Repiblik Ayiti
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Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1859-1862

Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1859-1862

Rezime — Arè Tribinal Kasasyon Ayiti pou 1859 à 1862, nan matyè sivil, kriminèl ak ijan. Volim fondatè a, enprime dapre Moniteur ayisyen 1859 la, kote arè yo te parèt nan pati ofisyèl jounal ofisyèl la anvan Bilten an te egziste kòm yon piblikasyon apa.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten arè a se rekèy pibliye Tribinal Kasasyon, jiridiksyon siprèm ayisyen an. Chak volim enprime arè yo nèt, chak ak pwen dwa yo tranche a devan, sa ki fè seri a itilizab : lektè a wè kijan Kou a li yon atik kòd anvan li li rezònman an.

Volim sa a se yon ekstrè Moniteur ayisyen, enprime nan Enprimri Nasyonal an jiyè 1859. Pasaj ouvèti li site atik 66 lwa sou òganizasyon jidisyè a, ki te prevwa depi lontan piblikasyon tout arè Tribinal la : volim nan se zak kote sa fèt anfen.

Se pi ansyen dokiman jidisyè nan kòpis sa a epi pi gwo nan volim 19yèm syèk yo : anviwon 1,6 milyon karaktè arè ak odyans date ki soti 1858 rive 1862, konsantre sou 1859 rive 1861. Pwofil matyè yo domine pa komès ak pa sezi ak egzekisyon, sa yon wòl tribinal sanble nan yon peryòd kote dèt Leta ak komès kafe te pwodui pi fò kontansye ki rive nan tèt sistèm nan.

Egzekisyon kontra, egzekisyon jijman ak règleman reklamasyon sou tè se kontrent chak dyagnostik klima zafè an Ayiti nonmen, epi seri sa a se sous premye sou kijan pi wo jiridiksyon an te tranche yo.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
1859 — 1862
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

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CVr,î doue pour obviera cette la- cuiv si })réjudiciable à lu traditioii d'une saine doctrine, sachant su jut que la publicité est la garantie de la légalité, que l^ Goivernenient actuel, né d'une révolutiou qui s'est faite «tj or des lois violées, du pacte > acid lacéré, a cru fîevoir, en Hv. gurtint de nouvetiu le rè;^ao des lois, prote<^;tïiccs des droit» ina ;hacun, créer une direction spéciale du JbuUeim .jffiuitf du de tcnal (le Cassation ; bulIf^Un qui est oppf»5é à rendre. d9 T% ids services aux magistr.iis, ?iout il doit être e» qatiqua gt e le vade mecum, le brévifure du droit et de la forme : c?, rcjcueil doit néccssaircir-ent jeter «ne vive lumière sn*" i , qu,estions contentièuses et ardues qui s'agitent souvent d ^^1© saîictu.'ire de la ju-:tice, lesquelles r^arfois îiettent ta défa.il les esprits Its lïuelix d-oués et le? plu-^ exciNét aw& iuttfes jud?» IVous saisissons avec empressement l'occasion a'expri . riaiileiTient que nous devons les bjeiitaits de «'eltc ex» •cix'nU création au zèle iuf a tigîiblF du' Secrétaire dSlLAt Dubc s, <îoiv In vaste ér.idilionjuris],rudi*ntielie e! rexjA'nence cens .onv; n ';< foui aiilorilé en i.< matière, et dous uvouh l'espoir 'jue h grès défendeurs de Tordre et de lequké, toujoar- {"i» la loiiique de la Conscience. accueiDeror.t avec ^- ' ouvrage destiné, nous le répétons, a contj-ibuer > aux nembreuses solutions des diâwttîlés du droit et de cédure. Ce if«/^e//n, dont'le fravntî typographique' e' con presses de l'imprimerie du (]ouvcrnernenl, pi>'"f!ra 1 niois. et. <;.ontiendra le^^ -irrêts rendus le mois procèdent dès à présent, les prempères «livraisons remonteroiii. ceux rendus depuis lu rs-atisuration de la ïlépubliqu'\ Le bure;; Il d'abonnement au Ihdletin officiel du Trih Cassation, est au Port-au-1'rince, chez le côlon. BOUHJOLLY, directeui-. -0 (IN** 1) ARKÉT qui statue sur une demande en suspicion 'é ai- time, formée par la dame Josépliiue-Adam GiLLOi prononce le rejet. Du 8 rn-ars 185Î). NOTJ^CE ET MOTIFS. Par acte reçu au ir'eiTe de î-ex-Conr impériale di Haïtien en date du 6 juillet 1858, Ta dame Joséphir< GîLLOT, proj riétaire, demeurant à la Petite-Anse, reçue; juridiction pour cause de suspicion légitime, niiéguant a été victime d'un déni de justice de la part des ôifi?-' ministère' pubbc de son ressort, d<'t»s le procès peiuiant ; t? elle et le colonel Lachaise Lapïn, adjoint à rarîondisseme:>J re Cap-ilaïtien, lequel, ajoute Texpo^ante, tst vi-ibiennent piot lu par ios autorités locales, dont la pnissai te iii^1u."!nef pî> î '-A sou action devant ledit tribunal. La récusante n'avaot point donne suim- c. r.i ot-Lo»av colonel L, Lapin adressa requête au Tribunal de Cassatio;? [)■.> tiemander le rejet de la suspicion légitime dont s'agit, »^^ quî M'a aucun fondentent sérieux, s» ce n'est de snspendre le \ oiîrs de la justice, tç rej^t. cû a <^té prvuoïicé par Tarrèt cfui s ùt ? Ouï le juge Joseph Alexandre en son rapport, ainsi que M. Joseph Armand, substitut d i commissaire du gouvernement. en ses conclusions, et après délibération en la chambre du conseil ; Attendu que les différentes allégations faites dansla requête de la citoyenne Joséphine-Adam Gillot, pour appuyer la susî)i- cion légitime qu elle soulève contre le tribunal civil du Cap- Haïtien, n'établissent point des faits d'où découle une partialité évidente de la part des magistrats récusés ; Attendu que la ]>lupart des faits allégués ne reposent que ^ur un déni de justice reproché au commissaire du gouverne- ment près le môme tribun d, contre lequel la prise à partie est la seule voie ouverte en pareil cas : Par cesmatifs, LE TPJBUNAL rejette-la demande. Donné de.noijs D.Lafokd, juge renii/lissant les fonctions de doyen, P, Thézajv, Jh. Alexandre Jne., St.-Laurent Leblanc, juges, et D.Lallemand, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, commissaire du gouvejriiement, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, eu audience, publique du 8 mars 18.^9, an 56e de rjudépendance.,-. Il est ordonné à. tous huissiers, sur ce requis, def mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civUs, d'y tenir la main ; à tous comman- dants et offijL'iers de L\ force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ds en seront légalement requis. En foi de quoi, le pré- sent arrêt a été signé par le juge remplissant les fonctions de doyen, les juges, le suppléant et le greffier. Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre Jne., St .-Laurent Leblanc, D. Lalle- maud, et Duviella, greffier. 0 (N** 2) ARRÊT qui statue sur la plainte du citoyen Ulysse Christophe, de la commune du Trou, contre le juge de paix du lieu. Du 8 tnars 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 16 février 1859, le Secrétaire d'État au département dé la justice transmit au Tribunal de Cassation une plainte du citoyen Ulysse Christophe, adressée au commandant provisoi- re de raiTondissement du Trou, contre le juge de paix da lieu. les motifs déterminants de la décision du Tribunal seront isuffisamraent connus par la lecture de l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le juge D. LAFONoen son rapport, ensemble les conclu" sions de M. Jh. Armakd, substitut du commissaire du gouver- nement, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; Vu les articles 381 et 382 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il résulte de la plainte sus-énoncée que le juge de paix du Trou est inçul}jé d'avoir proféré des paroles hostiles contre la Révolution qui vient de s'accomplir, et soudoyé des militaires qui devaient aider à paralyser ce mouvement patrie^ tique et populaire; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner une information préalable, awx termes de l'art. 381 du Code d'Instruction criminelle : Par ces motifs, LE TRIBUNAL désigne le commissaire du gouvernement près le tribunal civil du Cap-Haïtien et le juge d'instruction du même tribunal, pour qu'il soit procédé con- formément aux susdits articles 381 et 382^ Donné de nous D. Lafoind, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre Jne,, St-Laurent Leelaivc, juges, et D. Lallemakd, juge-suppléant, en présence du ci- toyen Jh. Armand, substitut du commissaire du gouvernement, au Palais de Justice du Ti'ibunal de Cassation, en audience publique du 8 mars Ï8i;9, m 56" de lliîdépendaiïfe. Il est ordonné à tous huissiers, etc., etc., sig7ié D. Lôfond, P. Thézan, Jh. Alexandre Jne, St. -Laurent Leblanc, D. Lall&- mand et Duvieljia, grefiBer.. (N*^ 3) ANNULATION, sur la demande du citoyen Valérius DouYON et de la citoyenne BeUeviette Bellevue, d une or- donnance rendue contre eux par la Chambre du conseii des Cayes, le 10 décembre 1858. Bu 21 7mrs 1859. NOTICE ET MOTIFS. te 17 septembre 1846, Laurent-Charles Ligokdé reconnu! pour son fils naturel le mineur Jean-François-Arnold Ligondé, issu de ses œuvres avec la citoyenne Colagine Colas. Cette déclaration fut regne par Giraud, alors officier de rétat-àYÛ d€3 Cayeg. Obligé de s'expatrier en avril 1848, L. Oi- Ligondé confii à William Pliipps radmiiiistration de ses biens et de la per- sonne du mineur Arnold. Pendant sa gestion, \Ym. Phipps correspondait activement avec son mandant et fournissait régiUièrement à la tante du jeune Ligondé, la citoyenne Belle- viette Bellevue, tout ce qui était nécessaire à Tcntrctien et à l'éducation de cet enfant ; mais arriva le décès de Charles Ligondé. . . . Par son testament, qui fut fait à Kuigstou (Ja- maïque) et expédié a Wm. Phipps, il avait légué Tuniversalité de ses biens meubles et immeubles à ses deux enfants Arnold et Cidalise. William Phipps, qui avait donné ample connaissance à Bel- levieltc Bellevue de lacté testamentaire précité, allait procé- der à la reddition des comptes de son administration, quand survint une dame Camille Feigne de Mondésir, se disant tante naturelle et seule héritière de Ch. Ligondé. Ici un voile mjs- téricux vient couvrir ce qui s'est passé entre la prétendante et le mandataire ; mais Wm. Phipps lui-même, par un certifi- cat en date du 18 septembre 1855, dûment enregistré, se charge de faire connaître comment a disparu le testament dont cependant il était détenteur. Dès lors, Belleviette Bellevue, remarquant qu'on voulait frustrer son neveu de ses droits à la succession de son père, eut recours à l'acte de reconnaissance d'Arnold, qie lui avait remis feue Colagine Colas, mère de l'enfant, et fit convoquer un conseil de famille : le citoyen Valérius Douyon fut nommé tuteur du jeune Arnold. Aussitôt après son entrée en fonction, Valérius Douyon som- ma Wm. Phipps de déposer le testament de Ch. Ligondé et de lui rendre compte de la gestion des biens dont il était char- gé. Wm. Phipps répondit que le testament avait été par lui remis à la dame Feigne de Mondésir qui l'avait lacéré, et que déjà elle se trouvait en possession de tous les biens de la suc» cession. Assignation immédiate fut donnée à la dame F. de Mondé- sir et à Wm. Phipps pour comparaître pardevant l'ex-Cour impériale des Cayes , aux fins de rendre compte des biens qu'ils tenaient illégalement, et ce, en vertu de l'acte de recon- naissance d'Arnold, dont ils ignoraient alors l'existence. Loin de se présenter, ils récusèrent en masse le tribunal des Cayes «t dénoncèrent à la vacance la succession de Ch. Ligoiadé. ^'apercevaût de toutes Içs man^uTres qm Ctaieat laiso? en jeu pour déposséder son pupillç, V. Douyon s'adressa à la Cour -j de Cassation , qui délép:ua la juridiction du Port-au-Prince i pour ju^er de la demande en reddition de comptes. YVilliam Phipps alors se ravisa, et, par acte extra-judiciaire, fit savoir à, Y, Doujon qu'il se détachait de la cause de la dame F. d. jMondéi-ir, la reconnaissant injuste et illégale. Cette dernière né;tnmoin,s persista et fi,t opposition à l'arrêt de renvoi. La lioiir.de cassation mcvintint sa décision et laffaire fut portée à lexTCour impériale du Port-au-Prince. Le 19 novembre 1855, sortit jugement par défaut qui condamne Wm. Phipps et la dame F. de iMoudésir à rendre compte de la succession Char- les Ligondé, et ordonne lenvoi du mineur Arnold en posses- sion de ses biens. Le jugement signifié, la dame F. de Mondésir vint en op- position. Lors des plaidoiries contradictoires, elle souleva une foule dincidents qui furent successivement rejetés. Le juge- ment du 19 novembre sus-mentionné ayant été maintenu, la dgme F. de I^fondésir l'attaqua tant pur la voie de la requête civile que de la cassation : elle succomba de part et d'autre. Yalérius Douyon était en possession des biens de la succes- sion depuis deux ans, en vertu de l'autorité de la chose ju- gée, tant, à l'égard de l'acte de reconnaissance que des juge* ments établissant irrévocablement les droits de son pupille, lorsque, en désespoir de cause, la dame F. de Mondésir dé- nonça V. Douyon et B. Bellevue au juge d'insn-uction des Caves, sous prétexte que l'acte de reconnaissance d'Arnold était entaché d'un faux en écriture authentiqiic. Par ordon- nance de la chambre du conseil, rendue le 10 décembre 1858, V. Douyon et la tante de l'enfant furent renvoyés devant la Juridiction criniinelle dudit ressort. C'est contre cette décision qu'Us ont présenté les moyens suivants : 1** L'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tri- bunal civil des Cayes, est nulle au fond, en ce que le fait reproché aux demandeurs ne constitue ni crime ni délit, at- tendu que légalement nommé tuteur du jeune Arnold, Yalé- rius Douyon, dans sa conduite ù l'égard des détenteurs de la succession Ligondé, s'est renfermé dans les prescriptions des articles 361 et ,379 du Code civil; — que, dès lors, en se ser- vant de l'acte de reconnaissance, argué d'un prétendu faux matériel, aux fins de faire valoir en justice lejs droits de son pupille, on ne saurait raisonnablement lui imputer aueuiv^ complicité criminelle, cet acte s'étant trouvé en la possession de la mère du mineur Arnold l^ien longtemps avant sa nomi- nation à la tutelle de cet enfant. n 2" L'ordonnance de renvoi est encore nidle, en ce que Iç ministère public n'a, pas élé entendu conformément à l'art. 110 d,u Code -d'instruction criminelle, pui>qn'en eiTci on ne voit dgms ses conclusions qu'un simple exposé de l'affaire et non la réquisition prescrite par la loi. Les motifs énoncés dans l'arrêt dont la teneur suit , ont déterminé l'annulation de la dite ordonnance : Ouï le rapport de Monsieur le jugeSi-LAUREKT Leblanc, les observations de 31 ' P. N. Valcik et F. E. Dubois pour les de- mandeurs, ensemble les conclusions de Mr. Joseph Armaivd, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du procès ; Attendu que s'il est de principe que les chambres du Qon- seil doivent, dans leurs attributions , procéder comme cham- bres préventives, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'elles puissent se dispenser d'énumérer, dans les ordonnances par elles ren- dues, les éléments constitutifs du crime qui donne lieu au renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression ; Attendu que, dans l'ordonnance attaquée, la chambre du conseil du tribunal civil des Cayes, par ses considérants laco- niques, n'a point défini ni précisé la complicité imputée au sieur Valérius Douyon et i\ la demoiselle Belleviette Bellevue ; Attendu que dans les différents cas de complicité tels que pose la loi pénale, il est de nécessité rigoureuse que l'ordon- nance déclare à la chîu'ge des prévenus s'il y a eu de leur part dons, promesses, menaces, etc., ou enfin par quel moyen ils ont coopéré au crime de faux, en écriture attribué a l'oflîcier de l'état-civil Giraud ; d'où il suit que le fait moral , base de la prévention, manque d'un point essentiel qui vicie l'ordon- nance en sou essence , n'étant pas établi de manière à savoir si, la complicité réunit toutes les conditions imposées par la loi : Par ces motifs, LE TRIBUIVAL casse et annule l'ordonnance de la chambre du conseil des Cayes, rendue le 1 0 décembre dernier ; — déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer de ren- voi, le fait ne constituant ni crime ni délit. DonAé de nous D. Lafokd, juge remplissant les fonctions de — 10 — doyen , P. Thézan , Jh. Alexandre , ST.-LAunE?rr tEBLAtPc» jiii:':cs,et D. Lallema^d, juge-suppléant, en présence du citoycû A Germaen, commissaire du Gouvernement, au Palais de Jus- tice du Tribunal de Cassation, en audience publique du 31 mars 185i), -ui [G de llndépendancc. Il est ordonné à tous huissiers, etc., etc. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, etc. D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre Jne, St.-Laureut Leblanc, D. Lalle- mand, DmicUa, greffier. 0' (N» 4) ARRÊT qui rejette la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, soulevée par le citoyen Octave LA* CRUZ, contre les juges du tribunal civil des Gonaïves. Du 21 mars 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 1'^ septembre 1858, Octave Lacruz, notaire public aux Gonaïves, récusa en masse les membres du tribunal civil de .son ressort, se réservant de déduire ultérieurement ses mo- tifs de suspicion ; mais, n étant pas suffisamment motivée, la requête qu il adressa à cet efîet an Tribunal de Cassation fut rejetée par Tanx't dont la teneur suit : Ouï le rapport du jug€ D. Lafokd, les conclusions du ci- toyen A. Germain, commissaire du Gouvernement près le Tri- bunal, et après délibération en la Chambre du conseil ; Vu la requête du demandeur ; Attendu que pour dessaisir un tribunal de la connaissance d'une affaire qui lui est dévolue par la loi, il faut que la cause qui y donne lieu soit manifestement prouvée ; Attendu que le demandeur n'a point fourni la preuve lé- gale des faits de partialité par lui allégués contre les magis- trats récusés, pour motiver la suspicion légitime soulevée con- tre le tribunal des Gonaïves : Par ces motifs, LE TRIBUNAL rejette la demande. Donné de nous J. Trichet, juge remplissant les fonctions de doyen, D. Lafokd, Jh. Alexandre Jne, St.-Laurent Leblanc, Juges, et Jh. F. Poitevien, juge-suppléant , en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du 21 mars 1 859, au 56' de riûdépçndaoce. ^ 11 — Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, etc., etc^, sigjié : J. Trichet, D. Lafond, Jh. Alexandre Jne., St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien et Duviella, greffier. 0 (N" 5) ANNULATION , sur la demande de Louisa Germain, veuve HiRiART , d'un jugement contre elle rendu par le tri- bunal correctionel du Port-au-Prince. Du 22 mars 1859. NOTICE ET MOTIFS. Au mois de juin 1 858, Louisa Germain, V' Hiriart, institu» trice, se rendit chez Louis-Jacques Boco, poseur à la douane de cette ville, et frappa une jeune enfant de ce dernier, la* quelle aurait injurié et battu sa fille. Irrité de cette conduite déplacée, Boco alla au domicile de la dame Hiriart, avec quel- ques personnes de sa maison, et usa de représailles enrers la mineure Hiriart et sa mère. Celle-ci rendit plainte à la justice. Appelé en police correctionnelle, Boco fut condamné, ainsi que la plaignante, à cinq jours d'emprisonnement et à onze gourdes d'amende, comme ayant l'un et l'autre commis une contravention de police. Contre le jugement prononçant sa condamnation, la damd Hiriart a proposé quatre moyens. Premier moyen. — Excès de pouvoir, incompétence, viola- tion de l'art. 1 58 du Gode d'instruction criminelle, et privation du droit de la défense, en ce que, dans l'espèce < n'ayant qu'à statuer sur le mérite de l'ordonnance de la chambre du con- seil qui renvoyait par devant lui le prévenu Boco, le tribunal correctionnel du Port-au-Prince ne pouvait aucunement juger et condamner la plaignante pour un fait dont il n'avait pas été légalement saisi, et contre lequel elle n'a pas été mise à même de fournir ses défenses. Deuxième moyen. — Excès de pouvoir et violation de Taiv ticle 171 du Code d'instruction criminelle, en ce que le juge- ment dont est pourvoi a dénaturé les faits du procès en les présentant d'une manière inexacte, appert les dépositions de3 témoins et l'aveu môme du prévenu. Troisième moyen. — Fausse interprétation et fausse appli- iEi"ation des articles 398, 8" alinéa, et 401 du Code pénal, et vio- lation de l'art 256 du même Code, en ce que les voies de fait reprochées au préYSûu Boco, uç savirait ^tre cousidéréfts coia?^ — V2 — ma simple contravention de police, lesquelles cependant ont ôlé , par le ju^fement attaqué , traduites en tapage ou bruit troublant la tranquillilé publique. Quatrième mo}eii. — Violation de l'article 25G du Gode pé- n<ll, en ce que la loi pénale n'a pas été justement appliquée ai* fait reproché audit prévenu, — coups volontaires qui étaient du ressort du tribunal correctionnel et non de celui de simple police, comme a voulu l'établir le jugement dénoncé. Lue fin de non-recevoir a été |îre-entée par le prévenu Boco, tendante u faire décltirer inadmissible le j)ourvoi de la deman- deresse cotnine ayant acquiescé audit juirement. Les motris énoncés dans l'arrêt ci-après ont déterminé le re- jet de la lin de non-recevoir et l'annulation du jugement at- taqué : Ouï le rapj>ort fait par le juge D. Lafond, les observations d^ M^ÀRCHiN pour h' demanderesse, celles de WT\. A. J)es- îiArvsES pour le défendeur, ain.i que les conclu::ioîii du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement près le tribunal ; Yu les ]>ièces du procès ; Statri itni sur la fin de non-recevoir proposée par le défen- deur : Attendu qu'il est de principe, en matière criminelle, que tant que dure le délai du recours en cassation , le condamné con>;erve le droit de l'exercer sans qu'aucun acte de sa part puisse entraîner l'inadmissibilité de son pourvoi ; Qu'ainsi, de ce que Li dame Iliriijrt aurait payé les frais du jugement att^-qué, il ne saurait s'eD'>uivre qu'elle roit non-rcce- vable à se pourvoir contre ce jup;eracnt qui a prononcé contre elle la peine de l'amende et celle de l'emprisonnement : Par ces motifs, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, rejette la fin de non-recevoir. Sur le 1*=' et le ^' moyen : Au les articles 1 58, 1 1 6 et 142 du Code d'instruction crimi- nelle, 398 et 401 du Code pénal ; Attendu que l'article 1 58 du Code d'instruction criminelle détermine le mode d'instruction au tribunal correctionnel, des afiîiires qui sont de sa compétence ; — qu'aux termes de cet article, ce tribunal est saisi des causes qui entrent dans ses attributions, soit par le renvoi qui lui en est fait d'après les ar- ticles 1 16 et 142 dudit Code, soit par la citation directe donnée aw jgirévenu et aux personnes civilement re.sponsablcjs du délit, — f3 ^ "par la partie civile ou par le commissaire du Gouvernemeht ; - Attendu que la dc\me Hiriart ne s'est trouvée dans aucun 'de ces cas devant la cour correctionnelle du Port-au-Prince ; — qu" au contraire elle n'y avait comparu que comme partie plai- gnante ; — que la seule personne à ju;<er était le sieur BOco, qui avait été renvoyé par devant cette cour, par ordonnance de la chambre du conseil du Port-au-Prince, sous prévention de voies de fait sur la personne de ladite dî nie ; Qu'ainsi la cour correctionnelle du Port-au-Prince, en pro- nonçant contre la dame Hiriart la cond mnation à l'amende et à l'emprisonnement, a violé les règles de sa compétence portées audit article, et a commis un excès de pouvoir ; Attendu, en outre, que cette condamnation, déjà illégale- ment prononcée, porte encoî'e une fausse applicai-oi» des arti- cles 398 et 401 du Code pénal ; - — qu'eu effet la dame Hiriart a été condamnée à l'amende et à cinq jours d'emprisonnement, aux termes de ces articles, sans que cependant elle ait été jugée pour fait de récidive de "bruit ou de tapage troublant la tran- quillité des habitants : Par ces motifs, LE TRIBUNAL casse et annule le jugement attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée, et la mise en liberté sur-le-champ de la dame Hiriart, si elle n'est retenue pour autre cause ; renvoie l'affaire par devant le tribunal cor- ifectionnel de Jacmel pour y être de nouveau jugée , et con- damne le défendeur aux dépens. Donné de nous J. Trichet, juge remplissant les fonctions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre Jne., St-Laurekt Leblanc, juges, et D. Lallemand, juge-suppléant, en présence du citoyen Jh. Armand, substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publi- que du 22 mars 1859, an bQ" de Tlndépendauce. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, etc, etc. Signé:, J. Trichet, D.Lafond, Jh. Alexandre Jne., St.-Laurent Leblanc, D, Lallemand et Duviella, greffier. ^ 14 — (JS^ 6.) ABRÊT qui déclare le citoyen JeanJacques JacquUJI déchu du pourvoi en cassation par lui formé contre le ju* gement rendu le 1 8 août 1 858, entre lui et le citoyen Pierre JiAPLANTE, par Tex-cour impériale de Jacmel. Du II avril 1859. NOTICE ET MOTIFS. TiC 1 8 août 1858, un jugement fut rendu par l'ex-Cour impé* Viale de Jacmel, contre Jean-Jacques Jacquet, demeurant au quartier Boucan-Bélier, commune des Côtes-de-Fer, au profit de Pierre Laplakte, propriétaire audit lieu. A la signification du jugement. Jacquet se pourvut en cassa*' tion. Ses moyens furent signifiés à son adversaire le 3 décem» l)re dernier, et depuis lors il n'a point rempli les autres forma- lités prescrites, à peine de déchéance, au demandeur en casr sation. Sur ce, P. Laplante présenta requête au Tribunal régu* lateur aux fins de faire prononcer , contre ledit Jacquet , la déchéance prévue par l'article 930 du Code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir a été accueillie par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, les observations de M* Lavaud pour Laplante, les conclusions du citoyen Joseph Armand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après qu'il en a été délibéré eu la chambre du conseil ; Vu la requête de Laplakte et le certificat délivré par Dh- viella, greffier du tribunal; Yu l'article 930 du Code de procédure civile ; Attendu que cet article veut , à peine de déchéance , que« dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, îe demandeur s'inscrive au greffe du Tribunal de Cassation^ et qu'il y dépose : 1** — Une amende de trente gourdes ; ^'^ — L'acte dûment signifié, contenant ses moyens^ S*' — L'acte de la déclaration de pourvoi ; 4° — Une expédition signifiée ou une copie signifiée dtt jugement dénoncé ; h^ — Les pièces à l'appui ; Attendu que le citoyen Jean-Jacques Jacquet, qui s'est poup» ^ coatre m jug^eat yçjadu à soïi préjudice sou^ la 4ôte ^- 18 août écoulé, ne s'est nullement conformé au prescrit de l'article 930 sus-\isé : Par ces motifs, LE TRIBUNAL le déclare déchu de soa pourvoi et le condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre Jne., St.-LAURENT Leblanc, juges, et Jh. F. Poiteyien, juge-suppléant, en présen- ce du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, eu audience publi- que du 1 1 avril 1859, an 56' de Tlndépendaiice. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, etc, etc. Signé: J. P. DauphiQ, D. Lafond, Jh. Alexandre Jne., St .-Laurent teblanc, Jh. F. Poitevien et Duviella , greffier. Certifie conforme par nous Directeur du BuU Is^in officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJQLLY, ^^^9 ;^^, RÉPUBLIQUE D'HAm C^f^Hj^: BULLETIN DES ARRÊTS BU TRIBUNAL DE CASSATIOH * — - q)Xd 2 . — -^ ^N° 7. ) ANNULATION, sur la demande de Formosantc Joseph, d'un jugement rendu, le 15 avril 1858, par Tex-Cour de conf- mcree du Pôrt-au-ï'rince , au profit de T. et S. Rameau. Du 2 mai 1859. NOTICE ET MOTir^. te 15 avril 1858, sortit jugement de la Cour de commerce du Port-au-Prince qui condamne Formosantc Joseph , marchande pu^ blique audit lieu , à pajer aux sieurs T. et S. Eameau, négo- ciants, la somme de 4,11*2 g. 81 c, reliquat d'un compte do mar- chandises étrangères à elle vendues» Pourvoi en cassation contre ce jugement. — Trois moyens sont présentés : 1*^ Violation de Yarf. loâ du Code do procédure civile. — Ex- cès de pouvoir et violation des art. 12 et 13 du Gode de com^ merce, en ce que, s'agissnnt d'un compte courant, les juges ne devaient pas adjuger les conclusions de la partie demanderesse sans s'être convaincus, par un examen sérieux , qu'elles se Xtou-? vent justes et bien vérifiées. 2** Yiolatiou de l'art. 152 du Code dé procédure' civile et vi- "èe de forme , en ce que si cet article dispose qu'il sera donne défaut contre to défendeur qui ne se présente pas au jour indi- ^i6 pour l'audience , c'est lorsque ce dernier aura été dûment as- signé : or , dans l'espèce , l'assignation que l'exposante a reçue est irrégulièrc , aux termes de l'nrt. 71 du Cpde précité, ne eonte<* nant que le domicile réel des demandeurs ; 3" Excès de pouvoir et violation de l'art. 18'29 du Code civil, 6n Ce' ^u aucune loi n'autorisant à prononcer la contrainte par corps , On matière de commerce , pour Condamnation à des dé- pens, les juges ne peuvent la prononcer pour le recouvrement des trais d'une procédure. Les sieurs T. et S. Rameau ont fourni les défenses suivantes : 1** Que les juges n'avaient pas à s'occupef des dispositions de î'art. 153 dU Code de procédure civile*, eu ce que le Code de <>Ommerce, par les art. 646 et suivants, a réglé la procédure eu îhatière de défaut; — qu'en outre la citation des art. 12 et l!î du Gode de commerce est oiseuse dans l'espèce ; 2^ Que , si l'exploit d'ajournement était entaché de ntilîif^ . — 18 — . c'était devant les juges du fond qu'il fallait faire valoir rexcèg- tion posée en Tart. 174 du Code de procédure civile ; 3" Que les dispositions de l'art. 1829 du Code civil ne déro- geant pas aux lois qui régissent les matières commerciales, les frais , en ces matières , étant un accessoire de la dette , soumet-r tent le débiteur à la contrainte par corps. Sur quoi est intervenu Tarrêt ci-après transcrit : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafokd, les observations do -3P F. Jeaîsty pour la demanderesse , celles de M'^ Archiiv pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen Jh. Ar- mand, substitut du commissaire du Gouvernement près le Tribu- nal , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les autres j)ièces du procès ; Yu les articles 153, 152, 71, 74 du Code de procédure civile; 32, 13, 646 et suivants du Code de commerce, 1829 et 1837 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que pour remplir le vœu de l'art. 646 du code de commerce, qui prescrit , ainsi que l'art. 153 du Code de procé- dure civile , que les conclusions du demandeur lui soient ad- jugées , si elles sont reconnues justes et bien vérifiées, il suffit que les jugements par défaut présentent, dans leurs considérants, -un examen d'où il ressort que les conclusions ne sont contrai-r res à aucune disposition de loi , et qu'étant ainsi justes , elles re*- posent en outre sur une preuve légale ; Attendu que ces conditions se trouvent dans les considérants du jugement attaqué ; que de plus , et contrairement à l'allégation de la demanderesse , ce jugement ne contient aucune disposition d'où résulte la violation des articles 12 et 13 du Code de com- merce. Sur le deuxième moyen : Attendu qu'on ne peut se faire un moyen de cassation de la nullité d'un acte de procédure porté à un tribunal du fond , qu'au- tant que cette nullité a été proposée devant ce tribunal; que dès lors ne saurait être examiné le deuxième moyen présenté par la demanderesse, l'assignation dont elle excipe de la nullité n'a- yant fait l'objet d'aucune discussion devant la Cour de commerce du Port-au-Prince , qui a rendu le jugement attaqué. Sur le troisième moyen : Attendu que l'art. 1829 du Code civil ne permet de prononcer la contrainte par corps que dans les cas expressément déterminés par la loi ; Qu'aucune loi n'autorise à la prononcer pour les dépens en ma- tière commerciale , bien qu'elle doive l'être pour le principal : Par ces motifs , LE TKTBUNAL rejette le pourvoi pour ce qui est de ces deux premiers moyens présentés ; casse et annule seule- ment la partie du dispositif du jugement dénoncé , qui prononce la contrainte par corps pour le paiement des frais ; renvoie ce chef seulement par devant le tribunal dQ cororoerce de Jacnjel f «W qu'il y soit dô nouveau statué. — 19 — Donné de nous, J. Trichet, doyen, D. Lafokd , 3h. Alexaïs- ÎRE jue. , St.-Laurent Leblanc , juges , et D. LALLEMA^D , juge- suppléant , en présence du citoyen A. Germain , commissaire du gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , eu audience publique du deux mai mil huit cent cinquante-neuf, an 5Ge. de rindépendauce. ]1 est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution; etc. , etc. — Signé: Jh. Trichet, D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St.-Laurent Leblanc, D. Lallemand et Daviella , greffier. fN» 8.) ARRÊT qui Tcjette le pourvoi formé par Adélaïde Nico- las, contre un jugement rendu, le 26 octobre 1857, par Fex- Cour impériale des Gonaïves , au profit de Louisine Jn.-Frak- çois. Du 2 [mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Pour avoir paiement de g. 600 de loyers que lui devait Joh» ■Seagrous , Louisine Jeajn-Fraisçois obtint permission de saisir- gager les meubles de son locataire. — Intervint Adélaïde Nicolas , femme du saisi , qui forma opposition à la vente des objets sus- mentionnés. Le 16 juillet 1857, l'ex-Cour impériale dés Gonaïves, statuant sur Taifaire , rendit un jugement qui annule la saisie-gagerie et ordonne la remise des articles réclamés par la partie intervenante. Avant la signification de ce jugement , dont l'exécution avait été ordonnée sur minute , Louisine Jean-François fit pratiquer inimédiatement une nouvelle saisie sur les effets de son débiteur. A l'audience du 1 5 octobre suivant , la partie saisie conclut , par exception , à l'annulation de ladite saisie , en ce que la saisissante n'avait pas rempli les formalités de la loi sur la matière ; et, après plaidoiries contradictoires tant sur l'incident que sur le fond , sortit jugement de la même Cour , en date du 26 du mois précité , qui rejette l'exception , déclare bonne et valable la saisie dont s'agit, et condamne John Seagrous à g. 1000 de dommages-intérêts et aux dépens , faveur de Louisine Jean-Fran- eois ; — distraction faite des effets reconnus appartenir à Adélaïde Nicolas, partie intervenante. Cette dernière , en sadite qualité, s'est pourvue contre le jugement du 26 avant signification préa- lable. Après avoir statué sur la demande en jonction que lui avait présentée l'avocat d'Adélaïde Nicolas, et sans avoir eu besoin d'examiner les trois moyens produits par icelle , le Tribunal de cassation a accueilli une fin de non-recevoir de la défenderesse , basée sur l'article 930 du code de procédure civile , et a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond , les observations de Me. J. A. Layaud, pour la demanderesse, celles de 3ïe. Ancum, \)ùi\r la defcnflerosse , ensemble les conclusions du citoyen fij. Armand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après ^élibératiou en la chambre du conseil ; Vu le jugement attat[ué , les moyens des parties et les autres" pièces du procès ; Statuant sur la fm de non-recevoir proposée par la défenderesse':' Attendu, en droit, que le recours en cassation ne saurait valider si, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens , le demandeur ne se conforme poiut à toutes les formalités que prescrit , à peine de déchéance, l'article 930 du -Code de procé- dure civile ; Attendu, dans l'espèce , que, contrairement aux dispositions de c"et articj^e , la citoyenne Adélaïde ï\'ico]as , deman^ex'esse en cassa- tion, au lieu de déposer ime expédition signifiée, ou une copie si- gnifiée du jugement dénoncé, n'a remis avec ses pièces qu'une co- pie dont la signification avait été faite non à elle mais au sieur John Seagrous, une des parties en cause devant les premiers ju- ges ; qu'ainsi son recours ne saurait être accuedli : Par ces motifs, LE TRIBUNAL déclare la citoyenne Adélaïde Ni- colas déchue de son pourvoi , la condamne aux dépens et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre Jne., St.-Laure:]\t Lebi-A]kc, juges, et Jh. F. Pqitevien, juge-supplétmt, en présence du cito- yen Jh. Armand, substitut du commissaire du iîouvernement, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique tiu 2 mai 1859, an 5Be. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le pré- s.ent arrêta exécution; etc., etc. — ' Signe: J, P. Dauphin, D. lafond, Jh. Alexandre Jue,, St.-jLaurent Leblanc, Jk. F. Poitevieti é% Duviella, greffier. — p — . {' N," 9. ) ARRÊT qui statue sur la demande^ en renvoi , foméfe par les citoyens Blanchard, Bute^u <?t Ç.** pu 9 mai 1859. JNOTICE M MOTIFS. Le 8 mars 1859 , Blanchard , Buteau et c" , négociants établis eu Port-au-Prince , assignèrent L. Kernisan , leur débiteur , de- vant le tribunal de commerce du ressort. A l'appel de la cause , tous les juges dudit tribunal se déporté- Tfint , en leur qualité de créanciers de l'assigné, appert certificat dressé par le grefl&er du siège , en date du 6 avril suivant. Sur la requête qui lui fut présentée pour demander le renv(Si 4e l'affaire à une autre juridiction , le Tribunal de cassation a yjîndu l'arrêt dont la teneur suit ; Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles , ensemble les cott- •^însiisiR du citpjeu Jtu Armand, «ubstitot du commissaire cb — 21 — GbuverHement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête des demandeurs et le certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce de ce ressort ; LE TRIBUNAL , Attendu que de ces pièces , il résulte que tous les jsges du tri- bunal susdit se sont déportés de l'alïairs existant entre les deman- deurs et le citoyen L. Kcrnisan , par le motif qu'ils sont créanciers de ce dernier; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la demande en renvoi ; Désigne , par conséquent , le tribunal de commerce de Jacmel pour connaître de la contestation qui fait l'objet de la demande sus-énoncée. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen , D. LAFO^D, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , juges , en présence du citoyen Jh. Arî^lvnd, substitut du Commissaire du Gouvernement , au Palais de Justica du Tribunal de Cassation , en audience publique du 9 mai 1 859 , an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le •présent arrêt à exécution; etc., etc. Signé: J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc; C. Ls.- Charlcs et Duviella , greffier. ( N* 10. ) ARBÉT qui rejette , sur la demande des sieurs F. J. ÏESDORFF et fils , la récusation proposée pat le citoyen Chs. KiLLicK , le 29 juillet 1858 , contre les conseillers de l'ex-Cour impériale du Cap-Haïtien. Du g ?«ai 1859. NOTICE ET MOTIPS. Le7'2.3 décembre 1854, en vertu d'une obligation sousct"ite par Chs. KiLLicK, du Cap-Haïtien , en faveur des sieurs F. J. Tesdorff Gt fils , négociants à Hambourg , on allait procéder à la saisie d'une maison appartenant au débiteur , sise en la dite ville du Cap-Hai- tien, quai St.-Jean, n** 4 ; mais , dès lors , de nombreux incidents lurent soulevés pour paralyser l'action de la justice. — Le jour de l'adjudication préparatoire fut enfin fixé ; néanmoins , le 29 juillet 1858, Chs. Killick récusa en masse les magistrats de l'ex-Cour im- périale du Cap-Haïtien , pour cause de suspicion légitime. Trois mois s'étant écoulés sans que suite ait été donnée à ladite récusa- tion, l'avocat des sieurs F. J. Tesdorff obtint permission du prési- dent de la Cour de poursuivre ses opérations. Le dix décembre suivant , toutes les formalités remplies , au moment d'allumer les feux, se présenta un huissier qui somma MM. les conseillers de s'abstenir de connaître de cette affaire : ceux-ci déclarèrent s'en abstenir. Sur ce nouvel incident, les sieurs F. J. Tesdorff adressèrent, requête au ïiibunal de Cassation , aux fins d'aumUer la récusa- — 22 — tion du 29 juillet 1858, non-suivie d'exécution, et d'ordonner la continuation des adjudications de la propriété dis. Killick. Les moyens des demandeurs ont été accueillis par le Tribunal de Cassation dans les termes suivants : Ouï le rapport du juge J. P. Dauphin, ensemble les conclu- ,^ons du citoyen Jh. Armand, substitut du commissaire du Gou- vernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête des demandeurs et les autres pièces du procès ; Attendu , en droit , que la récusation cm masse , formée contre un tribunal , équivaut à une demande en suspicion légitime ; qu'une telle récusation doit être adressée sans délai au Tribunal de Cassation , pour qu'il y soit statué selon la loi ; que , dans l'espèce , il est établi au procès que le sieur Charles Killick; s'est borné à récuser , d'après un acte daté du 29 juillet écoulé , les membres du tribunal civil du Cap-Haïtien , sans faire aboutir au greffe du Tribunal de Cassation la requête éniimérant ses griefs ; que de tout quoi , il résulte qu'en agissant ainsi ledit sieur Chs. Killick n'a eu d'autre but que d'entrayer l'action de la justice : par ces motifs , LE TRIBUNAL rejette sa récusation et Ite condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonctions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen Jh. Armand, substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du 9 mai 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tons huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt à exécution; etc. etc. Signé: J. P. Dauphin, P. Lafond , Jh. Alexandre jne. , St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Ckarr? ïës , et Duviella , greffier. (N" U . ) ABRÊT qui déclare la dame Ve. Charles Constant déchiie du pourvoi en cassation par elle formé contre le jugement rendu, le 14 octobre 1858, entre elle et le citoyen Louis EpiphaHe Gatereau, par l'ex-Cour impériale duPort-au-PriH,ce: Du 9 mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 34 octobre 1858, un jugement fut rendu par l'ex-Cour iJOapériale du Port-au-Prince , contre Ve. Charles Constant , des Gonaïves , au profit de Louis Epiphane Gatereau , commerçant domicilié en ladite ville du Port-au-Prince. Ve. Charles Constant se pourvut contre le jugement précité et fit signifier ses moyens à son adversaire. Celui-ci déposa au greffe du Tribunal de cassation , dans le délai de la loi , ses défenses et pièces justificatives ; mais la demanderesgç n'ayaut — 23 — pûiut rempli les formalités prescrites pour faire yalider soja- pourvoi, ainsi qu'il conste du certificat délivré par le greffier du ^iégc , dûment euregistré , le Tribunal de Cassation , sur la ïequète de Ls.-Ép. Gatereau , a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge J.-P. Dauphin , ensemble les conclusions du citoyen jh, Arma^sd , substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la cliambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces dw procès ; Yh l'article 930 du code de procédure civile ; Attendu , en droit , que le demandeur en cassation est astreint, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens , ?» faire le dépôt prescrit par l'article 930 sus-visé ; — que l'omission de cette formalité constitue une déchéance ; — que , dans l'espèce, il est établi au procès que la dame Ve. Chs Constant, après s'être pourvue contre un jugement rendu le 14 octobre écoulé , ne s'est nullement conformée au vœu de l'art, précité , ce qui ia rend irrecevable en son pourvoi : Par ces motifs , LE TRIBUNAL la déclare déchue de son pour- voi et la condamne aux dépens. Donné de nous J P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen , D. Lafond, Jh. Alexandrk juc., St. Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , juges , en présence du citoyen Jh. Ar- MÀi\D , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice da Tribunal de Cassation , en audience publique dn neuf mars 1859 , au 56e. de l'Indépendance. n est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution; etc., etc. — Signé: J. P. Dau- phin, Dj Lafond, Jh. Alexandre jne. , St. Laurent Leblano , G. li. -Charles , ©t Duviella , greffier. (N* 12.) ARUÉT du môme jour, 9 mai, rejetant sur les mêmes motifs et dans une semblable hypothèse , le pourvoi de Rose Latuffe contre un jugement de l'ex-Cour impériale du Port-au- Prince, rendu, le 15 octobre 1858 , au profit de Ve. Ls„ Alphonse. (^N» 13.) ARRÊT qui statue sur la plainte de Saladin Jn.-Baptistb contre Kénélis François , juge-suppléant a^ tribunal civil d« Jacmel. Bu 9 inai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 octobre 1858, sur la plainte de Saladin Jn.-Baptiste , sortit arrêt de la Cour de Cassation qui renvoie Kénélis Fran- çois!- ,, j»gc-siippl.éa»t au tribynal civil dlc Jacjue], , pardevani te — 24 -« juiîe dlnstrnction et le commissaire du çouvei'Hement du lieu , afin que ces magistrats remplissent à sou égard les fouctions dé" terminées par l'art. 381 du code d'instruction criminelle. L'ins^ tructiou achevée et les actes y relatifs ayant été soumis au Tri- bunal de Cassation , il a été rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Ls.-CiiARtES, ensemble les con- clusions du citoyen Jh. Armand , substitut du commissaire du riouvernement , et après délibération en la chambre du conseil; Yu les I rocès-yerbaux rédigés par le juge d'instruction du ressort du tribunal civil de Jacmel et les autres pièces du procès- Vu les articles 115 et 391 du code d'instruction criminelle; Attendu que de l'instruction de la procédure, il ne résulte aucune charge contre le magistrat inculpé : Par ces motifs, LE ITilBUNAL déclare qu'il ne saurait être l'objet d'aucune poursuite. " Donné de nous i. P. Dauphik , juge remplissant les fonctions de doyen , D. Lafcad , Jh. Alexaindre jne. , St.-Laureut Le- blanc et C. Ls.-Charles, juges, en présence du citoyen Jh. Armand , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du 9 m:i 1859, an 5Ge. de ITudépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution . etc. ,, etc. Sigtié : J. P. Dauphin , D. Lafoud , Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Ls. Charles , et Duviella , greffier. (N» 14.) ARKÉT qui statue sur la demande d'Eugène LatortuE contre Valmir J]s .-Toussaiint , suppléant à la justice de paix du Cap-Haïîien. Du 9 mai 1859. NOTICE ET 3I0T1FS. Le 18 avril 1859, Eugêi^e Laïortue , boucher de profession au Cap-Haitien , ayant eu quelques difficultés avec un aclieteur relativement au mode de débiter sa viande , fut conduit par l'officier de police au suppléant Valmir Jn. Toussaiist, qui le fit déposer en prison comme ayant contrevenu à la loi, Dans une requête adressée au Tribunal de Cassation, Eu- gène Latortue se plaint d'avoir été maltraité par l'officier et les archers de police , et illégalement emprisonné par ledit suppléant V; Jn. -Toussaint. Sur quoi , il a été rendu , en conséquence , l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les con- olusions du citoyen Jh. Armaind , substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération eu la chambre du conseil ; Vu la plainte sus-énoncée , la lettre du Secrétaire d'Etat au département de la justice et les autres pièces du procès ; Vu les articles 381 et 382 du code d'instruction criminelle; ^^' 25 —M. . Attendu que de la plainte portée contre le magistrat iûculp5> H résulte qu'une instruction devient indispensable sur les fait& â lui imputés : Par ces motifs , LE TRIBUNAL renvoie le citoyen Valmit fâfn.-rRAjN'çois , suppléant h la justice de paix du Cap-Haïtien , par devant le juge d'instruction du ressort du tribunal civil séant audit lieu et le comniissaire du gouvernement près ledit tribunal, lesquels rempliront les fonctions déterminées en l'ar- ticle 381 précité , afin qu'après avoir «ntendu le prévenu et toutes les persjonnes désignées par le plaiignant , le magistrat, instructeur se conforme aux dispositions de l'article 382 ci-des' dus cité. Donné de nous J.-P. Dauphin, juge remplissant , les fonctions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexa+ndre jeune, St.-LAUHE»T Le- BLAisc ot ,C,. Xs.-jChakles , juges, en présence du citoyen Jh. Armakd , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du 0 Mai 1859, an 5Ge. de l'Indépendance. vU est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt à exécution; etc., etc. Signé: J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc, C. Ls.-Charlef; t't DuvioUa, grefDcx. iN* 15.) ANNULATIO'N , sur la demande du citoyen Thom^is Nonez , d'un jugeiûent r^ndu,, le 8 décembre 1658 , entre VHï et le citoyen John Hogarth , par l'ex-.Cour impériale de com- merce du Port-au-Prince. Ihi 9 mai Ï859. KOTICE ET MOTIl*! Pour avoir paiement d'une balance de, compta s'élcYaut à g. 567 '25 c. , John Hogarth , commerçant au Port-au-PriHce , fit asëign^i*' Thqmas rs'oNEZ, son débiieur , devant Tex-^our impériale de com- merce du ressort. A l'appel de la cause , le <léfenseur de Thomas Nonez oppoja «ne fin de non-recevoir tendante à dire que le compte présenté par le mandataire du demandeur n'était pas revêtu de la signa- ture de ce dernier. Sans avoir [iréalablcment statué sur cette ex- 'ception , ladite Cour commerciale ciccuedlit la demande au fond, par jugement du 8 décembre 1858. Pourvoi de la part de T. IVonez , en cassation de ce jugement , jpour les griefs suivants : 1» Violation de l'art. 148 du code de procédure civile, en ce •que les points de fait et de droit insérés dans le jugemeiit , ne iiont point ceux de la cause. 2" Excès de pouvoir et violation du droit de la défense , ça ,icç que le tribuuiii a prononcé sur le foHd , saHs avoir préalable ^^Bt statué sur i'exceptioii. -— 26 ^ Le défendeur présente les lins (îc non-recevoir suivantes : 1" Yiolcitiou de Tart. 71 du code de procédure Civile^ en ce que l'exploit contenant assignation aux fuis de foumir les moyens de défense , n'indique pas le siège de la Cour de cassation , la demeure de Thuissier , ni l'heure de l'audience ; 2." Violation de l'art. 154 de la loi sur les patentes, en ce que étant commerçant, le demandeur devait insérer dans son pour-" voi le n°. de sa patente ; 3-'^ Violation de l'art. 8 de la loi du 7 juillet, sur les im- positions foncières, en ce qu'il devait également, en sa qualité" «le propriétaire, désigner le n". de sa quittance d'impôt. Au fond, le défendeur demande le rejet du pourvoi l**. en ce qu'il n'y a point eu violation de l'art. 148 du code de procé- dure civile , non applicable à l'espèce ; 2**. et que la défense a été libre , comme le prouvent les conclusions de l'adversaire in- sérées dans le jugement attaqué. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafokd , ensemble les (Conclusions cki citoyen Jh. Armand, substitut du commissaire du Gouvernement ,, et après délibération en la chambre du conseil. Vu le jugement dénoncé , les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu les articles de lois cités ; Statuant sur les fins de non-recevoir proposées par le défen- deur : Attendu 1°. que la procédure qui se fait devant le tribunal de cassation diffère essentiellement de celle prescrite pour les ma- tières qui rentrent dans k\s attributions des tribunaux ordinaires ; — Qu'il n'est nullement néces:iaire que la signilication de l'acte énu- mérant les moyens du demandeur , exigée ])ar Fart. 929 du code de procédure civile, fasse mention de l'heure à 'laquelle le dé- tendeur est tenu de comparaître devant le tribunal de cassation ; — Que cette forraalilé n'est exigible que dans l'exploit d'ajournement qui lie l'instance devant les juges du fond ; Que , dans l'espèce , l'exploit mis au bas de l'acte signifié au défendeur , contenant les énonciations voulues pour sa validité , remplit suffisamment le vœu de la loi. Attendu 2' qu'aucun acte ne constate que le sieur Thomas Nonez ait exercé la })rofession de commerçant dans l'année durant la- quelle il a dirigé son recours ; d'où il suit qu'à ce sujet on ne .saurait élever contre lui une demande en déchéance , ledit sieur IVoNEZ n'ayant pris dans l'acte relatant ses griefs que la qualité de propriétaire. Attendu 2° que , quoique le demandeur se soit qualifié proprié- taire, il est néanmoins évident que rien ne démontre qu'il soit assujetti à l'impôt prévu en l'art. 8 de la loi du 7 juillet , sur les impositions foncières : Le Tribunal par conséquent déclare non recevables les fins de non recevoir. Au fond. — En ce qui concerne le 2e. moyen : Atteudu en droit , que les tribunaux , eu rejetant légalement — 27 •^■ les exceptions soumises à leur examen , ne peuvent statuer sur ie fond du procès qu'après avoir entendu les parties ; ■ — Que , contrairement à ce principe , il est constaté par les conclusions insérées dans le jugement dénoncé , que le sieur Thomas Nonezs avait demandé que le compte , servant de base à Faction in- tentée contre lui , fût déclaré inadmissible quant à présent , par la raison qu'il n'était point muni de la signature du mandant de Me. Bistoury ; mais que , sans s'être expliqué sur cette excep- tion , sans avoir entendu les moyens dudit sieur Chs. Nonez sur le fond de la contestation, le tribunal dont émane le jugement attaqué , a accueilli la demande de son adversaire ; — en quoi il a manifestement violé le droit de la défense et par suite dé- passé les limites de ses pouvoirs : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , LE TRIBUNAL casse et annule le jugement dé- noncé , ordonne la remise de l'amende déposée , renvoie les par- ties pardevant le tribunal de commerce de Jacmel et condamne' ie défendeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonction» de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc, C. Ls. Charles , juges , en présence du citoyen Jh. Armand , substitut du commissaire du Gouvern aient , au palais de justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du 9 mai 1 859 , an 56e. de l'Indépendance. n est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution; etc., etc., Signé: J. P. Dauphin, h. Lafond , Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- dharles , et Duviella , greffier. ^N« 16.) ARRÊT du 16 mai 1859 déclarant qu'il n'y a pas lie» à poursuivre Maître Lescoufleur, suppléant à la justice de paix de l'Anse-d'Hainault. Présidence de J.-P Dauphin, juge remplissant les fonctions de doyen; au rapport du juge C, Ls.-Charlf^; sur les conclusion'* 4e A. Germain, commissaire du Gouvernement. (^'* 17.) ARRÊT du même jour, 16 mai, et sur les mêmes mo- tifs, concernant le suppléant Calongne , du tribunal de paix du Petit-Goàve. Présidence de J. P. Dauphin, juge remplissant les fonctions de doyen , au rapport du jugo Joseph Alexandre jne. , sur let^ <;oîyclusions de A. GerSiain, commissaire du Geuvernement. v- Ûà V^ Cert iPiÊ fonfbrme par nous Pirèàmr dit ifuîiem officiel thh- Tribunal de Cassation , -«*-*«»Mç~'-r--v II» ■> >1B<|ia»^» .Bort-aii-P*iii«e., àe l'jBîpiimeTie natienate. J^e^^l^i BÉPUBLTQUE D'HAITT. Cfxdi^. BULLETIN DES ARRÊTS DU dV 3. fN^lS.) ANNULATION, sur la demîande du sénateur B. jEAzi^ SiMOiï , d'un jugement rendu , le 20 septembre 1 858 , entre lui et les sieurs E. Archer et Cie. , négociants, par i'ex-eotit knpériale du Port-au-Prince. Dm Ï6 Mai 1859. KÔTÏCE ET MOTIFS. le If août 1857, sur la réclamation d'une somme de g. f 0,7 55 soulevée par les sieurs E. Archer et Cie. contre le sénateur B. Jean-Simon , Tex-Cour impériale du Port-au-Prince ordonna Fappoii: des livres de cette maison de commerce , afin d'y puiser des élé- ments dé conviction. Un juge-commissaire fut nommé pour enten- dre les parties et faire rapport. Le 11 juillet 1858, après la lecture du rapport qui fixe k g. 7,748, 37 c. le chiffre de la créance, Favocat des sieurs E. Archer et Cie. proposa le serment décisoire au^it sénateur B. Jean-Simon. — Les conclusions prises à cet effet furent rejetées et tes parties reçurent l'ordre de plaidet au fond. Le 4 août suivant, défaut fut donné contre E. Archer et Cie.» faute de plaider. — Le 5 du même mois, sortit jugement qui renvoya les parties pardevant des experts nommés d'office et chargés de vérifier les livres , comptes et pièces fesant l'objet de la contes- tation. Après l'examen des documents produits , les experts ré- duisirent à g. 9,813 , 09 é. la somme réclamée par E. Archer et Cie. Le 20 septembre de la même année, intervint jugement qui déclara bonne et valable la saisie opérée sur les fonds du sénateur B. Jean-Simon ès-mains des sieurs Ussher et Cie. , ledit sénateur ayant été reconnu débiteur de la somme fixée par les experts. C'est contre ce jugement que quatre moyens de cassation ont 4té présentés ^ dont les 2c. et 3e. , qui font l'objet du présent Arrêt, sont ainsi conçus : 2e. moyen, — « Excès de pouvoir, violation des articles 10 et là d« code de commerce, en ce que la Cour impériale du Port- au-Ptince , ayant primitivement désigné l'un de ses membres pour entendre les parties en chambre du conseil et vérifier les livres des sieurs E. Archer et Cie. , ne pouvait pas sortir du rapport 4ê e© coûëeiller , lequel établissait ^ue le demandeur ne serait -- 30 *^ ■ ' débiteur que de g. 7,748 , 37 c. , appert le sguî livre timbre* qu\i présenté le créancier; — que, loin de prononcer son jai;enient d'après les éléments sortis de la cause cUe-mérae , la Cour impénale du Port-au-Prince a n^ieux aimé non; mer deux experts , et , prenant au sérieux leur rapport , elle a condamné Texposant à payer nu chiffre quil ne doit pas, se basant sur lopinioi; de deux per- sonnes sans caractère légal, qui, sans prêter le serment vpuiu par la loi , ont été les véritables juges de la c 'Use ; — que les livres non timbrés ni para; hés qui oui étabb le surj/lus du chiiirc <'i-dessus ne devaient pas servir d'éléments d.ns la c-.use — cepen- diut ils ont servi de base à la condamnation { rononcée contre l'exposant , en violation des articles de !oi susdits. » 3e. moyen. — -< Yiolation *dc rarticle t48 du Code de procédure civile , en ce que le'jugGment dont est pourvoi est sans motifs : en effet, les motifs d'un jugement sont toujours le résultat de la conviction des juges , et toutes les fois que les juges adoptent les motifs allégués par les parties , ou , comme dans l'espèce , ceux allégués par des individus sans caractère légal, leur jugement est dénué de motifs et doit être cassé. » Les motifs énoncés dans l'nrrèt ci-après ont déterminé l'an- nulation du jugement attaqué : Ouï le rapport du juge J. P. Dalpîîijv, les observations ,de Me. Archin pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen Jh. Armaind, substitut du commissaire du Gouvernement , et ap-rès délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, l'acte contenant les moyens de cassar îion et les autres piècers du procès ; Vu les articles de lois cifés ; Statuant sur le 2e. et le 3c, moyen ; Attendu que par motifs de jugemenr, on ne peut entendre que Topinion raisoiftée des juges sur le bien ou le m 1 iondé des conclusions des parties ; qu'enfin, pour être raoiivéô d.ns le sens de larticie 118 du Code de procédure civile, les juj^tment? doivent s'expliquer sur les actes et les diliicubés qui su;- client le procès; qu'ainsi la conviction des magistrats ne saurait s'éiablir que par la suite d'un examen approfondi des documents soumis à leurs décisions ; Attendu dans i'e4)èce que , sur les contestations élevées re- ialivement au compte signifié au citoyen Lrutus Jean-Simoa , le tribunal dont le jugement est dénoncé, a ordonné l'ap'port des livres des sieurs Archer et comp. , qui ont été vérifiés par le ^ juge commissaire ; que , ne s'arrètant pas au rapport de ce ma- gistrat, le dit tribunal a renvoyé les parties pardevant deux experts qui , bien qu'Us n'eussent" point prêté serment ni qu'ils ne fussent investis d'aucun caractère légal, ont cependant fixé, apprécié le chiffre , objet du litige , au delà de celui inséré dans le rapport du juge commissaire ; qu il est vrai que la décision de ces experts a uniquement servi de base au juge- ment déféré en cassation , puisqu'il est énoncé dans ses mo ifs que le sénateur Jean-Simon est débiteur des sielars E. Archer et c° d'une somme qui ne doit être évaluée qu'à celle des experts j qae , par cette éoonciation , il est imiossible de ne — 31 -^ jpas reconnaître <^ue les juges n'ont nullement expriirlô ÏÊui* convicliou sur le toudement de la réclamation des créanciers j résultant des actes nés de la contestât ion.— Qu'il est évident qu'on n'avait allégué aucun incident à lYgard du prix des ar- ticles vendus ; que dès lors , ce n'était j/as le cas de soumet- tre aux experts la difficulté existant entre les parties , le tri- hunal saisi de la cause ayant été le seul habile à s'assurer, ])ar l'examen des pièces produites, de la justesse de cette ré- clamation ; que , dans cet état , ledit jugement , tout en pré- sentant un excès de pouvoir et une contravention aux vrais principes de la matière, ne peut être considéré que comme déuué de motifs et partant nul aux termes de l'art. 148 pré- cité ; Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des autres moyens , LE TlilBUNAL casse et annule le juge- ment attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les par lies pardevant le tribunal civil de Jacmei et condamne les défendeurs aux déi)ens. Donné de nous, J. P. DAUPnm , juge remplissant les fonctions de doyen , D^ Lafoisi) , Jh. Alexandre jne. , St.-Laurent Le- blanc , et Ci LouiS'CHAnLES , juges, en présence du citoyen A. Germain , commissaire du Gouvernement , au l*alais de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du seize mai mil huit cent ..cinquante-neuf , an 5Ge. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre ]t présent AiTêt à exécution ; etc. , etc. ■^- Signé : J. P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St.-Laurent Leblanc, G. Louis- Charles , et Duviella , greffier. (N" 19;) ABRÊT qui statue sur la dénonciation du commissaire du Gouvernement près le tribunal civil des Gônaïvcs contre le juge Cdssius Sajous, du même tribunal. Bu 16 Mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Aux termes des articles 380 et 381 du code d'instruction cri.- minelle , le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil des Gonaïves adressa au secrétaire d'Etat au département de la Justice , les pièces à charge et à décharge relatives à un viol «ommis , sur la mineure Rosa , par le juge Cassius Sajous , du tribunal civU de son ressort*. Saisi de l'affitire par le renvoi que lui en a fait le secrétaire ^'Etat de la Justice , le Tribunal de Cassation a rendu l'arrêt •uivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain , commissaire du GouveiBement , et' ^i)rè6 délibération en la eb »mbre du conseil ; ^ 85 --. Vil les pièces relatives au viol dont est prévenu le citoyen jCassius Sitjous , juge au tribunal civil des Gonaïves ; Vu les articles 381 et 382 du code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il est nécessaire de s'assurer par une instruction de la véracité des faits imputés au magistrat sus-quajiiié : Par CCS motifs , LE TRIBUNAL renvoie ledit juge Cassius Sa- jous au }wge dinstruclion du ressort du tribunal civil du Port- au-Prince et au eo5jiraissaire du riouvernement près ledit tri- lumal , lesquels rempliront les fonctions déterminées en l'article 381 susdit , afin qu'après l'avoir interrogé et entendu les* témoins , le magistrat iastructeur se conforme au prescrit de l'article. 382 précité. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonctions de doyen , D. Lafokd , Jh. Alexaindre jeune , St. -Laurent Le- Î5LAKC et C. Louis-Charles , juges , en présence du citoycH André Germain , commissaire du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribuml de Cassation , en audience publique du 16 mai 1859, an 56e. do l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt à exécution , etc. Signé : J. P. Dauphin , D; Latoad , Jh. xVlexjndre jne. , St. -Laurent J^eblanc , C. Louis- Charles , et Duvieiia , greffier. (N** 20.) Le Tribunal de Cassation a rendu l'arrêt suivant su^ hi requêté ci-après : « Au Doyen et mix Juges composant le Tribunal de Cassation. « Magistrats , « Le sieur Emile Bourjolly , commis de îjégociant , domicilié aux Goniiïves, ayant pour défenseur constitué Me. Ultimo St.- Amajnd, tous cxp,ose qu'ayant intérêt de voir que le procès cri- minel dans lequel il est partie civiie, contre le nommé D.Baugé, prévenu du crime d'assassinat sur sa personne, instruit à la re- quête du ministère public, soit jugé par un tribunal compétent, il défère à votre censure l'ordoiuiance rendue , le vingt-deux mars courant , par la chambre du con:.eil du ressort du tribunal civil des Gonaïves qui, tout en se décli»rjnt incompétent , en raison de la matière , a néanmoins renvoyé son adversaire devant le conseil' spécial séant au dit lieu. FAITS. -^ Dans la matinée du onze février écoulé, le sieur Baugé commit avec préméditruion et à l'iiide de son revolver^ une tentative de meurtre sur la personne du sieur Emile Bourjoltr,' an faisant sur lui une décÎMi'ge de- plut-jeurs coups qui lui occasicai^ lièrent dt?s blessures dûment constatées par deux docteurs en iné- decine. « Saisie de la procédr.re par suite de l'achèvement derinstruc? tioUy la chambre du cousciî su<-énoiicée, reconnut que cette tenta- Hvc d'assassinat réunissait les éîé^ients dércrmijié^ en l'articlo 2^ -*. 33 — du rode pénal ; mais loin de renvoyer l'accusé devant le trïbunaî criminel du ressort des Gonaïves , qui est le tribunal des parties , elle se déclina et décréta cependant sa mise en accusation , en dé- signant le conseil spéciid de l'endroit pour le juger conformément à l'arrêté du Président d'Haïti en date du trois mars courant, c'est contre sou ordonnance qu'est dirigé le pourvoi soumis à votre exa- men. 3I0YEKS. — Violation du principe de la non-rétroactivité des lois prévu j)ar les articles 1 et 2 du code civil et 24 de la constitution , en ce que le fait re- roche au sieur Baugé, ayant été commis le ODze février avant l'existence de l'arrêté sus-dit portant la date du troi.-- mar-., ne saurait nullement lui être applicable; ainsi en déci- dant comme elle l'a fait , l'ordonnance attaquée a violé la loi de la matière en commettônt un énorme excès de pouvoir. « 2.° Violation de l'article 119 du code d'instruction crimi- nelle en ce que la prévention ayant été reconnue suffisamment établie contre l'inculi é , d'après l'esprit même de la susdite or* donnance, ladite chambre du conseil devait le renvoyer parde- vant ses pairs , ses juges naturels ; de ce qui précède il résulte qu'en jugeant le contraire , cette ordonnance a méconnu l'or- dre des juridictions et violé par suite ledit article 119. « 3 .° Excès de pouvoir , ©n ce que la chambre du conseil dont émane la décision attaquée , a enlevé au demandeur les garanties que lui accorde la loi , n'étant pas appelé devant des juges compétents susceptibles d'apprécier les réparations civiles qui lui sont justement dues ; que ces juges , en cas de prévari- cation de leur part , ne sauraient être atteints par aucune loi , ce qui môme d'office , doit entraîner l'anéantissement de cette décision. « Que par tous ces motifs , il vous plaise , Magistrats , d'an- nuler et de casser l'ordonnance dont est pourvoi et de renvoyer les procès déjà instruit pardevant une autre chambre du conseil ; « Vous ferez justice. « Signé : Emile Bourjolly et U. St.-AMAKO. » Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond , les conclusion» de Monsieur Jh. Armaind , substitut du commissaire du Gouver- nement t rès le tribunal , et après délibération en la ehambre du conseil ; Vu la décision attaquée de la chambre du conseil des Gonaï- ves , ainsi que les pièces produites ; Vu les articles 115, 2a5 , 323 et 305 du code d'instructioû erirainellc. Attendu qu'indépendamment du recours en cassation mention- né aux articles 1 1 5 et 205 précités , contre les décisions de la chamlre du conseil , dans le délai de vingt-qnatre heure» pour le premier cas , et dans celui de cinq jours pour le se- cond , le recours est encore ouvert , pour cause d'iucompéten- «e , d'après les dispositions du 2e. alinéa de l'article 323 , et dans le délai générnl de trois jours , porté en l'article 305 ; Attendu qu'il ne peut être permis à aucune chambre du con- seil , à aucun tribunal , de rendre des décisions sortant du e€T- de de seb attributions j — 34 w^ Atteadii .que la cliambre du conseil des Gonaïves a, dans la déCk sion dont est recours , déclaré que sa juridiction était incom-v pétente en la matière ; que cependant cette chambre du con.-eil , malgré sa déclaration dlncorapérencc , a renvoj'é le prévenu par- devant le couseil spécial du lieu [)Our y être jugé ; Attendu que cette décision renferme ainsi un excès de pou voir résultant d'un renvoi fait par un acte dont même lo*^ auteurs avaient reconnu leur incompétence : Par ces moafs , LE TRIBUPsAL casse et annule ladite déci- sion de la ch mbre du conseil des Gonaïves , renvoie les piè- ces de rinstrucîion du procès devant la chambre du conseil du Ciij -Haïtien , pour, le mini-,tcrc public du lieu entendu, statuer ce que de droit sur l'affaire. Dauné de nouO. Trichet , doyen, D. Lafond, Jh. Alexak DRE jeune , St. -Laurent Leblainc , juges , et Pre. Talmcî Dkla- TOUR , jui>e-su',pjéant , eu présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouveruemeut , nu Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du 9 Mai 1859, au 5Ge. de l'Indépendance. li est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt a exécution , aux officiers du ministère public , près les tribunaux civil-, d'y tenir la main ; à tous commandants et autres ofiiciers de la force publique d'y prêter main forte lors qu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent ar- rêt a été signé par le doyen , les juges , suppléant-juge et gref- fier (6V(/ne) J. Trichet, D. Lafond , Jh. Alexandre jne., St.- Laurent Leblanc , Pierre T. Délateur , et Duvicila , greffier. -0- (N*" 21.) AIÎKÈT qui déclare le citoyen Grand-Maison Piersow déchu du pourvoi en cassation par lui formé contre un jugement rendu , entre lui et le citoyen Paul Thibaud , par rex-Cour impériale de commerce du Port-au-Prince. Bu 23 31ai 1859. PsOTICE ET MOTIFS. Le 24 mai 1858, Grand-Maison Pierson , propriétaire, fut assigné à com[)ar iître par devant Tex-Cour impériale de commer- ce du Port-au-Prince , à la requête de Paul . Thibaud , négo- ciant , pour avoir paiement d'une somme de 951 gourdes de marchandises étrangères à lui vendues. Le 23 juillet de la même année , sortit jugement par dé- faut , qui , faisant droit à la demande de P. Thibaud , condamne G. PiERSON à payer ladite somme. — Le 6 août suivant , ce ju- gement lui fut signifié avec commandement. Le 13 du même mois , il y forma opposition et assigna P. Thibaud pour voir rétracter ledit jugement. A l'audience indiquée , l'opposant n'a- yant point comparu, son opposition fut rejetée. Il se pourvut ~r 35 — «B «assation contre ce jugement , en excipant de trois moyens basés sur la violation des articles 148 et 157 du code de pro- ' cédure civile, 1139 et 584 du code civil, 12 et 638 du code de commerce. P. Thibaud , tout en répondant aux moyens du pourvoi , sou- leva la fin de non-recevoir suivante: « Le sieur G. Pierson sera déclaré déchu de son pourvoi , en ce qu'aux termes de Tarticle 8 de la loi du 10 juillet 1857 , sur les impôts locatif et foncier , aucune demande ne pcu# être reçue par les tribunaux , si l'exploit d'ajournement, etc., ne porte le n." du bordereau constatant la quittance desdits droits ; que le sieur G. Pierson ne s'étant point conformé à cette for-, ju .lité , son pourvoi sera rejeté. ■» Celte lin de non-recevoir a été accueillie par l'arrêt dont la , teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafo^d, les observations de Me. Jos. Lespijnasse pour les demandeurs, celles de Me. Camille ]Xau pour le défendeur , ensemble les conclussions du citoyen A. Oermaiîn , commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Yu le ju:;cment attaqué , les moyens produits et* les autre? ^pièces du procès ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par .le défendeur : Vu l'article 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier. - Attendu que les dispositions de cet article , générales et ab- solues , obligent le ]>roi)rié taire dont les biens sont assujettis à Timpôt foncier ou locatif, à énoncer dans sa requête ou son exploit d'ajournement , le numéro du bordereau acquitté qu'e- xigent les articles 52 et 53 de la loi sur les impositions directes. Que, dans l'espèce, il ressort d'un certificat délivré, le 10 août 1858, par le notaire aiadiou , que le sieur Grand-Maison PiEiisos , qui s'est pourvu contre le jugement dénoncé , est pro- priétaire d'un immeu])le situé au Port-au-Prince ; — qu'ainsi , n'ayant point porté le numéro de sa quittance dans l'acte con- tenant ses moyens de cassation , il a contrevenu à l'article 8 précité ; Par CCS motifs, LE TRIBUNAL déclare le sieur Grand-Maisba PiERSON non-recevable en son pourvoi , le condamne aux dépens et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous J. Triciiet, doyen, J. P. Dauphin, D. La- FDîSD', Jh. Alexandre jeune , C. Louis-Charles , juges , en présence du citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ipertt , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en au- dience publique du '23 Mai 1859 , an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre io présent Arrêt à exécution , etc. etc. , — Signé : J. Trichet . hV. Dauphin, D. Lafond , Jh. Alexandre jeune, C. Ls. Cbav- \ei , 'et Duviclla , greffier. ,-__ 36 — f Jîf^ 22. ) ANNUEATION , sur la demande de la dame Jacques François Langlois , née Marie-Eose Moreau , d'un jugement rendu par i'ex-Cour impériale de J.icmel , au profit de Marie- Alexandrine Royère , tutrice de ses enfants mineurs. Du 23 mai 1859. * NOTICE ET MOTIFS. Le 7 mai 1857 , l'ex'-Cour impériale de Jacmel rendit un ju- gement par défaut entre ia dimie Llisnbeth Séjouriné, veuve Richard de Lafourîsière , demanderesse à iius de reddition d'un compte de tutelle qui lui avait été ordonnée par un précédent jugement , et la demoiselle Marie-Alexaudrine JRovère, oyante et détaillante à la reddition de compte. Le 18 Août suivant , ce jugement fut signifié à la requête du sieur Jn. Frauçois-Amasis Moreau aîné et de la dame Jacques François Lakglois , se déclarant seuls héritiers de feue Elizabeth Séjourné , veuve Richard de Lafourîsière , leur mère. — Le 22 du même mois , opposition fut signifiée faut au sieur Moreau aîné' qu'à la dame Langlois , avec assignation à suivre les audiences. A l'appel de la cause , les parties plaidèrent respectivement sur une exception soulevée par l'exposante , tendant à dire que la dame Langlois, étant sous la puissance maritcde , ne pouvait ester en jugement sans l'autorisation de son mari. C'est contre ce jugement que la dame Langlois présenta cinq moyens de cas- satiow , dont le 2e et le 5e sont ainsi conçus : 11 y a excèiè de pouvoir et violai ion du droit sacré de la dé- fense , en ce que la demanderesse ayant présenté une fin de non-recevoir contre l'opposition de la demoiselle Marie-Ale- xandrine Royère, au jugement par défaut rendu le 7 Mai 1857, la Cour impériale de Jacmel ne pouvait , en rejeiant l'exception, recevoir celle-ci opposante à fexécution du jugement , sans [ri- ver la demanderesse du droit de présenter d'autres fins de non- recevoir contre l'opposition. La dite Cowr semble réserver le droit de présenter toute autre exception par ces mots que l'on trou- ve dans le jugement « s'ils n'ont d'autres exceptions à proposer» Mais évidemment il re.-^sort de ces deux phrases une faculté laissée à la demanderesse de présenter de nouvelles exceptions contre la recevabilité de l'oipo.-^ition , avec la disposition du ju- gement attaqué qui admet la dite opposition. » « Il y a excès de pouvoir , violation et fausse interprétation des articles 199 et 210 du Code civil, en ce que, aux termes de ces articles , la femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari , et la nullité fondée sur le défaut d'autorisation du mari peut être opposée par le mari , par la femme et par les héritiers: or, la dame J. François Lam^lois ayant été seule assignée , était en droit de proposer l'excep- tion de nullité tirée de ^on incapacité d'agir , et dès lors, le tribunal civil de Jacmel ne pouvait refuser de prononcer la nullité demandée. » • Marie-Alexandrine Royère , tout eu réfutant les moyens de ^3^ ^ /aâTérsaire , pfoposa une fm de non-receAOÎr trasôe sirr î& .violation de rarticle 8 de la loi du 10 Juillet 1857, sur lefe impôts îoeatif et foncier , en ce que la dame Lat^glois n'a point insère dans sa requête en pourvoi le n.** du bordereau acquitté de ses impositions iocatives. Sur quoi est intervenu Tarrct suivant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond , les conclusions du. citoyen Jh. Armand, substitut du commissaire du Gouverne- ment près le tribunal , et après délibération en la chambre du couî^eil ; y\i le jugement attaqué , les moyens des parties et les aut»p«! pièces produites; ' Sur la lin non-recevoir proposée par la demanderesse : Vu les articles 1er. , 3,4,5,6,7 et 8 de la loi sur les impôt*, locatif et foncier , du 10 Juillet 1857; Attendu que les six premiers de ces articles ont, en termes ex- près y désigné les propriétés qui devaient être soumises à Timpo- sitiou foncière ou à Timposition locative durant le cours de Famiéé 1858; Que , par certificats du commis-signataire de l'agent percepteur des impositions foncières de la paroisse de Jacmel, ainsi que paf celui du conseil des notables du même lieu , il est établi que la (dame J. F. Langlois ne possède, dans la dite paroisse, aucune propriété qui soit assujettie aux droits locatifs; Que de plus l» demanderesse a la fin de non-recevoir n'a point prouvé que ia ^aase J. F. Langlois soit propriétaire- d'autres immeu- bles seianis audit impôt ; 1 Qu'aiufti , bien que la demanderesse ait pris au pourvoi la Cfu.tïi(é 'e propriétaire , elle ne pouvait av.oir à porter dans sa requête It ^ d'aucun bordereau acquitté, pour imposition locative; Que, partant, ne se trouve point dans l'espèce la violation d^ 'article 3 précité : Par ces motifs , le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Sur le 2e, et le 5e. moyen: Yules articles 199 et 21 a du Code civil ; I Attendu qii'aux termes du premier de ces articles, la femnae ne j^eut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ; Que cette défense formelle de la loi, faite sans restriction ea i^et article, comprend tout aussi bien le cas où la femme soumise à. lia puissance maritale est défenderesse en justice, que lorsqu'elle ost demanderesse ; Attendu que ia dameJ. Fçois. Langlois, appelée à comparaîlre rdevant Tex-Cour-impériale de Jacmel, sur l'opposition au juge^ ent par défaut rendu contre la demoiselle Marie-Alexandriuft ©y ère avait demandé, par exception, qu'Alexaudriue Royère fût déclarée non-recevable en son opposition et renvoyée à se conlopraer îliari loi, et ce , pour le n^otif de ce cpvelle-mêoie , la dame Langlois, ïSi'avait point reçu de son mari l'autorisation d'ester eu. jugement ;; Attendu que la Cour-impériale de Jacmel a rejeté cette excep**' tion en déclarant en même temps Alexandrine Boy ère reiceivabie Ai* ^'exécution du jugement par défaut sus-cité ; Q'ti'ii résulte do cette admission d^Alexàndrine Royère comBWî — .^ — ^pasantPÎi rçxéculion diulil jugement , que colle Cour a privé fe daiie L;uii>lois de la faculté <lo présouter d'autres exceptions sur la reccvaloilité de l'opposition, puisqu'elle n'avait fait que décianM- (pTc^llo ne pouvait ester en juiienient, et (jue demander qu'Alcxîuulriue lUnèro fût renvovéc à se conformer à la loi ; Que la (lame Lan^^lois n'avant jirésenté et développé d'autres défenses que celie qui faisait l'objet -de son exception, il s'ensuit qu'Alexandrine Rôjcrc a jilaidé sur la recevabilité de son opposi- iiou ; Qu'en vain, dans une parlie du disposiiil' du jugement dénoncé^, il est dit que la dame Langlois était renvovée à se faire autoriser par son mari pour ]daider sur le:i moyens de l'opposition , si elle n'avait d'autres excei)tions à présenter ; Qu'il n'était pas moins acquis pour Alexandriue Eojère , et de par ce méi!\e dispositif , qu elle était déclarée recevable en ,son opposition ; Qu'ainsi il se trouve au jugement dénoncé un excès de pou- voir , une violation du droit de la défense , résultant de la violation des' articles 199 et 210 du Code civil : Par ces motifs, LE TRIBUNAL casse et annule le dit jugement , ■ ordonne la remise de l'amende déposée , renvoie l'affaire par devant le tribunal civil du Port-au-Prince {>our y être de nou* veau jugée , et condannie la défenderesse aux dépens. Donné, de nous J. Thichet, doven, J. P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, juges, et D. Lallemand , juge-sup|)léant , en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement , au Palais do Justice du Tribunal de Cassation , eu au-^ dience publique du 23 M;ù 1859, an 5Ge. de -rindépendance. 11 est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêté à exécution. , etc. , etc. — Sùpié : J. Trichet , J. P. Dauphin, D. Lai'ond, Jh. Alexandre jeune , D. Lalleraand, eft Duviella, greffier. (]\'*23.) ARRÊT qui rejette le pourvoi du sieur Pierre Schulîz, contre un jugement du tribunal correctionnel du Port-au-Prince,. du > mai 18Ô9. Ihi 24 Mai 1859. TSOTÎCE ET MOTIFS. Traduit devant le tribunal correctionnel du Port-au-Prince , pour paroles diffamanles contre le Président d'Haïti , le sieur Pierre Schultz , agent de kî maison P. Schultz et Cie. , de Hambourg , fut condamné à six mois d'eniprisouneraent , par jugement du 7 Mai 1859. Un pourvoi en cassation a été formé par le condamné , qui B'a formé aucun moyen contre le jugement attaqué. Le rejet de ce {.ourvoi a été prononcé d'après les motifs qui sont éuoo-^ ces dans l'arrêt ci-après : Ou'i le rapport du juge D. LafoïO) , ensemble les conclusionô^ — 39 — "du ciloyen André CermaijV , commissaire du GouveruemeHt , di- aprés délibération en la chambre du conseil ; Vu l'acte décliiratif du pourvoi, le jugement attaqué et les autres pièces du [)rocàs ; Vu les articles 32G , 327 et 328 du Code d'instruction cri- HiiiH'lIo ; Attendu que , conformément aux articles précités , les con- <lamnés , mémo en matière correctionnelle ou de police , à une peine emportant privation de la liberté , doivent , en se pourvo- yant , consi:j:ner une auieudc de soixante gourdes , ou de la moitié de cette somme , si l'arrêt est rendu pr.r contumace on ])ar défaut ; — qu'ils sont tenus de se mettre actuellement en <jtat , lor.»>qu ils ne sont pas en liberté sous caution ; — que , dans îc cas d'indigence, ils sont nuforisés à joindre à Jour de- mande le cerlific'it revêtu des formes prescrites par l'cirticle 327 du Code sus-énoncé ; Attendu qu'il est éti.bli au procès , que le sieur Pierre Schultz s'est pourvu conire le juf.-cment dénoncé , sans ic conformer ix aucune des dispositions des articles ci-dessus visés ; d'od il suit qu'il est frappé de déchéance : Par ces motifs , LE TRIBUNAL déclare ledit Pierre Schultz déchu de son [>ourvoi , et le cond;anne à soixante gourdes d'amende et aux dciicns. Donné de nousj. P. Dauphin, juge remplissnnt les fonctions de dojeu , D. Lafonh, j\\. All:xandri: jne. , St .-Laurent Li:ulanc, C. Ls. Charles , ju>j,cs , en préseiu'O du citoyen A. Ckrmain ^ (commissaire du Gouvcruemcnt , au P^dais de Justice du Tribunal x[e Cassation, eu audience publique du 24 mai 1859, au 56c. de rindcpendince. Il est ordonné à tour^ huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt à e\écu:ion ; etc., etc. — Signé: J. P. Dauphin, D. I/.ifoiid , Jh. Alexandre jne., St.-Laurcnt Leblanc, C. Ls.- €harlGs , et DuvicUa , greffier. Certifîiî; conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribwud d^" Cassation, Colonel EvGÈiNB BOIIUOLLY. Port-un-Prmce , de l'Imprimerie nHîionitrN 4i****i^r HÉPUBtîQtTÎE D'HAin. C^<»(,iiy. BULLETm BES ARRÊTS DU ÏRIBUHAL de CASSATIOIV ( N" 24 . ) ARRÊT qui rejdie les fins de non-recevoir présentées contre le pourvoi des héritiers Théodore Elie, par les ci- tOTens Pre. Elie Théodore , dit Maître , Pre. Théodore , dit Dufclcy , et la citc^enne Occélane Théodore. Du 30 Mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Saisie du procès existant entre les héritiers Théodore Elie , par arrêt de l'ex-cour de cassation en date du 3 mars 1857 , lex-cour impériale de Jacme] rendit, le 9 septembre 1858, un jugement sur exceptions , et le 22 octobre suivant , un autre sur le fond p?.r lequel le testament de feu Théodore Elie fut annulé et les lé^^ataires qui y sont dénommés furent condamnés à déguerpir de l'habitation Fauveau , sise en la commune de l'Arcchnie. C'est contre ces deux jugements qu'ils se sont pourvus ; mais les dé- fendeuns au pourvoi , tout eu repoussant les moyens sur le ju- gemyat exceptionnel et sur celui du fond, ont propo£é les fins de non-recevoir suivantes : 1*11 y a dtché.nce du pourvoi, aux termes des art. 926, 927 et 929 du cède de procédure civile et 99 de la loi sur l'or- gaiiisatiou judiciaire , en ce que le sieur Ducoste aîné , qui a . reçu la déclaration du pourvoi des demandeurs , n'avait point le curaclère légal pour; octroyer un acte de ctette importance, lefcjutl ne pduvait être reçu que par le greffier tituhire ou dee contmistrefficré assermentés; qu'en outre le siewr Ducoste aîné, dii greffier ad hoc de la Cour imj ériile de Jâcmel, n'avait pas prêté uri-.ernïent spécial pour la réception de la déclaration de pourvoi dont s'agit'.. 2" Le pourvoi sera encore déclaré irrecevable, en ce que, aù'presci'it de l'art. 027 du Code de procédure civile, l'acte dé- ch rèirjf. doit non-seulement énoncer la nature du jugement atta- qtié, rà^is etîcort sa date et là qualité des parties contondantes; que , dnns l'espèce , il y a fausse qualité attribuée aux adver^ rrres, e; rbseccc- de celle en laquelle agissent les défendeurs au pourvoi, ainsi que la citoyeime Dufossette Dufort, vetianf par représentation d'un des prétendus enfants naturels , dont le Hom n'est pas cité. ^Sur quoi, il a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge St. -Laurent Leblanc , les observations de Me. Camille Nau, pour les demandeurs, celles de Me. Jh. Lespinasse pour les défendeurs , ensemble les conclusions du ci- toyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, et après dé- libération en la chambre du conseil ; Yu les jugements dénoncés , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Yu les articles de lois cités ; Statuant sur les lins de non- recevoir proposées par les défen- deurs : Attendu 1" qu'il est de principe qu'en l'absence des greffiers et de leurs commis assermentés, les tribunaux doivent, dans l'intérêt de l'administration de la justice , se faire assi&ter par des greffiers ad hoc assermentés ; Attendu qa'il est établi , par les jugements déférés en cassation , que dans l'affaire , objet de la contestation , le citoyen Ducoste aîné faisait partie de la composition du tribunal civil de Jacmel , comme greffier ad hoc ; — Qu'il est évident que c'est en cette même qualité que le dit citoyen Ducoste aîné a dressé l'aclc dé- claratif de recours ; que , de plus , le dit acte énonce qu'il était assermenté ; que , par cette énonciation qui ne pourrait être dé- truite que par une inscription de faux , il est de présomption légale que cet officier ministériel était revêtu du caractère dé- terminé par la loi. — Que de tout quoi , il résulte que la dé? claration du pourvoi faite par les demandeurs , est régulière ; Attendu T que cette même déclaration énumère les qujîlités prises par les parties devant les premiers juges ; qu'ainsi , il n'est pas rationnel de dire qu'on a contrevenu aux dispositions de* articles 927 et 929 du code de procédure civile: Par ces motifs, le tribunal déclare non reccvables les fin* de nou-recevoir et bondamne les défendeurs aux dépens; Et attendu que, parle fait de la mise en vigueur de la Cons- titution de md huit cent quarante-six, l'art. 938 du code de ! roT. cédure civile , qui admet le Grand-Juge a présider le tribunal de cassation , lors d'un second recours formé sur les mêmes mo- yens, demeure nécessairement abrogé; — Qwe cette Conslitu- tion déclare , en termes formels , que les pouvoirs sont indé- pendants les uns des autres ; Que de plus le Secrétaire d'Etat d« la Justice , fonctionnaire fesant essentiellement partie du Pouvoir-Exéeutif, n'est même point le Grand-Juge dont prirle . ledit article 938 ; fonctionnaire qui n'existait que d'après la Coxi^tiUition de rad hait cent seize ; Aiieudu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un second recours pré- . sente sur les mêmes moyens : Par ces motifs , LE TKIBUNAL se déclare compétent, dans sa , composition , pour statuer sur le pourvoi. Donné de nous J. Trichet , doyçn , J.-P. Dauffiin, D. Ij. poivD, Jh. Alexandre jeune , et St.-Laurr'ut Leblanc, jug>e3 . îcç •— 43 -^ prêseuce du citoyen André Germato , commissaire du Gouvejr-^ ae îiciit , au Palais de Justice da Tribunal de Cassation , eW audience publique du trente mai mil huit cent cinquante-neuf , an 56e. de l'Indôpeudunce. Il est ordonné à tous huissiers, sur Ce requis, de mettre le présent arrêt- à exécution; etc., etc. — Sk/né : J. Trichet , 5. P. Dauphin , D. Lafond , Jh. Alexandre jue. , St. -Laurent Leblanc, et Dùviella , greffier. (• N** 25. ) ARRÊT qui rejette la fin de non-recevoir proposée par le citoyen Guerrier Lazarre contre le sieur N. MowTGOMERy , ancien directeur de la Maison centrale, basée sur l'art. 328 du code d'instruction criminelle , concernant la mise en état du demandeur. Présidence du doyeni. Trichet. — Audience publique du 30 mai\%h^. ( N" 26. ) ANNULATION, sur la demande des héritiers JoLiBors, des Côtes-de-Fer , d'wn jugement rendu entre eux et les hé- ritiers Brujxeau , représentés par leur tuteur Jn. Fcois. La- hanne , par Tex-Cour impériale de Jacmel. Du 31 Mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Entre les héritiers Bruweau et les héritiers Joltbois surviut une contestation qui fut soumise à la justice , relativement au péri-' mètre de leurs propriétés respectives. • — Devant le juge de paix' des Côtes-de-Fer , les parties ayant transigé , il fut convenu que les Bruneau feraient extraire , par un arpenteur de leur choix , une quantité de 500 carreaux de terre de Thabitation Bruneau , sise au quartier du Petit-Salé, commune d'Aquin. — Quelque temps après ^ les héritiers Bruneau revinrent sur la transaction et l'attaquèrent pardevant la juridiction de Jacmel , en invoquant le bénifice de la prescription. Le U septembre 1856 , intervint un jugement avant faire droit ^i ordonna une enquête pardevant le conseiller C Georges, afin de savoir : 1" Si les héritiers Bruneau sont propriétaires des 500 carreaux de terre par eux réchunés ; 2** S'ils en ont joui depuis soixante ans , tant par eux que par- leurs auteurs. Va l'éloignement du lieu qu'habitent les témoins à entendra , le conseiller C. Georges crut devoir commettre le juge de paix, dos Côtcs-de-Fcr pour confectionner l'enquête précitée. Cet acte, dressé le 15 janvier 1857 et qui a servi de base afi jugement — 44 ^ de îa eour impériale de Jacmel , reconnaît que îes héritiers Bru- neau ont possédé l'habitation en liu<;e dans toutes le-i conditions voulues par la loi , et pendant un laps de temps plus que suf- fisant pour prescrire. Les héritiers Jolibois ont attr.qué ce jugement et produit six moyens de cassation , dont le deuxième , qui fait l'objet de l'ar- rêt ci-après , est ainsi conçu : Violation de l'art. 267 du code de procédure civile , en ce que le conseiller C. Georges ayant é;é désigné pour entendre le» témoins , ce magistrat ne pouvait d'office déléguer ce droit au Ju^e de paix des Côte;s-de-Fer ; — qu'ainsi, en cccuellhînt l'en- quête dressée par ledit juge de paix , la Cour impéritle de Jac- mel a violé Tàrticle [irécité. Tout en répondant aux moyens du pourvoi , les héritiers B^ru- aeau opposent à leurs .dversaires la fin de non-recevoir suivante : Le pourvoi sera décl sré non-recevable , en ce que le jugement attaqué leur a dîé signifié le 1 6 février dernier , avec com- mandement de déguerpir ; or , le 18 du même mois , les de- mandeurs en cassation ayant déguerpi de toutes les portions de terre qu'ils occupaient sur la propriété des héritiers Bruneau qui ont été iramédiateaient mis en possession , en présence des autorités du lieu , ainsi que le constate le procès-verbal dressé par l'huissier Poiiitdujour , le jugement se trouvait dès lors exé- cuté dans le sens de la loi ; -^ qu'en effet , aux termes de l'ar- ticle 921 du code de |.rocédure civile, ra.cquiesceraent positif d'une partie à un jugement , la rend non recevable à se pour- voir contre ce môme jugement. Le Tribunal de Cassation a rejeté la fin de non-recevoir et ac- cueilli le 2e. moyen des demaiideurs dans les termes suivants : Ouï le rapport du jucre J. P. Dauphin , les observations de Me. Camille Kàu iàout les déleiideuirs , ensemble les conclusions du citoyen André Germain , coininissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu 1'^ jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces dii procès ; statuant sur la fin de non-recevoir proposée par les Bruneau : Vu l'article 921 du code de procédure civile ; Attendu , en droit , que l'acquiescement à mi jugement jae peut résulter que d'un acte formel émané de la partie ou de son mandataire spécial ; que dans l'espèce, le procès-verbal de prise de possession sur lequel est basée la fin de non-rece- voir , ne démçntre nullement rinj;enlion xju avaient les Bruneau^ d'acquiescer au jugement dont est pourvoi, puisque, tant di.ns ledit procès-verjial que d^ps un acte en date du vingt-six février mil huit cent cinquante-huit, on énonce leur refus posi- tjif de déguerpir des immeubles qu'ils occuf.aient , et de p^yer la somme de mille cinq cent quatre-vingts gourdes , montant des condamnations prononcées contre eux ; que de tout quoi , il ré- s^ilte que la fin de non-recevoir , est dénuée de fondement : Xie Tribunal , par conséquent , la déclrtre non-recevable. ^Q ce ^ui concerne les moyens du fond ; »«=- 46 «=- fu ^'article 267 du .code dp proeédiiPe mih ; Attendu sur le deuxième moyen , que , peur parvenir « l'é- tablissement d'une enquête , le tribunal eivil de Jacmel a dési- gné Tup de sps piembrcs pour prpjcéder à l'uuditiom des ténioins domiciliés aux Côtps-de-Fpr ; fiaiiis que , loin d'ob'erapérer à ce juandat , le juge^coinroissaire a substitué à sa pli'.ce le juge de paix des Côtes-de-Fer qui a donné suite à l'opération sus*- fnoncée ; que }e tj'ibuiuil dont émane le jugement attaqué au- rait dû , sur l'exception élevée par les demandeurs , annuler l'en^ quête confectiouuée par ledit jii.<;e de paix , qui était sans curactèr© légî^l ; jd'où il suit qu'en dcH'idant le contriùre , ce tribunal a commis une violMiou manifeste dé l'article 267 fi-dessus cité : Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le mériie des autres moyeus, le ïlllBUNAL cas!;e et annule le jugement dénoncé , ordonue la vernisse de l'cimendc déposée , renvoie l'alV faire par devant le tribumd civil du Port-au-Prince pour y être de nouveau jugée et condamne les défendeurs aux dépens, Donné de nous J. P. Pauphij^ , juge remplissant les fonctions lie doypn , Jh. AiFAANDsr. jcuue , St.-Laurent Leblanc, juges, Itaître Arguer et Prc. Tulma Delatouk , juges-suppléants ; eu préseupe du citoyen André Germain , commissaire du Gonverne^ aaent , au , Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en au- dience publique du 31 Mai 1859, an 56e. de l'Indépendance* Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le ;^réseut Arrêt à exécution, etc. etc. ^ — Signé: J. P. Dauphin, ih. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, Maître Archer ^ Pre. y. Djpl^toui' J et Duviella , greffier. ( N° 27. ) Le Tribimal de Cassation a yea^vi rayrêt 6ttiya»t : Sur la requête dont la teneiif sijiit ; « A Messieurs tes ^c(^{stra;^ ^ Tribunat de Cassation. <« La compagnie d'assurance mf^riHme fondée sous la raison lïuLLERY et Cie. ;, ayant le sQussignp pour gérant et défenseur constitué , « A l'honneur de vous exposer q/ie , contre un jugement dii tribunal de commerce du Port-au-Prince , rendu eutre elle et le sieur Goulard Angammare, le vingt-huit octobre dernier, elle s'est pourvue en requête civile ; mais que par suite du déj>ort de plu- sieurs juges du tribunal de conimerce , Vaiïajre n'a pu être jugée, ainsi qu'il est «onsfaté par l'acte ci-joinj. C'est pourquoi clîç t^uiert qu'il vous pl.dse de renvoyer l^afihire paf devant UMHUtre. tribunal de commerce ; dépens réservés. « C'est justice. — Signé : Muulery. a ^.E TRIBUNAL ; Ouï le rapport du juge J^. P. Daubhih, les observa tionft d« M% HiiL&pM., engeœbie li^. «onciubfgjiij, du citoyea ^<ii'é ^ii^m»r — 4G — commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Yu les pièces du procès ; Attendu que du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce séant au Port-au-Prince , il résulte de suilîsants mo- tifs pour déterminer l'admission de la demande qui fait l'objet de la requête sus-énoncée ; Désigne, par conséquent, le tribunal de commerce séant aux Gonaïves pour juger de la contestation mentionnée dans la sus- dite requête. Douné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, juges. Maître Archer et P. T. Delatour , suppléants de juge , en pré- sence du citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ment, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audien- ce publique du trente-un mai mil huit cent cinquante-neuf, an 56e de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre lo présent arrêt à exécution etc. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le juge remplissant les fonctions de doyen , le& juges , suppléants-juges et le greffier. Signé : J. P. Dauphin, Jh. Alexandre jne. , St .-Laurent Leblanc , Maître Archer, P. ï. De- latour, et Duviella , greffier. ( N** 28. ) ARTÎÉT qui rejette le pourvoi formé par le citoyen Dé- bel Béciiet contre un jugement rendu , le 23 octobre 1858 , par Tex-Cour impériale de commerce du Porl-au-Prince , au profit des sieurs L. Conil et c.*' Du 31 mai 1859. NOTICE ET MOTIFS. Les sieurs Conil et c.** , négociants-consignataires au Port-aur Prince, afin d'avoir paiement d'une balance de comiite s'élevant à g. 2.165 pour marchandises étrangères par eux vei-dues au cij- toyen Débel Iîéchet , assignèrent leur débiteur devant l'ex-Couy impériale de commerce du ressort. Le 23 oerobre 1858, Débel Béchet fut condamné à payer la dite somme dans le délai de trois mois. — Il s'est pourvu contre ce jugement et a présenté les moyens suivants : 1er. moyen. — Yiolation de la loi des parties ou de l'article 1)25 du code civil , fausse interprétation et fausse api-lication de l'article 1030 du code civil, en ce que l'article 1030 ne concerne que les débiteurs qui sont en retard de faire leurs paiemçnts et dont la position "et là bonne foi réclament l'indul- gence du juge ; nrds , dans l'espèce, il s'agissait purement dan débiteur qui réclamait l'exéeution de la loi des parties , et , la cour Ce commerce du Port-au-Prince, tai refusant au débiteur le dé- — 47 ^ lai (le grâce , a réellement Yiolé la loi des parties et faussement appliqué l'article 1030 du code ci\il. 2e. moyen. — Violation de l'article 148 du code de prccc- dure civile , en ce que le jugement , contrHiremcut au vœu de cet article , ne contient pas le point de droit concernant la con- trainte par corps. A ces causes , le demandeur conclut à ce qu'il plaise au tribunal casser et annuler le jugement attaqué. Les sieurs Cokil et compie. repoussent les moyens du pourvoi ainsi qu'il suit : Sur le premier moyen. — Il n'y a point violation delà loi des par- ties ou de l'art. 9?.^ du code civil, ni fausse interj.rétation et fausse application de l'i-rt. 1030 du même code, en ce qu'il n'a jamais existé entre les parties une convention qui soimiette ic*^ défendeurs eu cassatiou à subir le mode de paiement du sieur Débel Béchet : il n'e^;t donc pas exact d'avancer que le jugement attaqué a mé- connu l;s loi des parties ; d'ailleurs le sieur Débel Béchet est tellement convauicu qu'il n'a point existé de pareille convention ©litre lui et la maison Conil , qu'il a sollicité devant les juges do commerce un long délai ) our se libérer, etque le tribunal, appréciant sou exi)o é, lui a accordé trois mois pour le paiement réclamé. Sur le deuxième moyen. — Il n'y a point de violation de l'article 148 du code de procédure civile , en ce qu'il n'est nullement besoin , en matière de commerce , de poser dans le point de droit , la question relative à la contrainte par corps. A ces causes , les défen^ deurs demandent qu'il plaise au Tribunal de rejeter le pourvoi. Ouï le rapport du juge Desravines Lafond , ensemble les con- clusions du citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ment , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de loi cités ; Attendu , sur le premier moyen , que c'est en usant d'an droit souverain, à lui conféré par l'article 1030 du code civil, que le Tribunal de commerce du Port-au-Prince a accordé au demandeur le délai uon d'un an qu'il sollicitait , mais de trois mois, pour se libérer envers ses créanciers; qu'ainsi dans ie ju- gement attaqué l'on ne saurait voir à cet égard la violation d'au- cun principe. Attendu , sur le deuxième moyen , que le jugement dont est pourvoi a résolu les questions tirées des difficultés et des cir- constances qui naissent du procès ; que dès lors il a été satisfait au i-rescrit de l'article 148 du code de procédure civile : Par ces motifs , LE TRIBUiXaL rejette le pourvoi , ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. . Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen , D. Lafond , Jh. Alexandre jne. , C. Ls. -Charles , ' juges , et Maître Archer, suppléant de juge , en présence du ci- ■ ^ 4* — teye» André Germain , eômmissaire da GoiivcVnèment , an Paîaî« de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du 31 mai 1859, an 56e. de l'Indépeudanee. il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le? présent arrêt à exécution; etc.. etc. Si^né : J. P. Dauphin, B. Lafond , Jh. Alexandre j ne. C. 1^. Charles, Maître Archer, efc Duviella , greiSer. (' W^' ^. ) ARl^ÈÏ' qui fejr-tfB le recours fdrîtiê' pâf' îé rio'mmé ieat David, contre un jugement rendu, le 2 mai 1859, par 1© Tfribujîal' cori?eciionnel dés Gonaives. Du 31 mai 1859'. NOTICE ET MOTIFS. ^ers la fin de janvier 1^59 , Jean David , qui avait soustratt' frauduleusement quelques provisions alimentaires au préjudice d« citoyen G. Jn. Baptiste , fut condamné , le 2 mai courant , p«i' le Tribunal correctionnel des Gonaïve^ , aux termes des articles 408 et 409 du code pénal , à un mois d'emprisonnement et à g. 100 de dommajïes-intérêts. Le condctmné s étant pourvu en cnssation, mais n'ayant présent' té aucun moyen à l'appui de son recours , le Tribunal de Casr sation a rendu Tarret suivant : Ouï le rapport du juge J. P. DAUpiim , ensemble les conclusions du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Tu la déclaration de pourvoi , lé jugement attaqué et lés autrei^ pièces du procès ; Yu l'article ICG du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, selon le vœu de cet article, la procédure a été régulièrement instruite et qu'aux faits reconnus constants et à char- ge du demandeur , la peine a été appliquée conformément à la- îqii: Par ces ifiotifs, lé TRIBUNAL rejette le pourvoi et cOûdamu^ Jean David aux dépens. lîonné de nous J P. DAUï^rim , juge remplissant les fonctions de doyen, D. Lafokd, Jh. Alexandre jne. , St. Laurent Leblanc juges , Maître Archer et Pre. T. Delatour , suppléants de juge , en présence du citoyen A. Germain , commissaire du Gou- vernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation ,- en audience publique (lu trente-un mai 1 859 , an 56e. de l'Indér pjendance. Il est ordomié etc , En foi de quoi le présent arrêt a é*é siwîîé* par le juge remplissant les fonctions de doyen , les juges et les* sBppléantS dé juge et le greffier. Signé : J P. Dauphin, Jh. Alexan- dre jeune , St.-LaurentLeblane; Maître Archer, jPré T< Delatour^- ^V PiWiella , grefifier». —» ^^ -i* ;*N* M. j ÀÈMa (fnî Statue sur la piainte de la crtoyenne ^"1- cilia MuLEERY contre le Commissaire dû. Gouvernement près le Tribunal eîVil des GoûnWes et le jugé suppléait HvAciistiiÉ fils , du" tribunal dfé paijf dé ladite localité. ; M ii rncii 1*859. NOTICE ET MOTIFS. Le 7 mai 1859, la citoyenne Cécilia Mullery a drek^af requêté* an Tribunal de CassatioiT pour se plfiùndre coiitré le commissaire du GouVenien^ént près le Tribunal civil des GonaiVés et le jiitïé- suppléatft Hyacitïthte fds , du tribunal de paix d*u lieu , et de- mandéi^ à pi'endre à partie lesdits rî^gistrats* pôUf f àvotf fait emprisonner illégalement. Sur quoi est iVitëi^ventl l'arrêt ci-aprè's tranSci^i^: Ouï le rapport du jti^e S. "t. DktjpiïiN' , eriseiiiblé lë^ dôh- clusiohs du citoyen André GEiiiVîAiîi', coiiimîssairé du CrOUVérnt!- ment, et après délibération ed la ciianibre du' coûiseil ; Vu les pièces du protès ; Vu l'article 438 dii code de procédure ci Vile ; Attendu qu& de la requêté sUs-énoncée , il résulté qiie l'é?r faits imputés aux magistrats sus-dénommés rentrent daûs iW des cas de la prise à partie : Par CCS motifs , le TRiBUNAt permet à la citoyenne Cécilul MuUery de los assigner à cette fin , en se conformant à la loi. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissf'nt les fonction^' dé doyen, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblan^c , Maîire Archer, Pré. Tcdma Delatour , suppléants de juge, en pré- sence du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernenient y^ au Palais de Jiistice du Tribunal dé Cassation , en audiénCc ])u- blique du trente-un mui mil hait cent cinquànte^û'éuf , aû' 56ë^ de l'Indépendance. Il est ordonné à tous Huissiers , sur* Ce l'equis , de mettre le' présent a exécution ; etc. , etc. — Siffné : J, P. D .u;;hin , Jh. Alexandre jne., St.-Ltiurent Leblanc, Slàître Archer , Pre. Tal. .ma Delatour, et DHTiella , greffier. ( N*.^I. ) AKRÊT' qiiî rèj'étle lé pourvoi forme pn^' lé cîtoycu Florian Cariés, contre un jugement rendu , le 16 juin 1857, par Tex-Cotir impériale de Jacrael , en ses attribtitîôttS C'(5mmér/ ^eiales, ad profit dé là ditoyétiAe Ëtîphrâsie îirAxrsfftîrÉîs''. Vil G jùiii' l^'Së? NOTICE ET MOTIFS; Lr f5 Mft Ï8&7 , U cottr mfèrmïè ^' mWcV, éh s# attfibutidn!^ Commerciales , .1" rendu uri" jugelrtiértï qiiii cohdtmiré" jtè- sreor Fîorrah CARi*s ji' fiiiy ér', ' sëil^délai , à?' W dcifeôiscllé E# — 5e — phrasie Maximilisn , le montant d'une oLli^ation de mille huit cents gourdes , et , dans le délai. de six mois, une autre obligation de quatre mille gourdes. Florian Cariés s'est pourvu en cassatiou contre ce jugement, et a présenté les moyens suivants : 1" Vice de forme et violation de l'-rticle 148 du code de procédure civile , en ce que le jugement attitqué ne contient point , dans sa rédaction , la mention des procuration spéciales des mandataires des parties , pièces sans lesquelles elles ne pouvaient prendre de conclusions , surtout la matière étant commerciale; 2° Fausse interprétation et fausse application du 2e. alinéa de l'article 1030 du code civil , en ce que , eu égard à la po- sition de gêne de l'opposant , par suite de fausses sjiéculutions , et aussi par suite de la grande morte-saison qui pèse sur léê affiiires en général , la cour aurait pu accorder un délai de deux ans au moins pour le paiement de la dette , sans s'é- carter du cercle prescrit par ledit article. Lu défenderesse répond ainsi à ces moyens : 1° Il n'y a [toint de vice de forme , ni de violation de l'article 148 du code de procédure civUe en ce qu'il est de jurisprudence qu'il n'y a que le-; pièces qui ont servi de base à uue décision judiciaire, dont la mention soit indispensable dans les jugemeuts. Dans l'espèce s'agissant de la demande en paiement de deux billets à ordre , les seules pièces essentielles et qui ont servi de base au jugement attaqué, étaient évidemment ces billets et l'exploit d'assignation à fin de paiement. La mention de ces trois pièces se trouvant dans ce jugement , il est à l'abri de tout re- proche à cet égard. 2." 11 n'y a point de fausse interprétation, ni de fausse application de l'article 1030 dtîi code civil, en ce que, bien que dans l'espèce il n'y eut point lieu à accorder de délai au débiteur , s'agissant de billets à ordre , pour le paiement desqwels les articles 1 54 et 1 84 du code de commerce , combinés , défendaient aux juges d'accorder aucun délai , la cour a pourtant accordé au sieur Floriak Cariés un débù de six mois pour le paiement de l'un de ces billets échus. C'est plutôt l'exposante qui aurait à se plaindre du délai accordé. Les moyens du demandeur ont été rejetés par le Tribu- nal de Cassation dans les termes suivants : Ouï le rapport du juge J. P. Dauphin , ensemble les con- clusions du citoyen Ardre Gî:rmain , commissaire du Gouverne- ment , et après délibération en la chambre du conseil ; Yu le jugement dénoncé , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Yu l'article 148 du code de procédure civile et l'article 1030 du code civil ; Attendu, sur le .remier moyen, que, contrairement à l'allé- gation du demandeur , la décision déférée en cassation con- tient une éuumération exacte des pièces essentielles du pro- cès ; qu'en principe les procurations spéciales dont sont mu- ais les foi^dés de pouvoirs , ne doivent être énoncées dans la rédaction des jugements , que lors qu'à l'égard de ces actes r— 51 ■■ iî' s'élève des difficultés: ce qui ne se rencontre point dans l'espèce ; qu'ainsi , en procédant comme il Fa fait , le tribunal dont émane le jugement attaqué , n'a nullement violé l'arti- cle 148 ci-dessus visé. Attendu , sur le deuxième moyen , qu'en accordant au ci- toyen Flortan Cariés le délai de six mois pour se libérer envers la défenderesse , le tribunal civil de Jacmel , en ses attributions commerciales , a usé d'un droit facultatif que lui confère le législateur ; d'où il suit que , loin de dépasser les limites de son jîouvoir , le tribunal s'est strictement cou- formé aux dispositions de l'article 1030 précité: Pur CCS motifs , le TKIBUINAL rejette le pourvoi dirigé contre Je jugement dénoncé , ordonne la confiscation de l'amende déjiosée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplisssnt les fonc- tions de doyen, Jh. Alexandre j ne. , St. -Laurent Leblanc; jages , Maître Archer et Pre. Talma Delatour , suppléants de juge, en présence du citoyen André Germain, commissai- re du Gouvernement , au Palais de Justice du Tribunal de Cassation , en audience publique du 6 Juin 1859, an 5Ge. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent Arrêt à exécution , etc , etc ; — Sig7ié : J. P. Dauphin , Jh. Alexandre jne , St. -Laurent Leblanc , Maître Archer , P. T. Pelatour , et Duviella , greffier. (A° 32.) Le Tribunal de Cassation a rendu l'arrêt suivant sur la requête dent la teneur suit : o A Monsieur le doyen et Messieurs les juges du Tribunal de Cassa-' tion de la République. « Magistrats , « La dame Joséphine Adam Gillot , propriétaire , demeurant et domiciliée sur l'habitation St.-Paulette , commune et arron- dis'.ement du Cap-Hiïtien , ay;int pour défenseur constitué Me. Archîn soussigné , lequel demeure au Port-au-Prince , « A l'honneur de vous exposer que , par acte reçu au greffe de l'ex-cour impériale du Caii-Haïtien en date du six juillet de l'année dernière , elle a récusé cette juridiction pour cause de suspicion légitime , dans le procès en retrait successoral qui y est pendant entre l'exposant et le colonel Lachaise Papin , ad- joint à l'arrondissement du Ca[)-ïlaïfien ; qu'ayant été, à cause du mouvemeiit restaurateur qui vient de redonner au pfiys les institutions républicaines , empêchée de déposer à temps sa re- quête et les pièces justificatives , elle Jfut surprise par son adver- saire d,ont l'avocat présenta une requête et demanda le rejet jour et simple de la suspicion légitime , sans articuler aucun moyen • que Me, Arcijin , défenseur de l'exposante , s'étant trou- yé au Tribunal au moment de J'appel de l'affaire , fit des ob- servations aux jiigC'S qui furent agréées et mç , le jnêraç jour, --r i4 -tr lit (l»''pOH^ Jii f^lii\uC'\t: <L'l Ui^ y'tirçh ; <jiu InlTiiiT , qui. ili'vnil l'Mv )i|»|"'l'''*' ''»' iioiiyciiU , iiv^'f, ^'i'I'l''*'*' ^'"'' ''^''' ''*'^* i'>l('i i'i'iiii>rM'H ; <>l , iiii j',1' 'lur ('ttoiiiiciiicnt ijc Me. At'cliiti , i| HOfr le 'rj'iliimil ^Iji <lii|i U i|li|'ii , «.'u lù'-lj^yiinl i'\ i,W.A uricl'i^ lU'lUiUr •• )" l/c^pCMitiilc (|il ji|iU!, qiu.'lH ,q4Ut h()i('iil Ich cII'ui'Ih qu'olU: l(;i:u piMU' loillcinr )i«»ji (iclinn dcviiul. h Tnljunal du (ia|HiliiV- ticii , v\U' iH' l'unrni j.ijunj i y iivoir nii-nii, iiarcfqiKj l'inttu- VlK't.' de ^-Otl iiilvri'iiiirc Unii i la vdic Un (iiip llailiuii , au lieu ii'OH'»' iiittiiMliT , «.'il d«'V<iiu«' plu* ^rai)(l(' di'|)uis les dirni<rr. ^)\(''iicin('iilM |io|ili<|U(',s (inivt';-! daiiM lu |ia|H , l'iii; il >i eu un itviUKTUii'.nl \U'i yji\{\\'. «pu |in duiuu; eiuon; plus lu droil d'('x< r ÇiiV dl) la pnv^^ioil Hlir IV^piil <1i;a iuap;islnUs di; yvWr juridic- liou , <lrj^i poi'U'S «Ml H>i laveur /> um^ hiciivcillniM-c qui vu ju» qu'U l'ui|u:tli|'v tutulii' IVvpuiaulc ; •• U" ni<'i) <1IU' tloiiiK'ur r.oidavid , l'un des ninnhrc.^ du pm*' l(Ui;l du (lap, d<' qui IcxpiMauU' u uq lu diuit de ht; pliuiulre pliiH que d<' iirrHoiiiiu , Hoil iiKU'l , h; sir^c du luiiiiMlih'O publie voulinuo t[ <^li-t' (M'ciip^* pur uioiiNirui' lUul , iiiiiKinlrnl doiil lu parlialilt' v\\ r^tusj|j'iM r dans plu.'iWMi'f< ailes déposus avec, le* pjècCH ju tdlcalive;^. (.e tuênu' iikmi iieiii' lilol. csl celui qui , ù lu d.ile <lu vin^l oelohie de lauuéi; (couléi* , a él(* souiiiié , à lu i'e(|U(''le d(i rexposanlr , de priMei iiiaiu l'orle à re\éeuli(iu de4 iu^'eiiienlK de la jusliee tie pai\ il(> IMdnl , lesipuls niaiii- lieiuieiil re\|iosiiule eu po cession <le m pin|»i'i«''lé ; ri ei'lle ré- qnitaliuo lia p<tuil él(* ^Alivie dellel. 1^1 eeiuiidiuil le uhuu; Muh.lilul , qui rduse ainsi de jniMer i^^iiin lorle i\ l'ext-eulioii dcM iu|.',einenlK dont il est ci dessus parlé el qui sont passés en loi- co (le clu) e jnf.;ée , h\;sI prélô aux acies de iléposseHHiiin «K; ntoii-it^ir i.aciiai^e Paplii , OM ordonuiml au juge do piiix dcf IVIIIul lie l'aire, ( iir Tli .bilalioii SI. Panlelle . des dcsceules d«^ lieux el de peniiellie atulil l.aeliai e dv laii'e IVulèveiuenl <le caniu'H t'^UIj ées sur l'Ii •hilaliou , eaniies qui (laUMil «It'ja riMidue» il>\Ut^ lu i'ikiii' du iiHiulin de l'Ii ijiiliiliMU par |(;s snins i\v l'expusanlo ; «3" l/oxeour Impériale du (;ap-^^,lHjeu a>:aul n>.>é de hou rùlc (•louerai iUm/.v aueieuneH alV.tires (jui s'y Irnuvaivul, avant, celle ijn' IVx.'Usaule , Il v ont un pvu "M""' «l<' ,|"î-'Vi' !«' relrail si|( nMHor.d , mais ridlMn; ne pul éliie pliiulée . Inulol, a (.'/uisy ^(» l'ahs(>nee de la p.irlie lulver «• ettnlre liiquvH»' !•' 'l'r.l/nmd U(< H(i déeidiil pas U'op i\ dopuer dériiul, , t.anUH ^i causv du deptii'l dei ma^'islrals (|ui se Inniviiieul (,'n siv|;<,' ; cn'ln c'élail <)e,t iijournenu'iils indéluiis. A lorev dr. pi;rs()véraniCij OU »\"Mf*'^il • tqivès quali(< mois, à plaider (;l pas de jugemt!ul loni ipi u4oi.s uju'éfi . ce (pu p(Mla l'exposiinU' à l'écuscr U; '1,'idiuual i|près ^voir rempli les l'orin dilés. « V l,a dirniére «oie idéralion {\^ Tain; pqur appuyer h\ sus- ni.i'i()|) téKitimo , «'hI «rue tMounieiir Laeltainn l'apiii (|iii est. par- île en cause , élaiil lui même un a^cul do lu loree puMiipm , 'S V^'^.K'" J'**M'*^ i*^ W^^^ " l'wxOiiiJiinu Uc^ jut;(,'niculs qui uul — 5:i — it(^ obtt-ntiN cnnlrtt -lui ; quo Unm U>h rlKirlH de l'otpnr^iiiilr ]u)\\\ arriver i\ co rosiiltiit, oui iS\Ci ooiislniiiinnil iiiiililcs eu (Iciiit, don r('*<|iilHllionH do IVx|)(isiiiit(« , do hcm |»l(iintrM iik^iiio i\ riiiilo rll^^ Hiipri'iiMirr d'nlor>*, ïi IV\ riii|M'r«'iir , «'I U hou uiiui«lrr «hf^ lluiiuros , r||.ii-|44* du |)oi'ti'lVnill(* dr lu jutlici'. i»" iMdlii , (|niind uiir |wii lio a (Mi'< luaitilciMio «u {KtMMOHHion , lia piirlit) (|iii n'a piiH aHu(|nô lo juKouicul on appel uo poul ii^ir (pi'aii prtilojrr , IVlounicur Jiiu'liaisc INipiu u'a pnn ui l'uni* ni l'aulro de ('(*m d(Mi\ voioH , <<l, ropoudaul d vh\. appu>('' do^ aul(irit<'>s du Cap | nui* ciivaliir la pi'opnôlô i\r l'oxpuMinlc muis r|Mr ocllo-ri puisHc iuvoqiirr J'aulonlt* dr la cIioho ju*.'V«< toulrc lui. '.ruuH <'<VH i'.iilK ('taul de u/iliui' i\ pruvoipior dans l'c^^iuil do roxpoHiUiti* do jusios <i'iunlos pour lo pi^onu'iil do lion allairo que , du roHio , ht TrilMuial du <'.ap a iulônM h uo paH juK(>r , nuinqu'll oHi cousl.tiit qiMt IVIr. liacli.iiNO l'apiu doit KiicnuuiuM' , il plaira nu l'rilMiUMl do (laMsaliou roiiyovor rall'airo dovani uii aulro Tilhu nul pour luollro i Ilu ii oo pniroi quo l'on voul (Muruiiicr. • (lo sora ju-<li<<'. - S/fffh' : Aiioiiiin, •• Otiï lo rupiiorl du ju-^o (',. I.oiii.s (liHai.Ks , l«'S oixorvalionw do IMo. Akoiiiin pour 1 1 di tu oid<i'(*4so , oiiHoniIdo Ioh ('oorlu^iouH du oitoyou Andrô (ii;i«M\ii\ , <oiunii'«Hiiiro (\u (îouvoruoiuout , ol apri'*^ dchlM'iMlioii «'ii la < liaiultio du couhod ; Vu lo * pioco t du prucc i , M*: l'IllllllINAI. i Atioudu ipio , laiit par Ioh docutiiouts produilN , qoo par lo>^ cu'4'ouslauroH p'U'Iiculii'i'o^ t\{> 1 1 ciuso , il ro/iullo doM niolilit sulll miH I our locutillir la douiauilo ou Ku^plriou l«V.il>iii<' . loruu'tc par II doui ludoro .0 rouiro lo 'IViImumI du (inp IImUioii ; llouvoii* \v\ parlioH dovaul lo TrilMund civil du l'orl nu Piiiico, pour /^Iro HtaliU') , iiiiiii (pi'il apparlioudra , Mur los dillIculli^M iuoitll(»uuô(H dauH la rotpK^lo cido-^HUH IraiiHcrlIo. , l)<)UU('> ih U0U4.I. I>. DAiiriiiN , ju^o ronqtliKKaut Iok fiMictioiitf' d<Mlo,v<>u, Jli. A^l':\A^oal: juo. , SI. Ijauroul liinuAiNt;, (]. I/h. Ciiah- i.Mft , jii;^oH, «'I M l;n« Aiioiiiji juKo-Mup| lôaut , ou proM'ncc» du ci- l.o}ou A. <i".iiM\ii\ , couuuiMHairo du (iouvornoutoiil , au J'idaiw d** .fuiliro du Trduuial do (InsKaliiui, t>i\ audiouco puMujuc du (I jujii IHIt!^ un Sdo. do riudôpoudiuo'o. Il ohI ordon!io a Nun huisniorn, Hiir <'o requis, do niollio Ir prÔHOul ArnM A oxôruliou ; olo. , ofo. .S/^m'; J. |». |).ui|ihiu , Jli. Al<\ Midro JUO., SI.-l,auroul l.obliuic, <;, I.N.'dliarloH , IVIal IroAnluT, ol Duviolla , f;rolIloi'. (1N".H. ) AINIMILAIIOIN , tur la doinaudo du <ilo>oi.i Miiu.iiu . iVtm ju;j;onu'ul rouiju oulio lui ol la diuuo voiivo Arthur Vi;n MAïur, h^ ^12 Avril IH:>H, |i(ir I'uxOmu* inipôrialo do ,Iiumi)(*{ Ihi (I Juin I8r,0. WOTICi; KT M(H'II'«. A^n'tiê un long prooôM oulro M^dairui (ioj.ic ft I« rifojiou M%n. tl3RY , à ré^aid (le la pro] riété d'une nàuî.^on sise au Port-au- Priuce , à ran^^le des rue.-? du 3Iagasin de l'Etat et de Eonne- Foi , la dame Cole ayant succombé dans ses prétentions ,^-fit néanmoins un bail de la maison à Me. Jh. Lespinasse , qui , à son tour , sous-loua cette maison à Madame veuve Yernard. Muilery attaqua le bail de Me. Jh. Lespinasse et protesta contre là location de la dame veuve Yernard , qu il poursuivit en paiement des loyers. Il obtint en efî'et plusieurs jugements de- condamnation contre ladite veuve qui s'est toujours défendue eu son' nom , sans appeler son bailleur en garantie. En défini- tive , Muilery obtint contre Me. Jh. Lespinasse un jugement de la cour de Jacmel , en date du vingt-quatre octobre mil huit cent cinquauie , qui annule le bail de Me. Jh. Lespinasse avec dépens et dommages-intérêts. Ce jugement est maintenu par arrêt en date du vingt-neuf octobre mil huit cent cinquante-six. En vertu des jugements qu'il avait obtenus contre la veuve Yernard , Muilery avait fait des saisies. — Sur la demande en nullité d'une saisie-gagerie formée par la dame veuve Yernard , sortit jugement de la cour de Jacmel , en date du quatre juillet mU huit cent cinquante-un , qui rejeta la demande avec dommages-intérêts . Pendant ce temps-là la veuve Yernard avait fait une action personnelle à Me. Jh. Lespinasse, et, sous la date du vingt-sept juin mil huit cent cinquante , était int-ervenu jugement de la cour impériale de Jacmel , qui condamnait Me. Jh. Lesjiinasse à prendre son fait et cause , et l'avait déchargée en même tem s des condcmnations prononcées contre elle en faveur de Muilery. N'ayant pas été appelé au procès , Muilery forma tierce- opposition à ce jugement , et , sur les plaidoiries contrhdic- toires des parties , sortit jugement du vingt-deux avril mil huit cent cinquante-huit , contre lequel Muilery s'est pourvu par les moyens suivants : 1° Yice de l'orme et violation de l'article 148 du code de procédure civile , en ce que , au lieu d'établir les faiis du litige , le jugement ne contient' qu'un récit des actes de la procédure ; d'après les moyens de la tierce-opposition , la cour était saisie des questions suivantes : 1° Si, dans une procédure entre la veuve A. Yernard et Me. Jh. Lespinasse , l'on pouvait , sans môme avoir appelé rex,!0sant ', décharger celle-là des condamnations prononcées contre elle en sa faveur par les jugements passés en force de chose jugée ; 2" Si Mr. le Président de la cour , quoique récusé , pouvait prendre part à ce jugement ; 3° Si les imputations injurieuses et malveillantes insérées dans les fiùts , pouvaient être maintenues en présence d'un autre ju- gemeat du vingt-quatre octobre suivant , passé en force de chose juj^-ée , lequel étc»blit le contraire ; 4° Si la dame Yernard pouvait appeler en garantie après le jugement qui la condamne personnellement ; Ô** Si l'exception de garantie pouvait être, jugée sans avoir été dénoncée au demandeur principal ; — i)i) — ^ G" Si la veuve Yeriiard pouvait être raise hors de cause dans une instance éteinte; Ces six questions de droit qui devaient être distinctement posées , sont cependant établies, en termes vagues ,'de la manière suivante : Il s'agit de savoir si la tierce-opposition est recevable ? Mais il n'y a pas eu de fin de non-recevoir contre la demande, la défenderesse a plaidé au fond. Le jugement est sans motif, car pour qu'il fût mo- tivé , chaque question soumise à l'appréciation delà cour, devait être distinctement résolue , mais toutes ont été éludées par ce rai- sonnement vide de sens : « Considérant que la cour, en reconnais- sant justes et fondées les réclamations de la défenderesse , a saine- ment apprécié toutes les considérations constitutives de la cpiestion dont eilè était saisie , en conformité des dispositions formelles de l'art. 1498 du code civil. « Ce considérant oiseux est l'équip- polent de ce motif banal condamné par la cour de cassation : ^< Considérant que la demande est fondée. » 2' Fausse interprétation et fausse application de l'article 1498 du code civil. Cet article permet au preneur d'appeler son bailleur en garantie sur les poursuites d'un tiers , et de demander sa mise hors de cause , l'exercice de ce droit est subordonné aux prescriptions des articles 176, 180 et 187 du code de procédure ; mais après un jugement définitif , sur une procédure revendiquée comme sienne par l'adversaire , elle ne peut , par une exception dilatoire , faire évoquer lo fond déjà jugé : elle ne peut qu'exercer son recours contre sou prétendu bailleur. 3° Excès de pouvoir , violation de la chose jugée , consa- crée par l'arlicle 1135 du code civil, en ce que la dame Yernard ayant été condamnée à pajcr les loyers de la maison de l'exposant et les jugements étant passés en force de chose jugée , la cour de Jacmel ne pouvait anéantir ces jugements , La défenderesse au pourvoi repousse les moyens comme suit : Sur le premier moyen. Il n'y a pas violation de l'article 148 du code de procédure civile, en ce que les faits établis au jugement étaient ceux de la cause. Les faits d'un procès ne sont-ils le plus souvent autre chose , que les actes des parties en cause ? Le point de droit , quoique sommairement posé , remplit encore le vœu du même article , et ce n'est pas parce qu'il n'est point la paraphrase des conclusions si diffuses du demandeur en tierce-opposition , qu'il vicie le ju- gement. Le jugement de la cour de Jacmel e.st motivé par un seul considérant. Qu'avait-il en effet besoin de résoudre 4e nouveau les chefs de demande qui avaient é'té résolus par le jugement contre lequel s'exerçait la tierce-opposition ? D'ail- leurs, en citant l'article 1498, ce jugement ne fesait-il pas connaître son motif déterminant ? Sur le deuxième moyen. Il n'y a ni fausse interprétation , ni fausse application de l'article H98 du code civil. Au dire même du demandeur pn .cassation , ce serait jlutôt dms l'admission de. jl'e.xercicG de ce droit que sersit la faute : »n n'aurait pas suivi les articles 170 . 180 et 187. La de- \ — 56 — mande en gornntie ne peut-être formée autrement que par exception dilatoire , et le droit d'appeler en garantie se perd- il par cela que le gi-risnt n'aurait pas été appelé incidem- ment à une action principale ? Sur le troisième mojen. Il n'y a ni excès de pouvoir , ni violation de l'article 1135 du code civil, en ce que la cour de Jacrael n a anéanti aucun jugement , ni jugé ce qui l'avait été précédemment entre les mêmes partie*. En suppo- sant que par ce même jugement attaqué , elle eût mal ap- précié dans les circonstances où ello se trouvait , un droit déjà tien apprécié dans d'autres circonstanc , ce ne serait pas laf- •violation de l'article 1135 du code civiK Ouï le rapport du juge J. P. Dauphin , ensemlle les conclu- sions du citoyen Audré Germain, commissaire du Gouverne meut , et après délibération en la chambre du conseil. Yu le jugement dénoncé , les moyens produits et les auVres pièces du procès ; Vu l'atticië 148 du Code de piKJcédure civile; Attendu , sur lé premier mojen , qu'il est de prircire quel les motifs doivent se rapporter directement aux quCùtioiit; du procès posées par le jugement ; Attendu qu'une des questions énoncées dins le jupemeTit at- taqué était de savoir , si la tierce opposition formée ■> r le de- mandeur devant les premier, juges , est receviUe ; que le Tri- bunal dont émane ledit jugement , a résolu celte quoL ïion con- çue dans un sens vague , sans cependant donner le> motifs qui ont déterminé sa conviction ; qu'en cela le jugement a violé l'article 148 ci-dessus cité : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule )e jiigt ment dont est pourvoi ; ordonne la remise de 1'- mende de osée ; renvoie la cause pardevant le Tribunal civil du Port-au-Prince pour y être de nouveau jugée etcondamne la défenderesse imx déi.eiis. Donné de nous J. P. Dauphin , juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jne. , St.-L.iurent Leblanc, juges, Maî- tre Archer et Pre. Talma Delatour , suujléants de ju/e, en présence du citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ment, au Palais de Justice du Trbuiii;! de Cassation, erj ;jud-ei)ce publique du six juin mil huit cent cinquante-eeuf , ta 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tows huissieps, sur ce requi-, de rnetîro le présent Arrêt à exécution; etc., Q^tca' S Ignp : J. P. D n Iru , .îh.. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc, Maiîre Ardier , Pre. T.^ Delatour, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation , Colonel Eugène EOURJOLLY. JBort-au-Prince , de rim^rimer e nationale. Liberté, Égalité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTL BULLETIN DES ARRETS PU — No. 6. — (No. 42.) ARRÊT qui rejette le pourvoi des liéritiers Imbert coutvc uu jugement remlu, le 31 mai 1858, par le tribiiual civil du Port- au-Prince. Du 18 jiiilkt 1859. NOTICE ET MOTIFS. Pour régler à l'amiable ses droits à la succession de feu sou père, le docteur Imbekt consentit à vendre à ses cohériùers j^a part des immeubles dépendant de cette succession. Des ex- perts furent nommés, d'un commun accord, pour en faire l'es- timation, fixer le prix et le mode de paiement de la portion du docteur. Après examen, ils estimèrent la vente des droits du docteiu' Imtert à la somme de soixante mille gourdes en- viron, payable moitié dans le mois de la passation de l'acte, et l'autre moitié en une délégation sur France. De plus, les parties convinrent de se réserver le droit de faire telles récla- mations capables de provoquer compensation ou paiement des sommes qu'elles pourraient devoir à la succession. Le 18 fé- vrier 1858, l'acte de vente eut lieu aux clauses et condition^» ci-dessus stipulées. Les cohéritiers crurent pouvoir réclamer du doct(^ur Imbert les sommes qu'il avait dépensées en France. A cet effet, ils déposèrent en l étude du notaire V. Frédé- RKiuE, pour produire la compensation, des lettres de feu le général Imbert, dans lesquelles celui-ci blâme son fils et lui reprQplie l'excès de ses dépenses. Le docteur Imbert protesta ccn:re cette compensation et assigna ses cohéritiers en paie- inent du prix de la vente de sesdroits. L'aflaire apj)elée à l'audience du tribunal civil, les cohéritiers soulevèrent contre la demande une fin de non-recevoir qui fut rejetée par juge- ment. A l'audience du 26 mai 1858, où Palfiiire fut de nou- veau appelée, des conclusions furent prises par le docteur Imbert pour avoir paiement de la somme ci-dessus, et ses co- — ^ii — liôritiers Invoquèrent la compensation résultant den lottrc^ cl des pièces déposées en l'étude du notaire Valcour Frédéri(|uè. Le 31 mai de la môme année, sortit jugement du tribunal qui -déboute les cohéritiers de leurs fins et conclusions comme mal fondées, les condamne au paiement du prix de la vente, et or- donne l'exécution provisoire dudit jugemen-t. Les cohéritiers attaquent le jugement en y opposant le.i moyens suivants : lo. Excès de pouvoir, violation de l'art. G88 du Code ci\il, en ce q-ue le tn^bunal civil du iPort-an-Trince ne pouvait refu- ser d'adjuger aux demandeurs leurs conclusions relatives à la condamnation requises contre la partie adverse, débitrice eu- vers la succession des souunes dont le père comumnaie lui avai't pas tait don, appert sa correspondance avec son fds, 2o. Violation des art. 1073, 1071 et 1077 du Code civil, en ctQ que c'était le cas dordoimcr la compensation demandée pour les demandeurs en cassatiou, attendu qu'aux termes de Vart. 1075 dudit Code, la compensation a lieu relativement Ti rl<Mix dettes li(|uides et exigibles, le docteur Imhert, recon- naissant la vérité consacrée dans les lettres de son père, est devenu débiteur de ses frères et sccftrs pofir la part de chacun dans les somni(?s réclamées par eux. oo. Excès de pouvoir, violation de la loi du contrat de? parties, en ce que, dans la convention souscrite par les parties, le 12 novembre 1857, ainsi que dans l'acte de vente qui en a été la conséquence, il est e.vpress envient dit qiie la compensa- tion aurait lieu entre les parties pouT les sonnnes dont elle.^ p/iu valent être débitrices env^^rs la succession. 4o. Excès de pouvoir et violation de l'art. 928 du Code de ])rocédure civile, et fausse application de l'art. 112 du même Code, en ce que, d'après la législation haïtienne, on ne peut prononcer Texécution provisoire sans caution, que relative- Tiiont aux jugements par défaut contre lesquels la voie de l'opposition c-t ouverte. Le défendeur dit, Sur le premier moyen : Il n'y a ^K)int excès de pouvoir ni violation de lart. G88 du Code civil. Le tribunal civil ne pou- ".;iit (Kis condamner l'exposant à rapporter à la succession dé l'eu son jvèrc. les sommes (pi'il a dépensées en France pour soit <>yitretien et pour scni éducation, alors mémo (jne ces sommes e.vcéderaient le chifl're fixé par sou père. Sur le second moyi-n : 11 n:y a ipoint violation des art. ltl7-> !i)T4 et 1077 «in Code civil en ce (pie le jugement attaqué, ;(•; i'réeiaiU q'iil ne pouvait résulter des lettres de feu le gé- ij'éral lîubert. anciine dette dont l'exposant serait responsable envers It's deuK'.ndeur.s, ne pouvait ordonner la eom.pensatio-jl tir-) M;', ad Ce. — i-J — Sur le troisième mcsycn : Il n'y a ni excès de pouvoir m violation de la loi du contrat. 11 n'est nnllenienl dit dans la convention que le docteur Inibert .^e roconnaistsait pers^onnel- lement débiteur de la succession des sommes que son père, a déj)cnsées en France }?<>in- son. éducation et pour son entretien. Sur le quatrième moyen : 11 n'y a lii excès do pouvoir ni violation de l'art. 928 du Code de procédure civile, pas plus que faus>e application de l'art. 142 du njême Code. l,'î»rt. U^S, an disposant que le j)ourvoi en cassati«^!n n'est pas suspendit, et que l'exécution ne peut être poursuivie f^u'apiès avoir Iburni caution, n'a entendu paj'ler que des jugements dont Fexécution provisoire n'aurait pas été ordonnée en.couforniit.rt de l'art. 142 précité. Ces deux articles s'expli(|uent l'un par l'autre et n'impliqiie-nt aucune contradiction ni dans leurs textes ni dans lléurs sens. Sur quoi, est intervenu- l'arrêt suivant : Ouï le rapport dii juge C. Louis-Ciiarles, les observations de Me. Archîn pour les demandeurs, celles de Me. Talc in pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen An- dré GEitMAaN, commissaire du Gouvernement, et après délibé- lîation en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autre» pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen, pris d'un excès de pouvoir et de la violation de l'art. 688 du Code civil : Attendu, en droit, que nul, s'il se renferme dans lés limite^' autorisées par la loi, ne saurait être privé de la faculté de dis-. |)oser de ses biens ; . Attendu que, quoique l'art. 688 susdit impose à chaque co- héritier l'obligation expresse de faire rapport à la masse des sommes dont il est débiteur, il est néanmoins d'absolue néces- sité qu'en cas de contestation il soit établi que les sommes ré- clamées appartiennent réellement à la succession ; Attendu, dans l'espèce, que le tribunal civil du Port-au- Prince a, par l'interpréttition, des documents soumis à sou, examen et par Tappréciatibn des faits de la cause, constaté que les répétitions des héritiers tmbeit reposaient sur des^ lettres par lesquelles leur père,, tout cii blâmant la conduite de Joseph Imbert, lui reprochait ses folles prodigalités ;. Attendu que le jugouiont déféré en cas.v-ation a ajouté que ces lettres, dans lesquelles on remarque la résolution d'un père pour forcer son fils à rentrer dans la ligne de ses devoirs, Uf peuvent nullement trnnsmeltre auxdits héritiers le droit <lc< faire comprendre diUM^ la .-iicfo.'^sion les Fonimes qui eut r.ineii^- li3 procès ; ,t, — A.if(Mi(1ii que, ii(! cm; jii^^cmcnl, il ressort éviilcnuiionl qiio Ijl lcUr«' (lu I") Juin IS.')(), sm- |;i(|iiellc les (Icrnîmdciirs s'rtjiN aient |»our cxi^^er du docteur Imbert le rapport à la masse do l'"),771 IVancs î)l centiineH, ne eonstituc point une dette envers la succession ni envers le père ; Attendu que, de tout ce qui est (û-dcssus énuniéré, il suit rju'en déboutant les héritiers Iiul)ert d(; leur demande, le tii- hunal dont émane le jugement dénoncée, loin de sortir du cerch; de s(îs attributions, s'est exactement conlornié aux vriiifl piincipes d(; la, ma,ti(*re ; Sur les deuxicMue et troisième moyens, pris d'un excès de pouvoir et do la violation du ciuitrat des parties et des art. 107:5, 1071 (ît 1077 du Code civil : Attendu (juc, par la combinaison de ces articles, la compen- sation s'opère lorsque la, dette est liquide et exigible ; que, dans l'occurrence, en n'accueillant point la récdamation des demandeurs, les ,ju<^es, souverains appréciateurs des circcii,'-^ tances (pli déterminaient le lilige, ont dCi se convjiincrc (juc iiutention (h; feu le général lmb(>rt, n'était pi»s (pi'à son dé- ces, ses enOiuts, ])oussé« par la division, intentassent \mo ac- lion en restitution au dCtendour qui, ft son retour en llaïii, ne .s'était j)as trouvé eti contestation aVe<'. le défunt pour la somme réclamée acîtuellemcut j)ar fies cohéritiers; (jue, [)ar lu non-existence de la dette, conimc il vient d'être démontré, la compcnsntion ne pouvait vtvv, ordoiniOe : d'ofi il résidte (pi'cn rondanuiant les héritiers hubert à s'en tt'uir aux (îonvenlious prises entre eux et «loseph Itnhert, le jugement atta(jué ng saurait, dès lors, violer la, loi des parties ; (pie, d'ailleurs, ces deux moyens, dénués de fondement, sont sans importance au l>rocès. Sur le quatrième niovcui, pris d'un excès de- pouvoir, de la \iolatiou de l'art. l)2(S du Code de procédure civile et de la fiiu.sse application de l'art. 142 dudit ('ode : Attendu que si le premier de ces articles) qui liii,ure dans la loi 8, titre m, relatif à la forme du pourvoi, dispose (jue le recours en (\'issation n'est p;ls suspensif, (pu* néanmoins Texé'- cution du juiremcMit attacpié uv poiu la étic jioursuivie tpra- près avoir fourni bonne et valable caution, (-ette disposition lie s'a,ppli(pie aucmiemeid aux jun'cnu'uts (pii (h'jà ont oidonné li'xécutiou provisoii'c avec ou sans caution ■ Attendu qu'il esl de tn-incipc que, oti la U)i ne di,stin«:,ue [jas, il n'i\st pas j)ermis de distin.ii;uer ; Attendu (puï l'art, I-I2 sus-invo(pié (*st ])la('é dans la loi no. "2 sur les tribunaux (uviis, au titre Vi, sous la rnbi'i(iU(^ des juu;ements, (jui ne résiste à aucune restriction, le voeu du lé_i;islateur est tie généraliser; (pie c'est dans un autre titre diffCrcnt du j)iemier, <pie l'on \<.>it eue disliiiclion motivée tt\ / / ces (crme.=i : Dcfi jnsycmcnfn p(ir (U'/anl et oppositions ; que do iTi il .suit (|ue, s'il y a (itro jiutlionti(|n(», prouicHSc reconnue, ou condanuuition précédente, les (rihiuiaux sont investis du pouvoir de prononcer, nvec ou sans caution, l'exéiîution provi- soire soit des jui'iMnents contradictoires, soil des juji^enients par déiiiut (ju'ils ont rendus; (ju'ain.si, en juneîint, connue il l'a fait, le tribunal civil du l'ort-au-Prince n'a ni violé l'art. 928 sus-rclaté, ni (aussenient applicpié l'art. M'J ci-dessus cité. Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne» la confiscation de l'aniende, et condamne les demandeurs aux dépens. Donné de nous J. 1\ Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, I). Lakond, .III. Ai, kxanuhf, jeune, St.-Laurcnt Leih-anc, C. riOUis-CuAia.Ks, ju<j;es, en présence du citoyen S. Faubert, substitut du commissaire du Gouvernement, au pa- lais de justice du tril)unal de cnssation, en audience publique du 18 juilUd 185!), an 5()e. de rindé[)endance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, do mettre le présent nrrét à exécution; aux officiers du ministère public, près les tribunaux civils d'y tenir la iTwiin ; à tous coninum- dants et autres ofliciers de la foi-ce publi(jued'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront léji;alem('nt i"c(|uis. Kn foi de (pioi le présent arrêt a été si«^né par le ju;:çe remplissant les fonetion.s de doyen, les jugcts, et le greffier. — Siifnê : J. P. Dauphin, D. Lalbnd, Jli, Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, ('. Ls - Charles, et Duviclla, gi-efHer. (No, 43.) AIIRKT (pii r^'Jctfe iino demande on suspicion légiiiuio furmée pur Me. 1>. Ijiknaimk contre le tribunal civil «Ich GonaïvcK, Du V.) juillet 1850. NOTICE ET MOTIFS. Par requête adressée au tribunal de cassation, le notaire Octave Lac R HZ, à la résidence des Gonaïves, expose que l'a- vocat l^elt(m Biexaimh, ([ui avait été formellement désavoué par ses clientes, a été assigné pour venir répondre à des im- l)utations calomnieuses par lui avancées contre l'exposanl; (juTi cette occasion, 1>. Dienaiiné a soulevé une suspicion légi- time contre le tribunal civil des Gonaïves depuis plu» de dix mois, et n'a point donné suite à son action. Sur quoi est intervenu l'arrêt ci-après transcrit : — T3 — ()uï lo i\'.pp>'>rt il.i jii,^'^* C Loi'i . (J.iviîLKs, en^oii'i')ic Icr coir^liHiDns (la cittîycii S. FAUBFjiiii", t;ul).stitut du coiiunissiiire (iu {ioiivcrn'omeiit, el nprès délibénitioii en la clianiliie dii c'in-eil ; Vu i;i requête du notaire O. Lacruz ; .Vltondu que'de l'acle rédigé par le greiTier du triîvm:»] civil lies Goniiivos, il rêsulle o,i»e, depuis le 1-J août !85S, le sieuï' 'îieU.oii Bieuiiimé a décl-u'é soulever une suspicion léuiiiino contre le tribunal sus-éiioncé, et que jusiju'iei il n"y a pas donné fsuiie ; qu'ainsi son but était deniriiver l'action de la justice : Par ces motifs, le TIllBUNAL déclare nul et de nul effet l'acte du 19 août 1858, et condanuie le sieur Belton Bienainié aux dépens. Don. lé de nous J. P. Daupiiix, juge remplissant les fonc- tions de doven, Jh. Ai.kxaixohe Jeunt% St.-Lnurcnt Leclanl', C Louis-Chart.f.s, jngcs, et Jean-'l'ouss-dut A'ris, suppléant de jnge, en présence du citoyen S. l'AiiiEut, substitut du cont- niissaire du Gouvernement, au [palais de justice dn iribunal de cassation, en audienee pulMique iln 10 juillet 1811), an 5oe. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tons huissiers, sur ce requis, de m 'Krc le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^nc : J. P. I)auphiii, Jh. Alexandre jenne, Sl.-Lanrciit Leblanc, C l.s.-Charle.s, Jean-Toussaint Atis, et Duviella, greificr. ("N'-^ 4-1) ARRÊT qui rejette l'opposition formée par Alx'I.-iid L \nos-- siKP.K conîi'o nue ordonaance dj la cliambrc d'A c)iiïscil il('.> Cayc^, rcmlae le 17 mai 1850. Di 2ôjaU!et 1859. NOTICE ET MOTIFS. Au(iré T-\\nt:.\r, maçon Ch'angcr, avait Y)ny,^6 nu i!i«irc!ié avec Abélavd L vbossîè;;k., gnildivier aux (^iiyc<, jtoiir un.ti-:\- A'ail d(? sa jirofession. — '- Apro> aviîir c Mnniencé Cet oiiN'rage •{'■' maçonnerie, A. Lanileau !c iîristi de ,";ou propre m:)uve- ri'.-nt. Sur la î^lainle (pii fat jMn'tié-e contre lui. il fît dépo-é en n-;s!in. Lo 17 mai 185.?, la chanîïM'e du conseil di'. i*essort il-'s ^'r-:"i, (pu avait été saisie do eotte ai'i'.iire, rendit une ordon-- ^1■.^-■\:■: de nîiu-licn, A. [.abo.ssiére vint en (Mp'po.'-ititn! et délér;ii Jadi'.: -'"'lonnirace à la cen.nii-e 'lu tudninal do cassaticu. ea eu (îo!"r!:iii(]aîit l'iir.inilatu;!! sous le motif que, en l'espèce, lii chaïubrc du conseil des Cayes devait i-ecoimaître qu'il y avait lieu à I aj)[)licati<!n de Tait. SÔS du Code pénal. Les ïuovens (Aa r(ip[)osant ont été rejetés par rariTct ci- après ti'ansL'iit : Oi;ï lo rapport (^u jiici;e C. Louis-Charles, les obseirva{i(:n5> de Me. Camille Nai; pour le demandeur, ensemble les conclu- sion.s du citoyen IS. Fali e»m\ substi-lut i]u commis^riire du (rouvernemenî, et après délibération^ en la cîiairjbre du er.?.i- si'ii ; Vu l'ordonnance attaquée, les mojens produits et les aulii:*-; })ièces du procès : Vu Tart. o-')8 du Code pénal et l'art. 115 du Code d'instruc- tion criminelle ; Atlendu que les dispositions du premier de ces articles s'appliquent uniquement aux malfaiteurs qui, volontaircn-eut, détruisent ou renversent des édifices, des ponts, digues ou diaussées, ou autres constructions qu'ils savent ap^^attenir à autrui ; Attendu que des cii'constances de la cau.se, il résidte c\ i- deunnent que tel n'e>t )>oint le cas du nommé André i^au- dean^ qui, provoqué par le citoyen Al.élard Labossière, a c!c-- luoii rouvrage fju'il laif-ait jxuu* ce dernier ; {jue, sous aucun l'apport, ce l'ait ne saurait déterminer le renvoi du prévemi devant un tiil)unal de réi)ression, puisque, par sa nature, il: ne constitue ni crime, ni délit, ni contraveniion ; qu'ainsi, «.u décidant qu'on ne pouvait intenter au sieur André Landeau quuiie action en réparations civiles, et en ordonnant, \k\v suite, sa mise en liberté, la cbanibre du eonseil séant aux f.'ayes, loin d'e contrevenir au.-^ articles eicicssus cités, en u,. au contraire, saisi le texte et l'esprit :■ Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette Topposition iormcti à l'ordonnance dénoncée, qui déclare n'y avoir lieu à suivi'o contre ledit Aadiré Landcau,, et condamne le demandeur aux; dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc-- rions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, i\ Louis-Charles, juges, et Jean-Toussaint Atis, suppléant de juge, en présence du citoyen S. Faubert, sub.stitut du fommissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribu- nal de cassation, en audienee publique du 25 juillet 1851X an ."îOc. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, JIj. Alexandre- jeune, St. -Laurent LeblanC; C. Ls. -Charles^ JoaivToussaint Atis. et Du^iella. greftier. ■^ so — (No. 4.J.) APvRl'yr qui rcjeffe lo recoins tHinic par le iionirr^é TiU'iii Paul, contre nn jugement rendu, le 12 juillet 1S51>, pur le tribunal correctionnel des G-onaïves. Du 2(3 juillet 1859. NOTICE ET MOTIFS. Turin V.wi, , condamné à nn mois d'emprisonnement })ar jugement du tribunal correctionnel des Gonaïves , eu date du 12 juillet IS'yj, pour blessures volontaires faiteis à Guerrier Moïse , s'étant pourvu contre ledit jugement san.s avoir déposé l'amende ni produit le certificat d'indi- gence exigé par la loi, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt .suivant : Ouï le rapport (tn juge St. -Laurent LKni.Aivr, les conclusion^' rlu citoyen André GKiniAiN, conuui.ssaire du (îouvernement, et après en avoir délibéré séance tenante ; Vu le jugement dénoncé, le procès-verbal d'audience et les autres pièces du procès ; A'''u l'art. 3:27 du Code d'instruction criminelle; Attendu que, pour la validité de son pourvoi, le con- damné en matière correctionnelle est tenu, à peine de dé- chéance, de tiéposer une auieude ou de joindre à l'appui de sa demande le ccrtilicat d'indigence que prescrit l'art. 327 siis-visé ; Attendu , dans l'espèce, qu'en se pourvoyant contre le jugement du tribunal correctionnel des Gonaïves , qui le condamne à une peine demprisonnement, le nommé Tu*- lin Paul ne s'est nrdlement conformé au vœu de l'article fc>us-énoncé : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare le demandeur déchu «le son pourvoi, le condamne à une amende de soixante gour^ lies et aux dépens. Donné de nous J. P. Daiphin, juge remplissant les fonc» lions de doyen, D. Lapond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-t'HARLES. juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cas.'-îitiun, en audience publique du 20 juin 1809, an 56e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sin* ce requis, de mettre le jn^ésent arrêt ù exécution, etc., etc. — Sii^né : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St, -Laurent Leblanc, C, Ls.* Charles, et Duviella, greffier. — ^1 — (No. 46.) ARRKT qui rejette l'opposition du colonel Lachaisc Vapï^-, <t qui statue sur la requête de la dame Rose ANDni';, veuve Jîthiiy jN.-FRANrois. Du 9 août 1859, NOTICE ET jMOTIFS. Le 6 juin 1859, un «,rrôt du tribunal de cassation, accueil- lant la demande en suspi-cioii légitime formée contre le tribu- nal civil du Cap-Haïtien jmr la dame Joséphine- Adam Gillo r, renvoya son affaire en retrait successoral devant la juridiction du Port-au-Prince. Le colonel Lachaise Papïn, son adversaire, îi.yant demandé ia rétractation de cet arrêt, le tribunal cl« cassation rejeta son opposition. La dame Rose André, veuve Rémy Jean-François, partie plaignante contre ledit colonel, ayant un intérêt dans l'ins- tance en retrait successoral dont s'agit, présenta requête au tribunalg régulateur, demandant également le renvoi de son ufiiiire devant le tribunal civil du Port-au-Prince. Dans ces circonstances est intervenu l'arrêt suivant : ()<jï le rapport du juge St.-Laurent Le?5Lano, les observation» x\e Me. Camille Nau, pour l'opposant, celles de Mq. Archin pour la défenderesse , ensemble les conclusions du citoyen André Germaîn, commissaire du Gouvernement, et après dé- iibération en la chambre du conseil; Vu les pièces du procès ; Attendu que si, par arrêt dont est opposition, la suspicion légitime élevée contre le tribunal cml du Cap-Haïtien a été accueillie, c'est que la dame Josépkine-Adam Gillot a justifié les faits sur lesquels reposait sa nouvelle demande; Attendu, dès lors, que les moyens invoqués par l'opposant ne sauraient nullement donner lieu à la rétractation de l'arrêt >vus-énoncé; d'où il suit que l'opposition est dénuée de fonde- ment : . Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette ladite opposition et condamne le sieur Lachaise Papin aux dépens. Et statuant sur la requête de la dame Rose André, veuve liémy Jn. -François : Attendu que la dame Ptose André, veuve Rémy Jeàn-Fran- vois, a le même intérêt dans la cause qui est renvoyée par- devant le tribunal civil du Port-au-Prince ; Déclare par conséquent que ledit tribunal jugera également vies contestations mentionnées dans sa requête. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. Laurent Leblanc, juges, et Jean-Toussaint Atis, suppléant de juge, • u présence du citoyen André Germain, commissaire du Gou»- — 82 — TL'i'iuiiuMit, au palais de justice du (ri])iin;d de oassntioï], en inuWrnci' ]uibli(|ue du 9 août 1859, an 5Ge. de riudr})(Midance. Il est (udoniié à tous huissiers, sur ce requis, de mettre \o |)ié-ent a net à exécution, etc., etc. — &ig7ié : J. P. Dauphiu. .1). Liiloiiil. ,lli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, .jr-.iu-. Tous.^^aint Atis. et DuvieUa, greiner (Xo. 47.) ANNULATION, sur k demande dos dames M. Kick \ ici r., ('ccé KiciiAiiD, etc., des Caycs, d'un jugement reudu, le .10 juilur. 18^)1). par l'ex-cour iai})Onale des Caycs. Bu IG août 1 S59. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 novembre 1S52, Ilonoriue Bévue vendît à Thcagcne- C-iAi,viRÉ, avei- l'acuité de i-achat, ciiuj carreaux do terre de i'iiiibitation Gc/!cc, sise en la plaine <!es Cayes. Le terme du réméré était iixé à Tan et le jour, à l'expiration duquel et. faute par la vemleresse d'avoir exercé son action, l'acquéreur demeurait propriétaire irrévocable de l'immeuble dont s'agit, après un simple commandement à persor.ne ou domicile de la venderesse ou de Nicolas Gellée, intervenu lors de la passa-, tion de lacté qu'il a signé avec les parties. Avant l'époque fixée ])our l'exercice de la faculté de rc- niéré, arriva le décès de la venderesse. Par son testament, en date du. 11 novembre 1852, Brutus Simon et les enfaut.s d'Usmé Simon furent nonnnés légataires universels, et plusieui.s autres personnes, légataires particuliers, entre autres Nicolas. Gellée eut un legs de six carreaux de terre. A la date fixée pour le réméré, et après commandement fait à N. Gellée. d'après les conventions stipulées dans l'acte- de vente, les légataires universels remboursèrent non-seule- ment le prix principal, m-ais encore les fiais et loyaux collt^ de kl vente. — N. Cîellée, considérant l'acte de réméré comme une donation à lui laite par Honoré Bévue, intenta un procès aux légataires universel'^:. L'ex-cour impériale des Cayes, par jugement du 10 juillet ISuO, condamna lesdits légataires à bv restitution des cinq carreaux do terre dont s'agit, et annula le paiement fait Ti T. Clialviré. — Ceux-ci se sont jiourvus eoiitre oc iugemont et ont présenté quatre moyens de cassation, d-on^* ]o |)remier, qui fait l'objet de l'"arrêt ci-aprè.s, est ainsi- Goa^u !o. \'iolation du droit de la défense et fausse interpréiatioiv de.s articles 104:3 et 1044 du Code civil, et fausse- applièatioii <lt' celui 11 08 du même Gode, en ce (]ue la demoiselPe €éec- irichard avait excipé devant la cour impériale des Cavt s, qu<^- .vA'nobstant qu'elle e^t sans intéiét daijs la cause; »'nyaut uv.> — 8.5 —, •<^nn droit 'aiivtlit.s ciiiq cariraiiK de terre, mais encore ()n\'llc M'c»it eréimcirre ni (îe.-i lé^j-ntaires miivorsels ni du sieur Ni'.-o- la.s Golléc, et ((ue ce dernier ne pouvait lui f:iiie aucune <)flV<; v.il;il>!c' dt." ]»;ii<.Mnont, cette cour, avant de statuer sur le fond, C't;iit tenue de décider «ur celte (in de non recevoir ; mais, ^an^ vouloir co!upren(ire que rintérOt e.st la mesure des ac- tion', et que i»our être responsaI.de d'un doninui^c, il r;nit. l'avoii' fjnis'é par 8011 t'iiit ou par le fait de ceux do^it on e.-l; V("^poMsa!»le, elle coud'.inina Ojçalenieni: la demoiselle Céoé lîi- '<;hii ni, étrangère au procès, en dorarnn^jçcs-intérets et aux frais. Le (ribun.il de cassation a accueilli le premier moyen des cleiHaudeur.s dun^i les termes .suivants : Oiï le rapport du jn,e;e St. -Ijanrent Lehî.axc, ensemble les roiiflu^ions du citoyen 8. FAniKin", substitut du commissaire (lu («ouvernemen't, et îipiC'S délibcr;i(ion en hi clianibre du conseil : V u li^ jugement attaqué, les moyens produits et les ;iutros piè.'es du proi^ès ; . \'u- les urt. 1043, 101:1 et ! 108 du Co.le civil ; A! tend II ([ue des dispositions du premier des îirticles préci- tés, il résidte ([ue des olïres réelles ne jieuvent être faites par le débileu'r (|ue lorsque le créancier refuse de rec(î\(>ir son paiement; que, ilans reypèco, il est évident que, assignes de- vant le ti'ibunal civil des Cayes, relativement à cinrj cai-reaux •<le terre dépendant de 1 habitation Gcllcc, les dames <Jécé ili- chard, Marcette llichard et le citoyen Usmé Simon ont for- mellement déclaré n'avoir nul intérêt dans la cause, en afïir- mant tpfils n'élM.ienfc point les crérincier:s du citoyen Nicolas (sellée ; que, sans statuer sur cette exception, le Iribunal dont émane le, jugement dénonce a, tout en f lisant droit à la de- mande du citoyen Nicolas Gellée, condamné les demandeurs ù des dommages in té rc ta : d'où il suit qu'en décidant ainsi, ce; tribunal a manifestement violé le droit de la défense et le". articles ci- dessus cités : Par ces motifs, et sans qu'il soii besoin d'ex'aminer le mé- Tite des auti^Ss moyens, le TRllilîNAL casse et annule le.ju- gttment d(mt est pourvoi, ordonne la l'émise de l'amende, ren- ^(.lie l'îtffaire pan{ev;i;nt le tribunal civil r^.e Jérémie ])our \^ <'îre de nouveau jiî,gée, et coniîamnc le défendeur aux dépens. Donné de nous vl. I*. Daupuî.v, juge remplissant les fonc- tions de doj'ciî, >?'k. A.f.RXÀNDK'î". j<nme, St.-fiaurent Lkbi.a.xc, ('. I>OL:t^:-(JsARt.Es, jug(,'s, et Jean-Touss;iiiit Atis, sui)pléant •de Jiige, ert présence du cit()yon André Ckummn, commissaire du (iouvernement, au palais de justice du tii])unal de cassa- tion, Cl», audience pul>li»jue du 10 août 1850, an 5Ge. (!e llu- •d'^^^^endaHee, — 84 — II est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^né : J. P. Daupiiin, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Charles, Jean-Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (No. 48.) ARRET qui rejette la réciîsatioB proposée par C. Basquiat. Du 16 août 1859. NOTICE ET MOTIFS. C. Basquiat, propriétaire, domicilié au Port-au-Prince, par sa requête adressée au tribunal de cassation, a récusé le juge IJ. Lafond et le suppléant Jn.-Toussaint Atis, dudit tribunal pour cause d'inimitié capitale survenue depuis le procès exis- tant entre lui et J. Verna, offrant d'en faire la preuve par témoins. Sa demande en récusation a été rejetée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du jwge C. Louis-Charles, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Goviver- jiement, et après délibération en la chambre du conseil • Vu la requête du citoyen C. Basquiat; Attendu que s'il fallait s'arrêter aux moyens sur lesquels repose la récusation élevée contre le juge D. Lafond et le sup- pléant Jean-Toussaint Atis, il serait facile de paralyser le cours de la justice ; que, d'ailleurs, le procès qui donne lieu à cette récusation est instruit conformément à la loi; que même îl est sur le point d'avoir une solution : d'où il suit que la re- quête sus-énoncée est dénuée de fondement. Le TRIBUNAL, par conséquent, déclare la demande du sieur C. Basquiat mal fondée, ordonne au requérant d'être à l'avenir plus pénétré du respect qu'il doit aux magistrats, et le condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C Louis-Charles, juges, et Pre.-Talma Delatour, suppléant déjuge, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, an palais de justice du tribunal de cas^^^a- tion, en audience publique du 16 août 1859, an 56e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt a exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Charles, Pre. Talma Delatour, et Duviella, greffier. — 85 — ^^0. 49.) ARRÊT qui déclare Adeline JEAN-N'oËt dScJnis àû jiotir- voi en cassation par elle Ibrniée contre un jugement rendu, le 31 août 1858, par l'ex-cour impériale de commerce des 'Gonaïve.s. Du 17 cwât 1$50. NOTICE ET MOTIFS. Les sieurs James Me, Guffie et Cie., négociants étrangers, t)ljtinrent contre Adeline Jean-Noel du tribunal de com- jHerce des Gonaïves, un jugement par défiint qui la condamne « leur payer 1607 gourdes pour des marchandises étrangères à elle vendues, Adeline Ju.-Noél forma opposition contre cette décision. Par jugement, en date du 31 août 1858, cette opposition fut reconnue mal fondée. La débitrice fit sa décla- ration de recours centre ce dernier jugement, et signifia l'acte contenant éès moyens de cassation aux défendeurs, qui lui si- iiuifièrent leyrs défenses le 18 novembre 1858. Adeline Jean- Noël n'ayant point jusqu'à présent déposé l'amende ni les [»ièces qu'exige la loi, le tribunal de cassation a rejeté sa de»^ mande par l'arrêt suivant : Oi:ï le rapport du juge D. Là^oXo, les observations de Me, Camille Nau pour les défendeurs, ensemble les conclusions du lutoyen André Germaïn, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré séance tenante ^ Vu le jugement attaqué, les moyens produits, le certificat délivré par le greffier du tribunal de cassation, et les autres pièces du procès."; A\i les art, 929 et 930 du Code de procédure civile ; Attendu que, aux termes de l'art. §S0, le demandeur e.^t tenu, dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, de s'inscrire au greSe du tribunal de cassation, et d'y déposer : lo. Une amende de trente gourdes ) 2o. L'acte dûment signifié contenant ses moyens ; 'ôo. L'acte de la déclaration de pour\>oi ; 4o. Une expédition signifiée ou line copie signifiée du juge- inent dénoncé ; 5o. Les pièces îi l'appui ; Que ces formalités sont prescrilcs à jîeine de déchcnnco : Atlendu, dans l'espèce, que là citoyenne Adeline Jean-Noël rr;'est pourvue contre le jii.stement déférè en cassation ; (ju'elle a fait signifier ses moyens conformément à l'art. 929 : que cependant les défendeurs ont fonrni leurs défenses depuis lé 18 novembre 1858, sans que la demanderesse ait elïectiié le dépôt exigé par l'art. 930 du Code précité ; qu'ainsi k Ht< 'cfiéance est acquise contre elle. ^ .- — 86 "-^ Par ces motifs, le TRIBUNAL la déclare déchue de soi» pourvoi et la condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, juives, et Jean-Toussaint Atis, sup[)léant de juge, en présence du citoyen André (Germain, commissaire du (iou- Ternement, au palais de justice du tribunal de cassation, eu nudiance publique du 17 août 1859,- au. 5(>e; de l'Indépen-- dance. Il est ordonné à tous. liuissiers, fmr ce requis, de mettre le présent arrêt à exéculio^n, etc., etc. — Si^iw : J. P. Dauphii}, D-. Lafoiul, Jh, Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jean- 'Jîoussaint A,tis, et Duviella, greilier. (No ■'"^.) ARRÊT qui rpjeite la requête en pristî i\ partie préisen té ti ])■ '.• Cécilia MuLLERY, contre le coiumissairt dn Gouvernement prt-*. .]o tribunal civil des Gonaïves et le juge-suppléaut IIyacintiie tilïij. du, tribunal de paix de la mèim ville. Da 17, août 185î>. NOTICE ET MOTIFS: Le 7 mai 1859, Cécilia Mullery présenta au tribunal de cassation une requête tendante à demander à prendre à partie- te commissaire du Couvernement près le tribunal civil des Uonaïves et le suppléant Hyaclnthe fds, de la justice de paix du lieu, pour l'avoir fait emprisonner illégalement, contraire- ment aux prescriptions du Code d'instruction criminelle. Le tribunal de cassation, par son arrêt du ol mai dernier, permit à la plaignante d'assigner à cette fin les deux magis- ^rats, en se conformant à la loi; mais, par leur requête en dé- lênse, les magistrats inculpés prouvèrent au contraire qu'il.'^ vivaient agi envers la demanderesse en se conforuiant au vœu de la loi, et ils^demandèrent que, pour leur avoir injustement intenté un procès, ladite Céiiilia Mullery st)it condamnée à, di'X mille gourdes de dommages-intérêts et aux- dépens. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble les iiouclusions du citoyen Aiulré (Germain, commissaire du (jou- \oi-nenient, et après délibération en la cbambro du conseil ; Vw les requêtes des ])nrtics et les uuircs pièces du procès; Vu l'art. 947 du Code de procédure civile; Attendu (ju'il est évident que l'emprisonnement de la cito- yenne Cécilia. Mullery, n'est ni arbitraire ni illégal, puisque de Iioxamcn des documents produits par les délèndcuns, il résulli^' - ^7 - ' 'irr*ie le mandat décerné contre la demanderesse est dans le> fermes dùtenninées par le Code d'instruction crimincllo : qu'ainsi, la prise à partie exercée par ladite Cécilia Mullerv t'-sî mal fondée. Par ces motifs, le TRIBUNAL l'en déboute, la condamin' y cent gourdes danicndc. Kt vu les art. IIGS et 1169 du -Code civil, attendu que, par tio'^n acli«u irejusl'e, ladite Cécilia Mullery a occasionné des tiébours aux magistrats sus-dénommés, la condamne, en outre, à leur payer trois cent^ i^ourdes, à titre de dommages intérêts, î3on«é de nous .î. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions d<; doyen, 1>. LrvKOxn, Jh, AI.EXA^^'tl.E jeune, St.-Ijaurent I-.V'.8LA\c, juges, et Jean-Toussaint Atis, suppléant de juge, en présciK'.e du citoyen André Gefimaîn, commissaire du (Gou- vernement-, au palais de justice du tribnua' de c!\;*sation, eu audience publique du 17 août 1859, an 56e. de rïnf'*''nen- <j?ance. :.; [l est oi'<lonné à tous Inrisi^iers, sur ce requis, de Inettre le ■présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P Daupliin, ï). Lafoiul, Jli. .Vlexaîidre jeune, »St. -Laurent Leblanc, ÎJeUn- Toussaiiit A lis, et Duviclla, gretlier. <(No. 51.) ATîRl^ll;' qui starne sur riifbiiio de Oussius Sajous, jngo nu tribunal civil ib:a Crunaïves', .prévenu do viol sur la persontie il*' la mineure Kosa. Bu 17 aoCu 1859. NOllCJ: ET MOTIFS. Par arrêt du IG n4:»i 18«}9, le tribunal tiè cassation avaif, nu.K termes de l'art. 381 du Code d'ins>truction criminelU^ de- >i!j;ué les mao;i«tra(s char«;-és dé i^emplrr les fonctions de ju^v d in^^truclicKi et ceWes d'olliLicr de police judiciaire, à l'ocoa- s\an du pincès intenté au ,^iige Ca.ssius Sajous, du tribunal i-r\ il des (.T. mai \ es.. pi-é\eun de viol siJr la pcrsonfîc de la lui- inure }lo-< K, Après l'accompli'îsenjent des formalités ;iudiiiaires prévues «•n l'art. oS2du même Code, et sur le vu des diiîere^ife's pièces de linstniction, le tribuîKd de ca^-siliou a rendu fjrrét sut- ^■ant : Oiï le rapport du juj:;c S;iin1-Laurent I>ï3bi-a\c, ensemble '^«.^ cunclusicnis du citoyen André (jEu.main, eouirnis^aire cbi ^i(«uverneînefU, et. après déli?.>érutiou en la chainbie du cun-- — 88 — Vu les procès- verbaux dressés par le juge d-iiistrucliou du ort du tribunal civil du Port-au-Priiice et les autres pièces^ du procès ; Vu les art. 115 ot 390 du Code d'instruction criminelle; 1.E TRIBUNAL, Attendu que de l'examen des procès-verbaux sus-tMioncés,. il ne résulte aucune charge contre le magistrat inculpé ; i)éclare, par ces motiis, qiîe le juge Cassius Sajous ne sau- lait être l'objet d'aucune poursuite. Donné de nous J. P. Dauphin, juae remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafoxo, J!i. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblan'c, juges, et Jean-Toussnint Axis, suppléant déjuge, <in présence du citoyen André (iERMAix, commissaire du iiou- veniement, au palais de justice du tribunal de cassation, en auilience publique du IT août 1859, an 56e. de i'Indépen- «iaiice. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc.. etc. — Signe : J. P. Dauphin, I). Lafond, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, JearL- Toussaint Atis, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous l/irectcw du Bidlciin offickl. du Tribunal de Cassation^ Colonel Eugène BOURJOLï.Y. AV)RT-au-Prînce, — Lmprimerie de T. Bouchereau Pat ordre du Gouverncoieiit. n;'^PUDI4QUK D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU I^^SSÎ^^^Iâl^4£è iM4^ "^é^U^^ — No. 7. (No. 52.) ARRÊT qui rejette la requête de Cécilia Mullery. Du 17 août 1859. NOTICE ET MOTIFS. Sur la plainte de la dame Joseph, en date du 26 avril 1859, Cécilia Mullery fut dénoncée à la justice >«ous la pré- vention d'avoir soustrait frauduleusement divers objets au préjudice de la plaignante. Le proiè.s instruit fut soumis à la chambre du conseil du tribunal civil des Gonaïves, laquelle renvoj^a la prévenue au tribunal correctionnel du lieu, pour y être jugée conformé- ment î"i la loi. En temps utile, Cécilia Mullery attaqua la décision de cette chambre par requête adressée au tribunal de cassation, qui rendit l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Joseph Alexandre, ensemble les conclusions du citoyen André Germain^ commissaire tiu Gou- vernement, et après délibératioii en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Attendu que, par ordonnance en date du 6 juin écoulé, la demanderesse a été renvoyée au tribunal correctionnel des Gonaïves, sous la prévention de vol : d'où il suit que sa de- mande ne saurait être accueillie, le fait lepro^iié à Cécilia Mullery étant qualifié délit par l'ait. 324 du Code pénal : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette la requête siis-énon- cée. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. Laurent Leblanc, juges, et Jean-Toussaint Ans, suppléant de juge, en présence du citoyen André Gcumao. commiss^airc du Gou- • • . — î)0 — vernomoiit, au palais de justice du tiilj nal do Ciis.-'ation, en au lieiico publique du 17 août 18-39, an ôoe. de l'iudépendance. Il e.st ordonné à tous huissiers, sur ce requis, <]c nudtfe le ]>résent arrêt à exécution; aux ollicieis du niiui.^tèie ptibli'.' piès les tribunaux civils d y tewlv !a niaiu ; à tous coiutuau- (l;uits et autres officiers de ia force publirjue d y prêter niaiu- tbrte, lorsqu'ils en seront légalement rcciuis. En foi de (pioi le ])résent arrêt a été signé par le Juge reiUjdissîint les fonctiotis de doyen, les juges, et le greffier. — >S7:jVic^ ; J. P. Dauphin, I). Lafond, Jli. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jean- Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (N"o. 53.) ANNULATION d'un jugement rendu, le 12 juillet TSjO, par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Du 22 août. 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 février 1859, le nommé Duracé Baugé décbirgeîi volontairement et avec.préméditation, sur la personne d Emile lîouRJOLLY, plusieurs coups de revolver, qui lui occasionnèrent des ble>sures dûment constatées par des honimes de fart. Reconnaissant cpie cette tentative d'assassinat réunissait les éléments déterminés en l'art. 23 du Code pénal, la cham- bre du conseil des Gonaïves décréta la mise en accusation de Baugé et le renvoya devant le conseil spécial militaire du lieu, pour qu'il fût jugé conformément à l'arrêté du Président d'Haïti, en date du 3 mars 1859, au lieu d'avoir renvoyé ledit accusé devant le tribunal criminel du ressort des Gonaïves, seuls juges compétents en la matière. Emile Bourjolly s'etant pourvu contre cette ordonnance, pour violation des art. l et' 1^ du Code civil, 24 de la Constitr.tion et 119 du Code d'ins- iruction criminelle, le tribunal de cassation, par son arrêt du 9 mai 1859, annula ladite ordonnance et renvoja l'afiaire de- vant la chambre du conseil du Capîîaïtien, pour être statué oe que de droit. Cette dernière chaudtre crut devoir renvoyer Baugé devant le tribunal correctionnel, sans désigner si c'était celui du Cap-Haïtien ou des Gonaïves. Sur ces entrefiites, le.s pièces de la procédure ayant été reiîvoyées au tribunal cor- rectionnel des Gonaïves par l'officier du parquet du Cap-Ilaï- nien, Baugé demanda et obtint sa mise en liberté sous caution. La partie civile s'étant pourvue contre l'ordonnance de la «diambre du conseil du ressort du Cap-Haïtien et contre le jugement qui ordonne la mise en liberté sous caution, et Tac* — 91 — cusÊ nyaiit pHnluit ?c.'î délciises, le tribunal de cassation, a reiidii l'arrêt .sulvrint : OiTï le rapport du ju_i;c D. Lafonp, \cfi observations de Me. F. Thézan pour le prévenu, en.-eînble les coiiclusioiis. du ci- toyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu ies art. 115, 117, 319 et 423 du Code d'ip.strnc^ion cii- minelle ; Attendu, en di-cit, que l'exercice de l'action civile (pii naît d'uîi crime ou d'un délit, est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique, d'où il résulte que la partie l)rivée ne peut poursuivre son action, soit devant les tribu- naux criminels, soit devant les tribunaux cori-ectionnels, lort^- ([ue le ministère public n'agit point ; que l'art. 3 du même Code, en lui permettant la poursuite de son action en même temps et devant les mêmes juges (jue l'action publique, ajoute (ju'elle peut aussi lêtre séparément. Dans ce cas, l'exercice en e.vt suspendu tant qu'il n"a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile; Qu'il est de principe que l'intérêt de l'ordre social est lob- jet principal de la juridiction ciiminelle et correctionnelle, que les intérêts privés n'en sont que -l'objet accidentel et ac- cessoire ; que si l'art. 115 "précité autorise la partie civile à ^o pourvoir par opposition contre les oidomiances des chambres du conseil dans les cas et dans les délais qu'il détermine, c'est une exception an droit commun qui doit être restreinte au cas qu'il a prévu ; Qu'on ne peut donc induire, en f^ivenr de la partie civile, aucun droit d'action directe contre une ordonnance qui ren- voie le prévenu devant un tribunal de répression, en ce que les dommages résultant de ses intérêts privés ne sont pas en- core connus : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi du de- mandeur et le condamne aux dépens. Statuant en conformité de l'art. 423 du Code d'instruction criminelle : Attendu que par arrêt rendu le 9 mai dernier, tout en an- nulant l'ordonnance de la chambre du conseil des Gonaïvch. qui établissait le conseil spécial militaire juge du mérite de la prévention imputée Ti Duracé Baugé, le tribunal de cassa- tion avait saisi la chambre du conseil du Cap-Haïtien de l'instruction de l'aflaire, à l'elïet de caractériser le délit selon j?xa conviction et renvoyer Tinculpé devant le tribunal compé- tent ; Attendu que, eu n:atière d'attii]. i.ticU; ks tribunaux de taèxno degré sont tenus do rester dans Ir.^ limites qui îeuf ^oiil liacées par la loi, que l'un .no pfut, siins porter ai teinte H l'ordre des jaridictions, enipiéicr fur k- {)ouv(/n de Tuntre; qu'ainbi ia chambre du coiiseii di; Cap-Iiaitien, en renvctjuïit );■ prévenu devant le tribunal e..>rrectionnel, ne [)uuvait dûai- gner celid des Gonaïves, en ce que son pouvoir ne s'tteiid pas au delà du tribunal dont elle relève; que ce renvoi, qui laisse subsister une inipeifeotion radicale pt>ur n'avoir point nommément désigné le siège de ce tribunal, n'a pu créer v.n droit au prévenu pour demander au tribunal correctionnel des Gonaïves sa mise en liberié sous cautiim, puisque ce tri- bunal est de même degré que celui du Cap ; qu'en procédant ainsi, le jugement dont est pourvoi a mccoiuiu les principe» d'indépendance des tribimnux entre eux, en se croyant lié par une ordonnance émanée d'une chambre du conseil (jui ïu' pouvait, en aucun cas. déléguer le pouvoir déjuger l'afiaire : d'où il suit que le tribunal des Gonaïves était sans caractèic légal pour statuer, comme il l'a fait, sur la mise en liberté provisoire du prévemi ; que de cette procédure irrégulière, il résulte un conflit dont l'effet tend à parah^ser la marche de îa justice, en mettant une lenteur préjudiciable dans la ré- pression d un délit : Par ces motifs, le TEIBUNx\L casse et annule le jngemei;t du tribunal correctionnel des Gonaïves, rendu le]2jndlvt. dernier, et, attendu que la prévention est déjà établie par or- donnance de la chambre du conseil du Cap-Haïtien, désigiiC îe tribunal correctionnel dudit lieu pour connaître de l'affaire, conformément à la loi. .D>)nné de nous D. Lafono, juge remplissant les fontions de doyen, Jh. Alexandue jeune. St. -Laurent LEBL.\l^c, juges, et Jean-Toussaint Atis et. Fre. Tahrua Dklatour, suppléants da juge, en pré.-ence du citoyen An.dré Germain, commissaire da Gouvernement, au palais de justice du tribunal de ca.ssatiru, en audience j)ublique du 22 août 1859, an 5Ge. de rindépendance 11 est ordonné à tou< huissiers^ sur ce requi-, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, Jean- Toussaint Ali*, l^re.-Talma Délateur, et Duviella, greffier. (N^o. 54.) ABRÉT qui rejette le pourvoi des ln^ritier» Bégct, contre xm jugement rendu, le 29 octobre 1S58, par l'ex-ccux iiï rénale du PorUau-Piince. Du 1(5 août 1 k 9. NOTICE ET MOTIFS î*Vwe Zélin^i Jean c^alt loué ut e fraii^cn ritui^'t fti c^lte — 93 — ville, a Gcorgette Charlot, qui lui Qii avait payé rcgulière- ilient les loyers ; mais cette locataire a3'ant ces^séde satisfaire à ses obligations, Zéliiie Jean l'assigna pardevant le tribunal civil d"alors, en paiement des loyers et en déguerpissement des lieux. A l'appel de la cause, Georgette Chariot, pour .«a défense, ayant fait valoir divers reçus et quittances dressés par le cit;)yen Laferrière, pour et au nom de Zéline Jean, qui ne savait ni lire ni écrire, le tout portant vente de la pro^ priété en question, faite par celle-ci en faveur de Georgette Chariot, le tribunal civil rendit un jugement préparatoire d'instruction qu'aucune dès parties ne mit à exécution. Zéline Jean veuant à mourir, ses enfants Ernest Bégot, Beaubrun Bégot, Céphise Bégot, Célinetfe Bégot et Anaïse Bégot, épouse Sa VAIN, dûment nuldiisée de son époux, firent assigner Georgette Chariot, le 17 février 1857, aux mêmes fins que leur mère décédée. A l'appel de la cause, l'ex-cour impériale de ce ressort crut nécessaire de procéder, avant dire droit, fi wne enquête sommaire : Laferrière, rédacteur des pièces qui ont provt)(.nu' le procès, ainsi qu'un nommé Théngène Ber- nard furent entendus eu la chambre du conseil. Le 29 octobre 1858 sortit jugement de ladite cour, qui, appréciant les pièces présentées par Georgette Chariot, condamne les héritiers de Zéline Jean à lui passer vente de la maison. Le.sdits héritiers se sont jiourvus contre ce jugcinent; mais le tribunal de cassation a rejeté leur pourvoi en ces termes : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Jeanty pour les demandeurs, en.semble les conclusions du citoyen André- Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 8 de la loi sur les imposilions directes ; Attendu que cet article contient des dispositions générales et absolues; qu'il veut impérativement que le propriétaire dont les biens sont assujettis à l impôt foncier ou locatif, n'in- tente aucune action sans qu'il énonce, dans sa requête ou son exploit d'ajournement, le numéro de sa quittance ; que, dans l'espèce, il ressort de deux actes, datés des 8 avril et 14 mai e.xpirés, que les demandeurs, comme propriétaires d'immeu- bles situés au Poit-au-Prince, étaient astreints à remplir cette tbrmalité dans l'acte énumérant leurs moyen.s de cassation ; que, dès lors, en ne le faisant point, ils ont expresséinent con- trevenu au vœu de l'art. 8 ci-dessus cité ; qu^au surplus, un certificat visé pnr le magistrat communal de cette ville cons- tate qu'ils n'ont point payé lem* droit locatif; que de tout ce qui précède, il résulte qu'ils sont frappés de déchéance : — 94 — Par CCS motifs, le TRIBUNAL les déclare déchus de leur pourvoi et les coiidainnc aux dépens. Donné de nous J. P. Dai;phin, juge remplissant les fonc- .lions de doyen, D. Lafond, Jli. Alexa.ndke jeune, St. -Laurent liEKL ANC et C. Lotis-CuARLES, juges, cu préscuce du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 23 août 1859, an 5Ce. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, siu' ce rerpiis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^iw : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C Ls.- Cliarles, et Duviella, greffier. (Xo. 55.) ARKET qui rejette des fins de non-recevoir proposées par L. A. Roy et Jules Roquet, contre le pourvoi de la dame Fau- BERT, née Larac. Du IG ayùt 1859. NOTICE ET MOTIFS. L, A. Roy et Jules Rogiuet, commerçants en cette ville, ayant excipé, pour faire rejeter le pourvoi de la dame Fau- BERT, née Larac, de la violation de l'art. 24 de la loi sur le timbre et du tarif annexé à celle du 3 juin 1857, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Camille Nau pour la demanderesse, celles de Me. Archin pour le citoyen A. Roy, ensemble les conclusions du citoyen An- dré Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Vu les art. 3, 24, 25 et 26 de la loi sur le timbre ; Attendu que l'art. 3 exige que, quiconque sera porteiu' d'un acte fait sur papier non timbré, soit condamné à une amende égale à vingt fois la valeur du timbre auquel l'acte est assu- jetti; que le deuxième alinéa de cet article veut que, si l'acte est fîiit sur papier d'un timbre inférieur à celui qui est pres- crit, l'amende soit égale à vingt fois la valeur du complément du timbre ; que l'art. 24 défend aux notaires, huissiers, gref- fiers, arbitres et experts, d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte ou pièce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit; que l'art. 25 fait les mêmes défenses à tout receveur de l'enregistrement, d'enregistrer aucun acte ou pièce qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ; que l'art. 2-j dispose c]no les contrevenants, dans les cas pré- vus aux deux articles précédents, encourent les amendes dé- terminées par Tart. 3 ; Attendu, en droit, qu'on ne peut, par voie d"interprétatîo)i douteuse et hasardée, établir les nullités et déchéances non caractérisées d'une manière forinelle par le législateur ; Attendu, en principe, que les lois fiscales doivent s'inter- préter dans un sens restreint aux intérêts du fisc ; Attendu que les articles ci-dessus cités sont conçus en ter- mes généraux ; que leurs dispositions, qui établissent des ga- ranties à l'égard de la chambre de recette sus- énoncée, ioiu de créer des déchéances, prononcent uniquement la peine de l'amende contre toutes contraventions en matière de timbre ; que, pour annuler une pièce écrite sur le timbre non prescrit, il faudrait que la loi eût exprimé clairement cette intention ; qu'il est incontestable que son but est rempli, dès que le fisc est satisfait dans la perception de ses droits ; Attendu, dans l'espèce, que la dame Faubert, née Larac, a dressé sa requête contenant ses moyens de cassatitai sur un timbre de cinquante centimes, au lieu de la rédiger sur un timbre du type d'une gourde ; que cependant, pour rendre ré- gulier cet acte, elle s'est fait condamner à l'amende pour la contravention au deuxième alinéa de l'art. 3 sns-relaté ; qu'il est évident que ladite dame a acquitté ladite amende, tant pour l'original que pour les copies signifiées ; qu'en outre, elle a fait timbrer la requête sus-mentionnée ; que, ne s'arrêtant pas là, elle a sommé les défendeurs d'avoir à présenter, sans délai, au bureau du timbre les copies susdites, afin qu'elles re- çoivent le supplément du timbre aux frais de la demande- resse ; que, quoique cette sommation n'eût produit aucun effet, rien, dans l'occurrence, ne saurait créer une déchéance, le fisc ayant touché ce qui lui était dû d'après la loi sus-invoquée ; qu'ainsi, on n'est nullement fondé à exciper d'une nullité contre un acte devenu régulier et soumis en temps utile à l'examen des magistrats, aux termes de l'art. 030 du Code do procédure civile : Attendu que, par le paiement de l'amende, les copies de la susdite requête, signifiées aux défendeurs, ne peuvent être, selon les principes sus-énuméres. déclarées nulles aux fins de donner ouverture aux déchéances : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare inadmissibles les fins de non-reccvoir et condamne les défendeurs aux dé- pens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. L.afond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Geiiimain, commispaire du Gouvernement; an palais de % justice (lu tribunal de cassation, en audience publique du 20, sioût 1859, an 5Go. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous liuiissiers, sur ce requi:*, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sigmé : J. P. Dauphin, I). Lafond. Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 56.) APiRÉT qui rcjittc le recours du nommé Joacliira JeaK- Baptiste, dit Brochet, contre un jng-ement du tribunal criminel du Pprt-de-Paix, en date du 16 novembre 1858, qui le condamne à lu peine de mort. Da 26 septembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 30 septembre 1856, le jeune Eugène Proux, âgé de deux ans, di.sparut de chez sa mère vers les sept heures du fsoir. — La rumeur publique ne tarda pas à imputer l'enlève^ jnent de ce mineur au nonnné Joachim Jn. -Baptiste, dit JSrochcl, qui, dans la localité, avait la réputation d'être adonné au fétichisme : il fut arrêté. Lors de la visite domiciliaire qui l'ut faite chez lui, son propre fils avoua que, peu de jours au- paravant, son père avait retiré un petit enfant d'un baril de coton où il l'avait caché. — Après une instruction régulière^ la chambre du conseil du ressort renvoya Brochet devant le tribunal criminel du Poit-de-Paix, qui, le 16 novembre 1858, condamna ledit accusé à la peine capitale. Le condamné s'étant pourvu contre le jugement précité et î)3^ant présenté à l'appui de son pourvoi huit moyens de cas- sation, son recours a été rejeté par l'ariêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits à l'appui du pourvoi et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités ; Statuant sur le premier moyen basé sur l'art. 192 du Code dinstruction criminelle : Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du ressort du tribunal civil du Port-de-Paix, en date du 11 fé- vrier 1857, Joachim Jn. -Baptiste, dit Broche/, a été renvoyé audit tribunal en ses attributions criminelles, pour y êti'e jugé sur la prévention lo. d'avoir enlevé le mineur François-Sta- îiislas-Eugène Proux fils; 2o. de lui avoir donné la mort, crimes prévus et punis par les art. 248, 249 et 294 du Codt' pénal ; que c'est en s'arrêtant aux faits sus-caracférïsês pat ladite ordonnance, que le commissaire du Gouvernement près ledit tribunal a dressé son acte d'accusation, qui est dans les conditions déterminées par la loi; qu'ainsi, cet officier du par- quet, en agissant comme il l'a fait, n'a conti*cvenu à aucune loi. Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'art. 210 tlu Code d'instruction criminelle ^ Attendu que l'art. *218 de ce Code dispose que tous les ans^ du 1er. au l'ô décembre, le conseil des notables de chaque 'commune du ressort formera, sur sa responsabilité, la liste générale des citoyens habiles à être jurés, et la fera afficher à. la porte extérieure du bureau ; Attendu que la liste des jurés, signifiée au condamné, et «ur laquelle ligure le nom du citoA'en Chantai Fabien, ne constate nullement que ce citoyen soit militaire en activité de service ; que, quoique le certificat délivré au Cap-Haïtien, le 17 janvier écoulé, par le général Baslien Fabien, affirme que ledit Chantai Fabien est guide de cet officier supérieur, il n'en est pas moins évident qu'aucun acte rédigé au Port- de-Paix n'atteste le fait sur lequel repose ce moj-en ; que, dès lors, il est de présomption légale qu'il a été satisfait au pres- crit de l'art. 21(3 précité. Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitièiue moyens pris de la violation des art. 2o0, iM6, 304, 275, 24:9, 251, 253, 251, 255 et 257 dn Code sus-invoqué : Attendu que de l'cKamen du procès-verbal de la séance, il résulte que, contrairement à l'allégation du demandeur, les formalités substantielles et celles prescrites par les articles ?*us-relatés, loin d'être omises devant le tribunal dont le jnge^ ment est attaqué, ont été religieusement observées ; que, de là, il suit que, sans une inscription en faux, le contenu de ce j'trocès- verbal ne saurait être l'objet d'aucune critique ; Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants par le jury : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne Joachim Jean-Baptiste, dit Broch.t, aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphix, juge remplissant les fonc- ïioiis de doyen, D. L.\fond. Jh. ÀLEXANone jeuive, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Geiîmain, commissaire du (:iouvernemcnt, au palais de justice du tribunal de cass uion, en auilience publique du 2G scp(embre 1859, an ôije. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, I). Lalbnd, Jh. Alexandre jeunCj St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-- CharleS; et DuvicUa, greffier. — 9S - ÇSo. 57.) ANNULATION, snr le -iionrvoi du nommé Pi(;iTe Cîh.le^^ d'un jugement vendu par lo tribuii;i,l criminel du l'ort-au-Piinco, - qui le^ condamne à truis années de réclusion. I)a 2G septembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le seize juin écoulé^ la chambre du conseil du ressort du tribunal civil du Port-au-Prince, reconnaissant des charges suf- fisantes contre le nommé Pierre Gilles, le renvoya audit tri- bunal en ses attributions criminelles, pour y êlre jugé sous hn prévention d'une tentative d'assassinat sur la personne de la dame Brunache. Soumis aux débats, Pierre Gilles fut condamné, sur la dé- claration afRrmative du jury, à trois années de réclusion. Sur son pourvoi, le tribunal de cassation rendit l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport du juge Joseph Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernementj^et après délibération en la chambre du conseil ; Yu le jugement dénoncé, la déchiration du jury, le procès- verbal du tirage au sort des jurés et les autres pièces du p)rocès ; Vu les articles 228, 229, 230 du Code d'instruction crimi- nelle et 2 du Code pénal ; x\ttendu que, selon le voeu du premier des articles précités. le nombre de douze jurés e^t fixé pour la formation du jury ; que l'art. 229 veut que la liste des jurés soit notifiée, par le commissaire du Gouvernement à chaque accusé, la veille du jour déterminé pour la formation du tableau ; Que suivant l'art. 230, cette liste doit contenir au moins les noms de trente jurés ; Attendu, dans l'espèce, qu'il est évident que, lors de l'appel et du tirage au sort des jurés, se trouvaient présents les cito- yens Eumony Pétion et Adolphe Elie dont les noms ne figu- rent point sur la liste notifiée au demandeur; que cependant ils faisaient partie du tableau des trente jiu^és sur lequel le jury de jugement a été formé; qu'en outre l'un d'entre eux^ le citoyen Adolphe Elie, a contribué au verdict du jury de jugement; que, de là, il résulte que, par le caractère non légal «le ces deux citoyens, les opérations du tribunal criminel du Port-au-Piince présentent une violation manifeste des articles ci-dessus cités ; Attendu, en droit, que chaque crime a des circonstances qui le caractérisent; que, d'après l'art. 2 ci-dessus visé, la tentative de crime existe lorsqu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indé- pendantes de la volonté de l'auteur; ^ ^9 — Que, pour que la tentative de crime puisse donner lieu à une condamnation pénale, il faut nécessairement que les élé- ments qui la constituent soient compris dans les questions posées au jiny, afin que par lui ces éléments soient reconnus constants* ; Attendu que, contrairement à ce principe, le doyen du tri- bunal criminel s'est borné à poser dans l'affaire du demandeur les questions suivantes au jury : " La tentative d'assassinat commise sur la personne de la ilame Brunaclie est-elle constante î " L'accusé Pierre Gilles en est-il coupable comme auteur? ■' 'Que sur la réponse affirmative du jury qui, par la faute du tloyen, ne s'est pas expliqj.ié sur les circonstances caractéristiques de cette tentative d'assassinat, le tribunal dont le jugement est îittaqué, a condamné Pierre Gilles à trois années de réclusion ; Qu'ainsi, hors l'existence de ces circonstances, la déclara- tion du jury ne saurait servir de base à la condamnation pro- noncée contre le demandeur : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule la déclara- tion du jury, les procès- verbaux de la séance et du tirage des jurés, ainsi que le jugement dénoncé, et renvoie en état de prise de corps ledit Pierre Gilles pardevant le tribunal crimi- nel séant à Jacmel pour y étr^ de nouveau jugé, conformé- ment R la loi. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 2G septembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le ]ircsent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- 4Jharles, et Duviella, greffier. (No. 58.) ARRET qui rejette le recours des nommés Homes Gail- lard et Lorinzo Gaillard, contre un jugement rendu, le 9 août 1858, par le tribunal criminel du Port-au-Prince, qui les condamne à trois années de travaux- forcés. Da 2d septembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 24 mai expiré, li chambre du conseil du ressort du tri- bunal civil du Port-au-Prince renvoya les nommés Homes Gail,laud et Lorinzo Gaillard audit tribunal en ses attribu- — 100 — lions criminelles, pour y être jugés sous la prévention de vol (jiialiiié au préjudice des sieurs Hearne et Co. Soumis aux débats, ils furent, par jugement en date du D août suivant, condamnés à trois années de travaux forcés. Leur recours en cassation a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble le* €()nclusîa,ns du citoveii André Germain, eoniniis-saire du (iou- Tcrnement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu te jugement attaqué, l'acte déclaratif du [)ourvoi et les autres pièces du procès ; Vu les art. 304 du Code d'instruction criminelle, 324 et 328 du Code péiial ; Attendu (pie. sur la déclaration aiBrmative du jury, le tri- bunal dont émane le jugement dénoncé a, conformément aux art. -324 et 328, condamné les demandeurs à trois ans de tra- vaux forcés, pour avoir soustrait frauduleusement une pièce de dril bleu appartenant à la maison Hearne et Co. ' Attendu que de l'e.Kamen du procès-verbal rédigé en exécu- tion de l'art. 304. il ré.--ulte que toutes les formalités prescrites à peine de nullité, ont été observées envers Homes Gaillard et Lorinzo Gaillard : Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la loi pénale a été justement et sainement appliquée aux fait» recunnus constants par le jury de jugement : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne les demandeurs aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh, Alexandre jeune, St.-Laurent Leblaxc, C, Louis-Cha[;les, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 25 septen)bre 1859, an 5(>e. de FTndépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, I). Lafond. Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, G Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. .59.) ABRÊT qui statue sur le recours du nommé Lovinsky Zamoiî, contre un jugement rendu, le 29 juillet 1859, par le tribn- uivl criminel du Port-au-Prince, qui le renvoie à une session pio- eluiiuc pour être cle iiouveau jugé. Du 27 septembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. S<jus raccusation de l)lcs?ure3 volontaires, réciproques, Lo- -:- 101 -> vinsky Zamor et Montmorency Monny furent renvoyés au tribunal criminel du Port-au-Prince. — l.e 29 juillet 1869, nprèd débats contradictoires, le jury de jugement déclara L. Zamor non coupable du fait à lui imputé. Le tribunal crimi- ■nel, en ayant délibéré et estimant que les jurés s'étaient trompés au fond, renvoya l'affaire à Ki session suivante, pour 'être soumise à un nouveau jury. — L. Zamor se pourvut contre cette décision, excipant de ce que le doyen du tribunal xiriininel aurait dû, en présence du verdict négatif du jur}', ordonner sa mise en liberté, conformément à l'art. 290 du <Jode (J'iustructioit criminelle. Sur ce motif, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : LE TRIBUN AL; -- Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble leji conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, la requête du demandeur et les autres pièces du procès ; Vu les art. 284 et 290 du Gode d'instruction criminelle; Attendu que, aux termes du premier de ces articles, le ren- voi d'une affaire à la session prochaine ne saurait avoir lieu "que lorsque le tribunal criminel est convaincu que î«s jurés, en déclarant raecusc coupable, se sont trou'.pés au fond, bieix <ju'ils aient observé la forme ; Attendu, en droit, que, reconnu non coupable par le verdict da jury, l'accusé doit être immédiatement acquitté de l'accu- •ation portée contre lui, s il n'est retenu pour autre cause, et ce, en vertu de Tart. 290 ci dessus cité; Attendu, dans l'espèce, que la dt'claratîon du jury, relative nu nommé Luvinsky Zamor, est connue en ces ternies : " Non. l'accusé n'est point coufiable du fait à lui imputé. '' Que, de là, il suit que, d'aprè-s s^ui ord'tr.nance, le doyeti du tribunal criminel était astieint ù se conformer aux [trincipt^ >-as*énoncês, eii ord<3nnant, sur-lc-cbau'?]». ]a mise en liberté de i'accuse, s il n'était retenu pour autre cain-o; qu'ainsi, en dé- <.'i»lant le contraire, le doyen du tribunal criminel du Port-au- Priiii^e a manifestement viole l'art. 290, ei ledit tribunal, eu ienvoyant raffuire à la session prochaine, a, de:» lors, fait in)e i^iu^se interprétation, et, par suite, commis un excès de pouvoir ; Et attendu que raccu>ô jMoiitmortncy Monny, dtciaré cou- pable par le même vcrtVict du jury, ne s'est pt>irit pourvu «;ontre ledit jugement, à Tégard duquel le ministère public ivn no\) plus exercé :nicuii ret-otirs, déclure, pur consét^r.enî, qve. I« liîbunnl criiiiîiiel du Port iva- Prince est habile ù juger ce fc nvîc^'.iT avto a.-i.7i.i.to.neo du jury. — 102 ^ Donné de nous J. P. Dauphix, juge remplissant les fonc- fions lie doyen, D, Lafon'd, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurcnt Leblanc, et C. Louis-CnAru.Es, juges, en présence du citoyen André Geiîmain, r,onHniss;ure du (iouvernement, îui palais de justice du trii)unal de cassation, en audience publique du 27 septembre 1859, an 5Ce. de l'Indépendance. îl est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sls^nré : J. P. Dauphin, I). Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurcnt Leblanc, C. 1>.- (Charles, et Duviella, grefiier. (Xo. 60.) ANNULATION, sm- la demande de Marcelhis Théodore, Darius Théodore, Mie.-Magdeleine-Cléomie Théodore, AwréliiLs Théodore et Buiossette Dufort, de deux jugements rendus par l'ex-conr impériale de Jacmel, en date des 9 septembre et 22 oc- tobre 1858. Du 11 octobre 1859. NOTICE ET MOTIFS. L'ex-cour inipé'riale de Jacnie! ayant été saisie, par arrêt de l'ex-cour de cassation, en date du 3 nuns 1857, de la con- naissance du procès qui a existé entre Pierre- F^lie Théodore, dit Maître, Pierre Théodore, dit Ih^^lCy, et Occelane Théo- dore, d'une part, et Darius Théodoue, i^Lircellus Théodore, Joseph-Noël- Aurélius Théodoije, Marie-Magdeleine-Cléomie T^HÊODORE et Dulossette Dufort, aux droits de feu Philoctète Théodore, son iils, d'autre part, Ce tribunal de renvoi rendit deux jugements, l'un sur ex- ception, du 9 septembre 1858. et l'autre sur le fond, du 22 oc- tobre de la même année, le premier rejetant l'exception de.s demandeurs en cassation, et le second annulant !e testament de feu Théodore F^lie, fait en faveur des demandeurs, et les i;ondamnant à déguerpir de riiabitaîion MiaraiL Marcellus Théodore et consorts se sont pourvus contre ces deux jugements, qui ont été annulés par les motifs suivants : Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, les obser- vations de Me. Camille Nau pour les demandeurs, celles de Me. Jh. Lespinasse pour les défendeurs, ensend^le les conclu- sions du citoyen S. Faubert, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu les jugements dénoncés, kg moyens produits et les au- tres pièces du procès; — 103 — Vu l'art. 033 du Code de procédure civile ; LETLUBINAL; — Attendu que le deuxième recours des demandeurs est fondé: sur les luêmes moyens qui ont déterminé la cassation du pre- mier jugement rendu par le tribunal civil du Port-au-Prince, <léclare qu'il terminera le procès en se conformant au vœu dé: l'art. 938 précité. Après avoir entendu les parties en leurs conclusions in.^sé- rées dans les jugements attaqués : Vu l'art. 1135 du Code civil ; Attendu, en droit, que l'exécution volontaire d'un tcstameni antérieurement bien conçu, et en la foruje et au fond, s'oppose à ce que ceux qui l'ont ainsi exécuté puissent ensuite en con- tester la validité ; Attendu qu'il a été constaté, en fait, que, postérieurement, à la connaissance parfaite, et en la forme et au i'ow], du testa- ment dont il s'agit au procès, les défendeurs en cassation, par une suite uniforme et bien suivie d'actes extrajudiciaires, l'ont volontairement exécuté, et que ce n'e^^t que neuf ans après cette exécution volonuiire, qu'ils ont excipé de la nul- lité de ce mtMne testament ; qu'en efFet, le 17 avril 1846. mourut le testateur, feu le citoyen Théodore Elie ; par son testament, en daie du 4 a\ ril de la même année, l'habitation Paacaii fut léguée à lo. Cléomie, Marcellus, Darius, Philoc- tète, Auiélius, Nanette; 2o. Césarine Cuvillier, Charles I>c- tj^er; 3o. Maître Jo<ep!), dit J/ai^/e 77iéof/vre ; les mcudin. Sii- crerie, cabrouets, animaux servant à l'exploitation, restent en communauté entre ces divers légataires; ces mêmes léirataircB sont tenus de payer les dettes du défunt ; 25 avril 184<3, con- seil de famille tenu à la diligence do Maître Tlicodore, aux fms de noujmcr les tuteurs et subrofré.s tuteurs aux enfants dits adultérins : dans cet acte, on leur donne le nom de Théo- dore ; 12 septembre 1846, acte de décharge passé parle\ant Me. Charpentier, donné par les adultérins à Maître Théodore: lo. il se déclsarge de tous les objets mobiliers, titres et papiers appartenant à la succession de feu Théodore Elie ; 2o. il avoue que ces o])jets étaient en sa possession par stiitc de l'administration provisoire de la succession, dont il avait été chargô p:ir les conipiirants, c'est-rVdire les adultérins ; 3o. il consent à ce que Tadministration des mêmes biens, dont il se démet, soit donnée au citoyen Daguerre : cet acte est signé de Maître Théodore, et tous les adultérins y prennent toujours ce nom de Théodore; 1er. novembre 1846, bail à ferme de- vant Me. Charpentier. J. F. Daguerre, le nouvel administrateur, le mandataire i\^'?>, adul;érins, passe bail au sieur Saint Fonrose, en vertu de la procuration doiil il e.-t investi : ce bail a été ratifié taciten^ent - Î04 — et ^^xpressé!ï1ent pm Me. Théodore; 22 février 1854, rcq^iêlc* de Maître Théodore, Dugjléy Théodore et Occélane Tliéodonr au président de la cour tie jii^stico du Port-au-Prince; il y est dit : que les enfaïUs aduhérins, i>ar rux-nicines ou pa,r leur* tuteurs, ont joui eidi.s.;iosé, depuis h^ décè.s de Tiiéodore Elle, de tous les reveniis (5ie l'habitation Faavau. On leur demande compte de ces revenus; on dtunande leur déguerpissemeiit d»' i.ette habitatioii. Alors le procès commence; mais cette pièi«^ j'rouve que les adultérins étaient en possession en 181-4; 14 septembre 185(5, certificat du citoyen Saint-Fonrose, témoin du testament et fermier de l'habitation Fanran^ attestant que îes dettes du défunt Elie Théodore ont été j)ayées avec le.i produits de cette habitation, conformément au testament; Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que les de- mandeurs ont, de 1847 à 1856, possédé Thabiiation Faw'au, d'après ledit testament qui, par son exécution, comme il vient d'être démontré, ne siiurait, sous tous les rapports, do;mer lieu à aucune action : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule les juge- ments dénoncés, oFtlonne la remise de l'amend»*, condamne i«s défendeurs auK dépens, et statuant au fond, aux tcrme.^ de l'art. 93S du Code de prowdine civile, maintient le testa- ment sus énoncé et les demandeurs en la j)Ossession de leurs legs, et déclare qu'il n'y a pas lieu à accorder les domnuiges- !i»tcrêts réclamés par les parties. Donné de nous J. P. Dauphix, yv.ge remplissant les lon< - ^îons de <loyen, JIî. Alexanoue jeune, St. -Laurent Leblanc, (J. Louis-Chakles, j'iges, et Jean-Toussaint Ans, suppléant de jutre, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouverneinent, au palais de justice du tribunal de cassa- don, en audience j)ublique du H octobre 1850, an 56e. de rindép^Midauce. Il esti ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. V. Dauphin. Jh. Alexandre jeune, St.-L;unent Leblanc, C. Ls.-Charlt-s, Juan Toussaint Àtis, et Duviella, gretlier.. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin ojicitt du Tribunal de Cafsaiion, Colonel EiGKAE BOURJOLLY. P0!:T-i*;i-PRlNCF. , ImPRIMEKîE DE T. BotfCHEIlE.W Par ordre du G'.niverncmcnl, Libellé, Égalité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 8. — (No. 61.) ARRÊT qui rejette le pourvoi en cassation formé par RiBOUL aîné, contre un jugement rendu, le 22 août 1859, par le tribunal correctionnel du Port-au-Prince, Du 17 octobre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le nommé Périclês est traduit, sur la dénonciation de RiBouL aîné, au tribunal correctionnel du Port-au-Prince, comme prévenu d'avoir donné la mort à l'ufi de ses mulets. — Riboul aîné se constitue partie civile. Le 22 août 1859, jugement qui déclare la demande mal fondée et condamne Riboul aîné à 500 gourdes de dommages- intérêts envers Périclês. Pourvoi en cassation contre ledit jugement ; rejet en ces termes : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après en avoir délibéré, séance tenante ; Vu le jugement dénoncé, l'acte déclaratif de recours et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 326 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, aux termes de cet article, la partie civile qui se pourvoit en cassation est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de soixante gourdes, ou de la moitié de cette somme, si le jugement est rendu par contumace ou par défaut ; — 106 — Attendu, clans l'esjDèce, que le citoyen Ptiboul aîné s'est pourvu en cassati(»n contre le jugement attaqué, sans s'être confbrnié au vœu de l'article précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette son pourvoi, le con- damne à une amende de soixante gourdes et aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, 0. Ljuis-Chakles, juges, en présence du citoyen André Gkrmain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 17 octobre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main ; à tous conmian- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le juge remplissant les fonctions de doyen, les juges, et le greffier. — Signé : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles et Duviella, greffier. (No. 62.) ARKÉT qui rejette le pourvoi de René Jean, condamné à trois années de réclusion, par le tribunal criminel du Cap-Haïtien, et qui 7'envoie Ulysse Christophe devant le tribunal criminel des Gonaïves, pour y être jugé conformément auj; art. 112 et 113 du Code pénal. Da 31 octobre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 26 février 1859, Ulysse Christophe, officier de police au Cap-Haïtien, délivra à René Jean un certificat constatant qu'il aurait vérifié un bœuf que René Jean devait envoyer à la boucherie. Le commandant de la place du lieu, à qui on exhiba ledit certificat pour avoir l'autorisation d'abattre le boeuf, se fit amener l'animal, et reconnut, après l'avoir visité, que le signalement énoncé dans le certificat n'était pas con- :^rme à celui porté sur le bœuf présenté ; il reconnut, en outre, que ce certificat était entaché d'un faux matériel. Lj'afïaire fut instruite sur la réquisition du ministère public, et 1^, chambre du conseil renvoya Ulysse Christophe et René Jean pardevant le tribunal criminel du ressort, pour y être jugés sur la prévention de vol d'un boeuf appartenant à ai;- trui et de faux en écriture. — 107 — Soumis aux débats, sortit jugement, en dale du 29 août de la même année, qui condamne chacun des accusés à trois an- nées de travaux forcés. Pourvoi en cassation contre ce jugement. Les condamnés, par lorgane de leur conseil, ont présenté les moyens sui- vants : lo. Il n'y a pas de preuves contre Hené Jeau, en ce qu'il ii'a été produit contre lui ni pièces probantes ni témoins ocu- laires du vol ; qu'il y a, à sou égard, violation des art. 137, 171, 219, 250, 252, 253, 254, 255 du Code d'instruction crimi- nelle ; 2o. Il n'y a pas non plus fiiux en écriture imputable à Ulysse Christophe, et les articles de la loi No. 6 du Code d'instruction criminelle n'ont pas été observés. En cet état, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi ; Vu l'art. 304 du Code d'instruction criminelle; Attendu que le procès-verbal rédigé en exécution de cet article, constate l'accomplissement des formalités substan- tielles et de celles prescrites à peine de nullité par le Code sus-mentionné : d'où résulte la régularité de la procédure; Attendu que dudit procès-verbal, il résulte que René Jean, dit Médecin^ a été reconnu coupable d'une soustraction frau- duleuse ; qu'ainsi, en le condamnant comme il Ta fiit, le tri- bunal criminel du Cap-Haïtien, loin de violer la loi, s'est plutôt conformé aux dispositions des art. 324 et 328 du Code pénal, qui prévoient et punissent le vol : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi dudit René Jean ; Mais attendu que. d'après la déclarati(m du jury, le fait déclaré constant à l'égard d Ulysse Christophe, est d'avoir commis un faux en écriture privée ; que, dès lors, c'était la peine, non des travaux forcés, mais celle de la réclusion, qui aurait dû être infligée audit Ulysse Christophe ; que, de là, il résulte que, en jugeant le contraire, le jugement attaqué a mal saisi le texte et l'esprit des art. 112 et 113 dudit Code pénal, lesquels étaient les seuls applicables audit demandeur ; Casse et annule, par conséquent, le jugement dont est pourvoi, pour ce qui concerne uniquement ledit Ulysse Chris- tophe, et le renvoie pardevant le tribunal des Gonaïves, afin — 108 — que, sans assistance de jury, ce tribunal lui fasse une saine application de la loi pénale relativement au fait dont il a été déclaré coupable. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. LafoxNd, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Ger.main, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 31 octobre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent ariêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 6.3.) ANNULATION, sur les conclusions du ministère public près le tiibunal de cassation, d'un jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien, qui condamne Duverna Déborde à trois années de réclusion. Du 31 octobre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Duverna Déborde a demandé la cassation du jugement du tribunal criminel du Cap-Haïtien, qui le condamne à trois an- nées de réclusion, pour des actes de violence exercés sur la personne de Toussaint Crépin. Le tribunal de cassation a rejeté les trois moyens sur les- c[uel.'< le demandeur fondait son pourvoi, et accueilli le moyen présenté d'office par le ministère public, d'après les motifs qui sont énoncés dans l'arrêt ci-après : Ouï le raj}port du juge D. Lapond, ensemble les conclusions du citoyen André Gerajain, commissaire du Gouvernement, et ar)rès délibération en la chambre du conseil ; Vi! le jugement attaclué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur les moyens produits, tirés de la violation des art. 177, 229, 249 et 209 du Code d'instruction criminelle : Vu lart. 304 dudit Code ; Attendu (|ue, contrairement à l'allégation du demandeur, le procès-verbal rédigé en evécution de Fart. 304 susdit, énu- nièro les fbru]alit!>s prescrites par les articles précités; qu'en effet, d(^ l'analyse et de l'examen dudit procès-verbal, il ré- sulte que non-senlcnient les tén^oins ont été entendus, mais — 109 — que la lisUi des témoins a été notifiée y l'accusé, et fjue les questions tiréos dii résumé de l'acte d accusaiion ont été po- sées au jurv, le tout selon le vœu du légistatcur ; Attendu, en principe, que foi doit être njoulée aux actes émanés des autorités judiciaires ou des officiers niinistci'iels, jusqu'à inscription de faux ; d'où il suit que les moyens allé- gués contre le contenu du procès-verbal f^us-éïKaicé sont luadmissibles ; Mais, statuant sur le moyen présenté d'ollice par le minis- tère public : Attendu qu'il ressort du verdict du Jury une contradiction manifeste; que, d'une part, le jury reconnaît Diivcrna Dé- borde coupable d'une tentative d'homicide commise avec pré- jnéditatiou sur la i)crsonne du citoj'eu Tous^aint Crépin; que, d'autre paii, il le déclare innocent, en allégeant (pi'ii n'avait pas eu l'intention de tuer ledit Toussaint Crépin ; Attendu que cette dernière déclaration du jui-y e.st incon- cevable, pjir la raison que la préméditation reconnue cons- tante de la part de l'accusé, ne-* saurait innocenter celui-ci ; qu'au contraire, cette circonstance aggravante démontre qu'il a arrêté sa pensée sur le crime par lui médité et préparé; que, d'ailleurs, il était inutile de demander an jury si Du- verna Déborde avait eu l'intention de donner la mort à Cré- pin, puisque celte question se trouvait conq:>rise dans les pré- cédentes ; (jue, de là, il résulte que si le verdict du jmy est inexplicable, (m doit en attribuer la cause au doyen du tribu- nal, qui a rendu le jugement dénoncé, en ce que, lorsqu'il n'existe pas de conflit entre l'accusé et le ministère public, la position des questions qui, dès lors, entre inclusivement dans les attributions des présidents des tribunaux criminels, est abandonnée aux lumières de ces magistrats : Par ces motifs, le TRIBUNx\L casse la déclaration du jury, ainsi que le jugement dont est j)ourvoi, et renvoie Duverna Déborde en état de prise de corps pardevant le tribunal cri- minel séant au Port-au-Prince, pour y être de nouveau jugé conformément à la loi. Donné de nous J. P. DauphIx\, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louls-Charles, juges, et Pre. Talma Dei^atour, suppléant de juge, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribu- nal de cassation, en audience publique du 31 octobre 1859, au oGe. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé • J. P. Dauphin, D. Lafond. Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, Pre.-Talma Délateur, et-Duviella, greffier. — 110 — (Ni). ()4.) ANNULATION, sur le recours des nommt's St.-Eloi PiERUR et veuve Pre.-Ls. Alexandre, d'un jugement rendu, le 18 août 18.59, i)ar le tri1)unal criminel du Port-au-Prince. Du 31 octolji-i 1809. NOTICE ET MOTIFS. Dans le courant de mai ISÔD, deux vols avec effraction furent commis, l'un au préjudice du citoyen Saint- Vil Saixt- VicTOR, et l'autre à celui de la dame Annette. Le nomn^é Fieurj Louis, déjà sous la main-mise de la j)oliee comme au- teur de ce dernier vol, fut également reconnu avoir participé- au premier. St.-TUoi Pierre, en possession duquel on avait trouvé une bague provenant du premier vol, fut aussi arrêté et déposé. Par suite de l'instruction de l'affitire, les deux pré- venus furent renvoyés au tribunal crimiiiiel de ce ressort, en-- semblc avec leurs complices, les nommés veuve Pierre-Louis Alexandre, Mu»e Galba et Eucharis Saint-Louis, j)our y être iuiï.''s suivant la loi. Henry Louis s'étant évadé, ses con^iplices furent soumis au.K débats crinùnels, le 18 août suivant. Par suite du verdict affirmatif du jury, St.-Eloi Pierre et la veuve Pierre-Louis Alexandre fincnt condamnés, le premier Ti trois ans de tra- vaux forcés, et la seconde à trois ans de réclusion. Ces deux accusés s'étant j)ourvus dans le délai contre ce jugement de condamnation, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Camille Nau pour les demandeurs, ensemble les coii-^ clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; V^u le jugement dénoncé, le verdict du jiuy et les autres pièces du procès ; Vu l'an. 22D du Code d'instruction criminelle ; Vu l'art. 4G, du Code pénal; Attendu que le nom du citoyen Umony Pétion n'est point énoncé dans la liste des jurés notifiée aux accusés; qqe non plus ce citoyen n'a pas été appelé comme un des jurés sup- plémentaires aux termes de l'art. 230 du Code sus^relalé; que cependant il a contribué au verdict du jury, sur lequel repose le jugement attaqué ; qu'ainsi, la formation du jury présente une violation manifeste dudit art. 229, qui veut, à peine de iiidlité, que la liste des jurés soit notifiée, par le commissaire du Gouvernement, à chaque accu.sé, la veille du jour où il de- vra être jugé ; • • Attendu q le, pour (ju'aux termes de cet article, les vt'cc- — 111 — leurs soient légalement condamnés, iî faut nécessairement qwe \<i jury les déclare avoir agi sciemmi>nt ; qi;e, dans l'es- pèce, loin de soumettre au jury la question lelative à cette circonstance constitutive du recel, le doyen du tribunal crimi- nel du Port-au-Prince s'est borné à lui demander si les accu- sés St.-Eloi et dame Pierre-Louis eu >ont coupables comme receleurs; que, sur la simple réponse du jur}^, non revêtue des caractères de la criminalité, le tribunal dont ém-ane le jugement attaqué, a condamné les demandeurs à une peine infamante, ce (pi'il n'u pu fiùi-e sans mècoiniaître les formes protectrices consacrées par le législateur : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule la déclara- tion du jury, ainsi que le jugement dont est pourvoi, et ren- voie en état de prise de corps le nommé St.-Eloi et la dame Pierre-Louis parde\ ant le tribunal criminel de Jacmel, pour y être de nouveau jugés conformément à la loi. Donné de nous J. P. Daiphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cass-ntion, en nudience publique du 31 octobre 18-59, au é6e. de l'ïndépeîidance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., €tc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeu-ne, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier'. •(^0. 65.) ARRÊT qui statue siir la plainte de Bonhoiimie Baptiste, Frédéric Ilze et Alexis jeune, des "Gonaïves, contre le commissaire <lu Gouvernement dudit ressort. Du 31 octobre 1S59. :notice et motifs. Par reqirête adressée au tribunal de cassation. Bonhomme Baptiste, Frédéric Kze et A-lexis jeune, après avoir énu- méré de nombreux griefs, demandent à prendre à partie le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil des 'Go- naïves. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Loms-OnA-RLES, ensemble 'les •conclusions du cito^^en André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après en avoir délibéré séance tenante ; Vu la requête des plaignants et les autres pièces du procès.; Vu l'art. 458 du Code de procédure civile ; ^ 112 ^ Attendu que de la requête sus-;'*noncée, il résulle que les fails allt'g;ics par les demandeurs peuvent donner lieu à une action en prise à [Kirtie : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet ;iux citoyens Bon- homme Baptiste, Frédéric Ilze et Alexis jeune, das.signer aux fins de la susdite requête le citoyen Lorquet. commis- saire du Gouvernement piès le tribunal civil des Gonaïves, en se conformant aux formes prescrites par la loi. Don. lé de nous J. P. Dauphin, juge rentplissant les fonc- tions de doveii, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Lehlaxc, et C Lolis-Chahles, juges, en présence du citoyen André (iEp.maix, conunissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 31 octobre 1859, an 56e. de 1 Luiépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexamlre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, grether. (No. 66.) ARRET qui rrjdte le pourvoi de Mary Pope contre im iugement du tribunal de coinnieice du Port-au-Prince, en date du ler. avril 1859. Du 8 novcii-i'jvc 1859. NOTICE ET MOTIFS. Pour exécuter, contre Nathaniel Mointgommer y, un juge- ment qu'ils ont obtenu nu liibuual de commerce du Port-au- Prince, le 5 août 1858, Bolivar Vil.mexay et Co. firent saisir- exécuter les meubles dudit Moutgommery, le 24 février de cette année. La dame Mary Pope fit opposition à la saisie de ces meubles, qu'elle prétend lui appartenir. Elle a, en effet, soumis au délibéré du tribunal le bordereau, dûment acquitté, de l'ébéniste qui les avait confectionnés ; mais, dans l'assigna- tion donnée par l'opposante en distraction de ses meubles saisis, elle a omis de faire l'énonciation du titre qui lui con- fère la propriété desdits meubles. Le ler. av^il suivant, sortit jugement qui rejette ladite opposition av^ec dépens. Pourv^oi en cassation contre ledit jugenient. Deux moyens sont présentés par la demanderesse ; mais le tribunal de cas- sation a accueilli la fin de non-recevoir des défendeurs par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge Joseph Alexandre, ensemble les conclusions du citoyen Ajulré Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; ^ 113 — Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par les défen- deurs et basée sur l'art. 229 du Code de procédure civile : Attendu que les dispositions de cet article, conçus en ter- mes impératifs et absolus, exigent que, dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, le demandeur, moyennant l'obser- vance du délai de distance, fasse signifier au défendeur, à, per- sonne ou domicile, im acte contenant ses moyens ; que, par ces expressions dans la huitaine^ il est évident que cette hui- taine n'étant pas franche, la signification sus-énoncée doit se faire, le neuvième jour ajnès la rédaction de l'acte de recours, par le greffier du tribunal dont émane le jugement dénoncé ; que, dès iors, il suit que l'inobservation de ces prescriptions constitue une déchéance ; Attendu, dans l'espèce, que la dame Mary Pope a fait sa déclaration de pourvoi le 15 avril écoulé ; que cependant l'acte relatant ses griefs n'a été signifié que le 25 du même mois, lorsqu'il aurait dû l'être le 23 ; qu'ainsi, en mettant en oubli les principes sus-e.xprimés, la demanderesse a formelle- contrevenu à l'art. 929 précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL la déclare déchue de son pourvoi, la condamne au.s. dépens et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafoni>, Jh. Alexandre jeune, C. Louis- Charles juges, et Jh. F. Poitevien, suppléant déjuge, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 17 août 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt â exécution, etc., etc. — Sti^né . J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, C. Ls. -Charles, Jh. F. Poite- vien, et Duviella, greffier. (No. 67.) ARRÊT qui statue sur la demande en renvoi des sienrs Mangonès et D. Penaredonda, négociants étrangers demeurant aux Cayes. Du 28 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Par actes dressés au tribunal civil des Cayes, le 16 décem- bre 1858 et les 12 et 18 avril l^M), les sieurs Mangonès et D. Penaredonda, de Carthagèn- :\ < -iants établis en ladite ville des Caves, ont récusé les \]\ composant le tribu- — lU — liai civil du lieu, pour cause de suspicion légiliuie, d;iiis les causes pendantes entre eux, le sieur Fleury Deschatei.et.-s et la demoiselle Seconde Joseph. Sur leur demande en renvoi, dans laquelle ils ont excipé de plusieurs griefs, est intervenu l'arrêt de cassation dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge Jb. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen S. Faubert, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la cbainbre du conseil^ Vu la requête et les pièces produites à l'appui de la de- mande ; Attendu que les faits énumérés dans la requête des deman- deurs renferment, dans leur généralité, des éléments qui, joints aux pièces qui les appuient, établissent de suffisants motifs pour accueillir le renvoi demandé pour cause de suspi- cion légitime : Par ces motifs, le TRIBUiVAL, faisant droit à la demande, dessaisit le tribunal civil des Gayes de toutes les aftaires pen- dantes actuellement devant lui, concernant les demandeurs, le sieur Fleury Deschatelets, étranger, et la demoiselle Se- conde Joseph, et désigne, pour en connaître, le tribunal civil de Je ré mie. Donné de nous J, P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du (Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 2il septeml)re 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordoimé à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, 1>. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St,-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 68.) ANNULATION, sur le pourvoi de Simon Eli e, d'um jugement rendu, le 22 septembre 1858, par l'ex-coiar impériale du Port-au-Prince, entre lui et J. B. Basquiat, Da 28 novembre 1859, NOTICE ET MOTIFS, Les motifs de l'arrêt de cassation font assez connaître le moyen présenté et adopté par le Tribunal : — 115 — Ouï le rapport du juge St. -Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. Mullery pour le demandeur, enseiribie les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du (Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu Fart. 159 du Code de procédure civile, sur lequel est basé le premier moyen du pourvoi ; Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de créer des exceptions à la loi ; Attendu que le tribunal de commerce, ayant une attribu- tion spéciale, ne doit recourir aux prescriptions établies par le Code de procédure civile que dans les cas non indiqués par le Code de commerce; que si, eq matière civile, les jugements par défaut, rendus contre une partie qui n'a pas constitué de défenseurs, sont réputés non avenus, s'ils ne sont pas exécu- tés dans les trois mois de leur obtention, ce principe, consacré par l'art. 159 susdit, ne saurait, en matière commerciale, s'ap- pliquer aux jugements par défîxut, qui tiennent leur autorité de l'art. 646 du Code de commerce, lequel prescrit que, si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les con- clusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées, et de l'art. 648 de ce Code qui, loin de rappeler les di.'^positions de l'art. 159 du Code de procé- dure civile à l'égard de la péremption, faute d'exécution dans les trois mois, détermine impérativement que l'opposition n'est plus recevable après la huitaine du jour de la significa- tion ; qu'il est incontestable que des dispositions de ce dernier Code, lesquelles présentent, à l'égard de la matière, une ex- ception à la loi générale, il résulte que les jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, non attaqués en temps utile par la voie de l'opposition, ont le même caractère que les jugements prononcés contradictoirement entre les parties, le législateur n'ayant pas assujetti ces jugements par défaut aux conditions déterminées par l'art. 159 du Code de procé- dure civile ; qu'ainsi, la péremption ne saurait atteindre les- dits jugements; Attendu que, en décidant dans l'espèce que l'art. 159 pré- cité, qui est relatif aux jugements par défaut, en matière or- dinaire, est aussi applicable aux jugements par défaut, en matière de commerce, le tribunal dont émane le jugement dé- noncé a faussement appliqué cet article et, par suite, excédé ses pouvoirs : Par ces motifs, le TRIBUNAL, sans qu'il soit besoin de statuer sur le mérite des autres moyens, casse et annule le ju- gement dont est pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende t^éposép, renvoie l'affaire pardevnîit Iç tribunal civil de Jac- — 116 -r. me\, pour y être de nouveau jugée, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, juges, et Jh. F. Poitevien, suppléant de juge, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publirpie du 28 novembre 1859, an 56e. de l'Indépen- dance Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J P. Danphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jli. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 69.) ARPiËT qui rejette le pourvoi des époux Décadron Pre.- Charles, du Gros-Morne, contre un jugement rendu par l'ex-cour impériale des Gonaïves, en faveur de J. Osler et Cie., négociants audit lieu. Du 28 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Odamie Fleurette, épouse Décadron Pierre-Charles, restait devoir à la maison de commerce J. Osler et Co., des Gonaïves, une somme de trois mille cinq cent soixante-cinq gourdes trente-cinq centimes, pour marchandises étrangères à elles vendues et livrées. N'ayant pas payé ce reliquat, la débitrice fut assignée en la personne de son mari, afin qu'elle fût autorisée à ester en justice, pour répondre à l'action in- tentée contre elle. Me. Belton Bienaimê, fondé de pouvoir des époux Décadron Pierre-Charles, à l'audience où l'afîaire fut appelée, souleva une lin de non-recevoir basée sur ce que l'assignation aurait été donnée à Décadron Pierre-Charles hors de son domicile. La cour de commerce déclara l'excep- tion mal fondée, la rejeta, et, statuant au fond, condamna la débitrice à payer la somme réclamée. Pourvoi en cassation contre ce jugement par les époux Dé- cadron Pierre-Charles, sur les moyens suivants : lo. Fausse interprétation et fousse application des art. 199 et 204 du Code civil, et par suite excès de pouvoir et viola- tion des art. 202 et 203 du même Code ; 2o. Fausse interprétation de l'art, 78 du Code de procédure civile, et par suite violation et en même temps fausse applica- tion du même article ; 3o. Fausse interprétation et fausse application de l'art. 171: du Code de procédure civile, et par suite violation des — 117 — art. 636 et 639 du Code de commerce, ainsi que du droit de la défense. Les sieurs J. Osier et Co., par l'organe de leur défenseur, ont proposé deux fins de non-recevoir tendant à faire pronon- cer la déchéance du demandeur, aux ternies des art. 922 et 923 du Code de procédure civile. Sur quoi est intervenu l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Geraiain, commissaire du Gouvernement, et appès délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen, pris d'un excès de pouvoir, de la fausse interprétation et de la fausse application des art. 199 et 204 du Code civil et de la violation des art. 202 et 203 du même Code : Attentki qu'il est établi par le jugement dénoncé que, si le citoyen Décadron Pierre-Charles a été assigné par les défen- deurs, c'est dans l'unique but de le rendre responsable des obligations contractées par son épouse, relativement aux marchandises étrangères qui lui ont été vendues; qu'ainsi, en les condaninant à paj^er solidairement la somme, objet du li- tige, le trib mal dont émane ledit jugement, loin de sortir du cercle de ses attributions, a fait au contraire une juste appli- cation des dispositions de la loi. Sur le second moyen, pris de la fius.se interprétation, de la fausse application et de la violation de l'art. 78 du Code de procédure civile : Attendu, en droit, que les actes des officiers ministériels sont crus jusqu'à inscription de faux ; Attendu, dans l'espèce, que l'exploit du 30 octobre 1857, contenant assignation devant le tribunal de commerce des Gonaïves, a été, selon les formes prescrites, signifié à la dame Décadron Pierre-Charles, parlant à son époux, auquel copie de ladite assignation a été laissée ; d'où il suit que ledit tri- bunal ne pouvait, sans contrevenir à la loi, prononcer la nul- lité de l'exploit sus-énoncé. Sur le troisième moyen, pris de la violation du droit de la défense, de la fausse application de l'art. 174 du Code de pro- cédure civile et de la violation des art. 636 et 639 du Code de commerce : Attendu qu'il n'est pas rationnel d'articuler que le juge- ment a méconnu le droit de la défense, à l'égard du citoyen Décadron Pierre-Charles, puisqu'il a statué sur les conclu- sions par lui prises contre la réclamation des défendeurs ; que — 118 — cela est tellement incontestable que, après avoir plaidé snr le fond du procès, ledit Décadron a excipé d'une exce|)tion contre la signification de l'exploit d'ajournement, exception qui, n'étant pas proposée en temps utile, a été déclarée inad- missible par ledit jugement ; que, dès lors, il a été satisfait au vœu de la loi : Par ces motifs, et sans qu'il soit liesoin de s'expliquer sur les lins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, le TRI- BUNAL rejette le pourvoi, ordomie la confiscation de l'a- mende, et condamne les demandeurs aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, P. Thézax, St.-Laïu'ent Leblanc, et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germaln, commiss.'.ire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 no- vembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Charles, et Du vieil a, greffier. (No. 70.) ARRÊT qni statue sur une demande en prise à jîartie formée par J. Mullery. I)a 28 norcmhre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Saisi d'une requête de J. Mi:llery tendant à demander la permission de prendre à partie trois magistrats du ressort du Port-au-Prince, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport du juge Jli. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du citoyen Mullery ; Vu l'art. 438 du Code de j)rocédure civile ; Attendu que les faits énumérés dans ladite requête peu- vent donner lieu à la prise à partie ; Le Tribunal permet au citoyen Mullery de prendre à partie les sieurs Louis-Charles, ex-procureur impérial près î'ex-cour impériale du Port-au-Prince, Batraville, ex-con- seiller-instructeur près la même cour, et Innocent Michel, ex- juge de paix de la paroisse du Port-au-Prince. Statuant sur le réquisitoire du ministère public, le Tri- bunal ordoime la suppression, dans la requête du citoyen — 119 ~ MuUery, des termes outrageanls contre lesdits magistrats ; ordonne, en outre, que les scellés mis sur les effets du re- quérant soient levés en présence du ministère public près le tribunal civil du Port-au-Prince, afin que, à la requête dudit sieur Mullery, remise de ses effets lui soit faite. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, P. Thêzan, JIî. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, juges, et Jh. F. Poitevien, suppléant de juge, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 novembre 1859, an 56e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port.-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Égalité. PiÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 9. — (No 71.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Ls.-Jacques Dufokt contre un jugement du tribunal de paix de Pétionville, rendu en faveur de veuve Edmond Sanz, agissant comme tutrice des mineurs Edmond, Eugénie, Eugène et Rosambert Sanz. Z>w 28 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. A l'appui du pourvoi qu'il a formé contre un jugement de la justice de paix de Pétionville, rendu entre lui et la veuve Edmond Saisz, agissant comme tutrice des mineurs Edmond, Eugénie, Eugène et Rosambert Sanz, Ls.-Jacques DnroRT, commerçant au Port-au-Prince, a présenté le moyen suivant : Excès de pouvoir, en ce que le tribunal de paix de Pétion- ville a débouté le demandeur de son opposition, en disant qu'il s'agit ici d'arbitrage forcé, et qu'alors la voie à prendre pour attaquer la sentence arbitrale était celle de l'appel ou de la cassation ; quand, au contraire, il est de jurisprudence que, lorsque dans le compromis, il a été stipulé que les arbitres jugeront comme amiables compositeurs, l'arbitrage forcé est converti en arbitrage volontaire, et se trouve, dès lors, soumis à l'action en nullité portée dans l'art. 916 du Code de procé- dure civile. La défenderesse en cassation a présenté d'abord une fin de non-recevoir tendante à dire que le demandeur sera déclaré non-recevable en son pourvoi, pour n'avoir pas mis dans sa requête en cassation le numéro du bordereau constatant qu'il a satisfait aux dispositions de l'art. 8 de la loi sur les impôts locatif et foncier, parce que, étant propriétaire d'immeubles, il ne pouvait se dispenser d'en faire mention dans sa requête. Le jugement rejetant le pourvoi est ainsi conçu : — 122 — Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, les obser- vations de Me. Jean-Louis Zamor pour le demandeur, celles de Me. Camille Nau pour la défenderesse, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les moyens des parties ; Vu l'art. 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier, et l'art. 918 du Code de procédure civile ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par la défen- deresse : Attendu que, dans la requête contenant ses moyens, le ci- toyen Louis-Jacques Dufort a pris seulement la qualité de commerçant patenté au No. 287 ; que, pour foire sainement l'application de l'art. 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier, il faut trouver, dans la requête, que le demandeur a pris for- mellement la qualité de propriétaire, ce qui ne se rencontre point dans l'espèce, le Tribunal rejette la fin de non-rece- voir. Sur celle proposée par le demandeur : Attendu que la défense est de droit légitime ; que la dame veuve Edmond Sanz, étant défenderesse au pourvoi formé par le sieur Dufort, n'avait nullement besoin de se conformer à l'art. 8 précité : Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir. Au fond : Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 918 du Code de procédure civile, la voie de la cassation n'est ouverte que contre les jug^nnents en dernier ressort, rendus par les tribu- naux de paix et entachés d'incompétence ou d'excès de pou- voir ; Attendu qu'il ne résulte dç la distinction qu'a faite le juge de paix de Pétionville de l'arbitrage forcé d'avec l'arbi- trage volontaire, aucun vice contre le jugement dénoncé ; Qu'alors même que ce magistrat eût fait une fausse inter- prétation des principes de la matière, en y donnant des motifs erronés, il n'en saurait résulter un excès de pouvoir, lorsqu'il n'est pas sorti des cercles de ses attributions : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 novembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le — 123 — présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main ; à tous comman- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Juge remj)lissant les fonctions de doyen, les juges, et le greffier. — Signé : D. Lafond, P. Tliézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Cliarles, et Duviella, greffier. (No. 72.) ANNULATION, sm- la demande des sieurs Aimé Legkos et Cie., négociants aux Gonaïves, d'un jugement rendu, le 22 juin 1858, par l'ex-cour de commerce dudit lieu, au profit des sieurs A. B. White, négociants au Port-au-Prince. Du 28 novembre .1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 12 décembre 1857, Edouard REiMnAUD, commerçant au Port-au-Prince, délivra à l'ordre de A. B. Write et Co., né- gociants audit lieu, sur Aimé Legros et Co., négociants-con- signataires aux Gonaïves, un mandat pour deux cent cin- quante sacs de café, payables à dix jours de vue. Ce mandat fut tran.sféré, à la même date, à l'ordre de veuve C. Brown, négociant aux Gonaïves, et, le 14 du même mois, présenté à la maison Legros et Co., qui l'accepta. Le 26, jour de l'échéance, les acceptants le payèrent en li- vrant à la dame veuve Brown deux cent cinquante sacs de café, pesant vingt et un mille quarante livres. En vertu de ce paiement, ladite veuve C. Brown leur fit la remise du mandat précité, dûment acquitté. L'opération à peine terminée, la nouvelle de la faillite de Reimbaud ne tarda pas à se répandre dans le commerce. Efîrayés de la position dans laquelle ils venaient de se pla- cer vis-à-vis du failli, par la livraison qu'ils avaient faite, pour son compte, des deux cent cinquante sacs de café dont la va- leur ne leur avait pas été payée, Aimé Legros et Co. crurent devoir sauver leurs intérêts, en revendiquant lesdits cafés. A une saisie-arrêt, qui avait été précédemment jugée vi- cieuse et annulée par le tribunal compétent, succéda une sai- sie-revendication pratiquée sur les deux cent cinquante sacs de café, qui se trouvaient encore dans le magasin de madame veuve C. Brown. Assignation, a la réquisition de A. B. White et Ce, fut donnée aux saisissants pour venir entendre prononcer la nul- lité de la saisie. — 124 — La cause ayant éprouvé, aux Gonaïves, quelque retard (levant l'ex-cour impériale de commerce, la maison sociale A. B. White et Co. en demanda le renvoi devant une autre cour, ce qui fut accordé par arrêt de la cour de cassation, à la date du 9 février 1858 : la juridiction du Port-au-Prince fut dési- gnée pour en connaître ; mais les causes qui avaient suscité cette demande en renvoi ayant cessé d'exister à cette époque, Aimé Legros et Co. firent opposition à l'exécution de cet arrêt, en demandant que la cause fut maintenue au même état devant la première cour, déjà saisie de Tinstance. Sur cette demande en opposition sortit arrêt, à la date du 28 avril 1858, qui y fit droit. C'est donc contre le jugement rendu par l'ex-cour com- merciale des Gonaïves, que les demandeurs en cassation pré- sentent les moyens suivants : lo. Vice (le forme et violation de l'art. 148 du Code de procédure civile, en ce que ce jugement, en scindant les faits, les a complètement dénaturés, à tel point qu'il est impossible de reconnaître positivement la position des parties envers le failli Reimbaud et le rapport qui existe entre elles dans le procès, ce qui est indispensable pour fixer le droit à l'égard de chacun, et l'étendue de leurs obligations respectives. Ces fiiits, ainsi dénaturés, ont conduit à des erreurs graves dans lesquelles la cour de commerce des Gonaïves, en considérant les demandeurs comme débiteurs de Reimbaud, et les sieurs A. B. White et Co. comme subrogés aux droits du prétendu créancier, par une acceptation de la part des demandeurs à leur payer une lettre de change, tandis qu'ils ne sont que des mandataires du mandant des demandeurs ; Ensuite les considérants sont en désaccord avec les faits réels du litige, et l'énumération des pièces est incomplète, puisqu'il n'est fait mention, dans le jugement, que de deux pièces suffisantes pour justifier le dispositif, tandis que les pièces essentielles du procès ont été omises ; Enfin la condamnation aux dommages-intérêts est sans motifs. Il ne suffisait pas d'établir un considérant vide de sens, tiré des principes consacrés par les art. 1168 et 1169 du Code civil, sur l'obligation de réparer un dommage causé, il fallait nécessairement établir les faits qui constituent ce dom- mage ; 2o. Fausse application des art. 570 et 571 du Code de com- merce, (?n ce que rien ne constate que les deux cent cinquante sacs de café aient été revendiqués dans le magasin du failli, ni dans le magasin d'un commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ; La dame veuve Brown n'a été que la mandataire de Reim- baud par substitution de messieurs White et Co., chargée de — 125 — recevoir le café et de l'expédier à son mandant par l'intermé- diaire de son substituant, ce qui a été déjà établi au procès. Ainsi, le magasin de la veuve Brown n'était ni celui du failli ni celui d'un commissionnaire chargé de vendre pour le compte du failli ; le contraire n'est pas même établi dans le jugement ; partant, ce premier considérant, en forme dubita- tive, ne précise rien, reste dans le vague, et ne peut justifier le dispositif, ce qui établit encore un défaut de motifs. Le troisième considérant, il est vrai, tranche la question en éta- blissant que les sieurs White et Co. sont les propriétaires in- commutables des cafés ; mais cette assertion, n'étant justifiée par aucune preuve, ne fait que fortifier le moyen tiré du dé- faut de motif, car nulle part, dans le jugement, on ne trouve un raisonnement ni la citation d'un acte ou d'un texte de loi qui déterminent comment les sieurs White et Co. sont deve- nus propriétaires incommutables des cafés qu'ils étaient char- gés de recevoir par un tiers, rien ne justifie la transmission de ce droit, tandis que le contraire sera prouvé dans le troi- sième moyen ci-après ; 3o. Fausse interprétation et fausse application des art. 115 et 119 du Code de commerce, en ce que non-seulement les faits ni les considérants ne justifient point l'application de ces articles, ni leur analogie à la question du litige, mais le qua- trième considérant établit irréfragablement le vice du dispo- sitif sous ce rapport, en constatant positivement que la forme de l'écrit ne constitue pas une lettre de change, un effet trans- latif de propriété. Or, ce n'était qu'une simple procuration de recevoir, et l'acceptation ne pouvait lier les demandeurs qu'envers le sieur Reimbaud, abstraction faite de l'intermé- diaire des mandataires ; Ainsi, il n'y a pas de considération de moralité qui puisse changer le caractère d'un acte rigoureusement déterminé par la loi : cette considération de moralité n'aurait pu produire effet, que si les demandeurs étaient débiteurs de Reiml)aud ou avaient provision de lui ; Le deuxième considérant du jugement, n'étant que l'anté- cédent de l'erreur du quatrième, est imprégné du même vice et justifie également ce troisième moyen ; 4o. Excès de pourvoi et violation de l'art. 626 du Code de commerce, en ce que cet article dispose que la procédure de^ vant les tribunaux de commerce se fait par les parties elles- mêmes ou leurs fondés de pouvoirs. Or, la cour de commerce des Gonaïves ne pouvait, sans violer la loi, condamner les de- mandeurs à payer des frais autres que ceux qui ont été rigou- reusement faits, le législateur, ayant voulu que les contesta- tions en matière de commerce fussent jugées à peu de débours. Cependant, au jugement dénoiicé, on voit c^ue les frais s'élè-» — 126 — vent à cent vingt et une gourdes et demie, ce qui n'a pu être qu'en allouant, comme en matière civile, des frais de défen- seurs publics accordés par le tarif; 5o. Excès de pouvoir et violation de l'art. 928 du Code de procédure civile et fausse interprétation de l'art. 142 dudit Code, en ce que le jugement, étant contradictoire, comporte de droit exécution forcée et définitive, avec la seule modifica- tion que, pour procéder à cette exécution, il faut fournir cau- tion. La cour ne pouvait, au mépris de cette disposition, faire dispenser les adversaires de fournir la caution exigée par le- dit art. 928 ; A ces causes et motifs, il plaira à la cour de cassation annuler le jugement dont est pourvoi, et renvoyer les parties devant une autre cour de commerce pour replaider l'affaire. Messieurs A. B. White, défendeurs, repoussent les moyens des demandeurs comme suit : lo. Sur le premier moyen : Il n'y a pas violation de l'art. 148 du Code de procédure civile dans le jugement attaqué, en ce que les faits y sont bien posés, assez clairs et très-exacts, les considérants sont en parfaite harmonie entre eux et dé- terminent très-bien le dispositif; Les pièces du procès y sont suffisamment désignées, et le jugement est assez motivé à l'endroit des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : Il n'y a pas fausse application des art. 570 et 571 du Code de commerce, en ce que la citation de ces articles n'a aucune portée dans la cause, pour condam- ner les demandeurs, le jugement attaqué n'aurait qu'à consi- dérer l'acceptation du mandat, d'une part, et son exécution, de l'autre ; Sur le troisième moyen : Il n'y a pas fausse interprétation ni fausse application des art. 115 et 119 du Code de com- merce, en effet, l'acceptation des sieurs Aimé Legros et Co. les liait tellement envers la dame Brown, représentant de la maison A. B. White et Co., qu'ils étaient demeurés, dès lors, les débiteurs de cette maison des deux cent cinquante sacs de café, et ils étaient tenus de les livrer, comme ils l'ont fait, au reste, sans qu'il fût besoin de savoir à quel titre ils les li- vraient; c'est-à-dire, s'ils étaient alors les débiteurs ou les créanciers de Keimbaud, s'ils avaient ou non un privilège sur ces cafés ; Sur le quatrième moyen : Il n'y a pas excès de pouvoir ni violation de l'art. 626 du Gode de commerce, en ce que la procédure a été régulièrement faite par les mandataires des parties, et, en admettant, d'ailleurs, qu'on eût violé cet ar- ticle, qu'il n'eût point été applicable, puisqu'il est abrogé par l'art. 6 de la loi du 16 juillet 1857. — 127 — Pour ce qui est des frais, dont parle ce moyen, les deman- deurs auraient dû d'abord en faire l'objet d'un référé devant le président de la cour impériale de commerce des Gonaïves, pour faire réduire les frai.--', s'ils étaient excessifs , mais non présenter à la cour de cassation un moyen qui n'a fait l'objet d'aucune discussion devant les premiers juges; Sur le cinquième moyen : Il n'y a pas violation de l'art. 928 du Code de procédure civile, ni finisse interprétation de l'art. 142, en ce que, en admettant même qu'une telle exécu- tion ne pût être ordonnée, qu'elle serait sans portée dans la cause, puisque l'exécution avait eu lieu avant le jugement, c'est-à-dire que les demandeurs en cassaiion s'étaient exécu- tés à l'avance, en livrant à madame Brown les deux cent cin- quante sacs de café. Aussi ne sont-ce pas messieurs Wliite et Co. qui ont de- mandé l'exécution provisoire, mais bien les demandeurs eux-mêmes qui viennent demander à la cour de cassation d'annuler un jugement rendu sur un chef de leur demande, seulement parce que ce chef a été décidé contre eux. En admettant que ce moyen fût bon, que les demandeurs seraient non-recevables à le proposer. A ces causes, les défen- deurs concluent au rejet de la demande. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. Archin pour les demandeurs, celles de Me. Ca- mille Nau pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les pièces produites et les moyens des parties ; Vu les art. 570, 571, 115 et 119 du Code de commerce, 148, 142 et 928 du Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu que si, pour faire ressortir le mal fondé de la de- mande en revendication faite, par les demandeurs, devant les premiers juges, le jugement attaqué a raisonné sur les prin- cipes généraux consacrés aux art. 570 et 571 du Code de commerce, il ne peut en résulter une violation de ces articles, lorsqu'il est bien démontré qu'ils n'ont pas servi de base à la décision attaquée. Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est établi que c'est en vertu d'un mandat ac- cepté, que messieurs Aimé Legros et Co. ont, de leur propre volonté, livré à madame veuve Charles Brown, pour le compte de messieurs White et Co., les deux cent cinquante sacs de café, qui font l'objet du litige ; que l'on trouve, dans les faits — 128 — et dans les considérants du jugement dénoncé, des motifs qui justifient parfaitement l'application des principes de la ma- tière aux faits de la cause ; d'où il suit que les art. 115 et 119 du Code de commerce n'ont été ni faussement appliqués ni faussement interprétés. Sur le quatrième moyen : Attendu que, aux termes de l'art. 70 du Code de procédure civile, toute demande en réduction de frais doit être préala- blement portée en référé devant le doyen du tribunal du fond ; que les demandeurs, n'ayant pas pris cette voie, ne peuvent se faire un moyen de cassation sous le prétexte que les frais insérés dans le jugement attaqué sont au-dessus de ceux de la loi. Sur Je cinquième moyen : Attendu que l'art. 928 du Code de procédure civile, placé sous la rubrique de la forme du pourvoi, n'exclut point l'art. 142 du même Code, qui confère aux tribunaux le droit d'or- donner l'exécution provisoire de leurs jugements sans cau- tion, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente; que, si l'art. 928 dispose que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, que l'exécution du jugement attaqué ne pourra être poursuivi qu'après avoir fourni bonne et valable caution, il est incontestable que le lé- gislateur, qui n'indique, pour ce cas particulier, qu'un mode de procéder, n'a pas entendu déroger ni détruire le principe établi en l'art. 142 ; qu'ainsi, il ne saurait y avoir ni excès de pouvoir ni violation de l'art. 142. Sur le premier moyen : Attendu que le jugement attaqué n'a point dénaturé ni scindé les faits du procès, comme le prétendent les deman- deurs ; que, dans la narration qu'il en a faite, il les a classés de manière à ne pas se méprendre sur la qualité des parties ; ainsi, ce premier chef doit être écarté ; Attendu, sur le fond, que la correspondance de messieurs Aimé Legros n'a pas servi de base à leur défense devant le tribunal de commerce des Gonaïves : ce second chef est aussi mal fondé ; Mais, attendu qtie le jugement dénoncé, dans l'appréciation des dommages-intérêts, s'est borné, dans son dispositif, à dire : " Considérant que, s'il est de droit naturel que celui qui " cause des torts à autrui lui en doit la réparation. Par ces " motifs, condamne, etc. " Attendu que si, en droit, les dommages-intérêts sont laissés à l'appréciation souveraine des premiers juges, néanmoins ils ne sont point affranchis de l'obligation de motiver leurs déci- sions sur ces dommages-intérêts; qu'en posant le principe établi par la loi, ledit jugement ne s'est pas expliqué sur la — 129 - cause qui donne lieu d'appliquer ce principe à l'espèce ; il ré- sulte, de là, que l'art. 148 du Code de procédure civile a été violé : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le chef du jugement relatif seulement aux dommages-intérêts, ordonne la confiscation de l'amende, renvoie l'aifaire pardevant le tri- bunal de commerce du Cap-Haïtien pour y être de nouveau jugée, et compense les dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 novembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 73.) ARRÊT qui statue sur la plainte de la citoyenne Philotine Philogène contre Bienaimé Hectok, juge de paix de Jacmel. Du 28 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Sur la plainte de Philotine Philogène, adressée au com- missaire du Gouvernement près le tribunal civil de Jacmel contre Bienaimé Hector, juge de paix du lieu, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la plainte de la citoyenne Philotine Philogène ; Vu l'art. 381 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il résulte de cette plainte que le fait imputé au citoyen Bienaimé Hector, juge de paix de Jacmel, est d'avoir usé de violences graves sur la personne de Philotine Philo- gène, en la frappant de plusieurs coups de bâton ; Attendu que, pour s'assurer de l'existence de la prévention, il est nécessaire de la soumettre à une insiruction : Par ces motifs, le TRIBUNAL renvoie ledit juge de paix pardevant le juge d'instruction du ressort du tribunal civil de — 130 — Jacmel et le ministère public près ledit tribunal, qui rempli- ront les fonctions déterminées en l'art. 381 ci-dessus visé, afin qu'après l'instruction, le magistrat instructeur se conforme au vœu de l'art. 382 du Code sus-énoncé. Donné de nous J, P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 no- vembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 74.) AERÉT qui, sur la demande de dame Faubert, née Larac, annule en partie im jugement rendu, le 23 juillet 1858, par l'ex-cour de commerce du Port-au-Prince, et rejette le pourvoi de Jules Roquet, contre le même jugement. Du 28 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 23 juillet 1858, l'ex-cour de commerce du Port-au- Prince a rendu un jugement qui a été attaqué à la fois par madame Faubert, née Larac, propriétaire en cette ville, et le sieur Jules Roq,uet, négociant étranger audit lieu. Les moyens de cassation produits par la dame Faubert sont ainsi conçus : lo. Violation de l'art. 135 du Code de commerce, en ce que, en vertu de cet article, l'endossement du sieur Reimbaud sur la lettre de change, objet du litige, n'en opère pas le transport à madame Faubert, cet endossement n'est qu'une procuration ; qu'en dépit de la loi, le jugement dont est pour- voi en fait un endossement qui constitue la dame Faubert propriétaire de la traite ; afin de la rendre responsable du paiement, on s'étaie, sur cette circonstance, que c'est à ma- dame Faubert que Mr. Jules Roquet a remis le prix de cette traite : le paiement de la valeur de la traite par Mr. Jules Hoquet pourrait suppléer à l'insuffisance de l'endossement, qui en rend Mr. Roquet propriétaire ; ce paiement ne peut influer en rien sur l'endossement de Reimbaud à la dame Faubert, il ne peut changer la procuration de Reimbaud en un transport parfait de son droit de propriété. D'après la doc- trine erronée du jugement attaqué, tout mandataire qui rece- — 131 — vrait, pour compte d'autrui, la valeur d'une traite, en serait garant du paiement envers le porteur ; 2o. Fausse application de l'art. 137 du Code de commerce. Cet article, en effet, en disant que celui qui a endossé une lettre de change est tenu à la garantie solidaire envers le porteur, n'a pu entendre parler du mandataire qui endosse la lettre pour compte de son mandant ; car, en matière de man- dat, la signature du mandataire engage le mandant et non le le mandataire personnellement. La signature de madame Faubert sur la traite engageait Reimbaud, son mandant, le rendait garant solidaire vers le porteur, mais n'a pu engager personnellement la dame Faubert, sa mandataire ; 3o. Violation de l'art. 1142 du Code civil. Cet article dé- fend de diviser l'aveu judiciaire ; or, le jugement dont est pourvoi a divisé et même delignré l'aveu émané du fondé de pouvoir de madame Faubert. On avait déclaré de vive voix, aussi bien que dans les conclusions, que la dame Faubert avait reçu de Mr. J. Roquet le montant de la traite pour compte et comme mandataire de Reimbaud, et qu'elle en avait fait l'usage indiqué par Reimbaud. Le jugement attaqué transforme cette déclaration en un aveu que madame Faubert avait reçu la somme pour son compte personnel. Il a donc di- visé l'aveu au mépris de l'art. 1142 du Code civil. 4o. Excès de pouvoir et violation des art. 111 et 624 du Code de commerce. A supposer même que madame Faubert n'eût pas été la mandataire de Reimbaud, sa signature sur la traite n'eût valu que comme simple promesse (art. 111); par conséquent, même dans ce cas, la contrainte par corps n'eût pu être prononcée contre elle (art. 624), et cependant le ju- gement attaqué, avec moins d'égards pour le sexe que la loi elle-même, a prononcé la contrainte par corps contre la dame Faubert. Mr. Jules Roquet, par l'organe de son avocat, présente les moyens suivants : lo. Excès de pouvoir, violation et fausse interprétation des art. 1100 et 1105 du Code civil, en ce que le jugement atta- qué a méconnu l'autorité des énonciations insérées dans le billet souscrit par le sieur L. A. Roy, en faveur du deman- deur. Il ne pouvait, sans violer les articles précités, aller pui- ser dans les livres du sieur E. Reimbaud une prétendue preuve de paiement des quatre mille neuf cent quarante et une gourdes réclamées par le sieur Jules Roquet, pour solde du bon du sieur L. A. Roy ; c'est donc, en un mot, mécon- naître la foi due aux actes sous seing-privé, et commettre un flagrant excès de pouvoir. D'ailleurs, cette prétendue preuve de paiement, résultant des livres du sieur E. Reimbaud, au- rait dû être opposée au demandeur, subir son examen et ses — 132 — observations. Il n'en a pas été ainsi, et, contrairement aux dispositions de l'art. 1106 du Code civil, on a étendu les effets des actes des sieurs E. Reimbaud et L. A. Roy aux af- faires personnelles du demandeur. 2o. Violation de l'art. 148 du Code de procédure civile, et, par suite, excès de pouvoir, en ce que le point de droit du jugement attaqué ne contient point i'énonciation de l'objet de Ja demande du demandeur, point essentiel de ses réclama- tions contre le sieur L. A. Roy. En effet, le sieur Jules Ro- quet, après avoir reconnu de bonne foi une somme de dix mille gourdes environ, qu'il a permis sur l'obligation que lut avait souscrite le sieur Roy pour la traite des cinq mille francs, tout en demandant que madame Faubert soit con- damnée à en restituer la valeur au sieur L. A. Roy, a aussi réclamé de ce dernier le solde de son obligation, s'élevant à quatre mille neuf cent quarante et une gourdes. Telle était donc la demande du demandeur; or, en vertu du principe consacré à l'art. 148 du Code de procédure civile, le jugement attaqué, dans son point de droit, aurait dû faire mention de cette réclamation, qui est la seule objection faite à la de- mande de L. A. Roy. 3o. Fausse interprétation et fausse application de l'art. 137 du Code de commerce, en ce que le jugement attaqué n'au- rait pas dû établir deux condamnations séparées, l'une contre madame Faubert, en faveur du demandeur, Tautre contre ce dernier, en faveur du sieur Vj. A. Roy. Fn agiissant ainsi, il a méconnu le principe de la garantie solidaire établie en faveur des porteurs de traites. Four être en barmonie avec la loi, i\ aurait dû condamner les deux endosseurs, solidaifement l'un pour l'autre, à payer la valeur de la traite au sieur L. A. Roy» De cette manière, l'un ne serait pas exposé a payer pour l'autre, sans avoir droit de répétition. Fn divisant la condam- nation, il a faussement interprété et faussement appliqué l'ar- ticle précité. 4o. Pour se ménager son recours contre madame Faubert, en cas qu'elle vienne à obtenir la cassation du jugement atta- qué, le demandeur dit qu'il y a fausse interprétation et fausse application des art. 135, 137 et 161 du Code de commerce; en effet, suivant la doctrine soutenue par madame Faubert, l'endossement étant irrégulier, ne peut opérer transfert de la lettre de change, il n'est qu'une simple procuration. Le juge- ment attaqué, ayant reconim l'irrégularité de la lettre de change et de l'endossement, n'aurait pas dû condamner le de- mandeur et madame Faubert à en payer la valeur. 5o. Vice de forme, excès de pouvoir et violation du droit de la défense, en ce que le jugement attaqué n'a point laissé au demandeur la faculté de se défendre sur le fond du droi<^^ — 133 — de la demande du sieur L. A. Roy, ni sur la fin de non-rece- voir fjrésentée par madame Faubert contre la régularité de l'endossement et de la traite, qui a fait l'objet du litige. En effet, sur les conclusions prises par le sieur L. A. Roy, ten- dant à faire la preuve de la valeur fournie et de la quittance des quatre mille neuf cent quarante et une gourdes qui lui sont réclamées par le demandeur, la cour a jugé définitive- ment la demande, sans avoir entendu les parties dans leurs moyens de défense au fond. De là, l'excès de pouvoir et la violation du droit de la défense. Me. Arcbin repousse les moyens ci-dessus allégués, en sou- tenant que le jugement attaqué n'a violé aucun des articles cités par les demandeurs. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Camille Nau pour la demanderesse, celles de Me. Archin pour le sieur Roy, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibéra- tion en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 135, 137, 111, 524 du Code de commerce, et 1142 du Code civil; Attendu, sur le premier, deuxième et troisième moyens, que si les art. 135 et 137 ci-dessus cités, établissent que la propriété des effets de commerce se transmet par voie d'en- dossement régulier, ils n'interdisent pas au porteur de sup- pléer à l'insuffisance d'un endos irrégulier, en prouvant que la propriété de l'effet lui a été transmise, et qu'il en a payé la valeur; que vouloir le contraire, c'est exclure tout principe de justice et d'équité ; Attendu, dans l'espèce, que, quoique l'effet commercial, objet du litige, manque des indications exigées par la loi, pour valoir comme endossement régulier, il est néanmoins constant que le jugement dénoncé porte, en termes formels, que la dame Faubert, née Larac, a reconnu en avoir reçu de Mr. Jules Roquet, le montant qu'elle a employé, selon son aveu même, à ses affaires ou à celles d'une personne étran- gère au procès; qu'ainsi, par suite des difficultés qui ont donné lieu au procès, et des preuves par lui acquises, le tribu- nal qui a rendu le jugement dont est pourvoi, a fait une juste et intelligente appréciation des faits et des circonstances de la cause, en condamnant la demanderesse à payer, à Mr. Jules Roquet, ledit effet commercial endossé par elle en sa faveur, lequel, expédié à Tétranger, est retourné protesté, faute de paiement ; que, d'aillcurs,"le dispositif dudit jugement, qui est — 134 — suffisamment justifié, ne saurait, sous aucun rapport, fournir matière à cassation ; Mais, attendu, sur le quatrième moyen, que cette condam- nation est relative à un endossement irrégulier qui, dès lors, est considéré comme simple procuration, il suit de là que, en y appliquant la contrainte par corps, le jugement attaqué a commis une contravention formelle à la loi : Le TRIBUNAL, par conséquent, casse et annule ledit ju- gement, au chef seulement touchant la contrainte par corps, maintient les autres dispositions dudit jugement, ordonne la remise de l'amende, et déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi; dépens compensés. Statuant sur le recours dirigé contre le même jugement par le sieur Jules Roquet, fondé sur ce que le tribunal a violé la loi, en n'admettant pas sa réclamation contre le sieur L A. Roy : Vu les articles sur lesquels reposent les moyens du pour- voi ; Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, qu'une traite de cinq mille francs, tirée de Akermann et Noëtzli, faveur du sieur E. Reimbaud, sur Gaudet de Paris, et accep- tée par celui-ci, est retournée protestée, û\ute de paiement; qu'il est aussi établi, par le jugement, que le demandeur a endossé ladite traite en faveur de L. A. Roy, contre le paie- ment fait par ce dernier audit Jules Roquet; qu il est évident que c'est la même traite, dont madame Faubert a touché le montant, qui, d'après son aveu, a été employée à ses affaires ; qu'ainsi, ce jugement qui, dans sa rédaction, énumère les questions résultant des difficultés soumises aux juges, souve- rains appréciateurs des actes et des circonstances du procès, en rejetant, comme il l'a fait, la réclamation du sieur Jules Roquet contre le sieur L. A. Roy, loin de violer les articles invoqués par le demandeur, s'est exactement confortné aux vrais principes de la matière : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, et condamne le sieur Jules Ro- quet aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, P. Thézan, St.-Laurent Leblanc, et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 no- vembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Chaiies, et Duviella, greffier. — 135 — (No. 75.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de 0. Chanlatte, tuteur des mineurs J. Hogarth, contre un jugement rendu par le tribunal de commerce du Port-au-Prince, en faveur des héritiers G. Pia^|^>r. Da 12 décembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le 17 août 1857, feu Gustave Pierson, souscrivit un billet de mille trois cent soixante-quatre gourdes, payable à l'ordre de John Hogarth, pour marchandises étrangères qui lui avaient élé livrées. Au décès de G, Pierson, arrivé vers la fin de la même année, John Hogarth, pour avoir paiement de cette somme, assigna les héritiers du défunt en reprise d'ins- tance et ensuite en paiement du billet en question. Le tribu- nal de commerce du Port-au-Prince, saisi de la demande, condamna par défaut la succession à payer. Sur l'opposition formée par les héritiers Pierson. sortit un second jugement qui annule le premier pour vice de forme, et condamne John Hogarth aux dépens. C'est contre ce dernier jugement que Oscar Chanlatte, tuteur des mineurs J. Hogarth, s'est pourvu sur les moyens dont voici l'analyse : lo. Excès de pouvoir de la part du tribunal de commerce, en ce que John Hogarth ayant excipé d'une fin de non-rece- voir basée sur l'art. 8 de la loi du 7 juillet 1857 sur l'impôt foncier, en faisant remarquer que les opposants n'avaient pas fait mention du numéro de leur quittance foncière, dans la requête en opposition : ce tribunal devait déclarer l'opposi- tion non-recevable. 2o. Violation de l'arl. 71 du Code de procédure civile, ex- cès de pouvoir et violation de la loi du 15 juillet 1857, com- binée avec l'art. 148 du Code de procédure civile, en ce que la rédaction du jugement n'a pas été faite sur les qualités si- gnifiées entre les parties, comme le prescrit la loi. Les défendeurs n'ont fourni aucune défense. Le rejet du pourvoi a été prononcé ainsi qu'il suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. BisTOURY pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les pièces produites et les moyens du demandeur ; Vu les art. 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier, 71 et 143 du Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que, par les termes clairs et précis de l'art. 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier, il est évident que le législateur n'a entendu exiger la mention — 13G — du numéro du bordereau acquitté de l'impôt foncier, que dans les requêtes ou exploits qui servent à introduire l'ins- tance devant les premiers juges ; Qu'on ne saurait, en l'espèce, appliquer aux héritiers Pier- son les dispositions de l'art. 8 précité , en ce que leur demande en opposition ne change point leur qualité de défen- deurs au principal, et, comme tels, ils sont placés dans l'exemption de la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'opposition qui règle les droits de la partie condamnée par défaut, n'est pas soumise, quant à sa forme substantielle, à toutes les formalités contenues en l'art. 7 du Code de procédure civile, en ce que cet article n'a trait qu'aux exploits d'ajournement qui lient l'instance devant les juges du fond : Sur le troisième moyen : Attendu que le jugement attaqué contient, dans toutes ses parties, les formalités prescrites par l'art. 148 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas vrai de dire, comme le de- mandeur, que ce jugement a été expédié sans qualités; il ré- sulte des circonstances sus-relatées, que les trois moyens présentés sont sans fondement : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cass;ition, en audience publique du 12 décembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordoimé à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Égalité, KÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 10. — (No. 76.) ARRÊT qui rejette le pourvoi d'O. Chanlatte, tuteur des mineurs J. Hogarth, contre un jugement rendu, le 25 mai 1859, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince, au profit de Jn.-Ls. Zamob. Du 12 décembre 1850. NOTICE ET MOTIFS. Le 29 octobre 1858, le tribunal de commerce du Port-au- Prince rendit un jugement par défaut, qui condamne Jean- Louis Zamor à payer, à la succession de Jobn Hogarth, la somme de mille sept cent cinquante-trois gourdes dix-huit centimes, pour marchandises étrangères à lui vendues et li- vrées. A la signification du jugement faite par D. Chapotin, en date du 24 janvier dernier, Jean-Louis Zamor y forma op- position, faisant valoir pour griefs que l'assignation qui lui avait été donnée pour comparaître pardevant l'ancienne cour commerciale, ne pouvait saisir cette juridiction, puisque la créance avait subi une réduction ; que de plus, cette assigna- tion était nulle, pour n'avoir pas été enregi.strée. Les parties plaidèrent contradictoirement sur l'opposition. Sortit jugement, en date du 25 mai 1859, qui, faisant droit à l'opposition, annule le jugement par défaut du 29 octobre, et condamne la succession John Hogarth aux dépens, dans la parsonne d'Oscar Chanlatte, procédant comme tuteur des mineurs Hogarth. Ce jugement est attaqué par les moyens suivants : lo. Violation des art. 5 de la loi du 15 juillet 1857, 148 du Code de procédure civile et 113G du Code civil, en ce (jue le jugement commercial contradictoire doit être rédigé et expé- dié sur des qualités signifiées entre les parties; cette forma- lité n'ayant pas été observée, il y a violation des articles sus- iiivoqués. La signification du jugement dénoncé est nulie, — 138 — poar n'avoir pas fait mention de la date à laquelle il a été 1 ondu, ni du mois, de l'année et du siège du tribunal. 2o. Excès de pouvoir, violation de la loi du 21 mai 1857, le l'art. 646 du Code de commerce et 10 du Code civil, en ce que le demandeur n'est pas tenu de donner sommation au dé- ibndeur aux fins de plaider, la loi n'ayant pas assujetti le de- landeur à cette formalité. 3o. Violation de l'art. 111 de la loi organique, en ce que v>pposition à im jugement commercial doit se faire par un iuiissier du tribunal de commerce. Dans l'espèce, Numa Des- ûiottes, huissier au tribunal civil, ne pouvait saisir le tribunal r.o commerce de l'opposition de son jugement, que par ordon- lîjce qui l'autorise à cet effet j que Desgrottes n'ayant pas • autorisé par le doyen pour signifier cette opposition, n'a- : ut pas caractère légal ; partant, l'opposition est nulle. -in. Violation de l'art. 375, 4e. alinéa, du Code de procédure ile, en ce que l'un des juges du jugement dénoncé, ayant it^ reconnu débiteur de l'une des parties, a été récusé sans a'on eût fait juger la récusation, ce magistrat y a passé itre pour juger le procès, quand il était tenu de se déporter. 5o. Violation de l'art, 162 du Code de procédure civile^ en ;' que le jugement par défaut est réputé exécuté, lorsqu'il xiste un acte constatant que le condamné a eu connaissance l'exécution de ce jugement ; que, par le fait de la dénon- tion du 29 janvier 1859 de la saisie-arrêt opérée le 28, il bien établi que J. L. Zamor a eu pleine connaissance de ' :^istence du jugement. J L. Zamor, avant de repousser les moyens du fond, prê- ate une fin de non-recevoir ainsi conçue : Que le deman- eir sera déclaré non-recevable, en ce que les mineurs, au on de:squels le pourvoi est formé, étant propriétaires de ils f(.>uciers, étaient tenus, pour valider leur pourvoi, d'in- T dans la requête le numéro du bordereau acquitté, cons- !it que l'impôt auquel ils sont assujettis avait été payé. Au fond : Jontre le premier moyen. — Il n'y a pas violation des art. de la loi du 15 juillet 1857, 148 du Code de procédure ci- V le et 1136 du Code civil, en ce que, pour invoquer devant tribunal de cassation la violation du principe que consacrent ;^s articles, il faudrait qu'une décision sur la matière eût eu i! devant le tribunal du fond, nitre le second moyen. — Il n'y a ni excès de pouvoir, ni . , ition de l'art. 646 du Code de commerce, de l'art. 10 du le civil et de la loi du 21 mai 1857, l'article prétendu ; ié n'ayant pas été invoqué, ce moyen n'est pas libellé ; i art. 10 précité n'a pas trait au procès, et il suffit, dit le dé- codeur, de voir la contexture du jugement attaqué, pour se — 139 — convaincre qu'il ne s'agit nullement de sommation aux fins de plaider, mais bien de défaut d'enregistrement de l'avenir, qui liait le procès devant le tribunal de commerce. Contre le troisième moyen. — Il n'y a pas violation de l'art, 111 de la loi sur l'organisation judiciaire, en ce que cette question n'a pas été l'objet du procès devant les pre- miers juges. Contre le quatrième moyen. — Il n'y a pas violation de l'art. ii75, 4e. alinéa, du Code de procédure civile, ni de l'art, 377 dudit Code, et moins encore de l'art, 162, car il ne s'agit point de savoir s'il y a eu présomption que \g jugement a été exécuté ; ainsi, ce moyen est aussi mal fondé que les précé- dents. C'est en cet état que le rejet du {pourvoi a été prononcé par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me, BisTOURY pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les pièces produites et les moyens des parties ; Vu les art. 1136 du Code civil, 148, 162 et 379 du Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le jugement dénoncé contient, dans ses par- ties substantielles, les noms des mineurs Hogarth, qui ont figuré dans l'instance devant le tribunal du fond; qu'on n'y trouve aucune omission qui fasse remarquer que les qualités des parties n'y ont pas été insérées telles que le prescrit la loi; Attendu, en droit, qu'il ne suffit point, pour infirmer un acte authentique, de s'arrêter aux allégations d'un fait non appuyé de preuves ; Attendu, pour ce qui a trait au moyen basé sur les art. 1136 du Code civil et 148 du Code de procédure, que, s'agis- eant dans le premier article de l'autorité de la chose jugée, on ne saurait appliquer à la cause ce moyen non libellé, qui n'a aucun rapport aux faits plaides devant les premiers juges. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la loi sur les patentes : Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les forma- lités à observer dans l'opposition formée à un jugement par défaut, ne sont point régies par l'art. 71 du Code de procé- dure civile, en ce que l'opposition est une suite et un complé- ment nécessaire du droit de la défense, qu'emploie l'opposant pour faire réformer le jugement; d'où il suit que le sieur — l40 — Jean-Louis Zamor, demandeur en opposition, était dispensé d'insérer dans sa requête le numéro de sa patente. Sur le troisième moyen : Attendu que le sieur N. Desgrottes, ayant été dûment as- sermenté pour remplir les fonctions d'huissier près le tribunal civil du Port-au-Prince, était revêtu d'un caractère légal pour signifier l'opposition du jugement à la requête du sieur Jean- Louis Zamor ; qu'aucune loi n'imposait l'obligation à cet huis- sier, dans l'espèce, de se faire autoriser pour signifier cette opposition. Sur le quatrième moyen : Attendu que la loi, en donnant le droit à une partie de ré- cuser un magistrat, a tracé la voie à suivre pour y parvenir ; que l'on se rend nécessairement non-recevable à jouir de cette faculté, lorsque la partie qui récuse ne suit point, dans l'exer- cice de ce droit, les formalités exigées par le législateur ; Attendu que le demandeur, n'ayant point observé les dis- positions impératives de Part. 379 du Code de procédure ci- vile, qui l'astreignaient à produire sa récusation avant le com- mencement de la plaidoirie, n'était plus en droit de récuser le juge Thibaud, lorsque déjà l'affaire se trouvait au délibéré, et qu'il n'avait point justifié que les causes de cette récusation -fussent survenues poslérieurement. Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des termes du jugement attaqué, que le demandeur ait agité, devant le tribunal civil du Port-au-Prince, la question de savoir si, par une saisie-arrêt faite et dénoncée, le jugement auquel était venu en opposition le sieur Jean-Louis Zamor était réputé exécuté ; que, de là, il suit que l'art. 162 du Code de procé- dure n'a pas été violé : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, confisque l'amende au profit de la caisse publique, et condamne le de- mandeur aux dépens. Donné de nous D. Lapond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 12 décembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main ; à tous conmian- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le juge remplissant les fonctions •de doyen, les juges, et le greffier. — Si<^né : D. Lafond, — 141 — P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. Charles, et Duviella, greffier. (No. 77.) ARRÊT qui 7'ejette le pourvoi de la dame Nicolas Gre- nier, contre un jugement rendu, le 17 décembre 1858, par le tribu- nal de commerce du Port-au-Prince, au bénéfice de la veuve Poly- nice Jn.-Jacques. Du 12 décembre 1859^. NOTICE ET MOTIFS. Par exploit de l'huissier D. Chapotin, en date du 15 juin 1858, la dame Nicolas Grenier a été assignée eu paiement d'une somme de deux mille six cent cinquante-deux gourdes, pour balance de compte des marchandises dues à la veuve Polynice Jean-Jacq.ues. L'affaire portée au tribunal de com- merce de ce ressort, sortit jugement par défaut qui reconnaît légitime la créance réclamée. Ce jugement signifié, on y a formé opposition. Par jugement contradictoire, rendu le 17 décembre 1858, la débitrice a été condamnée à payer la somme réclamée, et le même jugement a fixé la durée de deux ans d'emprisonnement pour la contrainte par corps à exercer en cas de non-paiement. S'étant pourvue en cassation, la dame Nicolas Grenier, ex- cipe qu'on lui a signifié à payer les condamnations prononcées contre elle par un jugement du 17 septembre 1858, tandis qu'elle n'a été assignée que le 9 octobre de la même année ; que partant, le jugement signifié a été rendu sans assignation préalable, et que ce jugement prononce contre elle la con- trainte par corps, quand la loi la dispense de cette contrainte. La veuve Polynice Jean-Jacques propose les moyens sui- vants, pour repousser le pourvoi : Fin de non-recevoir. La voie respectueuse devant toujours être prise avant la voie extraordinaire, l'opposition devait être épuisée avant la cassation ; que madame Grenier ait ou non comparu sur l'op- position, elle devait attendre le jugement à intervenir sur sa demande, avant de se pourvoir en cassation ; elle est, par ce fait, non-recevable. Au fond. En supposant que l'on eût porté dans la signification du jugement qu'il a été signifié en septembre, cette erreur, alors même qu'elle constituerait une nullité, ne | air- rait entacher que la signification, et non le jugement yr; même. _ 142 — Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Deslandes pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et, après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les pièces du procès et les moyens des parties ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par la défen- deresse : Attendu que, par sa requête, signifiée le 15 mars de cette année, la dame Nicolas Grenier avait formé opposition à un jugement par défaut rendu contre elle, le 17 septembre 1858, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince, faveur de la dame Polynice Jean-Jacques ; Attendu que, sans avoir fait juger l'instance sur l'opposition faite à ce jugement, elle a pris la voie extraordinaire de la cassation; qu'il est de principe que la voie de l'opposition une fois prise, comme dans l'espèce, doit être épuisée comme étant la plus respectueuse ; que, par l'économie de ce principe, il résulte que la dame Nicolas Grenier n'est pas recevable à for- mer un pourvoi en cassation contre le même jugement auquel elle a fait opposition : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des moyens du fond, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, et condamne la deman- deresse aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Lanrent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 12 décembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. • — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 78.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Clytie Greniek, contre un jugement rendu, le 24 octobre 1^56, par l'ex-cour de commerce du Port-au-Prince, en faveur de A. B. White et Cie. Du 28 décembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Clytie Grenier, débitrice d'une somme de cinq mille sept cent soixante-cinq gourdes, pour marchandises étrangères à elles vendues et livrées par la raison sociale A. B. Wiute et — 143 - Cie., fut assignée par exploit de l'huissier Duvet aîné. A l'au- dience du tribunal de commerce du Port-au-Prince, le 24 oc- tobre 1856, les parties plaidèrent contradictoirement. La dé- bitrice demanda un délai pour se libérer ; le tribunal, faisant droit à sa demande,, la condamna à payer la somme réclamée dans le délai d'un an. Pourvoi en cassation par Glytie Grenier contre ce juge- ment. Le moyen unique qu'elle fait valoir consiste à dire que : Ge jugement lui donne une fausse qualité, en portant dans son intitulé marchande jnibliqiiCj quand elle n'a jamais fait le commerce ;, que l'acquisition de quelques marchandises qu'elle a faite de la maison White et Cie. n'était que pour le compte du sieur Décimus Grenier, son frère ; à ces causes, elle con- clut qu'il plaise à la Cour casser et annuler le jugement dé- noncé. Les sieurs White et Co., par l'organe de Me. Deslandes, leur défenseur constitué, repoussent ce moyen par une fin dte non-rece voir, avant d'aborder le fond. Aux termes de l'art. 922 du Code de procédure civile, il est accordé aux parties, à leurs héritiers ou ayant cause, un dé- lai fatal de trente jours, à partir de la signification du juge- ment à personne ou domicile,, pour se pourvoir en cassation ; dans l'espèce, la demanderesse a foit son pourvoi hors du dé- lai, c'est-à-dire dix-huit mois après la signification du juge- ment ; partant, elle est déchue de son pourvoi. Au fond. La loi réputant acte de commerce tout achat de marchaur dises pour les revendre, et mademoiselle Clytie Grenier ayant acheté des marchandises pour plus qu'une consommation, elle a fait nécessairement acte de commerce,, ce qui la, rend justi- ciable du tribunal de commerce. Le rejet du pourvoi a été prononcé par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Deslandes pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ;: Vu le jugement attaqué^^les pièces du procès et les moyens des parties ; Statuant sur le moyen unique, tiré de ce que îe jugement attaqué donne à la demanderesse une fausse qualité, celle de marchande publique, quand elle n'a jamais fait le commerce : Attendu qu'il est de présomption légale que tout achat fiiit en compte courant constitue un acte de commerce, lorsqu'il n'est pas prouvé que les marchandises achetées aient une autre destination ; -— 144 — Que, dans l'espèce, on ne trouve nulle part, dans le compte produit par les sieurs A. B. White et Co., des éléments qui justifient que la vente des marchandises, faite à la demoiselle Clytie Grenier, ait eu lieu pour le compte d'un tiers ; d'où il suit que son allégation, à cet égard, ne saurait être ap- préciée : Par CCS motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende, et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous D, Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 12 décembre LS59, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 79.) ARRÊT qui statue sur la demande d'Ulysse Depestre, négociant à Jacmel, contre la dame J. J. Barolette, née Alyma Aly. Du 19 décembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur la re- quête dont suit la teneur : " A Monsicai' le Doyen et Messiem^s les Juges du Tiibunal de cassation. " Le citoyen Ulysse Depestre, négociant-consignataire, de- meurant et domicilié à Jacmel, ayant pour défenseur consti- tué Me. Mode, militant i)rès le tribunal civil de Jacmel, " Contre la dame JiL-Jacques Barolette, née Alyma Aly, marchande publique, demeurant à Jacmel, " A l'honneur de vous exposer que, à l'effet d'obtenir paie- ment d'une somme de quatre mille six cent soixante-treize gourdes cinquante centimes, que la sus-nommée lui doit, ap- pert extrait de compte qu'il vous soumet, il la lit assigner à comparaître pardevant le tribunal de commerce de Jacmel, — 145 — pour s'entendre condamner an paiement de cette somme ; que vainement il comparut devant ce tribunal, à l'efFet d'obtenir jugement, " Les juges du tribunal de commerce s'étant successivement déportés comme créanciers de la dame Jean-Jacques Baro- lette. " L'exposant requiert donc qu'il vous plaise de renvoyer pardevant le tribunal civil de Jacinel, à l'eifet d'exposer sa demande sur l'assignation sus-énoncée, et arriver, par là, à telle solution que de droit. " Ce sera justice. Signé : F. Mode. " Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les pièces produites à l'appui de la demande ; LE TRIBUNAL; Attendu que de ces pièces et du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce de Jacmel, il résulte que tous les juges de ce tribunal se sont déportés de l'affaire exis- tant entre le demandeur et la dame Jean-Jacques Barolette, par le motif qu'ils sont créanciers de cette dame ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la demande en renvoi ; Désigne, par conséquent, le tribunal de commerce du Port- au-Prince pour connaître de la contestation qui fait l'objet de la demande sus-énoncée. Donaé de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, P. Thêzan, Jh. Alexandre jeune et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 19 dé- cembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, C. Ls.-Cliarles, et Duviella, greffier. (No. 80.) ARRÊT semblable, du même jour, pour les mêmes motifs, sur la demande de Georges Ballard et Cie., négociants étrangers, contre la dame J. J. Barolette, débitrice de 8,138 gourdes 20 cen- times. — Présidence du doyen J. P. Dauphin. — Rapport du juge D. Lafond. — Conclusions du commissaire du Gouvernement A. Germain. — 146 — (No. 81.) ARRÊT semblable, du même jour, pour les mêmes motifs, sur la demande de Z. et C. Lafontant, négociants, contre la dame J. J. Barolette, débitrice de 3,356 gourdes 50 centimes. — Prési- dence du doyen J. P. Dauphin. — Rapport du juge C. Ls.- Charles. — Conclusions du commissaire du Gouvernement A. Germain. (No. 82.) ARRÊT semblable, du môme jour, pour les mêmes motifs, sur la demande de D. Bergeron et Cie., négociants, contre la dame J. J. Barolette, débitrice de 1,698 gourdes, 75 centimes. — Présidence du doyen J. P. Dauphin. — Rapport du juge D. La- fond. — Conclusions du commissaire du Gouvernement A. Ger- main, (No. 83.) ARRET qui rejette la demande en suspicion légitime sou- levée contre le tribunal civil du Cap-Haïtien, en ses attributions correctionnelles, par la dame Renaud Moreau. Du 19 décembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de la dame Renaud Moreau, en date du 9 décembre 1859, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces produites à l'appui de la requête de la dame R. Moreau; Attendu que de ces pièces, il résulte que les faits allégués par la demanderesse reposent sur de simples allégations, qui ne peuvent nullement déterminer l'admission de sa de- mande : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare dénuée de fonde- ment la suspicion légitime élevée contre le tribunal civil du Cap-Haïtien, en ses attributions correctionnelles. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen And ré- Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 28 no- vembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, C. Ls.-Charles, et Duviellti, greffier. — 147 — (No. 84.) ARRÊT qui statue sur la requête de Jérôme-Duracé Baugé, des Gonaïves, renvoyé au tribunal correctionnel du lieu, sous la prévention de blessures volontaires faites sur la personne d'Emile Bourjolly. Du 20 novembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de J. D, Baugé, en date du 6 décembre 1859, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Vu l'art. 429 du Code d'instruction criminelle ; Le TRIBUNAL, Attendu que de la requête du citoyen Jérôme-Duracé Baugé et des pièces sus-mentionnées, il résulte que les faits par lui articulés suffisent pour déterminer l'admission de sa demande en suspicion légitime contre le tribunal correction- nel des Gonaïves ; Dessaisit, par conséquent, ce tribunal, de la cause mention- née dans la susdite requête, et la renvoie, ainsi que les par- ties, pardevant le tribunal correctionnel séant au Port-au- Prince. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais do justice du tribunal de cassation, en audience publique du 31 octobre 1859, an 56e. de rindépeiidance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls- Charles, et Duviella, greffier. (No. 85.) ARRET qui statue sur la requête de John Monosiet, ^ ancien commerçant. Du 20 décembre 1859. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : — 148 — A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges et supppléants de juges du Tribunal de cassation de la République. " Magistrats, " Le citoyen John Monosiet, ex- commerçant, demeurant au Port-au-Prince, co-associé de l'ex-raison sociale Montrosier et Co., ayant pour avocat le soussigné, " A l'honneur de vous exposer qu'une association commer- ciale s'étant établie entre Mr. M. Montrosier et lui, la disso- kition de la société arrivant, il fallut recourir, pour régler un différend né de la liquidation, aux arbitres, comme le prescrit la loi; que Mr. M. Montrosier fut, par un premier jugement arbitral, condamné au paiement d'une certaine somme pour les torts causés à l'exposant; que ce jugement arbitral ayant été cassé par arrêt du tribunal de cassation, en date du 7 juil- let 1857, qui renvoie les parties devant de nouveaux arbitres, l'exposant fit connaître, par acte d'huissier, à son adversaire, les arbitres de son clioix, le sommant de nommer les siens ; que cette sommation étant restée sans effet, l'exposant fut obligé d'assigner Mr. Montrosier en nomination d'arbitres, et pour voir, faute par lui d'en avoir choisi, le tribunal en dési- gner d'office; que, sur cette assignation, sortit jugement par défaut, en date du 14 septembre 1857, qui nomme d'office, pour arbitres de Mr. Montrosier, Mrs. Bercy et Coulanges Nelson; que ce jugement ayant été exécuté dans le délai voulu par l'acceptation de ces Messieurs, il y eut réunion entre eux et Mrs. L. A. Roy et A. Briffiiult, nouveaux arbi- tres de l'exposant, ainsi que le prouvent les signatures des individus sus-dénommés, sur un mémoire de l'exposant ci- joint; mais que la maladie d'abord, ensuite la mort de Mr. A. Briffault empêchèrent qu'il ne fût rendu une décision défini- tive ; que l'exposant pourvut au remplacement de Mr. A. Briffant par la nomination de Mr. Milliade Bouchereau ; que cette nomination fut notifiée à Mr. Montrosier, et que depuis, malgré toutes les peines que s'est données l'exposant, il n'y a plus eu de réunion d\arbitres ; qu'enfin, forcé de prendre la voie légale, l'exposant fut obligé de sommer lesdits arbitres de juger le différend existant, ainsi que le constatent les deux réquisitions fiites à cet effet, sous les dates des 27 août et 7 novembre derniers ; que les arbitres de l'exposant^ à la récep- tion du dernier acte, se sont empressés d'écrire à leurs collè- gues une lettre, sous la date du 8 novembre de l'année cou- rante, pour les inviter à se trouver dans le local du tribunal de commerce, le IG du même mois, à trois heures de relevée, aux fins de juger la contestation dont s'agit ; mais qu'au jour et à l'hure fixés, ces deux Messieurs ne com|>arurent point, — 149 — appert acte reçu par le greffier du tribunal de commerce, sous la date du 16 novembre, dûment enregistré ; " Pour quoi il plaira au tribunal de cassation, attendu que les arbitres forcés sont de véritables juges, et que, comme tels, ils peuvent être pris à partie dans les cas de déni de justice, comme en l'espèce, permettre à l'exposant de prendre à partie Mrs. Bercy et C. Nelson, déclarer qu'ils ne pourront plus con- naître du différend existant entre Mr. Montrosier et l'expo- sant, et autoriser celui-ci à se pourvoir, au tribunal de com- merce, en nomination de nouveaux arbitres pour le sieur Montrosier, si n'aime mieux ce dernier en choisir lui-même, et que, par le jugement de la prise à partie, Mrs. Bercy et C. Nelson seront condamnés, envers l'exposant ensemble et soli- dairement, à vingt mille gourdes de dommages-intérêts pour les torts occasionnés à l'exposant, par le refus de juger son affaire et les retards qui en ont été la conséquence, et, en outre, aux dépens. • " Ce sera justice. — Signé : J. Monosiet, Archin. " Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'art. 438 du Code de procédure civile ; Attendu, en droit, qu'en matière d'arbitrage forcé, les ar- bitres sont de véritables juges ; que, comme tels, ils ne sont pas à l'abri d'être pris à partie ; que, dans l'espèce, les faits sur lesquels repose la requête ci-dessus transcrite peuvent donner lieu à cette voie contre les citoyens Bercy et C. Nel- son, nommés arbitres pour le citoyen Montrosier, dans la con- testation survenue entre celui-ci et le citoyen Monosiet : Par ces motifs, le TRIBUNAL autorise le demandeur d'as- signer les arbitres sus-dénommés, aux fins de sa requête, en se conformant à la loi, lui permet de procéder, pardevant le tribunal de commerce du Port-au-Prince, comme il est stipulé dans sa dite requête, si toutefois le citoyen Montrosier ne choisit pas lui-même ses arbitres, et déclare que les citoyens Bercy et C. Nelson ne sont plus habiles à juger le procès exis- tant entre les parties. Donné de nous J. P. DAUpmN, doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-LaurentLEBLANC et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassa- tion, en audience publique du 20 décembre 1859, an 56e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre lé présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. ppiLnl-»^^ — 150 _ D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 86.) ANNULATION, sur la demande de la dame Belfort Du- rand, d'un jugement rendu, le 15 octobre 1858, i^str l'ex-cour de commerce du Port-au-Prince. Du 1^ février 18G0. NOTICE ET MOTIFS. Le 23 septembre 1858, J. Francoz et Cie., négociants sardes étal^lis au Port-au-Prince, assignèrent la dame Belfort Durand, en paiement d'un solde de compte s'élevant à quatre mille huit cent cinquante-deux gourdes soixante-huit cen- times, pardevant la juridiction du res^rt. Après plaidoiries contradictoires, sortit jugement, le 15 oc- tobre suivant, qui condamne ladite dame B. Durand à payer, dans le délai de six mois, la somnie réclamée pour vente et livraison à elle faites de marchandises étrangères. — La dé- bitrice s'étant pourvue en temps utile a présenté deux moyens de cassation, dont le premier tend à établir que le jugement attaqué a violé l'art. 148 du Code de procédure civile, en ce qu'il ne contient point l'exposition sommaire du point de fait, ni les noms, profession et demeure de l'époux B. Durand, qui cependant a figuré dans l'instance. Les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après ont déterminé l'an- nulation du jugement dont est pourvoi : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Archin pour la demanderesse, celles de Me. R. A. Deslandes pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen An- dré Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les pièces du procès et les moyens des parties ; Vu l'art. 148 du Code de procédure civile ; Statuant sur le premier mo3'en. tiré de ce que le jugement attaqué ne contient pas les noms, profession et demeure du sieur B. Durand, époux de la demanderesse, lequel a occupé et figuré dans l'instance : Attendu qu'il n'a été fait, ni dans l'assignation qui a lié l'instance devant les premiers juges, ni dans le jugement atta- qué, aucune énonciation qui établisse que B. Durand ait com- paru devant le tribunal de commerce du Port-au-Prince ; Que, dès lors, ce défliut d'énonciation doit faire accueillir — 151 — l'admission du premier moyen, en ce que les sieurs Francoz et Co. n'ont point, dans leur défense, combattu, par une dési- gnation formelle, le fait résultant de cette comparution ; que, dans les arguments qu'ils font valoir pour repousser les moyens du pourvoi, ils affirment que B. Durand n'avait comparu que pour plaider, défendre sa femme, comme l'eût fait un fondé de pouvoir; d'où il ressort qu'on ne saurait élever aucun doute à cet égard ; qu'ainsi, devenant, par sa comparution, partie dans la cause, ses noms, profession et demeure devaient être insérés au jugement, comme une formalité que l'art. 148 du Code de procédure civile exige à peine de nullité : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment attaqué, renvoie l'affaire pardevant le tribunal de com- merce de Jacmel, pour y être de nouveau jugée, ordonne la remise de l'amende, et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 13 février 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous buissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Tbézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 87.) ARRÊT qui rejette le recours formé par le nommé Alexan- dre CÉLESTiN, dit Belotte, contre un jugement rendu, le 29 novem- bre 185y, par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, qui le con- damne à un an d'emprisonnement, etc. Da 20 février 1860. NOTICE ET MOTIFS. Prévenu d'avoir exercé des voies de fait sur la personne de MoRiN, juge de paix de la commune de la Grande-Rivière du Nord, Alexandre Célestin fiLs, dit BdoUe, par ordonnance de la chambre du conseil du Cap-Haïtien, en date du 28 sep- tembre 1859, fut renvoyé au tribunal correctionnel dudit lieu, pour y être jugé. Le 29 novembre de la même année, sortit jugement du tri- bunal correctionnel du Cap-Haïtien, qui condamne Alexandre Célestin fils, dit Beloite, à un an d'emprisonnement, aux frais et dépens, et à cent gourdes, prix estimatif de l'épée de ce magistrat, qu'il a brisée. -- 152 - Le condamné s'est pourvu en cassation, mais il n'a point rempli les formalités prescrites par les art. 326 et 327 du Code d'instruction criminelle, lesquels frappent de déchéance le demandeur qui ne se conforme point aux prescriptions des articles précités. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces produites; Vu l'art. 327 du Code d'instruction criminelle; Attendu que la loi prescrit, pour la validité d'un pourvoi en cassation formé en matière correctionnelle, que le con- danmé dépose une amende telle qu'elle est fixée en l'art. 327 précité; qu'il résulte de l'examen fait des pièces de la procé- dure que le prévenu Alexandre Célestin, dit Belotte, ne s'est point conformé à cette disposition de la loi, et n'a point non plus fourni le certificat d'indigence, qui l'eût dispensé du dé- pôt d'amende : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare non-recevable en son pourvoi, et le condamne aux dépens. Donné de nous D. Lafond juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thêzan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du cito3^en André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 20 février 18<30, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directes du Bulletin officiel (la Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Égalité, RÉPUBLIQUE D'HAÏTL BULLETIN DES ARRÊTS DU — No. 11. — (No. 88.) ANNULATION, «urle recours des nommés Philippe- Jn.- Philippe et Villarcy-Jn.-Michel , d'un jugement du tribunal criminel de Jacmel , du 27 Janvier 1860, qui les condamne aux tra- vaux forcés à perpétuité. Du 20 février 1860, NOTICE ET MOTIFS. Par jugement du tribunal criminel de Jacmel, rendu le 27 janvier 1860 , les nommés Philippe Jean-Philippe et Vil- larcy JeAN-MrcHEL , prévenus du crime de vol avec effraction au préjudice de Nil Jean-François, furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité , à la restitution des objets volés et aux frais du procès. Ils se sont pourvus en cassation et ont présenté à l'appui de leurs griefs, deux moyens dont le 1er. est ainsi conçu : Violation de l'art. 229 du Gode d'instruction criminelle, modifié par la loi du 11 septembre 1845, en ce que : lo. il se trouve, dans la liste notifiée aux accusés, un grand nombre des jurés dont les noms sont énoncés sans désignation de profession ni de domicile ; — 2o. dans cette liste ne figurent point les noms de Mr. J. Ménard cadet qui a cepend.ant concouru à la forma- tion du jury de jugement du 27 janvier 1860. Cette violation a été réprimée par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge C. Ls.-Charles et les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'art. 229 du Code d'instruction criminelle modifié ■ Statuant sur le premier moyen : Attendu que si la loi prescrit, dans l'intérêt de l'accusé, que la liste des jurés lui soit signifiée la veille du jour où il doit — 154 — être soumis aux débats, il est évident que les jurés portés sur cette liste doivent être clairement désignés par leurs noms, profession et domicile, afin de laisser pleine et entière garan- tie àlacousé d'exercer son droit de récusation et de reconnaî- tre, par cette désignation, l'identité des jurés destinés à pro- noncer sur son sort ; Attendu que la liste des jurés, signifiée aux nommés Phi- lippe Jean-Philippe et Villarcy Jean-Michel, ne contient point la profession ni le domicile de Mr. J. Ménard cadet qui a con- couru à la formation du jury de jugement ; que l'absence dans cette liste de la profession et du domicile de ce juré, est une formalité indispensable , dont l'omission constitue la violation de l'art. 229 précité : Par ces motil's, le TRIBUNAL casse et annule la forma- tion du tableau du jury dont est question, et tout ce qui s'en est suivi jusques et y compris le jugement de condamnation ; renvoie les nommés Philippe Jean-Philippe et Villarcy Jean- Michel, en état d'ordonnance de prise de corps, par-devant le tribunal crintinel du Port-au-Prince, pour y être jugés confor- mément à la loi. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thêzan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, connnissaire du (iouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 20 février 18(30, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt Ti exécution, etc., etc. — Si^nê : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune , St.-Laurent Leblanc , C. Ls.- ,Gharles , et Duviella , greffier. (No. 89.) ARRÊT qui rejette la demande 'en renvoi, pour cause de suspicion légitime , formée contre le tribunal civil des Gonaïves, par •P. LoRQUET, tuteur de la mineure Emma Lorquet. Du ^2.^ février 1860. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-après fait suffisamment connaître les motifs qui ont déterminé le tribunal de cassation à rejeter la demande dont s'agit : Ouï le rapport du juge D. Lafonp, et les conclusions du ci- toyen André Germain , commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; — 155 — Attendu que les griefs portés dans la requête du demandeur P. LoRdUET ne suffisent point pour établir la suspicion légi- time soulevée contre le tribunal civil des Gonaïves ; d'où il ré- sulte qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, de dessaisir ce tribu- nal de la connaissance de l'afFaire dont il est question : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette la demande. Donné de nous D, Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St.- Laurent Leblanc et G. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au paUiis de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 20 février 1860, an 57e. de l'Indépendance, »l 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — *Signê : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles , et Duviella , greffier. (No. 90.) AKRÊT qui déclare Marguerite Méré déchue de son pour^- voi contre un jugement rendu, le 13 avril 1859, par le tribunal civil du Port-de-Paix, jugeant commercialement, au profit de Pascal Élie, commerçant audit lieu. Du 20 février 1860. NOTICE ET MOTIFS. Marguerite Méré, condamnée, le 13 avril 1859, à payer à Pascal Elie $ 10,268 pour solde de marchandises à elle ven- dues et !^ 1000 de dommages-intérêts, par jugement du tribu- nal civil du Port-de-Paix, en ses attributions commerciales, s'est pourvue en cassation sans avoir rempli les formalités exi- gées par l'art. 930 du Code de procédure civile. Cette contra- vention a donné lieu à l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge S(. -Laurent Leblanc , les observa- tions de Me. Valcin pour le défendeur, et les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, la copie des moyens signifiée à la requête de la demoiselle Marguerite Méré et la fin denon-re- cevoir proposée par le citoyen Pascal Elie ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile ; Attendu que l'art. 930 précité veut, à [)eine de déchéance, que dans les quarante-cinq jours de la signification de ses — 156 — moyens , le demandeur s'inscrive au tribunal de cassation et qu'il y dépose : lo. Une amende de trente gourdes ; 2o. L'acte dûment signifié, contenant ses moyens ; 3o. L'acte de la déclaration de pourvoi ; 4o. Une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge- ment dénoncé ; 5o. Les pièces à l'appui ; Attendu que la demanderesse, qui s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu à son préjudice par le tribunal de commerce du Port-de-Paix , en date du 13 avril 1859 , ne s'étant point conformée aux dispositions de l'article ci-dessus cité, a nécessairement encouru la déchéance que prononce la loi: Par ces motifs, le TRIBUNAL la déclare déchue de son pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et la con- damne aux dépens. Domié de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thêzan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 20 février 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main ; à tous comman- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le juge remplissant les fonctions de doyen, les juges, et le greffier. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 91.) ANNULATION, sm- la demande d'Eugène Oget, d'un ju- gement rendu, le 8 novembre 1859, par le tribunal civil du Port- au-Prince. Du 5 mais 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 7 octobre 1859, le tribunal de commerce du Port-au- Prince rendit un jugement qui condamne Anselme jeune, mê- me par corps, à payer à Eugène Oget, capitaine du brick Pha- raon, vingt-cinq piastres pour chaque jour de surestarie dudit navire, à partir du 29 septembre précédent, avec dépens, d'a- près les clauses d'une charte-partie, signée pour l'affrètement de ce navire. Ce jugement signifié avec commandement, le capitaine Oget — 157 — allait faire procéder à l'emprisonnement du débiteur, lorsque^ sur la demande en référé à lui adressée, le doyen ordonna la mise en liberté d'Anselme, sur le motif que le délai du pour- voi en cassation est suspensif L'affaire portée au tribunal civil de ce ressort, il fut rendu,- le 8 novembre 1859, jugement qui déclare le délai suspensif; — pourvoi en cassation contre cette décision qui, après rejet des fins de non-recevoir proposées par le défendeur, est annu- lée par les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après : Ouï le rapport fait par le juge St.-Laurent Leblanc, les ob- servations de Me. Mullery pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autre» pièces du procès ; Statuant sur les fins de non-recevoir proposées par le défen- deur : Vu les art. 148 et 929 du Code de procédure civile ; Attendu lo. que le premier de ces articles, duquel on veut induire une fin de non-recevoir contre le pourvoi, ne détermine que les formes constitutives des jugements ; qu*ainsi, de son texte et de son esprit, il résulte que s'il donnait lieu à une violation, cet article ne saurait être invoqué que parle deman- deur, comme base de ses griefs ; Attendu 2o. que nul n'est investi du droit d'étendre les nullités et les déchéances au-delà des prescriptions de la loi ; que néanmoins, pour qu'un acte puisse y donner ouverture, il faut nécessairement qu'un vice matériel se rencontre dans son essence ," que tel n'est point le caractère de l'acte qui a sus- cité la deuxième fin de non-recevoir, tirée de la contravention à l'art. 928 ci-dessus visé ; Qu'en effet, cet article, contrairement à ce qu'on allègue, ne prescrit nullement la signification au défendeur de l'acte dé- claratif de recours, ni renonciation de la date de cet acte dans les moyens à lui signifiés par le demandeur : d'où il suit que les fins de non-recevoir étant dénuées de fondement, sont inad-? missibles. Le TRIBUNAL les rejette. Au fond : Vu l'art. 928 du Code sus-énoncé ; Attendu sur le premier moyen que si, à l'égard d'un juge- ment attaqué, l'article précité dispose que son exécution ne pourra être poursuivie qu'après avoir fourni bonne et' valable caution, il n'en est pas moins vrai que, nonobstant cette dis- position, le même article déclare, en termes formels, que le pourvoi en cassation n'est ()as suspensif; qu'en droit cetle r»'t* — 158 — tion n'est encore de vigueur que si, lors de Texécution dont il s'a«;;it, on fait en temps utile la déclaration prévue en l'arti- cle 922 du Code sus-relaté ; que de ces principes il ressort d'une manière évidente, que dans le cas où la déclaration sus- mentionnée n'existât point, l'exécution, moyennant cette cau- tion, ne peut être suspendue alors même que la partie condam- née se trouverait dans le délai pour se pourvoir; qu'ainsi en décidant différemment , le tribunal dont émane le jugement dénoncé a manifestement violé ledit art. 928, créé une excep- tion non écrite dans la loi, et par suite commis un excès de pouvoir ; Attendu que les motifs ci-dessus justifient le premier moyen et dispensent d'examiner les autres : Le TRIBUNAL casse et annule le jugement attaqué, or- donne la remise de l'amende déposée, renvoie l'affaire par de- vant le tribunal civil de Jacmel pour y être de nouveau jugée, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassa- tion, en audience publique du 5 mars 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Daupliin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 92.) ARRET qui déclare Marins Journel déchu de son recours contre mi jugement rendu, le 9 février 1860, par le tribunal cor- rectionnel du Cap-Haïtien , qui le condamne à deux années d'em- prisonnement, etc. Du 5 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Prévenu d'avoir soustrait frauduleusement cinquante pièces d'estoupille dans le magasin de William Boden, négociant éta- bli au Cap-Haïtien , Marins Journel fut, par ordonnance de la chambre du conseil dudit ressort, en date du 28 septembre 18-59 , renvoyé devant le tribunal correctionnel du lieu. Le 9 février 1860, sortit jugement qui condamne ledit Marins Jour- nel à deux années (l'emprisonnement, etc. Le condamné s'est pourvu Cil cassation dans le délai de la loi, n;ais il n'a pas — 159 — rempli les formalités voulues par les arl. 326 et 327 ilu Codè-^ d'instruction criminelle. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et* après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de recours et Ie3> autres pièces du procès ; Vu les art. 326 et 327 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'en matière correctionnelle, si le demandeur ne joint pas à sa demande, un certificat d'indigence à lui délivré par les autorités compétentes de sa commune, il est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de soixante gourdes ; Attendu, dans l'espèce, que le sieur Marius Journel ne s'est conformé à aucune des dispositions sus-mentionnées : d'où il suit qu'il a commis une contravention formelle aux articles ci-dessus cités : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare déchu de son pour- voi et le condamne aux dépens, ainsi qu'à l'amende de soixante gourdes. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Char- les, juges, en présence du citoyen André Germain, commis- saire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 5 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^^né : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. IjS.-Charles, et Duviella, gretlier. (No. 93.) ARRÊT qui admet la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, formée contre le tribunal civil du Port-de-Paix, par Féréol Poitevien et L. Michel Poiteyien. Du 6 mai"^ 1860v NOTICE ET MOTIFS: Sur la requête de F. Poitevien^ commandant de la place du. Port de-Paix, et de J. Michel Poitevien, avocat en ladite ju- ridiction , à la date du 23 février 18GU., le tribunal do cassai ion., a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Chai.' ues^ eiisemWe les — 160 — conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL; Vu la requête sus-mentionnée, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Attendu que de Tensemble des faits énumérés dans la sus- dite requête, il résulte de suffisants motifs de suspicion légi- tim:e ; — qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la demande formée contre le tribunal civil du Port-de-Paix ; Dessaisit par conséquent ledit tribunal de l'aiFaire énoncée dans la requête sus-raentionnée, etla renvoie pardevantle tri- bunal civil des Gonaïves. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thê" ZAN, Jh. Alexandre jeune et St.-I^aurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du triISunal de cassation, en au- dience publique du 6 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^né : J. P. Dauphin,- D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, C. Ls.-Çharles, et Duviella^ greffier. (No. 94.) ANNULATION, sur le recours du nommé Ls.-Jn. Pierre- Louis, d'un jugement rendu, le 26 janvier 1860, par le tribunal criminel de Jacmel, qui le condamne à la peine de mort. Du 6 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Par jugement du tribunal criminel de Jacmel, rendu le 26 janvier 1860, le nommé Louis -Jean Pierre-Louis a été con- damné à la peine de mort, comme coupable de meurtre accom- pagné de tortures corporelles sur la personne de Cléri Cadi- CHON et de St.-Hubert Brice. — Le 28 janvier de la même année, le condamné s'est pourvu en cassation contre ce juge- ment. — Le premier moyen de son pourvoi excipe de la Violation de l'art. 229 du Code d'instruction criminelle, mo- difié par la loi du 11 septembre 1845, en ce que cet article prescrivant, à peine de nullité, de notifier à l'accusé la liste des jurés, la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, cette liste n'a été notifiée à l'exposant que le 26 , jour même de son jugement (Pièce n^ 1^^")î partant le jour de la formation du tableau, ce que prouve .la co[)ie signifiée de cette liste — 161 — (pièce No. 2. ). Il est évident que le but du législateur en exi- geant cette notification préalable, c'est de mettre l'accusé à mê- me de se renseigner sur ceux parmi lesquels il aura à choisir ses juges. C'est donc une formalité substantielle, protectrice des droits et des intérêts de cet accusé, dont l'inobservation entraîne nécessairement nullité. Cette violation a été réprimée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Thézan, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 229 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que , conformément à cet article, la liste des jurés doit être signifiée à l'accusé, la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, sous peine de nullité ; Attendu que, dans l'espèce, le nommé Ls.-Jean Pierre-Louis à été condamné par le tribunal criminel de Jacmel le vingt- six janvier écoulé, date à laquelle la liste des jurés lui a été notifiée ; qu'ainsi, cette notification est nulle aux termes de l'art. 229 précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule la forma- tion du jury de jugement qui a eu lieu devant le tribunal cri- minel de Jacmei; casse pareillement le jugement attaqué ainsi que tout ce qui s'en est suivi, et renvoie le demandeur, en état de prise de corps, au tribunal criminel séant au Port-au-Prince; pour y être jugé selon la loi. Donné de nous J. P. Dauphin, juge remplissant les fonc- tions de doyen, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen An- dré Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de jus- tice du tribunal de cassation, en audience publique du 6 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond. Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (N'a. 95.) ARRÊT qui adraet la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, formée contre le tribunal civil des Gonaïv^s, par Emile Bourjolly. Du 13 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : — 162 - A Monsieur Je Doyen et Messieurs les Juges du tribunal de cassation. Magistrats > Le soussigné , domicilié au Port-au-Prince, demeurant aux Gonaï- ves oïl il exerce la profession de commis de négociant, ayant Me. Mul- LERY pour avocat constitué. Vient très-respectueusement vous faire observer que la fatalité a permis qu'il tuât, étant dans sa légitime défense, le citoyen Cassius Sajous, juge du tribunal civil des Gonaïves; ce qui sera démontré par l'instruc- tion de l'affaire. Dans cette circonstance, le soussigné, tout en se résignant aux consé- quences de cet homicide qu'il regrette bien sincèrement, puisque le dé- funt était son ami, croit devoir vous faire remarquer, messieurs, que, quelle que soit la confiance que lui inspirent les honorables magistrats du tribunal civil des Gonaïves, cependant il redoute d'être jugé devant ce tribunal, non pas parce que le défunt en était l'un des membres en exercice, mais en raison de l'influence que peuvent exercer sur le jury, d'ordinaire si mal composé, les membres de la famille Sajous et de celle de Jeanniton, innocente victime de feu Cassius : en eflet, messieurs, le silence du cachot de l'exposant a été plus d'une fois troublé par le bruit de projets d'attentat à sa vie, que préméditent de sang-froid les parents et les partisans des familles précitées, et, pour preuve convaincante de ce fait, le 6 du courant, on a mis le feu à la prison des Gonaïves, dans une chambre voisine de son cachot, dans la prévision qu'au milieu du tumulte occasionné par l'incendie, on aurait chance d'assouvir contre lui une vengeance préméditée : Effectivement, messieurs, dès les premiers symptômes du feu, arrivè- rent bientôt plusieurs des partisans dont s'agit, armés de sabres, de fu- sils, de revolvers ; — l'un d'eux pénétra dans la prison avant les autres, mais le courage lui manqua, il ne put se servir de son fusil, voyant la contenance hardie que l'exposant avait prise, lui qui n'avait pour toute arme qu'une bouteille en main ; — les autres agresseurs furent intimidés en voyant le vénérable cuié de la paroisse et l'attitude d'un groupe de prisonniers et de quelques amis armés qui étaient venus au secours de l'exposant. Par ces motifs que dans sa haute sagesse le tribunal de cassation vou- dra bien apprécier, l'exposant vous prie, messieurs, d'accueillir, pour cause de suspicion légitime suffisamment démontrée, sa demande en renvoi devant toute autre juridiction dégagée de passion et au-dessus de toute influence étrangère. Ce sera justice. Emile Bourjolly. , Mullery, Avocat. Ouï le juge Desravines Lafond en son rapport, le ci'toyen André Germain, commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions, et aj)rès délibération en la chambre du conseil; Vu la requête ci -dessus transcrite ; Vu l'art. 429 du Code d'instruction criminelle; Attendu, en principe, que lorsque le tribunal régulatei^r est — 163 — saisi d'une demande en suspicion légitime, la loi l'investit du droit d'appréciation; que dès lors, il ne doit suivre que les im- pressions de sa conscience pour, comme jury, statuer sur une telle demande ; Attendu qu'il est évident que, par les circonstances particu- lières sur lesquelles repose la requête précitée, il existe dans le procès de suffisants motifs de suspicion légitime; qu'ainsi, il y a lieu de dessaisir la juridiction du tribunal civil des Go- naïves de la prévention élevée contre Emile BourjoUy : Par ces motifs, le TRIBUNAL le renvoie au juge d'instruc- tion du ressort du tribunal civil du Port-au-Prince et au com- missaire du Gouvernement près ledit tribunal, afin qu'après une instruction environnée des formes légales, la procédure soit soumise à la chambre du conseil séant au Port-au-Prince, qui statuera selon la loi. Donné de nous J. P. Dauphin , doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 13 mars 1800, an 5Te. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 96.) ARKÉT qui rejette le recours formé par Cécilia Mullery, contre un jugement rendu, le 19 décembre 1859, par le tribunal cor- rectionnel des Gonaïves, qui la condamne -X un an d'emprisonnement. Ba 13 inars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Cécilia Mullery, trailuite au tribunal correctionnel des Go- naïves, a été, par jugement en date du 19 décembre 1859, condamnée à un an d'emprisonnement pour vol qualifié au pré- judice de la dame Joseph, — S'étant poiu'vue contre ledit ju- gement sans avoir déposé l'amende ni présenté le certificat d'indigence que prescrit la loi, le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du jngc D. Lafond, ensemble les conclu- sions du citoyen An<lré Cermaix, coiiiniissaire du (ion\cr- nement, et ;iprcs déli!)ération en la ciianibre du conseil : — 164 — Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès; Vu les art. 326 et 327 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'aux termes de ces articles, les condamnés en matière correctionnelle ou de police, sont tenus, pour la va- lidité de leur pourvoi, de consigner une amende de soixante gourdes, ou de présenter à l'appui de leur demande un certifi- cat d'indigence revêtu des formes prescrites par la loi ; Attendu, dans l'espèce, que, condamnée par le tribunal cor- rectionnel des GonaïveiS à une peine emportant privation de la liberté, la demanderesse a attaqué le jugement dont s'agit sans se conformer au vœu des articles précités ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable : Par ces motifs, le TRIBUNAL le rejette et condamne Cé- cilia Mullery à une amende de soixante gourdes et aux dé- pens. Donné de nous J. P. DAUPmN, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune et St.-Laurent Leblanc , juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 13 mars 1860, an 57e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dau- phin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, et Duviella, greffier. (No. 97.) ARRÊT qui rejette le ijomvoi de Me. Almonaci, avocat stagiaire, contre une décision du conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince. Da 13 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de Me. Almonaci, avocat stagiaire, tendant à faire annuler une décision rendue contre lui par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince, le tribunal de cassation a rejeté le pourvoi du demandeur par les motifs suivants : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les conclusions du ci- toyen André Germain, commisi^aire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès et la reqiitte du deiriandeur ; — 1G5 — Vu les art. 8 et 27 de la loi qui institue l'Ordre des avocats et le conseil de discipline ; Attendu que la loi établit des conditions sans l'accomplisse- ment desquelles on ne peut être inscrit au tableau des avo- cats ; — que le premier des articles ci-dessus cités prescrit, en termes impératifs, que si à l'avenir on ne fait point un stage d'une année au moins, on ne saurait prétendre à réclamer cette inscription ; — qu'il est évident que la loi précitée a été pro- mulguée le vingt -neuf juin mil-huit-cent cinquante-neuf, et que Me. Almonaci n'a reçu sa commission d'avocat que le vingt- un novembre de la même année ; Que de là il suit qu'en présence des dispositions prohibiti- ves de l'art. 8 ci-dessus visé, le demandeur est considéré comme avocat stagiaire et que, quant à présent, il n'est point habile à faire partie du tableau, selon le voeu de l'art. 40 de la sus-dite loi ; que, d'ailleurs, il n'a point annexé à l'appui de sa demande l'expédition ou un extrait de la décision attaquée ; Qu'au surplus le recours en cassation ne s'exerce contre les décisions du conseil de discipline, que lorsque ce conseil dé- passe les limites de ses attributions et prononce une suspen- sion de plus de trois mois ou la radiation, ce qui, dans l'es- pèce, ne fait pas l'objet de la requête sus-énoncée ; — qu'ainsi non-seulement le pourvoi est irrecevable, mais encore le con- seil de discipline dont émane la décision dénoncée, ne s'est nullement écarte des principes qui régissent la matière : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune et St.-Laurent Leblanc, jugée, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 13 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettr'5 le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 98.) ANNULATION, sur le pourvoi de Me. G. Jos. LespinabSe, avocat du ressort, d'une décision du conseil de disciplilie de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince. Dli 19 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. L'aifaire sera suffisamment connue par les motifs dévelop- pés dans l'arrêt ci-après : — 106 — Ouï le rapport du juge D. Lafond, les conclusions du ci- toyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Statuant sur le moyen basé sur ce que Me. Camille Nau et consorts ayant été entendus comme témoins en la cause, ne ])ou\^aient rester comme juges délibérant en conseil de disci- pline : Vu les art. 375 et 377 du Code de procédure civile; Attendu qu'il est incontestable que la récusation réside dans im droit facultatif; — que de la combinaison des articles pré- cités, il résulte, qu'en adaiettant même que les avocats sus-dé- nommés, sachant cause de récusation en leur personne, eus- sent jugé, le 'jugement ne saurait nullement donner ouverture à cassation, par la raison que Me. Lespinasse n'ayant pas usé de la faculté que lui accorde l'art. 375, ne serait plus recevable à se prévaloir de l'art. 377 ; — que cependant il n'en serait pas de même si lesdits avocats qui faisaient partie du conseil avaient un intérêt personnel dans la contestation, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; Qu'ainsi ce moyen étant dénué de fondement, le TRIBU- NAL le rejette. En ce qui concerne les autres moyens : Vu la décision attaquée, les moyeus produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 24 et 25 de la loi qui constitue l'Ordre des avo- cats et un conseil de discipline ; Attendu que, selon même les règles de l'équité, l'avocat est sujet à se tromper, en entreprenant la défense d'une cause qu'il croit juste, pénétré d'après sa conscience que les droits sur lesquels elle repose sont incontestables,. quand pourtant ils ne sont nullement fondés, sans cependant qu'il soit repré- he)i;sible, ni qu'il ait méconnu les principes de justice, de dé- licatesse et de probité qui rehaussent le caractère et le mérite de l'avocat ; Attendu que de la décision déférée en cassation, il résulte que les faits reprochés à Me. Lespinasse sont : lo. d'avoir, lors de la surenchère faite au greffe du tribunal civil de ce ressort par un nonmié Julemisse, homme notoirement insolvable, fa- vorisé la chicane des Pierson, sans qualité, pour critiquer le droit de propriété de la dame Olivette Jean Joseph ; — 2o. de ne s'être pas arrêté devant la quittance présentée par Oscar JVoii- chelt et signée de Grand-Maison Pierson ; Attendu qu'à cet égard rien n'établit au procès que le de- mandeur ait été désapprouvé par ses clients ; qu'à la vérité ils n'ont formulé contre lui aucune plainte au conseil de disci- pline séant au Port-au-Prince ; Attendu que ces faits tels qu'ils sont ci-dessus énumérés . — 167 — quoique ayant servi de base à la décision dénoncée, ne consti- tuent point les infractions et les fautes punissables par la loi sus-énoncée ; Que dès lors on ne saurait voir dans l'imputation faite au demandeur , l'indélicatesse et l'improbité que réprime' le législateur ; Qu'ainsi, en condamnant Me. Jh. Lespinasse à six mois de suspension, le conseil de discipline dont émane la décision at- taquée, .1 mal saisi le texte et l'esprit des art. 24 et 25 ci- dessus cités, et par suite en a fxit une fausse application : Par ces motifs, le TRIBUNAL, déférant aux conclusions du ministère public, casse et annule la décision dont est pourvoi ; ordonne la remise de l'amende déposée et déclare qu'il n'y a lieu à aucun renvoi. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thê- ZAN, Jh. ALEXANDREJeune, juges, et Jean-Toussaint Atis, juge- suppléant , en présence du citoyen André Germain, com- missaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 19 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, Jean-Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (No. 99.) ARRÊT qui rejette le recours de Blanc St.-Louis contre un jugement du tribunal correctionnel du Port-au-Prince, qui le con- damne à un an â'emprisonnement. Du 20 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 23 août 18^9, Blanc St. -Louis, marin de profession, fut renvoyé, par ordc,.inance de la chambre du conseil, au tribunal correctionnel du Port-au-Prince, pour y être jugé sous la pré- vention de vol de jcampêche au préjudice de Luximon Guil- LOUX. ». Le 24 novembne suivant, condamné à un an d'emprisonne- ment, il s'est pourvu en cassation. Son recours a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le juge Jh. Alexandre jeune en son rapport. Me. Za- MOR en ses obserxations povk- le demaiideur, ensemble les con- clusions du citoyen AndVé Ôi}ïi>iAiN , dommissaire du Gouver- nement, et après délibération^ en Uichambre du conseil ; — 168 — • Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 137,165 & 166 du Code d'instruction criminelle, 324 et 330 du Code pénal ; Attendu que du dispositif du jugement déféré en cassation, il résulte que le nommé Blanc Saint-Louis a été condamné à un an d'emprisonnement pour avoir soustrait frauduleusement une quantité de campêche au préjudice du citoyen Luximon Guilloux ; Que, contrairement à ce qu'on allègue, il est évident que le- dit jugement énonce le texte de la loi qui a servi de base à cette condamnation ; qu'en outre il est constaté par le procès- verbal d'audience, que le demandeur a usé du droit accordé à la défense ; qu'ainsi de tout ce qui précède, il ressort que non- seulement la procédure est régulière, mais que le jugement at- taqué n'a, ni violé les art. 137, 165 et 166 ci-dessus cités, ni faussement appliqué les art. 324 et 330 ci-dessus relatés : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, et con- damne le demandeur aux dépens. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune, et St.-Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 20 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauph'n, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. PoRT-i\u-PRiNCE, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Éoalité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTL BULLETIN DES ARRETS DU — No. 12. — (No. 100.) ARRÊT qui statue sur la requête de Paul-Antoine Beau- mont, demandant à prendre à partie le Commissaire du Gouverne- ment près le tribunal civil du Cap-Haïtien. Du 19 mais 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur la re- quête dont la teneur suit : A Monsiem^ le Doyen et Messieurs tes Juges du trihitnal de cassation. Magistrats , Le citoyen Paul- Antoine Beaumont, spéculateur en denrées, patenté sous le n" 338, ayant le soussigné pour avocat et fondé de pouvoir spé- cial, Vient vous rendre plainte contre le citoyen Saint-Umont-Louis-Fir- min Blot, commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Cap- Haïtien, qui, abusant de son autorité, a commis un acte de vandalisme en faisant briser la maison du plaignant au faubourg de la Fossette du Cap-Haïtien, le 24 décembre de l'année dernière. Les faits étant pleinement établis dans le protêt suivant, le plaignant s'en réfère à cet acte. Et, vu les dispositions de l'art. 385 du Code d'ins- truction criminelle, le fait constituant un crime prévu par l'art. 358 du Code pénal, qui prononce une restitution avec indemnité, qu'il vous plaise d'admettre la plainte et de permettre au requérant de prendre à partie ledit citoyen Saint-Ilmont Blot, afin d'exercer son action en ré- paration contre lui. C'est justice. ( Signé ) Mullery. Ouï le rapport du juge P. Thêzan , ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; — 170 — Vu la requête ci-dessus transcrite , et les autres pièces tlu procès ; Vu l'art. 438 du Code de procédure civile ; Attendu que de la requête sus-énoncée il résulte que le fait reproché au magistrat sus-dénommé rentre dans l'un des cas de la prise à partie : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet au demandeur d'as- signer à cette fin ledit commissaire du Gouvernement, en se conformant au vœu de la loi. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune, et St. -Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 19 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main ; à tous comman- dants et autres officiers de la force publique d'y prêter main- forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen, les juges, et le greffier, — Signé: J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. L.-Charles, et Duviella, greffier. (No. 101.) ARRÊT qui rejette la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime , formée contre le tribunal correctionnel du Port- . au-Prince , par Me. Mullery , avocat du ressort. Du 19 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de J. Mullery , avocat du ressort , le tri- bunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, ensem- ble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête de Me. Mullery , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 169 du Code d'instruction criminelle; Attendu qu'aux termes de cet article, les décisions rendues par la cfeambre du conseil ne lient sous aucun rapport les tri- bunaux correctionnels ; — 171 — Attendu qu'il n'est pas présumable que les officiers du par- quet puisse exercer une influence sur les tribunaux ; Attendu , en principe , que si le ministère public commet un fait qualifié soit contravention, soit délit ou crime , le lé- gislateur trace la voie à suivre contre lui , mais qu'on ne sau- rait nullement le récuser lorsque, comme l'homme de la loi, il poursuit dans l'intérêt de la société ; Attendu , en droit , que c'est une récusation en masse con- tre un tribunal qui est assimilée à une demande en suspicion légitime ; Attendu que les griefs articulés par Me. Mullery sont uni- quement relatifs au juge d'instruction du ressort du tribunal civil du Port-au-PrincCj ainsi qu'au citoyen Louis Lilavois, sub- stitut du commissaire du Gouvernement près ledit tribunal , chargé de soutenir la prévention reconnue suffisamment éta- blie par la chambre du conseil contre le sieur Goulard ; Attendu qu'en admettant même que le demandeur soit en droit de diriger une récusation contre le magistrat instructeur, le tribunal civil dudit lieu , étant composé d*un doyen , de six juges titulaires et de quatre suppléants, se constituerait néan- tnoins sans difficulté et selon le vœu de la loi , pour juger le prévenu ■ Attendu que de tout ce qui précède , il résulte que la suspi- cion légitime élevée contre le tribunal correctionnel de cette juridiction est dénuée de fondement : Par ces motifs, le TRIBUNAL la rejette. Donné de nous , J. P. Dauphin , doyen , P. Thezan , Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc , juges , et D. Lalle- Mand , juge-suppléant , en présence du citoyen André Ger- main, commissaire du Gouvernement, au palais de justice' du tribunal de cassation, en audience publique du 19 mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. tl est Ofdottné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etCj etc. — Signé : J. P. Dauphin, F. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, D. Lal^ lemand, et Duviella, greffier. (Ho. 102.) ANNULATION , sur la demande d'Orfila KenscOff ,- d'un jugement rendu , le 17 Juillet 1859 , par le Iribunal civil du Port-au-Prince. pu 19 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 2 Décembre 1854 , Virginie Ferdinand souscrivit itiîo — 172 — obligation notariée en faveur de Flourt & Cie. , portant I13-- potlièque sur sa part héréditaire , pour un cinquième , dans une maison sise en cette ville , et stipulant qu'en cas de non- paiement à l'expiration du terme convenu , les créanciers fe- raient vendre , sans formalités de justice , le bien hypothéqué pour sûreté du paiement de $ 23,000 de marchandises à elle vendues et livrées. l,e ]G Mars 1859, la dame veuve Ferdinand, mère de la débitrice , forma opposition à la vente de l'immeuble provo- quée j)ar Orfila Kenscoff, aux droits de Floret & Cie. , en al- léguant qu'elle est propriétaire de la moitié de la maison dont s'agit, et que les droits de Virginie, sa fille, sur cette propriété, ne sont que d'un dixième. Le 8 Avril suivant , opposition de la part de Virginie Fer- dinand avec assignation en nullité de l'acte de cession , et en demande de réduction du prix des marchandises par elle ache- tées et de présentation des livres de la maison Floret & Cie. — Sur le référé (jui eut lieu à la requête du cessionnaire , le doyen ordonna de surseoir à la vente de l'immeuble et renvoya les parties à l'audience. Le 2G Mai , après plaidoiries contradictoires , le tribunal ci- vil du Port-au-Prince rejeta la demande de Virginie en ses fins et conclusions ; et , le 31 , il accueillit le déclinatoire pro- posé par Orlila Kenscoff, tendant à saisir la juridiction com- merciale de la question de cession , etc. N'ayant point donné suite à l'instance devant le tribunal de commerce , les dames Ferdinand furent assignées, à la re- quête d'O. Kenscoff, devant le tribunal civil du ressort , pour voir dire que si Virginie Ferdinand n'est pas propriétaire de la portion d'immeuble qu'elle a hypothéquée, elle sera con- damnée comme stellionataire à des dommages-intérêts ; ou que s'il est prouvé que la dame Ferdinand a intenté une action téméraire pour paralyser l'action du créancier, elle sera con- damnée à des réparations civiles. Le 1^' Juillet, les dames Ferdinand repoussèrent la demande par un déclinatoire pour litispendance résultant du renvoi de Virginie pardevantle tribunal de commerce. 0. Kenscoff répon- dit qu'en effet le tribunal civil s'était décliné dans la question de cession , etc. , mais que Virginie n'a jamais donné suite à son action devant le tribunal de commerce ; — que la litispen- dance ne peut exister que lorsque deux assignations sont dori- nées pour la même affaire devant deux tribunaux différents ; ce qui n'existe pas dans l'espèce , où il s'agit d'une question de stellionat dont le tribunal de commerce ne peut connaître. Le 17 du même mois de Juillet , le tribunal civil du Port- au-Prince rendit un jugement qui admet le déclinatoire , par le m)tif qu'il y a une telle connexité entre l'opposition de la — 173 - fille et celle de ta mère , que l'aetion d'e la fille prime dans le procès. O. KenscofF a attaqué ce jugement contre lequel il a pré- senté six moyens de cassation , dont le second , qui fait l'objet de l'arrêt ci-après , est ainsi conçu : Violation de l'article 172 du Code de procédure civile , en ce que , pour qu'il y ait connexité , il faut qu'il y ait une rela- tion intime entre la cause à renvoyer et une autre demande déjà pendante devant un autre tribunal ; or, dans l'espèce , il ne pouvait y avoir de connexité entre les deux actians , puis- que la veuve Ferdinand avait intenté la sienne avant celle de Virginie. L'annulation du jugement dont est pourvoi a été prononcée par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc , les observa- tions de Me. Mullery pour le demandeur , les conclusions du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les moyens des parties ; Vu les art. 8 de la loi sur l'impôt locatif et foncier et 32 de la loi sur les patentes ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par la défende- resse : Attendu que dans la requête contenant ses moyens, le cito- yen Orfila Kenscofï a pris simplement la qualité d'ouvrier cha- pelier , et que les défenderesses , sur le second chef de leur fin de non-recevoir, n'ont point justifié qu'il soit propriétaire d'immeubles susceptibles de l'impôt foncier ; qu'ainsi , sous l'un ou l'autre rapport , la fin de non-recevoir est sans base so- lide , Le TRIBUNAL la rejette. Vu l'art. 172 du Code de procédure civile ; Statuant sur le deuxième moyen : Attendu que s'il est vrai que la dame veuve Ferdinand Hip- polyte et Virginie Ferdinand, sa fille, s'étaient rendues oppo- santes à la vente de la maison hypothéquée à la garantie de la créance des sieurs Floret & Cie. , il ne s'ensuit pas qu'on puis- se tirer de ces deux oppositions une connexité telle que les deux actions puissent être confondues , comme l'a établi le ju- gement attaqué ; Que , dans l'espèce , pour bien déterminer le caractère du fait et savoir si la connexité existe comme l'entend la loi , il importe de chercher le motif particulier des deux oppositions : en consultant les actes du procès , l'on voit que l'opposition de la veuve Ferdinand consiste à établir que , comme épouse survivante de Ferdinand Hippolyte, et prétend.'int à la moitié de la propriété hypothéquée et des droits héréditaires dans le* __ 174 — successions de ses enfants décédés , la part de Virginie, sa fille, au lieu d'un cinquième , est réduite à un dixième ; tandis que l'opposition de cette dernière porte sur la quotité de la créance alléguant qu'elle devait aux sieurs PloretiSç Cie. , une somme moindre que celle réclamée , deux questions qui , de leur na- ture , sont distinctes et qui diffèrent par leurs causes comme par leurs effets ; qu'en définitif, les jugements rendus sur les deux oppositions , quel qu'en soit le résultat, ne pourront nuU lement porter atteinte aux droits du demandeur ès-qualités, ni changer son titre ni même le modifier ; Que de tout ce qui précède , il résulte que le jugement atta^ que, en s'étayant d une connexité qui n'existe pas dans l'espèce pour repousser l'action du demandeur , a violé l'art. 172 du Code de procédure civile : Par ces niotifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les au- tres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dé-^ nonce , renvoie l'affaire pardevant le tribunal civil de Jacmel pour y être de nouveau jugée , ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 19 Mars 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : DVLafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune , St.-Laurent Leblanc , C. Ls.- Charles , et DuvieUa , greffier. (No. 103.) ANNULATION, sur le recours de Saint^Paul Paul, d'un jugement rendu , le 12 Décembre 1859 , par le tribunal correction- ^^el des Gronaïves , qui le condamne à un an d'emprisonnement , etc. Du 27 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Condamné par jugement du tribunal correctionnel des Go- naïves , en date du 12 Décembre 1859, à un an de pri.son , à mille gourdes de dommages-intérêts envers la partie civile comme coupable de vol qualifié , St.-Paul Paul s'est pourvu en cassation et a présenté trois moyens dont le premier, qui a ^té accueilli par le tribunal de cassation , est ainsi conçu : Violation de l'art. 138 du Code d'instruction criminelle, en — 175 — ce que les témoins Henry Paul et Prtul fils ont été entendus à l'audience sans prestation de serment. Les doyens de>s tribunaux correct ionnels , ajoute le deman^ deur , n'ont pas , comme ceux des tribunaux criminels , le droit de faire entendre des témoins sans prestation de serment, et à titre de simples renseignements. Les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après ont déterminé l'an- nulation du jugement dont est pourvoi : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune , les observa- tions de Me. Mullery pour le demandeur , ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, le procès- verbal d'audience, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 137, 138 et 190 du Code d'instruction criminelle; Attendu que le droit accordé par l'art. 190 au doyen du tri- bunal criminel d'entendre toutes personnes à titre de sim- ples renseignements, est un pouvoir discrétionnaire abandonné à ses lumières et à sa conscience ; que , dès qu'il a jugé à pro- pos d'en user , sa décision échappe à toute censure ; que ce- pendant du texte de l'art. 137 , il résulte que sous aucun rap- port ce principe ne saurait s'appliquer aux affaires correction- nelles et de simple police ; que bien que le législateur ne per- mette pas que les personnes mentionnées dans l'art. 138 soient appelées ni reçues en témoignage , sans néanmoins que leur audition pui.sse opérer une nullité, lorsque, ni la partie publi- que , ni la partie civile, ni le prévenu n'ont excipé à ce sujet d'aucune opposition , il ne s'ensuit pas qu'on soit autorisé à s'écarter des formes établies par l'art. 137 ; que , de là , il ré- sulte que la faculté de faire entendre des per.sonnes à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, est ex- clusivement attribuée aux doyens des tribunaux criminels; que ce droit ne saurait être étendu sans excès de pouvoir, soit aux doyens des tribunaux correctionnels, soit aux tribunaux de simple police ; que tous les témoins entendus devant ces tri- bunaux doivent , aux termes dudit art. 137, prêter, a peine de nullité , le serment de dire toute la vérité et rien que la vé- rité; — qu'ainsi, en procédant à l'audition des témoins Henry Paul et Paul fils, sans prestation de serment et à titre de sim- ples renseiofuements , le doyen du tribunal correctionnel dont est émané le jugement attaqué, a dépassé les limites de i>es attributions , commis une fausse application de l'art. 190 et violé l'art. 137 ; ce qui dès lors vicie ledit jugement : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le ju- gement dont est pourvoi , ordonne la remise de l'amende dé* posée et renvoie le demandeur pardevant le tribunal corrar — 170 — (lomu'l sommI iiii l'ort-«lt'-l*aix, pour > rtretlo iu)uve;viiju«!;f; cort- li'i nu'MU'nt à l;i loi , ci coiuïanmo la purtio civilo aux (U'pt'ns. DonnC de nous .1. l*. 1).viumun , dovcii, I>. Ijvkonu, IV Tui'.:- /AN, Jli. Ai.K\.v\pKK j(MMu\ St .- 1 jauicnt liKiM.\N( , .in!;i's, on prostMU'o (lu triti>voii Audit* (Jkkmmin, couiuiissairo du (îouvor- utMUtMit, au palais do justici' du tribunal do oassation, on au- dioM(H> puhliipio du "27 mars ISdO, an 570. do riudi'|)on- dauoi'. Il ost ordoiujô à tous Iiuissiors, sur oe requis, de nioMro le prostMit anot à ox'ôculiou, tMc, etc. — Siii'ni'' : .1. IV Dauphin, l). I.alond, IV Tluv.au, .lli Alexandre joune, St.-l.aurout l.o- l)laiu-, et Duviella, i^roHier. (No. 101) ANNlUn-VTION, .sur U« i-,ri)urs du uomuw l'iv. Noi.;i„ dit l>i«u/.r N»\i;rt>s. d'un iiiL;,onitMit niulu, \v M lVi-cinlin< IS."")'.), jvir le Iri- l'UUid oiiininol dn l'oit-do -Paix, (jui leroiuliuuuc ;\ la pciiu' tle luort. Du 27 ni(n\^ ISCtO. NOTKU^: K'V MOTIFS. l.o non\niO Pro. Noki. , dit Douze \è£::res , oondaunié à Ta peine de lutut , le 11 Dëeondjre 1859, parle tribunal eriminol du l*ort-(U' l*ai\ , pour vol à main armée , aoeompagné do oir- eonslanees a<;gra\ autos , s'est |)ourvu en cassation et a prC- seule (piatro uu>\ eus à l'appui do son recours, lesquels n\>ut l>as (té accueillis parle tribunal rei;ulateur; mais, sur le moven présenté d'olVice par le clielMu parquet près ledit tribunal, est inttMvenu l'anèt suivant : Oi'ï le rappi>rt du juoe 8t. -Laurent I.F.m.ANc, ensemble les (H>nelusii>us du citoyen .Vudre (Jkkmain, ct>mmissaire ilu (Jou- verucuuMit, et après ilelibcratiou en la chambre du conseil ; Vu le jui;euuMit attacpiC, les nioveus pixnluits et les autres inècos du procès ; \'u l'art. MH dw Code d'instruction luimînolle ; Attendu que du pnuès-vcrbal rédi,n"{^ en exCeutîon do cet article, il resuite que . cimtraircmcnt à ce i|u\>n allèi;ue , le tribunal criminel du lV>ri-dc-lViix n'a , ilans le juiioment dé- nonce" , ni n>CHH)nnu le droit do la ilétense , ni violé les articles lie bus invtn|ucs à l'appui du pourvoi ; (|u'ainsi les moyens du ilemandeur st>nt inadniissibU\s ; iMais statuant sur le moyen présenté d'ollîce par le ministère public : \'u l'art. 22;> thi C\nle d"instruitii>n criminelle; Vttcudu (|u'il est de principe que la liste notifiée à raoeusé, cont'orméinont à rarticle ci dessus cité, doit énoncer claire- — 177 — ïiioiit hîH prcrioiriH , âgo, [>rof«jHHion, rt domicile; dcH jurC'K que 1<; Mort a dérti^nCH [lourlain; partie du jiiry ; que cctk'fîrionciatioii est prescrire dans le }*ii( de mettre VivxMHd eu mcMurc d'(*xer- cer , dariH toute «a latitude , mou droit de rccuHatiori ; que de là il «uit qu« l'omisHion de (X)nHtalcr dan» la lÎMtc BUM-relsitéc IcH prcHcriptioriH ci-d(;KHUK exprirrir^eH , nori-Hc^dement rcHtreirit et compromet le droit de la défense , maiH encore connlitue un vice HubHtantiel ; Attendu , dans l'eHpftce , que la liste dcH ']ur(tH dont la notifi- cati<m a été faite au demandeur, ne mentionne nullement l'â^e, la profcHHion et le domicile den juré» ; — que l'inohHcrvation de cette formalité vicie la HUH-dite liste ; que la nullité doit H'é- tendre jusqu'à la déclaration du jury elle-rnéme ; — que de tout quoi , il réHulte que la condamnation prononcée contre le demandeur n'ent point entourée dcH formcH protectrice» conna- cfées par le législateur : Par ces motifs, l<' TlilIU'NAI. casse et annule la list^; dcH jurés et la déclaration du jury, ainsi (jue le jugement déféré en cassation ; casse et annule pareillement tout ce qui s'en est suivi et renvoie Pi<;rre.Noél, dit J)ou/>e-Nègres, en état de prise de corps pardevant lotribunal criminel néant aux Gonaï- VCH, pour y être do nouveau jugé conformément à la loi ; Donné de nouH J, P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexanuke jeune et St.-Laurent Lkblanc, juges, en présence du citoyen André Oef{\mi,\, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 27 mars 1800, an 07e, de l'Indépendance. Il est ordonné à tous buissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution etc., etc. — Sli.mê : J. \*. Daupbin, l>. Latond, P. Tbézan, Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent I>e- blanc, et Duviella, greffier. (No. 105.) ATlRfoT qui re/Hle h: rc.fjmrn (U i{raHHi^;tt^. Compkuk, <;t annullc , sur la d'^rnand»; do Louiwlor Jkan', 1<î jug';ni<;nt rendu (^m- tre eux par le tribunal corrr;ctionn<-l du Port-au-P^inc<^ Da 27 inara 1800. NOTICE ET MOTIFS. L'affaire sera suffisamment connue par les înotifH dévelop- pés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, les ol^serva" tions de Me. II. A. I)ksi,am)Ks pour le demandeur, celles de Me. Jeantv, pour le défendeur, ensemble le;^ conclu.sion.** du ci- — 178 — toyen André Germain , commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, le procès-verbal d'audience, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen pris de la fausse interpréta- tion de l'art. 313 du Code pénal et par suite d'un excès de pou- voir : Attendu, sur le premier moyen, que cet article énumère les divers cas qui caractérisent la diffamation ; qu'il répute telle l'imputation des faits, qui, alléguée publiquement, porte at- teinte â l'honneur et à la considération d'un individu quelcon- que ; — que , dans l'espèce , il est constaté, tant par le juge- ment dénoncé que par le procès-verbal d'audience que Bras- sillette Compère , passant devant la porte du défendeur , au- rait proféré à haute et intelligible voix les paroles diffamatoi- res qui se trouvent relatées dans lesdits actes, et ce, en pré- sence de plusieurs personnes ; que ce fait réunissant le double caractère de précision et de publicité, constitue un véritable délit de diffamation ; — Qu'ainsi en condamnant Brassillette Compère comme il l'a fait, le tribunal dont émane le jugement attaqué n'a ni faussement interprété l'art. 313 ci-dessus cité , mi excédé ses pouvoirs ; Sur le deuxième moyen pris de la fausse application des ar- ticles 36 & 316 du Code pénal : Attendu qu'après avoir recoimu que Brassillette Compère était coupable de diffimation , le tribunal correctionnel du Port-au-Prince ne pouv^ait que la condamner aux peines por- tées au jugement dénoncé ; d'où il suit que ce tribunal n'a con- trevenu à aucune loi ; Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, pour ce qui touche seulement Brassillette Compère, et ordonne la con- fiscation de l'amende déposée. Mais statuant sur le troisième moyen pris d'un excès de pouvoir : Attendu que réellement on ne voit point dans le procès- verbal d'audience, que les injures proférées au défendeur par Louisdor aient été dites publiquement ; qu'en droit, et d'après les principes ci-dessus exprimées, il est incontestable que, sans la publicité, la diffamation ne saurait exister ; d'où il suit qu'en condamnant Louisdor comme diffamateur, le tribunal qui a rendu le jugement dénoncé a fait une fausse application de la loi : Casse et annule le jugement déféré en cassation pour ce qui a trait seulement à Louisdor, renvoie ledit Louisdor par- devant le tribunal correctionnel séant; à Jacmel, pour y être de nouveau jugé et ordonne la compensation des dépens. — 179 — Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, P. THÊzAr*, Jh. Ale- xandre jeune et St.-Laiirent Leblanc, juges, et Jn. Toussaint Atis, juge-suppléant, eh présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribu- nal de cassation, en audience publique du 27 Mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — ^^nê : J. P. Dau^ phin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jean-Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (No. 106.) ARRÊT qui admet la demande en renvoi , pour cause de suspicion légitime , etc., formée contre le tribunal civil du Port-aU'^ Prince , par le substitut du commissaire du gouvernement près ledit tribunal. Du 27 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 13 Mars 1860, le tribunal de cassation ayant admis que la demande, pour cause de suspicion légitime, formée contre lé tribunal civil des Gonaïves, par Emile Bourjolly, a ren- voyé la connaissance de cette affaire pardevant la juridiction du Port-au-Prince. ( Voir le No. 95 du Bulletin. ) Le 22 du même mois, le substitut du commissaire du Gou- vernement près le tribunal civil de ce ressort, par requêté adressée au tribunal de cassation et motivée sur des considé* tions d'ordre public, a demandé le renvoi de l'affaire au tribu- nal civil du Port-de-Paix. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Louis-Charles , les observations de Me. Mullery pour le prévenu Emile Bourjolly, ensemble les conclusions du citoyen André Germaln, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; . Vu la requête du substitut du commissaire du Gouverne- ment près le tribunal civil du Port-au-Prince ; Vu l'art. 427 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que cet article donne à la partie publique, comme à la partie civile et au prévenu, la même faculté de soulever une suspicion légitime contre un tribunal ; Attendu que par arrêt en date du 13 Mars courant, la de- mande en renvoi d'Eiriile Bourjolly a été accueillie et l'instruc- tion de la procédure déft-rée au magistrat instructeur du res- sort du tribunal civil du Port-au-Prince ; Attendu que l'un des officiers du parquet de ce tribunal ma- — 180 — infestant des cniintes relativement à l'influence des amis et des parents du prévenu qui sont domiciliés en cette ville, ex- cipe à son tour d'une demande en suspicion légitime, en requé- rant que la juridiction du tribunal civil du Port-de-Paix soit saisie de l'aftaire ; Attendu que, dans cette occurence, et d'après les motifs énu- mérés dans la requête dont s'agit, il est juste que pour que rien ne paralyse les poursuites, ni les intérêts d'aucune des parties, un juge d'instruction et un ministère public d'une juridiction éloignée des tribunaux civils des Gonaïves et du Port-au-Prin- ce, aient, en se conformant strictement au vœu de la loi, le pou- voir d'instruire le procès et d'agir sans appréhension aucune ; d'où il suit qu'il y a lieu d'accueillir la demande en suspicion légitime formée par le ministère public sus-dénommé ; Attendu d'ailleurs , que le droit de désigner le tribunal de renvoi entre dans les attributions exclusives du tribunal de cassation : Par ces motifs, le TRIBUNAL renvoie le prévenu Emile Bourjolly pardevant le juge d'instruction du ressort du tribu- nal civil de Jérémie et le commissaire du gouvernement près ledit tribunal, afin qu'après l'instruction de la procédure la chambre du conseil, séant audit lieu, prononce ce qui sera de justice. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jli. Alexandre jeune et St.-Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au palais de justice du tribunal de cassation, en au- dience publique du 27 Mars 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Tliézan, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et Duviella, greffier. (No. 107.) ANNULATION, dans l'intérêt de la loi , de deux juge- ments rendus les 30 Janvier et 13 Février 1860, parle tribunal civil du Port-au-Prince. Du 27 mars 18G0. NOTICE ET MOTIFS. Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur Ui re- quête dont la teneur suit : — 181 — " A monsieur le Doyen et messieurs ks Juges du tribmial de cassation. " Messieurs , " Le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de cas- sation expose qu'il est chargé par le secrétaire d'Etat, ministre de la justice, de requérir aux termes de l'art. 925 du code de procédure civile, pour double excès de pouvoir , l'annulation, dansl'intérêt delà loi, de deux jugements rendus par le tribu- nal civil du Port-au-Prince le 30 Janvier et le 13 Février de cette année. " A l'appui de son pourvoi, il présente les moyens suivants contre les deux jugements : " lo. Excès de pouvoir résultant de l'incompétence absolue du tribunal civil du Port-au-Prince, en ce qu'aux termes des dispositions du décret du 9 Septembre 1845, l'Haïtienne qui épouse un étranger perdant sa qualité de citoyenne et deve- nant étrangère, le tribunal civil ne pouvait connaître des dif- ficultés qu'avait fait naître le mariage projeté entre le sieur Hidalgo, vice-consul d'Espagne, et la dame CoraVERNARD, veu- ve Damert, " Le consul espagnol seul était habile à statuer sur ces dif- ficultés. " 2o. Excès de pouvoir résultant de la violation des arti- cles 70 & 72 du Code civil, en ce qu'en supposant même que le tribunal civil fût compétent pour connaître de la demande présentée par Hidalgo, il était tenu de respecter les disposi- tions formelles , claires et précises des articles sus-visés. Mais loin de là, il a ouvertement violé ces dispositions, y a substitué sa volonté souveraine, en reconnaissant lo. à un acte inquali- fiable dressé en faveur d'Hidalgo, étranger, par Thomas ca- det, suppléant du juge-de-paix de la Capitale, la force et l'au- torité que l'art. 70 du Code civil attache à l'acte de notoriété fait par le juge-de-paix du lieu de la naissance ou du domicile de Vépoux qui ne peut se procurer son acte de naissance ; 2o. en reconnaissant de simples lettres signées du père de l'époux la force et l'autorité de l'acte authentique du consentement des père et mère prescrit impérativement par l'art. 72 du Code civil. Par ces motifs, le commissaire du Gouvernement près le tribunal de cassation estime qu'il y a lieu d'annuler les deux jugements du tribunal civil de ce ressort et requiert qu'il vous plaise d'ordonner que votre arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres du tribunal civil du Port-au-Prince " Fait au parquet du tribunal de cassation, le 27 Mars 1860. Le cmnmissaire du Gouvernement, * André Germain. — 182 — Ouï le rapport du juge D. Lafond, les conclusions du ci- toyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les jugements dénoncés et les autres pièces du procès ; Statuant sur le premier moyen pris d'un excès de pouvoir ; Attendu que des dispositions absolues du décret du 9 Septem- bre 1845, il n'appartenait nullement au tribunal civil du Port-au* Prince de statuer sur les contestations qu'avait suscitées le mariage projeté entre le sieur Hidalgo, vice-consul d'Espagne, et la dame Cora Vernard, veuve Damert, par la raison que l'Haï- tienne devenue l'épouse d'un étranger perd sa qualité de ci- toyenne ; — que, d'après l'acception réelle de la loi précitée, ces contestations rentraient dans les attributions du consul d'Espagne, qui seul était investi du droit d'en juger le mérite ; qu'ainsi, en décidant le contraire, le tribunal dont les juge- ments sont attaqués, a méconnu les règles de la compétence et est sorti du cercle de ses pouvoirs. Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 70 & 72 du Code civil : Attendu que des jugements attaqués, il résulte qu'alors mê- me que le tribunal civil de ce ressort serait habile à connaître de la matière, il n'en est pas moins vrai qu'en procédant con- trairement aux principes consacrés par ces articles, ledit tri- bunal a commis une violation formelle des articles cités à l'ap- pui du pourvoi, et, par suite, a dépassé les limites de ses at- tributions : Par ces motifs, le TRIBUNAL adoptant à l'unanimité le réquisitoire du ministère public , casse et annule, dans l'uni- que intérêt de la loi, les jugements déférés en cassation et or- donne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres du tribunal civil du Port-au-Prince. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Charles , juges, et Jn. -Toussaint Atis, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publi- que du 27 Mars 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, C. Ls.-Charles, Jn. -Toussaint Atis, et Duviella, grefticr. (No. 108.) ARRÊT qui rejette le pourvoi d'Amilcar Dévot contre nn jngomeut rendu, le 2 Décembre 1858, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince. \ — 1S3 — Du 27 mors 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A monsieur le Doyen et messieurs les Juges Un inibunal de cassation. " Le sieur A. Destouches, commis de négociant, demeurant et domicilié au Port-au-Prince, ayant Me. R. A. Deslandes pour avocat constitué, défendeur en cassation. " Contre Mr. Amilcar Dévot, propriétaire, demeurant et do- micilié au Port-au-Prince, ayant Me. J. A. Lavaud pour avo- cat constitué, demandeur en cassation. " A l'honneur de vous exposer ses défenses contre le pré- tendu pourvoi en cassation de Mr. A. Dévot. " Par fin de uon-recevoir. " Le pourvoi est inadmissible en ce que le ju*çemeut atta- qué rendu le 2 Décembre 1858, fut signifié le 25 Mars 1859, Aucun pourvoi ne fut fait dans les trente jours de cette signi- fication, et le jugement acquit ainsi l'autorité de la chose ju- gée dès le 26 avril 1859. — La signification avec commande- ment faite le 9 octobre 1859, selon le vœu de l'art. 680 du Code de procédure et en vue de l'exécution par la contrainte par corps ne peut baser un pourvoi en cassation sans que les termes de l'art. 922 ne soient méconnus. " Au fond, et contre le moyen du demandeur. " \\ n'y a pas violation de l'art. 1030 du Code civil. Les juges du fond sont appréciateurs souverains des motifs et de l'étendue du délai qu'ils donnent, et leurs jugements échappe- ront toujours, sur ce point, à toute censure. Par ces causes et motifs, il plaira au tribunal de cassation de rejeter avec dépens et confiscation d'amende les moyens du pourvoi de Mr. Amilcar Dévot. Ce sera justice. R. A. Deslandes. Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble le» conclusions dû citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le certificat délivré par Duviella, greffier, la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article, le demandeur est tenu, dans les 45 jours de la signification de ses moyens, de s'ins- — 184 — crire au grcfl'c du tribun.il de cassation, et d'y déposer lo. une amende de trente gourdes ; 2o. l'acte dûment signifié conte- nant ses moyens ; oo. l'acte de la déclaration de pourvoi ; 4o. une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5o. les pièces à l'appui. Attendu que ces formalités sont prescrites Ti peine de dé- cliéance ; Attendu, dans l'espcoe , que le sieur Amilcar Dévot s'est pourvu contre un jugement rendu à son préjudice, le 2 Dé- cembre 1858, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince ; que depuis le 27 Octobre 1859 il a fait signifier à son adver- saire l'acte contenant ses moyens, sans avoir elfocdié le dépôt prescrit par l'art. 930 ci-dessus visé ; — d'où il suit que son recours ne saurait être accueilli : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare déchu de son pour- voi et le condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafonp , P. TiiÉ'/AN, Jli. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André (terimain, commissaire du (Gou- vernement, au palais de justice du tribunal de cassation, en audience publique du 27 Mars 18G0, an 57e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt Ti exécution, ct(î., etc. — Sii^né : J. P. Dauphin, D. Lafond, 1*. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, grether. (No. 109.) AKRKT de déchéaiice, du même jour, pour violation do l'uit. î)29 du C. i\v Pr. civ. , sur le pourvoi d'Annantine-Louis Bou- CHic. — Piésidence du doyen J. P. Dauphin ; rapport du juge P. Thkzan ; conclusions du commiss. du Gouveru. A. Germain. Certifié conforme par nous DirccUur du Bulletin officiel (lu Tribunal de Cassaliou, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince , — Imprimerie de T. Bouchereau. l*av onlre du Gouvornoinont. tifcerlé , Efialiti. RÉPUBLIQUE D'HAJTI BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION. — ^^ i3. — (N* 110.) ANNULATION, sur la demande de Cora Thidaud , veuve RÉvEiLLAC , d'un jugemeul rendu, le 12 août 1859, par le Tribunal civil du Port-au-Prince. Du 17 Avril 1860. NOTICE ET MOTIFS. Pour avoir paiement de g. 600 de loyer» d'une maison sise •n celte ville, rue des Fronts-P'oris , Cc'sielliiie Castix assigna la dame veuve Réveillac pardevanl le tnbunal civil du Port- au-Prince. Le 12 août 1859, sortit jageiiient qui condamne ladiU'\euve à payer , outre la somme réclamée , g. 200 h titre de domiiiajie&- intérêts envers C.istelline Castel. C'est contre ce jugement que trois moyens de cassation ont été présenté» , dont le premier , qui fait l'objet du présent arrêt , est ainsi conçu : Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procé* dure civile, en ce que, au lieu de poser la question de droit relative à la chose à payer, le tribunal a po>.é une question de fait tirée de ce qu'il éiait suffisamment écbtiré par la dét>Oiiiioa des témoins , et de ce que l'avocat de lexfiosante av;.jt refusé de conclure, sans énoncer le» moyens de droit qui donnaient lieu à la cond.-.mnatîon. Casîelline Castel , en repoussant les moyens du poervoi , a présenté une fin de non-recevoir tendant & dire que la d;ime RévedliiC, ayant exécuté le jugement in!er!ocu^oire du 7 juin 1859, ne saurait être recevable a attaquer lejut.ement défiai lif , quant à la partie qui se Trouve liée à rinleriocutoire. Le Tribunal de cassation a rejeté la fin de non-recevoir et accueilli le 1er. moyen de la demnaàtTua.e àaM les termes suiv lUts : Ouï le rapport fait pur le juge St.-Laurent Lwla^c , les ob* w 186 ^ servations de Me. Jos. Lespinasse pour la denrintieresse , ceiieft de Me. IUmpel pour la défendercs.^e , euscmble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement , et après délibération en 1h chambre du conseil; Statuant snr 1<^ un de non-recevoir proposée par la défenderesse ; Mn Fartscle UIO du r,ode de procédure civile ; Attendu que, si, coiitbririémefit à cet article , la voie de la cassation peut élre prise contre les jugements interlocutoires préjugeant le fcî;d , û ne ? eu; uit [-as qu'on soit astreint à atr taquer ces jugements ensemble avec les jugements définitifs • qu'en droit il est facidratif de diriger le pourvoi uniquement contre ces derniers jugements s.ins violer aucun principe , par la r-v.->on que le pourvoi formé contre lesdits jugements inter- ïocutoire» , ne susi^end ras le jucement du fond ; qu'ainsi , la fit de non-recevoir est déiiuée de fondement, — Le Tribunal la reiette. Eu ce qui concerne le fond : Vu le jugement atî;iqué, le* moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 148 du Code de procédure civile; Attendu, sur le hir. moyen, qu'aux termes dudit article, les jugements ne sont réguliers fju'autant qu'ils contiennent les ques- tions qui se présentent à juger, et les points de fait qui leur donnent naissance ; que , dans le jugement dénoncé , loin de formuler le point de droit sur les éléments qui découlent de l'objet du litige , le tribunal civil du Port-au-Prince, n'indiquant pas môme d'une manière vague ce dont il s'agit, s'est exprimé en CCS termes : « Il s'agit de savoir si , malgré le refus de l'a- vocat de la partie défenderesse de prendre des concluBions , le Tribunal, éclairé par les dépositions des témoins, doit prononcer le jugement sur le fond ; » Que de l'examea des conclusions pri- ses devant les premiers juges , il résulte que cette question n'étant pas tirée des actes , ni des circonstances qui ont fait naître la contestation , ne saurait être considérée comme l'ex- position sommaire du point de droit que prescrit ledit article 148. — Que, dès lors , rinaccoroplissèment de cette formalité <x)nstitue une nullité qui vicie le jugement déféré en cassation i Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de s'expliquer swr les autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise d-c ramende déposée, ren- Toie les parties pardevant le tribunal civil séant à lacmel et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond , P. Thé- 2A», 3h. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges , ça présence dû citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du 17 avril J8G0, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre 1« présent Arrêt à exécution ; etc. — En foi de quoi le présent ar- rêt a été signé par le doyen, les juges et le greffier, Signé: 3. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan , Jh. Alexandre jne. ^ 5i.-La«r«nt Leblanc , et Duviella , greffier. 187 .=?- * N^ 1 H . } ARRÊT qui rejette le pourvoi de Mme. Ve. Jn Bte. tlo^ MANE , contre un jugement rendu, le 27 octobre 1859, Jiar le tribunal de commerce du Port-au-Prince. Du 17 Avril 1860. KOTICE ET MOTIFS. Le 27 octobre 1859 , la dame veuve Jn. -Bte. Romane fut cou- damnée, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince, à payer, même par corps , à William Audain , commerçant en cette ville , la somme de g. 753 33 c. pour solde de marchandises à elle ven- dues. Le 4 février 1860, la débitrice, qui n'avait point fait de dé- claration de pourvoi , fit signifier ses moyens de cassation audit "W. Audain , sans observer les formalités prescrites par l'art. 930 du Code de procédure civile. — Le créancier présente, à l'ap- pui de sa demande aux fins de déchéance , deux certificats éma- nés, Tun du grefiier du Tribunal de cassation, et l'autre de celui du tribunal de commerce du ressort , pur lesquels il constc que ladite veuve Romane ne s'est point confot'niée aux prescriptions de la loi pour valider son pourvoi. Dans ces circonstances , le ïribunal de cassation a rendu l'ar^ rêt suivant : Odï le rapport; fait par le juge Thézan , ensemble les conclusions du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Ytt le jugement attaqué , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 930 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article , le demandeur est tenu , ft peine de déchéance , de s'inscrire dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens , au gtefife du tribunal de cassation , et d'y déposer : 1." Une amende de trente gourdes; 2.° L'acte dûment signi- fié , contenant ses Inoyens ; 3.° L'acte de la déclaration de pourvoi ; 4.* Une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5.** Les pièces à l'appui ; Attendu que des certificats présentés à l'appui de la deman- de du citoyen William Audain , il résulte que !a dame Ve. Je-in-* Baptiste Romane , qui n'a point même fait dresser l'acte décla- ratif du pourvoi , a cependant signifié ses mojTns an défendeur, sans avoir , en temps utile , eifectué le dépôt que prescrit ledit article 930 ; qu'ainsi , la déchéance est acquise contre elle : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi et coudam* ne la partie demanderesse en cassation aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin ^ doyen, t). Lafomd , P. Thé- ZAN , Jh. Alexandre jne et St -Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Gebmaïn , commissaire du Gouverne- tnont, au Pal'is de justice du Tribiuicl de cassation, en au- dience publique du 17 avril 1860, an 57e. de l'Indépendance» ^ 188 — Il est ordoMné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre i^ présent arrêt à exécatioii ; etc , etc. — En foi de quoi le i^rô- seut arrêt a été siii^né par le doyen , les ju^cs et le ^Teffier. Signé : J. P. Dauphin , D. Lafond , P. Thêzan , Jh. Alexandre jue. , St. -Laurent Leblanc , et Duviella , greffier. ( N* 112. ) ARPiÊT qui déclare Diègue Barthélémy déchu de son recours contre un jugement rendu , le 26 mars 1860 , parle tri- bunal correctionnel des Gouaïves. Du 18 Avril 18G0. NOTICE ET MOTIFS. Condamné par le tribunal correctionnel de«< Gonaïves , le 20 mars 1 8G0 , à un an d'emprisonnement, conformément aux art, 324 et 330 du Code pén .1 , pour vol qualiliô , le nommé Diègue Barthélémy s'est pourvu en cassation !*ans avoir déposé Tamende, ni produit le certilicat d'indigence que prescrit la loi. En cet état, le Tribunal de cassation a rendu j'arrét suivant : Ouï le rapport fait par le juge P. TiiÉz.iN, ensemble le? con- clusions du citoyen André Germain , commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Yu le jugement attaqué et les autres pièces du procès ; Vu les articles 326 et 327 du Code d'instruclïon criminc'lo ; Attendu, rn droit, que lout drnundeur en cassation dt tenu de cou i-iucr l'amende lixée par le deuxième alinéa de l'urlicle 327 du Code sus-relalé ; — .que l'arlicle 327 dudit Code ne dis- pense de l'amende que les condamnés en matière criminelle et les agents publics pour affaires qui concernent directement l'ad- ministration ; — que ce même ariicle 327 dispense de la consi- fjçnation de l'amende, ceux qui joindront à leur demande en cas- sation un certificat d'indigence à eux délivré par le juge de paix de leur domicile et visé par l'olfîcier d'administration ; qu'uinsi, sans l'accomplissement d'une des formîSiités ci-dessus prescrites, le pourvoi ne saurait valider ; Attendu, dans l'rrspèce, que, condamné h une peine emportant privation de la liberté, le nommé Diégue B^irlhélemy s'est |)Our- \'u contre son jugement de condamnation ; mais que, contraire- ment aux principes sus-exprimés , il n'a déposé ni l'amende pré- vue en l'article 326 , ni présenté à l'appui de sa demande le cer- tific'.t dont parle l'article 327; — que, de tout quoi, il résulte que son recours est irrecevable : Parées motifs, le TiniUilNAL déclare le demandeur déchu de son pourvoi et le condamne à soixante gourdes d'amende. Donné de nous J. P. Dauphin, dorcn , P. Thézan , Jh. Ale- xakdre jeune, St.-Lnurunt Leblanc, juges, et Pre. Talma DiîLA- Touii juge-suppléant, en jjrésence du citoyen André Germain. commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 18 avril I 8G0 , an 57e de l'Indépendance. Il est ordonné â tous huissiers, sur ce î»eqdis , de mettre le firésent arrêt à exécution. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen, les jucfes, le juge-suppléant et le greffier. Signé: J. P. Dauphin, P. Thézan , Jh. Alexandre jne. , St.-Lau- rent Leblanc , Pre. T. Delatour , et Duviella , greffier. f N" 113. ) ARRÊT qui rejette la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime , fornvéc par Déborde jeune contre le tri- bunal civil du Ckip-Haïlien. Du 23 Atyril 1866. ÎS^OTICE ET MOTIFS. Hur la requête de Déborde jeune , tendant à élever une suspi- «ion légitime contre le tribunal civil du Cap-Haïtien , et s'étayant de rinfluence qu'exerce le général de division Déborde , kop ad- versaire, sur les membres de ce tribunal et sur les officier» ministériels domiciliés audit lieu , le Tribunal dû cassation a r^ndu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafoind , les observation» de Me. Mltlery pour le demandeur , enscn)blc les conclusions du ciîoyen. André Germain . commissaire du Gouvernement , et après déli- bération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL ; Vu les pièces du procès ; Attendu que les faits articulés par Déborde jeune ne reposent «juc sur do sim;iles allégations; d'où il suit qu'ils ne peuveift nullement déterminer l'admii^sion de la requête qui fôit l'objet de 1;'. suspicion légilime ci-dessus énoncée ; rejette , par conséquent, la demande en renvoi élevée contre le tribunal civil du Cap- Haïlicn. Doruié de nous J. P. Dauphin , doyen , D. La fond , P. Thézaw , Jh. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges ; en pi-ésence du Gito;j;en D. Lallemand» substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 23 avril 1861 , an 57e. de rindépendance Il est ordonné etc. etc. — En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen, les juges et le greffîrr. Signé : J. P. Dauphin , D. Lafond , P. Thézan , Jh. Alexandre jne. , St. -Lau- rent Leblanc , et Duviella , greffier. f N» 114. ) ANNULATION sur le recours du nommé Mécharles Charles , d'un jugement rendu , le 16 mars 1860, par le tri- bunal criminel du Port-au-Prince. Du 23 Avril 1860. NOTICE ET MOTIFS. fftradiiil dcvaat le tribunal criminel du Port-au-Prince , sèUç ~^ 190 ^ l'accusation d'homicide Yolontaire commis sur la personne de Pierrf Charles , le nommé Mécharles Charles , sur la déclaration af- firmative du jury , fut condamné,, le 16 mars I8C0 , aux travaux forcés à perpétuité. S étant pourvu en temps utile , le condamné a présenté trou moyens de cassation , dont le deuxième , qui fait l'objet du pré- sent Arrêt , est ainsi conçu : Violation de l'art. 251 et fausse application de l'art. 256 du Code d'instruction criminelle , en ce que , sur la liste signifiée à l'accusé, à la requête du ministère public, on voit entr'autres té- moins la nommée Mégaline , qui a déposé sans prestation de ser- ment. On soutient que Mégaline, d'après son propre aveu, ne peut pas se dire fille naturelle de l'accusé , qui ne l'a jamais re- connue en cette qualité. Eu conséquence , le jugement dont est pourvoi a été annulé dans les termes suivants ; Ouï le rapport fait parle juge P. Thézak, les observations de Me. Camille Nau, pour le demandeur, celles de Me. Zamor , pour la partie civile, ensemble les conclusions du citoyen D. Lalle- MAND , substitut du commissaire du Gouvernement, et après déli- bér-ition en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres piè- ces du procès ; Vu les articles 189, 190, 251 et 256 du Code d'instruction criminelle ; Statuant sur le 2e. moyen : Attendu que les pouvoirs conférés au doyen par les articles 189 et 190 s'exercent sans contrôle ni partage ; qu'ils n'ont d'au- tres limites que l'honneur et la conscience de ce magistrat ; qu'ils sont distincts et séparés de ceux attribués aux tribunaux crimi- nels, qui ne peuvent autoriser que la déposition orale des témoins ; que le droit d'entendre toutes personnes à titre de renseigne- ments , est un pouvoir discrétionnaire abandonné aux lumières et à la sagacité du doyen ; que , dans l'espèce , le procès-verbal de la séance constate que, passant outre à la dénégation de l'accusé , le tribunal dont le jugement est attaqué, a écarté la prestation de serment de la citoyenne Mégaline Mécharles , témoin cité à la requête du ministère public , en décidant qu'elle sera enten- due à titre de renseignements ; — qu'en admettant même qu'il fût prouvé que ladite citoyenne soit la fille du demandeur en cassation , ce tribunal se trouverait , d'après les principes ci-des- sus indiqués, inhabile à rendre une telle décision ; qu'en procé- dant, comme il l'a fait, ledit tribunal a entrepris sur les pou- voirs du président , et que cette usurpation n'a pas été couverte par le consentement de ce magistrat au partage de ses pouvoirs ; d'où il résulte la violation manifeste des articles 1 89 et 1 90 pr^ cités, et, par suite, une fausse interprétation des articles 251 et 256 sus-relatés : Par ces motifs, LE TRIBUNAL casse et annule le proeès-ver- bal rédigé en exécution de l'article 309 du code d'instruction criminelle ; casse pareillement le jugement dont est paurvoi et tout ce qui s'en est suivi ; renvoie Mécharles Charles en état dç — ^91 ^ pl'ise de .corps pardevant le tribunal criminel séant h Jacmel , pour y être jugé conformément à lu loi, et condamne la partie civile aux dépens. Donné de nojs J. P. DAupmN , doyen, D. Lafokd,P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, et St. -Laurent Leblanc, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience pubhque du 23 avril 18G0, an 57e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le pré- sent Arrêt a exécution ; etc. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen, les juges et le greffier. Signé : J. P. Dau- phin, D. Lafond, P. Tliézan , Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc , et Duviella , grefiBer. ^ N" 115. ) ARRÊT qui rejette le pourvoi d'Alexis Narcisse, de Jérémie , contre un jugement rendu par le tribunal civil dudit tessort. Jhi 23 Avril 1860. NOTICE ET MOTIFS. î)ans le courant de juillet 1859 , Alexis Narcisse, agricuïteur en la section des Iles Blanches, commune de Jérémie, en brûlant des bambous sur son habitation , occasionna l'incendie de la mai- son de Séjour Lombry , son voisin , alors absent. Les dommages furent évalués à g. 700. Les parties n'ayant pu se concilier , l'af- faire fut portée au tribunal civil de Jérémie , qui condamna Alexis Narcisse à payer les g. 700 dont s'agit. Celui-ci attaqua le juge- ment et produisit à l'appui de soc poutvoi trois moyens de cas- sation , auxquels Séjour Lombry opposa deux fins de non-recevoir » dont la seconde a été accueillie par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre, ensemble les conclusions du citoyen André Germain , commissaire du Gou- Teriiement , et après délibération en la chambre du conseil ; Yu le jugetnent attaqué , les moyens produits et les autres pièces du procès 5 Yu les articles 78 , 80 , 929 et 959 du Coda de procédure civile ; Statuant siik '•» 3e. fin de Bon-receToir opposée au pourvoi : Attendu qu'en 1. lière de recours on est dans l'obligation de signifier l'acte prévu en l'article 929 , au domicile réel du dé- feadeor en cassation , la durée de l élection du domicile étant Hxée par la loi ; — Que cette élection est relative aux contesta- tions portées devant les premiers juges, et aux jugements jusqu'à leur exécution ; — Que c'est dans ce but que l'article 959 dis- pose, en termes formels, que les défenseurs qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs , sont tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements , sans nou- '^ li:)^ ^ \6aiix ponvoirs , pourvu qu'elle nit lieu dans l'année (i« la pronoa ciation des juf.!;ements ; — Qu'en droit le recours en cassation ne saurait ôtre assimilé à un acte d'exécution; — Que delà il 6uil qu'eu prescrivant que l'acte t'iunuérant les moyens du deman- deur soit si<;Mifi6 à personne ou domicile, l'art. 92 î) , selon son esurit , entend que cetlc signification doit élre faite non au domicile élu, mais au domicile réel du défendeur en cassation^ afin qu'il ne puisse êlrc l'objet d'une surprise ; d'où il résulte que cet article forme exi:ei)li(m à l'art. 951); — Que, dans l'es- pèce, les mo}cns de cassation , loin d'avoir été sii^'uifié» au défen- deur , à personne ou à son domicile réel , l'ont été au domicile qu'il avait élu au cabinet de Me. Côme Georges ; que cela ne saurait être légal , non-seulement d'après ce qui jnécède , mai» encore par le motif que la signification du jugement au domicile élii ne ])eut même l'aire courir le délai du pourvoi ; ce qui , tout en établissant une coniraveutiou formelle ù l'art. 929 ci-des- sus visé, rend le pourvoi irrecevable: •l*ar ces motifs , le TKlIUlNAfj rejette le pourvoi formé con- tre le jugement dénoncé , ordonne la confiscation de i'araeude: déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin , deyen , D. Lafoino , P. Thk- ZAIN, Jh. AiiEXA^nni: jeune et St. -Laurent Lkulanc^ , juges, en présence du citoyen î). IjAT.r.iiiMAiNn , substitut du commissaire du Gouvcrnemcut , au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 23 avril 18()0, i\u î>7e. de l'indé- pendiuce. il est ordonné i» tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent Arrêt à exécution , etc. — Kn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen , l-cs juges et le greffier. Sic/né : J. P. Dauphin, D. Lafond , P. Thézan, Jh. Alex.uulre jue., St.- Tiîuireut Leblanc , et DuvicUa, greffier. ( N** 116. ) AURKr qui statue sur les causes de récusation pro»^ posées par plusieurs membres du Tribunal de Cassatipn. Du 23 Avril 18GQ. Ouï le rapport du doyen J. P. Dvuvhin et les conclusions du citoyen D. Lalloiam), substitut du connnissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Attendu qu'un juge ne peut se déporter d'une afl";iire sans une décision judiciaire [)rononcéc en audience publique ; Attendu que les motifs de déport allégués par plusieurs ma- gistrats aux fins de ne pas connaître des contestations survenues entre les sieurs Mullcry etJh. Lespinasse , sont mal fondés et ne sauraient , dès lors , être accueillis ; Attendu que le fait atam^é par le sieur Lespinasse contre le iui>c St. -Laurent Leblanc, n'a été articulé que dans le but de pa- ralyser l'action de la justice ; Attendu, d'ailleurs, que la bi sur la nVusation touchant ]r tribunal de cassation re;:oiisse b;*-; nio'i's (iionc-és , par lu rai- ^ i9B ^ <ïdn qu'il sera impossible au tribunal de se compléter d;ins le Ctis ac!(iel pour juger des causes sus-mcnillonnécs : Le TUIIiOiN'AL , par conséquent , déchire que , hormis les jnf?ff* D. Ivifoud et Louis-Charles, les autres magistrats ne peuvent se d6|jorter des iiiïaires ci-dessus citées. Donné de nous J. V. Dauphin, doyen, P. Tkkzan , Jh. Ale- XAM)Ri:jne., St. -li^urent Leblanc , juges, et P. T. Dixatolh , ju- gc-sup|.iéant , en présence du citoyen D. Lamj:mam>, substitut du commissaire du Gouvernement, au I*alais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 2.'i avril ISGO, au 5>7e. de rindépendancc. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce reriuis , de mettre I0 présent arrêt à exécution ctc , etc. — Kn foi de quoi le |)résenl; îrrrèt a été signé par le doyen, les juges , le juge-su[>pléant et, le greffier. S if/né : J, P. D.iuphin , P. Thézan, Jh. Alexfmdre jue. , St.-Laurent Lebluuc , P. T. Délateur , etDuviella, greffier-; ;JX* 117. ) AinU-IT qui rrjdte le pourvoi des sieurs A. 15. Whitk et cie. , négociants anglais, établis au Port-au-Prince, contre un jugement rendu , le 28 juin I8.j8 , i)ar l'ex-cour de commerce des Gonaïves. Du 23 Avril 18G0. NOTICE ET MOTUS. Messieurs A. IL TS'hitj: et cie. , négociants consigna'aires étran- gers, domiciliés à Londres et deniei:r;:nt au l'ort-au-I'riiice, so sont pourvus en cassation contre un jugement rendu a leur pré- judice , le 2!) juin I8r>8, par l'ex-cour impériale du commerce des Gonaïves, en laveur des sieurs Kiuoll et 31ag>y , et out présenté les moyens suivants : l" Excès de()OUvoir, viobition de l'art. 1 10 du Code de commerce, en ce que les sieurs Kiboul et Magny ayant accepté la lettre de change tirée sur eux par le sieur E. HiiiMnAi:», faveur de MM. A. IL NVliite et cie. , la cour de commerce des Gonaïves ne jK)uvait aiïranchir les accepteurs de l'obligation de livrer les trois ecnts sacs de cifé que lesdits sieurs Ribonl et 3Iagny recon- naissaient devoir réellement à E. Iteinibaud ; 2" Violation, fausse inter[)rétation et fausse application des art. t08 et HO du Code de commerce , en ce que la cour commerciale des Gonaïves ne pouvait pas annuler Ii lettre de change , l'ordre •u l'effet comme elle voudrait i'apiicler, tirée ()ar Mr. Ueimbaud, sur les sieurs IJiboul et Magny et acceptée par ceux-ci , sous le spécieux prétexte que l'effet dont il s'agit était irrégulier. Les sieurs A. IL AVhite et cie. ayant réglé avec le sieur Reimiiiud la valeur de trois cents sicsde café; F^jimbaud ayant eu h- droit d'en di->poscr en faveur des sieurs White et cie. ou tout autre, — et l'acceptation des sieurs Riboul et Magny de livrer bvs cafés à iorflire d'un tiers le prouve, — la cour de commerce de< Coriaïves ne [.cuvait pas, n uvi'.il pas même le dfoit de rechercher les irrégn- larilés que pourrait cornporîcr l'effet de Reimbaud , en admettant qu'il lui irr(!!^ulior , en face de l'acceptation des sieurs Riboul et Magny. Cette acceptation forme un contrat , un lien entre les porteurs et les accepteurs, lieu, contrat, loi que le jugement attaqué aurait dû resj)ccter et qu'il n'a pu rompre qu'en com- mettant de plus un excès de pouvoir et en violant encore les dispositions de l'art. 1105 du Code civil. Il sera évident pour la Cour suprême que l'effet dont s'agit comporte tout ce qui constitue une lettre de change, car aucune loi ne [irohibe une lettre de chungc parce qu'elle serait payable en denrées ; S*' Fausse application des art. 1398 et I7G7 du Code civil , en ce que Eeimbaud n'avait point donné mandat aux sieurs White et cic. de le représenter auprès des sieurs Riboul et Maguy, pour recevoir d'eux les trois cents sacs de café dont s'agit , de telle sorte que Whiîe et cie. ou Rcimbjud seraient la mt*me personne pour eux; mais Reimbaud ayant transmis tous ses droits sur lesdits caféa à la ni-'^ison Wliile et cie.. it les sieurs Riboul et Magcy ayant re- connu à celle-ci l;i qualité de propriétaire de ces cafés , no pouvaient êtie dispensés de les lui livrer, sauf son recours en paiement coutre Rcimbaud ou sa faillite ; 4" Excès do pouvoir, violaiion, fausse interprétation dc^ arti- cles 13G7, 1,3G8, 13G9 , 1370. 1371 du Code civil , en ce que, dans le système même du jugement attaqué, il est incoutest?.ble au jïrocès que Riboul et 3iagny avaient vendu, et Reimbaud acheté d'eux, trois cents sacs de café; et la vente n'était pas moins parfaite entre eux , encore que les cafés ne dussent être pesés qu'à la livraison. Ainsi le jugement dénoncé ne pouvait pas dire , en face des articles de loi ci-dcffsus cités , qu'il n'y avait pas eu vente entre Riboul et Magny à Reimbaud desdits cafés ; 5" Violation de Tart. 115 du Code de commerce , en ce qud l'acceptation des sieurs Riboul et Magny, de livrer les trois cents sacs de café aux ordres de la maison A. B. White et cie. , misé au bas de l'ciret , supposant la pTOvision entre leurs mains, c'est- à-dire leur qualité de débiteurs de ces cafés à E. Reimbaud , cette acce[Uation formait un contrat entre eux et la maison A. B. Whitd et cie. , que la cour de commerce des Gonaïves ne pouvait mé- connaître sans violer ledit article 1 1 5 qui rend le tiré , qui accepte , débiteur îramédiat du dernier porteur ; 6° Excès de pouvoir, incompélence, violation et fausse appli- cation des art. 3,4, 23 et 24 de la loi sur le timbre , du dix avril mil huit cent vingt-sCi't , en ce que l'effet qui a f«it l'objet de la discussion entre les parties ayant tous les caractères d'une lettre de change, est dispensé du timbre; mais, en admettant même, avec le jugement attaqué , que cette pièce dût être timbrée , que les juges de commerce n'ayant aucune juridiction quant à ce , 1.% cour impériale de commerce des Gonaïves aurait dû dénoncer ^la pièce au juge de paix qui , seul , aurait eu le droit de condamne^ les porteurs à l'amende, et jusqu'à ce que la pièce leur retournât revêtue de la formalité du timbre , les juges de commerce des Gonaïves auraient dû s'abstenir de juger, et non point prononcer leur décision sur une pièce informe, et condaraner ainsi \t% demandeurs à l'amende etc. W- 195 — Les défendeurs au pourvoi repoussent les moyens comme suit : Sur le 1er. moyen. Il uy a pas d'excè* de pouvoir, ni violu- lion de l'art. 119 du Code de commerce: la cour impériale t\ù commerce des Gouaïves , usant du pouvoir souverain d'apprécia- tion que lui confère lu loi , après avoir mùrymeut examiné L» lettre et l'esprit du mandat dont sont porteurs les sieurs A. B. Whife et cie. , a reconnu que celte pièce ne corui ortait point les élé- jncnls essentiels pour lui donner le caractère d'une lettre de change; or, on raison de cette apjjrpciHtion , le jugement att;:qué eût consacré une contradiction flagrante avec ses motifs , s'il avait appliqué à l'espèce les dispositions de l'article 1 1 0 du Code de commerce, n'ayant pas reconim à l'efTet des sieurs A. B. >Vliite et cie. le cnmcière ni la nature d'une lettre de chan- ge , il ne pouvait reudre les sieurs Riboul et M ignv responsables |àe leur acceptation, et les condamner ix faire raison de trois cents sacs de café. Sur ie 2e. moyen. Il n'existe point de fausse interpréta- tion, ni de fausse application des articles 108 et HO du Code de commerce : en effet , la cour impériale de commerce des Gonaïves, saisie de la demande des sieurs A. B. White et cie., ne pouvait , sans commettre un fl igrant excès de pouvoir, s'cm- pécher d'examiner le titre constitutif de leur action , chercher à reconnaître s'il réunit les conditions nécessaires pour constituer un droit, eu privilège ; or, de cet examen il est résulté: l" que la pièce qualifiée lettre de change par les demandeurs, n'est pas con- forme aux prescriptions de l'article 108 du Code de commerce ; 2" qu'elle ne comporte point le contrat de change , contrat qui forme la base et l'essence de la lettre de change ; 3" qu'elle n'in- dique point la valeur fournie par les sieups A. B. White, et que le contrat de change ne peut avoir pour objet qu'une somme d'argent h toucher dans un autre lieu. Dolà, la juste interprétation et la juste application dos articles 108 et 140 du Code de commerce. Yainement les demandeurs en cassation voudraient-ils, en présence de toutes ces irrégularités donner à leur efiet la qualification de lettre de chanj^c : vainement soutiendraient-ils qu'ils ont fourni au sieur Reimbaud la valeur des trois cents sacs de café. Le ju- gement attaqué a sainement interprété et applitjué les articles pré- cités. En effet, la cour impériale de commerce des Gonaïves pour- rait-elle chercher ailleurs que dans le billet qui lui a été soumis, les éléments nécessaires pour constituer la lettre de change? Pourrait- elle puiser autre part que dans cette pièce, les preuves constitutives du contrat de change , la valeur fournie par les sieurs A. B. White et cie., la valeur à pa^er en argent par les sieurs Riboul et Magny ? Oi-, par le simple examen de cette pièce , ainsi conçue : « à dix jours « de vue , Mess. Riboul et Magny voudront bien livrer à l'ordre « de Mess. A. B. White et cie. la quantité de trois cents sacs « de café , valeur à régler entre nous , » on reconnaît facilement que le contrat de change n'existe point , qu'aucune valeur n'a été payée par les sieurs A. B. White et cie, qu'aucune mention d'une somme en argent à payer par les sieurs Riboul et Magny n'y est énoncée en conformité de l'article 108 précité. Cette pièce informe ne peut et ne doit avoir d'autres effets que ceux d'une ^.— 196 -; Vim;)îe délt^;;alion, d'un simple mandat qui n'est ï.as même Bége. ciable, ni transférable par la voie d'un endossement. En conséquence, c'est une grave erreur de la part des deman- deurs , que de vouloir reudre les sieur.^ lliboul et Magiiy person- nellement responsables d'avoir accepté le mandat , la déléga- tion ou l'ordie du sieur IVcimbaud , de livrer à six jours de vue- aux sieurs A. B. WhiIc et cie. , une qiuantité de trois cents sacb' de café: cette acceptation ne peut en aucune manière les lier envers les sieurs A. B. Wliite, puisqu'ils n'ont pris, ni contracté ancun engagement de payer une somme en argent , à terme et à un lieu conveiui, comme l'indique l'article MO du Code de commerce, combiné avec l'article 108 du môme Code. Sur le 3c. moyen. 11 n'y a point de fausse application des ar^ ticlcs 1398 et 1767 du Code civil, en ce que la cour impériale de commerce des Gonaïves, ayant reconnu à l'effet des sieurs A. B. ^Vhite et cie., le caractère et la nature d'une simple déléga- tion , ou si on aime mieux d'un simjde mandat, ne j)ouvait s'em- pêcher d'y appliquer les règles et les principes qui régissent ces sortes de matières. Par les faits du procès il ressort que Reim- baud , par l'intermédiaire de la maison Biboul et Magny, i'esM aux Gonaïves des achats de café sur lesquels il donnait déléga-r tion aux maisons du Port au-Prince. Ces sortes de délégation,'' comme dans l'espèce, n'étaient que de simples mandats de livrer les cafés avec promesse de les payer à terme plus ou moins loug. Telle est la nature du billet , objet du litige : Les faits ainsi posés , la cour de commerce des Gonaïves pou- vait-elle, en présence de la faillite de Beimbaud, condamner la maison Biboul et Magny à livrer trois cents sacs de café au*- sieurs A. B. White et cie., cafés dont la valeur devait êire et n'a jamais été réglée par le sieur Beimbaud; En conséquence résulte la juste interprétation des articles 1398 et 17G7 du Code civil: Beimljaud tombé en faillite, là déléga* tion dès sieurs A. B. White et cie. devient nulle et sans effet ; l'obligation pour la maison Biboul et Magny de délivrer trois cents sacs de café que Beimbaud devait payer au vingt janvier ^ cesse de par la puKsance de la loi. D'un autre côté, les demandeurs commettent une grave erreur, en soutenant que les sieurs Biboul et 3Iagny ont contracté l'obliga- tion de livrer à la maisbn A. B. White trois cents sacs do café ; ce prétendu contrat n'existe nulle part ni dans les pièces du [)rocès, ni dans l'aveu des exposants. Au contraire, dès la fail- lite de Beimbaud, avant l'expiration du délai fixé parle mandat, la maison Biboul et Magny a écrit à madame Brown , que n'a- yant pas reçu te montant du café, elle ne le livrerait pas : par tous- ces faits, la cour de commerce des Gonaïves a judicieusement in- ter|)rété les articles 1398 et 1707 du Code civil. Sur le quatrième moyen. Il n'a point d'excès de pouvoir lii^ •violation et fausse application des articles 1307, 1368, 1369, 1370 et 1371 du Code civil: en effet, le jugement attaqué, loin d'avoir violé et faussement appliqué les articles précités, eu a fait une juste application en basant ses considérants et ses mo- \ih sur leur leltre et leur esprit. Considérant que Beimbaud *^ 197 — . avait acheté à terme une quantité de café dos sieurs Biboul et Mat^ny et qu'il est tombé en fiillite avant le délai pour le paie- ment, la cour, en riùson des dispositions de Tarticle 139B, a dé- chiré que les vendeurs sont dégagés de toute obi cation de àéli- vrcr la cl;ose vendue. IN'est-ce pas la volonté formelle de la loi que le jugement a respectée ? Pourrait-il, en présence de la saine raison, de l'équité et de la justice, prononcer différemment? Or, cette décision ne blesiie en aucune manière les arlicles précités, partout d n'existe point d'excès de pouvoir ni violation ni faus- se interprétation de la loi. Sur le Ciuqoîème moyen. Il n'y a point de violation de rarliclc 115 du Code de comnierce. Ce moyen n'est que la repro- duction du premier présenté jîar les demandeurs , et déjà vic- torieusement rejoussé par les exposants. En effet, comment peut- on persister à soutenir que l'acceptation des sieurs lUboul et Ma- gny, du nK-ndat de Ileimb;iud, établit une obligation pour eux de livrer personnellement aux sieurs A. B. White et cie. une quan- tité de trois cents sacs de café, dont le prix ne devait étra pa- yé ({u'au vingt janvier ? Or, la cour n'a pas reconnu au mandat de Iteimbaud, le caractère et la nature d'une lettre de change ; .elle ne pouvait non plus reconnaître à l'accefjtation des sieurs Riboul et Magiiy l'effet , la |)uisôance, et le privilège que lui con- fère le susdit article 115 du Code de connnerce. Le billet étant un simj>le mandat, soa acceptation s'annule et s'anéantit par le fait seul de la faillil.e de Reimbaud ; donc , le jugement attaqué n'a point violé l'article 115 précité. Sur le sixième moyen. Il n'y a ni excès de pouvoir ni incom- pétence, ni violation et fausse application des articles 3, 4, 23 et 24 de la loi sur le timbre , du dix avril mil huit cent vingt- sept , en ce que les lettres de ch mge ne sont pas exemptes de la formalité du timbre, pas plus que de celle de l'enregistrement , quand elles sont piésentées en justice. La cour, en condamnant donc les sieurs A. B. AVhite et Cie. à l'amende, n'a fait qu'agir daus l'intérêt du fisc. D'ailleurs, aucune loi ne fait défense for- melle à la cour de comiMerce de prononcer une amende contre les pièces, soit non timbrées soit non enregistrées. Cette diS|io- silion du jugement , quant à l'amende, n'est rien moins qu'une dénonciation de la cour de commerce qui a reconnu la contra- vention et l'a ouveriement signalée. Il est de principe que, qui peut le plus, peut le moins. Eu fait, cette condamnation n'ayant été demandée par aucune des parties, ne peut |,'oint donner ou- verture en cassation. Il s'en suit qu'il y aurait ultra peiUa\ Vx voie de la requé-e civile serait la seule à employer pour faiie réformer cette condimnation à l'amende, ainsi que le di^poîe l'article 4IG du Code de procédure civile, 2e. ulinéa, et encore ce ne ser.iitquc pour ce seul chef. Eu conséquence, le jugement atta- qué n'a violé aucune disposition de 1 1 loi de mil huit cent vingt- se|)t ; partant, il n'existe point d'incompéicnce ni d'excès de pour voir. Ouï le rapport du jugeC. Ls.-CîiAnT,!:^ , les observations de Me. Arcu::> pour lej demAiidcurs, celles de Me. N'alcln pour les dcfen- -~ 198 -«• deui*s , (ecsemble les conclusions du citoyen André Germain , Conj-^ missaire du Gouvernement , et après délibération en la chambré du conseil; Vu les articles U9 , 108, 140 du Code de commerce, et 1367 , 13G8, 13G9, 1370 , 1371 , et 1398 du Code civil d'Haïti, cités par les demandeurs à lappui du pourvoi ; Attendu, sur le premier moyeu, que si Tarlicle 119 du Code de commerce consacre que celui qui accepte une lettre de chan- ge , contracte l'obligation d'eu payer le montant , il est évident qu« ce principe doit fléchir lorsque la let'ire de change manqué une des conditions essentielles à sa validité ; Attendu que, dans l'article 108 du même Code, le législateut a pris soin de poser d'une manière claire les énonciations rigou- reuses que doit contenir une lettre de change , qu'il veut que la lettre de change, pour être valable , contienne la date à laquelle elle a été souscrite , renonciation de la somme à payer , le nom dé celui qui doit payer, lépoque et le lieu où le paiement doit s'ef- fectuer, la valeur fournie en espèces, en marchandises etc. etc. . Que si le iribuncl du fond, saisi de la question qui lui était soumi- ge , a décidé que l'effet de commerce portant : « à dix jours dé « vue , messieurs Riboul et Magny voudront bien livrer a l'ordre « de messieurs A. B, White et cie.j la quantité de trois cents sacs « de café , valeur à régler entre nous , » n'était pas une lettru de change telle que le veut la loi, ce tribunal n'a violé aucune loi, ea ce sens que cet effet de commerce , dépouillé comme il l'est d'une de ses conditions substantielles , était entaché d'un vice par l'ab- sence de la mention de I.i valeur fournie, qui ne saurait être rem- placée par ces mots » valeur à régler entre nous ; Attendu , sur le second moyen , que le tribunal de commerce des Gonaïves était tenu d'examiner le mérite du titre qui donnait aux sieurs A. B. Wbite et Cie. le droit de réclamer la livraison de trois cents sacs de café tirés en leur faveur sur les sieurs Magny et Cie, puisque ces derniers avaient contesté la validité de ce titre ; que c'est dans l'examen qu'a fait ce tribunal, qu'il a reconnu que la pièce, qualifiée lettre de change, n'était pas conforme aux prescriptions de J'article 108 du Code de commerce et ne pouvait donner lieu h aucun contrat sérieux et légal ; qu'en décidant ainsi , il n'a fait qu'exercer son droit d'appréciation qui échappe à toute censure ; Attendu , sur le 30^ moyen, que le jugement attaqué , ea raisonn-mt sur les règles et les principes qui régissent les lettresf de change, n'a pu violer les articles 1398 et 1767 du Code civil, en ce que c'est au moyen de son raisonnement qu'il a voulu éta- blir d'une manière explicite , que l'effet des sieurs A. B. White et «ie. n'avait le cnractère et la nature que d'une simple délégation, «u d'un simple mandat , non susceptible de produire tous les effets d'une lettre de change. Sur le 4e. moyen. — Attendu , en droit , que l'effet de la lettre de change , lorsqu'elle réunit les conditions de la loi , est de re- mettre au tireur la propriété de la somme cédée , lequel peut ICxi-* ger à ce titre si elle existe aux inains du tiré , au moment de 3'échéance ; que s'il est constant , en fait , que le sieur Beimbaud a tîfé sur messieurs Magny et Ktboul a aue époque où il était dans *— • 199 •— * ïa plénitude de ses droits , il est aussi évident qu'avant même Téchénnce de l'effet par eux accepté, messieurs Riboul et Magny avaient formellement protesté contre la livraisen des trois cents sacs de café , qui font l'objet du litige ; que lors même qu'il pou- vait être établi que la vente était parfaite entre les sieurs White et Reimbaud , ils n'étaient pas tenus ëe livrer les cafés par suite de la déconfiture de celui-ci, survenue avant l'échéance de l'effet • d'cù il suit qu'il n'y a dans le jugement attaqué ni excès de pou- voir , ni violation , ni fausse interprétation des articles de lois cités ; Sur le 5e. moyen — Attendu que la loi , en disant que la lettre de change acceptée emporte provision , a nécessairement laissé au pouvoir des tribunaux le soin de statuer sur un cas par- ticulier où, comme dans respèce, l'effet de commerce est reconnu n'être pas une lettre de change ; de l'état de la question , il res- sort que les accepteurs n'étaient point liés envers les porteurs ni envers les tireurs par l'effet de l'irrégularité du titre contesté ; Attendu que, pour reconnaître si la provision existait au moment de l'acceptation , il faut rechercher si messieurs Riboul et Magny étaient redevables en^ ers le sieur Reimbaud , tireur", d'une somme au moins égale en montant de l'effet de commerce dont il s'agit ; ce qui n'a été justifié ni par correspondance ni par aucun autre docu- ment du procès ; qu'ainsi, on ne saurait dire qu'il y avait provision légale qui soumettait les accepteurs aux conséquences établies en l'article 1 1 5 du Code de commerce. Sur le 6e. moyen — Attendu que le tribunal de commerce des Gouaïves, eu frappant d'amende la pièce qualifiée lettre de change qui n'était pas sur un timbre , n'a fait qu'agir dans l'intérêt du fisc qui, dans aucun cas, ne doit perdre le produit d'un droit auquel la loi fiseale attache un privilège ; que , dans l'espèce, la condamna- tion à l'amende, prononcée d'office par ce tribunal, ne peut don- ner ouverture à cassation, n'ayant violé aucune loi: Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne lu confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de 4oyen , P. Thézan, JU- Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc, et C. Louis-Charles, juges; en présence du citoyen D. Lalle- MAND , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 23 avrq 1860, an 57e. de l'Indépendapce. n est ordonné etc. — En foi de quoi le présent arrêt a été si- gné par le juge remplissant les fonctions de doyen , les juges et le greffier. Signé: D. Lafond , P. Théznn , Jh. Alexandre jne. , ^t. Laurent Leblanc , C. Ls, Charles, et Duviella , grejQBer. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation , Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-aur-Prince , de l'imprimerie nationale. à_._ t\hoYtû, Ê"-alité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTÎ. BULLETIN DES ARRÊTS DU — IVo. 14. — (No. 118.) ANNULATION, sur la demanda de L. Séguy Villeva- LEix, d'un jugement rendu, le 13 Mai 1859, par le tribunal civil du Port-au-Prince, au profit de la dame Jn.-Ls. Nicolas, née Zelmire Inginac. Du 23 avril 1860. NOTICE ET MOTIFS. Assigné à bref délai par permission du doyen du tribunal civil (lu Porf-au-Prince, aux fms de paiement d'une obligation conscnlie Ti Mme. Jean-Louis Nicolas, L. Séguy Ville valeix a comparu devant ledit tribunal et excipé d'une fm de non* recevoir tendant à dire qu'il aurait dû êlre préalablement ap- pelé en conciliation; Les parties entendues contradicfoirement, sortit jugeinefit du 13 mai 1859, qui rejette la fm de non-re- cevoir. L. Séguy Villevaleix s'est pourvu en cassation et aprésenfê <leux moyens : lo. Excès de pouvoir et violafiou de l'article 57 du Code de procédure civile, et fausse interprétation des articles 58 et 82 du même Code, en ce que la deinande intro- duite par la dame Jn.-Ls. Nicolas ne pouvait êlre dispensée du préliminaire de la conciliation ; — 2o. Vice de forme et vio- lation de l'article 148 du Code de procédure ci\ ile, en co que la rédaction des jugements doit conlenir, à peine de nullité, les noms, professions et demeures des parties. La défenderesse, tout en rej)oussant les moyens produits par son adversaire, a présenté deux fins de non-rece\oir qui consistent Ti soutenir, que dans l'exploit de signification de la requêle du pourvoi, on ne voit point la mention de la |)ersonne à qui l'huissier a laissé la copie revenant à son époux; — que le demandeur eu cassation a omis, dans ladite requêle en pour- voi, d'insérer le No. de son bordereau acquitté constatant qu'il — "Airz — a payé l'impôt foncier de ses propriétés, autres que celle située près du cimetière de l'intérieur. Le Tribunal de cassation a rejeté les fins de non-recevoir précitées, et accueilli le 2me. moyen du demandeur dans les termes suivants : X)vï le rapport du juge B. Lafond, ensemble les conclu- ssions du citoyen André Germaïn, commissaire du Gouverne- 'ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu ie jugement attaqué, les moyens produits et les autres [pièces du procès; tStatuaut sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi : Attendu lo. que le jugement dénoncé a été rendu entre les '■défendeurs en cassation et le citoyen L. Séguy Villevaleix,et qu'il résulte de l'exploit du 24 septembre écoulé, que, C(yn- trairement à ce qu'on allègue, ce dernier leur a fait signifier selon les formes prescrites par l'art. 78 du Code de procédure civile, l'acte énumérant les moyens de cassation; Attendu 2o. que nullement on ne voit dans les actes du pro- ■x:ès que le demandeur possède d'autres immeubles que celui •assujetti à l'impôt foncier à l'égard duquel il a payé le droit -exigé par la loi du 17 juin 1858 ; doù il suit que les fins de non-recevoir sont dénuées de fondement; Le TRIBUNAL par conséquent les rejette. Au fond : Vu l'art. 148 du Code de procédure civile^ Statuant sur le deuxième moyen : Attendu que si, par le 2e. alinéa de l'article ci-dessiis cité, il est établi qne les qualités sur lesquelles les juges rédigent leurs juijements sont l'œuvre des parties, il n'en est pas moins eonstant que cette rédaction doit êtr(^ conforme à ces qualités, qu'elles acceptent d'une manière j)Ositive ou tacite; qu'il est évident que l'omission, dans le jugement, d'une formalité pres- criîe à peine de nullité que lesdites qualités constatent, devient dès-lors le fait des magistrats ; que, d'après l'exploit du 6 juil- let expiré, il est démontré que cians les qualités signifiées con- formément à l'article précité, les défindeurs en cassation se disaient propriétaires, ee qui cepenciant ne se rencontre dans aucune des parties du jugement dénoncé; que si la qualité de propriétaire équivaut à la profession, il s'ensuit que le défaut de cette formalité, comme dans l'espèce, constitue une viola- tion manifeste de l'article ci-dessus visé; qu'ainsi lejugement ne peut échapper à la cassation : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le juge- *«e«t dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende dépo- -- 203 -^ ^éé, renvoie les parties par devant le tribunal civil séant à jactnel et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. 'I'hé- ZAN, Jh. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges, en prOsence du citoyer^ D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 23 avril 1860, an 57e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous îiuissiers, sur Ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond. P. ïîiézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, et Duviella, greffier. (No. 119.) ÀRKÊT qui statue sur la plainte de la dauie veuve La- pointe contre Cassius Séjour, juge de paix de la Petite-Rivière de l'Artibonite. i)u 24 avril 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 6 mars 1860, Cassius Séjour, juge de paix de la Petite- Rivière de l'Artibonite, décerna un ordre d'emprisonnement contre la dame veuve Lapointe, prévenue d'avoir soustrait frauduleusement un bœuf au préjudice de la dame Océan GuiLLOux. Le juge, en procédant ainsi, s'était uniquement ar- rêté à la plainte de cette dernière. le 7 mars, on exécuta l'ordre de ce magistrat; et la dame veuve Lapointe, convaincue de l'illégalité de son emprisonne- ment, demanda à prendre à partie ledit juge de paix, en pré- sentant à l'appui de sa requête la copie de son acte d'écrou à elle délivrée par le concierge de la maison d'arrêt de la com- mune sus-mentionnée. Le magistrat inculpé repousse la demande par les moyens ci-après : La demanderesse sera déboutée de sa demande, en ce qu'avant été d.^noncée comme auteur d'un vol de bœuf, l'ex- posant a dû décerner contre elle un mandat de dépôt, l'inter- roger, et la renvoyer devant le ministère public des Gonaïves, avec les pièces de la procédure; c'est ce qui est justifié au dossier par la lettre du chef du parquet des Gonaïves; donc, il n'est pas juste de dire que l'emprisonnement a été illégal, lorsque le Code d'instruction criminelle fait l'obligation aux juges de paix de rechercher les crimes et délits, de dresser tous procès-verbaux qu'ils adresseront avec les personnes au mi- — 204 — iiislère public compctent. Saisi de la plainte de la dame Océan Guilloux, par le renvoi que lui en a fait le commandant mili- taire de la Petite-Ilivière, le juge de paix a dû procéder com- me il l'a fait, puiscju'il n'Ctait pas le juge de la matière. Le défendeur conclu! an rejet de la demande et à dix mille gourdes de dommages-intérêts ; Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoveii D. Lallemand, substitut du coniinissaire du Gouvernement, et apiès délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête de la demanderesse, les moyens de défense du magistrat inculpé et les autres pièces du procès; Vu les articles 22, 30 et 41 du Code d instruction crimi- nelle, 85 et S6 du Code pénal ; Attendu, en droit, que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'a- mei':cr contre un individu ayant domicile; que de ce principe il suit que, même en flagrant délit, on ne saurait, sur une sim- ple plainte, priver de sa liberté une personne qui est dans cette condition ; Attendu que le juge de paix, comme officier auxiliaire du ministèi'e public, est astreint à suivre dans ses fonctions les règles tracées par le législateur ; que, hors le cas de flagrant délit, le pouvoir de dcceruer; soit mandat d'amener, soit nian- dat de déj.ôt, n'est dévolu qu'au juge d'instruction ; Attendu, dans l'espèce, que non-seulement le défendeur a mis en oubli les prescrij)tions sus-cnon^ ées, mais encore c|U'il a fait éprouver une détention illégale de trente-six jours à la demanderesse, qui est domiciliée; détention qui a été désap- prouvée par le commissaire du Gouvernen;ent du ressort du Tribunal civil des (ïonaïves, et qui de plus a été motivée sur une simple plaint)- relative à un fait non commis en flagrant délit; qu'ainsi le magistrat a commis un acte arbitraire et at- tentatoire à la liberté in<iividuelle ; Attendu que les domnn»ges-intérêts relatifs à une telle dé- tention sont fixes par c''nq"e jour de quatre à dix gourdes. Par ces motif>, le TRIBUNAL condamne le juge de paix sus- dénommé et qualifié à trois-cent-dix gourdes de dommages- intérêts envers la dam^» veuve Lap(»inte et aux dépens, et comm-' le fait oui a suscité celte condamnation j)eut donner lieu à l'application ultérieure d'une peine correctionnelle, ren- voie, aux termes du 2e. alinéa de l'article 948 du Code de procédure civile, ledit juge de paix par-devant le Tribunal correctionnel des Gonaïves qui en connaîtra. Donné de nous J. P. Dauphix, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- — 205 — ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 24 avril 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — S'gné : J. P. Dauphin, D. Lafoiul, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles , et Du\ iella , greffier. (No. 120.) ARKÊT qui admet la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, formée contre le tribunal civil du Port-de-Puix^ par la dame Jean Monplaisir. * Du 27 mars 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requôte de la dame Jean Monplaisih, née Elisabeth Mathurin, demanderesse en renvoi pour cause de suspicion légitime par elle soulevée, d'après sa déclaration faite au grelfe le 29 septembre 1859, contre le Tribunal civil du Port-de- Paix, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Li^glano, les observations de Me, Poitevien pour la (Icmandere.-^se, ensem- ble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête de la dame Jean Monplaisir et les pièces du procès ; Attendu que des jugements présentes à l'appui de cette re- quête, il résulte dans la cause de suffisants motifs de suspicion légitime ; d'où il suit qu'd y a lieu de dessaisir le Tribunal du Port-de-Paix dps affaires de la demanderesse ; Par ces mo(if<, le TRIBUNAL renvoie à la connaissance (lu Tribunal civil des Goiiaïv es les conlostations qui font l'ob- jet lie la demande, et déclare nuis et de nul effet les actes faits postérieurement à 'a décliration reçne i^ir le greffier du tribunal dessaisi, relativement à la récusation en masse for- mée [)ar ledit tribunal |)ar la demanderesse. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. LouiS-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du con>- missaire du (Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassai ion, en audience publique du 24 avril 1860, an 57c. t\c l'Indépendance. Il est ordonné à tous liuissiers, sr.r ce requis, de inet're le — 206 — prfseîit arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Daupliirij D Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Ciiailes, et Duviella, greffier. (No. 121.) ARRÊT qui déclare déchus de leur pourvoi Fçois. Troy, D. Mazil et F. Philippe, contre un jugement rendu, ^e 1^3 avril 1859, par le Tribunal de commerce des Cayes. Da 24 avril 1869. NOTICE ET MOTIFS. Le 13 avril 1859, sur la demande de Lucien CÎr|]goire e^ Rochelin Hyacinthe, domiciliés aux Coteaux, le Tribunal de couiinerce de.s Cayes a condauiné Fçois. Trqy et D. Mazil, armateurs, et F. Phiuppe, capitaine du bateau le Neptune, ï\ payer aux demandeurs le montant de 3.220 livres de café, et S 500 de dommages-intérêts. — Ils se sont pourvus contre ce jugenjent, et ont présenté trois moyens ; mais sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, le Tribunal de cas- sation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par leji;geC. Louis-Charles, les observa- tions de Me. Valcin pour les défendeurs, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu le jugement attaqqê^ les nioyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 24 de lu loi sur le timbre ; Statuant sur la fin d^ non-r^cevpii;^ invoq^uée par les défen- deurs : Attendu que dans le but d'assurer les droits revennnt au fisc et d'empêcher qu'il n'éprouve aucun préjudice, FîU'ticle ci- dessus cité ne permet nullement aux juges de prononcer sur des actes non revêtus du tyi)e du timbre presciit; Attendu que la loi précitée, conçue en des termes ;tl)solns, veut que les actes du Tribunal île cassation soient faits sur papier timbré au type d'une gourde ; Attendu que, contrairement à cette volonté expresse du lé- gislateur, il est établi au procès que l'acte contenant les moyens de cassation et la copie y relative signifiée aux défendeurs, sont écrits sur papier timbré de cinquante centimes ; Attendu qu'il n'est plus possible de réparer cette irrégula- rité, le délai pour se pourvoir et celui pour produire étant expirés ; — 20T — Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'en pro- cédcint ainsi, les demandeurs ont foriuellement contrevenu à la loi sus-relatée ; Par ces motifs, le TRIBUNAL les déclare déchus de leur pourvoi, les condamng aux dépens et ordonne la confiscaliôn do l'aniende déposée. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de juslice du Tribunal de cassation, en audience publique du 24 avril 1860, an 57e, de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sig^né : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C.Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No, 122.) ARRÊT qui admet la demande en renvoi, pour cause do suspicion lé^-itime, formée contre le Tribunal correctionnel de Jac- inel, par J, Boco, du Port-au-Prince. Du 2 mai 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de J. Boco, propriétaire au Port-au-Prince, par laquelle des grief> sont énwm'rés contre les magistrats de la juridiction correctionnelle de Jacmel. le Trihunal de cassa- lion a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, les obser- vations de Me. R. A Deslandfs, pour le demandeur, ehsemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu la déclaration insérée dans la requête du sieur J. Boco, où sont allégués des griefs de récusation contre le 1^-ibunal correcîtionnei de Jacmel, et les autres pièces produites à l'ap- pui de la demande ; Vu les articles 423 & 438 du Code d'instruction crimi- nelle ; Attendu que, s'il esl vrai que le règlement dejujxesetunede- -'^ande en n^nvoi pour cause de suspicion légitiuu^ ditîerentes- '■^llement entre eux, il n'en est pas moins évident que l'ar- /"523 qui a trait au règlement de juges est essentiellement ',)licable au renvoi d'un tribunal à un autre ; attendu qu'en admettant même qu'un tribunal inférieur — 208 — soit légalement dessaisi d'une affaire par la uotitication de l'ai iêt que prescrit l'article 435 du Code sus relaté, il résulte cej)endant du texte et de l'esprit des articles 423 & 438 ci-des- sus visés, dont les dispositions sont absolues, que, saisi d'une demande en suspicion légitime, le Tribunal de cassation est investi d'un pouvoir spécial, celui (pii lui impose le devoir de statuer sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par le tribunal ou le magistrat qu'il dessaisit ; Attendu que par ces mots " tous les actes ", le léirislateur ne distingue pas ; qu'au contraire, de son intention il résulte qu'il généralise ; Attendu que la différence qui se présente dans les deux cas sus-spéciîiés, c'est que lé règlement de juges constitue une procédure de compétence et ne prend naissance qu'à l'occa- sion d'un conflit de juridiction, tandis que le renvoi pour cause de suspicion légitime est une récusation d'un ou de plusieurs tribunaux ; Attendu que de ce principe il suit que, lorsque, en vertu d'un acte libellé énumérant les motifs articulés contre lui, un tribunal est averti ou a la connaissance légale qu'il est l'objet d'une récusation, ou qu'on suspecte soit son intégrité, soit son impu'tialité, alors sa délicatesse, son honneur et sa j)rohitélui font l'impérieuse obligation de surseoir au jugement du procès jusqu'à ce qu'il intervienne décision sur celte récusation, puisque sur cet incident, il devient partie adverse de celui cjui exerce la récusation ; Attendu que prétendre et vouloir différeinment, c'est expo- ser les parties à l'arbitraire et à la passion des magistrats qui, oubliant que la justice dérive du droit divin, seraient, dans un but arrêté, susceptibles de sacrifier ou de compromettre les intérêts les pltis ^ acres ; Attendu, dans l'espèce, que, par un acte circonstancié reçu, le 24 avril écoulé, par le greflier du Tribunal cojTeclionnel de Jacmel, le citoyen Jacques Boco a précisé ses motifs de ré- cusation ; d'où naît la suspicion légitime élevée contre ce tri- bunal ; qu'il est incontestable que, dans ledit acte, l officier mi- nistériel qui l'a rédigé, s'est exprimé en ces ternies : '• Le com- " parant, affirme-t-il, nous a lequis de donner communication *'. de la présente déclaration de suspicion b gitime aux jug«^s '^ dudit tribunal de Jacmel, afin qu'ils n'en ignorent et qu'ils " s'abstiennent jusqu'à décision du Tribunal de cassation, de ^' connaître de l'opposition formée contre le jugement du Tris " bunal correctionnel du 28 mars 1860. "; que, dès lors, v de présomption légale que les juges récusés ne pouvaient i^ .da rer l'existence de la déclaration du citoyen Jacques Boco; An Attendu que dépouillé de tout sentiment de partialité, il » — 209 — iinpossible qu'en présence des énonciations clniies el poM'ti- ves de cet aete, on ne reconnaisse pus que ledit Tribunal cor- rectionnel aurait dû surseoir au jugement et s'empresser d'ac- cueillir à ce sujet la demande dudit Jacques Boco ; — que, loin de là, il a par ses jugements, en date du 25 avril, passé outre à la déclaration sus-dite, letmu le procès et jugé la pré- Aention ; ce qu'il n'a pu faire sans se rendre juge dans sa pro- pre cause, sans commettre un excès de pouvoir et violer le» règles de la procédure; Attendu que d'après tout ce qui précède et les circonstance!>r particulières qui se justifient par les actes produits à l'appui de la recpjèle sus-mentionnée, il existe contre le Tribunal correc- tionnel de suffisants motifs de suspicion légitime : Le TRIBUNAL, par conséquent, dessaisit ce tribunal de la cause qui fait l'objet de la sus-dite requête, annule, confor- mément aux articles 423 & 438 ci-dessus cités, tous les actes faits postérieurement à la déclaration du 24 avril expiré, dres- sée par le greffier dudit tribunal, sur la réquisition du deman- deur, renvoie ladite cause pardevant le Tribunal correctionnel des Cayes, pour y être de nouveau jui^ée selon les formes tra- cées parla loi; et, attendu qu'on ne doit pas s'écarter des principes de modération, ordonne la suppression des expres- sions inconvenantes insérées dans la susdite requête. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, juges, et A. Corvington, juge-suppléant, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de juî^tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 2 mai 1860, an 57e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, C. Louis Charles, A. Corvington, et Duviella, greffier. (No. 123.) ANNULATION , sur la demande de J. P. Hector , Ls. Philibert et Fçois. Amazie Moreau, d'un jugement rendu, le 12 Novembre 1859,. i)ar le Tribunal civil de Jacmel, en faveur de Ju. Lapin. Dn 2 mai 1860. ^ijj NOTICE ET MOTIFS. VL'afi'iire sera suffisamment connue par les motifs dévelop- ;^s dans l'arrêt ci après : — 210 — Ouï le rapport fait par le ju^e St. -Laurent Leblanc, ensem- ble les conclusions du cito3fen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en lu chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 922 du Code de procédure civile ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par le deman- deur : Attendu, en droit, qu'aucune nullité d'exploit ou d'acte de procédure ne j)eut être accueillie par le juge, si elle n'est for- mellement prononcée par la loi ; Attendu, en principe, que la partie qui est encore dans le délai prescrit par l'article 922 ci-dessus cité, a la faculté d'an- nuler la première signification du jugement par elle faite à son adversaire ; Attendu qu'aucune loi ne défend qu'à partir de la seconde signification du même jugement, cette partie use du droit con- sacré par l'article 929 du Code sus-énoncé ; Attendu que c'est en suivant ponctuellement cette règle de procédure, que les demandeurs ont dirigé leur recours contre le jugement dénoncé ; u'ciû il suit que la fin de non-recevoir est dénuée de fondement : Le TRIBUNAL, par conséquent, la rejette. Au fond. Vu l'article 148 du Code de procédure civile; Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de cet arti- cle, les jugements ne peuvent être réguliers, s'ils ne tirent pas leur point de droit de la contestation survenue entre les par- ties ; qu'en effet, c'est par suite de la solution des questions que présente le procès, qu'ils doivent appliquer les articles de lois relatifs à l'objet liiioieux sur le(juel ils statuent ; que, d'après ces principes, ne .««aurait être fornndé selon l'intention du législateur, le point de droit conçu en ces termes : ' Il *' s'agit de savoir si dans le jugement dont est appel, le juge " de paix de Jacmel a fait une saine ou une fausse application " des articles 33 & 34 du Code sus-relaté. " ; qu'à la vérité, une question, ainsi posée, ne serait nullement dans la condi- tion exiii^ée par l'article 148 ()récité, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité ; que tel e^t cependant le carac- tère dont est revêtu le jugement dénoncé, dans lequel on nqe voit point les questions résultant des difficultés soumises àz l'examen des premiers juges ; (pi'ainsi il ne peut valider s'^' le vœu du susdit artirle 148 : '^ uia^ Par ces motifs, et sans qu'il stn't besoin de s'expliquer sif,,i les autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le juge V-'W — 211 — nient dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties p irdevant le Tribunal civil du Port-au- Prince, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune, et St.-Laurent Leblanc, juges, en )>résence du citi^yen D. Lallemand, substitut du c:>mmis!^aire du Gouveruemeut au Palais de justice du Tribunal de cassa- tiou, en audience publique du 2 mai 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. I^af.>nd, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duv'iella, greffier. (No. 124.) AEKÉT qui rejette le pourvoi de Mme. veuve OtlielloDu- GUÉ contre un jugement rendu, le 1er. Juillet 1859, par le Tribunal de commerce du Port-au-Prince, au profit de Paul Thibaud. Bu 2 mai 1860. NOTICE ET MOTIFS. Au décès d'Othello Dugué, débiteur de $ 2,044 pour solde de marchandises étrangères vendues et livrées par Paul Thi- baud, commerçant en cette ville, ce dernier, après sommation à la veuve 0. Duguê de payer ce reste de compte, la fit assi- gner à comparaître au Tribunal de commerce du ressort. — Le 18 mars 1838, sortit jugement par défaut qui la condamne au paiement de la somme réclamée. Le 12 avril suivant, elle s'opptKsa à l'exécution du jugement précité, en sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs Alfred et Bessières Du- gué. Le 1er. juillet de la même année, l'opposition fut vidée et la demanderesse déboutée de ses fins et conclusions. C est contre ce dernier jugement que Mme. veuve 0. Dugué s'est pourvue en cassation et' a présenté trois moyens quiTont été rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Jos. G. Lespinasse pour la demanderesse, celle de Me. St.- Amand pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et •%i-ès délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres v^es du procès ; ^^ les articles 142, 159, 161, 162 et 137 du Code de procé- re civile, 626 «Si 648 du Code de commerce ; , Attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu'il est de . î — 212 — jurisprudonco que les règles tracées par le Code de procédure «•ivile sont applicables dans les matières commerciales à défaut de disposilions sur ce point dnns le Code de commerce; Attendu (pie les articles 150 & IGl <hi Code de procédure civile ne régissent nulleiucnî les jiigcments par défaut émanés des tribunaux de commerce; cpi en droit, ces j gemeiits tien- nent esschliellcnu'iit leur autorité de rarlicle G48 du Code de commerce, qui, lom de rappeler les dispositions des artiv.des 159 & 161 j)récités, à l'égai'd de la péremption iaute d'exécu- tion dans les trois mois, d-'termine impératis euicnt (|ue l'op- position n'est plus recevable après la huitaine de la significa- tion ; qu'il s'ensuit qu'à l'expiration de ce d«-lai, les jugements sus-mentioiinés ont le même caractère que les jugements con- tradictoires rendus entre les parties; que, dans l'cspèc-e, il e>t constat. t que le Tribunal de commerce a reconnu (jue le juge- ment p,ir défaut, en date du 18 mars 1858, a été signifié à la demanderesse le 12 avril, et qu'elle n'a formé son opposition (pie le 22 tlu même mois; que, d'aj)rès les principes ci-dessus exprimés, on ni'sxuiait, sous aucun rapport, mécomiaître l'exis- tence légale du jugement par défaut, confirmé j)ar le jugement attaqué; qu'ainsi, en jugeant comme il l'a fait, le Tribunal de commerce du Port-an Prince s'est ponctuellement conformé aux vrais principes de la matière: Attendu, sur les troisième et quatrième moyens, que la ques- tion à juger par les premiers juges, était de savoir si l'on était dans le délai p -ur former opj>osition au jugement du 18 mars; que de l'examen du jugement déléréen cassation, il résulte que le point de droit résolu par les magistrats saisis du litige, se raj)j>orte àcette question; — que si la demanderesse a été con- damnée aux dépens, cette condamnation doit se rapporter à ses enfants mineurs qu'elle représente comme leur tutrice lé- gale et au nom destpiels elle agissait ; que de là ressort que le jugement dénoncé n'a contrevenu à aucun des articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Attendu, sur le moyen pris de la violation de l'article 142 du Code de procédure civile, que, convaincu qu'il existait une cou îamnation précédente contre la demanderesse, le Tribunal de commerce du Port-au-Prince a pu ;;ès lors ordonner l'exé- cution provisoire sans caution du jugement def léen cassation, s:ms violer leilit article 142 qin se trouve parmi les autres ar- ticles cités comme base du premier moyen : " Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordoi. "' la confiscation de ramcnde déposée et condamne la tlema,;'' resse aux dépens. -X" Donné de nous, J. P, Dauphin, doyen, P. Thézan , Jli. A XANDRE jeune, Sî. -Laurent Leb[.anc, j'^gcs, et A. Cokvingtu. — 213 — jujre suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, îsubsli- lut du commissaire du Gouvernement, ;m Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publicjue du 7 mailSGO, ^n 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous liuissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^ué : J. P. 13au|»hin, P. Thézan,Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, A. Cor- vington, et Du\ iella, greffier. {No, 125.) ANNULATION, sur la donianle de Grand-Maison Pier- SON, d'un jugement rendu, le 18 Mai 1859, i)ar le Tribunal civil du Port-au-Prince, au profit de Jn. Boisetïe et Cie., négociants au- dit lieu. Da 8 mai 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 9 avril 1859, une maison à étage appartenant à Grand- Maison PiERsoN, sise en cette ville, fut saisie imrnobilièrement à la requête de Jn. Boisette et Cie. Lors de l'adjudication préparatoire, le saisi y forma opposi- tion. Le 18 mai suivant, après plaidoiries contradictoires, le Tribunal civil du Port-au-Prince ordonna de passer outre à la dite oppposition. S'étant p(jurvu en cassation, G. Pierson présenta trois mo- yens, dont le premier , qui a été accueilli j)ar le Tribunal ré- gulateur, ( st ainsi conçu : Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de pro- cédure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient pas, dans sa rédaction, l'exposition des points de fait et de drtn't, ni la mention des pièces produites parles parties. Les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après ont déteruuné l'an- nulation du ju<j:ement dont est pourvoi : Ouï le rapport fait par le juge D. LafoxND, les observations de Me. G. Jos. Lespinasse pour le demandeur , hîs conclusions du citoyen D. Lallemand, substiiut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jug^MTient attaqué, les moyens du demandeur et l'arti- 'Cle 148 du Code de procédure ci\ ile ; Attendu, sur le premier moyen, rpie si, en matière de saisie y^nobilière, le jugement (Tadjudication ne doit être que laco- a du cahier des charges il n'en est pas de même des juge- ais qui naissent des incidents survenus à l'occasion de ces i^iies ; que toutes les ibis qu'un litige est engagé surj'opposi- iii faite à la saisie qui y donne lieu, la décision qui en est sui- — 214 — vie devient un droit contentieux, qui tombe dans le droit com- mun des juiiements ordinaires, soumis par sa nature aux for» nialités eonteiiues en l'article 148 précité; Que, dans l'espèce, en rejetant l'opposition dont il s'agit, le jugement attacpié n'a point établi le point de fait ni le point de droit (pli découle de 1;» contestation qni avaii été soulevée par le demandeur ; que l'absence de ces formalités que la loi pres- crit à peine de nullité, constitue une violatioUj faite à l'ariicie 148 du Code de procédure civile: P.ir ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dénoncé, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie l'in- cident pardevant le Tribunal civil de Jacmel pour y ttrejiigê, condamne les défendeurs aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Me. Jh. Lespinasse, cjui affirme en avoir fait les avances, et ce, en conformité de l'article 140 du Code de procédure civile. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du Citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernenienl , au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 8 mai 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Laf «nd, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, grether. (No. 126.) ANNULATION, sur la demande de Lisné Jkrôme . d'un jugement rendu, le 12 Avril 1860, par le Tribunal civil du Port-au- Prince, en ses attributions correctionnelles, au profit de Brunaclie Fine. Du 14 mai 1860. NOTICE ET MOTIFS. Par jugement du Tribunal civil du Port-au-Prince rendu, le 13 avril loGO, en ses attributions correciionnelles, Li;né Jérôme a été condamné aux frais et dépens et au paiement de $ 1,500, à titre dédommages-intérêts, au profit deBrunache Fine, prévenu de vol coiumis au domicile du premier et pour suivi par le ministère public sur la plainte à lui adressée à? effet. < Le 14 du même mois, Lisné Jérôme s'est pourvu en ai. tion contre le jugement dont s'agit, et a présenté quatre ij' yens dont le 1er. est ainsi formulé : — ^15 — Violation des articles 20, 50 & 53 du Code d'iiistruclion cri- minelle, attendu que le demandeur n'a fait que se conlornfier à l'article 20 dudit Code, en dénonçant à la justice un fait por- tant atteinte à sa propriété, par suite de laquelle dénonciation des poursuites ont été dirio^ées par le niinistère |jublic, pour- suites auxquelles r<-xpos;int est resté étranger et dont il ne pouvait et ne devait siip|)orter la responsabilité, puisqu'elles ont été faites par le ministèie public ; et attendu qu'il ne pou- vait être considéré et condamné, comme partie civile, à des dommages-intérêts au profit du prévenu, en l'absence de toute déclaration et de tous actes de sa part. En cet état, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, les observations de Me. Saint-Amand pour le demandeur, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 318 du Code pénal ; Attendu que si cet article prescrit en termes formels, que celui qui fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plu- sieurs individus, aux officiers de justice ou de police, soit puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, il s'ensuit que, pour que la dénonciation porte réellement ce caractère, il faut nécessairement que son auteur soit jugé selon les formes tra- cées par la loi, puisque c'est par suite de la décision relative à l'action publique qu'on est en droit d'exercer séparément l'action civile; que cependant cette dernière action peut être poursuivie en même temps devant les mêmes juges que l'ac- tion publique ; — que, dans l'espèce, après avoir formulé une plainte relative à un vol commis Ti son préjudice, le citoyen Lisné Jérôme a été assigné comme témoin sur la requête du ministère public ; que cependant sans qu'il se fût constitué partie civile ni qu'on eût observé à son égard les formalités exigées par les articles 158 & 159 du Code d'instruction cri- minelle, il a été condamné à quinze cents gourdes, à titre de dommages-intérêts, en faveur du citoyen Brunache Fine; que ^^ de tout ce qui précède, il résulte qu'en jugeant ainsi, le tribu- dont émane le jugement dénoncé a n>éconnu les règles de ,.,,,,,., 'bcédure en matière correctionnelle, faussement interprété Quo le C?^ l article 318 précité : Ju Trif** P^"^ motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement u wio-nif]^^^ pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, dé- ~ 216 — vÀiivc qu'il n'y a !ie;i à aucun renvoi, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc, et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand. substitut du coni- niissairr du G )UvenitMne'it, au i'alais dejustice du Tribunal de cassation, en audience publique du 14 mai 18G0, au 57e. de rindépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent à exécution, etc., etc. — Sljnê : J. P. DaiqDhin, D. Lafoud, Jli. Alexandre jue., St.-Laurent Leblanc, C. Ls. -Char- les, et Du vie lia, greiïier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchère, Par ordre du Gouvernement. "jy^ Liberté, ■ , Ègaiife. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, BULLETIN DES ARRETS Dû — No. 18. — (No. 152.) ARRET qui statue sûr la demande en prise à partie diri- gée par John Monosiet, ancien conîmerçant, contre Bercy et Cou- langes Nelson, arbitres forcés. Bu 9 juillet ISm. NOTICE ET MOTIFS. Par arrêt du Tribunal de cassation, en date du 20 décembre 1859, John Monosiet, ancien associé de la raison sociale Mont- B08IER et Cie., du Port-au-Prince, avait été autorisé, d'après les iaits consignés dans sa requête insérée au No. 10 du Bul- letin des arrêts, à assigner Bercy et Coulanges Nelson, nom- més arbitres pour Monrosier, le 14 septembre 1857, dans la contestation survenue entre ce dernier et J. Monosiet. N'ayant point présenté leurs défenses dans les deux movr> '.de la signification de l'arrêt d'admission précité, les arbitre^ forcés sus-dénommés ont été condamnés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, les obser- vations de Me. Archîn pour le demandeur, celles de Me. Mul- LERY pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu l'ardcle 944 du Code de procédure civile; Statuant sur la fin de nori-recevoir soulevée par le deman- deur : Attendu que ledit article 944 est conçu non dans un sens facultatif, mais limitatif; qu'en eflet, de son texte il résulte que le défendeur en prise en partie est tenu de fournir au greffe 4\\ Tribunal de cassati(m ses défenses dans les deux ujpis de la signification de l'arrêt d'admission : que dès lors on ne san' — 272 -- et le prévenu Darius Sêgur, chacun, à une ainende de vingt- cinq gourdes ; ce qui entache le jugement dénoncé de la vio- lation formelle des règles ds la compétence et d'un excès de pourvoi: Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le. mé- rite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le ju- gement dont est pourvoi, renvoie les préveniis Joseph Leclair et Darius Ségur pardevant.le commissaire du Grouvernement près le tribunal civil des Gonaïves, pour que des poursuites légales soient dirigées contre eux, et les condamne aux dé- pens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St, -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. LALLEMAND,substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 juillet 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 154.) ANNULATION, sur la demande d'Elisabeth-Clémentine Warlock, épouse Mathieu Stéphani, d'un jugement rendu, le 8 août 1859, par le tribunal civil du Cap-Haïtien. Du 16 juillet 1869. NOTICE ET MOTIFS. A la requête des sieurs F. J. Tesdorpf et fils, négociants à Hambourg, une saisie-immobilière fut faite contre Charles KiLLICK. Elisabeth-Clémentine Warlock, épouse Mathieu Stéphani, intervint et demanda main-levée de ladile saisie. Déboutée de sa demande, par jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 29 juillet 1859, qui ordonne de procéder à l'adju- dication définitive de l'immeuble saisi, la dame M. Stéphani s'est pourvue en cassation, le 6 août suivant. — Deux jours après cette déclaration, elle signifia à ses adversaires une de- uiande à fin de caution avant qu'ils puissent exécuter le juge- ment nonobstant pourvoi ; mais, après plaidoieries contradic- toires, sortit jugement qui ordonne l'exécution provisoire, sans caution, de celui du 29 juillef 1859. Sur quoi le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : — 273 — Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations du citoyen Mullery pour la demanderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu l'article 148 du Code de procédure civile ; Statuant sur \e 2me. moyen : Attendu que les actes émanés des tribunaux jugeant en der- nier ressoi't, nont le caractère de décisions s(Xîv«raines qu'au- tant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement ; — que ledit article 148, dont les dis- positions sont prescrites à peine de nullité, indique parmi ses formalités le point de droit qui ressort des difficultés surve- nues entre les parties ; — ce qui cependant a été omis dans la rédaction du jugement dénoncé ; qu'ainsi cette omission pré- sente une violation manifeste de l'article 148 ci-dessus visé : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jugement déféré en cassation, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil des Gonaïves et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lapond, Jh. Ale- xandre jne. ,6t. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice dit Tribunal de cassation, en audience publique du 16 juillet 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J, P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre j*îe., St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 155.) ANNULATION, sur la demande d'Alexis-Charles Wil-^ LicK, de deux jugements rendus, les 28 juin et 8 août 1859, par le tribunal civil du Cap-Haïtien. Du 16 juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. A l'occasion d'incidents en matière de saisie-immobilière, Alexis-Charles Killick, du Cap-Haïtien, s'est pourvu contre — 274 — deux jugements rendus par le tribunal civil de son ressort, ^ît dont l'annulation a, été prononcée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge St.-Laurent Leblanc, les ob- servations de Me. MuLLERY pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les jugements attaqués, rendus les 28 juin et 8 août 1859, les moyens produits et les autres pièces du procès ; En ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement du 28 juin : Statuant sur le premier moyen pris de la violation et de la fausse interprétation de l'article 610 du Code de procédure civile : Attendu qu'en matière de saisie-immobilière, lorsque le pour- suivant est étranger, ce n'est qu'à l'extinction de trois feux que, s'il ne se présente pas de surenciiérisseur, la mise à prix doit être criée au rabais ; d'où il suit qu'en procédant conirai- rement à ce principe, le tribunal civil du Cap-Haitien a mal saisi le sens de l'article 610 ci-dessus cité ; et par suite en a fait une fliusse interprétation. En ce qui touche le pourvoi dirigé contre le jugement du S août : Vu les articles 616 & 639 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal civil dont émane ledit jugement a, le 8 août écoulé, procédé à l'adjudication définitive de l'im- meuble saisi, lorsqu'on en n'avait annoncé l'adjudication pré- paratoire que le 28 juillet ; Qu'ainsi cette irrégularité, qui constitue une violation for- melle des articles 616 & 639 ci-dessus visés, ne saurait nulle- ment valider les deux adjudications énoncées : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule les deux jugements dont est pourvoi ; — ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil des Gonaïves, et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Alexan- dre je. et St.-Laurent Leblanc, et C.Louls-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du coLsimissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribuiial de cassa- tion, en audience publique du 16 juillet 1860, an 57e.de Tln- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent à exécution, etc., etc. — Signe: J. P. Dauphin, D. — 275 — Lafond, Jli, Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duvielia,irreffier. (No. 156.) ANNULATION, sur la demande d'Elisabeth-Olénientine Waelock, épouse Mathieu Stéphani, d'un jugement fendu, le 29 juillet 1859, par le tribunal civil du Cap-Haïtien. Du 16 juillet ISQO. NOTICE ET iVîOTîFS. Les motifs de l'arrêt de ca.ssation font assez connaître le moyen présenté par la demanderesse : Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, les ob- serv^ations de Me. Mullery pour la demanderesse, ensemble les conclusions du citoyen D.Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 148 i\u Code de procédure civile; Statuant sur le ome. moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 148 précité, les juge- ments doivent, à peine de nullité, contenir la demeure et la profession des parties ; — que, dans l'espèce, le jugement dé- féré en cassation n'énonce ni la demeure ni la profession de la demanderesse ; — d'où résulte la violation formelle de l'arti- cle 148 ci-dessus cité : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil des Gonaïves, et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.-Laurent Leblanc etC. Louis-Charles, juges, en présence du cito^^en D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 juillet 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre îe présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charle.s, et Duviella, greffier. (No. 157.) ARRET qui rejette le pourvoi de la dame Darius Ségue, contre un jugement rendu, le 5 Janvier 1860, par le tribunal de paix des Gonaïves, Du 16 juillet 18G0. NOTICE ET MOTIFS. « Un jugement en dernier ressort ayant été rendu, le 5 jan- vier 1860, pur îe tribunal de paix des Goiiaives, en ses attri- butions de îsimple police, lequel condamne la veuve J. Coles à dix gourdes de dommages-intérêts et aux dépens, comme responsable des fîxits du mineur Alfred Austin, son fils, la dame Darius Skgur, partie civile, s'est pourvue contre cette décision, en excipant de la violation des articles 125 & 134 (îu Cocle d'instruction criminelle, 394-7'^ & 395 du Code pénal, et de la iausse interprétation et fausse application de l'article 1170 du Code civil. L'arrêt rejetant le pourvoi est ainsi conçu : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. P. N. Valcin pour la demanderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Attendu que l'action civile qui naît d'im crime ou d'un dé- lit ne peut être poursuivie par la partie lésée que pour ses in- térêts civils ; — que l'action publique appartient exclusive- ment aux fonctionnaires préposés par la loi pour en régler la répression ; Attendu que cette restriction portée aux droits de la par- tie civile lui enlève tout recours contre ime ordonnance d'acquittement ou un jugement d'absolution, en tant qile le jugement n'a pas prononcé contre elle des condamnations ci- viles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou ab- soute ; que, dans l'espèce, le tribunal de police des Gonaïves. saisi de la plainte de la dame Darius Ségur, a condamné la veuve Goles, comme responsable du fait de son mineur, à lui payer dix gourdes à titre de dommages-intérêts ; que ses inté- rêts civils ayant cessé par le fait de cette condamnation, elle ne peut plus exercer contre le jugement une action qui n'ap- partient qu'au ministère public, seul habile à l'attaquer, s'il <Toyait devoir le faire dans l'intérêt de la loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demande- resse aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Ckarles, juges, et Jn. -Toussaint Atis, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- "^aire du Gouveriicinent , au !*alais de justice du Tribunal de 277 — cassation, en audience publique du 16 juillet 1860, au 57e. de ^'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-I^ureut Leblanc, G. Louis-Charles, Jn.- Toussaint Atis, et Duvieila, greffier. (No. 157.) AREÊT qui statue sur la requête en prise à jiartie de la dame Zabeau Delong contre Althénodor Thibaud, juge de paix de la commune du Grand-Goâve. Du 24 juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur une requête présentée par la dame Zabeau Delong, du Grand Goâve, tendant à demander la permission de prendre à partie Althénodor Thibaud, juge de paix de sa commune, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces produites à l'appui de la demande; Vu les articles 942 & 943 du Code de procédure civile ; Attendu que les faits énumérés dans la requête de la de- manderesse rentrent dans un des cas de la prise à partie pré- vus par la loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet à la demanderesse de prendre à partie le citoyen Althénodor Thibaud, juge de paix du Grand Goâve, et de l'assigner en conformité de l'ar- ticle 944 du même code. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du cjtoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribimal de cassation, en audience publi- que du 24 juillet 1S60, an 57e. de llndépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duvieila, greffier. (No. 159.) AERÉT qui désigne l'un des juges d'instruction du res- sort pour connaître de l'affaire de Vilveit Delva. — 278 — Du 25 Juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. * Sur les requêtes à lui présentées par A. M. Bercy, juge d'instruction du ressort, et VilvertDELVA, propriétaire eu cette ville : iîi première tendant à faire annuler la récusation exer- cée par celui-ci contre ledit magistrat, etc. ; — la seconde de- mandant le maintien de la récusation, la commise d'un autre juge d'iustructioa pour connaître de l'affaire, etc., etc., le Tri- bunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. R. A. Deslandes pour le demandeur, en- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Statuant sur la requête du juge Bercy : Vu les pièces du procès et les moyens produits ; Vu l'article 343 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que le législateur a pris soin de tracer les règles à suivre pour se pourvoir contre les jugements ; — que ces rè- gles, qui ne comportent aucune exception, sont applicables au magistrat qu'une décision judiciaire prive de la faculté, soit de connaître d'une cause, soit de procédera une instruction cri- minelle ; — que, dans ce cas, il importe, pour la régularité du recours, que la déclaration en soit faite au greffe du tribunal auquel appartient le juge récuse; Attendu que si, d'af)rès le texte et l'esprit de l'article 343 ci-dessiis visé, le Tribunal régulateur exerce une juridiction générale sur tous les tribunaux, il n'en est pas moins constant que le droit de demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation des actes judiciaires ou jugements contraires à la loi, entre exclusivement dans les attributions du commissaire du Gou- vernement près le Tribunal de cassation, lequel, dans cette occurrence, n'a la voie d'action que lorsqu'il agit, en vertu d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justi(;e; Attendu, dans Tespèce, que le citoyen Bercy, l'im des juges d'instruction du ressort du tribunal civil du Port-au-Prince, a soumis à la censure du Tribunal réformateur un jugement qui admet la récusation élevée contre lui, sans avoir fait dres- ser l'acte déclaratif de pourvoi ; — qu'ainsi, des principes ci-dessus exprimes il résulte que son recours est non-recevable: Par ces motifs, le TRIBUNAL, sans examiner la question aux fins de savoir si un juge d'instruction peut être récusé, re- jette la requête du juge .Bercy. Eii ce qui concerne la requête du sieur Vilvert Delva : Vu le jnandat d'amener décerné contre lui, le réquisitoire — 279 — du commissaire du Gouvernetnent près le tribunal civil du Port-au-Prince et les autres pièces du procès ; Vu les articles 423 & 429 du Code d'instruction criminelle, et les articles 30O & 301 du Code pénal ; Attendu que le réquisitoire du ministère public au juge d'ins- truction est rédigé comme suit : " Vu la plainte ci-jointe du citoyen Montrosier portant prévention de détournement de la mineure Héloïse Guibert, comtnis par le citoyen Vilvert Delva, requérons le juge d'instruction d'en informer; " Attendu que ce fait, tel qu'il est établi, ne saurait nulle- ment caractériser un crime punissable par les articles 300 & 301 du Code pénal ; — qu'en effet la loi punit d'une peine af- fective et infamante l'enlèvement d'un mineur, lorsque ce fait est commis à l'aide de la violence ou de la fraude ; qu'il s'en- suit que, sans une de ces circonstances, un tel fait ne saurait être justiciable d'un tribunal de répression ; Attendu que de l'examen des documents de la cause, il res- sort qu'aucun des éléments constitutifs du crime de détourne- ment de la mineure Héloïse Guibert, n'est énoncé ni dans le réquisitoire sus-mentionné, ni dans la plainte du citoyen Mont- rosier; Attendu que, dans ses méditations, le législateur, dépouillé de tout sentiment de partialité et s'attachant à la loi naturelle, a voulu que la liberté individuelle eût une base sacramentelle, puisque, dans le Code d'instruction criminelle, il a posé en principe que, dans le cas même de flagrant délit, la dénoncia- tion seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner mandat d'amener contre un individu ayant domicile; Attendu que pai* suite du réquisitoire ci-dessus transcrit, le juge Bercy a décerné mandat d'amener contre le prévenu Vil- vert Delva ; qu'il est constant que ce dernier s'est présenté en la cbambre criminelle et qu'il s'est refusé de répondre à ses questions ; — que le juge en attribue la cause aux conseils donnés audit Vilvert Delva, par son avocat, Me. R. A. Des- landes ; Attendu que, dans le procès, jl existe des circonstances suf- fisantes pour déterminer non-seulentent l'admission de la re- quête du demandeur, mais le renvoi de la procédure à un au- tre m'ïigisîrat instructeur ; Le TRIBUNAL; par conséquent, désigne le citoyen Chéri- mon Chéri., l'un des juges d"instructi(m du ressort du tribu- nal civil du Port-an Priitce, pour, on se confornuint à la loi, instruire le procès relatif audit prévenu Vilvert Delva; annule lesmandatsd'amenerel de dépôt décerués contre lui et ordonne sa mise en liberté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autn^ cause. — 280 — Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. THÊr 55AN , Jh. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen D, Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de casr sation, en audience publique du 25 juillet 1860, an 57e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^îté : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Tliézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Lct blanc, et Du\ iella. greffic;r. (No. 160.) ARRÊT qui rejette l'opposition de B. A. G-ardère. contre un arrêt de renvoi, en date du 5 Juin J860. NOTICE ET MOTIFS. Du 31 juillet 1860. A la requête de la compagnie d'assurance La Div'we Pro- vidence, représentée par Me. Mullery, son directeur-général, B. A. Gardère fut assigné devant le tribunal de commerce du Port-au-Prince, en paiement de 15,382 $ 38 c. ; mais , créanciers de ce dernier, les juges consulaires se déclinèrent. vSaisi d'une demande en renvoi par suite de cette absten- tion, le Tribunal de cassation, par un arrêt du 5 juin 1860, dé- signa le tribunal de commerce de Jacmel pour connaître de la cause pendante entre les parties. En cet état de choses, B. A. Gardère lit opposition audit arrêt et contesta le renvoi or- donné, excipant de ce que lui-même n'était point commerçant et que la dette dont on réclamait le paiement n'était point com- merciale. — Contre cette opposition, Me. Mullery proposa une fin de non-recevoir, tendant à dire que, aux termes de l'arti- cle 436 combiné avec l'article 430 du Code d'instruction cri- minelle, l'opposition n'est plus recevable après les trois jours de la signification de l'arrêt, si elle n'est faite dans les formes prescrites par les articles 324, 325 & 326 dudit Code. Le rejet de la fin de non-recevoir et de l'opposition dont s'a- git a été prononcé par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. J J. Saint-Amand, pour le demandeur en opposition, celles de Me. Mullery, pour la compagnie La Di- vine Providence, ensemble les conclusions du citoyen D. Lal- lemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'arrêt dont est opposition, les requêtes ci-dessus trans- crites et les autres pièces du procès ; — 281 — Vu les aiticles 324, 325, 326, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 428 & 438 du Code d'instruction criminelle ; Statuant sur la fin de' norr-recevoir proposée par la deman- deresse : Le TRIBUNAL ; Attendu que l'article 420 n'est nullement applicable à une opposition formée à une demande en renvoi ; que l'article 438 ne reconnaît comme communs à une telle demande que les ar- ticles 414, 417 2e.*linéa, 418, 421, 422, 423, 424, 425 «!Ç 428, qui se trouvejit placés sous la rubrique des règlements déjuges; Attendu que les articles 324, 325 & 326 qui se rencontrent dans le chapitre relatif aux demandes en cassation, ne concer- nent non les demandes en suspicion légitime et en règlements déjuges, mais les jugements définitifs rendus par les tribunaux de simple police, correctionnels et criminels, qu'on soumet à la censure du Tribunal de cassation; Attendu que, dans l'intérêt du droit de la défense, le défen- deur en opposition à une demande en renvoi, est tenu de signi- fier les fins de non-recevoir qu'il élève contre son adversaire ; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir est inadmissible ; Rejette par cohsèquent la fin de non-recevoir. Au fond. Vu les art. 169; 170, 171 & 172 du Code de procédure civile; Attendu que du texte et de l'esprit de ces articles, il résulte que les renvois, soit à raison d'incompétence, soit parce qu'il a été formé précédemment une demande pour le même objet en un autre tribunal, soit à raison de connexitè, doivent être demandées au tribunal devant lequel l'affaire est pendante ; que ce tribuna4 est dans l'obligation de statuer sur le renvoi, sauf, après cette décision, le recours en cassation ; que, dans l'espèce; il efet établi aSX procès que, par arrêt en date du 5 juin expir'é, la contestation existant entre les parties et qui avait été présentée à l'examen du tribunal de commerce du Port-au-Prince , est renvoyée ai^ii' tribunal de commerce de Jac»nel qui en est actuellement saisi; que, d'après les princi- cipes ci-dessus exprimés, C'est au tribunal sus-énoncé qu'il ap- partient au préalable de siatuersUr la question d'incompétence énoncée dans l'acte co^ntenant les moyens du demandeur en op|)Osition, sans préjudice dii' droit qu'a la partie, contre la- quelle cette question est résolue, de se pourvoir contre le ju- gement y relatif : Par ces motifs, le TRIBUNAL réjette l'opposition et con- dauine le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thêzan, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc, juges, et Jean-Toussaint — 282 — Atis, juge-supploant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 31 juil- let 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé ■ J. P. Dauphin, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, Jean- Toussaint Atis, et Duviella, greffier. e (No. 161.) AKRÊT qui rejette le pourvoi du chef du Parquet des Go- naïves contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel du lieu. Du. 'SI juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le tribunal correctionnel des Gonaïves, après audition des témoins et piaidoicries contradictoires, ayant renvoyé hors de cour et de procès R. Banken, commis étranger, demeurant à la Grande-Saline, prévenu de contravention à la loi sur la ré- gie des impositions directes, le conmiissaire du Gouvernement de ladite juridiction s'est pourvu en cassation contre le juge- ment précité, en exci])ant de moyens qui ont été réjetés, ainsi que la fin de non-recevoir du défendeur, par les motifs déve- loppés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. J. J. Saint- Amand pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substilutdu commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles 324 & 325 du Code d'instruction criminelle : Statuant sur la lin de non-recevoir soulevée par le défendeur : Le TRIBUNAL ; Attendu que le ministère public a fait son acte déclaratif de pourvoi le 4 juin écoulé, jour de la prononciation du juge- ment dénoncé ; — que, bien que cet acte ait été signifié au sieur R. Baunen le 20 du niônie mois, il ne saurait exister à ce sujet aucuiic déchéance, les dispositions du Code sus-relaté, invoquées par le défendeur, n'étant point prescrites à peine de nullité ; — - qu'ainsi le pourvoi est dans les formes déterminées par la loi : Rejette la lin de non-recevoir. Au fond. . Vu les articles 13G & 324 du Code d'instruction criminelle, et 5 «& 32 de la loi sur la régie de,T impositions directes ; — 283 --• Attendu que le jugement attaqué constate lo. que le sieur E. Bannen est commis étranger, de la maison Lloyd e( Co., et non négociant-consignataire. comme le prétendait le commis- saire du Gouvernc'ment près le tribunal civil des Gonaïves ; 2o, qu'on n'a nullement administré des preuves relativement aux billes d'acajou qu'on lui imputait d'avoir embarquées pour son propre compte ; 3o. que les certificats délivrés par les au- torités de la Grande-Saline ne pouvaient servir de base à une contravention à la loi sur les douanes ; Attendu qu'en établissant sa conviction sur les faits ci-des- sus énumérés, ei en déclarant par suite qu'il n'y avait pas lieu à accueillir la prévention élevée contre le défendeur, le tri- bunal qui a rendu ledit jugement n'a ni violé aucun principe, ni contrevenu à aucune loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi. Doimé de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jh. Alexandre jeune et St-Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du cojumissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 31 juillet 18G0, an 57e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -r— Signe : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 162.) ARRÊT qui statue sur la demande de John B. HepbuejSî, négociant au Port-au-Prince, contre L. Keknisan, ancien négociant sur cette place. Du 31 juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur la re- quête dont la teneur suit : " A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de Cassation. '• Magistrats , " Le citoyen John Hepburn, commerçant, demeurant au " Port-au-Prince, patenté sous le No. 373, ayant le soussigné " pour avocat, " A riionneur de vous exposer que, pour avoir paiement de '• la somme de huit mille trois cent quatre-vingt-treize gour- " des trente-quatre centimes, montant de deux billets à ordre " souscrits en sa faveur par le citoyen L. Kernisan, il a fait ._ 284 — " assigner celui-ci en condamnation pardevant le tribunal de " conitnerce du Port-au-Prince, par exploits de l'huissier Flo- " rian Moïse, des 15 et 20 juin dernier ; mais quTi l'appel de " la caiise tous les juges, étant créanciers dudit Kernisan, se •' sont déportes de l'affaire, et le tribunal en a donné acte à " l'avocat de l'exposant, appert certificat du greffier ci-joint; " Qu'il vous plaise, vu l'incompétence du tribunal, dé ren- '' voyer l'affaire à une autre juridiction commerciale. " C'est justice. (Signé ) " Mullery. " Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du procès ; Le TRIBUNAL ; Attendu qu'il est constant que le sieur L. Kernisan est dé- biteur des juges du tribunal de commerce du Port-au-Prince; d'où il suit qu'il ne saurait être justiciable de ce tribunal ; — renvoie par conséquent la contestation survenue entre le de- mandeur et le sieur L. Kernisan pardevant le tribunal de com- merce séanî à Jactnel ; Donné de nous J. P. Dauphitv, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publiquedu 31 juillet 1860, an 57e.de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requi.s, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duvielia, y;reffier. (No. 163.) ARRÊT semblable, du même jour, pour les mêmes motifs, • sur la demande de J. Desjardin & Ce, négociants au Port-au- Prince, contre J. Jh. Audain, souscripteur d'un billet à ordre en leur faveur. — Présidence du doyen J. P. Dauphin. — Rapport du juge P. Thézan. — Conclusions du substitut D. Lallemand. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribumd de Cassation^ Colonel Eugène BOUKJOLLY. e Pout-au-Prince , — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre tlu Gouvernement. MAI 1862. Liberté, Égalité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 19. — (No. 164.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de J. Mullery contre uu jugement rendu, le 14 décembre 1859, par le tribunal civil du Port- au-Prince, en faveur de Michel Barau et Ch'. Ant"'. Babau. Du 31 juillet 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 4 juillet 1859, à la requête de J. Mullery, une saisie-ar- rêt fut pratiquée ès-mains de Mcy. Coupet, négociant en cette ville, sur le montant des loyers d'une maison dont il était lo- cataire et qui est la propriété des frères Barau. Ceux-ci firent des ojffres au créancier qui refusa de les accepter. Le 12 décembre suivant, après plaidoiries contradictoires, sortit jugement du tribunal civil du res.sort, qui déclare bon- nes et valables les offres réelles dont s'agit, ainsi que la consi- gnation qui les a suivies. Le créancier s'étant pourvu contre ledit jugement, ses moyens de cassation, ainsi que la fin de non-recevoir des défendeurs, furent rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. R. A. Deslandes pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D.Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, lès moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles 71, 922 & 929 du Code de procédure civile; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par le défen- deur : Le TRIBUNAL; — 286 — Attendu que le premier des articles ci dessus cités est placé dans le chapitre ayant trait aux tribunaux civils ; — que cet article se rapporte spécialement à l'exploit introductif d'ins- tance devant les juges du fond ; — que tous les éléments qu'il prescrit à peine de nullité pour la validité des ajournements, ne sont point applicables à l'exploit relatif à l'acte contenant les moyens de cassation ; — que cet acte, qui est prévu en l'ar- ticle 929, diffère essentiellement de l'exploit dont parle l'arti- cleTl ; — qu'il suffit que l'exploit concernant la signification de l'acte sus-spécifié ne présente aucun vice substantiel, pour qu'il ne donne pointouverture aux nullités; — qu'à la vérité il n'est pas nécessaire que le domicile et la demeure des parties soient énoncés dans la requête en pourvoi, pourvu que, par sesénon- ciations, on ne puisse se méprendre sur ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé; — que, suivant l'intention du législateur, il ne saurait exister à l'égard de ces formalités aucune diffi- culté, aucune méprise, puisqu'elles se trouvent non-seulement dans l'exploit d'ajournement, mais encore dans le jugement at- taqué ; — qu'ainsi, le défaut de mention du domicile du de- mandeur dans l'acte renfermant ses griefs, ne constitue nulle- ment une déchéance: Rejette la fin de non- recevoir. Vu les articles 148, 951, 710 & 711 du Code de procédure civile, 1043, 1044 & 1045 du Code civil ; Attendu que de l'examen du jugem.ent dénoncé, il résulte que le tribunal civil du Port-au-Prince n'a statué que sur la demande incidente du défendeur en cassation, lequel avait conclu à l'admission de la validité des offres réelles, en de- mandant la înain-levée de la saisie-arrét pratiquée sur lui;. Attendu que, par suite de cette demande incidente, Me. Ar- CHiN, au nom du demandeur, a pris des coiu'lusions, en allé- guant que les offres ne se trouvaient point dans les conditions et dans les formes prescrites par la loi ; Attendu que, dès lors, il était inutile que les conclusions sur la demande en validité de la saisie fussent insérées dans le jugement; Attendu que dans le point de droit tiré de cette demande incidente, on voit ce qui suit : " Il s'agit de savoir si le tribu- " nal doit déclarer valables les offres réelles?" Attendu que, dans ses motifs, ledit jugement reconnaît que, d'après le procès-verbal de l'huissier, les offres étaient suffisan- tes, en attestant qu'il y avait dix gourdes en plus de la somme due, et qu'en outre la promesse y était faite de parfaire le paie- ment des frais ou intérêts si aucuns étaient' dus ; Attendu que le certificat délivré par l'huissier qui avait instrumenté n'a fiut l'objet d'aucune décisioiî devant les pre- — 287 — mieVs juges, ce certificat leur ayant été soumis après la plai doirie des parties ; Attendu que le jugement porte, en termes exprès, qu'en ad- mettant que les papiers fussent détériorés, on ne saurait à la rigueur les refuser, puisque, garantis par le trésor public, ils peuvent être échangés pour d'autres en meilleur état ; x\ttendu que ce sont les actes non de la saisie-arrêt, mais les actes essentiels sur la demande incidente, qui doivent être énu- mérésdans le jugement dénoncé, la demande principale ayant été mise à l'écart ; Attendu qu'à ce sujet il a été satisfait au vœu de la loi; Attendu, en droit, que les motifs illégaux et erronés ne pro- duisent aucun effet, en présence de ceux qui, comme dans l'es- pèce, justifient suffisamment le dispositif du jugement déféré en cassation ; Attendu que si, dans le procès-verbal d'otfres, on avait omis de mentionner le refus du créancier de signer, ou sa déclara- tion de ne pouvoir signer, cette omis.>;ion ne constitue aucune- ment un moyen de nullité ; que, d'ailleurs, ce procès-verbal, qui n'est point signé du demandeur, énonce : lo. le refus du citoven Mullery d'accepter l'offre du défendeur, et 2o. la som- mation à lui faite d'être présent au greffe du tribunal du Port- au-Prince ()our voir le dépôt de cette offre ; que s'il avait ob- tempéré à celte sommation, il eût été a même, comme créan- cier, de s'assurer de l'identité de ladite offre que, dans son ex- ploit, l'huissier affirme lui avoir faite 5 deniers découverts; Attendu que de tout ce qui précède,il résulte que, dans cetétat des faits reconnus, le jugement dont est^^pourvoi, régulier en la forme, en décidant que le défendeur est libéré par le dépôt qu'il a fait au greffe sus-mentionné, n'a, comme appréciateurdes ac- tes et des circonstances de la cause, ni violé les articles invo qués par le demandeur, ni contrevenu à aucune loi : Par ces motifs, le TRIBUiVAL rejette le pourvoi, ordoimc la confiscation de l'amende déposée et condamne le deman- deur aux dépens. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeuneetSt. -Laurent Leblanc, juges, et A. Corvington, juge-snppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substi- tut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 31 juillet 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc.. etc. — Signe : J. P, Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, A. Cor- vington, et Duviella, greffier. — 288 — (No. 165.) ANNULATION, sur la demande de Purenciel Lkclerc, d'un jugement rendu, le 16 février 1860, par le tribunal civil de Jac- mel, en faveur de L. A. Brun & fils, et Rempler, Laloubiiire et Cie., négociants. Du 6 août 1869. NOTICE ET MOTIFS. L j8 juin 1858, le tribunal de commerce de Jacmel con- damvia Purenciel Leclerc à payer à L. A. Brun & fils, négo- ciants audit lieu, la somme de $ 7,373.61 c, pour solde de marchandises à lui vendues et livrées. En verai de ce jugement, une saisie-immobilière fut prati- quée sur deux immeubles du débiteur. Le 28 novembre 1859, Rempler, 1>aloubère & Cie., autres créanciers dudit P. Leclerc, saisirent immobilierement les mê- mes biens. Un jugement du tribunal civil de Jacmel ordonna la jonc- tion des deux saisies ; mais, le 16 février 1860, sur la demande en nullité desdiies saisies et après plaidoiries contradictoires, sortit jugement du même tribunal qui ordonne de procéder à l'adjuuication préparatoire des immeubles saisis. P. Leclerc s'étant pourvu contre cette décision, le Tribunal de cassation a accueilli le premier de ses moyens, et rejeté la fin de non-recevoir des défendeurs, par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. G. Jh. Lespinasse pour le deinandeur, celles de Me. Archin pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et a.prës délibération en la chambre du conseil; Vu les articles 628, 629, 640, 71, 78 & 951 du Code de pro- cédure civile cités à l'appui du j^nirvoi ; Statuant sur la fin de non recevoir proposée gar les défen- deurs : 7\ttendu qu'il e^^t de jurisprudence constante que sur ditfé- reniî^ jugements rendus dans une même matière la nullité du premitT, lorsqu'elle est prononcée, entraîne de droit la nullité de tous les antres ; — - que, d'après ce principe, plus particu- lièreîuent applicable en matière de .saisie-immobilière où les actes s'enrhaînent les uns aux autres, il est laissé à la partie saisie la fjjcuité d'attaquer tous les actes de la procédure qui précèdent l'adjudicntion préparatoire ; Attendu que l'aitiele 640 du Code de procédure civile ne povte d autre prohibition que d'enlever à la partie saisie le droit — â89 — de proposer ses moyens de nullité après ladite adjudications; ' Qu'on ne saurait trouver ni dans la lettre, ni dans l'esprit de l'article 640 précité, aucune obligation faite au demandeur d'attaquer en même temps le jugement d'adjudication prépa- ratoire ; — que les adjudications, en général, étant un mode ex- ceptionnel tracé |)ar la loi pour faciliter la poursuite en expro- priation forcée, ne deviennent de véritables jugements que lorsqu'ils statuent sur des incidents ; qu'il est donc inutile de diriger un pourvoi contre une adjudication préparatoire qui n'est qu'un procès-verbal non soumis aux formalités prescri- tes pour les jugements ordinaires : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette la fin de non-rece- voir. Au fond, — Sur le. premier moyen : Attendu que, dans la vue d'économiser les frais, le législa- teur en autorisant la jonction de deux saisies, a jugé néces- saire de laisser la poursuite à l'un des saisissants pour éviter toute signification fruslratoire ; Attendu, en droit, que le juge ne peut suppléer des nullités qui ne sont point formellement prononcées par la loi ; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas de l'omission ni des noms, pro- fession, deirieure des parties, ni d'aucunes de ces mentions prescrites par l'article 71 du Code de procédure civile, à peine de nullité ; Que le défaut de signification de la demande du citoyen Piirenciel l.eclerc aux sieurs Laloubère & Cie., seconds saisis- sants, n'a -pu aucunement vicier la procédure en nullité, en ce que, par la jonction des deux saisies, l'initiative des poursui- tes a été laissée aux sieurs L. A. Brun & fils, auxquels seuls toutes significations devaient être faites ; Qu'en admettant même que la requête eût dû être signifiée aux sieurs Laloubère et Cie , il n'y aurait pas lieu à l'annuler pour absence des formes établies en rarlicle 71 ; Qu'ainsi, en rejetant l'action du demandeur, sous prétexte que la requête en nullité de la saisie-arrêt n'a pas été notifiée au sieur Laloubère, second saisissant, le jugement attaqué a créé une nullité non établie parlaloieta faussement appliqué les articles 628, 71 & 78 du Code de procédure civile: Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyejis, le TRIBLNAL casse et annule le juge- ment attaqué et totit ce qui s'en est suivi jusques et y compris les deux adjudications préparatoires el défifiitives, et renvoie l'affaire pardevant le tribunal civil du Port-au-Prince pour y être de nouveau jugée, ordonne la remise de l'amende dépo- sée, et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions — 290 — de dojen, P. Thézan, Jli, Alexandre jeune, C. Louis-Char- les, juges, et Jn.-ïoussaint Atis, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 6 août 1860, an 57e. de llndépendance. Il est ordoinié à tous huissiers, sur ce requis, de mettrt* le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, C.Louis-Charles, Jn.-Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (No. 166.) ARPtÉT qui statue sur larequêtede Sully Saint-Amand, négociant aux Gonaïves. Du 6 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête de Sully St-Amand, négociant aux Gonaïves, tendant à faire observer que Brutus-Pierre Titus cadet, fer- blantier audit lieu, a été condamné par le tribunal de com- merce de son ressort à lui payer $ 10,840.39 c. pour solde de marcbandises, et que, dans la pensée d'éluder le paiement ré- clamé, le débiteur a récusé tous les juges consulaires de ladite ville, pour cause de suspicion iéoitime, sans alléguer aucun moyen justificatif de sa récusation, le Tribunal de cassation a rendu Tarrêt suivant : Ouï le rapport foit par le juge Saint-Laurent Leblanc, ensemble les conclusioniv du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du demandeur et les autres pièces du procès; Attendu que, par acte en date du 27 juin expiré, le citoyen Brutus-Pierre Titus cadet a déclaré qu'il allait élever une sus- picion légitime contre le tribunal de commerce des Gonaïves; que cependant il n'y a pas donné suite jusqu'à ce jour ; — qu'ainsi, en procédant comme il l'a fait, il n'a eu en vue que de paralyser l'action de la justice : Par ces motifs, le TRIBUNALannule l'acte sus-énoncé, dé- clare que le tribunal de commerce des Gonaïves est habile à statuer sur les difficultés survenues entre les parties, et con- damne le citoyen Brutus-Pierre Titus cadet aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jne., St.-Laurent Leblanc etC. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 6 août 1860, an 57e. de l'IndépendaïKi^ 291 — Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc,C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 167.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Valcin Volel, contre un jugement rendu, le 28 juillet 1859, par le tribunal civil de Jacmel. Du 6 août 1860, NOTICE ET MOTIFS. En exécution d'un jugement de l'ox-cour impériale de Jac- mel, qui condamne la dame veuve JeantyDELiLLE à lui payer une balance de compte de marchandises s'élevant à $ 5,200. 10 c, Valcin Vol.el, commerçant à Bainet, fit pratiquer une saisie-exécution chez ia débitrice. Nérestan Geffrard, fer- blantier audit lieu, revendiqua comme siens presque tous les effets saisis. — Sur la demande en main-levée de la saisie, le récUimant allégua le principe consacré par l'article 2044 du Code civil, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Le saisissant, de son côté, invoquant le même principe, soutint, au contraire, que la présomption de la propriété était du côté de la débitrice, puisque le procès-verbal de saisie con- state que les effets ont été saisis à son domicile. Mais le juge de paix qui avait assisté à la saisie au domicile de la débitrice, donna au demandeur un certificat constatant qu'il était loca- taire de la chambre désignée dans le procès-verbal de saisie et où se trouvaient les eftets revendiqués. Le tribunal civil de Jacmel, par son jugement du 28 juillet 1859, faisant droit à la revendication, donna main-levée sur les objets revendiqués et condanma le saisis.s«nt à $ 1000 de dommages-intérêts avec dépens. Valcin Volel se pourvut en cassation contre ce jugement et fit signifier à Bainet, dans le délai voulu, par un huissier du tribunal de commerce, les moyens suivants : lo. Vice de forme et violation de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué ne contient ni le point de fait, qui doit être l'historique du procès, ni le point de droit, qui est l'ensemble des questions que présente l'appli- cation de la loi aux faits. 2o. Il y a fiiusse application de l'article 2044 du Code civil, en ce que les objets saisis ayant été trouvés au domicile de la dame veuve Jeanty Delille, partie saisie, ainsi que le constata le procès-verbal de l'huissier Labitloux, qui, étant un acte au- thentique, doit être crujusqu'à inscription de faux, lesdits ob- jets appartenaient à ladite dame veuve Jeanty, laquelle pré« 9QO 92 — soraption ne doit /léchir que devant la preuve du contraire. Me. MuLLERY, que le demandeur en cassation avait consti- tué sur le pourvoi, rédigea d'autres moyens additionnels con- çus en ces termes : lo. Violation de l'article 529 du Code. de procédure civile, en ce que la partie saisie aurait dû être mise en cause, ainsi que le prescrit cet article, c'est-à-dire que l'exploit si^rûfié au gardien aurait dû être dénoncé tant au saisissant qu'au saisi , avec assignation libellée (Contenant renonciation des preuves de propriété, et ce, à peine de nullité. 2o. Excès de pouvoir et violaiion de l'article 468 du Code de procédure civile, en ce que c'est celui qui a occasionné un tort par son fait qui doit être condamné à le réparer : or, un créancier qui requiert un officier ministériel de faire exécuter un titre paré, ne peut être p;issible d'aucune condamnation, alors même que l'huissier aurait prévariqué. Le défendeur au pourvoi repousse les moyens du deman- deur comme suit : D'abord par fins de non-recevoir : lo. Le demandeur sera déchu de son pourvoi, en ce que les moyens signifiés à l'exposant, le 29 décembre 1859, l'ont été par un officier ministériel incompéient. En effet, la loi et la jurisprudence, avant la loi du 11 juillet 1859, n'ont reconnu qu'aux huissiers des tribunaux civils le droit de signifier des actes soumis au Tribunal de cassation, dans les endroits qui ne sont point sitai\s dans l'ctendue du siège de cette autre juridic- tion, et, depuis la nouvelle loi citée plus haut, les huissiers des tributiauxdepaix partagent cette prérogative avec ceux des tri- bunaux civils; mais jamais les huissiers des tribunaux de com- merce n'ont clé capables de faire les significations de tels actes. 2o. Le demandeur sera encore déchu, quant aux moyens si- gnifiés îe 2 févritT, en ce que, encore que ces moyens addi- tionnels soient nuls pour avoir été signifiés hors des délais fi- xés par l'article 929 du Code de procédure civile, les pièces déposées au greffe du Tribunal de cassatioji pour soutenir le pourvoi, ne contiennent pas, au vœu de l'article 930 du même Code, l'oriji'inal de ces mêmes moyens additionnels, lequel, ce- pendant, forme corps avec la requête du 29 décembre 1859; le certificat du grefîier du Tribunal de cassation, en date du 14 février 1860 atteste ce fait. Sans préjudicier aux fins de non-recevoir ci-dessus et en cas seulement de rejet, le défendeur dit au fond, à l'égard de la re- quête signifiée le 29 décembre 1859. Sur le premier moyen. — 11 n'y a ni vice déforme ni viola- tion de l'article 148 du Code de procédure civile, en ce que le point de fait et le point de droit posés au jugement attaqué sont — 293 — irréprochables, étant tirés de la cause elle-même, ainsi qu'il sera prouvé au Tribunal de cassation. Sur le second moyen. — Il n'y a point fausse application de l'article 2044 du Code civil, en ce que les objets saisis ne l'ont point été, coM-me le dit le dematitleur, au domicile de Mme. veuve Jeanly Delille , ce qui du reste ne pourrait pas rendre celle-ci propriétaire d'iceux. Au contraire, le procès-verbal dit, en constatant le transport de Thuiv^sier chez la débitrice, que les objets saisis l'ont été clans une ehambre séparée de la mai- son |)rin<'ipale, chambre qui était occupée par le citoyen Né- restan Geii'rard. A l'égard des moyens additionnels signifiés le 2 février écoulé, le défendeur s'exprime ainsi : lo. Il n'y a point violation de l'article 529 du Code de pro- cédure civile, en ce ([ue s'il est vrai que la partie saisie doit être mise en canse dans une demande en distraction sur sai- sie, et que cela n'ait pas eu lieu dans l'espèce, ce défaut devait être invoqué devant les premiers juges. 2o. Il n'y a point d'excès de pouvoir, ni de violation de l'ar- ticle 468 du Code de proc< dure tixile, en ce que l'arlicle cité n'a aucun trait à !'es|;èc<". Sans doute l'adversaire a voulu par- ler de l'article 1168 du Code ci\il et il a été mal servi par le copiste qui a transcrit sa requête ; même en ce cas, le deman- deur donnerait dans une bien grave erreur. — L'officier mi- nistériel, de quelque titre qu'il soit revêtu, est im mandataire légal de la partie qui le charge défaire n'importe quoi ! — Or, c'est bien celle-ci qui est responsable des torts que l'exécution de ce mandat légal par elle confié peut causer ; et si elle est persuadée que le préjudice causé provient du fait personnel de l'officier ministériel, elle peut demander la mise en cause de ce dernier pour répondre des condamnations qui seront contre elle prononcées; mais elle ne peut en ce cas obtenir sa mise hors de cause. L'arrêt rejetant le pourvoi est ainsi conçu : Ouï le rapport fait par le juge P. Thézan, les observations de Me. Mullery pour le demandeur, celles de Me. Archin, pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. l^ALLEMANn, substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les articles de loi cités ; Statu.int sur la première fin de non-recevoir proposée par le défendeur : Attt-ndu que si l'article 64 de la loi orp-anique donne droit aux huissiers du Tiibnnal de cassation, à l'exclusion des au- tres huissiers, de signifier les actes de ce tribunal, il n'est pas — 294 — moins vrai que, dans le but de faciliter la marche de la procé- dure, la loi modificative du 11 juillet 1859, dans son article 2, a permis aux huissiers des tribunaux de paix, hors du lieu où siègent un tribunal civil et un tribunal de commerce, de faire, concurremment avec les huissiers de ces tribunaux, tous les ac- tes de leur ministère ; Attendu qu'en donnant' une compétence légale à un huis- sier d'un tribunal de paix de signifier des actes de son minis- tère, concurremment avec les huissiers des tribunaux civils et de commerce, le législateur a clairement manifesté son inten- tion de ne pas restreindre le pouvoir conféré à un huissier du tribunal de commerce de signifier des actes du Tribunal de cassation ; Que l'huissier Jérôme Landron, ayant résidence à Jacmel, hors du lieu où siège le Tribunal de cassation, la signification qu'il a faite des moyens du demandeur est régulière; d'où il suit que la fin de non-recevoir est inadmissible, le TKIBUiVAL la rejette. Statuant sur celle tirée des articles 929 & 930 du Code de procédure civile : Attendu que, suivant le premier de ces articles, le deman- deur doit faire signifier au défendeur dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour par cinq lieues de dis- tance, un acte contenant ses moyens avec assignation de four- nir ses défenses au greffe du Tribunal de cassation dans les deux mois; — que de l'examen fait du jtigement attaqué, il résulte que la signification en a été faite le 22 novembre 1859, que les deux mois fixés par la loi étaient expirés le 22 janvier; et en ajoutant un jour par cinq lieues de distance de Jacmel au Port-au-Prince, le derrder jour était arrivé le 28 du même mois, ainsi que les moyens additiotmels du demandeur ayant été signifiés le 2 février. Font été hors du délai utile, partant sont frappés de déchéance : Par ces motifs, le TRIBUNA L rejette ces moyens additionnels. Vu les art. 148 du Code de procêd. civile et 2044 du Code civil; Sur le premier moyen. — Attendu que, dans son point de fait, le jugement conlient une narratiim succincte qui présente d'une manière claire l'exposition sommaire du litige dont les premiers juges étaient saifsis; que, dans rênuinération des faits d'im procès, il suffit de trouver, comme dans l'espèce, les prin- cipaux motifs quiont donné naissance àla contestation poiirque le but de la loi soit renipli ; qne le point de droit, tel quil est posé au jugement, réunit toutes les conditions que prescrit l'ar- ticle 148 précité ; Sur le second moyen. — Atlendu que le mérite du procès- verbal de la saisie et tout ce qui s'y rattache sont des ques- _ 295 — lions de fait que le tribunal de Jacmel avait mission d'appré- cier d'une manière souveraine sans donner ouverture à aucune censure du Tribunal régulateur ; Q,ue si, en principe, l'acte authentique fait pleine foi de ce qu'il renferme, il est évident qu'il ne fait foi que des faits per- sonnels à l'officier public qui l'a rédigé et n'exerce aucune in- fluence sur les éléments extérieurs qui ne sont point intrinsè- ques à l'acte ; Q^ue bien que l'huissier ait constaté dans son procès-verbal la quantité d'objets par lui trouvés dans la inaison de la débi- trice, il ne s'ensuit pas que le jugement dont est pourvoi ait méconnu la foi due à ce propès-verbal en reconnaissant fondée la demande du citoyen Nérestan Geffrard, qui réclamait plu- sieurs objets com()ris dans la saisie et sur laquelle demande l'huissier n'avait aucun caractère pour statuer; — que de tout ce qui précède, il reste établi que l'article 2044 du Code civil n'a pas été faussement appliqué : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le deman- deur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeurwî, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lalle- MAND, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique^u 6 août 1860, an 57e, de l'Indépendance! Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exéciuion, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 166.) AREÊT qui statue sur la requête du commissaire du Gou- vernement près le tribunal civil des Gonaïves. Du 7 fioiU 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la requête du chef du parquet des Gonaïves, par laquelle il expose l'impossibilité de former la juridiction d'instruction qui doit statuer sur l'affiiire des prévenus Ville Cercle, Apol- linaire Jean-Pierre, Charlotin Makcadieu fils et Polusca Sa- VARY, — ce dernier eu fuite, — parsuitederiibstentionmotivéedes juges qui composent ledit tribimal, à l'exception d'un seul ma- gistrat du siège, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt, sui- vant : — 296 — Ouï le rapport fait par le juge St.-Laurent Leblanc, ensem- ble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu la requête du commissaire du Gouvernement des Go- naïves et celles des prévenus Ville-Cercle et Marcadieu fils, ainsi que les antres pièces du procès ; Le TRIBUNAL ; Attendu qu'à l'exception d'un seul, tous les autres juges du tribunal civil des Gonaïves déclarent se déporter de l'affaire relative aux prévenus ci-dessus dénommés; Attendu que l'instruction de la procédure qui les concerne est termiiiée, et que la chambre du conseil séant audit lieu ne peut, par rapport aux motifs sus-énoncés, se compléter pour qu'il soit statué ce que de droit ; Renvoie par conséquent la procédure par-devant la cham- bre du conseil séant au Port-au-Prince, afin qu'elle décide se- lon le vœu de la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C Louis-Charles, juges, et Jn. -Tous- saint Atis, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lalle- mand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 7 août 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé ■ J. P. Dauphin, Jb. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jean-Toussaint Atis, et Duviella, greffier. (No. 169.) ARRÊT qui statue sur la requête de la dame Euphrosia Dauphin, propriétaire aux Gonaïves. Da 13 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Par requête adressée au Tribunal de cassation, la dame Eu- phrosia Dauphin, propriétaire aux Goîiaïves, expose que, pour avoir paiement d'euviron ^ 2,000 de loyers que lui doit Cinna Richard, elle fut obligée de faire saisir gairer les meubles et effets de son locataire, qui, sur la demande en validité de ladite sai- sie, souleva une suspicion légitime contre le tribunal civil des Gonaïves. Cinq mois s'élant écoulés sans qu'il ait donné suite à ladite déclaration, la dame E. Dauphin conclut à ce que son dôbiteur soit débouté et condiunné au.x dépens. — 297 — Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen D, Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ', Vu la requête de la dame Euplirosia Dauphin et les pièces du procès; Attendu que, depuis le 5 manî écoulé, le citoyen Cinna Ri- chard a fait un acte au greffe du tribunal civil du Port-au- Prince, par lequel il déclare élever une suspicion légitime con- tre le tribunal civil dés Gonaïves; que, cependant il n'a point jusqu'ici présenté sa demande en cassation ; qu'ainsi sa suspi- cion légitime ne tend qu'à paralyser la marche de la justice : Par^ cea motifs, le TRIBUNAL rejette la suspicion légitime, annule l'acte sus-énoncé, déclare que le tribunal civil des Go- naïves est habile à donner suite au procès existant entre la demanderesse et le citoyen Cinna Richard, et condamne ce dernier à $ 240, dont 120 pour l'État et 120 pour ladite Eu- phrosia Dauphin, et ce, conformément à l'article 428 du Code d'instruction criminelle. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen An- dré Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 13 aoiit 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 170.) ARRÊT qui permet à J. B, Laplace, propriétaire au Pe- tit-Goâve, de prendre à partie Félix Poisson, juge de paix du lieu. Du 13 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Movfiieur le Doyen et Mesf^iexirs les Juges et Suppléants de Juges du Tribunal de cassation de la République. " Magistrats, " Le citoyen Armonius Jn.-Baptiste Laplace , propriétaire, — 298 — imposé au n" 2, demeurant et domicilié au Petit-Goâve, sous- signé, ayant pour avocat Me. Archin, aussi soussigné, • •' A l'honneur de vous exposer bien respectueusement que, par suite d'un abus extrême d'autorité de la part de M. le Juge depaixdu Petit-Goâve, il a été illégalement et arbitrairement exproprié d'un cheval sous poil rouan, sa légitime propriété. Jeudi, 19 du mois de janvier, présente année, ce cheval fut potusuivi du jardin de Mr. Josselyn Chariot, habitant demeu- rant dans la commune du Petit-Goâve, jusqu'à celui de Mr. Stiufort Heurtelou, aussi demeurant dans la même commune, et l'animal, lancé en ce deriiier endroit par un nommé Char- les, au service de Mr. Josselyn Chariot, fut ramené par son preneur dans le domaine dudit Josselyn Chariot , où le capteiir, aide d'jm autre individu aux gages de Mr. Jo^elyn Chariot, du nom d'André Ally, assaillit la malheureuse bête et la frappa de plusieurs coups de bâton et de manchette, qui lui firent d'assez larges et profondes blessures. Mr. Josselyn Chariot, à qui rapport fut fait de ce qui s'était passé, trem- blant aux ctmséquences graves qui pourraient résulter d'une pareille barbarie commise froidement sur une inoffensive et pauvre victinie, conduisit l'atiiinal ainsi martyrisé, le lende- main, ail juge de paix, accompagné de son petit garçon, et le magistrat de renvoyer dédaigneusement et indifféremment le malheureux cheval aux épaves. L'exposant fut conseillé par le juge de paix, le lendemain de cet envoi aux épaves, de re- prendre son cheval tel quel, même sans frais, donnant pour raison de ce conseil, que si le- requérant réclamait jamais con- tre le traitement fait à cet animal, il poiu'rait bien courir la chance (|u'un autre jour on lui tuât obrepticement d'autres bê- tes. Vexé et indigné de cette méchanceté qui s'était assouvie contre une victime incapable de se défendre et d'un conseil si peu conforme avec l'équité et la justice, l'exposant présenta requête, par l'intermédiaire de son mandataire, Mr. Josaphat Joseph, au juge de paix, demandant que ce magistrat consta- tât ou fît constater, au vœu du Code d'instruction criminelle, les blessures faites à l'animal, afin que le requérant pût se met- tre en mesure de prouver à la justice les auteurs de ce délit; mais, loin d'obtempérer à cette réquisition faite dans toutes les formes respectueuses, le juge de paix répouditla requête d'une ordonnance, qui peut valablement être appelée ui» déni de jus- tice, et lit annoncer de suite la vente de l'animal. L'exposant fit alors une protestation qui fut signifiée tant au juge qu'à Mr. Josselyn Chariot, protestation devant laquelle le magistrat fut forcé de s'absienir, — ■ voir l'acte qucriiuissier Célius Latouche notifia à l'exposant le 28 suivant. Mais déjà le requérant, pour éviter quelque fâcheuse surprise, avait requis, le 25 du même — 299 — mois, le notaire Haubourg de se transporter en prison pour faire la constatation de l'état du cheval, ce qui n'eut pas lieu, vu la disparition de l'animal, ainsi que le déclara le concierge de ladite prison. Et cependant le même cheval qui avait dis- paru de la geôle le vingt-cinq janvier, était retrouvé quelques jours après, mis aux enchères le treize février suivant et vendu sans aucunes formalités nouvelles au fils même du juge de paix. " Ce considéré, et attetidu qu'il est évident par l'exposé fait plus haut que Mr. le juge de paix du Petit-Goàve a pris part à l'acte qui a dépossédé l'exposant de sa chose, et que comme tel il est responsable avec Mr. Josselyn Chariot, civi- lement responsable aussi de l'animal, ce qui constitue de la part du juge de paix un cas prévu par la loi, il vous plaira, messieurs, permettre à l'exposant de prendre à partie ledit juge de paix et lui permettre en outre de fliire remplir les for- malités pour faire juger ladite prise à partie, afin que le ma- gistrat soit renvoyé devant le tribunal de répression afin d'e- xercer par l'exposant son action en réparation. " Ce sera justice. " Archin. " Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusionsdu citoyen D. Lallemand, substitut du commissarre du Gouvernement, etaprès délibérationenlachanjbreduconseil; Vu les pièces produites à l'appui de la demande ; Vu les articles 942 & 943 du Code de procédure civile ; Attendu que les faits énuniérés dans la requête ci-dessus transcrite rentrent dans un des cas de la prise à partie prévus par la loi : ' Par ces motifs, le TRIBUNAT> permet au demandeur de prendre à partie le citoyen Poisson, juge de paix du Petit- Goâveetde l'assigner en conformité de l'art. 944 du même Code. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 13 août 1860, an 57e.de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribinud de Cai^safion, Colonel Eugène BOUKJOLLY. Port-au-Prince, — Imprlmerie de T. Bouchereau. i^ar ordre du Gouvernemcut. MAI 1862. Liberté, Égalité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTT. BULLETIN DES AEREïS DU — No. 20. — (No. 171.) ARRÊT qui statue sur le pourvoi du sénateur Brutus Jean-Simon, contre un jugement rendu, le 13 octobre 1859, par le tribunal civil de Jacmel. Du 20 août 18G0. NOTICE ET MOTIFS. Pour sûreté du paiement d'une balance de compte de four- nitures en comestibles et autres, faites à Mr. le sénateur Bru- tus Jean-Simon par E. Archer, négociant, de 1852 à 1855, s'çlevant à la somme de $ 10,743.09 cent., le créancier, en vertu d'une permission du juge, fit opérer une saisie-arrêt en- tre les mains des sieurs Usher & Cie. — Sur l'assignation en condamnation au paiement et en validité de la saisie-arrêt, le tribunal civil du Port-au-Prince rendit, le 10 mars 1857, un jugement par défaut qui fit droit à la demande. Mais, sur l'op- position du sénateur B. Jean-Simon, ce jugetnent fut rapporté par le même tribunal, pour vice de forme, en ce que les qua- lités du défendeur étaient ainsi désignées : " baron attaché à l'état-major de S. M. l'Empereur. " E. Archer se pourvut en cassation contre ce jugement, mais son pourvoi fut rejeté par arrêt du 24 î;iai 1858, parce que le greffier avait omis la date et le numéro de l'enregistrement sur l'expédition de l'acte déclaratif du pourvoi. Procédant au fond devant le même tribunal, le sénateur B, Jean-Simon ayant contesté le compte en partie, en disant qu'il ne pouvait devoir le chiffre réclamé, il fut rendu jugement qui ordonna l'apport des livres de commerce du demandeur, et qui commit un juge pour les vérifier, entendre les parties et en faire rapport. — Le juge-commissaire, après avoir rempli sa mission, fit son rapport le 11 juillet, par lequel il fixa le . — 302 — chiffre de la créance à $ 7,748.37 c. Le sénateur B. Jean-Si- mon ayant encore contesté ce chiffre, le créancier, par l'organe de son avocat, lui déféra le serment décisoire sur chaque ar- ticle qu'il voudrait réfuter ; le sénateur B. Jean-Simon ayant repoussé cette demande, le tribunal la rejeta, et le créancier ayant refusé de plaider , le tribunal rendit, le 5 août suivant, un jugement qui renvoya les parties pardevant des experts nommés d'office pour la vérification des comptes et des li- vres,etc. Les experts, après avoirentendu les parties et vérifié les piè- ces et les autres documents présentés, firent leur rapport au tri- bunal, par lequel ils établirent qu'après avoir fait la défalca- tion de P. 89 que le créancier reconnaît avoir reçues en dépôt du débiteur, ce dernier restait devoir la somme de $ 9,813.09 centimes, Le sénateur B. Jean-Simon contesta la régularité des livres du demandeur, en ce que, une partie du compte seulement se trouve sur son journal arrêté à la date du 11 août 1853, s'éle- vant à $ 7,748.37 cent., et que le reste de ce compte s'élevant à $ 2,844.72 cent, n'est établi, dit-il, que sur des chiffons, des livres irréguliers, non timbrés. Le créancier répondit que son magasin ayant été incendié le 11 juin 1857, la plupart de ses livres ont été la proie des flammes ; qu'il n'a pu sauver que son journal arrêté en 1853, et que celui sur lequel ses écritures ont continué jusqu'à la date de l'incendie étant perdu, le reste du compte n'a pu être justifié que par le brouillard et les autres livres auxiliaires qui ont été sauvés. Le 20 septembre suivant, sortit jugement qui condamna le sénateur Jean-Simon à payer cette somme, et prononça la va- lidité delà saisie-arrêt. Mais ce jugement fut encore cassé par arrêt du 16 mai 1859, par le motif qu'il a été basé sur le rap- port des experts, qui se trouvait en contradiction avec celui du juge-commissaire et queces experts n'avaient pas prêté serment. L'affaire reproduite devant le tribunal civil de Jac^iel, par suite du renvoi du tribunal de cassation, le sénateur B. Jean- Simon ayant invoqué la prescription pour sa libération, le 13 octobre suivant, sortit jugement qui déboute le sénateur B. Jean-Simon de sa demande comme mal fondée, le condamne à payer aux sieurs E. Archer & Cie. lasomme de $ 10,593.09 c. avec dépens, etc., et prononce la validité de la saisie-arrêt. Pourvoi en cassation par le sénateur B. Jean-Simon pour lo. Vice de forme et violation de l'art. 148 du Code de pro- cédure civile, en ce que les fiuts ne sont pas vrais ; le tribu- nal établit que du rapport du juge-commissaire il uessort que — 303 — la balance due est de $ 10,593.09 c, lorsqu'f^u contraire ce rapport établit le chiffre de 7,748.37 c; 2o. Excès de pouvoir et violation des art. 10 & 13 du Code de commerce et de la chose jugée résultant de l'arrêt du 16 mai 1859, en ce que les livres des commerçants qui ne sont pas régulièrement tenus, ne peuvent être admis à faire foi en justice; 3o. Excès de pouvoir en ce que le tribunal ne pouvait, en présence du rapport du juge Saint-Rome, qui fixait le chiffre à $ 7,748.37 c, non compris la défalcation des P. 89, condam- ner le sénateur B. Jean-Simon à payer l'intégralité du compte réclamé ; et dans les cas oiî il ne croirait pas devoir prendre pour base de sa conviction le rapport dont s'agit et qu'il vou- lût la fonder sur l'avis de ces experts, sans caractère légal, ce tribunal, pour être conséquent avtîc lui-même, aurait dû tout au plus condamner le débiteur au paiement de $ 7,813.09 c, ainsi que l'avait fait la cour du Port-au-Prince; 4o. Violation de l'art. 1142 du Code civil, en ce que l'aveu judiciaire ne peut être divisé. En demandant la cassation du jugement, le demandeur con- clut à la main-levée de la saisie-arrêt et à ^ 80,000 de dom- mages-intérêts. Le défendeur, en repoussant le pourvoi, conclut au fond et à $ 50,000 de dommages-intérêts. Sur quoi, a été rendu, en conséquence, l'arrêt dont la te- neur suit : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, les observations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. Mullery pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les dis- positions de l'article 938 du Code de procédure civile ; Attendu que la matière offre des difiicultés qli'il importe d'aplanir par la voie que donne la loi poiv orriver à une solu- tion équitable sur la question à juger ; Que par le fait du second recours exercé par le demandeur en cassation, le tribunal doit statuer sur le fond de la demande, tel que le prescrit l'article 938 précité ; que c'est en faisant un examen approfondi du litige dans tous ses détails, qu'il pourra acquérir une conviction légale sur les droit.^ respectifs des parties ; Par ces motifs, le TRIBUNAL ordonne aux citoyens Etienne Archer &Cie. de déposer, au greffe du Tribunal de cassation, leurs livres de commerce et tous les documents qui peuvent — 304 — donner des renseignements utiles sur la contestation existant entre eux et le sénateur B. Jean-Simon, afin que lesdits docu- ments soient examinés en présence des parties par le juge D. Lafond que le Tribunal commet à cet effet ; lequel examen se fera dans la quinzaine du prononcé du présent arrêt, pour par ledit juge faire ensuite un rapport à une audience qui sera ul- térieurement fixée. Dépens réservés. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune , C. Louis-Charles, juges, et Jean-Toussaint Atis, juge-suppléant, eu présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 20 août 1860, an 57e. de Tlndépendance. îl est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, C. Louis-Charles, Jn. -Tous- saint Atis et Duviella, grefiier. (No. 172.) ARRÊT qui statue sur les requêtes de Darius Ségur et Lalondry fils, demandeurs en suspicion légitime contie le juge d'ins- truction et les autres membres du tribunal civil des Gronaïves. Da 20 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Darius Ségur, marchand en gros aux Gonaïves, et Lalon- dry fils, greflSer au tribunal de paix du lieu, ont soulevé une suspicion lé2:itime, le premier, contre le juge d'instruction du ressort des Gonaïves, et le second, contre le tribunal civil de la même ville. En cet état, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport faitpar le juge D. Lafond, ensemble les conclu- sions du citoyen André Germain, commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil; Vu les requêtes des parties et les autres pièces du procès : Vu les articles 428 & 438 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il ressort, non-seulement des documents de la cause, mais de l'acte du 15 janvier sus-mentiv>nné, que la sus- picion légitime soulevée par les sieurs Darius Ségur et Lalon- dry fiils, contre le magistrat instructeur et le tribunal civil des Gonaïves, n'a été pratiquée que dans le but de suspendre le cours de la justice : — 305 — Par ces motifs, le TRIBUNAL la rejette, annule l'acte pré- cité et condamne Darius Ségur etl^alondry fils, chacun, à cent vingt gourdes d'amende envers le fisc, aux termes de l'article ci-dessus visé. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- ZAN, Jli. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du 20 août 1860, an 57e.de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 174.) AERÊT qui rejette une demande nouvelle en suspicion lé- gitime formée par J. Mullery contre le tribunal correctionnel du Port-au-Prince. Bu. 20 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 2 juillet 1860, un arrêt du Tribunal de cassation rejeta la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, for- mée par J. Mullery contre le tribunal correctionnel du Port- au-Prince, dans son affaire avec le juge C. Louis-Charles. Le 11 du môme mois, sur l'avenir à lui donné, sortit un ju- gement par défaut dudit tribunal correctionnel, qui condamne J. Mullery à un an d'emprisoimement et à $ 15,000 de dom- mages-intérêts, à l'affiche et à l'impressiondu jugement à mille exemplaires. A la signification du jugement précité, J. Mullery souleva une nouvelle suspicion légitime qui fut rejetée par l'arrêt sui- vant : ' Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, Me. Camille Nau et le citoyen Mullery en leurs observations, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Vu les articles 414 & 438 du Code d'instruction criminelle ; Statuant sur la fin de nonrecevoir proposée par le citoyen -Mullery : Attendu que du rapprochement et de la combinaison de — 3UG — articles ci-dessus cités, il résulte que ne voulant pas que le cours de la justice soit interrompu, le législateur a établi, en matière de suspicion légitime, des formes, aux tins de rendre la procédure sommaire ; qu'en effet, désirant qu'il y ait célé- rité, il exige que toutes demandes relatives à cette matière, soient instruites et jugées sommairement sur simples mémoi- res ; qu'en outre il confère au tribunal de la loi le droit d'y sta- tuer sur le vu de la requête et des pièces, sauf opposition, ou d'ordonner au préalable que le tout soit communiqué à la par- tie adverse ou à l'officier du ministère public près le tribunal dont on suspecte la loyauté ou Timpartialité; que de ces prin- cipes, il suit évidemment que la récusation en masse étant as- similée à une demande en suspicion légitime, doit être sans délai déférée au Tribunal de cassation ; Attendu que, dans l'intérêt de la défense, on est tenu, si le cas se présente, de signifier les moyens exceptionnels à celui qui forme une telle demande, dont l'instruction est indiquée selon les règles ci-dessus tracées ; Attendu que, par acte dressé le 17 juillet écoulé, le citoyen Mullery récusa, dans la cause pendante entre lui et le citoyen C. Louis-Charles, tous les magistrats titulaires du tribunal ci- vil du Port-au-Prince ; que, le 18, il fut sommé de produire im- médiatement en cassation : ce qu'il ne fit point ; que, le 21, il rétracta la récusation qu'il avait soulevée contre le juge Ale- xandre Gillot, sans que, sur sa requête, aucune signification d'acte fût faite au citoyen Coriolan Louis-Charles ; Attendu qu'il ressort non-seulement des circonstances qui naissent du procès, mois de tout ce qui précède, que la fin de non-recevoir du citoyen Mullery étant mal fondée, ne saurait être accueillie : Par ces motifs, le THIBUNAL l'en déboute et le condamne aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc, juges, et A. Corvingtgk, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, com- missaire du Gouvernement, au PaLais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 20 août 1860, an 57e. de l'indépendanee. Il est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, A. Cor- vington, etDuviella, greffier. (No. 174.) AREET qui statue sur la requête de Ls. -Charles Antoine. demandeur en prise à partie. — 307 — Bu 21 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête ci-après transcrite : " A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges et Suppléants de Juges du Tribunal de cassation de la République, " Magistrats, " Le citoyen Louis-Charles Antoine, président du comité exécutif de l'Eglise des Lïbres-Baptistes d'Amérique, demeurant au Port-au-Prince, et ayant Me. Mullery pour avocat, '■'■ A l'honneur de vous exposer que sur une instance par lui ouverte déviant le tribunal civil du Port-au-Prince, en vali- dité de saisie-revendication contre le citoyen Henry Hill, ce tribunal rendit, le 21 février dernier, un jugement qui rejette la demande, sous prétexte que l'ordonnance et l'exploit d'a- journement n'ont pas été enregistrés ; '' Attendu que ces deux actes ont été dûmentenregistrés de- puis le 17 janvier, le tribunal, en disant les avoir vus le 21 fé- vrier sans enregistrement, pour motiver le rejet de la demande, a commis un faux, crijne prévu par l'article 108 du Code pé- nal, et que vous avez constaté par vos arrêts des 23 avril et 7 juillet ; '' Attendu que cette forfaiture a été commise par le tribu- nal pour favoriser le citoyen J.-J. Lilayois, substitut du com- missaire du Gouvernement, qui est le principal du procès de Mr. Hill, et que ce fait a occasionné des torts réels à l'expo- sant, qui se trouve engagé dans une complication de procès très-dispendieux ; " Il vient vous en rendre plainte contre Mrs. les juges Henry Saint-Rome, Chérimon Chéri et E, Vallès qui ont rendu le jugement, et demande qu'il vous plaise lui permettre de pren- dre à partie (;es messieurs à fin d'exercer son action en répa- ration des torts qu'il a éprouvés. '• Ce sera justice. ''• Port-au-Prince, le 17 juillet 1860. " L. G. Antoine. Mullery. " Ouï le juge D. Lapond en son rapport, ensemble les conclu- sions du citoyen André Germain, commissaire du Gouverne- ment , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les articles 942 & 943 du Code de procédure civile; ._ ;308 -^ Attendu que les faits éniimérés dans la susdite requête ren- trent dans un des cas de la prise à partie prévus par la loi : Par ces motifs, )e TRIBUNAL permet au demandeur de prendre à partie les citoyens Henry Saint-Rom-e, Chérimon Chéri et Etienne Vallès, juges du tribunal civil du Port-au- Prince, et de les assigner eu conformité de l'article 944 du même Code. Donné de nous J. P, Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, et St. -Laurent Leblanc, juges, en pré- sence d»j cito^œn André Germain, commissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du 21 août 1860, an 57e. de rindépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J. P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. (No. 175.) ARRET qui rejette le recours du iiorome Isaac Antoine, contre un jugement rendu, le 26 juillet 1860, par le tribunal cor- rectionnel du Caj)-Haïtien. Bu 27 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 21 mars 1860, la chambre du conseil de la juridiction du Cap-Haïtien renvoya Isaac Antoine, capitaine de la police rurale de la Ire. section de Limonade, devant le tribunal cor- rectionnel de son ressort, sons la prévention de rébellion con- tre le juge de paix de sa localité. Le 26 juillet suivant, sortit jugement qui condamne ledit Isaac Antoine à neuf mois d'emprisonnement. S étant pourvu en cassaiion sans avoir rempli les formajités voulues, son recours a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et .après délibération séance tenante; Vu le jugement dénonce et les autres pièces du procès ; Vu les articles 326 & 327-du Code d'instruction crimiîielle; Attendu que, conformément à ces articles, le condamné en matière correctionnelle est tenu, en se pourvoyant, de dépo- ser une amende de soixante gourdes, ou de joindre à l'appui de sa demande un certificat d'indigence dans les formes près- — 309 — crites par la loi ; que, dans le cas de non-accomplissement de l'une ou de Fautre de ces formalités, le pourvoi ne saurait être accueilli; que, dans l'espèce, le nommé Isaac Antoine, con- damné à une peine emportantprivation de la liberté, s'est pourvu contre le jugement attaqué sans se conformer au vœu des ar- ticles ci dessus ciiés : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne le demandeur aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thêzan, Jlî. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, juges, et A. CoRviNGTON, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 27 août 1860, an 57e, de llndépendaiice. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, A. Corvington, et Duvieila, greffier. (NjO. 176.) AKKÊT qui rejette la récusation soulevée par J. Mullery contre les juges du tribunal civil du Port-aU-Prince. Du 28 août 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 juillet 1860, le tribunal civil du Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, rendit par défaut un juge- ment qui condamne J. Mullery à un an d'emprisonnement et à $ 1,000 de dommages-intérêts envers C. Louis-Charles, juge au Tribunal de cassation. A la signification de ce jugement, J Mullery, par acte reçu au greffe du tribunal civil du ressort, le 17 du même mois, déclara récuser les juges de ce tribunal. Me. Camille Nau, avo- cat de C. Ls. -Charles, adressa au Tribunal de cassation une requête tendante à faire débouter le récusant. En conséquence, l'acte précité du 17 juillet a été rejeté par les motifs ci-après : Ouï le rapport fait par le ju,'2^e St.-Laurent Leblanc, les ob- vservations de Me. Candlle Nav pour le demandeur, ensem- ble les conclusions du ciroyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu l'acte fait au greffe du tribunal civil du Port-au-Prince, le 17 juillet écoulé, et les autres pièces du procès; — 31U — Attendu qu'à l'exception du doyen Boco et des juge^! Chéri- mon Chéri et Vallès, ainsi que des officiers du parquet J.J. LilavoisetDorcelly Etienne, il existe, dans la composition ac- tuelle du tribunal civil du Port-au-Prince, trois autres juges ti- tulaires et des suppléants qui sont habiles à compléter le tri- bunal correctionnel séant audit lieu, pour connaître de l'af- faire du citoyen MuUery avec le demandeur ; Attendu qu'aucun grief n'a été articulé contre le citoyen D. Nazère, commissaire du Gouvernement près ledit tribu- nal : Par ces motifs, le TRIBUNAL annule en partie ledit acte du dix-sept juillet et déclare que le citoyen MuUery est justi- ciable du tribunal correfftionnel du Port-au-Prince. Donné de nous J.-P. Dauphin, doj^en, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc, juges, et A. Corvington, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 28 août 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, A. Cor- vington. et Duviella, greffier. (No. 177.) APtEÊT qui statue sur une suspicion légitime lorniee uuxx- tre le tribunal civil du Port-au-Prince par le citoyen Montrosier MoNTROSE, subrogé-tuteur des mineurs E. Guibert. Du 4 Septembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Une demande en suspicion légitime ayant été élevée par Montrose Montrosier, contre le tribunal civil du Port-au- Prince , Vilvert Delva, tuteur des mineurs E. Guibert, a dé- claré que les motifs sur lesquels repose cette demande ne peu- vent déterminer le renvoi des contestations dont est saisi ledit tribunal. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. J.-J. Saint-Am and pour le demandeur, celles de Me. R. A. Des- landes pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil ; — 311 — Vu les requêtes et les autres pièces du procès ; Attendu que l'intérêt des mineurs doit être toujours en- touré d'une protection toute spéciale, de manière à ne laisser aucune chance à leurs tuteurs de livrer leur patrimoine à une administration désastreuse ; attendu qu'à l'occasion de la tu- telle des mineurs Héloïse et Xaviai' Guibert, confiée au ci- toyen Vil vert Del va, le citoyen Monrose Montrosier, en sa qualité de subrogé-tuteur et sur la demande duquel un séques- tre a été nommé, reproche à Vilvert Delva d'avoir commis des actes d'infidélité ; qu'il est constant qu'à l'appui de ce re- proche, il articule contre le tuteur d'autres faits ncm moins graves qui tendent à semer la division entre le tuteur et le subrogé-tuteur, à causer un scandale de manière à nuire à l'in- térêt de leurs pupilles et à donner naissance à un procès suscep- tible d'être préjudiciable à la succession Guibert ; que, de son côté, Vilvert Delva déclare formellement que s'il est persécuté par Montrose Montrosier, c'est qu'il a repoussé des démarches condamnées par la probité et le désintéressement, lesquelles tendaient à ce qu'il se fût entendu avec lui pour agir au dé- triment des mineurs, tellement qu'avant la nominationdu citoyen Saladin Lamour comme tuteur, son projet était de placer la tu- telle entre les mains d'un de ses amis les plus intimes ; que, dans cet état de choses, le ministère public, comme défenseur- né de la veuve et de l'orphelin, ne saurait se dispenser de s'é- clairer sur toutes les circonstances qui naissent de la contesta- tion aux fins de remplir, le cas échéant, les obligations que lui impose la loi; Attendu qu'il est de la sagesse du tribunal de cassation d'a- dopter tous les moyens de droit dans l'unique but de prévenir ces dissensions, tant pour la paix des deux familles que pour les garanties que doit trouver la fortune des mineurs ; Attendu que de l'examen de la requête du citoyen Montrose Montrosier, il résulte que les faits qui y sont énumérés, ne peuvent être allégués que contre les juges considérés indivi- duellement, et nullement contre un tribunal pris en masse ; qu'ils ne' peuvent devenir un motif de demander le renvoi de- vant un autre tribunal, qu'autant que les causes de suspicion légitime, ou une d'icelles existent dans le chef de chacun des juges en particulier, ou que ceux qui en sont exempts ne se trouvent plus en nombre suffisant pour faire droit: circonstan- ces qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, vu que le tribunal civil du Port-au-Prince est composé d'un doyen, de six juges titulaires, de quatre suppléants, et que le jugement du 26 mars écoulé, que le demandeur veut principalement faire servir de base à sa suspicion légitime, a été rendu par le doyen Boco et les juges Vallès et B. A. Gillot; d'où il suit que quand même — 312 — il existerait une cause de récusation contre ces trois magistrats, encore ne serait-elle pas appplicable à ceux qui n'y sont pas intervenus, et ne fournirait-elle pas un motif léi^itirne pour ré- cuser le tribunal en masse, ni pour demander le renvoi devant un antre tribunal ; Attendu que les juges tiennent uniquement leur mandat de la loi; qu'à l'égard de leurs jngensent^, il est à présumer qu'ils n'agissent que d'après leur conviciion, en ayant pour base de leurs décisions, Dieu, la légalité et la conscience; que, delà il suit qu'ils ne saluaient être l'objet d'aucune influence ; qu'ainsi est dénuée de fondement l'allégation relative aux juges St.- Rome et Chérest ; Attendu que, par l'ensemble des faits énumérés dans la re- quête du demandeur el des actes du procès, il est reconnu que les magistrats qui ont rendu le jugement du 26 mars, ainsi que les juges Cliérimon Chéri et Bercy ne peuvent connaître des affaires concernant les mineurs Guibert; que les officiers du parquet J. J. Lilavois et D. Etienne ne sauraient non plus s'en occuper comme ministère public ; Attendu, enfin, que les faits articulés contre le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du ressort ne sont nul- lement sérieux : Par ces motifs, le TRIBUNAL, faisant droit en partie à la demande du citoyen Montrose Montrosier, déclare que les ju- ges St. -Rome et (Jhérest et le juge-suppléant B. Lallemand, ou un autre suppléant, en cas de maladie de ce dernier, sont désignés pour composer le tribunal dans les affaires relatives aux mineurs Guibert ; déclare en outre qiu^ le citoyen D. Na- zère, commissaire du Gouvernement, sera près ledit tribunal Torgane de la loi, et ordonne que pardevant ledit tribunal ainsi composé, les parties coniinueront à procéder, soit sur les con- testations existantes eiitre elles e! s!ir toutes celles qui pour- ront s'élever au sujet de la tutelle, de la subrogé -lu telle et de la garde desdits enfants légitimes Guibert, soit relativement à la gestion et aux comptes à rendre des biens de la succes- sioii Guibert ; dépens compensés. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D.Lafonu, P. Thêzan, Jîi. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 4 septembre 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J. P. Daupiiin, D. Lafond, P. Tiiézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Le- blanc, et Duviella, greffier. — 313 — (No. 178.) ARKÊT qui statue sur la plainte de E. Menuau, négo- ciant au Cap-Haïtien, contre Alfred Rotgers, juge au tribunal ci- vil du lieu. Bn 8 ombre 1860. ' NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la plainte dont la teneur &.uit : " Au juge d instruction près le tribunal civil du Cap- Haïtien " Magistrat, " Le soussigné Eugène-Edouard Menuau, sujet français, né- " gociant-consignataire établi en la ville du Cap-Haïtien, y de- " meurant, patenté pour l'année courante sous le n" 492, ayant " pour son défenseur constitué Me. Just Mathon, avocat près " le tribunal civil dsi Cap-Haïden, au cabinet duquel il fait son " élection de domicile, " Vous expose que, par suite d'une cession faite en faveur de " Mr. Alfred Rotgers, juge-suppléant au tribunal civil du Cap- '' Haïtien, demeurant en cette ville, par Ferdinand Chambel- " LAN'D, passée au rapport de Me. Nicolas-Métellus Ducourt, " notaire public en cette ville, pour sûreté et garantie du paie- '' ment de la somme à la date fixée par l'édit du préteur de " Pise, c'est-à-dire six mois à partir du 28 avril de la dite année, " ledit Alfred Rotgers, voulant négocier ladite cession, proposa " au requérant de la lui vendre ce qu'il accepta en lui payant " la valeur pour laquelle il lui passa deux obligations à la date " du 16 août 1855 pour 1,500 piastres chacune, le subrogeant " dans tous ses droits, actions et privilèges résultant dudit acte " de cession ; que ledit Alfred Rotgers, au mépris de sa signa- " ture, fit traite sur la maison Dufour, en décembre 1856, pour '' une valeur de seize cent Vingt-cinq francs ù prendre sur la " même somme de trois mille piastres ; pour laquelle déjà il " lui avait déjà donné les deux obligatiens précitées, cette va- " leur de trois mille piastres était en dépôt aux ordres dudit " Alfred Rotgers dans la maison Dufour, en vertu dudit acte " de cession fiite en sa faveur; que la maison Dufour ignorant " les circonstances de la transaction faite par le requérant " avec ledit Alfred Rotgers, accepta sa traite de seize cent '' vingt-cinq francs, et ne put satisfaire le requérant pour la " valeur des trois mille piastres ; " Attendu que nul ne peut détourner ou dissiper des efiets, " deniers, marchatjdises, billets, quittances, ou tous autres écrits — 314 ~ " «îOiîlenant ou opérant obligation ou décharge, quineluiaii- " rait été remis qu'à titre dépôt ou pour un travail salarié, à " la cliarge de les rendre ou représenter, ou d'en faire usage ou '• un emploi détourné, sans commettre un abus de confiance ; " que, dans l'occurrence, M. Alfred Rotgers, sachant qu'il avait " passé une obligation en faveur du requérant, n'aurait pas " dû tirer sur la maison Dufour pour une valeur de seize cent '• vingt-cinq francs, sur la même somme de trois mille piastres, '' sans commettre un abus de confiance, prévu et puni par l'ar- " ticle 340 du Code pénal d'Haïti ; " A ces causes, il vous demande acte de la remise de sa plainte '' qu'il fait en vos mains, vous requérant d'agir conformément " à la loi ; déclarant formellement qu'il se rend partie civile " en la cause. — Et vu les dispositions de l'art. 380 du " Code d'instruction criminelle, il vous plaira vous y confor- " mer. '' Salut et profond respect. " E. Menuau et Just Mathon. '' Ouï le rapport fait par le juge P. Thézan, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu la lettre du secrétaire d'Etat au département de la jus- tice, sous la date du 24 octobre écoulé, n^ 1368, section de la justice, qui renvoie la plainte au Tribunal de cassation, ainsi que les documents contenus dans la plainte du sieur Menuau; Vu les art. 381 & 382, du Code d'instruction criminelle; Le TRIBUNAL ; Attendu que, quoique le fait imputé au juge-suppléant soit de nature à donner lieu à des poursuites criminelles, il importe cependant de le soumettre à une instruction, afin de bien s'é- clairer sur la prévention élevée contre ce magistrat ; Renvoie par conséquent ledit Alfred Rotgers au juge d'ins- truction du ressort du tribunal civil des Gonaïves et au Com- missaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui rempliront les fonctions indiquées en l'art. 381, afin qu'après l'avoir interrogé, entendu le demandeur et procédé à leur confrontation, le ma- gistrat instructeur se conforme au vœu du dernier des articles ci-dessus cités. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Alexan- dre je., St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- — 315 — tion, en audience publique du 8 octobre 1860, an 57e. de l'In- dépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^né : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin ofjlcid du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOlîRJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvei-nement. .Tiim 1862. Liberté, Egalités RÉPUBLIQUE D^HAÏTL BULLETIN DES ARRÊTS DtJ ^miœwïTAJt mm •©â.s^Airi'®» — No. 21. — (No. 179.) ARRÊT qui statue sur une demande en renvoi formée par îe colonel Oassius Gilles. « Du S Octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re^ quête dont la teneur suit : " A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de '' Cassation. " Magistrats , " Le citoyen Cassius Gilles, colonel à l'état-major général, '' coupeur de bois d'acajou, ayant pour avocat constitué Me. " J. J. St.-Amand, an cabinet duquel, au Port-au-Prince, il fait '' élection de domicile, soussigné, " A rhonneur de vous exposer: que, par uri exploit de l'huis- " sier Osignan aîné, de la justice de paix de Hinche, l'expo- " sant a été assigné, à la requête du citoyen St.-Aude, négo- " ciant aux Gonaïves, à comparaître au tribunal civil du tgs- " sort des Gonaïves, pour s'entendre condamner à deux cent " mille gourdes de dommages-intérêts, à l'impression de 400 " exemplaires du jugement à intervenir et aux frais, sans pré- '' judice de la peine corporelle, attendu, est-il dit dans ledit " exploit d'ajournement, que le sieur Cassius Gilles, dans deux '• actes signifiés à sa requête au sieur St.-Aude, a imputé a " celui-ci des faits qui portent atteinte à son honnei^r et à sa • considération, ce qui constitue le délit de diflamation, etc. •' Il est de fait que selon deux exploits, l'un de l'huissier '■'■ Anselme, en date du 17 décembre 1859, et l'autre du mêtfîe — 318 — " huissier, à la date du 22 décembre 1858, le colonel Cassius " Gilles a protesté de la manière la plus formelle contre l'en- '' lèvement fraudlileux fait au mépris des lois et de l'opposi- " tion du propriétaire, par le sieur St. -Aude , agissant de con- " cert avec un nommé Villecercle, d'une quantité considéra- " ble de bois d'acajou, de qualité supérieure, appartenant au " colonel Cassius Gilles, portant ses marteaux et distraits '• de son lot de bois gisant à la Grande-Saline de Saint-Marc : '' Par suite de ce détournement et sur la plainte portée con- " tre le complice du sieur St. -Audi', le sieur Villecercle, a été '' mis en état d'aiTestation, ainsi que le sieur Marcadieu fils, no- " taire, et un sieur Appolinaire, ses co-accusés, sous la préven- '■ tion de faux en écritures publiques et privées; ^' Par suite de leur arrestation, une instruction criminelle a " été poursuivie contre eux par le magistrat instructeur du tri- '•' bunal civil des Gonaïves, et la chambre du conseil allait être " saisie de cette affaire, quand presque tous les magistrats de " ce tribunal se sont déportés, ce qui a motivé de la part du " commissaire du Gouvernement une demande en renvoi qui a " été portée devant le Tribunal de cassation de la Républi- " que ; " Par arrêt rendu le 7 août dernier, le Tribunal suprême a " renvoyé la continuation de l'instruction et les accusés de- " vant la juridiction du Port-au-Prince, qui, par conséquent, " se trouve aujourd'hui régulièrement saisie ; '' En conséquence, le colonel Cassius Gilles, conclut à ce ^' qu'il vous plaise: " Attendu que par les deux exploits des 22 décembre 1858 " et 17 décembre 1859, le sieur Cassius Gilles a protesté con- " tre l'enlèvement frauduleux de ses bois, afin d'en poursuivre " la revendication, tant contre le sieur Saint-Aude que contre " son prétendu vendeur, qui n'est autre que le sieur Villecer- "cle; " Attendu que ce dernier s'est emparé des bois vendus à " St. -Aude, au moyen de faux en écriture, d'abus de confiance " et'd'interposition de personne; " Attendu que c'est pour ces faits qualifiés crime par la loi, ^' que le prétendu Villecercle a été renvoyé en état d'accusa- " tion devant la juridiction du Port-au-Prince ; ' Attendu que l'action civile en revendication et en dom- " mages-intérêts que le colonel Cassius Gilles se propose d'in- " tenter en donnant suite aux protestations, est connexe avec " l'action criminelle dont il s'agit, et que si les juges du tribu- *' nal civil des Gonaïves sont incompétents, non-seulement pour " «QQnaître de cette action criminelle, ils sont éjialement in- — 319 — '■ compétents pour connaître de toutes les actions civiles qi»i '' s'y rattachent; " Et que partant, la demande récriminatoire en domma<;es- '^ intérêts introduite par le citoyen Saint-Aude contre l'expo- " sant, parl'exploit de l'huissier Orignan aine, devant le tribu- " nal correctionnel des Gonaïves, ne peut être jugée par ce " tribunal, par les motifs qui viennent d'être énoncés; " A ces causes, il plaira au Tribunal de cassation déclarer '' par l'arrêt à intervenir, que le tribunal civil des Gonaïves " est incompétent non-seulement pour connaître de la demande '= en dommages-intérêts du sieur Saint-Aude contre le colonel " Cassius Gilles, mais encore pour connaître de toutes autres " demandes, entre les mêmes parties, ayant pour cause la con- " teslation exisumt entre elles au sujet des bois dont elles re- " vendiqueront respectivement la propriété, et qui ont donné ^' lieu aux actes de protêt ci-dessus énoncés, tant dans ses at- " tributions correctionnelles que dans ses attributions civiles; '/ en conséquence, renvoyerla demande récriminatoire du sieur " Saint-Aude, ainsi que les parties, devant la juridiction du ' Port-au-Prince, pour être statué entre elles sur cette de- '• mande et toutes autres demandes en action déjà intentées " ou à intenter et relatives à la même affaire; en cas de con- '' testation, ccndamner les contestants aux dépens, sinon les " réserver pour être employés d^ns la demande principale. " Ce sera justice. " Signé : J. Saint-Amand. " Ouï le rapport du juge C Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les pièces du procès ;' Attendu que de l'ensemble des faits énumérés dans ladite requête, il résulte que le tribunal civil des Gonaïves ne peut connaître des causes qui font l'objet de la demande en renvoi formulée par le demandeur; Renvoie par conséquent l'action en dommages-intérêts in- tentée par le citoyen Saint-Aude au citoyen Gassius Gilles, ainsi que toutes celles qui y sont connexes, susceptibles d'in- tervenir entre les mêmes parties, pardevant le tribunal civil du Port-au-Prince. Donné de nous, J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Chakles, ju- ges , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- mi«îsn.iro du Gouvernenient. ati Palais de justice du Tribunal — :m) — de cassation, en audience publique du 8 octobre 1S60, au 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -^ Signé: J.-P. Dauphin, D. Lalbnd, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 180.) ARRÊT qui rejette la demaiide en suspicion légitime for- mée par Joseph Guillaume, avocat, contre le tribunal civil des Gonaïves. Bu -8 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Par suite d'une décision prise en conseil de discipline de l'Ordre des avocats du ressort des Gonaïves, Me. Joseph Guil- laume, avocat inscrit au tableau de ladite juridiction, fut as- signé à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du lieu, le 31 août 1860, pour délit d'outrages envers les membres dudit conseil, lesquels avaient été obligés précédemtnent de lui taire des injonctions à l'égard de sa conduite équivoque dans l'affaire des héritiers de la succession Garçon Frêdéri- auE. Le 1er. septembre suivant, Me. Jh. Guillaume formula une demande en suspicion légitime contre les magistrats du tribu- nal civil des Gonaïves, eh exceptant le doyen et les officiers du parquet. Saisi de sa requête et de celle des membres du conFeil de discipline précité, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport tait par le juge Jh. Alexandre jeune, en- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le.s requêtes des parties et les autres pièces du procès; Vu les articles 428 & 438 du Code d'instruction crirnihelle ; Attendu, en droit, qu'il est facultatif aux parties de p.' endre )a voie de récusation contre les magistrats qui sont parents de leurs adversaires, au degré prescrit par la loi ; Attendu, dans l'espèce, qu'au lieu de pratiquer ce: te \ nie, le citoyen Jh. Guillaume a élevé une demande en suspici^-i! légi- time contre le tribunal civil des Gonaïves, lorsque, couiposé d'un doyen, de quatre juges titulaires et de quatre juges-sup- pléantç. ce tribunal peut facilement se compléter pour juger, — 321 — en ses attributions correctionnelles, la prévention portée con- tre le demandeur; d'où il suit que la demande du citoyen Jh. Guillaume, qui, d'ailleurs, est faite dans le but d'entraver la marche de la justice, ne saurait être accueillie : Par ces motifs, le TRIBUNAL la rejette et condamne le demandeur à trente gourdes d'amende. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 8 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D, Lafond, Jh. Alexandre jeune, Sl.-Laurent Leblanc, C.Ls.- Charles, et Duviella, «greffier. (No. 181.) AERËT qui rejette roppo'sition Ibrmée iiar Guillaume BoBO, coutro une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil du Cap-Haïtien. Da 8 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 30 août 1860, la chambre du conseil du tribunal civil du Cap-Haïtien rendit une ordonnance de nou-lieu concernant le général de division Simon Sam, prévenu de soustraction frau- duleuse an préjudice de Guillaume Bobo. Ce dernier attaqua la décision précitée, en excipant d'un excès de pouvoir, de fausse interprétation de l'art. 467 du Code d'instruction crinii- uelle et de fausse application de l'art. 115 du même Code. L'opposition à ladite ordonnance fut rejetée par l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu la lettre du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 22 septembre, n*^' 1362, section de la justice, les moyens pro- duits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui de la demande en^ op- position du citoyen Guillaume Bobo ; Attendu, en principe, que la prescription assure ur iroitin- — 322 — contestable; qu'en uiatière correctionnelle ou criminelle, eUe tend même à absoudre les coupables d'un délit ou d'un crime; — qu'en effet, on se libère des peines par deux moyens, en les subissant et en les prescrivant; que, dès lors, la prescription peut être invoquée et accueillie en tout état de cause; Attt-ndu (|ue, d'après l'art. 467 du Code d'instruction critni- nelle, l'action publi(|ue et l'action civile, pour la poursuite des délits correctionnels, sont éteintes après l'expiration de trois ans, sans poursuites, depuis la perpétration de ces délits ; Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des documents du pro- cès, que les faits reprochés au général Simon Sam ont pris leur naissance au commencement de mai mil-huit-cent-cin- quante-un ; que relativement à ces faits qui seraient suscepti- bles d'être punis par des peines correctionnelles, le citoyen Guillaume Bobo n'a formé sa plainte que le dix-huit juin mil- huit-cent- soixante ; — que, de là, il ressort que faute de pour- suites pendant plus de trois années, ledit général ne pouvait être traduit ou renvoyé devant un tribunal correctionnel; qu'ainsi, en déclarant que les poursuites exercées contre lui étaient éteintes par la prescription, la chambre du conseil qui a rendu la décision attaquée, loin de violer la loi, s'est exacte- ment conformée au texte et à l'esprit de l'art. 467 précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette l'opposition formée par le demandeur. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen. D. Lafoad, Jli. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Chakles, hi^ea en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 8 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur -ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc. C. Ls.- Charles, et Dnviella, greffier. (No. 182.) AERÊT qui rejttte le recours de Me. Joseph Guillaume, avocat de la juridiction des Gonaïves, contre une décision rendue, le 30 août 1860, par le conseil de discipline de son ressort. Du S octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 20 :'.oût 1858, François FRÉDÉRiauE, l'un des héritiers de la succession Garçon Frédérique, décédé dans la commune — o2o — de Dessalines, donna mandat à Me. Joseph Guillaume, avocat militant près le tribunal civil des Gonaïves, de revendiquer les donations faites par le contrat de mariage des époux Gar- çon Frédérique, etc., etc. Me. Jh. Guillaume reçut en paiement de ses honoraires, appert reçu en date du 21 août 1858, un cheval estimé à mille gourdes. Antérieurement à ce mandat, ledit avocat s'était aussi chargé pour la dame veuve Boisjeancy, agissant tant en soa nom per.sonnel qu'au nom de ses cohéri- tiers dans la succession dudit Garçon Frédérique, de faire une demande en partage des biens de ladite succession II signifia: des actes à ladite dame veuve Boisjeancy, à la requête de François Frédérique, et en même temps il fit signifier d'au- tres actes à la partie plaignante, à la requête de la dame veuve Boisjeancy, sur des fins opposées concernant la même succes- .sion. En cette occurrence, Fçois Frédérique demanda la resti- tution de son cheval, pour motif que Me. Jh. Guillaume n'a- vait rien fait et ne pouvait rien faire pour lui, puisqu'il était simultanément son avocat et celui de ses adversaires. Me. Jh. Guillaume, de son côté, prétendit avoir rempli .son mandat et n'être tenu à aucune restitution. L'affaire déférée à la cham- bre de discipline du ressort, sortit une décision que Me. Jh. Guillaume attaqua par la voie de cassation. Son recours fut rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fiiitparlejuge St.-Laurent Leblanc, ensemble les conclusionsdu citoyen D.Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Vu l'art. 24 de la loi qui institue l'Ordre des avocats et un conseil de discipline ; Attendu qu'aux termes de cet article, le conseil de disci-' pline est chargé de veiller à la conservation de l'honneur des avocats, de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession,deréprimeroudefaire punir par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préju- dice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu ; Attendu, dans resj)èce, que tout en blâmant la conduite du demandeur et en se renfermant dans ses attributions, le con- seil de discipline séant aux Gonaïves, areconnuque le citoyrMi Garçon Frédérique, qui l'avait chargé d'épouser ses intérêts, a eu à se plaindre do sa délicatesse; qu'il y avait lieu de sa part à restituer l'animal, objet de la contestation; ([u'aiiisile conseil n'a contrevenu à aucune disposition de la loi précitée : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con,-' damne le demandeur aux dépens. — 324 — Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D.Lafond, Jh. Alexan- dre jeune, St.-Laurent'LEBLANc etC. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissairedu Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 8 octobre 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.^ Charles, et Duviella, greffier. (No. 183.) ARRET qui rejette le pourvoi de Mme. veuve Farrouilh, ex-marchande publique, contre un jugement rendu, le 21 novembre 1859, par le tribunal de commerce de Jacmel. Du 16 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 21 novembre 1859, le tribunal de commerce de Jacmel condamna Mme. veuve Farrouilh. ex-marchande publique, à payer 24,71t S 58 c, à la maison Rempler, Laloubère& Cie., négociants audit lieu, dans le délai de six mois, pour solde de marchandi"ses étrangères à elle vendues et livrées. Ce jugement lui fut signifié le 22 mai 1860. Le lendemain, la dame veuve Farrouilh se pourvut en cassation. Elle excipa de la violation des art. 1030 & 937 du Code civil, et de celle des art. L35 & 148 du Code de procédure civile. Son pourvoi fut rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le, rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. P. N. Valcin pour la demanderesse, celles de Me. Mullery pour les défendeurs, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu le jugement attaqvié, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles cités à l'appui du pourvoi; Attendu que du texte et de l'esprit de l'art. 1030 du Code civil, il résidte que les juges du fond sont les seuls apprécia- teurs de la demande en délai, que le débiteur par sa position soumet à leur examen; que, quel qu'en soit le résultat, leur dé- cision à ce sujet ne saurait constituer une ouverture à cassa- tion ; — 325 — Attendu qu'aux ternies de Part. 943 du Code sus-fîtioncé, les intérêts légaux commencent du jour où Injustice est saisie de la dtmande du cré^Ncier; que, dès lors, ou n'tsi iiullemeut tenu dVn préciNer le taux ; Attendu, daiis l'e-itèc:', qu'assifjnée pai-devatit le tribunal de commerce sé;int n J Oiuel, la damf^ veuve Farnmilh ne con- testa point li» légitiiDiîv) de 1h créance des défeiuleurs ; qu'au contraire, usant du béiéfice de l'art. 1030 précité, elle réclama un délai de six ans pour se libérer esivers eux; qu'.iinsi, en la condamnant à payer la somme, objel de hi contestation avec intérêts et dépens, ei en Ini accordant un délai, non de six ans mais de six mois, le jngement dénoncé, qui est suffisam- ment motivé dans le sens de l'art 148 dn Code de procédure civile, n'a violé aucune loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la deman- deresse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jb. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis- Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 186G, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous buissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-F. Danphin.D. Lafond, Jh, Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 184.) AERÊT qui renvoie l'affaire de Gonlard Angammare au tribunal de commerce de Jacmel. Bu 16 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit: " A Monsieur le Doyen et 3Iessieurs les Juges pt Suppléants de Juges du Tribvnal de cassation de la République. " Magistrats, *• La Compagnie La Divine Providence, fondée par arrêté — 326 — '• de S. Exe. le Président d'Haïti, en date du 26 juillet 1859,. " ayant le soussigné pour directeur et avocat constitué, " A l'honneur de vous exposer que, sur une instance en re- " quête civile par elle ouverte contre le citoyen Goulard " Angammare, est intervenu jugement du 16 mars dernier '• sur le rescindant, lequel jugement a été signifié le 19 avril, " avec avenir pour plaider sur le rescisoire ; mais, à l'appel de *• la cause du tribunal de commerce du Port-au-Prince, il a " été donné lecture d'une déclaration du sieur Goulard, qui " rappelle aux juges de ce tribunal qu'il est leur débiteur ; '• sur ce, le tribunal a déclaré ne pas pouvoir se composer pour •" juger l'affaire, ce qui est constaté par l'acte ci-joint. " Qu'il vous plaise, messieurs, vu l'incompétence du tribu- " nal de commerce du Port-au-Prince, renvoyer l'affaire à un '•' autre tribunal de même juridiction commerciale. • C'est justice. ( Signé ) " MuLLERY. " Ouï le rapport lait par le juge St. -Laurent Leblanc, ensem- ble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la cbambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du procès, ainsi que le certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce du Port-au-Prince ; Le TRIBUNAL; Attendu que parle certiticat mentionné du greffier sus-dit, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaî- tre de la contestation survenue entre les parties litigieuses; Renvoie par conséquent l'affaire pardevant le tribunal de commerce séant à Jacmel : Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Gharles, ju- fres , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 185.) ARRET qui renvoie l'affaire de Chérimon Chéri au tri- bunal de commerce de Jacmel. — o27' — Du 16 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cas.sation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : • A Monsieur le Doyen et à Messieurs les Juges du Tribumd '* de cassation. '' Magistrats, " Le citoyen B. Rivière, négociant-consignataire, d,enieu- " rant au Port-au-Prince, patenté sous le n° 6, ayant le sous- " signé pour avocat ; " A l'honneur de vous exposer que, depuis le 4 avril 1859, " il a fait assigner le citoyen Chéri-mon Chéri devant le tri- " bunal de commerce du Port au-Priuce, en paiement d'une " balance de compte de 1,142 $ 80 c, pour des marchandises " â lui vendues de 1856 à 1857 ; qu'après une longue et vaine *' attente, il s'était enfin décidé de faire juger l'aôaire, lorstjue " le tribunal a déclaré que tous les juges sont créanciers per- '' sonnels du défendeur, ce qui est constaté par l'acte ci-joint. *' Vu l'incompétence du tribunal de commerce du Port-au- *• Prince ; " Qu'il vous plaise, Magistrats, renvoyer l'affaire pardevant '' un autre tribunal de commerce ; '• Ce sera justice. ( Signé ) " MuLLERY. " Oui le rapport du juge P. Thézan, ensemble le.s conclusions du citoyen D. Lallemand. substitut du commissaire dii Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du procès, notamment le certificat du greffier du tribunal de com- merce du Port-au-Prince ; Le TRIBUNAL; Attendu que, comme créanciers du citoyen Chérimoii Chéri, les juges du tribunal de commerce de ce ressort se sont décla- rés incompétents pour connaître de la contestation .survenue entre leur débiteur et le demandeur ; Renvoie par conséquent les parties pardevant le tribunal de commerce séant à Jacmel. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thé- zan, Jh. Alexandre jeune et Saint-Laurent Leblanc, ju- ges, en pré.sence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- — 328 — inissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, .T. Alexandrejne.,St.-Laurent Leblanc, et Duviella, "reffier. (No. 186.) ANNULATION, dans rintérct de la loi, d'un jugement rendu, le 6 septembre 1860, par le tribunal criminel de Jacmel. Du 16 octobrel86^. NOTICE ET MOTIFS. , Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de , " cassation. " Magistrats, " Le Substitut du commissaire du Gouvernement près le " tribunal civil du ressort de Jacmel, " A l'honneur de vous exposer que le nommé Pierre-Rém us " Jean-Michel, prévenu de meurtre avec préméditation sur " la personne de la citoyenne Maréchale-Paris, sa femme, tra- " duit en jugement pardevant le tribunal criminel du ressort, " le 6 septembre 1860, a été condamné, à cette date, à un an " d'emprisonnement et aux frais envers l'Etat. — Q,ue, bien " que ce jugement soit la conséquence du verdict du jury de " la cause de ce jour, et qu'il porte condamnation contre le " prévenu suivant les questions qui lui avaient été posées, il " n'est pas moins vrai que ce jugement lèse les intérêts de la " société. Qu'en conséquence, l'exposant, en sa qualité sus- " dite, croit devoir soumettre ledit jugement à votre appré- " dation aux fins de cassation ; et ce, sur le seul et unique " moyen suivant : " Inobservation flagrante de l'art. 272 du Code d'instruc- " tion criminelle, en ce que le prévenu ayant proposé pour " excuse l'adultère commis par Maréchale-Paris, sa femme, le " Doyen du tribunalcriminel devait, aux ternies de l'art. 272 •' su.s-dit, demander clairement au jury si ce fait d^adultère est " constant, et non lui poser cette question, comme il l'a fait " d'une manière vague et indéterminée. — 329 — '= Cette inobservation de l'art. 272 du Code d'instruction " criminelle, vicie donc le jugement de la cause au détriment " des intérêts de la société. — En effet, Maréchale-Paris ayant ^'- été trouvée morte dans un bois, à deux lieues environ de la " maison conjugale, par cela seul, le crime d'adultère que le '' prévenu a essayé de faire valoir pour son excuse ne pou- " vait être reçu, en ce sens que le meurtre commis par l^ époux " sur son épouse, ainsi que sur so7i complice, ou sur Uun d'eux, " n'est excusable qu'autant que l'époux les aurait surpris en Jla- " srant délit dans la maison conjugale, argument de l'art. 269 " du Code pénal d'Haïti, 2e. alin. Q,ue si, dans l'espèce, cette " question d'excuse avait été précisée, le jury, il n'y a pas de " doute, en présence dudit art. 269 du Code pénal d'Haïti, 2e. '■'■ alinéa, ne l'eût point admise. " A ces causes et motifs, plaise au tribunal déclarer la nul- " lité desdites questions et prononcer la cassation dudit juge- " ment. (Signé) ''D.Cazeau. " Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la lettre du Secrétaire d'Etat de la Justice, l'acte parle- quel le ministère public s'est pourvu dans le seul intérêt de la loi, la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du pro- cès ; Vu les articles 272 & 279 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, selon le vœu formel du premier de ces articles ci-dessus cités, c'est le fait matériel d'excuse qui doit être sou- mis au jury de jugement; que, dans l'espèce, le demandeur ayant allégué avoir commis un homicide volontaire sur sa femme, pour l'avoir surprise en flagrant délit d'adultère avec le nommé Petit- Jean, le doyen du tribunal de Jacmel était as- treint à poser la question en se basant sur ces faits, puisque, c'était d'après la réponse affirmative du jury sur cette question, que l'accusé devait êtredéclaré excusable; qu'au lieu de faire une juste application de ces principes, le doyen a, dans la po- sition des questions, demandé au jury si l'accusé est excusa- ble ; ce qui constitue non une question de fait, mais une ques- tion de droit qui ne saurait entrer dans le domaine du jury; — qu'ainsi, n'ayant point exposé au jury les faits caractéristiques de l'excuse, le doyen du tribunal criminel de Jacmel a com- mis une violation flagrante des art. 272 & 279 ci-dessus vi- sés : Parces motifs, le TRIBUNALcasse et annule, dans l'unique — lim — intérêt de la loi, la position des questions, conçues en ces ter- mes : " L'accusé est-il excusable?", et ordonne que le présent arrêt soit affiché en la chambre des délibérations dudit tribu- Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. 11 est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandrejne., St.-Laurent Leblanc, C. Loui.s- Charles, et Duviella, greffier. (No. 187.) ANNULATION, sur le recours de Sénéjean Garrier, d'un jugement rendu , le 4 Septembre 1860, par le tribunal criminel de J.semel. Du 16 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du tribunal criminel de Jacmel, pour vol avec effraction au pré- judice de Chéri Lafalaise, le nommé Sénéjean Garrier s'est pourvu en cassation. La liste des jurés, notifiée à l'accusé hors du délai légal, ne contenant point la mention de l'âge, de la profession et du do- micile de.s jurés, et le procès-verbal d'audience ne se trouvant point au dossier, le Tribunal de cassation a réprimé ces irré- gularités par l'arrêt suivant : Ouï le juge D. Lafond en son rapport, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, stibstitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles 229 & 304 du Code d'instruction criminelle; Attendu, en droit, que la notification de la liste des jurés à l'accusé a pour objet de le mettre à portée d'exercer, avec pleine connaissance de cause, son droi't de récusation ; qu'il importe, dès lors, que cetle liste énonce clairement Tâge, la profession et le domicile de chaque juré; — '6U — Attendu, dans l'espèce, que la liste des jurés au demandeur ne constate nullement Taccomplissement de ces formalités, qui sont inhérentes au droit de la défense ; que, d'ailleurs, cette liste ne lui a pas été notifiée la veille du jour de sa com- parution devant le tribunal criminel dont émane le jugement ' dénoncé ; — que de tout quoi, il résulte une violation formelle de l'art. 229 ci-de.ssus visé : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule la notifica- tion de la liste des jurés, ainsi que le jugement dont est pour- voi, et tout ce qui s'en est. suivi ; renvoie Sénéjean Garrier, en état de prise de corps pardevant le tribunal criminel séant au Port-au-Prince, pour y être de nouveau jugé conformément à la loi ; Et attendu que de l'inventaire dressé par le greffier dudit tribunal, il résulte évidemment que cet officier ministériel n'a point dressé un procès-verbal de la séance, à l'effet d'y cons- tater les formalités prescrites par le Code d'instruction crimi- nelle, acte qui, en effet, n'est pas au dossier, condamne par conséquent le greffier du tribunal criminel de Jacmel à qua- tre cents gourdes d'amende, et ce, conformément à l'art. 304 du même Code. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc. CLonis- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin offirid du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOIIRIOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Boucherrau. Par ordre du Gouvernement. 'JUILLET 1862. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRETS DU — No. 22. — (No. 188.) ARRET qui déclare Désisnard Grenier déchu de sùu pourvoi contre deux jugements du tribunal de commerce du Port- au-Prince, rendus les 28 juillet 1858 et 9 mars 18.59. Bu 16 octobre 1860, NOTICE ET MOTIFS. Condamné à payer à la dame Eliacine Bégond, veuve Beh- THousE, marchande publique aux Cayes, la somme^de 8,550^1; 37 c, pour solde de marchandises à lui vendues et livrées en vertu d'un jugement rendu par défaut le 28 juillet 1858 et con- firmé le 9 mars 1859 par le tribunal de commerce du Port-au- Prince, Désisnard Grenier s'est pourvu contre lesdits juge- ments; mais, n'ayant point déposé l'amende prescrite par l'ar^ ticle 930 du Code de procédure civile, il a été déchu de son pourvoi par l'arrêt suivant ; Ouï le rapport du juge D. Lafond, les conclusions du cito- yen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les moyens des parties ; Vu l'article 930 du Code de procédure civile ; Attendu que cet article veut, à peine de déchéance, que dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens le demandeur s'inscrive au greffe du Tribunal de cassation' et qu'il y dépose : lo. Une amende de trente gourdes ; 2a. Xi'acte dûment signifié, contenant ses moyens; 3o. L'acte déclaratif du pourvoi; 4o. Une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge- ment dénoncé; — 334 — x5o. l^es pièces à l'appui; Attendu que le citoyen Désisnard Grenier ne s'est point conformé à la loi, en déposant l'amende voulue pour valider le recours qu'il a exercé contre deux jugements du tribunal de comnierce rendus à son préjudice, sous les dates du vingt-huit juillet mil-huit-cent-cinquante-huit et neuf mars mil-huit-cent- cinquante-neuf; Que ce défaut d'amende rend ledit Désisnard Grenier non- recevable : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare déchu de son pour- voi et le condamne aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 16 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. {No. 189.) ARRÊT qui accueille la demande en prise à partie formée par la dame veuve Noël Jn.- Jacques, propriétaire à Hinche, contre Marcellus Lopes, suppléant au tribunal de paix du lieu. Du 16 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Les griefs énumérés dans la requête de la dame veuve Noël jN.-JAcauEs, propriétaire à Hinche, contre Marcellus Lopes, suppléant au tribunal de paix du lieu, ayant paru suffisants pour permettre à la demanderesse de prendre à partie ledit ma- gistrat, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par lejuge St.-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces produites à l'appui de la demande ; Vu les articles 942 & 943 du Code de procédure civile ; Attendu que les faits énumérés dans la requête de la de- manderesse rentrent dans un des cas de la prise à partie pré- vus par la loi : — 335 — Par ces motifs, le TRIBUNAL permet à la demanderesse de prendre à partie le citoyen Marcellus Lopes, suppléant du juge de paix de Hinche, et de l'assigner en conformité de l'ar- ticle 944 du même Code. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lapond, P. Thézan, Jli. Alexandre jeune et St. -Laurent Leblanc, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 octobre 1S60, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J,-B. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Le- blanc, et Duviella, grether. (No. 190.) ARKÊT qui renvoie au tribunal de commerce de Jacmel l'affiiire de la demoiselle E. Chardavoine, de Léogane. Du 22 octobre 1860. NOTICE F/r MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de " Cassation, " Magistrats , '* Les sieurs J. M. Cassard & Cie., négociants- consignatai- " res, demeurant au Port-au-Prince, patentés sous le n*^ 40, " ayant Me. Mullery pour avocat, " Ont l'honneur de vous exposer bien humblement que, de- " puis le 12 mars dernier, ils ont assigné devant le tribunal " de commerce du Port-au-Prince la demoiselle E. Charda- VOLNE, marchande demeurant à Léogane, pour avoir paie- " ment de 2,581 $ 25 c, balance d'un compte de marchandi- " ses étrangères achetées par elle des requérants ; que cette " demoiselle se trouvant débitrice de tous les juges de ce tri- " bunal, lesquels s'étaut déportés de l'afïaire, le tribunal se " trouve incompétent pour la juger, appert l'acte ci-joint; '' Ctûil vous plaise renvover l'atïîùre à un aut^e tribu- '' nal. -' Ce sera justice. (Signé) " Mullerv. " i'. — 336 — Ouï le rapport fait par le juge Jli. Alexandre jeune, en- semble les conclusions du citoyen D, Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite et les autres pièces du procès ; Le TRIBUNAL, Attendu que du certificat délivré aux demandeurs par le greffier du tribunal de commerce séant au Port-au-Prince, il résulte que les membres dudit tribunal sont créanciers de la débitrice et qu'ils ne peu vent connaître de l'action intentée con- tre elle ; Renvoie «par conséquent les parties pardevant le tribunal de commerce séant à Jacmeî. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D.Lafond, Jh. Alexan- dre jeune, St. -Laurent Leblanc etC. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D.Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 octobre 1860, an r)7e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.' Charles, et Duviella, greffier. (No. 191.) ARRÊT qui rejette la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, formée par P. D. Savary, de la Petite-Rivière de r Artibonite, contre le tribunal criminel des G onaïvee. Du 22 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur la poursuite criminelle intentée à la requête des héri- tiers Adam elsurleur plainte contre L. .1. Villecercle, prévenu de faux et d'abus de confiance, et, au moment où cette procé- dure, instruite par le juge Joseph Denis, magistrat instruc- teur près le tribunal civil des Gonaïves, allait être terminée, P. D. Savary, se disant coupeur de bois d'acajou, domicilié à la Petite-Rivière de l'Artibonite, souleva contre ledit magistrat instructeur et le tribunal criminel de ce ressort une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime ; P. D Siivary ne souleva cette demande que pour échapper -au mandat d'arrêt lancé contre lui par ledit juge d'instruction — 337 — et afin d'entraver la procédure criminelle dirigée contre ledit Villecercle et ses complices ; Cette demande en renvoi a été introduite par ledit Savary par l'intermédiaire d'un mandataire, suivant déclaration re- çue au greffe du tribunal civil des Gonaïves, le 12 juin 1860 ; Depuis cette date, ledit prévenu Savary n'a donné aucune suite à sa demande en renvoi, prouvant par cette abstention qu'elle était téméraire et n'avait d'autre but que d'arrêter le cours de la justice répressive; Vainement, par exploit de l'huissier Jeanniton, en date du 9 août dernier, sommation lui a été faite à la reqnête de St.- Fleur-Jean, en sa qualité demandataire des héritiers Adam, de donner suite àsa demande en renvoi, ledit P.D. Savary n'en a rien fait. En cet état de choses, St.-Fleur Jean a adressé une requête au Tribunal de cassation, par laquelle il prie ledit tribunal de rejeter la denjande de P.D. Savary, témérairement introduite, et de le condamner à l'amende et à des dommages intérêls. Statuant sur la requête dont s'agit, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu la requête du demandeur et les autres pièces dupri>ces; Attendu que de l'acte reçu par le greffier du tribunal civil des Gonaïves, en date du 12 juin écoulé, il résulte que le ci- toyen P. D. Savary a déclaré élever une demande en suspi- cion légitime contre le juge Jh. Denis et ledit tribunal; que. malgré la sommation à lui faite de produire, il n'a point jus- qu'ici déféré sa demande en cassation ; — - qu'ainsi, son but était de paralyser l'action de la justice : Par ces motifs, le TRIBUNAL annule l'acte du 12 juin et condamne ledit Savar}'^ àdeux-cent-quarante gourdes d'amende, moitié de ladite somme est pour le demandeur; Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 octobre 1860, an 57e. de l'Lidépendance. Il est ordonsué à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^né : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Loui?- Charles, et Dnviella, greffier. — o,-»o — (No. 192.) ANNULATION, sur la demaude de Clément Mullerv, d'iiu jugemfnit rendu, le 23 Novembre 1859, par le tribunal civil du Port-au-Piince. Dit 22 ncLobre 1869. NOTICE ET MOTIFS. Le 17 mars 1859, par suite de sévices et d'injures graves envers elle, la datue Alexandrine Dupalisse, épouse Clément MuLLEFiY, abandonna le toit conjugal et se retira chez son pa- rent >Steplien Dawson, juge-suppléant au Tribunal de cassa- tion. Voulant que sa femme retournât au domicile commun, Clément MuUery lui fit sommation à cet effet, le 16 mai sui- vant, par acte de l'buissier G, Périgord. L'épouse répondit, à la date du 23 du même mois, par ministère de l'huissier Du- vet aîné, que, craignant d'être encore victime de la brutalité de son nian, elle refusait de se rendre en la maison commune. LTne instance en divorce s'engagea. Le 23 novembre 1859, par jugement du tribunal civil du ressort, l'époux demandeur fut débouté de ses fins et conclusions. Il se pourvut en cassation contre ladite décision et excipa des moyens suivants : Fausse interprétation et fausse application de l'art. 217 du Code civil ; — Excès de pouvoir ; — Violation de Part. 239 du même Code. Tout en repoussant les moyens du demandeur, la dame C. Mullery a conclu, par fin de non-recevoir, à la déchéance du pourvoi, en ce que le jugement attaqué ayant été signifié le 28 janvier 1860 et ayant acquis l'autorité de la chose jugée il la date du 28 février suivant, ne pouvait être légalement dé- féré en cassation. L'arrêt rejetant l'exception proposée et annulant le juge- ment dénoncé, est ainsi conçu : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. R. A. Deslandes pour le demandeur, celles de Me. Archin pour la demanderesse, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par la deman- deresse : Vu les art. 251 du Code civil, 618 du Code de procédure ci- vile de 1825, et 922 du Code de procédure civile de 1835 en vigueur; Considérant que le Code civil a été élaboré presque dans le même temps que le Code de procédure civile, abrogé en rnil- huit-cent-trente-cinq ; qu'il est évident que l'un a été promul- gué levingt-sept marsmil-huit-cent-vingt-cinq, etl'autrele trois — 339 — mai de la même année; que Tart. 618 dudit Code de procé- dure civile dispose en termes formels, que l'époux qui voudra former demande en divorce, se conformera, pour la manière d'y procéder, comme il est prescrit au Code civil ; que s'il était de son intention de déroger à cette règle, le législateur n'eût point conservé cette disposition dans le Code de procé- dure civile sus-relaté ; qu'il est visible de constater qu'animé du désir de voir s'effectuer ufie conciliation entre lesépoiix, il a dans le Code civil établi une procédure spéciale, et déter- miné un long délai pour se pourvoir contre les jugements y relatifs ; que ce délai est distinct de celui énoncé dans la loi n^ 8 de mil-huit-cent-vingt-cinq sur la cassation des jugements en matière civile; qu'il est constant qu'à ce sujet le Code de procédure civile a été abrogé par le législateur de 1835; qu'il est de principe que les lois et règlements concer- nant les matières spéciales ne peuvent être considérés comme abrogés par des lois générales postérieures, qu'autant que celles-ci contiennent des dispositions formelles et expres- ses d'abrogation ; que le nouveau Code de procédure ci- vile ne contient aucune disposition formelle et expresse qui abroge les règles de la procédure en matière de divorce, tracées par le Code civil; que de tout ce qui précède il résulte que. s'étayant sur le délai prévu par le dernier Code pourf.iire son acte déclaratif de recours, le demandeurs'estcon- formé au vœu de la loi : Le TRIBUNAL déclare par conséquent inadmissible la fin de non-recevoir. Au fond. Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autre» pièces du procès ; Vu les art. 217, 234, 235 & 247 du Code civil ; Considérantquedu texte etde l'esprit du premier des articles précités, les époux peuvent demander divorce, soit pour ex- cès, sévices, injures graves et publiques; que, d'après la rédaction de cet article, la publicité dont il parie n'est exigible qu'à l'égard des injures, mais que cette conditi(m n'est point de rigueur pour établir les excès et les sévices dont l'un des^ époux aurait été l'objet; qu'il existe virtuellement une diffé- rence entre l'admission du divorce et l'admission d'une de- mande en divorce; que quelque mal fondée que puisse être une telle demande, il suffit qu'elle soit formée pour cause d'excès,. de sévices, ou d'injures orra ves et publiques, pour qu'elle soit ad- mise, à moins que légalement elle ne soit écartée par une fin de non-recevoir; que c'est immédiatement après cette admis- sion, que le tribunal, sur le rapport du juge commissaire et les conclusions du ministère public, statue au fond ou admet — 340 — (e demandeur ù la preuve des faits pertinents par lui allégués, et la défenderesse Ti la preuve contraire ; que dans cette der- nière période de la procédure devant les premiers juges, le tri- bunal devient le souverain appréciateur des faits et des cir- constances de la cause ; que, de la combinaison et du rappro- chement des articles ci-dessus ^isés, il ressort que les fins de noii-reccvoir contre l'action en divorce pour cause déterminée ne doivent être puisées que dans la réconciliation des époux survenue depuis les faifs qui auraient pu autoriser cette ac- tion, ou depuis la demande en divorce ; que la fin denon-rece- voir de la demanderesse, élevée devant les juges du fond, repo- sait sur la non-pertinence des faits, alors qu'on était à la pre- mière période de la procédure, ce qui devait entraîner son re- jet ; que, selon la bonne distribution de la justice, le droit de prouver ses griefs en toute discussion judiciaire, est un droit naturel et sacré dont personne ne peut être privé ; qu'il est constaté au procès (jue le demandeur avait articulé dans sa demande des faits constitutifs, non-seulement d'excès, sévi- ces, mais encore d'injures graves; que cette demande, loin detre admise, a été rejetée ; qu'ainsi le tribunal dont émane le jugement attaqué, a commis un excès de pouvoir et par suite une violation flagrante des articles invoqués par le de- mandeur en cassation : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dénoncé, renvoie les parties pardevant le tribunal civil de Jac- mel, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jli. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation,, en audience publique du 22 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent airrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C.Ls.- Cliarltis, et Duviella, greffier. (Xo. 193.) AE.KET qui rejette la demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime, soulevée par 8t. -Urbain Bergeron aîné, contre le tribmuil civil de Jacmel. Da 29octo6?'cl860. NOTICE ET MOTIFS. Le 5 iuilîet 1>?(30, le tribunal civil de Jacmel rendit un ju- - 341 — gement, sur une demande en divorce introduite contre Saint- Urbain Bergeron aîné par la dame Marie-Marthe Morel, son épouse, ordonnant la preuve des faits par elle allégués. Le 13 du même mois, ce tribunal admit la demande dont s'agit et ordonna aux parties de procéder sur le fond ; mais, sans avoir fait signifier cette décision judiciaire à l'époux dé- fendeur, la dame Mie. -Marthe Morel obtint défaut contre lui. A la signification de ce jugement, St.-Urbain Bergeron vinten opposition par ac(e signifié le 11 août suivant. Sur son oppo- sition, sortit jugement par défaut qui renvoie la demanderesse à se conformer à la loi sur la procédure en divorce, etc. — La dame Bergeron, à son tour, forma opposition à ce dernier ju- gement. Après des remises successives sans motif sérieux, selon lui, et croyant remarquer le mauvais vouloir des juges de donner suite à l'affaire, malgré leur compétence par lui constatée, St.-Urbain Bergeron présenta requête au Tribunal de cassation tendant à demander, pour cause de suspicion légitime, le ren- voi du procès pardevant un autre tribunal. l^arrêt rejetant sa demande est ainsi conçu : Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne., ensem- ble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces présentées à l'appui de la requête du deman- deur; Attendu que la loi trace la voie à suivre contre les magis- trats qui refusent de rendre la justice; Attendu qu'en admettant que le doyen du tribunal civil de Jacmel et le juge Surin se trouvent dans cette condition, il est néanmoins constant que ledit tribunal ayant dans sa composi- tion trois autres juges titulaires et quatre suppléants, peut fa- cilement se compléter pour connaître de l'affaire énoncée dans la requête précitée; que, d'ailleurs, les faits sur lesquels s'é- taie le demandeur, ne sauraient donner lieu à l'admission de la demande en suspicion légitime élevée contre le susdit tri- bunal : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette ladite demande. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 29 oct(fbre 1860; an 57c. de l'Indépendance. — 342 — Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charies, et Duviella, greffier. (No. 194.) ANNULATION, sur le recours du nommé Clairveau La- bastille, d'un jugement rendu, le 25 septembre 1860, par le tribu- nal criminel du Port-au-Prince. Du 30 octobre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Condamné à trois années de réclusion et à 2,000 $ de dom- mages-intérêts par jugement du tribunal criminel du Port-au- Prince, en date du 25 septembre 1860, pour fait de blessures volontaires sur la personne de Frédéric Roseau, le nommé Clair- veau Labastille s'est pourvu dans le délai légal : l'acte conte- nantses griefs ne s'étant point trouvé au dossier de l'aftaire, ce- pendant le Tribunal de cassation a infirmé le jugement atta- qué, par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant : Ouï lerapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, et les autres pièces du procès ; Vu l'article 229 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que de l'inventaire relatif aux pièces de la procé- dure, il résulte que la liste des jurés, dont la notific^ation doit être faite à l'accusé la veille du jour de sa comparution devant le tribunal criminel, ne se tnuive pas au dossier ;- qu'en l'ab- sence de cette liste, il est impossible de constater si les jurés qui ont participé au verdict du jury de jugement, étaient in- vestis du caractère voulu; qu'ainsi, il est de présomption légale qu'on ne s'est nullement conformé au vœu de l'art. 229 ci-des- sus visé : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse la déclaration du jury, ainsi que le jugement dénoncé ; renvoie le demandeur en état de prise de corps pardevant le tribunal criminel de Jacmel, pour y être soumis à de nouveaux débats et jugé conformé- ment à la loi. Donné de nous .J.-P. Dauphin, doyen, P. Thêzan, JIî. Ale- — 343 — XANDRE jeune, St.- Laurent Leblanc et G. Louis-Charles, ju-* ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernennent, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 30 octobre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé • J.-P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C.Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 195.) ARRÊT qui rejette le reGOius du uoramé Dorcélns Jn.- Charles, contre un Jugement rendu, le 27 septembre 1860, par le tribunal criminel du Port-au-Prince. Du 30 oclohre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur le recours du nommé Dorcélus Jn.-Charles, condamné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du tribunal cri- minel du Port-au-Prince, en date du 27 septembre 1860, pour vol avec effraction au préjudice de Pierre Morin, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Odï le rapport du jug^e St.-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, la liste des jurés et les autres'piè- ces du procès ; Vu l'article 304 du Code d'instruction criminelle; Attendu que les noms des jtu'és qui ont contribué à fendre .le verdict sur lequel est basé le jugement attaqué, ont été dû- ment notifiés à l'accusé ; que du procès- verbal dressé en exécu- tion de l'art. 304 précité, il résulte que les formalités substan- tielles, et celles prescrites à peine de nullité, ont été observées par le tribunal dont émane le susdit jugement ; qu'ain.si, non- seulement la procédure est régulière, mais encore qu'il aété fait au demandeur une juste et saine application de la loi pénale : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- -_ 344 — missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 30 octobre 1860, an 57e. de l'lndépendan«;e. Il est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -— Signé : J.-P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandrejne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. (No. 196.) ARRET qui, avant de statuer sur le pourvoi du nommé Jules Imbert contrw un jugement rendu, le 1er. octobre 1860^ par le tribunal criminel du Port-au-Prince, ordonne l'apport de certains documents. Dit 5 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. liC 30 septembre 1860, Jules Imbert, sujet français, avait été rnis en jugement devant !e tribunal criminel du Port-au- Prince,- sous l'accusation d'avoir commis volontairement un ho- micide sur la personne de Ls.-Jn. Pierre-Louis, dit Nadal. Après les débats, le jury déclara l'accusé non-coupable, et son acquittement fut prononcé. Mais, le 1er. octobre suivant, sur les conclusions de la partie civile, le tribunal criminel con- damna J. Imbert à 5,000 S de dommages-intérêts en faveur d'ANGÉLiaij'E, mère du défunt. J. Imbert s'élant pourvu contre ce jugement, maissans avoir produit ses moyens, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St. -Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. R. A. Deslandes pour le demandeur, celles de Me. J, L. Zamor pour la défendere.sse, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la i3hambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Attendu que, dans les pièces produites par le demandeur, il ne figure ni le verdict du jury, ni l'ordonnance d'actjuittemenl; que ces pièces, ainsi que les actes essentiels de la procédure, notamment le procès-verbal d'audience, méritent cependant d'être examinés, afin de bien s'éclairer sur les moyens présen- tés par les parties : Par ces motifs, le TRIBUNAL ordonne que sans délai les doouments sus-énoncés lui soient adressés sous inventaire, par le grertier du tribunal civil du Port-au-Prince, — 345 — Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jli, Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 5 novembre 1860, au 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J -P. Dauphin, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella. greffier. (No. 197.) ANNULATION, sur la requête du ministère public, d'un jugement rendu, le 9 octobre 1860, par le tribunal crirainel du Port- au-Prince. Du 5 novemhi'e 1860. NOTICE ET MOTIFS. Condamné à mort par jugement du tribunal criminel de Jacmel, sur l'accusation de meurtre, précédé de tortures cor- porelles sur la personne de St. -Hubert Brice et de Clérie Ca- DiCHON, le nommé Ls. Jn. Pierre-Louis fut renvoyé, par arrêt du Tribunal de cassation, infirmatif du premier jugement, de- vant la juridiction criminelle du Port-au-Prince, où il fut con- damné, le 9 octobre 1860, à deux années d'emprisonnement et à 50,000 % de dommages-intérêts. Sur le pourvoi du substitut du commissaire du Gouverne- ment J. J. Lilavois, pour fausse application de l'art. 271 du Code pénal, et sur le recours dudit Ls. Jn. Pierre- Louis, pour violation du même art. 271 et des art. 1168 & 1169 du Code civil, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observa- tions de Mes. Romano Romane et Archin pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 266, 267, 271, 272, 273 & 274 du Code pénal, ainsi que l'art. 272 du Code d'instruction criminelle ; Attendu, en principe, que l'homicide est légitime, lorsqu'il est commandé par la défense de soi-même ou d'autrui, soit qu'on ait été frappé, ou qu'on se trouve dans un pressant dan- ger de l'être, et que, ne pouvant attendre des secours, entraîîîé — 346 — par l'instinet conservateur de sou existence, on repousse la ibrce par la force ; — qu'en effet, c'est le péril né de l'agres- sion qui constitue la légitime défense de soi-même ou d'au- trui ; que, suivant le texte et l'esprit de l'art. 274 du Code pé- nal, les faits de vols et de pillages exécutés pendant la nuit, avec violence, caractérisent la légitime défense ; qu'en droit, s'il est vrai que le fait matériel est dépouillé de sa criminalité par la légitime défense, il n'est, par conséquent, nulleinentné- cessaire que la question y relative soit soumise au jury, puis- que la solution d'une telle question se rencontre dans le ver- dict de non-culpabilité, la légitime défense excluant tout crime, tout délit; Attendu que Louis-Jn. Pierre-Louis était accusé d'avoir commis un meurtre, précédé de tortures corporelles, sur la personne de la citoyenne Clerie Cadichon et du citoyen St.- Hubert Brice : ce qui établit que le demandeur n'était astreint à repousser aucune attaque, aucune violence; que par suite du résumé de l'affaire, le doyen du tribunal qui a rendu le ju- gement dénoncé, posa au jury les questions résultant de l'acte d'acusation, lesquelles furent résolues en ces termes : "Oui, le meurtre commis sur Clerié Cadichon et sur St. -Hubert Brice est constant. Oui, l'accusé Ls.- Jean Pierre-Louis en est coupa- ble comme auteur. Oui, le meurtre a été accompagné de tor- tures corporelles. '' ; que de cette déclaration claire, positive du jury, résulte évidemment la culpabilité du demandeur, qui, par les tortures et les mauvais traitements faits aux défunts, n'était dans aucun des cas énumérés en l'art. 274 ci-dessus visé ; que ne voulant pas qu'on se rende justice à soi-même; à moins qu'on ne soit en danger ou commandé par un péril ac- tuel, le législateur reconnaît l'homicide légitime lorsqu'il a été commis, ou les coups ont été portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habités, ou de leurs dépen- dances, ou en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages e'xécutés avec violence ; ce qui, comme le jury l'a bien reconnu, ne se rencontre pas dans la cause ; que le but de la loi est de protéger la vie, non d'accomplir la vengeance ; que c'est à la justice, et non à la personne offensée^, qu'elle remet le soin de punir ; que, contrairement à tous les principes ci-des- sus exprimés, le doyen, par une quatrième question, demanda au jury si le vol était constant ; que c'est sur son verdict affir- matif ayant trait fi celte demande, que le tribunal criminel du Port-au-Prince s'est basé pour, conformément à l'art. 271 du Code pénal et aux art. 1168 & 1169 du Code civil, déclarer le demandeur excusable et le condamnera cinquante millegour- des de dommages-intérêts ; que les faits constitutifs de l'ex- — 347 — dise sont déterminés par la loi ; que le meurtre ainsi que les blessures sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; que ces crimes et délits sont également excusables, s'ils ont été commis en re- poussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtu- res, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habi- tés ou de leurs dépendances ; qu'il est incontestable qu'aucun des faits sus-meniionnés à l'égard de l'excuse ne se rapportait à la position de la quatrième question, qui dès-lors ne pou- vait produire aucun effet favorable au demandeur; que de tout ce qui précède, il résulte qu'en procédant comme il l'a fait, le tribunal criminel dont émane le jugement attaqué, a commis une violation manifeste des articles cités à l'appui du pour- voi du ministère public en faisant, par suite, une fausse ap- plication de l'art. 271 du Code pénal : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment dont est pourvoi, renvoie Louis-Jean Pierre-Louis par- devant le tribunal criminel des Gonaïv^es, pour que, sans assis- tance de jury, il ait à baser sa décision sur les faits reconnus constants par le verdict du jury, déposé au dossier; maintient la disposition dudit jugement relative aux dommages-intérêts, et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous, J.-P. Dauphin, doyen, f. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges , en pré.sence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernenjent, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Dauphin, • P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation^ Colonel Eughne BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. AOÛT 1862. Liberté, Egalité RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, BULLETIN DES ARRETS DU — No. 23. — (No. 198.) ANNULATION, sur le recom^ du nommé St.-Paul Paul, d'un jugement rendu par le tribunal coirectionnel du Port-de-Paix. Du 6 novembre 1860. , NOTICE ET MOTIFS. Sons la prévention de soustraction frauduleuse au préjudice de Turin Paul, le nommé St.-Paul Paul fut condamné, par juijement du tribunal correctionnel du Port-de-Paix, à un an d'emprisonnement et à 1,000 $ de domujages-intérêts. S'étant pourvu contre ce jugement, St.-Paul Paul excipa de la violation de l'art. 137 du Code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal d'audience ne constate nullement la prestation de serment de.s témoins, etc. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. MuLLERY pour le deinandeur, ensemble les conclusions du ci- toyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 137 du Code d'instruction criminelle ; Attendu, en matière correctionnelle, qu'aux termes de cet ar- ticle la note tenue par le greffier doit, sous peine de nullité, cons- tater si les témoins ont prêté le serment de dire toute la vé- rité et rien que la vérité ; que, dans l'espèce, il est établi au procès que les témoins, entendus dans l'afiaire du demandeur, ont prêté le, serment, mais que la feuille d'audience n'affirme nullement qu'ils aient déclaré de dire toute la vérité et rien — 350 _ que la vérité; — Qu'ainsi, l'onli^5^ioll de ces mots dans ledit acte ct>nstitue une violation de l'art. 137 ci-dessus visé: Par ces niotif;^, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment dénoncé; renvoie St.-Paul Paul pardevant le tribunal correctionnel du Oap-Haïlien pour y être de nouveau jugé se- lon la loi, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne la partie civile aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thézan, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 6 novembre 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D, Lafond, P. Thézan, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 199.) ANNULATION, sur le recours de Poméro Jean-Jac- ques, d'un jugement rendu, le 11 juillet 1860, par le tribunal cor- rectionnel du Port-au-Prince. Du 6 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Traduit au tribunal correctionnel du Port-au-Prince, sous la prévention d'outrages envers Mr. le substitut D, Etienne, Poméro JE.\N-jAcauES, membre de la Chambre des comptes, ayant été condamné, par jugement du 11 juillet 1830, à trois moi^ d'emprisonnement, etc., s'est immédiatement pourvu con- tre cette décision judiciaire, en excipant de la violation des art. 32 & 166 du Code d instruction criminelle, et de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 183 du Code pénal, La cassation du jugement attaqué a été prononcée en ces termes : Oui le rapport fait par lejuge D. Lafond, les observations de Me. Akchin pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- înent, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; — 351 — Vu l'article 32 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, conformément à cet article, le commis.saire du Gouvernement peut dresser les procès-verbaux, sans assis- tance de témoins, lorsqu'il n'y a pas possibilité de s'en procu- rer tout de suite; que cette formalité substantielle ne tend qu'à assurer les droits de la défense et à déterminer les magis- trats à juger avec impartialité : qu'il s'ensuit que, dans le cas 011 le ministère public ne trouve point de témoins, lesdii? pro- cès-verbaux doivent s'expliquer sur l'impossilDilité dont parle ledit article; Attendu, dans l'espèce, que le substitut du commissaire du Gouvernement qui a rédigé le procès-verbal relatifau deman- deur, n'y a point énoncé le motif qui l'avait empêché de se faire assister de deux témoins, surtout lorsqu'il se plaint d'un ou- trage commis envers lui à l'occasion de l'exercice de ses fonc- tions; quele défaut de cette énonciation rend de nul effet ledit procès-verbal; qu'ainsi le jugement attaqué, étant uniquement balé sur cet acte, est dépouillé de tout caractère légal : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoie Poméro" Jean-Jacques pardevarit le tribunal correc- tionnel de Jacmel pour y être jugé selon la loi. Donné de nous J.-P. Dauphix, doyen, D.Lafond, P. Tkê- ZAN, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 6 novembre 1860, an 57e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin , D. Lafond, P. Thézan, St.-Laurent Leblanc, C. Ls. 'Charles, et Duviella, greffier. (No. 200.) ANNULATION, sur la demande respective de Delva Samba, etc., etc., et des époux Cadichon Jaboin, d'un jugement rendu par le tribunal civil des Cayes. Du 13 novembre 1860> NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé la cassation du jugement at- taqué feront suifisamment connaître l'aifaire : Ouï le rapport du juge D. Lapond, ensemble les conclusion» — 352 — du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 50G & 1384 du Code civil ; Attendu que nul ne saurait s'approprier la chose d'nutrui, sans porter atteinte aux principes coa&acrés par le dernierdes articles ci-dessus cités ■] Attendu que l'art. 506 ci-dessus visé contient une règle gé- nérale, dont il ne peut être permis au juge de s'écarter, que dans le cas où les dispositions législatives ultérieures autori- sassent des exceptions ; — qu'en eftet cet article dispose^ en termes formels, que le droit d'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte des actes de la cause, que l'habitation Marescot, située dans la commune de Port-Sa- lut, a été concédée au colonel Tate; qu'il est évident que figue la citoyenne Sophie n'avait l'autorisation de bâtir qu'une case sur une portion de cet immeuble, dont elle jouissait com- me usufruitière; ce que d'ailleurs elle avait reconnu, puisque, dans un acte authentique, on constate qu'elle avait cédé la moitié de son usufruit au citoyen Cyprien, houjme avec qui elle èoliabitait ; qu'elle ne se considérait nullement, dans ledit acte, comme propriétaire de l'immeuble, objet de la contesta- tion; que, par le décès de ladite Sophie, la cession faite à Cy- prien ne conférait à celui-ci aucun droit ; que peu importe que la défunte eût joui de l'usufruit sus-énoncé pendant plusieurs années, cette jouissance ne pouvait constituer un titre, en vertu duquel ses héritiers seraient autorisés à agir comme proprié- taires d'un bien reconnu appartenir légitimement aux héritiers de feu le colonel Tate; qu'il s'ensuit que l'jjsufruit ci dessus mentionné était éteint, en conformité du susdit art. 506 ; — qu'ainsi, en décidant le contraire et en reconnaissant par suite que les demandeurs en cassation étaient, comme héritiers de feue Sophie, propriétaires de cinq carreaux de terre sur l'ha- bitation Marescot, le tribunal, dont émane le jugement atta- qué, non-seulement a violé un principe d'ordre public, mais encore a méconnu le droit sacré de la propriété: Par ces,^motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, ren- voie l'affaire pardevant le tribunal civil de Jérémie pour y être de nouveau jugée, et condamne les héritiers Sophie aux dépens. Donné de nous J.-P, Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ^s.^n présence du citoyen D. Lallemand, substitut du corn- — à^'à. — missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 13 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présettt arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J. P. Dauphin, D Lafonrl, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C.Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 201.) ARRÊT qui déclare Surpris Benjamin déchu de son pour- voi contre un jugement rendu, le 21 février 1860, par le tribunal de commerce des Gronaïves. Du 13 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. A. RoLKER, MoLLMANN & Co., négociiints demeurant à New- York, firent assigner Surpris Benjamin, commerçant domicilié aux G )naïves, pardevant le tribunal du lieu aux fins d'obtenir p-iiem -ut d'une souiuie de 1.640 P. 48 c, montant de deux billets à ordre par lui souscrits en leur faveur. Le 21 fcvrier 1860, sortit jugement qui condamne Surpris Benjamin h paver à la maison A. Rolker & Co., par toutes les voies de droit. Indite somme de 1,640 P. 48 c, en deniers ou quittances valables, aux frais el dépens de la procédure et à l'intérêt légal, à partir du jour de la demande en justice. Surpris B mjamin s'est pourvu en ca.ssatiou conlre cttte dé- cision et a fait signifier ses moyens à la partie défenderesse, qui, par l'orgnne de Me. P.-N. Valcin, son avocat constitué, a rv^poiissé le pourvoi par la fin de non-recevoir suivante : Le citoyen Surpris Benjamin sera déclaré déchu de son pourvoi, en ce que, au prescrit de Tari. 930 du Code de procé- dure civile, en s'inscrivant au grefïe du Tribunal de cassation, il était tenu d'y d*. poser l'acte déclaratif de son pourvoi ; Vvb- sence de cet acte rend nul et de nul effel son recours contre le jugement dénoncé. L'arrêt qui accueille cette lin de non-recevoir est ainsi conçu : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. P. N. Valcin pour les défendeurs, ensemble îes conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Goik vernemcnt, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les moyens des parties; Vu l'article 930 du Code de procédure civile ; — 354 — Attendu que cet article veut,, à peine de déchéance, que dans le<qaarante-cinq jours delà signification de ses raoyens, le de- mandeur s'inscrive au greffe du Tribunal de cassation et qu'il y dépose : lo. Une amende de trente gourdes; 2o. L'acte dîunent signifié contenant ses moyens ; 3o. L'acte de la déclaration du pourvoi ; 4o. Une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge- ment dénoncé ; 5o. Les pièces à l'appui ; Attendu que le citoyen Surpris Benjamin ne s'est point con- formé à la loi en suivant les prescriptions de Tart. 930, pou^* valider le pourvoi qu'il a exercé contre le jugement du tribu- nal de commerce des Gonaïves, rendu à son préjudice sous la date du vingt-un février de cette année; Q,u'ainsi, ce défaut d'observance de i;i loi rend ledit Sur- pris Benjamin non-recevable en son jjourvoi : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare déchu de son pourvoi el le (condamne aux dépens. Donné de nous, J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc el C. Louis-CuAi-iLES. ju- ges , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouverneuient, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 13 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Datq^hin, D. Lafond, .Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greilier. (No. 202.) AKRÉT qui, aux terines de l'art. 938 du Code de procé- dure civile, statue définitivement sur la contestation existant entre le sénateur B.-Jn. Simon et la maison de commerce Etienne Archer & Cie. Du 19 nommbre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Par arrêt du Tribunal de cassation, en date du 20 août 1860. il avait été ordonné à la niaison de commerce K Archer & (?^ie. de déposer, au greffe dudit tribunal, .ses livres de com- merce et tous autres documeiiîs pou v;uit éclairer les juges — 355 — chargés de prononcer sur le second recours exercé par le sé- nateur B.-Jn. Simon. — (YoH le No. 20 du BuUetin.) Statuant sur le fond dr *A*ocès, conformément aux termes de I art. 938 du Code de '^^^''^dnre civile, le Tribunal de cas- sation a rendu l'arrêt suivai^u i Ouï le rapport du juge D. i5afond, les ofjservations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. Mullery pour les défendeurs, ensemble les conclusions di^ citoyen D. Lalle- MAND, substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibéra tiort en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL ; Vu le jugement attaque, les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu l'article 1136 du Code civil ; Attendu que le tribunal civil de Jactnel a, relativement au jugement dont est pourvoi, établi sa conviction sur le rapport du juge H. Saint-Rome, du tribunal civil du Port-au-Prince, et sur celui des experts qui avaient été nommés pour visiter les livres de la maison Etienne Archer et Cîe. , contrairement à l'arrêt du 16 mai mil huit cent cinquante-neuf, qui a déclaré que lesdits experts n'ayant point prêté le serment voulu par la loi, n'étaient investis d'aucun caractère léijal pour procéder à cette opération; que, irréguliers en la forme, les documents ci-dessus mentionnés, ne pouvaient servir de base à aucune dé- (ûsion; qu'ainsi, le jugement dénoncé contient un excès de pouvoir et une contravention expresse à l'article 1136 ci-des- sus visé. — Casse et annule ledit jugement. ; Et, attendu qu'il, s'agit d'un second recours basé sur les mê- mes moyens, se déclare, aux termes de l'article 938 du Cotle de procédure civile, compétent pour, en statuant sur le fond, mettre tin à la constestation. Ouï les parties en leurs moyens respectifs et les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du coiumissaire du Gou- vernement ; Vu les conclusions insérées dans le jugement du tribuual <;ivil de Jacmrl, en date du treize octobre écoulé, le rippart. du citoyen D. Lafond, juge-commissaire, cl les autres pièces du procès. En droit. — Il s'agit de savoir: lo. Si le magasin des sieurs Eti. nue Archer et Cit., a ét'j incendié 7 — Si en l'absence ou par la perte d'un second livre-journal fes.mt suite au pre- mier, la maison Etienne Archer et Cie. , peut avec les livres auxiliaires, régulièren)enttenus, jusùfier une créance 7 — Si ce!< livres se rapportent aux diflionltés qui peuvent s'élever entre — ;356 — les commerçanta et les individus non-commerçanls ? — 4o. Si la somme, objet du litige, est légitimement due aux défen- deurs ? — 5o S'il y a lieu d'accu'r[l|ir les demandes en dom- mages-intérêts formées par les 'es 7 — 60. Quelle est la partie Qui doit être condamnée .jépeîis 7 ^ ^ our ^ Vu les articles 8 et 12 du Cov^^Je commerce^ 478 du Code de procédure civile et 1137 du Code" civil ; Attendu que le premier des articles «'ités, exige îe livre- Journal comme devant faiie preuve entre commerçanis pt»ur faits de commerce; que néanmoins, indépendammeiiî de ce li- vre, ledit article 8 reconnaît que les autres livi-es u-^itês dans le conimerce ne sont pas indispensables; que le livre jouriiaî n'est que le i^levé; que, aux termes de l'article 12 précité, ces livres tenus régulièrement peuvent être admis parle juge^ pour faire preuve entre commerçants pour affaires commer- ciales; que de l'esprit dudit article 12, il résulte évidemment qu'à l'égard de ces livres, le législateur ne distingue pas; que dès lors,, il n'est pas permis aux organes de la loi d'établir au- cune distinction ; Attendu qu'il est constaté par le rapport du juge-commis- saire, que les livres de commerce des sieiirs Eiienne Archer et Cie. sont régulièrement tenus ; Attendu que les difficultés survenues entre eux et le séna- teur B. Jean Simon constituent uniquement une action civile; qui; ce dernier n'a janniis déclaré n'avoir point reçi- les articles- pox'tés à son débit; que seidenient il voulait s'assurer dune ma- nière régulière de ta somme qui donne lieu au procès; Attendu, en droit, que l'existence tant des obligrUions que du paiement s'établit par la preuve testimoniale, par l.> preuve littérale, par les présoiuptions, par l'aveu de la partie, et par- toutes autres voies légales ; Atte'nclu qu'il résulte de l'examen de ces livres par le jnae- conimissaire, de divers documenls produits, et n t mnnent d'une réponse du sénateur B. Jean-Simon, (jue la dette est re- connue légitime; que, bien que ledit sénateur n'ait point fixé dans sa réponse le chiffre de ce qu'il doit, nrannioins ce ptïs- sage (lui la t rmine et qui est ainsi conçu: " En vue d'acquit- " 1er le compte que je vous dois, " forme en faveur de la cré- ance une présomption légale qui se irotive fortifiée tant par les livres o^es défendeurs, présentant jour par joiu' leurs opé- rations commerciales, que par leur lettre au demandeur, oit fi- gure le montant de la somme réclamée ; Qu'il est constant qu'en répondant à cette lettre, le séna- teur B. Jean-Simon n'avait alors excipé d aucnn doute à l'é- gard de ladite somme; — Qu'au contraire, te sénateur disait — 357 — dans sa réponse: " Quand j'ai aclieté de la maison E. Archer " et Cie., des articles de sa profession, j'ai fort bien compris^ " que je dusse acquitter l'obligation que je contractais en- " vers elle, et telle est encore ina conviclion. " Attendu que l'article 12 du Code de commerce, dans la fa- culté qu'il accorde au juge de puiser dans les livres des com- merçants des éléments de conviction pour faits de commerce^ ne prononce aucune prohibition à Têtard d'un commerçant qui^ à l'aide Je ses livres, récl'ame une créance contre un particu- lier non-Commerçant; que la seule faculté (iii'il attaciie à cette voie d'instruction, c'est de permettre au juge de repousser les livres lorsqu'ils présentent un caractère de frauJe établi par une tenue irrégulière, ou que l'on y trouve des feuilles en blanc, des dates surchargées, des interlignes ou toute aiilre preuve d'irrégularité; ce qui ne se rencontre point dans l'es- jjèce ; Attendu que les articles portés sur le compte des défen- deurs soni en tout conformes à leur journal et brouillard régu- lièrement tenus ; Attendu qu'il est constant que la maison de commerce des sieurs Etienne Archer et Cie. a été la proie des flammes de l'incendie du onze juin mil huit cent cinquante-sept et qu'ils déclarent y avoir perdu le livre-journal qui fesait suite à celui- ci ; — que l'article 15 du Code de commerce, comme il a été déjà posé en principe, n'établissant aucune distinction dans^ les livres donfle juge peut ordonner la représentatior», on n'en saurait (/rer a'icune induction devant les termes généiaux de la loi pour admettre que les brouillards en sont exclus, lorsque surtout ils sont régulièrement tenus et que les défendrurs ont été victitnes d'im sinistre, dont les ravages ne sont pas encore réparés: Par ces motifs", le TRIBUNAL condamne le sénateur Bru- tus Jean-Sitnon à payer, par toutes les voies de droit, aux sieurs Etienne Archer et Cie., la somme de dix mille cinq cent quatre-vingt-treize ijourdes, neuf centimes, pour marchand ses à lui vendues tel qu'il est porté au compte préseï té, déduc- tion fuite des piastres données en dépôt et qui seront réglées au taux- du jour où elles (mt été déposées, soit en compensa- tion si le montant de la saisie ne suffit point, soit par la re- mise si la sonmie saisie excède la dette; déclare, pour faciliter ]c paiement, bonne et valable la saisie pratiquée, es-mains des sieurs l'ssher et Cie. , sur les deniers a|ipartenant audit sé- nateur B. Jean-Simon; ordonne que le tiers-saisi vide ses mains en celles des sieurs E. Archer et Cie., en déduction ou jusqu'à concurrence de la somme ôue en principal et intérêts, à quoi faire, le tiers-saisi sera contraint par les voies légales, — 358 — qnoi faisant buMi et valablement quitte et déchargé, — or- donne la confiscalioii de l'amende déposée, condamtie b; de- mandeur aux dépens et déclare qu'il n'y n |)as lieu à accorder le.s dommages-intérêts réclamés par les défendeurs. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeime, St.-Lanrent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, Jean-Toussaint Atis et A. Corvington, juges-suppléants, en présence du cito3'en D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 novembre 1860, an 57e. de rindéjHMidance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce j'cquis, de îr>ettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Ijafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Lanrent Leblanc, C. Louis» Charles, juges, Jean-Toussaint Atis, A. Corvington, juges- suppléants, et Duviella, greffier. (No. 203.) ARRÊT qui statue sur le pourvoi du docteur Giovacchini contre un jugement rendu, le 6 mai 1860, par le tribuatil de com- merce du Port-au-Prince. Du 19 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 6 mai 1860, le tribunal de commerce, séant au Port au- Prince, condamna les sieurs Martin et Cie. à payer au sieur GiovACCpiNi, docteur en médecine, la somme de quatorze mille cent trente-deux gourdes, montant d'un billet à ordre. Un dé- lai d'un an leur avait été accordé pour donner la moitié de cette somme et un autre délai de si.\ mois pour leur libéra- tion déiinitive; mais, faute par eux d'opérer le premier paie- ment, ils devaient être déchus des délais sus-énoncés. Le sieur Giovacchini attaqua le dernier chef de ce jugement et pré- senta à. l'appui de son pourvoi les moyens suivants: lo. Excès de pouvoir et violation des articles 154, combiné avec l'article 184 du Code de commerce, et 1030 du Code ci- vil, en ce que s'agissant d'un billet à ordre, le tribunal n'avait pas le droit d'accorder de délai pour le j)aiement, et encore moins de diviser ce paiement; 2o. Violation des articles ll2o et 167*5 du Cole civil, en ce que le tribunal s'est étayé des intérêts payés suivant conven- tions faites entre les parties sur des titres primordiaux ané- antis par la novatioii, po'ir déùrécif'r le titre réjfu'ier d;i de- UKindeur. — 359 — Les défendeurs ont opposé au pourvoi la fin de iion-rece- voir suivante conçue en ces termes : Déchéance résultant de la violation des articles 71, 78 et 29 du Code de procédure civile, en ce que, en droit, la men- tion de la remise de la copie est rigoureusement exigée sous peine de nullité. Le parlant d doit offrir une indication claire et certaine de la personne à qui la copie a été laissée. S'il en était autrement, ajoutent les défendeurs, bien des individus eussent été victimes de la surprise et de la mauvaise foi des plaideurs. — Dans la signification des moyens du demandeur on lit: " donné copie de la requête ci-dessus à messieurs B. " Martin et Cie. , demeurant au Cap-Haïtien en leur maison " de commerce , et parlant à sa per-sonne. avec assignation, '■ etc. , etc. " — - Cette énonciation vague, indéfinie, n'indique nullement à quelle personne la copie des moyens a été laissée, aucun équipoUent ne peut suppléer à ce vice résultant des ar- ticles précités. L'arrêt qui accueille cette fin de non-recevoir est ainsi conçu: Ouï le rapport du juge P. Thézan, les observations de Me. MuLLERY, pour le demandeur, celles de Me. P. N. Valcin, pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lalle- MAND, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la ciiambre du conseil ; Vu les articles 71 & 78 du Code de procédure civile ; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par les défen- deurs : Attendu que la jurisprudence a consacré en principe que les formes prescrites pour les ajournements par l'article 71 du Code de procédure civile, ne sont applicables qu'aux significa- tions des moyens qui lient l'instance devant le tribunal du ftmd, on ne .saurait donc, eu l'absence d'un texte précis qui y déroge, appliquer ce principe d'une manière absolue, lorsque le droit commun exige, couime garantie néces.^aire, qe.e l'acte par le(|uel les moyens de cassation sont signifiés contienne toutes les formes substantielles communes à tous les exploits ; Que le " parlant à " est une formalité éminemment subs- tantielle, en ce que l'exploit, pour être régulier, doit porter avec lui la preuve évidente que copie en a été laissée à l'as- signé;. — qu'on ne doit trouver dans cet acte aucun vague, aucune iacerlitude sur l'accomplissement de cette prescription de la loi ; Attendu que l'adjectif possessif •' sa " qui suit le substantif " personne " qu'on lit dans l'exploit ainsi conçu: " donné co- " pie au citoyen B. x^artin et Cie., demeurant au Cap-Haïtien " eu leur maison de commerce, en parlant à sa persomre, " indique que l'huissier aurait parlé à un des associés de la mai- — 360 — son , (|U'(>ii lu^ connaît point, puiscju'ils sont plu.sienrs, et que riinissicr a (^onslatO cette pluialilé par ces mots: " en leur " maison de (•(nnmrrce et parlant à, etc. ; " Il sint (le (ont ce (pii préccuh; <|U(î B. Martin et Cie. mis au pluriel, formant un être moral, ne [)ouvaient ôtre valablement assignés (pTen la personne d'un associé nommément de.si^né, on en celle d(» tout antriî individu (;;ipal)le de recevoir l'ex- ploit; que le Imt de la loi en prescrivant cette désignation claire et précise, a été <le prévenir autant (]U(3 possible toute espi'ce de iru'priac on d'é(piivo(pie sur Tidentite de la pcrsoime assiirnée: I»ar ers m .tifs, le 'rillIUIN/VL déclare nid et de nul ertefc l*ex|)loil de l liuissier KUu'elly Denipau'e; déclare eu outre que le d unindeur n'étant plus d ms Uî délai poin- faire ultérieure- rruMit lUie sif^nifiraliou réii^ulièc, demeure décdiu de son pour- voi; ord >nne la coidiscalion de l'amende déposée et condamne le demandeur aux depcuis. Donné de nous I). Lakonm), ju<j;(» remplissant les fonctions de doyen, I*. Tukv-an, .)h. yXi.K.xANuiîK jeune, St. -Laurent Le- blanc ctC liOutsCiiAiir. eh, Jn<!;es, en présence du citoy<*n D. Lai.î.kmanu, sul)<;titut du couunissaire du Gouvernement, nu Palais d(; justice du Tribnuid de cassation, en au<lience publi- (pie du 19 novembre ISOO, an r)7e. de rindépendaucrc. Il est ordomu'; Ti tons buis>i(U's, sur ce recpiis, da nwttre le présent arrêt à execnuion, etc., etc. — >Sii>nr : I). Lal">ml, P. Tliézan, .11». Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Lonis- (Jliarles, et Duviella, i>;reirier. (No. 204.) A IIRK''P qui rcjc/f.c le peuivoi des sionrs J. M. 0a8SAI11> et Oie., aci^ociaiils an l'oil.-uM-l'rincc, (^oiUn^ un in;j;eui(!ut rendu, 1«^ 22 juin 18(j(), par le Irihuiifil de ceinincicc du li<!U. /)ti 19 nonrmhrr, ISOO. NOTici: i*yr M()'ru<\s. Les dilïicnltés siu- les(|iudli>s le Tribunal de cassation avait à statuer sont snllisamment expli(juées dans les ternu's de l'arrêt suivant : Orï le rapport lait pur le jui^e P. ^I'uk/an, les observations de iMe. IMiii,i,Min pour les dem.indeurs, celles de !Vle. J. Saiint- yVMANu pour 1.1 delender(>sse, ensend>le les C(mclusions du ci- toyen l). Lai.i.i.manu, substitut du connnissaire du (.Gouverne- ment, vX a.pr(>s délibération eu la (d»and)re du const^il ; Vu les articles ItS, SI et îir)2 du Code de ])rocédure civile invoqués par les denuindeurs fi l'appui du pourvoi ; — 3G1 — Sur le pi'Cinier moyen. — Attendu que le législateur, mû par un motif d'intérêt public et pour faciliter la marche des affaires connnerciales, a dégagé la procédure de toutes ses formes lentes et compliquées, en portant dan:? le Code de commerce plusieurs dérogations à la procédure ordinaire, aux lins de fermer la voie à la prolongation indcfinie des procès; Atieudi que, ilaus l'espèce, le tribimal de com.uerce du Port-au-Priiice n'a statué que sur une exception tirét^ de la nullité de l'exploit de l'huissier Victor jeune, puisque Me. St.- Ainind, p )ur sa partie, ne s'él lit pas défendu au fond; (pi'il était donc inutile (jne l'on pnrtàt dans les fiits ce (pii n'était pas eu question, et qui n'avait été l'objet d'aucune discussion entre les parties; qu'il eu serait autrement si, après avoir sta- tué sur l'(»pposition d'Eugénie Jean, on eût posé les laits tels qu'ils sont, au jugement sans les faire précéder de la relation des moyens d'opptjsilioji, il y aurait lieu d'établir que le point de lait manque d'une de ces prescriptions sub>tantielles; mais les moyens d'opposition qui ne se reposaient pas seulement sur la nullité de forme proposée contre l'exploit n'ayant pas été jugés, il s'en suit que la narration des faits de la cause ayant été faite sommairement, le vœu de l'article 148 précité a été rempli; qu'il en est de niême du point de droit qui, comme le point de fait, n'est ni incomplet ui tronqué ; — en disant dans le point de droit: " il s'agit de savoir si le tribunal doit annu- ler les deux exploits etc. ," le jugement s'est conformé îi la loi en s'attachanf à résoudre une question qui était la seule à juger quant à la mention du second exploit, (pii n'est pas faite dans l'éuumération des pièces; cette omission se trouve réparée dans les considérants du jug; ment qui comporte une mention suffisante de cette pièce. Sur le deuxième moyen. — Attendu , en droit, q'i'on ne peut valablement attaquer pour excès de pouvoir un juge- ment, qui, en prononçant, connue dans l'espèce, la nullité d'un exploit, aurait refusé sur h\ demande de la partie Ti la requête de laquelle l'exploit a été signifié, de contlamner l'huissier aux dépens de l'acte annulé, en ce sens que, si l'huissier doit être suivant les circonstances, non seulement condamné aux dé- pens, mais etu'ore à des dommages-intérêts, il n'est pas raison- nable qu'il soit frappé d'une condamnation dans une instance où il n'est pas partie, et où il ne s'est pas défendu; que tout mandant étant tenu des faits de son nuuidataire, à moins de désavouer l'acte (|ui a éié fait, c'est donc à la partie à exercer son recours contre l'huissier, son mandataire, dans les voies tracées par la loi, afin de ne pas lui enlever le droit sacré de la défense; ce second moyen est inadmissible. Sur le troisième moyen. — Attendu que les juges du fond 362 ont reconnu que, par suite d'une première assignation, un ju- gement a été rendu par défaut, qui condamne la défenderesse à payer aux sieurs Gassard et Cie. un solde de compte à eux dû pour marchandises étrangères; que, par l'effet do l'opposi- tion dont ce jugement était frappé, la cause se trouvait ainsi liée entre les parties; qu'ainsi tant que ce jugement par défaut n'avait poit»t été rapporté et qu'il n'avait point été statué sur l'opposition, une nouvelle instance ne pouvait être intro- duite par les u»ênics demandeurs contre la inême défentie- resse, aux mêmes fins (pie l'instance liée par le premier ex- ploit; d'où il suit qu'en annulant le second exploit, le juge- ment attaqué n'a commis aucun excès de pouvoir: Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les deman- deurs aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. A[,exandre jeune, St.-Laurent Le- blanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut, du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 19 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Siî^né : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. {No. 205.) ANNULATION, sur le recours des nommés David Isi- DOR et consorts, d'un jugement rendu, le 12 octobre 1860, par le tribunal criminel de Jéréraie. Du \9 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur le pourvoi des nommés David Isidor et consorts, con- damnés par le tribunal criminel de Jérémie, le 12 octobre 1860, pour fait de blessures graves sur la personne de Maxi- milien Lagrenade, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant: Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; — 3(53 — Vu les articles 229 & 234 du Code d'instruction criininellc ; Attendu que le droit de récusation ne peut être utilement •exerce* qu'autant que la liste notifiée présente, sur les indivi- 'dus qui y sont portés, des indications suffisanles pour que l'açri; cusô ne puisse être induit en erreur sur leur identilé; — que, dans le cas contraire, la formalité esseniielle de la notification doit être considérée comme n'ayant pq«s été valablement rem- plie ; Attendu que, dans l'espèce, loin d'être dans les conditions sus-spécifiées, la liste des jurés n'énonce ni leur âge, ni leurs professions, ni leurs domiciles; — que, cependant, les forma- lités ei-dessus énumérées sont inhérenles au droit de la dé- fense, puisque les demandeurs, auxquels la notitication de la dite liste a été faite, ont pu être dans l'incertitude sur une partie notable dts jurés [)armi lesquels leurs juges devaient être choisis ; — que delà il ressort qu'ils n'ont pas été mis à même de jouir librement et pleinement de leurs droits de ré- cu,sation; qu'ainsi il y a eu à leur égard violation formelle des articles 229 et 234 ci-dessus visés : Par ces motifs, le TK1131JNAL casse et annule la notifica- tion de lit liste des jurés dont il s'agit , ainsi (jue le jugement dont est pourvoi, et renvoie les demandeurs sus-dénommés en état de prise de corps pardevant le tribunal criminel des Cayes, afin que, soumis à de nouveaux débats, ils soient jugés conformément à la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jli. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Ciiakles, juges, en présence du citoyen D. Lallemanu, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 19 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 206.) ARRÊT qui ordonne la communication ati ministère pu- blic près le tribunal civil du Cap-Haïtien, d'une demande en renvoi introduite par la dame Elisa-Rose Poujet. Du 19 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. A l'occasion de difficultés survenues entre le général de di- — 364 — vision Josej)li Vincent, dit Myrtil, commandant l'arrondisse- ment du Ca|»-Haïlien, et la dame Elisa-Rose Poujet, agissant au nom de ses enfants mineurs, au sujet de cinq carreaux de terre déj)eiidant de l'habitation Welch, propriété de cette der- nière, desquels ledit général jouissait sans tiire légal, une ins- tanbe s'était engagée entre eux devant le tribunal civil duCap- Hiïtien; mais, p;ir suite de récusations et d'abstention des juges qui le com[)osaient, Elisa Poujet fut obligée de s'adresser au Tribunal de cassation pour que l'affaire fut renvoyée à une au- tre juridiction de même degré. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Le TRIBUNAL; Attendu qu'il est nécessaire d'avoir des renseignements po- sitifs S(n' la requête de la demanderesse; Ordonne que les pièces soient expédiées au ministère pu- blic près le tribunal civil du Cap-Haïtien, afin qu'il les rcr tourne avec son avis motivé sur la demande en renvoi, et en- joint à la demanderesse de signifier le présent arrêt à la par- tie adverse. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernenumt , au Palais de jtistice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordormé à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, J. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, ]^j;i;fili(é, RÉPUBLIQUE D'HAÏTL • BULLETIN DKS AllRETS DU mm ®AWMAwnmm^ — No. (No. 207.) ANNULATION, sur le lecouhs du iioinnié St.-Mil Ben- jamin, cruii jugement rendu, le 2 octobre 18G0, par le tribunal cri- minel des Gonaïves. Du 19 novembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Sur le recours du iioinmô St-Mil Benjamin, condamné à la peine do mort par ju^^euicut du {ribiiiial ciiiiiinel des Gonaï- ves, en date du 2 octobre 1860, [)our a.ssassinat commis sur la* personne de Maximilien, le Tribunal de cossation a rendu l'ar- rêt suivant : Ouï le rapport du juge Saint-Laurent LEiiLANc, les obser-. vations de Me. P. N. Valcin pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen I). Lallemand, substitut du comnds- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé et les autres pièces du procès ; Vu l'article 272 du Code d instruction criminelle ; Attendu que, quelque mal fondés que soient les moyens de défense de l'accusé, le jury est néanmoins tenu de répondre, se- lon sa conviction, aux questions à lui |)Osécs par le doyen re- lativement aux faits constitutifs des excuses prévues par la loi, aux termes de l'arlicle 272 ci-dessus cité ; Attendu, dans l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal de la séance, que le doyen du tribunal criminel des Gonaïves avait soumis au jury la question conçue en ces termes : " L'accusé Saint-Mil Benjamin avait-il été provoqué par des coujJte qu'il avait reçus cje Maximilien ? " qu'il est évident que cette ques- tion n'a été nullement résolue par lejury; — que, loin d'inviter — 3G(3 — Itîs jurés à rentrer dans leur chambre de délibérations pour l'accomplissement de cette formalité substantielle, le tribunal criminel dont émane le jugement attaqué, s'est étayé sur le fait principal servant de base à l'accusation et déclaré cons- tant par le jury, pour faire une npplication de la loi pénale au demandeur ; — qu'ainsi l'omission de répondre à la question sus-énoncée, présente une violation manifeste de l'article 272 ci-dessus visé : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le verdict du jury, ainsi que le juiiemfnt attaqué, et renvoie Saint-Mil Benjamin par devant le tribunal criminel séant au Cap-Haï- tien, afin que, soumis à de nouveaux débats, il soit jugé con- formément à la loi. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jlf. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 novembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C.Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 208.) ARRET qui cumule en partie un jugement rendu, le 23 mars 1860, par le tribunal du Port-au-Prince, au préjudice de J. MuLLERY, et qui rejette le pourvoi du même demandeur contre un autre jugement du 29 juin suivant. Du 15 décembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt dont s'agit, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, est ainsi conçu : Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. Mullery, celles de Me. J. A. Lavaud, pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du cou>missaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL ; Vu le jugement attaque, les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; — 367 — En ce qui concerne le recours dirigé contre le jugement du •23 mars 1860 : Attendu, sur ia première branche du 1er. moyen, qu'il est constaté par ledit jugement, que deux acons dont le nommé Fleurimond était le gardiçn judiciaire ont été vendus au dé- fendeur, lors de la criée publique des effets de la succession de Léandre Denis; qu'il est évident qu'un de ces acons s'était trouvé en la possession du demandeur, d'après les conventions prises entre lui et ledit Fleurimond ; qu'ainsi le jugement qui contient dans sa rédaction une exposition soniniaire du point de fait rêsultaîjt de la contestation, n'a point, sous ce rapport, violé l'art. 148 du Code de procédure civile ; Attendu, sur le première branche du 2e- moyen, que la sai- sie-revendication est l'acte au moyen duquel celui qui est pro- priétaire d'une chose la récbime, si elle est en la possession d'un tiers; que, dans l'espèce, le tribunal civil du Port-au- Prince, ayant reconnu que l'acon, objet du litige, appartenait au citoyen Jean- Julien Jean-Louis, ne pouvait se dispenser de condamner, comme il l'a fait, le citoyen Mullery à le lui re- mettre, sauf le recours de celui-ci contre son vendeur ; que de là il suit que le tribunal dont émane le jugement attaqué n'a ni faussement interprété, ni violé l'art- 2044 du Code civil ; Attendu, sur le 3e. moyen, que l'art. 1444 ne s'explique que sur la faculté de rachat ou de réméré ; que, dès lors, cet arti- cle n'est nullement applicable à la cause ; Attendu, sur le 4e. moyen, que le tribunal civil du Port-au* Prince a pu, en présence du titre soumis à son examen, se con- vaincre du droit du d'fendeur sur l'acon qui a suscité les dif- ficultés, et ordonner par suite l'exécution provisoire de son ju- gement, sans violer l'art. 143 du Code de procédure civile; Mais attendu, sur la 2e. branche du 1er. et du 2e. moyen, que' les jugements doivent, à peine de nullité, contenir disiincte- ment tous les chefs de demande que présente le procès; qu'en principe une réclamation en dommages-intérêts constitue un chef de demande, tellement que si, à ce sujet, une décision n'est point motivée, il y aurait ouverture à cassation ; que, dan.s la partie du jugement intitulée point de droit, on ne voit nulle- ment la question relative à des dommages-intérêts prononcés contre le demandeur; qu'en droit, si les art. 468 & 469 du Code civil, qui se rencontrent dans le chapitre II de la loi No. 19, sous la rubrique des Délits et Quasi-délits, déterminent que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dom- mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommrîge qu'il a cau.sé, non- seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, il est néanmoins con!»tant que même d'après — 36S — 1-es motifs du jugement dénoncé, le citoyen Mullefy, qui avait acheté un acon de bonne foi, n'est point dans les conrli- tions prévues par les articles ci-dessus visés, puisqu'il avait publiquement loué ledit acon $30 par mois à celui de qui il l'a- vail, acheté ; qu'aux termes de l'art. 2045 du Codecivil, le pro- priétaire originaire ne suerait pas eu droit de se le faire rendre sans lui rembourser au préalable le prix qu'il lui aidait coûté, s'il était prouvé que Fleurimond était marchand public, ven- dant des acons ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dont il est question ont été accordés au mépris des principes consa- crés par les art. 1168 & 1169 précités; que de tout ce qui pré- cède, il résulte que le jugement dont est pourvoi a fait une fausse application desdits articles et violé l'art. 148 du Code de procédure civile : Casse et annule le jugement attaqué pour ce qui concerne seulement le chef de demande en dommages-intérêts, ordonne la remise de l'amende iléposée, maintient les autres disposi- tions dudit jugement et renvoie les parties pardevant le tri- bunal civil de Jacmel pour qu'il y soit statué sur le chef de de- mande en dommages-intérêts. En ce* qui concerne le pourvoi formé au jugement du 29 juin : Vu ledit jugement et les moyens des parties; Vu les articles sur lesquels repose ledit pourvoi ; Attendu, sur les 2e. et 3e. moyens, qiie ledit jugement re- late les faits qui ressorîent du litige ; que le point de droit li- gure audit jugement, d'accord avec ses faits, est ainsi conçu : '' Il s'aj^it de savoir si l'inscription en faux incident est admis- " sible 1 Si les motifs allégués par les défendeurs suffisent '" pour porter le tribunal à admettre leur demande? "; qu'il est évident que, bien que ledit jugement contienne des ex- pressions erronées et non juridiques, il renferme cependant de suffisants motifs qui jusiifient son dispositif; qu'il s'ensuit que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, n'a violé aucune disposition législative ni dépassé ses pouv(iirs; Attendu, sur le 3e. moyen, qu'il existe des cas oii dans le premier degré du faux incident civil, les juges peuveiit rejeter l'inscription sans contrevenir à aucun princi[)e; que. dans la cause, le tribunal civil du Port-au-Prince, ayant reconnu, se- lon les faits du procès, qu'il n'y avait pas lieu à admettre la demande eu inscription de faux incident formulée contre le nommé Jean-Julien Jean-Louis, s'est renfermé dans la loi en la rejetant : d'où il résulte qu'il n'a point violé les art. 219, 230 & 232 du Code de procédure civile : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de rameudc déposée el compense les dépens. me Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jli. ALEXANDREJeuney St.-Laiirent Leblanc, juges, Jli. F. Poitevien et A. Corviing- ïON. juoes-supplonDt.s, en présence dvi eitoj'en D, Lallemand, substitutdn ('-(Mnnîissaire du Goiiverneuient, ;ui Palais de jus- tice du Tribuiiiil de cassation, en andience publique du 5 dé- cembre 1860, au 57e.de l'Indépendance. " Il est ordonné à tou.s buissier^, >;nr ce requis, de mettre le prisent Irrét à exécution, elc, etc. — ^S'io'né ; J. P. Dauphin, J'î, Alexandre jenne, St. -Laurent Leblanc, Jh. Poitevien, A. Corvington,^ juges, et suppléants, et Da.vi.eila, greffier.. (No. 209.) ANNULATION, sur la demande des nommes Altidor LovANDAL et femme Sacondo Joseph, d'un jugement rendu, le 6; novembre 1860, par le tribunal des Cayes. Bu 10 cléœnièrc 1360^.. NOTICE. ET MOTIFS.. Le 6 novembre 1860, sur la réponse affirmative du jm^y, le- tribunal criminel des Cayes a condamné le nomlaé Altidor LovENDAL, à la peine de mort, et li'« femme Seconde Joseph, aux Iravatix forcés à. perpétuité, pou.r avoir l'un,,et l'antre commis un assassinat sur la personne de Nor;'.din LuBiN. Le snbsiiiut du commissaire du Gonvernenient près ledit tribunal s'étant ponrvn en cassation pour excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse aj^plication d'^ l'an. 249 du (Jotie pénal et. violation de l'art. 247 du même Code, le Tribunal de cassation a rendu Tarrct suivant : Ouï le rapport fai-t par le jwge "St. -Laurent Lerl.anc, en- semble les conclusions du ciîoven D. Lallfmand, substitutdn commissaire du Gonve-rnemeut, et apiès déliiiéraiion en hv chambre du conseil ; ' Vu le jugem^ent atiarpié et les autres pièces du procès; Vu les art. 22^ et 251 du Cod'e d'instruction criminelle; Altendu, en principe, que, pouF que Tafcusé puisse s'assurer de l'identité de> jurés et vvxt'r-i'.er pieiiuMin-nti so^i droit de ré- cusation, il est nécessaire que ia liste des jnré,-^ qfci'iîii lui noti- fie, contienne leurs noms, âge, professions et domiciles ; que procéder difléremmeni, c'est restreindre et mtconnaître le droit de la défeiise ; Attendu, dans Tespèce, que la liste-'des jurés, notifiée aux demandeurs, ne se trouve nuUenjent dans les conditions ci- dessus spécifiées : — d'où il suit qiie le n->n-accon!plissem'ent — 370 — de ces foimalités présente une violation formelle de l'art. 229 du Code d'instruction eriiriinelle; Atteiidn, en onlre, qu'il est constaté par le procès-verbal de la séance que, hormis le t)reniier témoin, les huit autres en- tendus dans la cause n'ont point prêté le sernieiit " de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la \ « rite et rien que la vérité ; " ce qui constitue une nullité radicale, aux termes de l'art. 251 du même Co.de: Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule la notifica- tion de la liste des jurés, le procès- verbal d'audience et le ju- gement dénoncé, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, et ren- voie les demandeurs* en état de prise de corps pardevant le Iribjinal criminel séant à Jérémiej pour y être jugés conformé- ment à la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de ju>tice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 10 décembre 1860, an 57e, de l'Indépendance. Il est o'rdonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sii^né : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 210.) ANNULATION, sur la demande du nommé Joseph Toussaint, d'un jugement rendu, le 24 octobre 1860, par le tribu- nal criminel des Gonaïves. BalOdécemhrc 1860. NOTICE ET MOTIFS. Le 24 octobre 1860, Joseph Toussaint, accusé de tentative de ptirricide, fut condamné à la peine de mort jiar le tribunal criminel des Gonaïves. — S'étant por.rvu en temps utile con- tre cette décision pour violation de l'art. 2 du Code pénal, son recours a été accueilli par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; — 371 — Vu Pari. 2 du Code pénal ; Attendu que du procès-verbal de la séance, il résulte quo les formalités substantielles, ainsi que celles prescrites à peine de nullité par le Code d'instruction criminelle, ont été observées envers le demandeur ; Mais, attendu que les magistrats dépassent leurs pouvoirs, lorsqu'ils établissent des distinctions et des cas non prévus paiv la loi ; Attendu que, quoique l'art. 2 ci-dessus cité déclare que toute tentalive de crime est considérée comme ctime ; cependant cette tentative n'est punie que de la réclusion, dont la durée est proportionnée à la gravité du cas : qu'en effet, par cette expres- sion " toute tentative ", le législateur ne distingue pas; qu'au, contraire, il généralise ; qu'ainsi, eu condamnant Joseph Tous- saint à la peine de mort comme coupable d'une tentative de parricide, le tribunal criminel des Gonaïves a violé l'art. 2 sus-énoncé, et par suite a fait une fausse application de la loi pénale ; Attendu que le verdict du jury est régulier; Par ces motifs, le TRIBUNAL le maititient, casse et annule le jugement dont est pourvoi, pour n'avoir pas sainement ap- pliqué la loi au fait déclaré constant par le jury, et «envoie le demandeur pardevant le tribunal criminel du Cap-Haïtien, afin que, sans assistance du jur}^, il ait à le juger en se basant sur le verdict du jury qui se trouve dans le procès; Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Al.b-- XANDRE jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Luui.»: Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand,. substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de ju-stice du Tribunal de cassation, en audience publique du 10 décembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de metti>e le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laureiit Leblanc, C Ls.- Charles, et Duviella, greflier. (No. 211.) ARRÊT qui rç/e^^e le pourvoi- des dames AcélieQuENEz; et de Lse. Herminie Quenez, veuve D^gand, contre un jugement rendu, le 17 novembre 1859, par le tribunal civil des Gàyes, en fa- veur des frères Barthole. Bu 10 deceinhi-e IS&O. NOTICE ET MOTIFS. - Le 5 mars 1857. le.s frères BapxThole, de Torbeck, affermé- rent pour sept ainu'es l'habitation Monvilie, propriété des da- ines Vve. Déga?v^d, liée Q,uenez, et Ai-élie Quenez. Le prix du ferriK.g'o éîait réîijiilièrement payé aux terme!» convenus, par l'entremise de Dol Condé, fondé de pouvoirs des preneurs , lorsqn'en septembre 1858, par exploit de l'huissier C. Jolif, les bailleresses sommèrent d'abord ces derniers de vider en leurs mains le montant du term'^ Ochw^ puis refusèrent d'accepter la somme ofFerîe et enfin actionnèrent leurs fermiers devant la justice, en résiliation de bail, pour fait de dégradnîions commi- ses sur ladite hal:)ital!on M;)nville. ï,e 17 novembre 1859, le tribiuial civil des (Jajes déboula U^s demanderesses avec dé- pens*. C'est contre ce jugement qu'elles se sont pourvues et ont présenté six moyens dont le rejet a été prononcé par l'ar- rêt suivant : Olï le rapport du juge D. Lafond. les observations de Me. Arghin pour les deninndeie:^>es. celles de Me. P. N. Valcin, pour les défenileurs, ( nnenible les conclnsi( ns du citoyen D. Lallemanp, S(d}stitut du commissaire du Gouvernement, et aorès dclibération en la çhan,b:e i\u conseil; Vu le jug-en)ent attaqué, les moj'ens produits et les autres pièces du pu-ocès ; Vu les articles de lois invoqués Ti Tappui du pourvoi ; Attendu, sur le 1er. moyen, que le jugement dénoncé énu- ).nère les faits qui naissent des difficultés ; qu'il s'explique clairemient tant sur le bail à fcrjne de l'habitation Monvilie, située dans la ccunnsum^ de Torbeck, passé en faveur des dé- fendeurs, que sur la somme de #^ 375, objet spécial du litige ; qu'ainsi le ju<j;< mesit ne viole nullement l'art. 148 du Code de procédure civile ; Attendu, sur le 2e. et le oe. moyen, qu'il est reconnu par le juoemeiit déféré en ca-sation., que les demanderesses touchaient régulièrement le montant de leui" ferme chez le citoyen iJol C(H!dé, demeurant aux Cayes ; qu'il ajoute (pi'au lieu de s'a- dresser à celui-ci, comme elles le (his.-îient ordinairement pour rece\oir jpur argent, elles avaient préféré, à l'échéance d'un trimestre et malgré les offres réelles à elies faites, inienttrei e action aux défcitdeurs à fii! de résiliation du isail à ferme sus- émJîicé;ejUe de là il résidto ([u'en appi'éciaiit que les b.ailleres- ses ne résidaietit pas dans h' même endioii eue les preneurs, et en co/nbiuant les art. 712, 1043, i044, 1045, 1490 et 1491 du Code ci)i!, avec les circonstances de la cause, le jugement atia(!ué, n'a contrevenu à aucui;e di.'qwsiliou législative; Attcn<iu, sur le 4e. et le 5e. moyen que le tribunal dont émane le ji!gen)ent dénoncé, déclare r.an-seulement que I ha- l)itation Monvilie n'avait point été dévastée comme les deman- , — 'dT6 — deresses rallégiiaient, mais que les conventions ("ailes entre les parties n'avaient subi aucune violation ; qu'en outre, il consi- dère qu'en cas même qu'il y eût eu dégradations, la résiliation du bail n'aurait pu s'effectuer, aux ternies de l'art. 1503 du Code ci-dessus cité; que, dès lors, en rejetant la detnande sou- mise à son exnraen, ledit tibutud n'a ni violé, ni faussement interprété les art. 930, 1499 & 1^03 du Code civil, 925 & 926 du Code de procédure civile, ni non plus dépassé ses pouvoirs; ([u'au contraire il s'est conformé aux lois de la matière; Attendu, sur le 6e. moyen, qu'il appert du jugèsuent dénoncé, que c'était intentionnellement (pie les demanderesses avaient dirigé des poursuites conîre les défen<leurs qui se sont vus for- cés de les repousser à l'aide d'un avocat; que par ce fait elles leur avaient causé un préjudice dont elles devaient réparation; que de là it résulte qu'en prononçant contre elles des d(nnma- g(^^-i^térêts, le tribunal qui a rendu ledit jUirement, loin de violer les art. 1168 & 1169 du Code ci\il, en a fait une juste app'icatiou : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condanme les deman- deresses aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- XAMORE jeune, Saint-Laurent Leblanc, juges, et Jean Tous- saint Atis, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lalle- MAND, substitut du commissaire du Gouvej;nement, an Palais de msîice du Tribunal de cassation, en audience publi(|ue du 10 décembre 1S60, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D Lafond, Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jean- Toussaint Atis, et Duviella, gretlier. (No. 212.) AERET qui statue sur là demande en prise à partie formée ])ar le général de division Jh. Vicsama, contre Mr. le doyen J. Boco. du tribunal civil du Port-au-Prince. D:i 11 décembre 1860. NOTICE ET MOTIFS., ^ Sur la requête présenlée par le généra! de division Joseph ^icsa.ma, tendant à obternr la |)erniission de prendre à partie l€ sipur J. Boco, doyen du tribuiial civil du P(u-t-au-Prince, en riiison des griefs qui s'y trouvent en niiUMés. le Ti-djunul de cas- sation a rendu l'an'êl sui-^aut : — 374 — Ouï le rapport fait par le jujre C. Louis-Charles, ensemble les conclusioiirr' (lu citoyen D. Lallemand, substitut du conj- missaire du Gouvernement, et apiès délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les pièces produites à l'appui de la demande; Vu l'article 438 du Code de procédure civile ; Attendu que de l'examen de la requête du général Jh. Vic- SAMA,il résulte que les faits qui y sont énumérés peuvent don- ner lieu à la prise à partie; qu'ainsi la prise à partie est admis- sible : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet au demandeur d'as- signer, à cette fm, le citoyen Jacques Boco, doyen du tribunal civil de ce ressort, en se conformant à la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. LafoiND, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouverneiiient , au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 11 décembre 1860, an 57e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sig7îé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, J. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C.Louis- Charles, etDuv'iella, greffier. (No. 213.) ARRET qui statue sur une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, adressée par le commissaire du Gouvernement des Gronaïves. Du 17 décembre 1860. NOTICE ET MOTIFS, Aux termes de l'art. 431 du Code d'instruction criminelle, le chef du parquet du ressort des Gonaïves ayant demandé le renvoi, pour cause de suspicion légitima, de l'afiaire correc- tionnelle introduite à la requête d'Alphonse Stern, citoyer américain, contre les frères Henry, Albert et Stanislas Da- LENcouR, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du Juge Jh. Alexandre jeune, ensemble bs conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du comrinis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chamlre du conseil ; Le TRIBUNAL ; — 375 — Vu les pièces de la procédure ; Vu l'article 429 & 430 du Code d'instruction criminelle; Attendu que de la requête du chef du parquet des Gonaï- ves et des actes qui raccompagnent, il résulte non seuiem-^at que le ministère public près le tiibnnal civil des Gonaïvos a des craintes sur l'imparrialitétles j'iges appelés à juj^erla pré- vention élevée contre Henry Daletu'our et consorts, uiai^ en- core qu'il est convaincu que, pour cause de sûreté pnbliq»ie, le tribunal correctionnel du ressort doit être dessaisi de cette prévention ; Attendu que, d'après les documents produits par le deman- deur, il y a dans ce procès des motifs suffisants de suspicion légitime ; Renvoie par conséquent les nommés Henry, Albert et Sta- nislas Dalencour pardevant le tribunal correctionnel séant au Port-au-Prince, pour y être jugés selon les faits énuniérés dans la requête du ministère public près le tribunal dessaisi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond. Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 17 décembre 1860. an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandie jtune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 214.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de John B. Hepburn con- tre un jugement vendu, le 13 juillet 1860, par le tribunal civil du Port-au-Prince, etc., etc. Du 17 décembre 1860. NOTICE ET MOTIFS. Les difficultés sur lesquelles le Tribunal de cassation avait à statuer sont suffisamment expliquées dans les termes de l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge D. I^afond, les observations do Me. Mullery pour le demandeur, celles de Me. J. Saint- Aniand pour le défendeur, ensemble lesconclusicms du citoyen I). Lallemand, substitut du coniwiissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; — 37G — Vu le jugenieiil attaqué, les pièces du procès et les articles- de lois cités, ainsi que l'inrêt de jonction ; Statuaîit sur le 1er. moyen du sieur J. B. Hepburn : Atteudu que l'art. 148 du Code de procédure civile ne pres- crit aucun mode rif.5oureu.\ pour l'énumération des faits d'une cause ; qu'eu principe, il suffit de trouver, comme dans l'espèce, une niirration souinuiire ù{\ litige pour que le buî de la loi soit renq)li ; que d'nilleurs il c'>t de jurisprudence que des erreurs, lors même qu'elles existent dans renonciation des points de fait et de droit, ne donnent aucune ouverture à cassation, quand surtout le dispositif du jugement n'est pas en contra- diction avec les faits, ni ne se troîive en dehors du point de droit; qu'ainsi il n'y a dans le jui^enient attaqué ni vice de forme, ni violation de l'art. 148 précité; Sur le 2e. moyen : Attendu que c'est en reconnaissant que le sieur Schultz n'avait pris vis-à-vis du sieur J. B. Hepburn aucune espèce d'engagement concernant le sieur Rochussen, que le tribu- nal par déduction et voi;' de raisonnement est arrivé à établir le mal fondé de la denuinde; (]ue de là il résulte qu© le 1er. considérant du jugement se justifie parfaitement, ayant statué sur la question du caniionnement, point essentiel sur lequel le défendeur s'était basé dan< ses conclusions pour repousser la demande du sieur John Hepburn; que, dès lors, Ton ne peut trouver dans la décision attaquée qu'une appréciation qui échappe à toute censure. * Sur le 3e. moyen : Atteiidu quCn appréciant les circonstances de la cause, îe^ tribunal ci\il dn Port-au-Prince a reconnu qu'il n'y avait point de conventions légales entre les parties ; que par suite ledit tribunal a jui juger, commeil l'a fait, sans violer Part. 1110 du Code civil ; qu'au surplus les premiers juives n'étaient nulle- ment liés par le jugement qui avait, déclaré inadmissible la demande sur faits et articles qui leur était soumise. Sur le 4e. moven : Attendu qu't-n indiquant la voie que devait suivre le sieur John Hf pburn pour se faire payer par le sieur Rochussen, le jugement dont est pourvoi n'a pas violé l'art. 1870 du Code civil, puiscju'il ne s'est point fondé sur les dispositions de cet article pour asseoir .'■■•a déci.sion ; qu'il est de principe qur* «ou- ïes les fois qu'un fait énonciatif n'influe point d'une majiière directe sur la question à juger, ce fait ne peut donner ouver- ture à cassation. Sur le 5e. moyen : A' tendu que la deiuande on paiement du sieur J.ohn Hep- burn étant ia seule question dont le tribiu^.al était saisi, lepro- Oi / têt qui «avait été produit était évidemment un acte étranger à la demande principale ; qu'ainsi le jugement attaqué s'est ren- fermé dans les principes, en établissant que le piotét n'avait point servi de base an procès ; !e TPtlBUNAL par conséquent rejette le pourvoi du sieur John Hepburn. Statuant sur le pourvoi du sieur Schultz : Attendu, en droit, que si tout fait dommao-eable doit être ré- paré par celui qui l'a causé, la réparation doit nécessairement dériver d'une action qui naît d'un quasi-délit; Attendu que la loi, dans son économie, a laissé toute lati- tude aux juges du fond d'apprécier le mérite des dommages- intérêts qu'ils peuvent accorder dans les attributions de leur pouvoir souverain ; que dès lors on ne peut dire que le tribu- nal civil du Port-au-Prince, en jugeant qnele demandeur était sans droit pour actionner le sieur Schullz et en refusant d'ac- corder à celui-ci des dommao;es-intérêts, a violé les art. 148 du Code de procédure civile, 116S & 1169 du Code civil ; qu'ainsi on ne saurait détacher des dommages-intérêts du fait principal pour faire ressortir un défaut de motif : Par ces motifs, le TRIBl^NAL rejette le pourvoi sur le chef relatif aux dommages-intérêts, compense les dépense! ordonne la confiscation des amendes dépost^es. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafokd, Jh. Ale- xandre jeune, juges, Maître Archer et Jb. F. Poitevien, ju- ges-suppléants, en présence du citoyen D. Lallemand, substi- tut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 17 décembre 1860, an 57e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous bnissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jb. Alexandre jeune. Maître Archer, Jh. F. Poite- vien, et Duviella, greffier. (No. 215.) ARRET qui rejette la prise à partie d'Armonius Jn.-Bte. Laplace, du Petit-Gdîive, dirigée contre Félix Poisson, juge de. paix du licm. Dti 18 décembre 1860. NOTICE ET xMOTîFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : "■ A Monsieur le Doyen et Messieurs les; Juges du Tribunal de " cassation. '' Le citoyen F. Poi?;son, propriétaire et juge de paix de la — 378 — " commune du Petit-Goâve,» demeurant audit lieu, défendeur " à la demande eu prise à partie formée par le citoyen Armo- " nius Jn.-Bte.LAPL.\cEc i-après nommé et qualifié, etdeman- *' deur aux fins des présentes, ayant pour avocats constitués " Mes. P. N. Valcin et E. Clavier; " Ct)ntre le citoyen Araionius Je;m-Baptiste Laplace, pro- '' priétaire, demeurant au Petit-Goâve, demandeur eu prise à " partie et défendeur aux fins des présentes, ayant pour avo- " cat constitué Me. Archin , " A l'honneur de vous soumettre ses défenses contre les '• moyens insérés dans la requête et l'arrêt d'admission à lui " sigiiitîés, le 25 septembre expiré : Dans le courant du mois " de janvier dernier, lé citoyen Josselin Charlot, men»bre du '' conseil communal de cette ville, lui ayant envoyé un cheval " sous poil rouan, qui ravageait son jardin et qu'il avait fait " capturer conforméuient à la loi, l'exposant fit conduire le ■" cheval à la geôle avec toutes les formalités requises en la "' matière. Sur ces entrefaites, le nommé Armonius Jean-Bte. '' Laplace, se disant propriétaire dudit animal_, menaça le ci- ' toyen Josselin d'un procès et l'exposant d'une demande de " prise Ti partie et en dommages-intérêts. L'exposant l'enga- " gea en conséquence de faire reprendre son cheval de la geôle, " en payant l'amende fixée par la loi. Il n'en fit rien, et lui " signifia au contraire un acte contenant opposition à la vente " publique du cheval. L'exposant, pour répoudre à cet acte, ^' somma ledit citoyen Armonius Laplace, dans la personne de ^' son fondé de pouvoir, le nommé Josaphat, d'avoir à faire re- ■" tirer son cheval de la geôle, ainsi qu'il résulte d'un exploit ^' de Célius Latouche, en date du 18 janvier expiré. Armonius ^' J^aplace, ()ui voulait quand même procéder à fins de dom- " mages-intérêts contre le requérant, n'obéit point à la som- •' mation. •' C'e^t alors que pour faire taire (ouïe calomnie et toutes " méchante^s intrigues, l'exposant porta le fait à la connais- '' .sance du commi.-^saire du Gouvernement D. Nazère, ainsi " qu'il résulte de pièces du dossier. Cè]iendiuit In, loi lui lais- '' sait la faculté d'agir autrement. Sur les ordres du commis- " saire du Gouvernement et après les publications voulues, le " cheval fut vendu à la criée publique, pour compte de l'Etat. " l,e but d'Armonius était atteint. Peu après la vente de " l'animal, jl demanda à prendre à partie l'exposant pour les " faits ci-dessus qu'il a tissus à sa manière et pour l'intérêt de " ses convoitises. " Contre cette demande l'exposant répond qu'il n'est cou- " pable d'aucun des faits avancés méchamment par le deman- ^' deur; qu'alors même qu'il l'aurait engagé à reprendre son — 379 — '< cheval, dans la crainte qu'à l'avenir on ne tuât ses animaux, " si on les trouvait ravageant les jardins d'autrui, cela n'au- *' rait rien qui fût contraire à l'équité et à la justice ; que l'or- " donnante de l'exposant dont parie leciioy<^n Armoiiius La- " place ne peut en aucune tnanière constittier un déuide jus- " tice;' que d'ailleurs le déni de justice doit être constaté par " deux réquisitions conformément n la loi. " Attendu enfin qu'aucun des fliits énoncés en la requête " du demandeur ne constitue un y|oyen de prise à partie dont " peut être coupable l'exposant, " Pour quoi il plaira au Tribunal de cassation, déclarer le " citoyen Armonius Jn -Bte. liaplace purement etsimplement " noii-recevable en sa demande en prise à partie et, en tout " cas, l'en débouter, même déclarer ladite demande injurieuse " et vexatoire, le condamner à l'amende prononcée par la loi, " et à ^ 60U0 de dommages-intérêts envers ledit citoyen Pois- " son et condamner en outre le citoyen ArmoniusLaplaceaux " dépens. (Signé ) '' P. N. Valcin et E. Clavier. " Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. E. Clavier pour le déferidrur, ainsi que les conclusions du citoyen D. I.al- LEMAND, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du citoyen Armonius Jn.-Bte. Laplace, dans laquelle se trouve énumérés les faits imputés audit juge de paix ; Vu pareillement les diverses pièces du procès ; Vu enfin l'article 947 du Code de procédure civile; Attendu qu'aucun acte du procès ne constate que le juge Poisson ait prévariqué dansl'exerciceou à l'occasion de l'exer- cice de ses fonctions; que rien ne prouve que ledit juge ait connivé avec Mr. Josselin pour déposséder le demandeur de son cheval, lequel a été vendu publiquement, d'après procès- verbal produit au procès; d'où il suit que c'est intentionnelle- ment que le citoyen Armonius Laplace a voulu nuire à sa con- sidération, en lui imputant des faits qui blessent son honneur et sa délicatesse ; Attendu qu'en intentant une action en prise à partie contre ce magistrat, ledit citoyen Armonius lui a occasionné un pré- judice, en le portant à faire des débours : Par ces motifs, et attendu que cette prise à partie est mal fondée, le TRIBUNAL en déboule le demandeur, le condamne me à $ 100 d'amende, à ^ 1000 de dommages-intérêts et tiux dé- petis. — 380 — Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, et Maître Akcher, juge-suppléant, en présrn(;e du ciloyen 1). Lallemand, substitut du couimissaire du Gouvernement, au i\ilais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience pul)lique du 18 déceinl)re 1860, an 57e.de l'IndépendaJKîe. Il est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécntioii, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre ji:e., St. -LauicntTlueblanc, C. LouisCharles, Maître Archer, et Ouviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du BuUelhi officiel du Tribu II (d de Cassation, Colon-el Eugène BOURJOLLY. P^T-AU-PRTNCE , — - ImpRLMERIE DE T. BoUCHEHEAlt. Par ordre du Gouvernomcitt. Liberté. ' Kgalité< KËPUBLIQÛE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRPlTB DU — No* 25* — (No. 216.) ANNULATION, sur la demande des upoux Cerisier 8É- GUR, d'un ju*^ement rendu, le 23 novembre 1859, par W tril)unal civil du Port-au-Prince. PîL 18 décembre 18G0. NOTICE Et MOTÎFS. Sur le pourvoi de.s époux Cerisier Ségur contrcMiri juge- ment rendu, le 23 novembre 1859, par le tribunal civil du Port-au-Prince, à l'occasion de la demande en partage de plu- sieurs immeubles dépendant de la succession de feu Jh. Cler- MONT, le Tiibunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge 1). Laf'oni), ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès; Statuant sur le 3e. moyen : Attendu qu'il est de jurisprudence que la cassation du 1er! jugement rend de nul effet le dernier ; Attendu, dans l'espèce, que, par arrêt Mi date du 29 thû'i de cette année, le jugement du 14 juin 1859, qui avait l'ejetC l'exception proposée par les demandeurs, a été annulé ; qu'amsij le jug(?ment qui le suit ne saurait subsister: Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'cxaminet le ïnérite des autres moyens, le TlUBUNAL casse cl annule le jugement dt)nt est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, ren- y%ie les parties pardcvant le tribunal civil de Jacmel, et con' — 382 — damne le défendeur aux dépens, comme tuteur de ses enfants mineurs Florina, Florida et Flora Heurtelou, Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint- Laurent Leïblanc et-C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 décembre 1860, an 57e. de Tlndépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, J. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, etDuviella, ureffier. (No. 217.) ARRET qui rejette le recours du noimné Somplain Vital contre uu jugement rendu, le 29 novembre 1860, par le tribunal coiTcctionnel du Port-au-Prince. Da 2^ février 1861. NOTICE ET MOTIFS. Par ordonnance de la Chambre du conseil, en date du 3 novembre 1860, le nommé Somplain Vital fut renvoyé au tribunal correctionnel du Port-de-Paix pour y être jugé sous la prévention de vol d'une ânesse appartenant à la citoyenne Toussine Bjérard. Soumis aux débats de ce tribunal, recoimu coupable du délit à lui imputé et condamné à un an d'empri- sonnement, ledit Vital s'est pourvu en cassation sans avoir fourni aucun moyen, ni avoir fait le dépôt de l'amende pres- crite par la loi ; il a été déchu de son pourvoi par l'arrêt sui- vant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré séance tenante; Vu les pièces du procès ; Vu l'article 326 & 327 du Code d'instruction criminelle; Attendu que Somplain Vital, condamné à une peine correc- tionnelle, comme coupable d'un simple délit, était tenu, d'a- près les dispositions. des articles ci-dessus visés, pour être dis- pensé de la consignation d'amende exigée par la loi, de pro- duire à l'appui de son pourvoi un certiticat d indigence à lui délivré par le juge de paix de sa commune, visé par l'agent administratif et cotistatant son indigence; que, dans l'espèce, — 383 — non-seulement celte formalité n'a pas été remplie, mais encore aucun acte du procès ne constate la consignation de l'amende prescrite par les art. 326 & 327 ci-dessus cités ; qu'ainsi le pourvoi du demandeur est non-recevable : Par ces motifs, le TRIBLîNaL le rejette, condamne Soni' plain Vital à une amende dé 60 $ et aux dépens. Donné de nous J.'P. Dauphin, doyen, D. Lapond, Jh. Ale- xandre jeune, C. Louis-Charles et Jli. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. LaLlemand, substitut du c(>nHuis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 25 février 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — ♦S'io'né .• J.- P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, C. Ls. Charles, J. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 218.) ARRÊT qui statue sur une plainte du substitut J: J. Li- LAV0IS, du tribunal civil du Port-au-Prince, contre Moreau Michel, juge de paix de la section Nord de ladite ville. I)u25 février 1861. NOTICE ET MOTIFS. En réponse à une lettre à lui adressée par le substitut J. J. LiLAVOis, du tribimal civil du Port-au-Prince, Moreau Michel, juge de paix de la section Nord de ladite ville, s'étant seni d'expressions outrageantes envers ret ofbcier du p.irquet, ce dernier s'adressa directement au Tribunal de cassation, qui a rendu 1 arrêt suivant: Ouï le rapport fait par le juge J. F. Poitevien. ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du cou>- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu la dénonciation du substitut J. J. Lilavois; Vu les art. 380, 381, 382, 383, 384 & 385,du Code d'ins- truction criminelle ; Attendu que les dispositions de ces articles sont générales et absolues, et qu'elles n'étnblissent aucune di.-tinction entre les per- sonnesayaut mot if de se plaindre contre les magistrats; (ju'enefïet, (le la combinaison deces articles, il rt suite que leTribunal régu- îatenr n'est apte à statuer sur une prévention contre un fonc- - 384 - » tionnaire de >l'ordre judiciaire, que lorsque dans la dénoncia- tion on déclare vouloir le prendre à partie ; que, différemment la dénonciation doit être adressée an préalable au ministre de la justice, qui, après en avoir apprécié le mérite, la transmet, s'il y a lieu, aiielit tribunal ; que,, dans' iVs^;èce, le citoyen li- îavois, en sa qualité de substitut du commissaire du Gouver- nement, s'est plaint contre le juge de paix Moreau Michel, sans déclarer vouloir le prendre à partie : — qu'ainsi, de ce qu'il n'a point fait aboutir sa plainte au Secrétaire d'Etat de la justice, aux termes des articles ci-dessus cités, il suit qu'au- cune décision ne saurait étie piise, quant à présent, à ce sujet: Par ces motifs, le TRIBUNAL renvoie le citoyen Lilavois, substitut du commissaire du Gouvernement, à se conformer aux prescriptions des articles ci-dessus visés. Donné de no-us J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jli. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernenient, au Palais de justice du Tribunal dé cassation, en audience publique du 25 février 1861,an58e. de ITndépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No.. 219.) ANNULATION, sur la demande de Cinna Kichard, de deux jugements rendus, les 26 novembre et 18 décembre 1860, par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Du 26 févriei' 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le notaire J. B. Cadet, à la résidencedes Gonaïves, nommé gardien judiciaire du mobilier de Cinna Richard, orfèvre, saisi à la requête de James Mac Guffie et Cie., négociants audit lieu, ayant été acclisé par ledit C. Richard d'avoir employé à son usage quelques-uns des effets confiés à sa garde, intenta contre lui une action en diffamation pardevant le tribunal correction- nel des Gonaïves. Le 26 novembre 1860, jugement par défaut qui condamne ce dernier à six mois d'emprisonnement. Le 18 décembre sui- vant, sur l'opposition faite à ce jugement, le tribunal débouta — 585 — le demandeur de ses fins et conclusions et maintint l'exécutîoiï du jugement du 26 novembre, C. Richard se pourvut en cassation contre ces deux déci- sions et présenta quatre moyens à l'appui de son pourvoi, dont le premier a été accueilli par l'arrêt suivant :: Ouï le rapport du juge C. L ui.^-Charles. les observations^ de Me. Eugène Clavier pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre- du conseil ; Vu le jugement attaqué, les^ moyens produits et les autres pièces du procès ;• Vu les ;.rt. 313, 316 & 320 du Code pénal ; Attendu que si, d'après le voeu du 1er; de ces articles, l'im- putation d'uu foit qui porte atteinte à l'honneur et à la consi- dération d'un individu constitue le délit de diffamation, il est néanmoins nécessaire, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine que prévoit l'art. 31(3, que les éléments qui détermi^ nent la diffamatio!), imprim -ut au fait imputé un caractère punissable ; que de ce principe, il résulte qu'en admettant mê- me que le demandeur eût publiquement allégué que le citoyerfc Jean-Baptiste Cadet avait mis à sou usage les objets confiés à ses soins, cette allégation, considérée cotume l'imputation d'un /^ vice déterminé, seraii su&ceptiblr de doiiner lieu non à une peine d'emprisonnement, mais à celle d'ime amemle de 1^) $ îî 80^, selon le presciit de l'art. 320; qu'Hin.<i, eu décidani le contraire et en condanmant par suite le citoy&nCînna Richard comme diffamateur, le tribunal dont les jiwieuienls sont atta- qués, a, par une fausse applicttiou de l'art. Si3, violé les arti- cles 316 & 320 ci-dessus visés: . Par ces motifs, le TRIBUNALcasse et anmde les jugements dénoncés, ordonne la remise de l'airvende- versée, renvoie les parties pardevant le tribunal correct iwiael. dit Fbrl.-a.u-Prince, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J.-P., Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Sàint-Haurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh.F. PoiTEviEN, juges, eu présence du citoyen D.Lalle.mand, substitut du commissaire du (jsouvernemeul^îwi Palais d jus-, tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 26 fé- vrier 1861, an 58e. de rindépend^nce. Il est ordonné à tous huissiers, &ur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dau})hin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc. C. Ls.r Charles, J. F. Poitevien,et Duviella, greffier. — 386 — (No. 220.) ANNULATION, sur la demandede H. Jardemaal & Cic, coinmervants à Saint-Thomas ( Antilles ), d'un jugement rendu, le 5 mars 1860, par le tribunal do commerce de Jacmel. Da 2G février 1861. NOTICE ET MOTIFS. Débiteur de la maison de commerce H. Jardemaal & Cie., de St. -Thomas ( AiitiUe.s)^ Emile Laf-'ontant, commerçant à Jacmel, fut condamné, le 5 raar.s 1830, à payer aux deman- deurs la somme de 1,733 P. 13 c. avec intérêts, frais et dé- pens, dans le délai d'un an à partir du prononcé du jugement, etc., etc,^ Mes. F. Mode et Archin, avocats constitués de Mrs. Jarde- maal & Cic., se pourvurent contre ladite décision du tribunal de commerce de Jacmel, iacjueile a été infirmée par les motifs énoncés dans Tarrêt suivant; Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. ARcniNpour le (iemandenr, celles deMe.P, N. Valcin pour \e défendeur, enscnibJe les conclusions du ci- toyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la cliambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès; Vu l'art. 148 du Code de procédure civile; Statuant sur le 1er. moyen : Attendu (pie la disposition de (;et article impose aux juge.>4 l'obligation de motiver toutes les décisions par lesquelles ils prononcent, soit sur des chefs de den>ande, soit sur les excep- tions préalables ou peremptoires opposées à ces demandes, sait enfin sur tou>' lesjncidents qui naissent d'un litige; Attendu que, dans l'espèce, la demande dont les premiers juges étaient saisis, présentait a juger denx questions dis- tinctes: celle de la condamnation pour la créance due, et celle du délai que réclamait le défendeur ; que, pour statuer sur ces deux questions, le jugement attaqué a posé deux considérants ainsi conçus : " Atteridu qu'il est prouvé que le pitoyen Eriule Lafontant doit aux demandeurs la somme de 1,733 P. 13 c. pour balance de compte, etc. " " Et attendu que l'art. 1030 du Code civil laisse aux juges la faculté de prendre en considération la position du débiteur, etc., etc. " Q,u'il est évident que par motif de jugement, tel que le prés- ent la toi, on ne peut entendre que Topinion raisonrî'V^ de^ v\~ — 387 — ges sur le biea ou le mal fondé des conclusions des parties ; que, s'agissan-t d'un délai Ti accorder, le tribunal de commerce de Jaemel était tenu d'exprimer la cause et les considérations qui ont pu motiver sa conviction sur l'admission de ce délai ; Qiue- d.e 1» il suit qu'en citant la loi ft^ans faire un résumé expLieitP de sa conviction, ce tribunal a violé l'art. 148 du Code de procédure civile : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le chef seu- îemetit du jugement concernant le délai accordé au défendeur et renvoie la cause sur ce chef pardevant le tribunal de com- merce du- Port-au-Prince pour y être jugée et condamne le dé- fendeur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles et Jh. F. PorrEViEN, juges, en pré.sence du ci- toyen D. Lallemand, substitut du coirimissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du 26 février 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jne. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. K. Poitevien, et Du vieil a, greffier. (No. 221.) ARRET c[m rejette le recours du nouniié Ls. Jn. Pip:rre- Louis, contre un jugemeiit: du tribunal criminel des Gonaïvea, ou date du 13 février 1861. Da4: m«rs 1861. NOTICE ET MOTIFS. Par arrêt du Tribunal de cassation, en- date du r? novembre 1860, Ls. Ju. PiERUE-Loms fut renvoyé devant la juridiction criminelle des Gonaïves, po^lr que, sans assistance de jury, ce tribunal eût à baser sadécision sur les faits reconnus constants parle verdict du jury du tribunal criminel du Port-au-Prince, à l'occasion d'un meurtre, précédé de tortures corporelles sur la personne de St. Hubert Brice et de Clérie Cauichon. ( Voir les Nos. Il & 22 du Bulletin, arrêts Nos. 94 & 197. ) Se conformant au dispositif de l'arrêt précité, le tribunal criminel des Gonaïves rendit un jugement, le 13 février 1861, qui condamne Ls, Jn. Pierre-', ouïs à la. peine de mort, con- ibrmément au 2e. alinéa de l'art. 249 dti Code pénal. — 388 — Le condamné s'étant pourvu dans le délai, son recours a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du cito3^en D. Lallemand, substitut du comujis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi et les autres pièces dti procès ; Vu l'art. 249 du Code pénal ; Attendu que, déclaré coupable d'un meurtre précédé de tor- tures corporelles, Louis-Je;'n Pierres-Louis n'avait été con- damné, par jugement du tribunal criminel du Port-au-Prince, qu'à la réclusion au lieu de la peine capitale; que ce jugement, ayant méconnu le principe qui, en matière de pénalité, ne permet ni de raisonner par voie d'analogie, ni de transporter l'application d'une peine d'un cas à un autre, a été cassé et annulé par arrêt en date du 5 novembre écoulé; Que, renvoyé pardevant le tribunal criminel des Gonaïves sur le fîxit reconnu constant par le jury, dont le verdict n'avait pas été sainement et légalement apprécié par le tribunal de répression, ledit Louis-Jean Pierre-Louis a été, par jugement en date du 13 février expiré, condamné à la peine de mort; Qu'ainsi^ il a été fait au deniaudeur une juste application de la l'ii pénale ; Statuant sur les moyens du demandeur, présentés par Me, Pbanor Laporte, son nvocat : Attendu que la peine qui a été appliquée au tait reconnu q,véré par le jury, ne présentait point de minimum duquel pou-, vait résulter une discussion entre ra,cousé et le ministère pu- blic ; D'où il suit que le jugement attaqué n'a nullement violé le (^roit de la détense; Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con' çlan)nc ledit Louis-Jean Pierre-Louis aux dépens, Donné de nous J. -P. Dauphin, doyen, Jb. Alexandre jeune, Bt. -Laurent Leblanc, C.I>ouis-Charles etJ.F. Poitevien, ju- ges, en présence dti citoyen D. Lallemand, substitut du com-^ missaire du Gouvernement, au Palyis de justice du Tribunal de cassation, en audience publique d^i 4 mars 1861, an 58e, de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, Jh, ^^, Poitevien, et Duviella, grcfher, — 389 — (No. 222.) ARRET de surséance, sur le recours du nommé Thémistocle Dauphiné, condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel du Port-au-Prince. Du 4 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'nrrêt suivant: Sur la dénonciation du citoyen D. Nazèhe, commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port-au-Prince, paria- quelle il reproche au nonimé Thémistocle Dauphiné de s'être entendu avec le citoyen Delbrune, commis-gretfier dudit tri- bunal, lequel, pour déterminer la cassation d'un jugement por- tant condainnation à une peine d'emprisonnement contre ledit Thémistocle Dauphiné, a commis un faux dans la feuille d'au- dience du tribunal correctionnel de ce ressort. Ouï le juge Jh. Alexandre jeune en son rapport, ensemble les conclusions du citoyen D, Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu ladite dénonciation ; Attendu que, par la dénonciation précitée, le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port-au-Prince a imputé au citoyen Del brune, conunis-grefïier du siège, le fait d'avoir, dans la note prescritt^ par l'art. 137 du Code d'ins- truction criminelle, commis un faux dans le but de donner ou- verture à cassation au jugement qui condamne Thémistocle Dauphiné à un an d'emprisonnement, coinme coupable de vol d'une montre au préjudice du citoyen Edmond Bonnet; Attendu que, pour ce fait, le ministère public déclare diriger des pourfsuiles contre l'officier ministériel ci-dessus dénommé: Par ces motifs, le TRIBUNAL, dans l'intérêt de la vindicte publique, sursoit à prononcer sur le recours de Thémistocle Dauphiné jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la pré- vention élevée coiitre le commis-areffier Delbrune; Et att(Mida que, qnqique l'art. 137 ci-dessus visé dispose que les témoins f^M'ont à l'audience, sous peine de nullité, le ser- ment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que le gref- fier en tiendra note, il est néanmoins évident que si, en ma- tière de pénalité, il n'est pas permis de raisonner par voie d'a- nalogie, il n'en est p;»s de même en matière de procédure, tel- lement qu'en uiatière correctionnelle et dans un i^rand nombre de cas, faute de <!ispositions spéciales, le.'î prescription.s pla- cées sous la. rubrique des afiaires criniinelles, n'en sont pas ^noinsap[)licabIes auN affaires correciionnelles ; que cependant, — ;]90 ~ à i'égard des pouvoirs des doyens des tribunaux correctionnels, celle règle ne doit pas être prise dans un sens trop étendu; Déclare, par conséquent, que désormais il considérera irré- gulière la note énoncée dans le susdit art. 137, si elle n'est j)oint signée par les tnagistiatsqni auront concouru h u jugement; ce à quoi le iuinislcre public est tenu de porter attention par un examen sérieux axant d'adresser, dans le délai voulu, les pièces de la j)rocédure au ministre de la justice. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Lauren« Leblanc, C. Louis-Charles et J. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen André Germain, cominissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 4 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeuîie, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 223.) ARRÊT qui rejette le pourvoi d'Othello Thames, de Léo- gane, contre un jugement rendu, le 2G novembre 1860, par le tribu- nal correctionnel du Port-au-Prince. Du 5 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 4 octobre 1860, Oscar Dupont, employé à bord de la warie Pénélope, reçut du capitaine Lavigne Dérival 7,050 $ pour être mises dans une malle. Ces valeurs n'ayant pas été pla- cées à l'endroit indiqué et ayant disparu, 0. Dupont fut arrêté sous la prévention d'avoir disposé de cette somme à son pro- fit. Saisi de la question, le tribunal correctionnel du Port-au- Prince, par jugement du 26 novembre 1860, déclara que !e fait imputé à 0. Dupont n'avait aucun caractère délictueux, renvoya l'inculpé hors de cour et de procès, et rejeta les dom- mages-intérêts réclamés par O. Thames, qui, en temps utile, se pourvut en cassation et proposa deux moyens, qui furent rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D, Lafond, les observations de Me. Jeanty pour le demandeur, celles de Me. Archin pour le dé- — 391 — fendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les art. 141, 165, 315 & 320 du Code d'instruction cri- minelle ; Attendu, en droit, que l'action civile est l'accessoire de l'ac- tion publique; (]ue c'est à ce seul titre qu'elle peut être de la compétence des tribunaux correct ioiinels, qui, au préalable, sont tenus de statuer sur Tactioii publique ; — que, de ce principe, il résulte évidemment que dans le cas où le fait imputé au prévenu viendrait à échapper à la vindicte publique, cette der- nière action ne saurait revivre qu'autant que le jugement dé- féré en cassation serait annulé sur le recours du magistrat au- quel la loi confie spécialement la mission de poursuivre les crimes, les délits et les contraventions ; Que, différemment, le tribunal de renvoi, saisi de Vaflaire d'après un arrêt rendu sur le pourvoi de la partie civile, pourra non prononcer une peine dont le prévenu est toujours affran- chi, à raison du silence qu'a gardé le ministère public, mais accorder des dommages-intérêts à la partie civile, comu»e ac- cessoires d'un délit qui a réellement existé ; qu'en effet, si le dernier des articles ci-dessus cités établit d'une manière géné- rale et absolue le droit qui appartient h la partie civile d'en- treprendre la voie extraordinaire de la cass.jtion, le législateur, ne créant aucune disposition limitative de ce droit, n'a eu en vue que de faciliter celui qui, succombant dans son action, pourrait encore exciper de la violation des articles de lois, com- mise au préjudice de ses intérêts civils seulement, et qu'en cas du renvoi de l'inculpé de la prévention, il pût se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense ; Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé, que le citoyen 0>car Dupont a reçu du demandeur une somme de 7,050 $ pour être mise dans une maîle à bord d'une wariesur laquelle il é ait employé, et que, loin de se conformer à cet or- dre, il a déposé ladite somme dans un autre endroit ; Attendu que les premiers juges ont attribué la perte de l'ar- gent, objet de la prévention, à la négligence du défendeur ; Attendu que, par le jugement dont est pourvoi, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent jiour connaître de l'ac- tion soumise à son examen, en renvoyant les parties parde- vant la juridiction civile; Attendu qu'aucun recours n'a été dirigé par le ministère public contre ledit jugouîent . — 392 — Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que, recon- naissant que la déclaration du demandeur ne présentait aucun élément de fraude et qu'elle n'était susceptible de donner lieu qu'à une restitution de la somme perdue par la faute du dé- fendeur, le tribunal, dont émane le jugement déféré en cassa- tion, a pu, en se livrant à une appréciation de laits qui entre exclusivement dans son domaine, ju^er comme il l'a fait, satis violer la loi, ni dépasser les limites de ses attributions, ni mé- connaître les règles de sa compétence : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le deman- deur aux dépens. Donné de nous J. -P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. PoiTEviEN, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 mars 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Latbnd, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 224.) AKRÉT qui dessaisit le Tribunal de commerce. du Port- au-Prince de Faffaire introduite, le 1er. août 1859, par la veuve So- LAGJES contre Théodore Elie. Du. 5 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : ^' A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de " cassation. " Magistrats, " La citoyenne veuve Solages, ancienne marchande publi- " que et propriétaire demeur.nit au Port-au-Prince, ayant le '" sonssii^iié pour avocat constitué, ■'• Requiert qu'il vous phase, vu l'impossibilité pour elle de — 393 — " faire juger son afl'aire contre Mr. Théodore Elie, introduite " par assignation en date du 1er. août 1859, ainsi que le cons- " tiite le certificat du greffier du tribunal de commerce, en " d.'te du 5 mars 1861, renvoyer la connaissance de cette af- " faire devant un tribunal de commerce autre que celui du " Port-au-Prince. '^ Ce sera justice. (Signé) " Archin. " Ouï le rapport du ji ge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commis.saire du Gou- vernement, et après délibération en la chambré du conseil ; Vu bidite requête ; Le TRIBUNAL ; Attendu que du certificat délivré à la demanderesse par le greffier du tribunal de commerce du Port-au-Prince, il résulte que son adversaire est débiteur des juges dudit tribunal : Renvoie par conséquent les parties pardevant le tribunal de commerce de Jacmel. Donné de nous D. Lapond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles et Jh. F. Poiteiien, jugps, en présence du citoyen André Germain, couimissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 mars 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, St.-LaUrent Leblanc, C. Louife-Charles, Jh. F. Poitevien, etDuviella, gieffier. (No. 225.) ARKÉT qui dessaisit le tribunal de commerce du t*ort- au-Prince de Vafïaire introduite, le 29 mars 1860, par les sieurs J. DÉJARDIN (fc Oie. contre la dame veuve F. Paret. Du 5 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt .suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " Auw Doyen et Juges du Tribunal de cassation. " Les sieurs J, Déjardin & Cie., négociants étrangers, de- €>V'± " ineurant îiu Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué " Me. Archin, soussigné, " Ont riionueur de vous exposer que, par exploit de l'Iiuis- " sier D. Chapotin, en dole du 29 mars 1860, il? ont cité la " dame veuve F. Pahet, marchande publique, devant le tribu- " nal de commerce du Porl-au-Prince, en paiement d'une ba- " lance de compte de marchandises étrangères s'élevant à la " somme de 7,S(55 ^ 52 c. ; que depuis cette date les exposants " n'ont pu arriver à faire juger cette demande, malgré même '• le renouvellement des membres dudit tribunal; " Ce considéré, et attendu que du certiticat délivré par le '' greffier du tribunal de commerce susdit, en date du 5 mars " courant, il résulte que tous les juges dudit tribunal ont dé- " claré ne pouvoir connaître de cette cause , étant tous !' créanciers de la dame veuve Paret, il vous plaira, Magis- " trats, renvoyer la connaissance de cette affaire devant un '' autre tribunal de commerce. " Ce sera justice. ( Signé) " Archin. " Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu la requête ci-dessus transcrite ; Attendu que du certificat du greffier du tribunal de com- merce du Port-au-Prince, il résulte que les juges dudit tribu- nal sont créanciers de la dame veuve Paret ; d'où il suit qu'ils ne peuvent connaître de l'action ir tentée contre elle par les demandeurs : Par ces motifs, le TRIBUNAL renvoie les parties pardevant le tribunal de Jacmel. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jb. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. Poitevien, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêta exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 226.) ARRÊT semblable du même jour, poiu' les mêmes motifs, — 395 — qui renvoie au tribunal de commerce de Jacmel l'afiaire des sieurs K WEBEU&Cie., négociants au Port-au-Prince, contre J.-J, Audain, leur débiteur de 4,388 $ 50 c. Mêmes rapport, conclusions et présidence que ci-dessus. (No. 227.) ANNULATION, sur la demande de Saint-Aude père, négociant aux Gonaïves, d'un jugement rendu, le 1er, août 1860^ par le tribunal de commerce du lieu. Du 12 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé la cassation du jugement at- taqué feronjt suffisamment connaître l'affaire: Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Deslandes pour le demandeur, ainsi que les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès; Statuant sur la tin de non-recevoir proposée par les sieurs James Mac Guffie, défendeurs : Attendu, en droit, que le mandat peut être donné ou par acte public, ou par acte sous seing privé, même par lettre on ver- balement; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au tribunal de commerce des Gonaïves par St.-Aude fils au nom de St.-Audë père, ne saurait être valablement critiquée comme faite par un mandataire sans pouvoir, puisque St.-Aude fils était porteur dune lettre de son père, datée du 30 août et annexée à la dé- claration qui fut faite le 4 eeptembre, date postérieure à celle de ladite lettre; Attendu qu'il est évident que rautériorité de la lettre sus- énoncée, avec la régularité qu'elle comporte par l'enregistre- ment, exclut toute idée qu'elle aurait été un mandat irrégulier donné après coup ; que de là il suit que la fin de non-recevoir est mal fondée : le TRIBUNAL la rejette. Statuant sur le 1er. moyen : Vu l'article 148 du Code de procédure civile , Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 148 précité, lesjugemenlsdoiventcontenir, entre autres formalités, les points de droit d'où découlent les difficultés qui donnent naissance à la contestation ; Q,uej dans le but de régler le mode suivant lequel doit se ;:}ytj faire l'application de ce principe, la jurisprudence a établi que les points de droit qui, coinn)e dans le jugement attaqué, se bornent à demander si telles conclusions doivent être admises ou rejetées, ne remplissent point les conditions de la loi; Q,u'en laissant aux juges du fond la faculté de faire un ré- sumé sommaire des principales questions à juger, le législa- teur n'a pas entendu \e< affranchir d'une obligation qu'il a im- posée comme moyen à l'aide dutjuel on peut s'assurer si l'en- semble des questions que présente l'application de la loi aux faits, a été apprécié ; que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué viole, dans son point de droit, l'art. 148 du Code de procédure civile : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRlBlTIVAL casse et annule le juge- ment attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause pardevant le tribunal de commerce du Port-au-Prince pour y être jugée, et condauuie les défendeurs aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, 8t.-liaurent Leblanc, C. Louis* Charles et Jh. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement^ au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 12 mars 1861, an 5Se. de rindépendance. Il est ordonné à t<»us huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl::]ié : D. Lafond, JIl Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls, -Charles, Jh. F* Poitevien, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur (ht Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre tlu Gouvernement. ïiiberté, ' Égalité. KEPUBLIQUE D'HAÏT^I. BULLETIN DES ARRETS DU l^i No. 26. — '{No. 228.) ARRET qui déboute le général de divisiort Joseph Vic*^- SAMA de la prise à partie dirigée contre le doyen J. Boco, du tri- bunal civil du Port-au-Prince. Du 12 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. t)ans sa requête qui a donné lieu à l'admission de sa de- inande en prise à partie, le général de division Jh. Vicsama affirme qu'il n'y a pas eu d'ordonnance et que c'est un iaux que d'énoncer, comme l'a flxit le doyen Boco, alors juge de paix du Port-au-Prince, l'existence de cette pièce qui n'a jamais été enregistrée. Cet officier général déclare en outre que^ par jugements en date des 3 avril et 22 juin 1860, ainsi que par un acte émané de ce magistrat, celui-ci a entravé l'exécution de divers jugements rendus en sa faveur. Le doyen Boco oppose à la demande en prise à partie la lin de non-recevoir suivante : Le général Jh. Vicsama prétend que, par jugement rendu le 31 mars 1848, l'exposant, alors juge de paix, voulant fiivori- ser la famille Labonté, commit un faux en écriture authenti- que et une forfaiture. Si le fait était vrai, le fiiux en écriture eût entraîné contre l'exposant des peines aiiiictives et infa- mantes, et la forfaiture, des peines infamantes. Or, depuis le ,31 mars 1848^ le général Jh. Vicsama n'ayant jamais provoqué aucun acte d'instruction, ni fait aucun acte contre l'exposant^ jusqu'au moment de sa recjuête présentée en 1860, et ayant laissé s'écouler un intervalle de douze années entre le jour où s'est commis le crime dont il se dit victime et la poursuite ac- ^ _ 398 — tuellc, la prescription s'élève donc contre l'action injuste et inconf-idérée dudit gênerai. Au fond, le doyen Boco soutient que les faits allégués par le général Vicsama sont mensongers, ne reposant nullement sur la vérité. Il conclut au rejet de sa prise à partie, avec 1500 $ de dommages-intérêts, à la condamnation du demandeur, aux dépens et à l'impression de 1500 exemplaires de l'arrêt à in- tervenir, demandant, en outre acte des réserves qu'il fait pour poursuivre le demandeur par la voie correctionnelle. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. R. A. Des- landes pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du (Touvernement, et après déli- bération en la chambre du conseil; Vu les requêtes des parties, les moyens produits et les au- tres pièces du procès ; En ce qui concerne le fait constitutif du faux reproché au doyen Boco : Vu les art. 2 & 466 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, des termes clairs et précis du 1er, de ces arti- cles, il résulte que l'action publique dont l'exercice est dévolu uniquement anx officiers du ministère public, et l'action civile pour la réparation du dommage, s'éteignent par la prescription, selon les règles iracées par la loi n° 8, chap. 5, de la prescrip- tion; — que, d'après l'art. 466 ci-dessus visé, ces deuK actions résultant non d'un quasi-délit, mais d'un crime susceptible d'emporter des peines aifflictives ou infamantes, se prescrivent après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet int«rviille il n'a été fait aucun acte d'ins- truction ni de poursuite; — que, dans l'espèce, il est évident que le fait reproché au magistrat inculpé est d'avoir, le 31 mars 1848, à l'aide d'un faux commis dans im jugement émané de lui en ses attributions de juge de paix, empêché le général Jh. Vicsama d'exécuter les jugements rendus en sa faveur; que de cette époque jusqu'au 11 décembre 1860, date à laquelle est intervenu arrêt qui permet de prendre à partie le défen- deur, il existe le temps plus que suffisant pour établir la pres- cription, qui, en matière criminelle, est d'ordre public ; qu'il est incontestable que l'action sur laquelle s'appuie le deman- deur pour réclamer des dommages-intérêts, se rattache au fait sus-énoncé : Le TRIBUNAL, par conséquent, déclare legénéral Jh. Vic- sama non-recevable en sa demande, le doyen Boco ne pouvant ttre l'objet d'aucune poursuite relativement au fait sus-relaté. — 399 ~ En ce qui concerne le dernier chef de lu demande du de- mandeur : Vu l'article 947 du Code de procédure civile ; Attendu que, dans sa nouvelle requête, le général Jli. Vic- sama allègue que ce n'est pas seuleui<înt pour le faux qu'il a pris à partie le sieur Jacques Boco, mais pour avoir,, au mois de ipars de l'année écoulée, entravé l'exécution de divers ju- gements ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu que si, par Tadmisi^ion d'une demande qui est ba- sée sur l'un des éléments caractéristiques de la prise à partie, il est permis d'intenter une action à un fonctionnaire de l'or- dre judiciaire, il ne s'ensuit pas qu'en l'absence des preuves de nature à convaincre la justice, il puisse être frappé d'une condamnation; Attendu qu'admettre le contraire, c'est méconnaître les vrais principes ; c'est porter atteinte aux libertés publiques ; c'est exposer les magistrats à la passion et à la cupidité des parties, qui, souvent, pour se venger de la perte de leurs causes injus- tes, ne rougissent pas de se livrer à l'invention la plus crimi- nelle, la calomnie, devenue le partage des hommes qui, s'éloi- gnant <Je l'impartialité, ne rendent point un culte à la vérité et au mérite ; Attendu qu'aucun acte du procès ne constate que le doyen Boco ait paralysé l'exécution des jugements dont parle le de- mandeur; que loin de là, on remarque dans son dossier un acte de oe magistrat, conçu en ces termes:" L'huissier Alphé Smith " se conformera, à l'égard de l'exécution demandée par le gé- " néral Vicsaraa, aux ordres qu'il a reçiis da commissaire du " Gouvernement, fonctioîuiaire préposé par les lois pour l'exé- " cution des mandements de ia justice. ' : Attendu qu'il résulte clairement des énonciations de cet acte, qu'au lieu d'avoir lésé les intérêts du demandeur et de .s'être in)miscé dans les fonctions de l'homme de ia loi, le doyen Boco est pleinement pénétré de l'importance de la mission du mi- nistère public, qui, dans aucun cas, ne peut se refuser à tenir la main à l'exécution des décisions judiciaires ; Attendu qu'au bas dudit acte se trouve l'ordre formel du •connnissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port- au-Prince, et explicatif des motifs qui l'ont déterminé à s'op- poser à l'exécution d'un jugement rendu par la justice de paix du Port-au-Prince, en date du 13 janvier 1840, au préjudice de la dame Julien Labonté ; Attendu, en droit, que les jugements sont rendus à la plu- ralité des voix, et que les juges délibèrent en secret; que, de cette disposition il découle virtuellement qu'on ne saurait fii ire peser la responsabilité sur un magistrat qui aurait, avec ses — 400 — collègues, participé à un jugement, sans poursuivre simultané- ment ces derniers, si des documents attestent que tous ont for- lait à l'honneur ; Attendu que l'audience dans laquelle a été rendu le juge- ment du 3 avril 1860, était composée, indépendamment du doyen Boco, de deuxjugcs contre lesquels on n'ardcule d'au- cun fait punissable; que ce jugenient qui n'est point l'œuvre du dol et de la fraude, n'a, quant à présent, prononcé qu'une suspension à l'exécution du jugement de la justice de paix de cette ville, rendu au possessoire, jusqu'à ce que, pur un .tribu- nal compétent, il en soit décidé autrement; Attendu que, quoique rendu par trois magistrats, le juge- ment du 22 juin écoulé, en vertu duquel le tribunal civil de ce ressort se déclare incompétent, ne présente aucun fait que réprouve la loi ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte évidem- ment que les faits sur lesquels repose la prise à partie, sont dénués de fondement ; qu'au surplus, en admettant même que les jugements rendus par le tribunal susdit contiennent des excès de pouvoir, on ne pourrait, à ce sujet, que prendre la voie de la cassation; Attendu que s'il est vrai que le législateur a créé des peines contre les juges qui s'écartent des principes de probité, il n'est pas moins incontestable qu'il a aussi consacré en faveur de ceux qui sont impassibles comme la loi, des dispositions non- seulement conservatrices de leur honneur, mais encore coërci- tives contre leurs persécuteurs ; — qu'il a voulu que ces der- niers leur fissent une réparationdu tort qu'ils auraient éprouvé; qu'ainsi le demandeur, en intentant une action irréfléchie au doyen Jacques Boco et en le portant à faire des débours, lui a occasioimé un préjudice qu'il est tenu de réparer: Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare le général Joseph Vicsama mal fondé en sa demande de prise à partie, l'en dé- boute, le condamne à 100 $ d'amende, à 600 $ à titre de dom- mages-intérêts, à l'impression de 200 exemplaires du présent arrêt, ordonne la suppression des expressions inconvenantes contenues dans les requêtes des parties, déclare qu'il n'y a pas lieu à octroyer acte au défendeur, aux fins de poursuites ulté- rieures contre le demandeur, et condamne en outre celui-ci aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et J.F. Poitevien, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation. — 401 — en audience publique du 12 mars 1861. an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent 'Leblanc, C. Ls. -Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 229.) ARRÊT qui rejette la suspicion légitime soulevée yrdv Octave Lacruz, notaire jiublic aux Gona'ives, contre le tribunal ci- vil du lieu, etc.j etc. Bit 18 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. A l'occasion d'une demande en suspicion légitime soulevée par Octave Lacruz, potaire public aux Gonaïves, contre le tribunal civil du lieu, deux requêtes ayant été présentées par Darius Ségur, partie civile, et par le conunissaire du Gouver- nement dudit ressort, intervenant en qualité de partie publi- que, le Tribunal de ca.ssation a statué sur le tout par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. J.-J. Saint- Amand pour le citoyen Darius Séglr, dont la demande en in- tervention est accueillie, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après dé- libération en la chambre du conseil ; Vu les requêtes tant dudit Octave Lacruz que dudit Darius Ségur et du commissaire du Gouvernement près le tribunal ci- vil des Gonaïves, ainsi que les autres pièces du procès ; Vu les art. 375 & 378 du Code de procédure civile; Vu l'article 428 du Code d'instruction criminelle; Attendu que si, sauf le cas du u^ 8 énoncé dans le 1er. des articles ci-dessus cités, les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, lorsque celui-ci est partie jointe, il est néanmoins incontestable que lorsque l'offi- cier du parquet agit comme partie principale, n'ayant en vue que l'intérêt de la vindicte publique, il ne saurait être récusé, ni entravé dans ses poursuites ; — que la loi trace la voie à prendre contre ce magistrat, quand, aveuglé par la passion et entraîné par l'inimitié capitale, il fait un abus de son autorité ; — qu'à lui seul est dévolue l'action publique, — que t'est par — 402 — sa ililiL^encc que non-seulement un tribunal de répression pro* cède au jugement des individus mis en état de prévention, mais que le ma;;istrat instructeur est tenu d'accélérer l'instruc- tion d'un procès; que, dès-lors, la néoliiçence du minislère pu- blic, l'oubli de l'importance de sa mission, ne constituent nul- lement un reproclie coiitre les juges ; Attendu, dans l'espèce, que des principes ci-dessus énumé- rés et d'un examen sérieux des actes de la cause, il résulte évidemment que les faits sur lesquels s'appuie le citoyen Oc- tave Lac.i'uz pour élever une suspicion légitime contre le tri- bunal civil des Gonaïves, sont dénués de fondement: D'oii il suit que la demande est inadmissible: Par ces motifs, adoptant les conclusions du commissaire du Gouvernement, le TRIBUNAL l;i rejette, condamne ledit Octave Lacruz aux dépens et â 100 $ d'amende,- dont moitié pour la partie intervenante. Et vu la demande en douimages-intérêts présentée par Me. J.-J. St.-Amand, au nom de son client : Attendu que, comme gardien suprême «les jiu'idictions, le Tribunal de cassation ne peut sortir de la loi de son organisa- tion ; — • qu'en réglant ses attributions, le législateur ne l'in- vestit du droit de statuer sur les dommages-intérêts que dans les cas spécifiés par la loi; — que, différemment, ces sortes de demandes échappent à son examen; que si, sur im second re- cours basé sur les mentes moyens ou sur une denuinde en prise à partie, il est autorisé, selon les circonstances, à accorder des dommages-intérêts, il n'en e^t pas de même en matière de sus- picion légitime ; — qu'en cette matière le pourvoi qui lui est dévolu, est de frapper d'une amendé celui dont la demande en renvoi serait recoimue mal fondée :— que, pour se convaincre du mérite des arguments ci-dessus exprimés, il lad t remarquer que, bien que le Code d'instruction criminelle confère à la par- tie civile le droit de former opposition à lordonnance d'élar- gissement, le Tribunal régulateur qui, dans ce cas, est consi- déré, soit comme chambre d'accusation, soit comme tribunal d'appel, est astreint, en rejetant l'opposition, à renvoyer, à l'é- gard des demandes en dommages-intérêts, les parties parde- vant le tribunal habile à on connaître; se déclare par consé- quent incampét.ent pour statuer sur la demande en dommages- intérêts formée par Me. J.-J. St.-Amand au nom de Darius Ségur. Donné de nous J.-P. Dauphix, doyen. D. I.afoa'd, JIk Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C Louis-Ci[arles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, uu Palais de justice du Tribunal de cassation. en audience {3ublique du 18 mars 18G1, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ee requis, de mettre 1# présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^nô : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Lebhinc, -0. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 230.) ARRET qui rejttte l'opposition de James Creed, proprié- taire à Limonade, contre une ordonnance de non-lieu rendue, le 20 fémer 1861, par la chambre du conseil du Cap-Haïtien. Du 18 mars 1861. ^ NOTICE ET MOTIFS. Les époux Thomas, propriétaires d'un bien runil sis dans hi commune de Limonade, arrondissement du Cap-Haïtien, et contigu à la propriété de James Creed, s'opposèrent à l'exploi- tation par ce dernier d'une pièce de bambous qui se trouve entre les deux propriétés, prétendant que ces bois leur appar- tenaient comme étantsur leur terrain. — James Creed, persis- tant dans son droitdecontinuersa coupe, requit sur les lieux la présence du juge de paix delà commune. Ce magistrat, pour ré- gler le diflérend, se fit assister des agents de la police rurale de la section. — Là, les parties présentes, une rixe s'engagea entre elles. Le juge de paix dressa aussitôt un procès-verbal dans lequel sont relatés certains faits reprochés aux époux Thomas, qui furent arrêtés, déposés en prison et dénoncés au ministère pubiic, tant par le juge de paix que par James Creed, partie civile. Par suite de la poursuite faite sur la prévention, la chambre du conseil du Cap-Haïiien, estimant qu'il n'exis- tait ni crime ni délit contre les inculpés, ordonna leur mise en liberté, par ordonnance du 20 février 1861, signifiée à James Creed qui y fit opposition dans le délai voulu, alléguant pu- rement et simplement, pour tout moyen d'annulation, que cette ordonnance a été rendue en contravention à l'art. 115 du Code d'instruction criminelle. Son pourvoi a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'ordonnance attaquée, les moj^ens pnKJuits et les autres pièces du procès ; Vu lart. 115 du Code d'instruction criminelle; Attendu que les faits reprochés aux prévenus ci-dessus d'é-- nommés sont: lo. d'avoir commis une soustraction frauduleuse au préjudice du citoyen James Creed ; 2o. d'avoir aussi com- mis une tentative d'assassinat sur la personne de ce citoyen; Attendu quedes procès-verbaux rédigés par lesautôritésjudi- ciairesdu Cap-Haïtien, et notamment de ceux énianés du magis- trat instructeur, il résulte que leschargessontinsuffisantes pour établirla prévention élevée contre les prévenus ; d'où il suit qu'en ordonnant leur mise en liberté, la chambre du conseil dont l'ordonnance est déférée en cassation, loin de contrevenir à la loi et de sortir des limites de son pouvoir, s'est religieusement conformé au voeu de l'art. 115 ci-dessus cité : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare James Creed non- recevable en son opposition et le condamne aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyeii André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, grether. (No. 231.) ARKET qui déclare la dame Mie.-Rose Bonneau, venve Etiemie Pitre, non-recevable en son pourvoi contre un jugement rendu, le 21 juillet 1859, par le tribunal civil de Jacmel. Bii 18 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. S'étant pourvue en cassation contre un jugement rendu, le 21 juillet 1859, par le tribunal civil de Jacmel, à la suite de quelques dfficultés soulevées à l'occasion du partage et du rè- glement de la succession de son mari, lesquelles avaient été réglées par un précédent jugement émané du même tribunal à la date du 19 mai 1837 et dont elle demandait l'interpréta- tion, la dame Mie.-Rose Bonneau, v'^uve Etienne Pitre, fut déboutée de son pourvoi par les motifs énoncés ci-après : Quï 1^ rapport du juge C. Lo^jis-Charles, les observations ^ 405 -^ de Me. G. Jh. Lespinasse pour la (lemanderes.se, celles de Me, Archin pour les défendeurs, ensemble les conclusions du ci- toyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les piè- ces produites à l'appui ; Statuiint sur la fin de non-recevoir : Vu l'art. 922 du Code de procédure civile: Attendu qu'aux termes dudit article, les parties, leurs héri- tiers ou ayant-cause, ont trente jours pour faire leur déclara- tion de pourvoi, à dater de la signification du jugement à per- sonne ou domicile ; • Attendu que, contrairement à ce principe, l'acte déclaratif du pourvoi figuré au procès, loin d'être fait par la demande- resse en cassation, l'a été par le citoyen G. F. A. Mathieux, comme mandataire de Me, Lespinasse, ce qui constitue une contravention formelle à fart. 922 précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare la dame veuve Pitre non-recevable en son pourvoi, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous Jh. Alexandre jeune, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, Jn .-Toussaint Atis et Maître Archer, juafes-suppléants, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commi.s- saire du Gouvernement, au palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 mars 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si':;né : Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, Jn.-Toussaint Atis, Maître Archer, et Duviella, greffier. (No. 282.) ARRÊT qui statue sur une requête de Me. Poitevien, avocat du barreau du Port-de-Paix, à roccasion du refus du Conseil de discipline du ressort du Port-au-Prince, de l'inscrire au tableau des avocats de la capitale. Dit 18 mars 1861. NOTICE ET MOTIFS. Me. Poitevien, avocat de la juridiction du Port-de-Paix, ayant obtenu de l'autorité compétente sa mutation pour le res- sort du Port-au-Prince et éprouvé le refus du conseil de dis- — 406 — cîpliiie (Jli lieu de procéder à son inscription au tableau des avocats, s'est adressé par requête au Tribunal de cassation, qui a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, et les conclusions du citoyen André Gehmain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les dispositions des art. 4, 9 et 10 de la loi sur l'Or- dre des avocats ; Attendu que la Constitution accorde exclusivement au Pou- voir exécutif le droit de nommer aux fonctions publiques; que, dès-lors, il suit que lanomination d'un avocat, émanée du Pré- sident d'Haïti, n'est soumise à aucun contrôle ; Attendu que la loi, qui prescrit l'inscription au tableau de l'avocat légalement nonuné, n'a pas entendu paralyser ses fonc- tions, pourvu qu'il soumette son titre à l'éventualité d'une ins- cription, laquelle on ne peut lui refuser quand déjà il a fait partie d'une juridiction où il a été inscrit comme avocat ; qu'au reste, la loi, dans son économie, n'y a apporté aucune déroga- tion ; Attendu, dans l'espèce, que le sieur Poitevien, avocat com- missionné pour le barreau du Port-de-Paix, a été dûment ins- crit sur le tableau de cette localité, avec les solennités que prescrit l'art. 5 de la loi sur l'Ordre des avocats ; qu'ainsi le refus que lui a fait le conseil de discipline de l'admettre au tableau, ne saurait l'empêcher de plaider, en regard de l'arti- cle 9 de la loi précitée, qui dispose que : '' les avocats inscrits seront admis à plaider de\ant tous les tribunaux de la Répu- blique autres que les tribunaux de paix : " Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare que le sieur Poite ■ vien est habile à plaider pardevant tous les tribunaux de la République jusqu'à ce qu'il soit inscrit sur le tableau des avo- cats du Port-au-Prince. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Ijouis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen André GERMAl^| commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D. Lafond, J. Alexandre jne., St.-Laurent l>eblanc, C. Louis- Charles, etDuviella, 2:reflfier. (No. 233.) ARRET qui déclare inadmissible la récusation formée p;ii — 407 — Ja dume Louise Feigne do Mondésîk, contre le tribunal civil des Caves. Dn 18 marsimi. NOTICE ET MOTIFS. En vertu de la grosse en forme exécutoire d'tin jugement rendu, le 26 novembre 1859, par le tribunal civil des Cayes, Numa Rameau fit saisir immobilièrerrient 50 carreaux de terre de l'habitation Coquette, situ< s en ladite connnunp et appar- tenant Ti la dame Louise Feigne de MoNDÉsin, pou ravoir paie ment de 25,000 '^ de doimnages-intércts auxquels elle avait été con- damnée f)ar le susdit jugenienl. Le 5 mars 1860, l'adjudication préparatoire eut lieu en faveur de Cassius Gellée. Toutes les formalités de la loi furent ensuite remplies poiu' papvenir à l'adjudication définitive, fixée au 21 janvier 1861, lorsque, le 19 janvier, la dame L. F. de Mondésir récusa les juges et, suppléants du tribunal civil des Cayes, sans appuyer sa récusation de pièces justificatives. Le 14 février siùvant, elle fut sommée de produire, f^t, ne l'ayant pas fait, N. Kameau évoqua l'affaire pardevant le Tribunal de cassa- 'tion, dont l'arrêt est ainsi conçu : Ouï le raj)port du juge C. Louis-Cuarles, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la cliambre du conseil; Vu la requête i\\\ citoyen Nunm Hameau et les autres piè- ces du procès ; Vu l'art. 375 du Code de procédure civile; Vu l'art. 428 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que le 1er. de ces articles énumère les cas suscep- tibles de donner lieu à récusation ; Attendu, en droit, que la récusation en- masse contre un tri- bunal équivaut à une demande en suspicion légitime ; Attendu, dans l'espèce, que, le 19 janvier écoulé, la citoyenne Louise Feigne de Mondésir a récusé quatre juges et suppléants du tribunal civil des Cajes, et que, nuilgré la sommation l\ elle faite, elle n'a point déféré sa demande en cassation; — qu'en outre, il résulte des laits par elle allégués, qiie cette récusa- tion est non pertinente ; qu'ainsi ladite récusation qui est as- similée r» une demande en renvoi, n'a eu d'autre but que de suspendre le cours de la justice : Par ces motifs, le TRIBUNAL la déclare inadmissible, con- damne Louise Feigne de Mondésir aux dépens et à 240 $ d'a- ujende, dont moitié pour son adversaire, et annule l'acte fait ])ar elle le 19 jan\ier au grefï'e du tribunal civil des Cayes. — 408 — Donné de nous J. -P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^iiê : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Cbarles, et Duviella, 2;reffier. (No. 234.) APiRÉT qui rejette roppositioii formée par Adrien GuercY contre une ordonnance rendue, ie 22 février 1861, par la chambre du conseil du tribunal civil du Port-au-Prince. Du 25 mai's 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 31 décembre 1860, à 5 heures du matin, une rencontre eut lieu entre Adrien Guercy, commerçant français, et Wolff, négociant allemand. — Les conditions du duel avaient été préalablement réglées par les témoins respectifs des combat- tants : ceux-ci devaient se battre au pistolet, à quinze pas et à la visée, et l'un des témoins désigné par le sort devait com- mander le feu ; mais, une fois placé sur le terrain et ayant reçu son arme. Ad. Guercy, sans attendre le commandement de feu! mentionné en l'art. 4 des susdites conditions, lâcba un coup de pistolet, qui donna instantanément la mort a son adversaire, La rumeur publique n'ayant pas tardé à se prononcer contre la déloyauté de ce duel, Àd. Guercy fut arrêté et déposé dans les prisons de cette ville. L'affaire instruite, la chambre du con- seil du res.sort, reconnaissant de suffisantes cbarges contre l'in- culpé, le renvoya pardeva ut le tribunal criminel du Port-au- Prince pour y être jugé comme accu.sé d'assassinat. Ad. Guercy s'étant pourvu en temps utile contre cette or- donnance, son recours fut rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Mes. QuiauEROx,F.N.VALCiNetJ.St.-AMAND,pourledemandeur,celles de Me. R. A Deslandes, pour la dame veuve Wolff, partie ci- vile, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; — 409 — Vu les procès-verbaux rédigés par le magistrat instructeirr du ressort du tribunal civil du Port-au-Prince, l'acte réglant les conditions du duel dans lequel WolfF a succombé, et les autres pièces dn procès ; Vu les art. 119 et 205 du Code d'instruction criminelle : Vu aussi les art. 2, 240, 241 & 247 du Code pénal ; Considérant que c'est le texte d'une loi qui doit faire la rè- gle des décisions judiciaires; Considérant que le résultat déplorable du duel, quelques douleurs qu'il soulève, quelque insensé et criminel qu'il se montre aux veux de la religion et de la morale, de l*ordre pu- blic et de la^sécurité des familles, n'est point cependant com- pris dans la liste des faits que le législateur qualifie crimes et délits ; que, sous aucun rapport, le duel dont les conditions sont remplies librement et loyalement ne saurait être atteint par la vindicte publique, bien que, comme il vient d'être ex- posé, il soit un acte' dangereux constituant un appel à la force au sein de la civilisation ; — que nullement les art. 240, 241 & 247 ci-dessus visés ne se rattacbent au meurtre dont serait l'objet l'individu qui, arrivé sur le lieu du combat, avait la même résolution que son adversaire, celle de disposer mutuel- lement de leur vie; — que, s'il en était autrement, le duel, dégagé de toute idée déloyale, qui n'occasionnerait aucun mal quoique les deux combattants eussent fait feu l'un sur l'autre, serait, avec les circonstances voulues, considéré comme une tentative d'homicide volontaire, prendrait dèsdors sa classifi- cation dans l'art. 2 ci-dessus cité, et déterminerait indistincte- ment des poursuites contre ses auteurs devant les tribunaux de répression ; — Qu'il est impossible, en saisissant le texte et l'esprit de cet article, de l'appliquer à une telle tentative de crime; qu'en outre, il arriverait que les témoins du duel, qui auraient fafcilité ou procuré le moyen qui aurait servi à l'action, seraient tous placés aux mêmes degrés et poursuivis sous l'ac- cusation de complicité, par la raison que les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine que les au- teurs mêmes de ce crime et de ce délit, et qu'il n'est point per- mis de transiger avec l'action publique dont l'essence est l'in- térêt de la société ; — qu'en interprétant sainement la loi, oii ne saurait voir dans un meurtre par suite d'un duel effectué sans déloyauté qu'un homicide commis en légitime défense de soi-même, dont le sort est le seul reprochable ; — Q^ue de là, il ressort que, par la réciprocité des chances et l'identité des pensées des combattants, un meurtre ayant ce caractère n'au- torise, en présence du silence de la loi, aucime action en jus- tice ; — qu'ainsi le duel exécuté régulièrement ne constitue ni crime, ni délit; — 410 — Considérant que s'il c^t de maxime, en droit public, que le duel est contraire aux bonnes mœurs et que nul ne doit se faire justice à soi-même, il faut reconnaître aussi querinfraction de cette maxime ne peut, en aucun cas, se transformer d'elle-même en crime ou délit, sans le secours d'une loi positive qui lui im- prime cette qualification ; Considérant, néanmoins, que le duel ne peut échapper aux poursuites criminelles, et qu il est passible des peines afflicti* ves ou infamantes, quand, par la violation mariifeste d'une des clauses de la convention préalable des parties, un des adver- saires tonïl)e victime; — qu'alors, ce n'est point une action à l'égard de laquelle la loi est muette : c'est un crime, c'est un fait caractéristique du meurtre, ayant pour base la déloyauté ou la perfidie ; Considérant qu'aux termes de l'art. 205 du Code d'instruc- tion criminelle, une demande en nullité ne peut être formée contre l'ordonnance de la chambre du conseil que dans les cas suivants : lo. Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 2o. Si le ministère public n'a pas été entendu ; 3o. Si l'ordonnance n'a pas été rendue par le nombre déju- ges fixé par la loi ; Considérant, dans l'espèce, que le fait reproché à Adrien Guercy est d'avoir, dans un duel, commis, sous la date du 31 décembre 1860, un lion»icide volontaire avec préméditation sur la personne du sieur Wolff, non-seidement en violant une des conditions les plus essentielles de la loi des parties, mais encore en «'exerçant à l'avance aux lins de parvenir au triom- phe de son projet ; Considérant que, tant du langage irreligieux tenu par le de- mandeur en face du cadavre du défunt, que dcK actes de la procédure, il résultait évidemment pour la chambre préven- tive dont l'ordoimaiice est déférée en cassation, qu'il manquait de loyauté dans le duel ci-dessus énoncé; que, pour cettecham- hre, il était suffisamment établi par l'information qu'Adrien Guercy s'était conduit avec perfidie; qu'ainsi ce fait, accom- pagné des éléments ci-dessus spécifiés, constitue véritable- ment un meurtre avec préméditation prévu et puni par le Code pénal ; Considérant que c'est après avoir examiné scrupuleuse- ment les documents de la cause et les circonstances révélées par l'instruction, que les juges ont dfi former leur conviction et déclarer par suite l'existence de la prévention élevée contre le demandeur ; Considérant, dès lors, qu'en prononçant la mise en accusa- tion d'Adrien Guercy et en le rcnvoj^ant pardevant le tribu- — 411 — nal criminel du Port-au-Prince, ils n'ont violé aucun principe; qu'au contraire, ces magistrats se sont renfermés dans les li- mites de leurs attributions et conformés aux dispositions de l'art. 119 du Code d'instruction criminelle : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi formé à l'ordonnance dénoncée, laquelle est dans les conditions pres- crites par l'art. 205 sus-relaté et condamne le demandeur aux dépens. ^ Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. LAPbNo, Jh. Ale- xandre jeime. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Gharles, ju- ges , en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 25 mars 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -^ Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 235.) ARRÊT qui rejette le pourvoi du nommé Augustin Dubro- CARD contre un jugement rendu, le 11 mars 1861, par le tribunal con-ectionnel du Port-au-Prince. Du 8 avril 1861. NOTICE ET MOTIFS. Augustin DuBRocARD, condamné à un mois d'emprisonne- ment et à 400 S de dommages-intérêts, par ju?ement du tribunal correctionnel du Port au-Prince, en date du 11 mars 1861, pour voies de fait sur la personne de Juliette Louis, s'étant pourvu en cassation sans avoir rem]'li les formalités de la loi pour l'admission de sa demande, a été déclaré non-recevable en son recours par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, en:;enible les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès; V,u l'article 327 du Code d'instruction criminelle : Aitendu, en droit, que, pour que le demandeur en cassation soit recevable dans son pourvoi, il faut qu'aux termes de l'article précité, il joigne à sa demande le certifkat de consignation __ 412 — d^àiiielide) du celui d'indigence délivré par le juge de paix de sa commune et visé par l'officier d'administration ; Attendu, en fait, que le nommé Augustin Dubrocard, en se pourvoyant contre le jugement sus-énoncé, n'a produit ni cer^ tilicat de consignation d'amende, ni certificat d'indigence ; qu'ainsi il n'a point rempli le vœu de la loi : Par ces motifs, le THIBUNAL le déclare non-recevable en son pourvoi, le condamne à l'amende de 60 $ et aux dépens. Donné de nous J>P. Dauphin, doyen, D.Lafond, JIî. Ale- xandre jeime, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en préiseiice du citoyen André Germain, commissaire du G >uverneraeii(, au Palais de justice du Tribunal de cassa^ tion,eii audience publique du 8 avril 1861, an 58e. de l'Indé- pendance. 11 est ordonné a tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls-.^ Charles, et Duviella, greffier. (No. 236.) APtRET semblable, du même jour, pour les mêmes niotifs) qui rejette le pourvoi du nommé Petit-Frère Jean, condamne par jugement du tribunal correctionnel des Gonaïves, en date du 20 mars 1860, à un an d'emprisonnement pour vol qualifié. Présidence du doyen J. P. Dauphin. — Rapport du juge C. Louis- Charles. — Conclusions du commissaire du Gouvernement André Germain. Certifié conforme par nous Directeur- du Bulletin officiel du Tribunal de Cassatioîi; Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. BoucHEREAUi Par ordre du Gouvernement. Liberté^ _ Egalité. REPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU irmiœwwAm mm <®m — No. 27. (No. 237.) ARRET qui dessaisit le tribunal de commerce du Port-au- Prince de l'affaire introduite, le 19 janvier 1861, par Escamanorie, contre Groulard Angammarre. Ba 8 av7il 1861. NOTICE ET MOTIFS. Escamanorie, reatier, demeurant au Port-au-Prince, ayant exposé l'incompétence du tribunal de commerce du ressort pour connaître de sa réclamation contre Goulard Angamjvvarre, en paiement de 6,000 $, attendu que tous les juges du tribu- nal se trouvent créanciers de son débiteur, appert le certificat du greffier annexé à sa requête, le Tribunal d^ cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le juge Jh. Alexandre jeune en son rapport, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les pièces produites à l'appui de la requête du deman- deur; Le TRIBUNAL; Attendu que, du certificat émané du greffier du tribunal de commerce du Port-au Prince, il résulte que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance introduite par le demandeur contre Goulard Angammarre: — d'où il suit qu'il y a lieu d'accueillir la requête qui fait l'objet de la de- mande ; Désigne, par conséquent, le tribunal de commerce de Jac- mel pour juger des difficultés survenues entre les parties. — 414 — Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jli. Ale- xandre jne., St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D, Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 8 avril 1861, an 58e, de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — *Si«-?ié.- J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 238.) ARRÊT qui statue sur une requête présentée par les héri- tiers Vendémtatre, du Port-au-Prince. Du 9 myrïl 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les difficultés sur lesquelles le Tribunal de cassation avait à statuer sont suffisamment expliquées dans les termes de l'ar- rêt suivant : Ouï le rapport du juge D, Lafond, les observations de Me. G. J. Lespinasse pour les Vendémiaire, celles de Me. J. Mul- LERY pour la veuve Vendémiaire, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil; Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par les deman"- (leurs : Vu les art. 929 & 932 du Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'égard de la procédure en cassation, la peine de déchéance n'est établie contre le demandeur, que pour l'i- nobservation des formalités prescrites par les articles ci-dessus cités ; Qu'aucune loi ne lui interdit la faculté d'exciper, même à l'audience, d'une fin de non-recevoir touchant l'irrégularité de la signification des moyens du défendeur ; — qu'il n'est non plus tenu de signifier cette fin de non-recevoir à son adver- saire; — que, s'il appartient au Tribunal régulateur d'exiger que les demandes non prévues par la loi lui soient présentées par écrit, l'absence de cette formalité ne peut avoir pour effet de faire. rejeter la fin de non-recevoir, les déchéances étant de droit étroit ; — que, dcs-lors, en admettant même que l'exploit de l'huissier n'eût pas été enregistré, les observations de Me. — 415 — Mullery, faites à ce sujet, ne sauraievit être prises en considéra- tion, lui-même ayant présenté verbalement une exception con- tre celle de son adversaire ; Attendu qu'aux termes de l'art. 932 du Code de procédure civile, modifié par la loi du Conseil d'Etat, en dale du 4 août 1845, le défendeur en cassation doit, à peine de déchéance, dans la huitaine de l'expiration des deu>i mois à lui accordés, signifier ses défenses au demandeur, à personne ou domicile ; — que, d'après ces derniers mots de l'arlicle, il est incontesta- ble que cette signification de défense n'est pas un simple acte de défenseur à défenseur ; — que si elle peut être faite au ca- binet du défenseur constitué par le demandeur, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse être faite à ce défenseur directement ; Attendu que, dans la signification de l'acte contenant lesdé- fenses de la dame veuve Vendémiiiire, s? trouve ce qui suit : " Donné copie de l'acte ci-dessus à Me. Jean-Louis Zamor, " défenseur public, demeurant au Port-au-Prince, étant à son " étude, en parlant à son épouse.''; — que, par ces expressions^ il est évident que la signification a été faite non aux Vendé- miaire, mais à leur défenseur; d'où il suit que ladite significa" tien est radicalement nulle ; et qu'ainsi, la dauie veuve Ven- démiaire a encouru la déchéance portée par l'art. 932 du Code de procédure civile : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette du procès les défen- ses de ladite dame veuve Vendémiaire et la condamne aux dé- pens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lapond, Jh. Ale- xandre jne., St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 9 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 239.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Fçois. Lamard contre un jugement rendu, le 5 septembre 1860, par le tribunal civil de Jérémie. Du 15 aDiU 1861. NOTICE ET MOTIFS. En possession d'un mulet depuis douze ans, la dame veuve — 416 — Pierre Lazare, de l'Anse-d'Hainault, fut actionnée par Fcois. Lamard devant le tribunal civil de Jérémie, pour s'entendre condamner à la restitution de cet animal. Le 5 septembre 1860, sortit jugement qui déclare F. Lamard non-recevable en sa demande. Il s'est pourvu contre cette décision et a excipé d'un excès de pouvoir et d'une violation du droit de la défense; le Tribunal de cassation a rejeté son pourvoi par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. J. MuLLERY pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès; Statuant sur les moyens du pourvoi : Vu l'art. 2044 du Code civil ; Attendu qu'après avoir posé en principe qu'en fait de meu- bles la possession vaut titre, l'art. 2044 précité dispose que ce- lui qui a perdu ou auquel il a été volé mie chose, peut la re- vendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol ; Attendu que, par ses conclusions insérées dans le jugement déféré en cassation, le citoyen Fçois. Lamard déclare que, de- puis douze ans, le mulet, objet de la contestation, se trouve en la possession de la veuve Pierre Lazare, et qu'il le réclame comme sa propriété ; Attendu que, saisi d'une lin de non-recevoir élevée contre cette réclamation, le tribunal civil de Jérémie a reconnu que la détenderesse, il y a environ six ans, a la possession de l'animal dont Fçois. Lamard se dit propriétaire ; d'où il suit qu'en décidant que, vu l'expiration du délai, il n'est point apte à intenter à son adversaire une action en revendi- cation, ce tribunal, loin de contrevenir à la loi et de violer le droit de la défense, s'est exactement conformé aux principes énoncés en l'art. 2044 ci-dessus visé : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Dorme de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 15 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. — 417 — Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne.,St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Du vieil a, greffier. (No. 240.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Lovelace Buchery con- tre deux jugements rendus par le tribunal civil des Cayes. Bu 15 avril 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé le rejet du pourvoi de Love- lace Buchery contre les deux jugements attaqués feront suffi- samment connaître l'affaire. Ouï le rapport fait par le juge St.-Laurent Leblanc, les obsnrvations de Me. P. N. Valcin pour la défenderesse, en- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les deux jugements attaqués, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur le pourvoi formé contre le 1er. jugement : Vu l'art. 189 du Code de procédure civile; Attendu que, conformément à cet article, il est facultatif aux parties de demander, dans l'intérêt de leur cause, communica- tion des pièces employées contre elles ; — d'où il suit qu'en ordonnant au demandeur de communiquer ses pièces à la dé- fenderesse, dans le délai de trois jours, le tribunal dont émane le jugement dénoncé, loin de violer la loi et de dépasser ses pouvoirs, a fait une juste et saine application de l'art. 189 ci- dessus cité. En ce qui touche le pourvoi dirigé contre le dernier juge- ment : Vu la loi sur le timbre et les art. 71, 157 & 159 du Code de procédure civile ; Attendu que, comme la demande en communication de piè- ces, la constitution de défenseur se fait par un simple acte; — que cet acte de constitution que l'avocat du défendeur signifie à son confrère, est un avertissement par lequel il l'avise de son droit d'occuper dans l'affaire; qu'un tel acte ne saurait être as- similé à un exploit d'ajournement, qui est essentiellement régi par l'art, 71 précité; que, par conséquent, il est inutile que — 418 — l'acte relatir Ti la constitution de défenseur énonce l'heure à laquelle les parties sont tenues de se présenter devant le tribu- nal saisi (le la contestation; — que, dans l'espèce, bien que l'acte critiqué contienne constitution de défenseur et somma-- lion tant de conununiquer les pièces que de comparaître, il est néanmoins évident que cet acte, par sa contexture, n'en forme qu'un seul et qu'il ne peut être déclaré nul aux termes de l'ar- ticle 951 du Code de procédure civile, leqiiel, à l'égard des ac- tes de procédure, défend expressémentaux tribunaux d'accueil- lir une nullité qui n'est pas formellement prononcée par la loi; qu'ainsi, le jugeuiient attaqué réposant sur les principes ci-des- sus exprimés, n'a ni violé ni mal appliqué les articles invoqués par le demandeur : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les tins de non-recevoir [)roposées par la défenderesse, le TRIBU- NAL rejette les pourvois formés contre les jugements dénon-- Cés, ordonne la contiscation de l'amende déposée et condamne la partie de Me. GiR.^UDiER aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvërneinent, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 15 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, J. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C.Louis- Charles, etDuviella, greffier. (No. 24.1.) AllHET'fpii rejette le pourvoi do Me. Almonac!! contre une décision rendue, le 1er. février 1861:, ]^>ar le Conseil de l'Ordre des avoeats du Port-au-Piince,. Bu i6 aoril l}i6h ^ NOTICE ET MOTIFS; Ayant atlaqué une décision du conseil de l'Ordre des avo- cats du Port-au-Prince, en date du 1er. février 1861, par la- quelle on lui refuse son inscription au tableau des avocats de la capitale. Me. Almonaci a été débouté de son pourvoi pac l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport fait par le juge D. IjAfond, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du çon- .seil ; Vu l'art. 24 de la loi sur l'Ordre des avocats ; Attendu que, selon le vœu de l'article précité, l'inscription d'un avocat sur le tableau de l'Ordre est une question de fait, qui rentre exclusivement dans le dotnaine du conseil de discipline institué pour veiller à la conservation de l'honneur de ses membres ; Attendu que, dans les attributions que lui confère la loi sur la matière, ce conseil exerce un pouvoir souverain lorsqu'il pro- nonce sur l'admission ou sur le rejet de l'inscription au tableau de l'Ordre, d'un membre du barreau ; que, dans ce cas, la loi, par une disposition de droit nouveau, investit sa décision d'une irrévocabilité que le tribunal de cassation ne saurait reviser: Par ces motifs le TRIBIINAL rejette le pourvoi du citoyen Almonaci et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous D.Lafond, remplissant les fonctions de doyen Jh. ALEXANDRKJeune,.St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. PoiTEviEN, juges, en présence du citoyen D. Lalle- mand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 avril 18(31, an 5Se. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : 1). ï^afond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, 0. Ls. -Charles, JIi. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 242.) AHKET qui re/'eUe le recours du nouiiiio Mondélieci Mojn- DÉsiR contre un jugement reudu, le 25 févi-ier 1861, ])ar le tribu - nul conectionnel des Gouaives. JJii 22 avril 186L NOTICE ET MOTIFS. Le nommé Mondélice Mondésir, dit Laloute, prévenu de vol au préjudice de la dame Dias, fut renvoyé par la chambre du conseil, séant aux Gonaïves, devant le tribunal correctionnel du ressort pour être jugé coniormément à la loi. A l'audience du 18 février 1861, la cause ayant été appelée, Me. Phanor Laporte, avocat du prévenu, fut entendu en ses moyens de défense. Le 25 suivant, sortit jugementqui condamne — 420 — Mondélice Mondésir à -.m an d'emprisonnement et aux travaux publics do la commune, à l'interdiction de ses droits civils et politiques pendant la durée de son emprisonnement; le renvoie sous la surveilhiuce de la police de l'Etat après l'expiration de la peine, lecondannie aux frais, et dépens de la procédure mê- pne par corps, et ordonne la restitution de la somme et des ob- jets volés. C'est contre ce jugetTient qu'il y a eu pourvoi en cassation, mais sans dépôt d'amende. Sur q^uoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge J, F. Poitevien. ensemble les conclusion» du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré séance tenante ; Vu le jugement attaqaé et les autres pièces du procès; Vu l'art. 327 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, conformément à cet article, le condamné en matière correctionnelle est tenu, pour la validité de son pour- voi, de consigner vme amende de 60 $, ou de joindre à sa de- mande en cassation un certificat d'indigence, revêtu des for- mes prescrites par rarticîe précité ; Attendu, dans l'espèce, que, condamné à une peine emportant privatioïi de la liberté, le demandeur a déféré en cassation son •jugement de condanmation, sans déposer l'amemJe voulue, ni annexer dans sa demande en recours le certificat exigé par la loi; qu'ainsi, d'après les principes ci-dessus exprimés, il est frappé de la déchéance que détermine ledit art. 827 : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, et con- damne Id demandeur à 60 $ d'amende et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jb. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Cha rles, ju- ges , en présence du citoyen D. Lallemand. substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cas.sation, en audience publique du 22 avril 1861, an 58e. de rindépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alex*a.ndre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greliier. (No. 243.) ANNULATION, sur la demande des Iiéritiers Vendé- MiAiiiE, d'un jugement rendu,, le 20 novembre 1859^ par le tribunal civil du Port-aii-Piince. — 421 — Du 22 avril 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamnés à jDayer à la dame Mie. P. Pierre, veuve Ven- démiaire, la somme de 2,820 $ pour frais funéraires et de der- nière maladie du défunt, par jugement du tribunal civil du Port- an-Priuce, eu date du 29 novembre 1859, les héritiers Vendé- miaire se sont pourvus contre cette décision et ont exci|)é de trois moyens de cassation, dont le premier a été Hccueilli'par l'arrêt suivant : Ouïle rapport dujugeD.LAFOND, les observations de Me. G. Jos. l.ESPiNAssE pour les demandeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver- nement, et après délibération erj la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le 1er. moyen : Attendu que la veuve Vendémiaire avait assigné les deman- deurs comme héritiers de la succession Vendémiaire, en paie- ment des frais funéraires que la succession lui doit ; Que, sur cette assignation, la citoyenne Prémise intervint dar.s la cause comme fille légitime du défunt; Attendu que les demandeurs, sans répondre au fond, avaient contesté à Tintervenante sa qualité de fille légitime, en allé- guant qu'elle n'avait pas prouvé sa filiation ; qu'il est évident qu'ils avaient conclu au renvoi de la dame Vendémiaire de- vant tel juge qu'il plairait au tribunal de commettre, aux fins de présenter son compte d'administration; Q,u'il était du devoir du tribunal de juger préalablement ces deux incidents avant de statuer au fond ; que de làil suit qu'en condamnant la succession Vendémiaire à payer la somme ré- clamée sans avoir égard à ces deux incidents, le jugement at- taqué a commis un excès de pouvoir : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule lejugement dont est pourvoi, ordonne la remise çîe l'amende déposée, ren- voie l'atfaire pardevant le tribunal de Jacmel pour y être de nouveau jugée, et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous J. -P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne.. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de — \■^^ — cassaiion, en audience publique du 22 avril 1S61, an 58e. de l'Indépendance. Tl est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si^é : J.-P. Dauphin, D, Lafond. .Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls,- Charles, et DuvielUi. greffier (So. 244.) ARRET qui rejette le pourvoi du commandant Casimir Jn.-Jacques contre un jugement rendu, le 5 juillet 1860, par le tribunal civil du Cap-Haïtien, Du 22arn71861. NOTICE ET 3I0TIFS. Le 6 juillet 1859, Metellus Ducourt, oncle par alliance de la mineure Nancy Anselme, présenta requête au juge de paix du Cap-Haïtien pour la convocation d'un conseil de famille, à l'effet de prononcer la destitution du commandant Casimir Jn.-Jac€ices, aïeul maternel et tuteur de ladite mineure, pour cause d'impéritie. Le 15 du même mois, le conseil de famille, ayant apprécié les motifs déduits dans la requête précitée, prononça la destitution du tuteur incapable. Cette délibération soumise au tribunal civil du Cap-Haïtien, en chambre du con- .seil, sortit jugement, à la date du 5 juillet 1860. qui homologue cette décision. Casimir .Tn.-.Tacques a attaqué ce justement, en faisant va- loir quatre moyens qui ont été rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le rapportdujuge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. E,, A. Deslandes pour le défendeur, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les piè- ces produites à l'appui ; Vu les art. 357 & 359 du Code civil, et 148 du Code de pro- cédure civile : Attendu que de la combinaison de ces articles, il résulte que toutes les formes constitutives des jun:ements sont appli- cables, non au jugement portant homologation d'une délibéra- tion du conseil de famille, mais au jugement relalifau subrogé- tuteur et rendu sur l'assignation du tuteur destitué qui réclame contre sa destitution; D'où il suit que le jugement homologatif de la délibération ^ 428 _ du conseil de famille, ne concernant qu'une affaire urgente, n'est nullement soumis aux exigences de iart. 148,du Code de procédure civile, puisqu'un tel jugement peut se trouver au. bas de la délibération sus-mentionnée : Attendu, dans Tespèce, qu'en se fondant sur l'une des cau- ses déterminées par le législateur, un conseil de famille, dû- ment convoqué, a prononcé la destitution du cito^^en Casimir Jn.-Jacqses. comme tuteur de la mineure Nancy Anselme; que, sur la présentation de la décision dudit conseil, aux fins dêtre homologuée par le tribunal civil du Cap-Haïtien, ce citoyen, au lieu d'assigner le subrogé-tuteur, s'il se croyait en droit de se faire maintenir dans la tutelle, a critiqué la décision sus- cnoncée et a pris des conclusions contre le défendeur, oubliant que la loi règle d'une manière spéciale les formalités à suivre en (^s d'homologation dune décision du conseil de famille ; qne, quoique ledit tribunal se soit expliqué sur lesdites conclu- sions^ il n'en est pas moins vrai qu'en homologuant, sur une simple requête du défendeur, la délibération du conseil de fa- mille dont il s'agit, après avoir entendu le juge-rapporteur et le ministère public, ce tribunal, loin de contrevenir à la loi, s'est, au contraire, conformé aux vrais principes qui régissent la matière ; qu'ainsi le jugement ne viole aucun des articles de lois cités à l'appui des movens du demandeur : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des fins de non-recevoir soulevée-s par le défendeur, le TRI- BUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la partie de Me. Laroche aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafoxd. Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 avril 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné .à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sls^né : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 245.) AKKET t^ui rejette le ponnui de la dame Leùnie Mi r- chelson, tutrice de la mineure Aurelie Deetjens, contre un juge- ment rendu, le 19 août 1860, par le tribunal civil dn Cap-Haïtien. Du 22 avril ISijl. NOTICE ET MOTIFS. A l'occasion d'une saisie-arrêt pratiquée ès-maius du notaire -__ 424 — Mételhis Célestin, à la requête de J. A. Achille, liquidateur de Tex -maison" Huttinot", du Cap-Haïtien, sur la darne Léonie MiTCHELSON, tiitricede sa fille Aurélie Deetjens, il y eut de la paît de cette dame un pou» voi contre le jugement qui a déclaré bonne et valable ladite saisie. Les moyens de la demanderesse ont été rejetés par l'arrêt suivant : Ouïlerapportdu juge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. Archin pour la demanderesse, celles de Me. Mullery pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibéra- tion en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les au- tres pièces du procès ; Sur le 1er. et le 2e. moyens formant le pourvoi : Attendu qu'il est établi par le jugement attaqué que le ci- toyen J. A. Achille, en qualité de chargé de la liquidation Huttinot, a fait assigner la dame Léonie Mitchelson, en sa qualité de mère-tutrice de la mineure Aurélie Deetjens, par- devant le tribunal civil du Cap-Haïtien, en validité de saisie- arrêt d'une somme de 2,134 $ 19 c, que feu William Deet- jens, père de ladite mineure, restait devoir à la maison Hutti- not ; Qu'il est évident que la dame Léonie Mitchelson, représen- tée par Me. Bernard cadet, son avocat, ayant comparu sur l'assignation, n'a opposé devant les premiers juges aucun dé- faut de qualité contre J. A. Achille, puisqu'elle s'est bornée à prendre purement et simplement des conclusions tendant à faire renvoyer le demandeur à s'adresser aux syndics de la faillite William Deetjens, qui avaient déjà fait un premier paie- ment sur le compte que celui-ci devait à la maison Huttinot; qu'en admettant même que J. A. Achille n'eût produit aucune pièce établissant qu'il est mandataire de la liquid;ition Hutti- not, ce qu'il n'est pas vrai de dire, cette fin de non-recevoir de la dame Léonie Mitchelson resterait couverte par les plaidoi- ries faites devant le tribunal civil du Cap; Que nullement elle ne saurait soulever et présenter ladite tin de non-recevoir cornme cause de ses moyens en cassation ; Qu'ainsi, en jugeant comme il l'a ftiit, le jugement n'a violé aucune loi : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tin de non-recevoir proposée par le défendeur, le TRIBUNAL re- jette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous J.-P, Dauphin, doyen, D. LAFo^3D, Jh, Ale- — 425 — XANDRE jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, Ju- ges , en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassalion, en audience publique du 22 avril 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêta exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 246.) ARRÊT qui statue sur une demande en renvoi formée par la compagnie d'assurance La Divine Providence. Du 22 avril IS^l. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Monsiew' le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de " cassation. " Magistrats, " La compagnie d'assurance La Divine Providence, fondée " par ordonnance de S. Exe. le Président d'Haïti, en date du " 26 juillet 1859, ayant le soussigné pour son directeur et son " avocat constitué, " A l'honneur de vous exposer que^ par arrêt du 20 octobre " 1860, vous avez renvoyé au tribunal de commerce de Jac- " inel, pour incompétence dûment constatée, une affaire pen- " dante pardevant le tribunal de commerce du Port-au-Pjince, entre la compagnie et le sieur Goulard Angammare ; " Mais que par unesurprisedelapartdusieurGoulard Angam- mare, sUr son opposition àcet arrêt, vousavezrendu^le 8 décem- " bre, unarrêtqui rapporte le premier, en maintenant l'affaire " au tribunal de commerce du Port-au-Prince, lequel, à l'au- '' dience du 7 décembre, a encore déclaré son incompétence " que vous avez sanctionnée par votre dernier arrêt qui ren- " voie, sur la demande d'un autre créancier, l'affaire du sieur " Goulard Angammare au tribunal de comnjerce de Jacmel: u (( _ 42ii — " Attendu qu'il est constant que le sieur Goulard Angam^ " mare a employé le dol ))our égarer votre religion et vous *' faire rapporter votre premier arrêt, ." Il vous plaira, Messieurs, rapporter l'arrêt du 2 décem- '* bre, et condamner le sieur Goulard à tous les frais et dé^ *' pens et à 500 $ de dommages-intérêts " C'est justice. " Mullery. " Ouï le rapport du juge Jli. Alexandre jeune^ ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Le TRIBUNAL, Vu la requête ci-dessus transcrite : Attendu que les motifs allégués par ladite compagnie justi'^ fient le renvoi demandé : Désigne pur conséquent le tribunal de commerce de Jacmel pour juger l'affaire mentionnée dans ladite requête et déclare qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, à statuer sur la demande en dommages-intérêts de la demanderesse, la loi ne l'autorisant point à le faire. Donné de nous J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeilne, St.-Laurent Leblanc et Jh.F. Poitevien, juges, etCoR- vigton, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au palais de jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Slpw- : J.P. Dauphin, D. Laf(md, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, A. Oorvington, et Duviella, greffier. (No. 247.) AKRÉT qui, sur la demande des juges et officiers du par- quet du tribunal civil des Gonaïves, dessaisit cette juridiction de la connaissance des aifaires du nommé Octave Lacruz, et renvoie ce dernier pardevant le juge d'instruction du ressort du Port-au-Prince. Du 22 avril 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " Aux Doyen et Juges du Tribunal de cassation. " Magistrats, " Les soussignés, composant le tribunal civil de ce ressort, c< u — 427 — ont l'honneur de vous exposer que le notaire Lacuuz, de cette ville, prévenu de plusieurs faux et d'escroquerie au préjudice des tiers, détenu en ce moment dans les prisons, a, dans une requête adressée à votre tribunal et que contient votre arrêt du 18 mars expiré, qui rejette sa suspicion légitime contre le tribunal, outragé les membres du corps jutliciaire, en disant entre autres choses : " Par sa position pécuniaire, Mr. Darius " Ségur se croit autorisé, comme il l'est en effet par les com- " plaisances du commissaire P. Lorquet, à blesser et maltrai- " ter les personnes les plus respectables sans avoir rien à crain- " dre. Il a un bill d'impunité, et peut faire à son gré, suivant " sa propre expression, vaher les juges du tribunal des Gonaï- ves. " " Le commissaire P. Lorquet prend tellement fait et cause dans l'afiaire de Mr. Darius Ségur avec l'exposant, que la " clameur publique répand assez haut pour que l'exposant ait " pu l'entendre, que ledit Darius Ségur soudoie le chef du par- '■' quel pour que ce fonctionnaire mette des barres à la roue de " l'exécution du jugement du Port-de-Paix, ce qui justifie pour '' l'exposant la partialité de ce fonctionnaire en faveur de Mr. " Darius Ségur, etc., etc. "; expressions qui outragent le carac- " tère des membres de ce tribunal et portent atteinte à leur honneur et à leur considération, outrage qu'ils ont reçu dans l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de cet exer- cice ; " Comme ils ne peuvent, à cause de leur caractère de ma- gistrats et de citoyens intègres, supporter de pareilles injures, et qu'ils ne doivent pas non plus se décider à s'occ]:per des af- faires d'un tel prévenu enraciné dans le crime, et qui n'a re- culé devant aucuns moyens pernicieux pour noircir l'honneur des hommes qui ont toujours mené une conduite irréprocha- ble; " Vu les art. 183 du Code pénal et 429 du Code d'instruction criminelle ; '• Ils viennent solliciter de vous le renvoi de l'affaire du pré- venu 0. Lacruz, en état de prise de corps, devant un autre juge d'instruction et un autre tribunal criminel et correction- nel, pour qu'il soit jugé : lo. pour les faux et escroquerie dont il est prévenu; 2o. pour le délit d'outrage qu'il leur a fait d'une manière si gratuite. '• Les juges du tribunal civil du ressort des Gonaïves osent espérer d'avance de la justice du Tribunal de cassation, le ren- voi d'Octave Lacruz devant tout autre tribunal, parce qu'ils sont convaincus que ses membres ont le même désir qu'eux : le respect dû aux magistrats préposés à l'exécution de la loi. — 428 — " Ce sera justice. Signé : " P. Lorquet, J.-B. Thomas, César jeune, Jh. Denis, S. Thkbaud, Pierre Pierre, H. Bonhomme. " Goiiaïves, 18 avril 1861. Ouï le rapport du juge Jh, Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL, Vu la requête ci-dessus transcrite; Vu l'art. 429 du Code d'instruction criminelle; Attendu que des expressions énoncées dans ladite requête, il résulte que, craignant de ne point conserver leur impartia- lité relativement aux faits imputés au prévenu Lacruz, les magistrats du tribunal civil des Gonaïves déclarent se récu- ser dans ses afïaires, en alléguant qu'ils ont été outragés par ledit Lacruz ; que des expressions sur lesquelles repose la re- quête sus-relatée, il ressort évidemment que, dans l'intérêt de la bonne distribution de la justice, il y a lieu d'accueillir cette récusation ; — qu'ainsi le prévenu ne saurait être jugé par le tribunal civil des Gonaïves ; Renvoie par conséquent toutes les affaires de Lacruz, ac- tuellement pendantes devant le tribunnl civil des (Gonaïves, au tribunal civil du Port-au-Prince ; renvoie pareillement la prévention élevée contre lui, Liquelle est spécifiée dans la re- quête ci-dessus mentionnée, au juge d'instruction du tribunal civil du Port-au-Prince. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 22 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Dircctcm- da Bulletin officiel du Tribtuial de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. I?ort-au-]Prince, — Imp!îimerie de t. Oouchekeau. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Egalité. REPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU No. 28, (No. 248.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Ls. Chs. Antoine contre un jugement rendu, le 12 juillet 1860, par le tribunal civil de Jac- niel. i>tfc23«m/186L NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont détermine le rejet du pourvoi de Ls. dis. AisToiNE, agissant au nom de l'Eglise des '' Libres Baptistes d'Amérique '■, feront suffisamment connaître l'aftaire. Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du conimissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le 1er. moyen pris de la violation de l'arl. 148 du Code de procédure civile; Attendu que, d'une part, il résulte des conclusions du de- mandeur que, devant les pr^^miers juges, il avait exigé que le citoven J.-J. Lilavois lui remît les titres de l'immeuble qui a donné lieu a la contestation ; que, d'autre part, il ressort des conclusions de ce dernier, qu'il avait repoussé les prétentions de son adversaire, en alléguant qne le citoyen Ls. Chs. An- toine et l'Eglise dont il se dit mandataire, n'avaient point de qualité dans leurs réclamations ; Attendu que le point de droit inséré dans le jugement de- — 430 _ nonce, quelque laconique qu'il soit, est tiré des difficultés sur- venues entre les parties, puisqu'il est conçu comme suit : " Il " s'agit de savoir si le citoyen I^s. Chs. Antoine peut légale- '' ment demander la restitution des titres de l'immeuble liti- " gieux 1 " Attendu, en principe, que le dispositif du jugement, surtout lorsqu'il est justifié par uji seul motif puisé dans les faits de la cause, est à l'abri de toute censure ; Attendu que, d'ans ses motifs, le jugement attaqué déclare que l'immeuble en litige a été acheté pour le compte de la so- ciété des T-ibres B;q)tistc,s des Etats-Unis d'Au.érique, par J. J. Lilavois,en faveur de laquelle il a souscrit une contre-lettre: ce qui suffisait pour déterminer la conviction du tribunal dont émane ledit jugement ; Attendu que, de là, il suit qu'en procédant comme il l'a fait, ledit tribunal n'a violé aucune des dispositions de l'art. 148 ci-dessus cité; Sur les 2e. et 'jc. moyens pris d'un excès de pouvoir et de la violation de l'art. 450 du Code de procédure civile : Attendu que par ses conclusions insérées dans le jugement dénoncé, le défendeur a formellement affirmé qu'a|n'ès avoir fîiit l'acquisition du bien en litige, i! a déclaré par une contre- lettre donnée à la société des Libres Baptistes des Etats-Unis d'Amérique, qu'il n'avait aucune prétention sur ledit bien ; Attendu qu'on ne pourrait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas statué sur les conclusions subsidiaires du deman- deur, puisque j)ar les pièces à eux fournies, ils avaient de suf- fisants éléments pour décider de la contestation; Attemlu qu'il est évident que le jugement repose tant sur les actes du procès que sur les conclusions prises au fond par les j)arties; qu'ainsi le tribunal dont émane ledit jugement n'a ni excédé .ses pouvoirs, ni contrevenu à aucune loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Joseph Alexandre jeune , Saint-Laurent Leblanc , C. Louis-Charles et Jh. F. FoiTEviEN, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du ?3 avril 18G1, an 5Se. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de uiettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, J. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. — 431 — Çj(No. 249.) ANNULATION, sur le recours do Tliémi'stocle Dau- phin?:, d'un jugement rendu, le 7 janvier 1861, par le tribunal cor- rectionnel du Port-au-Prince. Du 29 amil 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 7 janvier 1861, par jugement du tribunal correctionnel du Port -au-Prince, Thémistocle Dauphiné a été condamné, .sous la prévention de vol d'une montre en or au préjudice du ci- toyen Edmond Bonnet, à un an d'emprisonnement et aux tra- vaux publics de la commune. Le condamné s'étant pourvu contre le jugement, en exci- pant de la violation des art. 137 & 145 du Code d'instruction criminelle, le Tribunal de cassation a rejeté son pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observations de Me. Camille Nau pour le demandeur, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu le Jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 137 du Code d'in.str notion criminelle ; Attendu que si, en principe, faute de disposition spéciale, il est permis, dans un grand nombre de cas, de recourir, pour la procédure en matière correctionnelle, aux prescriptions pla- cées sous la rubrique des affaires criminelles, cette règle ne doit pas néanmoins, en ce qui concerneles pouvoirs des doyens des tribunaux correctionnels, êtrtî prise dans un sens trop étendu; Que, selon les termes formels de l'art. 137 ci-dessus cité, le législateur a tracé les formes à suivre pour la prestation de serment des témoins assignés, devant les tribunaux correction- nels, à la requête du ministère public ou à la requête du pré- vemi ; que cet article n'établit aucune règle d'exception pour des témoins soit à charge, soit à décharge ; qu'au contraire, il exige, à peine de nullité, qu'ils prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité; Que, dès lors, en procédant fi l'audition du citoyen Doras- sin Toussaint, sans l'avoir admis au serment, sous prétexte qu'il était témoin à décharge, le doyen du tribunal dont émane le jugement détioncé, a manifestement violé ledit art. 137 ; — qu'en outre le greffier a omis de prendre note des principales 432 — déclarations (It's témoins ; d'où il ^iuit que riiiobservance de cette formalité substantielle vicie encore ledit jugement : Par ces motifs!, le TRIBUNAL casse et annule le jugement attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée, et renvoie Tliémistocle Dauphiné pardevant le tribunal eorrectionnel de Jacmel, pour y être de nouveau jugé. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.-Laurent Lehlanc et Jh. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Pa!ai.s de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 29 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc. Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 250.) ANNULATION, sur le recours de Silleiy Viau, de deux jugements rendus, les 31 janvier et 1er. mars 1861, par le tribunal correctionnel des Cayes. Du 30 avril 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 18 octobre 1859, Sillery Viau, domicilié au Port-Salut, fit connaître au commandant de la place des Cayes, que deux crapaudines à lui appartenant avaient été volées et vendues à vil pri.K à Emile Staco, Ce dernier, à qui la plainte avait été communiquée, déclara n'avoir pas acheté les articles dont s'a- git ; et, pensant que cette imputation à lui faite était une at- teinte portée à son honneur, il lit assigner Sillery Viau en ré- parations civiles devant le tribunal correctionnel des Cayes. Le 31 janvier 1861, sortit jugement par défaut qui condamne S. Viau à un mois d'emprisonnenient et à 3,000 $ de domma- ges-intérêts. Opposition fut formée contre ce jugement, mais elle fut rejetée par un second jugement rendu, le 1er. mars 1861. S'étant pourvu à la fois contre les deux jugements sus- énoncés, le demandeur en cassation a présenté les moyens sui- vants : lo. Violation du principe d'ordre public consacré par l'ar- ticle 151 de la Constitution et de l'art. 15 de la loi organique du 9 juin 1835, eii ce que ces deux jugements ne constatent — 433 — pas qu'ils aient été rendus vu audience puljlique. conslatation essentielle à leur validité ; 2o. Fausse interprétation ei fausse application des art, 318 & 319 du Code pénal, attendu que ces deux articles ne punis- sent que la dénonciation calomnieuse ; que S. Viau n'a tait ni une dénonciation fausse ni une dénonciation calomnieuse, la lettre du 14 octobre 1859 adressée par lui au général Jean- Baptiste ne constitue point la dénonciation prévue par lesdits articles, et que tous les autres documents de la cause le prou- vent d'une manière évidente ; 3o. Violation de l'art. 167 du Code d'instruction criminelle, fausse application des art. 1168 & 1169 du Code civil et excèfj de pouvoir, en ce que le tribunal correctionnel des Caves a réputé délit un fait que la loi ne répute ni délit ni contraven- tion de police, et appliqué des peines et des dommages-intérêts pour un fait que non-seulement la loi ne punit point, niais en- core "qu'elle autorise. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant: Ouï le rapport fait par le juge D. I.afond, les observations de Me. J. St-AiviANO pour le demandeur, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du- Gouvernen)ent, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu les jugements attaqués, les lîioyens produits et les autres pièces du procès; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le second moven pris de la violation des arti- cles 318 & 319 du Code pénal : Attendu, en droit, que, pour qu'une dénonciation soit réputée calomnieuse et puisse donner lieu à une condamnation pénale, il faut que non-seulement il y ait eu jugement qui déclare cons- tante la calomnie, mais encore que la dénonciation repose tant sur la fausseté des faits que sur l'intention de nuire; Attendu, dans l'espèce, qu'il est reconnu par les jugements dénoncés que les faits Teprochés au demandeur sont : lo. d'a- voir adressé au général commandant la place des Cayes une lettre par laquelle il lui a fait savoir que la nommée Cadeline Bachamplui avait soustrait frauduleusemeiU deux crapaudines qu'elle avait vendues au citoyen Emile Staco, pour la somme de 40 ^; 2o. d'avoir prié cet officier supérieur de conseiller .m ce dernier de lui remettre les deux crapaudines, en articulant (|ue la vente de la chose d'autrui est nulle et que ledit Emile Staco ferait mieux d'agir contre celle qui a commis cette ac tion frauduleuse ; Attendu qu'il est établi au procès qu'une telle prévention.; — ^î3-4' — était portée contre Cadéline Bacliatnp qui, malgré Tes pré- somptions graves qui fortifiaieut la plainte du citoyen Sillery Viau, n'a été poursuivie ni par le ministère public dont la mission principale est de constater les délits et les crimes, ni renvoyée au magistrat compétent par le tribunal dont émane le jugetnent attaqué, aux fins d'être, après l'achèvement d'une instruction criminelle, livrée à un tribunal de répression^ s'il y avait lieu ; Attendu que des actes et des circonstances de la cause, il ré- sulte que le fait servant de base à la condamnation ne consti- tue ni crime, ni délit, ni contravention; Attendu que, dès-lors, en agissant comme il l'a fait, le tribu- nal correctionnel séant aux Cayes a, par une fausse applica- tion des art. 318 et 319 ci-dessus visés, méconnu les vrais prin- cipes d'inspartialité et de justice : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 1er. et 2e. moyens, le TRIBUNAL casse et annule les juge- ments dénoncés, ordonne la confiscation de J'amende déposée, condamne le défendeur aux dépens, et, attendu qu'il y a une j)artie civile, renvoie l'affaire pardevant le tribunal civil de Jérémie, aux termes de l'art. 336 du Code d'instruction crimi- nelle. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.-]^aurent Leblanc et C Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 30 avril 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — *S'iij7ié .• J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls,- Charles, et Duviella, «greffier. (No. 251.) AKEET qui rejette le pourvoi de Goulard Angammare contre un jugement rendu, en novembre 1860, par le tribunal civil de Jacmel. Du 6 mai 1861, ' NOTICE ET MOTIFS. Le 30 août 1858, à la requête de P. H. Simmonds & Cie., négociants au Port-au-Prince, l'ex-cour impériale du ressort — 435 — rendit un jugement qui con<lamna Goulard Angammare à leur payer, dans un délai de deux années, la somme de 3,500 $ pour des briques qu'ils lui avaient vendues et livrées. P. H. Simmonds attaquèrent en cassation le clief du juge- ment, qui avait accordé un délai à leur débiteur sans en moti- ver la cause déterminante. Leur pourvoi fut accueilli et l'af- faire renvoyée devant le tribunal civil de Jacmel, lequel, après plaidoiries contradictoires, condamna G. Angammare au paie- ment immédiat de la somme précitée, avec intérêts, frais et dépens. G. Angammare s'étant pourvu contre cette décision et ayant excipé d'un vice de forme, de la violation de la loi qui régle- mente les relations de famille entre juges et avocats, de la fausse interprétation de l'art. 129 du Code de procédure ci- vile, et de la violation de l'art. 1030 du Code civil, le Tribu- nal de cassation a rejeté son pourvoi par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St. -Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. G. Jh. Lespinasse pour le demandeur, celles de Me. J. MuLLERY pour les défendeurs, ensemble les conclusions ducitoyen André Germain, commissaire du Gouvernem.ent, et après délibération en la chambre du conseil; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par le deman- deur; Attendu que si l'acte signifié au demandeur contient un ren- voi qui se trouve porté au verso de la page suivante au lieu de l'être en marge, il est néanmoins évident que cet huissier a ob- servé, dans ces actes, toutes les formalités, que la loi déclare indispensables; qu'alors la fin de non-recevoir est dénuée de fondement. Au fond : Vu le jugement attaqué, les autres pièces du procès et les articles de lois cités à l'appui du pourvoi; Sur le 1er. moyen : Attendu que la loi en établissant qu'un avocat ne saurait être admis à plaider devant un tribunal où siège l'un de ses parents, n'attache pas à cette prescription la peine de nullité ; qu'en principe, cette prohibition j)ortée entre les mem- bres d'un tribunal et le barreau, ne peut être considérée que comme une prohibition relative, susceptible d'être couverte par le silence de la partie ; Attendu qu'il n'est |)as établi au jugement attaqué que le demandeur ait proposé devant les premiers juges aucun inci- dent, .soit pour écarter le citoyen Jacques Tliébauci, avocat de — 436 — l'a cause, soi{ pour récuser le juge C. Thébaud eii raison de sa parenté avec cet avocat; Attendu que c'est eu usant de son pouvoir souverain, que le jugement attaqué a reconnu qu'il s'était écoulé plus de dix- huit mois depuis {jne !e demandeur avait obtenu du tribunal civil du Port-ar.-Prince un délai de deux ans et qu'il n'y avait pas lieu de lui en accorder un nouveau ; d'oîi il résulte que le jugement n'a violé aucune loi ; Sur le 3e. moyen : Attendu que l'admission ou le rejet d'mi délai étant une question que Part. 1030 du Code civil abandonne aux lumiè- res et à la sagesse des juges du fond, il n'appartient point dès- lors au Tribunal de cassation de censurer leurs décisions à cet égard : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de Tamende déposée et condamne le deman- deur aux dépen*>-. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen. D. Lafond, Jb. Ale- XANDFiE jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Couvcrnemeut, au Palais de justice du Tri- bunal de ca.^s-atiou, eu audience publique du. G mai 1861, an 'jSe. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^^né : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jb. Alexandre jeune, St.-Luuieiit Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviolla, greffier. (No. 252.) ANNULATION, sur la demande du colonel Diogène Narcisse, d'un jugement rendu, le 11 mars 1861, ]nirle tribunal correctionnel du Port-au-Prince, en faveur des époux Ls. Jh. Fké- DÉRIQUE. Du 8 nmi 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 mars 1861, à la requête des époux Ls. Joseph Fré- DÉRiauE qui avaient eu aulérieurenient de sérieuses difficultés a\cc la famille D. Narcisse, îe tribimal correctionnel du Port- au-Prince a rendu im jugement qui condamne le colonel Dio- gèiie Narcisse, pour voies de fait, etc., à 15 jours d'emprison- — 437 — iiement, Ti 2.") $ d'amende envers la caisse publique et à6,000$ dedomuiages-mt.érêts au profit des deuiaruleurs. Cet officier supérieur s'est iuimédiateuienl. pourvu eu cassa- tion contre cette décision, dont TannuUTtion a été prononcée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. H. Chance pour le demandeur, celles de Me. E. Cla- vier pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernemenr, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens protluits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités fi l'appui du pourvoi ; Statuant sur les 1er. et 2e. moyens : Attendu, en matière correctionnelle, que, pour s'assurer de la juste et saine application de la loi pénale et de la bonne distribution de la justice, le législateur exige, coiiime ibrmalité substantielle, qu'il soit tenu note des principales dé- clarations des témoins,ct que le jugement non-seulement énonce les vrais motifs qui déterminent son dispositif, mais encore qu'il s'explique sur la condamnation en dommages-intérêts ; que si, en cette matière, il est vrai que les juges ne peuvent invoquer, comme preuve d"uu fait, !a connaissance personnelle (ju'ils en ont, il s'ensuit évidemment qu'une telle comlamna- tion, en l'absence des documents constatant le quasi-délit, ne saurait cîre abandonnée à la conscience et au pouvoir souve- rain des tribunaux ; que les magistrats doivent s'éclairer à ce sujet, aux fins d'avoir une intime conviction ; que, dans* l'es- pèce, il est notoire que, contrairement à ce qu'avance le tribu- nal correctionnel du Port-au-Prince, aucun des témoins enten- dus dans la, cause n'affirme que le citoyen Narcisse ait donné lieu à la dévastation et au pillage commis chez la danic Mé- salie, dite Diamant ; (jue ce fait, qui a influé sur le dispositif du jugement et qui n'a été allégué que lors de la mise en liberté du citoyen Ls. Jh. Frédérique, dit Joànnis, appert un acte de la justice de paix de la section nord du Port-au-Prince, n'est point établi au procès ; que, au contraire, des actes fournis par les parties, il résulte que la famille des défendeurs et leurs adversaires ont été les auteurs d'une scène qui, pendant un moment, avait troublé la tranquillité des habitants de leur voisinage, tellement qu'il était intervenu à ce sujet, le 25 fé- vrier écoulé, un jugement rendu par le juge de paix de la sec- tion ci-dessus mentionnée; qu'ainsi, en s'étayant sur des faits non constatés par le procès-verbal d'audience, pour établir le chiilVe relatif aiix donmiages-iiitérêts et mettre^ en accord les — 438- ~^- moliCs (.lu jugenient avec son dispositif, le tribunal correction- nel du Port-au-Prince, qui avait déclaré que le compte pré- senté par Ls. Jh. Frédériquene saurait être accepté sans res- triction, puiscju'il lui niancjuait les éléments nécessaires pour préciser sa convictidfi à cet égard, a procédé d'une manière idéale et méconnu les rèi>-Ics de procédure tracées par la loi : Par CCS motifs, le TlxIBUNAL casse et annule le jugement attaque, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie l'af- faire pardevant le tribunal correctionnel de Jacmel et con- damne les défendeurs aux dépens. Donné de nous J.-P Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thézan, Jb. Alexandre jne. et St. -liaurent Leblanc, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 8 mai 1861, an 58e. de flndépendance. Il est ordonné Ti tt>us huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt 5 exécution, etc., etc. — S'u^mé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, P. Tliézan, Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent Le- blanc, et Du\ iella, greffier. (No. 253.) ARRET qui dessaisit le tribunal de commerce du Port- au-Prince de raiïtiin^ introduite, le 29 octobre 1860, par J. M. Cas- sard & Cie. contre J. J. Audain. Du 14 7)iai 18GL NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Aïonsieur le Doyen et Messieurs les Jages du Tribunal de " cassation. " Magistrats, " Les sieurs J. M. Cassahd & Cie., négociants-consignatai- " res, |>atentés sous le n° 40, demeurant au Port-au-Prince, " ayant le soussigné pour avocat, ont rhonneur de vous cx- '• poser que, depuis le 29 octobre dt^rnier, ils'ont fait assigner " devant le tribunal de commerce de cette ville, le citoyen J. " J. Audain, en paiement d'une sons me de 2,625 $, pour des " marcbandises étrangères, résultant cVune obligation ; mais — 439 — " que celte demande ne peut être jugée jusqu'à ce jour, à cause "^ de l'incoMipétence du tribunal, appert l'acte délivré à l'au- " dience par le tribunal de commerce et dûment signifié au " débiteur. " Q,u'il vous plaise, magistrats; désigner un autre tribu-' " nal pour connaître de l'afïiiire, dépens réservés. " Ce sera justice. (Signé) " MuLLERY. '• Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL, Vu les pièces du procès ; Attendu que du certificat présenté à l'appui de la requête ci-dessus transcrite, il résidte que les juges du tribunal de commerce du Port-au-Prince, se sojit déclarés créanciers de l'adversaire des demandeurs; qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la demande en renvoi; Saisit, par conséquent, le tribunal de commerce de Jacmel de la cause énoncée dans la susdite requête. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurenf I^eblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 14 mai 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 254.) ARRÊT qui statue sur une requête présentée par le no- taire Octave Lacruz, actuellement détenu dans les prisons des Go- naïves. Du 20 7nai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : — 440 -- • Aux Dihji'ii cl, Juges (ht Tribunal de cassation. '- Magistrats, "Le cil.oyeu Octave Lackuz, notaire public, détenudansles " prisons des Gonaïves, ayant le soussigné pour avocat consti- " tué, " A i'honneur de vous exposer qu'il a été arbitrairement " et illégalement emprisonné en vertu d'un mandat d'arrêt ^' décerné contre lui par Mr. P. Lorquet, commissaire du Gou- "■ vernement du ressort des Gonaïves. . " Commeilestinutile de vous développer les faits puisque vous " les connaissez déjà, l'exposant se borneraà vousfaire observer ^' que, si, par votre arrêt du 18 mars expiré, vous avez rejeté " sa suspicion légitime, vous avez néanmoins renvoyé son af- '• faire par un arrêt postérieur, et, comme sur la seconde de- '■'■ mande, il n'a pas été appelé, il n'adoncpuexercer lafacultéde " soutnettre ses moyens contre l'acte d'emprisonnement, con- '' formément à l'art. 423 du Code d'inslruction criminelle, mais '• aucune déchéance n'étant prononcée contre lui, il vient bien , " humblement vous soumettre cet acte. '- Aux termes de Tart. 30 du Code d'instruction criminelle, '■'• ce n'est que dans le cas de flagrant-délit que le commissaire '• du (Touvernement peut décerner le mandat de dépôt et le " flagrant-délit est expliqué par l'article suivant. ''• Le comnii>saire P. Lorquet a méchamment avancé que " l'exposant est dénoncé par la clameur publique, quand l'ar- " ticle exige que le prévenu soit poursuivi par la clameur pu- " bli(]ue, pour constituer le flagrant délit. '■ Mais la passion qui a fait agir Mr. P. Lorquet dans la " circonstance se dévoile elle-même dans son acte, puisque " cet acte porte qu'il anit par suite du rejet de la suspicion " légitime, par arrêt du 18 mars; donc, la dénonciation qui " est antérieure à cette date, fait continuer le flagrant-délitjus- " qu'au 15 avril ! " L'emj)risonuement étant reconnu illégal, il vous plaira, " magistrats, annuler l'acte et ordonner la mise eii liberté de " l'exposant. " Ce sera justice. (Signé) " MuLLERY. " Ouï lerapportdujuge Jîî. Ai,EXANDREJeunc, ensembleles con- clusion.'î <lu citoyen 7\ndré Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chand)re du conseil; Vu leM pièces du procès ; Aitepdu que, pour bien apprécier le înéri te des Oiits énoncés. — 441 — dans la requête ci-dessus transcrite, il est instant que les ma- gistrats examinent toutes les pièces du procès: Par ces motifs, le TRIBUNAL enjoint au ministère public près le tribunal civil des Gonaïves de lui adresser tous les ac- tes relatifs à la procédure instruite contre le demandeur. Donné de nous J.-P, Dauphin, doyen, D. Lapond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 20 mai 1861, an 58e. 'de l'Indépeji- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 255.) ARKÉT qui permet à Jacques Langue, de. Jérémie, de prendre à partie Georges Philibert, juge de paix du lieu. Du 20 mai 1S61. NOTICE ET MOTIFS. Sur une requête de Jacques Langue, tailleur à Jérémie, ten- dant à demander la permission de prendre à partie Georges Philibert, juge de paix du lieu, pour avoir autorisé un sieur Garçon à couper des poteaux sur la terre de l'exposant, au mépris des art. 1126 & 2044 du Code civil, et 26 de la Cons- titution, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du citoyen Jacques Lanoue et les autres piè- ces du procès ; Vu les art. 438 & 944 du Code de procédure civile; Attendu que le 1er. des articles ci-dessus cités énumère les cas susceptibles de donner lieu à l'admission d'une demande en prise à partie ; Attendu, dans l'espèce , que les faits reprochés au citoyen Georges Philibert, juge de paix de la commune de Jérémie, entre dans l'un de ces cas : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet au demandeur de — 442 — prendre à partie le magistrat et de procéder u cette En selon les formes tracées [);u- l'art. 944 ci-dessus visé. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, JIi. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, juges, et A. Corving- TON, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 20 mai 1861. an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous liuissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sis^né : J.-P. Daupbin, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, A. Corviijgton, et Duviella, grelRer. (No. 256.) ARRÊT qui rejette les défenses de la dame Douécine Doué, «pouse Edmond Bonnet, du procès existant entre elle et la dame Lse.-Félicité-Cora Thibaud, veuve Réveillac. Du 20 mai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Messieurs les Doyen et Juges composant le Tribunal " de Cassation. " Magistrats, " La dame Louise-Félicitê-Cora Thieaud, veuve Réveillac, " marchande publique, demeurant et domiciliée au Port-au- " Prince, où elle est patentée sous le n° 596, ayant Me. G. " Jh. Lespinasse pour son avocat constitué, " Contre la dame Douécine Doué, épouse du citoyen Ed- " moud Bonnet, marcliande publique, demeurant au Port-au- " Prince, défendetesse audit pourvoi et à ladite fin de non-re- " cevoir, ayant Me. J. Mullery pour son avocat constitué, " Conclut à ce qu'il vous plaise, Magistrats, " Attendu qu'aux termes des art. 929 & 932 du Code de " procédure civile niodifié; le défendeur en cassation doit, à " peine de déchéance, dans la huitaine de l'expiration des " deux mois à lui accordés, signifier ses défenses au deman- " deur à personne ou domicile : que, d'après les derniers mots — 443 -- " de l'art. 932, il es^t incontestable que cette signification n'est " pas un simple acte de défenseur à défenseur; que si elle peut " être faite au cabinet du défenseur constitué pour le deman- " deur, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse être faite à ce défen- " seur directement; " Attendu que, dans l'espèce, l'exploit de signification delà " requête en défense de ladite dame Douécine Doné, épouse '' Edmond Bonnet, du 6 novembre, porte cette mention : " Donné copie de la requête ci-dessus à Me. G. Jli. Lespinasse, '' défenseur publiC; demeurant au Port-au-Prince, et celui de " la dame veuve Réveillac, parlant à sa personne"; et que, par " cette expression, il demeure évident que la signification a " été faite non à la demanderesse en pourvoi au domicile par " eux élu, mais à leur défenseur; d'où il suit que ladite signi- " fication violant les prescriptions dudit art. 932, étant radi- " calement nulle, il y a déchéance ; " Q,u'il vous plaise, magistrats, rejefer purement et siipple- " ment du procès les défenses de ladite dame Douécine Doué, " épouse E. Bonnet, et la condamner aux dépens. " Ce sera justice. ( Signé ) " G. Jos. Lespinasse. " Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble les <ionclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil; Vu les pièces du procès ; Vu l'art. 932 du Code de procédure civile modifié par la loi du Conseil d'Etat, en date du 4 août 1845 ; Attendu qu'aux termes de cet article, l'acte énumérant les moyens du défendeur en cassation, ne saurait être signifié de défenseur à défenseur ; qu'en effet, pour éviter des surprises, le législateur veut que cette signification soit faite au demaur. deur, à personne ou domicile ; que par ces mots " à personne ou domicile, " il est entendu qu'une telle signification n'est nullement légale, si elle n'est point faite, soit à l'adversaire même du défendeur, soit à son domicile réel ; que, dans l'espèce, la signification de l'acte contenant les défenses de la dame Doué- cine Doué, épouse Edmond Bonnet, porte la mention suivante: " Signifié et donné copie de la requête ci-dessus à Me. G. Jli. Lespinasse, défenseur public, demeurant au Port-au-Prince, et celui de la dame veuve Réveillac, étant en son domicile en parlant à sa personne."; que, par ces expressions, il est évi- dent que la signification a été fiite non â la dume veuve Ré- veillac, mais à son défenseur ; d'où il suit que ladite significa- tion est radicalement nulle ; qu'ainsi ladite dame Edmond Bon- _ 444 — net a encouru ht décbéaii(3e portée par l'art. 932 du Code pré- cité : Par ces motifs, ie TRIBUNAL rejette du procès ses défen- ses, et attendu que, d'après les reuseignements en due forme obtenus du Président du comité du Sénat, il est constaiu que c'est une erreur d'impression commise dans la feuille intitulée: Moniteur haïfkn ", qui a suscité la nullité de l'acte sus-ônoncé, ordonne par conséquent la coinpensiitiou des dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen André GeRxMain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 20 mai 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à touB buissiers, sur ce requis, de mettre le pré.^ent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jb. Alexandre jite,. St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. Certifié ct)nrorme par nous Directeur du Bulletin officiel (lu Tribuniil de Cassation, f Colonel Eugène BOU.RJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernemeut. Liberté, Lgabté. REPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 29. — (No. 257.) AEPvÉT qui rejette lo ijourvoi de J. F. Daguerre & Gie., commeiçaiits au Port-au-Prince, contre un jugement rendu, le 3 août 1860, par le tribunal de commerce du lieu. Du 20 mai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 3 août 1860, à la requête de J. Catuna & Cie., iiéuo- ciants à St.-Thomas (Antilles). le tribunal de commerce du Port-au-Prince a condamné la raison J. F. Daguerre & Cie., commerçants audit lieu, à payer aux premiers la somme de 296 P. 07 c, montant d'un billet à ordre souscrit en leur fa- veur. Cej'ugement ayant été attaqué pour cause d'incompétence, de violation de l'art, 171 du Code de procédure civile, de fausse interprétation et de violation des art. 1030 et 938 du Code ci- vil, et de fausse application et de fausse interprétation de l'ar- ticle 154 du Code de commerce, le Tribunal de caj-sation a re- jeté le pourvoi par les motifs énoticés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jb. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Sur le 1er. moyen pris d'une incompétence absolue et de la violation de l'art. 171 du Code de procédure civile : Attendu que le tribunal de commerce du Port-au-Prince était — 446 — saisi d'une action relative a un billet que, comme commerçants, les sieurs J. F, Daouerre & Cie. avaient souscrit à l'ordre des défendeurs ; qu'en droit, cette action était dévolue à la juridic- tion commerciale; qu'ainsi, en se reconnaissant compétent pour juger de la contestation, ledit tribunal, loin de contreve- nir à la loi, s'est exactement conformé aux principes consacrés par l'art. 620 du Code de commerce. Sur le 2e. moyen pris de la fausse interprétation et de la violation des art. 1030 & 988 du Code civil: Attendu que, conformément à l'art. 154 du Code de com- merce, aucun délai pour se libérer envers son créancier ne saurait être accordé au souscripteur d'un billet a ordre; — que, dans l'espèce, le jugement dénoncé ayant reconnu que le billet, objet du litige, était investi de ce caractère, il s'ensuit que le refus d'accorder aux demandeurs le délai qu'ils récla- maient, ne constitue nullement une ouverture à cassation ; qu'au contraire, en jugeant comme il l'a fait, le tribunal dont émane ledit jugement a rendu hommage aux dispositions législatives qui régissent la matière. Sur le 3e. moyen pris de la lausse application et de la fausse interprétation de l'art. 154 du Code de commerce; Attendu que des motifs ci-dessus exprimés, il résulte que ce moyen est dénué de fondement, et que, par conséquent, il ne peut donner lieu à aucun raisonnement : Par ces motifs le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'ainende déposée et condamne les deman- deurs aux dépens. -Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Lerlanc, Jh. F. Poitevien, juges, et A. Corving- TON, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, Commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 20 mai 1861, an nSe. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, A. (Jorvinsjton, et Duviella, greffier. (No. 258.) ARRÊT qui Q^ejette le pourvoi d'K. Heurtelotj contre ini jugement rendu, le 4 novembre 1859, par le tribunal civil du Port- au-Prince. Du 20 7nai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 28 septembre 1859, l'habitation Zenon, autrefois '' Ro- ~ 417 — bert ", sise en plaine du Cul-cie-Sac, fut concédée à E. Heur- TELOU, par adjudication pré|3aratoire, pour la somme de 111,000 gourdes. Dans Tiatervalle du délai pour arriver Ti l'adjudica- tion définitive, les eaux de la Grande-Rivière enlevèrent une grande partie des. usines et des plantations de iadiic propriété. — 1/état des lieux ayant été notablement changé par suite de cet événement fortuit, E. Heurtelou fit signifier par acte ex- trajudiciaire, en date du 27 octobre suiva'nt, à Ed. Lloyd & Cie., parties poursuivantes, qu'il n'entendait aucunement ac- cepter l'adjudication définitive dans le cas que Tadjudication préparatoire ne fût point couverte, et ce, pour le.s causes et circonstances ci-dessus énoncées. Le 4 novembre, jour fixé pour radjudicution définitive, aucune enchère n'ayant eu lieu, l'habitation Zenon lui lut définitivement adjugée. E. Heurtelou s'étant pourvu contre le susdit jugement d'ad- judication pour violation des art. 971, 972 & 1886 du Code civil, le Tribunal de cassation a rejeté son pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. R. A. Deslandes pour le demandeur, celles de Me. Ar- CHiN pour les défendeurs, ensemble les conclu.sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur le moven unique pris de la violatiDu des arti- cles 971, 972 & 138() du Code'civil : Attendu qu'en matière de saisie-immobilière, les jugements d'adjudication définitive, ne devant contenir que le cahier des charges, deviennent un véritable titre pour les adjudicataires; — que, dès-lors, les formes de ces jugements qui ne pronon- cent sur aucune contestation, diffèrent de celles caractéristi- ques des jugements ordinaires; ^ Attendu quïl est constaté en fait que, le 8 septembre der- nier, l'adjudication préparatoire de l'habitation Zenon, située dans la commune de la Croix-des-Bouquets, eut lieu en faveur du citoyen E. Heurtelou, et que, d'après lejugemenidénoncé, la- dite habitation lui fut adjugée définitivement dans les formes prescrites par la loi, en ce que personne n'avait surenchéri. Attendu que, bien que, paracteen date du 27 octobre écoulé, dûment signifié aux sieurs Ed. Lloyd & Cie., le demandeur ait , en s'étayant sur les articles ci-dessus cités, déclaré vouloir être déchargé de cl^tte adjudication, ce qui à la vérité eût été susceptible de faire naître des ditficultés, il est néan- moins évident que, poin- que le tribunal de la loi pût sta- — 448 — tuer sur une question relative aux susdits articles, il faudrait nécessairement qu'elle fur, au préalable, soumise à l'examen du tribunal du fond, lequel alors serait tenu d'appliquer, à l'é- gard de la rédaction de sa décision, les formes exigées par l'ar- ticle 148 du Code de procédure civile; Attendu, d'ailleurs, que c'est par les jugements, et non par les actes, que le Tribunal régulateur s'assure de la violation des principes consacrés par le législateur; qu'ainsi le jugement attaqué, spécialensa forme, ne saurait donner ouverture à cas- sation, n'ayant nullement statué sur les difficultés intervenues entre les parties après l'adjudication définitive de l'immeuble ci-dessus mentionné : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite de la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs, le TRI- BUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'a- mende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doven, D. Lafond, Jh, Ale- xandre jeune, C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 20 mai 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Daupbin, D. Lafond, Jli. Alexandre jeune, C. Ls. -Charles, Jh. F. Poi- tevien, et Duviclla, greiïier. (No. 259.) ARRÊT (pii rejette le recours du nommé Clis. Durocheb contre un jugement rendu, le 23 avril 1861, par le tribunal criminel du Port-au-Prince. Du 21 mai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, par jugement du tribunal criminel du Port-au-Prince, en date du 23 avril 1861, pour avoir homicide Auguste Marq.uet, le nommé Charles Du- ROCHER s'est pourvu en cassation, mais son recours a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- — 449 — niissaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les au- tres pièces du procès ; Vu les art. 240 & 304 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 249 du Code pénal ; Attendu que, déclaié cou[)able, par le jury du jugement dé- noncé, d'un homicide volontaire, Charles Durocher a été cor\- danmé aux travaux forcés à perpétuité, conformément au pres- crit du 2me. alinéa de l'art. 249 ci-dessiis cité; Attendu que, tant du procès-verbal du tirage du jury, que du procès- verbal des débats, il résulte que les formalités exigées à peine de nullité ont été observées, et que la procédure ne présente l'omission d'aucune formalité substantielle, inhé- rente au droit de la défense ; Attetulu que le tribunal criminel du Port-au-Prince a fait au demandeur une juste et saine application de la loi pé- nale : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- daujne dis. Durocher aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C Louis-Crarles, ju- ges , en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 mai 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, .[h. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblano, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 260.) ARRET qui rejette le pourvoi de Li dame Louise-Félicité- Cora TurBAui), veuve Rkveillac, coiitre un jugement rendu, le 20 juillet 18G0, par le tribunal de commerce du Port-au-Prince. Da 21 mai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 20 juillet 1860, le tribunal de commerce du Port-au- Prince ayant condamné la dame Lse.-Félicité-Cora Thibaud, veuve Kéveillag, à payer à P. IL Simmonds & Cie., négociants en cette ville, la somme de 5,4S8 $ 30 c. avec intérêts, frais _- 45tJ ~ et déj3ens, pour marchandises étrangères à elle vendiiey et li-. vrées, et ayant fixé à trois années d'emprisoiineirieiit la con- trainte par corps à exercer contre elle en cas de non-paiement, en vertu de Fart. 7 du décret du 22 mai 1843, ladite dame s'est pourvue contre cette décision en excipant d'excès de pouvoir, de fausse interprétation eî défausse application desart.lOoO du Code civil, 7 du décret précité et 137 du Code de procédure civile. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : <JiJî le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, les observations de Me. G. Jh. Lespinasse pour la demanderesse, ensendjie les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les mo)''ens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le 1er. moyen pris d'un excès de pouvoir, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'art. 1030 du Code civil : Attendu que cet article ne doîinc aux tribunaux que la fa- culté d'accorder aux débiteurs des délais modérés pour se li- bérer envers leurs créanciers ; d'où il suit qu'en usant, à ce su- jet, de son droit souverain, le tribunal dont émane le jugement dénoncé, a pu prescrire à la demanderesse de payer selon les termes par lui spécifiés, sans violer l'art. 1030 précité ; Sur le 2e. moyen pris de la violation de l'art. 7 du décret du 22 r.iai 1843, et de l'art. 137 du Code de procédure civile : Attendu tpie les dépens prononcés par le jugement attaqué, étant les accessoires du principal, se joignent nécessairement A la dette (pii a suscité le procès; qu'ainsi, le jugement ne viole nullement les articles ci-dessus visés : Par ces niotifs, le TR^IBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de rameîide déposée et condanme la demande- resse aux dépens. Donné de nous J.-P. Daui'hin, doyen, î). Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, 8t. -Laurent Leblanc et C Louis-Charles, ju- ges, en j)résence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 mai 1S61, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. — 451 — (No. 2G1.) ANNULATION, .sur la demaudo de Nérestan Geffiiahd,. d'un jugement rendu, le 1er. juin 1860, par le tribunal civil de Jac- niel. Du 21 mai 1861. . NOTICE ET MOTIFS. En vertu d'un jugement éniantl du tribunal civil de Jacmel, en date du 28 juillet 18-59, une .saisie-exécution fut opérée sur les eflets mobiïiers'de Valcin Volel, commerrant à Bainet, Ti la requête de Nérestan Geffraru, ferblantier audit lieu. V. Volel trouvant cette saisie prématurée, j)uisque, quand elle fut faite, il était encore dans le délai de se pourvoir con- tre le jugement précité, protesta contre la vente de ses effets. La contestation souinise au tribunal civil de Jacraiel, intervint, le 1er. juin 1860, jugement (pii annule la saisie opérée et con-- damnc le saisissant à 2,000 % de dommages-intérêts. Ce jugement présentant une violation et fausse interpréta- tion des art. 928 & 951 du Code de procédure civile, a été an- nulé par les motifs exprimés en l'arrêt qui suit : Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, les obseivations de Me. Archer pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres ^pièces du procès ; Vu les art. 928 & 951 du Code de procédure civile; Statuant sur le 2e. moyen : Attendu que le dernier des articles précités restreint les nullités des exploits et des actes de procédure aux cas où elles sont expressément prononcées par la loi ; que, hors cette dis- position prohibitive, les actes ne peuvent être annulés, à moins qu'un vice ne se rencontre dans leur essence; — que du juge- ment dénoncé, il résulte que le tribunal civil de Jacmel a dé- claré nulle la saisie, objet de la contestation, en s'étayant sur ce que le demandeur n'avait point fourni au défendeur en cas- sation bonne et valable caution, quand il est établi au procès qu'aucun recours n'avait été dirigé contre le jugement en vertu duquel cette saisie avait été pratiquée ; — qu'ainsi, en procédant comme il l'a fait, ledit tribunal a manifestement violé et faussement interprété les art. 928 & 951 ci-dessus vi- sés : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le mérite des autres moyens, le TKIBUNAL casse et annule le .— 452 ~- jugement dont, est pourvoi, ordonne la remise de l'amende dé- posée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil du Port- au-Prince, et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jne., 8t. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien^, justes, et A. Corving- TON, juge-suppléant, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 21 mai 1861, an 58e. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce rerpjis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune, Sf. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, A. Corvington, et Duviella, greiFier. (No. 262.) ARRET ([ui statue sur une prise à partie dirigée contre le suppléant Marcellus Lopes, du tribunal de paix de Hinclie, par la dame Noël Jn. -Jacques. Dli21 //mi 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les faits et les questions du procès seront suffisamment con- nus par les motifs ci-après établis : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. R. A. Deslandes pour le défendeur, ensendde les coii' clusions du citoyen André Germain, coiumissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu les pièces du procès ; Vu l'art. 948 du Code de procédure civile et l'art. 86 du Code pénal ; Attendu cpie des documents de la (\ause, et notamment de l'acte rédigé à la justice de paix de Hinclie, sous la dale du 3 août écoulé, il résulte f\\\c le magistiat inculpé a commis en- vers la dame Noël Jean- Jacques un abus d'autorité, en s'ar- rêtant à une siniple dénonciation dépouillée de présomj)tions graves pour se prorioncer e!i favenr de la prévention élevée contre elle, rpiand ladite dame est non-seulement propriétaire, mais encore doîuiciliée à Hinclie; — qu'en admettant niéme le contraire, le defee.deur, comme officier r.uxiliaire i\\\ minis- tère public, était astreint a renvoyer la drmanderesse pardevant l'autorité coisjpétente, au lieu de l'avoir mise en prison peu- 06 — dant neufjours et ordonné ensuite son élargissement sous cau- tion ; ce qui constitue un acte répréhensible par la loi ; qu'ainsi la prise à partie est fondée : Par ces motifs, et aux termes des articles ci-dessus cités, le TRIBUNAL condamne le citoyen Marceilus Lopes, suppléant à la justice de paix de Hinclie, à 90 $ à titre de dommages- intérêts et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Latond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Lanrerif Leblanc et G. Loms-CnARLEs, juges, en présence du citoyen André Germain, connnissaire dn Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 27 mai 1861, an 58e. de l'Lidépen- dance. Il est ordonné à tous Imissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Si,i(n6 : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, 8t. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Cliarle.s, et Duviella. greffier. (No. 263.) ARRET qui rejette le pourvoi de l'adjudant-général Ga- ze au jeune contio un jugement rendu, le 26 octobre 1860, par le tribunal civil des Gayes, au profit des dames veuve J. B. Pemerle, Andrinette Delsoin et consorts, Da 27 mai 18G1. NOTIGE ET MOTIFS. S'étant pourvu en cassation contre un jugement rendu à son préjudice, le 2() octobre 1860, par le tribimal civil :les Caves, *;t n'ayant point rempli les foruialités prescrites par l'art. 930 du Code de procédure civile, l'adjudant-général CAZEAUJeune, de Torbeck, fut débouté de sa demande par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St. -Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen André Germatn, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces Au procès; Vu l'art. 930 du Gode de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article, le demandeur est tenu, dans les (juarante-cin(| jours de la signification de ses moyens,- de s'inscrire a jieine de déchéance, au greffe du Tribunal de- cas- sation, et i\:y déposer : — 454 — lo, l ne iiraende de trente gourdes ; 2o. L'acte de la déclaraliou de pourvoi ; oo. L'acte, dûment signifié, eontenant ses moyens ; 4o. Une expédition signifiée ou une copie signifiée du juge- ment dénoncé ; 5o. Les pièces a l'appui; Attendu, dans l'espèce, que le citoyen Cazeau jeune s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu en faveur de ses adversaires ; que, le 9 janvier de cette année^ il leur a si- gnifié l'acte contenant ses griefs, et que cependant il a laissé expirer le délai exigé par !a loi, sans effectuer le dépôt que prescrit l'art, 930 ci-dessus cité, appert le certificat présenté par les défendeurs ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable: Par ces motifs, le TRIBUNAL le rejette et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jne., Saint-Laurent Leblanc, G. Louis-Charles et Jh.F. Poitevien, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 27 mai 1861, an 58e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt ii exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, G. Ls.-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (Ko. 264.) APtRET qui rejette le pourvoi d'Anselme Latortue, se disant légataire iiniversol de feue Colette Aleiite, aux droits de Ju- dith, contre un jugement rendu, le 27 juillet 1860, par le tribunal civil des Gonaïves. Du 28 mai 1861. NOTICE ET MOTIFS. Assigné à coruparaîtr*^ devant le tribunal civil des Gonaïves pour s'entendre condanmer, en sa qualité de prétendu légataire universel de ïeuQ Colette Alerte, à délaisser les biens u^eu- bles et immeuldes de la succession du commandant Damier Hippolyte, dévolue à la vacance, Anselme LaTortue, direc- teur partictdier de l'enregistreriient au Cap-Haïtien, après plai- doiries contradictoires, fut condamné, le 27 juillet 18G0, â dé- laisser ladite succession, etc. — 455 — Contre ce jugement, A. Latortue a proposé quatre moyens de cassation qui ont été rejeiés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport lait par le juge St -Laurent Leblanc, en- semble les cojiclusions du citoyen André Germain, commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès : Statuant sur le 1er. moyen pris de la violation de l'art. 148 du Code de procédure civile, et de la maxime: " Nul ne plaide par procureur ", mentionnée en l'art. 912 du Code civil : Attendu que c'est à la requête du commissaire du Gouver- nement près le tribunal civil des Gonaïves, que le jugement dénoncé a été signifié au demandeur en cassation ; qu'il est évident que, pardevant ledit tribunal, celui-ci, sans exciper d'aucune exception, avait plaidé contradictoirement avec co magistrat qui, dans ses actes, faif^ait savoir qu'il agissait pour l'État et au nom du curateur aux successions vacantes du Cap- Haïtien ; qu'il était donc inutile d'énoncer dans la rédaction du jugement les noms, profession et detîieure dudit curateur ; que, de l'examen de ce jugement, il résulte qu'il renferme le point de droit tiré de la contestation, lequel est conçu comme suit : " Il s'agit de savoir si le sieur Anselme Latortue doit être " condamné à restituer à l'État la succession de feu le com- " mandant Damier Hippolyte échue à la vacance] " ; qu'ainsi^ régulier en la forme, le jugement n'a ni violé l'art. 148du Code de procédure civile, ni méconnu le principe consacré par l'ar- ticle 912 du Code civil. Sur le 2e. moyen pris de la violation et de la fausse appli- cation de l'art. 142 du Code de procédure civile : Attendu que, par les titres dont était muni le défendeur, les premiers juges ont pu, comme ils l'ont fait dans l'espèce, ordonner l'exécution provisoire de leur jugement, sans violer l'art. 142 ci-dessus visé. Sur le 3e. moyen pris d'un excès de pouvoir et de la viola- tion" des art. 48 & 1133 du Code civil : Attendu que le tribunal dont émane le jugement dénoncé, tout en reconnaissant que le citoyen Anselme Latortue n'avait aucunenieiit justifié son droit dans la succession de feu Da- mier Hippolyte, a formellement déclaré qu'aucun acte du procès n'établissait que feue Judith fût la sœur de Co- lette Alerte, et que.môme il ne voyait à ce sujet aucun com- mencement de preuve ; d^q^i il suit qu'en condamnant le de- mandeur à délaisser la succession, objet du litige, ledit tribu- . — 456 — liai, loin d'excéder yes pouvoirs, s'est exactement conformo à la loi. Sur le 4e. moyen pris d'un excès de pouvoir : Attendu que le tribunal civil des Gonaïves, convaincu que la denuxnde du citoyen Anselme Latorlue était dénuée de fon- dement, ne pouvait se dispenser de le condamner à la restitu- tion des effets et des fruits faisant partie de la succession ré- clamée par l'administration des successions vacantes du Cap- Haïtien ; que, dès-lors, ce tribunal n'est nullement sorti du cer- cle de ses attributions : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi,^ ordonne la confiscation de l'amende déposée et condaniiie le deman- deiu^ aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jli. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et J. F. Poitevien, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du (îouvernenjent, au Palais de justice du Tribunal dç cassation, en audience publique du 28 mai 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — »SÏ«?ié .• J.-P. Dauphin, Jli. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 265.) ANNULATION, sur la demande du citoyen Coriolan Ls. -Charles, juo-e au Tribunal de cassation, de deuxjugements rendus, les 5 et 18 septembre 1860, par le tribunal correctionnel du Port-au-Prince, sur ses poursuites en diifamation dirigées contre J. Mullery, rédacteur du journal " La Revue des Tribunaux ". Bu 2S mai ISGl. NOTICE ET MOTIFS. Les difficultés sur lesquelles le Tribunal de cassation avait eu à statuer sont suffisamment expliquées dans l'arrêt sui- vant : ' Ouï le rapport du juge S(.-Lam^ent Leblanc, les observations de Me. Camille Nau pour le demandenr, celles de Me. J. Mul- lery, enseinble les conclusions du citoyen André Germain, commissairj^ du Gouvcrnemei'.t, et après délibération en la «■'lanibre du conseil ; — 457 — Le TRIBUNAL ; Vu les jugements dénoncés, les moyens produits et les autres pièces du procès; Statuant sur la Ire. fin de non-recevoir : Vu les art. 315 & 320 du Code d'instruction criminelle ; Ailendu qu'aux termes du dernier de ces articles, les voies d'annulation, exprimées en l'art. 315 précité, sont, en matière correctionnelle ou de police, respectivement ouvertes à la par- tie poursuivie pour un délit ou une contravention, au minis- tère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous ju- gements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation ; qu'à l'é- gard des voies ci-dessus exprimées, le législateur ne fait qu'une exception : c'est que, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense ; que si la fjn de non-recevoir .soulevée c(mtre le ci- toyen Pierre Franck avait été fondée, il est constant qu'elle était comprise et puisée dans cette exception ; que telle n'est point la baise du recours du citoyen C. Ls. -Charles, qui, ne se plaignant en partie de la violation d'aucune formalité, repro- che au tribunal correctionnel du Port-au-Prince, d'avoir com- mis un abus d'autorité et méconnu les vrais principes, en ba- sant les deux jugements attaqués sur une loi abrogée, mise au néant par une disposition législative; que, dès-lors, se pré- sente dans la cause une question d'ordre public, que, même d'office, le tribunal de la loi doit examiner ; que, de là, il résulte que cette question peut servir de fondement aux griefs du demandeur; qu'ainsi, la fin de non-recevoir est inadmissi- ble. En ce qui concerne la 2e. fin de non-recevoir : Vu la loi relative à la récusation touchant les juges du Tri- bunal de cassation ; Attendu que du texte et de l'esprit des articles de cette loi, il résulte qu^e le Tribunal régulateur ne peut, sous aucun pré- texte, être entravé dans sa marche ; d'où il suit que la fin de non-recevoir dont excipe le défendeur, ne saurait être accueil- lie, par la raison qu'elle paralyserait l'action de la justice; Rejette lesdites fins de non-recevoir. Au fond : Vu l'art. 10 du décret du 22 mai 1843, et l'art. 314 du Code pénal; Attendu 'que, d'après les dispositions impératives et abso- lues de l'art. 314 sus-énoncé, le prévenu de difî'amation ne peut être admis, pour sa défense, à établir la preuve de l'irn- putation ; que, cependant, le tribunal correctionnel du Port- — 458 — au-Pi'ince a violé ces dispositions, par les motifs qu'il a rendu les deux jugeukenlf? déférés en cassation, en s'étayant sur le décret sus-relalé, qui est abrogé par la remise en vigueur du Code sus-mentioiuio ; — qu'il est incontestable que cette abrogation a été prononcée par le C-oiiseil-d'Etat, qui, quoique créé par un gouvernement dictatorial, avait à l'époque attri- bution de pouvoir législatif; — que de tout quoi, il résulte que, par une faute ou une erreur iîiexplicable de sa part, ledit tribunal s'est non-seulement mis au-dessus du législateur, mais encore a lormellement violé l'art. 314 ci -dessus relaté : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule les juge- ments contre lesquels le pourvoi est dirigé, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties pardevant le tribunal correctionnel de Jacmel et condanme le défendeur aux dé- pens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, Jli. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc, Jli. F. PorrEviEN, juges, et A. Corving- TON, juge-snppléant, en présence du citoyen André Germain, comunssaire du Gouverisement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 28 mai 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sisné : J.-P. Dauphin, .Ih. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, .Ih. F, Poitevien, A. Corvington, et Duviella, greffier. (No. 'ifit).") ARRET qui statue sur le déport du citoyen Ooviolîni Ls.- (yRAKLES, juge au tribunal de ca.ssation. Du le/, mar 1801, NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Sur les observations du juge C. Louis-Charles qui déclare se déporter de l'affaire pendante entre le citoyen John Hep- BURN et le général de division Jn. -Jacques St.- Victor Poil; Ouï le r.ipport du juge Jh. Alexandre jeune, enst-mble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Attendu que si l'avocat d'une des parties avait pu alléguer publiquement que le rapport du juge C. Ls. -Charles témoi- gnait de la partialité, le devoir du magistrat remplissant alors les fonctions de doyen, était de rappeler à l'ordre* cet officier ministériel; nuais, en admettant qu'il ne l'ait point fait, l'oubli <]e ce devoir ne pourrait servir de base à une demande eu dé- |>ort . ~ 459 — Par ces motifs, le TRIBUNAL n'admet point les observa ti(ms du juge C. Ls. -Charles, qui, .par conséquent, demeure juge dans l'affaire. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et Jh, F. PoiTEVIEN, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 1er. juin 1861, an 5Se. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Siqné : J.-P. Danphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne.. St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poi- tevien, et Duviella, greffier. (No. 267.) ANNULATION, sur la demande de Cutts & (Jooper, négociants américains, demeurant au Port-au-Prince, d'un juge- ment rendu, le 6 juillet 1860, par le tribunal de commerce du lieu. Du 11 juin 1861. NOTICE ET MOTIFS. . En octobre 1858, la maison Cutts & Cooper, de cette place, fut chargée de faire venir des Etats-Unis, pour le compte d'E- douard PiNKCOMBE, commerçant au Port-au-Prince, un assor- timent de meubles meublants, qui, dès leur débarquement, fu- rent refusés par ce dernier, comme ayant été livrés tardive- ment. Obligés,pour rentrerdansleursdebours.de vendre ces objets tant à l'amiable qu'à l'encan, — vente ayant laissé un déticit de 449 P. 04 c. sur le montant de la facture d'achat, — les commissionnaires assignèrent Ed. Pinkcombe devant la juri- diction commerciale du ressort, pour s'entendre condamner à leur payer, même par corps, la somme sus-énoncée. Le 6 juillet 1860, après plaidoiries contradictoires, sortit ju- gement qui déboute Cutts & Cooper de leur demande, lequel, sur leur po*voi, a été annulé par les motifs développés dans l'arrêt dont la teneur suit : Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu les articles de lois invoqués à l'appui du pourvoi ; Vu l'art. 148 du Code de procédure civile ; Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond, les observations de Me. R. A. Deslandes pour les demandeurs, celles de Me. J. SI.-Amand pour le défendeur, ensemble les conclusions du ci- — 4UU — (oyen André (Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Statuant sur les 1er. et 2e. moyens : Attendu que, d'accord avec le texte et l'esprit de cet arti- cle, la jurisprudence exige que les jnpjements énumèrent tou- tes les questions que présente le procès; (ju'en principe, s'il est vrai quo le dispositif d'une décision judiciaire l'investit d'un caractère légal, il est néanmoins nécessaire, pour sa va- lidité, qu'il se Justifie par un motif légitime pris des faits ou des circonstances de la cause; — que, dans l'espèce, il est cons- tant que devant les })remiers juges, les demandeurs ont allé- gué que le défendeur avait refusé l'acceptation des objets don- nant lieu an litige, sous |)rétexte qu'ils étaient arrivés trop tard; que, dans son point de droit, le jugfiment n'énonce au- cune question à ce sujet; que, dans ses motifs, il déclare que les sieurs Cutts k Cooper ont, en quelque sorte, accepté le re- fus d'Ed. Pinkcombe; que, de ces expressions, il ne résulte point un acciuiescement positif, lorsque le législateurveut qu'il soit formel, à l'abri de toute inter|)rétatiou douteuse; (lu'en effet, par ces mots " en quelque sorte ", le jugement attacpié n'exprime nullement le vœu de la loi pour constituer racquiescement,, tel qu'elle le définit; que cette locution ad- verbiale n'est point équipollente à celle-ci : " volonté expresse et positive; — qu'ainsi, de tout ce qui précède, le tribunal dont émane ledit article, a violé l'art. 148 précité et commis un excès de jjouvoir : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le ju- gement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende dépo- sée, renvoie l'affaire pardevant le tril)unal de commerce de Jac- mel, et condanine le défendeur aux dépens. Dunné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne.. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh, F. PoiTEviEN, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du II juin 1861, an 58e. de rtndé()en<Jan('e. ^ Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt ï\ exécution, etc., etc. — /Siif/?d .• J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Ale.Kandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Dij-cctcur du, BuUetin officiel du Tribunal de Cassation^ Colonel Eugène BOURJOLLY. Imprimerie de T. Boucuereau , par ordre du Gouvernement. Liberté, Egiilité. REPUBLIQUE D'HAÏTL ï BULLETIN DES ARRETS — No. 31. — (No. 277.) ANNULATION, sur la demande de Ls. J. Villecercle, d'un jugement rendu , le ^30 mai 1861, par le Tribunal criminel du Port-au-Prince. Du 29 juillet 1S61. NOTICE ET MOTIFS. Accusé de faux en écriture authentique et de soustraction frauduleuse au préjudice des héritiers Adam père, le nommé Louis-Jean Villecercle fut condamné par jugement du Tri- bunal criminel du Port-au-Prince, le 30 mai 1861, à trois an- nées de travaux forcés et à $ 25,000 de dommages-intérêts. S'étant pourvu contre ce jugement pour violation et fausse application de l'article 286 du Code d'instruction criminelle, et violation des articles 230,251 et 274 du même Code , son recours a été accueilli par les motifs énoncés ci-après. Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevïen, les observations de Mes. Camille Nau et E,ug. Clavier pour \e demandeur, celles de Mes. J. St.-Amand et QuiauERON pour les héritiers Adam père, parties civiles au procès, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu les art. 286, 230, 251 & 274 du Code d'instruction crimi- nelle ; ►Sur le premier moyen : Attendu que le Tribunal criminel, saisi de la demande en renvoi à la session prochaine de l'ajfiaire du demandeur, avait la faculté d'ordonner ce renvoi ou de retenir la cause suivant qu'il aurait jugé la présence du témoin absent nécessaire à la manifestation de la vérité; qu'en renvoyant la cause, non à la — - — vses.sion suivante, mais bien à une autre audience dans la même session, ce tribunal a rapproché dans l'intérêt de l'accusé l'épo- que où il devait connaître son sort ; Que, d'ailleurs, ce renvoi prescrit par l'article 286 précité n'étant qu'une formalité diialoire établie pour assurer la bonne administration de la justice, formalité qui n'est point prescrite îi peine de nullité, il s^^nsuitque l'accusé ne saurait utilement s'en prévaloir comme moyen pouvant donner ouverture à cas- sation. Statuant sur le second moyen : Attendu que, pour former léofalement le jury de jugement > il est nécessaire qu'il y ait trente jurés réunissant toutes les conditions de capacités déterminées par la loi ; Attendu que si, en principe, un défenseur public, préposé pour défendre un accusé, reçoit de celui-ci la mission illimitée de le défendre par tous les moyens possibles, il est nécessaire- ment frappé d'une incapacité relative à sa qualité déjuge du fait en raison duquel l'accusé est poursuivi; — Que, dans l'es- pèce, il résulte de la déclaration du sieur Villecercle faite au président du tribunal criminel , qu'il avait fait choix de Mes. Camille Nau et Archin pour défendre sa cause; Attendu que Me. Camille Nau, l'un des avocats choisis , a été compris dans la liste des trente jurés notifiée audit Ville- cercle, comme accusé soumis aux débats le 30 mai dernier; Attendu qu'en le comprenant dans cette liste et enlefesant participer au tirage des jurés de jugement, le tirage n'a eu lieu en réalité que sur vingt-neuf jurés capables ; qu'ainsi l'accusé n'a pas joui de la latitude de récusation qui lui était accordée par la loi ; que de cette irrégularité il demeure évident que l'article 230 du Code d'instruction criminelle a été manifeste- ment violé : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUIVAL casse et annule la forma- tion du tableau du jury, les débats et tout ce qui s'en esl; suivi et renvoie l'accusé en état de prise de corps pardevant le tri- bunal criminel de Jacmel pour y être de nouveau jugé. Donné de nous D. Lapond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles et .Hl F. PoiTEViEN, juges, en présence du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 29 juillet 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exé eu tioja . etc., etc. — Sis^nt : D. Lafond , Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc^ C. Ls. -Charles, Jli. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 278.) ARRET qui rejette le recours des nommés Raymond Jn.-Baptiste et Grarçon Jean, contre un jugement rendu / le 10 juin 1861, par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Du 5 août 1861. NOTICE ET M0TIF8, Accusés d'un vol qualifié iiu préjudice de la datne Jn. Jo- seph, les nommés Raymond Jn. Baptiste et Garçon Jean fu- rent condamnés, le 10 juin 1861, par le (ribunal correctionnel des Gonaïves, le premier comme auteur et le second comme complice, à cinq années d'emprisonnement. S'étant pourvu contre cette condamnation, mais sans avôk rempli les formalités prescrites par l'article 326 du Code d'ins- truction criminelle, leur recours fut rejeté par Tarrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge C. Louis-Charlës, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après en avoir délibéré séance tenante ; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du recours et les autres pièces du procès ; Vu l'article 327 du Code d'instruction criminelle; Attendu qu'au.\ termes formels de cet article sont dispensés de l'amende: 1^ Les condamnés en matière criminelle ; 2^ Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'ad- ministration ; qu'à l'égard de toutes autres personnes, l'amende est enconrne par celles qui siiccorabenf dans leur recours • que néanmoins sont dispensées de la consigner, celles qui joi- gnent à leur demande en cassation un certificat, d'indigence délivré par le jage-de-paix de leur commune et visé par Fofïi- cier administratif; Attendu que, prévenus d'une soustraction frauduleuse,- les demandeurs ont été condamnés à une peine emportant priva- tion de la liberté ; que, s'étant pourvus en cassation contre leur jugement de condamnation, ils n'ont point consigné l'amende de soixante gourdes, qui est exigible, à peine de décbéance , d'après l'art. 326 du Code sus-énoncé ; que non plus, ils n'ont point joint à leur demande le certificat d'indigence prescrit par la loi ; qu'ainsi, le pourvoi est non-recevable : -^ 4 — Par ces motifs, le TRIBUNAL le rejette et condamne les demandeurs à une amende de soixante gourdes et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, ju- oes , en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 août 1861, an 58e. de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 279.) ANNULATION, sur la demande du juge Numa Rameau, d'un jugement rendu, le 15 juillet 1861, par le tribunal civil des Cayes. Du 5 août 1861. NOTICE ET MOTIFS. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " Ail Doyen et aux Juges du Tribunal de cassation. " Magistrats, " Le citoyen Numa Rameau, juge au tribunal civil séant " aux Cayes, y domicilié et propriétaire ayant acquitté sous " les numéros 192 et 388 les droits d'impôt auxquels ses " propriétés ont donné lieu, aux termes de la loi sur l'impo- " sition directe; lequel ayant pour son défenseur constitué " Me. Elie-Gabriel Adonis, avocat du barreau du tribunal " civil des Cayes et y demeurant ; " Vous expose que, par suite de sa récusation formulée " contre un juge du tribunal civil séant aux Cayes, en vertu " de l'article 375 du Code de procédure civile, 8e. numéro, " tribunal auquel il a l'honneur d'appartenir ; " Il est résulté que, jugement fut rendu contre lui, contrai- " rement à l'article 386 du Code de procédure civile, lequel '^ permet au récusant d'apporter preuve par écrit ou comnien- " cément de preuve, ou en tout cas la dénégation de celui " contre lequel la récusation est formée ; " Attendu que le juge Niglaise, récusé, a déclaré formelle- " ment s'abstenir pour s'être entretenu avec le récusant tou- " chant la matière, cojnmencement de preuve ordonnée par '' l'article 386 en son dernier alinéa ; " Pour ces causes et motifs, l'exposant déclare se pourvoir " en cassation contre le jugement rendu par le tribunal civil " de ce ressort, en date du quinze juillet de la présente année, " offrant comme commencement de preuve l'abstention dé- " clarée par ledit juge récusé. X (Signé) Adonis. " Ouï le rapport du juge Jli. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles 390 et 391 du Code de procédure civile ; Attendu que, sur la récusation élevée contre le doyen du tribunal civil des Cayes, ce magistrat a déclaré avoir été en- tretenu par le demandeur sur le procès qui concerne celui-ci devant ledit tribunal; qu'ainsi en n'accueillant point la récu- sation, qui d'ailleurs a été acceptée par ledit doyen, le tribu- nal dont émane le jugement attaqué, a contrevenu à la loi : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi et déclare que le magistrat récusé doit s'abs- tenir de connaître de la cause qui a donné lieu à la récusation. Donné de nous J.-P, Dauphin, doyen, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh.-F. Poitevien, juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 5 août 1861, an 58e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sltjnw : J.P. Dauphin, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien , Duviella, greffier. (No. 280.) ARRET qui" rejette le pourvoi des dames veuve François Cameau, Marie- Victoire Cameau et Edelmonde Cameau , contre un jugement rendu, le 20 juin 1860, par le tribunal civil du Port- au-Prince. Bu 5 août 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 19 Septembre 1857 , les dames Cameau vendirent à Mé- ra HoGu leurs droiis ei prétentions à la succession du général ■'■ Hogu, '"' avec garantie de tous troubles, évictions, aliénations^ etc, moyennant la somme de 30,000$ qu'elles déclarèrent avoir reçues comptant, — Le même jour , l'acquéreur leur souscrivit une obligation de 20,000 $ , causée " valeur reçue , " sans autre énonciation.A l'échéance du terme convenu, Méra Hogu refusa de piiyer en alléguant qu'un mandataire des venderesses, révo- qué [yàv elles le 12 du même mois de septembre, ayant anté- rieurement à cette date vendu à divers certaines portions de l'habitation Pemerle , l'un des biens litigieux, il ne paierait que quand les lieux auraient été vidés par ces derniers. Une saisie- arrêt fut alors pratiquée sur des fonds appartenant au dé- biteur^ et, le 20 j-uin 1860, sur la demande en validité de la saisie, sortit jugement du tribunal civil du Port-au-Prince, qui déboute les dames Cameau de leurs fins et conclusions. Elles se pourvurent contre cette décision en excipant de cinq mo- yens de cassation qui ont été rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le ropport du juge D. Lafond, les observations de Me. J. MuLLERV pour les demanderesses, celles de Me. J. Saint- Amand, pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen. André Germain, commissaire du Gouvernement, et après dé- libération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et l^s autres, pièces du procès ; Yu les articles 336 du Code de procédure civile, 1056, 925^ 1058 et 1411 du Code civil; Statuant sur les griefs servant de base au pourvoi : Attenidu, sur le premier moyen, que si, aux termes du pre- mier des articles ci-dessus cités, les demandes incidentes sonfe formées par un simple acte, et qu'elles doivent contenir les^ moyens et les, conclusions avec offre de communiquer les piè- ces jui^tificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe, il est néanmoins incontestable que le non-accomplissement de ces. règles ne porte aucune atteinte aux droits des parties inté- ressées qui, par une exception dilatoire, ont la faculté de de- lîiander, conformément ans. articles 189 et 190 du Code de procédure civile, communication des pièces employées contre elles y soit sur récépissé, soit par dépôt au greffe; ce qui d'ail- leurs se trouve énoncé dans les concliisions du défendeur en réponse à la fin de non-recevoir élevée contre lui ; qu'au sur- plus il est évident que le tribunal civil du Port-au-Prince a re- connu que la réplique a la réclaination des demanderesses était nne défense au ioud , non une demande incidente dans le sens de l'article 336 du code précité; que de tout quoi, il résultt:^ _ 7 — que l'appréciation faite à ce sujet par ledit tribunal lui appar- tenait exclusivement; qu'ainsi, le jugement n'a violé aucune loi ; Attendu, sur le second moyen, que l'article 1056 du Code civil, lorsqu'il pose le principe général que la novation ne se présume pas, ne fait que tracer au juge du fiiit une règle à suivre dans l'appréciation des faits et des conventions qui •sont intervenues entre les parties, mais ne lui ôte pas le pou- voir d'apprécier ces faits et convetjtions, aux ûm\ de se con- vaincre si la novcttion existe ou non ; qu'en fait le jugement déclare que les dames Cameau, d'après leurs lettres à Méra Hogu, avouent que la somme mentionnée dans l'obligation du dix-neuf septembre mil huit cent cinquante-sept est le reli- quat du prix de la cession de leurs droits qu'elles lui ont faite; qu'en droit le motif même implicite d'un jugement est suffisant, s'il est virtuel; que d'après les principes ci-dessus re- latés, le tribunal dont émane le jugement dénoncé, usant de son droit d'appréciation, a pu, en se déterminant sur ces let- tres qui lui paraissaient décisives, reconnaître que la nova- tion n'xistait pas et juger comme il l'a l'ait, sans violer l'art. 1056 ci-dessus visé : Attendu, sur le troisième moyen, que, par acte notarié, les demanderesses ont fait cession au défendeur sous la garantie de tous troubles, dettes, hypotlièques, évictions, substitutions, aliénations, revendications et autres empêchements générale- ment quelconques, de tous leurs droits, actions et prétentions qu'elles ont et peuvent avoir sur l'habitation connue sous le nom de Pemerle, ancienne sucrerie, située au quartier du Fond- des-Nègres, commune de Miragoâne; que, dès lors, en ordonnant par suite des difficultés qu'éprouve le défendeur relatives à l'exécution de cet acte, que la somme de vingt mille gourdes, objet de la contestation, restera entre ses mains comme ga- rantie, jusqu'à ce que les dames Cameau l'eussent mis en pos- session paisible de tout le terrain à lui vendu sur ladite habi- tation, le tribunal civil qui a rendu le jugement attaqué n'a violé ni faussement interprète l'article 925 du Code civil; qu'il en a fait au contraire une très-juste application ; Attendu, sur le quatrième moyen , qu'il se rapporte au deuxième moyen, le jugement ayant déclaré que, par la cor- respondance des parties, la novation ne saurait exister ; Attendu, sur le cinquième moyen, que les faits sur lesquels repose ce moyen sont en opposition î\ l'acte du dix-neuf sep- tembre mil huit cent cinquante-sept, qui reconnaît légitime la cession des droits sur l'immeuble donnant lieu au litige; d'où il suit que le jugement déféré en cassation n'a ni faussement appliqué l'article 1} ! 1 du Code civil, ni violé l'article 1435 du même Code : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la iin, de noii-recevoir soulevée par le défendeur, le TRIBUNAL re- jette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée,, et condamne les demanderesses aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et Jh, F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand. substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -r-r Signé : J.-P. Dauphin,, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F.. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 281.) ARRET qui rejette le pourvoi d'Auguste Carbabarge, de. Léogane, contre un jugement rendu, le 14 décembre 1860 , par le tribunal de commerce du Port-au-i-*rince, au pro:&t d;"Edmpiid, Liautaud, Du 6 août 18GI. NOTICE ET MOTIFS. Par jugement du tribunal de commerce du Port-au-Prince, en date du 14 décembre 1860, Auguste Carbabarge fut con- damné à payer à Rdmond Liautaud, commerçant audit lieu, la somme de 1,809 $, 56 c. avec intérêts, fiais et dépens, pour des. marchandises étrangères à lui vendues et livrées par ce dernier. Le débiteur ayant attaqué ce jugement pour vice de forme^ et violation des art. 148 et 173 du Code de procédure civile, son pourvoi fut rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. ALEXANDREJeune, les observations de Me. Archin pour le demandeur , celles de Me. J. Mullery pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré séance tenante ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres, pièces du procès; # Vu les art. 148 et 173 du Gode de procédure civile; Statuant sur les griefs servant de base au pourvoi : Attendu, sur le 1er. moyen, que le jugement enumère tous, les éléments déterminés par l'art 148 précité pour sa régula-, rite; — qu'il énonce dans son point de fait, l'objet en cou-, testation , et dans son point de droit les questions y relatives ;; qu'ainsi, il ne yiole nullement l'art. 148 précité ; — 9 — Attendu, sur le 2ènïe, moyen, que si la dame Carbabarge^ jnisehors de cause^ n'est point autorisée à critiquer la décision qui lui est favorable, à plus forte raison, le citoyen Carbabarge ne saurait se prévaloir de ce dr<:»it; — d'où il suit qu'en ad- mettant même qu'on eût omis de mentionner dans le juge- ment les qualités par elle prises devant les premiers juges, cette omission dont ne pourrait exciper le demandeur, ne donnerait point ouverture à cassation ; Attendu, sur le 3ème. moyen, que de l'examen des conclu- sions du demandeur, il résulte que non-seulement il avait plaidé sur le fond de la contestation, mais qu'il est sans inté- rêt de s'en tenir au déclinatoire proposé par la dame Carba- barge, qui est reconnue n'être point débitrice du défendeur; qu'en outre, il s'est reconnu tellement débiteur de celui-ci qu'il avait sollicité un délai pour se libérer envers lui; — que^ dès-lors, le jugement n'a violé aucune loi. Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite de la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'a- Wende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné do nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, Saint-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles,, Juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 6 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, p. Lafond, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 282.) ANNULATION, sur le recours de Périnette Vilfort, d'iiu jugement rendu par le tribunal correctionnel des Gonaïves, le ^Ojuin 1861. Va 12 mût 1861. NOTICE ET MOTIFS. Ijb lOjuin 1861, le tribunal correctionnel des Go naïves con- damna Périnette Vilfort a trois mois d'emprisonnement, pour avoir outragé le juge de paix du Gros-Mofne dans l'exercice de ses fonctions. S'étant pourvue contre cette décision pour vio- lation des art. 145 et 171 du Code d'instruction criminelle, son recours a été accueilli par l'arrêt dont la teneur suit: 10 — Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. R. A. Deslandes, pour la recourante, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernetnent, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles 145 et 171 du Code d'instruction criminelle; Attendu que le premier des articles ci-dessus cités exige, sous peine de nullité, que les jugements des tribunaux cor- rectionnels et de police soient motivés ; que le second article veut aussi, sous la même peine, que les faits dont les personnes citées sont jugées coupables, soient énoncés dans le dispositif de tout jugement de condamnation; que, contrairement aux principes ci-dessus exprimés, le tribunal qui a rendu le juge- ment déféré en cassation, n'y a point énuméré les faits carac- téristiques de l'outrage, objet de la prévention élevée contre la demanderesse; que ledit tribunal s'est borné simplement à déclarer que Périnette Vilfort s'est rendue coupable d'outrage envers le magistrat de la justice de paix du Gios-Morne dans l'exercice de ses fonctions; ce qui n'est point l'articulation d'un fait, mais bien une simple qualification ; qu'en effet, qualifier un fait sans l'articuler, le préciser, ce n'est pas motiver une décision; qu'en s'abstenant de préciser le fait auquel le juge- ment dénoncé appliquait cette qualification légale, le tribunal correctionnel des Gonaïves a mis le Tribunal de cassation dans l'impossibilité d'apprécier l'exactitude de la qualification; et qu'ainsi le jugement, étant dénué de motifs, a encouru la nul- lité prononcée par les articles 145 et 171 ci-dessus cités: Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoie la demanderesse pardevant le tribunal .correctionnel séant au Port-de-Paix, pour y être de nouveau jugée confcir- mément à la loi. 7 Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, P. Thê- ZAN, Jh. Alexandre jne. et C. Louis-Charles, juges, en pré- sence du citoyen D. Lallemand, substitut du Commissure du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 12 août 1861, an 58e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jne., C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. — 11 -™ (No. 28S.) ARKÊT qui rejette ie pourvoi de Lewis Pouilh et Cie^, négociants au Port-au-Prince, contr-j deux jugements rendus, les 13 juin et 30 juillet 1860, par le tribunal civil du Port-au-Prince , îiu profit de X. J. Tibère Kernisan, propriétaire à Léogane. Ihil^ aoùtlSÇiX. NOTICE ET MOTIFS, L'arrêt ci-après présente les motifs qui ont détermii>é le rejet du pourvoi de Lewis Pouilh et Cie. contre- les deux jitv- geinents précités : Ouï ie rapport du ju«e D. Lafond, les observations de Me. J. MuLLERY pour les demandeurs, celles de Me. P. N. Valcin Eour le défendeur, ensemble les couelu.sions du citoyen D. lALLEMAND, substitut du comniîssaire àv\ Gouvernement,, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les jugements attaqués, les nioyens produits et les au- tres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen relatif au premier jugement, pris de la violation des articles 635 et 6â6 du Code de pi'océ- dure civile : "Attendu que si, aux termes du premierde ces articles, la de- , mande en distraction de tout ou partie des objets saisis doit être formée par requête, tant* contre le saisis.sant que contre la partie saisie, le créancier premier inscrit et l'adjudicataire provisoire, il s'ensuit évidemment que, pour que le Tribunal de cassation soit en droit d'examiner l'irrégularité de la pix>- eédure dont se plaignent les dejnandeurs, il faut nécessaire- , ment qu'il y ait décision de la part du juge du fond sur la mise en cause de la partie saise; que, de l'examen du juge- , ment attaqué, il résulte que cette question'n'a été nullement résolue par le tribunal civil du Port-au-Prince: ce qui ne pour- rait, constituer qu'un moyen de requête civile; que d'ailleurs, te saisissant ne saurait critiquer l'omission d'une formalité qui se rapporte essentiellement à la partie saisie ; Attendu que, conformément à l'article 636 ci-dessus visé, la demande en distraction doit contenir les titres justificatifs qu'on est tenu de déposer au greffe avec la copie de l'acte de ce dépôt; que le jugement déclare d'une part, que, selon la re- quête du défendeur, les titres justificatifs sur lesquels reposait sa demande, étaient déposés au greife du tribunal dont émane le jugement dénoncé, et d'autre part que la signification de la dite requête avait été'faite aux demandeurs; d'où il suit qu'il a été suffisamment satisfait au vœu de l'article 636 précité; qu'au surplus il n'avait été .soumis aux. premiers juges aucun" — 12 — flcte du greffier, en vertu duquel on serait fondé à réclamer contre les énonciations contenues en ladite requête, dûment signifiée aux adversaires par l'huissier Duvet. Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation de l'article 1102 du Code civil : Attendu que par suite du rejet du premier moyen, il est évident que cet article n'a pas été mal interprété. Sur le troisième moyen pris d'un excès de pouvoir & de la violation des art. 151 et 136 de la loi sur l'enregistrement, & 950 du Code de procédure civile : Attendu que le jugement émané d'un tribunal compétent est une vérité judiciaire; que le jugement attaqué a reconnu, contrairement aux allégations des demandeurs, que l'exploit de signification de la requête était revêtu de la formalité de l'en- registrement; que, dèslorS; le jugement n'a violé aucune loi; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'art. 148 du Code de procédure civile : Attendu que les juges deviennent responsables envers le fisc , lorsqu'ils statuent sur des pièces non enregistrées ; que les questions de droit ne peuvent que résulter du litige ; que ne saurait être considéré comme point de droit, un simple in- cident ayant trait à un acte qu'on prétend n'être pas enregis- tré, lorsque les magistrats expriment le contraire dans leur décision ; que de là il suit que l'article 148 ci-dessus men- tionné n'a pas été violé. Sur le cinquième moyen, concernant le dernier jugement basé sur ce que la cassation du premier doit entraîner de plein droit la cassation de ce dernier : Attendu que le premier jugement déféré en cassation est dans les conditions prescrites par la loi ; qu'ainsi , le principe sus-invoqué ne saurait être applicable à l'espèce : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les deman- deurs aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-l^aurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 284.) ANNULATION, sur la demande de Walter Daublas , négociant aux Cayes, d'un jugement rendu, le 14 juillet 1859, par le tribunal civil du lieu. Du 19 août l^^l. NOTICE ET MOTIFS. Le 5 décembre 1856, Walter Daublas, négociant aux Cayes, souscrivit en faveur de la dame Rose-Adélaïde-Adeline Bas- siÈRE , de la même ville, une obligation de 2,500 piastres, pa- yable au 1er. janvier 1858. W. Daublas n'ayant pu payer à l'échéance du terme convenu , la dame Bassière transporta l'obligation à l'ordre de Fleury Deschatelets, autre négociant de la localité, lequel fit assigner à bref délai W. Daublas de- vant le tribunal civil des Cayes, pour s'entendre condamner à lui payer la somme principale, les intérêts d'icelle, etc. A l'appel de la cause, W. Daublas déclina la compétence du tribunal civil , alléguant que les valeurs par lui reçues de la dame Bassière avaient été touchées pour son commerce, et que l'obligation dont s'agit n'énonçant aucune autre cause, le tribunal était tenu de renvoyer les parties pardevant le tribu-' nal de commerce du lieu, seul habile à connaître de la demande. ^;Le 14 juillet 1859, le tribunal civil des Cayes rendit un ju- gement qui condamne W. Daublas à payer sans délai à F. Deschatelets le principal, les arrérages et % 3,000 de domma- ges-intérêts. A la signification du jugement, W. Daublas s'est pourvu en cassation et a présenté à l'appui de son pourvoi cinq moyens, dont le premier, basé sur un excès de pouvoir et la violation du droit de la défense, a été accueilli par l'arrêt suivant > Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. P. N. Valcin pour le demandeur, ensemble les conclu sions du citoyen D. Lallemand, substitut du epmmîssaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autre,«^ pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen : Attendu en droit, que les tribunaux, sans commettre un ex- cès de pouvoir, ne peuvent, lorsqu'ils sont saisis d'une excep- tion , juger définitivement des difficultés sans entendre au fond les parties en leurs moyens respectifs ; que, dans l'espèce , il est établi par le jugement dénoncé, que le demandeur, parde- vant le tribunal civil des Cayes , avait excipé d'une exception d'incompétence à raison de la matière; qu'au lieu d'y statuer selon le voeu de la loi. ce tribunal entrant dans le fond de la l'.ontestation, condamna le deniandiMir à payer la somme ré- clamée par son adversaire, quand il est reconnu qu'il ne s'était point dofendu contre les moyens de celui-ci ; ce que le tribu- nal n'a pu faire sans portei- atteinte au droit sacré de la dé- fense : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse; et annule le jugement dont est. pourvoi, ordomie la remise de l'amende dé- posée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil de Jéré- mie et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafonid, Jh. Ale- xandre je., St.-Laurent Leblanc et C. I>ouis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, commissaire du Gouver- nement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du L9 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — ■ Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella, greffier. (No. 285) ARRET qui rejette la demande en suspicion légitime de la dame A. A. Simon Sam, du Cap-Haïtien, contre le tribnnal de commerce du lieu. Du Ï9 août 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : " A Mondeur le Doyen cl Messieurs les Juges du tribunal de cassation. " Messieurs , " La citoyenne Anne-Marthe-Géneviève-Adélina Simon Sam, " commerçante, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien , pa- " tentée pour cette présente année sous le No. 495 , laquelle " constitue pour avocat et fondé de pouvoir spécial Me. V. La- " ROCHE, demeurant au Port au-Prince. " Vient respectueusement vous exposer que .souh la date du '' 22 juillet 1861, le sieur Woolley, commerçant établi en cette '' ville du Cap-Haïtien j y demeurant et douucilié, la fit assi- " gner à comparaître pardevant le tribunal de commerce de " cette ville, en paiement d'une créance de S 8,550 pour ba- " lance, dit-il, que l'exposante lui doit ; que, dans cette cause, '' elle crut devoir récuser les citoyens E. Laroche et F. X. " Toussaint, juges en ce tribunal, attendu qu'ils sont ses créan- " ciers ; et les cito^'ens J. E. Hêraux et J. A. Achille, le pre- " mier doyen et le second juge, pour cause de suspicion léjO^i- " time basée sur les motifs suivants : " Q,ue le doyen, intime ami du créancier de l'exposante , " s'est dans cette occasion employé ouvertement, et on ne sau- " rait le faire davantage, en faveur de son dit ami J. Woolley, " tellement que contrarié dans ses démarches toutes person- *' nelles, dans l'intérêt dudit sieur Woolley, il a manifesté son " mécontentement à l'audience du 27 juillet courant, jour où " l'expédition de la récusation sus-dite a été présentée au tri- " bunal par le greffier du siège, en présence de tout l'auditoire; •' que le citoyen J. A. Achille est aussi ami intime dudit cré- " ancier sus-nommé, et qu'il a participé activement aux témoi- " gnages de mécontentement que manifestait le doyen ; " Attendu, Magistrats , que les motifs ci-dessus, aux termes " de la loi, autorisent suffisamment l'exposante à s'adresser à " vous pour empêcher qu'elle ne soit victime d'une injustice " qui du reste pourrait bien être involontaire, mais dont elle " n'en souffrirait pas moins, et que la loi vous autorise aussi , " Magistrats, appréciant ces sus-dits motifs à admettre sa sus- " dite récusation , elle supplie très-humblement à ce qu'il " vous plaise dire et déclarer sa susdite récusation admise et dé- " signer unautre tribunal devant lequel les parties procéderont, " C'est justice. " (Signé) A. A. S. SAM. " •Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensenjble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en là chambre du conseil ; Vu les pièces du procès ; Attendu que bien qu'il ait été déjà statué sur la requête de l'adversaire de la demanderesse, mais il résulte de l'exposé de celle-ci que les faits par elle avancés ne reposent que sur de simples allégations; d'où il suit que la demande en suspicion légitime élevée contre le tribunal de commerce du Cap-Haï- tien ne saurait être accueillie : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette cette demande et condamne la den>anderesse avix dépen«. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafcnd, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , ju^ ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles , et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur- du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernement Liberté, fiîgaJit<» REPUBLIQUE D'HAÏTi. BULLETIN DES ARRETS No. 32. — ^ • (No. 286.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de la dame vei^ve St.-Gy- rille LiNDOR , marchande publique aux Cajes^^ contre un jugement rendu , le 17 août 1860. pai' le tri])unal de conrtnerce du Port-au- Prince. Du \9.aoMXH^l. NOTICE ET MOTTES. Pour avoir paiement de $ 15,097-63 c, solde d'un compte de marchandises étrangères vendues et livrées à la dame Ve. St.-Cyrille Lindor , marchande publique aux Cayes, la dame veuve Georges Lynch, assigna sa débitrice devant la juridic- tion commerciale du Port-au-Prince. — ^Après plaidoiries con- tradictoires, sortit jugement, en date du 17 août 1860, qui condamne par corps la dame St.-Cyrille Lindor à payer la som«ne sus-énoncée avec intérêts , frais et dép<?ns , en lui ac- cordant néanmoins la faculté, aux termes de l'article 1030 du Code civil, de payer le principal à raison de $ 1,500 par mois. S'étant pourvue contre ce jugement et ayant excipé d'un vice de forme, et de la violation des articles 148 du Code de pro<édnrp civile, 1030 et 943 du Code civil, les moyens de la demanderesse ont été rejetés par l'arrêt suivant : Oui le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. Archin pour la demanderesse , celles de Me. J. MuLLEKY pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver-^ nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès : . — 18 — Vu les articles 148 du (.ode de procédure civile , 1030 et M3 du Code civil ; Statuant sur les oriefs servant de base au pourvoi : Attendu, sur le preraier moyen, qus , conformément au premier des articles <îi-dessus visés, l'exposition sommaire des points de fait et de droit se rencontre dans le jugement atta- qué ; qu'en eifet le jugement établit, dans son point de fait, que la somme due par la demanderesse est pour des marchandises étrangères à elle v^^ndues par la défenderesse ; que le point de droit tiré du litige est conçu comme suit ; ' Il s'agit de savoir si la dame veuve lândor doit être con- ' danmée par toutes les voies de droit et sans délai à payer la " somme ci-dessus réclamée, avec intérêts, frais et dépens ; " que, d après ces énonciations , il n'est pas rationnel de dire que le tribunal dont le fugement est dénoncé n'a pas exprimé les motifs de sa décision ; — que rien ne constate au procès que le certiii(iat dont parle hi demanderesse , ait été soumis aux juges du Anid ; que d'ailleurs , aucune difficulté ne s'était «levée à ce sujet devant lesdits juges; que de tout ce qui pré- cède, il ressort que loin d'avoir violé la loi, ledit tribunal s'est conforuïé exactement aux dispositions de l'article 148 ci-dessus cité ; Attendu, sur le second moyen, que l'article 1030 doit être pris dans un sens facultatif; qu'ainsi, en accordant à la deman- deresse un délai tel qu'il est énoncé dans le jugement, pour se libérer envers la défenderesse, le tribunal de commerce du Port-au-Prince a fait une juste application de cet article; Attendu, sur le troisième moyen , que, reconnue débitrice envers la dame veuve Georges I^yncli , la dame veuve Lindor ne pouvait s'affranchir de la condamnation au paiement des intérêts de la totalité de la somme , objet de la contestation ; qu'ainsi l'art. 943 n'a pas été violé : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le m-é- rite de la fin de non-rccevoir soulevée par la défenderesse, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donn-é de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. L.m^^ond, Jli. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis Chakles , ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en vaudience publique du 19 août 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il e.st ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, — 19 — D. I^afond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles , et Duviella, greffier. (No. 287.) ARRÊT qui renvoie au tribunal correctionnel du Pwt- fiu-Prince l'affaire de Marcadietj fils, notaire à la résidence de Dessalines.- Ba 19 aoûtlSGl. NOTICE ET MOTIFS. Sur !a demande en renvoi du notaire Marcaoièu Hls, de Deti«alines , pour cause de suspicion légitime conire le tribu- nal correctionnel des Gonaïves , le Tribunal de cassation a Fendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand , substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Le TRIBUNAL, Vu ta requête du demandeur et les pièces du procès; Vu l'art. 429 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, sur le déport de plusieurs magistrats du tribu- nal civil des Gonaïves dans TafFaire relative à Villecercle et consorts, jugés récemment par le tribunal criminel du Port-au- Prince, les prévenus avaient été renvoyés par arrêt du tribu- nal de ca.ssation pardevant la juridiction dudi't tribunal crimi- nel; Attendu que le demandenr qui avait été compris dans la prévention élevée contre ledit Villecercle, était alors prévenu d'avoir outragé le juge-de-paix de Dessalines dans 1 exercice de ses fonctions ; Attendu que de ce déport, il suit que la demande en ren- voi est fondée : Saisit par conséquent le tribunal correctionnel du Port-au- Prince de la prévention portée contre Marcadien fils. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charle>, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience p(it)lique du 19 août 1861, an ô8e- de l'indépendance. , Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune , St.-Laurent Leblanc , C Louis-Charles, et Duviella, greffier. — 20 — (No. 288.) ARRKT qui rejette le poiuvoi de J.-B. Hepburn contiv un jugéiTient vendu , le 20 décembre 1860 , par le tribunal civil dn Port-au-Prinoo , et annule celui du 17 janvier 1861, rendu par It* inAmo tribunal, iiii profit du. ^fii-ériéral de divisîion J. J, »St.-Vietor POTT. Du 20 août 1861. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-aprës transcrit présente les motifs qui ont déter miné le rejet du pourvoi Cornié contre le jugement du 20 dé- cembre 1860 et l'annidation de celui du 17 janvier 1861 ; Ouï le rapport l'ait par le juge >St.-Laurent Leblanc, les ob- servations de Me. .1. Muli.euy pour le demandeur, celles de Mes. J. A. Lavaud et R. A. Deslandes pour le défendeur, t*n- sendile les conclusions du citoyen André Germain , comniis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès et les art. 401, 402^, 82 et 148 du Code de procédure civile, cités par le demandeur ; Statuant sur le pourvoi formé contre le jugement du vingt décembre mil-huit-cent soixante : Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 402 précité, e!i di- sant que les matières sommaires seront jugées à l'andietice , après les délais de la citation échu», sur un simple -acte, sans autres procédures ni formalités, ne déroge point au droit ac- cordé au doyen par l'art. 82 de permettre d'assigner à bref délai lorsque le cas requiert célérité ; et la loi lui laissant l'appréciation comine juge souverain du cas qui peut donnt-i- lieu d'assigner à bref délai, l'ordonnance qu'il donne ne peut être critiquée ; Attendu, sur le second moyen , que l'art. 58, en dispensant les demandes en paiement de fermage du préliminaire de la conciliation, n'a pas eidevé au doyen la faculté déjuger les cas pour lesquels il croit nécessaire d'accorder la permission d assigner à bret délai ; qu'ainsi le demandeur n'est pas fondé à di»e que ledit art. 58 a été faussement a[)pliqué ; Atlendu, sur le troisième moyen, que le point de droit tiré des ditlicultés que le linge avait fait naître devant les pre- miers jugps a été posé dans des termes qui rempliss» nt par- faitement le vœu de l'art. 148 du Code de procédure civile ; Attendu, sur le quatrième moyen, que les parties ayant? respectivement succombé sur les deux chefs de la demiande en joncti<m, il était facultatif au tribunal d'ordonner que les dépens fussent compensés, et, par tme conséquence naturelle, _._ 2i — il pouvait les réserver ; eu usant aiuHi li'uue lacuité que ia loi lui accorde, le jugement attaqué, loiu d'avoir violC l'art. 187 du uiênie Code, eu a (ait uiu* saine application ; Par ces uiotifs , le TKIBUNAL rejelte le pourvoi, ordonne la confiscation de l'auiende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Statuant sur le pourvoi formé contre le jugement du 17 jan- vier 1861 : Vu les art. 142 & 928 du Code de procédure civile; Attendu, sur les troisièuie et sixième moyens, que, par suite de la jonction des deux causes, le tribunal s'était ironvé saisi de plusieurs chefs de demandes distincts , tornmlés contre le citoyen J. B. Hepburn et tendant à ce qu'il soit con damné : 1" à bâiir une maison principale sur une des propriétés afferuiées , et à réparer I autre maison qui v était déjà construite ; 2" à |)ayer quatre années de fermage, 3' à résilier les deux baux à ferme; 4" à pnyer $ 1(I,()(J0 pour la maison qu il s'était obligé à construire ; T)» à payer $ 20,000 de d<»mmages-intérêts potir les torts et préjudices causes ; 6*-' à entendre prononcer son expidsion des lieux, ainsi que l'exé- cution povi.soire du jugement sans caution ; Attendu que le citoyen J. H. Hepburn ne s'était borné dans ses conclusions qu'à exciper de la non-jouissance de son bail '.'t du refus du bailleur de le garantir, en lésant cesser les trou blés pi)rtés par les tiers à cette jouissance, question qui était la première à juger comme préjudicielle aux autres ; et, pour prouver (pi'il avait fait les constructions et réparations aux- vjuelles il s'était engagé, il avait subsidiairemeiit demandé une <l<'sccnte des lieux pour constater le fait; sous quelque couleur que le tribunal eût envisagé la deuunule, l'eût-il crue uud fon- <1 'c, il était de son devoir d'y statuer par une décisioti préala- ble, sauf à rejeter la demande et à l'entendre sur le fond,puis- <|u'il ne s'était pas défendu sur les autres chefs, ce qui n'a pas 'Ml lieu dfins l'espèce ; que de ce qui précède, il résulte que le <lroit sacré de la défense a été violé à son égard ; Attendu, sur le sixième moyen, que l'art. 142 du Code de procédure civile, en conférant au tribunal le droit d'ordoimev l'exécution provisoire de son jugement sans caution, a évi demment établi ce droit pour un cas spécial et ne l'a point étendu aux exécutions dont parle l'art. 928 du n>ême (Jode ; que ce dernier article, placé sous la rubrique de la Ibrnie du p<un*voi, comporte un mode d'exécution essentiellement diffè- rent de celui établi en l'art. 142. et le législateur pour faire .-.entir cette dilFércnce; a pris soifi non-seulemejit d'intituler ce hfipurc : des ouvertures a (, cassation, mfiiscncove a dit: qm- les (li^'cussions sur la caution oifertc! seront portées au tri))unal — 2ii — - qui aura rendu le jugement attaqué , tandis que dans l'^rt. i4:2 il n'est rien prescrit à l'égard de la caution ; d'où il suit que le tribunal civil du Port-au-Prince, en ordonnant l'exécution du jugement attaqué, sans caution, nonobstant pourvoi en cas- sation, a violé l'art. 928 du Code de procédure civile; que néanmoins ce chef, s'il était pris isolément, ne pourrait vicier q-ue lexécufcion provisoire nonobstant pourvoi en cassation seulement : Par ces motiis, le TRIBUNAL casse et annule le jn^ement du 17 janvier dont est pourvoi, renvoie raff.ure au tribunal ci- vil de Jacmel pour y être de nonvcMu jugée ; ordonne la ^re- nii^e de Pamendedéposée etcondamnele défendeur aux df pins. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Saint-Laurem J.eblanc, Jli. F. Poiteviex, jujies, et A. CoRViNGTaN , jn^e-supplcant , en présence du ci- toyen D. L^LLEMAND . subslitut du couimissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en au- dience publique du 20 août 1861, an 58e. de llndépendance. Il est ordanné à tous huissiers, ^ur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl£(iié : D. L.ifond, P. Thézan, St.-I.aurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, A. Corving- ton, et Duviella. greffier. (;No. 289.) ANNULATION, sur la demande du Ministère i)ublic diL ressort, et des parties civiles au procès , d'un jugement rendu , le 2\ a,oût 1861, i)ar le tribunal crimmcl du Port-au-Prince. Bu 24 août 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le. nommé Antonio Pelletier, arrêté pour cause de j)irnte- tie et de vol à main armée avec violence et menace d'assassi- nat, ayant étésouniis avec ses complices à une instruclion sur l«s faits et circonstances qui ont donné lieu à son arrestation, une ordonnance de la chambre du conseil du Poi t au-Prim e , en date du 25 juill-et 1861, les a renvoyés au tribunal criminel de ce ressort pour y être juijés. A l'audience du 21 août suivant , les acrusés, par l'organe de leur avocat, ont proposé un déclinatoire bisé sur b'ur (jua- lité d'étrangers et sur ce que le fait de piraterie aurait été commis sur un territoire étransrer. Les sieurs Antcmio Cano . négociant étraniçer , et Juan Cotes, commis-négociant aussi étranger, constitués parties civiles au procès, ont combattu le déclinatoire proposé, et, le ministère public entendu, est sorti -_ 'M -- jugement du tribunal criminel du Port-au-Priiice;^ à la même <l<ite du 21, qui, tout en rejetant le décliuatcjdre,, a déclaré Icb sieui's Antonio Cano et Juan Cotes, infcitbile.s à se consli- tuer parties civiles au procès vn leurs qualités d'étrangjS;!', Eu temps utile, le Ministère pAiblic s'est f)Ouivu eu cassation contre cette décision, dont il a demandé l'annulation en exci- paut des moyens suivants : " Le tribunal criminel étant saisi par la qualification des laits, c'est donc à la chambre du conseil à les qualifier et si la qualification donnée par la, chambre du conseil n'a point été attaquée dans les délais de la loi, l'ordonnance qu!elk> rend à cet égiird, acquiert l'autorité de la chose jugée et ue peut être ni modifiée ni étendue. " " Fausse application et fausse inlerprélation des art. 5 et G du Code d'instructiqn criminelle et violation de l'art. 113 du même Code, en ce que le tribunal criminel s'est immiscé dans la qualification des faits pour se déclarer incompétent sur ic premier chef de l'accusation et compétent seulement sur les deux derniers chefs ; qu'il a ainsi divisé ce qui par sa nature était indivisible; qu'ainsi il y a excès de pourvoi. " Les parties civiles se sont également pourvues contre ledit jugement. Sur (pïoi est intervenu l'arrêt suivant : OtJï le rapport du juge D. Lafond, le.? observations de Me, J. Saint-Amand pour les parties civiles, ensemble les conclu sions du citoyen I). Lallemand, substitut du comn)issaire iln Gouvernetnent, et après délibération en la chambre du conseil : Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès : Vu les art. 5,' G, 202, 205, 206, 297, 315 et 316 du Code d'instructioli criminelle; 324, 326 et 331 du Code pénal; 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du titre 2 de la loi sur la piraterie, du 8 avril 1815; Statuant sur les moyens servant de base au pourvoi : Attendu que la piraterie est une action inouïe contre la- quelle les nations civilisées senteudent et se coalisent pour en poursuivre et punir la perpétration selon les lois spé- ciales qui, par l'énormilé d'un tel fait, ue fléchissent point devant les formes consacrées par les lois applicables aux dé- lits ordinaires ; qu'à cet égard ime loi complète devient utile, nécessaire; que du principe ci-dessus énoncé, confondu avec la juridiction et le droit de souveraineté de la République, non li nités par aucune loi, il découle virtnellement que , quel que s<)it le lieu oii un bâtiment, reconnu ayant une destination à la piraterie ou à la traite, fait son entrée, on est tenu de le mettre sous la main de la justice et de diriger des poursuites ■ - — M -^ préventives contre tous les individus trouvés à sou bord, sans 66 préoccuper du pays auquel ils appartiennent; que cette vé- rité est tellement incontestable qu'il existe à l'égard de la traite, assimilée à la piraterie^ des conventions entre le gouver- nement haïtien et les gouvernements français et anglais, tant il est indéniable que, s'armant contre l'iiunianité et les droits des gens, conservant dans leurs cœurs de coupables et d'infâmes desseins, arborant tous les pavillons et ne connaissant ni frè- res, ni parents, ni amis, les pirates se livrent aux actes les plus cruels, les plus épouvanlables ; Attendu que les lois haïtiennes sur la piraterie sont spécia- les ; qu'en effet, elles renferment des dispositions générales et absolues qui, basées exclusivement sur le droit des gens, at- fceiijnent tous les individus pris Si>it sur nos mers, soit ailleurs; Q le ce raisonnement trouve son application dans l'art, ode la loi de 1815. qui, sans envisager la position des individus et des lieux doîj ils viennent, est conçu comme suit: •'Tout individu atteint et convaincu de piraterie, et qui " ^'aurait point commis d'assassinat, sera condamiiéà cinq an- " nées pareillement de fers; "' Q,ue les termes de cet article sont . à l'exception de la peine, corrélatifs à ceux de l'art. 1er. de la dite loi, disposant: '• Tout individu atteint et convaincu de piraterie^ ' et qui a commis des assassinats sur mer, sur n'importe '• quel bâtiment , sera puni de mort ; " qtie, par ces mots , sur n'importe quel bâtiment, on ne satu'ait se méprendre sur l'intention du Ngishiteur ; qtren 1825 le triJ3unal de cassation de la République a sainement interprété cet article, en recon- naissant qu'il établit en principe qu'il ne peut être admis de limites circonscrites pour la répression de la piraterie, laquelle répression peut s'étendre à trois cents lieues et hors des limi- tes juridictionnelles de la République ; que, c'est en rendant au respectueux hommage à ces dispjsitions législatives et uni - verselles que, consultés sur les faits imputés à Pelletier et consorts, les consuls qui représentent leurs nations en Haïti ont formellenieut déclaré que ces faits rentrent dans la caié- g «rie des crimes qu'il appartient au Gouvernement liaïtien de ponrsuivre : Attendu que les délits surcessils commencés en p'iys étran- ger et consounnés en Haïti peuvent être poursuivis et jugés en Haïti ; Attendu en principe, qu'après son interrogatoire par le doyen, t'accuse a la ficulté de déférer en cassation, dans le délai de cinq jours, rordonnance qui arrête sa mise en accusation; que, 3^'lon la jurisprudence, cette ordonnance peuf-être, dans le dé- lai de trois jours, soumise à la cen^ifre dn tribunal régulateur — 25 — po«»r d'autres causés de nullités ou d'incompétence que celles énumérées en l'art. 205 du Code d'instruction criminelle : d'où il suit que , lorsque le tribunal criminel est léjj^alement saisi par ordcmiiance de renvoi passée en force de chose jugée, il doit connaître de tous les faits qui se rattachent à l'accusation, lors même que ces faits rentreraient, surtout en matière de piraterie, dans les attributions d'une juridic ti<m étrangère ; Attendu que s'il est vrai que l'action divile prend naissance absolument dans les mêmes faits que laction publique, on ne saurait, à l'égard des faits successifs et consinumcs ainsi qu'il vient d'être démontré, écarter du procès celui qui, comme par- tie civile, exerce une action en réparation du préjudice causé par l'auteur ou les auteurs desdits faits ; Attendu, dans l'espèce, qu en présence des manœuvres trau- duleuses de la tentative de piraterie oii se rencontrent tous les éléments définis par l'art. 2 du Code pénal, ainsi que de la rébellion et du faux commis dans la rade du Fort -Liberté par Pel- letier, qui avait non-seulement pris un autre nom, mais changé celui de son bâtiment, le cotisid am*^ricain du Cap-Haïtien, en le considérant connue pirate, l'a renié commesnjetdfsa nation ; Attendu que de Pordonnaiice de la chambre du conseil qui n'a été nullement attaquée, et du résumé de l'acte d'accusation qui est la reproduction fidèle du disposiiif de cette ordonnance, il résulte que l'accusation admise contre Pelletier est d'avoir commencé ses déprédations au Grand-Caïman, au préjudice des sieurs Antonio Cano et Juan Cotes et qu'il est venu avec ses complices consommer les autres faits à lui reprochés sur nos côles oîi il a été pris ; Attendu que, contrairement aux faits ci-dessus relatés, le ju- ijement dénoncé s'écartant des rèjjles tracées parle léiifislateur, a reconnu que les étrani^ers ne sont pas justiciables des tribu- naux du pays pour les dettes contractées entre eux, et que laction intentée par Cano et Cotes contre Pelletier est pure- ment civile, quand ces faits aiu'aient dû être soumis aux jurés et déclarés constants par eux pour servir de base audit ju- gement; par la raison que lesdits faits ne possèdent pas la même qualification qye ceux précisés par la chambre du con- 8eil du Port-au-Prince ; Attendu que le tribunal dont émane le jugement attaqué , a déclaré qu'il ne peut exister de connexité entre l'aff^nre Cano et Cotes, arrivée en pays étranirer. et les poursuites dirijijées par le Ministère public au nom des intérêts des haï- tiens ; que cette. q»jestion dé connexité ne pouvait être résolue non par ledit tribunal , mais par le jury; que c'est par le verdict de celui-ci que ledit tribunal aurait pu décider ce que veut la bonne distribution de la justice ; __ 26 — Attendu que de tout ce qui précède, il résulte évideminevjt que le tribunal criminel du Port-au-Princej en jugeant comme il l'a tait, a violé la loi de 1815 qui régit spécialement la ma- tière, les articles cités à l'appui du pourvoi, et par suite com- mis un excès de pouvoir : Par ces motifs, et statuant sur le pourvoi du ministère pu- blic «n sur celui des parties civiles, le TliïBUNAL casse et iinnule le jugement du tribunal criminel du Port-au-Prmce du 21 août 1861, ordonne la remise de l'amende déposée, con- d.nnnc les défendeurs aux dépens, ordonne aussi l'impression dudii: arrêt sur le Moniteur Haïtien ; Et, vu la loi additionnelle à celle du 9 juin 1835, sur l'orga- nisation judiciaire , qui accorde deux sections de juges au tri- buiiïal civil du Port-au-Pri.ice ; Considérant que des deux décisions contraires de la cham- bre du conseil et du tribmiat du Port-au-Prince, naît un con- flit qui interrompt le cours de la justice et rend nécessaire un règlement de juges ; Considérant que ce conflit a été soulevé avant l'ouverture des débats et que le tribunal du Port-au-Prince étant compo- sé de deux sections, est encore habile à procéder à l'instruc- tion et au jugement de la cause avec assistance du jury ; Considérant que les moyens du pourvoi ont été signifiés ; qu'il n'y a pas lieu au counnuniqué préalable et qu'il y a ur- gence, renvoie par conséquent la cause et les parties devant la deuxième section du ujême tribunal, composée des juges Cliérimon Cliéry et Brutus Alexandre Gillot, et du juge-sup- pîéant Durin Mèire, qui n'ont point encore connu de l'affaire, pour être procédé conforniément à la loi et ordonne en outre rexéctition du présent arrêt, nonobstant opposition. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond , P. Thé- ZAN , Saint-Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, juges, eu présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion , en audience publique du 24 août 1861, an 58e. de l'In- dépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. -- S'is^ié : J.-P. Dauphin, D. Lafond, P. Thézan, St. -Laurent Leblanc, .Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. zv (No. 290.) ARRET qui rejette Toppositioii formée par Mr. D. Nazère, commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port-au- Prince, à une ordonnance de non-lieu rendue, le 7, juin 1861, par la chambre du conseil du ressort. Du 16 sepHmbie ih61. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : Le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil. DU Port-au-Prince. '' A Messieurs ks Doyen et Juges du Tribunal de cassation de ta République. " Magistrats, " L'exiistence de la société étant basée sur l'ordre public ; '' celui qui porte atteinie à cet ordre public, offense nécessai- " reineiit la société entière. De là naît l'action pnblique, ce " droit dévolu à tous les citoyens de poursuivre la réparation " d'une offense qu'ils auraient reçue ; mais comme cette action " ne saurait être exercée par tous sans occasionner des incon- ■' vénients à la société au lieu de la faire respecter, les h'gis- " lateurs ont dû déléguer celte mission à des fonctionnaires, " sous le titre de ministère public. C'est donc en ma qualité " de ministère public chargé de poursuivre le crime, que je " viens soumettre à voire censure une ordonnance de non-lieu " rendue, en faveur d'un fonctionnaire faussaire, sous la date " du 7 juin 1861, par la chambre du conseil du tribun;»! civil '' de ce ressort, contre laquel le ordonnanceje me suis o|)posé dans '' les vingt quatre heures de son prononcé, aux termes de 'l'art. 115 du Code d'instruction criminelle, par déclaration '' consiiTuée sur les registres du greffe \\n tribunal. En soumet- '' tant à votre censure cette onlonn ince critiquable sous tous " les rapports, je vous en detnande l'annulation dans Tintérêt '- de la dignité ef de l'hoimeur du tribunal civil , de la morale "' et de l'ordre public. " Voici les f nts ; — A l'audience du 24 décembre dernier , ^- le no irné Tliéniistocle Dauphlné prévenu de soustraction '•' frauduleuse dunr rnontre, chaîne et breloques, au préjudice • de Mr. E Bonnet, comparut à la barre du tribunal correc- ' ti(mnel séant au Port-au-Prince. A l'instruction de la cause, le citoyen Dorassaint Toussaint, témoin au procès, se pré- senta pardevant le tribunal et après avoir prêté le' serment — 28 — ■ •' confonnéineiit à i'art. 137 du Code d'instruction criminelle. '' déposa oralement. Le prévenu Delbrune, commis-greffier, " tenant alore la plume par maladie du titulaire, consigna sur " le plumitif de l'audience l'accomplissement de celte foruja- •' lité exigée sous peine de nullité, en inscrivant en toutes let- "* très : Le témoin Dorassaint Toussaint, etc. ^ ajjr es avoir p été le sennent. etc. '• L'affaire examinée et ptaidée, sortit jugement du tribu- " nal, condamnant Tliémistocle Dauphiné à un an d'emprison- '^ nenient et aux travaux de la commune. Le condamné se •' pourvut contre ce jugement. Le prévenu Delbrune par col- " lusion avec lui, lui créa un moyen péremptoire de cassation, '' en commettant uri faux des plus matériels comme suit : Il " défigura maladroitement le procès-verbal d'audience en bif- •' faut et en altérant certaines parties, pour y insinuer une " nnllttc radicale , mais d'une manière si grossière que le crime " apparaît visiblement à qui veut le voir ; rien qu'en ouvrant " seulement le plumitif des audiences correctionnelles. Ce " commis-greffier faussaire, à la place des mots après avoir '' prêté le serment, etc., substitua ceux-ci n'« pas prêté serment, " à l'aide du biffage du mot avoir, en contrefaisant après en " pas ( avec encre différente ) andevant duquel il ajovita '' grossièrement un iV' ( encre différente ), en dehors même "' de la marge de la feuille d'audience et en biflant la particule " le devant le mot serment : ainsi que vous le verrez par l'exa- ' men du plunntif que je vous remets avec les pièces au dos- ■' sier : ce n'est pas tout : poussant l'audace jusqu'à l'extrême, ^' le prévenu qui avait écrit à la marge de son procès-verbal, " par un renvoi, que le serment de dira toute la vérité rien que *' la vérité a été prêté, biffe sans scrupule tous ces mots, sans " s'inquiéter du châtiment qu'il pourrait encourir en cas que '' le crime fût reconnu par le ministère public. '' L'expédition du jugement de condamnation ayant été dé- •' livrée à Thémistocle Dauphiné avec le faux commis par ■' le commis-greffier, ce jugement fut cassé sur le moyen tiié •' de la non-prestation de serment par le témoin Dorassaint " Toussaint " Justement indigné de l'action infâme du commis-greffier, "je dénonçai le faux an ju^e d'instruction, le requérant d in- '' former contre le prévenu Delbrune. Une semi-instruction s e- '' tant opérée, la chambre du conseil a rendu l'ordonnance , je " le répète, critiquable sous le rapport de la clarté, de l'in- '^ telligence et de la législation, que je soumets à votre cen- ' sure et qui sera annulée, parce que cette ordonnance, oon- ■' trairement aux lois et a la législation, a consacré la légiti- 2<^ " mité du crime en attribuant à l'erreur les biffages, les alté- " rations de mots faits après coup, avec une autre encre, par le " commis-greffier et en établissant qu'il n'avait poinVagi avec " intention. " Aux termes de l'article 107 du Code pénal '' Tout fonc- " tionnaire ou ofhcier public qui, dans l'exercire de ses fonc- '• tions, aura commis un faux par altération des actes, écri- '' tures ou signatures^ sera puni des travaux forcés à perpé- •* tuité; " Qu'ainsi, Delbrune, commis-greffier, étant dansVexer- '*' cice de ses fonctions, ayant altéré un procès-verbal d'au- " dience, a donc conmiis le crime de faux matériel prévu '' par l'article sus-dit, faux commis intentionnellement et qui '' a servi à autrui; partant, le prévenu ne saurait être renvoyé " hors de cause par la chanibre du conseil, qui ne peut agir '' ainsi que lorsque le fait ne présente ni crime, ni délit, ni '- contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre i'in- '• culpé. " Par tout cet exposé, il vous plaira, Magistrats, admettant " l'opposition du soussigné, annuler l'ordonnance dont ?5'agît '• et renvoyer l'instruction de la cause pardevant une autre ^ chambre d'instruction. *' Ce sera justice. ( Signé ) " D. Nazèrjb. ■• Ouï le rapport du juge Jb. F. Poitevien, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ^ Vu l'ordonn;mce attaquée, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l'article 1 15 du Code d'instruetion criminelle ; Siatuant sur la fin de non-recevoir soulevée par le commis- saire du Gouvernement : Attendu qu'aux termes dudit article, le délai de vingt-qua- tre heures court contre le rainisière public, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté : ce qui ne peut être cons- taté que par une déclaration faite au grefle en temps utile ; Attendu que de l'examen de l'inventaire des pièces et des actes du procès, il résulte qu'il n'existe pas au dossier l'acte déclaratif du recours contre l'ordonnance qui déclare n'y avoir lieu à diriger des poursuites contre Delbrune jeune; d'où il suit que le cominissîiire du Gouvernement près le tri- bunal civil de ce ressort est non-recevable en son opposition ; qu'au surplus le plumitif oîi se trouvent relatées les opération? du tribunal correctiormel, dont le jugement ayant trait! Thé- — 30 — niistocle Dauphiiié a été cassé et annulé, est tenu d'une ma- nière irrégulière, n'étant signé ni par les juges, ni par le gref- fier; que dès lors ce plumitif ne saurait faire foi en justice; — Q,u'ainsi en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre le prévenu, la chambre du conseil du Port-au-Prince n'a nullement méconnu les obliijations que lui impose la loi: Par ces motifs , le TRIBUNAL déclare mal fondée ladite opposition. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeiuie, St. -Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien , juges, en présence du citoyen André Germain , cojn-i.is~ saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audit-nce publique du IH septembre 1861, aji 58e. de l'Indépendance. II. est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, 2;rertier. (No. 291.) ARRÊT qui rejette le pourvoi du noramé Dorsainville Jean contre un jugement rendu, le 30 Juillet 1861, par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Z>iA 16 Septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Dorsainville Jean, condamné pour vol qualifié à deux an- nées d'emprisonnement par jugement du tribunal correclion- nel des Gonaïves, en dale du 30 juillet 1861, setant pourvu en cassation sans avoir rempli les formalités de la loi pour l'admission de sa demande, a été déclaré non-recevable en son recours par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, ensemble les conclusions du citoyen At»dré Germain, comn)i>saire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé et les autres pièces du procès ; Vu les articles 326 et 327 du Code d'instruction cri- minelle ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces articles, sont dis- — 31 — pensés de l'amende, lo. les condamnés en matière criinmeile , '2o. les agents publics pour affaires qui concernent directcmeiit l'administration ; qu'à l'égard de toutes autres personnes , l'a- mende est encourue par celles qui succombent dans leur re- cours ; que néanmoins sont dispensées de la consigner, celle» qui joignent à leur demande en cassation un certificat d'indi- gence à elles délivré par le juge de paix et vi>é par le chargé du service adnîinistiatiC de leur comtnune ; que. hors ce der- nif'r cas et les dispenses établies par le premier alinéa de l'article 327 ci-dessus visé, la partie civile et les condamnés en matière criuiinelle, sont astreints, à peine de déchéance, a consigner une amende de soixante gourdes; que, dans l'espëce, condamné à deux années d'emprisonnement par le tribunaJI correctionnel des Gonaïves, Dorsain ville Jean s'est pourvu en cassation sans déposer cet le amende, ni présenter à l'ap- pii de son pourvoi le certificat ci-dessus énoncé; qu'ainsi, en l'absence d'une de ces formalités, le pourvoi est noa- recevable : Par ces motifs, le TRIBUNAL le rejette et condamne le demandeur à soixante gourdes d'amende et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.-Iiaurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges^ en présence du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de rindépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le doyen, les juges et le gief- tier. — Sicile : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jne., S .-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, gà*ef- fier. (No. 292.) ARRÊT semblable, du même jom-, pour les mêmes motifs, qui rejette le pourvoi du nommé Florvel Mercure, condamné pour fait d'escroquerie à un an d'emprisonnement par jugement du tri- bunal correctionnel du Port-au-Prince, rendu le 5 août 186Ï. Mêmes rapport, conclusions et présidence que ci-dessus. (JSo. 293.) ARRET semblable, du même jour, pour les mêmes motifs, qui rejette le pourvoi du nommé Zerdo Languedoc, condamné pour vol qualifié à trois années d'emprisonnement et à 1,500 $ de, doux- mages-intérêts par jugement du tribunal correctionnel desGonaives, rendu le 12 août 1861. — :i2 — Mêmes rapport, conclusions et présidence que ci-dessus. Certifié conf'orîne par nous Directeur dit Bulletin officiel du Trihuu.al de Cassation, (Colonel KuGÈNK KOURIOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du rronvernement. _..V ^^ R1^]PUBL1QUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 33. — (No. 294.) AKRÊT qui rejette une fin de non-recevoir soulevée par Me. J. St.-Amanp, avocat des parlief? civiles dans l'affaire Pelle- tier et consorts. Du 16 septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu larrêt suivant, sur la fin de non-recevoir élevée par Me. J. Saint-Amand, au nom de la partie civile constituée devant les premiers juges, dansTaflaire Pt.LLETiER et consorts : Ouï le rapport du ji]ge D. Lafond, les observations dudit Me. J. St.-Amand, celles de Me. J. A.Lavaud poiu' ses clients^ ensemble les conclusions du citoyen André Germain, cotnmis- s: ii-e du Gouvernement , et après en avoir délibéré, séance te- nante ; Statuant sur ladite fin de non-recevoir : Vu les art. 305, 324, 329, 330 & 331 du Code d'instruction criminelle ; Attendu qu'il est de principe général , que les déch^'ances ne saluaient être accueillies , si elles ne sont pas formelleirient prévues et déterminées par la loi ; que, s'il arrive que le con- d.imné, en tnatière criminelle, ne dépose pas au greffe du Tri- bnnal de cassation ou ne transmet point directement ses mo- y<^ns au greffier dudit tribunal, selon les dispoitions des art. 329 et 331 ci-de?sus visés, il ne s'ensuit pas qu'après le rap- port du juge, son avocat soit privé du droit de les présenter et de les développer en audience publique ; que, d'ailleurs, une jiirisprucjcnce constante, basée sur l'équité et l'humanité, est établie à ce sujet ; que cette jurisprudence s'ident.fie avec l'in- tention du législateur qui autorise le ministère public à exci- per d'office des moyens de nullité, en faveur du condanm:? , dans le cas où ce magistrat remarquerait que la proc d re devant le tribunal criminel serait entachée d'un vice radical ; que s'il est convaincu , lors de l'exauien du procès-verbai de — U — la séance, qu'il y mnnque^ à régarti du coiulainné, des formes subst,antielle.s, le Tribunal de cassation est astreint à pronon- cer la nullité des débats et à annuler par suite le jugement de condamnation; que la seule déchéance susceptible d'être pro- noncée contre le condamné , c'est lorsqu'il n'a point fait en temps utile son acte déclaratif de pourvoi; ce qui ne se ren- contre pas dans l'espèce ; que, de tout quoi, il résulte que la fin de non-recevoir est mal fondée : Par ces motifs, le TRIBUNAL la rejette et condamne la partie civile aux dépens. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune , St. -Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, Q{\ audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — {Signé) J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, S. -Laurent Leblanc , Jn. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 295.) AREÉT qui rejette nue requête présentée par le com- missaire du Gouvernement près le tribunal civil des Gonaïves , ten- dant à faire rejeter une demande en suspicion légitime formée par Marcadieu fils, notaire à Dessalines. Da 16 septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : Le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil DES Gonaïves, ■•' A Messieurs les juges commsant le Tribunal de cassation^ de la République. " Magistrats , " La suspicion légitime est devenue tellement commurie, " qu'aujourd'hui c'est le moyen employé pour paralyser l'ac- *' tion de la loi et rester dans l'impu.nité, en se narguant et " de la loi et de ceux qui sont pré(iosés pour son exécution; " En effet. Magistrats, le sieur Marcadieu fils, notaire de la " ville de Dessalines, outragea sans motifs aucuns les autori- " tés de l'endroit , en les blasphémant publiquement dans " l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de cet exercice. " Procès-verbal fut dressé et plainte rendue au ministère pu- " bUc qui adressa les pièces au juge d'instruction, en lerequé- — 35 — " raiit d'en informer conformément aux lois'. L'instruction de " l'affaire fut soumise à la chambre du conseil, qui, ayant re- " connu que la prévention était suffisamment établie, renvoya '' le prévenu pardevant le tribunal correctionnel pour y être " jugé. L'ordonnance lui fut notifiée, et, immédiatement après " le susdit prévenu fut assigné à comparaître dans ledclai de '' la loi pardevant le tribunal correctionnel ; mais, pour ne pas '^ être jugé, il fit une déclaralion en suspicion légiiime (;onire "le susdit tribunal, le 22 septembre 1860, depuis et " bienlôt une année, il n'y a jantaia donné suite. Cependant " les autorités de Dessalines qui ont été gratuitement outra- '' gées, ne cessent de demander justice. Aussi le trois de ce " mois, je fis signifier à ce prévenu son acte de déclaration en '' suspicion légitime avec «ommaiion d'y donner suite, comme " vous le constaterez par les deux pièces que je vous remets " avec la présente cotées A B; ce qu'il n'a point fait. " Dans l'intérêt de la loi et de la vindicte publique , et vu " les art. 428, 435 et 438 du Code d'in.struction criuntielle, je " viens, en ma qualité d'officier du parquet charité de la ré- " pression des crimes et délits, vous demander la' déchéance " de cette déclaration, et la condamnation du prévenu à ^240 " d'amende en faveur de la caisse publique. " Ce sera justice. '' (Signé) P. LORQUET. " Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclurions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- venieraent, et après délibération en la chambre du conseil • Vu la requête ci-dessus transcrite et les pièces qui l'accom- pagnent ; Attendu que , par arrêt en date du 19 août écoulé, il a été statué sur la demande en suspicion légitime élevée par Mar- cadieu fils contre le tribunal correctionnel des Gonaïves ■ d'où il suit qu'il n'a point encouru la déchéance dont excipe le com- missaire du Gouvernement près le tribunal civil de ce ressort : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette la demande de ce magistrat. Donné de notis J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , ju- ges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — (Signé) J.-P. Dauphin D. Lafond, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent Leblanc. C, Louis- Charles, et Duviella, greffier. — 36, — (Mo 296) AliliÊ']'' qui rejette la pvis(^ à, partie de, Jacques Lanouf. , de Jérémie , eoiitro ]e ju<2;e-cîe-paix du lieu. Du ]6 septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. A la .signification d'un arrêt du Tribunal de cassation , en date du 20 niai 1861, rendu sur la requête de Jacques Langue, demandeur en prise à partie contre Georges Philibert, jui;>*- dv-paix de Jérémie, ce magistrat a fourni ses détenses audit Tribuiud qui les a accueillies par les motifs énoncés dans l'ar- rêt suivant : Ouï le rapport du juge Jli. Alexandre jeune, les observa- tions de Me. Archin pour les défendeurs, ensemble les ct)nclu-- sions du citoyen André Germain, commissaire du Gouverne- ment, et après (iélibération en la chambre du conseil ; Vu les requêtes des parties, les moyens produits et les au- tres pièces du procès ; Vu les art. 438 et 947 du Code de procédure civile ; Attendu que si la prise à partie est une voie extraordinaii'e que la loi accorde en toute matière , contre le magistrat qui a abusé de son autorité-, il s'ensuit (pie, pour qu'elle puisse dé- terminer une condanmation, il faut nécessairement qu'elle re- pose non sur de simples allégations, mais sur des preuves qui ia justifient ; Attendu, en principe, que la faute, même grave, d'un juge, dépouillée de la fraude et de l'intention de imire , ne saurait être assimilée au dol : Attendu, dans l'espèce, qu'aucun acte au procès ne justifie que le jugement rendu par le magistrat inculpé et contre le- quel on avait interjeté appel, eût pris son existence dans des manœuvres ou combinaisons frauduleuses et dolt)>ives ; Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que la prise à partie du demandeur est dénuée de fondement : Par ces motifs, et sur les conclusions du commissaire du Gouverneuient, le TRIBLNAL l'en déboute et le condanme à une amende de $ 100; Et attendu que, par son action injuste, il a fait éprouver un préjudice au défendeur par les débours (pj'il lui a occasionnés, le condamne en outre , au profit de celui-ci, à $ 300 de dom- mages-intèrêus et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen , D. La fond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Lebi-anc et C. Louis Charles , ju- sjes, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 septeinbio 1861, an 58e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de iriettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafoiid, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurv-nt Leblanc, C. Ls.- Cliarles, et Duviella, greffier. (No. 297.) ARRÊT qui déclare Ledeux Marc déchu de son pourvoi contre un jugement rendu, le 20 déoemln-e 1860, par le tribiinal ci- vil du Port-au-Prince. Du 16 sepfxmbre 1861. NOTICE ET J^IOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit : '^ A Monsieur le Doyen et Messieurs Les Juges du Tribunal de cassation de la République. " Magistrats , " F^a citoyenne Guiiliounette Guilhoux, veuve Marc Mokin, " et la citoyenne Merceriue Mercery, toutes deux propriétai- " res, demeurant et domiciliées au Port-au-Prince, cette der- '' iiière en qualité de mère et tutrice de son enfant mineur " M^rcenj Marc Morln, défenderesses en cassation et deraan- " deresses en déchéance, ayant M. Archin pour avocat cons- '' tiii.é , '• Contre ie citoyen Ledeux Marc, propriétaire, demeurant " et domicilié au Port-au-Prince , demandeur en cassation , " ayant pour avocat constitué Me. G. Jos. Lespinasse , ^- Ont l'honneur do vous exposer leurs défenses contre le " pourvoi exercé pnr ledit Ledeux Marc contre un jugcuiont " rendu eu leur faveur sous la date du 20 déceudire de l'année '^ expirée : " Double déchéance, en ce que: lo. aux termes de l'art. 91!y " du Code de procédtu^e civde, le demandeur eu cassation d(»it, " à peine de détdiéance, faire signifier ses moyens au délén- •' deur dans la huitaine de la cléclaration de pourvoi faite au " greffe; et 2o. aux termes de l'art. 931) du même Code, le de- " mandeur, dans les quarnute-cinq jours de la signification de '^ ses moyens, doit s'inscrire au greffe du Tribunal de cassa- "■ tion et y déposer, avec une amende de $ 100 et l'acte de la ' déclaration de poiu'voi, l'acte contenant ses moyens et ime '' expédition ou une copie signifiée du jugeiïient dénoncé, ainsi " que les pièces Ti l'appui. Or, appert l'acte déclaratif de pour- " voi dudit Ledeux Marc, dont une expédition a été requise " du greffier du tribunal civil du Port-au-Prince, et le certificat — 38 — " du greffier du Tribunal de cassation en date du 13 août de " l'année courante, il résulte que le demandeur a contrevenu " doublement à ces prescriptions et a par conséquent encouru " la déchéance portée auxdits art. 929 et 930 sus-cités. " A ces causes et motifs, il plaira au Tribunal déclarer ledit " citoyen Ledeux Marc déchu de son pourvoi et le condamner " aux dépens. '' Ce sera justice. (Signé) " Archin. " Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Archin pour ses clientes, celles de Me. G. Jos. Lespinasse pour le demandeur eh cassation , ensemble les conclusions du citoyen André Germain, comujissnire du Gouvernement, et après dé- libération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et tes autres pièces du procès ; Vu l'art 930 du Code de procédure civile ; Attendu, en droit, que, par la signilication des moyens du demandeur en cassation à sou adversaire, il existe entre eux un contrat qui ne peut être annulé et déclaré de nul effet que par un désistement pro[)osé, accepté et accueilli selon les for- mes prescrites par le législateur ; Attendu que, conformément à l'art. 930 ci-dessus visé, le demandeur est tenu , à peine de déchéance, de s'inscrire au greffe du Tribunal de cassation dans les quarante-cinq jours de !a signification de ses moyens, en déposant: lo. Une amende de cent gourdes ; 2». L'acte tlûment signifié contenant ses moyens ; oo. L'acte de la déci.iration de pourvoi ; 4o. Une expédition signifiée on une copie signihée du juge- ment dénoncé ; 5o. Les pièces à l'appui ; Attendu qu'il est établi au procès que le citoyen Ledeux Marc s'est pourvu contre un jugement rendu à son préjudice,, et qu il a siu:ni[ié ses moyens à ses adversaires et laissé expi- rer le dôlai déterminé parla loi, sans effectuer le dépôt qu'exige ledit art. 930 ; Attendu qu'il n'y a pas eu de sa part désistement tel que le définit la loi : Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du commis- saire du Gouvernement, le TRIBUNAL déclare te demandeur en cassation déchu de .son pourvoi et le condamne aux dépens. Donné de nous J.-P. DauphiiN, doyen, D. Lafond, Jh. A.LEXANDRE jeune, St. -Laurent Leblanc et G. Louis-Charles, juges, en préseiuM' du citoyen André Germain , commis- — 39 — saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné S tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-l^aurent Lél>lanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 298.) ANNULATION en partie, sur la demande d'Antonio Pelletier et consorts, d'un jugement rendu , le 30 Août 1861, par le tribunal criminel du Port-au-Prince. Dali octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt que nous rapportons ci-après explique suffisamment l'espèce soumise au Tribunal, et nous dispense d'entrer dans les détails des faits de cette affaire : Odï le rapport du juge D. Lafond , les observations de Mes. J. A. Lavaud, Linstant Pkadine et Camille Nau pour les de- mandeurs, celles de Mes. J. St.-Amand, Chance et Archin pour les sieurs Cano et Juan Cotes, parties civiles, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallem.and, substitut du com- m "suaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu le jugement attaqué , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier chef du premier moyen pris de la violation de l'art. 211 du Code d'instruction criminelle et du droit sncré de la défense: Attendu que^, conformément à cet article , il n'est dû copie à l'accusé que des déclarations écrites des témoins , et des procès-verbaux constatant le crin>e; que, dans l'espèce, les in- dices graves qui avaient déterminé la mise en accusation des demandeurs se trouvent énoncés, non-seulement dans le*s procès- verbiuix concernant spécialement les interrogatoires et les confrontations qu'ils avaient subis, tant pardevnnt les au- torités du Fort-Liberté que pardevant la commission d'enquête du Port-au-Prince et le magistrat instructeur de ce ressort , mais encore dans les papiers saisis^ à bord du navire le " Wil- li im," dont la destination n'est nullement douteuse; qu'aucune loi n'exige (|u il soit donné copie aux accusés de leiu'S interro- gatoires, de leurs confrontations et des documents pris en leur possession ; que de l'examen des pièces de la procédure , il ré- sulte que les témoins entendus au.K débats oraux n'avaient — 40 — point été assignés par le juge d'instruction ; qu'en partie ils n'ont été assignés et ils n'ont comparu devant le tribunal cri- minel du Port-au-Prince que sur les requêtes du ministère pu- blic et des parties civiles; qu'il est évident que c'est après avoir été traduits devant ledit tribunal où ils avaient déjà ex- cipé des questions d'incompétence, que Pellelier et consorts ont réclamé copie et communication des [)ièces selon que le pre.'^cril iart. 211 ci-d^'ssus cite; que, sur leur recjuete, le do- yi'U du tribunal criminel a écrit la décision ordonnant que toutes les pièces de la procédure leur fussent communiquées ; que, d'après le procès-verbal de la séance, le tribunal crimi- nel a maintenu cette décision ; que, dès lors, les demandeurs pouvaient prendre connaissance de tous les actes fesant partie du dossier; qu'ainr^i ledit tribunal n'a ni méconnu le principe ayant trait au droit de la défense, ni dépassé ses atlribuûons ; qu'au surplus, les paniers saisis a bord du " William " sont les seuls dont copie serait susceptible d'être livrée aux dem;in- deurs; qu'à l'égard de ces papiers qui sont censés leur appar- tenir, il était impossible qu'ils se fussent mépris sur toutes les circonstances qui se rattachaiesit à l'accusai ion élevée contre eux ; que, de tout quoi il résulte que, en demamlant la com- mimication ci-dessus mentionnée, qui ne leur avait pas été re- fusée , et en agissant comme ils l'ont fait, leur intention était de paralyser l'action de la vindicte publique. Sur le deuxième chef du preiuier moyen pris de l'omission commise par le doyen et le greffi.M- de n'av^oir pas signé la dé- cisi(m concernant la communicaUon des juèces: Attendu que cette décision se rencontre dans le procès-ver- h\\ rédigé en exécution de Iart. 304 du Code d'instruction cri- minelle; que ledit procès-verbal, qui ne peut être invalidé par des allégations appuyées de certificats, est signé par le doyen et par les juges, ainsi que par le gretiier; d'où il suit qu'il a été satisfait au voeu du législateur. Sur le deuxième moyen pris do la violation de l'art. 200 du Cjode d'instruction criminelle : Attendu que de l'examen du procès-verbal dclaséance Jequel fait foi jusqu'à inscription do faux, il résulte que les deman- deurs ont été défendus par Mes. Clavier et Qiiqneron ; que cela est teii"iaent vrai, que Me. Clavier avait allégué que le sieur Jean-Félix Lacouture. assigné counie témoin pnr les parties civiles, avait une intimité avec les sieurs, Cidès et Cano ; que la déposition de ce témoin no concernait que Pel- letier; que ledit procès-verbal qui atteste cette allégation, cons- tate aussi que les plaidoiries ont été terminées par Me. Q ii queron qui a eu la parole le dernier ; qu'il s'ensuit que l'art. 200 ci-dessus relaté n'a. pas été violé. — 41 — 8iir le troisième moyen pris de la violation des art. 199 et 202 du Code d'instruction criminelle : Attendu que le doyen a procédé à l'interrogatoire de Tho- mas Collas et lui a fait les av^ertissemeuts que prescrit la loi; que le procès-verbal relatif à cet interrooatoire (^st signé tant par l'accusé que par ledit magistral ; que, dès lors, il y a pré- somption que Thomas Collas a pu entendre ce que lui disait le doyen touchant la f icnlté qui lui était donnée aux fins de sr pourvoir contre l'ordonnance de la chambre du conseil, qui lui avait été laissée ; qn' linsi , aucun obstacle n'a été apporté au libre exercice du droit de la d( fense. Sur le quatrième moyen pris de la violation des règles de la cojnpétence et d'nti excès de pouvoir : Attendu qu'en admettant même (|ue la chambre du conseil n'eût pa^ mission de décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité, sa décision dans l'occurrence ne saurait donner ou- verture à cassation, les demandeurs ne l'ayant pas attaquée à 1 époque fixée par la loi et la jurisprudence; qu'au surplus il entrait dans les pouvoirs de cette chambre d'examiner et de déclarer si la prévention portée contre les accusés était établie par des preuves ou des indices suffisants. Sur le cirupiième moyen pris de la violation de l'art. 265 du Code d'instruction criminelle: Attendu, d'ime part, qu'il ressort évideiriment du procès- verbal de la séance, que le citoyen Lewis Pouilh père, inter- piète-jiiré, se conformant à la réquisition du doyen, a exercé c<>nstamm<nt ses fonctions pour ce qui concerne l'accusé Thomas Collas dniis les parties du débat oral où la mission du- dit interprète a pu être util^ à la défense de cet accusé; qu'il n'existe aucune dispoNition léi^^islative qui^ autorise le greffier à relater dans le procès-verbal d'audience tout ce qui a été tra- duit et lu par l'interprète devant le tribunal criminel; que le conseil de l'accusé , s'identiliant avec lui , est forcé par la na- ture de son mandat, de prendre ses précautions aux fins de s'assurer de l'accomplissement des obligations imposées à l'in- terprète, ou, dans le cas contraire, de faire ses rései'ves contre le refus d'un droit accordé par la loi a son client; que, d'après le procès-verbal de la séance , on ne saurait articuler aucun g îef à ce sujet ; Attendu , daufre part , qu'il ressort éiïaleme'ît et dudit pro- cès-verbal des débits et du procès-verha! rédigé par le com- missaire du Gouvernement près le tribunal civil du Port-au- Prince, que le doyen; en se renfermant dans les limites de ses pouvoirs discréfiotmaires, a fait donner lecture, non des décla- rations écrites des ténu)ins absents , mais des interrogatoires des tnatelotsdu '• William '', emprisonnés par Pelletier dans le — 42 — courant du mois d'août 1861, alors que ledit Pelletier n'était l'objet d'aucune poursuite criuiinelle, malgré les présomptions i^raves et les écrits contenus dans divers journaux et desquels l'oa pouvait induire qu'Antonio Pelletier était un véritable ennemi du genre humain ; que les faits énumérés dans lesdits interrogatoires ne sont relatifs qu'aux déprédations commises, en pleine mer, au préjudice des sieurs Cano et Cotes par Pel- letier, auquel lesdits matelots avaient imputé d'avoir combiné le [)rojet de faire la traite; que lesdits faits ne se rapportent nul- lement à Thomas Collas ; qu'en supposant qu'ils constituassent des char<res contre lui, Thomas Collas, innocent comme com- plice de Pelletier qui est seid déclaré coupable de ces dépré- dations , serait sans intérêt de présenter des moyens de cas- sation à l'égard des interrogatoires ci-dessus mtmtiomiés, les- quels sont étrangers aux faits commis au Fort -Liberté et qui seids oni déterminé sa coiidajïination ; que de tout ce qui pré- cède, il résulte que l'art. 265 ci-dessus visé n'a pas été violé. Sur le si.xième moyen pris de la violation de l'art. 216 du Code d'instruction criminelle : Attendu qiie les motifs qui ont provoqué la proclamation de la loi m irtiale n'ont été suscités que par un but politique, fondé sur la sûreté publique ; que, cependant, cette mesure n'a aucu- nement paralysé la marche des tribunaux ordinaires; que d'ail- leurs, les demandeurs n'ont prés.Mité aucun acte qui justifie que les citoyens fesant partie du jury de jugement étaient in- corporés dans la garde nationale; qu'en outre, il est irréfa- gable que le jsu-y était composé de citoyens ayant l'âge voulu et jouissant de leurs droits politiques et civils, selon le prescrit de l'art. 216 ci-dessus cité. Sur le septième moven pris de la violation de l'art. 265 du Code d'instruction criminelle: Attendu que lorsqu'un individu est nommé interprèle de l'accusé sar)s (pi'il soit interprète juré et judiciaire, le doyen est tenu, à peine de JiuHité, d'exiger de lui le serment que veut ledit art. 265 ; qu'il n'en est pas de même à l'égard d'im interprMf assermenté et judiciaire, ayant un caractère perma- nent qui le dispense de renouveler sou serment dans toutes les alîau'es oîi il est appelé â remplir ses fonctions ; que l'inter- prète qui a été requis pour Tiiomas C )llas se trouvant dans celte dernière condition, il n'en saurait, dès lors, résulter une violation de l'art. 265 ci-dessus invoqué. Sur le huitième moyen pris de la violation de l'art. 304 du Code d'instruction criminelle: Attendu que fut-il constant que le greffier aurait énoncé dans le procès-verbal des débats les réponses des accusés et I^s flcrdaratiou'^ des témoins, ces énonciations, non défendues — 43 — à peine de nullité par ledit art. 304, ne pourraient sous aucun rapport constituer un moyen de cassation. Sur le treizième moyen pris d'un excès de pouvoir: Attendu que par suite de la condamnation des demandeiu's, c'est contre l'instruction orale qu'on est en droit de soulever des giiefs, non contre l'instruction écrite qui est inattaquable, par la raison que l'ordonnance de la chansbre du conseil n'avait pas été déférée en cassation dans les délais exigés par la loi. En ce (]ui concerne les quatre moyens présentés d'office par le mitiistère public: Sur le premier moyen pris de la violation de l'art. 257 du Code d'instruction criminelle : Attendu que le sieur Miranda, qui n'avait pas été reconnu comme dénonciateur dans le sens de l'art. 257 ci-des&us visé, et n avait été poursuivi par le ministère public que, d'après l'ordonnance de la chambre du conseil, a été relaxé de la pré- vention par le motif qu'il n'avait pris aucune part au vol et à la tentative de piraterie, et qu'il avait fait sa déclaration con- formément à Tart 11 de la loi du 8 avril 1815, sur la piraterie ; que dans l'acte d'accusation on remarque la mention suivante ; " Le capitaine Pelletier est forcéd'avouer que s'il eut étéobli<jé " d exhiber ses papiers aux autorités du Fort-Liberté, après " la dénonciation de Miranda, il aurait été un peu embarrassé ;" qu'en droit , il existe des dénonciations quelquefois secrètes* , puisque l'art. 291 dispose en ces termes : " La partie civile est " tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le " jugement ; plus tard , elle sera non-recevable. Il en est de " même de l'accusé , s'il a connu son dénonciateur ; " que l'art. 257 ne désigne pas celui qui doit avertir le jury de la qualité du dénonciateur; qu'en admettant même que la décla- ration de Miranda ait le caractère de la dénonciation dont parle ledit art. 257, on constaterait que, par les énonciations df' l'acte d'accusation et de l'ordonnance de la chambre du conseil , lus par le greffier en prcseiu'e des accusés et des jurés, il a été suffisamment satisfait au vœu de la loi; qu'il est encore essentiel de ne pas perdre de vue que c'est immé- dii^enieiit après 1 exposition du siijet de l'accusatitm par le ndnistère public, que le tribunal criminel procède à l'audition des témoins ; que cette exposition n'est que la reproduc- tion fidèle de tous les faits mentionnés d.ms l'acte d'accusation etdans 1 ordonnance de la chambre du conseil; d'<»ù il suit que le jury n'avair pc se méprendre sur la qualité du sieur Mi- randa, qui le premier a été entendu dès que le ministère public avait terminé son exposé. Sur le troisième mov^en pris de la violation de l'art. 2 du Code pénal : . — 44 — AttiMulii quele crime de truite que le législateur assimile au crime de piraterie, ne consiste pas seuleirient dans un achat et une revente d'individus, mais dans toute espèce de participation à des entreprises ayant pour objet une telle transaction ; Attendu qu'à Végard delà piraterie qui est aussi inouïe, aussi exécrable que la traite, tous les moyens frauduleux employés pour la cousomm 'r, sont des ac-tes préparatoires qui, assimilés à lies actes d'exécution , sont incrimines par le législateur et t"»rm;Mit par eux m Mues et indépendamment des rcsidials de l'entreprise, le crime puni par la loi de 1815; qu'(U) doit s'eta- yer siu* l'esprit de celte loi et sur les anciennes ôrd ninance^i qu'elle maintient à réi>ard des cas non prévus, pour bien se fixer sur les éléments constitutifs de ce crime; — que, suivant les piincipes ci-dessus exprimés, il suffit qu'on ait tenté de taire la piraterie, pour que cette tentative reconnue constante, coîrtme dans l'espèce, soit punie par la loi spéciale, sans qu'il soit nécessaire qu'une telle tentative renferme toutes les cir- constances prévues par l'art. 2 du Code pénal. Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'art. 251 du Code d'instruction criminelle: Attendu que la liste d s témoins, dont la notification a été taite aux ticcusés. mentionne les personnes dons les noms sui- vent: Mininda Pierre, Théodore, N. (Jesvet, Vil Maximilim et Klise; que sur cette liste ne (ii>ure pointle nom du sieur Jh. Dupuy ; que la loi confère le droit au conseil de 1 accusé de (aire des réquisitiotis et des observations dans l'iniéiêt de ce- lui-ci; (jue, d'après le pro -ès-vei bal d'audience, Me. Clavier a éié l'organe des demandeurs ; qu'il est incontestable que cet avocat a protesté conîre l'audition du témoin Jh. Dupuy assigné piir les parties civiles, qui n'avaient pts fait notifier son nom aux accusés , ce qui établit que ledit témoin n'était pas acquis au procès; qu'il est constaté par le procè>-verbal que Me. 8t. -Amand , avocat do^s parties civiles, avait deuuuidé quil déposât à titre de simples renseignements; que dès lors, il avait forme! leraent acquiescé à la protestation de Me. Clavier ; Attendu qu'en recevant sans [)restation de serment, en vertu de son pouvoir discrétionmiiie.du consentement de Me.Si.-Anur^d et par suite de l'opposition diidit Me. Clavier, la déclariiti<m dudit témoin Jh. Dupuy, pnrcequ'il avait entendu dans l'audi- toire la déposition d'autres témoins, le doyen du tribunal cri- minel n'a point viplé ledit art. 251, ni excédé les bornes du pouvoir discrétiormaire ; qu'il est en outre démontré qu'aucun corifiit n'a eu lieu à cet égard entre ledit Me. Clavier, le mi- nistère public et. Me. St.-Amand : ce qui alor.s aurait pu pro- vocpuH- une décision émanée du tribunal criminel. Sur le neiivième nîoyen du pourvoi des demandeurs pris de _ 45 — la fausse interprétation et par suite de la fausse application dos art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle : Attendu qu'en matière criminelle les motifs des jugements ne reposent que sur les faits déclarés constants par le jury; que, bien que le tribunal qui a rendu le jugement dénoncé , ait raisonné sur lesdits articles concernant des faits non sou- mis atj verdict du jury, il n'en saurait cependant résulter ma- tière à cassation ; Mais, sur les dixième, onzième et douzième moyens pris d'un excès de pouvoir , de la fausse interprétation et de la fiiusse application de l'art. 3, titre 2, de la loi du 8 avril 1815> et des art. 2, 10, 20, 44, 324 et 326 du Code [)énal, et de la violation des règles de la compétence, ainsi que sur le second moyeu invoqué d'office par le ministère public: Attendu qu'il importe d'interpréter sainement' les lois de 1800 et de 1815 invoquées par les demandeurs, afin qu'à ce sujet il n'existe point de doute sur l'intention du légi.slateur ; Attendu quelle que soit la critique élevée cofitre la défini- tion de la piraterie qui est punie par la loi de 1815, il est pourtant clair qu'il ressort du rapprochement et de la combi- naison de cette définition et des dispositions pénales de ladite loi , que les législateurs de l'époque reconnais.sent que la pira- terie «\st un crime de lèse-humanité, qui porte essentiellement atteinte au droit des gens; qu'en effet dans les motifs de la S'.sdile loi, on constate la disposition sacramentelle conçue en ces termes: " considérant que le crime de piraterie est un dé- " lit ponrsuivi par toutes les nations; " que dans les ob.<.erva- tions soumises par un membre du corps législatif au chef da pouvoir exécutif d'alors, relativement à ladite loi, se rencon- tre la même expression suivie de la phrase rédigée comme suit : La piraterie est le mot générique ; " Attendu que l'art. 1er. de la loi précitée consacre en termes formels et généraux , que tout individu atteint et convaincu de piraterie, et qui a commis des assassinats sur mer, sui' n'importe quel bâtiment, sera puni de mort, son embarcation et tout ce qui en fait partie confisqués au profit de la. République; que l'art. 2 dispose que les objets trouvés sur une embarcation poiu' fait de piraterie et susceptibles à ré<4ama- ti lu , seront vendus et le montant desdits objets versé au tré- sor [jiiblic , pour que remise en soit faite à qui de droit daite Tan et le jour, aux termes des anciennes ordonnances; que l'art. 3 prescrit que tout individu atteint et convaincu de piraterie, et qui n'aurait point comuiis d'assassinat, sera con- damné â cinq années de fers; que, par ces aitides, on voie clairement la pensée du législateur concernant la confiscatiorj du navire, destiné à la piraterie, au seul profit de l'État, et le — 46 — montant des objets susceptibles à réclamation versé au trésor public pour le compte de qui de droit, si toutefois cette récla- mation est faite en temps utile; Attendu que l'art. 5 de la loi ci-dessus relatée, s'exprimeainsi ; " Tous pirates étrangers qui aborderont les côtes de la K,é- " publique , ou pris en mer par les gardes-côtes de l'Etat, " seront également punis de mort, s'ils ont commis des assas- '' sinats sur des bâtimens haïtiens ou sur ceux en relations de " commerce avec la République. Dans ce cas seulement le '' Sénat déroge à l'art. 5 du titre 1er. de la loi du 24 août 1808. Attendu que cet art. 5 de la dernière loi est formulé "comme suit: Les délits commis parles marins étrangrrs " sur leurs propres bâtiments, soit pour laits de révolte, sedi- " tion ou tous autres cas criminels, qui n'influent point sur les " intérêts du pays, ne sont point poursuivis dans Haïti ; Attendu que du texte et de Tesprit dudit art. 5, il ré.sulte évidemment qu'en cas que les pirates étrangers ne commettent point des crimes qui influent sur les intérêts du pays , ils ne sont point justiciables des tribunaux haïtii-ns ; Attendu que commettre des tentatives de traite et de pira- terie sur les côtes d'Haïti, c'est influer incontestablement sur les intérêts de la nation; c'est la résolution de lui enlever frauduleusement une partie de ses membres ; c'est enfin violer le droit des gens ; que soutenir le contraire , c'est rayer dudit art. 5 les mots suivants : •' Tous autres cas criminels qui n'influent point sur les in- " térêts du pays; " que désormais on n'allègue plus que les tribunaux de la République ne peuvent juger les pirates étrangers que dans les cas seulement où ils sont accusés das- sassinat; Attendu que la piraterie qui se compose de faits divers, a des caractères spéciaux précisés par la loi spéciale de 1815 et les anciennes ordormances qui y sont relatives; qu'elle soulève tellement l'indignation du législateur, que les art. 1er. et 11 qui sont placés au titre 1er. de ladite bd sur la définition de ce crime, veulent non-seulement qu'elle soit sévèremer^t pour- suivie, mais qu'on répute comme complice de piraterie celui qui se trouve avec les pirates et qui, nndu dans un dea ports de la République , n'aurait pas fait sa déclaration pardevant les autorités soit civiles ou militaires du lieu ; Attendu que le législateur, pleinement convaincu des prin- cipes qui régissent le droit des gens, a renvoyé aux ancien- nes ordonnances tous les cas non prévus par la loi sus-énoncée ; qu'en réfléchissant attentivement, on se convaincra que ce n'est pas en vain qu'il a déterminé ce renvoi spécifié dans l'art. 8 de la susdite loi; — 47 — Attendu qu'Antonio Pelletier est déclaré coupable de pira- terie et de soustraction frauduleuse de marchandises, com- mise tant en pleine mer qu'au Grand-Caïman, au préjudice des sieurs Juan Cotes et Antonio Cano ; que le verdict du jury confirme que ces fai's ont été consommés en Haïti; qu'ou- tre les faits ci-dessus mentionnés, Antonio Pelletier est encore déclaré coupable par le jury d'une tentative de piraterie et de traite sur les côtes d'Haïti; que John Henry Brown, Thomas Collas et Urbain Oastaing sont reconnus coupables de cetie tentative, corrmie complices de Pelletier; qu'il est constant que ladite tentative a influé sur les ituéréts du pays, parla raison que l'entreprise projetée et le but arrêté de Pelletier et con- sorts deviennent une vérité, solennellement et irrévocablement sanctionnée par la déclaration du jury; qu'ainsi, Pelletier et consorts, pirates étrnngers, pris sur les côtes d'Haïti, comme coupables de tentative de piraterie, étaient justiciables de la justice répressive du pays ; Attendu que si la peine prononcée contre les complices de Pelletier est la même que celle punie par la loi de 1808 et par les anciennes ordonnances qui s'y rapportent, et qu'elle [>e puisse vicier leur jugement de condamnation, il n'en est pas de même de la peine capitale prononcée contre Pelletier; Attendu qu'il n'y a aucune analogie, aucune assimilation possible, entre les crimes prévus par le Code pénal et les cri- mes de traite et de piraterie caractérisés par la loi de 1815 et les anciennes ordonnances ci-dessus invoquées; — qu'à ces derniers crimes, d'une nature spéciale, il leur aurait fallu des circonstances propres qu'ils qualifient et des peines spéciales ; Attendu qu'aux termes de l'art. 1er. de ladite loi, les pira- tes fussent-ils coupables de déprédations sur mer, à main- armée, ils ne pourraient être condamnés à mort, s'ils ne sont pas atteints et convaincus d'assassinat ; Attendu que les déprédations coir»raises en pleine mer par Pelletier au préjudice de Juan Cotes et Antonio Cano, ainsi qu'il résulte du verdict du jury, ne sont point suivies de faits d a«jsassinat ; qu'elles ne tombent point sous l'application du Code pénal ordinaire, mais qu'elles entrent dans la catégorie des actes caravtérisliques de la piraterie, contre laquelle toutes les nations civilisées, unies par les sentiments humanitaires, s'arment et se fortifient pour en punir la perpétration ; Attendu dès lors , qu'en condamnant Pelletier à la peine capitale, le tribunal criminel du Port-au-Prince s'est placé au- dessus du législateur, en commettant un énorme excès de pouvoir, et a fait par suite une fausse a|)plicaiiun des disposi- tions législatives qui rèijlent la matière : Par ces motifs, le TRIBUNAL, en ce qui concerne unique- — 48 — ment Antonio Pelletier, casse et annule le jugement dont est pourvoi, au chef seulement de la condamnation capitale pro- noncée contre ledit Pelletier; déclare que les mots suivants " a main-armée"' consignés dans la déclaration du jury, ne sau- raient produire aucun effet, en ce que ces mots ne peuvent se j<»indre au mot de •' déprédations " dont il s'agit pour cons- tituer un nouveau chef d'accusation qui est du domaine du droit commun; renvoie Antonio Pelletier pardevant le (rd^unal criminel séantau Cap Haïtien, afin que, saiis a^sisîancedujurv, il aitii lui faire une juste application de la loi pénale, en ne ba- sant son jugement sur la déclaration du jury figurée au procès (abstraction faite des mots : à main-armée), que sur la loi de 1815, touchant la piraterie ; maintient les autres dispositions du jugement dénoncé, relativement aux condanmations pro- noncées contre Urbain Caslaing , Thoînas Collas et John Henry Brown ; maintient également la disposition dudil juge- ment concernant la confiscation du navire " Willianj"au profit de l'Etat; maintient en outre les condamnations en dommages- intérêts et à titre d'indemnités prononcées contre Antonio Pelletier, au profit des sieurs Antonio Cano et Juan Cotes, et ordoiuie la compensation des dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laureut Leblanc et Jh. F.Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, susbstitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais dv' justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 14 octobre 1861, an 5_.e. de l'Indépendance. - Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à e>;écution, etc. — Sig-nê J.-P. Dauphin, D. La- fond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent. Leblanc, Jh. F. Poite- vien, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchekeau. Pai" ordre du G-onvernenieiit, Liberté, Egalité. REPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRKTS DU — No. 34. — (No. 299.) ARKET qui rejette le pourvoi de Rose René contre un jugement rendu, le 27 Septembre 1860, par le tribunal de commerce des Ronaïves. Du 16 /Septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamnée à payer à J, Constantin, négociant, la somme de $ 8,570-43 c. au principal, avec intérêts, frais et dépens, pir jugement du tribunal de commerce des Gonaïves, en date du 27 septenibre 1860, Rose René, 'inarchande publique audit lieu, s'est pourvue en cassation contre cette décision, pour vio- laiion de l'art. 148 du Code de procédure civile et fausse in- terprétation de l'art. 15 du Code de commerce. — Son pour- voi a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, les observations de Me. P. N. Valcin pour le défendeur, ensemble les couciu- sious du citoyen André Germain, commissaire du Gouverne- njeiit, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué^ les moyens produits et les autres pièces du procès; Vu les articles de lois invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen pris delà violation de l'art. 148 du Code de procédure civile: Attendu, en droit, que, lorsque le jugement énonce le domi- cile d'une des parties, le domicile, dans ce cas, équivaut à la d(Mneure ; que, dans l'espèce, le jugement déféré en cassation constate que le défendeur est domicilié à St.-Marc; que, de ce que la demanderesse, à la signification des qualités, n'a fait au- cune observation à ce sujet, aux fins de parvenir a une recti- — 50 — (icatioii, il s'ensuit que le vœu de la loi est rempli, par la rai- son qu'il e^t de prêsomptiou légale que le défendeur demeure à l'endroit où se trouve «on domicile. Sur le second moyen pris de la violation de l'art. 148 du Code susdit : Attendu que, de l'examen du jugement dénoncé, il résulte que, contrairement à l'allégation de la demanderesse, ledit ju- gement contient dans sa rédaction les conclusions des parties ; qu'ainsi, il a été satisfait au vœu de l'art. 148 précité. Sur le troisième moyen pris de la fausse interprétation de l'art. 15 du Code de commerce : Attendu que, par suite d'une véritication, il a été reconnu que les sommes dues par la demanderesse et mentionnées dans le livre-journal du défendeur, (igurent également sur le compte qu'avait [)roduit ce dernier devant les premiers juges ; que l'apport des livres accessoires n'était nullement nécessaire ; que, dès lors, et procédant comme il l'a fait, le tribunal de <;ommerce des Gonaïves n'a nullement violé l'art. 15 ci-dessus visé : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi , ordonne la confiscation de l'amende déposée et condanjne la demande- resse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jli. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, juges, eu présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de l'In-- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No, 300.) ARRÊT c\ni statue sur une requête du général Nicolas Pékault, de Jérémie. Du 16 septanbre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont îa teneur suit : ''■ A Monsieur le Doye^t du Trihimid de cassation. " Magistrat, -' Le général Nicolas Pékault, propriétaire domicilié ix Jé- '■'■ rémie, ayant le soussigné pour avocat constitué, vient très — 51 — " liumblernent vous exposer que, le 28 juin 1861^ ladenioiselle " MigiionetteLESPÉRANCE, domiciliée sur l'habitation "Tessier" '' à Jerémie, en qualité de tutrice de ses enfants Rochemoitd , " Marie- Thérèse dite Claire et Bergerac Tessier, ayant Mes. " Corne Georges et P. N. Valcin pour avocats, lui lit signifier " par exploit de '• P. Cazeau, " huissier, une requête conte- " nant ses moyens de cassation contre un jugen»ent rendu, le " 13 mai dernier, par le tribunal civil de Jérémie , en faveur " de l'exposant ; — Q,ue le 8 août de cette année, ladite Mi- " gnonette Lespéraiice, reconnaissant le ma! fondé de son ac- " lion en cassation , obtint du conseil de famille, régulière- " nient convoqué, la permission de se désister de cette action '• qui serait préjudiciable à ses enfants mineurs; — Que, le 10 " août, pardevant Mes. François Orlando et Charles Boncy, " notaires à Jérémie , ladite dame MigJionette Lespérance se " désista formellement du pourvoi qu'elle avait formé contre " l'exposant ; — Q,ue, le 20 du même mois, elle fit signifier ce " désistement à l'exposant par acte de " P. Cazeau ; " que, le " 3 septeiubre courant, ce désistement fut accepté par l'expo- " sant, exploit du même huissier ; -' Attendu que le désistement est valable, puisqu'il a été fait " dans les formes voulues par la loi et qu'il a été accepté ; •• Q,u'il vous plaise ordonner la remise des dossiers, dire " qu'il n'y a pas lieu de statuer stu' le susdit pourvoi et con- " damner la dame Mignonette Lespérance aux dépens '• Ce sera justice. (Signé) " Camille NAU "' Ouï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gouver- nement; Statuant sur ladite requête : Attendu que le désistement fait par la dame Mignonette Lespérance est formel et valable, par la raison qu'il a été ac- cepté par le général Nicolas Pérault ; Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, accepte le désis- tement, déclare par suite nul et de nul effet le pourvoi et con- damne Mignonette Lespérance aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jne., St.- Laurent Leblanc et C. Louis Charles, juges, en présence du citoyen André Germain , commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion, en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de 1 Indépendance. — r,2 — Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signf : J.-F. Dauphin, D. Lafond, .Th. Alexandre jne., 8t, -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duvielln, sjrefïier. (No. 301.) ARRÊT qui déf^^are Thomas Haden , représentant des liqviidateurs de i'ex-raison sociale G. F. Kelly, déchu de son pour- voi contre un jugement rendu, le 20 août 1861, par le tribunal civil d^H Gunaïves. DaW sp/ptemhî^e 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé le rejet du pourvoi contre le jugement attaqué feront suffisamment connaître l'affaire. Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, les observations de Me. J. Saint-Amand pour le demandeur, celles de Me. R. A. DiiSLANDEs pour les défenderesses, ensemble les conclusions du citoyen André Germain . commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Siatuant sur les tins de non-recevoir proposées par les dé- f-nderes.ses et prises de la contravention aux art. 71, 85 et 927 du Code de procédure civile : Attendu, en droit, que nul ne peut agir en justice pour au- trui sans une procuration expresse, puisque cette procuration est toujours nécessaire pour constituer le mandataire; mais que ce mandataire, malgré sa constitution légale, et la volonté même la mieux exprimée de son mandant, ne «saurait, dans aucun cas, subsiittier son action à celle de ce dernier; — Qu'il faut toujours que les parties agissent ou se défendent en leur nom personnel, et que ce soit toujours nominativement contre elles que les jugements soient rendus ; — Que de là, il résidte évidonment que le but du législateur n'est nullement rempli, lorsqu'un aitte est signifié à la requête du procureur ou man- dataire, bien que l'acte exprime en mêm*^ temps que le procu- reur ou mandataire n'agit qu'en cette qualité, et que le m m- dantsoit désigné par ses noms et prénoms; — Q{ie si on ad- mettait le contraire, des jugements pourraient être rendus au nom des avocats comme représentants de leurs clients ; Attendu que le jugement dénoncé a été Tendu entre la da- me veuve Baudouin & Cie., et les sieurs H. Alten et H. Har- rens , liquidateurs de I'ex-raison sociale Geo F. Kelly & Cie., résidant aux Gonaïves , représentés par le sieur Thomas Ha- den, leur fondé de pouvoir ; Attendu, en principe, que l'instance en cassation est indé- pendante de l'instance engagée devant les prensiers juges ; at- tendu que d'un examen approfondi des documents de la cjuise, il ressort que les qualités mentionnées tant dans l'acte décla- ratif de pourvoi, que dans l'acte énuniérant Us moyens de cas- sation, ne sont pas celles insérées dans le jugement atlaqué; — Q^n'en effet, au lieu de voir dans lesdits actes que le pourvoi est dirigé par les sieurs H. Halten et H. Harrens, liquidateurs de l'ex-raison sociale Geo. F. Kelly et Cie., représentés par le sieur Thomas Haden, leur fondé de pouvoir, on y constate que ce dernier procède en son nom comme représentant des liq li- d iteurs de l'ex-raison sociale Geo. F. Kelly, sans que dans la sij^nification de l'acte contenant les moj^ens de cassation on eût même énoncé les noms et prénoms desdits liquidateurs , figurés cependant sur les qualités qui ont servi de base à la rédaction du jugement dénoue*' ; ^' Attendu, en droit, que, quoique l'acte contenant les moyens de cassation ne soit pas assujetti à toutes les forujalités pres- crites par l'art. 71 du Code de procédure civile, il. est incon- testable qu'il lie l'instance en ca<isation et qu'il donne, comuie dans l'espèce, ouverture aux déchéances, lorsqu'il est atteint d un vice substatitiel ; Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que les lins de non-recevoir sont fondées : Par ces motifs , et sur les conclusions conformes du com- missaire du Gouvernement, le TRIBUNAL déclare le deman- deur déchu de son pourvoi, le condamne aux dépens et or- donne la confiscation de l'amende déposée. Douné de nous J.-P. Dauphin, doyen , D. Lafond. Jh. Ale- xandre jeune , Saint-Laureiit Leblanc et Jh. F. PorrEviEN , juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassa- tion , en audience publique du 16 septembre 1861, an 58e. de 1 ludépendance, Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greflier. _ 54 — (No. 302.) ARRET qui rejette le pourvoi d(^ la dame LouiHO-F(3igné de MoNDÉsiK contre un jugement rendu, le 26 novem])re 1860, par le tribunal civil des Cayes. Du 16 septembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Contre le pourvoi de la dame i-ouise-Feigné de Mondéstr, eondamnée par jiijrenient du tribunal civil des Cayes, eu date du 26 novend)re 1860, à payer $ .25,000 de doinntftges-intéréts à Nunia Rameau, fermier de riuibitalion " Croquette," ce der- nier a pré.senté une fin de non-recevoir, basée sur Tarî. 922 du (.'ode de procédure civile, laquelle a été accueillie par l'arrêt .suivant : Ouï le rapport du jujxe C. Louis-Charles, enseiT)ble les coiiciusious du citoyen Audré Germain, commissaire du Gou vernement, et après délibération en la chauibre du conseil; ' Vu le juji;ement attaqué, les moyeus produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur la lia de non-recevoir soulevée par le défen- deur : Vu l'art. 922 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article, les parties , leurs lié- rifiersou ayant cause, ont trente jours j)our faire leur déclara- tion de pourvoi, à dater de la sii^iiification {\{\ jugement à per- sonne ou domicile ; Attendu que l'inobservance de ce délai constitue une cause de déidiéauce ; Attendu que la signification du jugensent rendu au préjudice de la demunderesse, lui a été faite le 10 déceudjre et que l'acte déclaratif de pourvoi, loin d'être dressé le 9 janvier, rie Vi\ été (]ne le 11, Cfintrairemenf ;iu vœu de l'art. 922 ci-de<sus cité; (pi'ai'isi, la déchéance est îuupii'-e contre la deinandere^se : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du fond, le TRIBUiYAL rejette le pourvoi, ordoime la confiscation de l'amende déposée et corulam.ne la demande- res.se aux dépens. Doiine de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, St. -Lau- rent l^EBLANc, C. Louis-Charles et Jli. F. Poitevien, juges, e« présence du citoyen André GERM.iiN, commis>aire du Gou- vernement ,• ;\n Palais de justice du Tribuiial de cassation, eu ;!udience ptii>lii[uc du \6 septembre 1861, an 58e. de l'îu- dépendanee. — 55 — Il est ordonné ù tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — St^niC : J.-P. Danphin, D. Lafond , St. -Laurent Leblauc , C. l.oUis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 303.) ARRET qui accueille la deuiiiiule eu prise à partie formée par la dame Jean Monplaisiu , née Elisabeth Mathukin , jiroprié- taire au Port-de-Paix, contre le doyen Jh. Imbert, les juges S. Martial et B. Delbeau, et le commissaire du Crouvernement L. Bastikn , du tribunal civil du lieu. Bu 14 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Les griefs énumérés dans la requête de hi dnine Jean Mon- plaisiu, propriétaire au Port-de-Paix , <îontre le do3^en Jh. LviBF.RT, les juges S. Martial et E. Delbeau, et le coniniissairc du Gouvernement L. Bastien, du tribunal civil du lieu, ayant p.iru sulKsants pour pernu^ttre à la demanderesse de prendre à partie lesdits magistrats, le Tribunal de cassation a rendu Tarrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafonu, ensemble le conclusions du ci'oytui D. Lallemaxd, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu la requête de la demanderesse et les autres pièces du procès ; Vu l'art. 438 du Code de procédure civile ; Attendu que les faits imputés aux citoyens Joseph Imbert, doyen du tribunal civil du Port-cle-Paix , Sénatu.'^ Mnrtial et Deibeau, juges audit tribunal, ainsi que le citoyen Lazarre Bastieu, commissaire du Gouverneuïcnt près ce tribunal, en- trent dans l'im des cas de la prise à partie : Par ces motifs, le TRIBLiViVL ordonne qu'ils soient assi- gnés à cette tin , selon les formes prescrites par la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laureut Leblanc et C. Ls.-Charles, juges , en présence (lu citoyen D. Lallemand. snsbsîitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais d ju>tice du Tribunal de cassation, en audience publique du 14 octobre ISGl, an 5:e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers. si:r ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. — Sii^nt' J.-P. Daupijiu, D. La- tund, Jh. AlcNandre jeime, St. -Laurent Leblanc, G. Louis- Charles et Duviella. greffier. — 56 — (Nu. 304.) AKKET qui dessaisit le tribunal civil de Jacmei 'de l'aî- faire de {:5t.-Urbair! Bp^rgeron aîné contre la dame Marthe Mohel, son épouse. Du li octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re quête dont la teneur suit : '■' A Monsieur le Doyen et Messieurs les Juges du Tribunal de cassation de la Répabdfjue. " Blagistrats , " Le citoyen Saint-Urbain Bergeron aîné, propriétaire, " demeurant et domicilié à Jacmei, ayant pour avocats cons- " tilués Mt^s. F. Mode, du barreau de Jactnel , et Archin, de " celui du Port-au-Fiince , et élection de dosniciie au Port-au- " Prince chez le dernier; "A l'honneur de vous exposer bien respectueusement, qu'à " la suite d'une demande en divorce introduite conlr»' lui au " tribunal civil de Jacmei par la dame Marthe Morel, son ''épouse, demande jugée en faveur de celle-ci et suivie de " pourvoi en cassation par l'exposant, de la décision interve- " nue, ladite dame Marthe Morel, au mépris de ce pourvoi " qui rendait impossible l'exécution à\\ jui^c^uient de divorce , " a fait dresser l'acte de divorce au Conseil couimunal de " Jacmei ; que l'exposant ayant introduit une action en " nullité dudit acte de divorce, suivie d'un incident en faux " civil contre le môme acte de divorce, ne peut réussir à faire ''juger son aiïaire par le tribunal de Jacmei à cause de l'in- " compétence nutnérique de cette jn idiction. résultant de la " maladie du doyen Boom et du juije Eriiest Brun, et de labs- " tention déclarée des juges Jacob Naar et E. liAUTUKE; de '' telle sorte qu'il ne reste du personnel de ce Tribunal que le " juge Voltaire Jasmin et les suppléants qui ne peuvent for- " mer m\ Tribunal com})êtent. Ce considéré, et ai tend s,! qu'il '' résulte du certificat d\\ gretFier du tribunal de Jncmel, que " l'incompétence numérique de ce Tribunal articulée plus haut, " existe, il vous plaira admettre la demande en renvoi de l'ex- '' posant de l'afiaire dont s'agit, et rf nvoyer lacause et les par- "■ ties dans l'état oii elles se trouvent, devant tel autre Tri- " bnnal que vous jugerez nécessaire, de désigner à cet effet. " Ce sera justice. ( vSigné ) '' Archin. " — 57 ~ Ouï !e rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyeti D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en lo chambre du conseil ; Vu le certificat qui accompagne la requête ci-des.sus trans- crite ; Attendu que des pièces produites au dossier du demandeur, il résulte que le tribunal civil de Jacmel ne peut se composer pour connaître du procès existant entre les parties : Par ces motifs, le TRIBUNAL renvoie lesdites parties pardevant le tribunal civil du Port-au-Prince. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du corn- niissaire du Gouvernement, au Palais de justice du^Tribimal de cassation, en audience publique du 14 octobre 1861, an 58e, de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Al«^xandre jne., St.-Laurent Leblanc. C. Louis- Charles, et Duviella, greffier. ( No. 305.) ANNULATION sur la demande dAlexaudre Arbuth- NOT, d'un jugemeut rendu, le 14 Août 1861, par le tribunal correc- tionnel de Jérémie. - Du 14 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant dont la teneur suit : " A Messieurs les Doyen et Juches composant le Tribunal de '' cassation de la République. "' Le sienr Jules Akbuthnot. élève de marine, mineur d'â^e, '• assisté du sieiu" Alexandre Arbuth.vot, son père, tant comme '• son représentant léaal quà cause des dommages-intérêts " auxquels il a été condamné, tous deux demeurant et domi- " ciliés à Jérémie , " A l'honneur de vous présenter bien respectueusement h^s • moyens suivants contre le jugement du tribunal correction- '• nel de Jérémie, qui condamne le piemier a dix jours de pri- " son, à dix gourdes d'amende et aux frais de la procédure, — . 58 — " <^[. le socdikI à cinq cents «ourdes de donuîiages-intérêts " tomme civilement, responsable. FAITS. — '' A l'occasion d'une rixe survenue entre la " d;inie Louis Giraud f^, Aricie Pin. Jules x\rbuthnot, Georges " AtîBUTHNOT, et Athénaïse Joseph, dite "Madame,"' la daine " Louis Giraud, as.sisiée <le son rn;\ri, assigna les premiers au '* ti'ihnn il coiTcctioMuel de Jérémie. — A l'audience du 14 du *• mois d août de cette nnnf'-e, le tribunal : considérant " (juesi " In daiue Ls, Gir;iud a reçu un «'oiip de ch.iudii^Me du n)int-ur " Georges, et d'Aîlii'naïse un coup de caisse de su von vide, " elle s'y est exposée par ses violences durant la rixe qu'elle ''• a provoqtu^e en y excitant son mari ; que dès lors elle doit "s'imputer la faute de (tette provocatioîi , d'autant plus (lue '' ces enfants qui l'ont rrap|)ée, en agissant sans discernement, " se trouvaient exposés à recevoir ses coups: " Renvoie Aricie Pin, sou fils (Georges Arbuthnot, et Athé- *' naïse Josepii, dite " Madame," lun's de cour et de procès , •• Et retient la cause en ce qui concerne Jules Arbuthnot, le •' condamne à dix jours de prison, à dix gourdes d'amende et " aux frais. "Statuant sur les dommages-intérêts, le tribunal; *' Coiisidérant que bien que la partie civile ait eu de grands " torts par ses excitations et provocatiotis, elle n'est pas moins " sortie seule victime de la luite ; '• Condaume Alexandre Arbuthnot, père desdits mineurs, à "cinq cents gourdes de dommages intérêts en.fîiveurde la " partie civile, et ce, comme civilement responsable " 1er. moyen. " Violation de l'art. 27 3 ^^\\ Code pénal , en ce ' que la. loi dispose formellement qu'il n'y a ni crime ni délit " dans le cas île légitime défense de soi-même, qui esi de droit " naîurel; or, le tribunal correctionnel de Jétémie ayant deux " fois reconnu et C(»nstaté taul par la déposition des témoins " dans la chambre du conseil , que dans le jugement mf me , " ç\y\c la rixe a été provoquée et excitée par la dame Louis " Giraud, a, par cela même, reconnu et constaté que le deman- " deur se trouvait dans le cas de la légitiuje défense. Peu im- '' porte que la dame Louis Giraud en ait le plus souffert e» " en soit sortie victime : elle doit s'imputer la faute de ses " provocations et de se.s excitations. Celte légitime défense '• de soi-mciue écarte donc naturellement toute idée de faute, '• il uf saurait donc en résulter une condamnation ni à une " peine euîportant privation de la lii)erté. ni à des dommages- '' intérêts' en faveur de la partie j)!aignante. 2e. miijen. " Il est de principe que le mineur ne peut se dé- - '■ fendre à une action judiciaire sans l'autorité de son tuteur; " mais pour qu'on soit res[)onsablc du dommage causé par le "' f;Ut des personnes dont on doit répondre, il faut, qu'on ait été — 59 — ^' mig à même de se défendre, c/est-à-dire, qu'on ait été appelé i *' or, dans l'espèce, le sieur Arbullinot, père des mineurs ,• ;»urait " dûêtre iissigué, coinmecivilenieut responsable; carsaqualité '• de co-accusé, dans laquelle il s'est trouv^é en eause, \ie sniht " pas, il aurait dû être assiaaé directement à raison ties dom- " mages-intérêts dont la demande avait été forniéc pur la plai- " gnante. — En outre, Georges Arbuthnot ayant été renvoyé " hors de cour et de procès , et Jules seul retenu, le père ne " pouvait être condamné à l'indem.nté pour les faits des mi- " neurs; d'où violati)n des arr. 133 du Code d'instruction erimi- " Uc-lle, 27-i du Cjde pénal, fau>;se application de l'art. 1170 du " 0)de civil, et violai ion du droit sacré de la défense. oc. moyen. " Violation de l'art. 165 du Code d'instruction cri- " minelle, combiné avec l'art. 137 du même Code, en ce qu'il i.'a " pas été tenu procès-verbal de l'audition , à l'audience, des dé- " positions des témoins : " Pour tous ces motifs et autres que le tribunal pourra sup- " piéer d'ofiice,iil vous plaira, mai:i:i'^*^i''^ts, casser le jugement du " tribunal correctionnel de Jéréu^ie, en date du 19 août 1861, " dire que Jules Arbuthnot était dans sa légitime défense, par- " tant qu il n'était passible d'aucune peine, ni Alexandre Ar- ." buthnot, d'aucuns donunages-intércts, comme civilement " responsable. " Ce sera justice. ( Signé ) " LiNST.ANT PRADINE. " Ouï le rapportVIu jtige C. Louis-(Jhaules , les observations de Me. Liii>lant Pradiine pour les demandeurs, ensemble les conclusions du citoyen î3. Lallemand, substitut du commis- saiie du (Gouvernement, et après délibération en la chand3re du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu l art. loi du Code d'instruction crimiuelle ; • AUendu, en droit, que le tribunal correctionnel est astreint à observer envers le prévenu toutes les formes substantielles prescrites par la loi; Attendu que l'art. 137 ci-dessus cité fait l'obligation au greffier de tenir note des principales déclarations des témoins, que ce-tte formalité est essentielle, puisqu'elle tend à constater l'exactitude des faiis consîiîutiCs de la (pialilîcation réelle éle- vée contre l'inculpé; qu'en l'absence de la note précitée, qui ne petit valider sans la signature des niaiiistrats composant le- d't iribimal , il est do piésonq»tion , comme dans l'espèce, qne cette formaliié a été onjise, par !a raison que la note qu'exige i'arlicîc sus-énoncé ne se rcncoîiîre pas au procès; -- Qu'ainsi, _ (jO — la condamnation des demandeurs est dénuée de base légale, en ce que, d'après la rédaction du jugement déféré en cassa- tion , la partie civile et ses adversaires peuvent être considé- rés comme coupables d'une infraction prévue par la loi , la partie civile ayant été déclarée provocatrice de la rixe qui a déterminé la prévention : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jtigement dont est pourvoi, renvoie les parties au tribunal correctionnrl desCayes pour y être de nouveau jugées, et ordonne laxemise de l'amende déposée. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh, Alexandre jeiuie, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en ()résence du citoyen D. Lallemand, substitut du co nmissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 14 octobre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^né .'J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-l^aurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No, 306.) ARRET qui permet à la dame Laurenciiie Pierre , de l'Arcahaie, de ])rfndre à partie le substitut J. J. Lilavois, du tri- bunal civil du Port-au-Prince. Bu 21 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. " Ayant apprécié les motifs énnmérés dans la requête de la dame Laureucine Pierre, de l'Arcahaie, demanderesse en prise à partie contre le substitut J. J. Ltlavois, du tribunal civil du Port-au-Prince, le Tribunal de cassation a rendu l'ar- rêt suivant ; Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernesnent , et après délibération en la chambre du conseil ; Attendu, en droit, qu'il résulte de l'art. 438 du Code de procédure civile qui régit la prise à partie, qu'elle n'a lieu que dans les cassuivauts: 1° S'il y a dol , fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors du ju- gement ; 2" Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ; 3^ Si la loi prononce la responsabilité à peine de donmiages- 3 n té rets ; — 61 -~ 4» S'il y a déni de justice ; Q,ue , dans l'espèce, il résulte des principes sus-énoncés, que le fait reproché au magistrat dénoncé rentre dans l'un de.s cas de la prise à partie : Par ces motifs, le TRIBUNAL permet à la demanderesse d'assigner ledit substitut du comanssaire du Gouvernement , eu se coidormant au vœu de la loi. Donné de nous J. P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- JTANDRE jeune , St.-Lriurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, ju- gi's, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 octobre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordoimé à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien , et Duviella, greffier. • ^ (No. 307.) ANNULATION , sur le recours du nommé Cyprien Claude , dit " Merveille, " d'un jugement rendu, le 16 juillet 1861^ par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Bu 22 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Par jugement du Tribunal correctionnel des Gonaïves , rendu sous la date du 16 juillet 1861, le nommé Cyprien Claude, dit " Merveille ", prévetm de vol qualifié au préjudice d autrui, a été condaniné à une année d'emprisonnement, aux . travau.K publics de la commune, à linteidiction de ses droits civils et politiques, etc. En temps utile, le condamné s'est pourvu en cassation con- tre ce jugement. Entre autrt'S griefs présentés à l'appui de son pourvoi , il fait ressortir que l'art. 171 du Code d'instruction cri- minelle a été ouvertement violé, en ce que cet article veut, à peine de nullité, que les faits qui doivent entraîner la con- damnation soient énoncés d;ins le dispositif du jugement^ énonciations qui, en efFt^t, ne se rencontrent pas dans le juge- ment. Cette violation de l'art. 171 précité a été réprimée pai l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lafond, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du cojuraissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement dénoncé, l'acte déclaratif de pourvoi et les autres pièces du procès ; _ (52 — Vil l'art. 171 du Code d'instruction criminelle; Attendu que cet article est conçu en ces termes : '-'dans le " dis|)ositif cie tout jugement de condamnation, seront énon- " ces ies faits dont les personnes citées seront jugées coupables «' ou responsables, la peine et les condamnations civiles. I.e " tout à peine de nullité; " Attendu que de l'examen du jugement attaqué, il résulte que son dispositif n'énonce nullement cette formalité; qu'ain>i, le défaut de c<^tte énonciation constitue une violation de l'art. 171 précité : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'aniende déposée et renvoie Cyprien Claude, dit Merveille, pardevant le tribunal correctionnel du Port-ue-Fai.K , pour y être jugé conformément à la loi. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen , D. La fond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Lebi-anc et C. Louis-Charles, ju- stes, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du (Touvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 octobre 1861, au 58e. de l'indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sls'né : J.-P. Dauphin . D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, .St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 308.) APtRET semblable , du même jour, pour les mêmes mo- tifs, qui amiule mi jugement rendu , le 24 juillet 1861, par le tri- bunal correctionnel des Gonaïves , contre le nommé Alciné Nérée , condamné à deux années d'emprisonnement pour vol qualifié, et qui l'envoie l'affaire pai'devant la juridiction correctionnelle du Port-de- Paix. (No. 309.) ARRET qui déclare le nommé Pierre Georges déchu de son recours contre un jugement rendu, le 5 septembre 1861, par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien. Ba 22 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamné à deux années d'emprisonnement, le 5 septem- bre 1861, par le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien , pour vol d'animaux, le nommé Piètre Georges s'est pourvu en — 63 — cassation; mais, n'ayant pas rempli les formalités de îa loi pour l'admission de son recours , il en a été débouté par l'ar- rêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge D. Lapond, ensemble les conclusions du oiloyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibéraiion en la chambre du conseil; Vu le ju<»ement attaqué^ l'acte déclaratif de recours , et les antres pièces du procès ; Vu les art. 326 & 327 du Code d'instruction criminelle; Attendu qu'aux termes des articles ci-dessus visés, le con- damné en niatière correctionnelle, est tenu, p(»ur la recevabi- lité de son pourvoi , de consigner une amende de soixante gourdes ou de joindre à sa demande im certificat d'indigence, signé par le juge de paix et visé par l'officier administratif de sa commune ; Attendu que, dans l'espèce, le demandeur condamné à une peine correctionnelle, s'est pourvu en cassation, sans se con- former au voeu des articles ci-dessiis cités : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare le demandeur déchu de son pourvoi et le condanme à une amende de soixante gour- des. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc et Jh. F. Poitevien, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 22 octobre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien , et Duviella, greffier. (No. 310.) ARRÊT qui statue sur une requête en désistement pré- sentée par la dame veuve F. Dionis, institutrice au Port-au- Prince. Du 22 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant sur la re- quête dont la teneur suit ; — G4 — " A Monaiew le Doyen et Messicws (es Juges dn Ti^ibunat de " cassation. " Magistrats , " Vu la lettre de la dame veuve F, Dionis à moi adressée et " ainsi conçue : " Port-au-Prince, 12 juillet 1861. Mr. Poitevien, '^ avocat, Port-au-Prince; Monsieur, ayant définitivement pris '' des arrangements avec Mr. Prézeau, je viens vous prier de " retirer les pièces que vous avez déposées au Tribunal de "' cassation pour voiis pourvoir. Kn le fesant, Monsieur, vous " donnerez pleine et entière satisfaction à votre servante qui " vous salue. (Signé) " V. F. Dionis. " A ces causes, il vous plaira permettre au greffier de retirer " du rôle la cause de ladite dame et de me faire remise du ^' dossier et de l'amende déposée. ^' C'est justice. (Signé) " POITEVIEN. " Ouï le rapport du jngp Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête ci-dessus transcrite ; Attendu que la demanderesse s'est désistée du pourvoi di- rigé contre le jugement rendu à son préjudice, et que ce désis- tement a été accueilli par son adversaire, le nommé Prézeau ; Par ces motifs, le TRIBUNAL , fesant droit à la demande ci-dessus énoncée, ordonne la remise de Famende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous J.-P. DAUPmN, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laureut Leblanc et C. Lolis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 22 octobre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : J.-P. Dauph'n , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laureut Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella , greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletiii officiel du Trïbuïud de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereau. Par ordre du Gouvernemeut. Liberté, 'E2:alité. REPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRETS DU — No. 35. (No. 311). ARRÊT qui rejette le recours du nommé Mondestin Char- les , condamné à la peine de mort par jugement du tribunal crimi- nel des Gronaïves, en date du 17 septembre 1861. ♦• Du 29 octobre 1861. NOTICE ET JMOTIFS. Le 17 septembre 1861, Mondestin Charles, conformément à l'ordonnance de la chambre du conseil séant aux Gonaïves , a été traduit pardevant le tribunal criminel du lieu pour y être jugé sous l'accusation d'avoir commis avec prémédita- tion un homicide volontaire sur la personne de feu Sainville. Déclaré coupable par le jury, il a été condamné à la peine ca- pitale. Mondestin Charles s'étant pourvu contre son jugement de condamnation, son recours a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi et les autres. pièces du procès; Vu l'art. 304 du Code d'instruction criminelle et l'art. 247 du Code pénal ; Attendu que, du procès-verbal rédigé en exécution de cet article, il résulte que les formalités substantielles et celles prescrites à peine de nullité ont été observées envers le de- mandeur ; Attendu, en outre, qu'en faisant l'application du dernier des artichs ci-dessus visés, le tribunal criminel des Gonaïves s'est ba.sé sur les faits reconnus constants par le jury : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne Mondestin Charles aux dépens. — GG — Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lapond, Jli. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, subotitut du codimissaire du Gouvernement, au Palais de jiislice <\a Tri- bunal de cassiition, en audience publique du 29 octobre 1861, un 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de iiiettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signe : J.-P. Dauphin, D. Lafond, Jh. Alexandie jeune, St.-l^aurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. (No. 312.) ARRÊT qui renvoie au tribunal criminel du Cap-Haïtien, pour cause de siireté publique , l'affaire des nommés Emmanuel Florvil. Alcin Jeudi, Augustin Lazare, Lorient Désir, G .Désir, Bastien Eustache , Gédéus Gany, Jh. Charles, dit " Coquierre ", et Altidor , de la juridiction des Gonaïves. Bu 29 octobre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Sur la réquisition du coninnssaire du Gouvernement près le tribunal criminel des Gonaïves, à l'occasion des troubles sur- venus lors de la tenue des assises audit lieu , le Tribunal de cassation , reconnaissant qu'd y avait de suflî.'^ants motifs d'or- donner le renvoi demandé pour cause de sûreté publique, a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions (lu citoyen D. Lallemand , substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du commissaire du Gouvernement des Go- naïves, la dépêche du ministre de la justice et les autres piè- ces du procès ; Vu l'art. 431 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, dans l'intérêt de la vindicte publique, pour qu'une accusation soit soutenue selon le voeu du législateur, il faut nécessairement que le magistrat, chargé spécialement de la poursuite des crimes et des délits , soit libre dans son action et qu'il n'éprouve aucune crainte; Attendu que de la requête du ministère public, il résulte de suffisants m )tifs pour déterminer la demande en renvoi, basée sur une cause de sûreté publique : Le TRIBUNAL désigne, par conséquent, le tribunal cri- minel du Cap-Haïtien pour juger les accusés dont les noms sont énoncés dans la requête du commissaire du Gouverne- — 67 — ment près le tribunal civil des Gonaïves , et ordonne que îes- dits accusés et les pièces du procès soient expédiés sans délai 'au ministère public près le tribunal civil du Cap-Haïtien. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Lolis-Charles, ju- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, sj.bstitut du com- missaire du Gouvernenit^nt , nu Palais de justice du. Tribunal de cassation, en audience publique du 29 octobre 1861, an 58e. de l'Indépendance. 11 est ordoimé îi tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution . etc., etc. — Signé : J.-P, Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles, et Duviella , oreffier. (No. 313.) AKRÊT qui rejette le recours du nommé Baptiste Jean , contre un jugement rendu , le 16 août 1861, par le tribunal criminel du Port-au-Prince. Du 4. novembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamné aux travaux forcés à perpétuité par jns;'ement du tribunal criniitiel du Port-au-Prince , en dale du 16 août 1861. pour fait d homicide volontaire sur la personne de Déro- sier Pierre , le nommé Baptiste Jean s'est pourvu en cassa- tion et a présenté les moyens suivants : lo. Violation de l'art. 151 de la loi sur lenrecvistrement et par suite des art. 294 et 295 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'exploit de signification de la liste des témoins cités à la requête du ministère public, faite an demandeur le quinze du mois d'août, veille du jour où il a été jugé, n'a pas été en- registré ; ce qui équivaut à l'absence de citation des témoins et rend de nul effet les dépositions reçues le Jour de l'examen de la cause. 2o. Violation de l'art. 26R du Code d'instruction crinnnelle modifié par la loi du conseil d'Etat, qui remet en vig'ueur le Code d'instruction criminelle de 1835, en ce que le doyen du tribunal criminel n'a point fait le résumé, voulu par la loi , ainsi que le constate le procès-verbal d'audience: ce magistrat ne s'est contenté que de faire un avertissement aux jurés sur les devoirs qu'ils avaient à remplir. oo. Violation et tansse applicaiiou de l'art. 269 du Code d'instruction criminelle, en ce que les questioiis posées au jury par le doyen du tribunal critninel ne résultrnt pas de 1 acte d'accusation ; elles sont de plus posées en des termes qui se con- tredisent : ainsi, après avoir posé la question aux jurés à savoir — G8 — ■ • si le fait était constant, au lieu de demander si l'accusé en était coupable comme auteur, le doyen du tribunal criminel adema ridé d'abord s'il en étail l'a-teur, puis s'il en était coupable; ce qui implique une contr idiction et rend nul le verdict du jury et par îsuite le jugement qui en a été la .suite. Statuant sur les moyi^ns du pourvoi, le Tribunal de cassa- tion a rendu l'arrêt suivant: Ouï le rapport fait par le juge D. Lafoxnd, les observations de Me. F. Thézan pour le demandeur, ainsi que les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; •Vu le jugement attaqué, les moyens du demandeur et les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen : Atteiidu que la défense faite aux juges par l'article 151 de la loi sur l'enregislrenjent, de statuer sur des actes non enre- fijistrés lorsque ces actes sont soumis à cette formalité, est une disposition que le législateur n'a pas entendu établir pour créer des diiiicnit(\s à la partie publique, mais bien pour assurer seu- lement la perception d'un droit dans l'intérêt du fisc ; Que, dans le but de régler l'application de cette disposition de la loi , la jurisprudence a consacré qu'elle ne s'applique qu'aux actes rendus en matière civile et ne saurait s'étendre •d ceux dressés par l'officier chargé de la vindicte publique ; Attendu que, lor.s même que la litote des témoins serait ir- régulière pour n'a\'oir pas été enregistrée, il n'en saurait résul- ter une nullité qui pourrait enta<lier les dépo.sitions reçues, nuiî^qi'^' le procès-verbal de la séasice ne constate point que le demandeur en aurait fait l'objet d'un incident devant le tribu- nal criminel, en s'Qpposant à lauiiition de ces témoins; d'où ii suit que l'art. 151 de la loi sur l'enregistrement n'a pas été violé ni les art. 294 & 295 du Code d'instruction criminelle ; Sur le seiîond moyen : Attendu qu'en imposant l'obligation au doyen du tribunal crinii -el de faire le résumé des débats, la loi n'a pu souinet- tre rimpaitiidité et l'e-xaclitude de cet(e prescription qu'au ï^sfi^^ment de sa propre conscience; que, quelqiie incorrecte que Boit la rédaction du passage énoncé dans le procès-verbal de la séance concernant le résumé fait par le doyen, il résulte de cet acte dressé en exécution de l'art 304, que le doyen a ré- '^uiné l'affaire et rappelé aux jiu'é.s les fonctions qu'ils avaient ~i remplir; qu'ainsi l'art. 268 du Code d'instruction criminelle, ; -difié par la loi du cimseil (.l'État, n'a pfts été violé; Siir le troisirtne moyen : Attendu qu'on ne saurait prescrire au doyen de poser sui- — 69 — vant telle lorme les questions résultant des débats, puisque ces questions peuvent varier selon la nnture d^ chaque affaire; qu'il suffit poiuvque le but de la loi soit rempli, que ces qties- tions présentent en dos teriiies équipollents le résumé de l'acte d'accusation ; Que, dans l'espèce, en demandant au jury, si le meurtre com- mis.sur Dérosier Pierre est constante Si l'accusé Baptiste Jean en est l'auteur ? et s'il en est coupable? il n'existe, par ces énon- ciations, aucune contradiction qui puisse motiver la nullité de ces questions, quand surtout le jury les a résolues affirmali ve- inent; Q,ue, s'il est vrai de dire que les expressions " s'il en est l'auteur" comportent une question superflue, on ne peut en tirer une conséquence pour établir une nullité, car en deman- dant si l'accusé est coupable, cette question renferme en soi toute la mission que le jury avait à remplir ; Attendu, en outre, que toutes les formalités substantielles et celles prescrites par le Code d'instruction criminelle ont été strictement observées, et la loi pénale justement appliquée aux faits reconnus constants par le jury: Par ces motits, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne le demandeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh Ale- xandre jeune, St.-Laurent Leblanc et C. Louis-Char[>es . jr- ges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du C(^m missaire du Gouvernetnent , au Palais de justice dn Tri'i r ' de cassation, en audience publique du 4 novembre 1861, an E8e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — • Signé : J.-P. Daupbiu. D. Lafoiid, Jh. Alexandre jne., St.-Laurent J-^eblanc. C. Loui.— Charles, et Duviella, greffier. (No. 314.) ANNULATIOîs", sur le recours du nommé Lancelot, . d'un jugement rendu à son préjudice par le tribunal correctionnel des Gonaïves. Dti 5 novembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 29 août 1861, des agents de police arrêtèrent en flagrant délit cinq individus qui vendaient du coton à la maison J. M. Cassard & Cie., des Gonaïves, en contravention à la loi sur la régie des imposition^ directes. Le tribimal correctionnel du lieu,*saisi de l'affaire après instruction préalable, condamna le nommé Lancelot , repré- — 70 — sfeiUant do ladite maison de commerce, à $ 1,000 d'amende et aux frais de la procédure. Lancelot s'étaiit pourvu contre ce jugement de condamna- tion, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D Lapond, les observations de Me. K. A.Deslanoes pour le denuindenr, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; ¥u le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Attendu , en droit, que, si les parties ne peuvent agir ou se défendre qu'en leur nom personnel, il découle virtuellement de ce principe que c'est toujours nominativement contre elles que les jugenjents doivent être rendus ; Attendu, dans l'espèce, que de l'acte en date du 2 septem- bre écoulé, il résulte que les sieurs J. M. Cassard & Cie., né- gociants-consignataires, demeurant aux Gonaïves, ont été, sur la requête du ministère public, cités en la personne du sieur Lanceloi, à comparaître pardevant le tribunal correctionnel de de ce ressort, comme prévenus de contravention à la loi sur les impositions directes ; que cependant , loin de condamner per- sonnellement les conirevenauts à la peine prévue par la loi sus-relatée, le tribunal correctionnel des Gonaïves a spéciale- ment prononcé une condamnation à $ 1,000 d'amende contre le demandeur , en sa qualité de représentant desdits sieurs Cassard & Cie. ; ce qu'il n'a pu faire sans commettre un abus de pouvoir : Par ces motifs, le TRIBUNAL, casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de Tainende déposée et renvoie la contravention énoncée dans la citation du ministère publie, pardevant !e tribunal correctionnel du Cap-Haïtien. Donné de nous J.-P. DaufhIi\, doyen, D. Lapond, P. Thé- ZAN , Jh. Alexandre jeune et St.-L;iurent Leblanc , ju- ges, en présence du citoyen D. Lallem.and, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 novembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt a exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin , D. Lafond, P. Thézan , Jh. Alexandre jne.; St.-Laurent Le- blanc, et Dnvieila, greffier. — 71 — (No. 315). ANNULATION , sur la demande de St.-UrbaiQ Berge- RON aine, de deux jugements rendus, les 3 avril et 13 juillet 1861, par le tribunal civil de Jacmel. Du llnuDembrel^Ql. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-après présente les motifs qui ont déterminé l'an- nulation des deux jugements attaques. Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, les ob-^ervations de Mes. Mode et Archin pour le demandeur, celles de Me. J. Saint-Amand pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du cominissaire du Gou- vernement, et après délibération en la cbambre tlu conseil ; Vu les jug'^ments attaqués, en date des 3 avril et 13 juillet écoulés, les moyens produits et les autres pièces du procès; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par la défende- resse : Vu les art. 71, 78 & 929 du Code de procédure civile ; ' Attendu qu'il est de principe que l'acte relatant les griefs du demandeur en cassation, n'est point assujetti à toutes les formalités e>cigées pour la validité des exploits d'ajournements qui lient les parties déviant les tribunaux: inférieurs; — que l'art. 929 qui se trouve au titre IV, sous la rubrique du "Mode de procéder et. de l'Arrêt, " veut que l'acte ci-dessus mentionné soit signifié au défe ideur en cassation, à personne ou domi- cile; qu'à cet égard, il suffit qu'on se conforme au vœu du lé- gislateur et que cette siguification ne présente aucun vice substantiel, pour qu'elle soit à l'abri de toute censure ; qu'il est encore de principe que l'erreur même dans l'indication de la demeure de la partie assiirnée n'emporte pas nullité de l'as- signation, lorsque cette assignation a été remise parlant à la partie en personne ; qu'il Miit de là que les tribunaux ne sau- raient annuler une telle assignation sans contrevenir à la loi ; Attendu, dans l'espèce, que les exploits mis au bas des re- quêtes énumérant les moyens de cassation signifiés à la de- manderesse, contiennent la mention suivante : — " J'ai, Faus- '' tin Jean, huissier reçu, assermenté et immatriculé au tribu- '' nal civil de Jacmel, demeurant en ladite ville, soussigné, si- '■ lénifié les requêtes ci-dessus dont j'ai laissé copie en tête de '• celles des présents CKploits , à la citoyenne Marie-Marthe " Morel , éioou-ie de 8t.-Urbain Bergeron nîué, demeurant à "Jacmel, parlant à sa personne trouvée chez le citoyen Jean- '■'■ Hi'aire Morel , sou pèr<r, " — que lesdites requêtes ont été sio'nifiées lo 10 avril et enregistrées le 11 du même mois à Jacmel; qu'il e.-^t conslpJé pa»' la raen^itm f^i de«sii'': expri'vtée, — 72 — que les copies desdites requêtes ont été remises par Tiiuissier IDarlant à la défenderesse en personne; que par les énonciations de l'exploit de cet officier ministériel, il est de présomption qu'il a instrumenté dans le ressort du tribunal où il exerce ses fonctions, les actes ayant été enregistrés à Jacrnel le lende- main de leur signification; que, d'ailleurs, l'huissier aurait pu se dispenser d'énoncer dans ses exploits les mots qui suivent : " trouvée chez le citoyen Jean-Hilaire Morel, son père." — • due de tout ce qui précède, il résulte que les exploits relatifs à la signification des actes renfermant les griefs du demandeur, sont dans les formes prescrites par les art. 78 & 929 du Code de procédure civile : Le TKîBUNAL déclare, par conséquent que la fin de non- recevoir est dénuée de fondement. Au fond. En ce qui cancerne le pourvoi dirigé contre le jugement du 3 avril : Vu l'art. 148 du Code de procédure civile et l'art. 234 du Code civil; Attendu que, si à la seconde période de la procédure en di-' vorce, le demandeur excipe, en audience publique, des fins de non-recevoir reconnues justes ou mal fondées, le tribunal, saisi de la cause, ne peut asseoir sa décision que sur les conclusions qui y sont relatives, puisqu'elles tendent à écarter la demande principale et à ÎAire naître de nouvelles difficultés; que, dès lors, les ju^es, d'après la forme ordinaire, sont astreints à in- sérer dans leur jugement lesdites conclusions, aux termes du premier des articles ci-dessus visés ; Attendu que, de l'examen du jugement dénoncé, il résulte que les conclusions touch;int les fins de non-recevoir soulevées ptir le de nandeur, aux termes de l'art. 234 du Code civil, ne se rencontrent pas dans le susdit jugement ; que, par consé- quent, ce jugement manque d'une des formes constitutives des décisions judiciaires; qu'ainsi, la violation de l'art. 148 ri- dessus cité est formelle, et rend de nul eftet le jugement dont est pourvoi; ' En ce qui concerne le pourvoi formé contre le jugement en date du 13 juillet : Attendu qu'il est d'une jurisprudence constante, invariable, que l'annulation du premier jugement entraîne de plein droit la cassation du second jugement. Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des auires moyens, ordonne la remise de l'amende dépo- sée, renvoie les parties pardevant le tribiuial civil du Port-au- Prince et contîamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen , D. Lafond, Jh. x4.le- XANDRE jeune , St.-Laurent Leblanc et Jh. F. Foitevien, ju- ges, en préseFice du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 11 novembre 1861. au 5Se. de l'indépendance. Il e.st ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sl^né : J.-P. Dauphin , D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. (No. 316.) ANNULATION , sur le recours de Ptégistre Rubin, d'un jugement rendu, le 28 septembre ^861, par le tribunal criminel des Gonaïves. Du 18 novembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. • Le nommé Registre Rubin ayant été déclaré non-coupable de soustraction frauduleu>-e au préjudice de Marthe Paul, par verdict du ywy en date du 24 septembre 1861, la partie civile a demandé la condaujuation dudit Rubin à $4,000 de dom- mages-intérêts. Ce dernier, de son côté, a pris des conclusions tendant à demander contre Marthe Paul S 10,000 de domma- ges-intérêts pour les torts qu'il a éprouvés par suite de sa dé- tention injuste. Après plaidoieries contradictoires à l'audience dy\ 28 du même mois, sortit jugemetit (\m condamne R. Rubin à ^ 1,000 de dommages-intérêts. Contre ce juoement deux moyens ont été présentés : 1" Fausse application et fausse interprétation des art. 290 et 298 du Code d'instruction criminelle, en ce que le tribunal criminel des Gonaïves ne pouvait statuer sur la question de dommages-intérêts contre l'accusé, lorsque le jury avait dé- claré qu'il n'était pas coupable ni comme auteur ni coumie complice. 2" Violation et fausse application des art. 1168 , 1169 du Code civil et 36 du Code pénal , en ce que ces articles ne rendent responsables que ceux qui sont réputés auteurs du dommage causé soit par leur fait, soit par leur négligence ou par leur imprudence. Le demandeur ne peut être condamné à des dommages-intérêt» , ni à la restitution des marchandises, puisque le jury avait déclaré qu'il n'était ni auteur, ni com- plice du vol. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge St.-Laurent Leblanc, les observa- tions de Me. P. N. Valcin pour le demandeur , ensemble les- _ 74 — coiiciu^ioiis du citoyen D. I.ali.emand, substitut du commis- .sairc du Gouvernenient, et après délibération on la chambre du conseil ; Vu le jugeaient dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur le preoiier moyen pris de la fausse application et de la fausse interprétation des art. 290 et 298 du Code d instruction criminelle : Attend;! que, s'il est vrai qu'en matière criminelle, l'action civile est placée sou.^ la tutelle de l'action publique, il est néanmoins évident que , d'après les termes des articles ci-des- sus cités, l'accusé affranchi de l'accusation dont il est l'objet, peut être condamné à des dommages-intérêts au protit de la partiecivile; — ]ue, suivant la jurisin'udence et ladoctrine, une telle condamnation doit résulter non des faits matériels et flé- trissants qui servaient de base à Taccusalion, mais d'un quasi- dclit qui, constaté soit p;ir les pièces de la procédure, soit par l'aveu de l'accusé, oblige celui-ci à des réparations civiles ; Attendu que, dans l'rspèce, bien que, par le verdict du jury, le fait de vol qui avait suscité la mise en accusation du de- njandeur aitété déclaré constant, néanmoinscedernieraétéex- ciu du crime de l'accusation; que, dès lors, ilest de présomption légale qu'il n'avait pas été l'auteur du fait sus-énoncé ; que, d'ailleurs, le jugement attaqué ne constate point qu'il ait agi avec négligence ou imprudence, ou qu'il y ait eu dans la cause des circonstances caraclérisliques du quasi-délit, qui seul était susceptible ilc déterminer contre lui une condamnation à titre de domma2:es-iutérôts; qu'ainsi, en bnsant sa décision, touchant les réparations civiles adjugées à la défenderesse, sur ce que la déclaration du jury ne saurait détruire le fait matériel qui se réduit en un quasi-délit, et en décidant que, par ce fait non porté à la charge de Registre Rubin , celui-ci a occasionné des torts à s:)n advers ùre , le tribunal correctionnel des Go- naïves a fiit nu abus do son pouvoir et faussement interprété les art. 290 & 298 ci-dessus visés : Par ces motif > , et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite de^ autres' moyens, le TRIBUNAL casse et annide le ju- gement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende dé- posée , renvoie l'afïaire pardevant le tribunal civil du Cap- Haïtien et conilamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous J -P. Dauphin, doyen. D. Lafond, Jh. Ale- xandre jo-me, Si. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , ju- ges, en présence du citoyen D. Laliemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 1^ novembre 1861, au 58e. de l'Iiulépendance. — /o Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis . de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin, D. Lafond , Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent ]_>ebîanc , C. Louis-Charles, et Duviellu, gietfi.T. (No. 317.) ANNULATION, sur la demande de la dame Joséphine- Adam GiLLOT , d'un jugement rendu , le 24 octobre 1860, par le tribunal civil du Port-au-Prince. Du 18 novembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le colonel Lachaise Papin s'était rendu cessionnaire des droits et prétentions de plusieurs cohéritiers de la succession d'Adam Gillot, dans une habitation indivise, connue sous le nom de " Saint-Paulette, " située dans la commune de Mi lot , entre autres des droits et prétentions des citoyennes Louise- Barbe, Adantine et Célimène Adam; les deux premières pour leur part indéterminée, et la troisième pour huit carreaux de terre dans la susdite habitation. Joséphine Adam , l'une des cohéritières de celte succession, assigna le colonel Lachaise Papin p;«rdevant le tribun.al civil du Cap-Haïtien, pour enten- dre ordonner ie retrait successoral et écarter le cessionnaire du partage de l'habitation Saint Paulette, en lui remboursant le prix de sa cession. Dans cet état de choses, la demanderesse souleva une suspicion légitime contre le tribunal civil du Cap- Haïtien, laquelle fut portée pardevant le Tribunal de cassa- tion qui, reconnaissant le bien fondé de la demande, renvoya les parties pardevant le tribunal civil du Port-au-Prince , où l'afi'aire portée h une de ses audiences est intervenu un juge- ment en date du 24 octobre 1860, qui rejette la demande en retrait successoral. En temps utile, la demoiselle Joséphine Adam Gillot déclara se pourvoir contl-e ce jugement et invo- qua les griefs suivants : 1" Vice de forme et violation de l'art. 148 du Code de pro- cédure civile, en ce que le jugement ne comporte pas la pro- fession du citoyen Lachaise Papin, et^que le point de droii est incomplet :ily manque la question principale à savoir si l'habi- tation Saint-Paulette représente toute la succession. Avant donc de savoir si Mr. Lachaise Papin, pour s'être rendu ces- sionnaire des droits et prétentions de Louise-Barbe , Adan- tine et Célimène Adam, indélerminés dans l'habitation Saint-Paulette, était à l'abri du retrait succes.soral prévu et établi par l'art. 699 du Code civil, il y avait à résoudre la partie injportante du point de droit tiré de la défense contre sa fin de non -recevoir, et qui était de savoir si l'habitation Saint-Paulette ne formait nas toute la succession du général — 70 — AdiiiM (liillot ; ce qui, ctaut résolu, aurait mis Un à toutes les discussions , 2° Excès (le pouvoir, fausse interprétation et fausse appli- cation de l'art. 699 du Code civil, en ce quB, s'il est vrai que pour qu'il y ait lieu au retrait successoral établi par cet arti- cle , il faut qu'il y ait eu cession de son droit à la succession par un cohéritier; ces termes " Ti la succession " ne sont pas tellement sacramentels, qu'il soit nécessaire de les porter dans les acîtes de cession et transport dont une succession est sus- ceptible de la part de chaque cohéritier. — Il suffit qu'on établisse que le droit cédé est un droit à la succession en réa- lité et non un droit partiel, indéterminé, pour que le retrait successoral soit ouvert. Dixus l'espèce, ce sont des droits à la succession Adam Gillot dont Mr. Lachaise Papin est devenu cessionnaire de la part des dames Barbe Adam, Adantine Adam et Célimène Adam, cohéritières de la demanderesse ; car l'habitation Saint-Paulette non-seulement est déterminée, mais encore c'est le seul immeuble qiu compose la succession du général Adam Gillot, et ce qui prouve ce fait, c'est que tous les cohéritiers Adam Gillot le comprenant parfaitenient et voulant rester dans- l'indivision pour ne pas trop préjudicier à leurs intérêts du niomesit, (mt, par acte du 28 janvier 1852, constitué la demanderesse administratrice de ladite habitation, qui est réellement la succession tout entière, et ce, jusqu'à ce que le partaj^-e puisse s'efîectuer entre eux. 3^ Violation tludit art. G99 du Code civil, en ce que dans lefiitles cohéritiers ont vendu leurs droits successifs, en ven- (hint leurs partsde riiabitation vSaint-Paulette, puisque, pouréta- blir et reconnaître les droits de chacun, il Aiut établir les pré- lèvements et rapports etc. etc., au vœu du Gode civil, au titre des successions, remboursements des dettes de la succession. 4*^ Violation de l'art. 928 du Code de procédure civile et fausse application de l'art. 142 du tnême Code , en ce que la loi, dans une vu«^ sage, a posé en jn'incipe à l'art. 928 sus-cité, que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, le jugement qui aurait été rendu pourrait être exécuté nonobstant le pour- voi, mais à la condition de fournir bonne et valable caution. L'annulation du jugement dont est pourvoi a été prononcée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du ju^e Jh. Alexandre jeune, les observa- tions de Me. Archtn pour la djuiianderesse , celles de Me. Ca- mille Nau pour le défendeur, ensemble les conclùsioîis du ci- toyen D. Lallem.\nd, substitut du commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; — 77 — Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièc.es du procès ; Statuant .sur le premier moyen basé sur l'art. 148 du Code de procédure civile et sur I art. 699 du Code civil : Attendu que le dernier des articles ci-dessus cités , ouvre l'exercice du retrait successoral contre toute personne , qui n'est pas son successible, à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession ; Attendu que, s'il n'y a pas lieu à retrait lorsque la cession a porté non sur une quotité de droits successifs, ou sur leur totalité, mais sur certains biens déterminés, il. y a, au con- traire, lieu à retrait lorsque la cession , qu*oique désignant des biens déterminés, s'est étendue à l'universalité de l'hérédité mobilière ou immobilière; que, juger autrement, c'est éluder et anéantir, selon la volonté des parties, les effets de l'art. 699 et ses dispositions impératives ; Attendu que , d'après le texte et l'esprit de l'art. 148 du Code de procédure civile, les jugements doivent énoncer et résoudre toutes les questions que présente le procès ; que, des conclusions insérées dans ledit jugement, il résulte que le tri- bunal civil du Port-au-Prince devait se poser la question re- lative aux biens héréditaires, aux fins de s'assurer si l'habi- tation Saint-Paulette ne formait pas toute la succession indi- vise du général Adam Giilot; ce qui aurait pu, non-seulement asseoir la conviction des juges sur toute la masse immobilière de ladite succession, mais encore les déterminer à se confor- mer aux vrais principes consacrés par l'art. 699 ci-dessus visé ; qu'ainsi , en procédant contrairement aux principes précédemment exprimés, le jugement dénoncé ne peut échap- per à la cassation qu'il a encourue : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties pardevant le tribunal civil de Jac- mel et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, D. Lafond, Jh. Ale- xandre jeune, St. -Laurent Leblanc etC. Ls.-Charles, juges , en présence du citoyen D. Lallemand, susbstitut du commis- saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 18 novembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. — Si^hé: J.-P. Dauphin , D. La- fond, Jh. Alexandre jeuue, St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, et Duvieila, greffier. — 78 — (No. 318.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de David Boavler contre un jugement rendu, le 30 mai 1860, ])ar le tribunal civil du Port- au-Prince, au profit d'Elisabeth Adeline. Du 26 novembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Par son testament en date du 16 septeiTibre 1830, au rap- port de Me. Philips D'Goaws, notaire au Port-au Prince, Eli- sabeth Mills , propriétaire d'une portion de maison sise au Port-au-Prince, rue des Miracles , 1" légua en usufruit à Elisa- beth Adeline, une chambre et la moitié d'une autre au rez-de- chaussée de cette maison, 2° la jouissance, pendant une année, de l'autre moitié de la chambre à Babet, et 3" la nue propriété du tout à la dame Bonne Manègre, épouse B. A. Laborde; l'étage de la maison appartenant à une autre personne. Le 22 novembre 1848, les époux j^aborde achetèrent l'étage de William Cole qui en était devenu propriétaire. — Le 30 janvier 1854, lesdils époux le revendirent à David Bowler, et, par le même acte au rapport de Me. Charles Devlmeux , notaire public en cette ville, ils vendirent les deux chambres audit Bowler, à la charge de l'usufruit de la demoiselle Elisa- beth Adeline sur une chambre et demie. D. Bowler se plai- gnant de ce que l'usufruitière avait laisse tomber la maison faute d'entretien, s'empara de la jouissance du tout, et ac- tionna cette dernière devant le tribunal civil du Port-au-Prince en extinction de son usufruit, aux termes de l'art. 507 du Code civil L'affaire portée à l'audience du 19 janvier 1860, la défen- deresse ayant fait défaut, le tribunal rendit, le 23 du mênie mois, un jugement qui ordonne avant-faire droit la visite des lieux contentieux et la constatation de l'état de la maison par le juge Vallès, commis à cet effet. En exécution de ce jugement et après l'accomplissement des formalités de la procédure, les parties s'étant présnntées le 18 février suivant, le juge-commis constata sur son procès- verbal, que le haut de la maison avait complètement disparu et que le bas n'était qu'une masure consistant en vieux murs et poteaux ; que la partie Est de la chambre de la rue était aussi totalement dt^ruite et que les jalousies et les portes avaient été enlevées. — L'affaire reproduite aux audiences des 17 et 18 mai suivant, le demandeur conclut à la cessati >n de l'usufruit, avec dépens et dommages-intérêts contre l'us fruitière, pour avoir détourné les ujatériaux de la maison détruite. Le tribunal, par son jugeuient en date du 30 du même mois, ayant rejeté la demande et condamné le demandeur à mile gourdes de dom- mages-intérêts, David Bowler s'est pourvu en cassation con- tre le jugement précité et a excipé des griefs suivants: 1er. moi/en. Vice de forme et violation de l'art. 148 du Code — 79 — de procédure civile, eu ce que les faits sont tronqués et déna- turés , etc. 2e. 7noyen. Fausse application et fîiusse interprétation de l'art. 506 du Code civil, en ce que si cet article prononce l'e.K- tinction de l'usufruit par la perte totale de la chose (|ui en est l'objet, cette -disposition ne détruit en rien l'art, 507 qui ré- serve l'action de cessation pour l'abus de l'usufruitier en lais- sant dépérir la chose faute d'entretien; elle ne détruit pas non plus Part. 510 qui dispose que l'usufruit établi sur un bâ- timent , qui viendrait à s'éA-rouler de vétusté, ne confère aucun droit sur le sol. ni sur les matériaux. ^e. moyen. Violation des art. 493 et 538 du Code civil, en ce que l'usufruitier devant jouir en bon père de famille, était tenu de faire contribuer à la réparation et entretien de la maison par le propriétaire de l'étage ; que, bien que le deman- deur se trouve aujourd'hui propriétaire de l'étage au droit de William Cole, on ne doit pas confondre ce droit distinct avec celui résultant de la propriété du bien donné en usufruit. ée. moyen. Excès de pouvoir et violation des art. 1168 & 1169 du Code civil , en ce que le propriétaire qui réclame sa chose, ne peut être passible de dommages-intérêts comme le plaideur qui fait un procès téméraire à son adversaire dans le dessein de lui nuire. Le Tribunal de cassation a rejeté le pourvoi par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge D. Lafond, les observations de Me. Camille Nau pour la défenderesse, ensemble li^ conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver- nement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités à l'appui du pourvoi ; Attendu, sur le premier moyen, que le jugement qui est dé- féré en cassation , et qui est suffisamment motivé sur tous les chefs des conclusions prises par les parties, énonce, selon le vœu de l'art. 148 du Code de procédure civile, les faits rela- tifs au bien dont la défenderesse a l'usufruit; que, dans la partie dudit jugement, intitulée point de droit, se rencontre Ja mention suivante : " Il s'agit de savoir s'il y a lieu à pro- " noncer la cessation de l'usufruit existant? " Que cette ques- tion, quoique laconique, est tirée des difficultés soumises aux premiers juges ; — qu'en principe, il entre uniquement dans le pouvoir .souverain d'un tribunal du fond d'apprécier, avec les circonstances de la cause, le mérite du rapport d'un de ses membres ; qu'en droit une erreur dans les faits et même Tin- — 80 — correction dans rénumération des pièces du procès, ne cons- tituent nullement une ouverture à cassation ; que le jugement dénoncé contient un exposé sommaire du point de fait relatif à la contestation; quo, de tout ce qui précède, il résulte que , loin de vi^der l'art. 148 ci-dessus cité, le tribunal civil du Port-au-Prince s'est exactement conformé à ses dispositions. Attendu, sur le second moyen , que le justement attaqué ne constate point la perte totale de l'immeuble donné en usufruit; qu'au contraire , il déclare que ledit immeuble est loué à un ferblantier qui y a établi sa boutique, et qu'à l'égard dudit bien , le défaut d'entretien est suscité par le fait du demandeur, qui doit s'imputer la disparition de l étage à lui vendu par Me. B. A.Laborde; — que l'appr dation de ce fait échappe à la censure du tribunal régulate-tir , que, dès lors, le jugen»ent a sainernent interprété et justement appliqué l'art. 506 du Code civil; Attendu, sur le troisième moyen , qu'en se renferinant dans 'les limites de ses attributions, le trilDunal dont émane ledit jugement, a formellement reconnu que la conservation de l'usu- truit ne pouvait résulter que des réparations auxquelles le ci- toyen David Bowler seul était tenu ; qu'ainsi, ledit tribunal n'a point violé les art. 493 et 5 38 du Code sus-relaté ; Attendu, sur le quatrième moyen , qu'après avoir reconnu le mal-fondé de la réclamation du dema ideur et les torts éprou-' vés par la défenderesse, le tribunal civil du Port-au Prince a pu adjuger à celle ci des dom uages-int 'rets, sans abuserde ses pouvoirs, ni violer les art. l]68el 1169 du Code précité: Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc , C. Louis- Charles et Jh. F. PoiTEviEN , juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 26 novembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sis^né : D. Lafond , Jh. Alexandre jne.. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directevr du Bvlletin officiel du Tribu tt al de Cassation, Colonel EI7GÈNE BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T, Bouchereaf. Par ordre du Gouvernement. Liberté, Egalité. FtEPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES AURETS DU — No. 36. — (No. 319.) ANNULATION , sur la demande de Desprez Durocheii et consorts , d'un jugement rendu , le 9 Août 1860, par lé tribunal civil des Cayes, au profit de J. B. Emile Staco. Du 2 décembre } 861. NOTICE ET MOTIFS. Le 7 mai 1856, Marius Marion, négociant aux Cayes, et la dame Méonide Durocher, son épouse, furent condamnés, par défaut, à payer solidairement et par corps à J. B. Emile Staco, négociant-consignataire audit lieu, la somme de 3,000 piastres avec dépens. En vertu de ce jugement signifié^av»x époux Ms. Marion, le 21 juin suivant, inscription hypothécaire fut prise le 6 juillet de la même année, faveur du créancier , sur tous les biens présents et à venjr situés dans le ressort des Cayes et appartenant auxdits époux. Les héritiers Guillaume- Laurent Durochér, dit " Cyrille, " dont la succession avait été déclarée ouverte par suite de son bannissement, d'après décret du 27 juin 1848, furent assignés le 30 août 1856, à la requête de J. B. Emile Staco, aux fins d'entendre prononcer le partage de la communauté Guillaume- Laurent Durocher, et par suite celui de la succession de l'époux banni , dans laquelle la dame Méonide Durocher, épouse Ms. Marion, avait une part encore indéterminée. Sur cette assignation, sortit jugement du 21 mai 1857, qui déboute les défendeurs d'une fin de non-recevoir par eux pré- sentée et ordonne de plaider au fond. S'étant pourvus en cas- sation, ils furent déclarés non-recevables eii leur pourvoi, et de nouveau assignés pardevant le tribunal civil des Cayes pour plaider la cause existante entre les parties. Dans l'intervalle, un décret du comité départemental des Gonaïves rappela tous les bannis politiques : usant du bénéfice de ce décret , Guillaume-Lt. Durocher revint dans ses foyers. Après plaidoiries contradictoires, sortit jugement du 9 août 1860 par lequel le Tribunal civil des Cayes ord'onne la disirac- — 82 — lion (le la part do la dame Méonide Duroclier. épouse Ms. Marion , des biens de Guillaume-Laurent Durocher, dit Cyrille, le partage de la eommuiiaulé qui avait existé entre ce dernii^r e\ la daiMe Zoé Buteau, son épouse, ainsi que le par- tage de la quotité de Tépoux entre ses enfants, etc., etc. lu 'est contre ce jugement que Desprez Durocher, Cyrille Durocher fils, les époux Marins Marion et la dame Zoé Buleau • se sont pourvus. Leurs griefs ont été accueillis par l'arrêt sui- vant: Ouï le rapport fait par le juge St.-Laurent Leblanc, les ob- servations de Me. E. Clavier pour les demandeurs, celles de Me. R. A- Deslandes pour le défendeur, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties €t les arti- cles de loi cités à lappui du pourvoi ; Sur le premier moyen. — Attendu que la dame Méonide Durocher était saisie de l'hérédité du sieur Laurent Durocher, son père, par suite de la mort civile de celui-ci, résultant de rarrctc du 27 juin 1848 qui avait déclaré ce dernier banni du territoire de la République; que si les héritiers, soit légitimes, soit naturels, sont saisis des biens, droits et actions de celui auquel ils succèdent, il ne s'ensuit pas qu'on puisse tirer du texte de l'article 634 du Code civil une induction qui serait de na- ture à ravir au successible sa liberté d'action ; que c'est évi- demment forcer le sens de l'article 634 précité , que d'établir une oblio-ation pour l'héritier d'accepter la succession lorsque le lé'nslateur par une disposition sagement combinée a dit, en termes formels, que nul n'est tenu d'accepter une succes.sion qui lui est échue ; Attendu, dans l'espèce, que le silence de la dame Durocher d'accepter la succession, n'a pu nullement préjudicier au droit du défendeur en cassation , puisque ce droit n'était point su- bordonné à cette acceptation, en ce sens que le citoyen Emile Staco pouvait, eu sa qualité de créancier sérieux des époux Durocher , se faire autoriser à accepter la succession du chef de ses débiteurs; qu'ainsi il est irrationnel d'invoquer une violation qui ne ressort ni de la lettre, ni de l'esprit de l'arti- cle 634. Sur le second moyen. — Attendu que pour la paix des fli- milles et dans le but de respecter des droits acquis, la loi du 22 juin 1859, a|)rè8 avoir abrogé et annulé tous décrets, arrê- tés et ordonnances politiques du gouvernement déchu, dispose en son article 3 qu'il n'est porté par la présente loi aucune at- — sa- tellite aux droits acquis " à des tiers par suite des ventes qui '' auraient été faites et des partages qui auraient été opérés , ' soi|; à l'amiable, soit en exécution de jugements rendus par " les tribunaux compétents entre les héritiers de ceux dont les " successions se trouveraient ovivertes en vertu de jugement " portant condamnation à la peine capitale ; " Néanmoins, porte le second paragraphe de l'article 3 de la loi ci-dessus citée, l'émigré qui, retournant sur le territoire d'Haïti, y retrouverait des immeubles dont ses héritiers n'auraient pas encore disposé, soit par vente, donation ou autrement, ren- trera en possession de ses immeubles , sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice ; Attendu qu'il est établi par les documents de la cause, que le sieur Gme.-Laurent Durocher, depuis son retour de l'étran- ger, a pris possession de tous ses biens avant que le partage intenté par le défendeur ait été consommé ni même commencé; qu'il est donc évident que par l'effet de la possession par lui prise de ses immeubles , la demande en partage devenait sans effet ; d'où il suit qu'en ordonnant la continuation de ce partage malgré cette possession , le jugement attaqué a violé l'article 3 delà loi du 22 juin 1-859: Par ces motifs, et sans quil soit besoin d'examiner le mérite du troisième moyen, le TRIBUNAL casse et annule le juge- gement attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée, ren- voie l'affaire au tribunal civil de Jérémie et condamne le dé- f.Mideur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jne., St.-Lt. Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. PoiTEviEN , juges, en présence du citoyen D. Lalle- mand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 2 décembre LS61, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. , etc. — Signé : D. Lafond , Jh. Alexandre jne., St.-Lt. Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. Poite- vien et Duviella, greffier. (No. 320.) ARRÊT qui déclare Jn.-Jqnes. Làtajx déeJiu de son ret-oms contre un jugement rendu, le 30 septembre 1861, par le tribiwai cor- Tectionnel de Jérémie. Du 3 dêccmbr^e 1861. NOTICE ET MOTIFS. Jean-Jacques Lapaîx, condamné à une aimée d'cmprison- ^ 84 — nemeiit par un jugement du tribunal correctionnel de Jérémie, en date du 30 septembre 1861, pour escroquerie au préjudice de Louis Gilles, s'étant pourvu en cassation sans avoir rempli les formalités voulues pour l'admission de sa demande, a été déclaré non-recevable en son recours par l'arrêt dont la teneur suit: Ouï le rapport fait par le juge Jii. Alexandre jeune, et les conclusions du citoyen D. Lallemand , substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès ; Attendu, en droit, que tout demandeur en cassation , en matière correctionelle, est tenu de consigner l'amende fixée par le deuxième alinéa de l'art. 326 du Code d'instruction crimi- nelle; que l'art. 327 du même Code ne dispense de l'amende que les condanmés en matière criminelle et les agents publics pour atïaires qui concernent directement l'administration ; que ce même article dispense de la consignation d'amende , ceux qui joionent à leur demande un certificat d'indigence à eux dé- livré par le juge de paix de leur domicile et visé par l'officier d'administration; qu'ainsi sans l'accomplissement d'une des for- malités ci-dessus prescrites, le pourvoi ne saurait valider; Attendu, dans l'espèce, que le nommé Jean- Jacques Lapaix n'a déposé ni l'amende dont parle l'article 32G , ni présenté à l'appui de sa demande le certificat d'indigence exigé par l'art. 327 ; que de tout quoi, il résulte que son pourvoi n'est pas ad- missible : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare ledit Jean-Jacques Lap7\ix déchu de son pourvoi, le condamne à soixante gourdes d'amende et aux dépens. Donné de nous D. Laf<>nd, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan. Jli. Alexandre jeune, C. Louis-Char- les et Jh. F. PoiTEviEN, juges, en présence du citoyen D. l^ALLEMAND, substitut du commissairc du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 3 décembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tcms huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à éxecution , etc., etc. — Signé : D. Lafond , juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jne., C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. __ 85 — (No. 321.) ANNULATION, sur la demande de Darius Séguk, de deux jugements rendus , le 31 décembre 1860, par le tribunal civil du Port-"de-Paix , au profit d'Octave Lacruz. Du 9 décembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Le 4 août 1858, au rapport de Me. J. I. Mendoza, notaire ' à la résidence des Gonaïves,les dames Marie-Catherine Créon, dite '^ Mills," et Marie-Loui.se Guercy, veuve Désormeaux ViLLARCEAUx, CH leur qualité d'héritières, vendirent à Darius Ségur, commerçant audit lieu, le reste de l'habitation " Lachi- cotte, " située dans la cotnmune des Gonaïves et dépendante de la succession de la veuve Joseph Villarceaux. Cette vente fut consentie moyennant 7,000 $, qui fuix^iit payées comptant. L'acquéreur entra immédiatement en possession dudit immen- •ble et en jouissait paisiblement, lorsque vers la fin de 1860, Octave Lacruz, tuteur légal de sa fille mineure " Villarcine ", née de son mariao^e avec la feue dame Marie-Catherine , dite Bonne Villarceau^:, son épouse divorcée, présenta requête au tribunal civil de son ressort, d'après autorisation d'un conseil de famille, aux fins de faire envoyer ladite mineure en posses- sion des bfens de la succession Jli. Villarceaux. Le 6 octobre 1857, l'envoi dont s'agit fut prononcé. Les héritières légitimes Villarceaux vinrent en oppositioiL Sur l'instance engagée entre ces dernières et O. Lacruz, sortirent trois jugements qui furent cassés, sur le pourvoi de celui-ci , par arrêt du 29 Mai 1861, et les parties renvoyées devant le tribunal civil du Port-de-Paix. Laissant de côté les héritières Villarceaux, O. Lacruz as- signa D. Sêgur à l'audience ordinaire dudit tribunal, aux fins de déguerpir de la propriété Lachicotte et de voir ordonner la restitution des sommes par lui perçues depuis sa prise de pos- session. Les venderesses furent appelées en garantie par D. Sé- gur et ladite demande dénoncée à 0. Lacruz. La cause intro- duite à l'audience du 17 décembre 1860, après les conclusions de l'avocat d 0. Lacruz, D. Ségur fit présenter sa demande en garantie et conclut à sa mise hors de cause. Il fut répondu à cette demande que D. Ségur ayant fait acte de propriétaire et joui des revenus de l'habitation Lachicotte, était seul res- ponsable de toutes restitutions, dégradations, etc. , et que par- tant il devait être maintenu en cause. — Le dépôt des pièces fut orckmné. — Le 31 décembre 1860, le tribunal civil du Port-de-Paîx re- jeta l'exception de D. Ségur et ordonna aux parties de procé- der iramôdiatement sur le fond. Ce dernier et son avocat étant — 86 — alors absents, ledit (ribuiuil donna défaut contre eux par juge>- iuent du même jour, et condamna D. Ségur à délaisser l'habi- tation Lachicotte dans les 24 heures de la signification du ju- gement, â payer les frais et dépens de l'instance, à restituer à O. Lacruz ^ 6,600 de fermages perçus, et à lui compter $ 25,000 de dommages-intérêts, etc., etc. D. Sêgur s'étant pourvu en cassation, a présenté trois moyens contre ÎH jugement sur la demande en garantie, et huit autres sur le j-ugement du fond. Le TRIBUNAL ; Statuant seulement sur le premier moyen du pourvoi, lequel fait l'objet de l'arrêt cViprès transcrit et qui est ainsi conçu : Violation de l'art. 69 du Code de procédure civile, paragra- phes 3 et 6 n^ S ; incompétence, excès de pouvoir et dol : griefs résultant 1° de ce que le tribunal civil du Port-de-Paix aurait du se déclarer incompétent pour deux motifs ; d'abord^ parce que l'objet litigieux étant situé dans la juridiction du tribunal civil des Gonaïves, ce dernier tribunal était seul compétent pour connaître de la matière réelle dont il s'agissait; qu'en- suite, s'agissant d'un immeuble dépendant d'une succession prétendue indivise, le litige aurait dû être porté devant le tri- bunal du lieu oii la succession était ouverte : or , les deux sue- cessions ViLLARCEAUx s'élaut ouvcrtes au Cap-Haïtien^ lieu du domicile et du décès des époux Villarceaux, c'était devant le tribunal de cette dernière localité, et non devant celui du Port-de-Paix^ que le litige aurait pu être encore porté; — 2*^ de ce que les juges du Port-de-Paix ont tellement compris qu'ils étaient incompétents, qu'ils ont eu soin dans l'un des considé- rants du second jugement, d'établir que l'arrêt du tribunal de cassation du 29 Mai 1861 avait renvoyé devant eux toutes les affaires concernant la succession Villarceaux; d'où le dol dont ce procès est infecté et que le demandeur en cassation se ré- serve de poursuivre par les voies de droit , A rendu l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge Jh. F. Poitevien, les observations de Me. J. Saint-Amand pour le demandeur, celles de Me> Ar- çiïiN pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Statuant sur les deux fins de non-recevoir proposées par le défendeur : Sur la première — Attendu que le demandeur a justifié par une quittance valable dèlivr<^e par le citoyen Jean Michaud, agent pei'copteur des Gonaïves, qu'il a fiiit en (cinps nécessaire — «7 le versement des clroila d'imposition annuelle auxquels il et^fc assujetti ; Sur la seconde — Attendu que le défendeur ne saurait,, en l'espèce, argumenter du principe d'indivisiblitc en matière de garantie pour établir la non-recevabilité du pourvoi du deman- deur, en ce que ce pourvoi aurait dû être dirigé non pas seule- ment contre le demandeur originaire, mais aussi contre les ap- pelés en garantie ; Attendu, en droit, qu'en matière de garantie formelle, la prise de fait et cause de la part du garant, n'empêche pas que le garanti, s'il n'a pas été mis hors de cause, ne puisse être con- sidéré comme le seul adversaire direct du demandeur princi- pal ; que ce principe reçoit son application dans l'espèce où, demandeur en garantie, le citoyen Darius Ségur était retenu en cause, quoiqu'il eût demandé son renvoi de l'instance; qu'ainsi, ce dernier a pu valablement procéder dans la nou- velle instance contre le demandeur principal seulement, ou y procéder en même temps contre le demandeur principal et les garants à la fois, s'il le jugeait convenable, sans qu'on puisse ex- ciper contre lui d'aucun vice de ce que cette nouvelle instance n'aura pas été dirigée contre les appelés en garantie, puisque les appelés ont été uns hors de cause ; Attendu que le citoyen Darius Ségur a été €on<lamné à dé- laisser l'immeuble par lui acquis et à payer vingt-cinq mille gourdes dédommages-intérêts; que par une aiitre disposition du môme jugement, Mills Crêon a été condamnée en faveur du défendeur à dix mille gourdes de dommages-intérêts comme garant de la vente faite à Darius vSégur ; que ces condamna- tions qui prononcent sur deux chefs distincts ne sauraient être confondues, puisque l'exécution peut être poursuivie sur cha- que chef séparément; Attendu que la matière n'est réputée indivise que lorsqu'il y a impossiblité absolue d'exécuter les condamnations inter- venues contre plusieurs parties en cause, ce qui ne se rencon- tre pas dans l'espèce ; Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette les deux fins de non- recevoir. AU FOND : — Vu les jugements attaqués, les moyens des parties et les dispositions de l'art, 69 du Code de procédure civile; Sur le premier moyen : — Attendu que l'action dirigée par le citoyen Octave Lacruz contre le citoyen Darius Ségur ten- dait à évincer celui-ci de son droit sur l'habitation Lachicotte, droit qu'il a obtenu par suite de l'acquisition qu'il en a faUe des héritiers Villarceaux; qu'il ressort des pièces produites, que cet immeuble se trouve .situe dans l'arrondissemaut des — 88 — Gonaïves, où déjà un litige avait été engagé concernant le même immeuble ; qu'il était donc important que le défendeur ïùt assigné devant le tribunal de la situation de l'objet liti- gieux, s'agissant d'une action réelle et qui avait donné lieu à de grandes contestations ; Attendu que s'il est de principe que l'incompétence relative est couverte, lorsqu'elle n'est point proposée devant les juges du fond, il n'en saurait être ainsi, lorsqu'un tuteur procède, hors du tribunal de son domicile, pour revendiquer un droit immobilier; que, dans ce dernier cas, l'incompétence étant ab- solue, tenant à l'ordre des juridictions, elle ne peut être cou- verte par le silence de la partie ; Attendu que le tribunal des Gonaïves était seul compétent pour statuer sur la nullité de la vente dont il est question ; que c'est là le lieu de l'ouverture de la succession Villarceaux ; que l'on y pouvait mieux savoir quelle exécution a été donnée au contrat de vente consentie au demandeur en cassation; que c'est là, en un mot, que l'on pouvait réunir avec plus de facilité et apprécier en plus grande connaissance de cause tous les élé-^ ments propres à éclairer la justice ; Attendu que l'arrct qui renvoie l'aftaire pardevant le tribu- nal civil du Port-de-Paix ne concerne point Darius Ségur, en ce que ce dernier n'y a pas été partie; qu'ainsi le jugen»ent n'a pu s'élayer de cet arrêt pour retenir la cause; que de tout ce qui précède , il résulte qu'en retenant la cause, le jugement atta- qué a violé l'article 69 du Code de procédure civile ; et, atten- du que la cassation du premier jugement entraîne de droit la cassation du second : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule les deux jugements dont est pourvoi, ordonne la remise des amendes déposées, renvoie l'aflaire au tribunal civil du Port-au-Prince et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous D. Lafond, juge, remplissant les fonctions de doyen, St.-Laurent Leblanc, C. Ls.-Charles, Jh. F. Poi- TEviENjjtiges, et Eugène Raoul juge-suppléant , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 9 décembre 1S61, an 58e. de l'Indé- pendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. — Signé : D. Lafond, St.-Laurent Le])lanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, Eugène Raoul,, et Duviella, greffier. — 89 — (No. 322. ) ANNULATION, sur la demande du général Serres , commandant l'arrondissement du Mirebalais, d'un jugement rendu , le 22 Avril 1861, par le tribunal civil du Port-au-Prince, au profit d'Athénis Loiseau. Du 10 décembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. En vertu d'une ordonnance rendue sur requête, le doyen du tribunal civil du Port-au-Prince avait permis la vente des animaux dépendants de la succession Toutoute Loiseau, comme objets périssables. Après avoir obtenu l'ordonnance de ce magistrat, l'huissier Périgord, qui é«ait chargé d'en .opérer la vente , se transporta au Mirebalais où se trouvaient ces animaux. Arrivé en ce lieu, il eut une discussion avec la ci- toyenne Chérine Chéry, mère des uiineurs Loiseau , concer- nant la vente desdits animaux. Le général Serres, comman- dant ledit arrondissement , intervint officieusement et réussit à tout concilier. Atht nis Loiseau, se disatit tuteur des mineurs Dufort, Sésostris , Loisine et Bastien Loiseau , fit assigner le général Serres en dommages-intérêts comme ayatit causé un tort à la succession Loiseau, en etripêcliant la vente des objets périssables. Par suite de cette assignation, sortit jugement du triburjal civil {\u Port-au Prince, en date du 22 avril 1861, qui condamne le général Serres à mille gourdes de dommages-in- térêts au profit de cette successi(>n. Ce dernier s'est pourvu en cassation en temps utile et a présenté pour griefs contre le jti- gement dénoncé deux moyens, dont le second a été accueilli par l'arrêt ci-après transcrit et se trouve ainsi conçu : ' Deuxième moyen : Violation des articles 1100 et 1142 du Code civil, fausse interprétation et fausse application des arti- cles 1168 et 1169 du même Code, en ce que : P le fliit d'in- tervention et d'opposition du général Serres n'a été constaté ni prouvé par aucun acte, l'huissier^ Périgord n'a3^ant dressé aucun pro''ès-verbal; 2^ le tribunal a été obligé, en l'ab- sence de toutes autres preuves, de baser son jugement sur un prétendu aveu fait à l'audience par l'avocat du général Serres, aveu qiie le tribunal a divisé afin d'y trouver un élément de culpabilité qui n'existait pas et qui ne f)ouvait exister qu'en dénâtiu'ant le fait avoué : or, d'après les articles 1100 et 1142 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obli- gation à en fournir la preuve, et l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui Ta fiiit. Ouï le rapport ftiit par le juge D. Lafond, les observations de Me. J. St.-Amand pour le dejuandeur, ensemble les cou- clusions du citoyen D. Lai.lemand, substitut du counnlssaire du Gouvernement, et après délibéra.tion en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué et les moyens du demandeur; Statuant d'abord sur la demande en déchéance formée con- tre le idetnandeur : Attendu que par acte de l'huissier Duvet aîné, en date du 22 juillet 1861, le général Serres a fait signifier au citoyen Athénis Loiseau ses moyens de pourvoi contre le jugement attaqué, avec assignation à fournir ses défenses dans les deux mois ; Attendu que l'art. 932 du Code de procédure civile prescrit au déf3ndeiu^ de remettre, dans la huitaine qui suivra l'expi- ration du délai à lui accordé, ses pièces au greffe du tribunal de cassation, si déjà il ne l'a fait ; que ce délai emporte contre lui déchéance ; Attendu que le défendeur a laissé passer ce délai sans faire aucun dépôt d'amende ni produire aucun moyen de défense; d'oîi il suit qu'il a encouru la déchéance prononcée par l'art. 932 précité : Par ces motifs , le TRIBUNAL le déclare déchu de ses moyens de défense. AU FOND : Vu l'art. 1142 du Code civil ; Attendu que d'après cet article, l'aveu judiciaire est la dé- claration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial : qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait; qu'il ne peut être divisé contre lui; qu'il ne peut être révoqué, a moins qu'on ne prouve qu'il a été la suited'une erreur de (ait, etc., etc; Attendu que s'il est vrai de dire cjue l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, il faut néammoins reconnaî- tre avec la loi que Me. J. St.-Amand, comme avocat du géné- ral Serres, à supposer qu'il pût être considéré comme son man- dataire, ne pouvait par aucun aveu fait en justice engager son mandant, lorsqu'il n'avait reçu de celui-ci aucun pouvoir spé- cial â cet égard ; Attendu que s'il a été avoué à l'audience du tribimal civil par Me. J. St.-Amand, que le général Serres, comme chargé de maintenir l'ordre dans l'arrondissement dont il a le com- mandement, avait invité l'huissier instrumentant à suspendre son opération et à renvoyer les parties devant le tribunal com- pétent , il est évident que cet aveu pris isolément n'a pu au- cunement établir la preuve légale du fait d'intervention et d'opposition dudit général, puisque l'huissier Périgord n'a dressé aucun procès-verbal constatant cette opposition ni' cette intervention ; Que de tout quoi, il résulte qu'en s'étayant de cet aveu pour — 91 — npoliquer contre le demandeur des donuiiages-intérêts au pro- lit du défendeur, le jugement attaqué a faussement appliqué le principe établi en l'art. 1142 du Code civil concernant l'aveu judiciaire : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres nsoyens, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment du 22 avril, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoie l'affaire au tribunal civil de Jacmel, Donné de nous D. Lapond, juge, remplissant les fonctions de doyen , Jh. Alexandre jeune , Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien , juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du comraiï?saire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 10 décembre 1861, an 58e. de l'In- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond , Jb. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. ( No. 323. ) AKRÊT qui rejette le recours du nommé Petit-Louis Sanoît contre un jugement rendu, le 14 décembre 1861, par le tTÏ- bunal correctionnel du Port-au-Prince. Du 16 décembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. Condamné à un an d'emprisonnement, le 14 décembre 1861, par le tribu. »al correctionnel du Port-au-Prince, pour vol qua- lifié au préjudice de la daine Eudoxine Gara, le nommé Petit- Louis Sanon s'est pourvu en cassation ; mais, n'ayant pas rem- pli les Formalités voulues pour l'admission de son recours, il en a été débouté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport du juge C. Louis Charles, ainsi que les con- clusions du citoyen D. Lallemano, s«jbstitut d i commissaire du Gouvernement, et après délibération séance tenante; Vu le jugement attaqué et les antres pièces du procès ; Vu les articles 326 et 327 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, pour la recevabilité de leur piuirvoi, les con- damnés, en matière correctionnelle, sont tenus, aux termes des articles ci-dessus cités, de consigna r une amerule de soixante gourdes, ou de joindre à leur demande un certificat d indigence à eux délivré par le juge de paix de leur com'uune et visé par l'officier d'administration ; que, dans le cas contraire , ils sont frappés de déchéance ; -- 02 — Attendu, clans l'espèce, que, condamné û un an d'emprison- nement, Petit-Louis Sanon s'est pourvu contre son jugement de condanmation sans se conformer au vœu des articles ci-des- sus cités ; D'où il suit que son pourvoi ne saurait être accueilli : Par ces motifs, le TRIBUNAL le rejette et condamne le demandeur à soixante gourdes d'amende et aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- XANDr.E jeune, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien , juges, et DuvERNEAU fils, juge-.suppléant, en présence du citoyen. D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernemxcnt, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 16 décembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exé(;ution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dauphin , P. Thézan, Jh. Alexandre jeune, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, Duverneau fils, et Duviella, greffier. ( No. 324. ) AFiRET semblable, du môme jour,- pour les mêmes mo- tifs, qui rejette le recours du nommé Charles GtOSTalle, sujet fran- çais, condamné à $ 1,000 de dommages-intérêts, pour contraven- tion à la loi sur la régie des impositions directes , par le tribunal correclionnel de Jérémie, rendu le 25 novembre 1861. Mômes rapport, conclusions et présidence que ci-dessus. (No. 32.5.) ARBET qui rejette l'opposition formée par la dame Elmire Longuefosse , propriétaire aux Cayes , contre une ordon- nance de non-lieu rendue , le 4 novembre 1861, par la chambre du conseil dndit ressort. Du 17 décembre 1861. NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-après présente les motifs qui ont déterminé le rejet de l'opposition formée par la dame Elmire Longuefosse, contre une ordonnance de la chambre du conseil du ressort des Cayes, rendue le 14 novembre 1861 et déclarant qu'il n'y a lieu à suivre contre les nommés Furcy-Vitai Herne, Etienne Berret et Ls.-Oscar Touya, prévenus de faux en écriture au- thentique et publique. Ouï le rapport du juge C. Louis-(]harles, les observations de Me. J. Saint-Amand p<mr la demanderesse, et celles du citoyen Furcy-Vital Herne produites par Me. P. N, Valcin , ainsi aue les conclusions du ciîoven D. Lallemand, substitut — 93 — du commissaire du Gouvernemeiït , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'ordonnance dont est opposition et les autres pièces du procès ; Vu les articles de lois cités ; Attendu que si, en droit, le plaignant peut se constituer partie civile en tout état de cause, il est évident qu'il ressort des termes des dispositions du Code d'instruction criminelle qui établissent ce droit, qu'il ne saurait être exercé que dans le cours des différentes phases de la procédure criminelle où les juges sont appelés à rendre décision sur la plainte; d'où il suit que lorsqu'ils ont statué sur la prévention, le plaignant, non constitué partie civile, ne peut nullement s'opposer à une ordonnance d'élargissement; qu'en effet, d'après l'art. 53 du susdit Code, pour être réputé partie civild, il faut le déclarer formellement, soit par la plainte, soit par un acte subséquent, ou prendre, par Tune ou par l'autre, des conclusions en dom- mages-intérêts; — que de la combinaison du texte de cet ar- ticle et du quatrième alinéa de l'art. 115 du mctne Code, il résulte que, pour jouir de la faculié de s'opposer à une ordon- nance de la chambre du conseil , il faut nécessairement que l'on ait agi dans l'instruction, soit comme ministère public, soit comme partie civile ; Attendu que, par requête en date du 23 décembre 1859, la citoyenne Elmire Longuefosse , agissant tant pour elle que pour sa sœur Fo.ssinette Longuefosse, présenta à l'ex-Secré- taire d'Etat F. E. Dubois, alors chargé du portefeuille de la justice, une plainte en tentative de vol et en faux en écriture authentique et publique , contre les citoyens Louis-Oscar Touya, Furcy-Vital Herne et Etienne Berret; qu'en consé- quence de l'apostille de ce grand fonctionnaire, en date du 25 ■ janvier 1860, mise au bas de ladite requête, la plaignante la transmit au commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel des Cayes, sous le couvert de sa lettre, datée du 9 juillet'de la même année et adressée à ce magistrat; qu'elle réitéra sa plainte contre les prévenus sus-nommés par une nouvelle lettre qu'elle adres>a au même magistrat , sans que dans aucun de ces actes , elle ait déclaré prendre la qualité de partie civile ; Attendu que , par ordonnance intervenue sur l'instruction du procès , la ch-uTibre du conseil des Cayes a déclaré , le 11 novembre 1861, n'y avoir lieu à suivre contre le.sdits pré- venus et les a par conséquent renvoyés hors de cour et de procès ; Que , bien que le ministère public ait sans objet fait no- tifier cette ordonnance aux prévenus et à la citoyenne Elmire — îll — Longuelosse, d'après acte en date du 14 du même mois, il reste néanmoins constant au procès, que la citoyenne Elmire Longuefosse n'y a fait opposition que le 18 suivant, trois jours après l'expiration du délai fixé par la loi pour exercer cette faculté ; Qu'ainsi , alors même qu'elle pourrait être considérée comme partie dans la procédure, elle serait non-recevabjie en son opposition : Par ces motifs, le TRIBUNAL, faisant droit à la tin de non-recevoir soulevée d'office par le substitut du commissaire du Gouvernement, déclare non-recevable l'opposition formée par la citoyenne Elmire Longuefosse contre l'ordonnance de non lieu de la chambre du conseil des Cayes, en date du 11 novembre dernier ; ordonne son exécution selon sa forme et teneur, ainsi que la confiscation de l'amende déposée, et con- damne en outre la demanderesse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézin, C. Louis- Charles, Jh. F. PoiTEviEN, juges, et Duverneau fils, juge-sup- pléant , en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 17 décembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous liuisNiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: J.-P. Dauphin, P. Thézan, C. Louis-Charles, Jb. F. Poitevien, Duverneau fils , et Duviella, greffier. ( No. 326. ) ARRÊT qui jrjetle le recours de la nommée Philogine SÉAQUE contre un jugement rendu, le 22 octobre 1861, par le tribu- nal correctionnel du Port-au-Prince. Du 18 décembre 1861 . NOTICE ET MOTIFS. Sur le recours de la nommée Pbilogine Séaq.ue, condamnée à un an demprisonnement par jugement du tribunal correc- tionnel du Port-au-Prince, en date du 22 octobre 1861 , pour manœuvres frauduleuses par elle pratiquées au préjudice de Pb. Bs. AuDiGÉ, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport du juge Jb. Alexandre jeune , les observa- tions de Me. Camille Nau pour la demanderesse, celles de Me. R. A. Dkslandes pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du couimissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil; — 95 — Vu le jugement atlaqué, les moj'^ens produits à l'audience publique d'hier, et les autres pièces du procès ; ^ Vu l'art. 337 du Code pénal, conçu en ces termes : " Q,ui- " conque, soit en faisaî»t usage de faux noms ou de fausses '^ qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses " pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pou- " voir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espé- " rance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de toutau- " tre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer " des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions , " billets, promesses, quittances ou décharges , et aura, par un " de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou " partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement " d'un an au moins et de trois ans au plus ; " Attendu que si, en matière correctionnelle, le Tribunal de cassation est astreint à examiner scrupuleusement les faits constatés par le jugement, aux fins de s'assurer de la légalité de leur caractère, il est néanmoins incontestable que le droit de juger de l'intention du délinqjiant n'entre nullement dans le domaine dudit Tribunal, mais dans les attributions souve- raines des juges du fond; Attendu qu'aux termes de l'art, 337 ci-dessus transcrit , le délit d'escroquerie se compose de faits divers; qu'il suÛit que l'on soit reconnu coupable d'un de ces faits énumérés dans le susdit article, pour que l'on ne puisse échapper à la peine d'emprisonnement prescrite par le législateur; Attendu que de l'examen approfondi de l'article ci-dessus visé, il résulte que la loi n'a point déterminé les éléments ca- ractéristiques des manœuvres frauduleuses qui constituent le délit d'escroquerie ; qu'ainsi l'appréciation de ces manœuvres est subordonnée à la conscience des magistrats, qui seuls peu- vent déduire des faits résultant de l'instruction, les considéra- tions morales et les conséquences qui doivent caractériser le délit; Attendu que, dans son dispositif, le jugement dénoncé éta- blit , en fait , q-ue Philogine Séaque est condamnée à un an d'emprisonnement pour avoir, par des manœAjvres frauduleu- ses, cherché à escroquer la somme de $ 9,660 au citoyen Philippe Beléus Audigé; — Que, dans ses motifs, lejugement consacre pareillement qu'après que i'hypothèqise eut été le- vée sur sa propriété , ladite Philogine Séaque continua le sys- tème de manœuvres qu'elle avait cotnmencé , afin d'éluder la passation de la vente de sa propriété audit Beléus Audigé et d'escroquer à son profit la somme ci-dessus mentionnée; Attendu que ces faits, qui sont énoncés dans les actes de -^ 06 — la cause, tombent sous l'application de l'art. 337 sur lequel repose la condamnation prononcée contre la demanderesse ; Attendu qu'en supposant même qu'il n'y aurait eu de la part de celle-ci qu'une tentative d'escroquerie, il serait néan- moins indéniable que, pour constituer cette tentative, il ne sulïisait pas que des manœuvres el autres moyens frauduleux eussent été employés pour consommer le délit , mais encore qu'il y eut effectivement remise ou délivrance de valeurs ; ce qui, d'ailleurs, se rencontre dans l'espèce ; Attendu que , pour que le notaire Malette pût être l'objet de nouvelles poursuites, il aurait fallu que, sur lé pourvoi fait en temps utile par le ministère public près le tribunal civil de ce ressort, le tribunal régulateur eût cassé la décision relative à ce notaire; d'où il suit qu'en l'absence dudit pourvoi, il n'y a pas lieu à examiner la prévention qu'on avait élevée contre cet officier de l'ordre judiciaire, à moins que, dans l'unique in- térêt de la loi, la décision qui le concerne ne soit déférée au Tribunal de cassation par l'autorité compétente ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu'en con- damnant Philogine Séaque, comme il l'a fait, le tribunal cor- rectionnel du Port-au-Prince, loin de violer la loi, s.'est, au contraire , conformé au texte et à l'esprit de l'art. 337 ci-des- sus visé : Par ces motifs, et vu la régularité de In procédure, le TRI- BUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Ale- xandre jeune, Jli. F. PoiTEviEN, juo^es, et Ddvekneau fils, juge-suppleant , en présence du citoyen D. Lallemand, subs- titut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 décembre 1861, an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous buissiers , sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sis^né : J.-P. Dauphin , P. Thézan, Jh. Alexandre jne., Jh. F. Poitevien, Duverneau fils, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOURJOLLY. Port-au-Prince, — Imprimerie de T. Bouchereaf. Par ordre du Gouvernement. Jiheité . . .. Égalité. RÉPUBLIQUE D'HAITI. BULLETIN DES ARRETS N" 37. ( N" 327.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Me. Almon.4Ci , avocat, contre une décision rendue , le 21 octobre 1861 , par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince. Du 18 décembre 1861 . NOTICE ET MOTIFS. ' Sur une requête de Me. Almonaci , avocat, tendant à demander rannulation d'une décision i*endue , le 21 octobre 1861 , par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats du Port-au-Prince , laquelle rejette sa demande en inscrip- tion au tableau des avocats du ressort , le Tribunal de cassation a rendu Tarrêt suivant : Oi;ï le rapport du juge D. L.vfond, ensemble les conclusiouK du citoyen D. L.4llemaisd , substitut du commissaire du Gou- vernement , et après délibération en la cbambre du conseil ; Yu la requête du demandeur , la décision attaquée et les autres pièces produites ; Vu les dispositions des aKt-24, 25 et 26 de la loi sur l'Ordre des avocats ; Attendu que les CoKseils de discipline de l'Ordre des avo- cats sont investis de certaines prérogatives qui leur donnent droit de prendre toutesdécisions concernant leurs membres, si ces décisions ne sont pas contraires à la loi et ne blessent pas l'ordre public ; Que c'est à l'occasion de leur pouvoir réglementaire que la loi leur laisse le plus de latitude : pouvoir qui consiste à surveiller tout ce qui peut toucher les intérêts, l'honneur des membres de l'Ordre , et à statuer sur les difficultés aux- quelles peut donner lieu la demande d'un avocat aux fins d'inscription au tableau; Attendu , dans l'espèce , que la décision du (!lonseil de discipline des avocate du Port-au-Prince a prononcé contre — 98 -^ Me. Almoïhaci le rejet de sa demande en inscription au tableau, rejet qui se trouve basé sur des faits dont le Conseil est seul appréciateur ; qu'il est évident que , lorsqu'il y a refus ou rejet d'une demande d'inscription au tableau , un rejet de cette nature, qui n'a pas besoin d'être motivé, a nécessai- rement pour cause les informations confidentielles que le (Conseil de discipline a pu recueillir ; circonstances qui, appréciées au point de fait, échappent nécessairement à la censure du Tribunal de cassation ; Attendu que , s'il est vrai de reconnaître que la majorité des membres cfe ce Conseil avait voté en faveur de l'inscrip- tion du demandeur, il n'est pas moins établi que la décision dudit Conseil, rendue postérieurement, qui rejette l'inscription , anéantit ce vote et l'empêche de produire au- cun effet : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi du ci- toyen Almonaci et ordonne la confiscation de l'amende dé- posée. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Thézajn, Jh. Alexandre, jeune, Jh. F. Poitevien, juges, et Eugène Raoul, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gou- vernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 18 décembre 1861 , an 58* de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune , Jh. F. Poitevien , Eugène Raoul , et Duviella , greffier. ( N" 328. ) ANNULATION, sur la demande de Marguerite Fauressk, tutrice du mineur Cliarles-Borromée-Monbard GENTY,'de deux jugements rendus, l< •; 1er. juin et 10 décembre 1860, par le tribunal civil du Cap-Haïtien. Du \S décembre iS61. ' NOTICE ET MOTIFS. !.e 15 décembre 1857, par délibération d'un conseil do famille tenu sous la présidence du juge de paix du Cap-Haï- tien, dûment homologuée, Marguerite Fauresse, tutrice da- tire du mineiir Chs.-Rorromée-Monbard Genty, fut autorisée à Hypothéquer 57 carreaux de terre de l'habitation Galifet , sise en la commune de Milot, et le tiers d'une masure située au Cap-Haïtien, à l'effet d'emprunter 20,000 g. pour être — ^> — placées à intérêts aux tins de payer les dettes de la succession et de subvenir à l'entretien et à l'éducation dudit mineur. Le 1^"^ juin 1860, Démosthènes Geinty, oncle du côté pa- ternel et subrogé-tuteur du mineur Cbarles-Borromée, obtint un jugement par défaut qui annule la délibération du con- seil de famille et rapporte le jugement homologatif d'icolle. Sur ro])position de Marguerite Fauresse, et après ])laidoi- i-ies contradictoires, le tribunal civil du Cap-Haïtien, par jugement du 10 décembre 18()0, dél)oute Topposante de son action, ordonne l'exécution du jugement du 1" juiii et la tondamne aux dépens. Marguerite Fauresse s'étant pourvue en cassation contre les deux jugements précités, a présenté quatre moyens dont le premier, excipant d'une f\iusse application de Fart. 557 du Code civil, a été accueilli par l'arrêt suivant, qui a statué en même temps sur ujie fin de non-recevoir proposée par le défendeur : Olï le rapport fait par le juge Jb. F. Poitevien, les obser- \ allons de Me. R. A. Deslandes p()ur la demanderesse, celles de Me. P. N. Valcin pour le défendeur, ensemble les conclu- sions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la cbambre du con- seil ; Vu les jugements attaqués, les moyens des parties et les iirticles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la copie des moyens a été signifiée au défendeur sur. un timbre de 50 centimes, au lieu de l'avoir été sur un timbre d'une gourde comme le prescrit la loi : Attendu ([ue le demandeur a produit un certificat consla- îant que l'administration du Cap-Haïtien n'était point pour- vue de timbre d'une gourde, lorsque l'acte fut signifié ; que ce certificat qui n'est pas revêtu de la formalité de l'enregis- trement le dispense de cette formalité ; d'où il suit que la im de non-recevoir est inadmissible, le TRIBUNAL la rejette. Au fond : Sur le premier moyen — Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de l'art. 557 du Code civil que la loi a voulu qu'on appelât, pour la composition des conseils de famille, les pa- rents de l'une et de Fautre ligne les plus rapprochés du mi- neur par les liens du sang, lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité ou d'exclusion qu'elle détermine ; que cette préférence résulte de ce que ces parents sont présumés tivoir pour ces mineurs la plus grande affection et qu'ainsi ils ■Hout les plus intéressés à la conservation He leur. patrimoine ; — 100 — que c'est d'après ce principe que , pour la formation du conseil de famille, la loi préfère les parents aux alliés et Itn alliés aux amis ; Attendu que dans le but de prévenir toute entrave qui peut résulter d'un empêchement légal, dans la composition de ce oonseil, la loi a permis, ainsi qu'il est établi au 2me. alinéa de l'art. 557, qu'à défaut de parents, le conseil sera composé d'amis; — qu'il est évident que l'art. 557 n'est pas prescrit h peine de nullité ; mais que, dans un intérêt d'ordre public, la loi laisse à la sagesse et à la prudence des tribunaux le soin d'apprécier les circonstances particulières qui peuvent donner lieu à prononcer la nullité d un conseil de famille , s'il est entaché de dol ou d'autres vices substantiels. Attendu que cette appréciation , toute souveraine qu'elle soit, ne doit avoir pour règle immuable que la justice et l'équité; que, dans l'espèce, il n'y avait pas lieu d'annuler la compo- sition du conseil de famille tenu au Cap-Haïtien le vingt- trois juin 1860, en ce que les parents du mineur avaient été appelés pour composer ce conseil et qu'ils n'avaient pu se présenter pour cause de maladie ; d'où il suit que ce conseil, lé;^alement composé d'amis, ne présentait rien d'insolite ; que pour annuler la délibération prise parle conseil, le jugement attaqué a posé-en principe, que les règles de la composition des conseils de famille, établies en l'article 557, doivent être tou- jours observées à peine de nullité de la délibération, ce qu'il n'a pu faire sans créer une nullité non établie dans l'espèce et sans ajouter au texte de la loi ; et attendu que la cassation ou premier jugement entraîne la cassation du second : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule les deux jugements dont est pourvoi, ordonne la remise de l'a- mende déposée, renvoie l'affaire au tribunal civil desGonaïves et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre j ne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, Jh. F. Poitevien, juges, et Duverneau fils, juge-sup- pléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publique du 18 décembre ILôl, an 58" de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, Duverneau fds, et Duviella, greffier. — 101 — (N» 329. ) ANNULATION, sur la demande d'Hérolien Laramé, d'nn ju^c^ ment rendu, le 10 août 1861, par le tribunal civil du Port-au-Prince, au profit de Herma Ménard. ' Du iS décembre iSQl. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé l'annulation du jugement attaqué feront suffisamment connaître l'affiiire : Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. Camille NAupour le demandeur, celles de Mes. P. N, Yalciw et Linstant Pradine pour le défendeur, en- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les dis- positions des art. 750 et 751 du Code civil ; Statuant sur les trois fins de non-recevoir proposées par le défendeur : Sur la première : Attendu que. l'acquiescement à un jugement doit résulter d'un acte exprès, formel et positif, émané de la partie ou de son mandataire spécial ; qiie, dans l'espèce, on ne saurait va- lablement opposer au citoyen Hérolien Laramé un acquiesce- ment basé sur l'abandon qu'il aurait volontairement fait de l'habitation Chéret ; en ce que du procès-verbal dressé par l'huissier Périgord, en date du !29 avril dernier, il résulte qu'Hérolien Laramé a été expulsé de cette habitation en vertu de la grosse du jugement dénoncé, qui avait prononcé contre lui le déguerpissement avec exécution provisoire; que, cédant à la crainte d'être rebelle à un mandat de justice, il a vidé les lieux non volontairement, mais bien pour se sous- traire à toute contrainte légale; ce qui se trouve justifié par l'opposition qu'il a formée au jugement par défaut, immédia- tement après son déguerpissement; d'où il suit qu'il n'y a de sa part ni acquiescement formel, ni acquiescement tacite. Sur la seconde : Attendu que le jugement du 10 avril dernier, rendu par défaut, a été confirmé, sur l'opposition delà partie défaillante, par celui du 10 mai de la même année ; que ce dernier juge- mentfhant la suite et la conséquence du premier, on ne peut le séparer pour établir contre le premier une question révi- v«ée parle second ; qu'il est constant que dans les considérants du jugement du 10 mai, les premiers juges ont statué sur tous les^ point* qui faisaient l'objet du premier jugement ; <; e c'est donc mal à propos qu'on invoque dans la cause l'an- — 102 — lorilé dehi «'iutsc jiii;('<' contre le pi'eiiiiei'juueinenl, |j()ur re- pousser l(^ pourvoi (hi ((oui nu (leur. Sur la troisième : Attendu (fueki loi ue trace pas les leruies sacraïueulels ijue doivent contenir lessigniiieations d'actes de procédure ; (ju'il sulHt (jue lliuissier, dans la signification de son acte, emploie des ('quipolleirts cpii laissent à l'esprit assez de facilité pour a.nalyser rensem]>îede Facte et y trouver, dans la rédaction, tout ce ([iiipeutremplirle but du législateur; ({ue, d'après les énonciations contenues dans l'exploit signifié au défendeur, il reste constant que cet exploit réunit toutes les formes subs- tantielles connnunes aux cxploiîs et qui! ne peut être séri«u- senîent critiqué : Par ces motifs, leïHlBUNAL rejette ies fins de non-reeevoir. \n fond : Attendu, en fait, que dès 1804, époque glorieuse dont date notre Indépendance, le pays a toujours été régi par des an- ciennes ordonnances et des lois civiles qui n'ont été abrogées qu'en 183»^L lor^ «ie la mise en vigneu]' du (^ode civil ! arti- cle 2047 i; Attendu que, si la loi fondanienlale qui établit l'IndépeiH dance d'Haïti abrogea, pour le iiouvel État, les lois politi- (fues qui le régissaient auparavanl, il est évident que les lois qui régissaient lespariicuiiers entre eux n'ontpas cessé d'exis- îer ni d'être obligatoires pour tous; Attonlu que, par acte sous seiiig-privé en date du 17 jan- y'wv 1810, le citoyen Félix Prospère a fait donation entre-vifs a la citoyenne Jeanne- Adélaïde MÉ.wRnde la moitié deTbabi- tation (iliéret, située au (irand Plaisance, arrondissement de JNippes ; (jui? cet acte, qui n'avait pas sa forme intrinsèque , à défaut d'acceptation, fut dé])osé en l'étude de Me. (ilosil fils, notaire à ( *ayailion, comme pourlui donner une force authenti- ({ue par une ratification tardive et sans effet ; — que les par- ties avaient compris (jue l'acte était entaché d'un vicei'adical ; Attendu que cette démarche, qui ne pouvait point, dans l'état de la législation, réparer une nullité absolue, vient établii- que toutes les lois, coutumes et ordonnances qui régissaieni Haïti en matière de donation entre-vifs, ont toujours voulu que l'acte ([e donation fût fait pardevant notaire, à peine de juillité, et que la donation contînt l'acceptation expre^e du donataire, aceeptatioii que le législateur considère connue un complément îiéeessaire sans lequel la donation ne peut pro- duire aucun ertet légal ; que, d'ailleurs, aucun acte, avant ce- lui dePérigord, ne prouve que la donataire ait en !a posses- sion publique, pai'=^iMe, de la propriété donnée ; — 105 — Attendu que, soit qu'on prenne pour base le (;ode Napoléon, qui dans le temps avait été promulgué par l'Assemblée cen- trale du Sud , soit qu'on consulte les anciennes lois et ordon- nances, la donation n'en était pas moins nulle; Attendu que, pour prononcer la validité delà donation pré- citée , le jugement attaqué s'est basé sur*ce que la donation ayant été déposée chez un notaire, a acquis une authenticité qui la rend valable , principe qui n'est admis par aucune loi , ni par les dispositions de l'art. 750 cité à cet égard ; qu'il est incontestable que rien ne peut remplacer dans une donation entre-vifs , même rédigée par un notaire, l'aci^epta- tion qui est de l'essence de cet acte ; que de tout ce qui pré- cède, il résulte que le jugement attaqué a faussement in- terprété et faussement appliqué l'article 750 du Code civil : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jugement attaqué, ordonne la remise de l'amende déposée , renvoie l'afTaire au tribunal civil de fJacmel et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, D .Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles et Jh. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 18 décembre 1861 , an 58' de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution etc. , etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jne, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella, greffier. ^ (N" 330.) ARRÊT qui rciclfc le pourvoi d'Octave LacrÏ/, , nolaire aux Gonaïves , demandeur en nullité d'un ordre d'emprisonnement émané du Commissaire du Gouvernement du ressort des Gonaïves. Du 1 8 de ce m h re 1 8(5 1 . NOTICE ET MOTIFS. Sur une requête d'Octave Lacruz , notaire à la résidence des Gonaïves, tendante à demander l'annulation dun ordre d'emprisonnement décerné contre lui par le chef du parq^'et de son ressort, et sur des fins de non-recevoir présentées par la partie civile , le Tribunal de cassation a rendu l'anét nivarit : ' _ 104 — Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, les ob- servations de Me. Ar.cniîN pour le demandeur, eelles de Me. J. Saint-Amaisd pour le sieur Darius Séguts , partie civile , ensemble les conclusions du citoyen D. Lallema^p, substitut (Tu commissaire di^ Gouvernement, et après délibération en la cb ambre du conseil ; Vu les art. 541 du Code d'instruction criminelle et 950 du Code de procédure civile ; Statuant sur les fins de non-recevoir* proposées par la partie civile : Attendu que si , après avoir rejeté la demande de cassa- tion d'une partie, l'art. 511 prescrit que cette partie ne pourra plus se pourvoir contre le même jugement , sous quelque prétexte et par quelque nioj^n que ce soit , il est entendu que cette disposition de îa loi ne s'a}q)lique point à un arrêt du Tribunal de cassatio^i qui aurait rejeté une première fois la demande d'nne partie , puisque Fart, 541 , par ses termes explicites, ne laisse aucun doute à cet égard : "Nepourra plus|se pourvoir contre le mèmejugement, » ditl'art. 541, au lieu de dire «contre le même arrêt;» que Ton voit que cet article est placé an chîq>. 2 , lequel a p(»ur titre : « Re- cours en cassation contre les jugements préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort. » Pour ce qui a trait à l'ai'î. 956 du Code de procédure civile : Attendu que les principes qui régissent les matières cri- minelles sont toujours renfermés dans les codes qui sont propres à ces matières , lorsque la loi n'y a |)as dérogé ; Attendu que le citoyen Octave Lacruz a reproduit la même demande qn^ celle rejetée par un arrêt du 29 juillet, et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner; et, sans avoir besoirKde statuer sur la fin de non-recevoir jiroposée par la partie civile, le TRIBUNAL rejette le ]îourvoi. Donné de nous, D. Lafond, juge renqjlissant les fonc- tions de doyen , Jb. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc , Ci. Louis-Charles, Jli. F. Poitevîen , juges, et Duverneau fils, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallewand , subs- titut du connnissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 dé- cembre 1861 , an 58e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc. , etc. — Signé : D. La- fond, Jh. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, Jh. Poitevien, Duverneau fils, etDuviella, grefiie;\ — 105 — ( N* 331. ) ARRÊT qui déclare le nommé Lucien MoRA^GY déchu de son recoiirs contre un ju£;ement rendu par le tribunal correctionnel de Jacmel. Du 10 février 1862. NOTICE Eï MOTIFS. Lucien Morancy , condamne par le tribunal correctionnel de Jacmel à six mois d'emprisonnement , pour avoir porté atteinte à Thonneur et à la considération de Philoxène Jean, s'étant pourvu en cassation sans avoir déposé l'amende vou- lue par la loi, le Tribunal de bassation a rendu Tarrêt suivant : Oiï le rapport fait par le juge Jh. Alexaisdre jne., les con- clusions du citoyen André Germain, commissaire du Gou- vernement, et après délibération , séance tenante ; Vu le jugement attaqué ,qt les autres pièces du procès ; Vu les art. 526 et o27 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que le premier de ces articles prescrit au de- mandeur en cassation de déposer une amende de soixante gourdes pour valider son pourvoi, ou, à défaut de l'amende, un certificat d'indigence constatant (ju'il est dispensé de l'amende ; Attendu que le citoyen Lucien Morancy s est pourvu en cassation sans se conformer aux prescriptions des deux ar- ticles précités ; d'où il suit qu'il a encouru la déchéance : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare nou-recevable en soji pourvoi et le condamne aux dépens. Donné de nous, D. Lafod, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc , C. Louis-Charles et Jh. F.PoiTEviEN,juges, enprései^e du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 10 février 1862, an bd' de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : D. Lafond^ Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles , Jlr. r. Poitevien , et Duviella , grelïier. ( N" 332. ) ARRÊT qui accueille ia demande en prise à partie formée par la dame Collo Pokou , propriétaire à Saint-Marc, contre le citoyen A. P. J. NouEL, juge de paix du lieu. Du \0 février mt NOTICE ET MOTIFS. Les griefs énumé u'^ dans la requête de la dame Collo — 106 — PoKOL, propriétaire à Saint-Marc, contre le juge de paix de ladite commune, ayant paru suffisants pour permettre à la demanderesse de prendre à partie ledit magistrat, le Tribu- nal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport dujuge Jh. Alexandre jeune, ainsi que les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouver- nement, et après délibération, séance tenante ; Vu la requête de la demanderesse et les dispositions des art. 942 et 945 du Code de procédure civile ; Attendu que les griefs articulés dans la requête sus-dite entrent dans un des cas de la prise à partie définie par l'ar- ticle 458 du même Code: Le TRIBUNAL permet à la demandevesse de prendre à partie le citoyen Alcinéus-Pierre-Joseph Nouel , juge de paix de Saint-Marc, pour détention illégale et arbitraire, et d'assigner ledit magistrat aux termes de l'art. 944. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et J. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, le 10 février 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers^ sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé: D. La- fond, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. F. Poitevien , et Duviella , greffier. ^ ÎN" 333.) ARRÉ'l qui rejette le pourvoi de IjOuIs Soliman et consorts contre un jugenient rendu , le '25 février 1861 . par le Tribunal civil du Port-au-Prince , au profit de J. P. Anglade. Du 25 février 1862. NOTICE ET MOTIFS. Louis Soliman et consorts, domiciliés en la commune du Petit-Trou des Baradères, s'étant pourvus en cassation contre un jugement rendu, le 25 février 1861, par le tribunal civil du Port-au-Prince, au profit de J. P. Anglade, de la même commune du Petit-Trou, et n'ayant point rempli les formalités prescrites pour l'admission de leur pourvoi, ont encouru la déchéance édictée en l'art. 950 du Code de procédure civile et qui a été prononcée par l'arrêt suivant : - 107 -^ Ouï le ra}>poi't fait par le juge Joseph \lexam»hk jeune, les observations de Me. P. N. Valein, pour le défendeur eu cassation, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération, séance tenante ; Vu le jugement attaqué et les moyens produits par le défendeur; Vu les dispositions de î'art. 950 du Code de procédure <'.ivile ; Attendu que l'art. 950 précité veut, à peine de déchéance, que , dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens', le demandeur s'inscrive au Tribunal de cas- sation et y dépose ': 1° une amende de cent gourdes ; 2* l'acte dûment signifié contenant ses moyens ; 5" l'acte de déclaration du pourvoi ; 4" une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5" les pièces à l'appui ; • Attendu que le citoyen Louis Soljmain ne s'est point con- formé aux prescriptions dudit .art. 950, dans le pourvoi (ju'il a dirigé contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, il a en- couru la déchéance : Par ces motifs, le TRIBUNAL le déclare déchu de sor» pourvoi et le condamne aux dépens. Donné de nous, D. Lafonu, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, G. Louis-Gharles, et Jh. F. Poitevien, juges, en présence ^u ci- toyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 25 févriei* 1862, an 59e. de l'Indépendance. il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. , etc. — Signé : 0. La- fond, Jh. Alexandre jeunev, Saint-Laurent Leblanc, G. Louis- Gbarles, Jh. F, Poitevien, et Duviella, greftier. ( N^. 334. ) \t\HËT qui re/elle k- pourvoi de L. A. Rov , aucicn com- merçant au Port-au-Prince, contre un jugement rendu, le *25 mars 186! , par le tribunal de comraerqe de cette ville, au piofii d'Eymard Pi.antarj- H Cie. , né}i;ociaîits à Lyon ( France. ) Du 5 7nars 1862. N 0 T I G E ET M 0 T l F S. L. A. KoY , convm^-rçant en cette ville, ayant été con- damné à payer à E^ ard Plantarp et Gie. , négociants à — 108 — Lyon ( France ) , pour solde de marchandises étrangères , la somme de 21,792 f. 02 c. , par jugement du tribunal de commerce du Port-;m-Prince, en date du 22 mars 1861 , s'est pourvu en cassation contre cette décision et a excipé d'un vice de forme et de la violation des art. 148 du Code de procé- dure civile et 1050 du Code civil. — Son pourvoi a été re- jeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge C. Lobis-Charles , les ob- servations de Me. Archin pour le demandeur , celles de Me. R. A. Deslandes pour les défendeurs , ensemble les conclu- sions d« citoyen A. Germaiin, commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé , les autres pièces du procès et les moyens produits ; Vu les art. 148 du Code de procédure civile et 1030 dn Code civil, cités à l'appui du pourvoi; Statuant sur le 1er. moyen : Attendu que s'il est de principe admis par lart. 148 du Code de procédure civile, que lesjugements doivent contenir dans leur rédaction , à peine de nullité, entre autres prescriptions : l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif qui, comme dictum, du juge est destiné à lui imprimer une validité légale , il est in- contestable que lorsque ces parties constitutives du jugement résultent évidemment des conclusions qui lient les parties devant le tribunal , les juges ont rempli les prescriptions de la loi ; x\ttendu que , dans l'espèce , le citpyen L. A. Roy avait été assigné par les sieurs Eymard PLANiARDCtCie. ,[pardevant le tribunal de commerce du Port-au-Prince , en paiement par corps et sans délai d'une somme de vingt-un mille sept cent quatre-vingt-douze francs et deux centimes avec inté- rêts et frais , en deniers ou quittances valables ; Que devant ce tribunal il contesta le chiffre réclamé , en demandant que déduction en soit faite de six mille sept cent vïnqt-huit gourdes et quatre-vingt-onze centimes d'Haïti , qu'il avait déjà versés à ses créanciers ; et qu'alléguant de sa bonne foietdes pertes qu'il a éprouvées dans son commerce, il sollicite un long délai pour payer ; Attendu que les faits , tels qu'ils sont exposés au juge- ment attaqué, ne sont pas seulement une relation de pro- cédure comme prétend le demandeur, mais bien une nar- ration du litige, laquelle, quoique laconique, réunit les eon- ditions de l'art. 148 ; Attendu que le point de droit ayant été posé à savoir si l* — MH^ — sieur L. A. Roy devait être condamné à payer par corps, avec ou sans délai , intérêts et frais , en deniers ou quittances valables , la somme réclamée par ses créanciers , comporte évidemment toutes les questions du litige, et notamment celle de la demande en réduction , dans les expressions : « en deniers ou quittances valables » ; Qu'ainsi il n'est pas rationnel de dire quele dispositif du jugement , quant à la réduction demandée, est en contra- diction avec les motifs ; Sur le 2e. moyen : Attendu que s'il est formellement établi par le texte du 1er. alinéa de l'art. 1050 du Gode civil , que le débiteur ne peut point forcer son créancier à recevoir en partie le paie- ment d'une dette même divisible, il en est autrement quand, sur la demande même du débiteur, les juges, prenant encon- sidération sa position malheureuse , lui accordent un délai mo- déré pour payer , en divisant le paiement ; Qu'il ressort évidemment des termes du second alinéa du- dit article , que par ses expressions » les juges peuvent ) . néanmoins , le législateur a entendu les laisser arbitres sou- verains de l'usage qu'ils font de cette faculté discrétion- naire d'accorder des délais ; Que cette disposition prohibitive de la division des paie- Haents , qui se rencontre dans le 1er. alinéa dudit art. 1050 , n'est par opposition que contre le débiteur ; * Qu'ainsi , les juges , en agissant comme ils l'ont fait _, n'ont nullement violé l'art. 1050 précité : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi, or- donne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens. Donné de nous, 1). Lafond , juge remplissant les fonctions de doyen ,.Jh. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc , C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien^, j^^H^s, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Pa- lais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 5 mars 1862 , an 59e. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh.Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, G. Louis Ghar- les , Jh. Poitevien , et Duviella , greffier. {{JS* 335. ) ARRÊT qui rejette le pounoi de Féline Félix, tailleur aH Fort- au-Prince , contre un jugement rendu, le 28 janvier 1862, par le tri- iHioal *vil du ressort. — 110 — IJu 5 murs 18(5:2. ■NOTICE ET MOTIFS. \a\ damo vtnivt' 1>erdwv, née Marie-Jeaiuie Bkolssi;, (Jéci'dîi au Gi'aiKl-(ioave le :2o janvier 1841, laissant pour héritiers sou iVère Pierre Brousse, dit <■ Bon ton, » sa s<^eur Juliette Brousse, et sa nièce Lse.-Fanny-Arnauit Broussk. Le ^1 juin 1842, sans avoir mis en cause Juliette Brousse, Bouton et Fanny Brousse obtinrent du tribunal civil du Port-au-Prince un jugement qui ordonne le, partage , par moitié entre eux , de la succession de leur sœur et tante Marie- Jeanne Brousse. Dans l'intervalle arriva le décès de Juliette Brousse , Fé- ligé Félix ^ son fils naturel, venant -n représentation de sa mère , forma tierce-opposition au jugement précité et assigna Yilvert Delva , tuteur des mineurs Xavier et Héloïse GuiBERï , enfants de feue Fanny Brousse , épouse d'Eliacin Guibert. — Yilvert Delva repoussa la demande, en allé- guant que par Teffet d'un jugement du !2(> mars 1860 il avait été suspendu de la tutelle desdits mineurs , actuel- lement confiés à Cadet Déhoux , et que dès-lors il était sans droit pour répondre à l'action intentée. — Après plaidoi- t'ies contradictoires , sortit jugement du tribunal civil du ressort, en date du 28 janvier 1862, qui, faisant droit ù la défense de Y. Delva, déboute F. F^élix de ses tins et conclusions et le renvoie à assigner qui de droit. F\ Félix s'étant pourvu contre ce dernier jugement , a excipé des moyens suivants : 1" Yiolation de l'art. 14^8 du Code de procédure civile , excès de pouvoir, violation et fausse application des art. 561 et oo9 du Code civil ; 2" Excès de pouvoir, dol,_ violation de l'art. 561 du Code civil et fausse application de l'art. 559 du même Code ; 5" Excès de pouvoir, violation des art. 955, 1155 et 1156 du Code civil ; 4" Excès de pouvoir, violation des art. 1168 et 1169 du Code civil et de l'art. 157 du Code de procédure ci- vile. Son pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafg^d, les obser- vations de Me. Archin pour le demandeur, celles de Me. K. A. Deslaîndes pour le défendem*, ensemble les conclu- sions du citoyen A. Germain , commissaire du (jouverne- ment , et après délibération en la chambre (lu conseil ; — m — Vu le jugement attaqué , les moyens produits H les articles de lois cités à l'appui du pourvoi; Sur le premier moyen divisé en cinq chefs : Attendu , sur le premier chef, qu'il n'est pas vrai de dire que l'art. 148 du Code de procédure civile a été violé, en ce que le jugement attaqué a été rendu avec des qualités autres que celles en lesquelles les parties avaient procédé devant les premiers juges ; Que cette prétention de la part du demandeur , loin d'être confirmée par les circonstances de la cause, reste comme allégation mal fondée , en ce sens que si Vilvert Delva avait primitivement la qualité de tuteur, il est évi- dent que cette qualité avait cessé dès le jugement du 20 mars 1860, qui l'avait destitué de la tutelle des mineurs Guibert ; Sur le second chef : Attendu que si les faits ont été posés au jugement d'une manière sommaire , on ne saurait en tirer une violation de la loi , lorsque , comme dans l'espèce , l'ensemble de ces faits présente les détails principaux que le procès of- frait à juger; Sur le troisième chef : Attendu que ce serait ajouter une énonciation que It^ législateur n'a pas établie en l'art. 148, que d'admettre une nullité sur le moyen tiré de ce que les faits sont tronqués ; Sur le quatrième chef: Attendu que le point de droit ne présente rien d'in- complet; qu'on y trouve un résumé précis de la question jugée, par ces mots : « Il s'agit de savoir si , conformé- ment au jugement du 26 mars 1860, Vilvert Delva pou- vait s'immiscer dans la succession Guibert comme tuteur des mineurs Guibert; si, dans ce cas, il a été valable- ment assigné dans cette qualité par Féligé Félix , enfin , si les dommages-intérêts réclamés par V. Delva sont fon- dés ; Sur le cinquième chef : Attendu que le dispositif du jugement étant en harmo- nie avec toutes les circonstances qui ont donné lieu au rejet de la demande , il s'ensuit que le grief basé sur ce dispositif est mal fondé et contraire à la loi ; Attendu , sur le deuxième moyen , que s'il est de prin- cipe que le tuteur, entr'autres obligations qui lui sont faites, doit représenter le mineur dans tous les actes de la \'m civile, il est constant que cette obligation peut cesser si le tuteur est reconnu inhabile à continuer la tutelle ; qu'ainsi. — 112 — destitué par le conseil de famille, \ ilverl Delva n'avait au- cune qualité pour répondre à l'action du demandeur ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a commis aucun excès de pouvoir, ni n'a violé l'art. 561 du Code civil, iii faussement appliqué l'art. 559 du même Code; Attendu , sur le troisième moyen , q\i"on ne saurait lé- galement exciper, en faveur de Féligé Félix , comme griefs contre le jugement attaqué , des dis[ ositions des art. 9o5, 1155 et 1156 du Code civil, concernant Vautorité de la chose jugée j que ce jugement n'a appliqué au demandeur les clauses d'aucune convention ; qu'il n'a fait que reconnaître à Yilvert Delva une incapacité d'agir , résultant d'un ju- gement qui lui nwÀi retiré sa qualité de tuteur ; Attendu, sur le quatrième moyen, que tout fait quel- conque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer ; que le tribunal du fond, en déclarant le demandeur mal fondé dans sa demande, a pu le condamner à des dommages- intérêts sans violer les art. 1168 et 1169 du Code civil ; appréciation souveraine qui ne peut être soumise à aucune censure : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi , ordonne la confiscation de l'amende déposée et condarime le deman- deur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc , C. Loufs- Chaules et Jh. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen A.. Germain , commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, va audience publique du 5 mars 1862, an 59e. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc. , etc. — Signé : D. Lafond , Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Char- Its, Jh. F. Poitevien, et Duvîella, greffier. Certifié conforme par now^ Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation, Colonel Eugène BOLRJOLLY. Po«t-\u-Pri!Vce, — Df l'Imprimerip Nationale. I^iberlé. .. Égalité. RÉPUBLIOUE DHAlTf. BULLETIN DES AIlltÈTS* DU N" 38. (N" 330.) ARRET qui rejette le pourvoi de Wm. Lloyd et Cie., négociants étrangers établis au Port-au-Pi'ince et domiciliés à Londres, contre un juge- ment rendu, le 13 mais 18GI, par le tribunal civil du ressort, au profit d'Octavie Dehavs. Du 5 Mars 1862. NOTICE ET MOTIFS. ].e 15 février 1852, la dame Octavie Dehays, mère tutrice des mineurs Jacob Francis, vendit aux sieurs William Lloyd et Cie., sus-qualifiés, par acte sous seing-privé, tous les arbres d'acajou alors existant sur un terrain appartenant auxdits mineurs et situé dans la commune de Hinche. 11 était convenu entre les parties, que la maison Lloyd et Cie. fournirait à la venderesse tous les fonds nécessaires à l'exploitation de cette coupe, et que la dame Octavie Dehays ferait confectionner, pour leur compte, les billes d'acajou destinées à l'exportation et qui devaient porter l'empreinte du marteau des acquéreurs. Les travaux commencés, les sieurs Lloyd et Cie. préten- dirent que la dame Dehays avait violé le contrat en s'appro- priant partie des bois vendus. Une descente sur les lieux fut opérée, le 20 décembre 1861, parle juge-de-paix de Hinche, qui, dans son procès-verbal, constata avoir vu des billes d'a- cajou façonnées pour le compte de la venderesse. Sur ce, assignation fut donnée à ladite dame à comparaître au tribu- nal civil du Port-au-Prince pour s'entendre condamner à des dommages-iiUérêts. Le 15 mars 1860, soriit jugement qui déboute les sieurs Lloyd et Cie. de leur, demande comme n'étant pas suffisamment justitiée. L'atïaire déférée au Tribunal de cassation , les sieui's Lloyd et Cie. ont produit les moyens suivants : Premier moven : — Vice de forme et double violation — \\i — de i'nil. 148 (lu Code de procc^dure civile , en ce que le jugemeiil dénouée ne eontient \)ns la profession de lu dîune Oelavie Dehays, ni non plus les noms des mineurs Jaeob et l'raneis qui sonl les véritables parties en cause; DiHixième moyen : — Violation des articles 0!25 et î)!2() du (iOde civil , en ce ({ue les sieurs Edouard Lloyd et Cie., dont les e\|K)sants sont les liquidateurs, étant liés pour la coupe des bois <l"aeajou situés à l.os-Palillos avec la dame Oelavie Dehays, ès-(iualilés, par un co::!rat en bonne forme, dont un doubler a été présenté aux juges ; et celle-ci ayant contrevenu au contrat d'une ma- irièrp tlagrante , ce qui est constaté par le })rocès-verbal du juge-de-paix de Hinche , sous la date du i20 décembre 18()0, le li'ibunal civil du Port-au-Prince ne pouvait , sans violer les ai'ticles cités et commettre un excès de pouvoir , rejeter la demande des exposants, lors(|uc les sieurs Edouard Lic^yd et (ae., dont les exposants sont les représentants, iiiHtl jamais consenti à rannibilîition du contrat et qu'au contraire, ils l'ont constannnent exécuté et au point que la dame Oelavie Dehays, ès-(pialités, h^ur doit [»lus de (piatre-vingt mille gourdes dont évidemment la coupe de Los-î*alillos doit répondre par privilège ; — Et en supposant même <jue dans le procès-verbal dressé par le juge-de-paix le li'ijiunal n'eut pas trouvé des éléments sunisantsj)our fonder sa conviction sur le fait de violation du contrat accusé dans les conchisions des exposants, et pour se mettre en mesure de rendre nu jugement é([uita!)!e, il devait, i)ar un avant dire droit, ortioimer , mettre les exposants en demeure de IM'Ouver le fait , soit par une enquête, soit par une autre descente de lieux, dont le ])rocès-verbal serait plus détaillé et indi(pierait d'uiu' manière plus convaincante ladite violaliou du contrjit ; 'rroisième moyen : ^— Excès (ie pouvoir et violation des art. 455 ihi Code civil, et iÂ2 et L')8 du Code de procédure civile , en ce que , parle contrat du 15 fé\ vier 1852, les sieurs Edouard Lloyd et Cie. étant propriétaires de tous bois (pii sont dans les forets de Los-Pallilos, à la charge par eux de l'aire l'avance des fonds pour les abattre, ce qui est la tâche contiée à Octavie Dehays , le tribunal civil du Port-au-Prince ne ])0UYait sans grande^ ment excéder ses pouvoirs et violer le droit sacré de la ])ro- priété garanti par ledit art. 155 sus-cité, refuser d'accorder la demande des exposants, lorsqu'ils ottraient surtout, malgré le caractère privilégié de leur créance de quatre-vingt mille gourdes sur la coupe , de payer à Octavie Dehays les frais qui avaient été raisonnablement faits pour l'abattis — 115 — des bois existants , lesquels étaient tiaîjiés au bord de l'eau, et sur le point (Fetre jetés à la l'ivièrc pour le compte unicjue de ladite Oetîivie Deliays , ee ({ui élait un péril en la demeure pour les intérêts des exposants et constitue au surplus une violation des art. 142 et 158 du (Iode de procédure civile ; Quatrième moyen : — Excès de pouvoir et violation de l'art. 155 du Code de procédure civile , en (;e que le tribunal ayant reconnu dans le long exposé qu'il lit des laits de la cause , ainsi qu'on })eut s'en assurer à la lecture du jugement au mot [mis, qu'Octavie Dehays, ès-qualités, avait contrevcmi aux dispositions du contrat du 15 février 1852, en mettant des travailleurs sur ladite coupe et en y faisant confectiomier des bois à son proiit personnel, au lieu de les faire fabriquer sous le conti'(Me immédiat et pour compte des exposants, ( ce qui est dit jlans le jugement constaté par le procès-verbal de descente de lieux du juge-de- paix de Hinche, ) — a cependant renvoyé les exposants de leur juste demande ; Cinquième moyen : — Violation des art. 955, 1168 et 11()!) du (^ode civil cL fausse; application de l'art. 157 du Code de procédure civik;, en ce que toute obligation de faire ou de ne p;>s l'aire devant se résoudre en dom- mages-intérêts, et, en outre, tout tort causé par le fait de quelqu'un devant être réparé et la demande des exposants contre Octavie Deliays étant fondée d après ce qui vient d'être dit, non-seulement par les pièces produites, mais même parle point de fait du jugement, le tribunal civil du Port-au-Prince ne pouvait, sans violer les principes posés aux articles ci-dessus cités , refuser de prononcer des dom- mages-intérêts en faveur des exposants; au surplus, en rejetant leur demande et en les condamnant aux dépens , le juge- ment attaqué a commis une fausse application de l'art. 157 sus-relaté. En cet état de choses le Tribunal de cassation a rejeté le pourvoi des demandeurs par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant: Ouï le rapport fait par le juge Jh.-F, Poitevien, les obser- vations de Me. Archin pour ie demandeur, celles de Me. R.- A. Deslandes pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, conmiissaire du gouvernement, et après délibération en la cbambre du conseil; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; — 1JG — Attendu, sur le premier moyen, que Farlicle 148 du eode de procédure civile, en permettant la signitication des qualités entre les parties, prescrit une mesure réglementaire de pro- cédure, qui doit s'appliquer limitativement aux difficultés qui naissent d'un procès jugé sur plaidoieries contradictoires des parties ; Que , s'attachant à l'économie de l'art. 148 précité , on voit que le législateur n'a pas entendu étendre cette dispo- sition de la loi aux jugements par d^éfaut, laquelle ouvre au défaillantla voie de l'opposition, puisque les qualités dressées alors que le défendeur n'avait pas fait valoir ses droits, peu- vent être changées si, sur l'opposition, le jugement est ré- tracté ; Que si, pour dresser les qualités afin d'avoir l'expédition du jugement, les demandeurs ont pu en prendre l'initiative, comme partie la plus diligente, ils étaient tenus de rédiger ces qualités dans les formes voulues par la loi, sans y laisser aucun vice ; que de là il suit que l'absence, dans le jugement, de la profession de la dame Octavie Dehays, des noms des mineurs Jacob, parties en cause, devenantl'œuvre des sieurs William Lloyd et Gie. , ils ne sont point habiles à exciper d'une omission qui peut être considérée comme intentionnelle, pour demander la cassation du jugement, d'après cet adage que « nul ne peut protiîer de son propre dol )> ; Attendu, sur le second moyen, qu'il faut en principe recon- naître que les tribunaux doivent maintenir les contrats, sanc- tionner les conventions des parties, lorsqu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public, en ce sens que, comme loi des parties, on ne peut pas plus se dispenser d'observer les con- trats et les conventions que les lois générales ; mais on ne saurait, dans la cause actuelle, invoquer la violation des art. 925 et 1)2(5 du Code civil, en ce que le jugement attaqué, tout en reconnaissant l'existence légale du contrat qui lie les parties, n'a pas statué surle mérite de ce contrat, mais bien sur le fait reproché à la défenderesse de ne l'avoir pas exécuté, et ce, en faisant confectionner pour son compte personnel des bois d'acajou qu'elle s'était engagée à faire confectionner pour les demandeurs ; Attendu qu'en refusant de prendre pour preuves suffisantes les énonciations contenues dens le procès-verbal de la des- cente des lieux opérée par le juge-de-paix de Hinche, le juge- ment attaqué n'a pas violé les art. 925 et 926 du Code civil, en ce sens qu'étant institué pour statuer souverainement dans une matière où il s'agit d'une question de fait, sa décision est à l'abri de toute censure; Attendu, sur le 'S" et le A^ moyen, que ce n'est point violer — 117 — le droit sacré de la propriété, consacré par lart. 455 du Code civil, que d'étaljlir riiisuffîsance d'un fait pour créer un droit; que, dans l'espèce, le jugement attaqué n'a pas contesté aux sieurs Lloyd etCie. leurs droits de y)ropriété sur les bois ven- dus en vertu d'un contrat de bonne foi, mais il n'a fait que rejeter leur demande comme dénuée de preuves, rejet qu'il a basé sur un motif dont il est le seul juge : celui de motiver que les demandeurs n'ont fourni aucune preuve pour justi- fier légalement que la dariie Octavie Debays n'a pas rempli l'engagement auquel elle était tenue ; qu'ainsi il n'y a ni excès de pouvoir ni violation de l'art. 455 du Code civil, ni non plus des art. 142 et 158 du Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu que si, en droit, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, et que tout fait quelconque de l'iiomme qui cause à autrui un tort doit être réparé, il est incontestable que, dans le premier cas, le juge- ment doit énoncer la preuve que ce principe a été violé par l'une des parties, et, dans le second, qu il y a eu quasi-délit établi, qu'il y a eu fait dommageable; que loin de la les pre- miers juges n'ont reconnu ni le premier principe ni le second, puisque s'étant bornés à chercher les éléments de preuves de la violation du contrat-, ils ne pouvaient, en l'absence de ces preuves, condamner la dame Octavie Debays à des dom- mages-intérêts : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de Tamende déposée et condamne les deman- deurs aux dépens. Donné de nous, 1). Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen , Jh. x\LEXA^DRE jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh.-F. Poitevien, juges, en présence du citoyen A. Germaiiv, commissaire du Gouvernement, au Pa- lais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 5 mars 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc. ,. etc. — Joigne: D. Lafond, 4h. .\lexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis Char- les , Jîî.-lR, Poitevien, juges, etDuviella, greffier. ( JN 337. y ARRÊT tjui rejette la demande en suspicion l,égitime formée ; '!• Martialine Jacinthe, commerçaiite au ,Cap-Haitien , cpntie 1^ tri])unal lie commerce du lieu, sur la requête de F. Xa^icl■ ToïissAixT'. — J18 ~ Du 17 ]fars 1802. NOTICE ET MOTIFS. Le Tribunal do cassaîioft a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête dont la teneur suit : " 4m Doyen et ajix Juges du Tribunal de cassation de la République. '< Magistrats, le citoyen F. Xavier Toussaint, commer(^ant, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien où il est patenté au n° 310, et ayant pour avocat constitué Me. V. Laroche, demeurant au Port-au-Prince , soussigné, n A' l'hoinieur de vous exposer que, sur une instance par lui introduite au triJnnial de commerce du Cap contre la citoyenne Marîialine Jacinthe, com.men^ante, demeurant en la même ville, intervint jugement en condamnation auquel cette demoiselle a formé opposition; que, pour paralyser la justice, elle se contenta de récuser les magistrats consulaires du Cap, et leur fit défense de connaître de l'opposition, wsans avoir, dans Tacte de récusation, déduit ses motifs ni l'avoir fait jusqu'aujourd'hui ; que , par ce fait , il est prouve que ladite Martiaiine Jacinthe est de mauvaise foi , qu'elle met entrave à raction de la justice pour se soustraire au paie- ment de ses dettes ; attendu que les intérêts de l'exposant sont enjeu depuis trop longtemps, qu'il vous plaise , Magis- trats, de déclarer nulle la récusation sans motifs, faite le 5 février 1801, condamner la dénommée aux dépens au profit de l'avocat soussigné, et ordonner que le tribunal de com- merce du Cap juge de l'opposition dont il s'agit. C'est justice. 'I ( Signé ) Y. Laroche. « Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne., ensem- ble les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du con- seil ; Vu l'acte de récusation et les dispositions de l'art. 575 du Code de procédure civile ; Attendu (qu'une demande en renvoi pour cause de suspi- cion légitime, a pour objet d'obtenir de la juridiction com- pétente l'indication d'un autre tribunal que celui qui devait connaître de l'action qu'une partie a intentée ; Que, saisi d'une telle demande, il fimt avant tout juger la validité des motifs de suspicion légitime proposés , pour statuer en conséquence sur le lenvoi demandé ; — 119 — Que, dans l'espèce, la demandei^esse, en faisant sa décla- ration , au greffe du trilfunal de commerce du Cap-Haïtien, n'a articulé aucun grief contre les juges, à l'effet de mettre le Tribunal de cassation en mesure d'apprécier le mérite de la demande; que de là il ressort que la demanderesse, en récusant en masse les magistrats du tribunal de commerce du Cap-Haïtien^ n'a eu d'autre but que de paralyser l'action de la justice, puisque dans son impuis- sance de justifier la cause qui peut établir le renvoi demandé, elle n'a pas donné suite à son action : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette la demande et co!i- damne ladite Martialine Jacinthe aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jb. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, G. Louis- Charles et Jh.-F. PoiTEViEN, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tri- bunal de cassation, en audience publicjue du 17 mars 18(>2, an 59e. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jb. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc , C. Louis- Charles, Jh.-F. Poitevien, juges, et Duviella, greffier. ( N° 338. ) ARRÊT semblalîie du même jour, pour les mêmes motifs, sur la requête de F. Xavier Toussaint, commerçant au Cap-Haïtien, qui rejctic la demande en suspicion légitime souldvée par l'huissier Florelly D'Empaire contre le tribunal de commerce du département du Nord. Mêmes rapports, conclusions et présidence que ci-dessus. ( N" 339. ) ANNULATION, sur la demande de .Tcanne-Éleuthère Touro^, d'un jugement rendu, le 16 août 1860, par le tribuual'civildu Port-au-Prince, Du 17 mars 1862. NOTICE ET MOTIFS. Sur une instance en désaveu introduite parla dame Jeanne- EleuthèreTouRON, au tribunal civil du Port-au-Prince, contre Me. Jeanty , avocat du ressort, sortit jugement dudit tribu- nal, en date du 16 août 1860 , qui déboute le désavouant. Sur ce, pourvoi en cassation. Deux moyens sont présentés : le premier, qui fait l'objet de l'arrêt ci-après transcrit , est ainsi conçu ; 'uusse interprétation et violation de l'art. 551 du Code à\i procédure civile, en ce sens que 1° le j.ugement attaqué 4 — lâO — recoiiiiii valable le consentement donné par lavocat Jeanty , au nom de la demanderesse, à l'exécution d'une transaction présumée, sans avoir reç^'u de sa cliente aucun mandat spécial à cet effet , et 2" a rejeté le désaveu formé par l'exposante ; on outre , violation de l'art. 559 du même Gode, en ce que ledit jugement, en déclarant valable un consentement nul se- lon la loi, a, par suite, maintenu le jugement d'bomologatioii et les actes qui ont donné lieu à l'action en désaveu. Ce moyen a été accueilli par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait parie juge D. Lafond, les observations de Me. J. Saint-Amaîsd pour la demanderesse, celles de Me. R.- A. Deslandes pour le défendeur, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, commissaire du Gouverneme*it, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les autres pièces du procès et les art. 551 et 559 du Code de procédure civile ; Statuant sur le premier moyen : Attendu que d'après les dispositions du premier de ces ar- ticles, aucunes offres , aucun aveu ou consentement, ne sau- raient être réputés faits par les officiers ministériels sans un pouvoir spécial ; Attendu que, chargé de poursuivre le partage et la vente de plusieurs immeubles appartenant en commun aux citoyens Ferrier Renaud, Valéry Renaud et à la dame Henry Sterling , Me. Jeanty n'avait reçu aucun mandat de la citoyenne Éleu- thère ïouron pour comprendre dans ce partage un immeuble appartenant à celle-ci ; Que cependant, dans un procès-verbal d'expertise, dressé par le citoyen Corbier le 50 janvier 1860, il a été dit que par transaction passée entre les citoyennes Éleuthère Tou- ron et Fifi Touron, abandon avait été fait à Éleuthère ïou- ron d'une maison sise rue des Miracles, et que l'immeuble si- tué à l'angle des rues Courbe et des Césars appartiendrait pour une portion à Fifi Touron et ])Our le surplus aux héri- tiers Renaud ; Que cette énonciation, faite dans un procès-verbal d'exper- tise, ne saurait en aucune manière lier Eleuthère ïouron, qui soutient n'avoir jamais donné à qui que ce soit mandat de con- sentir pour elle une pareilletransaction ; Quel que soit le caractère qu'on voudrait attribuer à ce pro- cès-verbal, il est incontestable que renonciation qu'il contient à cet égard ne saurait enlever à Éleuthère le droit de critiquer cet acte auquel elle n'a pas été partie, et à la^confection du- ({uel elle n'a point participé ; Que si, comme le dit le jugement attaqué , Texpertise de — 121 — Corbier n'est pas Toeuvre du défendeur , il n'est pas moins constant que le défendeur ayant eu l'initiative du partage , il a nécessairement dirigé cette expertise d'après le mandat qu'il tenait des co-héritiers d'Éleuthère Touron ; ce qui se trouve établi par la requête qu'il a présentée au tribunal ci- vil du Port-au-Prince pour demander l'homologation de cette expertise au nom d'Ëleutlière Touron ; Attendu que, sans méconnaître le principe posé au juge- ment attaqué, la remise des pièces à un avocat lui vaut pou- voir, on doit , dans l'espèce de la cause , admettre la deman- deresse à dénier à l'avocat Jeanty tout mandat légal , puis- que cet avocat ne justifie point qu'il ait été muni des pièces d'Eleuthère Touron ; Que de tout ce qui précède, il résulte que le jugement atta- qué, en rejetant le désaveu intenté contre ledit Me. Jeanty , a violé l'art. 559 du Code de procédure civile et fausse- ment interprété l'art. 551 du même Gode : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mé- rite du second moyen, le TRIBUNAL casse et annule le juge- ment du tribunal civil du Port-au-Prince , rendu le 16 août 1860 , ordonne la remise de l'amende déposée , renvoie l'af- faire au tribunal civil de Jacmel et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles etJh.-F.PoiTEviEN,juges, en présence du citoyen André Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 17 mars 1862, an 59^ de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution ,^ etc., etc. — Signé: D. Lafond^ Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, Jh.- F. Poitevien , juges, et Duviella , greffier. (^".310. ) ARRÊT ffiii permet à Alfred aine, de Pestel, de pifiulio j partie le suppléant M -P. Cavemitte, du tribunal de paix du lieu. I)u 25 Mars 1862. NOTICE ET MOTIFS. Sur une plainte motivée du citoyen Alfred aîné, dePes- tel, contre le supplé.' î M. -P. Cayemitte, du tribunal de paix du lieu, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : _ 122 — Ouï ic rapport du juge Jh. Alexandre jeune, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemaîsd, su])stitut du com- missaire du GouveriTement, et après délibération en la chambre du conseil; Vu les pièces du procès ; Vu l'art. 381 du Code d'instruction criminelle ; Le TRIBUNAL, Attendu que, pour s'assurer de l'existence de la préven- tion élevée contre le magistrat inculpé , il importe de la soumettre à une instruction, Désigne en audience publique par conséquent le juge et le ministère public près ledit tribunal pour remplir les fonctions déterminées à l'art. 581 ci-dessus visé et ordonne qu'après avoir interrogé le suppléant ci-dessus dénoi.mé et entendu le plaignant, ainsi que les témoins désignés par les parties, le magistrat instructeur lai adresse immédia- tement les pièces de la procédure selon le vœu de l'ar- ticle 582 du Code sus-énoncé. Donné de nous, J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jne., St. -Laurent Leblanc et G. Louis-Charles, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cas- sation, du 25 mars 1862, an 59e. de rindépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de met- tre le présent arrêt à exécution, etc., efc. — Signé : J.- P. Dauphin, P. Thézan , Jh. Alexandrejeune, St. -Laurent Leblanc, G. Louis-Charles, juges, et Duviella, greffier. (N''341.) ARRÊT qui, dans l'affaire d'Oscar Nouchett, du Porl-au- Prince , défendeur en cassation , statue sur une fin de non-recevoir proposée par J.-J. St.-Amand , demandeur Du 51 Mars 1862. NOTICE ET MOTIFS. . Le 27 Janvier 1862 l'huissier Zamor signifia à J.-J. Saint- AmandIcs défenses d'Oscar Nouchett. Cet officier ministériel omit de signer son exploit : ce qui fit naître une fin de non-recevoir soulevée par le demandeur. Sur quoi le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant: Ol'ï le rapport du juge C. Louis-Charles, les observations de Me. R.-A. Deslandes pour son client, celles de Me. S. Linstant-Pradine pour le défendeur, ensemble les conclusions ^- 125 -^ du citoyen D. Lallëmand , substitut du commissaire du Gouvernement, et aj)rès en avoir délibéré, séance tenante ; Vu les art. 81 et 9i29 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il est de principe général que l'exploit de l'huissier doit être signé de lui ; que cette formalité est substantielle ; que de là il suit que son inobservance cons- titue un vice radical ; Attendu , en droit , que îa copie d'un acte tient lieu d'original à la partie qui en reçoit la signification ; qu'il est évident que l'exploit de l'huissier , relatif à la signifi- cation des moyens du défendeur , n'est point revêtu de sa ^signature; qu'ainsi la lin de non-recevoir , élevée par le demandeur, présente la déchéance que prescrit le dernier des articles ci-dessus cités : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare que le citoyen Oscar Nouchett est déchu du droit de faire valoir ses défenses, le condfimne aux dépens , et , attendu que la nullité de l'exploit ci-dessus énonce est suscitée par l'huissier Zamor, le condamne par conséquent aux frais de l'exploit et de la procédure en faveur du défendeur. Donné de nous, J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc et C Louis-Cjiarles , juges, en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 51 mars 1862 , an 59e. de l'Indépendance. 11 est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de met- tre le présent arrêt h exécution , etc., etc. — Signé : J.- P. Dauphin, doyen , P. Thézan , Jh. Alexandre jeune , St. Laurent Leblanc , C. Louis-Charles, juges , et Du- viella , greffier. ( N" 342.) ARRET qui rejette le pourvoi de Me. Belton Bienaimé , avo- cat du ressort des Gonaives . contre un jugement qui statue sur une ré- cusatioa par lui exercée contre quelques magistrats du trn)unal civil du ressort. Du 51 mars 1862. NOTICE ET MOTIFS. Le 5 Février 1862 , par acte reçu au greffe du tribunal civil des Gonaïves , Me. Belton BienaimiI , avocat dudit ressort , récusa Mr. 1=' doyen et l'un des juges de ce tribu- nal , excipant d'une liiimitic capitale existant entre lui et — 121 — ces deux magistrats. Cette réeiusatioii rejelée par la voie légale , Me. B. Bienaimé s'est pourvu en cassation contre ledit jugement. Sur quoi est intervenu Tarrêt suivant : Olï le rapport du juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallema?,d , substitut du com- missaire du Gouvernement , et après délibération en la Chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé , les moyens produits et les au- tres pièces du procès ; Vu Tart. 582 du Code de procédure civile ; Attendu que des documents de la cause, iî résulte qu'en* élevant une récusation contre les citoyens Ultime St.-Amand, doyen du tribunal civil des Gonaïves, et Meiidoza , juge au- dit tribunal , le demandeur en cassation n'a eu qu'un but, celui d'arrêter le cours de la justice ; d'où il suit qu'en déclarant inadmissible ladite récusation , le tribunal dont émane le jugement attaqué a lait une juste et saine appli- cation de l'art. 382 du Code ci-dessus cité : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne Belton Bienaimé aux dépens. Donné de nous, J. -P. Dauphin , doyen, P. Théza?» ^ Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles, en présence du citoyen D. Lallemaind , substitut du commis- sîiire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publiiîue du 51 mars 18G2 , an 59* de l'Indépendance. II est ordonné à tous huissiers , sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dau- phin , P. Thézan , Jh. Alexandre jne. , St. -Laurent Le- blanc , C. Louis-Charles, juges, et Duviella, greffier. (N" 343.) ARRÊT (jui rejette le pourvoi de IjE^ndre fils, de la Petitc- RiTicre de Nippes, rentre un juc^ement rendu en dernier ressort, le 6 no- vembre 1860, par le trihunal de paix du lieu, en faveur de Louis-Jean PiEREJv, de la même commune. Du 7 avril 1862. . NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-après présente les motifs qui ont déterminé le rejet du pourvoi de Léandre fils contre le jugement précité : Ouï le rapport du juge Saint-Laurent Leblanc, ensemble - iâo — les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du Conseil ; Vu le jugement dénoncé, les moyens produits et les autres pièces du procès ; Tu la loi du 12 octobre 1860, qui modifie l'art. 22 du Code de procédure civile ; Statuant sur les moyens du pourvoi : Attendu, sur le premier moyen, que l'acte en date du 11 octobre 1861 ne conteste que la non-conciliation des parties et n'est nullement relatif au fond de l'objet en litige; que d'ailleurs un tel acte est nécessaire lorsqu'on veut sou- mettre une contestation au tribunal civil, mais qu'il n'est point de rigueur en matière des affaires justiciables de la justice de paix; qu'ainsi, en renvoyant les parties pardevant qui de droit, par la raison qu'il n'avait pu les concilier, le tribunal de paix de la Petite-Rivière de Nippes ne s'est point, dans l'occurrence, déclaré incompétent pour connaître des difficultés qui entrent dans ses attributions; Attendu que la réclamation portée pardevant ledit tribu- nal ne reposait que sur une somme de trois cents gourdes ; qu'à ce sujet les parties ont été entendues contradictoire- ment et qu'elles n'ont excipé d'aucune exception ; qu'aux termes de Fart. 22 modifié par l'article pi'écité, cette réclamation était de la compétence de la justice de paix; ([ue de là il résulte que le tribunal sus-énoncé ne pouvait se dispenser de juger du différend déféré à sa décision, sans s'exposer à une action de prise à partie et méconnaître l'é- tendue de ses obligations ; Attendu, sur le deuxième moyen, que, loin d'avoir admis au procès les frères et sœurs du défendeur comme témoins, le jugement attaqué déclare formellement que le juge a au contraire procédé à l'audition orale des personnes présentées tant par ce dernier que par le demandeur en cassation ; Attendu, sur le troisième moyen, que ce moyen n'est basé que sur des faits non soumis à la justice de paix dont émane le jugement attaqué ; Attendu, au surplus, que les demandes en cassation des jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribu- naux de paix ne peuvent avoir lieu que pour cause d'incom- pétence ou d'excès de pouvoir, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce : Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens. — 120 — Donné de nous, J.-P. Dauphi?n', doyen, P. Tmézan, Josepli Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc et C. Loiîs-Ciiap.les, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commis- saire du (iotivernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu])lique du 7 avril 18(i>2, an 59e. de rïndépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : J.-P. Dau- phin, doyen, P. Thézau, Jh. Alexandr.' jeune, St. -Laurent i^eblanc, C. Louis-Charles, juges, et Duviella, greffier. ( N" 344. ) ARRÊT qui déclare déchus de leur pourvoi les nommés Hil- véus et Méuévéus Dcimïon , contre un jugement rendu , le 19 mars 1862, par le tnbiuial correctionnel des Gouai\es. Du 8 avril 1862. NOTICE ET MOTIFS. Renvoyés au tribunal correctionnel des Conaïves, les nommés Hilvéus et Ménévéus Dupiton furent , par jugement en date du 19 mars 18(52, condamués à un mois d'em- prisonnement et à trois mille gourdes de dommages-intérêts, pour avoir fait des blessures volontaires à Henry Méué. En temps utile , ils firent leur acte déclaratif de pourvoi sans déposer Tamende ni le certificat d'indigence qu'exige la loi. Sur quoi est intervenu Farrôt suivnnt : Ouï le juge Jh. Alexandre jeune en son rapport, ainsi que le citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après délibération, séance tenante; Vu le jugement attaqué , l'acte déclaratif de pourvoi iet les autres pièces du procès ; Vu les art. 526 et 527 du Code d'instruction crimi- nelle ; Attendu que les demandeurs en cassation ne se sont conformés ni à la prescription du premier ni à celle du second des articles précités, en ce qu'ils n'ont point dé- posé l'amende ou le certificat d'indigence qu'exige la loi; qu'ainsi ils sont frappés de déchéaiu e : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare les citoyens Hil- véus DupiTON et ^oûévéus Dupiton non recevables en leur pourvoi et les condamne à soixjante gourdes d'amende et aux frais de la procédure. — 127 — Donné nous , J.-P. Dauphin, doyen, P. Thézan , Joseph Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc et C. Louis-Charles , juges, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cas- sation, en audience publique du 8 avril 1862, an SQ" de -i'ïndépendance. Il est ordonné à toifs huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. , etc. — Signé : J.-P. Dau- phin, doyen, P. Thézan, Jh. Alexandre jne.. St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, juges, et Duviella, greffier. ( N" 345. ) .\RRÊT qui déclare non-recevable eu son recours le nommé Jn. -Félix Janvier, contre un jugement rendu, le 28 mars 1862, par le tribunal correctionnel du Port-de-Paix. Du 29 avril 1862. NOTICE ET MOTIFS. Sous la prévention de Vol de planches , portes et fenêtres de la Loge ta Républicaine, établie dans la ville du Port-de- Paix, les nommés Jean-Félix Janvier , sergent d'artillerie , et Cher-Frère Naissance furent traduits au tribunal correc- tionnel du Port-de-Paix. Le 28 mars 1862 sortit jugement qui les condamne , chacun , à un an d'emprisonnement et aux travaux publics de la comnume et à l'interdiction de leurs droits civils et politiques durant le temps de leurs condamnations, et, en outre, à la restitution de 2000 pieds de planches do sap volées à ladite loge et à la somme de 1000 gourdes de dommages-intérêts , en faveur de la loge, comme partie civile lésée , et les condamne en outre aux frais et dépens. Jean-Félix Janvier s'est pourvu contre le jugement , mais n'ayant déposé ni l'amende ni le certificat d'indigence qu'exige la loi à peine de déchéance , le Tribunal de cassa- tion a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne. , ensem- ble les conclusions du citoyen A. Germain , commissaire du Gouvernement, et après délibération, séance tenante ; Vu les art. 526 et 527 du Code d'instruction criminelle; Attendu, en droit, que pour rendre recevable un pourvoi en matière correctionnelle , le demandeur doit déposer avec les pièces du procès une amende de soixante gourdes ou un certificat d'indigence constatant qu'il est dispensé, de cette amende ; Attendu que le demandeur, dans le pourvoi par lui exercé — I2S -~ i.M)iili'(' \v jii{4(Mri(uil sus-oii()ij('('^ , Il Ji (l<'jM>S('' ni I Jinioiidc (ixij^/H' <ni pJiHîil cas , jii le rcililicat d iiidij^ciico coiistalaiil t{iril on est (lispons(', ; (ju'ainsi son pourvoi csl inadmissible : Par ces niotifs, 1(^ TUIlirNAL h doclarc, non-rcccvablc dans son ponrvoi, le condamne à l'amende de soixante ;>oiirdese.l aux dc^pens. t Donne de. nous, I). I.afom), ju^^e r-cmplissant les fonctions de doyc^n , .lli. Alkxam)1'.I'; jne. , Sainl-I.aurent Li.ih.anc , C Louis-(îiiAi«LKs et Jli.-r. INtiTKviKN, jugcs , 011 préseuce du citoyen A. (iEUMAhN, conimissainulu (gouvernement, au Pa- lais de Justice du Trihnnal de cassation , en audience ])U- hliaue du 21)avnl 18()2, an oî)c, de rindé[)endance. il est ordoiuK^à tous huissiers, sur (;e reciuis, de mettre le prcs(uit arrêt à (ixécnlion, etc., etc. — Siqné : I). Lafond , juge rem[)lissant l<;s (onctionsde doyen ,Jh. Alexandre jne. St.-Laurent l.eblanc , (î. l.ouis-(iharles , Jli.-K. Poitevien , juj<os , <'l Dnviclla, j^n'el'licîr. ('-KiîTjKM'i conf'oruH; par nous Direcleur (lu linllriin (f/ficicl du Tribunal de Cassa lion, Colonel KuGKNK BOURJOLLY. l*()RT-Aij-PHfcM;K, — De l'Imprimerie Nationale. Liberté, .. Ei^alité. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRÊTS • DU M" 39. ( N^SiG. ) Annulation, sur le recoins du nommé Doriska Ls)Uis, d'un ju- gement rendu , le 7 avril 1802 , par le tribunal criniincl du Poit-au- Prince. Du 5 Mai 18(>2. NOTICE ET MOTIFS. Le 12 avril 18()2 , iMe. E. Clamkk , avocat constitué du nommé Doriska l>oiris , a déclaré se pourvoir <!n cassation contre la décision du tribunal cvimïnel de ce ressort, en date du 7 dudit mois, qui renvoiiî 1i dit Doriska Louis à la session prochaine, ])our être sounji.s à de nou- veaux débats sur Taccusation de meurtre portée! contres lui. Le pourvoi a été fait dans le délai vo\ilu par la loi; mais ne se trouvent point au dossier les moyens ((ui i\\\- puient le pourvoi. Dans ces circonslances, le Tribunal de «'.'issation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport l'ait par le juge Saint-Laurent Lerlanc , les observations de Mes. P. N. Valcin et E. (iLAviRp. pour le demandeur , ensemble les conclusion* du citoyen A. (jKitMAiN , commissaire du (iouvernement , et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Vu le jugement attacjué et les autres pièces du procès; Attendu ({ue Fart. 284 inséré' dans le (^ode d'instruc- tion criminelle de 18o"), portant que si le tribunal crimi- nel est convaincu ([ue les jurés , tout.en observant les for- mes; se sont trompés au fond, renverra l'affaire, à la session prochaine, contenait un ]>i'in«ipe général ({ui ne faisait aucune distinction du cas où la déclaration du jury serait ba- sée, sur la culpabilité de l'accusé , de celui où cette déclaration serait de nature à motiver son ac({uittement ; Attendu que , dans le but de pi'otéger la liberté indivi- — 150 — duelle, le Conseil d'Etat a posé dans le Code de 1845 , qui remet en vigLiein* celui de 1855, une modification à cette règle générale, restreignant cette faculté conférée au tribu- nal criminel au cas seulement où serait intenenu contre faccusé une déclaration de culpabilité, mais jamais lorsque faccusé aurait été , comme dans fespèce , déclaré non coupable ; Attendu que les questions posées sont ainsi conçues : Première ([uestion : Le meurtre conmiis sur la personne de feu Saint-Mexant Médor , est-il constant ? Deuxième question: L'accusé Doriska Louis' en est-il l'auteur? Troi- sième question : Ce meurtre a-t-il été connnis avec pré- méditation ? O^iitrième question : L'îiccusé avait-il été pro- voqué par feu Saint-Mexant Médor ? Auxquelles le jury a répondu : Sur la première (jnestion : Oui , le meurtre est constant ; sur la seconde question : Non , l'accusé n'en est pas l'au- teur; sur la troisième question: Non, ce meurtre n'a pas été commis avec préméditation ; sui' la 4ème. question : Oui, l'accusé a été provoqué ; Qu'il est donc évident que le jury n'a pas déclaré la culpabilité du demandeur sur la seconde question qui se rattache au fait principal de l'accusation , et qu'ainsi il n'avait pas à répondre sur la quatrième question basée sur la provocation ; Qu'il en serait autrement si la question de culpabilité avait été résolue aftirmativement ; alors seulement il eût été nécessaire que le jury s'expliquât sur cette provoca- tion comme une circonstance indispensable qui viendrait atténuer la rigueur de la pénalité , ce qui ne se rencontre point dans l'espèce ; De là il suit qu'on ne saurait trouver une contradiction de ce qu'il a déclaré constante la i)rovocation sur laquelle il était dispensé de répondre ; qu'il est bien constant que cette réponse faite sans nécessité n'a rien changé au droit irrévocable acquis à l accus!' , n'étant qu'une surabondance qui ne vicie point les deux premières questions qui tran- chent toute ditTiculté ; De tout quoi il résulte que, d'après son ordonnance, le doyen du tribunal criminel était tenu d'exécuter les pres- criptions de l'art. !290 du Code d'instruction criminelle, en ordonnant la mise en liberté de l'accusé sur-le-champ, s'il n'était retenu pour autre cause ; qu'en déclarant le con- traire, ce magistrat a manifestement violé l'art. 290 ci-des- :sus cité, et que le tribunal criminel en renvoyant l'aifaire à la session prochaine, a dès-lors fait une fausse interpré- — 151 — tatiou de Fart. 28 i et pav suite eommis un excès de pouvoir : Par ces motifs , le ïRlBUNxVL easse et annule le ju- gement dénoneé , ordonne que Doriska Louis soit mis en liberté sur-le-champ , s'il n'est retenu pour autre cause. Donné denous,'!). Lafob , juge romplissanl les fonc- tions de doyen, Jh. x\lex\îndre jeune, Saint-Laurc.U Lkblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien , juges, cii présence du citoyen A.Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 5 mai 180;2, an o9e.de rindépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. etc., i Si'^ne ) D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, Jh. F. Poitevien, juges, et Duviella , greffier. ( N° 347. ) ANNULATION , sur la dcmaiulc des ilaïues Adeli-ae et Floritla Brouaud , d'iiii jiii;ement reiulu , le 4 jiiillet 18G0 , par le tribnnal civil du Port-au-Prince. Du 5 Mai i8()2. NOTICE ET MOTIFS. David Renaud , fils légiiime de la dame Floriinène TouRON , mourut avant sa mère et laissa une fille na- turelle reconnue , du nom de Delphine. — A la mort de son aïe.ule naturelle , Delphine se 'porta comme héritière de la défunte et fit saisir-arrèter ès-mains du notaire Ls. Oriol , à la résidence du Port-au-Prince , touics les som- mes appartenant à la succession. Le 21 mai 18^)0 , jugement qui déclare bonne et va- lable hidite saisie, et ordonne au notaire précité de videi ses mains en celles de Deb.)hine jusqu'à concurrence de g. 15,025. Opposition fut faite à ce jugement par les héritiers de Florimène Touron , l)asée sur les prohibitions de l'art. 60B du Code civil, portant qiu^ les enfants naturels, même légalement reconnus , n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou mère. — Sur les plaidoiries contradictoires des parties, sortit jugement du tribunal civil du Port-au-Prince , en date du 4 juillet 18G0 , (pii déboute les opposants de leurs fins et conclusions. Contre ce jugement cin(| moyens de cassation ont Hé ir>2 — présentés pnr les héritiers de Florimène Touron. Leur pourvoi a été accueilli par l'arrêt suivant , qui a statué sur le oe. moyen tiré d'une fausse interprétation et d'une fausse application de l'art. 1818 du Code civil, ~* '' violation de l'art. 1762 du même Code : et d'une Ouï le rapport fait par le juge D. Lafond , les obser- vations de Me. J,-J. Saint-Amand pour les demandeurs , celles de Me. R. A. Deslandes pour la défenderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Vu les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le 5e. moyen: Attendu que , d'après l'art. 1810 du Code civil , il ne peut y avoir transaction que lorsque les parties terminent une contestation née , ou préviennent une contestation à naître ; Que, pour donner force à ce principe, l'article 1810 précité veut, d'une manière formelle, que les stipulations insérées dans le contrat soient rédigées par écrit ; de là il suit que toutes les fois ([ue l'acte ne présente point les formalités telles que le prescrit le législateur , il ne saurait être considéré comme une transaction ; Attendu que l'acte du conseil de famille , qui nomme un curateur à la défenderesse , ne peut en tenir lieu , en ce sens qu'il n'a pas été question dans cet acte d'une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître; que, s'il est vrai de dire que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il est évident que l'acte ci-dessus relaté , étant par sa na- ture dépouillé des éléments légaux d'une transaction , ne saurait produire cet etTet ; Attendu qu'en faisant même une interprétation la plus Ltrge du procès-verbal d'expertise de l'expert Corbier, dressé le 50 janvier 1860 , on ne saurait y trouver une tran- saction capable de former dans les solennités de la loi un lien de droit entre les parties ; D'oîi il suit que le jugement attaqué , en s'étayant d'une prétendue transaction , intervenue entre les parties , pour rejeter l'opposition de la demanderesse, a commis un excès de pouvoir , faussement interprété et faussement appliqué les art. 1810 et 1818 du Code civil: Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner — 155 — le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le jugement du 4 juillet dont est pourvoi , renvoie l'affaire au tribunal civil de Jacmel , ordonne la remise de Tamende déposée , et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous , D. Lafond , juge remplissant les fonctions de doyen , Jh. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc, Jh. F. Poitevien , juges, et E. Raoul, juge-sup- pléant , en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique, du 5 mai 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc ^ etc., — Signé: D. Lafond, Jh. Alexandre , St. Laurent Leblanc, Jh. F. Poi- tevien, E. Raoul, et Duviella greffier. ( N" 348. ) ARRÊT qui rcjcllc le recours du nommé Jii.-Fçois.-Ju. Blanc conlre un jugement rendu, le 19 mars 1862, par le tribunal criminel du Port-au-Prince. Du 19 Mai 1862. NOTICE ET MOTIFS. Jn.-Fçois.-Jn. Blanc , renvoyé au tribunal criminel du Port-au-Prince pour être jugé sous Taccusation de meurtre avec préméditation sur la personne de -In. -Noël Célestin, a été condamné à la peine capitale par jugement en date du 19 mars 1802. — Pourvoi en cassation. — Arrêt. Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne. , e\i- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès ; Attendu ({ue toutes les formalités prescrites , à peine de nullité, par le Code d'instruction criminelle, ont été stric- tement observées dans l'instruction et les débats du tribunal criminel du Port-au-Prince, relatifs au jugement rendu con- tre le demandeur, et que la loi pénale a été justement appli- quée aux faits et circonstances reconnus constants par le jury: Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi. Donné de mous^, 1). Laiund, juge remplissant les fonctions — 154 — de doyen, Jh. Alexandhr jeune, St.-Laui'ent LiiBLAisc , C. Louis-(jiAv,Li:s etJh. F. P(»itevien, juges, en présence du ci- toyen 1). Lallemam», su])stitut du commissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tri])uiial de cassation, en audience publique du 19 njai 186^, au 59e. de rindépen- dance. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce rc(|uis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jne., St. -I^aurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, juges, et Duviella grelfler. ( N^\349. ) ANNULATION, sur le ix'conrs ilcs nommes Cadouchi Jrv. Pierre, Ba/cliiis BAAii.r, et eoitsorts, d'un ]iii;eineiit icmlu, le 2 mars 1862, par le Uibiiiial criminel des (îayes. Du 19 Mai \m± rsOTlCE ET MOTIFS. Le ^"2 août 1861, la chambre du consed séant aux Cayes ordonna ^a mise en accusation des nonunés CadoucheJN.- PiERRE, Bazclais Bazile, Lundi Dominique et Louis Jn. -Baptiste. Le 2 mars ISo'â, j»ar jugement du tiibunal criminel dudit ressort, ils furent condamnés, pour vol d'un JHi'ufau préjudice dWltéma Désir, à cinq années de travaux forcés, à la restitu- tion de ranimai volé et à mille gourdes de dommages-intérêts. Sur leur pourvoi contre ledit jugement de condamnation est intervenu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne., ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les pièces du procès et les dispo- sitions de Fart. !^ol du Code d'instruction criminelle ; Statuant sur le moyen d'office présenté par le ministère publie : Attendu que le ])rocès~ver])al diessé, le 19 mars de cette année, p;u' Je greffier du tribunal criminel des Cayes, porte que le quatrième témoin entendu aux débats r!u procès instruit contre les demandeurs, a prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité; que dans un acte aussi solennel que le serment où Fou prend Dieu à témoin delà sincérité d'une déclaration que Ton fait devant 1:1 justice, le législateur exige que ce sei'ment soit fait au mo- — 155 — yen d'une formule sacramentelle qu'il prescrit comme une obligation faite au témoin qui dépose, sans laquelle ce ser- ment est radicalement nul ; que, dans Tespèce, le quatrième témoin sus-énoncé ne s'est point strictement conformé à la formule consacrée en l'article précité, c'est-à-dire qu'il n'a point prêté le serment déparier sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité ^ que ces mots et rien que la vérité qui forment le complément de ce serment étant réputés omis, puisque le procès-verbal n'en constate pas l'accomplissement, présentent une violation de l'art. 251 du Code d'instruction criminelle ci-dessus cité : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule les débats, la déclaration du jury, et tout ce qui s'en ests,uivi jusquesety compris le jugement du tribunal criminel des Cayes rendu le 19 mars dernier, renvoie l'accusé en état de prise de corps pardevant le tribunal criminel de Jérémie pour y être de nouveau jugé. Donné de nous, D. Lafo?{d, juge remplissant les fonctions de doyen, Jli. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh, F. Poitevien , juges , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouver- nement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 19mai 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, juges, et Duviella, greffier. ( N" 350. ) ANNtJLATlON , sur le recours du nommé Charles Monxo:^ , d'un jugement rendu, le 3 mars 1862, par le tribunal correctionnel du Port-au-Prince. Du 19 Mai 1862. NOTICE ET MOTIFS. Le nommé Charles Mouton, prévenu de vol d'animaux au préjudice de Paulinette Pierre-Paul et de Georges Gourde, a été dénoncé au ministère public près le tribunal civil du Port-au-Prince. Par citation directede ce magistrat, l'inculpé a été traduitpar- dev;mt i(^ tribunal correctionnel du ressort, qui, par juge- ment eu date dii^o mars 1862 , l'a condamné à cinq années d'cmprisonueuient, en vertu de l'art. o50 du Code pénal. — 156 — Charles Mouton s'est pourvu contre ledit jugement, en exci- pant des moyens suivants : 1" Violation et fausse application de Tart. 166 du Code d'instruction criminelle, en ce que le législateur, en exigeant que l'instruction de toute affaire fût publique, à posé, dans !e même article, les conditions de publicité qu'il entend et l'ordre dans lequel cette publicité doit avoir lieu ; or, le pro- cès-verbal consfate qu'il a été procédé contrairement au vœu de cet article ; 2" Violation dudit art. 16B, en ce que la parole n'a pas été accordée en dernier au' demandeur en cassation ; o" Violation de l'art. 171 du Code d'instruction crimi- nelle, en ce que le dispositif du jugement n'énonce point les faits dont le condamné a été reconnu coupable, formalité qui cependant est prescrite à peine de nullité ; 4° Violation de l'art. o24 du Code pénal et fausse appli- cation des art. 530 et 159 du même Code, en ce qu'il n'y a pas eu de la part du demandeur enlèvement des animaux avec intention criminelle et frauduleuse de se les approprier. Ses griefs ont été accueillis par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. Arciun pour le demandeur en cassation, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallema>'d, substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement dénoncé, les différentes pièces du procès, et les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ; Statuant sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation et de la fausse application de l'art. 166 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que si, en droit , il est prescrit par le premier alinéa de l'art. 166 du Code d'instruction criminelle, que l'instruction de toute affaire serapuldique, à peine de nullité, il ne s'ensuit pas , en faisant une saine appréciation du texte de cette, partie de cet article, que l'on puisse étendre cette nullité aux. formalités subséquentes pour arriver à la for- mation du jugement ; ([ue si, aux troisième et cinquième ali- néas dudit article, il est dit : Que les procès-verbaux et rap- ports, s'il en a été dressi'^, seront lus par le grefïier ; que les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront re- présentées aux témoins et aux parties , il^n'est pas moins vrai que l'absence de l'une de ces formalités ne pourrait former l'objet d'un grief sérieux en cassation, qu'autant que les ju- ges, basant leur jugement de condanuiation sur l'existence de telles pièces, qui n'auraient point été lues ou représentées — 157 — publiquement, auraient omis ou refusé de prononcer, soit sur une demande de Tineulpé, soit sur une réquisition du minis- tère public, tendant à iouir de cet avantage prévu par la loi; Attendu que, dans le jugement attaqué, on voit clairement que les juges de la cause ont formé leur conviction, non-seule- ment sur le procès-verbal dont parle le demandeur, mais en- core sur la déposition du témoin André Pierre et sur le pro- pre aveu du condamné, le tout passé à l'audience ; Attendu que, par les mêmes raisons, si le 9e. alinéa du sus- dit article dispose que le prévenu aura la parole le dernier , le législateur n'a fait que lui attribuer une simple faculté de répliquer, s'il le juge à propos ; D'où il suit que si le prévenu n'a point réclamé l'exercice de cet avantage que lui accorde la loi, il ne saurait se plain- dre d'aucune atteinte portée au droit de sa défense. Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'art. 171 du Code d'instruction criminelle : Attendu que les dispositions de cetarticle imposent aux ju- ges l'obligation d'énoncer, dans le dispositif de tout jugement de condamnation, les faits dont les personnes citées seront ju- gées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles, le tout à peine de nullité ; Attendu que, dans le dispositif du jugement attaqué, on ne voit nulle partquelesjuges aient rapporté le fait qualifié qui a fait l'objet des condamnations qu'ils ont prononcées contre le demandeur ; d'où il résulte que le défaut de cette énoncia- tion impérative, dans cette partie du jugement, le vicie et constitue une violation manifeste des prescriptions dudit ar- ticle: Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi , ordonne l'amende déposée , et renvoie le prévenu Charles Mouton pardevant le tribunal correctionnel de Jacmel pour y être de nouveau jugé. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexandre jeune, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. F. PorrEviEN , juges, en présence du ci- toyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouverne- ment, au Palais de justice du Tribunal de cassation , en au- dience publique du 19 mai 1862, an59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: D. La- fond, Jh. Alexandre jeune^ St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, Jh. F. Poitevien, juges, et Duviella, greffier. ^ 158 — ( N*^ 351. ) ARRF/r qui rrjcllc le recours de la nommée Pelite-Clioiitc Vil- To^ coiiti-e nu jnf^cnicnl rendu, le 27 mars J8G2, yar le tril)unal criminel du Port-nu-Princr. Du 19 Mai 18()2. NOTICE ET MOTIFS. Le 11 février 181)^, la cliam))re du eonseil séant au Port au-Priiice a renvoyé au tribunal criminel du ressort la nommée Petite-Choute Viltox, sous l'aeeusation de vol avec effraction , au préjudice de la dame Ve. Llysse Ep.rié. Soumise aux dé])ats dudit tribunal, sur la déclaration af- firmative du jury, elle a élé condamnée aux travaux forcés à i)cr])étuité, par jugement du !27 mars suivant. A l'appui de son recours, elle a ])résenté le moyeu sui- vant : Violation de Fart. !217 du Code d instruction cri- minelle, combiné avec l'art. 2^)0 du même Code, en ce que le premier de ces articles dispose que nul ne peut être juré dans une affaire où il aura été partie, à peine de nullité ; or, il est constant, dit la demanderesse, que cette exclusion pronoiu;ée par ledit article s'étend et s'applique nécessairement au défenseur de la partie, comme à la par- tie elle-même. — Par l'examen du procès-verbal de la for- mation du tableau du jury quia siégé dans l'affaire des nommés Valmère Etienne, Petite-Choute \ilton et Floréla ViLTON, le Tribunal verra que Me. D. Bruno, avocat de l'un des accusés, a concouru à la formation de ladite liste ; par- tant Me. Bruno était dans un des cas de dispense prévus par la loi ; que les douze jurés sortis de l'urne n'ont donc été choisis que sur 21) jurés non dispensés, ce qui consti- tue une violation tlagrante de l'art. 250 , qui veut que le jury de jugement ne soit formé qu'avec la présence de trente jurés non dispensés. Son recours a été rejeté par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge D. Lafonu, les observations de Me. Camille Nau pour la demanderesse , eusemble les conclusions du citoyen D. Lallemanu, substitut du commis- saire du Gouvernement, et après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu le jugement attaqué, le moyen unique produit à l'appui du pourvoi ; Attendu que si le procès-verbal d'appel, dressé le 27 mars dernier par le greffier du tribunal criminel du Port-au-Prince, constate que le juré Démostbènes Bruno a fait partie du tableau du jury, lorsque l'accusée Ghoute — 159 — YiLTON a été soumise aux débats, il u'est pas inoius constant que ce juré n'a pas assisté cette accusée dans sa défense , ni comme avocat choisi , ni comnie avocat nommé d'office ; Que, par rexamen du jugement , l'on voit que ladite Choute \iLTO> a été défendue par Me. Francin Thézan , son conseil nommé d'olTiçe , ce qui rend ce moyen inad- missible comme ne reposant sur aucune base solide ; Attendu d'ailleurs (jue toutes les formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle ont été religieusement observées et la loi pénale justement appliquée aux faits re- connus constants par le jury: Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette le pourvoi. Donné de nous, D. Lafoku, juge reniplissant les fonc- tions de doyen, Jli. Alexandre jeune. St. -Laurent Leblanc , C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevieiv , Juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 mai 18(52, an 59e. de 1 Indé- pendance. 11 est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêté à exécution, etc. , etc. — Signé : D. Lafond, Jh. Alexandre jeune, St.-Laurent Leblanc , (i. Louis-Charles, J. F. Poitevien , et Duviella, greffier. (N" .'j.^S.) — AINNIJLATION, sur la deniaiulo de Zamop aîné, d'un jn^ement rendu, le 10 septendjre 1861 , par le tribunal ci\il desCîonahes , au profil de la dame ^cuve St. -Surin Antofive. Du l^) Mai 1862; NOTICE ET MOTIFS. L'arrêt ci-après }»résente les motifs déterminants de l'an- nulation du jugement qui fait l'objet du pourvoi de Zamor aîné, chef de bureau à l'administration financière des Go- naïves : Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, les obser- vations de Me. K. A. Deslandes pour le demandeur, ensem- ble les conclusions du citoyen D. Lallemand', substitut du commissaire du Gouvernement, et après délibération en la cham])re du conseil; Vu le jugement attaqué , les moyens produits et les autres pièces du procès ; Statuant sur le preniier moyen tiré de la violalion et de — 140 — la fausse interprétation de Fatt. 150 du Code de procé- dure eivile ; Attendu (ju'aux termes de cet article, pour (}ue le juge- ment puisse être exécuté , il faut , à peine de nullité, qu'il soit signifié non-seulement à la partie, mais encore au défen- seur qui a occupé dans la cause ; que cette disposition de la loi comporte, dans sa lettre comme dans sou espi'it, une généralité qui ne ])ermct d'y faire aucune distinction ; Qu'il est incontestable qu'en faisaiit une interprétation erronée , le jugement attaqué s'est écarté des termes abso- lus de l'art. 150, en disant dans son premier considérant, que le princij)e que tout jugemenl doit être signiiiô à défenseur avant d'être exécuté, a entendu astreindre à cette obligation la partie qui l'a obtenu, sans vouloir priver la partie (jui succombe de la faculté d'y acquiescer en l'exécutant volontaire- ment ; interprétation qu'il n'a pu faire sans créer u.ne dis- tinction non établie par le législateur et sans ajouter au texte de la loi, puisqu'on ne voit dans la cause ni ac(juies- cement tacite, ni acquiescement formel ; que de cette distinc- tion mal fondée résulte une violation du principe consacré en l'art. 150 précité, et une fausse interprétation du même article : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie les parties [lar devant le tribunal civil du Cap-Haïtien et coudame la défenderesse aux dépens. I)onné de nous,D. Lafom), juge remplissant les fonctions de doyen, Jh. Alexam)re jeune. St. Laurent Leblainc , C. Louis-Charles et Jh. F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemaxd , substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 mai 180^ , an 59" de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Sif/nc: D. Lafond, Jh. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poitevien, et Duviella , gretïier. ( N" 353. ) ARRÊT ([ui rejct/c le recours du nommé ÏMançois Michel contre im jugement rendu, le 11 fchricr 1862, par le tribunal corrcctionjicl du 'Port-au -Prince. Du 2 Juin 1862. NOTICE ET MOTIFS. Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal - 141 — civil du Port-au-Prince , rendue le !25 novembre 1861 , le nommé François Michel a été renvoyé au tribunal correctionnel du lieu, pour y être jugé sous la prévention de soustraction frauduleuse d'un Ixeuf au lu'éjudice du citoyen Astris. Le 11 février 1862, sortit jugement qui condamne le prévenu à un an d'em[u'isonnement. S'étant pourvu en cassation , Fi-ancois Michf.l a présenté les moyens suivants : Premier moyen : Fausse interprétation de lart. 524 du Code pénal et par suite fausse application de l'art. 550 du même Code. — En droit criminel, dit le deman- deur, pour constituer le vol, il faut trois éléments essentiels : la soustraction, la fraude etlacbose d'autrui. DeTexamen du jugement et des, autres pièces de la procédure, il demeure constant qu'aucune de ces trois circonslances ne se trouve dans la cause ; si, de l'aveu du prévenu Tui-même , il a été chargé par son beau-père , le nommé Astris , demeu- rant en plaine du Cul-de-Sac , de prendre de la savane un bœuf portant son étampe et de le lui amener , ce que le demandeur avait commencé à exécuter , il ne s'ensuit pas qu'il ait clandestiiiement volé la chose d'autrui , quand d'ailleurs le citoyen Astris lui-même ne s'en est nullement plaint. La simple appréhension du bœuf d'après l'ordre même d' Astris n'établit point le fait de la soustraction , puisque , après avoir attaché l'animal en présence des té- moins , il s'est rendu chez le con'miissaire de la section pour avoir un certiticat qui lui permette de conduire l'a- nimal à son véritable propriétaire ; Deuxième moyen : Excès de pouvoir et violation de l'ar- ticle 171 du Code d'instruction criminelle , en ce que le jugement attaqué , sans faire connaître quels sont les ter- mes du prétendu aveu <{u'aurait fait le demandeur , s'y est simplement rapporté pour établir les motifs de la con- damnation, cet aveu, alors même qu'il contiendrait tous les éléments constitutifs du vol , ne saurait faire preuve contre l'exposant. Le jugement ne contient pas non plus renonciation des faits essentiels de la soustraction fraudu- leuse , comme le veut l'art. 171 précité ; il s'est pure- ment borné à dire que le demandeur a soustrait frau- duleusement un bœuf au préjudice du citoyen Astris, sans faire connaître les faits et les circonstances qui constituent cette fraude. Sur quoi est intervenu l'arrêt suivant : Oui le rapport fait par le juge Jh. Alexandre jne., les ob- — 142 — servatioiis de Me. P. N. Valcin pour le demandeur, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens produits et les ar- ticles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que rinstruction du procès établit que, sans avoir été forcé, le prévenu a fait au juge d'instruction du Port-au-Prince , l'aveu d'avoir été arrêté au moment qu'il sortait avec le bœuf en question de la barrière de l'habitation Meilleur, où il l'avait caché toute une jour- née ; aveu spontané qui , joint aux faits de la cause , a nécessairement donné lieu au tribunal correctionnel d'as- seoir sa conviction sur le délit imputé audit François Mi- chel ; Que différentes autres circonstances relevées à sa charge dans ladite instruction , constituent une soustraction frau- duleuse et caractéristique du vol, tel qu'il est défini et puni par le Code pénal ; qu'ainsi il n'est pas fondé à dire qu'il y a dans le jugement attaqué fausse interprétation de l'ar- ticle 524 du Code pénal, et par suite fausse application de l'art. 350 du même Code ; Sur le second moyen : Attendu que si le jugement attaqué n'a point fait con- naître quels sont les termes de l'aveu du demandeur , on ne saurait tirer un excès de pouvoir , ni une violation de l'art. 171 du Code d'instruction criminelle , en ce qu'il est de principe constant, en matière correctionnelle, que la conviction du juge se forme par des éléments d'ap- . prédation qui ne sont soumis à aucune censure ; Que , dans le dispositif du jugement, on trouve énoncées d'une manière claire et précise les circonstances du vol dont le demandeur a été jugé coupable: ce second moyen, dénué de base solide , demeure inadmissible comme le premier ; que , d'ailleurs , toutf^s les formalités tracées par le Code d'instruction criminelle ont été strictement ,observées et la loi pénale justement appliquée au délit re- connu constant : Par ces motifs^ le TRIBUNAL rejette le pourvoi , con- fisque l'amende au profit de la caisse publique et con- damne le demandeur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, P. Ïhézan, Jh. Alexandre jeune , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh. ¥. Poitevien, juges, en pré- — 145 -^ sence du citoyen D. Lallemand , su])stitiit du (Commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tril)uual de cassation, en audience publique du 2 juin 180!2, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, démettre le présent arrêt à exécution, etc., [Signé] D. Lafond , P. Thézan, Jli. Alexandre j ne., St. -Laurent Leblanc, C. Louis- Charles, .Ih. ¥. Poitevien, juges, et Duviella, greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tri1)imal de Cassation , Colonel Eugène BOUÏUOLLY. Port-au-Prince , — De l'impiimerie Nationale. Liberté , Ei^aliu^ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRÊTS DU N« 40. (N° 354.) ANNULATION , sur la demande de Marie. Thérèse-GiRAUD, épouse divorcée de Pre. Beujainiu Durocher , d'un jugement rendu par le tribunal civil des Gayes, au profit de Jh. -Nicolas Gellée. Du 29 Juillet 1862. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé l'annulation du jugement attaqué feront suffisamment connaître Taffaire : Otjï • le i-apport fait par le juge St. -Laurent Leblanc, les observations de Me. P.-N. Valcin pour la demanderesse, ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand , subs- titut du commissaire du Gouvernement, et après délibéra- tion en la chambre du conseil ; Yu le jugement attaqué, tes moyens des parties et les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen tijé de la violation et de la fausse interprétation de l'art. 206 dû Code civil : Attendu, en fait, que, par suite des événements arrivés en avril 1848 , le siéur Pierre-Benjamin Durocher a été exilé du pays, et que, par jugement du conseil militaire des Cayes, rendu le 28 juillet de la même année, il a été condamné à six années de travaux forcés ; que, par l'effet de cette condamnation, il était privé de ses droits civils et politiques et avait perdu la propriété de tous les biens qu'il possé- dait en Haïti, sa succession étant ouverte au profit de son épouse etdeses héritiers, auxquels ses biens étaient dévolus, delà même manière que s'il était décédé (art. 19 IVdu Code civil) ; Attendu que, suivant acte passé au rapport de M«. Jean- Louis Vital Herne et son collègue, notaires aux Cayes , en date du 27 septembre 1854, une maison basse située audit lieu, objet du litige, a été veûdue à la demanderesse pour — 141] — ja somme de (5,000 gourdes, ({ue la veiidevesse déclare avoir rec^uie de Facquéreuse en es|)cces ; Attendu que pour se faire payer d'ujie créance que lui devait Mme. Ve. Jean-Baptiste Longchamp, le citoyen Nicolas Gellée a fait pratiquer sur la propriété vendue une saisie- immobilière, sous prétexte (pie ladite dame Jean-Baptiste Longchamp n'avait pas vendu réellement cette propriété à Mme. Durocher, mais que Facte de vente passé en sa fa- veur, au rapport du notaire Vital Herne, était un acte simulé; Attendu que le tribunal civil des Cayes , saisi de la question, a dû, comme il Fa fait, prononcer un jugement par défaut faute de comparaître, qui déclare ilulle la saisie- immobilière, puisque la simulation alléguée n'avait pas été prouvée par le saisissant ; Que, sur Fopposition formée à ce jugement , Pierre-Ben- jamin Durocher, qui avait pris Finitiative de la demande et à la requête duquel la nullité de la saisie avait été pro- noncée, a contesté tardivement à son épouse le droit d'ac- quérir l'immeuble litigieux sans son autorisation, ou celle de la justice ; Attendu , en droit, que si Fart. 1254 du Code civil sem- ble laisser une certaine faculté à la femme séparée de biens, de disposer de son mobilier et de l'aliéner sans l'autorisation du mari, ce n'est que par exception au droit commun, et que toute exception doit être entendue dans un sens restreint; d'où il suit que la disposition de cet article ne peut rece- voir d'application qu'aux actes qui ont pour objet, ou qui doivent avoir pour résultat, l'administration des biens ; qu'en principe, le mari ou ses héritiers sont toujours admis à con- tester à la femme tout acte, toute aliénation, toute vente qu'elle aurait faits sans être munie de l'autorisation pres- crite par la loi ; De là il résulte que tout acte consenti, toute aliénation faite par la femme sans cette autorisation ou celle de la jus- tice, peuvent être déclarés nuls ; que, néanmoins, cette nul- lité n'étant que relative, elle peut-être couverte par la ra- tification du mari ; Que , dans l'espèce , la dame Aricie Giraud , épouse Pierre-Benjamin Durocher , ayant acheté la propriété en 1854, durant la privation des droits civils et politiques de son mari , et le mari , à son retour de l'exil en 1859 , loin d'avoir demandé la nullité de cet acte de vente , l'a formellement ratifié en faisant opérer une saisie-arrêt entre les mains de la dame Barreau, sur les loyers de la maison ; qu'ainsi ayant , comme chef de la communauté, profité des revenus de l'immeuble acquis par la femme, et repoussé la saisie de l'immeuble pratiquée par un tiers. — 147 — il est incontestable qu'il n'est plus recevable à invoquer une nullité qu'il a couverte par la ratification ; Que de tout ce qui précède, il ressort qu'en rétractant le jugement du 21 juillet 1859, qui avait légalement amuilé la saisie de la maison , le tribunal civil des Cayes a mal saisi l'économie de l'art. 206 précité , en ce que , dans le cas particulier de la question,, il devait s'attacher à la ratification du mari, laquelle avait fait cesser le vice primitif dont l'acte était entaché; qu'en procédant comme il l'a fait, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 200 du Code civil : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée ;, renvoie l'affaire par devant le tri- bunal civil de Jérémie et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonc- tions de doyen, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. PoiTEviEN, juges, et Eugène Raoul, juge-suppléant, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du com- missaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tri- bunal de cassation , en audience publique du 29 juillet 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requs, de mettre le présent arrêt à exécution, etc. etc., {Sine) D. Lafond, Saint-Laurent Leblanc , C. Louis-Charles , Jh. F. Poite- vien, juges , Eugène Raoul, suppléant^, et Duviella, greffier. ( N" 355 ) ARRÊT qui rejette le recours de Cyrus Vastey contre une or- donnance rendue , le 20 Mars 1862 , par la Chambre du conseil du ressort des Gonaïves. Du 5 Août 1862. NOTICE ET MOTIFS. Prévenus du délit d'escroquerie au préjudice de St. -Aude père et fds , négociants aux Gonaïves, Cyrus Vastey et N. GouFFE furent dénoncés au ministère public du lieu. Dans le cours de l'instruction qui s'ensuivit , C. Vastey fut déposé en prison , et N. Gouffe nommé député de la com- mune de Plaisance; en cette quaUté , il devenait justi- ciable de la Haute-Cour de justice. — 148 — yVppeîé à statuer sur la procéduî'e parachevée, la cham- bre du conseil du ressort des Gonaïves, par ordonnance en date du '20 mars 1862, se déclara. incompétente en raison de la nouvelle qualité du co-prévenu N. Gouffe. C. Vastey attaqua l'ordonnance dont s'agit et , pour en obtenir l'annulation , présenta des moyens qui furent rejetés par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Ç. Louis-Charles , les conclusions du citoyeu D. Lallemand , substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du procès ; Statuant sur le 1er. et le 2e. moyen présentés : Attendu que la chambre du conseil du tribunal civil des Gonaïves était appelée à statuer sur une instruction faite , relativement à un délit d'escroquerie imputé au sieur Cyrus Vastey, en vertu d'une plainte des sieurs Saint-Aude père et fds ; Que , par suite de l'examen qu'elle a fait de ladite ins- truction , elle a déclaré son incompétence en raison de ce que l'inculpé Vastey ayant pour co-prévenu le sieur Nephtali Gouffe , membre de la Chambre des députés , avait, par cela seul, cessé d'être justiciable des tribunaux ordinaires ; Attendu que cette incompétence résulte de la loi cons- titutionnelle , qui donne à la Haute-Cour de justice une juridiction toute spéciale pour connaître de ce délit; qu'il est évident que cette juridiction tout exceptionnelle^ établie seulement en faveur des grands fonctionnaires , profite néanmoins aux particuliers d'après les dispositions de l'ar- ticle 10 de la loi sur la Haute-Cour de justice , ainsi conçu : <« Toutes personnes impliquées dans une affaire, avec « des fonctionnaires justiciables de la Haute-Cour de justi- « ce ou qui , à raison de leur qualité , ne devraient être " traduites que devantle s tribunaux ordinaires, seront pour- « suivies et jugées devant la Haute-Cour de justice , con- (» jointement avec les derniers fonctionnaires ; » Que delà il suit qu'en se déclarant incompétente , la chambre du conseil précitée s'est conformée aux lois qui ré- gissent la matière : Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi et condanme le demandeur aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc, G. Louis-Charles, J. Boco, — H9 — juges , cl Eugène Uaoul , juge-suppléant , en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du (Jou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 5 août 1802, an 59c. de in- dépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur. ce î-e(|uis, de meUrc le présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé :D. Lafond, St.-I.aureiit Leblanc, C. LouïS-r,harles, J. Boco , Eugène Raoul , et Duviella , greifier. ( N" 356.) ANNULATION, sur i.i (leimnuic de lÂiUicr Oosio^i» cî lils, iiCj",oriaiits h Jacmcl , ti'un ]n;;iMnoi!î. rer.;]»,: , le 2 cîéccinLie 1H61 , jj.ir le tri1)iiiial (le eouuneiTc ("iis lieu, nu 'prolit de Surprise At.Kxis, iiiar- cîn.iulq jni])!;(jiie. ihi ii' U;?^/ 1802. :^•:^TK:(^ ET MOT^ ■■ S. Toui' i'ivoir jKiiemeui, d'un reliquat de compte <ie jn;u'- chaiidises étrangères yendues et livrées à Surprise Alexis , s'éicvaîit à g. 5,299-75,c.,. lliflier î)o:Vîo?in et fils, négo- ciants à Jacioel, assignèrent leur débitrice devant le iri- bunal de commerce élu lieu-, le 19 septembre I80I. FJIc lit défaut. A la signiiication du jugement rendu le 25 du méîTie mois, Surprise Alexis forma opposition à son {^X('-- cution. Le 2 déccmbre.suivaiît,, sans avoir préalabiomciit statué' sur une lin de non-rcccvoir présentée par les cré- anciers, le tribunal de commerce, précité rétracta son ju- îTcm<^nt du '25. ? ,a raison sociale II. Domojid cl fils attaqua ie }uge- iMcnt du 2 (b'cembre et présenia à l'appui de son pourviîi <[uatrc nujyens , doni le premier est ainsi couru : Excès de pouvoir, vice àc, foi'me et vio!;viion du droit de la défcîise et du principe que rexccption écarte le fond , en ce que les deman(ieurs rayant soulevé une bu de ij;m-. r;'('evoir contre les nsoyens d'opposition formulés par Sisr- i>rise Alexis, tirée de la nullité de l'exploit do nohii- catioii desdiîs moyens, îe tribunal de comniorce de Jac- mel était tenu, avant dépasser nn foiid , de statu<n' vsiu' ladite lin de non-recevoir. Cette violation de la loi a été répri:née par ]'ariéi siiivajit : Orï 1(« rapport uûî par h' juge Saiiît-LaurciH Lli>l.\?;(: , — m) — les ohscrvalions de Me. G. Jos. Lespi^asse pour les de- mandeurs, ensemble les conclusions du citoyen A. Ger- main , commissaire du Gouvernement , et après délibéra- tion en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les autres pièces du procès et les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen : Attendu que sur une assignation qui avait été donnée a la requête des demandeurs, est intervenu jugement par défaut du tribunal de commerce de Jacmel , en date .du ^ décembre 18()1, qui condamne la défenderesse à payer aux deman(b'urs la somme de g. 5,299-75 c. pour marchandises étrangères ; Attendu que par acte de Dérosier Bara , huissier, en date du 29 octobre de la même année , la défenderesse forma opposition à rexécution du jugement, en s'étayant sur les griefs suivants: 1" Violation de l'article 1 19 du Code de procédure civile, en ce que le jugement dont est opposition, n'a pas été rendu « Au nom de la République » ; 2" Violation du 2nîe. alinéa de l'article 1050 du Code civil, en ce que les juges sans nuire aux intérêts des deman- deurs originaires pouvaient accorder un délai moral à l'oppo- sante ; Que les sieurs Rither Domond et fils, défendeurs à la dite opposition , excipèrent d'une fin de non-recevoir tirée de ce que l'exploit contenant les moyens d'opposition n'avait pas été donné au domicile de la raison sociale Domond et ses fils; qu'il est évident qu'une défense ainsi formulée avait nécessairement éloigné tout ce qui se rattache au fond du litige jusqu'à ce qu'elle eût été réglée par une décision préalable; que loin de là, \e jugement a passé outre comme s'il en était dispensé ; Attendu que si , en matière de commerce , le législateur a tracé un mode facile pour la célérité des affaires, il est incontestable qu'il n'a pas entendu déroger à tout ce que comporte la procédure réglée par le droit commun , puis- qu'il dit que la procédure devant les tribunaux de commerce se fait comme en matière civile, et que s'il s'agit d'un décli- natoire pour incompétence, l'article 657 du Code de com- merce prescrit que le même jugement pourra , en rejetant le déclinaloire, statuer sur le fond^ mais par deux disposi- tions distinctes, l'une sur la compétence et l'autre sur le fond ; Que par l'examen du jugement attaqué, on voit qu'il ne .s agissait pas dans l'espèce d'une compétence, m is bien d'une nullité de procédure sur laquelle le tribunal était tenu de staluer avant de passer au fond , puisque les dé- ~ loi — fendeurs à lopposilioii iravaieiil [)}is [»ris des conclusionvS à toutes lins, ne s'ëtnut ])ornés qu'à opposer la nullité de , l'exploit de rimissier Dérosier Bara; De là il suit qu'en jugeant la question au fond , sans avoir admis ou rejeté la fin de non-i'eccvoir qui avait été pro]»osée, le jugement attaqué a privé' les demandeurs en cassation du droit de se défendre contre les moyens d'opposition, et a , par suite, commis un excès de [)ouvoir : ^ Par ces motifs, et sans «jn'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , îe THIBUNAL casse et aimule le jugement du Tribunal de commerce de Jacrael , ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie l'atï'aire au tribunal de commerce du Port-au-Prince , })ou!' y être de nouveau jugée, et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous, D. Lvfond, juge remplissant les fonctions de doyen, Saint-Laurent ÎjEblanc, C. LoLis-CiîviiLEs, J. B<m;o, juges, et Eugène Raoul, juge- suppléant , en présence du citoyen A. (kuMAiis , commissaire du (H}uvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- ])lique du 18 août 1802, an 59e. de l'îndépejidance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le })résent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: D. La- fond, St. -Laurent Leblanc, C. Ls. Charles, J. Boco, Eugène Raoul, et Duviella , greffier. ( N" 3J/ . ) — AiNNCLATiON , sm- le recours (i'V-. iicftninés [-s. CooniLLKA' , Mirliel Etie^ive et consorts , <l un ji!j;p|iient rendu , le 25 mars IHGï^ , ]iar le tril)Uiiat correctionnel du Porl-.-ui-Prnicc. Du PO \oâi mm. y i) T l c E E T M 0 T i I' S. Traduits devaiil le trilinn:;! correctionnel dn Porî-i-ti ■ Prince sous la prévention de rébellion contre îa l'orce [uiblique , Ls. (^(.nuîLLîiAe , Michel Etie.\.\e et consoris furent condanmés,îe 25 mars i8i>:2., à un an d'emju'isonnement et à g. 500 de réparations civiles. S'étant pourvus contre ce jugemenl, les griefs des de- mandeurs, représentes par Me. A?.cniN, ont été accueillis par Tarrèt dont la teneur suit : r)n le rappcM't fait par le jug'^ St. -Laurent L^r-LAiNe, les observations de Me. Aucn::; î)our les demandeurs , celles — l.ri — (jn Mr. L. IVoitiN pour les (l('IVii<l(.'iirs , cnscinldo les coii- rliisioiis (lu ritoycii A. (inuMAiN, comiiiissiiirc (hi (iouver- nomeiit, et après délibération en la clianibrc dii consfiil ; Vil le jut;emont alta(jiié t*t les autres pièces du procès ; AHeiidu t{uc les arrestations ne peuvent avoir lieu, en nialière civile , qu'en vertu d'un jugement portant con- trainte par corps, et ayant acquis lautorité de la chose jugée; que, ])ien que la société autorise l'action de la force publique pour le maintien de Tordre , il n'est pas moins conslaiît que les gendarmes e( les oHlciers de police n'ont le (b'oil d'arrêter que dans le (;as de flagrant délit pour crimes ou délits, ou si, [)our un crime non flagrant, ils se tronveîît porteurs d'un mandat d'r.mener déccriu' par l'autorité compétente; que, liors ces cas, ils demeurent sans pouvoir légal pour opérer ai!<'u.ne arrestation ; AtîeiKJu , dans l'espèce, que le juge-de-paix de Pétion- ville était saisi d'une action civile concernant une. pro- priété dont Louis ('o(]iiilleau avait ]a possession ; que cité à la retiuéîe de Sauveur Antoine,, qui lui avait contesté la possessioi^i de cette propriété , il ne comparut jioint ; Attendu que, loin de suivre à l'égard de (^oquillean la voie tracée par Fart. 27 du Code de pi'océdure civile , en donnîint défaut contre lui , le juge-de-i)aix décerna un ordre d'arrestation contre Louis ('o(juiîleau alin de le faire conduire à la barre de son ti-ilîiinal ; ipie c'est à l'occa- sion de cette arrestation que sont intervenus Michel Etienne, Troissounette Troissous, Pierre-Jean Etienne, Pierre-Louis, Bernard Troissous, Couloutte Pierre et autres , pour em- pêcher les violences dont Louis CiO<|uilleau était victime; qu'il est de principe (jue l'officier chargé d'exécuter une arrestation , n'est point habile à violenter la personne arrêtée lorsqu'il ne fait pas connaître à celle-ci le motif de l'arrestation , la loi en exécution de laquelle elle est faite, le fonctiojsnaire à <|ui la loi donne le pouvoir de l'ordonner, et (pi'il ne lui en a pas laissé copie; Attendu que rinstruction de la cause, faite devant le tribunal correcîionnel , établit (jue l'ordre du juge-de-jnnx n'a clv ni noiijié ni même exliiité à Louis Coquilleau , pour lui faire connaître les causes de son arrestation ; que, dès lors, la résistance qu'il a pu faire , lui et les siens , a l'arrestation, devenait b'gilime ; d'où il suit que lui et ses co-prévenus ne peuvent être considérés comme coupa- bles de rébellion , puisque le deuxième alinéa de l'art. 21 de la (iOnstitution dis})ose que « toutes arrestations failes hors des cas prévus par la loi et sans les formes '{u elle prescrit , toutes violences ou rigueurs employées — 155 — dans l'exécution d'un mandai, sont des actes arbitraires auquel chacun a le droit de résister ; » Que de tout ce qui précède , il résulte qu'en pronon- çant contre les demandeurs la peine d'une année d'em- prisonifement pour rébellion , le tribunal correctionnel du Port au-Prince a violé l'art. 1^1 de la Constitution : Par ces motifs, le TRIBUNAL casse et annule le ju- gement attaqué , ordonne la remise de l'amende déposée, et, attendu qu'il n'y a ni crime ni délit, déclare ne pro- noncer aucun renvoi. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent-Leblanc, C Louis-Charles, J. Boco, juges, et Eug. Raoul, juge-suppléant, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publi- que du 19 août 1862 , an 59e. de l'Indépendance- Il est ordoimé à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc. , etc. — Signé : D. Lafond, St.-Laurent Leblanc , C. Louis-Charles, J- Boco, E. Raoul, et Duviella, greffier. ( N" 358. ) — ARRET qui rejette le recours de clame Marie Charles , épouse Thélisma, contre un jugement rendu, le 7 mars 1862, par le tri- bunal correctionnel du Port-au-Prince. Du 19 Août 1862. NOTICE ET MOTIFS. Les motifs qui ont déterminé le rejet du pourvoi dont s'agit feront suffisamment connaître l'affaire. Ouï le rapport lait par Mr. le juge Saint-Laurent Le- blanc, ensemble les conclusions de Mr. A. Germain, commis- saire du Gouvernement, et après qu'il en a été délibéré on la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès ; Vu les moyens invoqués à l'appui du pourvoi pour la demanderesse par Mes. Aughin et F. Thézan,, ainsi que les articles de loi- cités ; Sur le premier chef du premier moyen : Attendu, en fait, que par procès-verbal, en date du 21 février dernier , dressé par l'adjudant-général Thomas , chef de la police armée de la capitale, et de lui signé con- — loi — jointement avec les commissaires de police V. Véi'ifjuiii ef A. Philibert, la citoyenne dame Marie-Charles , épouse Thélisma, a dénoncé les commissaires de police Cimhert et Orbasson comme ayant soustrait vingt-quatre gourdes d'une somme de cent-soixanle-(fuatorze gourdes, saisie par eux chez Jean-Joute Pierre, son frèi'c, laquelle provien- drait d'un vol commis par Cerisier Pierre-Louis, son neveu, que poursuivaient lesdits commissaires de police ; x\ttendu qu'en se conformant aux prescriptions de ];n- ticle 45 du Code d'instruction criminelle , cet olïicicr de police a transmis cette dénonciation au commissaire du (Jou- vernement près le tribunal civil de ce ressort ; Attendu que ce procès-verbal est l'acte pi-incipal qui a donné base aux poursuites en dénojicialion calomnieuse di- rigées par le ministère public contre la dumCx^larie-Cbarles ; Que pardevant le tribunal correclionnel, il était faculta- tif à la demanderesse en cassai ion de s'inscrire en fauN contre ledit procès-verbal ou de demander au Iriliunai, aux termes de l'article i3() dudit Code d'instruction cri- minelle, à en débattre le contenu par preuves -conlrnircs, soit écrites, soit testimoniales ; Qu'il ne ressort nullement du j)ro('ès-verbal d'audience, que la demanderesse ait réclamé la jouissance du bénéfice de cet article ; partant, ce premier chef ne saurjut être ad- mis. Sur le deuxième chef : Attendu, en droit, que les formes })rescrites par l'article 21 du Code d'instruction criminelle ne sont pas substan- tiel'es; qu'elles ne sont qu'accessoires à la dénoncialion et ({u'clles n'en sont [)oiut les éléments constiîuîifs; — (ju'il suiiit pour constituer la dénonciation, qu'elle soit spontané- ment faite ou adressée aux olïiciers de police ou dejuslicc; qu'ainsi, dans l'absence d'une disposition expresse (jui atta- che la [)eîne de nullité à l'inoljservation des formes mcn- tiomiées dans ledit article, on doit s'en tenir auprinci])e gé- néral, qui n'admet comme viciant un acte que ce (jui l'af- fecte dans sa sul)stance ; ce second chef n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré d'un excès de pouvoÎ!" et de violation du droit saci-é de la défense ; Attendu, en droite qu'aucune disposition législn.tive ne déclare les dénonciations obligatoires ; — (fu'il est de prin- cipe que, pour qu'une dénonciation soit réputée calomnieu- se, il faut que les faits dénoncés soient reconnus faux ou qu'ils ne soient pas prouvés, et que ^r dénonciîiteur soit de mauvaiwSe foi; qu'il est évident que ces divers élénients qui impriment à la dénonciation le caractère de calomnie^ l'es- tent soumis à l'appréciatio!! souverain!- des magistrats s;*?- — 155 — sis de la connaissance du délit et échappent par conséquent à la censure du Tribunal de cassation ; Attendu^ d'ailleurs, que le sursis ne peut-être considéré que comme un moyen incident -présenté devant le tribunal saisi de la poursuite en calomnie, pour arriver à la preu- ve du fait imputé ; Que, s'il est évident que la demanderesse en cassa- tion ne devait avoir pour défense, que de prouver qu'elle n'avait pas commis le délit de calomnie en demandant au tribunal à faire la preuve du fait imputé, ce qui naturelle- ment aurait autorisé le sursis jusqu'au jugement définitif de ce fait, il ne s'ensuit pas qu'elle ait ainsi procédé de- vant le tribunal correctionnel, puisqu'en examinant le pro- cès-verbal d'audience, qui rapporte qu'elle a été défendue par Mes. Archin et F. Thézan, et que ce dernier n'avait fait que requérir l'exhibition du procès-verbal qu'auraient dû dresser lesdits commissaires de police pour mettre sous séquestre la somme qu'ils avaient trouvée dans la maison de Jean-Joute Pierre, on ne voit nulle part, et rien ne cons- tate, qu'aucun incident pouvant donner lieu au sursis ait été soulevé par elle devant ce tribunal; Attendu qu'il résulte de tous les motifs ci-dessus expri- més que, sous aucun des points de vue présentés par la demanderesse en cassation, à l'appui de son pourvoi, l'ar- ticle 518 du Code pénal n'a été ni violé ni faussement ap- pliqué, et qu'il n'y a eu ni excès de pouvoir ni violation du droit sacré de la défense : Le TRIBUNAL rejette le pourvoi, ordonne la confisca- tion de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonc- tions de doyen, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, juges, et E. Raoul, juge-suppléant, en présence du cito- yen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 19 août 18(52, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de met- tre le présent arrêt à exécution, etc., etc. Signé : D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Rao i\y et Duviella, greffier. — 156 — (N" 359.) ANNULATION , sur la (Icnwiuk de l»ie. Ls. lîi. i'uiatl, offi- cier de police à Jacmel, d'un jugement rendu, le 15 novembre 18G1, par le trd)unal civil du lieu , au profit de Sophie Jacques. Du 19 Août 18G2. NOTICE ET MOTIFS. Pierre-Louis Hippolyte, officier de police à Jacmel, soup- çonnant que des chaises ctrangères trouvées au domicile de Sophie Jacques, couturière audit lieu , avaient été ache- tées par le nommé Némorin (iHAP.LEs, qui lui avait en- levé frauduleusement une certaine somme, lit prendre, de son autorité privée, les chaises dont s'agit. Sur les réclamations de Sophie Jacques, le tribunal civil de Jacmel condamna Pre.-Ls. Hippolyte au paiement de la valeur des chaises sus-mentionnées , et à des dom- mages-intérêts, par jugement du 15 novembre 1851, dont la cassation a été prononcée par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leislanc , les observations de Me. G. Jos. Lespinasse pour le de- mandeur, ensemble les conclusions du citoyen A. Ger- main, commissaire du Gouvernement, et après dé]i])ér<> tion en la chambre du conseil ; Attendu que la défenderesse n'a pas fourni de défenses dans le délaide droit, le TIUBONÂL la déclare déchue de la faculté de présenter aucun moyen en défense au pourvoi du demandeur ; Vu le jugement attaqué, les autres pièces du })rocès cl les articles de loi cités à Tappui du pourvoi ; Statuant sur le premier moyen : Attendu que la question à juger devant les prciuicrs juges, était de savoir si Pierre-Louis Hippolyte avait lu'- nétré chez Sophie Jacques, comme celle-ci le prétendait, et y avait enlevé six chaises à elle appartenant ; Qu'il résulte des conclusions prises par Pierre-Louis Hippolyte, que, tout en repoussant le fait, Il avait de- mandé à faire preuve qu'il n'avait jamais violé l'asile de la citoyenne Sophie Jacques, pour enlever les cjiîdses en question ; Attendu que cette demande , principale défense qui' opposait à son adversaire, devenait un jioint essentiel siir lequel les magistrats pouvaient s'éclairer , puisque c'est au moyen du fait allégué par Sophie J'.pques <iu"i!s ont })ro- noncé contre lui la condanmation d;)iît il se plaint ; que, loin d'examiner ce moyen , le jugement ailacpié a con- damné au fond Pierre-Louis Hu'POLVTr ;'; remettre les chaises — 157 — ou leur valeur et à 200 gourdes de dommages-intérêts , sans préciser commejit il avait pu pénétrer dans le domicile de Sophie Jacques pour enlever ces chaises ; ce que ledit jugement n'a pu faire sans méconnaître les i-ègles de la procédure et sans violer le droit sacré de la défense : Par ces motifs, et sans qu'il soit hesoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et an- nule le jugement dénancé , ordoime la remise de l'amende déposée, renvoie l'affaire au tribunal civil du Port-au-Prince et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous^ D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Chahles, J. Boco, juges, et Eugène Raoul, juge-suppléant, en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 19 août 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêta exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Raoul, et Duviella, greffier. ( W 360. ) ARRÊT qui rejette le recours du nommé Desravines Chéry contre un jugement rendu , le 29 mai 186'2 , j^ar le tri^bqpal crifl)inel des Gonaives. Du '^ Août iS^± NOTICE ET MOTIFS. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, le 29 mai 1862^* par le tribunal criminel des Goiiaïves, pour vol avec effraction. Desravines Chéry, s'est pourvu en cassation, mais son fecours a été rejeté par l'arrêt ci-après transcrit : Om le rapport fait par le juge J. Boco, ensemble les conckisions du citoyen A. Germain, commissaire du 'Gou- vernement, et après délibération eii la chambre du con- seiU,j . Yu Je jugement attaqué , les autres pièces du procès et les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Sur le premier moyen basé sur ce que le vol imputé au demandeur ne pourrait être considéré autrement que comme vol pouvant donner lieu à une peine de sinxple police , en ce que le procès-verbal dressé par l'officiec de la gendarmerie porte l'enlèvement d'une somme de cinq cent quatre gourdes, valeur qui est de la compétence du tribunal de police : — \m — Attendu que la question a été soumise au jury qui , comme juge souverain des faits de l'accusation , n'était pas tenu de suivre d'autre règle que sa conscience et son intime conviction ; qu'il suffit qu'il ait reconnu que le vol a été commis avec effraction pour que sa décision soit à l'abri de toute censure, puisque la loi ne lui fait aucune obligation de tenir pour vrais tel procès- verbal ou telle pièce; qu'elle ne lui fait que cette question: « Avez-vousune intime conviction ? •» delà , il suit que le premier moyen n'est pas appréciable. Sur le second moyen tiré de ce que la question principale posée au jury n'établit pas le lieu et l'heure où le vol a été commis : Attendu que le lieu , l'époque ou l'existence de ce vol sont des éléments qui foiit essentiellement partie des débats; qu'il est constant que l'ordonnance de la chambre du con- seil et l'acte d'accusation comportent toutes les énonciations à ce nécessaires; que d'ailleurs, l'omission de ces diffé- rentes énonciations dans les questions posées au jury ne présente aucune irrégularité , puisqu'aucune disposi- tion de la loi n'y attache la peine de nullité; ce moyen n'ayant aucune base solide n'est pas admissible. Sur le 5me. moyen qui tend à dire qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer la circonstance aggravante d'effraction , puisqu'elle ne découle ni du procès-verbal ci-dessus cité, ni de l'instruction de l'affaire, en ce sens que le mot cassée ne présente aucune idée: Attendu que la chambre du conseil des Gonaïves a quali- fié le crime de « vol avec effraction , >• s'étayant sur ce procès-verbal ; que la qualification de ce vol étant devenue vérité judiciaire, l'ordonnance n'ayant pas été attaquée dans le délai de droit, ne peut plus être aujourd'hui critiquée; que si ce procès-verbal contient une expression non juridique où l'on trouve le mot « maison cassée, » au lieu du mot » effraction, » on ne peut méconnaître que le mot « cassée » employé par un rédacteur illettré et peu famillier avec les termes du Code, est synonyme d'effraction ; Attendu que, d'après le verdict du jury qui avait «dé- claré l'accusé coupable de vol avec effraction , le ministère public était dans l'obligation de requérir la pénalité que la loi établit en pareil cas; Attendu d'ailleurs que toutes les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées, et la loi pénale juste- ment appliquée aux faits reconnus constants: Par ces motifs , le TRIBUNAL rejette le pourvoi et con- damne le demandeur aux dépens. — 159 — Donné de nous, D. LAFONDjuge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles J. Boco, juges,' et Eugène Raoul, juge suppléant , en présence du citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 25 août 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exrcution, etc., etc. — Signé : D. La- fond, Saint-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Raoul, etDuviella, greffier. ( N° 361 ). — ARRÊT qui statue sur la plainte tV Alfred aîné, de Pestel, contre le snppléant M. P. Gayemitte , du tribunal de paix du lieu. Du'2^Août\m± NOTICE ET MOTIFS. Par arrêt du Tribunal de cassation , en date du 25 mars 1862, une instruction avait été ordonnée sur la plainte d' Alfred aîné , de Pestel , contre le suppléant M. P. Gaye- mitte , du tribunal de paix du lieu , conformément aux prescriptions de l'article 381 du Code d'instruction crimi- nelle. Sur le vu des pièces de la procédure , le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge J. Boco, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain , commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les différentes pièces delà procédure, et notamment l'instruction ci-dessus énoncée , exécutée d'après ce qui avait été ordonné par arrêt de ce Tribunal en date du 25 mars de cette année; Attendu, en droit , que la Constitution de la République garantit la liberté individuelle et prescrit, en son article 20, que nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas dé- terminés par la loi , et selon le mode qu'elle a établi ; Attendu , dans l'espèce , que comme fermier de l'habita- tion Monsca , le citoyen Alfred aîné s'était engagé à comp- ter au chevalier Charles d'ADONis , propriétaire de cette habitation, une quantité de 200 livres de café, par an, en paiement du prix de la ferme obtenue ; Qu'au décès du chevalier d' Adonis , arrivé peu de temps après , la propriété affermée passa par droit d'héritage à la femme du citoyen M. P. Gayemitte, juge-suppléant à la jus- tice de paix de Pestel ; Attendu que c'est sur une contestation survenue à l'occa- sion d'une quantité de café livrée, que le citoyen Gayemitte — IGO — fit arrôter le preneur et le fît emprisonner sans jugement ; qu'il demeure constant que cet emprisonnement exécuté hors Jes cas prévus par la loi , constitue un acte arbitraire non- autorisé; que ce qui vient encore démontrer l'illégalité de cet emprisonnement, c'est que le juge-de-paix titulaire, con- vaincu qee le foit ne pouvait donner lieu à aucune action pénale , s'empressa de prononcer la mise en liberté du de- mandeur ; Qu'en admettant même que le demandeur eût pu être re- cherché, comme un délinquant, pour avoir livré une quantité de café moindre que celle qu'il s'était engagé à donner , l'inculpé Cayemitte ne pouvait agir que comme mandataire, et non faire acte de propriétaire pour une propriété apparte- Jiant^ une femme avec laquelle il n'est point marié , ni agir comme s'il pouvait se rendre juge dans sa propre cause; qu'il est de principe que toutes les fois qu'un acte qui tend à ravir à un citoyen sa liberté , n'est pas justifié par une loi , il doit être sévèrement réprimé, en ce sens qu'il prend sa source dans la volonté du fonctionnaire qui s'en rend cou- pable ; D'où il suit que l'emprisonnement du demandeur a été illé- gal et attentatoire à la liberté garantie par la Constitution : Par ces motijfs , le TRIBUNAL condamne le juge-suppléant ?Gme*utte à payer, au citayen Alfred aîné , confoi-mément à l'article 86 du Code pénal, dix gourdes parchaquejourde dé- ception illégale et aïfbitraire qu'il a subi ; renvoie ledit Caye- mitte pardevant le tribunal criminel de Jérémie pour y être jugé >selowla,loi,.et le condamne en outre aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, juges, et Eugène Haoul, juge-suppléant, en présence du cito- yen A. Germain, commissaire du Gouvernement , au Pa- lais de justice du Tribunal de cassation, en audience pu- blique du 25 août 1862 , an 59e. de l'Indépendance. il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, démettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — {Signé)t). Lafond, St. Laurent Leblanc , C. Louis-Charles , J. Boço, Eugpne Raoul, et Duviella, greffier. Certifié conforme par iiousDtV^c^eMf du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation , Colonel Eugène BOURJOLLY. !BtwiTnAi3*-PK*«i^ , -^D* l'IiBpiimerie NàtioHale. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS DU N° 41. ( N» 362. ) — ANNULATION, sur la demande des dames Noémise Longue- fosse, épouse Berret, Eiminaïsc Longuefosse, épouse Furcy V. Herni, et Elisa Longuefosse, d'un jugement rendu, le 25 avril 1861, parle tribunal civil des Cayes, au profit d'Elmire Longuefosse et consorts. Du 25 Août 1862. NOTICE ET MOTIFS. Sur une instance introduite par Elmire Longuefosse, tant en son nom personnel qu'en celui d'Ogé , Cerclé et Fossinette Longuefosse , ses frères et sœur, le tribunal civil des Cayes, par jugement rendu le 25 avril 1861, condamna les autres co-héritiers de la succession de Pre. Longuefosse père^ à payer à Elmire Longuefosse et à ses mandants ci-dessus dénommés la somme de g. 12,424, pour débours par eux faits aux fins de parvenir au par- tage de ladite succession. Ce jugement ayant été attaqué par les ayant-droits, le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant: Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc, les observations de Me. E. Clavier pour les demande- resses, celles de Me. J.-J. St.-Amand pour les défendeurs, ensemble les conclusions du citoyen A. Germain, com- missaire du Gouvernement, et après délibération en la cbambre du conseil ; Statuant sur les deux fins de non-recevoir proposées par les défendeurs : Sur la première : Attendu que les demanderesses ont produit dans la cause un certificat, en date du vingt juillet de cette an- née, constatant qu'elles ne sont propriétaires d'aucun immeuble assujéti à l'impôt locatif et foncier ; Que ce certificat daté des Cayes, signé du magistrat communal du lieu et revêtu du sceau de la commune, présente le caractère convenable d'un acte régulier au- — 162 — quel foi doit être portée ; ce qui vend inadmissible la première fin de non-recevoir, le Tribunal la rejette. Sur la seconde : Attendu qu'il est de règle établie en procédure, qu'un exploit notifié au bas d'une requête forme un t>;ut in- divisible, tellement que ces deux actes n'en font qu'un ; que, dfins cette circonstance , l'enregistrement de l'exploit suffît pour valider la requête, qui par cela est dispensée de cette formalité ; Attendu qu'il a été justifié que l'exploit mis au bas de la requête en pourvoi, dressé par les demanderesses , est revêtu de la formalité de l'enregistrement ; qu'ainsi la seconde fin de non-recevoir est également mal fondée, le Tribunal la rejette. Au fond. Vu le jugement attaqué, les autres pièces du procès et les articles de loi cités à l'appui du pourvoi ; Attendu, sur le 5ème. moyen, que, comme créancière des autres héritiers Longuefosse, la citoyenne Elmire Lon- GUEFOssE fit opérer une saisie-arrêt ès-mains du notaire Félix Azor^, à la résidence des Cayes, jusqu'à concurren- ce! d'une somme de vingt-deux mille quarante-sept gour- des, montant d'une créance à elle due pour frais et dé- boui's qu'elle aurait faits pour la succession Longuefosse père , aij profit des héritiers Longuefosse, ses frères et soeurs; Attendu que, par suite de cette saisie, elle forma au tribunal civil des Cayes une demande en validité (on- tre ses débiteurs et une demande en déclaration affir- mative contre les tiers-saisis; Qu'à l'appel de la cause, les défendeurs à la saisie proposèrent devant ce tribunal, entr'autres moyens un décUnatpire pour incompétence, en raison de ce que ces frais et débours ayant été le résultat des procès exis- tai^t entre Elmire et le citoyen Touya, les autres héritiers, j Longuefosse ne pouvaient pas être actionnés en paie- ment de ces frais, n'ayant jamais été p..rlie dans ce procès; qu'à l'appui de cette incompétence, ils disaient* que ce procès était d'ailleurs renvoyé pardevant le tri- bupal de Jéréroje par arrêt du Tribunal de cassation ; Attei|du que ce, déclinatoire, qui tient à l'ordre des,,, juridictions et qui tendait à régler le droit de ce tri- bunal de juger la cause au fond, devenait un point es- sentiel sur lequel il devait porter tout son examen ; B'oji^ il suit que, quelque mal fondé que pût lui p^^.. faîtrè ce déçjiii^^toire, il était tei^u d'e^ jugeç le^^m^pr^/r^ te par un jugement préalable, avant de statuer au fon4; Atrencïu qu'il résulte dû jugement attaqué, que s'é- cartant de la marche tracée par la loi, les premiefS ju- ges ont apprécié la démande en validité au fond, sans s'occuper de l'incompéteiice proposée par les défbndètirs; ce qu'ils n'ont pu faire sans commettre uiï excès d'é pouvoir et sans vicier leur jugement d'une millïté radicale : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jogje- ment attaqué , ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie l'affaire au tribunal civil de Jérémie et con^ damne les défendeurs aux dépens. Donné de nous , D. Lapond , juge remplissant les fonctions de doyen , St.-Laurent Leblanc, C. |Louis-Charees, J. Boco, juges, et E. Raoul, juge-suppléant, en pré- sence du citoyen A. Germain ^ commissaire du Gàu- vernement, au Palais de justice du THbunal de^ cassation, en audience publique dû 25 août 1S62-, an.59è. delln^ dépendance. Ilest ordonné à tous huissiers , sur ce requis^ de mettre le présent arrêt à exécution , etc , etc. , — Sîqné : D. Lafond, St. Laurent Leblanc , C. Louis-Cbarlés, J. Bbco^ E. Raoul-, et Duviella, greffier. 'N'uses! ) ARKÊT'qui statue sur une deiionciation formée contre le juge Gassius SfootïK , dti inBtmai' d'e paix ' d e* W Pfetitè-R4vièt*e' ■ di*^ Y 'itmm' uite. NfOTLCB ET MOTIFS. A l'occasion de plusieurs vols d'animaux inipùtés aux nommés Séné Jn. Baptiste et Demeurant Lundi, des soup- çons planèrent sur Cassius Séjour, juge de paix de la com- mune de la Pte. -Rivière de l'Artibonite , commet ayant par^ ticipé à ces soustractions frauduleuses. Uiie instruction «Mi- nutieuse fut ordonnée par arrêt du 1er. avril 1862. Sur le vu des pièces prodliiiÉêB ptito le* magîstmt instructeur de la juridiction des Gonaïves , le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt dont la teneur suit* i Ouïi lé rapport fdit par le» juge J'/BbrGo*j ensemible^les cori- cluâiûnsi dui citoyen A. GeRaiouK , commissaifeiduUMj^VjeBoe^ BCKMti > et ai^tèsûéhhémaàiwÈyeniw ohambrô^ du icttDseil>$ — 164 — Vu la lettre du Secrétaire d'Etat au département de la Justice, en date du 11 mars 1862, u" 554, les autres pièces du procès, et notamment les procès-verbaux constatant l'instruc- tion faite par le juge d'instruction des Gonaïves, en confor- mité de l'arrêt du premier avril dernier ; Attendu que le citoyen Cassius Séjour, juge de paix de la Petite-Rivière de l'Artibonite , a été dénoncé comme ayant pris part à un vol de bœufs commis par les nommés Demeu- rant Lundi et Séné Jn. Baptiste ; Qu'il résulte des faits recueillis dans l'instruction du pro- cès, que ledit magistrat Cassius Séjour, lors de ce vol, a agi dans l'exercice de ses fonctions sans s'écarter des prescriptions de la loi; que si sa femme a pu, à son insu, faire l'acquisition d'un des bœufs volés, il ne peut en résulter une prévention suffisante pour motiver le renvoi de ce magistrat devant un tribunal de répression ; Attendu que cette imputation, isolément présentée au pro- cès, ne constitue aucun indice, puisque les témoins n'ont éta- bli dans leurs dépositions aucune circonstance à sa charge : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre ledit magistrat Cassius Séjour, et ce, en con« formité de l'article 115 du Code d'instruction criminelle. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. -Laurent Leblanc , C. Louis-Charles, J, Boco, juges, et Eugène Raoul, juge-suppléant, en présence du citoyen A. Germain , commissaire du Gouvernement , au Pa- lais de justice du Tribunal de cassation , en audience pu- blique du 8 septembre 1862, an 59' de l'Lidépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, St.-Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Raoul, et Duviella, greffier. ( fi" 364. ) ARRÊT qui dessaisit le tribunal civil des Gonaïves de l'af- faire de la dame Célestine Isidor , veuve d'Auguste Deskouleauï. Du 8 Septembre 1862. NOTICE ET MOTIFS. Sur une requête motivée de la dame Célestine îsidor , Teuve d'Auguste Desrouleaux , tendante à demander le ren- Toi de son affaire devant toute autre juridiction <^ue cellt - 165 — des Gonaïves , et , appréciant ses moyens , le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Le TRIBUNAL; 0 lï le rapport fait par le juge C. Luuis-Charles , ainsi que les conclusions ('u citoyen A. Germain, commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu les pièces du procès et les dispositions de l'art. i'>8 du Code d'instruction criminelle ; x\ttendu que par l'ensemble des faits énumérés dans la requête de la dame Ve. Desrouleaux, il y a lieu d ac- cueillir la demande en renvoi, pour cause de suspicion lé- g'time , formée par ladite veuve ; Dessaisit le tribunal civil des Gonaïves do la connaissance de l'affaire mentionnée dans la susdite requête et désigne le tribunal civil du Pot't-au-Prince pour en connaître. Donné do nous, D. Lafond , juge remplissant les fonctions de doViîn, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, juges ^" et Eugène Raoul , juge-suppléant , en présence du citoyen A. Gehmain , commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 8 septembre 1852, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis , de mettre le présent arrêta exécution etc. etc. — Signé : D. Lufond , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Raoul, et Duviella , greffier. ( N" 355. ) ARRÊT qui déclare J.-B. Lxuv.i iion-ieoevabie ea sou pourvoi contre un jugement rendu, le 23 itéceml)re 1861 , par le tribunal rnrrcctionnel de Jacmel. Du 15 Seplembre I8(5î2. NOTICE ET MOTTES. Sur la plainte de J.-I>. Cadet contre D. Lemaire, prévenu de vol avec eiîraction au préjudice du plaignant, la chambre du conseil du ressort de Jacmel rendit une ordonnance de non lieu. D. Leniaii'f assigna ultérieurctuentson dénonciateur pour fait de calonniie. Le 33 décembre 1861, sortit jugement par défaut du tribu nai correctionnel de Jacmel, qui con- rlamTif J -B Cspri. Cr dernier sVtaiit -'pourvu contre ce.tt(^ — 165 — décision et n'ayant point donne suite à son recours , le Tri- bunal de cassation a rendu l'arrêt ci-après transcrit : Ouï le rapport fait par le juge J. Boco, ensemble les con- clusions du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement , et après délibération en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué , et les articles 526 et 527 du Code d'instruction criminelle ; Attendu, endroit, que pour que le demandeur en cassa- tion soit recevable en son pourvoi , en matière correction- nelle , il faut qu'aux termes des articles précités il joigne à sa demande le certificat de consignation d'amende , ou celui d'indigence , délivré par le juge de paix de sa commune et visé par l'officier d'administration ; Attendu , en fait , que le nommé Jean-Baptiste Cadet , en se pourvoyant contre le jugement sus-énoncé, n'a joint à son pourvoi ni certificat de consignation d'amende , ni cer- tificat d'indigence ; qu'ainsi , n'ayant point rempli le vœu de lapoi pour valider son pourvoi , il a encouru la déchéance : Par ces motifs , le TBIBUNAL le déclare non-recevable dans son pourvoi , le condamne à l'amende de cent gourdes et aux dépens. Donné de nous, D. LAFOND,juge remplissant les fonctions de doyen. St. -Laurent Leblanc , C. Louis-Charles ,J. Boco, juges, et Eugène Baoul , juge-suppléant , en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 15 septembre 1862 , an 59' de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers , sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exéculion etc. etc. (signé) D. Lafond , St. -Lau- rent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco, Eugène Baoul, et Duviella , greffier. ( N" 366. ) ARKÈT qui statue sur deux fins de non-recevoir présentées, lors du pourvoi des héritiers Pre. Longuefosse père, contre un jugement rendu, ie 20 mai 1861 , par le tribunal civil des Cayes , au profit du général Gustave Apollon. Du 15 Septembre 1862. NOTICE ET MOTIFS. Le texte de cet arrêt suffit à l'intelligence des circoiw- lan'^es dans lesuue^les il est intervenu : -m — Ouï en son rapport Mr. le juge St. -Laurent Leblanc , lès observations de Me. J.-J. Saint-Amand pour les demandeur^; celles de Me. Archin pour le défendeur, ainsi que les con- clusions de Mr. A. Germain , commissaire du Gouverne- ment, et après délibération en la chambre du conseil ; ' Statuant iur la fin de non-recevoir proposée par Me. Ar- chin pour le défendeur : Attendu que la procédure pardevant le Tribunal de cas- sation est extraordinaire et exceptionnelle ; que les parties peuvent invoquer in limine litis toute déchéance prévue par les dispositions du Code réglant cette procédure ; D'où il suit qu'on ne saurait admettre, en principe, qu'une tin de non-recevoir, dont la base se repose sur une déché- ance devant être opposée et appréciée pardevant ce Tribu- nal , doive être signifiée à l'avance ; Le TRIBUNAL rejette cette fin de non-recevoir. Statuant sur celle proposée par Me. J.-J. St.-Amand pour les demandeurs ; Attendu qu'il existe une différence essentielle entre la signification des moyens du demandeur en cassation et celle des réponses du défendeur , en ce sens que la première signification e§t un acte qui, quoiqu'il ne soit pas soumis aux formes intrinsèques des exploits, doit néan- moins contenir les éléments constitutifs à tous exploits d'huissiers, lequel acte, dans l'espèce , contient une copie régulière qui nécessite rigoureusement là remise d'autant de copies qu'il y a de défendeurs en cause ; qu'il en est autre- ment de la seconde , qui n'est qu'une signification pure e[ simple des réponses aux objections du demandeur ; Que, quels que soient les intérêts isolés qui puissent exis- ter entre plusieurs demandeurs en cassation, dès lors que le jugement attaqué est indivisible dans son objet, et qu'agis- sant tous collectivement, ils sont représentés par l'un d'entre eux , il sufïit de la remise d'une seule copie régulière des moyens de défense du défendeur pour que les volontés de la loi soient remplies; Qu'il en serait autrement si les demandeurs, quoique agis- sant collectivement , avaient différentes élections de do- micile ; Attendu que la citoyenne Eimire Longuefosse procède en cassation, tant en son nom personnel qu'aux noms de Fossi- nette Longuefosse^ d'Ogé Longuefosse et de Cerclé Longue- FOSSE ; Qu'en agissant ès-qualités ci-dessus, elle a fait élection de domicile au cabinet de Me. J.-J. St. Amand; Qu'aiïisi, le (léPendeui: en faisant au domicile élu la remise' — 168 — d'une copie réif^ulière de ia signitieation de ses moyens dt défense , les contestants demeurent suffisamment informés de cette signification ; Par ces motifs, le TRIBUNAL rejette cette tin de non-re- cevoir , admet le général Gustave Apollon à se défendre au pourvoi et compense les dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, J. Boco^ juges, et l^^ugène Raoul, juge-suppléant, en présence du ci- toyen A. Germain, commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du lo septembre 1862, an 59e. de ITndépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé : D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, G. Louis-Charles, J. Boco , Eugène Raoul, et Duviella, greffier. ( N" 367. i — AKRF/r qm déclare Cicérori Desmangles uoa-recevahle e» sa demande en renvoi contre le tribunal de commerce du Cap-Haitien. Du 16 Septembre 1862. NOTICE ET MOTIFS. Joseph WooLLEY , commerçant au Cap-Haïtien , pour avoir paiement d'un solde de compte s'élevant à g. 2^,514,05 c, assigna Cicéron Desmangles devant le tribunal de commerce du lieu. Le débiteur ayant récusé en masse les juges consu- laires et n'ayant point rempli les formalités prescrites pour l'admission de sa demande en renvoi, le Tribunal de cassa- tion , faisant droit à la requête du créancier, a rendu l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge Saint-Laurent Leblanc , en- semble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement et après délibération en la chambre du conseil ; Vu la requête du citoyen Jh. Woolley, et la déclaration faite au greffe du tribunal de commerce du Cap-Haïtien, en date du 26 mai 1862 , portant récusation dudit tribunal , par le citoyen Cicéron Desmangles , avocat près le tribunal civil du même ressort j Attendu que la récusation d'un tribunal entier ou de la majorité de ses membres, se résout en une demande en ren- — 169 — voi qui ne peut avoir lieu que par requête adressée au Tri- bunal de cassation ; Qu'une simple déclaration de récusation faite au greffe du tribunal qu'il s'agit de dessaisir ne peut produire d'effet , si elle n'est immédiatement suivie d'une demande en renvoi portée au Tribunal de cassation ; Attendu que tel est le cas de la déclaration faite au greffe du tribunal de commerce du Cap-Haïtien, le 2o mai de cette année , le sieur Cicéron Desmangles ne l'ayant fait suivre jusqu'à ce jour d'aucune demande en renvoi : Par ces motifs, le TRIBUNAL déclare non-avenue ladite déclaration, ordoime qu'il y sera passé outre par le tribunal de commerce du Cap-Haïtien. Donné de nous, Y. Lapop.te, doyen, D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh.-F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cas- sation, en audience publique du 1(5 septembre 1862 , an 59e. de l'Indépendance. [1 est ordonné à tous huissiers, sur ce i-equis, de mettre If présent arrêt à exécution , etc., etc. — Signé : Y. Laporte, D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh.-F. Poitevien , et Duviella , greffier. ( N" 368. ) A]>WULATION , sur le recours du nomme Pre. -Michel La- MotJR , d'un ju}i;ement rendu , le 30 avril 1862 , par le tribunal crimi- nel du Cap-Haïtien. * NOTICE ET MOTIFS. Du 50 Septembre 1862. Le o août 1861 , Pre. -Michel Lamouu, de Plaisance , fut arrêté sous la prévention de blessures volontaires faites sur la personne d'Alexis Leroy, arpenteur audit lieu. L'affaire soumise au tribunal criminel du Cap-Haïtien , sortit jugement du 50 avril i8()l2, qui condamne Lamour à trois années de réclusion et à g. 5, ICO de dommages-ijîtérêts. Le condamné s'étant pourvu contre lejugement dont s'agit, en excipant de six moyens basés sur différents griefs, entr' autres de la violation de l'article 278 du Code d'ins- truction criminelle, et de la fausse application des articles 285 et 254' du Code pénal , le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : — 170 — Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, ensemble les conclusions du citoyen X. Gerslun, commissaire du Gouvernement, et après délibéralion en la chambre du conseil ; Yu les pièces du procès, notamment le procès-verbal de la séance du tribunal cîiminel du Cap-Haïtien, en date du oO avril 1862, la déclaration du jury et le jugement dont est pourvoi ; Yu les articles 277 , 278 et 285 du Gode d'instruction cri- minelle , et 254 du Code pénal ; Attendu que , d'après les prescriptions de Tarticle 278 du Code d'instruction criminelle , lorsqueîes jurés ont répondu négativement sur la 2ème. question à eux posée, à savoir si l'accusé estcoupa])le du fait principal déclaré constant sur la Ire. question, ils n'ont plus à répondre sur les autres questions qui peuvent leur avoir été posées ; qu'il suit de là qu'après une déclaration de non-culpabilité , les répoiises que les jurés peuvent faire sur les questions suivantes sont sans effet et demeurent non-avenues ; Attendu que dans l'affaire de Pierre-Michel Lamour, an tribunal criminel du Cap-Haïtien , il a été posé au jury les questions suivantes : 1ère, question. — Est-il constant que des coups de man- chette ont été portés au citoyen Alexis Leroy , le samedi trois aoijt 1861, dans la commune de Plaisance , àPiiate, lesquels coups lui auraient occasionné des blessures ? 2ème. question. — L'accusé! ierre-Michel Lamolt. en est-il coupable comme auteur ? 5ème. question. — L'accusé Pierre-Michel Lamoir a-t-il porté les coups de manchette volontairement? Attendu qu'il est établi par le procès-verbal de la séan.ce du tribunal criminel du Cap-Haïtien , que le jury a rendis une première déclaration portant : sur la ire. question , oui, le fait est constant; sur la 2èine. question, non, il n'est pas coupable comme auteur ; sur la oème. question , oui, il les a portés volontairement; Attendu que la réponse du jury sur la Sème, question constituait, en faveur de l'accusé, un verdict de non-culpa- bilité, que ne pouvait infirmer la réponse faite inutilement sur la oème. question ; Que, cependajit , le tribunal criminel du Cap-Haïtieu , estimant qu'il y avait contradiction entre les deux der- nières réponses, a fait rentrer les jurés dans leur cham- bre de délibération , d'où est sortie une déclaration de cul- pabilité, par suite de laquelle Pierre-Michel Lamour a été condamné à trois années de î'échis'O'î ; — t71 — Ouainsiily« de ia part du tribunal criminel du Cap-Haï- tien violation de 1 article 278 du Code d'instruction crimi- nelle , fausse application de l'article 285 du même Code, et fausse application de l'article 254 du Code pénal : Par ces motifs , le TRIBUNAL casse etannule la seconde déclaration du jury sus-mentionnée et le jugement dont est pourvoi ; Et, attendu que la première déclaration du jury est ac- quise à l'accusé , ordonne que Pierre-Michel Lamour soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Donné de nous, V. Laporte, doyen, D. Lafond, St. -Lau- rent Leblanc , C. Louis-Charles et Jh.-F. Poitevien, juges , en présence du citoyen A. Germain , commissaire du Gou- vernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 50 septembre 1862, an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis , de mettre le présent arrêt à exécution etc. , etc. , [ Signé ) V. Laporte, D. Lafond , St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh.-F. Poitevien, et Du vieil a , greffier. [ IS" 369. ) ANNULATION), sur la demande de Ferdinand Schuliî , d'un jugement rendu, le 9 mai 1862 , par le tribunal correctionnel du Port-au-Prince, au profit de J.-JI. Cassard. Du 20 Octobre 1862. NOTICE ET MOTIFS. Ferdinand Schultz , négociant allemand et fermier d'une maison de campagne sise aux environs du Port-au-Prince, actionna J.-M. Cassard, autre négociant et français d'origine, devant le tribunal correctionnel du ressort, pour avoir fait abattre un manguier dépendant du terrain affermé par le demandeur. La cause appelée , J.-M. Cassard, par fin de non-recevoir, contesta à son adversaire , étranger comme lui, le droit de lui intenter une action devant la juridiction haïtienne pour le fait d'avoir donné Tordre d'abattre un arbre fruitier, considéré comme immeuble par destination, attendu que, d'après la Constitution du pays, nul étranger ne saurait être propriétaire d'immeuble en Haïti ; que le bailleur régnicole , seul, pouvait valablement demander et obtenir réparation du tort causé en rorcurrence. Accueillant cette — 172 — iiii de noii-recevoir , ie tribunal coiTectiounel du Porl-au- Prince, par jugement du 9 mai 18t.J, condamna F. Schultz à 1000 gourdes de dommages-intérêts. Saisi du pourvoi de ce dernier, basé sur la f'aus,se ap- plication de Farticle 427 du Code civil et la violation de l'article 1496 du même Code, le Tribunal de cassation a réprimé cette double violation de loi par Farrét dont la tenner suit : Ouï îe rapport fait par le juge C. L( uis-Chaules , les observations de Me. E. CL.ivnaî pour le demandeur, celles de Me. J.--J. St.--Aî,î//ND ^lour le défendeur , ensrnible les conclusions du citoyen ï). Lallemand^ substitut du com- missaire du Gouvernement, e( après délibération en la cbambre du conseil; Vu le jugement attaqué , les moyens des parties et jes autres pièces du procès ; Yu les articles 427 et 1496 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de Farticle 1496 du Code civil, le bailleur n'étant pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouis- sance ;, lorsque ceux ci ne prétendent aucun droit sur la chose louée, c'est au preneur qu'il appartient de les pour- suivre en son nom personnel ; Attendu, dès lors, que le gieur Ferdinand Schultz étant reconnu fermier de l'habitation sur une portion de laquelle se trouvait îe manguier abattu par le sieur Cassard , son action contre ce dernier ne pouvait lui être déniée qu'autant que le sieur Cassard eût prétendu avoir le droit de dis- poser du înanguier dont s'agit, ou que ledit manguier ne fût pas compris dans les objets dont le sieur Ferdinand Schultz avait la jouissance en sa qualité de fermier de la dite habitation, ce qui n'a tjas été établi en fait dans le jugement attaqué ; Attendu que le tribunal correctionnel du Port-au-Prince a rejeté Faction du sieur Ferdinand Schultz par la seule con- sidération qu'un manguier étant immeuble , d'après le 3e. alinéa de l'article 427 du Code civil , le propriétaire seul du fond avait le droit de se plaindre et de demander réparation du fait reproché au sieur Ca-^sard , ce en quoi le jugement atta!;ué a fausseinent appliqué le susdit article 427 du Code civil , et violé Fiivticle P'Mi) du même code : Par ces motifs , le TRIBUNAL casse et annule 1« jugement ctontesi pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée^, renvoie l'affaire au Iribunal correctionnel de Jac- mel pour y être de nouveau jugée, et>condamne le défendeur ;inx dépens. r 175 — Donné de nous, V. Laporte, doyen, D. Lafond^ St. -Lau- rent Leblanc, C. Louis-Charles et J. Btco, juges, en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commisaire du Gou- vernement, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du !l ) octobre 18(i!2, an 59* de l'Indépen- dance. Il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: Y. Lapor'e, D. Lafond ^ St. -Laurent Leblanc, C. Ls. -Charles, J. Boco, et Duviella , greffier. ( N" 370. ) — ANNULATION , sur la demande de Darais Lafond, d'un jugement rendu , le 2 août 1861 , par le tribunal civil de Jacmel, an profit de Fei'jus Vyles. Du 20 Octobre 1862. NOTICE ET MOTIFS. Des difficultés ayant surgi à l'occasion d'une portion de terre que Ferjus Vyles avait vendue à Damis Lafond , ce dernier actionna son vendeur devant le tribunal civil de Jacmel;, qui rendit par défaut, le 21 mai 1861, un jugement prononçant la résiliation de la vente , etc. F. Yyles vint en o^;positton. — Le 2 août suivant , intervint jugement qui décharge lopposant des condam- nations prononcées contre lui , et déclare D. Lafond non- recevable en son action. S'étant pourvu contre ce jugement, D. Lafond a pré- senté trois moyens de cassation, dont le troisième, basé sur la violation de l'a t. 148 du Code de procédure ci- vile , a été accueilli par l'arrêt suivant : Ouï le rapport fait par le juge C. Louis-Charles, les observations de Me. Archin pour le demandeur , celles de Me. J.-J. St.-AiviAND pour le défendeur , ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand , substitut du com- missaire du Gouvernement, et après délibération eu la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué, les moyens des parties et les autres pièces du procès ; Statuant sur le 5ème. moyen : Vu l'art. 148 du Code de procédure civile ; Attendu que pour qu'il soit pleinement satisfait aux prescriptions de rai'tic'a 148 précité , les juges doivent poser, dans la rédaction des jugemenls, autant de points de droit qu'il y a de questions à décider ; — 1T4 ~ Attendu, dans l'espèce , que le tribunal civil de Jacmel n'avait pas seulement à se demander, comme il est dit dans le jugement attaqué, si le citoyen Ferjus Vyles; était dans le cas prévu par les art. 1595 et 1596 da Code civil , s'il y avait ou non fausse application de ces articles dans le jugement par défaut du vingt-un mars, et si par conséquent ce jugement devait être rapporté ; qu'il devait être aussi posé un point de droit relatif à l'art. 1402 du Code civil , .dont l'application a faiti le' principal fondement du dispositif du jugement attaqué; Que l'absence de ce point de droit constitue la violation de l'art. 148 du Code de procédure civile : Par ces motifs , et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi , ordonne la remise de l'a- mende déposée , renvoie l'affaire au tribunal civil du Port* au-Prince pour y être rejugée , et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, V. Laporte , doyen , D. Lafond^, St,- Laurent Leblanc, C. Louis-Charles et Jh.-F. Poitevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du Gouvernement , au Palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du 20 octobre 1862 , an 59e. de l'Indépendance. Il est ordonné à tous buissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution , etc. — Signé : V. Laporte , D. Lafond, St. -Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh.- F. Poitevien , et Duviella , greffier. ( N° 371 . ) — ANNULATION , sur la demande de Faine père , ancien, préposé d'administration à l'Anse-à-Veau . d'un jugement rendu , le 31 Octobre 1861, par le tiibunal civil du Port-au-Prince, au bé- néfice de François Aco et d'Ejnélie Lamérhjue. Du 10 Novembre 1862. NOTICE ET MOTIFS Uii! jugement du tribunal civil du Port-au-PT-inGe , dujol octobre 1861 , avait débouté Faine père, ancien préposé d'administration à l'Anse-à-Veau^, de ses fins et conclusions tendantes à revendiquer contre François Aeo et« Émélie Lamérique une portion de Thabitalion « Champfleury », sise en la commune du Petit-Trou des Baradèi-es, qu'il aurait acquise en 1855 et dont il aurait eu la jouissanee. jusqu'en 1849, époque à laquelle le«sus-Jiomméss, profitanfe — nâ — du trouble causé par les agitations populaires d'alors, se seraient emparés de ladite propriété et en auraient joui jusqu'à présent: ce jugement l'avait aussi condamné à 2,500 gourdes de dommages-intérêts en faveur de ses adversaires. Faine père s'est pour/n en cassation, en excipant de plu- sieurs griefs et notamment de la fausse application et de la fausse interprétation des articles 1581,1142, 2055, 1168 et 1169 du Code civil. Son pourvoi a été accueilli par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport fait par le juge St. -Laurent Leblanc , les observations de Me. J.-J. St.-AwAND pour le deman- deur , celles de Me. G.-Jos. Lespinasse pour les défen- deurs , ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du commissaire du Gouvernement , et après dé- libération en la chambre du conseil; Statuant sur la 2ème. fin de non-recevoir proposée par le défendeur : Attendu que la juilsprudence a établi que les exploits des huissiers portant signification des moyens de cassa- tion, ne sont point ré^is par les art. 71 et 78 du Code de procédure civile, lesquels se trouvant placés sous la rubrique de la loi n° 2, sur les tribunaux civils, ne concernent que les exploits d'ajournement qui servent à lier l'instance devant les tribunaux du fond; Mais qu'en principe il a toujours été admis que, pour être réguliers, ces exploits doivent contenir les formalités subs- tantielles communes à tous les exploits, ce qui se trouve bien établi dans l'exploit attaqué, le tribunal rejette la fin de non- recevoir. Au FOND. — Vu le jugement attaqué, les autres pièces du procès et les dispositions de l'article 1581 du Code civil ; Statuant sur le 2me. moyen : Attendu que selon l'article 1581 ci-dessus cité, -les tuteurs , des biens de ceux dont ils ont la tutelle, les mandataires, des biens qu'iis sont chargés de vendre, ne peuvent se rendre adjudicataires desdits biens, ni par eux- mêmes, ni par personnes interposées, sous peine de nullité ; Attendu qu'on ne saurait , dans l'espèce , appliquer cette disposition à Faine père, qui n'avait reçu de François Aco que le pouvoir de se présenter en l'étude d'un premier notaire pour se faire passer vente d'une quantité de terre que lui, François Aco, avait acheté du colonel Janvier Jac- ques; que ce pouvoir, par sa nature, est une spécialité qui ne peut être étendue à d'autres cas ; qu'on ne trouve dans l'acte du notaire Maximilien Laforest, portant ce pouvoir, aucune stipul^tio» d'où découle un m^nd^t, soiit formel , — J7b - soit tacite, donné par Aco à Faine père, de vendre l'im- meuble qui fait l'objet du litige ; Attendu que si , en principe , la loi' s'en rapports aux lumières et à la prudence des tribunaux dans l'apprécia- tion qu'ils font des actes d'une cause, il est néanmoins laissé au Tribunal de cassation, le soin d'examiner le mérite des jugements , en tant que par une appréciation erro- née, ils violent la loi, soit en donnant une fausse qualification à un acte ou à un contrat , soit en les plaçant dans une classe à laquelle ils ne devraient pas appartenir, soit en les af- franchissant des règles spéciales auxquelles ils étaient sou- mis; qu'ainsi en délayant de l'acte du notaire M. Laforest pour dénier à Faijje père son droit de propriété sur l'im- meuble par lui acquis, le tribunal civil du Port-au-Prince s'est écarté des termes explicites de cet acte et lui a donné un sens autre qu'il ne comporte; qu'on ne peut élever aucun doute, que s'il était prouvé que Faine père eût reçu de François Aco mandat de vendre là terre de « Champfleury » et qu'il s'en fût rendu acquéreur , il eût été naturellement placé souslaprohibitionportéepar le législateur, tel n'est pas soncas; D'où il suit qu'en disant que le citoyen Faine père, man- dataire de François Aco , ne pouvait acheter le domaine de <. Champfleury, » le jugement dénoncé a faussement appliqué l'article 1581 du Code civil : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres moyens , le TRIBUNAL casse et annule le jugement dont est pourvoi ; ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie TafTaire au tribunal civil de Jacmel et condamne les défendeurs aux dépens. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, Saint-Laurent Leblanc, G. Louis-Charles, Jh.-F. PoiTEviEN, juges, et A. Corvington, juge-suppléant , en pré- sence du citoyen D. Lallemand^ substitut du commissaire du Gouvernement, au Palais de justice du Tribunal de cas- sation, en audience publique du 10 novembre 1862, an 59e. de l'Indépendance. il est ordonné à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution, etc., etc. — Signé: D. La- fond, St-Laurent Leblanc , G. Ls.~Gharles, Jh.-F. Poitevien, A. Corvington , et Duviella , greffier. Certifié conforme par nous Directeur du Bulletin officiel du Tribunal de Cassation , Colonel Eugène BOURJOLLY. P(>rt-au-Priivce . — De rimprimerie Nationale. Liberté, Egalité. ÏIÉPUBLIQUE B'HAIir. BULLETIN DES ARRETS DU TRI3UiNAL DE OASSATIOiV. No. 42. ■3.7^ (0 Aîi nom de la Répvhkqifc, Le Tribunal de cassation a rendu l'arrct swivant , sur le recours un nomme Pierre Innocent Saii;. Louis', contre tine ordonnance de la chambre du conseil du ressert du Tribunal civil du Port au-Priiice, qui le renvoie au Tribu- Bal criminel , comme prévenu du enme d'abus de confian'c. Faits: Pierre Innocent Saint- Louis , huissier exploitant près le Tribunal Civil du Port au IVince , fut, parordon- iiajice de la chambre du conseil de ce Tribunal , renvoyé devant, le Tribunal criminel , sous la prévention du crime , d'abord , d'abus de confianre au préjudice du sieur Eiienne r>umax , employé ù la chancellerie du consulat de France , en détournant une somme de cent piastres que celui-ci Tavait chargé de retirer du greffe du Tribunal civil de ce nssort et d'en faire remise à Me. Deslandes pour son compte. Cette décision de la chambre du conseil fut attaquée par Innocent Saint-Louis' , et v^oici les griefs présentés par le demandeur, à. l'appui de son pourvoi; lo. Que le foit d'imnétration du crime d'abus de confiance n'a jamais existé , en ce que par la signification du procès- verbal , dite d'offres réelles; son ministère d'huissier avait cessé, en ce que la copie remise à Me. Deslanrles ne pou- vait recevoir , apjfès sa conlei-f 'on , aucune des circons- tances relatives au retrait, aprèv couo du «iépôt que le sieur Dumax avnit fait au g.refle , puis qu'en remc liant l'orî-ffinal a son requérant, le pourvoyant , ayant rendu comj>îe du refus du ^irflier de rcmetre la somme sans un mandat exprès, ledit sieur Dumax lui paya le cuùt de son acte. Que si , sur les instances du pourvoyant que, V5e. Des- lanf;es reçut les cent p)a^tres , c'est un acte en dehors de son expioa qui était parfait pir la seule remise de In (;opie et de l'oriiTihal au requérant; — Que c'e>t ^ans mfltience que le six.ème onsidérant consacre que les <-ent piastres qui éuiieiit aép-.>sées au greffe n'a aient pas été rendues à Me. î)es{yndes, puisque ieda procè> verba! d'offres était parfait, ti q- e ce n'e^t que par suite d'un mandai pure»- m» nt graîuii que le poiirvoyant reçut cette somme du greffe et qu'il en fit la remise à son mandant qui l'en remercia, .ppert les actes du procès; Que le septième considérant n'est pas plus heureux pour la perpétrai ion du fait imputé putsqu d n'incombait pa< au pourvoyant la preuve du fait de la remise, puisque le reçu du sieur Dumax prouve suffisamment et contre son a]lé;;atlon qu'il avait reçu l'argent; que c'était au contrai-re à lui a prouver par l'un des trois genres de preuves reçues en matière de crime et délit qu'il n'avait pas reçu l'argent outre et contre le contenu de son reçu ; Que dans le doute pour 'la chambre d'instruct?on crimi- nelle, eile devait s'abstenir pour s'hiimanrser a\ec les plus savants et les plus consciencieux commentaires et s'har- moniser avec ledit article '<i05 dudit Code d'uistruction criminelle et 34t> du Code pénal , par elle appliqués au ha- sard , de prononcer aucun renvoi. 2". En ce que, si le fait n'a pas exis'é , comment la peine peut elle être appjicable , pour >!éterminer la prévention ?- Qu'aior,-' même que lesenr • liniîjvaurart prouvé que le pourvoyant, aurait dctourrié.à son préjudi-e les cent pias- tres qui ont fait Vo't)y i ii'^ pie^enres p(»t»rsuites qu le pourvoyant n'éiaiil pas dans Iji catégorie dodit article d^ dudit Code pénal , puisqu'il n'avait point reçu ladite som- me de cent piastres ni a tîlre de dépôt ni pour un tivnarX salarié , ni à aucune eliarge , aucun usaire ou enî^loi déter- miné , ainsi que le consacre l'arrêt du f ribnnal de cassa- lion de France , rapporté par Sirey . tome '4.-I. page 149, Le demandeur conclui. à ce qu'il plaise au 'IVibunal , dans ses attributions de chambre d'accusation , casser et annuipf ladiie ordonnance et, attendu qu'il n'y a ni crime ni délit ni contravention, ordonner la mise en liberté du pourvoyant sur-le-champ , et)C. Oui le rapport fait par le citoyen F. Poitevien , juge, ensemble les conclusions du citoyen 1). Lallemand , subs- titut du commissaire du gouvernement , et après délibé- ration en la chambre du conseil ; Vu les pièf.es du procès, notamment l'ordonnanf^e atta- quée et la requête développant le moyen de nullité proposé par le deniiindeur. Vu les articles 206 du Code d'instruction criminelle et 340 du Code pénal ; Attendu que, dans le cas de la demande en nullité d'une ordonnance de renvoi au Tribunal criminel , fondée sur le premier numéro de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, il n'est pas attribué au Tribunal de cassation de recliercher si le l'ait est plus ou moins prouvé , ou si la prévention est établie contre l'inculpé ; qu'il ne lui appar- tient que de reconnaître si le fait , tel qu'il est relevé par la chambre du conseil, est ou non qualilié crime par la loi; Attendu qu'il est établi un fait dans l'ordonnance artaqué que Pierre Innocent St. Louis avait détourné au préjudice du sieur Etienne Dumax une somme de eent piastres qu'il avait été chargé de rel.irer du greffe du Tribunal civd du Port au- Prince , et de remettre a Me. Deslandes, pour le compte dudit Dumax ; Que dans ce cas . Pierre Innocent Saint- Louis ne peut être considéré que comme ayant détourné au préjudice du propriétaire des deniers que ledit prévenu aurait reçus à titre de dépôt et pour un emploi déterminé ; ce qui con^^ti- tue l'un des cas d'abus de C(nilian<"e punis de la réclusion par l'article 340 thx Co.le péaal ; qu'a-nsi le fait pourle- .^£^^«^ quel ledit Pierre Innocent Saint Louis a êié renvoyé nn Tribunal criminel par l'ordonnance attaquée est qualifié crime par la loi. Par ces motifs , le Tribunal rejette le pourvoi. Donné de iio-us , N. Laporte , doyen ; 0. Lafond , Saint Laurent Leblanc , E. St. Charles, Jh. F. Poilevien, juges, en présence du citoyen D. Lallemand , substitut du com- missaire du gouvernement, au palais de Justice, en au- dience publique du Tribunal de cassation, du sept janvier 1863. Il est ordonné etc. Pour copie conforme , W. Duplan. ^> Au nom de la République, Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt sulv'ant , sur le recours formé par le sieur O'îtave Lacruz , notaire public domicilié aux Gonaïv^es, détenu actuellement dans la prison de cette ville , contre une ordonnance de la chambre du conseil du Port-au-Prince qui le renvoie au Tribunal crimmel. Faits: Octave Lacruz, ancien notaire et propriétaire demeurant et domicilié aux Gonaïves poursuivi pour cii- me de iliux en écriture authentique au préjudice de divers et pour délit d'escroquerie au préjudice du citoyen Darius Sécrur, a été, par voire arrêt , en date du vingt-deux avril mil huit cent-soixante-un, renvoyé par-devant le Tribunal criminel de ce ressort , sur l'admiss'on d'une demande en suspicion léo;-itime qu'il avait soulevée contre la juridiction de** Gonaives. L'instruction fa^ite contre lui, «;ur l'ne mculpation , moti- va par la chimbredu conseil du Tribunal civil , !e dix neuf novembre expiré, son renvoi p<ir*devaijt le Tribunal cri- minel pour y être jugé C'est contre cette ordonnance î) lui sisfnifiée le même jour par exploit de G. Péî-i,o-orrd qu'il s'est pourvu en mil- iité en vous présentant les moyens suivants : lo. Fausse qualification des faits concernant la vente faîte par Mars Rock et l'obligation souscrite par la dame Altide Jean C haries, épouse Jeanniton père , résultant d'une faus- se interprétation des articles 107 et 113 du Code pénal , en ce que, pour qu'il y ait crime de faux dans le sens de la loi . que ce crime soit reproché à des officiers publics ou à des particuliers, le législateur exige trois conditions indis- pensables sans lesquelles , il ne peut avoir crime, lo. Une altercation matérielle de la vérité ; 2o. une intention de nuire évidente; 3o. l'existence ou la possibilité d'un pré- judice. Il faut donc la réunion de ces trois circonstances pour que les chambres du conseil d'un Tribunal puissent autoriser la mise en accusation d'un prévenu. Or dans les deux espèces de faux reproché à l'exposant, les caractères constitutifs du faux que punit la loi pénale ne se trouvent point établis dans l'ordonnance de renvoi au Tribunal criminel; 2o, Fausse qualiticalion des faits concernant l'escroque- rie reprochée a Octave Lacruz et dite commise par lui au préjudice de Darius Ségur , résultant d'une fausse inter- prétation de l'article 337 du Code pénal, en ce que , pour constituer le délit d'escroquerie , le législateur veut trois faits distincts ; lo. L'emploi des moyens frauduleux ; 2°. la remise des valeurs obtenues à l'aide de ces moyens, et 3». le détour- nement on la dissipation de ces valeurs , que consomme le délit. Or l'ordonnance attaquée , faisant une fausse in- terprétation de la transaction faite entre Darius Ségur et Octave Lacruz , constate bien la vente faite par ce deraier au premier, de l'habitation Lachicote , à l'aide d'un tes- tament annulé , ce qu'elle appelle manoeuvres frauduleuses, mais il n'y est point dit qu'il y ait eu remise de valeur par Darius Ségur à Octave Lacruz , déterminée par les ma'- nœuvres frauduleuses , et dont le détournement du la dis- sipation ait été effectuée , deux circonstances constitutives du délit. Oui le rapport lait par le juge C. Louis-Charles , les observations de Me. Archin pour le demandeur , ensemble les conclusions du citoyen D. Lallemand, substitut du com- 6 ûn'ssaire dn gouvernement, et après qu'il en a été délibéré' en la chambre du conseil ; Vu le jugement attaqué et les moyens du demandeur. Sur le ineniier moyen : Attendu que les faits posés dans l'ordonnanne attaquée préî^entent une réunion de circonstnnces qui ne sauraii af- iranrhir le demandeur d'une poursuite dirigée contre lui se- lon les formes tracées par la loi; que, dans le résumé de l'ins- truction écrite , la chambre du conseil dans les attributions que lui confère la loi , a reconnu entr'aut.res fiits que le demandeur, en sa qualité de notaire, a rédigé une obliga- tion au nom de la dame Jetmniton , faveur du citoyen Gustaye Dnfrè.ie , en date du neuf juillet mil-huit-cent cinquante-neuf, portant rengagement à celte dame de compter à Gustave Dufrène deux cents gourdes par mois pour une créance prétendue ; \ttendu que, par une déclaration formelle , ladite dame J'eanniton a proieslé contre cette obligation alléguant qu'elle ne l'a jamais consentie et qu'elle n'a jamais comparu en l'étude du uotairt- Lacruz lors de sa confection ; que cette dernière circonstance comportant, par sa nature, une gravite telle que k demandeur ne saurait être admis à critiquer la décision de la chambre du conseil , en établissant que le fait qualifié crime par l'ordonnance attaquée ne constitue pas le faux que punit la loi ; Qu'il est bien constant qu'en matière de faux , la loi a fait une distinction; elle établit le faux esn faux matériel, en faux intellectuel , en faux principal et en faux incident; que de cette distinction il ressort que ce crime ne peut acquérir de gravité que suivant les choses q'ii en font l'ob- jet; que, dans l'esMe-e, s'agissant d'un faux matériel qu'on dit avoir été '-ommis dans un acte authentique , c'est au Tribunal criminel exclusivement chargé par la loi d'appré cier le cas a reconnaîre si le fait est innocent , ou s'il est punissable; ainsi ce premier moyen n'a pas une base solide. Sur le second mayen : Attendu que le délit d'escroquerie est un fait morel , jnsticiabie du iVibtmal du foed, que dans cette circonstance, 7 î'C5i moy'pn»^ l'aide desquels on doit reconi^Jiître ce délit , »onr 'f)Ut: év Jrajs le cas vi'appi'éi'iatioa , qu'ii est do prfhcipe qi.u% poarrcconnrtîire unt? prévention, la loi exsge seiiiement qu'il y ait. ind!C«-s suffi>;iiUs , résuiiatit d'un déîiî ou d'uri crime pour que la mise en afcu^ation soit prononcée; auisi, la chambre du (Conseil ayant appiérié les ciiar;[çes et décla- ré qu'il y a contre l'inculpé lî'indires suffisants, le bnt, de la loi est rempli: il n'y a donc pas lieu de dire que los faits ont été mal qualifiés. Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi et condam- ne le demandeur aux dépens. Donné de nou"«i D Lafond , juçe remplissant les fonctions- de doyen , C. Lou»s Charle*, Jh Pf»idevicn . Boco , et St. Laurent Leblanc, juges , en pré^^ence du citoyen 0. Lalîe- mand , substitut du commissaire du gouvernement , en audience publique du sept janvier mil huit cent soixante trois. Pour extrait conforme , W. Duplan , greffier. ' «3 /Vy^ ' ^^^ ^*'^ ^^ ^ Rfpuhhqve. f.e Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant , sur la. req été doat la leneur suj». : \ux doyt^n , juges et ministère public coinposa>it le Trit'unai de cassation de la Képablique, Magistrats. Le sous*<igné , Lazavr»» Bist-en , commis- saire du gouverncmfMi' pîès JeTiibu;i;vicivd îJu Pt. de Pax, a rboniit'ur de s^' présenter déviant vous pour vous req^^é- rir respectueur.euient de donner l'int^rpré-tatiau* de la par- tie de voire a^ réi , en date lu 4 a Û! IS 2 , sur Va prise à partie de la dame Klisa -eth Ma liurin , épouse J^ au Man- piaisir, en principil , et de rcivover le requérant avec les juges Imbert, Delbraud . Sénatus Martial, devant le Tri- bunal criminel du Port-au-Prince; Attendu, Magistrats, que l'article 94S du Code d'* proi'é- dufeciviltî dans sa dernière partie, disp' usant d'une Roanièro fédérale que , s'il y a lira , à l'application ultérieure d'une peine, les magistrats pris a partie seront renvoyée parde- 8 vant un Tribunal soit correctionnel , soit crirniHcl, n'a pii vouloir autoriser le renvoi devant un Tribunal fie piano, en affranchissant la partie publique de faire procédtt;r a une instruction iégale et solennelle, comme le prescrivent les articles 382, 3h3 et '6^^ et sui\ants du Code d'instruction criminelle ; Attendu que l'article 4 du Code civil consacre que, lors- qu'il va 'ontradiction entre plusieurs lois, la loi poste- rirure abroge ce qui lui est contraire dans la loi antérieure, qnanJ nséme le iéi;i?^lateur aurait omis de faire mention de cette ahro2;at!Oi) ; que le Code de procédure civile, ayant é'.e promulgué le 9 juillet 1835 et le Code d'instruction criminelle le 31 juillet , même année , il s'en suit que les formalités pr<'S'fites par les articles 382 et suivants de ce dernier Code doivent avoir leur plein et entier accomplis- sement; Attendu que le requérant ne prétend pas mettre en. question la décision rendue sur ki prise a partie , parce qu'ellt^ a acquis l'autoriié de la chose jugée ; que quant a l'accusai ion ne la trouvant nullement bien précisir.e et'noa appuyée d'une disposition de la loi pénale qui punisse le fait qui sert de base à cette accusation. — • Car tout acte d'accusaîion doM préciser le fait et doit mentionner la loi <]U! le punit. — Cette partie peut être corrigée sans loucher à la décision sur la prise à partie, attendu qu'en procé- dant k l'interrogatoire d'un prévenu , la parue publique lui laisse la faculté de se détendre et de présenter des preuves écrites ou orales contre !a prévention. — Volonté des articles précités du Code d'instruction criminelle et de l'article 391 du susdit Code, s'exprimant auisi : seront, au surplus observées , les dispositions du présent code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder, presciites pour le présent chapitre. — Considérant qu'il n'existe que la mise en accusation qui ne peut avoir lieu par la chambre du conseil, comme cela a lieu dans les matières ordinaires, et que toutes les autres formalités sont de rigueur. — C'est-à-dire l'interrogatoire du prévenu, sa confrontation, s'il y a lieu, avec les co- priî venus on avec ses témoins , la déposition des témeins f-ant à clmrge qu'à décharge, la représentotion de cerCairis actes de registres publics, il est. essentiel que les magi.S' trais prévenus de délits ne puissent pas être renvoyés sur de simples inculpations , au Trbr.nal criminel , sans que toute*, les circoîjstances de raffaire soient bien exami- nées et précisées , car on courrait risque de voir d'inno- centes victimes plon|îées dans les caciiots , puis mises en liberté ai)rcs leur juîicement, parce que la prévention n'au- Ti'.it aucune gravité pour appuyer la mise en accusation , ce qu'il faut éviter dans les matières judiciaires , et beau- coup plu>- dans !'< spôce. — Attendu que Merlin, dans son répertoire de jurispru- dence , admet que l'interpréralion dans des cas analogues et semblables a celui du requérant peut a^oir lieu sans fio'sser la décision du fond ; que, d'ailleurs ni le requérant n'e>t plus apte à rien odjecter contre la prise à partie où il y a eu ctuidaninaiion civile en domma^es-'ntéréts , il n'est pas forclos do demander qu'une instruction ait lieu , pour ^avoirs'il y a crime commis, et si le requéiant pour- rait, dans le las de l'affirmauoii, être enveio|>pé dans unt? poursuite criminelle pour des actes où il n'a aucunement agi , n'ayant jamai;? s^iégé dans r'instiince en divorce des époux Jean Monp.'aisir , notanmient , dans les jugements des 2S novembre et (5 décembre 1859, et que c'est par erreur que le ciioyen Prud'homme , substitut du commis- saire du gouvernement qui a connu de ces affaires , a pu être remplacé par le requérar-u dans Tarsét dont est ques- tion : ce que le certifi-cat ci joint que le requérant a l'hou* neur de soumettre à l'appréciation du Tribunal suprême , prouve d'une manière incontesttible. — Or, il ne pourrait résulter au<'un mal , mais au contraire un bien , en ne comprenant pas un fonctionnaire ou un individu quelconque uvec ceux présumés avoir commis un délit , si délit exis- tait dans une accusation criminelle qui le suspend de ses fonctions et de l'exercice de ses droits politiques. Considé- rant qu'il ue pourrait ré u ter aucune violation de principe , lorsque le Iriburial supérieur viendrait à déclarer qu'il n'a pas etuendu par ce renvoi devant le Tribunal criminel que les inculpés ne fussent interrogés et que toutes les forma- iii^^SmSESSi. w Ihésdu Code d'instruction, d'après Farlicle 391 précité ne fuvsfnt icft^plic.^, — Par ces motifs , le rcquérinr vous supplie , iiiag-islrats , de prononcer sur cette inlerprétation demandée , conformément à l'équité er aux principes et quf^ votre arrêt d'inierprétation le délai d'un îïiandat de prise de corps qu'on préit nd avoir été décerné a leHe» de p'i rsuites cpimineiies , ou enfin rétracter la partie de i'arrêi qui le concerne. Vous terez justiee. — f Signé ). L. B:îstien. Oui le rapport du j'ige C ii^ouis- Charles, ensemble les conclusions du c^toyt n t). Lal1en.\anc4 , substitut du com- missaire du gouvernement , après délibération en la cham- bre du conseil ; Vu les différentes pièces produites k l'appui de la de- mande contenue en la requête ci-de>sus : Attendu que , dans ia prise à partie dirigée contre le Tribunal civil du Port-de-Paix , la dame Monplaisir avait compris , dans sa demande , le citoyen Laztrre Bastien , commissaire du gouvernement, comme formant la compé- tence de ce Tribunal ; Attendu qu'a la signification de l'arrêt qui permet la prise à partie, le citoyen Lazarre Bastien a présenté avec les magisîrats inculpés une défcRse rollective qu'il a signée, .sans avoir ikit valoir la prétendue erreur qu'il signale , par jaqueiie il allègue n'avoir pas siégé lors des jugements qui ont donné lieu à la prise a partie ; Attendu que ni cette allégation ni le certificat du gref- fier du Tribunal civil du Portda-Paix. ne peut détruire renonciation du jugement du 3 décembre 1860, sur lequel est basée principalement la prise à partie où le Tribunal déclare que le commissaire du gouvernem-^nt Lazarre Bastien a été entendu dans ses conclusions verbales re- quérant que la dame Monplaisir soit condamnée même f)ar corps aux dépens. — Par ces motifs, 1© Tribunal rejette la demande. Donné de nous , 7 janvier I8(j3, ( Signé ) D. Lafofîd , C. Ls.rCharles . Boco , D. Nazère, St. -Laurent Leblanc. Pour extrait coniorme , W. Duplan , grever. */ / «/ Au nom de la Rer>uhhqn'i, ^'XÀ Tribunal lîe '^issat'on a rcjidii i arrêt suivant , sur le récour'J formé par le iTonimé N'eslor Jean- Pierre , (i<î;eiiu dîHis les pnst-vns de Ja' m- !, conire im jugement du Tribu- nai « riminei du lieu qui le condamne a dix années de ira-^ Taux fori:é<. Faits : Nestor Jn. -Pierre, demeurant a la Grande-Rivièro, commune de Jacmel , accuse d"avo:r arrêté , >éques'ré,. amarré el exercé des tortures corporelles sur la personne du citoyen ^'ainlii Arné, demeurant aussi d<iiis la ':ommune d'* Jacmel, fut condamné par jugement du Tribunal cnmi- nel de Jacmel , sous la date du 15 octobre 1852, à dix années de travaux forcés, aux dépens, et à $ 40t)0 de dommages-inté^éîs enrers Saintil Arné — En t<^mps utile , le condamné s^est pourvu contre eetto décision; au dossier ne se trouve aucune requéie contenant les moyens du demandeur. Oui le rapport fait par le ju2:e Si. ïinurent Leblanc , en- Tsembie les conclusionsdu citoyen A. Germain, commissaire du gouvernement et après uéhbération en la clianibre du conseil ; Vu le* difTérentes pièces de la procédure. Vu aus^i l'ar- ticle 251 du Code d'instruction cnminelle , ainsi ccxiçu : '' Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre dans " l'ordre étnbli par le conimi-siure du fjouvernement avant " de déposer ; ils prêteront ti peine de nullité le ^«-'iment " de parler sans haine et sans cramic de dire io2Ue la vérirté " et rien que la vérité. " Attendu que du pro'è.v-vecîjal de l'audience qui a été dressa en exécution Ue Tarticle 304 , il résulte que les témoins V^ictor Jean , Mérnier Jn.- Baptiste et Catherine Lubin , entendus aux débats du Tribunal criminel de Jac- mel , ont prêté le seriïient de parier sans haine et sans crainte , de dire la vérité et rien que la vérité Il est évident que le mot toute l.i vérité omis dans la formule de ce serment prouve contrairement îï Tesprit de rartit'le25i que ce serment aurait été prêié avec une restriction qu*- le !égis;lateur n'admet po;nt , et pour lequel serment il veut qu'en prenant Dieu â témoin de la véracité 12 du fait déposé , le (émoin soit moins porté à mentir k sa conscience ; d'où il suit que les déposition^ fixités dans la foi de ce serment irrégulier n'ont pu servir légalement de base à la condaranniion prononcée oontre le demandeur. l*ar ces motifs, le Tribunal casse el annule les débats qui ont eu lieu devant le Tribunal crimiîiel de J.icmel , annule pareillement tout ce qui s'en est suivi , notamment le jugement attaqué , et renvoie en état d'accusation ledit Nestor Jean- Pierre au Tribunal criminel du Port-au-Prince, pour y être de nouveau jugé selon la loi. Donné de nous, le 16 février 18B3. (Signé ) D. Lafond, C. Ls.-Charles , St. - Laurent Ler blanc , Boco , Poitevien , en présence du citoyen A. Ger- main , commissaire du gouvernement. Collation lé conforme ,, W. Duplan , greffier. H {^ / Au nom de la R&puhhque. / Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant , sur le }ec<nirs du nommé Alexis Printemps contre un jugement du Tribunal ci'iminel des Gonaïves qui le condamne à la peine de mort. Faits: Traduit devant le Tribunal criminel des Gonaïves, sous la prévention du crime de meurtre avec préméditation et guet-à peiis sur la per^onne du mineur Séwécbal François de la Petite Rtvière de l'Artibonite , Printemps fils fut , sur la déclaration affirmative du jury, condamné à la peine de mort , conformément à l'article ki47 du Code pénal. En temp.-. utile , il s'est pourvu en cassation contre le jugement et n'a présenté aucua moyen à l'appui de son pourvoi. Oui le rapport fait par le juge Poitevien , ensemble le.s conclusions du citoyen André Germain, commissaire du gouvernement , et après délfbération en la chambre du conseil; Vu les différentes pièces de la procédure; Attendu que le demandeur n'a produit à l'appui de son recours aucun moyen basé soit sur la forme , soit sur faus- se application ou fausse interprétation de la loi; qu'il résulte 13 de l'examen des pièces du procès que toutes les formalités présentes à peine de nullité par le Code d'instruction cri- mitielle ont été observées, et la loi pénale justement appli- quée aux faits reconnus constants par le jury. Par ces motifs .. le Tribunal rejette ie pourvoi. Donné de nous D. Lafond , juge remplissant les fonctions du doyen, St.- Laurent Leblanc, C. Louis-Charles, Jh. F. Poilevien, etJ. Boco, juges, en présence du citoyen André Germain , commissaire du gouvernement, au palais de justice du Tribunal de ca'^salion , ew audience publique du 16 février 18ë3 , an 60e, de l'indépendance. Pour copie conforme , W. Duplan , greffier. ^ cxJ / / Au nom de la Républiquô. Le Tribunal de (passation a rendu l'arrêt suivant, sur la requête dont la teneur suit : A Mr. le doyen et Mrs. le:> juges du Tribunal de cassation siégeant au Port-au-Prince. - Magistrats , le citoyen A. Jacques Simon, chef du bureau de l'administration des douiaines des Gonaïves , demeurant en cette ville , y do- micilié , souss.'gi.é; vient bu'n respectueusement vous ex- poser que ie 24 mai dernier, il fit transporter darts une chambre de son bureau , où est déposé un moulin à coton appartenant à l'l{)tat , une quantité de coton brut pour éire passé audit raouiin. — Ce colon a été donné à l'exposant par la femme de Mr. Belton Bicnaimé, la citoyenne Emilie Jacques Simon , sœur de l'exposant , en paiement d'une somme de cent soixante gourdes qui lui a été donnée d'a- vai ce , sauf après le moulage et le pesage dudit coton , à parfaire ou à restituer sur le montant qui proviendrait de sa vente. Le moulage de ce coton étant terminé le même jour, vers les cinq heures du soir, l'expo-ant n'a pu le faire enlever , il le laissa en tas pour jusqu'à lundi , 26 mai. L'administrateur, Mr. Chevaiiiier , ft-rma lui-même les portes et emporta a» ec lui les clefs.; Ce lundi arri- vant , l'exposafli fit venir ua cabiouet et des sucs pour •y^^^^T^fîr^ u prendre son col.on , quiind un des emp]oy<ps du bureau , le cHoyea Hulcé Vîichel , lui présentu un a<Me pur lequel r aurait été conslilué «i'ardien dudit coton par suite U'une siisie qii'aurait faite le citoyen Zunor aîné. — L'expusaiit. s'eaipi-essa d*aller vn faire sa déclaration au Tribunal de paix et obtint permi>sion du ji^- de paixL pour ci(er Z;i!nor aîaé , à br^f délai, pour voir donner unani-ievée de la saisie, \1ais , pnr s >n juijement «ans date , le jaj>-e de ,paix se déclara inoompéteni. pour coiuinîtr!^ de la demande, par h prétendu molifqu'il ne peut conriiîire de l'exécutiori d'un jupi^emenî du rribiuial civil . commr s'il exisiair de ju<j:^nie!it de ce Fnbunal entre i'(^xposanî et Zamor :ùné.- i/exposant *-e référa au doyen U. Sf. \mand , Ju fribunal ci Vf! ai' ce r-'b^on . ce in-?i;i*^trit seul et u.'iique apprécia- ti uv île sa couis é ^ ice «'n Uîaî ère de référé , lui accorda et perniî li'y aNs:^.je! Zmior aine. — M«i.s ce ne fut qu'une atin^poire. Car ce maiçisirat n'ignorait pas qu'« ne deman- de en suspicion léginme était soulevée par Zamor aîné contre tous les membres du Tribunal civil des Gonaïves.- 11 est vrai que, dans cet acte , il est fait excepnon da doyen U, St Amand ; mais par cela même , si l'exposant le savait , il n'eîU point fiit son recours k ce magistrat, en ce sens qu'un Tnbunal ne peut jamais être récusé en mas- se sans son doyen , et cela , par la raison toute simple^ que ee magistrat participe toujours soit directement on indirec- tement à tous les actes du Tribunal qu'il «itirige.- \ moins qu'il ne se fût constamment abstetm d'une manière formelle de prendre part aux causes qui concernent le ré usant pour les motifs qu'alors il alléguerait et qui, partant, seraient connus de tous. Ainsi, ignorant les causes de celte excep- tion de Zamor aîné, l'exposant a donc lieu de supposer que le doyen U. St. Vmand agirait toujours dans le sens de dernier, et qu'il le facilitera quand même. Et de la preuve que cette opinion est bien fondée , découle la Jétision que ce magistrat a rendue en faveur de Zamor aîné. Il a cféeliné son audience de référé ;jpres l'avoir permise, e! <'ela sur une matière de mainlevée, d'une saisie impropre- ment qualifiée d'exécution, faisant basef sa décision sur I*e motif que c'était i'oppo:^{tion prévue par l'article 5-^9 du 15 iSode (le procédure civile qiip ropposnni; devait forme v , comme si une demande en nuiiii-ievee d*unft siiisie , avant la vente , n'éiair. pas une opposwiion à la vente de l'objet saisi. — Er cornue si le réclamatrur de l'opposant a eu pour objf't d<-s efiiVts saisis chez Mr. Belton et non pas dans i a maison d'un iiers, dans un biire-iu publ c. Or . mni- «eniemeMÎ ces rai-^onf^ pertinentes et la suspicion i^g-ittîne •de Z;itïior allé , l'exposant en a d'autres aussi bien fon- dé» s , ré-^ui tant des difficui?^é< qu'éprouvent sa mè;e , la <lame Rose R( né , septuagénaire, pour obtenir justice dci l'ribunal civil d^es Gonaives sur une demande tn main- levé*^ de la saisie — emprisonnement ordoriMé»- cotitre elle pour dette commerciale. — Le doyen U. >)aint Aniand a prétendu d'abord décliner son audience de rrleré après l'avoir permise , et ensuite allait refuser sa peraus- sion d'assio;ner à l'extraoriii.iaire , sous le prétexte qu'il r.e pouvait permettre une telle audience , ou que son tribunal était en vacance. — Il acxorda enfin cette permis- sion , mais pour le juirement à intervenir, il débouœra la pauvre femme , sous le prétexte que sa demande ne porte pas le no, de la quittance de son impôt loi:atif ponr «ne propriété urbaine qu'il ne pourra pas désjg-uer. La vieille n'est aucunement propr'éiaire j et quoique la demaiide fût de la matière commerciale, faisant mention de .son jQO. de patente qu'elle a nnéme présentée à l'appui. — • Eu présence des faits si palpables, des injustices aussi crian- tes, queilt- conliance peut encore avoir l'exposant dans uu Tribunal pré«fidé par Mr. U. St.- \mand , surtout , lorsq'il se trouve en cause Mr. Belton Bienaimé , son ennemi? C'est par ce» puissants motif* , magistrats . que l'i'xpo- sant vous supplie tant en son nom personnel qu'en celui de la dame l^ose René , sa mère , qui l'autorise . d« dési- gner à l'exposant un autre Tribunal pour contiaîtr^^ des eauses dont il s'agit, entre lui et Zamor aîné et e'-rre ladite dame Ro<e René et J. Constantin , et de condamiier ledit Zamor aîné aux dépens. — Ce sera justice. ( Si^ué ) A. J. Simon. Oui le rapport fait parle jus"e Sî.-Lauretat Leblanc^ ensemble les coticlusioas du citoveri A. Germaim , corn.- missaire du g:oiJverneniPût , et après délibération eu la chambre du (conseil ; ^i Attendu que les faitis alléo^wés par le demandeur pour moiiver le renvoi de la cause devant un autre Tribuni'l que celui des Gonaïves , ne suffist-ni point pour établir une suspicion telle que le Tribunal de cassation puisse faire descendre de leurs !■ è^es les magbtrats rérusés , loi'fque d'ailleurs leg griefs articulés courre eux ne sont ni sérieux ni conclur.nls et ne sont dirigée que contre le doyen ; qu'on i ne peut admettre en principe que l'influence prétendue ' du doyen IJitimo Sf.- Vmand sur ses collègues soit de nature à faire naître une susp'cion léofale contre le Tribu- nal qu'il f)réside et à faire craindre qu*' ce Tribunal peut, dans ^l'affaire en litige , cn<àch< r <a décision à intervenir d'une partiai)!é dont il peut résulter un préjudice pour 1^ dcmnnd^ur; il est évident que les faits reprochés «i ce • mag-istrat. , s'ils étaient iusti!ié< ne pourraient donner lieu I qu'a une récusation partielle dirij.^ée contre lui seul, puis que la loi dans son économie a placé dans le Tribunal suffi- j samment de juges pour statuer sur la récusation et pour l composer un Tribunal à l'exclusion de ce magistrat, si la récusation était admise , d'où il suit que l'influence du doyen Ultime St.-Amand , non établie p;\r aucun acte vala- ble ne saurait justifier la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le citoyen Jacques Simon- Par ces motifs , le Tribunal rejette la demande. Donné de nous, 16 février I863. (Signé) D. Lafond , Poitevien , C. Ls.-Charles , Boco, St. Laurent , en présence de Mr. A. Germain , commissaire du gouvernement. Pour extrait conforme , W, Duplan , greffier. Cayes , — ImprHTieri-e nationale. Liberté , Egalité. RÉPUBLIQUE D'HAITI. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE O^SSATIOlV. No. 43. • ' Au nom de la République. Le Tribunal de cassation a rendu Tarrêt suivant , sur la requéî»^ dont la teneur suit: A Messieurs Hes doyen et juges du Tribunal de cassation delà République — Macristrats, La citoyenne Ferrine Pierre Pé.tigny , habitante , culti- vatrice , demeurant et domiciliée dans la première section rurale de la ( ommune de Jean-Rabel , ayant Me. J. M. Poitevien , pour avocat constitué , en la demeure duquel, sise au Port- au Prince , elle fait par ces présentes, élection de domicile, — Exposé que vers l^s années 1849 ou 1850 , Mr. Jean Louis A<1an« , actuellement trésorier géwéral , donna à son père; Pierre Pétigny, la somme environ de soi- xante gourdes avec prière de lui âvbeter quelques petites gazelles et les (aire paître avec les siermes; que vu l'estime que portait son père à IMr. Adam i il acheta pour lui avec cette mmime valeur en y ajoutant n^ême de la sienne, deux ou trois jeunes gazelles , par cela . . qu'à cette époque les bétes à cornes se vendaie»r:t à bas -prix, et qu'il fit éîam- per et figurer parmi ses bœufs comme appartenant audit sieur Adam ; que depuis cela n'est venue aucune réclama- tion ni règlement des produits qui pourraient avoir résulté, quand en i^58, il fit un exprès au Port-de Paix avec or- dre de tradaifG son malheureux père en justice et l'^exiger lie lui donner cent fêles d?' bœufs pour, a-(-il dit , cinq va- che-, qu'il lui avait donn'ées a garder depuis vingt cinq .ms, BiO:i que ce fair ^e déiaeutc, par sa seule invraiseini)l.m- ce, lUiiis cjiihî, i'ufTaire portée devant !e Tribuiiâ! dv conci- iiauon de l*ort dt Fa^x où mille tracnsst ries lui fureur fii- tes par ?et exprès de Mr. \dam, qui éiaïf, d'nutarjt apjja- yé ; que le jir^e f ttilciii-^' éuit le bt iu-lVcre de son man- dant,. il ré>o)ut pour avoir la pax ile remetrre nudH expiés pour le compte de vt sieur \dam la qunu'.iié de dix huit iëivs de bœid's , une pn^messe de lui f(^»ur:iir d ms quatre mo s après , qu «re virt^^i deux autres po<(r conijjlé- ter ses origines ou de lui pfjyer . à délnu^. d;/ k'ur iemi>e au déini stipulé leur valt or ou la somme de dix mille gourdes en espèces a: quel le.s quatre- viugi-deux bœufs ont été estimés par ie.s parties et dofjt le droit échappe aux tribunaux de chaniir r la couveniioii. — (^est daus cet élat de chose que Pierre l^ètigny retourna (du z lui et qui ayant réfléchi sur l'importance de l'obligcttion qu'il avait été forcé de eontracier pour un si court délai , et surtout par l'injustice exercée a son égard , qu'il mourut de chagrin , en ce qu'il fut alors à méuie de reconnaître que pour se mwrr d'-une persécution . il s'était préparé un état qui niennça-ft ses vieux jours d'une ruine d'où venait lui naître y^s pri\ations qu'il avait travaillé pendant sa jeunesse à par/enir. — Dès sa mort, l'exposant qui eu connaissait les obligations et quels étaient d'autant les motifs qui a\ aient pîé;*ipité son père et l'arracher à s^es alTo •lions . lit ilès lors ce qui était en son pouvoir pour éteindre celte dette h la fois usuraire et inique, imposée pour le réduire au tombeau et par suite et diligence, remit à Vîr Joseph Imberl . doyen du IVibunal c/vil ainsi qu'à Mr. Bazde (ils, avocat près cedit 1 ri biyial que, Mr. Jn. Ls, Vdam avait constitué ses mandataires dans l'ini» rvalle, afin de poursui- vre ce paiement , quarante-sept lêtes de bœufs, appert leurs reçus ci-in( lus en la requéi.e et que l'exposartle vous soumet comme preuve de ce qu'elle avat-ice ; Et tandis que ladite e:«.posaut«^ faisait de nikuveaux efforts pour en finir ., elle r çt'i a-sig!>at'on et l'on «-urprii délaut contre elle qui d'un sens » la eo <dam !e à l'exéi ution de l'obliga- tion consentis par son père 4 Mr, .idam et d'un autre à ^atr'-J-S^s&^^iESi deux mille gourdes , pour, dit le jugemeot , les protluits desdits bœufs , et enfin à trois mille gourdes de domma- ges nuéiêts, laquelle somme dit encore le fameux ju;^e- ment sera compensée , vu le montant de vingt-huit bœufs déjà reçus; qu'ainsi il y a eu dol au préjudice de Texpo- satite dont elle n'en a été éclairée que depuis qu'ellt* a remis sa cause à l'avocat sous^signé , en ce qu'elle a pu reconnaître que si ce jugement avait été rendu par des juges intègres et impartiaux , elle awrait été puremerit et simplement condamnée à payer en deniers ou quiltanoe et non avec cette contrainte qui est un véritable do! fait, à dessein de ménager la susceptibilité de celui qui rédige les hautes œuvres d'iniquité, auquelles prê^t à chaque instant le Tribunal du Port-de Paix, contrairement è tous principes, puisqu'il ne décide que suivant la haine ou Tami- tié qu'il p »rte à chacun. — Attendu que non-.eulemrnt les tons fait!» à l'exposante par le Tribunal du Port-de Paix dans son ensemble par son inique condamnation de [)ayer deux fois une dette pour laquelle elle tient quittau'e pour plus que ia moitié et qui , ea l'espèce , ne peut être consi- déVée que comme une fraude, c'est qu'encore, elle se trouve dépossédée de ses propriétés par les mandataires du sieur Jn. Ls. Adam , qui en ont pris possession et jouissance depuis qu'ils oit pris charge de le représenter, et qu'en outre , ils ont fait démolir une desdites propriétés en n'appropriant des matériaux toujours au nom de leur man- dant ; après quoi , ne s'en contentant pas, ils ont fini par donner assignation à l'exposante à comparaître devant ce 'Tribunal, qu'à eux seuls appartient le droit de tout faire «i d'étreà la fois avoués et magistrats, pour leur passer vetite des propriétés sur lesquelles ledit Pierre Pétigny , j^on père , n'avait donné qu'une hypothèque conventionnelle «n garantie des quatrevingt-deux bœufs en It^ur valeur estimés à dix mille gourdes , qui est plus qu'en partie payée , par la remise de quarante sept bœufs ; certains qu'ils sont d'obtenir sans punir tout le succès qu'ils vou- dront dé leur convoitise devant un Tribunal qui ne recule jamais devant aucun moyen quelque horrible qu'il soit pour satisfaire ses passions, s'agissant surtout de son champion , ^ui lutte pour arracher à l'exposante ses derniers moyens i"%fa<iirfeùfc.: d'existaiice que lui a laissés son père.-— A ces causes , il vous plaira . magistrats , vu l'état de réduit dans lequel se trouve l'exposante, par le fait du sieur Jn.-Ls. Adam et ses mandataires , qui ont un Tribunal à leur façon et vu la déclaration fiaite au ofreffe du Tribunal civil du Port-de* Paix, en date du deux octobre courant, récusant en masse les juges , commissaire et substitut , pour cause de suspi- cioij légitime, tlessaisir ce dit Tribunal tant à cause de la requête civile , qu'elle se propose , que pour toutes autres demandes , qu'elle aura à intenter ou pourra être appelée devant ce Tribunal civil du Portde Paix et la renvoyer devant tel autre Tribunal que vous jugerez, vous ferez justice, — ( signé ) Poitevien. Oui le rapport fait par le juge St.- Laurent Leblanc , cn<îemble les conclusions du citoyen \ Germain , commis- saire du gouvernement et après délibération en la chambre du conseil ; Attendu que , dans l'état actuel du Tribunal civil du Pori de-Paix . la df mamJeresse ne saurait faire valoir des griefs de suspicion légitime quj remontaient au mois d'octo- bre dernier, pendant lequel les anciens magistrats qui composaient ce iribunal, étaient en fonction, puisque d;'pij!?!« le jugement rendu par ce Tribunal qui fut de base à la suspicion légitime précitée , ces magistrats ont été renvoyés ; Attendu que, par l'événement de leur révocation , ce Tribunal se îrouve habile à «ionnaître dans sa nouvelle composition de toutes les affaires de la citoyenne Ferrine Pierre Pétigny ; par ces motifs , le Tnbunal déclare , qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le mérite de la demande ni de dessaisir le Tribunai civil du Port-de-Paix de la con- naissance de l'affaire énoncée dans la requête ci-dessus transcrite. Donné de nous , le 16 février l%3. ( Signé ^ î). Lafond , St. Laurent Leblanc , C. Louis- Charles , J. J. Poitevien, Boco, en présence de vJr. A.. Germain , commissaire du gouvernement. ;; . . ^ Collationné conforme , W. Duplan , greffier-, - ■■■ ^iû / 4w '^^om àe la Uépuhîiqufi'f. he Tribunal <ie cassation a rendu Farrêt suivant , sur «ne demande en renvoi pour cause de suspicion légitime formée par le prévenu Charles Gostal. Oui le rapport iait par le juge iVazaire , ensemble les conclusions du citoyen A. Germain , commissaire du gou- vernement, et après délibération en la chambre du Conseil; Attendu que, si la loi d'une pa;rl, permet à une partie de demander le renvoi d'une affaîre d'un Tribunal à un autre, lorsqu'elle justifie que le Tribunal saisi n'est pas dégage de tout esprit de partialité ; de l'autre , elle n'a jamais en- tendu laisser ce Tribunal à la discrétion d'un plaideur qui, pour eatraver la justice dans sa marche , emploie le mo- yen commode de suspicion soulevée sans motifs; Attendu que, par déclaration faite au greffe du Tribunal correctionnel de Jérémie , le demandeur a réeutié en masse les magistrats de ce Tribunal sans énoncer les faits dont il a à se plaindre , et sans donner suite à la suspicion pré- tendue qu'il a dirigée contre les susdits magistrats ; Que de ce procédé qui est une atteinte portée à la res- pectabilité des juges récusés, il résulte la preuve acquise que le demandeur n'a formé cette demande que dans le but de par^^lyser l'action publique résultant du délit qui lui est imputé et anéanti s'il était possible la citation qui lui a été donnée à la requête du commissjaire du gouver- nement de Jérémie , delà il suit que le renvoi demandé n'est pas admissible. Par ces motifs , Je Tribunal rejette la demande. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen; C. Ls.-Charles, Jh. Poitevien et Saint-Laurent Leblanc , juges et en présence du eitoyen A. Germain , comniis.saire du gouvernement en audience publique du dix-s^pt février mil-huit-cent- soixante- trois. Pour extrait conforme , W. Duplan , greffier. y (*J 0 ^ Au nom de la République. "Le Tribunal do cassation a rendu l'arrêt suivant , sur le recours formé par le sieur Joseph Mérentié , contre un ju- gement du Tribunal correctionnel du Port-au-Prince qui Je condamne à six mois d'emprisonnement. Faits: Le brick français la Rosella, venant de Bordeaux, à la consignation de madame Joseph JVlérentié , mouillé le 24 octobre 1862 , vers les cinq heures du soir, dans la grande rade du Port-au-Prince ; — à minuit le sieur Jo- seph Mérentié, monté sur la goélette haïtienne f.ouis- Jo- seph qui était dans le port et dont il est l'armateur , alla accoster la Rosella et transborda de ce navire sur ladite, goélette une quantité de trente-cinq colis de marchandi- ses qu'il expédia immédiatement au Petit-Goâve à l'adres- se de monsieur Auguste Daunicc. — Ce fait pnrvenu à la connaissance de l'autorité , le cito- ■yeli Camille Nau , commissaire du gouvernement près le Tribunal civil du ressort , agissant pour la vindicte publi- que, assigna extraordinairement au correctionnel les sieurs? Jéseph Mérentié et Louis Son, capitaine du navire la Ro- sella , tous deux prévenus du délit de contrebande prati- quée, sur le brick Rosella , le premier, comme auteur et le second, comme complice. — Cinq décembre 1862, jugement de ce Tribunal qui con- damne conformément aux termes des articles 83 et G du titre 1er. de la loi sur l'administration des douanes, le sieur Joseph Mérentié , sujet français , né à Stmtiago de Cube, convaincu du délit de contrebande, à six mois d'em- prisonnement ordonne, aux termes des articles 47 lOS de la susdite loi , la saisie , la confiscation de la goélette Louis- Joseph qui a servi à cette contrebande , ordonne en outre la saisie et la confiscation des marchandises qui font l'objet de la-dite contrebande , lesquelles n'ont pas passé réguliè- rement en douane, ordonne aussi que ladite goélette et les susdites marchandises sc»;ent vendues judiciairement au profit de l'Etat , et condamne le sieur Joseph Mérentié aux dépens envers l'Etat et alloués au grçde à la somme de vingt- quatre gourdes . met hors de cours et de procès le capitaine Louis Son, dit qu'il n'y a ni crime m délit, an- liulo la citation , l'instruction et tout ce rfui s'en est s'u . à ^on Piî:nr(l ; on ooii^éfjnern'P iléri; re qi''il n'v a p^s lif i. à coi d;unner le n^vre l:t Kosetia m irie snirnd' . Oui ie rnpporr fait p;ir Ir JMiji* PoMeven . ies observa- tioijM de Me. K. >> D'-^laiides , Ptis^mbie les crni- î:;siunî? du olloyen Vn'lré Germnin , commissaire du gouverne- mcat , ot uprc- délibéralnin en !a * Immiue du ronseil. Vu If juffemenî et. le?^ mi.yens préseiités oraienicnt par ô-îe. l)eslnn<ies , av^of.at constiiiié du demajideur ; Att.f'nd* que l«- juf^ement attaqué a reconnu en fa't que le \'eiidiedi 24 octidir^^ dans la soirée , le prévenu Josscph Mért'fHié monté .>ur la fçoëU ite louis-. ïoseph s'est ren- di) Jans !a «grande rade de < por( , fil accoster le brack français In HoseJla veiiMiu de l'éiranjrer. transborda de ce bri k >ur la g lOiette haï.ienne le I^ouisrJo.^eph de trente à trente ( luq «ous d* marcbundises assujetti»» aux droits de douane; que ces colis de marcbandtses ains? tran<b«)rdos pendant la nuit avaient été dingé-^ sur le Petit Goâve wù étant arriva le T)pitau>e dunav're n'avait pu les débarquer que lorsque le prévenu Jos^^pli Mércnt;é arriva avec l'ex- pédition qu'il a obtenue fin directeur de la douane du Pt.- au-Prince, que sur la demande du ministère pubiic ynès le Triburjai correctionnel de cette vdle . un délit de con- trebande a été souverainement apprécié, ainsi qu'il résulte de la décision attaquée. Attendu que le moyen du demandeur tiré d'une fausse application de la loi sur les douanes n'est po- ad-jiissible en vue de la disposition de cette loi qu'il cite pour démon- trer que le législateur n'attacbe aucune pénalité à la con- trebande quj n'aura pas éié faite à main armét* pmsqu'en s'arrétant au texte de l'article 83 de ladite loi combiné avec l'article 6, on voit que la préitMiuon du demandeur ne saurait soutenir devant leurs termes absolus; Attendu que la loi , en éîendant sod empire sur toutes les contrebandes faites p-^'r frustrer nu fisr les droits auxquels S0!i« soumises les marliandises étrangères qus fn sont sus- ceptibles , n'a pas entendu exclure de ses dispositions les simples conirebai'ides dans -on économie , non suivies du fait qui constitue une agravation qu'il eatcnd puair avec ■ * 8 plus de sévérité, elle frappe indistinctemenrtoutesles con- trebandes quelles qu'elles soient , alors même qu'elle?? n'eussent pas été exécutées à main-armée ; Attendu que le Tribunal correctionnel du Port-au-Prince n'a pas considéré Joseph Mérentié comme complice du fait à lui imputé , mais bien comme un des auteurs principaux de ce fait pour avoir dirijré en personne les agents par lui destinés pour faciliter la fraude. Par ces motifs , le Tribunal rejette le pourvoi , ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le de- mandeur aux dépens. Donné de nous , D. Lafond , juge remplissant les fonc- tions de doyen , St.- Laurent Leblanc , C Ls. -Charles , Jh. F. f^oitevien , Athis, juges , en audience publique du dix- sept février mil huit'Cent soixante troi,s , et en prés:ence du citoyen André Germain , commissaire du gouverne- ment. Ainsi signé : D. Lafond , juge remplissant les fonc- tions de doyen , St.- Laurent Leblanc , C. Ls.- Charles , Jh. F. Poitevien , Athis juges. Il est ordonné , etc. Pour copie conforme , collationné , W. Duplan , greffier. 3^J, Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant, sur le recours formé par le nommé Belleflp'ur Toussaint contre uii jugement du Tnburial criminel de Port-au-Prince qui le confiamne à trois années de travaux forcés. Oui le rapport fait par le juge Louis Charles , les obser- vations du citoyen A. Geroiain , commiS'^aire du gouver- nement , et après délibération en la chambre du coriseil ; Vu le jugement attaqué, les autres pièces du pro<è^ et notamment la dé.laralion du jury faite dans l'afïliire du demandeur, jugée à l'audience du vingt du mois d'avril dernier ; Attendu que , sur les questions posées par le doyen du Tribunal criminel , le jury a répondu de la manière sui- vante : Sur la pie?nikre question. Oui la blessure grave faite MÉiiiiia:'.- ■!— ., ' .. " iii>.i'jniiwtiii.i' Il , \^^ snr m personne du citoyen Jovial Taliet est constante. — Sur la seconde , Oui l'accusé Bellefleur Toub-yainl en est coupable , comme auteur. — Sur la qvatnènie , Oui la blessure a été faite à l'aide de guet-apens; ainsi des quatre questions posées , il résulte des réponses ci- dessus que la troisième n'a pas ^^té ré.-*oIue , à savoir: si la blessure faite à Jovial Tahet lui avait oc- casionné une maladie et une incapacité de travail personnel pendant plus de vin«ft jours; Attendu que le jury ne s'était point conformé à son mandat , et qu'ainsi se dispensant de répondre à une des questions posées ne s'éiair point conformé à son mandat , devait être renvoyé dans la chambre de déltbération pour donner à la troisième question une solution cathégorique ; que loin de suivre cette marche indiquée par la loi . le Tribunal criminel a prononcé sur cette déi iaration in- complète une condamnation de trois années de travaux forcés , contre Bellefleur Toussaint , por.r un fait qui était dépouillé de son élément decriminalité et qui ne se trou- vait passible que d'un emprisonnement à temps, qu'il sait que ce Tribuntil a fiiitune fausse application de l'article 254 du Code pénal. Par ces motifs , le Tribunal casse et annule la décla- ration du jury en question , tout ce qui s'en est suivi , et y compris le jugement de condamnation , renv-^ie le deman- deur en état de prise de corps par devant te Tribunal cri- minel de Jacmel pour y être tle nouveau jugé selon la loi. Donné de nous, 23 février ISH^^. D. Lafond, remplissant les fonctions du doyen. St. Laur- ent iebianc , C. '.s. ( barles , I>oco , D. Nfisèie, ju^es , en présence de Mr. A Gt^main , commissaire du gouver- nement, en andience publique du Tribunal do. casîtation, Prour copie conforme , W. Duplan , greffier Jy Au nom de la RdpuNique, Le Tribunal d^ cas.^^ation a rendu l'anét suivant , sur le .recours formé par les nommés xVlbert Gantier et Mathéas -'*''*^"""i>IIH!||MMaMM«W«MBP«MH||»«Hili«#P«ftii iiis, contre un jugement du Tribunal criminel des Cnyes. qui les condamne chacun à neuf ans de travaux forcés. Faits: Les nommes Albert Gantier, agriculteur demeu- rant à Cavaiilon, Matliéus fils, cordonnier dcmeuraiit aussi audit lieu , tous deux prévenus du ciime de vol d'animaux au préjudice des citoyens Pépc Bnuduy , Chéry Mille- branche , Louis Saint Louis et Angénor Biaise furent ren- voyés par ordonnance de la chambre du conseil des Cayes » en date du vn^.gt- huit octobre mil-huit-cent-soixanfe deux, le premier, comme auteur et le second, comme complice, devant le Tribunî\l criminel dudit ressort, pour y éirc ju- gés conformément k la loi. Dix-sept dérembre mil huif-cent-soixante-deux , juge- mont de ce Tribunal qui condamne Albert Gantier , con- vaincu du crime à lui impu/é et Maihéusfilsà neuf an- nées de Ira vaux forcés conformément aux dispositions des arlicles 19, 44 , 18 à\\ Code pénal. Siahiant sur les dommages intérêts réclamés par les parties civiles, condamne en outre Albert Gantier et Mnthéiis fils solidairement k onze-mille cinq cents gour- des de dommages-intérêts, et plus aux dépens. (outre ce jugement Albert Gantier s'e«t pourvu en Cassation. Oui le rapport fi\it par le juge J. F. Poitcvien , les ob- servations de Me. Valcin pour le demandeur , ensemble les conclusions du citoyen A. Germain , commissaire du gou- vernement et après délibération en la chambre du conseil ■ Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès; Aitendvj que sur des poursuite-^ dirigées contre Mathéus fils, il aétérenvoyc au Tribunal criminel sous i*accusation de «omplicité au vol d'animaux commis par \lbert Gan- tier soumis aux débats le dixsepi décembre; mil huit- cent-soixante-deux , les question^ résuUant de l'acte d'ac- cusation ont été ainsi posées par le doyen de ce Tribunal. Première question : Les faits de vol d'aijimaux commis au préjudice des citoyens l^cpé Bauluy Louis-Saint Louis, Chéry Mallebrauchc , Angénor Zi , et Biaise Zi , sont-ils constants ? L'accusé Aihert Gantier en est»il coupable comme eutewr ? jt^ -■•■"•""—-" u T^roisième question : L'acousé Matliéus fils en est-il coii- pabl*' ^«jnriie (onjpiirp ? Le jtiry répoîî jir nffirmat.ivemont k ces trois questions ; et sur ses répot»st^<ï filfirmatives mrerviat jugcmierit qui condnmna Aibf rt Gunfirr , comme auieur de ce vol, et Mal Iléus fils, <omme complice. Attendu qu'eu posnut au jury la question de savoir si Maîliéus fil^- était coupable de complu'i'cé , le doyen du Ti ibuual a omis <le demanderai l'îicru-é avait ng\ sciem- mcM en aillant et assistant Albert Gantier dans les Tiits qai ont préparé , Jk; ilité ou consommé le vol , qu'ainsi la question a été p'>sée de manière que le jury n'a pu se pro- noncer que sur le fait matériel , et par conséquent n'a pu exprimtr sa conviction sur la circonstance morale, celle d'avoir aidé et assisté Albert Gantier dans les moyens par Jui employés pour' consommer le crime ; d'où il suit que la réponse du jury , muette sur les circonstances de la com- plicité . BC trouve incomplète dans sa partie substantielle et ne pouvait servir de base à la condamnation qui a été pro- noncée contre MatUéus fils. ' Par ces motifs, le Tribunal casse et annule la question 'relative seulement" à la complicité de Mat héus fils , tout ce qui s'en est suivi et notamment la partie du ju{îement qui prononce contre lui neuf années de travaux forcés, le renvoie en éiat de prise de corps par-devant U* Tribunal Cfiminel de Jtrém'e pour y olre de nouveau jugé. Et attendu que toutes Ivs formalités prescrites à peine de nullité par le t'ode d'instruction criminelle ont été ob- servées à l'ég .rd d' \lb(rt Gantier, et la loi pénale juste- ment appliquée au fan reconnu constant par le jury. Par ces mwtifs ^ le Tribunal rejette le pourvoi formé par Albert Gantier. Donné de nous D. Lafond , juge remplissant les fonc- tions du doyen, St. Laurent Leblanc, C. Ls. Charles , Jh. V. Poitevien et J. Boco juges , en présence du citoyen. André Germain , commissaire du gouvernement, au palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publi- q-j' du vingt-trois lévrier mil buitcent-soixante-trois , an soixanr.èm-^ de l'Indépendance. Pour extrait conforme, W. Dupian , grr^ffid. ' paoescBiMiM 12 •y ^ Au nom de la République. Le Tribural de cassation a rendu l'arrêt suivant , sur ie recours formé par le nommé Sannon Alniazor contre un jugement du Tribunal correctionnel de Jacmel. Faits: Le citoyen Sannon Almazor, lieutenant delà •police rurale de la section du Gandon , commune de Bainet, sur la plainte d'un nommé Charlotm Zamor , fit arrêter le nommé Mardi Ladouceur pour cause de vol , au préjudice du plaignant. — A l'apparutiou de l'accusé devant Toffirier rural , Cliarlolin qui l'y attendait, il se jeta sur lui ei lui asséna plusieurs coups de bâton. L'oiEcier s'empressa à lui arracher cette arme et blâma Charlolin de sa violence. Le lieutenant Saniion Almazor se contenta d'envoy* r l'ac- cusé en la prison du bourg de Bainet , aux ordres du juge de paix de la commune. — \u bout de dix^sept jours de détention , il fut élargi sans qu'on en dît comment. — Aus- sitôt, il se rendit â Jacmel et forma plainte au commis- saire du gouvernement près le Tribunal civil de ce ressort, contre Sannon Almazor pour torture faite en sa personne. L'oiReier du parquet ashigna tlireciement l'accusé Sannon devant le Tribunal correctionnel , après avoir fait l'ins- truction (le jaffaire et e^itendu ce seul témoin cité par le plaignant à l'appui de la plainte , témoin dont la déposition est en ftiveur de l'accusé; le Tribunal correctionnel de Jacmel rendit, le vingt novembre dernier, unjugementde da déclinatoire , vu que Taccusation peut entraineir une peine affliclive et infamante ; venvoie le prévenu devant le juge d'instruction nfin que son affaire soit instruite — c'est contre C(' jugement que Sannon Almazor se pourvoit et excipe des moyens suivants à l'appui. \o. Violation de l'art. 10 du Code d'Instruction criminelle, puisque Sannon Almazor n'a fait que remplir son devoir d'après cet article sn fiisant arrêter et conduire devant l'autorité compétente à juger le nommé Mardi Ladouceur, qtae Charlotin àé' nonçyit comme voleur; 2o. Violation des art. i35 et 167 du Code d'Instruction criminelle; par suite, fau!«;sc applica- tion de l'art. 169 du même code et excès de pouvoir , en ce Oiie, aux termes des deux pou^^irs de ces articles combinés, la preuve des délits correctionnels ne peut être :M 13 faite que par procès-verbaux , rapports et par témoins à- défaut de procès verbaux et rapports et aux termes du troisième , si le fait n'est réputé ni délit ni contrainte de police, le Tribunal doit annuler la citation et tout ce qui s'en est suivi. Or la preuve que le lieutenant Sannon Â.1- mazor, loin d'avoir abusé de son autorité dans l'arrestation de Mardi Ladouceur , s'est strictement conformé à la loi , en ne faisant que ce qu'elle prescrit, la preuve que c'est lui- même qui a défendu à l/harlotin Zamor de frapper Mtirdi Ladouceur, étant ré^^ulié des débats et notamment de la déposition du témoin entendu , il est clair que le Tribunal correctionnel de Jacmel ne pouvait sans aucun prétexte se disposer d'annuler les Citations , de renvoyer le pour- voyant hors de tout procès; qu'en faisant le contraire , le Tribunal correctionnel de Ja<mel a excédé ses pouvoirs et faussement «ppliqué l'art. i69 du code d'Instruction crimi- nelle; 3o Fausse application et fliusse interprétation de l'art 114 lu code d'instruction criminelle , en ce que cet article n'a rraii qu'au mode de procéder devant la cham- bre du conseil et n'est nullement applicable au Tribunal correctionnel , devant lequel l'instruction des délits doit se faire d'api es les règles particulières tracées par l'art. 166 dudit code. Par ces motifs, le demandeur conclut à la cassation du jugement dénoncé. Oui le rapport fait par le juge Boco , les observations de Me. Valcin pour le demandeur , ensemble les couclu- eions du citoyen ^.Germain, commissaire du gouverae- ment et après délibération en la chambre du conseil; Vu le jugement attaqué et les articles de la loi , cités à l'appui du pourvoi : {Statuant sur le premier moyen tiré d'une violation de l'art. iO du code d'Instruction criminelle; Attendu que s'il est vrai de reconnaître , qu'aux termes de l'art. 10 du code' précité , les ag<^nts de la police rurale et urbaine sont chargés de recher<:her les crtmes, les délits et les contraventions portant atteinte aux personnes et auK propriétés, il est évident que l'exercice de ce droit ti'est pas abandonré à l'arnitrcure d« ces ag^ents de police 4|ui , _par un zèle mal compris, emploieut dans les arresta- ■ggi ^fc mïr^ lions rvuxqu«^lies iis pro( cJent, des violences non autorisées par ia loi urbiiine que ronlre pubhc exi^^e luie r-.^pressi»>M î8é> ère coi>tre le^ auteurs ou ••omplice.s des crimes , délits ou <ontrav('niions , il ne s'en suit pas que le législateur air, ente idu laisser sans gr.iraitie le prév^enu doat l'innci- cence peui. être déclarée aprè.- qu'il aura été souaiis à une instrui fion rév-auèri ; Atien;.lu qie/ les agents de pojcc doivent, se borner à nif-'iire eji arrestai lOii tout indjvulu qUi se rmuve sou-» le ç<>' p u iuie prévention que pour ie eoji'.luire devant le juge cOiUpCieni ; Attendu (pi'i.' est rtprocKé au demandeur en sa qualité de eomuiiindant de secîion (ie Gandon d'avoir aiiéi.e, sous ]a prévention de vol , Mardi Ladoucewr et de l'avoir tait amnrrer avec tortures et conduire dans les prison> de Bai- net , aulieu de le «onduire devant le juge de paix comme le prescrivait l'art. 10, deuxèmt alinéa cité; que si ce tait était prouvé il en résulterait un fait punissable des peines établies aux an. 29ii; d'où il suit q«'en le renvoyant devant le juge d'instruction , le Ti'ibunal correctionnel de Jacmel B'a pas violé l'art. 10; ce Tribunal s'est conformé à .la Constitution qui prohibe toutes rigueurs, toutes violences employées dans les arrestations. Sur ie 2e. moyen basé sur une violation des art. 135 et If)5 etc. , etc. , du Code d'Instruction criminelle. Attendu que s'il faut admettre le système du deman- deur , il en résulterait que la société ne pourrait jamai» punir un délinquant, lorsque le fait à lui imputé n'aurai^ pas été établi par un pro( es verbal ; Attendu que l'art. 135 n'a pas dit d'une matuère restric- tive comme l'argu mente le demandeur que les délits et contraventions ne doivent être prouvés que par procès- verbaux ou rapports , il est clairement énoncé dans cet article que les contraventions serotit prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports . soit ^j^e)' t(m ?i« , à défaut de rapports ou procès-verbaux à leur appui : ainsi , le Tribu- nal correctionnel de Jacmel appréciant tout ce qui a f*n lieu dans les débats pro-luit devant lui , a pu acquérir la conviction que ies tortures orporelks i,mputée>j â Sniiuon ■/Vlniazor étaient de nature a eniruraer une peine al3ictiy€. L_ 15 / et liif^manle , et que, dans roccurrence, les faits y relatif^; méritaient d'être approfondis p<ir les voies de droit, surtout Ioi>que la cause lui était venue par citation directe; d'où il réMilîe qu'il était dans ses attributions de renvoyer raffai- re a une instruction , sans violer aucune loi. Sur le 'Se. m-njen : Il n'y a ni faus.^e interprétation m fausse apphc itton de l'art. 1 L4 du même Code , en ce que cei artiele n'uiflu^* en ven- sur le pouvoir «jonféré h. ce Tri- feunil de prononcer le renvoi de TaHkire à une instruction; q! e , d'ailleurs, cei articde cité surabondamment dans le jnii,^emen!. dénoncé n'ayani pas servi de base au renvoi qui fuf pionoicé , ne saurait nuire ce jugement qui se trouve en harmonie piiifiite avec les dispositious de l'art. 169 d\\ C<:)de d'Instruction criminelle l^ir ces moiifs , le Tribunal rejette le pourvoi , ordonne la co jfiscation de l'amende déposée et condamne le de* maijdeur aux dépens. -Oonné de nous , 23 février 1863. (siirn>; D. Lafond , St.- Laurent Leb-lanc , C. Loui.«- Charle» , Boco , Poitevien , en présence du citoyen A* Germain , commissaire du gouvernement. • Pour extrait conforme , W. Duplan , greffier. Le Tribunal de cassasion a rendu l'arrêt suivant , sur le secours formé parie nommé Louis Jean Baptiste contre le uçement du Tribuiaal criminel du Cap-Haïtien , qui le condamne à la peine de mort. Oui le rapport fait par le juge C. Ls. -Charles , les con- clurions du citoyen A. Germain , commissaire du gouver- Bement et après délibération en la chambre du conseil ; ^ Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès. Attendu que , si la loi prescrit comme formalité indispi-n- istible , de notifier la liste des jurés à l'accusé c'est évi- demment pour le mettre en état de préparer ses récusa- tions ce but est nécessairement marqué , lorsqu'au jour du tirage , il ne voit pa-- les noms claTt-ment désignés des jurés portés dans la liste à lui signifiée pour savoir si ce ^KâS^B* lô sont les mêmes, ou s'il n'y a pas eu, soit substitut io^ ci uu. juré à un autre soit des jurés qui n'onr point fi<juré s^ir la hste de ceux parmi lesquels il doit trouver .ses juges. Attendu que le pro» es verbal d'audien«e dressé en exvî- cution de Tarticie 3P)4-«lu Code d'Instruction criminelle constaté que le nom*ïle chaque juré repondant à l'appel & été înis dans une urne, et attendu qu'ils sont présents a« nombre de 36 y compris les quatre jurés supplémentaires, le doyen a ùré ay.sort , et par l'événement du sort, les ;■.;.- toyens Baron .ltmie;.ui , 'hurles Antoine etc. ,.ont foiimé le tableau des douze jurés du jugement , il est évident que la loi n'a pas été pleinement observée dans cette m;uiière d'opérer 5' elle veut que le procès- verbal fasse mention du nom, prénom, profession et demeure de chaque juré afin qu'on puisse vérifier si l'acouse a é'é jag^é par douze cito- yen» pris parmi d«^s juges cipables de prononcer sur son sort; dans'''e>pè(t on ne voit point les noms individuels de o-haque juré répondant à i'appel. leur âge, profession et demeure , il ^st évident que l'absence de cette formalité vicie le tirngeau sort des jnrés et le rend nul; que de plus, il n'y avait pas lieu de prendre des juiés supplémentaires quand ie nombre était suffisant. Par ces mulifs ie TrilLJunal casse et annule le tableau du jury dont est question et tout ce qui s'en est suivi , et notamment le jugement de condamnation de Louis Jean- Baptisie et renvoie ce dernier en état de prise de corps par- devant le Tribunal criminel des Gonaïves , pour y être ju*, gé selon la loi. Ooriné de nous , D. Lafond , St. Laurent Leblanc , C. L» Charles, Bo.o , Athis , en présence du citoyen André Germain , commissaire du gouvernement , en audience- {publique du vingt trois février mil huit-cent soixante-trois; Pour extrait conforme , W, Duplan , greffier. Cayes , — ïmphinei** aatieaafe. Liberté , Egalité; RÉPUBLIQUE D'HA.1TI. BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 44. hsf Au nom de la République, " Le Tribunal de cassation n rrridu i'urrêt suivant, sur une déîioii iiution fai' " -adet Noël, juge de paix de la paroisse de Vaiière , provenu de ftUK en écriture au:h>isnr|ue. " F'its: Le Citoyen Cadet Noël , j'io^e <ie paix de «a pa- roi^se de Valière , a élé dénoncé au «général 0. Sévère , Gonitnandaiit provis >iremeiu. l'arr mdisseîni^nt d<i Trou, pur les héritiers Gautier, la dame Ve. Kaplmël Antoine, habitants d» in paroisse de Valière, comme prévenu de faux en écriture authentique , en passant, des ventes de terre ai5t préjudice des pr.>priétaires susdits sans leur participation et taisant fi;ï!:urer datis les actes les uom.s des personaes comme témoins des ventes passées à son Tri- bunal ; lesquelles, par certirtcats au dossier, constatent la fausseté des actes de ce magistrat. Ouï le rapport fait par le juge J. F Poitevîen , les con- clusions du ciloyen Au.iré Germaui , commissaire dn t^ou- vernement , et après délibération en la chambre du conseil; Vu les dispositions de l'article 381 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que par acte, en date du onze juillet 1856, le jugé de paix de Valière a constaté avoir reçu à défaut de •notaire une vente d'une portion de terre située à l'endroit nommé Langatte , section de Guabo; èi^ Attendu que les parties , qui figurent dans ces aetes ^ ont déclaré n'avoir jamais comparu devant ce magistrat , et n'avoir jamais downé leur consentement à la vente qui en est l'objet ; que le fait par sa gravité mérite d'être établi par une instrueîion préalable avant que le Tribunal puisse statuer ce que de drot et que l'inculpé soit renvo- yé , s'il y a lieu devant un Tribunal de répression. Par ces motifs, le Tribunal désigne le juge d'instruc- tion du Tribunal civil du Cap-Haïtien ft le commissaire du gùuverne'merit près le même Tribunal pour y être pro- cédé, après quoi, ces magistrats rempliront les prescriptions de l'article 38*4 du même iyode. Donné de nous , f). Lafond , juge remplissant les fonc- tions de doyen ; î§t. Laurent Leblanc , C. Louis-Charles , J. Boco , D. Nazère , juges, en présence du citoyen D. ï allemand, substitut du commissaire du gouveruemeat, au palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du deux mars mil huit cent soixante trois , etc. Pour copie conforme , W. Duplan , greffier. Au nom de la Répiibîique. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Earrt* le citoyen Charles Preston, négociant domicilié au Port-au Prince , demandeur en déchéance et défendeur au pourvoi ci après , ayant pour avocat constitué Me. Valcia. Et le ('itoy<^n Pierre Annibal Guignard , commerçant do- mitilé aw Port-au-Prince , détendeur non produisant. Faits : Par sa requête présentée au Tribunal d© cassation , le citoyen ('harles Preston exposa que le citoyen Xnnibai Gaigiard s'es' pourvu en cassa» ion contre un jugement rendu par le Tribunal de commerce du Port-au Prince au profit de r«^x posant : Que eontormément aux dispositions de l'arlicle 9^0 du Code de procédure civile , ledit \. Gnignard ne s'est point pourvu ou greffe du Tribunal de cassation et n'y a fait aucun dépôt ; ainsi qu'il résulte du certificat délivré par le gï, ilier du Tribunal de cassation en date du dix février mil huit ceui soixante trois. Pourquoi l'exposant reclame du Tribunal d« cassation la déchéance du pourToi du citoyen A. Guignard de sa condamnation aux dépens Ouï le rapport fait par le juge Jh. F. Poitevien . ensem- "ble les concluNicns du i.itoyen André Gernf)ain , commis- saire du g'uvernement, et apte.*; délibération en la chambre du con&eil ; Vu le jugement attaqué . les autres pièce* du procès et notamment le certitî'at <l >} i^r. tïir*r de vf Tribunal délivré au demand» ur h deux ffvrer expiré ; Vu aussi l'ariicle 9'-tO dw Ct d^ de procédure civile; Attendu qu« l'article 9iU ci-dissus cité , veut à peine de déchéance que dans les quar.inte-cinq jours de la signih fication de ses moyens , le demandeur s'iascrive au Tri- bunal de cassation et y dépose : io. L'acte dûment signifié contenant ses moyens ; 2o. l'acte de la déclaration de pourvoi ; 3o. une amende de eent gourdes ; 4". une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5o. les pièces à l'appui. Attendu que du certificat présenté par le citoyen Charles Presto» à lui délivré par le ijreffier de ce Tribunal , il résulte que le citoyen A. Guignard, dans le pourvoi qu'il a formé contre un jugement du Tribunal de commerce du Port-au Prince, ne s'est point conformé à l'article 930 pré- cité , n'ayant effectué ni dépôt des pièces , ni dépôt d'a- mende , d'où il suit qu'il a par son propre fait , encouru U déchéance ; Par ces motits , le Tribunal le déclare dé«hu de son pourvoi et le condamne aux dépens. Donné de nous: D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen , St.- Laurent Leblanc , C. Louis-Charles , Jh. F. Poitevien et Boco juges , en présence du citoyen f). Lal- iemand « substitut du commissaire du gouvernement au palais de justi* e du 1 ribunal de cassation , en audience publique du deux mars mil huit cecit soixante trois, an 60e, de l'Indépendance. Pour copie conforme , W. Duplan , greffier. =5 A / Au 7iom de la République. /Le Tribunnl de cassai ion a rendu l'arrêt suivant , sur le recours formé par le riomnne Désiré Jî'an Louis, contre un jugement ilu Tribuna] criminel de Jacmel qui le condamne à une aruiée de refluMon. Faits: En avril mil huit cent soixante un, la citoyenne Félicienne Pierre-Paul, (iiltivrttrice demeurant a-.» quartier Gaillard , commune de Marigot , partit de c\\< z eU pour se rendre à Jacmel. C'était vers deux ou troi^ li i.. *s du matin . chemin faisant , elle entendit un bruit derrère elle, et, en déiourriant la téîe pour voir d'où v.Miaïf ve bruit, elle fut frappée de coups de bâton par on inconnu ; aux cris qu'elle pou^sa , le nommé Alpiionse qui demeure près de l'endroit fut réveillé . vint a son secours et dit avoir reconnu le nommé Désiré Jean Louis qui prit la finte. Celui-ci arrêté t^t livré à la jnstice nia constamment d'être Passajllant de Pélicienne Pierre Paul ; ( ependant il est condamné par le 'Iriburial de Jacmel par son jugement en date du quatorze octobre de l'aiiriée dernière. Trois questions furent posées au jury : lo. Si le fiit de tentation d'asvassinai *;nr la personne de la citoyenne Pélicieiane Pierre-Paul est constant? 2o. Est- il constant que les blessures faites sur la per- sonne de la citoyenne Feluienne Pjerre Paul l'aient été avec préméditation et guet-apens ? 3o. L'nccusé Désiré Jean Louis en est-il coupable comme auteur? Le jury n'a repondu qu'à deux de ces questions la première et. la troisième affirmativement, et a gardé un si- lence absolu sur la seconde. C'est en vertu de ce verdict que le Tribunal criminel de Jacmel a condamné l'accusé Désiré Jean Louis à une année de réclusion , prenant au lieu d'une décision <lu jury sur îa seconde question , le dire du médecin sur Us blessijres que Félicienne prélendit avoir reçu plus d'une ajuiée au- paravant. C'est contre ce jugement qu'on exige les moyens sui- vants : Excès de pourvoi -, violation do l'article 269 du Code d'instruction criminelle et fausse npplication des articles 2 et !V< du Voâe pétial , eu ce que dat^s le verdict de jury, l'accusé élan» 'iéciaré i oMpid)le d'un fui* qu'au* une loi pé- nale ne puiit sur relte déclaration, le l'ribunal craninel de Jacmei l'a condamué a une année de réclusion , pénalité applicable a une infraction prévue et déiermiT:ée ])iv' la loi ; en effet la loi pénaie établit une distinction entr*j: l'in- fraction consonaniée f't rinfra<tion tentée. Après cène première distinction la loi en établit wne seconde par r-ipporî a la nature de l'iîifraction qui , tentée, n'a pas été consommée; il ne dé»d;»re punissable en géné- ral .jtii la tentation de crime , la tentation de délit ne l'étaiit que par exception, puis par une dt^rnièe *;ubdivi- s'.on. La loi déclare n être punissables njêtne parmi le.> ten- tations de crimes que celles qui accoajpasfu'nt certaines circonstarices qu'elle précise dans l'ai t c-le '4 Au. Code peial. En présence du texte formel de cet article , la réunion dit l'accusé de deux même des trois circonstances ne constiîueraicnt pas l'infraition prév^ue. Or , dans le verdict concernant l'accusé '>ésiré, le jury du Tribunal crirnsnel de Jacnit'i ayant déclaré Dés'iré auteur d'une tentation- de crime pur et simple , sans dire que cette tentation soit révélée* par des a-tes extérieurs . sans dire qu'elle ait eu un comniencenient d'exécution , sans dire qu'elle ait manqué son effet par des circonstances ^idépendantes de la volonté de 1 auteur ; le Tr-.bunal cnmiiiel de Jacmel a arbitraire- ment puni un fait que la loi n'intitule ni contravention , ni délit , ni crime. L'accusé onclut qu'étant condamné contrairement à l'esprit et à la lettre de la loi , le jugement dont est pour- voi sera rasse sans reiivoi. Oui le rapport fait par le ju^je J. Boco , ensemble les conclusions lu citoyen Vndré Germain , commissairv^ du gouvernement, et après délibération en N chambre du conseil. Vu le jus^eoient artaqué et les autres pièces du procès, stacuiat sur le premier nr^yen : Attendu que le de-iiandeur a été renvoyé au Tribunal criminel de Jacmel pour y être jagé sous l'accusatiou de 6 tentation de crime suivie de blessures ; l'acte d'accusation qui a été dressé en exécution de ce renvoi , contient le résumé suivant : En conséquence le nommé Désiré Jn.- Louis est accusé du crime dt^ tentation d'assassinat , suivie de blessures sur la personne de la citoyenne Félicienae Pierre-Paul, crime prévu et puni pir l'article 2 du «'ode pénal d'Haïti. L'affaire soumise aux débats le quatorze octobre mil huit cent soixante deux, l^e doyen du Tribunal criminel a posé les questions suivantes : lère. Question : Le fait de tentation d'assassinat commis sur la personne de la citoyenne Félicienne Pierre- Paul est- il constant ? 2e. Question: Est il constant qu'il y a eu blessures faites sur la personne de la citoyenne Félicienne Pierre-Paul , avec préméditation ou guet-apens ? 3e. Question : L'accusé Désiré Jn.- Louis en est il coupable comme auteur ? Le jury a repondu : Sur la première question le fait de tentation d'assaj^sinat est constant ! Sur la troisième question : L'accusé Désiré en est cou- pable comme auteur ! Vu l'article 8 du Code pénal d'iîaïti: attendu qu'aux termes de cet article la tentation du crime n'est considé- rée comme le crime-méme , que qaand elle a été manifes- tée par <itf«< actes extérieurs , suivie d'un commencement d'exécution qui a été suspendu , ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur ; qu'il suit nécessairement de cette disposition de la loi , p^mr que la peine du crime puisse être prononcée contre celui qui a tenté de le commettre , il faut qu'il y ait preuve lèi^ale que l'exécution a été com- mencée et n'a été suspendue que par des circonstance» indépendantes de «a volonté , que cependant , le jury , dans l'espèce , n'ayant pas cru devoir donner k sa réponse des développements qui n'étaient pas dans la question qui lui était soumise , s'est contenté de déclarer que l'accusé était coupable de tentation d'assassinat sur Félicienne Pierre Paul , sans dire par la faute du doyen qui ae l'avait pas interro^gé sur ce point ; 8*il y avait un acte extérieur et ffonamencemeint d'exécution suspendu par des circons- tances indépendantes de Ja volonté de Désiré Jn.- Louis , que res éléments qui constituent la tentation doivent être toujours compris dans les questions posées au jury , afin que par lui , ces éléments soient déclarés et reconnus constants* Il est indispensable que le jury s'explique sur ce point , en ce qu'il y p eu blessure faite sur Félicienne Pierre- Paul , alors il était bon de savoir , si c'était la volonté de l'accu- sé lui-même qui avait seul arrêté l'exécution commencée de ce crime sans la réunion de toutes ces circonstan- ces ; la déclaration du jury ne saurait servir de base à la condamnation qui a été prononcée contre le demandeur; AtteRdu que les Tribunaux criminels doivent toujours appliquer la distinction que le législateur a faite sur la fa- culté laissée au jury de répondre ou de ne pas répondre lorsqu'il s'agit des circonstances aggravantes comprises dans la poursuite dirigée contre l'accusé; ils doivent se pénétrer que le jury est dans l'obligation de répondre aux questions relatives aux circonstances aggravantes, lorsqu'il reconnait l'accusé coupable , et qu'il est dispensé d'y ré- pondre , lorsque par une réponse négative , l'accusé est déclaré non coupable, parce qu'alors le fait principal n'exis- tant pai , il ne peut pas exister de fait aggravant qui n'en est que l'assassinat ; Attendu que le jugement attaqué contient encore un autre vice radical pour avoir prononcé contre le deman- deur une année de réclusion , quand «n cette matière -, la loi ne prononce , comme minimum de la peine , trois an/* nées au moins , neuf années au plus pour le maximum , d'où il suit que le susdit jugement a violé l'article 20 du Code pénal ; Par ces motifs , le Tribunal casse et annule le tableau du jury , tout ce qui s'ea est suivi jusques y compris le jugement de condamnation , renvoie en état de prise de corps l'accusé Désiré Jn.-Louis pardevant le Tribunal cri- minel du Port-au-Prince , pour y être de nouveau jugé. Donné de nous , D. Lafond , jng© remplissant les fonc- tions de doyen , Saint- Laurent Leblanc , C. Ls.- Charles , J. Boco et D. Nazère , juçes, en présence du oitoyen André Germain , commissaire du gouvernement. , en au- dience publique du Tribunal de cassation du deux mars mil hurt cent soixante trois. Zîn. Collationné , W. Duplan , greffier. Au nom de la Répuûliqne. Le Tribunal de cassatîoin a readu l'arrêr, suivant , sur le recours formé par le nommo Vlexis Coicou , contre un ju- gement du Tribunal criminel du Port-au Prince qui le con- dam -ie a trois ariuers de réclusion , demandeur ayant pour avocat constitué Me. Arcbin ; Et le sieuF Cérès Legendre , nés^ociant consignataire , domicilié au Port-au Prince, défendeur comme partie civi- le au procès , ayant pour avocat constitué Me. R. A. Des- laudes.— Faits : Alexis Coicou prévenu d'un vol domestique au pré- judice^du sieur C. Legendre & Co. , a été ir;iduitau Tribu- nal criminel du Port-au-Prince , et par juarement rendu le neuf août de l'année dernière , il a été condamné à trois années de réclusion et, à la restitution d'une somme de soixante sept mille gourdes, montant d'une obligation par lui souscrite et aux dépens et à trois mille gourdes de dom- mages intérêts envers la partie civile. En temps utile, il fit sa déclaration contre ledit juge* ment et présenta à l'appui les moyens .suivants: lo. Violation de l'articli? 305 du Co<le d'instruction cri- minelle qui donne le droit ^ l'accusé d'invoquer devant le Tribunal de cnssation toutes les violations oii omissions qui ont pu avoir été omises a so ! préjudice pHr If^ Tr hunal criminel, en ce que en principe, toute décision jvid"iaire doit être mentio:mée . tioiiimment celle rendue par une cour d'ass ses da is !e cours des débats. Or , au moment de la demande de (îonsiitutiou le partie civile ,au procès de Mr. C. Legendre & Go. par Me. Deslandes, l'exposant ayant contesté cette demande pnr des conclusions écrites qui ont été aussi rep(>us>ées par des conclusions. — l-ie Tri* bunal crini'nel i-n lejetart l'incident était tenu de moti- ver sa dérision , avec, les raisons pour lesquelles , il n'ad- metlait la <lem inde de l'exposant , ce qui n'a pas eu Ifeo, 2o. Fausse application et fausse interprétation de Tarti- cle 3 du '^ode d inslruction criminelle et violation de l'ar- ticle 4 «lu même Code , combinés avec les ariieles ISiO et 18)'-^ du iode civil, en ce que monsieur Lescendrt^ ayant au nom de sa maison de comm'^rce transigé avec l'exposant sur le fait <le restitution des soixan'e sept mille jrourdes qu'il prétend lui avoir été volées et qu'avait fait l'objet de sa plainte au ministèrî^ public , le Tribunal ne pouvi^it le retenir en cause comme partie civile , malgré la protesta- tion de l'exposatU, , Ir-s intéiéts civils du plaio^nant ayant été sauvegardés par l'acte dressé devant Me. Charpentier en date du dix avril 1862, le ministère public seul pour- rait pour>ui\ re l'exposant par la vindicte publique, puis- que la transaction civile ou la renonciation à l'action civile n'arrête pas l'action publique. 3o. Fausse appli-ation et fausse interprétation de l'arti- cle 190 du Co le d'instruction criminelle et violation de l'article 187 du mém»^ (-ode , en ce que rexerci<*e du pou- voir disrrélionnare du. président du Tribunal criminel, doit se faire sans contrôle avec la spontanéité qui est le caractère distinctif de cette haute préroo^ativi^ qui est personnelle au- dit magisuat. Or, le commissaire du gouvernement ayant fait venrr à l'audience sans citation des femmes ré- putées pour avoir eu des relat ons naturelles avec l'accusé et ayant, malgré l'opposition de l'exposant, requis le doyen du Tribunal crimin«-l de faire entendre ces personnes de son pouvoir dis'U'étionnaire , c'était ainsi porter une grave atteinte à la spontaaéfté que doit avoir l'exer«-rce de ce pouvoir, au surplus, cette réquisition contestée par l'expo- santi formait un point loatencieux dont la soluhHii ne pou- vait plus éu'.' faite par t'usî^»^ tja pouvoir discrétionnaire du présiient, mais par le Tribunal criminel, a ix termes de l'art. 29U du Cole d'instrucuon criminelle , 5me. alinéa. 4o. Exces.de pouvoir et violation de l'article 11 du Code 10 pénaî , en ce qae , a'il est vrai que la condamnation aux peioes établies par la loi e>st toujours prononcée sans pré- judice des restitutions et donomai^es intérêts qui pourraient être dus aux parties. Cette condamnation , quant à la res- titution , ne pt^ut être pronorjcée que sur la déclaration du jury qui est la base de la peine à infliger, et de la chose et de la quantité numérique à restituer; or, dans l'espèce, c'était au Tribunal a exi^('r du jury qu'il présentât la som- me soustraite , à l'effet d*en faire la base de sa décision et non pas servant le silence des jugés à cet égard , arbi- tres de la somme à restituer d'après un acte contesté par le requérant et contre lequel , il a déclaré faire des reser- ves formelles. — Cette déclaration du jury incomplète à l'égard du chiffre soustrait , n'a pu servir de base à la con- damnation à une fabuleuse restitution et devait être sur l'invitation du Tribunal rendu complète. 50. La cassation de tout jugement exceptionnel entraî- nant de droit celle du jugement du fond, lorsqu'il y a re- cours en temps utile, le Tribunal de eassationne pourra se dispenser après la cassation prononcée de la décision inci- dente ayant trait à la constitution de partie civile de pro- noncer la nullité du jugement de condamnation du vingt- neuf août croulé. — Le principe dt^vrait être plus rigoureux en maiièrc i^énale où les droite d(? l'accusé sont toujours exercés et invoqués avec avantage sans un recours. Oui le rapport fait par le juge St. Laurent Leblanc, les observations de iVIe. \rchin pour le demandeur, celles de Me. Deslan'les pour la partie c'vile , ensemble les conclu- sions de Mr. D. Lallemaud , substitut du commissaire du gouvernement, et apiè»; délibération en la chambre du con- seil ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du procès , Vu l'article 315 du Code d'instruction criminelle sur lequel est basé le premier moven du demandeur, en ce que le Tribunal criminel n'a pas motivé Ix decison qu'il a rendue sur un incident proposé pour écarter la partie civile du procès. Attendu qu'il est vrai de reconnaître en principe que toute décision judiciaire doit être motivée , il n'est pas n moins constant que ce principe ne saurait s'appliquer k l'espèce qui nous occupe où il ne s'agissait devant les pre- miers jao:cs que d'un règlement de procédure concernant l'admission de la partie civile qui avait saisi le ministère public d'une plainte et dont la qualité éiait déjà connue avant les débats. — Que le Tribunal criminel s'est contenté de donner acte à Me. Deslan i-^s de sa constitution comme partie civile ,. sans donner d'atitres motifs, c'est qu'd a compris qu'il Citait disposé de s'expliquer d'abord sur une question dont il était l'arbitre souverain et ensuite dispenser comme Tribu- nal criminel, astreint à suivre les prescriptions étroites de la loi comme en matière citrile où il est fait obligation aux juges de motiver leurs décisions, delà , il suit que la déci- sion attaquée ne peut être considérée ni comme urne viola- tion ni comme l'omission d'une formalité que le Code d'ms- truction criminelle exige à peine de nullité. — Sur le second moyen pris d'une fausse interprétation et d'uiie fausse application de l'article 3 du Code d'instruction criminelle combiné avec les articles 1810 et 18 12 du Code pénal qui règlent les effets de la transaction ; Attendu qu'on ne pput méiîonnaître que les parties qui transigent sont liées l'une vis-à-vis de l'autre , mais que ce lien ces^e d'avoir son t^ffet légal contre celle qui man- que â l'exécution de la transaction, qu'il est évidt u que la transaction intervenue entre Alexis Coicou et le sieur C. Legendre était destinée à produire à Pun et à l'autre un avantage réciproque, à Alexis Coicou, sa libération er à C. Legendre la restitution de la somme qu'il a perdue par 1© fait d'Alexis Coicou. — Attendu que dans un passage de l'acte portant transac- tion ci dessus énoncé reçu au rapport de Mr. Francklin Charpentier, le six avril 1862, le sieur Alexis Coi.îou dé^ clare devoir une somme de soixante sept mille gourdes au sieur Legendre , produit de diverses ventes de marchan- dises étrangères de la maison de commerce de ce de^rnier et qu'il s'oblige de restituer la susdite somme dudit sieur Legendre , à ses héritiers ou ayant cause au fur et à me- sjar© jusqu'à l'ex^^inctioa dé ia créance à raison de crat 12 gjourdes par mois et à défîiut de paiement d'un mois, en- traînera i'ex ,ij^àt)iiué <\i\ j>;i!(;ment de latotahié de ia so"ime re.Nta.i ' ci ieN p')ur>uiies déjà comaieneée.s reprendront leu( , valcui' , vertu et exécution, — Qi.e ette ondition rigoureusement imposée dans un a' i^' aitii ' : que qui avaii nécessa'rement consacré au siei:r L'-ifeisdre son droit de poursuite , droit qu'il n'eut pas pu extîfcer ,onlre Alexis Coicuu , si celui-ci aval; tf^iiu à sou eng:igement ; c'est donc avec raison que le Tribunal cnmuu-i . jiig:e de ce fait, a admis ledit sieur C. Leji::eadre coînme partie civile au procès , et en cela . il n'a ni faus- sement niterpreé , ?ii faussement appliqué l'arlicle 3 du Code d'instru'iion crimineile ; ^fi7' le twisihme moyen : Attendu que le grief présenté par le dematuteur pour asservir le troisième moyen est aussi mal fondé que les précédents , pour juger de la va- leur de Targuraenf p.ir lui tiré du pouvoir discrétionnaire l du doyen du Tribunal criminel , il faut envisager ce pou- ' voir, surtout ce qu il veut avoir d'efficace , dans le cas particulier qui se p'é^enie; ce magistrat dit la loi peut prendre -iir lui lout ce q^u'il croira utile et permis pour découvrir ia vérité, et la loi charge son honneur et sa cons- cience u'employer tou>< ses efFm'ts pour en tavoriser la manifestât wu , d est évident que le législateur , en confé- rant a ce magistrat un pouvoir discrétionnaire , n'a pas enteixlu exi lur:- le mui.'^tère publie, du droit de désigner un lémoiii susceptible de donner des renseignements uti- les à la cause , en te sens que pnr la poursuite dont il *est chargé , il peut mi'^u < q t^ le Joven ronnaitre la nécessité d'entendre ee témoin. Si d?i ts !'é onomie de l'article 189, le dayeji n*a pas besoin df s réqu;.--itions du ministère pu- blic pour agir dans le cerrle du pouvoir dont il est investi, on ne siuraii tirer par indication une liullirè qui n'est ni dans le Lexie ni dans i'esprit de la loi lorsque le ministère public aurait fait des réqursiiions à cet ég^rd ; que d'ail- leurs en faisant connaîire au doyen que les femmes du demm Leu-' qui se tro »vaient dans l'auditoire pourraient renseigner la justice is^ur le < rime dont elle était saisie , le ministère public n'avait pas fait une réquisijLion formelle ,3 ,; ïo mais bien une invitation dans l'intérêt <!ies lumières à ajou- ter à la rehîïion du jury dans cette circonstance , le doyen pouvait admettre l'inviialioii ou la r< jeter; mnis en déci- dant que ces femmes seraient ententiues comme simple renseignement , sans prestation de serment, il n'a ni faus* sèment appliqué ni faussement interprété les articles 1»9 et I9U du (ode d'instruc tion criminelle et il n'est pas raliomiel de prétendre que c'était au Fribunal entier à dé- cider d'une question qui relevait du pouvoir lis-rétion- naire du doyen qui, par conséquent, ne présenfai* rien de contentieux. t>ur le quatrième moyen : \ttendu que le jurv, en consta- tant par vsa réponse atîirmativc l'ex steu» e du vol domesti- que tommis au piéjudire . Il 5;!!^u! C . < p^endt-e, jj'avait pas besoin de préciser te cb f];< de la somnit; volée ; et il n'y a d'ex .e|ia<)ns à cel*.c iè;£ie; absolue posée a i'é^^i^rd des vols dom(?5t4ques pour le cas seulement ou par suite d'une modification des faits de la p-.ursuite, le vol se trouve re- du.; pur les débats a un vol simple , alors la loi lait l'obli- gation au jury d'énoncer dans sa déclaration la valeur de 1 objet ou le chiifre de la somme enlevé^ ; dans l'espèce actuelle il sulni que le fait matérief soit reconnu pour que la déclaration du jury ne donne lieu à aucune critique; ni ouverture à cassation. ^nr le cihqmème 7noyen\ Attendu que par suite de la cor- rélation «lirecte du cinquième moyen avec le premier déjà rejeté , il devient mutile d'examitier le cinquième moyen en ce que le rejet du premier emporte le rvjet de ce dernier où le demandeur invoque le principe que la cassation de la décision sur l'incident doit entraîner la cas- sation du jugement du fond. Et attendu que toutes les formalités prescrites à peine de nullité ont été observées et la lot pénale justement ap- pliquée aux faits reconnus constants par le jury. Far ces motifs , le Tribunal rejette le pourvoi et con- damne le demandeur aux dépen:«. Donné de nous, D. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St.- Lauxent Leblanc , G. Ls.-Cbarles, Jh. F. Poitevien et D. Nsizère , juges, en présence du citoyen D. / / 14 Lallemand » substitut du commissaire da gouvernement ^l au palais de justice du Tribunvil de cassation, en audience pub'ique du seize mars mil huit cent soixaate trois, an/>0e. de l'Indépendance. CoUationné W. Duplan , greffier. /) ô 0 J ^^ '^^^^^ ^^ ^ Ri^puhhque. Lo Tribunal de cassation Q rendu l'arrêt suivant , sur la requête de la dame Olhé Ferdinand, marchande publique , domiciliée à Miragoâne, tendant à obtenir la permissioa de prendre à partie le juge de paix de la commune de Mira- goâne , laquelle requête est ainsi conçue ; ** Aux doyen et juges composant le Tribunal de cassa- *' tion de la République; *' Magistrats , la dame Oîhé Ferdinand , marchande pu* " blique , demeurant et domiciliée à Miragoâne , patentée *' sou» le No 132 , dûment autorisée de son époux à l'effet "ci après, ayant Me. W:I.soa Duplan pour avocat et F. *' Salomon , son mandataire ; '* Nous expose bien humblement que le quinze octobre " miî-huit-ceut soixante-deux , le juge de paix de la corn- " mune de Miragoâne , rendit un jugement en matière de " simple police , en sa faveur contre la citoyenne Augusta, *' demeurant audit lieu , par lequel jugement ladite Au- ** gusta fut condamnée à dix gourdes d'amende et à qua- ** torze jours d'emprisonnement, que ce jugement bien "qu'il viole l'arricie 149 du Code àe procédure civile, en " ce qu'il ne contient point le mandement de la loi , fut "exécuté le lendemain, appert l'ordre d'emprisonnement " ci-joint ; ** Attendu que ce magistrat a commis le dol le plus af- " freux, en se plaçant comme un novateur de sa propre "décision en ordonnant l'él irgi>seme«t de la condamnée, "appert Tordre de mise en liberté délivré immédiatement " après remprisonnemeitt ; "C'est poiirquoi il vous plaira. Messieurs, de permettre "à la requérante de preu'ire a partie le citoyen Vaucius "Barreau, juge de paix de la commune de Miragoâne, 15 " d'ordonner la signification de votre arrêt à intervenir " avec assignation dudit magistrat en la personne du gref- " fier ; — Ce sera justice. *' Ouï le rapport fait par le juge Jh. F. Poitevien , les coa- clusions du citoyen D. Lalieinand , substitut du commis- saire du gouvernement, et ap»-ès délibération en la cham- bre du conseil ; Vu l'article 438 du Code de pro' édure civile ; Attendu que de l'examen de la rcquéfe ci-dessus trans*- crite , il résulte que les faits qui y sont éiiumérés , rentrent dans un des cas de la prise à pHriie. Par ces moiifs , le Tribunal p^rm<-t à la demanderesse de prendre à partie le citoyen Joseph Barreau , juge de paix de Miragoâne et d'assigner ce magistrat à cette fin , en se conformant à l'article 944 du même Code ; Donné de nous, r>. Lafond, juge remplissant les fonctions de doyen, St. Laurent Leblanc, C. Ls.- Charles , J. F. Poitevien et D. Nazère , juges. eA\ présence du citoyen D. Lallemand , substitut du commissaire du gouvernement , au palais de justice du Tribunal de cassation , en audience publique du vingt trois mars , mil huit cent soixante trois, an soixantième de l'Indépendance. Collationné , W. Duplan , greffier. ^ U U ' Au nom de la République. Le Tribunal de cassation a rendu l'arrêt suivant , sur la requête dont la teneur suit : A Messieurs les doyen et juges du Tribunal de cassation de la République. La eitoyenne Févrine Pierre Péligny , habitante, domi- ciliée dans l'endroit appelé Cabaret, première section ru- rale de la commune de Jean-Rabel , laqi>ielle ayant M». J, M. Poitevien pour avocat constitué ; A rhonneur de vous exposer que bien que -ïs motifs pour lesquels , elle avait formé une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime contre le Tribunal civil du Port-de-F*aix , aient disparus , en partie par la révoca- tion de trois de ser. membres , que , cependant, vu qu'ils \ \ 16 n'ont pas été remplaces jusqu'à ce jour , d'une man'ère délinilive , qui la periTirtte déporter son affilre devant ceux app'^lés a leur rtunpla"'euiiMit et qu'au cimu-aire , la révocation d'iceux la paralyse toujours par le vide et qu'en- core le r«'S(t' des membres de ce Tribunal non révoqué ne lui permet pas de porte;* ses affaires devant eux à cause que bs mêmes rai>onsi qu'elle a ailéûcuées ct>ntrf i-ux. ré- voqués sont les mêmts <otitre ceux-là qu ainsi ses ijitérêts périclitent et lui sont depuis longumps ravis sans droit par son adversaire qui ^^n dispose à son gré ; A ces causes , vu le péri! de ses biens , sans qu'elle puis- se se présenter devani les débris de ce même Tribunal et qu'elle ne sait quand sou organisation aura lieu ; L'expo- sante vient de nouveau , Mag strats , vous <'eman«ier à rerivoyer devant tel autre Tribunal que vous jugerez les coîiiestaiions fcsant l'objet du procès qu'elle-, a avec le ci- toyen Jean- Louis Adam , trésorier genérnl , aux fins des poursuites à faire comme il vous en a éié exposé en sa première requê'e de demande en renvoi que vous n'avez pas cru admettre pnrce que voufj pensiez que la reforme de ce Tributial ou Port de-Paix était déjà opérée. Vous lui rendrez justice. • Signé ^ Poitevien, Oui le rapport fait par k* juge 8t -l.nurent Leblanc et les conclusions du cit.oyen l). Lalbmand , substitut du commissaire du gouvernement , et après délibération en la chambre (iu cf>nseil ; Le Tribunal prenant en considération les motifs éaoncés dans la requéie ci dessus transcrite et dont la demande en renvoi pour cnuse de suspicion légitime et désigne le Tribunal civil des Gonaives pour connaître de l'affaire dont s'agit. Donné de nous , D. Lalond , juge remplissant les fonc- tions de doyen St. Laurent Leblanc, C. Ls. Charles , J. Eoco et D. Nazère , juges, eu présence du cituy< n D. Lf'Ii«'iuaud. substitut du commissaire du gouvernement, en audience publique du vingt trois mars mil huit cent soi- xante-trois , an >ûixintième de i'Indcpendance. Colbittonné , W. Ouplan , ^reffi.pr. Cayes , — Imprimerie nationale. LIBRARY OF CONGRESS 0 030 230 250 9 'v^' "" ^ -.V .As*-. .■■■ , J' . • -^ ^'

Kijan pou site

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bilten arè Tribinal Kasasyon Ayiti, 1859-1862, https://archive.org/details/bulletindesarr18hait

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