Lwa 18 avril 2002 ki kreye ak òganize Ministè Tourism
Rezime — The law creating the Ministry of Tourism and setting its organisation, powers and services, published in Le Moniteur 157th year No 44. It is the ministry's founding act; the corpus separately holds its 2017 roadmap and its sector documents.
Deskripsyon Konple
The law creating the Ministry of Tourism and setting its organisation, powers and services, published in Le Moniteur 157th year No 44. It is the ministry's founding act; the corpus separately holds its 2017 roadmap and its sector documents.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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SEP 2 3 7_O02
CObIT. COP~"
jParaissant
Le Lundi et le Jeudi
157ème Année No. 44
DIRECTEUR GENERAL
Emile Jean-Baptiste
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
I
PORT-AU-PRINCE
[
Jeudi 6 Juin 2002
SOMMAIRE
• Loi portant création du Ministère du Tourisme.
X J • Loi Organique du Ministère du Tourisme.
• Arrêté nommant le Citoyen Necker DESSABLES Protecteur duoCitoyen.
.' SOCIETE GENERALE HAITIENNE D E BANQUE, S.A. - Bilan au 31 mars 2002.
LIBERTÉ
ç
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUED ' H A Ï T I
FRATERNITÉ
CORPS LEGISLATIF
LOI PORTANT CRÉATION
DU MINISTÈRE DU TOURISME
Vules Articles 136, 161,166, 167, 234, 236 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures de l'Administration Publique Haïtienne;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique;
Vu la Loi du 23 juillet 1964 créant l'Office National du Tourisme et de la Propagande (ONTP);
Vu le Décret du 31 août 1970 changeant l'appellation de l'Office National du Tourisme et de la Propagande en
Office National du Tourisme et des Relations Publiques;
Vu le Décret du 5 février 1975 réorganisant l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques;
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No. 4 4 - J e u d i 6 Juin 2002
Vu le Décret du 15 janvier 1975 sur l'exploitation des établissements touristiques;
Vu le Décret du 12 mars 1975 conférant à l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques le privilège
exclusif du transport touristique à travers la République;
Vu le Décret du 15 mai 1987 dotant l'Office d'une nouvelle structure administrative;
Vu l'Arrêt~ du Premier Ministre formant le Cabinet Ministériel;
Considérant que le tourisme représente de nos jours un secteur-clé de l'activité économique dans le monde,
surtout dans les pays de la Caraibe;
Considérant que le gouvernement s'est engagé à faire du tourisme l'un des secteurs moteurs du développement
économique national;
Considérant qu'il est impératif de renforcer les fonctions dévolues à I'ONTRP, en mettant en place les structures
indispensables pouvant contribuer à assurer la promotion et le développement harmonieux du secteur touristique;
Sur le rapport du Ministre du Tourisme, et après délibération en Conseil des Ministres, le pouvoir exécutif a
proposé et le pouvoir législatif a voté:
TITRE I
DISPOSITION GENERALE
Article 1.- La présente loi crée le Ministère du Tourisme (MDT) en lieu et place de l'Office National du Tourisme
et des Relations Publiques (ONTRP) et détermine ses missions et attributions.
TITRE II
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 2.- Le Ministère du Tourisme a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement dans
le domaine du tourisme, de définir les stratégies pouvant assurer son plein développement, de réguler les activités du
secteur et de ceux qui lui sont liés.
Article 3.- Pour accomplir sa mission, le Ministère du Tourisme exerce les attributions suivantes :
a) élaborer la politique touristique nationale et en assurer le suivi;
b) Assurer la promotion d'Haïti sur le plan touristique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;
c) Définir le plan de formation aux divers métiers du Tourisme, de l'Hôtellerie et de la Restauration;
d) Encadrer les institutions qui y sont impliquées;
e) Planifier et promouvoir le développement des régions et zones touristiques;
f) Contribuer au développement du secteur du transport touristique et en réglementer le fonctionnement;
g) élaborer les normes de fonctionnement des établissements touristiques et en assurer le contrôle;
h) Encourager toute activité pouvant favoriser le développement du tourisme en Haïti en mettant en valeur le
patrimoine culturel et historique du pays;
i) Maintenir une liaison permanente avec les représentants ha/tiens à l'étranger ainsi qu'avec les opérateurs
touristiques tant en Haïti qu'à l'étranger;
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j) Collecter et rendre disponibles des informations fiables sur 1' activité touristique avec notamment l'adoption de
la nomenclature standard des comptes nationaux;
k) Encourager et faciliter l'établissement de partenariat entre les secteurs public et privé en vue de la dynamisation
du secteur touristique;
1) Faciliter l'investissement touristique à travers un cadre normatif et réglementaire;
m) Coordonner les actions interministérielles en vue de la pleine réussite des résultats escomptés;
n) Associer les collectivités territoriales aux décisions ayant rapport avec leurs régions et zones respectives pour
une intégration parfaite des projets aux réalités et aux besoins prioritaires des communautés locales;
o) Représenter l'Etat Haïtien dans toutes les assises régionales et internationales sur le tourisme et veiller au
respect des obligations découlant des accords;
p) Proposer toute mesure susceptible d'assurer la promotion et le développement du tourisme.
TITRE III
DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
Article 4.- Le Ministère du Tourisme est administré par un Ministre qui en a la responsabilité générale. Le
Ministre exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des
Structures de l'Administration Publique Haïtienne.
Article 5.- Le Ministre peut 8tre assisté d'un ou de plusieurs Secrétaires d'Etat qui exercent les attributions
générales définies par la Législation en vigueur ainsi que celles qui leur sont assignées par le Ministre.
Article 6.- Le Ministère du Tourisme exerce ses attributions à travers :
a) Le Bureau du Ministre,
b) La Direction Générale,
c) La Direction Administrative et Financière,
d) Les Direction Techniques,
e) Les Organes Déconcentrés,
f) Les Organismes Autonomes.
Article 7.- Dès publication de la présente, le personnel de l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques
est désormais affecté audit Ministère et tous les biens meubles et immeubles dudit office deviennent propriété du Ministère
du Tourisme.
Article 8.- L'organisation et le fonctionnement du Ministère du Tourisme seront déterminés par la Loi.
Article 9.- Les obligations de I'ONTRP seront prises en charge par le Ministère du Tourisme.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence
des Ministres du Tourisme, de l'Economie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie, des Affaires Etrangères et des
Cuites, de la Culture et de la Communication, du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, chacun en ce
qui le concerne.
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Donnée au Sénat de la République le mardi 2 avril 2002, An199ème de l'Indépendance.
(s):
Dr. Jean Marie Fourel CÉLESTIN
Président
Louis Gérald GILLES
Premier Secrétaire
Youseline A. BELL
Deuxième Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés, le jeudi 18 avril 2002, An 199ème de l'Indépendance.
(S):
Dr. Rudy HERIVEAUX
Président
Berry JOSEPH
Premier Secrétaire
André Jeune JOSEPH
Deuxième Secrétaire
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF
SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 mai 2002, An 199ème de l'Indépendance
Par le Président
Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre
Yvon NEPTUNE
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
Jocelerme PRIVERT
Le Ministre de l'Economie
et des Finances
:
Faubert GUSTVAE
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
Jean-Baptiste BROWN
Le Ministre des Affaires Etrangères
Joseph Philippe ANTONIO
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications
:
Harry E. CLINTON
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Myrtho CELESTIN SAUREL
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger
Leslie VOLTAIRE
Le Ministre de l'Environnement
Webster PIERRE
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Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Sébastien HILAIRE
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Henry Claude VOLTAIRE
Le Ministre de la Culture
et de la Communication
Lilas DESQUIRON
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme
Ginette RIVIÈRE LUBIN
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Exteme
Paul DURET
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie
Lesly GOUTIER
Le Ministre du Tourisme
Martine DEVERSON
LIBERTÉ
.
ÉGALITÉ
..
FRATERNITÉ
REPUBLIQUE D'HAITI
CORPS LEGISLATIF
LOI ORGANIQUE
DU MINISTÈRE DU TOURISME
Vu les Articles 136, 161,166, 167, 234, 236 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures de l'Administration Publique Haitienne;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique;
Vu la Loi du 23 juillet 1964 créant l'Office National du Tourisme et de la Propagande (ONTP);
Vu le Décret du 31 août 1970 changeant l'appellation de l'Office National du Tourisme et de la Propagande en
Office National du Tourisme et des Relations Publiques;
Vu le Décret du 31 août 1970 plaçant l'Ecole Hôtelière sous la dépendance de l'Office National du Tourisme et
des Relations Publiques (ONTRP);
Vu le Décret du 5 février 1975 réorganisant l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques;
Vu le Décret du 15 janvier 1975 sur l'exploitation des établissements touristiques;
Vu le Décret du 12 mars 1975 conférant à l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques le privilège
exclusif du transport touristique à travers la République;
Vu le Décret du 15 mai 1987 dotant l'Office d'une nouvelle structure administrative;
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-
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Sébastien HILAIRE
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Henry Claude VOLTAIRE
Le Ministre de la Culture
et de la Communication
Lilas DESQUIRON
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme
Ginette RIVIÈRE LUBIN
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe
Paul DURET
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie
Lesly GOUTIER
Le Ministre du Tourisme
Martine DEVERSON
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAïTI
CORPS LEGISLATIF
LOI ORGANIQUE
DU MINISTÈRE DU TOURISME
Vu les Articles 136, 161, 166, 167, 234, 236 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des Structures de l'Administration Publique Hai'tienne;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique;
Vu la Loi du 23 juillet 1964 créant l'Office National du Tourisme et de la Propagande (ONTP);
Vu le Décret du 31 août 1970 changeant l'appellation de l'Office National du Tourisme et de la Propagande en
Office National du Tourisme et des Relations Publiques;
Vu le Décret du 31 août 1970 plaçant l'Ecole Hôtelière sous la dépendance de l'Office National du Tourisme et
des Relations Publiques (ONTRP);
Vu le Décret du 5 février 1975 réorganisant l'Office National du Tourisme et des Relationspubliques;
Vu le Décret du 15 janvier 1975 sur l'exploitation des établissements touristiques;
Vu le Décret du 12 mars 1975 conférant à l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques le privilège
exclusif du transport touristique à ŒEaversla République;
Vu le Décret du 15 mai 1987 dotant l'Office d'une nouvelle structure administrative;
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Vu l'Arrêté du Président formant le Cabinet Ministériel;
Considérant que le tourisme représente de nos jours un secteur-ci~ de l'activité économique dans le monde,
surtout dans les pays de la Cara'llae;
Considérant qu'il est impératif de renforcer les fonctions dévolues à I'ONTRP, en mettant en place les structures
indispensables pouvant contribuer à assurer la promotion et le développement harmonieux du secteur touristique;
Sur le rapport du Ministre du Tourisme, et après délibération en Conseil des Ministres, le pouvoir exécutif a
proposé et le pouvoir législatif a voté:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.- La présente loi a pour objet la mise en place des structures propres à assurer le fonctionnement du
Ministère du Tourisme.
Article 2.- Le Ministère du Tourisme est administré par un Ministre qui en a la responsabilité générale. Le
Ministre exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des
Structures de l'Administration Publique Haïtienne.
Article 3.- Le Ministère du Tourisme a pour mission d'élaborer et d'appliquer la politique du Gouvernement dans
le domaine du tourisme, de définir les stratégies pouvant assurer son plein développement, de réguler les activités du
secteur et de ceux qui lui sont liés.
TITRE II
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4.- Pour accomplir sa mission, le Ministère du Tourisme exerce les attributions suivantes:
a) Elaborer la politique touristique nationale et en assurer le suivi;
b) Assurer la promotion d'Haïti sur le plan touristique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;
c) Définir le plan de formation aux divers métiers du Tourisme, de l'Hôtellerie et de la Restauration;
d) Encadrer les institutions qui y sont impliquées;
e) Planifier et promouvoir le développement des régions et zones touristiques;
f) Contribuer au développement du secteur du transport touristique et en réglementer le fonctionnement;
g) Elaborer les normes de fonctionnement des établissements touristiques et en assurer le contrôle;
h) Encourager toute activité pouvant favoriser le développement du tourisme en Haïti en mettant en valeur le
patrimoine culturel et historique du pays;
i) Maintenir une liaison permanente avec les représentants haïtiens à l'étranger ainsi qu'avec les opérateurs
touristiques tant en Haïti qu'à l'étranger;
j) Collecter et rendre disponibles des informations fiables sur l'activité touristique avec notamment l'adoption de
la nomenclature standard des comptes nationaux;
k) Encourager et faciliter l'établissement de partenariat entre les secteurs public et privé en vue de la dynamisation
du secteur touristique;
1) Faciliter l'investissement touristique à travers un cadre normatif et réglementaire;
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m) Coordonner les actions interministérielles en vue de la pleine réussite des résultats escomptés;
n) Associer les collectivités territoriales aux décisions ayant rapport avec leurs régions et zones respectives pour
une intégration parfaite des projets aux réalités et aux besoins prioritaires des communautés locales;
o) Représenter l'Etat Haïtien à toutes les assises régionales et internationales sur le tourisme et veiller au respect
des obligations découlant des Accords;
p) Proposer toute mesure susceptible d'assurer la promotion et le développement du tourisme.
Article 5.- L'organisation et le fonctionnement du Ministère du Tourisme sont déterminés par la présente loi.
TITRE III
DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES
SECTION I.- Des attributions du Ministre
Article 6.- Dès publication de la présente, le personnel de l'Office National du Tourisme et des Relations Publiques
est désormais affecté audit Ministère et tous les biens meubles et immeubles dudit office deviennent propriété du Ministère
du Tourisme.
Article 7.- Les obligations de I'ONTRP seront prises en charge par le Ministère du Tourisme.
Article 8.- Le Ministre du Tourisme dirige et contrôle toutes les activités du Ministère soit directement soit par
délégation, anime et coordonne toutes les actions du gouvernement se rapportant au tourisme.
A ce titre, il a pour attributions :
a) Soumettre au Premier Ministre les propositions d'options et de politique en matière de Tourisme;
b) Définir et appliquer la politique du Ministère en harmonie avec la politique générale du gouvernement et des
intér~ts de rEtat haitien;
c) Identifier et saisir les opportunités de coopération avec d'autres institutions nationales, étrangères ou
internationales pour renforcer la capacité d'intervention du Ministère;
d) Participer au Conseil des Ministres;
e) S'assurer de la conformité des actes du Ministère avec les lois de la République;
f) Procéder à la nomination et à la révocation des agents de la Fonction Publique du Ministère selon les lois y
relatives en vigueur;
g) Définir, en dernier ressort, le budget du Ministère du Tourisme et le soumettre au Ministère de l'Economie et
des Finances;
h) Présenter au Premier Ministre le bilan annuel des acàvités du Ministère du Tourisme et soumettre à son
appréciation toutes mesures jugées nécessaires;
i) Engager le Ministère vis-à-vis des tiers et le représenter en toutes circonstances;
j) Représenter l'exécutif par-devant le Parlement pour toutes questions afférentes au tourisme;
k) Veiller à la bonne exécution des actes administratifs qu'il signe ou contresigne;
l) Exercer toutes autres attributions que lui confère la loi.
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SECTION II.- De l'organisation du Ministère
Article 9.- Le Ministère du Tourisme exerce ses attributions à travers :
a) Le Bureau du Ministre,
b) La Direction Générale,
c) La Direction Administrative et Financière,
d) Les Directions Techniques,
e) Les Organes Déconcentrés,
f) Les Organismes Autonomes.
SECTION III.- Du Bureau du Ministre
Article 10.- Le Bureau du Ministre comprend:
a) Le Cabinet Particulier;
b) Le Secrétariat.
Article 11.- Le Cabinet Particulier est un organe de conception, de réflexion et de consultation relevant directement
du Ministre du Tourisme. Il fonctionne sous la supervision d'un Directeur de Cabinet et exerce ses attributions conformément
aux dispositions de la Loi portant Uniformisation des Structures de l'Administration Publique Haïtienne. Il est composé
de Chargés de Mission et de Conseillers.
Article 12.- Le Directeur et les membres du Cabinet sont choisis et nommés par le Ministre conformément à la loi
en la matière.
Article 13.- Les attributions du Cabinet particulier du Ministre sont les suivantes :
a) Analyser les dossiers qui lui sont confiés par le Ministre aux fins de commentaires et recommandations y
afférents;
b) Présenter au Ministre des commentaires et suggestions relatifs au fonctionnement du Ministère et à tous les
dossiers qui y sont traités;
c) Fournir des éléments de décision au Ministre;
d) Transmettre au besoin les instructions du Ministre à leurs destinataires et s'assurer de la suite qui y est donnée;
e) Recueillir toutes informations jugées utiles à la bonne gestion du Ministère et les communiquer au Ministre;
f) Accomplir toutes autres tâches connexes.
Article 14.- Le Secrétariat est chargé d'apporter un appui logistique et administratif aux activités du Bureau du
Ministre.
SECTION IV.- De la Direction Générale
Article 15.- La Direction Générale du Ministère du Tourisme est l'unit~ administrative qui assiste et conseille
le Ministre dans l'exercice de ses fonctions, participe à l'élaboration de la politique générale du Ministère, gère les
ressources humaines, financières et matérielles, veille aux implications juridiques des actes du Ministère, assure
l'exécution des décisions du Ministre et coordonne toutes les activités des Directions Techniques, Administrative et
Financière et des Organes Déconcentrés.
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Article 16.- La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur
Général. Il est nommé selon les dispositions de la Loi Portant Uniforivisation des Structures de l'Administration Publique
Haïtienne et de la Loi Portant Statut Général des Agents de la Fonction Publique. Il peut, au besoin, être assisté d'un ou
de plusieurs adjoints.
Article 17.- Sous l'autorité et selon les directives générales du Ministre, le Directeur Général assure la gestion
quotidienne du Ministère. Ses attributions spécifiques sont les suivantes:
a) Assister le Ministre dans la planification, l'organisation, la coordination, le contrôle et la supervision des
activités du Ministère.
b) S'assurer de la bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère;
c) Transmettre, le cas échéant, les instructions du Ministre et veiller à leur exécution;
d) Veiller au bon fonctionnement des Directions Administrative et Technique et des Organes Déconcentrés placés
sous son autorité et s'assurer de l'atteinte des objectifs;
e) Veiller à la constitution des dossiers ainsi qu'à la conservation des archives;
f) Soumettre au Ministre des rapports périodiques d'activités;
g) Assumer toute délégation octroyée par le Ministre;
h) Accomplir toutes autres attributions connexes conférées par le Ministre ou prescrites par la Loi organique, les
règlements internes, la législation relative à l'organisation de l'Administration Publique;
i) Proposer au Ministre tous éléments de politique et de stratégie en matière de développement touristique;
j) S'assurer du respect des lois et règlements en vigueur dans les actes du Ministère.
Article 18.- La Direction Générale comprend :
•
l'Unité Technique de Coordination
•
le Conseil Juridique
Article 19.-L'Unité Technique de Coordination est un organe de conseil qui assiste le Directeur Général dans ses
attributions de gestion et de contrôle des différentes Directions et Organes Déconcentrés placés sous son autorité.
Article 20.- Les attributions de l'Unit~ Technique de Coordination sont les suivantes :
a) Recevoir, analyser et contrôler les requêtes adressées à la Direction Générale par les Directions et les Organes
Déconcentrés;
b) Effectuer des missions d'observations dans les différentes zones touristiques afin de s'assurer de la bonne
réalisation des programmes et projets en exécution;
c) Veiller à l'exécution des instructions du Directeur Général tant par les Directions que par les Organes
Déconcentrés,
d) Analyser les dossiers soumis au Directeur Général et faire les recommandations nécessaires;
e) S'assurer de la bonne circulation de l'information entre tous les services relevant de la Direction Générale,
f) Faciliter la participation des Organes Déconcentrés à l'élaboration du plan.
Article 21.- L'Unité Technique de Coordination est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire portant le titre de
Coordonnateur. Elle comprend des Chargés de Mission et des analystes.
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Article 22.- Le Conseil Juridique est un organe de conseil chargé d'assister le Directeur Général dans
l'accomplissement de ses attributions pour toutes les questions relatives à la conformité des décisions par rapport aux lois
et règlements en vigueur. Il est composé de juristes-chargés de mission et dirigé par un juriste conseiller.
Article 23.- Les attributions du Conseil juridique sont les suivantes :
a) Fournir au Directeur Général, après analyse des dossiers, des avis sur les implications légales de toutes décisions
prises ou envisagées et faire les suggestions jugées utiles;
b) Participer à l'élaboration de tous textes et documents légaux ou réglementaires relatifs aux activités du Ministère;
c) Assister le Ministre ou son représentant dans son rôle de représentation du Ministère dans toutes actions en
justice, tant en demandant qu'en défendant.
SECTION V.- De la Direction Administrative et Financière
Article 24.. La Direction Administrative et Financière s'occupe de toutes les questions administratives. Elle
fournit l'appui logistique à toutes les entités de l'Institution et regroupe les fonctions de gestion des ressources humaines,
des ressources financières, des ressources matérielles et celles relatives au système d'informations. La Direction
Administrative et Financière a pour mission de s'assurer de la disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles
et de veiller à leur bonne utilisation selon les lois et règlements en vigueur.
Article 25.- La Direction Administrative et Financière a pour attributions spécifiques de:
a) Etablir les normes et procédures de gestion des ressources humaines, fïnancières et matérielles et veiller à leur
application;
b) Faire le suivi de la carrière des Agents du Ministère;
c) Approvisionner les différentes directions et services en personnel et en matériels nécessaires à leur
fonctionnement;
d) élaborer de concert avec les autres directions le budget du Ministère et veiller à son application;
e) Veiller à l'utilisation optimale des ressources;
f) Assister les gestionnaires dans tous leurs actes relatifs à l'utilisation des ressources;
g) Effectuer et contrôler les dépenses en fonction des allocations budgétaires;
h) Préparer et transmettre périodiquement les états financiers au Ministre et aux Directeurs;
i) Adresser périodiquement au Ministre des rapports sur les activités de la Direction;
j ) Assister les autres entités du Ministère dans l'élaboration de leur budget;
k) S'assurer que le matériel et les équipements sont entretenus et conservés en bon état de fonctionnement et
d'utilisation.
Article 26.- La Direction Administrative et Financière est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière
dénommé Directeur Administratif et Financier.
SECTION VI.- Des Directions Techniques
Article 27.- Les Directions Techniques comprennent la Direction de la Communication et des Relations Publiques,
la Direction de l'Investissement, la Direction de la Formation et la Direction de la Programmation.
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Article 28.- La Direction de la Communication et des Relations Publiques a pour mission de mener des opérations
de communication et de relations publiques pour le Ministère en tant qu'Institution et pour la promotion des activités
touristiques.
Article 29.- La Direction de la Communication et des Relations Publiques a pour attributions de:
a) Etablir de bonnes relations avec les médias, les entreprises et les institutions du secteur privé notamment celles
travaillant dans le domaine touristique ainsi qu'avec les institutions du secteur public au niveau central et dans les collectivités
territoriales;
b) Fournir des informations aux médias sur les activités du Ministère et plus particulièrement sur celles relatives
à la promotion touristique;
c) Organiser des activités sociales visant à projeter une image positive du Ministère;
d) Participer et apporter son assistance à des activités sociales organisées par d'autres institutions et susceptibles
d'être bénéfiques à la relance du tourisme;
e) Diffuser, à travers les médias et moyennant des supports imprimés, des messages de sensibilisation de la
population aux actions du Ministère en matière de tourisme;
f) Encourager la participation de la population et des acteurs de 1' activité touristique aux opérations de promotion
du tourisme;
g) Assurer un accueil de qualité aux visiteurs nationaux et étrangers et leur fournir toutes informations relatives
aux activités touristiques et aux formalités légales susceptibles de rendre leur séjour agréable;
h) Etablir une structure pour l'accueil et l'information de tout visiteur ha/tien ou étranger, dans les aéroports, les
hôtels, les lieux historiques, les bureaux et dans tous les endroits susceptibles de recevoir les visiteurs, les touristes ou les
agents touristiques.
Article 30.- La Direction de la Communication et des Relations Publiques est placée sous la responsabilité d'un
agent de carrière portant le titre de Directeur de la Communication et des Relations Publiques.
Article 31.- La Direction de l'Investissement a pour mission de promouvoir et d'encourager les investissements
dans les activités touristiques et d'encadrer les investisseurs potentiels ou avérés dans leurs démarches.
Article 32.- La Direction de l'Investissement a pour attributions de :
a) Aider à la création et à l'expansion d'industries, notamment dans le secteur touristique, par la vulgarisation des
possibilités d'investissement et des incitations offertes dans le cadre des mesures légales relatives au secteur concerné;
b) Recevoir tout promoteur et le guider dans le choix de ses investissements;
c) Encadrer tout investisseur potentiel dans la préparation et la présentation de son dossier;
d) Etudier, évaluer et soumettre à la Direction Générale toute proposition de mesures visant à l'amélioration des
conditions d'investissements et à l'orientation des capitaux vers le secteur touristique;
e) Encourager la décentralisation et la diversification des activités touristiques;
f) Veiller à 1' application et au respect du Code d' Investissement.
Article 33.- La Direction de l'Investissement est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière portant le
titre de Directeur des Investissements.
Article 34.- La Direction de la Formation a pour mission de veiller à l'orientation, à la formation et au recyclage
des techniciens et des cadres travaillant dans le secteur du Tourisme, de sensibiliser la population en vue de favoriser une
action participative de la communauté.
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Article 35.- La Direction de la Formation a pour attributions:
a) Promouvoir et orienter le développement des ressources humaines dans le milieu académique du secteur
touristique;
b) S'assurer de la formation des agents préposés à la supervision et à l'évaluation des normes et des standards de
fonctionnement des entreprises touristiques;
c) Assister et encadrer les entreprises touristiques en vue de l'amélioration des services fournis et du rehaussement
des standards de leurs produits au niveau international;
d) S'assurer, moyennant des programmes éducatifs, de la sensibilisation des enfants, des adolescents et des jeunes
en général à la valorisation, à la protection et la conservation de notre patrimoine historique et culturel orienté vers le
passé;
e) Orienter les jeunes bacheliers vers les métiers touristiques;
f) Responsabiliser les membres des collectivités territoriales, les élus locaux, les leaders communautaires et la
population en général dans la protection du Patrimoine National et dans le développement touristique;
g) Promouvoir et orienter la formation des artisans vers l'amélioration et la présentation de leurs produits destinés
aux touristes.
Article 36.- La Direction de la Formation est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière portant le titre de
Directeur de la Formation.
Article 37.- La Direction de la Planification a pour mission de définir le plan de développement du tourisme
moyennant des études préalables et de veiller à l'application dudit plan.
Article 38.- La Direction de la Planification a pour attributions de:
a) Collecter et traiter toutes les données nécessaires à l'établissement du plan de développement du tourisme;
b) Analyser les implications budgétaires, économiques et sociales des projets d'investissements ainsi que des
Accords de coopération;
c) Elaborer le plan de développement du tourisme et en effectuer le suivi;
d) Evaluer périodiquement le plan dans sa phase de réalisation et suggérer les correctifs éventuels jugés nécessaires;
e) Effectuer des études relatives aux activités touristiques et dans les domaines connexes dans toutes les zones
géographiques;
f) Recommander les zones ayant un potentiel touristique à développer et ì exploiter;
g) Etablir des relations avec les institutions et les agences de financement de projets de développement du tourisme;
h) Guider les agences de coopération externe dans les options de financement de projets touristiques;
i) S'assurer de la coordination des interventions des agences de coopération externe dans le financement des
projets;
j) Veiller à diversifier et à augmenter les sources de financement dans le cadre de la coopération externe;
k) Etablir et rendre disponibles toutes données statistiques relatives au secteur touristique et autres secteurs connexes.
Article 39.- La Direction de la Planification est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière portant le titre
de Directeur de la Planification.
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No. 44 - Jeudi 6 Juin 2002
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SECTION VII.- Des Organes Déconcentrés
Article 40.- Les Directions Régionales sont des organes géographiquement déconcentrés, installés, selon les
besoins, dans les zones à fort potentiel touristique.
Article 41.- Les Directions Régionales ont pour mission d'exécuter la politique du Ministère en matière touristique.
Ils peuvent être répartis dans les régions ou les zones touristiques définies par l'Institution et, au besoin, implantés à
l'étranger.
Article 42.- Les Directions Régionales ont pour mission de mettre en application dans son aire d'intervention la
politique touristique définie par le Ministère.
Les attributions spécifiques des Directions Régionales sont les suivantes:
a) Collecter les informations sur l'activité touristique dans la zone concernée;
b) Fournir au bureau central du Ministère toutes informations susceptibles de le guider dans l'établissement du
plan de développement touristique et dans toutes autres actions y relatives;
c) Participer à lélaboration du plan de développement touristique;
d) Exécuter la politique de développement touristique dans la zone concernée;
e) Assurer la liaison sur place entre le secteur privé, les autorités locales et le bureau central;
f) Assister les autorités locales, départementales et les représentants des populations dans l'identification des
besoins, dans la recherche de solution et veiller à les traduire sous forme de projets;
g) Faire les démarches nécessaires pour l'intégration des projets dans leurs zones respectives au plan national de
développement touristique,
h) Participer à la supervision des projets en exécution dans leurs zones respectives.
Article 43.- La Direction Régionale est placée sous la responsabilité d'un agent de carrière portant le titre de
Directeur.
Article 44.- Selon la dynamique du développement touristique, le Ministère peut, au besoin, identifier d'autres
types d'organes déconcentrés dont la loi définit la mission, les attributions et la structure organisationnelle.
SECTION VIII.- De L'organisation de la Direction Administrative et Financière, des Directions Techniques et des
Directions Régionales
Article 45.- L'organisation de la Direction Administrative et Financière, des Directions Techniques et des Directions Régionales est définie par les règlements internes du Ministère du Tourisme.
SECTION IX.- Des Organes Autonomes
Article 46.- La loi peut placer sous la tutelle administrative du Ministère du Tourisme des Organismes Autonomes
existants ou en créer dé nouveaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 47.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des
Ministres du Tourisme, de l'Economie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie, des Affaires Etrangères et des
Cuites, de la Culture et de Communication, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, chacun en ce qui le concerne.
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No. 44 - Jeudi 6 Juin 2002
Donnée au Sénat de la République le mardi 2 avril 2002, An 199ème de l'Indépendance.
(S):
Dr. Jean-Marie Fourei CÉLESTIN
Président
Dr Louis Gérald GILLES
Premier Secrétaire
Youseline BELL
Deuxième Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés le jeudi 18 avril 2002, An 199ème de l'Indépendance.
Dr. Rudy HERIVEAUX
Président
Berry JOSEPH
Premier Secrétaire
André Jeune JOSEPH
Deuxième Secrétaire
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF
SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 mai 2002, An 199ème de l'Indépendance
(S); .
Par le Président
Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre
Yvon NEPTUNE
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
Jocelerme PRIVERT
Le Ministre de l'Economie
et des Finances
:
Faubert GUSTVAE
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
Jean-Baptiste BROWN
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cuites
Joseph Philippe ANTONIO
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications
:
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Harry E. CLINTON
Myrto CELESTIN SAUREL
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger
:
Leslie VOLTAIRE
Le Ministre de l'Environnement
;
Webster PIERRE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
:
Sébastien HILAIRE
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No. 44 - Jeudi 6 Juin 2002
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Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Henry Claude VOLTAIRE
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Lilas DESQUIRON
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme
Ginette RIVIÈRE LUBIN
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe
:
Paul DURET
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie
:
Lesly GOUTIER
:
Le Ministre du Tourisme
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
Martine DEVERSON
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAITI
AR~TÉ
JEAN-BERTRANDARISTIDE
PRÉSIDENT
Vu les Articles 136, 159, 207, 207.1,207.2 et 207.3 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration Publique Nationale;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 établissant le Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne;
Vu le Décret du 14 septembre 1989 fixant les conditions et réglements de fonctionnement de l'Office de la Protection
du Citoyen;
Vu le Décret du 12 septembre 1995 créant l'Office de la Protection du Citoyen;
Considérant qu'il convient de nommer le Protecteur du Citoyen;
Sur le rapport du Ministre concemé et après délibération;
ARRÊTE
Article 1.- Le Citoyen Necker DESSABLES est nommé PROTECTEUR DU CITOYEN.
Article 2.- Une ampliation du présent Arrêté sera remise à l'intéressé.
Article 3.- Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 mai 2002, An 199ème de l'Indépendance.