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Decree Authorising the State to Delegate Security Duties to Private Security Agencies (Le Moniteur, 144th year, No. 39, 22 May 1989)

Decree Authorising the State to Delegate Security Duties to Private Security Agencies (Le Moniteur, 144th year, No. 39, 22 May 1989)

Corps Législatif d'Haïti 1989-05 8 pages
Summary — The decree that first authorised the Haitian state to delegate security duties to licensed private agencies, issued under the military government of Prosper Avril. It is the legal origin of the private security industry that now guards much of the country's commercial property.
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1989 — 1989
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/ ONCE T e® NŸ Ÿ ARoMte- | $ = = Èè— = — Paraissant -Arnold GPONT Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Directeur Général, a.i. 144ème Année No 39 | PORT-AU-PRINCE | Lundi 22 Mai 1989 : = : SOMMAIRE * Décret autorisanc l'Etat à déléguer en partie à certaines organisations ee © privées, dénommées Agences de Sécurité, la mission d'assurer des tâches de Sécurité et règlementant leurs activités. {| + Arrêtés formant de nouvelles Commissions Communales à Mombin Crochu, |} Ë © Baie de Henne, Anse Rouge, Carice, Estère, Desdunes, Valiée de Jacmel ;, |E Petit-Goëve, St Mape, Jdacmel. ‘ - ; 1 Arrêté mettant à la retraite Île Sergent-Major, FAD'H, Bellanton Franck ; et liquidant sa pension. , j ù x Arrêté approuvant la liquidation de la pension de l'Employé Civil | 3 - retraité Belthazar Pierre-Louis FAd'H. À : x Arrêté octroyant la qualité d'Haitien au Sieur Bernard André Fernand |! Gr ; inod. + Avis Ë LIBERTE EGALITE FRATERNITE RAPUBLIQ Do RTE LE GOUVERNEMENT MILITAIRE PROSPER AVRIL | | LIEUTENANT GENERAL, FR: ARMEES D'HAITI 1 : PRESIDENT * | vu la Proclamation du 17 Septembre 1988 c: Sevrvernement Militaire; Vu le Décret du 20 Juin 1988 portant äissolution du Sénat et de la Chambre | es Députés; . : L LS 2 Ce SLE MUNIIEURD No 39 Lundi 22 Maï 1989 a Vu le Décret du 13 Mars 1989 remettant en vigueur la Constitution de 1987; Vu les articles 136, 264,268-1, 268-2, 268-3, 269, 269-1 de la Constitution; Vu le Décret du 14 Novembre 1986 réorganisant les structures administratives du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale; Vu le Décret du 10 Juillet 1987 sur les règlements généraux des Forces Armées d'Haiti modifié par celui du 16 Décembre 1988; Vu le Décret du 12 Janvier 1988 fixant les conditions d'appropriation , de détention et d'utilisation des armes à feu, munitions, explosifs, et autres catégories d'armes; Vu le Décret du 15 Septembre créant au sein des Forces Armées d'Haiti un Centre dénommé " CENTRE NATIONAL DE YIR " ; Considérant que la Sécurité des vies et des biens est une mission essentielle . Televant de 1a Compétence exclusive de l'Etat et exercée, à titre principal Par les Forces de l'Ordre: Considérant toutefois que, pour des raisons commandées par la nécessité, l'Etat Peut déléguer en partie à certaines organisations privées la mission d'assurer des tâches de sécurité et qu'en conséquence il convient de règlementer leurs activités; : Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, du Commerce et de l'Industrie, de 1a Justice, chacun en ce qui le concerne: . EC après délibération en Conseil des Ministres; DECRETE CHAPITRE I \ | DEFINITION D Article ler..- Des organisations privées, dénommées Agences de Sécurité peuvent, par délégation spéciale, concourir au maintien É de ‘la Sécurité et à la protection des personnes et des biens. | Article 2.-. L'Organisation dite Agence de Sécurité est une Institution privée, chargée, à partir de contrat écrit et moyennant : rémunération, d'offrir un service professionnel de sécu- rité à toute personne physique ou morale qui en fait la demande. 6 | ñ RES CHAPITRE II k DOMAINES DE COMPETENCE ce j Article 3.- - L'Agence de Sécurité, dans les limites contractuelles, est habilitée à : ; _ prévenir tous actes susceptibles de causer des préjudi- à ces aux personnes et aux biens sous Sa surveillance. __ intervenir à l'occasion de tout flagrant délit. î Les délinquants et fauteurs de trouble appréhendés seront Le] . immédiatement déférés aux Forces de l'ordre pour les suites légales. ; LL Article 4.- Pour fonctionner sur le territoire de la République l'Agence de Sécurité doit être une compagnie exclusivement haitienne düment autorisée par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense Na- tionale et enregistrée à ses services compétents, sans préju- : dices des. autres formalités légales. a. L'Agence de Sécurité exclusivement haitienne s'entend d'une | : Agence à capital strictement national et dont les Fondateurs, Actionnaires, dirigeants et Personnel de toutes catégories ù . sont des haitiense : , L'Agence de Sécurité ne peut en aucune façon s'affilier, ni >” servir de prête-nom à une société étrangère. Article 5.= Pour obtenir l'autorisation de fonctionner, l'Agence de Sé- curité doit soumettre les pièces suivantes: _ Acte Constitutif et Statuts régulièrement enregistrés au Ministère du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'une copie des Réglements Internes; : & ’ - Un reçu constatant le déné [x » garantie de 50.009 Gdes à la Banque de la Républig «& d'4aiti; _ La Liste des membres éu personnel avec leur qualification; _ Certificat de Bonnes Vies et Moeurs pour les dirigeants et Se «LE MONITEUR» No 39 Lundi 22 bai 1989 A et chacun des membres du personnel ; — n certificat d'aptitude dans le maniement des armes à feu è délivré par le Centre National de Tir, ou à défaut, par le oh Quartier Général de la Police. — Toutes informations relatives à l'uniforme des Agents, aux -Signes distinctifs de l'Agence, au matériel de communication . “et au _matériel roulant en service à l'Agence; — Toutes autres pièces requises par les Services compétents du‘Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Article 6.- a) Dans l'exercice de ses activités, l'Agence de Sécurité utilisera , exclusivement les armes de poing, de calibre 38 normal à l'exclu- Sion de tout autre type, les fusils de calibre 12, 16, 20 et les moyens de communication approuvés par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Ces armes seront sujettes à un con- trôle périodique des Forces Armées d'Haiti et des Services Compé- tents du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale. b) Certains membres d'Agence de Sécurité, fournissant les services de transport de fonds bancaires et assurant la surveillance d'Am- bassade, pourront par autorisation spéciale du Ministère de l'In- térieur et de la Défense Nationale, posséder des armes et équi- # Pements plus appropriés, moyennant une licence Spéciale des Forces ; Armées d'Haïti. 4 Ci Les armes dont peut disposer une agence de Sécurité seront pro- portionnelles à cinquante pour cent de l'effectif de son personnel. Le port desdites armes ainsi que leur utilisation se circonscrit strictement dans l'aire d'activité de l'Agence. Article 7.- Toute perte d'armes, de munitions où de matériel de communication : doit faire l'objet dans les vingt-quatre heures d'un rapport au Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti et aux Services compétents du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale. No 39 Lundi 22 Mai 1989! «LE MONITEUR» 6 CHAPITRE III.- “ Article 8.—- L'Agence de Sécurité doit respecter les principes et règlements . ; de Sécurité en vigueur sur le territoire de la République. Article 9.- L'Agence de Sécurité doit dans l'exercice de ses activités res- pecter toutes les dispositions légales de caractère civil et pénal. Article 10.- L'Agence de Sécurité doit fournir aux services compétents du Ministère de l'Intérieur et: de la Défense Nationale un rapport trimestriel sur l'ensemble de ses activités. = Article 11.- L'Agence de Sécurité doit informer le client sur ses capacités et engager sa responsabilité.civile envers les tiers. p CHAPITRE IV.-! - Article 12.- Toute violation aux dispositions du présent décret entraine soit la suspension immédiate allant de trois ( 3 ) à Acuze à ( 12 ) mois - avec confiscation temporaire des armes par les Forces Armées d'Haiti - soit le retrait de l'autorisation - de fonctionnement avec saisie définitive des armes et perte du dépot de garantie sans appel et sans préjudice de l'action ” civile ou pénale à laquelle pourrait donner ouverture l'acte commis par l'Agence de Sécurité. Le né | | DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 13.- Dès sa publication, Îles Agences de Sécurité en fonctionnement sur le territoire de la République devront se conformer aux prescriptions du présent Décret. : Article 14.- En cas de dissolution de l'Aceuce de Sécurité, l'inventaire _ des biens sera réalisé en prei-nce d'un membre autorisé du < 5 = À Ministère de l'Intérieur €* %e la Défense Nationale et du Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haiti. Les armes, PR tnt 648 «LE MONITEUR» No 39 Lundi 22 Mai 1989 ro munitions et matériel de communication seront expédiés aux fins utiles au Grand Quartier Général des Forces Armées d'Haïti. Article 15.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères de l'Intérieur et de la Défense Nationale, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ]9 mai 1989, an 186ème de l'Indépendance. / : , - PROSPER AVRIL LIEUTENANT-GENERAL FAD'H. PAR LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT MILITAIRE: Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale : à . U. 9" COLONEL FAD'H. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Je NES l : 274 | ÆAVON CESAR Le Ministre de la Justice : 7 / AUGUSTIN ROMAIN CEME | No 39 Lundi 22 Mai 1989 8 «LE MONITEUR» 649 Le Ministre de l'Information de la Coordination : ; ; MADAME ROSE IE NAZON Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : YVON /PERRIER | LE Le Ministre de l'Economie et des Finances: ie PR : è ; Porn ne LEONCE THELUSMA Le Ministre de la Santé publique et de la Population : : EL É LE DOCTEUR n « Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : INGENIEUR FRANCK FAULTRE : ; ce Ministre de l'Agriculture, des ke: sources Faturelles et du | Développement Rural : , CL bee gi GRONOME FREDERIS AGENOR | 659 «LE MONITEUR» / No 39 Lundi 22 Mai 1989 JZSTVTYTY-> > = r Le Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports: . QU —— REMŸ ZAMOR Le Ministre de la Planification et de la Coopération £xterne: AO) Pa 00 THEOPHILE RÊÊHE Le Ministre de l'Administration et de la Fonction Publique .: Tone 7” Le 2 à “À = à (C/MILÉR DESSOURCRS NS RAR, f Le Ministre’ des Affaires Sociales D j = Arnault£GuERRIER

How to cite

Corps Législatif d'Haïti, Decree Authorising the State to Delegate Security Duties to Private Security Agencies (Le Moniteur, 144th year, No. 39, 22 May 1989), accessed via HaitiDocs, https://www.haitidocs.org/doc/hti-1989-decret-agences-securite-privees

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