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ULLETIN DES ARRÊTS
il 7
TRIBUNAL DE CASSATION
ANNÉE 1900
RÉDIGÉ ET PUBLIE
PAR
Monsieur le Sénateur BOUHJOLLY,
INCIEN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET JUGE DU TRIBUNAL l.'.ïVIIi
)>E PORT-AU-PRINCE ET DU TRIBUNAL DE CASSATION
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX .
75, RUE OU PORT & 70, RUE DU PEUPLE
1906.
IfOuuû .
à
1>+V
Liberté
Egalité
Fraternité
République d'Haïti
BULLETIN DES ARRETS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
SECTION CIVILE
Sursis pour faux incident civil.
Nullité de procédure : Défaut de qualité.
Il n'y a pas lieu d'obtenir un sursis à l'examen d'un pour-
mu' en s'inscriuant en faux contre l'exploit de si unification
d s moyens de cassation dont les énonciations sont sincères
et suffisantes à sa validité.
La ftn-de-non-recevoir tirée du défaut de qualité, pouvant
rire invoquée en tout état de cause, ne devra pas être confon- .
due avec une nullité de procédure susceptible, au contraire,
tertre couverte par une défense au fond.
Pourvoi des sieurs L. et C. Sterlin.
le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 0 janvier courant, Monsieur le luge
Boi-irjolly., en son rapport, Mc Mieliel-Gresle en ses observa-*
lion-, Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement
en ses conclusion .
Vu l° le jugement atta |uè, 2° i' i ■ ;i de l'a déclaration de
BULLETIN DES ARRÊTS
pourvoi, 3û les requêtes des parties, i° les autres pi
produites ;
Sur la demande de sursis produite par les défendeurs
cause d'ins'cription de faux :
Vu l'article 215 du code de procédure civile.
Attendu que les défendeurs eu cassation demandent do
surseoir, à statuer sur les" moyens du pourvoi, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le rejet de la signification de ces mo-
yens, lequel est l'objet d'une instance ouverte devant ce tri-
bunal :
Attenduqne les défendeurs prétendent que les énonciatipns
relatives « au parlant à » de l'exploit de signification, du 23
Août 1899, sont fausses ; &
Attendu que les énonciations visées de l'exploit sont ainsi
conçues : « ai signifié el laissé copie aux sieurs P. Krause
et O, demeurant aux Gonaïves, en leur maison de com-
mère, en parlant à la personne du sieur Paul Krause, leur
principal associé, ainsi déclaré ;
Attendu que la seule inspection de la pièce suffit pour dé-
montrer qu'elle est sincère, en ce que Paul Krause lui-même
a pris cette qualité de principal associé ; que, dans ce ras,
elle est maintenue comme vraie au procès.
Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande d'inscription
et par suite, la demande de sursis.
Examinant les moyens du pourvoi.
Sur Je '2e moyen :
Vu l'article 174 du code de procédure civile ;
Attendu que les nullités ayant trait à la qualilé des par-
ties constituent de vé ci tables lins-de-non-recevoir proposa-
is es en tout état de cause et auxquelles ne s'applique pas
l'article 174 précité spécial aux nullités de procédure ;
Attendu que, contrairement à cette règle, le tribunal de
commerce des Gonaïves se basant sur ce que les sieurs L. et
(.'. Sterlin, ayant conclu d'abord contre une nomination d'ar-
bitre ne pouvaient valablement dire que lessieurs I» Krause
et C° n'ont pas qualité pour poursuivre le règlement d'une
association^ déclaré inadmissible leur exception et les a dé-
bouté- de leurs lins et prétentions : en quoi, le tribunal a
lait une fausse interprétation et une fausse application de
l'article \li du code de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'examiner le premier moyen, easse'et annulle
le jugement du tribunal de commerce des Gonaïves, en date
du 31 Juillet 1899, rendu entre 1'. Krause et Cc el L. et G.
Sterlin ; et, pour être statué, conformément à la loi, renvoie
et les parties devanl le tribunal civil de Saint-Marc,
DO TRIBUNAL DE CASSATION 3
Jugeant eD ses attributions commerciales ; ordonne la remise
•le l'amende déposée et condamne les sieurs P. Krause aux
dépens liquidés à la somme de P 57.10, avec distraction au
profit de Me Mrchel-Oreste qui affirme en avoir fait l'avance,
et ce, non-compris le coût dij présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro-
che fils, P. lïyppolite.Uourjolly et F. Baron, juges, en audience
publique du 1 ! janvier 1900, en présence de Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon-
sieur C. S. Benjamin, Commis-greffier.
N° 2
Déclaration de pourvoi. — Signification des moyens de
cassation. Délai de distance. — Remise d'exploit a un
employé.—- Défectuosité du point de droit d'un jugement.
Les délais do distance ajoutes à la huitaine fixée pour la
'aratîon de pourvoi en cassation empêchent d'encourir au-
Est valable an exploit remis à l'employé ou serviteur trou-
'ans une maison où il n'est pas nécessaire- qu'il habite en
qualité.
Est nul le jugement dont le point de droit a omis de poser-
la question relative aux dépens.
Pourvoi des sieurs Otto Schutt et Cie
Le Tribunal,
Oui, à l'audience de 9 janvier courant, Monsieur le juge
l'oliux Hyppolite, en son rapport, Mes .1. L Dominique pour
les demandeurs et A. Bonamy pour le défendeur, Monsieur
K. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclu-
sions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2Ô l'acte de la déclaration de
irvoi, 3° lès requêtes des parties, 4° les autres pièces- pro-
du ites,
Sur la pretnière.fin-de-nôa-recevoir présentée à la barre :
Vu l'article 929 du code de procédure civile :
Alten lu q te le défendeur fait résulter une déchéance de
n- ayant fait leur déclaration de pourvoi
le 12 lu 1 fait signifier leurs moyens le 24 du
dit mois de j lillet, il- étaient hors du délai de huitaine pour
ce faire ;
Attendu que l'article 929 du code de procédure, en pres-
crivant te délai de huitaine, à partir de la déclaration du
BULLETIN DES ARRETS
rvoi, pour la signification des moyens de cassation, outre
un jour pour chaque cinq lieues de distance, ne permet pas
de prononcer la déchéance invoquée ■ qu'en effet, les sieurs
Otto Schutt et C° demeurent au Cap-Haïtien et le citoyen
Démoslhenes Sylvain au Porfc-de-Paix, soit une distance <le
27 lieues terrestres, il y avait à ajouter six jours au délai de
huitaine, ce qui leur donnait quatorze jours qui, ajoutés au
12 Juillet, date de leur déclaration de pourvoi, leur permet-
taient de faire leur signification le 26 du dit mois; que,
l'ayant faite le 24, ils étaient dans le délai légal : d'où il suit
qu'ils n'ont pas encouru la déchéance.
Sur la 2e lin de non recevoir présentée dans la requêle :
Vu l'article 78 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 78 du code
de procédure civile, qu'il n'est pas nécessaire que le servi-
teur, comptable de la maison de commerce du destinataire
de l'explôil habite avec lui, qu'il suffit qu'il se trouve au do-
micile de ce dernier, lorsqu'à lieu la remise de l'exploit ;
Attendu aussi que l'a copie d'un exploit peut valablement
e!ie remise à un des commis de la partie assignée ;
Attendu qu'il en a été ainsi dans l'espèce; que l'huissier
la copie de l'exploit de signification des moyens de
cassation au sieùr Démorthènes Sylvain, en son élude de no-
taire, .en parlant à la personne de son comptable, Monsieur
Alix Tiphaine : qu'il s'en suit que l'exploit n'est pas nul.
Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux tins de-non-
I 'revoir.
Sur la 2° branche du premier moyen :
Vu l'article 148 du code de procédure civile :
Attendu que la mention des points île droit dans les ju-
I prescrite à peine de nullité, par l'article 148;
que le jugement attaqué a omis de'poser la question relative
au chél de condamnation aux dépens, ce qui le rend nul.
Par ees motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans
avoir besoin d'examiner les autres branches et moyens, casse
et annule le jugement du tribunal civil de Port-de Paix, en
• laie du 2ii mai 1899, rendu entre les sieurs Otto Schutt et
(1° et le citoyen D. Sylvain, notaire; ordonne la remise de
l'amende d renvoie la came et les parties devant le
tribunal civil du Cap-fiaïtien, pour être statué conformément
:i. la loi, condamne le sieur I). Sylvain aux dépens liquides
à la somme, de P. 40.55, ej ce, non-rompi is le coût du pré-
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président, Laro-
Uyppolite, Bourjolly el I". Baron, juges, en au-
dience publique du 11 janvier 1900, mi présence de Mon-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 5
sieur Dauphin, Commissaire ilu Gouvernement et assistés
fie Monsieur C S. Benjamin, corn mis- greffier.
N° 3
conseil de famille : composition : nullité.
Destitution de tuteur : motifs.
Jugements : visa des pièces.
Les circonstances qui peuuent dùnnei lieu à prononcer la
nullité d'un conseil de famille sont laissés à la sagesse et aux
lumières des premiers htges : elles échappent à la censure du
Tribunal de Cassation.
La destitution d'un tuteur devra être motivée, contint tout
jugement.
Ce sont les pièces sur lesquelles les parties ont conclu et qui
ont ensuite se <vi de base au jugement, qu'il est essentiel pour
les juges de viser spécialement, pour la validité de leur déci-
sion.
Pourvoi en cassation de monsieur Eugène Bodet
Le tribunal,
Ouï, à l'audience du 14 décembre dernier Monsieur le
Juge Bourjolly, en son rappot't, Me Solon Ménos, en ses ob-
servations, — Monsieur L. Denis, Substitut du Commissaire
du Gouvernement en ses conclusions
Vu 1" le jugement, attaqué, 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi, 3° les requêtes des parties, i° les autres pièces
produites.
Sur le 1er moyen du pourvoi.
Vu les articles 337 et 3i2 du code civil et 148 du code de
procédure civile :
Attendu que l'article 337 du code civil dispose que
le con ;eil de famille sera composé du juge de paix et
six parents ou alliés, moitié du côté paternel, moitié du
côté maternel, eu suivant l'ordre de proximité dans chaque
ligne ; qu'à défaut de parents, le Conseil sera composé des
amis ; que l'article 342 du même code, dans son deuxième
alinéa, prescrit que là présence des trois quarts des mem-
bres convoqués sera nécessaire pour que le conseil délibère ;
Attendu que des six membres convoqué* pour la réunion
du Conseil de famille de la mineure Emma Bodet, les sieurs
Justin Capré Staco, parent et le sieur Job Hogartb, égale-
ment parent et en même temps tuteur, ont refusé de pren-
dre part à la délibération et au vote ; que, dans ces condi-
tions, le Conseil de famille s'est donc trouvé en minorité
ti BULLETIN D
pour destituer le tuteur, puisqm imbre
de cinq membres convoqués est nécessaire pour la délil
tion et le vote ;
Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prii
jugé ; que si l'article 337 n'est pas prescrit à peine do nul-
lité, ie tribunal avait plein pouvoir pour apprécier les cir-
constances (|iii ont pu modifier la composition régulière du
conseil de famille : que sa décision échappe donc à toute
censure : d'où il suit qu'il n'y a eu ni fausse interprétation el
fausse application des articles 337 et 342 du code civil, ni
violation des articles 337 et 342 du code civil, ni violation
des artices 343 du même code et 148 du
dure civile.
Sur le 2e moyen :
Vu les articles 358 du code civil, 148 ducode de procédure.
Attendu qu'aux tenues de l'article 358 du code civil. toute
délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion
ou la destitution du tuteur, sera motivée ; que cette ,
du code civil ne saurait être moins rigoureuse que celle
lui est identique à l'article 148 du code de procédure civile,
puisque, on peut frapper le tuteur, injustemeut, d'une me-
sure déshonorante contre laquelle il a son recours, d
les tribunaux ;
Attendu qu'il est constaté parle jugement attaqué que la
déclaration du Conseil de famille delà mineure Emma Jîo-
det n'est pas motivée, en ce qui concerne la destitution de
Job Hogarth, comme tuteur ; que, cependant, ce conseil
avait pour devoir de dire en quoi consistait l'infidélité re-
prochée au tuteur par le subrogétuteur, raisonner enfin sa
conviction ; que, ce défaut de motifs, en présence des actes
qui prouvaient le contraire des faits exposés par le subrogé?
tuteur, devait entraîner la nullité de la déclaration ; qu'en
la pron onçant donc, en la forme et au fond, le tribunal, loin
de violer les articles 358 du code civil et 148 du -ode de pro-
cédure civile en a fait plutôt une saine application, sans faus-
sement interprêter les articles 345, 362 el 365 «lu code civil,
ni violer encore les articles 355, 376 et 696 <\u même
Sur le 3° moyen :
Vu l'article 148 du code de procédure civi
Attenduquesi l'article 148 prescrit aux jugés défaire
tion, dans leurs jugements, des pièces produites par les
parties, la jurisprudence a consacré que le Législateur n'en-
tend que le visa des pièces principales ou essentielles ; que,
s'agissant de l'appel d'une délibération du conseil de famille,
la seule pièce ayant ce double caractère, c'esl le procès-verbal
de la délibération;
DU TRIBUNAL' DE CASSATION 7
Attendu que le jugement attaqué fait mention de cette
pièce, parmi les sept pièces ou séries des pièces, 8° foule
d'autres pièces au dossier; qu'il est certain, que tout ce qui
était principal et essentiel a été vu par les juges, et qu'il
est de présomption que tout ce qui est accessoire ou peu
utile, l'a été aussi, ce dont on ne peut leur faire aucun
reproche: qu'il s'en suit donc que l'article 148 n'a pas été
violé.
Par ces motif, le tribunal, après eu avoir délibéré, rejette
comme mal fondé le pourvoi du sieur Eugène Bodet, contre
le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu
entre lui et monsieur Job Hogarth, ie premier subrogé-tu-
teur et le second tuteur ; ordonne la confiscation de l'amen-
de déposée et condamne le sieur Eugène Bodet, es-qualité,
aux dépens liqui'és à la somme de P. et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri-
gord, Pollux Ilyppolite, Bourjolly et F. Baron, ju^cs, en
audience publique du 16 janvier '1000, en présence de Mon-
sieur Emmanuel Chancy, substitut du Commissaire du
Gouvernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin,
commis-greflier.
.No 4
Violation du droit delà défense.— Excès de pou-
voir. — Jugement sur les fins de non-regevoju.
La fin de non-recevoir opposée dune demande en justice
doit être d'abord jugée.
Il y a violation du droit de la défense et excès de pou-
voir, lorsqu'il est statué au fond sans entendre, à cet
égard, la partie et avant même de résoudre la fui de non-
recevoir qu'elle propose.
Le trirunal,
Oui Monsieur Laroche fils, en son rapport ; Monsieur
L. Denis, substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions et après en avoir délibéré en la chambre du
Conseil ;
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° la requête du demandeur; 4° les autres pièces
par lui produites ;
Les défendeurs n'ont pas déposé.
Sur le moyen unique du pourvoi:
Attendu que les exceptions péremptoires du fond doivent
8 BULLETIN DES ARRÊTS
être examinées et jugées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'à l'action en résolution de cédrat et en paie-
ment de valeurs, dirigée par les sieurs Kaïner & C° contre
le sieur Cicéron Si-Aude, celui-ci opposa l'exception non bis
in idem ;
Attendu que le jugement attaqué rappelle dans son qua-
trième motif cette lin de non-recevoir e( statue au fond
ans l'avoir résolue et sans que le défendeur ait été invité
â plaider au fond: d'où une violation du droit de la défense
et un excès de pouvoir ;
Par ces motifs, le tribunal casse el annule le jugement
du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 21 avril IS9&;
rendu entre les sieurs Kaïner & C° cl le sieur Cicéron St-
Aude, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves,
pour être statué, conformément à la loi et conlamne les
sieurs Kaïner Se C" aux dépens liquidés à la somme de
P. 34. 55, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; La-
roche fils, Périgord, Pollux Hyppolite et F. Baron, juges,
en audience publique du 16 janvier 1900, en présence de
Monsieur Emm. Ctiancy, substitut du Commissaire du Gou-
vernement et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-
greffier.
No 5
Patente en justice, — Délai de l'acte déclaratif de
pourvoi en cassation: enregistrement. — man-
dat de 1 /avocat de se pourvoir.
Jugement: point de droit.
Il suffit à la partie de présenter à la barre sa patente pour
remplir le voeu de la loi.
Les trente jours exigés au demandeur eu cassation pour
faire sa déclaration, à partir de la signification du jugement
dénoncé seront comptés avec la date même de la déclaration
dr pourvoi et non avec la date de V enregistrement.
Lorsque dans cette déclaration fait aa greffe, le greffier a
fait mention du mandat de l'avocat de se pourvoir, il est de
présomption que ce mandai a passé sous les yeux de cet offi-
cier public.
Le mandat de se pourvoir peut-il être donné par la partie
verbalement à l'avocate
Le jugement est nul si son point de droit ne renferme pus
DU TRIBUNAL DE CASSATION 9
toutes les questions agitées par les parties dans leurs conclu-
sions qui déterminent le mandat des juges.
Pourvoi de la dame veuve Pierre Berrette.
Le tribunal,
Oui Monsieur le juge Périgord, en son rapport; Me So-
]on Ménos, en ses observations; Monsieur Edmond Dau-
phin, Commissaiie du Gouvernement, en ses conclusions;
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° la patente de la
clame Berrette, spéculatrice, pour l'année 1898-1899; 5e les
autres pièces produites;
Sur la première lin de non-recevoir :
Vu l'article 32 de la loi sur les. patentes;
Allendu que conformément aux prescriptions du 2° ali-
néa de l'article 32 de la loi sur les patentes, la dame veuve
Berrette a produit au tribunal sa patente de spéculatrice
pour l'exercice de sa profession durant Tannée 1898-1899,
au cours de laquelle elle a introduit sa demande en cassa-
tion; que cela étant, cette demande est recevable;
Sur la 2e lin do non-recevoir;
Vu les articles 922 et 926 du code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes des articles ci-dessus du code de
procédure civile, les parties ont trente jours pour faire leur
déclaration de pourvoi à dater delà signiiication du juge-
ment à personne on domicile, et au greffe du tribunal qui a
rendu le jugement;
Attendu que la dame veuve Pierre Berrette s'est confor-
mée aux prescriptions des articles sus-énoncés, le jugement
lui ayant été signifié le 8 décembre 1898, et sa déclaration
de pourvoi ayant été faite au greffe du tribunal de commerce
de Jérémie le 7 janvier 1899;
Attendu que la mention de l'enregistrement datée du 9
janvier suivant, ne peut être opposée à ce pourvoi légale-
ment fait dans le délai fixé par la loi, puisque cette mention
ne fait que confirmer la date de l'acte public, la déclaration
de pourvoi reçue par un greffier n'étant pas un acte sous
signature privée qui n'a de date certaine qu'à compter du
jour de sa mention au registre;
Attendu, en ce qui concerne le mandat donné à l'avocat
pour se pourvoir, que sa mention dans l'acte déclaratif fait
présumer qu'il a passé sous les yeux du greffier; que, d'ail-
leurs, le mandat peut être donné verbalement; qu'ici il ré-
sulte de la force même des choses;
10 LLETIN DF.S XRR1
Par ces motifs, le tribunal rejette les lins de non-recevoir.
Sur la première branche du troisième moyen :
Vu. l'article 1 48 du code de procédure civile;
Attendu qu*aux termes de l'article l 8 du code de procé-
dure civile, les jugements doivent contenir les points do
droit, c'est-à-dire, que le juge doit s'interroger à l'égard dé
toutes les difficultés que présenle la cause et qu'il a résolues
dans le dispositif,, ce, à peine de nullité;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la dame
veuve Pierre Berrette à payer au sieur Henri Blanchet la
somme de P. 1 237 . 63 pour solde du compt* de son fils
Benjamin Lubin, sans que les juges aient posé la question
relative à ce chef du dispositif, au point de droit de leur
jugement, en quoi, ils ont violé l'article 148 ci-dessus pres-
crit à- peine de nullité;
Par ces motifs, le> tribunal, après en avoir délibéré, ci
et annule le jugement du tribunal de commerce de Jérémie,
en date du 15 avril 1898, rendu entre le sieur Henry Blan-
chet et la dame veuve Pierre Berrette, ordonne la remise
de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant
le tribunal civil de l'Anseà-Veau, jugeant en ses attribu-
tions commerciales, pour être statué conformément à la loi
et condamne le sieur Henry Blanchet aux dépens liquidés à
la somme de P. 53. 65, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt;
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Péri-
gorJ. Pollux Hyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en au-
dience publique du 16 janvier 1900, en présence de Mou-
sieur Emm. Lhancy, substitut du Commissaire du Gouver-
nement et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-
greffier.
No 6
Conseil Communal en Justice: son Magistrat.
Le Magistrat communal ne peut représenter en justice ht
Commune sans l'autorisation expresse du Conseil communal.
Pourvoi du citoyen Joseph N. Morisset, Magistrat
Communal.
Le tiubcnal,
oui à l'audience du 'M janvier courant, Monsieur lé juge
p. Hyppolite, en son rapport ; M' .1. B. VV. Francis, en ses
observations; Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 11
Vu 1° le jugement altaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces
produites;
Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur:
Vu l'article 55, 7° delà loi du 11 octobre 1881, sur les
conseils communaux;
Attendu qu'aux termes de l'article 55, 7° de la loi du 11
octobre 1881 sur les conseils communaux, le Magistrat com-
munal ne peut représenter la Commune en justice, soit en
demandant, soit en défendant, qu'après avoir obtenu l'auto-
risation du Conseil ;
Attendu que le citoyen Joseph N, Morisset, Magistrat com-
munal des Çayes, n'a justifié par aucun acte qu'il a été au-
torisé par le Conseil à se pourvoir contre la décision du 20
juin 1899; qu'il doit être, en conséquence, déclaré irrece-
vable en son pourvoi;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le citoyen Joseph N. Morisset, Magistrat communal des
Cayes, non-recevable en son pourvoi, pour défaut d'autori-
sation, contre le jugement du tribunal civil des Cayes, en
date du 20 juin de l'année dernière, rendu entre le dit
Conseil et Monsieur Auguste -Mackensie, ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée et condamne le citoyen Jo-
seph N. Morisset, Magistrat communal des Cayes, person-
nellement, aux dépens liquidés à la somme de P. 44. 85
avec distraction au profit de Mc J. B. W. Francis, et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; La-
roche fils, P. Hyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en
audience publique du 16 janvier 1900, en présence de Mon-
sieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis-
greffier.
N° 7
Constitution de défenseur. — Défense de sa propre
cause en justice.
Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense,
en empêchant qu'une partie plaide dans sa propre cause, par
ce qu'elle aurait constitué défenseur.
Pourvoi de la dame Herminie Gérald Germain.
Le Tribunal,
Oaï Monsieur le juge Périgord^ en son rapport et Mon-
12 DULLKT1N DES ARRÊTS
eieur Ed. Dauphin, Commissaire «lu Gouvernement, en ses
conclusions;
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte déclaratif du pourvoi;
3° les requêtes des parties; Ae diverses autres pièces pro-
duites;
Vu encore les articles 85 et 148 du code de procédure
civile;
Sur le premier moyen de pourvoi tiré d'un excès de pou-
voir et de la violation du droit de la défense:
Attendu ([ne toute partie qui se donne un avocat ne se
retire pas la faculté que lui accorde l'article 85 du code
de procédure civile de plaider elle-même sa cause;
Attendu pu'en refusant d'entendre la dame ITerminie Gé-
rald Germain, sous le prétexte que n'ayant pas révoqué Me1
Enoch Désert qu'elle avait constitué, elle n'était pas rece-
vable à plaider elle-même, le tribunal civil de St-Marc a
commis une violation du droit de la défense et un excès de
pouvoir devant entraîner la cassation du jugement attaqué;
Pur ces causes et motifs, le tribunal, après en avoir déli-
béré, casse et annule le jugement reudu par le tribunal ci-
vil de St-Marc, le 14 juin 1899, et, pour être statué con-
formément à la loi, sur l'appel interjeté contre la sentence
du j ige de paix de St-Marc, en date du 26 septembre 1889,
renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil du
ressort des Gonaïves, ordonne la remise de l'amende dépo-
sée et condamne le sieur Eugène Godard aux dépens ,
alloués «à la somme de P. 48. 85,
Donné par nous, Ernest Bonhomme, vice président; Pé-
rigord, flyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience
publique du 23 janvier 1900, en présence de Monsieur Ed.
Da ipliin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon-
sieur Emile Lucien, commis-greffier.
N° 8
Seconde déclaration de pourvoi. — Consentement:
erreur: convention. — Jugement a l'égard de
l'erreur. — Visa des pièces.
On ne peut encourir aucune déchéance en déclarant nul uu pre-
mier acte déclaratif de pourvoi, pour le remplacer par un second
acte, lorsque Von est encore dans le délai leged pour exercer le
cours en cassation.
Une convention est valable si elle a été consentie sans erreur sur
la substance de la chose qui en est l'objet. A cet égard, les appré-
ciations des prepiiers juges sont souveraines.
Il n'y a pas nullité du jugement ne contenant pas spécialement
DU TRIBUNAL DE CASSATION
13
le visa d'un acte qui n'a été l'objet d'aucun début et n'a point dé-
terminé la décision des juges.
Pourvoi du sieur Fortuné Volcy.
Le tribunal,
Oui Monsieur le juge Hyppolite, eu son rapport; ainsi
que Monsieur Ed, Dauphin," Commissaire du Gouvernement,
en ses conclusions ■
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes- des parties; 4° les autres pièces
produites ;
Sur la déchéance opposée au pourvoi:
Vu l'article 929 du code de procédure civile et 922 du
même code;
Attendu que s'il n'est pas possible, aux termes de l'article
92:2 du code de procédure civile, pour quelque motif que
ce soit, de relever de la déchéance du pourvoi encourue, il
n'en saurait être de même, lorsque, étant- dans le délai pour
exercer le recours, l'acte déclaratif du pourvoi est annulé et
remplacé par un second;
Attendu que, lorsque le demandeur a fait sa deuxième
déclaration de pourvoi, à la date du 22 juillet 1899, en décla-
rant nulle la première, il était dans les trente jours accor-
dés par l'article 922 pour ce faire, le jugement attaqué lui
ayant été signifié le 24 juin 1899; qu'en faisant donc signi-
fier ses moyens de cassation le 29 juillet, il était dans le
délai de huitaine piescrit par l'article 929; que tous les dé-
lais étant par lui observes, il n'a encouru aucune déchéance;
Par ces motifs, le tribunal rejette la tin de non -recevoir.
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi;
Vu les articles 148 du code de procédure civile, 903, 904,
905 de code civil ;
Attendu que l'article 904 du code civil dispose que le
consentement n'est, point valable, s'il n'a été donné que par
erreur, et l'article 905, que l'erreur n'est une cause de
nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la subs-
tance même de la chose qui eu est l'objet;
Attendu que le sieur Fortuné Volcy, pour faire déclarer
nul. les actes des 6 avril et 8 juillet 1892, passés au rapport
fie MG J. II. Ilogarlh, notaire, en vertu desquels Marie La-
bonté, Ve Auguste Pasquet et Julienne Labonté lui faisaient
■ ion île leurs droits et prétentions sur la propriété, sise
lionne- Foi, disait que Mai io et Julienne Labonté n'ayant
[entendu ven !re que le seizième de la propriété, ainsi que
cela résulte d'une transaction du 19 septembre 1893, et lui
u
BULLETIN DES ARRÊTÉ
Volcy, acheter lu totalité du bien, il s'en suivait que les par-
ties n'ont pas été d'accord sur la chose vendue et que le
contrat est nul pour cause d'erreur;
Attendu que la demande était basée sur les textes des ar-
ticles ci dessus, c'est-à-dire que Terreur était, dans l'espèce,
la cause unique de l'extinction de l'obligation : que les mo-
tifs donnés sur ce chef par le jugement attaqué sont suffi-
sants pour que cette demande m nullité fut déclarée mal
fondée;, sans que le tribunal civil de Port-au-Prince eût be-
soin de distinguer entre le défaut d'accord sur la chose
vendue et l'erreur; qu'ainsi, le jugement est motivé selon
l'article 148, et l'appréciation des juges étant souveraine, en
ce qui concerne l'erreur, il n'y a pas violation de l'article
sus-cité du code de procédure civile et des articles 90 i et
905 du code civil, ni fausse interprétation de l'article 903
du même code;
Attendu que le défaut de visa spécial ;le l'acte Irai.
tionnel sus-parlé n'est pas une cause de nullité du jugement
dénoncé, en ce que cet acte aux yeux même de Volcy ne
faisait que confirmer les vendresses "dans la pensée de n'a-
voir vendu que le seizième de la propriété en question;
que d'ailleurs, il n'a fait l'objet d'aucun débat et ne pouvait
en rien modifier la décision des juges;
Par ces motifs, Je tribunal après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi du sieur Fortuné Volcy contre le jugement du
tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 19 mai 1899,
rendu entre lui et les dames Marie et Julienne Labonté, —
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne
le sieur Fortuné Volcy aux dépens liquidés à la somme de
G 35,35, et ce, non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de Nous, Ernest Ronhomme, vice-président, Péri-
gord, P. Uyppolite, BourjoHy et Edmond Héraux, juges, en
audience publique du 25 janvier 1900, en présenee de Mon-
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assis-
tés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
No 9
Intérêt de se pourvoir en cassation. — Admission de
l'inscription ou du rejet du i.a demande d'inscription
DE faux.
Lieu d'exécuter le paiement d'une obligation. —
Dépens de la procédure. — Exécution provisoire d'un
jugement.
Il faut avoir un- intérêt réel pour être bîc en m
cours en cassation. Le tribunal a une souveraine appré-
DU TRIBUNAL DR CASSATION
15
dation, en usant de la faculté dradmettre ou de rejeter une
demande d'inscription de faux.
Le paiement d'une obligation doit avoir lieu à V endroit dé-
signé pai -la convention.
La non-compensation des dépens, fut-elle un mal jugé,
ne peut donner ouverture à, cassation.
Il n'y a pas fausse application de V article 142 du code de
dure civile relativement à l'exécution provisoire sans
caution ordonnée, en présence d'un titre authentique.
Pourvoi de Monsieur Rouanez Bijou
Le Tribunal,
r Ouï Monsieur le juge Péfigord en son rapport, Mc Michel
pre-ite, en ses observations, Monsieur L. Denis, substitut
du (lonvnissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu ; 1° le jugement attaqué ; c2° l'acte de la déclara-
tion de pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; i° les autres
pièces produites.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur :
Attendu que l'intérêt est la mesure des actions ; que le
lemandeur avait sollicité des premiers juges un délai de
leux ans pour se libérer de son obligation ; qu'il ne lui a
lié accordé qu'un délai de six mois avec condamnation aux
^épens : qu'il a donc un intérêt réel à faire annuler la dé-
ision.
' Par ces motifs, le tribunal rejette la fin-de-non-recevoir.
Sur le 1er moyen ;
Vu les articles 215 et suivants, 148 du code de procédure
ivile et "210 du même code.
Attendu que le sieur Rouanez Bijou, par ses conclusions
Rrises devant les premiers juges, avait demandé acte des
iserves qu'il fait contre l'exploit de l'huissier J. I>. Léon
Robin, à fin d'inscription de faux, par ce que cet acte à lui
signifié le 30 du mois d'avril 1898, porte la date du 29 du
Bt mois d'avril ;
' Attendu que le tribunal a trouvé qu'il n'y avait pas lieu
ta donner l'acte demandé, parce que l'inscription de faux
Li en était le but serait sans utilité, eu égard à sa validité
titrée par un des motifs du jugement ; qu'en somme,
1 sieur Rouanez Bijou n'y avail aucun inféré! ;
Attendu que les motifs donnés de ce chef ne constituent
i excès de pouvoir ; que, d'ailleurs, si le tribunal a le
iuvoir d'appréciation à l'égard de l'admission de l'inscrip-
|Kn ou du rejet de la demande d'inscription, il a le même
ifcvoii" à l'égard de l'admission ou du rejet de la demande
16
BULLETIN DES ABHKTS
d'acte de réserves à fin de cetle inscription ; qu'il s'en suil
donc qu'en refusant l'acte demandé et en -motivant son refus,
il n'a commis aucune violation des articles '215 et suivants
et 148 du code de procédure civile, ni faussement appliqué
l'article 219 du même code.
Sur le 2e moyen :
Vu l'article 1033 du code civil ;
t Attendu qu'aux termes de l'article 1033, le paiement de
l'obligation doit être fait dans le lieu désigné par la conven-
tion ;
Attendu que l'obligation hypothécaire souscrite par le sieur
Rouanez liijou au profit du sieur Chochotte Excellent, le 26
décembre 1896, au rapport du notaire Jh. Bellevue Caire,
porte que la somme prêtée sera remise en la demeure du
créancier ou pour lui à tout porteur de ses ordres ;
Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité du comman-
dement, le tribunal civil de Port-au-Prince a déclaré, suivant
la teneur de l'acte que le paiement sera fait au domicile élu
du demandeur, cabinet de Mc Michel Oreste ; — qu'il est
donc resté dans les ternies sus-énoncés de l'article 1033 du
code civil qu'il a observe, loin de le violer.
Sur le 3e moyen :
Vu les articles 137 et 148 du code de procédure civile;
Attendu qu'aux termes de l'ai i. 137 du code de procédure
civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dé-
pens ; que le litige a été tranché au profit du créancier, le
sieur C. Excellent, — qu'il n'a donc pas succombé et ne
pouvait être condamné aux dépens; que s'il est vrai qu'un
délai de six mois pour payer a été accordé au débiteur
Rouanez Bijou, cetle faveur n'autorisait pas le tiibunal à
faire supporter les dépens par le créancier qui n'est le véri-
table perdant ; qu'en condamnant donc plutôt le débiteur
aux dépens sur le motif que par son opposition au comman-
dement à lui fait de payer, il a fait faire des frais au créan-
cier, le tribunal n'a pas violé, mais a sainement appliqué
les articles 137 et 1 58 du code de procédure civile.
Sur le 4e moyen ;
Vu 1er. articles 142 et 148 du code, de procédure ;
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi esl
critiqué pour avoir ordonné l'exécution provisoire sans cau-
tion, parce qu'il y a litre authentique, en ce que, il y est
ajouté <• peur \t\ ras où après l'expiration du délai, le dé-
biteur n'aurait pas payé sa dette ; » qu'à supposer même que
cette mesure, qui n'est pas prononcée pour les dépens, sérail
inefficace après ce délai, il est non-recevable a en faire on
moyen, puisqu'elle ne lui ferait pas grief ; que cependant
DU TRIBUNAL DE CASSATION 17
au fond, le chef de l'exécution provisoire prononcé est légal
et motivé, — ce qui repousse le repioche d'une fausse appli-
cation de l'article 142 et delà violation de l'article 148 du
code de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi du sieur Rouanez Bijou contre le jugement
du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 42 juillet
1800, lendu entie lui et le sieur Cliochotte Excellent, ordon-
ne la confiscation de l'amende et condamne le sieur Roua-
nez Bijou aux dépens liquidés à la somme de G. 33.45 c,
et ce, non-compris le coût du présent arrêt,
Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri-
gord, P. Hyppolite, Bourjollyet Edmond Héraux, juges, en
audience publique du 30 janvier 1000, en présence de Mon-
sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés
de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
N° 10
Nullité et Résiliation d'un dail
Quand il n'est ni expiré ni résilié, le bail ne saurait être an-
nulé par la seule volonté du bailleur, en faisant un autre
bail au préjudice, du preneur resté en possession. — La
résiliation d'un bail n'a pas lieu non plus de plein droit,
si le preneur ne remplit pas bien ses obligations, à moins
d'une stipulation expresse.
Pourvoi des dames Victoria et Idélia Mary,
Le tribunal,
Ouï Monsieur le juge Edmond Héraux en son rapport,
ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver-
nement en ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° toutes les pièces
produites.
Sur les deux moyens du pourvoi :
Vu les articles 1507, 1500 et 1512 du code civil ;
Allendu, en principe, que le bail qui n'est ni expiré, ni
résilié, ne peut pas, par la seule volonté du bailleur, être
annulé par un nouveau bail consenti par celui-ci au préju-
dice du possesseur resté et laissé eu possession ;
Attendu encore que s'il est vrai qu'un bail peut être réso-
lu quand le preneur a négligé de remplir ses obligations,
il est aussi évident que cette résiliation, à moins d'une sti-
18 BULLETIN DES ARR1
pulalion expresse, n'a pas lieu <le plein droit ; — a'rg. «les
art. 1490 et 1512 combinés du code civil ;
Attendu, dans l'espèce, que les trois daines Mary jouis-
saient en commun d'un emplacement, propriété commu-
nale, sur lequel se trouvent des constructions qui leur ap-
pai tiennent par indivis; que la durée de leur bail pour
l'emplacement est toujours d'une année, du 1er octobre au
30 septembre suivant, ainsi que cela résulte du jugement du
tribunal de paix du Cap-Haïtien, en date du 9 décembre 1898
qui, sans nullement prononcer la résiliation de leur bail, les
condamnait à en payer la balance due à l'administration
communale pour l'année 1807,— et d'une sommation du 27
décembre, même année 1808, à elles faite à (in de paiement,
dit l'acte qui est fait a la requête de la commission commu-
nale, de leur ferme pour l'année 1808 échue depuis le 30
septembre et de celle pour l'année 1800 qui est payable
d'avance ;
Attendu qu'il est donc bien établi que le bail en vertu
duquel les trois dames Mary sont restées et ont été laissées
en possession de l'emplacement dont il s'agit, n'avait de du-
rée que pour une année, à l'expiration de laquelle il continuait
pour une nouvelle année, — et que ce bail n'était pa? résilié
pas plus par jugement que de plein droit ; — que s'il était
expiré le 30 septembre 1808, il recommençait ainsi que l'a le-
connu l'Administration communale, le 1er octobre pour
prendre fin le 30 septembre 1800 ; — que dès lors, le bail du
2 janvier 1899, consenti pour une durée de neuf années à
la veuve Etienne Paret et à la dame Victoria Mary, à l'exclu-
sion de la veuve Telesmon Blain est donc non-avenu.
Attendu que les premiers juges on! ainsi dit, ils se sont
conformés à la loi et le reproche qui leur est fait d'avoir com-
mis un excès de pouvoir, violé les articles 1507 et 1509 du
code civil, faussement interprété et faussement appliqué
l'art. 1512 du même code, n'est pas, par conséquent, ton-
de.
Par ces motifs, le tribunal, après rn avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi exercé par les dames Vic-
toria Mary et veuve Etienne Pàret, née Idélia Mary, contre
le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, ' en date du
2 mai 1800, rendu entre elles et la dame veuve Télismon
Blain, née Laurilia Mary ; en conséquence, ordonne lu eoBi
fiscation de l'amende déposée et condamne le- demande-
. aux dépens liquidés à la somme de (i. 72.55 dont dis-
traction au profit île M1' .1. Adbémar Auguste qui affirme en
avoir fait l'avancé, el ce, non-compris le coût du pré
arrêt.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 19
Donné de Noua, H. Lecfcaud, président, Périgord, I^allux
Hyppolite, Bourjotly et Edmond Héranx, juges, en audience
publique du 20 février 1900, en présence de Monsieur E.
Dauphm, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M.
C. S. Benjamin, commis-greffier.
N° 11
OU DOIT SE FAIRE LA DÉCLARATION D'UN POURVOI.
Le délai dans lequel CETTE DÉCLARATION DOIT ÊTRE FAITE
EMPORTE DÉCHÉANCE.
Pour être valable le recours en cassation doit être déclaré au
Greffe, même du tribunal qui a rendu le jugement dénoncé
ion point à un autre greffe.
Il ii a déchéance si la déclaration d'un pourvoi n'a pas été
folle dan* les trente jours depuis la signification du juge-
ment à personne ou domicile.
pourvoi de Monsieur Messac, Administrateur des finances
de Nippes, pour l'Etat.
Le tribunal,
. Ouï Monsieur le juge Edmond Heraux en son rapport
uainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne
ment, en ses conclusions.
Va 1° le jugement attaqué, 2° l'aclé de la déclaration de
pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° les autres pièces pro-
duites.
Sur la iin-de-non-recevoir présentée parles défendeurs.
Vu les articles 926, 972 du code de procédure ;
Attendu qu'aux termes de l'article 920 du code de procé-
dure civile, la déclaration du pourvoi doit être faite au
Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le tri-
bunal civil des Caves, que c'est au Greffe de ce tribunal que
le pourvoi devait être déclaré ;
Attendu que la .déclaration a été faite au greffe du tribu-
nal civil de Nippes: qu'il s'en suit que le pourvoi est irre-
cevable ;
Attendu encore, et aux termes de l'article 922 du même
code de procédure, que les parties, leurs héritiers ou
ayant-cause ont trente juins pour faire leur déclaration de
pourvoi, à dater de la signification du jugement à personne
ou domicile ; que ce délai emporte déchéance ;
Attendu que le jugement du tribunal civil des Cayes,
20
BULLETIN DES ARRETS
contre lequel est pourvoi, a été signifié à l'Etat dans la per-
sonne de Monsieur Fouchard Martineau, son représentant
à Jérémie en sa qualité d'Administrateur des finances de la
Grand'Anse, 1(3 5 mars 1897 ; que le pourvoi a été fait le
juin 1899 ; qu'à cette date l'Etat avait déjà encouru la dé-
chéance.
Par ces motifs, le Tribunal, aptes en avoir délibéré, décla-
re l'Etat déchu en son pourvoi contre le jugement du tribu-
nal civil des Cayes, en date du 3 décembre 1897, rendu entre
ui, la dame Joséphine Lizaire et consorts ; ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée et condamne l'Etat aux dépens
liquidés à la somme de G. *94, et ce, non-compris le coût
du présent arrêt.
Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro-
che fils, Périgord, Edmond fléraux eL F. Baron, juges, en
dience publique du 13 février 1900, en présence de Mon-
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assis-
de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
N« 12
Jugements des tribunaux de paix en premier ressort :
Voies de recours.
// y a lieu d'employer la vole de l'appel contre les juge-
ments des tribunaux de paix rendus en premier ressort et t
non pas celle du recours en Cassation qui leur est fermée.
Pourvoi de Monsieur Antoine Berïadin Jn Gieles.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le Jage Pollux IJyppolite en sou rapport,
ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, en ses conclusions.
Vu: 1° les deux jugements attaqués, 2° l'acte de la dé-
claration du pourvoi, 3° les requêtes des parties, i1 toutes
les pièces produites.
Sur la 2° fin-de-non-recevoir soulevée par le Ministère
public.
Attendu, en principe, que la voie du recours en Cassa-
tion n'est pas ouvert contre les jugements des tribunaux de
paix, rendus en premier ressort, à l'égard desquels ia voie
de l'appel n'a pas été employée :
Attendu, dans l'espèce, que la contestation dont é ait sai-
si le juge de paix de Léogane, avait pour objet 1" la resti-
tution d'un cheval, ou son prix estimé à cinquante gourd*
DU TRIBUNAL DE CASSATION 21
2° Colle d'une somme de vingt-cinq gourdes, payée comme
,soulte et 3° le paiement, à titre de dommages- intérêts,
d'une somme de cinquante gourdes, soit une demande prin-
cipale de soixante quinze gourdes et une demande accessoire
de cinquante gourdes, formant ensemble la somme décent
vingt-cinq gourdes ;
Attendu que, dans ces conditions, le Juge de paix ne pou-
vait prononcer qu'en premier ressort, — ( art. 22 pro.civ. )
auquel cas, sa décision reste soumise ài'appel ; — que cette
;voie de recours n'ayant pas été employée contre les deux ju-
gements attaqués, le pourvoi en Cassation dont ils sont l'ob-
jet est donc non-recevable.
a Par ces motifs, le tribunal, après en avoif délibéré, dé-
clare, non-reeevable le pourvoi formé pirle sieur Antoine
Bernadin Dautruche Jean-Gilles contre les deux jugements
[du tribunal de paix de Léogane, en dat ■ d>> 18 Août et 6
Octobre 1899, rendus, le premier, par défaut et le second,
■contradictoirement et sur l'opposition, entre lui et le sieur
Henry Hogarth ; en conséquence, ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne ledit Antoine Bernadin
J)aut[ucbe Jean-Gilles aux dépens liquidés à la somme de P.
36,85 dont distraction au profit de Mc Foucard Rimpel qui
Kffirme en avoir fait l'avance., et ce, non-compris le coût du
présent arrêt,
Donné de nous, H. Lechaûd, président, Périgord, Pollux
"fïyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi-
que du 13 février 1900, en présence de Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon-
sieur Emile Lucien, commis-greffier.
No 13
Renvoi demandé pour cause de suspicion légitime :
Motifs.
Une récusation en masse ou demande en renvoi pour cause
\de suspicion légitime ne devra être accordée que pour des motifs
légaux et certains pouvant établir une présomption précise de
partialité.
Demande en renvoi de monsieur Oscar Alexandre
Ouï Monsieur le Juge Pollux Hyppolite en son rapport,
ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment en ses conclusions.
Vu : 1° la requêtete du demandeur, 2° les pièces à l'appui
ARRÊTS
observations pro lui ts par les Juges consulaires
Jérémie.
Attendu, en principe, que pour être admissible la de-
mande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être
basée, non pas sur des allégations vagues et sans fondement,
mais sur des faits concluants, d'une exactitude incontes-
table ;
Attendu, dans l'espèce, que les moyens invoqués par le
demandeur ne réunissent point ce caractère ; — que consi-
dérés dans leur ensemble ou chacun en particulier, ces mo-
tifs ne révèlent que d'injustes appréhensions et ne peuvent
être pris en considération, pour établir une présomption lé-
gale de partialité ;
Attendu, en effet, que ce serait, en ce qui concerne le
premier motif allégué, faire injure aux Juges consulaires de
Jérémie que de penser un seul instant qu'Os puissent, subis-
sant l'influença de leur doyen et n'écoutant que leur amitié
pour lui, trahir leurs devoirs ; - ({n'en présence de leur
conduite toujours correcte, un pareil soupçon ne peut pas
planer sur eux ;
Attendu, en second lieu, qu'il est puéril de supposer que
parce que on a été chef de police dans une localité, on s'y
serait crée des ennemis, au point de ne pas avoir confiance
da»ns l'impartialité des Juges de l'endroit ;
Attendu enfin que si parmi les juges du tribunal de com-
merce de Jérémie, il s'en trouve deux, Messieurs Catina
Sansaricq fils et Eugène Lavaud fils qui sont des alliés du
doyen et qui s'abstiendront de connaître de ses affaires, il en
reste en nombre suffisant pour former un tribunal légal ;
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que
la récusation en masse formée par le sieur Oscar Alexandre
contre les Juges du tribunal de commerce de Jérémie n'est
pas fondée ;
Par ces motif;, rejette, comme mal fondée, la demande
en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le
sieur Oscar Alexandre contre les juges du tribunal de com-
merce de Jérémie, le condamne, en conséquence, à une
amende de dix gourdes, par application des articles 373 et
387 combinés du code de procédure civile.
Donné de nous, H. Lochaud, président, Périgord, Pollux
. Jlvppolile, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience
publique du 13 février 1900, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistes de .Mon-
sieur Emile Lucien, commis Greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 23
No 14
Qualités d'un jugement : profession, demeure,
Est nul le jugement qui ne contient ni la demeure, m
la profession des parties en cause
Pourvoi de la dame Prémise Mathieu
Le Tribunal,
0 iï Monsieur le .luge Périgoni ei sou rapport, ainsi que
Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en
ses conclusions.
Vu : 1° te jugement attaqué, "2° l'acte .le la déclaration
lu pourvoi, 3° ta requête de la de ai. m leressé, 4° toutes les
pièces par elle produites.
La défenderesse n'a pas déposé,
Sur le 0e moyen du pourvoi :
Vu l'article 148 du code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes le cet article, les j'ugenaents doi-
vent contenir la profession et la demeure des parties, — et
ce: à peine de nullité : — que dins ie jugement attaqué, il
n'est fait nulle mention le la profession et de la demeure
des parties en cause ; — que ce jugement a donc violé l'ar-
ticle 148 sus-visé.
Par ces motifs, le Tribunal, apès eu avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin d'examiner ies autres moyens du pourvoi casse
et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en
date du 18 février 1899, rendu sur opposition et contradic-
toirement entre les parties en cause ; et, pour être statué
conformément à loi, renvoie l'affaire par devant le tribu-
nal civil de Port-de Paix, ordonne la remise de l'amende
déposée et condamne la dame Edelmonde Lavatte, es-qua-
lité, aux dépens liquidés à la somme de P.36370 dont dis-
traction au profit de M> J. W. Wooley et Solon Ménos sur
l'affirmation de droit, et ce, non-compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de Nous, II. Léchant], président, Périgord, Pollux
Hyppolite, Hourjolly et Edmond lléraux, juges, en audience
publique du 20 Février 1900, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de
iMonsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
24 LLETIN I
N 15
Effets de la Cassation d'un jugement.
jugement annulé devenant sans existence légale rend nul
tout acte d'exécution fait en vertu de ses dispositions répu-
tées non-avenues
Pourvoi des sieurs l>. et C. Sterlin.
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en ses rapports lus à l'au-
dience du 2~) Janvier el à celle du 8 Février courant, M*8
Michel Oreste pour les demandeurs et Solon Ménos pour
les défendeurs, en leurs observations, — Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions ;
Vu : 1° le jugement arbitral attaqué, 2° l'acte de la dé-
claration de pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° toutes
les pièces produites et l'arrêt de ce tribunal, en date du 11
Janvier de la présente année.
Sur le moyen produit à la barre par M° Michel Oreste.
Al tendu que les sieurs P. Krause et G0, suites et dili-
gences des sieurs L. Kohler et P. Krause, le premier dé-
né des créanciers, le second liquidateur de la maison
P. Krause et G0, avaient demandé au tribunal du surseoir
à statuer sur le pourvoi excercé par les sieurs L. et G.
Sterlin contre le jugement arbitral rendu entre eux le 29
Août de l'année dernière, jusqu'à ce qu'il ait été décidé
sur l'inscription de faux qu'ils ont formée contre l'exploit
de signification des moyens de cassation qui leur a été si-
gnifié le 20 Septembre 1899, ministère de l'huissier Paul
Emile Sajous ;
Attendu qu'à la barre, Me Michel Oreste, dans le cours
de ses observations, a demandé à son tour au tribunal de
statuer préablement sur les conséquences de la cassation
du jugement en nomination d'arbitre, sans s'occuper des
griefs relevés contre le jugement arbitral et de l'inscription
de faux, par interprétation de son arrêt rendu le 11 Janvier
dernier ;
Attendu que les parties sont encore en instance devant le
tribunal de cassation ; qu'il suffit que la nullité de la dé-
cision rendue postérieurement au jugement cassé, soit situ
plement signalée par elles, puisqu'elle est virtuellemen-
nulle, le pourvoi dans ce cas n'étant pas nécessaire, pour
que le tribunal soit dûment saisi ;
Attendu que le .'il Juillet dernier, sur une demande en
nomination d'arbitres produites par Messieurs P. Krause
DU TRIBUNAL DE CASSATION 25
et C°, le trTGunal de commerce des Gonaïves désignait Mon-
sieur J. R. Blain, comme arbitre des sieurs L. et G. Sterlin,
lequel avait pour mission de se joindre à Monsieur Edmond
Supplice, arbitre choisi par K. Krause et C°, afin de sta-
tuer sur une contestation survenue entre les parties, à rai-
son de règlement relatif à une association qu'elles auraient
formée pour la conduite des eaux aux Gonaïves :
Attendu que ce jugement déféré à la censure de ce tribu-
nal a été cissé et annulé par arrêt en date du 11 Janvier
de la présente année ;
Attendu que la cassation a pour eifet de faire considérer
la disposition annulée, comme non-avenue et n'ayant jamais
eu d'existence légale, et que, par suite, tout acte d'exécu-
tion fait en vertu de l'arrêt cassé est rétracté de plein
droit ;
Attendu que par la cassation du jugement du 31 Juillet
4899, le sieur J. R. Blain devenait sans mandat comme ar-
bitre ; qu'en conséquence, la sentence arbitrale qu'il a ren-
due en cette qualité conjointement avec le sieur Edmond
Supplice, devenait aussi nulle et non-avenue, ayant été la
suite ou l'exécution du jugement annulé.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare que le jugement aroitral du 59 Août est nul et de nul
elïet, par suite de la cassation du jugement du tribunal de
commerce des Gonaïves, en nomination d'arbitre, du 31
Juillet 189y, ordonne la remise de l'amende déposée et con-
damne P. Krause et G0 aux dépens liquidés à la somme de
G. 74.70 c. avec distraction au profit de Mes Michel Oreste et
F. Gapoix Belton qui affirment en avoir fait l'avance, et ce,
non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président,
Périgord, P. Hyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges,
en audience publique du 20 Février 1900, en présence de
Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gou-
vernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis-
greffier.
No 16
Déclaration en réponse a celui qui somme de dire si on
veut user d'une pièce contre laquelle il entend
s'inscrire en faux. Signature de cette déclaration
La déclaration en réponse à celui qui demande si on entend
se servir d'une pièce contre laquelle il veut si'nscrire en
faux est nulle et sans effet, lorsqu'elle n'est pas signôe
de la partie sommée ou de son procurateur spécial.
26 BULLETIN DES ARRÊTS
L'omission de celte formalité équivaut à un défaut de dé-
claration.
Pourvoi nES dames Joséphine Joseph et Prézinette
Joseph.
Le Tribunal,
Uni, à l'audience du 18 Février courant, Monsieur le juge
Périgord en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du gouvernement en ses conclusions.
Vu: ld le jugement attaqué, 2' l'acte de la déclaration
de pourvoi, 3° la requête des demandeurs, 4° toutes les
pièces à l'appui.
Sur l'unique moyen du pourvoi ■
Vu l'article "217 clu code procédure civile.
Attendu que, en matière d'inscription de faux, la décla-
tion en réponse à la sommation prescrite par l'article 2IG
du code de procédure civile doit, pour être valable, être
signée par la partie elle-même ou par le porteur de sa pro-
curation spéciale et authentique, ainsi que l'exige l'article
217 sus -visé ;
Attendu que dans ces conditions, la signature exigée est
une formalité substantielle dont l'absence équivant au défaut
de déclaration ;
Attendu, dans l'espèce, que polir répondre à la somma-
lion qiïe lui ont faite le 23 Août 1898, les dames Joséphine
et Prézinette Joseph de déclarer s'il veut ou non se servir
de l'acte hypothécaire du 28 juillet 1898, le sieur Pierre
Momplaisir Lorient a, par simple acte d'huissier, en date
du 7 Septembre 1898, non-signé de lui, ni de son manda-
taire spécial et authentique, déclaré qu'il entend se servir
du dit acte ;
Attendu qu'en validant, comme il l'a fait, la déclaration du
7 Septembre 1898, le tribunal civil du Cap-Haïtien a com-
mis l'excès de pouvoir et la violation de l'article 217 du code
de procédure civile qui lui sont reprochés.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en
date du 20 Septembre 1898, rendu entre les parties en cause;
en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée ;
et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la con-
naissance de l'incident pardevant le tribunal civil de Port-
de-Paix ; condamne Pierre Momplaisir Lorient aux dépens
liquidés à la somme de (1. 17.75 dont distraction au profit
de M*Jh. Adhémar Auguste qui affirme en avoir fait l'avance
et ce, non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de Nous, 11. Lechaud, président. Périgord, Pollux
Jljppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience
DU TRIBUNAL DE CASSATION 27
publique du 20 Février 1900, en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M.
G. S. Benjamin, commis-greffier.
No 17
Récusation. Suspicion légitime. Demande en renvoi.
Lorsqae des récusations exercées contre les membres d'un tri-
bunal sont fondés et infirment la majorité, avec plusieurs
abstentions, elles constituent une suspicion légitime justi-
fiant une demande en renvoi devant une autre juridiction
pour ne pas arrêter le cours de la justice.
Demande de Monsieur Emile J. Me Guffie.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 25 janvier dernier, Monsieur le juge
Bourjolly, en son rapport, Mc Michel Oresle en ses observa-
tions, Monsieur L. Denis, substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions,
Vu : 1° la requête du demandeur et 2° les pièces qui
l'accompagnent.
Vu les articles 375, 377 du code de procédure civile et 429
du code d'instruction criminelle ;
Attendu que par la récusation et le déport du juge M. L.
Philippe, la récusation du juge Ed. Thébaud, le départ du
juge Joseph Duval, la protestation faite parles sieurs G. A.
Mc Guffie et G0 contre toute décision que rendra le tribunal
de commerce des Gonaïves dans toutes les affaires le concer-
nant avec le sieur Emile J. Mc Guffie, et par la décision pri-
se par le tribunal composé des juges Georges Arbutnot,
remplissant les fonctions de Doyen, James Débrosse jeune
et J. J, Massicot, à l'audience du 7 Mars 1899, par laquelle
ces juges s'abstiennent de connaître de la nomination en
remplacement du juge sortant A. Latortue, d'un autre juge
commissaire à la liquidation judiciaire E. J. Mc Guffie, ce
qui équivaut au déport de ces juges dans ce qui concerne
cette liquidation, le tribunal de commerce des Gonaïves est
dans l'impossibilité de se constituer à l'effet de connaître du
procès pendant devant lui ;
Atte.idu que de l'ensemble des faits et circonstances qui
accompagnent ces récusations, déports, abstentions, et pro-
testations, il résulte cause de suspicion légitime et qu'il y a
lieu de dessaisir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dési-
BULLETIN îfcs ARLi
gne le tribunal civil de St Marc, jugeant en sus attribu-
tions commerciales, pour connaître tant des errements de
la liquidation judiciaire de la maison de commerce du sieur
Emile J. Me Guflie établie aux Gonaives, que des procès y
ayant trait d'entre les parties sus-dénommées et de toutes
autres.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri-
gord, P. Uyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en
audience publique du 20 Février 1900, en présence de M.
Em. Cliancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et
assistés de Monsieur G, S. Benjamin, commis-greffier.
N° 18
Jugements : Ses motifs
Pourvoi du sieur Jules Pfeiffer.
Est nul le jugement dont les motifs sont des déclarations,
an lieu d'être des raisons qui ont déterminé et expliqué la
décision des juges.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 13 février courant, Monsieur le Juge
Laroche fils en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de Ja déclaration
du pourvoi, 3e les requêtes des parties, 4° toutes les pièces
par elles produites.
Vu l'article 148 du code, procédure civile.
Attendu que pour se conformer aux prescriptions de cet
article, en ce qui concerne les motifs, les jug-s doivent ex-
primer, dans ceux qu'ils énoncent, les raisons qui ont dé-
terminé leur décision ;
Attendu, dans l'espèce, qu'après avoir exposé les préten
tions respectives des parties, les premiers juges, sans les
examiner et sans davantage s expliquer sur les considéra-
tions auxquelles ils se sont arrêtés pour décider ainsi qu'ils
l'ont fait, se sont contentés de déclarer dans un motif,
le dernier, « qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage
« aux lins et conclusions des parties et qu'il échet 1° d'or-
« donner les cautions réclamées par les époux Mécène Gavé,
a 2° la communication de toutes les pièces demandées ; »
Attendu que, eu égard à la nature et à l'objet du débat,
ce motif, cet unique motif, n'exprime rien, puisqu'il ne lait
pas connaître les raisons qui ont déterminé ce jugement ;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 29
qu'un tel motif n'en est pas un, et alors, il y a violation de
l'article 148 sus-visé, pour absence de motifs.
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres branches
du moyen proposé à l'appui du pourvoi, casse et annule le
jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 10
Juillet de l'année écoulée, rendu entre les parties en cause,
en conséquence, ordonne la remise de l'amende déjDOsée ;
et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire
par devant le tribunal civil de Jérémie, condamne la dame
Mécène Cave aux dépens liquidés à la somme de.... et ce
non-compris e coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Pol-
lux Hyppolite, Bourjolly et Edmond Héraùx, juges, en au-
dience publique du 27 février 1900, en présence de Mon-
sieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement et
assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
N« 19
Compétences des Tribunaux de commerce
La compétence en Matière commerciale, n'est pas toujours
déterminée par la qualité de commerçant, mais par la nature
et l'objet du litige.
Pourvoi de la dame Jean-Charles David
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 8 février courant, Monsieur je Juge
Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur E.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué, 3" l'acte de déclaration du
pourvoi, 3° les requêtes des parties, i° toutes les pièces pro-
duites.
Sur les 2e et 3e moyens du pourvoi.
Vu les articles 620 et 621 du code de commerce,
Attendu que en matière commerciale, la compétence est
déterminée non point par la qualité de commerçants des
parties ou de l'une d'elles, mais par la nature et l'objet de
la contestation qui les divise ; art. G20 sus-visé ; qu'il s'en
suit donc que quoique .1 . C. David ne fût pas commerçant,
sa veuve et ses héritiers seraient justiciables des tribunaux
consulaires, s'il avait fait lui-même acte de commerce.
Attendu cependant qu'il n'est pas établi au procès que feju
J. C. David, en recevant des fonds de M. Boutin et C° qu'il
30 BULLETIN DES ARRÊTS
leur rembourserait en bois de campêche, ait fait acte de
commerce ; qu'il est de présomption, au contraire, que les
occupations de Commissaire du Gouvernement ne pouvaient
pas lui laisser le temps de faire de la spéculation et que les
bois de campêche, délivrés à X. Boutln et C" en également
de leurs avances de fonds, provenaient de ses terres ;
Attendu que, dans ces conditions, la constatation qui existe
entre les parties n'est point de la compétence des tribu-
naux de Commerce, ait 625 code de commerce ; qu'il y a
donc lieu de renvoyer ces parties à se pourvoir devant la- ju-
ridiction civile ;
Par ces motifs, le tribunal, api es en avoir délibéré, et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pour
voi, casse et annule le jugement du 5 mai de l'année écou-
lée, rendu par le tribunal civil de Saint-Marc, en ses attri-
butions commerciales ; et, pour être statué conformément à
la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal qui doit en connai-
tre,— ordonne la remise de l'amende déposée et condamne
les sieurs N. Boulin & C° au dépens liquidés à la somme de
P... et ce, non compris le coût du présent arrêt.
^ Donné de nous, H. Lechaud, président- Pollux Hyppollite
Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience publique
du ±1 février 1900, en présence de Monsieur Thaïes Lully,
Substitut du Commissaire du gouvernement et assistés de
Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
Nc20
DÉSISTEMENT; Ses effets.
Ne pouvant se former qu'avec le consentement exprès dés partjfs.
\p. désistement ne sera point valable s'iln'est pas aecepté
Pourvoi de monsieur Sidney Telfort
Le Tribunal,
Oui Monsieur le Juge Périgbrd vn son rapoort, ainsi que
Monsieur Km. Chancy, Substitut du Commissaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu : 1 " le jugement attaqué, v2" l'acte de le déclaration du
pourvoi, 3 les requêtes des parties, i° toutes les pièces
produites.
Sur la lin-de-non-reeevoir du défendeur.
Vu l'article iO du code de procédure civile.
Attendu qne le désistement, alors surtout qu'il esl
l'ait avec rése ves, doit, pour produire ses effets, être régu-
lièrement acceptée ;
DU TRIBUNAL DE CASSATION ■ 31
Atteudu qu'après avoir formé l'opposition à un jugement
de congé-défaut rendu coutre lui le 11 juillet 1889, Monsieur
Sidney Telfort a, par acte signifié, le 17 mai 1889, déclaré
se désister de cette opposition, sous la réserve expresse d'u-
ser de telle autre voie qu'il jugera nécessaire contre le dit
jugement ;
Attendu que ce désistement ainsi fait n'ayant pas été ac-
cepté, il-en résulte que l'opposition reste debout, et alors, le
pourvoi exercé contre le jugement, objet de la dite opposi-
tion, est non recevable. ',
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare purement et simplement non-reeevable le pourvoi du
sieur Sidney Telfort contre le jugement du tribunal civil du
Cap-Haïtien, en date du 11 juillet 1898, rendu par défaut
contre lui et au profit du sieur Louisdor Zéphyr ;
En" conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dépo-
sée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la
somme de P. 35.85 dont distraction au profit de Mcs Antéuor
Firmin et J.L. Dominique qui affirment en avoir fait l'avance,
et ce, non-compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud. président, Périgord, Poilux
Ilyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience
publique du 22 février 1900 en présence de Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon-
sieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
N^ 21
Dépôt des jugements en cassation
Formalités dus mariages a l'étranger: Leurs effets,
Droits immobiliers en Haïti. Dommages-intérêts : ap-
préciation DES JUGES DU FOND.
Le dépôt exigé en cassation par l'article 930 du code de procédure
e>i ce qui concerne les jugements attaqués, est régulier, lorsqu'il en
est laissé une copie signifiée au Greffier qui l'/itteste dans son certi
(icut .
Le liquidateur d'une maison étrangère est recevable àpoursuivre
un droit imcoporel au nom de la masse des créancières la liquida-
tion.
Ne sera point valable le mariage contracté en pays étranger par
un haïtien sans les formes voulues dans le pays où il a ete célèbre.
Cet acte de mariage ne produira pas d'effet légal, s'il n'est point
transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile de
l'haïtien dans l'année après son retour dans la République, à moin*
de paye une amande suri1 ordonnance du juge de paix et de l'enre-
gistrer ensuite au bureau de l'Etat civil. En omettant tes forma-
lités envers une liaitimne qui a épousé un étranger, elle n'a pas per-
•'>- BULLETIN DES ARRÊTS
du ces droits notamment celui d'être propriétaire debien foncû
Haïti.
La condannation aux dommages-intérêts estlaissée à la souveraine
appréciation des .luges du fond.
Pourvoi du sieur James MaoGuffie
Le Tribunal dl: Cassation en sections réunies,
Ouï Monsieur le juge F. Baron, à l'audience du 16 Jan-
vier dernier, en son rapport ; Monsieur James M. M1-
Gulfie personnellement comme demandeur, p{ Mc Michel
preste, pour la défenderesse, en leurs observations ; Mon-
sieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gou-
vernement en ses conclusions.
Vu 1° les deux jugements attaqués; 2° l'acte de la décla-
ration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° l'acte de
mariage des époux J. B. Mc-Guffie: 5° les titres de pro-
priété de Madame v> J. B. Mc-Guffie; 6°. Mémoire par
James M. M«-Guffie sur l'affaire Euphrosia Dauphin; 7°
toutes les autres pièces produites par les parties
Sur la fin de non-recevoir présentée par la défenderesse :
Vu l'art. 930 , proc. civile-
Attendu que la défenderesse prétend que le demandeur
n'a déposé au greffe du Tribunal de Cassation qu'une co-
pie <lu jugement attaqué ( on^ne sait lequel ) quant il au-
rait dû déposer l'expédition oTi la copie des deux jugements
contre lesquels il a exercé son pourvoi;
Attendu que la défenderesse fait erreur ; qu'une copie
signifiée de chacun des deux jugements attaqués a été dé-
posée, ainsi qu'en fait foi un certificat du greffier de ce tri-
bunal, et dans le délai légal; que l'article 930, pr. civ.,
ayant été observé, le demandeur n'a pas encouru la déché-
ance.
Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Sur le 2e moyen contre le jugement par défaut-
Attendu qu'appert le point de fait du jugement par défaut
du 20 Décembre 1897, James M. M'-Gufiie', agissant comme
liquidateur de l'ex-raison sociale). H. Mc-Guffie& C° et hé-
ritier légitime de l'eu J. H. M'-Culïie, vu l'indivision des com-
munautés et succession J. B. Mac- Guffie, la veuve J. B. ,M«
Guffie élaul sans droit pour disposer d'une halle sise aux
Gonaives et reconnue à l'actif de feu J. 11. Mf-Guffie, soil
à titre de ferme, soil à titre de louage, sans le consente-
ment des cohéritiers, demandait d'annuler le bail sous-
seing pie»' ou authentique qu'elle a pu consentir à Morek
Konev & O.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 33
Attend,! qu'à cette demande la veuve J. B. Me Gufïie
répondait que lames M. Me Gufûe, soit qu'il ngisse en son
propre tiotn et corn m • héritier de feu James Beau Mc Guffie,
soit qu'il agisse comme liquidateur de la maison J. B.
Me ('.unie et G" est irrecevable en son action, car cette
action se fonde sur la qualité que' ne. peut avoir ni James
Mc Guffie ni la maison J. il. M, Mc Guffie et C° puisque
l'un et l'autre sont étrangers et qu'aux termes des articles 6
de la Constitution et 450 du code civil, ils ne peuvent être
propriétaires de biens fonciers en Haïti, etc, etc.
Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince a admis
ces deux fins de non- recevoir en déclarant James M. Mc
Unifie non-recevable, et comme héfi'ier et comme liquida-
teur'; qu'il est évident cependant que James M. Mc Guffie,
comme liquidateur, n'était pas à la poursuite d'un droit
immobilier-, au nom de ia maison James Beau Mc Guffie
et C° mais d'un droit incorporel, au nom de la masse des
créanciers s! ■ la liquidation, ce, en vertu des articles 522,
c. cour., 220, c. civ , 2 et 3 de la loi du 30 Octobre 1800,
sur le mariage entre Haïtiens et étrangers; qu'en le dé-
clarant donc non-recevabfc, sur le motif que la maison de
commerce :iont il se dit le liquidateur, est une maison"
étrangère, le jugement attaqué a l'ait une confusion de l'ob-i
jet de la demande, d'où fausse interprétation et fausse ap-
plication des articles G de la Constitution et 450, code civil.
Farces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, casse
et annule le jugement par défaut un 20 Décembre 1897,
et par voie de conséquence celui de débouté d'opposition du
20 Juin 1898, rendu entre les parties en cause; ordonne en
conséquence la remise de l'amende déposée; et comme il
s'agit sur ce second recours, d'une même affaire entre les
mêmes parties, c'est le cas pour le tribunal de statuer, sec-
tions réunies, sur le fond, par application de l'article 131
de la Constitution.
Au fond:
Attendu que James Muir Mc Guffie demande au tribu-
nal de dire que c'est la loi Dubois gui est applicable à l'es-
pèce et que par suite il a droit à la moitié de la valeur de
l'immeuble dont le loyer ou la ferme est en litige; dédire,
dans le cas où par impossible, la loi Dubois n'était pas ad-
mise, que madame Me Guffie qui est incontestablement
étrangère par suite de son i ■ en 1852 avec un étran-
ger sous le régime de l'article 3 du décret de 1845, était
sans qualité pour avoir des immeubles -en 1867 pendant son
mariage et que par' suite, les deux parties étant inhabiles
à posséder des immeubles dans le Pays, les dits im-
3i BULLETIN DES ARRÊTS
meubles sont déclarés à la vacance ; dire enfin qu'en tout
état de Cause, James Muir -Me Guffie eomme liquidateur, a
bien le droit de revendiquer le montant des immeubles, ces
valeurs ayant appartenu a feu .1. 1). Me Guffie.
Attendu qu'à ces demandes Madame veuve J B. Me Gutfie
a opposé une fin de non-recevoir basée sur la qualité d'é-
tranger de James M. Me Guffie, agissant en son propre nom,
et sur la qualité de la maison étrangère J, B. Me Guffie et
Gc dont il est le liquidateur, et a conclu à ce qu'il soit dé-
claré non-recevable en son action, qu'au fond, se disant,
tant par titres que par prescription, unique et incontesta-
ble propriétaire de la halle sise aux Go-naïves, rue [..ouver-
ture et (Juai Alexan iu\, elle demande de débouter le sieur
James Muir Me Guffie ue ses demandes, tins et conclusions,
et de le condamner à vingt mille piastres de dommages-
intérêts.
Attendu que pour l'examen, tant île la fin de non-recevoir
que des effets légaux du mariage des époux de James Beau
Me Guffie, il importe de rechercher l'époque exacte de ce ma-
afin d'arriver, s'il y a lieu, à nue application exacte
lois, décrets, ou Constitutions s'y rapportant et invoqués
dans l'espèce par les parties en cause;
Attendu que la seule pièce mentionnée dans l'inventaire
du dossier de la défenderesse qu'elle qualifie « acte île
mariage des époux J. B. Me Guffie » est ainsi conçue; « Le
soussigné consul de S. M. Britannique dans l'empire d'Haïti
certifie par ces présentes qu'il a uni dans les liens du ma-
>n la formule prescrite par l'Eglise Protestante,
rfcu de pouvoirs qui lui ont été conférés à cet etïet
le sieur James Beau Me Guffie vice-consul Britannique ré-
sidant aux Gonaïves et la demoiselle Ëuphrosia Dauphin,
citoyenne haïtienne aussi résidant aux Gonaïves.
Con . S. M. Britannique
Port-au-Prince, le 17 Février 1852
( Signé j lYI°* B. ZSEPEP.
Consul de S. M. Britannique.
tendu que si le certificat dont la teneur est ci-dessus
rapp tait appuyé de pièces justificatives de l'obser-
i chapitre de la loi N°6ducode civil sur
le m i des formalités prescrites par les articles 155,
et 15/ du même code, le mariage des époux James B.
îuffie serait valablement contracté en 1852 ; que dans
DU TRIBUNAL DE CASSATION
35
le cas contraire, il ne peut produire aucun effet; qu'ils
s'ensuit donc que la demoiselle Euphrosia Dauphin, haï-
tienne d'origine, n'a jamais perdu celte qualité et qu'elle
est habile par conséquent à posséder des immeubles en Haïti;
que cela esl d'ailleurs implicitement reconnu par la dé-
fenderesse dans les litres de propriété et dans le bail au-
thentique de la halle doenée à l'Etat en 1868 où ne figure
que son nom de demoiselle : Euphrosia Dauphin ; ces dif-
férentes acquisitions ayant élé faites par elle après 1852, et
à l'exclusion de son mari ;
Attendu qu'ainsi et seion le droit commun, elle est par
titres datés 1866 et 1867 et par prescription unique et
incommutable propriétaire de la halle sise aux Gonaives,
rues Lou vertu re et quai Alexandre;
Attendu que le sieur James Munir Me Guffi, son fils a
intenté son action contre elle, en la double qualité^ d'héri-
lier légitime de feu James Bean Me Guffi, son père, et de
liquidateur des maisons J. B. Me Guftie et C°, qu'en ces
deux qualités, il doit être déclaré non-recevable et mal
fondé.
Al tendu qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, à la
position respective des parties, il n'y a pas lieu d'accoder
des dommages-ia léréts à la défenderesse, les torts causés
n'étant pas appréciables en argent.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit
que la dame Euphrosia Dauphin, dite veuve J. B. Me Guflie
est tant par titres que par prescription unique et incom-
mufable propriétaire de la halle sise aux Gonaives, rues Lou-
verture et Quai Alexandre ; déclare le sieur James Muir
Me Guftie non-recevable et mal fondé en son action ; rejette
les dommages-intérêts réclamés par la dame Enphrosia
Dauphin dite veuve J. B. Me Guïfiè; et condamne le sieur
James Muir Me Guflie aux dépens liquidés à la somme de
G. 34.50 avec distraction an profil de Me' Michel Ot este, qui
affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de mais, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro-
che fils, Périgord, Pôllux llyppolite, C. Déjean, Bpurjolly,
Jérémie, Edmond lléraux et V. Baron, juges, en audience
publique du 6 Mars 1900 en présence de M. E. Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de
S. Benjamin, commis-gn (fiei .
36 BULLETIN DES AtfRÊTS
N° 22
Autorisation maritale d'ester en justice
L'autorisation maritale d'ester en justice est indispensa-
ble à l i validité des actes faits par la femme aussi bien eu
e que sur son recourt en cassation.
DRVOI DE LA DAME JAMES BEAN M'-GliFFlE
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le ju-
ge F, Baron, en son rapport, Mc Michel Oreste, pour la
demanderesse, et Solon Ménos, pour les défendeurs eu
leurs observations ; Monsieur L. Denis, Substitut du Com-
missaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte delà déclaration
de pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres piè-
ces par elles produites.
Sur la tin de non -recevoir opposée au pourvoi par les
défendeurs:
Vu les articles 109 et 210 code civil, 929 c. pr. c.
Attendu qu'aux termes de l'article 199 c, civ. la femme
ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari,
et que suivant l'article 210 du même code la nullité fondée
sur le défaut d'autorisation peut être opposée par le mari
et par la femme;
Attendu que Monsieur et Madame Etienne Lamarre Gar-
dère excipant de cette nullité, la tire de ce que Madame Ja-
mes Dean Mc Guffie. née Ëuphrosia Dauphin a signifié
moyens de cassation à Madame Lamarre Gardère seu-
t que le mari n'a reçu aucune signification des dits
moyens qu'il n'a donc pas été mis en cause par la deman-
deresse en cassation ;
Attendu que ce défaut d'autorisation résulte de l'exploit
de signification des moyens delà demanderesse, en date du
ï Juillet 1898; que si, appert le jugement du tribunal ci-
vil de Saint-Mare, en date du 18 Mai de la même année,
i9taté dans les qualités que Madame Etienne La-
mare Gardère, née Léda Géeilia M'-Gullie était assistée de
qu'elle a été primilivi ment autorisée par la jus-
vaiidiféde l'instance, il ne pouvail être question
l'instance en cassation qui en est distincte ;
Attendu qm pour l'instance au tribunal de cassation, le
i ipj ■ lé poui assister ou autoriser sa fern-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 i
me, par l'exploit de signification des moyens contenant as-
signation à la femme seule à fournir ses défenses ; que
cet acte est nul pour défaut d'autorisation, suivant les art.
KM) et 210 du code civil, et que, comme la demanderesse
en cassation n'est plus dans le clùlai de l'art. 929 proc. civ.
pour renouveler la signification de ses moyens, il y a lkm
de la déclarer déchue.
Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, dé-
clare la dame Veuve James Bean Mc Guffie, née Euphrosia
Dauphin, déchue de-son pourvoi contre le jugement du
tribunal civil de St-Marc, en date du 18 Mai 1898, rendu en-
tre elle et Monsieur et Madame Lamarre Gardère, ordonne
la confiscation dp l'amende déposée, et condame la deman-
deresse aux dépens liquidés à la somme de P. 62.50 dont
distraction au profit de M« Enoch Désert qui affirme en
avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Pé-
rigord, P. Hyppolite, Alexis André, Bourjolly, D Pouilhe,
C. Déjean, Jérémie et F. Baron, juges, eu audience publi-
que du 6 Mars 1900 en préstme.' île M1 E. Ghancy, Substi-
tut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M1' G.
S. Benjamin commis- greffier.
No 23
Seconde déclaration de pourvoi.— Compétence des
huissiers pour la signification des actes de recours en
cassation.— Excès de pouvoir : violation du droit de la
défense et de l'ordre a établir dans les jugements.
Une première déclaration de pourvoi faite avant la signi-
fication d'an jugement dénoncé sera utilement remplacée par
une seconde déclaration, à la suite de celte signification qui
fait courir le délai de cassation à observer toujours à peine
de déchéance. —
Dans les lieux autres que la Capitale où siège le Tri-
bunal de Cassation, il n'est point défendu à tous les huis-
siers, sans aucune distinction, de signifier des actes relatifs
à ce dit tribunal.
Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la dé-
fense de la part des juges qui statuent au fond définitive-
ment, avant de se prononcer sur toutes les exceptions et dé-
fenses soumises à leur examen par les parties en cause.
Pourvoi de Monsieur Enoch Désert
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 27 Février expiré, Monsieur leju-
ge Laroche lils en ipport, riinsi que MoTi-deur Emra,
Chancy, Substitut 'lu Commissaire du Gouvernement ou
ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° un 1° acte '1'' déclaration
do pourvoi, en date du 25 Septembre 18;)!); 3° un 2°
date du 14 octobro même année; i° les requêtes des par-
ties; 5° les pièces par elles produites.
Sur la lre tin de non-recevoir proposée par le défendeur.
Attendu que si la déclaration de pourvoi, laite avant la
signification du jugement objet du dit pourvoi, < st préma-
turée, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse être utilement
réitérée, alors surtout qu'elle n'a été suivie d'aucune notifi-
cation à l'effet de lier l'instance devant lo tribunal de cassa-
tion ; que lors donc après cette déclaration, il en est faite
une autre après la signification du jugement er. dans le dé-
lai imparti, celte dernière est valable, quoiqu'elle ne men-
tionne pas l'annulation de la première.
Attendu qu'un jugemant du tribunal de paix des (îonaï-
ves a été rendu le 23 Septembre 1899 entre le deman-
deur en cassation ; que sans en attendre la signification
qui ne s'est faite que le 28 Septembre, il avait pensé faire
sa déclaration de pourvoi, le 25 Septembre ; que compre-
nant que :otte déclaration était prématurée, il l'a réitéré le
14 Octobre après signification du jugement et dans le délai
utile.
Que cette seconde déclaration faite dans les circonstan-
ces ci-dessus relevées, est donc valable et la tin de non-
recevoir opposée de ce chef au pourvoi est mal fondée.
En conséquence, le tribunal la rejette.
Sur la 2e lin de non-recevoir :
Attendu que de la combinaison des articles 5 de la loi du
23 Décembre 1867 sur l'organisation du tribunal de Cassa-
tion, et 2 de la loi du 11 Juillet 1859, concernant la compé-
tence des huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu où
siègent un tribunal civil ou un tribunal de commerce, il
ressort que ces huissiers dans tout autre autre lieu que la
Capitale, sont compétents pour signifier l'acte contenant
les moyens du pourvoi en Cassation, exercé contre les ju-
gements rendus par leur tribunal.
Attendu, en effet, que la défense faite aux huissiers des
tribunaux de paix d'instrumenter pour les affaires de la
compétence des tribunaux civils et de commerce, dans les
lieux où il y en a, no doit pas être étendue aux affaires de
la compétence du tribunal de Cassation qui, dans les lieux
autres que la Capitale, ne sont pas attribuées exclusive-
ment aux buissiers de ces tribunaux civils et de commerce;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 39
que les prohibitions étant rie * l roi t étroit, les juges ne
peuvent pas dans le silence du législateur y suppléer.
Attendu qu'il résulte de ces observations que la significa-
tion faite de l'acte contenant les moyens du pourvoi
en cassation exercé contre le jugement du tribunal de paix
des Gonaïves en date du 23 Septembre 1899, par un huis-
sier du dit tribunal est régulière et valable ;—- qu'il s'en-
suit que cette 2e fin de non-recevoir est encore mal fon-
dée; — ce pourquoi le tribunal la rejette.
Sur le 1° moyen du pourvoi.
Attendu que lorsque pour repousser i'aclion poursuivie
contre lui, le défendeur oppose l'exception de prescription
les juges ne peuvent pas, sans commettre un excès de pou-
voir, statuer au fond sans avoir préalablement examiné
l'exception,
Attendu que Monsieur Enoch Désert a fait donner cita-
tion au sieur B. .[«-François pour s'entendre condamner
pour honoraires à lui dûs, à lui payer une somme de qua-
tre-vingts gourdes, avec vingt gourdes de dommages-inté-
rêts, le tout avec frais et. dépens.
Attendu qu'après avoir combattu les prétentions du de-
mandeur, le défendeur a déclaré qu'il y avait prescription,
aux termes de l'article 2038 cod. civ., à quoi Monsieur
Enoch Désert a répliqué en invoquant comme exception à
à l'article invoqué, l'art. 2040 au même code.
Attendu que sans nullement examiner les prétentions
des parties sur ce point, le tribunal a statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, il a donc commis l'excès de
pouvoir qui lui est reproché, en violant le droit de la
défense.
Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du pour-
voi, casse et annule le jugement du tribunal de paix de
la commune des Gonaïves, rendu en dernier ressort et con-
tradictoirement entre les parties en cause; — en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée; et pour
être statué conformément à la loi, renvoi" l'affaire par devant
le tribunal de paix de la commune de Gros Morne.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils,
Périgord, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi-
que, du 8 Mars 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy,
substitut du Commissaire du :Gouvernement, et assistés de
M. C. S. Benjamin, commis-greffier,
4< i
N" 24
DROITS DE GARANTIE DU VEND! ON INTÉRÊT EN JUSTIl
EXCÈS DE POUVOIR ET VIOLATION DE LA DÉFENS
DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Obligé à e garantir la chose vendue, l'intérêt du vendeur
est évident pour rester partie en cause et pour se pourvu*
cassation, s'il y a lieu.
Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la dé)
enversune partie, en lui réfusant la communication d(s pièces,
employées contre elle sur une demande reconve/itionnelle
pour statuer immédiatement au fond, sans l'en!,:, "h''' à cet
égard.
Pourvoi de la dame Lanassa Mai, tin.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 15 Février expiré Monsieur le juge
Bourjolly en son rapport, Me> .1. L. Dominique et J. Archin,
en leurs observations respectives ; Monsieur Emm. Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclu-
sions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; — \° toutes les pièces
par elles produites.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs.
Attendu que le vendeur est obligé de garantir la chose
qu'il vend, article 1388 code civil et alors il a intérêt à rester
partie dans l'instance au cours de laquelle il a vendu la
chose, objet de la contestation, et cela, pour être eu mesure
de remplir, vis-à-vis de son acheteur, les obligations que
la loi lui impose.
Attendu que pendant le cours de l'instance en partage
poursuivie par la dame Lanassa Martin, elle a vendu
droits et prétentions' sur l'immeuble à partager; que pour
[a garantie qu'elle doit à son acheteur qui n'a pas pensé
intervenir dans le débat, elle a intérêt à rester dans la
cause ; que dans ces conditions, le pourvoi par elle exercé
est recevable ;
En conséquence, le tribunal rejette la (in de non-recevoir
ci-d ssns qui est mal l'ondée.
Sur h' '(" Moyen du pourvoi.
Attendu (jae lorsqu'à une demande il est opposé des dé-
fenses qui, sans avoir le caractôre d'une demande r<
ventionnelle proprement dite, peuvent cependant être con-
sidérées comme telle, eu égard au but auquel elles tendent
DU TRIBUNAL DE CASSATION il
le droit, pour le demandeur, d'y répondre est incontesta-
ble, et quand pour ce taire, il conclut à la communication
des pièces qui ont servi de base à ces défenses, le tribunal,
rejetant cette exception, ne pouvait, sans excès de pouvoir
statuer au fond ;
Attendu que sur la demande en partage formée par J.
Archin, Bélisaire et Lanassa Martin, en leur qualité d'héri-
tiers de feu Anaize Ttiézan, Vv Phiiomène Martin, leur
mère, décédée, Lise Martin, leur sœur, a prétendu, en fai-
sant état de plusieurs documents en sa possession, qu'elle
est aux droits de sa mère, seule propriétaire de la moitié
de l'immeuble dont le partage est demandé ; — que pour
être à mesure de combattre cette prétention, Lanassa Martin
a demandé la communication des pièces invoquées à son
appui ; que le tribunal a rejeté cette exception et sans
appointer la demanderesse à produire sa réponse au fond,
a statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, il a violé le droit de la défense et
commis, par suite, l'excès de pouvoir qui lui est à bon
droit reproché.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de
Port-au-Prince en date du 21 Décembre 1898, rendu eon-
tradictoirement entre les parties en cause; — en consé-
quence ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour
être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire parde-
vant le tribunal civil de Jacmel ; — condamne la dame Lise
Martin, la dame Thélismon Bouchereau, née Cécilia Théo-
dore et le sieur Félix Théodore aux dépens liquidés à la
sornme de G. 56.65, dont distraction au profit de Me J.
L. Dominique qui affirme en avoir fait l'avance, et ce,
non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, M. Lechaud, président, Laroche (ils,
Porigord. Bourjolly et Edmond Eïéraux, juges, en audience
publique du 8 Mars 1900, en présence de Mr Emm. Chancy,
substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de
M. G. S. Benjamin, commis-greffier,
N° 25
Renvoi a un autre tribunal demeuré sans effet.
Il y a lieu de rapporter un arrêt de renvoi à un autre tri-
bunal, lorsque les causes qui l'avaient [ait ordonner ont cessé
42 BULLETIN DES ARRÊTS
ister, par suite de changements faits dans la composition
du premier tribunal.
sur la requête de messieurs hugo kainer et o.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 27 Février écoulé Monsieur le juge
Laroche fils, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu la requête ci-dessus transcrite et l'arrêt de ce tribu-
nal, en date du 3 Mars 1898;
Attendu que par cet arrêt, le tribunal civil de Porl-de-
Paix a été dessaisi de la connaissance des affaires civiles
que les sieurs Hugo Haîner et G0 pourraient avoir à inîro-
duire où qui pourraint être introduites contre eux, et dési-
gné le tribunal civil du Cap- Haïtien pour connaître des dites
affaires.
Attsndu que depuis et par suite des changements opérés
dans la composition du tribunal dessaisi, les causes de ce
dessaissement ont cessé d'exister ; — qu'il y a donc lieu,
ainsi qu'y ont conclu les demandeurs de rapporter l'arrêt
sus mentionné du 3 Mars 189<S.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rap-
porte l'arrêt par lui rendu le 3 Mars 1898 ; — en conséquen-
ce, ressaisit le tribunal civil de Port-de-Paix de la connais-
sance des affaires qui avaitent été attribuées par le dit ar-
rêt au tribunal civil du Cap-Haïtien, à l'exception bien en-
tendu de celles qui sont actuellement en cours de plaidoi-
reries devant ce dernier tribunal.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Pé-
rigord, Bourjolly et F. Baron, juges en audience publique
du 8 Mars 1990, en présence de M. Era. Chancy, Substitut,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
N° 26
Essai de conciliation.
( Art. 57 du code de proc. modifié. )
Les demandes sujettes à l'essai de conciliation sont irrece-
vables, lorsqu'elle onl été intentées, sans l'accomplissement
m TRIBUNAL DE CASSATION 43j
de cette formalité exigée par l'article 51 du code proc dure
elle, avant sa modification.
Pourvoi des dames Marie Jacques Louise, dite Ismène
Raymond I'ilotin et Marguerite dite Mésunie Pilotin,
Le Tribunal,
Oui à l'audience du 8 Mais courant, Monsieur le juge
Epurjolly en son rapport, Mc À. Mérion en ses observations
pour les demanderesses ; Monsieur Th. Lully. substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,
Vu 4° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° les requêtes des parties demanderesses;4° toutes
les pièces par elles produites.
La défenderesse n'a pas produit.
Sur les deux moyens du pourvoi-
Attendu qu'aux termes de l'ancien art. 57 proc. civ. en
vigueur au temps où l'action dont il s'agit ici a été intentée
les demandes sujettes à l'essai de conciliation devaient être
déclarées non-recevables, si elles n'avaient pas été précédées
de cette formalité.
Attendu que les demandes en partage de succession n'en
sont pas dispensées ; — que, cependant celle introduite par
l'exploit d'ajournement du 19 Janvier 1893 n'a pas passé par
ce préliminaire indispensable.
Attendu, en effet, qu'il résulte des constatations du juge-
ment attaqué que les deux citations en conciliatio en date
du 23 Novembre 1873 invoquées mal à propos dans la cause
actuelle, sont relatives, l'une à une demande en restitution
de fruits, en attendant le partage, et l'autre à une demande
en dommage intérêts et n'ont par conséquent, aucun rap-
port avec la demande en partage introduite par l'exploit
du 19 Janvier 18!.3 ; — qu'en déclarant donc cette de-
mande non-recevable, les premiers juges loin de contreve-
nir à un texte de loi quelconque, ont au contraire, fait
une juste application de l'ancien art. 57proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi des dames Marie Jacques
Louise, dite Ismène Raymond Pilotin et Marguerite Louise
dite Môsunie Pilotin contre le jugement du tribuual civil de
Port-au-Prince, rendu le 14 Avril 1899 entre elles et la dame
Mécunaste Louis Joseph Rivière, dite l'ajuste Gulle ; en
en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé-
posée.
Donné de nous, M. Lcchaud, président, Laroche fils,
44 BULLETIN DES ARRÊTS
Périgord, i'ollux lïyppolite et JBourjolly, juges, en audience
pultTiti ne »lu 13 Mais 1900, en présence de M. E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S.
Benjamin, commis-greffier.
Nu 27
Contestation entre étrangers : compétence.
Les tribunaux haïtiens sont incompétents pour connaître
des contestations civiles des étrangers, à moins que ceux-ci y
consentent formellement.
Pourvoi des sieurs Tippenhauer et C°.
Le Tribunal,
Ouï l'audieuce du 13 Mars courant Monsieur le juge Pol-
lux liyppolite en son rapport; M08 Luc Dominique et J. B.
W. Francis, en leurs observations ; Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration
du pourvoi ; '6° les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces
produites.
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu l'article 148 procédure civile.
Attendu que po'ir se conformer aux prescriptions de cet
article, il suffit, en ce qui concerne le point de droit, qu'il
contienne clairement énoncées les questions sur lesquelles
les juges sont appelés à statuer, en ce qui a trait aux mo-
tifs, qu'ils expriment les raisons qui ont déterminé le juge-
ment ;
Attendu, dans l'espèce, qu'un déclinaloire basé unique-
ment sur la qualité d'étranger des parties, a été proposé et
fixait la limite du débat, le défendeur n'ayant pas con-
clu au fond ; que, dès lors, les juges n'ayant à statuer que
sur celte exception, n'étaient pas obligés de poser la ques-
tion relative à la demande principale qui n'avait pas été dis-
cutée ;
Attendu que la seconde critique faite de ce même point
de droit n'a pas plus de consistance, et, pour s'en con-
vaincre, il suffit de rappel -r que l'incompétence soulevée
est basée seulement sur la qualité des parties : allemands
demandeurs, et défendeurs c'est-à-dire étrangers ;
Atten lu. quant aux motifs que ceux exprimés sont com-
plets, suffisant, expliquent clairement la décision ; que c'est
DU TRIBUNAL DE CASSATION
se méprendre étrangement sur la pensée du législateur que
de croire un seul instant qu'il ait entendu obliger les juges
à raisonner sur les arguments quels qu'ils fussent, pro-
duits parles parties à l'appui de leurs prétentions respecti-
ves ; qu'en matière de motifs, il exige seulement que ceux
exprimés vrais ou entonnés, soient appropriés au débat :
Attendu qu'il résulte des observations ci-dessus que l'art.
148 du code de proc.civ. n'a pas été du tout violé.
Sur le 2e moyen.
Attendu qu'il est de règle que les contestations civiles en-
tre étrangers, relatives à l'exécution d'obligations contrac-
tés en Haïti ou ailleurs, ne peuvent être jugées pat les tri-
bunaux haïtiens qu'avec le consentement des parties, et ce
la, pareeque les lois qui régissent ces matières sont spécia-
les aux haitiens et ne peuvent pas être imposées aux étran-
gers;— que, lors donc ceux-ci ne croient pas devoir accep-
ter la juridiction haïtienne et soulèvent pour le faire com-
prendre, l'incompétence de nos tribunaux, les juges soni
obligés d'y faire droit.
Attendu que les premiers juges l'ont aussi entendu et en
décidant comme ils ont fait, en accueillant le déclinatoire
proposé, ils n'ont commis aucun excès de pouvoir, ils n'ont
violé en aucune façon les règles de la compétence.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
le pourvoi formé par les sieurs Tippenhauer et C° contre le
jugement en date du 22 septembre 1899, rendu par le tribu-
nal civil de Port-au-Prince, contradictoirement entre eux et
le sieur J, B. Reimers; en conséquence, ordonne la confis-
cation de l'amende déposée et condamne les dits sieurs Tip-
penhauer et Oaux dépens liquidés à la somme de G. :>9.35
dont ditraction au profit de Mes J. B. W. Francis qui affirme
en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous IJ. Lechaud. président, Périgord, Pollux
Hyppolile, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi-
que du 27 Mars 1900, e . présence de Mr Em. Chansy, sub-
titut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr C.
S. Benjamin, Commis- greffier.
No 28
Autorité de la chose jugée. Désistement
Le jugement a acquis ^autorité de la chose jugée, s'il na
pas été attaqué valablement et en temps utile.— Il ne doit
i(i BULLETIN DES ARRÊTS
pas être considéré comme non avenu pour un désistt
qui n'aurait pas été accepté par une partie.
Pourvoi du citoyen Lindor aîné
Le tribunal,
Oui, à l'audience du 29 Mais dernier, Monsieur le juge
F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° les deux jugements dénoncés ; 2° l'acte de la décla-
ration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les
pièces produites.
Sur le 2e moyen du pourvoi:
Vu les art. 399 et 400 ptoc. civ. el 1136 cod. civ.
Attendu que le jugement par défaut faute de plaider qui
n'a pas élé attaqué en temps utile et a, par conséquent, ac-
quis l'autorité de la chose jugée ne peut pas être mis à
néant par le désistemeut de l'une des parties non accepté
par l'autre; '
Attendu que par jugement par défaut, faute de plaider,
rendu parle tribunal civil des Cayes, le 25 Juin 1896, sur
requête à lui pré -, entée par le sieur Porfeuille Jérôme, ce-
lui-ci a élé admis à faire, par témoins, aux termes de l'arti-
cle 48 code civil la preuve qui lui était demandée de sa qua-
lité de fils et héritier de Claudine Jeau-Claude.
Attendu que ce jugement qui n'a été signifié le 11
Juillet 1896 avait acquis l'autorité de la chose jugée quand,
par acte en date du dix Juin 1897, signifié le li mêmes mois
et an, Dorfeuille Jérôme déclara s'en désister, ainsi que de
la requête sur laquelle il a été rendu.
Attendu que ce désistement n'a pas élé accepté par Lin-
dor-aîné ès-qualité, et les premiers juges, sans s'arrêter à
examiner si, dans les circontances delà cause, il devait ou
non produire effet, l'ont tenu pour valable cl ont déci-
dé en conséquence, par jugement du 20 Janvier 1898 que
par suite de ce désistement les partie •: se trouvaient au mê-
me el semblable état qu'auparavani ; que le jugement du 25
Juin 1896 n'existait plus el qu'il ne pouvait, en ce qui
le concerne, avoir chose jugi
Attendu que celte décision esl en contravention ave,
articles 399 el 400 proc. civ. et 1136 cod. civ ; - qu'elli
donc nulle ;
Attendu que cotte nullité entraine nécessairement la nul-
lité du jugement du î Juillet 1898 qui a statué sur l'enquête
à laquelle il a étj procédé en exécution du jugement du 20
Janvier 1898 ;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 47
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule les jugements du '20 Janviar et 4 Juillet 1898 ren-
dus par le tribunal civil des Cayes entre les parties en cau-
se ;— en conséquence, ordonne la remise de l'amende dépo-
sée, et pour èlre statué conformément à la loi, renvoie l'af-
faire devant le tribunal civil d'Aquin ; condamne Dorfeuille
Jérôme aux dépens, liquidés à la somme de P. 71.05, dont
distraction au profit de Me* Solon Ménos et M, Morpeau qui
affirment en avoir fuit l'avance,' et ce, non compris le coût
dn présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Laaoche fils, Pol-
lux Hyppolile, Bourjolly et F. Baron juges, en audience pu-
blique du 29 Mai 1900, en présence de Mr Emm. Chancy,
substitut du Commissaire du gouvernement et assistés de
M1 Emile Lucien, commis-greffier.
No 29
Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime
L'ordre des juridictions sera observe et une suspicion légitime ne
sera point accueillie, si elle n'est précisément appuyée de faits de
nature à faire douter de l'impartialité d'un tribunal.
Les consorts Jean-Gilles contre le tribunal civil
du Cap- Haïtien
Le tribumal,
Oui, à l'audience du 19 Juin expiré, Monsieur le juge
Bourjolly en son rapport ; Mes J. L. Dominique et Tureune
Leconte, d'une part, Mes Michel Oreste et x\. Firmin, de
l'autre eu leurs observations ; Monsieur Emm. Chancy,
substitut du commissaire du gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu 1° les deux requêtes des demandeurs ; 2° celle des in-
ternants; 3° toutes les pièces produites.
Attendu qu'il est de règle qu'un tribunal ne peut êtrepri-
vé delà connaissance des affaires que la la loi lui attribue que
dans le cas d'une nécessité bien démontrée ; que c'est pour-
quoi en l'absence d'un texte formel, la jurisprudence a dé-
cidé que pour être admissible, la demande en renvoi pour
cause de suspicion légitime doit être basée sur des faits pré-
cis, de n dure à faire douter sérieusement de l'impartialité
des juges qui en font l'objet ;
Attendu, dans l'espèce, qne les faits articulés n'ont pas
48 BULLETIN DES AlUil' rS
ce caractère; que pris séparément, sus '.onsidérés dans leur
ensemble, ces faits ne comportent rienqui puisse à bon droit
justifier les appréhensions des demandeurs;
Attendu, en elïoi que prétendre qu'un avocat, parce qu'il
a la chance d'obtenir souvent, très souvent même gain de
cause dans les procès qu'il p aide, exerce uxje influence
malsaine sur les juges, c'est avancer un fait sur lequel,
dans l'unique intérêt des demandeurs le tribunal ne s'arrête-
ra pas, étant donné, d'ailleurs, que dénué de tout vraisem-
blance, il ne peut être pris sérieusement en considération ;
Attendu, encore, que les reproches faits à chacun des ju-
ges, pour établir leur dépendance 'visa vis de Me A. Firmin
et justifier les complaisances qui en seraient la conséquence
sontégalemenl sans fondement, eu égard à la bonne répu-
tation des honorables magistrats du tribunal civil du Cap-
Haïtien, il y a lieu de penser que ces reproches n'ont été
inventés que pour les besoins de la cause.
Attendu enfin qu'en ce qui concerne les décisions inter-
venues dans la cause actuellement pendante entre les parties
devant le tribunal dont le dessaisissement esl demandé, elles
ne prouvent rien en faveur des prétentions des demandeurs
parce que pour le cas où elles seraient entachées des ir
larités signalées, la loi a établi des voies de réformations
qui assurent aux plaideurs toutes les garanties nécessaires.
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que
la suspicion légitime soulevée par les Jean-Gilles n'est pas
admissible.
Attendu que les Audigé et avec eux Mr Anlenor Firmin,
sont intervenus dans le délai ; que leur intérêt pour ainsi
faire est incontestable; qu'après avoir conclu au rejet de la
demande en renvoi avec dépens, ils supplient le tribu-
nal de leur accorder les dommages-intérêts par eux récla-
més ;
Attendu, en ce qui concerne ces dommages-intérêts, que
l'action âv,> demandeurs en renvoi, si "elle a retardé le juge-
ment de la contestation qui divise les parties, n'a pas pu
faire éprouver aux intervenants un préjudice quelconque im-
pliqua ni réparation ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibi
clare inadmissible la demande en renvoi pour cause di
picion légitime formée par les consorts Jean-Gilles contre
le tribunal civil du Cap-Haïtien, à raison du procès pendant
devant c< tribunal, entre eux el les conseils Audigé ; rejette
s intérêts demandés par les intervenants
compense les dépenc .
Donné de nous, 11. Lechaud, président. Laroche fils, Bour-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 49
jolly, Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience pu-
blique du 6 Septembre 1900 en présence de Mr Ed Dauphin
commissaire du Gouveinement et assistés de Mr Emile Lu-
cien, commis-greffier.
fljo 30
Motifs des Jugements
Est nul le jugement qui prononce une condamnation sans
en dire la raison.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge
Bourjollyen son rapport, ainsi que Monsieur Th. Luly, subs-
titut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué;— 2e l'acte de la déclaration du
pouvoi ;— 3° les requêtes des parties;— 4° toutes les pièces
produites.
Sur le 1er moyen du pourvoi.
2* branche. — Art. 148 proc. civ.
Attendu qu'il est fait aux juges l'obligation de motiver
leurs décisions sur chaque chef de demande, ayant fait Tob-
jet de conclusions expresses, et ce, à peiue de nullité;
Attendu quesurladouble demandededommage.^-intérêts for-
mée par l'appelant et par l'intimé devant les premiers juges,
le second a été condamné à payer de ce chef la somme
de cinquante gourdes ; que, cependant cette condamnation
n'est expliquée par aucun motif, par aucun raisonnement;
qu'il s'ensuit que cette absence complète de motifs doit
faireannuler le jugement critiqué.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré,
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du
pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil des
Cayes, en date du 13 Novembre 1899, rendu contradictoire-
meut et sur appel, entre les parties en cause, en consé-
quence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour
être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant
le Tribunal civil d'Aquin ; condamne le sieur Ulysse Saint-
Vil aux dépens liquidés à la somme de G 56.75 dont dis-
traction au profit de Mes P, Lespès et M. Morpeau qui af-
firment en avoir fait l'avance, et ce non compris le coût du
présent arrêt.
50 BULLETIN DES ARRÊTS
Donné de nous H.Lechaud; président, F. Tbévenin, Bour-
jolly, Edmond Héraux et F. limon, juges, en audience pu-
blique du 6 Septembre 1900 en présence du commissaire
Ed, Dauphin et assistés de Mr Emile Lucien commis-gref-
lier.
N° 31
Jugement sur requête: pourvoi: intérêt.
Est recevable le pourvoi formé contre un jugement sur
requête d'une seule partie, s'il y a, comme en matière de
liquidation judiciaire, préjudice causé à une partie non -as-
signée. Ce jugement est nul s'il ne contient pas la requête sur
laquelle il a été rendu et qui détermine le mandat des juges.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 12 juin expiré, Monsieur le juge F.
Baron en son rapport; Me J. L. Dominique en ses observa-
tions ; Monsieur Emm. Chancy, substitut du commissaire
du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; — 2° l'acte de déclaration
du pourvoi; — 3e les requêtes des parties;— 4e toutes les piè-
ces produites.
Sur la fin de non recevoir du défendeur,
Attendu que le sieur Victor Me Guffie prétend que le ju-
gement attaqué, ayant été rendu sur requête, c'est-à-dire
sur la demande d'une seule partie, sans qu'une autre ait
été appelée, n'est pas susceptible de pourvoi;
Attendu qu'il fait erreur dans le cas dont il s'agit, parce
que le jugement attaqué, quoique rendu sui requête n'est pas
cependant un acte de la juridiction gracieuse; qu'il a statué
sur une demande de conversion en faillite d'une liquidation
judiciaire, et comme les demandeurs prétendent en éprouver
préjudice, leur droit de l'attaquer est indéniable; qu'il s'en-
suit que cette fin de non recevoir n'est pas fondée.
En conséquence le Tribunal la rejette.
Sur le 1er moyen du pourvoi; 2e brandie.
Vu l'art. 148. proc. civile:
Attendu qu'aux termes de cet article les conclusions des
parties doivent, à peine de nullité, être insérées dans les
jugements ; qu'en vertu de celte prescription, la requête
sur laquelle est rendu un jugement droit, comme les con-
clusions qu'elle remplace, être insérée littéralement dans le
dit jugement;
DU TRIBUNAL DE CASSATION
51
Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi, rendu
sur requête ne contient point dans sa rédaction, l'insertion
de la dile requête; qu'il a donc contrevenu à l'une des for-
malités substantielles exigées pour la validité des jugements
quel qu'en soit le caractère.
Pai ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articula ,
casse et annule le jugement rendu le 27 juin 1899 par le
Tribunal civil de Port-de-Paix en ses attributions commer-
ciales, entre les parties en cause; en conséquence, ordonne
la remise de l'amende déposée; et pour être statué con-
formément à la loi, renvoie l'affaire pardevant le tribunal de
commerce des Gonaïves et condamne la liquidation Vic-
tor Mac Guffie aux dépens, liquidés à la somme de et
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Bour-
jolly, Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience
publique du 6 Septembre 1900 en présence de Mr E. Dau-
phin, commissaire du Gouvernement et assistés deMr Emile
Lucien, commis-greffier.
no 3a
Caution.— Ordonnance a bref délai. — Excès de pourvoi.
Il y a excès de pourvoi de la part du Tribunal qui exige
de fournir caution avant d'exécuter l'ordonnance du doyen
permettant d'assigner en référé à bref délai.
Lï Tribunal,
Ouï, à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge
Bourjolly en son rapport; Me J. B. W. Francis en ses ob-
servations ; Monsieur Emm. Chancy, Substitut du commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° l'ordonnance critiquée ;
2° l'acte de la déclaration du pourvoi;
3° la reqnète du demandeur.
Attendu que l'ordonnance du juge, mise au bas de la re-
quête par laquelle il lui est demandé permission d'assi-
gner à bref délai en référé, n'est pas de celle pour l'exé-
cution desquelles le juge peut ordonner qu'il soit fourni
caution, pour application de l'art. 707 proc. civ. ;
Attendu, en effet, que la disposition de cet article ne se
rapporte qu'à l'ordonnance qui statue sur les difficultés qui
ont donné lieu au référé; qu'en l'appliquant' à celle qui
52 BULLETIN DES ARRÊTS
accorde la permission d'assigner, en vertu de l'art. 706 proc.
civ. le juge commet assurément un excès de pouvoir ; que
c'est cependant ce que, dans l'espèce, a fait le doyen du
tribunal civil de Si-Marc;— ce pourquoi son ordo uanc eesl
nulle, mais seulement dans sa disposition relative à la
caution.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et .annule l'ordonnance rendue p&r le doyen du Tribunal
civil de St-Marc, le 26 Avril dernier, mais seulement dans
le clicf qui ordonne de fournir caution solvabe, et cela,
sans renvoi; en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée.
Donné de nous 11. Lécliand, président, Bourjolly. Ed-
mond Héraux, F. Baron et b\ Thévenin, juges, en présence
du Commissaire du Gouvernement Ed. Dauphin et assistés
de Mr Emile Lucien, commis-greffier.
Ne 33
Mandat de l'avocat pour se pourvoir.
Si, au lieu d'être faite par les partie*, une déclaration de
pourvoi a eu lieu par le ministère de l'avocat, il doit ct<e
muni, pour èWe redevable, d cette fin, d'un mandat spécial,
Le Tribunal,
Ouï à l'aud.ence du 5 juillet courant. Monsieur le juge F.
Baron en son rapport : Mcs W. Francis et .1 L. Dominique,
en leurs observations respectives, et Monsieur Thaïes Luly,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu: 1° le jugement attaqué; L2° l'acte des requêtes des
parties et 3° toutes les autres pièces par elles produites.
Sur la 1erc fin de non recevoir opp> séeau pourvoi par les
défendeurs.
Vu les art. i^'i et 926 combinés du code de procédure ci-
vile.
Attendu qu'il est de jurisprudence que I" la déclaration
du pourvoi ne peut être l'aile que par Ips parties, leurs hé-
ritiers ou ayants-cause, et 2° lorsqu'elle est tuile par un
avocat, celui-ci doit présenter à l'appui, un mandat.spécial
des deraandeui
Attendu que dansi'espècè, les deux procurations dont fonl
étal lis demandeurs, l'une \ levant Mr Joseph Emile
DU TRIBUNAL DE CASSATION 53
Godet et son collègue, notaires à Paris, le dix sept Octobre
mil huit cent quatre vingt dix huit et l'autre, sous signature
privée, en date du huit Octobre de la même aunée, ne font
mention de cette voie extraordinaire de recours;
Qu'en conséquence, la déclaration du pourvoi faite dans
ces conditions, rend invalide le dit pourvoi ;
Attendu que cette fin de non recevoir accueillie, les de-
mandeurs doivent être déclarés déchus de leur pourvoi, ne
se trouvant plus dans le délai légal pour le renouveler;
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner la u2° fin de non recevoir pro-
posée par les défendeurs, déclare non-recevable le pourvoi
dirigé contre le jugement du douze juillet 1899, rendu
par le tribunal rie commerce des Caves ; en conséquence,
dit et déclare queles demandeurs sont définis du dit pourvoi ;
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et comiamneles
dits demandeurs auxdéperrs alloués à M s Murât Claude, J. L.
Dominique et Luc Dominique, à la somme de G. 37.65 dont
distraction à leur profit, et ce, non compris ie coût du présent
arrêt.
Donnéde nous, H. Lechaud, pi ésident, Bourjolly, Edmond
Héraux, F. Baron et F. Théveniu, juges, en audience publi-
que duGSiptembre 1900 en présence de Mr Ed Dauphin,
commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen Emile
Lucien, commis-greffier.
Nû 34
Conditions pour obtenir des délais de paiement.
// a a fausse application et fausse interprétation de l'art.
1030 du code civil si les juges accordent des délais immo-
dérés à un débiteur par rapport à ?a bonne foi, sans con-
sidérer sa position de fortune.
Les époux Loyseau Augustin.
Le Tribunal,
Oui, à l'audience du 13 Septembre courant, Monsieur
le juge F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur Emm.
Chancy, Substitut du commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° la requête de la demanderesse ; et 4e toute les
5* BULLETIN DES ARRÊTS
pièces, par elle, produites; les défendeurs n'ont pas déposé.
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu l'art. 1030 du code civil.
.Attendu que sur une demande en paiement d'une somme
de vingt sept mille et tant de francs, formée par la Société
générale Mercantile devant le tribunal de commerce des
Caves, contre contre la dame Loyseau Augustin, en sa qua-
lité de légataire universelle de feu le citoyen Fontaine
Vaval; intervient, sous la date du 28 juin 1899, un juge-
meut qui, tout ne condamnant cette dernière à payer les va-
leurs a elle réclamées par des versements trimestriels de
trente-cinq dollars, compensa les dépens, sous le prétexte
que la Société demanderesse avait à tort demandée contre
so.^ adversaire la contrainte par corps;
Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 1030
du code civil, les juges peuvent accorder souverainement
de;; délais modérés à un débiteur, il n'en est pas moius
viai et constant que dans ce cas, — deux conditions essen
tielle ; sout exigées par cet article : d'abord la position mal-
heureuse, et ensuite la bonne toi ;
Attendu que le jugement dont est pourvoi, en accor-
dant à la dame Loyseau Augustin, la faculté de se libérer
envers sa créancière par des termes trimestriels de
trente-cinq dollars, ce qui met le délai immodéré à
trente sept ans, n'a envisagé que sa bonne foi et n'a abso-
lument rien dit sur sa position malheureuse qui est l'une
des conditions requises pour obtenir le bénéfice du terme
accordé par ledit article 1030 du code civil; qu'il est fa-
cile de comprendre le silence gardé à cet égard par les pre-
miers juges sur la position malheureuse de la débitrice
qui, comme la légataire universelle, ayant recueilli des biens
qui étaient le gage commun des créanciers de son testa-
teur, ne pouvait pas valablement faire état dans l'espèce,
d'aucun malheur et s'était même empressée de changer
la destination d'une consignation de cafés déposée à la douane
des Cayes et qui devait être expédiée à la demanderesse en
cassation ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le
jugement attaqué, doit être cassé pour fausse interprétation
et fausse application de l'article 1030 du code civ.
P^ai ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin de statuer sur le 2e moyen du pour-
voi casse et annule le jugement rendu entre les parties par
le tribunal de commerce des Gayes, sous la date du 28
juin 1899; ordonne la remise de l'amende déposée; ren-
voie la cause et les parties devant le tribunal de commerce
DU TRIBUNAL DE CASSATION 55
d'Aquin et condamne les époux Loyseau Augustin aux dé-
pens alloués à M«s Jn B. Darfigue et W. Francis à la somme
de G. 43. 65 et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Bourjolly, juge, remplissant les fonctions
de vice-président, D. Pouilh, Ed. Héraux, F. Baron et P.
Thévenin, juges, enaudience publique riu 18 Septembre 1900
en présence de Monsieur Emm, Ghancy, substitut du com-
missaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. S.
Benjamin, commis-greffier.
N° 35
Contrat de société commerciale: preuve de son existence.
la preuve de l'existence d'un contrat de société sera faite
par tous les moyens établis par laloi et à l'aide même de sim-
ples présomptions.
POURVOI des sieurs H. Becker et 0e.
Le Tribunal,
Ouïle rapport de Monsieur le juge EJd, Héraux, les ob-
servatbns de Me J. L. Dominique, l'un des avocats des dé-
ma.idens, les conclusions de Monsieur Th. Luly, substitut
du conmissaire du gouvernement, et après en avoir déli-
béré er la chambre du conseil;
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° les requêtes des parties ;
3e l'acti de la déclaration du pourvoi ; et 4e les autres piè-
ces procuites.
Vu let articles 39, 42, 44 et 49 du code de commerce,
1127 et suivants et 1642 du code civil ;
Le tribunal,
Sur le leuxième moyen du pourvoi :
Attendu que les règles particulières aux sociétés commer-
ciales permettent de prouver l'existence du contrat de société
par tous hs moyens de preuve : livres de commerce, lettres
missires, tmoins, aveu des parties, et màmes simples pré-
somptions
Attendu iue, appelé à rechercher et à déterminer le lien
commercialexistant entre Alhert Guercy et Dumai Thézan
et à fixer ei conséquence la responsabilité de ceux-ci vis-
à-vis de H Becker et Cie, le tribunal de commerce de
Port-au-Priice s'est borné à déclarer qu'en l'absence de la
56 BULLETIN DES ARRÊTS,
publicité prescrite par l'art. 42 du code de commerce, les
tiers ne sont fondés à prouver l'existence des association;:
•ommerciales que par la lettre circulaire de la raison sociale
Attendu qu'en restreignant de la sorte le* moyens (h
preuve établis par la loi, et en s'abstenant de vérifier 1;
Qualité d'associé de la maison A. Guercy et Cie attribué*
à Durrtai Thézan par les sieurs H. Becker et Gie soit au mo»
yen des httres missives produites par les parties ou d'au^
très modes de preuve institués par la loi, en vue d'un*
bonne et équitable distribution de la justice, le tribunal d*
commerce de Port-au Prince a méconnu les principes cil
dessus rappelés et violé les articles 39, 42, 44 et 49 du codf
de commerce, 1127 et suivants et 1642 du cod. civ.
Par ces motifs, le tribunal casse et annule le jugement
rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, |e
20 juin 1899; renvoie la cause et les parties devant le tri-
bunal de commerce de Jacmel, ordonne la restitution ye
l'amande déposée et condamne le sieur Dumai Thézan aix
dépens liquidés à la somme de G. 49.60, et ce non compris
le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge rempis-
sant les fonctions de président, D. Pouilh, Ed. Héraux, F.
Thèvenin et S. Marius, juges, au Palais de Justice du tri-
bunal de cassation, le vingt Septembre 1900, en présmce
de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du gouvernenent,
assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier.
N° 36
Points de fait et de droit d'un jugement.
Est nul le jugement qui, loin de résumer les diffcultés
qui divisent les parties dans les points de fait et de dpit, se
contente d'insérer les conclusions qui les présentent àl'exa-
men des juges.
Ppurvoi du sieur Eugène Georges Péan.
Le Tribunal,
Ouï. à l'audience du vingt septembre courant, Monsieur
le juge F. Baron, en son rapport; M'J. L. Dominiqie en ses
observations et Monsieur Th. Luly, substitut du Commis-
saire du gouvernement, en ses conclusions ;
Vu: 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclamation du
DU TRIBUNAL DE CASSATION 57
pourvoi ; 3° les requêtes des parties et 4° toutes tes pièces
par elles produites ;
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu l'article 148 du code de procédure civile ;
Attendu que sur l'appel interjeté par le sieur Eugène Joseph
Péan d'une sentence rendue par la justice de paix du Limoé
sur une action possessoire, le tribunal civil du ressort du
Cap-Haïtien, maintint la dite sentence pour sortir son plein
et entier effet et condamna l'appelant aux dépens.
Attendu que suivant les dispositions de l'article 148 du
code de procédure civile, la rédaction des jugements faite
parles jnges qui auront siégé, doit contenir, à peine de
nullité entre autres formalités, l'exposition sommaire des
points de faits et de droits.
Attendu que, contrairement au vœu de cet article, le tri-
bunal civil du Cap-Haïtien, loin de faire dans les points de
bail et de droit du jugement critiqué, l'exposition sommaire
des prétentions respectives des parties, s'est contenté sim-
plement de reproduire les conclusions ;
Attendu que, dans cet état le jugement dénoncé, doit être
cassé, pour avoir violé manifestement l'article 148 du code
de procédure civile;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans
qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi,
casse et annule le jugement rendu entre les parties, par
le tribunal civil du Cap-Haïtien, le 9 Décembre 1898; en
conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée ;
renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de
Port-de-Paix et condamne le défendeur aux dépens alloués
à Mes J. J. F, Magny et J. L. Dominique, à la somme de G.
50.15, dont distraction à leur profit, et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, Bourjolly, juge, remplissant les fonctions
de Vice Président, D. Pouilh, F. Baron, L. Denis et F. The-
venin, juges, en audience publique du vingt-cinq Septembre
1900, en présence de Mr Emm.Chaucy, substitut du commis-
saire du gouvernement et assistés du citoyen Emile Lucien,
commis-greffier.
N« 37
Qualités des parties dans un jugement.— Changement de
domicile : appréciations.
Les qualités sont valablemeut énoncées dans un jugement
lorsqu'il est impossible de se méprendre sur Videntité des par-
ties par leurs noms, profession et demeure.
5* BULLETIN DES AKIU
Les iirconstances constitutives d'un changement de domicile
étant dti domaine souverain des premiers juges ne peuvent être
appréciées autrement en cassation.
Pourvoi du citoyen J. A. Bordes.
Le Tribunal,
Oui le rapport de Monsieur le juge Ed. Héraux, les con-
clusions de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du gouver-
nement, et après en avoir délibéré en la chambre du con-
seil;
Vu: l3 le jugement attaqué; 2° les requêtes des parties;
S" l'acte de la déclaration du pourvoi ; et 4° les autres piè-
ces produites ;
Vu les articles 148 et 1G9 du code de procédure civile,
91, 82, 1134 et 1139 du code civil et l'article de la loi sur
l'organisation et les attributions du tribunal de cassation ;
Le Tribunal,
Sur le premier moyen du pourvoi.
Attendu, en ce qui concerne les noms, professions et de-
meures des parties, qu'il est suffisamment satisfait au vœu
de l'article 148 du code de procédure civile lorsque les par-
ties sont désignées de manière à ce qu'il ne puisse exister
aucun doute sur leur idendité;
Attendu que les énonciations du jugement critiqué re-
latives au demandeur en cassation, à savoir ; MeJ. A. Bor-
des, avocat, demeurant et domicilié à Miragoàne, ne laissent
subsister aucun doute sur l'individualité de ce citoyen ;
Attendu, d'autre part, que les pièces principales sont celles
qui peuvent exercer une intluence décisives sur le procès ;
que c'est en vain qu'on chercherait à attribuer ce carac-
tère à la commission d'aide-de-camp honoraire délivrée à
Me J. A. Bordes par le président de la République ; d'où
il suit que le jugement critiqué n'a pas violé le sus-dit art.
148 du code de procédure civile
Sur le 2e moyen du pourvoi.
Attendu que par domicile la loi entend le lieu où un in-
dividu à son principal établissement : et que les conditions
dans lesquelles le domicile s'acquiert et se perd sont déter-
minées par la loi ;
Attendu que pour établir qu'il avait transféré son domicile
à Miragoàne, le citoyen J. A. Bordes à fait valoir devant les
premiers juges une double déclarationdechangementdedomi-
DU TRIBUNAL DE CASSATION .YJ
cile faite tant à Jérémie qu'à Miragoàne en invoquant h l'ap-
pui de cette double déclaration des circonstances de fait qui
serait, d'après lui, de nature à prouver que le transfert de
son domicile se serait réellement effectué au lieu indiqué ;
Attendu que la double déclaration énoncé dans l'article 92
du code civil et appelée uniquementà révéler l'intention des
parties, ne saurait opérer la translation de domicile en l'ab-
sence d'uue habitation réelle dans le lieu du domicile dé-
claré ;
Attendu que, s'inspirant de cette règle, le tribunal civil
de Jérémie a pris soin de rechercher et d'indiquer toutes
les circonstances de l'ensemble desquelles il résulte que,
quoique, ayant manifesté l'intention de changer de domicile
le citoyen J. A. Bordes n'a jamais transféré son
domicile à Miragoàne ayant toujours résidé à Jérémie lieu où
se trouve son principal établissement, le centre de ses af-
faires commerciales.
Attendu que le tribunal civil de Jérémie. en déduisant
comme il l'a fait des circonstances de la cause le fait de la
non-translation du domicile du citoyen J. A. Bordes à Mi-
ragoàne, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appré-
ciation de la loi. Qu'il n'entre pas dans les attributions de
ce tribunal de réviser de tels faits, abandonnés par la loi à la
prudence et aux lumières des magistrats.
Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi formé par
le citoyen J. A. Bordes contre le jugement rendu le 5 Fé-
vrier 1900 par le tribunal civil de Jtrémie; ordonne la con-
fiscation de l'amende déposée, et condamne le dit J. A. Bor-
des aux dépens liquidés à la somme de et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Ainsi fait et prononcé par nous, Bourjolly. juge, remplis-
sant les fonctions de Président, Éd. Héraux, L. Dénis, F.
Thevenin et S. Marius, juges au Palais de justice du tribu-
nal de cassation, le vingt-sept Septembre 1900, en présence
de Monsieur Ed Dauphin, commissaire du gouvernement, et
assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier.
N° 38
Gage commercial. — Application de la loi de compétence
et de procédure.
La demande en réalisation d'un gage donné en nantissement
par un commerçant est de la compétence du tribunal de com-
fiO BULLETIN DES ARRÊTS
merce. Une lot de compétence et de procédure relative à Une
telle denande esi, pour le juge, obligatoire àsa promulgation.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge
Kdmond Héiauxen son rapport, ainsi que Monsieur Th, Luly,
substitut du Commissaire du gouvernement en ses conclu-
sions.
Vu 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi, — 3e les requêtes des parties; 4e toutes les pièces
produites.
Sur le l01' moyen du pourvoi.
Vu les articles 1. 2. 3 de la loi du 16 Septembre 1898.
Attendu que le gage, pour la réalisation duquel est sur-
venue la contestation, est commercial, ayant été constitué
par un commerçant pour un acte de commerce.
Attendu qne la loi du 16 septembre 1898 sur la forme de-
procéder pour la réalisation du gage commercial est une
loi de compétence et de procédure; que dès lors, elle était
obligatoire au jour de sa promulgation, qu'en conséquence,
la -juridiction civile est seule compétente pour statuer sur la
demande en réalisation d'un gage commercial.
Attendu qu'il importe peu que cette demande ait été,
avant la loi du 16 septembre 189.S introduite devant le tri-
bunal civil, si ce tribunal n'a pas rendu de jugement défi-
nitif sur ce point;
Attendu que des principes ci-dessus, il résulte que le tri-
bunal de commerce des (ionaives, en rapportant l'ordon-
nance du Doyen de ce tribunal, délivrée en exécution de
lart. 3 de la du 16 septembre 1898, a commis un excès de
pouvoir, en contrevenant aux prescriptions des articles sus
visés.
Par ces motifs, letribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
casse et anule, et cela, sans renvoi, le jugement du tribunal
de commerce des Gonaïves, en date du 8 août de l'année
expirée, rendu entre les parties en cause ; en conséquence,
ordonne la remise de l'amende déposée, dit que l'ordonnance
rapportée par le jugement du 8 août 1899, sortira son plein
et entier effet.
Donné de nous, II. Lecliaud, président, Uourjolly, Edmond
Uéraux, F. Baron et F. Thévenin, juges en audience publi-
que du '2 octobre 1900, en présence de Monsieur Th. Luly,
substitut du commissaire du gouvernement et assistés du ci-
toyen Emile Lucien, commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION
61
N« 39
Motifs du jugement : formalités a la vente d'objets saisis.
Est nul le jugement qui, en validant une saisie d'objets
mobiliers, ne dit pas le motif pour lequel il changera les for-
malttés établies par la loi, par rapport au lieu, au jour et à
la publication de la vente de ces objets.
Affaire Madsen
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 5 juillet dernier. Monsieur le juge
Edmond Héraux, en son rapport; Me J. L. Dominique en ses
observations ; Monsienr Em. Ghancy, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1* le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration
du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les pièces pro-
duites.
Sur le 3° moyen du pourvoi.
Vu les articles 500, 538 à T40, 540 et 148 proc. eh.
Attendu que les griefs relevés dans ce moyen sont basés
sur ce but 1° pour la vente des denrées dout la saisie a été
validée, les formalités prescrites par la loi n'ont pas été or-
données, et 2° en ordonnant que cette vente serait faite au-
trement que de la manière prescrite, la premières juges n'ont
pas motivé leur décision à cet égard.
Attendu, en principe, que les objet mobiliers dont la
saisie a été validée, doivent-être vendus avec les formalités
prescrites au titre de la saisie exécution, arg. de l'art. 500
procédure civile.
Attendu, dans l'espèce, que contrairement aux prescrip-
tions des articles 538 et suiv. proc. civ. le tribunal civil
de Jacrnel, en validant la saisie pratiquée par le sieur Mad-
sen, es qualité, tant en ses propres mains qu'en celles du
sieur Turenne Taluy sur les denrées qu'ils détiennent, a or-
donné, qu'après leur déclaration, ces denrées seront re-
mises à Monsieur Madsen et réglées au prix du cours dû-
ment constaté par un courtier assermenté qu'il requerra à
cet effet, etc.
Attendu qu'en dérogeant ainsi aux formalités présentes
par la loi, les premiers juges n'ont donné à leur façon de
faire aucun motif; qu'ils ont donc violé les articles sus
visés.
t>2 BULLETIN DES ARRÊTS
l'ar ces motifs, le tribuual, après en avoir délibéré, et
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Jac-
mel, en date du 27 avril de l'année expirée, rendu contra-
dictoi rement entre les parties en cause ; en conséquence
ordonne la remise de l'amende déposée ; et, pour être sta-
tué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le
Tribunal civil de Port-au-Prince; condamne le sieur C. F.
Madson, ès-qualité, aux dépens liquidés à la somme de G.
42.85 centimes dont distraction au profit de Mc Robert La-
fontant et Michel Oreste qui affirment en avoir fait 1'avaoce
et ce, non compris le coût du présent arrêt
Donné de nous, H. Lechaud, président, Bourjolly, Ed-
mond Héraux, F. Thévenin, juges, en audience publique
du 2 octobre 1900, en présence de Mr E. Dauphin, commis-
saire du Gouvernement et assistés de Mr Emile Lucien, com-
mis-greffier.
No 40
Servitudes établies par la loi sur les biens, droits des
propriétaires et co-propriétaires.
Si elles n'ont rien de contraire à l'ordre publU, Us ser-
vitudes peuvent être établies par les propriétaires, à leur gré,
sur le fonds des propriétés.
En cas de division d'un héritage, le droit de passage sera
toujours exercé dans le même endroit, eu conservant ainsi
la servitude due pour chaque portion.
Pourvoi de la Veuve Jacques Louis.
Le Tribunal,
Oui à l'audience du 3 Juillet dernier Monsieur le juge
Bouijolly en son rapport; ainsi que Monsieur Th. Luly Subs-
titut au commissaire du Gouvernement, en ses conclusions
Vu Ie le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3e les requêtes des parties; 4e toutes les pièces
produites.
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu les art. 517 et 5f>2 cod. civ.
Attendu que la demanderesse fait erreur quand elle pré-
tend que relativement à ce qui fait l'objet de la contesta-
talion, il n'y a rien dans la décision critiquée qui sat'sfait
à la définition de l'article 517.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 63
Attendu, en effet, que deux fonds existent dans l'espèce,
l'habitation Halte Champin, propriété privée, pour l'u-
sage et l'utilité de laquelle son propriétaire a établi le canal
et l'embarcadère dans les marais salants, deuxième fonds,
dépendant plutôt du domaine public.
Attendu qu'en établissant comme ci-dessus la servitude
critiquée qui n'a rien de contraire à l'ordre public, le pro-
priétaire de l'habitation Halte Champin a usé de la faculté
que lui accorde l'article 552 cod. civ. qu'il s'ensuit que lors-
que le tribunal civil du Cap-Haïtien dit qu'il y a servitude
il n'a commis ni une violation ni fait une fausse application
des art. sus-visés.
Sur les 2e et 4e moyens.
Vu les arts: 563, 449 et 517. 3° cod. civ.
Attendu que les premiers juges, après avoir reconnu et
déclaré que la servitude existait avant la division du bien
pour l'utilité duquel elle avait été établie, n'ont fait qu'en
régler l'exercice, eu égard ,,u partage dont ce bien a été
l'objet depuis, pour chacun des copropriétaires; qu'ils se
sont conformés pour ainsi faire, aux dispositions de l'art. 563
cod. civ.
Attendu que le droit à la servitude étant reconnue à cha-
cun des co-propriétaires, il en résulte tout naturellement
l'obligation pour le propriétaire du lot N 28 de donner
passage à celle du lot N* 1 pour l'usage de la servitude
arg. de l'art. 560 cod. civ. qu'il s'ensuit donc que les arti-
cles sus-visés n'ont été ni violés ni faussement interprétés
ou appliqués.
Sur le 3« moyen.
Vu l'article 556 code civil.
Attendu qu'en déclarant dans l'un des conidérants de
de leur jugement que lors du partage du bien, la question
relative à la jouissance de l'embarcadère n'a donné lieu à
aucune conventionnés premiers juges n'ont pas envisagés,
comme le suppose à tort la demanderesse, l'art. 556 code
civil ; qu'en raisonnant comme il vient d'être dit il y a
lieu de penser que lors du partage, les parties n'avaient pas
entendu déroger à la règle de l'art. 563 code civil; qu'il
a interprété et faussement appliqué l'article 556 susvisé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi formé par la Veuve Jac-
ques Louis contre le jugement 'du Tribunal civil du Cap-
Haïtien, en date du 12 Décembre 1899, rendu sontradictoi-
rement entre elle et la dame Seymour Pierre Antoine, née
64 BULLETIN DES ARRÊTS
Euvraïse Jacques; en conséquence, ordonne la confiscation
de l'amende déposée et condamne la veuve Jacques Louis
aux dépens liquidés à la somme de G. 38.55 centimes, dont
distraction au profit de Mes Antenor f irmin et Michel Oreste
qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non-compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechand, président, Bourjolly, Ed-
mond Héraux, F, Baron et F. Thévenin, juges, en audience
publique du 2 Octobre 1900 en présence du substitut du
Gouvernement, Th. Luly, et assités du citoyen Emile Lucien,
Commis-greffier.
N° 41
Exploit : équipollents. — Demeure ou domicile
de l'Etranger en Haïti : signification d'exploit. —
Prescription en matière d'enregistrement.
Les cnonciations contenues dans un exploit peuvent se compléter
pour sa validité. —
La demeure de l'Etranger qui habite Haiti peut être considérée
comme son domicile pour la signification des moyens de cassation
faite en parlant à la personne de son épouse.
La prescription de deux ans de l'article 181 de la loi spéciale
sur Venregistretnent court à partir du jour de l'enregistrement, con-
trairement à la règle générale de ne pas compter le jour acquis.—
Pourvoi du directeur Principal de l'Enregistrement.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 5 Juillet dernier, Monsieur le juge
Bourjolly, en son rapport ; Monsieur Em. Chancy, substitut
du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 4° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi • 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces
produites.
Sur laie fm (je non-recevoir soulevée par les demandeurs
Attendu que la désignation incomplète, Jh. Simmonds
pour Jh. Simmonds et Cie de la raison sociale des défen-
deurs dans l'acte de signification des moyens du pourvoi,
n'est pas de nature à vicier le dit acte, les autres enoncia-
tions relatives à cette désignation la complétant suffisam-
ment ; — qu'il s'en suit que cette fin de non-recevoir n'est
pas fondée ;
Sur la 2e fin de non-recevoir produites par les mêmes.
Attendu qu'il est admis en principe que la demeure en
Haïti de l'Etranger qui y habile peut, dans des cas comme
celui dont il s'agit ici, être considérée comme son domicile,
DU TRIBUNAL DE CASSATION 65
et alors la signification à lui faite, dans cette demeure,
en parlant à. son épouse, de l'acte contenant les moyens
d'un pourvoi en cassation, remplit le vœu de l'art. 929 proc.
civ. et ne viole point le 6e parag. de l'art. 99 même code
qui, relatif à ceux qui habitent hors le territoire, s'appli-
quent à ceux qui n'y sont point domiciliés; qu'il en résulte
que cette 2e tin de non recevoir n'est pas plus fondée que
la première.
En conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, les
rejette toutes les deux.
Sur le 1er moyen du pourvoi.
Vu les art. 2028, 2029 du cod. civ. et 181 de la loi sur
l'enregistrement ;
Attendu que par dérogation à la règle générale d'après
laquelle, en matière de prescription, le jour à quo ne compte
pas, la prescription de deux ans de l'art. 181 de la loi spé-
ciale sur l'enregistrement court à partir du jour de l'enre-
gistrement et est acquise, par conséquent, lorsque le dernier
jour du terme est accompli, art. 2029 cod. civ.
Attendu qu'en rapprochant les dispositions des deux arti-
cles sus-mentionnés, ii y a lieu de décider que la demande
de l'enregistrement, produite le °26 Octobre 1897, en paye-
ment de droits dûs sur des remises de sommes faites par
concordat enregistré le 26 Octobre 1897 est prescrite, le
dernier jour du terme étant accompli le 25 OctobTe 1899 ;
qu'il s'ensuit que le tribunal civil du Port-au-Prince, en dé-
cidant ainsi n'a nullement violé ni faussement interprété les
articles sus-visés ;
Sur le 2e moyen. Vu l'art. 148 proc. civ.
Attendu qu'il n'est pas sérieux de dire que le jugemeut
contre lequel est pourvoi n'est pas motivé ; qu'en effet, il
contient dans sa rédaction des motifs plus que suffisants
pour l'expliquer et dans ces conditions, les premiers juges
ne méritent point le reproche qui leur est fait d'avoir violé
l'art, sus-visé.
Par ces motifs, le tribunal après eu avoir délibéré, rejette le
pourvoi du Directeur principal de l'enregistrement contre le
jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 22
Décembre 1899, rendu coutradietoirement entre lui et les
sieurs Jh. Simmonds et G° en liquidation; dépens com-
pensés.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Bourjolly, Ed.
Héraux, F. Baron et Thévenin, juges, en audience publique
du deux Octobre 1900.
66 BULLETIN DES ARRÊTS
N° 42
Etendue des conclusions des parties.
Prescription : durée de l'action, durée de l'exception.
La rédaction vicieuse des conclusion* posées par les pnrti.es ne
saurait influer sur la validité d'un jugement rendu conformément
au mandat donné aux juges pur ces conclusions qu'ils ne doivent
point changer.
La prescription ne s'applique qu'aux actions et no)i aux excep-
tions soidevées pour les repousser ; ces exceptions sont en quelque
sorte imprescriptibles .
Pourvoi de Madame Vve Camille Legendre et
de Bouciiette
Le Tribunal,
Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en sori rapport l'ait à
l'audience du 25 Septembre courant, Me Léger Caùvin en
ses observations, ainsi que Monsieur Ernm. Chancy, substi-
tut du commissaire du Gouvernement en ses conclusions,
pour le rejet du pourvoi.
Vul° le jugement dénoncé;2° l'acte déclaratif du pourvoi;
3° les requêtes des parties; et 4° les autres pièces produites
Sur le 1er moyen du pourvoi tiré d'un vice de forme et
d'un excès de pouvoir :
Vu l'article 148 du code de procédure civile.
Attendu que si les conclusions sont essentiellement né-
cessaires dans un jugement pour fixer les points du litige,
elles doivent y être insérées, sans aucun changement telles
qu'elles ont été posées par les parties ; que c'est ainsi,
dans l'espèce que les premiers juges ont dû inscrire et n'ont
pu modifier ni celles par lesquelles les lîouchette leur de-
mandaient simplement, d'abord, d'accueillir les prétention*
contenues dans leur assignation et exactement confirmées
par une descente sur les lieux ordonnée parle tribunal, ni
les conclusions qu'ils déposèrent ensuite en répliquant;! Ma-
dame Vve Camille Legendre, pour préciser le débat; —
que d'ailleurs, la rédaction vicieuse des conclusions, ouvra-
ge des parties, ne saurait influer sur la nullité d'un juge-
ment, si en mesurant l'étendue de leur mandant, les j
étaient mêmes forcés de prendre connaissance de ses con-
clusions par relation à l'exploit introduclif d'instance,
moyen est rejeté.
Sur le 2e moyen pris de la violation des article* I 's du
code proc. civile, 1100 du code civil, 1997 du même code, 20
DU TRIBUNAL DE CASSATION
67
et 40 de la loi sur l'arpentage, de la fausse interprétation de
l'art. 40 de la sus-dite loi sur l'arpentage et d'un excès de
pouvoir:
Va les dispositions des articles ci-dessus cités.
Attendu que le jugement Gritiqué a déclaré non recevable
la demanderesse en son exception de nullité d'un procès-
verbal d'arpentage fait, le 5 Juin 1873, par Mondésir Dé-
lienne, sur cinq carreaux de terre dépendant de l'habita-
tion Lefranc en cette commune, pour le motif qu'elle n'y
avait fait aucune opposition, ni aucune demande en nullité
de cette opération, à laquelle elle n'avait pas été régulière-
ment appelée; qu'en y ajoutant que c'était la seule voie qui lui
fût restée pour obtenir la nullité de ce procès-verbal sur le-
quel les Bouchette s'appuyaient pour invoquer, par une pos-
session conforme à la loi, la prescription du terrain litigieux,
les premiers juges ont méconnu des principes invariable-
ment admis en la matière ;
Attendu, en effet, que la prescription jie s'appliquant de
sa nature qu'aux actions et non aux exceptions, ils excédaient
leur pouvoir en jugeant que le droit de la veuve Camille
Legendre, née Caquet Alerte, de repousser l'arpentage du
5 Juin 1873, était prescrit, quand l'article 20 de la loi sur
l'arpentage fait l'obligation d'appeler à l'opération les voisins
limitrophes par voie d'huissier et que cette obligation a pour
sanction, suivant l'article 40 de la même loi, la peine de
nullité, il était bien permis à la demanderesse de soulever
cette nullité à n'importe quel moment où 1 acte qui la con-
tenait lui était opposé, dans le but même de fonder un droit
de prescription de dix ans sur une propriété qu'elle réclamait
comme sienne ; que non seulement le titre nul par défaut
de forme ne peut servir de base à celte prescription, confor-
mément à l'article c2034du code civil, que le juge du principal
est le juge de l'exception et de l'accessoire, mais
encore et surtout qu'il est de règle que les exceptions
sont en général imprescriptibles, en ce sens qu'elles durent
aussi longtemps que les actions qu'elles ont pour objet de
repousser et quon peut toujours les proposer, à quelque
époque que ces actions soient introduites ;
Attendu que pour avoir décidé contrairement à ces prin-
cipes constants, par le jugement critiqué, le tribunal civil
de Port-au-Prince a commis un excès de pouvoir. Ce moyen
est fondé.
Par ces causes et motifs, après en avoir délibéré, le tribu-
nal casse le jugement rendu le 17 Novembre dernier par le
tiribunaldePort-au-Prince, renvoie la cause et les parties, pour
être de nouveaux jugés, pardevant. le tribunal civil de Jacmel,
68 BULLETIN DES ARHÊTS
ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les dé-
fendeurs aux dépens alloués à VIe Michel Oreste à la somme
de G. 33.40, et ce non compris le coût du présent arrêt
Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge remplissant les
fonctions de président, Ed. Héraux. L. Denis, F. Thévenin et
S. Marius. juges, en présence de Monsieur Ed. Daupin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C S. Ben-
jamin; commis-greffier, à l'audience du 27 Septembre 1900.
No 43
Remise d'un exploit
Le parlant à de l'exploit de signification des moyens de
cassation doit être clair, sous peine de nullité, à l'égard de
la personne à qui copie en a été laissée.
Le Tribunal,
Oui à l'audience publique du 25 Septembre courant Mon-
sieur le juge L. Denis, en son rapport, MeJ. L. Dominique au
nom de Me Luc Dominique, en ses observations, pour le
défendeur, ainsi que M. Ed. Dauphin, commissaire du gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu; 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties ; et 5° toutes les pièces
par elles produites.
Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, le
sieur Dupera Chéry, tendant à la nullité de l'exploit de si-
gnification de la requête des moyens des demandeurs ;
Vu les articles 78 et 80 du code de procédure civile.
Attendu que l'acte par lequel sont signifiés les moyens de
cassation doit contenir toutes les formes substantielles com-
munes à tous les exploits ; que le parlant à est une de ces
formalités les plus substantielles, en ce que l'exploit, pour
être régulier, ne doit comporter aucun vague à l'égard de
la personne à qui copie a été laissée ;
Attendu que'en disant parlant à la personne de sa femme
trouvée dans sa maison sans dénommer celle à qui la copie
a été laissée et sans dire si c'est bien cette personne qui a
déclarée être la femme de l'assigné, l'huissier, par ce vague,
a entaché la signification des moyens d'une irrégularité qui
la rend nulle, vu que rien ne prouve que le défendeur est
marié, et que le procès entre lui et les demandeurs a lieu
surtout à l'occasion de I » succession de sa concubine, décé-
dée récemment ;
DU TRIBUNAL DE CASSATION 69
Attendu que les demandeurs ne sont plus dans le délai
pour faire une nouvelle signification de leurs moyens, et
que, par conséquent, ils doivent être non recevables etdéchus
de leur pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans
qu'il soit utile d'examiner les moyens du pourvoi, déclare les
demandeurs non recevables et déchus de leur pourvoi, ordonne
la confiscation de l'amende déposée et condamne les dits de-
mandeurs aux dépens liquidés à la somme de G. GO. 45, dont
distraction au profit de Mes Luc Dominique et Murât Claude
qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le
coût du présent arrêt.
Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions
de président, Ed. Héraux, L.Denis, F. Théveniu et S.Marius,
juges, en audience publique du 27 Septembre 1900, en pré-
sence de M. Ed. Dauphin, commissaire il i Gouvernement, et
assistés du ciloven Emile Lucien, commis-greffier.
N° 44
Domicile du défendeur dans l'exploit.
Jugement définitif : Pourvoi.
Le criminel tient le civil en état -. application de cette
MAXIME.
L'exploit contenant la demeure du défendeur, sans domi-
cile précis est valablement signifié. — Est définitif est suscep-
tible de pourvoi le jugement qui accorde un sursis, parce que
le criminel tient le civil en état. Il y a excès de pouvoir d'ap-
pliquer cette maxime, quand n'est pas intentée une action crimi-
nelle connexe à l'action civile
Pourvoi du sieur Isidore Régis
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 27 Septembre dernier, Monsieur le
juge Lamarfinière Denis, en son rapport, Me P. Lespès, en
ses observations pour le demandeur, Yie D. Jeannot, en ses
observations pour le défendeur ; ainsique Monsieur Edmond
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions,
Vu 1° l'acte déclaratif de pourvoi, 2° le jugement attaqué ;
3° les requêtes des parties et 4° toutes les autres pièces pro-
duites.
70 BULLETIN DES ARRÊTS
Sur les deux fins de non recevoir proposées par le défen-
deur tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu les articles 71, 917 et 919 du code de procédure civi-
le;
Attendu 1« que l'exploit de signification des moyens avec
assignation de fournir ses défenses au greffe du Tribunal de
Cassation dans les deux mois n'est assujetti qu'aux forma-
lités substantielles de l'art. 7i du code de procédure civile,
que celle du domicile n'étant pas une de ces formalités, il
s'ensuit que l'exploit du 24 avril dix-neuf cent comportant
pour demeure du sieur Isidore Régis l'habitation Praslin,
lrc section rurale de la commune des Cayes, n'est pas nul,
parce qu'il indique pour domicile du dit sieur la Martini-
que, sans dire quelle ville de cette île de France ;
Attendu 2° que le jugement contre lequel est pourvoi en
sursoyant au jugement de !a cause principale et en pronon-
çant le renvoi d'Isidore Régis devant le Commissaire du
Gouvernement pour en faire ce que de droit, en se basant
sur la maxime : « Le criminel tient le civil en état, » a ren-
du une décision définitive devant porter préjudice au de-
mandeur, laquelle est bien sujette à la cassation, surtout
lorsqu'en examinant l'espèce on ne peut méconnaître que
les dommages soufferts par le non-paiement des fermages
échus de l'habitation Praslin, et la demande en résiliation de
bail, objet de la cause principale, pourraient être la consé-
quence du délit de détournement frauduleux reproché à
Isidore Régis de certains objets appartenant à Moléus Dou-
yon et servant à l'exploitation de l'habitation Praslin dont
celui-ci est propriétaire ; qu'il en résulte que les deux fins de
non-recevoir doivent être rejetés et le pourvoi déclarére-
cevable,
Sur le 2° moyen excipant de la violation des articles 2 et
3 du code d'intruction criminelle.
Attendu que pour qu'il ait lieu à l'application de la ma-
xime « le criminel tient le civil en état », il faut que l'action
criminelle ait été intentée et qu'il y ait connexité entre elle
et l'action civile ;
Attendu que dans l'espèce aucune action criminelle n'est
pendante entre les parties, et que ce n'est que sur une
simple allégation de Moléus Douyon produite à l'audience,
que le tribunal civil des Cayes a sursis au jugement de la
cause et a renvoyé Isidore Régis devant le Commissaire du
Gouvernement pour en faire ce que droit; qu'en jugeant
ainsi le tribunal civil des Cayes a commis un excès de pou-
voir et violé les articles sus-visés.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 74
Par ces motifs le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
les deux tins de non-recevoir opposées par le défendeur, dit
que le pourvoi est recevable, et au fond, casse sans renvoi
le jugement du -21 Septembre mil huit cent qua-
tre vingt dix neuf du tribunal civil des Cayes, ordonne la
remise de l'amende déposée et condamne Moléus Douyon
auxdépens alloués à la somme de P. 50 dont distraction au
profit de Me P. Lespès et Morpeau, sous l'affirmation de
droit.
Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonc-
tions de président, Ed. Héraux, L. Denis, F. Thévenin et S.
Marius, juges, en audience publique du 9 Octobre 1900, en
présence de Mr E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Monsieur Cyrus Benjamin, commis-greffier.
N° 45
Point de droit du jugement. Cours de la prescription,
interruption
Le point de droit qui ne contient pas la question} relative à
la condamnation est défectueux, send nul le jugement^
L'interruption civile est non-avenue avec une assignation nulle
par défaut de forme. La prescription ne sera pas acquise si
le terme n'est pets complet et son dernier jour écoulé.
Pourvoi du sieur Brisséus Brissette.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du six septembre dernier Monsieur le
Juge Bourjolly en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3e les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces
produites ;
Sur le 1° moyen du pourvoi.
Vu, l'art. 148 proc. civile.
Attendu qu'il y a violation de l'article sus-visé dans l'o-
mission, au point de droit, de la question relative à la con-
damnation aux dépens, demandée par les parties respecti-
vement, que, dans l'espèce, cette question qui a été
résolue dans le dispositif n'a pas été cependant énoncée
dans le point de droit; qu'il en résulte donc une violation du
dit art. 148.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,, casse
"72 BULLETIN DES ARRÊTS
et annule le jugement contie lequel est pourvoi ; en con-
séquence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et, com-
me il s'agit d'un second recours quant au chef de la de-
mande qui a été définitivement jugée, retient l'affaire, mais
seulement en ce qui est relatif à ce chef de demande, pour
y être statué au fond conformément à l'article 131 de la
Constitution.
Au fond
Attendu qu'il résulte des faits de la cause que pour avoir
paiement 1° d'une somme de huit cent quatre vingt une
gourdes, quatre-vingt trois centimes, reliquat dû sur un
comple de marchandises données en consignation ; 2° d'une
autre somme de deux mille cinq cent vingt six gourdes qua-
rantecinqcentimes,reliqnatdû sur un compte de spéculations
en campêche, et 3° d'une somme de deux cent cinquante
deux gourdes, cinquante sept centimes, montant d'un compte
de marchandises vendues à sa femme, marchande publique, le >
sieurs Kaïner et O firent donner assignation, le 24 mai 1896
à Brisséus Brisette, devant le tribunal civil de Port-de-Paix.
Attendu que Briséus Brisette souleva contre ce tribunal
une suspicion légitime qui a été accueillie par arrêt du tri-
bunal de Cassation, rendu le 3 mars 1898; renvoyant l'af-
faire devant le tribunal de commerce du Cap-Haïtien ;
Attendu que devant ce tribunal aussi bien que devant ce-
lui des Gonaïves saisi par suite de renvoi après cassation.
Brisséus Brissette appelé par exploit du 22 mars 1898 a op-
posé au chef de la demande relatif au compte de consigna-
tion, l'exception de prescription de l'at. 2030 cod. civ., en
soutenant que ce compte ayant été arrêté le 20 mars 1878,
il s'était écoulé plus de vingt ans depuis celte date jusqu'au
21 mars 1898, date de l'assignation qui lui a été donnée de-
vant le tribunal du Cap-Haïtien, en exécution de l'arrêt du
3 mars 1898 ; que l'assignation du 24 mai 1898, nulle pour
avoir élé signifiée par un parent au degré prohibé par la loi,
ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription par
lui invoquée, art, 2015 cod, civ. que, dans tous les cas, il
laissait entendre que pour la vente par lui faite des mar-
chandises consignées, il lui était dû le montant de ses avan-
ces, de ses frais et de son salaire, et qu'en conséquence de
ce, il y avait .lieu à compensation ;
Attendu que Kaïner et C° ont repoussé l'exception de
prescription proposée et ont conclu à la condamnation de
Brisséus Brisette au paiement par toutes les voies de droit,
et même par corps, des valeurs par eux réclamées avec in-
térêts et frais,et àcequ'il leur soit donné acta de ce qu'ils
DU TRIBUNAL DE CASSATION
73
sont prêts compenser sur le compte de consignation le
montant de la commission et des frais dues après justifica-
tion, à Brisséus Brissette,
Attendu que dans l'état, il n'y a lieu, pour le tribunal d'e-
xaminer que les prétentions des parties relatives au compte
de consignation, les deux autres chefs de la demande étant
toujours pendants devant le tribunal de Commerce des Go-
naïves.
Attendu, en droit, qu'une assignation nulle, pour défaut
de forme, interrompt la prescription, toutes les fois que la
nullité dont elle est infectée n'a pas été proposée en temps
utile par le défendeur ; que c'est le cas dans l'espèce, la
nullité de l'assignation du 24 mai 1897 dont fait était au-
jourd'hui Brisséus Brissette n'ayant jamais été par lui
invoquée ;
Attendu donc qu'en prenant pour point de départ de la
prescription proposée la date du 20 mars 1878, fixée par
Briséus Brissette, il résulte que jusqu'au 24 mai 1898, il ne
s'est point écoulé vingt ans, et qu'ainsi cette prescrip-
tion n'est point acquise.
Attendu que l'exception de prescription rejetée, le montant
du compte de consignation, auquel elle était opposée est
donc dû avec intérêts et frais ; qu'il y a donc lieu de con-
damner Brisséus Brissette qui, d'ailleurs ne l'a jamais con-
testé, à le payer, même par corps, et donner acte en mê-
me temps à Kainer et O de ce qu'ils sont prêts à compen-
ser ce compte de consignation, le montant qu'ils peuvent
avoir, après jus|ification à leur débiteur, pour commission
et frais. 1
Par ces motifsL le tribunal après en avoir délibéré, et sta-
tuant uniquemetit sur les demandes, fins et conclusions des
parties relatives ;m compte de consignations rejette l'excep-
tion de prescription proposée parBrisséus Brissette ; condamne
Brisséus Brissette à payer à Kainer et G0 la somme de huit
cent quatre viigt une gourdes quatre vingt trois centimes, re-
liquat dû sur un compte de marchaudises données en con-
signation, dôme acte à Kainer et C° de ce qu'ils sont prêts
à compenser cvec Brisséus Brissette sur le reliquat dùcom
me ci- dessus îvec intérêts et frais le montant de sa com-
mission des fras par lui faits, après justification; dit qu'en
cas d'exécutior par la contrainte par corps, l'emprisonne-
ment sera de sx mois, condamne Brisséus Brissette aux dé-
pens liquidés a la somme de et ce, non compris le
coût du preseit arrêt.
Donné de ncus. H. Lechaud, président, Ernest Bonhomme,
vice-président A. André, G. Déjean, Bourjolly, Jérémie et
iRKHTS
Baron, juges, en audience publique du 9 Octobre 1900,
en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne-
ment, et assistés de Monsieur (,. Benjamin, commis-greffier.
N° 46
Compétence des tribunaux de
Actes de commerce.
commerce.
Sont justiciables des tribunaux consulaires {es actes de commerce
que les acliats de marchandises pour les revendre.
Pourvoi des sieurs Munzer et Fils.
Le Tribunal,
< >uï, à l'audience du onze Octobre mil neuf cent, Mon-
sieur le juge Laroche fils, en son rapport, et les conclu-
sions de Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire
du Gouvernement.
Vu 1° le jugement du Tribunal de commerce des Gonai-
ves, en date du 10 Juillet 1899; — 2° les comptes de mar-
chandises fournies; — 3° l'acte déclaratif de pourvoi en
date du 28 Décembre 1899, dûment enregistré; — 4° les
moyens des demandeurs, et d'autres pièces produites.
Vu l'article 621 du Code de commerce.
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant sur le se-
cond moyen, pris de la violation et de la fausse application
du sus dit article 621.
Attendu que le Tribunal de commerce des Gonaives, par
son jugement du dix Juillet de l'année dernière, s'est décla-
ré incompétent, à raison de la matière, et s'est abstenu de
juger l'affaire Munzer et fils contre James Débrosse jeune
dans l'action qu'ils lui ont intentée pour le paiement des
marchandises étrangères à lui vendues et livrées.
Attendu qu'en considérant le chiffre des marchandises
fournies au sieur James Débrosse jeune, appe-t les comp-
tes produits, il est facile de se convaincre <(ue ces mar-
chandises n'ont pas été uniquement affectées à son usage
particulier, comme il le prétend, qu'il a posiivement fait
acte de commerce, dans le sens de la loi, et cu'il est bien
justiciable des Tribunaux qui régissent la matère.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le Tribunal
i mmerce des Gonaives, en se déclinant pour ne pas
i , a l'ail une fausse application île l'articleoil précité.
J'ar ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement
du Tribunal de commerce des Gonaives, en date du dix Juil-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 75
let mil huit cent quatre vingt dix neuf rendu entre Mun-
zer et fils et James Débrosse jeune; renvoie la cause et les
parties devant le Tribunal civil de Saint Marc en ses attri-
butions commerciales, ordonne la remise de l'amende dé-
posée, et condamne le défendeur aux dépens.
Donné de nous, Laroche fils, juge, remplissant les fonc-
tions de vice- Président, D. Pouilh, L. Denis, F. Thévenin,
'et S Marius, juges en audience publique du 11 Octobre
(•'ÎQOO, en présence de Monsieur E. Dauphin, commissaire
idu Gouvernement, assistés de Monsieur C. S, Benjamin,
[commis-greffier.
No 47
m Naturalisation: ses effets. Successions immobilières;
REPRESENTATION.
| L'haïtien naturalisé, n'ayant point la propriété des biens fonciers
lie sera point admis à recueillir des successions immobilières et à
m licitation des biens immeubles d une succession. Quoique vivant,
il pourra être représenté dans les successions immobilières.— Il n'a
droits qu'à la part mobilière qui lui reviendra .
Pourvoi de Fernand et de Josseph PiIboul
Le Tribunal,
Oui à l'audience du 6 Septembre expiré où l'affaire a été
Reproduite, Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport, ainsi
le Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gouvernement,
ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° deux actes en date des 13
20 Novembre 1899 contenant déclaration de pourvoi con-
jre !e jugement sus-mentionné; 3° les requêtes des parties,
i° les pièces par elles produites.
Sur le 1r moyen du pourvoi.
IVu l'article 142 du code de procédure civile; attendu que
si l'exécution provisoire sans caution est facultative quand
B s'agit d'expulsion de lieux, il ne peut pas être admis qu'-
llle est demandée de ce chef, sous le prétexte qu'il n'y au-
rait ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condam-
tion précédente, par ce qu'une telle erreur dans les mo-
s serait la cause évidente d'une erreur dans le dispositif
i, par suite, ne serait pas conforme à la loi;
Attendu que Fernand Riboul, procédant contre Joseph
boni en revendication d'immeubles concluait à ce que ce-
i-ci fût expulsé des immeubles revendiqués avec exécu-
tion provisoire sans caution, faute par lui de les remettre;
Jûe pour repousser l'exécution provisoire ainsi demandée,
76
BULLETIN DES ARRETS
les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait ni promesse
reconnue, ni condamnation précédente;
Attendu que ce motif erroné a déterminé le dispositif qui
se trouve n'être pas du tout conforme à la loi; ce, pourquoi
la décision attaquée est nulle; arg. de l'article 148 proc. civ.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré; et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pour-
voi, casse et annule, sauf en cequicoucerne la nullité des ces-
sion et partage faits entre Mézida Riboul, haïtienne et Joseph
Kiboul, son frère, naturatisé étranger, les 14 et 15 Avril
1891, le jugement du tribunal civil de Saint-Marc, en date
du 90 octobre 1899, rendu contradictoirement entre les
parties en cause, en conséquence, ordonne la remise de l'a-
mande déposée, et comme il s'agit d'un second recours, dit
qu'il va être par lui statué au fond, conformément à l'art.
l:K) de la Constitution.
Attendu qu'il résulte en fait des circonstances de h cause
que la veuve Démosthène Riboul, dont la communauté a-
près la mort de son mari, n'avait jamais été réglé, a voulu
dans sa prévoyante sollicitude faire entrer son fils et sa fille,
ses seuls héritiers dans le partagedes biens, meubles et im-
meubles qu'elle laissaità son décès.
Attendu que de ce chef, mais sans nullement tenir
compte de la qualité de son fils naturalisé étranger,- elle a,
par testament olographe, en date du 15 Septembre 1884.
légué à sa mère, comme usufruit, et à sa fille comme nue
propriété, le tiers de ses biens, quotité disponible, et laissée
les autres deux tiers à ses deux enfants pour être partagés
entre eux, en portions égales.
Attendu qu'à sa mort, arrivée en octobre 1890, sa mère
par acte au rapoprt du notaire Jules Débrosse, 'en date du
18 Avril 1891, fit cession de son' usufruit à Mésida Ribou'
qui s'est trouvée avoir la wpleine propriété du tiers dont avai
disposé la Veuve Démosthènes Riboul, comme quotité dis-
ponible; Attendu que Mézida Riboul ainsi propriétaire du
tieis des biens laissés par sa mère, consentit le 14 Avril
1891, au profit de son frère, la cession de la moitié du lier!
qu'elle possédait de plus que celui-ci, et, après avoir d«L
cette manière, ramené les droits de chacun des héritiers :
égale quotité, elle fit, d'un commun accord avec Josepil
Riboul, son -frère, le 15 Avril 1899, le partage des immeubles
laissés par leur défunte mère;
Attendu qu'après la passation de ces actes, le mariage d
Mizida Riboul avec Fernand Riboul eut lieu le 22 Avril 1891
que, par testament olographe, en date du 20 février 189
ë
DU TRIBUNAL DE CASSATION '77
madame Fernand Riboul institua son mari légatairre univer-
sel;
Attendu qu'après la mort de sa femme arrivée le 19
Avril 1895, Fernand Riboul s'est rappelé que Joseph Riboul
son beau-frère^ ne pouvait pas, naturalisé étranger, succéder
aux biens immeubles laissés parla veuve Démosthènes Ri-
boul. sa mère décédée et. en conséquence, fit donner assi-
gnation le 31 Juillet 1895 à Joseph Riboul pour voir pronon-
cer la nullité des parties de cession et de partage des 14 et
15 avril 1891 ; s'enteudre condamner à lui remettre, avec
leurs titres, les propriétés que lui attribuaient ces actes ; à
ui restituer les fruits produits par ces propriétés pendant
son indue jouissance, ainsi que les G. 127.50 qui lui avaient
ét^ payées comme soulte.
Attendu que sur cette assignation est intervenu Monsieur
Ernest Sterlin, tuteur ad-hoc du mineur Joseph Démosthêne
Riboul, tils du naturalisé étranger, qui demande au cas où
la nullité des actes de cession et de partage des 14 et 15
avril 1891 serait admise, le partage entre les ayants droit
de Mézida Riboul et son pupille, celui-ci par représentation
de son frère incapable, des immeubles laissés par la veuve
Démosthènes Riboul,
Attendu qu'en présence de ces prétentions, Joseph Ri-
boul n'envisageant que les relations de famille, ayant exis-
té entre sa sœur et lui, invoque des considérations tirées
de la loi naturelle pour contester à Fernand Riboul le droit
de poursuivre l'annulation d'actes fait par feu sa femme en
pleine connaissance de cause, et estime que la part immo-
bilière que lui avaient attribuée ces actes doit seulement
être vendues pour le prix en provenant lui être remis.
Attendu que relativement à l'intervenant Fernand Riboul
soutient que Joseph Démosthènes Riboul ne peut pas par
représentation de son père étranger, mais vivant, recuillir
les biens immeubles de la succession de la veuve Démosthè-
nes Riboul ; que par suite, il doit être déclaré irrecevable
en sa demande en partage;
Attendu que dans ces circonstances, et en conséquence
de la nullité prononcée des actes de cession et de partage
des 14 et 15 avril 1891, il y a lieu de déterminer les droiis
des parties en cause sur les immeubles que ces actes avaient
attribués à Joseph Riboul, pour, eu égard à ces droits déri-
der ce que de droit ;
Attendu que l'annulation des actes de cession et de partage
des 14 et 15 avril 1891, laisse debout le testament delà
veuve Démostènes Riboul, caduc seulement en ce qui con-
cerne les droits immobiliers qu'il accorde à Joseph Riboul ;
78 BULLETIN DES ARRÊTS
'ent
que les biens sur lesquels portent ces droits oe peuven
pas être recueillis par Fernand Riboul seul à cause de la
présence du mineur Joseph Démosthènes Riboul; qu'ils ne
peuvent pas davantage être vendus pour le prix en provenant
être remis à Joseph Démosthènes Riboul, étranger.
Attendu que Joseph Riboul, par sa naturalisation acquise
en pays étranger; a perdu sa qualité de citoyen haitien, et
avec elle les droits civil y attachés, art. 18 "et 22 cod. civ.
que comme conséquence de la perte de ses droits civils, sa
succession s'est trouvé ouverte, les successions, dit l'art.
598 cod. civ. ne s'ouvrent que par la mort et par la perte
des droits civil ; qu'ayant perdu ses droits civils il peut
être représenté quoique vivant, dans les successions immo-
bilières qui lui échoient ; — art b04 cod, civ.
Attendu qu'il suffit de ces observations pour faire res-
sortir que si Joseph Riboul, ainsi que le prétend Fernand
Riboul, n'est pas comme naturalisé étranger, frappé des
déchéances de l'article 19 cod. civ. il est bien atteint par
celles de l'art. 22 même code, qui sont elles aussi exclusives
de la jouissance des droits civils;
Attendu que ce point admis, il en résulte que Jo&eph Ri-
boul qui, aux termes de l'art. 586 est incapable de succéder
pour avoir perdu ses droits civils, se trouve cependant ad-
mis comme étranger, par la disposition spécial et de fa-
veur de l'art. 587. même code à succéder aux biens meu-
bles laissés par sa mère haïtienne, que, dès lors il n'est
pas illogique comme l'avance Fernand Riboul que dans la
même succession, mais avec des droits différents, ie repré-
sentant et le représenté se ttouvent en présence, le pre-
mier pour prendre la part immobilière échue au représenté
étranger, et celui-ci pour recueillir la part mobilière qui
lui revient.
Attendu que dans ces conditions, les immeubles laissés
par la veuve Démosthènes Riboul doivent être partagés entre
le mineur Joseph Démosthènes Riboul, pour un tiers, quo-
tité à laquelle pourrait prétendre celui qu'il représente, et
Fernand Riboul, ès-qualité pour les deux tiers en raison du
legs de la quotité disponible ;
Attendu, en ce qui concerne la restitution des fruits, que
Joseph Riboul a pu, de bonne loi, se croire propriétaire des
immeubles que lui attribuaient les actes des 14 et 15 avril
1891 ci faire siens les fruits qu'il en a retirés ; que cepen-
dant, depuis l'assignation du 31 juillet 1895, il devait savoir
à quoi s'entenir ; qu'aux tenues du 2e alinéa de l'art. i56
cod. civ. les fruits qu'il a perçus depuis la date <\v l'assigna-
tion doivent donc être par lui restitués, ainsi que la soulte
DU TRIBUNAL DE CASSATION
79
de cent vingt sept gourdes, cinquante centimes qui lui
aviit été payée lors du partage annulé.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, admet
le mineur Joseph Démosthènes Riboul à représenter son
père Joseph Riboul, naturalisé étranger, dans la succession
immobilière de la veuve Démosthènes Riboul ; dit, en con-
séquence, que les biens laissés par cette dernière, seront •
partagés entre le dit mineur pour un tiers et Fernancl Ri-
boul ès-qualiié pour les deux autres tiers ; — et en consé-
quence de l'arrêt de ce tribunal, en date du 22 Décembre
'1898 qui a dessaisi le tribunal civil des Gonaïves de la con-
naissance des affaires entre Joseph Riboul et Fernand Ri-
boul et désigné celui de Port-au-Prince pour en connaître
nomme le juge Ed. Boisson de ce dernier tribunal, juge
commissaire pour présider au partage ordonné, et renvoie
pour les opérations de ce détail, devant Me P. F. Frédérique,
notaire à Port-au-Prince; et préalablement aux dites opéra-
tions, ordonne que par trois experts convenus entre les
parties dans les trois jours de la signification du présent
arrêt, sinon par Messieurs Déssaix Daniel, agent de change,
et courtier Christian Séard et Léopold Délices, propriétaires,
demeurant et domiciliés à Gonaïves, que le tribunal nom-
me d'office, serment par eux préalablement prêté devant le
juge de Paix des Gonaïves, les immeubles à partager seront
vus et visités à l'effet de détermimer leur valeur et
d'en fixer l'estimation dont ils présenteront, les bases , dire
si les dits immeubles peuvent être commodément partagés en
nature ;— en ce cas fixer chacune des parts et leur valeur
et dans le cas contraire, fixer les mises à prix pour la lieita-
tion. de tout- quoi les dits experts dresseront procè-verbal
pour fait et rapporté être par les parties conclu et par
le tribunal civil de Port-au-Prince désigné comme il est dit.
ci-dessus être statué ce qu'il appartiendra; condamne
Joseph liiboul à restituer aux co-partageants pour indue
jouissance, à partir du 31 juillet 1895 la somme de trois
mille gourdes et à Fernand liiboul, celle de cent vingt sept
gourdes cinquante centimes pour la soulte qui lui avait été
payée par Mézida Riboul ; rejette comme mal fondé le sur-
plus des demandes lins et conclusions des parties; condamne
i Joseph Riboul aux dépens envers Fernand Riboui liquidés
à la somme de G, 338.55 dont distraction au profit de Me
J. B. W. Francis qui afirme en avoir fait l'avance, con-
damne Fernand Riboul à ceux envers Ernest Sterlin ès-
qnalité, liquidés à la somme de G. 95.39 centimes dont dis-
traction à son profit, pour en avoir fait, affirme-t-il,
les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
80 Bl LLETIN DES ARR] I
Donné de nous, II. Lecbaud, pré9ident,Ernesl llonhomme,
vice- président, A. André, C. Déjean, Bourjolly, Jérémie, F.
Baron, L Denis et F. Thévenin, juges, en audience publi-
que du 23 Octobre 1900, en présence de Monsieur Hdmond
Dauphin, commissaire «lu Gouvernement, el assistés de M.
C. s. Benjamin, commis-greffier.
tt° 48
Preuves de filiation collatérau':
La filiation collatérale ne pourra s'établir que par un acte
île reconnaissance fait par l'Officier de l Etat civil. Néanmoim
l'identité des parents collatéraux pourra résulter if une en-
quête régulière.
lis! non rccevable enjustiie, celui qui ne prouve pas sa
qualité ou ses rapports de filiation et de parente, pourjus-
ti/ier ses droits.
pouhvoi de tliam boniface
Le Tribunal,
Oui à l'audience du 2 Octobre courant, Monsieur le juge
Edmond lléraux, en son rapport ;— M'- k Lespès et Ray-
mond eu leurs observations ;— Monsieur E. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu1" l'arrêt de ce tribunal, en date du 12 Décembre
18!>!>; 2° l'enquête confectionnée le 12 Février 1900 en exé-
cution de cet arrêt ; 3° les requêtes des parties ; V> diver-
ses autres pièces.
Attendu <|uc pour établir la qualité qu'il disait avoir et qui
lui a été contestée do frère utérin de feu Camille Joseph eten
conséquence, son héritier bénéficiaire, Tham Boniface avait
à prouver 1° sa filiation avec celle qu'il dit être sa mère, et
et w2° la filiation de feu Camille Joseph avec cette même
personne.
Attendu que cette double preuve ne pouvait être établie
que par la représentation de l'acte de reconnaissance de
Tham Boniface et de celui de feu Camille Joseph, Tham lto-
niface a produit comme sien un acte de naissance, eu date
du 14 Février I847, d'un enfant du nom de Jean Louis Jo-
seph, lit- naturel de la citoyenne Marie Ursule, dite Gécé
Bacci, el comme ces désignations ne répondaient point aux
noms de Tham Bonil'aco et de celle qu'il disait être sa mè-
re, le tribunal a, par son arrêt en date du 3 Novembre
1898, ordonné à Tham Boniface de prouver, par rapporl
DU TRIBUNAL DE CASSATION 81
à l'acte par lui produit son identité et celle de Ursule Dé-
sir, sa mère prétendue.
Attendue (lue' l'enquête faite pour établir ce doublerait
ayant été annulée par arrêt de ce tribunal, en date du 12
Décembre 1899 qui a ordonné qu'elle serait commencée,
une seconde enquête a été confectionnée le 12 Février der-
nier dont l'annulation est encore demandée par les héritiers
Louis Tanis; — qu'il y a lieu, d'apprécier la dite enquête ;
Attendu que cette enquête avait [jour but unique
d'établir, par rapport à l acte de naissance produit par
Tbam Boniface comme sien, sou identité et celle de la fem-
uif! qu'il dii être sa mère, et nullement le l'ail desavoir si
Tbam Boni face est ou non le frère utérin de feu Camille
Joseph; la preuve par témoins d'un tel fait étant non ad-
missible ;
Attendu cependant que parmi les témoins qui ont été en-
tendus sur les faits redatifs à la double identité qu'il s'at^is-
sait d'établir, il y en a qui, indirectemement et en éludant
les dispositions de la loi, ont déposé sur ce dernier fait; —
que leurs déclarations en ce qui a trait à ce fait, sont donc
non avenues, le tribunal ne pouvant pas y avoir égard ; ar-
gument de l'article 256 du code de procédure civile.
Attendu, en ce qui concerne la double identité que l'en-
quête devait prouver, que si les témoins, eu égard, a la fa-
çon dont ils ont élé interpellés, n'ont, pas toujours entou-
ré leurs dépositions de circonstances propres à faire appré-
cier le degré de confiance à leur accorder, il no résulte
pas moins de l'eus imble ne leurs déclarations que Tham
Boniface el Jean Louis Joseph sont une s nie et même per-
sonne, comme le sont également Ursule Désir et \larie Ur-
sule, dite Cécé 13acci ;
Attendu que ce fait admis, il reste & Tham lîoniface à
prouver qu'il est le frère- utérin de feu Camille Joseph ; —
que cette preuve, il ne peut la faire qu'en produisant l'acte
de reconnaissance du défunt, dressé conformément aux
dispositions de l'article 305 cod. civ.'
Attendu que Tbam Boniface n'a pas fait cette preuve ;
qu'il doit donc cire déclaré sans qualité [jour suivre sur
le pourvoi formé par le Docteur Camille Joseph, contre le
jugement du tribunal civil de Jacmel, rendu le 8 Avril 1897
contradictoire ment entre lui et les héritiers Louis Tanis ;
Attendu que Tham Boniface, en procédant ainsi qu'il a
lait, a a^i de bonne foi ei, par conséquent, sans l'intention
de nuire qui loi est reproebée ; qu'il n'y a donc pas Heu da
le condamner à des dommages-intérêts ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
82
BULLETIN DES ARRETS
clare Tham Bonifaee sans qualité, et, par suite non rece-
vable à suivie sur le pourvoi formé par feu le docteur Ca-
mille Joseph, contre le jugement du huit Avril 1807 du tri-
bunal civil de Jacmel rendu coutradictoirement entie lui et
les héritiers Louis Tanis,— rejette les dommages-intérêts
demandés contre lui, et le condamne aux dépens Iquidés à
la somme de P. 37.55 cents dont distraction au profit de M>
Michel Oreste qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, II. Lécha ud, président Ernest Bonhom-
me, vice-président A. André, C. Déjean, Bourjolly, D.
Pouilh. Jérémie, Edmond Héraux et F. Baron, juges en au-
dience publique du 23 octobre 1900, en présence de M'
Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés
de Monsieur C. S, Benjamin, commis-greffier.
N° 49
Production des moyens ex sections réunies : délai. —
Délation de serment: commencement de preuve par les
registres et livres de commerce.
Aucun délai fatal n'est prescrit pour la production dès
moyens du fond devant les sections réunies du tribunal de
Cassation ; il suffit de les signifier.
Un commencement de preuve, à l'effet d'autoriser la dé-
lation de serment, peut résulter des registres et livres de
Commerce.
Pourvoi de .Joseph et de Fernand Riboul
Ouï à l'audience du 9 Octobre courant. Monsieur le juge
Alexis André en son rapport, Mes J ]!. W. Francis et So-
lon Ménos en leurs observations ; Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu 1° l'arrêt susmentionné du SI mai 1899; "2° le procès-
verbal dressé le 12 Juin 1899, en exécution de cet arrêt
par l<; Doyen du tribunal de commerce de Port-au-Prince ;
3° les requêtes y relatives dos parties.
Sur la fin de non recevoir du défendeur :
Attendu que devant les sections réunies du tribunal de
cassation, il n'y a pas de délai fatal pour la production des
moyens du fond, ni non pins peur celles à l'aire après un
avant dire-droit;— que, dans l'un ou l'autre de i
il suffit que le» requêtes produites aient été signifiées, el
cela, afin d'éviter toute.- surprises.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 83
Attendu qu'il importe donc peu dans l'espèce que Joseph
Riboul et Cie aient produit après Fernand Riboul, défen-
deur, puisqu'ils ont fait signifier à ce dernier leur requête
en réplique à tort critiquée ; — qu'il n'y a pas lieu, en con-
séquence, de déclarer tardives et par suite irrecevables les
productions de Joseph Riboul etO.
Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir
ci-dessus.
Au fond.
Attendu qu'en exécution de l'arrêt de ce tribunal, en da-
: te du 2 Mai 1899, le doyen dn tribunal de ommerce de
jPort-au -Prince, à ce délégué, a, par son procès-verbal, en
*late du 12 Juin 1899, dressé en présence des parties, cons-
taté après examen que les énonciations contenues dans
l'ex irait de compte courant dont le paiement est réclamé de
Fernand Riboul, sont conformes au livre journal de Joseph
Riboul et Cie et que Joseph Riboul a prêté le serment à
lui déféré.
Attendu que Joseph Riboul et Cie, munis de ce procès-ver-
bal, ont conclu à la condamnation de Fernand Riboul, au
paiement des deux mille sept cent quatre vingt-sept gour-
des vingt-sept centimes, pour la justification desquels les
mesures ci-dessus avaient été ordonnées.
Attendu que Fernand Riboul ne critique point et cela se
^conçoit sans peine, ayant été procurateur de la maison Jo-
seph Riboul et Cie, la tenue des livres de cette maison ; —
qu'il reproche seulement à ces livres, ou plutôt au livre-
journal de contenir des écritures d'une date antérieure à
celle où le dit livre journal aurait été visé et paraphé; —
Qu'au fond, il ne nie point la dette ;
Attendu que, dans ces circonstances, la critique faite du
du livre-journal est sans portée, parce que si, en général,
les registres des marchands ne font pas preuve contre les
non-marchands, ils peuvent cepeudant, même lorsqu'ils sont
irrégulièrement tenus, être consultés à titre de renseigne-
ments, ou, comme dans l'espèce pour en faire résulter un
commencement de preuve suffisant pour autoriser la déla-
tion du serment.
A'tendu que, cela admis, le tribunal estime que le com-
mencement de preuve qui résulte des livres de commerce
de Joseph Riboul et Cie est complété par le serment prêté
par Joseph Riboul et qu'ainsi se trouve pleinement justifiée
la demande des dits Joseph Riboul et Cie.
Attendu que Fernand Riboul qui ne doutait point de ce
résultat, a demandé en vertu de l'art. 1030 du code civil
à s'acquitter en payant cent gourdes par trimestre ;
84 BULLETIN DES ARRETS
Attendu que en égard à la situation générale des affai-
res et à celle particulière de Femand Riboul, il peut lui
être accordé »le payer avec termes et délai.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,
condamne le sieur Ferhand lliboul à payer aux sieurs Jo-
seph Riboul et Cie la somme de deux mille sept. cent quatre-
vingt-sept gourdes vingt sept centimes ( W2.787.L27 ) et ce,
par mille gourdes G. 1.000 par an; condamne en outre
le sieur Fernand Iliboul aux dépens de li proeéd ire suivie
devant le tribunal de cassation, lesquels dépens liquidés
à la somme de G. "28 1 .05, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, Ernest Bonhom-
me, vice-président, A. André, C. Déjean, Bourjolly, Jéré-
mie, F. Baron, F, Thévenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique du 23 Octobre 1900, en présence de M.
C. S. Benjamin, commis-greffier.
No 50
Exploit signifié a la personne d'un associé
Compétence : Jugement préalable
Est valable l'exploit de signification des moyens de cassa-
tion à la personne de l'un des associés d'une société commer-
ciale, en l'absence de leur maison sociale.
Le jugement est nul en ne statuant point sur un déclinatoire
formellement soulevé, c'est un excès du pouvoir.
Pourvoi des sieurs Angelo et Giordani viaccara.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 16 Octobre courant, Monsieur le
juge Septimus Marius, en son rapport ; Me Léger Canvin
pour les demandeurs, en ses conclusions ; Monsieur Tha-
ïes Lully. substitut du Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; W2U l'acte de la déclaration dn
pourvoi ; 3e les requêtes des parties 4e toute-' les autres piè-
par elles produites.
Sur la lin de non recevoir présentée par les défendeurs.
Vu les articles 928 et 793 3e proc. civile.
Attendu que les significations contenant des moyens de
cassation, sont valablement faites, suivanl les termes de l'arl
ticlc 929, proç. civ. à personne ou domicile ; qu'elles le sont
DU TRIBUNAL DE CASSATION 85
également, lorsque, «'agissant de sociétés commerciales, tant
qu'elles existent, et en l'absence de leurs maisons sociales.
ces exploits sont signifiés à la personne ou au domicile de
l'un des associés, art. 793 proc. civ.
Attendu que l'exploit de signification des moyens des de-
mandeurs constate que Monsieur L. Copello et Cie ; ayant
demeuré à Port-au Prince, n'ont plus de maison sociale,
qu'il a été signifié en conséquence à la résidence actuelle de
Monsieur Luigi Copello, l'un des associés et parlant à la
personne du dit sieur Luigi Copello ; qu'il s'ensuit rionc que
les défendeurs ont été valablement assignés à fournir leurs
péfenses dans les deux mois au greffe du tribunal de
Cassation, que l'exploit n'étant pas nul, la fin de non-rece-
voir doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal rejette la lin de non-recevoir
qui n'est pas fondée.
Sur le 2e moyen du pourvoi.
Attendu qu'il est reconnu que les Juges commettent un
excès de pouvoirs lorsqu'ils font un acte qui ne rentre dans
les attributions d'aucun Uibonil, qui sort des limites du
pouvoir judiciaire ; qu'il y a donc excès de pouvoir, lors-
qu'un déclinatoire a été soulevé devant les juges, et que
ceux-ci ont omis ou refusé d'y statuer.
Attendu que sur la demande en compensation demandée
fcar [j. Copello et Cie d'un bon souscrit par Angelo et Gior-
rfraui Viaceara conjointement avec S. Véglio pour la somme
me P, 2.879.56, les Viaceara répondirent que le bon n'étant
[point commercial de leur part, et étant nul pour défaut de
I j, ils se proposaient de le faire annuler, quand ils se-
raient assignés eu paiement ; que pour cela, ils demaudè-
greut au tribunal de commerce, du Port-au-Prince de se dé-
clarer incompétent sur la demande eu compensation deman-
Idée par leurs adversaires, sinon la rejeter comme non-rece-
vable ;
[ Attendu que le tribunal de commerce de Port-au-Prince,
Mans son jugement du 25 avril 1898, rendu entre les par-
t a omis de statuer sur sa compétence, malgré le décli-
atoire soulevé devant lui, et se fondant sur l'aveu des Vica-
'ara, a dit qu'il n'y a pas lieu de compenser, d'où il a com-
is un excès de pouvoirs,
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, sans
voir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse
annule le jugement du tribunal de commerce de Port-au-
jince en date du 25 avril 1899, rendu contradictoiremeut
itre les sieurs Augelo et Giorvani Viaceara et les sieurs L.
>pello et G* et pour être statué conformément à la loi,ren-
86 BULLETIN DES ARRÊTS
voie la cause et les parties devant le tribunal de commerce
de Jacmel, ordonne la remise de l'amende déposée et con-
condamne Copello et Ce aux dépens liquidés à la somme de
P. 59/15 et ce, non compris !e coût du présent airêt.
Donné de nous Ernest Bodhomme, Vice président, D.
Pouilh, L. Denis, t. ÏT.évenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique du 23 Octobre 1000, en piéseûce de Mon-
sienr E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assis-
tés de C. S. Benjamin, commis greffier.
N° 51
Abrogation des lois
Droit proportionnel ; pouvoir d'application des
juges du fond
En cas de contradiction entre plusieurs lois, la loi abro-
ge ce qu'il y a de contraire dans la loi antérieure, quand
même le législateur aurait omis de le iire.
Le droit proportionnel sera perça sur les sommes et obli-
gations qui ont été remises. A cet égard, il est laissé un pou-
voir souverain d'appréciation anx premiers juge?:.
Pourvoi de férdéric Elie & O
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 13 octobre courant, Monsieur le juge'
F. Thévenin, en son rapport ; Me Lespi nasse en ses obser-
vations; Monsieur Emmannuel Chancy, substitut du Commis-
saire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du |
pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° un arrêt du tri-
bunal de Cassation, en date du 3 octobre 1899,
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu la loi du 18 juillet 1896 et particulièrement l'article 7
de cette loi.
Attendu qu'aucune loi ne peut être abrogée ni suspendue
que par une autre loi, art. 3 cod. civ. et que, lorsqu'il y a
contradiction entre plusieurs lois transitoires, la loi posté-
rieure n'abroge que ce qu'il y a de contradictoire, dans la
loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de
faire menlion de cette abrogation, ar^r. de l'art. 4 cod. civ.
Attendu que les demandeurs n'ont relevé aucune contra-
diction, qui d'ailleurs n'existe pas, entre la loi sur l'Eure
istrement de 1828 qni est une loi spéciale et fiscale, et la
DU TRIBUNAL DE CASSATION 87
loi du 18 juillet sur la liquidation judiciaire qui est une loi
commerciale et de procédure, que l'art. 7 de cette loi spécia-
lement visé par eux ne contient aucun» disposition qui le
mette en contradiction avec celles de la loi sur l'Enregis-
trement ; qu en fait cet article invoqué par les demandeurs
assure les garanties des créanciers du liquidé, et la loi fisca-
le, la perception des droits sur des valeurs déterrai néesjqu'il
n'en résulte don : aucune abrogation de la loi sur l'Enregis-
trement, ou des dispositions relatives au concordat n'étant pas
formellement écrite dans la loi nouvelle, et l'art. 21 de cette
loi aussi invoqué à l'appui du moyen des demandeurs, ne
visant que des lois ou des dispositions de loi qui lui sont
contraires, il s'en suit que le législateur, en édietant la loi
sur la liquidation judiciaire de 189(5, n'a entendu consacrer
aucune obligation expresse ou tacite de la loi de 18L2l5 sur
l'enregistrement ou de certaines dispositions de cette loi ;
d'où le mal fondé de ce premier moyen qui demeure rejeté.
Su île 2e moyen ;
Vu le 7e alinéa de l'article 52 de la loi de 1828 sur l'En-
registrement"
Attendu que les demcMideurs excipent dans ce moyen
d'une fausse application du 7° alinéa de l'art. 52 de la loi
de 18 28 sur l'Enregistrement, loi qu'ils datent, comme dans
le 1er moyen, dans l'année 1832 ; en ce que, disent-ils, le
droit proportionnel ne peut être perçu sur une remise, que
si cette remise existe au moment où l'acte est enregistré,
qu'en réalité ils ont été poursuivis par un de .leurs créan-
ciers qui a obtenu un jugement les condamnant à payer les
sommes qui, suivant la régie, leur ont été remises ;
.Vtlendu que le législateur de 1828, au 7e alinéa de l'art.
52 sus-visé, n'a pas l'ait la distinction que cherchent à éta-
blir, les demandeurs ; qu'eu égard aux circonstances rappor-
tées par eux, les juges du fond avaient un pouvoir souverain
d'appréciation ; qu'abstraction faite de la qualité du con-
trat,il s'agissait de remises de sommes et d'obligations; etcd'où
le jugement débouté d'opposition ; qu'il s'ensuit donc que ce
moyen est irrecevable et mal fondé.
Par ces motifs, le tribunal, aprêyS en avoir délibéré, rejette
comme mal iondé le pouruoi des sieurs Frédéric Elie et
Cie contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en
date du 12 janvier 1000, entre eux et le directeur de l'Enre-
gistrement, ordonne la confiscation de l'amende déposée et
condamne Frédéric Elie et Ci0 en liquidation aux dépens liqui-
dés à la somme de P. 16.66, et ce, non compris le coût du
présent arrêt.
Donnédenous,Ernest Bonhomme, vice-président,D. Pouilh,
88 BULLETIN DES ARRÊTS
F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 30
octobre 1900, en présence de Mousieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernement, et assistés de M. Lerebours,
greffier.
N« 52
Contrariété entre les motifs et les dispositions
du jugement
La contrariété entre les motifs et les dispositifs d'un jugement
le rend nul, comme l'absence des motifs. —
Pourvoi du sieur Auguste Comeau.
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 16 octobre courant, Monsieur le ju-
ge, Baron, en son rapport; — Mes Raymond aîné et Laleau en
leurs observations; Monsieur Thaïes Lully, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de déclaration du
pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par
elles produites.
Sur la fin de non recevoir présentée par le défendeur.
Vu les articles 932 et 71, proc. civ.
Attendu que l'exploit de signification des moyens du dé-
fendeur ne peut être déclaré nul, à l'égard du parlant àqui
est une formalité substantielle, que si cette formalité n'est
pas remplie de manière à ne laisser aucun doute sur la per-
sonne à laquelle copie de l'exploit a été laissée;
Attendu que l'exploit de signification des moyens du dé-
fendeur en cassatiou porte que copie a été laissée au sieur
Normil Chicoye, etc. parlant à sa personne, comme le pré-
tend le demandeur, que cette constatation étant explicite et
la remise valable, l'exploit n'est pas nul, d'où le rejet de la
fin de non receveir du demandeur.
Vu les articles 929 et 71, procédure civile.
Attendu que les exploits de signification des moyens de
cassation ne sont pas comme ceux destinés à la procédure
devant les autres tribunaux, soumis à toutes les formalités
prescrites à peine de nullité; qu'il en est ainsi dans l'espèce,
où la profession du demandeur, étant déjà connue de la par-
tie adverse, quoique omise dans son exploit de signification
de moyens, cette omission se trouve réparée dans la requê-
te contenant ces moyens ou l'on voit que le demandeur en
cassation est propriétaire; qu'il s'en suit que l'exploit n'est
pas nul.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 89
Par ses motifs, le tribunal rejette la fia de non recevoir.
Sur le moyen de pourvoi: Vu les articles 1168 et 1169 co-
de civil: et 148 procédure civile.
Attendu qu'une contrariété entre les motifs et les dispo-
sitions d'un jugement le fait considérer comme dénué de
motifs et rendu en violation de l'art. 148 procédure civile.
Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté un
cas de force majeure en faveur du sieur Chicoye, contre le
sieur Auguste Comeau, déclare que, l'état des lieux n'a pas été
fait entre le bailleur et le preneur et que l'on ne peut sou-
tenir raisonnablement qu'il y a eu faute ou négligeuce de
sa part, que sa responsabilité comme preneur est couverte,
et que le demandeur n'a pas fourni la preuve de la faute
ou négligence qu'il allègue à la charge du défendeur, a con-
damné pourtant ce dernier à payer trente gourdes à titre de
dédommagement, etc.
Attendu que la contrariété entre les motifs et le dispositif
est évidente; qu'il en résulte que le chef de condamnation
sas énoncé n'est pas motivé, ce qui rend le jugement du tri-
bunal civil de Jacmel, en date du 14 juillet 1899, contre
lequel est pourvoi, nul, aux termes de 1 art. 148 sus énoncé
du code de procédure civile.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribuual civil de Jacmel, en date
du 14 juillet 1899, rendu contradictoirement entre le sieur
N. Chicoye et le sieur Auguste Comeau; ordonne la remise
de l'amende déposée; et pour être statué, conformément à
la loi, renvoi la cause et les parties devant le tribunalciv il
de Port-au-Prince; condamné le sieur Auguste Comeau aux
dépens liquidés à la somme de P. 47. 20, avec distraction
au profit de Mes N. Benoit et Raymond aine qui affirment
en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré-
sent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, Vice-président. Ed-
mond Héraux, F. Baron, L. Denis, et F. Thévenin, juges,
en audience publique du 30 Octobre 1900, en présence de
Monsieur Ed. Dauphin Gom m issaire du Gouvernement; et
assistés de Monsieur P. Lerebours, greffier.
N°53
Règle en appel pour l'exercice du droit d'évocation
Le tribunal d'appel ne peut user de son droit d'évocation
que lorsqu'il infirme le jugement attaqué ; il s'en abstient
si le jugement est maint eu.
90 bulletin des ahrêts
pourvoi du sieur abilhomme lucas
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 16 octobre expiré, Monsieur le juge
Laroche fils, en son rapport, ainsi que Mr Th. Luly, substi-
tut du Commissaire du gouvernement en s^s conclusions.
Vu Ie le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3e les requêtes des parties; et 4e les autres pièces
produites.
Sur le moyen unique du pourvoi.
Attendu que, s'il est. da règle que l'appel est dévolutif,
il n'est pas moins vrai que le droit d'évocation est sou-
mis à certains principes; que d'ans la pratique le tribunal
d'appel ne statue sur le fond que lorsqu'il infirme le juge-
ment définitif attaqué par la voie de l'appel ; que dans le
;as contraire, c'est-à-dire, lorsqu'il continue le jugement,
comme dans l'espèce du tribunal civil de Jacmel, après avoir
examiné les vices et les irrégularités qui lui avaient été si-
gnalés par l'appelant, le jugement dont est appel n'étant pas
infirmé, le droit d'évocation n'est plus autorisé ; que l'ex-
cès de pouvoir que la demandeur fait résulter de l'abstention
des juges, par violation des arts. 1100 du code civil et 148
proc. civ. n'étant pas justifiée, mais étant reconnu plutôt
mal fondé, il s'en suit que le jugement du 7 Novembre 1898,
dont est pourvoi, est conforme aux principes sur la matière.
Par ces motifs, le tribunal, près en avoir délibéré, rejette
le pourvoi du sieur Abilhome Lucas contre le jugement du
tribunal civil de Jacmel rendu sur appel le 7 octobre 1898,
entre lui et le citoyen Gourdet Brossaint ; en conséquence,
ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne
1<|: demandeur' aux dépens liquidés à la somme de 42,05 et
ce, rron compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, La-
roche (ils, L. Denis, F. Thévenin et S. Marins, juges, en
audience publique du 13 Novembre 1900, en présence de
Mr Km. Chancy, substitut du commissaire lu gouverne-
ment et assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier.
No 54
Restitution db fruits ; bonne foi
La condamnation du possesseur eu restitution de fruits
pour indue jouissance n'a lieu qu'en présence de la mauvaise
foi.
du tribunal de cassation 91
Pourvoi de Philippe Innocent et de Pierre Michel
Le Tribunal,
Oui à l'audience 'lu 6 Novembre courant, Monsieur le
juge L. Denis, en son rapport, Mes Alfred Thibault et Ca-
mille Lalortue, en leurs observations; Monsieur Ed. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.
Vu : 1° les deux jugements attaqués; 2° l'acte de déclara-
tion de pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° les autres
pièces produites.
Sur la 2e branche du troisême moyen, dirigé contre le ju-
gement par défaut.
Vu les arts : 136, proc. civ. et2035 cod. civ, ;
Attendu qu'il est de règle et en vertu de l'art. 12035 code
civ., de ne condamuer le possesseur en restitution de fruits
pour indue jouissance, que lorsque sa mauvaise foi est
prouvée, d'où il suit que le jugement qui Je condamne à la
restitution des fruits, en doit contenir U déclaration et la
preuve;
Attendu (\ue le jugement par défaut du 9 Février 1899, a
condamné Pierre Michel à rembouser à Philippe Innocent
tous les fruits dont il a bénéficié à' titre de possesseur d'u-
ne portion de sept carreaux de terre de l'habitation « Joube-
tière d, commune de Port-de-Paix arec les intérêts, en éva-
luant le principal à la somme de P. 300 sans avoir établi
la mauvaise foi du possesseur et fourni la preuve de cette
mauvaise foi, qui ne se présume pas, qu'il en résulte une
violation de l'art, 2035, c. civ. et par suite une fausse ap-
plication de l'art. 136, proc. civ.
Attendu que le jugement par défaut étant annu-
lé de ce chef, son annulation entraine celle du juge-
ment de débouté d'opposition contre lequel est aussi pour-
voi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens diri-
gés contre ce dernier jugement.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement par défaut du tribunal civil de Port-
de-Paix, en date du 9 Février 1899, rendu contre Pierre
Philippe Pierre Michel et au profit de Philippe Innocent ;
dit que l'annulation du jugement par défaut entraine celle
du jugement de débouté d'opposition, en date du 13 Juin
1899; ordonne la remise de l'amende déposée; et, pour
être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal civil du Cap-Haïtien ; condamne
Philippe Innocent aux dépens liquidés à la somme de P.
46 avec distraction au profit de VIe F. Jean-Jacques, qui af-
92 BULLETIN DES ARRÊTS
firme en avoir l'ait l'avance, et ce, non compris le coût du
présent arrêt ;
Donné île nous, Ernest Bonhomme, vice président, D.
Pouilh, Ed. Héiaux, L. Denis et F. Thévcnin juges, en au-
dience publique du 13 Novembre 1900, en présence de Mr
Em. Ciiancy, substitut du Commissaire du Gouvernement
et assistés Mr E. Lucien, commis-greffier.
N° 55
Déport d'un tribunal; Demande en renvoi
[,e déport d'un tribunal entier donne lieu à une demande en
renvoi pour cause de suspicion légitime et à la désignation dun
autre tribunal.
Sur la requête du Directeur de l'Enregirement
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 15 Novembre, courant. Monsieur le
juge D. Pouilh en son rappport, ainsi que Monsieur Ed.
Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu : la requête du demandeur et 2° les pièces qui l'ac-
compagnent.
Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, ayant eu à
juger l'opposition du sieur Emile J. Mc Guffie à une con-
trainte de l'administration de l'enregistrement des Gonaïves
décernée contre lui le 22 Mai de cette année, il y eut dé-
port du doyen et de tous les juges, appert jugement du dit
tribunal, en date du 20 Juin suivant ; que pour ce motif, le
Directeur particulier de l'enregistrement des Gonaïves, agis-
sant dans l'intérêt de l'Etat , a formé une demande en dési-
gnation d'un autre tribunal pour connaitae de la dite oppo-
tion ;
Attendu que le déport d'un tribunal entier, comme dans le
cas présent, donne lieu au renvoi pour cause de suspicion lé-
gitime ; qu'il y a donc lieu de désigner un autre tribunal pour
connaître de l'affaire.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
signe le tribunal civil de Port-au -Prince, pour connaître de
l'opposition du sieur Emile J. Mc Guffie à la contrainte dé-
cernée contre lui par l'administration de l'enregistrement
des Gonaïves le "2.2 Mai 1U00.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, D.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 93
Pouilh, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique du 20 Novembre 1900, en présence de
Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et
assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier,
N°56
Cas de nullité d'un acte: erreur de date
Un acte de procédure contenant une erreur de date ne doit
pas être déclaré nul, lorsque la nullité n'en est pas pronon-
cée par la loi.
Pourvoi du sieur Alphonse Miséri
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience publique du 15 Novembre courant, Mr
le juge Lamatinière Denis, en son rapport, Mc J. B. W. Fran-
cis, en ses observations pour le demandeur ainsi que Mr
Edmond Dauphin, commissaire du gouvernement en ses con-
clusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; °2* l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° la requête du demandeur; 4« l'acte d'opposi-
tion signifié, le 5 Mars 1900; et 4° les autres pièces produites.
Sur l'unique moyen dn pourvoi :
Vu l'art. 951 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure ne
peut être délcaré nul si la nullité n'en est pas formelle-
ment prononcée par la loi ;
Attendu que dans l'acte d'oppo&ition à un jugement par
défaut du tribunal de paix de la section nord de Port-au-
Prince, condamnant le sieur Alphonse Miséri au profit de la
Dme Tina Jeanà la restitution d'une montre ou [sa valeur estimée
à cent gourdes, il est fait plutôt mention du jugement par
défaut du 10 Février au lieu du 6, que le juge de paix,
prenant cela pour une cause de nullité, dit que cette opposi-
tion a été faite contre un jugement qui n'existe pas et dé-
clara nul et de nul effet le dit acte d'opposition.
Attendu que étant reconnu que c'est le seul jugement
qui a été rendu entre Tina Jean et Alphonse Miséri sur l'ob-
jet du procès existant entre-eux, la date du 10 Février au
lieu de celle du G, n'est qu'une erreur qui ne peut de nner
lieu à une nullité ;
Attendu que le juge de paix vie la Capitale (section nord )
en annulant l'acte d'opposition pour le motif ci-dessus, a
04 BULLETIN DES ARRÊTS
cré une nullité non prononcée par la loi, et a par consé-
quent, commis un excès de pouvoir :
Par ces motifs :
Le tribunal, après enavoir délibéré, casse et annule le ju-
gement du 20 Mars 1900 du tribunal de paix de la section
nord de la capitale, rendu entre Tina Jean et Alphonse Miséri,
et pourètre statué conformément à la loi, renvoie la causeet les
parties devant le tribunal de paix delà section sud de Port-
au-Prince; ordonne la restitution de l'amende déposée, et
condamne Tina Jean aux frais et dépens, liquidés à la som-
me île ;)(.).05, distraction faite au profit de Me J. B. W. Francis
qui affirme eu avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût
du psésent arrêt.
Donne de nous, Ernest Boohome, vice-président, I). Pouilb,
Ed. Héraux.L. Denis et F. Thévenin, juges, en audience pu-
blique du 20 No\embre 1900, en présence de Mr Ed. Dau-
phin, commissaire du gouvernement et assisté de MrË. Lu-
cien, commis-greffier.
N° 57
Compétence des tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce doivent entre toutes personnes
juger les contestations relatives aux actes de commerce et à
toutes les 'opérations commerciales.
Pourvoi des sieurs Henry Siegler et O.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 13 Novembre courant, Mr le juge
S. Marins, en son rapport, ainsi que Mr Em. Chancy, subs-
titut du commissaire du gouvernement, en ses conclusions.
Vu • \° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration
de pourvoi;3° la requête des demandeurs ; 4° l'acte de dé-
pôt d'un reçu sous seing-privé par le citoyen G a y eau; 5° les
autres pièces produites.'
Le défendeur n'a pas déposé.
Vu les articles 020 el 621 du code de commerce.
Sur le pourvoi :
Attendu que le citoyen Louis Gaveau a clé assigné de-
vant le tribunal de commerce de Jérémie, en paiement de la
somme de trois mille dollars or américain qu'il a reçue des
sieurs rlehti Seigle et O négociants à Manchester (Angle-
DU TRIBUNAL DE CASSATION!
95
terre ), aux fins de l'installation et des travaux généralement
quelconques de l'usine Testas, appert acte de dépôt d'un reçu
sous seing-privé passé au rapport de Mr Pétion Boncy, notaire
à Jérémie, le Ie Avril 1895, dûment enregistré ;
Attendu que l'opération est de sa nature commerciale ;
que le tribunal de commerce de Jérémie est compétent, aux
termes des article, 620 et 6*21, code decomm. pour en conaî-
tre.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas-
se et annule le jugement du tribunal de commerce de Jérémie
en date du 22 Sept. 1899, rendu entre les sieurs Henri Sei-
gler et C° et le citoyen Louis Gaveau ;«-r ordonne la remise
de l'amende déposée; dit que le tribunal de commerce de
Jérémie est compétent pour connaître de l'action en paiement
des 3.000 dollars or américain dus par le citoyen Louis Ga-
veau aux sieurs Henri Siegler et C° de Manchester et con-
damne le citoyen Louis Gaveau aux dépens liquidés à la
somme de 46.45, avec distraction au profit de Mes P. Ga-
route et T. Laleau qui affirment en avoir fait les avances, et
ce, non-compris je coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed. Hé-
raux, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience
publique du 20 Novembre 1900, en présence de Mr Ed. Dau-
phin, commissaire du gouvernement, et assistés de Mr Emile
* Lucien, commis-greffier
N» 58
Mandat de se pouvoir
Le recours en cassation est irrecevable, lorsque la déclaration
de pourvoi a êie faite par un mandataire non-muni d'une pro-
curation spéciale et régulière.
puorvoi du sleur henry blanchet
Le Tribunal,
Ouï, à liaudience du 26 novembre courant, Monsieur le
juge Edmond Héraux, en son rapport, Mc Arrault jeune,
pour les défendeurs, en ses sbservations ; Monsieur Ed-
Dauptiin, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Vu : "1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration
du pourvoi ; 3e le» requêtes des parties ; 4° un mandat de
H". Blanchet à L. D. Boumer et Assyrus Sansaricq, daté 20
Juin 1898 et enregistré 3 Août 1900 ; 5° les autres pièces pro-
duites par les parties, et notes de Mc J. A. Bordes.
96 BULLETIN DES ARRÊTS
Sur la lin de non-recevoir présentée par le demandeur :
Vu l'article 71 proc. civ.
Attendu que l'article 71, proc. civ. ne régit pas la rédac-
tion et les mentions des requêtes de cassation, mais les for-
malités à observer dans a rédaction des exploits ; que la
requête des défendeurs remise au demandeur, a pu bien
contenir la mention « pour copie, conforme, l'huissier, R,
Lacossade », sans que la nullité en puisse être prononcée,
puisiju'aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être
déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée
par la loi. art. 9bï, proc. civ.
Attendu qu'où ue peut non plus tirer l'induction du fait
ci-dessus pour déclarer que la requête n'est pas signée de
l'avocat de la partie, puisque l'huissier constate dans la
copie que l'original est signé de Mc Arrault jeune, ainsi qu'on
peut s'en assurer en l'examinant lui-même.
Attendu que la copie eet conforme à l'original et qu'il ne
ne s'agit pas d'un exploit d'huissier, les critiques formulées
par le demandeur ne sont pas justifiées ; que cela étant, la
fin de non-recevoir est mal fondée et demeure rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les dé-
fendeurs ;
Vu l'article 926, proc. civ. ;
Attendu qu'aux termes de l'article 920, proc. civ. les par-
ties doivent faire elles-mêmes leur déclaiation de pourvoi,
ou par un mandataire ayant leur leur procuration spéciale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'est pas été faite par
Mr Henri Blanehet, demandeur en Cassation, mais par le ci-
toyen Assyrus Sansaricq se disant son représentant, tandis
que le mandai dont on so prévaut pour ce faire, est
donné à Me L. 1). Boumer et Monsieur Assyrus Sansaricq.
Attendu que la déclaration de pourvoi a | été laite le °22
Juin 1900, et le mandat est daté 20 Juin 1898, enregistré le
3 Août 1900, c'est-à-dire après la déclaration : que le man-
est donné pour la question des intérêts commerciaux du
sieur Henri lîlanchel ; qu'il y est bien ajouté d'une autre
main celle poi tion de phrase : t< faire toutes déclarations
contre les jugements, » mais que cela est sans précison ;
qu'il en résulte donc que ce mandat est irrégulier et tardif.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le pourvoi du sieur Henri lîlanchet contre le jugement
du tribunal civil de Jérémie en date du 14 Mai 1900, entre
lui et les sieurs Dantès et Camille Lévéque, non-recevable ;
ordonne; la cenfiscation de- l'amende déposée et condamne le
demandeur aux dépens liquidés à la somme de I'. î-4.90, non
compris le coût du présent arrêt.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 97
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed.
Héraux, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au
dience publique du 22 novembre 1900, en présence de Mon-
sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
N° 59
Al'PEL DES SENTENCES DU TRIBUNAL DE PAIX : COMPÉTENCE.
DU TRIBUNAL CIVIL
Les appels des sentences d'une justice de paixsontde la compé-
tence du tribunal civil de son ressort qui doit en connaître
comme des autres matières sommaires.
Pourvoi de Flanous Pierre
Le Tribunal,
Oui, à l'audience du 20 novembre courant, Monsieur le juge
Ed. Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. D tu
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3° la requête du demandeur ; -4° le jugement du
tribunal de paix de l'Anse-à-Veau, en date du 22 Septembre
1899.
Les défendeurs n'ont pas déposé.
Sur le moyen unique du pourvoi ;
Vu l'art. 401, 1er alinéa proc, civ.
Attendu qu'aux termes de l'art. 401, 1er alinéa, proc. civ.
sont réputés matières sommaires et instruits comme tels les
appels des juges de paix ; et que les jugements surac-
tions prossessoires sontsuscep'ibles d'appel, d'où lacompé-
tence des tribunaux civils pour en connaître ;
Attendu que le tribunal civil de l'Anse-à-vau avait à
juger d'un appel de sentence du juge de paix de i'Anse-à-
vau qui maintenait Vincent et Fleurissaint ( Thélism a) en
possession de quatre carreaux de terre dont ils se disaient
avoir été troublés par Flanous Pierre, lequel a été pour cela
condamné par la dite sentence à vingt gourdes de domma-
ges-intérêt» ;
Attendu qu'en vertu de l'article 401, 1er alinéa ci-dessus vi-
sé, le tribunal civil de l'Anse-à-Veau, était compétent pour
connaître l'appel de cette sentence : qu'à supposer même
quelesmoyens de l'appelant étaient des moyens nouveaux, le
98 BULLETIN DES ARRÊTS
devoir dn tribunal était de déclarer l'ap : de ne
pas se décliner par cela.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, dit
et déclare que le tribunal civil (4e l'Apse-à-Veau, est compé-
tent pour cou liait rode l'appel delà seritenci du juge de paix de
l'Anse à- Y. mu, en date du '22 Septembre 1899, entre Vincent
9t Thélisma Fleurissaini et Flanoûs Pierre, condamne les dé-
fendeurs anx dépens liquidés à la somme de I'. 10.05, et
ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous. Ernesl Bonhomme, Vice-président, Ed-
mond Héraux, L. D.enis F. Thévenin, et S. Marins jugi
en audience publique du 22 Novembre 1900, en présence de
Monsieur Ed. Dauphin Commissaire du Gouvernement, et
assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier,
N« 60
COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CASSATION.
La Section civile du tribunal de cassation est compétente
pour décider sur une demande en renvoi d'une affaire crimi-
nelle.
Requête de Monsieur Ennoch Désert
Le tribunal.
Ouï, à l'audience du 20 Novembre courant, Monsieur le
juge Ed. Héraux, eu son rapport, ainsi -que Monsieur Ed.
Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclu-
sions,
Vu ; 1° la requête du demandeur et 2° les pièces qui l'ac-
compagnent.
Attendu que le premier devoir d'un tribunal est d'exami-
ner sa compétence : que par l'organisation du tribunal de
cassation, cette règle est applicable à chacune de se- sections
Attendu que l'affaire présentée aux juges du tribunal civil
des Gonaïves est une affaire criminelle, en raison de la
plainte en faux principal rendue par le demandeur, contre
les auteurs et les prévocateurs « d'additions laites sur les
mentions d'un registre » du bureau de l'enregistrement des
pronaives, année 1N(.-M> ;
Attendu encore que le demandeur, pour légitimer sa demati '
de en dessaisissement, exprime dans sa requête, ses crainti
à l'égard de l'impartialité du tribunal criminel et du jury
Gonaïves ; que s'agiesanl donc cl une demande en suspicion
légitime à raison d'un affaire criminelle, la section civile du
DU TRIBUNAL DE CASSATION 99
tribunal de cassation est incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, se dé-
clare incompétent pour connaître do la demande en dessai-
sissement pour cause de suspicion légitime, — en raison
de la nature criminelle de l'affaire qui y donne lieu, du
tribunal civil des Gonaives, formée par M. Enoch Désert,
avocat.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed.
Héraux. L. Denis, F. Thévenin et S. Marins, juges, en au-
dience publique du 22 Novembre, en présence de Monsieur
Ed. Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés-de
Monsieur Emile Lucien, commis-greffier.
' Ne 61
Dispense de déposer l'amende en cassatiom,
ln matiere de recusation.
1
Le demandeur en cassation contre un jugement sur técusaM
tion est dispensé du dépôt de l'amende, suivant la procédure ;
spéciale en la matière.
Le dernier numéro de la patente du commerçant est exigible^
dans Vacte introductif d'instance.
4
Pourvoi du citqyen louis Joseyh Duperval.
LE TRIBUNAL,
Ouï, à l'audience du quinze Novembre courant, Monsieur,
le juge F Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Em.
Èhaocy; substitut du commissaire du gouvernement, en ses
conclusions;
Vu : [o l'acte déclaratif de pourvoi, contenant les motifs
3t fait au greffe du tribunal de commerce des Cayes, le 1er
Octobre 1800; 2" le jugement attaqué; 3° la requête du dé-
tendeur ;
l Vu l'article 387 du code de procédure civile;
[ Attendu que le législateur, en établissant au titre XX
du code de procédure civile, le mode à suivre en matière de
récusation a indiqué une procédure spéciale et a dispensé
le l'amende prévue en l'art. 930 du même code, 'le justicia-
le qui se pourvoit en cassation contre un jugement rendu
ur une récusation faite par lui;
Que dans ce cas, ce justiciable, en se pourvoyant contre
ine décision qui lui fait grief, ne doit se conformer qu'aux
dispositions de l'art. 389 du code de procédure civile;
100 BULLETIN DES ARRÊTA
Qu'il s'ensuit que la (in de rion-recevbir proposée par
défendeur est mal fondée:
Sur la 2e déchéance soulevée par le défendeur ;
Vu l'art. 3-2 de la loi du 19 Octobre 1870, portant modifica-
tion à celle du 21 Août 1862 sur la régie des impositions
directes ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 32 de la loi précitée, au-
cune action ne pourra être intentée par les personnes sou-
mises au droit de patente, ni être admise par les tribunaux,
si la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro
de leur patente pour l'année dans le cens de laquelle l'ac-
tion a été intentée ;
Attendu que, dans l'espèce le demandeur eu cassation
étant commerçant non-failli est mis en liquidation comme le
le soutient le défendeur, l'acte déclaratif de pourvoi fait au
greffe du tribunal de commerce des Cayes, et contenant les
motifs, aurait dû contenir, aux termes de l'art. 32 de la loi
sur la régie des impositions directes, le numéro de sa pa-
tente pour l'année dans le cours-de laquelle le pourvoi dont
s'agit, a été exercé;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-
recevoir élevée de ce chef par le dit défendeur;
: Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéic, déclare
le citoyen Louis Joseph Duperval déchu du pourvoi par lui
formé contre le jugement rendu par le tribunal de commer-
ces Cayes, le 27 Septembre 1899, et le condamne aux dé
•pens alloués à la somme de P. et ce, non compris le
ifcoùt du présent arrêt
Donné de nous Ernest Bonhom.ne, vice-président, D. Pouilh
F. Baron, L. Denis et F. Thévenin, juges en audience publi-
que du 29 Novembre 1900, en presense de Monsieur Ed.
Dauphin commissaire du gouvernement, et assistés du ci-
toyen P. Lerebours greffier.
N° 62
IflRÉVOCABILITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
L'autorité de la chose irrévocablement jugée, résultant
d'un arrêt des sections réunies du tribunal de cassation, ne
doit être ni augmentée, ni modifiée, ni changée.
Pourvoi de Chari.es Layet fils
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 22 Novembre courant, le Mrjuge Jé-
réraie, en son rapport: - M v Raymond aine et Solon Méoos
DU TRIBUNAL DE CASSATION 10!
en leurs observations;— Monsieur Ed. Dauphin, Commis-
saire du gouvernement.
Vu: 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 9 Octobre sus-
mentionné; 2d les différentes requête.-; des parties; 3° les
pièces produites.
Attendu que sur les poursuites axercées par le sieur
Charles Layet (ils contre le sénateur Ad mêle Malebranche,
un arrêt a été rendu le 9 Octobre expira qni a prononcé
des condamnations au prolit du premier contre le second,
avec compensation des dépens, mais sans ordonner exécu-
tion provisoire ni contrainte par corps qui n'avaient pas été
^demandées dans les conclusions sur lesquelles le tribuna la
1 Statué ;
Attendu que Charles Layet (lia prétend que s'il n'a pas
reproduit dans ses conclusions sa double demande d'exé-
cution provisoire et de contrainte par corps, insérée dans
son exploit d'ajournement, ce n'est pas parce qu'il y au-
rait renoncé, mais que c'est seulement par omission, ce
pourquoi il vient demander subséquemment au tribuual
i d'o"douner ces mesures ; — et de dire, par rapport à la com-
j pensation des dépens ordonnée, que les frais et déboursés
i de l'arrêt du 9 Octobre et d sa signification sont à la char-
ge du débiteur condamné ;
Attendu qu'à ces lins, Charles Layet fils a fait signifier à
|Jldmète Malebranche le 13 Octobre expiré une requête à
laquelle celui-ci a répondu par requête notifiée le 22, mê-
me mois; — que pour des raisons qu'il n'a pas cru devoir
déduire, Charles Layet fils a encore fait signifier le 26 Octo-
bre une nouvelle requête qui est la reproduction de celle
du 13 Octobre qu'il dit annuler, et, pour répliquer aux dé-
fenses signifiées par Adinète Malebranche le 22 Octobre, il
lui a t'ait notifier le 10 Novembre courant une troisième re-
quête;
Attendu que dans l'état de la procédure au moment où
Charles Layet fils a fait signifier sa deuxième requête pour
annuler la première, cette signification est tardive, parce
ue, à ce moment Malebranche avait déjà fait signifier ses
éfenses aux demandes contenues dans la première re-
jquète notifiée le 13 Octobre; qu'il n'y a donc pas lieu d'a-
ivoir égard à cette deuxième requête, signifiée le 26 Octo-
bre, laquelle est sans valeur;
Attendu, en principe, que les arrêts du tribunal de Cas-
sation, rendus en sections réunies, mettent fin aux contes-
tations sur lesquelles ils sont intervenus; que, dès lors,
ls ont entre les parties l'autorité de la chose irrévocable-
102 BULLETIN DES AR1H
ment jugée, et ne peuvent plus, en conséquence, être l'ob-
jet d'aucun recours, ni d'aucune modification ;
Attendu que n'étant susceptibles d'aucun recours, il
sans utilité d'ordonner, en ce qui concerne, l'exécution
provisoire sans caution ;
Attendu, quant à la contrainte par corps, que lorsque
pour une raison, quelconque elle n'a pas été demandée au
moment de la condamnation principale, (elle ne peut plus être
prononcée par les mêmes juges, même en matière commer-
ciale, par arrêt séparé sur demande subséquente ;
Attendu qu'il en est ainsi parce que les juges n'ont pas
le pouvoir de modifier les décisions par eux rendues, alors
surtout que ces décisions ont comme clans l'espèce, acquis
l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;
Attendu en ce qui concerne les frais et déboursés de l'ar-
rêt du 9 Octobre expiré et de sa signification, que la de-
mande y relative manque de base légale, étant donné que le
tribunal, en ordonnant comme c'est son droit, eu égard aux
circonstances de la cause la compensation des dépens, n'a
entendu faire subir de condamnation aux dépens à aucune
des parties;
Attendu pour ce qui a trait aux dommages-intérêts de-
mandés par A Malebranche contre Charles Layel fils qu'il
n'y a pas lieu de les lui accorder, la présente action
de celui-ci n'ayant pas été formée dans le but de nuire et de
faire préjudice.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
te comme mal fondée la demande supplémentaire de Charles
Layet fils, en rectification do l'arrêt rendu par ce tribunal le
9 Octobre expiré, entre lui et le sénateur Admète Male-
branche ; rejet* te comme mal fondée également la deman-
de de dommages-intérêts de celui-ci contre le dit sieur Chs.
Layet fils ; condamne ce dernier aux dépens liquidés à la
somme de P. 36.55 dont distraction au profit de Me Solon
Ménos qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris
le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud., président, A. André, (.'
Déjean, Jérémie, F. Baron, L. Denis, F. Thévenin et S.
Mari us, juges, en audience publique du 29 Novembre 1900
en présence de M1' Ed. Dauphin, commissaire du gouverner
ment, et assistés de Mr P. Lerebours, greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 103
N° 63
Autorisation du Magistrat communal a obtenir de son
conseil pour agir en justice.
V autorisation du Gomeil communal indispensable à son magis-
tral pour exercer un recouru en cassation, yie se'fa pas valable si
elle lui a été donnée après sa déclaration de pourvoi.
Pourvoi du Magistrat communal de Port-au-Prince,
Monsieur Clément Lafontant.
Le Tri bu rs al,
Ouï à l'audience du '27 Novembre courant, Monsieur le
juge D. Pouilh en son rapport; M1-' Ko, Etbéart, pour la
défenderesse, en ses observation* ; Monsieur Ed'. Dauphin,
commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration
de pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° un extrait du
procès-verbal île la séance du Conseil communal de Port-
au-Prince, en date du 22 Août déposé au délibéré ; 5° les
autres pièces produites par les parties.
Vu aussi l'art. 55, 7° de la loi du 6 Octobre 1881 ;
Sur la première fin de nou-recevoir opposée an pourvoi:
Attendu que l'art. 55, 7° de la loi du G Octobre 1881, est
ainsi conçu : Le Magistrat est chargé de l'exécution de
tous les actes du conseil et de représenter la commune en
justice, soit, comme demandeur, soit comme défendeur,,
après avoir eu l'autorisation du conseil ;
Attendu que Mc Léger Gauvin, avocat du Magistrat
I communal, a l'ait parvenir au délibéré, un extrait du pro-
1 cés-verbal de la séance du Conseil communal de Port-au-
Prince, prenant la décision d'accorder sa pleine et entière
i ratification ; qu'il en résuite néanmoins, que cette ratifi-
cation, ayant clé accordée le L22 Août 1900, et le pourvoi
déclaré par le Magistrat, le li Août précédent, il était dès
s déchu, puisqu'une termes de l'art, sus-visé, l'autorisa-
tion doit précéder la déclaration de pourvoi ;
Attendu que, à supposer même que cette autorisation
tardivement demandée el donné'1, eût été valable, elle n'est
d'aucune utilité, n'ayant pas l'approbation du Secrétaire
d'Etal de l'Intérieur, arts. 51, 7° et 53 de la loi sus-visée ;
qu'il y,'e.w suit donc que le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare Monsieur Clément Lafontant, Magistrat de Port-au-
" rince, déchu de son pourvoi contre le jugement du tribu-
104 BULLETIN DEC ARRÊTS
liai civil de Port-au-Prince, en dale du 15 Juin dernier, en-
tre lui et la dame Granvillia Bourjolly, V5"5 Murât Gâchette ;
ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne
le demandeur es-qualité aux. dépens liquidés à la somme
de P. 45,65, avec distraction au profit de \lcs Pierre Hudi-
court et Em. Elhéart qui affirment en avoir fait les avan-
ces, et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, D.
Pouilh, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique du 29 Novembre 1900, en présence de Mr
Ed, Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés de
M1 P. Lerebours, greffier.
N° 64
Gause de récusation.
ÎS'est pas récusable le juge qui est administrateur-séques-
tre d'une succession dans laquelle il n'a aucun intérêt per-
sonnel.
Pourvoi de Monsieur Thémistocle Garmand,
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 29 Novembre écoulé, Monsieur le juge
Ib'eptimus Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur E.
Dauphin, Gommissaire du Gouvernement, en ses conclu-
sions.
Vu 1° l'expédition de l'acte de récusation ; 2° le jugement
préparatoire eu dale du 11 Octobre 1900, qui déclare la ré-
cusation admissible, et ordonne sa communication au juge
récusé; 3° l'expédition de la déclaration faite au greffe par
Monsieur R. Manigat, 4° le jugement qui rejette la récusation
5° la déclaration de pourvoi.
Vu l'article 476, procédure civile;
Attendu qu'aux termes de l'art. 370, proc. civ. il n'y aura
pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent
du tuteur ou du curateur de l'une des parties, ou des mem-
bres ou administrateurs d'un établissement, société, direc-
tion ou union, — partie dans la cause, à moins que les dits
tuteurs, curateurs, administrateurs ou intéressés, n'aient
un intérêt direct ou personnel ;e
Attendu que le sieur Thémistocle Gai niant, a été assigné
en référé devant Monsieur Le juge Hollin Manigat, en sa qua-
lité d'administraleur-séquestre des successions et communauté
DU TRIBUNAL DE CASSATION 105
des époux Beauharnais Jean François décèdes, par Monsieur
Alcius Beauharnais Jean François, que c'est en la dite qua-
lité qu'il a récusé le juge R Manigat ; que sa récusation de-
vait être ainsi rejetée comme l'a fait d'ailleurs le jugement
contre lequel est pourvoi, puisque l'assigué n'a pas un inté-
rêt direct ou personnel.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare
la récusation exercée contre Monsieur le juge K. Manigat du
tribunal civil des Gonaïves par Monsieur Thémistocle Car-
mant, en sa qualité d'administrateur séquestre des succes-
sion et communauté B. Jn François, non-recevable, aux
termes- de l'art. 376, procédure civile ; maintient le dit juge-
ment.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président. D.
Pouilh, L. Denis, F.Thévenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique, du 4 Décembre 1900, en présence de Mon-
sieur Ed. Dauphin, Commissaire- du Gouvernement, et assis ■
tés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier.
N° 65
Jugements interlocutoires : autorité de la chose
jugée.
Nécessité d'entendre les parties au fond : Excès
de POUVOIR
Lesjugements interlocutoires ne lient point Us juges, ne
produisent pas l'autorité de la chose jugée par l'acquiescement
des parties.
Il y a excès de pouvoir et violation de la défense,si, en rejetant
une demande de fournir une preuve, on condamne la
partie au fond sans l'avoir entendue 'à cet égard.
Pourvoi de Marcellus Bien-Aimé.
Le Tribunal,
Oui à l'audience du onze Décembre courant, Monsieur le
juge F. Baron, en son rapport, Mc T. Laleau, en ses obser-
vations pour le demandeur ainsi que Monsieur Emmanuel
Chancy, substit du Commissaire du Gouvernement", en ses
conclusions ;
Vu 1° l'acte déclaratif de pourvoi ; 2° le jugement attaqué;
3e les requêtes des parties ¥ toutes les autres pièces par
elles produites;
Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, ence
que, dit-il le demandeur soit déclaié irrecevable en son pour-
106 DES ARRÊTS
voi, parce que l'autorité de la chose jugée est acquise au ju-
ment interlocutoire, que le jugement attaqué a sanctionné.
Attendu que, dans l'espèce, le jugement interlocutoire dont
il s'agit, c'est-à-dire celui en date du trente et nu M'ai mil
huit cent quatre vingt dix neuf, avait accordé h; délai de
deux mois au sieur Marcel lus Bien-Aimé pour la production
des titres qui établissent qu'il est le neveu et l'héritier de
de la feue darne Lolotte Jn Pieire ;
Qu'en pareil cas, il ne peut y avoir chose jugée puisqu'au-
cune décision n'avait été rendue sur le fond de la contesta-
tion qui divisait les parties ;
Qu'ainsi, la (in. denon-recevoir opposée au pourvoi doit être
rejetée vu qu'il est de jurisprudence que les jugements in-
terlocutoires ne lient pas les juges et qu'ils n'acquièrent
point l'autorité de la chose jugée par l'acquiescement des
parties.
4u fond :
Sur le premier moyen du pourvoi
Vu l'art. 48 du code civil.
Attendu que. comme en l'ait loi le jugement .critiqué, le
citoyen Marcellus Bien -Aimée, devant les premiers juges,
avait demandé à faire, aux termes de l'art. 48 du code civil,
la preuve par témoins : lo que les registres et autre» pièces
publiques de la commune de Dame-Marie ont été détruits
par suite des révolutions, notamment de celle de 18(38 ; w2o
que Lolotte Jean Pierre et Elizabeth Jean Pierre furent deux
sœurs de mêmes frères et de même mère et 3o qu'il est le (ils
naturel d'Elizabefh Jean Pieire avec Bien-aimé Ladoucour,
c'est-à-dire de Lolotte Jean Pierre;
Attendu que, après avoir rejeté cette demande d'enquête
le tribunal civil de Jérémie. a statué sur le fond du litige
sans que le sieur Marcellus Bien-aimé eût pris des conclusions
à cet égard ;
Attendu que dans ces conditions, le droit sacré de la dé-
fense a été violé, ce qui justifie, à bon droit, le reproche
d'excès de pouvoir adressé au jugement critiqué-
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
la lin de non-recevoir soulevée par le défendeur et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi; cassé
et annule le jugement rendu outre les parties, par le tribunal
civil de Jérémie sous la date du cinq février de cette année;
en conséquence- ordonne la remise de l'amende déposée;
renvoie la cause el les parties devant le tribunal civil de
l'Anse-à-Veau et condamne le défendeur aux dépens, alloués
à la pomme de g, 52.60 à Mr. Charles Roland cl T. Làleau.
et ce, non compris le coût du présent an et.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 107
Donné de nous, D. Pouilh, juge remplissant les fonctions
de vice-président, F. Baron. I,. Denis, F. Thévenin et S. Ma-
rins, juges, en audience publique du dix huit Décembre
1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du
commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen Emile
Lucien, "commis greffier.
No 66
Prise a partie : cas.
].a prise à partie doit être autorisée pour iln cas de déten-
tion illégale.
Sur la requête du citoyen Joseph Paul
Le Trirunal,
Ouï à l'audience du 20 Novembre, Monsieur le juge Ed-
mond Héraux, en son rapport ; M0 fliram Adieu, en ses
observations, pour le demandeur, Monsieur E. Dauphin,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1° la requête en permission, et 2° les pièces justi-
ficatives qui l'accompagnent,
Vu encore les articles 438, (2° et 30) proc. civ ; 44,
instr. crim. et 943 du dit code de proc. civ.
Attendu que le citoyen Joseph Paul, expose dans sa requê-
te, que Monsieur Leclere Chavannes, Commissaire du Gou-
vernement de Petit-Goàve, l'a fait arrêter illégalement et
arbitrairement emprisonner ; qu'il est ainsi rester en état de
détention dans la prison de Petit-Goàve huit jours durant,
qu'il n'a pu en sortir que par ordre de l'Administration su-
périeure; que pour ces faits d'arrestation abitraire et d'incur-
cération illégale, il demande à prendre à partie Monsieur le
Commissaire du Gouvernement ;
Attendu que la requête repioduite est dûment eniégistrée,
( voir arrêt de ce tribunal en date du 22 Janvier de cette
année ); qu'elle est signée de la partie, et que les pièces
justificatives y sont annexées. Art. 942 proc. civ.
Attendu que le cas présenté par le demandeur rentre dans
les 2° et 3e alinéas de l'article 438 proc. civ. et est prévu à
l'article 9i, instr. crim. qu'il y a donc lieu d'autoriser le ci-
toyen Joseph ,'aul de prendre à partie Monsieur Léclerc
(lhavannes.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, per-
met au citoyen Joseph Paul à prendre à partie le sieur Lé-
clerc Chavannes, Commissaire du Gouvernement près le
108 IM I.LCTIN DES ARRÊTS
Tribunal civil de Pelit-Goàve, et de L'assigner à fournit ses
défenses au grell'e du Tribunal de Cassation dans les deux
mois, conformément à la loi.
Donné de nous, Ernest Bouhommo, vice président. Ed.
lléraux, L. Denis. F. Thévenin, S. Marins juges, en audien-
ce publique du 18 Décembre 1900, en présence de Monsieur
Emm. CÛdncy, Substitut du Comaaissaire du Gouvernement
et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier.
No 67
Prohibition de La preuve testimoniale: Excès de pouvoir
Il y a excès de pouvoir d'admettre la preuve testimoniale
pour établir une créance de plus de seize gourdes.
Pourvoi du docteur J. W. ËWALI)
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 6 Décembre courant, Monsieur D.
Pouilh, en son rapport; Me Camille Latortue, pour le dé-
fendeur, en ses observations; Monsieur Edmond Dauphin,
commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
( Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de
pourvoi; 3° l'assignation en dale du "27 août dernier conte-
nant le moyen du demandeur; 4° la requête du défendeur;
5° les autres pièces produites.
" Sur le moyen proposé:
Vu l'article 1126, code civil.,
Attendu que le juge qui, tout en restant dans ses attribu-
tions de juge, ou dans les limites de sa compétence, l'ait ce
que la loi lui défend ou ne lui permet commet un excès de
pouvoir;
Attendu que, suivant les termes de l'article 112(5, code ci-
vil, la preuve testimoniale n'est pas admissible, quand il
s'agit d'un intérêt de plus de 1\ 16. — ; que contrairement à
cette prohibition de la preuve testimoniale, c'est sur le témoi-
gnage de Monsieur le docteur Séjourné que le tribunal de
paix du Cap-Haïtien, a reconnu que Monsieur le docteur 1.
II. Ewald, s'étail engagea payei au citoyen Frédéric Gaston,
courtier I0°l0sur les valeurs à recouvrer par lui. soit P. 40
sur Î00- perçues, et a condamné le dit Docteur J. II. Ewald
au paiement de < stte sommé; en quoi le Tribunal de paix
du Cap-I.laïtien a commis un excès de pourvoir.
DU TRIBUNAL DE CASSATION ^9
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir à délibéré,
casse et annule le jugement du Tribunal de paix du Cap-
Haïtien en date du' 14 Juillet 1900, rendu entre le Docteur
J. M. Ewald et le citoyen Frédéric M. Gaston; ordonne la re-
mise de l'amenda déposée; et pour être statué conformé-
ment à la loi, renvoie ta cause et les parties devint le Tribu-
nal de paix de iVlilot, condamne le citoyen Frédéric Gaston
aux dépens liquidés à la somme de P. et ce, non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, 1).
Pouild, L. Denis, P. Thévenin et S. Marins, Juges, en au-
dience du 18 Décembre 1900, en présence de Monsieur Em.
Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier.
No 68
Second recours en cassation : caractère.
Le pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal de ren-
voi statuant sur ce qui avait été l'objet élu premier jugement
cassé est unsecond recours recêvable devant les sections réunies
du tribunal de cassation. —
Pourvoi des consorts William.
Le trirunal,
Oui à l'audience du 22 Novembre dernier Monsieur le ju-
ge Edmond Héraux eu son rapport ; Mes. Solon Ménos et
Camille Latortue en leurs observations; Monsieur E. Dau-
phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration
du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les suc-
cès produites ;
Attendu qu'il n'y a de second recours dans le sens de
l'art. 131 de la constitution que lorsque le pourvoi ainsi qua-
lifié est dirigé contre un jugement rendu après cassation et
ayant statué exactement sur ce qui avait fait l'objet du pre-
mier jugement ;
Attendu que ce n'est pas le cas dans l'espèce ; que le tri-
bunal civil des Gonaïves saisi de l'appel d'un jugement du
tribunal de paix de Port-de-Paix, a rendu sur incidents di ver-
décisions parmi lesquelles une en date du 21 février
1898 qui sur pourvoi, a été maintenue par arrêt du tribunal
de cassation, en date du 19 janvier 1899.
110 BULLETIN DES AHlo
Attendu que statuant au fond, le même tribunal civil des
Gonaïves, a rendu, le 19,janvier dernier, le jugement objet
du présent pourvoi, porté devant les section- réunies : <jue,
dans ces circonstances, ce pourvoi n'étant pas un second
recours c'est à la section civile qu'il appartient d'en
connaître
Par ees motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit
que le pourvoi exercé par les consorts William contre le
jugement du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 19 fé-
vrier dernier n'est pas un second recours ; en conséquence
le renvoie devant la section civile, seule compéLente pour en
connaître;
Donné de nous, li. Lechaud, président, Ernest Bonhom-
me, vice-président, A. André, G. Déjean, .lérémie, Edmond
lléraux, F. Baron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au-
dience publique du 18 Décembre JUDO, en présence de Mon-
sieur Emra. Chancy, substitut du commissaire du Gouver-
nement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-
greffier.
N" 69
Compensation : conditions
La compensation est inadmissible, si l'une des deux dettes
n'est pas déterminée, certaine et liquide.
Pourvoi du sieur Sémexan RouziSR,
Le Tribunal,
Oui à l'audience du onze Décembre courant, Monsieur Je
juge S. Marius, en son rapport ; Mc Léger Cauvin, en
ses observations ainsi que Monsieur Thaïes Luly, substitut
du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ■
Vu : 1° l'acte déclaratif de pourvoi ; 2° le jugement atla-
3° les requêtes des parties et 4° toutes les autres piè-
ces pai 'Iles produites.
Sur 1 1 fin de non-recevoii opposée au pourvoi par le sieur
Fortuné Vol
Vu l'article \)2*2 du code de procédure civile.
Attendu que le jugement critiqué a île signifié à la requê-
te du cessionnaire du citoyen Fortuné Volt y ; que dans le
pourvoi dirigi e le dit jugement el notifié tant au cé-
dant qu'an cessionnaire, le demandeur a fait ses plus expres-
louchanl la nullité de la cession que dans ce
1 demandeur a bien intéi êl à mettre édanl .
DU TRIBUNAL DE CASSATION 111
ce qu'il a fait sans contrevenir à l'article 9*22 du code de pro-
cédure civile ;
Qu'ainsi la fin de non-reeevoir soulevée par le cessionnaire,
étant mal fondée, est rejetée ;
Au fond.
Sur les articles 1073, 1074 el 1075 du code civil ;
Attendu que sur l'assignation en condamnation d'une som-
me de cinq cents gourdes, montant d'un billet à ordre et en
validité d'une saisie arrêt, donnée au sieur Sémexant Rouzier
devant Ih tribunal civil de Port-au-Prince, à la requête du
citoyen Fortuné Volcyje dit sieur Sémexant Rouzier a oppo-
sé une demande en compensation.
Attendu que par son jugement en date du dix sept janvier
dernier, ce tribunal a rejeté la compensation demandée, par
ce que la dette réclamée, n'était pas liquide, en ce sens
qu'elle n'était pas certaine et que sa quotité n'était pas dé-
termiuée ; qu'elle manquait donc d'une de ces conditions
exigées parla loi pour être admise en compensation, et, en
en décidant, comme ils ont fait, les premiers jnges n'ont
point violé les articles de loi invoqués ;
Par ces motifs, le tribunal, après en délibéré, rejette le
pourvoi exercé par le sieur Sémexant Rouzier contre le juge-
ment rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince, sous la
date du dix sept janvier mil neuf cent ; en conséquence or-
donne la confiscation de l'amende déposée et condamne le
demandeur aux dépens alloués à Me Léger Cauvin à la som-
me P. 39.05, et à M° Emile Maïval à somme de P. 39.05 et ce,
non compris le coût au présent arrêt.
Donné de nous, D. Pouilh, Juge, remplissant les fonctions
de vice-président, Jérémie, F. Baron, G. Sylvain, et S.
Marius, juges, en audience publique du dix huit décembre
1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du
Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen Emile
Lucien, commis-greffier.
N° 70
Voies de recours relativement aux sentences de la
Justice de paix
Est non-receuable le recours en cassation contre le jugement
du Tribunal de paix susceptible dêtre porté en appel.
Pourvoi du général Charles Jeanty
Le Tribunal,
Oui à l'audience du G Décembre courant, Monsieur le juge
Laroche, en son rapport ; Me Gam mille Latortue, en ses ob-
112
BULLKTIN DES ARRETS
servations M. Em. Ohancy, substitut du Commisaire du Gou-
vernement, en ses conclusions.
Vu Ie le jugement attaqué ; -2° l'acte de la déclaration de
pourvoi ; 3e les requêtes des parties ; 4e les autres pièces
produites.
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi.
Vu l'article 21 procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a statué sur une deman-
de en acceptation de caution présentée par la Dme Julie Jules
André, et sur une demande de G. 150. de dommages intérêts
produite contre elle par le général Jeanty, son débiteur con-
damné ; que le jugement est donc bien à propos qualifié en
premier ressort ; qu'étant ainsi rendu à charge d'appel,
c'est bien la voie de l'appel qui devrait être suivie dans les
trente jours à dater du jour de sa signification, et non celle
de la Cassation, d'où la non recevabilité du pourvoi.
Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare non recevable le pourvoi formé par le général Charles
Jeanty, contre le jugement du tribunal de paix de Port-au-
Prince, section sud. en date du "l-l Janvier 1900, rendu entre
lui et la DI11C Julia Jules André et à charge d'appel; ordonne
la confiscation de l'amende déposée, et condamne le général
Charles Jeanty, aux dépens liquidés à la somme de G. 36.35
avec distraction au profit de Mc D. Jeannot, et ce, non-
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, La-
roche (ils, L. Denis, F. Thévenin et S. Warius, juges, en
audience publique du c20 Décembre 1900, en présence de
Monsieur Edmond Dauphin. Commisaire du Gouvernement
et assistés le Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
République d'Haiti.
BULLETINMS arrêts
DU
DU TRIBUNAL DE CASSATION
SECTION CRIMINELLE
N« 1
Conditions d'admission du pourvoi dès condamnés.
Pour V admission de leur pourvoi en cassation,les condamnés
devront être en état ou en liberté provisoire sous caution.
Pourvoi du sieur Jérôme Caillet.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 20 Décembre expiré, Monsieur le juge
Alexis André en son rapport : Mes Solon Ménos el Cauvin
aîné en leurs observations respectives, relativement au sursis
demandé par le premier; — Monsieur E. Dauphin, commis-
saire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1° le jugement attaqué ;2°racte de déclaration du pour-
voi: 3e la requête du demandeur à fin de sursis : 4° un cer-
tificat à l'appui délivré par un commis greffier du tribunal
civil de Port-au-Prince , 5e différentes autres pièces.
Sur le sursis demandé.
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de
Port-au-Prince en date 10 Octobre 1899, Monsieur Jérôme
114 BULLETIN DES ARRÊTS
Caillet, pour abus de confiance à lui imputé au préjudice de
Monsieur Louis d'Espinoze, a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec restitution, dommages-intérêts,
frais et dépens;
Attendu qu'il s'esl pourvu en cassation contre ce jugement
le 1°2 Octobre dernier et a l'ail signifier ses moyens le 21
même mois, mais n'a pas pensé, à toit ou à raison, se confor-
mer eu même temps aux prescriptions de l'article 328 du
code ue l'instruction criminelle;
Attendu qu'il est constaté que c'est seulement au moment
où son pourvoi allait être examiné qu'il a jugé nécessaire
de former pour la recevabilité du dit pourvoi, sa demande
de mise eu liberté provisoire sous caution, actuellement pen-
dante devant le Tribunal collectionne! do Port-au-Prince, ~
ce pourquoi le sursis demandé par lui incidemment;
Attendu que si dans ces circonstances, il ne peut pas lui
être reproché d'avoir été tout à fait négligent, i! demeure
évident qu'il a été pour le moins imprévoyant et dès lors,
oon-recevable à exciper d'un cas de force majeure; -
qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de sur-
sis.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet-
te la demandede sursis produite par Monsieur Jérôme Caillet
incidemment ta son pourvoi contre le jugement du Tribunal
correctionnel de Port-au-Prince en date du 10 octobre 180!)
et le condamne aux dépens de l'incident liquidés à la som-
me de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, II. Lechaud, président, A. André. C. Dé-
jean. I). i'ouilli et.léréniie. juges, en audience publique du 17
janvier 1900 en présence de MrL Denis, substitut du commis-
sain- du Gouvernement^ et assistées de M. C. S. Benjamin
commis-greffier.
N° 2
Enregistrement des actes; prise a partie,
II ne peut être par les juges statue sur requête de prise
à partie non enregistra
Kequèi e du sieur Joseph Pai l
li Tribunal,
Ouï, à l'audience du 8 Janvier courant, Monsieur le juge
Jérémiè, en pport, ainsi que Monsieui K. Dauphin,
commi >aii e du m réquisitoire .
DU TRIBUNAL DE CASSATION 115
Vu la requête du demandeur et les pièces par lui produi-
tes à l'appui, parmi lesquelles une requête additionnelle.
Attendu qu'il est défendu aux juges de rendre aucun ju-.
gemenf sur les actes soumis à l'enregistrement et qui ne se-
raient point revêtus de cette formalilé, art. 151 de la loi sur
l'enregistrement;
Attendu qu'aux termes de l'article 62, 2° de la même loi,
la requête à fin de prise à partie est soumise à l'enregistre-
ment; que celle présenté, à cette fin par le sieur Joseph Paul
n'est point revêtue de cette formalité; qu'il n'y a donc pas
lieu d'y avoir égard.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, décla-
re non recevable quant à présent la demande en prise à
partie formée par Monsieur Joseph Paul contre le commis-
saire du Gouvernement près le Tribuml civil du Petit-Goâve,
Monsieur Lee 1ère Chavanne.
Donné de nous, H. Lechaud, président, A. André, D.
Pouilh, Jérémie et Georges Sylvain, en audience publique du
±2 janvier 1900, en présence de Mr Ed. Dauphin, commis-
saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benja-
min,commmis greffier.
No 3
Caractère de l'abus de confiance: Distinction
Il n'y a poinl de détournement ou d'abus de confiance au
préjudice du mandant dans le fait du mandataire de vouloir
garder, dans une reddition décompte, le montant contesté de
sa commission. C'est un fait civil qui n'est pas de la compé-
tence de la juridiction répressive.
Pourvoi du sieur Jérôme Caillet.
Le Tribunal,
Oui à l'audience du ±1 janvier courant où l'affaire a été
de nouveau appelée, Monsieur le juge Alexis André en son
rapport;— Me Solon Ménos en ses observations pour le de-
mandeur. Monsieur K. Dauphin, commissaire du Gouverne-
ment, en sou réquisitoire.
Vu 1" le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de
Pourvoi; 3° la requête des parties; i° toutes les pièces ver-
sées au procès.
11(1
BULLETIN DES ARRÊTS
Attendu ([n'appelé devant le tribunal correctionnel de
Port-au-Prince à répondre d'un abus de confimce-, de sieur
Jérôme Caillet a décliné la compétence de cette juridiction,
en déclarant que la contestation qui existe entre lui manda-
tairè, et le sieur Louis d'Espinose, son mandant est essen-
tiellement civile, en ce sens qu'elle avait pour objet les dé-
bats d'un compte rendu;
Attendu que pour repousser cette exception d'incompé-
tence, le Tribunal correctionnel a dit qu'elle reposait suc un
fait purement civil qui n'est pas dénature à détruire le délit.
Attendu que cette appréciation est contredite par les faits
de la cause desquels il résulte que Jérôme Calilet s'était
engagé moyennant une commission dont le ehitt'ie n'avait
pas été arrêté entre les parties, à faire des transactions en
feuilles d'appointements et autres effets pour le compte de
Louis d'Espinose et à percevoir, soit à la Banque, soit des
payeurs le montant de ces effets et feuilles;
Attendu qu'en exécution de ce mandat, des feuilles et au-
tres efïets ont été escomptés, des valeurs ont élé perçues
qui ont été remises au mandant et la commission promise
n'étant pas réglée au fui- et à mesure des affaires sur chacu-
ne d'elles; qu'un règlement de compte, à un moment donné,
s'imposait clone;
Attendu qu'à la suite de difficultés intervenues entre les
parties, le mandataire prit l'initiative de ce règlement, mais
ne pouvant pas s'entendre avec son mandant et sur le taux
do l,i commission et sur les sommes auxquelles elle doit
s'appliquer, Jérôme Caillet a retenu par devers lui une par-
tie des effets qu'il détient pour le compte de L. d'Espinose, en
attendant que soient débattus les éléments du compte pour la
reddition duquel il avait appelé la partie adverse en l'étude
de Mc Valcour Frédérique, nota're en cette ville, antérieure-
ment à toute poursuite judiciaire, et cela, à fin de com-
pensation avec ce qui lui est dû pour sa commission;
Attendu que de la saine appréciation de ces faits tels que
dans leur ensemble ils sont constatés dans le jugement atta-
qué, il ressort nécessairement que le mandataire, créancier,
en tout ou en partie du montant de sa commission n'a lait
qu'exercer un droit de rétention sur les effets qu'il détient
pour le compté de son mandant, ou vue d'une cempensa-
tion; que dans ces circonstances, cette détention ;; un motif
légitime qui exclut toute idée de fraude, de détournement ;
Attendu que le tribunal correctionnel reconnait bien qu'
un mandataire peul avoir un motif légitime de retenir une
partie uuelconque do lu chose confiée, mais il déclare (pie
faute de preuve de celle rétention, il y a détournement; que
DU TRIBUNAL DE CASSATION 117
c'est là une erreur d'ainsi préjuger, parce que dans une ma-
tière aussi délicate, il ue suftil pas, enseigne la doctrine, que
l'intention frauduleuse paraisse ressortir nécessairement ou
simplement des faits; qu'il faut, pour constituer le délit, qu'elle
soit nettement constatée; que pareille constatation n'a pas été
faite dans la cause.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la contesta-
tion qui divise les parties est essentiellement civile;- que dès
lors, elle ne peut pas faire l'objet d'une poursuite criminelle.
Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibé, dit que
le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de
la contestation purement civile qui existe entre les sieurs
Louis d'Espinose, d'une part, et Jérôme Caillel, de l'autre;-
en conséquence, annule le jugement rendu parle dit tribu-
nal le 10 octobre de l'année écoulée, ordonne la remise de
l'amende déposée, ordonne en outre, ia mise en liberté du
dit Jérôme Caillet sur la minute du prése-jt arrêt; et pour
être statué conformément à la loi, renvoie les parties à se
pourvoir devant la juridiction civile compétente et condamne
Louis Despinose aux dépens liquidés à la somme de P 50. 95,
et ce, non compris le coût du présent arrêt.
Donné ds nous, H. Lechaud, président, A, André, D.Pouilli,
Jérémie et Georges Sylvain, juges, en audience publique du
29 Janvier 1900, en présence de Mr L. Denis substitut du
commissaire dp. Gouvernement et assistés de Mf C. S. Benja-
min, commis-greffier.
N° 4
Jugement correctionnel : citation a prévenu et
ordonnance de renyoj.
Le tribunal correctionnel ne peut sans excès de pouvoir
et sans violer le droit de la défense prononcer sur les délits
nouveaux non-compris dans l'ordonnance de renvoi ou dans
la citation àprévenu.
Pourvoi de Démosthènes Douyon.
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 7 Février courant, Monsieur le juge
G. Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin
commissaire du gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi du sieur Démosthènes Douyon ; 3° celui du sieur
1 18 BULLETIN DES ARi
Jn. B. Duraaine St Cyr ; 4° les requêtes des parties; 5° toutes
les pièces produites.
Sur le premier moyeu de Démosthènes Douyon :
Vu les articles 158, 116, 142, instruction criminelle et 402
code pénal et aussi les ar'. ÎÎ68 et liô9, code civil.
Attendu qu'aux termes de l'art. 158, instruction criminelle,
ie tribunal sera saisi, on matière correctionnelle, de la con-
naissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi
qui lui en sera l'ait d'après les art. 116 et 142 ci-dessus, soit
par la citation donnée directement au prévenu et aux per-
sonnes civilement responsables du délit par la partie civile
ou par le commissaire du gouvernement ;
Attendu que le tribunal correctionnel des Cayes n'était
saisi par l'ordonnance de renvoi et par la citation donnée
aux prévenus que de la connaissance des délits d'avoir tiré
des coups de feu sur la voie publique et l'ail; des blessures
sur la personne du citoyen Ultimo St Joy ;
Qu'en condamnanl donc Démosthènes Douyon à quatre
gourdes d'amende et à deux cents gourdes de dommages-
intérêts en faveur de Dumaine St Cyr, pour voies de fait et
préjudice commis envers ce dernier, ie jugement dénoncé
a connu d'un fait dont les juges n'étaient pas légalement sai-
sis, ce qui constitue une violation de l'art. 158, instruction
criminelle, et par suite une fausse application des art. 402
code pénal et 1108 et 1169 cod. civ. et encore un excès de
pouvoir résultant de la violation du droit de la défense.
Par ces motifs, le tribunal, après en.avoir délibéré, joignant
les deux pourvois et sans avoir besoin d'examiner le 2e moyen
de Démosthènes Douyon et les moyens de Dumaine St Cyr
casse et annule ie jugement du tribunal correctionnel des
Cayes, en date du 18 Novembre 189!); renvoie le procès et
les parties devant le tribunal correctionnel d'Aquin pouryètre
statué conformément à la loi ; ordonne en conséquence la
remise «les amendes déposées.
Donné de nous, Krnest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Déjean, Jérémie et G. Sylvain, juges, en audience
publique du \\ Février 1900, en présence de Mr E. Dauphin,
commissaire du gouvernement, et assistés de M. C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION , 119
N° 5
SVtODE DÉ PROCÉDER CONTRE UN MAGISTRAT PRÉVENU IÙJNE
INFRACTION PUNIE PAU LA LOI,
II y a lieu d'ordonner une instruction si le fait reproche à
an magistrat est prévu par le code pénal.
Plainte du sieuu Georges fils contre le juge
Anvieunor Vieux.
Le Tribunal,
Ouï, en la chambre du conseil le 12 Février courant, M.
le juge L. Denis, en son rappot, ainsi que Monsieur Edmond
Dauphin, commissaire du gouvernement, en son réquisitoire
verbal.
Vu ; 1° la plainte ; L2° la dépèche du Secrétaire d'Etat de la
justice sus- mentionnée ; et 3° le procès-verbal de constat du
juge de paix de Port-au-Prince, section nord.
Vu : les articles 380,- 381 et 382, inst. crim., 358, 305 et
375, code pénal ;
Attendu que les faits imputés par le sieui Georges fils à M.
AnvieunorVieux, juge d'instruction au tribunal civil de Petit-
Goàve sont : d'avoir, le l5 Décembre 1898, pénétré sur sa
propriété à Bourdon, commune de, Port-au-Prince, d'y avoir
détruit une maison de deux pièces, d'y avoir coupé des arbres
et arraché l'une doses bornes d'arpentages ; que ces faits,
s'ils étaient prouvés, seraient de nature à tomber sous l'ap-
plication des art. 358, 305 et 375 du code pénal ; qu'il y a
donc lieu d'ordonner une instruction ;
Par ces motifs, L: tribunal, après en avoir délibéré, ordon-
ne qu'une instruction sera faite sur le- faits mis à la charge du
juge \nvieunor Vieuxdu tribunal civil de Petit-Goàve par le ci-
toyen Georges fils, partie civile ; désigne eu conséquence Mes-
sieurs les Magistrats P. Janvier, juge au tribunal civil de
Port-au-Prince et V. Rither Domond, substitut du commis-
saire du gouvernement près le même tribunal, le premier pour
remplir les fonctions de juge d'instruction, le second, celles
d'oflicier de police judiciaire ; dit. que l'instruction terminée,
Monsieur le juge d'instruction se conformera aux prescrip-
tions de l'art 3S2, instruction criminelle.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, 0. Déjean, D. Pouilh et L. Denis, juges, en audience
publique du 14 Février lyOO, en présence de M. Ed. Dauphin,
substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de M.
G. S. Benjamin, commis-greffier.
120 . BULLETJN DES ARRÊTS
N« 6
Motifs des jugements correctionnels.
Est nul le jugement correctionnel qui condamne sans don-
ner un motif sur la vérité des faits délictueux et leur qualifi-
cation légale.
Pourvoi du sieur LÉON fils,
Le tribunal.
Ouï, à l'audience du 19 Février courant, Monsieur le juge
Alexis André, en son rapport, ainsi que Mr Ed. Dauphin,
commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu: 1° le jugement dénoncé; 2° lacté déclaratif depourvoi;
3° la requête du demandeur; 4° le procès -verbal d'audience
du 15 Novembre 1899, du tribunal correctionnel d'Aquin;
5° les autres pièces produites.
Sur les 4e et 5« moyens'
Vu les articles 144 de la Constitution et 177, instr. crim.;
Attendu qu'il est de principe que les jugements doivent
être motivés; que ce principe s'applique à toutes les juridic-
tions, il est formellement consacré par l'art. 144 de la Cons-
titution; que les tribunaux correctionnels ne satisfont à la
loi qu'autant qu'ils s'expliquent et sur la vérité des faits et
sur leur qualification légale;
Attendu que le jugement attaqué n'a pas dit pourquoi les
allégations de Fuld et C° ont été admises et ont servi de ba-
se à une condamnation, et les dénégations de Léon fils re-
jetées; ni en quoi consistent les éléments ^de l'abus de con-
fiance reprochée à ce dernier, qui insistait, pour qu'un rè-
glement de compte eût lieu eutre lui et Fuld et C°, ce qui a
été refusé; qu'en prononçant donc une condamnation contre
lui à 1 emprisonnement, aux dommages intérêts et aux frais,
sans préciser aucun délit à sa charge, le jugement n'a pas
observé l'article 171 inst. crim. et est en même temps dénué
de motifs, ce qui le rend nul.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
et annule le jugement du tribunal correctionnel d'Aquin, en
date du 6 Décembre 1899 rendu contre Léon fils et au profit
de Fr. Fuld et C°; ordonne la remise de l'amende déposée;
renvoie la cause et les parties devant le tribunal correction-
nel des Cayes, pour qu'il soit statué conformément à la Ici,
et condamne les sieurs F. Fuld et O aux dépens liquidés à
la somme de P. et ce non compris le coût du pré-
sent arrêt.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 121
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An-
dré, C. Déjean, D. Pouilh et Jérérnie, juges, en audience
publique du iîé février 1900, en présence de Mr Ed. Dauphin,
commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
N° 7
Montant du cautionnement : liberté provisoire
Est nul le jugement du tribunal correctionnel qui admet,
pour la mise en liberté provisoire, une caution insuffisante en
immeubles dont la valeur ne serait pas égale au montant
du cantonnement et à une moitié en sus.
Pourvoi de Jean Stambouly contre les Amary
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 20 Février courant, Monsieur le juge
Jérérnie, en son rapport, ainsi que Mr D. Dauphin, Commis-
saire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu : 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte de déclaration
de pourvoi; 3° la requête du demandeur ; 4° le jugement
du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien en date du 12
Janvier dernier ; 5° les autres pièces du dossier.
Vu les arts. 99 et 101, inst. crim.
Attendu que les sieurs Elias Amary, Azig Amary, Ha-
bib Amary et la dame Azig Amary ont présenté au tribu-
nal correctionnel du Cap-Haïtien comme caution l'un d'eux
Habib Amary et le sieur Démélnus André, afin d'obtenir
leur mise en liberté provisoire, et rendre ainsi recevable
le pourvoi qu'ils ont exercé contre un jugement du même
tribunal, les condamnant à deux mois d'emprisonnement et
à mille gourdes de dommages-intérêts, en faveur du sieur
Jean Stambouly, partie civile ;
Attendu que pour faire constater leur solvabilité, le
premier déposa un titre de propriété d'un immeuble de
P. 400 ; — et le second un titre de propriété d'un autre
immeuble également de P. 400;— qu'à ces deux pièces
était joint un certificat établissant que la main d'œuvre de
la maçonnerie avait été payée mille deux cents gourdes ;
Attendu que le tribunal civil du Cap-Haïtien jugeant en
ses attributions correctionnelles, et par son jugement du
0 Février courant, négligea les bases de l'évaluation du
cautionnement posées dans les arts, 99 et 101, inst. crim.
le dommage civil causé par le délit ; que sans se préoccu.
I2-.1 BULLETIN DES ARRETS
per même du cliilTre de P. 2000 accusé par les pièces qui
lui étaient soumises et qui étaient insuffisantes, il a trouvé
suffisants les immeubles, et a ordonné la mise en liberté
provisoire des prévenus ;
Attendu qu'aux, termes de^ ails. 99 et 101 sus cités du c.
inst. crim., lavaleurdes immeubles devait être égale au mon-
tant du cautionnement et à une moitié eu sus; que le ju-
gement de condamnation ayant fixé le dommages-intérêts à
P. 1000,— le taux du cautionnement était le triple du dom-
mage, soit P. 3000, qui, ajoutées à la moitié en sus ame-
naient au chiffre de P. 4.50P; — qu'en admettant donc des
immeubles évalués à P, 2000 seulement, le tribunal cor-
rectionnel du Cap-Haïtien a faussement interprété les
arts. 00 et 101, instr. crim. et par suite commis un excès
de pouvoir.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas-
se et annule le jugement du tribunal correctionnel du
Cap-Haïtien, en date du 5 Février courant, admettant la
caution offerte par les sieurs Amary et consorts; ordonne
la remise de l'amende déposée ; et pour être statué con-
formément à la loi, renvoie la cause el les parties devant le
tribunal correctionnel du Port-de-Paix ; condamne les
sieurs Elias Azig et Habib Amary et la dame Azig Amary
aux dépens liquidés à la somme de P. et ce, non com-
pris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A.
André, G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audien-
ce publique du 28 Février 1900, en présence de M1' Em.
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et as-
sistés de Mr C. S. Benjamin, commis greffier.
N° 8
Menace verbale
Vue simple menace verbalement faite sans ordre ne fom-
be tous le coup dn code pénal:
Pourvoi de Georges fils et de Anvieunoh Vieux
Le tribunal.
Ouï, a l'audience du 12 Mars courant, Monsieur le juge
L. Denis, en son rapport: M" Michel Oreste, pour le deman-
deur el îs. Vieux, pour le défendeur, en leurs observations;
et .Monsieur Iv Dauphin, Commissaire du Gouvernement,
en son réquisitoire.
nu TRIBUNAL [DE CASSATION 123
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte déclaratif de pour-
voi ; 3° la requête du demandeur ; 4° les autres pièces pro-
duites.
Attendu que l'avocat de la partie civile a t'ait observer
que le demandeur a été mis eu liberté provisoire sous
caution, sans que létaux du cautionnement ait été légale-
ment observé ;
Attendu que cette critique ne pourrait èire examinée
que si un pourvoi régulier avait été dirigé contre le juge-
ment qui a prononcé la mise en liberté provisoire ; que
non seulement, aucun recours n'a été exercé contre cette
décision, mais encore les parties sont venues plaider sur le
pourvoi contre le jugement de condamnation, d'où il suit
qu'elles ont acquiesce à la première décision rendue par
le Tribunal civil du Port-au-Prince; que, dans ce cas, la
partie civile n'a aucun droit de prendre des conclusions
sur lesquelles il doit être statué ; qu'elle est donc non rece-
vable.
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'ai t. 252, c. pén.
Attendu que les faits ne donnent lieu à l'application de
l'article 252 c. pén. que lorsqu'il en résulte la menace ver-
bale sous condition.
Atttendu que dans l'espèce, et suivant le jugement atta-
qué. Georges tils, armé de son revolver, menaça Anvieunor
verbalement de tuer n'importe qui oserait franchir sa terre,
même Anvieunor Vieux ; qu'il ne résulte de ces paroles
de Georges lils qu'une simple menace verbale non punie
par la loi ; qu'eu le condamnant donc à cinq jours d'em-
prisonnement pour menace verbale sous condition, le tri-
nal correctionnel de Port-au-Prince, a commis un excès
de pouvoir et fait par suite une fausse application de l'art.
252 c. p.
Par ces motifs, le tribuual, après en avoir délibéré, dé-
clare que les faits relevés par le jugement du tribunal cor-
rectionnel de Port-au-Prince, en date du 30 Janvier der-
nier ne contituent qu'une simple menace verbale qui ne
tombe pas sous le code pénal. En conséquence, cas-
se et annule le dit jugement sans renvoi; ordonne la re-
mise de l'amende déposée.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ale-
xis André, C. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en au-
dience publique du 14 Mars 1900, en présence de Mon-
sieur Emmanuel Cliancy, substitut du Commissaire du Gou-
vernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis-
greffier.
124 BULLETIN DES AKRl'
N° 9
Formalités ue l'instruction publique : Violation du
droit de la défense
Il y a violation du droit de la défense et en conséquence
nullité du jugement condamnant le prévenu qui n'a pu avoir
librement la parole en dernier, par ce que le tribunal se
serait déclaré suffisamment éclairé.
Pourvoi des Consorts Amary
Le Tribunal,
Ouï à l'audience du 19 février dernier, Monsieur le juge
Jérémie en son rapport ; Me Solon Ménbs, pour les défen-
deurs, et J. Adhémar Auguste, pour les défendeurs, en
leurs observations ; Monsieur Éd. Dauphin Commissaire
du Gouvernement, en son réquisitoire lu à i'audience du
•21 Mars courant, .vie J. W. Wooley. présent à sa barre.
Vu 1° le jugement dénoncé, 2° l'acle déclaratif de pour-
voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° un mandat de dépôt
décerné par le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haï-
tien, le 4 Mars courant, suivi d'un certificat du Geôlier de
la prison de la dite ville; 5° toutes les autre pièces produite.
Sur la fin de non recevoir présentée par le Commissaire
du Gouvernement et la partie civile.
Vu l'art. 328 inst. crim.
Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 328 que si le
demandeur ne s'est pas constitué dans les cas' où il devait
le faire, et s'il n'a pas justilié de sa mise en état ou pro-
duit des actes qui peuvent y suppléer, son pourvoi est frap-
pé d'irrecevabilité ;
Attendu qu'il ressort du mandat décerné par le Commis-
saire du Gouvernement du Cap-Haïtien et du certificat du
Geôlier de la prison de la dite ville, que les condamnés
Azi° Amary, et la dame Azig Amary, sont seuls actuelle-
ment en état ; que leur pourvoi est donc irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare le pourvoi des sieur Elias Amary et Habib Amary frap-
pé de déchéance.
A l'égard des condamnés Azig Amary, et la dame Amy
Michel, épouse Azig Amary actuellement écroués à la prison
du Cap.
Sur le 4e moyen du pourvoi :
Vu l'art. 100. Instruction Criminelle.
Attendu que l'avant dernier alinéa de l'articlr [66 inst.
DU TRIBUNAL DE CASSATION
125
crini. porte que le prévenu et les personnes civilement
responsables du délit auront toujours la parole en derniei ;
Attendu que cette disposition constitue un droit essen-
tiel de la défense; que la loi a voulu que le prévenu et les
personnes civilement responsables du délit fussent mis en
situation de débattre tout ce qui a été dit à leur charge;
Attendu qu'il est constaté dans le jugement attaqué que
la parole a été accordée à Me Wooley, avocat des prévenus,
pour répondre sur la peine requise par la Ministère public ;
que le dit Mc Wooley ne voulant par répondre sur ce point
seulement, et malgré son insistance à vouloi réfuter les
arguments de l'officier du parquet, le tribunal a déclaré qu'il
est suffisamment éclairé.
Attendu que ce refus d'entendre l'avocat des prévenus
sur toutes les charges qui pèsent sur leur tête, constitue
une violation de l'art. 166 jnst. crim. partant une violation
du droit de la défense.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, Cas-
se et annule le jugement du tribunal correctionel du Cap-
Haïtien, en date du 12 Janvier derniei qui condamne les
Amary et consorts à l'emprisonnement et à des dommages in-
térêts; ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être
staluéconformément à la loi, renvoie lacauseetles partiesde-
. vant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince ; condamne
le. sieur Jean Steambouly, aux dépens liquidés à la somme
de G 67.50 avec disfraction au profit de Me J. W. Wooley
qui affirme en avoir fait l'avance et ce, non compris le coût
du présent arrêt.
Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Dejean, D. >'ouilh et Jérémie, juges en audience
publique du 14 Mars 1900 en présence de Monsieur Th.
Lully, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis-
lés de Monsieur C S. Benjamin, commis-greffier.
No 10
Preuves par p:crit et pièces de conviction : Supplé-
ment d'instruction.
Un supplément d'instruction sera ordonné au magistrat ins-
tructeur qui aura négligé de faire les perquisitions des papiers
et les vérifications nécessaires et utiles à la manifestation de la
vérité.
Affaire Fayard & Cie
Le Tribmnal,
Ouï, à l'audience du 24 Mars expiré, Monsieur le juge G.
Sylvain, en son rapport ; Mc> Lélio Dominique et Michel
126 LLETÏN DES ARRJ
Oreste, pour les opposants, et Léger Cauvin, pour le pré-
venu, en leurs observations ; Monsieur Thaïes Lully. subti-
tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ;
Vu Ie l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2* l'acte de
la dite opposition ; 3° la requête des opposants constitués
partie civile ; 1° celle du prévenu ; 5° toutes les pièces de
la procédure.
Vu les articles 51, 7;), 75, Instr. crim.
Attendu qu'il est reproché au juge d'Instructioo de n'avoir
pas recherché à savoir si la lettre .produite par le sieur L.
Favard est apocryphe ou non ;
Attendu que cela pouvait et devait se taire par la compa-
raison des signatures où de l'écriture de Madame L. Favard,
opposée au bas <le la lettre et de l'original du contrat de
mariage des époux L Favard, passé au rapport du notaire
L. Ed. Oriol.
Attendu encore que les opposants font remarquer qu'à
supposer que la lettre-pouvoir existait, la société de Madame
E. Favard .avec ses enfants, serait dissoute par l'événement
de son décès et que le sieur L. Favard aurait continué les
affaires de cette société existante, en signant toujours E. Fa-
vard et Cic.
Attendu, que cela peut être vérifié en se faisant remettre
les livres de la raison sociale E. Favard et O les parties
d ù ment appelée.
Attendu de ce qui précède qu'il y a lieu, pour arriver à
la manifestation de la vérité, d'ordonner un supplément
d'instruction.
Par ces motifs, le Tribunal', après en avoir délibéré, dit
qu'il ya lieu à un supplément d'instruction ; en conséquence,
pour ce l'aire, renvoie les pièces de la procédure à Monsieur
Fléchier Anselme, juge d'instruction.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, I). Pouilh, Jéremie et G. Sylvain, juges, en audience
publique- du i avril, 1900, en présence de Monsieur Fin.
Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as-
sistés de Monsieur C, S. Benjamin, commis-greffier.
No 11
I JiVIAINTK l'Ai; CORPS
La conli . par corps ne doit pat> ri- hors les
mtte le prévenu non-reconnu coupable, p
le paiement . els il aurait été cori-
dam\
DU TRIBUNAL DE CASSATON 127
Pourvoi du sieur Henry Me Guffie
Le Tribunal,
Ouï, à ^audience du 25 Mars expiré, Monsieur le juge L.
Denis, en sou rapport, ainsi que Monsieur Euim. Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui-
sitoire.
Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte delà déclaration de pour-
voi; 3°larequète de la partiecivile; 4" celle des prévenus ayant
pour avocat Me E. Dorneval ; 5° toutes les pièces du procès.
Sur le moyen anique du pourvoi ;
Vu les articles 1829, code civil et 30 code pénel.
Attendu qu'if résulte des lermés de l'article 30 du code
pénal que la contrainte par corps ne peut être appliquée
comme moyen' d'exécution que lorsqu'il y a eu condamna-
tion pénale en matière criminelle, correctionnelle ou de
police ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir prononcé le
i envoi hors de cours des prévenus Thomas McJGuffie, a pro-
noncé aussi la contrainte par corps contre le sieur Henri M1'
Guffie condamné à des dommages-intérêts en leur leur la-
veur ; que cette contrainte est nulle, pour être en contra-
vention avec l'article 1829 code civil et hors les cas déter-
minés par une loi formelle ; d'où excès de pouvoir commis
i par le Tribunal correctionnel des Gonaïves.
Attendu que la nullité n'affecte que le point qui en fait l'ob-
jet, indépendamment des autres énouciations du dispositif
du jugement dénoncé ; qu'elle ne peut donner lieu, connue
les prévenus le font observer, qu'à une cassation partielle
par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette le pourvoi du sieur Henri Me Guffie contre lejugement
du tribuual correctionnel des Gonaïves du 12 février de
l'année courante, qui en conséquence sortira son effet, sauf
la condamnation à la contrainte par corps qui est déclarée st
demeure nulle et de nul effet ; ordonne la remise de l'amende
déposée, vu que le jugement est annulé sur un point; cotn-
1» pense les dépens.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, G. Dé-
iean. D. Pouilh, Jérémie et Denis, juges, en audience publi-
que du 4 avril 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy,
substitut du Commissaire du gouvernement, et assistés de
Monsieur C, S. Benjamin, commis-greffier.
12S BULLETIN DES ARRÊTS
N° 12
JUGMENTS PRÉPARATOIRES: 1RRÉV0CABIL1TÉ DU POURVOI.
Le Tribunal correctionnel qui ordonne un sursis, attendant
le sort d'une demande en renvoi, pour statuer sur un délit
de sa compétence, rend un jugement préparatoire non sus-
ceptible de pourvoi en cassation.
Pourvoi du sieur Emile Mac Guffie
Le Tribunal,
Oui, Monsieur le juge L. Denis, en la lecture de sou rap-
port fait à l'audience du 30 Avril expiré, ainsi que Monsieur
Em.Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, en
son réquisitoire.
Vu: 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclartif de pourvoi;
3° les requêtes des parties; et 4° les autres pièces produites
Sur la tin de non recevoir présentée par les défendeurs-.
Vu les articles 917 et 919 proc. civ.; 323 inst. crim.;
Attendu en fait, que le tribunal correctionnel de Saint Marc,
saisi par arrêt du tribuual de Cassation, de la connaissance
d'une action on dénonciation calomnieuse contre les sieurs
Charles A. Mac Guffie et Thomas Mac Guffie et intentée par
le sieur Emile Mac Guffie, crut devoir, à l'appel de la cause,
surseoir à statuer, en attendant la décision du tribunal de
Cassation sur une demande en renvoi formée par G. A. Mac
Guffie et Thomas Mac ti.iffie, à cause des déports des juges
du tribunal correctionnel des Gonaïves dans une affaire en
désaveu introduite par eux devant ce tribunal, contre leur
avocat, rédacteur de la plainte qui forme la base du délit de
dénonciation calomnieuse à eux reproché.
Attendu que ce jugement de sursis contre lequel est pour-
voi, est un jugement préparatoire;
Attendu qu'il résulte des termes des arts. 917 et 919, proc. civ.
que les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'un
pourvoi en cassation, tant que le jugement définitif n'est pas
rendu; que les dispositions de l'art. 323, inst. crim.; confir-
ment cette règle; qu'il s'en suit donc que le pourvoi exercé
par Emile Mac Guffie est non recevable.
l'ai cesmotifs,letribunaI,aprèsen avotr déïibérédéclai e non-
recevable le pourvoi du sieur Emile Mac-Guffie contre le ju-
gement de sursis du tribunal correctionnel de Saint-Marc, en
date du 13 Mars dernierrendu entre 1 ni et les sieurs C. A. Mae-
DU TRIÉUNAL DE CASSATION 129
Guffie et Thomas Mac-Guffie, ordonne la confiscation de l'a-
mende déposée, et condamne le dit sieur Emile Mac-Guftie
aux dépens liquidés a la somme de P. et ce non
compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis
André, C. Déjean, Jérèmie et L. Denis, juges, en audience
publique du 7 Mai 1900 en présence de M1' Chancy, substitut
du commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S.
Benjamin, commis-greffiier.
N°13
Attentat a la liberté
La violation des formes protectrices établies par la loi pour ga-
rantir la liberté individuelle constitue un acte arbitraire qui doit
être soumis au jugement du tribunal Correctionnel.
Sur la plainte du sieur Charles Labossière
Le Tribunal,
Ouï, en la Chambre du conseil, le 30 Avril expiré, Mr
le juge L. Denis eu son rapport, ainsi que Mr Ed. Dauphin
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire verbal
tendant au renvoi du juge de paix de Grand Goàve par de-
vant le tribunal correctïonel de Petit-Goàave pour y être
jugé.
Vu • Ie la plainte dont il s'agit ; 2° la dépêche du Se-
crétaire d'État de la justice sus-tnentionnée et les pièces à
lui transmises.
Vu les art. 383, inst. crim. 85 et 86 c. p.
Attendu que le sieur Charles Labossière, par sa plainte
en date du 4 avril expiré, impute au sieur Devèze Jean-
Louis, juge de paix de la commune de Grand-Goàve les faits
d'à rrestation illégale sur sa personne ;
Attendu que ces faits paraissent établis par la copie d'un
ordre dépôt émané du dit juge de paix et portant la date du
15 Mars dernier qu'ainsi la prévention étant suffisante, il y
a lieu ^le le renvoyer devant un tribunal de répression pour
y être jugé aux termes des art. 85 et 86 c. pén. ;
Par ces motif*, le tribunal après en avoir délibéré. îvn-
voie le sieur Devèze Jean-Louis, juge de paix de la commune
de Grand-Goàve par devant le tribunal correctionnel du
Petit-Goâve, pour y être jugé, pour faitsd'arrestation arbi-
traire et de détenti n illégale exercés contre la personne
130
BULLETIN DES ARRÊ
du sieur Charles Labossière, prévus el punis par les arti-
cles 85 et 86 du Mal.
Donné de nous. Ernesl Bonhomme, vice-président}
Alexis 4ndré, C. péjean, Jérémie el L. Denis, juges en au-
dience publique du 7 Mai 1900, en présence de Mr Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, et. assistés de
Mr C. S. Benjamin, commis-greffier.
N° 14
Règlement de juges et Renvoi d'un tribunal a un autre.
Il y a lieu à renvoi d'un tribunal à un autre et à être rè-
glé déjuges, en eu* d'empêchements de récusations et d'abs-
tentions infirmant la majorité dans une juridiction.
Sur la demande des sieurs Charles et Thomas Màc-Guffiê
Le Tribunal
Qui", à l'audience du î avril dernier, Monsieur le juge Jé-
rémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy,
substitut du commissaire du Gouvernement, en son réqui-
sitoire verbal.
Vu la requête des demandeurs et les pièces qui l'accom-
pagnent ;
Vu la loi sur les règlements des juges et les renvois d'un
tribunal à un autn
Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi ei-desus,
que le règlement des juges est nécessaire, toutes les fois
qu'un tribunal, sais: (l'une demande, se trouve empêche
parla récusation ou l'abstention des juges qui le composent;
Attendu que c'esl le cas du tribunal civil (]e^ Gonaïves,
empêché de connaîtie de l'action en désaveu intentée con-
tre Enoch Désert par les sieurs Charles el Thomas Mac-
Guffîe, à l'occasion du délit de dénonciation calomnieuse
qui leur esl reproché par le sieui Kmile Mac-Guffie, en suite
d'une plainte rédigée con|re lui par M< Enoch Désert, au nom
î clients, el sans mandat de leur pai t ;
Attendu que l'empêchement du tribunal civil des Gonaïves
est constaté par procès-verbal d'audience de ce tribunal en
date du G lévrier demiei. consignanl les déports des juges R.
Mai igal i Cheval! • lui du Doy< n C. Benoil ; la
parenté an rlogré prévu par la loi i\rs juges Richard Dau-
pbiD,el Augu jti artiesen cause ;
•'Attendu que la juridiction supéri laquelle est sou-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 131
mise la demande en renvoi ou en règlement de juges, a déjà
apprécié les causes de l'abstention, à l'exception de celle du
juge Auguste Durand ; qu'elle les a trouvées légitimes et
qu'elle a i envoyé la connaissance de la demande principale
au tribunal correctionnel de Saint ,\Iar;'. ; que la demande
en désaveu peut aussi être renvoyée devant le même tri-
bunal :
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ren-
voie la connaissance de l'affaire en désaveu, des sieurs
Charles et Thomas Mac-Guffie, contre W. Enoch Désert, avo-
cat, au tribunal correctionnel de Suiut-Marcjdéjà saisi de la
connaissance du délit de dénonciation calomnieuse, impu-
' té aux dits Charles cl Thomas Mac-Guffie par le sieur Emile
Mac-Guffie*, en suite d'une plainte rédigée en leur nom par
M° Enoch Désert.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, • C. Dé-
jean, D. Pouilh, Jérémie et L. Denis, juges, en audience pu-
blique du 16 Mai 1900, en présence de MjEmm. Chancy,subs-
titut du commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C.
S. Benjamin, commis greffier.
N° 15
Outrage par paroles
Des simples paroles injurieuses échangées entre deux ma-
gistrats, dans une altercation particulière en dehors de leurs
fonctions, ne constituennt pas l'outrage prévu et puni par
la loi.
Plainte contre le juge Emmanuel Duperval
Le tribunal,
Ouï, en la chambre du Conseil, le 21 Mai courant, M1- le
juge C Déjean, en son rapport, ainsi que M1' Em. Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui-
sitoire verbal ;
Vu 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 2i Janvier dernier;
2° l'instruction l'aile en exécution du dit arrêt'; 3° toutes
les pièces formant le dossier de l'affaire.
Attendu qu'il résulte de l'instruction que M1' Em. Duperval
juge-suppléant -au tribunal de paix des Cayes. s'étant pré-
senté au dit tribunal, pour réclamer de M1' Dulcius Jean-
Louis, juge de paix di commune le montant de ses
appointements du mois de Novembre, des paroles inju-
rieuses uni été échangées entre ces deux magistrats.
I'*2 BULLETIN DES ARRÊTS
quand intervint M' Georges Moléus Doayon, le Directeur
de l'Enregistrement, qui réussite les apaiser ;
Attendu que s'il est regrettable que de pareilles scènes
aient eu lieu, et que le réclamant eûl pu suivre une au-
tre voie poursefiire remettre ses' appointements, il n'est
pas facile de trouver dans les faits ci-dessus les éléments
pouvant constituer l'outrage déterminé et caractérisé par
les arts. 183 et 184, c. p.
Par ts motifs, le tribunal après en avoir délibéré,
dit qu'il n'y a pas lien à poursuivre contre M1' Emmanuel
Duperval, juge-suppéant au tribunal de paix de la commu-
ne des Cayes.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A.
André, C. Déjean, Jérémie et D, Pouilh. juges' en audien-
ce publique du 28 Mai 1900, en présence de M' Emma-
nuel Cbancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et
assistés de AT C. S. Benjamin, commis- greffier.
N° 16
Puise a partie : Amende.
Une prise-à-partie est inadmissible contre le magistral
qui en exerçant ses fonctions, n'a commis aucune faute
engageant sa responsabilité.
Le demandeur d la prise à partie rejetée devra être con-
damné à l'amende.
Demande du sieur Gf.emv Gelin
Oui, en la chambre du conseil, le 30 Mai expiré. Mon-
sieur iejuge Alexis André, en son rapport; ainsi que Mon-
sieur Em. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouverne-
ment en son réquisitoire verbal.
Yn : 1° la requête en permission et 2° les pièces qui
l'accompagnent.
Vu les articles s, 9,11 et 30, instruction criminelle,. 39 du
même code el 14 de la Constitution; 943 et 945, proc. civ.
Attendu que, dans sa requête en prise à partie, le deman-
deur s'est fondé sur ce que le suppléant-juge de paix de
Mirebalais, a condamné le nommé Joseph Saint Fleurant à
trois mois d'emprisonnement el aux travaux de la commu-
ne pour vol d'un coq à son préjudice ; que le voleur n'a
tis été emprisonné i ni depuis; que pourtant, à
la première nouvelle de l'affaire etavanl aucune instruction,
aucun mandai do comparution on d'amener, nu ordre de
dépôt irrégulier mtre lui, partie lé>i'c ; qu'il
DU TRIBUNAL DE CASSATION 133
fut ainsi gardé sous les verrou x jusqu'à ce que le leudemain,
il plût au Magistrat de le faire mettre en liberté ;
Attendu qu'appert le jugement ci-dessus, les deux par-
ties se disputaient la propriété du coq, l'un dénonçant l'au-
tre comme voleur, qu'il a fallu- une enquête pour établir
qu'au lieu de Gelmy Gélin, le demandeur, c'était Joseph
Saint Fleurant qui avait commis le vol au préjudice de son
adverse partie ; qu'ayant été condamné pour ce fait et mê-
me à P. 20 de cîommages-inlérèt-3 au profit de Gelmy Gélin;
il en résulte que le suppléant-juge n'a eu aucun parti pris
contre ce dernier, et n'a fait aucune faveur au premier ;
que les dispositions du»eode d'instruction criminelle ayant
été ainsi observées, il n'y a pas eu attentat à la liberté, ni
lieu à la prise à partie ; que quant au jugement qui n'a
pas été exécuté, la partie civile a autant d'intérêt que la
partie publique, à en poursuivre l'exécution.
Attendu que de ce qui précède, la requête en prise à par-
tie doit être rejetée et qu'aux termes de l'article 945 pi oc.
civ, la condamnation à l'amende de P. 50 est la conséquen-
ce nécessaire de ce rejet.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
la requête en prise à partie du sieur Gelmy Gélin, contre le
suppléant-juge Député Marc de Mirebalais*et le condamne à
vingt-cinq gourdes d'amende.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Ale-
xis André, C. Déjean. Jérémie et G. Sylvain, juges, en au-
dience publique du 4 Juin 1900, en présence de Mon-
sieur Th. Luly, substitut du Commissaire du Gouvernement
et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commi -greffier.
No 17
Information : Absence des chargés
Lorsqu'il n'y a pas de charge pour établir la prévention
élevé conUe un magistrat, il sera déclaré, comme pour le par-
ticulier, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Affaire Anvienor Vieux
Tribunal,
Ouï Mr le juge L. Denis, en la lecture de son rapport à
la chambre du conseil et Monsieur Km. Chancy, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire verbal.
Vu : 1° la sus-dite plainte ; 2° les procès-verbaux de l'ins-
truction ordonnée par notre arrêt en date du 14 février der-
nier et 3° toutes les autres pièces du procès ;
134 .LET1N DEE ARRÊTS
Vu également les articli ; 145 du code d'instruction
criminelle ;
Attendu, ainsi qu'il uion, qu'une an-
cienne lisière adopti e comme ligne séparative «les propriétés
Th. Lahens et Anvienor Vieux, à Bourdon, laissait du côté
de celui ci l'emplacement où il fit construire à ses Irais, une
petite maison de deux chambres pour loger son fermier,
que quand, sur la réquisition de Madame Veuve Th. Lahens
son arpentage vient délimiter les deux propriétés par une
autre lisière tracée à la satisfaction des propriétaires, la nou-
velle coupa en deux la petite maison, de sorte que partie se
trouvait sur le terrain Lahens et partie sur celui d' Anvienor
Vieux ; que c'est bien cette | maisonnette bâtie de ses de-
niers qu'Anvienor Vieux démolit tant pour pouvoir élever
sa clôture que pour abandonner la portion d'emplacement
qu'elle occupait sur, la propriété Lahens, dont trois car-
reaux de terre venaient d'éliv vendus à Georees (ils -, que la
destruction ainsi faite dj cette maisonnette ne décèle aucune
intention criminelle ;
Attendu pourcequi est des arbres coupés'et de la borne ar-
rachée, qu'aucune charge n'est relevée contre Anvienor Vieux,
puisque, au dire des témoins, il n'y a eu qu'un gommier
d'abattu par lui et appartenant à sa propriété, et que per-
sonne, pas même le plaignant ne peut affirmer par qui a été
supprimée la borue d'arpentage.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit -
qu'il n'y a dans l'espèce ni ctime ni délit de la part d'Anvie-
nor Vieux et le renvoie de la prévention.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An-
dré, D. Pouilh, Jérémieet L. Denis, juges, en audience pu-
blique du 20 Juin 1900, on présence de Mr'Em. Chancy,
substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Mr
(;. S. Benjamin, commis-greffier,
N° 18
Nouvelle demande en renvoi
Le rejet d'une première demande en renvoi n'en empêche
pond une seconde établie sur des causes nouv
Sun LA RÈ de monsieur U. St ÀMA.M)
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 20 juin courant, Monsieur le juge
Jérémie, en son rapport ; Uc ,). JJ. W. Francis, en ses ob-
DU TRIBUNAL DÉ CASSATION ■ 135
se. valions, ainsi que Monsieur Einm. Chapcy, substitut du
Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1° la requête du demandeur; 2Û celle du défendeur, le
sieur Ernest Sterlin ; 3° l'arrêt de ce tribunal, en date du 2
octobre dernier qui rejette sa suspicion légitime soulevée
contre les juges de Port -de -Paix ; 4° les autres pièces pro-
duites.
Vu les articles 439 et 432, instruction criminelle ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 439, instr. crim. l'arrêt
qui aura rejeté une demande eu renvoi, n'exclura pas une
demande en recvoi fondée sur des faits survenus depuis ;
Attendu que la nouvelle demande eu renvoi est fondée en
raison et en faits et qu'il y a lieu de dessaisir ;
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ad-
met la. nouvelle suspicion légitime exercée contre le tribunal
civil de Port-de-Paix par le sieur S. AL Saint-Amand ; en
conséquence desigue le tribunal ebrieelionnel de Port-au-
Prince, pour connaître de l'objet de la cause suivant citation,
exploit île Emmanuel Anselme, huissier, en date du
7 Mars dernier et condamne le sieur Ernest Sterlin, aux dé-
pens liquidés à la somme de P. 49.10 avec distraction au pro-
tit de Me j. B. W. Francis.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An-
dré, C. Déjean, Jérémie et L, Denis, juges en audience pu-
blique du 25 juin 1900, en présence de Monsieur Th. Lully,
substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés cîe
Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
N o 19
Complicité: recel.
La connaissance de l 'existence du crime étant un des élé-
ments de la complicité, le recel ne peut être reconnu par
une supposition plus ou moins vague; il est rigoureusement
nécessaire de ne l'admettre qu'avec des faits positifs et maté-
riels.
Oui, à l'audience du 25 Juin dernier, Monsieur le juge Jé-
rémie, eu sou rapport; Mc H. Baussan, pour le demandeur,
en ses observations; Monsieur Emm. Chancy, substitut du
commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire1
Vu 1° l'ordonnance attaquée; 2° l'acte de la déclaration de
la demande en nullité; 3' la requête du demandeur; 4° tou-
tes les pièces de la procédure.
Vu les art. 321-, 327, 44 et 45 coule pénal;
Attendu que l'ordounance attaquée dit dans sou dispositif
136 BULLETIN DES ARRÊTS
qu'il y a lieu à suivre contre 1° le nommé Gilbert, en fuite;
2° le nommé Fernand Stines, 3° Ernest Thébaud, le premier
commme auteur, les deux derniers comme complices, les
renvoie par devant le tribunal criminel de ce ressort pour y
être jugés, conformément aux articles 324, 3j, H, K>, 4(3
du code pénal; le tout pour avoir au cours du mois de No-
vembre de l'année dernière le premier, à bord du steamer
Andes où il était employé, soustrait frauduleusement et avec
effraction 28. 300 timbres postes de cinq centimes au préju-
dice de l'admimist ration générale des postes; les deux der-
niers, à Port-au-Prince, recelé, puis livré au commerce avec
connaissance de leur provenance les dits timbres poste;
Attendu que la connaissance de l'existence du crime est
un des éléments de la complicité, par aide ou assistance
donnée à l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront
consommé, ou par recel des choses enlevées à l'aide de ce
crime.
Attendu que les juges de la chambre du conseil se sont
bornés à dire qu'Ernest Thébaud n'a pas ignoré que les
timbres à lui confiés pour être vendus, provenaient d'un
vol, et que cela résulte de ses hésitations à dire de qui il
les avait reçus, du marché dérisoire fait avec la maison
Cutts: soit P. 45 pour P. 30;
Attendu qu'en l'absence d'autres faits plus précis et plus
intimement liés au vol avec effraction commis à bord d'un
steamer, la conséquence légale ci-dessus est abusivement
tirée des faits déclarés dans l'ordonnance, puis ce qu'on n'a
pas pu dire comment Ernest Thébaud a eu connaissance
de la provenance, qu'il en soit résulté une fausse qualili-
catioo de complicité et une fausse application des arts. ir>
el 46 du code pénal; qu'il y a donc lieu, en ce qui touche
le dénommé seulement qui est en état et qui s'est pourvu
en nullité, d'annuler la dite ordonnance sans renvoi et d'or-
donner sa mise en liberté.
Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse
el annule, sans renvoi, l'ordonnance delà chambre du con-
seil de l'instruction criminelle de Port-au-Prince, en date
du 8 Mai écoulé, en ce qui concerne Ernest Thébaud seu-
nt; dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui, ordon-
i conséquence sa mise en liberté sur le champ, s'il
n'est pas retenu pour autre cause.
Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An»-
dré, G. Déjean, Jérémie, et L. Denis, juges, en audience
publique du l2 Juillet 1000, en pi de Monsieur Emm.
Ghancy, substitul du Commissaire du Gouvernement, et as-
s de Monsieur C. S. Benjamin commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 137
Nu 20
Domicile des jurés. — Variations dans les dépositions
ecrites et verbales des témoins.— notification des noms
des jurés a i/accusé : nullité.
L'erreur dans le domicile du juré dont le nom a été noti-
fié à l'accusé n'est pas une cause de nullité du juge-
ment.— Il n'y a pas d'ouverture à cassation, en faisant
constater les variations qui existent dans la déposition d'un
témoin, entre l'instruction écrite et le débat oral devant le
tribunal criminel. — Mais est nul le jugement, lorsqu'il a
été omis de notifier à l'accusé certains noms de jurés figurant
au tableau du jugement.
Pourvoi de Baron Janvier condamné a mort
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 10 Septembre courant, M1' le juge
L. Denis, en son rapport, ainsi que Mr Em. Chancy, subs-
titut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire.
Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration
de pourvoi ; 3" la requête du demandeur ; 4° toutes les piè-
ces du procès.
Sur le 1er moyen du pourvoi ; vu l'art. 229 ïnst. crim. ;
Attendu que l'erreur sur le domicile d'un juré dans la
liste notifiée à l'accusé ne suffit pas pour faire annuler cette
liste, quand surtout cette erreur n'est pas de nature à em-
pêcher l'accusé de s'édifier sur l'identité du juré ;
Attendu que dans la liste des jurés notifiée à l'accusé le
,11 Juin dernier, figure un sieur Dubreuil, avocat, domicilié
à Jacme!, ; qu'en prétendant que cette désignation de do-
micile est fausse, puisque M1' Dubreuil serait domicilié aux
Cayes et nou à Jacmel, le demandeur n'a produit aucune
preuve à l'appui de son allégation ;
Attendu, dans tous les cas, que cette erreur, si c'en est
une, n'est point une cause de nullité, l'accusé n'ayant pas
été induit en erreur sur l'identité du juré ; qu'il s'en suit
donc que ce moyen n'est pas fondé.
Sur le 2e moyen
Vu l'art. 252, Inst. crim.
Attendu que cet article reconnait au Commissaire du gou-
vernement le droit de requérir, quand il y échet, le doyen
du tribunal criminel de faire tenir note par le greffier, des
additions, changements ou variations qui pourraient exister
entre la déposition à l'audience et ses précédentes décla-
rations à l'instruction ;
BULLETIN DES ARRÈTB
Attendu que c'est de ce droit qu'a usé le Commissaire du
Gouvernement près le tribunal criminel de Jacmel quand
il a requis de faire tenir note de la variation par lui cons-
tatée entre la déposition orale d'un témoin à l'audience et
sa déposition écrite à l'instruction; qu'ainsi faisant, le Com-
missaire du Gouvernement n'a donc pas contrevenu à la
disposition de l'art, sus-visé ; qu'il s'y e.-t au contraire con-
formé.
Sur le 3e moyen.
Vu l'art. 304, Instr. crim.
Attendu que la prohibition contenue dans le 2e alinéa de
cet article, en ce qui concerne la mention, dans le proeès-
verbal des débats, des réponses de l'accusé, n'est pas pres-
crite à peine de nullité ;
Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas ouverture à
cassation dans la mention laite dans le procès-verbal de la
séance du 12 Juin dernier du tribunal criminel de Jacmel
de la réponse de l'accusé qui, interroge par le doyen à savoir
si la déposition du premier témoin entendu contenait vérité
a déclaré qu'il avait querelle avec Galette et lui a donné
un coup de fusil ; qu'il en résulte que ce moy3n n'est
pas fondé ;
Sur un moyen relevé d'office par le tribunal.
Vu les arts. 229 et 230, Instr, crim.
Attendu que pour la formation du tableau du jury d.i ju-
gement, il faut la piéseuce de trente jurés au moins non
excusés ou non dispensés et dont les noms ligurent dans
la liste notifiée à l'accusé ;
Attendu que parmi les trente et un jurés présents qui
ont concouru à la formation du tableau du jury du juge-
ment du 12 Juin dernier, ligurent les noms de deux jurés
Symphor Detène et Théodore Conille. omis dans la liste des
trente-cinq jurés, notifiée le 11 Juin à l'accusé;
Attendu que par l'effet (Je celte omission, le nombre des
jurés présents à l'appel se trouve réduit à moins de trente ;
ce qui entache d'une nullité radicale le tableau du jury du
jugement et tout ce qui s'en est suivi.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, i
si annule le jugement «lu tribunal criminel de Jacmel, en
date du 12 Juin dernier, qui condamne Baron Janvier à
1;, juin, de mort pour assassinat par lui commis sur la per-
sonne de feu Kloisital Tranquillin, dit Pabête ; el pont rire
statué conformément à la loi, renvoie le dit Baron Janvier,
en état de prise de corps, pardevant le tribunal criminel de
Port-au-Prince.
Donné de nous, II. Leohaud, président, Laroche lils, C.
TRIBUNAL lui CASSATION 1 39
Déjean, F. Baron et L. Denis, juges, en audience publique
du 11 Septembre 1900, en présence de Mr Em. Chan-
cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés
de Mr C. S. Benjamin, commis-greffier.
N° 21
Opposition a l'ordonnance de la chambre du conseil qui
renvoie au tribunal correctionnel.
Est non- recevable. l'opposition à une oruwnancê de la chambre
du Conseil qui renvoyant devant le tribunal correctionnel où les
droits du prévenus sont entières pour se défendre.
POUVOIR DE LA DAME. EDOUARD BlANCOURT
Le Tribmnal,
Ouï à l'audience du 24 Septembre expiré, Mr. le juge A.
André, en sou rapport, ainsi que M1* E. Dauphin, commis-
saire du Gouveineme.it, en son réquisitoire.
Vu: 1° l'ordonnance à laquelle est opposition; 2° l'acte
d'opposition; 3° la requête de l'opposa ute; 4° toutes les piè-
ces du procès.
Attendu que par ordonnance du tribunal civil de Port-de-
Paix, la dame Edouard Blancourt a été renvoyée devant le
tribunal correctionnel du lieu pour être jugée comme auteur
d'un délit de contrebande, à elle imputé conjointement avec
d'autres prévenus; qu'elle a formé opposition à cette or-
donnance; que cette opposition est non-recevable.
Attendu, en effet, qu'il est admis en principe que l'ordon-
nance de la chambre du conseil qui renvoie un prévenu
devant le tribunal correctionnel, n'a qu'un caractère provi-
soire et n'est que de pure instruction; qu'en conséquence,
elle ne fait pas obstacle à ce que le prévenu propose et dis-
cute devant le tribunal correctionnel toutes ses exemp-
tions et tous ses moyens de défense;
Attendu qu'en tenant compte de ces considérations, < t en
l'absence d'un texte autorisant, dans le cas dont il s'agit
l'opposition du prévenu, la jurisprudence a décidé que cette
opposition est non-recevable.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé-
clare non recevable l'opposition de la dame Edouard Blan-
court à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
civil de Port-de-Paix, en date du 21 Juin dernier, qui les
renvoie, sous la prévention du délit de contrebande, devant
le tribunal correctionnel de Port-de-Paix pour y être jugée,
ensemble, avec ses co-autenrs et complices conformément
à la loi.
140 BULLETIN DES ARRÊTS
Donné de nous, II. Lechaud, présiden, A" André, G. Dé-
jean, Jérémie et F. Baron, juges, en audience publique du
1er. Octobre 1900, en présence de Mr. E. Dauphin, commis-
saire du Gouvernement, et assistés de Mr. G. S. Benjamin,
commis-greffier.
N° 22
Constatation du serment : nullité. Procès-verbal
d'audience : amende
Le jugement du tribunal correctionnel est nul si le témoin
ne prête point le serment de dire toute la vérité et rien que la
vérité. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit
être contenue dans le procès-verbal d'audience, sous peine
d'amende contre le greffier.
Pourvoi du sieur Claivius Niclaise
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 1 r Octobre courant Monsieur le juge
Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed Dauphin,
commissaire du gouvernement, en son réquisitoire.
Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3° la requête du demandeur, 4° toutes les pièces
du procès.
Sur le 3e moyen du pourvoi :
Attendu que l'art. 137 du code d'instruction criminelle
auquel renvoie l'art. 165 du même code pour les formalités
relatives à l'audition des témoins en police correctionnelle,
exige: 1° que les témoins fasspnl à l'audience à peine de
nullité, le serment qu'il prescrit et de la manière qu'il indi-
que ; el 2° que l'accomplissement de cette formalité qui peut
résulter des énoncialions du jugement soit cependant cons-
taté par procès-verbal, dressé par le greffier signé par les
juges et par lui. à peine d'amende contre ce dernier ;
'Attendu dans l'espèce, que la preuve de la prestation de
serment des témoins entendus n'existe pas plus dans Je
jugement attaqué qui ne contient aucune énonciation, y
relative, que dans le procès verbal exigé qui n'aurait pas
été produit, ni déposé ; que dans ces circonstances, il y a
lieu d'annuler le jugement contre lequel est pourvoi, ci de
condamner le greffier â l'amende de l'art. 137, instruction
criminelle sus- mention né.
J'ai' ces motifs, le tribunal, après eo avoir délibère, et
sans qu'ilsoit besoin d'examiner les autres moyens du pour-
DU TRIBUNAL DE CASSATION 1 4'1
voi, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel
des Cayes en date du 11 Juillet dernier, rendu sur la cita-
tion donné par le notaire Dupont Verret au sieur Claivius
Niclaise; — en conséquence, ordonne la remise de l'a-
mence déposée; et, pour être statué conformément à la loi,
renveie l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Aquin;
condamne le greffier du tribunal correctionnel des Cayes à
l'amende de l'art. 137, .inst. crim. fixée par la loi du 10
Août 1877, art. 3, à cinquante piastres : condamne Clairvius
Nicolas aux dépens liquidés à la somme de dont distrac-
tion au profit de M> Hollant qui affime en avoir fait l'avance
et ce non compris le coût du présent arrêt.
Donné de nous, H. Lechaud, président, A. André, G. Dé-
jean, Jérémie. et F. Baron, juges, en audience publique du
30 Octobre 1900. en présence de Mr Ed Dauphin* commis-
saire du gouvernement, et assistés de Mr G. S. Benjamin,
commis-greffier.
No 23
Souveraineté de l'application des faits recueillis a l'au-
dience DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
En matière correctionnelle, les juges apprécient souveraine-
ment les faits résultant de l'instruction faite en audience pu-
blique.
Pourvoi de la dame Félicia Toussaint
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 7 novembre courant, Monsieur le
juge F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond
Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi-
toire ;
Vu : 1° le jugement attaqué : 2° l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3e la requête de la demanderesse ; 4° toutes les piè-
ces du procès transmises par dépêche du Secrétaire d'Etat
de la justice, en date du 20 Octobre expiré N° 4098.
Sur les deux moyens du pourvoi :
Vu les articles 45 et 46 code pénal. 135 et 165 Inst. crim-
Attendu que !a demanderesse prétend que pour la con-
damner, les premiers juges en l'absence de toute preuve se
sont basés exclusivement sur les simples allégations de . ou co-
prçvenu, en quoi ils onL faussement interprété ou violé les
articles sus-visés. •
Attendu qu'il est de règle en matière correctionnelle qu'à
défaut de procès-verbaux faisant foi jusqu'à insciiption de
142 BULLETIN DES ARRETS
faux, et qu'il n'en exista pas dans l'espèce, les juges appré-
cient souverainement, d'après l'instruction orale à laquelle
il est procédé en audience publique, les faits de la préven-
tion, et, dans ce cas, leur décision échappe à la censure du
tribunal de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de la
dame Félicia Toussaint doit être déclaré mal fondé.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re-
jette comme mal fondé le pourvoi formé par la dame Félicia
Toussaint contre le jugement du tribunal rendu contre elle
par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, le 1er Octobre
expiré ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende
déposée.
Donné de nous, II. Lechaud, président, A. André, C. Dé-
jean, F. Baron, et S. Marin?, juges, en audience publique du
14 novembre 1000, en présence de Monsieur Th. Luly. subs-
titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon-
sieur C. S. Benjamin, commis-greffier.
N° 24
Concussion, - Abus d'autorité : violences graves.
Le fonctionnaire qui exige ce qu'il sait n'être pas dû a com-
mis une concussion à soumettre au jugement du tribunal cri-
minel. Il devra être aussi traduit çtevantee tribunal, en usant,
sans motif légitime, dans l'exercice de ses fonctions, des vio-
lences qui ont entraîné une incapacité de travail personnel de
plus de vingt jours.
Pourvoi de Laine Olion
Le Tribunal,
Ouï, à l'audience du 31 Octobre expiré, Monsieur le juge
Jérémie, en son rapport, M'' L. Midouin, en ses conclusions ;
M" Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré-
quisitoire ;
Yu.l l'ordonnance critiquëe;2e l'acte de la déclaration du
pourvoi ; 3 la requête du demândem ; \e- toutes les pièces
du proci
Sur les deux moyens du pourvoi.
Vu 1< articles 135, 85, 149,159, 254 code pénal et 121,
Inst. cmn,
Attendu qu'il ressort de l'instruction qu'une femme, Pe-
tite Sor (ils. septuagénaire, qui demeurait dans la section de
ucan-Carré, est venue trouver sa fille Anneil Brusonnel,
DU TRIBUNAL DE CASSATION 143
dans la section de la petite-Montagne, pour y habiter avec
elle ; que le chef de cette section, Lamé Olion, sous pré-
texte que la vieille serait une sorcière, ne consentirait à la
laisser dans sa section qu'à la condition que sa tille lui don-
nerait tin bœuf ; que la tille ayant refusé de donner le bœuf
exigé, Laine Olion a exercé surla mère des violences si gra-
ves, que depuis, elle se trouve dans l'incapacité la plus com-
plète de rien faire ;
Attendu que de ces faits ainsi constatés, il résulte que Lai-
né Olion, en sa qualité de chef de section, a exigé un bœuf
qu'il savait bien ne lui être pas dû, de la fille de la dame
Petite Sor fils, et pour la punir de sa résistance è son exi-
gence, il a usé envers la vieille septuagénaire, et sans mo-
tifs légitimes, des violences qui lui oui occasionné une inca-
pacité de travail personnel de plus de vingt jours; crimes
punis par les articles 135, 147, 159 et 254 du code pénal.
Attendu que dans ces circonstances, il n'est pas exact de
dire que les articles sus-mentionnés ont été faussement inter-
prétés et l'art. 121 Inst. crim. violé, parce que les faits rele-
vés à la charge de Laine Olion ne seraient pas qualifiés cri-
mes par la loi.
Attendu qu'il suffit de rappeler que les faits ci-dessus,
ayant été perpétrés depuis le mois de Mars dernier, celle qui
en a été la victime était, jusqu'en Août suivant, incapable en-
core de rien faire ; que, dans ce cas point n'était besoin d'un
certificat d'un homme de fart pour établir l'incapacité de
travail personnel de plus vingt jours pour rendre applicable
l'art 154, cod. pén.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette
comme mal fondée la demande, de Laine Olion en nullité de
l'ordonnance du 14 Septembre dernier rendue contre lui par
la chambre du conseil de l'instruction criminelle :du tribunal
civil de Port-au-Prince qui le renvoie devant le tribunal
'criminel de Port-au-Prince pour y être !jugé sous l'acccusa-
tion du crime de concussion prévu et puni par l'art. 35 code
pénal et de celui d'abus d'autorité, prévu et puni par les
ait, 147, 159 et 254 du même code.
Donné de nous. IL Lechaud, président, A. André, G. Dé-
jean, Jérémie et F. Baron, juges, en audience publique du 12
novembre 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com-
missaire du Gouvernemet, et assistés de Monsieur E. Lucien,
commis-greffier.
444 BULLETIN DES ARRi
N° 25
Caractère de l'attentat a la liberté.
Le juge de paix qui a arrêté, emprisonné et expédié au Com-
missaire du Gouvernement celui qui l'a outragé dans l'exer-
cée de ses fondions, n'a pas commis un acte attentatoire à la
liberté individuelle puni par le code pénal.
Plainte contre le Juge de paix des Cotaux, Monsieur
François Jean Pierre.
Le Tribunal,
Ouï, en la chambre du conseil, le 19 Novembre courant,
Mr. le juge Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Mr.
Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réquisi-
toire.
Vu : '1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 17 Septembre
dernier, ordonnant une information, 2° toutes les pièces de
cette information.
Attendu que le sieur Raoul M. Louisy, sous le prétexte qu'
il aurait été arrêté illégalement et emprisoné arbitrairement
par le juge de paix de Ta commune des Coteaux, a déposé
une plainte contre ce magistrat;
Attendu que sur cette plainte, une informationa été ordon-
née de laquelle il résulte que le plaignant a été arrêté, em-
prisonné et expédié au commissaire du gouvernement prés
le tribunal civil des Cayes, sous la prévention d'outrages par
lui commis envers le juge de paix dans l'exercice de ses fou-
tions et à l'occasion de cet exercice;
• Attendu que dans ces conditions le magistrat inculpé, en
procédant ainsi qu'ila fait, n'a pas commis les actes arbitraires
et attentatoires à la liberté individuelle et à la constitution
qui lui sont à tort imputés;— qu'il s'est conformé au contraire
aux prescriptions des art. 11, et 12, Instr. crim.; ce pour-
quoi, il n'y a psa lieu à poursuivre, art. 115, Enslr, crim.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir dé.libéré, dit
qu'il n'y a pas lieu àsuivre contrôle sieurFraneois JeanPierraj
juge de paix de la commune des Coteaux.
Donné 'le nous, H. Lechaud, Présideut, A. kndré, C. Dé-
jean, Jérémie el Y. Baron, juges, en audience publique du 21
Novembre 1900, en présence de M1. Ed. Dauphin. • •<munis-
saire du Gouvernement, et assisirs de M1. C. iS. lienjamain
commis-greffier.
DU TRIBUNAL DE CASSATION 145
No 26
Conclusions du Ministère public, en matière criminelle.
Comme partie -principale, dans les procès criminels, le com-
missaire du Gouvernement, chargé de l'action publique, doit
conclure, en donnant son opinion sur la nature et le caractère
des faits délictueux ; il ne i emplit pas le vœu du législateur
en ne référant à la sagesse du tribunal.
Pourvoi de Val ville Edouarcin.
Le Tribunal,
Ouï, A l'audience du 3 Décembre courant, Mr. le juge Georges
Sylvain, en son rapport, ainsi que Mr. Ed. Dauphin, com-
missaire du gouvernement en son réquisitoire.
Vu : 1° le jugement attaqué, 2e l'acte de la déclaration
du pourvoi; 3° la requête du demandeur; 4° toutes les pièces
du procès transmises à ce tribunal par dépêche du Secrétaire
d'Etat de la justice, en date du 17 Novembre expiré N° 176.
Sur le 3e moyen du pourvoi :
Vu l'art. 166. Instr. crim.
Attendu que les conclusions que le commissaire du gou-
vernement est dans l'obligation de donner doivent, pourêtre
conformes à la disposition y relative de l'art, sus-visé, con-
tenir son opinion sur tous les faits de la prévention, eu égard
à leur nature ou à leur caractère;
Attendu, dans l'espèce, que le tribunal correctionnel du
Cap-Haïtien était saisi de la connaissance d'un délit de diffa-
mation; que l'instruction terminée, le ministère public, au lieu
de prendre des conclusions comme le veut et l'entend le lé-
gislateur, a déclaré simplement laisser le tout à la sagesse du
tribunal; qu'en concluant ainsi, il a mal interprété l'art. 166
Instr. crim. ce qui entache de nullité, le jugement contre
lequel est pourvoi.
Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré et sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi^
casseetannule le jugement du tribunal correctionnel du Cap-
Haïtien, en date du 14 Octobre dernier rendu contradictoire-
ment au profit de la dame Maximéus Garçon contre Valville
Edouarcin, en conséquence, ordonne la remise de l'amende
déposée; et, pour être statué conformémentà laloi, renvoiela
cauâe elles parties devantle tribunal correctionnel dePort-de-
Paix.
Donné de nous, H. Lechaud président, Laroche fils, C. Dé-
jean, F. Baron et Georges Sylvain, juges, en audience publi-
que du Pi Décembre 1900, en présence Mr. Ed. Dauphin,
commissaire du gouvernement et assistés de Mr. C. S. Ben-
jamin, commis-greffier.
ULLETIN DES ARRÊTS
DU
TRIBUNAL DE CASSATION
ANNÉE 1900
REDIGE ET PUBLIE
PAR
Monsieur le Sénateur UOUItJOLLY,
\'IIN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT El JUGE 1)1 TRIBUNAL CIVIL
!iK P<MU'-\r-['i!IN('.H ET DU TRIBUNAL DE CASSA ITON
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PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX
75, rue nu port & 70, rue nu peuple
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