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(2025-12-18) Dekrè ki ankadre egzèsis libète ekspresyon epi ki prevni ak reprime deli difamasyon ak deli laprès

(2025-12-18) Dekrè ki ankadre egzèsis libète ekspresyon epi ki prevni ak reprime deli difamasyon ak deli laprès

Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti (CPT) 2025 7 paj
Rezime — Dekrè ki ankadre egzèsis libète ekspresyon epi ki kreye deli difamasyon ak deli laprès.
Deskripsyon Konple
Yon dekrè ki ankadre libète ekspresyon epi ki kreye deli laprès touche espas sivik dirèkteman. Siyen desanm 2025 pa manm Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an.
Sije
Dwa MounJistis ak SekiriteGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2025 — 2025
Mo Kle
liberté d'expression, diffamation, délits de presse, répression, Conseil Présidentiel de Transition, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, décembre 2025
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2 \ , / /, 7, \ L4 / " Re eg L'RPPL ee re, \ LIBERTE EGALITE FRATERNITE RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET ENCADRANT L'EXERCICE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET PORTANT PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES DÉLITS DE DIFFAMATION ET DE PRESSE LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION RÉGINE ABRAHAM SMITH AUGUSTIN LOUIS GÉRALD GILLES FRITZ ALPHONSE JEAN FRINEL JOSEPH EDGARD LEBLANC Fils LAURENT SAINT-CYR EMMANUEL VERTILAIRE LESLIE VOLTAIRE Vu la Constitution de la République d'Haïti ; Vu la Convention américaine relative aux droits de l’homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 : Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 199%) : Vu le Code Penal ; Vu le Code d'Instruction Criminelle : Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunmications ; Vu le Décret du 31 juillet 1986 sur la presse : Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition ; Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition ; Considérant que la liberté d'expression et la liberté de la presse, garanties par la Constitution et par les instruments internationaux ratifiés par la République d'Haïti, constituent des droits fondamentaux indissociables de la démocratie et de l'État de droit : Considérant que l'exercice de ces hbertés doit s'harmoniser avec la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l'ordre public, de ln sécurité nationale, de la santé publique, ainsi que le respect des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il importe de renforcer la sécurité et ln protection juridique des médias traditionnels, des médias en ligne, des journalistes et des professionnels de la communication, garants du débat public éclairé ; Considérant que la diffusion de fausses nouvelles, les atteintes répétées à la réputation, le cyberharcélement et les discours haineux constituent des abus de la liberté d'expression et sont de nature à troubler ln paix publique, à fragiliser les institutions et à menacer la cohésion sociale : Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser et de moderniser le cudre juridique applicable à la presse, aux médias en ligne, aux communications électroniques et aux réseaux sociaux, afin de prévenir et de réprimer efficacement les abus tout en garantissant l'exercice effectif des libertés publiques : Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de lu Justice et de In Sécurité Publique : Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE CHAPITRE 1" OBJET ET DÉFINITIONS Article 1°. Le présent Décret a pour objet d'encadrer l'exercice de la liberté d'expression, de prévenir et de réprimer les délits de diffamation et de presse. Article 2- Aux fins du présent Décret, les termes ci-après s'entendent comme suit : 1) Journaliste : Est considérée comme journaliste toute personne qui, à titre principal et de manière continue, exerce une activité rémunérée consistant à recueillir, vérifier, analyser, rédiger et diffuser des informations d'intérèt public, Cette activité s'accomplit sur la base d'une licence au sein d’une entreprise de presse, d'un média de communication au public ou d'un service de presse en ligne, ou de manière indépendante dans le respect des exigences d'indépendance éditoriale, de rigueur factuelle, des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. 2) Médias: Les médias désignent l'ensemble des supports, techniques et institutions ayant pour fonction de communiquer au public des informations, des idées, des opinions ou des contenus à caractère culturel, social, politique ou économique, Sont notamment compris dans cette catégorie la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma d'actualité ainsi que les plateformes et services de communication accessibles par voie électronique. 3) Médias en ligne : Les médias en ligne comprennent tous services de communication électronique destiné au public, produits et diffusés de manière professionnelle et régulière, dont l'objet principal est de fournir des contenus d'information en hen avec l'actualité, Ces services sont placés sous la responsabilité d'un directeur ou d'une direction de publication garantissant la conformité juridique et déontologique des contenus publiés. 4) Médias sociaux : Les médias sociaux réunissent l'ensemble des services de communication publique en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer, publier, commenter, partager ou diffuser divers contenus d'information, d'opinion ou d'expression personnelle à l'intérieur d'un réseau interactif, Ils reposent sur la participation dynamique des usagers et sur l'utilisation d'algorithmes de diffusion et de circulation de contenus. 5) Réseaux sociaux : Les réseaux sociaux désignent lous services de communication en ligne permettant à leurs membres de créer un profil, d'interagir entre eux et d'échanger des contenus textuels, visuels ou sonores au sein de communautés virtuelles unies pur des intérêts communs. Ils reposent sur des mécanismes d'interaction et de diffusion de contenus, et demeurent régis pur les principes encadrant la liberté d'expression, la responsabilité éditoriale ainsi que lu lutte contre les contenus illicites. 6) Plateformes numériques : Elles réfèrent à tout service de communication publique en ligne fondé sur des procédés automatisés visant à faciliter La mise en relation ou la diffusion d'informations, de biens, de services ou de contenus numériques entre plusieurs utilisateurs. Elles incluent notamment les moteurs de recherche, les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux, les sites de partage de contenus multimédias. CHAPITRE 11 PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 3.- La liberté d'expression est garantie et protégée, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés par la République d'Haïti et aux lois. Elle comprend le droit d'émettre, de recevoir et de diffuser des informations, des idées et des opinions par tout moyen de commumcation, sous la forme parlée, écrite, audiovisuelle, théâtrale ou autres. Nul ne peut être inquiété, persécuté ou poursuivi pour ses opimions librement exprimées. Ce droit ne peut être l'objet de restrictions qu'en cas de guerre, de conflits armés ou d'état d'urgence, afin de conjurer un danger imminent qui menace la sécurité collective, la vie de la nation, la santé publique et les droits de la personne. Article 4- L'exercice de la liberté d'expression se fait dans le respect de la dignité de la personne, de l'ordre public, de ln sécurité nationale, de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de l'enfance, des valeurs patrimoniales et sociales ainsi que des droits fondamentaux d'autrui. Article 5- L'exercice de la profession de journalisme se fait en toute liberté. Celui-ci ne peut être assujetti à aucune censure, sauf en cas de guerre, conformément à la Constitution. Le journaliste à droit à une protection spéciale pour sa sécurité, sa sûreté personnelle. Hors les cas de flagrant délit ou de poursuite pour crime ou délit, il ne peut être l'objet d'arrestation, d'avis de recherche. de garde à vue, ni d'aucune autre mesure restrictive de liberté. En cas de menace ou d'atteinte à sa liberté, le journaliste ou le citoyen peut exercer un recours en habeas corpus même préventif par devant le Doyen qui statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité des mesures prises contre lui, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiès par Haïti et à la loi. CHAPITRE HI INCRIMINATIONS ET RESPONSABILITÉS Article 6. Toute allégauon ou imputation d'un fuit qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui ou du corps auquel le fait est imputé, constitue une diffamation. Le délit de diffamation, caracténsé par un abus de la liberté d'expression, est commis contre les particuliers, sait par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mus en vente ou exposés dans des lieux ou reunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public. Il est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes. Ce délit, commis par les mêmes moyens envers une personne, un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance à une cthnic, une nation, une race, une religion déterminée ou en raison de leurs opmions politiques, est passible d'un emprisonement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de cinquante nulle (50 000) à cent mille (100 000) gourdes. Est passible des peines prévues au deuxième alinéa la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne où un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur handicap. Article 7.- Constituent des délits de presse ou de communication en ligne toutes infractions au présent Décret consistant en un abus de ln liberté d'expression, commises publiquement par tout moyen de communication au public, dont : la radio, la télévision, les médias en ligne, l'internet et les réseaux sociaux. Article 8.- Font partie des délits de presse ou de communication en ligne les infractions suivantes, commises par l'un des moyens énumérés à l'article 7 : 1) la diffamation ; 2) l'injure ; 3) la propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l'ordre public ou à susciter la violence ou la haine à l'encontre d'autrui ; 4) le cyberharcèlement, entendu comme tout acte répété par voie électronique visant à troubler la tranquillité ou porter atteinte à la dignité d'autrui ; 5) le discours haineux, défini comme toute incitation à la violence, à la discrimination ou à la haine fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion où l'appartenance politique, l'origine nationale ou sociale, ou toute autre caractéristique protégée. Article 9.- Sont responsables des délits de presse et passibles des peines prévues par le présent Décret : les auteurs directs, les directeurs ou responsables de publication, les propriétaires où administrateurs de médias où de plateformes en ligne n'ayant pas retiré promptement un contenu illicite dûment signalé. La victime peut demander en référé la suppression des contenus illicites. Le juge des référés, saisi en urgence, peut ordonner sous astreinte le retrait des contenus liigieux, sans préjudice de la décision sur le fond. Les dommages et intérêts alloués à la victime visent à réparer le préjudice moral, l'atteinte à la réputation, la souffrance psychologique et les troubles divers subis. CHAPITRE IV SANCTIONS Article 10.- Le délit de diffamation est puni conformément aux dispositions de l'article 6. Les délits de presse sont punis d’un emprisonnement de six (6) mots à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100 000) gourdes, sans préjudice des dommages- intérêts civils. Article 11- L'injure ou la diffamation envers toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou envers une autorité judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique ou envers les membres de la Force Publique, en raison de leurs fonctions, est passible d'une amende de cent mille (100,000) gourdes à cinq cent mille (500,000) gourdes et d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, sans préjudice de poursuites plus sévères pour outrage. L'injure envers l'emblème ou les symboles de la République ou envers des éléments matériels où immatériels du Patrimoine National, où la profanation de ces symboles, est passible d'une amende de cinq millions (5,000,000) à vingt millions (20,000,000) de gourdes et de dix (10) à vingt (20) ans de travaux forcés. L'injure ou la diffamation envers l'Empereur Jean Jacques DESSALINES ou tout autre Héros de l'Indépendance Nationale, est passible d'une amende de cinq millions ($,000,000) à dix millions (10,000,000) de gourdes et d'une peine de cinq (5) à (10) ans d'emprisonnement. Les peines prévues par le présent article sont aussi assorties d'excuses publiques ou portées au double en cas de refus d'obtemperer. Celles-ci seront diffusées pendant trois (3} mois par les mêmes moyens de communication, aux mêmes jours et heures de diffusion de l'émission au cours de laquelle les délits ont été commis. Article 12.- Les peines sont portées au double lorsque l'auteur du délit de presse fait usurpation du titre ou de la fonction de journaliste ou qu'il ne dispose d'aucune habilitation requise. Article 12.1. Lorsque l'auteur du délit de presse fait usurpation de l'identité ou de l’image d'autrui, par n'importe quel moyen, dans le but de nuire à sa réputation ou à sa dignité, ou de commettre une fraude, ce fait est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100 000) gourdes à un million (1,000,000) de gourdes. Article 13- Les peines sont portées au double lorsque les infractions sont commises par voie électronique où par le moyens de réseaux sociaux dans le bus d'atteindre un public de masse. CHAPITRE V MODES DE PREUVE ET PROCÉDURE Article 14- La preuve des mfractions prévues par le présent Décret peut être mpportée par les moyens suivants : témoignages, écrits, enregistrements sonores ou audiovisuels, supports électroniques, captures numériques, procès-verbaux ou rapports des autorités compétentes. Article 14.1.- Les infractions prévues au présent Décret sont poursuivies sur plante de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants Droit. Toutefois, les infractions prévues aux articles 11 et 12.1 peuvent être poursuivies d'office par le ministère public, en raison de leur caractère attentatoire à l’ordre public ou aux institutions de l’État. Article 15- Les juridictions compétentes doivent statuer dans un délai maximum de quatre- vingt-dix (90) jours à compter de la saisine. Article 16- La prescription de l'action publique et civile en matière de délits de presse est de cinq (5) ans à compter du jour des faits ou de leur révélation. CHAPITRE VI RÉGULATION DES MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX Article 17- Le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) est chargé de veiller, en coordination avec le Ministère de la Culture et de la Communication ainsi que le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, à la régulation des médias et des communications électroniques, y compris les réseaux sociaux. À la diligence des Ministres concernés, la liste des médias en ligne dûment reconnus et habilités est portée à la connaissance du public au cinq janvier de chaque année. Article 18.- Les médias. les plateformes numériques et réseaux sociaux opérant en Haïti ont l'obligation de conserver et de transmettre. à la demande de l'autorité judiciaire ou de la personne victime, les données necessaires a l'identification des auteurs de contenus illicites ainsi que de retirer promptement à la première réquisition tout contenu manifestement illicite signalé. Le non-respect de ces obligations expose les opérateurs, à titre de complices, aux mêmes peines que les auteurs desdites infractions. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 19. Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. Donné à Port-au-Prince, le 1$ décembre 2025, An 222° de l'Indépendance. Pur le Conseil Présidentiel de Transition : Pour le Conseil : Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIMÉ Le Ministre de ln Justice et de la Sécurité Publique Patrick PELISSIER Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean- Victor Harvel JEAN-BAPTISTE La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger JE, Kathia VERDIER Le Ministre de l'Économie et des Finances Alfred Fils METELLUS La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. Ketleen FLORESTAL Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Vernet JOSEPH