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Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1900

Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1900

Rezime — Arè Tribinal Kasasyon Ayiti pou 1900, nan matyè sivil, kriminèl ak ijan. Arè 1900, senatè Bourjolly redije epi pibliye, ansyen komisè gouvènman an ak jij tribinal sivil Pòtoprens ak Tribinal Kasasyon, epi enprime sèlman an 1906.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten arè a se rekèy pibliye Tribinal Kasasyon, jiridiksyon siprèm ayisyen an. Chak volim enprime arè yo nèt, chak ak pwen dwa yo tranche a devan, sa ki fè seri a itilizab : lektè a wè kijan Kou a li yon atik kòd anvan li li rezònman an.

Volim nan pote nan paj tit la kalifikasyon redaktè l : senatè Bourjolly, ansyen komisè gouvènman an ak jij ni tribinal sivil Pòtoprens ni Tribinal Kasasyon. Yo te enprime l nan Enprimri Aug. A. Héraux an 1906, sis an apre ane li rapòte a.

Yon dekalaj sis an ant jijman an ak piblikasyon an se yon konsta an li menm. Yon jirisprudans ki rive kay pratisyen ak plizyè ane reta pa ka oryante konpòtman nan entèval la, epi ekart sa a eksplike poukisa pratik komèsyal ayisyen epòk la te apiye sou redaksyon kontra, ak presedan etabli ki te jwe ti wòl. Preskripsyon okipe yon plas notab nan pwofil matyè yo.

Egzekisyon kontra, egzekisyon jijman ak règleman reklamasyon sou tè se kontrent chak dyagnostik klima zafè an Ayiti nonmen, epi seri sa a se sous premye sou kijan pi wo jiridiksyon an te tranche yo.

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Jewografi
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1900 — 1900
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

Class_LAV\4 4&£ ULLETIN DES ARRÊTS il 7 TRIBUNAL DE CASSATION ANNÉE 1900 RÉDIGÉ ET PUBLIE PAR Monsieur le Sénateur BOUHJOLLY, INCIEN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET JUGE DU TRIBUNAL l.'.ïVIIi )>E PORT-AU-PRINCE ET DU TRIBUNAL DE CASSATION PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX . 75, RUE OU PORT & 70, RUE DU PEUPLE 1906. IfOuuû . à 1>+V Liberté Egalité Fraternité République d'Haïti BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SECTION CIVILE Sursis pour faux incident civil. Nullité de procédure : Défaut de qualité. Il n'y a pas lieu d'obtenir un sursis à l'examen d'un pour- mu' en s'inscriuant en faux contre l'exploit de si unification d s moyens de cassation dont les énonciations sont sincères et suffisantes à sa validité. La ftn-de-non-recevoir tirée du défaut de qualité, pouvant rire invoquée en tout état de cause, ne devra pas être confon- . due avec une nullité de procédure susceptible, au contraire, tertre couverte par une défense au fond. Pourvoi des sieurs L. et C. Sterlin. le Tribunal, Ouï, à l'audience du 0 janvier courant, Monsieur le luge Boi-irjolly., en son rapport, Mc Mieliel-Gresle en ses observa-* lion-, Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusion . Vu l° le jugement atta |uè, 2° i' i ■ ;i de l'a déclaration de BULLETIN DES ARRÊTS pourvoi, 3û les requêtes des parties, i° les autres pi produites ; Sur la demande de sursis produite par les défendeurs cause d'ins'cription de faux : Vu l'article 215 du code de procédure civile. Attendu que les défendeurs eu cassation demandent do surseoir, à statuer sur les" moyens du pourvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le rejet de la signification de ces mo- yens, lequel est l'objet d'une instance ouverte devant ce tri- bunal : Attenduqne les défendeurs prétendent que les énonciatipns relatives « au parlant à » de l'exploit de signification, du 23 Août 1899, sont fausses ; & Attendu que les énonciations visées de l'exploit sont ainsi conçues : « ai signifié el laissé copie aux sieurs P. Krause et O, demeurant aux Gonaïves, en leur maison de com- mère, en parlant à la personne du sieur Paul Krause, leur principal associé, ainsi déclaré ; Attendu que la seule inspection de la pièce suffit pour dé- montrer qu'elle est sincère, en ce que Paul Krause lui-même a pris cette qualité de principal associé ; que, dans ce ras, elle est maintenue comme vraie au procès. Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande d'inscription et par suite, la demande de sursis. Examinant les moyens du pourvoi. Sur Je '2e moyen : Vu l'article 174 du code de procédure civile ; Attendu que les nullités ayant trait à la qualilé des par- ties constituent de vé ci tables lins-de-non-recevoir proposa- is es en tout état de cause et auxquelles ne s'applique pas l'article 174 précité spécial aux nullités de procédure ; Attendu que, contrairement à cette règle, le tribunal de commerce des Gonaïves se basant sur ce que les sieurs L. et (.'. Sterlin, ayant conclu d'abord contre une nomination d'ar- bitre ne pouvaient valablement dire que lessieurs I» Krause et C° n'ont pas qualité pour poursuivre le règlement d'une association^ déclaré inadmissible leur exception et les a dé- bouté- de leurs lins et prétentions : en quoi, le tribunal a lait une fausse interprétation et une fausse application de l'article \li du code de procédure. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner le premier moyen, easse'et annulle le jugement du tribunal de commerce des Gonaïves, en date du 31 Juillet 1899, rendu entre 1'. Krause et Cc el L. et G. Sterlin ; et, pour être statué, conformément à la loi, renvoie et les parties devanl le tribunal civil de Saint-Marc, DO TRIBUNAL DE CASSATION 3 Jugeant eD ses attributions commerciales ; ordonne la remise •le l'amende déposée et condamne les sieurs P. Krause aux dépens liquidés à la somme de P 57.10, avec distraction au profit de Me Mrchel-Oreste qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût dij présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro- che fils, P. lïyppolite.Uourjolly et F. Baron, juges, en audience publique du 1 ! janvier 1900, en présence de Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur C. S. Benjamin, Commis-greffier. N° 2 Déclaration de pourvoi. — Signification des moyens de cassation. Délai de distance. — Remise d'exploit a un employé.—- Défectuosité du point de droit d'un jugement. Les délais do distance ajoutes à la huitaine fixée pour la 'aratîon de pourvoi en cassation empêchent d'encourir au- Est valable an exploit remis à l'employé ou serviteur trou- 'ans une maison où il n'est pas nécessaire- qu'il habite en qualité. Est nul le jugement dont le point de droit a omis de poser- la question relative aux dépens. Pourvoi des sieurs Otto Schutt et Cie Le Tribunal, Oui, à l'audience de 9 janvier courant, Monsieur le juge l'oliux Hyppolite, en son rapport, Mes .1. L Dominique pour les demandeurs et A. Bonamy pour le défendeur, Monsieur K. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclu- sions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2Ô l'acte de la déclaration de irvoi, 3° lès requêtes des parties, 4° les autres pièces- pro- du ites, Sur la pretnière.fin-de-nôa-recevoir présentée à la barre : Vu l'article 929 du code de procédure civile : Alten lu q te le défendeur fait résulter une déchéance de n- ayant fait leur déclaration de pourvoi le 12 lu 1 fait signifier leurs moyens le 24 du dit mois de j lillet, il- étaient hors du délai de huitaine pour ce faire ; Attendu que l'article 929 du code de procédure, en pres- crivant te délai de huitaine, à partir de la déclaration du BULLETIN DES ARRETS rvoi, pour la signification des moyens de cassation, outre un jour pour chaque cinq lieues de distance, ne permet pas de prononcer la déchéance invoquée ■ qu'en effet, les sieurs Otto Schutt et C° demeurent au Cap-Haïtien et le citoyen Démoslhenes Sylvain au Porfc-de-Paix, soit une distance <le 27 lieues terrestres, il y avait à ajouter six jours au délai de huitaine, ce qui leur donnait quatorze jours qui, ajoutés au 12 Juillet, date de leur déclaration de pourvoi, leur permet- taient de faire leur signification le 26 du dit mois; que, l'ayant faite le 24, ils étaient dans le délai légal : d'où il suit qu'ils n'ont pas encouru la déchéance. Sur la 2e lin de non recevoir présentée dans la requêle : Vu l'article 78 du code de procédure civile : Attendu qu'il résulte des termes de l'article 78 du code de procédure civile, qu'il n'est pas nécessaire que le servi- teur, comptable de la maison de commerce du destinataire de l'explôil habite avec lui, qu'il suffit qu'il se trouve au do- micile de ce dernier, lorsqu'à lieu la remise de l'exploit ; Attendu aussi que l'a copie d'un exploit peut valablement e!ie remise à un des commis de la partie assignée ; Attendu qu'il en a été ainsi dans l'espèce; que l'huissier la copie de l'exploit de signification des moyens de cassation au sieùr Démorthènes Sylvain, en son élude de no- taire, .en parlant à la personne de son comptable, Monsieur Alix Tiphaine : qu'il s'en suit que l'exploit n'est pas nul. Par ces motifs, le Tribunal rejette les deux tins de-non- I 'revoir. Sur la 2° branche du premier moyen : Vu l'article 148 du code de procédure civile : Attendu que la mention des points île droit dans les ju- I prescrite à peine de nullité, par l'article 148; que le jugement attaqué a omis de'poser la question relative au chél de condamnation aux dépens, ce qui le rend nul. Par ees motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner les autres branches et moyens, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-de Paix, en • laie du 2ii mai 1899, rendu entre les sieurs Otto Schutt et (1° et le citoyen D. Sylvain, notaire; ordonne la remise de l'amende d renvoie la came et les parties devant le tribunal civil du Cap-fiaïtien, pour être statué conformément :i. la loi, condamne le sieur I). Sylvain aux dépens liquides à la somme, de P. 40.55, ej ce, non-rompi is le coût du pré- Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice président, Laro- Uyppolite, Bourjolly el I". Baron, juges, en au- dience publique du 11 janvier 1900, mi présence de Mon- DU TRIBUNAL DE CASSATION 5 sieur Dauphin, Commissaire ilu Gouvernement et assistés fie Monsieur C S. Benjamin, corn mis- greffier. N° 3 conseil de famille : composition : nullité. Destitution de tuteur : motifs. Jugements : visa des pièces. Les circonstances qui peuuent dùnnei lieu à prononcer la nullité d'un conseil de famille sont laissés à la sagesse et aux lumières des premiers htges : elles échappent à la censure du Tribunal de Cassation. La destitution d'un tuteur devra être motivée, contint tout jugement. Ce sont les pièces sur lesquelles les parties ont conclu et qui ont ensuite se <vi de base au jugement, qu'il est essentiel pour les juges de viser spécialement, pour la validité de leur déci- sion. Pourvoi en cassation de monsieur Eugène Bodet Le tribunal, Ouï, à l'audience du 14 décembre dernier Monsieur le Juge Bourjolly, en son rappot't, Me Solon Ménos, en ses ob- servations, — Monsieur L. Denis, Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions Vu 1" le jugement, attaqué, 2° l'acte de la déclaration de pourvoi, 3° les requêtes des parties, i° les autres pièces produites. Sur le 1er moyen du pourvoi. Vu les articles 337 et 3i2 du code civil et 148 du code de procédure civile : Attendu que l'article 337 du code civil dispose que le con ;eil de famille sera composé du juge de paix et six parents ou alliés, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, eu suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne ; qu'à défaut de parents, le Conseil sera composé des amis ; que l'article 342 du même code, dans son deuxième alinéa, prescrit que là présence des trois quarts des mem- bres convoqués sera nécessaire pour que le conseil délibère ; Attendu que des six membres convoqué* pour la réunion du Conseil de famille de la mineure Emma Bodet, les sieurs Justin Capré Staco, parent et le sieur Job Hogartb, égale- ment parent et en même temps tuteur, ont refusé de pren- dre part à la délibération et au vote ; que, dans ces condi- tions, le Conseil de famille s'est donc trouvé en minorité ti BULLETIN D pour destituer le tuteur, puisqm imbre de cinq membres convoqués est nécessaire pour la délil tion et le vote ; Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prii jugé ; que si l'article 337 n'est pas prescrit à peine do nul- lité, ie tribunal avait plein pouvoir pour apprécier les cir- constances (|iii ont pu modifier la composition régulière du conseil de famille : que sa décision échappe donc à toute censure : d'où il suit qu'il n'y a eu ni fausse interprétation el fausse application des articles 337 et 342 du code civil, ni violation des articles 337 et 342 du code civil, ni violation des artices 343 du même code et 148 du dure civile. Sur le 2e moyen : Vu les articles 358 du code civil, 148 ducode de procédure. Attendu qu'aux tenues de l'article 358 du code civil. toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée ; que cette , du code civil ne saurait être moins rigoureuse que celle lui est identique à l'article 148 du code de procédure civile, puisque, on peut frapper le tuteur, injustemeut, d'une me- sure déshonorante contre laquelle il a son recours, d les tribunaux ; Attendu qu'il est constaté parle jugement attaqué que la déclaration du Conseil de famille delà mineure Emma Jîo- det n'est pas motivée, en ce qui concerne la destitution de Job Hogarth, comme tuteur ; que, cependant, ce conseil avait pour devoir de dire en quoi consistait l'infidélité re- prochée au tuteur par le subrogétuteur, raisonner enfin sa conviction ; que, ce défaut de motifs, en présence des actes qui prouvaient le contraire des faits exposés par le subrogé? tuteur, devait entraîner la nullité de la déclaration ; qu'en la pron onçant donc, en la forme et au fond, le tribunal, loin de violer les articles 358 du code civil et 148 du -ode de pro- cédure civile en a fait plutôt une saine application, sans faus- sement interprêter les articles 345, 362 el 365 «lu code civil, ni violer encore les articles 355, 376 et 696 <\u même Sur le 3° moyen : Vu l'article 148 du code de procédure civi Attenduquesi l'article 148 prescrit aux jugés défaire tion, dans leurs jugements, des pièces produites par les parties, la jurisprudence a consacré que le Législateur n'en- tend que le visa des pièces principales ou essentielles ; que, s'agissant de l'appel d'une délibération du conseil de famille, la seule pièce ayant ce double caractère, c'esl le procès-verbal de la délibération; DU TRIBUNAL' DE CASSATION 7 Attendu que le jugement attaqué fait mention de cette pièce, parmi les sept pièces ou séries des pièces, 8° foule d'autres pièces au dossier; qu'il est certain, que tout ce qui était principal et essentiel a été vu par les juges, et qu'il est de présomption que tout ce qui est accessoire ou peu utile, l'a été aussi, ce dont on ne peut leur faire aucun reproche: qu'il s'en suit donc que l'article 148 n'a pas été violé. Par ces motif, le tribunal, après eu avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Eugène Bodet, contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu entre lui et monsieur Job Hogarth, ie premier subrogé-tu- teur et le second tuteur ; ordonne la confiscation de l'amen- de déposée et condamne le sieur Eugène Bodet, es-qualité, aux dépens liqui'és à la somme de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri- gord, Pollux Ilyppolite, Bourjolly et F. Baron, ju^cs, en audience publique du 16 janvier '1000, en présence de Mon- sieur Emmanuel Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis-greflier. .No 4 Violation du droit delà défense.— Excès de pou- voir. — Jugement sur les fins de non-regevoju. La fin de non-recevoir opposée dune demande en justice doit être d'abord jugée. Il y a violation du droit de la défense et excès de pou- voir, lorsqu'il est statué au fond sans entendre, à cet égard, la partie et avant même de résoudre la fui de non- recevoir qu'elle propose. Le trirunal, Oui Monsieur Laroche fils, en son rapport ; Monsieur L. Denis, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ; Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête du demandeur; 4° les autres pièces par lui produites ; Les défendeurs n'ont pas déposé. Sur le moyen unique du pourvoi: Attendu que les exceptions péremptoires du fond doivent 8 BULLETIN DES ARRÊTS être examinées et jugées avant toute défense au fond ; Attendu qu'à l'action en résolution de cédrat et en paie- ment de valeurs, dirigée par les sieurs Kaïner & C° contre le sieur Cicéron Si-Aude, celui-ci opposa l'exception non bis in idem ; Attendu que le jugement attaqué rappelle dans son qua- trième motif cette lin de non-recevoir e( statue au fond ans l'avoir résolue et sans que le défendeur ait été invité â plaider au fond: d'où une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal casse el annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 21 avril IS9&; rendu entre les sieurs Kaïner & C° cl le sieur Cicéron St- Aude, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil des Gonaïves, pour être statué, conformément à la loi et conlamne les sieurs Kaïner Se C" aux dépens liquidés à la somme de P. 34. 55, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; La- roche fils, Périgord, Pollux Hyppolite et F. Baron, juges, en audience publique du 16 janvier 1900, en présence de Monsieur Emm. Ctiancy, substitut du Commissaire du Gou- vernement et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis- greffier. No 5 Patente en justice, — Délai de l'acte déclaratif de pourvoi en cassation: enregistrement. — man- dat de 1 /avocat de se pourvoir. Jugement: point de droit. Il suffit à la partie de présenter à la barre sa patente pour remplir le voeu de la loi. Les trente jours exigés au demandeur eu cassation pour faire sa déclaration, à partir de la signification du jugement dénoncé seront comptés avec la date même de la déclaration dr pourvoi et non avec la date de V enregistrement. Lorsque dans cette déclaration fait aa greffe, le greffier a fait mention du mandat de l'avocat de se pourvoir, il est de présomption que ce mandai a passé sous les yeux de cet offi- cier public. Le mandat de se pourvoir peut-il être donné par la partie verbalement à l'avocate Le jugement est nul si son point de droit ne renferme pus DU TRIBUNAL DE CASSATION 9 toutes les questions agitées par les parties dans leurs conclu- sions qui déterminent le mandat des juges. Pourvoi de la dame veuve Pierre Berrette. Le tribunal, Oui Monsieur le juge Périgord, en son rapport; Me So- ]on Ménos, en ses observations; Monsieur Edmond Dau- phin, Commissaiie du Gouvernement, en ses conclusions; Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° la patente de la clame Berrette, spéculatrice, pour l'année 1898-1899; 5e les autres pièces produites; Sur la première lin de non-recevoir : Vu l'article 32 de la loi sur les. patentes; Allendu que conformément aux prescriptions du 2° ali- néa de l'article 32 de la loi sur les patentes, la dame veuve Berrette a produit au tribunal sa patente de spéculatrice pour l'exercice de sa profession durant Tannée 1898-1899, au cours de laquelle elle a introduit sa demande en cassa- tion; que cela étant, cette demande est recevable; Sur la 2e lin do non-recevoir; Vu les articles 922 et 926 du code de procédure civile; Attendu qu'aux termes des articles ci-dessus du code de procédure civile, les parties ont trente jours pour faire leur déclaration de pourvoi à dater delà signiiication du juge- ment à personne on domicile, et au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; Attendu que la dame veuve Pierre Berrette s'est confor- mée aux prescriptions des articles sus-énoncés, le jugement lui ayant été signifié le 8 décembre 1898, et sa déclaration de pourvoi ayant été faite au greffe du tribunal de commerce de Jérémie le 7 janvier 1899; Attendu que la mention de l'enregistrement datée du 9 janvier suivant, ne peut être opposée à ce pourvoi légale- ment fait dans le délai fixé par la loi, puisque cette mention ne fait que confirmer la date de l'acte public, la déclaration de pourvoi reçue par un greffier n'étant pas un acte sous signature privée qui n'a de date certaine qu'à compter du jour de sa mention au registre; Attendu, en ce qui concerne le mandat donné à l'avocat pour se pourvoir, que sa mention dans l'acte déclaratif fait présumer qu'il a passé sous les yeux du greffier; que, d'ail- leurs, le mandat peut être donné verbalement; qu'ici il ré- sulte de la force même des choses; 10 LLETIN DF.S XRR1 Par ces motifs, le tribunal rejette les lins de non-recevoir. Sur la première branche du troisième moyen : Vu. l'article 1 48 du code de procédure civile; Attendu qu*aux termes de l'article l 8 du code de procé- dure civile, les jugements doivent contenir les points do droit, c'est-à-dire, que le juge doit s'interroger à l'égard dé toutes les difficultés que présenle la cause et qu'il a résolues dans le dispositif,, ce, à peine de nullité; Attendu que le jugement attaqué a condamné la dame veuve Pierre Berrette à payer au sieur Henri Blanchet la somme de P. 1 237 . 63 pour solde du compt* de son fils Benjamin Lubin, sans que les juges aient posé la question relative à ce chef du dispositif, au point de droit de leur jugement, en quoi, ils ont violé l'article 148 ci-dessus pres- crit à- peine de nullité; Par ces motifs, le> tribunal, après en avoir délibéré, ci et annule le jugement du tribunal de commerce de Jérémie, en date du 15 avril 1898, rendu entre le sieur Henry Blan- chet et la dame veuve Pierre Berrette, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de l'Anseà-Veau, jugeant en ses attribu- tions commerciales, pour être statué conformément à la loi et condamne le sieur Henry Blanchet aux dépens liquidés à la somme de P. 53. 65, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt; Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Péri- gorJ. Pollux Hyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en au- dience publique du 16 janvier 1900, en présence de Mou- sieur Emm. Lhancy, substitut du Commissaire du Gouver- nement et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis- greffier. No 6 Conseil Communal en Justice: son Magistrat. Le Magistrat communal ne peut représenter en justice ht Commune sans l'autorisation expresse du Conseil communal. Pourvoi du citoyen Joseph N. Morisset, Magistrat Communal. Le tiubcnal, oui à l'audience du 'M janvier courant, Monsieur lé juge p. Hyppolite, en son rapport ; M' .1. B. VV. Francis, en ses observations; Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions; DU TRIBUNAL DE CASSATION 11 Vu 1° le jugement altaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites; Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur: Vu l'article 55, 7° delà loi du 11 octobre 1881, sur les conseils communaux; Attendu qu'aux termes de l'article 55, 7° de la loi du 11 octobre 1881 sur les conseils communaux, le Magistrat com- munal ne peut représenter la Commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'après avoir obtenu l'auto- risation du Conseil ; Attendu que le citoyen Joseph N, Morisset, Magistrat com- munal des Çayes, n'a justifié par aucun acte qu'il a été au- torisé par le Conseil à se pourvoir contre la décision du 20 juin 1899; qu'il doit être, en conséquence, déclaré irrece- vable en son pourvoi; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le citoyen Joseph N. Morisset, Magistrat communal des Cayes, non-recevable en son pourvoi, pour défaut d'autori- sation, contre le jugement du tribunal civil des Cayes, en date du 20 juin de l'année dernière, rendu entre le dit Conseil et Monsieur Auguste -Mackensie, ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne le citoyen Jo- seph N. Morisset, Magistrat communal des Cayes, person- nellement, aux dépens liquidés à la somme de P. 44. 85 avec distraction au profit de Mc J. B. W. Francis, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; La- roche fils, P. Hyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publique du 16 janvier 1900, en présence de Mon- sieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouverne- ment et assistés de Monsieur C. S. Benjamin, commis- greffier. N° 7 Constitution de défenseur. — Défense de sa propre cause en justice. Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en empêchant qu'une partie plaide dans sa propre cause, par ce qu'elle aurait constitué défenseur. Pourvoi de la dame Herminie Gérald Germain. Le Tribunal, Oaï Monsieur le juge Périgord^ en son rapport et Mon- 12 DULLKT1N DES ARRÊTS eieur Ed. Dauphin, Commissaire «lu Gouvernement, en ses conclusions; Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte déclaratif du pourvoi; 3° les requêtes des parties; Ae diverses autres pièces pro- duites; Vu encore les articles 85 et 148 du code de procédure civile; Sur le premier moyen de pourvoi tiré d'un excès de pou- voir et de la violation du droit de la défense: Attendu ([ne toute partie qui se donne un avocat ne se retire pas la faculté que lui accorde l'article 85 du code de procédure civile de plaider elle-même sa cause; Attendu pu'en refusant d'entendre la dame ITerminie Gé- rald Germain, sous le prétexte que n'ayant pas révoqué Me1 Enoch Désert qu'elle avait constitué, elle n'était pas rece- vable à plaider elle-même, le tribunal civil de St-Marc a commis une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir devant entraîner la cassation du jugement attaqué; Pur ces causes et motifs, le tribunal, après en avoir déli- béré, casse et annule le jugement reudu par le tribunal ci- vil de St-Marc, le 14 juin 1899, et, pour être statué con- formément à la loi, sur l'appel interjeté contre la sentence du j ige de paix de St-Marc, en date du 26 septembre 1889, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil du ressort des Gonaïves, ordonne la remise de l'amende dépo- sée et condamne le sieur Eugène Godard aux dépens , alloués «à la somme de P. 48. 85, Donné par nous, Ernest Bonhomme, vice président; Pé- rigord, flyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publique du 23 janvier 1900, en présence de Monsieur Ed. Da ipliin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur Emile Lucien, commis-greffier. N° 8 Seconde déclaration de pourvoi. — Consentement: erreur: convention. — Jugement a l'égard de l'erreur. — Visa des pièces. On ne peut encourir aucune déchéance en déclarant nul uu pre- mier acte déclaratif de pourvoi, pour le remplacer par un second acte, lorsque Von est encore dans le délai leged pour exercer le cours en cassation. Une convention est valable si elle a été consentie sans erreur sur la substance de la chose qui en est l'objet. A cet égard, les appré- ciations des prepiiers juges sont souveraines. Il n'y a pas nullité du jugement ne contenant pas spécialement DU TRIBUNAL DE CASSATION 13 le visa d'un acte qui n'a été l'objet d'aucun début et n'a point dé- terminé la décision des juges. Pourvoi du sieur Fortuné Volcy. Le tribunal, Oui Monsieur le juge Hyppolite, eu son rapport; ainsi que Monsieur Ed, Dauphin," Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ■ Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes- des parties; 4° les autres pièces produites ; Sur la déchéance opposée au pourvoi: Vu l'article 929 du code de procédure civile et 922 du même code; Attendu que s'il n'est pas possible, aux termes de l'article 92:2 du code de procédure civile, pour quelque motif que ce soit, de relever de la déchéance du pourvoi encourue, il n'en saurait être de même, lorsque, étant- dans le délai pour exercer le recours, l'acte déclaratif du pourvoi est annulé et remplacé par un second; Attendu que, lorsque le demandeur a fait sa deuxième déclaration de pourvoi, à la date du 22 juillet 1899, en décla- rant nulle la première, il était dans les trente jours accor- dés par l'article 922 pour ce faire, le jugement attaqué lui ayant été signifié le 24 juin 1899; qu'en faisant donc signi- fier ses moyens de cassation le 29 juillet, il était dans le délai de huitaine piescrit par l'article 929; que tous les dé- lais étant par lui observes, il n'a encouru aucune déchéance; Par ces motifs, le tribunal rejette la tin de non -recevoir. Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi; Vu les articles 148 du code de procédure civile, 903, 904, 905 de code civil ; Attendu que l'article 904 du code civil dispose que le consentement n'est, point valable, s'il n'a été donné que par erreur, et l'article 905, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la subs- tance même de la chose qui eu est l'objet; Attendu que le sieur Fortuné Volcy, pour faire déclarer nul. les actes des 6 avril et 8 juillet 1892, passés au rapport fie MG J. II. Ilogarlh, notaire, en vertu desquels Marie La- bonté, Ve Auguste Pasquet et Julienne Labonté lui faisaient ■ ion île leurs droits et prétentions sur la propriété, sise lionne- Foi, disait que Mai io et Julienne Labonté n'ayant [entendu ven !re que le seizième de la propriété, ainsi que cela résulte d'une transaction du 19 septembre 1893, et lui u BULLETIN DES ARRÊTÉ Volcy, acheter lu totalité du bien, il s'en suivait que les par- ties n'ont pas été d'accord sur la chose vendue et que le contrat est nul pour cause d'erreur; Attendu que la demande était basée sur les textes des ar- ticles ci dessus, c'est-à-dire que Terreur était, dans l'espèce, la cause unique de l'extinction de l'obligation : que les mo- tifs donnés sur ce chef par le jugement attaqué sont suffi- sants pour que cette demande m nullité fut déclarée mal fondée;, sans que le tribunal civil de Port-au-Prince eût be- soin de distinguer entre le défaut d'accord sur la chose vendue et l'erreur; qu'ainsi, le jugement est motivé selon l'article 148, et l'appréciation des juges étant souveraine, en ce qui concerne l'erreur, il n'y a pas violation de l'article sus-cité du code de procédure civile et des articles 90 i et 905 du code civil, ni fausse interprétation de l'article 903 du même code; Attendu que le défaut de visa spécial ;le l'acte Irai. tionnel sus-parlé n'est pas une cause de nullité du jugement dénoncé, en ce que cet acte aux yeux même de Volcy ne faisait que confirmer les vendresses "dans la pensée de n'a- voir vendu que le seizième de la propriété en question; que d'ailleurs, il n'a fait l'objet d'aucun débat et ne pouvait en rien modifier la décision des juges; Par ces motifs, Je tribunal après en avoir délibéré, rejette le pourvoi du sieur Fortuné Volcy contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 19 mai 1899, rendu entre lui et les dames Marie et Julienne Labonté, — ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le sieur Fortuné Volcy aux dépens liquidés à la somme de G 35,35, et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de Nous, Ernest Ronhomme, vice-président, Péri- gord, P. Uyppolite, BourjoHy et Edmond Héraux, juges, en audience publique du 25 janvier 1900, en présenee de Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assis- tés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. No 9 Intérêt de se pourvoir en cassation. — Admission de l'inscription ou du rejet du i.a demande d'inscription DE faux. Lieu d'exécuter le paiement d'une obligation. — Dépens de la procédure. — Exécution provisoire d'un jugement. Il faut avoir un- intérêt réel pour être bîc en m cours en cassation. Le tribunal a une souveraine appré- DU TRIBUNAL DR CASSATION 15 dation, en usant de la faculté dradmettre ou de rejeter une demande d'inscription de faux. Le paiement d'une obligation doit avoir lieu à V endroit dé- signé pai -la convention. La non-compensation des dépens, fut-elle un mal jugé, ne peut donner ouverture à, cassation. Il n'y a pas fausse application de V article 142 du code de dure civile relativement à l'exécution provisoire sans caution ordonnée, en présence d'un titre authentique. Pourvoi de Monsieur Rouanez Bijou Le Tribunal, r Ouï Monsieur le juge Péfigord en son rapport, Mc Michel pre-ite, en ses observations, Monsieur L. Denis, substitut du (lonvnissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu ; 1° le jugement attaqué ; c2° l'acte de la déclara- tion de pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; i° les autres pièces produites. Sur la fin de non-recevoir présentée par le défendeur : Attendu que l'intérêt est la mesure des actions ; que le lemandeur avait sollicité des premiers juges un délai de leux ans pour se libérer de son obligation ; qu'il ne lui a lié accordé qu'un délai de six mois avec condamnation aux ^épens : qu'il a donc un intérêt réel à faire annuler la dé- ision. ' Par ces motifs, le tribunal rejette la fin-de-non-recevoir. Sur le 1er moyen ; Vu les articles 215 et suivants, 148 du code de procédure ivile et "210 du même code. Attendu que le sieur Rouanez Bijou, par ses conclusions Rrises devant les premiers juges, avait demandé acte des iserves qu'il fait contre l'exploit de l'huissier J. I>. Léon Robin, à fin d'inscription de faux, par ce que cet acte à lui signifié le 30 du mois d'avril 1898, porte la date du 29 du Bt mois d'avril ; ' Attendu que le tribunal a trouvé qu'il n'y avait pas lieu ta donner l'acte demandé, parce que l'inscription de faux Li en était le but serait sans utilité, eu égard à sa validité titrée par un des motifs du jugement ; qu'en somme, 1 sieur Rouanez Bijou n'y avail aucun inféré! ; Attendu que les motifs donnés de ce chef ne constituent i excès de pouvoir ; que, d'ailleurs, si le tribunal a le iuvoir d'appréciation à l'égard de l'admission de l'inscrip- |Kn ou du rejet de la demande d'inscription, il a le même ifcvoii" à l'égard de l'admission ou du rejet de la demande 16 BULLETIN DES ABHKTS d'acte de réserves à fin de cetle inscription ; qu'il s'en suil donc qu'en refusant l'acte demandé et en -motivant son refus, il n'a commis aucune violation des articles '215 et suivants et 148 du code de procédure civile, ni faussement appliqué l'article 219 du même code. Sur le 2e moyen : Vu l'article 1033 du code civil ; t Attendu qu'aux termes de l'article 1033, le paiement de l'obligation doit être fait dans le lieu désigné par la conven- tion ; Attendu que l'obligation hypothécaire souscrite par le sieur Rouanez liijou au profit du sieur Chochotte Excellent, le 26 décembre 1896, au rapport du notaire Jh. Bellevue Caire, porte que la somme prêtée sera remise en la demeure du créancier ou pour lui à tout porteur de ses ordres ; Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité du comman- dement, le tribunal civil de Port-au-Prince a déclaré, suivant la teneur de l'acte que le paiement sera fait au domicile élu du demandeur, cabinet de Mc Michel Oreste ; — qu'il est donc resté dans les ternies sus-énoncés de l'article 1033 du code civil qu'il a observe, loin de le violer. Sur le 3e moyen : Vu les articles 137 et 148 du code de procédure civile; Attendu qu'aux termes de l'ai i. 137 du code de procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dé- pens ; que le litige a été tranché au profit du créancier, le sieur C. Excellent, — qu'il n'a donc pas succombé et ne pouvait être condamné aux dépens; que s'il est vrai qu'un délai de six mois pour payer a été accordé au débiteur Rouanez Bijou, cetle faveur n'autorisait pas le tiibunal à faire supporter les dépens par le créancier qui n'est le véri- table perdant ; qu'en condamnant donc plutôt le débiteur aux dépens sur le motif que par son opposition au comman- dement à lui fait de payer, il a fait faire des frais au créan- cier, le tribunal n'a pas violé, mais a sainement appliqué les articles 137 et 1 58 du code de procédure civile. Sur le 4e moyen ; Vu 1er. articles 142 et 148 du code, de procédure ; Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi esl critiqué pour avoir ordonné l'exécution provisoire sans cau- tion, parce qu'il y a litre authentique, en ce que, il y est ajouté <• peur \t\ ras où après l'expiration du délai, le dé- biteur n'aurait pas payé sa dette ; » qu'à supposer même que cette mesure, qui n'est pas prononcée pour les dépens, sérail inefficace après ce délai, il est non-recevable a en faire on moyen, puisqu'elle ne lui ferait pas grief ; que cependant DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 au fond, le chef de l'exécution provisoire prononcé est légal et motivé, — ce qui repousse le repioche d'une fausse appli- cation de l'article 142 et delà violation de l'article 148 du code de procédure. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi du sieur Rouanez Bijou contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 42 juillet 1800, lendu entie lui et le sieur Cliochotte Excellent, ordon- ne la confiscation de l'amende et condamne le sieur Roua- nez Bijou aux dépens liquidés à la somme de G. 33.45 c, et ce, non-compris le coût du présent arrêt, Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri- gord, P. Hyppolite, Bourjollyet Edmond Héraux, juges, en audience publique du 30 janvier 1000, en présence de Mon- sieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. N° 10 Nullité et Résiliation d'un dail Quand il n'est ni expiré ni résilié, le bail ne saurait être an- nulé par la seule volonté du bailleur, en faisant un autre bail au préjudice, du preneur resté en possession. — La résiliation d'un bail n'a pas lieu non plus de plein droit, si le preneur ne remplit pas bien ses obligations, à moins d'une stipulation expresse. Pourvoi des dames Victoria et Idélia Mary, Le tribunal, Ouï Monsieur le juge Edmond Héraux en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouver- nement en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de la déclaration du pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° toutes les pièces produites. Sur les deux moyens du pourvoi : Vu les articles 1507, 1500 et 1512 du code civil ; Allendu, en principe, que le bail qui n'est ni expiré, ni résilié, ne peut pas, par la seule volonté du bailleur, être annulé par un nouveau bail consenti par celui-ci au préju- dice du possesseur resté et laissé eu possession ; Attendu encore que s'il est vrai qu'un bail peut être réso- lu quand le preneur a négligé de remplir ses obligations, il est aussi évident que cette résiliation, à moins d'une sti- 18 BULLETIN DES ARR1 pulalion expresse, n'a pas lieu <le plein droit ; — a'rg. «les art. 1490 et 1512 combinés du code civil ; Attendu, dans l'espèce, que les trois daines Mary jouis- saient en commun d'un emplacement, propriété commu- nale, sur lequel se trouvent des constructions qui leur ap- pai tiennent par indivis; que la durée de leur bail pour l'emplacement est toujours d'une année, du 1er octobre au 30 septembre suivant, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de paix du Cap-Haïtien, en date du 9 décembre 1898 qui, sans nullement prononcer la résiliation de leur bail, les condamnait à en payer la balance due à l'administration communale pour l'année 1807,— et d'une sommation du 27 décembre, même année 1808, à elles faite à (in de paiement, dit l'acte qui est fait a la requête de la commission commu- nale, de leur ferme pour l'année 1808 échue depuis le 30 septembre et de celle pour l'année 1800 qui est payable d'avance ; Attendu qu'il est donc bien établi que le bail en vertu duquel les trois dames Mary sont restées et ont été laissées en possession de l'emplacement dont il s'agit, n'avait de du- rée que pour une année, à l'expiration de laquelle il continuait pour une nouvelle année, — et que ce bail n'était pa? résilié pas plus par jugement que de plein droit ; — que s'il était expiré le 30 septembre 1808, il recommençait ainsi que l'a le- connu l'Administration communale, le 1er octobre pour prendre fin le 30 septembre 1800 ; — que dès lors, le bail du 2 janvier 1899, consenti pour une durée de neuf années à la veuve Etienne Paret et à la dame Victoria Mary, à l'exclu- sion de la veuve Telesmon Blain est donc non-avenu. Attendu que les premiers juges on! ainsi dit, ils se sont conformés à la loi et le reproche qui leur est fait d'avoir com- mis un excès de pouvoir, violé les articles 1507 et 1509 du code civil, faussement interprété et faussement appliqué l'art. 1512 du même code, n'est pas, par conséquent, ton- de. Par ces motifs, le tribunal, après rn avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi exercé par les dames Vic- toria Mary et veuve Etienne Pàret, née Idélia Mary, contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, ' en date du 2 mai 1800, rendu entre elles et la dame veuve Télismon Blain, née Laurilia Mary ; en conséquence, ordonne lu eoBi fiscation de l'amende déposée et condamne le- demande- . aux dépens liquidés à la somme de (i. 72.55 dont dis- traction au profit île M1' .1. Adbémar Auguste qui affirme en avoir fait l'avancé, el ce, non-compris le coût du pré arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 19 Donné de Noua, H. Lecfcaud, président, Périgord, I^allux Hyppolite, Bourjotly et Edmond Héranx, juges, en audience publique du 20 février 1900, en présence de Monsieur E. Dauphm, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. N° 11 OU DOIT SE FAIRE LA DÉCLARATION D'UN POURVOI. Le délai dans lequel CETTE DÉCLARATION DOIT ÊTRE FAITE EMPORTE DÉCHÉANCE. Pour être valable le recours en cassation doit être déclaré au Greffe, même du tribunal qui a rendu le jugement dénoncé ion point à un autre greffe. Il ii a déchéance si la déclaration d'un pourvoi n'a pas été folle dan* les trente jours depuis la signification du juge- ment à personne ou domicile. pourvoi de Monsieur Messac, Administrateur des finances de Nippes, pour l'Etat. Le tribunal, . Ouï Monsieur le juge Edmond Heraux en son rapport uainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne ment, en ses conclusions. Va 1° le jugement attaqué, 2° l'aclé de la déclaration de pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° les autres pièces pro- duites. Sur la iin-de-non-recevoir présentée parles défendeurs. Vu les articles 926, 972 du code de procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article 920 du code de procé- dure civile, la déclaration du pourvoi doit être faite au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu par le tri- bunal civil des Caves, que c'est au Greffe de ce tribunal que le pourvoi devait être déclaré ; Attendu que la .déclaration a été faite au greffe du tribu- nal civil de Nippes: qu'il s'en suit que le pourvoi est irre- cevable ; Attendu encore, et aux termes de l'article 922 du même code de procédure, que les parties, leurs héritiers ou ayant-cause ont trente juins pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la signification du jugement à personne ou domicile ; que ce délai emporte déchéance ; Attendu que le jugement du tribunal civil des Cayes, 20 BULLETIN DES ARRETS contre lequel est pourvoi, a été signifié à l'Etat dans la per- sonne de Monsieur Fouchard Martineau, son représentant à Jérémie en sa qualité d'Administrateur des finances de la Grand'Anse, 1(3 5 mars 1897 ; que le pourvoi a été fait le juin 1899 ; qu'à cette date l'Etat avait déjà encouru la dé- chéance. Par ces motifs, le Tribunal, aptes en avoir délibéré, décla- re l'Etat déchu en son pourvoi contre le jugement du tribu- nal civil des Cayes, en date du 3 décembre 1897, rendu entre ui, la dame Joséphine Lizaire et consorts ; ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne l'Etat aux dépens liquidés à la somme de G. *94, et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de Nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro- che fils, Périgord, Edmond fléraux eL F. Baron, juges, en dience publique du 13 février 1900, en présence de Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assis- de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. N« 12 Jugements des tribunaux de paix en premier ressort : Voies de recours. // y a lieu d'employer la vole de l'appel contre les juge- ments des tribunaux de paix rendus en premier ressort et t non pas celle du recours en Cassation qui leur est fermée. Pourvoi de Monsieur Antoine Berïadin Jn Gieles. Le Tribunal, Ouï Monsieur le Jage Pollux IJyppolite en sou rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions. Vu: 1° les deux jugements attaqués, 2° l'acte de la dé- claration du pourvoi, 3° les requêtes des parties, i1 toutes les pièces produites. Sur la 2° fin-de-non-recevoir soulevée par le Ministère public. Attendu, en principe, que la voie du recours en Cassa- tion n'est pas ouvert contre les jugements des tribunaux de paix, rendus en premier ressort, à l'égard desquels ia voie de l'appel n'a pas été employée : Attendu, dans l'espèce, que la contestation dont é ait sai- si le juge de paix de Léogane, avait pour objet 1" la resti- tution d'un cheval, ou son prix estimé à cinquante gourd* DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 2° Colle d'une somme de vingt-cinq gourdes, payée comme ,soulte et 3° le paiement, à titre de dommages- intérêts, d'une somme de cinquante gourdes, soit une demande prin- cipale de soixante quinze gourdes et une demande accessoire de cinquante gourdes, formant ensemble la somme décent vingt-cinq gourdes ; Attendu que, dans ces conditions, le Juge de paix ne pou- vait prononcer qu'en premier ressort, — ( art. 22 pro.civ. ) auquel cas, sa décision reste soumise ài'appel ; — que cette ;voie de recours n'ayant pas été employée contre les deux ju- gements attaqués, le pourvoi en Cassation dont ils sont l'ob- jet est donc non-recevable. a Par ces motifs, le tribunal, après en avoif délibéré, dé- clare, non-reeevable le pourvoi formé pirle sieur Antoine Bernadin Dautruche Jean-Gilles contre les deux jugements [du tribunal de paix de Léogane, en dat ■ d>> 18 Août et 6 Octobre 1899, rendus, le premier, par défaut et le second, ■contradictoirement et sur l'opposition, entre lui et le sieur Henry Hogarth ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne ledit Antoine Bernadin J)aut[ucbe Jean-Gilles aux dépens liquidés à la somme de P. 36,85 dont distraction au profit de Mc Foucard Rimpel qui Kffirme en avoir fait l'avance., et ce, non-compris le coût du présent arrêt, Donné de nous, H. Lechaûd, président, Périgord, Pollux "fïyppolite, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi- que du 13 février 1900, en présence de Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur Emile Lucien, commis-greffier. No 13 Renvoi demandé pour cause de suspicion légitime : Motifs. Une récusation en masse ou demande en renvoi pour cause \de suspicion légitime ne devra être accordée que pour des motifs légaux et certains pouvant établir une présomption précise de partialité. Demande en renvoi de monsieur Oscar Alexandre Ouï Monsieur le Juge Pollux Hyppolite en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment en ses conclusions. Vu : 1° la requêtete du demandeur, 2° les pièces à l'appui ARRÊTS observations pro lui ts par les Juges consulaires Jérémie. Attendu, en principe, que pour être admissible la de- mande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être basée, non pas sur des allégations vagues et sans fondement, mais sur des faits concluants, d'une exactitude incontes- table ; Attendu, dans l'espèce, que les moyens invoqués par le demandeur ne réunissent point ce caractère ; — que consi- dérés dans leur ensemble ou chacun en particulier, ces mo- tifs ne révèlent que d'injustes appréhensions et ne peuvent être pris en considération, pour établir une présomption lé- gale de partialité ; Attendu, en effet, que ce serait, en ce qui concerne le premier motif allégué, faire injure aux Juges consulaires de Jérémie que de penser un seul instant qu'Os puissent, subis- sant l'influença de leur doyen et n'écoutant que leur amitié pour lui, trahir leurs devoirs ; - ({n'en présence de leur conduite toujours correcte, un pareil soupçon ne peut pas planer sur eux ; Attendu, en second lieu, qu'il est puéril de supposer que parce que on a été chef de police dans une localité, on s'y serait crée des ennemis, au point de ne pas avoir confiance da»ns l'impartialité des Juges de l'endroit ; Attendu enfin que si parmi les juges du tribunal de com- merce de Jérémie, il s'en trouve deux, Messieurs Catina Sansaricq fils et Eugène Lavaud fils qui sont des alliés du doyen et qui s'abstiendront de connaître de ses affaires, il en reste en nombre suffisant pour former un tribunal légal ; Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que la récusation en masse formée par le sieur Oscar Alexandre contre les Juges du tribunal de commerce de Jérémie n'est pas fondée ; Par ces motif;, rejette, comme mal fondée, la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le sieur Oscar Alexandre contre les juges du tribunal de com- merce de Jérémie, le condamne, en conséquence, à une amende de dix gourdes, par application des articles 373 et 387 combinés du code de procédure civile. Donné de nous, H. Lochaud, président, Périgord, Pollux . Jlvppolile, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience publique du 13 février 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistes de .Mon- sieur Emile Lucien, commis Greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 23 No 14 Qualités d'un jugement : profession, demeure, Est nul le jugement qui ne contient ni la demeure, m la profession des parties en cause Pourvoi de la dame Prémise Mathieu Le Tribunal, 0 iï Monsieur le .luge Périgoni ei sou rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu : 1° te jugement attaqué, "2° l'acte .le la déclaration lu pourvoi, 3° ta requête de la de ai. m leressé, 4° toutes les pièces par elle produites. La défenderesse n'a pas déposé, Sur le 0e moyen du pourvoi : Vu l'article 148 du code de procédure civile. Attendu qu'aux termes le cet article, les j'ugenaents doi- vent contenir la profession et la demeure des parties, — et ce: à peine de nullité : — que dins ie jugement attaqué, il n'est fait nulle mention le la profession et de la demeure des parties en cause ; — que ce jugement a donc violé l'ar- ticle 148 sus-visé. Par ces motifs, le Tribunal, apès eu avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner ies autres moyens du pourvoi casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 18 février 1899, rendu sur opposition et contradic- toirement entre les parties en cause ; et, pour être statué conformément à loi, renvoie l'affaire par devant le tribu- nal civil de Port-de Paix, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la dame Edelmonde Lavatte, es-qua- lité, aux dépens liquidés à la somme de P.36370 dont dis- traction au profit de M> J. W. Wooley et Solon Ménos sur l'affirmation de droit, et ce, non-compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de Nous, II. Léchant], président, Périgord, Pollux Hyppolite, Hourjolly et Edmond lléraux, juges, en audience publique du 20 Février 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de iMonsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. 24 LLETIN I N 15 Effets de la Cassation d'un jugement. jugement annulé devenant sans existence légale rend nul tout acte d'exécution fait en vertu de ses dispositions répu- tées non-avenues Pourvoi des sieurs l>. et C. Sterlin. Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en ses rapports lus à l'au- dience du 2~) Janvier el à celle du 8 Février courant, M*8 Michel Oreste pour les demandeurs et Solon Ménos pour les défendeurs, en leurs observations, — Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions ; Vu : 1° le jugement arbitral attaqué, 2° l'acte de la dé- claration de pourvoi, 3° les requêtes des parties, 4° toutes les pièces produites et l'arrêt de ce tribunal, en date du 11 Janvier de la présente année. Sur le moyen produit à la barre par M° Michel Oreste. Al tendu que les sieurs P. Krause et G0, suites et dili- gences des sieurs L. Kohler et P. Krause, le premier dé- né des créanciers, le second liquidateur de la maison P. Krause et G0, avaient demandé au tribunal du surseoir à statuer sur le pourvoi excercé par les sieurs L. et G. Sterlin contre le jugement arbitral rendu entre eux le 29 Août de l'année dernière, jusqu'à ce qu'il ait été décidé sur l'inscription de faux qu'ils ont formée contre l'exploit de signification des moyens de cassation qui leur a été si- gnifié le 20 Septembre 1899, ministère de l'huissier Paul Emile Sajous ; Attendu qu'à la barre, Me Michel Oreste, dans le cours de ses observations, a demandé à son tour au tribunal de statuer préablement sur les conséquences de la cassation du jugement en nomination d'arbitre, sans s'occuper des griefs relevés contre le jugement arbitral et de l'inscription de faux, par interprétation de son arrêt rendu le 11 Janvier dernier ; Attendu que les parties sont encore en instance devant le tribunal de cassation ; qu'il suffit que la nullité de la dé- cision rendue postérieurement au jugement cassé, soit situ plement signalée par elles, puisqu'elle est virtuellemen- nulle, le pourvoi dans ce cas n'étant pas nécessaire, pour que le tribunal soit dûment saisi ; Attendu que le .'il Juillet dernier, sur une demande en nomination d'arbitres produites par Messieurs P. Krause DU TRIBUNAL DE CASSATION 25 et C°, le trTGunal de commerce des Gonaïves désignait Mon- sieur J. R. Blain, comme arbitre des sieurs L. et G. Sterlin, lequel avait pour mission de se joindre à Monsieur Edmond Supplice, arbitre choisi par K. Krause et C°, afin de sta- tuer sur une contestation survenue entre les parties, à rai- son de règlement relatif à une association qu'elles auraient formée pour la conduite des eaux aux Gonaïves : Attendu que ce jugement déféré à la censure de ce tribu- nal a été cissé et annulé par arrêt en date du 11 Janvier de la présente année ; Attendu que la cassation a pour eifet de faire considérer la disposition annulée, comme non-avenue et n'ayant jamais eu d'existence légale, et que, par suite, tout acte d'exécu- tion fait en vertu de l'arrêt cassé est rétracté de plein droit ; Attendu que par la cassation du jugement du 31 Juillet 4899, le sieur J. R. Blain devenait sans mandat comme ar- bitre ; qu'en conséquence, la sentence arbitrale qu'il a ren- due en cette qualité conjointement avec le sieur Edmond Supplice, devenait aussi nulle et non-avenue, ayant été la suite ou l'exécution du jugement annulé. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare que le jugement aroitral du 59 Août est nul et de nul elïet, par suite de la cassation du jugement du tribunal de commerce des Gonaïves, en nomination d'arbitre, du 31 Juillet 189y, ordonne la remise de l'amende déposée et con- damne P. Krause et G0 aux dépens liquidés à la somme de G. 74.70 c. avec distraction au profit de Mes Michel Oreste et F. Gapoix Belton qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Périgord, P. Hyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience publique du 20 Février 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gou- vernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis- greffier. No 16 Déclaration en réponse a celui qui somme de dire si on veut user d'une pièce contre laquelle il entend s'inscrire en faux. Signature de cette déclaration La déclaration en réponse à celui qui demande si on entend se servir d'une pièce contre laquelle il veut si'nscrire en faux est nulle et sans effet, lorsqu'elle n'est pas signôe de la partie sommée ou de son procurateur spécial. 26 BULLETIN DES ARRÊTS L'omission de celte formalité équivaut à un défaut de dé- claration. Pourvoi nES dames Joséphine Joseph et Prézinette Joseph. Le Tribunal, Uni, à l'audience du 18 Février courant, Monsieur le juge Périgord en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du gouvernement en ses conclusions. Vu: ld le jugement attaqué, 2' l'acte de la déclaration de pourvoi, 3° la requête des demandeurs, 4° toutes les pièces à l'appui. Sur l'unique moyen du pourvoi ■ Vu l'article "217 clu code procédure civile. Attendu que, en matière d'inscription de faux, la décla- tion en réponse à la sommation prescrite par l'article 2IG du code de procédure civile doit, pour être valable, être signée par la partie elle-même ou par le porteur de sa pro- curation spéciale et authentique, ainsi que l'exige l'article 217 sus -visé ; Attendu que dans ces conditions, la signature exigée est une formalité substantielle dont l'absence équivant au défaut de déclaration ; Attendu, dans l'espèce, que polir répondre à la somma- lion qiïe lui ont faite le 23 Août 1898, les dames Joséphine et Prézinette Joseph de déclarer s'il veut ou non se servir de l'acte hypothécaire du 28 juillet 1898, le sieur Pierre Momplaisir Lorient a, par simple acte d'huissier, en date du 7 Septembre 1898, non-signé de lui, ni de son manda- taire spécial et authentique, déclaré qu'il entend se servir du dit acte ; Attendu qu'en validant, comme il l'a fait, la déclaration du 7 Septembre 1898, le tribunal civil du Cap-Haïtien a com- mis l'excès de pouvoir et la violation de l'article 217 du code de procédure civile qui lui sont reprochés. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 20 Septembre 1898, rendu entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la con- naissance de l'incident pardevant le tribunal civil de Port- de-Paix ; condamne Pierre Momplaisir Lorient aux dépens liquidés à la somme de (1. 17.75 dont distraction au profit de M*Jh. Adhémar Auguste qui affirme en avoir fait l'avance et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de Nous, 11. Lechaud, président. Périgord, Pollux Jljppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 publique du 20 Février 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. G. S. Benjamin, commis-greffier. No 17 Récusation. Suspicion légitime. Demande en renvoi. Lorsqae des récusations exercées contre les membres d'un tri- bunal sont fondés et infirment la majorité, avec plusieurs abstentions, elles constituent une suspicion légitime justi- fiant une demande en renvoi devant une autre juridiction pour ne pas arrêter le cours de la justice. Demande de Monsieur Emile J. Me Guffie. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 25 janvier dernier, Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport, Mc Michel Oresle en ses observa- tions, Monsieur L. Denis, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions, Vu : 1° la requête du demandeur et 2° les pièces qui l'accompagnent. Vu les articles 375, 377 du code de procédure civile et 429 du code d'instruction criminelle ; Attendu que par la récusation et le déport du juge M. L. Philippe, la récusation du juge Ed. Thébaud, le départ du juge Joseph Duval, la protestation faite parles sieurs G. A. Mc Guffie et G0 contre toute décision que rendra le tribunal de commerce des Gonaïves dans toutes les affaires le concer- nant avec le sieur Emile J. Mc Guffie, et par la décision pri- se par le tribunal composé des juges Georges Arbutnot, remplissant les fonctions de Doyen, James Débrosse jeune et J. J, Massicot, à l'audience du 7 Mars 1899, par laquelle ces juges s'abstiennent de connaître de la nomination en remplacement du juge sortant A. Latortue, d'un autre juge commissaire à la liquidation judiciaire E. J. Mc Guffie, ce qui équivaut au déport de ces juges dans ce qui concerne cette liquidation, le tribunal de commerce des Gonaïves est dans l'impossibilité de se constituer à l'effet de connaître du procès pendant devant lui ; Atte.idu que de l'ensemble des faits et circonstances qui accompagnent ces récusations, déports, abstentions, et pro- testations, il résulte cause de suspicion légitime et qu'il y a lieu de dessaisir. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dési- BULLETIN îfcs ARLi gne le tribunal civil de St Marc, jugeant en sus attribu- tions commerciales, pour connaître tant des errements de la liquidation judiciaire de la maison de commerce du sieur Emile J. Me Guflie établie aux Gonaives, que des procès y ayant trait d'entre les parties sus-dénommées et de toutes autres. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Péri- gord, P. Uyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience publique du 20 Février 1900, en présence de M. Em. Cliancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur G, S. Benjamin, commis-greffier. N° 18 Jugements : Ses motifs Pourvoi du sieur Jules Pfeiffer. Est nul le jugement dont les motifs sont des déclarations, an lieu d'être des raisons qui ont déterminé et expliqué la décision des juges. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 13 février courant, Monsieur le Juge Laroche fils en son rapport, ainsi que Monsieur Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de Ja déclaration du pourvoi, 3e les requêtes des parties, 4° toutes les pièces par elles produites. Vu l'article 148 du code, procédure civile. Attendu que pour se conformer aux prescriptions de cet article, en ce qui concerne les motifs, les jug-s doivent ex- primer, dans ceux qu'ils énoncent, les raisons qui ont dé- terminé leur décision ; Attendu, dans l'espèce, qu'après avoir exposé les préten tions respectives des parties, les premiers juges, sans les examiner et sans davantage s expliquer sur les considéra- tions auxquelles ils se sont arrêtés pour décider ainsi qu'ils l'ont fait, se sont contentés de déclarer dans un motif, le dernier, « qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage « aux lins et conclusions des parties et qu'il échet 1° d'or- « donner les cautions réclamées par les époux Mécène Gavé, a 2° la communication de toutes les pièces demandées ; » Attendu que, eu égard à la nature et à l'objet du débat, ce motif, cet unique motif, n'exprime rien, puisqu'il ne lait pas connaître les raisons qui ont déterminé ce jugement ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 29 qu'un tel motif n'en est pas un, et alors, il y a violation de l'article 148 sus-visé, pour absence de motifs. Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres branches du moyen proposé à l'appui du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 10 Juillet de l'année écoulée, rendu entre les parties en cause, en conséquence, ordonne la remise de l'amende déjDOsée ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le tribunal civil de Jérémie, condamne la dame Mécène Cave aux dépens liquidés à la somme de.... et ce non-compris e coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Pol- lux Hyppolite, Bourjolly et Edmond Héraùx, juges, en au- dience publique du 27 février 1900, en présence de Mon- sieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. N« 19 Compétences des Tribunaux de commerce La compétence en Matière commerciale, n'est pas toujours déterminée par la qualité de commerçant, mais par la nature et l'objet du litige. Pourvoi de la dame Jean-Charles David Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 8 février courant, Monsieur je Juge Edmond Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué, 3" l'acte de déclaration du pourvoi, 3° les requêtes des parties, i° toutes les pièces pro- duites. Sur les 2e et 3e moyens du pourvoi. Vu les articles 620 et 621 du code de commerce, Attendu que en matière commerciale, la compétence est déterminée non point par la qualité de commerçants des parties ou de l'une d'elles, mais par la nature et l'objet de la contestation qui les divise ; art. G20 sus-visé ; qu'il s'en suit donc que quoique .1 . C. David ne fût pas commerçant, sa veuve et ses héritiers seraient justiciables des tribunaux consulaires, s'il avait fait lui-même acte de commerce. Attendu cependant qu'il n'est pas établi au procès que feju J. C. David, en recevant des fonds de M. Boutin et C° qu'il 30 BULLETIN DES ARRÊTS leur rembourserait en bois de campêche, ait fait acte de commerce ; qu'il est de présomption, au contraire, que les occupations de Commissaire du Gouvernement ne pouvaient pas lui laisser le temps de faire de la spéculation et que les bois de campêche, délivrés à X. Boutln et C" en également de leurs avances de fonds, provenaient de ses terres ; Attendu que, dans ces conditions, la constatation qui existe entre les parties n'est point de la compétence des tribu- naux de Commerce, ait 625 code de commerce ; qu'il y a donc lieu de renvoyer ces parties à se pourvoir devant la- ju- ridiction civile ; Par ces motifs, le tribunal, api es en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pour voi, casse et annule le jugement du 5 mai de l'année écou- lée, rendu par le tribunal civil de Saint-Marc, en ses attri- butions commerciales ; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal qui doit en connai- tre,— ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les sieurs N. Boulin & C° au dépens liquidés à la somme de P... et ce, non compris le coût du présent arrêt. ^ Donné de nous, H. Lechaud, président- Pollux Hyppollite Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience publique du ±1 février 1900, en présence de Monsieur Thaïes Lully, Substitut du Commissaire du gouvernement et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. Nc20 DÉSISTEMENT; Ses effets. Ne pouvant se former qu'avec le consentement exprès dés partjfs. \p. désistement ne sera point valable s'iln'est pas aecepté Pourvoi de monsieur Sidney Telfort Le Tribunal, Oui Monsieur le Juge Périgbrd vn son rapoort, ainsi que Monsieur Km. Chancy, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions. Vu : 1 " le jugement attaqué, v2" l'acte de le déclaration du pourvoi, 3 les requêtes des parties, i° toutes les pièces produites. Sur la lin-de-non-reeevoir du défendeur. Vu l'article iO du code de procédure civile. Attendu qne le désistement, alors surtout qu'il esl l'ait avec rése ves, doit, pour produire ses effets, être régu- lièrement acceptée ; DU TRIBUNAL DE CASSATION ■ 31 Atteudu qu'après avoir formé l'opposition à un jugement de congé-défaut rendu coutre lui le 11 juillet 1889, Monsieur Sidney Telfort a, par acte signifié, le 17 mai 1889, déclaré se désister de cette opposition, sous la réserve expresse d'u- ser de telle autre voie qu'il jugera nécessaire contre le dit jugement ; Attendu que ce désistement ainsi fait n'ayant pas été ac- cepté, il-en résulte que l'opposition reste debout, et alors, le pourvoi exercé contre le jugement, objet de la dite opposi- tion, est non recevable. ', Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare purement et simplement non-reeevable le pourvoi du sieur Sidney Telfort contre le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 11 juillet 1898, rendu par défaut contre lui et au profit du sieur Louisdor Zéphyr ; En" conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dépo- sée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de P. 35.85 dont distraction au profit de Mcs Antéuor Firmin et J.L. Dominique qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud. président, Périgord, Poilux Ilyppolite, Bourjolly et Edmond Héraux, juges, en audience publique du 22 février 1900 en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur C. S. Benjamin, commis-greffier. N^ 21 Dépôt des jugements en cassation Formalités dus mariages a l'étranger: Leurs effets, Droits immobiliers en Haïti. Dommages-intérêts : ap- préciation DES JUGES DU FOND. Le dépôt exigé en cassation par l'article 930 du code de procédure e>i ce qui concerne les jugements attaqués, est régulier, lorsqu'il en est laissé une copie signifiée au Greffier qui l'/itteste dans son certi (icut . Le liquidateur d'une maison étrangère est recevable àpoursuivre un droit imcoporel au nom de la masse des créancières la liquida- tion. Ne sera point valable le mariage contracté en pays étranger par un haïtien sans les formes voulues dans le pays où il a ete célèbre. Cet acte de mariage ne produira pas d'effet légal, s'il n'est point transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile de l'haïtien dans l'année après son retour dans la République, à moin* de paye une amande suri1 ordonnance du juge de paix et de l'enre- gistrer ensuite au bureau de l'Etat civil. En omettant tes forma- lités envers une liaitimne qui a épousé un étranger, elle n'a pas per- •'>- BULLETIN DES ARRÊTS du ces droits notamment celui d'être propriétaire debien foncû Haïti. La condannation aux dommages-intérêts estlaissée à la souveraine appréciation des .luges du fond. Pourvoi du sieur James MaoGuffie Le Tribunal dl: Cassation en sections réunies, Ouï Monsieur le juge F. Baron, à l'audience du 16 Jan- vier dernier, en son rapport ; Monsieur James M. M1- Gulfie personnellement comme demandeur, p{ Mc Michel preste, pour la défenderesse, en leurs observations ; Mon- sieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gou- vernement en ses conclusions. Vu 1° les deux jugements attaqués; 2° l'acte de la décla- ration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° l'acte de mariage des époux J. B. Mc-Guffie: 5° les titres de pro- priété de Madame v> J. B. Mc-Guffie; 6°. Mémoire par James M. M«-Guffie sur l'affaire Euphrosia Dauphin; 7° toutes les autres pièces produites par les parties Sur la fin de non-recevoir présentée par la défenderesse : Vu l'art. 930 , proc. civile- Attendu que la défenderesse prétend que le demandeur n'a déposé au greffe du Tribunal de Cassation qu'une co- pie <lu jugement attaqué ( on^ne sait lequel ) quant il au- rait dû déposer l'expédition oTi la copie des deux jugements contre lesquels il a exercé son pourvoi; Attendu que la défenderesse fait erreur ; qu'une copie signifiée de chacun des deux jugements attaqués a été dé- posée, ainsi qu'en fait foi un certificat du greffier de ce tri- bunal, et dans le délai légal; que l'article 930, pr. civ., ayant été observé, le demandeur n'a pas encouru la déché- ance. Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Sur le 2e moyen contre le jugement par défaut- Attendu qu'appert le point de fait du jugement par défaut du 20 Décembre 1897, James M. M'-Gufiie', agissant comme liquidateur de l'ex-raison sociale). H. Mc-Guffie& C° et hé- ritier légitime de l'eu J. H. M'-Culïie, vu l'indivision des com- munautés et succession J. B. Mac- Guffie, la veuve J. B. ,M« Guffie élaul sans droit pour disposer d'une halle sise aux Gonaives et reconnue à l'actif de feu J. 11. Mf-Guffie, soil à titre de ferme, soil à titre de louage, sans le consente- ment des cohéritiers, demandait d'annuler le bail sous- seing pie»' ou authentique qu'elle a pu consentir à Morek Konev & O. DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 Attend,! qu'à cette demande la veuve J. B. Me Gufïie répondait que lames M. Me Gufûe, soit qu'il ngisse en son propre tiotn et corn m • héritier de feu James Beau Mc Guffie, soit qu'il agisse comme liquidateur de la maison J. B. Me ('.unie et G" est irrecevable en son action, car cette action se fonde sur la qualité que' ne. peut avoir ni James Mc Guffie ni la maison J. il. M, Mc Guffie et C° puisque l'un et l'autre sont étrangers et qu'aux termes des articles 6 de la Constitution et 450 du code civil, ils ne peuvent être propriétaires de biens fonciers en Haïti, etc, etc. Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince a admis ces deux fins de non- recevoir en déclarant James M. Mc Unifie non-recevable, et comme héfi'ier et comme liquida- teur'; qu'il est évident cependant que James M. Mc Guffie, comme liquidateur, n'était pas à la poursuite d'un droit immobilier-, au nom de ia maison James Beau Mc Guffie et C° mais d'un droit incorporel, au nom de la masse des créanciers s! ■ la liquidation, ce, en vertu des articles 522, c. cour., 220, c. civ , 2 et 3 de la loi du 30 Octobre 1800, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers; qu'en le dé- clarant donc non-recevabfc, sur le motif que la maison de commerce :iont il se dit le liquidateur, est une maison" étrangère, le jugement attaqué a l'ait une confusion de l'ob-i jet de la demande, d'où fausse interprétation et fausse ap- plication des articles G de la Constitution et 450, code civil. Farces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, casse et annule le jugement par défaut un 20 Décembre 1897, et par voie de conséquence celui de débouté d'opposition du 20 Juin 1898, rendu entre les parties en cause; ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée; et comme il s'agit sur ce second recours, d'une même affaire entre les mêmes parties, c'est le cas pour le tribunal de statuer, sec- tions réunies, sur le fond, par application de l'article 131 de la Constitution. Au fond: Attendu que James Muir Mc Guffie demande au tribu- nal de dire que c'est la loi Dubois gui est applicable à l'es- pèce et que par suite il a droit à la moitié de la valeur de l'immeuble dont le loyer ou la ferme est en litige; dédire, dans le cas où par impossible, la loi Dubois n'était pas ad- mise, que madame Me Guffie qui est incontestablement étrangère par suite de son i ■ en 1852 avec un étran- ger sous le régime de l'article 3 du décret de 1845, était sans qualité pour avoir des immeubles -en 1867 pendant son mariage et que par' suite, les deux parties étant inhabiles à posséder des immeubles dans le Pays, les dits im- 3i BULLETIN DES ARRÊTS meubles sont déclarés à la vacance ; dire enfin qu'en tout état de Cause, James Muir -Me Guffie eomme liquidateur, a bien le droit de revendiquer le montant des immeubles, ces valeurs ayant appartenu a feu .1. 1). Me Guffie. Attendu qu'à ces demandes Madame veuve J B. Me Gutfie a opposé une fin de non-recevoir basée sur la qualité d'é- tranger de James M. Me Guffie, agissant en son propre nom, et sur la qualité de la maison étrangère J, B. Me Guffie et Gc dont il est le liquidateur, et a conclu à ce qu'il soit dé- claré non-recevable en son action, qu'au fond, se disant, tant par titres que par prescription, unique et incontesta- ble propriétaire de la halle sise aux Go-naïves, rue [..ouver- ture et (Juai Alexan iu\, elle demande de débouter le sieur James Muir Me Guffie ue ses demandes, tins et conclusions, et de le condamner à vingt mille piastres de dommages- intérêts. Attendu que pour l'examen, tant île la fin de non-recevoir que des effets légaux du mariage des époux de James Beau Me Guffie, il importe de rechercher l'époque exacte de ce ma- afin d'arriver, s'il y a lieu, à nue application exacte lois, décrets, ou Constitutions s'y rapportant et invoqués dans l'espèce par les parties en cause; Attendu que la seule pièce mentionnée dans l'inventaire du dossier de la défenderesse qu'elle qualifie « acte île mariage des époux J. B. Me Guffie » est ainsi conçue; « Le soussigné consul de S. M. Britannique dans l'empire d'Haïti certifie par ces présentes qu'il a uni dans les liens du ma- >n la formule prescrite par l'Eglise Protestante, rfcu de pouvoirs qui lui ont été conférés à cet etïet le sieur James Beau Me Guffie vice-consul Britannique ré- sidant aux Gonaïves et la demoiselle Ëuphrosia Dauphin, citoyenne haïtienne aussi résidant aux Gonaïves. Con . S. M. Britannique Port-au-Prince, le 17 Février 1852 ( Signé j lYI°* B. ZSEPEP. Consul de S. M. Britannique. tendu que si le certificat dont la teneur est ci-dessus rapp tait appuyé de pièces justificatives de l'obser- i chapitre de la loi N°6ducode civil sur le m i des formalités prescrites par les articles 155, et 15/ du même code, le mariage des époux James B. îuffie serait valablement contracté en 1852 ; que dans DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 le cas contraire, il ne peut produire aucun effet; qu'ils s'ensuit donc que la demoiselle Euphrosia Dauphin, haï- tienne d'origine, n'a jamais perdu celte qualité et qu'elle est habile par conséquent à posséder des immeubles en Haïti; que cela esl d'ailleurs implicitement reconnu par la dé- fenderesse dans les litres de propriété et dans le bail au- thentique de la halle doenée à l'Etat en 1868 où ne figure que son nom de demoiselle : Euphrosia Dauphin ; ces dif- férentes acquisitions ayant élé faites par elle après 1852, et à l'exclusion de son mari ; Attendu qu'ainsi et seion le droit commun, elle est par titres datés 1866 et 1867 et par prescription unique et incommutable propriétaire de la halle sise aux Gonaives, rues Lou vertu re et quai Alexandre; Attendu que le sieur James Munir Me Guffi, son fils a intenté son action contre elle, en la double qualité^ d'héri- lier légitime de feu James Bean Me Guffi, son père, et de liquidateur des maisons J. B. Me Guftie et C°, qu'en ces deux qualités, il doit être déclaré non-recevable et mal fondé. Al tendu qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, à la position respective des parties, il n'y a pas lieu d'accoder des dommages-ia léréts à la défenderesse, les torts causés n'étant pas appréciables en argent. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que la dame Euphrosia Dauphin, dite veuve J. B. Me Guflie est tant par titres que par prescription unique et incom- mufable propriétaire de la halle sise aux Gonaives, rues Lou- verture et Quai Alexandre ; déclare le sieur James Muir Me Guftie non-recevable et mal fondé en son action ; rejette les dommages-intérêts réclamés par la dame Enphrosia Dauphin dite veuve J. B. Me Guïfiè; et condamne le sieur James Muir Me Guflie aux dépens liquidés à la somme de G. 34.50 avec distraction an profil de Me' Michel Ot este, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de mais, Ernest Bonhomme, vice-président, Laro- che fils, Périgord, Pôllux llyppolite, C. Déjean, Bpurjolly, Jérémie, Edmond lléraux et V. Baron, juges, en audience publique du 6 Mars 1900 en présence de M. E. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de S. Benjamin, commis-gn (fiei . 36 BULLETIN DES AtfRÊTS N° 22 Autorisation maritale d'ester en justice L'autorisation maritale d'ester en justice est indispensa- ble à l i validité des actes faits par la femme aussi bien eu e que sur son recourt en cassation. DRVOI DE LA DAME JAMES BEAN M'-GliFFlE Le Tribunal, Ouï à l'audience du 30 Janvier expiré, Monsieur le ju- ge F, Baron, en son rapport, Mc Michel Oreste, pour la demanderesse, et Solon Ménos, pour les défendeurs eu leurs observations ; Monsieur L. Denis, Substitut du Com- missaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte delà déclaration de pourvoi; 3° les requêtes des parties ; 4° les autres piè- ces par elles produites. Sur la tin de non -recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs: Vu les articles 109 et 210 code civil, 929 c. pr. c. Attendu qu'aux termes de l'article 199 c, civ. la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, et que suivant l'article 210 du même code la nullité fondée sur le défaut d'autorisation peut être opposée par le mari et par la femme; Attendu que Monsieur et Madame Etienne Lamarre Gar- dère excipant de cette nullité, la tire de ce que Madame Ja- mes Dean Mc Guffie. née Ëuphrosia Dauphin a signifié moyens de cassation à Madame Lamarre Gardère seu- t que le mari n'a reçu aucune signification des dits moyens qu'il n'a donc pas été mis en cause par la deman- deresse en cassation ; Attendu que ce défaut d'autorisation résulte de l'exploit de signification des moyens delà demanderesse, en date du ï Juillet 1898; que si, appert le jugement du tribunal ci- vil de Saint-Mare, en date du 18 Mai de la même année, i9taté dans les qualités que Madame Etienne La- mare Gardère, née Léda Géeilia M'-Gullie était assistée de qu'elle a été primilivi ment autorisée par la jus- vaiidiféde l'instance, il ne pouvail être question l'instance en cassation qui en est distincte ; Attendu qm pour l'instance au tribunal de cassation, le i ipj ■ lé poui assister ou autoriser sa fern- DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 i me, par l'exploit de signification des moyens contenant as- signation à la femme seule à fournir ses défenses ; que cet acte est nul pour défaut d'autorisation, suivant les art. KM) et 210 du code civil, et que, comme la demanderesse en cassation n'est plus dans le clùlai de l'art. 929 proc. civ. pour renouveler la signification de ses moyens, il y a lkm de la déclarer déchue. Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré, dé- clare la dame Veuve James Bean Mc Guffie, née Euphrosia Dauphin, déchue de-son pourvoi contre le jugement du tribunal civil de St-Marc, en date du 18 Mai 1898, rendu en- tre elle et Monsieur et Madame Lamarre Gardère, ordonne la confiscation dp l'amende déposée, et condame la deman- deresse aux dépens liquidés à la somme de P. 62.50 dont distraction au profit de M« Enoch Désert qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Pé- rigord, P. Hyppolite, Alexis André, Bourjolly, D Pouilhe, C. Déjean, Jérémie et F. Baron, juges, eu audience publi- que du 6 Mars 1900 en préstme.' île M1 E. Ghancy, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M1' G. S. Benjamin commis- greffier. No 23 Seconde déclaration de pourvoi.— Compétence des huissiers pour la signification des actes de recours en cassation.— Excès de pouvoir : violation du droit de la défense et de l'ordre a établir dans les jugements. Une première déclaration de pourvoi faite avant la signi- fication d'an jugement dénoncé sera utilement remplacée par une seconde déclaration, à la suite de celte signification qui fait courir le délai de cassation à observer toujours à peine de déchéance. — Dans les lieux autres que la Capitale où siège le Tri- bunal de Cassation, il n'est point défendu à tous les huis- siers, sans aucune distinction, de signifier des actes relatifs à ce dit tribunal. Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la dé- fense de la part des juges qui statuent au fond définitive- ment, avant de se prononcer sur toutes les exceptions et dé- fenses soumises à leur examen par les parties en cause. Pourvoi de Monsieur Enoch Désert Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 27 Février expiré, Monsieur leju- ge Laroche lils en ipport, riinsi que MoTi-deur Emra, Chancy, Substitut 'lu Commissaire du Gouvernement ou ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° un 1° acte '1'' déclaration do pourvoi, en date du 25 Septembre 18;)!); 3° un 2° date du 14 octobro même année; i° les requêtes des par- ties; 5° les pièces par elles produites. Sur la lre tin de non-recevoir proposée par le défendeur. Attendu que si la déclaration de pourvoi, laite avant la signification du jugement objet du dit pourvoi, < st préma- turée, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse être utilement réitérée, alors surtout qu'elle n'a été suivie d'aucune notifi- cation à l'effet de lier l'instance devant lo tribunal de cassa- tion ; que lors donc après cette déclaration, il en est faite une autre après la signification du jugement er. dans le dé- lai imparti, celte dernière est valable, quoiqu'elle ne men- tionne pas l'annulation de la première. Attendu qu'un jugemant du tribunal de paix des (îonaï- ves a été rendu le 23 Septembre 1899 entre le deman- deur en cassation ; que sans en attendre la signification qui ne s'est faite que le 28 Septembre, il avait pensé faire sa déclaration de pourvoi, le 25 Septembre ; que compre- nant que :otte déclaration était prématurée, il l'a réitéré le 14 Octobre après signification du jugement et dans le délai utile. Que cette seconde déclaration faite dans les circonstan- ces ci-dessus relevées, est donc valable et la tin de non- recevoir opposée de ce chef au pourvoi est mal fondée. En conséquence, le tribunal la rejette. Sur la 2e lin de non-recevoir : Attendu que de la combinaison des articles 5 de la loi du 23 Décembre 1867 sur l'organisation du tribunal de Cassa- tion, et 2 de la loi du 11 Juillet 1859, concernant la compé- tence des huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu où siègent un tribunal civil ou un tribunal de commerce, il ressort que ces huissiers dans tout autre autre lieu que la Capitale, sont compétents pour signifier l'acte contenant les moyens du pourvoi en Cassation, exercé contre les ju- gements rendus par leur tribunal. Attendu, en effet, que la défense faite aux huissiers des tribunaux de paix d'instrumenter pour les affaires de la compétence des tribunaux civils et de commerce, dans les lieux où il y en a, no doit pas être étendue aux affaires de la compétence du tribunal de Cassation qui, dans les lieux autres que la Capitale, ne sont pas attribuées exclusive- ment aux buissiers de ces tribunaux civils et de commerce; DU TRIBUNAL DE CASSATION 39 que les prohibitions étant rie * l roi t étroit, les juges ne peuvent pas dans le silence du législateur y suppléer. Attendu qu'il résulte de ces observations que la significa- tion faite de l'acte contenant les moyens du pourvoi en cassation exercé contre le jugement du tribunal de paix des Gonaïves en date du 23 Septembre 1899, par un huis- sier du dit tribunal est régulière et valable ;—- qu'il s'en- suit que cette 2e fin de non-recevoir est encore mal fon- dée; — ce pourquoi le tribunal la rejette. Sur le 1° moyen du pourvoi. Attendu que lorsque pour repousser i'aclion poursuivie contre lui, le défendeur oppose l'exception de prescription les juges ne peuvent pas, sans commettre un excès de pou- voir, statuer au fond sans avoir préalablement examiné l'exception, Attendu que Monsieur Enoch Désert a fait donner cita- tion au sieur B. .[«-François pour s'entendre condamner pour honoraires à lui dûs, à lui payer une somme de qua- tre-vingts gourdes, avec vingt gourdes de dommages-inté- rêts, le tout avec frais et. dépens. Attendu qu'après avoir combattu les prétentions du de- mandeur, le défendeur a déclaré qu'il y avait prescription, aux termes de l'article 2038 cod. civ., à quoi Monsieur Enoch Désert a répliqué en invoquant comme exception à à l'article invoqué, l'art. 2040 au même code. Attendu que sans nullement examiner les prétentions des parties sur ce point, le tribunal a statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, il a donc commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché, en violant le droit de la défense. Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du pour- voi, casse et annule le jugement du tribunal de paix de la commune des Gonaïves, rendu en dernier ressort et con- tradictoirement entre les parties en cause; — en consé- quence, ordonne la remise de l'amende déposée; et pour être statué conformément à la loi, renvoi" l'affaire par devant le tribunal de paix de la commune de Gros Morne. Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Périgord, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi- que, du 8 Mars 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du :Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier, 4< i N" 24 DROITS DE GARANTIE DU VEND! ON INTÉRÊT EN JUSTIl EXCÈS DE POUVOIR ET VIOLATION DE LA DÉFENS DEMANDE RECONVENTIONNELLE : Obligé à e garantir la chose vendue, l'intérêt du vendeur est évident pour rester partie en cause et pour se pourvu* cassation, s'il y a lieu. Il y a excès de pouvoir et violation du droit de la dé) enversune partie, en lui réfusant la communication d(s pièces, employées contre elle sur une demande reconve/itionnelle pour statuer immédiatement au fond, sans l'en!,:, "h''' à cet égard. Pourvoi de la dame Lanassa Mai, tin. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 15 Février expiré Monsieur le juge Bourjolly en son rapport, Me> .1. L. Dominique et J. Archin, en leurs observations respectives ; Monsieur Emm. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, eu ses conclu- sions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; — \° toutes les pièces par elles produites. Sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs. Attendu que le vendeur est obligé de garantir la chose qu'il vend, article 1388 code civil et alors il a intérêt à rester partie dans l'instance au cours de laquelle il a vendu la chose, objet de la contestation, et cela, pour être eu mesure de remplir, vis-à-vis de son acheteur, les obligations que la loi lui impose. Attendu que pendant le cours de l'instance en partage poursuivie par la dame Lanassa Martin, elle a vendu droits et prétentions' sur l'immeuble à partager; que pour [a garantie qu'elle doit à son acheteur qui n'a pas pensé intervenir dans le débat, elle a intérêt à rester dans la cause ; que dans ces conditions, le pourvoi par elle exercé est recevable ; En conséquence, le tribunal rejette la (in de non-recevoir ci-d ssns qui est mal l'ondée. Sur h' '(" Moyen du pourvoi. Attendu (jae lorsqu'à une demande il est opposé des dé- fenses qui, sans avoir le caractôre d'une demande r< ventionnelle proprement dite, peuvent cependant être con- sidérées comme telle, eu égard au but auquel elles tendent DU TRIBUNAL DE CASSATION il le droit, pour le demandeur, d'y répondre est incontesta- ble, et quand pour ce taire, il conclut à la communication des pièces qui ont servi de base à ces défenses, le tribunal, rejetant cette exception, ne pouvait, sans excès de pouvoir statuer au fond ; Attendu que sur la demande en partage formée par J. Archin, Bélisaire et Lanassa Martin, en leur qualité d'héri- tiers de feu Anaize Ttiézan, Vv Phiiomène Martin, leur mère, décédée, Lise Martin, leur sœur, a prétendu, en fai- sant état de plusieurs documents en sa possession, qu'elle est aux droits de sa mère, seule propriétaire de la moitié de l'immeuble dont le partage est demandé ; — que pour être à mesure de combattre cette prétention, Lanassa Martin a demandé la communication des pièces invoquées à son appui ; que le tribunal a rejeté cette exception et sans appointer la demanderesse à produire sa réponse au fond, a statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, il a violé le droit de la défense et commis, par suite, l'excès de pouvoir qui lui est à bon droit reproché. Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 21 Décembre 1898, rendu eon- tradictoirement entre les parties en cause; — en consé- quence ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire parde- vant le tribunal civil de Jacmel ; — condamne la dame Lise Martin, la dame Thélismon Bouchereau, née Cécilia Théo- dore et le sieur Félix Théodore aux dépens liquidés à la sornme de G. 56.65, dont distraction au profit de Me J. L. Dominique qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, M. Lechaud, président, Laroche (ils, Porigord. Bourjolly et Edmond Eïéraux, juges, en audience publique du 8 Mars 1900, en présence de Mr Emm. Chancy, substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de M. G. S. Benjamin, commis-greffier, N° 25 Renvoi a un autre tribunal demeuré sans effet. Il y a lieu de rapporter un arrêt de renvoi à un autre tri- bunal, lorsque les causes qui l'avaient [ait ordonner ont cessé 42 BULLETIN DES ARRÊTS ister, par suite de changements faits dans la composition du premier tribunal. sur la requête de messieurs hugo kainer et o. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 27 Février écoulé Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu la requête ci-dessus transcrite et l'arrêt de ce tribu- nal, en date du 3 Mars 1898; Attendu que par cet arrêt, le tribunal civil de Porl-de- Paix a été dessaisi de la connaissance des affaires civiles que les sieurs Hugo Haîner et G0 pourraient avoir à inîro- duire où qui pourraint être introduites contre eux, et dési- gné le tribunal civil du Cap- Haïtien pour connaître des dites affaires. Attsndu que depuis et par suite des changements opérés dans la composition du tribunal dessaisi, les causes de ce dessaissement ont cessé d'exister ; — qu'il y a donc lieu, ainsi qu'y ont conclu les demandeurs de rapporter l'arrêt sus mentionné du 3 Mars 189<S. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rap- porte l'arrêt par lui rendu le 3 Mars 1898 ; — en conséquen- ce, ressaisit le tribunal civil de Port-de-Paix de la connais- sance des affaires qui avaitent été attribuées par le dit ar- rêt au tribunal civil du Cap-Haïtien, à l'exception bien en- tendu de celles qui sont actuellement en cours de plaidoi- reries devant ce dernier tribunal. Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Pé- rigord, Bourjolly et F. Baron, juges en audience publique du 8 Mars 1990, en présence de M. Era. Chancy, Substitut, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Ben- jamin, commis-greffier. N° 26 Essai de conciliation. ( Art. 57 du code de proc. modifié. ) Les demandes sujettes à l'essai de conciliation sont irrece- vables, lorsqu'elle onl été intentées, sans l'accomplissement m TRIBUNAL DE CASSATION 43j de cette formalité exigée par l'article 51 du code proc dure elle, avant sa modification. Pourvoi des dames Marie Jacques Louise, dite Ismène Raymond I'ilotin et Marguerite dite Mésunie Pilotin, Le Tribunal, Oui à l'audience du 8 Mais courant, Monsieur le juge Epurjolly en son rapport, Mc À. Mérion en ses observations pour les demanderesses ; Monsieur Th. Lully. substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, Vu 4° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties demanderesses;4° toutes les pièces par elles produites. La défenderesse n'a pas produit. Sur les deux moyens du pourvoi- Attendu qu'aux termes de l'ancien art. 57 proc. civ. en vigueur au temps où l'action dont il s'agit ici a été intentée les demandes sujettes à l'essai de conciliation devaient être déclarées non-recevables, si elles n'avaient pas été précédées de cette formalité. Attendu que les demandes en partage de succession n'en sont pas dispensées ; — que, cependant celle introduite par l'exploit d'ajournement du 19 Janvier 1893 n'a pas passé par ce préliminaire indispensable. Attendu, en effet, qu'il résulte des constatations du juge- ment attaqué que les deux citations en conciliatio en date du 23 Novembre 1873 invoquées mal à propos dans la cause actuelle, sont relatives, l'une à une demande en restitution de fruits, en attendant le partage, et l'autre à une demande en dommage intérêts et n'ont par conséquent, aucun rap- port avec la demande en partage introduite par l'exploit du 19 Janvier 18!.3 ; — qu'en déclarant donc cette de- mande non-recevable, les premiers juges loin de contreve- nir à un texte de loi quelconque, ont au contraire, fait une juste application de l'ancien art. 57proc. civ. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi des dames Marie Jacques Louise, dite Ismène Raymond Pilotin et Marguerite Louise dite Môsunie Pilotin contre le jugement du tribuual civil de Port-au-Prince, rendu le 14 Avril 1899 entre elles et la dame Mécunaste Louis Joseph Rivière, dite l'ajuste Gulle ; en en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dé- posée. Donné de nous, M. Lcchaud, président, Laroche fils, 44 BULLETIN DES ARRÊTS Périgord, i'ollux lïyppolite et JBourjolly, juges, en audience pultTiti ne »lu 13 Mais 1900, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. Nu 27 Contestation entre étrangers : compétence. Les tribunaux haïtiens sont incompétents pour connaître des contestations civiles des étrangers, à moins que ceux-ci y consentent formellement. Pourvoi des sieurs Tippenhauer et C°. Le Tribunal, Ouï l'audieuce du 13 Mars courant Monsieur le juge Pol- lux liyppolite en son rapport; M08 Luc Dominique et J. B. W. Francis, en leurs observations ; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; '6° les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces produites. Sur le premier moyen du pourvoi. Vu l'article 148 procédure civile. Attendu que po'ir se conformer aux prescriptions de cet article, il suffit, en ce qui concerne le point de droit, qu'il contienne clairement énoncées les questions sur lesquelles les juges sont appelés à statuer, en ce qui a trait aux mo- tifs, qu'ils expriment les raisons qui ont déterminé le juge- ment ; Attendu, dans l'espèce, qu'un déclinaloire basé unique- ment sur la qualité d'étranger des parties, a été proposé et fixait la limite du débat, le défendeur n'ayant pas con- clu au fond ; que, dès lors, les juges n'ayant à statuer que sur celte exception, n'étaient pas obligés de poser la ques- tion relative à la demande principale qui n'avait pas été dis- cutée ; Attendu que la seconde critique faite de ce même point de droit n'a pas plus de consistance, et, pour s'en con- vaincre, il suffit de rappel -r que l'incompétence soulevée est basée seulement sur la qualité des parties : allemands demandeurs, et défendeurs c'est-à-dire étrangers ; Atten lu. quant aux motifs que ceux exprimés sont com- plets, suffisant, expliquent clairement la décision ; que c'est DU TRIBUNAL DE CASSATION se méprendre étrangement sur la pensée du législateur que de croire un seul instant qu'il ait entendu obliger les juges à raisonner sur les arguments quels qu'ils fussent, pro- duits parles parties à l'appui de leurs prétentions respecti- ves ; qu'en matière de motifs, il exige seulement que ceux exprimés vrais ou entonnés, soient appropriés au débat : Attendu qu'il résulte des observations ci-dessus que l'art. 148 du code de proc.civ. n'a pas été du tout violé. Sur le 2e moyen. Attendu qu'il est de règle que les contestations civiles en- tre étrangers, relatives à l'exécution d'obligations contrac- tés en Haïti ou ailleurs, ne peuvent être jugées pat les tri- bunaux haïtiens qu'avec le consentement des parties, et ce la, pareeque les lois qui régissent ces matières sont spécia- les aux haitiens et ne peuvent pas être imposées aux étran- gers;— que, lors donc ceux-ci ne croient pas devoir accep- ter la juridiction haïtienne et soulèvent pour le faire com- prendre, l'incompétence de nos tribunaux, les juges soni obligés d'y faire droit. Attendu que les premiers juges l'ont aussi entendu et en décidant comme ils ont fait, en accueillant le déclinatoire proposé, ils n'ont commis aucun excès de pouvoir, ils n'ont violé en aucune façon les règles de la compétence. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi formé par les sieurs Tippenhauer et C° contre le jugement en date du 22 septembre 1899, rendu par le tribu- nal civil de Port-au-Prince, contradictoirement entre eux et le sieur J, B. Reimers; en conséquence, ordonne la confis- cation de l'amende déposée et condamne les dits sieurs Tip- penhauer et Oaux dépens liquidés à la somme de G. :>9.35 dont ditraction au profit de Mes J. B. W. Francis qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous IJ. Lechaud. président, Périgord, Pollux Hyppolile, Bourjolly et F. Baron, juges, en audience publi- que du 27 Mars 1900, e . présence de Mr Em. Chansy, sub- titut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr C. S. Benjamin, Commis- greffier. No 28 Autorité de la chose jugée. Désistement Le jugement a acquis ^autorité de la chose jugée, s'il na pas été attaqué valablement et en temps utile.— Il ne doit i(i BULLETIN DES ARRÊTS pas être considéré comme non avenu pour un désistt qui n'aurait pas été accepté par une partie. Pourvoi du citoyen Lindor aîné Le tribunal, Oui, à l'audience du 29 Mais dernier, Monsieur le juge F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Commissaire du gouvernement en ses conclusions. Vu 1° les deux jugements dénoncés ; 2° l'acte de la décla- ration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° toutes les pièces produites. Sur le 2e moyen du pourvoi: Vu les art. 399 et 400 ptoc. civ. el 1136 cod. civ. Attendu que le jugement par défaut faute de plaider qui n'a pas élé attaqué en temps utile et a, par conséquent, ac- quis l'autorité de la chose jugée ne peut pas être mis à néant par le désistemeut de l'une des parties non accepté par l'autre; ' Attendu que par jugement par défaut, faute de plaider, rendu parle tribunal civil des Cayes, le 25 Juin 1896, sur requête à lui pré -, entée par le sieur Porfeuille Jérôme, ce- lui-ci a élé admis à faire, par témoins, aux termes de l'arti- cle 48 code civil la preuve qui lui était demandée de sa qua- lité de fils et héritier de Claudine Jeau-Claude. Attendu que ce jugement qui n'a été signifié le 11 Juillet 1896 avait acquis l'autorité de la chose jugée quand, par acte en date du dix Juin 1897, signifié le li mêmes mois et an, Dorfeuille Jérôme déclara s'en désister, ainsi que de la requête sur laquelle il a été rendu. Attendu que ce désistement n'a pas élé accepté par Lin- dor-aîné ès-qualité, et les premiers juges, sans s'arrêter à examiner si, dans les circontances delà cause, il devait ou non produire effet, l'ont tenu pour valable cl ont déci- dé en conséquence, par jugement du 20 Janvier 1898 que par suite de ce désistement les partie •: se trouvaient au mê- me el semblable état qu'auparavani ; que le jugement du 25 Juin 1896 n'existait plus el qu'il ne pouvait, en ce qui le concerne, avoir chose jugi Attendu que celte décision esl en contravention ave, articles 399 el 400 proc. civ. et 1136 cod. civ ; - qu'elli donc nulle ; Attendu que cotte nullité entraine nécessairement la nul- lité du jugement du î Juillet 1898 qui a statué sur l'enquête à laquelle il a étj procédé en exécution du jugement du 20 Janvier 1898 ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule les jugements du '20 Janviar et 4 Juillet 1898 ren- dus par le tribunal civil des Cayes entre les parties en cau- se ;— en conséquence, ordonne la remise de l'amende dépo- sée, et pour èlre statué conformément à la loi, renvoie l'af- faire devant le tribunal civil d'Aquin ; condamne Dorfeuille Jérôme aux dépens, liquidés à la somme de P. 71.05, dont distraction au profit de Me* Solon Ménos et M, Morpeau qui affirment en avoir fuit l'avance,' et ce, non compris le coût dn présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, Laaoche fils, Pol- lux Hyppolile, Bourjolly et F. Baron juges, en audience pu- blique du 29 Mai 1900, en présence de Mr Emm. Chancy, substitut du Commissaire du gouvernement et assistés de M1 Emile Lucien, commis-greffier. No 29 Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime L'ordre des juridictions sera observe et une suspicion légitime ne sera point accueillie, si elle n'est précisément appuyée de faits de nature à faire douter de l'impartialité d'un tribunal. Les consorts Jean-Gilles contre le tribunal civil du Cap- Haïtien Le tribumal, Oui, à l'audience du 19 Juin expiré, Monsieur le juge Bourjolly en son rapport ; Mes J. L. Dominique et Tureune Leconte, d'une part, Mes Michel Oreste et x\. Firmin, de l'autre eu leurs observations ; Monsieur Emm. Chancy, substitut du commissaire du gouvernement, en ses conclu- sions. Vu 1° les deux requêtes des demandeurs ; 2° celle des in- ternants; 3° toutes les pièces produites. Attendu qu'il est de règle qu'un tribunal ne peut êtrepri- vé delà connaissance des affaires que la la loi lui attribue que dans le cas d'une nécessité bien démontrée ; que c'est pour- quoi en l'absence d'un texte formel, la jurisprudence a dé- cidé que pour être admissible, la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être basée sur des faits pré- cis, de n dure à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges qui en font l'objet ; Attendu, dans l'espèce, qne les faits articulés n'ont pas 48 BULLETIN DES AlUil' rS ce caractère; que pris séparément, sus '.onsidérés dans leur ensemble, ces faits ne comportent rienqui puisse à bon droit justifier les appréhensions des demandeurs; Attendu, en elïoi que prétendre qu'un avocat, parce qu'il a la chance d'obtenir souvent, très souvent même gain de cause dans les procès qu'il p aide, exerce uxje influence malsaine sur les juges, c'est avancer un fait sur lequel, dans l'unique intérêt des demandeurs le tribunal ne s'arrête- ra pas, étant donné, d'ailleurs, que dénué de tout vraisem- blance, il ne peut être pris sérieusement en considération ; Attendu, encore, que les reproches faits à chacun des ju- ges, pour établir leur dépendance 'visa vis de Me A. Firmin et justifier les complaisances qui en seraient la conséquence sontégalemenl sans fondement, eu égard à la bonne répu- tation des honorables magistrats du tribunal civil du Cap- Haïtien, il y a lieu de penser que ces reproches n'ont été inventés que pour les besoins de la cause. Attendu enfin qu'en ce qui concerne les décisions inter- venues dans la cause actuellement pendante entre les parties devant le tribunal dont le dessaisissement esl demandé, elles ne prouvent rien en faveur des prétentions des demandeurs parce que pour le cas où elles seraient entachées des ir larités signalées, la loi a établi des voies de réformations qui assurent aux plaideurs toutes les garanties nécessaires. Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent que la suspicion légitime soulevée par les Jean-Gilles n'est pas admissible. Attendu que les Audigé et avec eux Mr Anlenor Firmin, sont intervenus dans le délai ; que leur intérêt pour ainsi faire est incontestable; qu'après avoir conclu au rejet de la demande en renvoi avec dépens, ils supplient le tribu- nal de leur accorder les dommages-intérêts par eux récla- més ; Attendu, en ce qui concerne ces dommages-intérêts, que l'action âv,> demandeurs en renvoi, si "elle a retardé le juge- ment de la contestation qui divise les parties, n'a pas pu faire éprouver aux intervenants un préjudice quelconque im- pliqua ni réparation ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibi clare inadmissible la demande en renvoi pour cause di picion légitime formée par les consorts Jean-Gilles contre le tribunal civil du Cap-Haïtien, à raison du procès pendant devant c< tribunal, entre eux el les conseils Audigé ; rejette s intérêts demandés par les intervenants compense les dépenc . Donné de nous, 11. Lechaud, président. Laroche fils, Bour- DU TRIBUNAL DE CASSATION 49 jolly, Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience pu- blique du 6 Septembre 1900 en présence de Mr Ed Dauphin commissaire du Gouveinement et assistés de Mr Emile Lu- cien, commis-greffier. fljo 30 Motifs des Jugements Est nul le jugement qui prononce une condamnation sans en dire la raison. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge Bourjollyen son rapport, ainsi que Monsieur Th. Luly, subs- titut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué;— 2e l'acte de la déclaration du pouvoi ;— 3° les requêtes des parties;— 4° toutes les pièces produites. Sur le 1er moyen du pourvoi. 2* branche. — Art. 148 proc. civ. Attendu qu'il est fait aux juges l'obligation de motiver leurs décisions sur chaque chef de demande, ayant fait Tob- jet de conclusions expresses, et ce, à peiue de nullité; Attendu quesurladouble demandededommage.^-intérêts for- mée par l'appelant et par l'intimé devant les premiers juges, le second a été condamné à payer de ce chef la somme de cinquante gourdes ; que, cependant cette condamnation n'est expliquée par aucun motif, par aucun raisonnement; qu'il s'ensuit que cette absence complète de motifs doit faireannuler le jugement critiqué. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal civil des Cayes, en date du 13 Novembre 1899, rendu contradictoire- meut et sur appel, entre les parties en cause, en consé- quence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le Tribunal civil d'Aquin ; condamne le sieur Ulysse Saint- Vil aux dépens liquidés à la somme de G 56.75 dont dis- traction au profit de Mes P, Lespès et M. Morpeau qui af- firment en avoir fait l'avance, et ce non compris le coût du présent arrêt. 50 BULLETIN DES ARRÊTS Donné de nous H.Lechaud; président, F. Tbévenin, Bour- jolly, Edmond Héraux et F. limon, juges, en audience pu- blique du 6 Septembre 1900 en présence du commissaire Ed, Dauphin et assistés de Mr Emile Lucien commis-gref- lier. N° 31 Jugement sur requête: pourvoi: intérêt. Est recevable le pourvoi formé contre un jugement sur requête d'une seule partie, s'il y a, comme en matière de liquidation judiciaire, préjudice causé à une partie non -as- signée. Ce jugement est nul s'il ne contient pas la requête sur laquelle il a été rendu et qui détermine le mandat des juges. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 12 juin expiré, Monsieur le juge F. Baron en son rapport; Me J. L. Dominique en ses observa- tions ; Monsieur Emm. Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; — 2° l'acte de déclaration du pourvoi; — 3e les requêtes des parties;— 4e toutes les piè- ces produites. Sur la fin de non recevoir du défendeur, Attendu que le sieur Victor Me Guffie prétend que le ju- gement attaqué, ayant été rendu sur requête, c'est-à-dire sur la demande d'une seule partie, sans qu'une autre ait été appelée, n'est pas susceptible de pourvoi; Attendu qu'il fait erreur dans le cas dont il s'agit, parce que le jugement attaqué, quoique rendu sui requête n'est pas cependant un acte de la juridiction gracieuse; qu'il a statué sur une demande de conversion en faillite d'une liquidation judiciaire, et comme les demandeurs prétendent en éprouver préjudice, leur droit de l'attaquer est indéniable; qu'il s'en- suit que cette fin de non recevoir n'est pas fondée. En conséquence le Tribunal la rejette. Sur le 1er moyen du pourvoi; 2e brandie. Vu l'art. 148. proc. civile: Attendu qu'aux termes de cet article les conclusions des parties doivent, à peine de nullité, être insérées dans les jugements ; qu'en vertu de celte prescription, la requête sur laquelle est rendu un jugement droit, comme les con- clusions qu'elle remplace, être insérée littéralement dans le dit jugement; DU TRIBUNAL DE CASSATION 51 Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi, rendu sur requête ne contient point dans sa rédaction, l'insertion de la dile requête; qu'il a donc contrevenu à l'une des for- malités substantielles exigées pour la validité des jugements quel qu'en soit le caractère. Pai ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articula , casse et annule le jugement rendu le 27 juin 1899 par le Tribunal civil de Port-de-Paix en ses attributions commer- ciales, entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée; et pour être statué con- formément à la loi, renvoie l'affaire pardevant le tribunal de commerce des Gonaïves et condamne la liquidation Vic- tor Mac Guffie aux dépens, liquidés à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, Laroche fils, Bour- jolly, Edmond Héraux et F. Baron, juges, en audience publique du 6 Septembre 1900 en présence de Mr E. Dau- phin, commissaire du Gouvernement et assistés deMr Emile Lucien, commis-greffier. no 3a Caution.— Ordonnance a bref délai. — Excès de pourvoi. Il y a excès de pourvoi de la part du Tribunal qui exige de fournir caution avant d'exécuter l'ordonnance du doyen permettant d'assigner en référé à bref délai. Lï Tribunal, Ouï, à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge Bourjolly en son rapport; Me J. B. W. Francis en ses ob- servations ; Monsieur Emm. Chancy, Substitut du commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° l'ordonnance critiquée ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la reqnète du demandeur. Attendu que l'ordonnance du juge, mise au bas de la re- quête par laquelle il lui est demandé permission d'assi- gner à bref délai en référé, n'est pas de celle pour l'exé- cution desquelles le juge peut ordonner qu'il soit fourni caution, pour application de l'art. 707 proc. civ. ; Attendu, en effet, que la disposition de cet article ne se rapporte qu'à l'ordonnance qui statue sur les difficultés qui ont donné lieu au référé; qu'en l'appliquant' à celle qui 52 BULLETIN DES ARRÊTS accorde la permission d'assigner, en vertu de l'art. 706 proc. civ. le juge commet assurément un excès de pouvoir ; que c'est cependant ce que, dans l'espèce, a fait le doyen du tribunal civil de Si-Marc;— ce pourquoi son ordo uanc eesl nulle, mais seulement dans sa disposition relative à la caution. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et .annule l'ordonnance rendue p&r le doyen du Tribunal civil de St-Marc, le 26 Avril dernier, mais seulement dans le clicf qui ordonne de fournir caution solvabe, et cela, sans renvoi; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée. Donné de nous 11. Lécliand, président, Bourjolly. Ed- mond Héraux, F. Baron et b\ Thévenin, juges, en présence du Commissaire du Gouvernement Ed. Dauphin et assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier. Ne 33 Mandat de l'avocat pour se pourvoir. Si, au lieu d'être faite par les partie*, une déclaration de pourvoi a eu lieu par le ministère de l'avocat, il doit ct<e muni, pour èWe redevable, d cette fin, d'un mandat spécial, Le Tribunal, Ouï à l'aud.ence du 5 juillet courant. Monsieur le juge F. Baron en son rapport : Mcs W. Francis et .1 L. Dominique, en leurs observations respectives, et Monsieur Thaïes Luly, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions. Vu: 1° le jugement attaqué; L2° l'acte des requêtes des parties et 3° toutes les autres pièces par elles produites. Sur la 1erc fin de non recevoir opp> séeau pourvoi par les défendeurs. Vu les art. i^'i et 926 combinés du code de procédure ci- vile. Attendu qu'il est de jurisprudence que I" la déclaration du pourvoi ne peut être l'aile que par Ips parties, leurs hé- ritiers ou ayants-cause, et 2° lorsqu'elle est tuile par un avocat, celui-ci doit présenter à l'appui, un mandat.spécial des deraandeui Attendu que dansi'espècè, les deux procurations dont fonl étal lis demandeurs, l'une \ levant Mr Joseph Emile DU TRIBUNAL DE CASSATION 53 Godet et son collègue, notaires à Paris, le dix sept Octobre mil huit cent quatre vingt dix huit et l'autre, sous signature privée, en date du huit Octobre de la même aunée, ne font mention de cette voie extraordinaire de recours; Qu'en conséquence, la déclaration du pourvoi faite dans ces conditions, rend invalide le dit pourvoi ; Attendu que cette fin de non recevoir accueillie, les de- mandeurs doivent être déclarés déchus de leur pourvoi, ne se trouvant plus dans le délai légal pour le renouveler; Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner la u2° fin de non recevoir pro- posée par les défendeurs, déclare non-recevable le pourvoi dirigé contre le jugement du douze juillet 1899, rendu par le tribunal rie commerce des Caves ; en conséquence, dit et déclare queles demandeurs sont définis du dit pourvoi ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et comiamneles dits demandeurs auxdéperrs alloués à M s Murât Claude, J. L. Dominique et Luc Dominique, à la somme de G. 37.65 dont distraction à leur profit, et ce, non compris ie coût du présent arrêt. Donnéde nous, H. Lechaud, pi ésident, Bourjolly, Edmond Héraux, F. Baron et F. Théveniu, juges, en audience publi- que duGSiptembre 1900 en présence de Mr Ed Dauphin, commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier. Nû 34 Conditions pour obtenir des délais de paiement. // a a fausse application et fausse interprétation de l'art. 1030 du code civil si les juges accordent des délais immo- dérés à un débiteur par rapport à ?a bonne foi, sans con- sidérer sa position de fortune. Les époux Loyseau Augustin. Le Tribunal, Oui, à l'audience du 13 Septembre courant, Monsieur le juge F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, Substitut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête de la demanderesse ; et 4e toute les 5* BULLETIN DES ARRÊTS pièces, par elle, produites; les défendeurs n'ont pas déposé. Sur le premier moyen du pourvoi. Vu l'art. 1030 du code civil. .Attendu que sur une demande en paiement d'une somme de vingt sept mille et tant de francs, formée par la Société générale Mercantile devant le tribunal de commerce des Caves, contre contre la dame Loyseau Augustin, en sa qua- lité de légataire universelle de feu le citoyen Fontaine Vaval; intervient, sous la date du 28 juin 1899, un juge- meut qui, tout ne condamnant cette dernière à payer les va- leurs a elle réclamées par des versements trimestriels de trente-cinq dollars, compensa les dépens, sous le prétexte que la Société demanderesse avait à tort demandée contre so.^ adversaire la contrainte par corps; Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 1030 du code civil, les juges peuvent accorder souverainement de;; délais modérés à un débiteur, il n'en est pas moius viai et constant que dans ce cas, — deux conditions essen tielle ; sout exigées par cet article : d'abord la position mal- heureuse, et ensuite la bonne toi ; Attendu que le jugement dont est pourvoi, en accor- dant à la dame Loyseau Augustin, la faculté de se libérer envers sa créancière par des termes trimestriels de trente-cinq dollars, ce qui met le délai immodéré à trente sept ans, n'a envisagé que sa bonne foi et n'a abso- lument rien dit sur sa position malheureuse qui est l'une des conditions requises pour obtenir le bénéfice du terme accordé par ledit article 1030 du code civil; qu'il est fa- cile de comprendre le silence gardé à cet égard par les pre- miers juges sur la position malheureuse de la débitrice qui, comme la légataire universelle, ayant recueilli des biens qui étaient le gage commun des créanciers de son testa- teur, ne pouvait pas valablement faire état dans l'espèce, d'aucun malheur et s'était même empressée de changer la destination d'une consignation de cafés déposée à la douane des Cayes et qui devait être expédiée à la demanderesse en cassation ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement attaqué, doit être cassé pour fausse interprétation et fausse application de l'article 1030 du code civ. P^ai ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le 2e moyen du pour- voi casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce des Gayes, sous la date du 28 juin 1899; ordonne la remise de l'amende déposée; ren- voie la cause et les parties devant le tribunal de commerce DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 d'Aquin et condamne les époux Loyseau Augustin aux dé- pens alloués à M«s Jn B. Darfigue et W. Francis à la somme de G. 43. 65 et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Bourjolly, juge, remplissant les fonctions de vice-président, D. Pouilh, Ed. Héraux, F. Baron et P. Thévenin, juges, enaudience publique riu 18 Septembre 1900 en présence de Monsieur Emm, Ghancy, substitut du com- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-greffier. N° 35 Contrat de société commerciale: preuve de son existence. la preuve de l'existence d'un contrat de société sera faite par tous les moyens établis par laloi et à l'aide même de sim- ples présomptions. POURVOI des sieurs H. Becker et 0e. Le Tribunal, Ouïle rapport de Monsieur le juge EJd, Héraux, les ob- servatbns de Me J. L. Dominique, l'un des avocats des dé- ma.idens, les conclusions de Monsieur Th. Luly, substitut du conmissaire du gouvernement, et après en avoir déli- béré er la chambre du conseil; Vu : 1° le jugement attaqué; 2° les requêtes des parties ; 3e l'acti de la déclaration du pourvoi ; et 4e les autres piè- ces procuites. Vu let articles 39, 42, 44 et 49 du code de commerce, 1127 et suivants et 1642 du code civil ; Le tribunal, Sur le leuxième moyen du pourvoi : Attendu que les règles particulières aux sociétés commer- ciales permettent de prouver l'existence du contrat de société par tous hs moyens de preuve : livres de commerce, lettres missires, tmoins, aveu des parties, et màmes simples pré- somptions Attendu iue, appelé à rechercher et à déterminer le lien commercialexistant entre Alhert Guercy et Dumai Thézan et à fixer ei conséquence la responsabilité de ceux-ci vis- à-vis de H Becker et Cie, le tribunal de commerce de Port-au-Priice s'est borné à déclarer qu'en l'absence de la 56 BULLETIN DES ARRÊTS, publicité prescrite par l'art. 42 du code de commerce, les tiers ne sont fondés à prouver l'existence des association;: •ommerciales que par la lettre circulaire de la raison sociale Attendu qu'en restreignant de la sorte le* moyens (h preuve établis par la loi, et en s'abstenant de vérifier 1; Qualité d'associé de la maison A. Guercy et Cie attribué* à Durrtai Thézan par les sieurs H. Becker et Gie soit au mo» yen des httres missives produites par les parties ou d'au^ très modes de preuve institués par la loi, en vue d'un* bonne et équitable distribution de la justice, le tribunal d* commerce de Port-au Prince a méconnu les principes cil dessus rappelés et violé les articles 39, 42, 44 et 49 du codf de commerce, 1127 et suivants et 1642 du cod. civ. Par ces motifs, le tribunal casse et annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, |e 20 juin 1899; renvoie la cause et les parties devant le tri- bunal de commerce de Jacmel, ordonne la restitution ye l'amande déposée et condamne le sieur Dumai Thézan aix dépens liquidés à la somme de G. 49.60, et ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge rempis- sant les fonctions de président, D. Pouilh, Ed. Héraux, F. Thèvenin et S. Marius, juges, au Palais de Justice du tri- bunal de cassation, le vingt Septembre 1900, en présmce de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du gouvernenent, assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier. N° 36 Points de fait et de droit d'un jugement. Est nul le jugement qui, loin de résumer les diffcultés qui divisent les parties dans les points de fait et de dpit, se contente d'insérer les conclusions qui les présentent àl'exa- men des juges. Ppurvoi du sieur Eugène Georges Péan. Le Tribunal, Ouï. à l'audience du vingt septembre courant, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport; M'J. L. Dominiqie en ses observations et Monsieur Th. Luly, substitut du Commis- saire du gouvernement, en ses conclusions ; Vu: 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclamation du DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 pourvoi ; 3° les requêtes des parties et 4° toutes tes pièces par elles produites ; Sur le premier moyen du pourvoi. Vu l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu que sur l'appel interjeté par le sieur Eugène Joseph Péan d'une sentence rendue par la justice de paix du Limoé sur une action possessoire, le tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien, maintint la dite sentence pour sortir son plein et entier effet et condamna l'appelant aux dépens. Attendu que suivant les dispositions de l'article 148 du code de procédure civile, la rédaction des jugements faite parles jnges qui auront siégé, doit contenir, à peine de nullité entre autres formalités, l'exposition sommaire des points de faits et de droits. Attendu que, contrairement au vœu de cet article, le tri- bunal civil du Cap-Haïtien, loin de faire dans les points de bail et de droit du jugement critiqué, l'exposition sommaire des prétentions respectives des parties, s'est contenté sim- plement de reproduire les conclusions ; Attendu que, dans cet état le jugement dénoncé, doit être cassé, pour avoir violé manifestement l'article 148 du code de procédure civile; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi, casse et annule le jugement rendu entre les parties, par le tribunal civil du Cap-Haïtien, le 9 Décembre 1898; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Port-de-Paix et condamne le défendeur aux dépens alloués à Mes J. J. F, Magny et J. L. Dominique, à la somme de G. 50.15, dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Bourjolly, juge, remplissant les fonctions de Vice Président, D. Pouilh, F. Baron, L. Denis et F. The- venin, juges, en audience publique du vingt-cinq Septembre 1900, en présence de Mr Emm.Chaucy, substitut du commis- saire du gouvernement et assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier. N« 37 Qualités des parties dans un jugement.— Changement de domicile : appréciations. Les qualités sont valablemeut énoncées dans un jugement lorsqu'il est impossible de se méprendre sur Videntité des par- ties par leurs noms, profession et demeure. 5* BULLETIN DES AKIU Les iirconstances constitutives d'un changement de domicile étant dti domaine souverain des premiers juges ne peuvent être appréciées autrement en cassation. Pourvoi du citoyen J. A. Bordes. Le Tribunal, Oui le rapport de Monsieur le juge Ed. Héraux, les con- clusions de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du gouver- nement, et après en avoir délibéré en la chambre du con- seil; Vu: l3 le jugement attaqué; 2° les requêtes des parties; S" l'acte de la déclaration du pourvoi ; et 4° les autres piè- ces produites ; Vu les articles 148 et 1G9 du code de procédure civile, 91, 82, 1134 et 1139 du code civil et l'article de la loi sur l'organisation et les attributions du tribunal de cassation ; Le Tribunal, Sur le premier moyen du pourvoi. Attendu, en ce qui concerne les noms, professions et de- meures des parties, qu'il est suffisamment satisfait au vœu de l'article 148 du code de procédure civile lorsque les par- ties sont désignées de manière à ce qu'il ne puisse exister aucun doute sur leur idendité; Attendu que les énonciations du jugement critiqué re- latives au demandeur en cassation, à savoir ; MeJ. A. Bor- des, avocat, demeurant et domicilié à Miragoàne, ne laissent subsister aucun doute sur l'individualité de ce citoyen ; Attendu, d'autre part, que les pièces principales sont celles qui peuvent exercer une intluence décisives sur le procès ; que c'est en vain qu'on chercherait à attribuer ce carac- tère à la commission d'aide-de-camp honoraire délivrée à Me J. A. Bordes par le président de la République ; d'où il suit que le jugement critiqué n'a pas violé le sus-dit art. 148 du code de procédure civile Sur le 2e moyen du pourvoi. Attendu que par domicile la loi entend le lieu où un in- dividu à son principal établissement : et que les conditions dans lesquelles le domicile s'acquiert et se perd sont déter- minées par la loi ; Attendu que pour établir qu'il avait transféré son domicile à Miragoàne, le citoyen J. A. Bordes à fait valoir devant les premiers juges une double déclarationdechangementdedomi- DU TRIBUNAL DE CASSATION .YJ cile faite tant à Jérémie qu'à Miragoàne en invoquant h l'ap- pui de cette double déclaration des circonstances de fait qui serait, d'après lui, de nature à prouver que le transfert de son domicile se serait réellement effectué au lieu indiqué ; Attendu que la double déclaration énoncé dans l'article 92 du code civil et appelée uniquementà révéler l'intention des parties, ne saurait opérer la translation de domicile en l'ab- sence d'uue habitation réelle dans le lieu du domicile dé- claré ; Attendu que, s'inspirant de cette règle, le tribunal civil de Jérémie a pris soin de rechercher et d'indiquer toutes les circonstances de l'ensemble desquelles il résulte que, quoique, ayant manifesté l'intention de changer de domicile le citoyen J. A. Bordes n'a jamais transféré son domicile à Miragoàne ayant toujours résidé à Jérémie lieu où se trouve son principal établissement, le centre de ses af- faires commerciales. Attendu que le tribunal civil de Jérémie. en déduisant comme il l'a fait des circonstances de la cause le fait de la non-translation du domicile du citoyen J. A. Bordes à Mi- ragoàne, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appré- ciation de la loi. Qu'il n'entre pas dans les attributions de ce tribunal de réviser de tels faits, abandonnés par la loi à la prudence et aux lumières des magistrats. Par ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi formé par le citoyen J. A. Bordes contre le jugement rendu le 5 Fé- vrier 1900 par le tribunal civil de Jtrémie; ordonne la con- fiscation de l'amende déposée, et condamne le dit J. A. Bor- des aux dépens liquidés à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et prononcé par nous, Bourjolly. juge, remplis- sant les fonctions de Président, Éd. Héraux, L. Dénis, F. Thevenin et S. Marius, juges au Palais de justice du tribu- nal de cassation, le vingt-sept Septembre 1900, en présence de Monsieur Ed Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier. N° 38 Gage commercial. — Application de la loi de compétence et de procédure. La demande en réalisation d'un gage donné en nantissement par un commerçant est de la compétence du tribunal de com- fiO BULLETIN DES ARRÊTS merce. Une lot de compétence et de procédure relative à Une telle denande esi, pour le juge, obligatoire àsa promulgation. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 3 juillet dernier, Monsieur le juge Kdmond Héiauxen son rapport, ainsi que Monsieur Th, Luly, substitut du Commissaire du gouvernement en ses conclu- sions. Vu 1° le jugement attaqué, 2° l'acte de la déclaration du pourvoi, — 3e les requêtes des parties; 4e toutes les pièces produites. Sur le l01' moyen du pourvoi. Vu les articles 1. 2. 3 de la loi du 16 Septembre 1898. Attendu que le gage, pour la réalisation duquel est sur- venue la contestation, est commercial, ayant été constitué par un commerçant pour un acte de commerce. Attendu qne la loi du 16 septembre 1898 sur la forme de- procéder pour la réalisation du gage commercial est une loi de compétence et de procédure; que dès lors, elle était obligatoire au jour de sa promulgation, qu'en conséquence, la -juridiction civile est seule compétente pour statuer sur la demande en réalisation d'un gage commercial. Attendu qu'il importe peu que cette demande ait été, avant la loi du 16 septembre 189.S introduite devant le tri- bunal civil, si ce tribunal n'a pas rendu de jugement défi- nitif sur ce point; Attendu que des principes ci-dessus, il résulte que le tri- bunal de commerce des (ionaives, en rapportant l'ordon- nance du Doyen de ce tribunal, délivrée en exécution de lart. 3 de la du 16 septembre 1898, a commis un excès de pouvoir, en contrevenant aux prescriptions des articles sus visés. Par ces motifs, letribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et anule, et cela, sans renvoi, le jugement du tribunal de commerce des Gonaïves, en date du 8 août de l'année expirée, rendu entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, dit que l'ordonnance rapportée par le jugement du 8 août 1899, sortira son plein et entier effet. Donné de nous, II. Lecliaud, président, Uourjolly, Edmond Uéraux, F. Baron et F. Thévenin, juges en audience publi- que du '2 octobre 1900, en présence de Monsieur Th. Luly, substitut du commissaire du gouvernement et assistés du ci- toyen Emile Lucien, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 61 N« 39 Motifs du jugement : formalités a la vente d'objets saisis. Est nul le jugement qui, en validant une saisie d'objets mobiliers, ne dit pas le motif pour lequel il changera les for- malttés établies par la loi, par rapport au lieu, au jour et à la publication de la vente de ces objets. Affaire Madsen Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 5 juillet dernier. Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport; Me J. L. Dominique en ses observations ; Monsienr Em. Ghancy, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1* le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les pièces pro- duites. Sur le 3° moyen du pourvoi. Vu les articles 500, 538 à T40, 540 et 148 proc. eh. Attendu que les griefs relevés dans ce moyen sont basés sur ce but 1° pour la vente des denrées dout la saisie a été validée, les formalités prescrites par la loi n'ont pas été or- données, et 2° en ordonnant que cette vente serait faite au- trement que de la manière prescrite, la premières juges n'ont pas motivé leur décision à cet égard. Attendu, en principe, que les objet mobiliers dont la saisie a été validée, doivent-être vendus avec les formalités prescrites au titre de la saisie exécution, arg. de l'art. 500 procédure civile. Attendu, dans l'espèce, que contrairement aux prescrip- tions des articles 538 et suiv. proc. civ. le tribunal civil de Jacrnel, en validant la saisie pratiquée par le sieur Mad- sen, es qualité, tant en ses propres mains qu'en celles du sieur Turenne Taluy sur les denrées qu'ils détiennent, a or- donné, qu'après leur déclaration, ces denrées seront re- mises à Monsieur Madsen et réglées au prix du cours dû- ment constaté par un courtier assermenté qu'il requerra à cet effet, etc. Attendu qu'en dérogeant ainsi aux formalités présentes par la loi, les premiers juges n'ont donné à leur façon de faire aucun motif; qu'ils ont donc violé les articles sus visés. t>2 BULLETIN DES ARRÊTS l'ar ces motifs, le tribuual, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour- voi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Jac- mel, en date du 27 avril de l'année expirée, rendu contra- dictoi rement entre les parties en cause ; en conséquence ordonne la remise de l'amende déposée ; et, pour être sta- tué conformément à la loi, renvoie l'affaire par devant le Tribunal civil de Port-au-Prince; condamne le sieur C. F. Madson, ès-qualité, aux dépens liquidés à la somme de G. 42.85 centimes dont distraction au profit de Mc Robert La- fontant et Michel Oreste qui affirment en avoir fait 1'avaoce et ce, non compris le coût du présent arrêt Donné de nous, H. Lechaud, président, Bourjolly, Ed- mond Héraux, F. Thévenin, juges, en audience publique du 2 octobre 1900, en présence de Mr E. Dauphin, commis- saire du Gouvernement et assistés de Mr Emile Lucien, com- mis-greffier. No 40 Servitudes établies par la loi sur les biens, droits des propriétaires et co-propriétaires. Si elles n'ont rien de contraire à l'ordre publU, Us ser- vitudes peuvent être établies par les propriétaires, à leur gré, sur le fonds des propriétés. En cas de division d'un héritage, le droit de passage sera toujours exercé dans le même endroit, eu conservant ainsi la servitude due pour chaque portion. Pourvoi de la Veuve Jacques Louis. Le Tribunal, Oui à l'audience du 3 Juillet dernier Monsieur le juge Bouijolly en son rapport; ainsi que Monsieur Th. Luly Subs- titut au commissaire du Gouvernement, en ses conclusions Vu Ie le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du pourvoi; 3e les requêtes des parties; 4e toutes les pièces produites. Sur le premier moyen du pourvoi. Vu les art. 517 et 5f>2 cod. civ. Attendu que la demanderesse fait erreur quand elle pré- tend que relativement à ce qui fait l'objet de la contesta- talion, il n'y a rien dans la décision critiquée qui sat'sfait à la définition de l'article 517. DU TRIBUNAL DE CASSATION 63 Attendu, en effet, que deux fonds existent dans l'espèce, l'habitation Halte Champin, propriété privée, pour l'u- sage et l'utilité de laquelle son propriétaire a établi le canal et l'embarcadère dans les marais salants, deuxième fonds, dépendant plutôt du domaine public. Attendu qu'en établissant comme ci-dessus la servitude critiquée qui n'a rien de contraire à l'ordre public, le pro- priétaire de l'habitation Halte Champin a usé de la faculté que lui accorde l'article 552 cod. civ. qu'il s'ensuit que lors- que le tribunal civil du Cap-Haïtien dit qu'il y a servitude il n'a commis ni une violation ni fait une fausse application des art. sus-visés. Sur les 2e et 4e moyens. Vu les arts: 563, 449 et 517. 3° cod. civ. Attendu que les premiers juges, après avoir reconnu et déclaré que la servitude existait avant la division du bien pour l'utilité duquel elle avait été établie, n'ont fait qu'en régler l'exercice, eu égard ,,u partage dont ce bien a été l'objet depuis, pour chacun des copropriétaires; qu'ils se sont conformés pour ainsi faire, aux dispositions de l'art. 563 cod. civ. Attendu que le droit à la servitude étant reconnue à cha- cun des co-propriétaires, il en résulte tout naturellement l'obligation pour le propriétaire du lot N 28 de donner passage à celle du lot N* 1 pour l'usage de la servitude arg. de l'art. 560 cod. civ. qu'il s'ensuit donc que les arti- cles sus-visés n'ont été ni violés ni faussement interprétés ou appliqués. Sur le 3« moyen. Vu l'article 556 code civil. Attendu qu'en déclarant dans l'un des conidérants de de leur jugement que lors du partage du bien, la question relative à la jouissance de l'embarcadère n'a donné lieu à aucune conventionnés premiers juges n'ont pas envisagés, comme le suppose à tort la demanderesse, l'art. 556 code civil ; qu'en raisonnant comme il vient d'être dit il y a lieu de penser que lors du partage, les parties n'avaient pas entendu déroger à la règle de l'art. 563 code civil; qu'il a interprété et faussement appliqué l'article 556 susvisé. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi formé par la Veuve Jac- ques Louis contre le jugement 'du Tribunal civil du Cap- Haïtien, en date du 12 Décembre 1899, rendu sontradictoi- rement entre elle et la dame Seymour Pierre Antoine, née 64 BULLETIN DES ARRÊTS Euvraïse Jacques; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la veuve Jacques Louis aux dépens liquidés à la somme de G. 38.55 centimes, dont distraction au profit de Mes Antenor f irmin et Michel Oreste qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechand, président, Bourjolly, Ed- mond Héraux, F, Baron et F. Thévenin, juges, en audience publique du 2 Octobre 1900 en présence du substitut du Gouvernement, Th. Luly, et assités du citoyen Emile Lucien, Commis-greffier. N° 41 Exploit : équipollents. — Demeure ou domicile de l'Etranger en Haïti : signification d'exploit. — Prescription en matière d'enregistrement. Les cnonciations contenues dans un exploit peuvent se compléter pour sa validité. — La demeure de l'Etranger qui habite Haiti peut être considérée comme son domicile pour la signification des moyens de cassation faite en parlant à la personne de son épouse. La prescription de deux ans de l'article 181 de la loi spéciale sur Venregistretnent court à partir du jour de l'enregistrement, con- trairement à la règle générale de ne pas compter le jour acquis.— Pourvoi du directeur Principal de l'Enregistrement. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 5 Juillet dernier, Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport ; Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 4° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi • 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces produites. Sur laie fm (je non-recevoir soulevée par les demandeurs Attendu que la désignation incomplète, Jh. Simmonds pour Jh. Simmonds et Cie de la raison sociale des défen- deurs dans l'acte de signification des moyens du pourvoi, n'est pas de nature à vicier le dit acte, les autres enoncia- tions relatives à cette désignation la complétant suffisam- ment ; — qu'il s'en suit que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur la 2e fin de non-recevoir produites par les mêmes. Attendu qu'il est admis en principe que la demeure en Haïti de l'Etranger qui y habile peut, dans des cas comme celui dont il s'agit ici, être considérée comme son domicile, DU TRIBUNAL DE CASSATION 65 et alors la signification à lui faite, dans cette demeure, en parlant à. son épouse, de l'acte contenant les moyens d'un pourvoi en cassation, remplit le vœu de l'art. 929 proc. civ. et ne viole point le 6e parag. de l'art. 99 même code qui, relatif à ceux qui habitent hors le territoire, s'appli- quent à ceux qui n'y sont point domiciliés; qu'il en résulte que cette 2e tin de non recevoir n'est pas plus fondée que la première. En conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, les rejette toutes les deux. Sur le 1er moyen du pourvoi. Vu les art. 2028, 2029 du cod. civ. et 181 de la loi sur l'enregistrement ; Attendu que par dérogation à la règle générale d'après laquelle, en matière de prescription, le jour à quo ne compte pas, la prescription de deux ans de l'art. 181 de la loi spé- ciale sur l'enregistrement court à partir du jour de l'enre- gistrement et est acquise, par conséquent, lorsque le dernier jour du terme est accompli, art. 2029 cod. civ. Attendu qu'en rapprochant les dispositions des deux arti- cles sus-mentionnés, ii y a lieu de décider que la demande de l'enregistrement, produite le °26 Octobre 1897, en paye- ment de droits dûs sur des remises de sommes faites par concordat enregistré le 26 Octobre 1897 est prescrite, le dernier jour du terme étant accompli le 25 OctobTe 1899 ; qu'il s'ensuit que le tribunal civil du Port-au-Prince, en dé- cidant ainsi n'a nullement violé ni faussement interprété les articles sus-visés ; Sur le 2e moyen. Vu l'art. 148 proc. civ. Attendu qu'il n'est pas sérieux de dire que le jugemeut contre lequel est pourvoi n'est pas motivé ; qu'en effet, il contient dans sa rédaction des motifs plus que suffisants pour l'expliquer et dans ces conditions, les premiers juges ne méritent point le reproche qui leur est fait d'avoir violé l'art, sus-visé. Par ces motifs, le tribunal après eu avoir délibéré, rejette le pourvoi du Directeur principal de l'enregistrement contre le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 22 Décembre 1899, rendu coutradietoirement entre lui et les sieurs Jh. Simmonds et G° en liquidation; dépens com- pensés. Donné de nous, H. Lechaud, président, Bourjolly, Ed. Héraux, F. Baron et Thévenin, juges, en audience publique du deux Octobre 1900. 66 BULLETIN DES ARRÊTS N° 42 Etendue des conclusions des parties. Prescription : durée de l'action, durée de l'exception. La rédaction vicieuse des conclusion* posées par les pnrti.es ne saurait influer sur la validité d'un jugement rendu conformément au mandat donné aux juges pur ces conclusions qu'ils ne doivent point changer. La prescription ne s'applique qu'aux actions et no)i aux excep- tions soidevées pour les repousser ; ces exceptions sont en quelque sorte imprescriptibles . Pourvoi de Madame Vve Camille Legendre et de Bouciiette Le Tribunal, Ouï Monsieur le juge Bourjolly, en sori rapport l'ait à l'audience du 25 Septembre courant, Me Léger Caùvin en ses observations, ainsi que Monsieur Ernm. Chancy, substi- tut du commissaire du Gouvernement en ses conclusions, pour le rejet du pourvoi. Vul° le jugement dénoncé;2° l'acte déclaratif du pourvoi; 3° les requêtes des parties; et 4° les autres pièces produites Sur le 1er moyen du pourvoi tiré d'un vice de forme et d'un excès de pouvoir : Vu l'article 148 du code de procédure civile. Attendu que si les conclusions sont essentiellement né- cessaires dans un jugement pour fixer les points du litige, elles doivent y être insérées, sans aucun changement telles qu'elles ont été posées par les parties ; que c'est ainsi, dans l'espèce que les premiers juges ont dû inscrire et n'ont pu modifier ni celles par lesquelles les lîouchette leur de- mandaient simplement, d'abord, d'accueillir les prétention* contenues dans leur assignation et exactement confirmées par une descente sur les lieux ordonnée parle tribunal, ni les conclusions qu'ils déposèrent ensuite en répliquant;! Ma- dame Vve Camille Legendre, pour préciser le débat; — que d'ailleurs, la rédaction vicieuse des conclusions, ouvra- ge des parties, ne saurait influer sur la nullité d'un juge- ment, si en mesurant l'étendue de leur mandant, les j étaient mêmes forcés de prendre connaissance de ses con- clusions par relation à l'exploit introduclif d'instance, moyen est rejeté. Sur le 2e moyen pris de la violation des article* I 's du code proc. civile, 1100 du code civil, 1997 du même code, 20 DU TRIBUNAL DE CASSATION 67 et 40 de la loi sur l'arpentage, de la fausse interprétation de l'art. 40 de la sus-dite loi sur l'arpentage et d'un excès de pouvoir: Va les dispositions des articles ci-dessus cités. Attendu que le jugement Gritiqué a déclaré non recevable la demanderesse en son exception de nullité d'un procès- verbal d'arpentage fait, le 5 Juin 1873, par Mondésir Dé- lienne, sur cinq carreaux de terre dépendant de l'habita- tion Lefranc en cette commune, pour le motif qu'elle n'y avait fait aucune opposition, ni aucune demande en nullité de cette opération, à laquelle elle n'avait pas été régulière- ment appelée; qu'en y ajoutant que c'était la seule voie qui lui fût restée pour obtenir la nullité de ce procès-verbal sur le- quel les Bouchette s'appuyaient pour invoquer, par une pos- session conforme à la loi, la prescription du terrain litigieux, les premiers juges ont méconnu des principes invariable- ment admis en la matière ; Attendu, en effet, que la prescription jie s'appliquant de sa nature qu'aux actions et non aux exceptions, ils excédaient leur pouvoir en jugeant que le droit de la veuve Camille Legendre, née Caquet Alerte, de repousser l'arpentage du 5 Juin 1873, était prescrit, quand l'article 20 de la loi sur l'arpentage fait l'obligation d'appeler à l'opération les voisins limitrophes par voie d'huissier et que cette obligation a pour sanction, suivant l'article 40 de la même loi, la peine de nullité, il était bien permis à la demanderesse de soulever cette nullité à n'importe quel moment où 1 acte qui la con- tenait lui était opposé, dans le but même de fonder un droit de prescription de dix ans sur une propriété qu'elle réclamait comme sienne ; que non seulement le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à celte prescription, confor- mément à l'article c2034du code civil, que le juge du principal est le juge de l'exception et de l'accessoire, mais encore et surtout qu'il est de règle que les exceptions sont en général imprescriptibles, en ce sens qu'elles durent aussi longtemps que les actions qu'elles ont pour objet de repousser et quon peut toujours les proposer, à quelque époque que ces actions soient introduites ; Attendu que pour avoir décidé contrairement à ces prin- cipes constants, par le jugement critiqué, le tribunal civil de Port-au-Prince a commis un excès de pouvoir. Ce moyen est fondé. Par ces causes et motifs, après en avoir délibéré, le tribu- nal casse le jugement rendu le 17 Novembre dernier par le tiribunaldePort-au-Prince, renvoie la cause et les parties, pour être de nouveaux jugés, pardevant. le tribunal civil de Jacmel, 68 BULLETIN DES ARHÊTS ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les dé- fendeurs aux dépens alloués à VIe Michel Oreste à la somme de G. 33.40, et ce non compris le coût du présent arrêt Fait et prononcé par nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions de président, Ed. Héraux. L. Denis, F. Thévenin et S. Marius. juges, en présence de Monsieur Ed. Daupin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C S. Ben- jamin; commis-greffier, à l'audience du 27 Septembre 1900. No 43 Remise d'un exploit Le parlant à de l'exploit de signification des moyens de cassation doit être clair, sous peine de nullité, à l'égard de la personne à qui copie en a été laissée. Le Tribunal, Oui à l'audience publique du 25 Septembre courant Mon- sieur le juge L. Denis, en son rapport, MeJ. L. Dominique au nom de Me Luc Dominique, en ses observations, pour le défendeur, ainsi que M. Ed. Dauphin, commissaire du gou- vernement, en ses conclusions. Vu; 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties ; et 5° toutes les pièces par elles produites. Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, le sieur Dupera Chéry, tendant à la nullité de l'exploit de si- gnification de la requête des moyens des demandeurs ; Vu les articles 78 et 80 du code de procédure civile. Attendu que l'acte par lequel sont signifiés les moyens de cassation doit contenir toutes les formes substantielles com- munes à tous les exploits ; que le parlant à est une de ces formalités les plus substantielles, en ce que l'exploit, pour être régulier, ne doit comporter aucun vague à l'égard de la personne à qui copie a été laissée ; Attendu que'en disant parlant à la personne de sa femme trouvée dans sa maison sans dénommer celle à qui la copie a été laissée et sans dire si c'est bien cette personne qui a déclarée être la femme de l'assigné, l'huissier, par ce vague, a entaché la signification des moyens d'une irrégularité qui la rend nulle, vu que rien ne prouve que le défendeur est marié, et que le procès entre lui et les demandeurs a lieu surtout à l'occasion de I » succession de sa concubine, décé- dée récemment ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 69 Attendu que les demandeurs ne sont plus dans le délai pour faire une nouvelle signification de leurs moyens, et que, par conséquent, ils doivent être non recevables etdéchus de leur pourvoi. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit utile d'examiner les moyens du pourvoi, déclare les demandeurs non recevables et déchus de leur pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les dits de- mandeurs aux dépens liquidés à la somme de G. GO. 45, dont distraction au profit de Mes Luc Dominique et Murât Claude qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonctions de président, Ed. Héraux, L.Denis, F. Théveniu et S.Marius, juges, en audience publique du 27 Septembre 1900, en pré- sence de M. Ed. Dauphin, commissaire il i Gouvernement, et assistés du ciloven Emile Lucien, commis-greffier. N° 44 Domicile du défendeur dans l'exploit. Jugement définitif : Pourvoi. Le criminel tient le civil en état -. application de cette MAXIME. L'exploit contenant la demeure du défendeur, sans domi- cile précis est valablement signifié. — Est définitif est suscep- tible de pourvoi le jugement qui accorde un sursis, parce que le criminel tient le civil en état. Il y a excès de pouvoir d'ap- pliquer cette maxime, quand n'est pas intentée une action crimi- nelle connexe à l'action civile Pourvoi du sieur Isidore Régis Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 27 Septembre dernier, Monsieur le juge Lamarfinière Denis, en son rapport, Me P. Lespès, en ses observations pour le demandeur, Yie D. Jeannot, en ses observations pour le défendeur ; ainsique Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions, Vu 1° l'acte déclaratif de pourvoi, 2° le jugement attaqué ; 3° les requêtes des parties et 4° toutes les autres pièces pro- duites. 70 BULLETIN DES ARRÊTS Sur les deux fins de non recevoir proposées par le défen- deur tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu les articles 71, 917 et 919 du code de procédure civi- le; Attendu 1« que l'exploit de signification des moyens avec assignation de fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les deux mois n'est assujetti qu'aux forma- lités substantielles de l'art. 7i du code de procédure civile, que celle du domicile n'étant pas une de ces formalités, il s'ensuit que l'exploit du 24 avril dix-neuf cent comportant pour demeure du sieur Isidore Régis l'habitation Praslin, lrc section rurale de la commune des Cayes, n'est pas nul, parce qu'il indique pour domicile du dit sieur la Martini- que, sans dire quelle ville de cette île de France ; Attendu 2° que le jugement contre lequel est pourvoi en sursoyant au jugement de !a cause principale et en pronon- çant le renvoi d'Isidore Régis devant le Commissaire du Gouvernement pour en faire ce que de droit, en se basant sur la maxime : « Le criminel tient le civil en état, » a ren- du une décision définitive devant porter préjudice au de- mandeur, laquelle est bien sujette à la cassation, surtout lorsqu'en examinant l'espèce on ne peut méconnaître que les dommages soufferts par le non-paiement des fermages échus de l'habitation Praslin, et la demande en résiliation de bail, objet de la cause principale, pourraient être la consé- quence du délit de détournement frauduleux reproché à Isidore Régis de certains objets appartenant à Moléus Dou- yon et servant à l'exploitation de l'habitation Praslin dont celui-ci est propriétaire ; qu'il en résulte que les deux fins de non-recevoir doivent être rejetés et le pourvoi déclarére- cevable, Sur le 2° moyen excipant de la violation des articles 2 et 3 du code d'intruction criminelle. Attendu que pour qu'il ait lieu à l'application de la ma- xime « le criminel tient le civil en état », il faut que l'action criminelle ait été intentée et qu'il y ait connexité entre elle et l'action civile ; Attendu que dans l'espèce aucune action criminelle n'est pendante entre les parties, et que ce n'est que sur une simple allégation de Moléus Douyon produite à l'audience, que le tribunal civil des Cayes a sursis au jugement de la cause et a renvoyé Isidore Régis devant le Commissaire du Gouvernement pour en faire ce que droit; qu'en jugeant ainsi le tribunal civil des Cayes a commis un excès de pou- voir et violé les articles sus-visés. DU TRIBUNAL DE CASSATION 74 Par ces motifs le tribunal, après en avoir délibéré, rejette les deux tins de non-recevoir opposées par le défendeur, dit que le pourvoi est recevable, et au fond, casse sans renvoi le jugement du -21 Septembre mil huit cent qua- tre vingt dix neuf du tribunal civil des Cayes, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Moléus Douyon auxdépens alloués à la somme de P. 50 dont distraction au profit de Me P. Lespès et Morpeau, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Bourjolly, juge remplissant les fonc- tions de président, Ed. Héraux, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 9 Octobre 1900, en présence de Mr E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Cyrus Benjamin, commis-greffier. N° 45 Point de droit du jugement. Cours de la prescription, interruption Le point de droit qui ne contient pas la question} relative à la condamnation est défectueux, send nul le jugement^ L'interruption civile est non-avenue avec une assignation nulle par défaut de forme. La prescription ne sera pas acquise si le terme n'est pets complet et son dernier jour écoulé. Pourvoi du sieur Brisséus Brissette. Le Tribunal, Ouï à l'audience du six septembre dernier Monsieur le Juge Bourjolly en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3e les requêtes des parties ; 4° toutes les pièces produites ; Sur le 1° moyen du pourvoi. Vu, l'art. 148 proc. civile. Attendu qu'il y a violation de l'article sus-visé dans l'o- mission, au point de droit, de la question relative à la con- damnation aux dépens, demandée par les parties respecti- vement, que, dans l'espèce, cette question qui a été résolue dans le dispositif n'a pas été cependant énoncée dans le point de droit; qu'il en résulte donc une violation du dit art. 148. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,, casse "72 BULLETIN DES ARRÊTS et annule le jugement contie lequel est pourvoi ; en con- séquence, ordonne la remise de l'amende déposée ; et, com- me il s'agit d'un second recours quant au chef de la de- mande qui a été définitivement jugée, retient l'affaire, mais seulement en ce qui est relatif à ce chef de demande, pour y être statué au fond conformément à l'article 131 de la Constitution. Au fond Attendu qu'il résulte des faits de la cause que pour avoir paiement 1° d'une somme de huit cent quatre vingt une gourdes, quatre-vingt trois centimes, reliquat dû sur un comple de marchandises données en consignation ; 2° d'une autre somme de deux mille cinq cent vingt six gourdes qua- rantecinqcentimes,reliqnatdû sur un compte de spéculations en campêche, et 3° d'une somme de deux cent cinquante deux gourdes, cinquante sept centimes, montant d'un compte de marchandises vendues à sa femme, marchande publique, le > sieurs Kaïner et O firent donner assignation, le 24 mai 1896 à Brisséus Brisette, devant le tribunal civil de Port-de-Paix. Attendu que Briséus Brisette souleva contre ce tribunal une suspicion légitime qui a été accueillie par arrêt du tri- bunal de Cassation, rendu le 3 mars 1898; renvoyant l'af- faire devant le tribunal de commerce du Cap-Haïtien ; Attendu que devant ce tribunal aussi bien que devant ce- lui des Gonaïves saisi par suite de renvoi après cassation. Brisséus Brissette appelé par exploit du 22 mars 1898 a op- posé au chef de la demande relatif au compte de consigna- tion, l'exception de prescription de l'at. 2030 cod. civ., en soutenant que ce compte ayant été arrêté le 20 mars 1878, il s'était écoulé plus de vingt ans depuis celte date jusqu'au 21 mars 1898, date de l'assignation qui lui a été donnée de- vant le tribunal du Cap-Haïtien, en exécution de l'arrêt du 3 mars 1898 ; que l'assignation du 24 mai 1898, nulle pour avoir élé signifiée par un parent au degré prohibé par la loi, ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription par lui invoquée, art, 2015 cod, civ. que, dans tous les cas, il laissait entendre que pour la vente par lui faite des mar- chandises consignées, il lui était dû le montant de ses avan- ces, de ses frais et de son salaire, et qu'en conséquence de ce, il y avait .lieu à compensation ; Attendu que Kaïner et C° ont repoussé l'exception de prescription proposée et ont conclu à la condamnation de Brisséus Brisette au paiement par toutes les voies de droit, et même par corps, des valeurs par eux réclamées avec in- térêts et frais,et àcequ'il leur soit donné acta de ce qu'ils DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 sont prêts compenser sur le compte de consignation le montant de la commission et des frais dues après justifica- tion, à Brisséus Brissette, Attendu que dans l'état, il n'y a lieu, pour le tribunal d'e- xaminer que les prétentions des parties relatives au compte de consignation, les deux autres chefs de la demande étant toujours pendants devant le tribunal de Commerce des Go- naïves. Attendu, en droit, qu'une assignation nulle, pour défaut de forme, interrompt la prescription, toutes les fois que la nullité dont elle est infectée n'a pas été proposée en temps utile par le défendeur ; que c'est le cas dans l'espèce, la nullité de l'assignation du 24 mai 1897 dont fait était au- jourd'hui Brisséus Brissette n'ayant jamais été par lui invoquée ; Attendu donc qu'en prenant pour point de départ de la prescription proposée la date du 20 mars 1878, fixée par Briséus Brissette, il résulte que jusqu'au 24 mai 1898, il ne s'est point écoulé vingt ans, et qu'ainsi cette prescrip- tion n'est point acquise. Attendu que l'exception de prescription rejetée, le montant du compte de consignation, auquel elle était opposée est donc dû avec intérêts et frais ; qu'il y a donc lieu de con- damner Brisséus Brissette qui, d'ailleurs ne l'a jamais con- testé, à le payer, même par corps, et donner acte en mê- me temps à Kainer et O de ce qu'ils sont prêts à compen- ser ce compte de consignation, le montant qu'ils peuvent avoir, après jus|ification à leur débiteur, pour commission et frais. 1 Par ces motifsL le tribunal après en avoir délibéré, et sta- tuant uniquemetit sur les demandes, fins et conclusions des parties relatives ;m compte de consignations rejette l'excep- tion de prescription proposée parBrisséus Brissette ; condamne Brisséus Brissette à payer à Kainer et G0 la somme de huit cent quatre viigt une gourdes quatre vingt trois centimes, re- liquat dû sur un compte de marchaudises données en con- signation, dôme acte à Kainer et C° de ce qu'ils sont prêts à compenser cvec Brisséus Brissette sur le reliquat dùcom me ci- dessus îvec intérêts et frais le montant de sa com- mission des fras par lui faits, après justification; dit qu'en cas d'exécutior par la contrainte par corps, l'emprisonne- ment sera de sx mois, condamne Brisséus Brissette aux dé- pens liquidés a la somme de et ce, non compris le coût du preseit arrêt. Donné de ncus. H. Lechaud, président, Ernest Bonhomme, vice-président A. André, G. Déjean, Bourjolly, Jérémie et iRKHTS Baron, juges, en audience publique du 9 Octobre 1900, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de Monsieur (,. Benjamin, commis-greffier. N° 46 Compétence des tribunaux de Actes de commerce. commerce. Sont justiciables des tribunaux consulaires {es actes de commerce que les acliats de marchandises pour les revendre. Pourvoi des sieurs Munzer et Fils. Le Tribunal, < >uï, à l'audience du onze Octobre mil neuf cent, Mon- sieur le juge Laroche fils, en son rapport, et les conclu- sions de Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement. Vu 1° le jugement du Tribunal de commerce des Gonai- ves, en date du 10 Juillet 1899; — 2° les comptes de mar- chandises fournies; — 3° l'acte déclaratif de pourvoi en date du 28 Décembre 1899, dûment enregistré; — 4° les moyens des demandeurs, et d'autres pièces produites. Vu l'article 621 du Code de commerce. Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant sur le se- cond moyen, pris de la violation et de la fausse application du sus dit article 621. Attendu que le Tribunal de commerce des Gonaives, par son jugement du dix Juillet de l'année dernière, s'est décla- ré incompétent, à raison de la matière, et s'est abstenu de juger l'affaire Munzer et fils contre James Débrosse jeune dans l'action qu'ils lui ont intentée pour le paiement des marchandises étrangères à lui vendues et livrées. Attendu qu'en considérant le chiffre des marchandises fournies au sieur James Débrosse jeune, appe-t les comp- tes produits, il est facile de se convaincre <(ue ces mar- chandises n'ont pas été uniquement affectées à son usage particulier, comme il le prétend, qu'il a posiivement fait acte de commerce, dans le sens de la loi, et cu'il est bien justiciable des Tribunaux qui régissent la matère. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le Tribunal i mmerce des Gonaives, en se déclinant pour ne pas i , a l'ail une fausse application île l'articleoil précité. J'ar ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal de commerce des Gonaives, en date du dix Juil- DU TRIBUNAL DE CASSATION 75 let mil huit cent quatre vingt dix neuf rendu entre Mun- zer et fils et James Débrosse jeune; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Saint Marc en ses attri- butions commerciales, ordonne la remise de l'amende dé- posée, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, Laroche fils, juge, remplissant les fonc- tions de vice- Président, D. Pouilh, L. Denis, F. Thévenin, 'et S Marius, juges en audience publique du 11 Octobre (•'ÎQOO, en présence de Monsieur E. Dauphin, commissaire idu Gouvernement, assistés de Monsieur C. S, Benjamin, [commis-greffier. No 47 m Naturalisation: ses effets. Successions immobilières; REPRESENTATION. | L'haïtien naturalisé, n'ayant point la propriété des biens fonciers lie sera point admis à recueillir des successions immobilières et à m licitation des biens immeubles d une succession. Quoique vivant, il pourra être représenté dans les successions immobilières.— Il n'a droits qu'à la part mobilière qui lui reviendra . Pourvoi de Fernand et de Josseph PiIboul Le Tribunal, Oui à l'audience du 6 Septembre expiré où l'affaire a été Reproduite, Monsieur le juge Bourjolly, en son rapport, ainsi le Monsieur E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° deux actes en date des 13 20 Novembre 1899 contenant déclaration de pourvoi con- jre !e jugement sus-mentionné; 3° les requêtes des parties, i° les pièces par elles produites. Sur le 1r moyen du pourvoi. IVu l'article 142 du code de procédure civile; attendu que si l'exécution provisoire sans caution est facultative quand B s'agit d'expulsion de lieux, il ne peut pas être admis qu'- llle est demandée de ce chef, sous le prétexte qu'il n'y au- rait ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condam- tion précédente, par ce qu'une telle erreur dans les mo- s serait la cause évidente d'une erreur dans le dispositif i, par suite, ne serait pas conforme à la loi; Attendu que Fernand Riboul, procédant contre Joseph boni en revendication d'immeubles concluait à ce que ce- i-ci fût expulsé des immeubles revendiqués avec exécu- tion provisoire sans caution, faute par lui de les remettre; Jûe pour repousser l'exécution provisoire ainsi demandée, 76 BULLETIN DES ARRETS les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait ni promesse reconnue, ni condamnation précédente; Attendu que ce motif erroné a déterminé le dispositif qui se trouve n'être pas du tout conforme à la loi; ce, pourquoi la décision attaquée est nulle; arg. de l'article 148 proc. civ. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré; et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pour- voi, casse et annule, sauf en cequicoucerne la nullité des ces- sion et partage faits entre Mézida Riboul, haïtienne et Joseph Kiboul, son frère, naturatisé étranger, les 14 et 15 Avril 1891, le jugement du tribunal civil de Saint-Marc, en date du 90 octobre 1899, rendu contradictoirement entre les parties en cause, en conséquence, ordonne la remise de l'a- mande déposée, et comme il s'agit d'un second recours, dit qu'il va être par lui statué au fond, conformément à l'art. l:K) de la Constitution. Attendu qu'il résulte en fait des circonstances de h cause que la veuve Démosthène Riboul, dont la communauté a- près la mort de son mari, n'avait jamais été réglé, a voulu dans sa prévoyante sollicitude faire entrer son fils et sa fille, ses seuls héritiers dans le partagedes biens, meubles et im- meubles qu'elle laissaità son décès. Attendu que de ce chef, mais sans nullement tenir compte de la qualité de son fils naturalisé étranger,- elle a, par testament olographe, en date du 15 Septembre 1884. légué à sa mère, comme usufruit, et à sa fille comme nue propriété, le tiers de ses biens, quotité disponible, et laissée les autres deux tiers à ses deux enfants pour être partagés entre eux, en portions égales. Attendu qu'à sa mort, arrivée en octobre 1890, sa mère par acte au rapoprt du notaire Jules Débrosse, 'en date du 18 Avril 1891, fit cession de son' usufruit à Mésida Ribou' qui s'est trouvée avoir la wpleine propriété du tiers dont avai disposé la Veuve Démosthènes Riboul, comme quotité dis- ponible; Attendu que Mézida Riboul ainsi propriétaire du tieis des biens laissés par sa mère, consentit le 14 Avril 1891, au profit de son frère, la cession de la moitié du lier! qu'elle possédait de plus que celui-ci, et, après avoir d«L cette manière, ramené les droits de chacun des héritiers : égale quotité, elle fit, d'un commun accord avec Josepil Riboul, son -frère, le 15 Avril 1899, le partage des immeubles laissés par leur défunte mère; Attendu qu'après la passation de ces actes, le mariage d Mizida Riboul avec Fernand Riboul eut lieu le 22 Avril 1891 que, par testament olographe, en date du 20 février 189 ë DU TRIBUNAL DE CASSATION '77 madame Fernand Riboul institua son mari légatairre univer- sel; Attendu qu'après la mort de sa femme arrivée le 19 Avril 1895, Fernand Riboul s'est rappelé que Joseph Riboul son beau-frère^ ne pouvait pas, naturalisé étranger, succéder aux biens immeubles laissés parla veuve Démosthènes Ri- boul. sa mère décédée et. en conséquence, fit donner assi- gnation le 31 Juillet 1895 à Joseph Riboul pour voir pronon- cer la nullité des parties de cession et de partage des 14 et 15 avril 1891 ; s'enteudre condamner à lui remettre, avec leurs titres, les propriétés que lui attribuaient ces actes ; à ui restituer les fruits produits par ces propriétés pendant son indue jouissance, ainsi que les G. 127.50 qui lui avaient ét^ payées comme soulte. Attendu que sur cette assignation est intervenu Monsieur Ernest Sterlin, tuteur ad-hoc du mineur Joseph Démosthêne Riboul, tils du naturalisé étranger, qui demande au cas où la nullité des actes de cession et de partage des 14 et 15 avril 1891 serait admise, le partage entre les ayants droit de Mézida Riboul et son pupille, celui-ci par représentation de son frère incapable, des immeubles laissés par la veuve Démosthènes Riboul, Attendu qu'en présence de ces prétentions, Joseph Ri- boul n'envisageant que les relations de famille, ayant exis- té entre sa sœur et lui, invoque des considérations tirées de la loi naturelle pour contester à Fernand Riboul le droit de poursuivre l'annulation d'actes fait par feu sa femme en pleine connaissance de cause, et estime que la part immo- bilière que lui avaient attribuée ces actes doit seulement être vendues pour le prix en provenant lui être remis. Attendu que relativement à l'intervenant Fernand Riboul soutient que Joseph Démosthènes Riboul ne peut pas par représentation de son père étranger, mais vivant, recuillir les biens immeubles de la succession de la veuve Démosthè- nes Riboul ; que par suite, il doit être déclaré irrecevable en sa demande en partage; Attendu que dans ces circonstances, et en conséquence de la nullité prononcée des actes de cession et de partage des 14 et 15 avril 1891, il y a lieu de déterminer les droiis des parties en cause sur les immeubles que ces actes avaient attribués à Joseph Riboul, pour, eu égard à ces droits déri- der ce que de droit ; Attendu que l'annulation des actes de cession et de partage des 14 et 15 avril 1891, laisse debout le testament delà veuve Démostènes Riboul, caduc seulement en ce qui con- cerne les droits immobiliers qu'il accorde à Joseph Riboul ; 78 BULLETIN DES ARRÊTS 'ent que les biens sur lesquels portent ces droits oe peuven pas être recueillis par Fernand Riboul seul à cause de la présence du mineur Joseph Démosthènes Riboul; qu'ils ne peuvent pas davantage être vendus pour le prix en provenant être remis à Joseph Démosthènes Riboul, étranger. Attendu que Joseph Riboul, par sa naturalisation acquise en pays étranger; a perdu sa qualité de citoyen haitien, et avec elle les droits civil y attachés, art. 18 "et 22 cod. civ. que comme conséquence de la perte de ses droits civils, sa succession s'est trouvé ouverte, les successions, dit l'art. 598 cod. civ. ne s'ouvrent que par la mort et par la perte des droits civil ; qu'ayant perdu ses droits civils il peut être représenté quoique vivant, dans les successions immo- bilières qui lui échoient ; — art b04 cod, civ. Attendu qu'il suffit de ces observations pour faire res- sortir que si Joseph Riboul, ainsi que le prétend Fernand Riboul, n'est pas comme naturalisé étranger, frappé des déchéances de l'article 19 cod. civ. il est bien atteint par celles de l'art. 22 même code, qui sont elles aussi exclusives de la jouissance des droits civils; Attendu que ce point admis, il en résulte que Jo&eph Ri- boul qui, aux termes de l'art. 586 est incapable de succéder pour avoir perdu ses droits civils, se trouve cependant ad- mis comme étranger, par la disposition spécial et de fa- veur de l'art. 587. même code à succéder aux biens meu- bles laissés par sa mère haïtienne, que, dès lors il n'est pas illogique comme l'avance Fernand Riboul que dans la même succession, mais avec des droits différents, ie repré- sentant et le représenté se ttouvent en présence, le pre- mier pour prendre la part immobilière échue au représenté étranger, et celui-ci pour recueillir la part mobilière qui lui revient. Attendu que dans ces conditions, les immeubles laissés par la veuve Démosthènes Riboul doivent être partagés entre le mineur Joseph Démosthènes Riboul, pour un tiers, quo- tité à laquelle pourrait prétendre celui qu'il représente, et Fernand Riboul, ès-qualité pour les deux tiers en raison du legs de la quotité disponible ; Attendu, en ce qui concerne la restitution des fruits, que Joseph Riboul a pu, de bonne loi, se croire propriétaire des immeubles que lui attribuaient les actes des 14 et 15 avril 1891 ci faire siens les fruits qu'il en a retirés ; que cepen- dant, depuis l'assignation du 31 juillet 1895, il devait savoir à quoi s'entenir ; qu'aux tenues du 2e alinéa de l'art. i56 cod. civ. les fruits qu'il a perçus depuis la date <\v l'assigna- tion doivent donc être par lui restitués, ainsi que la soulte DU TRIBUNAL DE CASSATION 79 de cent vingt sept gourdes, cinquante centimes qui lui aviit été payée lors du partage annulé. Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, admet le mineur Joseph Démosthènes Riboul à représenter son père Joseph Riboul, naturalisé étranger, dans la succession immobilière de la veuve Démosthènes Riboul ; dit, en con- séquence, que les biens laissés par cette dernière, seront • partagés entre le dit mineur pour un tiers et Fernancl Ri- boul ès-qualiié pour les deux autres tiers ; — et en consé- quence de l'arrêt de ce tribunal, en date du 22 Décembre '1898 qui a dessaisi le tribunal civil des Gonaïves de la con- naissance des affaires entre Joseph Riboul et Fernand Ri- boul et désigné celui de Port-au-Prince pour en connaître nomme le juge Ed. Boisson de ce dernier tribunal, juge commissaire pour présider au partage ordonné, et renvoie pour les opérations de ce détail, devant Me P. F. Frédérique, notaire à Port-au-Prince; et préalablement aux dites opéra- tions, ordonne que par trois experts convenus entre les parties dans les trois jours de la signification du présent arrêt, sinon par Messieurs Déssaix Daniel, agent de change, et courtier Christian Séard et Léopold Délices, propriétaires, demeurant et domiciliés à Gonaïves, que le tribunal nom- me d'office, serment par eux préalablement prêté devant le juge de Paix des Gonaïves, les immeubles à partager seront vus et visités à l'effet de détermimer leur valeur et d'en fixer l'estimation dont ils présenteront, les bases , dire si les dits immeubles peuvent être commodément partagés en nature ;— en ce cas fixer chacune des parts et leur valeur et dans le cas contraire, fixer les mises à prix pour la lieita- tion. de tout- quoi les dits experts dresseront procè-verbal pour fait et rapporté être par les parties conclu et par le tribunal civil de Port-au-Prince désigné comme il est dit. ci-dessus être statué ce qu'il appartiendra; condamne Joseph liiboul à restituer aux co-partageants pour indue jouissance, à partir du 31 juillet 1895 la somme de trois mille gourdes et à Fernand liiboul, celle de cent vingt sept gourdes cinquante centimes pour la soulte qui lui avait été payée par Mézida Riboul ; rejette comme mal fondé le sur- plus des demandes lins et conclusions des parties; condamne i Joseph Riboul aux dépens envers Fernand Riboui liquidés à la somme de G, 338.55 dont distraction au profit de Me J. B. W. Francis qui afirme en avoir fait l'avance, con- damne Fernand Riboul à ceux envers Ernest Sterlin ès- qnalité, liquidés à la somme de G. 95.39 centimes dont dis- traction à son profit, pour en avoir fait, affirme-t-il, les avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. 80 Bl LLETIN DES ARR] I Donné de nous, II. Lecbaud, pré9ident,Ernesl llonhomme, vice- président, A. André, C. Déjean, Bourjolly, Jérémie, F. Baron, L Denis et F. Thévenin, juges, en audience publi- que du 23 Octobre 1900, en présence de Monsieur Hdmond Dauphin, commissaire «lu Gouvernement, el assistés de M. C. s. Benjamin, commis-greffier. tt° 48 Preuves de filiation collatérau': La filiation collatérale ne pourra s'établir que par un acte île reconnaissance fait par l'Officier de l Etat civil. Néanmoim l'identité des parents collatéraux pourra résulter if une en- quête régulière. lis! non rccevable enjustiie, celui qui ne prouve pas sa qualité ou ses rapports de filiation et de parente, pourjus- ti/ier ses droits. pouhvoi de tliam boniface Le Tribunal, Oui à l'audience du 2 Octobre courant, Monsieur le juge Edmond lléraux, en son rapport ;— M'- k Lespès et Ray- mond eu leurs observations ;— Monsieur E. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu1" l'arrêt de ce tribunal, en date du 12 Décembre 18!>!>; 2° l'enquête confectionnée le 12 Février 1900 en exé- cution de cet arrêt ; 3° les requêtes des parties ; V> diver- ses autres pièces. Attendu <|uc pour établir la qualité qu'il disait avoir et qui lui a été contestée do frère utérin de feu Camille Joseph eten conséquence, son héritier bénéficiaire, Tham Boniface avait à prouver 1° sa filiation avec celle qu'il dit être sa mère, et et w2° la filiation de feu Camille Joseph avec cette même personne. Attendu que cette double preuve ne pouvait être établie que par la représentation de l'acte de reconnaissance de Tham Boniface et de celui de feu Camille Joseph, Tham lto- niface a produit comme sien un acte de naissance, eu date du 14 Février I847, d'un enfant du nom de Jean Louis Jo- seph, lit- naturel de la citoyenne Marie Ursule, dite Gécé Bacci, el comme ces désignations ne répondaient point aux noms de Tham Bonil'aco et de celle qu'il disait être sa mè- re, le tribunal a, par son arrêt en date du 3 Novembre 1898, ordonné à Tham Boniface de prouver, par rapporl DU TRIBUNAL DE CASSATION 81 à l'acte par lui produit son identité et celle de Ursule Dé- sir, sa mère prétendue. Attendue (lue' l'enquête faite pour établir ce doublerait ayant été annulée par arrêt de ce tribunal, en date du 12 Décembre 1899 qui a ordonné qu'elle serait commencée, une seconde enquête a été confectionnée le 12 Février der- nier dont l'annulation est encore demandée par les héritiers Louis Tanis; — qu'il y a lieu, d'apprécier la dite enquête ; Attendu que cette enquête avait [jour but unique d'établir, par rapport à l acte de naissance produit par Tbam Boniface comme sien, sou identité et celle de la fem- uif! qu'il dii être sa mère, et nullement le l'ail desavoir si Tbam Boni face est ou non le frère utérin de feu Camille Joseph; la preuve par témoins d'un tel fait étant non ad- missible ; Attendu cependant que parmi les témoins qui ont été en- tendus sur les faits redatifs à la double identité qu'il s'at^is- sait d'établir, il y en a qui, indirectemement et en éludant les dispositions de la loi, ont déposé sur ce dernier fait; — que leurs déclarations en ce qui a trait à ce fait, sont donc non avenues, le tribunal ne pouvant pas y avoir égard ; ar- gument de l'article 256 du code de procédure civile. Attendu, en ce qui concerne la double identité que l'en- quête devait prouver, que si les témoins, eu égard, a la fa- çon dont ils ont élé interpellés, n'ont, pas toujours entou- ré leurs dépositions de circonstances propres à faire appré- cier le degré de confiance à leur accorder, il no résulte pas moins de l'eus imble ne leurs déclarations que Tham Boniface el Jean Louis Joseph sont une s nie et même per- sonne, comme le sont également Ursule Désir et \larie Ur- sule, dite Cécé 13acci ; Attendu que ce fait admis, il reste & Tham lîoniface à prouver qu'il est le frère- utérin de feu Camille Joseph ; — que cette preuve, il ne peut la faire qu'en produisant l'acte de reconnaissance du défunt, dressé conformément aux dispositions de l'article 305 cod. civ.' Attendu que Tbam Boniface n'a pas fait cette preuve ; qu'il doit donc cire déclaré sans qualité [jour suivre sur le pourvoi formé par le Docteur Camille Joseph, contre le jugement du tribunal civil de Jacmel, rendu le 8 Avril 1897 contradictoire ment entre lui et les héritiers Louis Tanis ; Attendu que Tham Boniface, en procédant ainsi qu'il a lait, a a^i de bonne foi ei, par conséquent, sans l'intention de nuire qui loi est reproebée ; qu'il n'y a donc pas Heu da le condamner à des dommages-intérêts ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- 82 BULLETIN DES ARRETS clare Tham Bonifaee sans qualité, et, par suite non rece- vable à suivie sur le pourvoi formé par feu le docteur Ca- mille Joseph, contre le jugement du huit Avril 1807 du tri- bunal civil de Jacmel rendu coutradictoirement entie lui et les héritiers Louis Tanis,— rejette les dommages-intérêts demandés contre lui, et le condamne aux dépens Iquidés à la somme de P. 37.55 cents dont distraction au profit de M> Michel Oreste qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, II. Lécha ud, président Ernest Bonhom- me, vice-président A. André, C. Déjean, Bourjolly, D. Pouilh. Jérémie, Edmond Héraux et F. Baron, juges en au- dience publique du 23 octobre 1900, en présence de M' Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S, Benjamin, commis-greffier. N° 49 Production des moyens ex sections réunies : délai. — Délation de serment: commencement de preuve par les registres et livres de commerce. Aucun délai fatal n'est prescrit pour la production dès moyens du fond devant les sections réunies du tribunal de Cassation ; il suffit de les signifier. Un commencement de preuve, à l'effet d'autoriser la dé- lation de serment, peut résulter des registres et livres de Commerce. Pourvoi de .Joseph et de Fernand Riboul Ouï à l'audience du 9 Octobre courant. Monsieur le juge Alexis André en son rapport, Mes J ]!. W. Francis et So- lon Ménos en leurs observations ; Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu 1° l'arrêt susmentionné du SI mai 1899; "2° le procès- verbal dressé le 12 Juin 1899, en exécution de cet arrêt par l<; Doyen du tribunal de commerce de Port-au-Prince ; 3° les requêtes y relatives dos parties. Sur la fin de non recevoir du défendeur : Attendu que devant les sections réunies du tribunal de cassation, il n'y a pas de délai fatal pour la production des moyens du fond, ni non pins peur celles à l'aire après un avant dire-droit;— que, dans l'un ou l'autre de i il suffit que le» requêtes produites aient été signifiées, el cela, afin d'éviter toute.- surprises. DU TRIBUNAL DE CASSATION 83 Attendu qu'il importe donc peu dans l'espèce que Joseph Riboul et Cie aient produit après Fernand Riboul, défen- deur, puisqu'ils ont fait signifier à ce dernier leur requête en réplique à tort critiquée ; — qu'il n'y a pas lieu, en con- séquence, de déclarer tardives et par suite irrecevables les productions de Joseph Riboul etO. Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevoir ci-dessus. Au fond. Attendu qu'en exécution de l'arrêt de ce tribunal, en da- : te du 2 Mai 1899, le doyen dn tribunal de ommerce de jPort-au -Prince, à ce délégué, a, par son procès-verbal, en *late du 12 Juin 1899, dressé en présence des parties, cons- taté après examen que les énonciations contenues dans l'ex irait de compte courant dont le paiement est réclamé de Fernand Riboul, sont conformes au livre journal de Joseph Riboul et Cie et que Joseph Riboul a prêté le serment à lui déféré. Attendu que Joseph Riboul et Cie, munis de ce procès-ver- bal, ont conclu à la condamnation de Fernand Riboul, au paiement des deux mille sept cent quatre vingt-sept gour- des vingt-sept centimes, pour la justification desquels les mesures ci-dessus avaient été ordonnées. Attendu que Fernand Riboul ne critique point et cela se ^conçoit sans peine, ayant été procurateur de la maison Jo- seph Riboul et Cie, la tenue des livres de cette maison ; — qu'il reproche seulement à ces livres, ou plutôt au livre- journal de contenir des écritures d'une date antérieure à celle où le dit livre journal aurait été visé et paraphé; — Qu'au fond, il ne nie point la dette ; Attendu que, dans ces circonstances, la critique faite du du livre-journal est sans portée, parce que si, en général, les registres des marchands ne font pas preuve contre les non-marchands, ils peuvent cepeudant, même lorsqu'ils sont irrégulièrement tenus, être consultés à titre de renseigne- ments, ou, comme dans l'espèce pour en faire résulter un commencement de preuve suffisant pour autoriser la déla- tion du serment. A'tendu que, cela admis, le tribunal estime que le com- mencement de preuve qui résulte des livres de commerce de Joseph Riboul et Cie est complété par le serment prêté par Joseph Riboul et qu'ainsi se trouve pleinement justifiée la demande des dits Joseph Riboul et Cie. Attendu que Fernand Riboul qui ne doutait point de ce résultat, a demandé en vertu de l'art. 1030 du code civil à s'acquitter en payant cent gourdes par trimestre ; 84 BULLETIN DES ARRETS Attendu que en égard à la situation générale des affai- res et à celle particulière de Femand Riboul, il peut lui être accordé »le payer avec termes et délai. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, condamne le sieur Ferhand lliboul à payer aux sieurs Jo- seph Riboul et Cie la somme de deux mille sept. cent quatre- vingt-sept gourdes vingt sept centimes ( W2.787.L27 ) et ce, par mille gourdes G. 1.000 par an; condamne en outre le sieur Fernand Iliboul aux dépens de li proeéd ire suivie devant le tribunal de cassation, lesquels dépens liquidés à la somme de G. "28 1 .05, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, Ernest Bonhom- me, vice-président, A. André, C. Déjean, Bourjolly, Jéré- mie, F. Baron, F, Thévenin et S. Marius, juges, en au- dience publique du 23 Octobre 1900, en présence de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. No 50 Exploit signifié a la personne d'un associé Compétence : Jugement préalable Est valable l'exploit de signification des moyens de cassa- tion à la personne de l'un des associés d'une société commer- ciale, en l'absence de leur maison sociale. Le jugement est nul en ne statuant point sur un déclinatoire formellement soulevé, c'est un excès du pouvoir. Pourvoi des sieurs Angelo et Giordani viaccara. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 16 Octobre courant, Monsieur le juge Septimus Marius, en son rapport ; Me Léger Canvin pour les demandeurs, en ses conclusions ; Monsieur Tha- ïes Lully. substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; W2U l'acte de la déclaration dn pourvoi ; 3e les requêtes des parties 4e toute-' les autres piè- par elles produites. Sur la lin de non recevoir présentée par les défendeurs. Vu les articles 928 et 793 3e proc. civile. Attendu que les significations contenant des moyens de cassation, sont valablement faites, suivanl les termes de l'arl ticlc 929, proç. civ. à personne ou domicile ; qu'elles le sont DU TRIBUNAL DE CASSATION 85 également, lorsque, «'agissant de sociétés commerciales, tant qu'elles existent, et en l'absence de leurs maisons sociales. ces exploits sont signifiés à la personne ou au domicile de l'un des associés, art. 793 proc. civ. Attendu que l'exploit de signification des moyens des de- mandeurs constate que Monsieur L. Copello et Cie ; ayant demeuré à Port-au Prince, n'ont plus de maison sociale, qu'il a été signifié en conséquence à la résidence actuelle de Monsieur Luigi Copello, l'un des associés et parlant à la personne du dit sieur Luigi Copello ; qu'il s'ensuit rionc que les défendeurs ont été valablement assignés à fournir leurs péfenses dans les deux mois au greffe du tribunal de Cassation, que l'exploit n'étant pas nul, la fin de non-rece- voir doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal rejette la lin de non-recevoir qui n'est pas fondée. Sur le 2e moyen du pourvoi. Attendu qu'il est reconnu que les Juges commettent un excès de pouvoirs lorsqu'ils font un acte qui ne rentre dans les attributions d'aucun Uibonil, qui sort des limites du pouvoir judiciaire ; qu'il y a donc excès de pouvoir, lors- qu'un déclinatoire a été soulevé devant les juges, et que ceux-ci ont omis ou refusé d'y statuer. Attendu que sur la demande en compensation demandée fcar [j. Copello et Cie d'un bon souscrit par Angelo et Gior- rfraui Viaceara conjointement avec S. Véglio pour la somme me P, 2.879.56, les Viaceara répondirent que le bon n'étant [point commercial de leur part, et étant nul pour défaut de I j, ils se proposaient de le faire annuler, quand ils se- raient assignés eu paiement ; que pour cela, ils demaudè- greut au tribunal de commerce, du Port-au-Prince de se dé- clarer incompétent sur la demande eu compensation deman- Idée par leurs adversaires, sinon la rejeter comme non-rece- vable ; [ Attendu que le tribunal de commerce de Port-au-Prince, Mans son jugement du 25 avril 1898, rendu entre les par- t a omis de statuer sur sa compétence, malgré le décli- atoire soulevé devant lui, et se fondant sur l'aveu des Vica- 'ara, a dit qu'il n'y a pas lieu de compenser, d'où il a com- is un excès de pouvoirs, Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, sans voir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse annule le jugement du tribunal de commerce de Port-au- jince en date du 25 avril 1899, rendu contradictoiremeut itre les sieurs Augelo et Giorvani Viaceara et les sieurs L. >pello et G* et pour être statué conformément à la loi,ren- 86 BULLETIN DES ARRÊTS voie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Jacmel, ordonne la remise de l'amende déposée et con- condamne Copello et Ce aux dépens liquidés à la somme de P. 59/15 et ce, non compris !e coût du présent airêt. Donné de nous Ernest Bodhomme, Vice président, D. Pouilh, L. Denis, t. ÏT.évenin et S. Marius, juges, en au- dience publique du 23 Octobre 1000, en piéseûce de Mon- sienr E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assis- tés de C. S. Benjamin, commis greffier. N° 51 Abrogation des lois Droit proportionnel ; pouvoir d'application des juges du fond En cas de contradiction entre plusieurs lois, la loi abro- ge ce qu'il y a de contraire dans la loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de le iire. Le droit proportionnel sera perça sur les sommes et obli- gations qui ont été remises. A cet égard, il est laissé un pou- voir souverain d'appréciation anx premiers juge?:. Pourvoi de férdéric Elie & O Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 13 octobre courant, Monsieur le juge' F. Thévenin, en son rapport ; Me Lespi nasse en ses obser- vations; Monsieur Emmannuel Chancy, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du | pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° un arrêt du tri- bunal de Cassation, en date du 3 octobre 1899, Sur le premier moyen du pourvoi. Vu la loi du 18 juillet 1896 et particulièrement l'article 7 de cette loi. Attendu qu'aucune loi ne peut être abrogée ni suspendue que par une autre loi, art. 3 cod. civ. et que, lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs lois transitoires, la loi posté- rieure n'abroge que ce qu'il y a de contradictoire, dans la loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de faire menlion de cette abrogation, ar^r. de l'art. 4 cod. civ. Attendu que les demandeurs n'ont relevé aucune contra- diction, qui d'ailleurs n'existe pas, entre la loi sur l'Eure istrement de 1828 qni est une loi spéciale et fiscale, et la DU TRIBUNAL DE CASSATION 87 loi du 18 juillet sur la liquidation judiciaire qui est une loi commerciale et de procédure, que l'art. 7 de cette loi spécia- lement visé par eux ne contient aucun» disposition qui le mette en contradiction avec celles de la loi sur l'Enregis- trement ; qu en fait cet article invoqué par les demandeurs assure les garanties des créanciers du liquidé, et la loi fisca- le, la perception des droits sur des valeurs déterrai néesjqu'il n'en résulte don : aucune abrogation de la loi sur l'Enregis- trement, ou des dispositions relatives au concordat n'étant pas formellement écrite dans la loi nouvelle, et l'art. 21 de cette loi aussi invoqué à l'appui du moyen des demandeurs, ne visant que des lois ou des dispositions de loi qui lui sont contraires, il s'en suit que le législateur, en édietant la loi sur la liquidation judiciaire de 189(5, n'a entendu consacrer aucune obligation expresse ou tacite de la loi de 18L2l5 sur l'enregistrement ou de certaines dispositions de cette loi ; d'où le mal fondé de ce premier moyen qui demeure rejeté. Su île 2e moyen ; Vu le 7e alinéa de l'article 52 de la loi de 1828 sur l'En- registrement" Attendu que les demcMideurs excipent dans ce moyen d'une fausse application du 7° alinéa de l'art. 52 de la loi de 18 28 sur l'Enregistrement, loi qu'ils datent, comme dans le 1er moyen, dans l'année 1832 ; en ce que, disent-ils, le droit proportionnel ne peut être perçu sur une remise, que si cette remise existe au moment où l'acte est enregistré, qu'en réalité ils ont été poursuivis par un de .leurs créan- ciers qui a obtenu un jugement les condamnant à payer les sommes qui, suivant la régie, leur ont été remises ; .Vtlendu que le législateur de 1828, au 7e alinéa de l'art. 52 sus-visé, n'a pas l'ait la distinction que cherchent à éta- blir, les demandeurs ; qu'eu égard aux circonstances rappor- tées par eux, les juges du fond avaient un pouvoir souverain d'appréciation ; qu'abstraction faite de la qualité du con- trat,il s'agissait de remises de sommes et d'obligations; etcd'où le jugement débouté d'opposition ; qu'il s'ensuit donc que ce moyen est irrecevable et mal fondé. Par ces motifs, le tribunal, aprêyS en avoir délibéré, rejette comme mal iondé le pouruoi des sieurs Frédéric Elie et Cie contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 12 janvier 1000, entre eux et le directeur de l'Enre- gistrement, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne Frédéric Elie et Ci0 en liquidation aux dépens liqui- dés à la somme de P. 16.66, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donnédenous,Ernest Bonhomme, vice-président,D. Pouilh, 88 BULLETIN DES ARRÊTS F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 30 octobre 1900, en présence de Mousieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. Lerebours, greffier. N« 52 Contrariété entre les motifs et les dispositions du jugement La contrariété entre les motifs et les dispositifs d'un jugement le rend nul, comme l'absence des motifs. — Pourvoi du sieur Auguste Comeau. Le Tribunal, Ouï à l'audience du 16 octobre courant, Monsieur le ju- ge, Baron, en son rapport; — Mes Raymond aîné et Laleau en leurs observations; Monsieur Thaïes Lully, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de déclaration du pourvoi; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces par elles produites. Sur la fin de non recevoir présentée par le défendeur. Vu les articles 932 et 71, proc. civ. Attendu que l'exploit de signification des moyens du dé- fendeur ne peut être déclaré nul, à l'égard du parlant àqui est une formalité substantielle, que si cette formalité n'est pas remplie de manière à ne laisser aucun doute sur la per- sonne à laquelle copie de l'exploit a été laissée; Attendu que l'exploit de signification des moyens du dé- fendeur en cassatiou porte que copie a été laissée au sieur Normil Chicoye, etc. parlant à sa personne, comme le pré- tend le demandeur, que cette constatation étant explicite et la remise valable, l'exploit n'est pas nul, d'où le rejet de la fin de non receveir du demandeur. Vu les articles 929 et 71, procédure civile. Attendu que les exploits de signification des moyens de cassation ne sont pas comme ceux destinés à la procédure devant les autres tribunaux, soumis à toutes les formalités prescrites à peine de nullité; qu'il en est ainsi dans l'espèce, où la profession du demandeur, étant déjà connue de la par- tie adverse, quoique omise dans son exploit de signification de moyens, cette omission se trouve réparée dans la requê- te contenant ces moyens ou l'on voit que le demandeur en cassation est propriétaire; qu'il s'en suit que l'exploit n'est pas nul. DU TRIBUNAL DE CASSATION 89 Par ses motifs, le tribunal rejette la fia de non recevoir. Sur le moyen de pourvoi: Vu les articles 1168 et 1169 co- de civil: et 148 procédure civile. Attendu qu'une contrariété entre les motifs et les dispo- sitions d'un jugement le fait considérer comme dénué de motifs et rendu en violation de l'art. 148 procédure civile. Attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté un cas de force majeure en faveur du sieur Chicoye, contre le sieur Auguste Comeau, déclare que, l'état des lieux n'a pas été fait entre le bailleur et le preneur et que l'on ne peut sou- tenir raisonnablement qu'il y a eu faute ou négligeuce de sa part, que sa responsabilité comme preneur est couverte, et que le demandeur n'a pas fourni la preuve de la faute ou négligence qu'il allègue à la charge du défendeur, a con- damné pourtant ce dernier à payer trente gourdes à titre de dédommagement, etc. Attendu que la contrariété entre les motifs et le dispositif est évidente; qu'il en résulte que le chef de condamnation sas énoncé n'est pas motivé, ce qui rend le jugement du tri- bunal civil de Jacmel, en date du 14 juillet 1899, contre lequel est pourvoi, nul, aux termes de 1 art. 148 sus énoncé du code de procédure civile. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribuual civil de Jacmel, en date du 14 juillet 1899, rendu contradictoirement entre le sieur N. Chicoye et le sieur Auguste Comeau; ordonne la remise de l'amende déposée; et pour être statué, conformément à la loi, renvoi la cause et les parties devant le tribunalciv il de Port-au-Prince; condamné le sieur Auguste Comeau aux dépens liquidés à la somme de P. 47. 20, avec distraction au profit de Mes N. Benoit et Raymond aine qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, Vice-président. Ed- mond Héraux, F. Baron, L. Denis, et F. Thévenin, juges, en audience publique du 30 Octobre 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin Gom m issaire du Gouvernement; et assistés de Monsieur P. Lerebours, greffier. N°53 Règle en appel pour l'exercice du droit d'évocation Le tribunal d'appel ne peut user de son droit d'évocation que lorsqu'il infirme le jugement attaqué ; il s'en abstient si le jugement est maint eu. 90 bulletin des ahrêts pourvoi du sieur abilhomme lucas Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 16 octobre expiré, Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport, ainsi que Mr Th. Luly, substi- tut du Commissaire du gouvernement en s^s conclusions. Vu Ie le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3e les requêtes des parties; et 4e les autres pièces produites. Sur le moyen unique du pourvoi. Attendu que, s'il est. da règle que l'appel est dévolutif, il n'est pas moins vrai que le droit d'évocation est sou- mis à certains principes; que d'ans la pratique le tribunal d'appel ne statue sur le fond que lorsqu'il infirme le juge- ment définitif attaqué par la voie de l'appel ; que dans le ;as contraire, c'est-à-dire, lorsqu'il continue le jugement, comme dans l'espèce du tribunal civil de Jacmel, après avoir examiné les vices et les irrégularités qui lui avaient été si- gnalés par l'appelant, le jugement dont est appel n'étant pas infirmé, le droit d'évocation n'est plus autorisé ; que l'ex- cès de pouvoir que la demandeur fait résulter de l'abstention des juges, par violation des arts. 1100 du code civil et 148 proc. civ. n'étant pas justifiée, mais étant reconnu plutôt mal fondé, il s'en suit que le jugement du 7 Novembre 1898, dont est pourvoi, est conforme aux principes sur la matière. Par ces motifs, le tribunal, près en avoir délibéré, rejette le pourvoi du sieur Abilhome Lucas contre le jugement du tribunal civil de Jacmel rendu sur appel le 7 octobre 1898, entre lui et le citoyen Gourdet Brossaint ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne 1<|: demandeur' aux dépens liquidés à la somme de 42,05 et ce, rron compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, La- roche (ils, L. Denis, F. Thévenin et S. Marins, juges, en audience publique du 13 Novembre 1900, en présence de Mr Km. Chancy, substitut du commissaire lu gouverne- ment et assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier. No 54 Restitution db fruits ; bonne foi La condamnation du possesseur eu restitution de fruits pour indue jouissance n'a lieu qu'en présence de la mauvaise foi. du tribunal de cassation 91 Pourvoi de Philippe Innocent et de Pierre Michel Le Tribunal, Oui à l'audience 'lu 6 Novembre courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, Mes Alfred Thibault et Ca- mille Lalortue, en leurs observations; Monsieur Ed. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Vu : 1° les deux jugements attaqués; 2° l'acte de déclara- tion de pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° les autres pièces produites. Sur la 2e branche du troisême moyen, dirigé contre le ju- gement par défaut. Vu les arts : 136, proc. civ. et2035 cod. civ, ; Attendu qu'il est de règle et en vertu de l'art. 12035 code civ., de ne condamuer le possesseur en restitution de fruits pour indue jouissance, que lorsque sa mauvaise foi est prouvée, d'où il suit que le jugement qui Je condamne à la restitution des fruits, en doit contenir U déclaration et la preuve; Attendu (\ue le jugement par défaut du 9 Février 1899, a condamné Pierre Michel à rembouser à Philippe Innocent tous les fruits dont il a bénéficié à' titre de possesseur d'u- ne portion de sept carreaux de terre de l'habitation « Joube- tière d, commune de Port-de-Paix arec les intérêts, en éva- luant le principal à la somme de P. 300 sans avoir établi la mauvaise foi du possesseur et fourni la preuve de cette mauvaise foi, qui ne se présume pas, qu'il en résulte une violation de l'art, 2035, c. civ. et par suite une fausse ap- plication de l'art. 136, proc. civ. Attendu que le jugement par défaut étant annu- lé de ce chef, son annulation entraine celle du juge- ment de débouté d'opposition contre lequel est aussi pour- voi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens diri- gés contre ce dernier jugement. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement par défaut du tribunal civil de Port- de-Paix, en date du 9 Février 1899, rendu contre Pierre Philippe Pierre Michel et au profit de Philippe Innocent ; dit que l'annulation du jugement par défaut entraine celle du jugement de débouté d'opposition, en date du 13 Juin 1899; ordonne la remise de l'amende déposée; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil du Cap-Haïtien ; condamne Philippe Innocent aux dépens liquidés à la somme de P. 46 avec distraction au profit de VIe F. Jean-Jacques, qui af- 92 BULLETIN DES ARRÊTS firme en avoir l'ait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt ; Donné île nous, Ernest Bonhomme, vice président, D. Pouilh, Ed. Héiaux, L. Denis et F. Thévcnin juges, en au- dience publique du 13 Novembre 1900, en présence de Mr Em. Ciiancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés Mr E. Lucien, commis-greffier. N° 55 Déport d'un tribunal; Demande en renvoi [,e déport d'un tribunal entier donne lieu à une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime et à la désignation dun autre tribunal. Sur la requête du Directeur de l'Enregirement Le Tribunal, Ouï à l'audience du 15 Novembre, courant. Monsieur le juge D. Pouilh en son rappport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions. Vu : la requête du demandeur et 2° les pièces qui l'ac- compagnent. Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, ayant eu à juger l'opposition du sieur Emile J. Mc Guffie à une con- trainte de l'administration de l'enregistrement des Gonaïves décernée contre lui le 22 Mai de cette année, il y eut dé- port du doyen et de tous les juges, appert jugement du dit tribunal, en date du 20 Juin suivant ; que pour ce motif, le Directeur particulier de l'enregistrement des Gonaïves, agis- sant dans l'intérêt de l'Etat , a formé une demande en dési- gnation d'un autre tribunal pour connaitae de la dite oppo- tion ; Attendu que le déport d'un tribunal entier, comme dans le cas présent, donne lieu au renvoi pour cause de suspicion lé- gitime ; qu'il y a donc lieu de désigner un autre tribunal pour connaître de l'affaire. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- signe le tribunal civil de Port-au -Prince, pour connaître de l'opposition du sieur Emile J. Mc Guffie à la contrainte dé- cernée contre lui par l'administration de l'enregistrement des Gonaïves le "2.2 Mai 1U00. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, D. DU TRIBUNAL DE CASSATION 93 Pouilh, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au- dience publique du 20 Novembre 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier, N°56 Cas de nullité d'un acte: erreur de date Un acte de procédure contenant une erreur de date ne doit pas être déclaré nul, lorsque la nullité n'en est pas pronon- cée par la loi. Pourvoi du sieur Alphonse Miséri Le Tribunal, Ouï, à l'audience publique du 15 Novembre courant, Mr le juge Lamatinière Denis, en son rapport, Mc J. B. W. Fran- cis, en ses observations pour le demandeur ainsi que Mr Edmond Dauphin, commissaire du gouvernement en ses con- clusions. Vu 1° le jugement attaqué ; °2* l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête du demandeur; 4« l'acte d'opposi- tion signifié, le 5 Mars 1900; et 4° les autres pièces produites. Sur l'unique moyen dn pourvoi : Vu l'art. 951 du code de procédure civile. Attendu qu'aucun exploit ou acte de procédure ne peut être délcaré nul si la nullité n'en est pas formelle- ment prononcée par la loi ; Attendu que dans l'acte d'oppo&ition à un jugement par défaut du tribunal de paix de la section nord de Port-au- Prince, condamnant le sieur Alphonse Miséri au profit de la Dme Tina Jeanà la restitution d'une montre ou [sa valeur estimée à cent gourdes, il est fait plutôt mention du jugement par défaut du 10 Février au lieu du 6, que le juge de paix, prenant cela pour une cause de nullité, dit que cette opposi- tion a été faite contre un jugement qui n'existe pas et dé- clara nul et de nul effet le dit acte d'opposition. Attendu que étant reconnu que c'est le seul jugement qui a été rendu entre Tina Jean et Alphonse Miséri sur l'ob- jet du procès existant entre-eux, la date du 10 Février au lieu de celle du G, n'est qu'une erreur qui ne peut de nner lieu à une nullité ; Attendu que le juge de paix vie la Capitale (section nord ) en annulant l'acte d'opposition pour le motif ci-dessus, a 04 BULLETIN DES ARRÊTS cré une nullité non prononcée par la loi, et a par consé- quent, commis un excès de pouvoir : Par ces motifs : Le tribunal, après enavoir délibéré, casse et annule le ju- gement du 20 Mars 1900 du tribunal de paix de la section nord de la capitale, rendu entre Tina Jean et Alphonse Miséri, et pourètre statué conformément à la loi, renvoie la causeet les parties devant le tribunal de paix delà section sud de Port- au-Prince; ordonne la restitution de l'amende déposée, et condamne Tina Jean aux frais et dépens, liquidés à la som- me île ;)(.).05, distraction faite au profit de Me J. B. W. Francis qui affirme eu avoir fait l'avance, et ce, non-compris le coût du psésent arrêt. Donne de nous, Ernest Boohome, vice-président, I). Pouilb, Ed. Héraux.L. Denis et F. Thévenin, juges, en audience pu- blique du 20 No\embre 1900, en présence de Mr Ed. Dau- phin, commissaire du gouvernement et assisté de MrË. Lu- cien, commis-greffier. N° 57 Compétence des tribunaux de commerce Les tribunaux de commerce doivent entre toutes personnes juger les contestations relatives aux actes de commerce et à toutes les 'opérations commerciales. Pourvoi des sieurs Henry Siegler et O. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 13 Novembre courant, Mr le juge S. Marins, en son rapport, ainsi que Mr Em. Chancy, subs- titut du commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Vu • \° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi;3° la requête des demandeurs ; 4° l'acte de dé- pôt d'un reçu sous seing-privé par le citoyen G a y eau; 5° les autres pièces produites.' Le défendeur n'a pas déposé. Vu les articles 020 el 621 du code de commerce. Sur le pourvoi : Attendu que le citoyen Louis Gaveau a clé assigné de- vant le tribunal de commerce de Jérémie, en paiement de la somme de trois mille dollars or américain qu'il a reçue des sieurs rlehti Seigle et O négociants à Manchester (Angle- DU TRIBUNAL DE CASSATION! 95 terre ), aux fins de l'installation et des travaux généralement quelconques de l'usine Testas, appert acte de dépôt d'un reçu sous seing-privé passé au rapport de Mr Pétion Boncy, notaire à Jérémie, le Ie Avril 1895, dûment enregistré ; Attendu que l'opération est de sa nature commerciale ; que le tribunal de commerce de Jérémie est compétent, aux termes des article, 620 et 6*21, code decomm. pour en conaî- tre. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugement du tribunal de commerce de Jérémie en date du 22 Sept. 1899, rendu entre les sieurs Henri Sei- gler et C° et le citoyen Louis Gaveau ;«-r ordonne la remise de l'amende déposée; dit que le tribunal de commerce de Jérémie est compétent pour connaître de l'action en paiement des 3.000 dollars or américain dus par le citoyen Louis Ga- veau aux sieurs Henri Siegler et C° de Manchester et con- damne le citoyen Louis Gaveau aux dépens liquidés à la somme de 46.45, avec distraction au profit de Mes P. Ga- route et T. Laleau qui affirment en avoir fait les avances, et ce, non-compris je coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed. Hé- raux, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en audience publique du 20 Novembre 1900, en présence de Mr Ed. Dau- phin, commissaire du gouvernement, et assistés de Mr Emile * Lucien, commis-greffier N» 58 Mandat de se pouvoir Le recours en cassation est irrecevable, lorsque la déclaration de pourvoi a êie faite par un mandataire non-muni d'une pro- curation spéciale et régulière. puorvoi du sleur henry blanchet Le Tribunal, Ouï, à liaudience du 26 novembre courant, Monsieur le juge Edmond Héraux, en son rapport, Mc Arrault jeune, pour les défendeurs, en ses sbservations ; Monsieur Ed- Dauptiin, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Vu : "1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3e le» requêtes des parties ; 4° un mandat de H". Blanchet à L. D. Boumer et Assyrus Sansaricq, daté 20 Juin 1898 et enregistré 3 Août 1900 ; 5° les autres pièces pro- duites par les parties, et notes de Mc J. A. Bordes. 96 BULLETIN DES ARRÊTS Sur la lin de non-recevoir présentée par le demandeur : Vu l'article 71 proc. civ. Attendu que l'article 71, proc. civ. ne régit pas la rédac- tion et les mentions des requêtes de cassation, mais les for- malités à observer dans a rédaction des exploits ; que la requête des défendeurs remise au demandeur, a pu bien contenir la mention « pour copie, conforme, l'huissier, R, Lacossade », sans que la nullité en puisse être prononcée, puisiju'aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. art. 9bï, proc. civ. Attendu qu'où ue peut non plus tirer l'induction du fait ci-dessus pour déclarer que la requête n'est pas signée de l'avocat de la partie, puisque l'huissier constate dans la copie que l'original est signé de Mc Arrault jeune, ainsi qu'on peut s'en assurer en l'examinant lui-même. Attendu que la copie eet conforme à l'original et qu'il ne ne s'agit pas d'un exploit d'huissier, les critiques formulées par le demandeur ne sont pas justifiées ; que cela étant, la fin de non-recevoir est mal fondée et demeure rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les dé- fendeurs ; Vu l'article 926, proc. civ. ; Attendu qu'aux termes de l'article 920, proc. civ. les par- ties doivent faire elles-mêmes leur déclaiation de pourvoi, ou par un mandataire ayant leur leur procuration spéciale ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'est pas été faite par Mr Henri Blanehet, demandeur en Cassation, mais par le ci- toyen Assyrus Sansaricq se disant son représentant, tandis que le mandai dont on so prévaut pour ce faire, est donné à Me L. 1). Boumer et Monsieur Assyrus Sansaricq. Attendu que la déclaration de pourvoi a | été laite le °22 Juin 1900, et le mandat est daté 20 Juin 1898, enregistré le 3 Août 1900, c'est-à-dire après la déclaration : que le man- est donné pour la question des intérêts commerciaux du sieur Henri lîlanchel ; qu'il y est bien ajouté d'une autre main celle poi tion de phrase : t< faire toutes déclarations contre les jugements, » mais que cela est sans précison ; qu'il en résulte donc que ce mandat est irrégulier et tardif. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le pourvoi du sieur Henri lîlanchet contre le jugement du tribunal civil de Jérémie en date du 14 Mai 1900, entre lui et les sieurs Dantès et Camille Lévéque, non-recevable ; ordonne; la cenfiscation de- l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de I'. î-4.90, non compris le coût du présent arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed. Héraux, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au dience publique du 22 novembre 1900, en présence de Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. N° 59 Al'PEL DES SENTENCES DU TRIBUNAL DE PAIX : COMPÉTENCE. DU TRIBUNAL CIVIL Les appels des sentences d'une justice de paixsontde la compé- tence du tribunal civil de son ressort qui doit en connaître comme des autres matières sommaires. Pourvoi de Flanous Pierre Le Tribunal, Oui, à l'audience du 20 novembre courant, Monsieur le juge Ed. Héraux, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. D tu phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu 1° le jugement attaqué ; 2e l'acte de la déclaration de pourvoi; 3° la requête du demandeur ; -4° le jugement du tribunal de paix de l'Anse-à-Veau, en date du 22 Septembre 1899. Les défendeurs n'ont pas déposé. Sur le moyen unique du pourvoi ; Vu l'art. 401, 1er alinéa proc, civ. Attendu qu'aux termes de l'art. 401, 1er alinéa, proc. civ. sont réputés matières sommaires et instruits comme tels les appels des juges de paix ; et que les jugements surac- tions prossessoires sontsuscep'ibles d'appel, d'où lacompé- tence des tribunaux civils pour en connaître ; Attendu que le tribunal civil de l'Anse-à-vau avait à juger d'un appel de sentence du juge de paix de i'Anse-à- vau qui maintenait Vincent et Fleurissaint ( Thélism a) en possession de quatre carreaux de terre dont ils se disaient avoir été troublés par Flanous Pierre, lequel a été pour cela condamné par la dite sentence à vingt gourdes de domma- ges-intérêt» ; Attendu qu'en vertu de l'article 401, 1er alinéa ci-dessus vi- sé, le tribunal civil de l'Anse-à-Veau, était compétent pour connaître l'appel de cette sentence : qu'à supposer même quelesmoyens de l'appelant étaient des moyens nouveaux, le 98 BULLETIN DES ARRÊTS devoir dn tribunal était de déclarer l'ap : de ne pas se décliner par cela. Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, dit et déclare que le tribunal civil (4e l'Apse-à-Veau, est compé- tent pour cou liait rode l'appel delà seritenci du juge de paix de l'Anse à- Y. mu, en date du '22 Septembre 1899, entre Vincent 9t Thélisma Fleurissaini et Flanoûs Pierre, condamne les dé- fendeurs anx dépens liquidés à la somme de I'. 10.05, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous. Ernesl Bonhomme, Vice-président, Ed- mond Héraux, L. D.enis F. Thévenin, et S. Marins jugi en audience publique du 22 Novembre 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier, N« 60 COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CASSATION. La Section civile du tribunal de cassation est compétente pour décider sur une demande en renvoi d'une affaire crimi- nelle. Requête de Monsieur Ennoch Désert Le tribunal. Ouï, à l'audience du 20 Novembre courant, Monsieur le juge Ed. Héraux, eu son rapport, ainsi -que Monsieur Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en ses conclu- sions, Vu ; 1° la requête du demandeur et 2° les pièces qui l'ac- compagnent. Attendu que le premier devoir d'un tribunal est d'exami- ner sa compétence : que par l'organisation du tribunal de cassation, cette règle est applicable à chacune de se- sections Attendu que l'affaire présentée aux juges du tribunal civil des Gonaïves est une affaire criminelle, en raison de la plainte en faux principal rendue par le demandeur, contre les auteurs et les prévocateurs « d'additions laites sur les mentions d'un registre » du bureau de l'enregistrement des pronaives, année 1N(.-M> ; Attendu encore que le demandeur, pour légitimer sa demati ' de en dessaisissement, exprime dans sa requête, ses crainti à l'égard de l'impartialité du tribunal criminel et du jury Gonaïves ; que s'agiesanl donc cl une demande en suspicion légitime à raison d'un affaire criminelle, la section civile du DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 tribunal de cassation est incompétente pour en connaître. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, se dé- clare incompétent pour connaître do la demande en dessai- sissement pour cause de suspicion légitime, — en raison de la nature criminelle de l'affaire qui y donne lieu, du tribunal civil des Gonaives, formée par M. Enoch Désert, avocat. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Ed. Héraux. L. Denis, F. Thévenin et S. Marins, juges, en au- dience publique du 22 Novembre, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés-de Monsieur Emile Lucien, commis-greffier. ' Ne 61 Dispense de déposer l'amende en cassatiom, ln matiere de recusation. 1 Le demandeur en cassation contre un jugement sur técusaM tion est dispensé du dépôt de l'amende, suivant la procédure ; spéciale en la matière. Le dernier numéro de la patente du commerçant est exigible^ dans Vacte introductif d'instance. 4 Pourvoi du citqyen louis Joseyh Duperval. LE TRIBUNAL, Ouï, à l'audience du quinze Novembre courant, Monsieur, le juge F Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Em. Èhaocy; substitut du commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Vu : [o l'acte déclaratif de pourvoi, contenant les motifs 3t fait au greffe du tribunal de commerce des Cayes, le 1er Octobre 1800; 2" le jugement attaqué; 3° la requête du dé- tendeur ; l Vu l'article 387 du code de procédure civile; [ Attendu que le législateur, en établissant au titre XX du code de procédure civile, le mode à suivre en matière de récusation a indiqué une procédure spéciale et a dispensé le l'amende prévue en l'art. 930 du même code, 'le justicia- le qui se pourvoit en cassation contre un jugement rendu ur une récusation faite par lui; Que dans ce cas, ce justiciable, en se pourvoyant contre ine décision qui lui fait grief, ne doit se conformer qu'aux dispositions de l'art. 389 du code de procédure civile; 100 BULLETIN DES ARRÊTA Qu'il s'ensuit que la (in de rion-recevbir proposée par défendeur est mal fondée: Sur la 2e déchéance soulevée par le défendeur ; Vu l'art. 3-2 de la loi du 19 Octobre 1870, portant modifica- tion à celle du 21 Août 1862 sur la régie des impositions directes ; Attendu qu'aux termes de l'art. 32 de la loi précitée, au- cune action ne pourra être intentée par les personnes sou- mises au droit de patente, ni être admise par les tribunaux, si la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro de leur patente pour l'année dans le cens de laquelle l'ac- tion a été intentée ; Attendu que, dans l'espèce le demandeur eu cassation étant commerçant non-failli est mis en liquidation comme le le soutient le défendeur, l'acte déclaratif de pourvoi fait au greffe du tribunal de commerce des Cayes, et contenant les motifs, aurait dû contenir, aux termes de l'art. 32 de la loi sur la régie des impositions directes, le numéro de sa pa- tente pour l'année dans le cours-de laquelle le pourvoi dont s'agit, a été exercé; Qu'en conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non- recevoir élevée de ce chef par le dit défendeur; : Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéic, déclare le citoyen Louis Joseph Duperval déchu du pourvoi par lui formé contre le jugement rendu par le tribunal de commer- ces Cayes, le 27 Septembre 1899, et le condamne aux dé •pens alloués à la somme de P. et ce, non compris le ifcoùt du présent arrêt Donné de nous Ernest Bonhom.ne, vice-président, D. Pouilh F. Baron, L. Denis et F. Thévenin, juges en audience publi- que du 29 Novembre 1900, en presense de Monsieur Ed. Dauphin commissaire du gouvernement, et assistés du ci- toyen P. Lerebours greffier. N° 62 IflRÉVOCABILITÉ DE LA CHOSE JUGÉE L'autorité de la chose irrévocablement jugée, résultant d'un arrêt des sections réunies du tribunal de cassation, ne doit être ni augmentée, ni modifiée, ni changée. Pourvoi de Chari.es Layet fils Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 22 Novembre courant, le Mrjuge Jé- réraie, en son rapport: - M v Raymond aine et Solon Méoos DU TRIBUNAL DE CASSATION 10! en leurs observations;— Monsieur Ed. Dauphin, Commis- saire du gouvernement. Vu: 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 9 Octobre sus- mentionné; 2d les différentes requête.-; des parties; 3° les pièces produites. Attendu que sur les poursuites axercées par le sieur Charles Layet (ils contre le sénateur Ad mêle Malebranche, un arrêt a été rendu le 9 Octobre expira qni a prononcé des condamnations au prolit du premier contre le second, avec compensation des dépens, mais sans ordonner exécu- tion provisoire ni contrainte par corps qui n'avaient pas été ^demandées dans les conclusions sur lesquelles le tribuna la 1 Statué ; Attendu que Charles Layet (lia prétend que s'il n'a pas reproduit dans ses conclusions sa double demande d'exé- cution provisoire et de contrainte par corps, insérée dans son exploit d'ajournement, ce n'est pas parce qu'il y au- rait renoncé, mais que c'est seulement par omission, ce pourquoi il vient demander subséquemment au tribuual i d'o"douner ces mesures ; — et de dire, par rapport à la com- j pensation des dépens ordonnée, que les frais et déboursés i de l'arrêt du 9 Octobre et d sa signification sont à la char- ge du débiteur condamné ; Attendu qu'à ces lins, Charles Layet fils a fait signifier à |Jldmète Malebranche le 13 Octobre expiré une requête à laquelle celui-ci a répondu par requête notifiée le 22, mê- me mois; — que pour des raisons qu'il n'a pas cru devoir déduire, Charles Layet fils a encore fait signifier le 26 Octo- bre une nouvelle requête qui est la reproduction de celle du 13 Octobre qu'il dit annuler, et, pour répliquer aux dé- fenses signifiées par Adinète Malebranche le 22 Octobre, il lui a t'ait notifier le 10 Novembre courant une troisième re- quête; Attendu que dans l'état de la procédure au moment où Charles Layet fils a fait signifier sa deuxième requête pour annuler la première, cette signification est tardive, parce ue, à ce moment Malebranche avait déjà fait signifier ses éfenses aux demandes contenues dans la première re- jquète notifiée le 13 Octobre; qu'il n'y a donc pas lieu d'a- ivoir égard à cette deuxième requête, signifiée le 26 Octo- bre, laquelle est sans valeur; Attendu, en principe, que les arrêts du tribunal de Cas- sation, rendus en sections réunies, mettent fin aux contes- tations sur lesquelles ils sont intervenus; que, dès lors, ls ont entre les parties l'autorité de la chose irrévocable- 102 BULLETIN DES AR1H ment jugée, et ne peuvent plus, en conséquence, être l'ob- jet d'aucun recours, ni d'aucune modification ; Attendu que n'étant susceptibles d'aucun recours, il sans utilité d'ordonner, en ce qui concerne, l'exécution provisoire sans caution ; Attendu, quant à la contrainte par corps, que lorsque pour une raison, quelconque elle n'a pas été demandée au moment de la condamnation principale, (elle ne peut plus être prononcée par les mêmes juges, même en matière commer- ciale, par arrêt séparé sur demande subséquente ; Attendu qu'il en est ainsi parce que les juges n'ont pas le pouvoir de modifier les décisions par eux rendues, alors surtout que ces décisions ont comme clans l'espèce, acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; Attendu en ce qui concerne les frais et déboursés de l'ar- rêt du 9 Octobre expiré et de sa signification, que la de- mande y relative manque de base légale, étant donné que le tribunal, en ordonnant comme c'est son droit, eu égard aux circonstances de la cause la compensation des dépens, n'a entendu faire subir de condamnation aux dépens à aucune des parties; Attendu pour ce qui a trait aux dommages-intérêts de- mandés par A Malebranche contre Charles Layel fils qu'il n'y a pas lieu de les lui accorder, la présente action de celui-ci n'ayant pas été formée dans le but de nuire et de faire préjudice. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejet- te comme mal fondée la demande supplémentaire de Charles Layet fils, en rectification do l'arrêt rendu par ce tribunal le 9 Octobre expiré, entre lui et le sénateur Admète Male- branche ; rejet* te comme mal fondée également la deman- de de dommages-intérêts de celui-ci contre le dit sieur Chs. Layet fils ; condamne ce dernier aux dépens liquidés à la somme de P. 36.55 dont distraction au profit de Me Solon Ménos qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud., président, A. André, (.' Déjean, Jérémie, F. Baron, L. Denis, F. Thévenin et S. Mari us, juges, en audience publique du 29 Novembre 1900 en présence de M1' Ed. Dauphin, commissaire du gouverner ment, et assistés de Mr P. Lerebours, greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 103 N° 63 Autorisation du Magistrat communal a obtenir de son conseil pour agir en justice. V autorisation du Gomeil communal indispensable à son magis- tral pour exercer un recouru en cassation, yie se'fa pas valable si elle lui a été donnée après sa déclaration de pourvoi. Pourvoi du Magistrat communal de Port-au-Prince, Monsieur Clément Lafontant. Le Tri bu rs al, Ouï à l'audience du '27 Novembre courant, Monsieur le juge D. Pouilh en son rapport; M1-' Ko, Etbéart, pour la défenderesse, en ses observation* ; Monsieur Ed'. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4° un extrait du procès-verbal île la séance du Conseil communal de Port- au-Prince, en date du 22 Août déposé au délibéré ; 5° les autres pièces produites par les parties. Vu aussi l'art. 55, 7° de la loi du 6 Octobre 1881 ; Sur la première fin de nou-recevoir opposée an pourvoi: Attendu que l'art. 55, 7° de la loi du G Octobre 1881, est ainsi conçu : Le Magistrat est chargé de l'exécution de tous les actes du conseil et de représenter la commune en justice, soit, comme demandeur, soit comme défendeur,, après avoir eu l'autorisation du conseil ; Attendu que Mc Léger Gauvin, avocat du Magistrat I communal, a l'ait parvenir au délibéré, un extrait du pro- 1 cés-verbal de la séance du Conseil communal de Port-au- Prince, prenant la décision d'accorder sa pleine et entière i ratification ; qu'il en résuite néanmoins, que cette ratifi- cation, ayant clé accordée le L22 Août 1900, et le pourvoi déclaré par le Magistrat, le li Août précédent, il était dès s déchu, puisqu'une termes de l'art, sus-visé, l'autorisa- tion doit précéder la déclaration de pourvoi ; Attendu que, à supposer même que cette autorisation tardivement demandée el donné'1, eût été valable, elle n'est d'aucune utilité, n'ayant pas l'approbation du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur, arts. 51, 7° et 53 de la loi sus-visée ; qu'il y,'e.w suit donc que le pourvoi est irrecevable; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Monsieur Clément Lafontant, Magistrat de Port-au- " rince, déchu de son pourvoi contre le jugement du tribu- 104 BULLETIN DEC ARRÊTS liai civil de Port-au-Prince, en dale du 15 Juin dernier, en- tre lui et la dame Granvillia Bourjolly, V5"5 Murât Gâchette ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le demandeur es-qualité aux. dépens liquidés à la somme de P. 45,65, avec distraction au profit de \lcs Pierre Hudi- court et Em. Elhéart qui affirment en avoir fait les avan- ces, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, D. Pouilh, L. Denis, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au- dience publique du 29 Novembre 1900, en présence de Mr Ed, Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés de M1 P. Lerebours, greffier. N° 64 Gause de récusation. ÎS'est pas récusable le juge qui est administrateur-séques- tre d'une succession dans laquelle il n'a aucun intérêt per- sonnel. Pourvoi de Monsieur Thémistocle Garmand, Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 29 Novembre écoulé, Monsieur le juge Ib'eptimus Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur E. Dauphin, Gommissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions. Vu 1° l'expédition de l'acte de récusation ; 2° le jugement préparatoire eu dale du 11 Octobre 1900, qui déclare la ré- cusation admissible, et ordonne sa communication au juge récusé; 3° l'expédition de la déclaration faite au greffe par Monsieur R. Manigat, 4° le jugement qui rejette la récusation 5° la déclaration de pourvoi. Vu l'article 476, procédure civile; Attendu qu'aux termes de l'art. 370, proc. civ. il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des parties, ou des mem- bres ou administrateurs d'un établissement, société, direc- tion ou union, — partie dans la cause, à moins que les dits tuteurs, curateurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt direct ou personnel ;e Attendu que le sieur Thémistocle Gai niant, a été assigné en référé devant Monsieur Le juge Hollin Manigat, en sa qua- lité d'administraleur-séquestre des successions et communauté DU TRIBUNAL DE CASSATION 105 des époux Beauharnais Jean François décèdes, par Monsieur Alcius Beauharnais Jean François, que c'est en la dite qua- lité qu'il a récusé le juge R Manigat ; que sa récusation de- vait être ainsi rejetée comme l'a fait d'ailleurs le jugement contre lequel est pourvoi, puisque l'assigué n'a pas un inté- rêt direct ou personnel. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare la récusation exercée contre Monsieur le juge K. Manigat du tribunal civil des Gonaïves par Monsieur Thémistocle Car- mant, en sa qualité d'administrateur séquestre des succes- sion et communauté B. Jn François, non-recevable, aux termes- de l'art. 376, procédure civile ; maintient le dit juge- ment. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président. D. Pouilh, L. Denis, F.Thévenin et S. Marius, juges, en au- dience publique, du 4 Décembre 1900, en présence de Mon- sieur Ed. Dauphin, Commissaire- du Gouvernement, et assis ■ tés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier. N° 65 Jugements interlocutoires : autorité de la chose jugée. Nécessité d'entendre les parties au fond : Excès de POUVOIR Lesjugements interlocutoires ne lient point Us juges, ne produisent pas l'autorité de la chose jugée par l'acquiescement des parties. Il y a excès de pouvoir et violation de la défense,si, en rejetant une demande de fournir une preuve, on condamne la partie au fond sans l'avoir entendue 'à cet égard. Pourvoi de Marcellus Bien-Aimé. Le Tribunal, Oui à l'audience du onze Décembre courant, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport, Mc T. Laleau, en ses obser- vations pour le demandeur ainsi que Monsieur Emmanuel Chancy, substit du Commissaire du Gouvernement", en ses conclusions ; Vu 1° l'acte déclaratif de pourvoi ; 2° le jugement attaqué; 3e les requêtes des parties ¥ toutes les autres pièces par elles produites; Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur, ence que, dit-il le demandeur soit déclaié irrecevable en son pour- 106 DES ARRÊTS voi, parce que l'autorité de la chose jugée est acquise au ju- ment interlocutoire, que le jugement attaqué a sanctionné. Attendu que, dans l'espèce, le jugement interlocutoire dont il s'agit, c'est-à-dire celui en date du trente et nu M'ai mil huit cent quatre vingt dix neuf, avait accordé h; délai de deux mois au sieur Marcel lus Bien-Aimé pour la production des titres qui établissent qu'il est le neveu et l'héritier de de la feue darne Lolotte Jn Pieire ; Qu'en pareil cas, il ne peut y avoir chose jugée puisqu'au- cune décision n'avait été rendue sur le fond de la contesta- tion qui divisait les parties ; Qu'ainsi, la (in. denon-recevoir opposée au pourvoi doit être rejetée vu qu'il est de jurisprudence que les jugements in- terlocutoires ne lient pas les juges et qu'ils n'acquièrent point l'autorité de la chose jugée par l'acquiescement des parties. 4u fond : Sur le premier moyen du pourvoi Vu l'art. 48 du code civil. Attendu que. comme en l'ait loi le jugement .critiqué, le citoyen Marcellus Bien -Aimée, devant les premiers juges, avait demandé à faire, aux termes de l'art. 48 du code civil, la preuve par témoins : lo que les registres et autre» pièces publiques de la commune de Dame-Marie ont été détruits par suite des révolutions, notamment de celle de 18(38 ; w2o que Lolotte Jean Pierre et Elizabeth Jean Pierre furent deux sœurs de mêmes frères et de même mère et 3o qu'il est le (ils naturel d'Elizabefh Jean Pieire avec Bien-aimé Ladoucour, c'est-à-dire de Lolotte Jean Pierre; Attendu que, après avoir rejeté cette demande d'enquête le tribunal civil de Jérémie. a statué sur le fond du litige sans que le sieur Marcellus Bien-aimé eût pris des conclusions à cet égard ; Attendu que dans ces conditions, le droit sacré de la dé- fense a été violé, ce qui justifie, à bon droit, le reproche d'excès de pouvoir adressé au jugement critiqué- Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette la lin de non-recevoir soulevée par le défendeur et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi; cassé et annule le jugement rendu outre les parties, par le tribunal civil de Jérémie sous la date du cinq février de cette année; en conséquence- ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause el les parties devant le tribunal civil de l'Anse-à-Veau et condamne le défendeur aux dépens, alloués à la pomme de g, 52.60 à Mr. Charles Roland cl T. Làleau. et ce, non compris le coût du présent an et. DU TRIBUNAL DE CASSATION 107 Donné de nous, D. Pouilh, juge remplissant les fonctions de vice-président, F. Baron. I,. Denis, F. Thévenin et S. Ma- rins, juges, en audience publique du dix huit Décembre 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen Emile Lucien, "commis greffier. No 66 Prise a partie : cas. ].a prise à partie doit être autorisée pour iln cas de déten- tion illégale. Sur la requête du citoyen Joseph Paul Le Trirunal, Ouï à l'audience du 20 Novembre, Monsieur le juge Ed- mond Héraux, en son rapport ; M0 fliram Adieu, en ses observations, pour le demandeur, Monsieur E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1° la requête en permission, et 2° les pièces justi- ficatives qui l'accompagnent, Vu encore les articles 438, (2° et 30) proc. civ ; 44, instr. crim. et 943 du dit code de proc. civ. Attendu que le citoyen Joseph Paul, expose dans sa requê- te, que Monsieur Leclere Chavannes, Commissaire du Gou- vernement de Petit-Goàve, l'a fait arrêter illégalement et arbitrairement emprisonner ; qu'il est ainsi rester en état de détention dans la prison de Petit-Goàve huit jours durant, qu'il n'a pu en sortir que par ordre de l'Administration su- périeure; que pour ces faits d'arrestation abitraire et d'incur- cération illégale, il demande à prendre à partie Monsieur le Commissaire du Gouvernement ; Attendu que la requête repioduite est dûment eniégistrée, ( voir arrêt de ce tribunal en date du 22 Janvier de cette année ); qu'elle est signée de la partie, et que les pièces justificatives y sont annexées. Art. 942 proc. civ. Attendu que le cas présenté par le demandeur rentre dans les 2° et 3e alinéas de l'article 438 proc. civ. et est prévu à l'article 9i, instr. crim. qu'il y a donc lieu d'autoriser le ci- toyen Joseph ,'aul de prendre à partie Monsieur Léclerc (lhavannes. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, per- met au citoyen Joseph Paul à prendre à partie le sieur Lé- clerc Chavannes, Commissaire du Gouvernement près le 108 IM I.LCTIN DES ARRÊTS Tribunal civil de Pelit-Goàve, et de L'assigner à fournit ses défenses au grell'e du Tribunal de Cassation dans les deux mois, conformément à la loi. Donné de nous, Ernest Bouhommo, vice président. Ed. lléraux, L. Denis. F. Thévenin, S. Marins juges, en audien- ce publique du 18 Décembre 1900, en présence de Monsieur Emm. CÛdncy, Substitut du Comaaissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Emile Lucien commis-greffier. No 67 Prohibition de La preuve testimoniale: Excès de pouvoir Il y a excès de pouvoir d'admettre la preuve testimoniale pour établir une créance de plus de seize gourdes. Pourvoi du docteur J. W. ËWALI) Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 6 Décembre courant, Monsieur D. Pouilh, en son rapport; Me Camille Latortue, pour le dé- fendeur, en ses observations; Monsieur Edmond Dauphin, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. ( Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi; 3° l'assignation en dale du "27 août dernier conte- nant le moyen du demandeur; 4° la requête du défendeur; 5° les autres pièces produites. " Sur le moyen proposé: Vu l'article 1126, code civil., Attendu que le juge qui, tout en restant dans ses attribu- tions de juge, ou dans les limites de sa compétence, l'ait ce que la loi lui défend ou ne lui permet commet un excès de pouvoir; Attendu que, suivant les termes de l'article 112(5, code ci- vil, la preuve testimoniale n'est pas admissible, quand il s'agit d'un intérêt de plus de 1\ 16. — ; que contrairement à cette prohibition de la preuve testimoniale, c'est sur le témoi- gnage de Monsieur le docteur Séjourné que le tribunal de paix du Cap-Haïtien, a reconnu que Monsieur le docteur 1. II. Ewald, s'étail engagea payei au citoyen Frédéric Gaston, courtier I0°l0sur les valeurs à recouvrer par lui. soit P. 40 sur Î00- perçues, et a condamné le dit Docteur J. II. Ewald au paiement de < stte sommé; en quoi le Tribunal de paix du Cap-I.laïtien a commis un excès de pourvoir. DU TRIBUNAL DE CASSATION ^9 Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir à délibéré, casse et annule le jugement du Tribunal de paix du Cap- Haïtien en date du' 14 Juillet 1900, rendu entre le Docteur J. M. Ewald et le citoyen Frédéric M. Gaston; ordonne la re- mise de l'amenda déposée; et pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie ta cause et les parties devint le Tribu- nal de paix de iVlilot, condamne le citoyen Frédéric Gaston aux dépens liquidés à la somme de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, 1). Pouild, L. Denis, P. Thévenin et S. Marins, Juges, en au- dience du 18 Décembre 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Mr Emile Lucien, commis-greffier. No 68 Second recours en cassation : caractère. Le pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal de ren- voi statuant sur ce qui avait été l'objet élu premier jugement cassé est unsecond recours recêvable devant les sections réunies du tribunal de cassation. — Pourvoi des consorts William. Le trirunal, Oui à l'audience du 22 Novembre dernier Monsieur le ju- ge Edmond Héraux eu son rapport ; Mes. Solon Ménos et Camille Latortue en leurs observations; Monsieur E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties ; 4° toutes les suc- cès produites ; Attendu qu'il n'y a de second recours dans le sens de l'art. 131 de la constitution que lorsque le pourvoi ainsi qua- lifié est dirigé contre un jugement rendu après cassation et ayant statué exactement sur ce qui avait fait l'objet du pre- mier jugement ; Attendu que ce n'est pas le cas dans l'espèce ; que le tri- bunal civil des Gonaïves saisi de l'appel d'un jugement du tribunal de paix de Port-de-Paix, a rendu sur incidents di ver- décisions parmi lesquelles une en date du 21 février 1898 qui sur pourvoi, a été maintenue par arrêt du tribunal de cassation, en date du 19 janvier 1899. 110 BULLETIN DES AHlo Attendu que statuant au fond, le même tribunal civil des Gonaïves, a rendu, le 19,janvier dernier, le jugement objet du présent pourvoi, porté devant les section- réunies : <jue, dans ces circonstances, ce pourvoi n'étant pas un second recours c'est à la section civile qu'il appartient d'en connaître Par ees motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que le pourvoi exercé par les consorts William contre le jugement du Tribunal civil des Gonaïves, en date du 19 fé- vrier dernier n'est pas un second recours ; en conséquence le renvoie devant la section civile, seule compéLente pour en connaître; Donné de nous, li. Lechaud, président, Ernest Bonhom- me, vice-président, A. André, G. Déjean, .lérémie, Edmond lléraux, F. Baron, F. Thévenin et S. Marius, juges, en au- dience publique du 18 Décembre JUDO, en présence de Mon- sieur Emra. Chancy, substitut du commissaire du Gouver- nement, et assistés de Monsieur Emile Lucien, commis- greffier. N" 69 Compensation : conditions La compensation est inadmissible, si l'une des deux dettes n'est pas déterminée, certaine et liquide. Pourvoi du sieur Sémexan RouziSR, Le Tribunal, Oui à l'audience du onze Décembre courant, Monsieur Je juge S. Marius, en son rapport ; Mc Léger Cauvin, en ses observations ainsi que Monsieur Thaïes Luly, substitut du commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ■ Vu : 1° l'acte déclaratif de pourvoi ; 2° le jugement atla- 3° les requêtes des parties et 4° toutes les autres piè- ces pai 'Iles produites. Sur 1 1 fin de non-recevoii opposée au pourvoi par le sieur Fortuné Vol Vu l'article \)2*2 du code de procédure civile. Attendu que le jugement critiqué a île signifié à la requê- te du cessionnaire du citoyen Fortuné Volt y ; que dans le pourvoi dirigi e le dit jugement el notifié tant au cé- dant qu'an cessionnaire, le demandeur a fait ses plus expres- louchanl la nullité de la cession que dans ce 1 demandeur a bien intéi êl à mettre édanl . DU TRIBUNAL DE CASSATION 111 ce qu'il a fait sans contrevenir à l'article 9*22 du code de pro- cédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-reeevoir soulevée par le cessionnaire, étant mal fondée, est rejetée ; Au fond. Sur les articles 1073, 1074 el 1075 du code civil ; Attendu que sur l'assignation en condamnation d'une som- me de cinq cents gourdes, montant d'un billet à ordre et en validité d'une saisie arrêt, donnée au sieur Sémexant Rouzier devant Ih tribunal civil de Port-au-Prince, à la requête du citoyen Fortuné Volcyje dit sieur Sémexant Rouzier a oppo- sé une demande en compensation. Attendu que par son jugement en date du dix sept janvier dernier, ce tribunal a rejeté la compensation demandée, par ce que la dette réclamée, n'était pas liquide, en ce sens qu'elle n'était pas certaine et que sa quotité n'était pas dé- termiuée ; qu'elle manquait donc d'une de ces conditions exigées parla loi pour être admise en compensation, et, en en décidant, comme ils ont fait, les premiers jnges n'ont point violé les articles de loi invoqués ; Par ces motifs, le tribunal, après en délibéré, rejette le pourvoi exercé par le sieur Sémexant Rouzier contre le juge- ment rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince, sous la date du dix sept janvier mil neuf cent ; en conséquence or- donne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens alloués à Me Léger Cauvin à la som- me P. 39.05, et à M° Emile Maïval à somme de P. 39.05 et ce, non compris le coût au présent arrêt. Donné de nous, D. Pouilh, Juge, remplissant les fonctions de vice-président, Jérémie, F. Baron, G. Sylvain, et S. Marius, juges, en audience publique du dix huit décembre 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen Emile Lucien, commis-greffier. N° 70 Voies de recours relativement aux sentences de la Justice de paix Est non-receuable le recours en cassation contre le jugement du Tribunal de paix susceptible dêtre porté en appel. Pourvoi du général Charles Jeanty Le Tribunal, Oui à l'audience du G Décembre courant, Monsieur le juge Laroche, en son rapport ; Me Gam mille Latortue, en ses ob- 112 BULLKTIN DES ARRETS servations M. Em. Ohancy, substitut du Commisaire du Gou- vernement, en ses conclusions. Vu Ie le jugement attaqué ; -2° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3e les requêtes des parties ; 4e les autres pièces produites. Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi. Vu l'article 21 procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a statué sur une deman- de en acceptation de caution présentée par la Dme Julie Jules André, et sur une demande de G. 150. de dommages intérêts produite contre elle par le général Jeanty, son débiteur con- damné ; que le jugement est donc bien à propos qualifié en premier ressort ; qu'étant ainsi rendu à charge d'appel, c'est bien la voie de l'appel qui devrait être suivie dans les trente jours à dater du jour de sa signification, et non celle de la Cassation, d'où la non recevabilité du pourvoi. Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non recevable le pourvoi formé par le général Charles Jeanty, contre le jugement du tribunal de paix de Port-au- Prince, section sud. en date du "l-l Janvier 1900, rendu entre lui et la DI11C Julia Jules André et à charge d'appel; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le général Charles Jeanty, aux dépens liquidés à la somme de G. 36.35 avec distraction au profit de Mc D. Jeannot, et ce, non- compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, La- roche (ils, L. Denis, F. Thévenin et S. Warius, juges, en audience publique du c20 Décembre 1900, en présence de Monsieur Edmond Dauphin. Commisaire du Gouvernement et assistés le Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ République d'Haiti. BULLETINMS arrêts DU DU TRIBUNAL DE CASSATION SECTION CRIMINELLE N« 1 Conditions d'admission du pourvoi dès condamnés. Pour V admission de leur pourvoi en cassation,les condamnés devront être en état ou en liberté provisoire sous caution. Pourvoi du sieur Jérôme Caillet. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 20 Décembre expiré, Monsieur le juge Alexis André en son rapport : Mes Solon Ménos el Cauvin aîné en leurs observations respectives, relativement au sursis demandé par le premier; — Monsieur E. Dauphin, commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1° le jugement attaqué ;2°racte de déclaration du pour- voi: 3e la requête du demandeur à fin de sursis : 4° un cer- tificat à l'appui délivré par un commis greffier du tribunal civil de Port-au-Prince , 5e différentes autres pièces. Sur le sursis demandé. Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date 10 Octobre 1899, Monsieur Jérôme 114 BULLETIN DES ARRÊTS Caillet, pour abus de confiance à lui imputé au préjudice de Monsieur Louis d'Espinoze, a été condamné à deux mois d'emprisonnement, avec restitution, dommages-intérêts, frais et dépens; Attendu qu'il s'esl pourvu en cassation contre ce jugement le 1°2 Octobre dernier et a l'ail signifier ses moyens le 21 même mois, mais n'a pas pensé, à toit ou à raison, se confor- mer eu même temps aux prescriptions de l'article 328 du code ue l'instruction criminelle; Attendu qu'il est constaté que c'est seulement au moment où son pourvoi allait être examiné qu'il a jugé nécessaire de former pour la recevabilité du dit pourvoi, sa demande de mise eu liberté provisoire sous caution, actuellement pen- dante devant le Tribunal collectionne! do Port-au-Prince, ~ ce pourquoi le sursis demandé par lui incidemment; Attendu que si dans ces circonstances, il ne peut pas lui être reproché d'avoir été tout à fait négligent, i! demeure évident qu'il a été pour le moins imprévoyant et dès lors, oon-recevable à exciper d'un cas de force majeure; - qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de sur- sis. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejet- te la demandede sursis produite par Monsieur Jérôme Caillet incidemment ta son pourvoi contre le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date du 10 octobre 180!) et le condamne aux dépens de l'incident liquidés à la som- me de P. et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, II. Lechaud, président, A. André. C. Dé- jean. I). i'ouilli et.léréniie. juges, en audience publique du 17 janvier 1900 en présence de MrL Denis, substitut du commis- sain- du Gouvernement^ et assistées de M. C. S. Benjamin commis-greffier. N° 2 Enregistrement des actes; prise a partie, II ne peut être par les juges statue sur requête de prise à partie non enregistra Kequèi e du sieur Joseph Pai l li Tribunal, Ouï, à l'audience du 8 Janvier courant, Monsieur le juge Jérémiè, en pport, ainsi que Monsieui K. Dauphin, commi >aii e du m réquisitoire . DU TRIBUNAL DE CASSATION 115 Vu la requête du demandeur et les pièces par lui produi- tes à l'appui, parmi lesquelles une requête additionnelle. Attendu qu'il est défendu aux juges de rendre aucun ju-. gemenf sur les actes soumis à l'enregistrement et qui ne se- raient point revêtus de cette formalilé, art. 151 de la loi sur l'enregistrement; Attendu qu'aux termes de l'article 62, 2° de la même loi, la requête à fin de prise à partie est soumise à l'enregistre- ment; que celle présenté, à cette fin par le sieur Joseph Paul n'est point revêtue de cette formalité; qu'il n'y a donc pas lieu d'y avoir égard. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, décla- re non recevable quant à présent la demande en prise à partie formée par Monsieur Joseph Paul contre le commis- saire du Gouvernement près le Tribuml civil du Petit-Goâve, Monsieur Lee 1ère Chavanne. Donné de nous, H. Lechaud, président, A. André, D. Pouilh, Jérémie et Georges Sylvain, en audience publique du ±2 janvier 1900, en présence de Mr Ed. Dauphin, commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. S. Benja- min,commmis greffier. No 3 Caractère de l'abus de confiance: Distinction Il n'y a poinl de détournement ou d'abus de confiance au préjudice du mandant dans le fait du mandataire de vouloir garder, dans une reddition décompte, le montant contesté de sa commission. C'est un fait civil qui n'est pas de la compé- tence de la juridiction répressive. Pourvoi du sieur Jérôme Caillet. Le Tribunal, Oui à l'audience du ±1 janvier courant où l'affaire a été de nouveau appelée, Monsieur le juge Alexis André en son rapport;— Me Solon Ménos en ses observations pour le de- mandeur. Monsieur K. Dauphin, commissaire du Gouverne- ment, en sou réquisitoire. Vu 1" le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de Pourvoi; 3° la requête des parties; i° toutes les pièces ver- sées au procès. 11(1 BULLETIN DES ARRÊTS Attendu ([n'appelé devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince à répondre d'un abus de confimce-, de sieur Jérôme Caillet a décliné la compétence de cette juridiction, en déclarant que la contestation qui existe entre lui manda- tairè, et le sieur Louis d'Espinose, son mandant est essen- tiellement civile, en ce sens qu'elle avait pour objet les dé- bats d'un compte rendu; Attendu que pour repousser cette exception d'incompé- tence, le Tribunal correctionnel a dit qu'elle reposait suc un fait purement civil qui n'est pas dénature à détruire le délit. Attendu que cette appréciation est contredite par les faits de la cause desquels il résulte que Jérôme Calilet s'était engagé moyennant une commission dont le ehitt'ie n'avait pas été arrêté entre les parties, à faire des transactions en feuilles d'appointements et autres effets pour le compte de Louis d'Espinose et à percevoir, soit à la Banque, soit des payeurs le montant de ces effets et feuilles; Attendu qu'en exécution de ce mandat, des feuilles et au- tres efïets ont été escomptés, des valeurs ont élé perçues qui ont été remises au mandant et la commission promise n'étant pas réglée au fui- et à mesure des affaires sur chacu- ne d'elles; qu'un règlement de compte, à un moment donné, s'imposait clone; Attendu qu'à la suite de difficultés intervenues entre les parties, le mandataire prit l'initiative de ce règlement, mais ne pouvant pas s'entendre avec son mandant et sur le taux do l,i commission et sur les sommes auxquelles elle doit s'appliquer, Jérôme Caillet a retenu par devers lui une par- tie des effets qu'il détient pour le compte de L. d'Espinose, en attendant que soient débattus les éléments du compte pour la reddition duquel il avait appelé la partie adverse en l'étude de Mc Valcour Frédérique, nota're en cette ville, antérieure- ment à toute poursuite judiciaire, et cela, à fin de com- pensation avec ce qui lui est dû pour sa commission; Attendu que de la saine appréciation de ces faits tels que dans leur ensemble ils sont constatés dans le jugement atta- qué, il ressort nécessairement que le mandataire, créancier, en tout ou en partie du montant de sa commission n'a lait qu'exercer un droit de rétention sur les effets qu'il détient pour le compté de son mandant, ou vue d'une cempensa- tion; que dans ces circonstances, cette détention ;; un motif légitime qui exclut toute idée de fraude, de détournement ; Attendu que le tribunal correctionnel reconnait bien qu' un mandataire peul avoir un motif légitime de retenir une partie uuelconque do lu chose confiée, mais il déclare (pie faute de preuve de celle rétention, il y a détournement; que DU TRIBUNAL DE CASSATION 117 c'est là une erreur d'ainsi préjuger, parce que dans une ma- tière aussi délicate, il ue suftil pas, enseigne la doctrine, que l'intention frauduleuse paraisse ressortir nécessairement ou simplement des faits; qu'il faut, pour constituer le délit, qu'elle soit nettement constatée; que pareille constatation n'a pas été faite dans la cause. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la contesta- tion qui divise les parties est essentiellement civile;- que dès lors, elle ne peut pas faire l'objet d'une poursuite criminelle. Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibé, dit que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de la contestation purement civile qui existe entre les sieurs Louis d'Espinose, d'une part, et Jérôme Caillel, de l'autre;- en conséquence, annule le jugement rendu parle dit tribu- nal le 10 octobre de l'année écoulée, ordonne la remise de l'amende déposée, ordonne en outre, ia mise en liberté du dit Jérôme Caillet sur la minute du prése-jt arrêt; et pour être statué conformément à la loi, renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction civile compétente et condamne Louis Despinose aux dépens liquidés à la somme de P 50. 95, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné ds nous, H. Lechaud, président, A, André, D.Pouilli, Jérémie et Georges Sylvain, juges, en audience publique du 29 Janvier 1900, en présence de Mr L. Denis substitut du commissaire dp. Gouvernement et assistés de Mf C. S. Benja- min, commis-greffier. N° 4 Jugement correctionnel : citation a prévenu et ordonnance de renyoj. Le tribunal correctionnel ne peut sans excès de pouvoir et sans violer le droit de la défense prononcer sur les délits nouveaux non-compris dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation àprévenu. Pourvoi de Démosthènes Douyon. Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 7 Février courant, Monsieur le juge G. Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed. Dauphin commissaire du gouvernement, en son réquisitoire. Vu : 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi du sieur Démosthènes Douyon ; 3° celui du sieur 1 18 BULLETIN DES ARi Jn. B. Duraaine St Cyr ; 4° les requêtes des parties; 5° toutes les pièces produites. Sur le premier moyeu de Démosthènes Douyon : Vu les articles 158, 116, 142, instruction criminelle et 402 code pénal et aussi les ar'. ÎÎ68 et liô9, code civil. Attendu qu'aux termes de l'art. 158, instruction criminelle, ie tribunal sera saisi, on matière correctionnelle, de la con- naissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera l'ait d'après les art. 116 et 142 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux per- sonnes civilement responsables du délit par la partie civile ou par le commissaire du gouvernement ; Attendu que le tribunal correctionnel des Cayes n'était saisi par l'ordonnance de renvoi et par la citation donnée aux prévenus que de la connaissance des délits d'avoir tiré des coups de feu sur la voie publique et l'ail; des blessures sur la personne du citoyen Ultimo St Joy ; Qu'en condamnanl donc Démosthènes Douyon à quatre gourdes d'amende et à deux cents gourdes de dommages- intérêts en faveur de Dumaine St Cyr, pour voies de fait et préjudice commis envers ce dernier, ie jugement dénoncé a connu d'un fait dont les juges n'étaient pas légalement sai- sis, ce qui constitue une violation de l'art. 158, instruction criminelle, et par suite une fausse application des art. 402 code pénal et 1108 et 1169 cod. civ. et encore un excès de pouvoir résultant de la violation du droit de la défense. Par ces motifs, le tribunal, après en.avoir délibéré, joignant les deux pourvois et sans avoir besoin d'examiner le 2e moyen de Démosthènes Douyon et les moyens de Dumaine St Cyr casse et annule ie jugement du tribunal correctionnel des Cayes, en date du 18 Novembre 189!); renvoie le procès et les parties devant le tribunal correctionnel d'Aquin pouryètre statué conformément à la loi ; ordonne en conséquence la remise «les amendes déposées. Donné de nous, Krnest Bonhomme, vice-président, Alexis André, C. Déjean, Jérémie et G. Sylvain, juges, en audience publique du \\ Février 1900, en présence de Mr E. Dauphin, commissaire du gouvernement, et assistés de M. C. S. Ben- jamin, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION , 119 N° 5 SVtODE DÉ PROCÉDER CONTRE UN MAGISTRAT PRÉVENU IÙJNE INFRACTION PUNIE PAU LA LOI, II y a lieu d'ordonner une instruction si le fait reproche à an magistrat est prévu par le code pénal. Plainte du sieuu Georges fils contre le juge Anvieunor Vieux. Le Tribunal, Ouï, en la chambre du conseil le 12 Février courant, M. le juge L. Denis, en son rappot, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, commissaire du gouvernement, en son réquisitoire verbal. Vu ; 1° la plainte ; L2° la dépèche du Secrétaire d'Etat de la justice sus- mentionnée ; et 3° le procès-verbal de constat du juge de paix de Port-au-Prince, section nord. Vu : les articles 380,- 381 et 382, inst. crim., 358, 305 et 375, code pénal ; Attendu que les faits imputés par le sieui Georges fils à M. AnvieunorVieux, juge d'instruction au tribunal civil de Petit- Goàve sont : d'avoir, le l5 Décembre 1898, pénétré sur sa propriété à Bourdon, commune de, Port-au-Prince, d'y avoir détruit une maison de deux pièces, d'y avoir coupé des arbres et arraché l'une doses bornes d'arpentages ; que ces faits, s'ils étaient prouvés, seraient de nature à tomber sous l'ap- plication des art. 358, 305 et 375 du code pénal ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une instruction ; Par ces motifs, L: tribunal, après en avoir délibéré, ordon- ne qu'une instruction sera faite sur le- faits mis à la charge du juge \nvieunor Vieuxdu tribunal civil de Petit-Goàve par le ci- toyen Georges fils, partie civile ; désigne eu conséquence Mes- sieurs les Magistrats P. Janvier, juge au tribunal civil de Port-au-Prince et V. Rither Domond, substitut du commis- saire du gouvernement près le même tribunal, le premier pour remplir les fonctions de juge d'instruction, le second, celles d'oflicier de police judiciaire ; dit. que l'instruction terminée, Monsieur le juge d'instruction se conformera aux prescrip- tions de l'art 3S2, instruction criminelle. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis André, 0. Déjean, D. Pouilh et L. Denis, juges, en audience publique du 14 Février lyOO, en présence de M. Ed. Dauphin, substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de M. G. S. Benjamin, commis-greffier. 120 . BULLETJN DES ARRÊTS N« 6 Motifs des jugements correctionnels. Est nul le jugement correctionnel qui condamne sans don- ner un motif sur la vérité des faits délictueux et leur qualifi- cation légale. Pourvoi du sieur LÉON fils, Le tribunal. Ouï, à l'audience du 19 Février courant, Monsieur le juge Alexis André, en son rapport, ainsi que Mr Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement en son réquisitoire. Vu: 1° le jugement dénoncé; 2° lacté déclaratif depourvoi; 3° la requête du demandeur; 4° le procès -verbal d'audience du 15 Novembre 1899, du tribunal correctionnel d'Aquin; 5° les autres pièces produites. Sur les 4e et 5« moyens' Vu les articles 144 de la Constitution et 177, instr. crim.; Attendu qu'il est de principe que les jugements doivent être motivés; que ce principe s'applique à toutes les juridic- tions, il est formellement consacré par l'art. 144 de la Cons- titution; que les tribunaux correctionnels ne satisfont à la loi qu'autant qu'ils s'expliquent et sur la vérité des faits et sur leur qualification légale; Attendu que le jugement attaqué n'a pas dit pourquoi les allégations de Fuld et C° ont été admises et ont servi de ba- se à une condamnation, et les dénégations de Léon fils re- jetées; ni en quoi consistent les éléments ^de l'abus de con- fiance reprochée à ce dernier, qui insistait, pour qu'un rè- glement de compte eût lieu eutre lui et Fuld et C°, ce qui a été refusé; qu'en prononçant donc une condamnation contre lui à 1 emprisonnement, aux dommages intérêts et aux frais, sans préciser aucun délit à sa charge, le jugement n'a pas observé l'article 171 inst. crim. et est en même temps dénué de motifs, ce qui le rend nul. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel d'Aquin, en date du 6 Décembre 1899 rendu contre Léon fils et au profit de Fr. Fuld et C°; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal correction- nel des Cayes, pour qu'il soit statué conformément à la Ici, et condamne les sieurs F. Fuld et O aux dépens liquidés à la somme de P. et ce non compris le coût du pré- sent arrêt. DU TRIBUNAL DE CASSATION 121 Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An- dré, C. Déjean, D. Pouilh et Jérérnie, juges, en audience publique du iîé février 1900, en présence de Mr Ed. Dauphin, commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr G. S. Ben- jamin, commis-greffier. N° 7 Montant du cautionnement : liberté provisoire Est nul le jugement du tribunal correctionnel qui admet, pour la mise en liberté provisoire, une caution insuffisante en immeubles dont la valeur ne serait pas égale au montant du cantonnement et à une moitié en sus. Pourvoi de Jean Stambouly contre les Amary Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 20 Février courant, Monsieur le juge Jérérnie, en son rapport, ainsi que Mr D. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu : 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte de déclaration de pourvoi; 3° la requête du demandeur ; 4° le jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien en date du 12 Janvier dernier ; 5° les autres pièces du dossier. Vu les arts. 99 et 101, inst. crim. Attendu que les sieurs Elias Amary, Azig Amary, Ha- bib Amary et la dame Azig Amary ont présenté au tribu- nal correctionnel du Cap-Haïtien comme caution l'un d'eux Habib Amary et le sieur Démélnus André, afin d'obtenir leur mise en liberté provisoire, et rendre ainsi recevable le pourvoi qu'ils ont exercé contre un jugement du même tribunal, les condamnant à deux mois d'emprisonnement et à mille gourdes de dommages-intérêts, en faveur du sieur Jean Stambouly, partie civile ; Attendu que pour faire constater leur solvabilité, le premier déposa un titre de propriété d'un immeuble de P. 400 ; — et le second un titre de propriété d'un autre immeuble également de P. 400;— qu'à ces deux pièces était joint un certificat établissant que la main d'œuvre de la maçonnerie avait été payée mille deux cents gourdes ; Attendu que le tribunal civil du Cap-Haïtien jugeant en ses attributions correctionnelles, et par son jugement du 0 Février courant, négligea les bases de l'évaluation du cautionnement posées dans les arts, 99 et 101, inst. crim. le dommage civil causé par le délit ; que sans se préoccu. I2-.1 BULLETIN DES ARRETS per même du cliilTre de P. 2000 accusé par les pièces qui lui étaient soumises et qui étaient insuffisantes, il a trouvé suffisants les immeubles, et a ordonné la mise en liberté provisoire des prévenus ; Attendu qu'aux, termes de^ ails. 99 et 101 sus cités du c. inst. crim., lavaleurdes immeubles devait être égale au mon- tant du cautionnement et à une moitié eu sus; que le ju- gement de condamnation ayant fixé le dommages-intérêts à P. 1000,— le taux du cautionnement était le triple du dom- mage, soit P. 3000, qui, ajoutées à la moitié en sus ame- naient au chiffre de P. 4.50P; — qu'en admettant donc des immeubles évalués à P, 2000 seulement, le tribunal cor- rectionnel du Cap-Haïtien a faussement interprété les arts. 00 et 101, instr. crim. et par suite commis un excès de pouvoir. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 5 Février courant, admettant la caution offerte par les sieurs Amary et consorts; ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être statué con- formément à la loi, renvoie la cause el les parties devant le tribunal correctionnel du Port-de-Paix ; condamne les sieurs Elias Azig et Habib Amary et la dame Azig Amary aux dépens liquidés à la somme de P. et ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. André, G. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en audien- ce publique du 28 Février 1900, en présence de M1' Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et as- sistés de Mr C. S. Benjamin, commis greffier. N° 8 Menace verbale Vue simple menace verbalement faite sans ordre ne fom- be tous le coup dn code pénal: Pourvoi de Georges fils et de Anvieunoh Vieux Le tribunal. Ouï, a l'audience du 12 Mars courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport: M" Michel Oreste, pour le deman- deur el îs. Vieux, pour le défendeur, en leurs observations; et .Monsieur Iv Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. nu TRIBUNAL [DE CASSATION 123 Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte déclaratif de pour- voi ; 3° la requête du demandeur ; 4° les autres pièces pro- duites. Attendu que l'avocat de la partie civile a t'ait observer que le demandeur a été mis eu liberté provisoire sous caution, sans que létaux du cautionnement ait été légale- ment observé ; Attendu que cette critique ne pourrait èire examinée que si un pourvoi régulier avait été dirigé contre le juge- ment qui a prononcé la mise en liberté provisoire ; que non seulement, aucun recours n'a été exercé contre cette décision, mais encore les parties sont venues plaider sur le pourvoi contre le jugement de condamnation, d'où il suit qu'elles ont acquiesce à la première décision rendue par le Tribunal civil du Port-au-Prince; que, dans ce cas, la partie civile n'a aucun droit de prendre des conclusions sur lesquelles il doit être statué ; qu'elle est donc non rece- vable. Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'ai t. 252, c. pén. Attendu que les faits ne donnent lieu à l'application de l'article 252 c. pén. que lorsqu'il en résulte la menace ver- bale sous condition. Atttendu que dans l'espèce, et suivant le jugement atta- qué. Georges tils, armé de son revolver, menaça Anvieunor verbalement de tuer n'importe qui oserait franchir sa terre, même Anvieunor Vieux ; qu'il ne résulte de ces paroles de Georges lils qu'une simple menace verbale non punie par la loi ; qu'eu le condamnant donc à cinq jours d'em- prisonnement pour menace verbale sous condition, le tri- nal correctionnel de Port-au-Prince, a commis un excès de pouvoir et fait par suite une fausse application de l'art. 252 c. p. Par ces motifs, le tribuual, après en avoir délibéré, dé- clare que les faits relevés par le jugement du tribunal cor- rectionnel de Port-au-Prince, en date du 30 Janvier der- nier ne contituent qu'une simple menace verbale qui ne tombe pas sous le code pénal. En conséquence, cas- se et annule le dit jugement sans renvoi; ordonne la re- mise de l'amende déposée. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ale- xis André, C. Déjean, Jérémie et L. Denis, juges, en au- dience publique du 14 Mars 1900, en présence de Mon- sieur Emmanuel Cliancy, substitut du Commissaire du Gou- vernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commis- greffier. 124 BULLETIN DES AKRl' N° 9 Formalités ue l'instruction publique : Violation du droit de la défense Il y a violation du droit de la défense et en conséquence nullité du jugement condamnant le prévenu qui n'a pu avoir librement la parole en dernier, par ce que le tribunal se serait déclaré suffisamment éclairé. Pourvoi des Consorts Amary Le Tribunal, Ouï à l'audience du 19 février dernier, Monsieur le juge Jérémie en son rapport ; Me Solon Ménbs, pour les défen- deurs, et J. Adhémar Auguste, pour les défendeurs, en leurs observations ; Monsieur Éd. Dauphin Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire lu à i'audience du •21 Mars courant, .vie J. W. Wooley. présent à sa barre. Vu 1° le jugement dénoncé, 2° l'acle déclaratif de pour- voi ; 3° les requêtes des parties ; 4° un mandat de dépôt décerné par le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haï- tien, le 4 Mars courant, suivi d'un certificat du Geôlier de la prison de la dite ville; 5° toutes les autre pièces produite. Sur la fin de non recevoir présentée par le Commissaire du Gouvernement et la partie civile. Vu l'art. 328 inst. crim. Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 328 que si le demandeur ne s'est pas constitué dans les cas' où il devait le faire, et s'il n'a pas justilié de sa mise en état ou pro- duit des actes qui peuvent y suppléer, son pourvoi est frap- pé d'irrecevabilité ; Attendu qu'il ressort du mandat décerné par le Commis- saire du Gouvernement du Cap-Haïtien et du certificat du Geôlier de la prison de la dite ville, que les condamnés Azi° Amary, et la dame Azig Amary, sont seuls actuelle- ment en état ; que leur pourvoi est donc irrecevable. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le pourvoi des sieur Elias Amary et Habib Amary frap- pé de déchéance. A l'égard des condamnés Azig Amary, et la dame Amy Michel, épouse Azig Amary actuellement écroués à la prison du Cap. Sur le 4e moyen du pourvoi : Vu l'art. 100. Instruction Criminelle. Attendu que l'avant dernier alinéa de l'articlr [66 inst. DU TRIBUNAL DE CASSATION 125 crini. porte que le prévenu et les personnes civilement responsables du délit auront toujours la parole en derniei ; Attendu que cette disposition constitue un droit essen- tiel de la défense; que la loi a voulu que le prévenu et les personnes civilement responsables du délit fussent mis en situation de débattre tout ce qui a été dit à leur charge; Attendu qu'il est constaté dans le jugement attaqué que la parole a été accordée à Me Wooley, avocat des prévenus, pour répondre sur la peine requise par la Ministère public ; que le dit Mc Wooley ne voulant par répondre sur ce point seulement, et malgré son insistance à vouloi réfuter les arguments de l'officier du parquet, le tribunal a déclaré qu'il est suffisamment éclairé. Attendu que ce refus d'entendre l'avocat des prévenus sur toutes les charges qui pèsent sur leur tête, constitue une violation de l'art. 166 jnst. crim. partant une violation du droit de la défense. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, Cas- se et annule le jugement du tribunal correctionel du Cap- Haïtien, en date du 12 Janvier derniei qui condamne les Amary et consorts à l'emprisonnement et à des dommages in- térêts; ordonne la remise de l'amende déposée ; et pour être staluéconformément à la loi, renvoie lacauseetles partiesde- . vant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince ; condamne le. sieur Jean Steambouly, aux dépens liquidés à la somme de G 67.50 avec disfraction au profit de Me J. W. Wooley qui affirme en avoir fait l'avance et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis André, C. Dejean, D. >'ouilh et Jérémie, juges en audience publique du 14 Mars 1900 en présence de Monsieur Th. Lully, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis- lés de Monsieur C S. Benjamin, commis-greffier. No 10 Preuves par p:crit et pièces de conviction : Supplé- ment d'instruction. Un supplément d'instruction sera ordonné au magistrat ins- tructeur qui aura négligé de faire les perquisitions des papiers et les vérifications nécessaires et utiles à la manifestation de la vérité. Affaire Fayard & Cie Le Tribmnal, Ouï, à l'audience du 24 Mars expiré, Monsieur le juge G. Sylvain, en son rapport ; Mc> Lélio Dominique et Michel 126 LLETÏN DES ARRJ Oreste, pour les opposants, et Léger Cauvin, pour le pré- venu, en leurs observations ; Monsieur Thaïes Lully. subti- tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu Ie l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2* l'acte de la dite opposition ; 3° la requête des opposants constitués partie civile ; 1° celle du prévenu ; 5° toutes les pièces de la procédure. Vu les articles 51, 7;), 75, Instr. crim. Attendu qu'il est reproché au juge d'Instructioo de n'avoir pas recherché à savoir si la lettre .produite par le sieur L. Favard est apocryphe ou non ; Attendu que cela pouvait et devait se taire par la compa- raison des signatures où de l'écriture de Madame L. Favard, opposée au bas <le la lettre et de l'original du contrat de mariage des époux L Favard, passé au rapport du notaire L. Ed. Oriol. Attendu encore que les opposants font remarquer qu'à supposer que la lettre-pouvoir existait, la société de Madame E. Favard .avec ses enfants, serait dissoute par l'événement de son décès et que le sieur L. Favard aurait continué les affaires de cette société existante, en signant toujours E. Fa- vard et Cic. Attendu, que cela peut être vérifié en se faisant remettre les livres de la raison sociale E. Favard et O les parties d ù ment appelée. Attendu de ce qui précède qu'il y a lieu, pour arriver à la manifestation de la vérité, d'ordonner un supplément d'instruction. Par ces motifs, le Tribunal', après en avoir délibéré, dit qu'il ya lieu à un supplément d'instruction ; en conséquence, pour ce l'aire, renvoie les pièces de la procédure à Monsieur Fléchier Anselme, juge d'instruction. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis André, I). Pouilh, Jéremie et G. Sylvain, juges, en audience publique- du i avril, 1900, en présence de Monsieur Fin. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Monsieur C, S. Benjamin, commis-greffier. No 11 I JiVIAINTK l'Ai; CORPS La conli . par corps ne doit pat> ri- hors les mtte le prévenu non-reconnu coupable, p le paiement . els il aurait été cori- dam\ DU TRIBUNAL DE CASSATON 127 Pourvoi du sieur Henry Me Guffie Le Tribunal, Ouï, à ^audience du 25 Mars expiré, Monsieur le juge L. Denis, en sou rapport, ainsi que Monsieur Euim. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire. Vu 1° le jugement attaqué; 2° l'acte delà déclaration de pour- voi; 3°larequète de la partiecivile; 4" celle des prévenus ayant pour avocat Me E. Dorneval ; 5° toutes les pièces du procès. Sur le moyen anique du pourvoi ; Vu les articles 1829, code civil et 30 code pénel. Attendu qu'if résulte des lermés de l'article 30 du code pénal que la contrainte par corps ne peut être appliquée comme moyen' d'exécution que lorsqu'il y a eu condamna- tion pénale en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir prononcé le i envoi hors de cours des prévenus Thomas McJGuffie, a pro- noncé aussi la contrainte par corps contre le sieur Henri M1' Guffie condamné à des dommages-intérêts en leur leur la- veur ; que cette contrainte est nulle, pour être en contra- vention avec l'article 1829 code civil et hors les cas déter- minés par une loi formelle ; d'où excès de pouvoir commis i par le Tribunal correctionnel des Gonaïves. Attendu que la nullité n'affecte que le point qui en fait l'ob- jet, indépendamment des autres énouciations du dispositif du jugement dénoncé ; qu'elle ne peut donner lieu, connue les prévenus le font observer, qu'à une cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi du sieur Henri Me Guffie contre lejugement du tribuual correctionnel des Gonaïves du 12 février de l'année courante, qui en conséquence sortira son effet, sauf la condamnation à la contrainte par corps qui est déclarée st demeure nulle et de nul effet ; ordonne la remise de l'amende déposée, vu que le jugement est annulé sur un point; cotn- 1» pense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, G. Dé- iean. D. Pouilh, Jérémie et Denis, juges, en audience publi- que du 4 avril 1900, en présence de Monsieur Em. Chancy, substitut du Commissaire du gouvernement, et assistés de Monsieur C, S. Benjamin, commis-greffier. 12S BULLETIN DES ARRÊTS N° 12 JUGMENTS PRÉPARATOIRES: 1RRÉV0CABIL1TÉ DU POURVOI. Le Tribunal correctionnel qui ordonne un sursis, attendant le sort d'une demande en renvoi, pour statuer sur un délit de sa compétence, rend un jugement préparatoire non sus- ceptible de pourvoi en cassation. Pourvoi du sieur Emile Mac Guffie Le Tribunal, Oui, Monsieur le juge L. Denis, en la lecture de sou rap- port fait à l'audience du 30 Avril expiré, ainsi que Monsieur Em.Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu: 1° le jugement dénoncé; 2° l'acte déclartif de pourvoi; 3° les requêtes des parties; et 4° les autres pièces produites Sur la tin de non recevoir présentée par les défendeurs-. Vu les articles 917 et 919 proc. civ.; 323 inst. crim.; Attendu en fait, que le tribunal correctionnel de Saint Marc, saisi par arrêt du tribuual de Cassation, de la connaissance d'une action on dénonciation calomnieuse contre les sieurs Charles A. Mac Guffie et Thomas Mac Guffie et intentée par le sieur Emile Mac Guffie, crut devoir, à l'appel de la cause, surseoir à statuer, en attendant la décision du tribunal de Cassation sur une demande en renvoi formée par G. A. Mac Guffie et Thomas Mac ti.iffie, à cause des déports des juges du tribunal correctionnel des Gonaïves dans une affaire en désaveu introduite par eux devant ce tribunal, contre leur avocat, rédacteur de la plainte qui forme la base du délit de dénonciation calomnieuse à eux reproché. Attendu que ce jugement de sursis contre lequel est pour- voi, est un jugement préparatoire; Attendu qu'il résulte des termes des arts. 917 et 919, proc. civ. que les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation, tant que le jugement définitif n'est pas rendu; que les dispositions de l'art. 323, inst. crim.; confir- ment cette règle; qu'il s'en suit donc que le pourvoi exercé par Emile Mac Guffie est non recevable. l'ai cesmotifs,letribunaI,aprèsen avotr déïibérédéclai e non- recevable le pourvoi du sieur Emile Mac-Guffie contre le ju- gement de sursis du tribunal correctionnel de Saint-Marc, en date du 13 Mars dernierrendu entre 1 ni et les sieurs C. A. Mae- DU TRIÉUNAL DE CASSATION 129 Guffie et Thomas Mac-Guffie, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée, et condamne le dit sieur Emile Mac-Guftie aux dépens liquidés a la somme de P. et ce non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, Alexis André, C. Déjean, Jérèmie et L. Denis, juges, en audience publique du 7 Mai 1900 en présence de M1' Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamin, commis-greffiier. N°13 Attentat a la liberté La violation des formes protectrices établies par la loi pour ga- rantir la liberté individuelle constitue un acte arbitraire qui doit être soumis au jugement du tribunal Correctionnel. Sur la plainte du sieur Charles Labossière Le Tribunal, Ouï, en la Chambre du conseil, le 30 Avril expiré, Mr le juge L. Denis eu son rapport, ainsi que Mr Ed. Dauphin Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire verbal tendant au renvoi du juge de paix de Grand Goàve par de- vant le tribunal correctïonel de Petit-Goàave pour y être jugé. Vu • Ie la plainte dont il s'agit ; 2° la dépêche du Se- crétaire d'État de la justice sus-tnentionnée et les pièces à lui transmises. Vu les art. 383, inst. crim. 85 et 86 c. p. Attendu que le sieur Charles Labossière, par sa plainte en date du 4 avril expiré, impute au sieur Devèze Jean- Louis, juge de paix de la commune de Grand-Goàve les faits d'à rrestation illégale sur sa personne ; Attendu que ces faits paraissent établis par la copie d'un ordre dépôt émané du dit juge de paix et portant la date du 15 Mars dernier qu'ainsi la prévention étant suffisante, il y a lieu ^le le renvoyer devant un tribunal de répression pour y être jugé aux termes des art. 85 et 86 c. pén. ; Par ces motif*, le tribunal après en avoir délibéré. îvn- voie le sieur Devèze Jean-Louis, juge de paix de la commune de Grand-Goàve par devant le tribunal correctionnel du Petit-Goâve, pour y être jugé, pour faitsd'arrestation arbi- traire et de détenti n illégale exercés contre la personne 130 BULLETIN DES ARRÊ du sieur Charles Labossière, prévus el punis par les arti- cles 85 et 86 du Mal. Donné de nous. Ernesl Bonhomme, vice-président} Alexis 4ndré, C. péjean, Jérémie el L. Denis, juges en au- dience publique du 7 Mai 1900, en présence de Mr Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et. assistés de Mr C. S. Benjamin, commis-greffier. N° 14 Règlement de juges et Renvoi d'un tribunal a un autre. Il y a lieu à renvoi d'un tribunal à un autre et à être rè- glé déjuges, en eu* d'empêchements de récusations et d'abs- tentions infirmant la majorité dans une juridiction. Sur la demande des sieurs Charles et Thomas Màc-Guffiê Le Tribunal Qui", à l'audience du î avril dernier, Monsieur le juge Jé- rémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire verbal. Vu la requête des demandeurs et les pièces qui l'accom- pagnent ; Vu la loi sur les règlements des juges et les renvois d'un tribunal à un autn Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi ei-desus, que le règlement des juges est nécessaire, toutes les fois qu'un tribunal, sais: (l'une demande, se trouve empêche parla récusation ou l'abstention des juges qui le composent; Attendu que c'esl le cas du tribunal civil (]e^ Gonaïves, empêché de connaîtie de l'action en désaveu intentée con- tre Enoch Désert par les sieurs Charles el Thomas Mac- Guffîe, à l'occasion du délit de dénonciation calomnieuse qui leur esl reproché par le sieui Kmile Mac-Guffie, en suite d'une plainte rédigée con|re lui par M< Enoch Désert, au nom î clients, el sans mandat de leur pai t ; Attendu que l'empêchement du tribunal civil des Gonaïves est constaté par procès-verbal d'audience de ce tribunal en date du G lévrier demiei. consignanl les déports des juges R. Mai igal i Cheval! • lui du Doy< n C. Benoil ; la parenté an rlogré prévu par la loi i\rs juges Richard Dau- pbiD,el Augu jti artiesen cause ; •'Attendu que la juridiction supéri laquelle est sou- DU TRIBUNAL DE CASSATION 131 mise la demande en renvoi ou en règlement de juges, a déjà apprécié les causes de l'abstention, à l'exception de celle du juge Auguste Durand ; qu'elle les a trouvées légitimes et qu'elle a i envoyé la connaissance de la demande principale au tribunal correctionnel de Saint ,\Iar;'. ; que la demande en désaveu peut aussi être renvoyée devant le même tri- bunal : Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ren- voie la connaissance de l'affaire en désaveu, des sieurs Charles et Thomas Mac-Guffie, contre W. Enoch Désert, avo- cat, au tribunal correctionnel de Suiut-Marcjdéjà saisi de la connaissance du délit de dénonciation calomnieuse, impu- ' té aux dits Charles cl Thomas Mac-Guffie par le sieur Emile Mac-Guffie*, en suite d'une plainte rédigée en leur nom par M° Enoch Désert. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, • C. Dé- jean, D. Pouilh, Jérémie et L. Denis, juges, en audience pu- blique du 16 Mai 1900, en présence de MjEmm. Chancy,subs- titut du commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamin, commis greffier. N° 15 Outrage par paroles Des simples paroles injurieuses échangées entre deux ma- gistrats, dans une altercation particulière en dehors de leurs fonctions, ne constituennt pas l'outrage prévu et puni par la loi. Plainte contre le juge Emmanuel Duperval Le tribunal, Ouï, en la chambre du Conseil, le 21 Mai courant, M1- le juge C Déjean, en son rapport, ainsi que M1' Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire verbal ; Vu 1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 2i Janvier dernier; 2° l'instruction l'aile en exécution du dit arrêt'; 3° toutes les pièces formant le dossier de l'affaire. Attendu qu'il résulte de l'instruction que M1' Em. Duperval juge-suppléant -au tribunal de paix des Cayes. s'étant pré- senté au dit tribunal, pour réclamer de M1' Dulcius Jean- Louis, juge de paix di commune le montant de ses appointements du mois de Novembre, des paroles inju- rieuses uni été échangées entre ces deux magistrats. I'*2 BULLETIN DES ARRÊTS quand intervint M' Georges Moléus Doayon, le Directeur de l'Enregistrement, qui réussite les apaiser ; Attendu que s'il est regrettable que de pareilles scènes aient eu lieu, et que le réclamant eûl pu suivre une au- tre voie poursefiire remettre ses' appointements, il n'est pas facile de trouver dans les faits ci-dessus les éléments pouvant constituer l'outrage déterminé et caractérisé par les arts. 183 et 184, c. p. Par ts motifs, le tribunal après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lien à poursuivre contre M1' Emmanuel Duperval, juge-suppéant au tribunal de paix de la commu- ne des Cayes. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. André, C. Déjean, Jérémie et D, Pouilh. juges' en audien- ce publique du 28 Mai 1900, en présence de M' Emma- nuel Cbancy, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de AT C. S. Benjamin, commis- greffier. N° 16 Puise a partie : Amende. Une prise-à-partie est inadmissible contre le magistral qui en exerçant ses fonctions, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Le demandeur d la prise à partie rejetée devra être con- damné à l'amende. Demande du sieur Gf.emv Gelin Oui, en la chambre du conseil, le 30 Mai expiré. Mon- sieur iejuge Alexis André, en son rapport; ainsi que Mon- sieur Em. Ghancy, substitut du Commissaire du Gouverne- ment en son réquisitoire verbal. Yn : 1° la requête en permission et 2° les pièces qui l'accompagnent. Vu les articles s, 9,11 et 30, instruction criminelle,. 39 du même code el 14 de la Constitution; 943 et 945, proc. civ. Attendu que, dans sa requête en prise à partie, le deman- deur s'est fondé sur ce que le suppléant-juge de paix de Mirebalais, a condamné le nommé Joseph Saint Fleurant à trois mois d'emprisonnement el aux travaux de la commu- ne pour vol d'un coq à son préjudice ; que le voleur n'a tis été emprisonné i ni depuis; que pourtant, à la première nouvelle de l'affaire etavanl aucune instruction, aucun mandai do comparution on d'amener, nu ordre de dépôt irrégulier mtre lui, partie lé>i'c ; qu'il DU TRIBUNAL DE CASSATION 133 fut ainsi gardé sous les verrou x jusqu'à ce que le leudemain, il plût au Magistrat de le faire mettre en liberté ; Attendu qu'appert le jugement ci-dessus, les deux par- ties se disputaient la propriété du coq, l'un dénonçant l'au- tre comme voleur, qu'il a fallu- une enquête pour établir qu'au lieu de Gelmy Gélin, le demandeur, c'était Joseph Saint Fleurant qui avait commis le vol au préjudice de son adverse partie ; qu'ayant été condamné pour ce fait et mê- me à P. 20 de cîommages-inlérèt-3 au profit de Gelmy Gélin; il en résulte que le suppléant-juge n'a eu aucun parti pris contre ce dernier, et n'a fait aucune faveur au premier ; que les dispositions du»eode d'instruction criminelle ayant été ainsi observées, il n'y a pas eu attentat à la liberté, ni lieu à la prise à partie ; que quant au jugement qui n'a pas été exécuté, la partie civile a autant d'intérêt que la partie publique, à en poursuivre l'exécution. Attendu que de ce qui précède, la requête en prise à par- tie doit être rejetée et qu'aux termes de l'article 945 pi oc. civ, la condamnation à l'amende de P. 50 est la conséquen- ce nécessaire de ce rejet. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette la requête en prise à partie du sieur Gelmy Gélin, contre le suppléant-juge Député Marc de Mirebalais*et le condamne à vingt-cinq gourdes d'amende. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Ale- xis André, C. Déjean. Jérémie et G. Sylvain, juges, en au- dience publique du 4 Juin 1900, en présence de Mon- sieur Th. Luly, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur G. S. Benjamin, commi -greffier. No 17 Information : Absence des chargés Lorsqu'il n'y a pas de charge pour établir la prévention élevé conUe un magistrat, il sera déclaré, comme pour le par- ticulier, qu'il n'y a pas lieu à suivre. Affaire Anvienor Vieux Tribunal, Ouï Mr le juge L. Denis, en la lecture de son rapport à la chambre du conseil et Monsieur Km. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire verbal. Vu : 1° la sus-dite plainte ; 2° les procès-verbaux de l'ins- truction ordonnée par notre arrêt en date du 14 février der- nier et 3° toutes les autres pièces du procès ; 134 .LET1N DEE ARRÊTS Vu également les articli ; 145 du code d'instruction criminelle ; Attendu, ainsi qu'il uion, qu'une an- cienne lisière adopti e comme ligne séparative «les propriétés Th. Lahens et Anvienor Vieux, à Bourdon, laissait du côté de celui ci l'emplacement où il fit construire à ses Irais, une petite maison de deux chambres pour loger son fermier, que quand, sur la réquisition de Madame Veuve Th. Lahens son arpentage vient délimiter les deux propriétés par une autre lisière tracée à la satisfaction des propriétaires, la nou- velle coupa en deux la petite maison, de sorte que partie se trouvait sur le terrain Lahens et partie sur celui d' Anvienor Vieux ; que c'est bien cette | maisonnette bâtie de ses de- niers qu'Anvienor Vieux démolit tant pour pouvoir élever sa clôture que pour abandonner la portion d'emplacement qu'elle occupait sur, la propriété Lahens, dont trois car- reaux de terre venaient d'éliv vendus à Georees (ils -, que la destruction ainsi faite dj cette maisonnette ne décèle aucune intention criminelle ; Attendu pourcequi est des arbres coupés'et de la borne ar- rachée, qu'aucune charge n'est relevée contre Anvienor Vieux, puisque, au dire des témoins, il n'y a eu qu'un gommier d'abattu par lui et appartenant à sa propriété, et que per- sonne, pas même le plaignant ne peut affirmer par qui a été supprimée la borue d'arpentage. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit - qu'il n'y a dans l'espèce ni ctime ni délit de la part d'Anvie- nor Vieux et le renvoie de la prévention. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An- dré, D. Pouilh, Jérémieet L. Denis, juges, en audience pu- blique du 20 Juin 1900, on présence de Mr'Em. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Mr (;. S. Benjamin, commis-greffier, N° 18 Nouvelle demande en renvoi Le rejet d'une première demande en renvoi n'en empêche pond une seconde établie sur des causes nouv Sun LA RÈ de monsieur U. St ÀMA.M) Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 20 juin courant, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport ; Uc ,). JJ. W. Francis, en ses ob- DU TRIBUNAL DÉ CASSATION ■ 135 se. valions, ainsi que Monsieur Einm. Chapcy, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1° la requête du demandeur; 2Û celle du défendeur, le sieur Ernest Sterlin ; 3° l'arrêt de ce tribunal, en date du 2 octobre dernier qui rejette sa suspicion légitime soulevée contre les juges de Port -de -Paix ; 4° les autres pièces pro- duites. Vu les articles 439 et 432, instruction criminelle ; Attendu qu'aux termes de l'art. 439, instr. crim. l'arrêt qui aura rejeté une demande eu renvoi, n'exclura pas une demande en recvoi fondée sur des faits survenus depuis ; Attendu que la nouvelle demande eu renvoi est fondée en raison et en faits et qu'il y a lieu de dessaisir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ad- met la. nouvelle suspicion légitime exercée contre le tribunal civil de Port-de-Paix par le sieur S. AL Saint-Amand ; en conséquence desigue le tribunal ebrieelionnel de Port-au- Prince, pour connaître de l'objet de la cause suivant citation, exploit île Emmanuel Anselme, huissier, en date du 7 Mars dernier et condamne le sieur Ernest Sterlin, aux dé- pens liquidés à la somme de P. 49.10 avec distraction au pro- tit de Me j. B. W. Francis. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An- dré, C. Déjean, Jérémie et L, Denis, juges en audience pu- blique du 25 juin 1900, en présence de Monsieur Th. Lully, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés cîe Monsieur C. S. Benjamin, commis-greffier. N o 19 Complicité: recel. La connaissance de l 'existence du crime étant un des élé- ments de la complicité, le recel ne peut être reconnu par une supposition plus ou moins vague; il est rigoureusement nécessaire de ne l'admettre qu'avec des faits positifs et maté- riels. Oui, à l'audience du 25 Juin dernier, Monsieur le juge Jé- rémie, eu sou rapport; Mc H. Baussan, pour le demandeur, en ses observations; Monsieur Emm. Chancy, substitut du commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire1 Vu 1° l'ordonnance attaquée; 2° l'acte de la déclaration de la demande en nullité; 3' la requête du demandeur; 4° tou- tes les pièces de la procédure. Vu les art. 321-, 327, 44 et 45 coule pénal; Attendu que l'ordounance attaquée dit dans sou dispositif 136 BULLETIN DES ARRÊTS qu'il y a lieu à suivre contre 1° le nommé Gilbert, en fuite; 2° le nommé Fernand Stines, 3° Ernest Thébaud, le premier commme auteur, les deux derniers comme complices, les renvoie par devant le tribunal criminel de ce ressort pour y être jugés, conformément aux articles 324, 3j, H, K>, 4(3 du code pénal; le tout pour avoir au cours du mois de No- vembre de l'année dernière le premier, à bord du steamer Andes où il était employé, soustrait frauduleusement et avec effraction 28. 300 timbres postes de cinq centimes au préju- dice de l'admimist ration générale des postes; les deux der- niers, à Port-au-Prince, recelé, puis livré au commerce avec connaissance de leur provenance les dits timbres poste; Attendu que la connaissance de l'existence du crime est un des éléments de la complicité, par aide ou assistance donnée à l'auteur de l'action, dans les faits qui l'auront consommé, ou par recel des choses enlevées à l'aide de ce crime. Attendu que les juges de la chambre du conseil se sont bornés à dire qu'Ernest Thébaud n'a pas ignoré que les timbres à lui confiés pour être vendus, provenaient d'un vol, et que cela résulte de ses hésitations à dire de qui il les avait reçus, du marché dérisoire fait avec la maison Cutts: soit P. 45 pour P. 30; Attendu qu'en l'absence d'autres faits plus précis et plus intimement liés au vol avec effraction commis à bord d'un steamer, la conséquence légale ci-dessus est abusivement tirée des faits déclarés dans l'ordonnance, puis ce qu'on n'a pas pu dire comment Ernest Thébaud a eu connaissance de la provenance, qu'il en soit résulté une fausse qualili- catioo de complicité et une fausse application des arts. ir> el 46 du code pénal; qu'il y a donc lieu, en ce qui touche le dénommé seulement qui est en état et qui s'est pourvu en nullité, d'annuler la dite ordonnance sans renvoi et d'or- donner sa mise en liberté. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse el annule, sans renvoi, l'ordonnance delà chambre du con- seil de l'instruction criminelle de Port-au-Prince, en date du 8 Mai écoulé, en ce qui concerne Ernest Thébaud seu- nt; dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lui, ordon- i conséquence sa mise en liberté sur le champ, s'il n'est pas retenu pour autre cause. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président, A. An»- dré, G. Déjean, Jérémie, et L. Denis, juges, en audience publique du l2 Juillet 1000, en pi de Monsieur Emm. Ghancy, substitul du Commissaire du Gouvernement, et as- s de Monsieur C. S. Benjamin commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 137 Nu 20 Domicile des jurés. — Variations dans les dépositions ecrites et verbales des témoins.— notification des noms des jurés a i/accusé : nullité. L'erreur dans le domicile du juré dont le nom a été noti- fié à l'accusé n'est pas une cause de nullité du juge- ment.— Il n'y a pas d'ouverture à cassation, en faisant constater les variations qui existent dans la déposition d'un témoin, entre l'instruction écrite et le débat oral devant le tribunal criminel. — Mais est nul le jugement, lorsqu'il a été omis de notifier à l'accusé certains noms de jurés figurant au tableau du jugement. Pourvoi de Baron Janvier condamné a mort Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 10 Septembre courant, M1' le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Mr Em. Chancy, subs- titut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire. Vu : 1° le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3" la requête du demandeur ; 4° toutes les piè- ces du procès. Sur le 1er moyen du pourvoi ; vu l'art. 229 ïnst. crim. ; Attendu que l'erreur sur le domicile d'un juré dans la liste notifiée à l'accusé ne suffit pas pour faire annuler cette liste, quand surtout cette erreur n'est pas de nature à em- pêcher l'accusé de s'édifier sur l'identité du juré ; Attendu que dans la liste des jurés notifiée à l'accusé le ,11 Juin dernier, figure un sieur Dubreuil, avocat, domicilié à Jacme!, ; qu'en prétendant que cette désignation de do- micile est fausse, puisque M1' Dubreuil serait domicilié aux Cayes et nou à Jacmel, le demandeur n'a produit aucune preuve à l'appui de son allégation ; Attendu, dans tous les cas, que cette erreur, si c'en est une, n'est point une cause de nullité, l'accusé n'ayant pas été induit en erreur sur l'identité du juré ; qu'il s'en suit donc que ce moyen n'est pas fondé. Sur le 2e moyen Vu l'art. 252, Inst. crim. Attendu que cet article reconnait au Commissaire du gou- vernement le droit de requérir, quand il y échet, le doyen du tribunal criminel de faire tenir note par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition à l'audience et ses précédentes décla- rations à l'instruction ; BULLETIN DES ARRÈTB Attendu que c'est de ce droit qu'a usé le Commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel de Jacmel quand il a requis de faire tenir note de la variation par lui cons- tatée entre la déposition orale d'un témoin à l'audience et sa déposition écrite à l'instruction; qu'ainsi faisant, le Com- missaire du Gouvernement n'a donc pas contrevenu à la disposition de l'art, sus-visé ; qu'il s'y e.-t au contraire con- formé. Sur le 3e moyen. Vu l'art. 304, Instr. crim. Attendu que la prohibition contenue dans le 2e alinéa de cet article, en ce qui concerne la mention, dans le proeès- verbal des débats, des réponses de l'accusé, n'est pas pres- crite à peine de nullité ; Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas ouverture à cassation dans la mention laite dans le procès-verbal de la séance du 12 Juin dernier du tribunal criminel de Jacmel de la réponse de l'accusé qui, interroge par le doyen à savoir si la déposition du premier témoin entendu contenait vérité a déclaré qu'il avait querelle avec Galette et lui a donné un coup de fusil ; qu'il en résulte que ce moy3n n'est pas fondé ; Sur un moyen relevé d'office par le tribunal. Vu les arts. 229 et 230, Instr, crim. Attendu que pour la formation du tableau du jury d.i ju- gement, il faut la piéseuce de trente jurés au moins non excusés ou non dispensés et dont les noms ligurent dans la liste notifiée à l'accusé ; Attendu que parmi les trente et un jurés présents qui ont concouru à la formation du tableau du jury du juge- ment du 12 Juin dernier, ligurent les noms de deux jurés Symphor Detène et Théodore Conille. omis dans la liste des trente-cinq jurés, notifiée le 11 Juin à l'accusé; Attendu que par l'effet (Je celte omission, le nombre des jurés présents à l'appel se trouve réduit à moins de trente ; ce qui entache d'une nullité radicale le tableau du jury du jugement et tout ce qui s'en est suivi. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, i si annule le jugement «lu tribunal criminel de Jacmel, en date du 12 Juin dernier, qui condamne Baron Janvier à 1;, juin, de mort pour assassinat par lui commis sur la per- sonne de feu Kloisital Tranquillin, dit Pabête ; el pont rire statué conformément à la loi, renvoie le dit Baron Janvier, en état de prise de corps, pardevant le tribunal criminel de Port-au-Prince. Donné de nous, II. Leohaud, président, Laroche lils, C. TRIBUNAL lui CASSATION 1 39 Déjean, F. Baron et L. Denis, juges, en audience publique du 11 Septembre 1900, en présence de Mr Em. Chan- cy, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. S. Benjamin, commis-greffier. N° 21 Opposition a l'ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie au tribunal correctionnel. Est non- recevable. l'opposition à une oruwnancê de la chambre du Conseil qui renvoyant devant le tribunal correctionnel où les droits du prévenus sont entières pour se défendre. POUVOIR DE LA DAME. EDOUARD BlANCOURT Le Tribmnal, Ouï à l'audience du 24 Septembre expiré, Mr. le juge A. André, en sou rapport, ainsi que M1* E. Dauphin, commis- saire du Gouveineme.it, en son réquisitoire. Vu: 1° l'ordonnance à laquelle est opposition; 2° l'acte d'opposition; 3° la requête de l'opposa ute; 4° toutes les piè- ces du procès. Attendu que par ordonnance du tribunal civil de Port-de- Paix, la dame Edouard Blancourt a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du lieu pour être jugée comme auteur d'un délit de contrebande, à elle imputé conjointement avec d'autres prévenus; qu'elle a formé opposition à cette or- donnance; que cette opposition est non-recevable. Attendu, en effet, qu'il est admis en principe que l'ordon- nance de la chambre du conseil qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel, n'a qu'un caractère provi- soire et n'est que de pure instruction; qu'en conséquence, elle ne fait pas obstacle à ce que le prévenu propose et dis- cute devant le tribunal correctionnel toutes ses exemp- tions et tous ses moyens de défense; Attendu qu'en tenant compte de ces considérations, < t en l'absence d'un texte autorisant, dans le cas dont il s'agit l'opposition du prévenu, la jurisprudence a décidé que cette opposition est non-recevable. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non recevable l'opposition de la dame Edouard Blan- court à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil de Port-de-Paix, en date du 21 Juin dernier, qui les renvoie, sous la prévention du délit de contrebande, devant le tribunal correctionnel de Port-de-Paix pour y être jugée, ensemble, avec ses co-autenrs et complices conformément à la loi. 140 BULLETIN DES ARRÊTS Donné de nous, II. Lechaud, présiden, A" André, G. Dé- jean, Jérémie et F. Baron, juges, en audience publique du 1er. Octobre 1900, en présence de Mr. E. Dauphin, commis- saire du Gouvernement, et assistés de Mr. G. S. Benjamin, commis-greffier. N° 22 Constatation du serment : nullité. Procès-verbal d'audience : amende Le jugement du tribunal correctionnel est nul si le témoin ne prête point le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit être contenue dans le procès-verbal d'audience, sous peine d'amende contre le greffier. Pourvoi du sieur Claivius Niclaise Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 1 r Octobre courant Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Ed Dauphin, commissaire du gouvernement, en son réquisitoire. Vu 1° le jugement attaqué ; 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° la requête du demandeur, 4° toutes les pièces du procès. Sur le 3e moyen du pourvoi : Attendu que l'art. 137 du code d'instruction criminelle auquel renvoie l'art. 165 du même code pour les formalités relatives à l'audition des témoins en police correctionnelle, exige: 1° que les témoins fasspnl à l'audience à peine de nullité, le serment qu'il prescrit et de la manière qu'il indi- que ; el 2° que l'accomplissement de cette formalité qui peut résulter des énoncialions du jugement soit cependant cons- taté par procès-verbal, dressé par le greffier signé par les juges et par lui. à peine d'amende contre ce dernier ; 'Attendu dans l'espèce, que la preuve de la prestation de serment des témoins entendus n'existe pas plus dans Je jugement attaqué qui ne contient aucune énonciation, y relative, que dans le procès verbal exigé qui n'aurait pas été produit, ni déposé ; que dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler le jugement contre lequel est pourvoi, ci de condamner le greffier â l'amende de l'art. 137, instruction criminelle sus- mention né. J'ai' ces motifs, le tribunal, après eo avoir délibère, et sans qu'ilsoit besoin d'examiner les autres moyens du pour- DU TRIBUNAL DE CASSATION 1 4'1 voi, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel des Cayes en date du 11 Juillet dernier, rendu sur la cita- tion donné par le notaire Dupont Verret au sieur Claivius Niclaise; — en conséquence, ordonne la remise de l'a- mence déposée; et, pour être statué conformément à la loi, renveie l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Aquin; condamne le greffier du tribunal correctionnel des Cayes à l'amende de l'art. 137, .inst. crim. fixée par la loi du 10 Août 1877, art. 3, à cinquante piastres : condamne Clairvius Nicolas aux dépens liquidés à la somme de dont distrac- tion au profit de M> Hollant qui affime en avoir fait l'avance et ce non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président, A. André, G. Dé- jean, Jérémie. et F. Baron, juges, en audience publique du 30 Octobre 1900. en présence de Mr Ed Dauphin* commis- saire du gouvernement, et assistés de Mr G. S. Benjamin, commis-greffier. No 23 Souveraineté de l'application des faits recueillis a l'au- dience DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL En matière correctionnelle, les juges apprécient souveraine- ment les faits résultant de l'instruction faite en audience pu- blique. Pourvoi de la dame Félicia Toussaint Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 7 novembre courant, Monsieur le juge F. Baron en son rapport, ainsi que Monsieur Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire ; Vu : 1° le jugement attaqué : 2° l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3e la requête de la demanderesse ; 4° toutes les piè- ces du procès transmises par dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 20 Octobre expiré N° 4098. Sur les deux moyens du pourvoi : Vu les articles 45 et 46 code pénal. 135 et 165 Inst. crim- Attendu que !a demanderesse prétend que pour la con- damner, les premiers juges en l'absence de toute preuve se sont basés exclusivement sur les simples allégations de . ou co- prçvenu, en quoi ils onL faussement interprété ou violé les articles sus-visés. • Attendu qu'il est de règle en matière correctionnelle qu'à défaut de procès-verbaux faisant foi jusqu'à insciiption de 142 BULLETIN DES ARRETS faux, et qu'il n'en exista pas dans l'espèce, les juges appré- cient souverainement, d'après l'instruction orale à laquelle il est procédé en audience publique, les faits de la préven- tion, et, dans ce cas, leur décision échappe à la censure du tribunal de Cassation ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de la dame Félicia Toussaint doit être déclaré mal fondé. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi formé par la dame Félicia Toussaint contre le jugement du tribunal rendu contre elle par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, le 1er Octobre expiré ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous, II. Lechaud, président, A. André, C. Dé- jean, F. Baron, et S. Marin?, juges, en audience publique du 14 novembre 1000, en présence de Monsieur Th. Luly. subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mon- sieur C. S. Benjamin, commis-greffier. N° 24 Concussion, - Abus d'autorité : violences graves. Le fonctionnaire qui exige ce qu'il sait n'être pas dû a com- mis une concussion à soumettre au jugement du tribunal cri- minel. Il devra être aussi traduit çtevantee tribunal, en usant, sans motif légitime, dans l'exercice de ses fonctions, des vio- lences qui ont entraîné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours. Pourvoi de Laine Olion Le Tribunal, Ouï, à l'audience du 31 Octobre expiré, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, M'' L. Midouin, en ses conclusions ; M" Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire ; Yu.l l'ordonnance critiquëe;2e l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3 la requête du demândem ; \e- toutes les pièces du proci Sur les deux moyens du pourvoi. Vu 1< articles 135, 85, 149,159, 254 code pénal et 121, Inst. cmn, Attendu qu'il ressort de l'instruction qu'une femme, Pe- tite Sor (ils. septuagénaire, qui demeurait dans la section de ucan-Carré, est venue trouver sa fille Anneil Brusonnel, DU TRIBUNAL DE CASSATION 143 dans la section de la petite-Montagne, pour y habiter avec elle ; que le chef de cette section, Lamé Olion, sous pré- texte que la vieille serait une sorcière, ne consentirait à la laisser dans sa section qu'à la condition que sa tille lui don- nerait tin bœuf ; que la tille ayant refusé de donner le bœuf exigé, Laine Olion a exercé surla mère des violences si gra- ves, que depuis, elle se trouve dans l'incapacité la plus com- plète de rien faire ; Attendu que de ces faits ainsi constatés, il résulte que Lai- né Olion, en sa qualité de chef de section, a exigé un bœuf qu'il savait bien ne lui être pas dû, de la fille de la dame Petite Sor fils, et pour la punir de sa résistance è son exi- gence, il a usé envers la vieille septuagénaire, et sans mo- tifs légitimes, des violences qui lui oui occasionné une inca- pacité de travail personnel de plus de vingt jours; crimes punis par les articles 135, 147, 159 et 254 du code pénal. Attendu que dans ces circonstances, il n'est pas exact de dire que les articles sus-mentionnés ont été faussement inter- prétés et l'art. 121 Inst. crim. violé, parce que les faits rele- vés à la charge de Laine Olion ne seraient pas qualifiés cri- mes par la loi. Attendu qu'il suffit de rappeler que les faits ci-dessus, ayant été perpétrés depuis le mois de Mars dernier, celle qui en a été la victime était, jusqu'en Août suivant, incapable en- core de rien faire ; que, dans ce cas point n'était besoin d'un certificat d'un homme de fart pour établir l'incapacité de travail personnel de plus vingt jours pour rendre applicable l'art 154, cod. pén. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondée la demande, de Laine Olion en nullité de l'ordonnance du 14 Septembre dernier rendue contre lui par la chambre du conseil de l'instruction criminelle :du tribunal civil de Port-au-Prince qui le renvoie devant le tribunal 'criminel de Port-au-Prince pour y être !jugé sous l'acccusa- tion du crime de concussion prévu et puni par l'art. 35 code pénal et de celui d'abus d'autorité, prévu et puni par les ait, 147, 159 et 254 du même code. Donné de nous. IL Lechaud, président, A. André, G. Dé- jean, Jérémie et F. Baron, juges, en audience publique du 12 novembre 1900, en présence de Monsieur Ed. Dauphin, Com- missaire du Gouvernemet, et assistés de Monsieur E. Lucien, commis-greffier. 444 BULLETIN DES ARRi N° 25 Caractère de l'attentat a la liberté. Le juge de paix qui a arrêté, emprisonné et expédié au Com- missaire du Gouvernement celui qui l'a outragé dans l'exer- cée de ses fondions, n'a pas commis un acte attentatoire à la liberté individuelle puni par le code pénal. Plainte contre le Juge de paix des Cotaux, Monsieur François Jean Pierre. Le Tribunal, Ouï, en la chambre du conseil, le 19 Novembre courant, Mr. le juge Camille Déjean, en son rapport, ainsi que Mr. Ed. Dauphin, Commissaire du Gouvernement en son réquisi- toire. Vu : '1° l'arrêt de ce tribunal, en date du 17 Septembre dernier, ordonnant une information, 2° toutes les pièces de cette information. Attendu que le sieur Raoul M. Louisy, sous le prétexte qu' il aurait été arrêté illégalement et emprisoné arbitrairement par le juge de paix de Ta commune des Coteaux, a déposé une plainte contre ce magistrat; Attendu que sur cette plainte, une informationa été ordon- née de laquelle il résulte que le plaignant a été arrêté, em- prisonné et expédié au commissaire du gouvernement prés le tribunal civil des Cayes, sous la prévention d'outrages par lui commis envers le juge de paix dans l'exercice de ses fou- tions et à l'occasion de cet exercice; • Attendu que dans ces conditions le magistrat inculpé, en procédant ainsi qu'ila fait, n'a pas commis les actes arbitraires et attentatoires à la liberté individuelle et à la constitution qui lui sont à tort imputés;— qu'il s'est conformé au contraire aux prescriptions des art. 11, et 12, Instr. crim.; ce pour- quoi, il n'y a psa lieu à poursuivre, art. 115, Enslr, crim. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir dé.libéré, dit qu'il n'y a pas lieu àsuivre contrôle sieurFraneois JeanPierraj juge de paix de la commune des Coteaux. Donné 'le nous, H. Lechaud, Présideut, A. kndré, C. Dé- jean, Jérémie el Y. Baron, juges, en audience publique du 21 Novembre 1900, en présence de M1. Ed. Dauphin. • •<munis- saire du Gouvernement, et assisirs de M1. C. iS. lienjamain commis-greffier. DU TRIBUNAL DE CASSATION 145 No 26 Conclusions du Ministère public, en matière criminelle. Comme partie -principale, dans les procès criminels, le com- missaire du Gouvernement, chargé de l'action publique, doit conclure, en donnant son opinion sur la nature et le caractère des faits délictueux ; il ne i emplit pas le vœu du législateur en ne référant à la sagesse du tribunal. Pourvoi de Val ville Edouarcin. Le Tribunal, Ouï, A l'audience du 3 Décembre courant, Mr. le juge Georges Sylvain, en son rapport, ainsi que Mr. Ed. Dauphin, com- missaire du gouvernement en son réquisitoire. Vu : 1° le jugement attaqué, 2e l'acte de la déclaration du pourvoi; 3° la requête du demandeur; 4° toutes les pièces du procès transmises à ce tribunal par dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 17 Novembre expiré N° 176. Sur le 3e moyen du pourvoi : Vu l'art. 166. Instr. crim. Attendu que les conclusions que le commissaire du gou- vernement est dans l'obligation de donner doivent, pourêtre conformes à la disposition y relative de l'art, sus-visé, con- tenir son opinion sur tous les faits de la prévention, eu égard à leur nature ou à leur caractère; Attendu, dans l'espèce, que le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien était saisi de la connaissance d'un délit de diffa- mation; que l'instruction terminée, le ministère public, au lieu de prendre des conclusions comme le veut et l'entend le lé- gislateur, a déclaré simplement laisser le tout à la sagesse du tribunal; qu'en concluant ainsi, il a mal interprété l'art. 166 Instr. crim. ce qui entache de nullité, le jugement contre lequel est pourvoi. Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi^ casseetannule le jugement du tribunal correctionnel du Cap- Haïtien, en date du 14 Octobre dernier rendu contradictoire- ment au profit de la dame Maximéus Garçon contre Valville Edouarcin, en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée; et, pour être statué conformémentà laloi, renvoiela cauâe elles parties devantle tribunal correctionnel dePort-de- Paix. Donné de nous, H. Lechaud président, Laroche fils, C. Dé- jean, F. Baron et Georges Sylvain, juges, en audience publi- que du Pi Décembre 1900, en présence Mr. Ed. Dauphin, commissaire du gouvernement et assistés de Mr. C. S. Ben- jamin, commis-greffier. ULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION ANNÉE 1900 REDIGE ET PUBLIE PAR Monsieur le Sénateur UOUItJOLLY, \'IIN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT El JUGE 1)1 TRIBUNAL CIVIL !iK P<MU'-\r-['i!IN('.H ET DU TRIBUNAL DE CASSA ITON ^*fc-nrî^hi'irwiii "** PORT-AU-PRINCE IMPRIMERIE AUG. A. HÉRAUX 75, rue nu port & 70, rue nu peuple iîmm;..

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