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| Le Lu et Le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Directeur
DR Simon DESV ARIEUX
jme. Année No. 81 0 ; '
AN XXITIème, DE LA REVOLUTION DUVALIERISTE ‘Lundi 15 Octobre 199
sur la Presse SOMMAIRE Considérant que iles délits de Presse sont des infractions sui
kret désaffectant et rendant disponible la somme de un mill'on six cent soi- generis dans lesquelles la responsabilité pénale se trouve déplacée,
pie dix neuf mille quatre vingt trois et 58/100 gdes. (Gdes. 1.679.083.58) et et qui nécessitent, pour leur appréciation, l’application de règles par-
rat au Département de l'Intérieur un Crédit Supplémentaire de la même ticulières, dérogeant au Droit Commun:
érel anorisant le Banque qe Ja épublique d'Haïti à procéder à une émission Considérant que, pour favoriser l'exercice de ce droit, si indispen-.
| pis Gdes. 150.000.000. JESaU a concurrence d'un montant n’excé- sable au succès d’une Politique de Développement, l'Etat a pour
| anrisant le fonctionnement de la Soci té anonyme dénommée : «Su- -devoir de réglementer l’organisation et le fonctionnement des divers
Ace constitutif annexés. orporetion of Haïti, SA» (SHODECOSA) Statuts moyens matériels de l'expression et de la diffusion des idées; qu’en
| di conséquence, il convient de rapporter les Lois en vigueur et d'y,
| substituer une législation plus conforme à nos normes démocrati-.
| LOI ques et à la politique de la libéralisation du Gouvernement de la j
| République;
—— Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Dé- ,
JEAN-CLAUDE DUVALIER fense Nationale, de la Coordination et de l'Information et de la >
Président à Vie de la République Justice;
. Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, Là ‘
lles articles 26, 30, 68, 90, 93 et 94 de la Constitution; p | “ia
i la Loi du 27 juin 1923 sur la Presse; A PROPOSE
lu la Loi du 4 août 1924, garantissant l'Indépendance et la Sécu- :
He la Presse, conformément aux exigences de la Paix Publique; Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante: ‘
| k Décret du 13 juin 1950, rapportant la Loi du 15 décembre |
sur la Presse: TITRE I , :
| lle Décret du 26 août 1957, modifiant celui du 13 juin 1950, DE L'IMPRIMERIE | ”
mentant les peines pour les délits de Presse: Article ler.— Toute personne peut s’adonner aux professions dim LU
li k Loi du 16 décembre 1957, créant le Département de la Coor- primeur et de libraire sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire. ' |
Mition et de l'Information: | ‘ | Article 2— L'Imprimerie demeure soumise à la présente législe
fu h Loi du 8s eptembre 1971, réorganisant le Département de tion, comme aux Lois sur la profession commerciale et sur la preprié-
Mérieur et de la Défense Natiorale: té littéraire. L'Etat facilitera l'approvisionnement du papier ‘affecté
| Vu la Loi du 24 juillet 1974, réorganisant le Département de la aux imprimés en accordant des exemptions fiscales sur fimportation'
fui | de cet article et sur celle du matériel, de l'équipement et des fourni-
Vu la Loi du 25 i de l'Etat; tures d'imprimerie. | 4
août 1977, créant le Tribunal de Sûreté de l'Etal; | nn, . . eq
Nu le Décret du 12 octobre 1977 sur la radiodiffusion; | Article 3.— Tout imprimé rendu public doit porter lindication
Luke articles 9, 57, 78, 217, 218, 254 à 313 et 357 du Code Pénal; des nom et prénom, domicile de l’Imprimeur, la date et le numéro
:d2 ENS + : 2 » l'Edition. Si l’Imprimerie appartient à une personne m--
nt que la Constitution consacre le printipe de à Les à . sale où Sun groupement imprimé Dortera la raison . Sociale de là, -
pression: qu’ ’en joui ns tous les do- ’ eo
ines et Dar se ee permet à chacun den jee da Société, son siège principal, les noms, prénoms et domicile, soit di »
Considé ous es moyens en son per 7. ons de -manifes- Directeur Administrateur responsable, soit de ceux des membres . ”::
bons d … que la Presse est F bre des Flo inion qu'el- du Conseil d'Administration ou de Direction. L
ätlse de + sé ae per _. info par e Léon lee Commu- . Article 4— L’Imprimeur ou le Directeur Administrateur respon-
utés Dés ° jou en rôle primordial _ a lui assurer l’In- sable, ou les membres desdits Conseils sont tenus, au moment de
bendan mocratiques qur se doivent, en retour, pacilit &s nécessaires l'émission et avant toute distribution, de déposer cinq exemplaires de
n entis F st la Sécurité, ainsi que toutes les fackité l’imprimé, savoir à Port-au-Prince à la Secrétairerie d'Etat de l’Inté .
rayonnement; : ae à Dé iona! D rOvi à l'HÔ la Pré
| Considé ’ : - rieur et de la Défense Nationa!e, en province, à l'Hôtel de la
À “sidérant que l'expression de la pensée, quelle que soit : ne fecture où à défaut de cette Institution, à La Mairie rer
| ele revêt, ne demeure soumise à aucune UE de prie ue Article 5.— Sont dispensés du Dépôt: rt
pe re être subordonnée à aucune contrainte, Saur CARS lo) Les ouvrages dits de ville (lettres, cartes d'invitation, d'avis,
Par la Loi; nu : d'adresse, de visite ier à 1 loppes à en-tête et t
i ? « : i , papier ettres, enveloppes en-tête et tous
“sidérant que la liberté de la Presse, si absolue guelle se doit autres biboquets): ’ us es
: . Je aiX : , n - .
Re ner avec les exigences de la stabilité de Fer ne P 20) Les travaux d'impression dits adminisfratifs (modèles, fat
Rs n du proarès économique; qu'il impor aû au autorités mules et contextures pour factures, actes, registres); Ut
Retit pa I dignité des personnes, le respet tien de l'Or- © 30) Les travaux d’impression dits de éommerce (tarifs, instruë.
Pub la sauvegarde des bonnes mœurs et le main tions, étiquettes, cartes d’échantillon ou autres); ‘ vers:
c; L
ESS
ga ” No: 81 — Lundi 15 Oct,
40) Les bulletins de vote, les titres de pubñications non encore Article 14— La cétision par la Radio, la Télévision el
imprimé:s, les titres de valeurs financières. 7 demeurent récie par les Lois y reatives et par la prés,
DES ORGANES DE ï:au_ot, DES JOURNALISTES Les Directeurs de ces stations et salles, Les journal
Articie b.— ‘Loue eacreprise de Presse revêi Un CaläCi&re COR- presse parlée sont responsables des informations et pro ù
me.cial. Eile demeure hbie dassuier euëi-même ba dsiripuudi de diffusent ou des films qu'ils font projeisr. rates
ses publications periodiques par les moyens qu üu.c jugera les plus Article 15.— Est considéré comme journaliste Professio
convenables. L'Etat lui accordera un rég.me postal piertienués, le- qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée ta
quel sera arrêté par | Administration Généiale des Postes et ap- de sa profession dans une publ-cation quotidienne ou péri Le
prouvé par la Seciétairerie d Eta: du Commerce et de l'Industrie, bien dans une Agence Nationale où Internationale d'Infurx N
Article 7.— Par publication périodique, on entend les jcurnaux, bien dans une Station de Radiophonie ou de Télévision n
magazines, cahiers ou feuilles d'information paraissant à intervailes tire le principal des ressources nécessaires à son existene a
régul.ers. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collabor
Chaque publicateur fixera lui-même le tarif de sa publici‘é. rects de la rédaction: Kédacteurs-Traducteurs, Sténogrephes
Article 8.— Tout jou:nal ou autre écrit périodique doit avoir un teurs reviseurs et Reporteurs, Dessinateurs et Photographes
gérant responsable, jouissant de ses droits civils et politiques, n’a- Article 16.— Tout journaliste devra détenir une carte ë
yant pas été privé des droits civiques par une décision judiciaire délivré par l'Association Nationale des Journalistes. Ceite ,
et ayant sa résidence au lieu où est publié le journal. De plus, te enregistrée à la Secrétairerie d'Etat de l'Information et Po
gérant ne peut occuper aucune fonction couverte par l'immunité dinaticn. |
politique. Il est réputé l'auteur principal des délits commis par la La carte spéciale du correspondant étranger sera délivrée
publication. ‘ même forme. )
Son nom doit être ohligatoirement mentionné dans le journa: ou Article 17.— Cette carte est personnel'e. Le journaliste Em
: écrit périodique. jours l'avoir en sa possession aux fins de faciliter son accès
À S'agissant de journal ou revue scolaire, le Directeur de lEta- leu et son information et s2s démarches. °
blissement ou un professeur par lui désigné en assumera la gérance. Article 18.— L’Associstion Naticnale des Journalistes est s
Nul ne peut être gérant de plus d'une publication. ge de la délivrance de cette carte, laquelle est valable pour mg
| cérodiare, doi pue pen a ut eee un jme ou écrit née renouvelable pour pareille durée, sur décision fav
a que, pag une ra don préelablement notifiée par let- l'Association.
recomman avec avis de réception, avertir, savoir, à Prrt-au- La carte portera les nom, pré £si :
) ! . , prénom, résidence, lieu
Prince, la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, en province la Préfec- h phi : en éficias °° dal de
sance, photographie et s'gnature de son bénéficiaire, un numén(
ture, ou à défaut de cette Institution, la Mairie qui fera parvenir la dre et le Cceau de l'Association |
lettre au Préfet. F
Aucune autorisation, aueun cautionnement k u Article 19.— La profession de journaliste exige de celui
ne mesure fiscale n'ect imposé . mt, aucune caution, aucu- xerce, une information morale, des connaissances intellectuels
LEA icle 10 — posée Pers fit Ur à ul DE fair-play dans ses rapports avec les tiers, le sens des respond
sims né Art Ve Ce tte-déçlaration REA ete Un Moss avan a pubur surtout un grand souci du respect de la personnalité d'auni
cation. Elle mentionnera je titre du journal, son caractère, sa pé- ze Je . : » k
riodicité, le li —, : ns À , sans préjudicier au droit de ce professionnel d'informer et dë
cité, le lieu d'émission, l’Imprimerie qui en assurera l’impres- l’opini De :
sion, les nom, prénom, résidence, l'état civil et la nationalité du gé rer l'opinion, de formuler des critiques constructives sur la #
ant , ice, e du gé- publiques ou en tout autre domaine et de faire des suggestion
6 objectivité, 1 É ière indépend: m:
Toute modification, survenue dans les conditions énumérées en Lberté » loyauté, la plus entière indépendance et la pis!
Varticle 8 et au présent article sera déd'arée suivant les modalités 1 ut
de l'article 9. … Article 20.— Les autres, qui utilisent un pseudonyme, st i
. d'indi écri i ‘on. ! ri
Dans le cas de cessation et de reprise d’une publication, avis sera recteur dl Par CL avant toute insertion, leur véritable ren 4
donné comme ci-dessus indiqué quinze jours à l’avance. Ce d ue 1e ; ice $
. - a : L U )
Article 11.— Une Association Nationale de Journalistes assurera d | der 7 cas de poursuite contre l'auteur d'un ar |
‘la discinlire professionnelle des Membres de cet:e Corporation. N à den onyme, est relevé des obligations du secret profss®
dé Artid'e 12.— La profession de journaliste consiste dans l'exercice Faut 4 de du Co issaire du Gouvernement saisi die F
L permanent d’une activité intellectuelle ayant pour objet la composi- ete de ao le D teur ou le Gérant sera tenu pour F7
tion d’une publication ou lesservice d’une a-ence d'information. Elle et poursuivi en lieu et place de l’auteur.
vise à l'instruction, à l'éducation et l'information du publie. - TITRE IN
La re sn peut être écrite, radiodiffusée, télévisée ou ciné DE LA LIBERTE DE LA PRESSE ET DE SES LIMITATION
. vr 15 Les ee Article 21— Le droit d’exprimer sa pensée et d'informer |
LEE é -Artide d— Agences d’information sont des Organismes qui en toute matière est en“èrement libre.
“+ fournissent aux organes de Presse des articles, informations, re _ Excepti i
TEenes. Ges articles, Iniorn , repor- eption faite:
: tage » ph tographies, dessins et tous autres éléments de rédaction a) du cas d'état de guerre déclarée
et qui tirent leur principale ressource de ce Service. b) d , i i Ja Loi
eee _ ge Ve __ b) du cas d'abus ou de délit de presse déterminés par
+ "5 Chaque: Agence” doit-avoir un Dirécieur de publication. Ïl sera Article 2.— I est formellement interdit anes de Ÿ
Li ne Ant: Hatone de . — Il est formellement interdit aux Org
créé une Agénèe Haïtienne Presse qui informera de toutes les 10) de ; t la Pre
décisions importantes br ce ©) de proférer des offenses contre le Chef de l'Etat €
ons importantes prises par le Gouvernement, de la vie des p:0- Dame de la République: 7
vinces, des événements politico-économiques de la Nation et autres 2 Poe mes … aoatorr hé
Les Ag rivées " o) de publier, reproduire, d:ffuser, té'éviser, cinémas
s Agences privées peuvent se fonder librement moyenna-t avis transmettre les actes d iminelle avant qu'ils à
préalable aux Secrétaireries d'Etat de l'Intérieur et de la Déf 1 jure ‘es actes ce procédure criminelle av
Nat:onale, de la Coordinati ; d ense us à l’audience publique; of
ationale, de la Coordination et de l’Informatinn avec mention de 3 , sudicia®
la liste lète de 1 0) de rendre compte avec commentaire des débats 00 à
ste complète de leurs correspondants comprenant les noms, pré les inst : RARE diffamatoié
.: noms, domicile et résidence, nationalité de ces derniers. va ences en diffamation où la preuve des faits © de
“ Les Agents et Correspondants doivent avoir également une carte re sur les procès en divorce, en sport à
d'identité émanée de l'Association Nationale des Journelistes dans che che de paternité, sur les procès traitant der , ke À
a forme prévue à l’artide 18 ci-dessous. - rrarchiste ou intéressant la sûreté extérieure de ! blé qé
à . vrants: e . a . F
Les correspondants étrangers d'acences d'information inrem-tiona evesntion du jugement définitif qui ne peut être PU ;
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les doivent être reconnus par l’Association qu: leur délivrer " nrononcÉ; ‘1!
à : i vrera une AN Ào ren te 4 : ti intérieures du 17*
carte d'identité spéciale. | nu "dre cnmnte des délihérations Iintérié
vs et Tribunaux, des débats déroulés à huis clos;
D r = + RP © e
vo. 81 — Lundi 15 Octobre 19 2 LE MONITEUR. au
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| j gentreprendre toute manœuvre et Publicité en nature à in. Article 32 ue | Le
cer le COUTS des procédures en train; Frucie J2— L'activité de cofporteur ou de distributeur sur la
g ouvrir et à annoncer des souscrptions pour le paiement des voie publique ou en tout lieu, publ:c ou privé. de livrer, écrits, bro-
À ÿ ations judiciaires; | aus Journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies
#. ivrer à aucune attaque contre l'inté-rité est libre.
%) . hs livre 4 niézrité de la culture Article 33.— Il est formellement interdit d’apposer des affiches,
FE cevoir directement ou indirectement des fonds et . Panneaux, réclames en des endroits susceptibles de. provoquer des
b) “a Gouvernement étranger: avan rass:mblements pouvant perturber la circulation. Il est également dé-
F: publier, diffuser ou reporter les Secrets des Commissièns nes | ne de des sites: monuments, ess puis égli-
de parlementaire ainsi que Les secrets de la Défense Natio- . Paffs ' outes, ainsi qu'aux encroits TÉServés pour
ke uête P e Na l'affichage des actes de l'autorité publique.
1 d-contrevenir aux prescriptions de la présente Loi. TITRE VI |
ricle 23— Ne sont pas frap pes d'interdictions: Article 34.— Seront punis comme complices d’une action qualifiée
Ti Les discours tenus au sem du Parlement, ainsi que les rapports crime uu aelit CcUuX Qui, SOiL par des evis, des unprimes vendus,
mutes autres pièces imprimés par ordre du Bureau de la Cham- distribués ou exposés dans les lieux ou reunions pubucs, soit par
À Législative; . | | des discours, cris ou chants séditieux, menaces prore.ees par la voie
| 1 le compte rendu objectif des séances publiques de la Chambre: des ondes et la Télevision, soit par des arriches exposees aux regards
Î3 le compte rendu objectif et fidèle des débats judiciaires non du public, auront directement porté l'auteur ou les auteurs à com-:
Buts par l’artid.e précédent, les discours prononcés, les “plaidoi- mettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. | |
Ro les écrits produits devant les tr'bunaux, à l'exception: Cette disposition sera égaiement applicable lorsque la provocation’
[és parties de plaidoirie et conclusion dont suppression est or- n'aura été suivie que d’une tentative de crime ou de délit prévu |
née par le Juge; ‘ | dans les conditions de l’article 2 du Code Pénal. L
D des faits diffamatoires étrangers à la cause. Article 35.— Ceux qui, par les moyens sus-énoncés, auront direc-
| TITRE IV tement provoqué, soit au vol, soit au crime de meurtre, de p:llage et |
| DES RECTIFICATIONS ET REPONSES s d'incendie, soit à l’un des crimes prévues aux artid'es 2, 57 à 78, 254
[re 24— Le Gérant ou le Directeur de la publication est tenv à 313 et 357 du Code Pénal, seront punis, dans le cas où cette pro-
rer dans le plus prochain numéro du journal ou écrit pér:odi- vocation n'aurait pas été suivie d’effets, d’un emprisonnement d’un -
Rs à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées à 2 ans et d’une amende de 1000 à 5000 gourdes. É
Run dépositaire ou Agent de l'autorité au sujet des actes de sa Seront également punis des mêmes peines, ceux qui auront fait |
Bon rapportés par ledit organe, avec inexactitude, dénaturation. l'apologie des crimes précités d'une manière directe ou indirecte.
kticle 25.— Il sera également tenu d'insérer gratuitement, dans Article 36.— Toute provocation, par l’un des moyens sus-énoncés. à
Dhs prochain numéro, à la même place et dans les mêmes carac- aux fins de détourner les membres des Forces Armées ou de Police ” |
F de l'écrit incriminé, les réponses de toutes personnes nommées | et les Volontaires de la Sécurité Nationale de leur devoir ou de l’o-
désignées. béssance à leurs chefs, sera punie d’un emprisonnement de dix mois
enmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le à 2 ans et d’une amende de 500 à 3000 gourdes, si elle a pour objet
Bike des écrits qui les auront provoquées, l'insertion sera payée des actes que seules les Forces sus-indiquées peuvent accomplir. {
M ke surplus seulement, à raison de 25 centimes de gourde la Article 37.— Il est interdit aux organes de presses de diffuser au- ;
| cune chronique, aucune rubrique présentant sous un jour favorable
Eiticle 26.— Lorsque les propos inexacts et les imputations diffa. le bantitisme, le mensonge, le vol, la. paresse, la lâcheté, la haine,
Buires ou injurieuses, qui donnent lieu à des rectifications ou ré- la débauche ou tous les actes qualifiés crime ou délit ou de nature
Res auront été diffusés par la voie des ondes et la télévision, à corrompre l'enfance ou la jeunesse sous peine d’un emprisonne-
ætifications et réponses seront elles-mêmes diffusées dans les ment de 6 mois et d’une amende de 1000 gourdes avec saisie et ;
us conditions. | destruction des publications. LU
But par ledit organe d’obtempérer à l'injonction de la partie lé- Article 38:— L'offense au Chef de l'Etat et à 1"Premiète Dame È
| le-ci peut se pourvoir par requête devant le Doyen du Tri- de la République, par l’un des moyens énoncés à l’artid'e 34 est pu-
& Civil qui, après communication au Ministère Public, ordonne- nie ann emprisonnement de 1 an et d’une amende de 2.000 à 5.000 .
M y a lieu, 1 icati es rectifications et réponses. gourdis. . e |
Lt D Lan NOR a jeux et outrageants -proférés par la X Article 39.— La publication, la diffusion ou la reproduction de
Bts ondes constituent des injures publiques. nouvelles fausses, de documents falsifiés, fabriqués de toutes pièces,
TITRE V mensongers ou attribués à des tiers, sera punie d une amende de 50D :
DE LA VENTE DES JOURNAUX — À à 1.000 gourdes, lorsque la publication ou reproduction est faite de .
LIBRAIRIE — COLPORTAGE — AFFICHAGE mauvaise foi. Si elle est de nature à troubler La paix pur ;
fic 28.— La vente .des journaux est libre. blique. la peine séra de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d’une
Tefois, ne peuvent être exposées dans les vitrines de librairie, ° amende de 1.000 à 2.000 gourdes. | _. _.
: des deux peines sera appliqué, lorsque la publica- ;
le de colporteur ou sur la voie publique — des revues pornogra Le maximum . < pere . ie k . 3
les ou dangereuses pour la Morale. tion ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix : .
Micle 29.— La librairie assure la vulgarisation de la pensée en publique et fie de none a sinétisonnenent & 6 nos à 2 Le sé
Mat accessible à tous les lecteurs, de tous ouvrages et publca- _Article. 40.— Sero or D à 2 000 P 4 k FOUR É
‘édités localement ou à l'étranger, moyennant que ces œuvres ans et d’une amende e 1.0 0 à 2.000 gourdes: | | |
Erits ne soient l’objet d'aucune interdiction légaie. ‘ lo) Ceux qui, par des allégations me PSONBÈTES, visent sciemment .
tefois, l'entrée Le reulation et la vente dans le pays d’une à créer un mouvement de panique, même concernant les étabisee- :
L on étran . à seu a bversif ou contraire aux bon- ments privés, lorsque ce mouvement est de nature à avoir des ré- . :
aus nee u di caracière percussions sur le crédit public; | ee
icle 3 interdites. ; te des journaux 20) Ceux qui veulent ébranler la confiance du Pays dans l vse- .
is in Toute personne qui assure + M t encourt la lidité des fonds publics de toute nature. ;
habité nee publiés à lérener ennent des articles Article 41.— Tout outrage, toute allégation ou imputation diffa-
bi ous pere e, lorsque ces imprim délits prévus aux articles matoire, toute injure commis par la voie de la Presse envers:
B et 50 nl coup des interdictions et lo) Un Chef d'Etat Etranger, un membre du Corps Dip'omati- à
Miol. e la présente Loi. : accrédité dans le Pays, un membre du Pouvoir Exécutif, autre LH
ricle 31. — . r la présente Loi, com- de , ER
À Les délits de Presse, prévus pa P tr ; que le Chef de l'Etat, un membre du Pouvoir Lérislatif, un membre
Fe la Voie de publications étranvères seront pu ne Me de de la Cour de Cassation ou du Parquet de cette Cour dans lexerci-
eurent envoyé les articles délictueux ou donné 707 ce de leur fonction, un haut fonctionnaire, sera puni d'une amende. :
20) U 000 gourd dL£
n Magi es et d’ MONITEUT»
Fe mstitué en vu trat, de l'Ordre Nutes nnement
amende de que, sera puni d’ public, un À ou Judiciaire u ans. + bn ve at ou nt Mr No. 81
Arti 500 à 1.000 un empri gent déposi » un COrps Article 56.— 9 97 Lundi
cle 42 . gourd prisonneme positaire d porté . L’acti TN 15
matoire ou — Tout outra es- nt de 3 mois e la d ée devant le T fon pénale, e _? Octobre |
mémoire des me injure Te en allégati et d'une u prévenu, ou Er du Leu matière d 7
puni de Re par l’un d envers les on où imputation di d L'affaire sera Le du lieu où 1 du délit n délits de à
100 à 1.000 prisonne ment es moyens ë particu!iers ou n diffa- e rôle; et le . ] gée, toutes aff ù prévenu U celui de Presse
Article 4 gourdes. de 1 mois à groncés à l’articl contre la nant le ste jugement rendu d aires cessa aura été tr k rx
9, 10, 13 Ts L'omission des an et d’une . 34 sera Article 7 Si ans les 3 … sans a
500 à 1 000 , 18 de la prése formalité ende de veur du pré il est reconn: rs de la Pre ù
! En 000 gourdes. nte Loi e s prévues Article 3 venu, il lui u des ci écision
En cas de réci st sanctionné aux articl Hi icle 58— L sera appliqué rconstan |
amend dive, d’ ée d'u es 3, 4, t d’inju a provocati iqué u ces atté
e de 200 , dun € , ne ame reetr ation e ne seul énuan
Artic à 1000 mprisonn nde d Arti end ce dé st un e d tes
le 44 gour eme 8 Article 59 e délai e ca es d à
[2ème 4 Lean nt de 1 à 6 moi tée faite de — Toute imput Fe. unissable. d'excuse lé, n
« , ème, 5è : de l'un 1s et d’une fourni mauvaise foi ation à ca € égale É
priso alinéa in fine) & Gème, Tème, des prohibiti nant. la preuve c oi. Le préve ractère diff
nnem ine) de la me, 8èm ions de l’ nt. ontraire; nu est amato:
° Ar ent de de la prése e aliné l'arti . e; la c st ten toire
Article 45 3 à 6 mois et nte Loi éas) et del icle 29 Article 60 ontre pre u, pour s
Code Pénal — Seront passi et d’une amen est sanctio artic'e 23 presse, n’ — L'arrestati uve est Sa défer
publics d tous ceux ibles des pei ende de 200 er d’un em- Elle n'est pas de dr ation préventi réservée a
Arti cle 4 ecrets de LD auront, I ines prévues à 1.000 gourde lo) a st seulement ns IVe, en matiè
ef d'un 46.— Défen par la voi l’articl S- ans les autorisée: ère de
st d’une am Seront puni se National ie de la Pr e 59 du sente Loi cas prévus # ù
voie de la prnde de 1.000 d'un empri n esse, rendu 20) lors aux articles 34
parle esse, r à 2.000 isonnem 20) lorsque l'inculpé , 35
- re. lics des es, ceux . mois à 1 le 61— L . a pas u et 45 de
rticle 4 secr qui an S Cas a liberté n domici k
7— ets d auro , MO rté . omicil
per pétration d’ Tout organe es commissi nt, par da gouveraine yennant cauti provisoire e connu en
présente d’un dél de Pr ons d'enquê Arti appréciati ion ou cauti peut être solli Haïti
être Loi pou t de Presse esse qui | uête id'e 62.— ation du J utionnemi sollicitée
Co condamné à ue sur l'acti » prévu au SErVITA de m compètent — Les délits poli uge- ent. Elle est de
rrectionnel à une suspension du Co X différents tien à la avec la réser Tribunal 4. itiques commi | laisse
. De plus uspension de 3 nissaire d ticles de ï ésence d’un j Ghreté de TEta par la voi
urée. e du journali èla vernem nécessai a de mêm e six tat qui sié de la
Art En c i n par 1 ent essair' e to memb sié
icle 48 as de récidi ste fautif se e Tribunal Articl e pour donner utes les fois res et un le en œ
suspen du — Tout ve, elle le ‘ ra retraité - Pr cle 63.— La compéten : que la pr , ppléant
priso qui pass propriétai sera définiti e pour un: esse par to preuve ce à cette ] esenCe du ;
Ù ve nnemen: era outr re ou gé itivement e pareil- preuve n us les m peut être éta e juridicti ju
des. t de 6 mois a! à cette déci rent d'un or nt, Arti testimoniale oyens, nota établie en m on.
le Article 49 Sets 1 an et à Une en sera con dan de Presse de me 64— La Dolic | ment la rauve males dE
carte d'i — Ceux qui e amende de né à un L ou des dossi e judiciair érielle e
titre identité d : qui auron 500 à 1 em a confi CI OSSIeTs incrimi € peut «
x e t f .000 . tructi scati os criminé conf
journaliste * fraudu'euseme gour- ction ou -le c. totale ne p inés. isquer des exem
ont nt obt trage Commissai ourra être:
poursuivis po enu ou utili suivi aux bonnes m ssaire du G être ordonnée
our usurpatio sé vie d'effets, a œurs, d’offe ouvernement par le Juge
TITRE n de aux acte > au meurtr nse au C qu’en matiè
DES VI s anarchi e hef tière 4
cle 50— S ET DE tionnées, il — En deh propagand incendie, à la _
&P eront LA P ’ s, Îles rè ors d nde ou sure
resse pour ter ROC cédu règles d es pre . tragea:
. suivis EDURE re et à e droi scripti nte pou
1— Les comme Arti à tout ju oit co ons et dé r le pe
2— Géran . auteurs princi rticle 66.— gement mun seron érogations
— à leur ts, éditeurs principa positi — Le ju en matiè t appliquées à
3— àd défaut, 1 ou Dire ux des déli on ou de gement défi ère de délit d ées à toute
4 à défaut des te auteurs: cteurs de publi ts pren recours pue en Ca initif est susce ti presse.
Ou , i . e ss. . :
Articl eurs, 1 TS, cle 67— nekle. es form
e 51— , les vende cours du Chef Tout es prescrit
as nur propriétaires d urs, distributeurs cation peus de Ve aniesiation éficell es par k0
r -.Articli pécuniair ganes d rticle 68.— sur le Terri elatés par , tout Message M
te 52.— Les dél iniaires prononcées Presse sont resp es moyens " En cas de rire pre organes de cui
+: selo ts d profi on- 10n ta communi stre nati k
tiques Commis le procédure Presse son t de la par. ‘ces nt sur les fai unication d'i ational, il est fait oblige
en Jury par la vo e courante, à déférés au publiques ou aits que sur 1 informer objecti + obligation
era procéd pa de r Je de la Pr l'exception Tribunal C | privées en f es mesures d'i tivement là F
Article 5 ne fomaition de ee qui din des «délits si TITRE des re” des
Eee Se Les sécemation prélini Constitntion: Danse soumis Bride @— U DISPOSITIONS SP3 unautés afedis
tionnel où vis Seuis ceux de Presse sont & “Pans-ce as, il les airerie d'Etat ne Commissi NS SPECIALES
délits . visent u qui port nt avant 7 : cinéastes é de la C ion, formé «
politi n mobile ent . tout ‘ El s étran oordinati e à la dili
Article SA ne politique atteinte à l'O ss délits d ne veillera à gers à l’occ ination et de Le Es deb
par le Mi action publi tuent Consti ional à qu'aucun e tourn:
.ce . inistè ubli en l’espè itu- Elle vei ou à la digni e sé nage de films.
dernier cas tére Public que est mis espece de cité veillera és: “ dignité ra équence, qui O: 4 . «
toute , le dési , Soit e en S . des fai alemen: ciale porte atteinte à
poursui sistem sur la plai mouve l'Histoi aits, lo entaur , ne soit réali
Article 5 ite. ent du plaign plainte de 1 ment soit d’ stoire Nati rsqu'il s’agi espect de l'auth sée dans kF
| lit de pre 5.— L'action Faignent entrain a victime. D ss Article 70 ionale. gira de film *ecor enticité et db
. “ du joue pa RE are et l'action : ele cemation de valeur culturell Les organismes apstituant VE a
. dé un : par 3 moi n civi e vu elle et s Îlé
jee re interruptif LT à ae en matiè protect: de élementer l'a de tee désignés apP cédé
preseripti publicatio e la presc pter du j re de dé- À ion des er l’accè ilm et tout 0 thé
ption est ns étrangè rescripti jour du dé rticl enfants s des li te pièce thé”
d'ordre put gères i on ou u délit, ron e 71— Le et des eux de représentati
publi incrimi du ; t, en. Les 6 adole présentation pré
ç ° ées. jour de que! aucun trangers scents.
5 ti conque Gi cas, être dé ou les Soci té
. ons ou journal. . étenteurs etes étrangères me}
activité a pital Social ou télévision) d organe d'info
servé aux N Acant, de P. . n) ce plus de 40% #
l la'e est stric” ,
| gl — Lundi 15 Octobre 1979
À article 72— En attendant d’avoir en nombre des journalistes pro- ‘ _
pinels sortant d'un centre de formation, l’ Association Nations. L Vu la Loi du 30 août 1978, établissant les prévisions des recettes
des Journalistes délvrera des cartes d'identité aux journalistes la et des dépenses de l'Etat pour l’Exercice 1978-1979;
| u assument une fonction d'intérêt public et qui tre, ré _. ! Vu le Décret de la Chambre Législative, en date du 20 septembre |
s ditions suivantes: “7 en oufre, réunis- ! 1979, suspendant 1 ‘ant: 6 . j | |
oi les con s | ; 31 4 es garant.es prévues aux articles 17, 18, 19, 20, 25,
jo) avoir une situation régulière et rémunérée depuis 3 mois aw ï » 4, 50, 70, 71, 2, 93 (dernier alinéa), 95, 105, 112, 113, 122
[# dans une entreprise de presse: : (2ème. sinéa), 125 (2ème. alinéa), 131, 133, 134, 135, 137, 141, 1590,
| y tirer au moins 50% de leurs ressources, de leurs activités jour- : 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au
Lsiques. ; Chef du Pouvoir Exécutif pour Lui permettre de prendre, jusqu’au
driicle 73— Les propriétaires des journaux ne pourront publier : jescème Lund: d'avril 1980 par Décrets ayant force de Lois toutes |
| as écrits que sous forme d’éditoriaux pour ne pas concurrencer ï les mesures qu’il jugera nécessaires à la sauvegarde de l’Intégrité du |
Li ualistes professionnels. : Territoire National et de la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation
P'uice 4— L'Etat, en accord 'avec l'Association Nationale des : de l'Ordre et de la Paix, au maintien de la stabfité économique et fi
| nalistes, organisera des séminaires de recyclage à l'intention | Lion de la Nation, à l’approfondissement du bien-être des popu-
L urnalistes. ù tions rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la
j'entreprendra des démarches auprès des Pays amis pour loctroï | République;
sjeunes journalistes de bourses de formation et de spécialisation , Considérant que les valeurs prévues à l'aitide 1301-B du Bud-
| TITRE IX : get de l’Exercice 1978-1979 se révèlent insuffisantes et qu'il est ur- |
| DISPOSITION D'ABROGATION | ses compléter | |
cle 15.— La présente Loi abroge toutes Lois ou d'spacits . onsidérant que, pour trouver les valeurs nécessaires à cette fin, |
Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous past ] oo ni de désaffecter la sonne de un million six cent soixante- |
M dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera pu- à tirer ES a Po gourdes et 58/100 (G. 1.679.083,58)
n : et exécutée à la dili-ence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur Sur le e “artice 1301-B-20; , mouse:
& la Défense Nationale, de la Coordination et de l’Informat: ur rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense
. | 1 107, Nationale et de l’avis motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et
BL Justice, chacun en ce qui le concerne. des Affaires Economiques:
, 8 ti s auzPri : . ,
| a A Lésne de dde den Port au-Prince, le 19 septem- Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; _
| Le Président: Victor Nevers CONSTANT | DECRETE
Les Secrétaires: Jean Th. LINDOR — St. Arnaud NUMA ‘| Article ler.— Est désaffectée et rendue disponible la somme de
Ë AU NOM DE LA REPUBLIQUE un million six cent soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-trois et 58/
| L Président à Vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus L 100 (Gdes. 1.679.083.58) à tirer de l’article budgétaire 1301-B-20.
t revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé- Article 2.— Il est ouvert au Département de l'Intérieur et de la
fe Défense Nationale un crédit supplémentaire de un million six cent
Dnné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 septembre 1978. i soixante-dix-neuf mille quatre-vingt-trois gourdes et 58/100 (Gdes.
Pa JEAN-CLAUDE DUVALIER ! aire a res Voies et Moyens de ce crédit seront fournis par
ident 1. eurs désaffectées à l’article ler. ci-dessus.
| Secrétaire d'Etat ce l'Intérieur et de la Défense Nationale à Article 4— Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions
Me. BERTHOLAND EDOUARD È de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois
À Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Me. Ewald ALEXIS fi ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera pu-
| Le Secrétaire d'Etat d'1 Commerce et de l'Industrie : ù blié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et 2:
| Ulysse PIERRE-LOUIS a. i. ï des Affaires Economiques, et de l’Intérieur et de la Défense Na- | ”
[Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques : 1 tionale, chacun en ce qui le concerne. . É
Emmanuel BROS h Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 septembre 1979, En
| Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Populition = fl An 176ème. de l'Indépendance.
| Dr. Willy VERRIER . ñ | JEAN-CLAUDE DUVALIER
Le Secrétaire d'Etat du Plan : Raoul BERRET PAR LE PRESIDENT:
| Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales : | Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Économiques ; :
Hubert de RONCERAY | il £mimanuel BROS |
à Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles Socrétaire d'Riat c'e l'Intérisix ct “o la Défense Matiosale
| et du Decvisppement Rural : Edouard BERROUET le. BÉRTKHOLAND EDOUARD
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information : R Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie :
Ulysse PIERRE-LOUIS _ Ulysse PIERRE-LOUIS a. i.
€ Secrétaire d'Et at vlne Mines at des Raesources Energétiques ? Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports eï
Fritz PIERRE LOUIS | Communications : Ersmaruel BROS a. ï “
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. des Transports et Le Secréiaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales :
| Communicatie :s : Frymanuel BROS a. ä | Hubert de RONCERAY . : -É
Le Secrétaire d'Etat ct=s Affaires Etrangères et des Cultes : À _… . La Secrétaire WEtat-de la Jwties Me Ewelf ALEXIS
Gérard DORCELY ; Le Secrétaire d'Rtat dem Affaise: Picnmrères cf dos Cultes;
j Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sport : | Cérerd DORCELY
Gérard R. ROUZIER Le Secrétaire d'Etat dos Minee c4 Are P-couroes Energétique :
Le Secrétaire d'Etat de l'Fdueation Nationale : À . Fritz PIERRE LOUIS |
Ins-ph C. BERNARD Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
‘ —— , ge -Ulysse PIERRE LOUIS
TT Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale 1 TT
CR T Joeph BERNARD
DE , F7 ; Es Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Popalatlon }
a ne Dr. Willy VERRIER
| JEAN-CLAUDE DUVALIER ji Le Secrétaire d'Etat de l'Arriculture des Ressources Naturelles
À Président à Vie do la République il st do Dévelonpement Roraï : PAfreneme Edounrd BERROUETF
) î Secrét "+ e | BFR RET
V8 articles 68, 93 et 151 de la Constitution; | Re à Le Jenentnes of as PONS ! :
les articles 4 i 8 septembre 1965 sur le Budgrt: Lo Secrétaire A ? ps a À
U es 4 et 5 de la Loi du 8 sep Gérard R. ROUZIER ci.
MPtabilité Publique;