Decree Authorising the State to Delegate Security Duties to Private Security Agencies (Le Moniteur, 144th year, No. 39, 22 May 1989)
Summary — The decree that first authorised the Haitian state to delegate security duties to licensed private agencies, issued under the military government of Prosper Avril. It is the legal origin of the private security industry that now guards much of the country's commercial property.
Key Findings
- Authorises the state to delegate security duties in part to private agencies.
- Issued under the military government of Prosper Avril, after the dissolution of the Senate and Chamber of Deputies by the decree of 20 June 1988.
- The same issue creates new communal commissions across several communes and carries pension and nationality orders.
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Paraissant -Arnold GPONT
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Directeur Général, a.i.
144ème Année No 39 | PORT-AU-PRINCE | Lundi 22 Mai 1989
: = :
SOMMAIRE
* Décret autorisanc l'Etat à déléguer en partie à certaines organisations ee
© privées, dénommées Agences de Sécurité, la mission d'assurer des
tâches de Sécurité et règlementant leurs activités.
{| + Arrêtés formant de nouvelles Commissions Communales à Mombin Crochu, |} Ë
© Baie de Henne, Anse Rouge, Carice, Estère, Desdunes, Valiée de Jacmel ;, |E
Petit-Goëve, St Mape, Jdacmel. ‘
- ; 1 Arrêté mettant à la retraite Île Sergent-Major, FAD'H, Bellanton Franck ;
et liquidant sa pension. , j ù
x Arrêté approuvant la liquidation de la pension de l'Employé Civil | 3 -
retraité Belthazar Pierre-Louis FAd'H. À :
x Arrêté octroyant la qualité d'Haitien au Sieur Bernard André Fernand |!
Gr
; inod. + Avis Ë
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
RAPUBLIQ Do RTE
LE GOUVERNEMENT MILITAIRE
PROSPER AVRIL |
| LIEUTENANT GENERAL, FR: ARMEES D'HAITI
1 : PRESIDENT *
| vu la Proclamation du 17 Septembre 1988 c: Sevrvernement Militaire;
Vu le Décret du 20 Juin 1988 portant äissolution du Sénat et de la Chambre
| es Députés; . :
L LS 2
Ce SLE MUNIIEURD No 39 Lundi 22 Maï 1989
a
Vu le Décret du 13 Mars 1989 remettant en vigueur la Constitution de 1987;
Vu les articles 136, 264,268-1, 268-2, 268-3, 269, 269-1 de la Constitution;
Vu le Décret du 14 Novembre 1986 réorganisant les structures administratives
du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale;
Vu le Décret du 10 Juillet 1987 sur les règlements généraux des Forces Armées
d'Haiti modifié par celui du 16 Décembre 1988;
Vu le Décret du 12 Janvier 1988 fixant les conditions d'appropriation , de
détention et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs, et autres
catégories d'armes;
Vu le Décret du 15 Septembre créant au sein des Forces Armées d'Haiti un
Centre dénommé " CENTRE NATIONAL DE YIR " ;
Considérant que la Sécurité des vies et des biens est une mission essentielle
. Televant de 1a Compétence exclusive de l'Etat et exercée, à titre principal
Par les Forces de l'Ordre:
Considérant toutefois que, pour des raisons commandées par la nécessité, l'Etat
Peut déléguer en partie à certaines organisations privées la mission d'assurer
des tâches de sécurité et qu'en conséquence il convient de règlementer leurs
activités; :
Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, du
Commerce et de l'Industrie, de 1a Justice, chacun en ce qui le concerne:
. EC après délibération en Conseil des Ministres;
DECRETE
CHAPITRE I
\ | DEFINITION
D Article ler..- Des organisations privées, dénommées Agences de Sécurité
peuvent, par délégation spéciale, concourir au maintien
É de ‘la Sécurité et à la protection des personnes et des
biens. |
Article 2.-. L'Organisation dite Agence de Sécurité est une Institution
privée, chargée, à partir de contrat écrit et moyennant :
rémunération, d'offrir un service professionnel de sécu-
rité à toute personne physique ou morale qui en fait la
demande. 6 |
ñ
RES CHAPITRE II
k DOMAINES DE COMPETENCE
ce j
Article 3.- - L'Agence de Sécurité, dans les limites contractuelles, est
habilitée à : ;
_ prévenir tous actes susceptibles de causer des préjudi-
à ces aux personnes et aux biens sous Sa surveillance.
__ intervenir à l'occasion de tout flagrant délit.
î Les délinquants et fauteurs de trouble appréhendés seront
Le]
. immédiatement déférés aux Forces de l'ordre pour les suites
légales. ;
LL Article 4.- Pour fonctionner sur le territoire de la République l'Agence de
Sécurité doit être une compagnie exclusivement haitienne düment
autorisée par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense Na-
tionale et enregistrée à ses services compétents, sans préju-
: dices des. autres formalités légales.
a.
L'Agence de Sécurité exclusivement haitienne s'entend d'une |
: Agence à capital strictement national et dont les Fondateurs,
Actionnaires, dirigeants et Personnel de toutes catégories
ù . sont des haitiense : ,
L'Agence de Sécurité ne peut en aucune façon s'affilier, ni
>” servir de prête-nom à une société étrangère.
Article 5.= Pour obtenir l'autorisation de fonctionner, l'Agence de Sé-
curité doit soumettre les pièces suivantes:
_ Acte Constitutif et Statuts régulièrement enregistrés au
Ministère du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'une copie
des Réglements Internes; :
& ’ - Un reçu constatant le déné [x » garantie de 50.009 Gdes à
la Banque de la Républig «& d'4aiti;
_ La Liste des membres éu personnel avec leur qualification;
_ Certificat de Bonnes Vies et Moeurs pour les dirigeants et
Se «LE MONITEUR» No 39 Lundi 22 bai 1989
A et chacun des membres du personnel ;
— n certificat d'aptitude dans le maniement des armes à feu
è délivré par le Centre National de Tir, ou à défaut, par le oh
Quartier Général de la Police.
— Toutes informations relatives à l'uniforme des Agents, aux
-Signes distinctifs de l'Agence, au matériel de communication
. “et au _matériel roulant en service à l'Agence;
— Toutes autres pièces requises par les Services compétents
du‘Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
Article 6.-
a) Dans l'exercice de ses activités, l'Agence de Sécurité utilisera ,
exclusivement les armes de poing, de calibre 38 normal à l'exclu-
Sion de tout autre type, les fusils de calibre 12, 16, 20 et les
moyens de communication approuvés par le Ministère de l'Intérieur
et de la Défense Nationale. Ces armes seront sujettes à un con-
trôle périodique des Forces Armées d'Haiti et des Services Compé-
tents du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
b) Certains membres d'Agence de Sécurité, fournissant les services
de transport de fonds bancaires et assurant la surveillance d'Am-
bassade, pourront par autorisation spéciale du Ministère de l'In-
térieur et de la Défense Nationale, posséder des armes et équi- #
Pements plus appropriés, moyennant une licence Spéciale des Forces
; Armées d'Haïti.
4 Ci Les armes dont peut disposer une agence de Sécurité seront pro-
portionnelles à cinquante pour cent de l'effectif de son personnel.
Le port desdites armes ainsi que leur utilisation se circonscrit
strictement dans l'aire d'activité de l'Agence.
Article 7.- Toute perte d'armes, de munitions où de matériel de communication :
doit faire l'objet dans les vingt-quatre heures d'un rapport au
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti et aux Services
compétents du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale.
No 39 Lundi 22 Mai 1989! «LE MONITEUR» 6
CHAPITRE III.-
“ Article 8.—- L'Agence de Sécurité doit respecter les principes et règlements
. ; de Sécurité en vigueur sur le territoire de la République.
Article 9.- L'Agence de Sécurité doit dans l'exercice de ses activités res-
pecter toutes les dispositions légales de caractère civil et
pénal.
Article 10.- L'Agence de Sécurité doit fournir aux services compétents du
Ministère de l'Intérieur et: de la Défense Nationale un rapport
trimestriel sur l'ensemble de ses activités.
= Article 11.- L'Agence de Sécurité doit informer le client sur ses capacités
et engager sa responsabilité.civile envers les tiers.
p CHAPITRE IV.-!
- Article 12.- Toute violation aux dispositions du présent décret entraine
soit la suspension immédiate allant de trois ( 3 ) à Acuze à
( 12 ) mois - avec confiscation temporaire des armes par les
Forces Armées d'Haiti - soit le retrait de l'autorisation -
de fonctionnement avec saisie définitive des armes et perte
du dépot de garantie sans appel et sans préjudice de l'action
” civile ou pénale à laquelle pourrait donner ouverture l'acte
commis par l'Agence de Sécurité. Le né
| | DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13.- Dès sa publication, Îles Agences de Sécurité en fonctionnement
sur le territoire de la République devront se conformer aux
prescriptions du présent Décret. :
Article 14.- En cas de dissolution de l'Aceuce de Sécurité, l'inventaire
_ des biens sera réalisé en prei-nce d'un membre autorisé du
< 5 = À
Ministère de l'Intérieur €* %e la Défense Nationale et du
Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti. Les armes,
PR tnt
648 «LE MONITEUR» No 39 Lundi 22 Mai 1989
ro
munitions et matériel de communication seront expédiés aux
fins utiles au Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti.
Article 15.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois,
tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois
ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et
sera publié et exécuté à la diligence des Ministères de
l'Intérieur et de la Défense Nationale, du Commerce et de
l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ]9 mai
1989, an 186ème de l'Indépendance. / :
, - PROSPER AVRIL
LIEUTENANT-GENERAL FAD'H.
PAR LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT MILITAIRE:
Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale : à
. U. 9"
COLONEL FAD'H.
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Je
NES
l : 274 |
ÆAVON CESAR
Le Ministre de la Justice : 7 /
AUGUSTIN ROMAIN CEME |
No 39 Lundi 22 Mai 1989 8 «LE MONITEUR» 649
Le Ministre de l'Information de la Coordination
: ;
; MADAME ROSE IE NAZON
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes :
YVON /PERRIER |
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Le Ministre de l'Economie et des Finances: ie PR
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LEONCE THELUSMA
Le Ministre de la Santé publique et de la Population : :
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications :
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| Développement Rural : ,
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gi GRONOME FREDERIS AGENOR |
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Le Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse
et des Sports:
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Le Ministre de l'Administration et de la Fonction Publique .:
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How to cite
Corps Législatif d'Haïti, Decree Authorising the State to Delegate Security Duties to Private Security Agencies (Le Moniteur, 144th year, No. 39, 22 May 1989), accessed via HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/hti-1989-decret-agences-securite-privees
- Rights holder
- Corps Législatif d'Haïti