EN FR HT
République d'Haïti
Bibliothèque de documents
4 319 documents 197 375 pages
(FY1905) Loi portant fixation du Budget des Recettes pour l'exercice 1904-1905

(FY1905) Loi portant fixation du Budget des Recettes pour l'exercice 1904-1905

Présidence de la République d'Haïti 1904 8 pages
Resume — Loi portant fixation du budget des recettes de l'État pour l'exercice 1904-1905, proposée sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce, de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État, et votée par le Corps Législatif. Elle dispose que la perception de l'impôt pour l'exercice sera faite conformément aux lois existantes. Signée par le président Nord Alexis le 18 September 1904.
Constats Cles
Description Complete

L'une des lois annuelles de recettes par lesquelles l'État haïtien fixait ses ressources avant que la loi de finances moderne ne prenne sa forme actuelle. La loi a été proposée sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce, de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État, et votée par le Corps Législatif. Son premier article dispose que la perception de l'impôt pour 1904-1905 sera faite conformément aux lois existantes, sous réserve de ce que les circonstances exigeront. Le président Nord Alexis a ordonné le 18 September 1904, au Palais National, que la loi soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Le texte provient du volume annuel relié des Arrêtés, etc., qui réimprime les actes de l'année avec la date de leur parution au Moniteur. Ce volume est une compilation. Il passe donc sous le seuil de détection du Moniteur et se trouve classé pour ce qu'il est.

Sujets
ÉconomieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1904 — 1905
Mots-cles
Haiti, budget of revenue, budget des recettes, fiscal year 1904-1905, finance law, Corps Législatif, Le Moniteur, Arrêtés etc, tax collection, historical public finance, series:mef-lof
Entites
Corps Législatif|Secrétaire d'État des Finances et du Commerce|Conseil des Secrétaires d'État|Nord Alexis|G. Célestin, M. Férère, J. J. F. Magny
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Année 1904. — Arrêtés, etc. 495 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé- cutée. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 18 Septembre 1904, an 101""® de l'Indépendance. NORD ALEXIS. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ad intérim, G. CÉLESTIN. Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ad intérim, M. FÉRÈRE. Le Secrétaire d'Etat de la Justice, J. J. F. Magny. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, F. N. Laraque. (Le Moniteur du P'' Octobre 1904.) LOI Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1904-1905. NORD ALEXIS, Président de la République. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a voté la loi suivante Article Premier. La perception de l'impôt pour l'exercice 19041905 sera faite conformément aux lois existantes. Art. 2. Les Voies et Moyens applicables aux dépenses du Budget de : l'Exercice 1904-1905 sont évalués, conformément au tableau annexé à la présente loi, à G. 7,549,976.75 monnaie nationale et à P. 3,478,874.79 or américain. Art. 3. Tous les droits de douane généralement quelconques perçus au titre de l'exportation, à l'exception des droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or américain. Art. 4. Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale au taux du cours d'une partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le service 496 Année 1904. — Arrêtés, etc. des dépenses publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens et chaque mois une note du Département des Finances insérée au ''Journal officiel" fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après chaque vente le montant de la prime sera ordonnancé en recettes conformément aux dispositions du Règlement pour le service de la Trésorerie. Art. 5. Les ressources budgétaires, figurant au chapitre 2, section l'"®, du Budget des Voies et Moyens sous la dénomination de Recettes diverses, comprennent les recettes ordinaires, autres que celles prévues au dit Budget, qui seront constatées et réellement recouvrées au cours de l'exercice. Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double emploi, absence ou insuffisance de crédit ou de justification, ou pour autre cause légale, d'annuler une ordonnance de dépense, l'annulation s'opérera par le contre-ordonnancement en recettes du montant de cette ordonnance. L'ordonnance d'annulation, qui devra contenir toutes les énoneiations de l'ordonnance annulée et indiquer la cause de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au chapitre spécial du Budget des Recettes. Art. 6. Dans toutes les administrations financières de la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes, il sera, pendant cet exercice, tenu un compte spécial de l'importation française. Ce compte qui sera dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement en recettes des droits afférents à la dite importation, indiquera séparément et par arrondissement financier: 1° Le montant des droits fixes d'importation, do wharf âge et de pesage constatés et perçus sur toutes les marchandises d'origine française ; 2° Le montant des droits fixes de tonnage, de vigie, de pilotage, d'entrée et de visite sanitaire constatés et perçus sur les voiliers et steamers français 3° La valeur des articles importés. Un tableau contenant les mêmes indications, et faisant connaître exactement et par arrondissement financier le rendement des différentes catégories de droits et la valeur de l'importation française, sera joint tant aux comptes généraux qu'au rapport de la Chambre des Comptes. Pareil tableau pour les six premiers mois du présent exercice sera déposé avec le Budget de rExercice 1905-190G. Art. 7. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des empnmts autorisés par l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses ou de faire d'une façon quelconque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de "Res; sources extraordinaires." Année 1904. — Arrêtés, etc. 497 Toutes les contributions directes ou indirectes, autres que par les lois existantes à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition des dommages-intérêts et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient besoin d'a^^to^isation préalable. Art. 9. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Art. 8. celles autorisées Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1904, an 101™® de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Les Secrétaires: Ch. Dubé, S. ARCHER. E. St.-Vil Noël. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prinoe, le 19 Septembre 1904, an lOl'"® de l'Indépendance. Le Président du Sénat, PÉTION PIERRE ANDRÉ Les Secrétaires: D. Théodore, R. David. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé- cutée. Donné au Palais National, le 23 Septembre 1904, an 10U"<^ de l'Indépendance. NORD ALEXIS. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Relations Extérieures, chargé ad intérim des Finances et du Commerce, M. Férère. Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé ad intérim du. Portefeuille de l'Intérieur, C. Célestin. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, J. J. F. Magny. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agrictdture, F. N. Laraque. . Année 1904. 498 — Arrêtés, etc. (Le Moniteur du P'' Octobre 1904.) LOI Portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1904-1905. NORD ALEXIS, Président de la République. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Article Premier. Des crédits sont ouverts aux différents Secrétaires d'Etat jusqu'à concurrence de: Relations Extérieures... Finances et Commerce. Guerre Marine G. Mounaie nationale. Or américain. 17,280.00 681,284.16 1,185,415.85^^ 169,967.00 P. 103,756.44 73,122.56 14.200.00 40,520.00 Intérieur et Police générale Travaux publics Agriculture Instruction publique. ... Justice Cultes Dette publique Service de la Banque. . . 705,972.38 1,747,680.00 426,826.00 792,264.82 506,224.00 34,212.00 54,350.00 68,867.78 237,700.00 122,622.00 27,000.00 10,380.00 6,000.00 61,109.40 2,517,369.50 163,917.96 Art. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l'article premier de la présente loi et suivant les états ci-annexés pour les Voies et Moyens de l'exercice 1904-1905. Art. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités du Trésor, imputé, chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dépenser au delà des crédits législatifs ouverts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été pourvu au moj'en de l'acquitter par un supplément de crédit. Année 1904. — Arrêtés, etc. 499 Art. 4. Aucun paiement ne sera effectué par le Trésor public que pour l'acquittement d'un service porté au Budget ou prévu par un arrêté extraordinaire dans le cas indiqué par l'article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, et Tordonnance convertie en mandat de paiement conformément aux articles 45 à 50 du Eèglement pour le service de la Trésorerie. Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l'une des caisses du Trésor public, être portée sur un crédit légalement ouvert, se renfermant dans les limites des distributions mensuelles des fonds, et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en partie une dette de l'Etat régulièrement justifiée. Art. 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la Dette publique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dettes, ouvert dans les livres de l'iVdministration de Port-au-Prince un compte spécial. Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale d'Haïti, chargée de faire le service de la Dette publique, expédiera, le premier de chaque mois, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à l'Administrateur des finances, les pièces comptables justificatives des répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses séparément capital remboursé. du Les pièces seront afférentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amorti. Pour ce qui est de la Dette intérieure (convertie ou consolidée) et de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et de 1896) dont les intérêts se règlent tous les six mois et l 'amortissement tous les ans, il sera, à l'époque de chaque règlement, remis par la Banque Nationale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'Administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et de l'amortissement du capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la Dette publique et les pièces à l'appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l'article 17 du Eèglement pour le service de la Trésorerie. Art. 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté d'ouvrir, par Arrêté contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues. Art. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu par l'article 6 ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. 500 Année 1904. — Arrêtés, etc. Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par Arrêté du Président d'Haïti, contresigné de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 8. Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés de pièces justificatives, transmises par la Secrétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des Comptes quinze jours après leur publication. Ils seront, dans les formes et conditions, soumis à la sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion. Art. 9. Il sera, tous les quinze jours, expédié directement par la Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du compte des Recettes et Paiements tel qu'il est tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la Eépublique en or et en monnaie nationale, pendant la quinzaine précé- dente. Art. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, 60 et 61 du Règlement pour le service de la Trésorerie en date du 26 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat des Finances présentera avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes et eh dépenses. Art. 11. Dans la première huitaine de chaque mois, les payeurs des départements ministériels et les payeurs des différents arrondissements financiers enverront au Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes 1° : Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux à la Banque Nationale on dans ses succursales ou agences pendant le mois précédent; 2'^ un état général de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans le cours du même mois. Ces états, qui seront dressés par Exercice, Ministère et Service, indiqueront les chapitres et sections du budget auxquels se rapportent les dépenses payées. Los pièces justificatives, quelle que soit leur nature, seront dressées en triple original, dont l'un sera remis au Ministère des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes, et le troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations de sa caisse. Art. 12. A Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des Finances, délégué par le Ministre, et dans les autres arrondissements financiers, les Administrations des finances, vérifieront dans les premiers jours de chaque mois la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport indiquant : 1° Les sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pendant le mois précédent, avec mention de la date, du numéro de chaque man- Année 1904. — Arrêtés, etc. 501 dat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses succursales ou agences ; 2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paiements par département ministériel et par sendce. la nature des justifications produites à l'appui de chaque catégorie de dépense 3° ; La balance en caisse au moment de la vérification. Art. 13. Les dispositions de la loi du 36 Août 1870 sur la responsabilité-des fonctionnaires et employés de l'administration, sont applicables aux paj'eurs comme comptables des deniers publics. Elles sont également applicables au comptable des Forges et Chantiers de Bizoton, aux comptables et chefs de poste du Service télégraphique Terrestre et à toute personne chargée à un titre quelconque de la perception des deniers publics. Art. 14. La présente loi sera publiée avec les états annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Eeprésentants, le 14 Septembre 1904, an 101"^^ de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, S. AECHER. Les Secrétaires: Ch. Dubé, L. E. St-Vil Noël. Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 19 Septembre 1904, an 101"^^ de l'Lidépendance. Le Président du Sénat, P. PIERRE ANDRÉ. Les Secrétaires: D. Théodore, R. David. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du cutée. Sceau de la République, imprimée, publiée et exé- 502 Année 1904. — Arrêtés, etc. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Septembre 1904, an lOl'"® de l'Indépendance. NORD ALEXIS. Par le Président: . Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et des Relations Extérieures, chargé ad intérim des Fimmces et du Commerce, M. FÉRÈRE, Le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine, chargé ad intérim du Portefeuille de l'Intérieur, C. CÉLESTIN, Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, J. J. F. Magny. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, F. N. Laraque. (Le Moniteur du P'' Octolre 1904.) NORD ALEXIS, Président de la République. Usant de 1 "initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1904-1905 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impositions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900, mentionnés dans celle du 13 Août 1903 Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour le même Exercice 1904-1905 la partie du Tarif de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues parla loi du 24 Octobre 1876; ; A PROPOSÉ Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante : Article Premier. La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du Tarif de celle-ci concernant les professions et les industries nouvelles imprévues par la loi du 24 Octobre 1876, sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1904-1905. Aet. 2. Le produit de la patente des voitures et spectacles publics sera attribué aux Hospices communaux. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires lui sont contraires. d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.