EN FR HT
Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
2,507 dokiman 116,441 paj
Kòd Sivil Ayiti, Abel-Nicolas Léger anote l — Tòm 1

Kòd Sivil Ayiti, Abel-Nicolas Léger anote l — Tòm 1

Gouvènman Ayiti 1986 485 paj
Rezime — Tòm 1 kòd sivil ayisyen Abel-Nicolas Léger anote a, dezyèm edisyon 1986, ki kòmanse ak Konstitisyon an epi ki soti nan atik 1.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Premye tòm kòd sivil ayisyen an Abel-Nicolas Léger anote dapre doktrin ak jirisprudans ayisyen ak fransè, dezyèm edisyon Les Éditions Fardin pibliye nan Pòtoprens an 1986 (premye edisyon 1931). Volim nan kòmanse ak Konstitisyon 1918 amande an 1928, apre sa li pase nan kòd sivil la depi atik 1: moun, byen ak kòmansman dwa obligasyon, ansanm ak siksesyon ak dwa konjwen ki rete a. Léger te yon avoka bawo Pòtoprens, manm Kou Pèmanan Abitraj La Haye epi ansyen pwofesè dwa sivil; se anotasyon li yo ki fè edisyon sa a tounen referans travay la, pa yon senp tèks lwa.
Sije
Governance
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
code civil, droit civil, Abel-Nicolas Léger, Éditions Fardin, jurisprudence, annoté
Antite
Government of Haiti, Abel-Nicolas Léger, Éditions Fardin, Library of Congress, LLMC Digital, Digital Library of the Caribbean (dLOC)
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

This copy of a rare volume in its collections, digitized on-site under the LLMC Extern-Scanner Program, is made available courtesy of the Library of Congress .. CODE CIVIL D'HAITI ANNOTE d'aprs ]a doctrine et la jurisprudence haitiennes et fran{aises et r~ffrences aux auteurs Precede de la Constitution de 1918 amendee en 1928 PAR ABEL- NICOLAS LEGER Avocat du Barreau de Port-au-Prince Chevalier de la Lgion d'Honneur et de l'ordre des Sts. Maurice et Lazare Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de la Haye Ancien professeur de Droit Civil A ]a Facult6 de Droit Ancien jurisconsulte du Dpartement des Relations Ext~rieures Ancien President des d~bats de la Commission des R~clamations Ancien D6lgu6 d'Haiti A la 2 me Conference des Juristes am6ricains. TOME: 1 PREMIERE EDITION: 1931 DEUXIEME EDITION: 1986 Les Editions Fardin Port-au-Prince, Haiti .. .. CODE CIVIL D'HAITI ANNOTE d'aprs la doctrine et la jurisprudence haitiennes et franaises et references aux auteurs Prc6d de la Constitution de 1918 amend~e en 1928 PAR ABEL- NICOLAS LEGER Avocat du Barreau de Port-au-Prince , Chevalier de la Ldgion d'Honneur et de l'ordre des Sts. Maurice et Lazare Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage de ]a Haye Ancien professeur de Droit Civil A la Facultd de Droit Ancien jurisconsulte du D6partement des Relations Ext~rieures Ancien President des d~bats de la Commission des Reclamations Ancien Dlgu6 d'Haiti A la 2 me Conference des Juristes am~ricains. TOME: 1 PREMIERE EDITION: 1931 DEUXIEME EDITION: 1986 Les Editions Fardin Port-au-Prince, Haiti .. 1~~~ / ft / ~ / .. ABREVIATIONS CiT. H. Fr. Com. P6n. I, Cr. Pr. Const. L.P. L.B. al. mod. ,abr. auc. V. Rev. Soc. Iog. D.P. D.R. S. Mathon. BulL Code Civil. Haitien. Franqais Code Commerce. Code Penal Code d'Instruction criminelle. Code de Proc6dure Civile. Constitution. Lin.tant Pradines Louis Borno alin6a modifi6 abrog6 ancien voyez Revue de la Socit6 de Lgislation de Port-au-Prince. Dalloz, Recueil p~riodique Repertoire de I.gislation de Dalloz Supplement au Repertoire Dalloz Lois et Actes. Bulletin des Lois et Actes. .. DU MEME AUTEUR: La Doctrine Drago et la deuxi~me Conference de la Paix. 1915. Le Droit international priv6 en Am6rique. 1929. La Codification du Droit des Gens et les Conf6rences des Juristes Am6ricains. 1929. Histoire Diploinatique d'Haiti t. I. 1930. .. PREFACE En raison de I'extr~me raret6 des ouvrages de Linstant Pradine et de M. Louis Borno, 6puis~s depuis longtemps, il est fort probable que nos 6tudiants en droit suivent les cours de 'Ecole et que des promotions de licenciks grossissent chaque ann6e les rangs des diff6rents barreaux de la R6publique, sans possder le Code Civil d'Haiti, c'est-A-dire le recueil des textes sur lesquels roule en somme ]a g6n~ralit6 de nos procs et de nos controverses juridiques. I 6tait ncessaire de rein6dier A ce double inconiv6nient, d'autant plus que ceux, assez fortunes pour se procurer le travail de l'un on lautre de nos devanciers, n'y peuvent forc6ment trouver les incessantes modifications qu'apportent h la science juridique I'action du Pouvoir Lgislatif, celle de la Doctrine et de la jurisprudence. Par ces temps oi, particulibrcment, les decisions des tribunaux sont devenues un '6ritable droit coutumier dont, par une interversion de r6les, la doctrine indique la solution, 1'enseignement rationnel des Codes Haitiens ne se con~oit plus sans une 6tude parallle de ces dcisions, 6galement indispensable aux habitues du Palais de Justice qui ont si solvent l'occasion de constater r'norme foss6 existant entre la pratique professionnelle et les connaissances purement thboriques. Aussi, trouverat-on ici, un 6tat recent de la jurisprudence haitienne et fransaise. Pour 6viter d'autre part de longues recherches, nous avons, en utilisant ce qui a k6 d6ji fait par ailleurs, adapt i ce Code les r6firences aux dissertations classiques du R6pertoire de Dalloz et de son Suppl6ment, toutes les fois que le permettait ]a similitude de nos textes avee ceux du Code Napolkon. En faith e doctrine nationale, nous avons mis a contribution la pr& ceuse collection de la << Revue de la Socit6 de 1.6 ;siton )>. .. -VI Nous avons indiqu6 en inarge la concordance des articles du Code Napokon, en mentionnant les mo.dificatjons survenues, avec r4Urence au Recucil de Dalloz qui les contient. Enfin, une table alphab~tique des miatires complete ce travail, qui, no6s voulons ien l'esprer, sera de quelque utility A nos Ecoles de Droit, a nos magistrats et it nos hommes de loi en g~ni6ra, et contribuera A 6clairer les texies parfois compliqums de la 16gislation civile. Port-au-Prince, 15 Janvier 1930. Abel N. Lger. .. CONSTITUTION DE LA -REPUBLIQUE D'HAITI DU 12 JUIN 1918, PROMULGUEE LE 19 JUIN DE LA MEME ANNEE AMENDEE PAR LES PLEBISCITES DES 10 ET 11 JANVIER 1928. Chapitre Premier TITRE PREMIER DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ARTICLE PItEnER. La R~publique d'Haiti est une et indivisible, libre, souveraine et ind~pendante. Son territoire, y compris les miles adjacentes, est inviolable et ne pent tre ali n par aucun trait6 ou par aucune convention. ART. 2. (Amend6 Janvier 1928.) Le territoire de la Rdpublique est divis6 en departements. Chaque d6partement est subdivis6 en arrondissements, et chaque arrondissement en communes. Le nomhre, les limites, I'organisation et le fonctionnement des divisions et subdivisions administratives sont d~termin~s par la Loi. ANCIEN TEXTE. Le territoire de la RWpublique est divisi en dpartements, chaque d6partement est subdivis en arrondisseenits, et cwique arrondissement en communes. Le nombre et les limits de ces ubdvisiovs sont d-nain ]a 1oi.- .. -8- TITRE II DES HAITIENS ET DE LEURS DROITS SECTION PREMIERE Des droiss civils et politiques AxT. 3. Les r~g!e% relatives i la nationaliti sont determinies par la Ioi. V. lUi 22 Aoit 1907 (Mathon) 1907 p. 26) ART. 4. Tout itranger qui se trouve str le territoire d'Haiti jouit de la mime protection accordie aux Haitiens. V. Loi du 23 aofit 1913 stir le e4jour des rangers, modifie par la Ioi dn 26 juillet 1922 iBull. 1922 p. 115) AnT. 5. Le droit de propri~ti immohiliere est accord 1 PNtranger r~sidant en Haiti et aux socites forces par des strangers pour les besoins de leurs denieures, de leurs entreprises agricoles, conimerciales. industrielles ou d'enseignement. Ce droit prendra fin dans une p~riode de cinq annies, apr4s que F1tranger aura cess6 de resider dans le pays on qu'auront cess6 les operations de ces companies. V. La loi du 16 juillet 1920 r glementant le droit conditionnel do proprit6 accord atix rangers Bull. 1920, p. 128), modifi6e par Loi du 13 f~vrier 1925 (Bull. 1925 p). 11) La prohibition de i Consitution n'entraine pas come cons6quence )a perte pour l'6tranger contrevenant de ]a somme verse com e prix de l'immeuble dont )a venue est annulke. La vente annul6e, l'immeuble fait retour an vendeur ha'tien qui en rembourse le prix i l'acqu~reur stranger, ou A ses h4ritiers, on s'il y 6chet au Bureau des Successions Nacantes. Cas-. H. 29 Nov. 1928, Aff. Ochoa, Renna, Desmarets. ART. 6. Tout Haiitien 5g6 de vingt-et-un ans accomplis exeree 1,ts droits politiques, s'il r~unit d'ailleurs les autres conditions d~terlin. par la Constitution et par la loi. Les trangers peu. .. -9- vent acquirit la nationality hAitienne en se conformant aux rigles itablies par la loi. Les Haitiens par naturalisation ne sont admis i i'exercice des droits politiques qu'apr~s cinq annes de residence sur le territoire de ]a Ripublique. ART. 7. L'exereice des droits politiques sera suspend par suite de condamnation judiciaire, intervenue conformiment aux lois d'Haiti, emportant )a suspension des droits civils. SECTION DEUXIEME Du droit public ART. 8.- Les Haitiens sont 6gaux devant ]a loi. -- Us -ont 6galement admissibles aux cmplois civils et militaires. ,ans autre motif de preference que le mrite per,-onnel on les ser' ices rendus au pays. ART. 9. La liberty individuelle est garantie. Nul ne peut tre dstenu que sur la prevention d'un fait luni par ]a loi et sur 1p mandat d'un fonctionnaire Igalement coinpitent. Pour quc ce mandat puisse ktre ex~ciit4, il faut 1*. qu'il exprime le motif de ]a detention et la disposition de la loi qui punit le fait imput6; 20 qu'il soit notifi6 et qu'il en soit laiss6 copie A la personue ddtenue au moment de i'exdcution. Hors le cas de flagrant ddlit, I'arrestation est souinise aux formes et conditions ci-dessus. Toute arrestation ou detention faite contrairement h cette disposition, toute violence ou rigueur employed dans l'excution d'un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les parties h16es peuvent, sans autorisation prdalable, se pourvoir devant les tribunaux comptents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exdeuteurs. V. Loi sur le l16gime des Prisons du 16 d6cembre 1918 (Bull. 1919 U-9). .. -10- ART. 10. Nul ne petit tre distrait des juges que la Coustitution oH la loi lii assigne. Seuli I", tribunaux de rdpresion sout en gbnAral charges sur les pourhites du \linisterc public et de ses auxiliares, de juger les infraction, iv la Ioi et d'alapliquer les pcine, 6dict, es A ceux reconnus coupables. Si cerianes I1o:s parth'uli-res derogent cette r~gle et permettent la con taxation de certaines infractions par des Agents autres, c'est pourtaut la jnl',ice 41i fait I'application de ila peinc de I'amende sur les poursuite" i v etraoroInaire du Nlini,,t;re Public ou sur les recours contre ct d,' cisons de commissiis :.peciales. La di-p -ition It gale li iinctit un kgeit de l'Excutif dij dro~t de cow, atr 1exi-tence dun dilit ou de la ten.alfive de ce (Wit et d'appliquer inc aeiiale dont le quanIlm sera dt!erniin6 d'apr-s sa seule appreation e-t uetement inconstitutioinelle. Cass. H., arr~t solennel 3 Juin 1927, Aff. Wharf con're Lykes Bros. -kRT. I. -- Atcune x i-ite domiciliaire. aucune saisie de papiers ne penseut a,,oir lieu lu'en verwu de ]a Ioi et dans les forme,- qI'eie prescrit. All r. 12. -Aucune ioi ne pett aioir d'effet ratroactif. Le Iriicipe de non-ritroactivit est hchz nous constitationnel. 11 nle,,t olone pa seulement unc r'gle d'application des lois noveClles. 11 el ,"wore une re tric,ion i la lIuissatiule icg;, lative. II s'impose encore plil ,igourenent (Iuand les drois acquis r6sialent de conIrat., Iga havliwt forllass enlre FEtat e le particulier. Cass. H., seclion- 14 11Ji,. 3 jairha 1927 Aff. Wharf contre Lkes Bros. : r. 13. Nuiilie peie tie petit tre "6tablie que par la loi, ni alq~liqiY q ine dan,, le cas qu'elle determine. XtI. I I- uLie droit de jiropriet CA garaniti. Nia Ie pot etre pri\, e de sa proprijt6 qiue pour cause d'utilitj plblique. daln, le ca- ct de la tianibre 6tablis par la loi et mio\enna i ie jn,-te et prcilaldc indeninit% La confiscation d,, bill- en matibre politiqtte ne pett tre t tablie. ARw. 15.-- La pine de mort est abolie en inatihre politique, except pour auise de trahison. I'll h~o m n, i. 1. .!,i In .. -11 - ART. 16. (Amend1 janvier 1928) La liberty de la Presse est garantie, sous les conditions d~termincs par la Ioi. ANCIEN ART.- Chacun a le droit d'expriner se opinions en touted matiires, d'6crire, d'imprimer et de publier -es Ie. Les 6critv ne peuveftt 6tre souinis aucune cen-ure pr6alable. Les abus de ce droit sont defini et r~prin6s par ]a loi, san; qi'il Iuisse tre port6 atteinte A ]a libert de la presse. La liberty d'exprimer ses opinions ne comporle loas celle de prof6rer des injures, outrages on diffamations, quand le lgi-lateur classe ces injures, outrages et diffamations au rang de dllits. Ca-s. I-, S.R. 8 mai 1925, Aff. Etat-Charutant. V. Loi du 15 d6cembre 1922 r~glemeutant ia lihert6 de ]a Presse 'Bull. 1922 p. 2241, modifie par la loi du 6 janxier 1923 (Bull. 1923 p. 51). la loi du 27 juin 1923 (Bull. 1923, p. 203), la loi diu 6 juillet 1923 (Bull. 1923, p. 2101, la Ioi du 4 aofit 1924 (Bull. 1924, p. 203. la loi du 18 juin 1921 (Bull. 1924, p. 150) et ]a loi du 2 aofit 1926 (Bull. i926, p. 141). ART. 17. Tous les cultes bout (galenient libre. Chactn a le droit de professer sa religion et dexercer librement son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public. ART. 18. L'enseignement est libre. La libertt6 de I'enseignernent s'exerce sous le contr6le et In surveillance de 'Etat, conform6ment au la loi. L'insrtuction primaire est obligatoire. L'instruction publique est gratuite AI tous les degrds. ART. 19. -(Amend janvier 1928). Le Jury est 6tabli en matikre criminelle, dans les cas qui seront d~termins par b. loi. ANCIFN ART. Le Jury est 6tabli en matibre criuninelle el pour dIlit politique et de pres;e. Le 16gislateur couitituant n'a ontendu soumettre au Jury que he.s . lits politiques coninJis par ]a xome fie la Pre-e. -- L d11t; non politiques. m6me commis par la -oie de la Pre;ie, tem heiaiou Ia 1 pression de la juridiction de droit commun. (Trib. Ca,. H. arrt solemiel du 8 mai 1925) AnRT. 20. Les IHiuticn ont le droit de s'asseilulcr pdisilemerit et salis armes pour s'occuper de toute, questions. en se conormant aux lois qui peuvent rngir Vexercice de ce droit, .. - 12- saris neanmoins le soumettre A une autorisation pr6alable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements dans le lieux publics, lesquels restent entibrement soumis aux lois de police. V. Loi du 25 juin 1925, rtglementant lb droit de reunion publique (Bull. 1925 p. 97) ART. 21. Les Haltiens ont le droit de s'associer conformiment A la loi. ART. 22. Le droit de petition est exerc6 personnellement par tin ou plusieurs individus, jitmais au nom d'un corps. Les petitions peuvent tre adresses an Pouvoir LUgislatif ou an Pouvoir Ex~cutiL ART. 23. Le secret des lettres confi6es A ]a poste est inviolable. La loi determine quels sont les agents responsables de cette violation. ART. 24. Le franfais est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en mati~re administrative et judiciaire. ART. 25. Nulle autorisation pr6alable n'est ndcessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf les exceptions tablies par la Constitution. ART. 26. La loi ne peut ajouter ni d~roger A la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours pr6valoir. TITRE IlI DE LA SOUVERAINETE ET DES POUVOIRS AUXQUELS L'EXERCICE EN EST DELEGUE ART. 27. La souverainet6 nationale reside dans l'universaliti des citoyens. ART. 28. L'exercice de cette souverainet6 est d&l6gu6 i trois .. -13- pouvoirs : le Pouvoir Lgislatif, le Pouvoir Ex~cutif et le Pouvoir Judiciaire. Ils forment le Gouvernement de la R~publique, lequel eat essentiellement civil, dimocratique et reprisentatif. ART. 29. Chaque Pouvoir est ind6pendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce s6par~ment. Aucun d'eux ne peut les d8l6guer, ni sortir des limites qui lui sont fix~es. 1) Les ordres du jour 6man~s de l'une ou l'autre chambre ne peuvent avoir aucun effet sur 1'action p~nale et sur Faction civile. Trib. Civ. P.-au-Pee., 28 janvier 1913. 2) Le Tribunal peut dire le droit runonnu par l'Eiat, liquider par voie judiciaire et en cas de contestations entre les parties, une detfe str l'Etat, lorsque les fonctionnaires investis du pouvoir A cet effet/ s'y refusent, mais il n'a nullement ]a competence voulue pour ordonner un paiement en s'adressant d:reetement au trdsorier de I'Etat (Trib. civil de P.-au-Pce. 12 juin 1914). 3) L'art. 21 de la loi du 15 d&c. 1922 sur la presse, qui perinet au Ministare public d'emp~cher quand il le veut l'obtention de la liberty provisoire est inconstitutionnel, parce que contraire au prineipe de la Sparation des Pouvoirs et h l'inddpendaiice rciproque de ceux-ci. Cass. H, S.R., 4 juillet 1923, Aff. Pouget. ART. 30. La responsabilit6 individuelle est formellement attach~e .t touted les fonctions publiques. La Joi r~gle le mode A suivre contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration. .. -14- Chapit r- Premier DU POUVOIR LEGISLATIF SECTFIoN PREMIERE De la Chambre des Ddputds ART. 31.- Le Pouvoir Lgislatif s'exerce par deux assembles : une Chambre des D~put~s et un S~nat, qui forment le Corps Lgislatif. ART. 32. Le uombre des D~put~s sera fix en raison de la population ur ]a base d'un dpute par 60.000 habitants. En attendant que lc d-nombrement de la population soit fait, le nombre des Dput s est fix6 trente-six, r~partis entre les arrondissement- actuellement existants, soit: trois DWputs pour Parrondissement de Port-au-Prince, deux pour chacun des arrondissenient du Cap-Haitien, des Cayes, de Port-de-Paix, des Gona'iNes. de Jeremie. de Saint-Marc et de Jacniel; et nn Ddput6 pour chacun des autres arrondissements. Le Ddput6 est clu i Ia majority des otes &nis dans les Assemblies primaires de la irconscription, d'apr s les conditions et le mode prescrits par ]a loi. ART. 33. Pour tre membre de ]a Chambre des Diput6s, il faut : I) .Etre 4 de %ingt-cinq ans accomplis; 2) Jouir des droits ci,,ils et politiques; 3) A~oir rsid au moins une annie dans l'arrondissemuent reprenter.ART. 34. Les membres de la Chambre des Diputi sont Olut pour deuLx ans et sont ind6finiment r6iligibles. Us .nxent en fonction le premier lumdi d'Avril des ann6es pares.- .. -15- ART. 35. En cas de vacance par suite de mort, admission. d6ch~ance ou autres d'un D~put6, il est pourvu A son remplacement, dans sa circonscription 61ectorale, pour le temps seule-ment qui reste A courir par une election sp6ciale sur la convocation immediate du Pr6sident de Ia R6publique. Cette 6lection a lieu dans une p6riode de trente jours aprbs ]a convocation de I'Assemble primaire conformnment Al Particle 107 de la pr~sente Constitution. II en sera de mnme en cas de non 6lection dans une ou plusieurs circonscriptions. SECTION DEUXIEME Du Sdnat ART. 36. (Amend6 janvier 1928) Le S6nat se compose de quinze sdnateurs. Letirs fonctions sont d'une dur~e de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril d'une ann6e paire. Ils sont ind6finiment ro ligibles. ANCIEN ART. Le Sinat se compose de quinze S nateu's.Leurs fonctions durent six ann es et cotumencent le premier lundi d'Avril des ann6es paires. Ils sont ind~finiment r61igibles. ART. 37. (Amend6 janvier 1928) Les s~nateurs reprdsentent les d6partemnents. Ils sont 6lus par le suffrage universel et direct aux Assembli6es primaires des divers d6partements, selon les conditions et le mode d6termin6s par la Loi. Seront MIus les candidates qui auront obtenu le plus grand uombre de voix dans les dpartements. ANCiEN ART. -Les Sinatenrs repr~sentent le8 dtdparteinents qui $out au nombre de cinq, soit: Quatre Snateurs pour le department de l'Ouest; Trois pour chacun des d~partements du Nord, du Sud et de 'Artibonite; Deux pour le d~partement du Nord-Ouest. Les Sinatturs saot ilus par le suffrage universel et direct aux a.- .. -16- semblkes primaires des divers ddpartements, scion les conditions et le mode prescrits par la loi.Scront 61us les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les ddpartements.A la premiere election, apr~s l'adoption de la pr6scnte Constitution, ce electionss auront lieu de la mani~re suivante : Dans chaque d~parteinent, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de -oix sera 6lu s~nateur de ce ddpartement pour une pdriode de six ans; le candidat qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombie de %oix sera MIu pour une pdriode de quatre ans.Dans chacun des D~partements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui aura ob enu en troisi:me leu, le plus grand nombre de voix et dans le D6partement de l'Ouest, les candidats qui auront obteniu en eroiuc t qu.ti iine lieu le plus grand nombre de voix seront clis pour unc p~riode de deux ans. Davis ]a suite et dans le, ,lcctions r guli~res, les candidates ayant obtcnu le plu gand 'iomre de Noix dans le divers d~partements serout 6lus pore la p1riode enti, re de six annes.Le S~nat se renou-elle par tiers tons les deux ans. ART. 38. Pour ktre lu Sdnateur, il faut 1) Etre fig de trente an, acconiplis, 2) Jouir des droits (ivils et politiques, 3) Avoir rtid au moins deux ans dans le d6partement A representer. ART. 39. En cas de v.cance par suite de mort, admission, dch~ance ou autres d'un S6nateur, if est pourvu i son rempho; cement dans son d~p.irtinint, pour le temps seulement qui reste A courir, par une election sp~ciale stir la convocation itni6diate du President de la Rtpublique. Cette section a lieu dans une p~riode de trente jours apr~s ]a conocation de I'Asseinble primaire, conforni6ment A l'articte 107 de la pr~sente Constitlttion. II en sera de mihne en cas de non section dans un ou pisieurs dpartements.SECTION TROISIEME De 'Assembl&e Nationale AR-. 40. Les deux chambres se r~unissent en Assembl6e Nationale dans let cas pr~vu, par la Constitution. - .. -17- Les pouvoirs de l'Assemblke Nationale sont limits et ne peuvent s'6tendre & d'autres objets que ceux qui lui sont spcialement attribu6s par la Constitution. ART. 41. Le Prdsident du S~nat preside l'Assemblke Nationale, le president de la Chambre des Communes en est le viceprsident, les seertaires du Sinat et de la Chambre des Communes sont les seerdtaires de l'Assemble Nationale. ART. 42. Les attributions de l'Assemblie Nationale sont 1) D'dlire le Prsident de la Rtipublique et de recevoir de lui le serment constitutionnel; 2) De diclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Ex6cutif; 3) D'approuver ou de rejeter les traits de paix et autres traits et les conventions internationales. ART. 43. Dans les annes d'6lections prdsidentielles r~guli6res, l'Assemble Nationale proc deLi l'4ection du President de la itpublique le second lundi d'Avril et ne peut se livrer a d'autres travaux, restant en permanence, (sauf les dimanches et jours f6ri6s), jusqu'A ce que le Prdsident ait t OIu. ART. 44. L'Olection du President de la Rdpublique se fait au scrutin secret et A la majority absolue. Si, apr~s le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages qui requis par i'6lection, il est proc6d6 A un second tour de scrutin. Si, ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est 61u, l'd1ection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu Ic plus de suffrages. Si aprbs trois tours de scrutiny aucun des trois u'a 6t6 61u, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix et cclui qui obtient la majority des suffrages exprimds est proclamd Pr6sident de la Rdpublique. En cas d'6galit6 de suffrages des deux candidats, le sort dcide de l'61ection. D'aprs I'iiterpr6tation de 1'Assemble Nationale du 18 novembre 1930, il faut trois tours de scrutin entire les tro;s candidats reetant dars .. -18- l'urne apr~s le deuxi~me tour, et apr~s ces trois tours c'est la majority relative qui decide de l'ilection. AnT. 45. En cas de vacance de l'office de President, l'Assemssemblde Nationale est tenue de se r~unir dans les dix jours, avec ou sans convocation du Conseil des Secr~taires d'Etat. ART. 46. Les s6ances de l'Assembl6e Nationale sont publi. ques. Nanmnoins, elles peuvent se forment en comit6 secret sur la demande de cinq membres et decider ensuite i la majority absolue si la stance doit tre reprise en public. ART. 47. En cas d'urgence, lorsque le Corps LUgislatif n'est pas en session, le Pouvoir Ex6cutif pent convoquer 'Assembl6e Nationale en session extraordinaire. I1 communique A l'Asseiubl~e Nationale, dans un message 6crit, les raisons de cette convocation. ART. 48.- La presence dans l'Assemble Nationale de la majorit6 de chacune des deux Chambres est n~cessaire pour prendre des resolutions; mais la minority peut ajourner de jour en jour et forcer les membres absents i assister aux s6ances selon le mode et les, peines que peut prescrire 'Assemblhe Nationale. Chapitre II SECTION PREMIERE De l'exercice du Pevvoir Lgilatif ART. 4I9. Le sige du Corps Lgislatif est fix6 dans la Capitale de la Rpublique. ART. 50. Le Corps Lgislatif se r~unit de plein droit, cha. que annce, le premier lundi d'Avrii. La session prend date ds la constitution des bureaux des deux Chambres. .. -19- La session est de trois mois. En cas de ndcessit6, elle peut 6tre prolongfe jusqu'A quatre par le Pouvoir Executif ou le Corps Lgislatif. Le President de la Rdpublique pent ajourner les Chambres, mais 1'ajournement ne peut tre de plus d'un mois, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoirlieu dans le cours d'une mime session. AnT. 51. Dans l'intervalle des sessions, et en cas d'urgence, le President de la Rpublique peut convoquer le Corps Lgilatif a extraordinaire. I1 lui rend alors compte de cette measure par un message. Dans le cas de convocation A l'extraordinaire, le Corps L& gislatif ne pourra s'occuper d'aucun objet stranger aux motifs de cette convocation. ART. 52. Chaque Chain'.rc virifie I'6lection de ses inembres et juge souverainement les contestations qui s'6Ijvcnt a cc sujet. V. Un rapport de M. A. Thbau.t ur 'a Wicatton par le S~nat des pouvoirs de ses mcinbre- et en qtuoi consiztcnt les dits pournoiri (Rev. Soc. Lg. 1913 No. Janv.) ART. 53. Les membres de chaque Chambre prtent individfiellement le serment de maintenir les droits di peuple et d'&tre fiddle h la Constitution. APT. 54. Les s6ances des deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre pent se former en coniit6 secret sur la demande de cinq membres et d6cider ensuite A ha majority absolue si la stance doit tre reprise en public sur le u1~me stijet. ART. 55. Le pouvoir Lgislatif fait des lois sur tous les objets d'intdrt public. L'initiative appartient A chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Ex&cutif. N~anmoins la lai budgtairc, celle concernant l'assiette, h, quoltd et le mode de perception des imp5ts et contributions, celles .. -20- ayant pour objet de cr3er des recettes ou d'augmenter les depenses de l'Etat doivent kLre d'abord votes par la Chambre des Dput5s. En cas de dsaccord entre les deux Chambres relativement ces lois, chaque Chambre nomme par tirage an sort, en nombre 6gal, une commission interparlementaire qui risoudra en dernier ressort le disaccord. Le Pouvoir Ex*cutif a seul le droit de prendre initiative des lois concernant les ddpenses publiques; et aucune des deux Chambres n'a le droit d'augmenter tout ou partie des dipenses proposes par le Ponvoir Ex6cutif. ART. 56. Chaque Cliambre, par ses r glements, fixe sa discipline et determine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Chaque Chambre peut appliquer des peines disciplinaires it ses membres pour condaite reprehensible, et peut expulser un membre par la majority des deux tiers de ses membres. ART. 57. Les membres du Corps Lgislatif. sauf le cas de flagrant d~lit, de trahison on faits emportant une peine afflictive on infamante, ne peuvent tre poursuivis ni arr~t6s en matiire de repression pendant la dure de la session, qu'avec I'autorisation de ]a Chambre A laquelle ils appartiennent. Dans aucun cas, ils ne peuvent ktre arrfts pendant qu'ils assitent A une stance de leur Chaynbre ou lorsqt'ils s'y rendent ou en re iennent. ART. 58. Auciine des deux Chiambres ne pent prendre de rsolution, sans la presence de la majority abolue des membres; ncanrnins, un nombre infdrienr des memnbres pent ajourner de jour au jour et forcer les membres absents A assister aux s6ances scion le mode et les peines que peut prescrire chaqne Chambre. ART. 59. Aucun acte du Corps Lgislatif ne pent tre pris que par un njonbre de voix 6gal on supdrieur A la majority des membres presents, except lorsqu'il est autreinent pr6vu par la pr~sente Constitution. .. -21- ART. 60. Un projet de loi ne pett tre adopt par autine des deux Chambres qu'aprbs avoir 6t6 vot6, article par article. ART. 61. Chaque Chambre a le droit d'ainender et de diviser les articles et amendements proposes. Les amendements vot6s par une Chambre ne peuvent faire parties d'un projet de Loi qu'aprbs avoir 6t6 votes par l'autre Chambre; et aucun projet de loi ne deviendra loi qu'aprbs avoir 6t6"vot6 dans ]a mme forme par les deux Chambres. Tout projet de loi peut 6tre retire de la discussion tant que ce projet n'a pas 6t6 d6finitivement vot6. ART. 62 Toute loi vote par le Corps L6gislatif est imn6diatement adress6e au Pr6sident de la Rpublique qui, avant de la promulguer, a le droit'd'y faire des objections en tout on en partie. Dans ce cas, il renvoie la loi A la Chambre ofi elle a 6t6 primitivement vote, avec ses objections. Si la Ioi est Emend6e par cette Chambre, elle est envoy6e A l'autre Chambre avec les objections. Si la loi ainsi amend6e est vote par la seconde Chainbre, elle sera adress6e de nouveau au Pr6sident pour tre promulgu6e. Si les objections sont rejet6es par la Chambre qui a primitivement vot6 la loi, elle est renvoyde A 'autre Chambre avec les objections. Si la seconde Chambre vote 6galement le rejet, la loi est envoy6e au Pr6sident qui est dans I'obligation de la promilguer. Le rejet des objections est vot6 dans I'une et l'autre Chambre A la majority des deux tiers de chaque Clhambre; dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront donn6s par oui et par non et consigns en marge du proc~s-verbal A c6t6 du nom de chaque membre de l'Assembl6e. Si dans I'une et l'autre Chambre les deux tiers ne se rkumissent pas pour amener ce rejet, les objections sont acceptdes. ART. 63. Le droit d'objection doit tre exerc6 dans un ddai .. -22- de huit jours A la date de la presentation de la loi au President, A 1'exclusion des dimanches et des jours d'ajournement du Corps LUgislatif, conform~ment a P'article 50 de la pr~sente Constitution. La loi est-elle ex6cutoire ds I'expiration des dlais du droit d'objection du Prdideut V. Rev. Soc. LUg. 1894 No. Juin) ART. 64. Si, dans les ddlais prescrits par Particle precedent, le President de la Rdpublique ne fait aucune objection, la loi doit tre prornuigude, i moins que la session du Corps Lgislatif n'ait pris fin avant I'expiration des ddlais. Dans ce cas, ]a loi demieure ajourn~e. ART. 65. Un projet de loi rejetd par l'une des deux Chambres ne peut tre reproduit dans la m~me session. ART. 66. Les lois et autres actes du Corps LUgislatif sont rencdis officiels par !a voice du << Moniteur >> et ins~r6s dans le bulletin imprimi et numrotA ayant pour titre : << Bulletin -des Lois. >> ART. 67. La loi prend date du jour de son adoption d6finitive par les deux Chambres, mais elie ne devient obligatoire qu'apr~s ]a promulgation qui en est faite conform6ment A la loi. ART. 68.- Nul ne peut en personne presenter des petitions au Corps Lgislatif. ART. 69. Chaque membre du Corps Lgislatif reoit une in. demnit mensuelle de Cent cinquante dollars A partir de sa prestation de serment. ART. 70. La function de membre du Corps Lgislatif est incompatible alec route autre fonetion r6tribude par l"Etat. .. -23- Chapitre III DU POUVOIR EXECUTIF SECTION PREMIERE Du president de la R ,publique ART. 71 La puissance executive est exerc&e par un, citoyen qui prend le titre de Pr~sident de la RWpublique. ART. 72. (Amend6 janvier 1928) Sous la reserve fix~e ciaprts, le Prsident de la Rpublique est du pour six ans; it n'est pas imntdiatement r~Iigible. II entre en fonction au 15 mai de I'anne oii il est du, s,%f s'il est Oiu pour reinplir une vacance; dans ce cas, il entre en functions des son section et son mandat prend fin apris six ans i partir du 15 mai qui pr&ede imm~diateinent son 6Iection. Le citoyen qui a rempli les fonctions de President n'est r~ligible quaprs un intervalle de six anb a partir de 1'expiration de son premier nmandat. Et si, deux fois, ii a k6 61u President ct a exerce son mandat, il ne _era plus Mligible i cette fonction. ANCIEN ART. Le Pr&:sident de'la Rpublique est Aiu pour quatre ans. I1 entre en fonctions le 15 mai, except Iorsqu'il ebt Au pour rewplir tine acance; ddns cc cas, ii ezt (li pour le temps qui reste A courir et il entre en !onetion imm diatement apr~s son Iection. Le Pr~sidlnt et i. i.diatenit r ihgible. Un Prisident qui a ct6 rx1u ne pett IFkre pour irn troisi~nie na!idat juqu'h cc qu'nn d6lai ie quatre an, n,- sit coul Un citoven qui a et6 3iu trois fok, PreAiicnt nebt plus digible i eette fonction. ART. 73. Pour &tre 6u Pr~sident de la RIpublique, it faut 1) Etre n6 de pere HaYtien ct n'avoir jamais renonc6 h -a nationality; 2) Etre ag de quarante ans accomplis; 3) Jouir des droits civils et politiques. .. -24- ART. 74. Avant d'entrer en fonctions, le Prisident prate de%ant l'Assemblkc Nationale le serpent suivant : << Je jure devant Dieu et de% ant la Nation d'observer et de faire obserer fidlement la Constitution et les lois du peuple haitien, de respecter ses droits, de maintenir Indipendance Nationale et l'int~grit6 du territoire. >> Au r. 75. Le President de la Rpublique nomme et revoque le, Seertaires d'Etat. II cst charg de veiller i ]'execution des traits de ]a Rpublique. II fait seeller les lois du sceau de ]a Rpublique et les promulgue dans le d6lai prescrit par les articles 62, 63 et 64. 11 e.t charge de faire executer la Constitution et les lois, actes et dcrets du Corps Lgislatif et de l'Assemble Nationale. 11 fait tout rglcment et arrt6 n~cessaires A cet effet, sans pou'.oir jamais suspendre et interpreter les lois, actes et d~crets eux-memes, ni se dispener de les executer. 11 ne nomme aux emplois et fonctions publiques, qu'en ,ertu do ]a Constitution on de ]a disposition expresse d'une loi et atix conditions qu'elle prescrit. I1 pourvoit d'apr~s la loi A ]a sfiret6 int6rieure et ext6rieure de l'Etat. I1 fait tow, traits ou conventions internationales, sauf la sanction do l'A;semljke Nationale. I1 a le droit de grace et dc commutation de peine, relativement Th\ condarinations contradictoires passes en force de chose jugee, execeIt6 le Vas de mize en accusation par les tribunaux ou par Ia Chambre des Dput@s, ainsi qu'il est pr(vu aux article, 100 et 101 de la prdsente Constitution. 11 accord tome amnistie en matirc politique selon les pr6'%isions do la loi. 11 commander et dirige les forces armies de ]a R11publique et it confre les grades selon Ia loi. I1 peut demander par 6crit ravis du principal fonctionnaire .. -25- de chacun des Dipartenients ministeriels sur tout objet relatif i Ia conduite de leurs Departements respectifs. AnT. 76. Si le President se trove dans l'impossibiliti temporaire d'exerccr ses fonctions, le Conscil des Secrataires d'Etat est chargi de I'autorit6 executive tant que dure l'empliement. ART. 77. (Amendi Janvier 1928) : En cas de vacance de [a fonction de Prisidcnt, ie Conseil des Secrdtaires d'Etat est inesti temporairement du Pouvoir Exiecutif. II convoquera inmimdiatement rAssemblie Nationale pour 1'6. section dti President de la Rpublique. Si le Corps Lislatif est en session, I'AssemibIe Nationale sera convoquie sans d.lai. Si le Corps Lgislatif n'est pas en session, I'Assemnble Nationale sera convoquie coiforin~nient h I'artice 45. A.CILN Ami. En cas de tacance de l'office d Pr6sident, le Con. seil des Secr~taircs d'Etat est investi temporairement du pouvoir Exieut if. II con-oquera imm diaternent ]'As embe Nationale pour I1*'cction du successeur pour le temps du mandat pridentiei qui reste iL courier. Si le Coips L-gi;Iatif e-t en session, ]'a-;ecmbl6e Nationale seja convoque bans (dlat. Si le Corps L gi~atif n'cst pas en session, 'Assembiee Nationale tpia convotjauie vanformment A ]"ertide 15. ART. 78. Tous les actes du Prdident, except les d&crets portant nomination ou revocation des Secritaires d'Etat, sont contresignds par le Secrdtaire d'Etat, en ce qui !e concerne. ART. 79. Le President n'a d'autres pou oirs que ceux que lui attribuent formellemcnt la Constitution et le, lois particuli res votes en vertu de la Constitution. ART. 80. A overturee de chaqtie session, le Prdsident, par un message, rend compte A chacune des deux Chambres s~pardment, de son administration pendant 1'annde et prdsente la situation gdn~rale de la RWpublique tant A rintdrieur qu'i 'ext6rieur. .. -26- AmT. 81. -- Le Pr6sident de ]a R6publique retoit du Trisar p. 1,1;,, nxe indemniWt anumelle de Vingt-quatre mille dollars. ART. 82. Le President r6side au Palais National de In Ca pitale. SECTION DEUXIEME Des Secrtaires d'Etat. AIRT. 83. (Amend6 Janvier 1928) Les Secrtaires d'Etat sont an nombre de cinq. Le Pr6sident de la Ripublique peut, lorsqu'il le juge nicessaire, leur adjoindre des Sous-Secr6taires d'Etat dont les attributions seront ditermines par la loi. Les Secrdtaires d'Etat et les Sous-Secr6taires d'Etat sont ripartis entre les divers d6partements minist6riels que r6clament les services de l'Etat. Un Arrtt6 fixera cette repartition conformment la Loi. lkc-N k!rT. Lc Seei6taire's d'Etat sont au nombre de cinq. ls sont r ,,arfi entre les diers Diprtment; Tinist6riels que r~clament le- derx e 1'lat. Vn arat6 fi-era cefte i1pattiiori eonformiment A la Ioi. ART. 81. Pour tre nominee Secretaire d'Etat, il faut I ) Etre ag de trente ans accoifplis; 2) Jouir de droits civils et politiques. ART. 8. --- oes Secrtaires d'Ejat se forment en Conseil sous la pr ,ideince du Pr ,ident dc la R'-pubique, ou de l'un d'eux dtIhgiie par lc Prident. Toutes les d~lib6rations du Conseil sont conwignc- ur un registres; et les minutes de chaque stance sOnM ign e4, tr les inembres pr senl du Conseil. Aur 86. --- Le, Scerdtaires d'Etat ont leur entr6e A ehacune des deux Charnbre, aini qu'A I'Aqsembl6e Nationale, inais seulement ptur di,,tuter les projects de loi proposes par le Pouvoir Ex6cutif ct soutenir ses objections ou fare routes autres communicationb officielles. .. -27- ART. 87. Les Secr6taires d'Etat sont responsables, cliacun en ce qui le concerne, taut des actes de leurs Dpartements quo de l'inex~cution des lois qui y sont relatives Ils correspondent directement avec les autorit~s qui leur sont subordonn~es. La thse de licence de At. ltaunibal Price sur la responqabilit6 minist6rielle (Mev. Soc. L6. 1893 No. a ril et No. Juiliet). ART. 88. Chaque Seer6taire d'Etat reoit -du Trdsor public une indernuit6 annuelle de Six mille dollars. Chapitre III DU POUVOIR JUDICLAIRE ART. 89. (Amen" Ianvier 1928) : Le pouvoir Judiciaire est exerc par in Tribunal de Cassation et des Tribunaux inftrieurs don't le nombre. ['organisatiou et !a juridiction seront r glMs par la Loi. Le President de la R1publique nomme les Juges de tolls les tribunaux. 11 nornme et r&voque ;es Officiers di ?Minist~re Public pr.s du Tribunal de Cassation et des atitres tribunaux, Ips Juges de Paix et leurs Supplants. Les Juges du Tribunal de Cassation sont iomms pour dix ans, et ceux des Tribunaux permanents autres que les Justices de Paix sont nominns pour sept ais. Ces juges, une fois nommes. ne pcuveut ktre sujets a revocation par le Pouvoir Excntif. Cependant. les Juges restent soumis aux dipositiens de artices 100, 1 01 et 102 de la Constitution et aux dispositions des lois sp~ciales dterminant les causes susceptibles de mettre fin A leurs fonctions. Un Juge en Causation qui aura servi come Juge pendant 25 ans an moins, ,hont 8 au moi comnne Juge en Cassation, sera inamovible, sous r 'serve des dispositions prevues danz le pr du alin~a.-- .. -28- ANCLwN Anr, Le Pouvoir Judiciaire est exere par un Tribunal de Cas.ation et des Tribunaux inf~rieurs dont le mode et l'teudue do juridiction seront ktablis par ]a Loi. Loi du 4 Septemlbre 1918 instituant les Trib. d'Appel (Bull. des Jois et acte; 1918 p. 115), modifide le 8 juillet 1921 (Bull. 1921. p. 63), et loi dii 28 jauxier 1925 ;iablis ant un minist~re public pros Ies Tribunanx de sunple police (Bull. 1925 p. 21). Loi 6 sept. 1918 oraniaut le tribunal de Cassation, modifi~e le 28 sept. 1918 kBull. 1918 p. 124 et p. 184) et loi du 6 aoit 1919 modifiant le, ait 8, 9 et 35 de la loi du 6 sept. 1918 (Bull. 1919 p. 249); Loi du 12 reai 1920 in,tituant un conseil suprieur de la Magistrature (Bull. 1920 p. 711, Dodifibe par Loi 12 janvier 1925 kBull. 1925 p. 13) et par loi 28 jun 1926 (Bull. 1926 p. 121) ; Loi du 29 novembre 1922 unifiant la kdgi-lation du tribunal de Cassation (Bull. 1922 p. 237), niodifiee par lol du 24 oct. 1927 (Bull. 1927 p. 255). Loi organisant les Tribunaux de la Rt6publique du 4 sept. 1918 (Bull 1918, p. 132), modifiue le 8 juillet 1921 (Bull 1921 p. 66. Loi du 22 mai 1919 sur le mode de proc6der devant les tribunaux de paix (Bull. 1919 p. 14,0 Loi du 6 juin 1919 r~glementant ]a corporation des fond6s de pouvoir (Bull. 1919, p. 153) Loi du 6 f*ivrier 1924 crrant un trotiirne tribunal de paix a Port-au-Prince (Bull. 1924, p. 42). N. B. Ls tribunaux d'Appel ont 6t6 supprims par Loi du 16 mars 1928 (Aloniteur 31 mars 1928). Loi r~organisant le tribunal de Cassation du 16 mars 1928 (Moniteur 31 Mars 1928). Nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 23 mars 1928 (Monitcur mars 1928) ART. 90. (Supprim6 par le phkbiscite du 10 janvier 1928). (Les juges de tous les tribunauX sont nommos par le President de la R1publique. II nomnie et rdvoque les officiers du Minist~re public prbs du Tribunal de Casbation et des autres tribunaux, les Juges do Paix et leurs supplantss. (V. Loi d u 23 juillet 1919, modifiant l'article 3 de I a loi du 15 juillet 1918 sur les conditions de recrutement des juges en appel et en cassation (Bull. 1919 p. 188), et arrt6 du 27 mars 1919 sur le recrutement des juges de paix (Bull. 1919 p. 94). ART. 91. (Supprim6 par le plebiscite du 10 janvier 1928) Nul ne peut tre nomm6 juge ou officier du Minist~re public, s'i n'a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation et vingt cinq ans accoinplis pour les autres tribunaux.) ART. 92. (Supprim par le plebiscite du 10 janvier 1928) (Le Tribunal de Cassation ne connait pas du fond des affaires. Nanmoins, en toutes mati~res autres que celles soumiaes au jury, lorsque, sur un second recours, m~me sur une exception, une mbme affaire so pr~sentera entre les mmes parties, Ic Tribunal de Cassatiom, abisttant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur fond. Rectionq rinnipa .. -29- AMT. 93. (Supprim par le plebiscite du 10 janvier 1928) (Les juges du Tribunal de Cassation, ceux des tribunaux d'Appel et de premiere instance, jouissent de l'inamovibilitA. La loi r~glera les conditions dans lesquelles ils cesseront de jouir du privikge de l'inamovibilit6 et le mode de leur retraite par l'ige ou tout autre empchement on par suite de la suppression d'un tribunal. Ils ne peuvent passer d'un tribunal A un autre ou A d'autres fonetions, mi me suprieures, que de leur consentement former. cf (Loi du 28 juillet 1924 r~glementant l'inamovibilit6 des juges (Bull. 1924 p. 190). ART. 94. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salaries. L'incompatibilit6 en raison de la parents on de Palliance est r6glke par la lii. Une loi rtglera 6galement les conditions exigibles pour tre juge A tous les degris. ef. Loi du 15 juillet 1918 (Bull. des lois et actes 1918 p. 84). ART. 95. (Supprim6 par le plebiscite du 10 janvier 1928) (b's contestations comincreiales qont dferees aux tribunaux de premieres instances et de Paix, conformeiment au Code de Commerce.) ART. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, A moins que cette publicity ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mcnurs; dans ce cas, le tribunal le declare par jugement. En matibre de dilit politique et de pressed, le buis clos ne peut itre prononc6. ART. 97. Tout arrZt ou jugevient est motive et est prononci en audience publique. ART. 98. Le Tribunal de Cassation prononce ssur les conflits d'attributions, d'apr~s le mode r~glA par ]a loi. I1 est competent dans tous les cas de decisions rendues par une court martiale pour cause d'incomptence et d'excis de pouvoir. ART. 99. Le Tribunal de Cassation, sections riunies, dfcidera ol constitutionnaliti des lois. .. --30- Les tribunaux doivent refuser d'appliquer toute loi d6clar6e inconstitutionnelle par le Tribunal de Cassation. uis n'appliqueront les arrts et rbglements d'administratiop publique qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. (V. Loi 29 Nov. 1922, art. 10-13, sur ]a procedure de l'exception d'inconstitutionnalit6. Loi 21 dcembre 1927 (Bull. 1927 p. 293) I. (L'art. 99 n'a pas 6tabli le tribunal de Cassation juge de l'organisation constitutionnelle des pouvoirs publics. La mission du tribunal con-is'e dans l'examen des lois rendues par le Pouvoir L6gislatif et dans leur suppression quand elles contreviennent A un texte constitutionnel et non as rechercher si les Pouvoirs sont ou non r6guJi6rement consituds (Arrt solennel trib. Cass. H. 8 mat 1925). 2.-La declarations d'incontitutionnalit6 consacre l'inexistence de ]a loi annul6e. Cette lot n'a jamais produit d'effets. n'ayant jamais eu d'exismence 16gale pour avoir vioi6 les rbgles primordiales pos6es par le pacte fondamental et desquelles toute loi dolt s'inspirer. Cacs. H. 11 Nov. 1929, Aff. Wharf contre Lykes Bross. 3.-La faculty de d6noncer une loi come inconstitutionnelle s'exerce et ne peut s'exercer qu'A occasion d'int6rts priv6s, le 16gislateur n'ayant armi personne du droit de faire le proc~s h la loi dans un int6ret d'ordre g6n~ral. Cass. H. 8 Mai 1925, S. R. Aff. Charmant-Etat. 4. Le l6gislateur a eu le souci de rendre toujours 'possible la d6claration d'inconstitutionalit6 d'une loi dont l'application est dernan. d6e ou dont l'application a 6 faite, tant que le litige au cours duquel elle est invoque ou a 6t6 applique est encore souruis a ]a justice. Arr&t prcit6. 5.-Les tribunaux sont tenus d'appliqeur tontes les lois qui n'ont pas 6t6 d6clarees inconstitutionnelles ou attaqu6es pour inconstitutlonalit6. Cass. H. ler juin 1925, Aff. Br6dy-Commune Pt-au-Pce. 6.- Le tribunal de Cassation peut d6clarer un recourse en inconstitutionnalit6 sans objet, alors ninme qu'il est d6j- saisi de exception, si une loi post6rieure au pouvoir de Ia partie int6ress6e est prise dans un int~r~t g6nral pour donner plus de garantie aux justiciables et assurer une bonne administration de la Justice. Cass. H.S. R. ler juin 1928. Aff. Carri&Etat. 7.-Le tribunal de Cassation ne peut tre saisi d'une demande en inconstitutionnaait d'une loi par voie d'aczion directed, mais par voie d'exception au cours d'une instance engage. Et l'exeception ne se justifie cuo quand la loi entreprii-e froisse et viole des droits, des faculi6s, des prrogatives nettemnent reconnus, d6tezrins et pr~eisd par ]a Coisttution, des droits dits de caract6re positif et juridique. Cass. H., S. R., 20 juin 1928, Aff. Jn. Ch. Pretsoir. .. -31- 8. -Le tribunal de Cassation n'a pas revu le pouvoir d'annuler ]a loi entreprise, mais de faire injonction aux tribunaux de refuser d'appliquer une loi qu'il a d~clar6e inconstitutionnelle : la loi d6clar6e inconstitutionnelle subsiste donc, mais sans application possible par les tribunaux, jusqu'elle soit amend6e, modifi6e on annuoie par le Pouvoir dont elle 6mane. Et les tribunaux doivent mime d'office, sous pine de commettre un exc~s de pouvoir, en refuser 'application. Arr6t pr6cit6. 9.-La d6cision que provoque l'exccption d'incon-titutionnalit6 a la valour relative de la chose jug6e; elle est applicable sculement aux parties en cause. Arrt pr6cit6. 10.-Devant le premier tribunal la partie qui prtend ]a I0i inconstitutionnelle n'a pas A faire connaitre les motifs d'inconatitutionnalit6, puisque Je tribunal n'en est pas juge : c'est dans ]a requte adresse an tribunal de Cassation qu'elle aura a les exposer. Cass. H., S.R., 6 mai 1927, Aff. S. Viard-Etat. 11.-La partie renvoy6e devant le tribunal de Cassation A l'occasion d'une loi ou d'un article de loi n'a pas la facult6 d'dtendre la proc6dure a d'autres lois on articles de lois; mais il ne lui est pas interdit de signaler contre la loi ou le texte r6gulirement entrepris d'autrs moyens d'inconstitutionnalit6 en dehors de ceux que comporte la requ6te signifi6e, le d6lai de l'art. 10 de la loi sur le tribunal de Cassaiion 6tant pr6vu uniquement pour faire aboutir l'exception d'inconstitutionnalit6 A ce tribunal. Cass. H, S.R, 6 mai 1927, Af. Viard-Etat. 12. L'Arr~t d6clarant un texte inconstitutionnel revft le caractkre d'ordre public, et d'office le tribunal de Cassation peut invoquer d'autres violations, s'il s'en trouve, de la loi constitutionnelle. Arr6t prdcit6. 13. Une loi n'est inconstitutionnelle que quand elle ne s'accorde pas avec les pouvoirs conf~r6s A l'organe kgislatif. Arr6t pr6cit6. 14- La declaration d'inconstitutionnalit d'une loi on de certaines de ses dispositions a une port gu6rale. absolue qui ]a rend opposable cergo ones >>. Cass. H, S. R. 10 juin 1927. Aff. Dubois-Etat. 15.-Une loi est inconstitutionnelle quand la disposition qu'elle 6dicte est en contradition certaine, trs netted aec ]a Constitution et ne s'accorde pas avec les pouvoirs que donned le tacte fondainental A l'organe l6gislatif. Cass. H. S., 23 mar 1928, Aff. Basquiat-Etat. 16.-La fausse application on ]a fanse in.erprvtation d'une loi qui d'apr~s une partie froisserait mmc un text const~utionnel ne peut donner ouverture A la procedure en inconstitutionnalit6; elle donne simplement lieu an recours en reformation pr6vue par l'art. 917 C. p. c. Arrft prcit6. 17. L'exception d'inconstitutionnalit6 ne peut 6tre reproduite uand la partie n'a pas fait diligence dans le d6lai prescrit pour faire atuer sur la dite exception. Cass. H. 12 F6vrier 1929, Aff. Saieh&de. .. -32- 18. La loi du 24 f6vrier 1919 criant le Service National d'Hygiine et le confiant i l'Etat n'est pas inconstitutionnelle. Cass. H, S. R. 21 Oct. 1921, Aff. C. Auguste-J. J. Clark. 19. Les Sections R1unies, une fois qu'une loi est d~nonce cornme inconstitutionnelle ont pour devoir strict de 'examiner sous le rapport de sa conformity i routes lea r gles de ]a Constitution, meme celles que le demandeur a neglige d'invoquer i l'appui de son exception d'inconstitutionnalit6. Cass. H., S. R., 11 mars 1927, Aff. MahaieEtat. 20. Les articles 7 et 8 de la loi du 29 janvier 1926 sur le Domaine sont inconstitutionnels, drogeant aux articles 14, 26, 28 et 89 de la Constitution. Arr6t pricit6. 21. Le pouvoir de statuer sur l'inconstitutionnalit6 des lois appartient dans sa g~nralit6 au Tribunal de Cassation, Sections R6unies, sans consideration des lois faites en vertu de la Convention de 1915 entre lea Etats-Unis du Nord et la R~publique d'Haiti. Cass. H., S. R, 18 mars 1927, Aff. Seekendorff-Etat. 22. -Est constitutionnel l'art. 5 de la loi du 26 juillet 1926 sur lea Douanes. Arr t pr~cit6. 23. L'art. 22 de la loi du 17 aofit 1922 sur le Service Diplomatique n'a rien d'inconstitutionnel. Cass. H., S. R. Ag. -S. Viard-Etat, 6 mai 1927. Chapitre IV DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DES POUVOIRS DE L'ETAT ART. 100. La Chambre des Dput~s accuse le President et le traduit devant le Sinat pour cause de haute trahison ou tout autre crime ou dtlit commis dans l'exercice de ses fonctions. Elle accuse 6galement : 1) Les Secrtaires d'Etat en cas de malversation, de trahison, d'abus ou d'excs de pouvoirs ou de tout autre crime ou ddlit connis dans l'exercice de leurs fonctious; 2) En cas de forfaiture, les membres du Tribunal de Cassation, de l'une de ses sections et de tout officer du Minist~re public pros le Tribunal de Cassation. .. -33- La mise en accusation ne pourra tre prononce qu'A la majorit des deux tiers des membres de la Chambre. Elle les traduit en consequence devant le S~nat 6rig6 en Haute Cour de Justice. A l'ouverture de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de Justice prte le serment de juger avec l'impartia]it6 et la fermet6 qui conviennent it un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction. Quand le President de la R~publique est en jugement, le Pr6sident du Tribunal de Cassation preside. La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que la d~ch~ance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus; mais le condamn6 peut tre traduit devant les tribunaux ordinaires conformement A la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile. Nul ne peu tre jug ni condamne qu' la majority des deux tiers des membres du S6nat. Les limites prescrites A la duroe des sessions du Corps Lgislatif A l'article 50 de la pr~sente Constitution ne peuvent servir i-mettre fin aux poursuites, lorsque le S~nat sihge en Haute Cour de Justice. 1) La garantie constitutionnelle n'est accord6e qfu'en vue de la fonction et non du titulaire de la fonction, en sorte que d6pouill6 d'icelle, ce dernier tombe de plein pied dans le droit commun et devient justiciable des tribunaux ordinaires qui agissent A son 6gard dans la plnitude de leur competence juridictionnelle Cass. H. 14 sept. 1904; Trib. civ. de P-au.Pce 28 janvier 1913. 2) Les Chambres n'ont aucune competence ou attribution de juridiction pour statuer sur 'action civile ou I'action p~nale (Trib. Civ. de Pt-au-Pce, 28 janv. 1913) ART. 101. En cas de forfaiture, tout juge ou officier du Ministare Public est mis en 6tat d'accusation par l'une des sections du Tribunal de Cassation. S'il s'agit du tribunal entier, la mifc en accusation est prononce par le tribunal de Cassation, sections riunies. .. -34- ART. 102. La loi r gle le mode de proc(der contre le Prisident de la R1publique, les Secr~taires d'Etat et les Juges dana les cas de crimes ou dtlits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit en dehors de cet exercice. Chapitre IV DES INSTITUTIONS COMMUNALES ART. 103. I1 6tabli un Conseil par commune. ' Le President du Conseil Communal a le titre de Magistrat Communal. Cette institution est r6gl6e par la loi. Une loi 6tablira dans les communes ou les arrondissements des fonctionnaires civils qui repr6senteront directement le Pouvoir Ex~cutif. cf. Loi du 30 oct. 1918 instituant les Pr6fets (Bull. 1918 p. 256), modifi6e le 5 aoftt 1919 (Bull. 1919 p. 266), et ]a loi du 23 juillet 1924 (Bull. 1924 p. 180) loi du 28 juillet 1924 (Bull. 24, p. 193) li du 4 aofit 1924 (Bull. 1924 p. 212). ART. 104. (Supprim6 par le plebiscite du 10 -anvier 1928) (Les principes suivants doivent former les base% des institutions communales: 1) L'61ection par lea Aszenibldes Primaires, tous les deux ans, pour lea Conseils Communaux; 2) l'attribution aux Conseils Communaux de tout ce qui est d'in. t~r~t communal sans prejudice de l'approbation de leurs actes dans lea cas et suivant le mode que la loi d6termine; 3) la pubhlicit6 des s36nees des Conseils dans les limited tablies par ]a loi4) la publicity des budgets et des comptes; 5) Fintersention du Pou-oir Exectif pour emp6cher que lea Conseils ne sortent de leurs attributions et ne lMsent V'int~rkt gin~ral). ART. 105. (Supprim6 par le plebiscite du 10 janvier 1928) (Leg Magistrats Communautx sont i~tribu~s par leur commune) AR. 106. (Supprimi par le plebiscite du 10 janvier 1926) (Le Conseil Communal ne pent d~peuser par mois que le douziime des valeurs vot~ea dans son budget). .. -35- Chapitre V DES ASSEMBLEES PRIMAIRES ART.' 107. Les Assemblies primaires s'assemblent de plein droit dans chaque commune'le dix Janvier de chaque annie pai. re, selon qu'il y a lieu et suivant le mode 6tabli par la loi. Elles ont pour cbjet d',lire, aux 6poques fixes par la Constitution, les D6putds du peuple, les S6nateurs de la R~publique, les Conseillers Communaux et de statuer sur les amendements proposes A ]a Constitution. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que celui qui leur est attribu6 par la prsente Constitution. Elles sont tenues de se dissoudre d~s que cet effet est rempli. ART. 108. La loi prescrit les conditions requises pour exercer le droit de voter dans les assembles primaires. TITRE IV DES FINANCES ART. 109. (Amend6 Janvier 1928) Les impots au profit de l'Etat et des communes ne peuvent tre 6tablis que par une Loi. ANCIEN ART. Les impats au profit de 1'Etat et des communes ne peuvent ktre ektablis que par une loi. Aucune imposition A ]a charge des communes ne peut 6tre 6tablie que de leur consentement formel. ART. 110. -- Les lois qui 6tablissent lcs impiits n'ont de force que pour un an. ART. 111. I ne peut 6tre 6tabli de privikge en xnatii re d'impats. Aucune exemption, aucune augmexttation ou diminution d'impIbts ne peuvent -Ire aceordes qu'cv vertu d'une lui propose par le Pouvoir Exdt ,,tif. .. -36- ART. 112. Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, aucune allocation quclconque A la charge du Tr;sor Public ne peut tre accord~e qu'en ve'tu d'une loi propose par le Pouvoir Ex&utif. ART. 113. Le cumul des fonctions salariee par V"Etat est formelleient interdit, except6 dans l'enseignement secondaire et sup~rieur. ART. 1] 4. Le budget de cliaque Secr6taire d'Etat est divis6 en chapitres et doit ktre v't par article. Le virement est interdit. Le Secritaire d'Etat des Finances est tenu., sous sa responsabilit6 personnelle de ne servir chaque mois, A chaque D~partement ninistdriel, que le douzi~me de* valeurs votes dans son budget, A moins d'une decision du Conseil des Secr~taires d'Etat pour cas extraordinaires. Les comptes gdnraux des recettes et des dpenses de la R& publique sont tens par le Secritaire d'Etat des Finances, sclon un mode de comptabilit6 6tablir par la loi. L'exercice administratif commence le. premier octobre et finit le 30 septembre de 'anne buivante. ART. 115. Chaque annie, le Corps Lgislatif arrte 1 ) Le conipte des recettes et des d~penses de l'ann~e 6coulde ou des anndes pr~cdeiaes; 2) le budget ghn6ral tie I'Etat conitenant lapercu et ]a portion dc- fonds d~sign6 pour I'anne h chaque Secrttaire d'Etat. Toutefoi,, aucune proposition, aucun amendexent ne peut tre introduit .- [occasion du budget dans le but de r~duire on d'augreenter les appointements des fonctionnaires publics. Tout chaiigement de cette nature ne pett tre effectu6 que par ic modification des lois. & ART. 116. Les cornptes g~ndraux ot les budgets prescrits par I'articl( pr cddent doiveit tre soumis au Corps LUgslatif par le S, ,, ,,c- d'Etat des Fiinirces, an plus tard dans les huit .. -37- jours de l'ouverture de la session legislative. L'examen et la liquidation des comptes de l'Administration Gdnrale et de tout comptable envers le Trdsor public se feront selon le mode 6tabli par la loi. (La dcharge ministfriMlle est une simple sanction administrative qui, accord, ne forme pas obstacle A la reparation de la l6sion de droit, d6nonce apris coup, mais avant. toute prescription (Tt tb. civ. de Pt-au-Pce, 13 mars 1908). ART. 117. Au cas ofi le Corps Lgislatif, pour quelque raison que ce soit, n'arr~te pas le budget pour un ou plusieurs Dpartements Minist6riels avant son ajournement, le ou les budgets des Dpartements intdressds, en vigueur pendant 1'ann6e budg& taire en cours, seront maintenus pour l'ann6e budgdtaire suivante. TITRE V De la Force Publique ART. 118. (Amend6 Janvier 1928) Une force publique, sous les designations fixes par la loi, est 6tablie pour ]a scurit6 int~rieure et ext6rieure de la Rpublique, la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est ]a seule force arinue de la R1publique. les rbglements relatifs A ]a discipline, A la repression des d6lits dans cette organisation, seront 6tablis par le Pouvoir rx& cutif. Ils auront force de loi. Ces r~glements 6tabliront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et d~termineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent 6tre jugs par elles. Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'ik la rvision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les .-estions de juridiction et d'excbs de pouvoir. cf. Loi du 24 oct. 1928 d&igiant la force zrme de ]a Pepu', ,te d'futi aous le norm w- c Garde d'II.ffti i ;> nicur .. -38- ANCIEN TFXTE. Une force arm~e d6sign~e sous le nor de Gendarmerie d'Iialti est tablie pour maintenir l'ordre, garantir les deoits du people et exercer la police dans les villes et dan., les campagne Eflk e t ia seule force arnie de la RWpublique. ART. 119. (Supprim6 par le pl biscite du 10 janvier 1928). Le, rbgleiuents en %ue du maintien de la discipline dans ]a Gendarmeric ct tie la r6pression des di-lits commis par son personnel seront e.ablis par le pouvoir ex6ecutif. lis auront Force de loi. Ces rtiglenhent:. 6tabliron I'organ'ation des Cours Martiales de Gef.lrnrieric.prc~criront leiirs pouvo.rs et d6terraineront les obligations die leurs niembres et les droits ties individus qui doivent 6tre ing,;,, par eileQ. Le, jugementv dc- Co'ir,- Marliates de Gendarmerie ne seront Sujet, qu' lI r, v;si,',n "par le Tribunal tie Ca'usation et sculement sur 1,; qnetion, de juridiction et dexe., tie pwioioirc. TIT RE VI Dispvsi.ions genirrayes ART 120. Le. couleurs nationales sont le bleu et Ic rouge plave., horizontalenment. Le atmes de la RWpublique sont : le pahniste strmnont6 du bonnet de la !ibert,3, orne d'un troph6e avec la ligende < L'Union faith la force. >> ART. 121. Aucun serment ne peut tre iinpos qu'en vertu de I'a Constitution ou d'ime loi. ART. 122. Les fPtes nationals sont : celle de 'Inddpendancl, le Ier Janvier. et celle de I'Agricuiture, le er mai. L. fte, lgales sont d&termin6es par Ia oi. Atr. 123. Aucune loi, aucun arrt6 on rbglcment d'adminis:rati, publiqu n'est obligatoire qti'aprbs avoir 6t& public dans la f.rmc determine par la loi. A-I. 124l. -- routes lot ections .e front au s-crain --cret. -r 27 : dc itle peut Lre do var q'etll . n~. ~irIa tcuiteext~rieure oil im;tericlvre. .. L'acte du Prsident de la R~publique qui declare '6t.,t de sige doit 8tre sign par la mnajorit6 des Secr~taires d'Etat pissents A la Capitale. II en est rendu compte A l'ouverture des Chanubres par le Pouvoir Ex~cutif. ART. 126. Les effets de 'etat de siZge sont rgl~s par une loi sp6ciale. ART. 127. La prsente Conbtitution et tous les traits actuellement en vigueur ou A conclure dans la suite et toutes les lois dfcrktes conforin6mment A cette Constitution ou ces traits constituent la loi du Pays et leur supriorit6 relative est ditermince par l'ordre dans lequel i's sont mentionnes. Toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires aux prescriptions de cette Constitution, aux trait6s actuellement en vigneur ou A conclure dans la suite, ;ont maintenues jusqu'a ce qu'elles aient 6t formellement abrogies ou amend~es; mais celles qui y sont contraires 4sont et demieurent abrog~es. TITRE VII Dc la Rvision de la Constitution AnT. 128. Les amendeunents A ]a Constitidion doivent tre adopts par ]a majority des suffrages de tous les 6lecteurs de la Rpublique. Chacune des deux branches du Pouvoir Lgislatif, ou le President de la Republique, par la voice d'un Message au Corps Lgislatif, peut proposer des amendments h la pr6scute Constitution. Les amendements proposes ne ;eront soumis 6a ralificaiion populaire qu'apr;s leur adoption par la inajorit6 des deux tiers de chaque Chanibre LUgislative si6geant department. Ces amendeinents seront alors pli immliat rheit u <c Moniteur >>. Durant .e- troi, mois prcedaiit. ir le texte , - 1jY - .. -40- demenme- propose ,era imprimn et publi deux fois par mois (an Ie, journaix, /i la prochaine rtSunion biennale des Asselnb]ecs priuilr e ,e amendeimntb proposes seront sournis an .ufIfrago aumenicnt par amendeinent, par oui on par non, an -crmin ocrel. di6tinct, et eeiv des amendeinent. qui auront olitciA ]a wajorit( a!bohiic de, suffrages dans tout le territoi10 4!, !,1 Re3pubiiquc de\ii dronl parties int~grante de ]a Constwtiwtfo. d,'s Ja date de ]a retion dti Corps LUgislatif. cf. Loi u 21 pejotwoJre 1927 modifiant la loi &ectorale du 4 aofit F, 9 ull. 1927 1, 227K ARTWILE SPECIAL Tots le, acres du Gomxernemet des Etats-Unis pendant son otctipation militaire en Maiii tont ratifi6s et valids. A. Aucun haitien nc peut tre passible dc poursuites ciNiles ou criminelles pour aueun acte excut6 en vertu des ordres de !'occupation ou sons son autorit. Les actes des cours martiales de ]'occupation, sans toutefois porter atteinte an droit de gri~ce, ne seront pas sujets A revision. Les actes di Pouvoir Excutif, jusqu'A promulgation de la prsente Constitution, south 6galement ratifies ct valid. TITRE VIII Oispositions Transitoires AnRT. A. La dure du mandat du citoyen Pr&ident de la 116pblique au moment de P'adoption de la pr6sente Constitution prcnd-a fin le 15 mai mil neaf cent vingt deux. ART. B. La diir6e dtu mandat des Conseillers Communaux existant au moment de l'adoption de la pr~sente Constitution prendra fin en Janvier mil neuf cent vingt. ART. C. Les premni~rcs Mections des membres du Corps L. gislatif, aer, adoption de la pr6sente Conbtitution, auront lieu .. -41- le dix janvier d'une annte paire. L'ante ,era tixe par dcrei du Pr6sident de la Rdpublique public an moin- trois mois vant ]a reunion des assemblies primaires. La session du Corps Lgislatif 6lu commencera la (late constitutionnelle qui suit imm6diatement ces premieres 61ections. ef. Loi t3lcctorale du 4 aofit 1919, modified par Loi du 18 Septem. bre 1925 (Bull. 1925 p. 214). ART. D. Un Conseil d'Etat institu6 d'apr's les inrnmes principes que celui di dtcret du 5 airil 1916 se composant.de ving et un inembres r6partis entre les diffdxents D6partements, exercera le Pouvoir Ldgislatif jusqu'A la constitution du Corps Ugis'atif, dpoqie A laquelle le Conseil d'Etat cessera d'exister. cf. Loi du 22 juillet 1918 (Bull des lois et actes 1918 p. 89). L'epoque A laquelic le Conseil d'Etat doit cesser d'exister ou plutjt le'poque h laquelle le Corp- Iigislatif sera conrtitu6 est lgalemen. prv-u par la Contitution de 1918. Le Conseil d'Etat continue conttitutionnellement F'exercice du Ponvoir Lgislatif jusqu'a la r~alisation des pikisiou.s de Fart. C. (arrt colennel du Tr. Cas. H. du 8 nai 1925.) ART. E. (Aniend6 janvier 1928) Dans les douze mois, i partir de [a mite en vigueur det pr6sents aniendements, ]e Pouvoir Exdcutif est autoris Li proc6der dans le personnel actuel des Tribunaux A tous changements qu'iI jugera nce,saires. Les Juges maintenus seront, come les nouveaux, pourvus d'une commission dont la date servira de point de depart L la dure de leurs fouctions prdvue L 1'art. 89. Afin d'dtablir dans les Tribunaux la succession p6riodique des Juges, le Pouvoir Ex6cutif est autoris en ce qui concerne les premieres nominations, "A fixer La certains Juges les termes ci-dessus mentionn6s. Une loi d6terminera les conditions dans lesquelles se feront les nominations. A.sCIEN ARt. L'inanmovibilit3 des juges est suspendue pendant ;ae p6riode de six mois A parlir de la promulgation de la pr6sente Constitution. ce. Arrite de 'Extcutif du 10 septembre 1918 (Bull. ties Lois et actes 1918 p. 112. .. -42- AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le President de ]a Republique ordonne que la- Constitution ci-dessus. soumise au suffrage populaire, ratifi~e le 12 juin 1918, soit revue du sceau de la Rpublique, imprim6e, publi~e et execute. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 19 juin 1918, an 115 re de !'Indtpendance. DARTIGUENAVE Par le President Le Secr~taire d'Etat de l'Int6rieur et des Cultes, Osmin CRAM Le Secr&aire d'Etat des Finances et du Commerce Dr. Edmond HERAUX Le Secr&aire d'Etat des Travaux Publics et de 'Agriculture Fitrcy CHATELAIN Le Secr4taire d'Etat des Relat. Extrieures et de la Justice Ed. DUPUY Le Secr~taire d'Etat de I'Instruction Publique, Aug. SCOTT .. CODE CIVIL ADOPTE PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES LE 4 MARS, DECRETE PAR LE SENAT LE 20 MARS ET PROMULGUE LE 27 MARS 1825 LOI No I SUR LA PROMULGATION, LES EFFETS ET L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL ART. ler. Les lois sont ex6cutoires dans tout le territoire hai- C. c,. ft. tien, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Pr~si- a dent d'Haiti. Elles seront ex6cut~es dans les diff~rentes communes de la Jl6publique, du moment oii la promulgation en pourra tre connue. La promulgation sera. r6put~e connue, dans cheque commune vingt-quatre heures aprbs la publication faite par les autorit6s locales; et dans toute la R6publique, un mois au plus tard aprs la promulgation faite par le Prdsident d'Haiti. Const. 82; Pen. 95. 1) Lea traits l6galement consentis, pronulgu6s et publish, deviennent lois de I'Etat. Cass. Fr. 27 juill. 1877 D. P. 78. 1. 137; 2) Le juge, devant qui une loi 6tratg~re est invoqu6e, n'a pas i s'enqufrir des dispositions de cette loi; cest A la partie qui 1invoque i en fournir la preuve, sion ses dispositions seront prjsurjees a) L'art. 1. C. Civ. fr. a &6 modifiU et complt6 par l'ordonnance deb 27-30 nov. 1816, (D. J. G. 156) le Dieret du Gt. de la defense Nationale du 5 nov. 1870, t, P. 70. 4. 101) la Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, (D. P. 75. 4. 114) Un ret du 6 avril 1876, (D. P. 76. 4. 94). .. -44- identiques ii cells de ]a loi du tribunal, et c'est cette derniere loi qul sera apJliquie. Bordeaux, ler mars 1889 D. P. 90. 2. 89. 3) L'autorit6 judiciaire peut interpreter tin trait6 international s'appliquant A un litige d'intert priv6, mais non quand il s'agit d'en fixer le sens et ]a porte au point de vue international public. Casa. Fr. 30 juin 1884 D. P. 85. 1. 302. 4) La dJutude on l'usage contraire, quelque g~n~raux qu'ils soient, ne peument abroger tine disposition l6gale. Cass. Fr. 30 d&. 1879, D. P. 80 1. 108. 5) L'abrogatioi d'une loi fait reviire lee lois antdrieures que cette loi avait elle-iiine abroges. Cass. Fr. 8 f6v. 1850. D. P. 50. 1. 69. 6) I1 est admis qu'en droit commercial l'usage non contraire i la loi supply an silence de celle-ci Cass. Fr. 25 juill. 1892, D. P. 92. 1.532. 7) Les arrkte,. conuse les lois, ne sont obligatoires pour les citoyens que du jour ils en ont connaissance par la publication qui en eat faite dans les forces d6termin6es par la loi. C'est t la partie int6ressees a faire la preune de ce fait. Cass. H. 4 juin 1895. ART. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet r~troactif. Const. 12; Civ. 969, 2046; P6n. 4. D. R. Lois'1825. S. cod. 1.17 a. 1) Tout ce qui tient i la forme, Zi l'instruction on i ]a procedure, dans le actions judiciaires, soit en niati~re civile, soit en matie're criminelle, est r6glk par ]a loi notivelle, qu'il s'agisse d'instances non encore engages, ou mme d~j&i engages Cass. Fr. 18 f6v. 1882. D. P. 82. 1. 135. 2) Les effets d'un contrat sont r6gis, en principe, par la loi en vigueur l' poquu o6i il a k6 pass Cass. Fr. 7 juin 1901, D. P. 1902. 1. 105. 3.- La loi r~troagit qtand elle enlve des droits acquis. Le mode conxen tide contatation de ]a d6faillance du preneur ne constitue pas un droit acquit, etant de forme et non de fond. Cass. H, 25 avril 1927, Aff. Lhrisson-Etat. 4. En satire de r~troactivit6, i! faut distinguer la chose ellemine qui est I'objet du droit et les niodalitds qui peuvent ]a caract,riser : ]a premiere. pouvant rentrer 16galement et d6finitivement dana notre patriniolne. peut tre l'objet d'un droit acquis; lee modalit&s, tenant plut6t A la forine qu'au fond, peuvent changer selon les circonatances que la lot appr~cie. Cass. H. 20 Juin 1927, Aff. JeromeLaraque. 5.-Le principe de la non-rkroactivit6 n'est pas absolu, quand 11 s'agit d'une loi de procedure prise dans un int6rit d'ordre public, qui ne porte aucune atteinte a des droits acquis, qui fixe par exemiple 1 attributions, ]a compkence de la justice repressive et d~termie E sphere d'action vis--vis des d61inquants. Cass. H, 9 avril 1929 Saillon. i I .. -45-- ART. 3. Aucune loi ne pett tre abrog~e ni suspendue que par une autre loi. ART. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs lois transitoires, la loi postrieure abroge ce qui lui est contraire dans la loi ant6rieure, quand nime le lgislateur aurait omis de faire mention de cette abrogation. Les lois sp6ciales ne sont pas tacitement abrogees par des lois g6n& rales. Cass. H. ler juin 1925, Aft. Bridy-Commune Pt.-au-Pce. ART. 5. Lcs loih de police et de sfirct sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la RWpublique. I. cr. 5. 7. D. R. Lois No. 448. S. cod. 430.s. 1) D'apr~s la doctrine, sont considerees cornie lois de police et de sfiret6 les lois politiques, celles relatives t l'ex6cution des actes ct jugemnents et a la procedure, h l'organisation judiciaire et a la comp6tence, les lois r6presiives, les rbglements de police preventive, Jes lois concernant l'6tat civil, l'interdiction, etc. 2) La forme des actei est rdgle par les lois du pays dans lequel ils sont faits ou pass&. Cass. Fr. 24 aofit 1880. D. P. 80. 1.447. 3) La rbgle << Locus iegil actum >s .applique aux actes et faits juridiques et asix actez instrunientaires (cf. Paris 20 janvier 1873, D. P. 73. 2. 50, 4) L'application de la rbgle << Locus Regit actuni >> aet point facultative pour le; tribunaux, mais doit &tre conidlrk- connne d'ordre public Paris, 2 dec. 1898, D. P. 99. 2. 177). ART. 6. Les agents tratigcri acr~ditds ei Ilaiti somt regis par le droit des Gens, le, usages des nations ou le, traits politiques. ART. 7. Les Haitiens qui habitent :momentanenment en pays ranger sont rdgis par les lois qui concerilent l'6tat et la capiacit6 des persozines en Haiti. Cir. 16, 17, 155, 398. Pr. 892. 1) Ce qui cst vrai des lois conuernant l'6t.it et la capacity (ies personnes doit s'entendre 6galeinent des decisions judiciairea. r'gnli~rement obtenues, qui apporient des mjodifications dan, la cqpacit des personnes. Ces (lecisison peuvent -re ixmoquces an pay- d'origine, sans qu'il soit n6cesaire de recourir au pr alable A la fornialite de rexequatur. Trib. Civ. Seine, 28 mars 1893 et 5 avril 1895. 2) L'application du statut personnel A un stranger ne pent rien autoriser contre le loi d'ordre public ou les bonnes mieurs. Paris, 2 aoft 1866. D. P. 67. 2. 41. .. -46- 3) La loi trang~re doit 6tre applique rigoureusement, sans temp6rament, dans tons les cas oilt l'tat et la capacity de strangerr sont en question (Trib. Civ. Seine, 2 juill. 1878), saul si l'application de ]a loi trang~re causerait un prejudice.a un intdrft local, et s'iI est 6tabli que le national 6tait de bonnie foi et n'a pas agi avec lg~ret6 et avec imprudence (Cass. Fr. 16 janv. 1861. D. P. 61. 1. 193; Paris 20 fdvr. 1858, D. P. 61. 1. 193; Paris, 10 juin 1879, Gaz. des trib. du ler aofit 1879; Paris, 21 mai 1885, D. P. 86. 2. 14. 4) Lorsqu'un conflit relatif ii la nationality d'un individu surgit de, ant les tribunaux de run des deux pays auxquels la partie en cause petit rattacher sa nationality, le tribunal saisi dolt appliquer la loi (in pa~s an nom duquel i rend la justice. J. G. S. Lois, 285. 5) Quand la femme acquiert par le marriage la niationalit6 du mar, Ra capacity matrimoniale doit htre appr~ci~e d'apr~s sa loi nationale, la perte de la nationality ne resultant que du marriage contract. Paris, 28 mnai 1880" Trib. Cih. Seine, 4 aofit 1880 (Journal du dr. intern. priv6 1880). 6) Les rangers ne peuvent obtenir le divorce, dans un pays ou le divorce est admis que si leur statut personnel admet ce mode de dissolution du marriage. Cass. Fr. 12 fdvr. 1895. D. P. 96. 1. 377. fls ne peuvent invoquer que les causes de divorce reconnues par leur loi nationale. Trib. Civ. Seine 2 juillet 1896 (Journ. du dr. intern priv6 1896). 7 L'incapacit6 de la femme marine est de statut personnel. Paris 17 dec. 1883, D. P. 85. 2. 117. 8) Les dispositions qui prohibent lee donations entre 6poux, ou ne les autorisent que sous certaines restrictions, appartiennent an statut personnel. Cass. Fr. 8 mai 1894, D. P. 94. 1. 355. 9) Les conflits qui s'4lkvent au sujet de la filiation lgitime et naturelle dependent du statut personnel; Trib. Civ. Seine 14 mars 1879, Gaz. des tribunaux, 15 mars 1879; Trib. Civ. Seine 22 mars 1898. 10) Le marriage contract en France entre un Anglais dont la legislation n'admet pas ]a legitimation de l'enfant natuirel par mariage substquent -- et tine Fran aise dont la loi faith d6eouler la l6gitimationi du mariage subsequent qui y ont leur domicile matrinionial, entraitie la I6gitimation de leurs enfants naturels reconnus. Rouen 5 fox. 1887. D. P. 87. 2. 145; Paris, 23 mars 1888, D. P. 89. 2. 117. 11) L'auloption ne peut avoir lieu dans les pays oi elle est interditc, quel qie ,oit le statute personnel de ceux qui veulent y proc6dei. J. (,. S. Loi,, 333. 12) L'oblig. tion alinientaire, en ligne directe et i l'6gard des enfant, limirel[., fondue sur un principe de droit naturel et se rattachant a lerdre public international, s'impose A tous dans tous lee cas et san.- dtiqnction. -- J. G. S. Lois 334. Mais entre parents collat& raux et entre allies, l'existence de l'obligation alimentaire dpend uniquement de la loi national (lee parties Paris 9 aofit 1878; Fra cc Judiciaire 1878. 2. 11. .. -47- 13) La loi locale qui prononce ou autorise, dans nn certains nombre de cas, la d~ch~ance de ]a puissance paternelle, s'impose a 1'6tranger, queues que soient, A cet 6gard, lea prescriptions de son statut personnel Aix, 15 nov. 1897, D. P. 98. 2. 233; Aix, 8 mars 1897, D. P. 97. 2. 157. 14) L'nsufruit l6gal rentre essentiellement dana le statut personnel. Cass. Fr. 14 mars 1877, D. P. 77. 1. 385. 15) Ce texte ne va pas, dans les conflits de lois, jusqu'i d6cider en faveur de la loi itrang6re contre la legislation national, en faisant pr6valoir sur ]'Ntat et la capacity des nationaux d~rivant de lois d'ordre public, ]'6tat et la capacity que rigle lc statut personnel de N'6tranger en competition avec ces nationaux. Cass. H. 8 d6c. 1924, Aff. Goldenberg-Reinbold. 16) V. arr6ts sous art. 305 et art. 578. ART. 8. I1 est d6fendu aux juges de prononcer, par voie de disposition g6n6rale et riglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Pr. 134 PWn. 95. D. R. Lois 482. S. cod. 448. 1) Le jugement qui indique lea principles g6n6raux sur lesquels reposent lee dispositions qu'il consacre ne viole pas la rbgle d'aprbs laque]]e il est d6fendu aux tribunaux de prononcer par voie gdn6rale et rdglementaire bien que cette indication se trouve dans le dispositif, si elle n'a d'autre but que de justiffier les decisions qui la suivent et qthi statuent exeiusivement sur lea diffi.rend des parties en cause Cass. Fr. ler f6v. 1882, D. P. 82. 1. 113. 2) Le juge, s'il n'a pas le droit de substituer sa volont6 i cell du ]6gislateur et de modifier la loi, peut et doit, selon lee circonstauces, en cas de doute et d'ambiguit6 ou en cas d'erreur manifeste de mots ou de chiffres dans un texte de loi, pr6ciser l'intention du 16gislateur et donner au texte le sens que celui-ci a entendu lui donner Cass. Fr. 11 mai 1897, D. P. 97. 1. 367. 3) La disposition d'un r~glemcnt d'administration publique, qui aurait un caract6re interprdtatif de la loi A laquelle ce rbglemcnt fait suite, empi6terait sur le pouvoir 16gislatif et devrait tre r6put6e non avenue -- Cass. Fr. 6. juin 1893, D. P. 94. 1. 73. 4) A d~faut d'un texte prdcis, le juge ne peut interdire par voie de disposition g6ndrale A un individu de porter le norm d'une faiuille i laqulle il n'appartient pas, un norm determine n'6tant pas l'apanage d'une famille. Cass. H., 6 f6v. 1922, Aff. Acacia-Valeotirt. ART. 9. Le juge qui, sous pr6texte du silence, de l'obscurit ou de l'insuffisance de la loi, refusera de juger, pourra tre poursuivi come coupable de d6ni de justice. Pr. 438, et s; Pn. 146, 190-13. .. -48 - D. R. deni de justice 5s. S. cod. 3s. Ne peut 8tre consid6r6e comme un d6ni de justice la suspension d'une instance pendant un temps d6termin6 Cass Fr. 28 nov. 1855, D. P. 56. 1. 56. 2.- Le juge, en I'absence d'une r6glementation lgislative des difficult~s rdsultant des pr6tentions contraires des parties, doit recourir aux principes g~nEraux du droit en s'inspirant 6galement des r6gles de 'iquit6 naturelle. Cass. H. 23 mars 1925, Aff. Liautaud-Dufort. ART. 10. On ne peut d6roger, par des conventions particulires, aux lois qui intressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Civ. 552, 650, 730, 921, 924, 962, 1173, 1550, 1624, 1924, 1988. - P6n. 232. D. R. Lois 521 s. S. cod. 440. 1) L'interdiction de d6roger comprend l'interdiction de transiger sur une matibre soumise application de ces lois. Cass. Fr. 17 janv. 1882 D. P. 82. 1. 334. 2) Sont d'ordre public, d'apr~s la doctrine, les lois qui constituent le droit public, les lois d'imp6t, et les lois privies oii pr~domine la preoccupation de l'int6r~t g~ndral. 3) Les lois qui r~gissent l'tat et ]a capacity des personnes, 6tant d'ordre public, les stipulations qui ont pour objet d'y droger sont radicalement nulles Cass. Fr. 22 dec. 1879, D. P. 80. 1. 112. 4) Intressent l'ordre public, les lois qui rbglcnt la capacity6 lgale de la femme marine. Cass. Fr. 22 dec. 1879, D. P. 80. 1. 112. 5) I1 est illicite et contraire h l'ordre public de stipuler d'avance dans un contrat, lindeninit6 de ses fautes lourdes. Cass. Fr. 15 mar" 1876, D. P. 76. 1. 449; et ime des fautes ordinaires Cass. Fr. 31 ddc. 1900. D. P. 1903. 1. 17. 6) La decision des juges du fait, portant qu'unc convention est contraire aux bonnes ncur., est souveraine et ne peut donner aucune ouverture i cassation Cass. Fr. 13 janv. 1879, D. P. 79. 1. 78. 7) Aucun acquiescenent ile peut tre utilement oppose dans les matircs qui intesien I'ordre public Cass. Fr. 3 aofit 1908. D. P. 1908. 1. 456. 8) Ltranger, Sous 'empire de l'article 6 de ia Constitution de 1889, ne peut tre constitud proprietaire d'immeubles s,-us le titre de cancer hypoth6caire et de preneur perp6tuels. Une telle convention ddroge aux lois d'ordre public. Cass. H. 3 d6c. 1895. 9) La loi n'a paq d~fini les didments constitutifs de Pemphythose. Ne ddroge pas A Part. 10 le jugeuient qui ne trouve pas dans un bail emphytdotique ou non ]a transmission d'un droit r661 immobilier, mais simplement un droit de jouissance. Casa. H. 3 juin 1897. .. -49- LOI No. 2 SUR LA JOUISSANCE, LA PERTE OU LA SUSPENSION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES Chapitre Premier DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES ART. 11. La r6union des droits pQlitiques et des droits civil constitue la quality de citoyen. L'exercice des droits civils est ind6pendant de I'exercice des droits politiques. Civ. 91. 789. P6n. 23, 28, 337 et s. D. R. Droits civils 61s. S. cod. 30s. ART. 12. Tout Haitien jouira des droits politiques et des driots civil sauf les exceptions pr6vues par ]a loi. Civ. 398. ART. 13. Tout individu n6, en Haiti on en pays stranger, d'un Haitien on d'une Haitienne, est haitien Const. 3. D. R. Droits civils, 140s S. cod. 101s (cf. d~p~che du 12 nov. 1830 du Graznd Juge au sujet de la tutelle des enfants naturels dont (es p6res ne sont pas haiiiens (L. B-) ART. 14. (L. 5 sept. 1860) Tous ceux qui, en vertu de la Constitution, sont habiles At acqu~rir la quality de citovens haitiens devront, dans le mois de letir arriv6e dans le pays, faire devant le juge de paix de leur residence, en presence de deux citoyens notables, la declaration qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la R1publique. Ils pr~teront en inlme temps, entre les mains du juge de paix, le serpent qu'ils renoncent i -oute autre patrie qu'Haiti. Munis de 1'exp6dition du procs-verbal du juge de paix constatant leur declaration qu'ils viennent se fixer dans la Republiqnte et leur prestation de sernlent, ils se pr6sente ront dans les bureaux du President d'Haiti pour recevoir un acte du Chef de 7 (.od. par L. 2& J)"in 1889). D. P. $4. 4. 63. B mod. ptr ois du 6 juin 1889 (D. P. 89. 4. 63) et du 22 juil. 1893).- (D. P. 93. 4. 109) Anc. 10 mod. par L. 26 juin 1899, art. 22.- kD. P. 89 467) .. -so- I'Etat qui les reconnaisse comine citoyens de la R6publique. Cons. 1889, art. 4; Civ. 23; Const. 1918, art. 3. V. Rev. Soc. Lg. 1892. p. p. 71. 76. 109; 1893. p. p. 81. 151. 167; 1894. p. 12; 1895. p. 19; 1905. p. 119; 1906. p. 153; 1909. p. p. 99. 133. L. 10 aoit 1903, art. 7 : < En attendant ]a promulgation d'une loi sur ]a naturalisation, il ne sera d6sonmais accord de naturalisation aux syriens qu'aprs un s6jour de dix ans sur le territoire de la R6publique. > (Moniteur 8 juin 1904) L. 22 aozit 1907 ART. ler. La qualit6 d'Haitien ,'acquiert par ]a naissance, par ]a naturalisation et par ]a faveur sp~ciale de ]a loi. Elie peut se prouver par les actes de 'Etat civil, par la possession d'etat et par le; autres moyens Idgaux. ART. 2. Sont Haitiens par la Naissancee 1) Tout ardividu n6 6galnent en Haiti ou ailleurs de p~re haitiezn: 2) Tout individu n6 6galement en Haiti ou ailleurs de mrre haltienne bans .tre reconnu par son p~re; 3) Tout individu n6 en Haiti de p~re stranger, ou s'il n'est pas reconnu par son p~re, de mare trangbre, pouriu qu'il descende de la race africaine. La quality d'haitien ainsi acquise no peut 6tre elev6e par la reconnaissance ult6rieure du p~re stranger. Sont autsi Haitienq, tous ecux qui jusqu'A ce jour ont 6twi reconnus conmne tels. ART. 3. Tout individu n6 en Haiti de p~re et mre inconnus on de piirc et mare connus, mais don't la nationality est inconnue, acquerra la quality d'Haitien en vertu de ]a declaration ale sa naissance, fate A I'officier de 'ktat civil. a moins que avant sa majorit6 reconnue par ses pire et jnbie on par l'un d'eux il ne soit 6tabli qu'ils appartxennent h une nationality trangbre et ne descendent ni run ni 'autre do la race africaine. ART. 4. Tout indixidu n en Haiti de ptre et mZre 6frangers qui ne descendant pas de ]a race africaine; tout indivdu nF en Haiti de ptre et nihre rangers ([l1i eux-mrnes v sont n6s et ne deseendent pas de a race africaine; Tout indiiidu non reconnu par son I)tic, n6 en Haai d'une mre trangbre qui ne descend pas de Ia rae 'tfrime, cqucria la quality d'Hlaltien par tuine simple declaration fate d1ai, I'anrae de leur majority an Parquet du Tribunal civil de (% m f ticclarAion compo:leia rtilenciation i tour nationalit6 (tranwe et a.i'Iption tic (a natiioONit4 Ixli enne. kin. 5. 'Fout ettanger peut dicenr haitien par la naturalisation aprt-s deux ans tie residence ein Haiti. .. -51-- Cependant, il ne sera adinis A P'exercice des droits politiques que einq ans aprbs sa naturalisation. Ces dispositions ne d6rogent en rien A celles des art. 1 et 7 de la loi (in 10 aofit sur les Levantins. ART. 6. Le deiai de r6sidence pr6vu en ]'article pr;c~ident est r6duit h un ati en favour de tout stranger qui aura 6pous6 une haitienne, qui aura rendu des serNices inrportants A Ha'iti. v aura apporte des talents distingu6s. introduit tine industrie. un m6tier on tne invention utile. cr66 un 6tabli-,ement indu,triel agricole. ART. 7. Ltranger qui aura accept tine fonction ci, ile ou militaire et l'aura comerv6e pendant cinq an, acqurra. par ce faith, ]a (lualite d'aitien, it rnoits qnii ne d6clare par acte signifii- au Parquet du tribunal civil de sa residence vouloir conserver sa nationalist. ART. 8. 7- est status, par arr&t6 du President de la R6ublique, sur chaque detnande de naturalisation. Cet arr~td sera public au Moniteur >>. ART. 9. L'etrangere rnarine A un Haitien suit Ia condition de son maria. La fenime haitienne marine it un stranger perd sa quality d'Haitienne. ART. 10. L'hoitienne qi aura perdu sa nationalist par le fair de son-mariage avec un stranger pent la recouvrer par ]a naturaliation. ART. 11. En cas de dissolution du marriage contract entre un 6tranger et une haitienne, celle-ci n'aura, pour redevenir hait;enne, qu't fare an Parquet du tribunal civil de sa residence. Ia declaration qu'elle renonce h sa nationality 6trangbre et qu'elle -reprend son ancienne quality d'haitienne. Les enfants mineurs, n6s ktrangers, gardetont leur nationality 6trang6re jusqu'i l'ann6e de leur iajorit6 oh ils auront ]a faculty d'acquerir ia quality d'Haitien par utine (dharation dans les mnmes forines. Les enfvnts majeurs n6s it 16'tranger, s'ils sont tablis en Haiti ou sils vicnnent s'y fixer, pourront de m6me acqilrir la nationalitle haltienne par une declaration au Parquet du tribunal civil de leur r6sidenee. ART. L2. La fe-mrne haitienne marine 5 un 6tranger qui .apr&, son marriage, se fait naturaliser baitien recoil re, par ce fait. Fa naticonalit6 primiti,.e et les c faits majeurs de ect stranger naturali,6, niz hors d'Haiti, pemen, sil le demandent. obtenir ]it equal ite (l'l,ti ici sans condition de stage. soil par l'Arr 6t pr6,identieI qui cnnlfie ce' t qualit6 au ptre, soil ceutitte con-equence dme d6clatation faite par eux an Parquet du trunal ciil die ler r'-ievtce d: le- ;.rne de I'art. 4. Les entants mincur, n6s A 1'6tranger pourront. daum 1 ann6 de tur majority. acqu6rir la quality d'Haittns en f hi -ant une i, c, '(J, pareille. ART. 13. Joiront de I:t n ne facult6, et d]anls ha ott nc Cendition, les enfants mineurs d'in p6re ou d'une nu&re survivant qui sc f.uit nturaliser haitien. .. -52- AnT. 1. l.es ,li~position, de 'art. 12 sout applicables a la fenune d'orig-inc non ia~tienne. ijilrie i un stranger qui se faith naturaliser haiticn. ART. 15. Ullatielnne don't le inri haitien viendrait 5 se naturaliser 6'a.cr aprbs soit marriage, gardera sa nationality halitienne, a moin qnl'lfe ne se naturalize etrangtre. Les enfant, nts avant ]a naturalisation restent haitieus. AnT. 16. P ir les jeuucs (-n,, 5 qui ]a loi confbre sans condition de lage. la lault,* de devenir huitiens, dans l'ann6e de leur majority, le fait 4" 'eni',acr olanQ 1',rnie ha'tiennc ou de prendre part aux opratioi de re-rutneent et, en g*1ndral, d'exercer hes droits ou d'aceimiplir ie- obligations atacheIu A]a quality die citoven haitien sans exciper de leur e'tran6it,. a partir de ltpoque de leur majority, c4ljivandra A Lt declaration prevue par la loi et les en dispensera. (haitre I DW LA PERTE DE LA QUALITE D'IAITIEN Ar. 17. .a qua!:.t6 de ciloven so perd 1 pa; la natuiralisation en pays 6traigcr; 21 pa, Val',,on1 de ]a Patric au moicnt iin dAncr imminent; 31 par 'acceptation non autorice do f(, I tions pi liques ou de pension- nfr:e joar litn Gouernempnt 6lr.,mger" 41 par toim -ocrvivce remdt- atix ennewis tie la Rpuhlique, ou par tran,aticnms foites axcc eox: 5 i poi i' mdan Ita* ioi contradietoire et ddfinitivc ;i des pines iwrpeltui I. la foi a ielkbe- cs et iofamlantes. \te 12. !,'a li nall, ali-6 ell Ile prI raI reinurner en Hati (f,'api,,1- vil; arts(. 1.1-o 'I.,! a ptrt~r ie ]a date du doerel oil dt, wate Oe natinraliz-atioii. kin. 19. 1'haitin natmalis 6trarger et qui reviendra en Haiti 110om---ra ('i" titr.uivi pour crime ou d6lit commis avant sa natura. liatin it moiri qp'it n'N. ait prescription. A\RT. 21). Dan ims le, ca, oil, soit un hiaYtien, soit une 6trang~re, aura acqui, Ielt( natlonafit 6trangire, il aura un d~lai d'un an pour dispeor d .sc bicl immueiibles. Pa-6 cc delai. ii sera sur la poursuite des parties int~ress6es on, ltir dIait. dii Mlinistare public, procd6 A ]a licitation des dits inmicuble. ,elom ls fornits traces au titre VII du Code de proe&dure eiilc. .. -53- ART. 21. Aucun haltien on haitienne ne peut se denationaliser enHaiti. Il faut aller & l'6tranger et y r6sider le nombre d'ann6es exig& par la loi locale et la Constitution d'Haiti. ART. 22. Seront publi6es an < Moniteur >>, par les soins du Secr6taire d'Etat de fa Justice, toutes les declarations de nationality, et A d6faut de declaration, tous les changements de nationalit16 opr6s par 1'effet de la loi. AnT. 23. L'acte de naturalisation dlivrY A un ha'itlen ou a une haltienne qui n'aura pas r6sid6 ,i l'trangcr pendant cinq anis au nloins ne pourra produire aticun effet 6gal en Haiti. ART. 24 L'Inscription d'un Haitien on d'une Haitienne dan, une LUgation on dans un Consulat 6tablis en Haiti ne peut produire aucUn effet lgal. ART. 25. La pr6sente loi abroge "toutes lois on dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera ex6cut6e S la diligence des Secr'taires d'Etat des Relations Ext6rieures et de la Justice, chacun en ce qui le concern. ART. 15. L'tranger, mme non r6sidant en Haiti, pourra tre cit6 dexant les tribunaux haftiens pour l'ex6cution des obligations par lui contract6es en Haiti avec un haltien. Civ. 681, 1890, 1895. Pr. 79, 170, 470. V. Rev. Soc. Le. 1892 pp. 35, 66, 129. D. R. Droits civils 257s. S. cod. 158s, 215,.) 1) Les personnes moraleg trangbres et sp~ciaclieeut les soci6t6s trangrcz, alors qu'elles ii'anraient pas d'existence legale en France, peuvent ktre pouroiiie devant les tribunaux fraavais come societ'4, de fait. sans poumoir -c -oustraire aux obligations par elles contrateq. sous le pretexte qiu'elles n'pnt pas en France ]a personnalit6 civile iCaso. Jr. 12 a-ril 1897, D. P. 97. 1. 380; Pari.s. 12 juin 1902, D. P. 1901. 2. 156. 2) L'article 14 ne dit pas devant quel tribunal fianqais l'&tranger doit ktre cit6; ce tribunal est d~terinin6 'aide des r&gles tracees par les art. 59 et A20 c. pr., quand it est possible de les appliquer. Bordeaux. 20 janv. 1891, D. P. 91. 2. 265. 3) Lcs tribunaux hatiiens sont comptents pour connaitre dcs contestations entre un stranger et l'Etat d'Hai'ti pour 1'exdcution d'obligations contractes en Haiti Cass. H. 27 mai 1909, Aff. Perraud. 4) Les articles 15 et 16 %isent toutes les obligations qu'elles Rai;sent d'une convention on d'un faith, d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Cass. H. 7 nov. 1895. AmT 16. Tout stranger pourra tre traduit devant les tribu- .. -54- naux haitiens. pour les obligations par lui contract6es en pays ranger enver, un haitien civ. 1890. (Rev. Soc. Ltg. 1895 pp. 58, 111. D. R. Droits civ. 242s, 257s, 352s. supply. cod. 151s, 158s. 215s. Demolombe, 1, Nos. 247-252 Laurent, I, No. 436, 437; Demante et Colmet de Santerre I No. 29 Hue I No. 278 Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade I, No. 643 Weiss, Tr. 616m. 2b. 6d. p. 728. 1) Les tinitnaux haltiens sont comptents pour connaitre, en mati~re coimmerciale, de toutes contestations entre strangers, r6sidant en Haiti, et y a)alt leur tablissement de commerce Cass H. 9 mai 1893. L'incontpdtence personnelles 6tant relative, les parties sont toujours libres de renoncer A l'exception qi en r6sulte m~me arrt. 2) La quality d'6trangers des plaideurs n'est pas une cause d'incomptence des tribunaux haitiens; ils sonf comptents pour juger une contestation entre strangers, dam tous les cas oh ils le seraient pour connaitre de la iunke contestation entre Haitiens Cass. H. 4 mars 1909, Aft. Mc. Guffie-Lgendre. 3; Ltrange, qui a 6tabli en Haiti sa residence ct le siege de son commerce e-t jiiticiable de nos tribunaux, pour les actes relatifs A son comnieree. coutract6s m6nie avec un n6gociant stranger. Cass. H. 17 aN ri 1837. 4) L'trange, ii'lcquiert pas, par le qeul fait de sa residence en Haiti, tin doinhi tie juridictionnel qui le lend justiciable de nos tribunaux. poin lex,'utioi des engagements par lIui contracts en pays ranger eu e:- dutres 6trangers ant6rieurement A sa r6sidence en Haiti. Ca,-. It. 22 f6v. 1881. 5' Le;; tribiinaux haitiens sont incomptents pour connaitre des conte-t.ion. ,netls des strangers, i moinJ ; que ceux-ci y consentent formellknent Cavs. H. 27 mars 1900. 6) L'titin ei qui contiacte en Haiti une obligation ex6cutoire dans le pi- et qui e-t etabli. accepted tacitement de se soumettre la jtrid o (,mi dt, tifl~unaux hamtens loisqu'il s'agit d'assurer l'ex6cution de la ,bic obliation Cas H. 2. d1-c. 1912. 7I d.itj ~,Iiis {I ci art. 15 et 16 di Code Civil constituent pltot mt ,nCme te protection des intbsts de nationaux, un privilege que J'mtei d tom i de l'aces de nos tribunaix aux strangers habitant notIe teWit 1e Cass. H. 26 janv. 1916, aft. Marsh-Rouzier) 8) Le- t, iimn haitiens, malgr6 la quality d'6trangers des pariet. sont competent- pom connaitre des mati~rcs mixtes, r6elles ou inunlobiC.ies, pariaw, de toute action en re,-titution de bieiis, jueubles et inintenble tompo ant la succession d'une personne d6c6d6e en HOdti Cas,. H. 9 janv. 1928, Aff. Boulos-Salomon-Shembtob. 9) Lor-que les tibunaux sont comptents pour connaitre d,ne ac- .. -55- -tion entre strangers, il est de r6gle que cette competence s'6tend auK questions du statut personnel de ces strangers, soulev6es an sujet de la contestation Arrkt pr6cit6. 10) S'agissant de difficulties relatives a I'attribut'on, la liquidation et le partage d'une succession comprenant des immeubles, la comp6tence du juge de Ia situation des biens doit 6tre reconnue, quelle que soit Ia nationality des parties entre lesquelles s'61kve la contestation, chaque Etat 6tant intdress6 A r~gler les conditions de transmi-sion des immeubles-se trouvant sur son territoire. Arr~t pr6ci;. 11) Le consignataire ou destinataire de marchandises tananportes par terre et par ean. r~pond touiours de totes contes'ation- qui pellvent s'Mlever entre lui, le transporteur et l'expdditeur. S'iI rdside en Haiti, la contestation est valablement soumise an tribunal de sa residence, alors mzme qu'il serait stranger an contrat de transport conelu h l'6tranger. Cass. 1H, 25 janvier 1928, Aft. Bigio-U. Steamship Co. ART. 17. L'haitien pourra ktre cit6 devant les tribunaux is d'Haiti pour raison des obligations par lui contract6es, soit envers un stranger, soit envers un haitien. Demolombe I, No. 253 Laurent, I, No. 439. Baudry-Lacantinerie et Hougues Fourcade I No. 668. Chapitre II DE LA PERTE DE LA QUALITE DE CITOYEN (1) ART. 18. La quality de citoyen se perd :t ood. par L. 26 )ut. 1) par suite de la condamnation contradictoire et definitive MI. (1. F. 9. 4A des peines perpdtuelles, A la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront d6terminies par le code p6nal. 2) par I'abandon de la patrie au moment d'un danger inuninent; 3) par la naturalisation acquise en pays 6tranger; 4) Par l'acceptation de fonctions publiques confides par tin 1) Dieret du 9 sept. 1845 sur lea Haltiens qui se font immatriculer etc); Loi Electorale, 24 aolt 1872, art. 2; Loi 20 oct. 1881 sur le recrutement, art. 2. .. -56- gotivernement t6tranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit ai bord des britiments d'tne puissance 6trangere; 5) par tout ktabliqscment faith en pays 6tranger sans esprit de retour Const. 10, 11. P6u. 7, 17. Sur la porte de la quality d'haitien V. tine etude de M. Bonaim -- ev. Sue. Lg. 1895, \o. mai pp. 24 27. Sur la pi rio de la qnali(i d'haYtien par l'acceptation d'une fonttion conuulirc 6rdngere. V. ReN. Soc. LUg. 1892. RtWun. 18 aofit p. 108. ff. 17 5 25 de la li da 22 aokt 1907, sous ]'art. 14. J1 La )tofes~.-on d'aceat doil tre consi1re comme une fonctiiu, ulAbiqxe, dont Vcxcrvice i Ftranger entraine dch~ance de la quialit6 dl'laitien Ca,-,. 14. 10) fCv. 1827. (L.-B.) 2! La natwralisation i l'tranger, si elle a 6t pour;uivie exclusivement danr- lc but de fare fraude ai la loi et d'en eluder certaines prohibltions fondamentales. nc pett trc invoqune A lencontre (les intcr t (Iordre public et d'ordre pri%-6 que cette loi a pour but de pro. tger. Cass-. Fr. 26 f~v. 1890. D. P. 90. 1. 325. 3) 11 est innanimelnent reeonnu, et cela r6sulte, d'ailleurs, du texte Ct die ]'esprit de la loi, que ]a prise de service inilitaire A 1'6tranger doit s'entendre d'une incorporation dans l'armie r~gulibre d'nn Etat Etranger. D. P. 97. 2. 33. .4) Le wineur qui a contract nu engagement Nolontaire dans une armne ktranigre ne perd pas sa nationalitY; I'art. 17 est applicable Uniquement au majeur; Douai 19 juillet 1894, D. P. 97. 2. 33; Gre. noble, 18 mai 189 1 D. P. 97. 2/34; Paris, 30 juin 1896 D. P. 97. 2. 33; Cass. fr. 26 f6v. 1890 D. P. 90. 1. 325. Le, am,: ART. 19. L'jndividu qui a perdu sa quality de citoyen par rctnant Is mort r A. ut Z1;,hmg la cause exprimee au No. 1 de 'article precedent est priv6, non et rmpI.c.s en dru 31 mai 1 ,. seulement des droits politiques, mais encore des droits civils do 31 ,oa 1854 W., P. 54. 4. 91.) qui suivent : 1) II perd la propritk de tous les biens qu'il poss6dait, sa succession est ouverte au profit de ses bhritiers, auxquels ses biens sont d&volus de la mnme mani~re que s'il 6tait d~cd. 2) I1 ne peut plus recueillir aucune succession; il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir A ce titre, si ce n'est pour cause d'aliment. 3) I1 nie petit ktre noinm6 tuteur, ni concourir aux operations relatives A la tutelle. .. -57- 4) II ne petit tre t~moin dans attcun acte ,o!ennel ou authentique, ni tre admis A porter ttnoignage en justice. 5) I ne pent procdder en justice, ni en defendant, ni en demandant, que sons le norn et par le ninitbre d'ii curatenr special, qui lui est nomini par le tribunal ot 'action est por6) II est incapable de contracter un marriage qui produie aucun effet civil, et de reconnaitre aucun enfant natturel. 7) Le marriage qu'il avait contract prcdeininent est dissous, quant A tons ses effets ci ils; son ponx et -e htritiers peuvent exercer rebpectiiernent le6 droitb et le, actions auxqueis son d~cbs donnerait ouierture Cix. 218, 506, 579. 604, 732, 1210, 1226, 1706. 1767. Pn. 23. ART. 20. Le, condemnation coitradietoire et djfinitie ii des peines perpetucilec, it la foi ,if-ic c et iiifa.,uet,. n'es portent la peite de la quality de cito)en qu'a compt(r tin jotir fix, pour leur ex;cution. I. cr. 372 et s. Pin. 12. 1 1 et c. ART. 21. Les Haltiens qui resident actucllement en pays tranger saus permission du Prdsident d'Haiti. et qui, nn an apr'-; l'6poque fixde pour V'ex~cution du present code. v seront encore residents, perdront la quality de citoyens d'Haiti. ART. 22. L'Haitien qui aura. perdu sa quality ie citoyens par reffet de l'article prc&1dent ou par une des causes exprimnes aux Nos. 2, 3, 4 et 5 de 'article, 18 perdra la proprit6 de tons ses biens; sa succession ,era ouverte, et il sera. A 'avenir, considdr6 cominie stranger. (V. un rapport de M. Georges Sylvain Rev. Sc. Lg. 1907, No. juillet pp. 47 50. Discussion 1907 No. Nov. p. 109-111. ART. 23. Quiconque aura perdu Ia quality de citoyen par la cause exprin6e au No. 2 de I'article 18 ne pourra jainais recouvrer cette quality. Mais ceux qui se troilveraient dans les cas des Nos. 3, 4 et 5 du mine article, pourront toujours redevenir citoyens d'Haiti en remplissant les formalitis prescrites par 'article 14. 26 mod abr. par L 31 .a 1854 (D. P 54. 4. 91). .. -58- Chapitrc III DE LA SUSPENSION DES DROITS POLITIQUES ART. 24. Tout Haitien depuis 'Age de quinze ans jusqu'a celui de soixante, qui n'exercera pas un emploi public ou ne sera pa: incorpor6 dans la garde nationale sold~e, sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale non sold~e du canton de sa denteure habituelle, A peine d'encourir l'ajournement on la suspension de ses droits politiques pour autant d'ann~es qu'il aura frustr6 la patrie du service qu'il lui doit. ART. 25. L'exercice des droits politiques est encore suspendu: 1) Par l'6tat de dcbiteur failli, ou d'h~ritier imm6diat d6teuteur A titre gratuit de tout ou parties de ]a succession d'un failli; 2) par l'tat de domestique L gages; 3) par l'tat d'accusation; 4) par suite des condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils. Pn. 18. (V. Loi dectorale du 24 aofit 1872, art. 3) Chapitre IV DE LA SUSPENSION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DES CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES ET DEFINITIVE ART. 26. -- L'exercice des droits civils 6nonc~s aux Nos. 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 19. sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et definitive A des peines temporaires, & la fois afflictives et infamantes, tant que le jugement conservera son effet. .. -59- ART. 27. Les biens du condamn seront administr6s et ses droits civils exerc~s de la meme manire que ceux de l'interdit; le tribunal qui aura rendu le jugement lui fixera une pension alimentaire qui sera proportionn~e aux revenus de ses biens et durera tout le temps de la peine. Chapitre V DE LA SUSPENSION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DES CONDAMNATIONS PAR CONTUMACE ART. 28. -- L'exercice des droits civils est encore suspendu par suite d'un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas an~anti I. cr., 377. ART. 29. Les biens du condani seront administr~s et ses droits exerc6s par ceux habiles A lui succder, et ce, a leur profit quant aux revenus seulemeut, sauf la remise du fonds dans les cas pr6vus ci-apr~s. Si les dits biens toinbent A la vacance, ils seront regis par un curateur de la m6me mani~re que les biens des absents.- Civ. 99 et s, 207, 696, 1212, 1893. I. cr. 370, 372, 376. ART. 30. Lorsque le condamn6 par contumace se pr~sentera volontairement dans les cinq ann6es, A computer du jour oii le jugement aura 6t6 rendu, ou lorsqu'il aura k6 arrt, et constitu6 prisonnier dans ce d6lai, le jugement sera an~anti de plein droit; 1'accus6 sera mis en possession de ses biens, il sera jug6 de nouveau, et si, par ce nouveau jugenient, il est condamn A la meme peine ou a une peine diff6rente emportant 6galemnent la suspension des droits civils, elle n'aura lieu q&ni compter du jour fix6 pour l'extcution du second jugentent I. er. 377. Le caractbre provisoire di jugenient de contunmace embrasse -i la fois les condamnations p6nales et pecuniaires. L'ex6cution des unes 28 abr. par L. 31 mai 1854 (D. P. S4. 4. 91) 28 abr. par L. 31 Mai 1854. (D. P. 54. 4. 91) 29 abr. par L. S1 real 1854. (D. P. S4, 4. 91). .. -60- 30 abr p. L 31 Mai 1854 (1 P. S4. 4. 91Y. 31 or pr L. 31 gnal 1854 (D. P 54 4. 91) et des autres se trouve forc6ment suspendue pendant le dM1ai de cinq ann~es nkessaires pour faire acqu~rir au jugement de condamnation le caract~re ddfinitif et irivocable Cass. H. 5 nlars 1908 (sections r6unies). ART. 31. Dans le cas oii le condamn6 serait acquitt6 par le nouveau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceitx qui, en vertu de 'article precedent, auront joui des revenus de ses biens; I. cr. 379. ART. 32. Si le condamn par contumace meurt pendant le d~lai de grfice de cinq annes sans s'tre pr~sent6 ou sans avoir k6 constitute prisonnier, il sera r~put6 mort dans 1'int6grit6 de ses droits; le jugement de contumace sera ankanti de plein droit, sans prejudice n~anmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra tre intent~e contre les hritiers du condamne' que par la voice ci-vile. I. cr. 379. ART. 33. Aussit~t aprbs l'expiration du dlai de grfice de cinq anndes A compter du jour du jugement de contumace, si le condamn6 a des peines emportant la suspension des droits ci ils ne s'est pas pr~sent6 ou n'a pas 6t6 constitu6 prisonnier, sa succczsion sera d~finitivement ouverte au profit de ses h& ritiers, de la irme mani~re que s'il tait dc~d6. ART. 3 1. Si ndanmoins, apr~s 1'expiration du ddlai de cinq annes. le condamn6 venait a se presenter, il jouira de ses droits ci ils pour l'avenir, de la m~me manicre que ceux qui ont subi lcur peine, en xertu d'un jugement contradictoire; mais il ne pourra recouxrer 1'exercice de ses droits politiques qu'apr~s avoir &6 acquitt6 par tin jugement, des accusations intent~es contre lui, sans que pour cela il puisse porter aucun prejudice h ce x qui, en vertu de article pr6cedent, auraient k6 mis en possession de ses bins. I. cr. 470. .. -61- LOI No. 3 SUR LES ACTES DE L'ETAT CIVIL (1) Chapitrc Prennier Dispositions Gdn;zrales ART. 33. -Les acted dC I''tat cixil 6i oncerom lan e. I,, tiois, le jour ct I'heiure ohi i., beront reui. prtimm.-. iges, professions et domiciles de tou, ceux qui y -,iout dlrnont ii -Civ. 180, 181, 56,. 75. 77s. 81,. D. R. Acte de ,t, cix. 27Q. S!,:i,'. No.d. . 285 Laurent. I. No. 27. \u'.rv t fa,,. 5,'. | '.o I No. 312. BPaudrs Lacanitinielie ct ournade \o. Vu, I Les arti le'- 31 ei 57 c. ci. qui l:nwil.relt'Pn i., .inviationg sUbstant;elle que ,loixeln! 'ontenir . tl.-de k. -, 1!., pas W'auLres meli ,i.- toni a m, ,1\ c i'idCient6t de ceux qui y sont k-non/s Cas,. ft. 26 oct. UZ97. 0. P. 97. 1. 584. 21 De eimm pln ii xroiu.Ie. ,e'- .hm- Un a ue de lXat civil ne con.-tituent de haux intelleviw7. iit4 e ,'qui> ti:'l-I',t I ha ubstance de Yacte. Cai--. t. 21. d('e. [91. Ar. 36. Les officicr- de lYtat cix if le j fI(eP riel ilsirer 3s. dans ies acted qu'ils reeviout, soit par iew W',, St,t *1) ifnoncialion quelconque. que ce qui doit &re pdciar pa le, comparants civ. 42. 55. D. R. V. ace de l't. cik. 90 s. S'ipl,. fod. 2- Deim lomnhe I, Nos. 285. 290. 298: Lairenlt 11, No 17-20: Oesmlane 4. /,hiuet le Santerre, 3e. ed. 1. A\o. 87 lMae I Ao. 31 ; L,,' mjierie et louicade I No. 821. ART. 37. Dans Ics cas oih les parties int6re,;es ne seront 36. point oblig e, de comparaitre en pe i.1.me, elet polimront se fire representer par un fon&e de procuratimn -peu.e et alhcntique -- Civ. 19 16, 50. 7 i, 240. 1748. 1719. j 751. 1) Lois du 6 awril 138"D el du 22 d&tembre 1922 sur le., Officier., de Fkl-ta Cil. .. -62- D. R. acted de l'6t. civ. 199s Suppl. cod. 51. Denolombe I, Nos. 277 284; Laurent, II, Nos. 24 27; Huc I No. 315 -; Lacantine rie et Fourcade I No. 808. 3p ART. 38. (Loi 20 Juillet 1929). Les t6moins produits aux acMod. pTr L. 7 dee 139,. -D P.97- tes de l'tat civil doivent tre fig~s au moins de 21 ans, parents 133) ou autres; ils seront choisis au nombre de deux au moins et pourront 6tre de l'un ou de l'autre sexe. ANCIEN TEXTE. Les t6nioins produits aux actes de 1'6tat civil, ne pouriont tre que du aexe masculine, 5g6s de vingt et un ans an inoins, parents ou autres: ils ,eront choisis au nombre de deux par les personnes int~ress~es. Civ. 55, 71, 74s, 85s, 789, Pen. 23, 28, 29. D. R. acte de 1'6t. civ. 193s. -- Demolombe I, Nos. 280-282 Laurent, II Nos. 21-27; Aubry et Rau I No. 59; Demante et Colmet de Santerre, 3e 6d. I No. 89; Huc. I No. 316. 38. ART. 39. L'officier de l'6tat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou A leurs fondus de procuration et aux t&noins. 11 y sera fait mention de l'accomplissement de cette forrealit6. Civ. 37s, 40s, 51. Dmolombe I, Nos. 284-285 -; Laurent II, Nos. 24-27. 39. ART. 40. Ces actes seront signs par l'officier de l'tat civil, par les comparants et par les t~moins, ou mention sera faite de ia cause qui emp6chera les comparants et les t6moins de signer Civ. 51. D. R. Acte de 1'6t. Civ. 185s.- Suppl. eod. vo. 47s.-; Demolombe, I, Nos. 277, 285 -; Laurent, I, Nos. 24-27 -; Lacantinerie et Fourcade, I No. 825. L'acte de marriage, norl sign des 6poux, mais qui contient la preuve de l'accompli~sement des formalit~s pr~vues, ne peut 6tre critique. Cass. H. 8 Oct. 1895, Aff. Picard. ART. 41. I1 y aura dans chaque commune un registre tenu .0d double, pour chaque esptce d'acte de l'tat civil. Civ. 79. Les registres scront c~tds, par premiere ei. derni re page et paraphs sur chaque feuillet par le Doyen du tribunal civil du ressort ou par le Juge qui le remplacera Civ. 42, 49, 51, 53, 59, 60 63, 79, 156, 184 Pn. 153. D. R. Acre de 1'6t. cix. 46s ; supply. cod. 23s ; Demolombe, I, No. 285 -; Laurent, 11, No. 15. .. 63- ART. 42. -- Les actes seront inscrits sur les registres, de suite 4Z sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvs et signs de la m~me manire que le corps de l'acte; il n'y sera rien icrit par abr~vation et aucune date n'y sera raise en chiffres Civ. 40, 51. D. R. .acte de 1'6t. civ. 46s.- Suppl. eod. 23s. Demolombe, 1, No. 285 ; Aubry et Rau 5e. 6d. I p. 304. ART. 43. A la fin de chaque annie, l'officier de l'tat civil 4. dressera, A la suite des actes qu'il aura recus, le repertoire de ces m~mes actes. Les registres seront clos et arrtis, i la suite du repertoire, par l'officier de l'tat civil, conjointement avec le Minist re public. Civ. 51 et s, 44, 51 s. ART. 44. Le minist re public sera tenu de d~noncer les con- 53. traventions ou dlits qu'il aura recounus par l'inspection des re- mod. gistres; il requerra contre l'officier de l'tat civil la condana. tion aux peines 6tablies par la loi. Civ. 51, 88; Pr. 753. D. R. Acte de l'6t. civ. 84s. Suppl. eod. 25s; Demoloinbe I, Nog. 278, 286-287. ART. 45. Du premier janvier au dix f6vrier suivant, le dou- 4 mod. ble sera remis au commissaire du Gouvernement, qui l'exp~diera au Grand-Juge, et le Grand-Juge l'adressera au d~p6t Central des archives de la Rpublique. Le registre restera entre les mains de l'officier de I'tat civil; il sera d~pos6 au greffe du tribunal civil du ressort h la premiere mutation de l'officier de l'tat civil. Civ. 51s, 52 et s. ART. 46. Les procurations et les autres pieces qui doivent demeurer annexes aux actes de l'tat civil, serout paraphes par la personne qui les aura produites, ainsi que par l'officier de P'itat civil, et adress~es au d~p6t central avec les doubles qui sont d. posR s -. Civ. 37, 51, 68, 70. D.R. Acte de I' ct.il. 77s, 192. Demolombe 1, No. 285. .. -64- domplit!5p.r , ART. 47. Toute personne pourra se faire ddlivrer, par les .oft 1897. (D P. 97. 4. 76.) eL odlfi, d6positaires des registres de l'6tat civil, des extraits de ces reIpar L. 30 no'. 1906 (D. P. 1907 4. 40). gistres. Les extraits ddlivrds conformes aux registres et l6galis~s par le Doyen du tribunal civil ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'a inscription de faiLx Civ. 88 et s; Pr. 215 et s. D. R. Acte de l'6t. civ. 36, 98s, 173, 291s, 389s; Suppl. eod. 20, 31s, 96s: Deniolombe 1, Nos. 317-320; Laurent, 11, Nos. 16, 35-42; Duran. ton 1, No. 299; Aubry et Rau, 5c. ed. 1, No. 65; Laeantinerie et Fourcade I No. 838. Le tarif jud. 23 aofit 1877, art. 152; fixe a 2 p. le droit i percevoir pour ]a I&ealisation pai le Doyen ou son renipla~ant. Ii La foi jusqu' inscription de faux n'cst attache qu'aux attestations per~onnelles de l'officier de 1'6tat civil, c.--d. aux mentions par lesqulles il coustate le, faits qui se sont passes sous ses yeux; quant aux uit- ho atoons de eoniparant. que l'offieier ne peut contr6ler, elles ne font foi que jusqu*A preuve contraire. Paris, 31 juiillet 1890, D. P. l. 2. 129. Gand. 21 juin 1893, D. P. 94. 2. 387. 2) La loi n'exige la lgalisation des extrais que come attestation quil, oiit delivie sous la signature du fonetionnaire eompetent peu imfpoite ]a Vgalitatlon de 1'extrait I)roduit, si 16venemewt invoque nWest pa, contest Cass. H., 23 mars 1925. Aff. A. Liautaud-Eug. Dufoi t. 31 111me s'ii s'agit tie prouver l' v~nement, lorsque le Magistrat charge de Iigaliser e.st celui qui est saisi du litige, il nest pas indigpen -able qu'il se done lui-m~mc, par sa signature au bas de 'extrait. l'attestation de sor authenticit6. Arr~t pr6cit&. 4) La Ioi ri'a pas fix uii moment fatal pour la lgalisation: celle obtenue an cours de Iiii-tanee et a%ant le jugemen' nest pas inoperante. cn i'ahsence te tout texte. Cass. I, 21 Nov. 1921, Aff. SabaChrisphonte. ART. 48 _2' (Loi 16 Ddcembre 1929,art. 8). Lor.sqtt'il n'attra pas ex;qtd de regi7-tres ou qui[i eront perdus, dltrtlits soit totalement, soit partiellenicnt, ddtdrior~s de faqon A en rendre Fusage iinpossible, la preutve en sera recue tant par titres que par teinoins. Dans tous cos cas. les niariages, naissances, d cis seront prout ves par tous les rnovens lkgaux, m~me par papiers et registrcs doniestiquces 6mands deb p~re et mitre dcedes de la personnel don't l'tat civil est en question. .. -65- Lorsqu'un ddcis ou une naissance n'aura pas iti inscrit aux registres de l'tat civil de la Commune oii le fait alligu6 aurait eu lieu, les Tribunaux pourront accorder force probante des actes authentiques aux 6nonciations y relatives contenues aux registres rdguli~rement tenus par les Ministres des diff~rents Cultes. Les parties pourront aussi administrer la preuve des d~cis et naissances par tous autres moyens lgaux, mme par papiers et registres domestiques imanis des pire et mitre dic~ds de la personne dont l'tat civil est en question. Si l'existence du fait d'6tat civil est advise, la decision, quand elle aura force de chose souverainement et ddfinitivement jugde, sera portie dans les registres de l'tat civil de l'ann~e h laquelle remonte le faith non inscrit, par simple mention mise h In suite du repertoire date et signed du dipositaire public. Sur un extrait de la decision, certifide par le Greffier, le Secrtaire d'Etat de la Justice ordonnera i tous d~positaires publics des dits registres, d'effectuer les dites mentions. Ces dispositions ne dirogent en rien it l'article 311 du Code civil qui interdit la recherche de la paternity l'gard des enfants naturels. ANCIEN TEXTE. Lorsqu'il n'aura pas exists de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera revue tant par titres que par t6moins, et dans ces cas, les marriages, naissances et ddc~s pourront 6tre prouv~s, tant par les papiers et registres eman6s des p~re et m~re d6c~dds, que par tdmoins. Ces dispositions ne ddrogent en rien 5 ]'article 311, qui interdit la recherche de la paternity A l'6gard des enfants naturels Civ. 180, 300, 301, 312. D. R. Acte de I't. civ. 113s; Suppl. eod. 34 Demolombe, I, Nos. 321-329; Laurent, 11 Nos. 10, 11; Aubry et Rau. 1. No. 64; Lacantinerie et Houques-Fourcade I No. 85-. 1) Un certificat du Directeur du Bureau des Archives GCn~rales ne peut constituer la preuve de l'inexistence ou de la perte des registres - Cass. H. 4 mars 1909 Aff. Goyan G. Armand. 2) Article 46 qui parole seulement de naissances, marriages et d&s nest qu'6nouLiatif; il y a lieu d'appliquer ses dispositions darn tous les cas de perte de registies contenant la preuve d'un eet< cvii quelconque, par exemple en cas de perte de rtgistres tenantt !a .. -66- preuve d'adoptions ou de reconnaissances d'enfants natnrers. Trib. eiv. Seine 25 juillet 1896, D. P. 97. 2. 84. 3) La preuve par prisomptions est admissible pour itablir le faith de ]a naissance, du marriage, etc. Trib. civ. Seine, 25 juillet 1896, D. P. 97. 2. 84. 4) Les deux modes de preuves autorisis par rart. 48 c. c. concernept le simple fait de la naissance qui ne prouve point la filiation Cass. H. 18 mai 1909, Aff. consorts Milfort Josaphat. 5) La preuve .icrite dont parole 'aft. 48 peut it la rigueur tre faite au moyen d'autres titres que ceux 6man~s des pire et mire, parce que la pteuve ]itt~rale tant toujours prifdrable i la preuve testimoniale, lh oi cette dernire est tolrge, h plus forte raison doit itre admise la premiere comme plus digne de confiance et offrant plus de garantie. Trib. civ. P-au-Pee, 4 nov. 1910. 6. -Avant d'Stre admis A prouver sa filiation taut par titres et registres que par tgmoins, ii faut d'abord faire la preuve de l'inexistence des Registres. Cass. H, 25 avr. 1893, Aff. Lonchamp. 7) Le tribunal, lorsqu'il fait application de ]'art. 48 C. Civ. n'a pas a s'arreter aux dispositions des ari. 55 et 305 C. Civ. auxquelles supplent les dispositions de l'art. 48 mime Code mame arrt. 8) Ce texte n'est pas limitatif, mais purement dgmonstratif. Cass. HI, 7 Juillet 1924, Aff. Texas-Compare. 9) La meshire instruction ordonn6e i l'effet de s'assurer par t6moins si une personne d~sign~e sous plusieurs noms est celle dont le d6ci~s, sotis tel nom, a d~jh 6t6 r~vt]l et judiciairement 6tabli, n'est d6feudue par aucune loi, son objet n'6tant pas de prouver un nouveau d6c~s, mais une simple identification. Cass. H, Arrit pr6cit6. 10) L'utilit6 des extraits dont il eat question en l'art. 47 C. Civ. et du certificat de ]'art. 48, msme code. n'apparait pas, quand il n'y a pas denegation de 'vZnement. Cass. 11, 23 mars 1925, Aff. A. LiautaudDufort. 11) Le mode de preuve testimoniale Atabli en cet article en cas d'inexistence des Regi&tres de lYtat civil, pour 6tablir une filiation, est 8ubordoun it 'existence du faith qui en justifie l'emploi, c'est-i-dire le fat du d~bs. Cass. H. 22 mai 1928, Aff. Larrieux. 12) Ce texte, 6dit6 dan, un but d'ordre public, n'autorse pas le tribunall a ordonner une enqu~te pour prouver un d6cs, contra'rement aux conditions qu'-I1 pose, sous prttexte que les registres contiendraient fe's lacune oil 0n1u,sion,, alors stirtotot qu'il n'a point ini:iqu6 et pre'ese dans (IcIlles c,t cowtnee, -'e, produite Ia pr6tendue omission. Cass. ii. 26 jun 1928. Aft. taIm-Andr6. 13) Lart. 19 autorise un,- preuve testimon'ale; ii est en consequence d'intcrpr6tation ies rictix( et ne d(roge en rien A Fart. 311 C. Civ. qni int',d:t la recherche dj la paternity a 1'6gard des enfants naturels. Cas 11, S*. R. 23 juin 1922. Aff. Belaton-liolibre. 14) I1 Pe ''uffif pas d aiIguer la perte d'un registre quelconque; it fa',t dem.-itrer que I f,: t e ]n vent tablir se place dans la p&rio- .. -67- de pour laquelle il y a absence de registres. Cass. H, S. R., 23 juin 1922, AfU. Belanton-Moli~re. -' 15) La preuve de rinexistence ou de )a perte des registres n'est pas impose de plein droit; le juge peut la rejeter, suivant les fats et circonstances de la cause, et c'est sa conscience et 'a sa prudence que In Ioi s'en remet A cet 6gard Arrkt prcit6. 16) Les certificate attestant de vaines recherches dans des registres e~terjh~s, .ne remplissent pas le voeu de la loi qui exige, pour ]a recevabilit6 de PrIuves testimoniales, la perte, l'inexistence des Registres ou des lacunes dana ces Registres. Cass. H, 25 Juillet 17?, Aff. Lumi~reEveillard. 17) En ]'absence d'indices formels on d'inductigs fonddes sur de. faits on sur des 6crits, l'insucc6s des recherches ne/,peut t6moigner de lacunes dans lea Registres. On ne saurait non plus all~guer des troubles politiques de I'6poque i laquelle on place la naissance & prouver pour faire admettre que cette naissance n'a pu 6tre legalement constaiie. Arrft. pr6cit6. 47 45 med. par ART. 49. Tout acte de l'tat civil d'un Haltien ou d'un 6tran- s. 1- f l89. ger fait en pays stranger fera foi s'il a &6 r~dig6 selon les for. P. 91 4. 4.) rues usitfes dane le pays oir il a 6t6 revu; il sera 6galSment valable pour I'Haitien s'il a k6 dress conform~ment aux lois haltiennes par un agent de la R1publique. Civ. 155s, 805, 49, 58, 87. D. R. Acte de l'6t. civ. iwas, 342s, 352s; Suppl. cod. 85s, 87s; De. molombe I, No. 312 Laurent II Nos. 10 11; Aubry et Rau, 5 ed. I No. 66; Huc I No. 327; Lacantinerie et Fourcade I No. 873, 878, 879; Demante et Colmet de Santerre 3e. ed. I No. 99. Du caractre obligatoire ou facultatif de la r~gle Locus Regit Ac. turu (V. un rapport de M. Enoch D6sert Rev. L6g. 1909 Aofit-sept. p. 74. Discussion oct. nov. dec. pp. 108, 114; 1910, No. janv. f~v. p. 129133 (vote) ; V. une 6tude de M. Abel N. LUger sur l'adr-e et locus Regit Actum : 1910, No. janv. f~v. p. 139-150. Loi du 17 aowt 1912 sur organisation du service diplomatique. ART. 11. Les chefs des Lagations dans lea villes oii il n'y a pas de consuls re~oivcnt lea actes de l"tat civil et sent autoris~s, soit par eux-mnmes, soit par un membre du personnel d~signr6 par eux, a recevoir tous les actes que les notaires sont autoris~s a faire en Haiti. Par eux-m~mes ou par les employs qu'ils d~signent A cet effet, ils legalisent les signatures, ils d~]ivrcnt ou viscnt des passeports dans lee lieux oi il n'y a pas de consuls. Les frais i prdlcver sont les mmes que ceux prevus pour les c6nsuls. Les expditioQ d'- aqe re.,us par ls LUgations sont, aw plus tard dans un mol A p.trtir de leur d.ite. tran;Iroes an DWpartrert a,% 'Ielations Extrieure. .. -68- 49 mod. pe, 1. 17 Aot 1897 (D. P. 91. 4. 76) Les parties inthressdes requerront soit leurs inscriptions sur lea Registres de l'6tat civil de la commune oh lea parties sont domicili~es, soit pour les acts notaries, lear.dipbt pon minute chei notaire. Dana ce dernier cas, les droits d'enregistrement'seront perus s'ils n'avaient pas t6 au prialable prlev~s. Ces actes ne produiront d'effet qu'apros l'iuscription ou le dep6t. Loi du 27 aoat 1912 sur l'organisation du Service, Consulaire ART. 5. Le consul, lorsqu'il est haitien, exerce les fonct;is d'officier de l'6tat civil et en ce qui concerne les Haitien, element. Les exptditions des actes rclus sont, au plus tard, dans un mois A partir de leur dale, transmises au department des Relations Ext6rieures. ART. 6. Le Consul, lorsqu'il est Haitien, est autori6 i recevoir tous les actes et contrats du ministre des notaires, conform6ment aux lois sur la matire, sauf lea exceptions que les circonstances peuvent necesiter et dont il tera f-'t mention dans 'acte. Le Consul investi de la comp&ence notariale pent recevoir, outre les actes ct contrats concernant exclusivement des haitiens, les actes et contrats dans leaquels les parties o,! l'une d'elles sont gtrang~res, pourvu qu'il s'agisse de biens s~tues en Haiti ou d','ffaires A y traiter. ART. 8. Il higalise les actes et documents expdi~s dans l'6tendue de sa juridict'on et destined i 6tre produits en Haiti. ART 9. I1 dressed, reqoit on vise tous les autres actes autorisds par les lois, les usages ou les conventions diplomatiques. AlIT. 12. Les actes reus par les consuls ne peuvent produire d'effets en Haiti avant d'avoir 6ti : 1) les actes de l'tat civil, transcrits sur les registres de l'6tat civil de la commune oa l'une des parties ect domicilie; 2) les actes notaries, d6pos6s pour minute chez un notaire; 3) les decisions arbitrales, pourvues de l'ordonnanee d'ex6cution prvue A l'art. 909 du code de procedure civile. Pour les actes notaries, les droits d'enregistremient scront pertus avec ceux de I'acte de dpat. 11 Les mariages ne se constatant pas par ecrit dans lEtat de NewYork un fran:ais mari6 'A New-York doit tre admis en France i prou%er son mariage par tmnoins, Paris 20 janv. 1873, D. P. 73, 2, 59. 2 Les actes (re l'tat civil dresses en pays tranger par les antorites locales. et qui conslatent l'6tat civil d'un fran~ais sont francisds, soit par une transcription oj6rde sur les registres de l'6tat civil en France, soit par le d6p5t effectu6 au Minist~re des Affaires Etrang6res en execution le l'ari. 47 C. Civ. mnodifi6 par la loi du 8 juin 1893. Trib. Civ. Seine 14, aoft 1894 et 31 mars 1896 D. P. 99. 2. 389. 3) Les agents diplomatiquse agissent comme officer de ]'6tat civil. L'acie qu'dl rcoicnt lorsqu'ils c Mbrent le marriage est done essenticllnemnt civil quant A nti objet et quant 4 sa forme. Par suite en cva dc faule pour omision onu autrement loirs de la rtiception de cet wt-. 'at ,In Jtnm.age.R-interets par laquelle cette faute peut don;wt -t2-i,. 1 e ca -t ti.- la comp~tenct de I'autorit6 judiciairet et il .. -69- en est de mrme, par identity de motifs, lorsqu'ils refusent de le recevoir. I1 importe pen que le refus oppose aux parties puisse ktre inspire par des consideiations d'ordre diplomatique, du moment que ]'intervention de 1'agent diplomatique n'est pas contraire aux clauses d'un traits et que son office n'est pas interdit par la 16gislation fiscale. Paris, 27 dec. 1910 (Aff. Rouzier-Carteron) ART. 50. Dans tous les cas oii la mention d'un acte relatif h 49 L l'6tat civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte d6j ins- 97. 1 :6). crit, elle sera faite, A ]a requ~te des parties interessees, par l'ofcier de l'&at civil sur le registre de l'acte s'il est entre ses mains, on par le greffier s'il a t6 ddpos6 au Greffe. Le D6positaire du registre en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du Gouvernelnent pros le tribunal civil du ressort, qui veillera it ce que copie de la mention soit expedite au Grand-Juge pour ktre inscrite an double plac6 au ddp6t central. Civ. 90. 184s; Pr. 755. D. R. Acte de l't. civ. 59 s; Demolonibe, I No. 285; Laurent, II Nos. 24, 28. ART. 51. Toute contravention aux articles pr~cddents de ]a part des fonctiounaires y dnomrnms, sera poursuivie par qui de droit devant le tribunal civil du ressort, et punie d'une amende qui ne pourra exc~der cinquante gourdes Civ. 35 s, 176, 185; P~n. 192 s. D. R. Acte de 1'4t. civ. 486 s; Suppl. cod. 124 s; Demolombe I Nos. 286, 289; Laurent, 11, No. 28, Aubry et Ran 5c. ed. I No. 62; Baudry, Lacantinerie et Hougues Fourcade I Nos. 866, 867; Huc I No. 331. Marcade I, No. 248. ART. 52. Tout dipositaire des Registres sera civilement responsable des atdrations qui y surviendront, sauf son recours, s'ils y a lieu, contre les auteurs des dites alterations Civ. 52, 1168 et s. D. R. Acte de l'6t. civ. 95 s; Suppl. cod No. 30; Dynolombe, I No. 286; Laurent, II, No. 28. ART. 53. Toute at~ration, tout faux dans les actes de l'6tat civil, toute inscription de ces actes, faite snr feriioh ", aux aleurs que stir les registres A ce desti-6s, Jounerot.; aux .. -70- dommages int~rits des parties, sans prejudice des peines qui seront d~ternin~es au Code P~nal Civ. 1168; Pr. 215 et q; Inst. cr. 350 et s; Pen. 107 et s, 192 et s. D. R. Acte de 1'6t. civ. 93 s; Demolombe I, No. 286; Laurent II No. 28; Aubry et Rau I No. 62; Demante et Colmet de Santerre 3e. 6d. I No. 103; Huc. I No. 331; Lacantinerie et Foureade I No. 870. ART. 54. Dans tous les cas oii un tribunal civil connaitra de; actes relatifs A l'6tat civil, les parties int~ress~es pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. Civ. 88 s, 89, 1136; Pr. civ. 474 s. Demolombe, I No. 289; Laurent, II, No. 27. Chapitre II DES ACTES DE NAISSANCE (1) p'2.de "kt 1,, 17 INS 4 M ART. 55. Les d6clarations de naissance seront faites, dans le mois de l'accouchement, A l'officicr de I'dtat civil du lieu du domicile de la rn rc; l'enfant lui sera present& La naissance de l'enfant sera d6clar~e par le pare, ou L d~faut du p~re, par lcs mxdecins, chirurgiens, sages-femmes ou autres personnes qui auront assist "A l'accouchement; et, lorsqne la nere 6era accouchie horse de son domicile, par la personne chez qui elle scra accouchie. L'acte de naissance sera rddig- de suite en presence des t6-f moins Civ. 300 et s; P6n. 295. De ]a situation d'un enfant reconnu par deux p~res "(V. un rapport tie M. .hrimie Rev. Lg. 1908 No. Janv. p. 29-32 Discussion No. ao~it 1). ")3-66) ime vonununication de M. J&rmie sur cette discussion~ Ibid. p. 66-69; -nite de la disci'g-o-n No. sept. p. 77-82, No. de. 1) 125, 126. 1) V U4 hu 6 7,,:i 1 22 d~ceriibre 1922 tur lei qfficierz de I atnt ei'vd. .. -71- D. R. Acte de 1'6t. civ. 214s, 236s, 207s, 217s, 242; suppl. eod. 53s, 60,.64; Demolombe, I, Nos. 277, 279, 283, 291-295; Laurent, II No. 55; Duranton I No. 313; Demante et Colmet de Santerre 3e. 6d. I No. 107; Aubry Rau Se. 6d.'I No. 60; Lacantinerie et Fourcade I No. 885. L'acte de declaration de naissance, ddlivr6 come extrait des Registres, en expedition signed de l'officier public, qui ne se retrouve pas au registre de naissance n'est pas depourvu de toute force probante, ]a. loi ne contenant aucun texte d6clarant cet acte nul et d'aprs lequel les naissances ne pourraient se prouver que par les actes inscrits sur les registres de'r'tat civil. Casg. H, 10 f6vr. 1922, Aff. Augustin-Jn. Jierre. ART. 56. L'acte de naissance enoncera le jour, l'heure et le sT rood. pt L. lieu de ]a naissance, le sexe Ae I'enfant et les pr~noms qui lui se- "18- 0.'" rant donn6s, les pr6noms, noins, professions et domiciles des pbre et m~re, ou de la mxre setilement si le p~re n'a pas fait la d6ecaration; enfin ceux des timoins, Civ. 35 et s. D. R. Acte de l'6t. civ. 243 s; supply. eod. 65; Demolombe, I No,. 296-297; Laurent II, No. 55; Lacantinerie-Fourcade I Nos: 894. 895; Huc I No. 338; Demante et Colmet de Santerre I, No. 109 bis; Duranton I, No. 316; Aubry Rau, Se. ed. I No. 60. ART. 57. Toute personne qui aura trouv6 un enfant nouveau- sa j. n6, sera tenue de le remettre M'officier de l'tat civil, ainsi que les v~tements et autres effets trouvis avec 1'enfant, et de d6clarer routes les circonstances du temps et du lieu oit il aura &6trouv6. II en sera dress un proc~s-verbal dtail1, qui enoncera en outre l'fge apparent de 1'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donn~s'et le juge de paix auquel il sera remis. Ce procis-verbal sera inscrit sur les registres Ptn. 296 et s. D. R. Acte tie 1'Yt. civ. 267s; Demolombe I No. 299; Laurent II -No. 55. ART. 58. S'il nait un enfaii pendant un voyage de mer, racte s, d,- naissance sera dresse, dans les vingt-quatre heures, en presen- cedu p~re, s'il e3t present, et de ,eux t~moins pris parmi les officerss du bfitirn-ct. mi 5!, r dfaut, parmi Ics homes de 'equpage. -- Cet ace rAedi, bavoir : sur les batinewt de !'Etat, par l'officier d'ardministr tion de ]a marine, et suw les hh- .. -72- timents particuliers, par le capitaine, maitre ou patron du navire. LUacte de naissance sera inscrit Ai ]a suite du r6le d'6quipage. Civ. 35 et s; 59s, 85, 300 et s. Demolonibe, I No. 310; Laurent 11, No. 55; Baudry Lacantinerie et Houques Fourcade, I No. 899. 69 ART. 59. Au premier port oii le bftiment abordera, soit de D 1893 rellche, soit pour toute autre cause que celle de son d6sarmenment, les officiers de administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de d~poser deux expeditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront r~dig~s. savoir . dans un port baitien, au bureau de I'administration; et dans un port etranger, entre les mains de l'agent de la Rpublique. Dans tous Jes cas oft ces actes ne pourront tre r6dig6s par 6crit, la declaration en sera faite aux autorit6s ci-dessus d6sign6es, aussit6t l'arriv6e dans un port. Civ. 58. 61s, 85, 86, 797. 60 ART. 60. L'une des dites expeditions restera d6pos~e au bumod ps L 8), 1,93 reau de I'administration; l'autre sera envoy~e au Grand-Juge, D P 94. 4 4I qui fera parvenir une copie, de lui certifi6e, de chaque acte de naissance, t t'officier de l'tat civil du domicile du p~re de 'enfant, ou ? celui du domicile de la mjnre, si le pare.est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres -- Civ. 41, 86, 797. Demoloinbe, 1, No. 310; Laurent, I1, No. 55. ART. 61. A l'arriv6e du b5timent dans le port du d6sarmeki 94 ment, le r4le d'6quipage sera d~pos6 au bureau de l'administrateur, qui enverra une expedition de I'acte de naissance, signe de lui, au Grand-Juge; et le Grand-Juge remplira les formalit~s prescrites en article pr6cddent Civ. 58 s, 86. ART. 62. L'acte de naissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, A sa date; et il en -era fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un Civ. 50, 58, 302 s, 305 el s. D. I' te de FEt. eri. 261 Q, '30 s; De ixol(vbe. I Nob. 279, 300; Laurent, 13, Aos. 56-6], Marcide, sur F'art. 62 No. 2. .. -73- Chapitre III DES ACTES DE MARIAGE (1) ART. 63. Aucun marriage ne pourra tre cl&br6, qu'au pr6alable rofficier de l'tat civil n'ait faith deux publications, h huit jours d'intervalle, un jour de dimanche,, devant la porte du bureau de l'tat civil. Ces publications et l'acte qui en- sera dress, 6nonceront les pr~noms, noins, profession et domciiles des futurs 6poux, leur quality de majeurs ou de miners et les pr6noms, noms, professions et domiciles de leurs p~rcs et m~res. Cet acte 6noncera en outre les jours, lieux et heures oit les publications auront 6 fates : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera cot6 et paraph6 comme il est dit en l'art. 41, et d6pos6 an greffe du tribunal civil, conform~ment A ce qui est prescrit en Part. 45. Civ. 41, 152 et s, 178. Demolombe, III. Nos. 180-182; Laurent 11 No. 418. V. un rapport de M.Dantis Bellegarde sur la tentative de Bigamie. (Rev. Soc. Ug. 1909 No. avril p. 4-5. Discussion 1900 No. juin p. 34, 38) L'officier de 1'6tat civil, requis de proc6der aux publications d'un mariage, a pour devoir de s'assurer de la r~gularit6 de 'union projet~e et de refuser son minist~re ds qu'il se trouve en presence d'un emp~chement 16gal Trib. civ. de ]a Seine, 20 mai 1896, D. P. 99. 2. 50. ART. 64. Un extrait de racte de publication sera et restera affich~e la porte 4u bureau de l'tat civil, pendant les huit jours d'intervalle de l'une h l'autre publication. Le marriage ne pourra tre c~l~br6 que le second jour apr~s et non compris celui de la deuxikme publication. Deniolombe 111, Nos. 186, 191; Daranton I No. 229; Hue II No. 87. ART. 65. Si le marriage n'a pas k6 c6lebre dans l'ann~e, h compter de 'expiration du dd1ai des publications, il ne pourra plus atre cilbr6 qu'apr~s que de nouvelles publications auront &6 faites dans la former ci-dessus prescrite. 1) V. D~cret du 9 sept. 1845; Loi 30 oct. 1860; Loi du 6 avril 1880; 22 dcembre 1922 Ct 20 juillet 1929. 63 mod par L. 21 rn 1907 (D. P. 1907. 4. 73) 64 rood par L. 21 jmra 1907 MD P. 1907. 4. 731 65 mod. pumr L. 21 j.0 1907 (D P. 1907. 4. 7) .. -74- D. R. marriage, 333 s; supply. eod. 166 Demolombe, I, No. 301; 1II Nos. 187-188, Laurent, 1I, No. 423. ART. 66. Les actes d'opposition au marriage seront signs, sur original et sur la.copie, par les opposants, ou par leur fonds de procuration spciale et authentique, s'ils savent ou peuvent signer; ils seront signifies avec copies de la procuration, s'il y en a une, i la personne ou au domicile des parties, et h I'officier de l'tat civil qui mettra son visa sur l'original Civ. 158 et s, 178. D. 11. Marriage. 289 s; supply. eod. Vo. 146 s; Demolombe, I, No. 301: 111, Nos. 158-160; Laurent, II, No. 388. Marcad6, art. 176; Deniante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 256; Duranton, II No. 21; Hue 11 No. 117. 67. ART. 67. L'officier de l'tat civil fera, sans dlai, une mention sol:maire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription des dites oppositions, des jugements ou des actes de main-levee dont expedition Iui *aura 6t6 remise. Demolombe I, No. 301; III, No. 161; Laurent. 11, Nos. 393-395. 68. ART. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'tat civil ne pourrod ra c6ldbrer lee marriage avant qu'on ne lui en ait remis la mainleve, sous peine de cent gourdes d'amende et de tous dommages-int6rats Civ. 75. D. R. Marriage, 301s, 336; suppl. eod. Vo. 153s; Demolombe, I, No. 301; 111 Nos. 163-166; Laurent, II, No. 396; Aubry et Rau, V, No. 457; Hue, II, No. 122; Duranton II No. 203. 1) L'officier de '6tat civil qui, en cas d'opposition, celbre un marriage avant qu'on Iui en ait remis la mainlev6e, doit 8tre poursuivi (levant le tribunal correctionnel, et non devant le tribunal civil Casq. de Belgique 19 fUvrier 1872 D. P. 74. 5. 7. 2) A dfaut de d6sistement volontaire de la part de l'opposant, le futur 6poux contre lequel opposition a t6 form6e peut en demander la niainlevqe A Ia Justice et son futur conjoint a 6galement le droit d'agir en mainlev~e (Trib. Seine, 15 avril 1897, D. P. 98. 2. 419. 64 ART. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans I'acte de marriage; et si les publications ont 6t6 faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat d6livr6 .. -75- par l'officier de l'6tat civil de chaque commune, constatant ilu'il n'existe point d'opposition Civ. 75, 152. Demolonbe, I No. 301; III, No. 160.; Laurent, II. No. 396. Au1. 70. L'officier de l'tat civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs 6poux; celui des 6poux qui serait dans l'impossibilit6 de se le procurer, pourra y supplier, en rapportant un acte de notorit6 d6livr6 par le juge de Paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.-Civ. 143. D. R. Marriage, 350 s; Acte de notor. 10. -; supply. Marriage 172 s; Demolombe I, No. 301; III, Nos. 63, 192, 194; Laurent, II No. 424. Les articles 5 et 17 de la loi du 23 aofit 1877 sur le tarif judiciaire allouent au juge de Paix, pour 'acte de notorit6, une piastre, et au grefflier, pour assistance i I'acte, cinquante centimes. ArT. 71. Loi du 4 aofit 1924, art 5. L'acte de notorit6 contiendra la declaration faite par trois tdmoins majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des pr~noms, noms, profession et domicile du futur 6poux, et de ceux de ses pire et m~re, s'ils sont connus; le lieu et autant qu'il est possible, l'6poque de sa naissance, et les causes qui emp6chent d'en rapporter I'acte. Les t6moins signeront l'acte de notoridt6 avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention Civ. 70, 143. Demolombe, I No. 301; III, Nos. 63, 192-194; Laurent, II, No. 424. tIl ne sera rclayt6 en tout plus de Gdes 5,00 par le juge de paix pour la d6livrance d'un acted de notori&t6. L'anzien art. 71 stipulait la decharation par sept t~noins, ne pr~risait pas qu'ils devaient tre majeurs et ne fixait pas le tariff de racte de notoridt.) L'attribution faite aux juges d paix comprend ]a farult6 de rece%oir tous actes de notorit6, A Fexccption de ceux concernant la pa. ternit. 11 est clair que si le 16gislateur eft eu P'intention de donner apcialement cette attribution aux tribunaux civils par eux-memes, ol par des juges qu'ils pourraient d0eguer, il 1'eut exprini6 dans ]a loi Cass. H. 20 nov. 1845. ART. 72. L'acle authentique du consentement des p;re et ni re, ou aieuls et aieules, ou i leur dMfaut, de ceui du conseil tic famille contiendra les prinosns, nouls, profezrions et domi- 70 -ood. pat L. 17 Aait 1891 ID. P. 91. 4. 76), 7, -uad par L. 20 j-m. I806 (1). F 96. 4 1-.) .. -76- ciles du futur 6poux, et de tous ceux qui auront concouru Z l'acte, ainsi que leur degr6 de parents Civ. 136, 143, 146, 168; P6n. 154. (D. R. Marriage, 354s; supply. cod. vo. 173; Demolomnbe, 1, No. 301; I1, No. 53-56; Laurent, 1I, Nos. 319, 320; Marcad6, sur l'art. 73; Aubry et Rau, 4e. ed. IV No. 466; Demante et Colmet de Santerre, 3e cd. I No. 241; Duranton II No. 92.) Alors m6me que le tribunal civil strait habile a connaitre des difficult6s qu'a fait naitre le marriage entre un stranger et une haitienne, devenue 6trangbre par suite 4u d6cret du 9 sept. 1845, il n'est pa& moins vrai qu'en reconnaissant A un acte, dress par un supplant du juge de paix d'Haiti, la force et l'autorit6 que l'art. 70 du code civil attache A l'acte de notori&6 fait par le juge de Paix du lieu de naissance on du domicile de 1'6poux qui ne peut se procurer son acte donaissance et en reconnaissant A de simples lettres sign~es du p~re de l'6poux la force ct l'autorit6 de 1'acte authentique du consentement des pbre et mre, le tribunal a coinnis une violation formelle des art. 70 et 72, et, par suite, a d~pass6 les limites de ses attributions -- Cass. H., 27 mars 1860. ART. 73. Le marriage sera clbr6 dans la commune ou 'un des deux 6poux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'6tablira par six mois d'habitation continue dans la meme commune Civ. 91, 151, 177. D. R. Marriage, 363 s; Suppl. cod. Vo. 182 s; Denmolombe, I No. 301; III Nos. 196-204; Laurent, II, No. 425; Macard6, art. 74; Duranton II, No. 220 Demante et Colmet de Sauterre I, 3e. 6d. No. 233; Aubry et Rau, 4e 6d. V. No. 466. ART. 74. Le jour dsign6 par les parties, apr~s les ddlais des publications, l'officier de l'tat ciyil en presence de quatre tdmoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pieces ci-dessus mentionn~es, relatives t leur 6tat et aux formalitds du marriage, ainsi que du chapitre VI de la loi sur le mariage,traitant des droits et devoirs respectifs des 6poux. I1 recevra de chaque parties, rune apr~s I'autre, ]a declaration qu'elles veulent se prendre pour mar et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le marriage et il en dressera acte sur le champ. D. R. Marriage, 367 s; Supp]. eod. Vo. 185 s; Demolombe, 1, Nao 74 ' 1907. 4)T. 4 73) ?S ,od p- L 0 juIet 1250 3. P 50 4 150) .. --77- 301; III N.-zb[-206-211; Laurent II, Nos. 426, 427; Aubry et Rau, A- ,L.-v. No. 466; Huc II No. 92; Marcade sur I'art. 36; Demante et c&olmet de Santerre 3e. ed. I, No. 245 bis. ART. 75. On 4noncera dans l'acte de marriage 76 mod. pmr L. 1Y) les pr~noms, noms, professions, iges, lieux de naissance W. l4.1 7 D. P. 107. 4. 73) et domiciles des 6poux; 20) s'ils sont majeurs ou mineurs; 30) les pr6noms, noms, professions et domiciles des p~res et m6res; 40) le consentement des p~res et m~res, aleuls et aleules, et celui du conseil de famille, dans les cas oh ils sont requis; 50) les actes respectueux, s'il en a 6t6 fait; 60) les publications dans les divers domiciles; 70) les oppositions, s'il y en a eu; leur main-lev6e, ou ]a mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 80) ]a declaration des contractants de se prendre pour epoux, et le prononc de leur union par l'officier public; 90) les pr~nolns, nfoms, 5ges, professions et domiciles des tdmoins, et leur declaration s'ils sont parents ou allis des parties, de quel c6t6 et quel degr6. Civ. 136 et s," 146, 158, 178. D. R. Marriage, 378 s; Suppl. eod, 190; Demoloinbe 1, No. 301; III, Nos. 212-214; Laurent, 1, Nos. 428, 429. Chapitre IV DES ACTES DE DECES. (1) 77 RT. 76. Auctine inhumation tie sera faite, sans une auto_ md. risation sur papier libre, de l'officier de I'Etat civil, et que I) V. Loi du 6 aofit 1880 et 22 dic. 1922 sur les offciers de l'Etat Civil. .. -78- vingt quatre heures apras le d~c~s, hors les cas Pc-'vs par les r~glements de police. I. cr. 34; Pen. 13, 304s.D. R. acte de l'6t. civ. 285 s; Suppl. eod. 68 s; Demolombe I, No. 302; Laurent, II, No. 62; Lacantinerie-Fourcade I, No. 903; Demante et'Colmet de Santerre, 3e. ed. 1 No. 114 bis; Huc I No. 350. Le permit d'inhumer est ncessaire, dans tons lea cas, pour procder i l'inhumation d'un cadavre, m~me lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-n. ,Metz. 24 aofit 1854, D. P. 54. 5. 431. V. loi d u27 octobre 1864 sur ]a police rurale art. 120, 121. ART. 77. L'acte de ddc~s sera dress par l'officier de l'tat civil sur la declaration de deux t6moins. Ces t6moins seront, s'il est possible, les deux plus proche parents ou voisins, ou, lorsque une personne sera ddc~d~e hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera d~c~d~e, et un parent ou autre. Civ. 35, 38, 51 et s, 85.D. R. Acte de l'Et. civ. 284, 303, 304; Demolombe, I, Nos. 277, 303; Lacantinerie et Fourcade, I No. 907, 909; Aubry et Ran, 5e. 6d. I No 61. Le dc~s contest, malgr6 ]a representation de 'acte de l'officier de l'Et'at civil le constatant, est une question de fait qui justifie des mesures d'instruction. Cass. H. 26 janv. 1928, Aff. Simon-Raymond. ART. 78. L'acte de d6c~s contiendra les pr~noms, noms, age, profession et domicile de la personne dc6de; les prdnoms et noms de l'autre poux, si la personne d~c~de 6tait marine ou veuve; les pr~noms, norns, ages, professions et domiciles des ddclarants, et, s'iis sont parents du d6funt, leur degr6 de parente. Le ranme tctc contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prdnoms, noms, professions et domicile des p re et mere du dcd, et le lieu de sa naissance Civ. 35 et s, 51 et s. D. R. acle de 1'6t. civ. 282 s; Suppl. eod. Vo. 67 a; Demolombe I, No. 301; Lauent It No. 62; Lacantincrie et Fourcade I No. 913; Duranton I I\o. 323: Demawe et Colmet de Sauterre, ', ed. I No. 116; iatcade I, sur Fait. 79, No. 268. L'ow elture de la ;uccession d'une persoune, dont le cadavre a W ietir6 dez eaux un certain teinpq apres sa dispaition, date, lorsque le jour du d~c~s ne peut ttre prouv6, non du jour de la disparition, riais du jour de I cte de r'tat ciil qui constate officiellement le d&c~s Cass. Fr. 27 juill. 1882, D. P. 83. 1. 462. .. -79- ART. 79. En cas de d6cbs dans les h6pitaux militaires, ou autres maisons publiques, les sup6rieurs, directeurs, administrateurs et maitres de- ces maisons, ou, h leur d6faut, les chirurgiens et autres employs d'icelles, seront tenus d'en fare de suite la declaration A l'officier de l6tat civil, -qui en dressera l'acte conform6ment atx articles 77 et 78, sur les declarations qui lui auront 6 faites et stir les renseignements qu'il aura pris. II sera tenu, en outre, dans les dits h6pitaux et maisons, des registres destin6s i inscrire ces declarations et ces renseignements. L'officier de l'tat civil qui recevra la declaration, enverra l'acte de d6cs A celui du dernier domicile de la personne d~c~die, qui l'inscrira sur les registres Pin. 304, 305. D. R. Acte de 1'6t. civ. 308, 321 s; Suppl. cod. Vo. 78 s; Demolombe I Nos. 302, 306; Lacantinerie et Fourcade I No. 916; Demante et Colmet de Santerre, 3e 6d. I No. 117 his. ART. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort vio- n. lente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de l soupconner, on ne pourra faire l'inhumation qu'apris qu'un officier de police, assist d'un m6decin ou chirurgien, aura dress6 proc~s-verbal de l'tat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les pr~noms, noms, ige, profession, lieu de naissance et domicile de la personne d~c~d~e. I, cr. 34; P6n. 304, 305.ART. 31. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite t l'officier de rNtat civil duq lieu oji la personne sera d6c~d~e tous les renseignements noncs dans le proc~s verbal, d'apr~s lesquels I'acte de d~c~s sera rddig6. L'officier de l'tat civil qui recevra la declaration ci-dessus, en enverra une expedition A celui du domicile de la personne d6c~d~e, s'il est connu; cette expedition sera inscrite sur les registres. Demolombe I Nos. 279, 306, 308. 8o mod pat L. 8 Juain 1893 (D. P. 94. 4. 4) .. -80- W ART. 82. Les greffiers au criminal, soit des tribunaux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingt quatre heures de rexcutions des jugements portant peine de mort, A l'officier de l'tat civil du lieu ou le condamn6 aura 6t6 exicut6, tous les renseignements 6nonc6s en l'art. 78, d'apros lesquels l'acte de d~c s sera rddig6 I cr. 310.-; P6n. 13. Demolombe, 1, Nos. 306, 308. 84 ART. 83. En cas de dc~s dans les prisons ou maisons de r& clusion et de detention, il en sera donn6 avis, sur le champ, par les concierges ou gardiens, i l'officier de l'tat civil, qui r~digera.1'acte de ddcis. Demolombe I, Nos. 302, 306-308; Marcad6, sur 'art. 84 No. I. ART. 84. Dans tous les cas de mort violente, ou de dbcis, soit dans les prisons, soit dans les maisons de reclusion, ou d'ex6cution A mort, il ne sera faith sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de d~c~s seront simplement r~dig~s dans les formes prescrites par 'art. 78. D. R. acte de 1'6t. civ. 314 s; Demolombe I, No. 305; Maread6, sur 'art. 85 No. I. ART. 85. En cas de d~c~s pendant un voyage de mer, il en sera dress acte dans les vingt-quatre heures, en presence de deux t~moins pris parmi les hommes de l'quipage. Cet acte sera rddig6, savoir : sur les b~timents de la Rdpublique, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bftiments particuliers, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de dc s sera inscrit A la suite du r61e d'6quipage Civ. 35 et s; 58 et s. 78, 794 et s. Demolombe I, Nos. 302, 310. ART. 86. Au premier port oft le bftiment abordera, soit de relfche, soit pour toute autre cause que celle de son ddsarmement, les officiers de administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui aurout r~dig6 des actes de d6c~s, seront tenus d'en d~poser deux expeditions, conform6ment A 'art. 59 86 maod. par L. a jwr 1893 (D. P. 94. 4- 4.) 97 -nod. par L. 8 j. 1893 (D. P. 94. 4. 4.) .. -81- Dans tous les cas oii ces actes ne pouront tre r6dig&s par icrit, la declaration en sera faite aux autorit6s d6sign~es en 'art. 59, aussit6t apr~s l'arriv6e dans un port civ. 59 et s. ART. 87. A l'arriv~e du bfitiment dans le port du d6sarme- 81 mod. par L. ment, le r6le d'6quipage sera d6pos6 au bureau de l'adminis- ajui 18 ) P. %4. 4. 4) trateur, ou A son d~faut, h celui du pr~pos6 d'administration du lieu, qui enverra une expedition de l'acte de d;cs, de lui sign~e, au Grand-Juge. Seront ensuite observes a cet 6gard les formalities prescrites en IYart. 60, relativement aux actes de naissance Civ. 41, 58 et s; 797. Chapitre V DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL. ART. 88. Lorsque la rectification d'un acted de l'9tat civil sera. ART.88.-- orsue a rctiicaion 'unacr del'6at ivi sea ,d. par L. demand6e, il y sera status, par le tribunal competent et sur les (a. P. conclusions du minist~re public. Les parties intress6es seront appeles, s'il y a lieu Civ. 55, 184; N. 753 et s; I. cr. 3. D. R. Acte de 1et. civ. 416 s; supply. eod. 101 s; Demolombe, I Nos. 330-335; Laurent, II, Nos. 29-32, 34; Aubry et Rau, 5e. Ad. I No. 63; Lacantinerie 'et Fourcade I Nos. 930, 939, 940 Huc I No. 359. 1) Les tribunaux frangais sont seuls compkents pour connaitre de ]a rectification des actes de l'6tat civil dresses en France, mfme concernant les strangers Paris 3 mars 1898, D. P. 98. 2. 120 Cass. fr. 20 fiv. 1901. D. P. 1902. 1. 9. 2) Les tribunaux franeais peuvent rectifier l'acte de marriage. d'un francais recu en pays stranger et transcrit en France sur les registres conformiment a fart. 171 du Code civil Paris, 4 fdv. 1892, D. P. 92. 2. 537. ART. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dons aucun temps, tre oppose aux parties intress6es qui nc l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas t6 appelhes Civ. 54, 88, 1136; Pr. 410 et s. D. R. Acte de 1'6t. civ. 465 s, 481 s; Suppl. eod. 123 Demolombe .. -82- 1. Nos. 330-335; Laurent, II, No. 33; Aubry et Ran, 5e. ed .1, p. 323; Demante et Colmet de Santerre, 3e. ed. I No. 129 bis.; Huc, I Nos. 362, 363; Lacantinerie et Foucarde I No. 956. 1) Les effets de la rectification sont gtnraux et absolus; le tribunal qui la prononce ne pourrait done en restreindre 1'effet i un seul acte de la vie civile et d6cider, par exempie, que cette rectification ne vaudra que pour le marriage Rennes, 21 mai 1845, D. P. 45. 4. 10. 2) L'expression (& parties interessees >> ne s'appliqae qu'i ceux qui, ayant un int~r~t direct et personnel dans un acte de l'6tat civil, sont parties n6cessaires A la rectification de cet acte, de telle sorte qu'elle ne peut Ztre d~finifive sans leur participation, et non i des dbiteurs, cranciers, fermiers, locataires et autres tierces personnes qui, n'ayant point un int6r~t de ce genre, doivent rester 6trangers i cette rectification Metz, 23 janv. 1821. 101 ART. 90. Les jugements de rectification seront inscrits sui rood par L. D. P. %44 les registres, par lofficier de l'6tat civil, aussit6t qu'ils lui auront 6t6 remis, et mention en sera faite en marge de I'acte r~form6 Civ. 41, 50, 51 -- Pr. 753. D. R. Acte de 1'6t. civ. 473 s; Demolombe, I, Nos. 285, 336; Laurent, II, No. 29. LOI NO. IV DETERMINANT LE DOMICILE 102. ART. 91. Le domicile de tout haitien, quant A l'exercice de ses droits civils, est au lieu oit il a son principal tablissement (Civ. 11, 14, 102 et s, 151 s, 1033, 1044, 1050; Pr. 7, 59, 99; Instr. crim. 73, 77 : Pen. 145) D. R. Domicile 2 s, 6 s -; Suppl. eod. 3 s, 11, s. Demolombe, I Nos. 338, 349 Laurent, II, Nos. 65-72 Aubry et Rau, 5e. 6d. I, 141 -144 Lacantinerie et Fourcade, I, Nos. 960-963. V. L. 6lectorale du 24 aoit 1872, art. 6 et 7. 1. La question de savoir oii se trouve le domicile d'une personne est une question de fait, qui est risolue souverainement par les juges du fond. Cass. fr. 27 mai 1884, D. P. 84, 1.437; 29 nov. 1880, D. P. 90 1.171. 2. La signification d'un exploit faite A l'pouse du dfendeur qui n'a pas d'autre domicile que celui de ce dernier cst considr~e com. me ayant 6ti faite an domicile de son mar. (Cass. IH. 16 mar. 1905). 3. La question de savoir en quel lieu se trouve le domicile d'un .. -83- citoyen, consistent A diterminer ofi celui-ci a eu l'initiative de fixer son principal itablissement, est essentiellement une question de faith, qui rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond. (Cass. fr. 21 4. Si le demandeur a confondu, sans raisons suffisantes, une r6sidenee passag~re avec le domicile riel du d~fendeur, faction serait irregulirement introduite. (Cass. fr. 17 fev. 1862. D. P. 72. 1. 276. 5. Les soeidt~s doivent 6tre considires comme domicilikes au lieu ohi existe le si~ge principal de leurs operations, bien que leur siige social ait h6 fix6 par les statuts dans un autre lieu. Cass. fr. 13 mars. 1865, D. P. 65. 1. 228. ART. 92. Dans le cas de changement de domicile, on devra en faire la declaration tant A la justice de paix du lieu que l'on quitte, qu'A celle du lieu oa 'on transfere son domicile. D. P. Domicile 23, s. 31 s Suppl. cod. 28 s, 33 s Demolombe.I Nos. 350-355; Laurent II, Nos. 73-80 -; Aubry et Ran, 5e. 6d. I, No. 144; Demante Ct Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 134 -; Lacantineic et Fourcade, 1, No. 1023. 1. Une simple declaration, faite seulement dans la commune on tine personnel vient habiter ne saffit pas pour 6tablir intention d'y faire son principal iabiissemet. Agen, 10 avr. 1900, D. P. 1900, 2.430. 2. Le juge de Paix appr6cic souverainement la sinc~rit6 de la double declaration de changenent de domicile faite, c4nformnient 1 'art. 104 du Code Civil par des citoyens qui r&clament leur inscription stir la liste 6lectorale dune commune tant 4 la mairie de cette commune qu' la mairie de la commune qu'ils quittent (Cass. fr. 14 inai 1901, D. P. 1912. 1. 39) 3. Celui qui, depuis plusieurs annues, a abandonn6 son domicile d'origine pour s' tablir dans un autre lieu, ofi il a toujours rdsid6 et oil il a mis le si~ge de ses affaires, peut Etre valablement assign6 h ce lieu, surtout lorsqu'il s'agit d'une demande en paiement de lover. La declarations du donuicile isulte le plus souvent de circonstances de fait que les premiers juges apprecient souveraincment. (Cass. H. 14 avr, 1891). 4. L'individu qui abandonne sa r~sidence dan4 unc scclin rurale et la transporte darts une autre section rurale de la znXime e(timufne n'a pas chang de do-n'ile dans le sens de !'art. 92 C. Civ. (Cas. H. 13 janv. 1905). 5. Les faits relatifs a la con-ultion du d, nmic;e ou de la r-sidenee 6chappent h l'apprIdcitat&o, du tribunal de Cassation. Ca-s. H. 13 janv. 1912. ART. 93. Le citoycn appe!i A unr fonction publique, tenlporaire ou r~vocabie, conserve le domicile qu'il avait aupara- ant, s'i n'a pas fait de declaration contraire. Art. 103104 n.a. .. -84- D. R. Domicile 98 s -; Suppl. eod. v. 62 -; Demolowbe Nos. 356, 364,366; Laurent II No. 88 -; Duranton, 1, Nos. 362, 361 -; Hue. I No. 381 -; Lacantinerie et Fourcade, I No. 976. 1. Lc jenne home qui faith son service militaire conserve lc do. micile qu'iI aiait aiparavant i! n'est pas domicili6 pendant a duroe de son service dans lei diverges garnisons oil il pent kre envoy (Bordeaux, 21 nov. 1901, D. P. 1903, 3.499) 2. Le citoyen appele A une fonction publique temporaire ou r~vocable conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifest d'intention contraire (Cass. fr. 26 mars 1906. D. P. 1906, 1. 217. 3. Les circonstances qui sont de nature A 6tablir, de la part d'un citoyen appelt i une fonction publique temporaire ou rtiocable, la Solont6, soit de transporter son domicile au lieu de ses fonctions, soit de ne pas changer de domicile, sont souverainement apprices par les juges du fait. Cass. fr. 28 nlai 1872, D. P. 72. 1. 246. lu: ART. 94. L'acceptation de fonctions conf6r~es A vie empor. tera translation immediate du domicile du fonctionnaire dans le lieu o-) it doit exercer ses fonctions. P. R. Domicile, 101 s. -; Supp!. cod. 63 s. -; Deniolombe. 1 Nos. 356. 364, 366 Laurent 11, Nos. 90-95 -: Duranton, I, No. 361; Deiliante et Colmet de Santeire 3e. 6d. I No. 136 -; Aubry et Ran 5e. 1. No. 143 -; Lacantinerie et Fourcade I, No. 971. L'acceptation de fonctions n'emporte translation immediate du doniieile dn fonctionnaire dans le lieu ohi i! doit les exercer, qu'autant qu'il s'agit de fonctions A vie. Cass. fr. 8 av. 1906, D. P. 1906. 1. 217. 10j ART. 95. La fenmne marine n'a point d'autre domicile que ccInfl iI (1 P. 91 lui de son mari. Le mineur non 6mancip6 aura son domicile chez ses p~r.e et mirc on chez son tuteur. Le niajeur interdit aura le sien chez son curateur. Civ. 198, 351, 414 et s. D. B. Domicile, 57 s -- Suppl. cod. v. 41 s. -; Demolombe, I, Nos. 356. 364, 370 Laurent, I Nos. 73, 74, 77, 84, 85, 86, 87, 89; IV Nos. 417, 451 -. Lacantinerie et Fourcade, 1, No. 977 -; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, No. 113. 1. L'autorsation accord e A Ia femme de faire le commerce pent ent ainer prou eile, comme consequence, Facquisition d'un domicile paiticulier distinct de celiii de son maria; ce domicile lui sert de centre pour tonies ses operations commerciales et determine ]a comp~tence di tribunal en cas de faillite. Cass. fr. 12 juin 1883, D. P. 83. 1. 381. 2 La seule prtience du marl dans une chambre ou une maison loutie ne suffit paq A faire de celles-ci le toit conjugal oii Ia femme eat .. -85- tenue de r6sider. Le toit conjugal 6tant d6jh constitu6 dans un lieu d6termin6', il faut le concours de diverses circonstances pour qu'on puisse prtendre qu'il y a eu transport du toit conjugal en un antre lieu. Ces circonstances manquant, c'eet plutbt le maria qui a abandonn6 la femme au toit conjugal. Cass. H. 28 mai 1928, Aff. ChassaingHodgson. ART. 96. Les lnajeurs qui servent on travaillent habituellement chez autrui, autont le rnmme domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqa'ils demeurent avec elle dans la mrme maison. D. R. Domicile, 116 s; Suppi. eod. v. 71 s Demolombe. I, Nos. 356, 367, 369; Laurent, Ii Nos. 96, 97 Huc, II, No. 390 -; Lacantinorie et Fourcadc, 1, No. 1001; Aubry et Rau, 5o. 6d. I No. 143 -; Demante et Colmet de Santerre, 2e 6d. I, No. 138. L'art. 109 a un caract~re absolu; il s'applique ds lors, sans que les serviteurs aient A faire une d~elaration do changement de domicile quelconque. Bourges, 29 juillet 1896, D. P. 97. 2. 364. ART. 97. Le lieu ou la succession s'ouvrira sera ddtermin6 n'. par le domicile du d6funt. Civ. 643, 652, 781, 940. D. R. Domicile 18 s, 46 s, 52, 91, 138 s -; Suppl. eod. v. 87 -; Demolombe, Nos. 339, 341 -; Laurent, II, Nos. 100, 102; VIII Nos. 524, 529 Aubry et Rau 5e. 6d. I, No. 145 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 123 bis Hue, I, Nos. 368 et 191 -; Lacantinerie et Foureade. 1, No. 965. 1. La demanded on liquidation et partage do la succession d'un intordit doit tre port6o, non par deyant le tribunal qui a prononce ]'interdiction, mais devant le tribunal du lieu du domicile lMgaI au moment de son dcs. (Cass. fn. 26 oct. 1892 D. P. 93. 1. 14). 2. Le domicile do fait d'un 6tranger en France est suffisant pour fixer le lieu d'ouverture de sa succession. Paris, 19 juin 1894, D. P. 94. 2. 513; Cass. fr. ler juillet 1895, D. P. 95. 1. 344. 3. L'dtranger n'a pas de domicile. rdel en Haiti. Lorsqu'il ddcde en Haiti son domicile n'est pas forc6ment sa dernibre residence. Le tribunal du sikge principal de ses affaires et du domicile de ses h6ritiers est competent pour le rglement des questions do succession. Cass. H. 25 mai 1893, Aff. McGuffie. ART. 98. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties n. ou de 'une d'elles, 6lection de domicile pour l'ex6cution de ce mZnme acte dans un autre lieu que celui du domicile rel, les significations, demandes et poursuites relatives A cet acte, pourront tre faites an domicile convenu, et devant le juge de ce .. -86- domicile. Civ. 162, 1Q33, 1044-6, 1050, 1915, 1919, 1950; Pr. 69, 505. D. R. Domicile O1u, I, s; Suppl. eod. 1, 1. Dmolembe, I Nos. 252, 371, 382; Laurent 1I, Nos. 110-113; Aubry et Rau, Se &d. 1, Nos. 140, 545, 546; Huc, I, No. 393 -; Demante et Col:net de Santerre 3e. 6d. I, No. 140 bis -; Duranton, 1, No. 38w; Lacantiner'-- et Fourcade I Nos. 1032-1054. Lorsque d~ff~rents jugements ont reconnu tel domicile A une partie, si, depuis, des actes extrajudiciaires et des jugements d~finitifs lui out 6tabli un nouveau domicile, sans qu'elle y ait contredit ce silence entivine pr6somption gale de lacceptation du nouveau domicile. Cass. H. 17 juillet 1848. 2. Une compagnie de chemin de fer est valablement tpuche par les exploits et significations qui lui sont adress~cs dans une gare succursale constituant un domicile, et qui sont relatifs aux operations de cette succursle. (Cass. fr. 30 juin 1891, D. P. 94. 1. 539 Rennes, 22 Janv. 1893, D. P. 94, 2. 327 -; Cass. fr. 15 avril 1893, D. P. 94. 1. 539 Paris, 15 dc. 1896, D. P. 97. 2. 126.) Par application de la r~gle de droit commun 6dict6e par 'art. 1165, l'6ection de domicile faite par les parties, pour l'ex6cution d'un acte. Oqns uin lieu autre que celui de letur dmicile reel, n'a d'effet qu'entre eiles et i c pent 6tre oppose aux tiers. (iiancy, 13 mai 1893, D. P. 94. 2. 439. ; Cass. fr. 22 juin 1896. D. P. 98. 1. 83) 4. Une assignation en pavement du prix des fournitures peut ktre valablement donn~e au lieu oii l'acheteur a son domicile apparent et oii les dites fournitures ont t6 faites, le march contenant an besoin Iection imp!ioite de domicile en ce lieu. Trib. civ. Bordeaux, 21 fev. 1894, D. P. 99. 2. 33. 5. La faculty confr~e par ]'art. I11 est demonstrative et non limitative; le domicile 61u pent, ainsi, ktre le mme que le domicile rel, en telle sorte que le changement de domicile de la parties ne change pas le lieu de 'exkcition de l'acte. Pau, 15 mai 1886, D. P. 88. 2. 152. 6. Les exploeis t&ajouruement peuvent ktre signifies an domicile 61u. Cas&. ft. 25 nov. 1874, D. P. 75. 1. 358; 21 do 1877. D. P. 76. 1. 271. 7. L'zwtion en mllit6 d'offres relies est complement porte devant le ju re dn dr- icile d6u dans i-acte d'offres. (Pau, 23 rmai 1894, D. P. 94 i. 372) 8. L section dc Ilcinicile choz notaire ne conf ,re pas A cehii-ci le droit de recevo', payement pour le cr~ancier. Cass. ft. 25 Janv. 1893, 1). P. 93. 1. 183. 9. L c domaicile, dtrogeant aux rges du drot comijiun en ce rji ccn, 'r e a juridiction et lc lieu de notScation des actes de procedure, n'e i pas susceptible d'extcn,;ion et oblige une stricte intcrpr,-ation daius i'xamen des caues pour lesquelles les parties ont coL'C'u i 'a fa e. Cabs. H. D9 dec. 1924, Aft. Marqez-oens. .. -87- LOI No. V CONCERNANT LES ABSENTS Chapitre Premier De la Prgsomptidn d'Absence. ART. 99. S'il y a n6cessit6 de pourvoir i 'administration de tout on partie des biens laiss6s par une personne pr~sum~e absente, et qui n'a point de procureur fond, il y sera status par le tribunal civil, sur la demande des parties int~ress~es. Civ. 29, 696, 956; Pr. 756. D. R. Absence. I, 31 s -: Suppl. eod. 4 s -; Demolombe, II, Nos. 10, 18-20, 22-28, 31-40; Laurent, II ,Nos. 134-141 -; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, Nos. 147, 149 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. id. I, No. 141, 146 bis -; Huc, 1, Nos, 394-404 -; Lacantinerie et Fourcade, I, Nos. 1055, 1878 -; Duranton I. No. 393; Marcad6, sur I'art. 112. II appartient aux juges du fond d'appr6cier souverainement daprbs les faits, s'il y a ou s'il n'y a pas incertitude sur existence de la personae. Cass. fr. 21 Nov. 1887, D. P. 88, 1, 165. ART. 100. Le tribunal, A la requ~te de Ia partie la plus diligente commettra un parent on ani pour repr6senter les pr6sum6s absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront int6ress6s. Civ. 678, 1728, 1761; Pr. 756. D. R. Absence, 120 s; Suppl. eod. 10 -; Demolombe, II, Nos. 40. 45 -; Laurent II No. 142 -; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 149 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 147 -; Lacantinerie et Fourcade, I, No. 1070 a -; Marcad6 art. 113 -; Huc, I, No. 402. Tarif judic. 23 aofit 1377, art. 89-90 : La requite pour faire commettre un parent, un arni, est tax~e Ip. Le jugement qui -iomme i une personne en 6tat de pr6somption d'absence un mandataire charge de la repr6senter n'a point I'autorit4 de ]a chose jug~e. En consequence, lea tiers contre lesquels ce mandataire introduit une action, au nom du pritendu absent, sont fond6s A y r6pondre, en con- .. -88- testant i'6tat d'absence en vertu duquel a eu lieu la nomination. (Rennes, 11 juill. 1891, D. P. 92. 2. 142) 114 ART. 101. Le minist~re public est spiciilement charge de veiller aux intdrts des personnes pr~sumdes absentes; et il sera entendu str toutes les demandes qui les concernent. Civ. 109, 113 et s; Pr. 89, 756. D. R. Absence 70 s, -; Suppl. eod. 8 -; Demolombe II, Nos. 2930 -; Laurent, II, Nos. 138-139 -; Aubry et Ran 5e. 6d. No. 149-Demante et Colmet de Santerre 3e. 6d. I, No. 148 bis -; Huc 1, No. 303 Lacantineric et Fourcade I, No. 1076 -; Duranton, 1, No. 307. Chapitre II DE LA DECLARATION DE L'ABSENCE n,d. ART. 102. Lorsqu'une personne aura cess6 de paraitre au lieu de son domicile ou de sa residence, et que depuis une annie on nen aura point eu de nouvelles, les parties intdress6es pourront se pourvoir devant le tribunal civil du ressort, afin que l'absence soit d6clar~e. Pr. 756. D. R. Absence 141 s -; Suppl. eod. 11 a -; Demolombe, 11 Nos. 40, 53, 57, 67, 151, 158 -; Lacantinerie et Fourcade I, No. 1087 -; Hue 1, No. 409; Aubry et Ran, V 6d. I, No. 151. L'article 115 du C. Civ. relatif At la declaration d'absence, s'appli. qIe aux rangers aussi bien qu'aux franuais, la declaration d'absence ct les mesures qui en sont la suite ayant un caract~re purement provit-oire et conservatoire et ne touchant en aucune fa~on h 'tat ou at la capacity du pr~sum6 absent. Cass. fr. 27 dc. 1897, D. P. 1901. 1. 40) ART. 103. Pour constater l'absence, le tribunal, d'apr~s les pieces et documents produits, ordonnera qu'une enqufte soit faite, contradictoirement avec le ministare public, dans le ressort du domicile et dans celui de la residence, s'ils sont distinct l'un de 'autre. Civ. 91, 193, 243; Pr. 756. Demolombe, II, Nos. 66-68 -; Laurent, II, No. 159 -; Duranton I, No. 452-; Marcad6 sur 'art. 136 No. I -; Aubry et Rau, 5e. 6d. 1, No. 151 -; Lacantineric et Fourcade, I, No. 1096-; Demante et Colmuet de Santerre 3e. 6d. 1, No. 151 his; Huc I, No. 416. .. -89-- ART. 104. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura 11 6gard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu emp cher d'avoir des nouvelles de la personne pr~sum~e absente. D. R. Absence, 186 s -; Demolombe, I, No. 52 -; Laurent II, Nos. 160 -; Lacantinerie et Fourcade, I, No. 1995. ART. 105. Le jugement de declaration d'absence ne sera ns, ng rendu que six mois apris celui qui aura ordonn6 1'enqukte; et le ministare public, aussit6t que les jugements tant pr6paratoi-. res que d6finitifs seront rendus, les enverra au Grand-Juge, qui les rendra publics par la voie de la gazette officielle. D. R. Absence 196 s; Suppl. eod. 18 -; Demolombe II, Nos. 63. 67 -; Laurent 1I, No. 163 -; Lacantinerie et Fourcade, I, No. 1900 -; Huc No. 416; Aubry et Rau 5e. 6d. No. 153. Chapitre II DES EFFETS DE L'ABSENCE Des ef/ets de l'absence relativement aux biens que l'absent possddait au jour de sa disparition. ART. 106. Dans le cas oii 1'absent n'aurait point laiss6 de 120 procuration pour administration de ses biens, ses h~ritiers pr6somptifs au jour de sa disparition ou de ses derni~res nouvelles, pourront, en vertu du jugement difinitif qui aura d6clar6 l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient A l'absent au jour de son depart ou de ses derni~res nouvelles, -- i la charge de donner caution pour la sfiret6 de leur administration. Civ. 293 et s, 676, 1728 et s, 1775, 1893; Pr. 442, 752. D. R. Absence 203 s -; Suppl. eod. 19 s -; Demolombe 11, Nos. 32, 41, 53, 73-97, 11-93, 121-146 Laurent II, Nos. 162, 163, 166, 167, 197 -; Lacantinerie et Fourcade 1, No. 1103 s -:; Aubry et Rau 5e. 6d. 1, No. 152 -; Duranton I, No. 431 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 4d. I, No. 156 -; Huc, I, No. 411. .. -90- 1. II ya violation de l'article 106 du Code Civil, et par consequent nulliti du jugement lorsque lh6ritier prAsomptif a 6t6 envoy en postession des biens des h6ritiers absents sans avoir pr~alablement fourni caution pour la sfiret6 et garantie des droits des hiritiers absents. (Cass. H. 11 Janvier 1899). 2. Les donations faites par l'absent ne deviennent r~ductibles quo par 1'effet de son dices prouv6 et au profit de ses h6ritiers; les envoy6s en possession, ne pouvant pas prouver le d6cis, ne seront pas recevables dans leur action. Casa. fr. 24 f~v. 1862, D. P. 73. 2. 19. 3. Le tribunal peut prononcer ]'envoi en possession provisoire par le jugement mame qui d6elare 'absence. Grenobles, 23 dec. 1876 in ART. 107. Si 'absent a laiss6 une procuration, ses h~ritiers pr~somptifs ne pourront poursuivre la declaration d'absence et Penvoi en possession provisoire, qu'apris cinq annes r~volues depuis sa disparition ou depuis ses dernihres nouvelles. Demolombe, II, Nos. 11, 50, 54-56 -; Laurent, II, No. 155. 121 ART. 108. Si la procuration d'un absent venait A cesser -avant l'expiration des cinq annees, il sera pourvu i l'administration de ses biens, comme il est dit A l'art. 99, i dater du jour ou a cess6 la procuration jusqu'i 1'expiration des dites cinq an. 13 .ART. 109 Lorsque les h~ritiers pr~somptifs auront obtenu l'envoi provisoire, le testament, s'il en existed un, sera ouvert it la requisition des parties intiress~es ou du minister public, par le doyen du tribunal civil; et les lgataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de 'absent des droits subordonn~s i la condition de son d~cis, pourront.les exercer provisoirement, k Ia charge de donner caution Civ. 101, 123, 572, 676, 810, 817, 1775; Pr. 442. D. R. Absence, 238 s Suppl. eod. 22; Demolombe II, Nos. 71. 87, 91-93, 121-145 -; Laurent II, Nos. 164, 165 -; Aubry et Rau, 5e. No. 153; Lacantinerie et Foureade I. No. 1109 -" Marcad6 our l'art. 124 Demante et Colmet de Santerre 3e. 6d. I No. 157 bit; ART. 110. L'6poux commun en biens, s'il opted pour la continuation de la communaut6, pourra empcher Penvoi provisoire et l'exercice provisoire de tous 1e droitF, subordonnos i la .. -91 - condition du d~ci~s de l'absent, et prendre ou conserver par pref6rence l'adrninistration des biens de 'absent. Si l"6poux demande la dissolution provisoire de la conmunaut6, il exercera ses reprises et tous ses droits l6gaux et conventionnels, it la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. Civ. 207; Pr. 442, 760. ART. 111. La femme, en optant pour la continuation de la i, communaut6, conservera le droit d'y renoncer ensuite. Civ. 1185, 1194, 1212, 1238, 1277, 1775, 1806.' D. R. Absence 370 s; Suppl. eod. 45; Demolombe 11, Nos. 269 -306; Laurent II, Nos. 200-212; Lacantincric-Fourcadc 1, No. 1182 s; Auhry et Radi 5e. 6dit. I, No. 155 -; Hue I, No. 423 -; Demante at Colmet de Santerre, 3e. 6d. No. 158 bis; Marcad6, sur 'art. 124 No. 2. La femme d'un absent qui a opt6 pour la continuation de Ia comiunaut6 ne jouit pas de tous les droits attribu6s par la loi au maria chef de la communaut; elle n'est, come tous les envoy6s en possession provisoire, qu'un dpositaire des biens de ]a communaut6 et de ceux de l'absent dont c!ie ne peut disposer. -- Orleans, 22 Nov. 1850. D. P. 51. 2. 70. ART. 112. La possession provisoire ne sera qu'un d~p6t qui donnera, A ceux qui l'obtiendront, 'administration des bicns de I'abscnt, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. D. R. Absence, 266 s -; Suppl. ,od. 24 s -; Demolombe, II, Nos. 100-109, 137 -; Laurent, II, Nos. 168, 169, 175, 189; XXV, No. 49; Aubry, et Rau, 3e. 6d. 1, No. 152 a -; Lacantinerie-Fourcade, I, Nos. 1101, 1121.1139; Huc, I, No. 434 -; Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 159. ART. 113. Ceux qui auront obtenu I'envoi provisoire, ou 1'6 poux qui aura opt6 pour la continuation de la comnimunaut6, devront faire proc~der ht l'inventaire du mobilier et des titres de i'absent, en presence du minist~re public pris le tribunal civil du ressort, ou d'un juge de paix requis par le dit ministire piblic. Civ. 101, 106. ART. 114. Le tribunal ordonnera, s'iI y a lieu, de vendre tout 126 2- ou partie du mobilier; dans le cas de vente, il sera fait ernploi .. . -92- du prix ainsi que des fruits c6chus. Pr. 833 et s. Demolombe II, No. 95 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 160 bis -; Lacantinerie et Fourcade, No. 1117 -; Duranton I, No. 478 -; Huc I, No. 432. L'obligation de faire emploi pour le prix du mobilier dont le tribunal a ordonn6 la vente, s'6tend aux capitaux dus ii l'absent et rembours68 aux envoys en no~wssion provisoire. Orl~ans 22 nov. 1850, D. P. 51. 2. 70. 126 ART. 115. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pour3e. lhn. rout requrir pour leur sfiret6, du tribunal civil, qu'il soit proc~d As la visite des immeubles, Ai l'effet d'en constater l'&at. Le rapport des experts sera homologud en presence du ministre public. Les frais en seront pris sur les biens de l'absent. Civ. 101, 492, 1501, 1502. Pr. 316, 321. D. R. Absence 279 s; Suppl. eod. No. 30 s --; Demolombe, II, No. 94-99; Laurent, I, Nos. 170-174; Aubry et Rau 5e. I, No. 153 -; Lacantinerie et Fourcade I, No. 1116 s; Duranton I, No. 476; Hue I, No. 421, 433. 127 .ART. 116. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de 1'ad~mod, ministration gale, auront joui des biens de I'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinqui me du revenu net, s'il reparait avant dix ans r~volus depuis le jour de sa disparition; et le dixi me, s'il ne reparait qu'apr~s les dix ans. Apr~s vingt ans r~volus, la totality des revenus leur appartiendra. Civ. 127, 1187. D. R. Absence 303 s, 413s -; Suppl. cod. vo. 33 s, 52 s -; Demolomlombe. II, Nos. 120, 127, 187 -; Laurent II, Nos. 190, 194 -; Lacantinerie et Fourcade I, Nos. 1059, 1141, sf 1202. --; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, No. 154 -; Duranton, I, No. 496-; Hue I, No. 440 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 161 bis. 128 ART. 117. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aligner ni hypothquer les immeubles de 'absent. Civ. 112, 121, 124, 1892. D. R. Absence, 283 s, 357 a -; Demolombe II, Nos. 111-119, 137 Laurent, II Nos. 178-186 : XXX No. 485; XXVIII No. 346 -; Lacantinerie et Fourcade I, N&. 1n, 1140 -; Duranton I, No. 484 -; Huc I, No. 436 -; Aubry et Ra- 5e. 6d. I, No. 153 -; Marcad6 sur l'art. 128, No. 2.- .. -93- La prohibition d'aliener faite i ceux qui ne jouissent qu'en vertu de 1'envoi provisoire ne porte que sur les immeuhles de I'absent; ils peuvent ds lorp consentir la cession d'une cr6ance. Bordeaux 20 Nov. 1846. D. P. 46 4.1.ART. 118. Si 'absence a continu6 pendant vingt ans, depuis 1 l'envoi provisoire, ou' depuis l'6poque A laquelle l'6poux commun aura pris administration des biens de l'absent, ou s'iI s'cst icouli cent ans rivolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront dcharg~es; tous les ayants-droits pourront demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer 1'envoi d6finitif par le tribunal. Civ. 106, 127, 674 et s. D. R. Absence 426 s -; Suppl. eod. 56 s -; Demolombe 11, Nos. 128, 149,'153, 160, 161 --; Laurent, 1I, Nos. 199, 222-231 -; Lacantinerie-Fourcade, 1, Nos. 1216-1228 -; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, Nos. 156-157; Huc I, No. 343; Duranton, 1, No. 505 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. d. 1, No. 170. ART. 119. La succession de l'absent sera ouverte du jour de M son d~c~s prouv6, au profit des hritiers les plus proches A cette gpoque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous la reserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 116. Civ. 97, 106, 127, 578. 1135, 2030. Demoloinbe II, Nos. 188-189, 191, 193, 195-198 -; Laurent, 1I, Nos. 242-244; Duranton, I, Nos. 530, 531 -; Aubrv et Rau, 5e. 6d. 1, 157; Hue 1, No. 465; Lacantinerie et Fourcade I, Nos. 1174, 12151248 Demante et Cohnet de Santerre, 3c. &1. 1, No. 176 bis; -Marcad6 sur lart. 130, No. 5. ART. 120. Si l'absent reparait, ou si son existence est prou. 131 v6e pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura d6clar6 absence, cesseront, sans prejudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier de ]a pr& sente loi, pour 'administration de ses biens. D. R. Absence 579. Demolonibe 11, Nos. 190, 192. Laurent 11, No. 232; Aubry et Rau 5e. 6d. 1, No. 154. Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d, 1, Nos. 171, 173. Lacantinerie-Fourcade, 1, No-. 1173. 'ART. 121. Si l'absent reparait, ou si son existence est prouv~e, in .. -94- m~me apris l'envoi definitif, il recouvrera sea biens dana l'tat oix its se trouveront, le prix de ceux qui auraient 6t aliens, ou les biens provenant de 1'emploi qui aurait &6 fait du prix de.es biens vendus. Civ. 113 et s. 127. D. R. Absence, 584. Demolombe, II, 154-158, 165-177. Aubry et Rau 5e. Ad. I, No. 157, V. No. 157. Lacantinerie et Fourcade I, Nos. 1229, 1231, 1232, 1242, 1245. 13 ART. 122. Les enfants et descendants de lVabsent pourront med. galement dans les vingt ans, A compter de 1'envoi difinitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en article pricident. Civ. 106, 118. D. 1. Absence, 572 s Suppl. eod. 95 s Demolombe II, Nos. 181, 189, 204 Laurent II, No. 232-241; Aubry et Rau, 5e. Ad. I Nos. 152, 757 -; Lacantinerie et Fourcade, I, Nos. 1152,1179, 1247, 1248, 1249, 1263 Duranton I, Nos. 592, 593 Demante et Colmet de Santerre, 3e. Ad. I, No. 179; Huc. I, No. 445 Marcadi sur Part. 133 No. 4. lu4 ART. 123. Apr s le jugement de declaration d'absence, toute personne qui aurait des droits A exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront 4t env6yfs en possession des biens, ou qui en auront administration lgaIe. Civ. 106, 110, 118. D. R. Absence 341 a -; Suppl. eod. 39 s -; Demolombe II, Nos. 190, 197; Laurent II, Nos. 188-189; Aubry et Rau, 5e. Ad. I, No. 152 -; Lacantinerie et Fourcade 1, Nos. 1930, 1932, 1936; Demante et Colmet de Santerre 3e. 6d. I, Nos. 149 bis; Hue I Nos. 434, 435. SECTION II Des eflets de l'absence, relativement aux droits 6ventuels qui peuvent computer 4 l'absent. ART. 124. Quiconque r~clamera un droit 6chu k un individu i dont existence ne sera pas reconnue, devra prouver que le dit" individu existait quand le droit a 6 ouvert : jusqu A cette preu- .. -95- ve'il sera dclari non recevable dans sa demande. Civ. 99 et s, 106, 118, 585, 604, 676, 845. D. R. Absence 341 s; supply. eod. 39 a. AnT. 125. S'il s'oiivre une succession A laquelle soit appeal un M individu dont existence n'est pas reconnue, elle sera devolue exclusivement A ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou A ceux qui 'auraient recueillie A son d~faut. Civ. 585, 634, 676, 845. D. R. Absence 476 s Suppl. eod. 77s Demolombe II, No. 200213; Lacantinerie Fourcade, I, Nos. 1257-1269; Aubry et Rau 5e. -1, No. 158; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 179 bis; Huc, I,' Nos. 447-449; Duranton I, Nos. 535-536. 1. Les personnes qui recueillent unc h~r6dit6 a d~faut de 'absent ne sont pas tenues de dresser un iuventaire en presence d'un notaire nomm6 A cet effet pour repr6senter absent : L'art. 113 ne s'applique pas aux successions ouvertes depuis la disparition de 'absent. Bruxelles 18 Nov. 1886, D. P. 87, 2, 155. 2. Le dispositions des art. 135 et 136 qui excluent 'absent au profit de sea coh~ritiers ou de ceux qui sont appells A son d6faut, constituent un droit en faveur de ces derniers : ils peuvent done renoncer A 1'exercer en reconnaissant, on tout au moins en ne contestant pas, 'existence de 'absent. M~me arrt. 3. L'article 135, qui impose A touted personae r~clamant un droit 6chu A un individu dont l'existence n'est pas reconnue, l'obligation d'6tablir que celui-ci existait lorsque 1e droit a t6 ouvert, ne s'applique qu'A ceux qui font une tell r6eclamation dans leur int6rt personnel. Alger, 25 octobre 1897. D. P. 99, 2, 291. 4. I1 r6sulte de la redaction de ces deux articles qu'ils s'appliquent a toute personae don't l'existence eat devenue incertaine, sans qu'il y ait A distinguer centre le cas de absence d~clar~e et celni de l'absence pr~smn6e. Alger, 4 mai 1896, D. P. 97. 2. 364; Paris, 25 Nov. 1903, D. P. 1904, 2. 318 Cass. fr. 8 mars 1904, D. P. 1904, 1. 246; Nimes, 22 mars 1909, D. P. 1909. 5. 41. 5. La devolution exclusive qui est faite A ceux qui seraient appel6s concurremment avec l'absent ou A son d6faut les investit en leur propre nora et pour leur compte personnel : ils ne peuvent 6tre r~put6s le; repr~sentants de I'absent; Bourges, 17 janv. 1872, D. P. 72. 2. 31. 6. Les h6ritier- de qui mane la reconnaissance de 1'existence de 'absent ne peuvent la r6tracter qu'en 6tablissant par des faits nouveaux et d6cisifs qn'elle 6tait r6ellement incertaine lors du d~c~s du de cujus. Bruxelles, 18 nov. 1836, D. P. 87. 2. 155. 7. Des garanties que ]a loi exige des envoys en possession provi. soire ne peuvent 6tre demarud6es A ceux qui recueillent, a d~faut de .. -96 - l'absent, lea droits ouverts en faveur de ce dernier : l'art. 136 conf6re i ceux qu'il investit un droit personnel auquel il ne peut 6tre por. t6 atteinte dans l'int6rt tie ]'absent; et la reserve faite par l'art. 137 de Inaction en petition d'h6r6ditg et autres droits 4i faire valoir par ]'absent en cas de retour, ne soumet aucune condition particutlire les h6ritiers presents, en vue de sauvegarder cette. 6ventualit6 Dijon, 23 mars 1888, Gaz. du Palais 1888. ART. 126. Les dispositions des deux articles pricedents auront lieu, sans prejudice des actions en petition d'h~rdit6 et d'autres droits, lesquels comp6teront A l'absent, ou A ses repr6sentants ou ayant cause, et ne s'6teindront que par le laps de temps 6tabli pour la prescription. Civ. 632, 2030. D. R. Absence, 611, s; Suppl. eod. 99. Demolombe, II, Nos. 214, 258; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, No. 158. Lacantinerie et Fourcade, I, No. 1269; Duranton, I, Nos. 578-579; He, I, No. 451; Demante et Cohnet de Santerre, 3e. 6d. No. 180. la ART. 127. Tant que l'absent ne se reprsentera pas, ou que les actions ne seront point exerc~es de son chef, ceux qui auront reeueilli la succession, gagneront les fruits par eux pergus de bonne foi. Civ. 454, 2035. D. R. Absence, 618 s; Demolombe II, Nos. 214-258; Lacantinerie et Fourcade I, No. 1270; Aubry et Rau, 5e. 6d. I, No. 158; Duranton [, No. 585. L'Etat oblig6 de restituer aux h6ritiers une succession qui lui avait 6t6 d6volue A titre de d~sh~rence, est tenu de restituer les fruits per~us. Paris, 17 janv. 1851, D. P. 51. 2. 69. SECTION III Des ef/ets de l'absence relativement au nariage. ART. 128. L'6potix absent, dont le conjoint a contract6 une nouvelle union, sera seul recevable A attaquer ce marriage par lui-nme, ou par son fond de pouvoirs, muni de la preuve de son existence. Civ. 135, 170, 293 : Pn. 288. D. R. Absence 524, s; Suppl. eod. 83 s; Demolombe, II, Nos. 260-268 Laurent II, Nos. 143, 144, 245-251; -Aubry et Rau Se. 6d. I, No. 159; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I Nos. 182, 82 bis; Lacantinerie et Fourcade I, Nos. 1272, 1278, 1283; Hue, I, Nos. 455, 456; Marcade- sur l'art. 139 No. 3; Duranton I, Nos. 524, 526, 527. .. -97- ART. 129. Si 1'6poux absent n'a point laiss6 de parents ha- 14 biles i lui succ~der, 1'autre 6poux pourra detifander l'envoi en possession provisoire de ses biens. Civ. 106, 110, 627; Pr. 760. D. R. Absence 370 s; Suppl. eod. 45. Demolombe II, Nos. 28 71, 271; Laurent II, Nbs. 200-203; Lacantinerie et Fourcade I, No. 1106.SECTION IV Des e fets de la disparition du pare, relativement & ses enfants mineurs. ART. 130. Si le p re a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun marriage, la m~re en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du maria, quant i leur education et Sl'administration de leurs biens. Mais si, At Pexpiration de la premiere annie de la disparition, le p~re n'a pas paru ni donni de ses nouvelles, la inre sera tenue de prendre quality de tutrice de ses enfants. Civ. 137, 143 314, 331, 361. D. %h absence 569, s; Suppl. cod. v. 92 s; Demolombe II, Nos. 307 i 336; Laurent, II No. 145; Lacantinerie-Fourcade, I No. 1290-1293; Aubry et Rau 5e. 6d. I, No. 160, 129; 4e. 6d. No. 550 bis; Demante et Colmet de Santerre, 3e. d. I, .No. 186 II, No. 129 bis; Huc I Nos 359, 461; III, No. 470; Duranton I, Nos. 520, 521; III, No. 665; Marcad6, sur l'art. 141. No. 2. L'usurfruit 16gal ne cesse ni pendant la p6riode de pr6somption d'absence, ni pendant la p~riode d'absence d6clar~e de l'usufruit. Alger, 29 mai 1886, D. P. 91. 1. 413. ART. 131. Six mois aprs la disparition du pire, si la mire 4tait ddc6d6e, lors de cette disparition, ou si elle vient i d&c6der avant que l'absence du pire ait &6 d~clar~e, la tutelle provisoire sera d~f~r~e par le conseil de famille A 1'un des ascendants, et A leur d6faut, it toute autre personne. Civ. 143, 335. 336. D. R. Absence 556 s; Demolombe II, Nos. 17, 307-336; Aulbry et Rau, 5e. 6d. I, No. 160; Demante et Colmet de Santc:; 3e. 6d. I, No. 187; Marcad sur l'art. 142, Nos. 3-5; Huc No. 462: La7 .. -98- cantinerie-Fourcade I, No. 1294-1299; Duranton, I, No. 515. 143 ART. 132. II en sera de maime dans le cas ofi Fun des 6poux qui aura disparu laissera des enfants inineurs issus d'un mariage pr6c6dent. D. R. Absence 565 s Demolombe II, No. 307-336; Aubry et Rau 5e. 6d. I, No. 160; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I, No. 188; Hue I, No. 462; Lacantinerie-Fourcade I, No. 1301. LOI No. 6 SUR LE MARIAGE. Des qualit~s et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. 144 ART. 133.-L'homine avant dix huit ans r6volus, la femme avant quinze ans r~volus, ne peuvent contracter marriage. 14 1N. anmoins il est loisible au Pr6sident d'Haiti d'accorder des dispenses d'Age pour des motifs graves. Civ. 150, 170, 1184. D. R. Marriage 46 s; Suppl. eod. 30 s; Demolombe III, Nos. 1018, 19, 334; Laurent II, No. 28; Hoc II, No. 25. 146 ART. 134. 1- 1 n'y a point de marriage, lorsqu'il n'y a point de consentement. Civ. 165, 182, 187, 188, 904, 907. D. R. marriage 53 s; Suppl. eod. 33 s; Demolombe III, Nos. 19-23, 127-130; Laurent II, Nos. 277, 278, 285 i 310; Marcad sur l'art. 146, No. I; Duranton, II, Nos. 27-34; Aubry et Rau, 5e. 6d. V No. 464; Hue II No. 17. 1. Est frapp6 de nullit6 ab;olue un marriage contract par un hornme en 6tat d'imbdcillit6 congdnitale Bastia, 8 fev. 1888, D. P. 88, 1, 317. 2. Le texte qui declare nuls de plein droit tous actes passes par i'interdit, ne concerne que les actes p6cuniaires et est stranger au mariage. Cass. fr. 9 nov. 1887, D. P. 88, 1, 161; 26 f6v. 1890, D. P. 90, 1, 290. 147 ART. 135. On ne peut contracter un second marriage, avant la diss-olution du premier. Civ. 128, 170, 173, 187, 188; Pen. 288. D. R. Marriage, 215 s; supply, cod. 106 8 Demolombe III, Noe. 9'-95; Laurent 13, No-. 360-362. .. -99- Aucune I oi en France n'interdit le marriage aux prtres catholique, vis-h-vie de lautorit6 civile. Cass. fr. 25 janv. 1888, D. P. 88. 1. 97. Paris, 23 niars 1888, D. P. 88. 2. 117. ART. 136./ Le fils qui n'a point atteint lige de vingt cinq ans n N accomplish, la fille qui n'a point atteint l'5ge de vingt et un ans L 21 ;n M (D. P. 1907. 4. 7V accompis, ne peuvent contracter marriage sans le consentement de leurs Ep~re et mrre; en cas de dissentiment, le consentement du P~re suf fit. Civ. 72, J44, 146 s., 158 et s, 398; Pin, 154, 156. D. R.I Mariage 95 s; Suppl. cod. 53 s Demolombe III, Nos. 34-39-52t-58; Laurent, III, No. 311; Aubry et Rau 4e. 6d. V. No. 462; Hitc, II, Nos. 34, 109; Duranton II, Nos. 77, 94-95. Un v'.ctc authentique nest pas n~cessaire pour 6tablir que la mare a it6 consu.Iee et a refuse son consentement; il suffit que le dissentiment entre les p~re et m~re soit constant pour que le consentement du p~re rende 1'enfant capable de contracter marriage Trib. Civ. de la Seine 16 j',illet 1876, D. P. 77. 3. 92. ART. 137. Sf lun des deux est mort, ou s'il est dans rimpos- 149 sibilit6 de ianifester sa volont6, le consentement de 'autre suffit. Civ. 143 et s, 168, 420. D. R. Marriage 100 s; Suppl. cod. 55 s; Demolombe, III, Nos. 40 46, 52-58; Duranton I1, Nos. 81, 88, 90; Marcad6 sur 1'at. 15 0, No. 2. Aubrv et Rau, 4e. 6d. V. No. 462" Hue II, No. 36. AIT. 138. Si le p~re et la mre sont morts, ou s'ils sont dans ISO Vimpossibilit6 de manifester leur volont6, les aieuls et aieules les remplacent; s'il y a dissentiment entre 'alieu et raieule de la m6me ligne, il suffit du consentement de 1'aieul; en cas de dissentiment entre les deux lignes, cc partage emportera consentement. Civ. 131, 132, 168,,411. D. R. Marriage, 115 s; Suppl. cod. 63 s; Demolombe III, Nos. 46-52, 58; Laurent I11 Nos. 316-322; Aubry et Rau 4e. 6d. V. No. 462; Demante et Cohliet de Santerre; 3e. 6d. I, 216 his. ARr. 139. -1(Loi 20 juillet 1929): Les fils ayant atteint l'fge de 25 ans et les files celui de 21 ans, peuvent contracter manage 21 W sans' requrir le consenternent de leurs ascendants. ANCIEN TIXTE. Les enfamts de namille ayant atteint la majority fix:6e par Pt 136. sr tenus, avant de contacter marriage, de ueman- .. -100- der, par un acte respectueux et fonnel, le consentement de leurs pere et nz~re, ou celui de leurs aieul et aieule, lorsque leurs pare et mwre eont de6d6s. on dans l'impossibilit6 de manifester leur volont6. Civ. 136. 145, 168. Dernolombe M11. Nos. 59-62, 66-69: Laurent II. Nos. 323-324: Duranton 11, No. 107 Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 463 -- Hue II No. 41. IS2 ART. 140. (Abr. pa.r loi 20 juillet 1929) A dFfaut de consente896 merit sur un acte respectueux, cet acte sera renouvelg deux auI. 4. 57) .1 1"7 -tres /ois, de mois en 7nois, et un mois apras le troisi me acte;, 4. 'a) ii pourra 6tre passe outre a la ctl~bratior du marriage. Civ. 73, 147, 155, 168. 153 ART. 141. (Abr. par loi 20 juillet 1929) Apr~s l'dge de trente 4 57) ans pour le fits, et de ving cinq ans pour la file, il pourra 6tre i defaut de consentewent sur un acre respectueux, pass outre, un mois aprAs a la ctl4bration du -*ariage D. R. Mariage 146; suppl. cod. 73 s Demo.lornbe III, Nos. 66-69. Lament II, No. 328. 154 ART. 142. (Abr. par Loi 20 juillet 1929) L'acte respectueux 7,4. 78) sera notifiW aux pre et mire, ou. i leur defaut, aux aieuls 4 aieules, par deux notaires ou par un notaire et deux tdmoins: et, dan, le procs-verbal qui doit en tre dres.%, ii sera fait mention de la r~ponse. Civ. 139. Demolombe III, No. 70-83 Laurent 1I, Nos. 326-340; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. 463 Duranton fI. No. 111 Hue 11 No. 47. 155 trod o a L. 1 m'. 1N). 4. 78) NRT. 143. (Abr. par Loi 20 juillet 1929) En cas d'absence de ('ascendant auquel aurait dfi 6tre fait l'acte respectueux, il sera pass outre it la ctlibration du mariage, en reprsentant le jugement qui aurait -46 rendu pour ddclarer l'absence ou, i dg. jaut de ce jugement, celui qui aurait ordonn6 l'enqute ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notorihtd. L'acte de notortit sera dress" per le juge de paix du lieu ofi l'ascenrdant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiern. dra la declarativi de quatre tdmoins appels d'office par le juge de paiV Civ. 38, 70 et 103, 130. )emnolom'ie 1I, N, 3-65 --, Lauren, II, pW6# 325-326. -od par 0 uln I (U 96 4 (1 I 1907 md par 1 20 )wn 1891b (D P. 96. oo par L 21 ),, n 190 (D P. 1907. .. -101- ART. 144. Les offici-rs de l'tat civil qui auraient procid6 A ]a c~ldbration des marriages contracts par des fils n'ayant pas l'ige de vingt cinq ans accomplis ou par des files n'ayant pas atteint l'Age de vingt et un ans accomplis, sans que le consentementdes p~re et mre, celui des aieuls et aleules, et celui du conseil de famille, dans le cas oi ils sont requis, soient 6noncs dans I'acte de marriage, seront A la diligence des parties int6ressdes et du Commissaire du Gouvernement pros le tribunal civil du lieu ou le marriage aura &6 c~I6br6, condamn~s A I'amende port it l'art. 178, et, en outre, a un emprisonnement dont la dur6e ne pourra tre moindre de six mois. Civ. 72, 75, 168 : P6n. 154, 156. Demolombe 1II, No. 91 -; Laurent 1I, No. 345 -; Marcad6 sur l'art. 156, No. 2 Aubry et Rau 4e 6d. V. No. 462 -; Duranton I No. 103 ART. 145. (Abr. par Loi 20 juillet 1929) Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respecteux, dans les cas oh ils sont prescrits, l'of. ficier de l'tat civil qui aurait c6l6br6 le nuriage sera condamn 4i /a mnme amende et 6 un emprisonnement qui ne pourra Ctre moindre d'un mois. Civ. 73, 129; Pdn. 154, 156. ART. 146. S'il n'y a ni pbre ni mbre, ni aieuls ni aleules, o s'ils se trouvent dans l'impossibilit6 de manifester leur volonte, les fils et les fillies mineurs de vingt et un ans, ne peuvent contracter marriage sans le consentement du conseil de famille. Civ. 155, 160, 336 et s. ART. 147. Les dispositions du present chapitre sont applicables aux enfants naturels l6galenment reconnus. Civ. 305 et s. ART. 148. L'enfant naturel qui n'a point ti reconnu ne pourra, avant l'fige de vingt et un ans rdvolus, se marier qu'aprbs avoir obtenu le consentement du conseil de famille. Civ. 337. ART. 149. En ligne directe le marriage est prohibe entree tou: les ascendants et descendants 16gitimes ou natures, et les aili& dans la mnme ligne. Civ. 170, 173, 187, 596. Demolombe, III. Nos. 96-117 Laurent I7, Ne. 354, 373 Dti-,,i 156 n ud. par L. j n 1907 &, P. 1907. 4. 78) 157 mod. p- L. (D. P. 1907. 4. 78) :L. W7 p .. -102- ton, II, Nos. 167, 159; V. No. 166; Aubry et Rau, 4e. d. V. No. 467; 5e. 6d. I, No. 67 Hue. II, Nos. 61, 62, 201-202 -; Demante et Colmet de Santerre 3e 6d. I, No. 222 bis -; Marcad6 sur 'art. 161 No. 3. 1. L'alliance ne cesse pas par le le d6cis du conjoint qui I'a produite. Orkans, 15 nov. 1893, D. P. 94. 2. 113. 2. Le code n'a pas compris au nombre des causes de nullit6 de mariage I'affinit6 illbgitime resultant de rapports illicites ayant exist entre i'un des 6poux et I'ascendant de 'autre Chamb6ry, 7 f6v. 1885, D. P. 85 2. 241. 3. La feniue marine qui, sans 'assistance ni I'autorisation de son maria, a interjet6 appel d'un jugement de la justice de paix rendu contre elle, est recevable A demander, sur le pourvoi par elle exerce6 centre le jugement sur appel rendu A son pr6judice, la nullit6 du dit jugement Cass. H. 8 mars 1909, Aff. M. Ch6ry Ed. Edmond. 162 ART. 150. (Loi 16 d6c. 1929, art 1) En ligne eollat6rale, le marriage est absolument prohib6 entre le fr~re et ]a sceur 16gitimes ou naturels; le marriage est aussi prohib6 entre le beaufr~re et la belle-sceur, l'oncle et la niece, la tante et le neveu. Nanmoins, ces derni~res prohibitions peuvent tre levees, tnad. par L. 16 Awd 1132 pour des causes exceptionnelles, par le Pr6siden d'Haiti. Toutefois, la dispense relative au marriage entre la belle-sceur et le beau-frbre ne pourra tre accord6e, que quand I'union aura 6t6 dissoute par le d6cbs de 'un des Apoux. Civ. 133, 135, 170, 176, 187, 596. ANCIEN TEXTF. En ligne collat6rale, le mariape est prohibg entre le frre et la sowur ldgitimes ou naturels, le beau-fr re' et la belle-soeur. Le marriage esi aussi prohib6 entre l'oncie et la niece, la tante et le n.veu. Naninoins, il est loisible au President de la Republique d'Haiti de lever pour des caves graves, les prohibitions portes par le subdit ar. tide 150 du Code Civ. aux mariages entre beaux-frbres et belles-sceurs. Toutefois, cczte dispense ne pourra tre accordde que quand le mariage aura &t di ,sons par le d~cZs do run des 4Porx Civ. 133, 135, 170, 176, 596. Marcade. sur Part. 163 No. 3; Demolomnbe 1II, No. 105; Laurent III No. 357; Huc I, No. 63. V. Arr t sons art. 302 Les expre,,sions oncle, nice, tante, neveis sont des denominations g6n1iques qui comprennent les grands oncles et grand'tantes aussi bien que les oncles et tantes propreinen, dits Casj. Fr. 28 Nov. 1877, '). P. 78 L 209. .. -103- Chapitre II Des formalit6s relatives as la cAlbration du marriage ART. 151. Le marriage sera clkbr6 publiquement devant l'of- us mod. par L. ficier de 1'6tat civil du domicile de l'une des deux parties. Civ. 21 .Mn 4.97 49, 73, 91 s, 177, 179; Pn. 160, 161, 166. Demolomnbe II Nos. 26, 196, 205, 207; Laurent II, Nos. 409-417. V. Loi 30 oct. 1860 autorisant le marriage entre haitiens et strangers dani les formes voulues par le code civil. Loi 6 avril 1880, 22 dicembre 1922 sus les officiers de l'tat civil. Loi 7 fTvrier 1923 (art. 2) (abroge par la loi du 16 d5c. 1929f : Les Ministres des diff~rents cultes peuvent procder aux cirimonies eli. gieuses du marriage selon les rites de leur religion, avant la celebration du marriage par un officier de l'tat civil, mais seulement dans le cas de maladie grave de lune des parties. En consequence les art. 160 et 161 du Code ptnal ne seront pas appliqwZs dans le cas ci-dessus pr6vu. Ndanmoins le marriage religieux ne comportera aucune des suites ou consequences attaches par les lois existantes au marriage civil. Loi 20 juillet 1929 (abrog~e par 'art 9 de la loi du 16 dec. 1929) Toutefois, les futurs con joints demeurent libres de faire procdder it leur marriage uniquement par le ministre d'un culte, pourvu qu'ils r6unissent les conditions de capacity requises par le code civil et que le marriage soit Mlbrg conform6ment aux prescriptions de la loi et des RZsglements. Le marriage autsi cel~brg produira tous les efjets 16gaux du marriage cdlgbrg devant l'ojfzcier de Vdtat civil. Dans ce dernier cas, I'acte de marriage sera ridig6 sur un registre sp6cial et une copie int~grale signie sera transmise dans le dMai d'un mois par le Ministre du culte it l'officier de l'6tat civil du domicile de lune des parties. L'officier de l'tat civil transcrira la dite copie sur ses registres i lt date de la reception. Aucun Ministre d'un culte ne pourra csldbrer un marriage, 1' si sa quality navait pas dt6 pralablement reconnue par le Gouvernement; 20 s'il n'avait pas prdalablement pr~t46 segment devant 'autoritg comptente. Dans le cas prjvu au 2o alin6a de I'art 151 modifig du code civil, il sera vers6 au Ministre du culte, pour 4tre par lui transmise t l'officier de Vltat civil, u,'e tai de six gourdes pour tous frais et salaires et de l'expidition de l'acte A maria e. Cette expedition re.nise v:u Minsa-- da C, te sera par celui-ci cerzi' -% -~ -1 rl'i- a ~ ': co ~ plus bref d~ilai. .. -104- LOI DU 16 DEC. 1929 (1) ART. 2. Les futurs conjoints sont libres de faire proc6der i leur marriage ou bien par l'officier de 'Etat Civil conform6ment aux lois en vigueurs; on bien uniquement par le Ministre de leur religion conform6ment aux prescriptions et rites de celleci. Dans ce dernier cas, le marriage religieux ainsi c616br produira tons les effets lgaux du marriage c6l6br6 devant rofficier de 1l"tat civil pourvu que les conjoints r6unissent les conditions de capacity requises par la loi No. 6, Chapitre I du Code Civil, que le marriage soit publiquement c61hbr6 par le Ministre du Culte du domicile de l'mne des parties et qie le projet en ait 6t6 dfiment public au domicile de chacun des conjoints. ART. 3. Le consentement des parents dans les cas oii il est requis par ]a loi sera fourni au Ministre du Culte dans ]a forme pr 'uie par l'article 72 du Code Civil. En cas de presence des parents, leur declaration de consentement sera reue par le Ministre du Culte. ART. 4. Les oppositions au marriage seront ilotifides att MinisIre dii Culte conform6ment i Particle 66 du Code Cihil, et if ne poitrra y ktre pass oitre sans inc renonciation expresse tie l'opposant ou une main-lev6e obtenue judiciairement. AR T. 5. Le Ministre dI Culte se fera rernettre l'acte de naissauce de chacun des futurs 6poux, ou, d~faut, un acte de notorit dMlivr6 par le Juge de Paix suivant les articles 70 et 71 du Code Civil. Toutefois, lorsqu'il y aura des motifs suffisants pour admettre que Ia declaration de naissance des futurs epoux avait t6 faite devant I'offlcier de l'Etat civil, on lorsque le marriage se e6ibre dans une Chapefle rurale ou dans une iocalit6 oii il n'y a 1) V. une s~rie d'nrt--et de Me. Abet L ger dans le c Matip des 17 et 31 Aofit, 30 seprembre et ler Oct. 192? c'iziquan lo rMdc- ion de la loi du 20 juiI!,t 1029, abrogie par ]a loi d, t d6e& li23 .. -105- pas de Juge de Paix, le Ministre du Culte peut proc6der au mariage sur la declaration de trois t6moins majeurs confirmant I'identit6 des futurs 6poux. ART. 6. A l'issue de la cr~monie religieuse, un acte sera dressd par le Ministre du Culte sur un registre special. Cet acte contiendra les 6nonciations suivantes : 1'. Les pranoms, noms, professions, Ages, lieux de naissance et domiciles des 6poux; 2'. Les noms, pr6noms, professions et domicites des pre et mere: . 30. Le consentement des p6re et mre, aYeuls et aYetles et celIi du conseil de famille, dans les cas of ils sont requis; 4'. Les oppositions, s'il y en a, leur main-leve ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; 5'. Les pr6noms, noms, fAges, professions et domiciles des t&moins; 60. La d6claration des parties qu'elles consentent h se prendre pour 6poux. Une copie int6grale de cet acte, dfiment sign6e du Ministre du Culte, sera par lui transmise dans le d6lai d'un mois A l'Officier de l'Etat civil du lieu de la c61kbration du marriage, ensemble les actes de consentement et autres pieces y relatifs. L'officier de I'6tat Civil transcrira cette copie sur les registres A la date de la reception, en d6livrera expedition en percevart pour tons frais une taxe de Dix (10) Gourdes. ART. 7. Aucun Ministre du Culte ne pourra c6lkbrer un mariage produisant des effets civils : 10 si, en sa qualit de Ministre d'un Culte, il n'avait 6t6 pr6alablement reconnu par le Gouvernement; 2' si, en la dite quality il n'avait pr~alablement pr6t6 segment devant l'autorit6.comptente. ARRETE DU 10 JANVIER 1930 ART. ler. La loi du 20 Juillet 1929 et celle du 16 Dcembre 929 relatives au marriage ne modifient en rien le droit pour .. -106- tout ministre r6gulier, asserment6 ou non, de l'un des cultes 6tablis en Haiti, de proc6der, comme par le pass et suivant les r~g!es propres de son culte, aux marriages purement religieux, ne produisant aucun effet civil. Ces lois ne modifient 6galement en rien les attributions des officiers de 'Etat civil; ils continueront A proc6der, dans les forces et conditions du Code Civil, aux marriages de tous ceux qui rtclameront leurs services. kapr. 2. Le Ministre du culte, dfiment asserment6, n'agit point coming officier de l'Etat civil, quand il procde A un marriage destiny A produire des effets civils. 11 agit en vertu de son caiact;rc relhgieux reconnu et des pouvoirs spciaux conf6r6s par la 1., et les r~glements; et les effets civils sont attaches a iacto diu tiariage re'igieux, pourvu que cet acte se r~alise sous les conditions prxNues par la loi et prdcis6es par les presents rbgleents. ART. 3. Les t6inoins 'acte de marriage doivent r6unir les conditions du nouvel article 38 du Code Civil et les conditions qui les habilitent suivant les rbgles du Culte auquel appartient le ministre cd 6brant. ART. 4. Pour que le marriage soit c616br6 publiquement, il sufflt de la presence de deux t6moins A Pacte religieux accompli par le Ministre du Culte du domicile de l'un des conjoints ou par celui qui le remplace. ART. 5. Le consentement des parents, dans le cas ofi il s'impose, sera fourni au Ministre du Culte par 6crit on verbalement, soit au moment oii les futurs 6poux s'adressent A lni pour les publications, soit lors de la c6l6bration dn marriage. AnT. 6. Les projets de marriage seront dfinlent publi6s soit par annonees au cours d'un office religieux, soit par affichage a la porte du presbyttre ou de l'6difice du cubet. Les publications ainsi faites contiendront les mentions indiqu6es A P'article 63. di Code Civil. ART. 7. Par le present Arr&6, les ministries du culte, en ce .. -107- qui est des marriages religieux, et les Commissaikes du Gouvernement, d'une manibre gdn6rale, sont pr6pos6s A l'effet d'accorder la dispense pr6vue A 'article 154 du Code Civil, sans prejudice de la faculty, pour les futurs conjoints, dans tous les cas, de r6qu6rir cette dispense directement du Pr6sident de la RWpublique. ART. 8. L'annulation prononc6e par les tribunaux ordinaires d'un mariage contract devant un ministre du Cuhe n'op re qu'A l'6gard des seuls effets civils de ce marriage, dont le caractbre religieux ne pent tre atteint par aicune decision civile. ART. 9. La taxe de dix gourdes fix~e art. 6 de la loi du 16 Dcembre 1929 sera verse A I'officier de l'Etat civil contre reinise par lui. de lFexptdition de l'acte de marriage transcrit dmns son registre. ART. 10. An cas oji les conjoints sont indigents, ]a transcription et l'expddition sur papier libre de late de marriage seront gratuites. Le certificat d'indigence sera d~livr6 par le Juge de paix oit len.agistrat communal du lieu. Toutefois, lorsque le inariage sera c61kbr6 dans une chapelle rurale on dans une locality oii il n'y a pas de Juge de Paix, ]'indigence sera valablement constat6e par le ministre du Culte surJa declaration de trois tdmoin. majeurs confirmant l'indigence des futurs 6poux. ART. 11. Les ministres du Culte catholique prtent le sernient pr~vu A Particle 5 du Concordat. La formule di serpent, pour les autres cultes, sera d~termin6e. ainsi que les formalitds de la prestation, par le Secr~taire d'Etat des Cultes, d'accord avec Ic Chef reconnu de chacuil de ces Cultes. ART. 152. Les deux publications ordonndes par 'article 63 en ]a loi No. 3 sur les actes de l'6tat civil, seront faites par l'offi- cier civil du lieu oii chacune des parties contractantes aura son domicile. .. -108- 167 toed. par L. 21. join 1907 (D P. 1907. 4. 78) 168 .0d. par L. 21 jun 1907 (D. P. 0907. 1 1) mod. par L. 21 jon 19C7 (D. P. 1907 4 78) 170 mod. par L. 21 jua 1907 (D. P. 1907. 4 781 171 mod. par L. 29 nov. 1901 (D. P. 1902. 4 18) Nianmoins, si le domicile actuel n'est 6tabli que par six mois de residence, les publications seront faites, entre autre, par l'officier de l'Ntat civil du dernier domicile. Civ. 73, 92 et s. Demoloonbe, III No. 189-196 -; Laurent II, Nos. 420; Aubry et Rau 4e 6d. V. No. 465; Huc. 11 No. 89 -; Duranton II, No. 230. ART. 153. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles sont, relativeonent an manage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites par l'officier de l'itat civil du domicile de ceux sons la puissance desquels elles se trouvent. Civ. 91, 139, 329. Demolombe II No. 190 Laurent 1I, No. 422. Marcad6 sur 'art, 168, No. 2. ART. 154. Le Pr6sident d'Haiti, ou ceux qu'il pr~posera A cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication. Civ. 133, 150. Demolombe III, No. 184, Laurent I1, No. 419. Toute demande de dispense, ayant trait un manage in-extremis, dolt, avant d'6tre recomnmande an chef de 'Etat, 6tre appuye du certifieat d'un n16decin assernment6 (Avis offic. 6 mai 1865). ART. 155. Le manage contract en pays ranger par un Haitien sera valable, s'il a &6 c~ldbr6 suivant les formes usit6es dans le pays ofi il a &6 fait, pourvu que 'Haitien n'ait point contrevenu aux dispositions du premier chapitre de la prdsente loi. Civ. 49, 133 et s, 180. De la preuve en Haiti des manages contracts solo consensus aux Etats Unis V. un rapport de M. Abel N. Lger, R&v. Soc. lgisl. 1911 No. Nov. pp. 28-30. I1 suffit, pour ]a validity et ]a preuve d'un manage contract en pays stranger, que les actes qui le constatent soient conformes aux lois du pays oii il a 6 c6kbr6 Cass. H. 29 oct. 1907. ART. 156. Dans l'ann6e apr s le retour'de 'Haitien sur le territoire de la Rpublique, l'acte de la c6l6bration du marriage contract6 en pays @ranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. Civ. 41, 91 et s. D. R. manage 337, 343 s -; Suppl eod. 166, 168 Demolombe .. -109- I1, Nos. 226-229 Laurent III, Nos. 34-38; Aubry et Rau,, 4e. 6d. V. No. 468; Duranton II, No. 240 Huc II No. 101 Marcad sur r'art. 171. La transcription de l'acte de marriage n'est impose qu'A I'Haitien; cette forrnalit6 d'ailleurs n'influe en rien sur le inariage Iui-rn6reC, n'ayant trait qn'a la prenve de sa c~lIbration Cass. H., 15 muars 1922, Aff. Catalogne-Gaspard. ART. 157. Si, apr s un ddlai d'une annie, rHaitien n'a pas rempli cette fornmalit6, il ne pourra faire valoir 1'acte de ctlkbration du marriage, qu'en payant, d'apr~s l'ordonnance du juge de paix de la commune, tine amende qui ne pourra tre moindre de cinq gourdes, ni au-dessus de vingt gourdes. L'amende pay~e. 1'acte de c~lIbration devra tre en outre enregistr6 au bureau de I'tat civil, avant de produire aucun effet. Civ. 1888, 1895, 1902. De ]a transcription des actet de manage cMkbr6 A lFtranger. V. un rapport (1e M. Denis St-Aude, Rev. Soc. Lg. 1909 No. iai p. 26: Diqcussion 1909 No. juillet p. 59-62: No. aofit et sept. p. 65-67. V. an rapport die N. Emin. Eth~art snr la sanction dle 'art. 157. 190, 9 aofit, sept. pp. 68-69; oct,, nov., doc. p. 98. Ne sera point valahle le niariage contract en pays tranger par un haitien sans les fornies voulues dans le pays oji il a k6 c1kbr Cet acte de marriage ne produira pas d'effet l6gal, s'il n'est point transcrit sur le r6gistre des mariages (iu lieu flu domicile de 'haitien dans ]'ann~e alirbs son retour dans la R~publique. En oinettant ces forialitfs envers une haitienne qui a pous un stranger, elle n'a pas perdu ses droits d'tle entre antres proprietaire de biens fonciers en Haiti, Cass. H. 6 mnars 1900. Chapitre III Des oppositions au mariage. ART. 158. Le droit de former opposition A la celebration du marriage appartient A, ]a personne engage par marriage avec I'une des deux parties contractantes. Civ. 66, 135. .. -110- 173 ART. 159. Le pare et A ddfaut du pare, la mre, et h d~faut du roojoin o pare et de la mare, les aleuls et aleules peuvent former opposi(D. P. 1907. tion au marriage de leurs enfants et descendants, encore que ceuxci aient atteint l'ige de majority fix6 par l'art. 136 Civ. 66. 74 ART. 160. A d6faut d'ascendant, le fri~re et la sceur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains majeurs, ne peuvent former opposition au marriage que dans les deux cas suivants : 1) Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 156, n'a pas dt obtenu. 2) Lorsque opposition est fondue sur l'6tat de d~mence du futur 6poux : cette opposition, dont le tribunal civil pourra prononcer main-levde pure et simple, ne sera jamais revue qu'A la charge par I'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le d&lai qui sera fix6 par le jugement. Civ. 399 Pn. 780. 1. Le niinist~re public peut faire opposition au marriage lorsque la (-6l6bration du marriage est contraire A l'ordre public, oii tout au moins lorsqu'il aurait quality pour demander la nullit6 du marriage une fois cdl6br6. Grenoble, 14 janvier 1889, D. P. 90. 2. 193. 2. L'6poux qui aura obtenu le divorce pour cause d'adult~re de son conjoint ne peut faire opposition au marriage de celui-ci avec son complice. Paris 14 mars 1900, D. P. 1903. 2. 277 Besangon 14 f~vrier 1900, D. P. 1900. 2. 156 Cass. fr. 14 avril 1902. D. P. 1903. 1. 380. 3. Les juges appr~cient souverainement, d'apr~s les circonstances de ]a cause, sil convient ou non de faire droit At la demande de sursis forme par l'ascendant opposant i 1'effet de provoquer l'interdiction du futur 6poux. Cass. fr. 30 juin 1879, D. P. 80. 1. 135-136. ART. 161. Dans les deux cas prdvus par l'article prc~dent, le tuteur ou curateur ne pourra pendant la duroe de la tutelle on curatelle, former opposition au marriage qu'autant qu'il y aura 6t6 autoris6 par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. Civ. 336 et s, 378; Pr. 774. D. R. niariage, 280 s; supply. eod. 142 s; Demolombe III, Nos. 147152; Laurent II, Nos. 385, 387; Duranton II No. 199; Aubry et Rau, 4e 6d. V. No. 454. La jurisprudence reconnait au Minist~re public le droit d faire op- .. - 111 - position A un marriage Cass. fr. 21 mai 1856, D. P. 56. 1. 203; 28 nov. 1877, D. P. 78. 1. 209 : Grenoble, 14 janv. 1889, D. P. 90. 2. 193. ART. 162. Tout acte d'opposition 6nnoncera la quality qui donne A l'opposant le droit de la former; il contiendra 6!ection de domicile dans le lieu oh le marriage devra Ztre cdl br6; il devra 6galement (A moins qu'il ne soit fait A la requte d'un ascendant) contenir les motifs de opposition : le tout A peine de nullit6 et de ]'interdiction de l'officier ministtriel qui aurait sign l'acte contenant opposition. Civ. 66 et s. D. R. Marriage 289 s -; Suppl. eod. 146 s -; Deinoloibe 11, Nos. 140, 153-157 -; Laurent II, Nos. 388-395; Aubry et Rau. 4e. 6d. V. No. 457. ART.163. Le tribunal civil prononcera dans ies dix jours. sur 117 la demande en main-lev6e Pr. 58. D. R. Marriage, 312 s -; Suppi. cod. 156 s Demolonibe III Nos. 167-173 -; Laurent, II, Nos. 397-402-406; Hluc It No. 120; Duranton II No. 212; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 457; Marcad& stir lart. 178 No. 2. 1. Le d$lai de dix jours dans sequel il doit htre stawu6 sur les dcmandes en main-1ev~e des oppositions marriage n'est pas prescrit a peine de nullit6. Cass. fr. 26 juin 1911, D. P. 1912. 1. 149. 2. Est recevable la delnande en main-leN e fortnme conjointernent par les deux futurs 6poux Trib. civ. Seine, 15 avril 1897, D. P. 98. 2. 419. ART. 164. Si opposition est rejetde, les opposants, autres n- 79 mnod par L. aninoins que les ascendants, pourront tre condamn~s A des dom- 0 i'- 111 tDP. 96. 4. 67, mages-int@r ts Civ. 939, 1168; Pr. 448 et s. D. R. Marriage 330 s; Supp]. cod. 164 s; Demolombe III, Nos. 174. 176 -; Laurent II, Nos. 407, 408. L'action en dommages-int~r.ts contre l'auteur d'une opposition a marriage n'appartient qu'A la partie au marriage de laquelle l'opposition a k6 form6e, et non A son futur conjoint. Bourges. 7 aofit 1872, D. P' 73. 2. 105. .. -112- Chapitre IV Des demandes en nullitd de nrariage. 180 ART. 165. Le marriage qui a &6 contract sans le consentement mod. ler 1hwis libre des deux 6poux ou de l'un d'eux, ne peut tre attaqu6 que par les 6poux on par celui des deux dont le consentement n'a 6t libre Civ. 134, 155, 1135, 904 et s; Pdn. 300. Demolombe III, No. 239 -; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 450, 451 bis; Huc II, Nos. 12 s, 440 s; Duranton, IL No. 263; Marcad6 sur l'art. 180 -; Demante et Colmet de Santerre, 3e. 6d. I No. 267 bis. 1. L'existence du marriage est subordonne & la double condition que le sexe des 6poux est reconnaissable et qu'il diff~re de celui de 1'autre conjoint; ainsi lorsqu'une personne a toutes les apparences et tous les attributs ext6rieurs du sexe f6minin, l'absence chez cette personne d'organes gdnitaux internes ne doit la faire consid6rer que cornme atteinte d'impuissance naturelle, produit d'une conformation vicieuse et, dbs lors, elle ne saurait entrainer la nullit6 au marriage par erreur sur la personne Cass. fr. 5 avril 1903 D. P. 1904. 1. 395 et sur renvoi, Nancy, 16 octobre 1903, D. P. 1904 2. 336. 2. La nullit6 du marriage ne peut tre provoqu6e par les collat6raux du d6ment, l'art. 146 ne figurant pas au nombre des articles rappel6s dans l'art. 184, qui donne dans certains cas aux collat6raux le droit de demander la nullit6 du marriage de leur parent Cass. fr. 9 nov. 1887, D. P. 88. 1. 161; Contra : Trib. de Gand, 14 d6c. 1846, D. P. 47. 3. 24. 3. Le tuteur de l'interdit a quality pour demander la nullit6 du mariage contract6 par l'interdit, mais il doit 6tre autoris6 A cet effet par le conseil de famille. Bastia 8 f6v. 1888, D. P. 88. 2. 317 et sur pourvoi, Cass. fr. 26 f6v. 1890, D. P. 90 1. 290. 4. I1 serait recevable, d'apr~s un arrt, A demander m6me aprs le ddcbs de son pupille, la null6t du niariage contractS par l'interdit, dans un intervalle lucide. Bruxelles 20 d6c. 1893, D. P. 95 2. 185. 5. L'article 180 vise non seulement le cas oh il y a vice de consentement, mais aussi le cas oii il y a eu d6faut total de consentement. Cass. fr. 9 nov. 1887 1. P. 88. 1. 161. oi ART. 166. Lorsqu'il y a eu erreur en la personne, le marriage mood. 2e ahinta ne peut tre attaqu6 que par celui des deux 6poux qui a 6t in. duit en erreur Civ. 904 et s. D. R. Marriage No. 460, 53 s, 441 s -; Suppl. eod. 33 s, 226 a -; Laurent II, No. 293 s -; 448, 450; Fenet, IX p. 46 Demolombe III, Nos. 246-260; Hue 11, No. 75 s. 1. L'erreur sur les qualit~s ne constitue pas 1'erreur pr&vue par rat. .. -113- 180. L'erreur doit porter sur l'identit6 physique ou civile de la personne. Cass. fr. Ch. r6unies, 24 avril 1862, D. P. 62 1. 153 -; Bordeaux ,21 mars 1866, D. P. 66. 2. 87; Trib. Pont-l'Ev&que, 22 mai 1906, D. P. 1907. 5. 5. 2. Action est intransmissible et ne passe pas aux h6ritiers de I'epoux aprbs son d6cbs Trib. Toulouse, 24 f6v. 1879, D. P. 79. 3. 64. 3. L'impuissance, in~me quand elle est manifeste et qu'elle r6sulte, soit de la conformation vicieuse des parties sexuelles, soit de la mutilation de ces organes, ne constitue pas une cause d'erreur dans la per. sonne de nature A entrainer la nullit6 du marriage. Riom 2 aofit 1876, D. P. 77. 2. 32. ART. 167. Dans le cas des articles pr6c~dents, Ia demande en nullit6 n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant trois mois, depuis que i'6poux a acquis sa pleine liberty ou que 1'erreur a 6t6 par hii reconnue Civ. 171, 1123. D. R. Marriage, 455 s, 46] s -; Suppl. eod. 243 s -; Dernolombe II, Nos. 261, 269 -; Laurent, II, Nos. 451-454; Duranton 1I Nos. 27778; Aubrv et Rau, 4e. 6d. V. No. 462. ART. 168. Le marriage contract sans le consentement des p&re et nire, des ascendants ou du conseil de famille, dans ics cas oii cc consentement ktait n6cessaire, ne petit kre attaqu6 que par ceux dont le consentement tait requis, on par celui des deitx 6poux qui avait besoin de ce consentement. Civ. 136, 146, 187, 188. D. R. Marriage Nos. 472-474 -; Suppl. Nos. 249-251 -; Laurent I, Nos. 455-160 Demolonibe III, Nos. 270-280; Duranton, II, Nos. 286, 287, 291, 304, 306; Aubry et Rafi, 4e. 6d. V. No. 462: Marcad6, sur lart. 182 No. 2 --; Demante et Colniet de Sauterne, 3e. 6d. I No. 265 bis -; Hue 1I No. 130. Lorsqu'une dernande en nuilit6 de manage est introduite par un pire contre la femmc de son fils pr6d6c6d6, qu'il pretend avoir 6t6 unie A celu'-ci par un marriage irr6gulier, r6alis6 tans son consentement, 1'6pouse en seconds noces du demandeur est sans qualit6 pour se joindre it la dire deinande en nullit6; elle pent seulement, de concert avec son mar, agir en ce qui concerne l'usurpation de noma reproch6e A la d6fenderesse comme suite de son marriage Lyon, 18 janv. 1894, D. P. 94. 2. 222. ART. 169. L'action en nullit6 ne peut plus tre intent6e ni par les 6poux ni par les parents dont le consentement 6tait re- .. -114- quis, toutes les fois que le marriage a 6t6 approuv6 expressment ou tacitement par ceux dont le consentement 6tait ncessaire, ou lorsqu'il s'est 6coulM une annie sans reclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du marriage. Elle ne peut tre intentde par '6poux, lorsqu'il s'est coulM une annie sans r~clamation de sa part depuis qu'il a atteint I'age competent pour consentir par lui-mrme au marriage. D. L Mariage, 473, 491 s -; Suppl. eod. 259 s -; Demolombe II, Nos. 281-291 -; Laurent II, Nos. 461-466; Duranton 11 Nos. 293, 298, 307, 312; Aubry et Ran, 4e. 6d. V. No. 462; note 62, 64. 134 ART. 170. Tout marriage contract en contravention aux dispositions contenucs aux articles 133, 135, 149 et 150, peut tre attaqu soit par les 6poux eux-m~mes, soit par tous ceux qui y ont intdrt, soit par le minist~re public. Civ. 5, 7, 128, 187, 188; P6n. 300 Al 303. D. R. Marriage, 505 s ;Suppl. cod. 267 s; Demolombe, III, Nos. 292-293, 300-304 -; Laurent, 11, Nos. 467, 472, 486, 499, 500; Duranton IL Nos. 315, 316 317, 324-325, 328; Marcad6, sur lart. 184; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 461; Hue II, No. 136; Demante et Colmet de Sauterre, 3e. 6d. i, No. 275 bis. 1. A partir do la puberty, 'aptitude Z engendrer ou & concevoir n'est plus exigde par la loi coumne une condition de marriage. L'impuissauce n'est pas une cause de nullit6. II n'y a pas A distinguer si la preuve en pourrait 61re fournie facilement ou non, grace A I'apparence du vice de conformation, ni si sa cause est naturelle ou accidentelle. Caen, 16 ou 23 mars, D. P. 82. 2. 155. 2. Les cr~anciers et tiers acqu~rcurs ayant un int6rt n6 et actuel sont admis A faire constatcr ]a nulIit du marriage. Comp. Cass. fr. 30 juill. 1900, S. 1902. 1. 225. ART. 171. Ntanmoins le mariage contract par des 6poux qui n'avaicnt point encore l'Sge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet Age, ne peut plus tre attaqu6 : 10) Lorsqu'il s'est 6coulS six mois depuis que cet 6poux ou les 6ponx ont atteint l'Age competent; 20) Lorsque la femme qui n'avait point cet Age a concu avant lNchdance de six mois i compter du jour de la c61kbration du mariage. Civ. 133. .. - 115 - D. R. Marriage 530 a -; Suppl. cod. 285 s; Demolombe, III, Nos. 317-321, 346; Laurent I, Nos. 468-470; Aubry et Rau 4e. 6d. V. No. 461; - Hue 1I, No. 140 Duranton II, No. 320. ART. 172. Le p re, ]a m~re, les ascendants et le conseil de fa- 186 mille qui ont consenti au marriage contract6 dans le cas de l'article pr6c6dent, ne sont point recevables h en demander la nullit6. D. R. Marriage, 541 s; Suppl. cod. 288 -; Demblombe III, Nos. 322325 -; Laurent, 11, No. 471 -; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 461. ART. 173. Dans tous les cas oft, conform6ment A 'article 170, I'action en nullit6 peut tre intent6e par tous ceux qui y ont int6r&t, elle ne peut I'&re par les parents collatraux, ou par les enfants n6s d'un autre marriage du vivant des deux 6poux, que lorsqu'ils y ont un intr~t n6 et actuel. D. R. vo. marriage, 515 s -; Suppl. cod. 270 s -; Demolombe, III, Nos. 305-307 -; Laurent, II, Nos. 487-494 -; Aubry et Rau V. No. 461; Hue II, No. 138 -; Macard6, sur rart. 187. 1. Si par extraordinaire il se pr6sentait une hypothse dans laquelle un int6r6t n, et actual existerait pour les collat6raux du vivant des deux 6poux, ces collat6raux auraient le droit d'attaquer imm6diatoment le marriage Comp. Cass. fr. 25 mars 1889, D. P. 90 1. 227. br6e A l'6tranger Orl6ans 14 avril 1886, D. P. 872. 2. 95. Cass. 2. L'enfant l6gitim6 par le marriage, contract6 en France, de ses pitre et m6re et dont on contest i'6tat, sous le pr6texte que ses p~re et mre s'6taient rari6s h l'6tranger avant de contracter en France le mariage d'oi rosulte sa 16gitimation a un intr~t n6 et actuel et, par cons9quent, qualit6 pour opposer la nullit6 de la premiere union c616bre i l'tranger. Orkans 14 avril 1886, D. P. 87. 2. 95. Cass. Fr. 15 juin 1887. D. P. 88. 1. 412. 3. 'action tendant A faire annuler la k6gitimation d'un enfant naturel ne saurait, m~me si elle est exclusivement fond6e sur un vice qui entacherait le marriage d'oih est r6sult6 la lkgitimation, tre assimike A une demande ayant pour objet direct et principal de faire d6clarer un marriage nul Cass. Fr. 20 avril 1885, D. P. 86. 1. 23 Orl6ans, 14 Avril 1886, D. P. 87. 2. 95. 4. Un int6ret moral on des raisons de famille, qui ne suffiraient pas pour justifier une demande en nullit6 de marriage de la part de collatdraux, pourraient servir de base 16gale A une action en nullit6 do 16gitimation. Cass. Fr. 20 avril 1885, pr6citd. ART. 174. L'6poux au prejudice duquel il a 6t6 contract tn u second marriage, peut en demander !a nullit6 du vivant m~me .. -116- de '6poux qui 6tait engage avec lui. Civ. 128, 135, 187, 188; Pn. 288. D. R. Marriage 517, 545: Suppl. eod. 272; Demolonibe II, No. 308; Laurent, II, No. 472. Apr~s le divorce, les deux conjoints deviennent compltement 6traugers l'un pour lautre. L'un d'eux ne pourrait done pas, en se pr6valant de son ancien titre, agir en nulhit6 Cass fr. 24 mai 1892, D. P. 93. 1. 412. Air. 175. Si les ncvuveaux 6poux opposent la nullit6 du premier marriage, la validit6 ou la nuilit6 de ce marriage doit 6tre prdalablement jug6e. D. R. Mariage, 547 s -, Suppl. cod. 291: Deniolombe Ii, Nos. 330-333 Lauient, If. No. 473. ART. 176. -- Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 170, et sous les modifications port6es en l'art 171, petit et doit demander la nullit6 du marriage, du vivant des 6poux, et les faire condamnner A se s6parer. Civ. 185 Ct S. D. R. Marage, 518 s -: Suppl. cod. 273; Demolombe, III Nog. 309, 312 Laurent, 11, Nos. 495-498; Aubrv et Rau 4c. 6d. V. No. 461 -; Hue, 1 No. 148 -; Demante, 3e 6d. I No. 277 bis. ARr. 177. Tout marriage qui n'a point t6 contract publiquement, et qui n'a point t6 c6l6br6 devant l'officier de I'tat ciN il competent, peut tre attaqu6 po," les 6poux eux-mnmes, par les p're et mnnre. par les ascendants et par tons ceux qui out in inter6t n6 et actuel, ainsi que par le muinistare public. Civ. 74, 75, 151, 155. D. R. Marriage 393 s, 550 s; Suppl. cod. 198 s, 294 s -; Denmolombe, III. Nos. 294-297, Laurent. II, Nos. 475483. Duranton, I Nos. 336, 341, 342; Aubry'et Rau, 4e. 6d. V. Nos. 467, 468; Hue 1I, Nos. 154, 157; Demante, 3e. 6d. I, No. 278 bis. Marcad6 sur l'art. 191, No. 1. 1. L'6poux qui a obtenu le divorce n'a pas un int6rZt n6 et actuel 'autorisant A attaquer pour incompetence de l'officier de l'tat civil ou clandestinit6, le marriage contract par son ancien conjoint quand bien nime celui-ci hni doit une pension alimentaire. Lyon 3 juill. 1890; D. P. 90. 2. 365. Cass. fr. 24 mai 1892, D. P. 93. 1. 412. 2. Le marriage contract par un.Franais A 1'6tranger sans publica- .. -117- tion pr6alable en France, n'est pas n6cessairement nul, mais peut tre annu)6 par les tribunaux lorsque I'omission des publications a eu pour but de faire frande A la loi franqaise et que les contractants ont voulu s'affranchir de la n6cessit6 d'obtenir le consentement ou de demander le conseil de leurs ascendants. Orl6ans 14 avril 1886, D. P. 87. 2. 95. Cass. fr. 15 juin 1888, D. P. 88. 1. 412. Trib. d'Anvers, 19 mars 1892, D. P. 95. 2. 185; Bourges 13 juill. 1892, D. P. 92. 2. 599. Contra : Besanqon 4 janv. 1888, D. P. 89. 2. 69. 3. La nullit6 r6sultant du d6faut de publications pr6alables A un marriage c6l6br6 A l'6tranger 6tant d'apr~s la jurisprudence, puremnent relative peut atre couverte A l'6gard des ascendants pi r le silence qn'ils ont gard6 pendant une ann6e h partir du moment, ob us ont eu connaissance du marriage. Lyon 18 janv. 1894, D. P. 94. 2. 222. 4. Les 6poux qui ont des raisons s6rieuses de douter de la validity d'un marriage par eux contract A l'Atranger -ont le droit de procder a une c6l6bration nouvelle de leur union en France, sans Etre tenus de souiettre pr6alablement A la justice 1'appr6ciation de la validity du premier marriage. Orlkans, 14 avril 1886, pr6cit6. 5. 11 v a lieu d'ordonner la radiation de la mention effectu; en dehors de toute injonction de justice, en marge d'une acte de marriage c6 6br6 en France dune decision 6trang re) pronon~ant la nullit6 de cc nmariage. Paris 23 juin 1898, D. P. 98. 2. 361. 6. Les juges saisis d'une demande en nullit6 fondue sur la clandeof'nIt6 jouissent d'un pouvoir discr6tionnaire absolu Planiol 1, p. 347. 192 ART. 178. Si le marriage n'a point t6 pr&6c&d des deux publi- mod ar L. 21 J,,m 1907 cations requises, ou s'il n'a pas 6t6 obtenu des dispenses per- (D. P. 1907. 4. 73) mises par la loi ou si les intervalles prescrits dans les publications et e6l6bration nont point 6t6 observes, le commissaire du Gouvernement fera prononcer contre l'officier de l'6tat civil, une amende qui ne pourra exc6der cent gourdes, et contre le, parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une arnende qui ne pourra exc6der quatre cents gourdes Civ. 63, 152 et s. L'oniission des formalit6s vis6es par I'article 178 n'entraine que l'amende; elle ne peut suffire pour faire annuler l'acte de marriage, ce qui d'ailleurs n'exclut point le pouvoir laiss6 aux tribunaux d'appr6cier les 616ments dont 'absence peut donner lieu A nullit6 du mariage pour d6faut de publicity. Cass. H. 27 sept. 1847. ART. 179. Les peines prononcses en l'art. pr6c6dent seront 193 encourues par les personnes qui y sont d6signdes, pour toutes contraventions aux rZgles prescrites par Part. 151, lors mme .. -118- que les contraventions ne seraient pas jugdes suffisantes pour faire prononcer la nullit6 du mariage. Civ. 51, 73, 74. D. R. Marriage, 551 8 -. Suppl._ eod. 294; Demolombe III, Nos. 294-298; Laurent, I1, No. 478. 194 ART. 180. Nul ne peut r~clamer le titre d'6poux et les effets civils du marriage, s'il ne represented un acte de clbration inscrit sur le registre de l'tat civil; saul les cas prdvus par l'art. 48 de la loi sur les actes de l'tat civil. Civ. 41, 48, 75. D. R. Marriage, 410 8 -; Suppl. cod. 211s -; Demolombe, lII, Nos. 383 -- 391; Laurent, III, No. 1. 1. La preve du marriage doit 6tre faite suivant les formes prescrites par la loi du pays ofi il a W contract Bordeaux 21. d6c. 1886, D. P. 87. 2. 163. 2. En principe, celui qui veut prouver un fait de 1'6tat civil autremeat que par un extrait des registres a deux preuves disiinctes 6tablir : d'abord le fair qui justifie un recours aux modes de prenve exceptionnelle pr6vue par rart. 48 C. Civ. cest-A-dire lFinexistence ou la perte des Regis'res; ensuite existence du mariage qui aurait dfi kte constant, A sa date, dans les Registres inexistants oii pe-dus. Cass. H., 25 mars 1927, Aff. Jn-Baptiste-Baudin. 3. Atune possession d'tat ne pent dispenser de la repr&entation de l'acte de marriage. Cass. H., S. R. 17 dcembre 1926, Aff. BaudinBaptiste. 4. Un acte de partage, mime confirm et exeut6. n'enlkve pas a une partic intress6e le droit de le faire annuier, quand elle conteste l'existence dii marriage de l'6pouse qui s'est attribu6 une part de ]a succession en vertu du partage faith, alors mrme quo dans ledit acte elle aurait reconnu cette quality d'6pouse, quand ]a quality des 6poux a 6t6 la caue efficiente du partage. Cass. H., S. R., 17 d6cemnbre 1926, arrkt pr6cit6. A. Le faith vie reconmaitre dan i un acte de partage la quality d'6pouse lkgitime n'enlhve pas le droit de contester ult6rieureluent rinexistence du marriage: car si on pent confirmer un acte vieieux, aucun aveu ne saiirait 6quivaloir A la preuve l6gale du marriage. Cass. H., S. R., 17 D6cenbre 1926, arr~t pr~cit6. 19) ART. 181. La possession d'6tat ne pourra dispenser les pr6tendus 6poux qui l'invoqueront respectivement, de reprdsenter l'acte de celebration du marriage devant l'officier de l'tat civil. Civ. 41, 48, 301. D. R. Marriage, 412 s; Demolombe III, Nos. 387-388; Laurent, I1l, Nos. 1.7. .. -119- Dana la mati re du recourse aux preuves exceptionnelles, la loi s'en remet A la sagesse et A la prudence des tribunaux; mais lea juges, pour bien user de leur pouvoir discr6ditionnaire, doivent avoir tout un ensemble d'6l6ments de conviction pour servir de base A leur decision. Cass. H. 25 mars 1927, Aff. Baptiste-Baudin. ART. 182. Lorsqu'il y a possession d'6tat, et pue 1'acte de I c6hlbration du marriage devant l'officier de '6tat civil est reprisent3, les 6poux sont respectivement non-recevables A demander la nullii6 de cet-acte. Cic. 167, 217, 301 et s. D. R. Marriage, 526 a-; Suppl. eod. 288 a, 302 -; Demolombe, IT, Nos. 326-329, 389 -; Laurent III, Nos. 1-7; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. Nos. 452 his, 467; Duranton II Nos. 251, 252; Demante 3e. 6d. I, No. 283 bis; Huc II, No. 175. 1. La possession d'6tat d'6poux 1egitime qui, 3oint A la pr6senta. tion de 'acte de cl6bration du marriage, rend lea 6poux respective. ment non-recevables A demander la nullit6 du marriage, doit 6tre constante, c'est-4-dire continue. Cass. Fr. 28 nov. 1899, D. P. 1900, 1. 472. 2. Le texte s'applique A touted lea nullit6s qui peuvent affecter le marriage, a celles qui s'attachent au marriage comme A celles qui vicient en la forme l'acte de marriage. En consequence, lorsque la possession d'6tat est unie A l'acte de marriage, lea 6poux sont non recevables A demander la nullit6 du marriage, A raison du d6faut de publications et de 'absence du consentement des parents. Paris, 24 avril 1874, D. P. 75. 2. 9. ART. 183. Si n6anmoins, dans les cas des articles 180 et 181, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont v~cu publiquement comme maria et femme, et qui soient toutes les denx ddc6d~es, la 16gitimitd des enfants ne pent atre contest sous le seul pr6texte du dfant de representation de l'acte de cd16bration, routes les lois que cette l6gitimt6 est prove par une possession d'dtat qui nest point contredite par 'acte de naissance. Civ. 300 et s. D. R. Marriage 417 a; Patern. et fil. 310 a; suppl. Marriage, 214 a; Patern et fil. 135 a; Demolombe, III, Nos. 391406 -; Laurent, III Nos. 8-15 -; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 452 bis; Duranton I No. 254, 255; Macardi, sur l'art. 197 No. 2 -; Huc I No. 179. 1. Le fait qu'un individu est d6sign6 dans son acte de naissance comme enfant lkgitime de deux personnes v d~nomm~es. coiftitue relativement A la possession d'6tat d'6poux de sea auteurs, une simple .. -120- prsomption laquelle peut 6tre efface par des prdsomptions contraires, ddduites d'autres actes et notamment de ce faith qu'un second enfant, nw plus tard des niines personnes, a k6 inscrit comme enfant naturel. Cass. fr. 8 mai 1894, D. P. 94. 1. 400. 2. Lorsque de graves contradictions existent entre les 6nonciations des titres et documents produits par un enfant dont ]a lgitimit6 est contest6e pour prouver, A d6faut de representation de 'acte de mariage de ses parents, leur possession d'tat d'6poux, cette possession n'est pas prouv~e. Paris 20 juil. 1892, D. P. 94. 2. 267. 3. L'obligation de faire la preuve du marriage incombe en droit plus particuli~rement aux 6poux qu'i leurs descendants. Ceux-ci peuvent m~me en ktre dispenses dans le,, cas suivants : 1) Quand leurs anteurs sont ddji morts ou dans 1'ipossibilit6 physique de leur procurer des renseignements; 2") lorsqu'ils jouissent de ]a possession d'6tat d'enfants l6gitimes; 30) quand leurs auteurs ont ou avaient eu pendant leur vie la possession d'6tat d'6poux; 4") quand leur possession d'6tat n'est pas dmentie par leur acte de naissance Trib. civ. P-au-Pce, 4 nov. 1910. 4. Les deux possessions d' tat dont il est parl dans cet article sont dlonc distinct et par suite ]a possession d'6tat cl'poux Ibgitimes par les pere et mere ne rdsulte pas de ]a possession de Itat d'enfants Ugitimes par les claimants: I'une des deux ne peut pas s'induire de l'autre Case. ir. 19 juin 1867 D. P. 67. 1. 312. 19.1 ART. 184. Lorsque la preuve d'une cdl~bration idgale du marriage se trouve acquise par le r6sultat d'une procedure criininelle, Pinscription du jugement sur les registres de l'dtat civil assure au mariage, A compter dti jour de sa cdl~bration, tous les effet, ciils, tant A l'-gard des 6poux qu"A l'gard des enfants issus de cc marriage. Civ. 41 et s, 88 et s. D. R. Marriage 429 s, 440,; supply. cod. 221, 223, 225 Demolombe II Nos. 407, 421 -; Laurmu ilI No. 16; Duranton II Nos. 261, 259; Aubry et Rau, 4e. 6d. \. No. 452 bis; note 42; Hue 11 No. 186 Marad6, sur 'art 198 No. 1. 199 ART. 185. Si les 6poux ou 'un d'eux sont ddc~dis sans avoir dicou~ert Ia fraude, l'action criminelle peut ktre intent6e par tous ceux qui ont int~rt de faire d6clarer le marriage valable et par le commissaire du gouvernement. Civ. 176, 178. D. 1R. Marriage, 433 s supply. cod. 222 Demolombe II, Nos. 407-421; Laurent I11, Nos. 16-19; Marcad6, sur Part. 199 Nos, 3-4, Huc II, No. 184 Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 452 bis. .. - 121 - ART. 186. Si l'officier de l'tat civil est d~c3d lors de la 2"0 ddcouverte de la fraude, l'action sera dirig~e au civil, contre ses hdritiers, par le commissaire du gouvernement, en presence des parties int6ress6es et sur leur dunonciation. Civ. 584. D. R. Marriage, 438; Suppl. eod. 223; Demolombe III, Nos. 407421; Laurent. 111, Nos. 16, 19; Aubry et Rau, 4e. Md. V. No. 452 his Marmad sur l'art. 200, No. 2. ART. 187. Le marriage qui a 6t6 d(clar nul, produit n~an- 201 moins les effets civils, tant A 1'6gard des 6poux qu'A 1'6gard des enfants, lorsqu'il a t6 contract de bonne foi. Civ. 133, 135, 149 et s, 170, 174. Deinolomihe IlI, Nos. 351-382 Laurent I1, No. 501. 1. Le marriage contract dexant un agent diplomatique entre deux per-onnes dot I'une seulement apl'artient a la na ion qui a accrkditl cet agent, est g6n6ralenient nul pour incompetence. I1 vaudra n6anmoins come marriage putatif -- Cass. fr. 30 juil. 1900 -- S. 1902. 1. 225. 2. Celui qui veut b6n~ficier dune fameur e'xceptionnelle de la loi. comme celie de l'art. 201, doit prouver qu'il remnplit les conditions requires. Demolomnbe T. 1II No. 359 Laurent T. 11, No. 506. 3. La bonne foi peut 6tre pr6sumde dans lerreur de faith. mais pas dans lPerreitr de droit, parce quo nul n'est cens6 ignorer ]a loi. Aubry et Rau, T. V. No. 460 p. 59. 4. La bonne foi se pr6sume toujours D. R. sup. marriage 'No. 323 Aix, 11 mars 1858. D. P. 71. 5. 260. AR3T. 188. Si la bonne foi nexiste que de la part de l'un des 202 deux 6poux, le marriage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet 6poux et des enfants issus du wariage. D. R. Marriage, 580 s, 188 -; supply. cod. 314 s; Demolombe, III, Nos. 351-382 -; Laurent 11, Nos. 501-515; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. Nos. 459, 460; Hue 11, Nos. 159-161; -Marcad& sur les art. 201 et 202, Nos. 1 et 2; Duranton, 11, Nos. 351, 356, 363; Demante 3e. 6d. I No. 288 bis. L'erreur de droit peut, tout aussi bien que I'erreur de fait, tre constitutive de la bonne foi, pour faire produire A un marriage nul les eflet' civils Lyon, 24 f6v. 1881, D. P. 81. 2. 199. .. - 122 - Chapitre V Des obligations qui naissent du marriage. 203 ART. 189. Les 6poux contractent ensemble, par le fait seul du marriage, obligation de nourrir, entretenir et Olever leurs enfanta. Civ., 308, 325, 326, 330, 956, 1022, 1343; Pn. 296. D. R. vo. Marriage 608 s -; Suppl. eod. 331 a; Demolombe IV, Nos. 2.21, 23 ;- Laurent III, Nos. 3940; Aubry et Rau 4e. 6d. VI No. 547; Demante 3e 6d. I, No. 90 bis; Marcad6 sur l'art. 203, No. 3. 1. Chacun des pbre et mZre eat tenu pour le tout des ailments qui sont dfis a leurs enfants (Cass. fr. 21 mai 1890, D. P. 90. 1. 337), sans qu'il y ait pour cela entre eux une veritable solidarity (Cass. fr. 6 aofit 1894. D. P. 95. 1. 99.) 2. S'iI est vrai que lea p6re et mare sont tenus de fournir des aliments A leur enfant naturel reconnu, 'alieul n'en eat nullement tenu envers 'enfant naturel reconnu par son files. Cass. fr. 27 aofit 1811, 7 juil. 1817. 3. L'obligation de nourrir, entretenir et 6lever les enfants commune p~se pour le tout sur chacun des deux 6poux; mais elle n'est point solidaire. Cass. fr. 21 mai 1890, D. P. 90. 1. 337. Paris, 26 avril 1892, D. P. 93. 2. 175 Cass. fr. 6 aofit 1894, D. P. 95. 1. 199 D. P. 90. 1. 337. Paris 7 Dc. 1907, D. P. 1908. 2. 209. 4. Le jugement qui dcide, accessoirement au divorce, que la garde de l'enfant appartiendra i la mre et tarife en m~me temps, pour la part contributoire du maria, l'obligation d~coulant de l'art. 203 c. civ. constitue un titre de cr~ance, non au profit de I'enfant, mais au profit de la mere. Nancy 15 avril 1899, D. P. 1900. 2. 193. 241, ART. 190. L'enfant 'n'a pas d'action contre ses p~re et m~re pour un 6tablisseinent par marriage ou autrement. D. R. Marriage, 617 -; Suppl. eod. 337; Demolombe IV Nos. 9-10; Laurent, III No. 45; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 500. V. arr6t sur 'art. 1329 C. Civ. 2o5 ART. 191. Les enfants doivent des aliments A leur pre et mod. par 1. 1. . .0 i mere et autres ascendants qui sont dans le besoin. 206 Les gendres et belles-filles doivent 6galement et dans les mmes cireonstances, des aliments A leur beau-pbre et belle-m6re; mais cetto obligation cesse : .. - 123- 1) Lorsque la belle-mere a convoy en secondes noces; 20) lorsque celui des deux 6poux qui produisait l'affinit6 et les enfants issus de son union avec 'autre ipoux sont de ~c~s. Les obligations resultant de ces dispositions sont rciproques. 201 Civ. 325, 441, 956, 989, 1005, 1343. D. R. Mariage, 620 s, 629 s, 697 s; Suppl. cod. 339 s, 545 s, 378 s -; Demolombe, IV Nos. 23-58, 72-78; Laurent. 111, Nos. 58-63; Duranton II, No. 396, 406; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI Nos. 553, 571 a; Hue II No. 214 art. 191; Demante, 3e. 6d. I. No. 293 bis. 1. En l'absence d'une disposition sp~ciale inscrite dans le titre du divorce, pour le cas oft c'est le divorce qui dissout l'union conjugale, il nest pas permis au juge, par extension de 'art. 206, de condamner le maria divorce A payer une pension alimentaire a la mnre de celle qui fut sa femme. Cass. fr. 13 juill. 1891. D. P. 93. 1. 353. 2. L'obligation impose par 'art. 206, e. civ. aux gendres et bellesfilles de fournir des aliments a leurs beau-p~re et bclle-mre dans le besoin ne s'applique pas au conjoint survivant d'un enfant naturel reconnu vis-A-vis des pere et mbre de celui-ci. alors m~me qti'il existed des enfants issus du mariage de l'enfant nature. C. de Bruxelles, 23 f~v. 1907, D. P. 1907, 2. 324. 3. Cette obligation est personnelle et non susceptible de passer aux h6ritiers, Orlfans, 24 novembre, 1855, D. P. 56. 2. 259. 4. L'obligation alimentaire est 6galement r6ciproque entre parents et enfants naturels, Toulouse, 25 juill. 1863, D. P. 63. 2. 139. V. Arr~t. sur art. 308. 5. Egalement apr~s le divorce, chacun des deux 6poux est lib 6r de son obligation de fournir les aliments aux parents de l'autre. Cass. fr. 13 juil. 1891 D. P. 93. 1. 353; Orleans, 23 mars 1892,'D. P. 93. 2. 354. ART. 192. Les ailments ne sont accords que dans la pro- 20, portion du besoin de celui qui les r~clame, et de la fortune de celui qui les doit. D. R. Marriage, 653 a, 673 s -; supply. eod. 361 s, 372; Demolombe IV Nos. 62, 63. Laurent III, Nos. 69-72; -- Duranton II, No. 399 -; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 553; Hue II, Nos. 205, 206. 1. La quotit6 des aliniets est r~gl~e non seulement d'apris les bsoins de celui qui les r~clame, inais aussi d'apres la fortune de celui qui les doit. Cass. fr. 23 janvier 18(3. D. P. 93, 1. 184. Bordeaux 22 mars 1893, D. P. 93. 2. 342. Trib. Civ. d'Avesnes, 13 jiiillet 1894. D. P. 95. 2. 201; Paris 16 janvier 1895, D. P. 95. 2. 518. 2. Le tribunal appr~cie si l'absence des ressources n'est pa l'effet de .. -124- ]a paresse du demandeur, qui pourrait trouver un emploi et gagner sa vie en travaillant Pan 15 die. 1852 D. P. 53. 2. 88; Cass. fr. 7 juil. 1863, D. P. 63. 1. 400, oU si le demandeur ne possede riellement aucuns biens dons il puisse tirer parti Douai, 16 janv. 1882, D. P. 85. 2. 69. 209 ART. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui re~oit des aliments est replac6 dans un tat tel, que Fun ne puisse plus en donner, ou que 'autre n'en ait plus besoin, en tout ou partie, la d6charge on reduction peut en tre demanded. D. H. v. Marriage, 714 s; Suppl. eod. 394 s; Demolombe IV Nos 67-80; Laurent II, Nos. 69-72; -Duranton, II Nos. 391, 423. 210 ART. 194. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause. ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments Civ. 133. Demolombe IV Nos. 58-62, 64, 66 -; Laurent 1II, Nos. 69-72, Duranton II, No. 414-415. 211 ART. 195. Le tribunal prononcera 6galement, si le p6re oi la mxre qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, 1'enfant A qui il sera dfi des aliments, devra dans ce cas tre dispense de payer la pension alimentaire. D. R. Marriage, 682 s -; supply. cod. 373; Demolombe IV Nos. 52, 58-62, 64-66; Laurent, III Nos. 69- 72. Les tribunaux ont le pouvoir de ddeider souverainement ce point Cass. fr. 23 janv. 1893, D. P. 93. 1. 184. Chapitre VI Des droits et des devoirs respectifs des 6poux 212 ART. 196. Les 6poux se doivent mutuellement fid6lit6, secours, assistance Civ. 74, 1174; Pn. 269, 284 et s. D. R. Marriage 639 s, 668 s, 743; suppl. cod. 349, 365 s, 405; De. .. molombe IV Nos. 82-85: Laurent lII, Nos. 84-94; Aubrv et Ran, 4e. 6d. V. No. 470; Duranton I, No. 434. Quand le marriage est annual, 1un des 6poux ne peut plus a l'avenir r6clarner une pension 5 son ex-conjoint (Alger, 26 mai 1379, D. P. 80-2, 161; S. 79. 2. 281.) ART. 197. Le maria doit protection A sa femme, la femme 213 ob6issance S son mar. D. R. Marriage, 744 -; Suppl. cod. 406 s; Demolombe IV, Nos. 8588, 93; Laurent III, Nos. 84-94;,- Duranton 1I, No. 435; Marcad6 sur l'art. 214, No. 2. Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 471; Huc, II No. 233. ART. 198. La femme est oblige d'habiter avec son maria et de 214 le suivre partout oil il juge A propos de r6sider; le mar est oblig6 de la recevoir, et de lii fournir tout ce qui est n6cessaire pour lc- besoins de ia vie, selon ses facult6s et son 6tat. Cii. 95. 1233, 1322. D. R. Aariage 745; -- Suppl. cod. 408 s; Laurent 111, No. 93; Hue, I. No. 237, 238; Deniolombe IV. No. 88-111; -- Aubry et Rau, 4e 4d. V. No. 471; Duranton, 11. No. 439 s; Demante, 3e. d. I No. 302 bis. 1. Lorsque ]a femme refuse de r6int6grer le domicile conjugal, le niari peut lui refuser rout argent, 161me une pension alimentaire. -Le marriage cr66 eutre les 6poux une situation analogue A celle d'un contract synallagmatique et chacun d'eux ne peut rien r6clamer i l'autre, s'il n'est pr6t lui-rn6ine A remplir tous ses devoirs. Paris, 22 janv. 1887, S. 91. 1 466. 2. Le mar petit m6nie se fair autoriser A faire saisir ou s6questrer les revenus personnels de sa femne pour la prendre par la famine. Paris, 27 janvier 1855, D. P. 55. 2. 208; Trib. Lyon. 19 mars 1870, D. P. 71. 5. 258. 3. Le niari peut manu mnilitari contraindre sa femme a habiter avec !ui. Cass. fr. 9. aofit 1826; -- Paris, 31 mars 1855, D. P. 55. 2. 284; ANimes, 20 f6v. 1862 et Pau 11 mars 1863, D. P. 63. 2. 193. 4. La femme qui a abandonn6 le domicile conjugal ne peut r6clamer i son maria une pension alimentaire confbrn6ment A 'art. 214 c. civ. alors m6me que le maria laisserait se continuer cette s6paration de fait et n'offrirait pas A sa femine de la recevoir chez lui, Dijon, 21 janv. 1891, D. P. 91. 2. 349. 1 5. Les tribunaux peuvent condamner une fenmne A r6int6grer le domicile conjugal dans un certain dMlai sous une aslreinte" p6cuniaire Lyon, 24 f6v. 1909, D. P. 1910, 2. 172. 6. La femme que le maria refuse de recevoir au domicile conjugal .. -126- peut 6tre autorise par les tribunaux i y rentrer, mime avec J'assigtance du commissaire de police si besoin est. Paris 7 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 16. 7. La femme peut se faire ouvrir de force, par un commissaire de police, les portes de 'habitation de son marl. Paris, 31 mars 1855, D. P. 55. 2. 284; Nimes, 20 f~v. 1862 et Pau 11 mars 1863, D. P. 63. 2. 193. 215 ART. 199. La femme ne peut ester en jugement sans rautorisation de son marl, quand m~me elle serait marchande publique, ou non commune, ou s~par6e de bien. Civ. 635, 735, 753, 759, 946, 1089; 1234, 1334, 1952, 1976; Pr. 758, 760; Com. 4 D. R. Marriage, 775 s; supply. eod. 426 s; Demolombe, IV Nos. 113120, 122-139, 191- ; Laurent, III Nos. 102-108, 138, 139, 141; Hue II, No. 240 -; Aubry et Rau, 4e. 6d. V No. 472. -- V. un rapport de M. A. Poujol, Rev. Soc. LUg. 1909, No. juin p. 39-40; Discussion 1909 oct. nov. d6c. p.p. 101-105. 1. L'autorisation d'intenter une action en partage de succession comprend pour la femme le droit de poursuivre le partage ordonn6. Cass. fr. 25 Nov. 1839. 2. Le fait par le maria d'assister sa femme dans une instance vaut autorisation de soutenir cette instance et couvre le vice r6sultant de ce que i'acte d'assignation donn6 i la requite de ]a femme ne mentionne pas 'autorisation maritale. Cass. H. 20 f~vrier 1844( 10 mai 1862. 3. Les tiers ne peuvent pas demander la nullit6 des assignations qui leur sont donn6es A ]a requite d'une femme non autwris~e; ils ne peuvent demander ni la nullitA des actes de procedure d6jit faits, ni le rejet de 'action intent6e contre eux par ]a femme. Cass. fr. 21 nov. 1832, 17 janv. 1838; 11 aofit 1840, 14 aofit 1840. 4. Le defaut d'autorisation ne rend pas l'action de la femme nonrecevable, mais entraine pour les tribunaux l'obligation de surseoir jusqu'A ce que cette autorisation ait 6t6 accord~e. Cass. H. 28 Janv. 1885; 22 janv. 1907; 5. Les tribunaux doivent surseoir i prononcer jusqu'A ce que I'au. torisation maritale ait 6t6 accordee. Cass. fr. 14 aofit 1840. 6. Le nom de '6poux d'une femme mariee n'est pas requis a peine de nullit6 dans les qualit6s d'un jugement, lorsque la preuve de l'autorisation maritale existe dans une autre partie de ce jugement. Cass. H. 19 f4v. 1891. 7. Le pourvoi en cassation form sans autorisation, par une fern. me marine, est recevable, si cette autorisation lui est donned avant le jugement du pourvoi et quand mime ello neserait accord~e qu'a. pros l'arrit d'admission. Cass. fr. 21 nov. 1843, 27 mai 1846 15" dec. 1847 20 janvier 1868. 8. L'appel interjet6 contre une femme marine est nul, si le mar! .. -127- n'a pas t6 cit6 en m~me temps, ou du moins dans les d~lais de l'appel pour autoriser son 6poux. Cass. 'fr. 5 mais 1858, 9. La demande en cassation est d~chue, si avant P'expiration des d6lais de Cassation, le demandeur n'a pas mis en cause le maria pour autoriser la femme poursuivie. Cass. H. 20 fiv. 1906. 10. I1 n'y a aucune violation de cet article lorsque les juges ont d6ja constat6 par les qualit6s du jugement qu'une femme marine a agi avec I'autorisation du mar. Cass. H. 31 oct. 1907. 11. Le consentement du maria hun acte fait par sa femme r~sulte suffisamment du concours du marl et de la femme A des actes postirieurs accomplis en execution de l'acte consenti pa- la femme seule. Cass. H. 25 juill. 1907. 12. Le d~faut d'autorisation ne rend pas 1'action de la femme non recevable, mais entraine pour les tribunaux l'obligation de surseoir jusqu'i ce que cete autorisation ait 6t5 accord6e. Cass. H. 23 juin 1885. 13. Celui qui n'a pas figure comme partie dans un jugement rendu contre sa femme, seule intress~e dans ]'instance, ne peut tre considr6 dans le pourvoi exerce contre ce jugement que comme devant autoriser et assister son spouse. Ne peuvent opposer la fin de non recevoir tire du d~faut d'autorisation maritale que ceux qui y ont inter6t Cass. H. 4 mai 1911. 14. Exc~de ses pouvoirs, le tribunal qu, condanme, come civilement responsable des dettes de sa" femme, le marl qui n'a 6t6 assign6 qu'A seule fin d'autorisation maritale, et alors surtout qu'il n'a jamais 6t6 question du regime sous lequel lea 6poux sont mari~s Cuss. H. 6 mai 1902. 15. La n6cessit6, pour une femme marine, d'6tre autorisfe, est, une n6cessit6 d'ordre public qui peut 6tre inioqu~e en tout 6tat de cause, m~me pour ]a premiere lbis, devant le tribunal de Cassation Est done frappe de d~eh~ance, le demandeur en Cassation qui n'a pas assign le mar conjointement avec la femme, i l'effet de I'autoriser et assister, et qui n'est plus dans lea dlais pour r~parer cette omission Cass. H. 11 d6c. 1902. 16. L'autorisation maritale d'ester en justice est indispensable i la validity des actes faits par la femme aussi bien en premiere instance que sur son recours en Cassation Cass. H. 6 mars 1900. 17. Dars un pourvoi exerc6 contre une femme marine, le maria doit itre mis en cause pour l'autorisation maritale. Cass. H. 18 juil. 1911. 18. Le maria qui figure dan8 une instance A seile fin d'autorisation maritale ne peut tre condamn6 personnellement aux d6pens Cass. H. 23 mai 1911. 19. 11 n'y a pas de termes sacramentels pour mettre un mari en cause a fin d'autorigation maritale Cass. H. 25 juil. 1912. 20. Lorsque c'est une femme marine qui est demanderesse il n'y a lieu A signifier qu'une scule copie des moyens de defense, vu que; pour .. -128- ester en justice, elle s'est d6jh munie de l'autorisation maritale. Casa. H. 3 f6v. 1913. 21. L'exception tire du d6faut d'autorisation de la femme par son mar est d'ordre public, et alors, le jugement rendu sur une as signation donn~e a la femme seule sans que son maria ait 6t6 mis cause pour l'autoriser i ester en justice, est nul Cass. H. 13 juin 1905. 22. L'autorisation donn~e par le maria embrasse l'instance pour ]aquelle elle est donn6e, jusqu'5 ce qu'il intervienne une decision sur le fond de la contestation. -- En cas de jugement par d6faut obtenu par la femme, l'opposition pratique par les int6ress6s n'a pas A mettre en cause le maria pour autorisation. Cass. H. 9 mai 1895, Aff. Cupidon. 23. La femme, autorise par justice devant les premiers juges, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour-r~pondre au pourvoi en cassation. Cass. H.4 avril 1896 Aff. Volcy. 24. L'autorisation d'eter attribut de ia puissance maritale n'est pas paralys6e par l'6tat de failli du maria qui conserve son droit de protection vis-h-vis de la femme. Cass. H1. 28 mai 1895, Aff. C. Vieux. 25. La femme non autoris6e ne peut requ6rir cong6-d~faut. Cass. H., 10 dcembre 1923, Aff. Vve. Borno-Mirambeau. 25 bis. L'autorisation donn~e pour assister A une operation d'arpentage ne peut pas habiliter la femme At ddfendre sur l'opposition fornoce i cette operation Cass. H. 13 juin 1905. 26. L'6pouse d6fenderesse, ne faisant que r6pondre A l'action en divorce qui lui a 6t6 intent6e, n'est pas dans l'obligation de se faire antoriscr A ester en justice Cass. H. 26 Oct. 1914. 27. L'exception tire du dfaut d'autorisation maritale est mal fond6c en presence de 'autorisation speciale donn6e par lettre dfimert enregistr6e par le maria a sa femme Cass. H. 30 nov. 1905. 28. L'autorisation maritale constitue une rbgle d'ordre public. Commet un violent exc~s de pouvoir le juge qui condamne une femme marine, sans que le mari de celui-ci ait kt6 mis en cause. Cass. H. 4 nov. 1924, Aff. B. Val6re. 29. Le principe de l'autorisatidn est g6n6ral et doit recevoir son application dans tous les cas oh la femme comparait en justice, soit en demandant, soit en defendant, quelle que soit la nature de l'action qu'elle intente ou quel que soit l'objet de la demanded dirig6e contre elle. Et cette autorisation est toujours n6cessaire, quel que soit le regime matrimonial des 4poux, et notamment sous le regime de la separation de biens. Cass. H., 23 mars 1928, Aff. Hasco-Rigaud. 30. Le pourvoi en cassation est uno instance nouvelle. La femme marine ne pent plaider en Cassation que si elle y a &6 autorise par son mar. Au cas oft elle est d6fenderesse, son adversaire doit, pour ne pas encourir la dch6ance, appeler son maria iI 'autoriser dans le dMlai de rigueur pr6vu par 'art. 929 C. Pr. Civ. Arr6t pr6citA. .. -129- AIT. 00. L'autorisation du mari n'est pas neces.Aire lors- 216 que la femme est poursuivie en matiire criminelle ou de police. Civ. 211. 209. D. R. Marriage 794.t; Suppl. eod. 439 s; Demolombe IV, Nos. 140143, 278; Laurent III, Nos. 109, 110; Huc 1I No. 144. ART. 201. La femme, m me non commune, ou s~parie de biens, ne peut donner, aligner, hypoth6quer, acqu6rir-'A titre gratuit ou on~reux, sans le concours du maria dans P'acte ou son consentement par 6crit. Civ. 635, 735. 835, 916, 1089, 1231, 1334, 1361, 1754 -; Com. 4, 5, 7. D. R. Marriage 803 s; Suppl. eod. vo. 449 s; .Demolombe IV, Nos. 113-120, 144-187, 192-198, 211. 325, 326; Laurent III, Nos. 97-101, 117-15,; Aubry et Rau, 4e. 6d. V.No. 472; Duranton II, No. 471. 1. L'autorisation marital n~cessaire A la femme pour contractor, doit itre 6tablie par le concours du maria h l'acte ou par son consentement. Cass. fr. 22 f6vr. 1893, D. P. 93. 1. 295; 30 dec. 1902, D. P. 1903, 1. 150. 2. La juxtaposition de la signature du mari i ct6 de celle de la femme sur un billet r~dig6 comme s'il devait tre sign par le maria seul, n'implique pas, n6cessairement, que les deux signatures aient 4W donn~es en mme temps et, par suite, ne prouve pas le concours ou I'autorisation donn6e par le maria A ]'engagement pris par ]a fernme, alors, d'ailleurs, qu'il n'est pas constat6 en fa t que le maria ait connu l'engagement pris par sa femme Mgmes arr~ts. 3. L'autorisation d6livr6e par un marit sa femme en vue e l'exercice par cette dernicre de la profession d'artiste dramatique n'a pas le caract~re de gndralit6 prohib6 par la loi; est valable en consequence l'engagement th~atral contract par la femme tant que le mari n'a pas revoque son autorisation antdrieure Cass. fr. 11 nov. 1907, D. P. 1908. 1. 25. 4. L'autorisation maritale peut tre tacite et rtsulter des circonstances qui ne laisent aucun doute sur son existence Cass. H. 12 ftv. 1912. 5. La presence des deux signatures du maria et de la femme au bas de f'acte ne prouve pas i elle seule ce contours, car celle de la fernme a pu 6tre ajout~e apres coup Cass. fr. 22 ftv. 1893, D. P. 93. 1. 295. 6. Le concours du marl dans l'acte est le seul fait vacant autorisation tacite lCass. fr. 26 juil. 1871 D. P. 71. 1. 293; 20 janv. 1881 D. P. 81. 1. 354. 7. Quand il s'agit d'autoriser ]a femme i plaider, l'autorisation lacito du mari peut riqulter dp cette circonstance que c'est lui qui at 'wdversaire de la feine. II y a li pour ies proc6dures l'equiva. .. -130- le il da ((lour Imi, ,ri atn 1'acte p)iur |e?. autori-atlions le contracver (Li.s. fr. 18 mars 1878, D. P. 78. 1. 201. tin Awr. 202. -- Si le mari refuse d'autoriser sa fewn.me h ester en juement, le doyen du tribunal petit donner 'autorisation Civ. 207, 1361. 197i; Pr 753 et s. 1). R. Mariag c, 363 s; Suppl. cot'. 183 Demolombe IV, Nos. 136, 25-273 -- Laurent 1ll, Aoq. U-6. 135 --; Di.ranton 11, 466. 111, ART. 203. Si lc mari refuse d',tutorizer sa fenrie A passer un acte, la femnie peut faie citer son maria directemient devant le trilbunal civil du ressort du domicile commun. Le tribunal pourra doinner ou refuser autorisation aprs que Ic manri aura d(6 entenm, ou dfment appe!6 en la chamnbrc du conseil. 1). Ii. Marriage 263 s; supply. cod. 183 s; Demoloube I.V, Nos. 186, 250-273; Lauj etit IH, No. 140, 135-137: li uc 11, No. 263 Aubry ct Rau 4e. 6d. V. No. 472. I.e, iritbt'ra'x\ pcxecnt ruto'iber 1, femnxcm xnariees h fa're _'e ecmerce sur Je refus du niari Paris 3 janvier 186h. 1. P. 63. 2. 26; -Bordeaunx. 16 ju-n 1869 D. P. 70 2. 11. 22t ART. 204. La femine, si ele est marcliande publique, peut, sans l'autorisation de son mar, s'obliger pour cc qui concerne son ndgoce et au dit cas, elle oblige aussi son marl, s'i y a communaute entre eux. Civ. 201. 1. La fpmme marine, marchande publique, oblige son marl et la communauti, mais elle s'oblige d'abord elle-mnme personnellenient. Pleinement capable de s'obliger elle-m4nme, ele reste pleinement capable pour s'acquitter t]le-m~me de ses obligations commerciales, sans que les cr~anciers aient h s'inquieter d'oh proviennent les valeurs avec lesquelles elle teint'ses obligations. Cass. H. 29 avr. 1913. 2. L'obligation contract6e par la fenne commereaite pour son commerce 6tant commerciale. c'est le tribunal consulaire qui est comptent pour en connaitre m me lorsque le maria est assign conjomntement avee ille en paiement d'une telle obligation. Cass. H. 22 avril 1894. 3. Les dettes de ]a femme inarchande publique contracts apr~s la dissolution de la communaut6 ne gr~vent pas cette comn:unaute. Une pareille appr6ciation du premier juge 4-onstitue l'exercice d'un droit qui s'oppose A tout conirle. Caos. H. 20 Octobre 1924. Aff. Munchmeyer. 4. La femme, marchande publique, qni donne son aval A un autre cominer~ant, est cens6e avoir 6t autise i un tel acte, par suite de 'autorisation g~n4rale doni6e par son mar d'exercer le commerce, saul i elIe i adminiatrer la pr-uve des faits de nature h dtruiru ref- .. -131- ficacit6 de son aval A renverser Ia. pr6somptioiL de commercialit6 de so catue et avec cette pr6somption, la capacit6 qui lui est acquise pour chacune des operation de son commerce. Cass. I., 17janvier 1927, Aff. Durand-Montreuil. 226 ART. 205. Elle n'est pas r6put6e marchande publique, si ele Ztme., ne fait que ddtailler Ies marchandises du commerce de son mari, mais sculement quand elle fait un commerce separ6 Civ. 1211 Com 4, 5, 7. D. R. marriage, 927 s; supply. cod. 521; Demolombe IV, Nos. 199-203, 207, 248, 249, 295, 324; Laurent III, No. 116. F. parci cas, le Liari seul est commervant Montpellier, 5 mai 1906 D. P. 1906, 2. 217. ART. 206. Lorsque le mari est frapp3 d'une condamnation 221 emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait &6 prononc6e que par contumace, la femme m~me majeure, ue peut, pendant Ia dur6e de Ia pine, ester en jugement, ni con tracter, qu'apr~s s'tre fait autoriser par le doyen du tribunal civil, qui petit, dans cc cas, donner I'autorisation sans que le mari ait &6 entendu ou appe3 Civ. 199; Pr. 758; Pen. 7, 8. D. R. Marriage 865 s; Suppl. eod. 484 s; Demolombe IV, Nos. 215.219, 228-248; Laurent III, No. 133; Duranton II, No. 507; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 472. ART. 207. Si le maria est interdit ou absent, le doyen peut, 22 en connaissance de cause autoriser Ia femme, soit pour ester en *,ugement, soit pour contracier. Civ. 199, 202, 1975: Pr. 758 et s. D. R. Marriage, 869 s; Suppl. cod. 486 s; Demolombe IV, Nos. 212-214, 222-227; Laurent III, Nos. 130-132, 127; Duranton III, Nos. 506, 754; Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 472. L'obligation contracted par Ia femme sans autorisation pendant que son mari 6tait en e6tat d'absence doit tre annulke, A mons que le tiers ne prouve le d&cAs du maria antrieurement A la date de cette obligation Cass. fr. 9 mai 1882, D. P. 83. 1. 251. ART. 208. Toute autorisation g6n)rale, m~me stipul6e par contract de marriage, n'est Nalable que quant A 'administration des biens de la femme. Civ. 202, 1293, 1752. D. R. Marriage 486 s; Suppl. cod. 476 s; Demolombe, IV Nos. 203- .. -132- 210, 275-294; Laurent 11, Nos. 113- 116; Aubry et Rau, 4c. 6d. V. No. 472; Huc, II, No. 261; Duranton II, No. 449. 1. Serait insuffisante pour ddfaut de specialiti, 'autorisation donn~e A ]a femme d'ali~ner un immeuble sans que l'acqurcur soit connu, le prix indiqu6 et touts les autres conditions de la vente pr6cisaes dans l'acte d'autorisation. Cass. Fr. 10 rnai 1853, D.-P. 53. 2. 160; 1'autorisation d'hypoth6quer sans dire quel immeuble et pour quele dette, ou encore, l'autorisation d'emprunter, si ]a somme A emprunter n'6tait pas fix6e. Cass. fr. 19 juin 1888, D. P. 88. 1. 478; de cautionner une dotte dont le montant n'est pas encore connu Cass. fr. 12 mars 1883 D. P. 84 1. 13; d'ester en justice pour toutes les affaires relatives S son commerce, Cas.,. fr. 30 janv. 1877 D. P. 77. 1. 348. 2. L'autorisation donned par un mari at ga femme d'exercer le metier d'artiste draiatiquc et de o contractor tout engagement th6itral qm'il lui plaira >) e-t valable, CasQ. fr. 11 Nov. 1907 D. P. 1908 1. 25. ART. 209. Si le maria est niineur, 1autorisation du doyen est ncessaire Ai la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contractor. Civ. 202, 291, 1075; P6n. 758 s. D. R. Marriage 875 -; supply. cod. 492: Demolombe IV Nos. 220-221; - Laurent 111, Nos. 154-169, 142-150. 151-153. ART. 210. -- La uuilit fond&e sur le ddfaut d'autorisation ne peut tre opposee que par le manr, par la femme, ou par leurs h6ritiers. Civ. 199, 201, 917, 1097, 1202, 1209, 1234. D. R. Mariage 935 s: uppd. cod. 529 ,: Demoloinbe IV Nos. 327-357; Laurent 111, Nos. 154-169, 142-150, 151-153; Duranton 11, 462, 495, 512; Aubiy et Rau 4e ed. V. No. 472; Hue II 4os. 253 h 276; Marcad6 sir ]'art. 225, No. 3: Demante, 3e. 6d. I No. 305 bis. 1. La demanded en cassation est ddehne, si. ax ant o'expiration des delais de cassation, le demandeur na ntis en cause le marl pour autorisei la femute poursuivie Cass. H. 5 juillet 1846. 2. Chacun devant s'assurer de ]a capacity de ]a partie avec laquelle il contracte. la simple (lclaration d'une femme marine qui dans un acte, s'est qualified de venxe, ne pe: A elle enle exposer cette femme A etre condaune A rdprer, sons former de dommage!-intdt ts, le prejudice resultant de l'annulation de I'acte. Ca-s. fr. 6 av. 1898, D. P. 98. 1. 305. 3. Le faii, par une fame niarire, de n'avoir pas d6clar6 sa qualit6 et d~avoir souscrit des billetq sons son nonm de fille. nom que, stparde de ,son mari, elle portait ordinairement, ne suffit pas pour prscrier les tiers des cons~iiences dn defaut d'autorisation maritale. Paris, 14 nov. 1P87, D. P. 83. 2. 225. .. 133 4. Lorsque ]a femme a employd des manoeuvres frauduleuses pour induire les tiers en erreur sur son 6tat, elle n'est pas recevable A invoquer la nullit6 resultant du d6faut d'autorisation Cass. fr. 28 mars 1888, D. P. 88. 1. 361; Paris, 27 avr. 1891, D. P. 92. 2. 135. 5. Le droit qui appartient & la femme marine de demander la nullit6 de ses obligations, pour d6faut d'autorisation maritale, n'est pas exclusivement attache i la personne, et pent, d~s lors, tre exerc6 par ses erdanciers. Paris 14 nov. 1887, D. P. 88. 2. 225. 6. En matire judiciaire, la nullit6 r6sultant de ce que ]a femme n'a pas 6t6 autoris6e A ester en justice est consid6r~e par la jurisprudence comme d'ordre public. Cass. fr. 21 fov. 1888. D. P. 88. 1. 214; 16 juillet 1889, D. P. 90. 1. 377; Trib. civ. de la Seine, 8 f6v. 1892, D. P. 93. 2. 469. Trib. civ. de la Seine, 12 avr. 1893, D. P. 93, 2, 470; Cass. fr. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152; Cass. fr. 6 avr. 1898, D P. 98. 1. 305. 7. Elle peut ds lors, Wre oppose m6mne en appel, en tout 6tat de cause, apr~s des conclusions au fond. Besan~on 14 mai 1890, D. P. 91. 2. 161. 8. La nullit6 dont il s'agit peut, de m6me, 8tre oppose pour la premiere lois devant la cour de Cassation Cass. fr. 21 f6v. 1888, D. P. 88. 1 214; Ca-s. fr. 5 nov. 1895, D. P. 95. 1. 535; Cass. fr. 9 mars 1896, D. P. 96 1. 152. 9. La nullit6 resultant du d6faut d'autorisation tester en justice peut 6tre invuqu6e par la feminie elle-m&me. Cass. fr. 4 aofit 1884, D. P. 85. 1. 209. 10. Ou par le maria. Cass. fr. 5 nov. 1895, pr6cit6 11. M me aprbs qu'il a conclu au fond sur ]a demande. Trib. civ. de la Seine, 8 f6v. 1893 D. P. 93. 2. 469. 12. La demande en Cassation est d6chue, si avant expiration des dtlais de cas3ation, le demandeur n'a pas nis en cause le mari pour autoriser la femme pouisuivie Cass. H. 20 f~v. 1906. 13. Est entach6e de nullitt'absolue la donation accepted par la femme sans autorisation, parce que la donation est imparfaite et qu'il lui manque une des conditions n6ces aiics & son existence 16gale. Cass. fr. 14 juillet 1856; D. P. 56. 1. 282; 15 judlet. 1889 D. P. 90. 1. 100. 14. La prescription de Faction en nullit6 court contre le mar ds le jour oh l'acte est pass. Pau 14 juin 1898, D. P. 99. 2. 141. 15. Quand dans ]a requ6te ou dans l'assignation, it est dit que la femme est dfiment autoris6e de son maria, cette constatation suffit pour convaincre le juge cue I'autorisation a 6td done. Cass. H. 29 mars 1909, AFF. Vve. Mary A. Petit. 16. C'est au demandeur qu'ncoinbe I'obligaton de mettre I'6poux en cause pour autorisation jnaitc. S'il ne le fait pas, ;l ne pent relever ief centre le jugemen: de cc cie la feninie mari6e s'est dteudue -ans autoris6e. Cass. I. 9 Avrl 1924. Aft. F&,rier-Thoma .. -134- a6 ART. 211. La femme peut tested sans I'autorisation de on maria ou de la justice. Civ. 735, 759. D. R. Marriage 823 s; supply. eod. 459; Demolombe IV Noe. 183187, 208; Laurent I1, 98-101, 104-108. Chapit'-c VI De la dissolution du mnarige. r ART. 212. Le marriage se dissout : 10) par la mort de 'tln 91) des .poux; 20) par le divorce lgalement prononc6; 30) par ]a condamnation devenue definitive de 'un des 6poux, une pelne perpftuele iA Ia fois afflictive et infaname. Civ. 19. 249. 283. D. R. Marinage, 963 s; ssupr. ,od. 550 s: Denolo. e IV Nos. 358-361; Laurent IJ, No. 170. De 1feffet de I'ani~a e on de L,- grace ur Ie nmiage dissous en vertu de f'art. 212, 3e. ahn)ua iV. u di \ ]fred Th;hatnil, Rev.-hig. 1912. No. f6v. p. 8ul ChapiI re V[II Des seconds marriages. ART. 213. La femme ne peut contracter un second mariag. qu'aprs une annie r~volue depui. la dissolution du mariage pr6cedent. Civ. 174, 180, 234, 293, 327; Pn. 155, 156, 288. D. R. Marriage, 966 s; supply. cod. 552; Demolombe IV Nos. 358361; Laurent 11, No. 363-365; Doranton 11. No. 176; Aubry ci Rau, 4e. od. V No. 463; Hue II, INo. 284. .. -135- Chapitre IX Exemptions qui peuvent resulter du marriage. ART. 214. Celui qui sera p6re -de sept enfants l6gitimes sera exempt de tout service personnel, tant dans la garde nationale sold~e, que dans la garde nationale non sold~e (sauf le cas oii la patrie serait en danger) Civ. 350-6. LOI No. 7 SUR LE DIVORCE ART. 215. -- Le maria pourra demander le divorce pour cause 2 d'adult~re de sa femme. Civ. 294; P6n. 269, 284, et s. D. R. Adultre, 10 s; supply. eod. 5. s; Demolombe IV, Nos. 368, 369; Laurent III, No. 171-178. La preuve de l'adultre se fait par tous moyens Cass. fr. 5 janv. 1906, D. P. 1908. 1. 49. ART. 216. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adult~re de son maria, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune- P6n. 287. D. R. Supply. div. et sep. de corps 41 s -; Demolombe IV Nos. 369-382 -; Laurent Il, Nos. 179-185. 1. L'expression maison commune ne d6signe que la maison conjugale, celle on r6side le maria et qui est le domicile legal de la fernme. Cass. H. 12 octobre 1863. 2. Le s6jour forc6 du mar A l'6tranger n'a pu faire perdre le caract~re de maison commune h la maison oj il reside en Haiti, loans mame que sa femme s'en ffit absent~e. Cass. H. 12 octobre 1863. 3. L'adult~re commis par le maria en 6tat d'alination mentale ne peut 8tre une cause de divorce ou de separation de corps. Caen 31 d6c. 1889 (sol. imply) D. P. 91. 2. 280; Comp. Poitiers 25 mars 1889, D. P. 90 2. 340 ART. 217. Les 6poux pourront r~ciproquement demander .. -136- le divorce pour exc~s, sgvices ou injures graves et publiques de Pun d'eux envers I'autre (1). Civ: 222 et s. 1. Les excs, s~vices ou injures graves doivent, pour motiver une demande en divorce ou en separation de corps, tre intentionnelle et 4maner d'une personne moralement responsable de ses actes (sol. imply ) Cass. fr. 3 aofit 1890, D. P. 91. 1. 365. 2. Jug6, dans le milme cas, que le divorce ne saurait tre prononce A 1'encontre du conjoint, mame coupable de faits graves, si ce conjoint n'a agi dans les actes qui lui sent reproch~s que sous rempire d'une impulsion morbide A laquelle il n'a pu resister Bordeaux, 27 juin 1897, D. P. 98. 2. 199. 3. Le juge du fond appr~cie souverainement le caract~re et la gravit6 des faits allgu~s comme constituant des exc~s, s~vices ou injures graves, au sens de 1'art. 231, i 'appui d'une demande en divorce ou en separation de corps Cass. fr. 26 juill. 1893. D. P. 94. 1. 260; Cass. fr. 30 nov. 1898, D. P. 99. 1. 358; Cass. fr. 17 et 29 oct. 1900. D. P. 1900 1. 555 Cass. fr. 6 janv. 1902, D. P. 1902, 1. 32; Cass. fr. 5 fuil. 1909, D. P. 1909 1. 229; Cass. fr. 4 mai 1909.D. P. 1909 1. 229; Cass. fr. 24 janv. 1912, D. P. 1912 1. 171. 4. Par excs pouvant lgitimer une action en divorce, il faut entendre lea attentats ports par un poux A la vie de son conjoint ou les actes mettant en danger la vie de celui-ci. Trib. Civ. Seine, 13 aofit 1885 et sur appel, Paris. 20 oct. 1886, D P. 88. 2.101-102 Montpellier 5 f6v. 1895, D. P. 96. 2. 101 Comp. Cass. fr. 10 Juillet 1900, D. P. 1900. 1. 471. 5. LabIcntion volontaire et pers;tante (pendant plus'eurs mois) du mar de consommer le marriage constitue envers la femme une injure grave de nature A faire prononcer le divorce an profit de celleci, si d'aillcurs Ip maria n'algue pas l'existence d'empchcments physiques dle sa part ou la resistance de sa femme. Ca-s. fr. 20 nov. 1900, D. P. 1901 1.21; Cass. fi 6 av. 1908, D. P. 1908 1.240. 6. Un maria qui a impose sans management i sa femme des rapprochenentc conjugani ayant dcrmin6 chez clle une mnaladie grave est coupable d'exc~s et de ;6vieeq de nature A faire prononcer contre lui la separation de corps. Poitiers 3 ddc. 1894. D. P. 95. 2. 64. 7. La lei ne reconnait pa, I'6tat de maladie d'un des 6poux conme constituant une cause 16gitime de rupture du lien conjugal en faveur de rautre 6powx. Dijon 20 nov. 1903, D. P. 1904. 2.136. 8. Je faith par le mart d'avoir, depuis son 'uariage, contract des habitudes de jeu qui out compromis sa dignit et ont 6t pour sa fernu,.- une source de vexations et d'humiliations personneles, constitue k!) Le textc frantais ne roinporti pas Ilntent de publicity. L-i jurisprudence franai-e es rappor&6 quand rnme por riowrer les diff~rents (as d'exc;s& d& s~vices as d' rijuri gi ,,. (A. A. L.) .. -137-- une injure grave de nature faire prononcer le divorce Cass. fr. 6 mai 1907, D. P. 1907 1.408. . 9. Les paroles plus grossikres qu'injurieuses adress6es par un mari A sa femme ne sont pas susceptibles de faire prononcer le divorce, si elles semblent avoir 6t6 provoquEes par le mauvais caractre de la femme et par les vexations qu'elle faisait subir a son 6poux et si elles s'expliquent dans une certaine mesure par le milieu dans lequel elles ont t6 prof6r6es. Cass. fr. 14 janvier 1908, D. P. 1908 1. 127. 10. Le mar qui, dans une instance en divorce, articule contre sa femme un grief d'adult6re, commet envers elle un outrage de nature A motiver le divorce. alors qu'il a agi t6m6rairement et a 6t& dans l'inipossibilit6 de rapporter la preuve de son imputation. Pau, 19 juin 1900, D. P. 1901. 2. 199; Cass. fr. 9 janv. 1906, D. P. 1906 1. 136. 11. Les articulations injurieuses produites au cours d'une instance en divorce par un des 6poux peuvent ktre retenues comme constituant des injures graves, alors rnme qu'elles s'adresseraient non pas i son conjoint lui-m~me, mais At des parents de celui-ci. Paris 27 mars 1896, D. P. 96. 2. 222. 12. Les juges au fond peuvent, pour accueillir la demande en s6paration de corps forme par une femme contre son -nari, s'appuyer sur une lcttre de celni-ci A son fr're uestine par son auteur i tre communique it ]a femme et dans laquelle ils rel6vent des injures graves formul6es par le mar contre sa femme et la famiile de cette dernire. Cass. fr. J0 janv. 1902, D. P. 1903. 1. 64. 13. Ils peuvent consider come une injure grave le fait par une femme d'6lever son enfant dans des sentiments hostiles i son mar. Cass. fr. 24 janv. 1912, D. P. 1912, 1. 171. 14. Le refus par la femme de r6intgrer le domicile conjugal aprts le rejet d'une deniande de s paration de corps forumie par elle constitme i l'gard du maria une injure grave de nature i motive le divorce. D ijon 23 nov. 1892. D. P. 93. 2. 273. 15. Le divorce peut tre prononc6 contre le marl qui, pour 6chapper aux suites d'une condamnatioin correctionnelle, s'est refugi6 k l'tranger lorsque, nalgr6 la prescription de la peine, il persiste i y demeurer sans donner de se; nouvelles: Paris, 18 avr. 1888, D. P. 90. 5. 161; Chamnb6ry, 22 juin 1909, D. P. 1909, 5. 68. 16. La condamnation A une peine correctionnelle ne peut- tre consid6r~e comme une injure grave que si cite a 6t6 encourue pour un fait atteignant directement le conjoint dans son honneur on dans ses droits d'6poux. En pareil cas, c'est le fait d~lictueux, bien plus que Ia condanmnation qui constitue l'injure; Toulouse, 7 juill. 1886 D. P. 88. 2. 52 Toulouse 31 dc. 1888. D. P. 90. 2. 104; Angers 13 avr. 1896 D. P. 96. 2. 439. 17. Pour qu'il y ait admission d'une demande de divorce fondue pir les articles 217 du C. Civ. iI faut que lea fits, tels qu'ils sont forul6s, soient de nature it constituer, avant toute question de preu- .. -138- vc, l'une des causes de divorce sp6cifies au nit art. z17. Le fail pour la femme de se trouver ailleurs qu'en la demeure conjugale no saurait A lui seul autoriser le maria A demander le divorce pour cause d'injure grave et publique. Ce ne sont pas les circonstances sp6ciales de cette s6paration, quelque publique qu'elle soit, "qui peuvent lui iinprimer le caract~re d'injure grave La femme peut avoir un motif lgitime de ne pas se trouver en la maison conjugale, par exemnpie si le devoir correlatif de secours, assistance et protection, impos6 an maria, n'est pas rempli. Cass. H. 11 fiv. 1913. 18. Reve de l'appr6ciation souveraine des premiers juges le fait de consider comme injure grave, les dispensant d'ordonner 1'en(lute A cet 6gard, 'abandon par la femme de la maison conjugal constat6 par une sommation qui n'a pas 6t ob6ie. Cass. H. 20 mars 1911 19. Constituent des faits injurieux graves Le refus de consentir iA la c6kiration religieuse du marriage aprbs le marriage civil Angers 29 janvier 1859, D. P. 60-2-96; Bruxelles 17 juillet 1889. S. 90-4-28; Le refus volontaire et persistant de la part de I'un des 6poux de consoumer le inariage Metz 25 mai 1869 D. P. 69-2-202; Cass. fr. 19 janv. 1892, S. 92. 1. 78.; Cass. fr. 12 nov. 1900, D. P. 1901-1. 21; S. 1901. 1. 80. Le fait d'avoir volontairement communique la syphilis i 'autre conj6int (Cass. fr. 18 janv. 1892. D. P. 92. 1. 184. D'antres maladies ne sont pas une cause de divorce (Neurasthb6nie), Cass. fr. 4 mars 1902, S. 1902. 1. 388; (Hyst~rie), Orlans, 28 nov. 1900, S. 1902. 2. 199. L'abandon volontaire de l'un des 6poux par 'autre (Cass. fr. 6 f6v. 1860 D. P. 60-1. 122: S. 61. 1. 74; Amiens 30 nov. 1887 D. P. 18905-158; S. 88. 2. 87. 20. La fuite de J'un des 6poux pouvait 6tre justified et n'6tant pas une cause de divorce quand elle avait lieu dans la crainte d'une fail. lite on d'une condamnation p~nale (Bruxelles 14 nov. 1871 D. P.87. 5. 60; Liege 4 d6c. 1867, Bruxelles 21 juin 1870 et Paris 11 fWv. 1887 dans Dalloz Suppl. t. 5. p. 334 et p. 343. 21. Mais il y aurait injure grave, si l'6poux fugitif laissait son conjoint sans nouvelles et sans ressources et sans rien faire pour le laver de la fltrissure indirecte qu'il lui a inflig6e (Paris 18 avril 1888, D. P. 90. 5. 101; Paris 13 f~v. 1895 D. P. 95. 2. 296. 22. I1 faut tenir compte de la quality des parties Ce qui pouriait atre une cause de separation entre personnes de condition hon"9te n en est pas une entre gens du has people Cass. fr. 11 avril 1865, D. P. 66-1.166; -Laurent, t. III No. 188. 23. Le refus du maria de recevoir sa femme no strait meime pas ;ustifi6 par l'inconduite de celle-ci, la vie commune 6tant une obligaon essentielle dont les 6poux ne peuvent tre dispens6s que par une j 'cision de justice. Cass. fr. 27 janv. 1874. D. P. 74. 1. 140. .. -139- 24. Le refus de recevoir es parents de la femme (Cass. fr. 30 nov. 1898 D. P. 99-1. 358. 25. La simple tentative d'adult~re, notamment lorsque le mar cherche A 6tablir des relations avoc la servante du manage (Casm. fn. 18 d6c. 1894, D. P. 95. 1. 620. 26. Le refus du mar de renvoyer ou de laisser renvoyer un domes. tique qui s'est montr6 inconvenant envers la femme (Cass. fr. 30 nov. 1898, D. P. 99. 1. 358. 27. Le refus du mar de laisser haptiser les infants communs (Cass. 30 nov. 1898 D. P. 99. 1. 358. 28. En principe, les faits injurieux doivent s'6tre pass& depuis le marriage. (Trib. de Cambrai, 28 mars 1888 D. P. 88. 5. 165. 29. Cependant. des faits ant6rieurs an marriage, tels que l'inconduite de la femme on son 6tat de grossesse. peuvent, s'its out 6t6 cachQ an mar, constituer une injure grave -- Lyon, 4 aofit 1891 D. P. 92. 2. 219; Paris 10 aofit 1892, S. 93. 2. 242. 30. On peut consider c6mme injurieuse la favon dont cette faute serait ensuite r6v6I6e par la femme A son mar Lyon 4 aofit 1891 D. P. 92. 2. 219. 31. En principe, pour servir de base ZL une demande en divorce, l'abandon du toit marital par ]a femme doit 6tre injustifi6; quand il est constat que la feinme, par le fait du mar, avait de justes motifs de deserter le toit marital, le maria n'e-t pas recevable iL en prendre pr6texte pour actionner sa femme en divorce, Cass. H. 8 mars 1909. Aff. Clara Laforest son epoux. 32. L'abanden du toit conjugal par la femme, promoqu par un proc6d6 abusif, mime pr&6&d de circonstances qui auraient pu l'expliquer, ne saurait servir de base A l'adnmi -on du divorce, parce qu'il est l'ceure m6dit6e et voulue du mar. Cass. 14. 5 d6c. 1928, Aff. Epoux Blain. 33. Le juge n'a pas d'enqukie A ordonner, quand il trouve quo 'injure runit les conditions de gravity et de publicit6 voulues pour justifier admission du divorce. Cass. H. 31 Mai 1929, Aff. Charmant-Laroche. ART. 218. -- L'un des 6poux pourra demander le divorce pour m ,2 cause de la condamnation contradictoire et definitive de tliau- 27 jule 1884 (D P. 8t. 4 87) tre 6poux A une peine temporaire A Ia lois afflictive et infamante. 1. L'6poux dont le conjoint a 6t6 condamn6 & des peines correctionnelles ou m~me criminelles ne peut se pr6valoir de ces condamnations pour demander le divorce, lorsqu'il a consenti i continuer on a reprendre la vie commune. Toulouse, 7 juill. 1896, D. P. 98. 2. 52. 2. Quand ]a condamnation est ant6rieure au marriage, elle nest pas une cause de divorce; mais si elle a 6t6 cach6e A l'autre conjoint, ce faith pout constituer une injure grave. Comp. Trib. d'Anvers, 27 mai 1876, D, P. suppl. V. p. 340. .. -140- 233 abr p-t L. 27 pullet 184 (D. VP. 0. 4. 97) 234 nod par L. 8 0 r il 1) 8 D. P F6 4. 27) 23S od. par L. Amfl 1M6 P. 84. 4. 27) ART. 219. La condanmation par contumace, de Pun des 6poux A une peine emportant ]a suspension des droits civils pourra etre pour l'autre 6poux une cause de divorce, lorsque le jugement n'aura pas k6 an~anti apr~s .cinq anndes de sa date. Civ. 249. ART. 220. Le consentement mutuel ct pers6v~rant des 6poux, exprim6 de la mani~re prescrite par Ia loi, sous les conditions et apr~s les 6preuves qu'elle determine, prouvera suffisamment que la vie commune letu" est insupportable, et qu'il existe, par rapport Aj eux, tine cause p~remptoire de divorce. Civ. 263 et s. Chapitre II DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE SECTION PREMIERE Des iories du divorce pour cause dktermin~e. ART. 221. Quelle que soit la nature des faits ou dlits qui donneront lieu A la demande en divorce pour cause d6termin6e, cette demande ne pourra tre formde qu'au tribunal civil dans le ressort duquel les 6poux auront leur domicile. Civ. 91 et s. Par ]a loi du 10 mai 1920, i'expression < tribunal civil ) est remplac~e par Tribunal de Prelniere Instance o. ART. 222. Si quelques-uns des faits all6gius par l'poux demandeur, donnent lieu A une poursuite criminelle de ]a part du minist~re public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'hpr~s le jugement criminal; alors elle pourra 6tre reprise, sans qu'il soit permis d'inf~rer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir, ou exception pr~judicielle contre l'poux demandeur. .. - 141 - Le d61it d'adultre. quand ii ne met paI eu miouvemen! action publique, ne sanra;t su-pendre l'instance (iN ;le en divorce Ca.s. H. 2 niars 1886. ART. 223. Toute demande en diorce ddtailera les faits; elles sera remise, avec les pieces A I'appui s'il y en a. au doyen du tribunal civil ou au juge qui en fera les fonctions, par 1'6poux demandeur en personae. Pai la loi till 10 mai 1920. h'.xprcs, on << nib:nAl ci, il >N eI relliplactipar << "l' hbmnal de premiere lIstaie v. Le silence d(i Code Civil i 1"6ga,'d de, d,'mandes reconeIniomnelle,. en divorce ne peut 6tre interpr t daui til -ell, prohibit if. Ces Sol tes de. demandes. &rant admissibles. rIi-vent forcemeni de J'a,'t. 336. C. pi. 'i qui cin.,titze Ic droit coinitiin en ii|atiere de revonienlon. Ca--. U. 23 Oct. 192,. Aft. D. Liniage-Philippe. ART. 224. Le doyen, apr s avoir entendti le deiandeur et lui avoir faith des observations qu'iI croira convcnables paraphera la denmande et les pieces, et dressera procs-verbal de la remise du tout en ses mains. D. R. Suppl. DiN. ct s~p. (de Corps, 188 L: lan.a it. Ii No . 221-227. ART. 225. Ce procea-verbal sera :ign6 par le doyen et par le demandcur, A moins que celui-ci ne sache ou tie puisse signer. 1. L'ordonnance dit president aibtorisanl en matibre de divorce, run des 6poux at faire. cter son conjoint en conciliation conforntiment lPart. 235 c. civ. est une acte de simple juridicuion gracieu-e et par suite n'esi pas &u.,cept-ble d'appel. Pz|ri,'. ler mnai 1891, D. P. 9,;. 2. 222. 2. La fenme inineure n'a pas bcsuin d&tre asist6e de zon curateur pour comparaitre en conciliation d&'vant lc presidcnt dii tribunal. Paris 22 mars 1891, D. P. 91. 2. 472. 3. Le tuteur de t'iie-dit I6gai pent, sur Pastignation de l'6ponx demandeur, coniparaitre en conciliation deiant le president du tribunal, sans qu'il soit ntxcea-.re tpe Vinterdit :I t 16 personnelfement assign. Pari- 7 avr. 1887, D. P. 88. 2. 215,- Besanon. 21 nov. 1894. D. P. 95. 2. 317. ART. 226. Le doyeni tirdonnera aui, ha-de soin proc -,-ver!al que les parties voinparaitront en personne de, ant tui al jour \et l'heure qult ] inqipiera et 11i vet evfet, copie de son or- Lbtol par I. 1X 'srdI I hh 21-. I A sn 161 ii I. .11. N 1',d. -r I Ii) IP. 6',. 4 27) 6l Al'. .. -142 - 2q ) rood p-r I. 1 Ard 1886 (D. P. 96. 4.250 InloC. par L. 1:,3 A-1d 1015 (M P a6 4. 2-) L1 mood p, L 11 Arvr Uat (1) 1:6. 4 27) donnance sera par lui adress~e A la parties contre laquelle le divorce est demand. D. R. supply. div. et sep. de corps 199s, 257 s, 275 s; Laurent III, No. 221-227 1. -La tentative de conciliation vise par l'art. 226 C. ci,. est une formality indispensable. Le faith par le Doyen du tribunal civil de fixer pour la reniplir. un d~lai dans lequel il 6tait mat~riellement impossible A l'une des parties de comparaitre, 6quivaut h la suppression de cette formality essentielle de l'art. 226 Cass. H. 23 dec. 1912. 2. La gestion du maria n'est pas interrompue pendant l'instance en divorce. Les obligations contracts par lui postdrieurewment Fordonnance dont mention est faite i 'art. 226 du Cod. civ. ne sont pas repvtes de plein droit entachues de fraud; elle sont valables, si leur caractire frauduleux n'est pao ,tabli Trib. civ. Port-au-Prince, 29 nov. 1912. ART. 227 Au jour indiquii, le doyen fera aux deux 6poux, s'ils se prdsentent ou au dciandt--r -,'il ebt senl comparant. le- representations qu'il croira propres A op~rer tin rapprodhement. S'il ne peut y parvenir, ii en dressera proc,-verbal, et ordonnera la communication de ]a demande et des pieces au minst~re public et le r~f~r6 du tout au tribunal. D. R. Supply. Div. et s6p. de corps, 220 s; Laurent, Ill, No. 228. ART. 228. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal (sur le rapport du doyen) ou du juge qui en aura faith les fonctions, et sur les conclusions du ministare public, accordera on suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excider le terme de vingt jours. D. R. supply. Div. et Sip. de corps, 296 s, 320 s; Laurent, III, No. 228. L'expresion <szur le rapport du Doyen >> a 6tc supprime par La loi du 10 mai 1920. ART. 229. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le defendeur, dans la forme ordinaire, h comparaitre en personne A I'audience, A huis clos, dans le delai de la loi; il fera donner copie en tkte de la citation de la demande en divorce et des pieces A Y'appui. .. -143 D. R. Supply. amv. et s6p< de corps, 289 s, 403 s; Laurent, III, No. 229. Tarif jud. 23 aofit 1877 (art. 28-55) Pour l'original et la cope de cette demande 0.50c. ART. 230. A 1'6ch6ance du d6lai, soit que le d6fendeur cow- 2o. 242 d.pzr L. 18 A-.' 1886 paraisse on non, le demandeur en personne, assist d'un con- (D. P. 6. 7. 27, seil. s'il le juge a propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il repr6sentera les pieces qui i'appuient et nommera les tmoins qu'il se propose de faire entendre. D. R. Div. et S6p. de corps 333 s; Laurent III No. 229; Le vceu de l'art. 230 C. Civ. est rempli du moment que le tribunal a t6 sdisi dA faits et griefs de l'6poux demandeur soit verbalement, soit par de conclusions. Cass. 11. 4 mars 1909. Aff. Borgella S6v~re. ART. 231. Si le dfendeur comparait en personne ou par un 243 ad. p L fond6 de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses 3 Ar-1;x1U8, (D. P 8* 4 t7) observations, tant sur les motifs de la demanded que sur les pi es produites par le demandeur et sur les tdmoins par 1"i nomms. Le d6fendeur nommera, de son cbt6, les timoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera r~eiproquement ses observations. D. 1R. Supply. Div. et s6p. de corps, 348 s; Laurent III, No. 230. ART. 232. 11 sera dress procs-verbal des comparutions, di- L44 mod. p- L. res et observations des parties ainsi quc ties aveux que i'uue 18 Av1 1386 ou Pautre pourra faire. Lecture de ce proc~s-verbal sera don- 4. 2) n6e aux dites parties qui seront requisos de le signer et il sera fait mention expresse de leur signature ou de leur declaration de ne savoir, pouvoir ou ne vouloir signer. D. R. Supply. Div. et s6p. de corps, 362 s, 382 s, 394 s; Laurent III, No. 230. ART. 2.3. Le tribunal renverra les parties L' 'audience publique, dont il fixera le jour et 'lieure. il ordonnera la comSmunication do la procedure an ininisto public (et commettra Un rapporteur) Dans le cas of le'd6fendeur n'aurait pas comparu, le devnan- '$2 18 Ay' 1.6 (1) P 86s2 .. 2 Ic ood par 11. 18 Avr 1886 (D. P. lo. 4. 27) 247 e) -id. pa, 1 18 Amd i9i6 (. P. 4. 4. 27) deur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du Tribunal, dans le d6lai qu'elle aura ddtermin6. D. R. Separation de corps, 236 ; Suppl. Div. et sp. de corps, 412 s, 420s; Laurent, II, No. 231. L'expression e et commettra un rapporteur >> a &6 supprimde par la loi du 10 mai 1920 qui a ajoutd les alindas suivants : Lorsque l'oidonnance n'aura pas 6t6 signifide L la parte d6fenderesse en personne et que cette partie faith d6faut, le Tribunal doit, avant d'admettre la demande, fixer de nouveaux d6lais. 11 ordonnera par le mme jugement qu'i la diligence de la partie demanderesse, un avis destiny a porter a la connaissance de la partie d6fenderesse, la deinande introduite contre elle, soit ins6r6 dans un journal de ]a localit6 ou affich A la principale porte du Tribunal. Le jugcment ou lFarr& qui admet la demande on le divorce par ddfaut eat signifik par huissier commis. L'opposition sera recevable dans les trente jours de la signification, si elle a t6 faite Li personne et dans le cas contraire dans les quatre vingt dix jours A partir de 1'insertion de l'extrait du dit jugement ou arrt dans un des journaux. ART. 234. Au jour et A l'heure indiqus (stir le rapport du juge commis), le minist~re public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir s'il en a &6 propose. En cas qu'elles soient trouves concluantes, la deinande en divorce sera rejet~e; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas ete lrol)o6 de fin de non recevoir, la demande en divorce sera advise. Stir une demande en divorce, apr~s ]a comparution des parties en audience L huis clos, le tribunal n'a pas Li s'inquiter -i les fa;ts all6gu6s par la demanderesse sont prouv&s ou non, mais s'ils constituent une cause lMgale de divorce : Lenqukte ne peut &re ordonn6e qu'au moment de statuer sur le fond. En procddant autrement, les juges commettent une violation de Fart. 234 du c. civ. qui entraine la nullitI6 de leur d~cision. Cass. H. 17 f~v. 1913. Pour le rapport mentionn6 dans ]'art. 234, il n'est prescrit aucune forme sacramentelle; le defaut tie vlsa special de ce document ne constitne pas une nullit6 du jugement. Cass. H. 4 mars 1909, Aff. B. S6v6re contre son spouse. (Arr t rapport A titre documentaire, lW juge rapporteur ayant 6t6 supprim6 par la loi du 10 mai 1920. A. N.L.) ART. 235. Immddiaement aprs Vadmission de la demande en divorce, (sur le rapport du juge commis) le minisiire public entendi., le tribunal statuera an fond. II fera droit A Ia demande, si elle lui parait en 6tat d'8tre jug6e, sinon il admet .. -145- tra le demandeur h la preuve des faits pertinents par lui alegu6s, et le d~fendeur h la preuve contraire. D. R. Supply. Divorce et s6p. de corps, 249 s, 392, 466s, 478s, 503s 507 s, 699, 724. L'expression c sur le rapport du juge commis > a 6t supprim6e par la loi du 10 mai 1920. 1. Le tribunal a un pouvoir souverain d'appr6ciation pour d~cider si, dans une instance en divorce, les faits all6gu6s sont on non pertinents pour en ordonner la preuve. Cass. H. 30 juillec 1880, 2 mars 1886. 2. L'admission de la demande et le divorce doivent tre prononcs par deux jugements distincts et s6par&. Est done nul le jugement qui statue A la fois sur les deux objets. Cass. H. 5 sept. 1835. 3. La decision des premiers juges sur la pertinence des faits r6sultant des circonstances et documents du divorce pour cause d6termin6e, est souveraine et 6chappe A la censure du tribunal de Cassation Cass. H. 31 juillet 1906. 4. L'admission de la demande en divorce et ]a preuve des faits al16gu6s doivent, sous peine d'exc~s de pouvoir et de violation de l'art. 235 C. Civ., faire l'objet de deux jugements s6par6s, les degr6s de la proc6dure en divorce pr6voyant des formalit6s particuli6res, rigoureuses, inh6rentes a l'ordre public. Cass. H., 17 d6c. 1926, Aff. Boze-Nazon. 5. les phases de la proc6dure en divorce pour une cause determine sont essentiellement d'ordre public;sans exc~s de pouvoir, elles ne peuvent 8tre cumul6es et confondues. Cass. H., 18 f6vrier 1929, Aff. Nazon. ART. 236. A chaque acte de la cause, les parties pourront, apr~s le rapport du juge, et avant que le minist~re public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond, mais en ancun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne. D. R. Supply. Divorce et S~p. de corps, 488s, 507s; Laurent III, nos. 228, 242. Cet article pr6voit les d6bats sur le divorce m~me et les reproches que les 6poux peuvent avoir A s'adresser mutuellement; mais aprbs le jugement perme:tant le divorce, l'6pouse qui appelle l'6poux A r6pondre A une demande de pension, ne peut exiger que celui-ci comparaisse personnellement, quand il a constitute avocat. Une pareille espce n'entre pas dans les provisions du kgislateur A l'art. 236 C. Civ. Cap H. 12 juin 1928, AfT. M. Charmant-C. Laroche. ART. 237. Aussit6t apr~s la prononciation du jugemnent qui ordonnera les enquates, le greffier du Tribunal donnera lee- 248 rod par L 12 A-rI 1886 (D). P. 86. 27 249 -.od por I. 12 Avrd 188 (D. P. 86. 4. 2V .. - 146 - :50 mod. par L. 18 Avril 1i', (D). P. 86. 4. 251 ood. par L. 1i A-rd 1886 (D. P. 86. 4. 2", 252 rod. par L. 18 A~ril 1856 D. P. 16. 1 27) 253 a,. p,. I 18 Aawd 18S6 4D P. CA 4 27) ture de la partie du procs-verbal qui contient la nomination d~jh faite des t6moins que les parties se proposent de faire entenore. Elles seront averties par le doyen, qu'elles peuvent encore en designer d'autres, mais qu'apr~s ce moment elle n'y seront plus revues. D. R. Suppl.'Div. et stp. de corps, 474 s, 512; Laurent III, No. 233 ART. 238. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectits contre les t6moins qu'elles voudront carter. Le tribunal statuera sur ces reproches, apr~s avoir entendu le minist~re public. D. R. Supply. div. et sep. de corps, 514s -; Laurent III, Nos, 235239. ART. 239. Les parents des parties, A l'exception de leurs enfants ou descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parents, non plus que les domestiques des 6poux, en reason de cette quality; mais le tribunal aura tel 6gard que de raison aux depositions des parents et des domestiques. Demolombe, IV Nos. 420, 479-484; Laurent, III, Nos. 233-239. ART. 240. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, d6nommera les t6moins qui seront entendus et dterminera le jour et l'lheure auxquels les parties devront les pr6senter. Pr. 261 et s. D. R. Supply. Div. et s6p. de corps, 524 s, 705 s; Laurent, III Nos. 233-239. 1. En matiire de divorce, l'enqu&ie ne devient n6cessaire que quand les juges ue trouverit pas dans les documents du proc~s des 61lments suffisants de convictions; ils ordonnent on refusent l'enqufte sans que leur decision soit sujette a cassation Cass. H. 20 mars 1910. 2. Malgr6 le silence du C. Civ. dans la mati~re du dMlai, pour citer les thmoins A I'enqute, le code de proc. civ. n'est pas appLeable dans le domaine du divorce; les measures ordonn~es aux art. 230, 231 et 237 mettent snffisaniment les parties en measure, longtemps avant I'enqu~c. de donner tons Tes soins nescessaires a leur d6fense. Cass. H., 23 f vrier 1923, Aff. Hyson. ART. 24i. LeF depositions des t6.oins seront recues par le tribunal sa A huis clos en presence du ministre public, des par- .. - 147- ties, et de leurs conseils ou amis jusqu'au nombre de trois de chaque c6t6. ART. 242. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux t6moins telles observations et interpellations qu'elles jugeront i propos, sans pouvoir n~anmoins les interrompre dans le cours de leurs depositions. ART. 243. Chaque d6position sera r~dig~e par 6crih ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donn6 lieu. Le pro. c s-verbal d'enqute sera lu, tant aux t~moins qu'aux parties, les uns et les autres seront requis de le signer, et il sera fait mention de leur signature ou de leur declaration qu'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent signer. ART. 244. Apris la cldture des deux enqutes ou de celle du demandeur, si le d~fendeur n'a pas produit de tdmoins, le tribunal renverra les parties A audience publique dont il indiquera le jour et l'heure, il ordonnera la communication de ]a procedure au ministre public (et commettra un rapporteur) Cette ordonnance sera signifi(e au d6fendeur, A la requte du demandeur, dans le d~lai qu'elle aura d~termin6. 1. L'expression et commettra un rapporteur ) a 6t6 supprim6 par ]a loi du 10 mai 1920. 2. L'enqute, en r~gle g6nrale, ne peut 6tre necessairement ordonn6e que lorsque les juges ne trouvent pas dans les documents du procis des 6l6ments 'suffisants de conviction. Cass. H. 20 mars 1911. 3. Le procL-verbal d'enqu~te signifi6, apr~s rexpiraton du dMlai fixe par l'ordonnance de culture, mais avant le jour arr& pour le jugement d~finitif, es, rgulirement notifig, aucune sanction de nullit6 n'tant attache par le texte i observance du dMlai prescrt par l'ordonnance de culture. Cass. H. 23 f6vrier 1923, Aff. Hyson. ART. 245. Au jour fix6 pour le jugement dfinitif (le rapport sera fait par le juge commis) les parties pourront ensuite faire par elles-m~mes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles A leur cause apr~s quoi le minist~re public donnera ses conclusions. L'expression e le rapport sera fait par le juge commis s a &6 supprim~e par la loi du 10 mai-1920. 254 abr. par L. 18 Avri 188 (D. P. 86. 4. 27) 255 abr. par L. 18 Avril 1886 (D. P. 86. 4. 22) 256 abr. par L. 18 Awrd 1886 (D. P. 86. 4. 27) 257 abr. par L. 18 Avr 1M6 (D P. 86. 4. 17) .. -148- 258 abr. paz L. 18 Avril 1886 .D. P. 86. 4. 259 rood. abr. par L. 18 Azrd 1886 D. P. 86. 4. 27) 260 abr. par L It Ar9 1856 ka. F. es. 4. ART. 246. Le jugement d6finitif sera prononc6 publique. 27) ment; lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autoris6 A se presenter devant l'officier de l'6tat civil pour le faire prononcer. Quand un jugement admettant le divorce est pass en force de chose jug6e et qu'avant le prononce il y a un changement de competence quant an fonctionnaire charge de prononcer ]a rupture, (p. ex. l'officier de I'6tat civil substitu 5 nouveau au Magistrat communal), la partie qui pr~sente requte au tribunal pour savoir A qui s'adresser, ne soumet aucun contentieux pouvant porter pr6judicc au conjoint d~fendeur; ele n'a pas A lui signifier la requite; elle n'a pas A comparaitre en personne le jour oji lecture en est faite, cette obligation ayant pris fin avec lc jugement d6finitif d'admission du divorce. Cass. H, 19 mars 1924, Aff. Fish-Hyson. ART. 247. Lorsque ]a demande en divorce aura t6 former pour cause d'excis, de s.vices ou d'injures graves et publiques, encore qu'elle soit bien kablie, les juges pourront ne pas admettre imm6diatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme A quitter la compagnie de son mar, sans tre tente de le recevoir, si elle ne le juge pas A propos et ils condamneront le marl a lui payer une pension alimentaire, proportionnellement it ses facult6s, si la femme n'a pas elle-m~me des revenus suffisants. pour fournir h ses besoins. 1. Le jugement qui impose aux poux une annde d'dpreuve est interlocutoire et, par suite, susceptible de pourvoi. L'ann6e d'6preuve ne peut ktre impose aux epoux que lorsque la demande en divorce est bien 6tablie; lorsqu'apres l'enqute il est reconnu que cette dernande n'est pas htablie, les juges sont obliggs de la rejeter. Cass. H. 31 oct. 1905. 2. Le droit de rsclanier des aliments ne constitue en faveur de la femre qui poursuit une demande en separation de corps qu'une imple 6ventuaiit6 de cr~ance, suhordonn6e a des circonstances incertaine, el futures, et ds lors, tic Fautorise pas -- A former une saisie arret, tant qu'elle n'a pas obtenu une decision judiciaire qui kablisse c hquide la cr6ance. Sirey. Code Proced. civ. annot6 p. 611 No. 9 D. P 1902. 2. 25; Trib. Civ. Port-au-Prince, Aff. Arteaud. Ordonnance de r6ftr janvier 1914. ART. 2-8. Aprs uie ann&e dpreuve si les parties ne sont pas rinies, N',poux demandeur pourra fair citer iauLre ipoux .. -149- A comparaitre au tribunal, dans les d~lais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement dtfinitif qui, pour lors, admettra le divorce. 261 ART. 249. Lorsque le divorce sera demand6 par Ia raison, mod. par L. 27 juilet 1884 et qu'un des 6poux est condamn6 par suite d'un jugement con- abr. par L. 18 Awrd 1886 tradictoire et d6finitif, At une peine temporaire iL la fois afflic- (D. P. 86. 4. 22) tive et infarnante, les seules formaiitts it observer consisteront A presenter au tribunal civil une expedition en bonnie forme du jugement de condamnation avec un certificat du greffier du tribunal qui a prononce la condamnation, portant que ce mme jugement n'est plus susceptible d'tre r6form6 par aucune voie l6gale. 1. Par la loi du 10 mai 1920 expression x tribunal civil >> est remplac6e par Tribunal de premiere Instance >>. 2. Une condamnation par coutumace, qui tombera de plein droit si le condamn6 se reprdsente ou s'il est arrt6, n'est pas une cause de divorce Paris 11 f6vrier 1887, S. 87. 2. 88. 3. La condamnation ant~rieure au marriage n'est une cause de divorce que tout autant qu'elle a 6t6 cache A 1'autre conjoint Anvers 27 niai 1876, D. R. Suppl. t. V. p. 340 note 2. 4. Le divorce est possible, a raison de ]a solidarity qui confound l'honneur des deux 6poux, lorsque la condamnation encourue peut itre consid6r6e comine une fltrissure. Toulouse, 7 Juil. 1886 D. P. 88. 2. 52; 31 dec. 1888, D. P. 90. 2. 104; Angers, 13 avril 1896 -D. P. 96. 2. 439. ART. 250. Lorsque le divorce'sera deinand6 en vertu de l'art. 219, Jes seules fornialit~s A observer consisteront At presenter au tribunal une expedition en bonne forme du jugement de condanination par coutunace, portant que ce m6me jugement na 6 r~form6 par aucune voie gale. 263 ART. 251. (Loi du 10 mai 1920 art. 3.) En cas d'appel du mad, par L. 18 Avril 1886 jugement d'admission ou du jugement d~finitif rendu par le tri- (D. P. 86. 4. 87) bunal de premiere Instance en mati~re de divorce, la cause sera instruite et jug6e par le tribunal d'appel come affaire urgente. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura 6t6 inteijet6 dans les trois mois i compter du jour de la signification du .. - 150- jugement rendu contradictoirement ou de V'expiration du dMlai d'opposition, s'il est par difaut. Le recours en cassation est overt contre les arrats des tribunaux d'appel, rendus en matire de Divorce. Le pourvoi est suspensif en mati~re de divorce et de separation de corps. Le jugement ou 1'arrt admettant le divorce n'est pas suseeptible d'acquiescement. ANCIEN ART. 251. La dernande en Cassation du jugement d'admission ou du jugement d6finitif ne sera admise qu'autant qu'elle aura t6 faite dane les quatre mnois. A compter du jour de ]a signification des jugements rendus contzx Aictoirement ou par d~faut. Ce pourvoi sera suspensif. 1. Les tribunaux d'appel ont k6 supprima par ]a loi du 16 mars 1928. En vertu du. principe pos6 par ]a jurisprudence, savoir que l'abrogatioix 'une lni fait revivr,, les Jos an curier0 qte ecette loi avait elle-m~me abrogees. nous inclinons A penser que I'ancien article 251 a repris force et vigutur, notanmment pow- cc qi.i est des dd1ais sp6ciaux pour se pourvoir en Cassation. (A. N. L.) 1. bis. L'art. 3 de la Ioi du 10 wnai 1920 qu. modifie l'art 251 C. Civ., ayant gard le silence stir le dlai pour se pourvoir en cassation, on ne petit :nf6rer de ce silence que le Ygislateur a entendu renvoyer au d6lai ord'na;re de 30 ours; l'ancien ddIai de quatre mois constituant un avantage d~jA accord aux jnsticiables ne peut leur Ztre enlev6 que par un texte special, formel. Cass. H1., 23 f6vrier 1923, Aff. Hyson. 2. L'opposition an aiimple jugement admission de la demande n'entre point dans 1'6uonomie g~n~rale de la procedure en divorce. Trib. Civ. Port-au-Prince, 16 juillet 1911 Aff. Thomas Hunte. 3. Le pourvoi est suspensif, quand i s'applique A un jugement en matikre de divorce. Cass. H. 26 nov. 1907. 4. Le jugement d'admission du divorce n'est d6finitif qu'aprs 1'expiration du d~lai de quatre tos accords pour le pourvoi. C'est apros ce dernier dblai que commence f courir celui de 'art. 252 du c. civ. Cass. H. 6 jnin 1911. 5. L'annulation des jugements d'admission de la demande en di. vorce et dI divorce communique son effet dissolvant an jugement qui a status sur lea measures provisoires rclalnies en tons6quence de la demande de divorce. Cass. H. 31 ntai 1910. 6. Est non avenue le pourvoi exerc6 contre un jugement intervene sur une opposition h un jugcmcnt par defaut en mati~re de divorce, lorsque cc dernier jugement a acquis rautorit6 de ]a chose jugee par 1'expiration des quatre mois fixes As l'art. 251 C. Civ. pour le pourvoi en Cassation Cass. H. 24 juin 1911. 7. En mati~re de divorce, le pourvoi en eassation peut ktre exerc6 .. -151- aussi bien centre lea jugements par d6faut que centre lea jugements contradictoires, dans ]p quatre mois de leur signification. Cass. H. 3 f6v. 1915. ART. 252. Efi vertu de tout jugement dfinitf, ou pass en force de chose jugde qui autorisera le divorce, l'dpoux qui laura obtenu, sera oblige de se presenter dans le d6lai de deux rois, devant l'officier de l'tat civil, l'autre partie dfument appel6e pour faire prononcer le divorce. Constitue un acquiescement positif au jugement par d6faut prononsant un divorce le fait de l'6poux qui, somm6 de comparaitre a l'6tat civil pour le prononc6 du divorce, s'y est pr6sent6, en retard apr&s que 'acte itait d6ja dress et ra sign purement et simplement, lecture A lui faite. Cass. II, 16 mars 1910, 16 mars 1911. ART. 253. Ces deux mois ne commenceront A courir h l'6gard des jugements rendus par difaut, qu'aprs l'expiration du dlai d'opposition, et i l'gard des jugements contradictoires, qu'apr~s l'expiration du dilai de pourvoi en cassation. Sur ]a question d'opposition A un jngement de divorce par d6faut V. un rapport de MM. Solon MInos et A Bonamy (R6v. 16g. 1893 No. mars p. 96-98; R6un. 2. f6v. p. 198-99 (discussion) ; r6un. 8. f6v. p. 200-203 (suite de la discussion et vote.) La loi du 10 mai 1920 art. 6 a ajout6 l'alin6a suivant Un extrait du jugement ou de l'arrt qui admet le divorce ainsi qu'un extrait de l'acte de dissolution du marriage, seront A la diligence de la partie qui aura obtenu le divorce affich6s a ]a salle d'audience du Tribunal ou ins6r6s dans l'un des quotidiens de la capitale A dfaut de journaux dans la locait6; S peine de tous dommages-int6r~ts envers les tiers, s'il y 6chet. ART. 254. L'6poux demandeur qui aura laiss6 passer le ddlai de deux mois ci-dessus dtermind sans appeler l'autre epoux devant l'officier de l'tat civil, sera dchu du b~n6fice du jngement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son-action en divorce, sinon pour cause nouvelle auquel cas il potrra neanmtoins faire valoir les anciennes causes. (Loi du 10 mai 1920 art. 2.) : Toute la proc6dure en divorce sera an6antie de plein droit par le d6ci~s de l'un des 6poux 5urvenu avant le -prononc6 du divorce par I'officier de l'6tat civil. 264 rood. par L, 18 And 1886 (D. P. 86. 4. 2?Y 265 mod. a!r. par L. 1 Avril 1886 (D P. 86. 4. 21) 266 abr. par L. 18 A -ir I 8 S (D. P. 86. 3 27> V .. 1-- ,. 267 abs, par L. 18 Avill 186 (D. P. 86. 4. 27) 268 ab par L. 18 ANril 1886 JD. P. 86. 4. 27, 264 sbr par L 18 A% n 1386 (D. P. 86 4 27 270 ab pa L. 18 A*ril 186 (D. P. 86. 4 2-1 SECTION II Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu hr demande en divorce pour cause determine. ART. 255. L' -. ninistration provisoire des enfants restera. au ma-r demandeur ou ddfendeur en divorce, A moins qu'iL n'en soit autrement ordonn6 par le tribunal, sur la demande soit de la rn re, soit de la famille ou du minist~re public, pour le plus grand avintage des enfants. Civ. 189, 295, 239, 315. ART. 256. La femme demanderesse on d~fenderesse en divorce, pourra quitter le domicile de son mar pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionn6e aix faculty du mar. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femne sera tenue de rider, et fixera, s'il y a lieu, la provision aliientaire que le mar sera oblig6 de Iui payer. Civ. 95, 198. Dans let ca-: de divorce, les juges ont en mati~re de provision alimentaire un pouvoir souierain d'appr~ciation pour, en tenant compte dc, ]a situation respectie des 6poux, fixer le chiffre de cette pension et t'uportuc a partir de laquelle eie doit tre servie. Cass. H. 8 Mars 1909 Aft. Clara Laforest son 6poux. ART, 257. La femme sera tenue de justifier de sa residence dans Ia maison indiqu6e, routes les fois qu'elle en sera requise, a ddfaut de cette justification, le mar pourra refuser la provision alimentaire, et si la femme est demanderesse en divorce, la faire d6clarer non recevable A continuer ses poursuites. ART. 258.-La femine. conmune en bins, demanderesEe ou d~fenderesse en divorce, pourra, en tout 6tat de cause, a partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 226, requrir pour la conservation de ses droits, l'apposition des scells sur les effets mobiliers de la communaut6. Ces scells ne seront levs qu'en faisant inventaire avec pris&e et A la charge par le maria de repr6senter Ies choses inventories ou de r6pondre de leur valeur comme gardien judiciaire. Civ. 1187, 1200, 1207, 1213, 1728 et s. .. --153Tarif judic. 23 aofit 1877, art. 2: 11 sera allou6 aux juges de paix, pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance ct levee de scelI~s qui sera de trois heures au moins. 1 p. Seront comprise dans chaque vacation les transports du juge de paix si c'est en ville. AnT. 259. Toute obligation contract6e par le maria A la charge de ]a communaut6, toute alienation par lui faite des immeubles qui en dependent post~rieurenent A' la date de P'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 226, sera dclar~e nulle, s'il est prouv6 d'ailleurs qu'elle ait 6t6 faite on contracted en fraud des droits de la femme. Civ. 956 et s, 1206 et s, 1267 et s. V. Arr -t. sous art. 1206. SECTION III Des fins de non recevoir centre Faction en divorce pour cause determine ART. 260. Laction en divorce sera 6teinte par Ia reconciliation des 6poux survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, boit depuis la demande en divorce. ART. 261. Dans 1'un et l'antre cas, le demandeur sera dclar6 non recevable dans son action; il pourra nanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la r6conciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. ART. 262. Si ]e demandeur en divorce hie qu'il y ait eu riconciliation. le ddfendeur en fera preuve soit par 6crit, soit par: t moins, dans la forme prescrite en la premiere section de la pr~sente loi. 271 abr. par L. 18 Avril 1886 (). P. 86. 4. 27) 272 abr. par L. 18 AvriI i886 1D. P. 86. 4. 27) 273 .br. par L. 1R Avril 1886 VD. [. 86. 4. 27) 274 abr. pa, L. 18 Arril 1886 1D. P. 86. 4. 2?) .. -154- 275 ar. par L. 27 JulU.t 1884 (D. P. 84. 4. 97) Chapitre III DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ART. 263. Le consentement mutuel des 6poux ne sera point admis, si le maria a moins de vingt cinq ans ou si la femme n'a pas vingt et un ans. Civ. 136. 276 ART, 264. Le consentement mutuel ne sera admis qu'apr~s abr. par L. 27Juoi 1891 deux ans de marriage. 2T7 ART. 265. I1 ne pourra plus l'tre apr~s vingt cinq ans de abr. par L. 27 Juillet IM8 mariage, ni lorsque la femme aura quarante, cinq arts. 219 .%r. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. 84. 4. 27) 28D abr. par L. 27 juillet 1888 (D. P. 84. 4. 27) 281 .hr. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. 81. 4. 27) ART. 266. Les 6poux d&ermin~s h op~rer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire prialablement inventaire et estimation de tous leurs biens meables et immeu"bles et de r~gler lturs droits respectifs sur lesquels il leur sera neanmoins libre de transiger. Civ. 426 et s, 430 et s. (V. loi 8 aoflt 1877 sur le notariat.) ART. 267. Ils aeront pareillemnnt tenus de constater par ecrit, leurs conventions sur les trois points qui suivent : 10) A qui les enfants n~s de leur union seront confi6s, soit pendant le temps des 6preuves, soit apr~s le divorce prononc6. 20) Dans quelle maison la femme devra se retirer et risider pendant le temps des 6preuves; 30) Quelli somme le maria devra payer A sa femme, pendant le m~me temps, si elle n'a pas de revenus suffisants pour pour fournir i ses besoins. ART. 268. Les 6poux se pr~senteront ensemble, et en personne, devant le doyen du tribunal civil du ressort de leur do-. micile ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la declaration de leur volont6 en presence de deux notaires amen~s par eux. Civ. 91. .. -155- ART. 269. Le doyen fera aux deux 6poux r6unis et i chacun d'eux en particulier, en presence de deux notaires, telles representations et exhortations qu'il jugera convenables; ii leur donnera lecture du CHAPITRE IV de la pr~sente loi qui r~gle les effets du divorce, et leur d6veloppera routes les consequences de leur d~marche. ART. 270. Si les 6poux persistent dans leur resolution. ii leur sera donn6 acte par le doyen, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ct its serout tenus de produire et d~poser & l'instant entre les mains des notaires, outre les actes mentionn6s aux articles 266 et 267 : 1' Leurs actes de naissance et de marriage, 2' les actes de naissance ct de dcbs de tois les enfants n6s de leur union. AnT. 271. Les notaires dresseront procs-verbal dhtaill de tout ce qui aura 6t6 fait et dit en ex~eutioa des articles prec&dents, la minute en restera au plus ag6 des deux notaires, ainsi que les pi~ccs produites, qui demeureront anne\ees au p'ocb verbal, dans Iequel il sera faith mention de Pavertissement qui sera donn6 a ]a femme de so retirer. dans les vingt-quatre heiures, dans Ia maison convenue entre elle et son maria, et d'y r6sider jusqu'au divorce pronone6. ART. 272. La declaration ainsi faite sera renouvelke dans la premiere quinzaine de chacun des quatrikme, septiine et dixime mois qui suivront, en observant les mnmes formality. ART. 273. Dans la quinzaine du jour oil sera r6volne Pannle, A coripter de la premiere declaration, les 6poux assists cbacun de deux amis, personnes notables dans 1'arrondissement, &g~s de quarante ans an mons, se pr6senteront ensemble et en personne de'am le doyen du tribunal civil on e juge qui en fera les fonctions; Hs lui remettront les expeditions en bonne former. des quatre procs-verbaux contenant leur consentement nutnuel, et de to'is ies actes qui y auront t6 annex-es et requerront du magistrat, chacun s~pardment, en presence u6- :52 Aab, par L. 27 Juilet 18"4 (D P. 84. 4. 27) 23 air par L. 27 Julldet 1884 1) P 84 4. 27 L84 alr par L. JtHalet 18.4 ) P. 84 4 271 l1 ter An. mar L. .fl juuillat 1884 M1 P. 84. 4 27) 286 rbr. par L. 27 Jullet 1884 if) P. 84. 4. 27' .. -156- 287 abr. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. 84. 4. 27) 288 abr. par L. 27 jtillet 1884 (D. P. 84. 4. 27) 289 abr. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. &1. 4. 2,) 290 abr. par L. 27 Juilet 1884 (D. P. 84. 4. 27) amnoins lun de l'atre, et des quatre. notables, admission du divorce. ART. 274. Apr s que le doyen et les assistants auront faith leurs observations aux 6poux, s'ils pers~v~rent, il leur sera donn6 acte de leur requisition, et de la remise par eux faite des pieces A l'appui. Le greffier di tribunal civil derssera procis-verbal, qui sera sign tant par les parties (h moins qu'elles ne ddclarent ne savoir ou. ne pouvoir signer) auquel cas il en sera fait mention, que par les quatre assistants, le doyen et le greffier. ART. 275. Le doyen mettra de suite, au bas du proces-verbal, son ordonnance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui rdf~r6 du tout au tribunal, en la chambre du conseil, sur les conclusions par 6crit du ministare public, auquel les pieces seront h cet effet communiqu6es par le greffier. ART. 276. Si le ininistre public trouve dans les pi.ccs la preute que les deux poux 6taient ags, le maria de vingt-cinq ans. la femme de vingt et un ans, lorsqu'ils ont fait leur preminre declaration, qu'A cette 6poque ils taient maris depuis deux ans; que le marriage ne remontait pas A plus de vingt ans, que ]a femme avait moins de quarante cinq ans, que toutes les. formalitds requises par le present chapitre ont 6t6 observes, il donnera ses conclusions en ces termes : la loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termss" la loi empche. Civ. 263 et s. ART. 277. Le tribunal, sur le r~fir, ne pourra faire d'autees verifications que celles indiquces par 'article pr&c6dent. S'i en rdsute que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalit~s d&ermin6es par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'dtat civil pour le faire prononcer. Dans le cas contraire, le tribunal dclarera qu'il n'y a pas lieu h admettre le divorce et deduira les motifs de la decision. .. -157- ART. 278. Le pourvoi en cassation du jugement qui aurait d~clar6 ne pas y avoir lieu A admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera faith par les deux parties et n6anmoins par actes s~par~s, dans les dix jours an plus tbt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement du tribunal civil. ART. 279. Les actes du pourvoi en cassation seront signifies par chaque 6poux, tant A l'autre 6poux qu'au ministare public prhs le tribunal civil. ART. 280. Dans les dix jours, A computer de Ia signification qui lui aura &6 faite du second acte de pourvoi, le ninistre public pros le tribunal civil fera passer au ministre public pros le tribunal de cassation l'exp~dition du jugement, et les pies sur lesquelles ii est intervenu. Le ministare public prs le tribunal de cassation donnera ses conclusions par 6crit, daus les dix jours qui suivront la reception des pieces. Le doyen ou le juge qui le supplkera, fera son rapport an tribunal de cassation, en la Chainbre du conseil et il sera statu d~finitivement dans les dix jours qui suivront la remise de conclusions du minist~re public. ART. 281. Si l'arr& inaintieut le jugement qui admet le divorce, les parties devront, dans les vingt jours de sa date, se presenter ensemble et en personne devant l'officier de l'tat civil, pour faire prononcer le divorce. Ce d6lai passe, le jugement demeurera comme non avenu. ART. 282. Tout acte de divorce sera inscrit A sa date, sur le registre de l'tat civil, et mention en sera faite en inarge de Pacte de marriage. L'officier de l'tat civil qui aura prononc6 le divorce, sera tenu de remplir cette formality, lorsque le marriage aura h6 ,clbr6 dans sa commune, sinon d'en requrir l'accompliszement de l'officier civil d~tenteur de l'acte de marriage. 291 mad. abr. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. 84. 8. 27) 292 mod., abr. par L. 27 juillet 1884 (D. P. 8. 4. 27) 293 Ahr. pair L. 27 juilet 1884 (D. P. 84. 4. 27) 294 abr. par L. 27 Juillet 1884 (D. P. 84, 4. 27) L/ .. -158- Chapitre IV DES EFFETS DU DIVORCE 245 ood. par L 27 juillet 44 (D). P. 94. 4 290 mod. par L. 27 Joil'le 4 (D. P. 84. 4. 071 o L. 13 juilk! 1'O0 (D. P. 1907. 4. 14)T 297 mod. par L. 13 JuilIt 197 (D. P. 19017. 4. 14-, 29 od. par L. 27 Jllet 1M4 (D. P. 84 4. 97) et abr. par L. 15 D M 1904 (D. P. 19S. 4. 23) ART. 283. (Loi du 10 mai 1920, art. 4) Les 6poux divorces peuvent contracter ensemble un nouveau marriage. Dans ce cas, ils seront tenus d'adopter le mnme regime matrimonial que ceiui qui r~glait leur union dissoute; ce r6girne leur est applicable d'office nonobstant toutes conventions contraires. La faculty prsentement ouverte aux divorces n'existera plus au profit de deux anciens 6poux dont 'un aura, post6rieurement au Divorce prononc6 entre en. contract avec une tierce personae, un nouveau marriage suivi d'un second divorce. Apris ]a cldbration d'un nouveau marriage entre 6poux divorcds, it ne sera re~u de leur part aucune nouvelle demande de divorce. si ce n'est pour cause d'adultbre moins que le premier divorce n'ait 6t6 admis pour ce motif; on si ce n'est pour tine cause de condamnation k une peine soit afflictive et infamante, soit simplement infamamte, prononce contre l'un d'eux depuis leur remariage. ANCIEN ART. 283. Les 6poux qui divor6eront pour quelque cause que ce soit ne pourront plus se rounir. D. R. Supply. Div. et S6p. de corps 543 s; Demolombe IV, No. 505 Laurent II. Nos. 289-292. V. sur le relnariage tin article de M. Daniel Apollon, R6v. Soc. Lg. 1911 No. Nov. p. 27-28 et une conference de Me. Fr. Mathon (Rev. Soc. lg. 1913 No. janv. pp. 179-189). ART. 284. Dans le cas de divorce prononc pour cause d& termite, la femme divorcee ne pourra contracter un autre mariage qu'un an apr~s le divorce prononce. ART. 285. Dams le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des 6poux ne pourra contracter un autre marriage que trois ans aprs la prononciation du divorce. ART. 286. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adult~re, l'6poux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. .. -159- La femme adult~re sera condamne par le nmi~me jugement, et sur la rquisition du minist~re public, i uue dMtention qui ne pourra tre moindre de trois mois ni exc6der une anne. Pin. 269, 284 et s. D. R. Supply. Div. et Sep. de corps, 560 s; Demolombe IV, No. 506. 1. La femme contre laquelle le divorce et 'emprisonnement out &6 prononc~s pour cause d'adultre n'est pas tenue, avant de se pourvoir en cassation, de se constituer prisonni~re ou d'obtenir sa libert6 sous caution, parce que son pourvoi 6rant purement civil, ]a condamnation a 1'emprisonnement prononc~e contre elle est une peine qui r~sulte des effets an divorce et qui ne pent 6tre assimil5e A celle qui pourrait lui tre inflig6e dans le cas ou elle eut 6t6 d6nonce par son mar. Ainsi ayant d6ji rempli tontes les formalit~s de la loi sur la cassation en mati~re civile, on ne saurait encore exiger qu'elle remplisse une partie des formalit6s prescrites par le Code d'instruction criminelle, avant de pouvoir attaquer un jugement en mati~re do divorce. Cass. 22. sept. 1836 (L.P.) 2. L'empkchement au marriage provenant de l'adult~re ne constitue qu'un empchement prohibitif (Trib. de la Seine 20 mai 1896 D. P. 99. 2. 50; Paris 3 mars 1897, D. P. 97. 2. 489). 3. L'application de i'article suppose que le complice de l'adultk.3 est connu et qu'il a t6 d6sign6 soit dans le jugement correctionnel qui 'a condamn6, soit dans le jugement 'qui a prononc6 le divorce. Paris, 2 aofit 1887, S. 87. 2. 160. ART. 287. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors 99 mod, par L. le cas du consentement mutuel, l'poux contre lequel le divorce 27 Jille, 84. (D P. 84. 4. 97) ,,t aura 6t6 admis, perdra tous les avantages que 'autre 6poux hu par L. 6 f*v. 1893 PD r. 93. 4. 41) avait faits, soit par leur contrat de marriage, soit depuis le mariage contract. Civ. 894 et s 1237, 1300 et s. (Loi du 10 mai 1920, art. 2) : Par l'effet du divorce la femine perd l'usage du nom de son maria. D. R. Supply. Div. et sap. de corps, 567 s; Demolombe IV, Nos. 517-530;-Laurent II, No. 301. 1) Le mar a le droit de contraindre sa femme i ne plus prendre son nom; il pent pour cela s'adresser aux tribunaux et obtenir an besoin des dommages ct int6rnts Trib. Lyon, 4 mars 1886, D.P. 89. 2. 9; Poitiers, 11 juil. 1892, D. P. 94. 2. 149. 2) La dch~ance a lieu de plein droit. C'est la loi qui l'op~re, il n'est besoin d'aucune d~cdaration on formalit6. Cass. fr. 17 Juin 1845, D. P. 45. 1. 415. .. -160- So ART. 288. L'6poux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages i lui faits par l'autre 6poux, encore qu'ils. aient it stipulis r~ciproques et que la r~ciprocit6 n'ait pas lieu. Civ. 894 et a. D. R. Supply. Div. et sdp. de corps, 570 s; -- Demolombe IV Nos. 517-530; Laurent, III, No. 301-307. ART. 289. Les enfants seront confi4s i l'6poux qui a obtenu le divorce, A moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministre public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous, ou quelques uns d'eux, seront confi~s aux soins, soit de l'autre 6poux, soit d'une pierce personne. Demolombe IV nos. 508-512; Laurent III, 293. 1) Le tribunal pent ordonner que les enfants seront places dans une maison d'6ducation d~sign~e par lui, r~gler la faion dont lei parents pourront les voir et distribuer entre eux le temps des vacances Cass. fr. Janv. 1904, S. 1906. 1. 309; 27 Janv. 1908, D. P. 1908. 1. 155. 2) Le tribunal a pouvoir m~me d'inte'dire complement au pire ou A la mire de voir son enfant. Cass. fr. 7 mai 1900, D. P. 1901. 1.452. 3) La < famille > d~signe les membres de la famille, consid~ria individuellement, et non le conseil de famille, qui n'existe pas. Cass. fr. 28 f~v. 1893, D. P. 93. 1. 279. 4) Les mesures ordonn6es sont toujours r~vocables et susceptibles d'&re modifies suivant les circonstances sur la demande des m6mes personnes Cass. fr. ler aofit 1883, D. P. 85 1. 206; 3 juillet 1893, D. P. 94. 1. 23. 5) Le changement i apporter aux mesures primitivement ordonn6es devra 6tre demand au tribunal qui a rendu le jugement, 1ors mme que le domicile des parents ou des enfants aurait 6t6 depuis transport6 dans un autre ressort. Organs, 8 janv. 1885, D. P. 1886. 2. 83. 303 ART. 290. Quelle que soit la personne i laquelle les enfants seront confi6s, les pbre et mnre conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'ducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer A proportion de 16kurs facults Civ. 189, 192. D. R. Supply. Div. et Sep. de corps 599 s, 653 s; Demolombe IV Nos. 508-512; Laurent III, Nos. 293-296. .. -161- 1. En cas de divorce, lea juges du fond peuvent en se basant sur le consentement des parents et sur l'intrt de l'enfant qu'il leur appartient d'appr6cier souverainement, d6cider que celui-ci sera plact6 come pensionnaire dan un 6tablissement d'instruction. Cass. ftr. 28 f6v. 1893, D. P. 93. 1. 206- Cass. ft. 15 d6c. 1896, D. P. 97. 1. 420 - Cass. fr. 14 juill. '904, D.P. 1906. 1. 398 Cass. fr. 27 janv. 1908, D.P. 1908. 1. 155; Cass. fr. 31 mars 1908, D. P. 1908. 1. 277; - Cass. 5 Juill. 1900, D. P 1909 1 496 2. D'une manibre g6n6rale, les mesures prescrites quant i la garde des infants, sont de leur nature, provisoires, r6vocables et susceptibles de recevoir lea modifications que l'int6r6t des enfants peut rendre n6cessaires. Paris 17 Juillet 1896, ). P. 97 2. 211. Cass. fr. 15 d6c. 1896, D. P. 97. 1. 420. 3. Les measuress relatives A la garde des enfants 6tant une cons6quence du divorce, prennent fin lorsque l'un des pbre et mre vient A mourir et le survivant cat alors investi de la tutelle conform6ment it rat. 390 du pr6sent code. Poitiers 27 juillet 1890, D. P. 91. 2. 73; Paris 24 juin 1892, D. P. 93. 2. 81. 4. Lea premiers juges ont un pouvoir souverain d'appr6ciation quant aux measures provisoires it ordonner en matibre de divorce. Cependant, ils ne peuvent pas, en cette matibre, prononcer une astreinte : il y a I un excbs de pouvoir donnant lieu A une cassation par voie de retranclement. Cass. H. 16 mai 1910. 5. L'acquiescement donna par lea 4poux divorces au jugement qui r~gle rexercice du droit de garde et d'6ducation des enfants est inop6rant. Gand, 8 mai 1869. 6. Le tribunal qui a admis le divorce reste seul competent pour nattuer sur la garde et l'6ducation des enfants jusqu'i leur majorit6. Dijon, 11 avril 1866, D. P. 66. 2. 100. ART. 291. La dissolution du lnariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants n6s de ce marriage, d'aucun des avantages qui leur taient assures par les lhis ou par les conventions matrinioniales de leurs pre et mre, mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants, que de la nm~me mani~re et dans les mmes circonstances oh ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce. D, R. Supply. Div. et sep. de corps, 624 s. Laurent III, Nos. 293296. ART. 292. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propri& de ]a moiti6 des biens de chacun des deux 6povx . sera acquise de plein droit, an jour de leur premiere dclaration, aux enfants n6q de leur marriage. I ea pbre et mrre eonser11 .. - 162 - veront neanmoins la jouissance de cette moiti6, jusqu'a la majoritE de leurs infants, A la charge de pourvoir A leur nourriture, entretien et education, conformiment it leur fortune et A leur 6tat; le tout sans prjudice des autres avantages qui pourralent avoir 6t6 assures aux dits enfants, war les conventions matrimoniales de leurs p re et mnire. Civ. 258, 365. (Loi du 10 mai 1920) De la S~paration de Corps ART. 7. Le demandeur peut, en tout 6tat de cause, transformer sa demande de divorce en demande de separation de corps. ART. 8. La separation de corps pent ttre demanded par chacun des 6poux, seulement dans le cas qui donne lieu A la demande en divorce pour cause dttermin~e. NManmoins, elle pourra I'tre pour cause d'interdiction civile de I'un des epoux, apros que Ic jugement d'interdiction ne sera plus susceptible d'aucune vole de recours. ART. 9. Elle sera intent6e, instruite et jug~e de la meme manitre que toutes autres actions civiles; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des 6poux. Le tuteur de la personne civilement interdite peut, avec I'autorisation du conseil de famille, presenter la requfte et suivre l'instance h fin de s~paration de corps. ART. 10. Lorsque la separation de corps aura dur6 trois ans, le jugement pourra ktre converti en jugement de divorce sur la demande form~e par run des 6poux. Cette nouvelle dem ande sera introduite par assignation dans les d~lais ordinaires. Les pieces de la procedure seront communiques au Minist~re public. Le jugement de conversion eera rendu en audience publique et rei-vc-ra ie par iez de-tant dfficier de l'Etat civil pour le prononc6 du divarce, .. -163- AnT. 11. Le jugement qui prononce la separation de corps ou un jugement postrieur, peut interdire A la fceme de porter le nom de son marl. La separation de corps emporte toujours ]a separation de biens. Elle a, en outre, pour effet de rendre A la femme le plein *xerciee Je sa capacity civile sans qu'elle ait besoin de recourir A l'autorisation de son mar ou de justice. La reconciliation des 6poux fera lesser tous les effets de la separation de corps. La reprise de la vie conjugale sera constathe par une declaration faite au Greffe du Tribunal de premiire Instance du domicile du marl, soit par les 6poux en personne, soit par le porteur de leur procuration sp~ciale et authentique. Cette declaration n'aura d'effet vis-i-vis des tiers, .qu'apr~s qu'elle aura t6, par extrait affich~e en la forme indi,que en l'art. 1230 du Code civil, mentionn~e en marge : lo) de Il'acte de marriage, 2o) du jugement ou arrat qu'avait prononc6 ,la separation de corps, enfin publi6e dans l'un des journaux de ]a R~publique. LOI No. 8 SUR LA PATEILNITE ET LA FILIATION Chapitre Premier De ta filiation des enlants legitimes ou nis dans le marriage. ART. 293. L'enfant con~u pendant le marriage z pour pbre le Imari. Nanmoins, celui-ci pourra d6savouer renfant, s'il proulye que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centi~me jusqu'au cent-quatre-vingti~me jour avant ]a naissancc de cet infant, il itait, soit pour caui-e d'6!oignement, soit par Peffet .. -164- de quelque accident, dans l'impossibilit6 physique de cobabiter avec sa femme. Civ. 56, 101, 171, 198, 312, 418, 736. D. R. Patern. et fil. 23 s; Suppi. eod. 11 s, 101, 406 s; Demolombe V, Nos. 8-24, 27-40, 85; Laurent III No. 436, 361, 363-366; Aubry et Rau V No. 545 his, note 6; Locr6, IV, p. 290: Duranton II No. 14 Marcad& sur l'art. 312 No. 2, Demante, 3e. 6d. 1I No. 38 his. a 1. La pr6somption 16gale de paternity qui p~se sur le Mari, lorque l'enfant a k6 ou est rput6 avoir 6t6 conu pendant le marriage, no peut cesser que par le d6saven. Bordeaux. 31 mai 1893, D. P. 94. 2. 551 2. L'art. 312 c. civ. d'apris lequel l'emfan. conqu pendant le mariag9 a pour p~re le maria, u'est applicable qu'anuant qu'il est constant que le marriage existait an moment de ]a conception et if appartient h celui qui invoque ]a pr6somption drivant de ce texte de prouver rexistence du marriage A ia dite 6poqne; en cons~qpencc, l'enfant n63 d'une fenune dont le minri est en 6tat d'absence depuis plusieurs ann6es ne pent pa, se pr6tendre enfant l6gitime de I'absent sur le fondement do l'art. 312 C. civ. fate de prouver que le inari de sa mnre vivait encore i I'6poque de sa conception Cass. fr. 19 d6c. 1906, D. P. 1907. 1. 289. 3. Et la seule production de son acte de naissance ne saurait le dispenser de cette justification, un acte de cette nature. quelles que soient ses 6nonciations & cet 6gard, n'6tablissant jamais existence drun marriage entree les personnes indiqunes come phre et mre de I'enfant, et ne prouvant d'ailleurs directement que la filiation maternelie lorsque Ia declaration n'est pas faite par le pbre lui-m~me. alors, au surplus, qu'ii n'a pas ]a possession d'6,at d'enfant l6gitime Mme arrt. 4. Le faith de ]'internement du maria dans une maison desant6 ne suffit pas A 6tablir limpossibilit physique de cohabitation : ii faut encore que le rapprochement des 4poux meme pendant un soul instant n'Wait pas 6t6 possible -- Besanqon 8 mars 1899; D. P. 99. 2. 269; Contra : Grenoble 23 juillet 1887, D. P. 90. 1. 377. 5. La demande en rectification fAite au nom de 1'enfant de son aete de naissance d'ou 6tait tir&e en sa favour la pr6somption de l'art. 293 C. civ. fait cesser cette pr6somption, d'aprbs laquelle sa mere 6tait considr~e comme sa tutrice lkgale; ds lors Ia mre et i'enfant devenu majeur, sont inhabiles A exercer.une action en nomination de sequestre et en partage de communaut6. Cass. H. 8 juin 1911. 6. Pour que I'acte de nai-sance rende applicable au marl la.pr6'omption I6gale, il euffit qu'il 6nonce exactement le nom de la mi~re de I'enfax. Pen imports ce au'il contient relativement Ax la filiation paternelle; le nowi de la m&re 6tant connu lc nom du pare l'est 6galewent : c'est le nmari de Ia mere. Cass. fr. 13 juin 1865, D. P. 65. 1, 410; Comup. trib. civ. Cambrai, 30 avril 1903, D. P. 1905. 2. 180. 7. Vs imritiers pr6gompitfs d'un absent n'ont pas quality pour exercer '-ction en dsaveu en son nom, m me quand is ont obtenu .. -165- renvoi en possession de ses biens Cass. fr. 29 d6c. 1828, D. P. 1829. 2. 221. 8. Le dsavcu est admits uniquement dans I'intrt du mar. Les autres personnes (mire, enfants lkgitimes, parents du maria' etc.), n'ont pas I'action en d6saveu de leur chef; elles ne peuvent l'avoir que par transmission, quand elles sucd~dent au mar. Cass. ft. 3 mars 1874, D. P. 74. 1. 317. 9. L'action en d6saveu petit tre exerc6e au nom du maria interdit par sor" tuteur, Cass. fI. 24 juill. 1844, D.P. 1844. 1. 424; Caen 14 dc. 1876, D. P. 77. 2. 146; Grenoble, 5 d6c. 1883, S. 84. 2. 73. 10. Quand la loi 6tablit -an d6lai par jour, elle entend parler du jour civil qui va de minuit 5 minui, qui forme l'unit6 normale du temps et qui se distingue par son nora dans la semaine et par son quanti~me dans le mois. Cass. fr. 8 f6vrier 1869, D. P. 6Q 1. 18]. ART. 294. Le maria ne pourra, en all6guant son impuissance rood. p*r L. naturelle, d~savouer l'enfant; il ne pourra le ddsavouer n~me 18 Ao,,, L6 pour cause d'adut~re, i moins que la naissance ne lui ait 6t6 (D. P. 9-. 4. 27) cache, auquel cas, il sera admis i proposer tous les faits propres A justifier qutil n'en est pas le p re. Civ. 215. D. R. Patern, et fii. 26, 42 s; Suppl. eod. 24 s; Demolombe V, Nos. 33, 40-55, 55 bxn; Laurent III, Nos. 367-378; Aubry et Ran VI No. 545, note 60; Duranton ill No. 47. 1. La preuve distincte de 1adultire est sans objet : 'adultre de la femme sera suffisamment 6tabli par les autres faits d'oix il r6sultera que le marl n'est pas Ie pire de 1'enfant d~savou6. Cass. fI.,14 f~v. 1854, D. P. 54. 1. 89; 31 juillet 1866, S. 66. 1. 417. 2. La ]oi n'entend pas prvoir gpcialement le recel de 'accouchement. Le recel de la grossesse peut suffire pour autoriser le d6saveu. Bourges, 6 juillet 1868, D. P. 68. 2. 180 ART. 295. L'enfant n6 avant le cent-quatre-ingtihme jour du marriage ne pourra tre dsavou6 par le maria, s'il a eu connaissance de la grossesse avant le marriage, s'il a assist A l'acte de naissance, et si cet acte est sign de lui ou contient sa d6claration de ne savoir ou ne pouvoir signer, et si l'enfant n'est pas n6 viable. Civ. 55, 302 et s, 586, 736. D. R. Patern. et fil, 67 s; Suppi. eod. 39 s; Demolombe V, Nos. 56-80-; Laurent 111, Nos. 379-385; Aubry et Rau, 4e. 6d. VT No. 645. note 9; -- Duranton. XX et XXI: Demante, Tl, ',, 37 bis a; -Hue III, No. 16. .. -166- SIS ART. 296. La 16gitimit6 de l'enf ant n6 trois cents jours apris la dissolution du marriage pourra tre contested Civ. 212, 585. D. R. Patern. et fil., 84 s; Suppl. eod. 49 s; Demolombe V, Nos. 81-100; Laurent 111, No. 386-389: Duranton, Ill, No. 43; -- Aubry et Rau 4e id. VI. No. 545. Quand I'enfant pretend exercer les droits d'un eufant' h6gitinie, e'est ht lui d'iitablir qu'A l'6poque de sa concep:ion le marriage de sa mere existait encore et comme il est par hypothse hors d'tatlde faire cette preuve, il doit re trait comme enfant nature. Ca,,. ft. 19 d6c. 1906, D. P. 1907. 1. 289. ART. 297. Dans les dJivers cas, o le maria est autoris6 i r~clamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de I'enfant. Dans les deux mois apr~s son retour, si i la m~me 6poque il est absent. Dans les deux mois apr~s la dcouverte de la fraude, si on lui avait cach6 la naissance de I'enfant. D. R. Patern. et fil, 121 s; Suppl. cod. 63 s; Demolonibe V, N ., 113-119, 139-162; Laurent, III, No. 85. J. Pour cue le d6lai commence h courir contre le maria quand on lui a cach6 fa naissance, i faut qu'il ait appris l'6v~nement' d'une manire positive; ils ne suffirait pas qu'il ait eu des soupqons, mnme s6rieux. (Lyon, 21 janvier. 1886, D. P. 1887. 2.1. 2. L'action en d6saveu a pour but principal et direct la sauvegarde d'un intdr~t de famille qui est ind6pendant des consAquances p6cuniaires que actionn peut entrainer et qui ne disparait que par le seul fait du d6c6s de 1'enfant survenu en course d'instance Cass. Fr. 18 mai 1897, D. P. 98. 1. 97-99. 3. Le d~lai de deux mois est applicable au maria divorce et il no court contre lui que du moment oji il a eu ]a connaissance certaine do la naissance. Pan, 11 janv. 1887, D. P. 87. 2. 77. ART. 298. Si le maria est mort avant d'avoir fait sa rclamation, mais 6tant encore dans le ddlai utile pour le faire, les h. ritiers auront deux mois pour contester la 16gitimit6 de I'enfent, A computer de l'poqpie ohi cet enfant se serait mis en possession des biens du maria, ou de l'6poque ok les hritiers seraient troubles par 1'enfant dans cette possession Civ. 311, 584. D. R. P.'tern. et ii., 100 s; Suppl. eod. 53 s; Demolombe V, Nos. !03, 120- S3, 162 s; L urent 111, No& 426463, 390, 391; Duran. tov J11, No. 7! s, ')1, Au ry et Rau, 4e. 6d. VI Ne. 545 his. .. -167- 1. Les h6ritiers ne peuvent pas d6savouer l'enfant avant d'avoir ti troubl6s par lui; ce trouble est la condition n6cessaire pour que leur action soit recevable. -'Cass. fr. 5 avril 1854, D. P. 54. 1.93. 2. L'acte extra-judiciaire -par lequel un enfant, qui 'se pretend 16gitime, r6clame sa part dan&-Ja succession de son p6re constitue, A I'& gard des h6ritiers de celui-ci, un trouble suffisant pour faire courier le d6lai de deux mois fix6 par la loi pour l'exercice de action en d6saveu. Trib. civ. Bordeaux, P) aoit 1896, D. P. 98. 2. 255. ART. 299. Tout acted extrajudiciaire contenant le d6saveu de Ia ]a part du maria ou de ses herititrs, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, daus le t5lai d'un mos, d'une action en justice, di. rige contre un tuteur ad hoc donn6 i l'enfant et en presence de sa mere. D. R. Patern. et fil, 155 s; Suppl. cod. 82 s: Demolombe V, Nos. 163-184; Laurent III, Nos. 426-463, 490,391; Duranto III, No. 91 s; Aubry et Rau, 4o. 6d. VI No. 545 bis; Huc III No. 27. 1. Le mari.qui intonte une action en d6saveu apr6s le d6c6s de sa femme n'est pas tenu d'agir conire les h6ritiers de celle-ci en mame temps que contre le tuteur ad hoc de l'enfant d6savou6. Trib. civ. d'Ambert, 30 d6c. 1909, D. P. 1910 2. 368. 2. L'action en d6saveu de paternit6 doit 6tre port6e devant le tribunal du domicile de ]'enfant d6saveu, c'est it dire du pre de cet ,enfant, et non devant le tribunal du domicile du tuteur ad hoc donn6 A l'enfant d6savou6. Cass. fr. 4 av. 1905, D. P. 1906, 1. 97; Cass. fr. 7 av. 1908, D. P. 1908, 1. 301. 3. Le tuteur doit 6tre nomm6 par un consecil de famille r6uni contform6ment aux r~gles ordinaires. Cass. fr. 24 nov. 1880, D. P. 82. 1." Chapitre II DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES ART. 300. La filiation des enfants 16gitimes se prouve par les 3,. actes de naissance inscrits sur le registre de r'tat civil. A difaut de ce titre, la possession constant de I'6tat d'en- 2fant 16gitime suffit -. Civ. 41 et s, 55 et s, 181 et s, 293 .. -168- D. R. Patern. et fil, 203 s, 236 s; Suppl. eod. 100 s, 113 s; Demo. lombe V, Nos. 189-217; Laurent III, Nos. 393-403; Fenet X p. 79; Aubry et Rau 4e. 6d. VI No. 544; Duranton III, No. 119 s. 1. On a le droit d'exiger que la partie adverse produise son acte de naissance, bien que le testament du d~funt lui donne le nom d'enfant; cette exigence est 16gitime, surtout dans le cas oit ]a partie adverse, 16gataire dans le testament, a former sa demande en quality& d'hritisre. Cass. H. 29 dec. 1862. 2. La possession d'6tat ne peut tre invoqu6e comme preuve de la 6-gitinait6 quand le marriage a &6 d~clar6 nul et sans effeis civils. Paris, Ier juill. 61; D. P. 61. 2. 137. 3. Les juges appr6cient souverainement les faits et circonstances qui donnent lieu A 1'enqute en vue d'6tablir que des declarations ins6r~es dans un acted de 1 6tat civil et qui n'6manent pas de 'officier public sont fausses. Cass. H. 12 juillet. 1911. 321 ART. 301. La possession d'6tat est suffisamine.c tablie : lo) .od Lorsque l'individu a toujours port le nom du pbre auquel iI pretend appartenir; 2o) Lorsque le p~re 'a traits comme son enfant, et a pourvu en cette quality A son education, A son 6tablissement; 3o) lorsqu'il a &6 reconnu pour tel dans la socit6 et par ]a famille. D. R. Patern et fil, 237 s, Suppl. eod. 113 s; Demolomb'e V, Nos. 205-217; Laurent II, Nos. 403-415. 1. Le principe du contradieteur l6gitime est toujours en vigueur. Bordeaux, 10 mai 1864, S. 64. 2. 179 et Cass. fr. 3 janvier. 1866 D. P. 66. 1. 418. 2. L'appr~ciation des circonstances invoqu6es comme constituant ]a possession d'6tat d'enfant 16gitime est une question de faith que les juges du fond appr6cient souverainement, le texte ne fournissant que des indications. Cass. H., S. R. 16 mai 1927, Aff. Etat-Roberts. .. -169- Chapitre III . DES ENFANTS NATURELS Les lois du 28 mai 1805 et du 10 novembre 1813 .sur les eniants naturals, ont 6t abrogges par le Code Civil SECTION PREMIERE De la l6gitimation des enlants naturels ART. 302. Les enfants nds hors marriage, autres que ceux proi- S mod, p.r L. venant d'un commerce incestueux ou adultdrin, pourront tre 7 Iovembe 190 ldgitimds par le marriage subsequent de leurs pire et mre, lors- (D. P. inV. 4. i que ceux-ci les auront l6galement reconnus avant leurs mariage, ou qu'ils les reconnaitront dans I'acte mame de la c~lbration. Civ. 187, 188, 300, 305 et s, 742. Demolombe V, Nos. 341-366; Laurent IV, Nos. 164-186. 1. Un acte de marriage lgitimant des enfants naturels ne peut Ztre attaque par un tiers, qui n'6tant pas tn h~ritier, ne tirerait aucu', profit de son annulation Cass. H. 9.8 mai 1915. 2. L'enfant n6 d'un oncle et de sa nibre, d'une tante et de son neveu, d'un beau-frere et de sa belle soeur se trouve 16gitim6, lorsque ses parents contractent marriage ensemble' aprs avoir obtenu des dispenses conform~ment it l'art. 164. Cass. fr. 22 Janv. 1867, D .P 67. 1. 5; -27 janv 1874 D. P. 74.1. 216. 3. C'est la conception ct non la naissance qui constitue la filiation; si 1'enfant n6 avant le 180e. jour du marriage nait 16gitime, c'est reffet d'une fiction de la loi qui suppose que ses. its ont eu l'intention de lui conf~rer la lgitimit6 par I marriage Cass. fr. 28 juin 1869, D. P. 69. 1. 335. ART. 303. La legitimation peuL i' ,r lieu mme en favc-itr des enfants ddc~ds qui ont laiss6 des descendants, et dans ce cas, elle profite At ces descendants. Aubry et Rau, 4. 6d. VI No. 546. La reconnaissance peut 6galement avoir lieu meme apre ]a mort de renfant. Poitiers 27 d6c. 1882, D. -P. 83. 2. 120. .. -170- ART. 304. Les enfants lgitim~s par le marriage subsequent' auront les m~mes droits que s'ils 6taient n6s de ce marriage. Civ. 293, 592, 741 et s, 747 et s; Aubry et Rau 4e. 6d. VI, No. 546; - Laurent IV No. 187 s. D. R. Patern. et fil. 451 s, 463 s, 478 s; Suppl. eod. 182 a, 188 s, 198 s; Demolombe V, Nos. 367-373; Laurent IV, Nos. 187-189. 1. La legitimation pent 6tre contestee, soit qu'on attaque le mariage qui l'a produi'e, soit qu'on contest la reconnaissance qui a prdc6d& le marriage. L'action appartient A ceux "A qui la loi permet de faire annuler le marriage on de critiquer la reconnaissance Cass. fr. 20 avril 1885, D. P. 86. 1. 23. 2. La l6gitimation par marriage subsequent d'un enfant nature], que 1'6poux avait eu avant un premier marriage, ne pent nuire aux enfants ns de ce prcedent marriage Lyon, 17 mars 1863, D. R. Patern. et fil, No. 199. SECTION It De la reconnaissance des enjants naturels. ART. 305. La reconnaissance d'un enfant nature sera faite par un acte special deant l'officier de l'6tat civil, lorsqu'elle ne l'aura pas At6 dans son acte de naissance. Civ. 147, 148, 302, 324, 922. 1102. Demolonibe V, No. 331. Aubry et Ran. 4e. id. VI No. 568; Laurent V No. 26; Huc III Ns. 73, 77. De la reconnaissance d'un enfant nature] faite dans un testament V. un rapport de M. Etienne Mathon, Rev. Soc. L6g. 1912 (No. Sept. oct. p. 173-174). Des droits des enfants naturels. V. une 6tude de legislation compar~e de M. Once Viard (Bull. Offic. de la justice, No. mars-avril 1908 p. 280-281 No. juin-sept. 1908, p. 23-24.) 1. La reconnaissance pent otre faite avant ]a naissance de l'enfant qui en est l'objet Cass. fr. 2 janv. 1895, D. P. 96. 1. 367. 2. La reconnaissance d'un cufant naturel est valable, bien qu'ello ne fasse pas l'objet unique ou m~me principal de l'acte qui le contient. Cass. fr. 2 Janv. 1895, D. P. 96.1.367; Amiens 26 nov. 1891, D. P. 92.2. 425; Paris 26 f6v. 1896, D. P. 97. 2. 339; Trib. civ. de Narbonne 31 mars 1909, D.P. 1910. 2. 333. 3. L'6nonciation de reconnaissance contenue dans tin testament no vaut pas reconnaissance, parce qu'elle se trouve 6raise dans uue forme conditionnelie et r6vocable et non h i'6tat de volont6 definitive et fire d'elle-rntme Demolombe, t. IV No. I. Les notaires n'ont p'is mission de constater ]a filiation, seuls, lea .. -171- officier., de l'6tat civil ]a consacrent par les actes de naissance ou de reconnaissance Cass. H. 9 mars 1909, Aff. -consorts Florestal Ganthier- consorts Daumec. 5. Une reconnaissance peut tre faie par un prodigue on tn faible d'esprit. Caen, 26 avril 1887, S. 87. 2. 125. 6. La reconnaissance peut se faire mnie' avant la naissance de 1'enfant et pendant la grossesse de la m&e. Cass. fr. 13 juill. 1886. D. P. 87. 1. 119: 2 Janv. 1895, D. P. 96. 1. 367. 7. Lenfant porteur d'un acte authentique de reconnaissance pent. si son identity avec rindividu denonini6 dans cet acte vient A 6tre contestde, 1'6tablir par t~moins ou it I'aide de simples pr~somnptions, m6me sans commencement de preuve par 6crit : Lorsque une reconnaissance est contested c'est dans les faits et documents de la cause que les tribunaux doivent rechercher les d61ments qui peuvent les d6terminer A maintenir ou A annuler cette reconnaissance. La preuve de identity6 de 1'enfant nature porteur d'un acte de reconnaissance du p6re peut 6tre 6tablie par t6moins ou par indices on prdsomptions Cass. H. 6 mars 1909 (sections r6unies) 8. La prenve de I'identit de l'enfant nature] porteur d'un acte de reconnaissance dii pare peut 6tre 6tablie par t6moins on par indices et pr~somptions Cass. H. 6 mai 1909, Aff. Cajuste Bijou Dr. Jean Bijou. 9. La reconnaissance, lorsqu'elle n'est pas consignee dans 'acte de naissance, doit faire l'objet d'un acte special de l'Officier de f'Etal Civil. Cass. H. 18 mai 1909, Aff. consorts Milfort Josaphat. 10. Le principe de la personnalit6 de la reconnaissance s'oppose A ce que la reconnaissance soit faite par les hfritiers di pbre on de la m~re, Paris 11 Juin 1891, D. P. 92. 2. 533. 11. La reconnaissance d'un enfant naturel ne saurait 6tre annul6e par cela seul que l'individu .dont elle 6mane n'avait pas lors de la naissance de 1'enfant, l'Age requis pour contractor marriage. Rennes, 8 mars 1882, D. P. 84. 1. 386. 12. La maternity naturelle ne peut itre 6tablie que par une reconnaissance volontaire on une d6claration judiciaire. Rien ne peut remplacer ces modes de preuves et particulier l'acte de naissance. Paris 11 juin 1891, D. P. 92. 2. 533: Limoges 23 Nov. 1892. D. P. 94. 2. 319; Pau, 28 juin 1855, D. P. 56. 2. 258; Caen, ler mars 1860. D. P. 61. 2. 12. 13. Un magistrat charge de l'instruction d'une affaire criminelle pett recevoir I'aveu de paternity ou de maternity et le con-igner dans le procs-verba Cass. fr. 13 juill. 1886, D. P. 87. 1. 119. 14. La quaIit6 d'enfant nature ne peut 6tre prove tine par let actes de l'officier de l'6tat civil. I1 y a excis de pouvoir quand le juge a admis tous autres moyens de preuve. Cass. H. 16 janv. 1906. 15. Une note de frais dressed par un individu pour de- 41, Ij1s de funraillies d'une pr~tendue tante ne saurait eowntituer en a f.,veur .. -172- un moyen de preuve pour 6tablir sa filiation naturelle. Cass. H. 11 jonvier 1906. 16. La filiation collat6rale ne pourra s'6tablir que par un acte de recunnaissance fait par l'officier de 1'6tat civil. N6anmoins l'identit6 des parents collat6raux pourra r6sulter d'une enqute r6gulikre. Cass. H. 23 oct. 1900. 17. On ne peut induire de la filiation naturelle d'une personne d6termlule, tablie par acte de naissance, celle d'une autre personne. Les h6ritiers d'une de cujus, ajourn6s en partage d'une succession par une personne prenant la quality de sceur consanguine de la ddfunte, ont le droit d'exiger que la demanderesse, apres avoir fait la preuve de sa filiation, produise l'acte de naissance ou de reconnaissance de la- d6funte. Cass. H. 12 mars. 1896, Aff. Lafontant. 17. his. L'identit6 d'un individu avec un enfant d~sign6 dans un acte de naissance et de reconnaissance, peut 6tre tablie au moyen des preontptions de fait, A I'aide des documents produits dans la cause, et la gravity et ]a valeur de ces presomptions sont sonverainement appr6ci~es par les juges du fond. Cass. H, 25 janvier 1922, Aff. RimpelPlaisir. 17. ter. La compdence de l'officier de l'tat civil pour dresser 'acte de reconnaissance d'un enfant naturel est exclusive; aucun acte notari6 ne peut avoir pour effet de contredire t cette competence, quelque nettes et formelles que pourraient tre -es attestations. Cass. H., 6 f6vrier 1922, Aft. Acacia-Valcourt. 18. Les effets d'une reconnaissance ne sont pas d6termin~s par le stalut personnel du p~re, mais suivant cclui de l'enfant, quand ils sont de nationality differente et que la vocation hr6ditaire de l'enfant est en cause. Ca,s. H. 8 Dcembre 1924, Aff. Goldenberg-Reinbold. 35s ART. 306. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants n6s d'un commerce incestueux on adult6rin.-Civ. 311, 313, 739, 922, 924. D. R. patern. et fii, 705; Suppl. eod. 304 s; Demolombe V Nos. 558 bis, 564. 572-602; Laurent IV No. 136-163; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 572. Demante, 3e. 6d. I No. 63 bis. 1. Pour que [a piobibition de 'art. 335 annule it la lois la reconnaissance faite par les pere et mre, il faut qu'elles ont t6 faites par nn seul et mine acte Cass. fr. juill. 1900, D. P. 1900 1. 558. 2. La nullit3 de ]a reconnaissance peut rsulter de cette circonstance que le pre, en d~clarant sa paternity, attribue l'enfant h une femme marine avec un autre homme (Cass. fr. ler mai 1861, D. P. 61. 1. 241) ou lorque la mitre attribue la paternity de l'enfant "A un bornme marik avec une autre femme (Cass. fr. 29 janv. 188S, D. P. 83. 1. 319. 3. En pareil cas, en vertu de l'indivisibilit6 de 'aveu, la d6claration de reconnaissance est frapp6e de nullit6, mme en cc qui coneerne le d6clarant. Planiol t. 1, p, 481 No. 1484. .. ART. 307. -- La reconnaissance du pre, sans l'indicaiion et 336 1'aven de la nire, n'a d'effet qu'h '6gard du pre. -- CiN. 311, 312, 624, 625. D. P. Vo. Patern et fil. 554 s: Suppl. cod. 228 s; Deniolobe V, No. 383 Laurent IV No. 27-34. 1. Cette reconnaissance est un adte rnlineiiMnenL personnel. Aprbs ]a mort du pere naturel on de ]a inre naturelle, bes h6ritiers ne peuvent pas recounaitre 'enfant. Paris 11 juin 1891, D. P. 92.2. 533. 2. Si le prc en reconnaissant J'enfant a (l;qigne la imere dan, l'acte, celle-ci ne se trouve pas flans l'obligation dIemn,!o. er la forme authentique, quand elle consent it son tour At reconnaitre 'enfant Nimes,, 15 f6vrier 1887, S. 87. 2. 172. 3. Si la d signation de la xnmre par le di-ciarant ne zuffi s pa a 6:ablir la filiation de l'enfant, la recherche de la niawrnite &tant peiitiise, il suffit que l'enfant fas.se cette prenve. Cass. 11., 11 1'e% tier 1924, Aff. Montas-e- Baron. ART. 308. La reconnaissance faite pendant le rnariage, par Pun des 6poux, au profit d'un enfant nature qn'il aurait en avant son marriage d'un autre que son 6poux, ne pourra nuire ni A celui-ci, ni aux infants n6s de ce marriage; n6annoins, die ,produira son effect aprzs la dissolution de cc marriage, s'il n'eis reste point d'enfants Civ. 212, 606. 1. La disposition de P'art. 337 ne pent tre invoqu6e par le tiers, notamnient pa- nn hgaatairo universel. Trib. civ. de la Seine, 27 tu 1898, D. P. 99. 2. 306. 2. L'art. 336 c.,civ. qui d-lare inefficace ia reconnai-sance d'n enfant naturel, lorsqu'elle est faite pondiait' h maraLe. s'applique aussi bien iA la reconnaissance force& qu'5 Ia reconnaissance volontaire. Bordaux, 25 mati 1892, D. P. 94. 2. 5); Douai 26 f6v. 1903, D. 1. 1904, 1. 385. 3. L'enfant nature perd son droit it une pension alimentaire, parce que les sonimes qui lui seraient attributes devraient 6tre prises sur lee revenus dont jouissent le tponx. Cas. fr. 16 dc. 1861, D. P. 62. 1. 420. 4. L'art 337 n'enpbche pas l'enfant naturel reconnu pendant le marriage de faire r6duire los Iibralit& faites par son auteur it Fantre conjoint survivant, tout an moths lorsque ces lib6ralit&; n'ont pas 6t6 faites par contract de marriage. Douai 26 f6vrier 1903, D. P. 1903. 2. L'art. 337 s'appliqtie inmme en cas de reconnaissance force en jutk y. Cass. ft. 16 dc. 1861. D. P. 62. 1. 39; -Bordeaux 25 mai 1892, D. P. 94. 2. 50. .. -174- M ART. 309. L'enfant naturel reconnu ne pourra 'rclamer les droits d'enfants l6gitimes. Les droits des enfants naturels seront r~glks dans la loi No. 16 sur les successions. Civ. 146 et s, 302, 583, 584, 606 et s, 624 et s, 631. D. R. Patern. et flu., 657 s; Suppl. eod. 286 s; Demolombe V, Nos. 536 557; Laurent, IV Nos. 121-127; Aurbry et Rau 4e. 6d. VI No. 567 s; Duranton II No. 230 s. L'engagement pris par le pZre naturel vis-A-vis de la mre, de payer A son fils une pension et de lui assurer un capital A sa majority, est valable comme constituant l'ex6cution d'une obligation morale et naturelle, et come n'tant par suite ni dpourvu de cause ni fond6 sur une cause illicite, cet engagement ne saurait 6tre consider comme une libtralit6 astreinte aux formalit6s de l'art. 931 c. civ. et peut, en cons6quence, 6tre valablement pris par acte sons sing priv6, Paris 30 juin 1893, D. P. 94. 2. 526. 319 ART. 310. Toute reconnaissance de la part du p~re on de ]a motre, de mxme que toute r6clamation de la part de 1'enfant, pourra tre contest6e par tous ceux qui y auront int6r6t. Civ. 146 et s, 302, 583, 584, 606, et s, 624 et s, 631. D. R. Patern et fil, 559 a; Suppl. cod. 236 s; Demolombe V Nos. 435-452, 334-535; -- Laurent JV, Nos. 72-83; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 568. Duranton III No. 21q s; Marcad6 II, art. 339 No. 1; Demante ]I No. 67 bis. 1. L'int6r& auquel l'art. 339 civ. subordonne le droit de contester ]a reconnaissance d'un enfant naturel pent s'entendre, non seulement d'un intrt p6cuniaire, uiais encore d'un int6r& moral, fond6 sur la dignity de la famille et l'bonneur du nom. Paris 14 mars 1895, D. P. 95. 2. 239. 2. L'auteur de la reconnaitsance peut contester lui-mme cette reconnaissanee. -ans aucune atteinte au principe de l'irr6vocabilit6 de l'aveu, car on n'avance pas nn fait qui n'a jamais eu lieu Lyon, 13 mars 1856, D. P. 56. 2. 232. 3. Un enfant nature, porieur d'un acte de reconnaissance en bonne forme, est admis A prouver par t6moins sa propre identit6 avec 'enfant reconnu dans cet acte, ainsi que l'identit6 de P'auteur de la reconnaissance; il n'y a pas lh une recherche de paternity prohib6e par l'art. 340 Cass. fr. 26 juin 1889, D. P. 91. 1. 129. 4. Un tiers est sans int6rt, A contester la qualit-6 d'h6ritier prise par une partie. Cass. H. 28 mai 1915. $40 ART. 311. La recherche de la paternity est interdite. Dans le cas d'enkvenent, lorsque l'6poque de vet enkvement se rap- .. -175- ,portera A celle de la conception, le ravisseur pourra flre, sur la demande des parties intress6cs, d6clarA p~re de 'enfant. .-- Civ. 48; I cr., 3; Phn. 289 et s, 300 et s. D. P. Patern et fil, 598 s; Suppl. cod. 249 s; Demolombe V Nos. 482 495, 518-529; Laurent IV, Nos. 88-100; Fenet X p. 134; Duranton III No. 233; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 569 s; Demante 3e. 6d. III No. 69. 1. La prohibiton de la recherche de la paternity 6dicte par 'art. 340. c. civ. ne s'oppose point a ce que, en cas de doute sur l'identit& du pbre qui a reconnu 1'efifant naturel, ou puisse prouver cette identit6 tant par titres que par t6moins Trib. civ. de Gand, 21 juin 1893, D. P. 94. 2. 387. 2. La promesse d'entretenir son enfant naturel a une cause juste et peut produire des effets juridiques. Chamb6ry, 17 mars 1908. D. P. 1909. 2. 253; Cass. fr. 4 avril 1882, D. P. 82. 1. 250; Dijon 27 mai 1892, D. P. 93. 2. 1893; Paris 30 juin 1893, D. P. 94. 2. 526; Lyon, 30 mai 1895, D. P. 96. 2. 278 Dijon 20 juil. 1904, D. P. 1907. 2. 181. 3. Au cas oii i1 est 6tabli que les registres de I'ttat civil n'existent pas, les enfan's naturels peuvent, sans d6roger a 'art. 311 C. Civ. qui interdit ]a recherche de la paternity, tablir leur filiation par lez papiers dman6s des p;-res et m'res dc6dds, testaments, coutrat de marriage et autres, et fonder ainsm leur quality d'hrif-rs. --- Ca;s. 1-. 13 juin 1911. 4. Lorsque 1'enkvement est punissable, il n'est pas n~cessaire que, le fait du rapt alt 6t pIalablenlent reconnu par la juridicft.n repressive (Paris, 8 Juillet 1821). 5. La possession doit tre 6cart6e, qu'il s'agisse de prouver Ja maternit6 ou la paternity. Cass. fr. 17 ftvrier 1851, D. P. 51. 1. 113; Paris 2 aofit 1876, S. 79. 2. 250: Toulnuse, 2 f6v 1884, D. P. 85. 2. 227; Paris 11 juin 1891, D.P. 92. 2. 533; 6. Nanmoins, quand il v aura eu reconnaissance par le p~re avec indication de la mre, la possession d'tat comp ktera cette indication et suffira A prouverla filiation maternelle. Nimes, 15 f~v. 1887, S. 87. 2. 172. 7.La femme devenue m~re a le droit de r~clamer A son skducteur tne indemnity fond6e sur le principe de 'art. 1382 (dommage caus& k autrui par un fait ilicite) Caen, 1862, D. P. 62. 2. 129; Cass. fr. 16 juillet. 1864, D. P. 64. 1. 347. 8. Mais la seduction doit tre accompagn6e de moyens d6shonn&tes Cass. fr. 25 f6v. 1890. S. 93, 1, 423; Dijon 27 mai 1892, D.P. 93. 2. 183; Paris 14 f6v. 1890, D. P. 91, 2, 300; 16 mars 1892 D. P. 93. 2. 541. 9. La recherche de la paternity naturelle n'6tant pas admise, 1'enqute ne doit pas 8tre ordonne A ce sujet. Cass. H. 4 mars 1909, Aft. Goyan G. Armand. 10. La reconnaissance de ]a paternity doit &Ire le rdsultat d'une ma- .. -176- nifestation libre et certaine de la volont6. Par les condition, de comp6tence et de forme 6dict6e, c'est un acte solennel, et hors ces conditions, tout acte qui constaterait uine reconnaissance strait, ou lkgalement inexistant on d~pourvu de tout effet juridique. Cass. H., 10 f~vr. 1922, Aff. Augustin- Jn-Pierre. 11. Si, en vue de la protection de la personne que 'acte intresse, certaines irr6gularit6s dues A la simple n6gligence de l'officier de 1'6tat civil ne suffisent A d6truire l'acte dress6, c'est A la condition qu'elles ne vont pas A 1'encontre du principe de la manifestation de lp volont6 et de la sinc6rit6 de la d6claration. Arrt pr6cit6. 12. Au cas d'une declaration de reconnaissance de paternity naturelle consign6e dans un acted imparfait, quant an duelarant, par l'absence de sa signature, quoique mention soit faite qu'il ait sign, il est permis au juge, en absence de toute autre circonstance certaine contraire A cette d6claration, de rechercher les raisons pour lesquelles 1'acte n'a pas 6t6 sign. Arr6t pr6cit6. 13. Fait une v6ritable attribution de paternity, en violation des art. 305 et 311 C. Civ., le juge qui retient un aveu consign6 par l'officier de 1'6tat civil dans un acre non sign6 du d6clarant et d'un des t6moins, non inscrit au registre A sa date, qui ne porte pas aux deux Registres le mme No. d'ordre, d6menti par un autre acte d6livr6 comme extrait de ses Registres, p6ur expliquer la sinc6rit6 de la d6claration par la simple negligence resultant du d6faut de signature du p~re ddclarant. Arr6t pr6cit. 341 ART. 312.-- La recherche de la maternity est admise. Len' fant qui rdclamera sa mre, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le mme que i'enfant dont elle est accouchde. II ne sera re~u A faire cette preuve par t6moins que lorsqu'il aura d6jA un commencement de preuve par 6crit. Civ. 306, 307, 1132. D. R. Patern et til, 614 s; Sippl. cod. 263 s; Demolombe V. Nos. 496-529; Laurent IV Nos. 101-120; Fenet X p. 78; Aubry et Rau 4e. 6d. VI No. 570 Maread6, art. 342 No. 4; Duranton III, No. 237 s; Demante 3 c. 6d. III No. 70 bis; Hue III, No. 89. 1. La recherche de la maternity natureile n'est admise que dans l'int6rat de l'enfant et constitue un droit exclusivement attach A sa personie. qui ne poeut i'tie ev-rce apr&s ion decks, par aucun de ecux qui sont appel~s A lui succder A quelque titre que ce soit Paris, 3 aoif 1893, D. P. 97. 1. 97. 2. Si l'action en rclamation d'6tat d'enfant naturel est attach6c A la personne de I-enfant et ne pett 6tre exerc6e A son d6faut par ses ho:ritiers ou ses 16gataires universels, ces derniers peuvent ccpendint au cas oh 1enfant naturel a intent faction avant son d~cbs, suivre sur cette action et r~clainer 1'tat de leur auteur Lyon 4 Janv. 1910, D. P. 1910. 2. 257. .. -177- 3. On n'est plus recevable A contester A quelqu'un la parents uterine dont il se reclame, lorsqu'on ]a lui a reconnue mxme tacitement dans le preliminaire de conciliation 2-. Cass. H.9 juillet 1827. 4. Les preuves d'idendit6 et d'accouchement exig~es pour 6tablir la maternity ne saurait r6tre pour 6tablir une parents collat6rale; ainsi le simple t6moignage peut suffire pour prouver que tels indi. vidus sont fr~res Cass. H. 15 nov. 1847. 5. L'acte de '6tat civil fair pleine foi de l'accouchement Cass. fr. 23 nov. 1868, D. P. 69. 1. 26; ler dec. 1869, D.P. 70. 1.97; Li. moges, 6 d6c. 1886, D. P. 88, 2, 93; 23 nov. 1892, D. F. 94. 2. 319; - Cass. fr. 22 oct. 1902, 1, 539. 6. L'acte de naissance, qui faith pleine foi de 'accouchement, no peut pas servir de commencement de preuve par 6crit pour prouver ridentit6 de l'enfant. Le r 'clamant n'en pourra tirer profit que s'il est hA mme de justifier sa pr6tention par une enqu6te appuy6e d'un commencement de preuve par 6crit de son identity (Grenoble 14 janv. 1889. D. P. 90. 2. 198) ; Grenoble, 26 juin 1895, D. P. 96. 1. 139. 7. L'action en recherche de maternit6 naturelle et personnelle i l'enfant, elle ne passe pas par sa mort A ses h6ritiers. Cass. fr. 29 juill. 1861, D.P. 61. 1.297; 3 avril 1872 D.P. 72 1. 113. 8. Les h6ritiers de l'enfant nature peuvent continuer I'action quand il est mort pendente lite. Lyon, 4 janv. 1910, D. P. 1910. 2. 257. 9. Les tiers n'ont pas Faction en recherche Cass. fr. 23 juill. 1878, D. P. 79. 1. 15; Paris 16 f6v. 1889, S. 89. 2. 201. 10. La pertinence et l'opportunit6 d'une enqu~te pour identifier une personne connue sous deux noms diff6rents relkvent de I'apprelation souveraine du juge. Cass. H., 14 mars 1927, Aff. P.C.S.Basquiat. ART. 313. Un enfant ne sera jamais admis A la recherche de la maternity dans le cas oji, suivant l'art. 306, la reconnaissance n'est pas admise. Civ. 293. D. R. Patern et fil, 705; Suppl. eod. 304 s; Demolombe V, Nos. 563-572 Laurent IV, Nos. 150-154; Duranton III No. 325; Marcad6 sur aft. 342 No. 2; Aubry et Rau, 4 e. 6d. VI, No. 572; Demante 3e. 6d. II, No. 73 his. LOI No. 8 his. SUR LA PUISSANCE PATERNELLE. ART. 314. L'enfant, A tout ige, doit honneur et respect A 37 ses pare et mwre. II reste sous leur autorit6 jusqu'h sa majority ou son 6man- 312 cipation. .. -178- 373 Le p~re seul exerce cette autorit6 durant le marriage. Civ. 130, 136 et s, 386, 398, 1170, 1174. D. R. Puiss. Patern. 17 s, 24 s, 51 s, 74, 93; Suppl. eod. 9, 10 s, 15 s; Demolombe VI, Nos. 272-278; 265, 292, 301, 358-406, 292-300, 374; Laurent, IV Nos. 261-270, 289-295; -- Aubry et Rau, 4e. 6d. V. No. 504 s; VI No.549; Demante, 3e. 6d. II No. 113 his; 2e. 6d. VI No. 5 bis; Duranton III, No. 350; XIV/ No. 24; Marcad6, sur art. 1389 No. 3; Huc Ill No. 167. 1. Les tribunaux ne peivent pas, en dehors des cas sp6cialement d6termin~s par ]a loi, ou des cas de n~cessit6 absolue, ordonner que les enfants serom, malgr6 l'opposition du titulaire de la puissance paternelle (pare ou mire) confi~s pendant un temps plus ou mo.ns long A la garde de leurs ascendants. (Lyon, 27" mars 1886, D. P. 87. 2. 115. Agen, 6 Nov. 1889 D. P. 90. 2. 25; Cass. fr. 28 juillet 1891, 1. P. 92. 1. 70; Paris 26 f~v. 1892, D. P. 92. 2. 311: Paris 24 juin 1892, D. P. 93. 2. 81. 2. Lorsqu'il s'agit des relations des enfants avec leurs ascendants, les droits du pire ne peu~ent ktre absolus, et il appartient aux tribunaux d'en r6gler l'usage et d'en pr6venir I'abus. en tenant compte de ce qu'exigent d'une part la puissance paternelle et, de l'autre i'int rit des enfants, ainsi que les devoirs et les droits qui rattachent les ascendants Al kurs petits enfants Lyon 27 mars 1886, D. P. 87. 2. 155. Agen, 6 nov. 1889, D.P. 90. 2. 25; Cass. fr. 28 juillet 1894, D. P. 94. 1. 218. Contra : Paris 21 avr. 1853, D. P. 54. 5. 622. Bordeaux 13 juin 1860, D. P. 61. 2. 93; Bordeaux 16 juillet 1867, D.P. 68. 5. 340. 3. Les tribunaux ont le droit d'autoriser les enfants a visiter leurs grands parents et A correspondre avec eux, malgr6 la prohibition du pare, sous les conditions qu'ils jugent utiles de fixer. Cass. Fr. 8 juil. 1857. D. P. 57. 1. 273; 28 juil. 1891, D. P. 92. 1. 70; 12 f6vrier 1894, D. P. 94. 1. 218. 4. Mais les tribunaux ne pourraient pas ordonner que 1'enfant enlev6 A son pire pour 6tre confi6 h ses grands parents, par exemple, pendant tout ou partie de ses vacances. Cass. Fr. 26 juillet 1870, D. P. 71. 1.217; 28 juillet 1891, D. P. 92. 1. 70; 24 juin 1892, D. P. D. P. 93. 2. 81. 5. Les parents peuvent examiner ]a correspondence de leurs enfants, intercepter au besoin le- lettreg qu'ils crivent et celles qu'ils re;oivent. Le secret et I'tnviolabilit des lettres missives n'existent pas pour les mineurs, Caen, 11 juillet 1866, D. P. Suppl. t. 9 p. 786, note 1; Cass. Fr. 27 dic. 1875. S, 76. 1. 97. 174 ART. 315. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans ]a permission de son p~re. Le p~re qui aura des sujets de m& contentement tr~s graves sur la conduite d'un enfant, aura les inoyens de correction suivants : Civ. 255, 324, 378. .. -179- Demolonibe VI, Nos. 310, 357; Laurent IV Nos. 271-275; Aubry Ct Rau, 4e. 6d. VI, No. 550. Sous pr~texte que l'art. 375 ne permet au pero d'agir par voie d'autorit6 qu'autant qu'il a des sujets de m6contentement tris graves contre son enfani, la jurisprudence a imagine d'ouvrir une enqu~te pour v6rifier la gravit6 de ses griefs Planiol, I, No. 1669. ART. 316. Si l'enfant est ig6 de moins de quinze ans corn- 36 inod. mencds, le p~re pourra le faire d~tenir pendant un temps qui ne pourra exc6der cinquante jours, et A cet effet. le juge de paix devra, sur sa demande, dlivrer F'ordre d'arrestation. Civ. 320 et s, 378. ART. 317. -- Depuis l'Age de quinze ans commence&s jusqu'i la mod majority ou emancipationon, le p~re pourra seulement requerir la detention de son enfant pendant six mois au plus: il s'adressera A cet effet, an doyen du tribunal civil qui, apr s en avoir conf6r6 avec le ministare public, dlivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera et pourra, dans le premier cas, abr~ger le temps de la detention requis par le pire. Civ. 378. Demolombe VI, Nos. 318.320, 328, 329; Laurent IV No. 276; Abry et Rau, 4e. 6d. VI No. 550; Marcad6 sur les art. 375-382 No. 2; Demante, 3e. 6d. II No. 121 his. ART. 318. II n'y aura dans les cas des deux articles pr~c6- 378 dents, aucune 6criture ni formality judiciaire, si ce n'est Fordre m~me d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas inonc6s. Civ. 378. Laurent IV No. 286; Hue III, No. 178; Demolombe VI No. 333 s; Demante, 3e. 6d. 11 No. 123 bis; Marcad6, art. 375 382 No. 4. 378 ART. 319. Le pre sera seulement tenu de souscrire une 2. . soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables. Civ. 324; Pr. 689. Demolombe VI, Nos. 334-338; Laurent, IV, Nos. 285-288. ART. 320. Le Pere est toujours maitre d'abr6ger la dteation 379 par lui ordonn~e ou requise. Si, apr~s sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux carts, ]a detention pourra tre de nouveau .. -180- donnge de la mani~re prescrite aux articles prc6dents. Civ. 324. V. un rapport de MM. Thoby et Borno sur la <(Maison Centrale p, Rev. Soc. Lg. 1893 (no. oct. p. 141). Demolombe VI, Nos. 339-343 Laurent, IV No. 281. N 380 ART. 321. Si le p~re est remari6, il sera tenu pour faire d tenir son enfant d'un lit prgc~dent, lors mrme qu'iI serait fgi de moins de quinze ans, de se conformer A Fart. 317. Civ. 324, 378. Demolombe VI, Nos. 321-324; Laurent IV, No. 277; Duranton I1. No. 355; Marcadk art. 375-382 No,-. 2 et 3: Aubry et Rau. 4e. 6d. VI No. 550; Hue III No. 180. 381 ART. 322. La mere survivante, et non remari6e, ne pourra faire dttenir son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels. on h Icur dgfaut de deux amis, et par voie de rquisition, conform(ment A Particle 317. Civ. 324. Demolombe VI, Nos. 344-356, 385; Laurent IV, Nos. 282-284; Aubry et Rau, 4e. 4M. VI, No. 550; Marcad6 II, art. 375-382 No. 3. ART. 323. Lorsque l'enfant aura des biens personnel, ou S lorsqu'il exercera un kat, sa detention ne pourra nime au dessons de quinze ans avoir lieu que par voie de requisition en ]a forme prescrite par 'art. 317. Civ. 324. Demolombe VI No. 33]; Aubry et Ran, 4e. 6d. VI, Ao. 550 note 22; Duranton III No. 355; Marcad, art. 375-482, No. 4. 385 AFT. 324. Les art. 317, 318, 319, 320, 321, 322 et 323 sont .-A par L 2 1,,,et 1901 communs aux peres et mrres des enfants naturels l6galement (D P. 1907. 4 148 recomnus. Civ. 305. D. R. Puisa. patern. 18t -; supply. cod. 130 s; Demolombe VI; Nos. 605-652; Laurent IV, Nos. 347-358; Aubry et Ran, 4e. 6d. VI, No. 571 note 7 flue III, No. 184; Demane 3e. 6d. I1 No. 128 bis. La prdpond~raiwe du p~re naturel n'est pas absolue et les tribunaux peuvent y apporter des modifications dans l'intdrt de l'cnfant. Douai 6 f6v. 1899 D. P. 1900. 2. 175. ART. 325. -- Le pire, durant le marriage, et, apris la dissolution odpar L. 2 jo.Iet 19C7 du marriage, le survivant des p~re et mere, auront la jouissanc (D. P. 1907. 4. 148) .. -181- des biens de leurs enfants jusqu'a l'ge de vingt et un ans accomplis, ou jusqu' l'dniancipation qui pourrait avoir lieu avant 1'ige de vingt et un ans. Civ. 212, 386 et s, 478, 483, 591, 1227. Demolombe VI, Nos. 459-496, 522-529. Laurent IV No. 322 s; Aubry eu Rau, 4e. 6d. VI, No. 550 his; Demante 3 e. 6d. II No. 129 bis. Le pire naturel a-t-il le droit d'usufruit. V. un rapport de M. Abel N. L6ger (Rev. Soc. 16gisl. 1910 No. avril-mai-juin, p. 187 Vote 1912, No. f6v. p. 68). La question de savoir si 'absence du maria fait passer ht ]a m6re la jouissance I6gale des biens de l'enfant est controvers6e. V. les citations dans Dalloz 91. 1. 413 note 1; Alger 29 mai 1886. D. P. 91.1.413. ART. 326. Les charges de cette jouissance seront : lo) Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; Civ. 492-505. 2o) La nourriture, l'entretien et 1dducation des enfants, seIon leur fortune; C. Civ. 189. 3o) Le paiement des arrdrages ou int6rts des capitaux; C. Civ. 481, 1673. 4o) Les frais fundraires et ceux de derni~re maladie. C. Civ. 189, 492, et s, 1868. D. R. Puiss. patern. 117 s, 157; Suppl. cod. 114 s, 126; Demolombe VI, Nos. 530-551; Laurent IV Nos. 330-334; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 550 bis; Demante 3e. 6d. II, Nos. 130 bis, 330-334; Duranton III, No. 401; Marcad6, art. 385 No. 3. Le sens veritable de lX'nonciatioii de 'art. 385-4o ne concerne pas la personne de lenfant lui-m~me, quand il est malade ou quand il meurt. 11 s'agit de la maladie et de la mort de la personne A laquelle 1'enfant a succ6 d et dont le d6c~s donne ouverture an droit de jonissance I6gale. Cass. fr. 22 juin, S. 1910. 1. 535; Rennes, 11 janv. 1904 D. P. 1904. 2. 351. ART. 327. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui 386 1 ro d p a r L . des pre et mre contre lequel Ic divorce aurait 6t6 prononce; 21 ,i-r D. P. 1907. 4. 14) et die cessera A l'6gard de la mre, dans le cas d'un marriage subse6quent. C. Civ. 325, 1227; Pn. 283. D. R. Puiss. patern, 135 s; supply. cod. 118s; Demolombe VI, Nos. 552-604; Laurent IV, Nos. 335-346. ART. 328. Elle ne s'dtendra pas aux biens que Lts enfants 387 pourront acqurir par un travail et une industrie spar6s, ni A .. - 182 - ceux qui leur seront donnas ou kggus, sous la condition expresse que les p~re et mre n'en jouiront pas. Civ. 330. 591, 925. 1). R. Puis3. p'ltern. 104s; Suptpi. cod. II2; Demolombe VI, No,. ,*t-521; Laurent IV, No. 326. -. La destitution e ]a tutt-Ile nihne pour inc,rnduite notoire n'eu. traine pas en droit ]a dci6ance de la puiss.nice jJlat,;rele Poitier 21 juillet 1890, D. P. 91. 2. 73-77. 2. La loi du 21 juil. 1889 en eonf~iant aw1' trihulalix le drit .le prononcer la dicli6aice totale de la puiia(ce pat4-rv11f I,'- p pr .1 fortiori habilit6s 6dicter une dichbanve partieli. Tzilp. ik. iic Henne, 18 sept. 1891, D.P. 94. 2. 293. 3. Le minist.re public a quality; pour apir il.mlA I '',l le. imneurs. Trib. ctv. de Vervins. 17 mars 1893, 0. il. 93. 2. 4v1. 4. 1 e mnmoire servant A introduire tne dkim-wl en dflcheauce de ]a puissance paternelle doit otre notififi an d(fe'mlr'ur (Pls lc d6but (e l'in,. arne. A ngers 18 mars 1891, D. P. 92. 2. 57. 5. cas d'appet d'un jugement pronontant A la replete du ministere public ]a d~chance de la puissance materelle, il v a lien de donner dMtaut contre I'appelant qui ie se pr en e pa, en persolmiie sur lassignation A lui donnee, bien qu';i -oit reprysent(u par un aou,-. Paris 1 mars 1895, D.P. 96.2. 385. LOI No. 9 SUR LA MINORITE, LA TUTELLE ET L'EMANCIPATION Chapitre Premier De la minority ART. 329. Le mineur est l'individu de l'in et de I'autre sexe qui n'a point encore atteint 'age de vingt et un ans accouiplib. --Civ. 133, 136, 1090 et s, 1754, 1850, 1962. D. R. Minor, tutelle, 24 s; Suppl. cod. 25 s; Demolombe VI, Nos. 480-458; VII, Nos. 20-25; Laurent IV Nos. 361-363; Hue It[ No. 231. Marca(16 art. 388 No. 3. .. -183- Chapi tre II DE LA TUTELLE SECTION' PREMIERE De la Tutelle des Pare et ffikre (Voy. Loi du 30 oct. 1860, sur le marriage entre Haitiens et dtrangers, art. 7.) ART. 330. Le p~re est; durant le marriage, administrateur des 39 rood. p.r (. biens personnels de ses enfants mineurs. Civ. 130, 131. p K. (D. P. 1901. 4. 1-010 Ii est comptable, quant A la proprit6 et aux revenus, des ep!p.r L 191 biens dont il n'a point la jouissance; et, quant h la propri6t6 . seulement, de cewx des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Civ. 130, 131, 325 et s, 387, 391, 1174, Pr. 452. Demolombe VI No. 413 s; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 123; Deniante, 3-. 6d. II No. 3- 1is: Laurent IV No. 310; Duranton III No. 415. L'6tranier peut-it .tre en Haili, tuteur de ses enfants ou de tous autres iueurs --- V. Les conclusions prises h la conference de l'ordre des Avocats ,M. F. Cauvin Rev. Soc. LUg. Au. 1895 No. avril p. 7-8; V. le jugenient du Conseil de discipline de l'ordre des Aiocats -(Rev. Soc. Leg. An. 1895 No. juin pp. 42-43) 1. Lorsqu'il s'agit d'un contrat Ai conclure entre le p~re et le fils on d'un proc~s 4 suivre entre eux, il est d'usage pour le tribunal d'accorder a l'enfant un administrateur ad hoc. Cass.,fr. 14 janv. 1878, D.P. 78. 1. 227: 9 janv. 1875 D.P. 76. 2. 25. : 5 awril 1876 D. P. 77. 2. 34. 2. La loi n'a pas fix6 l'ouverture de ia tutelle des enfants naturels; on a voulu laisser aux parents, aux autres inttress~s, au juge de paix lui-m~me, le soin d'organiser cette tutelle quand l'intdrt de 1'enfant oi celui des tiers 'exige (Cass. fr. 10 nov. 1896 D. P. 99. 1. 209. 3. La personne qui donne ou kgue des biens A 1'enfant peut priver les pare et mre du droit de les administrer et dsigner un tiers pour les reinplacer. Cass. fr. 9 janv. 1872 D. P. 72. 1. 128; 3 juin 1872 D.P. 72. 1. 241.; 31 mai 1881, D.P. 92. 1. 22. 4. Le p~re n'est pas soumis aux r~gles de la tutelle et notaminient i l'intervei,tion et it 'autorit6 d'un conseil de famille. -- Cass. fr. 3 juin 1867, D. P. 68. 1. 27; Dijon,31 dec. 1891, D. P. 92. 2. 233. 5. Le pe're pent, sans autorisation aucune, ni de justice, ni du Conseil de famille, intenter une action immohili~re appartenant ii son en- .. - 184- fant. Bourges 11 f6v. 1863, D.P. 64, 5. 305) et sp6cialement l'action en partage d'immeubles (Dijon, 31 d6ec. 1891, Pandectes fr. 93. 2. 289. 6. Acquiescer au jugement qui d~clare mal fondue une action exereke par lui (Cass 3 juin 1867, D. P. 68 1. 27. 7. Transiger sur les droits de 'enfant, mobiliers ou immobiliers (Montpellier 30 mars 1859, D. P. 59, 2, 508; Amiens ler mars 1883, D. P. 84. 2. 150: Trib. Seine, 28 mai 1900, Pandectes fran~aises 1902. 2. 45. 8. Aligner les immeubles, Rouen 22 janv. 1902, Repertoire du Notariat de D~fr~nois 1902, No. 12291. 9. Emprunter et hypoth~quer, trib. Cologne. 22 mai 1886, Pandectes Fr. 87. 5. 51. 10. Renoncer A un legs particulier faith A son enfant, Paris 18 f~v. 1901, D. P. 1901, 2.362; Cass. fr. 5 janv. 1903 D.P. 1903 1, 24. 11. Demander l'cnvoi en possession d'un legs universel fait au profit de l'enfant, Paris 4 juin 1865, S. 65. 2. 216. 12. Ntaninoins le pbre ne peut faire une transaction qui soit i son avantage et au detriment de 1'enfant, Bordeaux 24 janv. 1901. D. P. 1902 2. 377. 13. Le pre pent alluer le, valeurs niobiliires (Trib. de la Seine 28 aril 1882. S. 82. 2. 207; Aniens, 11 juin 1890, D. P. 91. 2. 235; Beaneon. 11 nov. 1898. S. 1902. 2. 41. ART. 331. Apr~s la dissolution du marriage arrive par le m.od d~c&s de l'un des 6poux, ou par sa condainnation A une peine perptiiellc A ]a fois afflictive et infamante, la tutelle des enfants mineurs et non 6nmancip~s appartient de plein droit A J'antre poux. La iire etile pent se dispenser d'accepter la tutelie; mais vile doit en renipir les devoirs jusqu'a ce qu'elle ait fait nominer tin tteur. Civ. 18, 336, 346, 355. Demoloinbe VII Nos. 25-29, 42-45, 107-115, 442-444, Laurent IV Nos. 361-376. V. loi 30 oct. 1860 sur le marriage entre Haitiens et strangers. Si ]a tutelle appartient de plein droit aux p~re et mare haitiens des enfants naturels lgalement reconnus V. une opinion de M. Solon M& nos (Rev. Soc. Lg. An. 1895 No. dec. pp. 116-117). Cette attribution de ]a tutelle a toujours lieu, m~me quand le survivant des 6poux est mineur, mame quand il y avait entre eux un divorce prononc6 contre le survivant, m~me quand la garde des enfants lui a k6 eulei.e. Ca s. fr. 13 aofit 1884, D. P. 85. 1. 40.; Paris 24 juin 1892, D. P. 93. 2. 81. ART. 332. Si la inre tutrice veut se remarier, elle devra, a- .. -185- vant 'acte de marriage, convoquer le conseil de famille, qni d6cidera si ]a tutelle doit lui tre conserve. A d6faut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouvel 6poux sera solidairement responsable de totes les suites de cette tutelle indfiment conerxde. Civ. 225, 314, 336 et s, 987. Deniolombe VII, Nos. 116-150- : Laurent IV, No 381 s; Aubry et Rau 4e. &d. VI No. 571, 5e. 6d. I. No. 99 bis; Duranton I1l No. 426; -Hue III, No. 275; Dernante 3e. 6d. lIi No. 144 his. 1. Est non reectvable le pourvoi exerc6 par le nilneur devenui majeur centre une decision de r6fkr6 contestant h la mtre la quality de tutrice l6gale, parce qe, remari&e, elle n'aurait pas convoqu6 le conseil de famille pour se fair conserver Ia tutelle Cass. H. 8 juiu 1911. 2. La decision do conseil qui rend la tutelle a la mire, lorsque celleci n'est d6chue pour ne's'tre pas conform6e A I'art. 332, ne lui reslitue pas sa tutellc l6gale; cest tine tutelle dative qui commence pour elle. Renneb. 22 juil. 1890, D. P. 91. 2. 162. 3. Le marl est responsuable des suites de tous les actes de la nre tutrice, mlme de ceux qui sont ant6rieurs au marriage Dijon, 16 juil. 1862, D. P. 1862. 2. 146; Paris, 14 avril 1905, S. 1906, 2. 156. ART. 333. Si le conseil de famille, dfiment convoqu6, con396 serve la tutelle a la nlire, il lui donnera ncessaireinent pour I- Ann. cotuteur son nouvel 6poux, qui deviendra solidairement responsable avec ellc d- la gestion post6rieure an marriage. Civ. 361, 987. D. R. Minor, tutelle 66 s; Suppl. eod. 60 s; Deniolombe VII, Nos. 116-150; Laurent IV, Nos. 384-392; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 99 his; Hue III No. 278; Demante. 3e. 6d. II No. 145 bis. 1. La njbre naturelle qui se marie a de niZime son maria pour co-tuteur, du moins quand celui-ci connaissait 1'existence de lrenfant naturel au moment oi ii a 6pous6 la mre Caen, 22 mars 1860, Dalloz Suppl. t. X. p. 662, note 1. 2. Par suite de la communaut6 de gestion, il n'est rendu qu'un seul compte, commun aux deux 6poux Cass. fr. 19 avril 1886 D. P. 87. 1. 171. .. -186- SECTION II De la tuwelle ddf rde par le Pre ou la mare. ART. 334. Le droit individuel de choisir un tuteur n'apparmood tient qu'au dernier mourant des pjre et mxre, si la tutelle lui a 6t6 conserve. Ps Ce choix pett se faire par un acte de derni~re volont6, on par declaration devant le juge de paix assist6 de son greffier, on devant notaires. Civ. 331, 346, 414, 418, 778 et s. Demolombe VII No. 156 Duranton 1II, No. 435; Aubry et Rau, 4e. 6d. VI No. 571; 5e, 6d. I No. 100 Laurent IV No. 396; Marcad6. art 397 No. 1; Hue 111, No. 280 s. Le pkre naturel peut-il choisir un tuteur? V. un rapport de M. Abel N. LUger (Rev. l6gisl. 1910 No. avril mai juin p. 187-88. Vote 1912, No. fMv. p. 68.) I1 n'existe pour les enfants naturels d'autre tutelle que la tutelle dative; leurs p~re et mre eux-nimes ne sont pas tuteurs de plein droit Cass. fr. 16 nov. 1898 D. P. 99. 1. 215. SECTION III De la tutelle des Ascendants. ART. 335. Lorsqu'il n'a pas 6t6 choisi an mineur un tuteur par le dernier mourant de ses p~re et mre, la tutelle appartient de droit A son aleul paternel; A d~faut de celui-ci, a son aieul inaternel, et ainsi en remontant, de mani~re que 'ascendant paternel soit toujours pr6f6r6 A l'ascendant maternel du m~me degr6 131, 346, 737. Demolombe VII, Nos. 176-184; Lurent IV, No. 400 s. ART. 336. Tout mineur sans tuteur en sera pourvu par le conseil de famille. Ce conseil sera convoqu6, A la requisition des parents du mineur, de ses cr~ancicrs ou d'autres parties int6ress6es et mnme d'office, par le juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra d~noncer A ce juge de paix le fait .. -- 187 - qui donne lieu & la noniuination du tuteur. Civ. 95, 33 t, 335. 350, 354; Pr. 773 et sr D. I-. Minor. tutelle 202 s; Suppl. cod. 135 s: Deniolombe VII. Mo,. 139-196.235-256. 279-287: Laureni IY, Nos.-406-108. 413418, 419. 120: Aubrv et Han 5e. ed. I No. 102: Duranton III No. 439: Hue I11. No. 284. 1. Lorsqu'il ,'agit de l'organisation de i tutelle In.iu'malini. remla cenient on destitution di tuteur ou diu subrog6 tulteur) le Con-eiI de famnille doit. A toute ,:poque, tre convoqiir an lieu d'origine tie ia tiltelle, quel que soit le chan.enent stars en, depi'i danS If d,,licile du mineur. Nanvc ler juillet 1853 D. P. 51. 2. 234: Cass. fr. 2 riar- 1869 D. P. 69. 1. 199; Metz 31 mai 1870. D. P. 70. 2. 194, 2. Lorsqu'il s'.git de administration (lit tuteur. le eon,,eil do faiile pent Atre convoqne an lieu oim se trouve actuellement le domicile du rineur, c'est-h-dire chez son tuteur. Cass. fr. 4 mai 1846 D.P. 46. 1. 129. V. les arrts cites dans Dalloz, R6pert, Vo. Minority No. 214. 3. La loi du 30 oct. 1860 sur le marriage entree Haitiens et 6tragen. est line loi speciale dont les dispositions ne peuveut ktre tendues Z, de eas autres que ceux qu'elle rgle; Si en vertu de cette loi, la mre trang~re peut avoir ]a tutelle de ses infants l6gitimes ou naturels, il n'est pas permis d'en inf6rer que I'6tranger peut 6tre tuteur d'enfanrts autres que les siens, ni mme faire partie d un conseil de famille. Cass. 11. 8 mars 1909, Aft. Fouch6. - Aug. A. HSraux. 4. 11 n'existe pour les enfants naturels d'autre tWtelle que la tutelle active et 'curs p~re ct inre,ne sont pas luteurs de plein droit -- Cas. 16 nov. 1898, D. P. 99. 1. 218. 5. Le testateur ou le conseil de familePeut nommer deux on pltiicurs tuteurs Cass. fr. 14 d5c. 1863, D. P. 83. 2. 155. 6. La garde et la direction de lenfant peuvent 6tre confi~cs "t quelju'un A qui le titre de tuteur West phs accords Rouen 4 janvier 1883. D. P. 83. 2. 115. 7. Au moment de l'ouverture de la tutelle, le domicile duI miner e~t 41n droit le domicile de son pre; seul le juge de paix de ce domicile a tompdtence pour composer le conseil de famille de ce nineur, bien que le domicile du tuteur soit autre. Cass. Fl. 8 mars 1909 V. G. FoichAug. A Hranx. ART. 337. Le conseil de famille sera compose dii juge et de six parents on allies pris dans la commune oft la tutelle sera ouverte, ou partout ailleurs, si le juge de paix le croit ucessaire. moiti du cbt6 maternel, en suivant lordre tie proxilite dans chaque ligne. Les fr~res germains, s'ils ,ont au hombre de six ou an delis. ,' coluposeront le conseil de fanile. .. 40A d~faut des parents, le conseil sera compose d'amis. Civ. 342, 343, 354, 595 et s. 1. L'art. 337 n'est pas prescrit A peine de nulliti; lea tribunaux out plein pouvoir pour appricier lee circonstances qui ont pu modifier la composition rigulire du conseil de famille Cass. H. 14 sept. 1863, 18 dec. 1863. 2. L'inobservation du rang de parents, en ce qu'on n'aurait pas appele les parents les plus proches, n'est pas une cause de nullit6 Angers, 23 mars 1896 (motifs) D. P. 96. 2. 477. 3. La nullit6 de la d6lib6ration du conseil de famille ne doit Atre prononce accessoirement ind~pendamment du cas de fraude, qu'autant que l'irrgularit6 commise a pu nuire aux int~rts du mineur. Limoges 17 juin 1889, D. P. 90. 2. 336; Cass. fr. 7 fiv. 1895, D. P. 95. 2. 536; Orleans 29 janv. 1896 D. P. 96. 2. 470.; Cass. fr. 29 avril 1903, D. P. 1903. 1. 300; Cass. fr. 29 juin 1904, D. P. 1904. 1. 400; Cass. fr 7 avr. 1908, D. P. 1908 1. 301. 4. Les tribunaux ont un certain pouvoir d'appr~ciation pour rechercher pour quelle raison le juge de Paix s'est 6cart6 des r~gles et pour valider la d6lib6ration, s'il n'y a pas eu fraude et si les int6r6ts du mineur out 6tA sauvegard~s Chamb6ry 19 janv. 1886, D. P. 87. 2. 161. 5. Lorsque le conseil a A6 convoqu6 dans une cammune autre que celle ou il aurait dfi 8tre r~uni, l'incomptence du conseil qui en r6sulte entraine la nullit6 de ses decisions. Cass. fr. 17 dec. 1849, D.P. 50. 1. 76; 2 mars 1869, D. P. 69. 1. 19.9. 6. L'art. 337 n'est pas prescrit A peine de nullit6; niE le tribunal n'en a pas moins plein pouvoir pour appr~cier lee cit,.nstances de fait et dicider que la composition d'un conseil de famille est. irr6guli re. Cass. H, 15 mars 1922, Aff. Catalogne-Gaspard. 7. La fagon de constituer le conseil de famille n'est pas 6dict~e i peine de nullit6 de toute decision; le tribunal jouit A ce sujet d'un pouvoir d'appr6ciation dont la base est l'int~r6t du mineur. Cass. H, 28 f6+vier 1923, Aff. Beauvais. 411 ART. 338. Le jour de la comparution sera fix6 par le juge de paix, de maniire qu'il y ait un intervalle de trois jours, an moins, entre celui de la citation, et celui de la reunion pour les personnes domicilies dans la commune et un jour de plus, par cinq lienes, pour les personnes d'une autre commune.-Pr. 954. Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 96; Laurent jV No. 455; Hue IlI No. 322; Marcad6, sur ]'art. 411. o an. ART. 339. Les parents, allies on amis ainsi convoqu&, se rendront en personne on se feront repr6senter par un mandataire special qui ne pourra jamais agir pour plus d'une personne. Civ. 1748 et s. .. -189- D. R. Minor, tutelle, 161 s; supply. cod. 109 s; Demolombe VII, Nos 291, 296 Laurent IV Nos. 455-458; Aubry et Rau, 5e. id. I No. 94; Hue III No. 30f" Demante, 3e. 6d. II No. 160 bis. ART. 340. Tout membre colivoqu6 qui, sans cause lgitime. 413 mod. 1ne comparaitra point, encourra %ne amende qui ne pourra excider douze gourdes, et qui sera prononc~e, sans appel, par le juge de paix. Civ. 337; 338.-D. R. Minor tutelle, 220 s; supply. cod. 275 Demolombe VII, Nos. 297-298; Laurent IV, No 455-458;.- Marcad sur l'art. 413. 1 -T. 341. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne soit 411 d'attendre le menibre absent, soit de le remplacer, dans ,- ens, come en tout autre oft rint6r!t du mineur semji,., i exiger, le juge de paix pourra ajourner ou proroger l'assembl6e. D. U{. Minor, tutelle, 134, 147 Demolombe VII, No. 299. Laurent IV, Nos. 455-458; Duranton III No. 457; Aubry et Rau, Se. 6d. I No. 94. ART. 342. Cette assem]6le se tiendra chez le juge de paix, 41 i moins qu'il ne d~signe lui-m~me un autre local. "La presence des trois quarts au moins de ses membres con,voques sera n~cessaire pour qu'elle dilib~re. Civ. 337, Pr. 773. D.R. Minor, tutelle, 230; Suppl. cod. 151, Demolombe VK, Nos. 300-311 Laurent lV, Nos. 459-493, V No. 181 Huc III No. 310 -Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 95. 1. Les circ. -stances qui peuvent donner lieu A prononcer la nullit6 d'un conseil e famille sont laises t la sagesse et aux lumies des premiers juges : elles 6chappent -A la censure du tribunal de Cassation. Cass. ff. 16 janv. 1900. 2. La nullit6 d'une dlibration faite en contravention i cet article peut 8tre proose par le d6fendeur i 'action Cass. H. 13 jnin 1905. ART. 343. Le conseil de famille sera pr~sid6 par le juge de 44 paix, qui y aura voix dilib~rative, et pr~pond~rante en cas de partage. Pr. 773 et s. D. R. Minor tutelle, 226 s; Suppl. cod. 156 Demolombe VII, Nos. 311-319 Laurent IV, No. 459-493; V No. 181; Aubry et Rau, 5e. 6d. I no. 96 Duranton III No 466 Hue III No. 312. ART. 344. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe 4A, .. -190- point aux hritiers du tuteur; ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de ]a continuer jusqu' la nomination "d'un nouveau tuteur. Civ. 584, 1156, 1767, 1774. D. R. Minor tutelle 585 s; Suppl. cod. 572; Demolombe VIII, Nos. 7-34; Laurent V, No. 120; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No.- 118 -; Duranton III No. 612. SECTION V Du Subrogg-Tuteur. 428 ART. 345. Dans toute tutelle, il y aura un subrog6-tuteur,nomme par le conseil de famille. Civ. 331, 349, 361, 400, 917, 1776, 1903 et s; Pr. 417. Ses fonctions consisteront h agir pour les intr6ts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. D.R. Minor, tutelle, 284 s, 719; supply. eod. 192, 195, 198 s; Demolombe VII, Nos. 355-360, 371-380, 391; Laurent IV, Nos. 421, 427; V Nos. '104-112; Duranton III No. 517; Aubry et Rau, 5e. id. I No. 103; Huc No. 334. L'tranger peut il 6tre subrog6 tuteur en Haiti? V. un rapport n~gatif- de M. Ducis Viard (Rev. leg. 1909 No. mai p. 26-27) ; une communication de M. Viard (1909 aofit-sept. p. 70-74) ; V. une note en sens contraire de M. Abel N. Lger, (1910-mars p, 16A167). 1. L'tranger ne peut tre tuteur des enfants autres que lee siens et faire parties d'un conseil de famille. Cass. H. 9 mars 1909. 2. Hors les cas de l'art. 1442, le subrog6-tuteur ne r~pond plus que de sa propre faute et des consequences qu'elle a pu avoir, et non pas de cells du tuteur dont il n'est pas solidaire. Par exemple s'il a n~glig6 de demander la destitution d'un tuteur infidle ou incapable; de se faire remettre les 6tats de situation; de faire' remplacer un tuteur mort ou absent (Nancy 7. fiv. 1861, D. P. 61. 2. 200) 3. Le vice de la d~signaion du tuteur ne peut influer sur la nomination du subrog6-tuteur dont la fonction ne peut prendre fin que par les causes Edict~es par la loi. Cass. H. 17 nov. 1924 Aff. GoldmannBaptiste. ART. 346. Tout tuteur, avant d'entrer en fanction, devra .. -191- convoquer un conseil de famille pour la nomination du subrog6-tuteur. S'i s'est ing6r6 dans la gestion de la tutelle avant d'avoir rempli cette formality, le conseil de famille convoqu6, soit sur la requisition d'une partie int6ress~e, soit d'office, par le juge de pabx. pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle sans prejudice des indernnit6s dues au mineur. Civ. 337 et s, 939. ART. 347. En aucun cas, le tutcur votera pour la nomination ou la destitution du subrog6-tuteur. ART. 348. Lorsque la tutelle sera vacante par mort, absence ou abandon, le subrog6-tuteur provoquera la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dominages intdrkts qui pourraient en r~sulter pour le mineur. Pr. 774. En autorisant l'ex6cution provisoire, lorsqu'il s'agit de nomination de tuteur, la loi (art. 142 C. Pr. Civ.) n'a pu env'sager que le cas ordinaire oii ]a nomination a kt6 fai~e pour pourvoir a la vacance de la tutelle, cas ofi il y a nrgence A proc6der A installation du tuteur nouvellement nomme. Ma;s la tutelle n'est pas vacante quand le tuteur dont la nomination a 6t6 annul~e par une d6c'sion de justice exerce des voices de recours; en ce cas il conserve lgalement r'investiture pendant tou:e la duroe du proc s; et ce n'est point occasion d'appliquer ie texte de procedure danw ses provisions relatives aux nominations de tuteur. Cass. H., 17 janvier 1929 Aff. Antoine-Latour, ART. 349. Les causes de dispenses, d'exclusions et '6poque 42. mod. de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrog&tuteur. Civ. 386, 398. SECTION VI Des causes qui dispensent de la tutelle. AnT. 350. Sont dispenses de toute tutelle autre que celle de 27 leurs enfants lo) Le president d'Haiti, le Secrttaire d'Etat, le Grand Juge et le Secr~taire G~nral; .. - 192- 2o) Les citoyens charges d'une fonction publique hors du d6partement oii ]a tutelle s'6tablit; 429 3o) Les militaires en activity de service; 434 4o) Toute personne fig~e de soixante ans accomplis, ou atMo. teinte d'une infirmity grave et dfiment justified. mod. 5o) Toute personne qui, sans tre 6poux ou p~re, est d6ji charge de deux tutelles ou tout 6poux ou p~re qui-est d~jh charge d'une tutelle 6trang~re; 4M 6o) Tout citoyen ayant sept enfants 16gitimes. Civ. 214. mlodo 430 ART. 351. Les citoyens qui, ayant une cause de dispense, ont accept la tutelle, ne seront plus admis A s'en faire d6charger pour la m~me cause. Civ. 352, 353. 4U ART. 352. Si le tuteur nomm6 est present A la ddlib~ration qui lui d6fbre la tutelle, il doit sur le champ, et sous peine d'tre d~clar6 non recevable dans toute reclamation ult6rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille d6lib6rera. C. civ. 350,353. D. R. Minor tutelle, 343 s; supp, eod. 251 s; Demolombe VII, Nos. 449-454 Laurent IV, No. 510; Aubry et Rau 5e 6d. I No. 108. 49a ART. 353. Si le tuteur nr nm6 n'a pas assist A la d~lib6ration Maod. par L. a=. i qui lui a d~f~r6 la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil ant 1033 Nou eau 41u Pr. ci de famile pour ddlib.rer sur ses excuses. Ses diligences h ce sujet devront avoir lieu dans le d~lai de trois jours, A partir de la notification qui lui aura 6t6 faite de 4a nomination; lequel d~lai sera augment d'un jour par cinq lieues de distance, du lieu de son domicile h celui de l'ouverture de la tutelle : pass ce d~lai, il sera non recevable. 40 Si ses excuses sont rejet~es, il pourra se pourvoir devant le tribunal civil pour les faire admettre; mais il sera tenu, pendant le litige, d'administrer provisoirement. S'il parvient A se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejet6 1'excuse, pourront 6tre condamn~s aux frais de l'instance; s'il succombe, il y sera condamn6 lui-m~me. Civ. 337 et s, 352. Pr. 138, 337, 774 et s. .. -193- D. R. Minor, tutelle 254 s, 342 a, 345; suppl. eod. 251 s;Demolombe VII Nos. 449-454; 455-459; Laurent IV, Nos. 510-512; Duranton III No. 496; -Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 108 -; Deman, te, 3e. 6d. II No. 185 bis; Huc III No. 347. La loi n'a rien dit pour le tuteur l6gal et le tuteur testamenthire. II n'y a done point de dch~ance. Ils ne seront priv6s du b~nifice de leurs excuses que lorsqu'on pourra consid6rer leur conduite comme une renonciation tacite Planiol, I No. 1840. SECTION VII De l'incapacitd. des Exclusions et Destitutions de la Tutelle. ART. 354. Ne peuvent tre tuteurs, ni membres des conseils 442 ro p L. de famille :a2 i1907 (D. P. 1907. 4. lo) Les mineurs, except le p~re ou la nire; 2o) Les interdits; 3o) Leg femmes autres que ]a m~re et les ascendantes; 4o) Tous ceux qui ont, on dont les p re et m~re ont avec le mineur, irn proc~s dans lequel 1'6tat de ce mineur, sa fortune., ou une partie notable de ses biens, sont compromis. Civ. 314, 355, 356, 405, 416. D. R. Minor, tutelle, 346 s, 367 s; supply. 256. s, 275 s; Demolombe VII, No,. 443, 463-480, 510; Laurent IV Nos. 513-518; Aubry et Rau, Se 6d. I No. 925; Marcad6 sur art. 442; Huc III No. 350 s; Demante 3e. 6d. I, No. 192 bis s; Duranton II No 505. 1. Les fonctions de la-tutelle cessent de plein droit par le jugement qui prononce 'interdiction du tuteur, sans qu'il soit besoin d'une d~lib~ration du conseil de famille, pour declarer la d6chiance du tuteur. Gand 13 f6v. 1897, D. P. 99. 2.27. 2. Les fonctions de tuteur d'un mineur francais peuvent ktre confi6es A un parent ou A un al1i6 appartenant A une nationality 6trang&re Nancy 29 oct. 1898, D.P. 99. 2. 209. 3. Si un incapable est nomin6 tuteur, c'est an conseil de famille qu'il revient de constater l'incapacit6 et de proc6der au remplacement de 1'incapable Cass. H. 17 Nov. 1924, Aff. Golmann-Baptiste. ART. 355. L'infid~lit6, l'impiritie, l'inconduite notoire, 1 .4 mod. perte ou la suppression des droits civils, excluent et destituer, de toute tutelle. Civ. 26, 27, 360, 422; Pn. 6, 7, 8. Pr, I La destitution de ]a tutelle prononc6e mrme pour cause d'i,-.L .. -194- duite notoire contre le pIre, tuteur 16gal, n'a pas pour cons6quence de faire perdre ht celui-ci la garde de son enfant; il n'en peut 6tre priv6 que si outre Iadestitution de'la tutelle 16gale, il a encouru en outre ]a d~ch6ance de la puissance paternelle. Agen, 6 nov. 1889, D. P. 90. 2. 25. Poitiers 21 juillet. 1890, D.P. 91. 2. 73; Trib. Civ. de la Seine, 6 aofit 1896, D.P. 99. 2. 57. ART. 356. Tout individu qui aura 6t6 exclu ou destitu. d'une tutelle, ne pourra tre membre d'un conseil de famille. Civ. 422. D. R. Minor Tutelle, 346 s; Suppl. eod. 263, 285 s; Demolombe VII, Nos. 511-519; Laurent IV, Nos. 541-543; Demante, 3e. Ad. II No. 196 bis. 446 ART. 357. Toutes les fois qu'il y aura lieu hi une destitution od. du tuteur, elle sera prononcde par le conseil de famille, convoqu6 A la diligence du subrog-tuteur, ou d'un parent ou alli6, ou d'office, par le juge de paix. Civ. 337 et s, 345. 1. Si, pour contester la 16gitimiti d'un enfant con u dans le marriage on doit prendre la voie de l'action en dtsaveu, i n'en est pas de m~me lorsque dans une demande en destitution d'une tutrice 1kgale pour cause d'inconduie notoire i! s'agit d'6tablir contre elle des faits conistant en ce qu'elle a eu avec un home mari6 un commerce dont est n6 un enfant, a une 6poque trbs rapprochte de ]a mort de son maria. Appr6. cier l'inconduite pour destituer, ce n'est pas I6galement dtclarer 1'enfant adult6rin A I'6gard du maria d&ctd6 ni l'6gard de son successeur. Cass. H. 15 novembre 26, Aff. Latour-IHaspil. 2. La loi n'ayant pas dtfini 'inconduite notoire, la constatation et I'apprciation des faits qui la constituent rcnrent dans le domaine des juges du fond. Arrt prtciti. -ART. 358. Toute d~libration du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou ]a destitution du tuteur sera motive et ne pourra ktre prise qu'aprbs avoir entendu ou appel6 le tuteur. Pr. 774 et a. Le tuteur doit 6tre appe1l A la reunion du conseil de famille dans le ddlai de l'art. 338. S'il n'a 6t6 cit6 que la veille, la ddlibdration qui le destitue est nulle. Cass. 5 juin 1845. D. R. Minor.- Tutelle 237 s, 389; Suppl. eod. 162, 290 s; Demolombe VII, Nos. 500. Laurent, ISV, No. 527-536; Aubry et Rau, 5e. Ad. I No. 119. ART. 359. Si le tuteur adhere A la d~libration, il en sera fait mention et le nouveau tuteur entrera aussitot en fonctions. .. -195- S'il y a reclamation, le subrogg-tuteur poursuivra rhomologation de ]a d~Jibration devant le tribunal civil qui prononcera, sauf pourvoi en cassation. Le tuteur exclu ou destitu6 peut lui-m~me, en ce cas, assigner le subrog6 tuteur pour se faire diclarer maintenu dans la tutelle. Civ. 353. Pr. 774 et s. D. R. Minor Tutelle 255, 265 s, 322, 377 s, 385, 389; Suppleod. 178 181 s, 206 s, 291 s, 485; Demolombe, VII, Nos. 504509; Lauient IV Nos. 527-536; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 119; Hue III No. 356; Demante, 3e. 6d. II No. 201 bis. 1. I1 r6sulte des termes de 'art. 448 que la d~libtration d'un conseil de famille prononeant une destitution de tutelle doit kre homologude par le tribunal routes les fois que le tuteur n'a pas adh6r6 i cette ddlib6ration. Paris 2 aofit 1895. D. P. 96. 2. 56. 2. II en est ainsi sp~cialement lorsque le tuteur destitu6 est in. tern6 dans une maison de sant6, et s'est trouve d~s lors dans l'incapacit6 absolue, A raison de son 6tat mental d'adh~rer i la ddlib~ration qui lui retire la tutelle. M8me arrt. 3. Le recours est possible contre toutes les deliberations du conseil de famille sans exception Paris, 19 nov. 1887, D. P. 88. 2. 176; Dijon 14 Janv. 1891, D.P. 91. 2. 223; Caen, 13 d6c. 1897, D.P. 98. 2. 505. ART. 360. Les parents ou alli6s qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jug6e come affaire urgente. Pr. 774 s. D. R. Minor Tutelle, 387; Suppl. cod. 295; Demolombe VII Nos. 504-509: Laurent IV, Nos. 527, 536. SECTION VIII De l'Administration du Tuteur. ART. 361. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le repr~sentera dans tous les actes civils. II administrera ses biens en bon p~re de famille, et ripondra des dommages-int rts qui pourraient r~sulter d'une mauvaise gestion. I ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre h oferme, i moins que le conseil de famille n'ait autorf 4 If-, broge-tuteur k lui en pusser bai;, ni accepter la cessiwt d'aun .. -196- droit on cr6ance contre son pupille. Civ. 325, 365, 1381, 1489, 1763; Pr. 133, 139, 794. D. R. Minor, tutelle, 29, 390 s, 400 s, 445 s, 564 s, 727 s; supply. eod, 29, 301 s, 311 8, 343 s, 417, 545, 555 8, 661 s; Demolombe VII, Nos.520 521,527-540, 635-680, 690-694, 750.788, 789-825;-Laurent V Nos. 14, 40-69, 101-103, 166-175, 182; XXIV Nos. 43-45, 51-54; XVI Nos. 24-34, 35.42; Duranton III No. 444; Aubry et Rau, 5e. 6d. I Nos. 89, 111 s; Hue III No. 370 s, 386. 1. Le retrait de fonds d~poa3s dans une caisse d' pargne au nom d'un inineur peut ktre libremcut opr6 par le tuteur sans autorisation du conseil de famille. Cass. fr. 13 mars 1905, D.P. 1906. 1. 165. 2. Quand un acte fait par un tuteur est annuk pour omission des formalitds l5gales, le tuteur n'en est pas responsable, sauf le cas oii il y aura:t eu de sa part dol ou fauie, et sauf aussi leffet de ]'engagement special de garantie qu'il a pu prendre personnellement envers le tiers Nancy 9 mai 1885, D. P. 86. 2. 134. 3. Les tribunaux refusent d'annuler les allocations faites au tuteur par le conseil de famille -i titre de frais de gestion m~ne dans des cas oil elles 6taient inanifestement exa gr6es Cass. Fr., 18 Aofit 1854, D. P. 54, 1, 387; Dijon, 14 mais 1862, D. P. 62.2.121; Comp. Rouen 13 dc. 1905, D.P. 1908. 2. 233. ART. 362. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dfiment connue de lui, le tuteur requerra la levee des sceilts, "ils ont &6 apposes, et Lera procdder A P'inventaire des biens du miner, en presence du subrog6-tuteir. S'il lui est dfi quelque chose par le mineur, il devra le declarer dans l'inventaire, A peine de ddch6ance, et ce, str la rquisition que le notaire sera tenu de ii en faire, et dont mention sera faite au procbs-verbal. Pr. 800, 816 et s. D. R. Minor Tutelle, 405 s, 407 s; suppl. cod. 315 s; Demolombe VII, Nos. 544-570; Laurent V, Nos. 7-14; XXX Nos. 283, 285. Au. bry et Rau, 5e. .d. I No. 112; Duranton III No. 358; Hue III No. 392 s. ART. 363. Dans le rnois qui suivra la cl6ture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en presence du subrog-tuteur, aux enchores re ues par un officier public, et apr~s des publications dont le procis-verbal de vente fera mention, tons les meubles iq-t'es que ceux que le conseil de famille 'aurait autoris6 j conservec r:i iture. Civ. 10 7 Pr. 538 s, 833 s. .. -197= D. R. Minor Tutelle, 424 s, 613; Suppl. .326 s; Demolombe ViI, Nos. 571-598 Laurent, V No. 15-21; Apbry et Rau, 5e. 6d. I No. 112 note 20-26; Hue III No. 39 ; Duranton III No. 453; Demante, 3e. 6d. II No. 210 bis. ART. 364. Les p re et m~re, tant qu'ils ont la jouissance propre et gale des biens du mineur sont dispenses de vendre les meubles,_s'ils pr6firent de les garder pour les remettre en nature : dans ce cas, ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'il ne pourraient representer. ART. 365. -Lors de l'entr~e en exercice de toute tutelle, autre 451 que celle des pre et m~re, le conseil de famille r6glera par aperu et selon l'importance des biens r6gis, la somme A laquelle pourra s'6lever la d~pense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. Le m~ffe acte sp~cifiera si le tuteur est autorise a s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salaries, et grant sous sa responsabilit6. Civ. 1758. D. R. Minor, tutelle, 434 g; Suppl. eod. 304 s, 336 s; -Demolombe VII, Nos. 599-610, 650-652. Laurent V, Nos. 23.27, 37, 38; Aubry et Rau, 5e, 6d. I No. 112; Marcad6 sur 'art. 454 No. 1; Hue III No. 412 s; Demante, 3e. 6d. II, No. 212 bis. 1. La tutelle est une charge gratuite en ce sens que le tuteur n'a pas droit A des emoluments. Paris 6 Nov. 1896, D. P. 97. 2. 70. 2. Mais le conseil de famille pbut allouer au tuteur une certaine somme -annuelle <<pour frais de gestion >), afin de le rendre indemne de tous frais que n6cessitera son administration, sauf compete A rendrt Mine arr&. ART. 366. Ce conseil dterminera positivement la some it la- 45 quelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excddent des revenus sur la d~pense. Cet emploi sera fait dans le dlai de six mois, pass6 lequel le tuteur devra les int,6rts, it d6faut d'emploi. Civ. 943, 1675. Demolombe VII, Nos. 611-632; Laurent V, No. 28 s. ART. 367. Si je tuteur n'a pas faith dterminer, pat le conseil de famille, la somme i laquelle doit commencer lerpl a devra, aprb Lje dMlai exprimu en Part. precedent, les antrts tie .. -198- toute some non employee, quelque modique qu'elle soit.- Civ. 384, 943, 1675. D. R. Minor Tutelle, 461 s, 632; supply. eod. 363 s, 464 s; Demolombe VII, Nos. 611-632; Laurent, V, Nos. 28-35, 39. s1 ART. 368. Le tuteur, m~me le pire ou la mre, ne peut emprunter pour le mineur, ni alikner ou hypoth6quer ses biens immeubles, sans y Ztre autoris6 par le conseil de famille. C. Civ. 337 et sttiv. Cette autorisation ne devra ktre accord6e que pour cause d'une nkcessit6 absolue, ou d'un avantage evident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'apr~s qu'il aura 6t6 constat6, par un compte sommaire present par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mincur sont insutffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui dcvront tre vendus de pr~f6rence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. Civ. 371; Pr. 773, 841. Demolombe VII, Nos. 727-742; 749-749 bis; Laurent V, No. 87 a; Aubry et Rau, 5e, 6d I No. 112; Demuante, 36 6d. I p. 218 bis; Daranton III No. 563. Les actes irr~guliers du tuteur peuvent engager les mineurs quand, d'apr6s lea faits et circonstances de la cause, il s'agit d'empcher que des tiers de bonne foi ne soient victims de la fraude et du do] ima-gin6s pour s'enrichir Zi leurs d6pens Cass. H. S. R. 22 mai 1925, Aff. Gaspard-Teuchler. 58 ART. 369. Les d6iibrations du conseil de famille relatives A cet objet, ne seront ex~cut6es qu'apr~s que le tuteur en aura demand et obtenu l'homologation devant le tribunal civil, qui y statuera en Ia chambre du conseil, et apr~s avoir entendu le ministare public. Pr. 776 et s. 1. Le tribunal ne peut qu'accorder ou refused son approbation; il ne peut pas modifier la decision qui lui est soumise. Agir autrement .-erait commettre un exc~s de pouvoir qui donnerait lieu a Cassation Cass. fr. 9 fvrier 1863, D. P. 63 1. 85. 2. Un jugement sur requite homologuant une ddlibdration de conseil de fqrn il n'est pas un veritable jugement, ne produit pas La chose juge -t peut ktre r~vrqu~e par voie d'action principale devant. .. -199- le tribunal civil; tant un acte de la juridiction gracieuse, il n'a pas le caractre difinitif pouvant donner ouverture a cassation Cass. H. 25 juillet 1912. ART. 370. La vente se fera publiquement, en presence du su- 44 brog6-tuteur, aux ench~res qui seront reques par un membre du tribunal civil, ou par un notaire A ce commis, et A la suite de trois affiches appos6es par trois dimanches conscutifs, aux lieux accoutum~s dans la commune. Chacune de ces affiches sera vis6e et certifi6e par le juge de paix des communes oi elles auront 6t6 appos~es. Pr. 844, 852, 853. D. R. Minor tutelle, 543 s; supply. eod. 537 s; Demolombe, VII, Nos. 731-732; Laurent V. Nos. 87-95; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 113. ART. 371. Les formalits exig6es par les articles 368 et 369 4oi. pour ralination des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas oft un jugement aurait ordonn la licitation sur la provocation d'un co-propritaire par indivis. C. Civ. 1459 et suiv. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par Part. pr&cedent. Civ. 370, 375, 686, 696, 1459 et s; Pr. 842, 860. ART. 372. Le tuteur ne pourra accepter ni r6pudier une suc- 4, cession 6chue au mineur, sans une autorisation pr6alable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous btn~fice d'inventaire. Civ. 635, 643, 652. Pr. 876 et s, 887. D. R. Minor Tutelle, 494 s; suppl. cod 494 s; Demolombe VII, Nos. 695-698; Laurent V, Nos. 70-73; Duranton III No. 581 s; Aubry et Rau, 5e. 6d. 1 No. 513. 1. On ne saurait appliquer au legs d'actions non lib6res fait A un inineur les dispositions des art. 461 et 776 c. civ., aux termes desquels une succession 6chue A un mineur ne doit jamais tre accepted que sous bdn~fice d'inventaire et le mineur au nom duquel on a accept le legs d'actions non libir6es est tenu personnellement du versement ,compl6mentaire. Paris 22 mars 1894, D. P. 96. 2. 105. 2. Lorsque 'h6ritier est mineur, une acceptation pure et simple, faite par sort tuteur, vaudra come acceptation b6nficiaire; mais eest IA uan privilege qui uc dure qufaulant qsie la mmorit6 elle-mme: .. -200- -L'hdriticr, devenu majeur ne peut plus se pr6valoir contre les cr& anciers de la succession de la quality de bdn~ficiaire, s'il n'a pas rempli les fornialit~s prescrites par la loi; tout au moins dans un dMlai nouveau qu'il peut demander au juge. Cass. fr. 27 mars 1888, D. P. 88. 1. 355. 3. L'autorisation du conseil de famille n6cessaire A un tuteur pour l'acceptation d'une succession 6chue k des mineurs est une mesure de protection prise dans l'int6r~t de ceux-ci. Une fin de non recevoir baste sur le dtfauti de cette autorisation ne pent leur tre, pour la premiere fois, oppose devant le tribunal de Cassation Cass. H. 10 avril 1913. 61 ART. 373. La donation faite au mineur ne pourra 6tre accept6e par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, A l'gard du mineur le m~me effet qu'A regard du majeur. Civ. 754, 755, 759. D. R. Minor-- tutelle, 502; supply. cod. 502; Demolombe VII, Nos. 704-709: Laurent V. Nos. 79, 80; Aubry et Ran, I, No. 113 s, Note 11; Huc III, Nos. 437 et 440. 1. La nisre tutrice natrelle et l('gale de ses enfants mineurs est fon'dc i refuser au nomi de cvuz.-ci en cette qaalit6 le bdndfice d'uner ,ou1Cr;piion ouverte en leur faveur. Paris 21 oct. 1902, D. P. 1903, 2. 121. 2. Quand il s'agit de legs particulier et que la libdralit6 est pure et simple ]a plupart des auteur- accordent an tuteur toute liberty pour Faccepter sans 1'autorisation diu conseil de famille Demolombe t. VII. Nos. 703 et 708: Auby et Rau, t, 1. pp. 447 ct 448. 164 ART. 374. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur ni acquieseer i une demande relati ,e aux msnies droits sans 1'autorisation du conseil de famille. Civ. 337, 377, 917. D. R. Minor tutelle 492, 506 s; supply. cod. 393 s, 504; Demolombe VII Nos. 680-689, 710-719; Laurent V Nos. 81-86; Aubry et Ran 5e 6d. 1 No. 114; Huc III, Nos. 442 s; Demante 3e. 6d. II No. 225 bi ; Duranton IlI No. 571. 1. Une mre pett tant an noim et comme tutrice de ses enfants mineurs qu'eu son nom personnel, souscrire valablement, sans autorisation du conseil de famille, h un ate impliquant acquiescement a ttn arr~t rendu sur une demande mobili~re forw3e contre les dits infants come contre elle-m~me Cais. fr. 3 Nov. 1903 D. P. 1904. 1. 131. 2. L'autorisation nfest pas n6cessaire dans le cas oil le tuteur ne faith que reprcldre isne action immobiliire r~gulih'emntnt inrodljite ii une 6p-quc anterieure A L futelle. Bordeaux, 22 unai 1889, P. 90.2. 284. .. 201- 3. L'autorisation est suffisante pour qu'un tuteur puisse valablement acquiescer h une demande relative aux droits immobiliers dit mineur. Cass. fr. 10 janv. 1894, D.P. 94. 1.377; Cass. fr. Ch. r6un. 22 mars 1897, D. P. 97. 1. 277. 4. Le tuteur a quality pour exercer seul, sans autorisation du conseil de famille, une action relative A r'6tat du mineur. (Paris 21 aofit 1841 S 41.2, 488; Grenoble, 14 f6v. et 5 d6c. 1883, S. 84, 2, 73, Mme lorsque 'action qui appartient an pupille est relative A 1'6tat d'un tiers (interdiction d'un parent de l'incapable) Lyon, 24 f6v. 1859, S. 59. 2. 655. Cae, 21 mars 1861, D. P. 63. 1. 279 V. Laurent, en sens contraire, t, V. No. 254. 5. Une autorisation donn6c par le conseil de famille au course de 'instance ne couvre pas le vice de la procedure. Cass. fr. 8 aN ril 1903. S. 1903. 1. 309. 6. Le tuteur autoris6 par son conseil de famille A poursuivre en justice les actions inmobili&cs de son pupille, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour proc6der devant le trib. de Cassation. Cass. H. 6 f&v. 1906. 7. La nullitd du ddfaut d'autorisation du conseil de famille des mineurs ne peut plus tre invoqu6e devant le tribunal de Cassation, lorsque le jugement qui en est atteint a t6 rendit an profit de majeurs et de mineurs ayant un intrfit comnnun. Cass. II. 6 juin 1907. 8. Lorsqu'une d6libiration du conseil de famille donne mandat d'exercer toutes les actions relatives aux biens dWun mineur par devant les tribunaux de paix, les tribunaux civils et le tribunal de Cassation, le but de la Ioi est atteint; il importe peu que le mandat ainsi donned ne soit pas sp6cialement pour se pourNoir en cassation. Cass. H. 25 an%. 1907. 9. Une demande en nomination de s6questre ne constitue pas une action immobilibre; pour acquiecer h tine demande de siquestre. le tuteur n'a donc point besoin de. 'autorisation du conseil de famille. Cas'. H. 21 D6cembre 1911. 10. L'autorisation du Conseil de famille n'est pas n&cessaire au tuteur pour dfendre aux actions intent~es contre son pupille. Cass. H, 16 d6cembre 1921, Affaire Nan-Bony. 11. Le tuteur qui a succomb6 dans une instance introduite contre son pupille est habile i continuer devant les juridictions sup6rieures la defense des intr 's du mineur, sans qu'il soit besoin d'une autnrisation du conseil de famille mfme arrt. ART. 375. La mme autorisation sera n6cessaire au tuteur pour provoquer un partage, niais il pourra, sans cette autorisation, r6pondre A unt demande en partage dirige cnntre le mnneur. Civ. 271, 676. D. 1. Minor, Tutelle, 515 s; Suppl. cod 506 s; Demolombe, YII, lios. 680-689, 720-726; LaurentV, Nos 74-78; IX Nos. 275, 276, .. -202- 282-287, 308, 309; Hue III Nos. 435-444; Aubry et Rau 5e. 6d. I No. 113 note 20,73. Ofn pent convenir de rester provisoirement dane rindivision et renouveler ]'arrangement apris 1'expiration du d~lai de cinq ans, ce qui permettra au mineur d'atteindre sa majority et de proc~der alors librement au partage Cass. fr. 23 d6c. 1901, D. P. 1902. 1. 183. ART. 376. Pour obtenir A l'6gard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra tre faith en justice, et pr& c~d6 d'une estimation faite par experts nomm6s par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts apr~s avoir prt devant le doyen du m~me tribunal, ou devant un autre juge par lui dlgu6 de bien et fidlement remplir leur mission, proc~deront A la division des h6ritages et A la formation des lots, qui seront tires au sort, en presence, soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis lequel fera la d~livrance des lots : Tout autre partage ne sera consid~r6 que comme provisionnel. Civ. 683, 696, 698, 917, 1089, 1128; Pr. 856, 865, 874. D. R. Minor tutelle, 517 s; supply. eod. 5111 s; Demolombe VII, Nos. 720-726; Laurent, V, Nos. 74-78; IX Nos. 275, 276, 282-287, 308, 309. mod ART. 377. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'apr~s y avoir 6t6 autoris6 par le conseil de famille. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura &6 hoinologu~e par le tribunal civil, apr~s avoir entendu le minist~re public. Civ. 1089, 1097, 1099, 1811. Laurent V No. 96; Hue III No. 448; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 113; Demolombe VII No. 745; Marcad6 sur J'art. 467; Demante, 3e. 6d. II, No. 227 bis. 1. La nullit.6 d'une transaction conclue par le tuteur au nom du mineur sans 'observation des formalit6s prescrites par 'art. 467 c. civ. ne pent 6tre propose que par le mineur ou par son tuteur et non par la contre-partie qui a figure au contrat. Dijon 27 nov. 1895. D. P. 96. 2. 94. 2. Le tuteur peut, moyennant 'accomplissement de formalit~s prescrites par la loi, transiger en mati6re de biens meubles et immeubles, dans tous les cas oii il s'agit, dans l'intir~t au mineur, de mettre fin A une contestation d6jA ne ou de-pr~venir une contestation i naitre. Cass. fr. 5 d6c. 1887 D.P. 88. 1. 241. .. -203 - 3. Les formalit~s sont n6cessaires alors mrme que Ia transaction porterait uniquement sur des droits purement mobiliers Paris, 14 aofit 1871 D. P. 72. 5. 455. ART. 378. Le tuteur qui aura des snjets de m~contentement 468 graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes h un conseil de famille, et s'il est autoris6 par ce conseil, provoquer la detention du mineur, conform6ment A ce qui est status h cc sujet par la loi sur la puissance paternelle. Civ. 315 et s. D. R. Minor tutelle 390, 395; Suppl. eod 301, 385; Denolombe VII Nos. 531-540, 694; Laurent V No. 5. SECTION IX Des comptes de la Tutelle ART. 379. Tout tutcur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit. Civ. 362, 381, 385 h 390, 398, 418, 1104, 1757, 1888. 1902 et suiv. Pr. 452, 466, 794. D. R. Minor tutelle, 579 s, 593 s; Suppl. eod. 569 s, 574 s Demolombe VIII, Nos, 2-5, 36-49. Laurent V, Nos. 123-128; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 119 s. 1. La femme tutrice et le mar co-tuteur ne doivent presenter qu'un seul et minme compete de tutelle. Cass. fr. 19 avr. 1886, D. P. 87. 1. 171. 2. Le tuteur reste tenu en qualit6 de tuteur des faits de gestion post6rieurs i la majority ou i la mort du pupille Cass. fr. 15f6v. 1882, D. P. 83. 1. 111; 9 juillet 1866, D. P. 66. 1. 385. ART. 380. Tout tuteur, autre que le p~re ou la mre, peut 4 tre tenu, mn~me durant la tutelle, de remettre au subrog6-tuteur des 6tats de situation de sa gestion, aux 6poques que le-conseil de famille aurait jug6 A propos de fixer, sans n6anmoins que le tuteur puisse tre astreint A en fournir plus d'un chaque annie. C. civ. 336 et suiv. 345. Ces 6tats seront r~dig~s et remis sans frais, sur papier non timbr6, et sans aucune formalit, de justice. Civ. 333. D. R. Minor tutelle, 299, 410, 600 s; supply. eod. 342, 577 s; Demolombe VIII, No. 44; aurent V, Nos. 36, 121, 122. .. -204- Les 6tats de situation peuvent tre exig6s de la part de la mare remarie et maintenue dans la tutelle, i raison de l'indivisibilit6 de gestion qui existe entre elle et son mari, celui-ci ne devant pas b6n6ficier de la dispense 6crite dans 'art. 470 Cass. fr. 5 mai 1856, D. P. 56. 1. 241. 471 ART. 381. Le compte d6finitif de tutelle sera rendu aux d6pens du nineur, lorsqu'il aura atteint sa majority ou obtenu son emancipation. Le tuteur en avancera les frais. C. civ. 386 A 390, 398. On y allouera au tuteur toutes ddpenses suffisamment justifies, et dont l'objet sera utile. Civ. 386, 390, 398; Pr. 452 et suiv. D. R. Minor-tutelle, 434 s, 602 s, 615 s; supply. 330 s, 581 s, 587 s, 601 s; Demolombe, VIII Nos. 101-127; Laurent V, Nos. 136, 137, 132, 135; Duranton III No. 610 s; Aubry et Rau 5e. 6d. I No 121 note 3; Huc III No. 457; Demante, 3e 6d. II No. 202 bis. ART. 382. Tout trait6 qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a 6t6 pr&6d6 de ]a reddition d'un compte dtailk, et de la reprise des pieces justificatives; le tout constat6 par un r&c6piss6 de 'ayant-compte, dix jours au moins avant le trait6. Civ. 737, 1810, 1811; Pr. civ. 460. D. R. Minor, tutelle, 642 s; supply. eod. 603 s; Demolombe VIII, Nos. 58-100; Laurent V, Nos. 150-165; Demante, 3e. 6d. II, No. 236 bis; Aubry et Rau, 5c 6d. 1, No. "121; -- Hue III No. 458. 1. Les forinalitds de I'art. 472 ndcessaires pour ]a rdgularit6 de 1'approbation d'un compte de tutelle, une fois remplies, ne doivent paq n6cessairement tre observ6e A nouveau, lors de I'it6rative approbation dont ce compte vitut i tre l'objet Nancy 6 f&v. 1894, D.P. 95. 2. 375; Cass. ir. 18 janv. 1897, D.P. 97. 1. 144. 2. Si le d6lai 6coul6 entre la remise des pieces ju-tificatives fournies par le tuteur et I'approbation definitive du compte par le pupille n'a pas 6t6 de dix jours francs, le trait est annulable, mais sa nullit6 peut se couvrir par une ratification expresse on tacite. Cass. fr. 29 janv. 94, D. P. 94. 1. 380. 3. I1 ne s'agit que de tout traits sur le compte de tutelle. Par cons6quent, mfme avant la reddition de compte, 1'ex-mineur pourrait conclure avec son ancien tuteur une convention 6trang~re A la tutelle. Planiol I No. 1979. 4. Ces formalit6s ne s'appliquent pas au cas oia le compte est rendu aux h6ritiers du pupille apr s sa mort, car les h6ritiers n'ont pas besoin d'6tre prot6g6s, Paris, 28 Mars 1874, D. P. 76. 1.217. .. -205- 5. Part. 472 s'applique toute convention A titre gratuit ou on&. reux qui a un rapport direct ou indirect avec le compte de tutelle, A tout acte don't 1'effet sera de d6charger le tuteur de l'obligation de rendre compte de son administration. Cass. fr. 21 janv. 1889, D. P. 89. 1. 421. 6. La nullit6 de 'art. 472 6tant purement relative ne peut ktre invoqu6e que par le mineur, jamais par le tuteur- Cass. fr. 6 bofit 1888, D.P. 89. 1. 339. ART. 383. Si le compte donne lieu Ai des contestations, elles 473 seront poursuivies et jugees i ome les autres contestations eu znatihre civil. Pr. 452. D. P. Minor tutelle, 608 s; supply. eod. 584; Diemolomhe VIII, Nos. 50-57; Laurent V Nos. 129-131, 138, 139. 110.142; Duranton III No. 61. ART. 384. La somme N laquelle s'61lvcra le reliquat dfi par 47t le tuteur, portera int6r t, sans demanded, h compter de la cl6ture du compte. Les int6rts de cc qui sera dfi au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la cloture du compte. Civ. 1675. D. R. Minor Tutelle 627 s; supply. eod. 593 s; Demolorbe VIII, Nos. 128-142; Laurent V Nos. 113-149; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 121; Hue III No. 461. Le tuteur appe]6, en concours avec d'autres ayants droit, A reeueillir une part dans ]a succession de son pupille dc6d6, est d6biteur A titre d'hritier, envers cette succession, de la some dout il est reliquataire par suite de ]a tutelle, et doit en faire le rapport; par suite, il doit les int6rts de cette somme h compter de l'ouverture de ]a succession, et non pas seulement A partir de la cloture du compte de tutelle Cass. 13 juin 1881, D.P. 82. 1. 471. ART. 385. -- Toute action du mineur contre son tuteur, rela 475 mod. N 'onveuioa 44 tivement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, A comp- i.ye du 12 uan ter de la cloture du compte ddfinitif de tutelle. Civ. 382, 761, 1904. 4. 7f 1089 et s, 1811, 1902. Demolombe VIII No. 157;- Aubry et Rau, 5e 6d. I No. 121; Hue III No. 462; Duranton III No. 643; Laurent V Nos. 168, 190. It n'y a de prescrite que 'action du pupille conire le tuteur et non pas o'aetion du tuteur contre le pupille, si le compte s'est sold par le reliquat passif pour celui-ci Nimee, 18 nov. 1892, D. P. 93. 2. 150. .. -206- Chapitre III DE L'EMANCIPATION 4;6 ART. 386. Le mineur est 6rmancip6 de plein droit par le mariage. Civ. 395, 1174. D. R. Minor, tutelle, 786, s; Suppl. eod. 685, Demolombe VIII, Nos. 177.189; Laurent, V Nos. 195, 196; Fenet X p. 565; Hue. III, No. 466; Aubry et Rau 5e. 6d. I No. 129. Une fois le marriage c6ldbr6, emancipationn reste acquise inddfiniment; elle survit A la dissolution du marriage par la mort de l'autre 6poux on par le divorce Planiol, I, No. 1998. 477 ART. 387. Le mineur, mme non mari6. pourra tre 6mancip6 par son pbrc ou, A d6faut du p~re, par sa mbre, lorsqu'il aura atteint l'5ge de quinze ans r6volus. Cette emancipation s'op6rera par la seule declaration du pbre ou de la mre, revue par le juge de paix assist de son greffier. Civ. 395. D. R. Minor, tutelle, 767 s; supply. cod. 677 s; Demolombe VIII, Nos. 190-210; Laurent, V, Nos. 197-204; Aubry et Rau 4e. 6d. VI No. 571; 5e. 6d. I No. 129; Duranton III No. 656; Marcad6, art. 477 No. 2; Huc III No., 470 s. 1. L'6mancipation d'un mineur op6rde devant un juge de paix incomptent, notamment devant un juge de paix, autre que celui du domicile, est nulle. Pau, 13 mars 1888 D. P. 88. 2. 283. 2. Le juge de paix competent pour recevoir la declaration du p~re est le juge du canton ofi l'enfant est domicili6-Lorsque c'est le conseil de famille qui 6mancipe, la competence du juge de paix est ddtermince par les rgles de la tutelle-Planiol I No. 1993. 4 7a 0 ART. 388. Le mineur rest6 sans p~re ni mbre, pouira aussi, mais A l'FAge de dix-huit ans accomplis, ktre 6mancip6, si le conseil de famille 1'en juge capable. Civ. 336 et suiv. En ce cas, 'Amancipation rsultera de la d6lib6ration qui Iaura autorisdc, et de la declaration que le juge de paix, comme president du conseil de famille, aura faite dans le m~me acte, que le mineur est 6mancip6. Civ. 336, 395 et s; Pr. 774. D. R. Minor, tutelle, 777 s; -- suppl. eod. 682 s; Demolombe VIII, .. -207- Nos 211-216, 223-228; Laurent, V Nos. 205-207; Marcad6 art. 479; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 129. 1. L'6mancipation conf6r6e sp6cialement par le conseil de famille A un mineur avant qu'il ait atteint ]'Age requis par la loi est nulle ab initio et ne peut A aucun moment produire effet ni &re valid~e r6troactivement. Alger, 26 juin 1888, D. P. 89. 2. 242. 2. La destitution d'un tuteur devra 6tre motive, come tout jugement- Cass. H. 16 janv. 1900. ART. 389. Lorsque le tuleur n'aura faith aucune diligence pour 4-, 1'mancipation du mineur dont il est park6 en I'art. prudent, et qu'un ou plusieurs parents ou allies de ce mineur, au degr6 de cousin germain ou A des degr6s plus proches, le jugeront capable d'tre 6niancip, ils pourront requ6rir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour d6lib6rer A ce sujet; le juge de paix devra d6f6rer A cette requisition. D. R. Minor, tutelle, 780 s; suppi. cod. 137; Demolombe VIII, Nos. 217-222; Laurent V, Nos. 205-207; Aubry et Rau 5e 6d. I No. 129; Marcad art. 479. ART. 390. Le compte de tutelle sera rendu au mineur 6mancip6, assist d'un curateur qui lui sera nomm6 par le conseil de famille. Civ. 381; Pr. 452. D. R. Minor-tutelle 790 s; supply. cod. 686s; Demolombe VIII, Nos. 55, 229.259; Laurent V, Nos. 208-211, 223; Duranton III No. 678; -Aubry et Rau 5e. 6d. I No. 131; Demante, 3e. 6d. II No. 248 bis; Huc III No. 480. La curatelle est toujours dative. 11 n'y a jamais de curatelle testamentaire. II n'y a pas d'avantage de curatelle l6gale, pas m~me au profit des p~re et mre Douai, 22 d&c. 1863, D. P. 85. 2. 246- En sens contraire, Besanon 8 avril ]384 -- D. P. 85. 2. 246. ART. 391. Le mineur dmancipd passera les baux dont la du- 41 r6e n'exc6dera pas neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera d6charge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans 8tre restituable contre ces actes, dans tous les cas ofi le majeur ne le serait pas lui-mme. Civ. 1090 et s, 1489, 1754 Pr. 799. D. R. Minor, tutelle, 802 s; supply. cod. 695 s; Demolombe VIII, Nos. 260-266, 270-294 Laurent V, 212-229: Aubry et Rau, I, No. 132 note 3; Huc II No. 484. .. -208- 49, ART. 392. II ne pourra intenter aucune action immobilire, ni y d6fendre, mme recevoir un capital mobilier, et en donner d6charge sans assistance de son curateur, qui, an dernier cas, surveillera 'emploi du capital rein. Civ. 618. D. R. Minor, tutelle, 815 s; supply. eod. 714 s; Demolombe, VIII, Nos. 283, 295-317; Laurefit V, Nos. 230-237, 222, 229, 236; Duranton III No. 679; Aubry et Rau, Se. 6d. I No. 133; Huc III No. 486. 1. Lorsqu'il s'agit d'une procedure A diriger ou a soutenir, une simple autorisation du curateur ne suffit pas; 'assistance effective et permanente est n6cessaire, parce qu'un incident impr6vu peut toujours surgir. Cass. fr. ler fdv. 1876, D. P. 76. 1. 80. 2. Si le curateur refuse injustement de prter son contours A 'acte que le mineur veut accomplir, il peut s'adresser au conseil de famille pour lui demander la nomination d'un curateur ad hoc, et en cas de rejet de sa demande, se pourvoir devant le tribunal en annnlation de la d6lib6ration du conseil. Douai, 15 d6c. 1900, D. P. 1903. 2. 9. 3. M6me quand I'action est dirig6e directement contre le mineur emancip6, c'est-A-dire quand c'est lui qui est appel6 en justice et que Yappel lui est personnellement notifi6, son curateur doit tre 6galement appel6 A lui donner Passistance exig6e par la loi et sans laquelle il ne peut valablement se d6fendre. Cass. H, ler juin 1928, Aft. consorts Edouard. 48S ART. 393. Le mineur 6mancip6 ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prdtexte, sans une d6lib6ration du conseil de famille, homologude par le tribunal civil, apr~s avoir entendu le mi. nist~re public. Civ. 916. Demolombe VIII, Nos. 318-338; -Laurent V, Nos. 230-237, 222, 229, 236; -Aubry et Rau, 5c. 6d. I No. 134; -Duranton III No. 696. "4 ART. 394. II ne pourra non plus vendre ni ali6ner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que cenx de pure administration, sans observer les forces prescrites an mineur non 6mancip6. A l'gard des obligations qu'il aurait contract6es par voie d'achats ou autrement, elles seront r6ductibles en cas d'exc6s : le tribunal civil, A cc sujet, prendra en consideration la fortune dn mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contract avec lui, l'utilit6 ou l'inutilit6 des dtpenses. Civ. 368, 723, 895, 1090, 1097 et s. .. -209- D. R. Minor tutelle, 833 s, 845 s; suppl. 728 s, 744 s; Demolombe VIII, Nos. 318-338; Laurent V, Nos. 230-237, 222, 229, 236; Aubry et Rau, 56. 6d. I No. 230; Demante, 3e. 6d. II No. 253 bis; Duranton lII No. 673. 1. Le mineur pent acheter des immeubles, seul et sans aucune assistance, puisque sont riductibles les obligations qu'il contracte par voie d'achat : si elles sont r6ductibles, elles sont done valables Cass. fr. 29 juin 1857, D. P. 58. 1. 33. 21 aofit 1882 D. P. 83.1.339. 2. Seulement, sous pr6texte de << r6duire > l'engagement, la justice pent le supprimer totalement Cass ft. 10 f6v. 1890, D.P. 911. 292. 3. La reduction autoris6e par l'article 484 pent s'appliquer A toute obligation souserite par le mineur, m~me i cells qui exc~dent les limites de ]a pure administration. Cass. fr. 29 juin 1857, D. P. 58 1. 33; 21 aofit 1882, D. P. 83. 1. 339. 4. Le mineur 6mancip6 qui a contract6 un engagement excessif pour l'achat d'un immeuble peut en obtenir la reduction totale de facon a tre entiZrement d6charg6 de tonte obligation- Caass. fr. 10 f6v. 1890, D. P. 91. 1. 292. ART. 395. Tout mineur 6mancip6 autrement que par lo ma- 485 riage, dont les engagements auraient 6t6 r6duits en vertu de 1'article pr6c~dent, pourra 8tre priv6 du b6n6fice de l'6mancipation, laquelle lui sera retir6e en suivant les m6mes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui confhrer. Civ. 387 et s. D. R. Minor, -tutelle, 845 a; suppl. 744 s; Demolombe VIII, Nos. 346-359; Laurent V, Nos. 238-245; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 135; -Hue III No. 497; Marcad6 II p. 277; Demame 3e. 6d. II No. 256 bis. Le retrait de l'6mancipation d'un mineur ne pent 6tre autoris6 que dans le cas oix les engagements de cc mineur ont kt6 r6duits pour cause d'excs; il ne saurait tre prononc6 par les tribunaux a raison de ]a mauvaise conduite du mineur Paris 9 Janv. 1901, D. P. 1901, .2. 301. "ART. 396. Ds le jour oji l'6mancipation aura 6t6 r6voqu6e, 486 le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'L sa majority acIComplie. D. R. Minor,-tutelle, 851 s; supply. eod 749; Demolombe VIII, Nos. 360-368;- Laurent V, Nos. 238-245; Hue III, No. 499; Du. ranton VII Nos. 396.-676. ART. 397. Le mineur 6mancip6 qui fait un commerce, est 487 vriput6 majeur pour les faits relatifs h ce commerce. Civ. 1093; Com. 2, 3, 6. Demolombe VIII, Nos. 339-343, 352-356; Laurent V, No. 234. .. -210- LOI SUR LA MAJORITE, L'INTERDICTION ET LE CONSEIL JUDICIAIRE Chapitre Premier DE LA MAJORITE 488 ART. 398. La majority est fix~e i vingt et un ans accomplis; h cet Sge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction porte en la loi sur le marriage. Civ. 96, 136, 139, 141. D. R. Minor tutelle, 23 s; supply. eod. 25 s; Demolombe VIII, Nos. 403-409. Laurent IV, Nos. 361-363; Huc III Nos. 231, 501. Le mineur est en g6n~ral priv6 de 'exercice des actes de la vie "civile dont il n'a que la jouissance. En consequence le pourvoi en cassation ne lui est pas ouvert.- Cass. H. 8 fev. 1906. Chapitre II DE L'INTERDICTION 489 ART. 399. Le majeur qui est dans un tat habituel d'imb6cillit6, de d6mence ou de fureur, doit tre interdit, lors m~me que cet 6tat pr~sente des intervalles lucides. Civ. 421, 731, 916, 917; Pr. 780 et s. D. R. Interdiction 19 s; supply. eod. 14 s; -Demolombe VIII, Nos. 410-444 Laurent V, Nos. 249-252; Duranton II No. 716; Aubry et Rau 5e. 6d. I No. 124; Huc III No. 504. 1. Un sourd-muet peut tre interdit s'il est incapable de se gouverner lui-m~me et d'administrer ses biens, s'il n'a aucune ide de la valeur des pieces de monnaie et si sachant 6crire, il ne comprend pas .. -211- le sens des mots qu'il copies. Besanqon, 7 f6v. 1911, D.P. 1911, 2, 400. 2. La classification des maladies mentales est indiff6rente au point de vue du droit. Ce que le tribunal doit uniquement consid6rer, c'est I'aptitude physique de la personne A administrer elle-m~me sea propres affaires. S'il estime que ]a raison est alt6r6e au point de ne pas lui permettre de comprendre la port6e des actes qu'elle fait, il doit prononcer l'interdiction. Planiol 1. No. 2039. 3. La surdit6, l'ivresse habituelle, la paralysie accidentelle de la langue ne sont pas en prineipe des causes d'interdiction. Caen, ler mai 1879, D. P. 80. 2. 247. 4. Les juges du fait appr6cient souverainement 1'6tat de la personne dont l'interdiction est demand6e, et leurs d6ciions cet 6gard 6chappent an contrale du tribunal de Cassation-Cas. fr. 17 janv. 1876, D. P. 76. 1. 151. 5. On peut demander l'interdiction d'un mineur, de telle sorte que devenu majeur il ne fera que tomber d'une incapacity dans une antre sans discontinuit6 Bourges, 22 d6c. 1862, D.P. 63. 5. 218. ART. 400. Tout parent est recevable A provoquer l'interdic- 490 tion de son parent. I1 en est de mxnie de Pun des 6poux i l'6gard de l'autre. Civ. 345; Pr. 780 et s. D. R. Interdiction, 30 s; supply. eod. 22 s; Demolombe VIII, Nos. 445-460, 465-480; Laurent V, Nos. 255-257, 259, 260; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 125; Demante, 3e. 6d. II, No.263 bis. ART: 401. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est pro- 491 voqu6e ni par i'dpoux, ni par lea parents, elle doit 1'tre par le minist _re public, qui dans les cas d'imbcillit6 ou de d6mence, peut aussi le provoquer contre in individu qui n'a ni dpoux, ni 6pouse, ni parents connus. Pr. 780 et s. Phn. 48. D. R. Interdiction, 30 a, 47 s; Suppl. cod. 22 s, 34; Demolombe VIII, Nos. 461-464 Laurent V, No. 258. Le minist~re public conserve le droit de requ6rir l'interdiction d'une personne en 6tat de fureur, meme aprs que cette personne a 6t6 place d'office par les soins de I'autorit6 administrative, dans un 6tablissement public on priv6 d'ali6n6s. Pour justifier l'action du ministre public, il suffit que l'6tat de fureur soit 6tabli au moment ouL ]a demande est introduite. Cass. fr. 23 juill. 1903, D.P. 1904. 1. 138. ART. 402. Toute demande en interdiction; sera porte devant 492 le tribunal civil. Pr. civ. 69, 71, 79. D. R. Interdiction, 52 s; suppl. eod. 38 s; Demolombe VIII, Nos. 481-484; Laurent V, Nos. 261, 262; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 109; Duranton III No. 673. .. -212- L'individu A interdire doit tre personnellement mis en cause, quelle que soit sa situation, mvme quand il est d6jA plac6 dans un 6tablis. sement d'ali6nds Paris, 13 avril 1875, D. P. 75. 2. 233. 493 ART. 403. Les faits d'imb6cillit6, de ddmence on de fureur, seront articuls par crit. Ceux qui poursuivront l'interdiction prdsenteront les tdmoins et les pieces. Civ. 780 et suiv. D. R. Interdiction, 62 s; Suppl. eod. 46 s; Demolombe VIII, Nos. 485-487; -Laurent V, No. 263. 494 ART. 401. -- Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formed selon le mode dtermin6 par la section IV du chapitre II de la loi sur la minority, la tutelle et I' mancipation, donne son avis sur l'tat de la personne dont l'interdiction est demandde. Civ. 337 et s; Pr. 780 et s. D. R. Interdiction 66 s; supply. eod. 49 s; Demolombe VIII, Nos. 4?8-495, 501; Laurent V, Nos. 264-267; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 125. La d1ib~ration du conseil de famille est frapp6e de nullit6 si elle n'a pas 6t6 prise par le nombre minimum de personnes prescrit par l'art. 415 du present Code, c'est-A-dire par les trois quarts an moins des membres (u conseil. Angers, 23 mars 1896, D. P. 96. 2. 477. 495 ART. 405. Ceux qui auront provoqu6 l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de falnille : cependant l'6poux ou l'pouse, et les enfants de ]a personne dont l'interdiction sera provoqu6e, pourront y tre admis sans y avoir voix d6lib6rative. D. R. Interdiction. 70 s; Suppl. eod. 57 s; Demolombe VIII, Nos. 496-500; -Laurent V, Nos. 264-267; Aubry et Ran 5c. 6d. I No. 125 note 12. Une irr6gularit6 commise dans la composition du conseil de famille n'entraine pas n6cessaiement la nullit6 de la procedure en interdict;on. Cass. fr. 7 f6vr. 1893, D. P. 93. 1. 152. 496 ART. 406. Apr s avoir re~u l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le d6fendeur en la chambre du conseil : s'il ne peut s'y presenter, it sera interrog6, dans sa demeure, par I'un des juges i cc commis, assist du greffier. Dans tous les cas, le ministre public sera present A l'interrogatoire. Pr. 783. D. 1. Interdiction. 86 s; Suppl. cod. 70 s; Demolombe VIII, Nos. .. -213- 502-511; Laurent, V, Nos. 268, 269, 275, 276; Aubry et Rau 5e. id. I No. 125. 1. L'interrogatoire du dafendeur est comme 1'avis du conseil de famille une formality substantielle et sans laquelle ni l'interdiction ni m~me la nomination d'un conseil judiciaire ne peuvent tre prononces. Cass. fr. 4 av. 1887, D. P. 88. 1. 292; -Cass. fr. 7 f6v. 1893, D. P. 93. 1. 152; Cass. fr. 13 av. 1910, D.P. 1911, 1. 46. 2. La formalit6 de rinterrogatoire du d6fendeur est essentielle; elle doit donc avoir lieu a peine de nullit6. N6anmoins, lorsqu'il refuse de se laisser interroger, interdiction pent 8tre prononc6e, A condition qu'il soit bien constat6 par le tribunal que les moyens reguliers ont t6 employs pour ticher d'interroger le d6fendeur et qu'ils n'ont 6chou6 que par suite de son refus- Cass. fr. 16 f6v. 1875, D. P. 76. 1. 49; 29 avril 1885, D. P. 85. 1. 375; 4 avril 1887, D. P. 88. 1. 292. ART. 407. Apr s le premier interrogatoire, le tribunal com- ,97 mettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du d6fendeur. Pr. 784. D. R. Interdiction 107 s; Suppl. cod. 87 s; -Demolombe VIII, Nos. 513-518; -Laurent V, Nos. 270-274; -Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 125. 1. Si le tribunal ne se juge pas assez 6difi6 par l'interrogatoire, il pent, s'il y a lieu, ordonner i'enqute- Planiol, I, No. 2054. 2. La nomination de l'administrateur provisoire est faite en la Chambre du conseil. Cass. fr. 6 et 19 f6v. 1856 D.P. 56. 1.71. 3. Les pouvoirs d'un adininistrateur sont limits aux actes les plus simples et les plus indipensables. Ds qu'il s'agit d'un acte important il doit se faire autoriser par le tribunal. Ibidem. ART. 408. Le jugement sur une demande en interdiction, 498 ne pourra tre rendu qu'A l'audience publique, les parties entendues ou appelkes. D. R. Interdiction 119 s; suppl. eod. 98s; Demolombe VIII, Nos. 519-523; Laurent V, Nos. 277-280, 282; Duranton III No. 745; Hue III No. 513; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 124. Les instances en matiire d'interdiction on de dation de conseil judiciaire qui touchent A l'6tat et A la capacity des personnes et, par suite, int6ressent l'ordre public ne comportent pas de d~sistement. Caen 27 d6c. 1899, D. P. 1900. 2. 151. ART. 409. En rejetant la demande en interdiction, le tribu- 49 nal pourra n6anmoins, si les circonstances l'exigent,ordonner que le d.fendeur ne pourra d~sormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner d6charge, .. -214- ali6ner, ni grever ses biens d'hypoth~ques, sans assistance d'un conseil qui lui sera nomm6 par le m me jugement. Civ. 410, 411, 422 A 424, 1811. D. R. Interdiction, 250 s; supply. eod. 191 s; Dernolombe VIII, Nos. 527-535; Laurent V, Nos. 338, 339; Marcadi, sur art. 499- Hue III No. 513. 1. La jurisprudence accorde un conseil judiciaire, outre ]a faiblesse d'esprit proprernent dite, pour a) Uivrognerie habituelle, lorsqu'elle entraine uTne mauxaise ges. tion du patrimoine (Rouen, 18 janv. 1865, D. P. 65 2. 226). b) L'extr~me vieilesse, quand elle emp~che de veiller suffisamment i la conservation de la fortune (Amiens, 19 janv. 1856-D. P. 57. 1. 354.) c) Pour les troubles partiels de la raison, r6sultant de 1'exaltation des ides ou de preoccupations excessives-Besancon, 2 fev. 1865, D. P. 65. 2. 94; Lyon, 24 juillet 1872. D. P. 72. 2. 191. 2. Les faits qui caract~risent ]a faiblesse d'esprit sont apprci~s souverainement par les juges du fond -Cass. ft. 21 f~v. 1899, D. P. 99. 1. 243. 5D1 ART. 410. Tout jugement portant interdiction, ou nominarood pax L 1 mars 1893 tion d'un conseil, sera, it la diligence des demandeurs, lev6, si(D. P. 93 4. 38 gnifi6 A partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent 8tre affich~s dans la salle de rauditoire, et dans les 6tudes des notaires du ressort du tribunal civil. Civ. 409, 422, 916. Pr. civ. 786. D. R. Interdiction 123 s; supply. eod. 114 s; Demolombe VIII Nos. 549-551; Laurent, V, Nos. 283-285; Aubry et Rau, 5c. 6d. I No. 125; -- Marcad6, sur art. 501. Le soin de dresser le tableau des personnes interdites ou pourvues d'un conseil judiciaire incombe individuellement it chaque notaire qui doit, sous sa responsabilit, en surveiler constamiment 1'exactititude Cass. fr. 19 oct. 1897, D. P. 98.1.41. 302 ART. 411. L'interdiction, ou ]a nomination d'un conseil, aura son effet du jour du jugement. Tons actes passes post& rieurement par l'interdit, sans I'assistance du conseil, seront nuls de droit. Civ. 409, 731, 779, 903, 916, 1089, 1097, 1113, 1136, 1767. D. R. Interdiction, 195 s; supply. eod. 144 s. 171 s; Demolombe VIII, Nos. 633-648; Laurent V, Nos. 304-310; Duranton III No. .. -215- 770; Aubry et Rau 5e. 6d. I No. 125 note 25; Hue III No. 316. 1. Le defaut de publication d'un jugement d'interdiction, dans les di1ais 16gaux ouvre aux tiers de bonne foi, l6sis par l'omission de cette formality, le droit de r~clamer des dommages int~rts au tuteur de l'interdit. Cass. fr. 7 juin 1896, D.P. 96. 1. 448. 2. Le caract~re relatif de la nullit6 des acte s passes par l'interdit doit 8tre entendu en cc sens que lea co-contractants capables ne peuvent l'invoquer contre lui, mais il appartient i ses ayants-cause, comme h lui-mame de s'en pr6valoir, le droit de demander cette nullit6 ne pouvant 6tre consid6r6 ceomme exclusivement attach a la personne. Alger, 25 octobre 1897, D. P. 98. 2. 448. 3. Le conseil judiciaire a quality pour exercer lui-m~me, au nom de l'incapable, ]'action en nullite. Cass. fr. 29 juin 1881, D. P. 82. 1. 33; Paris 5 avril 1887, D. P. 88. 2. 220. ART. 412. Les actes ant~rieurs h l'interdiction pourront tre $03 annuals, si la cause de l'interdiction existait notoirement i l'6poque oii ces actes ont t6 faits. Civ. 903, 904, 922. D. R. Interdiction 207 s; supply. eod. 164 a; Demolombe VIII, Nos. 650-662; Laurent V, Nos. 311-322; Aubry et Ran, 5e. 6d. I No. 127; Duranton III No. 782. I. I1 appartient aux juges du fond de d~clarer en se fondant sur une appreciation souveraine des faits et circonstances de la cause, qu'une personne frapp e d'interdiction 6tait d~s avant le jugement d'interdiction dans un 6tat de faiblesse intellectuelle qui la rendait incapable de s'obliger. Cass. fr. 7 nov. 1898, D. P. 93. 1. 565. 2. Mais suivant une jurisprudence constante, les actes passes par un prodigue antrieurement a la nomination de son conseil judiciaire ne sont inattaquables qu'autant que lea tiers qui ont contract avec lui 6taient de bonne foi, et les tribinaux peuvent, au contraire, annuler ces actes lorsque les tiers ont agi dans l'intention-de faire 6chec i la loi, en paralysant d'avance 1'effet pr6vu de la poursuite en dation du conseil judiciaire. Paris 5 av. 1887, D. P. P8. 2. 220; Rouen 22 dec. 1887, D. P. 90. 1. 379. Cass. fr. 26 juin 1888, D. P. 89. 1. 301; Cass. fr. 5 nov. 1889, D. P. 90. 1. 379; Gand 17 f~v. 1894, D. P. 952. 570; Paris 4 dic. 1894, D. P. 95. 2. 425; Paris 7 mars 1895 D. P. 95. 2. 425; Paris 22 Mars 1895, D. P. 96. 2. 261; Nancy 26 juin 1897, D. P. 98.2. 512; Paris 10 nov. 1896, D. P. 97. 2. 349; Cass. fr. 21 avril 1898, D.P. 98. 1. 413. 3. L'art 503 est special i l'interdiction des aliens, Bordeaux, 29 die. 1884, D. P. 86. 1. 244. 4. La nomination d'un conseil judiciaire ne produit jamais, autrement, d'effet dans le pass. Ii n'existe qu'une exception pour lea actes passes en vue d'une nomination imminente et pour en 6luder lea effets. Cass. fr. 25 et 26 juin 1888. D. P. 89. 1. 59 et 301; 5 nov. 1889, D. P. 90. 1. 379. .. -216- 504 ART. 413. Apr~s la mort d'un individu, les actes par lui fails ne pourront tre attaqu~s, pour cause de d~mence, qu'autant que son interdiction aurait k6 prononcde ou provoquee avant son dc~s; A moins que la preuve de la d6mence ne r6sulte do l'acte mme qui est attaqu6. Civ. 731, 904, 1089. D. R. Interdiction 227 s; Suppl. eod. 175 s; Demolombe VIII, Nos. 663-675; Laurent V, Nos. 323-328; -Hue III No. 522; Duranton III No. 786; Aubry et Rau, 5c. 6d. I No. 127; Demante, 3e. 6d. II No. 276 bis. 505 S'il n a d mod. ART. 414. Dl ny a pas de pourvox en cassation uu jugement d'interdiction rendu par le tribunal civil, ou s'il est confirma sur le pourvoi, il sera proc~d6 a la nomination d'un tuteur et d'un subrog6-tuteur A l'interdit, suivant les r gles prescrites par la loi sur la minority, la tutelle et l'mancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-m~me. Civ. 336 et s, 410, 418; Pr. 452 et s, 784. D. R. Interdiction 153 s; Suppl. cod. 118 s; Demolombe, VIII, Nos. 552-555, 560-563, 572, 582.583; Laurent V, Nos 286, 287, 289, 290; Duranton III No. 751; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 126. 506 ART. 415. Le maria est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. Civ. 197, 361, 467. D.R. Interdiction 161 s; Suppl. cod. 121 s, Demolombe VIII, Nos 564-571, 591-620; Laurent V, No. 288; Aubry et Rau, 5e. d. I No. 126; -Hue III No. 523. 507 ART. 416. La femme pourra Ztre nomme tutrice de son mari interdit. En cc cas, le conseil de famille r~glera la forme et les conditions de I'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait 16s6e par l'arrt du conseil de famille. Civ. 354, 358, 405; Pr. 773 et s. D. R. Interdiction 163 s, 178 s; Suppl. cod. 123 s, 137 s; Demolombe VIII Nos. 564-571, 591-620; Laurent V, Nos 291.292; Duranton III No. 754. l. Le conseil de famille peut restreindre les pouvoirs de la femme, et non les augmenter. Planiol, I No. 2094. 2. Lorsque la femme agit come tutrice de son mart elle agit com- .. -217- me an tuteur ordinaire et si elle a besoin d'tre autoris6e par le conseil. de famille et par le tribunal, ce ne sera jamais qae par application des r6gles de la tutelle Bordeaux, 30 janv. 1890, D. P. 91.2. 295. ART. 417. Nul, h l'exception de l'dpoux ou de l'dpouse, des SOT ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit, au delA de dix ans. A 1'expiration de ce d6lai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son replacement. D. R. Interdiction, 167 s, 282: Demolombe VIII, Nos. 564-571, 621-624. Laurent V, No. 293. ART. 418. L'interdit est assimil6 au mineur pour sa personne 509 et pour ses biens. Les lois sur la tutelle des mineurs, s'appliqueront i la tutelle des interdits. C. 329 et -, 377, 1902 et s. Demolombe Viii. Nos. 556-557. 573-576, 578-579, 685 Laurent V, No. 294. Duranton III No. 762; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 126. ART. 419. -- Les rev enus d'un interdit doivent tre essentielle- si ment employes it adoucir son sort, et A acc6l6rer sa gu6rison. Selon les caractirev de -a maladie et 1'etat de sa fortune, le conseil de famille pourra arrter quil sera trait dans son domicile, oit qu'il sera placed dans une maison de santd, et mme dans un hospice. Civ. 337, s, 365, 416. D. R. Interdiction, 169 s; supply. cod. 128 s; Demolombe VIII, Nos 580-581.- Laurent V, Nos. 294-296. ART. 420. Lorsqu'il sera question du marriage de l'enfant s1 d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront r6gl6s par un avis dta conseil de famille, homologu6 par le tribunal civil, sur les conclusions du minist~re public. Civ. 895, 1173; Pr. 776. L'art. 511 s'applique quand il s'agit tgalement 'a6tabir-un enfant, de lui acbeter un 'fonds de commerce ou une 6tude. La loi n'a pas vou. In poser une r; gle limitative Amiens, 6 aofit 1842, S. 26. 2. 175. Limoges, 6 juin 1842, S. 42. 2. 485. D. R. Interdiction, 189 s; supply. eod. 142 s; Demolombe VIII, No 585-590, 648; Laurent V, Nos. 297299, 300-303 his. Aubry et Rau, Se. 6d. I No. 126 note I5; Hue III No. 526; Duranton III No. 766. .. -218- ART 421. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont d6termin6e : nanmoins, la main-levee ne sera prononc6e qu'en observant les formalit~s prescrites pour parvenir A l'interdiction; et 1interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits, qu'aprs le jugement de main-lev6e. Civ. 399, 402, 404, 424. -Civ. 781 et s. D. R. Interdiction, 236 s -; supply. cod. 184 s; Demolombe VIII, Nos. 676.686; Laurent V, Nos. 329-335. Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 126 note 17; Demante, 3e. 6d. II No. 284 bis; Dura'nton III No. 791 Huc III No. 527. Chapitre III DU CONSEIL JUDICIAIRE. 313 ART. 422. I1 peut tre ddfendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier, et d'en donner d6charge, d'ali6ner, ni de grever leurs bins d'hypothques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nomm6 par le tribunal civil. Civ. 409, 786, 916, 1707, 1811. D. R. Interdiction, 248 s, 276 s, 285 s; supply. cod. 191 s, 212, 225 s; Demolombe VIII, Nos. 688-699, 720-772. Laurent, V, 338-341, 358-376; XI, Nos. 111-113; Aubry et Rau, 5e. 6d. I No. 138 s; Duranton III No. 769, 806. Huc III No. 547. 1. Par application de ces principes, ]a jurisprudence a jug6. qu'il n'y a pas prodigality aux yeux de la loi, lorsque les d6penses tout en s'6levant A un chiffre considerable, tout en itant contraires A ]a dignity et au r6le social de leur auteur et entiirement d6pourvues do tout caractre utile et moral, ne sont point en disproportion avec les ressources du pr6tendu prodigue Paris 31 Janv. 1894, D. P. 94. 2. 233. 2. Qu'un conseil judiciaire ne peut pas ktre donn6 A celui qui n'a jamais entamd son avoir patriomonial. Paris 25 mars 1897, D. P. 97. 2. 287. 3. D'une mani~re g6n6rale, Ie fait de se livrer des sp6culations de bourse ne saurait, A lui seul, servir de fondement a une dation de con. seil judiciaire. Paris, 25 mars 1897, pricit6. 4. Les tribunaux out tn pouvoir souverain d'appr6ciation A l'6gard .. -219- des faits qui peuvent caract6rirer ]a prodigality et motiver la dation d'un conseil judiciaire. Cass. f,. 13 juin 1898, D. P. 98. 1. 304; Cass. fr. 21 f6vrier 1899, D. P. 99. 1.243; Paris 11 dec. 1903, D. P. 1906. 2. 118. 5. Le conseil judiciaire a le droit d'attaquer seul les actes passes par le prodigue sans 'assistance du dit conseil i une epoque et dans des conditions qui les rendent annulables; il suffit pour la rsgularit6 de la decision A intervenir que le prodigue ait 6 appel6 en cause dans ]'instance ainsi introduite sans son concours par le conseil judiciaire.Paris 7 mars 1895, D. P. 95. 2. 261; Paris 22 mars 1895, D. P. 96. 2. 261. - Cass. fr. 24 juin 1896, D. P. 97. 1. 404; Nancy, 26 juin 1897. D. P. 98. 2. 512; Paris 5 avril 1887, D. P. 88. 2. 220. 6. Lorsqu'un 6poux s6par6 de corps depuis trois ans et qui demande la conversion de la separation de corps en divorce est pourvu d'un conseil judiciaire, il ne ,aurait appartenir A son conseil de paralyser l'exercice de son droit cn refusant de 'assister. Paris, 25 mars 1890, D. P. 90. 2. 257. 7. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut sans assistance de son conseil judiciaire citer devant le juge d'appel, i 1'effet d'obtenir la reformation du jugement qui l'a pourvu de ce conseil. Rennes 14 decembre 1893, D. P. 94. 2. 88. 8. Si 'individu pourvu d'un conseil judiciaie soit pour faiblesse d'esprit, soit pour prodigalit6 est habile contracter marriage sans l'assistance de son conseil et si son marriage prodnit n~cessairement les effets que la loi y attache, il ne s'ensuit pas, qu'il soil, par cela m6me, habile i r6gler sans l'assistance de ce ni~me conseil, toutes les conventions civiles dont le marriage est susceptible. Cass. fr. 21 juin 1892, D. P. 92. 1. 369. 9. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire qui se marie sans avoir fait de contrat est soumis au regime de droit commun, c'esti-dire A la communaut6 l6gale. Paris, 13 juin 1895, D. P. 96. 2. 302; Cass. fr. 10 mai 1898, D. P. 98. 1. 368. 10. Incapable d'ali6ner sans 'assistance de son conseil, 'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut pas, par son contrat de marriage, consentir de donations i son futur conjoint. Orkans, 11 d6c. 1890; Cass. fr. 5 juin 1889, D. P. 91. 2. 362; Cass. fr. 21 juin 1892, D. P. 92. 1. 369. 11. Le prodigue ne pent pas se livrer a l'exercice habituel du comInerce et acqu~rir la quality de comer ant. Cass. de Belgique 17 oct. 1889, D. P. 91. 2. 355; Gand 20 mars 1890, D. P. 91. 2. 356; Bordeaux 22 avril 1896, D. P. 96. 2. 279. 12. Si assistance du conseil judiciaire ne peut 6tre supply e par une simple autorisation de justice, les tribunaux ont le droit d'appr6. cier les motifs pour lesquels le conseil judiciaire refuse son assistance et, si ces motifs ne leur paraissent pas b6gitimes on suffisamment fond~s, iH6 peuvent non pas enjoindre au conseil judiciaire de pr~ter son assistance, mais le remplacer d6finitivement ou nommer au proldigue tn conseil ad hoc Cass. fr. 16 mai 1899, D. P. 99. 1. 399. .. -220- 13. La quality de commanditaire est compatible avec ]a situation d'une personne pourvue d'un conseil Judiciaire et d6s lors, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire pent faire partie A une soci6t$ commerciale en quality d'associA commanditaire. Cass. fr. 22 mars 1892, D. P. 92. 1. 265. 14. Le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire ne pent, sans 'assistance de son conseil, ratifier valablement un emprunt contract durant sa minoritI Douai, 13 inai 1909, D. P. 1909. 5. 69. 15. II pent tre n6cessaire de donner un conseil judiciaire, m6me it une femme marine, quel que soit le regime adopt par les 6poux, parce que le mar se fait souvent le complice et l'instigateur des gocits de dipense de sa femme. Caen, 12 mars 1877, D. P. 78. 1. 184; Poitirs, 18 inai 1881, D. P. 82. 1. 247. 16. L'incapable doit agir par lui-mme. Les actes que son conseil aurait accomplis i sa place seraient nuls et les jugements obtenus par lii on contre lui seraient sans effet pour on contre l'incapable, Paris, 23 aofit 1865, D. P. 67. 1. 48. 17. Le r6le du conseil est tout passif. 11 se borne A donner 'autorisation demand6e. 11 ne pourrait s'opposer i la mainmise du prodigue sur les valeurs mobilires d'une succession qui lui est 6chue. Rouen, 19 Avril 1847, D. P. 47. 2. 91; Douai, 30 juin 1855, D. P. 56. 2. 56. 18. L'autorisation dont out besoin les faibles d'esprit et les prodigues ne peut kire suppl66e par la justice. Douai, 7 mars 1881, D. P. 1881. 2. 208. 19. Seulement, lorsque ]a r&sistance du conse;1 est injustifi~e, les tribunaux peuvent pourvoir A son replacement par une autre personne, soit A titre d6finitif, soit h titre provisoire, par la nomination d'un conseil judiciaire ad hoc, Douai, 7 mars 1881 cit6 ci-dessus. Cass. fr. 12 aofit 1868, D. P. 69. 1. 268; Liege, 12 juillet 1882, D. P. 84. 2. 200. 20. La personne charge de la fonction spdciale du conseil ad hoe est tcnue de prater son assistance pour I'accomplissement de l'acte, cependant, si cest d'un proc~s qu'il s'agit, on lii reconnait la liberty tie prendre les conclusions qui lui parait'ont les pins justes, Paris, 31 janvier 1888, S. 88. 2. 191: Paris 25 mars 1890, D. P. 90. 2. 257. 21. L'interdiction de plaider est absolue; elle a lieu aussi bien pour ]a defense de ]'action d'un tiers que pour la demanded, Rennes, 3 janvier 1880, D. P. 80. 2. 54. 22. L'interdiction s'applique, quel que soit le tribunal et quelle qIie soit ]a nature de ]a contestation. I1 n'y a pas d'exception pour les actions qui concernent l'tat de la personne, pas plus que pour celes qui intressent les bins, Limoges, 2 juin 1856, D. P. 57. 2. 26; Toulouse, 11 aofit 1884, Dalloz, suppl. t. IX p. 509, note 2. 23. Quand le pire du prodigue fait opposition i son marriage, celuici ne pent demander la mainlev6e de opposition si son conseil refuse de l'assister. Toulouse, 11 aofit 1884 pr6cit6. .. -221- 24. I1 u'existe d'exception A la r6gle de interdiction de plaider que pour les demandes en r6vocation du conseil on en nomination d'un conseil ad hoc (Trib. Seine, 30 avril 1870, D. P. 70. 3. 78; Liige, 12 juillet 1882, D. P. 84. 2. 200. 25. L'incapable se trouverait cependant oblig6 en vertu de l'emprunt qu'il a fait, s'il en avait profit. Cass. fr. ler aofit 1860, D. P. 60. 1. 316. 26. Le conseil doit surveiller lemploi du capital requ. Paris 31 janvier 1876 D. P. 77. 2. 48. 27. Les obligations du faible d'esprit ou du prodigue sont annuJables outes les fois qu'elles d~passent les limites de son administration, notamment : a) la prise h bail dun appartement, d'une maison, etc., pour un prix trop 6Iev6. -- Cass. fr. ler aoat 1860, D. P. 60. 1. 316; 2) 2 dc. 1885. D. P. 86. 1. 128; -- Paris. 16 janv. 1890, D. P. 92. 2. 209; b) Les achats S terme lorsqu'ils risquent d'entrainer la perte totale on partielle de ]a fortune, Lyon, 9 juin 1883, D. P. 84. 2. 83; c) les baux exc~dant neuf ans, Toulouse, 23 nofit 1855, D. P. 55. 2. 328: Cass. fr. 14 juill. 1875, D. P. 76. 2. 202; d) Les contrats de marriage, Cass. fr. Ch. run. 21 juin 1892, D. P. 92. 1. 369. 28. Une donation entre 6poux, au moins quand elle est faite sos la condition de survie, constitue une disposition A cause de mort semblable au testament, revocable conime lui, est permise par buite a la personine pourvue u'ti Conseil. Cass. Beige 3 avril 1886. D. P. 87. 2. 71. 29. Le prodigue n'est pas valablement oblig6, quand il so prgsente i l'autre pattie conmne 6tant capable. Ce seul fait n'est pa; on quasid~lit susceptible de cr6er une obligation. Paris 30 nov. 1897, D. P. 1900. 1. 589. 30. Les faits qui caract6risent. la prodigality sont apprneis souverainement par les juges du fond. Cass. fr. 21 ffy. 1899, D. P. 99. 1. 243. ART. 423. La defense de procder sans l'assistance d'un co.- $ seil, pett tre provoque par ceux qui ont droit de demander interdiction :leur demande doit tre instruite et jug6e de la rnime manibre. Cette defense ne peut tre lev6e qu'en observant les mmes formalit6s. Civ. 400, 406; Pr. 786. R. Interdiction, 261 s, 312 s; suppl. eod. 200 s, 289 s; Demolombe VIII, Nos. 700-714, 773-779. Laurent V Nos. 342-350, 377379; Fenct, II p. 96. Marcad6, art. 514; -- Duranton III No. 803 a; Aubry et Rau, 5e. 6d. I Nos. 138 note 6 s, 139. 1. Lorsqu'un individual pourvu d'un conseil judiciaire se marie, il .. -222- n'est pas de plano et par ce seul fait, d~charg6 de son conseil judicial. re, mais les tribunaux ont sur cc point un pouvoir discr6tionnaire, Lyon, 6 mars 1889, D. P. 89. 2. 275. 2. Sur le droit par 'Cs parents de provoquer ]a mainlev6e d'un conseil judiciaire, Paris, 8 Juillet 1909, D. P. 1912. 2. 111. 3. Colnme il s'agit de I'6tat des personnes, le demandeur ne peut pas se d6sister. Paris, 6 juillet 1889 D. P. 1902. 2. 387. 4. La admission du conseil donn6e apr~s acceptation des fonctions peut 6tre refugee par Je tribunal. Nancy, 26 novembre 1868, D. P. 69. 2. 199. S15 ART. 424. Aucun jugement en matire d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra tre rendu que sur les conclusions du minist~re public Pr. 89, 781 et s. D. R. Interdiction, 120; Demolombe VIII, Nos. 524-715; Laurent V, Nos. 342-350, 377, 379. LOI SUR LA DISTINCTION DES BIENS. 516 ART. 425. Tous les biens sont meubles ou immeubles. D. R. Biens, 16 s; Suppl. eod. 3 s; Demolombe IX Nos. 1-92; Laurent V, Nos. 525-529. Chapitre Premier DES IMMEUBLES. 517 ART 426. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Civ. 1885. D. R. V. Biens 17 s; Suppl. eod. 3 s; Demolombe IX, Nos. 95-96; Laurent V Nos. 406-407. 518 ART. 427. Les fonds de terre et les baitiments sont immeubles par leur nature. .. -223- Les moulins i sucre, ceux i piler et A vannex le caf6; lea mou- 519 lines i mals, A coton, A indigo, A tabac, et toutes autres machines servant A exploitation des denr~es, faisant partie, soit de habitation, soit du bftiment, sont aussi immeubles par leur nature. Toutes productions de la terre, non encore recueillies, sont $20.621 immeubles. Ds qu'elles sont couples, d~tach~es, ou enlev~es, ood. elles deviennent meubles. Les tuyaux servant A ]a cond-nite des eaux dans une habita- 523 tion, ou tout autre ktablissement, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attaches. Civ. 429, 462, 623; Pr. 542, 601. D. R. Biens, 18 s, 27, 29 s, 33 s; supply. eod. 3 s, 8-9-10; Demolorube IX, Nos. 96-118, 151-190, 378-387; Laurent, V, Nos. 408-418; - Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 164. Duranton IV No. 20 s; Demante, 3e. ed. II No. 341 bis. Marcad6 II, art. 519 No. 1; Demante, 3e. d. II, No. 341 bis. 1. Les moulins mouvants, virants et autres ustensiles qui composent le nmcanisme d'un ruoulin sont imnieubles par nature, lorsqu'ils sont iucorpor6s au batiment sans qu'il y ait A rechercher par qui I'incorporation a 616 faite ni si elle e't perpttuelle ou temporaire; Cass. fr. 19 juillet 1893, D. P. 93. 1. 603. 2. Le caractre mobiler ou immobilier des biens se determine avant tout, par le point de vue auquel les out cousid6r6s les parties contractantes et par la destination qu'elles leur ont attribute. Cass. fr. 14 f6v. 1899, D. P. 99. 1. 246. ART. 428. Les objets que le propri6taire d'un fonds y a pla- 52 c6s pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles mod. par destination. C. civ. 426, 427; Pr. civ. 513. Ainsi sont immeubles par destination, quand ils out t6 places par le propri6taire pour le service et exploitation du fonds: Les animaux attaches A la culture, les cabroucts, on toinbereaux; Les ustensiles aratoires; Les ruches A miel; la cochenille; Les chaudi res A sucre, alambics, cuves, tonnes et objets semblables. .. - 224- Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propri6taire a attaches au fonds A perp6tuelle demeure. Pr. civ. 388-1. ad. Le propri~taire est cens6 avoir attach i son fonds des effets mobiliers A perp~tuelle demeure, quand ils y sont scell6s en plfitre, ou A chaux, ou A ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent tre d6tachs sans tre fractures ou dt~rior~s, ou sans briser et d6t~riorer la partie du fonds i laquelle ils sont attaches. Les glaces, tableaux et autres ornements incrustds dans les murs on cloisons des appartements, y'sont census mis ht perp6tuell-e demeure. Civ. 870, 1881, 1885, 2044; Pr. 388. D. R. Biens, Nos. 63 s, 106 s, 119 s; Suppl. eod. 16 s, 28 s, 31 a, 315; Demolombe IX" Nos. 191-278; Laurent V Nos. 433-441, 472-475. V. Loi du 10 Dcembre 1860 sur lea Mines. 1. L'exploitation commerciale n'entre pas dans--les provisions lit. t6rales du texte. C'est une question de faith et d'intention. Cass. fr. 31 jullet 1879, D. P. 80. 1. 273; 9 d~cembre 1885, D. P. 86. 1.125; 2 aofit 1886, D. P. 87. 1. 293. 2. Les glaces poses par le propri6taire i perpfituelle demeure sont consid6r6es comme immeubles, mrme quand elles ne remplissent pas let conditions d~crites par la loi. Cass. fr. 8 mai 1850, D. P. 50. 1. 269; Paris, 4 aofit 1852, D. P. 52. 2. 296. 3. Les machines et ustensiles n6cessaires i 'exploitation d'une usine sont immeubles par destination. Trib. Civ. d'Arbois, 10 aofit 1893, 30 aofit 1894; Cass. fr. 25 nov. 1896, D. P. 97. 1. 521-522; Lyon 17"f~vrier 1900, D. P. 1903. 2. 249. 4. Jug6 an contraire que, dans une usine de fabrication de ciment, lea sacs ne devenant n~cessaires que lorsque la fabrication du ciment est complktement achev~e et qu'il s'agit d'en faire livraison aux clients, ne sauiraient Atre assimil~s aux tonnes dont parole l'art. 524 et par cons6quent ne peuvent 6tre consid6r~s comme ayant pris un caractire immobilier. Lyon, 17 fey. 1900, pr6cit6. 5. Quand, pour faciliter le partage d'une succession, des experts font 'estimation des animaux et v~hicules attaches A 'exploitation d'un moulin, cette estimation ne change pas le caractbre immobilier que leur confure I'art. 428 C. civ. Cass. H. 13 sept. 1915. 6. Lorsqu'un objet n'a pas 6t6 plac6 par le propri6taire pour le service ou 'exploitation du fonds, il ne devient pas immeuble par destination. Cass. H. 21 janv. 1913. (Aff. Dominique-Schutt et Co.) 326 ART. 429. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'applquent C. Civ. 426. .. -225- L'usufruit des choses iininobilires, les servitudes ott ser-vices fonciers; Les actions qui tendent A revendiquer un immeuble. Civ. 478, 517 et s, 1885. Aubry et Rau, Se. 6d. II No. 165. Duranton IV Nos. 72. 80, 97 Marcad6, art. 526. D. R. Biens, 137 s; supply. cod. 35 s; Demolombe, IX, Nos. 329377, 378-387. Laurent V, Nos. 483-495. Quand, sur une demande en revendication d'immeuble, le d6fendeur oppose la prescription, le tribunal doit examiner et solutionner la question de prescription, il viole l'art. 148 c. pr. civ. quand il autorise le demandeur i 6tablir par enqute son droit de proprit6 Cass. H. 19 mai 1915. Chapitre II DES MEMBRr ART. 430. Les biens sont ineubles par leur nature, ou. par 527 la d6termination de la loi. Civ. 2044. D. R. Biens, 169 s; supply. cod. 41 s; Demolombe IX, Nos. 388. 392; Laurent V, No. 497. ART. 431. Sont meubles par leur nature, les corps qui peu- 58 vent se transporter d'un lieu A 'un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-nimes, comine les animaux; soit qu'ils ne puissent changer de place que par reffet d'une force 6trangre, come les chases inanimes. Civ. 1391. Com. 187. D. R. Biens, 170. Demolombe IX Nos. 393403; Laurent V, No. 498. ART 432. Sont ineubles par la determination de la loi, les obli- '2' gations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; les actions on int~rts dans l es compagnies de finances, de commerce -ou d'industrie. Sont aussi meubles, par la determination, de ]a loi, 'es re-tes perptuelles ,u vagbrps. Civ. 167T ,17132. .. -- 226 - D. R. Biens 178 s; supply. tod. 44 s; Demolombe IX, Nos. 404-440; Laurent. V, 499-508, 511-513. Aubry et Rau, 5e. ed. II -No. 165 note 21; Marcad6 II, art. 529. Un fonds de commerce forme une universality juridique d'616ments divers dont les uns, lea marchandises et le mobilier sont des meubles corporels et dont les autres, le titre, l'achalandage, le droit au bail ont le caractere de ineubles incorporels. Cass.'fr. 13 mars 1888, D. P. 88. 1" 351; Riom 30 mars 1892, D. P. 92. 2. 220; Paris, 21 juillet 1892, D. P. 93. 2. 108. ART. 433. Toute rente 6tablie i perp6tuit6 pour le prix de la vente d'un immeuble, ou come condition de cession, A titre on~reux ou gratuit, d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Ii est ndanmoins parmi au crdancier de r~gler les clauses et conditions du rachat. I1 lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui tre rembours6e qu'apr s un certain terme, lequel ne peut jamais exctder vingt ans : toute stipulation contraire est nulle. Civ. 1678, 1870. D. R. Biens, 200 s; Rentes fone., 65 s; Suppl. v. biens, 48 s; Rentes fonc. 13 s; Demolombe IX, Nos. 424-436 ; Laurent V, No. 509, 510, XXVII Nos. 2, 38-67. Aubry et Ran, 5e. Ad. II, No. 224; Demante, 3. 6d. II, No. 359; Duranton, IV No. 158 s. -d. ART. 434. Les bateaux, bacs, navires, sont meubles. Civ. 542. Corn. 187, 194 et s. 32 ART. 435. Les matdriaux provenant de Ia demolition d'un edifice, ceux assembles pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'A ce qu'ils soient employs par l'ouvrier dans une construction, C. civ. 431, 357 A 461. D. R. Biens, 172 s; supply. eod. 42; Demolombe IX, Nos. 399-404; Laurent, V, No. 498; Aubry et Rau, 5e. Ad. II No. 164 bis; Duranton, IV Nos. 1II, 302. QA ART. 436. Le mot meuble, employ seul dans les dispositions de ]a loi ou de I'homme, sans autre addition ni designation, ne com, pren P:argent coynptant, les pierreries, les dettes actives, les C' hiues ks livre. le- histrunients des sciences. des arts et .. -227 - mtiers, le linge de corps, lea chevaux, 6quipages, armes et denr6es : il ne comprend- pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce. -.Civ. 846. D. R. Biens, 215 a; Suppl. eod. 50 s; Demolombe IX. Nos. 441447; Laurent V, No. 514; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 164 his. ART. 437. Les mots meubles meublants ne comprennent que t, les meubles destin6s A l'usage et A l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siZges, tables, pendules, glaces et tableaux non incrust6s, et autres objets de cette nature. Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette d6nomination. Biens, 228 s; supply. eod. 51; Demolombe, IX No. 448; Laurent V, Nos. 514-524. ART. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou W d'effets mobiliers, comprennent g~nralement tout ce qui n'est pas cens6 immeuble, d'apr s les r~gles 6tablies au chapitre ler de la pr~sente loi. Civ. 1135, 1137, 1138. ART. 439. La vente ou le don d'une maison meubl6e, ne comprend que les meubles meublants. Civ. 766. D. R. Biens, 231 s; Suppl. eod. 52 a; Demolombe IX, Nos. 449-450; Laurent V, Nos. 514-524. Duranton IV No. 179. ART. 440. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qu. s'y trouve, ne comprend pas argent comptant ni lee dettes actiyes et autres droits dont lee titres peuvent tre d6pos6s dans la maison; tous lea autres effets mobiliers y sont compris. Civ. 1135, 1137, 1138. D. R. Biens, 244 a; Suppl. eod. 54; Demolombe, IX, Nos.-450452. Laurent V, Nos. 514-524. .. - 228 - Chapitre III DES BIENS DANS LEUR RAP: R AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT. 5, ART. 441. Les partciuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications 6tablies par les lois. Civ. 19, 201.361, 409, 422, 1234, 1339, 1361, 1379; Comm. '. 442. Les biens qui appartiennent A 'Etat, sont administris ou afferm~s, et ne peuvent tre aliens que dans les formes et suivant les rZgles qui leur sont particulires. Civ. 1995. D. R. Biens, 263, 270; Demolombe IX, Nos. 453-456; Laurent VI, Nos. 3, 4, 70; VI, Nos. 50-61. -V. Loi 17 aoilt sur le cadastre; loi 14 .zoitt 1877 sur la vente, les changes, la ferme et les concessions ternporaires des biens appartenant i l'tat, loi 28 fitvrier 1883, portant concession de terrain, etc. loi 25 septembre 1885 qui -uppruve I'administration central des domaines. ART. 443. Les chemins, routes, rues, et places publiques, lee fleuves et rivi~res, les rivages, ]ais et relais de la mer, les ports et rades, les miles ou lots, et g6n~ralement toutes les portions du territoire haltien qui ne sont pas susceptibles d'une propri6t6 priv~e, sont consid~ries comme des dtpendances du domaine public. Civ. 575, 1994. D. R. Biens, 254 a; Suppl. cod. 55; Demolombe IX, Nos. 457; Laurent VI, No. 37. 1. Les portions de terrain qui se trouvent sur les rivages de la mer ne sont pas suseeptibles de proprit6 priv&e, et ceux qui les occupent i.'en peuvent 6tre expuls~s que par l'autorit6 administrative. Cass. H. 14 mars 1905. 2. Les immeubles faisant partie du domaine public ne peuvent atre l'objet d'une expropriat.n pour cause d'utilitA publique. Cass. fr. 29 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 1831; Cass. fr. 20 d6c. 1897, D. P. 99. -1. 257; Trib. civ. de M6lun, 23 juin 1899, D. P. 1900. 2. 128. .. -229-AnT. 444. Tousles biens-vacints et sans:maitre, et ceux es personnes qui d6cMent sans h6ritiers, ou dot les successions sont abandonn6es, appartiennent au domaine public. Civ. 574, 670 et s, 1995. D. R. Biefis, 261,-271; Demolombe IX, Nos. 458-459; Laurent VI, No. 38. Aubry et Rau, 5e. id. II No. 170. ART. 445. Les portes, murs, fosses, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. C. Civ. 1994. D. R. Biens, 259; Place de guerre, 44 s Domaine Public, 37 et 38 suppl. vo. Place de guerre, 52 s, Demolombe IX, No. 457 Laurent VI, No. 36. Sur la question de preuve et la difficult qu'il y a parfois pour savoir si un terrain fait rtellement partie des fortifications, V. Cass. fr. 15 juin 1837, Dalloz, Repert, t. 17 p. 360 note 1. ART. 446. I1 en est de m~me des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent A l'Etat, s'ils n'ont pas 6t6 valablement ali6n6s, ou si ]a proprikt n'en a pas t6 prescrite contre lui. Civ. 1995. D. R. Biens, 259; Demolombe IX, Nos. 458 bis; Laurent VI, No. 49; Aubry et Rau, Se. 6d. II No. 170. ART 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propri6t6, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers A pr6tendre. Civ. 478, 517 et s, 448 et s. D. R. Biens, 272 s; Propri6t6, 44 s supply. V. propri&t, JR s; Demolombe IX, Nos. 462-532; Laurent VI, Nos. '2-86. Aubry et Rau, 5e. 6d. II Nos. 172, 223; Huc IV Nos. 73, III, No. 74. LOI SUR LA PROPRIETE. ART. 448. La proprit6 est le droit de jouir et disposer des choses de la mani6re la plus absol- pourvu qu'on n'en fasse pint un usage probib6 par les lols ou par les r~glcments. C. 441, 522 et s, 552, 741, 742, 1168, 1169. .. D. R. Propriti, 49 s, 144 s; supply. eod. 18 s, 60 s; Deniolonibe IX, Nos. 542-556; Laurent VI, Nos. 100-181, Aubry et Rau, 5e. 6d. II Nos. 190 s, 220 s; Duranton IV No. 408 s; Huc IV Nos. 76 s, 89. 1. Le droit de propriti ne s'6teint pas par le nom, usage. Cass. fr. 20 f6v. 1907, D. P. 1907. 1. 227. 2. Le copropri6taire d'une cho-.e commune petit en oser librement, pourvu qu'il n'en change pas ]a de tination 16gale on eonventionnelle et qu'il ne porte pas atteinte au droit r6ciproque de'jouissance des autres commun'stes. Cass. fr. 17 mai 1887, D. P. 88. 1. 60. Bor. deaux 17 juillet 1889, D. P. 90. 2. 142; Pau, 5 Mai 1890. D. P. 91, 2. 213; Cass. fr. 28 oct. 1891, D.P. 93. 1. 245; Cass. fr. 14 juin 1895. D. P. 95. 1. 508; Cass. fr. 8 fMvrier 1897, D. P. 97. 1. 104; Grenoble 27 Juin 1899, D. P. 99. 2. 440. 3. Les lettres missives sont la propri6t6 du destinataire, ou du destinataire et du signataire, quand elles contiennent une declaration secr6te. Douai 28 janvier 1896, D. P. 96. 2. 521. 4. Le principe de l'inviolabiliti du secret des lettres ne permet pas de divulguer par tin moyen indirect e qu'il est interdit de divulguer directement; sp6cialemeut des lettres missives coufidentielles lcrites A un tiers, ne peuvent servir de base 4 tine action en dommages-int6r6ts Aaison des faits diffamatoires qu'elles contiennent alors que c'est malgr6 l'opposition de leur anteur qu'elles out 6t6 produites en jus. tice par celui qui se pr6tend diffam6 : les juges du fond d6cident souvierainement par tine appr6eiation de fait, que des lettres missives sont confid-ntielles : Cass. fr. 20 octobre 1908, D. P. 1909. 1. 46. 5. On peut 6tablir 1'inali6nabilit* d'un bien par une clause contenue dans l'acte d'ali6nation. Angers 29 juin 1842. D. P. 42 2. 218; Ca:s. fr. 20 avril 1858, D. P. 58. 1. 154. Douai, 27 avril 1864, D. P. 64. 2. 89. Alger, 20 janvier 1879, D. P. 79. 2. 143; Cass. fr. 22 juill. 1896, D. P. 98. 1. 17. 6. Est absolument interdite par la jurisprudence, cependant, toute clause 6tablissant l'inali6nabilit6 perp6tuelle. Cass. fr. 19 mars 1877, D. P. 79. 1. 455; 20 mai 1879, D. P. 79. 1. 431; 8 nov. 1897, D. P. 98. 1. 91. Paris 23 juin 1892, D. P. 92. 2. 379; 26 juillet 1898, D. P. 99. 2. 24. 7. Une inali6nabilit6 qui doit durer autant que la vie de la personne propri6taire doit 6tre consid6r6e comme perp6tuelle. Cass. fr. 19 mars 1877, D. P. 79. 1. 455; 24 janvier 1899, D. P. 1900. 1. 553. 5ts ART. 449. Nul ne peut 6tre contraint de c6der sa proprit6, si ce n'est pour cause d'utilit6 publique, et moyennant une juste et prualable iudemnit. Civ. 441, 521, 549. D. R. Proprit6, 149 s; Suppl. eod. 54; Demolombe IX Nos. 557-570; Laurent VI, Nos. 100-181. ART. 450, Nu! ne pent tre propri~taire de biens fonciers, s'il n'e- Haltien. C. Civ. 13, 479. .. - 31 - V. Constitution de.1918, art. 5; L 16 juillet 1920, abr. par L. 13 f6vrier 1925 (Moniteur 19 f~vrier 1925). L'tranger emphyth6ote-n'ayant qu'un droit r6el, de jouissance sur l'immeuble d'autrui, ne peut pas hypothquer l'immeuble A lui donn6 par bail emphytiotique. Cass. H. 8 juin 1914. ART. 451. La propri&6 d'une chose, soit mobili~re, soit immobilire, done droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. Civ. 824, 825, 1399, 1465, 1971. D. R. proprit6, 122 s, 250 s; Eaux, 355 s; supply. vo. Propri& 48 8, 109 s; Eaux, 289 s; -Demolombe IX, Nos. 571-575. Laurent VI, Nos. 182-195. Marcad6, art. 546 No. 1; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 192 a; Demante, 3e. 6d. II No. 38 bis; Duranton, V No. 240; Hue IV No. 109. (Le propri6taire d'un essaim d'abeilles a le droit de le reclamer et de s'en ressaisir tant qu'il n'a pas cess6 de le suivre, autrement, l'essaim appartient au propridtaire du terrain sur sequel il est fix6. Code rural de 1864 art. 3.) Chapitre Premier DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE. ART. 452. Les fruits naturels ou industriels de la terre; C. Civ. 547. Les fruits civils; Le croit des animaux; Appartiennent au propri6taire par droit d'accession. C. civ. 481 s. D. R. Proprik6, 254 s; supply. eod. 110 s; Demolombe IX, Nos. 576583. Laurent VI, Nos. 196-202; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 192. Hue, IV No. 111. 1. Lorsque la. chose eat aux mains d'une personne qui n'y a aucun droit, le propridtaire pent reiclamer par la revendication, fop -eule- .. -232- meant la restitution de ]a chose principale, mais aussi ]a restitution des fruits per~us par le possesseur, muhme ceux qui sont d6ji consomm6s et m~me parfois ceux que le possesseur a n6glig6 de percevoir. Cass. fr. 2 avril 1878, D. P. 82. 1. 353. 2. La bonne foi se pr6sume. C'est done an revendiquant A prouver que le possesseur connaissait les vices dont son titre est atteint. Planio, 1, No. 2295. $48 ART. 453. Les fruits produits par la chose, n'appartiennent an propri~taire qu'A la charge de rembourser les frais de culture, travaux et semences faits par des tiers. C. civ. 1869. D. R. Proprit6, 266 s; Suppl. cod. 114 s; Demolombe IX, Nos. 584.589; Laurent VI, Nos. 196.202; Aubry et Rau, 5e. ed. II No. 192; Hue IV No. 112. Demante, 3e. 6d. III No. 383 his. 549 ART. 454. Les fruits n'appartiennent au simple possesseur que dans le cas, oh il poss~de de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose, au proprietaire qui la rcvendique. Civ. 461, !164 et s, 1869 et s, 2035, 2043, 2044. D. R. PropritY, 271 s; supply. eod. 116 s; Demolombe IX Nos. 590639. Laurent VI, Nos. 203-244; Hue IV No. 119; Aubry et Rau, 5e. 6d. 11 No. 206. Duranton IV No. 350; Demante 3e. 6d. II No. 384 his; III No. 239 his. ART. 455. Le possesseur est de bonne foi, quand il posse comme propritaire, en vertil d'un titre translatif de propri6t, dont il ignore les vices. I1 cesse d'tre de bonne foi du moment on ces vices lui sont connus. Civ. 1164, 2033 et s. D. R. Proprift6, 294 s;-Suppl. eod. 128 s; Demolombe IX Nos. 590-639; Laurent VI, Nos. 203-244; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 206 note 15; Hue, IV, No. 120; Demante 3e. 6d. II No. 385 bis. 1. La croyance excusable et plausible 4 ]'existence d'un titre tient bien du titre lui-m~me et autorise la retention des fruits. Demolombe, t, IX, No. 602. En sens contraire, Laurent t. VI No. 208. 2. Si pouvant restreindre une demande en restitution de fruits pour indue jouissance en lui donnant pour point de depart le jour ot la partie a eu connaissance du vice de son titre par l'assignation h lui signifi~e en nullit6 d'icelui, lcs premiers juges ne 1'ont point fait cependant, ]a proposition ne leur en ayant d'ailleur3 pas Wt formul6e, i n'en pent rsuher qu'un mal jug6 qui ne saurait donner overture k cassation; Cass. H. 29 juin 1911. .. -233- 3. La mauvaise foi ne se pr6sume pas contre celui dont la possession est 6tablie dans les conditions prescrites par I'art. 550; ce possesseur, a, dbs lors, droit aux fruits sans 6tre tenu As prouver sa bonne foi. Cass. fr. 11 janvier 1887, D. P. 88. 2. 269. Chapitre II DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. ART. 456. Tout ce qui s'unit et s'incorpore A la chose appartient au propridtaire, suivant les r~gles qui seront ci-apr~s 6tablies. Civ. 451, 1400. D. R. Proprit6, 379 s;- Demolombe IX. No. 640; Aubry et Rau, 5c. 6d. 11 No. 202; Huc IV No. 125. SECTION PREMIERE Du droit d'accession, relativement aux choses irnnobiliires. ART. 457. La proprit du sol emporte Ia proprikt6 du des- 552 sus et du dessous. Le propri6taire peut faire au-dessus routes les plantations et constructions qu'il juge A propos, sauf les exceptions 6tablies par la loi sur les servitudes ou services fonciers. C. civ. 459 A 461, 487, 488, 542, 546. C. pen. 356, 365 h 368, 370, 375. II peut faire, au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu'il jugera As propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications qui pourront r6sulter des lois et riglements de police on relatifs aux mines. Civ. 448, 449, 452 et s, 538, 576, 1628. D. R. Proprit6, 381 s, Suppl. eod. 164 s; Demolombe IX, Nos. 642652; Aubry et Rau, 5e. 6d. 11 No. 192. Hue IV No. 127. Laurent VI Nos. 245-249. .. -234- 1. Le propritaire du sol est propri6taire de tout ce qui peut 6tre consider comme partie int6grante de ce sol lui-m~me, A savoir du dessus, que 1'on qualifiait autrefois de coelum, du dessous appe] aussi tr6fonds et que l'on d~signait autrefois sous le nom d'infera. Cass. fr. 25 oct. 1886, D. P. 87. 1. 426; Alger, 18 mars 1896, D. P. 96. 2. 387; Cass. fr. 22 f6v. 1899, D. P. 99. 1. 534; Cass. fr. 28 f6v. 1899, D. P. 99. 1. 228. 2. La pr6somption d'apr~s laquelle Ia proprit6 du sol comporte la proprit6 du dessus et du dessous nest qu'une pr~omption simple, juries tantum, susceptible de s'effacer devant ]a preuve contraire r6sultant d'un titre ou de la prescription. Cass. fr. 14 nov. 1888, D. P. 89. 1. 469. Orl6ans, 15 fvrier 1900, D. P. 1901; 2. 22. 3. Le fait par ine compagnie d'6clairage 6lectrique, de faire passer des cfibles ou fils conducteurs de l'61ectricit6 au-dessus d'une propri6t6 prive constitue une atteinte an droit du propri6taire qui est autorise A en poursuivre judiciairement la repression, soit au possessoire Trib. de paix de Lille, 15 nov. 1899, D. P. 1900. 2. 361; soit au p6titoire Trib. civ. de Tours 19 janv. 1887, D. P. 1900. 2. 361; Trib. civ. de Compige 19 d&e. 1888, D. P. 1900. 2. 361, sous note b. ART. 458. Lorsqu'une maison dont les diff6rents stages appartiennent A diff6rents propri6taires, tombera de v6tust6, ou sera d6truite par un incendie, un ouragan, ou autre 6v6nement fortuit, elle devra tre relevie A frais communs. Si "tun des propridtaires s'y refuse, il y aura lieu au partage 6gal, tant de l'emplacement que des debris. S'il s'6lve des contestations, soit sur le mode de procder au partage, soit sur Ia mani~re de le terruiner, il y aura lieu A licitation; et le prix de Ia vente sera partag6 galement entre les propri6taires des diff6rents stages. ART. 459. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'int6rieur, sont pr6sum6s fits par le propri6 taire, A ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouve; sans prejudice de Ia proprit6 qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acqu6rir par prescription, ioit d'un souterrain sous le bAtiment d'autrui, soit de toute autre pratie du bitiment. Civ. 555, 1135, 1137, 2030. D. R. Proprit6, 393 s; Suppl. cod. 172 s; Demolombe IX, Nos. 653657. Laurent VI, Nos. 250-258; VII Nos. 409 s; Huc IV Nos. 137 S; Aubry et Rau, 5e. 6d: II Nos. 192, 223. .. -235- 1. La superficie forme, come le fonds lui-mame, une propriet6 immnobili~re. Besangon, 12 dec. 1864, D. P. 65. 2. 1. 2. Lorsque dans un bail. avee premission de bfitr, on convent que les constructions seront -la proprit du locataire qui lea aura 6levies. celu'-ci peut hypothiquer ses constructions; mais il ne peut lea donner en gage en mime temps que le droit ain bail, ces constructions 6tant iinxiobilires et le gage ne portant qie sur les ineubles, Grenoble 3 Mars 1903, D. P. 1905. 2. 230. ART. 460. Le propri6taire du sol qui a fait des constructions. sA plantations et ouvrages, avec des mat6riaux qui ne lui appartenaient pas,.doit en payer la valeur : il peut aussi tre condamn ii des dommages-int~rts, s'il y a lieu, mais le propritaire des mat~riaux n'a pas le droit de les enlever. Civ. 939; Pr. 133, 135. D. P. Propri6t6, 407 s; supply. eod. 176 s; Dernolombe IX, Nos. 658. 671; Laurent VI, Nos. 259-261. Duranton IV No. 375; Aubry el R an, 5e. 6d. 1I No. 204; -- Demante, 5e. 6d. II No. 390 s. ART 461. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont 6t6 faits par un tiers, et avec ses mat~riaux, le propri~tairt du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers 4 les enlever. Si le propriktaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnity pour lui; il peut mrme 6tre condamn6 A des dommages-int~rts s'il y a lieu, pour le prejudice que peut avoir 6prouv6 le propri~taire du fonds. C. civ. 939. Si le propritaire pr6f~re conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des mat~riaux et du prix de la main-d'ceuvre, sans 6gard A la plus on moist grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. N& anmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont t6 faits par un tiers evince, qui n'aurait pas 6t6 condanin6 Zt la restitution des fruits, attend sa bonne foi, le propri~taire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais it aura le choix, ou de rembourser ]a valeur des mat~riaux et du prix de la main-d'meuvre, ou de rem- .. -236- bourser une seum gale celle dont le fonkds a augment6 de valeur. D. R. Proprite, 418 s;-suppl. eod. 180 s; Demolombe IV, No. 691 ter; IX, Nos. 672*697 his; Laurent VI, Nos. 262-280; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 204; Huc IV No. 141 s; Demante, 3e. 6d. II No392 his., 1. Le possesseur de bonne foi qui a fait des ameliorations A la chose d'autruli a le droit de retenir cette chose jusqu'a ce qu'il lui ait 6t6 te6u compte du montant de ]a plus value qui est r~sult6e de ces amliorations. Douiai, 12 janvier 1891, D. P. 91. 2. 221; Besanqon 17 mars 1897; D. P 98. 2. 211. 2. L'art. 555 r~gissant uniquement le cas oii des constructions ont t6 6lev~es sur un immeuble par un tiers, c'est-A-dire par une personne qui, envers le propri~taire du sol n'6tait pas oblig,e conventionnelle-ment A construire, est inapplicable lorsque c'est en execution d'un contrat que les travaux ont 6t6 effectu~s, ]a convention est alors la loi des parties. Cass. fr. 22 janvier 1894, D. P. 94. 1. 160; Cass. fr. 7 mai 1895, D. P. 95. 1. 319; Cass. fr. 18 fevrier 1896, D. P. 96. 1. 240. 3. L'acheteur d'un immeuble, contre qui ]a resolution de ]a venteest demanded pour inex~cution des conditions, 'peut 8tre consid&6r comme un possesseur de mauvaise foi, dans le sens de Part. 555, lorsqu'il 6lZve des constructions apr~s le commencement de l'instance. Cass. fr. 8 mars 1886, D. P. 87. 1. 298. Comp. trib. Seine, 26 dec. 1904, D. P. 1906. 2. 167. L'art. 461 C. Civ. ne pr6voit que I'hypoth~se on un tiers possesseur de bonne foi ou non aurait t6 6vinc6 par le veritable propriftaire, apr~s avoir fait lea constructions, ouvrages ct plantations. Lorsqu'il s'agit de distraction exere6e pour les impienses, constructions, am6liorations et d'une saisie immobili~re pratiqu~e par un cr~ancier, le droit se fonde alors sur ]'art. 1492. C. Civ. Cass. H. 18 d6c. 1906. S56 ART. 462. Les att~rissements et accroissements qui se for.L. 8 "ai 1898 D. P. 98. 4. 136) ment successivement et inperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivi~re s'appellent alluvion. L'a'lluvion profite au propri6taire riverain, sauf les exceptions pr~vues par la loi. I1 en est de mme des relais que forme 1'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propri6taire de la rive d6couverte profite de 'alluvion, sans'que le riverain du c6t6 oppose y puisse venir riclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu A l'gard des relais de la mer. .. -237- D. R. propri~et, 461, 505 s; supply. eod. 206 s, 227 s. Demolombe X, Nos. 1-97; Laurent, VI, Nos. 281-295. Huc IV, No. 150; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 203. 1. L'art. 556 c. civ. en disposant que dans les fleuveA et rivi res navigables, flottables ou non, I'alluvion profite au propri~taire riverain, ne distingue pas entre le cas o&s cette alluvion est I'ceuvre de la nature et celui ouf elle a 6t6 d6termin~e par le travail de l'homme; Cass. fr. 15 juillet .1895, D. P. 96. 1. 118. 2. Les atterrissements qui se forment d'une nani re perceptible et instantan~e appartiennent A l'6tat. ART 463. L'alluvion n'a pas lieu A l'gard des 6tangs dont le propri~taire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est A la hauteur de la d~charge de l'tang, encore quc lc volume de l'eau vienne A diminuer. RWeiproquement, le propritaire de l'tang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son ean vient A couvrir dans les crues extaordinaires. Civ. 1997, 2025. P6n. 372, 376. D. R. Proprit6, 507 s. supply. cod. 230 s. Demolombe X, Nos. 25-39. Laurent VI, No. 289; VII Nos. 241-253. Aubry te Ran, 5e. 6d. II No. 192. Hue IV No. 153. ART 464. Si un fleuve ou une rivihre enh~ve, par une force subite, une partie considerable et reconnaissable d'une propri&t6, le propri~taire n'en conservera pas moins la proprit6 de la partie enlev~e; mais il sera tenu de former sa demande dans l'annfe. Apr~s ce dtlai, il n'y sera plus recevable, i moins que le propriftaire du terrain auquel la partic enlev~e a &6 unie n'efit pas encore pris possession de celle-ci. Civ. 443, 2037. D. R. proprit6 514 s; -Suppl. eod. 241 s; Demolombe X, Nos. 98-112 bis; Laurent, VI, Nos. 296-300. Huc IV No. 154. Aubry et Rau, 5e. 6d. I1 No. 203; Demante 3e. 6d. II No. 395 bis. ART. 465. Si un fleuve ou une rivire se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propri~taires des fonds nouvellement occups, prennent, h titre d'indemnit6, i'ancien lit abandonn6, chacun dans la proportion du terrain qui lui a &6 enlev& D. R. ProprietY, 599 a. Suppl. eod. 279 9. Demolombe X, Nos. :162-175; Laurent VI, Nos. 306-308. 563 (.od. par 1,. A" 1894. art. 37, D. P. 98. 4. 136) .. -238- SECTION II Du Droit d'accession, relativement aux choses mobili-res. n t ART. 466. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilihres, appartenant a deux maitres diff'rents, est entirement subordonn6 aux principes de l'quit6 naturelle. C. civ. 430 et suiv. 451, 456, 573, 1400, 2044. Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 205. Demante, 3e. 6d. II No. 400 bib, 412 bis. 56 ART. 467. Lorsque deux choses appurtenant i diffrents maitres, qui ont t6 anies de manire A former un tout, sont n~anmoins s6parables en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre. le tout appartient au maitre de la chose qui forme la partie principal,, a Ia charge de payer A I'autre la valeur de ]a chose qui a k6 unie. Dernolombe X, Nos. 186-189, 191. -- Laurent VI, Nos. 314 s. 567 ART. 468. Est r6put6e partie principale, celle A laquelle I'autre n'a 6t unie que pour l'usage, l'ornement ou le comphiment de Ia premiere. C. civ. 487. MA iN6anmoins, quand la chose unie est beaucoup plus pr6cieuse que la chose principale, et quand elle a 6t6 employee A l'insu du propri6taire, celui-ci peut demander que la chose unie soit spar6e, pour lui tre rendue, meme quand il pourrait en r6shlter quelque degradation de la chose A laquelle elle a t6 jointe. -C. civ. 467, 674. Demolombe X, Nos. 192-195. Laurent, VI, Nos. 314, 315. Of ART. 469. Si de deux choses unies pour former un seul tout, P'une ne peut point tre regard6e comme Iaccessoire de 1'autre, celle-il est rput6e principale qui est la plus consid6rable en va. leur, ou en volume, si les valeurs sont h peu pres 6gales. Demolombe X, No. 192. Laurent VI, Nos. 314, 315; Aubry et Rau, 5e. d. 1I No. 203 s. Demante, 3e. 6d. II No. 402 bis. 570 ART. 470. Si un artisan ou une personne quelconque a employ6 une matire qui ne lui appartenAit pas, A former une chose .. -239- d'une nouvelle espce. soit que la mati~re puisse on non reprendre sa premiere forme, celui qui en 6tait le propri6taire a 1e'droit de r6clamerla chose qui en a &6 form6e, en remboursant le prix de la main-d'ceuvre. C. ciy. 1556 et s, 1840. Demolombe X, Nos. 196-201; -- Laurent, VI. 316 s. ART. 471. Si cependant la main-d'oeuvre itait tellement importante qu'elle surpass~t de beaucoup la valeur de la mati~re employ6e, I'industrie serait alors r6put6e la partie principale, et rouvrier aurait le droit de retenir la chose travaill6e, en remboursant le prix de la matikre au propritaire. Demolombe X, Nos. 196-201; Laurent VI, Nos. 316-318. 'ART. 472. Lorsqu'une personne a employ en parties la matire qui lui appartenait, et en parties celle qui ne lii appartenait pas, A former une chose d'une espi ce nouvelle, sans que ni l'une ni 'autre des deux matihres soient entiirement dtruites, mais de manihre qu'elles ne puissent pas se s6parer sans inconv6nient, la chose est commune aux deux propritaires, en raison, quant h 1un, de la matihre qui lui appartenait; quant h 'autre, en raison, L la fois, et de la matiire qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'ceuvre. Civ. 674, 1459 et s. Demolombe X, Nos. 196-201; Laurent V1, Nos. 316-318; Aubry et Raw 5e. 6d. I No. 205; Duranton IV No. 454. ART. 473. Lorsqu'une chose a 6t6 form6e par le melange de plusieurs mati~res appartenant W diff6rents propri6taires, mais dont aucune ne peut tre regard6e comme la mati re principale, si les matihres peuvent tre s6par6es, 6 lui & l'insu duquel les matihres ont t6 m6lang6es, pent en demander la division. -- C. civ. 674. Si les matihres ne peuvent plus tre s6par6es sans inconv6nient, ils en acqui~rent en commun la propri&6 dans la proportion de la quantity, de la quality et de la valour des mati~res appartenant i chacun d'eux. Civ. 674, 1459 et s. Demolombe, X, Nos. 202-205; Laurent VI, No. 319. .. -240- 521 ART. 474. Si la matire, appartenant i Fun des propri6taires, 6tait de beaucoup sup6ricure h l'autre par la quantit6 et le prix, en ce cas, le propri6taire de la matiere superieure en valeur pourrait rclamer la chose provenue du melange, en remboursant i l'autre la valeur de sa matire. Demolombe X, Nos. 202-205. Laurent, VI, No. 319. 5,15 ART. 475. Lorsque la chose reste en commun entre les propri6taires des mati~res dont elle a &6 form~e, elle doit tre licitde au profit common. Civ. 674, 459. Demolombe X, Nos. 206-208. Laurent VI, No. 320. i-1 ART. 476. Dans tous les cas oh le propridtaire dont la mature a &6 enploy6e, L son insu, h former une chose d'une autre especc, peut r6clamer la proprit6 de cette chose, ii a le choix de demnader la restitution de sa matibre en m~me nature, quantity, poids, measure et bont6, ou sa valeur. Demolombe X, Nos. 206-208. Laurent VI, Nos. 320-322. ART. 477. Ceux qui auront employ des matires appartenant Li d'autres, et i leur insu, pourront aussi tre condamns A des dommages-int6r6ts, s'il y a lieu; sans prejudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y 6chet. Civ. 939. Pr. 133, 135, 448; Pn. 324 et s. Demolombe X, Nos. 206-208; Laurent VI, Nos. 320-322, D. R. Proprik6 622 s. Suppl. eod. Nos. 294 s. LOI SUR L'USUFRUIT, L'USAGE ET L'HABITATION. Chapitre Premier De rusufruit. ART. 478. L'sufruilt est le Aroit de jouir des choses dont un autre a la propri6t3, comme le propri6taire lui-meme, mais & la charge d'en conserver ]a substance. .. -241- L'usufruit est 6tabli par ]a loi, ou par la volont6 de l'homme. Se L'usufruit peut tre 6tabli pour la vie, ou A certain jour, avec so ou sans condition. 11 peut tre 6tabli sur toute esp~ce de biens, meubles ou im- aS8 ineubles. Civ. 325 et s, 447, 484 et s, 492, 622, 767, 897, 925 973, 975, 1195, 1315, 1318, 1340, 1996, 2030, 2033. Demolombe X, Nos. 209-230 bis, 442.446. Laurent, V1, Nos. 323328, D. R. Usufruit, 50 s, 109 s, 126 s, 175 s; Suppl. eod. v. 5 s, 23 s, 46 s, 50 s. Aubry et Rau, 5e. 6d. II, No. 225 s, 4e. 6d. VI, No. 550 bis; VII No. 699. Demante, 3e. 6d. II, No. 418 bis. Huc IV No. 169. Duranton IX, No. 255, IV No. 491. En mati~re d'interprdtation d'usufruit, c'et dans 'acte qui a constitu6 'usufruit qu'il faut chercher la pens6e du constituant et le caractbre de la condition raise A la donation ou A ]a convention. Cass. 11. 14 N- ,Tembre 1912. ART. 479. (Abr. par L. 13 fdvrier 1925, art. 18). (Nul ne peat 6tre usufruitier 4 vie de biens fonciers, s'il n'est Haitien. C. civ. 13, 450.) SECTION PREMIERE Des Droits de 'Usufruitier. ART. 480. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espce de 582 fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a I'usufruit. Demolombe X,-Nos. 264-271 bis, 329-330. Laurent VI, Nos. 362382. Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 230; Huc IV No. 175; Marcad6 art. 585, No. 2 -; Duranton, IV No. 557 s. ART. 481. Les fruits naturels sont ceux -qui sont le produit s58 spontan6 de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les int~rts des som- 594 nes exigibles, les arr~rages des rentes. .. - 242- Les prix des baux A ferme sont aussi ranges dans la elasse de& fruits civils. Civ. 452 et s, 943, 1571, 1580, 1581, 1673, 1677, 1744, 2042. Demolombe X, Nos. 272.282. Laurent VI, No. 197 s. Ssa ART. 482. Les fruits naturels et industriels, non encore recueillis au moment oii l'usufruit est ouvert, appartiennent it l'usufruitier. Ceux qui sont dans le m~me 6tat au moment oit finit l'usufruit, appartiennent au propri6taire, sans recompense de part ni d'autre des frais de culture, mais aussi sans prejudice de la portion des fruits qui pourrait ktre acquire au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou h la cessation de l'usufruit. Civ. 1356. Demolombe X, Nos. 275-358-359, 366.386. Laurent VI, Nos. 383389, 390-393; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 230. Sw ART. 483. Les fruits civils sont r6put~s s'acqurir jour par jour, et appartiennent A l'usufruitier, A proportion de la durie de son usufruit. Cette rigle s'applique aux prix des baux i ferme, come aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. Civ. 943, 1356, 1485, 1673, 1677. D. R. Uusufruit, 50s, 144 s; Suppl. cod. 5s, 56 s; Demolombe X, Nos. 276-282, 375-386; Laurent VI, Nos. 394-402. Aubry et Rau, Se. id. II Nos. 192-230; Hue IV No. 181. so ART. 484. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les denries, les liqueurs, 'usufruitier a le droit de s'en servir, mais it la charge d'en rendre de pareille quantity, quality et valour, ou leur estimation 1 la fin de l'usufruit. Civ. 506, 1317, 1660, 1670, 1671. D. R. Usufruit, 189 s. -- Suppl. cod. 81 s. Demolombe X, Not. 285-294, 321; Laurent VI, Nos. 407.410; Marcad6, art. 587. Demante, 3e. 6d. II No. 426 s; Aubry et Rau, 5e. id. II No. 236; Hue, IV No. 182. 1. Un bail i ferme peut 6tre lobjet d'un usufruit; dans ce cas 'u. mufruitier recueille tona lea fruits de la ferme, tous lea avantages du bail sans avoir iA en rendre compte it la cession de 'Pnufruit. Ca. fr. 19 janvier 1857. .. - 243- 2. Un usufruit lgu6 & titre alimentaire peut tre declar6 inalienable par le lestateur. Paris, 5 Nov. 1901, D. P. 1902. 2. 89. ART. 485. L'usufruit d'une rente viag re donne aussi A l'usu- u fruitier, pendant la dur6e de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrdrages, sans 6tre tenu h aucune restitution. Civ. 1353, 1732. D. R. Usufruit, 235 s, 456 s; Suppl. cod. 126 8, 216 s; Demolombe X, Nos. 327-328. Laurent VI, Nos. 424-427. Auhry et Rau, '5e. 6d. II No. 230; Duranton III, No. 372. ART. 486. Si l'usufruit comprend des chooses qui, sans se consommer de suite, se d~t~riorent peu i peu par l'usage, come du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir, pour l'usage auquel elles sont destinies, et n'est oblige de les rendre, A la fin de l'usufruit, que dans l'tat ohi elles se trouvent, non dit~riories par son dol ou par sa faute. Civ. 768, 1168, 1351. D. R. Usufruit, 196; Suppl. cod. 84 s. Demolombe X, Nos. 295308; Laurent VI, Nos. 403-406, 411, 412; Hue IV, No. 212; Marcad, art. 581; Aubry et Rau, 5e. 6d. II Nos. 236, 1061 a; Demante, 3e. 6d. II No. 426 his. Hue IV No. 183. ART. 487. Celui qui a l'usufruit d'une propri&6 rurale y pourra faire des bois neufs, s'il n'y a convention contraire; mais il sera tenu d'y faire les plantations de denres d'exportation que le terrain sera susceptible de produire. ART. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas kt sp6cialement prescrit, pourra, en se conformant i l'usage des lieux pour l'ordre des coupes, profiter des parties de bois d'acajou, de-gayac et de teinlure, susceptibles d'Etre mises en coupes r~gulires, soit que ces coupes se fassent sur une certaine 6tendue de terrain, soit qu'elles ae fassent d'une certaine quantity d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Civ. 487. ART. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-m~me, donner A terme A un autre, mme vendre ou ceder son drait i titre gratuity. .. -244- S'il donne A ferme, il doit se conformer, pour les 6poques, aux temps o/i les baux doivent 6tre renouvel~s, et, pour leur dure, aux r~gles tablies pour le maria, i l'gard des biens de la femme, dans la loi No. 6, relative au contrat de marriage et aux droits respectifs des 6poux. Civ. 724, 1214, 1215, 1367. D. R. Usufruit, 174 s; Suppl. eod. 70 s; Demolombe X, Nos. 346-364; Laurent, VI, Nos. 455-480; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 230; Demante, 3e. id. 11 No. 427 his. Le nu-propri~taire n'est pas tenu de respecter le bail consenti par 'usufruitier pour une dur~e de plus de neuf ann~es, alors mme que, rusufruit venant A s'6teindre par le d6c~s de l'usufrutier, le propri6taire se trouve 6tre l'hMritier de celui-ci. Cas. Fr. 13 avril 1897, D.R. 98. 1. 76. ART. 490. L'usufruit jonit de l'augementation survenue par alluvion i l'objet dont il a l'usufru't. Civ. 462, 463, 465. S)7 I1 jouit des droits de servitude, de passage, et g'inralement de tous les droits dont le propri~taire peut jouir, cl il en jouit comme le propridtaire lui-m6me. Civ. 448, 478, 503, 517, 553, 568. S9 2. at,. II n'a aucun droit aux mines et carrires, non encore ouvertes, mot| ni an tr6sor qui pourrait tre d~couvert pendant la dure de llsufruit. Civ. 462, 478, 517 et s, 914, 1010, 1214 et 1215. D. R. Usufru;t 321 s, 345 F, 353 s; Suppl. eod. 143 s, 149 s, 152 s; -- Demolombe X, Nos. 158, 333, 334, 335; Laurent VI, Nos. 373-454; Duranton IV Nos. 421, 580; Demante, 3e. 6d. It No. 435; Huc IV No. 194; Aubry et Rau, 5e. 6d. 11 No. 230. 1. L'usufruit est responsable de la perte des titres survenue par suite de 'abus de confiance d'un tiers qui il les a prates. Trib. civ. Saint Omer 15 av. 1892 D. P. 93. 2. 433. 2. La prime sur lea valeurs A lots forme un surcroit de capital qui appartient au nu.propritaire, et dont la jouissance seule peut 8tre r6clam6e par rusufruitier. Cass. fr. 14 mai 1877, D. P. 77. 1. 353. $09 ART. 491. Le propri6taire ne peut, par son fait, ni de quelque manire que ce soit, nu'-ie aux droits de I'usufruitier. Civ. 1169, 2004. De son cWt rusufruitier ne peut, A la cessation de 'usufruit, r6clamer aucune indemnit6 pour les am61iorations qu'il pr6tendrait avoir faites ,encore que ]a valeur de la chose en fut augment6e. Civ. 506 et suiv. .. -245- II peut cependant, ou ses h6ritiers, enlever les glaces, tableaux, et autres ornements qu'il aurait faith placer, mais A la charge de rdtablir les lieux dans leur premier 6tat. D. R. Usufruit, 586 s, 738 s; Suppl. eod. 269 s, 325 s; Demolombe X, Nos. 591-595. 6.0-663, 806.807; Laurent VII, Nos. 38-44; -- Duranton IV No. 572; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 230; Demante, 3e. 6d. II No. 438 bis. 1. Ce texte n'et pas opposable i l'usufruitier quand il s'agit de grosses reparations; mais !e recours de l'uufruitier est limits au montant de )a plus value resultant de ses impenses A l'6poque oih son usufruit s'fteint. Toulouse, 23 mai 1881, D. P. 82. 2. 178; Alger, 29 mai 1886, D. P. 91. 1. 413. 2. Lorsque l'usufruitier a faith des constructions nouvelles sur le terrain, le propridtaire a le droit de les conserver sans rien payer. Cass. fr. 4 Novembre 1885, D.P. 1. 361. SECTION IL Des Obligations de l'Usufruitier. ART. 492. L'usufruitier prend les choses dans l'tat oit elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'apres avoir fait dresser, en presence du propri~taire, ou lui dfiment appelM, un inventaire des meubles et un 6tat des immeubles sujets Ai l'usufruit. Civ. 810, 817, 820, 1200, 1227, 1289, 1491, 1502. D. R. Usufruit 372 s; Suppl. eod. 157 s. Demolombe X, Nos. 458479.- Laurent VI, Nos. 371, 492, 504. Aubry et lRau, 5c. 6d. II Nos. 229, 239; Hue IV No. 212. Le defaut de confection d'un inventaire par l'usufruitier n'entrai. ne pas d~chdance du droit d'usufruit, mais autorise les nu-propri6taires A prouver par tous moyens et mame par commune renomm6e, ]a consi-tance des objets soumis A 'usufruit. Pau, 28 mars 1887, D. P. 87. 2. 165. ART. 493. II donne caution de jouir en bon pire de famille, s'il e n'en est dispense par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les pere et m~re ayant l'usufruit lgal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous reserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Civ. 325 et suiv. .. -246 - EU Si I'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles son, donna s i ferme ou mis en s6questre. Civ. 1481, 1483, 1683. 1722 et s. Les sommes comprises dans l'usufruit sont places; les den. r~es sont vendues, et le prix en provenant est pareillement place. Les int rts de ces sommes et les prix des fermes appartien. nent, dans ce cas, i l'usufruitier. Civ. 478, 769, 1722, 1783 et s, 1806 et s. D. R. Usufruit, 395 s; Suppl. eod. 174 s; Demolombe X, Nos. 480-! 505, 506-515, 625-632. Laurent VI, No. 505; Aubry et Rau, 5e. Ad. I No. 231; Huc IV No. 216. 1. La dispense de caution pour le legataire d'un usufruit si elle n'a pas besoin d'8tre formuke en terms sacramentels, doit r6sulter d'une volont6 clairement manifestie. Chambery 30 juillet 1894, D. P. 96J 2. 285. 2. Lorsqu'un legs d'usufruit n'a pas k6 fait avec dispense expres. se de donner caution, il appartient n6anmoins aux juges du fond d'appr6cier par une interpretation souveraine, si cette dispense risultait ou non des clauses de ]a disposition. Cass. fr. 15 d6cembre 1900.: D. P. 1901. 1. 62. 3. L'usnfruitier dispense par son titre tun testament) de fournit. caution ne laisse pas que d'6tre tenu de faire emploi, si ce titre ne. contient pas sur ce point dispense expresse. Trib. civ. de Lyon, 31 mars 1892, D. P. 94. 2. 133. 4. Bien qu'un usifrnit ait &6 constitu6 par un testament avec dig. pcnse d'emploi et de caution, le juge du fonds si les droits du nu-propri6taire sont mis en p~ril, par le faith de l'usufruitier, peut valablement ordonner que les valeurs mobilieres seront places en rentes sm 1'Etat, immatricuhkes an nom de l'usufruitier pour le revenu, et au nom dn nu.propridtaire pour le capital. Cass. fr. 22 octobre 1889, D. P. 90 1. 82. 5. L'usufruitier peut remplacer la caution qu'il est tenu de fournir par tine garantie 6qnivalente, telle qu'une hypoth~que. Cass. fr. 5 fiv. 1897, D. P. 97. 1. 601. 6. On doit accorder i l'usufruitier )a facut6 d'offrir un gage en nanti-,qement ou de donner une hypoth6que sur ses immeubles, s'il en a. Cass. fr. 7 aofit 1882, D. P. 83. 1. 220. 7. La dispense de fournir caution petit ktre mtme tacitc. -- Cass fr. 28 octobre 1889, D. P. 90 67. 8. La dispense de donner caution donne a 'usufruitier le- r--ne-1 droits que si ]a caution avait &6 r6ellement fournie. I1 n'esz pe a-' treint it fournir au propri~taire des garanties exceptionnelles. A nsi.si 'usufruit comprend des titres au porteur, le propritaire ne pent .. -24.7 - pas exiger que rusufruitier lee convertisse A ses frais en titres nominatifs on les d6pose dans une Banque qui lui en servirait lee revenues. Cass. fr. 11 juillet 1888, D. P. 89. 1. 463; 7 d6cembre 1891, D. P. 92. 1. 68. 9. L'usufruiticr qui s'abstient de payer les primes d'un eontrat d'assurance pr6c~demment pass par le propri6taire est assimii & un tuteur et il peut en consequence 8tre d6lari responsable du dfaut de paiement des dites primes. Besanqon, ler avril 1863, D. P. 63.2.93. En sens contraire Laurent t, VI No. 530; Dalloz, supply. Usufruit No. 237. ART. 494. A difaut d'une caution de la part de l'usufruitier, "S le propridtaire peut exiger que les meubles qui ddp6rissent par l'usage, soient vendus, pour le prix en Atre plac6 come celui des denr6es; alors l'usufruitier jouit de l'intdrt pendant son usufruit; cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant lee circonstances, qu'une partie des meubles n6cessaires pour son usage lui soit d~laiss6e sous sa simple caution juratoire, et h la charge de les repr6senter h 1Pextinction de l'usufruit. Civ. 493, 506. D. R. U-urfruit, 399 .s, Suppl. eod. 178 s.- Demolombe X, Nos. 506-515; Laurent VI, Nos. 505-524. Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 229 -; Hue IV No. 218; Duranton IV No. 605. ART. 495. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruit des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dis du moment oi l'usufruit a 6t6 ouvert. D. R. Usnfruit,.438 s; Suppl. eod. 207 s; Demolombe X, Nos. 516-518; Laurent VI, Nos. 505-524; Aubry et Rau, 5e. 6d. 11 No. 230. ART. 496. L'usufruitier n'est tenu qu'aux reparations d'entretien. Les grosses reparations demeurant A la charge du propri6taire, i moins qu'elles n'aient &6 occasionn6es par le ddfaut de reparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. Les grosses reparations sont celles des gros murs, ou de ce qui 6" en tient lieu, et des vofites; le r~tablissement des poutres et des couvertures enti~res; celui des digues et des murs de soutnement et de cloture, aussi en entier. .. - 248 - Toutes les autres reparations sont d'entretien. Civ. 1194. D. R. Usufruit, 502 s; Suppl. eod. 241 s; Demolombe X, Nos. 551-586 -; Laurent VI, Nos. 535-550; Demante, 3e. Ad. II No. 449 s; Aubry et Rau, 5e. Ad. II No. 231; Hue IV No. 222 s; Duranton IV No. 623. 1. Le nu-propridtaire ne peut jaulais 6trc contraint, zii directement, ni indirec:ement A faire les grosses reparations dont la chose grev~e d'usufruit a besoin. Alger, 29 mai 1886, Cass. ft. ler avril 1889, D. P. 91. 1. 413; Lyon 22 Novembre 1890, S. Usufruit 256; Rennes 16 mai 1891. 2. Lorqique l'usufru-tier a fait spontan~ment de grosses reparations l'immeuble grev6 d'usufruit, son recours centre le nu-propri~taire ne peut s'exercer qu'apr~s l'expiration de l'usufruit et seulement pour la plus value donnde A l'immeuble par les travaux effectu~s. Alger, 29 mai 1886; Rennes 16 mai 1891 Paris 22 novembre 1892; Cass. fr. 17 juillet 1911, D. P. 1911. 1. 457. 3. Le proprietaire ne peut tre contraint ni directement ni indirectement a faire les grosses reparations dont ]a chose grev~e d'usufruit a besoin. Cass. fr. ler. avril 1889, D. P. 91. 1. 413; Rennes 16 mai 1891, Dalloz, supp!. Usufruit No. 256. 607 ART. 497. Ni le propri6taire, ni l'usufruiticr ne sont tenus de rebfitir ce qui est tomb6 de v6tust6, ou ce qui a 6 detruit par cas fortuit. Civ. 510, 938, 1087, 1088, 1514, 1526. D. R. Usufruit, 546 s; Suppl. eod. 256; Demolombe X, Nos. 587-597; Laurent VI, No. 551; Aubry et Rau, 5e. Ad. II No. 231. ART. 498. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'h6ritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont cens6es charges de fruits. o9 A l'6gard des charges qui peuvent tre imposees sur la proprit6 pendant la durde de l'usufruit, 'usufruitier et le propriitaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propri~taire est oblige de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intirts. Si elles sont avanc6es par l'usufruitier, il a la r~p~tition du capital A ]a fin de 'usufruit. Civ. 501, 516, 1675. D. R. Usufruit, 551 s, 563 s; Suppl. eod. 263-264 s; Demolombe X, Nos. 598-608; 609-617 -; Laurent, VII, Nos. 1-13-; Aubry et Rau, 5e. Ad. 11 No. 231 -; Demante, 3e. 6d. 1I No. 451 bis; MareadA, art. 609, 610. .. -249 - ART. 499. Le legs fait par un testateur d'une rente viag~re ou 6:0 pension alimentaire, doit 8tre acquitt6 par le l6gataire universe de l'usufrtiit dans son int6grit6, et par le l6gataire A titre univergel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune r~p6tition de leur part. Civ. 702, 746, 809 et s, 816 et s. D. R. Usufruit, 456 s, 560 s; Suppl. cod. 216 s; Demolombe X, No. 531; -- Laurent VII, No. 22; Aubry e: Rau, 5e. 6d. II No. 232; Huc IV No. 237. Le mari lgataire pour un quart, e'est-'-dire A titre univerel de 'usufruit des biens composant la success on de sa femme et qui est en mame temps donataire de celle-ci par con'rat de mariage d'une rente viag~re, est tenu en vertu de l'art. 610 c. civ. de contribuer au paiement de ]a rente viagire dans la proportion de on legs. Cass. fr. 14 aofit 1889, D. P. 90. 1. 168. ART. 500. L'usufruitier A titre particulier n'est pas tenu des 61 dettes auxquelles le fonds est hypoth6qu6 : s'il est forc6 de les payer, it a son recours contre le propridtaire, sauf ce qui est dit dans la loi No. 17 sur les donations entre vifs et les testaments. Civ. 826. D. R. Usufruit, 449 s; Suppl. cod. 215; Demoloinbc X, Nos. 525.530; Laurent VII, 17-33; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 231. ART. 501. L'usufruitier, on universel ou A titre universe, 6m doit contribuer avec le propri~taire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valour du fonds sujet A usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes, i raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitu6 a la fin de l'usufruit, sans aucun int6r~t. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propri6taire a le choix, ou de payer cette somme (et, dans cc cas, l'usufruitier lui tient compte des int&ts pendant la dur~e de l'usufruit), ou de faire vendre, jusqu'A due concurrence, une portion des biens soumis A l'usufruit. Civ. 830, 1673, 1675. D. R. Usufruit, 462 a; Suppl. eod. 218 s; Demolornbe X, Nos. 532549. Laurent VII, Nos. 17-33 -; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 232-; Hue IV No. 234. .. -250- 1. Quand le cr~anc:er d'une succession se trouve en presence de l'h1ritier du de cujus, et d'un donataire A titre universel de I'usufruit qui doit contribuer aux dettes &ans la proportion indiquee par les articles 608 et 612 du present Code, il conserve le droit de poursuivre I'hritier seul, sauf tel recours qu'il appartiendra de la part de cet h6ritier contre l'usufruit. Cass. fr. 23 avril 1888, D. P. 89. 1. 293. 2. Lorsqu'un tiers est devenu par suite de ventes succcssives, acqureur de ]'usufruit et de la nue propritY, la situation juridique cr66e par ]a constitution de l'usufruit, continue de subsister dans lea rapports de l'usufruit'er et du nu-propri~taire, jusqu'A l'expiration de la dure 16gale de 'usufruit et ind~pendamment du faith des ventes intervenues. Cass. fr. 7 nov. 1887, D. P. 88. 5. 521. 3. L'usufruitier cr~ancier du nu-propri~taire a le droit de pratiquer ure saisie immobilire sur les immeubles du nu.propri6taire.dont il a l'usufruit, I'art. 612 c. civ. a seulement pour objet de r6gler la contribution aux dettes dans les rapports de l'usufruitier et du nu-proprietaire et ne diroge pas au principe de l'art. 2092 du m~me Code qui vonfire i tout cr6ancier un droit de gage g~n~ral sur les biens de son dibiteur. Bourges 4 janvier 1893, D. P. 94. 2. 582. 4. L'art. 612 n'oblige ni l'usufruitier ni le nu-propri~taire A payer avant leur 6ch~ance les dettes non exigibles Cass. fr. 30 avril 1895, IQ. P. 95. 1. 465. 5. L'art. 612 n'impose pas plus A l'usufruitier qu'au nu-propri~taire l'obligation de subir la vente des biens soumis i l'usufruit pour payer les dettes qui ne sont pas encore exigibles Bordeaux, 16 fer. 1893; Ca s. fr. 30 avr. 1895, D. P. 95. 1. 465. 6. L'art. 612 n'interdit pas davantage i l'usufruitier de retarder rexigibilitA des dettes et par consequent leur paiement, an moyen de convent'on3 d'atermoielnent. Bordeaux, 16 f~vrier 1893; Cass. fr. 30 avril 1895. ART. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais des proc~s qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces proc~s pourraient donner lieu. Pr. 137. D. R. Usufruit 574 s; Suppl. cod. 267; Demolombe X, Nos. 341-345, 618-624; Laurent, VII, Nos. 14-16; Aubry et Rau, 5e. 6d., II No. 232 Huc IV No. 238; Demnante, 3e. 6d. II No. 456. 414 ART. 503. Si, pendant la dur~e de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propritaire, l'usufruitier est tenu de le d~noncer a celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui pent en r~sulter pour le propri&aire, comme il le strait de d& gradations commises par lui-m~me. Civ. 939, 1168, 1497, 1538. .. -251- D. R. Usufruit, 491 s, 765 s; Suppl. eod. 233; Demolombe X, Nos. 336-345; Laurent VI, Nos. 526, 528; Marcade 1I, art. 614 No. 3. ART. 504. -.- Si 1'usufruit n'est 6tabli que sur un animal qui PIS vient A p6rir sans la faute de l'usufruitier ,celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. Civ. 506, 510, 1579. D. R. Usufruit. 211 s; Suppl. eod. 95 s; Dernolombe X, Nos. 309317 bis. Laurent VI. Nos. 411, 412. ART. 505.- Si le troupeau sur lequel un usufruit a t6 6tabli, p6rit enti~rement par accident ou par maladies, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propri6taire, que de lui rendre compte des cuirs ou de lcur valeur. C. civ. 1578. Si le troupeau ne prit pas entiirement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'A concurrence du croit, les tftes des animaux qui ont piri. D. R. Usufruit, 220 s-; Suppl. cod. 96 s; Demolombe X, Nos. 309-317 bis; Laurent.VI, Nos. 535, 536; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 231 s; Marmad art 616, No. 2. SECTION I1. Comment 1'usufruit prend fin. ART. 506. L'usufruit s'6teint :' Par la Mort, ou par 1'effet d'un jugement emportant la perte des droits civils; Par 1'expiration du temps pour lequel il a k6t accord; c. civ. 925. Par la consolidation on la reunion sur la m~me tte, des deux qualit6s d'usufruitier et de propri6taire; Par le non-usage du droit pendant vingt ans; Par la perte totale dle la chose sur laquelle l'usufruit est Atabli. Civ. 19, 20, 566, 1085, 2030. D. R. U ufruit, 603 s; Suppi. cod. 273 s; Deniolombe X, Nos. 245250. 633 639, 665. 676, 682-715, 736 750:- Lauren V11 Nos. 50-88; Huc iV Nos. 241, 244; Aubrv et Rau, 5e. 6d. 11 No. 231 s; Dejuante, 2e. 6d. iV No. 199 his. .. -252- 1. La consolidation West pa,, A rigoureusement-parler, un -vra mode d'extinction de l'usufruit mais bien plut6t une transformation de I'exercice de ce droi.; c'est ]a confusion appl'qu6e aux choses corporelies, la confusion des deux qualit6s de nu-propri6taire et d'usufrui. tier; elle peut se rdaliser dans la personne du nu-propri6taire aussi bien que dans celle de 'usufruitier, lorsque la reunion s'opre sane que l'usufruit soit atteint dans ses conditions propres d'existence et de dur6e. Poitiers, 21 f6v. 1894, D. P. 94. 2. 48. 2. Bien que l'usufruit prenne fin par la perte totale de la chose, sur laquelle il est 6tabli, l'usufruitier n'et pa priv3 du dro't de rdclainer une indemnity quand il a perdu son usufruit par la faute d'autrui. Cass. H. 17 dc. 1895, Aff. Hodgson. tie ART. 507. L'usufruit peut aussi cesser par I'abus que 1'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des d~gradations sur le fonds, soit en le laissant d6p6rir faute d'entretien. Les cr~anciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la reparation des degradations commises, et des garanties pour I'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravity des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, on n'ordonner la rentr&e du propri6taire dans la jouissance de 'objet qui en est gr6v6 que sous la charge de payer annuellement k l'usufruitier, on At ses ayant-cause, une somme determine, jusqu' Il'instant oji l'usufruit aurait dfi cesser. Civ. 493, 957, 1168. D. R. Usufruit 676 s; Suppl. eod. 296 s; Demolombe X, Nos. 716-726; Laurent VII, Nos. 79.86; Aubry et Ran, 5e. 6d. II No. 234; Hue IV No. 248. Les tribunaux ne sont pas tenus de prononcer ]a d6chiance total de l'usufruit et peuvent ne prononcer qu'une d6ch6ance partielle, lorsque c'est sculement sur quclques-uns des objets soumis i l'usufruit qu'a eu lieu l'abus de jouissance de l'usufruitier. Pau, 11 mars 1893, D. P. 93. 2. 430. =a. ART. 508. L'usufruit qui n'est pas accord6 it des particuliers ne dure que vingt ans. C. civ. 506, 508, 2030. 620 L'usufruit accord jusqu'A cc qu'un tiers ait atteint un Age fixe, dure jusqu'h cette 6poque encore que le tiers soit mort avant l'&ge Iixe. .. -253- D.R. Usufruit, 106 a, 610-612 a; Suppl. cod. 45, 275, 276 9; Demolombe X, Noe. 243-244, 669-670, 678-681 bis; Laurent VII, Nos. 53, 55. Demante, 3e. 6d. II No. 466 his; Aubry et Rau, 5e. id. II, No. 228; - Marcadi, art. 617 Nor. 4. ART. 509. La vente de la chose sujette usufruit, ne fait au- a eun changement dans le droit de l'usuiruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renonc6. C. Civ. 509, 826, 1367, 1892. Les crianciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la re- ,2 nionciation qu'il aurait faite i leur prejudice. D. R. Usufruit 696 s; Suppl. eod 303 s; Demolombe X, Nos. 727735; Laurent VII, No,. 35, 78; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 234; - Huc IV No. 246. 1. Lorsqu'un propri~ta're a emprunt6 un capital remboursable par annuit6s et qu'il vient i mourir, au cours de operationn, laissant un usufruitier universe, celui-ci, ne doit supporter, dans le montant de chaque annuity, que la somme repr6sentant les int~r~ts du capital restaut dfi: le surplus, 6tant un remuboursement du capital, reste & la charge de son propri6 aire. Cass. fr. 25 oct. 1898, D. P. 99. 1. 15. 2. Le propri~ta-ire de la chose soumise h u-ufruit ne pent pas 'ai6ner au prejudice du droit de l'usufruitier qui pout revendiquer son droit contre les tiers ddtenteurs. Cass. H. 14 Nov. 1912. ART. 510. Si une part.ie seulement de la chose souniise A l'usufruit est d~truite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Si l'usufruit n'est 6tabli que sur un bfitiment, et que ce bhtiment soit d6truit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'6croule de vtust6, i'usufruitier n'aura le droit de jouir, ni du sol, ni des mat~riaux. Si l'usufruit itait 6tabli sur un domaine dont le bitiment faisait parties, l'usufruitier jouirait du sol et des matriaux. Civ. 859, 957, 1973. D. R. Usufruit 654 s, 656 s; Suppl. cod. 289, 291; Demoiombe X, Nos. 703-703 ter. -; Laurent VII, Nos. 65-69, 92, 101; Aubry et Rru, 5e. 6d. II No. 234; Huc IV No. 246. .. -254- Chapitre II DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. 6U ART. 511. L'usage est le droit de se servir persoinellement d'une chose dont un autre a la propri&6. L'habitation est le droit de se loger et de demeurer gratuitement dans la maison d'autrui. ART. 512. Les droits d'usage et d'habitation s'itablissent et se perdent de la m6me mani~re que 1'usufruit. so On ne peut en jouir, comme dans le cas de lusufruit, sans donner pr6alablement caution, et sans faire des tats et inventaires. Civ. 492 et s, 506 et s, 570 et s, 1775 et s. D. R. Usage, 5 s, 13 s, 43 -; Suppl. eod. 2 s, 18-; Demolombe X, Nos. 759-764, 792-795-; Laurent VII, Nos. 105-107, 118-124-; Aubry et Rau, 5e. 6d. II, No. 237 a-; Demante, 3e. id. II No. 474 bis; Ruc IV No. 253. Dans une convention par laquelle des parents abandonnent leurs biens i leurs enfants, ]a clause d'apris laquelle lea parents se riservent qu'il leur soit fourni dans telle maison comprise entre lea biens cidAs ou pr6s de celle-ci, un logement conveniable dont la composition est indiquie, emporte l'ide d'une obligation personnelle, et non de Ia constitution 'un droit riel d'habitation Cass. fr. 21 dicembre 1837, D. P. 88. 1. 256. ART. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bonds p~res de famille. Les droits d'usage et d'habitation se riglent par le titre qui les a itablis, et regoivent, d'apr~s ses dispositions, plus ou moins d'6tendue. Civ. 601, 925, 928. P. R. Usage 33, 46 a, 76; Suppl. eod. 10, 19; Demolombe X, Nos. 766.768-796. Laurent VII, Nos. 108-119. ART. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'tendue de ces, droits, ils pont riglis ainsi qu'il suit : Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. .. -255- II peut en exiger pour les besoins m~me des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. L'usager ne peut c6der ni louer son droit it un autre. D. R. Usage, 18, 34 a; Suppl. eod. 11 s, 13 a; Demolombe X Nos. 766-768, 769-790 ;- Laurent VII, Nos. 109-117, 119. Aubry et au, 5e. 6d. II No. 237 s -; Duranton V, Nos. 13, 25 -; Denmante, 3e. d. II No. 237. T. 515. Celui qui a droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand mme il n'aurait pas t6-mariM A l'6poque oAf ce droit lui a iti donn6. Le droit d'habitation se restreint A, ce qui est n~cessaire pour l'bmlitation de celui A qui ce droit est concid6, et de sa famIlle. 1 ne peut htre ni ced6 ni lou6. D. R. Usage, 66 a, 72; Suppl. eod. 24, 29 s; Demolombe X, Nos. 769-790; Laurent VII, Nos. 109-110; Aubry et Ran, 5e. id. H No. 238; Huc IV No. 258. AAT. 516. Si l'usager absorbed tous les fruits du fonds, si m celui qui a un droit d'habitation occupe la totality de la maison, ils sont, comme usufruitier, assujettis : Pun, aux frais de culture; l'autre, aux reparations d'entretien et au paiement des contributions. Si le premier ne prend qu'une partie des fruits, si le second n'oCcupe qu'une pattie de la maison, l'un et l'autre contribuent an prorata de e dont ils jouissent. LOI SUR LES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS. ART. 517. Une servitude est une charge impose sur une pro. w #riit6 fonci~re pour l'usage et l'utilit6 d'un fonds appartenant t n autre propri~taire. La servitude n'itablit aucune pr6iminence d'un fonds sur 'autre._ _ .. 256- Elle dirive-ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposes par la Ioi, ou des conventions entre les propritaires. '- Civ; 429, 448, 449, 1368, 1410. D. R. servit. 21 s, 32; Suppl. eod. 7 s; Demolombe XI, Nos. 1-4, 5-13; Laurent VII. Nos. 125-177-; Aubry et Rau, 5e. 6d. III No. 247; Duranton .V Nos. 148 s, 475 s. 1. Les arlfires, bien qu'ils soient des immeubles par nature, ne sonf pas susceptibles d'&tre grev~s de servitudes Cass. fr. 6 avril, 1841 D. P. 41. 1. 214. 2. La servitude ne s'applique qu'aux biens fonds; son existence suppose deux immeubles distincts appartenant A deux propri~taires diff~rents. Cass. fr. 23 mars 1908, D. P. 1908. 1. 279. Chapitre Premier DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX. ART. 518. Les fonds infrieurs sont a'ssujettis, envers ceuxqui sont plus 6lev~s, i recevoir les eaux qui en dicoulent nattw' rellement sans que la main de l'homme y ait contribute. Le proprietaire du fonds inferieur ne peut pas 6lever de di. gue qui emp~che cet icotlement. Le propritaire du fonds supe'rieu'r ne peut rien faire qui ag.grave la servitude du fonds infrieur. Civ. 449, 522, 523, 548, .564, 651. D. R. Servit. 77 s; supply. cod. 25 s; Demolombe XI, Nos. 14-60 ter. Laurent, VII, Nos. 351-374; Aubry et Rau, 5e. 6d. III No. 239 bis s; Huc IV No. 262; Duranton V No. 161 s. 1. Le propri6taire sup~rieur ne peut pas modifier I'Acoulement naturel des eaux pluviales ou des sources qu'il a sur son tdrran,- d facon A envover chez ses voisins un cours d'eau plus foizt. Lyo*, 30 Novembre 1899, S. 1902, 2, 145. 2. Le propri~taire inf6rieur ne peut se core qu' charge de IPissiw des ouvertures suffisantes pour 1'oulement de ces eaux; le propri6- .. -257- uaire supirieur a bien le droit de dir'iger, par des ouvrages, l'6coulement naturel des dites eaux, pourvu qu'il n'aggrave point, par ce fait, la servitude du fonds intirieur. A l'exception des eaux pluviales, le propritaire du fonds inf&rieur n'est pas tenu de recevoir les eaux mdnagres, urinaires ou autres provenant du fonds sup~rieur Cass. H. 25 Juillet 1905. 3. Cet article n'est pas applicable quand il s'agit de la voice publique; il faut, dans ce cas 'en ref6rer aux prescriptions sp~ciales A la voierie. Cass. fr. 2 mar 1845. (L. B.) ART. 519. Celui qui a une source dans son fonds peut en user W mwd. par L. sa volonti, sauf le droit que le propritaire du fonds inf~rieur &.6r1 U4 (.P. 9S. 4. , pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. Civ. 555 et s, 924, 2030, 2032. D. R. servit. 111 s; Suppl.eod. 35 s; Dcmolombe XI, Nos. 6172, 84-89 bis, 101-118; Laurent VII, Nos. 178-189. 1. La jouissance des eaux intermittentes ou pluviales recueillies par un fonds sup6rieur, peut aire au.si bien que celles des eaux de source, l'objet d'une servitude prescriptible au profit du fonds inf& rieur. Riom, 8 Mars 1888, D. P. 88. 2. 215; Cass. fr. 10 Mai 1886, D. P. 87. 1. 209. 2. La propr;td d'une source appartient A celui dans le fonds du. quel les eaux prennent naibsance et non A cclui dans le fonds duquel jaillissenf seulement les eaux de ce te source; par suite, le propri6taire de fonds dans lequel les egux prennent naissance peut faire des foil. les pour ddriser les eaux et les utiliser son avantage. Cass. fr. 4 d~cembre 1860 (L.B.). 3 Le propridtaire du fonds oii nait une source n'a pas perdu le dro~t de disposer de la totalt6 deb eaux h leur sortie de son fonds, par cela saul que, pendant quelques temps il a laiss6 could ces eaux sur ]a vole publique, o6 elles 6taient recueillies par les propridtaires inferieurs. Cette circonstance ne suffit paspour donner aux eaux litigieuses, le caractre d'eaux courantes, A l'usage desquelles les riverains ont un droit personnel, conformment i l'art. 644 du Code civil. Cass. fr. 9 dec. 1862 (L. B.). 4. Cette solution devrait 6tre donn&e dans le cas oii il en anrait dt ainsi pendant plus de trente ans. Cass. fr. 19 nov. 1855 (L. B.). 5. Le propridtaire d'un fonds est par ce seul fait propridtaire des sources que le fonds contient, sauf les restrictions apport6es par ]a prescription ou par une convention particulibre. En ce cas, les droits de propridt6 et de ser itude doivent se concilier et coexister sans so ddtruire. Cass. H. 30 Mai 1895, Aff. Rigaud. ART. 520. -- La prescription, dans ce crs. ii peut s'acqudrir , Suo di c ,. Inrt e e que par une joui6',ance non mterrc,-.pii, ?++ant .Jespace de . . .. - 258 - vingt ann6es, A compter du moment oix le propri6taire du fonds inf6rieur a fait et termin6 des ouvradges apparents, destin6s A faciliter la chute et le cours de leau dans sa propriet6. Civ. 555, 564, 568, 712, 1994. D. R. Servit. 147 s; Suppl. cod. 42 s; Demolombe XI, Nos. 73-83. 1. Le3 travaux d'oiz r6sute 'existence d'une servitude apparente dolen; 6tre faits sur le fonds superieut; ceux que le propri6taire inf6rieur ferait chez lni seraient insuffisants pour la prescription Cass. fr. 16 Juillet 1857. D. P. 57. 2.182; 4 mars 1885, D. P. 86.1.34; 5 Juil. 1893, D. P. 93. 1. 595, 2. Le droit de so servir d'un cours d'eau cr66 de main d'homme peut aussi bien que le droit de jopissance des eaux d'une source prenant naissance Lur un fonds, 6tre acquis par la prescription an nioyen d'ouvrages apparent tablis sur le fond servant, destin6s A faciliter le cours do 1eau iers le fonds inf6rieur. Cass. H. 25.juin 1907. 3. En exieant pour I'acquisition par prescription des sources 1'existence d'ouvrages apparents et permanents, Part. 542 Indique par !a innii que le. ouvrags doivent &tre faits de main d'homme. Cass. fr. 5 juillet 1893, D. P. 93. 1. 595. ART. 521. Le propritaire de la source ne pout en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un bourg on d'une ville 1'eau qui leur est n6ces.aire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit I'usage, le propri6taire pout rclamer tine in; demnit6, laquelle est r6gl6e par experts. Pr. 302 et s, 955, 956, D. IR. Servit. 173 s; Suppl. cod. 50 s; Demolombe XI, Nos. 90100; Laurent VII, Nos. 210-270. ART. 522. Celui dont la proprik6 horde une eau courant, autre que cell des canaux, pout s'en servir h soi passage, pour l'irrigation de ses propri&ns. Cclui dont cette eau traverse le fondA, peut m~me en user donus inter ale qu'ele y parcourt, tfais i la charge de la rendre, ii sa 3ortie du fonds, A son cours ordinaire. Civ. 448, 449, 518, 537, 555 s, 575, 1987, 3994, 1997o D. R. Servt. 195 s; Suppl. eod& 55 ;; Demolombe X, bos. 119-137, 338-184 quw-ter: Lanr, r! VI, No. 271-313, -- Aubry et Ran, 5e. ed. III No, 246: -- Dui arlou V No. 209 e; Htuc IV -No. 280 s; Demante 3e. 6i. 111 No. 495 3 L.te rn -ra t ; -a 3 di6,- Ia Ciu 'itrigataon non seuiaewf anl Prof; -le "a prer -" -!,-p ait.A3 de- tc.is lee b6rirtgts on- p.r L .'V, 1898 q o. 4. 136) C. 2s, vrd 1845 -' -.'t 1847 V<' 3 120), )u._ 1865 6z. 4. 77) at 1888 V. 4. 4), J- 1854 4 96). 1 1898 .4. 136) .. -259- tigus A cette propri6t6 et lui appartenant. Pau, 16 Mars 1887, D. P. 87. 2. 256. 2. En permetant A celui dont la propri6t6 borde une eau courante non comprise dans le domaine public de s'en servir en pas age pour 1'irrigation de nes propri6tds l'art. 644 c. civ. ne limite cet usage ni quant aux proprietes dans lesquelles on peut utilier I'eau ni quant t l'emploi qu'on pcut en faire. Cass. fr. 17 janv. 1888 D. P. 88. 1. 75. 3. Le droit qui appartient au riverain d'user de l'eau qui borde ou traverse son fonds A la charge de ]a reudre A son cours ord'naire, implique l'obligation pour ce riverain de ne point la rendre impropre, soit A l'irrigation, soit aux u-ages ordinaires de la 'ie, en l'alternant ou en la m6langeant de mati~res qui ]a corrompent. Cass. fr. 6 juil. 1887, D. P. 97. 1. 536. 4. Le pr'-Pri'aire riverau a e droit de disposer en faveur de tiers dgS eaux qui lIi tont attributes; il peut done s'il ne profite pas luiIn~me des eaux, ai'lori, er un t ers, m~me non riverain, S pratiquer en son lieu et pltce des derivations h son profit. Bruxelles 20 juin 1890, D. P. 91. 1. 217. 5. L'eau d'un canal priv6 ache 6e par des particuliers en rue de leurs arrosages et d6iers6e artificiellement dam le lit d'un ruisseau puble momentanimenL dessch6, pour atre amen6e par la pente naturelle de ce lit vers les fonds des acheteurs, ne consti ue pa,, dans ce parcours une eau courante au sens de ]'art. 644 c. civ. Cass. fr. 20 avr. 1886, D. P. 87. 7. 253. 6. Le droit accord aux riverains de faire usage des eaux courantes constitue une facult6 qui ne saurait se perdre par le non-usage, quelque prolong6 qu'on le suppose. (C. civ. 2232). Paris, 16 mai 1887 D. P. 87. 2. 256; Bordeaux 23 mai 1893, D. P. 94. 2. 55; Grenoble 28 janvier 1903, D. P. 1907. 1. 346. 7. Elle ne disparait que par l'effet de la prescription acquise au profit des propri6taires inf6rieurs par ses travaux apparent eontredisant les droita qui naissent de l'art. 644 e. civ., Paris 10 Mai 1887, D. P. 87. 2. 256. 8. Un propri6taire peut tre autoris6, pour l'irrigation de ses proprikts, h faire passer S 'aide d'un acquedue, les eaux de source qu'il possde sous des terrains occup6s par un tiers, alors m6me qu'aprks avoir pas-6 sous ces terrains les eaux se d6versent dans un torrent puisque la servitude impose au tiers n'en doit pas tre aggrav6e. Cass. fr. 22 Nov. 1899, D. P. 1900. 1. 12. 9. Le juge de paix est incompetent pout statuer sur les d'fficulza naissant des travaux de canalisation destin6s A procurer l'assa~nhEmerit d'une'habitation et A faciliter l'6ceoulement des caux m6nageres et autres Paris 5 mars 1889, D. P. 90. 2. 293. ART. 523. S'il s'6lhve une contestation entre les propritairzs auxquels ces eaux peuvent tre ut-jev, lea tribuna4, en pro- .. - 260- non~ant, doivent concilier 'intdr~t de Pagriclture avec le respect dfi / la propridt6. C. civ. 521, 522. D. R. Servit. 306 a; Suppl. cod. 97 s; Demolombe XI, Nos. 119137, 185-199; Laurent VII, Nos. 314-353; Aubry et Rau, 5e. 6d. III No. 246 Demante, 3e. 6d. II No. 496 bis; Duranton V No. 216 a. 1. Les propridtaire; dont les fonds ne sont pas en contact avec ut course d'eau ne sont pas recevables i provoquer un riglement pour l'usage de cette eau. Bourges 25 mai 1891, D: P. 92. 2. 241. 2. Lorsque le mode de jouissance des eaux a et6 dtermin6 par une transaction entre les parties en cause, les juges ne peuvent substituer un raglement nouveau celui qui r6sulte de cette transaction. Cass. fr. 21 Mars 1891, D. P., 91. 1. 165; Cass. fr. 23 mars 1891, D. P. 91. 5. 480. 6t ART. 524. Tout propritaire peut obliger son voisin au bornage et au balisage de la lisibre de leurs propri~ts contigiies cette operation se fait A frais communs. C. civ. 529 i 540; Pr. civ. 8, 46. C. PWn. 375. D. R. Servit. 361 s; Bornage, 9 s; Suppl. Bornage 3 s; Demolombe XI. No,. 239-281, -- Laurent VII, Nos. 417-439; Hue IV No. 302; Demante, 3e. 6d. I No. 500 bis; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 199. 1. Le bornage est inapplicable aux fonds bord6s par un cours d'eau qui former une limite naturelle invariable Cass. fr. 11 ddcembre 1901, D. P. 1902. 1. 351. 2. Les chemins de ier priv6s d'exploitation formant la ligne divisoire de deux propri~t~s n'emp~chent pas la continuit6; ds lors leur existence ne faith pas obstacle A exercisece de l'action en bornage. Cais. fr. 20 d6cembre 1899, D. P. 1901. 1. 132. 3. Des copropri6taires contigus ou limitrophes peuvent obliger leur voisin an bornage. Cet acte de pure faculty n'est pas susceptible de prescription. Cass. 11. 8 Octobre 1895; Aff. Lavaud. ART. 525. Tout propri6taire peut clore son fonds, sauf l'exception portie en l'article 549. C. civ. 448, 457, 532, 537, 540 et swiv.; C. ptn. 375. D. I. Servit. 378; Suppl. eod. 128; Demolombe XI, Nos. 282297; Laurent VII, Nos. 440.442; --Aubry ct Rau, Se. 6d. II No. 191 ; Hue VIII No. 317; Demnante 3e. 6d. II No. 501 bis. Le propritaire dun fonds grev6 d'une servitude de passage conserve le droit de se lore pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit do passage et -t- le rende pias plus incommode. Caen, 20 janvier 1891, D. P. 92. '. 176. .. -261- Chapitre II DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOT. ART. 526. Les servitudes tablies par la loi out pour objet l'utilit6 publique, ou l'utilit; des particuliers. Celles tablies pour l'utilit6 publique ont pour objet la construction ou reparation des chelnins et autres ouvrages publics. Tout ce qui concerne cette esp~ce de servitude est ddtermin6 par des lois ou par des arrts du President d'Haiti. D. R. Servit. 387 s; Suppl. eod. 131 s; Demolombe XI, Nos. 298299; Laurent VII, Nos. 457-467 his. AnT. 527. La loi assujettit les propri~taires A diff~rentes obligations, lun A l'gard de rautre, inddpendamment de toute convention particuli~re. Partie de ces obligations est r~glie par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au tour et au foss6 mitoyens, au cas oix il y a lieu i contre-mur, aux vues sur la propri~t6-du voisin, A l'6gofit des toits ,au droit de passage. Demolombe XI, Nos. 305, 335, 345-351;- Laurent VII, Nos. 113117-119. SECTION PREMIERE Du Mur et du Fossg Mitoyens. ART. 528. Dans les villes et les campagnes, tout tour servant m de sparation entre les bftiments ou entre cours et jardins et nxnme entre enclos, est prdsum6 mitoyen, s'il n'y a preuve ou titre du contraire. D. R. Servit. 409 s;.- Suppl. eod. 133 s; Demolombe XI, Nos. 336-344; Laurent VII, Nos. 494, 495, 525-533; Aubry et Rau, 5e. id. II No. 222; Huc IV No. 321 s; Duranton V No. 306; Demante, 3e. 6d. II No. 507 his. 1. L'art. 653 ne parlant que du mur qui former separation entre bi, timents il s'ensuit que, mrme dans les villes, il ne peut y avoir dans .. - 262 - aucun cas, presomption de mitoyennet6, lorsqu'il n'exi-te de batiment que d'un c6t6 et que le fonds situ6 de I'autre c6. e-t d'ure autre nature. Pau, 9 Janvier 1888, D. P. 89. 2. 224; Besan~on 29 Novembre 1899, D. P. 1900. 2. 317. 2. Le titre contraire exig6 par I'art. 653 c. civ. pour d6truire ]a pr6somption de mitovennet6 d'un mur, ne doit pas n6cessairement 6maner des deux propridtaires volsins ou de leurs auteufs; la preuve de non-mitoyennet6 peut rdsulter d'un titre non commun, particulier A un seul des propri6taires Orleans, 4 juillet 1891, D. P. 93. 1. 126. 3. La pr6somption de mitoyennet6 6dict6e pat l'art. 653 C. civ. no s'applique pas au nur de sout6nement, tout au moins lorsque ce mur ne monte pas au-dessus du terrain le plus O1ev6 qu'A une hauteur minime, de mani6re A former parapet et h empgcher de tomber dans le vide. Caen 24 janvier 1908, D. P. 1908. 2. 277. ART. 529. La reparation et la reconstruction du tour mitoyen, sont it la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. D. R. Servit. 488 s; Suppl. cod. 173 s; Demolombe XI, Nos 386 bis, 387; Laurent VII, Nos. 511-545; -Durantoii V No. 317 Huc IV No. 1327. Le coproprietaire qu;, dans son intdr6t exclus'f, d~mot et recons. truit un tour mitoyen suffisant pour sa destination actuelle, doit supporter seul tons leas frais de demolition et de reconstruction Paris 26 mars 1895, D. P. 95. 2. 239. E ART. 530. Cependant tout copropritaire d'un mur mitoyen pent se dispenser de contribuer aux reparations et recOnstructions en abandonnant le droit de mitoyennet6, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bitiment qui lui appartienne. D. R. Servit. 501 s. Supply. cod. 178 s; Demolombe XI, Nos. 388P 395; Laurent VII, Nos. 546-550; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No, 222; Hue IV No. 328; Demante II No. 510 bis. Le drolt d'abandon est gin6ral et absou et I'art. 656 s'applique mfme au cas de cl6ture force, pr~vu par ]'art. 663, c'est-h-dire aussi bien dans les villes et faubourgs qua dans les campaigns Cass. fr. 26 Juillet 1882, D. P. 83. 1. 347. ART. 531. Tout copropri6taire peut faire bftir contre un unit mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'6paisseur du mour, h. deux pouces pros, sans prejudice du droit qu'A le voisin de faire r~duire A l'6bauchoir lA' poutre jusqu'4 la moitii du mur, dans le cas oii il voudrait lui.m~me asseoir des poutres dans le m~me lieu, ou y adosser une cheminie. .. -263- D. R. Servit. 511, s; Suppl. cod. 184 s; Demolombe XI, Nos. 396-397; Laurent VII, Nos. 551-55 1; -Demante 3e. 6d. II No. 516 bis; Aubry et Rati, 5e. 6d. II No. 222. ART. 532. Tout copropri6taire peut faire exhaugser le mur 658 mitoyen, mais il doit payer seui la depense de 1'exhaussement, les reparations d'entretien au-dessus de la hauteur de !a culture commune, et en outre l'indemnitd de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant !a valcur. C. civ. 533, 534, 536, 1168, 1525. D. R. Servit. 52') i: Suppl. cod., 191 a; Dcmolombe XI, Nos. 398-403 408-409; Laurent \ I. No. 555 s: Duranton V No. 330 s; - Aubry et Ran. 5c. 6d. 1I No. 222;- NIarcad6 art. 662;- Demaiile, 3e. Cd. I1 No. 516 his. 1. Le copropri6taire d'un niur niitoyen peut 6tablir sur celii-ci dans les limits de ses besoins, tant en largeur qu'en hauteur et 6paisseur un exhauqsement qui deviendra sa propriM6 sous la settle condition d'en payer les frais ainsi que l'indemn't6 proportionnelle de surcharge an voisin en raison tie 1'exhaussenient et suivant sa valeur Cass. fr. 5 JuIlet 1895. D. P. 96. 1. 178. II. L'auteur de Feha!sscment e-t maitre du travail qu'il execute A ses frais exclusifs: ainsi, il n'est pas oblig6 de faire cet exbaus-ement sur route P'6pai sour du tour en mat6riaux identiques a ceux de cc mur. Cass. fr. 2 juillet 1895, D. P. 96. 1. 178. ART. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en 6tat de supporter 659 1'exhaussement, celui qui vent I'exbausser doit le faire reconstruire en enter A ses frais, et I'exc6dent d'6paisseur doit se prendre de son c5t6. D. R. Ser-it. 544 s; Suppl. cod. 198; Demolombe Xi, Nos. 404407; Aubr) et Ran, Se. 6d. II No. 222. ART. 534. Le voisin qui n'a pas contribud A 1'exhaussement, 660 pent en acqu6rir la rnitoyennet6 en payant la moiti6 de la ddpense qu'il a cofit6e et la valour de la moiti6 du sol fourni pour lexcddent d'6paisseur, s'il y en a. Demolombe XI. Nos. 375-376; Larrem VII. No. 565. ART. 535. Tout propriutaire dont le fends joint un tour, a de m6me la faculty, de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maitre du mur moiti Ae la valeur de la por- .. - 264 - tion qu'il veut rendre mitoyenne et moiti6 de la valeur du sot sur sequel cette portion de tour est b&tie. D. R. Servit. 448 s; Suppl. cod. 144 s; Demolombe XI, Nos. 352-374 quater; Laurent VII, Nos. 504-525; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 222; Hue IV No. 337 s; Deniolombe, 3e. d. II No. 315 bis. 1. Si lc mur a k6 construit en retrait, la condition voulue par ]a Ioi fait d6faut : le propritaire voisin ne joint pas lc mur. I1 en est ce mime si Ja bande de terre avait t6 laiss~e uniquement afin d'empkcher les propritAires voiins d'acqu6rir Ia mitoyennet du mur. Cass. fr. 26 mars 1862, D. P. 62. 1. 175. 2. Le simple locataire ou fermier n'a pas ]a facult6 6tablie par la loi pour le ( propri6taire Cass. fr. 27 juin 1892, D. P. 92. 1. 379. 3. Celui qui lkve des constructions sans acquisition pr~alable de mitoyennet6 s'expose it l'action en revendication du propri6taire et'iA itre condamn6 it d~molir les dites constructions. Cass. fr. 10 avril 1889, D. P. 89. 1. 321; Paris, 14 janvier 1890, D. P. 90. 2. 75; Case. fr. 27 Juin 1892, D. P. 92. 1. 379. 4. Le droit d'acqufrir la mitoyennet6 d'un tour n'existe que dans le cas on les deux heritages sont contigus. Bordeaux, 3 janvier 1888, D. P. 88. 2. 320. 5. La mitoyennet6 d'un mur ayaut pour effet de crier une coproprit6, l'art. 661 est inapplicable aux edifices qui sont plac6s hors du commerce, par exemple aux murs qui font partie du domain public et qui come tells sont places hors du commerce. Cass. fr. 14 fvrier 1900, D. P. 1900. 1. 593. 662 ART. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, A son refus, faith r6gler par experts les moyens n6cessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. D. R. Servit. 471 s; 514 ,; -Suppl. cod. 154 s, 185 s; Demolombe XT, Nos. 410419; Laurent VII, Nos. 554, 566-568; Hue IV No. 347. 1. Le prppriktaire d'un mur mitoyen dans lequel le copropri6taire voisin a plac6 des supports destins A recevoir des fils canalisateurs de 1'6Iectrici6 peut exiger l'enlkvement de ces fils-supports dans an d61ai d~termin6 et A pelne de dommages-int6r~ts pour chaque jour de retard, alors que les dits travaux ex6cutes sans son consentement et sans l'accomplissement de formalit6s prescrites par la loi, constituent pour son heritage une veritable incommodity. Cass. fr. 2 f6vrier 1897, D. P. 97. 1. 71. .. -265 - 2. La destruction des travaux pratiquis dans le tour mitoyen sans observation des measures 6dict6es par Part. 662, ne doit pas n6cessairement &re ordonn6v dans tons lea cas : la loi laisse aux tribunaux le pouvo.r d'appr6cier s'il y a lieu ou non de l'ordonner. Cass. fr. 2 f6v. 1897 prdcit6; Cass. fr. 18 jan. 1899, D. P. 99. 1. 279. ART. 537. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes sa End, ou bourgs, A contribuer aux constructions et reparations de ]a cl6ture faisant separation de leurs maisons, cours et jardins la hauteur de la cloture est fix6e h huit pieds. 1. Un propritaire ne peut 8tre contraint a c6der la portion de son terrain, ndcessaire A l'assiette d'un mur mitoyen entre lui et son voisin, si I'arrk qui ]y oblige ne constate pas que ce terrain est situI6 dans une locality ob la cl&ure est obligatoire. Cass. fr. 11 Aoflt 1886, D. P. 87. 1. 36. 2. Si un propridtaire 616ve le mur A lui seul et A ses frais, il ne peut pas dans la suite obliger son voi~in A lui rembourser Ia moitid de ce qua cok6t le mur : il ne tenait qu' lui d'user de la fault que lui accordait la lol, il est cens6 y avoir renonc6; Cass. Belge. 5 nov. 1885, S. 86. 4. 19. ART. 538. Lorsque les diffdrents stages d'une maison appar- "6 tiennent h divers propridtaires, si les titres de proprid ne r glent pas le mode des reparations et reconstructions, elles doivent tres faites ainsi qu'il suit : C. civ. 674, 925, 1459, Pr. civ. 841 et suiv. Leis gros murs, ou ce qui en tient lieu, et le toit, sont i la charge de tous les propri6taires, chacun en proportion de la valeur de l'tage qui lui appartient. C. civ. 529. Le propritaire du premier stage fait 1'escalier qui y conduit; le propritaire du second 6tage fait, A partir du premier, l'escaier qui mitne chez lui, et ainsi de suite : chacun fait le plancher sur lequel il marche. C. civ. 496, 529. D. R. Servit. 917 a; Suppl. end. 321 s; Demolombe XI, Nos. 425-449; Laurent VII, Nos. 487-493; Huc IV No. 350 s; Duranton V Nos. 339, 344; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 221 ter. ART.,539. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent i l'gard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles .. -266- puissent tre aggrav~es, et pourvu que ia reolstruction se fasso avant que la prescription de vingt ans soit acquise.- C. civ. 566 568, 2030, 2033. D. R. Serv;t. 500; -- Deniolombe Xf, Nos. 420-424; Laurent VII No. '295. 666 ART. 540. Totus foss6s entre deux propri6t6s sont pr~sumsa rood. p3 r L. (. P. mitoyens, s'il n'y a titre ou preuve du contraire. C. Civ. 528. 540. 925, 1135, 1137, 1138. C. p6n. 375. 669. Le foss initoyen doit tre entretenu A frais coinmuns. C mood. par L. 20 a.t 1 1 civ. 524, 529. D. R. Servit. 571 s, 585; Suppl. eod. 207 s, Deinolombe XI. Nos. 450-467: -- Lamieut VII, T'NXo. 569, 57. 575. L ART. 511. -- Toute haie qui tpare des proprit~s est r6putda modl.' ;&r L. 0 o ,a mitoyoeme, moins qu'i n'y ait qu'une setle des propri~t~s er 6tal de clSiure, ou sil Wy a titre ou possession suffisante pour 6Iablir le contraire. C. civ. 528, 540, 542, 925, 1135, 1137 1138, 1996, 2030, 2033; Pr. civ. 8, 31. C. l-n. 375. D V. ;ervt. 61)] 9; -- Supp!. end. 209:- Demolombe XI, Nod. 468. 431; Lauren VII, Nos. 576-581; Demolombe XI, Nos. 463-481; Lauret N If1 Nos. 576-581. 671 ART 512. Ii n'est permis de planter des arbres qu'A la diE. md. ral L. 20 R-4 al tanoe de six pieds de la ligne separative des deux propri~tis. C civ. 448, 457, 458, 542, 949. L--, Le voisin petit exiger que les arbres plants h une moindre MAo. par L. 20 o.at 1881 distance soient armchs. C. Civ. 542. Celui sur la proprifte duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci ?x couper ces branches. Si ce sout les racines qui avancent sur son fonds, il a droit de les y couper Iii-rnmmne. C. civ. 458. L. Les arbres qui se trouvent dans la hale mitoyenne, sont mitomod. p~r L. 20 eat yens comme la hale; et chacun des deux propri6taires a droit d'en jouir, ou de requdrir qu'ils soient *battus. C. civ. 541. 1135, 1137, 1138. D. R. Servi. 619 s, 622 s, 630 s, 665 s; Suppl. eod. 222, 224 s, 237 8; r,- Demolombe XI, Nos. 482.513; Laurent VIII, Nos. 1-24; VII Nos. 583.586. .. -267- SECTION II De la distance et des ouvrages intermddiaires requis pour certaines constructions. ART. 543. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'ai. 67 sances pros d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire chemine, four ou forge, est oblige i laisser la distancee de trois pieds, pour ne pas nuire au voisin. Les fours et les forges 6tablis dans les villes ou bourgs, auront toujours une chemine. C. civ. 457, 536, 1168. L'interdict'on d'6tablir contre un mur mitoven ou non une fosse a une distance moindre de celle prescrite par les re'glcuents et usages particuliers, ,'applique A tous les d6p6ts permanents ct succptibles de nuire A l'h~ritage du voisin; par suite, il n'y a point lieu de distinguer si le d4p6t don't la suppression est deinand~e constitute nne veritable fosse fu-nier.ou un simple amas de fumier an niveau du soL. Bordeaux, 17 juillet 1889, D. P. 90. 2. 142. SECTION 111. Des vues sur la proprit6 de son voisin. ART. 544. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de I'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fentre ou ouverture, en queique manire que ce soit. C. civ. 527, 528, 531, 536, 553, 555. Demolombe XII, Nos. 530-531; Laurent VII, Nos. 566-568; Aubry et Rau 5e. 6d. II No. 222; Huc IV No. 79 bis. 1. La prohibition portte en 'art. 675 d'ouvrir des jours dans un mur mitoyen constitue une servitude au profit d'un heritage sur un heritage contigu, servitude qui prend fin, lorsque Pun des h6ritages cesse d'exister par suite de son incorporation an domaine public. Cass. fr. 20 f vrier1900, D. P. 1900. 1. 313. 2. La disposition de l'art. 675 a un caract~re tr~s g~n6rpl; ele s'applique A une porte comme A une fentre. Bordeaux, 13 d6cembre 1894, D. P. 95 2. 216. ART. 545. Le propri6taire d'un mur non-mitoyen joignant 6 -- lod. imm6diatement la proprikt d'autrui, peut pratiquer dans ce nur des ouvertures grilles. C. cir. 535. .. -268- Ces ouvertures doivent tre garnies de barreaux de fer crois6s dont les ours aient au plus quatre pouces carrds. Elles doivent tre tablies A six pieds an moins au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut 6clairer. V. arr t. sous art. 2000. 678 ART. 546. On ne peut avoir des vues droites on fen~tres d'aspect, ni balcons on autres semblables saillies sur la propridt de son voisin, e'il n'y a six pieds de distance entre le mur oil on les pratique et a dite propridt6. C. civ. 457, 539, 547, 555, 564, 566, 568. 67 On ne pent avoir des rues par c6t~s ou obliques sur la irnme propri&6t, s'il n'y a deux pieds de distance. C. civ. 435, 458, 539, 547, 555, 564, 566, 568. D. R. Servit. 740 a; Suppl. eod. 251 s; Demolombe XIII, Nos. 544583. Aubry et Rau, 5c. 6id. 11, No. 196; Duranton V No. 413; Demante, 3e. 6d. II No. 533 bis. 1. Les servitudes r6sultant des art. 678 et 679, doivent tre 6galement observes pour les plates-formes, terrasses et tour endroits 6levs d'oh l'on peut voir sur I'h~ritage d'autru. Case. fr. 26 oct. 1898, D. P. 98. 1. 567. 2. L' rt. 678 C. civ. qui interdit d'ouvrir sur l'hdritagc du voisin des vues droites Ai moins de dix.neuf d~cim~tres de cet heritage est inapplicable aux chemins, qu'ils soient publics ou simplement d'exploitation. Cass. fr. 25 juin 1895, D. P. 96. 1. 75. Cass. fr. 28 oct. 1901, D. P. 1901. 1. 558. 3. Les dispositions des art. 678 et 679 qui interdisent d'ouvrir sur l'h.ritage du voisin des vues droites a moins de dix neuf ddcimtres et des vues obliques A moins de six d~cimtre de cet hritage sont applicables dans le cas oii les deux fonds sont sipar6s par une ruelle commune qui n'a d'autre destination que de servir de passage A l'6coulement des eaux. Cass. fr. 4 f6vrier 1889, D. P. 90. 1. 248. 4. Le droit d'avoir des vues directes et des fentres d'aspect & une distance de moins de dix neuf decimtres sur l'hritage du voisin constitne une servitude apparente et continue, qui pent s'acqu~rir par Ia possession de trente ans. Cass. fr. 19 oct. 1886, D. P. 87. 1. 116; Cass. fr. 17 novernbre 1902, D. P. 1903. 1. 88. 5. La disposition de )'art. 678 C.Civ. relative aux distances A observer pour I'6tablisseinent des vues s'exercant sur la propritA du voisin, ne s'applique pas hune porte pleine qui peut sans doute au moment oik elle est ouverte, permettre de voir chez le voisin, mais dont ]a destination bibituelle est de procurer, au propridtaire un acc6s et un passage sur son propre terrain. Bordeaux 13 ddc. 1894, D. P. 95. 2. 216. .. -269- 6. Quand une servitude de vue e,.t r6gl~e par un titre, le juge du fait pent, par interpr6tation du sens litt6ral des termes de cet acte, ddarer que le propri6taire du fonds dominant n'6tait autoris6 qu'i agrandir ses vues sur une cour contigiie et que le propri6taire de cette cour avait en consequence conserv le droit d'6]ever des constructions dane la dite cour et de sur6lever celles qui s'y trouvaient d~jh; ds lors, en l'6tat de cette interpretation, le juge de fait peut par une d~elaration souveraine d6cider que le propri6taire de la cour ne saurait tre tenu de d6molir des travaux execates par lIi dans ce;te. cour A une distance sup6rieure i cell fixee par P'art. 678 c. civ. Cass. fr. 10 f6vrier 1908. D. P. 1908. 1. 416. ART. Les distances dont il est parM aux deux articles pre c6dents, se comptent depuis le parement exttrieur du niur oit r'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres seniblables saillies, depuis leur ligne ext~rieure jusqu'" la ligne de sparation des deux propri6t~s. D. R. Servit. 740 s; Suppl. eod. 251 s: Demolombe VII, Nos. 544-583; - Laurent VII, Nos. 40-66; Duranton V No. 411 s: Marcad6 art. 680; Aubry et Ran, 5e. 6d. II No. 196; Deniante, 3e. 6d. I1 No. 534. SECTION IV. De l'4ojit des toits. ART. 548. Tout propri6taire doit 6tablir des toits de mani2re s que les eaux pluviales s'6coulent stir son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. C. civ. 518, 527, 553, 1168. D. R. Servit. 789 s; Suppl. eod. 266 s; Demolombe, XII, Nos. 584597; Laurent VII Nos. 67.72. Demante 3e. 6d. II. No. 536 bis. Hue IV No. 390. Aubry et Rau, 5e. id. II No. 95. SECTION V. Du droit de passage. ART. 549. Le propri~taire dont le fonds est enclave, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, pent r6clamer un passage sur I maR les fonds do ses voisins pour 'exploitation de sa propri&6, A la charge d'une indemnit6 proportionn~e au dommage qu'il peut .. -270- occasionner. C. civ. 449, 521, 525,527, 551, 553, 556, 557, 563; 564, 567, 937, 1169, D. P. 82. 4. 7. 683 ART. 550. Le passage doit r6guli~rement kre pris du. ct ou lnod par L. t 20 ,oat 1881 le trajet est le plus court du fonds enclave A la voice publique. C. 68 civ. 550, 564, 565. N~anmoins, il doit tre fix6 dans l'endroit le mood, par L. 20 .04t 1881 moins dommageable i celui sur le fonds duquel il est accord. C. civ. 550. D. R. Servit. 816 s; Suppl. cod. 273 s; Demolombe XII, Nos. 615 625 bis. 685 ART. 551. L'action en indemnity, dans le cas pr6vu par Partimod.' par L. 20 Roft 138 cle 549, est prescriptible par vingt ann6es, ct le passage doit kre continue, quoique Faction en indemnity ne soit phus recevable. C. civ. 521, 555, 2036. D. R. Servit. 859 s; Suppl. cod. 304 s; Demnolombe XII, Nos. 626-635 ter.; Laurent VIII, Nos. 73-124. Chapitre III DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMM. SECTION PREMIERE. Des diverses espbces de Servitudes qui peuvent tre 4tab!ies sur les biens. 686 ART. 552. I1 est permis aux proprittaires d'6tablir sur leurs propri~ts, ou en faveur do leurs propri~ts, telles servitudes quo bon leur semble, pourvu nianmoins que les services ttablis ne soient imposs ni A ]a personne, ni en faveur de la personne, mais seulement A un fonds, ct pour un fonds, et pourvu quo ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire A l'ordre public. C. civ. 10, 448, 513, 517, 555 730, 924, 933, 962, "1482, 1550j 1944 c .. - 271- L'usage et I'gtendue des servitudes ainsi tablies se r~glent pa. le titre qui les constitue; A d6faut de titre, par les r~gles ci-apre,-. C. civ. 924, 946 A 954. D. R. Servit. %1 s; Suppl. eod. 340 s; Den.ilombe XII, Nos. 664-703; Laurent VIII, Nos. 219-224; VII, 144-151; VI, Nos. 323-325; VII Nos. 102, 103. Aubrv et-Rau ; 5e: 6d. II No. 250; Duranton V Nos. 537-540. 1. Un meulier, en vendant son moul" .n_, peut se reserverporlie ses successeurs 4 perp~tui,6 le dro n etserevrporlie farineccestiser la cpe or mat d'y fire moudre gratuitement la farine destined a la consommat; est valable comme cr~atrice -on de sa maison. Une telle convention 75. 1. 372. de servitude. Cass. fr. 6 juillet 1874, D. P. En senis contra1~r2. Si elles ico% -, Pau, 16 juin 1890, D. P. 91. 2. 185. et etre a- n" at rien de contraire A l'ordre public, les serviiudes peuvent6te 61 0 .,lies par le, propritaires, -a leur gr6, sur le fonds des pro6 ass. H. 2. oct. 1900. f'". 553. Les servitudes sont tablies ou pour l'usage des b- H timents, ou pour celui des fonds de terre. ler .iin. Elles sont ou continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut tre continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; tels sont les conduites d'eau, les canaux d'arrosage, les 6gofits, les vucs et autres de cette esp~ce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de 1'homme pour itre exercies, tels sont les droits de passage, puisage, et semblable. C. civ. 547, 555, 556, 566,.568. Demolombe XII, Nos. 706-712; Laurent VIII, Nos. 125, 143. ART. 554. Les servitudes sont apparentes on non apparentes. a, Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par-des ouvrages ext6rieurs, tels qu'une porte, une fentre, un acqueduc. C. civ. 553, 555. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe ext6rieur de leur existence, come, par exemple, la prohibition de bitir sur un fonds, ou de bitir au-dessus d'une hauteur determine. C. Civ. 553, 555, 557, 566, 568, 1423. D. R. Seavit. 1095, 11-17 s, 1205; Suppl. eod. 411 a; Demolombe .. -272- XII, Nos. 713-723; Laurent VIII, Nos. 135-142; Duranton V No. 492; Aubry et Rau, 5e. 6d. III, No. 248. Les faits de puisage et d'abreuvage ne constituant que de simple@ faits de servitude discontinue sont impuissants A faire acquirir un usage contraire aux titres. Cass. fr. 20 f~vrier 1907, D. P. 1907. 1. 227. SECTION II Comment s'gtablissent les Servitudes. ART. 555. Les servitudes continues et apparentes s'acqui~rent par titre ou par Ja possession de vingt ans. C. civ. 518 h 520, 551, 553, 554, 556, 568 A 571, 925, 1944, 1996, 2000, 2030, 2032, 2033, 2046. W1 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'6tablir que par titre. C. civ. 553, 554, 568, 925. La possession m6me immmoriale ne suffit pas pour les 6tablir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature, dijA acquises par la possession. C. civ. 2. 553. 554. D. R. Servit. 977 s, 1048 s, 1089 s, 1120 s; Suppl. cod. 347 8, 401 s, 415; Demolombe XII, Nos. 724-751, 758-784 bis, 785-803; Laurent VIII, Nos. 144 et s. V. un rapport de M. Lamartini&re Denis, Rev. Soc. Ieg. 1905 (Nos. Janvier-Fdvrier-Mars) 1. N'a pas un droit de servitude par prescription celui pass depuis plus de trente ans sur le fonds d'autrui; mais il devient propri~taire du terrain utilis6 par lui comme allue on sentier. La loi l'emp~che d'acqu6rir la servitude, mais non pas d'acqu~rir ]a propri~t4; Cass. fr. 7 F~vrier 1883, D. P. 84. 1. 128. 2. En mati~re de servitude, le titre a le sens d'acte juridique et non pas d'6crit ou d'acte probatoire Planiol I, No. 2 937. 3. La constitution d'une servitude par un acte entre vif is titre on6reux peut se faire sous sings priv~s, et l'icrit n'est necessaire que com. me moyen de preuves Cass. fr. 25 janvier 1893, D. P. 93. 1. 82. 4. Le droit de passage eat une servitude discontinue qui ne peut s'6tablir que par titres. Le titre s'entend de I'acte d'ofi r~sulte l'existence du droit de passage au profit de celui hs qui il eat conc~di. Cass. H. 14 septembre 1897, Aff. B. Chevallier. 5. Les servitudes discontinues ne penvent atre apprci~es par lea jjuges qu'i l'aide de titres, tandis que lea servitude continues et appa. .. -273- rentes peuvent 6tre prouv6es par t6moins et tre acquises par la pres. cription. Cass. H. 4 fvrier 1896, Aff. Lestage. 5. Sont suseeptibles d'tre acquises par prescription et peuvent donner lieu A une action possessoire en tant que servitudes continues et apparenies. la servitude d'acqueduc ou de conduit d'eau. Cass. fr. 23 Nov. 1898, D. P. 99, 1, 37. 6. La servitude de prise d'eau lorsqu'elle sE manifesto par des ouvrages apparents. Cass. fr. 25 Octobre 1887, D. P. 88. 1. 106; Limoges 29 F6vrier 1888, D. P. 89. 2. 213; Pau 28 janvier 1889, D. P. 89. 2.291. 7. La servitude d'6gofits des caux pluviales manifest6e par des signes ext6rieurs; Pau, 21 mars 1888, D. P. 89. 2. 103: Cass. fran~aise 10 d6c. 1888, D. P. 89. 1. 157. 8. Le droit d'interpr6ter les titres constitutifs ou recognitifs d'une servitude appartient aux tribunaux dont l'appreciation est souveraine. Cass. fr. ler juin 1908, D. P. 1908. 1. 280. /9. La servitude de prospect 6tant non apparente ne peut s'6tablir que par un titre Douai 9 d~cembre 1889, D. P. 91. 2. 69; Cass. fr. ler Juin 1908, D. P. 1908. 1. 280. 10. Le dro:t d'abreuvage constitue, non pas un droit innon6, mais une servitude discontinue qui ne peut 6tre 6tablie que par titre Cass. fr. 5 juillet 1901, D. P. 1901. 1. 294. 11. En dehors des cas oft il s'agit de bois et de forts, et oft les droits d'usage ne constituent pas une servitude discontinue, le droit de pacage' constitue une servitude discontinue ne pouvant, comme telle, s'acqu6rir que par titre. Cass. fr. ler mai 1888, D. P. 88. 1. 219; Cass. fr. 4 janvier 1899, D. P. 99. 1. 118; Cass. fr. 4 juin 1907; D. P. 1908. 1. 278. 12. La servitude qui existed de par la nature des lieux est, eu 6gard A sa nature et ton caractere, continue et apparente et peu, ds lors, 6tre acquise, A d6faut de tires, par la possession de vingt ans. Le fai s caract~ristiques de cette pos ession sont souverainement apprecifs par les juges du fond. Cass. H. 25 juillet 1905. 13. On ne peut ordonner une enqute pour prouver la prescription d'une servitude discontinue. Cass. H. 4 f6vrier 1896, Affaire Lestage. ART. 556. La destination du pfre de famille vaut titre & 1'6- 6 gard des servitudes continues et apparentes. C. civ. 553 A 558. II n'y a destination du pre de famille, que lorsqu'il est prouvd ijue les deux fonds actuellement divisds ont appartenu au m& me propridtaire, et que c'est par lui que les choses ont 6t6 irises dans l'tat duquel rdsulte la servitude. C. civ. 556, 557, 567. D. R. Servit. 1006 s; Suppl. eod. 367 s; Demolombe XII, Nos. 804815. Duranton V Nos. 570, 574; Maread6 II art. 694 No. 3; Demante, 3e. 6d. II No. 548 his; Aubry et Rau, 5e. id. III No. 252; Huc IV No. 426. .. -274- ART. 557. Si lc propriitaire de deux heritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des h6ritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative A la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en f aveur du fonds alikn6, ou sur le fonds alidn& C. civ. 554, 556, 563. D. R. Servil. 1018 s; Suppl. eod. 380 s: Demolombe XII, Nos. 316 827; Hue IV No. 426. 1. La destination du pbre de famille ne pent ktre invoqu6e comme litre de'tallis ement d'une servaude que s'il est prouv6 que I'6tat des licux d'o, i sul erat cete servitude subsistait encore au moment oil Jes d, ax fonds ow k6 divis~s. Casq. Fr. 10 mai 1899, D. P. 1901. 1. 360. 2. La preuve d1 ne servitude de passage 6tablie par destination du p re mc -,ie r,.uldte dan2, le silence de 1'aete qui a op&r6 la s6parat;on d dex ir':' taOes de existence d'm signe apparent de servi'ude, Cass. f". 6 t cehi-b"c 1898, D. P. 99. 1. 87; Cass. fr. 6 novembre 1906. D. P. j'11 7. 1. 10. 1. Le ju e d faith ne saurait m6connaitre 1'existence d'une servitude :an~e p'r Oede-:nat;ou d pire de famille pour 1'6coulement des caux stir ;u fce,>.'id,(,n qnue P'. tat des lieux et la nature des travaux destin;-- 't is-orer exrcie de cette servitude alent 6t6 modifies par des cau 1.::r'" e. '-a arl;i,cellc, si ets modifications n'ont port que sur le mode d'exereice de la servitude et non sur le droit lui-m~me. CL.-s. ft. L5 mw-. 11;86. P. 87. 1. 495. 691 AnT. 558. Le 6tre constitutif de 1a servitude, a I'6gard de celIcs quii ne peument s'acqudrir par la prescription, ne pett tre remp.ac6 qei par un titre rdcognitif de la servitude, et 6mand du proprittaire du fombl asservi. C. civ. 555, 925, 1122, 1135, 1141, 2031. D. R. Serxit. 1141 s; Suppl. eod. 425 s; Demolombe XII, Nos. 830, 757 bis: Lauren VIII, Nos. 151-153; Aubry et Ra:,, 5e. dd. IIL No. 25i: Hue I' 'No. 428. 1i n'e-i pas besoin que ce titre recognitif r6unisse les conditions de lart. 1335 qui ne s'applique pas aux servitude, mais i1 faut que le propri(ia:re dominant ait 146 par:ie A J'acte de reconnaissance. Cass. fr. 16 nov. 1829, 16 de. 1863. (L. B.) ART. 559. -- Quand on 6tablit une ser itude, on est censd accorder tout ce qui est nucessaire pour en user. C. civ. 560 et suiv. Ainsi Ia servitude de puiser de l'eau i Ia fontaine d'autrui, emporte ndcessaircment le droit de passage pour y arriver. D. R. Servit. 995 s; Suppl. cod. 358 s; Demolombe XII, Nos. 752- .. -275- 832. 837-854 bi-, 866-870. 912-960; Laurent, VIII, No. 225 s; Aubry et Rau, 5e. 6d. II No. 253. 1. La ,erv'tude d'arrosage qui s'opere par un anal artificiel au moven ('une vanne qu'il faut lever, implique la servitude accessoire de passage sur le fonds vois'n dans la mesure n6cessith6e par l'arrosage, |or que la vanne ne peu:6t re atteinte qu'en passant sur cc fonds. Casq. f--. 6 Novembre 1907, D. P. 1908. 1. 501. 2. L'art. 696 c. civ. qui dispose que la servitude de puiser de l'eau i la fontaine d'autrui comporte n6cessairement le droit de passage, s'applique aussi ben aux servitudeq acquises par prescri tion qu'A celles 6tablies par titre ou par decision du p~re de fantille. Douai 16 .uille' 19,07. ). P. 1908. 2. 340; Cass. fr. 10 novembre 1908. D. P. 1909. 1. 268. SECTION III. Des droits dit propri~taire du fonds auquel in servitude est due. ART. 560. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages necessaires pour en user et pour la conserver. Demolomhe XI, Nos. 833-f835; Laurent, VIII, Nos. 225-347. ART 561. Ces ouvrages sont A ses frais, et non A ceux du pro- 6" pri&aire du fonds assujetti, A moins que le titre d'6tablissement de la servitude ne dise le contraire. C. civ. 560, 562, 925. Deruolombe XII, Nos. 836. 871, 879; Laurent, VIII, Nos. 225-247. - Deman0- 3e. ed. )I No. 555 bis; Aubry et Rau, 5e. 6d. III No. 253; Hue IV No. 432 bis; Duranton V No. 503. ART. 562. Dans le cas mZme oii le propritaire du fonds assujetti est charge par le titre de faire, A ses frais, les ouvrages ncessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propri~taire du fonds auquel la servitude est due. C. civ. 517, 530. D. R. Servit. 1146 s; Suppl. eod. 428 s; Demolombe XII, Nos. 880.886; Deniante, 3e. 6d. II No. 555 bis; luc IV No. 432 bis; Aubry et Rau, Se. 6d. III No. 253. Le propri~taire du fonds servant est autoris6 a abandonner le terrain grev de servitude, alors m~me qu'il est tenu de faire le travail n&cesaire i l'usage de la servitude et l'abandon de ]a propri&6 6tant .. -276- un acte purement unilateral, n'a pas beson d'Atre accept6 par le propriftaire du fonds dominant; il n'est par suite pas nicessaire de sol. liciter son consentement. Cabs. fr. 11 mai 1908, D. P. 1908. 1. 365. 7WART. 563. Si l'hritage, pour sequel la servitude a t6 6tablie, vient A tre divis6, la servitude reste due pour chaque portion, sans n6anmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravee. Ainsi, par exemple s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropritaires seront oblige6s de 1'exercer par le m me endroit. D. R. Servit. 1188 s; Slippl. eod. 461 s; Demolombe XII, Nos. 855-865, 907-911; Laurent VIII, Nos. 278-284; Aubrv et Rau, 5e. 6d. 11 No. 253; H- Hut IV No. '136; Demante, 3e. &l. IT No. 556. Le juge tic Paix comniet un exc; s de pouvoir et vole les r6gles de la compe'ence totes les fois qu'il rend une decision portant uniquement ,nr le fond du dro:t, a l'occasion d'une action relative an trouble alhtgu6 A ]a jouissance d'vn dro-t de passage; Cass. II. 9 juillet 1906. ART. 564. Le propriktaire du fonds d~biteur de la servitude, ne peut rien faire qui tende A en diminuer usage ou A le rendre plus incommode. C. civ. 518. Ainsi, il ne peut changer l'tat des lieux, ni transporter I'exercice de la servitude dans un endroit different de celui oia elle a t6 primitivement assignee. Mais cependant, si cette assignation primitive tait devenue plus onreuse au propritaire du fonds assujetti, ou si elle I'empchait d'y fair des reparations avantageuses, il pourrait offrir an propri6taire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser. C. civ. 550. D. R. Servit. 1170 s; Suppl. eod. 448 s; Demolombe, XII, Nos. 845, 887-906; Laurent VIII, No. 267-277; Aubry et Rau, 5e. 6d. III No. 254; Huc IV No. 441. 1. Les motifs du d~placement sont appr~ci~s par les juges et les frais sont h ]a charge du propri~taire du fonds servant. Le droit de d6placer le lieu d'exercice de la servitude existe alors m~me qu'il anrait 6t fix6 pr~cdenmnent par une convention ou un jugenient. Cass. fr. 19 juin 1882, D. P. 83. 1. 288; S. 84. 1. 120. 2. Si un droit de passage ou un autre droit analogue est exere6 en vertu d'un droit de proprit6t le terrain da chemin 6tant eonsid6r6 .. -277- comnie ind'vis entre "iou, les ayants droit, le d6placement n'en sera possible qu'avec le consentement de tous les intdress6s. Chambhry, 15 juiliet 1890, S. 92. 2. 218. 3. La servitude ne '&e'nt que s'il y a impossibility absolue A en user; une simple modif'cation dan 1'6 at des lieux qui ne ndeessiterait qu'un changement d'assiette sans dominage ni aggravation pour le fonds serant n'atteindrait pas la servitude. Cass. fr. 11 d&e. 1851. (L. B.) 4. LU droi, de ddplacer le lieu d'exercice de la servitude existe alors m xne qu'il aurait t6 fix6 prtcdlemment par une convention ou un jugement. Cas-. fr. 19 juin 1882, D. P. 83. 1. 288. ART. 565. De son ct celui qui a un droit de servitude, ne SI peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le folds qui dClt la servitu de, ni ulang le funds, all Annj olRt dq ip- 6 changement qui aggrave ]a condition du premier. C. civ. 518. D. R. Servit. 114 s; Suppl. cod. 425 s; Demolombe XII, Nos. 846855; -- Laurent 'III, Nos. 263-266; -- Aubry et Ran, 5e. 6d. III No. 253. 1. On doit consider comme une aggravation de servitude I'ac:e dont Feffet et de substituer une ser itude continue A une servitude discount inue. Ca, s. fr. 18 dcembre 1894, D. P. 95. 1. 365. 2. L'aggravation dune servitude ne doit 6tre prise en consideration qu.autant qu'elle est de nature A causer an fonds servant un prdjudice sensible. Cass. fr. 20 juin 1904, D. P. 1904. 1. 462. 3. Ainsi i n'y a pas d'aggravation d'une serviLude de passage dans les termes de l'art. 702 c. civ., lorsqu'il est constat6 en fait que 1'agrandissement par le proprktaire du fonds dominant de la porte par laquelle ce.te servitude doit s'exercer, ne change en rien son mode d'exereice et ne pent pr6judicier au fonds ,ervant. Cass. fr. 8 Nov. 1886, D. P. 87. 1. 388. S E'f GN IV. Comment les servitudes s'6teignent. ART. 566. Les servitudes s'fteignent, lorsque les choses se trou- i vent en tel 6tat qu'on ne peut plus en user. C. civ. 506, 539, 566, 1021, 1087, 1088. Elles revivent si les choses sont r&ablies de manire qu'on puisse en user; A moins qu'il ne se soit dejA 6couk un espace de temps suffisant pour faire presumer I'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit en I'article 568. C. civ. 539, 568, 1944, 2030. .. -278- D. R. Servit. 1210 s, 1215 s; Suppl. eod. 479 a, 485 s; Demolombe XII, Nos. 962.980; Laurent VIII, Nos. 289.298; Duranton V No. 654 a; Marcad6 art. 703; Autry et Rau, 5e. 6d. III No. 255; Hue IV No. 459; Demante 3e. 6d. II No. 562 bis. Pour que les servitudes ces ent en ver'u de l'art. 703, i faut que les hoses se trouvent en tel 6tat qu'on ne puisse plus en user A raison de changements survenus soit dans le fonds dominant, soit dans le fonds servan Cass. fr. ler. avril 1889, D. P. 90. 1. 270. 705 ART. 567. Toute servitude est 6teinte, lorsque le fonds A qui elle est due et celui qui la doit, sont r~unis dans Ja m~me main. C. civ. 506, 556, 557, 1021, 1085, 1944. D. R. Servit. 1222 s; Suppl. eod. 488 s; Demolombe XII, Nos. 981-987; Laurent VIII. Nos. 299-30.; Au,'v et 'R,,u, 5e. Ad. Ill No. 255. 706 ART. 568. La servitude est 6teinte par le non-usage pendant mad vingt ans. C. civ. 519 A 521, 551, 555, 568 a 571, 1947, 2030, 2032, 2033. MLes vingt ans commencent A courir, selon les di erses espiccs de servitudes, savoir : du jour o6 l'on a cess6 d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues; ct du jour oii il a t6 fait un acte contraire h la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. D. R. Servit. 1228 a; Suppl. cod. 490 ; Demoloinbe XI1. Nos. 988-1019; Laurent VIII, No. 304-319. 1. La-loi n'exige pas que l'acte eontrai'e A ]a servitude continue soit l'ceuvre du propri~taire assuje ti; 1'acte peu tre commis nmimc par un tiers. L'interruption dans l'cxercice de ]a Qervitude pourrait aussl se produire par cas fortuit. Cas. fr. 3 mars 1890, D. P. 91. 1. 37. 2. L'6tablissement par le propri6 aire do f-nds servant de travaux contraires A ure servitude corilnt.ihe (dans 1'espkce une servitude de vue) n'en faith 16galement pr6 uner extinctionn qu'autant que celui A qui elle est due a cess6 d'en jouir pendant trente ann6es A partir de la confection des travaux. Cass. fr. 5 novembre 1889, D. P. 89. 1. 473. 3. On ne peut pas consid6rer come 6teinte par ]a prescription de trente ans une servitude de passage 6tablie pour le service d'un bois de haute futaie, alors que les coupes se pla~ant A des intervalles extraord~iairement 6lo;-n~s, i'exerceice de la servitude parait ind6termin6. Trib. civ. d'Usqel 8 Janvier 1898, D. P. 99. 2. 32. 4. Le non-u-age d'une servitude r~sultwnt d'un obstacle de fai! susceptible de disparaitre ne peut come l'impossibilit6 d finitive d'en user, 6teindre cette servitude. Riom, 4 Juillet 1890, D. P. 91. 2. 165. ajtienLaux iu_ ea du fond d'aDnr6cier souverainenient les .. -279- faits allhgu6s comme constitutifs du non-usage. Cass. fr. 12 janv. 1909, D. P. 1909. 1. 391. ART. 569. Le mode de la servitude peut se prescrire come la servitude mxme eL de la inme mankre. C. civ. 568, 2030. D. R. Servit. 1253 s; Suppl. cod. 505 s; Demolombe XII, Nos. 783-784 bis, 1020-1035; Laurent VIII, Nos. 325-332; Duranton V No. 606 s; Demante, 3c. 6d. XII No. 567. 1. L'usage restreint d'une servitude pendant trente ans t partir des 6po-" as indiques par Vart. 707 c. eiv. en entraine 1'exiinction partielle et, par su;te, la rdction aux limites dans lesquelles elle a 6t6 exercee. Cass. fr. 6 juillet 1898, D. P. 98. 1. 488; Cass. fr. 12 janv. 1909, D. P. 1909. 1. 391. 2. La servitude est ii:.'gralenient vonerv~e, quand son exercice a t6 volontairement rfduit par te inaitre du fonds dominant qui en a us6 conformniment i ses besoins: la servitude ne se trouve amoindrie qu'auant que la restriction de son node d'exercice esz due i un obstacle niat6riel. Cass. fr. 5 juin 1IGO D. P. 61. 1. 252; 29 aokt 1882, D. P. 83. 1. 341. ART. 570. Si l'b6ritage en faveur duqtael ]a servitude est 6tablie, appartient A plusieurh par indivis, Ia jouissance de l'un emp~che la prescription a 1'6gard de tous. C. civ. 571, 985, 986, 1004, 1005. Demolombe XII, No,. 775, 775 his; Laurent VII, No. 320 sz Hue IV No. 466. ART. 571. Si parnmi les copropridtaires, il s'en troupe un contre Tic sequel la prescription n'ait pu courir, comme tin mineur, il aura conserv les droits de tons les autres. C. civ. 570, 2020. I). R. Servit. 1231 s: -, Suppl. eod. 492; -- Demolombe XII, Nos. 775-775 bis; Laurent VIII, No. 320 s; Hue IV No. 466; Demante, 3e. 6d. II No. 568 his. 1. On ne doit pas tenir ,ompte des causes d'interruption ou de sunpenion qui ont pu se produire du chef d'une autre personne, r6putie d~sormais 6trang~re mnme danb le pass la propri6t6 du fonds dominant. Cass. fr. 2 dcembre 1845, D. P. 46. 1. 21; 29 aofit 1853, D. P. 53. 1. 230. 2. be cohfritiei majeur qui le par a faith choir un imnmecble ne bnn6ficie pas de ]a prescription que !a presence d'un cohritier mineur avait suspendue pendant l'indivision. Cass. fr. 29 ao&t 1853 (L B.) .. - 280 LOI SUR LES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE. DISPOSITIONS GENERALES. M ART. 572. La proprit6 des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par 1'effet des obligations. C. civ. 448, 573, 578 et suiy. 584, 723 et suiv. Demolombe XIII, Nos. 1-17; Laurent VIII, No. 435 s. ART. 573. La proprit6 s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. C. civ. 451 et suiv., 1987 et suiv. D. R. Proprit6 170 s; Suppl. eod. 73 s; Demolombe XIII, Nos. 6, 12-14; Laurent VIII, No. 435 s. 1. En mati~re de revendication d'immeubles, le d6fendeur n'a rien a prouver; c'est au demandeur A faire la preuve de la propri6t6 qu'il invoque, et il doit 6tre dbout6 de sa demande s'il n'y r6ussit pas; Amiens 13 juin 1895, D. P. 96. 2. 124; Nancy, 5 juillet 1895, D. P. 96. 2. 124. 2. La perbonne qui a la possession d'un imnmeuble animno domino. ne peut tre 6vinc6ce sous le pr6texte qu'elle n'en apporte pas la preuve, lorsque son adversaire ne jus'ific ni par titre, ni par la prescription qu'il est propri6taire de l'immeuble litigieux. Cass. fr. 9 Nov. 1886, D. P. 87. 1. 246. 3. Cclui qui, cit6 par son voisin en police correctionnelle sons la pr6vention de destruction d'une haie formant limite de leurs h~ritage--, excipe qu'il est propri6taire de la haie et du sol qui la porte, et est alors renvoy6 it fins civiles pour fair statuer sur cette question pr6judicielle, se trouve devant le tribunal civil dans la position d'un veritable demandeur. Cass. fr. 10 juillet 1889, (sol. impl.) D. P. 90. 1. 416. 4. En consequence, il doit, A peine d'tre d6clar6 mal fond dans son exception, faire la preuve de la propri6t6 qu'il invoque, au moyen soit de son titre, soit de ]a prescription. Cass. fr. 10 juillet 1889, D. P. 90. 1. 416. 5. Le demandeur, au pdtitoire qui ne justifie pas de son droit de proprit6, doit succomber dans son action, sans qu'il puisse se pr6valoir des vices du titre ou de la possession du d6fendeur. Montpellier, 17 avril 1893, D. P. 94. 2. 329. 6. Le demandeur au p6titoire n'est admis A se pr6valoir des vices de la possession du ddfendeur, qu'autant que ces vices auraient pour re- .. -281- eultat de lui faire attribuer la proprit6 revendiqu~e. Agen, 29 Juin 1896, D. P. 96. 2. 454. 7. Lorsqu'il existe un conflit entre les titres de propri6t6 produits par les parties et 6ntanant d'auteurs diff6rents, le plus ancien doit l'emporter sur le plus recent. Orlans 25 juillet 1895, D. P. 96. 2. 230. Bourges 15 mars 1898, D. P. 1900. 1. 229. 8. Les indication, du; cadastre constituent de simples prsomptions; en con 6quence elles ne peuvent valoir contre des titres clairs et pr6cs ou contre une possession certaine, pais'ble et utile. Lyon, 2 mars 1887, D. P. 88. 2. 66; Grenoble 13 f6vrier 1891, D. P. 93. 2. 90; Limoges 29 juillet 1891. D. P. 92. 2. 402. 9. Les bieni revendiqu6s ren rent dans le- mains de leur veritable propri6taire libres et francs de toute charge ou servitude relle que le d6tenteur aurait pu consentir. Nimes 25 Juillet 1887, D. P. 89. 2. 79. 10. Les indications fournies par un procms-verbal de bornage ne peuvent prvaloir au point de vue de la contenance de 'immeuble, contre les termes du proems-verbal d'adjudication qui constitue le titre de propri6t6. Paris 19 fvrier 1889; Cass. fr. 22 D&embre 1890, D. P. 91. 1. 297. 11. Tout h6ritier est fond m~me avant le partage A agir en cette quality contre les tiers dhtenteurs des biens h6rditaires et, malgr6 le d6faut ou le refus de concours de ses coh6ritiers i r~clamer le d6laisseproprit6. Paris 19 f6vrier 1889; Cass. fr. 22 D6cembre 1890, D. P. Cass. fr. 14 f6vrier 1906, D. P. 1907. 1. 313. ART. 574. Les biens qui n'ont pas de maitre, appartiennent A 71 l'Etat. C. civ. 442 A 446, 575 A 577, 583, 584, 628, 1865, 1888. D. R. Propri6t6 179 s; Suppl. eod. 76; Demolombe XIII, Nos. 17-19 ;- Laurent VIII, Nos. 458-460; VI, Nos. 39-41. ART. 575. I1 est des choses qui n'appartiennent A personne. et dont l'usage est commun A tous. Des lois de police rbglent Ia maniitre d'en jouir. C. civ. 442, 445, 446. D. R. Propri6t 78; Suppl. cod. 28 s; Demolombe XIII, No. 21; Laurent VI, No. 1. ART. 576. La propri&t6 d'un tr6sor appartient A celui qui lt. trouve dans son propre fonds : si le tr~sor est trouv6 dans le fond, d'autrui, il appartient pour moiti6 A celui qui I'a d6couvert, et pour l'autre moiti6 au propritaire du fonds. On appelle tyrsor toute chose cache ou enfouie, sur laquellr personne ne petit justifier sa propri6t', et qui est d6couverte par le pur effet du hasard. C. civ. 457 D D. R. Proprit6, 186 s; Suppl. eod. 77 s; Dcmolon ', XIII, New 30 bis.55; Laurent VIII, Nos. 447.457. .. - 282 - L'inventeur qui s'approprie le tresor en entier comet un vol de la moiti6 appartenant au propri~taire. Limoges, 14 mai 1903, D. P. 1904. 2. 21. W ART. 577. Les droits sur les effets jets Zi la mer, sur les objets ,. qe la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent ftre, sur les . plantes et herbages qui croissent sur le rivage de la mer, sont aus1'. u. 7 si regles par des lois particuiires. C. civ. 442; C. com. 407 A 416. I1 en est de mime des choses perdues dont le maitre ne se repr~sente pas. C. civ. 2044, 2085. D. R. Proprit6 208 s; Suppl. eod. 93 s; Demolombe XIII, Nos. 56-78; Laurent VIII. Nos. 461-467. LOI SUR LES SUCCESSIONS. Chapitre Premier De l'ouverture des successions, et de la Saisine des hdritiers. ART. 578. Les successions s'ouvrent par la mort et par ]a perte des droits civils. C. civ. 19 A 33, 119, 572, 579 et suiv. 5835. D. R. Success. 42 s; Suppl. eod. 17 s; Demolombe XII, Nos. 8493; Laurent VIII No. 511 s. be r6gimc successoral est de statut r6el; i dolt sur notre territoire prvaloir ur la ioi trang~re, quand l'application de cette derni;re seTait pr6judiciable A I'Haitien au point de le d~pouiller de tous les droits dtrivant pour lui des lois d'ordre public organisant la famille et la d6-olution successorale en Haiti. Cass H. 8 D6cembre 1924, Affaire Goldenberg-Reinbold. ART. 579. La succession est ouverte par la perte des droits ci"its, du moment oil cette perte est encourue, conformment aux dispositions du chapilre .1 de ia loi sur la jomissance, la perte ou '1 su~pension des droits civils el politiques. C. civ. 18 ct suiv. Dervohotube XII, No, 84; Laurent VIII, No. 513. .. - 283 - ART. 580. Si plusieurs personnes, respectivement appeles Ai la succession l'une de l'autre, prissent dans un mzme &v6nement, sans que 1'on puisse reconnaitre laquelle est d~cd~e la premiere, la pr~somption de survie est d~termin~e par les circonstances du fait, et, A leur d~faut, par ]a force de l'ge et du sexe. C. civ. 1135, 1137, 1138. Demolombe XIII, Nos. 94-119. Laurent VIII No. 514 s. 1. On consid6re un double assassinat commis sur les deux comourants come un m~me 6vnement. Cass. fr. 6 novembre 1895, D. P. 96. 1. 285. 2. Les premiers juges exercent un pouvoir souverain pour appr6cier ]eg circonstances du fait. Cass. fr. 21 avril 1874, D. P. 74. 1. 356. ART. 581. Si ceux qui ont p6ri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus fg6 sera pr~sum6 avoir survcu S'ils 6taient tous au-dessus de soixante ans, le moins &g6 sera pr~sum6 avoir surv6cu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront pr~sum6s avoir surv~cu. Demolombe XIII, No. 94-119; Laurent VIII, Nos. 514-523. Lorsque l'un des comourants 6tait dans le p~riode interm6diaire et 'autre dans une des deux p6riodes extremes, celui qui est dans la p6riode interm~diaire eat r6put6 avoir surv6cu, parce que e'est l'ige de ]a force. Cass. fr. 6 novembre 1895, D. P. 96. 1. 285. ART. 582. Si ceux qui ont p~ri ensemble, avaient quinze ans A accomplis, et moins de soixante, le mile est toujotirs prsum,6 avoir surv~cu, lorsqu'il y a igalit d'&ge, ou si la difference qui existe n'exc~de pas une annee. S'ils 6taient du m~me sexe, la pr6somption de survive, qui donne ouverture A la succession dans l'ordre de ]a nature, doit tre admise : ainsi, le plus jeune est pr~sum6 avoir surv~cu an plus g6. D. R. Success. 44 s; Suppl. eod. 20 s; Demolombe XIII, Nos. 94-119; Laurent VIII, No. 523. ART. 583. La loi destingue deux sries d'hritiers, les hritiers 16gitimes et les hiritiers naturels. Chaque s~rie roule exclusivement sur elle-m~me; et it n'y a con- .. -234- 7U4 m",4. par, 25 -a" 139 WL. P. 96. -. 26) cours des deux series hi une sue ession,'ou evolution d'une s 6rie it I'autre, que dans les cas sp~cialement exprimis. A d6faut d'hritiers dans l'une on 'autre s~rie, les biens passent A l'poux survivant; et s'il n'y en a pas, h 'Etat. C. civ. 444. V. une 6tude de M. Bonamy sur la succession des enfants naturels, Rev. Soc. Lgisl. (1902 No. juillet). V. No:e bous 1'art. 599. Nest pas contraire h l'ordre public la clause d'un contrat de mariage qui stipule qu'A ddfaut d'enfauts les biens de l'6poux d&d6& retourneraicnt a ses parents rni~e na urels. Case. H. 5 Mai 1892. ART. 584. Les h~ritiers, soit idgitimes, soit naturels, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du d6funt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : 'poux survivant et 'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront determines. C. civ. 583, 592, 629 s. 1. Dans la l6gislation anglaise et la legislation amdricaine, la saisine n'ex.ste pas de plein droit en faveur d'aucun h6ritier; il faut qu'elle .-oit confide par I'au:orit6 judiciaire compteitte. I1 en est autrement dam le drodit haitien oii elle est reconnue rn me en faveur des suceessibles en ligne collat~rale. Trib. civ. Port-au-Prince, 4 Nov. 1910. 2. Les* dettes arises 4 la charge de la communaut6 par l'un des 6poux peuvent r~sulter d'un contrat ou quasi.contrat, d'un delit on quasi. dlit on de ]a loi mme. Cass. H. 25 Jnin 1924, Affaire Lifsehitz. 3. La veuve qui a accept6 la communaute peut 6tre valablement au.toris~e A propos d'un quasi-ddlit du maria don't la cause est ant6rieure i la dissolution de ]a communaut6. Cass. H, 25 juin 1924, Aff. Lifhchitz. 4. Un acte de partage ne saurait, en aucune faron rdtablir la qualit6 d'h6ritier de ceux qui y sont mentionn~s. Pareille preuve ne peut se faire que par des actes de naissance ou par l'enqu~te Tegulierement obtenue, en supposant le &cis de l'auteur commun prouv6. Cass. H. 22 Mai 1928, Aff. Larrieux-Jean-Larco. Chapitre II DES OUALITES REOUISES POUR SUCCEDER ART. 585. Pour succ6der, il faut n~cessairement exister A 1instant de l'ouverture de la succession. C. civ. 124, 125, 845. Si l'art. 725 n'a rien dit pour determiner le moment de la concep,on, c'est qu'il s'est r~f~r6 aux articles 312 et suiv. Les pr6somptions .. -285 - serviront donc en matibre de successions et la preuve contraire ne sera pas possible, ces pr6somptions 6tant d'ordre public. Poitiers, 24 Juillet 1865, D. P. 65. 2. 129. ART. 586. Sont incapables de succ6der 10 Celui qui n'est pas encore conqu; C. civ. 293, 736. 20 L'enfant qui n'est pas n6 viable; C. civ. 295, 736. 30 L'individu qui a encouru la perte des droits civils. D. R. Succe-s. 82 s; Suppl. eod. 48 s; Demolombe XIII, Nos. 169-189, 269-272. WA.RT. 587. (abrog. par L. 13 F6vrier 1925, art. 18). Un 6tranger n'est admis t succder qu'aux biens meubles que son parent stranger ou Haitien a laisss dans le territoire de la Rdpublique. C. civ. 450, 740. V. un rapport de MM. Bonamy et IHraux, R,. Soc. Lg. 1892 No. dec. p. 148-9. Sur la n&essitW de l'abrogation de cet article V, un rapport de Al. Ed. de Lesp'nasse, Rev. Soc. Leg. 1902 (Nos. Ftv., Avril, Mai.) 1. L'6tranger n'ayant point la propri~ti des chose imnobilzres, ne saurait tre admnis cornme htritier ti la licitaiion des inruipuble. Cass. H. 6 Avril 1886. V. arr t. sous Fart. 604. 2. Est nul le jugement qui ordon, le partage d'ane sFIcession imnmobili~re entre des hritiern haitien. et des hritiers stranger ces dprnieor &tozt inhabiles a r.ccueillir dos immenbles en Ha'iti. Cass. H. 19 Dgeembrc 1911. 3. On ne peut repraenter une personae qui, au momen' de louverture de la succession, 6tait incapable de la recueiltir Cass. H. 21 Novembre 1912 (Aff. Barthe Gerlach). 4. Le partage faith entre un fr~re stranger et sa sceur haitienne de biens iammobiliers dWpendant de la communautj et de la succession de leurs pa-re et mere d6cids, et atITibuant t chacun des coparta. geants, pour en jouir divisgment et disposer en pleine propritM des imme4bles constituant leur part est nul. Cass. H. ler Juin 1897, Aff. Riboul. 5. La disposition de ce texte rend sans application l'art. 1022 C. Civ., [a r~ptition pouvant s'exereer quand obligation naturelle, volontairement acquittge, viole le principe que l'tranger ne peut E aucun tire succder aum biens immeubles Mme Arrt. 6. L'art. 2 de la loi de 1860 autorisant le marriage entre Haztiens ec -trangers ne s'oppose pas 4 ce que les acquisitions faites par le con, joint hditien, avec les deniers communs, constituent des acquets de comunaut6, qui ne sont ni a run ni a laure des 6poux et sont administris par I'poux, mgme stranger. 725 2' aim. 7 6 abrage par L. Is juillt 1119 (Dalm, Ripertoire Vo. smc eesqio. p. 179). .. -286- En cas de dissolution de la communautg, 'dpoux stranger a droit it une indemnity en argenit gale i la valeur de son droit dans la com. munaut6 et peut provoquer /a liquidation Cass. H. 20 oct. 1924, Aff. Munchmeyer. ,17 AIr. 588. Sont indignes de succ6der, et comme tels, exclus des successions : C. civ. 589 A 591. 1 Celui qui serait condamn6 pour avoir donn6 ou tent de donner la mort au dfunt; 20 Celui qui a port contre le d~funt une accusation capitale, jug~e calomnieuse; C. pen. 320. 3' L'hritier majeur qui, instruit, du neurtre du d~funt, ne I'aura pas ddnonc6 ? la justice. C. civ. 589; Inist. crim. 20, 21, 290. D. R. Sucm. 126 s: Suppl. eod. 92 s; Demolombe XIII, Nos. 213-259, 268; Laurcnt VIII, Nos. 533, 538; IX Nos. 10, 11. 1. L'indignit6 se product de plein droit et il. n'est pas besoin de la faire prononcer par ju'emcnt. Bordeaux ler ddcembre 1853, D. P. 54. 2. 157; Poit'ers, 25 Juin 1856, D. P. 56. 2. 195. 2. Le succes-ible arr&t, sous la prevention d'homicide volontaire qur la personrne du delunt, ne saurait 4tre consid6r6 comme indigne, tant quc ]a procedure engag e contre lui n'est pas close. Trib. civ. Montreuil-sur.Mer, 5 Mars 1897, D. P. 97. 2. 184. 72 ART. 589. Le d6faut de d~nonciation ne peut tre oppose auc ascendants ou descendants du meurtrier, ni h ses allies au mxme degr6, ni A son 6poux ou spouse, ni i ses fr~res et sceurs, ni i ses oncles et tantes, ni A ses neveux et nices. C. civ. 558-3, 595. D. R. Success. 143 Suppl. cod. 105; Demnolombe XIII, Nos. 260-267; Laurent IX, No. 9. .29 ART. 590. L'hritier exclu de la succession pour cause d'indignit6, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de ia succession. C. civ. 454. D. R. Success.' 151 s; Suppl. cod. 111 s; Demolombe XIII, Nos. 305309; Laurent IX, Nos. 12-29. 730 ART. 591. Les enfants de l'indigne, venant A la succession de, leur. chef, et sans le secours de la representation, ne sont pas exclus pour la faute de leur p~re; mais celui-ci ne peut, en aucun .. - 287- cas, r5clamer, sur les biens de cette succession, 'usufruit que la loi accorde aux p6res et mres sur les biens de leurs enfants. C. civ. 325 et suiv. 599 et suiv. 604, 646. D. R. Success. 159 1; Suppl. e,-d. 116 s; Demolombe XIII, Nos. 291-300, 273-291; Laurent, IX, Nob. 10, 31, 72. Chapitre ii DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSIONS. Dispositions g6nrales. ART. 592. Les successions sont d6fir6es aux enfants et descendams du ddfunt, A ses ascendants et A ses parents collat6raux, dans rordre et d'aprbs les r~gles ci-apr~s ddtermin6s. C. civ. 533, 605 s, 612 s, 618 s. Demolombe X1II, Nos. 319-343, 359-361; Laurent IX, Nos. 39-41., Le faith par une parties de reconnai re, avant toute poursuite, i un individu le titre de parent, cornme infant natarel de son fr~re, n'emporte pas en faveur de cet indiv'du reconnaissance de son droit d'h6ritier, sans jus'.ification de ce droit. Cass. H. 2 Juillet 1907. ART. 593. La loi ne considre ni ]a nature, ni Porigine des biens, pour en regler la succession. C. civ. 613, 625, 1608. Toute succession, ichue i des ascendants on A des coilattraux, se divise en deux parts gales : L'une pour les parents de ]a ligne paternelle; rautre pour ceux de la ligne maternelle. C. civ. 594 a 596. Les parents utdrins ou consanguins ne sont pas excius par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit A 1'art. 620; les germains prennent part dans les deux iignes. C. civ. 618. I! ne se faith aucune ddvolution d'unc ligne a l'autre, que lorsqu'il ne se trouve atmcun ascendant ni collatral tie l'une des deux lignes. Dernolombe XLII Nos. 365-373; laurent IX Nos. 38, 42 s. .. - 288- 734 ART. 594. Cette premiere division op~r6e entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de, division entre les diverses branches; mais la moiti6 divolue A chaque ligne appartient A l'h6ritier ou aux h6ritiers les plus proches en degr6, saul le cas de la representation, ainsi qu'il sera dit ci-apr~s. C. civ. 593, 595. Demolombe XIII, Nos. 374-381; Laurent IX, No. 50 s. .,3s ART. 595. La proximit6 de parents s'6tablit par le nombre. des g.ndrations; chaque gdn6ration s'appelle un degr6. C. civ. 596, 597. Demolombe XIII, Nos. 319-343; Laurent II, No. 347 s; IX, Nos. 32 s, 36, 37. ART. 596. La suite des 'degr~s forme la ligne : on appelle ligne directe ]a suite des degrds entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collat~rale, la suite des degrs entre personnes qui ne descendent pas les unes des autrcs, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La preiniere est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxirne est celle qui lie une personne avec ceux don't elle descend. C. civ. 595. Demolombe XIII, Nos. 319-343. '37 ART. 597. En ligne directe, on compte autant de degr~s qu'iI y a de gdnrations entre les personnes : ainsi le fils est, A l'gard du p~re, au premier degr6; le petit-fils, au second; et r6ciproquement du p~re et de l'aieul, hs l'gard des fils et petit-flls. C. civ. 596. Demolombe XIII, Nos. 319-343. 7:8 ART. 598. En ligne collat6rale, les degrs se comptent par les g6ndrations, depuis Pun des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqi'h l'autre parent. Ainsi deu-x fr~res sont au deuxihme degri; l'oncle et le ne- .. - 289 - veu sont au troisihme degr6; les cousins germains, au quatrihme; ainsi de suite. -' C. civ. 595-597, 602, 620, 623. D. R. Success. 162 s; Suppl. eod. 119 s; Demolombe XIII, No". 319-343. SECTION II. De la Reprsentation. ART. 599. La representation est une fiction de ]a loi, dont l'effet est de faire entrer les reprsentants dans la place, dans le degr6 et dans les droits du represents. C. civ. 591, 593, 594, 600 et s. Demolombe XIII, Nos. 389-396, 430-433. Laurent IX, Nos. 53-56: V. un article de M. Maximilien Laforest sur la Repr~sentaion (Rev. Soc. Lg. 1897 No. f6v.) Les neveux 16gitirnes d'un oncle nature peuvent-ilb par reprisentation h6riter de lui. V. tin rapport de M. Bonainy (Rev. Soc. Lg. 1901 No. We.; 1902 Nos. Janv., F6v.). ART. 600. -- La representation a lieu l'infini dans la ligne 740 directe descendant. C. Civ. 595-597, 599, 603, 605, 607, 857. Elle est admise dans tons les cas, soit que les enfants du d6funt concourent avec les descendants d'un enfant pr6d~c~d6, soit que tous les enfants du dfunt 6rant morts avant lui, les descendants des dits enfants se trouvent entre eux en degrs 6gaux ou in6gaux. Demolombe XIII, No,. 417-420; Laurent IX, Nos. 57-59. L'enfant nature n'ayant personnellement aucune vocation h6rditaire A la succession de son ascendant 1Mgitime ne pent invoquer le ben6fice de la representation. -- Ca,. H. 28 juin 1926. Aff. Alcifidor-DayBrutus. ART. 601. La representation n'a pas lieu en faveur des ascen- 741 dants : le plus proche dans chacune des deux lignes, exclut toujoursle plus 6loign6. C. civ. 593, 596, 597, 612-615. Demolorabe XIII, Nos. 421, 423; Lauren: IX, Nos. 62-64. ART. 602. En ligne collatrale, la representation est admise 742 en faveur des enf ants et descendants des frres ou sceurs du d619 .. - 290 - funt, soit qu'ils viennent a la succession concuremment avec des oncles ou tantes, soit que tous Its frtres et srurs du ddfunt itant pr6d&c6d6s, la succession s'e trouve d6volue A leurs descendants en degrs 6gaux ou in~gaux. C. civ. 595, 596,599, 603, 618-620. Demolombe XIII, Nos. 424-428; Laurent IX, Nos. 60, 61. 743 ART. 603. Dans tous les cas obi la representation est admise, le partage s'op~re par souche : si une m~me souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche, dani chaque branche, et les membres de la mame branche partagent entre eux par tote. C. civ. 593, 594, 599, 600, 602, 605, 607, 621, 674. Demolombe XIII, Nos. 434,438; Laurent, IX, Nos. 75-78; X, No. 562. ART. 604. On ne rcpr~sente que les personnes qui sontdec6des, ou qui ont encouru la perte des droits civils. C. civ. 17, i8, 591; C. pin. 17. On peut representer celui A la succession duquel on a renonce. D. R. Success. 185 s; Deniolombe XIII( Nos. 397-415: Laurent IX, Nos. 65-72. 1. L'incapacit6 de I'6tranger de recucillir une succession immobilire en Haiti, ne peut tre assimil6e A ]a perte de ses droits civils. Cass. H. 21 Novembre 1912 (Aff. Barthe-Gerlach). 2. Les infants venant par representation peuvent Eeulement exercer les droits et actions que leur auteur aurait eus lui-m~me, s'il out survocu A louverture de la succession. Riom 25 Juillet 1895, D. P. 98. 2. 1. 3. L'hatien naturalist, n'ayant point la proprit6 des biens fonciers ne sera point admis -A recueillir des successions immobili~res et A la licitatioii des bins immeubles d'une succession. Quoique vivant, il pourra 6tre repr~sent6 dans les successions immobiliires, mais il pourra recueillir la part mobilihre qui lui revient. Cass. I 23 oct. 1900. 4. La representation 'd'un absent est permise, pace qu'il serait d6raisonnable que ses coh6riticrs prtendissenteut A ]a lois carter 1'absent, sous pr6texte que son existence n'est pas certain, et ses 4escendants, sous pr6texte que son d6cs n'est pas prouv6. Cass. fr. 10 nov. 1824, S. 25. 1. 167. .. -291- SECTION III. Des successio.i (fe/r( e cux descewdants, soit lgitimes, soit naturels. ART. 605. Les enfants l6gitimes ou leurs descendants succedent i leurs pbre et mbre, aleuls, aleuies, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primognitur'e. et encore qu'ils soient issus de.diff6rents mariages. C. civ. 293, 304, 584, 591, 592, 595, 599. ART. 606. Les enfants naturals n'hritent de leur pZre ou rnre, ou de leurs aocendants naturels, qu'antant qu'ils ont 6 lgalement reconnus. Ils n'h&itent jamais des ascendant5 lIgitime- 4c-leur p~re ou Vnre. C civ. 333, 583. 1. Le principe de lart. 606 2e. alin~a, e-t d'ordre public. Cass. H, 28 juin 1926, Aff. Alcindor-Consorts Day-Brutus. 2.Le fils naturel n'a ancune vocation h&6ditaire A la succession de sa grand'm6re 1Mgitime.- Ca-s.- I, S. R le. f~vrier 1929, Aff. Consorts Dulyx-Alcindor. ART. 607. Les enfants ou leurs descendants succdent par 6gales portions et par tte, quand ils sont tous de la m~me s~rie, au premier degr6 et appeals de leur chef: ils sucedent par souche, lorsqu'ils viennent tous en partie par repr6sentation. C. civ. 591, 595, 599, 603, 604, 646, 674, 726. D. R. Success. 199 s; Demolomnbe XIII, Nos. 439-445; Laurent IX, Nos. 79-84. ARIT. 608. S'il y a concours de descendants I6gitimes et. de 4 descendants naturels, la part de l'enfant natural devra toujours tre le tiers de la part de I'enfant l6gitime. Pour optrer facilement le partage, il suffira de supposer le nombrc des enfants l6gitimes triple de ce qu'il sera r~ellement, d'y ajouter celui des enfants naturels et de faire autant de parts 6gales qv'il sera cens6 alors y avoir d'enfants. Cfiaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant 16gitime en prendra trois. 716 ,rod par I, 25 mars 189 P. 96. 4. ;6) 745 2- .1n 757 mod par L. 23 mars 518 6 P 96. 4. .1) .. -292- 76d ART 609. A d6faut xde descendants l6gitimes, la totality de ]a reed. perL a.96. ,. .) succession appartient aux enfants.naturels. 7- C. civ. 583, 623. 7 9 art ART. 610. En cas de pr~d~c~s d'un infant, soit I6gitime, goit Aled. Pat"1 (D. P.96 naturee, ses enfants on descendants viennent dans tous sex droits, conform6ment A ce qui a 6t6 r~gI6 en Ia section U du present chapitre. 76d ART. 611. Les dispositions ci-dessus ne sont point applicaIs wars.I b es A I'enfant adultrin ou incestueux. C. civ. 302, 306, 313. Ii n'a droit qu'i des aliments; et ces aliments ne peuvent itre imputes que sur la portion dont la loi sur les donations et testaments permet aux phre ot mere de disposer. -- C. civ. 302. SECTION IV. Des successions dduires aux ascendants, soit ligitimes, soit natures. T" ART. 612. Si le d6funt n'a laiss6 ni post6rit6, ni frre, ni scour, ni descendant d'eux, la succession se divise par moiti6 entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.- C. civ. 584, 592, 593, 599, 609, 612, 618, 621, 744. Demolombe XIII, Nos. 459-461; Laurwt IX, Nos. 94, 95. 741 ART. 613. Les ascendants succdent, A 1'exclusion de tous autres, aux choses par eux donn6es A leurs infants ou descendants d6c~ds sans post6rit6, lorsque les-objets donn6s se retrouvent en nature dans la succession. C. civ. 625, 769, 770. Si les objets ont 6t6 alikns, les ascendants recueillent le prix gui peut en tre dfi : Ils succdent aussi A 1'action en reprise que )ouvait avoir le donataire. C: civ. 616. D. R. Success. 209 s; Suppl. eod. 123 s; Demolombe XIII, Nos. 70-561. Laurent IX, Nos. 162-166, 171-173, 177-179, 181-183, 185, 87.193-, 194-209. V. arrt sous 'art. 448. .. 293 1. Le droit de retour n'appartient pas aux pee et mire naturels, parce que lart. 747 eat un texte exceptionn6l qui ne peut pas '&tendre par analogie et qui est 6crit seulement n proper des parents l~gitimes. Paris 2 Noveipbre 1845, D. P. 45. 2. 180. 2. Le donateur pent reprendre la chose acquise par voie d'iehange A 1A place de celle qu'il avait donn~e. Lyon 21 avril 1871, S. -72. 2. 121. 3. L'ascendant donateur n'est pas admiA. exercer le droit de retour successoral de l'art. 747, lorsque le donataire a disposi des biens donnts par testament en instituant un l~gataire universe]. Toulomse 21 dec. 1891, D. P. 92. 2. 369. 4. Le droit de retour s'applique aux choses donndes par un ascendant dans un partage anticip6 fait sous forine de donation entre vifs. Rennes 3 Nov. 1893, D. P. 94. 2. 39. 5. Le droit de retonr 6dict6 en faveur de 1'ascenuant donateur par 'art. 747 s'applique aussi bien tux meubles qu'aux imimeubles soit par nature, soit par destination. RenPQ- 3 nov. 1893. 6. Tout accord intervenu du vivant du donataire et par sequel le donateur renonce au droit de retour 16gal ou consent i en restreindre 1'exercice constitue un pacte sur succession future, nul aux termes des art. 6, 791 et 1130 c. civ. Cals. fr. 2 juillet 1903, D. P. 1903. 1. 353; Cass. fr. 24 juillet 1901, D. P. 1901. 1. 537 qui a cass6 l'arr$et de la cour de Paris du 21 juin 1889, D. P. 1901. 1. 539 et a renvoy6 devant ]a cour d'Amiens dont la decision du 6 mars 1902 est rapportte, D. P. 1902. 2. 112. ART 614. Lorsque les pere et m'ere d'une personne d6ctd~e, .44 sans posttrit6 lui ont survicu, si elle a laiss6 des fr~res, mseurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions gales, dont la moiti6 seulement est d6fir6e au p~re et A la m~re, qui la partagent entre eux 6galemefit. L'autre woiti6 appartient au: freres, sceurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expique dano Ia section V du present chapitre. Demolombe XIII, Nos. J49458; Laurent IX, No. 85 a. ART. 615. Dang le cas oiL la personne d~c~dde sans post~rit6 70 laisse des fr~res, sceurs, ou des descendants d'eux, si le ptre oula mnre est prt~dc6,ja portion qui lui aurait t6 ddvolue, conformdment au prictdeit article, se r6unit A la moiti6 df6rte aux freres, sceurs ou k leurs representants, ainsi qu'il sera expliqu6 h la section V du prtsgnt chaptre. C. civ.- 619. 620. cDmoombe xiir, Nos. 449-458; -auent IX No. 90. .. 294 - 765 ART. 616. La success;un de l'enfant naturel, decidi sans pqsrod par L. 25 mars 1896 (. P. 16. 26) terit6 lgitime ou naturetle, et sans frere, ni sceuri ntaurels ni descendants d'eux, est d~volue au p~re ou 'a la mre qui l'a reconnu; ou par moiti6 i tous les deux, s'il a &6 reconnu par l'un et par l'autre. "ART. 617. Les ascendants 16gitimes de 1'enfant naturel mme re .onnu, 'ont aucun droit A sa succession. C. civ. 624. Du reste, les dispositions des articles 612, 613, 614 et 615, sont en tout applicablcs aux ascendants naturels venant a la suc.cession de l'enfant naturel reconnu, soit seuls, soit avee des frires ou sceurs naturels reconnus, on des descendants d'eux. SECTION V. Des successions cottaterales, soit MIgitimes, soit naturelles. 750 ART. 618. En cas de pr~dc s des p~re et mnre d'une personne d~c~d~e sans posterit6, ses frires, sceurs, on leurs descendants, sont appeals L la succession, 'exclusion des ascendants et des autres collatraux. Ils succdent, on de leur chef, ou par representation, ainsi qu'il a &6 r~gl dans la section II du present chapitre. C. civ. 584. Demolombe XlI1, Nos. 449-458 ;- Laurent IX, Nos. 89-91. ART. 619. Si les p re et nire de la personne d~cd~e sans post~rit6 lui ont surv~cu, ses fr~res, sceurs, on leurs repr6sentants, ne sont appel~s qu'A la moiti6 de la succession. Si le p re ou la m~re seulement a surv~cu, ils sont appeals A recueillir les trois quarts. Civ. 625. Demolombe XIII, Nos. 449-458; Lavrent IX, Nos. 86-88. 2 ART. 620. Le partage de la moiti6 on des trois quarts d~volut r et s, ,m- awx terms de l'article "recdent, s'opkre .. -295 - entre eux par gales portions, s'ils sont tous du m~me lit ; s'il's sont de lits diffirents, la division se fait par moiti6 entre les deux lignes jpaternelle et materrlele du d~funt; les germains prennent part dafns-les deux lignes, et les utirin et consanuains, chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frires on sceurs que d'un ct ils succident A la totality i l'exclusion de tous. autres parents de l'autre ligne. Demolombe XIII, Nos. 457-458; Laurent IX, Nos. 92-93. ART. 621. A d6faut de frires on de seurs, ou de descendants d'eux, et A dafaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est d~fir~e pour moiti6 aux ascendants survivants, et por I'autre moiti6, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents, collatraux au mme degr6, ils partagent par tte. V. Note sous ]'art. 6 de la Constitution. Demolombe XIII, Nos. 462-463; Laurent IX, Nos. 5. 96-99. ART. 622. Dans le cas de Particle pr6cident,.le pire on la m~re survivant, a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succde pas en proprietY. C. civ. 478, 480 et s, 744. D. R. Success. 258 s; Suppl. eod. 165; Deimolombe XIII, Nos. 464-467; Laurent IX, No. 97. 1. L'ascendant, l6gataire par pr6ciput du disponible, et venant i Ia succession ab intestat, avec un collateral de 'autre ligne a droit a l'u- sufruit 6tabli par l'art. 754 c. civ. Montpellier, 3 avr. 1895, D. P. 97. 1. 1. 2. Le donat~ire est tenu personnellement de I'ex6cution oes charges mises A la donation. Riom, 25 Juillet 1895, D. P. 98. 2. 1. ART. 623. 2 Les parents au deliA du sixikme degr6, ne succident- 55 pas. C. civ. 595, 596, 598; Inst. crim. 256-40. A d6faut de-parents au degr6 successible dans une Jigne, les parents de l'autre ligne succident pour le tout. C. civ. 593, 594. Demolombe XIII, Nos.-468-469; Laurent IX No. 51. ART. 624. L'enfant naturel m~me reconnu n'a aucun droit a 756 21 &tin. m ad. par la succession des collat~raux I6gitimes de ses pire on mre; et 139 a i, r~ciproquemenj ces collat~raux n'ont aucun droit h sa succes- (D. P. 96. 4 sion, sauf ce qui va ktre dit dans Particle suivant. C. civ. 617. .. -296- 1. Les descendants lgitimes ce collat~raux nafurels 'ont aucun droit A la succession des collatiraux-ligitimes de ses pire et mire. Cass. H. 21 janvier 1896, Aff. Vve. Dbrosse Jh. Audain. 2. e lien qui rattache les descendants des cb6lat6raux natures i 'un quelconque d'entre eux participe du caract~rie du lien qui les a unis; ces descendants appartiennent A la famille naturelle; qu'ils soient eux-mgmes naturels ou 16gitimes. On ne saurait 6earter d'une pareil-le succession ceux qui descendraient d'un des fr~res naturels par une union lgitime. Cass. H, S. R. 7 mai 1926, Afft Consorts Saget. M a ART. 625. En cas de pr6dc s des p~re et mire d'un enfant U mars 1396 . '. 4. 26) naturel, d&6c&d sans post.irit6, mais laissant des fr~res ou sceurs, les bienis qu'il avait reous de ses pere ou mxre, passent A ses fr~res et sceurs 16gitimes, s'ils se retrouvent en. nature dans la succession; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliens, s'il est encore dfi en :out ou en partie, retournent 6galement aux fr res et sceurs 16gitimes. Tous les autres biens passent aux fr~res et sceurs naturels, l6galement reconnus, ou, A leurs descendants. 1. On ne pent sous entendre ici, par application des r~gles du droit commun, le b~n6fice de la representation au profit des descendants' de fr~res et sceurs; on doit s'en tenir an texte qui n'accorde le droit de retour qu'aux fr~res et seurs persoinellement. Cass. fr. ler juin 1853, D. P. 53. 1. 177. 2. Le mot descendant d~signe uniquement les descendants 16gitimes on l6gitim6s des fr~res et sceurs naturels A exclusion de leurs descendants naturels. Paris 26 mars 1891, D. P. 91. 2. 172. ART. 626. Du reste, les dispositions des articles 618, 619, 620, 621, 622 et 623, sont applicables aux fr~res, sceurs, ou autres collatraux naturels, venant, soit entre eux, soit avec des ascendants'naturels, A la succession d'un fr~re, sceur, on autre collateral naturel. C. civ. 618. Cc extec ne comporte aucune derogation A ]'art.'583 c. civ. Cass. M lcr Jollet .1897, Aff. Beaugi. .. -297- Cbapitre IV DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DE L'ETAT. ART. 627. Lorsque le d6funt ne laisse point de parents au de- 76a L 9 mars 1891 gr6 successible, les biens dela succession appartiennent au con- (D. 2. 91. 1 joint non divorc6 qui lui survit. C. civ. 129, 187, 308, 583, 584, 623. D. R. Success. 382 a; Suppl. cod. 233; Demolombe XIV Nos. 169-176; --- Laurent IX, Nos. 154-157. AnT. 628. A d6faut du conjoint survivant, ]a succession est acquise i 'Etat. C. civ. 444, 574, 583, 584, 629-632. D. R. Success. 390 s; Suppl. cod. 233 s; Demolombe XIV, Nos. 177-182; Laurent IX, Nos. 158, 159; X, Nos. 189491. ART. 629. Le conjoint survivant et administration des do- 769 maines qui pr6tendent droit At la succession, sont tenus de faire rpposer les scell6s, et de faire faire inventaire dans lea formes prescrites pour -'acceptation des successions sons b6n6fice d'inventaire. V. un rapport de M. Justin D6vot (Rev. Soc. Leg. 1894, No. Sept.): Demolombe XIV, Nos. 199-203;-- Laurent IX, No. 237 s. ART 630. Ils doivent demander l'envoi en possession au tri- 770 bunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer 'sur la demande qu'aprs trois publications et affiches dans les formes usit6es, et apr~s avoir entendu le ministate public. Demolombe XIV, Nos. 204-214. ART. 631. L'6poux survivant est encore tenu de faire einploi du mobilier on de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas oft il se presenterait des Ji6ritiers du d6funt, darns l'intervalle de trois ans; aprbs ce d6lai, la caution est d6ehirie. .. -298- D. R. Success. 392 s; Suppl. cod. 379 8; Demolombe XIV, Nos. 215-243. 772 ART. 632. L'ipoux survivant ou 'administration des dornaines qui W'auraient pas rempli les formalit~s qui leur sont respectivement prescrites, pourront tre condamn6s aux dommages et int6rts envers les hdritiers 'i| s'en reprdsente. C. "civ. 937. D. R. Success. 407 s; Suppl. eod. 391 s; Demolombe XIV, Nos. 244-258. Chapitre V DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS. SECTION PREMIERE. De l'Acceptation. 77 ART. 633. Une succession peut ktre accepted purement et sirhplement ou sous b~n6fice d'inventaire. C. civ. 584, 634642, 647. D. R. Success, 432 s; Suppl. cod. 398 s; -" Demolombe XIV, Nos. 259-263, 356-362 ter; Laurent IX, Nos. 262, 263, 277, 372-376, 378-383. 775 ART. 634. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est 6chue. C. civ. 584, 640, 643 et s. D. R. Success. 434 s; Suppl. eod. 399 s; Demolombe XIV, Nos. 259-263, 356-362 ter. 776 ART.' 635. Les femmes marines ne peuvent pas. valabliment tccepter une succession, sans rautorisation de leur thari'ou cele de la justice, conformment aux dispositions du chalifre VI de la loi No. 6 sur le marriage. C. civ. 201, 203, 753. Pr. civ. 758-761. .. -299- Les successions 6chues aux mineurs et aux. interdits, ne pourront 6tre valablement accept~es que conform~ment aux dispositions de la loi No. 9 sur la minority, la tutelle et l'mancipation. D. R Success. 436 s; Suppl. eod. 400 s; Demolombe XIV, Nos. 321-341; Laurent IX, Nos. 284-287- XXI Nos. 434-441. ART 636. L'effet de Facceptation remonte au jour de 'ou-er- 177 ture de la succession. C. civ. 584, 585; 644, 649. D. R. Success. 538 s; Suppl. eod. 459 s; Demolombe XIV, Nos. 506-525; Laurent IX, Nos. 346-349. Le renonfat qui ;tait heritier r6servataire ne peut plus demander la reduction des lib& tlit6s faites par le d6funt, donataires et ]6gAtaires ont acquis le droit de les conserver intactes par suite de sa renonciaion. Cass. fr. 5 juin 1878, D. P. 78. 1. 344. ART. 637. L'acceptotion peut ktre expresse ou tacite : elle eat 7 expresse, quand on prend le titre ou la qp.alit6" d'h~ritier dans un acte authentique ou" priv6; elle .est tacite, quand l'h6ritier fait un acte qui suppose n~cessairemcnt son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualitM d'h~ritier. C. civ. 638, 639, 651, 1102, 1239. D. R. Success. 446 s; Suppl. cod. 413 s; Demolombe XIV, Nos. 366, 411, 444, 468; Laurent IX, Nos. 298-345 ter. 1. L'h6ritier conserve le droit de renoncer i la succession qr'xi qu'il ait pris possession d'un bien donn6 par Jlui au d~funt et qui lui revient par l'effet d'un droit de retour. Cass. fr. 18 aofit 1869, D. P. 69. 1. 46h 2. Les dispositions de l'art. 778 relatives I 'acceptation expresse ou tacite des successions s'appliquent au lgataire universel comme A l'h6ritier ab intestat. Cass. fr. 28 mai 1894, D. P. 95. 1. 545; Cass. fr. 17 d~cembre'1894, D. P. 95. 1. 228. 3. Le faith par un h6ritier b6n~ficiaire de s'6tre qualify d'h6ritier du dfunt dans une procuration et dans des actes do pourstfites dirig~s contre un d6biteur de Ia succession, n'implique pas n6cessairement qu!il ait entendu preddre la quality d'h~ritier pur et simple.'Nancy ler f6vrier 1884; Cass. fr. 27 mars 1888, D. P. 88. 1. 345. 4. Le fait par des'successibles de s'6tre qualifi6s d'h6ritiers du futur d6funt'dans une assignation donn6e A leur requite a un d6biteur de la succession, ne supposepas necessairement qu'ils aient entendu prendre ]a qtialitA d'hritieqs puis et simple. Cass. fr. 10 d~cembre 1888, D. P. 89. 1. 154. 5. I1 y a acceptation -expresse de la part du demandeur en partake si dans son assignation, il prend formellement la quality d'hLitier. Besangqn 18 Mai 1892. D. P. 92. 2. 516. .. -300 6. Le ligataire universel qui pergoit leg lovers d'un immeule d6pendant de la succession shns fournir de cette perception ageune explication plausible peut Atre r~put6 faire acte d'addition d'h&M6diti. Cass. fr. 17 d6cembre 1894, D P. 95. 1. 228. 779 ART, 638. Les actes puremnt conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont .pas des actes d'addition d'hrdditd, si 'on n'y a pas pris le titre ou la quality d'h~ritier. D. R. Success. 485 s; Suppl. cod. 441 s; Demolombe XIV Nos. 413430; Laurent IX, Nos. 308-318 his. M ART. 639. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des htritiers, soit i une personne trangre A l'hrdit, soit A tous ses coh6r'itiers, soit quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. II en est de .mnme : Io. de la renonciation, meme -gratulte, que fait un des h~ritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses coh6ritiers; 2o. de la renonciation qu'ii fait m~me an profit de tons ses coh6ritiers indistilctement, lorsqu'il reqoit le prix de sa renonciation. D. R. Success. 476 Is; Suppl. eod. 436 s; Demolombe XIV, Nos. 434443; -- Laurent IX, Nos. 321-327. 1. Cette pr6tendue renunciation, 6tant au fond une veritable acceptation, n'est pas soumise A ]a forme sp6ciale d'une declaration au greffe; cae se fait valablement sous la forme d'une convention. Cass. fr. 15 Novembre 1858, D. P. 58. 1. 433. 2. Le simple fait d'emporter chez lui quelques effete appartenant au d6funt prive rhritier du droit de renoncer. Cass. fr. 8 nov. 1887, S. 90. 1. 503. 711 ART. 640. Lorsque celui i qui une succession est 6chue, est dc6d& sans l'avoir accepted ou r~pudide .expressdnent ou tacitement, ses h~ritiers peuvent l'accepter ou la r~pudier de son chef, Demolombe XIV, Nos. 342-355 bis; Laurent IX, No. 70. 712 ART. 641. Si ses hritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour ripudier la succession, elle doit tre acceptede -oitis b6n~fice d'inventaire. C. civ,. 640, 652 et s. D. R. Success. 432 g;,- Suppl. eod. 405; -" Demolombe XIV, Nos. 342-231S his; Laurent IX, No. 374. .. ART. 642. -le majeur-ne peut attaquer l'acceptaton -expresse 788 ou tacite qud'I a faite d'une succession, que dans le cas ofi cette acceptation aurait dt6 la suite d'un dol piatiqu6 envers lui : il ne peut-jamais r~clamer sous pritexte de ldsion, except seulement dans le cas oit la succession se trouverait absorbed -ou di. minute de plus de m6iti6, par la d~couverte d'un testament qui 6tait inconnu.au moment de l'acceptation. C civ. 398, 778, 830, 904, 909-911,_ 1098. D. R. Success. 513 s,-683; Suppl. eod. 445 s, 565; Demolombe XiV, Nos' 533-569; Laurent IX, Nos. 350-368. 1. Lorsqu'un h6ritier, ayant accept une succession' A laquelle il est appel6 pour une faible part, d~couvre un testament qui lui fait un legs beaucoup plus important, et, partant, a int~rt A renoncer pour s'en tenir A son legs au lieu de le perdre par 'effet du rapport, il y a lieu pour les tribunaux de refuser de le restituer contre son acceptation; Cass. fr. a Mai 1865, D. P. 65. 1. 153. SECTION II. De la Renonciation aux successions. ART. 643. La renonciation A une succession ne se presume pas : elle ne peut plus ftre faite qu'au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu h cet effet. C. civ. 97, 201, 203, 372 et 2, 394, 604, 639. D. R. Success. 574 s; Suppl. eod. 477 s; Demolombe XV, Nos. 3-23; Laurent IX, Nos. 421-432. 1. L'acceptation et la repudiation des legs peut 8tre facite. Cass. fr. 28 mai 1894, D. P. 96. 1. 86; 17 d~cembre 1894, D. P. 95. 1.228; Nancy, ler f6vrier 1884, D. P. 85.2. 180; Toulouse, 27 f~vrier 1893, D. P. 93. 2. 374; Cass. fr. 3 d~cembre 1900, S. 1904. 1. 10. 2. La renonciatien en faveur d'un tiers non h6ritier est une v~ritable donation, soumise comme telle aux formes sp6ciales de ce contrat. Cass. fr. 17 aofit 1815. 3. La declaration doit tre faite par le tuteur, en conformity de ]a d$1ib~ration du conseil de famille, mais l'homologation du tribunal n'est jamais n~cessaire. -,Paris, 2 f6vrier 1880, ). P. 83. 2. 61. ART. 644. L'hritier qui renonce, est cens6 n'avoir jamais 6t6 bWritier. -- C. civ. 604, 636, 647, 649. Demolombe XV, Nos. 2 t-35; Lanrent LtX, Nos. 4:,,-,,57,. .. -302- 786 AnT. 645. La part du renongant accroit A ses coh6ritiers; s'il est seul, elle est d6volue au degr6 subs6quent.- C. civ. 593-595, 850, 851. D. R. Success. 652 s; Suppl. cod. 544 s; Demolombe, XIV, Nos. 305 bis, 566-568; XV, Nos. 36-49; Laurent IX, Nos. 438-448. 77- ART. 646. On ne vient jamais par re6rsentation d'un h6ritier qui a renonc6 : si le renongant est le seul hritier de son degr6, ou si tous ses cohritiers renoncent avec lui, les enfants viennent de leur chef et suceMent par ttc'. C. Civ. 591, 599, 604. D. R. Success. 659; Demolombe XV, No. 25; Laurent IX, No. 71. 788 ART. 647. Les crt!anciers de cliii qui renonce au prejudice de leurs droits. peuvnt se faire antoriser. en justice, A accepter Ia succession du chef de leIr dehiteirr, en s*oi lieu et place. Dans ce cas, ]a renoniation n'est ann e (lu'en faveur des cr6anciers et jusqu'h concurrence seulment de leurs cr6ances; elle ne Fest ia, an profit de I'h6ritier tjiii a renonc6. C. civ. 509, 633. D. R. Success. 688 s; Suppl. cod. 569 s; Demolombe XV, Nos. 72-89; Laurent IX, No-. 461-480. 1. La faculty accordte par l'art. 788 n'appartient qu'aux erdanciers personnels de l'h6ritier renonqant, les cr~aneiers personnels du d6funt ou les cr6ancierz, de ]a succession h la place de l'h6ritier prsomptif renonsant. Dijon 27 juillet 1898, D. P. 99. 2. 163; Cass. Fr. 29 mars 1909, D. P. 1910. 1. 421. 2. Lorsque le er(ancier d'un h6ritier fail annuler ]a renonciation de son dbiteur pour accepter la succession du chef de celui-ci, les autres bWritiers ne peuvent se pr(valoir de l'acceptation faite par le cr~ancier pour demander l'imputation sur la reserve des liberalites faites i cet hritier sans dispense de rapport. Cass. Fr. 2 mai 1899, D. P. 1900. 1. 217. q,.d ART. 648. La facutt d'accepter on de r6pudier une succession se prescrit par vingt ans. C. civ. 633, 631, 643, 649, 2030. D. R. Success. 591 s; Suppl. cod. 490 s; Demplombe, XIV, Nos. 306318 his; Laurent IX, Nos. 481-500. Aprs lc dMqai imparti, I'h6ritier qui n'a pas pris parti est consid6r6 cop-me tr-ng(r h la succession. Cass. fr. 29 janvier 1862,.D. P. 62. 1. 273; 28 Grier 18812 P. 91. 1.195; i3 fPvrier 1911, D. P. 1911. 1. 391. .. -303- ART. 649. Taut que ]a prescription du droit d'accepter n'est -,O pas acquise cottre les h6ritiers qui ont renonc6, ils ont la facult6 d'accepter encore la succession, si elle n'a pas d6jA 6t6 accept6e par d'autres h6ritiers; sans prejudice ndanmoins des droits qui peuvent tre acquis S des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur A la succession vacante. C. civ. 633, 636, 648, 670, 672, 2020, 2030, 2033. D. R. Success. 669 s; Suppl. cod. 557 s; Demolombe XV, Nos. 5171, 90-104; Laurent IX, Nos. 449-460. En parlant du cas oh d'autres hiritiers ont d6jAi accept6, la loi pr6voit aussi bien 1'acceptation d'un successeur irr6gulier que celle d'un h6ritier 16gitime; toutefois il faudra que ce successeur ait obtenu r6guli6rement l'envoi en possession. S'iI n'y a de sa part qu'une simple prise de possession de fait, elle ne faith pas obstacle au retour de volont6 du renonvant. Bordeaux, 10 novembre 1886, D. P. 88. 2. 68. ART. 650. On ne peut, mme par contract de marriage, renon- V cer A la succession d'un homme vivant, ni ali6her les droits 6ventuels qu'on peut avoir A cette succession. C. civ. 10, 730, 889, 921, 924, 963, 1175, 1385. D. R. Succss. 602 s; Suppl. cod. 502 s; Demolombe XIV, Nos. 300305 bis; Laurent IX, Nos. 418-420. ART. 651. Les h6ritiers 4ui auraient diverti ou rec6I6 des ef- i7z fets d'une succession sont d6chus de la faculty d'y renoncer : ils demeurent h6ritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir pr6tendre A aucune part dans les objets divertis on rec6l6s. C. civ. 372, 633, 637, 639, 660, 1095, 1168 1245, 1262. D. IL Success. 625 s; Suppl. cod. 508 s; Demolombe XIV, Nos. 469-505; Laurent IX, Nos. 334-345 ter. 1. Toute fraude commise sciemment, qui a pour but de rompre 1'6galit6 du partage, quels que soient les moyens employs pour y parvenir, lest un recel. Cass. fr. 23 Aofit 1869, D. P. 69. 1. 456& 5 f~vrier 1895, D. P. 95. 1. 200: 2. Ls faits-de rectl peuvent porter indiffremment sur des immeubles ou sur des me +bies; dr- peuvent avoir itA -commis avant l'ouverture de la succession. Par;s, 28 novembre 1898, D. P. 99 1 '31i Cass. ft. 9 naai 1905, D, P. 1905. 1. 429, .. - 304- 3. Le recel suppose intention frauduleuse; le simple fait d'une' possession clandestine ne suffit pas, s'il n'est prouv6 que le successible voulait -' eproprier exclusivement ]a chose d6tenue. Les juges du faith appr6cient souverainement l'cxi-tence de cette intentio,'. Lai preuve en pet tre fournie par tons moyens, rnime par simples pr6somptions .ass. fr. 10 mai 1892, D. P. 93. 1. 439. 4. Celui qui produit un faux testament comet un recel, m6me quand il n'a pas. r~ussi h Fe faire envoyer en possession. Cass. i 7r. 15 avril 1890, D. P. 90. 1. 437. 5. Le caract~re essentiel et constitutif di recel ou diverti',sement est la mauvaise foi ou 1'intcntion frauduleuse. Cass. fr. 11 Juillet 1893, D. P. 93. 1. 561: Cass. fr. 6 juin 1894, D.P. 94. 1.200; Cass. fr. 15 juin 1895, D. P. 95. 1. 479; Catss. fr. 2 juin 1897, D. P., 97. 1., 416; Cass. fr. 30 mars 1898, D. P., 99. 1. 22. 6. Toute fraude quelle qu'elle soit ayant pour but de rompre galit6 du partage entree cob6ritiers constitue un divertis-ement ou un recel au sens de 'art. 792 et tombe sous l'application du dit article. Cass. fr. 4 juin 1890, D. P. 91. 1. -391; Cass. fr. 6 juin 1894, D. P. 94. 2. 229; Lyon 20 d~cembre 1907, D. P. 1908. 2. 143. 7. Font partie de la masse A partager et, par suite, sont des effets) de ]a succession au sens qu'ont ces roots dans l'art. 792. le donations rapportables. Ca-s. fr. 21 mars 1894, D.P. 94. 1.345. Orleans, 6' mars 1895 D. P. 96. 2. 213; Cass. fr. 14 avril 1897, D. P. 97. 1. 287. Les donations sujettes A reduction dans la limite oft elles exc6dent ]a quotit6 disponible. Cass. fr. 14 avril 1897, D. P. 99. 2. 73. 8. La disposition de l'art. 792 est applicable A un don manuel m6-' me fait avec dispense de rapport dans la mesure oii ce don exc6dant la. quotit6 disponible se trove 6tre sujet A reduction. Cass. fr. 30 mars! 1898, D. P. 99. 1. 22. 1 9. D'aprbs l'opinion qui a pr6valu, le divertissement ou recel peut! r6sulter d'actes ant6rieurs l'ouverture de ]a succession, s'il est constant qu'ils ont 6t6 faits en vue du d~cis et dans le but de spolier frauduleusement les autres h~ritiers. Cass. fr. 4 juin 1890, D. P. 91. 1.1 391; Paris 22 Novembre 1898, D. P. 99. 2. 481; Cass. fr. 9 mai 1905, D. P. 1905. 1. 429 Cass. fr. 28 oct. 1907, D. P. 1910. 1. 292. 10. L'art. 792 est applicable aux successeurs irr6guliers aussi bien qu'aux h6ritiers 16gitimes ou naturels. Cass. fr. 8 f~vrier 1898, D. P. 99. 1. 153. 11. C'est A ceux qui demandent 'application de 'art. 792 qu'incom. be l'obligation de prouver le divertissement ou le recel des valeurs h6r6diiaires. Cass. fr. 8 mai 1899, D. P. 99. 1. 256. 12. L'art. 792 C. civ. qui frappe le divetissement et le recel des effets de ]a succession par u-n successible s'applique an divertissement des immeubles cQmme At celui des meubles. Paris 28 novembre 1898, D. P. 99. 2. 481. .. -305- SECTION UII. Du b~nfice d'inventairej- di ses efjets, et des obligations de ih~ertier bdndficiaire. ART. 652. La d4claration d'un h6ritier qu'il nentend pren- 793 dre cette quality que sous b~n6fice d'inventaire, doit tre faitt au greffe du tribunal civil, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte : elle doit tre inscrite sur le registre destiny i recevoir les actes de renonciation.--- C. civ. 97, 633, 648, 653-669, 1241. D. R. Success. 703 s; Suppl. eod. 575 a; Demolombe XV, Nos. 128-134; Laurent IX, Nos. 377-380. ART. 653. Cette d6claration n'a d'effet, qu'autant qu'elle est 9 prcdd~e ou suivie d'un inventaire fidile et .ciact des biens de la succession, 'Jans les formes r~gl~es par les lois sur la procedure, et dans les d~lais qui seront ci-apr~s d~termin~s. C. civ. 652 654, 656. 'D. R. Success. 718 s; Suppl. eod. 581 s; D6molombe XV, Nos. 135-146; Laurent IX, Nos. 381-386. ART. 654. L'hritier a trois mois pour faire inventaire, A .79 compter du jour de l'ouverture de .la succession. Pr. civ. 831. I1 a de plus, pour d~lib~rer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un d lai de quarante jours, qui commencent A courir du jour de Fexpiration des trois mois donnas pour l'inventaire, ou du jour de la cloture de l'ixiventaire, s'il a t6 termin6 avant les trois mois. Demolombe XIV, Nos. 264-274, 298; Laurent IX, No: 264 a. ART. 655. Si cependant il existe dans la succession des ob- 7 jets susceptibles de d~p6rir ou dispendieux a conserver, l'hritier peut, en sa q-ualit6 d'habile h zucceder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une accuptatidn, se faire autoriser par justice ,. procder h la vente de ces effets. C. civ. 638, 664. .. -306- Cette vente doit tre faite par officier public, apr~s les publications r6glkes par les lois sur la procedure. Pr. civ. 538-547. Demolombe XIV, Nos. 275-278; Laurent IX, No. 264 s. Le fait de demander sa part dana l'hgr6dit6, bien qu'il ne soit pas un acte de disposition, implique l'intention d'accepter; Besangon, 18 Mai 1892, D. P. 92. 2. 516; Riom, 6 mars 1903, S. 1904. 2. 310. 7917 ART. 656. Pendant la durde des d~lais pour faire inventaire et pour dilib~rer, l'hdritier ne peut tre contraint i prendre c.ualit, et il ne peut tre obtenu contre Iui de cordamnation; s'il renonce lorsque les d~lais sont expires, ou avant, les frais, par lui faits l6gitimement jusqu'A cette 6poque, sont Zt ].a charge de la succession. Demolombe XIV, Nos. 279-289; Laurent IX, No. 264 s. 798 ART. 657. Apris l'expiration des d~lais ci-dessus, l'hritier, en cas de poursuite dirig~e contre lui, peut demander un nouveau d~lai, que le tribunal saisi de ]a contestation accorde ou refuse, suivant les circonstances. C. civ. 97, 654, 658, 659, 1243; Pr. civ. 175. Demolombe XIV, Nos. 290-294; Laurent IX, No. 264 s. 709 ART. 658. Les frais de poursuite, dans le cas de I'article pr6c'edent, sont A la charge de la succession, si l'h~ritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du d6c~s, ou que les d~lais ont 6t6 insuffisants, soit A raison de la situation des biens, soit A raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, le$ frais restent A sa charge personnelle.- C. civ. 657. Pr. civ. 137, 138. D. R. Success. 734 s; Suppl. eod. 588 s, 903 s; Demolombe XIV, Nos. 295-296; Laurent, IX No. 276. ART. 659. L'h~ritier conserve n6anmoins, apr~s l'expiration des d~lais accords par l'article 654, mme de ceux donnas par Ie juge, conformdment h l'article 657, la faculty de faire encore inventaire, et de se porter b6ritier b~n~ficiaire, s'il n'a pas faith d'ailleurs acte d'h6ritier, ou. s'il n'existe pas contre lui de jugement pass en force de chose jugie, qui le condamne en qualiti d'h~ritier pur st simple. .. - 307- D. R. Success. 930 s; Suppl. eod. 700 s; Demolombe XIV, No. 297; XV, Nos. 147-152; Laurent IX, Nos. 385, 387-391. 1. Les dispositions de l'art. 800 qui dtterminent en m~me temps que celles de l'art. 792 et 801 les causes de d6ch6ance du b~n6fice d'inventaire ne s6nt pas limitatives. D. P. 90. 2. 241. 2. Le silence ou inaction de 'htritier b6n~ficiaire ne peut avoir pour consequence de le faire con-id~rer comme hiritier pur et- simple, s'il n'a d'ailleurs encouru aucune des causes de d~chiance du b6n~fice d'inventaire sp~cifi~es par la loi. Cass. fr. 3 avril 1901. D. P. 1901. 2. 291. 3. Le fait de la part d'un successible d'avoir figure nans un acte come hritier b~n6ficiaire ne peut avoir pour effet de lui attribuer cette qualitA d'une fa:on definitive et irrevocable. Douai, 17 mai 1890, D. P. 91- 2. 93. 4. L'h6ritier ne pent tre d6chu du droit d'accepter la succession du de cujus sons b6ntfice d'inventaire, s'il a vendu des r6coltes de la succession ou a'eonsenti a un mtaver du de cujus une indemnity de petite valour. Cass. fr. 7 Aofit 1900, D. P. 1900. 1. 460. 5. L'htritier condamn6 sur ]a poursuite d'un cr~ancier conserve le droit d'accepter b6n6ficiairement A l'6gard des autres. Cass. fr. 19 avril 1865, D. P. 65. 1. 433; 30 Avril 1884, D. P. 85. 1. 283. 6. La condamnation prononce centre un h6ritier sous cette seule dInomination se r~f~re A la quality qu'il a prise et ne le rend point teritier pur et simple, quand il est h~ritier b~nficiaire. Alger, 16 d6cembre 1889, D. P. 90. 2. 106. ART. 660. L'h~ritier qui s'est rendu coupable de recel, ou 801 qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans rinventaire des effets de la succession, est d~chu du b~n6five d'inventaire. D. R. Success. 961 s; Suppl. cod. 715 s; Demolombe XIV Nos. 469505 ter.; XV, Nos. 370, 371; Laurent IX Nos. 334-335 ter, 387, 392417. La dch6ance du b~n~fice d'inventaire n'est point encouruc par 'h~ritier ou le l~gataire universel qui a omis de d6elarer i rinventaire des cr~ances successorales. lorsque cette omission s'est produite dans des circonstances exclusives de toute mauvaise foi. Cass. fr. 18 d~c. 1889, D. P. 91, 1. 60; Paris 23 Janvier 1888, D. P. 89. 2. 150. ART. 661. L'effet du b~n6fice d'inventaire est de donner i Sol rhritier 1'avantage, lo. de n'atre tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu concurrence de la valour des liens qu'il a recueillis, neme de pouvoir se dcharger du paiement 4es dettes, en abandomnant tous les biens de I, succession aux .. - 308 - cr~anciers et aux l6gataires. C. civ. 584, 662 et s, 704, 706. 2o. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de r6clamer le paientent de .es crtances. C. civ. 1037, 2026. Pr. civ. 886. D. R. Success. 756 s; Suppl. eod. 592 s; Demolombe XV, Nos. 157-159, 161-224, 349-360; Laurent X, Nos. 1, 2, 75-116. ART. 662. L'h~rktier bnificiaire est charge d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administra. tion aux cr~anciers et aux l&-ataires. C. civ. 704, 928. Pr. civ. 452 et s, 885. I1 ne peut tre contraint sur ses biens personnels, qu'apr~s avoir 6t6 mis en demneure de presenter son compte, et faute d'avoir satisfait A cette obligation. C. civ. 930. Apr~s l'apurement du compte, il ne peut 8tre contraint sur ses biens personnels que jusqu'a concurrence seulement des sommes dont il se trove reliquataire. Pr. civ. 464. D. R. Success. 810 s Suppl. eod. 624 s, 664 s; Demolombe fV, Nos. 160, 225-233, 250-270, 330.340; Laurent X, Nos. 101, 102, 117-122, 124, 130-144, 174-183. 1. Le pouvoir d'administration confer6 a I'h6ritier b~n6ficiaire n'a pas pour effet de le rendre le repr6sentant n6cessaire des cr~anciers de ]a succession. Dijon 29 mar; 1897, D. P. 98. 2. 353. 2. .'acceptation hIieiaire de Ia succession ne fait pas obstacle ce que les cr~anciers de la ,uccession pratiquent directement des saisies-arrfts entri les mains des d6biteurs de ]a succession, sans recourir A 'entremise de I'hdritier. Orl6ans 28 juillet 1891, D. P. 93. 2. 36. 3. Les tribunaux peuvent confier I'adinnistration de la succession b6n6ficiaire A un tiers, toute- les fois que les circonstances, dont lea tiibunaux sont eux-mnime juges souv'rains, paraissent 1'exiger. Cass. fr. 17 d~cembre 1895, D. P. 96. 1. 467; Paris, 5 -juin 1891, D. P. 94. 2. 81; Paris 9 f~vrier 1892, D. P. 92. 2. 229. 4. L'acceptation bdn6ficiaire d'une succession emporte de plein droit la separation des patrimoincs au profit dua cr6anciers et des 16. gataires du d6funt. Paris 20 juillet 1811, S, 11. 2. 385; Cass. ft. 18 juin 1833, S. 33. 1. 70; 8 juin 1863, D. P. 63. 1. 273; 11 janvier 1882; D. P. 82. 1. 364; Grenoble 26 d6c. 1891, D. P. 92. 2. 279. 5. Les cr6anciers d'une succes-ion b6n6ficiaire n'ont pas, en principe, le droit d'intervenir dans les instances engages par 1'h16ritier, parcc qu'ils sont repr6sent6s par lui. Cass. fr. 2 mars 1874, D. P. 74. 1. 359. .. -309 ORT. 653. I1 n'est tenu que des fautes graves dans l'adminis\ tration don't il est charge. C. civ. 662, 928. 1168, 1756. D. R. Success. 813;-Suppl. cod. 684; --Demolombe, XV, No,. 234-239; -Laurent X, No. 123. ART. 664. I1 ne peut vendre les mcubles de la succession quc 505 par le ninist~re d'un officier public, aux enchre., cl aprs Ic, publications accoutumnes. C2. civ. 638, 655, 666, 869, 1434t; Pr. civ. 538-547, 833 et s, 876, 879, 880; C. p6fi. 344. S'il les repr6sente en nature, il n'est tenu que de la ddpr~ciition ou de la deterioration cause par sa negligence C. ciN. 1169. D. R. Success. 832 s; Suppl. cod 640 s;'-- Deniolombe XV, Not. 274 282, 250-270, 374-388. ART. 665. II ne peut vendre les immeubles que dans les for- 806 rues prescrites par les lois sur Ia procedure; if est tenu d'eti d kguer le prix aux cr~anciers hypothcaires qui se sont fai connaitre. C. civ. 666, 1861, 1933, 1986. --Pr. civ. 653 e. s, 841 et s. D. R. Success. 841 s, 904 s; Suppl. eod. 651 s, 671 s; -Deniolombe XV, Nos. 283-287, 290-292, 374-388; Laurent X, Nos. 145-152. ART. 666. I1 est tenu, si les cr~anciers ou autres "n07 intress6es l'exigent, de donner caution, bonnet, et solvable, de la valour du mobilier compris dans linventaire, et de la portion du prix des immeubles non d6lguie aux cr~anciers hypoth6caires. C. cir. 665, 1806, 1807; Pr. civ. 442 et s, 882-884. Faute par lui de fournir cette caution, ls meables sont vendus et leur prix est d~pos6, ainsi que la portion non d61igu5e du prix des immeubles pour tre employs AI 'acquit des charges de la succession.- C. civ. 664; Pr. civ. 538-547, 876. D. R. Success.-876 s; Suppl. eod. 660 s; -'Demolombe XV. Nos. 240-248;- Laurent X, Nos. 125-129. ART. 667. S'il a des cr~anciers opposants, lheriticr b6n& Co ficiaire ne peut payer que dans 'ordre et de la xnanire reg'. par justice. S'il n'y a pas de cr6anciers opposants, il paie les cr6anciers et .. les 16gataires A mesure qu'ils se pr6sentent. C. civ. 503, 521, 722. D. R. Success. 910 s; Suppl. eod. 677 s; Demolombe XV,. Nosi 293-329. 1. L'opposition exig~e des er~anciers d'une succession b~n~ficiaire par 'art. 808 peut r~sulter. d'un acte quelconque par lequel leurs cr6o ance-, ont 6t6 portes i la connaissance de l'h~ritier. Angers, 16 nov. 1892, D. P. 94. 2. 374; Orleans, 18 avril 1894, D. P. 94. 2. 14. 2. Ou du fait que les cr6anciers ont regu de I'hritier des accomptes sur leurs er~ances. Cass. fr. 4 juillet 1892, D. P. 92. 1. 481. 3. Ou de ]a demande amiable en d6livrance form~e par les l6gataire nonpay~s. Angers 16 novembre 1892. 4. Ou des diligences faites par les cr~anciers A 'effet de fire nommer un administrateur prov'isoire des biens de la succession et des liquidateurs, charges d'en determiner ractif et le passif. Trib. Civ. Le Mans, 28 avril, 1891; -Angers 16 novembre 1892, D. P. 94. 2. 374; Cass. fr. 19 d6cembre 1894,. D. P. 95. 1. 193. 809 ART. 668. Les cr6anciers non opposants qui ne se pr~sentent ,,u'apr~s rapurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont le recours A exercer que contre les l6gataires. Dans l'un e\ 'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, A compter du jour de I'apurement du compte et du paiement du reliquat. C. civ. 662, 667, 815, 818, 830, 1987; Pr. civ. 464. D. R. Success. 922 s; -Suppl. eod. 692 s; Demolombe XV, Nos. 293-329; Laurent X, Nos. 153-173. SB0 ART. 669. Les frais de scell~s, s'il en a t6 appos6, d'inventaire et de compte, sont A la charge de la succession. C. civ. 656, 805, 1868. D. R. Success. 732; Demolombe XV, Nos. 341-348 bis; Laurent X, Nos. 180, 181; XXIX, Nos. 343, 344. SECTION IV. Des successions vacantes. 811 ART. 670. Lorsqu'apr~s l'expiration des d6lais-pour faire inventaire et pour ddlibirer, il ne se pr~sente personne qui r~clame une succession, qu'il n'y a pas d'h~ritier connu, ou que les h .. .---Ai - ritiers connus y out renonce cutte succession est r~putie vacante. D. R. Success.- 976 s;- Supp. eod. 717 a; -Denolombe XV, Nos. 401-419; Laurent X, jos. 184-191. V. Note sous 1'art. 629. ART. 671. -Le tribunal civil,.dans le ressort duquel elle esf ou- us verte, nomme un curateur sur la demande des personnes int~ressees, ou sur la requisition du minist~re public. C. civ. 97. D R. Success. 984 s; Demolombe XV, Nos. 420-428; Laurent X, Nos. 192-195. ART. 672. Le curateur A une succession vacante, est tenu, avant tout, d'en faire constater P6tat par un inventaire il en exerce et poursuit les-droits; il r6pond aux demandes form6es contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le num6raire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du-Tr~sor public, pour la conservation des droits des int6resss, et i la charge d'en rendre compte i qui il appartiendra.- C. rv. 662-665, 673. D. R. Success. 987 s; Suppl. eod. 723 s -Deuiolombe XV, Nos. 429-467. L'exercice de 1'action paulienne excide les pouvoirs d'un curateur A succession vacate. Dijon 30 juillet 1900 D. P. 1901. 2. 311. ART. 673. Les depositions de Is section III du present chapitre, s sur les formes de rinventaire, sur le mode d'administration, et su_: les comptes A rendre de la part'de 'hritier b6n6ficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs successions vacantes. C. civ. 653, 662 s, 667 s; Pr. 133. D. R. success. 987 ; Suppl. eod. 723 a; Demolombe XV. Nos. 429467; -Laurent X, Nos.'196-209, XXIX, Nos. 345-346. .. ChaPite VI DU PARTAGE. SECTION PREMIERE. De l'action en ptartage et de sa forr-e. V. Loi 12 avrl 1906 4D. P. 1906. 4. 119) ART. 674. Nul ne peut etre contraint A demeurer dans rindivision; et le partage peut itre tgujours provoqu6, nonobstant prdhibitions et conventidns contraires. C. civ. 10, 730, 924, 962. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limit : cette convention ne peut tre obligatoire au de1A de einq ans; mais elle pent tre renouvele. C. civ. 681 et s, 882 et s, 1261, 1459 et s, 1641, 1870-30, 1876, 1972. D. R. Success. 1503 s; Suppl. eod. 968 s; Demolombe XV, Nos. 486-514; Laurent X, Nos. 210-244. 1. I1 n'y a lieu i partage que dans lea cas d'indivision; et la vente d'une portion d'immeuble d6terminie ne constitue pas une indivision pouvant donner lieu i r'action en partage. Cass. H. 6 juin 1893. Aft. Leroy. 2. Le jugement de partage, n'6tant pas un jugement interlocutoire purement pr6paratoire est susceptible de pourvoi en Cassation, parce qu'il eat d6finitif. Cass. H. 26 juillet 1906. 3. S'il eat permis aux cr6anciers d'intervenir dans le" operations de partage oh sont intress6s leurs d6biteurs, ce n'est point pour lea contrarier, mais pour surveiller seulement leurs int~r&s, c'est-A-dire emp~eher que le partage ne soit faith hors de leur presence et en fraude de leurs droits. Trib. civ. Port-au-Prince, 29 novembre 1912. 4. La rbgle de cet article ne s'applique qu'aux hoses qui font l'ob. jet principal du droit de proprit6 et non aux d6pendances, ou parties accessoires, qui sont affect6es au service commun de plusieurs propridt6s diff6rentes. La convention d'indivision force et perp6fuelle est done permise pour ces sorts de hoses. Cass.' fr. 17 mai, 1887, D. P. 88. 1. 60. 5. Lorsque ]a convention a 6t faite pour au-delA de cinq an6es, elle n'est pas nulle; elle est seulement r~ductible A la dur6e 16gale. Lyon, 25 Aofit 1875, S. 76. 2. 68; Trib. de la Seine, 11 Mars 1909, D. P. 1910. 2. 143. 6. La convention d'indivision eat toujours opposable aix cr6anciers. Toulouse, 26 juin 1889 S. 9L 2. 65. 7. Quand, A une demande en distraction d'un inuneuble indivisefi tre coh6ritiers et-saisi sur l'un d'eux, le saisissant r6pond par une de .. -n3-; made do partage, ce n'est- pas une exception qu'il propose et sur laque~le-16 tribunal avait 1'bhligation de statuer, en r6servant le fond. ss. H. 12 Mars 1895, Af. Figaro Jn. Philippe. 8. Ne viole pus la loi, le jugement -qui tout en reconnaissant au crdancier saisissant exergant les droits et actions du saisi, son. d6biieur personnel, le droit de provoquer le' partage, n'ordonne pas ce partage pour inobservance des formalit6s y relatives. (M6me arr8t.) 9. II n'y a pas transgression du principe de l'indivisibilit6 de la proc6dure dans le. fait d'une partie de ne pas comprendre dans son pouvoir en cassation celle des parties qui ont figure an jugement de partage et qui y ont acquiesce. Cass. H. 28 Mai 1895 Aff. B16lizaire. 10. Une partie actionnant en partage a le droit de demander les titres relatifs aux propri6t~s de la succession, alors m8me que la partie assign6e pr6tendrait avoir acquis une partic des biens de la dite succession, quand elle d6tient les titres de la portion indtermin6e sur laquelle elle n'a aucun droit l6gal. Cass. H. 11 janvier 1898, Aff. MeGuffie. 11. L'6tat d'indivision de plusieurs personnes h6ritiers ou non, sur un terrain nemp6che pas qu'une des parties se soit 6tablie sur une portion de cc terrain commun et indivis4 et y pit acquis les- droits A la possession A titre de propri6taire. Cass. H. 23 Mars 1914. 12. La partie qui w pdurvoit en nomination d'un administrateur on en remplacement de I'administrateur d6missionnaire ne peut imposer une personne de ion choix. Le magistrat sur ce point, jouit de la pl6nitude de designer I'administrateur et alors m~me que la demande de nomination d'un administrateur aurait pour effet d'enlever i la veuve, commune en biens, la jouissance exclusive des biens meubles et immeubles des communaut6 et succession, le fait de d6signer cette veuve comme administrateur, n'aurait rien de contraire i]a loi; celle-ci devient judiciairement comptable de sa gestion envers les int6ress6s. Cass. H, 9 juin 1924 Aff. Vve. Ed. HerauxElvire Jones. 13. Le bien appartenant A une pattie majeure et & une.partie mineure 'pent 6tre vendu publiquement sur la simple demande de la patie majeure. Les formalit6as prescrites pour la protection des mineuri sont inutiles en pareil cas, ne pouvant jamais'-tre un obstacle it cc que la vente publique se fasse pour faire lesser l'indivision. -. Cass. H, 25 oct. 1928, Aft. S~vign6-Laforest. 14. Le jugement rendu sur l'action en partage n'est pas opposable I& l'ayant-cause it titre particulier par une vente ant6rieure i 'action.Cass. H, S R. ler f6v. 1929. Aff. Dulyx-Alcindor. 13Les b6ritiers communistes- ne peuvent etre incrimin6s d'indue jouissance quand leur possession en commun n'a compris que des biens leur appartenant; mais ils sont justiciables du droit commun et donnent les fruits perqus quand ils ont occup6 un hien vendu d6ji par leur auteur. -q-Cass. H, 15 juip 1928, Aff. Salomon-T6l6maque. .. -M84- AxT. 675. Le partage'peut 8tre demand m8me quand Vudes coh6ritiers aural joui separ~ment-de partie des biens 'de la succession, s'il'n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour accurir la prescription. C. civ. 674, 925, 1987, J9196, 2030. D. R. Success. 1537 s; Suppl. cod. 989 s; Demolombe XV, Nos. 515-547; Laurent X, No. 260. Sur ]a prescription d'un immeuble faisant partie d'une succession indivif, V. un rapport de M. Louis Borno. Rev. Soc. LUg. 1893, No. Aofit. 1. L'appel form par un aeul des copartageants contre le jugemhent. qui a fixi le mode de partage des biens de la succession, profite aux autres copartageants. Besangon 6 Juillet 1898, D. P. 99. 2. 484. 2. L'action en nullit6 dirig~e contre le partage a pour effet quand elle est accueillie de remettre toutes les parties dans le m~me itat qu'avant le partage. Cass. fr. 5 die. 1887, D. P. 88. 1. 241. 3. En mati~re de partage," le pourvoi en cassation d'u, seul des int~ress.s suffirait pour remettre en question les droits de tous le's autres. Cass. fr. 24 juillet 1888, D. P. 89. 1. 417. 4. Un donataire h titre particulier, n'6tant pas cohiritier, ne peut pas Atre 'ctionni en liquidation et partage de ]a succession. Cass. fr. 22 diec. 1897, D. P. 98. 1. 109. 5. 11 n'y a pas lieu pour le tribunal de Cassation de S'arriter sur des allegations suffisamment combattues par le jugement dnonc: quant au m~rite d'un acte r~unissant les caractires l6gaux du par. tage. Cass. H. 26 avril 1906. 87 ART. 676. L'action en partage, At 1'Ngard des coh~ritiers mimod. neurs ou interdits, peut 6tre exerc~e par leurs tuteurs, spciblement autorisis par un consell de famille, ou d'office par le minist~re public. C. civ. 336 et s, 368-370, 375, 376, 418, 635, 678, 696, 697, 712, 1460; Pr, civ. 856 et s. A l'gard des cohritiers absents, l'action apphrtient aux pa rents envoys en possession. C. civ. 100- 120 et s, 123, "125, 375 et-s. Demolombe XV, Nos. 553-557. 1 ART. 677. Le maria pent, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets, meubles ou immeubles A elle 6chus, qui tombent dans la communaut6; a' 'gard des objets qui ne' tombent pas en communaut6, le marl ne peut en provoquer le .. partage, sans- le concourse de sa femmi, il peut seulement, s'il a-ie ijroit de jouir de bes biens, demander-un partage provisionnel. Les cohritiers de hi-ferm'e ne peuvent provoquer le partage difinitif, qu'en mettant en cause le marl et la femme. C. cir. 199, 202, 1206, 1213, 1316, 1334. D. R. Success. 1607 s; Suppl. eod. 1037 s; Demolembe XV, Nos. 568-588; = Laurent X, Nos. 245-259. ART. 678. Si tou les h~ritiers sont presents et majeurs, i'a*p- a19 position de scellis sur les effects de la succession n'est pas n, 'essaire, et l pa-rtage peut 6tre faith dans la forme et par tel acte que les parties intiress~es jugent convenables. Si tous les h~ritiers ne sont pas presents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scell doit tre appos6 dans le pl'is bref ddlai, soit i la requite des h~ritiers, soit h la diligence du ministere public, soit d'office par le juge de paix dans la juridiction duquel la succession est outerte. C. civ. 97, 101, 696, 837, 925. D. R. Success. 1620 s Suppl. eod. 1043 a; Demolombe XV,' Nos. 592-619; Laurent X, Nos. 288-309. 1. Un partage est valable quoiqu'il n'ait point 6t r~dig6 d'6crit pour le constater; la division mat6rielle, des choses suffit, quand elle est faite dans une intention definitive. Paris, 23 mars 1878, D. P. 79. S. 300; Poitiers 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121. 2. Ne constitue pas une fausse interpretation de Particle 678 du Cod civil le jugement qui, appreciant ]a nature d'un proces-verbal d'arpentage decide que cet acte ne contient point partage, parce qu'il ne s'y trouve ni formation de lots ni attribution de pats. Cass. H, 18 juillet 1912. ART. 679. Les cr~anciers peuvent aussi requrir l'apposifion 5_0 des scell~s, en vertu d'un titre excutoire ou d'une permission du doyen du tribunal civil.- C. civ. 647, 680, 707-712, 956, 957, 1972; Pr. cir. 796 et s. D. Success.- 1642 a; .- Demolom e V, Nos. 626-627. Les cr~anciers personnels des h~ritieis du de cujus n'ont pas qualit6 pour requirir l'apposition des scell&s sur les effets de la succession. Paris, 4 avril 1892, D. P. 93. 2.9; Douai 18 Juin 1903, D. P. 1905. 2. 38; .. 821 ART, 680. Lorsque le scel6 a 6t appos6, tous cr6anciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient'ni titre exicutoire, ni permission du doyen dutribunal. C. civ. 679; Pr. civ. 814, 815.Les formalit~s, pour ]a levee des scell~s et la confection de. Iinventaire, sont r6gl6es par les lois. sur la procedure. Pr. civ. 816. D. R. Success. 1645; Demolombe XV, Nos. 626-627; Laurent X, Nos. 310-315, 525-529. 822 ART. 681. -- L'action en partage et les contestations qui s'6lvent dans le cours .'.- operations, sont suoumises au tribunal du lieu de l'ouverture At :a succession. C. civ. 97, 674; Pr. civ." 59-3o., 69. C'est devant ce tribunal qu'il est proc6d6 aux licitations, et que, doivent tre portes les demandes relatives A la garantie des lots entre copartageants, et celle en rescision du partage. C. civ. 07, 717 a. D. R. Success. 1663 s; Suppl. eod. 1060 s; Demolombe XV, Nos. 628 636; Laurent VIII, Nos. 524-529; X No. 314. Des transactions relatives A des successions auxquelles certaines des parties contractantes ne pouvaient tre l6galement appelkes peuvent 6tre valides, quand la quality des parties n'a pas 6t6 ]a cause de ces transaction. -- Cass. H, S. R. 17 dec. 1926 Aff. Baudin-Baptiste. 823 ART 682. Si l'un des coh~ritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'6lve des ,o"Iestations, soit sur le mode d'y-proc6der, soit sur la manike de le terminer, le tribunal prononce cornme en mati~re sommaire, ou comment, s'il y a lieu, pour les op6rations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il decide les contestations. Pr. civ. 401 et s, 859. D. R. Success. 1679 s; Suppl. eod. 1076 s; Demolombe XV; Nos. 637-639; -- Laurent X, Nos. 299, 314, 325. L'accord des parties, quand elles sont majeures et en possession de leurs droits, les dispense de recourir aux formalit~s du partage judiciaire, du tirage au sort et de la d6li'rance des lots par le notaire Cass. H, 15 juin 1928. Aff. Salomon-T616maque. 824 ART. 683. - L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par le, parties int6ress6es, ou, a leur refus, hiommgs d'office. C. civ. 376; Pr. civ. 302 et s, 859 et s, 955, 956. .. -317- Le proems verbal des experts doit presenter les bases de l'estimation : il doit indiquer si l'objet estim6 peut tre commod6ment partag6, et dequelle'manire; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. C. civ. 685, 687, 689-694. D. R. Success. 169 i; SupBp. eod. 1096 ; Demolombe XV, Nos. 640,645. 1. Est habile A critiquer un rapport d'expert dont 'ent6inement est demand en'justice et A se pourvoir en cassation, tout u6fendeur i actionn en partage. Cass. H, 8 mai 1906. 2. IR n'y a pas acquiescement dans le sens de l'art. 921 c.p.c de la part d'une partie qui assiste A l'expe-rtiee h fin de partage dans ltunique but de faire valoir ses droits sur les immeubles A expertiser qu'elle pretend lui appartenir. Cass. H. 26 juillet 1906. ART. 684.- L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de pri- 8ss s6e faite dans-un inventaire r~gulier, doit tre faite par gens a ce connaissant, A juste prix et sans crue. C. Civ. 823, 831.3o. D. R. Success. 1688 s; Suppl. eod. 1083 s; Demolombe XV. Nos. 6-46-647; Laurent X, Nos. 316-318. ART. 685. Chacun des cohdritiers peut demander sa part en 826 nature des meubles et immeubles de la succession; n~anmoins, s'il y a des cranciers saisissants ou opposants, ou si la majority des coh6ritiers juge la vente ncessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement, en la forme determined par les lois sur fa procedure. C. civ. 683. Pr. civ. 538-547, 833 s. D. R. Success. 1689 s; Suppl. eod. 1086 s; Demolombe XV, Nos. 648-654; Laurent X, Nos. 319-323. ART. 686. Si les immeubles ne p~uvent pas se partager com- 827 modement, il doit 6tre procMd6 A la vente par licitation, devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite par. devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent. C. civ. 368, 475, 678, 681, 1459 oet S. D. R. Success. 1723 s; Suppl. eod. 1100 s; Demolombe.]XV, pN9. 655-659; Laurent X, Nos. 319-323, .. -318- 1. Bien qu'un immeuble- soit 'partageable en nature, le tribunal peut d'apr6s les circonstances soumises i son appreciation, en ordonner la limitation pour liquider les frais du partage. Cass. H. 28 Aofit 1854. 2. Les h6ritiers d'une succession n'fant pas les ayants-caue, les uns des autres, ]'acquiescement donn6 par run d'eux is la licitation des biens de cette succession nerend pas les autres irr~cevables au pourvoi en cassation exerc6 conjointemeni avec lui. Cass. H. 8 mai 1906. 828 ART. 687. Aprs que Ies meubles et immeubl'es ont 6t6 estims et vendus s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant Un notaire dont elles conviennent, ou nomm6 d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procide, devant cet officier, aux comptes que les copartageants.peuvent se devoir, A !a formation de la masse g~n~rale, A la composition des lots et aux fournissements A faire A chacun des copartageants. C. ciy.'376, 683, 685, 689-694, 703; Pr. civ. 859 s. D. R. Success. 1741 s; Suppl. eod. 1118 s; Demolombe XV, Nos. 661, 663; Laurent X, No. 324 s. mod. ART. 688. Chaque cohritier fait rapport i la masse des sommes dont il est ddbiteur. C. civ. 1253, 1254, 1358; Pr. civ. 868. 830 Si le rapport n'est pas faith en nature, les cohritiers As qui il est dfi pr~l~vent une somme on portion 6gale sur la masse de la succession. 1. Ne peuvent ktre consid~res, comme valeurs dues A la masse et par consquent ne sont pas sujettes an rapport, les sommes d~pens6ei en folles prodigalit~s par le coh~riticr fils du de cujus et constat6es simplement par les Iettres 'de reproche que cc fils recevait de son pare. Cass. H. 18 juillet 1859. 2. Le rapport des dettes A la masse de la succession rescrit par rart. 829 c. civ. ne s'applique qu'aux dettes contract6es par run des hfritiqrs envers cette masse et par suite, ne peut 8tre exig, i reason des dettes post&rierires A l'ouverture de ]a -succession, qu'autant- qu'il s'agit des accessoires des biens de cette succession, tels que les perceptions de fruits et les frais faits pour la conservationxde la chose. Cass. fr. 7 juillet 1892, D. P. 93. 1. 5. 3. Est snjette au rapport tonte lib~ralit6 faite i un successible alos m~me qu'elle a 6tg prise uniquement sur les. revenus du donateur, d u moment qu'elle ne rentre pas dans lea cas pr6vus par l'art. 852 .. --319- c. civ. et ne.-peut s'y attacher en aucune fajon. Cass. fr. 13 avril 189, D. P. 1901. 1. 233. 4. Le rapport est dfi a ]a succession de la personne qui 6tait cranci~re, de l'hritier et non A la succession d'une autre. Cass. Jr. 28 mars 1905, S. 1908. 1.217. 5. L'h~ritier, dibiteur A terme, n'est pas d6chu du b6nifice du terme par 1'effet du rapport des dettes. Trib. de Vendime, 10 aofit 1889, Dalloz, supply. t. 17.p.'160 note 1. 1 6. La remise de dette consentie par concordat ne libire pas le d6biteur, Iorsqu'il s'eat agi A'un pk~t gratuit, assimilable a'une donation*: le successible en doit le'rapport, non pas seulement parce qu'il est d6biteur, mais aussi parce qu'il a re u une donation. Cass. fr. 4 novembre 1889, D.- P. 90. r. 435. ART. 689. Apr6s ces pr6lkvements, il est proc6d6 sur ce qui reste dans ]a masse, A la composition d'autant de lots 6gaux qu'il y a d'h6ritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Pr. civ. 868. D. R. Success. 1795 s; Suppl. cod. 1143 s; Demolombe'XV, Nos. 676-688; XVI Nos. 380-386, 452-475; Laurent X, No. 330 s. .Si, en principe Ies pr6lMvements h faire par le cohAritier auquel le rapport est dfi doivent s'effe;tuer avant la composition des lots et si les lots doivent tre constitu~s sur ce qui reste dans la masse A partager apr;s ces pr61lvements, il depend de !a volont des parties de d6roger k cette procedure en intervertissant l'prdre legal des op6rations du partage et de proc6der imm6diatement a la formation et au tirage au sort des lots avant le r~glement d'un rapport dfi par Pun des coh ritieirs. Cass. fr. 27 mai 1903, D. P. 1904. 1. 137. ART. 690. Dans la formation et composition des lots, on doit 83 6viter, autant que possible, de morceler les hb6ritages et de diviser les exploitations; et ii convient de faire entrer dans chaq* lot, s'il se peut, la m8me quantity de meubles, d'immeubles, de droits ou de cr6ances de m6me nature et valeur. C. civ. 685, 691, 1007. D. R. Success. 1801 s; Suppl. cod. 1151 s; Demolombe XV, Nos. 671-675. Laurent X Nos. 330-340. Un h6ritier r6guji~rement loti est irrecevable i attaquer un par. stage d'escendants sous 'unique pr~texte que les lots attribu6s i deux de see coh6ritiers auraient 6t6 irriguli~rement composes, alors d'ailleurs que ceux-ci ne se plaignent pas: Cass. fr. 4 dec. 1900, D. P. 1901. 1. 217. ART. 691. L'in6galite des lots en nature se compense par un 3 retour, soit "en rentes hypoih6qu6ces sur les immeubles, soit en argent. .. -320- D. R. Success. 1806 s; Suppl. eod. 1156 s; Demolombe XV, Nos. 671-fi75. Laurent X, Nos. 330-340. L'art. 833 c. civ. qui attribue un effet "ddclaratif au partage entre, coh~ritiers suppose que l'indivision a cess6 entre tons; il nest pas applicable lorsqu'un immeuble 6tant acquis conjointement par deux ou plusieurs cohlritiers l'indivision continue de subsister entre eux et que les autres coh6ritiers ne sont pas allotis. Cass. fr. 5 d6ec. 1900, D. P. 1901. 1. 213; Cas. fr. 17 f6vrier 1892, D; P. 92. 1. 191; Cass. fr.'7 juin 1899, D. P. 99. 1. 370. 4 ART. 62'. Les lots sont faits par lun des coliritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qui a 6t choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont fats par un expert que le juge commissaire d~signe. Pr. civ. 868. Ils sont ensuite tir6s au sort. C. civ. 693; Pr. civ. 872. D. R. Success. 1834 s; Suppl. eod. 1161s; Demolorbe XV, Nos. 668-670; Lairent X, Nos. 330-340. ART. 693. Avant de proceder au tirage des lots, chaque copartageant est admis A proposer ses r~clamations centre leur formation. D. R. Success. 1 :' Demolombe XV. No. 669; --- Laurent X, Nos. 330-340. 836 ART. 694. --Les 'r~gles tablies pour la division des masses h partager, sont 6galement observes danis ]a subdivision A faire entre les souches copartageantes. C. civ. 593, 599, 685 et s; Pr. civ. 856 s. A R. Success. 1835; Demolombe XV, Nob. 676-688; Laurent os. 330-340. 837 ART. 695. Si, dans les operations renvoyees devant un notaire, il s'6lkve des contestations, le notaire dressera procbs-verbal des difficulties et des dires respectifs des parties, et il les renverra devant le juge-commissaire nomm6 pour le partage; au surplus, il sera procMd6 suivant 2s formes prescrites par les lois sur la procedure. D. R. Success. 1685 s' DemolombeXV, No. 662; Laurent X, No. 325. Le juge-commissaile jp'est pas astreint a taire un rtpport pr6alable. Cass. H. 31 janvier 1893. Aft. Guerrier, .. -321- ART. 696. Si tous les coh~ritiers ne sont pas presents, ou s'il y a parmi eux des interdits ou des mineurs, mtme 6inancipds, le partage doit ktre faith en justice, confornimcnt aux rZgIes prescrites par les articles 678 et suivants, jusque et conmpris Particle pr~cddent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des it6trs opposes dans le partage, il doit letr tre donn6 a chaun un tuteur particulier et special. C. civ. 100, 375 et s, 391, 394, 418. Pr. civ. 865. D. R. Success. 1587 s; Suppl. eod. 1026 s; Deiolomnbe XV, Nos. 554, 592-619; Laurew X, Nos. 294-299, 307-309 Iis. ART. 697. S'il y a lieu A licitation, dans If, cas du pr6cident article, elle ne peut ktre foite qu'en justice. avec [,-. forrnalit6s prescrites pour J'ali6nation des biens des mineurs.- C. civ. 368-371. D. R. Succe,. 1739: Dernoloni'e, XV. No. 660; Laurent X. Nq. 308, 309 bis. ART. 698. --- Les partages fairs conforniiment aux r;gles ci.deRus prescrites soit par les tuteurs, avec I'autoriation d'un conseil de fainille, soit par les mineurs 6mancip&s, a-sitds de leurs curateurs. soit au nom dos ab,ets, ou non prcsenta. sou Nhfinitifs; ils ne sont que promiqiounelk. si les rbgjes prescrites 'ont point 6t6 observees. D. R. Success. [587 s, --- 2219 s; Suppl. eod. 1026 e, 1421 L; Demolombe XV. No. 689-69-: Lau', X. No?. 270-287. 1. Le partage de '-,n ce- ion entree nxjers ot niinenrs, provisionnel a 1'6gard deq mineur- et dtfinitif A V', ,i, de, rohri~iers majeur-, ne pent ktre 1'objet d'une demonde en ,itii- de la paxt de ces derners. Cass. fr. 5 d6cenibre 1887, D. P. 83 ]. 241:- Besancon 30 d6cembre 1891, D. P. 92. 2. 113; -- Poiuick-, 9 iwir 1893, D. P. 95. 2. 121; -Cass. fr. 2 juin 1897, D. P. 97. 1. 334. 2. Les parties majeures peuvent se pr~valoir de la nullit de partage prononce A la requnte du mincur pour demander qu'il soit proc~d6 it un nouveau partage entre totes les pa,-ties. Cass. ft. 5 dcembre 1887 prkcit6. 3. Les partages faits uivant ]a rbgle po- e par I'art. 698 c. civ. sont d~finitifs, en ce qui concerne les h6riti,-rs pr-cnts et majeurs qui y sont d~finitivement is. L'hriticr absent pett provoquer un nouveau partage apres avoir us6 de 1'ac'on en nulfit- contre le partage Amiable. Cass. H. 15 juillet 1914. 4. Le partage d'effets mobiliers, effectu6 en dehors des formes judi- .. -322- ciaires exig6es par 1'art. 838 C.Civ. au cas du concours de majeurs et de mineurs, peut 6tre l'objet d'une ratification tacite. Cass. fr. 14 d6cembre 1903, D. P. 1904. 1. 174. 841 ART. 699. Toute personne, n~me parents du dfunt, qui n'est pas son successible, et A laquelle un coh6ritier aurait c~d6 son droit A la succession, peut ktre 6cart6e du partage, soit par tous les cohritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. C. civ. 639, 719, 1472-1474. D. R. Success. 1865 s; -Suppi. eod. 1186 s; Demolombe XVI, Nos. 1-147; Laurent X, NoR. 341-392. 1. I1 n'y a plus lieu & retrait, lorsque la cession porte sur des corps certains et d6termin6s, h moins que ceux-ci ne forment l'universalit6 de la succession mobilire ou immobili~re. Cass. H. 18 nov. 1861. (L. B.) 2. L'admi-sion du retrait successoral, en subrogeant le retrayant aux droits du ces-inunaire, rend non avenue, an regard de ce dernier, la cession qi lii avait &6 consentie. Cass. H. 17 f6vrier 1898, Aff. R. Salomon. 3. Le retrait successoral peut tre valablement exerc6 jusqu'A ce que le partage ait k6 consomm6 h moins que l'h6ritier n'y ait renonc expres6nmcnt ou tacitement. Cast. fr., 21 juin 1893, D. P. 93. 1. 592. 4. 11 ne peut y avoir lieu au retrait successoral, lorsque la cession porte. non sur J'ensemble des droits d'un coh6ritier dans une succession, mais sur les droits indivis d'un coh6ritier dans les objets d6terrnin6s de la succession. Paris ler juillet 1909, D. P. 1910. 2. 287. 5. Le retrayant n'est pas autorist6, en cas de menace d'6viction, A suspendre le paiement du prix. Cass. fr., 27 janvier 1892, D. P. 92. 1. 113. 6. La renonciation au droit d'exercer le retrait successoral ne peut rsLulter que d'actes incompatibles avec cet exercice et il appartient aux juges du faith d'appr6cier les actes, les circonstances de ]a cause et I'intention des parties. Cass. fr. 21 juillet 1893, D. P. 93. 1. 592. 7. L'h6ritier ou le l6gataire uni.versel qui a c6d6 tous set droits successifs par acte entre vifs a perdu le droit d'exercer le retrait successoral contre le cessionnaire d'un de ses coh6ritiers et, par cons6quent n'a pu transmettre ce droit avec sa propre succession ati 16gataire universel "nstitu6 par lui. Cass. fr. 5 juin 1905, D. P. 1906. 1. 167. 8. Le texte est sans application possible i la cession faite par un i6gataire particulier et, i pls forte raison, par un ayant droit dens une communaut6 conjugale. Cass. fr. 12 d6cembre 1894, D. P. 95. 1. 286. 9. Ii y a lieu h retrait si, pour 6luder la loi, un coh6ritier a c6d6 i tire particuuier ses droits dans tous lea biens h6r6ditaires individuellemenr dsign6s. Rennes, 15 janv. 1880, D P. 81. 2. 114. .. -323- 10. Le retrait ne pent s'appliquer qu'aux biens h6r6ditaires, et non aux biens personnels du c~dant confondus avec eux. Cass. fr. 14 d6c. 1908, D. P. 1909. 1. 457. 11. Cder son droit i la succession signifie que le suceeseur a c6d6 soit sa part entire, soit une quote-part de cette part, de sorte que le eassionnaire ne se pr6sente pas pour r~elamer simplement un objet partioulier. Cass. fr. 23 mars 1870, D. P. 70. 1. 422; Pau, 12 d6e. 1892, D. P. 94. 2. 167; Paris, ler juillet 1909, S. 1910. 2. 172. 12. Le retrait peut tre exerc6 con!re les k6gataires d'usufruit, parce qe le legs d'usufruit n'est toujours qu'un legs particulier (BesanSon, 6 f6vrier 1872, D. P. 72. 2. 140; Rennes, 15 janvier 1880, D. P. 81. 2. 114) ; contre le maria d'une femme appel~e 5 la succession, bien que le mar ait le droit d'assister au partage comme administrateur des biens de sa femme (Bordeaux, 25 mars 1857, D. P. 57. 2. 116); contre le conjoint du d6funt bien que sa quality de commun en biefi lui donne peronnellement le droit d'assister au partage. Agen, 27 janvier 1880, D. P. 80. 2. 187. 13. Ne peuvent exercer le retrait, ni Ies cessionnaires de droits suecessifs, ni les h6ritiers renongants, ni ceux qui sorit exclus de ]a succes4on par des dispositions A titre universe. Ii en est de mgme de I'h64itier qui a. c6d6 sa part, et qui a ainsi perdu tout droit h intervenir dans le partage de la succession. Cass. fr. 5 juin 1905, S. 1907. 1. 225. 14. Aucune garantie nest due par le cessionnaire au retrayant, de sorte aue celui-ci ne peut pas refuser de rembourser le prix de la cession sous pr6texte qu'il est menace d'6viction par un tiers qui intente une petition d'hr6dit6. Cass. fr. 27 janv. 1892, D. P. 92. 1. W3. ART. 700. Apris le partage, remise doit tre faite A chacun des opartageants, des titres particuliers aux objets qtii lui seront 6chus. Les titres d'une propri6t6 divis6e restent A celui qui a la plus grande part, h la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui auront int6ret, quand il en sera requis. Les titres communes A toute I'h6r6dit6, sont remis h celui que us les h6ritiers ont choisi pour en tre le d6positaire, 5 la charg d'en aider les copartageants, A toute requisition. S'il y a difficult sur le choix, il est r~glM par le jugecmissaira. R. Success. 1850 s; Suppl. cod. 1176 s; Demolombe XV, 695-701; Laurent X, No. 339. .. 324-- SECTION II. Du pavement des. dettes. 970 ART. 701. Les coh~ritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.- C. Civ. 584, 702 et s, 815, 818, 823, 830, 1007. D. R. Success. "1332 s; Suppl. eod. 908 s; Demolombe, XVII, Nos. 1-25, 43-48; Laurent XI, No. 45 s. Lorsque 'hritier a accept la succession, il r~pond de ;a part dansi les dettes h~r6ditaires, non seulement sur les biens de la succession par 1ii recueilie, mais encore sur ses biens personnels et mnme aude]h de cc qu'il revolt : c'est une consequence de ]a confusion qui s'opere entre le patirmoine propre de 'hritier et celui du de cujus, dont l'hritier continue ]a personne (combinaison des art. 54, 661 et 704 du C. civ. Cass. H. 11 oct. 1922, Aff. Bernadin. 71 AR -. 702. -- Le lgataire A titre universel contribue, avec le h~ritiers, au prorata de son emolument; mais le l6gataire par ticulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'ac4 tion hypoth~caire sur 1immeuble l6gu6. C. civ. 500, 704, 815, 818, 830. D. R. Success. 1350 s; Suppl. eod. 908 s; DemolomnDe XVII, Nos. 26-42. 872 ART. 703. Lorsque des immeubles dune succession sont gre. v~s de rentes par hypoth~que sp6ciale, chacun des coh6ritieri peut exiger que les rentes soient rembours~es, et les immeubles rendus libres, avant qu'il soit procMdd A la formation des lots. Si les cohbritiers partagent la succession dans l'tat ot ile se trouve, l'immeuble grev doit 6tre estim6 au mme taux que lep autres immeubles : il est fait deduction du capital de la rented sur le prix total; l'h~ritier, dans le lot dttquel tombe cet iinmeuble, demeure seul charge du service de la rente, et fl doit en garantir ses cohritiers. D. R. Success. 1371 s; Suppl. eod. 921; Demolombe W-T. 17 1'q .. -- 325 - ART. 704. Les hdritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothicairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs coh6ritiers, soit contre les 16gataires universels, a raison de la part pour laqu-,le ils doivent y contribuer. C. civ. 584, 613, 625. D. R. Success. 1314 s; Suppl. eod. 899 s; Demolombe XVII, Nos. 1-25, 43-48, 73-76. 1. Le l6gataire universel qui a confondu ses biens personnels avec ceux de ]a succession n'est pas recevable A soutenir contre les l6gataires particuliers, qu'il n'6tait tenu d'acquitter les legs que jusqu'h concurrence de son 6molument. Cass. Fr. 29 inai 1894, D. P. 94. 1. 545; Contra, Orleans, 1891, D. P. 91. 2. 313. 2. Les obligations de pure conscience don't le d6funt aurait pu se croire tenu, n'.-icombe pas juridiquement A ses h~ritiers. Douai 18 mai 1895, D. P. 95. 2. 351. ART. 705. Le Ilgataireparticulier qui a acquitt6 la dette don't l'immeuble lgu6 6tait grev6. demeure subr6g6 aux droit- du crdancier, contre les hdritiers et successeurs i titre universe. 'C. civ. 500, 826, 830,1035, 1037. D. R. Success. 1393 s; Suppl. eod. 926 s; Demolombe XVII, Nos. 66-72. ART. 706. Le cohdritier ou successeur A titre universel, qui, 87' par I'effet de I'hypotlique, a pay6 au delA de sa part de la dette commune, n'a de recours coritre les autres coh, ritiers ou successeurs A titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, miniue dans le cas ofi 1Z coh6ritier qui a pay6 la dette, se serait faith subroger aux drGits des crdanciers; sans prejudice ndanmoins des droits d'un co. hiritier, qui, par 1'effet du b~n6fice d'inventaire aurait conserve la faculty de r6,lamer le paiement de sa creance, personnelle comme tout autre cr~ancier. D. R. Success. 1384 s; Suppl. eod. 923 a; Demolombe XVII, Nos. 77-87. ART. 707. -- En cas d'insolvabilit6 d'un des ,uoh~ritiers ou muc- 87, cesseurs a titre universal, sa part dans la dette hypothicaire est .. - 326 - repartie sur tous les autres, au marc la livre. C. civ. 715, 716, 1001, 1002. Les titres exdcutoires contre le d6funt gont pareillement ex& cutoires contre 'h6ritier personnellement; et n~anmoins leg cr6anciers ne pourront en poursuivre l'ex6cution que huit jours apr~s la significaton de ces titres h la personne ou au domicile de l'hritier. C. civ. 584, 679, 680; Pr. civ. 469. D. R. Success. 1319 s, 1390 s; Suppl. eod. 899 s, 923; Demolombe XVII, Nos. 49-65, 77-78; Laurent XI, Nos. 45-88. 1. Le commandement signifi6 avant la )iuitaine pr~vue par ce texte n'est pas nul. II n'est pas un acte d'ex6cution; il cn est sans doute le prd]iminaire obligatoire, mais il ne se confond pas avec 1'execution proprement dite. Trib. d'Appel de Port-au-Prince, 17 mars 1922, Aff. Lauture. 2. Le commandement de payer peut 8tre notifi6 en xnme temps que le titre ex~cutoire sous la reserve de ne pas enlever i l'hritier le b6nfice du d~lai que lui donne l'art. 707 C. Civ., quand il a eu coT nais dnce du titre ex~cuto'ie contre son auteur, avant toute notification, et qu'il s'y est soumis par des versements de valeur au crancier.Cass. H, 5 f~v. 1923, Aff. Lauture-Oriol. wo ART. 708. fls peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout cr~ancier la separation du patrimoine du d~funt d'avec le patrimoine de l'hritier. C. civ. 709-71L D. R. Success. 1395 s; Suppl. cod. 928 s; Demolombe XVII, Nos. 98-112, 115-147, 148-154, 206-223. 1. Au cas ofi les cr~anciers de l'h~ritier sont inconnus, la demande en separation peut 6ti- formtue contre I'h6ritier lui-m~me. Paris, 2 nov. 1889, D. P. 90. 2. 285. 2. La jurisprudence admet la separation des patrimoines parmi lea v6ritables hypoth~ques Pau, 10 janv. 1887, D. P. 87. 2. 173; Aix, 4 dec. 1893, D. P. 95. 2. 273; Cass. fr. 27 juill. 1870, D. P. 71. 1. 35. 3. Les cr~anciers et l6gataires 96paratittes excZdent leur droit quand ils inscrivent leur privile A la fois sur lea h6ritiers du d~funt et sur sa veuve, comme si tous les bieng de la communaut6 (y compris ia Fart revenant A ]a veuve) faisaient partie de la succession. Cass. fr. 15 juill. 1891, D. P. 93. 1. 465. 4. Ja division l6gale des dettei, qui' s'op~re entre lea haritiers d'une personne d6c~d6e, est opposable aux or~anciers s6paratistes. Cass. fr. 10 juill. 1893, D. P. 94. 1. 5. 5. L'acceptation dune succession sous b 6nffice d'inventaire entraine de plein droit sparatian des patrimoines an profit des cr6anciers de la succession et des lgataires. Douai 17 mai 1890, D. P. 91. .. - 327 - 2.93; Grenobl; 26 d&c. 1891, D. P. 92. 2. 279; Bruxelles 4 juin 1892, D. P. ?3. 2, 96; Bordeaux 4 janv. 1898, D. P. 99. 2. 473. 6. Le privilege de la asparation de patrimoine continue de subsister, malgr6 la perte du b~n~fice d'inventaire r6sultant, soit de ce que l7hiritier b~n6ficiaire a renonc A ce b~ntfice, en faisant acte d'h~ritier pur et simple, soit de ce qu'il a 6t6 condamn6 en cette quality. Douai, 17 mai 1890, D. P. 91. 2. 93; -Grenoble 26 d6c. 1891, D. P. 92. 2. 279; Cass. fr. 10 mai 1898, D. P. 98. 1. 388. 7. L'inscription prise par quelques-uns seulement des er6anciers de la succession ne cr6e A ler profit aucun-droit de preference centre les autres creanciers qui ne se sont inscrits qq'apr~s ce d~lai ou qui ont omis de se faire inscrire. Toulouse 5 juin 1889, D. P.93. 1. 466. Cass. fr.15 juill. 1891, D. P. 93. 1. 465. Paris, 28 mars 1901, D. P. 1903. 2. 262. 8. Le droit accord par 'art. 878 c. civ. aux cr~anciers du dtfunt de demander la s~parafion du patrimoine de celui-ci d'avec le.patrimoine de l'h6ritier s'6tend ZL tous les biens composant l'h~r~dit6 notamment i la part de l'actif dV la communaut6 devant advenir i la succession du de cujus. Cass. fr. 29 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 269. 'ART. 709. Ce droit ne -peut cependant plus tre exerc6, lors- 579 qu'il y a ovation dans la cr~ance centre le d6funt, par l'accep'tation de l'h~ritier pour d~biteur. C. eiv. 708, 1021, 1056-1o. D. A. Success. 1418 s; -- Suppl. eod. 939 s; Demolombe XVII, Nos. 155-169. '1. Le er~ancier h6r~ditaire tout en passant un nouveau traits avec l'hritier pour proroger l'exigibilii6 de sa cr6ance peut conserver son privilege de separation des patrimoines sur les biens defendant de la succession, pourvu, qu'il manifebte bien clairement son intention A cet 6gard.o_- Grenoble 9 janvier 1891, D. P. 91. 2. 193; -Aix 4 d6c. 1893, D. P. 95. 2. 273; Orenoble 24 mars 1893, D. P. 98. 2. 89. 2. Les cr~anciers peuvent passer un ttrait6 nouveau avec 'h~ritier pour proroger l'exigibilit6 d la dette, mme en obtenant de lui des sfiret~s sur ses biens personnels tout en conservant leur privilege, pourvu qu'ils expriment clairement leur ihtention hi cet 6gard. Grenoble 9 janv. 1891, D. P. 91. 2. 193; Cass. fr. 12 juill. 1900, S. 1901. 1. 441. 3. Les cr6anoier ne sont pas consid6r6s comme ayant nou6 leur cr~ance, en dirigeant une demande centre 1'h6ritier personnellement et en demandant par le m~me exploit la separation des patrimoines. Aix, 4 dec. 1893, D. P. 95. 2. 273. ART. 710. :-- II se prescrit, relativewe-n ?ux meubles, par le laps de trois ans. A l'6gard des immeubles, l'action peut tre "exerc~e taut qu'ils txistent dans la main de l'h~rifier. C. civ. 1878, 1880, 1987, 2030, 2044; Pr. civ. 732. .. - 328 - D. R. Success. 1440 s; Suppl. eod. 944 s; Demolombe XVII, Nos. 170-205. al ART. 711. Les cr6anciers de l'h6ritier ne sont point admis A demander la separation des patrimoines contre les cr6anciers de la succession C. civ. 708. D. R. Success. 1408 s; Demolombe XVII, Nos. 113-114; Laurent X, Nos. 1-74. 882 ART. 712. Les cr6anciers d'un copartageant, pour 6viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer A ce qu'il y soit proc6d6 hors de leur presence; ils ont le droit d'y intervenir A leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consomme, h moins toutefois qu'il n'y ait 6t6 proc6d6 sans eux, et au pr6judice d'une opposition quils auraient form6e. C. civ. 674. D. R. Success. 2012 s; Suppl. eod. 1265 s; Demolombe XVII, Nos. 224-251; Laurent X, Nos. 519-545. 1. En mati~re de partage et limitation, la poursuite appartient aux demandeurs en partage. L'intervenant au partage en qualit6 de cr& ancier d'un copartageant ne peut tre consid&6 comme demandeur en partage. Cass. H. ler mars 1915. 2. L'opposition i partage autorisie par l'art. 882 c. civ. met obstacle A ce que le copartageant d6biteur puisse disposer de ses droits dans la succession au prejudice d6s opposants et rendre ainsi illusoire la mesure conservatoire prise par ses er~anciers. Cass. fr. 30 juill. 1895, D. P. 96. 1. 369; Cass. fr. -18 juill. 1899, D. P. 1900. 1. 17; Cass. fr. 10 juin 1902, D. P. 1904 1. 425; ROien 9 mars 1904, D. P. 1908. 2. 145. 3. L'opposition A partage n'a pour effet que d'emp~cher qu'il soit proc6d6 an partage d'une succession hors la presence des er~anciers opposants et ne saurait dessaisir l'h~ritier de la libre disposition de sa part h6r~ditaire. Douai 20 d6c. 1890, D. P. 92. 2. 27. 4. Quand les cr anciers n'ont pas fait opposition, ils n'ont pas rixercice de l'action paulienne, m~me si le partage a 6t6 en fraude de leurs droits. Cass. fr. 9 juillet 1866, D. P. 66. 1. 369; 17 f~v. 1874, D. P. 74. 1. 281; 17 nov. 1890, D. P. 91. 1. 25. 5. Les cr~anciers ne peuvent attaquer un partqge .s9rieux; mais leur action est recevable si ]'acte qu'on pr68ente est purement fictif et si lindivision continue dans la r6alit6. Bourges, 18 juill. 1892, D. P. 92. 2. 609. 6. Lorsque les coh~ritiers, pr6voyant intervention des cr~anciers de l'un d'eux, se hitent de faire le partage, de fagon i 6viter lopposition, cette hite 6tant une fraude tendant i priver lea cr6anciers du .. - 329 - droit que la loi leur donned, les crianciers conservent le droit d'attaquer le partage, conform6ment au droit commun. Cass. fr. 17 nov. 1890, D. P. 91. 1. 25; 7 janv. 1907, D. P. 1910. 1. 215. - 7. C'est seulement pour le partage que la n6cessit6 d'une opposition est impose aux cr6anciers; par suite l'absence d'opposition ne les emp~che pas d'attaquer pour cause de fraude une cession de droits successifs, qui a les caract~res d'une vente plut6t que d'un partage. Poitiers, 18 mai 1881, D. P. 82. 2. 103; Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121. 8. L'acheteur d'un immeuble indivis 'qui a figure au jugement de partage et a pris part i routes les phases de la procedure a int6rt et quality pour critiquer le paiement fait en dehors de lui sa venderesse de sa part dans le prix de 'immeuble pr6cit6, mfme sans avoir form6 opposition. Cass. H. 11 mars 1913. 9. La loi n'ayant d6termin6 aucune former, l'opposition peut Atre remplac6e par un acte autre qu'un exploit d'huissier, tel que la demande en partage forme par le cr~ancier (Orlkans, 8 d&c. 1881, D. P. 84. 2. 43) ou la saisie des immeubles h6r~ditaires (Pau, 3 f6v. 1855, D. P. 56. 2. 12.) 10. L'opposition peut mfme 6tre adresse simplement au notaire tharg6 de la liquidation de la succession. Paris, 23 d&e. 1897, D. P. 98. 2. 488. 11. L'opposition est recevable tant que le partage n'est pas consimm6, c'est & dire tant que les lots n'ont pas 6t6 r~partis ou tir6s au sort. Cass. fr. 5 f6v. 1883 D. P. 84. 1. 110. 12. Les coh6ritiers doivent appeler le cr6ancier opposant an d6bi de la procedure en partage pour le mettre en demeure 4e urveille ses droits; il n'est pas nicessaire qu'on lui d6nonce chaque ate de laproc6dure, quand cette mise en demeure initial est demeur6e sans etit. Cass. fr. ler mars 1898, D. P. 98. 1. 295. 13. Le cr6ancier ne peut pas' demander que le partage ait lieu en ji *ce, si tours les h6riticrs sont capable et s'ils sont d'accord pour p*tager A I'amiable. t ass. fr. 10 janv. 1887, D. P. 89. 1. 75. 1 t. L'opposition a pour effo d'emp~cher lea coh6ritiers de dispoer librement de leurs parts par vole de cession. Cass. fr. 18 f6v. 1862, 0. P. 62. 1. 224; 30. juill. 1895, D. P. 96. 1. 369; 18 juill. 1889, D. P. i1900. 1. 17. 15. Le cessionnaire des droits hir6ditaires, substitu6 aux droits des c~dants, peqt provoquer 19 partage, ou intervenir au partage comme assimild au cr6ancier d'un copartageant. Cass. H, 10 dc. 1923, Aft. Thomas-Thard. 16. 11 est de principe qu- 1'action en partage appartient au cr6ancier personnel d'un ov des'bgritiers come exer~ant lea droits de leur d6biteuL; la seule restrictioi que cc droit comporle concerne le cas oil le d6biteur a pris lui-m~me les dihgences ncessaires, auquel .Ca8 le cr6ancier ne peut pi;- qu'ivntrvenir. Cass. H. 15 19:, Aff. Chanuar -Alvarez. .. -330- -SECTION III. Des Eflets dit Partage et de la Garantie des Lots. gas ART. 713. Chaque coh6ritier est cens6 avoir succ6dd seul et immudiatement As tous les effets comprise dans son lot, on A Jui dchus sur licitation, et n'avoir jamais eu la proprneite des autres effets de la secession. C. civ. 584, 636, 681, 692, "1007, 1193, 1459. D. R. Success. 2078 s; Suppl. cod. 1321 s; Demolombe XVII, Noz. 252-328; Laurent X, Nos. 393-435; XI, Nos. 49-54. L L'art. 883 c. ci. qui attribue A ]a licitation come an partage un effet dclaratif ne sapplique que dans le cas ou l'adjudication sur licitation a lieu au p.'ofit des colicitants. Cass. Fr. 19 janv. 1896, D. P. 97. 1. 44; -Cass. fr. 7 juin 1899, D. P. 99. 1. 376; Caen, ler mai 1899. D. P. 1900. 2. 49; Cass. fr. 18 juin 1900, D. P. 1906. 1. 41; Cass. fr. 21 juin 1904, D. R 1906. 1. 42 et, sur renvoi Contra, Lyon 29 mars 1905, D. P. 1906. 2. 27. 2. La Cour de Cassation, toutes chambres r~unies, a dcid, sur le pourvoi centre i'arr&t de Lyon, 29 mars 1905 pr6cit6, que Vadjudicatiox ,,ur licitation d'un immeuble h~r~ditaire doit tre consid~re common une vente an regard de I'adjudicataire, lorsqu'il est un tiers 6trangerA l'indivision, mais qu'elle constitue, dans les relations des coh6ritiers eltre eux.une op6ratiou prdliminaire du partage, la vente ainsi faite IStant en r6alit6 pour le compte de ]a masse successorale. Cass. fr. 5 dc. 1907, D. P. 1908. 1. 113. 3. La licitation d'un bien indivis eptre copropri6taires produit l'ffet d~claratif du partage, alors mznme que l'indivision continuerai A subsister, par 1'effet de I'adjudication entre deux des ancieus colroprietaires, acqu6reurs coujoints du bien licit6. Besan~on 23 d6c. 1191, D. P. 92. 2. 289; Cass. fr. 21 mai 1895, D. P. 96. 1. 9. 4. Jug6 au contraire que l'effet d6claratif n'est pas attach au ju. gement d'adjudication stir licitation rendu au profit de deux ou pin. sieurs des sollicitants, ce jugement ne mettant pas fin h l'indivision il n'en erait autrement que si la licitation constituait l'une des op& rations d'un partage qui, pour r6gler d~finitivement les droits des par ties, comprendrait dans la masse partageable le prix de 1'immeuble li cite. Cass. fr. 11 janv. 1909, D. P. 1909. 1. 81; Oass. fr. 22 et 23 nov 1853, D. P. 53. 1. 344; Cas. fr. 18 mai 1858, D. P. 58. 1. 400; Cass. fr. 23 a-r. 1881, D. P. 85. 1. 19; Po;tieis 10 juL. 1880, D. P. 90. 2. 183i Caq. fr. 17 nov. 1890, D. P. 91. 1.25; Alger 10 awr. 1894, D. P. 94. 2 5. La rigle de I'effct d~claratif du partage ou do la licitation et app, -able Pon seu ftnent entre coh6ritiers, mais encore entre simplr4 .. - 31 - communistes et en mati6re de communaut6 16gale. Case. fr. 8 f6v. 1893, D. P. 93. 1. 588; Cass. fr. 23 mars 1903, D. P. 1903. 1. 326. 6. La folle enchire n'existe pas entre colicitants, mais elle pent 6tre autoris6e par une clause du cahier des charges. Grenoble 30 juill. 1897, D. P. 98. 2. 414; Comp., Cass. 13 avr. 1891, D. P. 92. 1. 203; Cass. fr. 5 aofit 1902, D. P. 1902. 1. 436. 7. V. arr6t sous art. 571. 8. Lorequ'il n'y a pas licitation et que l'un des cob6ritiere achbte aux autres leurs parts indivises A ]'amiable, cette vente produit le m6me effet que la limitation et doit ktre comme elle assimilke au partage. Metz, 20 d6c. 1865, D. P. 66. 2. 10; Grenoble; 20 janv. 1893, D. P. 93. 2. 127. 9. L'article est applicable seulement aux actes qui font enti~rement lesser l'indivision entre tous les ayants-droit. Cass. fr. 24 avr. 1884, D. P. 85. 1. 19. 10. Le d~biteur d'une succession pent opposer la compensation pour la part de cr6ance appartenant a l'un des h6ritiers, qui 6tait en m~me temps son d6biteur. Cass. fr. 23 fkv. 1864, D. P. 64. 1. 477; 4 d6cembre 1866, D. P. 66. 1. 470. 11. Une saisie-arrat peut tre pratiqu~e par le criancier de l'un des h6ritiers entre les mains d'un d~biteur de la succession. Cass. fr. 23 mars 1881, D. P. 81. 1. 417. 12. Le paiement faith A l'un des hritiers jusqu'5 concurrence de sa part est lib6ratoire; Paris, 20 mai 1892, D. P. 92. 2. 357. 13. Le tiers auquel a 66 cide due cr6ance faisant partie de la masse A partager ne peut en conserver la proprit6 que si le partage attrihue cette cr~ance A son c6dant. Cass. fr. 13 janv. 1909, D. P. 1911. 1. 435. 14. Quand la succession est partag6e, I'h6ritier attributaire d'une cr6ance en devient propri~taire par I'effet du partage. Toulouse, 30 juill. 1888, D. P. 89. 2. 25; Css. fr. 30 mai 1877, D. P. 78. 1. 109. 15. L'hypoth~que conc6d6e an criancier d'un coh~ritier non attributaire du prix disparait par I'effet d~claratif du partage, et les autres coh6ritiers peuvent pr6lever cc prix, comme mode de r~glement d'un rapport-en moins prenant; Cass. fr. 22 f6v. 1881, D. P. ?1. 1. 409; - Ch. r6un. 5 d6c. 1907, D. P. 1908. 1. 113. 16. La constitution d'une hypoth~que par tous les coproprietaires, avec stipulation de solidarity ne suffit pas pour emp~cher leg cohritiers de faire valoir leur privilege de copartageant A l'encontre du cr6ancier hypoth~caire. Cass. fr. 12 janv. 1909, D. P. 1910. 1. 33. 17 Un coh6ritier ne peut pas valablement vendre une portion d6termine des biens d'unrie succession indivise, alors surtout qu'il est reconnu que ces biens ne sont pas partageables en nature et doivent ktre licit6s. Cass. H. 31 mars 1892, Aft. Wanth. 18. Le jugement qui, lorsque la licitation a 6t6 ordonn6e, prononce au profit d'un acheteur la distraction d'un bien vendu par un coh~ritier, a faussement interpret6 'art. 713.-- C.'Civ., m~me Arre^t. .. -332- 19. En mati~re possessoire, i ne peut 8tre question pour le juge de rechercher si en vertu du caract~re d6claratif du partage le demandeur en r6int6grande, achpteur de droits successifs d'un h6ritier dans l'indivision sur un immeuble 6chu apr~s partage h un coh6ritier autre que le vendeur, ne poss6dait pas i titre de propri6taire, sa mission Ee bornant uniquement la verification de la detention mat6rielle de l'immeuble Cass. H. 15 nov. 1922, AfT. Valm6-Agnant. 20. Jusqu'au partage d6claratif de propri&6, les tractations intervenues entre des coh6ritiers ne modifient leurs situations respectives qu'entre eux et non A l'6gard des tiers qui n'en peuvent, par cons6quent, tirer parti contre1'lun ou 'autre. Cass. H. ler mars 1929, Aff. Lesage-Vve. Latortue. 884 ART. 714. Les coh6ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et evictions seulement qui procbdent d'une cause ant6rieure au partage. C. civ. 681, 704, 706. La garantie n'a pas lieu, si l'espbce d'6viction soufferte a 6t6 except6e par une clause particulire et expr-esse de l'acte de partage : elle cesse, si c'est par sa faute que le cohiritier souffre l'viction. D. R. Success. 2138 s; Suppl. eod. 1385 s; Demolombe XVII, Nos. 329-357; Laurent X, Nos. 436-445. ArT. 715. Chacun des coh6ritiers est personnellement oblige, en proportion de sa part h6r~ditaire d'indemniser son cohritier de la perte que lui a caus6e l'dviction. C. civ. 701, 702, 704, 706, 1870-3-, 1876 Si Pun des coh6ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit 6tre 6galement r6partic entre le garanti et tous les cohritiers solvables. C. civ. 706, 716, 1001, 1002. D. R. Success. 2167 s; Suppl. eod. 1395 s; Demolombe XVII, Nos. 358-370; Laurent X, Nos. 446-452. 1. Lorsqu'un copartageant e~t 6vinv6 de son lot l'indemnit6 qui lui est due par ses copartageants doit 6tre fixee d'apr;.s la valeur de la chose au moment du pai tage et non de l'6viction. Bordeaux, 12 jul.let 1892, D. P. 94. 2. 51. 2. Pour calculer l'indcmrmt il faut estimer la valeur qu'avait ie bien 6vinc6 au moment du partage, paree que l'action en garantie a pour but de 3tablir 1'6galit6 qui durait df exister entre les lots. Bord .ux 12 juil. 1892, D 'P 94. 2. 51. .. -333- AjtT. 716. La garantie de la solvabilitS du d6biteur d'une Ba rente, ne peut 6tre exercie que dans les cinq ans qui suivent le partage. I1 n'y a pas lieu i garantie, A raison de h'insovabilit6 du d~biteur,, quand elle n'est survenue que depuis le partage consomMn& D. R. Success. 2176 s; Suppl. cod. 1393 s; Demolombe XVII, Nos. 371-383; Laurent X, Nos. 453-474. SECTION IV De la Rescision en mati~re de partage. ART. 717. Les partages petivent tre rescinds pour cause de violence ou de dol.- C. Civ. 722, 904, 906, 907, 908-910, 1089 et s, 1139. I peut aussi y avoir lieu h rescision, lorsqu'un des coh~ritiers 6tablit, A son prejudice, une l6sion du plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture A Faction en rescision, mais seulement h un suppl& ment A l'acte de partage. C. civ. 720, 884, 887, 911, 1090, 1098. D. R. Success. 2183 s; Suppl. cod. 1400 s; Demolombe XVII, Nos. 351, 390, 422; Laurent X, Nos. 475-479. ART. 718. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohritiers, encore qu'il fut qualifi6 de vente d'6change et de transaction, ou de toute autre mani~re. C. civ. 674. Mais apr~s le partage, ou I'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur lea difficult6s r6elles que pr6sentait le premier acte, m8me quand il n'y aurait pas eu A ce sujet de procis commence. C. civ. 719, 1810. D. R. Success. 2252 a; Suppl. eod. 1432 s; Demolomb XVT1h No. 423-441; -- Laurent X, Nos. 480-490, .. -334 U9 ART. 719.- L'action en rescision nest pas admise contre une vente de droits successifs, faite sans frauide "i run des coh6ritiers, par ses autres coh6ritiers, ou par Pun d'eux. C. civ. 639, 699, 718. D. R. -Success.'2270; Suppl. cod. 1438 s; Demolombe XVII, Nos. 442-.457; Laurent X, Nos. 491-494. 890 ART. 72,0. Pour juger s'il y a 16sion, on estime les objets suivant leur valeur, i l'poque du partage. C. civ. 717. D. R. Success. 2202; Suppl. cod. 1410; Demolombe XVII, No. 418 his. Laurent X, Nos. 495-502. 841 ART. 721. Le difendeur i la demande en rescision, peut en arrter le cours et empcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant "au demandeur le .supplment de sa portion h& r~ditaire, soit en num6raire, soit en nature. 0 2 L. 2' forier 1901 q r "1 4. 33), 51 rs 1903 (D). P i 01 4. 17), d bre IM ( .I 903 4. 9), 1 i 1906 ) 9)6. 4. 85), ti r 1907 ( '. 4. 21). 24 .1908 ,D Q9. 4. 1). 1910 (. ''' 4. 105). i 1,. 1911 (r, lI. 4. 132) D. R. Success. 2334 s; Suppl. eod. 1461 &; Demolombe XVII. Nos. 458-472; Laurcnt X, Nos. 503-513. 11 n'y a pas violation de l'art. 886 du C. civ. dans le fait du juge de ne pas accucillir l'action en nullit4 du partage pour I6sion de plus du quart, quand le d6fendeur A la demahde en recision a fait offre de fournir en num6raire le supplMnient de portion hr~ditaire. Casd. H. 26 juin 1888, Aff. Pierre-Louis. ART. 722. Le coheritier qui a alin6 son lot en tout ou en partie, n'est plus recevable A intenter Faction en rescision pour dol ou violence, si lali6nation qu'il a faite est postrieure A la d6couverte du dol' ou L la cessation de la violence. C. civ. 717, 908, 1089. D. R. Success. 2309 s; Suppl. cod. 1454 8; Demolombe XVII, Nos. 473-511; Laurent X. *Nos. 514-518. .. -335- LOI SUR LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS. Chapitre Premier Dispositions g6ndrales. ART. 723. On ne pourra disposer de ses biens, A titre gratuit, 89 que par donation entre vifs ou par testament, dans los formes ci-apr~s tablies. C. civ. 572, 724 et s, 750 et s, 776 et s, 913. D. R. Disp. entre vifs, 85 s; Demolombe, XVIII, Nos. 16-18, 3348; Laurent XI, Nos. 96-98. 1. Les donations d6guis6es sous ]a forine d'un contrat on6reux on d'une obligation purement unilat6rale sont valables lorsque d'ailleurs les parties sont respectivement capable de. donner et de recevoir et que le-dguisement ne sert pas de voile au do] et A Ia fraude et que la libiralitd porte sur ]a quotit6 disponible. Cass. Tf. 17 juin 1890. 2. La c;snosition par laanelle un individu en provision de sa mort confie S sa fille des titres de rente pour se les partager aprs lui avec trois de sn frhres, 5 Pexclusion du quatri~me, sans avoir I'intention de se dessisir irr6vocablement des titres et en entendant se r6server 6ventuellement le droit de les renrendre con'titue une donation A cause de mort prohib~e par Part. 893 c. eiv. Cass. fr. 14 mai 1900, D. P. 1900. 1. 358. 3. Un testament recu en pays 6tranger selon les formes et conditions pr6vues par ]a loi de ce pays et entrin6 par rautorit6 judiciaire locale ayant competence A cet effet, s'il conFtitue pour les b~n~ficiaires un titre de proptit4 rielle et personnelle ne saurait 8tre cependant ex~cutg en Haiti. si le d~cisionq dont ce titre a fait l'nbiet ne sont pas rovtues des formalit6s prescr;tes par Vart. 470 du Code de proc. civile. Mais de ce testament dont l'authenticit6 et ]a validWS sont attest6es par les d~cisions jud;eiaires, on pett tirer une preuve de filiation. Trib. e;v. Port-au-Prince, 4 novembre 1910. 4. Du moment que la donation est faite dune mani~re irrbvoeablet oft le donateur satisfait par la aux exigences du code, il lui est lwsible de surbordonnef !a donation A ]a condition de survive Ju donatai4 : cette clause est perinise et ]a donation ainsi faite e-i valabie. Cass. fr. 8 nov. 1986, D. P. 37. 2. 487; Lyon, 5 janv. 1801, 1 .. -336- s14 ART. 724. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se ddpouille, actuellement et irr&vocablement, de la chose donn~e, en faveur du donataire qui 1'accpte. C. civ. 572, 723, 731 et s. D. R. Disp. entre vifs 1289 s; Suppl. eod. 336 s; Demolombe, XVIII, Nos. 18-26, 33-48; Laurent XI, Nos. 99-101. La clause d'un contrat de marriage par laquelle chacun des futurs 6poux fair a r'autre en cas de survie, donation de ce qu'il laissera A son d~cbs, nest pus u .e donation parfaite dans le sens des articles 724 et 757 C. civ., car le donateur ne se dpouille pas actuellement et irr~vocablement. Le donataire n'acquiert que par le prdc~s dlu disposant, les chose donu6es, en taut qu'elles existent dans la succession et dans letat oil elles s'y trouvent, par consequent avee les charges dont eies 6taient grev~es avant le pr6d&cbs. Cass. H. 17 mai 1915. ART. 725. Le testament est un. acte par sequel le testateur dispose, pour le temps oit il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'iI peut r6voquer.--C. civ. 572, 723, 731 et s, 742 et s. D. R. Disp. entre vifs. 2160 Q; Suppl. eod. 610 s; Demolombe XVIII, Nos. 27-32, 33-48; Laurent. XI, No. 102. s; 'L AitT. 726. Les substitutions sont prohib6es. '35 1849 Toute disposition par laquelle le donataire, 'h6ritier institu6, ou le 16gataire, sera charge de conserver et de rendre A un tiers, sera nulle, m~me A !'g:zrd du donataire de l'hdritier institu6, ou du Iataire.- C. civ. 727-730, 767, 853-881. D. R. Substitut. 26 s; Suppl. od. 12 s; Demolombe XVIII, Nos. 51-73. 85, 192; Laurent XIV, Nos. 389-505, 522-526. 1. Le legs universel faith par un te.-tateur A sa sceur, avec stipulation qu'elle aura la jouissance de sa fortune jusqu'A sa mort et que cette fortune devra revenir A un tiers si elle meurt sans' enfants, et A ses enfants si elle en a et qu'ils lui survivent pr6sente les caract~res d'une .substitution prohib~e. Pan 10 aofit 1892, D. P. 92. 2. 559; -- Cass. fr. 16 fev. 1903, D. P. 1904. 1. 189; Cass. fr. 2; d~c. 1903, D. P. 1904. 1. 182. 2. On doit consid6rer cornue une substitution prohibde la disposition par laquelle un testateur, apr :s avoir dispose en pleine propri6t6 de tons ses biens sans exception en faveur d'ime personne insw~ude son lg-ataire universel, lgue un certain bien A un tiers apris la niort &e Eon 16gataire, sans lui en avoir trausmis' la nue-propri~t6, rentant la vie de ce dernier. Cass. f'. 5 46c. 191e, D. P. 1911. 1. 24. as substitution prohib~e aux termes de i'att. 896 e. civ. 'P1'. diaqi 2ition pir laquclie un te'tatc'r d~clure .'apr;s paif- .. -337- ment des legs particuliers une personne qu'il d6signe jouira sa vie durant des biens b6r6ditaires et qu'h sa niort cc qui restera de la succession sera donn6 par parts 6gales a des tiers d~termin6s. Cass. fr. 31 inai 1897, D. P. 97. 1. 551. 4. La clause par laquelle un testateur institue l~gataire universe le fils aWn6 de son fr re, i !a condition qu'A l'Age de trente ans, il soit docteur en droit ou A son d6faut le second fils de -on fr~re, sous la mame condition, ou A son d6faut au troisi&rne ainsi de suite, n'est pas entache de substitution prohib6e. Chambiry 9 juin 1901, U. P. 1901. 2. 301: Cass. fr. 10 nov. 1896, D. P. 98. 1. 209: --- Limoges 27 f6v. 1900, D. P. 1902. 2. 281; Nancy 8 mars 1905. D. P. 1905. 2. 336. 5. La substitution prohib6e, dou.t une in-lItution se trouve partielement entach6e n'a pas n6cesairement poir consquence 1'annulation de l'institution tout enti~re. Cass. fr. 27 iuin 1394. D. P. 95. 1. 204; Dijon, 11 f6v. 1895, D. P. 95. 2. 503, 6. I1 n'existe pas de snbstitution. lorsque le dispo~ant n a pas hipos6 A son prctcndu grei 6 Pobigation jivridique dc transmettre aux appel s les biens qu'il hi donne ou !gue. mais 'est born a 6smettre un v~ru on tne pri~re pour lui fair connaitre -on dA+ir As cet 6gard. Casq. ft. 19 niars 1856. D. P. 56. 1. 123: 26 jiir, 1882. D. P. 84. 1. 447: 14 juin 1899. D. P. 1900. 1. 353. ART. 727. Sont except6es de I'article pr:cddent les dispositions permises aux pres et mtres. et aux fr~res et senus. an chapitre VT de Ia prdsente loi. C. civ. 853-831. Demolonibe, XVIII. No. 67: -- Lauirent. XIV. No. 523. ART. 728. -- La disposition par laquelle in tiers serait appe!6 A recueillir le don, 1'h6rddit ou le legs, dans le cas ohi le donataire, l'hritier institu6 ou le Mlataire ne le recueillerait pas. ne sera pas regarded comme une substitution, et sera valable. C. civ. 726. D. R. Substitut. 94 s: SuppI. cod. 66 s: Dernolombe. XVIII. Nos. 74-84: Laurent. XIV. Nos. 428-431. ART. 729. 11 en sera de mme de la disposition entre vifs on testamentaire par laquelle l'usufruit sera donn6 h Pun, et la nue-proprihtd 6 l'autre.- C. civ. 478, 491. 494, 496, 498, 501503, 726.' D. R. Subtitut. 162 Q; Suppl. eod. 101 s: Deniolonibe, XVIII, Nos. 115-124- Laurent. XIV. Nos. 410-424. ART. 730. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaiire, lee eonditions impossibles, celles qui seront contraires aux 900 L,. 15 Ov. 1807 (D. I. B7. 4. Ill) .. -338- lois ou aux mceurs, seront r~put6es non 6crites. C. civ. 10, 674, 924, 962. D. R. Disp. entre vifs, 88 s; Suppl. eod. 21 s; Demolombe XVIII, Nos. 193-320; Laurent XI, Nos. 263-280, 427-511. 1. La prohibition absolne d'ali6ner contenue dans une donation ou un testament est nulle, comme contraire A l'int6r6t public, en ce qu'elle entrave la libre circulation des biens. Cass. fr. 10 nov. 1896, D. P. 97. 1. 51. Cass. fr. 24 janv. 1389, D. P. 1900. 1. 530; Cass. fr. 29 juin 1904, D. P. 1904. 1. 528. 2. La clau-e d'un testament qui interdit aux 16gataires de vendre l'immeuble lMgu6 jusqu'A ce que l'un d'eux ait atteint sa majorit6 est licite et cette clause pent tre interpr~t6e restrictivement, en ce sens qu'elle ne defend pas ]a constitution d'une hypoth~que sur l'immeuble. s'il parait aux juges du fait que telle a 6t6 l'intention du testateur. Cass. fr. 18 avr. 1901, D. P. 1902. 1. 71; Cass. fr. 24 janv. 1899, D. P. 1900. 1. 533; Cass. fr. 23 mars 1903, D. P. 1903. 1. 337. 3. La condition impossible ou illicite entraine la nullit6 de la donation on du legs auxquels elle a 6t appos6e lorsque elle a 6t6 l'objectif principal et la cause impul-ive et dterminante de la lib6ralit. Cass. fr. 8 avr. 1889, D. P. 90. 1. 205; Cass. fr. 29 juill. 1889, D. P. 90. 1. 396; Paris 3 janv. 1890. D. P. 90. 2. 215. 4. Pour determiner le caract~re impossible ou illicite d'une condition ins~r6e dans une donation, il fant se placer l'poque de la donation. Besancon, 20 d~c. 1893. D. P. 99. 1. 159. 5. La preuve du caract~re illicite de ]a cause d'une donation peut 'e tirer de rlocnment extrinq~ques ou de circonstances particulires. Cass. fr. 2 janv. 1907. D. P. 1907. 1. 137. 6. Les motifs qui d6lerminent une lib6ralit6 n'en sont point la cause juridique; par gnite, quelque immoraux qu'ils aient pu 6tre, ils n'entachent point za validity. Trib. Seine, 10 nov. 1893, D. P. 95. 2. 115. 7. Sont annulables, comme ayant une cause illicite, les donations (promesses de pension) fates pour assurer 'ex6cution d'une s~paration de corps amiable. convenue entre les parties. Cavs. fr. 2 janv. 1907, D. P. 1907. 1. 137. 8. Le caract~re illicite on immoral de ]a cause pent Atre 6tabli par tons les moyens; il n'est pas ndcessaires qu'il apparaisse dans le testament lui-mtme ni qu'il soit 6tabli par 6crit. Cass. fr. 21 mars 1898, D. P. 1903. 1. 403. .. -339 - Chapitre II DE LA CAPACITE DE'DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT. ART. 731. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut tre sain d'esprit. C. civ. 399, 409, 411, 413, 422, 724, 725. D. IR. Disp. entre vifs, 192 a; Suppl. eod. 71 s; Demolombe XVHI, Nos. 332-405; Laurent XI, Nos. 106-140. 1. I1 appartient exclusivement au juge du fonds d'appr~cier si le testament a 6t6 l'ceuvre de la volont6 libre du testateur ou le r6sultat de manoeuvres frauduleuses. Cass. fr. 23 oct. 1888, D. P. 88. 5. 162; Cass. fr. 12 mai 1895, D. P. 95. 1. 264; Cass. fr. 16 dc. 1895, D. P. 96. 1. 496. Cass. fr. 20 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 20: Cass. fr. 3 nov. 1908, D. P. 1909. 1. 141 2. La loi civile, pour appr~cier la capacity qu'elle exige du testateur, se r~gle non pas sur le c&6 sp6culatif de intelligence, mais sur la conduite pratique de la vie, il fie suffit done pas pour obtenir l'annulation d'un testament de d6montrer que son auteur s'est laiss6 entrainer aux aberrations les plus absurdes, par exemple, a l'6tude des sciences occultes, s'il sdest montr6 capable de bien administrer sa fortune. Limoges 6 f6v. 1888, D. P. 90. 2. 73. Cass. fr. 6 d6c. 1909, D. P. 1910, 1. 142. 2. Le testament d'un monomane ne peut pas 6tre annual, s'il n'est pas prouv6 qu'il a 6t6 r6dig6 sous l'empire des ides d6lirantes. -Dijon, 3 juin 1885, D. P. 86. 2. 228. 3. L'imb6cillit6 resultant de la d6bilit6 s6nile est assimil6e i la deI mence : le disposant n'ayant pas la possession de son intelligence, la nullit6 de 'acte est prononc6e, quoique les clauses de l'acte soient parfaitement raisonnables. Cass. fr. 7 mars 1864, D. P. 64. 1. 168. 4. La preuve de l'insanit6 d'esprit est A la charge du demandeur en nullit6. I1 doit prouver qu'elle existait an moment m6me oii l'acte a W fait. Cass. fr. 21 f~v. 1887, S. 87. 1. 296. 5. La declaration du notaire qui a reu le testament, portant que le testateur tait parfaitement sain d'esprit, n'emp6che pas la nuulit6 d'etre prononce pour une cause de demence. Bourges, 26 f6v. 1855, D. P. 55. 2. 295. 6. La preuve pent 6tre fournie par tons les moyens, et les juges du faith appr6cient souverainement les circonstances. Cass. fr. 3 avril 1872, D. P. 72. 1. 415. .. -340- 7. Un simple derangement d'esprit, portant sur le c6ti sp6culatif de intelligence, peut laisser A l'homme touted l'aptitude n6cessaire pour bien administrer sa fortune et, par suite, toute sa capacity pour tester. Ainsi le testament d'un homme qui s'est adonn6 i 1'6tude des sciences occultes doit ktre valid si aucun trouble ne s'est manifest6 dans I'ordte des faits de la vie pratique. Limoges, 6 f~v. 1889, D. P. 90. 2. 73. 902 ART. 732. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, except. celles que la loi en declare incapables. C. civ. 19 et s, 373, 399, 409, 411, 413. D. R. Dispos. entre vifs 190, 263 s, 483 s; Suppl. eod. 89 s, 169 s; Demolombe XVIII, Nos. 322-330, 457-462, 465-468;, 568-576, 606-623, 692-727; Laurent XI, Nos. 105, 373-387. 90J ART. 733. Le mineur, fg6 de moins de seize ans, ne pourra aucunement disposer sauf ce qui est r~g]6 auj chap. IX de la pr6sente loi. C. civ. 895. Demolombe XVIII Nos. 406-439, Laurent, XI, No. 141 s. 9 ~-ART 734. Le mineur, parvenu A l'ge de seize ans, ne pourra disposer que par testament et jusqu'I concurrence seulement de la moiti6 des biens dont la loi permet au majeur de disposer. C. civ. 737, 895. D. R. Disp. entre vifs 275 a, 782 s; Suppl. eod. 93 s, 186 s; Demolombe, XVIII, Nos. 406-439; Laurent, XI, Nos. 141-152. 905 ART. 735. La femme marine ne pourra donner entre vifs, sans assistance on le consentement special de son maria, ou sans y Atre autorisie par justice, conform6ment ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 en la loi No. 6, sur le mariage.-C. civ. 201, 203, 732, 753, 835, 1340. Elle n'aura besoin ni du consentement du mar, ni d'autorisation de justice, pour disposer par testament. C. civ. 211. D. R. Disp. entre vifs, 292 s, 408 s; Suppl. eod. 97; Demolombe, XVIII, Nos. 440-456; Laurent, XI, Nos. 153-156. La femme s~par~e rest incapable de fair des donations, m~me mobili~res. I1 en est ainsi m~me pour des sommes qui proviennent d'conomies faites sur ses revenus et capitalis~es par eli's. Paris, 28 juin 1851, D. P. 52. 2. 22. .. -341 - ART. 736. Pour etre capable de recevoir entre vifs, il suffit M d'6tre congu au moment de la donation. Pour 6tre capable de recevoir par testament, il suffit d'Ztre convu A '6poque du ddc~s du testateur. NManmoins, la donation ou le testament n'aura son effet qu'autant que l'enfant sera n6 viable. C. civ. 124, 293, 585, 653, 732, 751. D. R. Disp. entre vifs, 313 s, 483 s, 3465 s; Suppl. eod. 100 s, 169 s, 837 s; Demolombe XV11I, Nos. 577-592; Laurent X1, Nos. 157185, 373-394. La capacity au jour du d~c~s est toujours n~cessaire, mfme quand le legs est conditionnel. Bordeaux, 16 aofit 1881, D. P. 84. 1. 147. ART. 737. Le mineur, quoique parvenu A l'ige de seize ans, W ne pourra, m~me par testament, disposer au profit de son tuteur. C. civ. 361, 724, 725, 732, 734. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura &6 son tuteur, si le compte dtfinitif de la tutelle n'a 6t6 pr~alablement rendu et apur6. C. civ. 381, 382, 385; Pr. civ. 452 et s. Sont excepts, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont 6t6 leurs tuteurs.- C. civ. 335 et s. D. R. Disp. entre vifs, 337 b; Suppl. cod. 111 s; Demolombe, XVIII, Nos. 470-498; Laurent, XI. Nos. 329-336. Tout autre tuteur que lascendant est frapp6 d'incapacit6, m6me le cotuteur et le protuteur. Cass. ft. 27 nov. 1848, D. P. 48. 1. 225. ART. 738. Les docteurs en m~decine ou en chirurgie, les of- "9 ficiers de sant6 et les pharmaciens qui auront traits une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs et testamentaires qu'elle aurait fates en leur faveur pendant le cours de cette maladie. C. civ. 724, 725, 732, 739. Son except~es : 10 les dispositions r6mun6ratoires faites A titre particulier, eu 6gard aux facult6s du disposant et aux services rendus; 20 les dispositions universelles, dans le cas de parent6 jusu'au quatrinme degr6 inclusivement, pourvu toute- .. -342- fois que le dc6d n'ait point d'hritiers en ligne directe, i moins que celui au profit de qui la disposition a 6t6 faite, ne soit luim~me du nombre de ses hbritiers. C. civ. 595 et s, 808, 809, 816, 820. Les m~mes r~gles seront observes h 1'6gard des ministres du culte. D. R. Disp. entre vifs, 357 s; Suppl. eod. 115 s; Demolombe XVIII, Nos. 499-553 his; Laurent XI, Nos. 339-359. 1. La prohibition de l'art. 909 est absolue, et, en dehors des exceptions qu'elle formule, il ne peut 6tre permis d'en temperer la rigueur par des appreciations arbitraires. sp6cialement de rechercher si la lib~ralit6 fate au m~decin a eu pour cause d6terminante les rapports de parents et d'affection qui l'unissaient au disposant. Cass. fr. 29 juillet 1891, D. P. 92. 1. 260. 2. L'incapacit6 de recevoir par voie de disposition entre vifs ou testamentaires 6dict~e par l'art. 909 c. civ. n'est pas applicable an maria m~decin, qui a donn6 ses soins A sa femme durant la maladie dont elle est morte. Trib. civ. de Dax, 25 mai 1899, D. P. 99. 2. 357. 3. La disposition testamentaire faite par une personne en faveur d'un m6decin n'est pas nulle, si ce m6decin l'a soigne pour une maladie qui nest pas celle dont elle est morte. Cass. fr. 14 avril 1908, D. P. 1908. 1. 392. 4. L'incapacit6 de recevoir 6dict~e par l'art. 909 c. civ. contre les m~decins, pharmaciens, etc. qui ont soign6 un malade pendant la maladie dont il est mort, doit 6tre applique aux charlatans, empiriques, magn~tiseurs exer~ant ill~galement la m~decine. Trib. civ. de Lyon, 20 juin 1893, D. P. 96. 2. 349 et, sur appel, Lyon 17 juin 1896, D. P. 97. 2. 419. 5. La pr6somption de captation en vertu de laquelle la loi annule ]a lib~ralit6 est irr6fragable, conform~ment h l'art. 1352 (1137 et 1138 h). Cass. fr. 29 juill. 1891, D. P. 92. 1. 260. 6. La disposition de la loi relative aux proches parents doit s'&tendre au conjoint, au maria qui a soign6 sa femme. Cass. fn. 30 aofit 1908, S. 1908. 1. 482. 7. Pour que l'incapacit6 atteigne 1'6cclsiastique, il faut qu'il ait assist le malade d'une mani~re suivie pendant sa maladie, qu'il ait t6 charge, en quelque sorte, de son traitement spirituel. 11 6chappe A la disposition de la loi s'il s'est born A lui rendre visite en ami.Cass. fr. 13 avril 1880, D. P. 80. 1. 263. 8. I1 fant assimiler aux personnes 6num r6es dans le texte tons ceux qui se livrent i l'exercice illegal de la m6decine. Trib. Lyon, 20 juin 1895, D. P. 96. 2. 346; Lyon, 17 juin 1896, S. 98. 2. 124. 9. I1 n'y a aucune incapacity pour le m6decin ou le chirurgien que le docteur charge du traitement a appeIk accideitellement er con- .. -343- sultation ou qui s'est born ht donner quelques conseils. Limoges, 6 f6v. 1889, S. 89. 2. 173; Cass. fr. 8 aofit 1900, D. P. 1900. 1. 559. 10. La nullit6 de la lib6ralit6 serait 6vit6e, si la r6daction du testament 6tait ant6rieure au commencement de cette maladie. Cass. fr. 29 juill. 1891, D. P. 92. 1. 260. 11. I1 n'y aurait pas lieu d'appliquer le texte si le malade revenait it la sante, ou mime slil mourait pour une cause 6trang~re ii la maladie. Cass. fr. 13 avr. 1880, D. P. 80. 1. 263. ART. 739. Toute disposition au profit d'un incapable, sera o nulle, soit qu'on la dtguise sous la forme d'un contrat on6reux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interpos6es. C. civ. 732, 737, 738, 900, 1135, 1137, 1138. Sont r6putdes personnes interposes, les p~re et mere, les enfants et descendants, et le conjoint de la personae incapable. C. civ. 732, 736, 776, 1123, 1135. D. R. Disp. entre vifs, 432 s; Suppl. eod. 153 s; Demolombe XVIII, Nos. 624-691; Laurent XI, Nos. 388-420. 1. L'interposition de personne ne suppose pas necessairement une connivence entre le b~ntficiairc et le testateur en vue d'assurer Ia r6alisation de la disposition entach~e de nullit6; elle est suffisamment 6tablie s'il r6sule de pr~somptions graves pr~cises et concordaiites que le 16gataire n'a t 6 institu6 que dans le but de faire parvenir A un incapable la lib6ralit6 dora celui-ci ne peut kitre l'objet. Amiens 21 fiv. 1893, D. P. 95. 2. 457. -- Cass. fr. 15 dec. 1891, D. P. 98. 1. 116. Cass. fr. 15 f6v. 1892, D. P. 93. 1. 360.; Cass. fr. 2 janv. 190.6, D. P. 1906. 1. 48; Cass. fr. 9 janv. 1906, D. P. 1906. 1. 136. 2. La pr6somption d'interposition de personne 6dictie par l'art. 911 c. civ. notamment contre la minre de l'incapable, n'admet pas la preuve contraire. Amiens, 31 juill. 1895, D. P. 96. 2. 419. 3. L'interposition de personnes ayant pour but de masquer les lib6ralit~s faites an profit d'incapables ou de b~n6ficiaires qui sexaient inconnus et don't, par suite, la capacity ne iaurait tre tablie. pent 6tre prouvfe par tous les modes de preuve, sans qu'il soit besoin d'un commencement de preuve par 4crit. Dijon, 17 f6v. 1897, D. P. 98. 2. 61. 4. L'art. 911 c. civ. qui annule toute disposition faite au profit d'un incapable sons le nora de personnes interpotes est applicable aux dons manuels. Nancy, 6 f6v. 1892, D. P. 92. 2. 268. 5. Les S&Uinaires sont d8 tablissements publics capables d'acquerar et de poss6der des biens. En consequence, ilas peuvent itre lgalerent inctitu~s et ne tombent pas sons l'application de 'art. 911 C. civ. Trib. civ. de Tours, ]2 juili. 1895, sur appel Or~ans, 19 roars 1896, et sur pourvoi, Cass. fr. 5 juin 1899, D. P. 99. 1. 373. .. -344- 20. I1 n'existe point de pr~somption l6gale d'interposition contre le futur 6poux de l'incapable, m~me pour les donations faites dana le contrat de marriage. Cass. fr. 24 janv. 1881, S. 81.,1. 404. 7. La personne r~put6e interpose n'est pas revue A combattre la pr~somption en prouvant que la libdralit6 lui a 6t6 r6ellement adress8e et qu'elle en est le b~n~ficiaire effectif. Cass. fr. 22 janv. 1884, D. P. 84. 1. 117. 8. Les juges du fond apprdcient souverainement si le disposant a eu sdrieusement l'intention de gratifier le lgataire d~sign. par lui, on si ce l6gataire n'est qu'une personne interpos6e. Cass. fr. 6 nov. 1888, D. P. 89. 1. 314; 25 janv. 1893, D. P. 94. 1. 257; 7 janv. 1902,' D. P. 1903. 1. 302; 12 mai 1902, D. P. 1902. 2. 425; 28 juillet 1903, D. P. 1905. 1. 425; 2 janv. 1906, S. 1906. 1. 348. 9. Tous lea moyens de preuve sont admis pour d6montrer l'interposition de personne. Lyon, 10 janv. 1883, D. P. 83. 2. 231; Cass. fr. 15 d6ec. 1891, D. P. 92. 1. 116. 10. M~me les simples pr~somptions, pouivu qu'elles soient graves et prdeises, car on ne saurait annuler un legs sur de vagues conjectures; il faut une preuve et non des soupcons. Lyon, 10 janv. 1883 cidessus; Boideaux 13 mai 1895, D. P. 95. 2. 238. 11. Les juges du fait appr~cient souverainement les faits constitutifs de l'interposition de personne. Cass. fr. 15 d6c. 1891, D. P. 92. -1. 116; 15 f6v. 1892, D. P. 92. 1. 360. 12. La pr~somption ne s'6tend pas aux autres ascendants. Mais elle s'applique aux p~re et mire naturels aussi bien qu'aux p~re et mire l6gitimes. Cass. fr. 22 janv. 1884, D. P. 84. 1. 117; Orleans, 5 f~v. 1885, D. P. 86. 2. 166. 13. La jurisprudence ne distingue pas entre les enfants naturels et les enfants 16gitimes. Cass. fr. 25 juill. 1881, D. P. 82. 1. 271. 912 ART. 740. (abr. par Loi 13 f6vrier 1925, art. 18) L'Haitien ne abroge par L. 14 judlet 1819 pourraudisposer que de ses biens meubles au profit d'un 6tranger. C. civ. 687. Un stranger naturalist, apr~s le d~c~s du testateur, pourrait-il recueillir des legs immobiliers? V. un rapport de M. Justin D~vot, Rev, Soc. Lg. 1894 No. sept. et une communication de M. Maximilien Laforest, Ibid. 1895. .. - 4S - Chapitre III DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET DE LA REDUCTION, SECTION PREMIERE De la Portion de biens disponible. ART. 741. (D6cret 22 mai 1843) Les libralit6s par acte en- 913 tre v;,' ne pourront exc6der la quotit6 disponible fix6e pour les 25 in. 1896 lib6ralit6s par testamment. C. civ. 747, 896. Ancien texte. Les libdralites entre vifs pourront 6puiser la totality des biens presents du donateur. ART. 742. Les lib6ralit6s par testament ne pourront eic6der 9 mod. par L. la moiti6 des biens du disposant, s'il ne laisse A son dc~s qu'un 25 mars 18% enfant 16gitime; le tiers, s'il laisse deux enfants lgitimes; le quart, s'il en laisse trois ou unplus grand nombre.- C. civ. 189, 190. S'il y a concours d'enfants lgitimes et d'enfants naturels k6galement reconnus, la reserve des enfants naturels ne diminuera en rien la portion disponible. C. civ. 606. A dfaut d'enfants i6gitimes, la serve sera du tiers, s'il n'y a qu'un enfant naturel; de la moiti6, s'il y a deux enfants naturels; et des deux tiers s'il y en a trois ou un plus grand nombre. C. civ. 606, 748. 810, 890, 895, 896. D. R. Disp. entre vifs, 496 s, 733 a; Success. 307 s; Suppl. Disp. entre vifs, 175 a, 177 s; Success, 178 s; Demolombe XIX, Nos. 4069 ter., 75-102, 148-183, 187-188; Laurent XII, Nos. 15-23. 1. C'est d'apr~s la loi franqaise que doit 8tre d6termin6e la r6serve en ce qui touche les immeubles sis en France qui dependent de la succession d'un tranger.- Cass. fr. 27 mai 1892, D. P. 92. 1. 497. 2. Au contraire, en ce qui concerne les meubles, la reserve doit tre d6termin6e par la loi du dernier domicile du de cujus. V. note sous arrt prkit6. 3. L'h6ritier exclu de la succession come indigne, n'en doit pas .. - 346 - moins 6tre comports pour le calcul de ]a quotit6 disponible. Douai 25 juin 1891, D. P. 92. 2. 89. 4. Les petits enfants qui viennent de leur chef h la succession d'un a'eul par suite du pr~d6c~s de leur pare ou de leur m~re, ne comptent que pour ine seule tite dans le calcul de la quotit6 disponible. Rouen, 12 f~v. 1887, D. P. 89. 2. 181. 5. Le p~re de famille qui, en 16guant la quotit6 disponible, a le droit de d6signer les biens sur lesquels elle sera pr61ev6e, peut autoriser celui qu'il gratifie choisir lui-msne les biens 'a sa convenance pour composer cette quotit6. Cass. fr. 29 juillet 1890, D. P. 91. 1. 28. 6. L'enfant renon~ant doit tre compt6 pour le calcul de la r6serre, bien qu'il n'y prenne aucune part. Cass. fr. 13 aofit 1866, D. P. 66. 1. 467; 21 juillet. 1869, D. P. 74. 5. 377. mod. APT. 743. Sont compris, dans l'article precedent, sous le nom ro.par L. 25 Marl 1896 (D P. 96 d'enfants, les descendants en quelque degr6 que ce soit; n~anmoins, ils ne sont compt~s que pour P'enfant qu.'ils representent dans la succession du disposant. C. civ. 599, 600. Dernolombe XIX, Nos. 75-86; Laurent XII, Nos. 15-23. 91. ART. 744. Les lib6ralit6s par testament, ne pourront exc6reod. par L. 25 mars 96 der la moiti6 des biens, sj, A d~faut d'enfants, le d~funt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi rfserv~s au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans 'ordre oii la loi les appelle A succ~der; ils auront seuls droit As cette reserve, dans tous les cas oiL un parta. ge en concurrence avec des collat6raux ne leur donnerait pas la quotit6 des biens A laquelle elle est fixde. C. civ. 614, 615, 894. Demolombe XIX, Nos. 104-147, 184-186; Laurent XII, Nos. 2439. 916 ART. 745. A d6faut d'ascendants et de descendants, les lib6ralit~s testamentaires pourront 6puiser Ia totality des biens du disposant. D. R. Disp. entre vifs, 734, 741; Demolombe XIX, Nos. 70-73; Laurent XII, Nos. 9, 40-53. S-17 ART. 746. Si la disposition par acte testamentaire est d'un usufruit ou d'une rente viag~re don't la valeur exc~de la quo- .. -347- titA disponible, les h~ritiers au profit desquels la loi fait une r6serve, auront option ou d'ex~cuter cette disposition, ou de faire abandon de la proprit6 de la quotit6 disponible. C. civ. 478, 485, 499, 723, 724, 725. D. R. Disp. entre vifs, 823 s, 963 s; Suppl. eod. 196 s-247 s; Demolombe XIX Nos. 432-476; Laurent XII, Nos. 151-160. Cet article est une disposition exceptionnelle qu'on ne peut 6tendre aux lib~ralit3s ennue proprit& Cass. fr. 17 juin 1857, S. 57. 1. 739; Cass. fr. 6 mai 1878, D. P. 80. 1. 345; Amiens, 26 fev. 1896, D. P. 97. 2. 198. SECTION II. De la Rduction. ART. 747. (D6cret du 2 mai 1843) Les dispositions entre vifs 910 qui excderont la quotit6 disponible seront riductibles Ai cette quotit6 lors de l'ouverture de la succession. D. R. Disp. entre vifs, 1162 s; Suppl. eod. 302 s; Demolombe, XIX, Nos. 189-204, 244-247, 421-431, 485; Laurent, XII, Nos. 54, 55. Lorsque le seul moyen dont dispose un demandeur pour prouver que la quotit6 disponible a 6t6 excid6e dans un acte de donation est la voice de l'expertise ou cell de l'estimation, le tribunal qui rejette cette preuve comment un exc6s de pouvoir. Cass. H, 15 fMv. 1912. ART. 748. Les dispositions i cause de mort, qui exc~deront la 920 quotit6 disponible seront r~ductibles A cette quotit6, lors de l'ouverture de la succession. C. civ. 578, 744, 749, 895, 1281, 1312, 1733, 1734, 1747. La reduction sera faite au marc la livre, sans aucune distinc- 926 tion entre les legs universels et les legs particuliers. C. civ. 742, 744. Demolombe XIX, Nos. 189-204, 244-247, 421-431, 485, 544-561; Laurent XII, Nos. 54-55, 176-178, 183-191. ART. 749. Nanmoins, dans tous les cas, oil le testateur aura 927 express~ment d6clar6 qu iI entend que tel legs soit acquitt6 de pr~frence aux autres, cette prdf~rence aura lieu, et le legs qui e ra 1'objet, ne sera r6duit qu'autant que la valeur des 4uu- .. - 348- tres ne remplirait pas la reserve lgale. C. civ. 572, 684, 815, 821, 827, 830. D. R. Disp. entre vifs, 1224 s; Suppl. eod. 323 s; Demolombe XIX, Nos. 562-571; Laurent XII, Nos. 179-181. Chapitre IV DONATIONS ENTRE VIFS. SECTION PREMIERE De la fortne des donations entre vils. 931 ART. 750. Tous actes portant donation entre vifs seront passes devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullit6.- C. civ. 572, 723 et s, 731. D. R. Disp. entre vifs, 1400 s, 1459 s, 1733 s; Suppl. eod. 357 s, 456 s, 477; Demolombe, XX, Nos. 8-114; Laurent, XII, Nos. 230, 236. 1. Les donations entre vifs peuvent prendre la forme d'un acte a titre on6reux. Nancy, 29 mai 1895, D. P. 95. 2. 551. 2. Pour que les donations d6guis6es soient valables, la jurisprudence exige qu'elles remplissent les conditions de validity auxquelles doit satisfaire le contrat qui les renferme. Cass. fr. 26 avr. 1893, D. P. 93. 1. 359. Cass. fr. 11 f6v. 1896, D. P. 96. 1. 153; Cass. fr. 3 nov. 1896, D. P. 97. 1. 584. 3. Les donations d6guis6es sont valables. Cass. fr. 3 nov. 1897, D. P. 97. 1. 584; Chambry, 3 avr. 1901, D. P. 1903. 2. 54. 4. Sont valables les donations faites au moyen de simples billets sous seings priv~s portant promesse de payer. Cass. fr. 6 d6c. 1854, D. P. 54. 1. 411; 18 nov. 1861, D. P. 61. 1. 456; 11 juill. 1888, D. P. 89. 1. 479; 28 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 238. 5. La donation d~guis~e sous forme de reconnaissance de dette peut 6tre nulle faute de dessaisissement, si le billet est rest en la possession du donateur jusqu'a sa mort. Dijon, 1i mai 1904, D. P. 1910. 1. 287; Cass. fr. 17 juill. 1906, S. 1907. 1. 457. 6. Sont valables les donations faites par les sourds-muets, ne sachant ni lire, ni 6crire, pourvu que le disposant ait manifest6 son iritention d'une mani~re certaine, et que les clauses du contrat lui aient t6 expliqu6es. Cass. fr. 30 janv. 1844, D. P. 44. 1. 49; 17 d6c. 1878. IA P. 79. 1. 409. .. - 349- 7. Lorsqu'un don manuel doit se faire par l'intermidiaire d'un tiers, la mort du donateur, survenant avant l'ex~cution du mandat, r6voque celui-ci et la remise du don ne peut plus avoir lieu. Par suite, les h6ritiers du donateur sont autorisis i retirer des mains de 'interm~diaire, qui n'en est que le d~positaire, la chose qui devait Atre donn6e. Cass. fr. 22 mai 1867, D. P. 67. 1. 401; 11 juin 1882, D. P. 82. 1. 313; 28 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 238. ART. 751. La donation entre vifs n'engagera le donateur et 932 ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura 6t6 accept6e en termes expr~s. C. civ. 724, 752-758, 761, 766, 890, 891. Si I'acceptation n'a pas &6 faite dans l'acte mame de donation, elle pourra atre faite du vivant du donateur, par un acte post6rieur et authentique, dont ii restera minute; mais alors ]a 'donation n'aura d'effet, 1'Ngard du donateur, que du jour oi racte qui constatera cette acceptation Iui aura 6t6 notifi6. C. civ. 1102, 1463. D. R. Disp. entre vifs, 1383 s, 1433 s, 1680 s; Suppl. eod. 355 s; 363 S; Demolombe XX, Nos. 115-153; Laurent XII, Nos. 237, 238, 256-269. 1. Le p~re qui stipule une avance sur ]a vie au profit de son files ne peut, en mzme temps, fournir au nom du files btn~ficiaire 'acceptation n~cesoaire pour rendre cette stipulation irrevocable. Besan~on, 11 nov. 1898, D. P. 99. 2. 81. 2. La donation accepted par un incapable non assists on autorise est atteinte d'une nullit6 absolue, qui rend l'acte inexistant, de sorte que le donateur lui-m~me peut iefuser d'ex~cuter sa promesse et se pr~valoir de ]a nuIlit6, comme tout antre int~reso6. Grenoble, 14 juillet 1836. D. P. 37. 2. 158; Cass. fr. 14 juill. 1856, D. P. 56. 1. 282; 15 juillet 1889, D.-P. 90. 1. 100. 3. L'acte notarii qui constate la donation A un tel < ici present et acceptant > remplit le vceu de ]'art. 751 C. Civ. quant A l'acceptation du donataire -.- Cass. H. 30 nov. 1928, Aff. Consorts Lamarre. ART. 752. Si le donataire est majeu'r, I'acceptation doit tre 9 faite par lui, ou en son nora par ]a personne fondue de sa procuration, portant pouvoir d'accepter ]a donation faite, ou un pouvoir g~n6ral d'accepter les donations qui auraient 6te ou qui pourraient atre faites. C. civ. 398, 724, 750, 751, 754, 1749, 1751. Cette procuration devra etre passee devant notaire, et une .. -350- expedition devra en tre annex~e h la minute de ]a donation, ou A la minute de I'acceptation qui serait faite par acte s~par6. C. civ. 1748, 1749. D. R. Disp. entre vifs, 1457 s; Suppl. eod. 370; Demolombe XX, Nos. 154-163; Laurent XII, Nos. 239-242. 934 ART. 753. La femme marine ne pourra accepter une donation sans le consentement de son maria, ou, en cas de refus du maria, sans autorisation de justice, conform~ment h ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 de la loi sur le mariage. C. civ. 197, 207, 209. D. R. Disp. entre vifs. 1465 s; Suppl. eod. 371; Demolombe XX, Nos. 169-172, 218-220; Laurent, XII, Nos. 243-244. La donation accepted par une femme marine sans autorisation de son nlari demeure imparfaite et ne saurait produire aucun effet. Cass. fr. 15 juillet 1889, D. P. 90. 1. 100; Cass. fr. 30 nov. 1896, D. P. 97. 1. 449; Paris 12 mai 1898, D. P. 99. 2. 313. 935 ART. 754. --La donation faite A un mineur non 4mancip6 on 11 el 2,. Ali". A un interdit devra ktre accepted par son tuteur, conform6ment a 'article 373 en ta loi No. 9, sur la minoritM, la tutelle ct l'gmancipation. Le mineur 6mancip6 pourra accepted avec I'assistance de son curateur.- C. civ. 386-394. ART. 755. N6anmoins, les p~re et mre du miner 6mancip6 ou non 6nmancip6, ou les autres ascendants, m~me du vivant des p~re et mzre, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour liii. C. civ. 759, 761, 891. D. R. Disp. entre vifs, 1471 s; Suppl. eod. 372 s; Demolombe XX, Nos. 173-200, 218-220; Laurent XII, Nos. 245-252. Quand une donation faite 5 un mineur n'a pas k6 r6gulirement accepted par le tuteur, la nullit6 pent en 8tre demand6e, mgme contre le mineur par toute autre personne int6ressde. Cass. fr. 15 juill. 1889, D. P. 90. 1. 100. 936 ART. 756. Le sourd-muet qui saunra 6crire, pourra accepter lui-m~me, ou par un fond de pouvoir. C. civ. 724, 750-752, 788, 1102. Inst. crim. 266. .. -351- S'il ne sait pas 6crire, 'acceptation doit tre faite par un curateur nomm6 h cet effet, suivant les r~gles 6tablies en la loi sur la minority, la tutelle et l'emancipation. D. R. Disp. entre vifs, 1492 s; Suppl. cod. 380; Demolombe XX, Nos. 164-168; Laurent XII, Nos. 253, 254. ART. 757. La donation dfiment accept6e sera parfaite par le 938 seul consentement des parties; et la propri~t6 des objets donn6s sera transfdr6e au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. D. R. Disp. entre vifs, 1316 s, 1697 s: Suppl. eod. 340s. 467 s; Demolombe XX, Nos. 221-229, 541-558, Lament, X1I, Nos. 363365. V. arr~t sous 'art. 724 c. civ. ART. 758. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles 939 d'hypoth~ques, la .transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de 'acceptation qui anrait eu lieu par acte s~par6, devra tre faite aux bureaux des hypothques dans le ressort desquels les biens sont situ6s. C. civ. 721, 750, 751. D. R. Disp. entre vifs, 1539 s; Suppl. eod. 392 s; -, Demolombe XX, Nos. 230-259, 334-339; Laurent, XII, Nos. 366-371; XXIX, Nos. 44-53. Une donation-partage est, comme toute donation entre vifs, soumise h la formalit6 de la transcription. Orlkans, 25 juillet 1895, D. P. 96. 2. 230. ART. 759. Cette transcription sera faite A la diligence du ma- 940 ri, lorsque les biens auront 6t6 donns A sa femrae; et si le mari ne remplit pas cette formalit6, la femme pourra y faire proc6der sans autorisation. C. civ. 197, 753, 758, 760, 761. Lorsque la donation sera faite A des mineurs on A des interdits, la transcription sera faite A ]a diligence des tuteurs oU curateurs. D. R. Disp. entre vifs, 1582 s; Suppl. eod. 407 s; Demolombe XX, Nos. 260-289; Laurent XII, Nos. 366-371; XXIX, Nos. 44-53. ART. 760. Le d6faut de transcription pourra 8tre oppose par 941 toutes personnel ayant tout int6rgt, except toutefois celles qui .. -352- sont charges de fare faire ]a transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur. D. R. Disp. entre vifs, 1558 s, 1590 s, Suppl. cod. 397 s, 415 s; Demolombe XX, Nos. 290-333: Laurent, XII, Nos. 366-371; XXIX, Nos. 44-53. 1. A 1'6gard des tiers int6ress~s, ]a donation n'est pas parfaite par la seule volont6 des parties, donateur et donataire: jusqu'A accomplissement de la formality rigoureuse de la transcription. le donateur reste propri6taire vis-a-vis des tierq: e'est ,eulement dans le, rapports du donateur et di donataire que l'imnmenble est sorti du patrimoine de celui-lA. Caqs. H. 5 juin 1922 Aff. Magnv-Etienne. 2. Les droits r~els que l'h6ritier, continnateur de ]a personne de son auteur consent au tiers. qui contracte de bonne foi avec lui sir tin immeuble ayant fait V'objet d'une donation non tran;crite sont opposables au donatairc. Cass. If. 5 juin 1922. Aff. Magnv-Etienne. 3. La transcription n'est pas pre-crite h peine de nullit6. Le dAfaut de cette formality n'affecte pas la donation elle-m~me. rnais la transcription, dictte pour rendre ]a donation opnosable aux tiers, est n6eessairement h la diligence des parties au eontrat et h celle de leurs h6ritiers on quecesceurs uviiverqels oui quecMent 5 leurs droits et obligation-. Cais. II. 11 mai 1925. AfT. Coqnemaun-Labotte. M ART. 761. Les mineurs, les interdits et les, femmes marines, ne seront point restitu-ns contre le d~faut d'acceptation oi de transcription des donations; saif leurs recours contre leurs tuteurs ou mars, s'iI y 6chet, et sans que ]a restitution puisse avoir lieu. dans le cas mzme ofi les dits ttiteurs et mars se trouveraient insolvables. D. R. Disp. entre vif. 1508 s. 1585 s: Supp). cod. 382 s, 413s: -Demolombe. XX, Noq. 205-217, 260-289: Laurent XTI, Nos. 366-371: XXIX. Nos. 44-53. 943 AwR. 762. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens presents du donateur; si elle comprend des biens A venir, elle sera nulle A cet 6gard. C. civ. 724. 750, 883, 889 et s. D. R. Disp. entre vifs, 1336 s: Suppl. cod. 344 s: Demolombe XX, No-. 372-415; Laurent XIT, Nos. 413-429. 1. La donation d'une somme A recevoir sur le pls clair de l'actif d'une ,ueeession eonstitue une donation irr6vocable, celle d'une cr6ance certaine sur I'aetif net de ]a succession du donateur. Lyon. 22 f6v. 1893, D. P. 94. 2. 490. 2. Les donations de sommes payables au de~s du donateur ne sont volables que s'il est reconnu que le donateur a voulu constituer con- .. tre lli une crdance actuelle et irrevocable, dont i exi ,ibilit6 seule ;tait diff6re. '- Cass. fr. 18 nov. 1861, D. P. 61. 1. 465; 28 f~v. 1865, D. P. 65. 1. 221; 5 mars 1879, S. 80. 2. 68; Lyon, 22 fdv. 893, D. P. 94. 2. 400. ART. 763. Toute doldtlOn entre vifs faite sous des conditions dont 1'exdcution d~peud de la svule volont6 du donateur, sr-" nulle. D. R. Disp. entre vifs, 1357 s; Suppl. ed. 346 s; Dcmolombz XX, Nos 416-431, 537-539? Laurent, XII, Nos. 430-433. 1. Lorsqu'une donation a 6t6 faite- par une femine h son marl, ous Ia condition d'une r6vocation de plein droit en caq de nouveau mariage de celui-ci, !a r6alisation de ce marriage a pour r~sultat de faire consid6rer les biens donn& comrnme n'aant janma; cess d'appartenir aV'patrimoine de ]a donatrice et par (orts6quent commo 6tant 4chuaux enfawts de celle-ei an jour de son d6c~s Cass. fr. 18 juin 1896, D. P. 1890. 1 304. 2. La circon.tance que les enfants dont il s'agit sont mort, euxm6Tnes avant I'6v~nement de ]a condition r6solutoire, n'emphe pas que, par ]a fiction de ]a loi. le bien- donn6s ne soient r6nut6, leur avoir appartenu. Caps. fr. 18 jun 1890, D. P. 1890. 1. 304. 3. Tine donation peut tre valablement subordonn~e A I'accomplissement d'un marriage projet6 par le donateur. Douai, 25 mai 1881. S. 83. 2. 115. ART. 764. Elle sera pareillement nulle, si elle a 6t4 faite souIn condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient l'6poque de Ia donation, ou qui seraient exprim6es. soit dans 1'acte de donation, ;oit dans tat qui devrait y 6tre annexed. D. R. Disp. entree vifs, 1370 s, 1714 9: Supp]. od. 349 s, 471 s: Demolombe XX, Nos. 432-464; Laurent, XII. Nog. 434-439. ART. 765. En cas que le donateur se soit rserv6 la libertv de disposer d'un effet compris dans ]a donation, ou d'une sornme fixe sur les biens donn6s, s'il meurt sans en avoir dispose, le dit effet ou la dite some appaj tiendra aux b ritiers dti donateur nonobstant routes elavez et -tipidationq A co- contrail, es.-- C. ei10, 584, 730, 890. D. R. Disp entre vifs, 1'80 -, Suppl. eod 354; Dernolonbe XX, ?Nos. 465-477; Lamnent XII, Nos. 440-445 .. -354- ART. 766. Tout acte de donation d'effets mobiliers, ne sera valable que pour les effets, dont un 6tat estimatif, siga6 du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura 6t6 annex S la minute de la donation. C. civ. 430, 438. 439, 440, 751-756. D. R. Disp. entre vifs. 1516 s, 1600 s; Suppl. eod. 381 s, 417 s;Demolombe XX, Nos. 340-366; Laurent XII, Nos. 372-386. 1. Une donation du quart des meubleQ appartenant au donateur et mll- lorsqu'il n'a pas W dress6 d'6tat estimatif. Pan. 13 mai 1890 D. P. 90. 2. 315. 2. 1 es dons manuals qui intres-ent les commune', 6tabligsements do bionfaisance on 6tabl-ements religieux doivent $tre constat~s par acted notqri6, lor qn'ile comportent de, char-es on une affectation sp6ciale. Nancy, 29 avr. 1893. D. P. 94. 2. 335. 3. De minme que leg cr .anceq proprement dites, lvq titres nomin, 'f- no pcuvent 6tre l'objet d'u don manuel. Toulouse ler. mars 1897. D. P. 98. 2. 135. 4. Leg billets a ordre et leg letireg de change ne penvent pas tre l'objet d'un don manuel valable, lorsqv'il v a en genlement tradition de Ta main A Ia main cans transport on endossement. Toulouse ler. mar, 1898, D. P. 98. 2. 135. 5. Le don manuel de titre an porter est valable. Rouen 18 f6v. 1838: Case. fr. 12 aofit 1891, D. P. 92. 1. 623; Caqi. fr. 15 avr. 1890, D. P. 91. 1. 388. 949 ART. 767. --- 11 est permis an donatcur de faire la reserve A son profit on de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de I'usufruit des biens meubles ou immeubles donn6s. C. civ. 478, 729, 768. D. R. Disp. entre vifs, 1323 s; Suppl. eod. 342 s; Demolombe XX, Nos. 480-487: Laurent XII, Nos. 446-448. 53 ART. 768. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura 6t6 faite avec reserve d'usufruit, le donataire sera tenu, A l'expiration de I'usufruit, de prendre les effets donn6s qui se trouveront en nature, dans lNtat oi ils seront; et il aura action contre le donateur on ses h6ritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'a concurrence de la valour qui leur aura k6 donn6e dans fl'tat estimatif. C. civ. 484, 486, 490, 504: D. R. Di~p. centre vifs. 1335; Usufruit 199; Suppl. cod. Disp. entree vifs 343; Demuolombe XX, Nos. 488-492; Laurent XII Nos. 444-448. .. -355- ART. 769. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donn6s, soit Dour le cas du pr~dc s du donataire seul, soit pour le cas du pr6d6c s du donataire et de ses descendants. C. civ. 613, 625, 726, 730, 770, 893. Ce doit ne pourra tre stipu6 qu'au profit du donataire senl. D. R. Disp. entre vifs, 1737 s; Suppl. eod. 478 s; Demolombe XX, Nos. 493-521; Laurnt XII, Nos. 419-466. 1. La stipulation du droit de retour conventionnel. fate en cnnformiti de l'art. 951 c. civ. ne peut pa- d46poufIler l'a-cendant dohateur du droit de r6clamer le retour VgA qui Iii est assnr6 par Thrt. 747 c. civ., lorsque Ics circonstanccR pr.-u u par ct artic- tro vent r6unies. Ca fr. 24 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 537. 2. II n'est pa, nceaire demnpIon- r ai; ohmient 1'expre-ion << t de retour> dans la c0m'cntc., imne inaiifesat'crn d, o1lont6 bien claire suffit; aucun tOvrne Sr,ame-eC1 P'cqt ,e -- ,rl, 10 f6v. 1892, D. P. 93. 2. 83. 3. La question du << dr,it d. retoor >> est Uie rieQti,m ce faiit J,,t ]'apnr6c;atien e-t abanrlm, e aiix iiil-mma-- -- Ci--. fr. 2, tn,:r 1'37. D. P. 87. 1. 204. 4. I1 n'est pas pozibie de fare mpvft-e (In drot do rplom m wme autre pprsopnc m, If, aortcur. ,naz m,^nmc n -- propres i i'er,. Bastia. 8 juill. 1863, o Ca-. D. P. 68, 3. 123. 5. Un enfant mari6 #-t dot( par ec rarentQ, ne ],q -e p' de Siiecession, si le retour a t ti-iI' e m'i a ree, r-viet A -,, pae(,1taq ex jure antique. Poioihr' 22 fiv. 1901, D. P. 1905. 2. 97, AIRT. 770. L'effet du droit de rtour sera de r soudre tout, les ali~nations des biers dorpps. et de f~qre revertr ces biem al donateur, francs et qnittes de -omte charges et hvpothbqueq. sauf n~anmoins l'hypoth~que de !a dot et dtis conventions matrimoniales, si les autres biens de '6ponux donataire ne suffisent pas et dans le cas settlement oil la donation lui aura k6 faite par le mxme contrat de marriage, duquel rsultent ces droits et hypoth~ques. C. civ. 613, 957, 973, 1892. D. R. Dism. entre vifs, 1774 s: Suppi. eod. 489 s: Demolombe XX, Nos. 522-536, Laurent XII, Nos. 387.406. 467-484. .. -356- SECTION II. Des Exceptions & la R-gle de l'Irrdvocabilit6 des donations entre vifs., 953 nood. ART. 771. La donation entre vifs ne poui~ra tre rivoqude qud pour cause d'inexdcution des. conditions sous lesquelles elle aura 6t6 faite, ou pour cause d'attentat par le donataire A la vie du donateur. C. civ. 852, 965, 974, 1395. ART. 772. La revocation n'aura jamais lieu de plein droit. C. civ. 852, 974, 1441. Les juges saisis d'une action en revocation d'un legs pour cause d'inxc-cution des conditions, ont le droit d'accorder un d$1ai au l~gataiic pour l'accomplissement de ces conditions. Cass. fr. 5 juill. 1905, D. P. 1905. 1. 456. ART. 773. Dans le cas de 1a revocation, pour cause d'inex6cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothiques du chef du donataire, et le donateur aura contre les tiers d~tenteurs des immeubles dons, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-mme. C. civ. 852, 1892. D. R. Disp. entre vifs. 1788 s; Suppl. eod. 493 s; Demolombe XX. Nos. 608-613; Laurent XII, Nos. 487-520. 1. L'action en r6N6cation d'unc donation pour cause d'inex6cution des conditions est une action contractuelle dont le principe existe d's le jour du contrat. Donai, 7 f6v. 1891, D. P. 91. 2. 221. 2. L'inex6cution des charges stipules dans un acte de donation entre vifs n'entiaine pas ]a revocation de cette lib6ralit6, lorsque le donateur n'a pas fait de ces charges des conditions absolues et irritantes. Cass. fr. 9 avril 1887, D. P. 88. 1. 301; Cass. fr., 26 mai 1894, D. P. 95. 1. 217; Cass. fr. 29 janv. 1896, D. P. 96. 1. 573. 3. Les manoeuvres employ6es pour dissimuler 1'existence d'un testament ne constituent pas l'inex~cution des conditions et charges du testament. Dijon, 25 f3v. 1898, D. P. 99. 2. 127. 4. A la difference des impenses nkcessaires faites pour la conservation de l'immeuble, les impenses simplement tiles faites pour son am6lioration ou augmentation ne doivent tre rembours6es en cas de revocation de donation par le propri6taire reintegr6, au donataire 6vinc6, que jusqu'A concurrence de la plus-value de l'immeuble. Cass. f- 00 --: 100'7 "' "l 0"'1 ')AC .. -357- ART. 774. La demande en revocation pour cause d'attentat i la vie du donateur, devra tre form6e dans l'ann~e, A compter du jour du ddlit imput6 par le donateur au donataire, ott dti jour que le dlit aura pu ftre connu par le donateur. C. civ. 771,-775. Cette revocation ne pourra tre demandte par le donateur oontre les hdritiers du donataire, iii par les h6ritiers du d'onateur contre le donataire; A moins que, dans ce dernier cas, Faction n'ait 6t6 d~jit intent~e par le donateur, ou qu'il ne soit d6cd6 dans l'ann6e du d~lit. ART. 775. La rdvocation pour cause d'atteritat ne prdjudiciera ni aux alidnations faites par le donatairc, ni aux h~pothbqueb et autres charges rdelles qu'il aura pu imposer sur fobjet de la donation, pourvu quo le tout soit antdrieur a l'inscription qui aurait 6t6 faite de l'extrait de ]a deniande en revocation, en marge de la transcription prescrite par 'art. 758. C. riv. 758, 770, 774, 1892. Dans le cas de rdvocation, le donataire sera coudamne a restituer la valeur des objets alidnes, es egard au temps de ]a demande, et les fruits A computer du jour de cctte demande. C. civ. 454, 481. Chapitre V DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES. SECTION PREMIERE Des rZ-gles g6n6rales sur la forme des testaments. ART. 776. Toute personne pourra dispo.-er par testament, soit sous le titre d'institiition d'hritier, soit sous le titre de legs, oit sous toute autre dnomination propre Ai manifester sa volont6. C. civ. 731 s, 742 s, 808 s, 820 s, 841 s. .. -.358- D. R. Disp. entre vifs, 3417 s, 3678 s; Suppl. eod. 819 s, 929 a;Demolombe XXI, Nos. 8-11 bis, 525-529; Laurent, XIII, Nos. 102140. 968 ART. 777. Un testament ne pourra 8tre fait dans le meme acte par deux ou plusieurs personnes, soit an profit d'un tiers, soit A titre de disposition r~ciproque et mutuelle. C. civ. 725, 776, 807, 883. D. R. Disp. entre vifs, 2576 s; Suppl. eod. 628 s; Demolombe XXI, ~os. 12-20; Laurent, XIII, Nos. 143-147. 90 ART. 778. Un testament pourra 6tre olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique. C. civ. 725, 779-789, 807. D. R. Disp. entre vifs, 2486 s; Suppl. eod. 611 s; Demolombe XXI, Nos. 21-55; Laurent, XIII, Nos. 104, 105. 1. Ufie disposition de dernire volont6 purement verbale et, d~s lors nulle de plein droit, peut, cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause A une obligation civile valable. Cass. fr. 10 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 47. 2. Les dernikres dispositions d'une personne d~c~d~e pourraicnt 6tre prouv6es par t6moins, lorsqu'il est certain! que le testament a exist6 et qu'il a pri fortuitement. Grenoble, 6 aofit 1901, S. 1903. 2. 1061. 3. Au cas oii le testament aurait 6t6 d6truit par.un tiers dans des conditions engageant sa responsab'lit6 (par dol ou par faute), sa suppression serait un d6lit ou un quasi-d~lit, et la personne responsable pourrait ktre condamne des dommages-int~r6ts envers les lgataires dont elle aurait detruit le titre. Cass. fr. 12 juin 1882, D. P. 82. 1. 299. 4. En outre, la r~gularit6 du testament dtruit est pr~sum~e. Cas. fr. 8 dcc. 1902, S. 1904. 1. 132. 970 ART. 779. Le testament olographe ne s era point valable, s'il n'est 6crit en etier, dat6 et sign de la main du testateur; il n'est assujetti A aucune autre forme. C. civ. 725, 778, 796, 807, 813, 814, 1108, 1113; Pr. civ. 805, 808. D. R. Disp. entre vifs, 2586 s; - Suppl. eod. 631 s; Demolombe XXI, Nos. 56-162; Laurent XIII, Nos. 166-249. 1. Le testament olographe peut atre crit sur des feuilles sdparees et sa date peut tre appos~e aprs la signature, pourvu qu'il existe entre la date, ces feuilles et les Wispositions 6crites, une liaison qui n'en forme qu'un seul et m~me acte. Cass. fr. 19 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 97; Bourges, 15 janv. 1908, D. P. 1909.-2. 120. .. --359- 2. Une mention de disposition, 6crite, date et sign6e par 1'assur6 au dos d'une police d'assurance sur la vie, vaut comme testament.Cass% fr. 5 mai 1891, D. P. 93. 1. 177. 3. Un testament olographe est annual i juste titre, quand le testateur bien qu'il ait particip6 mat6riellement A 1'6criture, n'en a pas 6t6 'auteur unique et n'a t6 qu'un instrument passif, se laissant ditiger la main par un tiers. Cass. fr. 31 juillet 1889. D. P. 90. 1. 400. 4. Si le k6gislateur impose, entre autres conditions an testament olographe, d'etre sign de la main du de cujus, il ne sp6cifie ni la forme de la signature, ni l'endroit oi elle doit 6tre appos.e; il n'est pas ndcessaire qu'elle suive ]a dernihre disposition ni la date. Pari 17 mai 1901, D. P. 1902. 2. 226. 5. Le testament olographe doit tre dat6 2 peine de nullit6, et la date comprend l'indication des jour, mois et an-ou il a d6 fait.Cass. ft. 7 mars 1898, D. P. 98. 1. 214; Cas-. fr. 29 mai 1889, D. P. 89. 1. 275. 6. La date d'un testament n'est point incertaine, alors qu'il est possible de la pr6ciser s Paide de mentions empruntes a. son contexte et i son 6tat matdriel.- Cass. ft. ler. ftxrier 1905, D. P-1905. -L. 1d4. 7. La fausse date 6quixaut 4 l'Ahsence de date.- Cass. fr., 20 juiltet 1886, D. P. 87. 1. 83; INancy, 6 janv. 1894, D. P. 94. 2. 167. Cass. ft. 16 juillet 1895, D. P. 96. 1. 196. 8. Le testament dont la date se compo-e d'un mill6sime form de trois chiffres en caract res typographiques et d'un seul chiffre mandtserit, doit etre rdput6 manquer de miliame.- Cass. fr. 9 jauv. ,V4, D. P. 94. 1. 95. 9. L'erreur dans la date d'un testament n'est paz une cause de nllit6, lorsqu'elle est le rtiultat d'une simple inadiertance et qu'elle pent tre rectifi6e i Iaide des 6klments imis6s dans le testament luimeme.- Cass. fr. 31 mars 1896, D. P. 97. 1. 456; Cass. ft. 21 iMv. 1906, D. P. 1906. 1. 104; CasA. fr. 12 16v. 1906, D. P. 1907. 1. 247. 10. Les additions marginales faites h un testament olographe doivent tre dates et sign~es A peine de nullit6, iorsqu'elles sont posterieures an corps du testament et constituent non pas de simple, causes explicati~es oU interprtatives, mais des dizpu itions nouveiles et diLtinctes. Cass. it. 16 avr. 1885, D. P. 90. 2. 357. 11. Lorsqu'un lgataire universel a 6t6 envoy en possession de l'brdditd du de cujus, en vertu du testament de ce dernier, c'est aux hritiers non r6servataires qui contestent la sinc6rit6 de ce testament, qu'incombe la charge de sa verification. Cass. fr. 5 aofit 1872, D. P. 72. 1. 376; Cass. fr. 10 janvier 1877. D. P. 77. 1. 159; Cass. ft. 21 avr. 1902, D. P. 1902. 1. 310; Cass. fr. 29 mars 1904, D. P. 1904. 1. 311. 12. Le testament pent 6tre fait sous la forme d'une lettre missive. Cass. ft. 10 f~v. 1879, D. P. 79. 1. 298; 5 fbvrier 1900, D. P. 1900. 1. 557; 28 juillet 1909, D. P. 1910. 1. 44. .. -360- 13. II peut etre icrit au crayon, en tout ou partie. Besangon, 6 juin 1882, D. P. 83. 2. 60. 14. Toute addition post6rieure faite i un testament doit itre sv6 cialement signed et date par le testateur, aussi bien quand elle est faite en interligne (jNancy, 13 mat 1899, D. P. 1900. 2. 165.) qu'en marge (Caen, 16 avril 1885, D. P. 90. 2. 357.) 15. Toutefois, la n~cessit6 d'une date et d'une signature sp6ciale ne s'applique qu'aux additions qui contiennent des dispositions nouvelles; si ces additions ne renferment que 'explication des dispositions premieres, elles n'ont besoin ni de date ni de signature. Cass. fr. 22 nov. 1870, D. P. 72. 1. 272. 16. Les r~gles du droit international autorisent les strangers a tester hors de leur pays, dans la forme particuli~re r~gle par leur loi nationale pour le testament privet. Cass. fr. 20 juillet 1909, D. P. 1911. 1. 185. 17. Un testament 6crit en entier par le d~funt, mais avec l'aisistance d'un tiers qui lui dirigeait la main, parce que le testateur ftait hors d'6tat d'6crire seul, a raison de sa c6cit6 ou de sa faiblesse, doit &re valid quand il et constant en faith qu'il est bien l'ceuvre spontanee et rflechie de son signataire et que le tiers lui a prete une simple assistance mattrielle.- Cass. fr. 28 juin 1847, D. P. 47. 1. 341; Rouen, 17 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 247; Nancy, 22 oct. 1904, S. 1905. 2. 165. 18. Le testament doit 6tre annul6 quand le testateur n'a it6 qu'un instrument passif incapable de comprendre la valour des caract~res qu'il traait.- Cass. fr. 20 ddccmbre 1858, D. P. 59. 1. 274; 31 juill. 1888, D. P. 90. 1. 400. 19. Le testateur A: plus forte raison peut-il se servir de modles et de formulas rtdig~es par -in ders. Lyon, 23 mars 1904, S. 1905. 2. 303. 20. 11 nest pas n~cessaire que la date soit mise au commencement ou i la fin du testament; elle peut 6tre intercalke au milieu de ses dispositions, pourvu qu'il soit bien certain qu'elle s'applique a un ensemble 6crit d'un soul jet et sans ddsempare.- Cass. fr. 7 juillet 1869, D. P. 70. 1. 76. 21. Fausse date et date incomplke sont 6quivalentes; elles entranent la nullit6 du testament. Rouen, 15 nov. 1838, D. P. 39. 2. 4;Cass. fr. 20 juillet 1886, D. P. 87. 1. 83; 16 juill. 1895, D. P. 96. 1. 196. 22. Le testament olographe fait foi de sa date jusqu'i l'inscription de faux. Cass. fr. 22 f6vrier 1853, D. P. 53. 1. 131; 31 iofit 1876, S. 78. 5. 445. 23. N.anmoins, quand le testament tout entier est attaqu6 comme 6tant entich6 de captation ou de traude, tous les moyens de. preuve sont permis. La fausset6 de ]a date cease d'8tre l'objet direct et principal. de la contestation; de simples pr6somptious suffisent pour infirmer les dispositions principales et constitutives du testament; la date, qui .. - 361 - n'a 6t6 qu'un m .en accessoire pour perp~trer la fraude, peut 6tre attaqu6e de ]a w'me mafii~re. Cass. fr. 10 d6c. 1883, D. P. 84. 1. 135. ART. 780. Le testament par acte public est celui qui est rqu par deux notaires, en presence de deux t~moins, ou par un notaire, en presence de quatre t6moins. C. civ. 725, 778, 781784, 789, 807. D. R. Dispr. entre vifs, 2785 s; Suppl. eod. 7' s; Demolombe XXI, Nos. 163-177, 223-227, 239-239 bis; Laurent XIII, Nos. 250-289. ART. 781. Si le testament est re u par deux notaires, il leur est dict6 par le testateur, et il doit ktre 6crit par l'un de ces" notakes, tel qu'il est dict6. S'il n'y a qu'un notaire, il doit 6galement tre dict6 par le testateur, et 6crit par ce notaire. Da-ns Pun et l'autre cas, il doit en tre donne lecture au testateur en presence des t6moins. 1 est fait du tout mention expresse. C. civ. 780, 784, 789. D. R. Disp. entre vifs 2840 s; Suppl. eod. 716 s; Demolombe XXI, Nos. 241-299; Laurent XIII, Nos. 290-388. .1. En d6clarant inadmissible une inscription de faux incident contre un testament, les juges du faith appr6cient souverainement et leur decision ne done pas cet 6gard ouverture i cassation. Cass. H. 5 juillet 1906. 2. Le mot dict6 n'est pas une expression sacramentelle qui ne puisse 6tre valablement remplac6e par des 6quivalents dana un testament authentique. Cass. fr. 14 d6c. 1886, D. P. 87. 1. 389. 3. Le notaire qui fe~oit un testament authentique n'est pas tenu de reproduire mot ik mot les paroles prononc~es par le testateur; i suffit clue la r6daction rende le sens de la volont6 du testateur. Cass. fr. 4 mars 1890, D. P. 90. 1. 354. 4. Le testament qui ne mentionne pas qu'il a 6t6 6cril de la main du notaire et sous la dict~e du testateur, en ce qui concerne sa partie additionnelle portant- revocation de dispositions ant6rieures, ne satisfait pas aux conditions de forme prescrite i peine de nullit6 par l'art. 972 c. civ. et doit 6tre d6clar6 nul. Cass. fr. 4 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 412; Nancy 3 janvier 1903, D. P. 1903. 2. 213. '5. Un sourd muet m~we sain d'esprit ne peut faire valablement un testament authentiqae. Trib, civ. du Vigan, 15 novembre 1894, D. P. 95. 2. 263. 6. Le- testament d'u:i i' aus regu i l'6tranger par le chancelier l'ambassade ffran--ai- dot Atre annual si, dans aucune parti,- de .. - 362 - eet acte, on ne trouve la mention qu'il ait 6t6 6crit par le chancelier. d'ambassade auquel il 6tait dictd. Cass. fr. 23 janv. 1893, D. P. 93. 1. 83. 7. La lecture du testament authentique, prescrite & peine de nullit6 par l'art. 972 c. civ. doit 6tre consid6r6e comme non avenue, lorsque le testateur n'a pu l'entendre. Cass. fr. 28 nov. 1898, D. P. 99. 1.273. 8. I1 n'est pas exig6 A peine de nullit6 que les t~moins instrumentaires d'un testament authentique comprennent la'langue dans laquelle il est r~dig6. Cass. de Belgique 5 mai 1887, D. P. 88. 2. 120; Contra: Bordeaux 7 mai'1907, D. P. 1908. 2. 55. 9. Uti muet ite pent tester dans la forme authentique. Nancy, 3 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 213. 10. Le notaire ne peut pas se border a copier un projet prepared'avance (Caen 17 norembre 1884, S. 85. 2. 171), i moins que le tcstateur n'ait In lui-mme ce projet an notaire. Ca,,s. fr. 6 novembre 1890, S. 90. 1. 72. 11. Le notaire ne doit pas suggdrer an testateur le contend du festament dont les dispositions doivent 6tre spontan6es; il pent seulement lui poser des questions pour l'6clairer sur ses v6ritables intentoins (Cass. fr. 7 janvier 1890, D. P. 91. 1. 438) ou lui adresser des avertissements sur les ill6galit6s ou les contradictions que pent renfermer le testament.-- Pau. 18 juill. 1887, D. P. 88. 2. 214; Lyon, 28 f6v. 1907, S. 1908. 2. 78. 12. 11 n'est pas n~cessaire que l'acte soit 6crit tout de suite sur timbre : il petit tre r6dig-6 d'abord sur papier libre, pourvu que sa. transcription sur papier timbr6 soit faite imm6diatement, en pr6sence du testateur, du second notaire et des ttmoins. .--- Cass. fr. 17 juill. 1884, D. P. 86. 5. 414. 13. Quand le testateur est sourd, il suffit qu'il ait relu lui-m~me le testament, aprbs la lecture faite par le notaire de facon A prouver qu'il l'a vrifi6 et conipris. Cass. fr. 14 fbv. 1872, D. P. 72. 1. 457; Paris, 21 fbv. 1879, Dalloz, suppl. t. V. p. 198, note- 1. 14. La jur-prudence n'exige pas de termes sacramentels de ]a mention expressed exig~e par le texte. Cass. fr. 14 d6c. 1886, D. P. 87. 1. 389; Angers, 28 d6c. 1891, D. P. 92. 2. 307; Cags. fr. 23 janv. 1893, Q. P. 93. 1. 83. ART. 782. Ce testament doit tre signed par le testateur; s'il declare qu'il ne sait ou ne peut pas signer, il sera fait dans 1'acfe mention expresse de sa declaration, ainsi que de !a cause qui l'empche de signer. C. civ. 780, 807. R. Disp. entre vifs, 3006 s; Suppl. cod. 734 ,; Demolombe, XXI, No. 300-320; Laurent XI, No,. 290-388. 1. Le notaire qui se borne A menlionner dans un testament authentiqte que le comparant n'a pas sign6 A cause te on grand A-ge et de .. -363- ses infirmit6s, mconnalt les prescriptions de 1'art.973 c. civ. Nirmes 7 nov. 1898, D. P. 99. 2. 287. 2. Un aveugle peut valablement faire an testament authentique et y apposer sa signature. Toulouse, 13 avr. 1886, D. P. 87. 2. 5. et str pourvoi, Cass. fr. 23 mai 1887, D. P. 88. 1. 469. 3. Un testament authentique pent ktre valablement sign par un aveugle. Cass. fr. 23 mai 1887, D. P. 88. 1. 467. 4. Le testament est nul, si ]a Inort survient ou si le testateur perd connaissance apr~s la redaction du testament, mais avant que le notaire et les t~moins aient eu le temp3 de le signer.- Poitiers, 30 d6c. 1872, D. P. 73. 2. 123. ART. 783. Le testament devra ktre sign par les t~moins; et n~anmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux t6moins signe, si le testament est requ par deux notaires, et que deux des quatre t~moins signent, s'il est re~u par un notaire. C. civ. 780. D. R. Disp. entre vifs, 3105 s; Demolombe XXI, Nos. 321-327; Laurent XIII, Nos. 290, 388. ART. 784. Ne pourront 8tre prism pour t~moins du testament par acte public ni les ligataires, A quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alli6s jusqu'au quatribme degr6 inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront requs. -C. civ. 595 s, 789, 807. D. R. Disp. entre vifs, 3175 s; Suppl. eod. 763 s; Demolombe KXM Nos. 198-222; Laurent XIII, Nos. 290, 388. 1. Les incapacit6s tan de droit 6troit, le t6moin qui n'est que l'alliE d'un l~gataire A'est pas compris dans les prohibitions 6dict6es par l'art. 975 c. civ. Paris, 19 janv. 1903, D. P. 1904. 2. 133. 2. L'extrait d'un testament, pour 6tie suffisant, doit contenir, outre le legs dont 1'ex6cution est rdclam6e, 'intitul6 et la culture du testament afin de permettre de v6rifier si le legs fait I'a 6ti dans les formes rigoureuses des art. 782, 783 et 784 du c. civ. Cass. H, 14 die. 1914. 3. Les magistrats peuvent apporter, selon les circonstances, des temp6raments A la disposition de I'art. 784 c. civ.- Cass. H, 20 mai 1914. ART. 785. Lorsque ie testateur voudra faire un testatr uL mystique ou secret, ii sera tcnu de signer ses dispcsitions, soit qu'il les ait writes ,e, soit qu'il les ait fait icrire par u alaure. Ser, la pa-vi- qu, couliendra ses dispositioii& ou celui .. - 364- qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scel6. Le testateur le pr6sentera ainsi cos et sce16 au notaire, et a sLx t6moins au moins, ou it le fera cl6re et sceller en leur presence, et it d~clarera que le contend en ce papier est son testament 6crit et sign6 de lui, ou 6crit par un autre et sign de lui : le notaire en dressera P'acte de suscripti6n, qui sera 6crit sur ce papier, ou sur la fenifle qui servira d'enveloppe; cet acte sera sign tant par bc testateur que par le notaire, ensemble par tous les t inoins. Tout cc que dessus sera fait de suite et sans divertir A autres actes; et, en cas que le testatcur, par un emp6chement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer P'acte de suscription, it sera faith mention de la declaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en cc cas, d'augmenter le nombre des t~mons. C. civ. 725, 778, 786-789, 307, 813, 814. D. R. Disp. entre vifs, 3238 F; Suppl. eod. 778 s; Demolombe XXI, Nos. 330-363, 363-390, 407-411; Laurent XIII Nos. 389-417. Le testament mystique est nul si le papier qui en contient les-dispositions ou celui qui iui selt d'enxeloppe n'est pas clos et scelk. Cass. H. 17 mai 1892. ART. 786. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait 6erire ses dispositions, ii sera appeal i racte de suscription un t~moin, ontre le nombre port par l'article pr6cedent, lequel signera I'acte avec les autres t~moins; et il sera fait mention de la cause pour laquelle ce t6inoin aura 6t6 appel. C. civ. 785. D. R. Disp. entre vifs, 3326 s; Demolombe, XXI, Nos. 364-367; Laurent XIII, Nos. 418-420. ART. 787. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pour. ront faire de dispositions daus la forme du testament mystique.- C. civ. 785, 807. D. R. Disp. entie vifs, 3221 s; Suppl. eod. 771 s; Demolombe XX. Nos. 391-399; Laurent XIII, Nos. 424-427. ART. 788. -- En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il u-,-s-se Aeri-e, il pourra faire un testament mystique, la charge QuE i Letament sera euLiremc! icrlt, dat e 6in;, de sa .. -365- main, qu'il le pr~sentera au notaire et aux timoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il 6crira en leur presence, que le papier qu'il pr~sente est son' testament :.apr~s quoi le notaire ecrira l'acte de suscription, dans lequel il sera faith mention que le testateur a 6crit ces rnots en presence du notaire et des t6moins; et sera au surplus observe tout ce qui est prescrit par l'article 785. C. civ. 756. 779, 789, 807. D. R. Disp. entre vifs, 3221 s; Suppl. eod. 771 s; Demolombe XXI, Nos. 400-406; Laurent XIII, Nos. 421-423. ART. 789. Les t6moins appel& pour tre presents aux testaments, devront tre miles, majeurs, haitiens, jouissant des droits civils. D. R. Disp. entre vifs. 3126 Suppl. eod. 753s. 770. Demolombe XXI, Nos. 179-197, 217-222; Laurent, XIII, Nos. 401-402, 428-435.Le t6moin doit comprendre la langue dans laquelle le testament est dict6 par le testateur. Rennes, 6 janv. 1884, D. P. 85. 2. 96. SECTION I. Des r~gles particuli~res sur la forme de certains testaments. ART. 790. Les testaments des militaires ou des ;ndividus employ~s dans les armies, pourront kre retus par un commissaire des guerres, ou un officier suprieur, en prsexice de detix t6moins. C. civ. 807. ART. 791. fls pourront encore, si le testateur est malade ou hless6, tre regus par l'officier de sant6 en chef, assist de deux t~moins. ART. 792. Les dispositions des deux articles pr6c6dents n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expedition militaire, ou en garnison hors des villes, ou enferm~s dans une place assieg~e, duns une forteresse ou antres lieux deat les commu- mod pir 1 7 d 1897 k (D. P. 9 4. _3) '1 17 1 al rn. .. -366- nications seront interrompues i cause de la guerre. C. civ. 790, 791, 807. ART. 793. Le testament fait dans ]a forme ci-dessus 6tablie, mond L L. sera nul six mois apr~s que le testateur sera revenu dans un lieu 8 1893 ofiil aura la liberty d'employer les formes ordinaires. --- C. civ. 790, 791. D. R. Disp. entre vifs 3352 s; Suppl. cod. 799 s; Demolombe XXI, Nos. 414-437; Laurent XIIIL Nos. 436-438. L AnT. 794. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un. 8 1893 voyage, pourront tre re~us, savoir A bord des bftiments de 'Etat, par l'officier commandant le b'timent, ou, son d~faut. par celui qui le supple dans l'ordre: du service, Pun ou l'autre conjointement avec le sous-prepose administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions. Et A bord des b~timents de commerce, par N'crivain du navire, ou celui qui en fait les foaction9, l'un on l'autre conjointement avec le capitaine, le maitre ou le patron, ou, a leur d6faut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testaments devront tre recus en presence de deux t6moins. C. civ. 725, 789, 795-804, 807. Demoloinbe XXI, Nos. 4At8, 456-453; Laurent, XIIT, No. 439 q.! s ART. 795. Sur les bftiments de l'Etat, le testament du capi4. 4) taine, ou celui du sous-prdpos6 d'administration et sur les b'timents de commerce, celui du capitaine, dui maitre ou patron, ou celui de Pcrivain, pourront tre re~us par ceux qni viennent' aprcs eux dans l'ordre du service, en s6 conformant, pour le surplus, aux dispositions de l'article precedent. C. civ. 796-800, 802-804, 807. Demolombe XXI, Nos. 456-458: Laireni XIII, IAos. 439-441; XI No. 359. 1 AJRT. 796. Dans tous les cas, il sera fait tin double original des' estainents meunlionnus aux deux articles precedents. Denolk,n>,- XXII No-. 459-463, Laurent XII, No. 439-441; X T'0.I .. - 367- ART. 797. Si le bftiment aborde. um port stranger, dans le- 99L t rood. par L quel se trouve un agent de la Rpublique, ceux qui auront re 8 jum 1893 qu le testament, seront tens de d6poser Pun des originaux, clos ou cachet, entre les mains &c cet agent qui le fera parvenir au Secr6taire d'Etat; et celui-ci au Grand Juge, qui en fera faire le d6pbt au greffe de la justice de paix du lieu du dimieile du testateur. Demolombe XXI, Nos. 459-463; Laurent XIII, Nos. 439-441; XI No. 359. ART. 798. Au retour du bAtiment en Haiti, soit dans le port 992 de J'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, 8 uim 103 les deux originaux du testament, 6galement clos et cachets, ou Original qui resterait, si, conform6ment h Particle pr6c6dent, rautre avait 6t6 d6pos6 pendant le cours du voyage, seront remis au bureau de l'administrateur, lequel les fera passer sans d6lai au Secr6taire d'Etat; et celui-ci au Grand-Juge qui en ordonnere le d~p6t, ainsi qu'il est dit au mme article. C. civ. 799. Demolombe XXI, Nos. 459-463; Laurent XIII, Nos. 439-441; XI, No. 359. ART. 799. I1 sera fait mention sur le rdle du batiment, A ]a 993 o par marge du nom du testateur, de la remise qui aura 6t6 faite des 7 u is8 originaux du testament, soit entre les mains d'un agent. soit au bureau Je I'administrateur. C. civ. 792, 793-795, 797. Demolombe XXI, Nos. 459-463; Laurept XIII, Nos. 439-441; XI, No. 359. ART. 800. Le testament ne sera point r6put6 fait en mer, quoi- 9Ir rnod. par I qu'il I'ait 6t dans be cours du voyage, si, au temps oh il a 6t6 8 j. ir fait, le navire avait abord6 une terre 6trang~re, oh il y aura tin officier public haYtien; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura 6t6 dress suivant les fornmes prescrites en Haiti, on suivant celles usit6es dans le pays oh il aura t6 fait. - C. civ. 725, 778 et s. Demolombe XXI, Nos. 448-453: Lanrent XIII, Nos. 439-441; XI, No. 359 .. -368- 9L. ART. 801. Les dispositions ci-dessus seront communes aux mod, par L. 8jam 1093 testaments faits par les simpless passagers, qui ne feront point partie de 'qSquipage. C. civ. 794, 796 et s. Demolombe XXI, Nos. 448-453; Laurent XIII, Nos. 439-441" XI, No. 359. 996 ARf 802. Le testament fait sur mer, en ]a forme prescrite .od. par L. 8 rnu 1893 par 'art. 794, ne sera valable qu'autant que le testateur moutrra en mer, ou dans les trois mois aprbs qu'il sera degeendu a terre. et dans un lieu ohi il aura pn le refaire dans les tormes ordinaires. Demolombe-XXI, Nus. 454-455; -- Laurent XIII, Nos. 439-441; XI, No. 359. 99 ART. 803. Le testament fait stir mer ne pourra contenir aun od. p. I L. 1 a uiu 1893 cune disposition au profit des officier du bitimeut, s'ils ne sont parents du testateur. C. civ. 794, 795, 801, 807. Demolombe XXI, Nos. 464-470; Laurent XIII, Nos. 439-441; -XI, No. 359. sod ART. 804. Les testaments compris dans les articles ci-dessus 8 5.1 1893 de ]a pr6sente section, seront signs par les testateurs et par ceux qui les auront re, -,(s. C. civ. 790, 792. 794, 795, 801, 807. Si le testateur declare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait merntion de va declaration, ainsi que de la cause qui l'emp che de signer. C. civ. 782, 783, 807. Dans les cas oui la presence de deux t~moins est requise, le testament sera sign ati moins par l'un d'eux, et il sera fait niention de la cause pour laquelle I'autre n'aura pas signed. C. civ. 789, 790, 807. D. R. Disp. entre vifs, 3379 s; Suppl. eod. 804 s; Denolombe XXI, Nos. 427-437. 09 ART. 805. Un Haitien qui se tronvera en pays stranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par ui. ,cte sous signature prive, ainsi qu'il est present en I'article 779, ou par acte anthentique, avec les formes usit~es dans le lieu oii cet acte sera uas C. civ. 7, 1102. .. -369- D. R. Disp. entre vifs, 3408 s; Suppl. eod. 810 s; Demolombe XXI, Nos. 471-486; Laurent XIII, Nos. 445-448. 1. C'est d'apr~s les prescriptions de la loi &rang~re que doivent tre dtermin~es,en vertu, tant de 'art. 999 c. civ. que de la r~gle lous regit actum (alt. 3) les fornialit6s requiscs pour conf6rer 'auhenticitd A un acte testamentaire r6digp6 en pays stranger. Paris 6 f6v. 1896, D. P. 97. 2. 339, et sur pourvoi, Cass. fr. 2 aofit 1897, t). P. 98. 1. 377; Cass. fr. 20 juillet 1909, D. P. 1911. 1. 185. 2. En ce qui concerne les testaments privs, cette rgle est simple,nent facultative; elle n'a d'autre effet ane d'acenrder au tetatenr un droit d'option entre les forces admiseg par sa loi nat;onale et celles qui sont exig6es par la loi du lieu ohi il se trouve: en eon 6quence un nglais peut faire en France un testament priv6 --t dans la forme franvaise, soit dans la forme anglaise. Cass. fr. 20 juillet 1909, D. P. 1;911. 1. 185. 3. La disposition de l'art. 999 c. civ. n'entraine pas r6ciprocit6 en faveur de l'6tranger, la loi fran~aise ne reconnaissant valables que les ,actes testamentaires passes dans l'une des formes. olographe, authentique on mystique; le testament dressF en France par tin stranger dans les formes de sa lol nationale, doit tre d~clar6 nul. Paris 2 d&e. 1898, D. P. 99. 2. 177. 4. Comme les notaires. les chanceliers d'ambassade, lorsqu'ils revoivent un testament, sont responsahlea de l'inobservation des formes prescrites A peine de nullit6. Trib. conflit. 6 avril 1839. D. P. 90. 3. 76. AwT. 806. Les testaments faits en pays stranger, ne pourront 1200 tre ex~cutds sur les biens situs en Haiti, qu'aprts avoir 6t6 enregistr6s an bureau du domicile du testateur, s'il en a conserv6 un, sinon, au bureau de son dernier domicile connu en 'Haiti; et dans le cas oft le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient r;tu~s, il devra Atre, en outre, enregistr6 au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse tre exig6 un double droit. C. civ. 91, 97. 805. D. R. Disp. entre vifs, 3415 s; Demolombe XXT, Nos. 479-486;Laurent XIII Nos. 148-164. ART. 807. Les formalit6s auxquelles les divers testaments 1001 sont assujettis par les dispositions de ]a prselite section et de ]a pre&6dente, doivent tre observes. h peine de nullit6. C. civ. 779 s, 790 s, 794 s, 804. D. 1. Disp. ntre vifs, 2487, 2575. 2825; Suppl. eod. 611. 750. 05; -- Demolombe XXI, No. 488-492; Laurent XII, Nos. 141, 42, 449, 476. .. -370- Le testament mystique doit 8tre ddclar6 nul, pour insuffisance de acel, alors que le papier qui le contenait, 6tant rest ouvert 1L ses deux extr~mit~s, il est possible d'extraire le testament sans laisser de trace de cette operation. Paris 3 d6c. 1897, D. P. 98. 2. 59. SECTION III. Des Institutions d'hritiers et des Legs en gdndral. 1002 ART. 80-6. Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou A titre universe, on A titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait 6t6 faite sous la denomination d'institution d'h~ritier, soit qu'elle ait 6t6 faite sous la nomination de legs, produira son effet, suivant les rgles ci-aprs tablies pour les legs universels, pour les legs i titre universel, et pour les legs particuliers. C. civ. 572, 723, 725, 776, 809 et s. D. R. Disp. entre vifs, 3417 s; -- 3678 s; Suppl. cod. 819 s, 929 s; Demolombe XXI, Nos. 525-529-8-11 bis; Laurent XIH Nos. 477-504. 1. La disposition d'un testament ainsi concue : Je l6gue, en outre la somme de 50.000 fr. Ai des parents peu aisds que j'aurais oubli6s. doit tre d~clar6 nulle comme indtermin~e dans les individualit6s qu'elle conceine, et par suite comme impossible a ex~cuter.- Douai 26 juillet 1904, D. P. 1905. 2. 448. 2. Lorsqu'un codicille dispose que dans le cas ou, par suite de existence d'un mineur parmi les h6ritiers ou pour toute autre cause, les volont6s du testateur exprim6es dans son testament ne pourraient pas recevoir une complete execution, il l~gue i sa veuve tout ce dont ]a loi lui permet de disposer en sa faveur, un arr~t ne peut ordonner que le partage de la succession aura lieu conform6ment au testament, si en fait l'ex~cution du testament a 6tA rendue impossible par les parties ellesm~mes. Cass. fr. 29 juill. 1907, D. P. 1908. 1. 146. 3. La Cour de Cassation a le droit de v6rifier si l'interpr~tation des juges du fait n'a pas alt~r6 les effets kgaux du testament et de casser quand les juges lui paraissent avoir modifiA le sens des dispositions du d6funt. Cass. fr. 20 janv. 1868, D. P. 68. 1. 12.; 18 nov. 1884 D. P. 85. 1. 317; 3 janvier 1888; D. P. 88. 1. 52; 7 janvier 1889, D, P. 89. 1. 11; ler f6vrier 1904, D. P. 1904. 1. 294. V, Arr% 1V-, 9 -- 11-.,. '7R~4-- .. -371- SECTION IV. Du Legs universel. ART 809. Le legs universel est ]a disposition testamentaire, Hn par laquelle le testateur donne h une ou plusieurs personnes l'universalit6 des biens qu'il laissera h son d~cs. C. civ. 452 et s, 725. D. R. Disp. entre vifs, 3567 s; Suppl. eod. 884 s: Demolombe XXI, Nos. 530, 546; Laurent XIII, Nos. 505-520. 1. rl y a legs universel valable ds que le kgataire a une vocation m~me 6ventuelle A l'universalit6 des biens coinposant ]a succession: il importe pen que l'ex6cution des charges et conditions impo~ee au l6gataire absorbe ]a totality de l'hr6dit6. Bourge,. 11 janv. 1887. D. P. 87. 2. 80. Angers, 22 juin 1887, D. P. 89. 1. 24. 2. Le legs d'usufruit constitute un legs A titre universel et ,,on un simple legs particulier, alors qu'il porte sur l'universalit6 des biens mueubles et immeubles de la succession. Cas-. fr. 31 janv. 1893. D. P. 93. 1. 351. Cass. fr. 19 juin 1895. D. P. 95. 1. 470. 3. La Cour de Cassation pose en principe qu'un legs universel .,-sl valable et ne pent pas 6tre annul] comme contenant une interposition de personnes, ds lors qu'il confre an lgataire un avanIe. Cass. fr. 18 f6v. 1891. D. P. 91. 1. 305. 4. D'apr~s un arr~t de ]a Cour de Ca-sation. l'institntion d'un 16gataire universel ne pent 8tre annul6e pour fraude h la loi par cela seul que le testateur a choisi une personne indiffrente, non pour Ia gratifier, mais avec l'intention d'6viter ]a reduction de legs particuHers faits A des tablissements publics on d'utilit6 publique, reduction qui serait plus facilement pronone6e si ele devait profiter A de; membres de ]a famille. Cass. fr. ley mars 1893. D. P. 93. 1. 217. 5. La question de savoir n un lezs est universe ou A titre universel est une question de droit dont l'appr6ciation est Roumise an cortrile du tribunal de Cassation. Cass. H. 31 janv. 1910. 6. L'institntion d'un l6gataire universel n'est paF soUmise A des termes sacramenteis. Une simple lettre pent fare attribuer 5 son anteur l'intention d'instituer tellc personae l6gataire universelle. Ca-, H1. 30 mai 1895, Aft. Fl. Armand. ART. 810. Lorsqu'au dgc~s du testateur il y a des h6ritiers 0 Auxquels une quoti6 de se Liens est r~serv6e par ]a loi, ces tritiers sont saisis de plein droit, par sa maort, de tous les biens d la succession; et le !6gataire universel est tenu de leur de- .. -372- mander la dilivrance des biens compris dans le testament. C. civ. 584, 742 s, 811 s, 817, 831. Demolombe XXI, Nos. 552-556; Laurent XIV, Nos. 1-77. 1,05 ART. 811. Nanmoins, dans les m~mes cas, le lgataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, A compter du jour du d6c~s, si la demande en dilivrance a &6 faite dans l'ann6e, depuis cette 6poque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de ]a demande form~e en justice, ou du jour que la ddlivrance aurait 6t6 volontairement consentie. C. civ. 127. Demolombe XXI, Nos. 557, 595-598; Laurent, XIV, Nos. 1-77. 1906 ART. 812. Lorsqu'au d~c~s du testateur il n'y aura pas d'h6ritiers auxquels une quotit6 de ses biens soit r6serv~e par la Ioi, le 16gataire universe sera saisi de plein droit, par la mort du testateur, sans 6tre tenu de demander ]a d~livrance. C. civ. 584, 745, 809. D. R. Disp. entre vifs, 3612 s; Suppl. eod. 901 s; Demolombe XXI, Nos. 558-567; -. Laurent, XIV, Nos. 1-77. 1. En absence d'h6ritier r6servataire, le l6gataire universel, institu6 par testament olographe, est saisi de plein droit par la mort du testateur. Cass. H. 19 d6c. 1905. 2. Le 16gataire universel, dans le cas ofo il n'y a pas d'h6ritiers h reserve, est saisi de plein droit de la succession par le d6c~s du testateir sans 6tre tenu de demander ]a d61ivrance de son legs, et A la charge seulement, si le testament est olographe, de se faire envoyer en possession afin d'obtenir un titre qui lui permette d'appr6hender matriellement les objets de la succession. Cass. fr. 28 mai 1894. D. P. 95. 1. 86. 3. Chacun des h6ritiers l6gitimes, 6tant saisi de l'universalit6 de I'h~r dit6, il n'y a pas lieu, pour l'hritier A r6serve, l6gataire de la quotit6 disponible, de former pour avoir droit aux fruits de son legs depuis l'ouverture de ]a succession, ine demande en dd1ivrance contre ses coh~ritiers. Cass. fr. 29 avril 1897, D. P. 98. 1. 409. 4. Le lkgataire universel n'a rien A prouver : c'est A I'h6ritier non r~servataire qu'incombe ]a preuve de la fausset6 du testament. Cass. fr. 9 novembre 1847, D. P. 48. 1. 10; 5 aofit 1872, D. P. 72. 1. 376; 10 janv. 1877 D. P. 77. 1. 159. 5. Les formalit6s exig6es par les articles 813 et 814 C. Civ., lorsque le lgataire universel est institu6 par testament olographe, n'emp6chent pas ]a saisie de plein droit du dit lgataire, en l'abzence d'h6ritiers A r6esrve. Cass. HI. 30 mai 1895, Aff. Armand. .. - 373- ART. 813. Tout testament olographe sera, avant d'tre mis a execution, pr~sent6 au doyen du tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte : ce testamen. sera ouvert, s'il est cachet. Le doyen dressera procms-verbal de la presentation, de l'ouverture et de l'tat du testament, dont il ordonnera le d6pbt entre les mains du notaire par iui commis. C. civ. 97, 779. Pr. civ. 805, 807. Si le testament est dans la fornie my)stique, sa presentation, son ouverture, sa description et son d6pt, seron faits de la m& me mani~re; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en presence de ceux des notaires et des tdmoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou etux appeals. -D. R. Disp. entre vifs, 2768 s, 3347 s, 3641 s; Suppl. cod. 695 s. 791, 798, 911 s: Demol-uwhe XXI. NoR. 496-503. Laurent XIV, Nos. 1-77. 1. La disposition de l'art. 10' c. ct d'apieu l.quellc tout te tament olographe ou 1) -tiquel doit ire p1-ntte aat pn ident lth tlibunal qui en ordonnera lc dlpot vr, ttv i, uiohil'i notaie. cA applicable mnie aux di po-ii ion, (t doi ire- ioloit6, Li- een France par un stranger qui ,l'ceflv C' t.-. fi. 13 axrd 1897. 1). P. 97. 1. 357. 2. Les juges apprecient ouvcrainement les teine d'ui le-tanient olographe ainsi que la matnbrp de disposit-ons. Casa. H 19 dec. 1905. ART. 814. Dans le cas de l'art. 812 si le testament est olographe ou mystique, le lgataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonane, ,du doyen, mise au bas d'une requte A laquelle sera joint !'acte de depbt. C. civ. 584. D. R. Disp. entre vifs, 3656 s; Suppl. eod. 912 s; --- Demolombe XXI, Nos. 504-516; Laurent XIV, Nos. 1-77. 1. Aucune voie de recours n'est ouverte aux h6rifiers contre 1'ordonnance du President du tribunal envoyant en possession, parce que &'e.t un acte de juridiction gracieuse. Paris 15 janvier 1894, D. P. 94. 2. 160 Paris, 25 mais 1892, D. P. 94. 2. 245; Dijon, ler juin 1894, D. P. 94. 2. 360. 2 Celui qui r6unit sur sa t6te la double quality d'hgritier A r6serve tun ascendant danw 1'esp~ce) et de l6gataire universel iustitu6 1001, r.od par L. 2S mars 1899 (i). P. 99. 4. 17) 1008 .. -374- par un testament olographe n'est point tenu de se faire envoyer en possession de la quotit6 disponible dans les termes de l'art. 1008 c. civ. puisqu'ayant d6jh la saisine gale sur l'h6r~dit6 entire, il est, par lai mnie, en possession et que ]a loi ne distingue pas entre la possession de droit et* la possession de fait parmi les effets qu'elle attache A la salsine dont ells investit l'h6ritier r6servataire. Cass. fr. 25 mars 1889, D. P. 90. 1. 117. 3. L'hiritier lgitime a le droit d'attaquer l'ordonnance d'envoi en possession rendue dans les conditions pr6vues par les art. 1006 et 1007 c. civ. soit par une opposition devant le magistrat qui l'a rendue, si cet h~ritier 6tait absent, soit par appel devant la cour, si l'ordonnance a 6t6 rendue contradictoirement. Cass. fr. 3 avril 1895, D. P. 96. 1. 5; Dijon, 26 juin 1907, D. P. 1909. 2. 12; Comp. Besancon, 15 nov. 1905, D. P. 1907. 2. 87. 4. Le President du tribunal a un pouvoir discrdtionnaire pour l'envoi en possession. I1 devrait refuser l'envoi s'il apparaissait quelque raison grave et precise de croire A une irrdgularit6 ou h une fraud; mais i ne doit pas s'arrkter devant des allegations vagues et ddnu6es de preuves formul6cs par les hdritiers. Nancy, 4 avril et ler d~c. 1893 D. P. 94. 1. 117. 5. Des mesures conservatoires (apposition des scell~s, inventaire, mise sous sdquestre), peuvent 6tre. prises dans l'int~r6t de celle des deux parties qui n'est pas mise en possession (Nancy, 6 mars 1885, D. P. 86. 2. 47). 1009 ART. 815. Le l6gataire universel qui sera en concours avee un hdritier auquel la loi reserve une quotit6 des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnel lement .pour sa part et portion, et bypoth6cairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de r6duction, ainsi qu'il est expliqu6 aux articles 748 et 749. C. civ. 499, 584, 661, 701. D. R. Disp. entre vifs, 3678 s; Suppl. eod. 929 s; Demolombe XXI, Nos. 568-574; Laurent XIV, Nos. 86-89, 107-125; XII, No. 178. 1. Le 16gataire universel est tenu personnellement des obligations de son auteur, alors mxnme qu'elles sont relatives A des biens qui ont faith Fobjet d'un legs particulier et qui ont 6t6 ddlivr6 par lui. Paris, 22 mars 1894, D. P. 96. 2. 105. 2. Le legataire A titre universel cst tenu des dettes in infinitum.-Cass. fr., ler aofit 1904, D. P. 1904. 1. 513. 3. Le 16gataire h titre universel ne continue pas la personae du ddfunt. Cass. fr. 14 dec. 1910 D. P. 1911. 1. 425. .. -375- SECTION V. Du Legs t itre universel. ART. 816. Le legs A titre universel, est celui par lequel le tes- 1 tateur lgue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moiti6, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotit6 fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier. C. civ. 499, 501, 725, 808, 817. Tout autre legs ne forme qu'une disposition A titre particulier. C. civ. 820 et s. D. R. Disp. entre vifs 3697 s; Suppl. eod. 940 t; Demolombe, XXI, Nos. 577-587; Laurent, XII1, Nos. 521-524. 1. Le legs d'usufruit constitue un legs A titre universe], et non un simple legs, alors qu'il porte sur l'universalit6 des biens meubles et immeubles de la succession. Cass. fr. 31 janv. 1893 D. P. 93. 1. 359; Cass. fr. 19 juin 1895, D. P. 95. 1. 470. Orleans 7 juill. 1906, D. P. 1908. 2. 345; et sur pourvoi Cass. fr. 23 juin 1909 D. P. 1910. 1. 286.- Cass. fr. 29 juin 1910, D. P. 1911. 1. 492. 2. D cide, cependant que le legs d'un usufruit, ffit-il de l'univerealitd des biens, ne pett jamais 6tre qu'un legs particulier.- Riom. 23 ddc. 1889, D. P. 92. 1. 451.- Besanvon, 18 mai 1892, D. P. 92. 2. 516. -Amiens, 15 nov. 1892, D. P. 93. 2. 314. 3. L'6numration des immeubles, contenue dans le testament, exclut frquemrnent l'intention de faire une disposition g6nrale des immeubles. Douai, 28 janv. 1895, D. P. 96. 2. 110. 4. Mais cette 6numlration nest. pas ndcessairement limitative et peut laser au legs le caractire d'universalit6. C'est une question que les juges du fait apprdcient souverainement. Cass. fr. 12 juill. 1881, D. P. 82. 1. 375. 5. L'usufruit de l'universalit6 des biens ne peut pas constituer un legs universel proprement dit, mais eulement un legs & titre universel. Orleans 7 juillet 1906, S. 1907. 2. 121; Cass. fr. 29 juin 1910, D. P. 1911. 1. 49. ART 817. Les idgetaires A titre universel seront tenus de de- 10n mander la ddlivrancc aux hdritiers auxquels une- quotit6 des biens est rdservde par la loi; A leur d6faut, aux l6gataires universels; et, h d6faut de ceux-ci, aux hritiers appeals dans l'ordre tabli en li loi No. 16, sur les successions. C. civ. 499, 583, 584- 592 P~ .. -376- D. R. Disp. entre vifs, 3714 s; Suppl. eod. 945 s; Demolombe XXI, Nos. 589-594; Laurent, XIV, Nos. 1.4, 39, 77, 81, 86-92. Le legs tlitre univertel donne droit aux fruits h compter du jour du d6c~s, quand la demande en d61ivrance est form~e dans l'ann~e, par application de l'art. 1005 (art. 811 h.) Cass. fr. 6 avril 1891, D. P. 92. 1. 279. 1012 ART. 818. Le 1gataire A titre universel sera tenu, comme le lgataire universe, des dettes et charges de ]a succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypoth6cairement pour le tout. C. civ. 499, 501, 584, 701 et s, 815, 816, 819, 823, 826, 830, 1881. D. R. Disp. entre vifs, 3735 s; -- Suppl. eod. 950 s; Demolombe, XXI, Nos. 599-601; Laurent XIV, Nos. 112-125. 1013 ART. 819. Lorsque le testateur n'aura dispos6 que d'une quotit6 de la portion disponible, et qu'il 1'aura fait h titre universel, ce lUgataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les hritiers. C. civ. 584, 701 et s, 742744, 815, 820. D. R. Disp. entre vifs, 3741 s; Suppl. eod. 955. Demolombe, XXI, Nos. 602-610. Le testateur, 6tant libre de composer A son gr6 la quotit6 disponible iI peut conf~rer au 16gataire lui-m~me le choix qui lui appartient, pour lui permettre de prendre des biens i ha convenance. Cass. fr. 29 juill. 1890, D. P. 91. 1. 28. SECTION VI. Des Legs particuliers. 1014 ART. 820. Tout legs pur et simple donnera au l6gataire, du jour du d6c~s du testateur, un droit h la chose 16gu6e, droit transmissible A ses b6ritiers ou ayants-cause. C. civ. 584, 725, 808, 821. JNanmoins, le 16gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose 16gu~e, ni en pr6tendre les fruits ou intrts, qu'A compter du jour de sa demande en ddlivrance, form6e suivant l'ordre 6tabli par 1'art. 817, ou du jour auquel cette d6li- .. -377- vrance lui aurait 6t6 volontairement consentie. C. civ. 454, 481, 495. D. R. Disp. entre vifs, 3745 s; Suppl. eod. 956 s; Demolombe XXI, Nos. 548-551, 595-598, 615-643; Laurent XIII, Nos. 525-531; XIV, Nos. 1-4, 39-65. 1. Le legs qui n'est soumis qu'i une condition rtsolutoire s'ouvre d6s le d6c~s du testateur, et, en consequence il autorise A ce moment une demande en d6livrance de la part du lgataire.- Cass. fr. 10 avr. 1894, D. P. 94. 1. 332; Limoges 28 juin 1892, D. P. 93. 2. 502. 2. Le l6gataire & titre particulier n'a droit A la jouLsanee de la chose 16gu6e qu'& partir du jour de la d6livrance la( ielle n' a pas, quant A lui d'effet r6troactif au jour du d6c~s; Orlkans, 13 avril 1889 D. P. 90. 2. 84. 3. L'impbt locatif, 6tant line charge de la propri6t6 ou de la possession l6gale des imnieubles; cesse d'6tre une dette de la succession A partir de la demande en ddlivrance de legs immobilier, parce que cette demande assure au l6gataire particulier tous les avantages de la propri6td, possession, revenus et fruits. Cass. H. 14 d6c. 1914. 4. L'acqu~reur d'un bien d6termind et non de la totality du legs n'est pas I'ayant-cause de son vendeur et ne peut 6tre renvoy6 A continuer, en lieu et place de son vendeur, la poursuite par lui entreprise en d6livrance de cc legs. Cass. H. 24 oct. 1924, Aff. Fourreau. ART. 821. Les int6rts ou fruits de la chose I6gude, courront, au profit du lkgatairc, d&s le jour du d6cis, et sans qu'il ait form6 sa demande en justice. C. civ. 481. 1'. Lorsque le testateur aura express6ment d6clard sa volont6, h cet 6gard, dans le testament. C. civ. 820. 2'. Lorsqu'une rente viag~re o i une pension aura 6t6 l6gu6ce A titre d'aliments. C. civ. 499, 925, 965, 1733. Pr. civ. 502, 503. D. R. Disp. entre vifs, 3840 s; Demolombe XXI, Nos. 644-643; Laurent XIV Nos. 78-85. ART. 822. Les frais de la demande en d6livrance, seront A , la charge de la succession, sans n6anmoins qu'il puisse en rdsulter de reduction de la reserve gale. C. civ. 742-744, 817, 820, 1034. Les droits d'enregistrement seront dfis par le 16gataire. Le tout, s'il n'en a 6t6 autrement ordonn6 par le testament. C. civ. 925. .. -378- Chaque legs pourra kre enregistrd s6pardment, sans que cet enregistrement puisse profiter a aucun autre qu'au lkgataire ou A ses ayants-cause. D. R. Disp. entre vifs, 3870 s; Suppl. cod. 977; -. Demolombe, XXI, Nos. 517-523: Laurent XIV, No. 61. L'article 1016 qui met les frais de ]a demande en dlivrance d'un legs A la charge de la succession, ne s'applique pas au cas oft le l6gataire partieulier qui deniande ]a dlivrance a 6lev6 h cette occasion des difficul,6s sur lesquelles, il succombe.- Cass. fr. 5 mars 1900, D. P. 1900. 1. 409. 1017 ART. 823. Les h6ritiers du testateur, ou autres d~biteurs d'un legs, seront personnellernent tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. C. civ. 499, 584, 661, 701 et s, 815, 818, 826, 830. Ils en seront tenus hypoth6cairement pour le tout, jusqu'A concurrence de la valour des immeubles de la succession, dont ils seront d6tentcurs. C. civ. 1878, 1881. D. R. Disp. entre vifs, 3860 s, 3888 s; Suppl. eod. 981 s; Demolombe, XXI. Nos. 664-676; Laurent, XIV, Nos. 107-108, 118, 171-174; XXX, No. 543. 1. Le lkgataire universe], qui a confondu ses biens personnel avee ceux de la succession, n'est pas recevable a soutenir, contre les l6gataires particuliers qu'il n'tait tenu d'acquitter les legs particuliers que jusqu'a concurrence de son 6molument; Cass. fr. 29 mai 1894, D. P. 94. 1. 545. 2. L'hypothbque conf6re aux lkgataires particuliers par Part. 1017 c. civ. West pas dispense d'inscription, mais en vertu du dernier paragraphe de l'art. 21-18 ct par la force inmme des hoses, l'inscription de cette hypoth que ne pout &re dclar6e nulle parce qu'elle ne contiendrait pas l'indication de l'espbce et de la ntaure des biens our lesquels le l6gataire extend la conserver.- Cass. fr. 20 nov. 1901, D. P. 1907. 1. 217. 1018 ART. 824. La chose lgu~e sera d6livr6e avec les accessoires ndcessaires, et dans 1'dtat oh elle se trouvera au jour du d6c~s du testateur. C. civ. 428, 451 s, 825, 842, 844, 870, 1031, 1400. D. R. Disp. entre vifs, 3911 s; Suppl. eod. 989 s; Demolombe XXI, Nos. 701-710; Laurent XIV, Nos. 140-141. .. -379 - ART. 825. Lorsque celui qui a lgu6 la propri~t6 d'un immeu- 19 ble, l'a ensuite" augmentde par des acquisitions ces acquisitions fussent-elles contigiies, ne seront pas cens6es, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. II en sera. autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lgu6, ou d'un enclos dont le testateur aurait augment l'enceinte. C. civ. 824. D. R. Disp. entre vifs, 3960 s; Suppl. eod. 994. Demolombe, XXI, Nos. 711-724; Laurent XIV, Nos. 142-146. ART. 826. Si, avant le testament ou depuis, la chose l6gu~e 1020 a 6t6 hypothequ~e pour une dette de la succession, ou m~me pour la dette d'un tiers, ou si elle est grev~e d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de l'en purger, A moins qu'il n'ait 6t6 charge de le faire par une dispositon expresse du testateur.D. R. Disp. entre vifs, 3978 s; Demolombe XXI, Nos. 725-730; Laurent XIV, No. 1477. ART. 827. Lorsque le testateur aura lgu6 la chose d'autrui, 1021 le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. C. civ. 208, 1384, 1702. D. R. Disp. entre vifs, 3757 s;'- Suppl. eod. 965 s; Demolombe, XXI, Nos. 678, 694; Laurent XIV, Nos. 127-135. 1. Pour que le legs soit nul, il fut que le testateur n'ait eu absolument aucun droit sur la chose 'legude, s'il avait sur elle un droit quelconque mzme 6ventuel, cela suffirait a valider le legs; Cass. fr. 24 mars 1869, D. P. 69. 1. 351. 2. S'il nest pas permis au testateur de ldgaer directement ce qui appartient A son h~ritier, il peiit du moins imposer a celui-ci l'obligation de donner un bien lui appartenant a une pertonne dtsign6e par le testament. Orl6ans,'31 mars 1849 D. P. 49. 2. 125. 3. On ne peut considrer comme mil, a titre de legs de la chose d'autrui le legs d'uue chose sur laquelle le testateur avait un droit indivis; Cass. fr. 6 juin 1883, D. P.'84. 1. 33. ART. 828. Lorsque le legs sera d'une chose ind6termine, Q2 lPhritier ne sera pas oblige de la donner de la meilleure qualiti, et il ne pourra non plus l'offrir de la plus mauvaise. C. civ. 827, 1032. .. - 380- D. R. Disp. entre vifs, 3926 s; Suppl. eod. 991; Demolombe, XXI, Nos. 731-735; Laurent XIV, Nos. 148-151. 1023 ART. 829. Le legs fait au cr~ancier, ne sera pas cens6 en compensation de sa cr6ance; ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages. C. civ., 1021, 1073 et s, 1135, 1137, 1138. D. R. Disp. entre vifs, 3797 s; Deniolombe XXI, Nos. 736-737; Laurent XIV Nos. 152, 170. 1024 ART. 830. Le hIataire A titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la reduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf 'action hypotlicaire des crdanciers. D. R. Disp. entre vifs, 4003; Suppl. eod. 996 s; Demolombe, XXI, Nos. 655, 662; Laurent, XIV, Nos. 93-99. 1. Un testateur peut charger do lacquittement des legs un de ses 1gaptaires particulicrs, pourvu qu'il ne porte aucune atteinte A la r6serve. Cass. fr. 10 janv. 1905. 1. 47. 2. L'6pouse survivante, commune cn biens, qui se prdsente, non en quality de 16gataire univer-elle ou i titre universe, mais en celle de simple 16gataire particulire, est inhabile '" rdclamer aucun pr6J vcmeut raison de ]a communaut6 qui a exists entre elle et son 6poux. Par contre, comme en sa qualit6 de l6gataire a titre particulier, ele n'est pas tenue aux dettes et charges resultant de la succession de son maria, il ne pett tre produit contre elle une demande A fin de prdl; eouent en faveur d'une communaut6 antdrieure ayant exi t entree son wari et tine autre femme; Cass. H. 20 juin 1911. 3. V. arrt No. 3 sous 'art. 320 c. civ. SECTION VII. Des Ex~cuteurs testamentaires. 1021 AnT. 831. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs excuteurs tcsutimentaires. C. civ. 725. D. R. Dsp. entre vifs, 4022 s; Suppl. eod. 998 s; Demolombe XXII, Nos. 1-23, 34; Laurent, XIV, Nos. 322-331. La nommination d'un exdcuteur testamentaire est valablement faite par une lettre missive, alors que cette lettre remplit les conditions impoEdes par la loi pour l'6tablissement des dispositions testamentaires; il n'est pas ndcessaire que la lettre inddpendamment de la nomruination d'un exdcuteur testamentaire, contienne des legs; Aix 30 dde. 1907, D. P. 1908. 2. 103. .. -381- ART. 832. I1 pourra leur donner la saisine du tout ou seule- 1026 meant d'une partie de son mobilier, mais elle ne pourra durer au delh de Fan et jour, A compter de son d6c~s. C. civ. 430 s, 438, 439. S'il ne la leur a pas donn6e, ils ne pourront l'exiger. C. civ. 584, 810, 812, 833. D. R. Disp. entre vifs, 4057 s; Suppl. eod. 1003 s; Demolombe, XXII, Nos. 42-58; Laurent, XIV, No. 332 s. 1. L'ex~cuteur te~tamentaire qui n'a pas la saisine dcs meubles du d6funt ne peut s'opposer h ce que les tires d6pendant de la succession soient remis au lkgataire universe investi de la saisine; Pau, 27 juin 1887, D. P. 88. 2. 252. 2. La saisine pent 6tre conf6re taciternent A 1'ex6cuteur, par exemple quand le tetateur l'a charge de dlivrer curtains meubles aux l6gataires qui doivent les recevoir. Pau, 13 janv'. 1890, D. P. 91. 2. 151. 3. I1 ne depend pas du testateur de prolonger 1a dur6e de la saisine au delM d'un an et un jour.- Pau, 7 d6c. 1861, D. P. 63. 5. 164. 4. Quand ]a mission de 1'ex6cuteur n'est pas achev6e S 1'expiration de l'ann6e, il est possible de nommeg un adoninistrateur judiciaire pour le remplacer.- Cass. fr. 10 f6v. 1903. D. P. 1904. 1. 113. ART. 833. L'hritier pourra faire cesser la saisine, en offrant 1027 de remettre aux ex6cateurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. D. R. Disp. entre vifs, 4060 s: Demolombe, XXII, Nos. 42-58; Laurent, XIV. Nos. 332-351. ART. 834. Celui qui ne peut pas s'obliger, ne peit pas tre 1028 ex6cuteur testamentaire. C. civ. 422, 835, 836, 916, 1754. D. R. Disp. entre vifs, 4035 s; Suppl. cod. 1001; Demolombe XXII, Nos. 24, 32-33; Laurent, XlV, No. 325. ART. 835. La femme marine ne pourra accepter l'excution tes- 1029 tamentaire qu'avec le consentement de son maria. C. civ. 197, 834, 1754. Si elle est s~par6e de biens, soit par contrat de marriage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son maria, ou, is son refus, autoris6e par la justice, conform6ment A ce qui est prescrit par les articles 201 et 203, en la loi NQ. 6, sur le mariage. .. -3182- D. R. Disp. entre vifs, 4037 s; Demolombe, XXII, Nos. 25-27; Laurent, XIV, No. 327. 1030 ART. 836. Le mineur ne pourra ktre ex~cuteur testamentaire, mme avec l'autorisation de son curateur ou tuteur. C. civ. 329, 361. D. R. Disp. entree vifs, 4044; Suppl. cod. 1601. Demolombe. XXII, Nos. 28-31; Laurent, XIV, No. 326. 1031 ART. 837. -- Les ex~cuteurs testamentaires feront apposer les scell6s, s'il y a des h6ritiers mineurs, interdits ou absents. C. civ. 99, 124, 329, 399, 678, 840. Pr. Civ. 796 et s. ls feront faire, en presence de l'h6ritier pr~somptif, ou lui dfiment appeM, l'inventaire des biens de la succession. Pr. civ. 812, 816, 829-832. ls provoqueront la vente du mobilier, a d~fant de deniers suffisants pour acquitter les legs. C. civ. 584, 820, R31. Pr. civ. 538-547, 833-840. TIs veilleront ? ce que le testament soit execute, et ils pourront, en cas de contestation sur son ex&eution, intervenor pour en soutenir la validity& C. civ. 725. Pr. civ. 338-340. Us devront, 6 l'expiration de ]'annie du d~c~s du testateur, rendre compte de leur gestion. Pr. civ. 133 139, 452-466. D. R. Disp. entre vife, 4068 s: Suppl. eod. 1005: Demolombe XXII, Nos. 59, 104, 109-114; -- Laurent XIV. Nos. 352-374, 385-388. 1. Le testateur pett auloriser l'ex6cuteur testamentaire A vendre ses immeubles.- Cass. fr. 8 aofit 1848, D. P. 48. 1. 188; 17 avril 1855, D. P. 55. 1. 201; Metz. 13 mai 1869. D. P. 69. 2. 192; Paris, 22 juillet 1901, D. P. 1907. 2. 385. 2. TI peut permettre anssi aux ex~cuteurs de donner mainlev6e de routes inscriptions hypothbcaires, m~me avant paiement et sans Iintervention des bhritiers ou Mgataires universels. Trib. civ. de Lille, 19 mai 1892. D. P. 93. 2. 311. 3. L'ex6cuteur testamentaire n'a pas qualit6 pour plaider sur ]a nullit6 d'une condition mise A tin legs universe. Lyon, 15 mar1854, Dalloz, Supp. t. v. p. 71, note 2. 4. La dispense de rendre compte ins~r6e dans le testament est valable, quand il n'existe pas d'h6ritiers a reserve. Nines, 23 mai 1865, Dalloz, Suppl. t. V. p. 262, note 1. .. -383- ART. 838. Les pouvoirs de l'ex6cuteur testamentaire ne pas- 1032 seront point A ses h~ritiers. C. civ. 1767, 1774. D. R. Disp. entre vifs, 4126 s; Suppl. eod. 100 s; Demolombe XXII, Nos. 41, 105-108; Laurent XIV, Nos. 381-384. ART. 839. S'iI y a plusieurs ex~cuteurs testamentaires qui aient 1033 accepted, un seul pourra agir au d~faut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a &6 confi6, A moins que le testateur n'ait divis6 leurs fonction,. er que clacun d'eux ne se soit renferm6 dans cell qui lui 6tait sttribue. C. civ. 987 et s, 1759. Pr. civ. 133, 139. 4 2-466. D. R. Di~p. entre vifs, 4055, 4102 9; Suppl. eod. 1002: Demolombe, XXII, Nos. 35-40: -- Laurent, XIV. No, 375-380. ART. 840.-Les frais faits par l'excuteur testamentaire pour l'ap- 103t position des scell~s, l'inventaire, le compte, et les autres frais relatifs A ses fonctions, seront A la charge de la succession D. R. Disp. entre vif;. 4029. 4114 - Demolombe, XVI 115-119: Laurent XIX No. 387. SECTION VIII De la R~vocation des testaments et de leur caducltA. ART. 841. Les testaments ne pourront tre r~voqu~s. en tout 1033 ,on en parties, que par un testament postrieur, oi par un acte devant notaire, portant dclcaration de changement de volont6. C. civ., 807, 813, 844, 1102, 1213. D R. Di:p. entre vifs, 4134 s; Demolombe. XXII. Nos. 135-164; - Laurent, XIV, Nos. 175-179. 1. Toute lacration fate par le testateur de ;on tetament n'implique pas n~ces-airement. Par elle-mime, la volon16 d'an6antir cet acte, et ]'intention qui a pr6idi i la laceration op~r~e. don't tre recherch~e dans la nature de cette 1,c6ration et danq 1e circon,,tances de ]a can-e. Casr. fr. 23 janv. 1888. D. P. 89. 149. 2. La revocation d'un testament peut tre faite par un acte notari6 ordina;re. c'est--dire par tn acte green par un ;enI notaire. en presence de deux t~tioins: mai- -i racte r~vocatoire content en 11me temps de; dispositions nouvelles, i doit 5 peine de nu1lit6 tre faith r3ivant leg forces eig6es par la Ioi pour leq tetament; publiez.--- Ca-, r. 29 janv. 1908, D. P. ]911. 1. 6]. .. -384- 3. Quand la revocation est r6tract6e, le testament antirieur revit comme s'il n'avait jamais 6t6 r~voqu6. Rennes, ler. juill. 1879, D. P. 79. 2. 15. 4. La clause de dichiance conditionnelle ins~r6e dans un testament pour eup~cber les h ritiers ou lgataires d'attaquer le testament, est valable ou nulle, selon que les droits auxquels elle porte atteinte sont d'intrt privi ou toucihent ao l'ordre public.- Cass. fr., 4 mai 1903, D. P. 1904. 1., 244. 5. La revocation tacite par la redaction d'un second testament contraire au premier, a lleu m~me si le second legs est nul comme faith aun enfant adultrin.-- Cass. fr., 16 juill. 1906, D. P. 1906. 1. 367. 6. L'institution d'un nouveau lgataire universel ou i titrc universe ne d~truit pas ncessairemcnt )a vocation du premier et peut 6tablir seulement un conconis entre eux. Cas-. fr. 7 juill. 1886, D. P. 87. 1. 75. 7.Toutefois, ii y a l avant tout une question d'intention et il peut 6tre admis que le second legs annuile le premier. Besancon, 8 mars 1881, D. P. 81. 2. 185; Cass. fr. 21 nov. 1888, D. P. 89. 1. 181. 8. Lorsque le premier testament ne contenait que des legs particuHers, institution ,'un lgataire universel par un testament post6ricur, laisse subsister les legs particiliers prec~demment faits Limoges, 13 mai 1867 D. P. 67. 81; Trib. Seine, 4 mars 1869. D. P. 69. 3. 66. 036 ART. 842. Les testaments posterieurs qui ne r~voqueront pas d'une mani~re expresse les pr6cedents, u'annuleront dans ceuxci que celles des dispositions y contenues, qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles on qui seront contraires. C. civ. 725. D. R. Di-p. entre vifs, 4195 s Suppl. eod. 1022 s Demolombe. XXII, Nos. 166-203: Laurent, X1V, Nos. 180-218. Pour qu'un second testament puisse tre consider comme r6voquant le premier, il n'est pas n~cessai,'e pie les dispositions de ces de,3x testament soient matdriellement incompatibles ou contraires;" rincompatibilitd ou la eontrari&t6 pent sinduire de l'inlention d-i testateur, et ii appartient au juge du faith de rechercher et d'interpr~ter eette intention. Douai. 10 aofit 1887, D. P. 89. 1. 181. Cass. fr. 3 avril 1889, D. P. 89. 1. 161. Cass. fr. 21 octobre 1901, D. P. 19'3. 1. 204: Paris 26 mars 1902. D. P. 1902. 2. 157; Cass. fr. 18 d6c. 1907, D. P. 1908. 1. 198. 1057 ART. 843. La rvocation faite dans un testament post~rieur aura tout soin effect em'oique ce notivel acte rezte sans execution par Pinoapac;t6 de 'h6ritier institu6 ou du l6ataire, ou par leur refu fe recueilir. -- C. civ. 588, 643, 736, 841, 845 et s. .. -385- D. R. Disp. entre vifs, 4174 s Suppl. cod. 1017 s Demolombe XXII, Nos. 204-208; Laurent XIV, Nos. 193-196. ART. 844. Toute alienation, celle mme par vente avec facnl- 1038 t6 de rachat on par change, que fera le testateur de tout on partie de la chose l6gude, emportera la revocation du legs pour tout ce qui a k6 ali6n$. encore que l'ali6nation post6rieure soil nulle, et que l'objet soit rentr, dans la main du testateur. C. civ. 824, 826. D. R. Disp. entre vifs, 4239 s: Suppl. cod. 1011 s; Demolornbe, XXII, Nos. 209-264; Laurent. XLV. Nos. 219-247. ART. 845. Toute disposition testamentaire sera caduque, si ce- IP39 lui en faveur de qui ele est faite n'a pas surv cu an testateur. -C. civ. 124, 580-582, 748, 846-849. 892, 893. D. R. Disp. entre vif-. 4316 q; Suppl. cod. 1071 s: Demolombe XXII, Nos. 298-307; -- Laurent XIV, Nos. 277-280: XIII, No. 503. Un legs pent devenir eadnc lorsque le motif dtel'ninant qui Va incpir6 a disparu (in vivant mnme dIn testateur Ronen, 3 dcc. 1846. 19. P. 47. 2. 163; Cas. fr. 27 avril 1852. D. P, 52. 1. 121: Rennes. 11 avr. 1905, D. P. 1906. 2. 257. AnT. 846. Tonte disposition testamentaire faite sons ine con- JO,0 dition ddpendante d'un & nement incertain. et telle que. dans l'intention dii testateur. cette disposition ne doit ktre ex~cut,e qu'autant que l'Fv~nement arivera o n 'arrivera pas. sera caduque, si l'hritier institud ou le I6gataire d6cMe avant I'accomplissement de ]a condition. C. civ. 738. 958. 959, 965. 969. 973. Demolonibe XXII. Nos. 308-324: Laurent XIV. No,. 281, 283; XIII. Nos. 532-545. 1. S'il s'agit d'une condition r6qohItoire. le droit an legs e-t ouvert ds le' d&cs dI testateur, sauf lzffct de ]a condition r'solutoire si elle vient se r; aliser; Limoges, 28 juin 1892. D. P. 93. 2. 502; Cass. fr. 10 avril 1894. D. P. 94. 1. 133. 2. Les juges dui fond deident souverainement si, dans intention du testateur, un legs 'ubordonn6 a un v~nement futur est conditionnel ou A terme Cass. H. 16 juin 1896. Aff. Riboul. ART. 847. La condition, qui. dans Pintention du testateur, ne 1041 faith que suspendre executionn de Ia disposition, n'empjchera pas 'heritier institn6 on le lMgataire, d'avoir un droit acquis et trans- .. -386- missible.i, ses hritiers. C. civ. 728, 820, 958, 969, 971, 972, 975. D. R. Disp. entre vifs, 4329 s; Suppl. eod. 1075; Demolombe XXII, Nos. 308, 324; Laurent XIV, Nos. 281-283; XIII, Nos. 532-. 545. Le legs d'usufruit subordonn6 dans un testament A la mort d'une personne ditermin~e est un legs A terme incertain qui donne an lga-. taire un droit acquis et transmissible A ses hritiers. Cass. H, 16 juin 1896, Aff. Riboul. 1012 ART. 848. Le legs sera caduc, si la chose lgu~e a totalement p~ri pendant la vie du testateur. C. civ. 1021, 1087, 1088. I1 en sera de mme, si elle a p6ri, depuis sa mrt, sans le fait et la faute de l'h~rhier, quoique celui-ci ait t6 mis en retard de la dlivrance, lorsqu'elle eut 6galelnent dfi p6rir entre les mains du lgataire. C. civ. 930, 1168 1169. D. R. Disp. entre vifs, 4339 s; Suppl. eod. 1076 s; Demolombe XXII, Nos. 338-351; Laurent XIV, Nos. 284-292. 1043 i.RT. 849. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'hritier institu6 ou le lMgataire la r~pudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. C. civ. 19, 585, 588, 634, 643, 736, 773, 852. D. R. Disp. entre vifs, 3552 s-4364 s; Suppl. eod. 877 s, 1078 s; Demolombe XXII, Nos. 325-327; Laurent XIII, Nos. 554-.';); XI, Nos. 157-262. La repudiation des legs ne peut 6tre valablement faite qu'aprs le d6c~s du testateur. Cass. fr. 13 mai 1884, D. P. 84. 1. 468. ART. 850. Il y aura lieu A accroissement au profit des l.gataires, dans le cas ohi le legs sera faith A plusieurs conjointement. C. civ. 645. Le legs sera r~put6 faith conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et m~me disposition, et que le testateur n'aura pas assign6 la part de chacun ds co-lgataires dans la chose lgue. -- C. civ. 851, 1135, 1137, 1138. Demolombe XXII, Nos. 361-399. Laurent XIV, Nos. 299-321. 1. I1 y a lieu A accroissement, m~me lorsque la chose lguee est essentiellement divisible comme de l'argent. Cass. fr. 30 mars 1897, P. P. 98. 1. 153, .. -387 - 2. Pour que 'assignation des parts ait .pour effet de supprimer lo droit i accroissement, il faut qu'elle soit principale et' dispositive. Elle peut se faire aussi h titre purement accessoire et sans enlever aux I& gataires leur solidarity de vocation. Les juges ont en consequence a apprcier si la division indiqu6e par le testateur porte sur la disposition testamentaire elle-mme, ou seulement sur son ex&ution; Nancy, 8 juillet 1893, D. P. 94. 2. 78. ART. 851. '- fl sera eicore r6put6 fait conjointement, quand 19,5 une chose qui n'6st pas susceptible d'tre divis~e sans d~t6rioration, aura &6 donr.6e par le m~me acte a plusieurs personnes, meme s~par6ment. C. civ. 472-475, 850, 1004, 1005. 1135. D. R. Disp. entre vifs. 4375 s, 4395 s. 4419 s; Suppl. end. 1082 s;Detuolombe, XXIL Nos, 361-399: -- Laurent. XIV, Nos. 299-321. 1. Les articles 1044 et 1045 s'appliquent exchusivement aux leg, particuliers; Cass. fr. 19 juillet 1894, D, P. 95. 1. 95. 2. Lorsque danF des successions testamentaires o,, lgales il v a attribution de biens deux branches diff~rentes, si ]'un des representants d'une des deux souches prid&jede ou r~pudie. sa part accrolt aux autres repr6cnfants de la m~me souche et non s 'antre branebe; Cass. fr. 8 d&eembre 1881, S. 82. 1. 173. AiT. 852. Les m{nmes causes qi, suivan, Particip 771, auto- 10o, riseront la dernande en r~vocplion de la donation entre vifs,, serout admises pour Ia demande en rdvocation des dispositions teatamentaires. -- C. civ. 584, 725, 774, 775. le idgataire, pour btn~ficier du legs. doit acquitter les charge qui lui incombent. Le juge qui admet 'inex&,,tion deadites charges doit on d6clarer caduc le legs ou le maintenir en condamnant le Ugataire au remboursement des frais et dettes dn testateur. -- Cass. 11, 14 dc. 1928, AfT. Eliacin-Maci. .. - 388 - Chapitre VI DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITSENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SCEURS. AIRT. 853. Les pares et inures auront la faculty de disposer, pi,r acte entre vifs ou testamentaire de tout ou partie de leurs hiens en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, 4 la charge de rendre ces biens aux infants n~s et A ntitre, au premier degree seulement, desdist donataires. C. civ. 724-727, 742744, 854. D. R. Substit. 291 s; Suppl. eod. 206 s; Demolonlbe XXIL Nos. 408-424, 430-445: Laurent XIV, No. 525 s. 1. Dans les cas oi la loi autorise les substitutions, ]a disposition 4vee charge de resituer qui exc&de la quotit6 disponible est sculeinent r~ductible i cette quotjt6 et non pas nulle pour le tout. Paris 4 mai 1899, D. P. 1900. 2. 403. 2. Quart. 1048 c. civ. qui autori-e les substitutions au premier degr6 en ligne directed, visant les donations faites par le pire a ses enfants sans distinction, ii est permis au pere de donner des biens disponibles i son enfant naturel reconnu, en imposant A celui-ci la charge de les rendre A ses propres enfants 16gitimes. Cass. fr. 2 mai 1888, 1). P. 88. 1. 209. 3. Le egs de )a quotit6 disponible, fait 'par un pitre A son fils A charge pour lui de la con-erver et rendre A ses petits enfants n~s ou 1 naitre peut tre accompagn d'une clause ordonnant la capitalisation des revenus i provenir des biens substitus pendant une p6riode determine par les soins d'un administrateur special d6sign6 par le president dn tribunal, pour tre distribu6 aux appeals dans la proportion ou ils profiteront de la substitution.- Caen, 15 nov. 1906, D. P. 1907. 2. 265 et sur pourvoi Cass. fr. 6 mai 1908, D. P. 1909. 1. 285. 4. Au deli de la quotit6 disponible, la substitution est raductible h cette quotit6. Paris, 4 mai 1899, D. P. 1900. 2. 403. 1049 mod. ART. 854. Sera valable la disposition que le ddfunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d.'un oui de plusieurs de ses fr~res ou sceurs, de tout ou partie de ses bien-s, avec ]a charge de les rendre atqx enfanto n~s et 4 naitre, au pre- .. -389 - mier degr6 seulement, des dits fr~res ou sceurs donataires. C. eiv. 724-727. D. R. Substit. 295 s Suppl. eod. 212 s; b- emolombe XXII, Nos. 408-424, 430-445; Laurent XIV, No. 525 s. Les textes des articles 1048 et 049 (853 et 854 h) sont d'interpr6tation stricte. Faite i la charge d'un petit-fils, la substitution cat nulle. Cass. fr. 29 juin 1853, D. P. 53. 1. 283. ART. 855. Dans les cas des deux articles prgc6dents, lee dispositions testamentaires ne pourront exc&der ]a portion disponible. ART. 856. Les dispositions permises par les articles 853 ev 854, ne seront valables qu'autant que la charge de 'restitution sera au profit de tous les enfants n~s et A naitre du gre-6, sans exception ni pr~f6rence d'Age ou de sexe. D. R. Substit. 306 s; Suppl. cod. 223; Demolombe XXII, Nos. 425-427; Laurent XIV, No. 525 s. ART. 857. Si, dans le cas ci-dessus. le grev6 de restitution au profit de ses enfants njeurt, laissant des enfants au premier degri et des descendants d'un enfant pr~dc6d ces derniers receuilleront par representation la portion de Penfant pi'wd -',d6. C. civ. 583, 599 et s, 607. D. R. Substit. 313 s; Suppl. 'eod. 224 s; Demolombe XX' I, Nos. 428-429; Laurent. XIV, No. 525. ART. 858. Si l'enfant, i frire on la sceur auxquels des bins auraient 6i6 donnas par acte entre sif, 'ans charge de restitution, acceptent une nouvelle liberalitW, faite par m acte entre vifs ohi testaL ertaire, sous la condition que les biens prc~demment donnas denieureront grev6s de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites A leur profit, et de'renoncer a la conde pour s'en tenir A la p,'emikre, quand manle ils offriraient de rendre les biens compri. dan8 Ifa seconde disposition. D. R. Substit. 316 s; Suppl. cod. 227-s; Denitlombo XXII, Nos. 446-457; Laiwrent XIV, No. 525 s. .. -390- 1oss ART. 859. Les droits des appeals seront ouverts A l'epoque ofi, par quelque cause que ce soit, la jouissance de 1'enfant, du fr6re ou de la sceur grev~s de restitution, cessera : l'abandon anticip6 de la jouissance au profit des appel~s, ne pourra pr~judicier aux cr~anciers du grev6 ant~rieurs i l'abandon. C. civ. 507, 509, 647, 863, 956, 957, 1249, 1993. D. R. Substit. 393 s; Suppl. eod. 298 s; Demolombe, XXII, No. 601, 647; Laurent XIV, Nos. 584-589. J. -Le grev6 de substitution a le droit de faire A l'appel6 abandon anticip6 de sa jouissance, h_1:i seule condition de ne point pr6judicier A ses cr6anciers anttrieurs i l'abandon. Cass. fr. 24 juin 1889, D. *'. 90. 1. 17. 2. Les biens frapp6s de substitution peuvent tre saisis entre lea ma'os du grev6 par ses propres er~anciers. Seulement cette saisie ne sera pas opposable aux appeals, si leur droit vient A s'ouvrir. Be-deaux, 3 mai 1877, D. P. 78. 2. 95. 3. Les appeks peuvent, en leur quality de propri6taires sous condi'ion suspensive, constituer des hypoth6ques m6me avant l'ouerture de leur droit. Amiens, 6 d6ec. 1892, D. P. 93. 2. 129. 1. Lorsque les appeMs ont accept purement et sir .1,aent la succession du grev, ils peuvent se voir repouss6s, comme 'aurait i!, le grev6 lui-m~me, par exception de garantie. Amiens, 6 d6c. 1S2, D. P. 93. 2. 129. 454 AT. 860. Les femmes des grev~s ne pourront avoir, sur les )iens A rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des iens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement oii le testateur l'aurait express6ment ordonn6. GI civ. 935, 1325, 1349, 1357, 1888, 1892, 1902. D. R. Substit. 432 s Suppl. eod. 326 s; DemolombeoXXII, Nos. 580.592; Laurent, XIV, No. 574. 1055 ART. 861. Celui qui fera les dispositions autoris~es par les articles pr~cddents pourra, par le m~me acte ou par un acte post& rieur, en fqrme authentique, nommer un tuteur charge de 1'ex& cution de cette disposition : ce tuteur ne pourra tre dispens6 que pour une-d es causes exprimes au chapitre III de la loi No. 9 sur la minority, la tutelle et l'gtmancipation. C. civ. 350 et s, 361, 724, 725, 880. Deniolombe XXII, Nos. 461-471; Laurent XIV, Nos. 538-547. .. -391- ART. 862. A d6faut de ce tuteur, il en sera nomm6 un A la di- 105 ligence du grev, ou de son tuteur, s'il est mineur, dans le d6lai d'un mois, A compter d-u jour dui d~c~s du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura 6t6 connu. C. civ. 336 et's, 863, 881. Pr. civ. 773 et s. D. R. Substit. 352 s; Suppl. eod. 257 s; Demolombe XXII, Nos. 461-471; Laurent XIV, Nos. 538-547. ART. 863. Le grev6 qui n'aura pas satisfait i 'article pr&c- 1057 dent, sera d~chu du b6nfice de la disposition; et, dans ce cas, droit pourra tre ddclar6 ouvert au profit des appeals, A la diligence, soit des appeals, s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appeals majeurs, mineurs ou interdits, ou m~me d'office, A la diligence du minist~re public pros le tribunal du liei, ou la succession est ouverte. D. R. Substit. 361 s; Suppl. cod. 263 s; Demolombe XXII, Nog. 472, 480 bis ;- Laurent XIV, Nos. 538-547. ART. 864. Apr~s le dicbs de celui qui aura dispose h la char- mnSa i ge de restitution, il sera proc~d6, dans les forces ordinaires, i l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront la succession, except n~anmoins le cas oii it ne s'agirait que d'un legs particulier. C. civ. 684, 820,. 865. Pr. civ. 830 et s. ART. 865. Cet inventaire contiendra la pris~e h just prix des 1058 2. &h,. immeubles et effets mobiliers. C. civ. 861. I1 sera fait A la requfte du grev6 de restitution, et dans le d6lai fix6 par la loi No. 16 sur les successions, en presence du tuteur nomm6 pour l'ex~eution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. C. civ. 654 et s, 861 et s, 866. D. R. Substit. 371 s; Suppl. cod. 279 s; Dernolombe XXIJ, Nos. 48'2-494; Laurent XIV, No. 5418. ART. 866. Si l'inventaire n'a pas kt fait h la requite du gre- 1060 v dans le d6lai ci-dessus, il y sera proc~d6 dans le mois suivant, i la diligence du tuteur nomm6 pour l'ex cutior en presence .. -392- du grev6 ou de son tuteur. C. civ. 861 et s, 864, 865, 867. Pr. civ. 830-832. D. R. Substit. 375 s; Suppl. eod. 281 s; Demolombe XXII, Nos. 482-494; Laurent XIV, No. 548. 1061 ART. 867. S'il n'a point t6' satisfait aux deux articles prcdents, il sera proc~d6 au mme inventaire, A la diligence des personnes d~sign~es en l'article 863, en y appelant le grev6 ou son tuteur, et le tuteur nomm pour executionn. C. civ. 361 et s. D. R. Substit. 366 s; Suppl. eod. 277 s; Demolombe XXII, Nos. 482-494; Laurent X1V, No. 548. 1062 ART. 868. Le grev6 de restitution sera tenu de faire proc~der Ai la vente, par affiches et ench~res, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, ki l'exception n~anmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants. C. civ. 363. Demolombe XXIL, Nos. 495-4991 Laurent X1V, Nos. 549-553. 1063 ART. 869. Les meubles meublants et autres choses inobili~res qui auraient 6t6 compris dans la disposition, A la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dan's l'tat oii ils se trouveront lors de la restitution. C. civ. 430 et s, 437439, 486, 925. Demolombe XXII, Nos. 500-501. Laurent XIV, Nos. 549-553. E1 AIT. 870. Les bestiaux et ustensiles servant A faire valoir les terres, seront census compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres; et le grev6 sera tenu seulement de les faire priser et estimer, pour en rendre une gale valeur lor de la restitution. C. civ. 428, 824, 1135, 1137, 1138. D. R. Substit. 376 s Suppl. cod. 284 s; Demolombe XXII, Nos. 502-505; Laurent XIV, Nos. 549-553. 106 ART. 871. II sera fait par le grev6, dans le dlai de six mois, A compter du jour de la cloture de l'inventaire, Vn emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront Jt6 vendus, et de ce qui aura *t6 re~u des effets actifs. C. civ. 3f-, 367, 873-876. .. -393- ART. 872. Ce ddlai pofirra tre prolong, s'il y a lieu. 1065 2a in. DemolomB'e XXII, Nos. 506-509; Laurent, 'XIV, No. 554 s. ART. 873. Le grev6 sera pareillement tenu de faire emploi des 10, deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrds et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois, an plus tard, apr~s qu'il aura re~tt ces deniers. C. civ. 433, 871, 872, 874, 1678. Demolombe XXII, Nos. 506-509. Laurent XIV, Nos. 554-556. ART. 874. Cet emploi sera fait conformdment As ce qui aura 101 6t6 ordonn6 par 'auteur de la disposition, s'il a ddsign6 la nature des effets dans lesquels 'emploi doit tre fait; sinon, il ne pourra 1'6tre qu'en immeubles, ou avec privilege sur des immeubles. C. civ. 426, 871, 872, 924, 1862, 1870, 1881. D. R. Substit. 385 s; -Suppl. cod. 296; Demolombe XXII, Nos. 510-514; Laurent XIV, Nos. 554-556. ART. 875. L'emploi ordonn6 par les articles prdcddents, sera I, faith en presence et A la diligence du tuteur nomme pour 1'exdcution. C. civ. 861 et s. D. R. Substit. 389 s; Suppl. eod. 296; Demolombe XXII, ;'. 515-516; Laurent XIV, Nos. 554-556. ART. 876.- Les dispositions par acte entre vifs ou testamentaire, 1 A charge de restitution, seront A la diligence, soit du grev6, soit du tutcr nomm6 pour l'ex6cution, rendues publiques, savoir: quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les -. gistres du bureau des hypothques du lie-. de la situation, et, quant awx sommes colloquies avec privilege s, les immeubles, par l'inscription sur les biens affectdes au privilege. C. civ. 758 -761, 861 et s, 877-880, 1873, 1915. D. R. Substit. 336 s; Suppl. eod. 241 s; DemolomDe ) Nos. 517-531; Laurent XIV, No. 557 s. ART. 877. Le d6faut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra ktre oppose par les crdanciers et tiers acqu6reur", Ineme aux mineurs et interdits, sauf le recourse cowtre le grevi et contre le tuteur A l'ex~cution, et sans que les mineurs ou interdits puissent 8tre restittis contre cc dtfaut de transcription, .. -394- quand re~me le grev6 et le tuteur se trouveraient insolvables. C. civ. 329, 399. D. R. Substit. 342 s; Suppl. eod. 246 s; Demolombe XXII, Nos. 531-bis-547; Laurent, XIV, Nos. 557-559. .071 ART. 878. Le d6faut de transcription ne pourra Ztre supplW ni regard comme covert par la connaissance que les cr6anciers ou les tiers acqu6retrs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription. C. civ. 876 et s. D. R. Substit. 349; Demolombe XXII, Nos. 529-530: Laurent, XIV, Nos. 557-559. 1072 ART. 879. Les donataires, les l6gataires, ni mnme les h~ritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, ligataires ou hdritiers, ne pourront, en aucun cas, oppo. ser aux appeals le ddfaut de transcriF'ioni on inscription. C. civ. 584, 724. D. R. Substit. 348 s; S.uppl. eod. 251 s; Demolombe XXII, Nrs. 531bis-547; Laurent XIV, Nos. 557-559. 1073S ART. 880. Le tateur nomm6 pour l'exicution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conform aux r~gles ci-dessus etablies pour constater les biens, pour la vente du nwbilier, pour I'emploi des deniers, pour la transcription et Inscription et, en g~n~ral, s'il n'a pas faith toutes les diligences n6cessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidlement acquitted. C. civ. 385, 761, 861 et s, 881. Pr. civ. 133. Demolombe XXII, Nos. 464, 547; Laurent, XIV, No. 560. 1074 ART. 881. Si le grev6 est mineur, il ne pourra, dans le cas meme de l'insolvabilit6 de son tuteur, 6tre restitu6 centre P'inex'cution des r~gles qui lui sont prescrites par les articles du present chapitre. C. civ. 329, 361, 761, 861 et s, 863 et s. 877. Demolombe, XXII. Nos. 475, 547; Laurent, XIV,. Nos. 561-583, 590-593. .. - 395 - Chapitre VI DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS. ART. 882. Les p&e et mi&e, et autres ascendants, pourront 107s faire, entre leurs enfants et descendants, la-dist:ibutiou ,,t le partage de leurs biens. C. civ. 605, 743, 883-387, 119-D. R. Disp. entre vifs 4452 s; Suppl. cod. 1095 s; Demolombe, XXII, Nos. 665, 708; Laurent -XV, Nos. 1-3. 1. Si l'ascendant ne peut en principe, comprendre dans le partage anticip6 de ses biens que ceux qui lui appartiennent, rien ne s'oppose A cc que, du consentement de tous les infants majeurs et capables, les bins de I'auteur prd6c6d soient confondus dans une seule masse avec ceux de 'ascendant donateir; Riom, 29 oct. 1888, D. P. 90. 2. 230. 2. Le partage opk6 entre deux 6poux, d'une part, et les enfants de Pun de ces 6poux n~s d'un premier lit, d'autre part, doit 6tre consid6r6 come une donation entree vifs et non comme un partage d'ascendants. Nancy 11 juin 1887, D. P. 88. 2. 183. 3. Le partage est nul pour le tout si l'on y comprend d'autres biens que ceux de 1'ascendant, par exemple ceux du conjoint pr~d6c6d6 de l'ascendant et ceux des enfants eux-m6mes. Angers, 25 janv. 1862. D. P. 62. 2. 36; Caen, 15 juin 1863, D. P. 64. 2. 292. 4. I1 n'y a pas partage d'ascendant, lorsque la division des biens a 6t6 effectu6e par les infants cux-m mes, hors la presence de leur ascendant, qui s'est born6 A leur fire une donation collective. Cass. fr. 24 juin 1872, D. P. 72. 1. 472; Poitiers, 4 f6v. 1878, D. P. 78. 2. 67; Bordeaux, 10 nov. 1903, D. P. 1904. 2. 143. 5. On doit observer dans les partages d'ascendant la similitude do composition des lots, ci vertu de l'art. 832 (690 h). Cass. ft. 25 f6v. 1878, D. P.'78. 1. 449; Toulouse, 31 d6c. 1883, D. P. 84. 2. 81. ART. 883. Ces partages pourront gtre faits par actes centre vifs 076 ou testamentaires, avec les formalits, conditions et rigles prescrites pour les donations entree vifs ou les testaments. C. civ. 723-725, 750 et s, 777- et s. Les partages tans par acts centre vifs, ne pourront avoir pour objet que les bins presents. C. civ. 762, 777, 889 et s, 931, 1385. D. R. Disp. centre vifs, 4500 s; -Suppl. cod. 1119 s; Vemolor, be, XXII, Nos. 1-65, 66-67, 73-91, 93-155. Laurent, XV, Nos. 14-3 .. -396- 1. Du vivant du donateur, les enfants ne sont que des ayants.cause particuliers, et par suite ils ne sont pas tenus de ses dettes par le seul effet de ]a transmission qui s'est op~r~e A leur profit; ils n'en doivent r6pondre qu'en vertu de conventions particulibres, comme des donataires ordinaires. 11 y a donc nullit6 de la donation partage, si elle leur impose l'olligation d'acquitter les dettes futures; Cass. fr. 4 mars 1878, D. P. 78. 1. 149. 2. Les enfants sont donataireb copartag6s. Le d6faut de paiement d'une somme par I'un des enfants a rautre n'autorise pas l'exercice de ]'action en resolution pour inexcution des charges, cette action n'existant pas en niatire de partage. Besan on, 8 juin 1857, D. P. 58. 2. 66. 3. La r6% ocation pour inex&ution des conditions prononces contre un seul des enfants n'a pas d'effet contre le, autres. Bordeaux, 30 d ec. 1908, D. P. 1910. 2. 369. 4. Au cas oft des bicns dotaux inalinable, auraient &6 compris dans une donation-partage, I'acte serait fra p de nullit-6, A moins qu'elle ne se trouve dan- le cas exceptionnel de Fart. 1556 (1341 h.) Grenoble, ler. avril 1908. D. P. 1910. 2.220. 1077 ART. 884. Si tous les biens que lascendant laissera au jour de son d~c~s, n'ont pas 6t6 compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas k6 compris, seront partagds conformement A la Ioi. C. civ. 583, 584, 674 et s, 717. D. R. Disp. entre Nifs, 4483; Suppl. cod. 1102 s; Demolombe, XXIII, Nos. 69-71; Laurent XV, Nos. 31-92. 101 ART. 885. -- Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront S l'dpoque du dces et les descendants de ceux pr6d6cdd~s, le partage sera nul pour le tout. II en pourra tre provoqu6 un nouveau, dans la forme 16gale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront re~u aucune part, soit mnme par ceux entre qui le partage aurait dt fait. C. civ. 583, 584, 674, 717. D. R. Disp. entre vifs, 4460 s, 4479 s, 4581 s; Suppl. cod. 1100 s, 1112 s, 1146 s; Demolombe XXIII, Nos. 159-171, 214-244; Laul'ent, XV, Nos. 93-104. 1. La nullit6 d'un partage d'ascendant pour case de survenance d'enfant entraine la nullit6 de toute alienation faite par le donataire avant 'annulation de la donation-partage. Riom, 14 d6c. 1886, D. P. 88. 2. 21. 2. Si le partage annulS 6tait un partage entre vifs, 1'effet des actes de disposition faits par les enfants donataires depend de la fa-ion dont les biens leur seront d~finitivemuent attribu~s; ces aotes peu- .. -397- vent dispraaitre par application de l'art. 883 (713 h); Cass. fr.'26 juill. 1887, D. P. 89. 1. 71. .3. Si renfant pr6dc M6 a laiss6 lui-mme des enfants, ceux-ei succlent tout naturellement I son lot, s'il l'avait rc u eptre vifs; ils le recueillent par droit de representation si c'e-t un portage testamentaire. Riom, 7 mars 1885, D. P. 87. 2. 8. 4. Si 1'un des conjoints a des enfants d'un premier lit, ceux-ci ne peuvent figurer que dans un partage fait par celui des deux conjoints dont ils descendent. Par suite, une donation op6r6e en leur faveur par les deux 4poux conjointement ne peut valoir que comme donation ordinaire et non comme partage d'ascendhnt. Nancy, 11 juin 1887, D. P. 88. 2. 183. 5. On ne doit pas consider come onis dans le partage un enfant qui y 6tait compris et qui a subi ]a revocation de son lot pour inex~cution des charges. Bordeaux, 30 d6c. 1908, S. 1911. 2. 177. 6. Lorsqu'un infant compris dans le partage est mort avant le disposant, et sans laisser de post6rit6, le partage n'est pas nul: si, le partage a &6 fait centre vifs, cette part fait retour i ra-cendant donateur, a titre de succession anormale; si c'est un partage testamentaire, elle est indivise entre les coh6ritiers survivants. Renne, 3 nov. 1893, D. P. 94. 2. 39. 7. Quand la nullit6 est encourue, l'enfant omis nest pas soul admis A s'en prdvaloir; ses fr~res et somurs, qui ont t6 apportionns, ont le m~me droit que lui. Cass. fr. 5 nov. 1877, D. P. 78. 1. 372. 8. La nullit6 n'atteint que le partaae lui-m~me et non les dispositions 6trang res. telle qu'une lib6ralit6 par pr6ciput, qi pouvait se trouver dans le meme acted. Bordeaux, 20 avril 1353, D. P. 54. 5. 258. ART. 886. Le partage fait par l'ascendant, pourra tre atta- 1079 qu6 pour cause de l6sionde plus du quart; il pourra 'tre aussi dans le cas oia rsulterait dii partage et des dispositions faites par pr6ciput, que l'un des copartag6s aurait un avantage pis grand que la loi ne le permit. C. civ. 717. 742-744, 887, 911, 1089. 1098. D. R. Disp. entree vifs. 4575 s, 4597 s; Suppl. ood. 1150 s: Demolombe XXIII, Nos. 172-206. 214-244; Laurent XV, Nos. 106159. 1.V. Arr~t sous 1'art. 721, Aff. Pierre-Louis. 2. Si les pare et m rc ont fait un partage conjonctif, l'ouvertnre des actions et ledr pr6somption sont retard6es jusqu'au jour du d6cs du dernier mourant des donateurs. Cass. fr. 16 nov. 1885, D. P. 86. 1. 395. S. Si1 existed plusieurs partages partiels successifs, la l6sion se -al. .. -398- cule sur leur ensemble, et non pas isolement pour chacun d'eux; Cass. fr. 18 d6c. 1854, D. P 55. 1. 55. 4. Dans le partage entre vifs, 1'valuation de la l6sion doit se faiie a l'6poque dui ddc~s, parce que c'est l'ouverture de ]a succession de I'ascendant qui donne & I'acte fait par lui le caract6re de partage h~r~ditaire et qui seul permet de rattaquer pour cause de 16sion. Cass. fr. 18 f6v. 1851, D. P. 51. 1. 294; 25 aofit 1869, D. P. 69. 1. 466; 2 juillet 1895, D. P; 95. 1. 511. 5. La second des actions dont parole le texte est une action en reduction, parce que sa seule raison d'tre est une atteinte port6e la reserve. Par consequent le partage n'est pas annuM et 'enfant n'a droit qu'an compl6ment de sa reserve. Cass. fr. 30 juin 1852 D. P. 54. 1. 434; Poitiers. 23 janv. 1905 D. P. 1905. 2. 169. 6. L'action doit 8tre dirig~e exclusivement contre 1'enfant avantag6 au Jelh de ]a quotit# diponible. Agen. 28 mai 1850, D. P. 51. 2. 8. 7. L'action en reduction ne peut donner lien application de 'art. 891 (721 h). Cass. fr. 17 aofit 1863. S. 63. 1. 529; 16 avril 1873, D. P. 73. 1. 200. 8. Lc disposant ne peut emp~cher par aucun moyen ses donataires ou 16gataires d'attaquer le partage. lor.que celui-ci porter atteinte leurs droits de rzerve. Toute clause p~nale, qui tendrait A les priver de leur action, est nulle. - Cas;. fr. 7 juill. 1868, S. 69. 1. 125. 9. Pour les partages entre vifs, ]'action en nulliti ou en rescision tie peut tre intent~e qu'apr~s le dcs de 'auteur du partage et elle commence A se prescrire partir de ce moment sculement, sans distinguer selon ]a cause ou ]a nature de l'action. Cass. fr. 13 juill. 1869, D. P. 71. 1. 171:. 23 mars 1887, D. P. 87. 1. 400. ,080 ART. 887. L'enfant qui, par une des causes exprimdes en Particle pr6c6dent, attaquera le partage fait par l'ascendant. devra faire l'avance des frais de l'estimation, et il les supportera en definitive, ainsi que les ddpenses de la contestation, si la r~clamation n'est pas fond6e. Pr. civ. 137, 138, 302-322, 955, 956. D. R. Disp. entre vifs, 4625 s: Suppl. eod. 1161, 1187; Demolombe XXIII, Nos. 207-213; -- Laurent XV, Nos. 106-159. .. -399- Chapitre VIII DES DONATIONS FAITES PAR CONTRACT DE MARIAGE AUX EPOUX ET- AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE. ART. 888. Toute donation entre-vifs de biens presents, quoi- 108 que faite par contrat de marriage aux 6poux, ou t l'un d'eux, sera soumise aux r~gles gdnrales prescrites pour les donations faites A ce titre. C. civ. 723, 726, 730, 731 et s, 748, 750, 762, 766. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants A naitre, si cc nest dans les cas 6nonc~s au chapitre VI de la pr~sente loi. C. civ. 731 et s, 796, 853. D. R. Disp. entre vifs, 1939 s; Suppl. eod. 535 s; Deniolombe XXIII, Nos. 265-270; Laurent XV, Nos. 172-176. ART. 889. Les p re ct mre, les autres ascendants, les parents 1082 Collat~raux des 6poux, et m~me toutes autres personnes, pourront, par contrat de marriage, disposer de tout on partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur d6c~s, tant au profit desdits 6poux, qu'au profit des enfants A naitre de leur marriage, dans le cas ofi le donateur survivrait A l'6poux donataire. C. civ. 728, 891. Pareille disposition, quoique faite an profit sculement des-6poux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans le dit cas de survie du donateur, pr~smane faite an profit des enfants et descendants h naitre du marriage. C. civ. 853, 893, 1135, 1137, 1138. D. R. Disp. entre vifs, 1972 s; Supp. eod. 539 s; -_- Demolom/be, XXIII, Nos. 271-340; Laurent, XV, Nos. 177-253. 1. L'institution contractuelle, faite en vue d'un marriage d~termin6, ne peut profiter h des enfants n6s d'une autre union, ant6rieure ou pos6rieure. Ces infants ne pourraient mime pas y 6tre compris par ine clause expre~ze, que ]a loi n'a pas autoris$e. Dijon, 29 janv. 1868, Dalloz, Snpr1L t. v. p. 157, note 1. 2. L'nstitution citractuelle, n'6tant pas translative ai la fagon des actes entre-vifs, xi'a pas besoin d'6tre transcrite. Cass. fr. 15 nai 1876, D. P. 77. 1. 195. .. - 400- 3. L'incessibili6 du droit de l'institu6 contractuel empAche les cr& anciers de le saisir. Paris, 9 f6v. 1875, D. P. 75. 2. 155. 4. La femnie a besoin de l'autorisation de son marl pour fair une instituture contractuclle. De nime tn prodigue pourvu d'un conseil judiciaire ne pourra faire seul une institution contractuelle bien qu'il puisse tester. Cass. fr. 21 juin 1892, D. P. 92. 1. 369. mod. ART. 890. -- Les lib~ralitis faites dans la forme port~e au pr~c& dent article, seront irrevocables comme les donations de biens pr6sents, mais r~5uctibles A la portion disponible comme les dispositions testamentaires. C. civ. 742, 748. 1087 ART. 891. Les donations faites par contrat de marriage ne pourront tre attaquies, ni d&clar~es nulles, sous prdtexte de d6fauw d'acceptation. C. civ. 751, 888, 889, 892, 893, 1173. D. R. Disp. entre vifs, 1960, 2218 s, Suippl. eod. 536, 581 s; Demolombe XXIII, Nos. 249-250, 258 bis, 263; Laurcnt XV, Nos. 160-164. 3088 ART. 892. Toute disposition faite en faveur du marriage ser2 caduque, si le marriage ne s'enstit pas. -- C. civ. 888, 889, 971 D. R. Disp. entre vifs, 1962 s, 2288 s; Suppl. eod. 537 s; Deniolombe. XXIII, Nos. 251-256, 258 his, 263; Laurent, XV, Nos. 165-171. ART. 893. Les lib6ralit6s faites A l'un des 6poux, dans les terrues de 'article 889 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit A l'Npoux donataire et A sa postdrit. C. civ. 845. D. R. Disp. entre vifs, 2115 s. 2234 s; Supp. eod. 567 s; Demolombe XXIII, No,. 271, 3 11, 385-391. Laurent XV, Nos. 244, 264, 293, 294. Les donations entre 6poux qui ont pour objets des biens presents ne sont pas en gn(ral caduques par le prgdc de i'poux donataire; mais le donateur conserve, apr~s la nort de son conjoint, ]a facultfi de les r~voquer contre les hritiers de celui-ci. Toulouse, 20 mai 1886, D. P. 87. 2. 40. .. -401- Chapitre IX DES' DISPOSITIONS ENTRE EPOUX SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE. ART. 894. Les 6poux pourront, par contrat de marriage, se fai. 1091 mad re r~ciproquement, ou l'un des deux A I'autre, telles donation, qu'ils jugeront A propos, en se conformant aux rbgles ci-dessuw prescrites. C. civ. 724 et s, 750 et s, 771 et s, 895, 896, 1173. Demolombe XXIII, Nos. 408-410. Laurent XV, Nos. 298-300. V. un rapport de M. Camille St-R6mv sur la donation par contrat de marriage Rev. Soc. LUg. 1893 No. oct. 1. Lorsque les juges, sous pr6texte de rechercherla commune intention des 6poux, ont interpr6t6 leur contrat de mariage de facon i en changer ]a nature, et l'ont soumis A des rbgles autres que cellef qui sont po~es en 'art. 894 C. Civ., As ont m6connu leur volont6 expressement d~clar6e dans le contrat. -- Cass. H, 28 f6vrier 1907. 2. Lorsque la donation de biens h venir faite ai la femme par ion mari a pour objet une somme d'argent, la femme peut ccrtainement faire valoir son hypotWbque l6gale contre les autres cr6anciers. Maiq, comme ]a donation de biens A venir ne prive pas le donateur du droit de disposer A titre onrireux des biens qui en font 'objet, cette hypo th~que ne peut pas tre oppose par la femme aux ayants-cause A ti tre ondreux de son maria, notamment A I'acheteur d'un immeuble vendu par lui. Cass. fr. 12 reai 1875, D. P. 75. 1. 347; Toulouse, 30 juill. 1888, D. P. 89. 2. 25; Bouges, 18 f~v. 1908, D. P. 1912. 2. 1. ART. 895. Le mineur ne pourra, par contrat de marriage, don- 1095 ner A I'autre 6poux, soit par donation simple, soit par donation r~ciproque, qu'avec le consentement et l'a~sistance de ceux dont le consentement est requis pour ]a validity de son rnariage et aver ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet A l'6poux majeur de donner h rautre conjoint. C. civ. 133, 136, 139, 146, 329. D. R. Disp. entre vifs, 275 s, 1955, 2282: Suppl. eod. 93 s; Demolombe, XXIII, Nos. 427-433; Laurent, XV, No. 345. ART. 896. Les 6poux ne pourront, pendant le marriage, se faire, 1097 npar acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle r~eiproque par un seul et mgme acte. C. civ. 777. .. - 402 - D. R. Disp. entre vifs, 2436 s; -.Suppl. eod. 606 s; Demolobe XXJII, Nos. 434, 486; Laurent XV, No. 340. La r6erve d'usufruit avec clause de rdversibilit6 au pront du survivant des,6poux, contenue dans un partage d'asdendants, n'est pas nul. le lorsqu'elle est ]a reproduction pure et simple des dispositions de leur contrat de marriage. Cars. ft. 4 d6c. 1900, D. P. 1901. 1. 217. LOI No. 18. S UR LES CONTRATS, OU LES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL. Chapitre Premier Dispositions pr~lirnaires. ART. 897. __ Le contrat est tine ,onvention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres. it donner, it faire ou "t ne pas faire quelque chose. C. -iv. 572, 925, 1100 et s, 1156 et s. D. R. Obligat. Is. 34 s; Suppl. cod. is,.6 s ; Demol6mbe, XXIV, Nos. 1-19, 300; Laurent XV, Nos. 423-430. 1. Le pounoir souverain du juge dans Tapprdciation des documents de ]a cause ne pent aller jusqu'A hii permettre de" ddtruire, d~former ou d~naturer le:, acre, en changeant ou nJgligeant dans l'interprdtation qu'il en fait certaines de leurs clauses. Le contrle du Tribtnal de Cassation, par une revision, s'impose ds [ors qu"une inconnaissance des limites ci-dessus pr6cis6es est invoqu6.- Cass. H, 20 oct. 1924, Aff. Bijou. 2. Lorsqu'un syndicate de cr6anciers rompt les conditions g6n6rales d'entente, une nuajorit6 acceptant de transiger sur la crdance reconnue et. line Hninorit6 s'y rehisant, s'agissant d'obligation civile oii la loi de la. inajorit6 n'est pas applicable comime en mati~re de faillite les droits de la ininorit6 dissidente restent intacts.- Cass. H, 8 juin 1928, Aff. Laroche-McGuffie et consorts. 102 ART. 898. Le eontrat est synallagmatiqut, 'u bi-lattral, lorsque les contractants s'obligent reciproquement. '-nvers les autres. C. civ. 025, 974, 1110, 1126. .. - 463 -, D. R. Obligat. 59 s; Suppl. eod. 7 s; --_ Demolombe XXIV, Ngs. 21-23; Laurent, XV, No. 431 s. ART. 899. 11 est unitateral, lorsqu'une ou plusieurs person- 103 nes sont obliges envers ime ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernires, il v ait d'e,.gagement. C. civ. 1111, 1112, 1660, 1673. D.R. Obligat. 64; Suppi. eod. 8 s; Demolonbe, XXIV, Nos. 2123; Laurent, XV, Nos. 431-435. ART. 900. II est commutatif, lorsqut chaeun- des parties 110, s'engage A donner oi A faire tine chose qui c~t regarded coinme r'quivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce que l'on faith pour elle. C. civ. 1367 et s. 1475 et s. Lorsque l'quivalent consiste dans !a chance de gain ou de perte pour chacunD des parties, d'aprbs un tv nemnent incertain, le conrat est alhatoire. C. civ. 1731, 1732 et s. C. coin. 308 et s, 319 et s. Le contract de bieqfaisancp ,st oelui dans lequel l'une des par- 1,0s ties procure A 'autre Un avantag,. purement gratuity. C. civ. 572, 523-725, 750, 776, 1644. 1682, 1748, 1779, 1844, 1857. Le contract A titre ondreux est ceilui qui assujettit chacune des 1106 parties A donner ou A fire quelque chose. C. civ. 927. 933. 936. D. R. Obligat 65 s-70 s, 72; ---Suppl. eod. 12, 13 Demolomnbe. XXIV, Nos. 26-27; -- Laurent. XV. Nos. 436-449; XXVII, No. 192. ART. 901. Les contrats, soit qu'ils aient une denomination 11, propre, soit qu'ils'n'en aient pas, sont soumnis A. des rbgles g6n6rales, qui sont l'objet de la pr6sente loi. 1107 ART. 902. Les r~gles partictdires A certains contracts sont 6- 2e. u. tablies dans les lois relatives i chacuin d'eux; et les r~gles particulires aux transactions commerciales, sont tablies par les lois relatives au commerce. D. R. Obligat. 73 s; Suppl.eod. 14 s; Demolombe, XXIV, Nos. 28-39; Laurent, XV, Nos. 443-449. .. -404 - Chapitre, I DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS. 1108 ART. 903. Quatre conditions sont essentielles pour la validit6 d'une convention : C. civ. 897, 925. 1'. Le consentement, de la parties qui s'oblige. C. civ. 904914. 20. Sa capacit de contracter. C. civ. 915-917. 30. Un objet certain qui forme ]a matihre de l'engagement. C. civ. 918-921. 40 Une cause licite dans l'obligation. C. civ. 922-924. D. R. Obligat. 83 s; Demolombe, XXIV, Nos. 40-75; Laurent, XV, Nos. 450-481. 1. La simulation frauduleuse est une cause de nullit des contrats; I'apprciation des faits desquels d~coule cette simulation est du domaine exclusif des juges du fond. -- Cass. H, 12 juin 1906. 2. Le principe qu'un acte nul ne produit pas d'effet n'est pas absolu; il comporte certaines d6rogations lorsque la nullit6 n'a pas affects l'acte en sa partie essentielle. Cass. H, 11 f6vrier 1929, Aff. Jasminconsorts J. Vital. SECTION PREMIERE. Du Consentement. 11o, ART. 904. Le cornsentement i'est point valable, s'il a &6 donn6 que par erreur, ou s'il a 6t6 extorqu6 par violence, ou surpris par dol. C. civ. 165, 166, 717, 897, 903, 905-910, 925, 1089, 1426, 1819. -D. 11. Obligat. 88 s; Suppi. cod. 16 s; Demolombe, XXIV, No,. 76-82; Laurent, XV, Nos. 484-485. 1. I1 ne peut y avoir, accord, ou contrat judiciaire, si accord se produit en justice, que lorsque l'office faite par une partie a 6t6 entkrement accept6e par 1'autre. Cass. fr. 12 mai 1896, D. P. 96.- 1. 143; Cass. fr. 3 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 16. 2. L'erreur de fait ou de droit n'entraine la nullit6 de la convention qn'autant qu'elle a t6 le motif principal et d&erminant de 1'enage- .. -405 - Inent. Cass. fr. 30 juill. 1894, D. P. 95. 1. 340; Amiens, 3 mars 1898, D. P. 98.02. 294; Cass. fr. 16 mars 1898, D. P. 98. 1. 301. ART. 905. LUerreur n'est une cause de nullit6 de ]a conven- u's tion. que lorsqu'elle tombe sur la substance mme de ]a 'chose qui en est 1'objet. Elle n'est point unc cause de nuulit6 lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contractor; h moins que la consideration de cette persome ne soit la cause principale de la convention. -i- C. civ. 165. 166, 724, 904, 910, 1089. D. R. Obligat. 110 s; Suppl. eod. 32 s: Demolombe, XXIV, Nos. 84-130; Laurent, XV, Nos. 486-510. 1. lIe convention est valable si elle a k6 conseutie saus erreur sur la substance de la chose qui en est l'objet. A cet 6gard, les appreciations des premiers juges sont souveraines. -- Cas. H. 25.janv. 1900. 2. L'erreur sur la valeur de la chose 'endue ne constitue pas, S l'inverse de rerreur stir la substance, un ice de contract. Douai, 31 juill. 1895, D. P. 98. 1. 354; Trib. Civ. de la Seine, 3 aoiit 1897. D. P. 98. 2. 51. 3. En mati~re de cession d'office, I'erreur portant sur le chiiffre plus on moins 61ev6 des revenns ne saurait tre considered conime une erreur tombant su ]a substance nm~me de ]a choe el entrainant par suite la nullite du contrat aux termed de fart. I110 C. Civ. Agen, 15 janv. 1899, D. P. 90. 2. 45. 4. Une declaration inexacte de F tssur6 n'entraine pas ]a nul1it6 du contrat d'assurance, bien qWelle ait induit Fa'-ureur en erreur sur tn point subt-tantiel. si elle a 6 faite de honie foi.- Paris, 22 mars 1893, D. P. 94. 2. 425. ART. 96. La violence exerc6e contle celui qui a contract. Un obligation, est une cause de nullitd, encore qu'elle ait etc exerc~e par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a &6 faite. II y a violence, lorsqu'elle est de nature A faire impression stir L112 une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'dxposer sa personne ou sa fortune a uin rial considerable et present. On a 6gard, en eette matihre, I 'Age, aa sexe et A la condition des personnes. C. civ. 907, 1139. Demolombe, XXIV, Nos. 132-151, 157-158; Laurcnt, XV, No. 511 a. .. -406- ill3 ART. 907. La violence est une cause de nullit6 du contrat, non seulement lorsqu'elle a W exerc~e sur la parties contractante, mais encore forsqu'elle 'a &6 sur son 6poux ou sur son spouse, sur ses descendants ou sur ses' ascendints. C. civ. 1137-1139. 1114 La seuje crainte r~vrentielle envbrs le p~re, la m~re ou autres ascendants, sans qu'il y ait e6u de violence exercee, ne suffit pas pour annuler le contrat. D. R. Obligat. 168 s, 187 s; Suppl. cod. 51 s, 57; Demolombe, XXIV, Nos. 152-156, 159-163; Laurent, XV, Nos. 511-521. 111$ ART. 908. Un contrat ne peut plus atre attaqu6 pour cause de violence, si, depuis que la violence a cess6, ce qontrat a 6t6 approuv6, soit express~nent, soit tacitement, soit en laissant nasser le temps de la restitution fix6 par la loi. C. civ. 722, = ,, 1089, 1123. D. R. Obligat. 197; Demolombe, XXIV, No. 164;- Laurent, XV, Nos. 511-521. uJ: ART. 909. Le dol est une cause de nullit6 d la convention, lorsque les maneuvres pratiqutjs par l'une des parties sont telles, qu'il est evident que, sans ceb manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contract. C. civ. 904, 910. I1 ne se presume pas; i1 doit tre prouv6. C. cir. 1892, 1949-20; 2035. C. p6n., 337, 345. D. R. Obligat. 198 s; Suppl. od. 62 s; Demolombe, XXIV, Nos. 165-190; Laurent, XV, Nos. 522-530. 1. Le dol n'est une cause de nullit6 qu'autant qu'il porte sur 1 objet meme du contrat.- Trib. r'iv. de la Seine, 3 aofit 1897, D. P. 98. 2. 51. 2. La r6aliI6 et la gravity des iaits desquels resulte le dol sont d'ailleurs laiss6es l'appr~ciation des juges du fond.- Cass. fr. 7 juil. 1897, D. P. 97. 1. 354; Cass. fr. 3 mai-1899, D. P. 1900. 1. 61; Cass. fr., 31 d6c. 1901, D. P. 19Q3. 1. 302, Cass. fr. 27 avr. 1906, D. P. 19Q7. 1. 252. 3. Les ayants-droit d'une personne, d~c~d6e ne sont pas recevables A demander la nullit&, du chef de la simlation des actes passes par leur auteur, mgme s'ils alkguent que ces actes ont Pt6 faits en fr.ide du droit des cr6anciers, alors qu'il n'existe-surtout aucun commencement de preuve par 6crit. Cass. H, 23 juill. 1928, Aft. Lai.lle-eonsorts Mangon~s. .. -407 4. L'accomplissement d'une formalite Iegale ne consmitue pas un dol ou une faute. Cass., H, 26 noi. 1928, Aft. Lestizi-St. Fort. i ART. 910. La convention contract@ par erreur, violence ou 17 dol, nest point nulle de plein droit; elle donne Zeulement lieu A une action en nullite ou en rescision, dans le cab et de la maniere expliqu6s A la section VII du chapitre V de [a prsente loi. C. civ. 908, 1089-1099, 1123. D.,R. Obligat. 226 s- Suppi. eod. 09, -- Demolombe, XXIV, No. 77; Laurent. XV, No,. 510, 521, 524. Peuvent seules poursuivre I'annulation de la comention les parties dont le consentement est entache d'erreur, de dol oni de violence.Cass. H, 20 nov. 1928, Aff. Biancourt-Neptune. ART. 911. La l6sion ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou' l'6gard de, certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqu6 en la mnrme section. C. civ. 61.2, 717, 720, 886, 1090, 1091. D. R. Obligat. 237 s; -- Suppl. eod. 70: Deniolombe, XXIV. No-. 191-202; -# Laurent. XV, No. 485 ART. 912. On ne peut, cii gener,d. ngager, ni -tipiier en ,1 son propre nora que po," soj-:neie. C. civ. 913. 955, 1022, 1779, 1844, 1857. NManmoins, on pent se porter fort pour un tiers en promet- 1120 tant le fait de celui-ci, sanf I'indemnit6 centre celii qui s'est port fort ou qui a proinis de faire ratifier, zi le tiers refuse de tenir 1'engagement. C. civ. QI2, 913, 933, 936, 955, 1013, 1124, 1161, 1762. D. R. Obligat. 241 s, 254 s; Suppl. eod. 71 s, 73 s; Demolowbon, XXIV, Nos. 203-212, 213-230; -- Laurent, XV. Nos. 531-550. ART. 913. On peut 6galement stipuler au profit d'un tiers, 0,2 lorsqu~e telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-inm, ou d'une donation que l'on fait A un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la rivoquer, si le tiers a d6clar6' vouloir en profited. C. civ. 724. 925, 1737, 1758 et s,'1770 D. R. Obligat, 269 s; $uppl. eod. 83 +; Deniolombe, XXIV, No. 231258; Laurent XV, Nos. 551-572. .. 408 - 1. L'assurance sur ]a vie, contractee au profit d'un tiers'sp~cialempnt d'sign6, lui conf~re un droit personnel, qui ne repose que sur sa tate. Grenoble, 11 d6c. 1894, D. P. 96. 2. 97. Cass. fr. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 391; 29 juin-1896, D. P. 97. 1. 73. 2. Ce tiers devient par son acceptation le cr~ancier direct de ]a compagnie et en recucille la somme assure en vertu d'un droit qui lui est propre.- Cass. fr. 24 fev. 1902, D. P. 1903. 1. 73. 3. Le contrat d'assurance sur la vie faith par un maria an profit de sa femme, nominment d~sign~e dans la police, constitue une stipulation pour autrui r~gie par l'art. 1121 C. Civ.-- Nancy, 17 janv. 1888, D. P. 89. 2. 153; Paris, 30 avril 1891, D. P. 92. 2. 153; Agen, 25 mai.1894, D. P. 95. 2. 543; Rouen, 6 avr. 1895, D. P. 95. 2. 545; Cass. fr. 8 avr. 1895, D. P. 96. 2. 417; Paris, 10 mars 1896, D. P. 96. 2. 465. 4. L'acceptation d'une stipulation pour autrui peut intervenir apros la faillite du stlpulant. Roue, 6 avr. 1895, D.'P. 95. 2. 545. 5. . On aprils sa mort. Agen, 25 mai 1894. D. P. 95. 2. 513. 6. La stipulation pour autrui, si le tiers n'a pas encore dicldr6 vouloir en profiter, peut 6tre r~voqu~e par les h~ritiers du stipulant, apros le d6c6s de celui-ci. Bordeaux, ler avril 1897, D. P. 98. 2. 169.Douai, 10 dec. 1895, D. P. 96. 2. 417. 7. Le montant de l'as-urance sur la vie contract~e par un commergant au profit de sa femme, devient la proprit de celle-ci, malgr6 .a faillite du stipulant apr~s son dc~s. Besan on, 2 mars 1887, D. P. 88. 2. 1. Lu Alpe- 914. On est cens6 avoir stipuJ6 pour soi .-t pour ses h6rimk et ayants-cause, iaoins que le contraire ne soit exprim6 ou ne r~sulte de la nature de la convention. C. civ 584, 815, 818, 889, 956, 1008.40, 1135, 1137, 1138. 1647, 1782, 1934, A003, 2005. D. R. Obligat. 314 s, 1087 s; Suppl. eod. 100 s, 406 s; _T1k, lombe'. XXIV, Nos. 259-288; Laurent, XVI, Nos. 1-18. L'acqu~reur d'un imnaeuble, en ce qui touche cet immeu .e et les charges dont il a pu 6tre grev avant la vente, doit ktre n,-si.dir6 comme l'ayant-cause du vendeur. I1 est tenu en cette ,q,.alit6 d'ex~eutez les condamnations prononces contre le proprita;,'e de l'immeuble vendu. Cass. H, 4 mai 1893, Aff. Bijo-., SECTION II. De la Capacit des parties contractantes. 1123 ART. 915. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas d&car~e incapable par la loi. -'C. eiv.897, 903, 916, .. - 409- D. 1. Obligat. 330 s; Suppl. cod. 107 s; Deinol e, XXIV, No. 289; Laurent, XVI, No. 19. ART. 916. Les incapables de coi t r sont: 14 Les mineurs; C. civ. 329, '61, 391-394, 397, 1090, 1099. Les interdits; C. civ. 399, 49, 411-413, 418, 422. Les femmes marines, tans les cas exprims par la loi. C. civ. 199, 201, 203, 1206, 1212, 1234, 1315, 1321, 1323, 1361. Et g6neralement tous ceux A qui la loi a interdit c, rtains contrats. C. civ. 19, 910, 911, 1089-1099, 1123. D. R. Obligat. 356 s;.- Suppl. eod. 112 s; Demolombe, XXIV, Nos. 290-297; Laurent, XVI, Nos. 20-22, 60-75. ART. 917. Le mineur, Pinterdit et la femme marine ne peu- 112 vent attaquer, pour cause d'incapacit6, leurs engagements, que dans les cas pr~vus par la loi. C. civ. 916. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer Pincapacit6 du mineur, de 1'interdit, de la femme marine, avec qui elles ont contract.- C. civ. 210, 910, 911, 1089-1099, 1123. D. R. Obligat. 359 s; Suppl. eod. 112 s; Demolombe, '-XIV, No. 298; -.Laurent, XVIII, Nos. 553-557. SECTION III. De 'Objet et de la Matire des Contrats ART. 918. Tout contrat a p9ur objet une chose. qu'uTe partie '1Z s'oblige A donner, h faire ou a ne pas faire. -- C. civ. 897, 903, 918, 925, 927 et s, 933, 936. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut tre, comme la chose m~me, l'objet du contrat. C. civ. 478, 512, 1481, 1484, 1643, 1838, 1996. D. R. Obligat. 405 s, 482 s; Demolombe, XXIV, Nos. 299-302, 303-304; Laurent, XVI, Nos. 75-79; XV, Nos. 80-82. ART. 919. II n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent 8tre l'objet des conventions. C. civ. 442, 445, 921, 1087, 1088, 1383, 1994. D. 1L Obligat. 465 s; Suppl. eod. 139 s; Demolombe, XXIV, Nos. 316-343; Laurent, XVI, Nos. 75-79; XV, Nos. 80-82. .. -4i0- 219 ART. 946. II faut que obligation alt pour objet une chose au moins d6terminde u.ant ht son espice. C. civ. 828, 903, 922, 1032, 1386. La quotit6 de la chose peut ktre incertaine, pourvu qu'elle puisse tre determine. D. R. Obligat. 462 s; Suppl. cod. 138; Demolombe, XXIV, Nos. 313-315; Laurent, XVI, Nos. 75-79; XV, Nos. 80-82. L'objet d'une obligation est suffisamment d~terminu lorsque -a convention pontient les 6l6ments nece.saires pour fixer Ia quotiti A Iaquelle a droit le crancier.- Cass. H, 27 nov. 1911. 1130 ART. 921. Les choses futures- ieuvent tre l'objet d'une obligation. C. civ. 1384. On.ne pent cependant renoncer A- une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, mime avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. C. civ. 650, 962, 1175, 1385. D. R. Obligat. 408 s; Suppl. cod. 127 s; Demolombe, XXIV, Nos. 305-311, 324-329; Laurent, XVI, Nos. 83-106. L'obligation de payer une certaine some si l'on d~c~de sans h6ritier constitue une obligation conditionnelle valable et.non un pacte sur une succession future. Chambery, 13 &;., 1897, D. P. 1900. 2. 213. SECTION IV. Dle la cause. M AFT. 922. L'obligation sans cause, ou srr ine fausse cause, on sur tine cause il ikite, ne pent av :. :,,.cur) Affet. C. civ. 897,-903, 924, 1022, 1163, D. R. Obligat. 498 s; Suppl. ood: 146 s; Demolombe. XXIV, Nos. 344-360. 369-371 381-382; Laurent TV, Nos. 159, 160; XI, Nos. 366. 506-511; XVI, Nos. 107-156. 1. L'obligation librement contractee par ur, ;."v-.nbre d'un comity r~volutionnaire pour 1 s besoins d'une ivolutin ne peut tre d6clar~e nulle pour cause illicite. Cass; H, 9 d6c. 1890.- (L. B.) 2. La convention par laquelle le vendeur d'un fonds de commerce s'interdit d'une facon illimite quant au temps et quant an lieu, d'exercer un commerce semblable, est nullecoipme contraire la liberty de l'industrie. Paris, 14 janv. 1889, D. P. 90: 2. 289. 3. La creation d'effets de commerce ,fause-ment eaus.v ort e do' .. -411- fare croire i un cr6dit imaginaire et de tromper lea tiers ,sur la. i. tuation du tireur er du tire, est contraire h rordre public et tombe sous l'applicaion de 1'art. 1131 C. Civ. Paris, 16 nov. 1888, D. P. 89. 2. 253. 4. Une convention qui a pour objet principal un reglement d'inter6t entre les parties ne peut tre nulls par cela seul qu'elle aurait pour consequence, mme volontaire, de pr6judicier au fisc en rendant incomplete la perception des droits d'enregistrement; cette convention, si elle a une cause li.cite doit produire see effets entre les parties. Cass. fr. 10 avr. 1900, D. P. 1902. 1. 11. -5. Le caractere illicite de ]a cause d'une 6bligation peut tre, ita-. bli par tous les modes de preuve, notamment par t6moins ou par simpies pr~somptions; en consequence, est recevable la preuve par tC-" moins qu'un billet souscrit a pour cause des relations illicites. Cass. fr. 21-mars 1898, D. P. 1903. 1. 403, Grenoble, 6 mai 1902, D. P. 1903' 2. 335. 6. Sp6cialement, une donation entre 6poux dolt 6tre d~clar~e nulle, come reposant sur une cause illicite, bien qu'aucune indication de cette cause illicite ne se rencontre dans lee 6nonciationg de l'acte de donation, lorsqu'il r~sulte des autres documents du proc~s et des circonstances extrins~ques de la cause que cette donation a 6t6 faite en vue d'assurer pendant la vie des 6poux et apr6s le d~c~s du pr6mourant executionn d'une convention de sparation amiable de corps et de biens et de fair ainsi fraud i.la loi h laquelle cette convention 6tait incontestablement contraire. Cass. fr. 2 janv. 1907, D. P.1907. 1. 137. 7. Toute convention ayant pour but le renversement des pouvoirs existants a une cause illicite, en ce qu'elle est prohib6e par la loi qui condamne et punit toute prise d'armes contre le Gouvernement lgitime. Ne violet donc par !'Art. 922'C. Civ. le tribunal qui declare nuls des bons d'un Gouvernement provisoire r~volutionnaire. Cass. H, 19 juillet 1915. 8. Le d6faut de consentement ne constitue ni la cause illicite ni le consehtement seulement vici6 par la violence. Cass. H, 20 d6c. 1915. 9. Le mgme d~lai court aussi bien pour la partie qui a faith signifier la decision que pour celle'i qui cettt signification aurait 6t6 faite, et ce, sous la m~me sanction de d~ehance. C- ass. H, 18 juillet 1924, Aff. Dereix-Cie. d'Eclairage Electrique. 10. Une cause fausse ne suffit pas i fare gnnuler une obligation, la fausse cause pouvant catcher une cause-r6ele et licite. Case. H, 13 juill. 1928, Aff. Vve., H6raux-Hatchmann. ART. 923.- La convention nest pas moins vala.ble, quoique iA cause de -'1 obligation ne soit pas exprimwe. C. civ. 110. " .. -412- D. R. Obligat. 498 s, 514 9; Suppl. cod. 150 s; Demolombe, XXIV, Nos. 361-368; Laurent, XVI, Nos. 165-176. 1. La fausseti de la cause ne suffit pas pour qu'une convention soit priv6e de tout effet. Pourvu qu'une autre cause r6elle et licite existe, la simulation n'affecte pas ]a validity de ]a convention. Cass. H, 17 juin 1890. 2. Ne peut tre d6clar~e nulle, pour cause fausse, 'obligation exprirnant une cause inaginaire s'il existe une autre cause reelle et licite. Cass. H, 2 octobre 1854. 3. L'aete qui exprime une excuse reconnue simulke n'ett pas n-essairement nul, nais la partie qui se prAvaut de cette obligation doit en d~montrer la cause veritable. Cass. fr. 9 nov. 1891, D. P. 92. 1. 151; Dijon, 3 d&c. 1894, D. P. 95. 2. 237; Cass. fr. 25 f~v. 1896, D. P. 96. 1. 199; Cass. fr. 5 dec. 1900, D. P. 1901. 1. 192; Agen, ler juin 1904, D. P. 1907. 2. 53. 4. Il suffit que la cause non exprinie dans l'obligation, le soit au cours des d6bats. Cass. H, 12 f6v. 1925, Aff. Mompoint-Garnier. 5. L'obligation faite par le juge au souscripteur d'un billet non caused de prouver que son obligation a une cause illicite est 16gale. Cass. H, 23 juill. 1926, Aff. Cadet-Jonassaint. 6. 11 n'est pas n~cessaire, pour qu'une obligation soit valable que la cause en soit exprim~e dans l'obligation ellec.m~me. I1 suffit qu'il existe unc cause. Cass. H, 14 nov. 1912. 113 ART. 924. La cause est illicite, quand elle est prohib~e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mceurs, ou A rordre public. C. civ. 10, 552 674, 730, 765, 962, 964, 1173-1176, ]445, 1466, 1580, 1602, 1606, 1609, 1624, 1829, 1845, 1855, 1907, 1985. D. R. Obligat. 550 s; Suppl. eod. 157 s; Demblombe, XXIV, Nos. 374-380; Laurent, XVI, Nos. 157-164. 1: Lea parties qui ont conclu sciemment une convention contraire aux lois n'ont aucune action 'une contre l'autre. Paris, 22 juill. 1905, D. P. 1906. 5. 36. 2. La soci&6 form6e entre plusieurs huissiers, pour 'exploitation en commun de leurs officer, <:st nulle come ayant une cause illicite., Pau, 8 juin 1891, D. P. 93. 2. 174. 3. L'obligation par laquelle une personne s'engage h payer A une autre une some d'argent 4 titre de commission pour la n6gociation d'un projet de marriage, est nulle comme ayant une cause illicite. Paris, 27 oct. 1892, D. P. 93. 2. 271; Besa'n~on, 6 mars 1895, D. P. 95. 2. 223; Toulouse, 5 nov. 1900, D. P. 1904. 1. 420. 4. D6cid6 que le mandat salari6 donn6 A un tiers de faire, 4dana l'int~rit d'une personne, les demarches n6cessaires en vue d'un mariage projet6 ou d6sir6, n'a en lui-m6me ien de contraire i rordre .. -413- public et aux bones mceurs, s'il n'cst pas entach6 de dol ou de fraude. Agen, 13 d6c. 1909, D. P. 1912. 2. 104. 5. I1 y a lieu de d&c]arer nulle comme ayant une cause illicite ]a conventioV qui a pour objet, non pas intervention d'une personne titre de courtier, de commicsionnaire ou de mandataire ordinaire, mr.is des demarches h poursuivre par elle aupr~s d'unc administration publique an moyen de son influence personnelle et de ses relations de parents pour procurer A son contractant une commaude de la part de cette administration. Cass. fr. 5 f6v. 1902, D. P. 1902. 1. 158; 45 mars 1911, D. P. 1911. 1. 382. 6. Les conventions ntes A I'occasiot des rapport- a ,avt exists entre personnes exerqant la prostitution ont une caue contraire anx bonnes mceurs, et toute action avant pour fondement ces conmentionq est irrecevable. Limoges. 30 avril 1888, D. P. 89. 2. 38. 7. L'obligation contract6e an profit d'uue concribine est nulle, comme ayant une cause illicite, si elle est le rt ultat d'un pacte imoral ayant pour but de rdcompen~er ]a concubine de -e, eo plaiancepassfes, pr6sentes ou future-. Alger. 23 dRc 1895. D. P. 97. 2. 453. 8. Les crfance qui on, pout cause des services de dome;ticit6 rendus dans une mai-on de tolerance -oi t S bon droit Mniiin&; dun ordre ouvr-- entre cr~ancier,. comme fondes qt r une cauwe ontraire aux bonnes mceurs. Ca- fr. 11 nov 1890, D. P. 91. 1. 481. 9. Le contrat par Iequee un entrepieneur e charae mo~ennant r1W certaine rbmun~ration. d'a- m+er pai de, applu di-ement, on dautres demonstration, le qcc,- de- pic, i ercntee- Q r un tbiatre, n'est prohib6 par aucune oi et net pa contraire h I ordie Publie on aux bonnes mceurs.- Ca s. fi 11 noN 1890, D. P. 91 1 484, 10. Les conventions prii&e ne peuient rien ur des objets relatjfs A l'ordre public. Toute reconnaisance en mat; tat, soit par convention, soit par transa tion, e-t franp~e de nu'it. radioalc.Cass. H,.,26 nov. 1915. 11. Quand tine cause e-t illicit ce n'eit pas par deQ suggestlion- qui conduisent A dt- hypothcs que 1'on doit en demander la p illit6 mais par des conclusions formulant nettement la demande et tablVqsant le caract~re illicite de 1'obligrtion. Cass H, 13 juillet 1928, Aff. Vve. HWraux-Hatchmann. .. -414- Chapitre III DE L'EFIET DES OBLIGATIONS. SECTION PREMIERE. Dispositions Gineraies. 13 ART. 925. L conventions 16galement fortn6es tiennert lieu de loi A cet, ,jai !es ont faites. C. civ. 572. 897. Etles sw peuveut trt, r6oques que de leur consentement mutu! od pour les cait,e, que la loi autorise. C. civ. 903, 904 et 634-5. 1771. EIe', doivcnt ktre exeutees ti bonlie foi. C. civ. 926, 936, 1i56, 1755, l7i, 1774, 2035. '). '~~a 561 848 Suppl. eod. 193 F. 275 s ; Demo!o ,bc, \X V, 1 '37-393; Lauront. XV1, N1s. 178-180. 183-186. Cete r w e ut t c mvonuee oue par l]s partie, contracit a I aii 1896, Aff. Vol), 2 oe ieme ua;ntient un cont at. dout la resolution est demande, p uone pn tc, acc acquie cement conditionne) de Fautre partwe non ,re ne i ioe pas 'art. 925 C. Civ. -- Cass. H, 3 nov. 1896, Aft& Bonneii 3. Le povoi (' apn'6ciation de, jugps ne pout aller jusqu'A d6 tynire, dMorqicr, dkraturcr 1c aetes drs parties. en en changeant les d~dpo~tio -- Ca- H, 22 oct. 1923, Aft. Pouget-Auguste. 4. 11 et de prtncipe pie le parties sont censce se rapporter au droit cominin pour tous les points qu'elle- n'ont pas pris soin de r~gler dan, leur contraf. Casq. H, 6 juillet 1927, Aff. Reinbold-Goldenberg. 5. La convention stipulant le rembourement d'une obligation hypoth6caire en espbceF sonnantes de la Banque Nationale d'Hati et non en billets ayant cours alors surtout que les deux monnaies 6taient en circulation au moment de l'engagenient, n'est pas contraire l'ordre public et doit ktre ex~cr'6e de bone foi par ]a partie qui s'y est. obligic. Cass. H, 13 mars 1906. 6. Les premiers juges appricient souverainement le caractbre des cr~ances resultant d'une convention l6galement formie. Cass. H, 18 dec. 1906. 7. Un tribunal civil est incompetent pour id6cider de. questions qui, d'apr~s les termes d'un contrat, sont exclusivement places dans la competence des articles. Cass. H, 11 mai 1909. 8. Lorsque les premiers juges font produire a une convention qu'ils .. -415- ont souverainement constat6e les effets parfaitement juridiques, 'in. terprtation des faits de la cause etde l'intention des parties 6chappe A I& censure du tribunal de Cassation. Casq. H, 22 avril 1913. 9.'L'on est sans int6rit A se plaindre d'avoir k6 condamn6 A fournir la m~nnaie mme que l'on s'Atait engage h server.- Cass. H, 15 avr. 1913. 10. Le juge empire sur le doniaine l6gislatif quand, h dfaut d'une convention spciale,il condanine une parties A payer en dollars ameriCains, car aucune loi gindrale n'a donn6 cours 16gal A Ia monnaie des Etats-Unis. Cass. H, 9 juin 1915. 11. Le contr6le du tribunal R6gulateur ne peut s'exercer sur la d6cision des premiers juge- que si lIappreciation qu'ils ont faite des clauses d'un contrat 6tait manifestement cOntraire A l'intention mme des parties. Cass. H, 4 mars 1914. 12. En matibre d'interpr6tation de contrat! uu acte, lem appr6ciations des juges sont souveraineb et ne tombent pas sous la censure du Tribunal de Cassation. Cass. H, 18 nov. 1914. 13. La valeur obligatoire et l'atendue d'application d'une convention pr6voyant I'arbitrage pour la solution des difficulties possibles doivent se mesurer i la distinction fondamentale qu'i faut faire dans l'activit6 de I'Etat, s&analysant en actes de gestion et en actes de puissance publique ou d'autorit6. Trib. Civ. de Port.au-Prince. (Ord. de r~fdrs, 29 sept. 1914. 14. Le contrat par lequel lc patron' s'assure, jusqu' concurrence d'une certaine somme, pour le cas ob il serait de Ia part de ses ou-. vriore l'objet d'une action en responsabilit6 civile, est un contrat essentiellement personnel au patron, et les ouvriers, d~s lors, ne penvent en poursuivre directement l'exdcution contre ]a Soci&6 d'assurances. Montpellier, 5 mai 1888, D. P. 88. 2. 292. 15. Les obligations contract6pa au profit d'une concubine sont valables, A moins qu'elles n'aient d'autre cause que le concubinage, et qu'il ne soit atabli qu'elles sont le r6sultat d'un pacte immoral ayant pour but de r6compenser les complaisances passes, pr~sentes ou futures. Bastia, 31 juillet 1907, D. P. 1909. 2. 266. 16. Une convention d'escompe peut toujours tre rdsolue par la volont6 commune des parties. Cass. fr. 27 juillet 1892, D. P. 92. 1. 462. Amiens. 19 janv. 1893, D. P. 94. 2. 298. 17. C'est aux juges du fond qu'il appartient de constater les 616men.ts et les clauses d'un contrat. Cass fr. 30 juill. 1895, D. P. 96. 1. 86; 29 janv. 1902. D. P. 1902. 1. 96. 18. Dans le cas oi un bail faith pour une durde de deux ans stipule, en outre, qu'il sera renouvlable tois les deux ans au m6ne prix, A la condition pour le preneur de pr~venir le propri~taire trois mois A l'avance, le bailleur qui a rejd du preneur notification de 'son intention de redouveler le bail, ne pent emp~ther ce renouvellement par un congA eignifi6 an preneur. Cass. fr. 19 mars 1901, D. P. 1903, 1, 329. .. 416- 19. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour l'interprA.tation des conventions. Cass. fr. 11 d6c. 1907, D. P. 1908. 1. 461; 25 janvier 1909, D. P. 1909. 1. 291; 25 mai 1909, D. P. 1910. 1. 216; 9 nov. 1909, D. P. 1911. 1. 462; 30 janvier 1911, D P. 1911. 1. 48. 20. Ainsi. l'interpritation des qtatuts d'une Soci&4 est faite touverainement par les juges du fond. Cass. fr. 3 ftv. 1890, D. P. 90. 1. 251; 13 juin 1392, D. P. 93. 1. 326; 5 juill. 1893. D. P. 94. 1. 41. 21. Aucune interpretation nest n6cessaire pour fixer le sens d'une convention dont les termes sont clairs et pr6cis. Cass. H, sections reunies, 26 nov. 1907. 22. Le Tribunal de Cassatiou a le pouvoir incontestable d'appr$cier le m6rite des decisions qui d~terminent le earact~re des contrats dans leurs rapports avec ]e, lois relatives A leur validity. Cass. H. 14 avril 1913. 23. La loi de sanction qui intervient h l'occasion d'un contrat passe par ]'Etat est une loi d'homologation et de ratification qui ouvre un droit contractuel en faisant sortir au consentement de l'Elat ses effets juridiques; elle n'est plus d&s lors a la discretion diu pouvoir 1gislatif et ne saurait &re modified par Ia seule volont6 de rEtat. Cass. H. arr& solennel. 3 iuin 1927, Wharf-Lvkes. 24. V. Arrt sous art. 1731. 25. La libert6 des conventions n'est limits que par les lois qui int6ressent l'ordre public et les bonnes nmurs. Cass. 1K 20 mars 1922, Aff. Mlinos-Mercure. 26. Une convention ne peut &re annulke que si elle a une cause illicite; et Ia cause de nullit6 particulire h une des clauses n'affecte pa- ]a convention elle-m~me. Arr& pr&it6. 27. La nuulit prononc6e d'un ace, en tant qu'il contient une transmission immobilikre d6fendue, n'entrane pas 'antantissement de la convention permise qn'il constate. -- Cass. H, 12 janvier 1923, Aff. Pikering Pierre-Charles. usa ART. 926. Les conventions obligent non seulement 'a ce qui y est exprim6, mai- encore a toutes les suite@ que l'6quit6, l'usage ou la loi donnent A l'obligation d'apr&s sa nature. C. civ. 925, 946, 949, 1774. D. R. Obligat. 668 s; Suppl. eod. 196; Denjolombe, XXIV, No. 394; Laurent, XVI. Nos. 181, 182, 505. SECTION II. De lObligation de donner. .113s ART. 927. -L'obligation de donner emporte celle de liver la chose et de la conserver jusqu' la livraison, a peine'de dora- .. -417- mages-intrts envers Ie cr~ancier. C. civ. 810, 817, 820-822, 824, 918, 925, 928, 933, 936 et s, 1087, 1088, 1389-1409, 1462, 1463. D. R. Obligat. 673 s; Suppl. cod. 197 s; Demoloinbe, XX1V, Nos. 396-401; -- Laurent, XVI, Nos. 187-196. ART. 928. L'obligation de veiller la conservation de la chose, soit que ]a convention n'ait pour objet que l'utilit6"de 1'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilit6 commune, soumet celui qui en est charge y apporter tous les soins d'un bon p~re de famille. Cette obligation est plus ou moins 6tendue relativement i certains contrats, dont les effets, A cet 6gard, sont expliqu~s par les lois 'qi les concernent. C. civ. 1158, 1643 et s, 1650, 1682 et s, 1755 et s, 1869-30. D. R. Obligat. 680 s; Suppl. cod. 199 s; Dernolembe, XXIV. Nos. 402-412; Laurent, XVI, Nos. 213-232. ART. 929. L'obligation de livrer la chose est parfait par Ic seul consentement des parties contractantes. C. civ. 757, 903. 904,1368, 1374, 1391, 1392, 1476, 1688. Elle rend le cr~ancier propri~taire, et met la chose A ses rigques ds l'instant oit elle a di ktre livr~e, encore que la tradition n'en ait point t6 faite, a moins que le d~biteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas. la chose reste aux risques de ce dernier. C. civ. 930, 936. 975, 1017, 1087, 1374, 144]. 1442, 1541, 1557-1559, 1696, 1703, 1760, 2011-2015. D. R. Obligat. 687 -: -- Suppl. eod. 201 s; Demolombe, XXIV. Nos. 413-429, 434-466; Laurent. XVI, Nos. 205-212, 354-362. 1. La convention par laquelle un peintre s'engage A ex~cuter un portrait. inoyennant un prix dkterrnin6. conqtituc un contract d'une nature toute sp6ciale en vertu duquel la proprit6 du tableau n'est d6finitivement acquise A la partie qui l'a command que lorsque 'artiste a mis le tableau A a disposition et qu'iI a &6 agr$6 par elle. Cass. fr. 14 mars 1900, D. P. 1900. 1. 147. ART. 930. Le d6biteur est constitu6 en demeure, soit par unc' sommation, ou par un autre acted equivalent, soit par Feffet de Ia convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'ac27 .. -418- te, et par ]a seile chUance du terme, le ddbiteur scra en deineure. C. civ. 925, 929, 935, 936, 1441. D. R. Obligat. 751 s; Supp]. eod. 221 s; Demoloinbe, XXIV, Nos. 430-433, 513-545; Laurent, XVI, No 's. 233-249. 1. L'aequ~reur d'une portion de terre determine quant ai ]a quantit6 ne peut pas, sans sommer pr~alablement so, vendeur a fin de d~livrance acti6nner celni-ci en restitution du prik de vente et en dominages-int~r~ts pour d~faut de d~livrarice. Ca,-. H, 25 avril 1911. 2. Le mandat pouvant tre verbal, son d~pt au greffe, avec les pi ces pr~vues h ]'art. 930- C. pr. civ., n'est pas une formality substantielle. En cas de contestation, il suffit de pronver que le niandat a t6 donn6. Cass. H, Arrt solennel, 25 juin 1921, Aff. DuperouzelVilledrouin. 3. Le mandat pouvant 6tre verbal et n'tant pas contest, il n'est pas n~cessaire do recourir "a 1'6crit qui le contatc. et le d~faut d'enregistrement ne peut arr'ter l'examen du pourvoi. -- Cass. H, 20 octobre 1924, Aff. Munchmeyer-Cooper. d40 ART. 931. Les effets de obligation de doicr ou de livrer un immeuble sont rdgls par la loi sur la vente 't par ecelle sur les privileges et hypothtques. C. civ. 757, 760. 1368, 1389-1409, 1881, 1933-1946, 1949. Dernolombe, XXIV, No. 439; Laurent, XX I. Nos. 360-362. ART. 932. Si la chose qu'on s'est oblig6 de donner ou de Iivrer a deux personnes successivement, est purement m,,bili~re. cell des deux qui :n a &6 mise en possession rele es: pr~f6ree et en demeure 1ropritaire encore que son titre soit poslrieur en date, pourvu toutefois que ]a possession, soit de b~onne foi. C. civ. 430 et s, 455, 873, 1391 ets, 1462, 1463. 1996, 2001, 2035, 2044. D. R. Obligat. 695 s" Suppl. eod. 203 s; Demolomi,-e, XXIV, Nos. 467-487: -- Laurent. XVI. Nos. 363-370. 1. Lc difemdeur jouit de plein droit du d~lai de distance sans quIil soit n16eesaire qije le demandeur le lui indique. Cass. I1. 21 juillet 1924, Aft. Clermont-Roberts Dutton et Cie. 2. La simple signification de YFtat des frais, sous r6,etees, n'imIdiqiie anime ,ournission ]a decision. -- Cass. H, 21 ilillet 1924. .ff. I-ufaiia -Roele, .. SECTION Ill. De 'Obligation de faire ou de ne pas.faire. ART. 933. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se r6- 1142 sout en doinmages-int6rts, en cas d'inexicntion de la part du d6biteur. C. civ. 918, 925-927, 933, 936 et s, 1022 et s, 1168 et s. Pr. civ. 135, 448-450. N6anmoins, le cr6ancier a le droit de demander que ce qui 114Z aurait &6 fait par contravention A l'engagement, soiL dtruit; et il peut se faire autoriser A le dstruire aux ddpens du d6biteur, sans prejudice des dommages-intrts, s'il y a lieu. C. eiv. 936 et s. Pr. civ. 448-450. D. R. Obligat. 702 s; Suppl. cod. 207 s; Demioloibe, XXIV. Nos. 488-497, 498, 510; Laurent, XVI. No,. 188-204. 1. Le peintre qui refuse de livrer tin portrait qu'il a t6 Tharg6 ('ex6euter ne peut etre condamne qu'a en rembourser le prix, s'il l'a d6jA touch, et "A payer des dommages-int~r~t. ; mais il ne pent pas tre oblig6, par voie d'astreinte, h se dessaisir de soh etivre sur )a revendication de son client. --Paris, 2 d6c. 1897, D. P. 98. 2. 465. 2. Uexicution d'une condemnation .tu pa;emnt d'une some d'argent prononc~e contre l'Etat. d6pendant de celui-ci, ne pouvant qu'$tre volontaire, il et n6cessaire de 'y contraindre nar la condanination accessoire de 'astreinte. Si l'astreinte n'est prevue dans aticune loi. ii est adius neannioins que le juge la prononce en cas d'obligation de fair. Cass. H, 31 oct. 1924, Aft. Etat-Gl&naud. 3. La detnande ayant pour objet ne obligation de faire 'ecs-e l'6tre indoerininko lorsqu'elle pr$sente une alternation dont l'autre terine est le paiement d'une some d'argent en laquellc cette obligation se r6sout; inais ]'obligation reste indtermin6e quand l'inmtance vise simplement l'execution de l'obligation contractuelle et non ]a restitution du prix de la chore on ]a condamnation j une indennitI6 dont le-taux se limite A celui de ]a cohip6uence du tribunal dvant Iequel ]a demanded "est portee. Cass. H, 24 mai 1926. Aft. E. CauvinCie. d'Eclairage. ART. 934. Le cr6ancier petit anssi. en cas d'inex6cution, itre autoris6 i faire extcuter lui-m1ine l'obligation aux tiepens dil d6biteur. C. civ. 933 et s. D. R. Oh ;gat. 709 s; Suppl. cod. 209 ; -D Dei ilf ,, XXLV, Nos. 498-510 Laurent, XVI, Nos. 183-204. .. -420- ': ; ART. 935. Si l'obligation est de ne pas fair, cclui qui y contrevient doit les dommages-int6rts, par le seul fait de la contravention. C. civ. 936 et s. Pr. civ. 135, 448-450. D. R. Obligat. 717 s; Suppl. eod. 210 s; Demolombe, XXIV, No. 541; Laurent, XVI, Nos. 188-204. SECTION IV. Des dommages-intrgts resultant de rinex6cution de I'obligation. ' ART. 936. Les dommages-int6rts ne sont dus que lorsque le d~biteur est en demeure de remplir son obligation, except neanmoins lorsque ]a chose que le d~biteur s' tait oblige de donner ou de faire, ne pouvait tre donn~e ou faite que dans un certain temps qu'il a iaiss6 passer. C. civ. 927, 930, 933, 935, 1017, 1087, 1441 et s, 1541, 1557-1559, 1696, 1703, 1760. -Pr. civ. 135, 448 et s. D. R. Obligat. 722 s; Responsabilit 239; Suppl. cod., obligat. 213 s: Responsabilit6, 264: Demolombe, XXIV, Nos. 513-545, 569-573; Laurent. XVT. Nos. 250-256, 279-281. 1. La r~gle qui subordonne A ]a mise en demeure pi-alable dn d6biteur ]a possibility de demander des dommages et int~rts eat generale et s'applique aussi bien au eas d'inex~cution de l'obligatinn qu'au (as de simple retard. -- Cass. fr. 11 janv. 1892, D. P. 92. 1. 257. 2. I1 n'v a pa; de forme sacramentelle et irritante pour ]a mise en demeure. Cass. H. 20 oct. 1924, Aff. Suirad Villard. 3. V. Arr6t sorts art. 930. 1 S7 ART. 937. Le d6biteur est condamn6, s'il y a lieu, au paiement des dommages-intrats, soit A raison de l'inexdcation de P'obligation, soit raison du retard dans execution, routes leg fois qu'il ne justifie pas que l'inex6cution provient d'une cause 6trang're qui ne pent lui tre impute encore quil n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. C. civ. 925, 1016, 1100, 1168, :576, 1577. D. R. Obtiat. 723 s; -- Supp eod. 213 s; Denmolonl-, XXIV, No. 546-568; Laurent, XV[. Nos. 250-256. 279, 281: .. -421- La condamnation aux dommages-intr~ts se justifie quand la dci. sion r6v~le qu'il y a eu faute et prejudice et que le prejndice et le r6sultat de la faute. Cass. H. 15 oct. 1928, Aft. Daguilh. ART. 938. I n'y a point lieu A doinmages-intdrts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortwit, le ddbitcur a t, empch de donner ou de faire ce quoi il 6tait oblige, ou a fait ce qui lui 6tait interdit. C. civ. 497, 1087, 1133, 1416, 1432, 1493, 1501, 1504, 1542, 1543, 1554, 1649-1651, 1696. -C. com. 96, 238, 274, 307, 321. D. R. Force maj. Is, 15 s; Obligat. 739 s ; Suppl. Force maj. Is, 29 s ; Obligat. 216 s ;-- Demoloni he, XXIV, Nos. 546-568; Laurent, XVI, Nos. 257-278. 1. La force majeure ne pouvant servir d'excuse A l'inex~cution d'une obligation qu'autant q'elle emphche le dtbiteur le s'en acquitter, il s'ensuit que si 1'emp)chement esi iiplenment inomentanli. 'cxeciition de l'obligation n'est suspndue que jniqu'i I'in-tant o(oi cet entp~chement prend fin. Cas. fr. 15 ft v. ]888, D. P. 88. 1. 203. 2. La faillite ne saurait tre cmi1idcre O (oluliliC till (',I- Ie force Inajeure, mettant fin aux engagements n6. de- rontrats pa,-e, par le debiteur avant ]a cessation de se-. paierients. notarnmcnl de contrats de louage d'ouvrage. Paris. ]7 fdv. 1892. D. P. 9 1. 2. 1. 3. I1 appartient al juge dii fond. sais] ,nmne de iande de dmimaiesint6rkts d'appr6cier souverainement jusqu 'o s'6tendent la perte et la privation du gain qui doi~ent servir de iia-c it l'allocation des doniniages-int6r~ts. Cass. fr. 24 oct. 1893, P. 9.1. 1. 13; 28 oct. 1903, D. 1'. 1904. 1. 14. 4. La partie qui ne compte pas axec les ha-.rd- de ]a mer. qui n'etablit pas ]'absence de sa faute et de son faith tie peut invoquer ]a force Majeure pour excuser le d;on-accoiplisseent- ties fornalit&, pour lesquelles un d61ai rigoureux est accords. ('aa-. 11. 14 dec. 1897. Aff. Ribould & Cie. ART. 939. -Les doniilages-int~r~t, dus au creancier, sont, en g,n~ral, de la perto qu'il a faite et du gain dont il a et6 pri-,-, saulf les exceptions et modifications ci-apri!. D. R. Obligat. 770 s; -- Rcmponsabilit6 230 Suppl. Obligat. 237 s; ResponsabilitI 258 ,: -- Demoloiibe, XXIV, Nos. 575-576; -Laurent,, XVI. Nos. 282-297. ART. 940. Le d6biteur n'est tenhi que des dommages-intrts qui ont 6t6 prdvus ou qu'on a pu prdvoir iorz du contrat, lorsquc ce n'est point par son dol que Fobligation nest point exdeute.-C. civ. 904, 909, 910, 941, 1089, 1139, 141 3-!42() .. -422- D. R. Obligat. 789 sz Suppl. eod. 246 s; Demolombe, XXIV, Nos. 577-597; Laurent, XVI, Nos. 282, 297. 1L1 ART. 941. Dans le ras mime oh I'inexcution de la convention r~sulte du dol du d~biteur, les donunages-int~rts ne doivent comprendre, i '4gard de la perte prouv6e par le crgancier et dL gain dont il a k6 privw, que ce qui est une suite immediate et directe de l'inex~cution de la convention. C. eiv. 940. D. R. Obligat. 789 ,; Respoiisabiit6, 232 s; Suppl., Obligat. 246 s; Responsabiit6 267 s; Demolombe, XXIV, Nos. 598-604;Laurent, XVI, Nos. 282-297. 'I. ART. 942. -- Lorsque la convention porte que celui qui unanqu'ra de Yexdcuter. paiera tine certaine sonime at titre de dommagesint~rts, if ne peut trc allou6 A Faitre patie ine some plus forte, ni moindre. C. civ. 1013 et s, 1016, 1018, 1813. D. R. Obligat. 831 s ;- Suppl. cod. 265 b: Demolombe, XXIV, Nos. 605-610, 635.644; -- Laurent, XVI, Nos. 298-304. La claue par laquelle un employ stipulc de celui qui 1'emploie qu'une atntie dappoiiitement, lii era acquise dans le cas oil pour un motif quelconque, ii serait irenvoy6 apr~s 1'expiration du dMlai de << tr-is ans >>, 'a entenda pr6voir quc le cas oil I'employ6 a tI l'objet d'tn rcnvo, volontaire et capricicux de son patrol et non celui oif la privation ic son emploi est oceasionn~e par un e% eneuient tel que ]a liquidation judiciaire de celui-ci. Cass. fr. 2 janv. 1907, D. P. 1907. 1. 88. l. ART. 943. I)ans les obligations qui se bornent au. paiement m pV L. P. 1 d900 ,d'une certain somme, les dommnages-intdrts resultant du retard dans l'ex6cution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux int r~ts fix, par la loi; sauf les rbgles particuli~res au commerce et at cautionnernent. C. civ. 930, 942, 1615, 1675, 1775, 1794. C. com. 181. Ces donimages-int~rts sont dus, sans que le crdancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus qte du jour de la demande, except dans les cas ofi la loi les- fait courir de plein droit. C. civ. 367, 384, 483, 498, 501, 994, 1225, 1258, 1333, 1364, 1405, 1437, 1615, 1672, 1765. Pr. civ. 65. C. com. 181. 0. 1 ObiL 83 s. Pr3t int&r. 17 s. -' Responabilit 239 s. .. -423-- Supply Obligat., 270 s; Prt A int6r6t. 24 s; Responsabilit6 265 s; Demolombe, ,XXIV, Nos. 612-634; Laurent, XVI, Nos. 305-337. 1. Les int6r6ts moratoires d'une obligation de payer une soinme d'argent ne sont dus qu'au moment de Ia 2 uande en justice et non point du jour de la mise en det -a". H. 4 dc. 1906. 2. La disposition de 'art. 1K- ortnt quc les interets ne courent que du jour de ]a demande, ne s'appliqur ipas aux int6r6ts des soremes qui peuvent 6tre allou6es aotit- de separation de prejudice cans6'par la mauvaise foi oh la faute du dbiteur. Cass. fr. 18 juill. 1888, D. P. 89. 1. 97; 7 d6c. 1887, D. P. 89. 1. 147; 2 juill. 1901. D. P. 1902. 1. 35; 23 nov. 1903, D. P. 1906. 1. 64. 3. La demande en justice ne fait pas courir les int6rts de la sornme r6clam6e lorsqu'elle est form e devant un juge incompetent. Cass. fr. 25 mai 1887, D. P. 88. 2. 286. 4. L'astreinte n'est privue par aucune Li; elle ne saurait 8tre en consequence une p6nalit6. une sanction. Cass. H1, 22 oct. 1907. 5. Le retard dans l'ex~cution we donne pas sinplelnent lieu aux int&r6ts, mais 6galement, le cds 6ch6ant. a de; donrnages-interets. Int6rts et domnageq-intri-ts ont chacun one raison d'tre different tendant i un but di,tinct et tie <'excuent pa- l'un Fautre. 6. Le er6ancier qui, onute du retaid dan, I'exdcution, se plaint d'autres pr6judices, peut ptatendre a de6 domnages-interets distincts. Cass. H, 31 oct. 1923, Aft. Dana-Bigio fr&res; 20 octobre 1924, Aff. Suirad Villard. 7. La r6gle que pose ce texte doit 1re circonscrite au cas special de retard. La loi 6value la rparatio,. indipendanitnent de tout pr6judice. Mais le cr6ancier a droit, en outre, A des dommages-int6rats compensatoires quand i 6tablit que les pr6judices lui ont 6t6 caus6s par la r6sistance, les procdd6s vexatoires et les contestations blaniables du d6biteur. Cas;. H, 4 f6vrier 1924, Aff. Roberts-Anglade. 8. Si le cr6ancier a subi par la faute de son d~biteur un prejudice autre que celui qui r6sulte du retard apport6 au paiement, i a naturellement le droit d'en obtenir la reparation, en sus des int6rets moratoires courus a son profit par leffet du retaid. Cass. fr. ler f6v. 1864, D. P. 64. 1. 135 ; 29 juin 1896, D. P. 97. 1. 124 ; 3 mai 1897, S. 97. 1. 319. 9. I1 n'est pat n6cessaire qu'un jugenient condamne au ptiement des int6r~ts l6gaux pour qu'ils soient dus, en vertu de la condamnation au paiemeni de la soinme principal. Cass. H. 21 janv. 1913. 10. Un tribunal n'a pas a s'interroger sur le point de d6part des int6rits l6gaux, ce point de depart resultant de Part. 943 C. Civ. Cass. H, 21 dc. 1914. ART. 944. Les int6rets Mchus des capitaux pouvent produire des int6r&-;, ou par une demande judiciaire, ou par une ,onvention sp&cijde, pourvu que, soit dams la. demande, soit- dans la ,n- .. - 424- vention, il s'agiqse d'int6rits dus au moins pour ae annie enti re. C. civ. 925. Pr. civ. 69, 71, 79. D. R. Pr6t inter. 128 s; -- Suppl. eod. 97 s; Demolombe, XXIV, 645-659; --- Laurent, XV], Nos. 338-349. 1. La disposition de I'art. 1154 qui autorise sous certaines conditions la convention d'anatocisme doit tre entendue en ce sens, que les inutr3ts A capitaliser doivent itre d6jA 6chus au moment oil intervient cette convention, et que les parties ne peuvent convenir h I'avance de la capitalisation des annuit&. d'int6rts. Paris, 4 mai 1905, D. P. 1905. 2. 463. 2. Les juges n'ont pas i rechercher d'office si un contrat contient une clause prohib6e d'anatocisme. Cass. fr. 15 nov. 1898, D. P. 1904. 1. 465. 3. Les int6rts 6chus de capitaux ne peuvent produire eux-m~mes des int~rts, en dehors d'irne convention sp6ciale, qu'A partir du jour oii la demande en a e16 express6ment form6e en justice. Cass. fr. 2 mai 1900, D. P. 1900. 1. 363. 4. La disposition dc l'art. 1154, qui defend la capitalisation des int6rts dus pour moins d'une anne entire, est une disposition d'ordre public qui peut 6tre invoqu6e pour la premire fois devant la Cour de Cassation. Cass. fr. 9 juillet 1895, D. P. 96. 1. 85. 5. La jurisprudence condanine la convention anticip~e d'anatocisme. -- Nancy, 16 d6cembre 1880, D. P. 82. 2. 140. 6. Le bon souscrit pour des int6r6ts 6chus" depuis plus d'une ann6e, produit i son tour des intir~ts par la demande en justice. Cass. H, 30 janv. 1922, Aff. Thybulle-Gaetjens Co. AnT. 945. Ndanmoins, les revenus 6chus, tels que fermages, loyers, arr6rages de rentes perpituelles ou viag~res, produisent int6r6t du jour de la demande ou de la convention. C. civ. 925. Pr. civ. 69, 71, 79. La mrme rbgle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intir8ts pays par un tiers an cr6ancier, en acquit du d6biteur. C. civ. 481, 483, 944. Pr. civ. 136, 451. D. R. Prt. ii int6r~t 155 s; Suppl. eod. 112 a; Demolombe, XXIV, Nos. 660, 667; Laurent, XVI, Nos. 350-353. Les fruits civils ne produisent int6r~ts que du jour de la demande qui en est faite, m~me s'ils ont 6t6 percus ou retenus de mauvaise foi.Casa. fr. 2 juin 1897, D. P. 97. 1. 416. .. -425-- SECTION V. De l'nterpretation des Conventions. ART. 946. On doit dans Jes conventions rechercher quelle a t6 11s6 la commune intention des parties contractantes, plut6t que de s'arrfter au sens littoral des ternes. C. civ. 925, 926, 965, 1387. D. R. Obligat. 848 s; Suppl. cod. 275 s; Deinolonibe, XXIV. Nos. 3-11, 33-37; Laurent, XVI, Nos. 502-505. 1. Les juges interpr6tent souverainement les acte-, ilic en cc qui concern leur nature, lorsqu'ils se foudent sur l'intention des parties pour d6clarer qu'elles ont faith un contrat autre que cebti don't elles ont indiqu6 le nor dans l'actc. Cass. H, 16 mars 1905. 2. S'il appartient aux tribunaux de statuer souverainement sur les circonstances de fait qui peuvent faire connaitre l'intention des parties et d'interprfter le sens et la lettre des conventions, i en est autrement lorsque les 616ments de la decision sont puis6s dars racte lui-m~ine et non dans les circonstances de fait ou d'intentions extricures parce que, dans cc cas, la Cour Suprme pent exercer son pouvoir de revision. Les d&isions qui pr6sentent des erreurs manifestes qui d6naturent un acte, un contract, sons pr~texte d'en interpreter les termes, tombent sous la censure du tribunal de Cassation. Cass. H, 6 juin 1905. 3. L'interpr6tation des contrats est du domain exclusif des juges du fond et 6happe au contr6le du tribunal de Cassation. Cass. H, 29 mai. 1906. 4. L'interprtation des conventions esi dans le domain des juges du fond. Leur decision, sur ce point 6chappe h la censure du tribunal de Cassation. Cass. H, 17 mars 1910; 18 novembre 1912; 28 mai 1915. 5. L'apprdciation souveraine des faits, r6serv6e en principe aux premiers juges, peut par exception d6gtn6rer en une appreciation de droit, lorsque, par example, elle a pour r6sultat d'imprimer aux rapports des parties une qualification lkgale. -- Cass. H, 31 janv. 1910. V. Arrt No. 6 sons 'art. 809. 6. I1 y a excs de pouvoir, lorsque le tribunal, apr~s avoir souverainement apprci6 les faits, leur donne des consequences l6gales fausses ou vicieuses. Cass. H, 2 mai 1910, Aft. Lyon Hall-Armand. 7. Le tribunal de Cassation a le devoir de vrifier, d'apr~s les constatations de fait souverainement constat6es, si les premiers juges n'en ont pas tir6 des consequences qui n'en ressortent pas et qui sont contraires i la loi. Cass. H, 17 mai 1910, Aft. Desvallons-Nrette. 8. Les dispositions de P'art. 946 C. Civ. ne. sont pas des rbgles rigou-. rouses et imperatives. Elles sont plutdt des conseils donnes aux juges sur l'interprdtation des conventions. I1 n'y a pas ouverture A cassation contre un jugement qui explique .. - 426 - un contrat par d'autres principes. --- Cass. H, 10 d6c. 1928, Aff. Sina. Haytian Motors. 9. Les r~gles ddict6es par les art. 946 et s ne sont que de simples conseils donnas par le 16gislateur pour interpretationn des conventions don't le sens est obscur. Cass. H, 18 juin 1926, Aff. tat-Cie. d'Eclairage. 1157 ART. 947. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plut6t rentendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. D. R. Obligat. 860 s; Demolonibe, .XXV, Nos. 12-14; Laurent, XVI, No. 506. 1158 ART. 948. Les termes susceptibles de deux sens doivent tre pris dans le sens qui convient le mieux A la mnati~re du contrat. D. R. Obligat. 86a; Suppl. eod. 282; Demolombe, XXV, No. 15; Laurent, XVI, No. 507.' 1159 ART. 949. Ce qui est arhbigu s'interpr~te par ce qui est d'usage dans le pays ohi le contrat est passe. C. civ. 489, 498, 523, 543, 952, 1433, 1524, 1528, 1529, 1547. D. R. Obligat. 864 s; Suppl. cod. 283 s; Demolombe, XXV, Nos. 16-19; Laurent, XVI, No. 508. 1160 ART. 950. On doit supplier dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimes. Civ. 926. D. R. Obligat. 866; Suppl. cod. 284; Demolombe, XXV, No. 20; Laurent, XVI, No. 509. 1161 ART. 951. Toutes les clauses des conventions s'interprtent les unes par les autres, en donnant A chacune le sens. qui rdsulte de 'acte entier.- D. R. Obligat. 867 s; Suppl. cod. 285. Demolombe, XXV, Nos. 21-22; Laurent, XVI, No. 510. 1162 ART. 952. Dans le doute, la convention s'interpr~te contre celui qui a stipul6 en faveur de celui qui a conraet6 l'obligation. -C. civ. 949, 1387. D. R. Obligat. 871 s; Suppl. eod. 286. Demolombe,-XXV, Nos. 23-29; Laurent, XVI, No. 511. 1. Les dispositions du Code Civil sur l'interpr6tation des contrats sont plut6t des conseils donns aux juges que des r~gles rigoureuses et imperatives. Le jugement qui negligerait'de suivre ces r~glea ne don- .. -427- nerait pas ouverture en Cassation, s'i] a dtermin6 les circonstances et 6xpliqu6 les contrats m~mes d'aprbs d'autres preuves. Cass. I, 18 nov. 1914. 2. Le juge qui, analysant un contrat, n'y trou'e aucune clause douteuse, mai; qui, recherchant ]a commune interpretation des parties, interprte le dit contrat, nc peut encourir le reproche de violet l'art. 952 C. Civ. Cass. H. 23 octobre 1928, Aff. Saoud. ART. 953. Quelque ginraux que soient les terms dans les. n63 quels une convention est concue, elle ne comprend.que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont propose de contracter. C. civ. 1814, 1815. D. R. Obligat. 873 s: Dernuolobe, XXV, Nos. 30-31. Laurent, XIT, No. 512. ART. 954. Lorsque dans un contract on a cxprime un cas pour , l'explication de l'obligation, on n'est pas cens6 a,,oir vouiu par 1A restreindre 'dtendue que l'engagement reqoit de droit aux cas non exprim6s. Demolombe, XXV, No. 32; Laurent, XV], No. 513. SECTION VI. De 'effet des Conventions 4 l' guard des tiers. ART. 955. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties "61 contractantes; ellcs ne nuisent point aux tiers, et elles ne leur profitent que dans le cas pr6vu en I'article 913.- C. civr 912, 914, 925, 956, 957, 995, 997, 1069, 1071, 1106, 1384, 1769, 1773, 1802, 1817. Pr. civ. 410. Com. civ. 513, 518. D. R. Obligat. 877 s; Suppl. cod. 287 s; Demolombc, XXV, iNos. 38-49 bis; Laurent. XVI, Nos. 371-382. 1. Les declarations des parties dans un acte authentique ne sont pas opposables aux tiers. Cass. ft. 26 d~c. 1900, D. P. 1901. 1. 129. 2. La r~gle de l'effet relatif des conventions, forinule par l'art 1165" C. Civ. ne s'applique pas aux actes tablissant 'acquisition ou ]a transmission de la propri6t6; ces actes sont opposables aux tiers, et ils prouvent notamment, quand ils sont produits au cours d'une instance une rnvendication, le droit de proprit6 de celui qui les invoque, a r'gerd de son advereaire, alos mame qde celui-ci n'y aurait pas W partie, Cass. fr. 20 fiv. 1900, D. P. 1900. 1. 250. .. - 428 - 3. Par exception A la maxime res inter alios, il est des cas oft un arrAt s'appliquera A des personnes qui, bien que ne figurant pas en nom aux d6bats, s'y trouvent n6cessairement impliqu6es,- par la nature du litige. Bien que 1'art. 955 ne parole que de conventions, la r~gle qu'il pose est g6n6rale et s'applique aux contrats judiciaires. Cass. H, 8 octobre 1912, Aft. Becker-d'Aubigny. 4. Quand le Gouvernement haitien convient avec un autre Gouvernement stranger d6termin d'organiser une commission d'arbitrage pour le r~glement des r~clamations pr6sent6es par les ressortissants de ce dernier, il n'est pas exact de dire que d'antres int6ress6s qui n'appartiennent. pas A la nationality de ces res -ortissants ne peuvent pas faire valoir, en justice, leurs droits sur les indemnit6s accord6es. Cass. H. 17 d6c. 1895, AfT. Hodgson. 5. Le tiers-arbitre, quoiqu'il ne soit pas pattie au compromise a le droit de l'invoquer pour demander A la justice de lui faire payer les honoraires refuses A l'amiable. Cass. H, 23 mars 1925, Aff. MartineauBellegarde. 6. Un contrat pass entre X et Y pr6voyant une prestation par un tiers et vers6 aux d6bat-, A l'occasion d'une contestation avec Z devient commun aux parties et peut. rendant vraisemblable le fait all6gu6, servir de commencement de preuve par 6crit autorisant la preuve testimoniale au profit de ce dernier. Cass. H, 31 janv. 1927, Aff. OchoaL. Bazelais. 7. La r~gle d'apr~s laquelle les conventions n'obligent que les parties contractantes ne s'applique pas aux actes authentiques constatant la transmission ou 'acquisition de la proprit6 immobili6re, ces actes 6tant opposables A tous pour la reconnaissance du droit de la pantie qui les invoque. Cass. H, 2 avril 1929, Aff. Tardieu-Lacossade. 1166 ART. 956. N~anmoins les cr6anciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs d6biteurs, A exception de ceux qui sont exclusivement attaches A la personne. C. civ. 336, 346, 507, 509, 514, 515, 647, 679, 699, 712, 774, 859, 1195, 1231, 1232, 1249, 1451, 1859, 1860, 1972, 1993. Pr. civ. 502, 678, 768, 770. -- C. coin. 513 et s. D. R. Obligat. 888 b; Suppl. eod. 292 s; Demolombe, XXV, Nos. 50-142; Laurent, XVI, Nos. 383-430. 1. Le droit d'6manciper un enfant mineur, attribut de la puissance paternelle est un droit exclusivement attach A la personne, que les cr6anciers sont, en consequence, irrecevables A exereer. Pau, 13 mars 1888, D. P. 88. 2. 283. 2. L'action intent6e par un cr6ancier, en partage d'une succession 6chue A son d6biteur, dot Atre 6cart6e comme pr6mature et d6clar a nulle, lorsqu'elle est form6e avant toute acceptftion et avant 1expira- .. -429- tion des d6lais accords A l'hritier pour faire inventaire et d6librer.Agen, 28 janv. 1896, D. P. 97. 2. 417. 3. Les er~anciers du donataire it charge de rente viag~re sont recevables, A se substituer A lui pour le paiement de la rente viagre. afin d'emp&her ainsi lar6vocation de la donation, et par suite, ]a disparition de leur gage. Nancy, 11 juin 1887, D. P. 88. 2. 183. 4. Le capital d'une assurance sur ]a vie stipul6e an profit d'un tiers ne peut 8tre rclam6 par les cr6anciers du btipulant, comme exergant ses droits. Grenoble, 11 d6c. 1894, D. P. 96. 2. 97. 5. It droit pour un d6biteur condamn6 par d6faut d'opposer la p6remption du jugement faute d'ex6cution dans les six mois n'est pas attach6 A Ia personne et pent &tre exerc6 par ses creancier-. Nancy, 19 frv. 1890, D. P. 91. 2. 83. 6. Le cr~ancier qui en vertu de 'art. 1166 veut exercer les droits et actions de son d6biteur, n'a pas besoin d'tre muni d'un titre excutoire. Cass. fr. 8 juill. 1901. D. P. 1901. 1. 498. 7. Le cr6ancier ne pent agir que s'il y a int~r~t. I1 n'a pas le droit. par exemple de surench6rir A ]a place de son d6bitenr, lorsque le dibiteur est hotoirement solvable et que le paiement du cr~ancier n'6tait nullement compromis par le d6faut de surench6re. Cass. fr. 13 janv. 1873, D. P. 73. 1. 151. 8. It b6n6fice de 'article W'est pas accord aux cr6anciers i terme ou conditionnels. Cass. fr. 26 juill. 1854. D. P. 54. 1. 303; Suppl. cod. Obligation No. 296. 9. I1 est n6cessaire que le dibiteur n6glige d'agir lui-mfme. S'il fait d6ji valoir son droit devant la justice, les cr6anciers peuvent intervenir dans l'instance, ils n'ont pas le droit d'en former une nouvelle. Orl~ans, 16 aofit 1882. D. P. 84. 2. 36. 10. Lorsque le dibiteur se decide A exercer le droit dont s'et pr6valu son crancier, son action arr$te 'action d6ji intent6e par le cr6ancier. Amiens, 6 ao6t 1901, D. P. 1903. 2. 21. 11. Pour que le criancier exerce le droit de son d6biteur, il n'est pas necessaire qu'il soit pourvu d'un titre ex6cutoire. Cass. fr. ler juin 1858, D. P. 58. 1. 236; Dijon, 26 janv. 1870, D. P. 71. 2. 46; Cass. fr. 8 juill. 1901, D. P. 1901. 1. 149. 12. Le principe -de ce texte s'oppose A cc qu'une seule et m6me partie puisse, dans une mme procedure, cumuler deux qualit6s diff6rentes et opposes. Cass. H, 31 oct. 1924, Aff. Gaetjens et Cie. ART. 957. Ils peuvent aussL en leur noin personnel, atiquer 1167 les actes faits par leurs ddbiteurs en fraude de leurs droits. C. civ. 712. C. con., 441 et s. e doivent ndanmoins, quant A tears droits Fnone6s en la loi Nv, 16 sur le successions, e en la loi No, 6 sir lc contra de na- .. -430- riage et les droits respectifs, des 6poux, se conformer aux rbgles qui y sont prescrites. D. R. Obligt. 054 s; Suppl. cod. 329 s; Demolombe, XXV, Nos. 143, 272; Laurent, XVI, Nos. 431-499. V. un arrt sous l'art. 1104. 1. Les premiers juges apprcient souverainement les faits desquels ils font r6sulter la simulation frauduleuse. Cass. H. 29 juin 1905. 2. La preuve de la complicity de l'acqu6reur est tout aussi exigi: ble dans 'action en declaration de simulation frauduleuse que dans 1'action pa lienne on r6vocatoire, bien qu'il existe une difference entre ces deux actions. Cass. H, 6 noy. 1906. 3. Pour que des paiements faits par un ddbiteur A son cr6aneier puissent 6tre annul6s en vertu de l'art. 1167, il est n6cesiaire qu'il ait exists entre les deux parties up concert frauduleux dans le but de causer un prejudice ill6gitime'aux autres er6anciers. Cass. fr. 7 juill. 1896, D. P. 96. 1. 519. 4. Si en principe, les cr~ancidrs postrieurs, 'a I'arte frauduleux ne peuvent intenter 'action paulienne, il en est autrement lorsque la fraude a 6t6 pr~eis6ment dirig6e contre eux, pratiqu6e par 'le d6bi,teur en vue de nuire A ses cranciers futurs. Montpellier, 16 nov. 1889, D. P. 90. 2. 171. Cass. fr. 5 janv. 1891, D. P. 91. 1. 331; Paris, 24 mars 1891, D. P. 94. 2. 505; Paris, 21 juin 1893, D. P. 93. 2. 470; Cass. fr. 13 f~v. 1894, D. P. 95. 1. 31; Paris, 31 mars 1896, D. P. 96. 2. 280; Cass. fr. 30 mai 1905, D. P. 1905. 1. 408; Alger, ler mars 1906, D. P. 1908. 5. 32. 5. L'aetion paulienne pent 6tre exere~e par les cr~aneiers du mari contre 1'autorisation maritale donn~e par celui-ci A sa femme commune en biens, alors que cette autorisation a eu pour but de faire fraude aux cr6anciers du nari en privant la communaut6 des revenus d'un usufruit qui avait t6 16gu5 A la femme et auquel elle a renonc6 au profit de ses enfant'. Cass. fr. 29 juill. 1902, D. P. 1903. 1. 383. 6. Un cr6ancier ne peut, en se fondant sur 'art. 1167, attaquer comme faith en fraude de ses droits un partage consomme auquel il n'a pas form opposition. Bordeaux. 8 juin 1903, D. P. 1904, 2. 22. Cass. fr. 21 f6v. 1905, D. P. 1905. 1. 204. 7. Le tiers qvi fait un paiement avec subrogation succode a V'action paulienne qui peut appartenir an cr6ancier. Cass. fr. 25 juin 1895, 'D. P. 95. 1. 486. 8. Ca connaissance, chez un tiers, de l'insolxabilit6 du d6biteur ne suffit pas A elle seule A 6tablir qu'il a concouru A une fraude envers les er6anciers de celui-ci et a donner ouverture A l'action paulienne : il importe de distinguer selon que l'acte pass par le tiers a eu pour but de satisfaire son int6rt I6gitime tou, an contraire, de porter p?& judice aux autres cr6anciers en diminuant'leur gage. Dijon, 19 d6c, 1897 D. P. 1900. 2. 364. .. 9. Le paiement faith par un dbiteur insolvable A l'un de ses cr6anciers qu'iI veut favoriser aux d6triments des autres, est valable. Cass. fr. 3 mars 1869, D. P. 69. 1. 200. 10. Toutefois une dation en paiement peut Etre annulke si elle est 1'effet d'un concert frauduleux. Cass. fr. 16 avr. 1889, D. P. 90. 1. 260; Cass. fr. 24 janv. 1900, S. 1901. 1. 237. ' 11. L'exception concernant le contrat de marriage se trouve dans l'art. 1476 .(1261h) qui declare applicables au partage de la communau6 entre maria et femme les r~gles tablies pour le partage des successions. L'action paulienne est donc subordonn6e S la m~me condition d'une opposition pr6alable, fate de quoi le partage de la communaut6 sera inattaquable. Ca s. fr. 17 nov. 1890, D. P.-91. 1. 25. 12. II n'est pas n6cessaire que l'ant6riorit6 de ]a cr6ance soit 6tablie par un acte ayant date certaine, conforni6ment l'art. 1328 (1113 h), parce que les motifs qui ont fait exiger la date certaine n'existent pas dans l'espce. Bourges, 18 juill. 1892, D. P. 92. 2. 609. 13. On doit comprendre parmi les cr6anciers pouvant exercer 'action paulienne les l6gataires du d6funt qui deviennent cr6anciers de I'h6ritier par I'effet de 'acceptation. ls peuvent donc faire annuler la renonciation de rharitier, en vertu de Fart. 788 (647 h) s'il est prouv6 qu'elle a 6t6 faite en fraude de leurs droits. Dijon, 24 juill. 1885, D. P. 86. 2. 217. 14. Si, en th~se g6n6rale, le,, cr6ancier, ne sont recevables A aitaquer leg actes de leur d6biteur faits en fraude de leurs droits qu'autant que ces droits seraient ant6rieurs a ces actes, il est cependant admis en jurisprudence que les cr6anciers peuvent attaquer les actes ant6rieurs quand ceux-ci ont eu pour but de porter atteinte S des droits qui, n'6tant pas n6s actuellenient, devaicut se r6v6ler dans.1'avenir. Cass. H, ler mars 1909. 15. La simulation pent 6tre 6tablie par tous les moyens de preuve, par 6crit, par t6moins et par pr6somptions. Trib. civ. Port-au-Prince, 29 nov. 1912. .. - 432- Chapitre IV DES DIVERSES ESPECES OBLIGATIONS. SECTION PREMIERE. Des Obligations conditionneltes. le. DE LA CONDITION EN GENERAL, ET DE SES DIVERSES ESPECES. 11" ART. 958. L'obligation est conditionnelle, lorsqu'on la fait d6pendre d'un iv~nement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'i ce que l'v~nement arrive, soit en la r*siliant, selon que rNv6nement arrivera ou n'arrivera pas. C. civ. 846, 897, 925, 971, 973. D. R. Obligat. 1048 s, 1099 s; Suppl. eod. 380 a, 414 s; Demolombe, XXV, Nos. 278-285, 294-299; Laurent, XVII, Nos. 32-38. 1169 ART. 959. La condition casuelle est celle qui depend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du cr~ancier ni du d6biteur. C. civ. 911, 1091. D. R. Obligat. 1145 s; Demolonibe, XXV, No. 286; Laurent, XVII, Nos. 51-54. 1170 ART. 960. La condition potestative est celle qui fait d6pendre l'ex6cution- de la convention, d'un evenement qu'il est au pouvoir de rune ou de rautre des parties contractantes, de faire arriver ou d'emp~cher. C. civ. 763, 890, 964. D. R. Obligat. 1147 s; Suppl. cod. 430 s; Demolombe, XXV, No. 287; Laurent, XVII, Nos. 51-54. La clause d'un contrat de cession par laquelle les cessionnaires, en sus du prix stipul6 de la cession, s'engagent h nommer le c6dant directeur d 1'entreprise c~d~e .avec des appointments mensuels et un pourcentage sur les b6n6fices qui "peuvent en resulter, n'est pas potestative, parce. qu'elle produit un lien de droit centre les parties, CocaA T '7 -;, 1OA'7 .. -433- ART. 961. La condition mixte est celle qui depend tout A Ia Lois 1171 de la voIont6 d'une des parties contractantes et do Ia volont6 d'un Itiers. D. R. Obligation 1163: Suppl. eod. 430 a; Demolombe, XXV, Nos. 288-293; Laurent, XVII, Nos. 51-54. ART. 962. Torte condition d'une chose impossible, ou contrai- 1172 re aux bonnes mreurs, on. prohib~e par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en d~pend. C. civ. 10, 552, 674, 730, 765, 924, 963, 964, 1054, 1173-1176, 1580, 1829. D. R. Obligat. 1121 s; Suppl. cod. 419 s; Demolombe. XXV, Nos. 300-312; Laurent, XVII, No. 39 s. L'engagement d'une caution subordonn6e A une condition impossible, est frapp6 de nullit6. Cass. fr. 8 janv. 1894, D. P. 94. 1. 128 ART. 963. -- La convention de ne pas fare une chose impossible, n73 ne rend pas nulle 'obligation contracted sous cette condition. C. civ. 962. D. R. Obligat. 1121 s; Suppl. cod. 419 s; Demolombe, XXV. Nos. 300-312; Laurent, XVII, Nos. 39-50. ART. 964. Toute obligation est niulle, lorsqu'elle a &A contrac- 114 t~e sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. C. civ. 763, 889, 960, 968, 1444. ID.R. Obligat. 1147 s; Suppl. eod. 431 s; Demolombe, XXV, Nos.313-329; Laurent, XVII, Nos. 55-66. 1. La condition potestative n'est une cause de nullitd que quand elle est potestative de la part de celui envers qui l'obligation est contract6e. Cass. fr. 25 nov. 1896, D. P. 97. 1. 34. 2. Un directeur de thefitre peut se r6server le droit de r6silier 1'engagement d'un artiste A la fin du premier mois, tons les trois mois et & la fin de chaque saison, quoique une faculty semblable soit refu;$e A l'artiste ainsi engage. Cass. fr. let mars 1899. D. P. 99. 1. 360: 2 mai 1900, D. P. 1900. 1. 392. 3. La --lation qu'un credit ouvert peut cesser moyennant Un priavis donna n'affecte aucunemelz4 l'existence d'un contrat qui exigeait un commencement d'ei6cuiion pur tre arratF dans ses effets par ]a volont6 des parties. Une telle stipulation ne-constitue pas une clause potestative. Cass. H, 28 mai 1929, Aff. Canal-Hasco. AT. 965.- Toute condition doit 8tre accomplie de la meme ma- 117s .. -434.- nitre que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le ffit. C. civ. 926, 946, 966, 968, 1387. D. R. Obligat. 1229 s; Suppl. eod. 486 s; Demolombe, XXV, Nos. 330-338; Laurent, XVII, Nos. 68-72. 1176 ART. 966. Lorsqu'une obligation est contracted sous la condition qu'un 6v~nement arrivera dans un terme fixe, cette condition est censde d~faillie lorsque le temps est expirA, sans que 1'& v~nement soit arrive : s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours tre accomplie; et elle n'ebt cens~e ddfaillie que lorsquil est devenu certain que l'v~nement n'arrivera pas. C. civ. 846, 847, 967, 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 1241 s; Suppl. cod. 490 s; Demolombe, XXV, Nos. 339-348; Laurent, XVII, Nos. 73-75. 1177 ART. 967. Lorsqu'une obligation est contract6e sous la condition qu'un 6vgnement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplice, lorsque ce temps est expire, sans que l'& v6nement soit arrive; elle l'est 6galement, si avant ce temps il est certain que l'.v6inent n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps ddtermin6, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que 'v~nement n'arrivera pas. C. civ. 966. D. R. Obligat. 1253 s; Suppl. cod. 498 s; Deruolombe, XXV, Nos. 339-348; Laurent, XVII, Nos. 73-75. 1178 ART. 968. La condition est rtpute accomplie lorsque c'est le ddbiteur, oblig6 sous cette condition, qui en a emp~ch6 l'accom. plissement. C. civ. 964, 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 1241 s; Suppl. cod. 490 s; Demolombe, XXV, Nos. 349-354; Laurent, XVII, Nos. 76-77. 1179 ART. 969. La condition accomplie a un effet r6troactif au jour auquel 'engagement a 6t6 contract; si le crtancier est mort avant raccomplissemcni be la c9n11iiticn, ses droit .passcnt A son hritier. C. civ. 584, 847, 914, 971 et s. D. R. Obligat. 1185 s; Suppl. cod. 444, 451 s; Demolombe, XXV, Nos. 355-412; Laurent, XVII, Nos. 78-86. 1180 ART. 970. Le cr6ancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. C. .. -435- civ. 336, 346, 638, 679, 956, 1109, 1213, 1239, 1675, 1901, 2025. Pr. civ. 194. D. R. Obligat. 1169 s; Suppl. cod. 445. Demolombe, XXV, Nog. 355412; Laurent, XVII, Nos. 89-90. Un er6ancier A terme peut, en vue de protger ses int6r~ts, recourir A des mesures conservatoires. Cass. H, 6 mai 1912. I DE LA CONDITION SUSPENSIVE. ART. 971. L'obligation contracted sons une condition suspensive esf celle qui depend on d'un 6v~nement futur et incertain, on d'un 6v6nement actuellement arrive, mais encore inconnu des parties. C. civ. 958, 966, 972, 975, 1369, 1373, 1892, 2025. Dans le premier cas, 'obligation ne peut tre ex6cut6e qu'apros 1'6v6nement; dans le second cas, l'obligation a son effet du jour ofi elle a 6t6 contract. D. R. Obligat. 1164 s; Suppl. cod. 440 s; Demolombe, XXV, Nos. 296-297, 413-414; Laurent, XVII, Nos. 87-95. ART. 972. Lorsque l'obligation a 6t6 contracted sous une condition suspensive, la chose qui fait la mati~re de la convention demeure aux risques du ddbiteur qui ne s'est oblige de la livrer que dans le cas de l'ivdnement de la condition. C. civ. 925, 971. Si la chose s'est dterior6e sans ]a fate du d6biteur, le bligation est 6teinte. C. civ. 1021, 1087, 1088. Si la chose est entierement prie sans la fate du ddbiteur, le cr~ancier a le choix on de r6sondre l'obligation, on d'exiger la chose dans 1'6tat oit elle se trouve, sans diminution du prix. Si ]a chose s'est d6t6rior6e par la faule du ddbiteur, le cr6ancier a le droit on de r6soudre l'obligation, on d'exiger la chose dans Ntat oi elle se trouve, avec des dommages-int&rts. C. civ. 939, 1021, 1169. Pr. civ. 133, 135. D. R. Obligat. 1177 s; Suppl. cod 449 s; Deiolombe, XXV, No@. 417-444; Laurent, XVII, Nos. 96-102, .. -436- III DE LA CONDITION RESOLUTOIRE. IM ART. 973. La condition r6solutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit opre la revocation de l'obligation, et qui remet les choses au m~me 6tat que si Pobligation n'avait pas exists. C. civ. 846, 966, 969, 972, 1021, 1369, 1395, 1439-1443, 1892. Elle ne susp--nd point Plexcution de 'obligation; elle oblige seulement le cr*ancier i restituer ce qu'il a re~u, dans le cas oii 1'vnement pr6vu par ]a condition arrive. D. R. Obligat. 1191 s: Supll. eod. 456 s; Demolombe, XXV, Nos. 455-481; Liurent. XVII, Nos. 103-121. 1181 ART. 974. La condition r6solutoire est toujours sous-entendue dans les cortrats synallagmatiques, pour le cas oii I'une des deux parties ne satifera point 5 son engagement. C. civ. 773, 898, 1110, 1395, 1439 et s. 1512. Dans ce cas, le contract n'est point r~solu de plein droit; la partie envers laquelle Pengagement n'a point 6t6 excut6 a le choix, ou de forcer 1'autre A I'ex~cution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou 'en demander la resolution avec dommages-int6r t -- C. civ. 933, 936. 938. La r~solution doit hre demanded en justice, et il peut Atre accord6 au ddfendeur tin dNlai. selon les circonstances. C. civ. 975 et s, 1030. Pr. civ. 69, 71, 79, 129. D. R. Obligat. 1196 -: Suppl. cod. 459 s; Demolombe, XXV. No-,. 492-565; Laurent. XVII, Nos. 122-170. ]. L'annulation du titre d'un propri~taire r~fl~chit contre ses sousacquercurs alors mrme que ceux-ci ont ignore le danger qui les menacait. Cas,. fr. 14 f6v. 1900, S. 1900. 1. 449. 2. L'action en resolution d'un contract pour d6faut d'ex~eution est recevable, quell que soilt le motif qui a empeche l'autre pa~tie de remplir ses engagements et alors m6me qu'elle se serait trouv6e dans un eas de force majeure. Cass. fr. 14 avr. 1891, D. P. 91. 1. 329; 19 oct. 1897, D. P. 97. 1. 576. 3. Lorsque deux parties sont hi~es par un contrat synallamatique et que une d elle; n'execute pas son engagement, l'autre partie ne peut pis rompre de sa propre autorit6 un contrat Tii W'est pas risc- .. - 437 - In de plein droit, ni refuser d'ex6cuter ses obligations, alors qu'elle n'a pas mis son cocontractant en demeure d'ex~euter les siennes. Cass. fr. 11 juillet 1889, D. P. 90. 1. 415: 11 janv. 1892, D. P. 92. 1. 257; ler d6c. 1897, D. P. 98. 1. 289. 4. Mais il n'y a pas lieu A l'application de ces principes certains dars le cas oih les parties se sont entendues pour dissoudre le contrat d'un commun accord. L'appr6ciation des circonstances d'oh peut r6sulter la preuve d'une semblable entente appartient souverainement aux juges du fait. Cass. fr. 15 nov. 1887, D. P. 88. 1. 110; 5 nov. 1901, D. P. 1904. 1. 356. 5. Lorsqu'un contrat synallagmatique est r6solu pour inex6cution par rune des parties, lea choses dolvent tre remises au m~me tat que si lea obligations n6es du contrat n'avaient jamais exist. Cass. fr. 4 mai 1898, D. P. 98. 1. 457. 6. Celui qui, par son faith et sa fate, entraine la resolution d'un contrat synallagmatique, ne saurait, en se fondant sur cc que le contrat est rompu, refuser a son cocontractant les bu1fice; stipulks au profit de celui-ci. Cass. fr. 4 f6vrier 1891, D. P. 92. 1. 44. 7. Le droit de retention ne be confond pas toujours avec la condition rsblutoire, bien qu'il ait pour fondement la r6ciprocit6 de deux obligations d'origine commune A une mine chose. On ne peut invoquer le droit de retention par analogie, cn vertu de convention ou de quasi-contrats, que quand les parties -e trouvent dans lea conditions qui lui servent de babe. Cass. H, 25 oct. 1926, Aft. Etat-Viard. 8. La prestation dont lJe parties sont re-pectivement cr6ancieres et dbitrices dans les contrats synallagnwatiques seule peut 6tre envisag~e quant a l'exercice du droit de retention, qui ne peut 6tre ttendue A routes les obligation, ddrivant de la prestation et qui incomberaient h rune ou A 'autre des parties. Cass. H, 25 oct. 1926, Aft. Viard-Etat. SECTION 1I. Des Obligations & terme. ART. 975. Le terme diff re de la condition en cc (ju'il ne suspend point 1'engagement dont ii retarde seulement I'exdcution. C. civ. 897, 925, 958, 971, 1017, 1030, 1044, 1076. 1656, 1667, 1670, 2025. Pr. civ. 129. Ce qui n'est dfi qu'5 terme ne peut tre exige ax ant I'ichance IIe du terme; mais ce qui a t6 pay6 d'avance ne pent ktre r6ptd. -C. civ. 925, 957, 970, 1022, 1109, 1524, 1656, 1667, 1670, 1711, -1744. Pr. civ. 194, 718. C. com. 440, 441 et s. .. - 438 - D. R. Obligat. 1258 s, 1273 s; Suppl. cod. 500 s, 510 s; Demolombe, XXV. Nos. 568-606; 607-620; 632-654; Laurent, XVII, Nos. 183-193. S'il est vrai qu'aux termes de Particle 975 du Code civil, ee qui n'est dO qu'O ternie ne peut tre cxig6 avant 1'6cbiance du terme, il est tout aussi vrai que le d6biteur est tenu de presenter ce moyen delant les prentiers juges, coimne fin dc non-recevoir, puisque person plus que lui n'a intert a repouser une action non encore nee. Ne layatit pas faith. il ne pout s'en faihe un moyen dc cassation. Cass. fr. 30 mars 1840. 118 ART. 976. Le ternie est toujours prdsum stipuld en favour du d~biteir, h moins qu'il ne rtsulte de la stipulation, ou des circonstaiiecs, qu'il a 6t- anssi convene en faveur dii cr6ancier. C. civ. 971, 1030, 1044-40, 1711, 1755. C. coin. 141, 143, 184. D. R. (01)|gat. 1266 ,- Suppl. cod. 506 s; 1)emolombe, XXV, Nos. 621-661; Laurent, XVII, Nos. 180-182. La r(gie te Fart. 1187. d'aprbs laquelle Ie terimi ct tonjours stipul6 en faveur di d~biteur, it nioins qu'il n r6ulte de la stipulation ou des circonutanecs. qu'il a M6 aus-i convene en faicur diu er~ancier, est applicable au pit a initlr~t coinme aux autres conventions. Bruxelles, 18 ft:vrier 1888, D. P. 89. 2. 221. 1188 ART. 977. Le d6biteur ne peut pus rdclamer le bhludfice di terme, lorsilu'iil a faith faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminu6 les sfiret~s qi'il avait donnees par le contrat A son cr6ancier. -C. civ. 1030, 1169, 1398, 1680, 1785. 1798, 1803, 1881. 1898, 1933, 1947, 1953. Pr. civ. 131. C. coin. 441 et s. D. E. Obligat. 1283 s: Suppl. cod. 515 s. Demolombe, XXV, Nov. 655-709; Laurent, XVII. Nos. 194-215; XXXI, Nos. 471-472. 1. La d&ch~ance, du ternle resultant de 'inolvabilit6 du d~biteur West pa, encourue de plein droit; elle doit tre deniand~e en justice. Cast. fr. 30 mars ]892, D. P. 92. 1. 281. 2. La dtchdance du ternie (levant dtre demaiidde en justice. son effet ne saurait reniouter A une 6poque ant~rieure au jour de la demaide; par suite, la saisie-excution pratiqu6e avant la demande en d~ch~ance doit dtre annulde. Cass. fr. 6 fdvrier 1907, D. P. 1908. 1. 408. 3. Le ddbiteur es-t ddchu du btndfice du term lorsqu'il est en 6tat dc ddconfiture. Bourges, 10 inai 1892, D. P. 92. 2. 445. .. -439- SECTION III. Des Obligations alternatives. ART. 978. Le d6biteur d'une obligation alternative est lib6r6 1189 par ]a d6livrance de l'une des deux hoses qui itaient comprises dans l'obligation. C. civ. 897, 925, 978. Le choix appartient au d~biteur, s'il n'a pas t6 express6ment 1190 accord6 au cr6ancier. C. civ. 925, 952, 1387. Demnolombe, XXVI, Nos. 2-8, 14-35, 37-63; Laurent, XVII, Nos. 216-217, 220-225, 231-244; XXI, No. 229. ART. 979. Le d6biteur pent se lib6rer en dlivrant l'une des 1191 deux choses promises, mais il nc peut pas forcer le cr6ancier i recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. C. civ. 1007, 1008-30, 1029, 1030, 1389-1392. Demolombe, XXVI, Nos. 64-68; Laurent, XVII, No. 233. ART. 980. L'obligation est pure et simple quoique contracted 1192 d'une manire alternative, si l'une des deux hoses promises ne pouvait tre le sujet de l'obligation. C. civ. 919, 1008. Demolombe, XXVI, Nos. 9-12; Laurent, XVII, No. 218. ART. 981. L'obligation alternative devient pure et simple, si 193 l'une des deux choses promises p6rit et ne peut plus tre livrde, m~me par la faute du dibiteur : le prix de cette chose ne peut pas tre offert A sa place. C. civ. 980. Si tobtes deux sont p6ries, et que le dbitcur soit en faute a l'gard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a p~ri la derni~re. C. civ. 1021, 1.087 et s, 1169, 1386. Demolombe, XXVI, Nos. 13, 74-85; Laurent, XVII, No. 219. ART. 982. Lorsque, dans les cas pr6vus par l'article precedent, 1194 le choix avait 6t6 dfr6 par la convention au cr~ancier. On l'une des choses seulement est p6rie; et alors, si c'est sans la faute du d6biteur, le cr~ancier doit avoir celle qui reste; si le d6biteur est en faute, le cr6ancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est p6rie. .. -440- Ou les deux choses sont p6ries; et alors, si le d~biteur est en faute A l'Ngard des deux, ou mme i l'6gard de I'une d'elles seu. lement, le cr6ancier pent demander le prix de 'une ou de l'au. tre A son choix. C. civ. 981, 1087, 1168 et s. bemolombe, XXVI, Nos. 86-98; Laurent, XVII, Nos. 245-250. ART. 983. Si les deux choses sont p~ries sans la faute du dibi. teur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est 6teinte, con formdment k l'article 1087. C. civ. 929, 930, 1088, 1168. Demolombe, XXVI, Nos. 70-72; -- Laurent, XVII, Nos. 245-250. ART. 984. Les m6mes principes s'appliquent au cas oft il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. D. R. Obligat. 131s3; Supp1. eod. 532 s; Demolombe, XXV. No. 3. Laurent, XVII, Nos. 245-250. SECTION IV. Des Obligations solidaires. DE LA SOLIDARITE ENTIRE LES CREANCIERS. ART. 985. L'obligation est solidaire entre plusieurs er~anciers,! lorsque le titre donne expressement A chaciin d'eux le droit de demander le pavement du total de la cr~ance, et que le paiement fait A Pun d'eux lib~re le d6biteur encore que le b6n6fice de 1'0-i bligation soit partageable et divisible entre les divers cr~anciers.C. civ. 897, 925, 986, 987 et s, 1011, 1012. 1 D. R. Obligat. 1335 s 1365 s; Suppl. cod. 546 s; Demolombe, XXVI, Nos. 128-141, 143-157; Laurent, XVII, Nos. 251-272. ART. 986. I1 est au choix du d~biteur de payer A l'un ou 4 l'au-1 tre des cr~anciers solidaires, tant qu'il n'a pas 6t6 privenu par les poursuites de l'un d'eux. N~annoins la remise qui n'est faite que par Pun des cr6anciers solidaires, ne lib~re le d6biteur que pour la part de ce cr.ancier.C. civ. 1011, 1021, 1066 et s, 1069, 1151. .. -441- Tout acte qui ihterrompt la prescription i I'Ngard de l'un des n1 cr~anciers solidoires, profite aux autres, crdanciers. C. civ. 571 993,1980, 2010 et s, 2017, 2020. D. R. Obligat. 1374 s, 1382 s; Suppl. eod. 549 s, 554; Demolombe, XXVI, Nos. 167-175; -- Lauren' XVII, Nos. 251-272. TI DE LA SOLID4RIMIE DE LA PARf DLS DEBITEURS. ART. 987. -Il y a solidarity de la part des d6biteurs, lorsqu'ils 12 sont obliges A une mime chose, de mani~re que chacun puisse 6tre contraint pour la totality, et que le paiement faith par un seul lib~re les autres envers le creancier. C. civ. 985, 1006, 1008, 1009, 1021. D. R. Obligat. 1386 s; Suppi. Coa. 555; Demolombe, XXVI, Nos. 200-217, 273-309; Laurent, XVII, Nos. 273-293, 313-325. 1. C'est seulement apr6s condamnation obtenue centre une reason sociale que lea cr~anciers d'icelle peuvent en poursuivre 1'execution centre l'un des associes. Cass. IE, 6 juin 1893, AfR. Mc Guffie. 2. Le criancier ne peut exiger la division de la dette entre les d6biteurs solidaires quand le paiement integral liii est offert par 'un des d6biteurs. Cass. fr. 25 mars 1896, D. P. 96. 1. 294. ART. 988. L'obligation peut 6tre solidaire quoique 'un des d& 1201 biteurs soit oblige diff remment de l'autre au pavement de la m6me chose; par exemple, si Fun n'est oblige que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si Nun a pris un terme qui n'est pas accord A l'autre. C. civ. 958, 975. D. R. Obligat. 1365 s, 1387; Demolombe, XXVI, Nos. 200-217, 352-354; Laurent, XVII, Nos. 273-293, 313-325. ART. 989. La solidarity ne se pr6sume point, il faut qu'elle soit expressiment stipul6o. C. civ. 925, 1006. Cette r~gle ne cesse que dans le cas oit la solidarity a lieu de plein droit eu vertu d'une disposition de la loi. C. civ. 332, 333,839, 1009, 1227, 1500, 1655, 1757, 1766. C. com. 22, 23, 28, 116, 137, 139, 184. C. p6n. 39. .. -442- D. R. Obligat. 1352 s, 1465 s; Responsabilit6, 243 s; Suppl. Obligat. 538 s, 587 s; Responsabilit6, 326 s; Demolombe, XXVI, Nos. 218-271; Laurent, XVII, Nos. 273-293, 313-325. 1. II n'y a ni exc~s de pouvoir, ni violation de l'art. 989 du Code civil, dans le jugement qui prononce la solidarity A l'6gard des d6pens faits en mati6re civile, car i est universellement reconnu et sanctionn6 par les lois, que les dlits et les quasi-dlits emportent contre tous ceux qui y ont concouru come auteurs ou complies une obligation solidaire de les r6parer. Cass. H, 21 oct. 1833. 2. Est insuffisamment motiv6 le jugement qui condamne solidairement des coh6ritiers au paiement d'une dette de la succession, sans donner du chef de la solidarity aucun motif S l'appui de cette condamnation. Cass. fr. 11 f6v. 1889, D. P. 89. 1. 316; 17 fev. 1907, D. P. 1908. 1. 140; 9 nov. 1908, D. P. 1908. 1. 572; ler d6c. 1908, D. P. 1909. 1. 420; 30 dc. 1908, D. P. 1909. 1. 247. 3. La solidarity lgale S raison d'un d6lit ou d'un quasi-dWlit atteint non seulement les coauteurs ou complies, mais aussi les personnes civilement responsables: celles-ci peuvent &re condamn6es solidairement avec celui ou ceux dont elles r6pondent. Cass. fr. 6 mars 1890, D. P. 90. 1. 496; Douai, 31 dec. 1900, D. P. 1902. 2. 287; Dijon, 4 juin 1901, D. P. 1902. 2. 279. 4. La reparation d'un fait dommageable survenu par la fate de plusieurs personnes doit 6tre ordonn6e pour le tout contre chacune d'elles au profit d la partie 16s6e, lorsqu'il est impossible de d6terminer ]a part que leurs faires personnelles ont eue dans le fait dommageable; et il imported peu que, par application de la gravity respective des fautes de chacun des coauteurs du quasi-d6lit, une r6partition in~gale de la somme S payer ait 6t6 op6re entree eux : cette r6partition, qui n'affecte que les rapports des cod6biteurs centre eux ne modifie ni la nature, ni la quotit6 de leur obligation au regard des cr~anciers. Cass. fr. 26 nov. 1907, D. P. 1908. 1. 139; 31 d6c. 1902, D. P. 1903. 1. 126; Paris,.0 d6cembre 1902, D. P. 1903. 2. 107. 5. La solidarity 6tant u-ne exception au droit commun, ne peut r6suter que d'une disposition formelle de ]a loi, si elle n'a &6 express6mnert stipnle par les. parties, et en nuatire~ d'exception aucune argUmentation par analogies n'est permise. Cass. H, 15 dec. 1924, Aff. Hyppolite.Claude. 6. La condamnation solidaire a la reparation du dommage occasiound par une faute commune, dans une action ofi les int6rts sont les m~mes, se justified come cell qu'encourent les auteurs d'un dflit, vu l'impossibilit6 de dterminer quelle part de la faute et par consfquent du dommage revient aux coupables. Cass. H, 11 f6vrier 1927, Aff. consorts Provence. 7. La condamnation solidaire pent 8tre 6dict6e A i'occasion des dbmmages-int~rts pour quasi-d~lit contre des co-grants; surtout quand il est impossible de dterminer dans quelled proportion chacun d'eux a contribute au dommage; mais non, lorsque les co-grants sont pour- .. -443- suivis par un crdancier en paiement d'une dette qu'ils ont contraet~e pour une gestion dont les ddpenses ont 6t6 rises .i leur charge. Cass. H, 21 nov. 1927, Aff. Renaud-Williams-Cie. Ne. de Construction. ART. 990. Le cr6ancier d'une obligation contracted solidaire- 1203 ment pcut s'adresser Li celui des d~biteurs qu'ii vent choisir, sans que celui-ci puisse li opposer le b~nfice de division. C. civ. 999, 1012, 1790-1793. Demolombe, XXVI, No,. 312-319; Laurent, XVII, No. 295 s. V. arrt No. 1 sous ['art. 987. ART. 991. Les poursuites faite2 contre I'un des ddbiteurs, 1204 n'emp~chent pas le cr~ancier d'en exercer de pareiiles contre les autres. C. civ. 986, 987. D. R. Obligat. 1397 s ; Suppl. eod. 562 s; Demolombe, XXVI, Nos. 320-340; Laurent, XVII, Nos. 295-298. ART. 992. Si la chose due a p6ri par la faute, on pendant la 105 demeure de I'm ou de plusieurs di- ddbiteurs solidaires, les autres cod6biteurs ne sont point d~chargds de l'obligation de payer le prix de la chose; imais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-int~rts. C. civ. 930, 972. Le crdancier pent seulement rdpdter les donmages-int~rkts, tant contre les d~biteurs, par la faute desquels la chose a p6ri, que contre ceux qui 6taient en demeure. -- C. civ. 939, 1021, 1087, 1088, 1169. Pr. civ. 133. 135. D. R. Obligat. 1411 b; Suippl. eod. 564; Demnolombe, XXVI, Nos. 342-348; Laurent, XVI1, Nos. 311, 312, 327, 328. ART. 993. Les poursuites faites contre Fun des d~biteurs so- ,. 6 lidaires interrompent ]a precription h !'6gard de tous. C. civ. 986, 999, 201.0, 2017. D. R. Obligat. 1403 s; Demolombe, XXVI, Nos. 355-375- Laurent, XVII, Nos. 304-308, 327, 328. ART. 994. La deinande d'int&rts fornue contre Pun des d6bi- 1207 teurs solidaires fait courier les intr~ts a P*gard de tous. C. civ. 943, 988, 993, 1673, 1675. D. R. Obligat. 1409 s; Suppl. cod. 564; Demolombe, XXVI, Nos. 349-355: Laurent. XVI, Nos. 310. 327. 328. .. -AAA 1208 ART. 995. Le cod6biteur solidaire, poursuivi par le cr6ancier, peut opposer toutes les exceptions qui r6sultent de la nature de obligation, et toutes celles qui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes a tous les cod~biteurs. C. civ. 1064, 1068. II ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles A quelques-uns des autres codebiteurs. C. civ. 904, 922, 1012, 1021, 1054, 1065, 1068, 1078, 1086,1151, 1776, 1802. Dr R. Obligat. 1414 s; Snppl. eod. 565 s; Demolombe, XXVI, Nos. 377-417; Laurent, XVII, Nos. 299-308. 1209 ART. 996. Lorsque Pun des d6biteurs devient hiritier unique du cr6ancier, ou lorsque le cr6ancier devient l'unique h6ritier de Pun des d6biteurs la confusion n'6teint la cr~ance solidaire que pour la part et portion du d~biteur ou du cr6ancier. C. civ. 584, 701, 704, 1021, 1078, 1085, 1086, 1801. D. R. Obligat. 1395, 2787 s; Suppl. eod. 558, 1221 s; Demolom, be, XXVI, Nos. 403-408; -- Laurent, XVII, Nos. 326-343. 1210 ART. 997. Le crdancier qui consent a la division de la detteii l'Agard de l'un des codibiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la deduction de la part du ddbiteur qu'il a d~cbarg6 de la solidarity. C. civ. 925, 995, 998, 1011, 1069, 1632, 1790. D. R. Obligat. 1445 s; Suppl. eod. 582. Demolombe, XXVI, Nos. 458-466; Laurent, XVII, Nos. 844-347. 1211 ART. 998. Le cr~ancier qui re~oit' divis~ment la part-de I'un des d~biteurs sans r~servr dans la quittance la solidarity ou ses droits en g~n~ral ne renonce A la soliderit6 qu'A 1'6gard de ce ddbiteur; le criancier n'est pas cens6 remettre la solidarity6 au d~biteur lorsqu'il re~oit .de lui une somme gale i la portion -dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. I1 en est de m~me de la simple demande former contre Pun des cod~biteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiesce a Ia demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. -. C. civ. 997, 1135, 1137, 1138. .. -445- D. R. Obligat 1445 a; Suppl. eod. 582 B. Demolombe, XXVI, Nos. 468478; Laurent, XVII, Nos. 348-349. AR*T. 999. Le creancier qui reoit divis~ment et sans reserve u1 la portion de Pun des cod6biteurs dans les arrrages ou int6rts de la dette ne perd la solidarity que.pour les arr~rages ou int~rts et- non pour ceux i choir, ni pour le capital, A moins que le pavement divis6 n'ait R6 continue pendant dix ans consicutifs. C. civ. 910, 911, 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 1454 s; -- Suppl. eod. 585.- Demolombe, XXVI, Nos*. 479-500; Laurent, XVII, Nos. 350-355. ART. 1000. Lobligation co'ntract~e Folidairement envers le 1213 er~ancier se divise de plein droit entre les d~biteurs, qui n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part et portion. C. eiv. 706 et s, 1004, 1007, 1008, 1037-3%; 1765,.2017. Dem6lombe, XXVI, Nos. 419-428, 444-452; Laurent, XVII, Nos. 354, 355. ART. 1001. Le cod6biteur d'une dette solidaire qui l'a pa- 1214 y~e en entier, ne peut r6p6ter contre les autres, que ]a part et portion de chacun d'eux. C. civ. 1000,1002. Si 'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilit6 se repartit par contribution entre tous les autres cod~biteurs solvables et celui qui a fait le paiement. C. civ. 706, 707, 715, 716, 1791, 1792. D. R. Obligat. 1432 s: Suppl. eod. 573 s. Demolombe, XXVI, Nos. 429-436; Laurent, XVII, Nos. 356-362. ART. 1002. Dans le cas oit le cr6ancier a rcnonc6 l'action 12s solidaire envers l'un des d6biteurs, si l'un ou plusicurs des autres cod~biteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoireinent r6partie entre tous les d6biteurs, mame entre ceux pr6c6demment d~charg6s de la solidarit&/par le cr ancier. C. civ. 707, 997, 1001, 1793. D. R. Obligat. 1446 s; -- Suppl. eod. 583. Demolombe, XXVI, Nos. 437-443; Laurent, XVII, No. 363. ART. 1003. Si i'affaire pour laquelle ]a dette a 6 contracted m4 1 oidairement ne concernait que lFun des coobli 6s solidaires, .. -446- celui-ci serait tenu de toute la dette vis-h-vis des autres cod6biteurs, qai ne seraient consid6r~s par rapport h lui que come des cautions. C. civ. 1216, 1217, 1794, 1799. D. R. Obligat. 1442. Suppl. eod. 575. Demolombe, XXVI, Nos. 447-451; Laurent, XVII, Nos. 364, 365. SECTION T. Des Obligations divisibles et indivisibles. 1217 ART. 1004. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans 1'exdcution, est ou n'est pas susceptible de division, soit mat~rielle, soit intellectuelle. C. civ. 563, 897, 925, 1000, 1005, 1007, 1008, 1009 et s, 1019, 1538 et s, 1850, 1857, 2017. Demolombe, XXVI, Nos. 506-529; Laurent, XVII, Nos. 366-369, 372-376. 1218 ART. 1005. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est consid~r~e dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'excution partielle. C. civ. 701, 1004, 1008.5', 1850. Demolombe, XXVI, Nos. 506-529; Laurent, XVII, Nos. 370, 377380. 1219 ART. 1006. La solidarity stipul~e ne donne point Zi l'obligation le caract~re d'indivisibilit6. C. civ. 985, 987, 989, 1007, 1009, 2017. D. R. Obligat. 1500 s; Suppl. Cod. 602 s. Demolombe, XXVI, Nos. -535-540; Laurent, XVII, Nos. 399-406. ler. DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE. 1220 ART. 1007. L'obligation qui est susceptible de division, doit tre ex~cut6e entre le cr~ancier et le dibiteur come si elle tait indivisible, .. -447- La divisibilit6 n'a d'application qu'A 1'dgard de leurs h~ritiers qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tens de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme re!prsentant le crdancier ou le dditeur. C. civ. 584, 701, 704, 815, 818, 914, 1000, 1008, 1020, 1030, 1453, 1454, 1706. D. R. Obligat. 1502 s, 1528 s,- Supp]. cod. 613 s; Demolombc, XXVI, Nos. 541-555; Laurent, XVII, Nos. 381-383. 1. La division de plein droit, qui se produit pour les cr6ances h6r6ditaires, n'est point applicable aux cr6ancos d~pendant d'une communaut6 entre 4poux; en consequence, tant que l'attribution de ces cr6ances n'a pas etc faito par un partage ou un aute acte equivalent, le mar survivant n'a pas quality pour en poursuivre le recouvrement, ni pour la totality, ni m~me pour sa part. Cass. fr. 18 oct. 1893, D. P. 94. 1. 263. Trib. civ. de Toul, 28 janv. 1902, D. P. 1906. 2. 465. 2. Le droit de poursuite des cr6anciers -nest pas subordonn6 i l'6v6nement du partage de ]a succession, le partage n'6tant nullement n6eossaire pour fixer la part de l'hiritier dans la dette, cette part ttant fixie par ]a loi elle-mimc. Cass. H 11 octobre 1922. Aff. BernadinVincent. 3. Le principe de ]a divisibilit6 de la dette ne met pas obstacle au droit de poursuite des crianciers hr6ditaires contre l'un des hiritiers; seulement ce droit est restreint At la part de l'hiritier dans ]a dette. Arrit pr&it. 4. Les arrangements particuliers faits entre les hiritiers et qui mettraient it la charge de l'un d'eux une quote-part de la dette plus forte ou plus faible que cell determine par la loi ne seraient pas opposabIes aux crianciers. Arrtt prcit. 5. La solidarity ne rendant point l'obligation indivisible, les hiritiers d'un d6biteur solidaire n'en sont tenus, chacun que pour sa part hiriditaire. Cass. H, 15 dic. 1924, Aff. Hyppolite-Claude. ART. 1008. Le principle 6tabli dans 'article prdcddent recoit 1221 exception A '6gard des britiers du d6biteur. 1'. Dans le cas 9i la dettc est hypothdcaire; C. civ. 704, 1850, 1881. 2. Lorsqu'elle est d'un corps certain; C. civ. 1031, 1033, 1050, 1087, 1088. 3'. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du crdancier, dont 'une est indivisible; C. civ. 978, 979, .. - 448- 40. Lorsque l'un des h6ritiers est charge seul, par le titre, de P'execution des obligations; C. civ. 925. 50. Lorsqu'il r~sulte, soit de la nature de 'engagement, soit de )a chose qui en fait robjet, soit de ]a finf qti'on s'est propose dans le contrat, que intention des contractants a 6t6 que ]a dette ne pfit s'acquitter partiellement. C. civ. 925, 946, 965, 1005, 1020. Dans les trois premiers cas, 'h6ritier qui poss~de la chose due, ou le fonds hypoth~qu6 Al a dette, peut tre poursuivi pour le tout sur ]a chose due ou sur le fonds hypoth~qu6, sauf le recours contre ses coh.ritiers. Dans le quatri~me cas, l'hiritier seul charge de la dette, et dans le cinqui~me cas, chaque h~ritier, peut aussi tre poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses coh6ritiers. C. civ. 706, 707, 1009-1012, 1870-30. D. R. Obligat. 1535 s; Suppl. cod. 618 a; Demolombe, XXVI, Nos. 530-534, 556-593; Laurent, XVII, Nos. 371, 407-423. La dette d'un corps certain indivisible ne saurait tre mise i ]a charge de ceux qui n'ont pas 16galement contract. Cass. H, 20 oct. 1896, Aff. Riboul. II. DES EFFETS DE OBLIGATION INDIVISIBLE. 1222 ART. 1009. Chacun de ceux qui ont contract conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation nait pas 6t6 contracted solidairement. ;- C. civ. 570, 571, 987, 1004-1006, 1010, 1019, 1706, 2017. Demolombe, XXVI, Nos. 595-598, 622-633; Laurent, XVII, No. 389 s. 1223 ART.'1010. II en est de m~me h regard des h~ritiers de celui qui a contract une pareille obligation. C. civ. 584, 914, 1006, 1009. Demolombe, XXVI, Nos. 595-598, 622-633; Laurent, XVII, Nos. $89-395. .. -449- ART. 1011. Chaque h6ritier du cr6ancier pent exiger en to- 1224 talit6 l'exicution de l'obligation intdivisible. C. civ. 990. I1 ne peut seul faire la-remise de la totality de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des hritieis a seul remis la dette ou re~u le prix de la chose, son cohritier ne peut demander la chose indivisible, qu'en tenant compte de la portion du coh6ritier qui a fait la remise ou qui a re~u le prix. C. civ. 985, 997, 1455, 1706. Demolombe, XXVI, Nos. 611-621; Laurent, XVII, Nos. 384-388; 396, 397; XX, No. 122. ART. 1012. L'hritier du d6biteur, assign pour la totality 122 de l'obligation peut demander un d6lai pour mettre en cause ses coh6ritiers, A moins que la dette ne soit de nature A ne pouvoir 6tre acquitted que par l'h6ritier assign, qui peut alors 8tre condamn6 seul, sauf son recours en indemnity contre ses coh6ritiers. C. civ. 701, 704, 990, 1008, 1010, 1019. Pr. civ. 187. D. R. Obligat. 1560 a; Suppl. eod. 629 s; Demolombe, XXVI, Nos. 599-610; Laurent, XVII, Nos. 384-388, 396, 397; XX, No. 122. SECTION VI. -Des Obligations avec clauses pdnales. ART. 1013. La clause p6nale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'ex6cution d'une convention, s'engage h quelque chose en cas d'inex6cution. C. civ. 897, 925, 933, 936 et s, 942, 1014 et s, 1813. D. R. Obligat. 1585 s; Suppl. eod. 639 s; Demolombe, XXVI, Nos. 635-637; Laurent, XVII, Nos. 424, 426, 431, 433. En satire de dette qu6rable, ]a clause p6nale nest applicable qu'a.pr~s une wise en demeure rest~e sans effet. Le d~biteur condamn6 A payer sa dette par avaloirs, sous peine d'exigibilit6 du tout en cas de d6faillance d'un terme, qui acquiesce au jugement et le signifie lui-m6me A son cr6ancier, fait A ce dernier des .offres r6elles, agit en conformity de ]a loi, et le er6ancier qui refuse ces offres ne peut, sans une mise en demeure prialable, recourir h la clause p6nale. Cass. H, 21 oct. 1921, Aff. Bellande.Vital. .. 1227 ART. 1014. La nullit6 de obligation principale entraine celle de Ia clause p6nale. La nullit6 de celle-ci n'entraine point celle de I'obligation principale. C. civ. 912, 913. D. R. Obligat. 1596 s; Suppl. eod. 647 s; Demolombe, X-XVI, Nos. 638-649; Laurent, XVII, Nos. 427-430. 1228 ART. 1015. Le creancier, au lieu de demander la peine stipul6e contre le ddbiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'ex6cution de l'obligation principale. C. civ. 930, 934, 936. D. R. Obligat. 1608 s; Suppl. eod. 655. Demolombe, XXVI, Nos. 650, 652; Laurent, XVII, Nos. 443-450. 1229 ART. 1016. La clause pdnale est la compensation des dommages-interkts quele cr6ancier souffre de l'inex6cution de l'obligation principale. C. civ. 927, 933 et s, 936 et s. I1 ne petit deniander en m~me temps le principal et la peine, it moins qu'elle n'ait E t6 stipulde pour le simple retard. C. civ. 937, 1395, 1813. D. R. Obligat. 1611; Suppl. eod. 656 s; Demolombe, XXVI, Nos. 635-637, 653, 655; Laurent, XVII, Nos. 458-461. 1230 ART. 1017. Soit que l'obligation primitive, contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive tre accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est oblig6, soit At livrer, soit ai prendre, soit A faire est en demeure. C. civ. 930, 935, 936, 975 et s. D. R. Obligat. 1615 s; Suppl. eod. 659 s; Demolombe, XXVI, Nos. 676-691; Laurent, XVII, Nos. 434.442. 1231 ART. 1018. La peine peut tre modifiie par le juge lorsque l'obligation principale a 6t6 ex~cutde en partie. C. civ. 942, 1030. D. R. Obligat. 1619 s; Suppl. eod. 666 s. Demolombe, .XXVI, Nos. 666-675; -. Laurent, XVII, Nos. 451-457. 12 ART. 1019. Lorsque l'obligation primitive, contract~e avec une clause p6nale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des h~ritiers du ddbiteur; .. -451- et elle peut atre demanded, soit en totality contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohritiers pour leur part et portion, et hypoth~cairement pour le tout, sauf le recours contre celui qui a fait encourir la peine. C. ci-,. 584, 701, 704, 965, 992, 1009, 1168, 1169, 1881. D. R. Obligat. 1625 s; Suppl. eod. 671. Demolombe, XXVI, Nos. 692-717; Laurent, XVII, No. 462 a. ART. 1020. -,Lorsque l'obligation primitive contract6e sous 1233 une peine est divisible, la peine n'est-encourue que par celui des h~ritiers du d6biteur qui contrevient A cette obligation, et pour la part seulement dont il 6tait tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui 'ont ex~cut~e. C. civ. 1005, 1007, 1008-5'. Cette rgle re~oit exception lorsque la clause p6nale, ayant 6t6 ajout~e dans l'intention que le paiement ne pfit se faire partiellement, un coh~ritier a emp ch l'ex~cution de l'obligation pour la totality. En ce cas, Ia peine entire peut 6tre exig~e contre lui, et contre les autres coh~ritiers pour leur portion seulement, saul leur recours. C. civ. 1168. D. R. Obligat. 1629 s; Suppl. eod. 671. Demolombe, XXVI, Nos. 692-717. Laurent, XVII, Nos. 462.468. Chapitre V DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. ART. 1021. -- Les obligations s'6teignent, Par le paiement; C. civ. 1022 et s. Par la novation; C. civ. 1056 et s. Par la remise volontaire; C. civ. 1066 et s. Par la compensation; C. civ. 1073 et s. Par la confusion; C. civ. 1085, 1086. .. - 452 - Par la perte de la chose; C. civ. 1087, 1088. Par la nullit6 ou la rescision; C. civ. 1089 et s. Par 1'effet de la condition rdsolutoire, qui a kt6 expliquie au chapitre precedent; C. civ. 973 et s. Et p~r la prescription, qui fera 1'objet d'une loi particulire.C. civ. 1987 et s. D. R. Obligat. 1632 F; Suppl. eod. 672 s. Demolombe-; XXVII, Nos. 1-25; Laurent, XVII, Nos. 469-475. SECTION PREMIERE. Du Pavement. Ter. flU PAVEMENT EN GENERAL. ART. 1022. Tout paiement suppose une dette : ce qui a 6t6 payi sans 8tre dfi, est sujet A r~ptition. C. civ. 973, 975, 1001, 1021, 1100, 1162-1167, 1273, 1274, 1354, 1478, 1674, 1796. C. com. 598, 601. La r~p~tition n'est pas admise A Nligard des obligations naturelies qui ont k6 volontairement acquitt6es. Une obligation peut tre acquitted par toute personne qui y eat intiress~e, tel qu'un cooblig6 ou une caution. C. civ. 1794. L'obligation peut mrnme tre acquitt6e par un tiers qui n'y est point int~ress6, pourvu que ce tiers agisse au nom et en 'acquit du ddbiteur, on que, s'il agit en son noin propre, il ne soit pas subrog6 aux droits du criancier. C. civ. 912, 955, 1023, 1035, 1036.10, 10,37.3, 1158 et s. C- com. 155, 156. D. R. Obligat. 1048 s, 1641 s, 1650 s ; Suppl. eod. 381 a. 673 s, 675 s; Demolombe, XXVII, Nos. 29-50, 51-66, 79.83; Laurent, XVII, Nos. 1-31. 476-491, 1. La s~duetion peut donner naissance A une obligation naturelle.Cass. fr. 3 avr. 1882, D. P. 82. 1. 250. Lyon, 30 d6c. 1890, D. P. 91. 2. 309. Dijon, 27 mai 1892, D. P. 93. 2. 183. 2. Une obiigatlon naturelle peut survivre a 'obligation civile teinte par ia loi. Limoges, 17 novembre 1896, D. P. 97. 2. 463. .. -453- 3. La d6livrance d'un billet contenant reconnaissance de dette avee promesse de l'acquitter ne peut pas tre consid6r6e comme paiement effectif, susceptible de r6p6tition. Cass. H, 27 juill. 1905. 4. Le pavement n'emporte soumission au jugement que quand il est fait librement; fait apr~s menaces et sous la contrainte, il na pas le caract~re de 'ex~eution libre et spontan~e. Cass. H, 29 juin 1927, Aff, Gilbert-Arnoux. ART. 1023. L'obligation de faire ne peut 8tre acquitted par 12'7 un tiers contre le gr6 du cr~ancier, lorsque ce dernier a int~r~t qu'elle soit remplie par le dibiteur lui-m~me. C. civ. 925, 933, 1022, 1533, 1535. D. R. Obligat. 1659 a; Suppl. eod. 677. Demolombe, XXVII, Nos. 67-78; Laurent, XVII, No. 492. Celui qui se pretend mandataire d'un cr6ancier et qui offre A ce dernier un paiement au nom de son d~biteur, s'il ne prouve pas le mandat qu'il a re~u, est un tiers non qualifi6 pour lib6rer le d~biteur. Cass. H. 10 octobre 1921, Aff. Coles-Horgath. ART 1024. Pour payer valablement, il faut ktre propriftaire de la chose donn~e en paiement, et capable de l'ali6ner. C. civ. 903, 915. NManmoins, le paiement d'une sommc en argent ou autre chose qui se consomme par 'usage, ne peut tre rdpt6 contre le cr6ancier qui l'a consomme de bonne foi, guoique le paiement en ait &6 fait par celui qui n'en 6tait pas propri~taire ou qui n'6tait pas capable de l'ali~ner. C. civ. 484, 1166, 1317, 1646, 1660, 2035. D. R. Obligat. 1669 s; Suppl. eod. 684 s; iemolombe, XXVII, Nos. 84-131; Laurent, XVII, Nos. 493-504. ART. 1025. Le paiement doit ktre fait au crancier, ou quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autoris6 par justice, ou par Ia loi, it recevoir pour lui. C. civ. 1704, 1748, 1749. Le pavement fait i celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le crancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profit. C. civ. 1026, 1123, 1769. D. R. Obligat. 1679 s; Suppl. eod. 691 s; Demolombht. XXVII, Nos. 132-174; Laurent, XVII, Nos. 511-539. 1. N'est pas sujet A Cassation le jugement qui iecouniait valable .. -454- un paiement fait A un mandataire en vertu d'une leitre soumise au d6bat et confirmed par une enqute ordonn6e avant dire droit. Cass. H, 8 juill. 1912. 2. C'est an dtbiteur A prouver que le tiers qui touche pour son crancier avait pouvoir ou que le crdancier a ratifi6 le versement ou, en a profit; c'est encore A lui A invoquer, pour sa d~charge, tout faith, tout acte, toute circonstance de nature A faire presumer la ratification dit paiement ou le profit qu'en a tir6 le creancier. Cass. H, S. R. 24 oct. 1924, Aff. Codada-Nicoleau. 2W 0 ART. 1026. Le paiement fait de bonne foi A celui qui est en possession de la cr~ance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite 6vinc,. C. civ. 1025, 1163, 1411 et s. D. R. Obligat. 1733 s; Suppl. eod. 709 s; Demolombe, XXVII, Nos. 175-190; Laurent, XVII, Nos. 543-548. Le paiement fait d'avance et de bonne foi de deux annuit~s d'nn abonnement A 1'eau est valable et bien acquis. Cass. H, 6 juin 1905. ART. 1027. Le paiement fait au cr~ancier n'est point valable s'il 6tait incapable de le recevoir, A moins que le ddbiteur ne prouve que la chose payee a tourn6 au profit du crancier. C. civ. 361, 392, 409, 418, 422, 915-917, 1024, 1091, 1097, 1213, 1234, 1316, 1324, 1334, 1361, 1693, 1754. D. R. Obligat. 1685 s; Suppl. eod. 693; Demolombe, XXVII, Nos. 191-201; Laurent, XVII. Nos. 540-542. '242 AnT. 1028. Le pavement fait par le d~biteur A son crancier, au prjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable SL'Ngard des cr~anciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, sclon leur droit, le contraindre A payer de nouveau, Sauf, en ce cas seulement, son recours contre le cr~ancier. C. civ. 1083, 1711, 1860; Pr. civ. 478 et s, 496 et s, 500. D. R. Obligat. 1691 s; Suppl. eod. 694; Demolombe, XXVII, Nos. 202-224; Laurent, XVII, Nos. 549-554. Le tiers-saisi qui execute dans des conditions irr~guli~res le jugement qui intervient sur la validity d'une saisie le fait A ses risques et p6rils et doit 6tre condamn6 si, en definitive, il s'6tait indfiment deisaisi au prjudice du crtancier saisissant. Cass. H, 12 mars 1929, Aft. Villedrouin-Cie. d'Eclairage. A'r. 1-029. Le er6ancier ne peut 6tre contraint de recevoir une autre chose que celle qui Jui est due, quoique la valeur de .. -455- Ia chose soft gale, ou mme plus grande. C. civ. 1165, 1644, 1663, 1699; C. com. 140. D. R. Obligat. 1739 s; Suppl. eod. 712 s. Demolombe, XXVII, Nos. 225-236; Laurent, XVII, Nos. 555, 556. V. Arrt sous i'art. 925. La stipulation, dans un contrat, qu'un pr&t fait en num~raire sera rembours6 en pareille monnaie, n'a rien de contraire i l'ordre public. Cass. H, 3 juin 1909 (sections rdunies). ART. 1030. Le ddbiteur ne peut point forcer le cr~ancier A 1-4. recevoir en partie le paiement d'une dette, mrme divisible. C. civ. 1004, 1007 et s. Les juges-peuvent n~anmoins, en consideration de la position du debiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande reserve, accorder des ddlais mod&r6s pour le paiement, et surseoir A l'ex6cution des poursuites, toutes choses demeurant en &at. C. civ. 975, 977, 1668, 1980; Pr. civ. 129, 132, 134; C. com. 154, 184. D. R. Obligat. 1762 s; Suppl. eod. 723 s. Demolombe, XXVII, Nos. 237-249; Laurent, XVII, Nos. 566-584. LOI DU 18 JUILLET 1922. ART. 1. Lorsque le montant du pr6t hypothcaire est vers6 h la vue du notaire et qu'il est stipul6 au contrat un ta-x d'int6rt mensuel n'exc~dant pas 1 o/o, les tribunaux n'accorderont aucun d~lai au d~biteur. ART. 2. Lorsque l'hypoth~que sera con-entie i une maison de Banque, A une maison d'exportation ou d'importation pour garantir un prt, une ouverture de credit, ou un compte-courant et que le taux d'intdrt mensuel stipul au .contrat n'exc~dera pas 1 o/o, les tribunaux n'accorderont aucun d6lai au debiteur. ART. 3. En cas de difficult6s relatives A l'exdcution d'une obligation hypoth6caire comportant clause de voie pare consentie dans les conditions pr6vues aux articles pr~cddents, le Juge ,des Rif~rs statuera dfinitixemei sur les nullit6s de comman- .. -456- decent et sur toutes autres demandes relatives A executionn du titre. Sa decision sera sans appel. ART. 4. La prisente loi n'est pas applicable aux contrats pass3s antrieurement A sa promulgation. 1. L'article 1030 du C. eiv., dans sa lib6ralit6, ne pose aucune limite an d6lai de grace; il autorise et laisse aux juges un pouvoir discr6tionnaire pour l'appliquer. Cass. 11, 12 oct. 1886; 29 oct. 1895. 2. I1 est ddfendn A un tribunal, sous peine d'excdder ses pouvoirs -iorsque.la pattie int6ress6e vient solliciter clle-m6me un d61ai d6terinin6 de lui en accorder un plus long. Cass. H, 21 octobre 1886. 3. I1 est de jurisprudence constante que les juges ont le pouvoir de modifier le d~lai prescrit par 'art. 1030, car eet article ne prescrit ni minimum, ni maximum. Cass. H, 21 oct. 1886. 4. Commet une fausse application de eet article le tribunal qui accorde un ddlai pour le paiement d'une cr6ance resultant d'un billet a ordre. Cass. H, 22 sept. 1891. 5. Celui qui dissipe des vdleurs recouvr6es pour autrui et sur lesquelles il n'a aucun droit ne peut exciper d'aucune bonne foi lui per. mettant de b6n~ficier de terines et d6lais qu'il sollicite. Cass. H, 9 fdv. 1897, Aff. Constant. 6. On ne saurait contester aux juges le droit de d6clarer que le nonpaiement du premier des termes par eux accord6s, A l'6ch6ance de' ce terme, rend toute ]a dette exigible. Cass. H, 23 f~v. 1897, Aff. Donat. 7. Un jugement, accordant termes et di1ais A un dibiteur malheureux et'de bonne foi, et prescrivant que faute par celui-ci de s'acquitter par des versements mensuels r6guliers, le tout deviendrait exigible, n'est ni annulA ni modifi6 par le fait du cr~ancier d'avoir consenti A recevoir, apr&s les termes 6chus, quelques versements. Le jugenent 6tant irr6vocable, le cr~ancier peut l'ex6cuter. Cass. H, 30 nov., 1897, Aff. Martineau-Elie. 8. La disposition de cet article, eu 6gard au principe d'humanitA qui en fait la base, est d'ordre public. Cass. IL 7 juin 1898, Aff. Doug6-Ackermani. 9. Le d~lai de grAce n'exclut pas l'exdeution provisoire, quand ]a dette est constat6e dans un titre authentique. (Mame arrt.) 10. I1 y a fausse application et fausse interpretation de Fart. 1030 du C. civil, si les juges accordent des d6lais immod6r6s A un ddbiteur par rapport a sa bonne foi, sans consid6rer sa position de fortune. Cass. H, 18 sept. 1900. 11. Bien que les formalit6s de la loi alent 6t6 replies, une saisiearr~t ne peut pas 6tre valid6e lorsqu'il a 6t6 accord un d6lai au d6biteur pour se lib~rer, les juges devant, dans ce cas, surseoir i I'ex&, cution des poursuitcs, le procedures commeuc&e* restant en 6tat. -. Ca&. H, 18 mars 1902. 12. On ne peat, A une parties qui se pourvoit en Caasati~n contre .. -457- un jugement, opposer un dfaut d'int3rt tir6 de ce que ce jugement lui accorde des d6lais pour le paiement de sa dette. Le d6biteur dans ce cas, pent utilement se pourvoir contre cette decision s'il a &t6 condamn it payer des terries mensuels d'une valeur superieure au chiffre qu'il avait propose. Cass. H, 24 juin 1912. 13. Les juges du fond d6cident souverainement, s'ii y a lieu par application de 'art. 1030 C. civil, d'accorder un dlai au d~biteur.-Cass. H, 12 fdvrier 1912. 14. Une partie est sans intrt i -c pourvoir contre un jugement qui lui accorde un d6lai pour effectuer un paiement auquel elle est condamnie, sous le pr6texte que ce d6lai n'a'.ait pas ft sollicit6 : le cr6ancier seul pouvait s'en plaindre. -- Cass. H, 25 juillet 1912. 15. Les premiers juges sent de lcur pouvoir souvcrain d'appr6ciation, en rejetant une deniande en d6lai produite par un d6biteur, lorsqu'ils ne reconnaissent pas ce d6biteur counme rualheureux et de bonne foi. Cass. H, 21 janv. 1913. 16. La faculty d'accorder ternies et d61ais 6tant propre aux juges do fond, ils peuvent, lorsqu'ils octroient ceb d1ais, y mettre certaines conditions, notamment que faute par le d6biteur d'acquitter l'un des termes, toutc la dette deviendra exigible. Ca- s. H, 25 f6v. 1913. 17. Le juge qui pent accorder des dilais niod6rds pour le paiement, pent aussi permettre au d6biteur de diviser les paiements, surtout lorsqu'il s'agit d'une dette commercial. Cass. H, 29 juin 1914. 18. La seule obligation pour le tribunal qui ine de la facuhit d'accorder des d6lais modr6s, est de motiver sa decision; Ia reference ci ]a crise commerciale actuellc et h 'tat de gne qui s6vit dans presque tons les foyers >> satisfait pleinement an vceu de la loi. Cass. H, 28 oct. 1921, Aff. D6cayette-Dasque. 19. Le juge qui octroie le b~n~fice de division i un d6biteur n'a pas i motiver ]a fixation du quantum des mensualits a payer, cette fixation ne relevant que de sa conscience. Cass. H, 28 oct. 1921. (Mme arr~t.) 20. Quand Ie juge autorise la division de la dette, par f'octroi de d6lais an d6biteur, il conditionnc cette division comme il le juge utile dans l'int&t taut du criancier que du dbiteur, et il n'est pas n6cessaire qu'il soit sollicit6 pour rendre exigible la totality de la cr6anee, en cas de non-ex6cution des conditions par lui imposes. Cass. IR, 17 janv. 1927, Aff. Sin6cal-Berthoumieux. 21. L'application de dilai de grice est abandonn6e A la prudence et la sagesse du juge du faith. Cass. H, 12 mars 1928. Aff. Tribi6wiss. 22. Le juge, en faisant application it un dibiteur des dispositions de 'art. 1030, doit 6galement tenir compte des intirts des cr6anciers.Cass. H, 26 nov. 1928, Aff. Craan-Boucard. 23. L'exercice r6gulier que faith le juge, dans les limites de l'art. 1 0 C. civ. de son pouvoir souverain d'appr6ciatioo n'est pas sujet 1revision. Cass. H. ler mars 1929, Aff. Thaer-Hakime. .. 458 - 1245 ART. 1031. Le d6biteur d'un'corps certain et dtermin6, est libr6 par la remise de Ia chose en 'tat oii elle se trouve lors de la ivraison, pourvu que les ddttriorations, qui y sont survenues, ne'viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont iI est responsable, ou qu'avant ces dt~riorations il ne ffit pas en demeure. C. civ., 824, 927, 930, 938, 1007, 1008-20, 1033, 1050, 1087, 1088, 1169, 1399, 1700. D. R. Obligat. 1760. Demolombe, XXVII, No. 250; Laurent, XVII, Nos. 558-565. Le d~biteur, d6gag de toute responsabilit6 par un jugement qui avait octroy6 un d6lai au cr6ancier pour prendre livraison d'un corps certain et d6termin6, doit quand m8me r6pondre des d6t6riorations, diminution ou perte totale venant de son fait ou de sa faute, alors que le cr6ancier n'avait pas pris livraison en temps utile, pr6f~rant exercer les voies 16gales de reformation. Cass. H. S. -R. 8 avril 1927, Aff. Nationale-Doug6. 12 W ART. 1032. Si la dette est d'une chose qui ne soit d~termin6e que par son espce, le d6biteur ne sera pas tenu, pour ktre lib6r6, de la donnor de Ia meilleure espbce, mais iI ne pourra l'offrir de la phm mauvaise. C. civ. 828, 925. D. R. Obligat. 1761. Demolombe, XXVII, Nos. 251-264; Laurent, XVII, No. 558. 127 ART. 1033. Le paieinent doit ktre ex~cut6 dans le lieu d~sign6 par Ia. convention; si le lieu n'y est pas ddsign6, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et dtermin6, doit 6tre faith dans le lieu oit 6tait, au temps de l'obligation, la chose qui en faith l'objet. C. civ. 925. Hors ces deux cas, le paiement doit tre faith au domicile du d~biteur. C. civ. 91, 1044-6', 1050, 1394, 1436, 1709, 1710;Pr. civ. 69. D. R Obligat. 1789 s, 1805 s; Suppl. eod. 732 s, 739 s. Demolombe, XXVII, Nos. 265-287; Laurent, XVI1, Nos. 585-594. 1. Le paiement d'une obligation doit avoir lieu i 1'endroit d~signi par la convention. Cass. H. 30 janv. 1900. 2. La restitution d'objets en nature qui ont 6t6 pretds doit, en l'absence de convention contraire, s'opdrer au lieu oil l'emprunt a 6V r~alis6. Bordeaux, 29 avr. 1898, D. P. 98. 2. 228. 3. La dternination du lieu de paiement, resultant de l'apprcia- .. -459- tion des premiers juges h l'aide des documents, faits et eirconstances de la cause 6chappe i la censure du Tribunal de Cassation. Cass. H, 31 janvier 1927, Aff. Salomon-Dalencourt. ART. 1034. Les frais du paiement sont A la charge du d~bi- 1248 teur. C. civ. 1046, 1378, 1393, 1709. D. R. Obligat. 1804; Suppi. eod. 736 s. Demolonbe, XXVII, Nos. 288-299; Laurent, XVII, Nos. 295.206. II. DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION. ART. 1035. La subrogation dans les droits du cr~ancier au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou l6gale. C. civ. 705, 706, 1021, 1022, 1036-1038, 1462, 1463, 1795, 1803. Pr. civ. 669; C. com. 156, 184. D. R. Obligat. 1815 s; Supp]. eod. 744 s. Demolombe, XXVII, Nos. 300-339; Laurent, XVII, Nos. 597-599; XVIII, Nos. 1-18. La subrogation 6tant, en quelque sorte, la vente que le cr6ancier faith de tous ses droits, ce cr6ancier peut donc, sans le concours ou la volont6 de son d~biteur, substituer en son lieu ct place un autre qui, d~s lors, acquiert le droit de diriger routes les poursuites et actions que le er~ancier prinitif avait le droit d'excerver contre ses d6biteurs, mnme d'attaquer en cassationl un jugewent ren.!u contre le c~dant avant ]a cession. Cass. H, 30 oct. 1843. ART. 1036. Cette subrogation est coanventionnelle 1250 1'. Lorsque le crdancier relevant son pavement d'une pierce personne, ]a subroge dans ses droits, actions, privileges ou hypotbques contre le d~biteur : cette subrogation doit 6tre expresse, et faite en mrme temps que le paiernent; 2'. Lorsque le d~biteur emprunte une somime A 1'effet de payer sa dette, et de subroger le prteur dans les droits du cr~ancier. Ii faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passes devant notaire; que dans l'acte d'emprunt if soit d~clar que la some a k6 emprunt6e pour faire le paienient, et que dans la quittance if soit d6clar6 que le paiernent a 6t6 fait des deniers fournis A cet effet par le nouveau cr~ancier. Cette subrogation s'op re sans le con- .. -460- cours de la volont6 du cr~ancier. C. civ. 705, 1037, 1038, 1795, 1870-20 et 50, 1879. D. R. Obligat. 1838 s; Suppl. eod,. 746 s. Demolombe, XXVII, Nos. 342-440. Laurent, XVIIl, Nos. 20-60. 1. La subrogation dans les droits du cr6ancier qui est pay6 par un tiers doit tre expresse et intervenir en mme temps que le paiement.LiUge, 24 f6vrier 1887, D. P. 88. 2. 34. Cass. fr. 23 d6c. 1902, D. P. 1904. 1. 280. 2. La quittance du cr6ancier qui revoit un paiement et subroge dans ses droits le bailleur de fonds n'a pas besoin d'6tre sign6e par celui-ci. Cass. fr. 17 avril 1896, D. P. 97. 1. 40. 3. La procuration donn6e par le d6biteur h 1'effet de consentir une subrogation pent 6tre constat6e par un acte sous aeing privet. Cass. fr. 5 aofit 1891, D. P. 92. 1. 217. 4. La subrogation 6tablie par l'art. 1250, al. 2, au profit du tiers qui avance au d6biteur la somme ncessaire A payer son cr~ancier, Weanporte pas libration du d6biteur, lancienne cr6ance subsistant avec tons ses accessoires au profit du nouveau cr~ancier. Cass. de Belgique, 19 janv. 1905, D. P. 1906, 2. 412. 5. La convention de subrogation seule a besoin d'6tre contemporaine du paiement; mais ]a confection de la preuve peut 6tre post6rieure, s'il est reconnu que ]a subrogation avait t6 la condition m8me du versement. Amt. 1037. La subrogation 'a lieu de plein droit 10. Au profit de celui qui, 6tant lui-mme cr~ancier, paie un autre cr6ancier qui lui est preferable A raison de ses privileges ou hypothques; C. civ. 1862 et s, 1901; Pr. civ. 675. 2'. Au profit de l'acqureur d'un immeuble, qui emploic le prix de son acquisition au paiement des crdanciers auxquels cet immeuble 6tait hypoth6qu6; C. civ. 1881, 1933, 1945. 3'. Au profit de celui qui, dtant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait int&rat de l'acquitter; C. civ. 704-706, 987, 1001, 1775, 1795. 40. Au profit de l'hritier b6ndficiaire qui a pay6 de ses deniers les dettes de la succession. C. civ. 661; Pr. civ. 886;C. comn. 156, 184. D. R. Obligat. 1900 s; Suppl. eod. 773 s. Demolombe, XXVII, Nos. 441-633; Laurent, XVIII, Nos. 61-108. 1. La subrogation l6gale, n'existant qu'au profit de celui qui 6tait enn ave 'a np _oP our d'autres au vaiement de la dette. ne neut .. -461- Atre invoquec par le tiers qui a payf une dette it laquelle il 6tait tranger. Cass. fr. 5 juin 1896, D. P. 96. 1. 468. Pau, 7 dtc. 1891, D. P. 93. 2. 91. 2. Le paietnent fait par l'h6ritier bdndficiaire doit tre r6gulier. S'iI avait pay6 au crdancier au mpris d'une opposition faite par un autre, il ne serait pas subrogA. Cass. fr. 4 juillet 1892, D. P. 92. 1. 481. ART. 1038. La subrogation 6tablie par les articles prdc6dents 12 a lieu tant contre les cautions, que contre les ddbiteurs : elle ne peut nuire au crdancier, lorsqu'il n'a t6 pay6 qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste d6i, par pr6f6rence A celui dont il n'a reiu qu'un paiement partiel. C. civ. 1775. D. R. Obligat. 1983 s: Supp]. eod. 827 s; Deinolonibe. XXVII, Nos. 327-342. 634-670; -- Laurent. XVIII, Nos. 109-137. 1. Si le cr~ancier a requ des paiements partiels en diff~rCnts temps de diff6rentes personnes tons Jes subrogds concourent entre eux et seront colloqu6s sans qn'on ait gard la priority (les uns ou it ]a postdriorit6 des autres. Lyon, 12 f~vrier 1890, D. P. 91. 2. 247. 2. Le tiers dtenteur d'nn immeuble hypothiqu6 qui a pay6 la totalit6 de la dette, ne pent exercer Faction hypothdcaire contre les d6tenteurs des autres immeibles hypoth~quds qne dans ]a proportion de la valeur comparative de ces imnicubles et dIu sien propre. Cass. fr. 8 dic. 1903, 1). P. 1904. 1. 193. Ill. DE L'IMPIITATI.ON DES PAIEMENTS. ART. 1039. Le d~bitenr de plusieurs dettes a le droit de dclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. C. civ. 976, 1040-1042, 1617, 1674, 1848, 1852. Demolombe, XXVIII, Nos. 5-7; Laurent, XVII, Nos. 600.610. ART. 1040. Le d6biteur d'une dette qui porte int~rt ou pro- 12; duit des arrdrages, ne petit point, sans le consentement du creancier, imputer le pavement qu'il fait stir le capital par prfUrence aux arr6rages ou intdrts : Le paiement fait sur le capital et int~rt, mais qui n'est point integral, s'impute d'abord stir les lat6r~ts. C. civ. 925, 1673-1676, 1848, 1852. Demolombe, XXVIII, Nos. 8-34; t- Laurent, XVII, Nos. 600-610. .. - 462- ART. 1041. Lorsque le d6biteur de diverses dettes a accept une quittance par laquelle le criancier a imput6 ce qu'il a regu sur l'une de ces dettes sp~cialement, le d~biteur ne peut plus demander imputation sur une dette diff6rente, i moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du cr~ancier. C. civ. 904, 909 et s, 925. Demolombe, XgVIII, Nos. 35-42; Laurent, XVII, Nos. 611-613. ART. 1042. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit tre imput6 sur la dette que le d~biteur avait pour lors le plus d'intirat d'acquitter entre celles qui sont pareillement 6chues; sinon, sur la dette 6chue, quoique moins on.reuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'6gale nature, l'imputation se faith sur la plus ancienne : toutes choses gales, elle se fait proportionnellement. C. civ. 1082, 1617. D. R. Obligat. 2005 s; Suppl. eod. 844 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 43-62, Laurent, XVII, Nos. 614-631. 1. Les juges du faith dcident souverainement quelle est celle des dettes que le debiteur avait le plus d'intirt h acquitter. Cass. fr. 23 juillet 1884, D. P. 84. 1. 459. 2. Le cr~ancier, qui n'a obtenu qu'un cautionnemeut partiel, a ntcessairement le d6sir de conserver cette garantie jusqu'a 1'extinction complete de la dette. Le jugement qui interpr~te ainsi I'intention des parties 6chappe i la censure de la Cour de Cassation. Cass. fr. 2 juin 1890, D. P. 91. 1. 404. 3. Le cautionnement qui ne porte que sur une partie de ]a dette n'est 6teint que lorsque cette dette est int~gralement payee, les paiements partiels faits par le d6bieur principal s'imputant d'abord sur la portion de la dette non cautionn6e; pour qu'il en ffit diff~remment, il faudrait une stipulation particuli~re. Cass. fr. 12 nov. 1890, D. P. 92. 1. 19; 8 juin 1901, D. P. 1907. 1. 473. IV. DES OFFRES DE PAVEMENT, ET DE LA CONSIGNATION. 1257 ART. 1043. Lorsque le cr~ancier refuse de recevoir son paiement, le d6biteur peut lui faire des offres r6elles, et, au refus du cr~ancier, de les accepter, consigner la somme ou la chose .. -463- offerte. C. civ. 1044 et s, 1728, 1953; Pr. civ. 430, 466, 511, 569, 710. et s; C. com. 206, 490, 553 Les offres r~elles, suivies d'une consignation, lib~rent le ddbiteur; elles tiennent lieu A son 6gard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites; et la chose ainsi consignee demeure aux risques du cr~ancier. C. civ. 1021. D. R. Obligat. 2047 s; Suppl. eod. 870 s. Dcmoloin'be, XXVIII, Nos. 67, 105, 136-145; Laurent, XVIII, Nos. 138-145, 193-211. 1. Si la loi fait courir le ddlai du paienient i partir de la signification du jugement, le cr~ancier doit 1'exiger du d6biteur en le mettant en demeure. Ne l'ayant pas fait, le d~biteur n'est point forclos et peut faire des offres r~elles apr~s simple signification. Cass. 11, 23 sept. 1839. 2. L'acceptation des offres r6elles par le d~biteur produit les m6mes consequences juridiques que la validation par justice, A savoir : paiement au cr6ancier, liberation du dibiteur et extinction de 1'hypoth~que consentie en garantie du rembourseinent. Dijon, 22 dc. 1897, D. P. 98. 2. 351. 3. Pour 6tre libir6, d'aprs Fart. 1043 C. civ., le d~biteur n'est pas assu~etti A une demande de validity, vu les termed facultatifs de l'art713 C. P. civ. Cass. H, 21 dec. 1914. 4. Les offres venant apr~s 'acte constatant la d~faillance du preneur doivent ncesairement 8tre diclar~es tardives. Cass. H, 25 avril 1927, Aff. Lhirisson-Etat. 5. Des offres r6elles fin de paiement et pour arrkter 'ex6cution sur des immeubles forinent obstacle A l'adjudication et doivent entrainer un sursis de ]a part du tribunal jusqu' ce qu'il soit status sur leur validity. Case. H. 31 mai '1929, Aff. Jutlmise-Guillaume. ART. 1044. Pour que les offres r6eils soient valables, it faut 1. Qu'elles soient fates au crancier ayant la capacity de recevoir, ou A ceJui qui a pouvoir de recevoir pour lui; C. civ. 1021, 1025-1028; 2. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; C. civ. 1022, 1024; 30. Qu'elles soient de ]a totality de la somme exigible, des arrrages ou int&rts dus, des frais liquids, et d'une somme pour les frais non liquids, sauf h la parfaire; C. civ. 1029, 1030; 4. Que le terme soit 6chu, s'il a t6 stipul6 en faveur du cr& ancier; C. civ. 975, 976; .. -464- 50. Que la condition sous laquelle la dette a 6t6 contracted soit arrive; C. civ. 958, 971, 1022. 60. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y. a pas de convention sp6ciale sur le lieu du paiement, elles soient faites, ou A la personne du crancier ou A son domicile, ou au domicile 6lu pour I'excution de la convention; C. civ. 91, 98, 925, 1033, 1050; 70. Que les offres soient faites par un officier minist~riel ayant un caractre pour ces sortes d'actes. Pr. civ. 351 et s, 710 et s. D. R. Obligat., 2072 s; -- Suppl. eod. 881 s. Demolombe, XXVIII, Nos. 68-104; Laurent, XVIII, Nos. 146-178. 1. Sont nulles come insuffisantes les offres verbales faites par le d6biteur i l'audience et qui ne comprennent aucune somme pour les frais du litige d6jA exposes. Cass. fr. 21 mars 1892, ). P. 92. 1. 228; 5 mars 1894, D. P. 94. 1. 509. .2. Les offres rtelles doivent tre signifies au lieu indiqu6 dans la convention pour le paiement et d'une fa~on g~n6rale A l'un des endroits 6num~r6s par l'art. 1258 C. civ. Pau, 16 d6cembre 1897. 3. Les offres doivent tre de la totality de la somme due : en cons6quence, celles qui seraient d'une some inf6rieure ne scraient pas valables. Cass. fr. 5 mars 1894, D. P. 94. 1. 509; 23 oct. 1895, D. P. 96. 1. 64; 26 d6c. 1899, D. P. 1900. 1. 126. 4. Les offres r6elles tendant A arrter un commencement de poursuites ne Aont valables qu'autant qu'elles comprennent une somme, pour les frais non liquids, sauf i Ia parfaire. Cass. fr. 26 d6c. 1899, D. P. 1900. 1. 126. 5. Si les offres r6elles, pour tre valables, doivent tre de la totality de ]a somme exigible des arr6rages ou intr6ts dus, des frais liquids et d'une somme pour les frais non liquid6s, saul i parfaire, le d~biteur n'est pas tenu d'offrir i son cr6ancier le cofit du proc~s-verbal qui les contient. Cass. fr. 7 juill. 1898, D. P. 99. 1. 108; 17 f6v. 1908, D. P. 1908. 1. 159. 6. Les offres r6gulikrement faite, avant l'6ch6ance de l'obligation et consignes sont completes et doivent 6tre valid6es, alors m6me que le tribunal, en raison des circonstances de la cause, condamnerait i des frais non offerts. Cass. H, 21 juillet 1924, Aff. Dufanal. 1259 ART. 1045. I1 n'est pas n6cessaire, pour la validity de la consignation qu'elle ait 6t6 autoris~e par le juge : il suffit : 1 a1:d I ait -t& ur&6de d'une sommation signifie au cr& .. -465- ancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu oii la chose offerte sera d~pos~e; 20. Que le d6biteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le ddp6t indiqu6 par la loi pour recevoir les conIsignations, avec les int~rts jusqu'au jour du d~pbt. C. civ. 1043 1675. Pr. civ. 714. 3. Qu'il y ait eu proc~s-verbal dress par l'officier minist6riel, de la nature des esp~ces offertes, du refuse qu'a fait le creancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du ddp~t; C.'civ. 1675; Pr. civ. 710 et s; 40. Qu'en cas de non-comparution, de la part du crdancier, le proc~s-verbal du d6pit lui ait 6t6 signifi6 avec sommation de retirer la chose d~pose.- Pr. civ. 710 et s.- T. 28, 57. D. R. Obligat. 2191 s; Suppl. cod. 927 s. Demolombe. XXVIII. Nos. 106-127; Laurent. XVIII, Nos. 179-188. 1. La consignation n'est pas "ne condition indi-pensabh- pour la validity des offres; qu'il s'ensuit quo le d6faut dc somnation d'enlever les offres consignees nie pourrait affecter la validity des dits offres. Cass. H, 21 juillet 1924, Aff. Dufanal-Roche. 2. Lorsqu'un mandataire, ajourne en restitution d'un Bon qui hni a 6t6 confi6 pour recouvrement ou en remboursement du montant dudit Bon, alkgue l'inpossiblit de ]e restituer pour l'avoir perdu, puis le earactire illicite du Bon qui en faisait un effet sans valeur et deman. de i faire la preuve du caractre illicit. puis requiert ]a validity do 'offre r~elle de restitution faite ut6rieurement, le tribunal ine pout -en repoussant l'offre parce que le Bon offert ntait pas velii qui avait &6 confi6 accucillir la demande de Pondamnatoin sans mtiver le rejet de la deniande de prouder le caractre illicit du Boin, et ]a condamnation prononc6e aln paiement di niontant de l lffet. -Cass.'H, 7 juillet 1924, Aff. Enim. Cauvin-Yovan Thoina,. ART. 1046. Les frais des offres r&elles et de la conignation i26i sont A ]a charge du cr6ancier, si elles sont valables C. civ. 1034; Pr. civ. 450. D. R. Obligat. 2149 s; Suppl. cod. 914 -- Demolombe, XXVIII, Nos. 128-136; Laurent, XVIII, Nos. 212-214. ART. 1047. Tant que la consignation n'a point k6 accepted 1261 par le crgancier, le d~biteur peut la retirer; et s'il la retire, ses .. -466- cod~biteurs ou ses cautions ne sont point lib6r6s. C. civ. 987. 1048, 1775 et s, 1800. D. R. Obligat. 2237 s; Suppl. cod. 933 s. Demolombe, XXVIII, Nos. 147-149; Laurent, XVIII, Nos. 204-207. 1262 ART. 1048. Lorsque le d6biteur a lui-m~me obtenu un jugement pass en force de chose juge,'qui a diclar6 ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, m~me du consentement du cr~ancier, retirer sa consignation, au pr6judicc de ses coddbiteurs ou de ses cautions. C. civ. 987, "995, 1047, 1049, 1135-30, 1136, 1802. D. R. Obligat. 2246 s; Suppl. cod. 938 s; Deniolombe, XXVIIIL Nos. 150-156; Laurent, XVIII, Nos. 208-21(0. 1263 ART. 1049. Le ertancier qui a consenti que le d~biteur reti rfit sa consignation, apr~s qu'elle a 6 diclar~e valable par un jugement qui a acquis force de chose jug~e, ne peut plus, pour le paiement de sa creance, exercer les privikges ou hypoth~ques qui y 6taient attaches : il n'y a plus d'hypoth~que que du jour oii l'acte, par lequel il a consenti que la consignation ffit retiree, aura 6t6 revtu des formes requises pour emporter 1'hypotbque. C. civ. 1021, 1048, 1056, 1102, 1135, 1136, 1894, 1901. D. R. Obligat. 2248 : Suppl. eed. 939; Demolombe, XXVIII, Nos. 157-158; -- Laurent, XVIII, Nos. 208-210. 1264 ART. 1050. Si la chose due est un corps certain qui doit tre livr6 an lieu oh. il se trouve, le d~biteur dolt faire sommation au creancier de l'enlever, par acte notifi6 A sa personne ou A son domicile 6lu pour 1excution de la convention. Cette sommation faite, si le cr~ancier n'enlkve pas la chose, et que le d6biteur ait besoin du lieu dans lequel elle est plac6e, celui-ci pour-. ra obtenir de la justice ]a permission de la mettre en ddp6t dans quelque autre lieu. C. civ. 98, 1033, 1394, 1728 et s; T. 28. D. I1. Obligat. 2258 s; Suppl. cod. 940. Demolombe, XXVIII. Nos. 159-181; Laurent, XVIII, Nos. 189, 192. Le d~bitenr d'un corps certain condamn6 h restituer un canot dans .. -467- une rade haitienne, n'ayant forciment pas besoin du lieu oii la chose est place (en l'esp&ce la rade) n'avait pas de permission A obtenir de la justice. Cass. H, 8 oct. 1912, Aff. Co. HaYtienne de Port-dePaix-Cl6danor Bienaim. V. UE LA CESSION DE BIENS. ART. 1051. La cession de biens est l'abandon qu'un ddbiteur 126S fait de tous ses biens As ses cr6anciers, lorsqu'il se trouve hors d'6tat de payer ses dettes. C. civ. 514, 515, 956, 1052 et s, 1712; Pr. civ. 700-3', 787 et s, 794; C. com. 560 et s. Demolombe, XXVIII, No. 182; Laurent, V, No. 379 bis; XVIII, Nos. 215-228. ART. 1052. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. 1- 266 C. civ. 1053, 1054; C. com. 560 et s. Demolombe, XXVIII, Nos. 183-185; Laurent, V, No. 379 bis; XVIII, Nos. 215-228. ART. 1053. La cession de biens volontaire est cell que les cr- 126T anciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui r6sultant des stipulations rnmmes du contrat passe entr'eux et le d6biteur. C. civ. 925; C. com. 561. Demolombe, XXVIII, Nos. 186-211; Laurent, XVIII, Nos. 229233. ART. 1054. La cession judiciaire esi un b6n6fice que la loi 128 accorde au d6biteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberty de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens i ses cr6anciers, nonobstant toute stipulation contraire. C. civ. 10, 924, 1712, 1825 et s, 2035 ;Pr. civ. 787-792; C. com. 562. Demolombe, XXVIII, Nos. 216-227; Laurent, XVIII, No. 234 s. 1. La facult6 d'ordonner un sursis aux poursuites dirigdes contre celui qui r6clame la cession judiciaire est souverainernent jug~e par lee premiers juges. Cass. H, 17 juin 1884. 2. L'6tranger, n'ayant point I'exercice des droits civils, ne peut 6tre admis au b6n6fice de cession. Cass. H, 26 f~vrier 1885. 3. Aucun texte de loi n'interdit i un commer~ant qui n'est pas des. .. -468- saisi de administration de ses biens, de lea abandonner volontaire. ment h ses cr ancierT.: Ct i'acte d'abandon produit les effets que lui assignent se- stipulations m~mes. Cass. fr. 11 mai 1908, D. P. 1908. 1. 328. 120 ART. 1055. La cession judiciaire ne conf re point la propriet6 aux cr6anciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens A leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu', Ia vente. C. civ. 1859, 1860; Pr. civ. 606, 617 et s, 793, 833, 841 et s, 879-881; C. com. 568. 1270 Les cr6anciers ne peuvent refuser ]a cession judiciaire, si cc n est dans les cas excepts par la loi. C. civ. 1712; Pr. civ. 794; C. com. 562. Elle op~re la d6ch'-ge de In contrainte par corps. C. civ. 1825; Pr. civ. 700-30; C. com. 562. Au surplus, elle ne lib~re le d6biteur que jusqu'A concurrence de ]a valour des biens abandonn~s; et dans le cas oi ils auraient 6 insuffisants, i] est oblige, s'il lui en survient d'autres, de les abandonner jusqu'au parfait paiement. C. civ. 1051, 1712; C. com. 562, 569, 605. D. R. Obligat. 2268 s; Suppl. eod. 941 s; -- Dcluolombe, XXVIII, Nos. 228-230; Laurent, XVIII, Nos. 234-241. I1 n'y a pas cession judiciaire dans le fait d'un d6biteur de rappeler dans ses conclusions qu'il avait offert une cession de hiens volontaire t son cr~ancier, qui a pr6fr6 le poursuivre, quand il n'a pas fait de la pr6tendue cession judiciaire un chef de demande. Cass. H, 23 fvrier 1897, Aff. Donat. SECTION II. De la Novation. IN'1 ART. 1056. La novation s'op~re de trois mani~res C. civ. 897, 925, 1021. V. Lorsque le debiteur contracte avec son creancicr une nouvelle dette qui est substitute i 'ancienne, laquelle est 6teinte; 2. Lorsqu'un nouveau d~biteur est substitute A l'ancien, qui .. -469- est d6charg6 par le cr6ancier; C. civ. 1059, 1063-1065, 1462, 1463. 3. Lorsque, par I'effet d'un nouvel engagement, un nouveau crdancier eat substitu6 k l'ancien, envers lequel le dbiteur so trouve dicharg6. C. civ. 708, 709, 1049, 1057 et s. D. R. Obligat. 2358 s; 2394 s;- Suppl. eod. 951 s, 965 s, Demolombe, XXVIII, Nos. 238-239, 273-331; Laurent, XVIII, Nos. 242263. 1. Los juges du fond sont souverains pour d6clarer qu'une personne eat devenue, par novation, la seule d6bitrice d'un tiers et pour constater que la volont6 d'op6rer eotte novation r6sulte, d'une inanire certain, tant des faits et circonstances du proc~s que des actes intervenus entre lea parties.- Cass. fr. 8 mai mai 1895, D. P. 95. 2. 444: 12 mai 1896, D. P. 96. 1. 472. 2. Le renouvellement d'un effet de commerce et sp6cialenaent d'uie traite peut entrainer novation. Cass. fr. 27 oct. 1899, D. P. 1900. i. 63. 3. Pour qu'iI y ait substitution d'un d6biteur t un atitre et, par suite, novation, dans les terms de 'art. 1271,-- 20, it ne suffit pas que le cr~ancier ait accept l'engagement du nouveau d~biteur, ii faut encore qu'il ait d6charg6 le d~biteur primitif. Cass. fr. 22 mai 1906, D. P. 1909. 1. 507. 4. Les billets A ordre souscrits en remplacement de lettres de chaige, pour la m me dette, en rue seulement de b~n6ficier d'uue prorogation de dlai, n'op~rent pas novation de la dette primitive, et cela, alors meme qu'il y a eu remise an d6biteur de sa lettre de change ant~rieurement souscrite. Caas. H, 7 mai 1907. 5. II eat de jurisprudence que l'appr~ciation des faitk jizititutifs de ]a novation est du domaine 6s juges du fond. --- Ca-. 11, 17 dt%. 1907. 6. La novation r~sulte virtuellement et n6cessairetuent de l'incouiipatibili 6 de la dette nouvelle avec le maintien d. ta dette ancieilt-. Le fait de payer des intr&s sur une dette qui u'en 6tait pas produ,.trice A l'origine ne change pas I earact~re juridique de 'obligation qui n'a pas cess6 d'Atre un prt.- rrib. d'Appel de Port-au-i'rinte. 17 mars 1922, Aft. Lauture. 7. La r6duetion d'une dette comuiercialo consentie sous Id condition que la reduction sera antantie par tne fortune meilleure a I'avenir n'est pas une novation en cas de fortune meilleure, la juridiction commercial demeure comp6tente. Cass. H, 22 octobre 1923. Aff. Thomas-Baker. 8. La novation par substitution de dbiteur ne saurait 6tre aunul c Bar un moyen supply d'office, nioyen qui n'est pas d'ordre public, oomme par exemple le dol qui enticherait le consentement donna par le er6ancier. Cass. H, 7 nov. 1927, Aff. Garib-G6bara. .. -470- 1272 ART. 1057. La novation ne peut s'op6rer qu'entre personnes capables de contracter. C. civ. 915-917. D. R. Obligat. 2382 s; Suppl. eod. 960 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 245.266; Laurent, XVIII, Nos. 255-258. 1273 ART. 1058. La novation no se prdsume point : il faut que la volont6 de l'op~rer r~sulte clairement de 'acte. C. civ. 925, 1060, 1061. D. R. Obligat. 2390 s, 2452 s, 2500 s; Suppl. cod, 964, 1012 s, 1041 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 236, 267-272; Laurent, XVIII, Nos. 259-263. 1. La preuve de l'existence d'une novatlon peut Atre valablement fond6e sur des pr6somptions graves, pr6cies et concordantes, si elles sont accompagn~es d'un commencement de preuve par 6crit. Cass. fr. 27 nbv. 1893, D. P. 94. 1. 60; 28 d6c. 1908, D. P. 1909. 1. 214. 2. Si en cette mati~re, il appartient aux juges du fond d'apprcier l'intention des parties, le Tribunal de Cassation ne conserve pas moins son droit de rechercher si les faits 6tablis r~unissent les caractres de la novation, tels qu'ils sont d6finis par les articles 1056, 1058 dt 1066 du Code civil. Cass. H, 7 mai 1907. 3. La novation ne se presume pas. II faut que la volont6 de l'op6rer r6sulte clairement de l'acte. Aux juges du fait appartient la facul. t6 d'apprcier, d'apr~s les circonstances de la cause et les conventions des parties, s'il y a novation ou non. Cass. H, 21 janv. 1913. Aff. Leclerc-Jeanty. 4. L'intention de nover doit se manifester d'une fagon certain et non 6quivoque. A d~faut d'acte ou d'&rit constatant la novation, celleci doit 8tre 6tablie sans permettre l'ombre d'une 6quivoque. Tacite, elle doit risulter des faits et circonstances de la cause. Trib. d'Appel de Port-au-Prince, 17 mars 1922, Aff. Lauture. 1274 ART. 1059. La novation, par la substitution d'un nouveau d6biteur. peut s'op6rer sans le concours du premier. C. civ. 1056-20, 1063-1065. D. R. Obligat. 2247 s; Suppl. eod. 1011 s. Demolombe, XXVIII, Nos. 303-307; Laurent, XVIII, Nos. 264-310. 1275 ART. 1060. La ddldgation, par laquelle un dibiteur donne au creancier un autre d~biteur qui s'oblige envers le cr~ancier, n'op~re point de novation, si le cr~ancier n'a expressement d~clar6 qu'il entendait decharger son d~biteur qui a fait la d61 gation. C. civ. 1058, 1061, 1079, 1080, 1463, U$79, 1980. D. R. Obligat. 2467 s; Suppl. cod. 1024 s. Demolombe, XKVIII, INos. 310-314; Laurent, XVIII, Nos. 311-321. .. 1. La d61 gajon du prix d'un immeuble que vend le d6biteur, "lors mame qu'elle est faite par lui A des crianciers inscrits sur cet finmeuble, n'est parfaite et n'op~re novation qu'autant "qu'efle a &6 accept6e. Case. fr. 8 fUvrier. 1888, D. P. 1888. 1. 372. 2. L'acte par sequel Ie vendeur d'un immeuble c~de et transporte A l'un de sea creanciers, qui intervient dans I'acte et accepte, une somme i prendre sur le prix, ne constitue pas une dildgation parfaite, mais seulement une d6lgation imparfaite, quand le cr~ancier n'a pas donn6 dchirge expresse i son d6biteur. Toulouse, 4 avr. 1895, D. P. 98. 2. 337. ART. 1061. Le cr6ancier qui a d6chairg6 le d~biteur, par qui 1276 a 6t6 faite la d~lhgation, n'a point de recourse contre ce d~biteur, si le del~gu6 devient insolvable, A moins que l'acte n'en contienne une reserve expresse, ou que le ddl~gu6 ne Lit dejA en faillite ouverte, ou tomb6 en d~confiture au moment de la d~lgation.- C. civ. 925, 1079, 1080, 1231, 1398, 1634, 1767, 1798. La simple indication faite par le d~biteur, d'une personne qui 127T doit payer A sa place, n'op~re point novation. II en est de m~me de la simple indication faite par le crancier d'une personne qui doit recevoir pour lui. C. civ. 1060, 1462. D. R. Obligat. 2496 a, 2526 a; Suppl. eod. 1038 a, 1055 a; Demolombe, XXVIII, Nos. 282-283, 315-329; Laurent, XVIII, Nos. 209-321. ART. 1062. Les privileges et.hypoth~ques de l'ancienne creance ne passent point A celle qui lui est substitute, A moins que le crdancier ne les ait expressment r*servts. C. civ. 925, I 1063, 1064, 1484, 1862, 1881. D. R. Obligat. 2508 a;- Suppl. eod. 1044 s;- DemoIombe, XXVIII, Nos. 336-357; Laurent, XVIII, Nos. 328-332. ART. 1063. Lorsque la novation s'op~re par la substitution 179 d~un nouveau dfbiteur, lea privileges et hypoth~ques primitifs de la cr~ance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau d~biteur. C. civ. 1056-20, 1059, 1062, 1064, 1065, 1862, 1881. D. R. Obligat. 2522 s ; Suppl. eod., 1053 a ; Demolombe, XXVIII, Nos. 352-357; Laurent, XVIII, Nos. 328-332. .. - 472 - 1 8o ART. 1064. Lorsque la novation s'opire entre le criancier et l'un des d6biteurs solidaires, les privileges et hypoth~ques de I'ancienne cr6ance ne peuvent tre r~serv~s que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. C. civ. 987, 995, 1056. 20, 1059, 1063, 1065. D. R. Obligat. 2518 s Suppl. eud. 1049 s Demolombe, XXVI1[, Nos. 359-363; Laurent, XVIII, Nos. 328-332. 1231 ART. 1065. Par la novation faite entre le cr6ancier et l'un des dtbiteurs solidaires, les cod~biteurs sont libir6s. C. civ. 987, 1064. La novation oprde i 1'gard du d6biteur principal libbre les cautions. C. civ. 1800, 1803. Nanmoins, si le cr~ancier a exig6, dans le premier cab, l'accession des cod6biteurs, on, dans le second, celle des cautions, I'ancienne cr~ance subsiste, si les cod~biteurs ou les caution refusent d'acc6der au nouvel arrangement. D. R. Obligat. 2389, 2508, 2518 s; Suppl. eod. 1049 s;- Demolombe, XXVIII, Nos. 364-367; Laurent, XVIII, Nos. 322-327. SECTION III. De la Remise de la Dette. 1292 ART. 1066. La remise volontaire du titre original, sous signature priv~e, par le cr~ancier an d6biteur, fait preuve de la lib& ration. C. civ. 897, 925, 1067 et s, 1100, 1103, 1107 et s, 1135, 1137, 1138. D. R. Obligat. 2543 s; Suppl. eod. 1064 a; Demolombe, XXVIII, Nos. 399-425, 431-452; Laurent, XVIII, Nos. 333-367. 1. La remise de dette peut r6sulter du fait qu'un billet a 6t6 obli. t6r6. Cass. fr. 8 d6c. 1886, D. P. 87. 5. 308. 2. La revise d'un titre original sous seing priv6 par le cr6ancier au d6biteur ne faisant preuve de la liberation que lorsqu'elle eat volontaire, il appartient aux juges de v6rifier, par les circonstances de la cause, si la remise all6gu6e mane r6ellement du cr6ancier et si elle A par suite, la force probante que la loi lui attribue. Cass. fr. 20 oct. 180, D. P. 91. 1. 263. V. Arr~t sous art. 1056. .. - 473- ART. 1067. La remise volontaire de la grosse du titre, fait Un pr6sumer ]a remise de la dette ou le paieinent, sans prejudice de la preuve contraire.- C. civ. 1066, 1100, 1102, 1134, 1139; Pr. civ. 257. D. R. Obligat. 2581 s ; Suppl. cod. 1092 s;- Demolombe, XXVIII, Nos. 426-430, 452; Laurent, XVIII, Nos. 333-367. 1. La remise, volontairenient faite par un notaire son client, de )a grosse d'un acte pass devant lui, cmporte pr6somption 16gale du paiement des frais et honoraires qui peuvent tre dfis au notaire en raison de eet acte. Cass. fr. 14 mai 1888, D. P. 88. 1. 387; 23 juin 1903, D. P. 1904. 1. 43; 7 janvier 1907, D. P. 1907. 1. 40. 2. I1 appartient aux juges du fond de dwcider, en s'appuyant sur leS prdsomptions graves et multiples resultant des faits de la cause, qu'iL n'y a pas eu revise volontaire par le cr~ancier au dbiteur de ]a gros,e de l'obligation, et que, par suite, il n'y a pas lieu A appliquer la prdsomption 16gale de liberation 6dicte par 'art. 1283 C. civ. Cass. fr. 6 aofit 1894, D. P. 95. 1. 165. ART. 1068. La reinise du titre original sous signature privde, 18 ou de la grosse du titre, A l'un des ddbiteurs solidaires, a le mtn~e effet au profit de ses cod6biteurs. C. civ. 987, 995, 1066, 1067, 1069. Demolombe, XXVIII, Nos. 412-415. Laurent, XVIII, Nos. 375378. ART. 1069. La reinise ou d~charge conventionnelle au pro- 1285 fit de Fun des cod6biteurs solidaires, lib~re tous les autres, A moins que le cr6ancier n'ait expressdment r6serv6 ses droits contre ces derniers. C. civ. 987, 995, 1068, 1078, 1086, 1151. Dans ce dernier cas, it ne peut plus rdp6ter la dette, que d6duction faite de la part de celui auquel il a faith la remise. Demolombe, XXVIII, Nos. 459-460; --- Laurent, XVII, Nos. 340343; XVIII, Nos. 368,369. ART. 1070. La remise de la chose donnde en nantissement ne 1bS6 suffit point pour faire presumer la remise de la dette. C. civ. 1838-1840. Demolombe, XXVIII, Nos. 441.444; Laurent, XVIII,. No. 348. ART. 1071. La remise ou d~charge conventionnelle accord~e 128 au d~biteur principal, libre les cautions; C. civ. 1078, 1086, 1151, 1790, 1800, 1804. .. 474 -, Celle accord~e A la caution ne libire pas le d~biteur principal; Celle accordie i l'une des cautions ne libre pas les autres. Demolombe, XXVIII, Nos. '414416, 46,1468; Laurent, XVIII, Nos. 370-373. La remise de dette faite it un liquid par concordat judiciaire' ne lib~re point les cautions du liquid, cette remise 6tant force et faite personnellement au d6biteur. Les creanciers conservent tons leurs droits contre ]a caution. Cass. H, 30 janvier 1911. 1U5 ART. 1072. Ce que le cr6ancier a re~u d'une caution pour la d~charge de son cautionnement, doit tre imput6 stir la dette, et tourner A la dicharge du d~biteur principal et des autres cautions. C. civ. 1022, 1039 et s, 1071. D. R. Obligat. 2597 a; Suppl. eod. 1102 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 469-475; Laurent, XVIII, No. 374. SECTION IV. De la Compensation. u89 ART. 1073. Lorsque deux personnes se trouvent d~bitrices l'une envers 'autre, il s'op~re entre elles une compensation qui 6teint les deux dettes, de la maniire et dans les cas ci-apr~s exprimes. C. civ. 829, 897, 925, 1021, 1074 et s, 1404, 1408, 1535, 1539, 1619, 1653, 1856; Pr. civ. 138. D. R. Obligat. 2612 s, 2670 s; Suppl. eod. 1110 s,.1140 s ; Demolombe, XXVIII, Nos. 476-482; Laurent, XVIII, Nos. 379, 380. 1. La compensation est -inadmissible si l'une des deux dettes n'est pas d6termin6e, certain et liquide. Cass. H, 18 dec. 1900. 2. La compensation ne peut avoir lieu de plein droit entre deux obligations dans lesquelles, les parties ne figurent pas en la mime quality; ainsi,' il ne peut y avoir compensation de plein droit entre la cr~ance d'une partie contre un tiers charge par le conseil de famifle de cette partie de r6aliser la donation en avancement d'hoirie qui lui a 6t6 consentie Vt la dette dont Ia dite partie 6tait tenue personnellement envers ce tiers. Cass. fr. 5 nov. 1901. D. P. 1902. L 92. 3. L'appr6ciation que faith lc juge, en mati6re de compensation, et contraire aux faits de la cause, n'est pas r~put6e souveraine. Cass. H, arr~t solennel, 25 juin I1924, Aff. buperrouzel. 4. S'il est reconnu aux juges la faculty d'accorder un sursis A une partie aux fins de faire liquider une cr6ance reconventionnellement .. - 475- invoqu6e, par ainsi de surseoir A prononcer sur la demande princi. pale, cette facult6 est cependant subordonn6e i des conditions d6termines; il faut d'abord que la cr6ance invoqu6e soit certaine et que sa liquidation puisse tre faite sans retard. Cass. H, 10 oct. 1928, Aff. Qualo et Cie. 5. La compensation ne peut 6tre admise quand l'une des cr6ances nest ni certain ni liquide. Cass. H, 17 octobre 1928, Aff. Wharf-J3ouzi. 6. Une cdmpensation ne doit 6tre admise qie lorsque la cr6ance reconvehtionnelle est certaine et liquide. Cass. H, 17 octobre 1928, Aff. Bouzi-Wharf. ART. 1074. La compensation s'opre de plein droit par la seu- A le force de la loi, mame A l'insu des dtbiteurs. Les deux dettes s'teignent r6ciproquement, h instant oii elles se trouvent exister A la lois, jusqu'h concurrence de leurs quotit6s respectives. C. civ. 1073. D. R. Obligat. 2736 s; Suppl. eod. 1179 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 642-652; Laurent, XVIII, Nos. 381, 387, 468472. ART. 1075. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes U91 qui ont 6galement pour objet une some d'argent, ou une certaine quantity de choses fongibles de la m~me espace et qui sont 6galement liquides et exigibles. Les prestations non contest6es en denr6es de toute nature et en grains, peuvent se compenser, d'apras estimation, avec des sommes liquides et exigibles. 1. La compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes 6galement liquides. Cass. fr. 25 juillet 1892, D. P. 92. 1. 488; Douai, 24 janvier 1901, D. P. 1902. 2. 303. 2. I1 y a lieu a compensation, en matire de louage, lorsque le bailleur rdclame du preneur lee loyers qui lui sont dfis, et se refuse vis-. -vis de ce preneur i faire ou payer des reparations auxquelles il s'est engage et don't le chiffre a 6t6 contradictoirement arr&6, les deux cr,6ances 6tant certaines, liquidies et exigibles. Alger, 7 nov. 1892, D. P. 93. 2. 286. 3. La stipulation qui porte sur la reprise de certaines marchandises par compensation avec des loycrs et accessoires, n'ayant pas jour objet une somme d'argent ou une quantity de hoses fongibles de la inme esp~ce liquides, et exigibles, ne r6unit pas les caract~res d'une compensation l6gale, mais doit etre consider comme une dation en paiement. -- Cass. ft. 22 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 14. 4.- e n'est pas demander le paiement d'un effet que do ropposer .. -476 - en justice pour en demander la compensation avec une cr~ance r~clamee. Le d6faut de signification A partie dudit effet, pr6senti pour obtenir )a reduction de ]a cr~ance, n'eat pas un obstacle lgal it son examen. Cass. H, 9 nov. 1921, Aff. Dehoux-Michel. 1292 ART. 1076. -- Le terme de grace n'est point un obstacle t la compensation. C. civ. 999, 1030, 1668. D. R. Obligat. 2665. Demolombe, XXVIII, Nos. 358-359; Laurent., XVIII, No. 412. Le terme accord A un failli, constituant non un terme de grfce, mais un terme conventionnel, fait obstacle A la compensation. Cass. fr. 18 decembre 1906, D. P. 1911. 4. 497. ,2t3 ART. 1077. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de I'autre des dettes, except dans le cas; C. civ. 1073. 1. De ]a demande en restitution d'une chose dont le propri6taire a 6t injustement d~pouillk; C. civ. 1826.20, 1827, 2001, 2044. 20. De la demande en restitution d'un d~p6t et du prt A usage. C. civ. 1643, 1644 et s, 1653, t682, 1699. 3'. D'une dette qui a pour cause des aliments d~clar~s insaisissables. C. civ. 821.2; Pr. civ. 502, 503, 513, 892. D. R. Obligat. 2718 s, 2772 s ; Suppl. cod. 1171 s, 1200 s ," Demolombe, XXVIII, NoA. 582-611; Laurent, XVIII, Nos. 437-439, 444-455. 1. La compensation entre deux cr6anceb ne peut avoir lieu lorsque l'une des cr6ances est fond6e sui la restitution d'une chose dont le propri6taire a k6 injustement depouill.- Cass. fr. 18 juin 1895, D. P. 95. 1. 471; 24 avril 1903, D. P. 1904. 1. 115. 2. Une provision alimentaire adjugee par justice peut tre valablement c6d~e, mais elle ne peut, maime A, l'encontre du cesgionnaire, 6tre compens~e avec une cr~ance appartenant au d~biteu des aliments., Bordeaux, 17 mars 1891, D. P. 91. 2. 179. Paris, 5 mars 1902, D. P. 1903. 5. 444. 3. Le point de savoir s'il y a lieu ou non d'appliquer les r~gles de la compensation est une question qui peut 6tre soulev~e pour la pre. miere lois devant la Cour de Cassation. Cass. fr. 22 oct. 1907, D. P. 1907. 1. 508. 1294 ART. 1078. La caution peut opposer la compensation de ce que le cr~ancier doit au debiteur principal; .. -477- Mais le d~biteur principal ne pent opposer la compensation de ce que le cr~ancier doit A la caution. C. civ. 1071, 1802. Le d~biteur solidaire ne pent pareillement opposer la compensation de ce que le criancier doit it son cod6biteur. C. civ. 987, 995, 1069, 1086. D. R. Obligat. 2686 s Suppl. eod. 1155 ; Demolombe, XXVIII, Nos. 549-566; Laurent, XVII, Nos. 338, 339; XVIII, Nos. 419427, 430436. ART. 1079. Le ddbiteur qui a accept purement et simplement 1295 la cession qu'un cr~ancier a faite de ses droits A tin tiers, ne pent plus opposer au cessionnaire la compensation. qu'il efit pu, avant 'acceptation, opposer au c6dant. C. civ. 1060. ART. 1080. A l'gard de la cession qui n'a point k6 accepted 129. 2. alin. par le d~biteur, mais qui lui a &6 signifi~e. elle n'empkche que la compensation des cr6ances post6rieures A cette notification.C. civ. 1462-1464. D. R. Obligat. 2695 s; Suppl. eod. 1163 F; Deniolombe, XXVIII, Nos. 567-581, 634; Laurent, XVIII. Nos. 428, 466, 467. ART. 1081. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au 129 mntne lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. C. civ. 1033, 1053. D. R. Obligat. 2635; Suppl. eod. 1117; Demolombe, XXVIII, Nos. 530-535; Laurent, XVIII, No. 440. ART. 1082. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues 1297 par la m~me personne, on suit, pour ]a compensation, les regles tablies pour l'imputation, par 'article'1042. D. R. Obligat. 2770 s; Suppl. cod. 1199. Deujolonibe, XXVIIH, Nos. 654-655; Laurent, XVIII, No. 395. ART. 1083. La compensation n'a pas lieu an prejudice des 1208 droits acquis A un tiers. Ainsi celui qui, etant dbiteur. est devenu cr~ancier depuis la saisie-arrkt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au prejudice du saisissant, opposer ]a compensation. C. civ. 1028; Pr. civ. 478 et s. D. R. Obligat. 2757 s ; Suppl. eod. 1189 s; Denolonbe, XXVIII, Nos. 629-641; Laurent, XVIII, Nos. 429, 441-443. .. -478- 12" ART. 1084. Celui qui a pay6 une dette qui itait, de droit, teinte par la compensation, ne peut plus, en exergant la cr~ance dont il n'a point oppose la compensation, se pr~valoir, au prejudice des tiers, des privikges ou hypoth~ques qui y etaient attach6s, A moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la criance qui devait compenser sa dette. C. civ. 1862, 1881, 1947-20. D. R. Obligat. 2753 s; -Suppl. eod. 1186 s; Demolombe, XXVIII, Nos. 612-628; Laurent, XVIII, Nos. 457-467. SECTION V. De la Confusion. U00 ART. 1085. Lorsque les qualitis de cr6ancier et de d6biteur se r6unissent dans la mxme personne, il se fait une confusion de droit qui 6teint les deux cr~ances. C. civ. 567, 897, 925, 996, 1021, 1086, 1713, 1801. 1301 ART. 1086. La confusion qui s'opire dans la personne du d& biteur principal, profite k ses cautions; Celle qui s'op~re dans la personne de la caution, n'entraine point l'extinction de obligation principale; C. civ. 1071, 1078, 1802; Celle qui s'op~re dans la personne du cr6ancier, ne profite hm ses cod6biteurs solidaires que pour la portion dont il 6tait d6biteur. C. civ. 987, 995, 996, 1069, 1078. D. R. Obligat. 2787 s ; Suppl. eod. 1221" s; s Demolbmbe, XXVIII, Nos. 723-737; Laurent, XVIII, Ne. 500-507. La confusion qui se produit dans la personne d'un cohgritier, cessionnaire des droits 6ventuels de son coh6ritier dans un immeuble successoral indivis, lorsqu'il se rend adjudicataire sur licitation de cet immeuble, n'6teint pas son droit A 'encontre des cr~anciers de son coh~ritier b6nifieiaire de sessions posterieures A la sienne.- Cass. fr. 4 f6vrier 1901, D. P. 1901. 1. 329. .. -479- SECTION VI. De la Perte de la chose, due. ART. 1087. Lorsque le corps certain et d6termin6, qui 6tait 102 robjet de Pobligation, vient A p~rir, est mis hors du commerce, ou se perd de mani~re qu'on en ignore absolument existence, I'obligation est 6teinte si la chose a p~ri oil a &6 perdue sans la faute du d~biteur et avant qu'il ffit en demeure. C. civ. 897, 925, 929 et s, 981, 983, 1021, 1088, 1169, 1358, 1382, 1386, 1503, 1557 et s. Lors m~me que le d~biteur est en demeure, et s'il ne s'est pas charge des cas fortuits, 'obligation est 6teinte dans le cas oil la chose fut 6galement p6rie chez le cr6ancier, si elle lui efit t6 livr~c. C. civ. 848, 1576 et s, 1649 et s. Le ddbiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allgue. De quelque maniire que la chose vole ait p~ri ou ait R6 perdue, sa perte ne dispense pas celui qui 'a soustraite, de la restitution du prLx. C. civ. 2044, 2045; C. p6n. 324. D. R. Obligat. 2822 8 ;.- Suppl. eod. 1239 s ; Demolombe, XXVIII, Nos. 745-797; Laurent, XVIII, Nos. 508, 525; XX, No. 305. ART. 1088. Lorsque la chose est p6rie, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du d~biteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnity par rapport a cette chose, de les c6der ? son cr~ancier. C. civ. 1087, 1168, 1701. D. R. Obligat. 2837 a; Suppl. eod. 1255 s; Demolombe XXVIII, Nos. 790-791; Laurent, XVIII, Nos. 511-512. SECTION VII. De l'Action en Nullitg ou en Rescision des Conventions. ART. 1089. Dans tous les cas oii action en nullit6 ou en res- 13, vision d'une convention nest pas limitge k un moindre temps .. -480- par une.loi particuli~re, cette action dure dix ans. C. dv. 897, 922, 925, 1021, 1090 et s, 1987. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour ofh elle a cess6; dans le cas d'erreur oti de dol, dti jour of ils out 6t6 d~couverts; et pour les actes passes par les femmes marines non autoris~es, dii jour de ]a dissolution di marriage. C. civ. 197, 201, 210, 212, 904-910, 916. Le temps ne court, A l'6gard des actes faits par les interdits, que du jour oii 'interdiction est levee; et A i'6gard de ecux faits par les miners, que du jour de ]a unajoriI6. --- C. civ. 329. 398, 399, 409, 421, 422, 915, 1099. D.R. Nullit6 2 s ; Obligat. 2848 s, 2927; Suppl. Obligat. 1260 s. 1313 s; Demolombe, XXIX. Nos. 1-85, 118-171 -- Lawent, XVI, Nos. 24-43; XVIII, No.,. 526-535, 1. L'art. 1304, 6dictauw, pour tours les cas oil ime Ioi .pdciale ne fixe pas un dtlai inoindre, 'extinction de, actionq en nillit, oi en rescision des conventions par la prescription dfe dix ans. Psi applicable A Faction en nullit6 de tout conjrat vici en la forme.-- Casz. fr. 2 aoiit 1898, D. P. 98. 1. 553? 2. Le ddlai de dix arts quc ia loi aqsigne a la duree de, actions en nullit6 ou en rescision court du jour oi, la parlie a ; Igalejent capable de consenir une ratification.- Ca-s. fr. 8 avI*. 1891, D. P. 91. 1. 454. zIo5 ART. 1090. La simple lksio, done lieu 'A la rescision en faveur du mineur non 6mancip6, contre totes sortes de conventions; et en faveur (li minieur emancipe, contre tonutes conventions qui exc~dent les bornes de sa capacity ainsi qn'elle est ditermin6e par la loi No. 8 sur la rninorit,, la lut elle el I'hnancipation. C. civ. 329, 386 et s. 391-394, 1091-1097, 1099. D. R. Obligat. 2903 s ; Suppl. cod. 1296 s ; Demolombe, XXIX, Nos. 86-102: Laurent, XVI, Nos. 45-59; XVIfI, Nos. 536544, 551-557. 1. Le mineur n'6tauw pas restituable ,.ontre le: ohligalions rssuitant de son dlil ou de son quasi-d 1it, celui qui a fraudulensenen postdat une valour qu'il a accepted en vue de trooper le tiers sur sa capacity peut tre condarn6 A en payer le montant au tiers porteur. Cass. fr. 15 novembre 1898, D. 1P. 90. 1. 439; 21 mars 1899, D. P. 99. 1. 192. 2. Le mineur non mancip6, agissant en rescision pour l6sion contre une convention passe par lui san le consentement de son pare .. -481- on de son tuteur 'est pas adinis A fracionner lea clauses d'un contract formant un ensemble indivisible et A rkclamer en ntnie temps l'annulation d'une fe eces clauses et le waintien des autres.' Cass. fr. 13 f~vrier 1906, D. P. 1907. 1. 33. ART. 1091.- Le mineur n'est pas restituable pour cause de 1sion, Iorsqu'elle ne r~sulte que d'un 6vynement casuel et imprivu. C. civ. 938, 959, 1090. D. R. Obligat. 2911 s; Suppl. eod. 1302 s: Demolonibe, XXIX. Nos. 103-106; Laurent, XVIII, Nos. 539, 550. ART. 1092. La .imple declaration de majority, faite par Ic mineur, ne fait point obstacle i sa restitution. C. civ. 398, 1090. D. R. Obligat. 2917; Suppl. eod. 1306. Deinolonbe, XXIX, Nos. 107-109; Laurent, XVIII, Nos. 545, 547. ART. 1093. Le mineur coinmervant on artisan n'est point res- i tituable contre les engagements qu'il a pris A raison de son commerce ou de son art. C. civ. 397; C. com. 2, 3, 6. D. R. Obligat. 2918 s ; Suppl. cod. 1307. Deuioloinbe, XXIX, Nos. 110-112; Laurent, XVIII, No. 548. L'exception de l'art. 1093, C. eiv. ne pent 6tre l6galenient 6tenduc A d'autres cas. Cass. H, 2 janvier 1910. ART. 1094. Le mineur n'est point restituable contre les conventions port~es en son contrat de marriage, lorsqu'elles ont kt faites avec le consentement et assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validity de son marriage. C. civ. 136,139. 146, 895, 1184. D. R. Obligat. 2919 s ; Suppi. eod. 1308. Denolouibe, XXIX. No. 113; Laurent, XVIII, No. 549. ART. 1095. I1 n'est point restituable contre les obligations r& 10 sultant de son ddlit ou quasi-ddlit. C. civ. 1168, 1169 et s; Inst. crim. 273; C. p6n. 1, 50-52. D. R. Obligat. 2923 s ; Suppl. cod. 1309 s; Deniolonlbe, XXIX, INos. 114-116; Laurent, XVIII, No. 546. ART. 1096. II n'est plus recevable i revenir contre I'enga- U1 genment qu'il avait souscrit en minority, lorsqu'il Pa ratifi6 en .. -482- majority, soit que cerengagement ffit nul en @a forme, soit qu'il ffit seulement sujet it restitution. C. civ. 1123. D. R. Obligat. 2986 s ; Suppl. eod. 1346 t ; Demolombe, XXTX, Nos. 75, 87; Laurent, XVII, Nos. 558-668. 1312 ART. 1097. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mari~e4 sont admis, en ces qualitis it se faire restituer contre leurs engagements, le rernboursement de ce qui aurait iti, en consequence de ces engagements, pay6 pendant la minoritY, Pinterdiction ou le marriage, ne peut en tre exigi, A moins qu'il ne soit prouv6 que cc qui a 6t6 payi a tourn6 A leur profit. C. civ. 197, 329, 399, 1027, 1100, 1693, 1754. C. com. 112. D. R. Obligat. 2970 s ; Suppl. eod. 1337 s ; Demolombc, XXIX, Nos. 172-180; Laurent, XXIX, Nos. 61-80. 1. La nulliti des actes passes par le prodigue sans 'assistance de son conseil est une nullit6 relative qui doit 6tre demandde en justice et que ses cocontractants capables ne peuvent invoquer contre lui. Cass. fr. 21 mai 1900, D. P. 1900. 1. 422. 2. La r~gle qui declare nuls les engagements pris par la femme marine sans le consentement de son mar regoit exception dans le cas oh les sommes payies en vertu de ces engagements ont tourn6 an profit de ]a femme. Cass. fr. 26 avril 1900, D. P. 1900. 1. 455; 2 janvier 1900, D. P. 1901. 1. 16. 1313 ART. 1098. Les majeurs ne sont restitu~s, pour cause de I& sion que dans les cas et sous les conditions spcialement exprim~s dans le present Code. C. civ. 642, 717 et s, 904, 911, 1818-1820, 1823, 1892. Demolombe XXIX, Not. 85;- Laurent, XV, No. 485; XVII, No. 535. 1314 ART. 1099. Lorsque les formalits requises i l'Ngard des mineurs ou des interdits, soit pour alienation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont &6 remplies, its sont, relativement A ces actes, consid6r~s comme s'ils les avaient faits en majority ou avant l'interdiction. C. civ. 329, 368-371, 376, 393 et s, 399, 409, 418, 422 676, 682 et s, 698. Pr. civ. 843 et s, 858 et s. D. R. Obligat. 2926. Demolombe, XXIX, Nos. 87-99; Lauret, XVI, No. .29. VtIo ..