(2025-08-25) Dekrè ki amande lwa 14 fevriye 2017 sou siyati elektwonik, ki adapte dwa prèv ak teknoloji enfòmasyon epi ki laji konpetans CONATEL
Rezime — Dekrè ki amande lwa 2017 sou siyati elektwonik la: li adapte dwa prèv ak teknoloji enfòmasyon epi li laji konpetans Konsèy Nasyonal Telekominikasyon.
Deskripsyon Konple
Si yon dokiman elektwonik ka sèvi kòm prèv detèmine jiskaki pwen administrasyon piblik ak komès ka dijitalize. Siyen 25 out 2025, pibliye nan Le Moniteur, 180e ane, Espesyal No 55, 27 out 2025.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
G
LOUE
Ne "A ED AL
C2 sA\ NN) XX VAE EE. =
FA PA (LIRE, s
». }
SÈSE °} LOW<
wŸ) QAaN't @ )
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HATTI Ronald Saint Jean
EE
180* Année - Spécial N°55 | PORT-AU-PRINCE | Mercredi 27 Août 2025
I
SOMMAIRE
DÉCRET
PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017
SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL)
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI DU 14 FÉVRIER 2017
SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
ADAPTANT LE DROIT DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET ÉLARGISSANT LES COMPÉTENCES DU CONSEIL NATIONAL
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CONATEL)
LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION :
RÉGINE ABRAHAM
SMITH AUGUSTIN
LOUIS GÉRALD GILLES
FRITZ ALPHONSE JEAN
FRINEL JOSEPH
EDGARD LEBLANC FILS
LAURENT SAINT-CYR
EMMANUEL VERTILAIRE
LESLIE VOLTAIRE
Vu la Constitution de la République ;
Scanné avec CamScanner
pa |
20
Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de linfor
mation et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) :
Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition :
Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de
Transition ;
Considérant qu'il est relevé. dans la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve
aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CON A-
TEL), des insuffisances qui affectent sa mise en application et qu'il importe d'y apporter les corrections nécessaires : |
Considérant qu'à cet effet. il y a lieu d’amender la Loi du 14 février 2017 susvisée pour l'adapter aux besoins actuels
et aux évolutions technologiques ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est. pour le moment. inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public :
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre
de l'Économie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. et du Ministre du Commerce et de
l'Industrie ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
Article 1*- Le présent Décret a pour objet d'amender la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adap-
tant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil
National des Télécommunications (CONATEL)
Article 2.- Les amendements apportés à la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique sont les suivants :
Il est ajouté un article 1.1 qui se lit comme suit :
« Article 1.1.- La signature électronique comporte plusieurs niveaux de sécurité.
Ils sont définis par l' Arrêté d'apphcation de la présente Lor »
L'article 2 se lit désormais comme suit : |
« Article 2.- L'article 1102 du Code Civil se lt désormars comme suit :
« Article 1102.- L'acte authentique est celui qui a été reçu par un Officier public ayant le droit d'ins-
trumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. »
« Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans les conditions fixées par
l'Arrêté d'application de la Loi sur la signature électronique. »
Il est ajouté un article 2.1 qui se lit comme suit :
« Article 2.1.- Dans les cas de contrat synallagmatique, les exigences de validité prévues par l'article
1110 du Code Civil sont respectées lorsque :
a) Toutes les parties ont accès au document électronique :
b) Le document électronique ne peut être modifié sans le consentement de toutes les parties.»
Il est ajouté un article 2.2 qui se lit comme suit :
« Article 2.2.- Un service de confiance est un service électronique fourni contre rémunération et qui
consiste en :
a) La création, la vérification et la validation de signatures électroniques. de cachets élec-
troniques ou d’horodatages électroniques. de services d'envoi recommandé électronique
et de certificats relatifs à ces services ; ou
b) La création, la vérification et la validation de certificats pour l'authentification de site
internet ; ou
Scanné avec CamScanner
ial N°55 - Mercredi 27 Août 2025 << LE MONITEUR >> }
EEE ———ZZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZ2p2
c) La conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques où d'horodatages
électroniques, de services d'envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à
CCS SEFTVICES ».
Il est ajouté un article 2.3 qui se lit comme suit :
«Article 2.3.- Tous les Prestataires de Services de Confiance sont soumis aux exigences de la présente
Loi et de son Arrêté d'application, particulièrement en matière de sécurité et de responsabilité, assu
rant ainsi une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs
services.
Cependant, les exigences varient selon que le Prestataire est qualifié où non. »
Il est ajouté un article 2.4 qui se lit comme suit :
« Article 2.4.- Un service de confiance qualifié est un service de confiance qui satisfait aux exigences
particulières prévues par la présente Loi et son Arrêté d'application afin de recevoir une telle dénomi
nation. »
Il est ajouté un article 2.5 qui se lit comme suit :
« Article 2.5.- Les documents, sur support électronique, sont admis comme preuve en Justice. »
L'article 6 se lit désormais comme suit :
« Article 6.- Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) est l'Autorité d'accréditation
et de contrôle des Prestataires de Services de Confiance haïtiens ou étrangers.
L'Arrêté d'application détermine :
a) Les exigences et conditions de qualification ;
b) Les critères à respecter pour l'admission en justice du document électronique :
c) Le fonctionnement et la responsabilité des Prestataires de Services de Confiance incluant
les services de certification électronique ;
d) L'admissibilité des certificats électroniques délivrés par des Prestataires de Services de
Confiance établis hors d'Haïti. »
L'article 7 se lit désormais comme suit :
« Article 7.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés accrédités par le CONATEL peuvent
offrir les services suivants :
a) Émettre des certificats qualifiés de signature électronique pour les personnes physiques
ou de cachet électronique pour les personnes morales ;
b) Offrir des services qualifiés de création de signatures électroniques et de cachets élec-
troniques à distance à la demande de leurs titulaires dûment authentifiés ;
c) Fournir des services d’horodatage qualifié permettant de dater les signatures et les ca-
chets électroniques ou de les associer à des documents ou à des messages de données
afin de garantir le début de leur conservation ou le moment où tout processus numérique
significatif se produit ;
d) Fournir des services de conservation de documents ou de messages de données, qu'ils
soient signés ou scellés électroniquement, ainsi que de ceux qui leur sont confiés et qui
ne disposent pas au préalable de mesures de sécurité particulières ;
e) Fournir des services de numérisation certifiée, consistant à numériser, de manière fiable,
des documents papier ayant une valeur probante, en appliquant des normes de numéri-
sation spéciales. Les documents ainsi numérisés auront également une valeur probante,
contiendront une signature ou un cachet qualifié et indiqueront un code de vérification
qui permettra de vérifier leur contenu sur une plateforme unifiée. Le CONATEL peut,
par Circulaire, modifier la liste des services qualifiés et établir leurs exigences. »
L’article 8 se lit désormais comme suit :
« Article 8.- Le CONATEL exerce un pouvoir d'audit, d'inspection, de contrôle et de sanction, à l'en-
droit des Prestataires de Services de Confiance.
Scanné avec CamScanner
RE
Le CONATEL peut, à l’occasion, exiger d'un Prestataire de Services de Confiance qualifié qu'il engage
un Organisme pour réaliser une évaluation de conformité.
Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés informent le CONATEL, au plus tard un mois avant,
de tout audit planifié pour les mesures de contrôle jugées utiles. »
Ilest ajouté un article 8.1 qui se lit comme suit :
« Article 8.1.- Tout Prestataire de Services de Confiance peut exercer un recours contre une décision
de suspension, de révocation ou de sanction prise par le CONATEL. dans les conditions fixées par la
réglementation. »
Il est ajouté un article 8.2 qui se lit comme suit :
« Article 8.2.- Le CONATEL est établi en tant qu'Organisme habilitant les entités d'audit à vérifier le
respect des normes techniques et opérationnelles régissant le fonctionnement des Prestataires de Services
de Confiance. »
L'article 10 se lit désormais comme suit :
« Article 10.- Les Prestataires de Services de Confiance fixent les tarifs de leurs services.
Les tarifs sont soumis au contrôle préalable du CONATEL pour éviter toute pratique abusive. »
L'article 11 se lit désormais comme suit :
« Article 11.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés doivent :
a) Émettre des certificats électroniques qualifiés en vérifiant, par des moyens appropriés,
l'identité et, le cas échéant, tout attribut spécifique de la personne physique où morale
à laquelle un certificat qualifié est délivré. Il peut le faire par l'intermédiaire d'un tiers
agissant en tant qu’entité d'enregistrement. La vérification peut être effectuée :
1) En présence de la personne physique ou d’un représentant autorisé de la personne
morale, ou
2) À distance, en utilisant des moyens de vérification biométrique, par vidéo, supervisés
par un agent ;
3) Au moyen d’un certificat qualifié utilisé comme authentification ou comme signature
électronique. Ce certificat peut avoir été émis par un autre Prestataire :
4) Enutilisant d’autres méthodes d'identification qui apportent une sécurité équivalente
en termes de fiabilité à la présence physique.
La sécurité équivalente sera confirmée par un organisme d'évaluation de la conformité ;
b) Informer le CONATEL de tout changement dans la fourniture de services de confiance
qualifiés ainsi que de leur intention de cesser ces activités;
c) Disposer d’un personnel et, le cas échéant, de sous-traitants possédant les connaissances
spécialisées, la fiabilité, l'expérience et les qualifications nécessaires et ayant reçu une
formation adéquate en matière de sécurité et de normes de protection des données à ca-
ractère personnel et appliquant des procédures administratives et de gestion conformes
aux normes internationales ;
d) Disposer de ressources financières suffisantes ou souscrire des polices d'assurance res-
ponsabilité adéquates, d’un montant défini par Arrêté d'application afin de couvrir les
risques de dommages et intérêts ;
e) Informer, de manière claire et compréhensible, toute personne souhaitant utiliser un
service de certification électronique qualifié des conditions précises relatives à l’utili-
sation dudit service, y compris les limites de son utilisation avant d'entrer en relation
contractuelle ;
f) Utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre toute altération et
qui garantissent la sécurité et la fiabilité techniques des processus qu’ils sous-tendent :
g) Utiliser des systèmes fiables pour stocker les données qui leur sont fournies de manière
vérifiable, de sorte que :
Scanné avec CamScanner
al N°55 - Mercredi 27 Août 2025 << LE MONITEUR >> $
nn
1) Elles ne soient accessibles au publie pour récupération qu'après obtention du consen
tement de la personne à laquelle les données se rapportent :
2) Seules les personnes autorisées puissent prendre des notes et apporter des modifi
cations aux données stockées :
3) L'authenticité des données puisse être vérifiée :
h) Prendre des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données :
i) Enregistrer et conserver, pendant une période appropriée, même après la cessation de
ses activités, toutes les informations pertinentes concernant les données émises et reçues
par le Prestataire de Services de Confiance qualifié, notamment pour servir de preuve
dans des procédures judiciaires et pour assurer la continuité du service. Cette activité
d'enregistrement peut être effectuée par des moyens électroniques :
j) Garantir un traitement licite des données à caractère personnel en adoptant les meilleures
pratiques en matière de protection de la vie privée et de traitement des données à caractère
personnel ;
k) Établir et tenir à jour une base de données de certificats lorsqu'ils délivrent des certificats
qualifiés :
1) Enregistrer son annulation dans leur base de données de certificats et publier l'état
d'annulation du certificat dans un délai de vingt-quatre (24) heures après réception de la
demande, lorsqu'il décide de révoquer un certificat qualifié délivré. L'annulation prend
effet immédiatement après sa publication ;
m) Fournir aux tiers des informations sur le statut de validité ou de révocation des certificats
qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations doivent être disponibles au moins pour
chaque certificat à tout moment et après la période de validité du certificat sous une forme
automatisée qui soit fiable, gratuite et efficace ».
L'article 14 se lit désormais comme suit :
« Article 14.- Les Prestataires de Services de Confiance qualifiés doivent disposer d'un plan de cessation
et le suivre lorsqu'ils vont cesser leurs activités en le notifiant au CONATEL. au plus tard quatre-vinEt-
dix (90) jours avant la fin prévue de leurs activités. »
L'article 15 se lit désormais comme suit :
« Article 15.- Outre les attributions fixées par sa loi organique et la Législation sur les télécommuni-
cations, le CONATEL exerce les compétences suivantes :
a) Attester de la qualification des Prestataires de Services de Confiance ;
b) Superviser le fonctionnement des Prestataires de Services de Confiance:
c) Effectuer les inspections et audits prévus par la présente Loi et par son Arrêté d’appli-
cation ;
d) Suspendre ou révoquer la qualification des Prestataires de Services de Confiance contre-
venant aux exigences légales, réglementaires et techniques ;
e) Instruire et sanctionner les violations des exigences légales, réglementaires et techniques
ou ordonner les mesures de redressement ;
f) Publier sur son site électronique ou sur tout réseau public de transmission de données,
de manière permanente et ininterrompue : les domiciles, sièges Sociaux, numéros
de téléphone, adresses électroniques, date d'expiration de la qualification, certificats
électroniques contenant les clés publiques des Prestataires de Services de Confiance
qualifiés et des Prestataires de Services de Confiance dont la qualification est suspendue
ou révoquée; en particulier, publier la Liste des Services de Confiance de manière que
celle-ci ne puisse être altérée ;
g) Fixer le montant des droits et coûts applicables aux Prestataires de Services de Confiance:
h) Veiller au respect de la confidentialité par les Prestataires de Services de Confiance, des
Scanné avec CamScanner
… mm —
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 55 - Mercredi 27 Août 2025
PTE ————————_——————————Z2
informations relatives aux titulaires de certificats de certification électronique ;
i) Agréer et superviser l'exécution du plan de cessation d'activités des Prestataires de
Services de Confiance qualifiés ;
j) Contrôler l'application des recommandations formulées lors des visites d'inspection et
des audits ;
k) Recevoir les plaintes et les réclamations des titulaires et des usagers des certificats élec-
troniques relativement à la qualité du service offert et y donner suite. »
L'article 16 est abrogé.
Article 3.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets,
tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence du Premier Ministre, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications,
du Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, et du
Ministre du Commerce et de l'Industrie, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 août 2025, An 222° de l'Indépendance.
Par le Conseil Présidentiel de Transition :
Pour le Conseil : Dante?
Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR
Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Pr. Paul Antoine (
L pr 2 227)
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PELISSIER
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean-Victor Harvel (EAN/BAPTISTE
di
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger J. E. Kathia VERDIER
Le Ministre de l'Économie et des Finances Alfred k METELLUS
La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. au) ESTAL
Scanné avec CamScanner