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Kòd Riral Ayiti (1963)

Kòd Riral Ayiti (1963)

Gouvènman Ayiti 1963 84 paj
Sije
AgricultureGovernance
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
code rural, foncier, terres agricoles, travail rural, 1963
Antite
Government of Haiti, François Duvalier
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HAÏTI V [*£tytoL'fr*g (Déjftaiteintni de La Qusiiet 3mfuiittetie de L'ôtat <J)ott-aiL-<J)iinet, UôaïU. 1963 & \ •: T) <L V cl* » 4 eu ^ ^ A^ *f§M* ^P ,ç^ ^% <3 ^~ 0' 'oV \ v^ .. 3* ^ <w ** .-°' # o~ a? ** • . i • ^ o 0' ^ •.„•• ^ o«2* r r «**cr oV" ^o 5 OJïtfLattenuLni d& La QiisIL&e Haiti fRepu&licj , LflkiS, Statuiez &tc ( Th. Cfxaneeii <Duiwliei 3mfi.tLm.etU de L'état r <J)6tt-(iii-' j)tinee, Ifiaïti. 1963 L ÛLW UAtrr /f*3 t>7 CX) y. LU C'est pour la libération économique et sociale de la communauté nationale que la terre haïtienne continue de recevoir chaque jour la sueur fécondante de nos braves . .paysans de l'arrière-pays. C'est pour . cette libération économique et sociale encore que se poursuivent incessantes les veilles patientes de nos magistrats, de nos entrepreneurs, de nos techniciens, des hommes de science, autant que les glorieuses fatigue du soldat dans l'accomplissement modeste et ignoré du devoir. Tous, ils travaillent. Seul le travail élève et ennoblit l'homme; et quel que soit notre but, à quelque hauteur que nous placions nos ambitions : TRAVAILLONS. (Message adressé au Peuple Haïtien à l'occasion de la fête nationale du Travail et de V Agriculture). 1er. Mai 1960 TABLE DES MATIERES Page Loi No. 1. De la Section Rurale 1 Loi No. 2. De l'Organisation de la Section Rurale 2 Loi No. o De la constatation et de la preuve des faits d'état civil intéressant les paysans 4 Loi No. 4. Des Biens Ruraux 4 Loi No. 5. De la Culture, de l'Exploitation et de la protection du Sol 8 Loi No. 6. Sur l'Elevage 15 Loi No. 7 Du Régime des Eaux, de l'Irrigation et du Drainage 23 Loi No. 8. Des Forêts - 29 Loi No. 9. De la Chasse et de la Pêche 33 Loi No. 10. De l'Agriculture 34 Loi .No. 11. Des Industries Rurales 35 Loi No. 12. Du Commerce des Produits, du Transport et de l'Em- magasinage des Produits Agricoles et de l'Elevage 37 Loi No. 13. Des Voies Terrestres 43 Loi No. 14. Des Conventions 45 Loi No. 15. De l'Hygiène Rurale 47 Loi No. 16- Des Loisirs 49 Loi No. 17. De l'Arpentage dans les Sections Rurales et de la preuve de la propriété immobilière en ce qui con- cerne le propriétaire paysan 51 Loi No. 18. De la Police Rurale 51 Loi No. 19. Des Contraventions et de leur Répression 55 Dispositions Générales 83 Tous droits réservés à la SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Deuxième Edition 1963 AVANT PROPOS II devait revenir à la Constitution de 1957 de prescrire la promotion de la Section Rurale à la vie de communauté. De Grenier ou corne d'abondance des agglomérations ur- baines, la Section Rurale doit être désormais, une entité administrative qui concourt au relèvement des conditions de vie, du niveau social, intellectuel et moral du paysan, qui permette à celui-ci de faire en petit à proximité de son lopin de terre, l'expérience de la vie collective. Il devait revenir au Gouvernement constitutionnel de V Honorable Dr. François DUVALIER de préparer ce nouveau Code Rural qui procède du souci de mettre en œuvre ces récentes dispositions. Il ne s'agit plus, comme on le verra, du reste, d'une simple loi inspirée de vues policières ou d'un parti pris manifeste de considérer le paysan, non comme une fin, mais comme un moyen. Le Code Rural François DUVALIER est un ensemble impo- sant de dix-neuf lois qui tendent toutes à sauvegarder les droits et les intérêts de l'homme des campagnes, re- connu comme le moteur essentiel de la vie rurale, comme le soutien indispensable de l'économie nationale. Comme la propriété foncière est devenue une fonction sociale et qu'elle emporte l'obligation de cultiver, d'ex- ploiter, de protéger le sol, la nouvelle législation institue, sinon le dirigisme en matière d'exploitation agricole, du moins le contrôle sévère qu'implique la pleine mise en œuvre de la volonté du Constituant. Cette nouvelle législation vise à encadrer de techniciens les pour l'application des meilleures mé- cultivateurs thodes culturales et pour la préparation rationnelle des VIII AVANT-PROPOS produits de V Agriculture, de l'élevage et des industries connexes. Et parce qu'elle a le dessein de favoriser l'in- tensification et la diversification de la production, elle prescrit la mise en valeur des terres selon leur vocation propre; ne redoutant pas, ce faisant, de porter atteinte à la liberté, elle organise comme le Code de 1864 tout un système de répression de ce qu'il est convenu d'appeler les délits ruraux. Cette nouvelle législation intègre dans la vie rurale haïtienne une des plus belles acquisitions de l'activité socialemoderne: L 'action communautaire, sous la forme simple que déjà épousent nos «Coumbites» ou selon des modalités plus efficientes et durables des coopératives. Des dispositions originales, inspirées des réalités con- crètes du milieu rural haïtien, font marquer à ce nouveau Code une nette avance sur tout ce qui a pu le précéder. Personne n'ignore que, parfois la preuve de la propriété immobilière est rendue difficile aux justiciables des Sec- tions rurales, parce que, le plus souvent, par incurie, ces acquisitions ne sont pas constatées selon les prescriptions légales. Les Lois III et XVII prévoient une protection spéciale en matière de preuve des faits d'Etat Civil et de la propriété foncière. Le paysan y est saisi dans sa per- sonne, dans ses mœurs, dans ses activités de toute sorte, jusque dans ses loisirs. Sa naïveté, son ignorance même y trouvent écho. Les hautes visées de la nouvelle législa- tion sont manifestes. La vie rurale est organisée de manière à favoriser l'ac- cession du paysan à des conditions d'existence conformes à l'éminente dignité de la personne humaine. Comme toute œuvre humaine^ elle peut accuser des •tes et des imperfections. Mais, il importe de souligner, et il importe de retenir que l'inspirateur de ce Code, le grand Humaniste Dr. François DUVALIER a entendu mobiliser tout l'appareil d'Etat, toutes les énergies parti- AVANT-PROPOS IX entières, toutes les bonnes volontés en quête d'occasion de se réaliser pour aider le paysan haïtien à s'élever dans l'échelle des valeurs par son attachement au sol, par son application au travail, par une prise de conscience capable de lui révéler et sa grandeur personnelle et la beauté de sa mission. Puissent tous les Haïtiens dignes de ce nom en faciliter l'application pour le plus grand bien de la Nation! LOI Dr. FRANÇOIS DUVALIER Président de la République Vu les articles 2, 22, 23, 24, 48, 66, 90, 131, 154, 155, 161, 163, 165, 167 et 171 de la Constitution; Considérant que le Code Rural en vigueur date de 1864 et qu'il convient de le modifier en vue de l'adapter aux conditions actuelles; Considérant que l'esprit et la lettre de la Constitution de 1957 prévoient l'organisation de la Section Rurale comme une entité administrative, devant présider au progrès économique, social et moral du paysan; Considérant qu'il convient, en conséquence, d'adopter des dis- positions nouvelles devant régir la communauté rurale haïtienne; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Inté- rieur, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Dévelop- pement rural; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A Proposé: Et la Chambre Législative a voté les lois suivantes formant le Nouveau Code Rural d'Haïti. LOI No. I DE LA SECTION RURALE Article 1er. —La Section Rurale est la plus petite entité terri- toriale administrative de la République et constitue une personne morale. Article 2. —Sa dénomination, son étendue et ses limites sont fixées par la Loi. 1 2 CODE RURAL LOI No. II DE L'ORGANISATION DE LA SECTION RURALE CHAPITRE I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SECTION RURALE Article 3. —La Section Rurale est gérée par un Conseil d'Ad- ministration présidé par un Leader de la Commune qui devra être un notable de la Section. — Article 4. Le Conseil d'Administration est composé de Trois (3) Membres sachant lire et écrire y compris le notable. Ils sont tous élus pour deux ans par l'Assemblée Générale des citoyens de la Section, réunis sur convocation du Conseil Communal ou de plein droit ledeuxième dimanche d'Avril; ils prennent possession de leurs charges le deuxième lundi qui suit les élections. Article 5. —Pour être élu au Conseil d'Administration, il faut: 1) Etre Haïtien et âgé de 2'5 ans au moins pour les Membres et 30 ans pour le Président; 2) Etre originaire de la Commune et avoir résidé dans la sec- tion durant les trois (3) dernières années sans interruption et continuer à y avoir son domicile; 3) Jouir des droits civils et politiques. N'avoir été condamné à aucune peine afflictive ou infamante et n'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, larcin ou pratique superstitieuse. Article 6. —Le Conseil d'Administration ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'Administration fraudu- leuse dûment constatée. Dans ce cas, le Président de la République, sur la recomman- dation du Conseil Communal, formera une Commission adminis- trative de trois Membres chargée de gérer les intérêts de la Section rurale, jusqu'aux prochaines élections. Toute vacance produite au Conseil d'Administration sera comblée de la même façon. Article 7. —Le Conseil d'Administration a pour attributions de: a) stimuler et maintenir le progrès chez les populations par action collective; b) promouvoir la création d'organisations d'utilité publique telles que: écoles, dispensaires, coopératives, centres de loi- sir, associations diverses à caractère religieux, culturel, économique et sportif et en superviser le fonctionnement; CODE RURAL 3 c) recueillir et administrer, au profit exclusif de la commu- nauté, toutes cotisations, contributions volontaires, tous dons pour financer l'exécution de ses projets; d) veiller à ce que les déclarations de naissance et de décès soient faites dans le délai à l'Officier de l'Etat Civil com- pétent. Article 8. —Le Conseil d'Administration aura son siège dans la Il aura son local propre qui servira de lieu de section rurale. réunion pour les activités communautaires. — Article 9. Le Conseil d'Administration se réunira obligatoire- ment une fois par mois pour discuter des affaires de la section rurale et du développement de son programme de relèvement. — Article 10. Aux fins envisagées à l'article précédent, le Con- seil d'Administration convoquera les habitants de la section rurale obligatoirement tous les six mois et à l'extraordinaire toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Article 11. — L'un des deux autres membres du Conseil d'Ad- ministration remplira les fonctions de Receveur-Trésorier avec obligation de tenir à jour un registre de compte. A la fin de chaque année, le Conseil d'Administration convoquera les habitants de la section et leur fera un rapport détaillé de sa gestion. — Article 12. Dans chaque section rurale, il sera créé suivant un plan établi d'accord avec le Conseil d'Administration, un centre rural comprenant au moins, une église, une école, un dispensaire, un centre destiné au développement des activités artisanales, so- ciales et culturelles, un marché, un cimetière, des fontaines pu- bliques, un magasin communautaire. Et dans chaque Commune un Institut de Crédit Rural. Article 13. —Pour la réalisation des fins envisagées à l'article précédent, les principes de l'action communautaire seront en gé- néral appliqués; des dispositions devant être prises pour une par- ticipation active de la population. Article 14. —Le Conseil d'Administration est placé sous le contrôle immédiat du Conseil Communal. Il est tenu de lui faire un rapport mensuel sur la situation et sur les activités de la section. Article 15. —-Les frais d'Administration de la Section Rurale sont à la charge de la Commune. Article 16. — Le Leader représente la section rurale dans tous les actes de la vie civile. Il représente de même la section rurale 4 CODE RURAL en Justice. Il ne pourra cependant intenter aucune action ou dé- fendre sur une action immobilière qu'en vertu d'une délibération du Conseil d'Adminïstration approuvée par le Conseil Communal. LOï No. m DE LA CONSTATATION ET DE LA PREUVE DES FAITS D'ETAT CIVIL INTERESSANT LES PAYSANS Article 17. —La rédaction des actes de l'état civil des individus établis dans les sections rurales est, en général, régie par les dis- positions du Code Civil et des Lois spéciales touchant la matière. Article 18. — Néanmoins, les actes de naissance, de reconnais- sance et de décès des paysans demeurant dans une section rurale, seront dressés selon les énonciations d'un Certificat du Conseil d'Administration indiquant les prénoms, noms et demeures des déclarants, les prénoms et noms des individus dont il s'agit de constater la naissance, la reconnaissance ou le décès, les noms, prénoms et domiciles des auteurs de ces derniers, la date de la naissance ou du décès. Article 19.— Préalablement à l'émission du Certificat, le Con- seil d'Administration s'assurera de la vérité des faits à déclarer, exigera des déclarants la production de tous actes, l'indication de tous éléments susceptibles d'établir les vrais noms des auteurs des individus dont la naissance, la reconnaissance ou le décès doit être constaté, de manière à garantir que, de génération en génération, les parents en ligne directe portent le même nom pa- tronymique. Le Certificat sera reproduit à sa date dans un registre spécial tenu à l'Administration de la Section Rurale. Complètement rempli, ce registre sera expédié aux Archives de la Commune. En cas d'application des dispositions de l'article 48 du Code Civil, les énonciations du Certificat ou du Registre pourront être retenues comme présomption de la vérité des faits d'état civil auxquels elles se rapportent. Le Certificat sera délivré sans frais aux paysans. LOI No. rv DES BIENS RURAUX CHAPITRE I STATUTS DES BIENS RURAUX Article 20. — Les biens ruraux, meubles et immeubles, sont régis par les dispositions du Code Civil. CODE RURAL 5 Article 21. —Le propriétaire foncier est soumis à l'obligation de cultiver, d'exploiter, de protéger le sol, conformément à la Cons- titution, aux dispositions du présent Code sur les cultures et à celle de la Loi Agraire. Article 22. —Les exploitations comprennent des fermes, des plan- tations et des jardins. Article 23.— La ferme s'entend d'une exploitation de cinq (5) hectares ou plus dont l'organisation comprend pour le moins une maison de résidence, une grange ou un dépôt, des champs, des pâturages clôturés, une vache ou une truie, ou deux chèvres, ou deux brebis. Article 24. — La plantation s'entend de l'exploitation de cinq hectares ou plus ne remplissant pas les conditions prévues à l'article précédent. Article 25, — Toute exploitation de moins de cinq hectares ne remplissant pas les conditions ci-dessus indiquées s'appelle jardin. Article 26. — Un établissement de plaisance ne pourra pas oc- cuper plus du tiers d'une parcelle de terre rurale propre à la culture. Les deux autres tiers du fonds doivent être cultivés, exploités, conformément à la Constitution et aux Lois. Article 27. — Les biens ruraux appartenant à des paysans ne pourront être l'objet ni de vente à réméré, ni d'hypothèque, avec clause de voie parée. Toute convention passée en violation de la présente disposition est nulle de plein droit de nullité absolue et d'ordre public. CHAPITRE II DU DROIT D'ACCESSION Article 28. — Les dispositions du Code Civil relatives aux droits d'accession s'appliquent aux biens ruraux. Néanmoins, lorsque les constructions et ouvrages constituent des améliorations foncières, nécessaires à l'exploitation, le proprié- taire du fonds ne pourra pas en exiger la destruction ni celui qui les aura érigés ou établis en décider ainsi. Ces améliorations de- meureront acquises au fonds et le propriétaire du sol devra en compter le prix. Article 29. — On entend par améliorations foncières tous tra- vaux, constructions, canaux, drains et ouvrages d'art, clôture, dé- frichement, dessouchement, chemins et ponts, qui rendent le fonds propre à sa destination et en état d'être exploité économiquement. g CODE RURAL Les améliorations agricoles sont celles qui ajoutent à la produc- tivité du sol: engrais, compost, mulch, chaulage, marnage, sulfatage, ou soufrage. — Article 30. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de leréclamer et de s'en saisir tant qu'il n'a pas cessé de le suivre: autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. Le propriétaire du terrain sur lequel l'essaim s'est fixé pourra exiger que le réclamant prouve qu'il en est le véritable propriétaire. La preuve par témoins sera admise. CHAPITRE III DE L'USUFRUIT DES BIENS RURAUX Article 31. —Les dispositions du Code Civil relatives à l'usufruit sont applicables à l'usufruit des biens ruraux. — Article 32. L'usufruitier d'un bien rural, ses ayants cause et en général tous ceux que, par un contrat quelconque, il se sera substitué dans la jouissance totale ou partielle de l'immeuble sont, comme le propriétaire foncier, astreints à l'obligation de cultiver, d'exploiter, de protéger le sol. Le fonds sera réputé mis en valeur, s'il est aux deux tiers cultivé ou mis en pâturage, ou planté en essences forestières. Article 33. —L'usufruit'er pourra répéter contre le propriétaire le coût d~s améliorations foncières nécessitées par cette mise en valeur à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans l'acte d'usu- fruit, ou que la durée de l'usufruit ne soit de plus de vingt ans. Toutefois, dans ce dernier cas, les frais des améliorations faites dans les cinq dernières années de la jouissance sont toujours rem- boursables, compte tenu de la dépréciation. L'usufruitier devra préalablement à toutes améliorations fon- cières en aviser le propriétaire. Article 34. —Les améliorations agricoles sont à la charge de l'usufruitier. CHAPITRE IV DES SERVITUDES Article 35. —Les dispositions du Code Civil relatives aux ser- vitudes sont applicables aux biens ruraux. Article 36. —Le propriétaire d'un fonds rural, qui, par sa si- tuation, est appelé à recevoir les eaux qui coulent naturellement CODE RURAL 7 d'un fonds supérieur sans que la main de l'homme y ait contribué, ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement, mais il peut construire tout ouvrage d'art facilitant l'écoulement naturel des eaux sur son fonds. Si la nature de terrain exige que cet ouvrage s'étende sur une partie du fonds supérieur et que le pro- priétaire du fonds dominant refuse d'y donner son consentement, le différend sera soumis au Juge de Paix compétent. Soit qu'il y consente, soit qu'il s'y refuse, le du propriétaire fonds supérieur doit subir cette servitude sans aucun dédomma- gement. Article 37. —Tout propriétaire peut obliger son voisin au bor- nage et balisage de la lisière de leurs propriétés contiguës ainsi qu'à l'élévation de toute clôture mitoyenne. Cette opération se fera à frais communs. Article 38. —Tout propriétaire peut, à son gré, enclore son fonds sans préjudice toutefois, du droit de passage qu'aurait le proprié- taire d'un fonds enclavé. Les clôtures pourront être en maçonnerie, en fil de fer barbelé, en treillis métallique, ou bien consisteront en murs secs ou en une haie vive laquelle ne pourra cependant avoir plus de 2 mètres de haut, ni plus de Om. 75 d'épaisseur et sera tenue libre de toutes plantes parasites. Les clôtures de pieux et dites «palissades» ou «bouaise» ne pourront être élevées qu'avec l'autorisation d'un re- présentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre Organisme Compétent. Article 39. —Le droit de passage ne donne une indemnité lieu à que lorsque le dommage est c&rtain au moment où le droit est accordé. Le passage pourra être placé par le propriétaire du fonds grevé de la servitude si l'organisation de son exploitation le requiert, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage sérieux pour le proprié- taire du fonds dominant; dans tous les cas, le premier passage ne pourra pas être formé avant l'achèvement du second. Le propriétaire du fonds grevé pourra être appelé à faire la preuve de la nécessité du déplacement. — Article 40. Les servitudes relatives au droit de puisage aux canaux d'irrigation et du drainage sont régies par les articles 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 du présent Code. g CODE RURAL LOI No. V DE LA CULTURE, DE L'EXPLOITATION ET DE LA PROTECTION DU SOL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 41. —La culture, l'exploitation et la protection du sol, constituent, comme la propriété foncière elle-même, une fonction sociale. Article 42. —La liberté du travail agricole s'exerce sous le con- trôle et avec l'assistance de l'Etat, des Communes et des Conseils d'Administration des Sections rurales. — Article 43. Sont responsables de la mise en valeur du sol, tout individu, toute société, toute collectivité ayant la propriété ou la jouissance de parcelles de terre propres à la culture. Article 44. —Les Sociétés dites Coopératives jouissent d'une protection spéciale lorsqu'elles sont consacrées à la culture, à l'ex- ploitation ou à la protection du sol. CHAPITRE I SECTION I DES CULTURES Article 45. —Tout cultivateur paysan avant d'entreprendre la mise ou la remise en vaîeur d'un fonds de terre, pourra requérir par les soins de l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou de l'agent qualifié de tout autre Organisme compétent, une analyse chimique du sol de ce fonds. Le résultat de cette analyse lui sera fourni sans frais. 46.—Le Département de l'Agriculture ou tout autre Article organisme compétent indiquera les cultures auxquelles le fonds de terre aura été reconnu propre conformément à l'analyse dont il s'agit à l'article précédent. L'Agent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qualifié de tout autre organisme compétent, devra se mettre à la disposition du cultivateur pour toutete explications complé- mentaires, tous renseignements, tous conseils relativement aux suggestions faites dans la feuille d'analyse. Article 47. —Si une parcelle de terre se trouve propre à la culture de denrées d'exploitation et de produits de consommation CODE RURAL g Département de l'Agriculture ou tout autre organisme locale, le compétent prescrira dans quelle proportion chaque catégorie de culture doit être réalisée. A défaut de prescription particulière, la parcelle sera consacrée pour un tiers respectivement à la production de denrées d'expor- tation, de matières nécessaires aux industries locales et aux vivres alimentaires. Article 48. —Tout responsable de la mise en état de culture d'une parcelle de terre devra effectuer les améliorations agricoles prescrites par l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qualifié de tout autre organisme compétent. Article 49. —Les améliorations foncières recommandées par l'a- gent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qualifié de tout autre organisme compétent, devront être effectuées par celui qui, légalement en a la charge, ou à ses frais. Article 50. —Les méthodes culturales propres à la mise en valeur des terres de section rurale seront appliquées telles qu'elles sont déterminées par les lois particulières ou indiquées par l'agent com- pétent du Département de l'Agriculture, ou de l'agent qualifié de tout autre organisme compétent. Article 51. —Tout individu ou toute société ayant la charge de la mise en valeur d'une parcelle de terre devra, autant que possible, recourir à l'utilisation d'instruments aratoires mécaniques et, dans des cas particuliers, le Département de l'Agriculture pourra exiger, sous les sanctions légales, l'emploi de tels instruments. Article 52. —Aux fins de mécanisation de la culture du sol, la l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qua- lifié de tout autre organisme compétent, pourra prescrire l'enlève- ment provisoire des clôtures séparatives des fonds ruraux voisins de peu d'étendue. Article 53. — Le cultivateur ou l'exploitant devra effectuer tous les travaux indispensables à l'entretien et à la protection des cul- tures, tels qu'ils seront recommandés par l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qualifié de tout autre organisme compétent. Article 54. —Les champs en culture devront être sarclés ou nettoyés aussi souvent qu'il sera besoin, notamment sur recom- mandation de l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou l'agent qualifié de tout autre organisme compétent. 10 CODE RURAL Article 55. —Des systèmes d'irrigation ou de drainage seront établis soit par l'Etat ou les Communes soit par les cultivateurs conjuguant leurs efforts dans l'action communautaire. Dans ce dernier cas, les Conseils d'Administration des sections rurales et les agents qualifiés du Département de l'Agriculture ou fout autre organisme compétent prendront l'initiative du mouvement néces- ouvrages appropriés. saire à l'établissement des Article 56. — Dans tous où il y aurait danger ou menace les cas de propagation d'une maladie infectieuse, d'invasion d'insectes ou d'autres animaux nuisibles, dans tous les cas où un type ou une variété végétale serait exposé à une hybridation artificielle préju- diciable à sa qualité, le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra, par communiqué, soit interdire la culture d'une plante dans une zone donnée ou sur tout le territoire de la République et ordonner la destruction de cette plante dans la dite zone ou sur le dit territoire, soit soumettre la culture de cette plante à certaines restrictions et à certaines conditions. Ces règlements de quarantaine du Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent, pourront porter aussi sur la manutention, le traitement, le transport, l'utilisation de toute par- tie de la plante, de ses produits et des emballages du contenant d'iceux. — Tout exploitant qui aurait son champ atteint grave- Article 57. ment de maladie ou subissant une invasion massive d'insectes ou autres animaux nuisibles devra en faire rapport au représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou à l'agent de tout Organisme Compétent au Conseil d'Administration de la Section Rurale, ou à l'Agent de police compétent. L'exploitant devra suivre toutes les instructions du représen- tantdu Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent relatives à la lutte contre la maladie ou contre les animaux nuisibles. Article 58. —Aucune récolte ne pourra être effectuée avant que les produits soient parvenus à maturité. Toute cueillette, toute récolte de produits sera effectuée selon les méthodes appropriées, indiquées par les lois particulières ou prescrites par les agents compétents du Département de l'Agri- culture ou de tout autre organisme compétent. Article 59. —Les fruits, grains ou cocons qui se détérioreraient d'une façon ou d'une autre en tombant au sol, devront être cueillis sur pied avec soin et placés dans des récipients adéquats et propres. CODE IÏUKAL 11 — Toute exploitation rurale de plus de vingt hectares Article 60. où se trouvent logés des ouvriers agricoles pour une durée de plus de trois mois comportera une réserve de fonds pour la production des vivres alimentaires qui leur sont nécessaires. L'étendue de la réserve sera déterminée d'après le nombre des ouvriers et la productivité du sol. La réserve sera cultivée suivant un plan d'assolement arrêté par l'agent compétent du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent d'accord avec l'exploitant. Celui-ci four- nira les instruments aratoires. La réserve ne sera point nécessaire lorsque l'exploitant fournit à un prix avantageux la nourriture à ses ouvriers ou lorsque les vivres alimentaires entrent déjà dans la rotation adoptée pour l'ex- ploitation. Article 61. —Les Conseils d'Administration des sections rurales, les agents de la Police Rurak, ceux de la Police Agricole, les agents compétents du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent veilleront à maintenir chez les culti- vateurs l'enthousiasme et l'application dans rétablissement, l'en- tretien, la protection des plantations et dans la récolte des produits du sol. SECTION II DE LA PROTECTION DU SOL Article 62. —L'érosion s'entend de tout affouillement, cécar- page, ou éboulement de soi provoqué par les eaux de ruisselle- ment ou les eaux courantes, ainsi que du déplacement massif des particules de sol par le vent. Article 63. — Il est interdit de déboiser ou de défricher aucun terrain présentant une déclivité de plus de 30 degrés dans les zones arides, de plus de 40 degrés dans les zones semi-arides; et de plus de 50 degrés dans les zones pluvieuses. Article 64. —Un terrain sera dit zone aride, lorsque la moyenne annuelle des précipitations est de 750 millimètres, dans la localité ou dans la région où se trouve le dit terrain. Le terrain sera dit de zone semi-aride lorsque la moyenne annuelle des précipitations est de 750 millimètres ou plus, mais inférieure à 1.350 millimètres dans la localité ou dans la région où se trouve le dit terrain. Il sera dit de zone pluvieuse, lorsque la moyenne annuelle des précipitations est de 1.350 millimètres ou plus dans la localité ou dans la région où se trouve le dit terrain. 12 CODE RURAL Les moyennes ci-dessus seront calculées sur les données de dix années consécutives, au moins. A défaut de statistiques pour ces dix (10) années consécutives, la classification du terrain pourra être basée à la fois sur les données disponibles et sur la nature de la végétation dans la loca- lité ou sur la nature de la végétation seulement, à défaut total de données pluviométriques. Article 65. — Des défrichements pourront être cependant au- torisés sur des terrains présentant une déclivité supérieure aux limites fixées à l'article 63 ci-dessus, pour les travaux de défense nationale ou d'utilité publique. Article 66. —Tout terrain présentant une déclivité supérieure à 30 degrés dans les zones arides, à 40 degrés dans les zones semi- arides et à 50 degrés dans les zones pluvieuses et qui aurait été déjà défriché à la date de promulgation du présent Code, devra même si ce terrain être reboisé ou planté en herbes fourragères, Un délai sera accordé, pour ce faire, porte déjà d'autres cultures. par les agents qualifiés du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 67. —Toutefois, lorsque les cultures, dans les cas de défrichement prévus à l'article précédent, sont constituées d'arbres fruitiers, de caféiers, ou de toute autre plante arbustive assurant une protection adéquate du sol, l'exploitant ne sera tenu que d'y faire les travaux de protection qui pourront être assignés par un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 68. —Les cultures permanentes, comprenant le caféier, le cacaoyer, arbres fruitiers et toute autre que désignera le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent dans la suite, pourront être entreprises sur toute terre présentant une déclivité inférieure à 30 degrés dans les zones arides, à 40 degrés dans les zones semi-arides et à 50 degrés dans les zones pluvieuses sous la réserve que certains travaux de protection du sol y soient exécutés lorsqu'il y a lieu, notamment sur injonction du Département de l'Agriculture. Article 69. —Les cultures saisonnières, annuelles et semi-per- manentes (bananiers, pois congo, cotonnier, sisal) sont interdites, sauf sur autorisation spéciale du Département de l'Agriculture ou CODE RURAL 13 de tout autre organisme compétent, sur les terres présentant une déclivité supérieure à 25 degrés dans les zones arides, 35 degrés dans les zones semi-arides et 40 degrés dans les zones pluvieuses. Elles pourront cependant se faire, sans autorisation, sur toute terre aux limites précédemment fixées, moyennant à déclivité inférieure que les travaux de protection de sol y soient exécutés, tels que: terrasses, murs secs, canaux de rétention, lorsque la pente du terrain est supérieure à 10 degrés. Les travaux de protection ne seront cependant point nécessaires pour les légumineuses fourragères et les herbes fourragères qui dans tous les cas, devront être soumises à la paisson contrôlée, lorsque la déclivité est supérieure à 15 degrés. Article 70. —Lorsque la déclivité du terrain varie entre 5 et 10 degrés, les travaux de protection ne seront point nécessaires; ce- pendant, lorsqu'il y a lieu, il pourra être exigé ^ar le Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, que les cultures alternent avec des bandes légumineuses fourragères ou d'herbes fourragères suivant les courbes de niveau. Article 71. —Dans tous les cas prévus aux articles 67, 68, 69 ci-dessus, les plates-bande? et rangées devront suivre les courbes de niveau. Les labours et cultivations mécaniques devront ainsi suivre les courbes de niveau. Article 72.— Les «bois neufs» sont autant interdits que le brû- lement des herbes dans les vacances. Les branches et rameaux coupés au défrichage, à l'éclaircissement ou à l'émondage, seront rassemblés en un point du terrain pour y être brûlés. Cependant les feuilles et petites brindilles, ainsi que les herbes de savanes pourront être recueillies pour servir de compost, sauf dans les cas de maladies ou d'attaoues d'insectes où le tout sera brûlé sur autorisation d'un agent qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 73. — Il est interdit de brûler les sarclures, les pailles et les déchets des récoltes qui devront servir à la préparation de compost, sauf dans les cas de maladies ou d'attaques d'insectes où ils pourront être brûlés. Les sarclures, pailles et déchets seront recueillis dans les fossés ou sur des plates-formes adéquates en vue de la préparation du compost. 14 CODE RURAL Article 74. — Sur toute exploitation rurale où il y aura un ou des animaux à l'étable, les matières fécales de ces animaux devront être recueillis avec la litière souillée pour servir à la préparation du fumier. Les plates-bandes et fosses à fumier seront construites en béton maçonnerie avec un revêtement en ciment, lorsqu'elles sont en maçonnerie. Elles seront placées à 30 mètres, au moins, de toute maison d'habitation et en contre-bas des sources et des puits. Leur position par rapport aux étables et écuries sera telle que les urines et les eaux de lavage de ces étables et écuries puissent y être amenées. Article 75. —Les jachères nues sont interdites sur les terres déclives, les jachères couvertes seront formées de préférence de plantes améliorantes, telles que légumineuses et herbes fourra- gères. Article 76. —Les propriétaires, fermiers ou occupants de ter- rains riverains, d'un fleuve, d'une rivière ou d'une source, devront y planter des bambous, ou toute autre essence appropriée, sur une largeur de 5 à 15 mètres, selon l'importance du cours d'eau, à partir de la berge du fleuve, de la rivière ou de la source. Cette plantation devra se faire sur les deux rives et tout autour de la source. Article 77. —Lorsque la largeur du terrain bordant le cours d'eau ou la source est inférieure à quinze mètres, le propriétaire, le fermier ou l'occupant du terrain adjacent, devra continuer la plantation jusqu'à la limite des quinze mètres. — Article 78. Il ne sera toléré en compagnonnage avec les bam- bous que les arbres fruitiers ou des essences forestières. Article 79. — Il est interdit de déboiser les pentes des gorges, ravines et ravins ainsi que leur pourtour sur un rayon de quinze mètres. Les cultures annuelles ou semi-permanentes y sont aussi Les pentes et les pourtours 4e ces dépressions déjà dé- interdites. boisées devront être reboisées dans le délai qui sera imparti aux propriétaires, fermiers ou occupantsdu terrain, par un agent qua- lifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. — Article 80. Il est fait obligation aux propriétaires et occupants des terres situées dans les savanes d'y planter des brise-vent sur trois rangées à chaque kilomètre en lignes perpendiculaires à la direction des vents dominants en collaboration avec le Départe- ment de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent. CODE RURAL ^5 CHAPITRE II DES COOPERATIVES AGRICOLES Article 81. —Dans chaque section rurale, le Conseil d'Adminis- tration favorisera la formation de Coopératives agricoles. Elles peuvent être des coopératives: 1) de production et de transformation; 2) d'épargne ou de crédit agricole et artisanal; 3) d'achat ou de vente; 4) de pêche ou de pisciculture; 5) de transport, de communication; 6) d'élevage et de produits laitiers; 7) de l'électricité et d'eau; 8) de logements; 9) de consommation; 10) ou de services multiples. Cette énumération n'est pas limitative. Article 82. —Les Coopératives agricoles, régulièrement consti- tuées, bénéficieront de l'aide technique et de l'assistance financière de l'Etat et jouiront de certains privilèges, notamment: 1) Priorité pour l'affermage de toutes terres vacantes du do- maine privé de l'Etat; 2) Préférence pour l'obtention de crédits auprès de toutes ou de la Commune; institutions de l'Etat 3) Exonération du paiement de l'Impôt sur le Revenu. LOI No. VI SUR L'ELEVAGE Article 83. —Est éleveur, tout propriétaire d'un certain nombre de têtes de gros bétail et de menu bétail ou de volailles, qui les fait nourrir et soigner dans les aires spéciales en vue de la reproduction des espèces et qui fait de cette activité sa principale occupation. DES CLOTURES Article 84. — L'élevage libre est aboli sur tout le territoire de la République. Tout pâturage sera clôturé. Les clôtures des pâtu- rages seront faites de haies vives, de pieux en bois accolés ou de ronces métalliques supportées par des pieux ou une haie vive. Article 85. — formellement interdit d'utiliser les essences Il est précieuses «acajou, chêne, cèdre, etc. .» pour rapporter les ronces . métalliques ou ériger les clôtures en pieux. 16 CODE RURAL Les haies vives et cactus «candélabres» auront environ Om. 75 d'épaisseur.La haie vive de cactus et de pieux ne pourra être de deux mètres et moins d'un mètre cinquante de hauteur. Les clôtures seront tenues libres de toute plante parasite ou de liane sauvage. Article 86. — La coupe de bois pour la préparation des pieux devra être autorisée par l'agent qualifié du Département de l'Agri- culture ou de tout autre organisme compétent. Article 87. — formellement interdit de pratiquer l'élevage Il est d'une ou de plusieurs têtes de gros ou de menu bétail dans les limites des villes et bourgs. Article 88. — Il est également interdit de laisser vaquer libre- ment les animaux dans les villes et bourgs, sur les routes, les savanes, dans les zones réservées et les forêts ou de les garder à la longe le long des routes, chemins, sentiers et voies ferrées. — Article 89. Néanmoins tout propriétaire de gros bétail pourra garder à l'attache quelques têtes d'animaux sur des terrains en friche ou en jachère. Article 90. —A cet effet, il ne sera fait usage d'aucun arbuste, arbrisseau ou arbre cultivé, mais de piquets solidement enfoncés dans le sol. PROPHYLAXIE ET ABATTAGE Article 91. —Tout animal atteint ou suspect d'être atteint d'une maladie contagieuse immédiatement isolé du troupeau et sera l'éleveur ou l'exploitant devra en donner avis au représentant du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent le plus proche ou à défaut à l'agent de Police Rurale. Article 92. —Tout cadavre d'animal des espèces bovine, ovine, aviné ou chevaline dont la mort est jugée suspecte sera complè- tement incinéré sans être écorché. Dans le cas où l'incinération n'est pas possible, le cadavre sera placé au fond d'une fosse de trois mètres de profondeur et abondamment recouvert de chaux et de terre. Article 93. —Procès-verbal de l'incinération ou de l'enfouisse- ment sera dressé par l'agent de police rurale ou le représentant du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme com- pétent en présence duquel l'opération aura été faite. — Article 94. L'immunisation contre le charbon bactérisien et le choléra des porcs ou contre toute autre maladie sera rendue CODE RURAL 17 obligatoire par le Département de l'Agriculture dans toute localité, région ou zone où des cas même isolés de ces maladies auront été relevés. Article 95. — Dans toute localité, région ou zone où l'immu- nisation est rendue obligatoire, l'abattage des boeufs, moutons et porcs ne devra se faire qu'aux abattoirs des villes et bourgs dési- gnés par le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent et le débit de la viande ne pourra se faire qu'aux marchés publics et aux établissements autorisés par le sus-dit service. Article 96. —Les Départements de l'Agriculture et de l'Inté- rieur pourront par Communiqué mettre en quarantaine toute loca- lité, région, zone où il aura été relevé des cas de maladies épizoo- tiques ou transmissibles à l'homme, affectant les espèces bovine, ovine, porcine, chevaline et aviné. Article 97. — Dans toute localité, région ou zone mise en qua- rantaine pour cause de charbon bactérisien, l'emma- le transport, gasinage et le commerce des peaux seront soumis au contrôle d'un agent du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 98. — Tout animal importé, à son entrée en Haïti, devra être examiné par un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. L'animal pourra être soumis à toute épreuve susceptible de déceler une maladie épizootique ou transmissible à l'homme et s'il y a lieu mis en quarantaine. Si l'animal est reconnu atteint d'une maladie incurable, épi- zootique ou transmissible à l'homme, il sera abattu et incinéré par les soins et à la diligence du Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent, sans aucun dédommagement au propriétaire. Article 99. — Toutes les fois que le Département de TAgri- culture ou tout autre organisme compétent procédera à un recen- sement particulier ou général du cheptel vivant, les éleveurs, gardiens et exploitants agricoles seront tenus de déclarer et de présenter aux agents du dit Service tous les animaux qui sont en s'ils en leur possession, sont requis, de faire valoir leurs droits sur les dits animaux. Ceux qui auront reçu les animaux à garde ou sur contrat de cheptel devront désigner les propriétaires ou bailleurs, ainsi que les lieux de résidence d'iceux. Les animaux recensés seront marqués de façon appropriée. 18 CODE RURAL Article 100. — Les représentants qualifiés du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent pourront au cours d'un recensement ou à toute autre occasion, soumettre les bovines à l'épreuve de la tuberculination ou à toute autre épreuve permettant de déceler une maladie épizootique ou transmissible à l'homme. Article 101. — Il est formellement interdit d'abattre pour la boucherie toute femelle d'animal de gros et menu bétail en ges- tation. Article 102. —Les Départements de l'Agriculture et de l'In- térieur pourront, par communiqué fixer un quota pour l'abattage des vaches et génisses soit dans une localité ou une région déter- minée, soit sur tout le territoire de la République. ETAMPAGE ET TRAITEMENT — Article 103. L'étampage des animaux de gros bétail se fera de préférence au cou, à environ quarante centimètres des oreilles. L'étampage consistera dans les initiales du propriétaire ou de tou- Chaque lettre n'aura pas plus de 8 centimètres tes autres lettres. de haut ni plus de 5 centimètres de large. Article 104. — Ne sera conduit ou transporté aucun animal d'une section à une autre, dune ville ou d'un bourg à une autre ville ou bourg, sans être accompagné d'un permis signé d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre orga- nisme compétent de l'Administration Générale des Contributions ou d'un agent de Police Rurale. Ce permis mentionnera les nom, prénom du propriétaire, les Commune, Section, Habitation où il a son exploitation, le lieu de provenance, celui de destination, le nombre d'animaux espèces et sexe, catégorie, leurs étampes et couleurs de leur pelage. Article 105. — Il est interdit de mutiler et d'extropier les ani- maux de travail, de la production, de même que les chiens de garde, de les soumettre à aucun mauvais traitement. Article 106. —défendu d'employer à la traction ou au Il est transport des personnes, des denrées et des matériaux, des animaux atteints de foulure, de blessure profonde, de plaie, ainsi que les femelles en gestation avancée et les animaux trop jeunes. — Article 107. Il est interdit de faire porter aux bêtes de somme des charges excessives ou mal équilibrées ou de faire tirer aux animaux de trait des véhicules ou des matériels trop lourds. CODE RURAL ^9 CASTRATION ET REPRODUCTION Article 108. — Seront soumis à la castration tous taureaux éta- lons, baudets, verrats, béliers et boucs dégénérés, mal conformés, déformés ou reconnus impropres à la reproduction. Faute par les éleveurs ou exploitants de se conformer aux dis- positions du présent article, les agents qualifiés du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent pourront procéder de leur propre autorité à l'opération pour autant que l'Etat pourra assurer le service de reproduction. Article 109. — Aucune station de reproduction naturelle ou ar- ne pourra être établie sans autorisation préalable du Dé- tificielle partement de l'Agriculture, à moins que les reproductions de chaque station ne soient d'espèces différentes. Article 110. —Aucune station de reproduction ne pourra être autorisée si elle ne remplit les conditions suivantes : 1) Avoir des reproducteurs sélectionnés, lesquels devant être bien proportionnés et conformés, en bonne santé, indemnes d'affection héréditaire et de maladies infectieuses et conta- gieuses, et avoir l'âge voulu; 2) Avoir une étable, écurie, porcherie, présentant les conditions architectoniques et hygiéniques voulues et de capacité suf- fisante pour contenir tous les reproducteurs; 3) Avoir un enclos aménagé et équipé de façon adéquate pour faciliter et garantir la montée; 4) Avoir des pâturages suffisants et en bon état pour les ani- maux de la station. — Article 111. L'âge requis pour l'utilisation des reproducteurs des stations de reproduction est de: 1) Trois ans au moins et seize ans au plus pour les étalons; 2) Deux ans au moins et quatorze ans au plus pour les baudets; 3) Deux ans au moins et six ans au plus pour les taureaux; 4) Un an au moins et quatre ans au plus pour les verrats et les béliers; 5) Huit mois au moins et quatre ans au plus pour les boucs. Les limites minima s'appliquent aussi aux reproducteurs des éleveurs ou exploftants agricoles. Tous les reproducteurs seront vaccinés, étampés et immatriculés. Les limites maxima pourront être prolongées par le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent dans des cas exceptionnels. 20 CODE RURAL Article 112. —Le Directeur de la station d'élevage devra tenir un registre des saillies pour chacun des reproducteurs. Il y inscrira la date de la saillie, la description de la femelle y compris l'étampe et marque, son âge, les nom et prénom du propriétaire, les Com- mune, Section et Habitation où le propriétaire a son exploitation. Il sera délivré au propriétaire de la femelle un bulletin de saillie d'un modèle approuvé par le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent. Article 113. — Si le coût des services des reproducteurs d'une station est jugé trop élevé le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra, par communiqué en fixer un maximum qui ne pourra être excédé sans donner lieu à une infrac- tion punie par la Loi No. XIX du présent Code. — Article 114. Les étalons de moins de 5 ans ne pourront faire plus de trois saillies par semaine, ceux de cinq ans ou plus ne pourront faire plus d'une saillie par jour et auront un jour de repos par semaine. Les taureaux adultes ne pourront faire plus d'une saillie par jour, les verrats de moins de deux ans ne pourront faire plus d'une saillie par jour; ceux de deux ans au plus ne pourront faire plus de 2 saillies par jour. Il en est de même des béliers. — Article 115. Il est interdit de faire saillir des pouliches de moins de trois ans, des génisses de moins de deux ans, des truies, brebis et chèvres de moins de sept mois. Article 116. — Il est interdit de faire saillir des femelles de taille disproportionnée avec celle du reproducteur, à moins que des mesures de protection ne soient prises pour compenser cette dis- proportion. Article 117. — Il est interdit de faire saillir des femelles mal conformées. — Article 118. Les propriétaires ou directeurs des stations de reproduction communiqueront aux représentants qualifiés du Dé- partement de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent leurs registres et les certificats généalogiques de leur reproducteur, à première réquisition. DEVASTATION DES CHAMPS ET CAPTURE Article 119. — Sous réserve des us et coutumes du bon voisinage, tout exploitant d'un fonds rural qui y trouvera un animal de gros ou de menu bétail appartenant à autrui s'en saisira et requerra CODE RURAL 21 un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent pour en dresser procès-verbal ou à défaut, l'agent de Police Rurale, il fera évaluer en même temps les dommages si aucuns sent: Tout animal de menu bétail trouvé dans un champ cultivé pourra être abattu. Cependant, le corps de l'animal abattu sera remis au propriétaire à charge par ce dernier de payer les frais de capture et les dommages causés. Article 120. —La garde de l'animal capturé vif incombera à l'agent qui aura verbalisé en attendant que le propriétaire vienne le réclamer. Article 121. —L'animal ne sera pas rendu à son propriétaire tant qu'il n'aura pas payé le montant des dommages causés et les frais de garde et de capture qui seront fixés comme suit: 1) Frais de capture: Droits de capture dans les villes et bourgs: Villes de 1ère, classe; Boeuf G. 10; Cheval, âne, mule G. 8; porc G. 4; cabri et mouton G. 2; Tout autre animal G. 2. Villes de 2ème. et 3ème. classes: Bœuf G. 5; cheval, âne, mule G. 4; cochon, porc G. 3; cabri et mouton G. 2; Tout autre animal G. 1. Villes de 4ème. et 5ème. classes: Bœuf G. 3; cheval, âne, mule G. 2; cochon, porc G. 1; cabri et mouton G. 0.50; Tout autre animal G. 0.50. 2) Droits et frais de dépôt au lieu d'épaves: Droits d'entrée au gardien G. 0.50 Droits de sortie au même ' 0.50 Frais de surveillance par jour ' 0.50 Frais de nourriture par jour ' 1.00 Article 122. — Si le propriétaire de l'animal trouve l'estimation et les frais s'il peut établir qu'il y a eu manœuvre exagérés ou frauduleuse de la part de l'exploitant, il pourra en appeler à l'agent agricole ou à l'Agronome du District du Département de l'Agri- culture, et en dernier lieu le litige sera porté devant le Juge de Paix compétent. Article 123. —Les frais de constat sont à la charge du proprié- taire de l'animal capturé Article 124. —Si le propriétaire de l'animal capturé ne se pré' sente pas pour le réclamer dans le délai de huit jours francs, 22 CODE RURAL l'exploitant qui aura eu un dommage pourra poursuivre la vente de l'animal par devant le Tribunal de Paix compétent. Le Juge de Paix sur le vu du procès-verbal, ordonnera la vente de l'animal et fera publier la vente à son de cloche. La publication au son de cloche se fera un jour de marché. La vente aura lieu à une audience du Tribunal devant la prin- cipale porte du dit Tribunal, au moins huit jours après la publication à son de cloche. Article 125. —Après déduction des frais de vente et paiement de frais de garde, le montant des dommages qui lui auront été alloués sera versé par l'huissier à l'exploitant qui aura subi le dommage, et toute balance sera versée au propriétaire de l'animal consigné aux ordres de qui de droit, conformément à la loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations. Article 126. —Le propriétaire de 1 animal pourra s'opposer à la vente par simple déclaration au greffe, avant l'ouverture des enchères et même après l'ouverture des enchères, par déclaration verbale à l'audience de vente. Le Tribunal surseoira à la vente et le propriétaire rentrera en possession de sa bête moyennant paiement des dommages, des de capture et de garde. Si le frais propriétaire n'est pas présent, il sera procédé à la vente de l'ani- mal. Le propriétaire a un délai de six mois pour racheter l'animal vendu moyennant remboursement du prix de vente et autres frais faits par l'acheteur. Si le plaignant ne comparaît pas, île Tribunal statuera sur les dits procès-verbaux et les contredits du proprié- taire de l'animal. Article 127. —En aucun cas et sous aucun prétexte les exploi- tants ou autres personnes qui auront un animal ou à qui la garde en aura été confiée ne pourra l'employer à aucun service, tant que l'animal restera à leur garde. En cas de décès de l'animal, constat devra être fait par un agent qualifié. Article 128. — Si l'exploitant n'a pas pu se saisir de l'animal, il fera néanmoins dresser un procès-verbal et évaluer les dom- mages à toutes fins. Article 129. — Si l'animal n'a commis aucun dégât, l'exploitant qui l'aura capturé ne pourra prétendre qu'à des frais de capture et de garde. — Article 130. Les exploitants sur les fonds desquels des animaux de basse-cour auront commis des dégâts pourront les tuer pourvu que ce soit au moment même du dégât. CODE RURAL 23 LOI No. VII DU REGIME DES EAUX DE L'IRRIGATION ET DU DRAINAGE CHAPITRE I DES EAUX DE SURFACE Article 131. — Les sources, rivières et autres cours d'eau, les lacs,lagunes et étangs naturels font partie du domaine de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée. Article 132. —Lorsqu'un cours d'eau naît sur un fonds appar- tenant à un particulier, ce dernier peut l'utiliser entièrement pour ses besoinsdomestiques et pour les besoins de son exploitation, à condition que l'eau soit effectivement employée au service du fonds aux deux tiers, cultivé ou mis en pâturage et bien entretenu. — Article 133. Le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouve entièrement une lagune ou un étang a la jouissance de ces nappes d'eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploi- tationpourvu que l'exercice de ce droit de jouissance ne soit en aucune façon préjudiciable à l'élevage des poissons et autres ani- maux aquatiques qui pourront y être placés. L'autorité compétente mettra fin à ce droit de jouissance lorsque la salubrité publique commande l'assèchement temporaire ou définitif de la lagune ou de l'étang. A cette fin, notification en sera faite à l'intéressé, au moins un mois d'avance. — Article 134. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, un droit de passage et un droit de puisage doivent être accordés aux propriétaires ou occupants du voisinage lorsqu'il n'existe pas une autre source plus proche où ils puissent s'approvisionner en eau. Article 135.—Tout propriétaire doit veiller à prévenir la con- tamination ou pollution de la source, de la lagune ou de l'étang se trouvant sur son fonds et faire appel, au besoin, à l'aide du service administratif compétent pour en assurer le curage. Article 136. —Le droit de jouissance accordé aux articles 133 et 134 suit le fonds en quelque main qu'il passe et ne peut séparé- ment faire l'objet d'aucun acte de vente, de cession ou d'affermage, sous peine de nullité. Article 137. —Aucune prise, soit sur berge, soit au moyen de barrage provisoire ou permanent, soit au moyen de pompe, ne 24 CODE RURAL peut être établie sur les cours d'eau, aucun ouvrage d'art, de quelque nature que ce soit, ne peut être construit dans leurs lits sans une autorisation écrite du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, cette autorisation ne sera accordée qu'après visite des lieux et enquête démontrant que la prise ou la dérivation n'est pas contraire à l'intérêt public. — Article 138. Aucune autorisation ne pourra être accordée lors- que le débit total de la source ou du cours d'eau est déjà utilisé conformément aux dispositions ci-dessus. Article 139. —L'autorisation fixera les conditions d'utilisation des eaux par le ou les bénéficiaires. Elle peut être retractée lorsqu'elle cesse d'être conforme aux articles précédents ou aux conditions fixées par l'autorité administrative. Article 140. —L'évacuation des eaux de déchet des installations industrielles et des maisons de résidence, dans les cours d'eau natu- rels et dans les canaux d'irrigation et de drainage est formellement interdite. Néanmoins une demande d'autorisation à cette fin peut être adressée au Département de l'Agriculture ou à tout autre or- ganisme compétent qui, après l'avoir examinée, d'accord avec le Département de la Santé Publique, pourra la rejeter ou l'accueillir selon l'intérêt de la salubrité publique. Article 141. —Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau cou- rante qui borde ou qui traverse leur fonds que dans les limites déterminées par la Loi et les Règlements. Article 142. —Lorsque les deux rives appartiennent à des pro- priétaires différents, chaque riverain a le droit de prendre dans la moitié du lit attenante à son fonds tous les produits naturels, d'en extraire de la vase, du sable, des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et de veiller à ce que le curage du cours soit assuré. — Article 143. Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur na- turelles, sans préjudice de ce qui est réglé des alluvions par l'article 462 du Code Civil. — Article 144. Les frais de curage des sources, rivières, étangs, lagunes ou lacs sont à la charge de l'Etat. Article 145. —L'autorité administrative est chargée de la con- servation et de la police des cours d'eau. CODE RURAL 25 CHAPITRE II DES EAUX SOUTERRAINES Article 146. — Aucune maison d'habitation, aucune fosse d'ai- sance, aucune étable ou écurie, aucun cimetière ne peuvent être érigés au bassin d'alimentation d'une source à l'intérieur du pé- rimètre de protection qui sera fixé par les Départements de l'Agri- culture et des Travaux Publics. — Article 147. Aucun puits artésien ne peut être creusé pour usage agricole ou industriel sans une autorisation écrite du Dépar- tement de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. — Article 148. Le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra fixer certaines conditions à remplir par le bénéficiaire du puits artésien pour empêcher le gaspillage des eaux. Il pourra limiter le nombre de puits à creuser sur une habitation ou dans une section rurale. — Article 149. Les services chargés de l'administration des sys- tèmes d'irrigations pourront forer des puits sur les fonds des par- ticuliers sans aucun dédommagement à ces derniers, lorsque leurs fonds doivent aussi bénéficier des travaux. Article 150. — Toute personne qui aura déjà creusé un puits à la date de promulgation du présent Code devra en faire la décla- ration au service compétent du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme qualifié et lui fournir tous les renseigne- ments que le dit Service pourra exiger à ce sujet. CHAPITRE III DES SYSTEMES D'IRRIGATION Article 151.—-Par système d'irrigation, il faut entendre tout ensemble de canaux d'arrosage avec ou sans ouvrages d'art, dé- pendant d'une prise sur cours d'eau naturel, ou alimenté par une source ou par un puits. — Article 152. Le Département de l'Agriculture est chargé de l'administration de tous les systèmes d'irrigation déjà établis ou qui le seront dans la suite soit aux frais exclusifs de l'Etat, soit avec la contribution financière des usagers. Le dit Département a, en outre, un droit de contrôle sur tous les autres systèmes d'irrigation déjà établis par les particuliers et les sociétés, que ce soit à leur profit exclusif ou non. 26 CODE RURAL Article 153. —L'irrigation est assurée aux fonds suivant une classification basée sur ordre de priorité. Article 154. —Les fonds desservis par tout système d'irrigation se divisent en deux classes: les fonds irrigables de façon perma- nente et les fonds irrigables temporairement. Les premiers s'entendent des fonds qui peuvent bénéficier dans leur totalité, d'une irrigation régulière pendant toute l'année. Les seconds s'entendent de ceux qui ne peuvent pas être irrigués en totalité toute l'année ou qui ne peuvent l'être en totalité qu'une partie de l'année. — Article 155. La classification prévue à l'article précédent est basée sur les éléments suivants, énumérés par ordre d'importance: 1) système de culture adopté sur le fonds; le 2) nature du sol; la 3) la position de la section du grand coursier d'où part le canal secondaire qui dessert le fonds par rapport à la prise; 4) la situation du fonds par rapport à cette section du coursier; 5) la rotation. Article 156. —Une culture intensive aura la priorité sur une culture extensive. Une culture sera réputée intensive, lorsque par la nature, la qualité et la quantité des engrais incorporés au sol, les moyens de protection employés contre l'érosion, les insectes et les maladies, elle tend à produire de gros revenus bruts à l'hec- tare. Article 157. — Les sols fertiles ont la priorité sur les sols pau- vres. Article 158. —La position de la section du coursier, la situation plus ou moins éloignée du fonds à desservir par rapport à ce cour- sier, donneront la priorité Article 159. — Les mêmes éléments serviront de base d'apprécia- tion pour la priorité à accorder aux fonds de même classe, lorsqu'ils seront en compétition. Toute exclusion ou discrimination basée sur tout autre caractère ou principe est interdite. — Article 160. Le fonds soumis à une rotation qui tend à aug- menter la productivité du sol, ou du moins à en assurer la con- servation, aura la priorité sur toute autre. — Article 161. Dans le cas de compétition entre une industrie et une exploitation agricole ou d'élevage, la priorité sera accordée à 'l'industrie, lorsque celle-ci valorise un produit agricole ou d'éle- vage de la région et que le Développement qu'elle donne à la culture ou à l'élevage l'alimentant, concourt à une utilisation plus économique du sol. CODE RURAL 27 Article 162. —Le droit d'usage des eaux d'un système d'irriga- tion suit le fonds en quelque main qu'il passe, sous réserve de l'accomplissement des obligations imposées aux usagers, toute ces- sion de son droit par un usager au profit d'un autre usager ne peut être que temporaire sans pouvoir s'étendre sur une période de plus de trois ans. Pareille cession doit être notifiée au service chargé du contrôle de système d'irrigation. Article 163. —Les usagers de tout système d'irrigation sont tenus d'assurer le curage et le sarclage des canaux secondaires et tertiaires desservant leurs plantations. Les frais d'entretien des canaux principaux, de réparation et d'amélioration des réseaux sont à la charge de l'Etat. Article 164. —Un règlement d'administration fixera le volume d'eau, les heures d'arrosage et toutes autres conditions nécessaires pour assurer la distribution de l'eau dans l'intérêt général. Article 165. —Le Service d'Irrigation fera le relevé des terres arrosées ou à arroser et, s'il y a lieu, de procéder à un rafraîchisse- ment de lisières, il pourra requérir la communication des titres de propriété, plan et procès-verbaux d'arpentage. Article 166. —Les services de l'Etat chargés de l'administration des systèmes d'irrigation sont seuls compétents pour imposer des servitudes de prise, de canalisation et de passage aux fonds dépen- dant d'un système d'irrigation. Ils ne pourront déléguer ce pouvoir à un particulier ou à une société. — Article 167. Le propriétaire sur le fonds duquel un canal d'ir- rigation doit passer ou un ouvrage d'art doit être construit en vue de l'établissement ou de l'amélioration d'un système d'irrigation par le Service Compétent de l'Etat n'a droit à aucun dédommage- ment s'il peut en profiter. Mais si le fonds est exclu de l'usage de l'eau du système par il aura droit à un dédommage- application du principe de priorité, ment dont le montant sera fixé entre le dit service et le proprié- taire et à défaut d'entente, par une commission composée d'un représentant du service intéressé, d'un représentant du propriétaire du fonds, du Président du Conseil d'Administration de la Section Rurale. En dernier ressort, la question sera soumise au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture. — Article 168. Le propriétaire aura droit également à un dédom- magement, si la canalisation ou l'ouvrage d'art doit être construit par un particulier au profit exclusif du fonds de ce dernier ou de fonds autres que celui qui doit subir la servitude. 28 CODE RURAL — Article 169. Le refus injustifié de faire usage de l'eau d'un système d'irrigation ne pourra donner droit à aucun dédommage- ment au propriétaire du fonds assujetti à la servitude. Article 170. —Les pâturages et les enclos d'animaux déjà aména- gés au moment de l'établissement ou de l'amélioration du système ne pourront être assujettis à la servitude de canalisation et à la servitude de passage qui en découlent sauf si la canalisation doit être souterraine. Toutefois, si le pâturage est assez grand pour subir une division, la servitude pourra être imposée par le service compétent, moyen- nant que celui-ci prenne à sa charge de clôturer les deux berges du canal. Article 171. —(Lorsqu'une canalisation est établie par un parti- culier ou un groupe de particuliers, ou par une société, ceux-ci ne pourront refuser de desservir les propriétaires dont les fonds subissent la servitude de canalisation, ni les propriétaires voisins, lorsque ces propriétaires offrent de contribuer aux frais d'entre" tien, de réparation et d'amélioration et que le débit du canal est suffisant pour satisfaire à toutes les demandes. Tout refus injustifié pourra entraîner la révocation de l'auto- risation donnée par le Service compétent, lequel prendra à sa charge l'administration du système ou de la partie du système en litige, sans dédommagement aucun pour les personnes qui l'auront établi. CHAPITRE IV DU DRAINAGE Article 172. —Les Services compétents de l'Etat et leurs agents autorisés pourront entreprendre tous travaux de drainage que les besoins de l'Agriculture et de l'élevage ou la salubrité publique rendraient nécessaires; même sans l'assentiment des propriétaires fonciers, après un avis d'un mois à ces derniers et aux occupants intéressés. Article 173. —Aucun propriétaire foncier ne pourra refuser de laisser drainer son fonds, ni s'y opposer. — Article 174. Le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra imposer à un propriétaire foncier l'obligation de drainer son fonds, lorsque ce drainage sera néces- saire, soit pour des fins agricoles ou d'élevage, soit dans l'intérêt de la salubrité. Il lui offrira, dans ce cas, l'aide technique et fi- nancière de l'Etat. CODE RURAL 29 Article 175. — Il ne sera dû aucun dédommagement aux pro- priétaires sur les fonds desquels passent les collecteurs ou autres travaux de drainage, lorsque ces fonds bénéficient du système de drainage, ou que, par leur topographie et leur situation par rapport à ces canaux, ils sont à même d'en bénéficier. — Article 176. Le dédommagement ne sera dû que si le fonds ne bénéficie ou ne peut bénéficier du drainage, dans ce cas le montant de l'indemnité sera déterminé comme il est dit à l'article 167 ci-dessus. Article 177. —Tout propriétaire ou toute société désirant en- treprendre des travaux de drainage dans une section rurale devra en obtenir l'autorisation du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Article 178. —Un règlement d'administration complétera les dis- positions ci-dessus. Article 179. —La servitude d'écoulement ne pourra être im- posée à un pâturage ou à un enclos d'animaux déjà constitué au moment de l'exécution des travaux, à moins que les drains ne soient souterrainsou que le pâturage ne soit susceptible de divi- sion.Dans le dernier cas, le canal de drainage devra être clôturé sur ses deux berges par les soins et aux frais de l'entrepreneur. — Article 180. Le dlrainage constituant une amélioration fon- cière, tout propriétaire d'un fonds qui en bénéficie ou qui, par sa nature, sa situation et sa topographie, peut éventuellement en bénéficier, doit assurer l'entretien des drains secondaires desser- vant ses plantations. Article 181. —Le propriétaire de tout fonds voisin d'un système de drainage ou traversé par un canal de drainage, aura la faculté d'y déverser les eaux de drainage de son fonds, moyennant que les canaux qui desservent ces fonds soient bien entretenus par le ou les propriétaires. LOI No. VIII DES FORETS CHAPITRE I CLASSIFICATION — Article 182. Les forêts se divisent en deux classes. La première comprend: 1) Les forêts qui protègent les bassins d'alimentation des sour- ces, les crêtes des montagnes et leurs versants d'une déclivité supérieure k 60 degrés; 2) Les parcs nationaux et communaux; 30 CODE RURAL 3) Les peuplements d'essences rares ou ceux dont la conserva- tion se recommande pour leur valeur esthétique ou scienti- fique: 4) Les peuplements de mangliers; La deuxième embrasse toutes autres forêts. CHAPITRE II DES FORETS RESERVEES Article 183. —Toute forêt réservée appartenant à l'Etat sera administrée par le Département de l'Agriculture ou sous son con- trôle. Article 184. —Une forêt sera déclarée zone réservée si elle pro- tège les bassins d'alimentation des sources, les crêtes des montagnes et leurs versants d'une déclivité supérieure à 60 degrés. Lorsque les dits bassins d'alimentation, crêtes de montagnes et leurs versants sont en totalité ou en partie dénudés, ils seront déclarés zones réservées, et s'ils appartiennent à l'Etat, ils seront administrés par le Département de l'Agriculture ou tout autre or- ganisme compétent Article 185. —Les forêts et les zones réservées seront désignées par Arrêté du Président de la République. Les particuliers qui y auront des terres enclavées ne pourront être expropriés que moyen- nant le paiement ou la consignation à leurs ordres d'une juste et préalable indemnité. Article 186. — Si la forêt ou la zone réservée appartient en ma- jeure partie ou en totalité à des particuliers ceux-ci et leurs ayants cause, ou leurs représentants devront reboiser leurs propriétés et les exploiter suivant un plan arrêté d'accord avec le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent. Le reboise- ment et l'exploitation pourront avoir lieu sous une forme coopéra- tive avec le dit Département ou le dit organisme. — Article 187. Dans le cas prévu à l'article précédent si la zone ou la forêt est exploitée par toute autre personne que le proprié- taire, il sera donné à celui-ci par le Service Compétent notification des conditions imposées à l'exploitant. — Article 188. En cas de refus de la part d'un propriétaire ou du bénéficiaire de la Jouissance de la forêt ou zone réservée d'exé- cuter les travaux requis, le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent y pourvoira et le remboursement de CODE RURAL 31 ses frais sera poursuivi par toutes les voies de droit contre le dit propriétaire pourvu que celui-ci ait reçu la notification prescrite à l'article précédent, le remboursement peut être garanti par une partie de la récolte et le recouvrement se fera au moyen d'une contrainte délivrée par le service compétent et rendue exécutoire par le Juge de Paix. — Article 189. Les contrats signés par les propriétaires seront de nulle valeur en tout ce qu'ils auront de contraire aux systèmes et méthodes d'exploitation du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent pourvu que les dits systèmes et méthodes aient été portés à leur connaissance. Article 190. —En cas d'expropriation de particuliers propriétaix-es de forêts et zones réservées, compte sera tenu des frais faits par le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compé- tent pour le reboisement des dites zones ou pour l'amélioration des dites forêts. Dans ce cas l'Etat par le truchement des Départe- ments des Finances, de l'Agriculture et de la Population, devra mettre d'autres terres à la disposition des familles paysannes expro- priées CHAPITRE III DE L'EXPLOITATION DES FORETS Article 191. —Aucune exploitation de forêt de l'Etat soit pour coupe, soit pour écorçage, soit pour extraction de résine, de gomme ou de latex ne pourra être concédée à un particulier ou à une société qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et sur cahier des charges dressé par le Département de l'Agricul- ture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le tout soumis à la sanction du Parlement sous forme de contrat. Article 192.— Aucune forêt exploitable privée située sur des terres d'une déclivité supérieure à 30 degrés, dans les zones arides, 40 degrés dans les zones semi-arides et 50 degrés dans les zones pluvieuses, aucun bosquet servant de brise-vent, ne pourront être exploités sans une autorisation préalable du Département de l'Agri- culture, laquelle déterminera les conditions sous lesquelles pourra se faire cette exploitation. L'autorisation délivrée par le Département de l'Agriculture n'en- gagera nullement la responsabilité du dit service, ni celle de l'Etat, dans le cas où un exploitant aurait usurpé les droits du véritable propriétaire. 32 CODE RURAL CHAPITRE IV DE LA PROTECTION DES FORETS Article 19.3. — Il ne sera permis d'allumer des boucans à l'in- térieur ou à la lisière des forêts, sans une autorisation écrite d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. — Article 194. Les feux de campement ne pourront èïre allumés que dans les clairières et dans de petites excavations aménagées sur une aire nue d'où les brindilles, fouilles et aiguilles auront été soigneusement enlevées sur un rayon d'un mètre au moins. Ces feux seront éteints avec précaution après usage. — Article 195. Il est interdit de jeter des allumettes ou des bouts de cigarettes allumées dans les forêts et taillis. — Article 196. Il est interdit de fumer dans toute forêt pendant les périodes de sécheresse. Article 197. — est interdit de fumer dans Il et sous les taillis les peuplements drus en toute saison. Article 198. — est interdit de circuler dans Il forêts avec des les torches ou des «bois pins» allumés. Article 199. — Dans toute forêt, des allées coupe-feux seront à la diligence du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, aménagées de section en section, dans une direction perpendiculaire à celle des vents dominants dans la ré- gion. Ces allées auront au moins deux mètres de large. Article 200.— L'élevage libre en forêt est interdit. L'élevage à l'attache ou en enclos dans les forêts, n'est toléré que sur autorisa- tion du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent, laquelle indiquera les conditions à remplir. — Article 201. Sur des terres à déclivité supérieure à 30 degrés dans les zones arides, à 40 degrés dans les zones semi-arides, à 50 degrés dans les zones pluvieuses, le recépage des taillis est interdit à moins qu'il ne s'agisse de taillis sous futaie, auquel cas, le recé- page pourra se faire sur autorisation du Département de l'Agri- culture ou de tout autre organisme compétent. CHAPITRE V DE LA PROTECTION DES ARBRES — Article 202. Il est interdit d'abattre, d'écorcer ou de saigner des arbres sans une autorisation préalable d'un représentant qua- lifié du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. CODE RURAL 33 Article 203. — Il est interdit d'abattre, sur les fonds ruraux et le long des voies publiques, les essences dites précieuses, telles que: ébène, acajou, chêne, tavernon, amandier à petites feuilles, bois marbré, laurier, gaïac et toutes autres espèces qui seront détermi- nées dans la suite par le service compétent, sans une autorisation préalable du Département de l'Agriculture ou de tout autre orga- nisme compétent, laquelle stipulera les conditions sous lesquelles se fera l'abattage. — Article 204. Il est interdit de détruire par le feu, ou autre- ment, ou de mutiler les souches des essences qui rejettent, sauf dans les cas de défrichement. Article 205. — Il est interdit d'abattre, pour la préparation des poutres, poteaux et traverses, des arbres d'un diamètre inférieur à 20cms. mesurés à la hauteur de 1 mètre 35 du sol. Article 206. — Il est interdit d'écorcer les essences tannifères et les plantes médicinales sur plus d'un sixième de leur circonférence en une année. Les lanières enlevées ne devront pas avoir plus de 10 centimètres de large. L'écorçage d'un même arbre ne pourra se faire que tous les trois ans. Article 207. — Il est interdit d'abattre les arbres fruitiers et les arbres de bois d'oeuvre pour la production de bois de chauffage, à moins qu'ils ne soient morts sur pieds. LOI No. IX DE LA CHASSE ET DE LA PECHE CHAPITRE I DE LA CHASSE Article 208. — permis de chasser sur tout le territoire de Il est la République pourvu qu'on se conforme aux règlements de police et aux lois fiscales sur la détention et l'usage des armes à feu et sans préjudice du droit de propriété d'autrui. Article 209. —A l'époque de la ponte des oiseaux à déterminer pour chaque région par l'autorité compétente, la chasse est inter- dite. Article 210. —Est interdite à toute époque la chasse d'oiseaux tels que chou-fleu. colibri, rossignol qui ne rentrent pas dans la catégorie du gibier proprement dit. 211.—Le Conseil d'Administration de chaque Section Article Rurale désignera un de ses membres pour le contrôle de la chasse. 34 CODE RURAL DE LA PECHE Article 212. —La pêche est libre dans les mers, les lacs, les étangs ainsi que dans les fleuves, rivières et autres cours d'eau faisant partie du domaine public. Article 213. — Il est défendu de creuser des galeries dans les berges ou d'y mettre les racines des végétaux rencontrés sur les rives, soit pour pêcher, soit pour recueillir des appâts, soit pour toute autre cause. — Article 214. Il est également défendu de pêcher dans les lacs ou réservoirs, dans les cours d'eau ou à leur embouchure à l'époque du frai. Article 215. — Il est interdit de placer dans les cours d'eau ou à leurembouchure aucun barrage, appareil ou dispositif quelcon- que ayant pour but d'empêcher le passage des poissons, du frai ou des alevins, de se servir soit de produit chimique, soit de stupéfiant ou d'explosif pour pêcher. LOI No. X DE L'APICULTURE — Article 218. L'Apiculture en vue de la production de la cire et du miel doit être conforme aux indications des agents qualifiés du Service compétent. Article 217. —Les ruches ne pourront point être placées à moins de 100 mètres des routes publiques et des chemins vicinaux. Article 218. —La récolte du miel doit être effectuée de manière à assurer une propreté complète du produit. L'Apiculteur aura soin d'éviter, en particulier, qu'il s'y mêle de la poussière, des cadavres d'abeilles, de mouches ou autres insectes. Article 219. —L'extraction du miel vert n'est pas, en principe, mais la plus grande partie de interdite; la récolte doit consister en miel mûr, complètement operculé. Article 220. —Pour que le miel n'ait ni odeur, ni saveur désagré- en être faite à l'abri de toute contamination able, l'extraction doit de substances étrangères telles que gazoline, kérosine, huiles, salaisons. Article 221. —L'Apiculteur doit veiller à ce que la cire produite, soit propre, pure, exempte de toute contamination de substances étrangères. CODE RURAL 35 LOI No. XI DES INDUSTRIES RURALES CHAPITRE I DES SCIERIES, FOURS A CHARBON ET A CHAUX Article 222. —Aucune scierie mécanique ne pourra s'établir ni fonctionner sans une autorisation préalable du Département de l'Agriculture. A toute demande d'autorisation seront annexées une liste et une description du matériel de la scierie; le lieu où elle sera, ou est installée, les nom et prénom du Directeur res- ponsable, le montant du capital de l'entreprise, les sources d'ap- provisionnement en bois de chauffage seront indiqués dans la requête. Article 223. —Toute scierie à vapeur sera entourée d'une aire nue de mille mètres carrés au moins. De plus, les cheminées en seront recouvertes d'un capuchon. Article 224. —Aucun scieur de long ne pourra exercer son métier sans une autorisation du Département de l'Agriculture. — Article 225. Aucun four à chaux, aucun four à charbon ne pourra être construit sans autorisation préalable d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture. La demande d'autorisation indiquera la source d'approvision- nement en bois de chauffage et, en outre, pour les fours à chaux, la source d'approvisionnement en roches calcaires. L'autorisation sera délivrée sans frais à l'intéressé. Article 226. —Tout fournisseur de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de chaux, est assujetti à une licence de l'Administration Générale des Contributions, laquelle licence ne sera délivrée que moyennant paiement d'une taxe de 25 gourdes et sur présentation d'un Certificat du Département de l'Agriculture, attestant que l'intéressé est autorisé à faire des coupes de bois ou à exploiter les carrières, lorsque celles-ci se trouvent dans les campagnes. CHAPITRE II DES INDUSTRIES AGRICOLES ET D'ELEVAGE Article 227.—Les termes «Industries Agricoles» s'appliquent à cette entreprise ou exploitation ayant pour objet principal le traitement mécanique biologique ou chimique d'un produit agricole 36 CODE RURAL brut (racines, tiges écorces, feuilles, fruits ou graines), avec ou sans transformation complète, et quel que soit le lieu d'établisse- ment de la dite entreprise. Article 228. —Les termes «Industries d'élevage» s'appliquent à toute entreprise ou exploitation ayant pour objet principal le trai- tement mécanique, biologique ou chimique de produits bruts d'ori- gine animale, avec ou sans transformation complète et quel que soit le lieu d'établissement de la dite entreprise. — Article 229. Les entreprises et établissements qui s'occupent de la fabrication, de la préparation ou du commerce d^s engrais ou d'aliments destinés aux animaux sont assimilés aux entreprises d'industries agricoles ou d'élevage, en ce qui a traitaux disposi- tions du présent Code et à celles qui seront prises en vertu du dit Code. Article 230. —Les entreprises d'industries agricoles et d'élevage établies en Haïti et celles qui y sont assimilées sont soumises au contrôle du Département de l'Agriculture. Ce contrôle portera sur les opérations techniques de leurs usines, fabriques et magasins. Article 231. —Aucune entreprise d'industrie agricole ou d'éle- vage ne pourra s'établir en Haïti ni fonctionner sans une auto- risation écritedu Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Cette autorisation ne sera délivrée que s'il est établi que l'entre- prise remplit toutes les conditions déterminées par les lois, arrêtés et règlements en vigueur. Article 232. —Dans où il y aurait lieu à l'octroi d'une les cas licence ou d'une patente par l'Administration Générale des Con- tributions ou l'Administration Communale, la licence ou la patente ne sera délivrée que sur présentation de l'autorisation prévue à l'article ci-dessus. Article 233. — Les représentants qualifiés du Département de l'Agriculture pourront requérir et prendre communication des livres et dossiers de toute entreprise d'Industrie agricole et d'éle- vage, dans le but de contrôler ses opérations ou d'y puiser des renseignements statistiques. Article 234. —Tout propriétaire ou exploitant de laiterie, de beurrerie, ou. de fromagerie qui possède un troupeau laitier est assujetti aux dispositions de la Loi No. 6 du présent Code. CODE RURAL 07 LOI No. XII DU COMMERCE DES PRODUITS DU TRANSPORT ET DE L'EMMAGASINAGE DES PRODUITS AGRICOLES ET DE L'ELEVAGE CHAPITRE I DE LA QUALITE MARCHANDE DES PRODUITS AGRICOLES ET D'ELEVAGE Article 235. — Tout produit agricole ou d'élevage livré au com- merce doit être de qualité loyale et marchande. Il ne sera réputé tel que s'il n'est pas falsifié, ni avarié et ne contient aucune matière étrangère, aucun défaut, ni aucun excès des limites de tolérance fixées par les lois ou les règlements. — Article 236. Les produits d'exportation qui ne sont pas encore classés le seront lorsqu'il y aura lieu, suivant un certain nombre de types dont les spécifications seront arrêtées par une Commission Centrale de Standardisation composée de deux représentants du Département du Commerce et de l'Industrie, d'un représentant du Département de l'Agriculture, du Contrôleur Général des Douanes et d'un Représentant de la Chambre de Commerce. La Com- mission sera rendue obligatoire par arrêté du Président de la République, de même que toute révision des classifications exis- tantes. Article 237. —Les contestations entre les autorités douanières et un exportateur sur la classe ou le type d'un produit déclaré à l'exportation seront tranchées, dans les ports autres que Port-au- Prince par une Commission locale de standardisation composée du Directeur de la Douane, d'un Agronome du Département de l'Agri- culture et d'un troisième représentant désigné par l'exportateur intéressé. L'exportateur pourra appeler de la décision de cette Commission locale à la Commission Centrale de Standardisation dans les huit jours qui suivront cette décision. Passé ce délai, l'appel sera irre- cevable, la décision de la Commission locale irrévocable. Article 238.—Dans les cas d'Appel, les échantillons analysés par la Commission locale de standardisation et deux autres prélevés et scellés par la dite Commission, en présence de l'exportateur ou lui dûment appelé par lettre recommandée seront expédiés à la Commission Centrale de Standardisation. 38 CODE RURAL Article 239. — A Port-au-Prince, les contestations seront tran- chées par la Commission Centrale de Standardisation et sa décision sera sans appel. Article 240. —Aucun produit ne pourra être exporté sous une classe ou un type autre que celui agréé ou identifié par la Douane, ou en cas de recours, par la Commission locale ou la Commission Centrale de Standardisation. Article 241. — Les spécifications de qualité auxquelles doivent répondre les produits de consommation intérieure autres que les produits alimentaires, les conditions de préparation ou de transfor- mation, de manutention, de transport, d'emmagasinage, d'emballage des dits produits, seront arrêtées par le Département de l'Agri- culture et elles seront rendues obligatoires par un communiqué des Départements de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. Les spécifications et conditions auxquelles doivent répondre les produits végétaux et animaux destinés à l'alimentation humaine, seront arrêtées par le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, d'accord avec le Départe- ment de la Santé Publique et de la Population et rendues obliga- toires comme il est dit à l'alinéa précédent. — Les représentants du Département de l'Agricul- Article 242. ture concourent avec les représentants du Département de la Santé publique à l'application des règlements sanitaires relatifs à manutention, à l'emmagasinage, à l'emballage la préparation, à la et au commerce des produits végétaux et animaux destinés à l'ali- mentation humaine Article 243. —Tout produit alimentaire falsifié, altéré ou avarié sera confisqué et détruit sans dédommagement aucun au proprié- taire ou détenteur, et sans préjudice des peines applicables en l'occurrence. La destruction sera opérée par les soins ou sous le contrôle d'un représentant du Département de l'Agriculture ou de l'agent de police rurale ou d'un officier de police sanitaire. — Article 244. Tout produit agricole ou d'élevage, autre qu'un produit alimentaire qui serait reconnu avarié, falsifié, altéré par quelque cause que ce soit, sera également confisqué et détruit s'il ne peut pas être reconditionné et mis en état loyal et marchand, ou s'il ne peut pas être utilisé comme engrais ni servir à l'alimen- tation des animaux. Le propriétaire ou détenteur pourra être nommé gardien du produit en attendant une décision judiciaire, et faute par lui de représenter le dit produit ou d'en présenter la totalité, il sera CODE liURAJL 39 condamné sur nouveau procès-verbal de l'Agent qui l'aura nommé gardien, à une amende de cinq gourdes ou à un emprisonnement d'un mois. Article 245. —Les frais de reconditionnement de tout produit qui ne serait pas de qualité loyale et marchande et éventuelle- ment les frais de transp rt à la salle de reconditionnement du Département de l'Agriculture ou à tout autre lieu désigné par le représentant du dit Service seront à la charge du propriétaire ou du détenteur. L'opération de reconditionnement devra se faire dans le délai qui sera imparti par le représentant du Département de l'Agriculture. — Article 246. Ni l'Etat, ni le représentant du dit Service com- pétent ne seront tenus responsables des pertes survenues par in- cendie, vol avec effraction, ou inondation à la salle de recondi- tionnement ou au lieu de dépôt désigné par le sus-dit représentant à moins que ne soient dûment prouvées des fautes à leur charge. CHAPITRE II DU TRANSPORT DES PRODUITS AGRICOLES ET D'ELEVAGE Article 247. — Il est interdit aux armateurs et voituriers de transporter des produits agricoles et d'élevage destinés à l'expor- tation sans un certificat d'un agent qualifié du Département de l'Agriculture attestant leur qualité loyale et marchande, telle que cette qualité est définie à l'article 235 ci-dessus. Cependant une autorisation spéciale peut être accordée par le Département de l'Agriculture si les produits ne sont pas de qualité loyale et marchande. Article 248. —Les denrées d'exportation telles que; café, coton, cacao, miel. cire, écorces d'orange séchées, piment chili, tuméric dit safran, racines de vétivert, ne pourront être expédiées d'une ville, bourg ou centre de spéculation à une autre ville, bourg ou centre de spéculation sans un certificat d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture attestant que la denrée est de qualité loyale et marchande. S'il n'y a pas un représentant quahrié du Département de l'Agriculture au lieu d'expédition, ou si le représentant en est absent, le lot sera soumis à vérification à tout lieu intermédiaire où un tel représentant pourra être trouvé ou au lieu de destina- tion avant d'être livré au destinataire. 40 CODE RURAL Le certificat de qualité pourra être rendu exigible, pour tout autre produit agricole ou d'élevage, par communiqué des Dépar- tements de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. — Les représentants qualifiés du Département de Article 249. l'Agriculture, pourront cependant arrêter toute personne, tout camion, cabrouet ou bête de somme, transportant tous produits agricoles ou d'élevage pour en vérifier la qualité et faire procéder à leur reconditionnement, s'il y a lieu, même lorsqu'il s'agit de denrées couvertes par un certificat d'un représentant qualifié du même service. Article 250. — Il est interdit de transporter dans des contenants ou avec d'autres produits à odeur forte pouvant de quelque façon altérer leur goût et leur arôme des produits agricoles ou d'élevage destinés à l'exportation et dont le goût ou l'arôme soit facilement altérable. Article 251. — Il est interdit de transporter par temps pluvieux sans les recouvrir d'un emballage imperméable des produits agri- coles ou d'élevage dont la qualité puisse être altérée par la pluie, à moins que les contenants ne soient eux-mêmes imperméables. Article 252. —Les camions, cabrouets ou embarcations trans- portant des produits agricoles ou d'élevage pouvant être altérés par les intempéries en doivent être pourvus de bâches ou de prélarts. Article 253. —Les voiliers et bateaux à moteur affectés au trans- port des denrées doivent être pontés et avoir les cales étanches, propres et bien sèches. Les denrées périssables transportées sur le pont; doivent être recouvertes de prélarts, de façon à être à l'abri de la pluie, des embruns et paquets de mer. CHAPITRE III DES SPECULATEURS EN DENREES, DE LA SPECULATION EN GENERAL Article 254. —«Est spéculateur en denrées, tout individu qui achète principalement des denrées d'exportation pour les revendre sous la même forme sur la même place, ou d'une place à une autre et, en général, toute personne qui achète des denrées d'exportation en quantité excédant ses besoins normaux et ceux de sa famille. Le spéculateur est réputé marchand en gros. CODE RURAL 41 Article 255. —Le commerce des denrées d'exportation n'est permis que dans îes limites dites de spéculation, dans les villes et les bourgs, ou dans tous autres centres autorisés par le Dépar- tement de l'Agriculture. De plus l'achat de ces denrées ne pourra se faire aux dits lieux que dans des établissements et magasins remplissant les conditions qui seront déterminées ci-après. Article 256, — Les limites de spéculation seront fixées ou revi- sées par une Commission composée du Magistrat Communal du lieu ou d'un de ses assesseurs, d'un représentant de l'Administra- tion Générale des Contributions et d'un représentant du Dépar- tement de l'Agriculture ou du Commerce, le Magistrat Communal -ou son assesseur sera de droit le Président de la Commission. Article 257. —Pour exercer la profession de spéculateur, il faut: 1) Etre haïtien; 2) Etre majeur et avoir l'exercice de ses droits civils: 3) Savoir lire et écrire; 4) Posséder un établissement remplissant les conditions requises; 5) Etre muni d'une licence du Bureau des Contributions et de sa patente; Les représentants ou commis des spéculateurs devront remplir les conditions 1. 2, 3 de l'alinéa précédent. — Article 258. Il est interdit aux spéculateurs dont l'établisse- ment ne serait pas pourvu d'un matériel adéquat de préparation ou de transformation d'acheter du café en cerise, du cacao en bosse et du riz en paille. CHAPITRE IV DES MARCHANDS ET EXPORTATEURS Article 259. —Est marchand tout individu qui achète pour re- vendre, et en général, toute personne servant d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur pour la vente ou le placement des produits du premier. L'exportateur est le marchand qui vend principalement aux marchés étrangers. Article 260. —Tout marchand autre que l'épicier, le boutiquier et celui qui débite dans l'enceinte des marchés publics ou des maisons privées est réputé marchand en gros et ne pourra vendre les produits agricoles ou d'industries agricoles en quantité inférieure à cent livres, ni les produits d'élevage ou de toute industrie d'éle- vage en quantité inférieure à dix livres. Le marchand au détail ne peut vendre qu'en quantités inférieures aux limites ci-dessus fixées. 42 CODE RURAL — Article 261. Toute personne qui achète des usines et établis- sements d'industries agricoles ou d'élevage pour revendre sans posséder un magasin ou un dépôt adéquat est réputé marchand placier, et comme tel, elle ne pourra vendre en quantité inférieure aux limites fixées pour les marchands en gros. Il est interdit aux usines et établissements d'industries agricoles de vendre en quan- tité inférieure à cinq cents livres; aux usines et établissements d'industrie d'élevage de vendre en quantité inférieure à 25 livres. Article 262. —Les marchands et exportateurs qui ne possèdent pas un établissement de préparation ou de transformation autorisé ne pourront acheter, ni recevoir en paiement, pour quelque cause que ce soit, des produits agricoles et d'élevage à l'état brut ou semi-fini, lorsque les dits produits ne se consomment ou ne s'ex- portent qu'à l'état fini. Article 263. —Les 'marchands en gros ne pourront se livrer à leurs opérations d'achat et de vente que dans les limites des villes et bourgs, sauf les usines et établissements d'industries agricoles ou d'élevage qui peuvent se livrer à de telles opérations au lieu de leur installation et aux postes d'achat que le Département de l'Agriculture pourra les autoriser à ouvrir pour se procurer leurs matières premières. Article 264. —Le Président de la République pourra, par Arrêté répartir les produits agricoles par classe et interdire aux marchands le cumul de certaines classes dans un même établissement ou magasin, sous les peines qui seront édictées au dit arrêté. — Article 265. Pourra également le Président de la République déterminer, par arrêté les conditions auxquelles seront assujettis les marchands en gros et au détail de produits agricoles ou d'éle- vage, quant à leurs établissements, à leur personnel, à leurs opérations, à leurs marques et au mode de livraison de leurs pro- duits, sous les peines qui seront édictées au dit arrêté. CHAPITRE V DE L'EMMAGASINAGE DES PRODUITS AGRICOLES OU D'ELEVAGE Article 266. — Il est interdit d'emmagasiner: 1) des produits avariés avec des produits sains; 2) des produits à odeur forte ou contenant des substances fortement aromatiques avec des produits à arôme ou à goût facilement altérable- CODE RURAL 43 3) des produits frais ou en fermentation en mélange avec des produits déjà séchés; 4) des produits insuffisamment séchés ou préparés; 5) des produits insuffisamment vannés ou nettoyés. Article 267. —La manutention et l'emmagasinage des produits d'espèces ou de natures différentes doivent se faire séparément lorsqu'un mélange serait préjudiciable à leur qualité marchande. Les déchets seront aussi séparés, dans la manutention et l'emma- gasinage, des produits de qualité marchande et de plus leurs contenants et emballage seront marqués de façon distinctive. — Article 268. Les dépôts et pièces d'emmagasinage seront pro- pres, bien aérés et à l'abri des intempéries. Lorsque la qualité du produit est facilement altérable par l'humidité, les sacs et les au- tres contenants perméables reposeront sur des ronces de dix (10) centimètres de haut, même si le parquet est fait de planches. — Article 269. Au moment des achats ou de la mise en sac, les produits ne pourront être placés en vrac que sur une aire bien propre, planchéiée, bétonnée, maçonnée ou pavée. A défaut des revêtements indiqués plus haut, le produit ne pourra être reçu que dans des bacs, sur des tôles ou sur des sacs. LOI No. XIII DES VOIES TERRESTRES Article 270. —Les voies terrestres sont divisées en cinq classes, savoir: a) Les routes nationales qui relient un Département à la Ca- pitale; b) Les routes départementales qui relient entre eux, deux ou plusieurs Départements; c) Les routes communales qui relient entre elles deux ou plu- sieurs communes d'un même arrondissement; d) Les chemins vicinaux qui relient entre elles les sections d'une même commune; e) Les chemins et sentiers d'exploitation qui relient entre elles des habitations. Article 271. —La réparation et l'entretien des chemins vicinaux ;;ont à lacharge de la section rurale, de la Commune et de l'Etat. — Article 272. La réparation et l'entretien des chemins et sen- tiers d'exploitation sont à la charge des propriétaires ou, s'ils n'exploitent pas par eux-mêmes, à la charge des occupants des- servis par ces moyens de communication, comme stipulé ci-après. 44 CODE RURAL — Article 273. La contribution des propriétaires ou occupants aux frais de réparation et d'entretien des chemins et sentiers d'ex- ploitation sera fournie, en nature ou en espèce, au gré du con- tribuable. Article 274. —Dès qu'un chemin ou sentier d'exploitation né- cessitera des travaux de réparation ou d'amélioration, le Conseil d'Administration de la Section Rurale, si le coût des travaux n'excède pas trois cents gourdes, convoquera les propriétaires ou les occupants, à fournir contribution, à moins qu'une coopérative ne s'engage à exécuter ces travaux. Si l'estimation du coût des travaux excède Gdes. 300, le Con- seil d'Administration de la Section Rurale en fera rapport à l'Ad- ministration Communale dont relève la section rurale. La dite Administration requerra immédiatement du Service compétent l'as- sistance financière et l'aide technique nécessaire. En ces cas, les propriétaires ou occupants seront tenus de fournir la contribution prévue en l'alinéa précédent. Article 275. —Le Conseil d'Administration de la Section tiendra, à jour, en double, une liste des propriétaires et occupants des fonds ayant contribué aux dépenses d'entretien et de réparation. Cette liste comportera les noms et prénoms des propriétaires et occupants et en regard la superficie occupée. Lorsque la superficie n'est pas occupée par le propriétaire, il sera fait mention du nom du propriétaire en plus de celui de l'occupant. L'original de cette liste sera transmis à chaque dépense à l'Administration Communale. Article 276. —Les occupants ont une action en remboursement pour la moitié du montant de leurs contributions contre les pro- priétaires aux droits desquels ils occupent. A défaut de conciliation devant le Conseil d'Administration, le différend sera porté devant le Tribunal de Paix de la Section de l'immeuble. Le défendeur sera appelé sur simple cédule. La cause sera entendue, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. La décision sera rendue audience tenante et l'exé- cution provisoire sans caution sera accordée nonobstant défense d'exécuter et toutes voies de recours. Article 277. —Le métayer ne contribuera aux frais d'entretien et d'amélioration que dans la proportion où il a droit aux revenus. En cas de contestation, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent CODE RURAL 45 Article 278. —Les contribuables remettront au Conseil d'Ad- ministration de la Section leur quote-part en espèces ou en nature pour les travaux d'entretien et de réparation. Article 279. —Les propriétaires ou occupants des fonds donnant sur les routes publiques devront planter et entretenir les arbres de même espèce, le long de leurs clôtures bordant les voies; ce, sur conseil et la supervision de l'Agent qualifié du Département de l'Agriculture. Les arbres seront plantés à intervalle de dix (10) mètres. — Article 280. Les fonds en exploitation donnant sur la voie publique devront être clôturés. Article 281. —Le Conseil d'Administration de la Section, en cas d'obstruction d'une voie de communication, prendra toutes mesures jugées opportunes pour rétablir la libre circulation. Article 282. —Les Compagnies de Chemins de fer devront dé- broussailler les fonds bordant la voie ferrée sur une largeur de trois mètres. Les cheminées de leur locomotive devront être mu- nies de dispositifs pour empêcher la projection des escarbilles. LOI No. XIV DES CONVENTIONS Article 283. —La durée et les clauses des baux des biens ruraux comme aussi la durée et les conditions des travaux sur les dits biens sont purement conventionnelles. A défaut de convention spéciale, la durée, les clauses et les conditions des baux et des travaux dans les campagnes sont régies par les dispositions géné- rales du Code Civil, par celles de la présente Loi et par les usages locaux. Article 284. —Le preneur d'un bien rural est tenu de deux obligations principales: 1) d'user du bien en bon père de famille, c'est-à-dire éviter les pratiques culturales qui provoquent ou favorisent l'érosion du sol; 2) de payer le prix du bail aux termes convenus. Article 285. —Lorsqu'il s'agit d'un contrat de métayage, le bail- leur supportera pour moitié les frais d'exploitation, à moins qu'il n'ait été stipulé par écrit: 1) que tous ces frais seraient à la charge du métayer; 2) que le métayer aurait en compensation, au moins les deux tiers des produits d'exploitation; 46 CODE RURAL Si le métayer ne sait pas lire, cette stipulation devra être faite par acte authentique. Article 286. — Si le preneur projette d'employer le bien rural à une autre destination il devra obtenir l'assentiment du bailleur, auquel cas le contrat devra être modifié. Article 287. —Le métayer ne pourra ni sous-louer, ni céder son bail, si la faculté n'en a pas été expressément réservée par le bail, sous peine de résiliation et de tous dommages-intérêts envers le bailleur. Article 288. — Dans toute espèce de bail à ferme, le bailleur est tenu de tous les frais d'améliorations foncières à moins qu'il n'en ait été stipulé autrement et par écrit, lequel écrit devra être authentique lorsque le preneur ne sait pas lire. Article 289. —Les rotations pratiques culturales ou améliorations foncières entreprises par le preneur, sur l'injonction d'un repré- sentant qualifié du Département de l'Agriculture ne pourront don- ner lieu à une action en résiliation du bail, de la part du bailleur, même si elles sont contraires aux stipulations du contrat. Dans ce cas, le représentant qualifié du Département de l'Agriculture délivrera un certificat y relatif, au preneur, afin qu'il puisse en faire tel usage que de droit, en cas de contestation. Article 290. —Le bail, sans écrit d'un fond rural est censé fait pour la durée prévue ci-dessous, lorsque les plantations sont établies par le preneur. 1) cinq années, s'il s'agit d'un pâturage, d'une bananeraie ou d'une cotonneraie; 2) trois années, si les cultures entreprises sont annuelles ou s'il s'agit d'une pépinière; 3) dix-sept années, s'il s'agit d'une cocoteraie ou d'un verger, ou d'arbres à caoutchouc; 4) dix années, pour toutes autres cultures qui ne commencent à produire qu'après trois ans, ou plus. Article 291. — Si le preneur a reçu le fonds avec les cultures déjà établies, la durée du bail sera censée être de: 1) Trois années, s'il s'agit d'une bananeraie ou d'une cotonne- raie; 2) Neuf années, s'il s'agit d'une cocoteraie ou d'un verger ou d'arbres à caoutchouc; 3) Cinq années, s'il s'agit des cultures indiquées au dernier alinéa de l'article précédent. CODE RURAL 47 Article 292. —Tout bail à Cheptel contiendra un inventaire d'entrée comportant le nombre, l'espèce, la race, le sexe, l'âge l'étampage ou la catégorie des animaux donnés à bail, ainsi que leur estimation fixée par les parties. Cette estimation ne transportera point la propriété des animaux au preneur; elle doit seulement servir de base à la détermination du profit ou de la perte résultant du contrat à l'expiration du bail. — Article 293. A l'expiration du bail un inventaire de sortie sera dressé comme sus-dit. Le bailleur reprendra les animaux donnés à bail, s'ils sont tous encore en vie et à défaut, il fera des prélève- ments sur le croît jusqu'à concurrence de l'estimation de l'inven- taire d'entrée; l'excédent se partage entre les parties suivant les stipulations du contrat. A défaut de toute stipulation à ce sujet, le S'il n'y a pas assez de bêtes pour partage s'en fera par moitié. remplir première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et la les parties se font raison de la perte. Article 294. —Si chaque partie avait fait un apport, elle le re- prendra avant le partage du croît, toutefois, si l'apport du bailleur a péri en totalité, il en sera réglé comme il est dit ci-dessus pour un apport unilatéral du bailleur, à moins de convention contraire. Si la perte n'est que partielle, le preneur ne pourra faire de pré- lèvement, avant que le bailleur n'ait été rempli dans sa première estimation. Article 295.— Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux de bête, à moins que les animaux ne soient morts de maladies infectieuses qui exige- raient l'incinération et l'enfouissement avec la peau, auquel cas il devra produire un certificat de l'agent qui aura requis l'incinéra- tion ou l'enfouissement ou qui y aura assisté. — Article 296. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à bail; la laine et le croît se par- tagent. Toutefois,il peut être stipulé que le bailleur aura droit à une part des laitages et, par ailleurs, si le Cheptel est donné à un métayer, que le bailleur aura une plus grande part du profit, sans que cette part puisse cependant excéder les deux tiers de ce profit. LOI No. XV DE L'HYGIENE RURALE Article 297. — Il est interdit d'évacuer ou de jeter des excré- ments humains dans les cours d'eau, sources, étangs, réservoirs, 48 CODE RURAL mares ou à proximité, aussi bien que dans les cours, jardins, champs, bosquets, routes, chemins et sentiers. — Article 298. Il est interdit d'entasser ou de jeter du fumier ou des immondices près des maisons d'habitation, laiteries, beurreries, fromageries, boucheries, abattoirs, sur les routes, chemins et sen- tiers dans les cours d'eau, sources, étangs et réservoirs. — Article 299. Il est interdit de jeter les cadavres d'animaux sur la voie publique, dans les sentiers, rivières, canaux, sources, étangs et réservoirs ou de les enterrer dans les étables, ou à proximité des maisons d'habitation, puits, fontaines et abreuvoirs. — Article 300. Les animaux morts sur la voie publique devront être incinérés ou enterrés le même jour, par les soins du pro- priétaire ou de la personne qui les conduisait, après que l'agent de police rurale aura été requis de constater le décès. Le dit agent désignera le lieu où doit se faire l'incinération ou l'enfouissement. Si le propriétaire de l'animal ou le conducteur ne peut être trouvé, tout individu devra requérir le Conseil d'Administration de la Section Rurale pour les suites nécessaires. A défaut de réquisition le Conseil procédera d'office. — Article 301. La chair des animaux morts d'une maladie quel- conque ne peut être vendue, ni livrée à la consommation. Article 302. — Il est interdit de se baigner et de faire la lessive aux sources et aux réservoirs d'eau potable. Il est interdit d'y baigner aussi des animaux. Article 303. — Il est interdit de creuser des puits en contre-bas et à moins de 30 mètres de toute fosse d'aisances, latrines, écurie ou étable. Article 304. —Tout puits destiné aux usages domestiques devra être curé au moins deux fois par an. La preuve en sera faite par un certificat délivré sans frais par le Conseil d'Administration sur la réquisition de l'intéressé. Article 305. — Il est interdit de faire aucune inhumation à l'in- térieur du périmètre du bassin d'alimentation d'une source ou à moins d'un kilomètre d'un cours d'eau naturel ou artificiel. Article 306 — Toute mare, tout fossé d'eau stagnante doivent . être drainés ou comblés par le propriétaire ou l'occupant du fonds où ils se trouvent. — Article 307. Les vieilles chaudières de guildive et tous autres récipients qui sont hors d'usage devront être tenus renversés. — Article 308. Tous ustensiles et autres articles hors d'usage qui peuvent retenir l'eau et servir de foyers de reproduction aux mous- tiques doivent être détruits ou enfouis sous terre. CODE RURAL 49 Article 309. —Lorsqu'il y aura lieu, le Président de la Répu- blique pourra, par Arrêté, déterminer les conditions architecto- niques et sanitaires à remplir pour de nouvelles constructions rurales. Article 310. —En attendant toute réglementation, toute maison d'habitation devra être pourvue au moins d'une fosse d'aisance de trois mètres de profondeur, recouverte d'un tambour à orifice muni d'un couvercle mobile, le tout protégé contre les intempéries par un abri fermé, mais pourvu d'ouverture d'aération et d'éclairage à la partie supérieure des panneaux. Article 311. —La literie et tous effets ayant servi à un malade atteint de maladie contagieuse devront être brûlés à la guérison ou à la mort du malade, s'il n'y a pas moyen de les désinfecter complètement. La pièce où se trouvait le malade sera désinfectée convenablement. LOI No. XVI DES LOISIRS CHAPITRE I DES GAGUERES Article 312. — ne pourra pas être établi plus de cinq Il (5) «ga- guères» par section rurale. Sur le rapport du Conseil d'Administra- tion de la Section Rurale approuvé par l'Administration Commu- nale de laquelle dépend la Section Rurale, ce nombre peut être augmenté. Article 313.— Pour tenir une «GAGUERE», il faut: 1) Avoir sa résidence dans la Commune; 2) Y être propriétaire foncier ou exploitant agricole ou éleveur ou y exercer un métier; 3) Posséder un établissement répondant aux conditions ci-après stipulées; 4) Détenir une autorisation délivrée sans frais par l'Adminis- tration Communale où se trouve la gaguère sur avis du Conseil d'Administration de la section rurale; Payer une licence de Cent Gourdes (Gdes. 100). 5) — Pour qu'un établissement puisse servir de «GA- Article 314. GUERE». il doit posséder des gradins solides et une arène fermée et bien drainée. Article 315. — La licence ne sera délivrée que sur présentation de l'autorisation de l'Administration Communale, laquelle attestera que les quatre premières conditions de l'article 313 sont remplies. 50 CODE RURAL Article 316. —L'autorisation et la licence ne sont valables que pour une année. — Les séances de gaguères ne seront permises que Article 317. les samedis à partir de midi et les dimanches et jours fériés à partir de dix heures du matin Ces séances prendront fin à 6 h. p. m. au plus tard. Article 318. —Le propriétaire ou tenancier de la «GAGUERE» assure la Il pourra expulser tout auteur de bruits, discipline. tumultes et rixes. Il pourra prélever un droit d'entrée à la gaguère. —Les parieurs ont droit de choisir leur arbitre Article 319. le qui sera seul juge des parties et fera la répartition des gains. Article 320. — L'usage d'ingrédients quelconques interdit aux est combats des coqs. Article 321. — Aucune boisson, aucune nourriture ne pourront être débitées à la «GAGUERE» que sous la surveillance et la responsabilité du propriétaire ou tenancier. CHAPITRE II DES DANSES Article 322. —Toute danse payante ou tout bal payant ne pourra avoir lieu qu'après notification du lieu, de la date et des heures données par les organisateurs à l'Agent de Police Rurale compétent et au Conseil d'Administration de la Section Rurale. L'Agent de la Police Rurale y déléguera un de ses représentants pour le maintien de l'ordre. — Article 323. Les organisateurs seront tenus d'assurer la Police de la réunion et de contrôler la qualité des nourritures et boissons qui y seront débitées, surtout du point de vue de l'hygiène. Article 324.-—Des auteurs de rixes ou d'attentats aux mœurs seront punis conformément aux dispositions du Code Pénal. CHAPITRE III DES JEUX SPORTIFS Article 325. —L'Administration Communale, d'accord avec la Direction Générale Contributions et le Conseil d'Adminis- des tration de la Section Rurale, sera tenue de mettre dans chaque section rurale au moins un terrain de 150 mètres par 150 mètres, à la disposition du Comité des Jeux qui sera formé dans la dite section. L'Administration Communale et le Conseil d'Administration auront la charge de l'entretien de ce terrain. CODE RURAL ci LOI No. XVII DE L'ARPENTAGE DANS LES SECTIONS RURALES ET DE LA PREUVE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE EN CE QUI CONCERNE LE PROPRIETAIRE PAYSAN Article 326. —Toute opération d'arpentage d'un fonds rural requise par un paysan, sera effectuée au besoin avec l'assistance d'un membre du Conseil d'Administration de la Section. Article 327. —Toutes énonciations relatives à un partage amia- ble d'immeuble entre paysans majeurs, toutes énonciations de vente d'immeuble à un paysan contenues dans un acte d'arpentage de fonds rural, feront foi de cette vente ou de ce partage avec la force probante d'un acte sous-seing privé, même si les parties ont déclaré ne pas savoir signer, pourvu que les déclarations touchant l'existence et les clauses de ces conventions aient été faites par tous les intéressés, que l'opération d'arpentage ait eu lieu en présence d'iceux avec l'assistance d'un membre du Conseil d'Admi- nistration de la Section Rurale et que l'acte d'arpentage soit signé de ce dernier. — Article 328. Les titres de concession conditionnelle délivrés par l'Etat antérieurement à la promulgation du présent Code Rural seront reçus comme titres de propriété lorsqu'ils seront produits par des paysans, sans distinction entre titres provisoires et titres définitifs et sans considération de l'inexécution des conditions aux- quelles était surbordonnnée la concession. — Article 329. Les procès-verbaux d'enquête dite supplétive non confirmée par le Président d'Haïti conformément à l'article 21 de la Loi du 21 Février 1925 seront retenus comme indiquant le point de départ de la possession, pourvu que cette possession soit effective et réunisse les caractères prévus à l'article 1997 du Code Civil. LOI No. XVIII DE LA POLICE RURALE CHAPITRE I DES CHEFS DE SECTION ET DE LEURS ADJOINTS Article 330. — Il est institué forces de un corps adjoint aux Police de la République dénommé «Police Rurale» pour assurer la protection des familles et des propriétés rurales, la surveillance des cultures et du bétail, le maintien de l'ordre et de la tranquillité publiques dans les campagnes. 52 CODE RURAL Auxiliaire de l'autorité civile et en collaboration avec le Conseil d'Administration des Sections Rurales, elle prête main forte à l'exécution des lois et actes du Gouvernement, ainsi qu'aux déci- sions du Conseil d'Administration. Article 331. —Dans chaque Section Rurale, la Police est exercée par un Officier de Police Rurale qui a sous ses ordres deux adjoints au moins, munis de leur carte d'identité. Le Chef de Section attribuera à chacun de ses adjoints une zone différente de la Section où il remplira les devoirs de sa charge. Chaque centre rural sera pourvu d'un Poste de Police à ériger par l'Etat. Article 332. —Les membres de la Police Rurale sont des auxi- liaires de la Police Judiciaire dans leurs sections rurales respectives. Ils recherchent les crimes, délits et contraventions, font rapport sur la nature, les circonstances le temps et le lieu de l'infraction, ainsique sur les preuves et indices recueillis, se saisissent de la personne des auteurs d'infraction sur mandat de l'autorité judiciaire, sauf le cas de flagrant délit. Les adjoints doivent savoir lire et écrire. Ils prêtent serment entre les mains d'un Officier des Forces Armées d'Haïti, ils relèvent directement des agents de la Police Rurale qu'ils remplacent en cas d'absence. Ils auront la préséance sur tout autre candidat à la charge d'agent de la Police Rurale, en cas de vacance dans la fonction de Police Rurale, s'ils se sont signalés par leur bonne conduite, leur sérieux, leur compétence, leur dévouement. Les adjoints trans- mettent leurs rapports au Chef de la Section et lui remettent tout individu arrêté pour être conduit par devant qui de droit. Article 333. —Les Chefs de Sections effectueront des tournées d'inspection dans leurs circonscriptions respectives, au moins tous les quinze jours et les adjoints dans leurs zones, au moins tous les huit jours. Au cours de leurs tournées, les membres de la Police Rurale ont libre accès aux champs, pâturages enclos, étables, dépôts, établissements industriels, agricoles ou de vente, mais se feront accompagner du propriétaire ou de son représentant. Ils feront rapport à qui de droit de toutes contraventions aux dispositions du présent Code Rural. Ils en adresseront copie tant au Conseil d'Administration qu'à l'Agent Agricole de la zone. CODE RURAL 53 Article 334. —Pour toutes questions relatives à l'Agriculture et à l'élevage, les membres de la Police Rurale déféreront à toute réquisition des agents qualifiés du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Cette réquisition sera visée du Supérieur Hiérarchique du Chef de la Section et si l'éloignement ou l'urgence, ou toute autre cause, empêche l'obtention du visa, les Agents de la Police Rurale feront à leur Chef Hiérarchique rapport des suites données à la réquisition. — Article 335. Les conditions suivantes sont requises pour être Membre de la Police Rurale: a) Etre diplômé de l'Ecole de Police Rurale ou à défaut, avoir son Certificat d'Etudes Primaires ou l'équivalent (sachant bien lire et écrire); b) Subir un examen physique; c) Etre Haïtien; d) Etre âgé de 25 an» au moins; e) Avoir résidé cinq ans au moins dans la section; f) Détenir un certificat de bonnes vie et mœurs. — Article 336. La Police Rurale relève des Forces Armées d'Haïti et fonctionne sous les ordres directs des Commandants de sous- district. Les règlements relatifs à l'organisation, au fonctionnement de la Police Rurale sont pris par Arrêté du Président de la République sur recommandation des Forces Armées d'Haïti. — Article 337. Les membres de la Police Rurale sont soumis aux lois et règlements régissant les Forces Armées d'Haïti et sont justiciables de la Juridiction Militaire. CHAPITRE II DES SYNDICS, GARDE CHAMPETRES ET GARDE FORESTIERS — Les syndics sont des Agents nommés sur recom- Article 338. mandation du Département de l'Agriculture et qui ont pour attri- bution, la surveillance des cours d'eau et des systèmes d'irrigation. Article 339. — peut y avoir jusqu'à deux syndics par section Il rurale, selon le cas.Ces employés adresseront des rapports men- suels à l'Agent Agricole, et en donneront copie au Conseil d'Ad- ministration. Cependant, ils pourront dresser rapport toutes les fois que les circonstances exceptionnelles l'exigent. 54 CODE RURAL Ces rapports embrasseront les contraventions aux dispositions de la Loi No. 7 du présent Code, indiqueront l'état actuel des sys- tèmes d'irrigation, les moyens de les améliorer et les inspections faites par les syndics au cours du mois considéré par le rapport. Les syndics procéderont à l'inspection, au moins, chaque se- maine. Article 340. —Lorsque les cours d'eau et systèmes d'irrigation traversent des propriétés privées, l'accès de ces propriétés sera libre au syndic en tournée d'inspection. Il se fera accompagner si possible du propriétaire ou de l'occupant ou de leurs représentants. Article 341. —Les Garde Champêtres et Garde Forestiers sont des Agents nommés sur recommandation du Département de l'A- griculture. Les Garde Champêtres procèdent à la surveillance des Fermes, Stations pépinières, plantations placées sous le contrôle du Département de l'Agriculture et veillent à faire observer les dispositions relatives aux cultures. Les Garde Forestiers sont chargés de la surveillance des Forêts placées sous le contrôle ou sous l'Administration du Département de l'Agriculture et, particulièrement de veiller à la stricte appli- cation des dispositions relatives aux forêts. — Article 342. En cas de contravention aux Lois Nos. 5, 7 et 8 de ce Code, aux règlements pris en vertu de ces Lois respectivement, les Garde Champêtres, Syndics et Garde Forestiers en dresseront procès-verbal; ils feront leurs rapports à l'Agent agricole ou à tout autre représentant du Département de l'Agriculture. — Article 343. Les Garde Champêtres et Garde Forestiers adres- seront un rapport mensuel de leurs activités à l'Agent Agricole duquel ils relèvent et y indiqueront les contraventions aux Lois Nos. 5, 7 et 8 du présent Code. Ils sont obligés de procéder à l'inspection, deux fois le mois. En tournée d'inspection, ils ont libre accès aux zones de culture et forêts, chacun en ce qui le concerne, mais ils se feront accompa- gner du propriétaire ou de l'occupant. — Article 344. Tout Garde Champêtre, Syndic ou Garde Fores- tier qui, sans empêchement légitime se dispensera des tournées d'inspection prescrites sera passible, la première fois de suspension et, en cas de récidive, de révocation. — Les procès-verbaux des Garde Champêtres, Syn- Article 345. dics et Garde Forestiers font foi jusqu'à preuve contraire. — Article 346. Pour être Syndic, Garde Champêtre ou Garde Forestier, il faut: a) Etre Haïtien: b) Etre âgé de 21 ans accomplis; CODE RURAL 55 c) Avoir passé une année à une ferme école ou avoir subi un entraînement préalable de six mois à une Station du Dé- partement de l'Agriculture; d) Etre sain de corps et d'esprit. Article 347. —Les Syndics, Garde Champêtres, Garde Fores- tiers et d'une façon générale tous les Agents des Services Publics délégués auprès de la Section Rurale maintiendront des contacts étroits avec le Conseil d'Administration de la Section Rurale. En particulier,ils lui adresseront copie des rapports qu'ils auront transmis à leurs Départements Ministériels respectifs et lui sou- mettront pour avis tous les projets à mettre en application. LOI No. XIX DES CONTRAVENTIONS ET DE LEUR REPRESSION Article 348. —Toute contravention aux articles 51, 52 et 53 du présent Code sera sur rapport de l'Agent de Police Rurale de la Section, punie d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes par le Tribunal de Paix compétent. Article 349. —Le Cultivateur qui n'aura pas procédé au sarclage et au nettoyage envisagés à l'article 54 du présent Code sera con- damné à une amende de cinq à vingt-cinq gourdes par le Tribunal de Paix compétent, de plus le Tribunal pourra prescrire que le sarclage et le nettoyage seront effectués aux frais du prévenu. Article 350. —Toute contravention à l'article 56 du présent Code sera, Représentant qualifié du Département de sur rapport du l'Agriculture, punie d'une amende de dix à cinquante gourdes. — Article 351. Toute contravention aux règlements de quaran- taine pris en vertu de l'Article 57 du présent Code sera sur procès- verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture punie d'une amende de dix à cinquante gourdes. En outre, dans le cas de contravention aux règlements de qua- rantaine envisagés au même alinéa du dit article 57, le Tribunal de Paix pourra ordonner, le cas échéant, la saisie et le traitement du lot aux frais du contrevenant ou la destruction pure et simple des éléments constituant ce lot. — Article 352. Toute contravention aux articles 58, 59 et 60 du présent Code sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture, punie en Justice de Paix d'une amende de cinq à quarante gourdes. En cas de récidive la peine bera double. 56 CODE RURAL — Article 353. Toute contravention aux dispositions de l'article 73 du présent Code sera, sur procès-verbal d'un représentant qua- lifié du Département de l'Agriculture, punie en Justice de Paix d'une amende de dix à cinquante gourdes. En cas de récidive l'amende sera du double. Article 354. —Toute contravention aux autres dispositions de la Section II du Chapitre I de la Loi No. V ci-dessus sera sur pro- cès-verbal des Agents sus-désignés punie en Justice de Paix d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes. Article 355. —Toute contravention à l'une quelconque des dispo- sitions des articles 84, 85, 86, 87, 88 et 90 sera sur procès-verbal des sus-dits Agents punie en Justice de Paix d'une amende de dix à cinquante gourdes. En cas de récidive l'amende sera du double. Article 356. —Toute contravention aux dispositions des articles 91 et 92 sera, sur procès-verbal des sus-dits Agents, punie en Jus- tice de Paix d'une amende de quinze à cinquante gourdes ou d'un emprisonnement de trois à quinze jours. Article 357. —En cas de récidive, il sera fait application des deux peines à la fois. — Article 358. Tout refus de présenter un animal au recensement ou de le soumettre à l'épreuve de la tuberculination, à l'immunisa- tion obligatoire ou non, toute opposition à l'une quelconque de ces opérations rendra l'auteur du refus ou de l'acte d'opposition passible d'une amende de dix à cinquante gourdes à prononcer en Justice de Paix sur procès-verbal d'un agent qualifié du Dépar- tement de l'Agriculture. En cas de récidive, la peine sera double. Article 359. —Tout individu qui aura prêté mains fortes à l'au- teur de l'acte d'opposition ou qui l'aura aidé à soustraire l'animal à l'opération sera passible d'une amende de dix à cinquante gourdes à prononcer par la Justice de Paix sur procès-verbal dressé comme il est dit ci-dessus. — Article 360. Une amende de vingt-cinq à cent gourdes ou un emprisonnement de 3 à 8 jours sera prononcée par la Justice de Paix pour toutes contraventions à l'article 101 du présent Code. — Article 361. Toute contravention aux dispositions des articles 103, 104, 105, 106, 107 du présent Code sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié, soit du Département de l'Agriculture, soit de l'Administration Générale des Contributions ou de l'Agent de Police Rurale compétent, punie en Justice de Paix d'une amende de dix à cinquante gourdes. CODE RURAL 57 — Article 362. Toute contravention d'un propriétaire ou Direc- teur de station de reproduction aux dispositions des articles 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 et 118 du présent Code sera punie en Justice de Paix d'une amende de vingt-cinq à cin- quante gourdes sur procès-verbal d'un agent qualifié du Départe- ment de l'Agriculture ou de l'Agent de Police Rurale compétent. En cas de récidive, la peine sera du double et l'autorisation prévue à l'article 110 pourra être retirée au propriétaire ou au Directeur de la Station par le Département de l'Agriculture. Article 363. —Toute contravention aux dispositions de l'article 127 du présent Code sera punie en Justice de Paix d'une amende de dix à trente-cinq gourdes sans préjudices de toutes actions en dommages-intérêts du propriétaire de l'animal pour dommage ou incapacité qui serait résulté de l'emploi de l'animal. Article 364. —Toute contravention aux articles 135, 137, 141, 149. 166 et 177 du présent Code sera, sur procès-verbal d'un agent du Département de l'Agriculture ou de l'Agent de Police Rurale compétent, punie d'une amende de dix à cinquante gourdes à prononcer en Justice de Paix. En cas de récidive, la peine sera du double. Article 365.— Tout individu qui, sans autorisation, utilisera une section de cours d'eau à une fin autre que celle à laquelle elle est destinée, sera sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Dé- partement de l'Agriculture, puni, en Justice de Paix d'une amende de dix à vingt-cinq gourdes ou d'un emprisonnement de vingt- quatre heures à trois jours; en cas de récidive, il sera fait appli- cation des deux peines à la fois. Article 366. —L'inaccomplissement de l'une quelconque des conditions sous lesquelles une autorisation aura été donnée con- formément aux dispositions de la Loi No. VIÎ ci-dessus, sera sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agri- culture, puni en Justice de Paix d'une amende de dix à Cinquante Gourdes. Article 367. —Tout refus de communiquer les pièces réclamées par les services de l'Etat chargés des systèmes d'irrigation sera considéré comme une contravention et puni comme il est dit à l'article précédent. — Article 368. Tout refus d'un propriétaire ou occupant de laisser exécuter sur son fonds des travaux d'irrigation, de drainage, de curage, ou entrepris ou autorisés en vertu des dispositions de la 58 CODE RURAL loi No. VII du présent Code et dans les conditions qui y sont fixées, toute opposition de ce propriétaire, de cet occupant, à l'exécution de pareils travaux, sera sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture, punie en Justice de Paix d'une amende de Dix à Trente-Cinq Gourdes. En cas de récidive, l'amende sera du double. Ceux qui les auront aidés ou assistés seront punis des mêmes peines. Article 369. —Tout individu qui aura délibérément détruit, obs- trué ou endommagé en tout ou en partie un système d'irrigation ou de drainage, ou tout ouvrage d'art en dépendant sera, sur procès- verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture, puni en Justice de Paix d'une amende de cinquante à Cent gourdes ou d'un emprisonnement de quinze jours à un mois sans préjudice de toutes actions en dommages-intérêts. En cas de récidive^ la peine sera du double. Article 370. —Tout usager qui refuserait de curer les canaux d'irrigation et de drainage de son fonds ou s'y opposerait sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture puni en Justice de Paix, des peines prévues à l'article 362 ci-dessus. — Article 371. Tout usager qui ne respectera pas l'horaire établi ou dérobera l'eau d'un co-usager sera, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du Département de l'Agriculture, puni en Justice de Paix des peines prévues à l'article 362. Article 372. —Le paiement d'une amende ne dispense pas de l'exécution des travaux requis conformément aux dispositions de la Loi No. VII ci-dessus. — Article 373. Toute contravention à l'une des dispositions de la Loi No. VIII du présent Code sera, sur procès-verbal du Garde forestier, punie en Justice de Paix d'une amende de Dix à Cin- quante gourdes. En cas de récidive le Tribunal de Paix appliquera au contre- venant, outre l'amende, un emprisonnement de trois à huit jours et l'autorisation qui aura été, le cas échéant, délivrée à l'auteur de la contravention conformément à une disposition de la dite Loi pourra être retirée par le Département de l'Agriculture. Article 374. —L'inaccomplissement de l'une quelconque des conditions sous lesquelles une autorisation aura été délivrée con- formément à une disposition de la Loi No. VIII du présent Code CODE RURAL 59 sera puni en Justice de Paix comme il est dit à l'article précédent. De plus, l'autorisation pourra être retirée par le Département de l'Agriculture. Article 375. — Ceux qui auront causé ou provoqué des incendies de forêts seront sur procès-verbal du Garde Forestier ou de l'Agent de Police Rural compétent, punis en Justice de Paix d'une amende de 15 à 25 gourdes et d'un emprisonnement de trois à dix jours. En cas de récidive l'amende et l'emprisonnement seront doublés. Article 376. —-Toute contravention à l'une des dispositions du chapitre 1er. de la Loi No. 9 du présent Code sera sur procès- verbal ou rapport du Garde Champêtre, du Garde Forestier ou de l'Agent de Police Rurale compétent, punie en Justice de Paix d'une amende de Cinquante à Deux cents gourdes ou d'un em- prisonnement de trois à quinze jours. En cas de récidive, le maximum de la peine sera appliqué. Article 377. —Ceux qui auraient contrevenu aux dispositions de l'article 213 du présent Code seront, sur procès-verbal du Garde Champêtre ou du Garde Forestier ou de l'Agent de Police compé- tent, condamnés en Justice de Paix à une amende de quinze à vingt-cinq gourdes. De plus, ils seront astreints à combler les galeries qu'ils auront creusées dans les berges ou à réparer tous autres dommages causés aux végétaux se trouvant sur les rives. Article 378. —Tout contrevenant aux dispositions de l'article 214 du présent Code, sera, sur procès-verbal du Garde Champêtre, du Garde Forestier, du Syndic ou de l'Agent de Police Rurale compétent, puni en Justice de Paix des peines prévues en l'article 376. Article 379. —Toute contravention à l'article 215 du présent Code sera, sur procès-verbal du Garde Champêtre, du Garde Fores- tier, du Syndic ou de l'Agent de Police Rurale compétent, punie en Justice de Paix des peines prévues en l'article 376. En cas de récidive, les deux peines seront appliquées à la fois. En outre, le contrevenant sera astreint à détruire le barrage, l'appareil ou le dispositif qu'il aura placé pour empêcher le passage des poissons du frai et des alvins. Au cas où la contravention est constituée par l'usage soit de produits chimiques, soit de stupé- fiants, soit d'explosifs, pour pêcher, le contrevenant sera astreint 60 CODE RURAL en sus des peines portées ci-dessus à remettre au Tribunal pour être détruite la matière dont l'usage est interdit et dont il se sera servi. Article 380. — Celui qui aura établi une ruche sur son fonds en violation de la disposition de l'article 217 du présent Code sera, sur procès-verbal du Garde champêtre, du Garde forestier ou de l'Agent de Police Rurale compétent, condamné en Justice de Paix à une amende de cinq à vingt-cinq gourdes. Article 381. —Toute contravention à l'une quelconque des dis- positions de la Loi No. XI du présent Code sera, sur procès-verbal du Garde Champêtre, du Garde Forestier ou de l'Agent de Police Rurale compétent, punie en Justice de Paix d'une amende de vingt-cinq à cinquante gourdes. En outre l'autorisation qui aura été accordée conformément à une disposition de la dite Loi pourra être retirée par le Département de l'Agriculture. — Article 382. L'autorisation dont il s'agit à l'article précédenl pourra être de même retirée en cas d'inaccomplissement des con- ditions sous lesquelles elle aura été accordée. L'individu coupable de cet inaccomplissement sera, sur rapport de l'Agent qualifié du Département de l'Agriculture ou de l'Agent de Police Rurale com- pétent condamné à une Amende de dix à trente-cinq gourdes. Article 383. —Toute contravention à l'une quelconque des dis- positions du chapitre 1er. de la Loi No. 12 du présent Code ou a un Arrêté, règlement ou Communiqué pris en vertu des dites dispositions sera punie en Justice de Paix d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes. Article 384. —Toute contravention d'un producteur ou éleveur à l'une quelconque des dispositions du Chapitre II de la Loi XII du présent Code sera punie, comme il est dit à l'article précédent, Tout refus de sa part de soumettre son produit à la vérification sera réputé infraction et puni de l'amende portée à l'article pré- cédent. Article 385. —Toute contravention d'un armateur, chargeur, capitaine de voilier et de bateau à moteur, toute contravention d'un voiturier aux dispositions du Chapitre II de la Loi No. 12 du présent Code, tout refus de sa part de s'arrêter ou de soumettre son chargement à la vérification ou au reconditionnement seront punis en Justice de Paix d'une amende de vingt-cinq à cinquante gourdes sur procès-verbal d'un Agent qualifié du Service corn- CODE RURAL 61 pètent. En cas de récidive, l'amende sera du double et la licence du contrevenant pourra lui être retirée. Lorsque le contrevenant est un conducteur de cabrouet ou d'une bête de charge sans être producteur l'amende sera de cinq à vingt gourdes. — Article 386. Toute infraction d'un spéculateur ou de son com- mis aux dispositions du Chapitre III de la Loi No. 12 du présent Code et aux arrêtés et règlements pris en vertu des dites dispo- sitions, sera, sur procès-verbal d'un Agent qualifié du Service compétent, du Département de l'Agriculture, de l'Administration Générale des Contributions, de l'Officier de Police Sanitaire ou d'un Agent de Police Rurale, punie en Justice de Paix d'une amende de cinquante à cent gourdes sans préjudice des frais de reconditionnement, s'il y a lieu. En cas de récidive, l'amende sera du double et la licence du spéculateur pourra lui être retirée pour le reste de l'année en cours. Article 387. —Tout acte de spéculation fait par toute personne qui ne remplirait pas les conditions prévues par la Loi sera sur procès-verbal d'un Agent qualifié du Département de l'Agricul- ture ou de l'Administration Générale des Contributions, puni en Justice de Paix d'une amende de Cinquante à Cent gourdes ou d'un emprisonnement de quinze jours à un mois. En cas de récidive les deux peines seront appliquées à la fois contre le contrevenant. Article 388. —Toute infraction d'un marchand en gros, d'un marchand placier ou d'un exportateur aux dispositions du Chapitre IV de la Loi No. 12 du présent Code, sera sur procès-verbal d'un Officier de Police Sanitaire ou d'un Agent qualifié soit du Dépar- tement de l'Agriculture, soit de l'Administration Générale des Contributions, soit du Département du Commerce, punie en Jus- tice de Paix d'une amende de Cent à Deux Cents Gourdes. En cas de récidive, la peine sera doublée et la licence ou la patente du contrevenant pourra lui être retirée. Lorsque le contrevenant est un marchand en détail l'amende sera de vingt-cinq à cinquante gourdes. Article 389. —Toute infraction aux dispositions du Chapitre V de la Loi No. 12 du présent Code, sera, sur procès-verbal d'un Agent qualifié du Service compétent, punie d'une amende de vingt-cinq à cinquante gourdes. g2 CODE RURAL Article 390. —Tout propriétaire ou occupant d'un fonds donnant sur la voie publique qui ne l'aura pas fait clôturer sera passible d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes à prononcer en Justice de Paix sur procès- verbal du Garde Champêtre ou de l'Officier de Police Rurale compétent. Le refus d'obéir, malgré la condamnation à l'amende entraîne un emprisonnement de quinze jours à deux mois. — Article 391. Toute fausse déclaration d'un propriétaire ou occupant d'un fonds au sujet de la superficie possédée ou occupée; déclaration faite en vue de tromper sur le montant de la contri- bution dû pour la réparation d'un sentier d'exploitation sera punie en Justice de Paix d'une amende de dix à cinquante gourdes. — Article 392. L'inaccomplissement des obligations faites par la Loi No. 13 du présent Code aux Compagnies de chemins de fer sera puni en Justice de Paix d'une amende de vingt-cinq à deux cents gourdes, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers les parties lésées. Si le chemin de fer appartient à l'Etat, l'obligation ci-dessus présente incombera au Directeur de la Compagnie, sous la sanction prévue. Article 393. —Toute contravention à l'une quelconque des dis- positions de la Loi No. 15 du présent Code, sera, sur procès-verbal d'un Officier de Police Sanitaire, d'un Agent qualifié du Départe- ment de l'Agriculture ou de l'Officier de Police Rurale compétent, punie en Justice de Paix d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes ou d'un emprisonnement de deux à dix jours. En cas de récidive les deux peines seront appliquées à la fois. Article 394. —Tout refus de donner suite à une injonction faite par l'un des Agents sus-désignés en exécution d'une disposition de la Loi No 15 du présent Code, toute carence à y donner suite dans le délai imparti seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes. Article 395. —Toute contravention aux dispositions du Chapitre I de la Loi No. 16 du présent Code sera punie en Justice de Paix d'un emprisonnement de trois à quinze jours. Article 396. — Toute contravention d'un propriétaire ou tenan- cier d'une «Gaguère» aux dispositions du Chapitre I de la Loi No. 16 du présent Code, sera sur procès-verbal d'un Agent qualifié soit du Département de l'Agriculture, soit de l'Administration Gé- nérale des Contributions ou d'un Agent de Police Rurale punie en CODE RURAL 63 Justice de Paix d'une amende de dix à cinquante Gourdes ou d'un emprisonnement de un à cinq jours, sans préjudice des autres peines auxquelles peuvent donner lieu les conséquences ou suites de la contravention. — Article 397. Tout propriétaire de Coq de combat qui aura fait usage d'ingrédients pour assurer le triomphe de sa bête sera pas- sible en Justice de Paix d'une amende de Cinq à Vingt gourdes. La même peine sera appliquée au propriétaire, ou tenancier de la «GAGUERE» s'il a eu connaissance du procédé illicite employé par le propriétaire de l'animal. Article 398. —Toute contravention à l'article 322 du Chapitre IIde la Loi No. 16 du présent Code sera punie en Justice de Paix d'une amende de Vingt-cinq à Cent gourdes sur procès-verbal de l'Agent de Police Rurale compétent. — Article 399. En général, la récidive d'une contravention sera punie du double de la peine ou des peines prévues pour la première perpétration de l'infraction. — Article 400. En ce qui concerne les contraventions prévues au présent Code Rural, l'appel et le pourvoi en cassation ne seront suspensifs qu'à l'égard des sentences qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement. DISPOSITIONS GENERALES — Article 401. Le Conseil d'Administration de la Section Rurale devra enquêter sur toute plainte ou dénonciation contre l'un des agents en activité de service dans sa juridiction et devra acheminer le résultat de l'enquête à l'autorité compétente en vue de toutes suites utiles, ce dans un délai de huit (8) jours. Article 402. —Le présent Code abroge toutes Lois ou disposi- tions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Intérieur et de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de la Santé Publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 16 Mai 1962, An 159ème. de l'Indépendance. Le Président: Les Secrétaires Luc F. FRANÇOIS Gerson C. ZAMOR Franck DAPHNIS 34 CODE RURAL AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit nevêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1962, An 159ème. de l'Indépendance. Dr. François DUVALIER Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Simon DESVARIEUX Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Boileau MEHU Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural André THEARD : Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information : Paul BLANCHET Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: Gassner KERSAINT Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: René CHALMERS" Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications, a. i.; Dr. Hervé BOYER Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr- Aurèle JOSEPH Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Dr. Hervé BOYER Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: Victor Nevers CONSTANT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: Léonce VIAUD Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Clovis M. DESINOR Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie de l'Etat le QUINZE MARS MIL NEUF CENT SOIXANTE TROIS 51 <^ < > 47 y 0> c . cï^tx : >ÏBïP° A>*^ oW^fltf* cf>* n -% . (S v* cr <3 V ^ *>^/ «T^ /^ 0CT.68 *? 1 ^"!^' O"''' N. MANCHESTER. IMHIAMA ^. .* /,A^A.'o ^. ^ **^