Dekrè sou bay a izaj pwofesyonèl (Le Moniteur, 175yèm ane, Espesyal No 4, 11 me 2020)
Rezime — Dekrè ki dirije bay a izaj pwofesyonèl la, youn nan zouti dwa afè yo te pran pa dekrè an 2020 pandan Palman an pa t ap syeje. Kòpis la gen deja pwojè lwa a sou menm sijè a; sa a se tèks ki antre an vigè a.
Dekouve Enpotan
- Li dirije bay lokal yo itilize pou yon aktivite pwofesyonèl oswa komèsyal.
- Yo pran l pa dekrè 11 me 2020, pandan Palman an pa t ap syeje.
- Yo pibliye l nan Espesyal No 4 175yèm ane a.
- Li diferan de pwojè lwa sou menm sijè a ki deja nan kòpis la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Paraissant
du Lundi au Vendredi
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
Directeur Général
Ronald Saint Jean
175' Année - Spécial N° 4
PORT-AU.PRINCE
Lundi 11 Mai 2020
SOMMAIRE
DÉCRET
DÉCRET SUR LE BAIL A USAGE PROFESSIONNEL
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
' USAGE PROFESSIONNEL
SUR LE BAIL A
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 245 ;
Vu le chapitre II de la Loi no. 23 du Code Civil sur le« Louage des choses» ;
Vu la Loi du 14 septembre 1947 interdisant l'augmentation des loyers;
<< LE MONITEUR >>
2
-
,lij,,trlql N" 4 • /,1.111dl JLMui 20211
Vu Il\ Loi du 17 m1ti 1948 pr'ôscrivm,t .les délais de congé locntion ;
Vu lu Loi du 8 septembre 1948 sm· tes évucuations on cos de 1-épnrntion do locuux loués ;
Vu la Loi du 19 juillet 1961 fixant le ,nontnnt dans loyers ;
Consid6rant qu'il convient d'encoumger l'investissement productif dans l' immobilier ;
Considérant te munque de disponibilité de tocnux à louer dans le secteul' commet'cial ;
Considéran t que tout en protégeant tes droits du locataire, il convient également d'assurer la rentabilité
du bailleur investisseur ;
Consid6r1mt qu'il convient d'inclure dans te Code de commerce toutes dispositions qui intéressent les activités
commerciales ;
Considérant que le Pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir
exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intér6t public;
Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l'industrie;
Et, après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
Article l".-
Le titre VII du livre 1er du Code de commerce est désormais intitulé:« Des contrats commerciaux».
Il comporte deux chapitres :
a)
Un chapitre 1er intitulé : « Des achats et des ventes » ;
b)
Un chapitre II intitulé : « Du bail à usage professionnel».
Le chapitre 1er comprend un article 1710-1 qui est la nouvelle numérotation de l'article 111 dont
le libellé demeure inchangé.
Le chapitre II est divisé en neuf sections et comprend les articles 1721-1 à 1729-3.
Article 2.-
La section 1 du chapitre II est intitulée : « Champ d'applicatio n» et comprend les articles suivants :
« Article 1721-1.- Le présent chapitre est applicable à tous les baux portant sur des immeubles
rentrant dans les catégories suivantes :
1)
Locaux ou immeubles à usage commercia l, industriel , artisanal ou à tout autre usage
professionnel ;
2)
Locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel,
artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent
à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que
leur destinait le preneur, et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la
conclusion du bail ;
Spicial N" 4 - Lundi 11 Mai 2020
3)
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3
Terrains nus sur lequel ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions
à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage professionnel, si ces constructions
ont été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ou portées à sa
connaissance et expressément agréées par lui.
« Article 1721-2.- Le présent chapitre est également applicable aux baux conclus par les organismes
autonomes à caractère industriel ou commercial, les sociétés anonymes mixtes et les sociétés
d'économie mixte.
« Article 1721-3.- Le présent chapitre s' applique aux immeubles où s'exerce une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle et servant également de résidence au
preneur ou à sa famille ».
Article 3.-
La section 2 du chapitre II est intitulée : « Conclusion et durée du bail » et comprend les articles
suivants:
« Article 1722-1.- Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre
une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou
partie d'un immeuble compris dans le champ d'application du présent chapitre, et une autre
personne physique ou morale, permettant à cel_le-ci, le preneur, d'exercer dans les lieux avec
l'accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute
autre activité professionnelle.
« Article 1722-2.- Est réputé bail à usage professionnel, le bail qualifié par les parties de bail à usage
d'habitation mais dans le local duquel s' exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle quelconque.
« Article 1722-3.- Les parties fixent librement la durée du bail.
Le bail à usage professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
À défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf convention contraire des parties. »
Article 4.-
La section 3 du chapitre Il est intitulée : « Obligations du bailleur » et comprend les articles suivants :
« Article 1723-1.- Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état.
Il est présumé avoir rempli cette obligation :
1)
Lorsque le bail est verbal ;
2)
Ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l'état des locaux.
« Article 1723-2.- Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les
grosses réparations devenues nécessaires et urgentes.
En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients.
Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des toitures,
des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses septiques et des puisards.
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Spécial N° 4 - Lundi 11 Mai 2
-
020
Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de l'usage pe ndan t lequel le preneur
a été privé de la jouissance des locaux.
Si les réparations urgentes sont de telle nature qu' elles rendent impossibl~ lajouiss~ce du bail, le
preneur peut en demander la suspension pendant la durée des travaux au JU~e de pau du lieu de la
situation de l'immeuble qui rendra sa sentence dans les quinze jours de l'audience. Il peut également
en demander la résiliation judiciaire au Tribunal de Première Instance.
« Article 1723-3.- Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le
preneur peut, huit jours après une sommation signifiée au bailleur et demeurée vaine, se faire autoriser
par le Commissair e du Gouverneme nt à les exécuter conforméme nt aux règles de l'art, pour le
compte du bailleur.
Dans ce cas, le Commissaire du Gouvernement fixe le montant de ces réparations qui seront imputées
sur le montant des loyers. Le montant des réparations sera fixé sur la base d'une estimation effectuée
par un homme de l'art jouissant d'une bonne réputation.
« Article 1723-4.- Lorsque le bailleur désire effectuer des travaux d'embellisse ment, de rénovation
ou de restructuration nécessitant l'évacuation des lieux, il signifiera au locataire, par acte d'huissier
ou par lettre avec accusé de réception, une sommation de vider les lieux dans un délai minimum de
quatre-vingt-dix jours francs.
Passé ce délai, et faute par le locataire de s'exécuter, le bailleur pourra requérir le juge de paix de
procéder à l'expulsion des lieux.
Le bail est suspendu durant la durée des travaux d'embellisse ment. À l'issue des travaux, le contrat
sera repris, _le bailleur étant en droit de réclamer une majoration des loyers tenant compte des travaux
effectués. A défaut d'accord entre les parties, il sera fait ainsi qu'il est aux articles 1725-1 et 17252 du présent chapitre. Si le désaccord persiste, le bail est résilié de plein droit. »
« Article 1723-S.- Le bailleur ne peut, de son seul gré, restreindre l'usage des locaux donnés à bail.
« Arti_cle 1723-6:· Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de
son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.
1723-7.- Le bail ne prend pas fin par la cession des droits d b ·11
,« bArticle
,
u 31 eur sur 1es 1ocaux donnes
a ai.
1
Dans_ce cas, •~ nouveau bailleur est substitué de plein droit dans les obli ti"
d l'
· bailleur
et d01t pourswvre l'exécution du bail.
ga ons e ancien
« Article 1723-8.- Le bail ne prend pas fin par le d, , d l'
.
eces e une ou 1, autre des parties.
En cas de décès du preneur, personne ph si u
.
.
descendants en ligne directe
.
y _q e, 1e bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou
, qw en ont fait la demand
b ·11
•
· · d
justice ou notification par tout moy
e au ai eur par signification d'hu.1ss1er e
en permettant d'établir 1 ,
·
· ·e
dans un délai de trois mois à compter du décès.
a reception effective par le destmataU ,
En cas de pluralité de demandes ou en l' b
est résilié de plein droit.
'
a sence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail
Spécial 'N° 4 - Lundi 11 Mai 2020
5
<< LE MON ITEU R>>
La dissolution de la personne morale preneu se entraine de plein droit
la résiliat ion du bail des
immeubles affectés à l'activi té du preneu r.»
Article S.-
La section 4 du chapitre II est intitulée : « Obligations du preneur » et
comprend les articles suivants :
« Article 1724-1.-En contrepartie de la jouissa nce des lieux loués,
le preneur doit payer le loyer aux
termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dftment
mandaté.
Le paiement du loyer peut être fait par correspondance ou par voie électron
ique.
« Article 1724-2.- Le preneur est tenu d'explo iter les locaux donnés
à bail, en bon père de famille,
et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de conven
tion écrite, suivant celle
présumée d'après les circonstances.
Toutefois il est possible, pour le preneur, d' adjoindre à l'activi té
prévue au contrat de bail des
activités connexes ou complémentaires relevant d'un même domain
e .que celui envisagé lors de la
conclusion du bail. Le preneur doit en aviser de manière expresse le
bailleur. Le bailleu r peut s'y
opposer pour des motifs graves.
En cas de changement de l'activi té prévue au contrat, le preneur doit
obtenir l'accor d préalab le et
exprès du bailleur qui peut s' y opposer pour des motifs sérieux . Tout
refus du preneu r entrain e la
résiliation du bail et l'applic ation des dispositions y relatives.
« Article 1724-3.- Le .preneur est tenu aux réparations d'entre
tien.
Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entre tien
au cours du bail.
« Article 1724-4~- À l'expira tion du bail, le preneur, qui se maintie
nt dans les lieux contre la volonté
du bailleur, doit verser une indemnité d'occup ation égale au montan
t du loyer fixé pendan t la durée
du bail, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. »
Article 6.-
La section 5 du chapitre II est intitulée : « Loyer » et comprend les articles
« Article 1725-1.- Les parties fixent libreme nt le montant du
suivants : -
loyer.
Le loyer est quérable, à défaut de convention contraire.
Le loyer est révisab le dans les conditi ons fixées par les parties
ou à défaut lors de chaque
renouvellement au titre de l'article 1727-1 ci-après.
« Article 1725-2 .-À défaut d'accor d écrit entre les parties sur
le nouvea u montan t du loyer, celuici est fixé en effectu ant la moyen ne des évaluat ions de deux experts
choisis par chacun e des parties
pour fixer le nouvea u montan t du loyer. Les experts tiennen t notamm
ent compte des élémen ts
suivan ts:
1)
La situation des locaux ;
2)
Leur superfi cie;
3)
L' état de vétusté ;
4)
Le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisina
ge pour des locaux
similaires. »
<< LE MONITEUR >>
6
Article 7.-
Spécial N° 4 - Lundi 11. M .
ai 2020
La section 6 du chapitre rr est intitulée : « Cession et sous-location » et comprend les articles suivants :
« Article 1726 _1_. Sauf stipulation contraire du bail, toute cession de bail et toute sous-location
totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, ~' ac~ doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen
écrit. À défaut, la sous-location lm est mopposable. »
« Article 1726-2.- Lorsque le loyer de la sous-~oc~tion totale ou part~elle est s~périeur au prix du
bail principal, le bailleur principal a la faculté d exiger une augme~tatlon du pnx du bail principal.
Néanmoins, le loyer augmenté du bail principal ne peut être supéneur à 80% du loyer de la sous.
location. »
Article S.-
La section 7 du chapitre II est intitulée : « Conditions et formes du renouvellement » et comprend les
articles suivants :
« Article 1727-1.- En cas de renouvellement exprès, les parties fixent librement la durée du nouveau
bail.
«Encas de renouvellement tacite d'un bail à durée déterminée, le bail est conclu pour une durée
égale au tenne original et dans les mêmes tennes et conditions.
« En cas de renouvellement pour une durée indéterminée, la durée du préavis de congé ne peut être
inférieure à six mois. »
« Article 1727-2.- Dans le cas d'un bail à durée déterminée égale ou supérieure à une année, le
preneur peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou
notification par tout moyen pennettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard
sept mois avant la date d'expiration du bail.
« Le preneur qui n'a pas fonné sa demande de renouvellement dans ce délai, est déchu du droit de
renouvellement du bail.
« Le bailleur qui n'a pas fait connaitre sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard six
mois avant l'expiration du bail, est réputé avoir accepté le principe de renouvellement de ce bail.
« Dans le cas d'un bail d'une durée inférieure à un an, les conditions de renouvellement sont détenninées
librement par les parties.
Tout bail d'une durée inférieure ou égale à un an renouvelé deux fois est de plein droit transformé en
bail à durée indétenninée. »
« Article 1727-3.- Dans le cas d'un bail à durée indétenninée, toute partie qui entend le résilier do~t
donner ~ngé par s~gnification d'huissier de justice ou notification par tout moyen pennettant d'établir
la réception effective par le destinataire au moins six mois à l'avance. »
«_ Article 17274·• Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent si celui-
· ' ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné 81· le bail
~ee,
, ,
précédent est à durée mdétenninée. »
CI est à durée déte
s
droits
.
da
« Article 1727-5.- Le sous-locataire ,
n a pas vantage de droits que ceux de son bailleur. es
,, .
·
s ete1gnent avec ceux de son bailleur sans aucune mdemru'té
. . al . »
du ba1·11eur prmc1p
Spécial N° 4 - Lundi 11 Mai 2020
<< LE MONITEUR >>
7
« Article 1727-6. À l'ex . .
·
piration du b ·1 1
~'
aménagements qu'il a réalisé d
at • e preneur peut etre remboursé des constructions et
s ans les locaux avec l' autonsation
. . du bailleur et qui ne peuvent être
enlevés.
« À défaut d ' accord entre les arties
. .
. . . .
du bail à durée détermin, p
' le preneur peut sa1S1r la Jundiction compétente dèsJ' expiration
indéterminée.
ee non renouvelé, ou encore dès la notification du congé de bail à durée
<< L'obligation de délaisser à l'e • .
.
nonobstant le différend amiable ou ~ti~c~?n du bail ou à l'expiration du congé doit être respectée
Judiciaire portant sur le montant des aménagements ou constructions.
·I
« Les parties peuvent stipul
· .
. d
.
er que ces constructions et aménagements demeureront acquis au bailleur
sans m emruté pour le preneur. »
Article 9.-
La section 8 du. chapitre II est intitulée : «· Resi
• ·ziation
· · du bai·z» et comprend les ·
arucles suivants :
« Article 1728-1.- Le preneur et le bailleur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, au respect de
chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.
~ d~m~de en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d' une mise en demeure
d avoir a respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte
d'huissier.
À peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non
respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de
sa réception, le Tribunal de Première Instance jugeant en ses attributions commerciales statuant à
bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout
occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. Dans ce cas, le juge des référés
constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant
de son chef, en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure
visée aux alinéas précédents.
« Article 1728-2.- Le non-paiement du loyer pendant deux mois consécutifs entraîne de plein droit
la résiliation du bail et donne droit au bailleur de faire expulser le preneur et ses ayants-droit.
Dans ce cas, huit jours après une sommation de payer demeurée vaine, sur la réquisition du bailleur,
le juge de paix de la localité procèdera à l'expulsion du preneur en se faisant accompagner au besoin
des forces de l'ordre et d'hommes de peine.
·
Les offres de paiement effectuées au moment de l'e~~ulsion s~nt irrecevables. Le preneur ne yeut
s'opposer à l'expulsion qu'en apportant la preuve qu il a effectivement payé les loyers réclames.
• demeure débiteur des loyers dont le paiement pourra être poursuivi par toutes les
Le preneur expu1se
voies de droit. »
Article 10.-
·
.
d h ·tr Il est intitulée · « Dispositions finales » et comprend les articles suivants :
La section 9 u c api e
·
_ _ L résente loi s'applique aux baux à usage professionnels en cours. Toutefois,
• ne pourront av01r
· lieu avant l' expiration
· ·
.
d a1 P s permises par le présent chapitre
les augmentations e oyer
des baux en cours.
•
« Article 1729 1•
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8
« Article 1729-2.- Toutes 1es c O
Spécial N" 4 - Lundi J J Mai
2020
ntestations découlant de l'application des dispositions du présent
chapitre sont réputées affaires sommaires.
« Article
1729_3 __ Ne sont pas applicables au bail à usage professionnel les dispositions contraires
au présent chapitre contenues dans :
Article 11.-
1)
Le chapitre II de la Loi no. 23 du Code civil sur le louage des choses ;
2)
La Loi du 14 septembre 1947 interdisant l'augmentation des loyers;
3)
La Loi du 17 mai 1948 prescrivant les délais de congé location;
4)
La Loi du 8 septembre 1948 sur les délais d'évacuation en cas de réparation de locaux loués;
5)
La Loi du 19 juillet 1961 fixant le montant des loyers.»
Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets,
tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la
diligence du Ministre du Commerce et de l'industrie.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 avril 2020, An 217ede l'indépendance.
Par:
Le Président
)tr~
•Jovenel MOis~
Le Premier Ministre
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes
Claude JOSEPH
Le Ministre de la Défense
Le Ministre de !'Économie et des Finances
Le Ministre del' Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
!:
wi~~~~1
Jean Walnard DORNEVAL
Michel Patrick BOISVERT
~..;,_;~~~
Patrix SEVERE
Jt
'
.
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Nader JOISEUS
Le Ministre du Commerce et de l'industrie
Le Ministre de l'Environnement
Abner SEPTEMBRE
~o~
La Ministre du Tourisme
Lé Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Myriam JEAN
<< LE MONITEUR >>
JO
-
Spécial N° 4 · Lundi 11 Mai 2020
Louis Gon·i~gu~ Édne·.
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail
La Ministre de la Santé Publique et de la Population
La Ministre à la Condition Féminine
et aux Dr~its des Femmes
DAY
Audain Fils BERNADEL
Pierre Josué Agénor CADET
Nicole Y olette ALTIDOR
Marie Gréta ROY CLÉMENT
Marie Giselhaine MOMPREMIER
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 1, Action c· .
1v1que
1
MaxATIYS
~
• .
Le Ministre de la Culture et de la Commurucation
'-~7
Prade l~~r
AVIS
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti estime nécessaire, dans le cadre de sa mission,
de renseigner l'opinion publique sur les publications officielles produites dans les Numéros Spéciaux
(Année 2020) du Journal Officiel de la République, en vente, dont voici le Sommaire :
Spécial N° 1
Mercredi 12 Février 2020
Spécial N° 2
Mercredi 8 Avril 2020
Spécial N° 3
Jeudi 9 Avril 2020
• Arrêté soumettant les marchés publics de défense ou de sécurité nationale
au respect des principes de passation des marchés.
• Accord de Don No: D601/HT, intervenu le 3 avril 2020 entre la République d'Haïti
et l'Association Internationale de Développement (IDA),
relatif au «Projet de Réponse au Covid-19 en Haïti.
• Accord de Don No: D563/HT, intervenu le 22 mars 2020 entre la République d'Haïti
et l'Association Internationale de Développement (IDA),
relatif au «Projet de Développement Urbain au Cap-Haïtien.
<< LE MONITEUR >>
12
Spécial N° 4 - Lundi 11 Mai 2020
AVIS AUX CABINETS D'AVOCATS ET DE NOT~RES
(portant sur le renvoi au MCI des dossiers pour erreurs mat'enelles)
Cher (e) Maître,
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise les Cabinets d' Avocats & de Notaires que,
suite à une correspondance du Ministère du Commerce et del ' Industrie, le MCI lui sollicite le renvoi complet
des dossiers contenant des erreurs matérielles pour acheminement au Notaire ou à l' Avocat les traitant.
En conséquence, la Direction Générale vous informe que n'étant pas l 'Instance compétente en la matière,
elle se trouve dans l'obligation d'utiliser les voies institutionnelles du Ministère du Commerce et de l'industrie
(MCI), conformément aux Décrets des 28 août 1960; 11 novembre 1968; 10 octobre 1979; 8 mars 1984 et
2 juin 1995 et, de fait, selon le principe établi de parallélisme qui lui oblige à emprunter les mêmes formes et
procédures établies; ce, avant toute publication au Journal Officiel de la République d'Haïti «Le Moniteur».
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti vous rassure que toutes les dispositions
administratives sont déjà prises afin que vous puissiez être informé (e), par lettre, courriel électronique ou tout
autre moyen de communication, de vos éventuels dossiers transmis au MCI.
Comptant d'ores et déjà sur votre parfaite collaboration, la Direction Générale des Presses Nationales
d'Haïti vous prie de bien vouloir agréer, Cher(e) Maître, ses remerciements anticipés.
Pétion-Ville, le 13 février 2020.
Ronald SAINT JEAN
Directeur Général
..n· - P,ort-au-rrince
n •
Lc,c,'NAchevé d'imprimer par Presses Nationales d'ua,
n,
.,.,, : 1683-2930 • Dépôt légal: 8~-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
©Tous droits réservés 2020
PRESSES
111o., NATIONALES
a D'HAITI
231-233,rueduCent,e,Port-au-Princelll6110 • 61 rueGouJard, .
.
B.P.: 1746lll6110,HAÏ11(WI) • TéL:(50'J)40Sl-5242 •40SJ-SU4~40S'étion-Villelll6141
E-mail:lemonileur@pressesnationaksdhaiJi.ht•SiteW.•L.
' 1-5249;2941-7909
ev · WWW.pressesnationalesdhaiti,1,t
Tirage:
850 exemplaires
Kijan pou site
Corps Législatif d'Haïti, Dekrè sou bay a izaj pwofesyonèl (Le Moniteur, 175yèm ane, Espesyal No 4, 11 me 2020), konsilte atravè HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/hti-2020-decret-bail-usage-professionnel
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Corps Législatif d'Haïti