Lwa elektoral jiyè 1999
Rezime — The electoral law of July 1999, issued by order of President René Préval. It sets the organisation of the Provisional Electoral Council, voter registration, the filing of candidacies, the conduct of the poll, the count, electoral disputes and the timetable. It is the text that the later electoral decrees, including the 2021 one the corpus holds, successively replace.
Deskripsyon Konple
The electoral law of July 1999, issued by order of President René Préval. It sets the organisation of the Provisional Electoral Council, voter registration, the filing of candidacies, the conduct of the poll, the count, electoral disputes and the timetable. It is the text that the later electoral decrees, including the 2021 one the corpus holds, successively replace.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
La Loi Électorale
Juillet 1999
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRÊTÉ
RENÉ PRÉVAL
PRÉSIDENT
Vu les articles 58, 59, 59.1,63,63.1,65,66, 67,70,76,78,79, 80, 87, 87.1, 89, 90, 91,
92,92.3,94, 95, 95.3, 96, 130.2, 136, 191, 193, 194.2 et 197 de la Constitution de
1987;
Vu le décret du 3 juillet l987 précisant la mission et les attributions du Conseil
Electoral Provisoire;
Vu le décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
Vu la loi électorale du 9 juillet 1990 amendée le 5 octobre 1990;
Vu la loi électorale du 14 février 1995;
Vu la démission de huit (8) membres du Conseil Electoral Provisoire créé par l'Arrêté
du 5 novembre 1996 et le décès du neuvième membre;
Considérant qu'il s'avère opportun de mettre en place un Conseil Electoral Provisoire
en vue de compléter le Sénat de la République, de reconstituer la Chambre des
Députés, les Conseils d'Administration des Sections Communales, les Conseils
Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées Municipales
et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental;
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Economie et des
Finances et après délibération en Conseil des Ministres,
ARRÊTE
Article 1.- Un Conseil Electoral Provisoire est créé en vue d'organiser des élections
pour compléter le Sénat de la République, reconstituer la Chambre des Députés, les
Conseils d'Administration des Sections Communales, les Conseils Municipaux, les
Assemblées des Sections Communales, les Assemblées Municipales et
Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Article 2.- Le Conseil est composé de neuf (9) membres suivants:
- Madame Micheline FIGARO
- Madame Marie Irma RATEAU
- Madame Yva YOUANCE
- Monsieur Carlo DUPITON
- Monsieur Ernst MIRVILLE
- Monsieur Léon MANUS
- Monsieur Débussy DAMIER
- Monsieur Emmanuel CHARLES
- Monsieur Macajoux MÉDARD
Article 3.- Le Conseil Electoral Provisoire entrera en fonction dès la prestation de
serment de chacun de ses membres devant la Cour de Cassation.
Article 4.- Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des membres du
Conseil.
Article 5.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des
Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 mars 1999, An 196ème de
l'Indépendance.
Par le Président : René PRÉVAL
Le Ministre de la Justice : Pierre Max ANTOINE
Le Ministre de l'Intérieur : Jean Joseph MOLIERE
Le Ministre de l'Economie et des Finances : (Pour Fred JOSEPH) Jacques Edouard
ALEXIS
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
LOI ELECTORALE
(Article 289 de la Constitution)
CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
Reproduction
Vu les articles: 11, 12-1,12-2,13,15,16,16-2,17,18,31,31-1,521,58,59,61,63,65,66,66-1,67,68,70, 78,79,80,87,88,89,90,90-1,91,92,92-1, 94, 941, 94-2, 95, 95-3, 96,111, 130, 131, 132, 133, 134,134-1, 134-2, 135,135-
1,136,186-c, 191,191-1,192,195,195-1, 197,267-1,281, 281-1,288,289,294 de la
Constitution;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de
section communale;
Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales;
Vu le décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques;
Vu le décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du CEP;
Vu le décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
Vu l'Arrêté en date du 16 mars 1999, créant un Conseil Electoral Provisoire;
Considérant qu'il est urgent de doter le pays des Institutions prévues par la
Constitution en vue de garantir les acquis démocratiques;
Considérant qu'il convient d'adopter les dispositions légales appelées à régir les
prochaines élections pour compléter le Sénat de la République, reconstituer la
Chambre des Députés, les Conseils d'Administration des Sections Communales, les
Conseils Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées
Municipales et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil
interdépartemental.
CHAPITRE I - DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
Section A.- Du rôle du CEP
Article 1.- Le Conseil Electoral Provisoire, désigné sous le sigle " CEP" en français ou
"KEP" en créole, est une institution publique, indépendante et impartiale.
Il est responsable de l'organisation et du contrôle, en toute indépendance, des
élections sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats
du scrutin. Il jouit de l'autonomie administrative.
Il est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des
élections, soit de l'application ou de la violation de la Loi électorale sous réserve de
toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par-devant les
tribunaux compétents.
Article 2.- Le CEP a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble
du territoire de la République.
Article 3.- Le CEP comprend neuf membres ; son mode de fonctionnement est régi
par des règlements intérieurs.
Article 4.- Le CEP élabore le projet de Loi électorale qu'il soumet au Pouvoir Exécutif
pour les suites nécessaires.
Article 5.- Le CEP doit prendre toutes les mesures requises pour informer les citoyens
des opérations électorales.
Section B.- Du rôle des BEC, des BED et des BCE
Article 6.- Le Conseil est représenté par un Bureau Electoral Départemental, à
l'exception des départements de l'Ouest et de la Grand'Anse qui en comportent deux
en raison des difficultés logistiques enregistrées dans ces départements.
Dans l'Ouest, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince
et de Léogâne. Le deuxième BED a pour juridiction les arrondissements de la Croixdes-Bouquêts, de l'Arcahaie et de La Gonâve, tels que définis à l'article 124 de la
présente loi.
Dans la Grand'Anse, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de
Jérémie, de Corail et d'Anse d'Hainault. Le deuxième BED a pour juridiction les
arrondissements de l'Anse-à-Veau et de Miragoâne, tels que définis à l'article 124 de
la présente Loi.
En outre, dans chacune des Communes, il est établi un Bureau Electoral Communal
qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 7.- Le Bureau Electoral Départemental, désigné sous le sigle "BED", comprend
trois membres: un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 8.- Le Bureau Electoral Communal, désigné sous le sigle "BEC", est formé de
trois membres: un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont nommés en toute indépendance
par le CEP, qui détermine les critères de compétence à exiger.
Ils ont les attributions d'ordre administratif. En conséquence, ils entendent tous les
différends à caractère administratif.
Article 10.- Le BEC et le BED entendent au cours des opérations électorales toutes
affaires administratives qui sont de leur ressort.
En outre, le BED entend, le cas échéant, toutes affaires administratives entendues
par le BEC ou que le BEC lui a référées pour décision.
Toutes les affaires administratives entendues par le BED le sont par ses trois
membres assistés d'un avocat à titre de conseiller; dans ce cas, le BED est alors
désigné Bureau du Contentieux Electoral Départemental ou sous le sigle de BCED.
Article 11.- Afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral et de garantir
les droits des candidats, il est établi un Bureau du Contentieux Electoral Central,
désigné sous le sigle BCEC, chargé d'entendre, en dernier ressort s'il y a lieu, les
différends relatifs aux opérations électorales entendus par le BCED.
Il est composé de membres du CEP et est assisté de deux avocats à titre de
conseillers. Le nombre de membres du BCEC ne peut jamais être inférieur à cinq.
Article 12.- Le délai de recours du BEC au BCED, ou contre une décision de ce
dernier au BCEC est de trois jours à partir de la date de la décision de chacune de
ces instances. Tous les recours sont entendus d'urgence.
Les décisions du BEC sont prises sans recours pour les différends administratifs
relatifs aux CASEC et aux ASEC et à charge d'appel par devant le BCED pour les
différends relatifs aux municipales.
Le BCED connaît sans recours les différends relatifs aux municipales et à charge
d'appel par devant le BCEC pour les différends relatifs à la députation et au sénat.
Le BCEC connaît sans recours les différends administratifs déjà entendus par le
BCED.
Tous autres différends qui ne sont pas d'ordre administratif et nés au cours des
opérations électorales sont de la compétence exclusive du BCEC.
On entend par différends "d'ordre administratif " ceux qui ont rapport à
l'accomplissement des formalités prévues par la présente Loi électorale.
Tout recours exercé postérieurement à ce délai est irrecevable.
Article 13.- Avant d'entrer en fonction les membres des BEC prêtent serment devant
le Juge de Paix de leur juridiction, tandis que les membres des BED prêtent serinent
devant le Tribunal Civil de leur siège. Le tout sans aucun frais.
Ce serment est le suivant:
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission
comme membre du (BEC, BED ou du BCE), conformément à la Constitution et à la
Loi électorale".
Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 14.- Les superviseurs électoraux sont des agents choisis au sein de la
population par le CEP dans chaque Commune et chaque Section Communale, avec
pour taches:
1) d'identifier les lieux d'inscription et de vote;
2) de superviser les opérations d'inscription et le déroulement du scrutin;
3) de faire et dresser sur demande de la partie intéressée tout procès-verbal
constatant toutes irrégularités et relatant toutes contestations nées de la violation de
la présente Loi électorale.
Copie en sera expédiée dans les 24 heures au BEC de la juridiction pour les suites
nécessaires par le superviseur et la partie intéressée. Copie sera délivrée à tout
requérant sur demande.
Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur, la partie intéressée, l'un des
membres du BEC et le cas échéant par deux témoins. Faute de l'expédier dans le
délai prévu et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées, le procèsverbal sera nul et non avenu.
Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section ou la commune où ils
sont affectés.
Article 15.- Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge
de Paix de leur juridiction. Ce serment est le suivant:
.je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission
comme superviseur électoral, conformément à la Constitution et à la Loi électorale".
CHAPITRE II - DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
Article 16.- Les Assemblées électorales sont convoquées, sur demande du CEP, par
arrêté gouvernemental qui en fixe l'objet, les lieux et la date des élections.
Le CEP fixera et publiera les postes à pourvoir, les dates de début et de fermeture de
la campagne électorale
Article 17.- Les Assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel
et direct:
1 . les Députés dans les quatre -vingt-trois circonscriptions électorales énumérées au
chapitre IX;
2. des Sénateurs dans les neuf Départements énuméré> au chapitre IX;
3. les membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC ou
KAZEK);
4. les membres des Assemblées de Section Communale (ASEC ou AZEK);
5. les Délégués de Ville;
6. les membres des Conseils Municipaux.
Elles se réunissent également pour élire au suffrage indirect:
1. les membres des Assemblées Municipales;
2. les membres des Assemblées Départementales;
3. les membres des Conseils Départementaux
4. les membres du Conseil Interdépartemental.
Article 18.- Le vote est secret.
CHAPITRE III - DE LA CAPACITÉ ELECTORALE
Article 19.- Est électeur, tout Haïtien des deux sexes qui:
1. a 18 ans accomplis le jour du scrutin;
2. est inscrit dans le registre électoral;
3. est titulaire d'une carte d'électeur;
4. jouit de ses droits civils et politiques;
5. n'a pas été convaincu de fraude électorale;
6. n'est pas en état de banqueroute frauduleuse.
Article 20.- La qualité d'électeur se perd par les mêmes causes qui font perdre la
qualité de citoyen et par suite de condamnation contradictoire et définitive à des
peines afflictives et infamantes.
Article 21.- La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes
suivantes:
1. l'interdiction judiciaire;
2. la condamnation contradictoire ou par défaut aux peines correctionnelles
emportant la suspension de tout ou partie, soit de ses droits civils, soit seulement de
ses droits politiques ou la condamnation pour refus d'être juré;
3. la condamnation pour fraude électorale;
4. l'aliénation mentale dûment constatée;
5. la banqueroute frauduleuse.
CHAPITRE IV - DE L'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS
Section A. De la période d'inscription
Article 22.- L'inscription est obligatoire pour l'exercice du droit de vote.
Article 23.- Le CEP fixe la date, l'heure de l'inscription ainsi que les lieux des bureaux
d'inscription et en fait publication de la manière qu'il juge appropriée.
Entre autres, le CEP fait afficher ces informations dans des endroits publics et
accessibles de la commune et de la section communale.
Pendant toute la durée des opérations d'inscription, il en fait également le rappel sur
tout le territoire dans les média disponibles.
Article 24.- L'inscription des électeurs se poursuit durant 30 jours consécutifs de six
heures du matin à six heures du soir. Au besoin, la période d'inscription peut être
prolongée sur simple communiqué du CEP.
Durant les heures d'inscription, les observateurs accrédités auprès du CEP et les
journalistes munis de leur carte de presse peuvent, à tout moment, dans le respect
de la discipline du bureau d'inscription, observer la marche de l'inscription. En aucun
cas, ils ne peuvent directement intervenir.
Les représentants des partis politiques, groupements, regroupements de partis
politiques et des candidats dûment mandatés par le CEP peuvent intervenir pour
dénoncer ou faire constater toutes irrégularités ou anomalies affectant le
déroulement des opérations d'inscription.
Section B. Du Bureau d'inscription
Article 25.- L'inscription est confiée à des Bureaux d'inscription, désignés sous le
sigle "BI"
Il y a au moins un BI dans chaque quartier, dans chaque section communale, dans
chaque commune et dans chaque ville.
Dans les zones à forte concentration de population plusieurs bureaux sont aménagés
dans la mesure du possible dans des locaux ou autres endroits publics.
Article 26.- Avec l'autorisation du Gouvernement, le CEP peut utiliser les locaux et
endroits publics pour l'établissement d'un BI, BV ou pour tout autre service relatif
aux opérations électorales.
Article 27.- Chaque BI comprend quatre membres: un président, un secrétaire et
deux scribes.
Le président du BI est choisi et nommé par le CEP. Les autres membres sont
nommés par le CEP à partir de listes présentées par les partis politiques,
groupements ou regroupements de partis politiques et la société civile. Les
personnes figurant sur ces listes doivent répondre aux critères définis par le CEP.
Deux membres d'un même parti, groupement ou regroupement de partis politiques
ne peuvent pas faire partie d'un même BI.
Le BEC doit rendre publique la liste des BI et leur localisation dix jours avant le début
de la période d'inscription.
Article 28.- Le secrétaire du BI est chargé, sous la direction du président de toutes
les écritures du bureau; il est assisté de deux scribes dont la tâche principale est de
porter sur les registres les informations fournies par les citoyens et d'accomplir toute
autre tâche sur la demande du président du BI.
Article 29.- Avant d'entrer en fonction, les membres des BI prêtent serment, sans
frais, à la diligence du président du BEC compétent, devant le juge de paix de leur
juridiction.
Ce serment est le suivant:
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission
comme membre du bureau d'inscription, conformément à la Constitution et à la Loi
électorale"
Section C. De l'inscription du citoyen
Article 30.- Pour avoir droit de voter, le citoyen doit se faire inscrire dans un des
registres électoraux de la commune où il réside.
Si un citoyen est assujetti à une résidence obligatoire dans une autre commune par
suite des fonctions publiques ou privées qu'il y exerce, il peut s'inscrire dans cette
commune.
Article 31.- Chaque registre doit être fait de façon à permettre (le tirer de ses pages
une copie conforme à l'original.
Article 32.- Un citoyen ne peut se faire inscrire qu'une seule fois et sur un seul
registre électoral.
Article 33.- L'entrée dans un BI avec une arme ou un objet quelconque susceptible
de porter préjudice aux vies et biens est formellement interdite, à moins d'une
autorisation du président du BI.
Article 34.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du BI.
Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard dix jours
avant le début de la période d'inscription.
Article 35.- Le président du BI peut requérir tout agent de la force publique pour
expulsion de tout individu qui trouble de quelque façon l'ordre des opérations
d'inscription,
Article 36.- Avant l'inscription dans le registre, le citoyen doit s'identifier par un
document valable, tel que son acte de naissance, son certificat de baptême ou de
présentation au temple, sa carte d'identité fiscale, son permis de conduire ou son
passeport.
A défaut de pouvoir présenter un document valable, le citoyen peut se faire identifier
à titre gratuit par deux citoyens déjà inscrits dans le registre. Mention en est faite au
registre.
Article 37.- L'inscription du citoyen est faite dans un registre pouvant enregistrer un
maximum de 400 électeurs.
Tous les registres servant à l'inscription des électeurs doivent être dûment
numérotés.
Article 38.- Le registre porte les renseignements suivants:
1. les nom, prénom et sexe de l'électeur;
2. son âge ou sa date de naissance;
3. l'adresse de sa résidence;
4. le code géographique du bureau de vote où l'électeur doit voter;
5. la date de son inscription dans le registre;
6. la signature du président et celle du secrétaire;
7. le numéro de sa carte d'électeur.
Section D. Du processus d'inscription
Article 39.- Au cours des opérations d'inscription, le BI a pour tâche:
1. de vérifier l'identité, l'âge et la résidence de l'électeur;
2. d'inscrire l'électeur admis sur le registre;
3. de refuser toute inscription qui ne répond pas aux conditions prescrites par le
présent chapitre.
Article 40.- A la fin de chaque journée, les registres sont arrêtés, puis signés par
chaque membre du BI et chaque représentant des partis politiques, groupements ou
regroupements de partis politiques présent juste en marge du dernier inscrit, en
indiquant l'heure et la date.
Mention est faite au registre de toute absence ou du refus de signer de l'une des
personnes alors présentes et des motifs invoqués ou allégués.
Article 41.- Le président s'assure que le secrétaire et les scribes dressent la liste des
inscrits de la journée et affiche cette liste le lendemain à la porte du BI. Il en est fait
de même jusqu'à la clôture définitive des opérations.
A la fin de chaque journée, le président a la garde des registres.
Article 42.- Dès qu'un registre a 400 inscrits, on en tire une copie conforme à
l'original; le registre et la copie sont scellés et signés par tous les membres du BI et
par les représentants des partis politiques présents ou, le cas échéant, des candidats
agréés par le CEP. Mention est faite au registre de toute absence ainsi que du refus
de signer de l'une des personnes alors présentes et des motifs invoqués ou allégués.
Par la suite, le président achemine le registre et la copie au BEC concerné. Dès
réception, le BEC achemine cette copie du registre au BED.
Article 43.- A la fin de chaque semaine, le BI fait rapport des inscriptions et des refus
d'inscription au BEC.
Le BEC en informe aussitôt le BED.
Article 44.- A la clôture de la période d'inscription, aucune nouvelle inscription ne
peut être faite.
Section E - Des réclamations et des radiations d'inscription
Article 45.- Tout électeur inscrit sur l'un des registres d'une circonscription peut,
pendant la période d'inscription, demander la radiation de toute personne qui y
figure, s'il fournit la preuve que cette dernière est illégalement inscrite. Cette
démarche est produite au BEC concerné.
Le BEC doit en informer le contesté dans un délai ne dépassant pas trois jours de la
demande de radiation par un avis qui lui est remis en main propre et affiché à la
porte principale du BEC. S'il a été impossible de le lui remettre, mention en est faite
au registre.
Article 46.- A la fin de la période d'inscription, les registres électoraux sont réunis et
conservés dans le BEC en attendant leur acheminement au bureau de vote concerné
pour le scrutin.
CHAPITRE V - DE LA CARTE D'ÉLECTEUR
Article 47. Il est délivré sans frais au citoyen, lors de son inscription, une carte en
vue de son identification au moment des consultations électorales.
Le citoyen doit en être le seul titulaire et usager et il ne peut la vendre, la céder ou
la prêter.
Article 48. La carte d'électeur demeure la propriété du CEP qui en accorde l'usage au
porteur pour lui permettre d'exercer son droit de vote. Le titulaire doit la conserver
de manière à éviter toute altération ou perte.
Article 49. La carte d'électeur porte les renseignements suivants:
1. les nom, prénom et sexe de l'électeur;
2. son âge ou sa date de naissance;
3. l'adresse de sa résidence;
4. le code géographique du bureau de vote où l'électeur doit voter;
5. la date de son inscription dans le registre;
6. la signature du président et celle du secrétaire;
7. un numéro, dit numéro de la carte d'électeur.
La carte d'électeur doit être dûment numérotée. Elle doit comporter un espace
réservé à la photo de l'électeur et un code secret permettant son authentification par
le CEP.
Dans le cas où des difficultés d'ordre technique, administratif ou naturel auraient
empêché à un certain moment de l'inscription ou dans un endroit donné la réalisation
d'une carte d'électeur avec photo, le CEP peut:
a) prolonger la période d'inscription et inviter le ou les électeurs concernés à se
présenter ultérieurement en vue de retirer leur carte d'électeur.
b) délivrer à l'électeur une carte sans photo. Toutefois, sera dressé un procès-verbal
dont une copie agrafée à la carte sera remise à l'électeur. Il présentera la carte et le
procès-verbal au président du BV au moment du vote.
Le CEP n'aura recours à cette deuxième option que dans le cas où il y aurait
impossibilité réelle de faire application de la première.
CHAPITRE VI - DES FONCTIONS ÉLECTIVES OUVERTES LORS DES PROCHAINES
COMPÉTITIONS ÉLECTORALES ET DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Section A. Des dispositions d'application
Article 50. Lors des prochaines compétitions électorales, les fonctions électives
ouvertes et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent
chapitre.
Toutefois, pour être éligible à des fonctions autres que celles réservées à un Haïtien
d'origine par la Constitution et par la Loi, l'Haïtien par naturalisation doit attendre
cinq ans après avoir obtenu sa nationalité haïtienne.
Article 51. Les dates d'ouverture et de clôture pour présenter sa candidature aux
fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP
Section B. De la Chambre des Députés
Article 52. Pour être élu membre de la Chambre des Députés, il faut:
1. être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2. être âgé de 25 ans accomplis;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante;
4. avoir résidé au moins deux années consécutives précédant la date des élections
dans la circonscription électorale à représenter;
5. être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription concernée ou être
détenteur d'un document prouvant l'exercice audit lieu d'une profession ou de la
gestion d'une industrie ou d'un commerce.
6. avoir reçu décharge, le cas échéants comme gestionnaire de fonds publics (Art 91
de la Constitution).
Article 53. Est élu Député pour une durée de quatre ans, celui qui a obtenu la
majorité absolue (50% + 1 des votes valides) dans la circonscription électorale.
Article 54. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, un second scrutin doit être tenu
entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second
scrutin.
Article 55. Si lors du second scrutin l'égalité persiste, un troisième scrutin est tenu et
ainsi de suite jusqu'à l'obtention de la majorité requise.
Article 56. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale
d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un
autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de
partis politiques.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections
partielles pour la circonscription concernée.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce
candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait
immédiatement et ainsi de suite.
Section C. Du Sénat
Article 57. Pour être élu Sénateur, il faut:
1. être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2. être âgé de 30 ans accomplis;
3. jouir de ses droits civil~, et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante;
4. avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre années
consécutives précédant la date des élections;
5. être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou être détenteur
d'un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou la gestion d'une
industrie ou d'un commerce;
6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics
(Art.96 de la Constitution).
Article 58. Lors des prochaines compétitions électorales, il est procédé pour le
département du Centre à l'élection de trois Sénateurs qui seront élus à la majorité
absolue dans les assemblées primaires.
Article 59. Si cette majorité n'est pas obtenue par un ou plusieurs candidats, il sera
procédé, suivant le cas, à un second tour de la façon suivante:
a) s'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne
devra pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
b) s'il y a eu un seul élu, le nombre de candidats du second tour sera de quatre (4)
au plus;
c) s'il y a eu deux élus, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2) au
plus.
Si, après le second tour, il manque un ou deux élus, on procédera à un troisième
tour en observant les mêmes principes du second tour qui sera tenu le deuxième
dimanche après le second tour.
Article 60. Si plus de trois candidats obtiennent la majorité requise, les élus seront
ceux qui, parmi eux, auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 61. S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au troisième tour, l'élu
sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les
résultats des 3 tours.
Article 62. Le Sénateur qui a obtenu au premier tour le plus grand nombre de voix
bénéficiera d'un mandat de six (6) ans.
Le Sénateur qui vient en seconde place quant au nombre de voix sera investi d'un
mandat de quatre (4) ans).
Le troisième Sénateur sera élu pour le temps qui reste à courir.
Article 63. Lors des prochaines opérations électorales, il est procédé pour tous tes
autres départements à l'élection du nombre de Sénateurs que détermine le CEP pour
compléter le Sénat de la République, selon les règles prévues aux articles 64 et 65.
Article 64. Le candidat qui obtient la majorité absolue est élu pour un mandat de six
ans. Dans le cas où deux candidats obtiennent la majorité absolue dès le premier
tour, celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour six ans et le second
pour quatre ans.
Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue (50% +1 des votes
valides) dès le premier tour, un second scrutin doit être tenu avec les quatre
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les électeurs doivent
choisir deux d'entre eux.
Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de six ans et
le second pour quatre ans.
Dans le cas où seulement un des candidats obtient la majorité absolue, un second
scrutin doit être tenu avec les deux autres candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix et les électeurs doivent choisir un d'entre eux.
Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de quatre ans,
S'il y a égalité des voix au second scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le
plus grand nombre de voix, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix au
premier scrutin est élu pour un mandat de quatre ans,
Article 65. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale
d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un
candidat désigné par son parti.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections
partielles pour la circonscription concernée.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce
candidat sera remplacé de plein droit par celui, qui au premier tour, le suivait
immédiatement et ainsi de suite.
Section D. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 66. Pour être élu membre d'une ASEC il faut:
1. être né Haïtien et âgé de 18 ans accomplis;
2. avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et
continuer à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante.
Article 67. L'ASEC est composée de:
1. sept représentants, s'il y a moins de 5.000 habitants dans la Section Communale;
2. neuf représentants, s'il y a plus de 5.000 habitants mais moins de 15.000
habitants dans la Section Communale;
3. onze représentants, s'il y a plus de 15.000 habitants dans la Section Communale.
Le CEP publie la liste des Sections Communales et le nombre des représentants
correspondants; chaque cartel d'ASEC se choisit un représentant officiel.
Article 68. Sont élus à l'ASEC, pour une durée de quatre ans, les membres du cartel
qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
Article 69. Les membres du cartel élu de l'ASEC entrent en fonction après la
proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la
République. Ils prêtent serment, à la diligence du Président du BEC compétent, au
Tribunal de Paix de leur juridiction.
Section E. Du Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC)
Article 70. Pour être élu membre d'un CASEC, il faut:
1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 25 ans accomplis;
2. avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et
continuer à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante (Art. 65 de la Constitution).
Article 71. Le CASEC est composé de trois membres ; un président et deux
assesseurs, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 72. Sont élus membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le
bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix.
Les membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 73. Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des
résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la Républiqu2. Ils prêtent
serment, à la diligence du président du BEC compétent, au Tribunal de paix de leur
juridiction.
Section F.- Du Conseil Municipal
Article 74.- Pour être élu membre du Conseil Municipal, il faut;
1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 25 ans accomplis;
2. jouir de ses droits civils et politiques;
3. n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4. avoir résidé au moins trois années dans la commune et s'engager à y résider
pendant la durée de son mandat. (Art. 70 de la Constitution).
Article 75. Le Conseil Municipal est composé de trois membres, un Maire et deux
Adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 76. Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit
sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des
voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 77. Les membres du cartel élu prêtent serment par devant le tribunal de
première instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire
du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République.
Section G.- Des Délégués de Ville.
Article 78. Pour être élu Délégué de Ville, il faut:
1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 18 ans accomplis;
2. avoir résidé dans la ville deux années avant les élections et continuer à y résider;
3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante.
Le CEP publie la liste des villes et le nombre de Délégués de Ville correspondant.
Article 79. Sont élus Délégués de Ville les membres des cartels qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.
Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre ans.
Section H.- Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales,
des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental
Article 80. L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de
chacune de ses Sections Communales et des Délégués de Ville (Art. 67 de la
Constitution et Art. 39 de la Loi du 28 mars 1996 sur les collectivités territoriales); le
CEP désigne le nombre de représentants des ASEC à l'Assemblée Municipale,
Article 81. L'Assemblée Départementale est formée d'un représentant de chaque
Assemblée Municipale (Art. 80 de la Constitution).
Article 82. Le Conseil Départemental est formé de trois membres élus pour quatre
ans par l'Assemblée Départementale (Art. 78 de la Constitution).
Article 83. Le Conseil Interdépartemental est formé d'un représentant par
Département désigné par les Assemblées Départementales (Art. 87 de la
Constitution).
Article 84. Les Assemblées et Conseils visés dans la présente section sont formés
dans le mois qui suit l'installation des ASEC, à la diligence du BEC compétent pour
les Assemblées Municipales et du BED compétent pour les Assemblées
Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure à définir par le CEP
conformément à la Loi sur les Collectivités Territoriales.
Section 1. Du Conseil Electoral Permanent
Article 85. Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres choisis sur une
liste de trois noms proposés par chacune des Assemblées Départementales:
1. trois, par le Pouvoir Exécutif-,
2. trois, par la Cour de Cassation;
3. trois, par l'Assemblée Nationale (Art. 192 de la Constitution).
CHAPITRE VII- DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ÉLECTIVE
Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Article 86. Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues
au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VI
lors des prochaines compétitions électorales.
Article 87. Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de
candidature sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 88. Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la
fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur
plusieurs listes de cartels.
Article 89. Sous réserve de l'article 90 de la Loi électorale, tout candidat à une
fonction élective doit muni de toutes les pièces requises, se présenter en personne et
déposer au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le
présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration
de candidature.
Le candidate et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de
renseignements préparé par le CEP avant de présenter toute déclaration de
candidature.
Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont un
candidat décède ou est frappé d'incapacité physique et mentale ou simplement
mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à
pourvoir jusqu'au dernier jour prévu pour présenter un candidat.
Article 90. Les déclarations de candidature à la Députation et au Sénat doivent être
déposées au BED concerné.
Article 91. La déclaration de candidature contient:
•
•
•
•
•
le jour, le mois et l'année de la déclaration de candidature;
les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance;
la fonction élective choisie;
le numéro du formulaire de renseignements préparé par le CEP ;
la liste des pièces requises.
Article 92. La déclaration de candidature est, en outre, accompagnée des pièces
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l'extrait des Archives de l'acte de naissance du candidat ou des membres du
cartel, ou l'expédition de la déclaration de naissance ;
une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat à la
Députation ou au Sénat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction
concernée ou un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou
de la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le
candidat ou le cartel ;
quatre photos d'identité de date récente avec les nom et prénom du candidat
à l'endos;
la décharge de sa gestion, si le candidat à la Députation ou au Sénat a été
comptable de deniers publics ;
l'attestation de résidence ou de domicile délivrée par le juge du lieu ;
le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du
montant établi à l'article 93;
une attestation établissant, le cas échéant, qu'il est candidat d'un parti, d'un
groupement ou d'un regroupement de partis politiques reconnu ;
un formulaire de renseignements.
Article 93. Tout candidate à une fonction élective doit verser à la Direction Générale
des Impôts, un cautionnement établi en rapport avec la fonction choisie.
Dans le cas de candidats d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement
de partis politiques reconnu, le cautionnement est établi, en rapport avec la fonction
indiquée, comme suit:
•
•
•
•
•
•
le candidat à la Députation, 500 gourdes ;
le candidat au Sénat, 750 gourdes ;
chaque cartel de candidats au CASEC, 125 gourdes;
chaque cartel de candidats à l'ASEC, 125 gourdes ;
chaque cartel de candidats Délégués de Ville, 150 gourdes.
chaque cartel de candidats au Conseil Municipal, 300 gourdes.
Dans le cas d'un candidat qui ne se présente pas sous la bannière d'un parti
politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques, le
cautionnement est, en rapport avec la fonction indiquée aux paragraphes 1 à 6 du
premier alinéa, établi respectivement à 5000 gourdes, 7500 gourdes, 1250 gourdes,
1250 gourdes, 1500 gourdes et 3000 gourdes.
Le candidat ayant recueilli au moins 10% des votes valides, pour la fonction élective
à laquelle il s'est porté candidat, a droit au remboursement complet du
cautionnement sur requête adressée au Ministère des Finances par le CEP.
Article 94. Toutefois, lorsque le candidat est une femme et qu'elle se présente sous
la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis
politiques ayant au moins 30% de femmes comme candidats, le montant établi à
l'article 93 est réduit des deux tiers pour la femme candidate.
S'il y a moins de 30% de femmes comme candidats, le montant est réduit de la
moitié pour la femme candidate.
Article 95. La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au
BEC ou au BED, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le
CEP. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu, dûment signé par un membre du BEC ou du BED, contient les
renseignements suivants:
le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
la date de sa réception ;
le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui a délivré et signé le reçu.
Article 96. Toute déclaration faite par un candidat entachée de fausseté entraîne de
plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de
la section D du présent chapitre. Si cette fausseté est reconnue même après la
validation de pouvoir ou son installation, son élection est devenue caduque, ce, avec
toutes les conséquences de droit.
Article 97. Le BEC ou le BED, selon le cas, affiche à la porte du bureau la liste des
déclarations de candidatures qu'il reçoit.
Section B . De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature
Article 98. Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au
candidat par le BEC ou le BED concerné, au plus tard dans les trois jours suivant le
dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences prévues à
la section A du présent chapitre.
En cas de contestation de la candidature, si celle-ci est résolue en faveur du
candidat, le certificat lui est remis par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les
trois jours qui suivent la date du dépôt de la décision.
Article 99. Le CEP publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter
aux élections pour la Députation et pour le Sénat et fait afficher toutes les listes
pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.
Article 100. Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte
adressé au BEC ou au BED compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures.
Section C . De l'association des partis ou des groupements politiques
reconnus pour présenter des candidats
Article 101. Les partis ou groupements politiques reconnus peuvent s'associer pour
former des groupements ou regroupement de partis politiques dans le but de
présenter des candidats aux prochaines élections.
Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements ou
regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au CEP.
Le CEP publie dans les médias la liste des groupements ou regroupements de partis
politiques qui se sont associés.
Article 102. Pour être enregistrés, les groupements ou regroupements de partis
politiques doivent déposer au CEP, contre reçu, les pièces suivantes:
•
•
•
l'acte constitutif notarié du groupement ou regroupement de partis politiques,
ses statuts et objectifs;
la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement;
l'écrit faisant état de l'accord concernant l'utilisation d'un emblème unique
pour le groupement ou regroupement.
Article 103. Les partis, groupements ou regroupements politiques reconnus désireux
de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre
doivent remettre au BED compétent, avant le début de la période de déclaration de
candidature, les pièces suivantes :
•
une copie de la reconnaissance du parti délivrée par le ministère de la Justice
;
•
•
un document mentionnant le nom du représentant ou mandataire du parti,
groupement ou regroupement de partis politiques auprès du ou des BED
compétents ;
les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification du parti, du
groupement ou du regroupement de partis politiques.
Section D . De la contestation d'une candidature
Article 104. Tout citoyen ayant la qualité d'électeur peut contester, moyennant
preuve, une déclaration de candidature à une fonction élective de la Commune, de la
Circonscription Electorale ou du Département où il réside s'il croit que le candidat ne
remplit pas toutes les conditions prévues par la présente loi.
Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de
déclaration de candidature jusqu'à trois jours après la date de clôture.
Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 105. Le citoyen ayant qualité d'électeur, qui désire contester une déclaration
de candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins,
pour compléter l'acte de contestation.
Article 106. L'acte de contestation adressé au CEP doit contenir:
•
•
•
•
•
•
le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
la désignation de la fonction élective;
les nom et prénom, profession, adresse du candidat;
les motifs de la contestation;
les nom, prénom et signature du contestant ou, le cas échéant, la mention
qu'il déclare ne pas savoir écrire;
les noms, prénoms et signatures des deux témoins ou, le cas échéant, la
mention qu'ils déclarent ne pas savoir écrire.
Par la suite, la contestation est visée et scellée par le membre du BEC ou du BED.
Faute par le contestant de déposer, le cas échéant, les pièces à l'appui de sa
contestation, celle-ci est rejetée.
Article 107. Si l'acte de contestation est accepté après étude du BEC ou du BCE
départemental, le président du BED ou du BEC, selon le cas, informe les électeurs
par voie de presse. Il fait ensuite afficher cet acte à la porte du bureau de la Mairie
de la Commune où le candidat est domicilié, au plus tard dans les trois jours qui
suivent l'acceptation de l'acte de contestation.
Article 108. Dans les 24 heures, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter
par écrit le candidat contesté à se présenter au bureau électoral concerné pour y
produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de trois jours de
la réception.
Article 109. A défaut par le candidat de se présenter dans le délai imparti, le BCE
départemental ou le BEC vide en toute équité la contestation. Le dossier est transmis
dans les trois jours de ce défaut au BCE central du CEP pour information.
Article 110. En conformité avec l'article 197 de la Constitution, la décision rendue par
le CEP, seul compétent en matière électorale, est définitive et ne peut faire l'objet
d'aucun recours.
Cette décision, établie en quatre originaux, est expédiée au BED ou au BEC concerné
pour être affichée à la porte du bureau où la contestation de candidature a eu lieu ;
les deux autres originaux sont notifiés aux deux parties à la contestation.
Article 111. Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont
acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au CEP.
CHAPITRE VIII - DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES CANDIDATS
Article 112. Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision,
doivent accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur
accordant un nombre équivalent d'heures d'antenne de même qu'une information
objective.
Article 113. Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective
pour exposer leur programme.
Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent aviser la Police 48
heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure, aux fins de
sécurité.
Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente,
les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou
rencontres à une distance d'au moins un kilomètre les uns des autres.
Article 114. Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte
dans leur propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la
violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la
population.
Article 115. Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur
la vie publique des candidats, leurs programmes et leur credo politique en usant de
modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.
Article 116. Le CEP se réserve , après enquête, le droit de:
1. rappeler à l'ordre tout candidat, cartel, parti, groupement du regroupement de
partis politiques reconnu dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et
les biens de la population ;
2. convoquer tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques reconnu dont les partisans empêchent un autre candidat, cartel, parti,
groupement ou regroupement de partis politiques reconnu de faire campagne ;
3. déférer à la justice tout individu ou groupe d'individus surpris en flagrant délit de
faits portant atteinte à la vie ou aux biens de la population.
Article 117. S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir
porté atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissaient à des consignes
émises par un candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit de participer aux élections dans la
circonscription concernée sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à
intenter par la partie lésée, outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer
contre le coupable.
Article 118. Le CEP notifie au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou
regroupement de partis politiques toute décision prise à son encontre.
Article 119. Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions,
se livrer à aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou plusieurs
candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements de partis
politiques.
Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne
électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou
regroupements politiques.
Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques qui constate de tels faits doit le dénoncer au CEP et le ou les
contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 190 de la présente Loi
s'ils sont reconnus coupables.
Article 120. Aucun meeting politique ou réunion électorale ne peut avoir lieu sur
toute l'étendue du territoire national au cours de la journée précédant un scrutin.
Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite
ou télévisée ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Également, toutes manifestations publiques en faveur d'un ou plusieurs candidats,
d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques sont
formellement interdites le jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats.
S'ils sont reconnus coupables, les contrevenants sont passibles des peines prévues à
l'article 181 de la présente Loi.
Article 121. La journée qui précède le scrutin jusqu'au jour de l'affichage des
résultats du scrutin par les BEC et les BED :
1. aucun centre de recherche, de sondage et de pronostics électoraux ne peut
publier les résultats de travaux concernant la campagne électorale ;
2. aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par
qui que ce soit.
Article 122. Personne ne doit utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons,
les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale.
CHAPITRE IX - DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET DES DEPARTEMENTS
Article 123.- Les circonscriptions électorales et les départements où sont prévues des
élections lors des prochaines compétitions électorales sont celles et ceux établis par
le présent chapitre.
Article 124.- La dénomination des circonscriptions électorales et des département est
la suivante:
A. DEPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
I.- Arrondissement de Jérémie
1.- Première circonscription
Chef-lieu: Jérémie comprend la Commune de Jérémie
2.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Abricots comprend les Communes des Abricots et de Bonbon
3.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Moron comprend les Communes de Moron et de Chambellan
II.- Arrondissement de Corail
4.- Première circonscription
Chef-lieu: Corail comprend les Communes de Corail et des Roseaux
5.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Pestel comprend les Communes de Pestel et de Beaumont
III.- Arrondissement d'Anse d'Hainault
6.- Première circonscription
Chef-lieu: Anse d'Hainault comprend les Communes d'Anse d'Hainault et des Irois
7.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Dame-Marie comprend la Commune de Dame-Marie
IV. Arrondissement de l'Anse-à-Veau
8.- Première circonscription
Chef-lieu: Anse-à-Veau comprend les Communes d'Anse-à-Veau et de l'Azile
9.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Petit-Trou de Nippes comprend la Commune de Petit-Trou de Nippes et les
quartiers de la Vallée de Plaisance et de Lièvre
10.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Baradères comprend la Commune des Baradères et le quartier de Grand
Boucan
V. Arrondissement de Miragoâne
11.- Circonscription unique
Chef-lieu: Miragoâne comprend les Communes de Miragoâne et de Petite Rivière de
Nippes
B. DÉPARTEMENT DU SUD
VI. Arrondissement des Cayes
12.- Première circonscription
Chef-lieu: Cayes comprend les Communes des Cayes et de l'Ile-à-Vache
13.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Torbeck comprend les Communes de Torbeck et de Chantal
14.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Camp-Perrin comprend les Communes de Camp-Perrin et de Maniche
VII. Arrondissement de Port-Salut
15.- Circonscription unique
Chef-lieu: Port-Salut comprend les Communes de Port-Salut, d'Arniquet et de St.
Jean du Sud
VIII. Arrondissement d'Aquin
16.- Première circonscription
Chef-lieu: Aquin comprend la Commune d'Aquin
17.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Cavaillon comprend les Communes de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud
IX. Arrondissement des Chardonnières
18.- Première circonscription
Chef-lieu: Chardonnières comprend les Communes de Chardonnières et des Anglais
19.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Tiburon comprend la Commune de Tiburon et le quartier de la Cahouane
X. Arrondissement des Côteaux
20.- Première circonscription
Chef-lieu: Côteaux comprend les Communes des Côteaux et de Roche-à-Bateau
21.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment
C. DÉPARTEMENT DE L'OUEST
XI. Arrondissement de Port-au-Prince
22.- Première circonscription - Zone Nord
Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les zones de la Saline, Route de Delmas - (côté
Sud jusqu'à Delmas 2) - côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu'à Delmas 60) Christ-Roi,
Musseau, Bourdon - côté Nord (Avenue John Brown (Lalue)) - côté Nord (place du
Marron Inconnu, rue des Casernes)
23.- Deuxième circonscription - Zone Est
Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert,
Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à
Morne de l'Hôpital)
24.- Troisième circonscription - Zone Sud Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les
zones de la rue des Casernes -(côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail
Léogâne, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles (jusqu'à Fontamara 43)
25.- Quatrième circonscription
Chef-lieu: Pétion-Ville comprend les Communes de Pétion-Ville et de Kenscoff
26.- Cinquième circonscription
Chef-lieu: Carrefour comprend les Communes de Carrefour et de Gressier
27.- Sixième circonscription
Chef-lieu: Delmas comprend la Commune de Delmas
XII. Arrondissement de Croix-des-Bouquets
28.- Première circonscription
Chef-lieu: Croix-des-Bouquets comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets et
de Thomazeau
29.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Fonds-Verrettes comprend les Communes de Fonds-Verrettes et de
Ganthier
30.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Cornillon comprend la Commune de Cornillon
XIII. Arrondissement de l'Arcahaie
31.- Circonscription unique
Chef-lieu: Arcahaie comprend les Communes de l'Arcahaie et de Cabaret
XIV. Arrondissement de La Gonâve
32.- Circonscription unique
Chef-lieu: Anse-à-Galets comprend les Communes d'Anse-à-Galets et de Pointe-àRaquette
XV. Arrondissement de Léogâne
33.- Première circonscription
Chef-lieu: Léogâne comprend la Commune de Léogâne
34.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Petit-Goâve comprend les Communes de Petit-Goâve et de Grand-Goâve
D. DÉPARTEMENT DU SUD-EST
XVI. Arrondissement de Jacmel
35.- Première circonscription
Chef-lieu: Jacmel comprend la Commune de Jacmel (de la route d'entrée Port-auPrince - Jacmel côté Est au Quartier de Marbial)
36.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Jacmel comprend la Commune de Jacmel (côté Ouest) dont les Sections
communales La Montagne, Lavanneau, Morne à Brûler et la Commune de la Vallée
de Jacmel
37.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Marigot comprend les Communes de Marigot et de Cayes-Jacmel
XVII. Arrondissement de Bainet
38.- Première circonscription
Chef-lieu: Bainet comprend la Commune de Bainet
39.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Côte de Fer comprend la Commune de Côte de Fer
XVIII. Arrondissement de Belle-Anse
40.- Première circonscription
Chef-lieu: Belle-Anse comprend la Commune de Belle-Anse
41, Deuxième circonscription
Chef-lieu: Thiotte comprend les Communes de Thiotte, de Grand Gosier et d'Anse à
Pitre.
E. DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
XIX.- Arrondissement des Gonaïves
42, Première circonscription
Chef-lieu: Gonaïves comprend la Commune des Gonaïves
43, Deuxième circonscription
Chef-lieu: l'Estère comprend la Commune de l'Estère
44, Troisième circonscription
Chef-lieu: Ennery comprend la Commune d'Ennery
XX.- Arrondissement de Gros-Morne
45.- Première circonscription
Chef-lieu: Gros-Morne comprend la Commune de Gros-Morne
46.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Terre-Neuve comprend les Communes de Terre-Neuve et d'Anse-Rouge
XXI.- Arrondissement de Marmelade
47, Circonscription unique
Chef-lieu: Saint-Michel de l'Attalaye comprend les Communes de Marmelade et de
Saint-Michel de l'Attalaye
XXII.- Arrondissement de Saint-Marc
48.- Première circonscription
Chef-lieu: Saint-Marc comprend la Commune de Saint-Marc
49, Deuxième circonscription
Chef-lieu: Verrettes comprend la Commune de Verrettes
50, Troisième circonscription
Chef-lieu: La Chapelle comprend la Commune de La Chapelle
XXIII, Arrondissement de Dessalines
5 1, Première circonscription
Chef-lieu: Dessalines comprend la Commune de Dessalines
52.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Petite-Rivière de l'Artibonite comprend la Commune de Petite-Rivière de
l'Artibonite
53.- Troisième circonscription
Chef-lieu: Grande Saline comprend les Communes de Grande Saline et de Desdunes.
F. DEPARTEMENT DU CENTRE
XXIV.- Arrondissement de Hinche
54.- Première circonscription
Chef-lieu: Hinche comprend les Communes de Hinche et de Thomonde
55, Deuxième circonscription
Chef-lieu Maïssade comprend la Commune de Maïssade
56.- Troisième circonscription
Chef-lieu Cerca Carvajal comprend la Commune de Cerca Carvajal et le quartier de
Los Palis
XXV.- Arrondissement de Mirebalais
57.- Circonscription unique
Chef-lieu: Mirebalais comprend les Communes de Mirebalais, de Saut-d'Eau et de
Boucan Carré.
XXVI.- Arrondissement de Lascahobas
58.- Première circonscription
Chef-Lieu : Lascahobas comprend la Commune de Lascahobas
59.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Belladère comprend la Commune de Belladère
60.- Troisième circonscription
Chef-Lieu : Savanette comprend la Commune de Savanette et le quartier de
Baptiste.
XXVII.- Arrondissement de Cerca la Source
6 1.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Cerca la Source comprend les Communes de Cerca la Source et de
Thomassique
G. DEPARTEMENT DU NORD
XXVIII. Arrondissement du Cap-Haïtien
62.- Première circonscription
Chef-Lieu : Cap-Haïtien comprend la Commune de Cap-Haïtien
63.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Limonade comprend les Communes de Limonade et de Quartier-Morin
XXIX. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
64.- Première circonscription
Chef-Lieu : Acul-du-Nord comprend la Commune de l'Acul-du-Nord
65.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Plaine du Nord comprend les Communes de Plaine du Nord et de Mîlot
XXX.- Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
66.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les Communes de Grande-Rivière du
Nord et de Bahon
XXXI. Arrondissement de Saint-Raphaël
67.- Première circonscription
Chef-Lieu : Saint-Raphaël comprend les Communes de Saint-Raphaël et de Dondon
68.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Pignon comprend les Communes de Pignon, Ranquitte et la Victoire
XXXII. Arrondissement de Borgne
69.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Borgne comprend les Communes de Borgne et Port-Margot
XXXIII. Arrondissement du Limbé
70.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Limbé comprend les Communes de Limbé et Bas Limbé
XXXIV. Arrondissement de Plaisance
71.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Plaisance comprend les Communes de Plaisance et de Pilate
H.- DEPARTEMENT DU NORD-EST
XXXV. Arrondissement de Fort-Liberté
72.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Fort-Liberté comprend les Communes de Fort-Liberté, de Ferrier et des
Perches
XXXVI. Arrondissement de Ouanaminthe
73.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Ouanaminthe comprend les Communes de Ouanaminthe, de Capotille et
de Mont-Organisé
XXXVII.- Arrondissement du Trou-du-Nord
74.- Première circonscription
Chef-Lieu . Trou-du Nord comprend les Communes de Trou-du-Nord et de Caracol
75.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Sainte Suzanne comprend la Commune de Sainte Suzanne
76.- Troisième circonscription
Chef-Lieu: Terrier-Rouge comprend la Commune de Terrier-Rouge.
XXXVIII. Arrondissement de Volières
77.- Circonscription unique
Chef-Lieu : Valières comprend les Communes de Valières, de Carice et de Mombin
Crochu
I.- DEPARTEMENT DU NORD-OUEST
XXXIX. Arrondissement de Port-de-Paix
78.- Première circonscription
Chef-Lieu : Port-de-Paix comprend la Commune de Port-de-Paix
79.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Bassin Bleu comprend les Communes de Bassin Bleu et de Chansolme
80.- Troisième circonscription
Chef-Lieu : La Tortue comprend la Commune de La Tortue.
XL. Arrondissement de Môle St-Nicolas
81.- Première circonscription
Chef-Lieu : Môle St-Nicolas comprend les Communes de Môle St-Nicolas et de
Bombardopolis et de Baie de Henne
82.- Deuxième circonscription
Chef-Lieu : Jean-Rabel comprend la Commune de Jean-Rabel
XLI.- Arrondissement de St-Louis du Nord
Chef-Lieu : St-Louis du Nord comprend les Communes de St-Louis du Nord et
d'Anse-à-Foleur.
CHAPITRE X - DU SCRUTIN
Section A.- Du Bureau du vote
Article 125.- Les bureaux de vote sont situés dans les locaux et endroits où ont été
établis les bureaux d'inscription.
Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout où il sera
nécessaire.
Le CEP doit rendre publique la liste des bureaux de vote au moins une semaine avant
le jour du scrutin.
Article 126.- Le bureau de vote est fermé de trois membres: un Président, un VicePrésident et un Secrétaire. Le Président est responsable des opérations de vote et de
dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau
de vote.
Article 127.- Le Président est choisi par le CEP.
Les deux autres membres sont nommés par le CEP à partir de listes de personnes
répondant à des critères établis par le CEP et qui ont été présentées par les partis,
groupements et regroupements politiques.
Le choix est fait par tirage au sort. Toutefois, les deux membres choisis ne doivent
pas appartenir à un même parti politique, groupement ou regroupement de partis
politiques.
Article 128.- Un agent administratif de sécurité électorale, nommé par le CEP, est
présent au bureau de vote, pour:
1.- aider éventuellement au maintien de l'ordre;
2.- empêcher toute pression sur les électeurs;
3.- aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant le numéro de leur carte
d'électeur.
Les agents travaillent en coordination avec les autorités de Police.
Article 129.- Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote prêtent
serment, à la diligence du Président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur
juridiction, sans frais.
Ce serment est le suivant:
"Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission
comme membre du bureau de vote, conformément à la Constitution et à la Loi
Electorale"
Section B.- Des modes de scrutin
Article 130.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter pour:
1.- un candidat à la députation;
2.- trois candidats au Sénat dans le département du Centre;
3.- combler tout poste de Sénateur constaté vacant de fait ou de droit dans les huit
autres départements;
4.- un cartel de CASEC;
5.- un cartel d'ASEC ou un cartel de Délégués de Ville ou un Délégué de Ville, selon
le cas;
6.- un cartel municipal.
Article 13 1.- L'élection des membres de CASEC, d'ASEC, de Conseil Municipal et des
Délégués de Ville a lieu au scrutin de liste ou cartel.
Article 132.- L'élection des Députés et des Sénateurs a lieu par scrutin uninominal.
Section C.- Du bulletin de vote
Article 133.- Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
1.- ses nom et prénom;
2.- la fonction élective pour laquelle il est candidat;
3.- la reproduction de l'emblème choisi;
4.- sa photo, s'il est candidat à la Députation ou au Sénat.
Le bulletin de vote est préparé et imprimé par le CEP.
Article 134.- Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux
sièges à pourvoir.
Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux, les
noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux
énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
Article 135.- Le CEP fixe le modèle du bulletin de vote pour les ASEC, les Délégués
de Ville et les autres assemblées.
Section D.- Des opérations nécessaires au vote
Article 136.- Au jour fixé par publication du CEP pour les Assemblées électorales,
tous les membres des bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure prévue
pour l'ouverture des opérations de vote.
En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est
comblée par le Président qui choisit d'office parmi les délégués des partis politiques,
groupements ou regroupements politiques non représentés. Procès-verbal en est
dressé et signé par les membres du nouveau bureau.
En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace.
En cas d'absence des trois membres d'un bureau de vote, le Président du BEC est
autorisé à reconstituer d'urgence le bureau dévote suivant les critères définis par la
Loi électorale.
Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour du
scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.
Article 137.- A six heures précises du matin, le Président du bureau de vote, après
avoir constaté la présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence
les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles, déclare ouvert le vote.
Procès-verbal en est dressé.
Aucun membre du bureau de vote n'a le droit de laisser l'enceinte pendant toute la
durée de l'ouverture du bureau de vote sans la permission du Président.
Article 138.- Le Président du bureau de vote doit s'assurer:
1.- qu'aucun des membres, observateurs mandataires ou représentants de candidat
ne porte des signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du
bureau de vote;
2.- qu'à l'intérieur du bureau de vote, aucun emblème, photo de candidat ou de
cartel ou autre signe n'est placardé;
3.- que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du bureau de
vote.
Article 139.- Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ouvre
les urnes, en montre l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes
qu'elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l'inviolabilité.
Article 140.- Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote, les
numéros du bureau de vote ainsi que les numéros de cartes correspondant sont
lisiblement placardés. En outre, l'agent administratif de sécurité électorale prévu à
l'article 128 aidera l'électeur à identifier son bureau de vote.
Section E.- De la tenue de scrutin
Article 141.- Le scrutin se déroule sans interruption, de six heures du matin à cinq
heures de l'après-midi, tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 151
ci-dessous.
Article 142.- Le président du bureau de vote peut requérir tout agent de la Police
Nationale d'Haïti ou à défaut l'agent administratif de sécurité électorale pour expulser
tout individu qui trouble de quelque façon la tenue du vote; procès-verbal en est
dressé.
Article 143.- Aucun citoyen ne peut porter une arme ou un objet quelconque
susceptible de porter préjudice aux vies et aux biens dans le bureau de vote.
Article 144.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du
bureau de vote.
Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard trois
jours avant le jour du scrutin.
Article 145.- Le scrutin a lieu dans les bureaux de vote désignés par le CEP.
Article 146.- Les représentants mandatés des partis, groupements ou regroupement
de partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels ou des
candidats préalablement agréés par le CEP pour contrôler les opérations électorales
dans les bureaux de vote, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont
affectés. Procès-verbal en est dressé.
Article 147.- Les électeurs se présentent à la porte d'entrée du bureau pour voter,
dans l'ordre, l'un après l'autre.
Article 149.- Tout électeur atteint d'une incapacité physique peut se faire
accompagner par la personne qu'il désire pour voter. Mention en est faite au procèsverbal.
Le CEP doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'exercice du
droit de vote à cet électeur.
Cette incapacité ne peut être invoquée pour interdire de voter.
Article 149.- Avant d'admettre l'électeur à voter, le Président doit vérifier si ce
dernier:
1.- est inscrit sur le registre électoral;
2.- est muni de sa carte d'électeur;
3.- n'a pas déjà voté.
Le secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
Article 150.- L'électeur, au moment de voter, remet sa carte d'électeur au Président
du bureau de vote et reçoit un bulletin pour l'élection:
1.- du Député de la circonscription;
2.- des Sénateurs du département;
3.- du CASEC;
4.- de CASEC ou du cartel de Délégués de Ville, selon le cas;
5.- du Conseil Municipal.
Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un "X" ou d'un autre signe les bulletins
de vote dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix.
Après que l'électeur a voté, le pouce de sa main droite est marqué d'encre indélébile
et sa carte lui est restituée.
Article 151.- Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs
inscrits dans un bureau de vote ont terminé de voter avant cinq heures de l'après
midi ou dès cette heure.
Toutefois, si à cinq heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les
lieux du vote, tous, après avoir été identifiés, sont admis à voter.
Mention en est faite au procès-verbal de clôture.
Section F.- Du dépouillement
Article 152.- Le dépouillement commence dès que le vote est clos.
Il se poursuit sans arrêt en présence des représentants de partis, groupements ou
regroupements politiques reconnus, cartels et candidats, et des observateurs
nationaux et internationaux dûment mandatés.
Personne ne peut sortir du bureau de vote ni y pénétrer à moins d'être muni d'une
autorisation spéciale du CEP.
Article 153.- Sont valides et comptabilisés, les bulletins de votes m'arqués d'une
croix, d'un X ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de
l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat.
Un bulletin de vote en blanc est un bulletin de vote retrouvé tel quel dans l'urne, ne
portant aucune indication de vote de la part de l'électeur.
Sont déclarés nuls les bulletins sur lesquels le président ne peut pas reconnaître
l'intention ou la volonté politique de l'électeur ainsi que les bulletins de vote en
blanc.
Article 154.- Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont
comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont
scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles contiennent est inscrit sur ces
enveloppes et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l'article 157.
Article 155.- Pour chaque urne, le président compte à voix haute, au vu et au su de
toutes les personnes présentes:
1.- les bulletins de vote valides obtenus par cartel ou candidat;
2.- les bulletins de vote déclarés nuls;
Après avoir compilé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en deux piles
selon l'ordre indiqué aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
Article 156.- Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote ont
soin de classer les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées
comme suit:
1.- les bulletins de vote valides exprimés en faveur des candidats;
2.- les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 157.--Par la suite, le Président dresse le procès-verbal de dépouillement
constatant:
1.- le nombre de bulletins de vote reçu;
2.- le nombre total de bulletins de vote utilisés;
3.- le nombre de votes valides en faveur de candidats ou cartels;
4.- le nombre de votes déclarés nuls;
5.- le nombre de bulletins de vote non utilisés (art. 154);
6.- les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements
politiques reconnus, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du
bureau de vote;
7.- tout incident qu'il juge bon de faire figurer dans le procès-verbal de
dépouillement de scrutin.
Il remet un procès-verbal de dépouillement directement aux membres du BEC.
Article 158.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les
membres du bureau de vote, et, le cas échéant, par les représentants de partis,
groupements ou regroupements politiques reconnus, de cartels ou de candidats. Le
procès-verbal est préparé en au moins six originaux dûment signés.
Si un représentant de parti, groupement ou regroupement de partis politiques
reconnu, de cartel ou de candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera
faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont
sans valeur immédiate, sauf recours ultérieurs. Le refus de signer un procès-verbal
par les représentants n'affecte en rien la validité des opérations électorales.
Article 159.- Un original du procès-verbal de dépouillement est affiché à la porte du
bureau de vote par le président, et les autres originaux sont répartis comme suit:
1.- un au BEC;
2.- deux au BED qui en transmet un au CEP;
3.- les deux autres aux deux représentants des candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.
Article 160.- Le Président du bureau de vote doit remettre au BEC dans les
enveloppes réservées à cette fin les documents suivants.
1.- le procès-verbal d'ouverture du bureau de vote;
2.- le procès-verbal de clôture;
3.- deux procès-verbaux d- dépouillement du scrutin;
4.- le registre d'inscription;
5.- les feuilles de décompte utilisées;
6.- les enveloppes de bulletins visées aux articles 154 et 156;
7.- la liste d'émargement.
Le BEC conserve un original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de
bulletins de votes utilisés et non utilisés, et transmet le reste au BED. Le BED
conserve à son tour un procès-verbal de dépouillement et transmet le reste au CEP.
Article 161.- Après avoir compilé les votes inscrits aux procès-verbaux, le BEC
affiche les résultats ainsi compilés de tout le scrutin à la porte du bureau électoral.
Le BEC en transmet un rapport complet au BED dans un délai de quarante-huit
heures au plus.
Section G.- De la Publications des Résultats
Article 162.- Après avoir pris connaissance des procès-verbaux et des rapports des
BEC, le BED publie les résultats des élections dans le département concerné, sous
réserve des plaintes et contestations des candidats ou des représentants des partis,
groupements et regroupements politiques.
Le BED rédige un rapport faisant état de toutes les données pertinentes contenues
dans les procès-verbaux de même que toutes contestations des candidats ou des
représentants des partis, groupements et regroupements politiques.
Ce rapport est transmis au CEP dans un délai de quarante-huit heures au plus. Les
résultats de tous les scrutins sont affichés à la porte du BED.
Article 163.- Le CEP, après avoir tranché les différends, proclame les résultats
définitifs des élections.
Article 164.- En cas de deuxième scrutin, le CEP publie un nouveau calendrier.
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la
liste électorale qui a servi au premier tour.
Article 165.- Après proclamation par le CEP, les résultats des deux tours sont
officiellement envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le Journal Officiel de
la République.
Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
Section H.- De la contestation des résultats
Article 166.- Tout candidat ou son mandataire peut, dans les trois jours de la
publication des résultats prévue à l'article 162, contester l'élection d'un autre
candidat:
1.- si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux a été
fait de façon irrégulière et non conforme à la présente Loi;
2.- s'il a été pratiqué des fraudes électorales;
La contestation sera signée par le candidat.
Article 167.- Pour être retenue, la contestation doit faire valoir avec preuve à l'appui
que l'acte reproché est d'une telle gravité qu'il a eu un effet sur le résultat de
l'élection du candidat qui a été élu.
Article 168.- La procédure est entendue comme indiqué à l'article 10.
Article 169.- La juridiction compétente saisie d'une contestation portant sur la
validité ou l'invalidité des résultats affichés doit décider sur:
1.- la recevabilité de la contestation;
2.- la qualité du contestataire;
3.- le fondement de la contestation;
4.- l'influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.
Article 170.- S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été pratiquée par un
représentant du candidat ou de son parti, de son groupement ou de son
regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au niveau du ou
des bureaux de vote impliqués sont déclarés nuls.
CHAPITRE XI - DE L'OBSERVATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DES
ELECTIONS
Section A.- Du conseil national d'observation des élections
Article 171.- Les groupes organisés et intéressés à observer les élections sont invités
à former un Conseil National d'observation des élections.
Tous les observateurs nationaux doivent être munis d'une carte d'accréditation
délivrée par le CEP incluant leur numéro de carte d'électeur et leur photo. Cette carte
leur est remise au plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
Article 172.- Le Conseil a la faculté d'observer le déroulement de l'ensemble des
opérations électorales sur toute l'étendue du Territoire.
A cet effet, il peut:
1.- faire toute suggestion (le nature à améliorer et à faciliter le déroulement à toutes
les étapes du processus électoral;
2.- faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations
électorales.
Article 173.- Les observateurs nationaux accrédités par le Conseil sont habilités à :
1.- s'informer auprès de toutes les instances du CEP sur le bon déroulement des
opérations électorales;
2.- signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé.
Article 17~.- Les observateurs nationaux doivent s'assurer que leur présence ne nuit
pas au bon déroulement des opérations ni n'influence le vote. Ils doivent également
s'assurer que rien de ce qu'ils portent ou utilisent dans l'exercice de leurs fonctions
ne laisse croire qu'ils appuient l'un ou l'autre des candidats ou partis, groupements
ou regroupements politiques.
Section B.- De l'observation internationale des élections
Article 175.- Les représentants des missions diplomatiques établies en Haïti ayant
fait une demande à cet effet au CEP et les représentants des institutions et
organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être
autorisés par le CEP à observer le déroulement du processus électoral.
Article 176.- Les observateurs internationaux accrédités par le Conseil doivent être
munis d'une carte d'accréditation délivrée par le CEP; cette carte leur sera remise au
plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
Article 177.- Les observateurs internationaux sont habilités à :
1.- s'informer auprès de toutes les instances du CEP sur le bon déroulement des
opérations;
2.- signaler toutes irrégularités et fraudes et demander que procès-verbal en soit
dressé.
Article 178.- Les observateurs internationaux doivent également respecter les
prescriptions établies à l'article 174.
CHAPITRE XII - DES INFRACTIONS A LA LOI ELECTORALE
Section A. Des contraventions
Article 179.- Celui qui de six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la
journée du scrutin aura vendu ou consommé dans les lieux publics des boissons
alcoolisées sera puni d'une amende de dix gourdes à vingt-cinq gourdes et d'une
peine de dix jours à vingt-cinq jours d'emprisonnement.
Article 180.- Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à vingt-cinq jours celui
qui
1.- s'est fait inscrire sur plus d'un registre électoral;
2.- déchu du droit de voter a voté;
3.- a voté plus d'une fois dans une assemblée électorale.
Article 181.- Sera puni d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes celui qui
aura été surpris en train de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires
relatifs à la propagande électorale.
En cas de récidive l'auteur sera puni, outre l'amende, d'un emprisonnement de
quinze à vingt-cinq jours.
Ces mêmes peines sont applicables pour les contrevenants à l'article 120.
Section B.- Des délits
Article 182.- Quiconque aura fait un outrage susceptible de porter atteinte à
l'honneur et à la considération d'un membre du CEP ou d'un fonctionnaire de l'ordre
électoral dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, par paroles
ou par écrit, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Article 183.- Celui qui sans l'autorisation du Président du Bureau d'inscription ou du
Président du bureau de vote aura pénétré avec une arme à feu ou tout autre objet
susceptible de porter atteinte à la vie des membres du bureau ou aux personnes qui
s'y trouvent ou au matériel garnissant le bureau sera passible d'une amende de mille
gourdes à cinq mil!-. gourdes, s'il ne s'en est pas servi;
L'amende sera doublée si l'an-ne est dissimulée.
Article 184.- Toute personne qui aura :
a) empêché le fonctionnement d'un bureau d'inscription ou d'un bureau de vote ou
tenté de le faire;
b) porté ou tenté de porter un citoyen à s'abstenir de s'inscrire ou de voter en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer sa personne ou ses biens à un
dommage quelconque et qui par ainsi, l'aura déterminé à ne pas s'inscrire, à ne pas
voter ou à voter pour un candidat non désiré;
c) troublé l'ordre par voies de fait ou violence ou par toutes autres manoeuvres sera
punie pour chacune de ces infractions d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans.
Article 185.- Celui qui par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres
moyens répréhensibles s'est fait octroyer le suffrage d'un lecteur sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an.
Article 186.- Quiconque aura en employant de fausses nouvelles, des expressions
calomnieuses ou autres manoeuvres frauduleuses, induit un électeur en erreur, ou
déterminé l'électeur à s'abstenir de voter sera puni d'une amende de cinq cents à
mille gourdes et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si ces actes entrent dans l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs
endroits du pays, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans à appliquer tant
contre les auteurs que les complices.
Article 187.- Est considérée comme une obstruction aux opérations d'inscription et
de vote l'irruption de toute personne dans un bureau d'inscription ou de vote avec
violence en vue d'empêcher selon le cas une inscription ou un vote et l'individu
auteur d'un tel fait sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de cinq mille à dix mille gourdes.
Article 188.- Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans
quiconque aura enlevé l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore
dépouillée.
Article 189.- Tout agent de l'autorité publique qui se sera livré à une propagande
électorale durant le processus électoral sera puni d'un emprisonnement de six jours
à un mois et d'une amende de trois cents à mille gourdes.
Article 190.- L'utilisation du matériel de l'Etat à des fins électorales partisanes
constitue le délit d'usage abusif du bien de l'Etat et l'auteur sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à dix mille
gourdes.
Si cette utilisation fait partie d'un plan à exécuter ou exécuté dans tout le pays ou
dans plusieurs endroits du pays en vue de faire croire que l'Etat accorde une
préférence à un candidat ou un groupe de candidats la peine sera doublée contre
auteurs et complices.
Article 191.- Tout fonctionnaire électoral ou individu chargé à l'occasion du processus
électoral de l'inscription ou du scrutin de recevoir, compter les inscrits ou de
dépouiller les votes qui aura été surpris en train soit de falsifier les registres
d'inscription ou les bulletins soit de soustraire des bulletins de la masse, ou d'y
ajouter soit en lisant un nom autre que celui qui y est écrit sera puni d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix mille
gourdes. Sera puni de la même peine tout fonctionnaire électoral ou tout individu
chargé du déroulement des opérations d'inscription qui aura ajouté un nom fictif à la
liste électorale ou aura rayé le nom d'un électeur de la liste en violation des
prescriptions de la Loi électorale.
Section C.- Des Crimes.
Article 192.- Tout outrage ou violence suivie de voies de fait sur la personne d'un
membre du CEP ou d'un fonctionnaire électoral soit dans J'exercice de ses fonctions
soit même une année après l'expiration de son mandat sera puni de la réclusion.
Si mort s'ensuit, le ou les coupables seront punis de travaux forcés à perpétuité.
Article 193.- Sera coupable de faux en écritures publiques par supposition de
personne tout individu utilisant une carte d'électeur ne portant pas son nom et sa
photo d'identité,
L'usage d'un bulletin de vote falsifié constitue un crime de faux en écritures
publiques et l'auteur sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Article 194.- Si l'irruption dans un bureau d'inscription ou dans un bureau de vote a
été opérée par un individu porteur d'arme ou si à cette occasion le scrutin a été
violé, la peine sera la réclusion.
Article 195.- Si l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillée a
été enlevée en groupe et avec violence, l'auteur sera puni de la réclusion.
Article 196.- La violation du déroulement des opérations d'inscription ou des
opérations de vote commise par un membre d'un bureau d'inscription ou d'un bureau
de vote ou par tout autre fonctionnaire électoral ou par un agent préposé à la garde
des documents électoraux est punie de travaux forcés à temps.
Article 197.- Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés
dans la présente Loi doit être ajoutée celle de la perte des droits civils et politiques
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, s'il s'agit d'un citoyen non
fonctionnaire ou candidat.
Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire, il sera sur le vu du jugement de
condamnation révoqué et ne pourra redevenir fonctionnaire de l'Etat que trois ans
après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses droits civils et politiques.
S'il s'agit d'un candidat qui au cours des élections auxquelles il participait en cette
qualité a commis un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer
aucune fonction élective ni occuper aucune fonction de l'Etat que cinq années après
l'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et politiques.
Au cas d'annulation d'une élection à raison d'une infraction à la Loi électorale par un
candidat ou un membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur seront appliquées.
Article 198.- Tout auteur d'infraction à la Loi électorale arrêté soit sur procès-verbal
du bureau d'inscription ou du bureau de vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire,
ne pourra jamais bénéficier de la liberté provisoire ou de mainlevées du mandat de
dépôt.
En ce cas l'autorité judiciaire qui aura contrevenu au paragraphe premier du présent
article sera coupable de forfaiture et punie des peines édictées à l'article 23 du Code
Pénal.
Article 199.- En matière électorale la prescription est de dix ans à partir de la date de
la commission de l'infraction.
Article 200.- En cas de faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions, les
membres du Conseil Electoral Provisoire ne sont justiciables que de la haute Cour de
Justice.
CHAPITRE XIII.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 20 1.- Il est interdit dès six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute
la journée du scrutin de vendre et de consommer dans les lieux publics des boissons
alcoolisées.
Article 202.- L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit,
ne peut être considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées électorales, le
CEP doit procéder à de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus
bref délai seulement s'il est prouvé que l'interruption du vote a influencé les
résultats. L'objet de la convocation est fixé par arrêté du Pouvoir Exécutif.
Article 203.- Lorsqu'un parti, un groupement ou un regroupement de partis
politiques reconnu, un cartel ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant,
pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d'un autre
candidat, d'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques
reconnu, soit des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du CEP, il peut
porter plainte au bureau du BED compétent ou au CEP.
La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve
de toute action en justice à entreprendre contre le ou les coupables.
Article 204.- Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu
qui désire bénéficier des dispositions des articles 281 et 281-1 de la Constitution de
1987 doit faire contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du
CEP.
Article 205.- Pendant toute la durée-de la campagne électorale, aucun citoyen dont
la candidature à une fonction élective a été agréé par le CEP, ne peut être l'objet de
mesures coercitives, sauf en cas de flagrant délit pour violation de la présente Loi ou
pour infraction à la loi pénale.
Article 206.- Les membres du CEP ainsi que leurs délégués ne peuvent être arrêtés,
emprisonnés durant leur mandat qu'en cas de flagrant délit pour crime emportant
une peine afflictive et infamante.
Article 207.- Le rôle et les fonctions des ASEC et des Délégués de Ville sont définis
dans la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de
Section Communale.
CHAPITRE XIV.- DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 208.- L'Etat Haïtien met à la disposition du CEP les fonds indispensables à son
fonctionnement et à l'organisation des prochaines élections.
Ces fonds doivent servir:
1.- à la mise en place des structures fonctionnelles de l'institution;
2.- aux frais de fonctionnement et d'opérations des différents services du CEP;
3.- à éteindre les obligations contractées par le CEP dans le cadre de ses
attributions.
Article 209.- Les fonds du CEP proviennent du Trésor Public, après l'agrément de son
budget
Article 2 10.- Tous les quinze jours, la Direction Générale des Impôts fait parvenir au
CEP un état détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
Article 211.- La tenue des comptes du CEP doit être conforme aux prescriptions de la
Loi sur le Budget et la Comptabilité publique (Loi de finances)
Article 212.- Le CEP dispose, à la Banque de la République d'Haïti, pour ses besoins
de fonctionnement d'un compte courant, Le compte dénommé "Conseil Electoral
Provisoire" sera alimenté de valeurs à tirer de l'allocation budgétaire accordée au
CEP; il ne peut être ni saisi, ni bloqué.
CHAPITRE XV.- DISPOSITIONS FINALES
Article 213.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décretslois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui
sont contraires. Elle sera publiée par le Gouvernement de la République et exécuté à
la diligence du Conseil Electoral Provisoire.
Fait à Port-au-Prince, le Vendredi 9 juillet 1999
Léon MANUS Président
Joseph Debussy DAMIER Vice-Président
Marie In-na RATEAU Secrétaire Général
Micheline FIGARO Trésorier
Emmanuel CHARLES Membre
Carlo DUPITON Membre
Macajoux MEDARD Membre
Ernst MIRVILLE Membre
Yva YOUANCE Membre
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA
LOI ELECTORALE CI-DESSUS SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE,
IMPRIMEE ET PUBLIEE AU MONITEUR, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE, PUIS
EXECUTEE A LA DILIGENCE DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1999, An 196ème de
l'Indépendance.
Par le Président: René PRÉVAL
Le Premier Ministre: Jacques Edouard ALEXIS
Le Ministre de l'Intérieur: Jacques Edouard ALEXIS
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes: Fritz LONGCHAMP
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique: Pour Camille LEBLANC Jacques
Edouard ALEXIS
Le Ministre de l'Economie et des Finances: Fred JOSEPH
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Gérald GERMAIN
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural:
François SEVERIN
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe: Anthony DESSOURCES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Max ALCE
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Michaëlle Amédée GEDEON
Le Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports: Paul Antoine BIENAIME
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales: Mathilde FLAMBERT
Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme: Nonie MATHIEU
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger: Jean GENEUS
Le Ministre de la Culture: Jean-Robert VAVAL
Le Ministre de l'Environnement: Yves CADET
Presses Nationales d'Haïti
Rue Hammerton Killick No. 233 - Boite Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes
Antilles
Dépôt Légal 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti.