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(2025-08-25) Dekrè ki amande lwa 14 fevriye 2017 sou siyati elektwonik, ki adapte dwa prèv ak teknoloji enfòmasyon epi ki laji konpetans CONATEL

(2025-08-25) Dekrè ki amande lwa 14 fevriye 2017 sou siyati elektwonik, ki adapte dwa prèv ak teknoloji enfòmasyon epi ki laji konpetans CONATEL

Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti (CPT) 2025 6 paj
Rezime — Dekrè ki amande lwa 2017 sou siyati elektwonik la: li adapte dwa prèv ak teknoloji enfòmasyon epi li laji konpetans Konsèy Nasyonal Telekominikasyon.
Deskripsyon Konple
Si yon dokiman elektwonik ka sèvi kòm prèv detèmine jiskaki pwen administrasyon piblik ak komès ka dijitalize. Siyen 25 out 2025, pibliye nan Le Moniteur, 180e ane, Espesyal No 55, 27 out 2025.
Sije
EnfrastriktiJistis ak SekiriteGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2025 — 2025
Mo Kle
preuve électronique, signature électronique, loi du 14 février 2017, CONATEL, dématérialisation, droit de la preuve, technologies de l'information, Moniteur Spécial No 55, 27 août 2025
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

G LOUE Ne "A ED AL C2 sA\ NN) XX VAE EE. = FA PA (LIRE, s ». } SÈSE °} LOW< wŸ) QAaN't @ ) Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HATTI Ronald Saint Jean EE 180* Année - Spécial N°55 | PORT-AU-PRINCE | Mercredi 27 Août 2025 I SOMMAIRE DÉCRET PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017 SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL) NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI DÉCRET PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017 SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL) LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION : RÉGINE ABRAHAM SMITH AUGUSTIN LOUIS GÉRALD GILLES FRITZ ALPHONSE JEAN FRINEL JOSEPH EDGARD LEBLANC FILS LAURENT SAINT-CYR EMMANUEL VERTILAIRE LESLIE VOLTAIRE Vu la Constitution de la République ; Scanné avec CamScanner pa | 20 Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de linfor mation et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) : Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition : Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition ; Considérant qu'il est relevé. dans la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CON A- TEL), des insuffisances qui affectent sa mise en application et qu'il importe d'y apporter les corrections nécessaires : | Considérant qu'à cet effet. il y a lieu d’amender la Loi du 14 février 2017 susvisée pour l'adapter aux besoins actuels et aux évolutions technologiques ; Considérant que le Pouvoir Législatif est. pour le moment. inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public : Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l'Économie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. et du Ministre du Commerce et de l'Industrie ; Et après délibération en Conseil des Ministres : DÉCRÈTE Article 1*- Le présent Décret a pour objet d'amender la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adap- tant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) Article 2.- Les amendements apportés à la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique sont les suivants : Il est ajouté un article 1.1 qui se lit comme suit : « Article 1.1.- La signature électronique comporte plusieurs niveaux de sécurité. Ils sont définis par l' Arrêté d'apphcation de la présente Lor » L'article 2 se lit désormais comme suit : | « Article 2.- L'article 1102 du Code Civil se lt désormars comme suit : « Article 1102.- L'acte authentique est celui qui a été reçu par un Officier public ayant le droit d'ins- trumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. » « Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans les conditions fixées par l'Arrêté d'application de la Loi sur la signature électronique. » Il est ajouté un article 2.1 qui se lit comme suit : « Article 2.1.- Dans les cas de contrat synallagmatique, les exigences de validité prévues par l'article 1110 du Code Civil sont respectées lorsque : a) Toutes les parties ont accès au document électronique : b) Le document électronique ne peut être modifié sans le consentement de toutes les parties.» Il est ajouté un article 2.2 qui se lit comme suit : « Article 2.2.- Un service de confiance est un service électronique fourni contre rémunération et qui consiste en : a) La création, la vérification et la validation de signatures électroniques. de cachets élec- troniques ou d’horodatages électroniques. de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services ; ou b) La création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de site internet ; ou Scanné avec CamScanner ial N°55 - Mercredi 27 Août 2025 << LE MONITEUR >> } EEE ———ZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZ2p2 c) La conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques où d'horodatages électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à CCS SEFTVICES ». Il est ajouté un article 2.3 qui se lit comme suit : «Article 2.3.- Tous les Prestataires de Services de Confiance sont soumis aux exigences de la présente Loi et de son Arrêté d'application, particulièrement en matière de sécurité et de responsabilité, assu rant ainsi une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Cependant, les exigences varient selon que le Prestataire est qualifié où non. » Il est ajouté un article 2.4 qui se lit comme suit : « Article 2.4.- Un service de confiance qualifié est un service de confiance qui satisfait aux exigences particulières prévues par la présente Loi et son Arrêté d'application afin de recevoir une telle dénomi nation. » Il est ajouté un article 2.5 qui se lit comme suit : « Article 2.5.- Les documents, sur support électronique, sont admis comme preuve en Justice. » L'article 6 se lit désormais comme suit : « Article 6.- Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) est l'Autorité d'accréditation et de contrôle des Prestataires de Services de Confiance haïtiens ou étrangers. L'Arrêté d'application détermine : a) Les exigences et conditions de qualification ; b) Les critères à respecter pour l'admission en justice du document électronique : c) Le fonctionnement et la responsabilité des Prestataires de Services de Confiance incluant les services de certification électronique ; d) L'admissibilité des certificats électroniques délivrés par des Prestataires de Services de Confiance établis hors d'Haïti. » L'article 7 se lit désormais comme suit : « Article 7.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés accrédités par le CONATEL peuvent offrir les services suivants : a) Émettre des certificats qualifiés de signature électronique pour les personnes physiques ou de cachet électronique pour les personnes morales ; b) Offrir des services qualifiés de création de signatures électroniques et de cachets élec- troniques à distance à la demande de leurs titulaires dûment authentifiés ; c) Fournir des services d’horodatage qualifié permettant de dater les signatures et les ca- chets électroniques ou de les associer à des documents ou à des messages de données afin de garantir le début de leur conservation ou le moment où tout processus numérique significatif se produit ; d) Fournir des services de conservation de documents ou de messages de données, qu'ils soient signés ou scellés électroniquement, ainsi que de ceux qui leur sont confiés et qui ne disposent pas au préalable de mesures de sécurité particulières ; e) Fournir des services de numérisation certifiée, consistant à numériser, de manière fiable, des documents papier ayant une valeur probante, en appliquant des normes de numéri- sation spéciales. Les documents ainsi numérisés auront également une valeur probante, contiendront une signature ou un cachet qualifié et indiqueront un code de vérification qui permettra de vérifier leur contenu sur une plateforme unifiée. Le CONATEL peut, par Circulaire, modifier la liste des services qualifiés et établir leurs exigences. » L’article 8 se lit désormais comme suit : « Article 8.- Le CONATEL exerce un pouvoir d'audit, d'inspection, de contrôle et de sanction, à l'en- droit des Prestataires de Services de Confiance. Scanné avec CamScanner RE Le CONATEL peut, à l’occasion, exiger d'un Prestataire de Services de Confiance qualifié qu'il engage un Organisme pour réaliser une évaluation de conformité. Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés informent le CONATEL, au plus tard un mois avant, de tout audit planifié pour les mesures de contrôle jugées utiles. » Ilest ajouté un article 8.1 qui se lit comme suit : « Article 8.1.- Tout Prestataire de Services de Confiance peut exercer un recours contre une décision de suspension, de révocation ou de sanction prise par le CONATEL. dans les conditions fixées par la réglementation. » Il est ajouté un article 8.2 qui se lit comme suit : « Article 8.2.- Le CONATEL est établi en tant qu'Organisme habilitant les entités d'audit à vérifier le respect des normes techniques et opérationnelles régissant le fonctionnement des Prestataires de Services de Confiance. » L'article 10 se lit désormais comme suit : « Article 10.- Les Prestataires de Services de Confiance fixent les tarifs de leurs services. Les tarifs sont soumis au contrôle préalable du CONATEL pour éviter toute pratique abusive. » L'article 11 se lit désormais comme suit : « Article 11.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés doivent : a) Émettre des certificats électroniques qualifiés en vérifiant, par des moyens appropriés, l'identité et, le cas échéant, tout attribut spécifique de la personne physique où morale à laquelle un certificat qualifié est délivré. Il peut le faire par l'intermédiaire d'un tiers agissant en tant qu’entité d'enregistrement. La vérification peut être effectuée : 1) En présence de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne morale, ou 2) À distance, en utilisant des moyens de vérification biométrique, par vidéo, supervisés par un agent ; 3) Au moyen d’un certificat qualifié utilisé comme authentification ou comme signature électronique. Ce certificat peut avoir été émis par un autre Prestataire : 4) Enutilisant d’autres méthodes d'identification qui apportent une sécurité équivalente en termes de fiabilité à la présence physique. La sécurité équivalente sera confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité ; b) Informer le CONATEL de tout changement dans la fourniture de services de confiance qualifiés ainsi que de leur intention de cesser ces activités; c) Disposer d’un personnel et, le cas échéant, de sous-traitants possédant les connaissances spécialisées, la fiabilité, l'expérience et les qualifications nécessaires et ayant reçu une formation adéquate en matière de sécurité et de normes de protection des données à ca- ractère personnel et appliquant des procédures administratives et de gestion conformes aux normes internationales ; d) Disposer de ressources financières suffisantes ou souscrire des polices d'assurance res- ponsabilité adéquates, d’un montant défini par Arrêté d'application afin de couvrir les risques de dommages et intérêts ; e) Informer, de manière claire et compréhensible, toute personne souhaitant utiliser un service de certification électronique qualifié des conditions précises relatives à l’utili- sation dudit service, y compris les limites de son utilisation avant d'entrer en relation contractuelle ; f) Utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre toute altération et qui garantissent la sécurité et la fiabilité techniques des processus qu’ils sous-tendent : g) Utiliser des systèmes fiables pour stocker les données qui leur sont fournies de manière vérifiable, de sorte que : Scanné avec CamScanner al N°55 - Mercredi 27 Août 2025 << LE MONITEUR >> $ nn 1) Elles ne soient accessibles au publie pour récupération qu'après obtention du consen tement de la personne à laquelle les données se rapportent : 2) Seules les personnes autorisées puissent prendre des notes et apporter des modifi cations aux données stockées : 3) L'authenticité des données puisse être vérifiée : h) Prendre des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données : i) Enregistrer et conserver, pendant une période appropriée, même après la cessation de ses activités, toutes les informations pertinentes concernant les données émises et reçues par le Prestataire de Services de Confiance qualifié, notamment pour servir de preuve dans des procédures judiciaires et pour assurer la continuité du service. Cette activité d'enregistrement peut être effectuée par des moyens électroniques : j) Garantir un traitement licite des données à caractère personnel en adoptant les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère personnel ; k) Établir et tenir à jour une base de données de certificats lorsqu'ils délivrent des certificats qualifiés : 1) Enregistrer son annulation dans leur base de données de certificats et publier l'état d'annulation du certificat dans un délai de vingt-quatre (24) heures après réception de la demande, lorsqu'il décide de révoquer un certificat qualifié délivré. L'annulation prend effet immédiatement après sa publication ; m) Fournir aux tiers des informations sur le statut de validité ou de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations doivent être disponibles au moins pour chaque certificat à tout moment et après la période de validité du certificat sous une forme automatisée qui soit fiable, gratuite et efficace ». L'article 14 se lit désormais comme suit : « Article 14.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés doivent disposer d'un plan de cessation et le suivre lorsqu'ils vont cesser leurs activités en le notifiant au CONATEL. au plus tard quatre-vinEt- dix (90) jours avant la fin prévue de leurs activités. » L'article 15 se lit désormais comme suit : « Article 15.- Outre les attributions fixées par sa loi organique et la Législation sur les télécommuni- cations, le CONATEL exerce les compétences suivantes : a) Attester de la qualification des Prestataires de Services de Confiance ; b) Superviser le fonctionnement des Prestataires de Services de Confiance: c) Effectuer les inspections et audits prévus par la présente Loi et par son Arrêté d’appli- cation ; d) Suspendre ou révoquer la qualification des Prestataires de Services de Confiance contre- venant aux exigences légales, réglementaires et techniques ; e) Instruire et sanctionner les violations des exigences légales, réglementaires et techniques ou ordonner les mesures de redressement ; f) Publier sur son site électronique ou sur tout réseau public de transmission de données, de manière permanente et ininterrompue : les domiciles, sièges Sociaux, numéros de téléphone, adresses électroniques, date d'expiration de la qualification, certificats électroniques contenant les clés publiques des Prestataires de Services de Confiance qualifiés et des Prestataires de Services de Confiance dont la qualification est suspendue ou révoquée; en particulier, publier la Liste des Services de Confiance de manière que celle-ci ne puisse être altérée ; g) Fixer le montant des droits et coûts applicables aux Prestataires de Services de Confiance: h) Veiller au respect de la confidentialité par les Prestataires de Services de Confiance, des Scanné avec CamScanner … mm — 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 55 - Mercredi 27 Août 2025 PTE ————————_——————————Z2 informations relatives aux titulaires de certificats de certification électronique ; i) Agréer et superviser l'exécution du plan de cessation d'activités des Prestataires de Services de Confiance qualifiés ; j) Contrôler l'application des recommandations formulées lors des visites d'inspection et des audits ; k) Recevoir les plaintes et les réclamations des titulaires et des usagers des certificats élec- troniques relativement à la qualité du service offert et y donner suite. » L'article 16 est abrogé. Article 3.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, et du Ministre du Commerce et de l'Industrie, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 août 2025, An 222° de l'Indépendance. Par le Conseil Présidentiel de Transition : Pour le Conseil : Dante? Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Pr. Paul Antoine ( L pr 2 227) Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PELISSIER Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean-Victor Harvel (EAN/BAPTISTE di La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger J. E. Kathia VERDIER Le Ministre de l'Économie et des Finances Alfred k METELLUS La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. au) ESTAL Scanné avec CamScanner