(FY1905) Lwa ki fikse Bidjè Resèt yo pou ekzèsis 1904-1905
Rezime — Lwa ki fikse bidjè resèt Leta pou ekzèsis 1904-1905, yo pwopoze l sou rapò Sekretè Deta Finans ak Komès, ak avi Konsèy Sekretè Deta yo, epi Kò Lejislatif la vote l. Li di pèsepsyon enpo pou ekzèsis la ap fèt dapre lwa ki egziste yo. Prezidan Nord Alexis siyen l 18 September 1904.
Dekouve Enpotan
- Li fikse resèt Leta pou 1904-1905. Pèsepsyon enpo a fèt dapre lwa ki egziste yo. Prezidan Nord Alexis bay lòd pou pibliye l 18 September 1904.
Deskripsyon Konple
Youn nan lwa resèt anyèl yo Leta ayisyen te itilize pou fikse resous li anvan lwa finans modèn nan te pran fòm li jodi a. Yo pwopoze lwa a sou rapò Sekretè Deta Finans ak Komès, ak avi Konsèy Sekretè Deta yo, epi Kò Lejislatif la vote l. Premye atik li di pèsepsyon enpo pou 1904-1905 ap fèt dapre lwa ki deja an vigè. Prezidan Nord Alexis bay lòd 18 September 1904, nan Palè Nasyonal la, pou yo mete so Repiblik la sou lwa a, enprime l, pibliye l epi egzekite l. Tèks la soti nan volim anyèl relye Arrêtés, etc. la, ki reenprime zak ane a ak dat yo te parèt nan Moniteur. Volim sa a se yon konpilasyon. Se poutèt sa li pase anba sèy deteksyon Moniteur la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du
Sceau de la République, imprimée, publiée et exé-
cutée.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1904,
an 101""® de l'Indépendance.
NORD ALEXIS.
Par le Président
:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ad intérim,
G.
CÉLESTIN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ad intérim,
M. FÉRÈRE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
J. J. F. Magny.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics,
F. N. Laraque.
(Le Moniteur du P'' Octobre 1904.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1904-1905.
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante
Article Premier. La perception de l'impôt pour l'exercice 19041905 sera faite conformément aux lois existantes.
Art. 2. Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du Budget de
:
l'Exercice 1904-1905 sont évalués, conformément au tableau annexé à
la présente loi, à G. 7,549,976.75 monnaie nationale et à P. 3,478,874.79
or américain.
Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques perçus
au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage,
seront payés en or américain.
Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale au taux du cours d'une
partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le service
496
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera
de préférence aux petits commerçants haïtiens et chaque mois une note
du Département des Finances insérée au ''Journal officiel" fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les
courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente le montant de la prime sera ordonnancé en recettes conformément aux dispositions du Règlement pour le service de
la Trésorerie.
Art. 5. Les ressources budgétaires, figurant au chapitre 2, section
l'"®, du Budget des Voies et Moyens sous la dénomination de Recettes
diverses, comprennent les recettes ordinaires, autres que celles prévues
au dit Budget, qui seront constatées et réellement recouvrées au cours
de l'exercice.
Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi,
absence ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour autre
cause légale, d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation s'opérera par le contre-ordonnancement en recettes du montant de cette
ordonnance.
L'ordonnance d'annulation, qui devra contenir toutes les énoneiations de l'ordonnance annulée et indiquer la cause de l'annulation, sera
inscrite en comptabilité au chapitre spécial
du Budget des Recettes.
Art. 6. Dans toutes les administrations financières de la République,
ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il
sera, pendant cet exercice, tenu un compte spécial de l'importation
française.
Ce compte qui sera dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement en
recettes des droits afférents à la dite importation, indiquera séparément
et par arrondissement financier:
1° Le montant des droits fixes d'importation, do wharf âge et de
pesage constatés et perçus sur toutes les marchandises d'origine française ;
2° Le montant des droits fixes de tonnage, de vigie, de pilotage,
d'entrée et de visite sanitaire constatés et perçus sur les voiliers et
steamers français
3° La valeur des articles importés.
Un tableau contenant les mêmes indications, et faisant connaître
exactement et par arrondissement financier le rendement des différentes catégories de droits et la valeur de l'importation française,
sera joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Chambre des Comptes.
Pareil tableau pour les six premiers mois du présent exercice sera
déposé avec le Budget de rExercice 1905-190G.
Art. 7. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des empnmts autorisés par l'article 7 de la loi
portant fixation des dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel
au crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de
ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de "Res;
sources extraordinaires."
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
497
Toutes les contributions directes ou indirectes, autres que
par les lois existantes à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à
peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice
de l'action en répétition des dommages-intérêts et sans que, pour
exercer cette action, les tribunaux aient besoin d'a^^to^isation préalable.
Art. 9. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Art.
8.
celles autorisées
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince,
le
14 Septembre 1904, an 101™® de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
Les Secrétaires:
Ch. Dubé,
S.
ARCHER.
E. St.-Vil Noël.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 19 Septembre
1904, an lOl'"® de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
PÉTION PIERRE ANDRÉ
Les Secrétaires:
D. Théodore,
R. David.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du
Sceau de la République, imprimée, publiée et exé-
cutée.
Donné au Palais National, le 23 Septembre 1904, an 10U"<^ de l'Indépendance.
NORD ALEXIS.
Par le Président
:
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Relations Extérieures, chargé ad intérim des Finances et du Commerce,
M. Férère.
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé ad intérim
du. Portefeuille
de l'Intérieur,
C. Célestin.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
J. J. F. Magny.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agrictdture,
F. N. Laraque.
.
Année 1904.
498
— Arrêtés, etc.
(Le Moniteur du P'' Octobre 1904.)
LOI
Portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice
1904-1905.
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante
:
Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de:
Relations Extérieures...
Finances et Commerce.
Guerre
Marine
G.
Mounaie nationale.
Or américain.
17,280.00
681,284.16
1,185,415.85^^
169,967.00
P. 103,756.44
73,122.56
14.200.00
40,520.00
Intérieur et Police générale
Travaux publics
Agriculture
Instruction publique. ...
Justice
Cultes
Dette publique
Service de la Banque.
.
.
705,972.38
1,747,680.00
426,826.00
792,264.82
506,224.00
34,212.00
54,350.00
68,867.78
237,700.00
122,622.00
27,000.00
10,380.00
6,000.00
61,109.40
2,517,369.50
163,917.96
Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article premier
de la présente loi et suivant les états ci-annexés pour les Voies et
Moyens de l'exercice 1904-1905.
Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor, imputé,
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué
aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra être
dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et
pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire
d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la
présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été
pourvu au moj'en de l'acquitter par un supplément de crédit.
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
499
Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor public que
pour l'acquittement d'un service porté au Budget ou prévu par un
arrêté extraordinaire dans le cas indiqué par l'article 7 de la présente
loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et Tordonnance convertie en mandat de paiement conformément aux articles 45 à 50 du
Eèglement pour le service de la Trésorerie.
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses
du Trésor public, être portée sur un crédit légalement ouvert, se renfermant dans les limites des distributions mensuelles des fonds, et être
appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout
ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au
service de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres
de l'iVdministration de Port-au-Prince un compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti, chargée de faire le service de la Dette publique, expédiera, le premier de
chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à
l'Administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des
répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au
compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses séparément
capital remboursé.
du
Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de cette
dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette intérieure (convertie ou consolidée) et
de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et de 1896) dont les intérêts se règlent tous les six mois et l 'amortissement tous les ans, il sera,
à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administrateur des
finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement
des intérêts et de l'amortissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publique et les
pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 17 du
Eèglement pour le service de la Trésorerie.
Art. 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes
portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir, par Arrêté contresigné
de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art.
7.
Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu
par l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat.
500
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par
Arrêté du Président d'Haïti, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat.
Art. 8. Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de pièces
justificatives, transmises par la Secrétairerie d'Etat des Finances à la
Chambre des Comptes quinze jours après leur publication.
Ils seront,
dans
les
formes et conditions, soumis à la sanction des
Chambres législatives dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
Art.
9.
Il sera, tous les
quinze jours, expédié directement par la
Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait certifié
et signé du compte des Recettes et Paiements tel qu'il est tenu à la
Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la Eépublique en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précé-
dente.
Art. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et 61
du Règlement pour le service de la Trésorerie en date du 26 Juillet
1881.
En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera avec les
Comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgétaire.
Cette loi fera connaître la balance en recettes et eh dépenses.
Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des
départements ministériels et les payeurs des différents arrondissements
financiers enverront au Ministère des Finances et à la Chambre des
Comptes
1°
:
Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés
par eux à la Banque Nationale on dans ses succursales ou agences pendant le mois précédent; 2'^ un état général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans le
cours du même mois.
Ces états, qui seront dressés par Exercice, Ministère et Service, indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rapportent les
dépenses payées.
Los pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées
en triple original, dont l'un sera remis au Ministère des Finances,
l'autre à la Chambre des Comptes, et le troisième retenu par le payeur
à l'appui des opérations de sa caisse.
Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministre, et dans les autres arrondissements
financiers, les Administrations des finances, vérifieront dans les premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront
au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant
:
1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant
le mois précédent, avec mention de la date, du numéro de chaque man-
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
501
dat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou
agences ;
2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs
encaissées, avec détail des paiements par département ministériel et
par sendce. la nature des justifications produites à l'appui de chaque
catégorie de dépense
3°
;
La balance en caisse au moment de la vérification.
Art. 13. Les dispositions de la loi du 36 Août 1870 sur la responsabilité-des fonctionnaires et employés de l'administration, sont applicables
aux paj'eurs comme comptables des deniers publics.
Elles sont également applicables au comptable des Forges et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs de poste du Service télégraphique Terrestre et à toute personne chargée à un titre quelconque de
la perception des deniers publics.
Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui l'accompagnent.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Eeprésentants, le 14 Septembre
1904, an 101"^^ de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre,
S.
AECHER.
Les Secrétaires:
Ch. Dubé,
L. E. St-Vil Noël.
Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 19 Septembre
1904, an 101"^^ de l'Lidépendance.
Le Président du Sénat,
P.
PIERRE ANDRÉ.
Les Secrétaires:
D. Théodore,
R. David.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du
cutée.
Sceau de la République, imprimée, publiée et exé-
502
Année 1904.
— Arrêtés, etc.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Septembre 1904,
an lOl'"® de l'Indépendance.
NORD ALEXIS.
Par le Président:
.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Relations Extérieures, chargé ad intérim des Fimmces et du Commerce,
M. FÉRÈRE,
Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé ad intérim du Portefeuille de l'Intérieur,
C.
CÉLESTIN,
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
J. J. F.
Magny.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture,
F. N. Laraque.
(Le Moniteur du P'' Octolre 1904.)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de 1 "initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution
;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1904-1905 la
loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impositions directes ainsi que
les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août
1900, mentionnés dans celle du 13 Août 1903
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même
Exercice 1904-1905 la partie du Tarif de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues parla loi du 24 Octobre 1876;
;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante
:
Article Premier. La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du
Tarif de celle-ci concernant les professions et les industries nouvelles
imprévues par la loi du 24 Octobre 1876, sont et demeurent prorogés
pour l'Exercice 1904-1905.
Aet. 2. Le produit de la patente des voitures et spectacles publics
sera attribué aux Hospices communaux.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
lui sont contraires.
d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.