(2020-08-16) Décret organisant le Ministère de l'Environnement
Resume — Le décret organisant le Ministère de l'Environnement : sa mission, sa structure interne, ses directions techniques et services territoriaux, et ses responsabilités en matière de gestion et de contrôle environnementaux.
Description Complete
Le Ministère de l'Environnement a fonctionné pendant des années sans texte organique à jour, ce qui compliquait toute répartition des responsabilités environnementales au sein de l'État. Signé le 16 août 2020. Son préambule vise les conventions environnementales ratifiées par Haïti depuis 1936, ce qui en fait un index utile de ces engagements.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
ORGANISANT LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 52-1,136, 234, 236, 253, 253-1, 254, 255,
256, 256-1 et 257 ;
Vu la convention internationale sur la protection des végétaux sanctionnée par le décret du 13
mai 1936 ;
Vu la convention pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques des pays
de l’Amérique dite convention de Washington ratifiée par le décret-loi du 27 novembre 1941 ;
Vu la charte des Nations Unies sanctionnée par le décret du 8 août 1945 ;
Vu la convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) adoptée à Londres le 16 novembre 1945 et sanctionnée par le décret du 11
octobre 1946 ;
Vu l’accord sur la délimitation des frontières maritimes entre la République de Cuba et la
République d'Haïti, signé à la Havane le 27 octobre 1977 et sanctionné par le décret du 4
novembre 1977 ;
Vu l’accord signé à Port-au-Prince, le 17 février 1978, entre la République d’Haïti et la
République de Colombie sur la délimitation des frontières maritimes et sanctionné par le décret
du 21 février 1978 ;
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer sanctionnée par le décret du 11 avril
1995 ;
Vu la convention sur la diversité biologique adoptée par la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, le 5 juin 1992, et ratifiée par le décret du 8 août 1996 ;
Vu la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique, ratifiée par le décret
du 8 août 1996 ;
Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ratifiée par le décret
du 8 août 1996 ;
Vu l’accord de Paris sur le changement climatique ratifié par le décret du 1 er février 2017 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code maritime et de navigation ;
Vu la loi du 3 février 1926 sur les forêts nationales réservées ;
Vu la loi du 28 mai 1936 édictant des mesures pour arrêter la déforestation ;
Vu la loi du 23 avril 1940 sur le patrimoine historique, artistique, naturel et archéologique ;
Vu la loi du 29 mai 1963 établissant des règles spéciales relatives à l’habitation et à
l’aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l’urbanisme ;
Vu la loi du 18 septembre 1978 élargissant le nombre des arrondissements, communes et
quartiers de la République, en vue d'assurer la promotion de certaines agglomérations jugées très
développées ;
Vu la loi du 3 septembre 1979 sur la déclaration d’utilité publique et les servitudes ;
Vu la loi du 5 septembre 1979 accordant à l’État le droit de pénétrer provisoirement sur les
propriétés en vue de faciliter l’exécution de certains travaux urgents d’intérêt général ;
Vu la loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi du 6 septembre 1982 définissant l'Administration publique nationale ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la fonction publique haïtienne ;
Vu la loi du 19 septembre 1982 portant sur la régionalisation ;
Vu la loi du 29 novembre 1994 portant création d’une force de police civile dénommée : « Police
nationale d’Haïti » et organisant son fonctionnement ;
Vu la loi du 28 janvier 1995 créant le Ministère de l'Environnement ;
Vu la loi du 18 juin 1996 créant un fonds de gestion et de développement des collectivités
territoriales ;
Vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section
communale ;
Vu la loi du 20 août 1996 établissant, en complément des recettes communales, des droits
internes nommés : « contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités
territoriales » ;
Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches ;
Vu la loi du 9 septembre 2002 portant sur le code des investissements modifiant le décret du 30
octobre 1989 relatif au code des investissements ;
Vu la loi du 4 septembre 2003 portant création du département des Nippes ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d'ouvrage de service public ;
Vu la loi du 9 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement du Service national de
gestion des résidus solides ;
Vu la loi du 23 avril 2019 portant création de la commune des Îles Cayemittes ;
Vu le décret du 4 avril 1944 déclarant zone réservée toute l'étendue du territoire national
comprise dans les limites des Iles de la Gonâve et de la Tortue ;
Vu le décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration générale des Douanes ;
Vu le décret du 18 mars 1968 dénommant : « parcs nationaux », « sites naturels » toutes étendues
de terres boisées ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ;
Vu le décret du 6 avril 1972 fixant la limite des eaux territoriales à 12 milles marins ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 déclarant les travaux de reboisement d'intérêt général et
d'utilité publique ;
Vu le décret du 20 novembre 1972 créant un compte non fiscal dénommé : « Fonds spécial de
reboisement » ;
Vu le décret du 3 mars 1976 encourageant la prospection minière sur toute l’étendue du territoire
de la République et adaptant les structures juridiques existantes aux réalités de l’industrie
minière ;
Vu le décret du 8 avril 1977 fixant la limite de la mer territoriale souveraine de la République
d'Haïti à 12 milles marins à partir de la laisse de basse mer des îles adjacentes ou des lignes de
base droites correspondantes ;
Vu le décret du 29 mars 1979 portant création de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine
national;
Vu le décret du 3 mars 1981 créant une loi-cadre régissant la gestion et l’élimination des déchets
et prévoyant en même temps les sanctions appropriées ;
Vu le décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national des Coopératives ;
Vu le décret du 6 janvier 1982 fixant, par rapport aux exigences imposées par l’environnement
écologique et conformément à l’évolution économique et sociale du pays, les règles spécifiques
relatives à l’habitation et à l’aménagement de nos cités et agglomérations rurales et urbaines ;
Vu le décret du 30 mars 1982 organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances
égales à tous et de refléter la culture haïtienne ;
Vu le décret du 22 octobre 1982 adaptant la législation communale aux dispositions de la
Constitution en vigueur ;
Vu le décret du 4 avril 1983 déclarant « parcs nationaux naturels » les sites entourant le morne
La Visite du Massif de la Selle et le morne Macaya entourant le Pic Macaya au Massif de la
Hotte ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le Département ministériel des Travaux publics,
Transports et Communications ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure
des comptes ;
Vu le décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du
territoire national ;
Vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu le décret du 2 octobre 1984 portant organisation de l’Institut de sauvegarde du patrimoine
national ;
Vu le décret du 3 octobre 1984 créant au Ministère du Plan un fonds dénommé fonds
d’investissement public ;
Vu le décret du 23 novembre 1984 portant création et organisation de l’Office national du
cadastre ;
Vu le décret du 5 mars 1987 relatif au Code douanier, organisant l’Administration générale des
douanes ;
Vu le décret du 5 mars 1987 organisant sur de nouvelles bases l'Office du budget ;
Vu le décret du 13 mars 1987 dotant le Ministère du Commerce et de l'Industrie d'une structure
administrative adéquate en vue de l'aider à remplir valablement sa mission ;
Vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du
Ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu le décret du 10 juillet 1987 établissant les règlements généraux des Forces Armées d’Haïti ;
Vu le décret du 17 août 1987 remplaçant le texte du décret du 10 novembre 1986 relatif à
l'organisation du Ministère des Affaires étrangères en vue de doter ledit ministère d'un cadre
juridique répondant mieux aux normes de la fonction publique ;
Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction générale des
impôts de manière qu'elle puisse remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu au sein de
l’Administration publique ;
Vu le décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural ;
Vu le décret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles réalités sociopolitiques ;
Vu le décret du 14 septembre 1989 modifiant la loi du 13 décembre 1982 régissant les
Organisations non gouvernementales d’aide au développement ;
Vu le décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le
fonctionnement du Ministère de l'Intérieur ;
Vu le décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation
civile du Pouvoir exécutif dénommée délégation et fixant les missions et attributions des
délégués et vice-délégués ;
Vu le décret du 22 août 1995 modifiant la loi du 18 septembre 1985 en vue de l’adapter aux
exigences de la réforme judiciaire en cours ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 créant le Centre national de l’information géo-spatiale ;
Vu le décret du 17 novembre 2005 portant sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère
de la Santé publique et de la Population ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la loi du 18 septembre 1978 sur la
délimitation territoriale de la République ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les
principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
collectivité départementale conformément à la Constitution ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité
municipale dite commune ou municipalité ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des sections
communales, conformément à la Constitution et dans la perspective de la fourniture adéquate des
services publics à la population, du développement local et de la démocratie participative ;
Vu le décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des départements,
des arrondissements, des communes et des sections communales de la République d’Haïti ;
Vu le décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du décret du 22 juillet 2015
identifiant et établissant les limites territoriales des départements, des arrondissements, des
communes et des sections communales de la République ;
Vu le décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la
Défense ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 portant amendement du décret du 17 mai 2005 portant
organisation de l’Administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 11 mars 2020 fixant le nombre des ministères ;
Vu le décret du 5 juin 2020 portant création et organisation du Système national de gestion des
risques et des désastres ;
Considérant que l’homme, par ses modes de consommation, de production et par l’exploitation
des ressources naturelles, affecte considérablement son environnement ;
Considérant que l’environnement doit être préservé pour permettre aux générations futures de
satisfaire leurs propres besoins, leur garantir une existence saine et promouvoir un
développement durable ;
Considérant que l’État haïtien a pour devoir de veiller au bien-être général de la population,
d’assurer l’équilibre au sein des écosystèmes et d’établir les conditions nécessaires à
l’amélioration de l’état de l’environnement ;
Considérant que les changements climatiques constituent tant pour le présent que pour l’avenir le
problème environnemental mondial, partant le problème de développement le plus important ;
Considérant que l’environnement haïtien est le patrimoine commun de tous les fils et filles du
pays et qu’il convient à l’État de garantir le droit des générations futures au développement
durable et à la jouissance du patrimoine commun de la nation haïtienne ;
Considérant que le réchauffement du climat global hypothèque au niveau national un ensemble
de droits humains consacrés, notamment le droit à la vie, le droit à une nourriture adéquate, le
droit à l’eau ;
Considérant que l’ensemble des politiques publiques, des plans, programmes, projets et autres
activités privées susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent être soumis à une
exigence d’évaluation environnementale et sociale ;
Considérant qu’il importe pour l’État de se donner les moyens d’inverser le processus de
dégradation de l’environnement qui, à travers le pays, a atteint un niveau qui en fait une menace
sérieuse au bien-être de la population et constitue une limite au développement social et
économique du peuple haïtien ;
Considérant le cycle ambitieux de quête vers une nouvelle prospérité et un mieux-être plus
accompli pour sa population auquel s’est engagé l’État haïtien lors de l’adoption de l’Agenda
post-2015 ou l’Agenda 2030 sur les objectifs de développement durable à l’occasion de la
dernière Assemblée générale des Nations-Unies le 27 septembre 2015 ;
Considérant les évidences scientifiques et les projections modélisées de plus en plus sombres
quant aux manifestations des changements climatiques et des impacts du phénomène sur la
croissance de l’économie nationale, la société haïtienne et le bien-être du peuple ;
Considérant que le développement durable, consacré par de nombreuses conventions
internationales ratifiées par Haïti, prend en compte trois finalités indissociables que sont le
développement économique, le progrès social et l’environnement ;
Considérant le constat que Haïti doit faire face à une escalade sans précédent de changements
dans l’environnement et de multiplication d’évènements hydrométéorologiques liés aux
changements climatiques ;
Considérant que l’atteinte du développement durable implique, entre autres, la lutte contre les
effets néfastes du dérèglement climatique, la protection de l’atmosphère, la préservation de la
biodiversité, la protection des milieux et des ressources naturelles, la lutte contre la pollution et
les nuisances, la cohésion sociale et la solidarité entre générations et entre territoires ;
Considérant le spectacle alarmant de la détérioration continue du territoire haïtien ;
Considérant le développement anarchique de nos villes ;
Considérant qu’il s’avère urgent de coordonner et d’harmoniser l’action publique dans les
domaines de l’urbanisme et de l’habitat ;
Considérant qu’il y a lieu de restaurer le rôle fondamental de l’État et de légitimer sa fonction sur
le territoire ;
Considérant qu’il importe pour l’État haïtien d’assurer la gestion des réserves de biosphère
d’Haïti faisant partie du réseau mondial des réserves de biosphère ;
Considérant que pour répondre aux exigences du moment en matière environnementale, il
convient de renforcer le secteur en fixant les attributions du Ministère de l’Environnement et de
le doter d’un mandat institutionnel clair ;
Considérant que le Pouvoir législatif est pour le moment inopérant et qu’il y a alors lieu pour le
Pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport des Ministres de l’Environnement, de la Justice et de la Sécurité publique, de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de la Planification et de la Coopération externe, de
l’Économie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement
rural, du Commerce et de l’Industrie, du Tourisme, des Travaux publics, Transports et
Communications, de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de la Jeunesse,
des Sports et de l’Action civique, de la Culture et de la Communication, de la Santé publique et
de la Population ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier
OBJET, MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 1er.-
Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Ministère de
l’Environnement (MdE), ci-après désigné : « Ministère ».
Article 2.-
Le Ministère a pour mission de :
1°) formuler, orienter et faire appliquer la politique du Gouvernement dans le
domaine de l’environnement ;
2°) réguler toute action publique ou privée relevant du domaine de
l’environnement ; et
3°) garantir des mesures régaliennes propices à la protection de
l’environnement, la conservation de la biodiversité, la lutte contre les
changements climatiques et un meilleur cadre de vie au profit du bien-être
de la population.
Article 3.-
Dans le cadre de sa mission, le Ministère a pour attributions de :
1°) assurer la régulation, la coordination et le contrôle de toute action publique
ou privée relevant du domaine de l’environnement ;
2°) formuler et mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine de
l’environnement ;
3°) élaborer les avant-projets de norme législative et règlementaire facilitant la
protection et la réhabilitation de l’environnement, dans une optique de
développement durable ; appliquer et faire appliquer les lois et règlements
visant cette protection et cette réhabilitation ;
4°) renforcer la résilience des systèmes socio-écologiques et des paysages
naturels du pays ;
5°) formuler et faire appliquer la politique nationale de protection et de
reconstitution du couvert forestier ;
6°) formuler la politique nationale visant à promouvoir et encourager
l’adoption d’énergies propres et renouvelables ;
7°) réglementer les opérations dans le secteur des énergies propres et
renouvelables ;
8°) assurer la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des sites et des
paysages naturels de grande importance, notamment les réserves de
biosphère et les aires protégées d’Haïti ;
9°) développer et mettre en œuvre la politique nationale d’éducation relative à
l’environnement ;
10°) élaborer la politique nationale de lutte contre la pollution et les diverses
nuisances, et assurer sa mise en œuvre ;
11°) préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, côtiers et marins ;
12°) s’assurer de la gestion durable des ressources en eau et freiner leur
utilisation non contrôlée ;
13°) prévenir la déperdition de la biodiversité et la disparition des ressources
faunistiques et floristiques ;
14°) s’assurer de la gestion intégrée des montagnes et des bassins
hydrographiques, et contribuer à la protection de la population contre les
risques et désastres naturels ;
15°) promouvoir et généraliser la pratique des évaluations environnementales
et sociales pour toute stratégie ou intervention susceptible d'avoir un
impact sur l'environnement ;
16°) appuyer et encadrer les collectivités territoriales dans leurs activités de
développement en lien avec ses attributions ;
17°) faciliter la participation d'organisations de la société civile dans la gestion
de l'environnement ; appuyer et encadrer ces organisations ;
18°) aider au renforcement des capacités des ressources humaines et
institutionnelles nationales en matière de gestion de l’environnement ;
19°) assurer la liaison, la coordination et la supervision des interventions des
organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux dans le
domaine de la protection de l’environnement ;
20°) assurer la mise en œuvre de la politique nationale dans le secteur de la
gestion des déchets solides ;
21°) contribuer au développement et à la gestion de pôles géographiques de
croissance en regard de leurs incidences sur la démographie, les
migrations et l’environnement ;
22°) encourager et orienter la recherche dans le domaine de l’environnement ;
23°) participer à l’élaboration d’accords internationaux dans le domaine de
l’environnement, et veiller à leur application après leur ratification ;
24°) développer des partenariats avec d’autres ministères pour la prise en
compte des préoccupations environnementales et sociales dans leurs
politiques, plans, programmes et projets ;
25°) mettre en place un Corps d’inspection et de surveillance
environnementale (CISE) à l’échelle nationale pour la surveillance de
l’environnement ; et
26°) faciliter la participation des populations concernées, des organisations
civiques, des institutions non gouvernementales et des collectivités
territoriales aux consultations menant à des décisions pouvant améliorer le
cadre de vie des communautés.
CHAPITRE II
MODES D’INTERVENTION ET DE LIAISON
Article 4.-
Le Ministère accomplit sa mission et exerce ses attributions soit directement à
partir des entités organiques, soit indirectement par le truchement des structures
transversales de coordination et de consultation prévues à l’article 6.
Article 5.-
Dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de ses attributions, le
Ministère s’appuie aussi sur les instances décentralisées de l’État et les acteurs
territoriaux concernés et impliqués dans les questions liées à l’environnement.
Article 6.-
Dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de ses attributions, le
Ministère peut recourir aux structures transversales de coordination et de
consultation ci-après créées.
Il est créé :
1°) le Comité national des changements climatiques (CNCC) ;
2°) le Conseil national de l’aménagement du territoire, de l’environnement et
des changements climatiques (CONATEC), qui remplace le Conseil
national pour l'aménagement du territoire et l'environnement (CONATE) ;
3°) les Commissions techniques interministérielles sur l’environnement et les
changements climatiques (COTIMEC), qui remplacent les Commissions
techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement
(COTIME) ;
4°) les Unités techniques environnementales et climatiques sectorielles
(UTECS), qui remplacent les Unités techniques environnementales
sectorielles (UTEC) ; et
5°) les Tables sectorielles de l’environnement (TSE).
Le Comité national des changements climatiques est chargé de l’orientation
générale des politiques publiques en matière de changement climatique. Il est
présidé par le Premier Ministre. Il est une plateforme regroupant des ministères,
des institutions d’enseignement supérieur, des partenaires internationaux, des
représentants des organisations écologiques et autres institutions de la société
civile et des groupes thématiques sur les changements climatiques.
Le Conseil national de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des
changements climatiques regroupe des représentants du gouvernement central
concernés, des représentants des instances de gouvernance locale et de la société
civile. L'une de ses principales fonctions est de prendre en compte les intérêts des
différents acteurs institutionnels dans le processus d’élaboration et de mise en
œuvre de politiques, de plans et de programmes se rapportant à l’environnement
et aux changements climatiques.
Les Commissions techniques interministérielles sur l’environnement et les
changements climatiques regroupent les responsables des Unités techniques
environnementales et climatiques sectorielles. L’une des principales fonctions
desdites Commissions est d’assurer la cohérence dans l’action de l’Administration
publique centrale en matière de gestion de l’environnement et de lutte contre les
changements climatiques.
Les Unités techniques environnementales et climatiques sectorielles servent
d’interface avec le Ministère pour des politiques, programmes, plans, opérations,
normes et activités se rapportant aux domaines de l’environnement et des
changements climatiques.
Le Conseil national de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des
changements climatiques, les Commissions techniques interministérielles sur
l’environnement et les changements climatiques et les Unités techniques
environnementales et climatiques sectorielles exercent respectivement les
attributions des entités qu’ils remplacent, sauf disposition contraire du présent
décret.
Article 7.-
Les modalités d’organisation, le mode de fonctionnement et les détails
d’opérationnalisation des structures transversales de coordination et de
consultation créées à l’article 6 sont définis par voie réglementaire.
Article 8.-
Aux fins de promouvoir les grandes orientations stratégiques et opérationnelles
ainsi que l’application et le suivi des décisions en matière de politique nationale
de l’environnement et des changements climatiques, le Ministère a recours à
toutes les plateformes de concertation interinstitutionnelles.
Article 9.-
Le Ministère œuvre conjointement avec les organisations des collectivités
territoriales légalement investies de compétences environnementales, pour mettre
en œuvre les actions de développement durable notamment celles portant sur la
restauration environnementale et la lutte contre les changements climatiques.
Article 10.-
Le Ministère définit et met en œuvre des programmes de renforcement des
capacités des représentants et des agents des collectivités territoriales, en matière
de gestion de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.
Article 11.-
Le Ministère, dans ses efforts de gestion de l’environnement et de lutte contre les
changements climatiques, s’assure de l’intégration des organisations
professionnelles environnementales, des organisations écologiques non
gouvernementales, des entreprises du secteur privé et des associations
communautaires de base dans le système national de gestion de l’environnement.
Article 12.-
Le Ministère peut, après analyse des conditions et spécificités locales, confier, par
délégation et dans le respect des lois, certaines missions de service public
techniquement et rigoureusement encadrées, définies par conventions, aux
organisations mentionnées à l’article 11.
Article 13.-
Le Ministère s'assure que les entreprises du secteur privé respectent leur devoir de
responsabilité sociétale en intégrant les préoccupations sociales et
environnementales dans leurs activités industrielles et commerciales.
Article 14.-
Dans l’accomplissement de sa mission et l’exercice de ses attributions, le
Ministère arrête et met en application des politiques, plans, programmes et projets
prospectifs fondés sur des évaluations environnementales comme approche
précautionneuse de gestion de l'environnement et des changements climatiques.
Article 15.-
La force publique est mise au service des questions environnementales, sur
demande motivée du titulaire du Ministère, dans le respect des lois et règlements
régissant le fonctionnement des Forces Armées d’Haïti et de la Police nationale
d’Haïti.
Article 16.-
Dans le but d’encourager des actions respectueuses de l’environnement, le
Ministère, de concert avec le Ministère chargé des Finances, met en place une
fiscalité environnementale.
Article 17.-
Le Ministère s'assure de la disponibilité et de l’accessibilité de l’information
environnementale et de la participation des différents acteurs dans la mise en
œuvre des politiques nationales d'environnement et de lutte contre les
changements climatiques.
La fourniture d’une information environnementale régulière, suffisante et de
qualité est d’intérêt public.
Article 18.-
Le Ministère définit et met en œuvre, en partenariat avec l’ensemble des acteurs
concernés, une politique et une stratégie nationale d’éducation relative à
l’environnement.
Article 19.-
Les procédures d’évaluations environnementales et sociales constituent une
exigence légale opposable aux secteurs public et privé pour s’assurer que les
opérations mises en œuvre dans le cadre des politiques, plans, programmes et
projets ont le moins d'impacts négatifs sur l'environnement.
Article 20.-
Dans un souci de protection, de conservation et de valorisation de
l'environnement, le Ministère, en concertation avec les autres instances
concernées de l’État et après approbation en Conseil des Ministres, peut décider
de l’appropriation publique de certains écosystèmes stratégiques.
Les conditions de l’appropriation sont fixées par voie réglementaire.
Article 21.-
Dans un souci de promotion de l’équité sociale, inter et intra-générationnelle, le
Ministère encourage l’insertion des jeunes et des femmes dans toutes les actions
de restauration environnementale et de lutte contre les changements climatiques.
Article 22.-
Les dispositifs, mécanismes et modalités de l’insertion des jeunes et des femmes
dans les actions de restauration environnementale et de lutte contre les
changements climatiques sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE II
DISPOSITIONS ORGANIQUES
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 23.-
Le Ministère est organisé en :
1°) Services centraux ;
2°) Services techniquement déconcentrés ; et
3°) Services territorialement déconcentrés.
CHAPITRE II
DES SERVICES CENTRAUX
Section 1re
Dispositions générales
Article 24.-
Les Services centraux sont chargés de la préparation, de la mise en œuvre, du
contrôle, du suivi et de l’évaluation de la politique sectorielle du Ministère.
Article 25.-
Les Services centraux du Ministère regroupent :
1°) le Bureau du Ministre ;
2°) la Direction générale ; et
3°) les Directions centrales.
Section 2
Du Bureau du Ministre
Sous-section 1re
Dispositions générales
Article 26.-
Le Ministère est administré par un Ministre qui est la plus haute autorité
administrative de l’institution et investi du pouvoir de nomination, disciplinaire,
de gestion, d’instruction, de réformation et réglementaire.
Le Ministre peut être assisté d’un ou de plusieurs Secrétaires d’État qui exercent
leurs fonctions et attributions conformément à la loi et aux règlements.
Article 27.-
Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 17 mai 2005 portant
organisation de l’Administration centrale de l’État et aux compétences spécifiques
assignées au Ministère par le présent décret, le Ministre a pour attributions de :
1°) assurer la représentation officielle du Ministère et, sur demande expresse
du Premier Ministre, celle du Gouvernement ;
2°) élaborer la politique sectorielle du Ministère dans le cadre de la politique
générale définie par le chef du Gouvernement ;
3°) orienter, diriger, coordonner, contrôler, superviser et évaluer les activités
du Ministère ;
4°) veiller à l’élaboration et la présentation aux organismes compétents des
avant-projets de budget du Ministère ;
5°) exercer ses pouvoirs de contrôle conformément aux lois et règlements ;
6°) passer des marchés publics et autres contrats administratifs conformément
aux lois et règlements ;
7°) donner délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est
établi par la loi ;
8°) nommer, le cas échéant, certaines catégories de fonctionnaires par
délégation du Premier Ministre ;
9°) veiller à la représentation de l'État en justice pour les actes et faits
relevant des agents du Ministère dans et à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions ;
10°) veiller à l’exécution des actes qu’il signe ou contresigne ;
11°) préparer et présenter au Premier Ministre des rapports périodiques sur sa
gestion ;
12°) assurer la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des
Ministres dans le domaine de l’environnement ;
13°) présenter au Conseil des Ministres les avant-projets de loi et de
règlement préparés par les services techniques du Ministère ;
14°) préparer les décisions gouvernementales dans le domaine de
l’environnement devant être soumises à la sanction du Conseil des
Ministres ;
15°) présenter et soutenir devant le Parlement les projets de loi adoptés par le
Conseil des Ministres dans le domaine de l’environnement ;
16°) proposer au Conseil des Ministres les mesures d'exception devant être
prises en vue de travailler au rétablissement de l'équilibre écologique et
veiller à leur application ;
17°) signer pour l’État haïtien, le cas échéant par délégation de pouvoir, tous
actes et documents portant sur des programmes et projets de coopération
en matière de gestion de l’environnement et de lutte contre les
changements climatiques ; et
18°) exercer toutes autres attributions qui lui sont dévolues par la
Constitution, la loi et les règlements.
Article 28.-
Dans l’exercice de ses attributions, le Ministre dispose des structures d’appui
suivantes composant son Bureau :
1°) un Cabinet ;
2°) un Secrétariat privé ; et
3°) un Conseil d’orientation stratégique.
Sous-section 2
Du Cabinet du Ministre
Article 29.-
Le Cabinet du Ministre est un organe de conception, de consultation, de réflexion,
de conseil et de mission, placé auprès du Ministre et qui l’assiste dans
l’élaboration et l’application de la politique sectorielle du Ministère.
Article 30.-
Le Cabinet du Ministre est dirigé par un Directeur de Cabinet et se compose
de conseillers, de chargés de mission et de consultants.
La charge de travail des membres du Cabinet est déterminée par le Ministre de qui
ils reçoivent des instructions soit directement, soit par l’intermédiaire du
Directeur de Cabinet.
Article 31.-
Les membres du Cabinet du Ministre ont pour attributions de :
1°) assister le Ministre dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la
politique sectorielle du Ministère ;
2°) étudier et analyser les problèmes spécifiques soumis à leur examen par le
Ministre, se rapportant notamment aux questions juridiques, politiques et
stratégiques, sociales, économiques, de relations publiques et de
coopération interministérielle et internationale spécifiquement liées aux
domaines de gestion de l’environnement et de lutte contre les changements
climatiques ; et
3°) accomplir des missions portant sur des questions liées aux activités du
Ministère.
Article 32.-
Le Cabinet du Ministre peut être renforcé par tout fonctionnaire mis en position
de détachement. Une copie de la décision est dûment versée à son dossier. Il est
automatiquement réintégré dans son cadre d’origine à la fin de la période de
détachement.
Article 33.-
Le Cabinet du Ministre n’entretient pas de relations hiérarchiques, mais
fonctionnelles avec la Direction générale et les autres structures du Ministère.
Sous-section 3
Du Secrétariat privé du Ministre
Article 34.-
Le Secrétariat privé du Ministre a pour mission :
1°) de toutes les questions d’intendance du Ministre ;
2°) d’assurer le suivi administratif de toutes les décisions prises par le
Ministre dans l’exercice de ses attributions ; et
3°) du protocole du Ministère.
Dans le cadre de sa mission, le Secrétariat privé du Ministre a pour attributions
de:
1°) tenir et traiter, sur instructions du Directeur de Cabinet, les
correspondances du Ministère ;
2°) établir et tenir à jour le calendrier d’activités du Ministre ;
3°) aménager les rencontres, rendez-vous et déplacements du Ministre ;
4°) élaborer les rapports et comptes-rendus des réunions présidées par le
Ministre ou par son délégataire ;
5°) gérer, classer, cataloguer et archiver les dossiers du Ministre ;
6°) assurer le traitement, le classement et la traduction de textes pour les
besoins du Bureau du Ministre ;
7°) veiller au respect du protocole dans les activités organisées par le
Ministère ;
8°) accomplir toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Ministre ou son
Directeur de Cabinet.
Sous-section 4
Dispositions communes au Cabinet
et au Secrétariat privé du Ministre
Article 35.-
Les membres du Cabinet du Ministre, le personnel du Secrétariat privé, les
chauffeurs et les agents de sécurité y affectés sont choisis par le Ministre. Ceux
qui n’ont pas le statut de fonctionnaires sont liés à l’État par un contrat de droit
public qui prend automatiquement fin à la cessation des fonctions du Ministre.
Article 36.-
Les fonctionnaires affectés au Cabinet et au Secrétariat privé du Ministre
bénéficient d’une prime de fonction qu’ils gardent jusqu’à leur désaffectation.
Sous-section 5
Du Conseil d’orientation stratégique
Article 37.-
Le Conseil d’orientation stratégique est un mécanisme transversal de coordination
interne ayant pour fonction de rendre cohérentes les diverses interventions des
différentes structures du Ministère avec la politique nationale sur
l’environnement, les politiques thématiques, les plans-programme, le budget et le
calendrier d’exécution y afférents.
Le Ministre préside le Conseil d’orientation stratégique.
Article 38.-
Le Conseil d’orientation stratégique comprend le ou les Secrétaires d’État, s’il y a
lieu, le Directeur général, le ou les Directeurs généraux adjoints du Ministère et
les Directeurs généraux des organismes autonomes placés sous la tutelle du
Ministre.
Le secrétariat du Conseil d’orientation stratégique est assuré par la Direction
générale du Ministère.
Section 3
De la Direction générale
Sous-section 1re
Dispositions générales
Article 39.-
La Direction générale est le principal organe de gestion, de pilotage, de
coordination et de contrôle des différentes Directions centrales, Unités et entités
territoriales déconcentrées appelées à mettre en œuvre la politique sectorielle du
Ministère.
La Direction générale est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire de
carrière ayant le titre de Directeur général nommé par le Président de la
République par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
assurant le contrôle hiérarchique.
Article 40.-
Le Directeur général a pour attributions de :
1°) contribuer à l’élaboration de la politique sectorielle du Ministère, veiller à
sa mise en œuvre et en assurer le suivi et l’évaluation ;
2°) préparer, sous l’autorité du Ministre, le programme d’activités ainsi que le
budget du Ministère ;
3°) assurer, sous l’autorité du Ministre, l’organisation, la direction, la
coordination, le contrôle et la supervision des activités du Ministère ;
4°) veiller à l’application du présent décret et à son exécution à la lumière des
instructions du Ministre et des règlements internes du Ministère ;
5°) rendre compte au Ministre des activités de la Direction générale et des
différentes Directions, Unités et des entités territoriales déconcentrées du
Ministère ;
6°) préparer, sur les activités du Ministère, les rapports biannuels ou tout autre
rapport sollicité par le Ministre ;
7°) réunir mensuellement, sous l’autorité du Ministre, les Directeurs centraux,
les Coordonnateurs des Unités d’appui et les Directeurs départementaux
en Conseil de Direction en vue d’une meilleure coordination des activités
du Ministère et assurer le suivi des décisions de ce Conseil ;
8°) veiller au bon déroulement de la carrière des fonctionnaires du Ministère
conformément au statut général de la fonction publique ;
9°) représenter le Ministre sur sa demande ;
10°) tenir à jour la liste des obligations du Ministère et veiller à leur respect ;
11°) participer au Forum des Directeurs généraux ;
12°) valider les publications techniques produites par les Directions et Unités
du Ministère ;
13°) exercer toutes autres attributions prévues par la loi, les règlements de
l’Exécutif et les règlements internes du Ministère.
Article 41.-
Dans l’exercice de ses attributions, le Directeur général est appuyé par les entités
ci-après :
1°) le Secrétariat technique à la Direction générale ;
2°) le Conseil de Direction ;
3°) des Unités.
Sous-section 2
Du Secrétariat technique à la Direction générale
Article 42.-
Le Secrétariat technique à la Direction générale est un organe technique de
réflexion, de conseil et de mission, placé auprès du Directeur général et qui
l’assiste, sur la base des orientations et directives du Ministre, dans la
formulation, l’application et le suivi de la politique sectorielle du Ministère.
Article 43.-
Le Secrétariat technique à la Direction générale comprend le ou les Directeurs
généraux adjoints aidés, au besoin et selon la disponibilité des moyens, par un ou
plusieurs consultants thématiques spécialisés.
Le Secrétariat technique à la Direction générale accomplit des missions portant
sur des questions liées aux attributions et activités du Ministère.
Sous-section 3
Du Conseil de Direction
Article 44.-
Le Conseil de Direction, placé sous l’autorité du Directeur général, est formé des
Directeurs centraux, des Coordonnateurs des Unités d’appui et des Directeurs
départementaux.
Le Conseil a une fonction d’information et émet des propositions sur toutes les
questions en relation avec la mission et les attributions du Ministère qui lui sont
soumises.
Article 45.-
Le Conseil de Direction est présidé par le Directeur général. Il se réunit à
l’ordinaire chaque mois et à l’extraordinaire, sur convocation du Directeur
général, soit à la demande du Ministre, soit sur celle motivée du tiers au moins de
ses membres.
Article 46.-
Les Chefs de Service peuvent assister, en cas de besoin, au Conseil de Direction.
Sous-section 4
Des Unités d’appui
Paragraphe 1er
Dispositions générales
Article 47.-
Les Unités d’appui sont des organes relevant du Directeur général et fournissant
un support technique aux Directions. Elles sont placées sous la responsabilité d'un
Coordonnateur qui a rang de Directeur.
Le Directeur général dispose des Unités d’appui suivantes :
1°) l’Unité d’étude et de programmation ;
2°) l’Unité de coordination des directions départementales ;
3°) l’Unité juridique ;
4°) l’Unité de coordination des conventions internationales relatives à
l’environnement ;
5°) l’Unité de passation des marchés publics ;
6°) l’Unité de gestion des réserves de biosphère d’Haïti ; et
7°) toute autre Unité d’appui nécessaire à la gestion de l’environnement créée
par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de
l’Environnement.
Paragraphe 2
De l’Unité d’étude et de programmation
Article 48.-
L’Unité d’étude et de programmation a pour attributions de :
1°) établir des diagnostics et préparer les projets d’investissement public ainsi
que leurs méthodes d’exécution ;
2°) assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets
d’investissement public ;
3°) analyser les implications budgétaires, économiques et sociales des
programmes et des projets d’investissement public et formuler les
recommandations appropriées ;
4°) préparer le plan d’action des ressources budgétaires nécessaires au
développement des activités correspondantes ;
5°) veiller, dans ses relations avec les organisations non gouvernementales
d’aide au développement, à la cohérence de leurs champs et stratégies
d’intervention avec la politique sectorielle du Ministère ;
6°) contribuer à l’élaboration de bilans réguliers pour les programmes
d'investissement public et autres activités du Ministère ;
7°) établir une banque de projets et un calendrier d’exécution ;
8°) participer à l’élaboration des normes et standards en matière d’analyse et
de programmation et veiller à leur respect dans les différentes Directions
du Ministère ;
9°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les parties
prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
10°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Paragraphe 3
De l’Unité de coordination des Directions départementales
Article 49.-
L’Unité de coordination des Directions départementales a pour attributions de :
1°) assurer, sous l’autorité du Directeur général, la coordination, le suivi et le
contrôle des activités des Directions départementales du Ministère ;
2°) assurer la liaison entre la Direction des affaires administratives et du
budget et les Directions départementales ;
3°) appuyer les Directions départementales dans l’élaboration de leurs
programmes et le suivi de leur mise en œuvre ;
4°) recevoir les rapports des Directions départementales et préparer les
statistiques y relatives ;
5°) apprécier les besoins administratifs et financiers des Directions
départementales et en informer la Direction générale du Ministère ;
6°) approvisionner les Directions départementales en fournitures et matériels,
par le biais de la Direction des moyens généraux et logistiques ;
7°) veiller au strict respect des règlements internes se rapportant au maintien
de la discipline, la motivation, l’efficacité et l’efficience du personnel des
Directions départementales ;
8°) évaluer les performances des Directions départementales ;
9°) soumettre trimestriellement au Directeur général les rapports d’activités
des Directions départementales ;
10°) veiller à la bonne gestion des matériels, des équipements et des
fournitures affectés aux Directions départementales ;
11°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les
parties prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
12°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Paragraphe 4
De l’Unité juridique
Article 50.-
L’Unité juridique a pour attributions de :
1°) encadrer juridiquement les différents organes du Ministère dans l’exercice
de leurs attributions ;
2°) donner son avis sur les questions juridiques du Ministère ;
3°) assurer la conformité des règlementations environnementales avec les lois
et les conventions, traités et accords internationaux ;
4°) représenter le Ministère auprès de la Direction générale des Impôts, dans
la défense des intérêts de l’État haïtien pour toutes questions liées à
l’environnement ;
5°) s’assurer de la conformité de tous les contrats et conventions impliquant le
Ministère, avec les lois de la République ;
6°) faire la liaison entre le Ministère et l’institution publique chargée de la
normalisation pour la prise en compte des normes et politiques
environnementales ;
7°) entretenir des relations avec les juridictions de la République en rapport
avec les activités du Ministère ;
8°) instruire et régler les litiges fonciers impliquant les services du Ministère ;
9°) participer à toute commission travaillant sur la préparation et la mise en
forme de projets de texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport
avec l’environnement ;
10°) saisir, au besoin, les Directeurs ou tous autres responsables d’institutions
publiques ou privées sur tout ce qui touche au respect des normes
environnementales ;
11°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les
parties prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
12°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Paragraphe 5
De l’Unité de coordination des conventions
internationales relatives à l’environnement
Article 51.-
L’Unité de coordination des conventions
l’environnement a pour attributions de :
internationales
relatives
à
1°) définir une stratégie et des mécanismes de mise en œuvre effective des
conventions internationales, protocoles et amendements subséquents y
afférents ;
2°) travailler avec les Directions techniques concernées du Ministère dans la
production de rapports de mise en œuvre aux fins d’appropriation
institutionnelle ;
3°) rédiger pour le Ministère la section traitant des questions
environnementales dans le cadre du rapport annuel à soumettre à
l’Organisation des Nations Unies ;
4°) identifier les opportunités de coopération internationale existant dans le
domaine de l’environnement ;
5°) définir, en partenariat avec d’autres intervenants, des stratégies et
mécanismes de mobilisation de ressources financières conventionnelles et
non conventionnelles au bénéfice du secteur de l’environnement ;
6°) établir une cartographie des interventions et un tableau de bord sur la mise
en œuvre des différents protocoles et conventions avec à l’appui une copie
des mémorandums et autres documents signés, provenant du Cabinet du
Ministre, de la Direction générale, des Directions et Unités concernées ;
7°) appuyer les Directions et Unités concernées, pour assurer l’interface
technique avec la coopération bilatérale et multilatérale dans la
conception, la formulation et la mise en œuvre de programmes et projets
d’intérêt sur l’environnement ;
8°) participer, en matière d’environnement, dans l’élaboration de documents
de position technique et politique du pays lors des fora internationaux sur
l’environnement et les changements climatiques ;
9°)
préparer un plan annuel, de concert avec les Directions et Unités
concernées, établissant les objectifs, les actions à développer, les
ressources financières et humaines à mobiliser pour les opportunités de
coopération internationale dans le domaine des instruments internationaux
relatifs à l’environnement ;
10°) contribuer à la préparation, à l’organisation et au suivi de la participation
des délégations de représentants du Ministère à des conférences et fora
internationaux portant sur l’environnement ;
11°) appuyer toutes commissions créées sur base d’accords signés sur les
questions environnementales ;
12°) s’impliquer dans la formulation de programmes et projets
environnementaux financés à travers des mécanismes financiers
internationaux ;
13°) appuyer le Directeur général dans son rôle de contrôle et de supervision
de toutes les actions en rapport avec la mise en œuvre des conventions
internationales relatives à l’environnement et à travers les mécanismes
financiers internationaux ;
14°) veiller au respect des engagements techniques et financiers pris par
l’État haïtien dans le cadre de la mise en œuvre des conventions
internationales relatives à l’environnement et dans le cadre des
programmes et projets financés par les mécanismes financiers
internationaux ;
15°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les
parties prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
16°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la Direction générale et
remplir les autres attributions que lui prescrivent les règlements internes
du Ministère.
Paragraphe 6
De l’Unité de passation des marchés publics
Article 52.-
L’Unité de passation des marchés publics, en tant que Commission ministérielle
des marchés publics, a pour attributions de :
1°) soumettre un rapport trimestriel à la Commission nationale des marchés
publics sur les marchés conclus et formuler des recommandations pouvant
contribuer à l’amélioration du système de passation des marchés publics ;
2°) représenter la Commission nationale des marchés publics dans les comités
d’évaluation des offres de marchés publics ;
3°) réaliser toutes recherches et consultations nécessaires à la préparation des
projets de dossier d’appel d’offres ;
4°) préparer les projets de dossier d’appel d’offres ;
5°) assurer la transmission à la Commission nationale des marchés publics des
plans de passation de marchés au début de chaque année fiscale ;
6°) valider les plans de passation de marchés des différents organes,
programmes et projets du Ministère ;
7°) travailler en synergie avec d’autres entités pour la gestion conjointe de
marchés publics intéressant l’environnement et impliquant plusieurs
institutions ;
8°) assurer la liaison entre le comité d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres et la Commission nationale des marchés publics ;
9°) aviser les soumissionnaires du rejet ou de l’acceptation de leurs offres ;
10°) éclairer l’autorité contractante sur les plaintes des soumissionnaires ou
titulaires du marché dont celle-ci est saisie ;
11°) valider le choix des sous-traitants des titulaires de marchés ;
12°) étudier les projets d’avenants ;
13°) veiller à l’observance des normes et principes consacrés dans les
documents contractuels et ceux relatifs à la passation des marchés
publics ;
14°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les
parties prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
15°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la Direction générale et
remplir les autres attributions que lui prescrivent les règlements internes
du Ministère.
Paragraphe 7
De l’Unité de gestion des réserves de biosphère d’Haïti
Article 53.-
L’Unité de gestion des réserves de biosphère d’Haïti a pour attributions de :
1°) assurer, de concert avec les organismes internationaux, bilatéraux et
nationaux, notamment la Commission nationale haïtienne de Coopération
avec l’UNESCO, les Directions et Unités techniques concernées, la mise
en œuvre effective des mécanismes internationaux du Programme sur
l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO, dit Programme MAB ;
2°) préparer pour chacune des réserves de biosphère d’Haïti un plan d’action
quinquennal avec des tranches annuelles définissant les objectifs, les
résultats attendus, les activités et stratégies de mise en œuvre, ainsi que les
ressources humaines, financières et logistiques à mobiliser ;
3°) assurer la mise en œuvre des plans d’action des réserves de biosphère
d’Haïti et l’élaboration d’un ou de plusieurs documents de projets basés
sur ces plans ;
4°) remplir la fonction de point focal pour les réserves de biosphère d’Haïti ;
5°) appuyer le Directeur général dans la coordination du Comité national
haïtien du Programme sur l’Homme et la Biosphère ;
6°) participer à la planification et à l’organisation des réunions du Comité
national haïtien du Programme sur l’Homme et la Biosphère, des conseils
interdépartementaux et communaux de gestion et élaborer tous rapports,
comptes rendus et tout autre document nécessaire ;
7°) renforcer le cadre de gouvernance des réserves de biosphère par
l’activation et la mise en fonctionnement des entités de gestion locale de
chaque réserve de biosphère, notamment les conseils interdépartementaux
et les comités locaux de gestion ;
8°) assurer le processus d’évaluation des réserves de biosphère d’Haïti, de leur
mise à jour et en faire un rapport au Conseil intergouvernemental du
Programme MAB (CIP-MAB) pour le compte du gouvernement de la
République d’Haïti ;
9°) contribuer à l’implémentation du Jardin botanique national d’Haïti à
travers la recherche de financement, la mise en place d’un réseau d’experts
et de partenariats internationaux scientifiques et techniques et la
mobilisation des acteurs haïtiens ;
10°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les parties
prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
11°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la Direction générale et
remplir les autres attributions que lui prescrivent les règlements internes
du Ministère.
Section 4
Des Directions
Sous-section 1re
Dispositions générales
Article 54.-
La Direction Générale est organisée en Directions.
Chaque Direction est placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire de carrière
ayant le titre de Directeur.
La Direction est divisée en Services définis dans les règlements internes du
Ministère, sauf disposition contraire du présent décret. Les Services sont, le cas
échéant, divisés en Sections.
Les règlements internes du Ministère fixent l’organisation, le fonctionnement et
les attributions des Services et des Sections.
Article 55.-
Chaque Direction a pour mission de concourir à la mise en œuvre des politiques,
stratégies, schémas, plans, programmes et projets du Ministère.
Les attributions découlant de la mission du Ministère sont réparties entre les
Directions suivantes :
1°) la Direction des affaires administratives et du budget ;
2°) la Direction des ressources humaines ;
3°) la Direction des moyens généraux et logistiques ;
4°) la Direction des archives, de la communication et de l’informatique ;
5°) la Direction des changements climatiques ;
6°) la Direction des forêts et des énergies renouvelables ;
7°) la Direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins
hydrographiques ;
8°) la Direction de gestion intégrée des zones côtières et marines ;
9°) la Direction du cadre de vie et assainissement ;
10°) la Direction de la biodiversité ;
11°) la Direction d’éducation relative à l’environnement ;
12°) la Direction d’inspection et de surveillance environnementale ; et
13°) toute autre Direction nécessaire à la gestion de l’environnement créée
par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre de
l’Environnement.
Article 56.-
Outre les fonctions spécifiques qu’ils exercent dans le cadre des attributions des
différentes Directions, les Directeurs ont, sous l’autorité du Directeur général, les
fonctions communes suivantes :
1°) animer et superviser les activités de leur Direction ;
2°) élaborer le plan de travail et les projets de budget de leur Direction ;
3°) préparer des rapports trimestriels sur les activités de leur Direction à
l’attention du Directeur général ;
4°) veiller à la discipline du personnel affecté à leur Direction ;
5°) présenter le rapport bilan de leur Direction à la fin de chaque exercice ;
6°) représenter, le cas échéant, le Directeur général à la demande de celui-ci ;
7°) exécuter et faire exécuter les instructions ou directives émanant de la
Direction générale ;
8°) gérer les ressources affectées à leur Direction ;
9°) aider à élaborer et mettre en œuvre les politiques, stratégies, plans,
programmes et projets relevant du champ d’action de leur Direction ;
10°) assurer le suivi et la mise à jour des différents dossiers de leur
Direction ;
11°) préparer des contributions techniques sur des thèmes se rapportant aux
champs d’intervention de leur Direction ;
12°) contribuer à la visibilité des activités de leur Direction.
Sous-section 2
De la Direction des affaires administratives et du budget
Article 57.-
La Direction des affaires administratives et du budget a pour mission
l’élaboration, la diffusion et le suivi de l’application des normes, procédures et
systèmes permettant d’assurer la gestion rationnelle des ressources budgétaires,
financières et matérielles du Ministère en veillant au respect de l'égalité entre les
hommes et les femmes. Elle entretient, à cette fin, des rapports de travail
permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu’avec le Ministère
chargés des Finances, la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif et la Commission nationale des marchés publics.
Article 58.-
La Direction des affaires administratives et du budget a pour attributions de :
1°) élaborer, en collaboration avec l’Unité d’étude et de programmation et les
Directions concernées, le budget annuel du Ministère ;
2°) gérer les ressources financières du Ministère, quelle que soit leur
provenance, dans le respect de la loi ;
3°) veiller à l’application des normes administratives et financières régissant
les rapports avec les services concernés du Ministère chargé des Finances,
avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi
qu’avec la Commission nationale des marchés publics ;
4°) préparer un rapport trimestriel sur la situation comptable et budgétaire du
Ministère ;
5°) assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles, ainsi que
du matériel de transport du Ministère de concert avec la Direction des
moyens généraux et logistiques ;
6°) élaborer et faire appliquer les règlements internes, les normes et
procédures administratives en matière de gestion des ressources
matérielles et financières du Ministère ;
7°) concevoir et mettre en place un système d’informations administratives et
financières pour la prise de décisions opportunes ;
8°)
Article 59.-
effectuer toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Pour une gestion intégrée des fonds externes, il est créé à la Direction des affaires
administratives et du budget un Service de suivi et contrôle de l’utilisation des
fonds externes.
Le Service de suivi et contrôle de l’utilisation des fonds externes est placé sous la
responsabilité d’un Chef de Service ayant pour attributions de :
1°) établir une base de données permettant aux autorités du Ministère de
s'informer en temps réel des différentes composantes et des disponibilités
financières de l'ensemble des projets sur fonds externes, mis en œuvre par
le Ministère tant au niveau central que départemental ;
2°) s'assurer que les procédures et normes exigées par l'État haïtien et les
bailleurs internationaux sont respectées dans toutes les phases des projets
sur fonds externes : élaboration, exécution, suivi, évaluation et clôture ;
3°) vérifier et analyser les rapports financiers des projets sur fonds externes,
soumis aux autorités du Ministère ;
4°) exécuter les tâches administratives et financières suivant les procédures de
mise en œuvre des projets sur fonds externes ;
5°) réaliser les déclarations fiscales et sociales en relation avec les projets sur
fonds externes ;
6°) gérer le personnel et les contractants du Service ;
7°) assurer le suivi des relations financières avec les agences internationales
sous la supervision de la Direction des affaires administratives et du
budget ;
8°) s'assurer de la production, de manière périodique, des rapports financiers
des projets sur fonds externes ;
9°) participer aux rencontres d'évaluation et d’audits des programmes et
projets sur fonds externes ;
10°) maintenir une communication responsable entre la Direction des affaires
administratives et du budget et les parties prenantes des projets sur fonds
externes.
Sous-section 3
De la Direction des ressources humaines
Article 60.-
La Direction des ressources humaines entretient des rapports de travail
permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu’avec l’Office de
management et des ressources humaines.
La Direction des ressources humaines a pour attributions de :
1°) procéder, en collaboration avec la Direction générale, la Direction
concernée et l’Office de management des ressources humaines, au
recrutement du personnel ;
2°) veiller à la mise en œuvre, à l’application et au respect du statut général de
la fonction publique ;
3°) établir les normes de gestion du personnel ;
4°) veiller à la diffusion et à l’application des normes de gestion du
personnel ;
5°) concevoir et participer à l’exécution de programmes de formation, de
perfectionnement et de motivation des ressources humaines du Ministère ;
6°) s’assurer de l’évaluation périodique du rendement du personnel, en vue
d’une meilleure gestion de sa carrière et de son avancement ;
7°) garantir au personnel les avantages sociaux et matériels attachés à son
statut ;
8°) gérer les mouvements du personnel et la dotation en fonction de l’effectif ;
9°) veiller à l’exécution de la grille salariale ;
10°) suggérer aux autorités compétentes toutes les mesures concourant à une
meilleure gestion du personnel ;
11°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 4
De la Direction des moyens généraux et logistiques
Article 61.-
La Direction des moyens généraux et logistiques entretient des rapports de travail
permanents avec toutes les structures du Ministère.
La Direction des moyens généraux et logistiques a pour attributions de :
1°) organiser, coordonner, optimiser et superviser les activités logistiques ;
2°) mettre en place des supports, protocoles ou procédures, pour les demandes
de services ;
3°) inventorier les besoins en matériels ;
4°) répartir les ressources et moyens en lien avec les activités du Ministère ;
5°) superviser la planification et le suivi de l’entretien préventif et curatif du
parc de véhicules du Ministère ;
6°) superviser la planification et la mise à disposition du parc de véhicules ;
7°) superviser la validité des documents administratifs des véhicules et des
chauffeurs ;
8°) élaborer les outils nécessaires au contrôle des véhicules, veiller à leur
application et établir une analyse sur l’utilisation des véhicules ;
9°) recenser les besoins des utilisateurs des véhicules et prendre les mesures
administratives nécessaires ;
10°) organiser le contrôle des approvisionnements et de la distribution des
moyens généraux et logistiques ;
11°) gérer et optimiser les stocks de moyens généraux et logistiques ;
12°) contrôler régulièrement les dysfonctionnements dans la gestion des
moyens généraux et logistiques et prendre ou proposer les mesures de
correction adéquates selon le cas ;
13°) organiser la saisie informatique des mouvements des moyens généraux
et logistiques ;
14°) organiser le suivi des livraisons des fournisseurs de matériels ;
15°) contrôler la sécurité des stocks en fonction des procédures ;
16°) réaliser régulièrement des inventaires annuels ;
17°) évaluer, en collaboration avec les différentes Directions, les besoins en
logistique, tant au niveau central que départemental et initier le processus
d’acquisitions des biens et services ;
18°) assurer la gestion permanente des bureaux du Ministère.
Sous-section 5
De la Direction des archives, de la communication et de l’informatique
Article 62.-
La Direction des archives, de la communication et de l’informatique a pour
attributions de :
1°) collecter, classer et conserver les documents administratifs, techniques,
juridiques, économiques et financiers du Ministère ;
2°) centraliser les besoins pour la commande d’ouvrages, de revues
périodiques et autres documents nécessaires à la constitution de la
bibliothèque du Ministère ;
3°) assurer la publicité des documents d’archives du Ministère ;
4°) assurer la consultation sur place et tenir le planning de sortie des
ouvrages de la bibliothèque du Ministère ;
5°) élaborer et mettre en œuvre la politique de communication du Ministère ;
6°) moderniser et déployer le système d’informations du Ministère ;
7°) définir les orientations de la stratégie du système d’informations du
Ministère ;
8°) concevoir et réaliser les activités de communication du Ministère, auprès
du grand public ;
9°)
collecter, traiter et mettre à disposition du Ministère, toutes les
informations d’actualité publiées par voie de presse écrite, audiovisuelle et
en ligne ;
10°) participer à l’élaboration de programmes et projets en matière de
communication, de presse, d’édition, d’internet, de documentation, de
médias et de l’audiovisuel ;
11°) préparer et organiser la couverture médiatique des activités du
Ministère ;
12°) assurer les relations publiques et la publication d’un bulletin
d’informations concernant les activités du Ministère ;
13°) veiller en tout temps au bon déroulement des activités du Ministère ;
14°) de concert avec les services concernés du Ministère, organiser les
rencontres et les déplacements officiels du Ministre ;
15°) de concert avec les services concernés du Ministère et en accord avec la
Direction générale, organiser les cérémonies officielles du Ministère ;
16°) de concert avec les services concernés du Ministère, prendre en charge
l’accueil des personnalités étrangères et des officiels ;
17°) superviser et assurer la mise en œuvre des projets informatiques du
Ministère ;
18°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 6
De la Direction des changements climatiques
Article 63.-
La Direction des changements climatiques a pour attributions de :
1°) formuler les politiques et stratégies nationales de lutte contre les
changements climatiques ;
2°) assurer la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, des protocoles et accords relatifs aux
changements climatiques ;
3°) produire des outils d’aide à la décision qui facilitent la planification des
stratégies d’adaptation et d’atténuation liées aux changements climatiques;
4°) fournir périodiquement pour le territoire national un inventaire des
émissions et des absorptions anthropiques de gaz à effet de serre ;
5°) promouvoir la diffusion à l'échelle nationale des technologies de lutte
contre les changements climatiques ;
6°) promouvoir la prise en compte des préoccupations liées aux changements
climatiques dans les autres secteurs clés de la vie nationale, notamment
l’agriculture, les zones côtières, les forêts, la biodiversité, l’énergie, le
transport, le bâtiment et les infrastructures, l’éducation, le tourisme, la
santé, les déchets, l’assainissement et l’eau ;
7°) développer un cadre national de planification et de recherche pour des
stratégies de réponses appropriées aux changements climatiques ;
8°) promouvoir et appuyer des activités de reforestation comme mécanisme de
séquestration du carbone et de plaidoyer en faveur des énergies
alternatives ;
9°) renforcer les capacités locales, en matière d’adaptation au climat et de
réduction des risques climatiques ;
10°) collaborer avec le Système national de gestion des risques et des
désastres, en vue de réduire la vulnérabilité de la population aux désastres
naturels ;
11°) faciliter, en liaison avec les universités et les centres de recherche
spécialisés, la production de connaissances sur les techniques d’adaptation
et d’atténuation ;
12°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 7
De la Direction des forêts et des énergies renouvelables
Article 64.-
La Direction des forêts et des énergies renouvelables a pour attributions de :
1°) formuler et mettre en application, avec tous les acteurs concernés, une
politique nationale forestière visant à accroître le couvert forestier du pays
et à diminuer la pression sur les ressources ligneuses ;
2°) concevoir des indicateurs de résultats de mise en œuvre des politiques
forestières ;
3°) assurer la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification ;
4°) concevoir et promouvoir des campagnes annuelles de reforestation, de
reboisement et d’afforestation ;
5°) maintenir à jour l’inventaire des données et des études relatives à
l’évolution du secteur forestier ;
6°) concourir à la réhabilitation d'une couverture végétale et arborée qui limite
l'érosion des ressources naturelles et soutient le développement durable ;
7°) promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables : solaire, éolienne,
hydroélectrique, biomasse et toute autre énergie renouvelable, afin de
contribuer à la réduction de la pression sur les ressources ligneuses ;
8°) développer des forêts communales à vocation énergétique ;
9°) renforcer les capacités nationales de planification et de gestion du soussecteur de la biomasse-énergie à usage domestique, industriel et
commercial ;
10°) promouvoir une production responsable et l’utilisation des biocarburants
comme source d’énergie de substitution ;
11°) identifier, appuyer et développer des programmes et projets modèles de
reforestation, de reboisement et d’afforestation ;
12°) faire des centres de germoplasmes des piliers de la stratégie de
restauration des terres, de conservation de semences, de protection de la
biodiversité et de gestion des bassins hydrographiques ;
13°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 8
De la Direction de gestion intégrée des montagnes
et des bassins hydrographiques
Article 65.-
La Direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques a
pour mission d’assurer une meilleure gestion et la valorisation des montagnes en
tant que patrimoine naturel, historique et culturel à conserver, en tant que
territoire caractérisé par une mosaïque de paysages et de microclimats abritant des
espèces endémiques à protéger, en tant que bassins hydrographiques à restaurer,
et en tant que cadre de vie à améliorer de telle sorte que leurs habitants deviennent
les principaux acteurs de maintien des équilibres de leurs écosystèmes et de leur
biodiversité, dans une démarche de territoire de montagne résilient et de
développement durable.
Article 66.-
La Direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques a
pour attributions de :
1°) établir, en collaboration avec les acteurs concernés, la politique nationale
de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques ;
2°) élaborer la charte de la montagne, encore appelée : « Code de la
Montagne », qui statue sur les règles à respecter pour habiter et valoriser
les espaces de montagne en Haïti, en vue d’assurer une bonne gestion de
l’intégrité de ses ressources naturelles et patrimoniales ;
3°) élaborer la stratégie nationale de développement durable des montagnes
mettant l’accent sur la régénération intelligente des montagnes et des
bassins hydrographiques, sur la lutte contre la dégradation des sols sur les
pentes, la préservation des écosystèmes montagneux, l’économie verte et
le jardin garde-manger, en adéquation avec un plan d’aménagement du
territoire et d’amélioration du cadre de vie des habitants ;
4°) définir l’architecture ou le modèle-type de conservation des zones
humides de montagne : sources, fleuves, rivières, lacs, étangs, marais, basfonds en tête de bassins, retenues collinaires, comme infrastructures de
recharge de nappes et de gestion des ressources pédologiques, au bénéfice
de la restauration des fonctions naturelles des écosystèmes d’Haïti
confrontés aux défis des changements climatiques ;
5°) promouvoir des stratégies visant la protection des cours et des plans d’eau,
ainsi que des périmètres de protection des sources d'eau, des lacs et des
étangs ;
6°) promouvoir et contrôler toutes initiatives pouvant aider à la mise en œuvre
du plan d’action nationale sur la lutte contre la désertification, ainsi qu’à
l’élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion intégrée
des bassins hydrographiques ;
7°) promouvoir l’adaptation basée sur les écosystèmes dans le cadre d’une
approche spatiale par bassin hydrographique stratégique élargi à la zone
côtière y compris la prise en compte des corridors biologiques et des aires
protégées et de la gestion durable des terres ;
8°) promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de financement intégré pour
la gestion durable des terres et toutes autres stratégies visant à renverser la
tendance de leur dégradation ;
9°) promouvoir et orienter la formulation de programmes spécifiques qui
peuvent servir de modèles pour l’extension de la planification du
développement local, la protection et la gestion intégrée des montagnes et
des bassins hydrographiques sur l’ensemble du territoire national ;
10°) Promouvoir et appuyer toutes instances dans l’application des mesures
d’atténuation susceptibles de réduire la vulnérabilité de la population, en
matière de catastrophes et de désastres naturels ;
11°) de concert avec les organismes concernés, concevoir et coordonner la
mise en œuvre des services de :
a) cartographie des sols, en vue de leur classification ;
b) suivi de la dégradation des sols, des sources, des cours et plans
d’eau ;
c) inventaire des ressources en eau ;
12°) mettre en place un système d’information de gestion sur les montagnes
et bassins hydrographiques, à l’échelle du territoire national, sur tous les
aspects
biologiques
d’ordre
faunistique
et
floristique,
hydrométéorologiques,
écosystémiques,
sociodémographiques,
socioéconomiques et patrimoniaux, en collaboration avec les autres
Directions du Ministère, des autres Ministères concernés et les institutions
de la société civile ;
13°) mettre en place par section communale une structure de participation
citoyenne pour l’environnement qui constitue un partenariat public privé
communautaire, afin d’assurer une gouvernance de proximité,
participative et dynamique des montagnes et des bassins
hydrographiques ;
14°) organiser régulièrement des réflexions sur la gestion et la valorisation
des montagnes et des bassins hydrographiques, permettant de partager des
expériences et les bonnes pratiques, d’échanger, de concerter et de décider
ensemble sur les grands défis et enjeux ;
15°) organiser annuellement la Grande Exposition Vitrine des Montagnes,
mettant en évidence les différents paysages, les ressources, les
patrimoines, les talents et les innovations en cours pour un meilleur cadre
de vie ;
16°) établir, en collaboration avec l’Institut national des Ressources
hydriques (INARHY) prévu au 4o) de l’article 83, la politique nationale de
gestion intégrée des ressources en eau ;
17°) établir, en collaboration avec l’Institut national des Ressources
hydriques et l’Unité juridique, tout avant-projet ou projet de norme
législative ou règlementaire portant sur le secteur de l’eau ;
18°) assurer le suivi de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur la
protection des montagnes et des bassins hydrographiques, et en particulier
au niveau des zones humides, des rivières et des lacs transfrontaliers ;
19°) assurer, en collaboration avec les secteurs concernés, une meilleure
gestion de la ressource eau, de manière à garantir la protection des
investissements à travers les sous-secteurs de l’eau potable et
assainissement, de l’irrigation, de l’hydroélectricité, du tourisme et des
industries ;
20°) assurer la coordination des acteurs intervenant au niveau des montagnes
et des bassins hydrographiques ;
21°) promouvoir et développer des recherches scientifiques visant la gestion
et la valorisation des bassins hydrographiques ;
22°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 9
De la Direction de gestion intégrée
des zones côtières et marines
Article 67.-
La Direction de gestion intégrée des zones côtières et marines a pour attributions
de :
1°) établir, en collaboration avec les acteurs concernés, la politique nationale
de gestion intégrée des zones côtières et marines ;
2°) préserver la nature et la biodiversité dans les milieux marins et côtiers ;
3°) fournir l’appui technique nécessaire pour la création du Conservatoire du
Littoral ;
4°) inventorier, régulariser et contrôler les interventions le long des bandes
côtières et marines et travailler à la protection des écosystèmes ;
5°) identifier et déterminer les sites présentant une importance particulière en
raison de leur intérêt scientifique, esthétique, instructif, récréatif ou
éducatif et qui méritent d’être protégés ;
6°) produire, sur demande de la Direction générale, toute information
concernant le régime de protection juridique auquel sont soumis les
immeubles et autres aménagements intégrés à l’intérieur des aires côtières
et marines protégées ;
7°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction générale
et remplir les autres attributions que lui prescrivent les règlements internes
du Ministère.
Sous-section 10
De la Direction du cadre de vie et assainissement
Article 68.-
La Direction du cadre de vie et assainissement a pour attributions de :
1°) formuler une vision stratégique du cadre de vie qui améliore le bien-être
de la population ;
2°) en collaboration avec le Service national de gestion des résidus
solides (SNGRS) prévu au 3o) de l’article 83, élaborer et mettre en œuvre
le plan stratégique de gestion des déchets solides ;
3°) veiller à la mise en œuvre des engagements, conventions, protocoles
nationaux et internationaux portant sur la gestion de produits dangereux
auxquels l’État est partie ;
4°) assurer le rôle de point focal national pour les conventions, traités et
protocoles internationaux relatifs à la gestion des déchets et des produits
dangereux ;
5°) interagir avec les secteurs concernés par les questions de cadre de vie et
d’assainissement pour le renforcement des collectivités territoriales ;
6°) promouvoir les services d’assainissement auprès des acteurs étatiques et
de la société civile ;
7°) promouvoir les technologies d’assainissement écologiques sur tout le
territoire national ;
8°) appuyer les recherches scientifiques, en vue de l’amélioration de la
salubrité publique et du cadre de vie ;
9°) concevoir et appuyer la mise en œuvre de la politique du Ministère
touchant les domaines du cadre de vie, de l’assainissement et de la gestion
des déchets solides ;
10°) inventorier et diagnostiquer tout ce qui peut mettre en danger le cadre
de vie de la population et accompagner les communautés locales dans les
mesures de redressement ;
11°) en collaboration avec le Service national de gestion des résidus solides et
l’Unité juridique, élaborer, proposer aux fins d’adoption et faire respecter
les normes et procédures relatives aux opérations de gestion des déchets
solides ;
12°) promouvoir les technologies de valorisation des déchets solides et
l’utilisation de produits recyclables et biodégradables ;
13°) appuyer les collectivités territoriales dans la gestion des déchets solides,
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’aménagement
paysager, de reverdissement des agglomérations urbaines et rurales ;
14°) élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les entités concernées,
des stratégies au niveau national pour la gestion des déchets dangereux ;
15°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 11
De la Direction de la biodiversité
Article 69.-
La Direction de la biodiversité a pour attributions de :
1°) coordonner la conception et l'application de la politique du Ministère
touchant la protection et la conservation in situ et ex situ de la diversité
biologique nationale ;
2°) veiller à la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur la
diversité biologique ;
3°) assurer le rôle de point focal national pour la Convention-cadre des
Nations Unies sur la diversité biologique ;
4°) veiller à la préservation des espèces menacées, rares, ou en voie de
disparition, ainsi que de leur milieu ;
5°) établir les conditions de délivrance d’autorisations de prélèvement, à des
fins scientifiques ou commerciales d’animaux ou de végétaux protégés par
la loi et les règlements ;
6°) établir les conditions de l’exploitation, de la commercialisation, de
l’utilisation, du transport et de l’exportation des espèces visées ;
7°) veiller à l’exploitation sur le territoire national d’établissements d’élevage,
de vente, de location, de transit d’animaux d’espèces sauvages suivant les
conventions internationales ;
8°) mettre en place un herbier national qui travaille en synergie avec les
centres de germoplasmes, pour la préservation de la biodiversité du pays ;
9°) promouvoir la création d’arboretums, de jardins botaniques et autres
espaces structurés de conservation de la biodiversité tant au niveau des
communautés qu’au niveau des collectivités ;
10°) conduire des recherches avec les universités haïtiennes ou étrangères
pour la conservation et la revalorisation de la biodiversité, en particulier
des plantes médicinales haïtiennes ;
11°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
Sous-section 12
De la Direction de l’éducation
relative à l’environnement
Article 70.-
La Direction de l’éducation relative à l’environnement a pour attributions de :
1°) concevoir et veiller à l'application de la politique du Ministère dans les
domaines de l'information, de l'éducation, de la formation et de la
responsabilisation citoyenne et institutionnelle pour la protection et la
gestion de l’environnement ;
2°) assurer la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique nationale en matière d’éducation relative à l’environnement ;
3°) participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour
l'environnement en mettant l’accent sur les besoins et les opportunités de
sensibilisation ou de formation ;
4°) planifier, coordonner, suivre et évaluer, de concert avec les autres
ministères et instances étatiques ou privées concernées, l’intégration de
l’éducation relative à l’environnement au niveau des centres de formation
à travers le pays ;
5°) développer la coopération et le partenariat avec les universités et les
organisations nationales ou internationales en matière d’éducation relative
à l’environnement ;
6°) concevoir et produire des outils spécifiques pour éduquer et sensibiliser la
population sur les problèmes liés à l’environnement, en fonction des
spécificités locales et régionales ;
7°) faciliter, de concert avec les autres entités étatiques concernées, la
connaissance par le grand public, des lois et des règlements nationaux
ainsi que des conventions, des normes et des standards environnementaux
internationaux auxquels le pays a adhéré ;
8°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction générale
et remplir les autres attributions que lui prescrivent les règlements internes
du Ministère.
Sous-section 13
De la Direction d’inspection
et de surveillance environnementale
Article 71.-
La Direction d’inspection et de surveillance environnementale a pour attributions
de :
1°) participer à l'établissement du curriculum et du profil des cadres intégrant
le Corps d’inspection et de surveillance environnementale et des outils et
mécanismes devant le rendre plus performant ;
2°) mettre en place le Corps d’inspection et de surveillance
environnementale pour assurer la protection et l’intégrité de
l’environnement, avec l’appui, au besoin, des corps spécialisés de la
Police nationale d’Haïti ;
3°) élaborer et faire appliquer le manuel de gestion ainsi que le code d’éthique
et de bonne conduite des cadres et agents relevant du Corps d’inspection et
de surveillance environnementale ;
4°) assurer la formation continue des différentes composantes du Corps
d’inspection et de surveillance environnementale ;
5°) veiller au respect des conventions et protocoles internationaux signés et
ratifiés par la République d’Haïti en matière de protection de
l’environnement ;
6°) assurer la protection durable des aires protégées, des réserves de biosphère
et des forêts ;
7°) veiller au respect et à l’application de la politique sectorielle du Ministère ;
8°) rechercher et constater les infractions liées à l’environnement et faire des
suivis judiciaires contre les auteurs, conformément aux lois et règlements
en vigueur ;
9°) veiller au respect des recommandations liées à l’étude d’impact et à l’audit
environnemental ;
10°) veiller à la remise en état des sites dégradés ou pollués et effectuer des
contrôles et enquêtes sur le terrain ;
11°) veiller de manière permanente, de concert avec la Direction du cadre de
vie et assainissement, à la qualité de l’environnement et au contrôle de
toute pollution, dégradation, ou nuisance, ainsi qu’à la mitigation de leurs
effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine ;
12°) développer et dynamiser des brigades de contrôle, de sensibilisation et
de surveillance environnementale, travaillant en collaboration avec les
associations écologiques locales ;
13°) aider à la gestion et à la protection des réseaux de stations
météorologiques et climatologiques ;
14°) accomplir toutes autres tâches connexes définies par la Direction
générale et remplir les autres attributions que lui prescrivent les
règlements internes du Ministère.
CHAPITRE III
DES SERVICES TECHNIQUEMENT DÉCONCENTRÉS
Section 1re
Dispositions générales
Article 72.-
Les Services techniquement déconcentrés représentent le prolongement des
Services centraux du Ministère.
Article 73.-
Les Services techniquement déconcentrés du Ministère sont :
1°) le Bureau national des évaluations environnementales (BNEE) ;
2°) le Bureau national de l’ozone (BNO).
Section 2
Du Bureau national
des évaluations environnementales
Article 74.-
Le Bureau national des évaluations environnementales a pour attributions de :
1°) s’assurer de la prise en compte des préoccupations environnementales
dans l’élaboration des politiques, plans, programmes et projets,
conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du décret du 12
octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement ;
2°) élaborer et faire appliquer les référentiels méthodologiques pour la
réalisation des évaluations environnementales stratégiques, audits
environnementaux et études d’impact environnemental et social ;
3°) établir et faire respecter la procédure administrative d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement et contribuer au règlement de
toutes les questions juridiques y afférentes ;
4°) analyser et vérifier la conformité
environnementale et sociale ;
des
rapports
d’évaluation
5°) valider les rapports d'évaluation environnementale et sociale ;
6°) s’assurer que les mesures envisagées pour la prise en compte effective des
enjeux et impacts par les projets, sont pertinentes et réalisables ;
7°) assurer le contrôle de la mise en œuvre des plans de surveillance et de
suivi environnementaux et de tout autre engagement des promoteurs ;
8°) réaliser des audits de conformité, de contre-expertises, ou utiliser tous
autres outils ou moyens appropriés aux fins d’évaluations
environnementales et sociales ;
9°) veiller à l’effectivité de la participation publique dans l’évaluation
environnementale en utilisant les outils et techniques de participation
nécessaires, dont l’organisation d’audiences publiques ;
10°) organiser et animer des séminaires, ateliers de formation, d'information
et de sensibilisation sur l'évaluation environnementale et sociale ;
11°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les
parties prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
12°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la loi et les règlements.
Section 3
Du Bureau national de l’ozone
Article 75.-
Le Bureau national de l’ozone a pour attributions de :
1°) veiller à l’application effective des conventions et protocoles ratifiés par la
République d’Haïti, en vue de faciliter la protection et la régénération de
la couche d’ozone ;
2°) renforcer le cadre de gouvernance liée à la problématique de l’ozone ;
3°) élaborer les avant-projets de loi et de règlement relatifs aux réfrigérants,
les soumettre aux autorités compétentes du Ministère pour suites utiles,
afin de mieux réguler le fonctionnement de la chaine de froid en Haïti ;
4°) prendre toutes mesures incitatives ou dissuasives susceptibles de faciliter
la réduction progressive de la consommation des substances appauvrissant
la couche d’ozone, des hydro-chloro-fluoro-carbones et autres substances
apparentées, afin d’appuyer les efforts d’atténuation des effets des
changements climatiques ;
5°) promouvoir les technologies écologiques inoffensives pour l’ozone et
dotées d’efficience énergétique ;
6°) élaborer le plan d’action et le bilan annuel de ses activités et réalisations ;
7°) maintenir une communication responsable entre le Ministère et les parties
prenantes intervenant dans le secteur de l’environnement ;
8°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la loi et les règlements.
CHAPITRE IV
DES SERVICES TERRITORIALEMENT DÉCONCENTRÉS
Article 76.-
Les Services territorialement déconcentrés sont les relais administratifs du
Ministère, constitués par des Services établis sur tout le territoire de la
République.
Article 77.-
Dans chaque département géographique du pays, il est établi une représentation
du
territoriale
Ministère
dénommée :
« Direction
départementale
environnementale (DDE) » et placée sous la responsabilité d’un fonctionnaire de
carrière portant le titre de Directeur départemental.
Les Directeurs départementaux travaillent en coordination avec le Coordonnateur
de l’Unité de coordination des Directions départementales.
Article 78.-
La Direction départementale environnementale est la structure territoriale
déconcentrée du Ministère chargée de la mise en œuvre de sa politique sectorielle
et de la réalisation de ses opérations administratives dans les divisions territoriales
administratives de la République.
Article 79.-
Les Directions départementales environnementales ont pour attributions
communes de :
1°) participer à l’élaboration de leurs programmes et au suivi de leur mise en
œuvre dans leur département ;
2°) produire des rapports périodiques et un bilan annuel des activités du
Ministère dans leur département ;
3°) animer, coordonner et superviser les activités du Ministère dans leur
département ;
4°) représenter le Ministère auprès des collectivités territoriales, des
organismes autonomes et autres institutions locales ;
5°) veiller au bon fonctionnement, dans leur département, des Services
techniquement déconcentrés du Ministère et autres entités administratives
placées sous la tutelle du Ministre ;
6°) s’assurer, dans leur département, du respect des normes et des standards
fixés par le Ministère ;
7°) assurer la gestion du patrimoine du Ministère dans leur département ;
8°) gérer leurs personnels ;
9°) exécuter toutes instructions du Directeur général, du Coordonnateur de
l’Unité de coordination des Directions départementales et accomplir les
attributions fixées par les règlements internes du Ministère.
Article 80.-
Les Directions départementales environnementales interviennent dans les
arrondissements à travers les superviseurs d’arrondissement, à raison d’un
superviseur par arrondissement.
Au niveau de chaque commune est établi un bureau de gestion de
l’environnement, dénommé : « Bureau communal pour la gestion de
l’environnement » et contrôlé par un agent environnemental de niveau I.
Sous le contrôle du responsable du Bureau communal pour la gestion de
l’environnement se trouvent les agents environnementaux de niveau II qui
interviennent dans les sections communales. Le nombre des agents
environnementaux varie suivant les besoins et disponibilités budgétaires de
chaque commune.
Les pouvoirs à déléguer aux Directeurs départementaux, aux superviseurs
d’arrondissement et aux responsables des Bureaux communaux pour la gestion
de l’environnement font l’objet des règlements internes du Ministère.
Article 81.-
Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur départemental reçoit des autorités
de l'administration centrale du Ministère délégation de pouvoirs qu’il peut
subdéléguer aux superviseurs établis au niveau des arrondissements et aux
responsables des Bureaux communaux pour la gestion de
l’environnement aux fins d’assurer dans le département, l’exécution et le suivi
des décisions des autorités de l’administration centrale du Ministère, à travers les
agents environnementaux urbains et ruraux.
Article 82.-
Les Directions départementales environnementales sont organisées de telle façon
qu’elles couvrent les domaines techniques centraux suivants :
1°) la résilience climatique au travers l’adaptation basée sur les écosystèmes ;
2°) la gestion intégrée de la biodiversité et des aires protégées ;
3°) l’éducation relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire ;
4°) l’amélioration du cadre de vie et de l’assainissement local ;
5°) la gestion intégrée des ressources
hydrographiques et des zones côtières ;
en
eaux,
des
bassins
6°) la surveillance environnementale et l’application des normes ;
7°) tout autre domaine thématique environnemental prévu par la loi et les
règlements.
TITRE III
DES ORGANISMES AUTONOMES
Section 1re
Dispositions générales
Article 83.-
Les organismes autonomes placés sous la tutelle du Ministre sont :
1°) l’Agence nationale des aires protégées (ANAP) ;
2°) le Service national de gestion des résidus solides (SNGRS) ;
3°) l’Observatoire national de la qualité de l’environnement et de la
vulnérabilité (ONQEV) ;
4°) l’Institut national des ressources hydriques (INARHY).
Article 84.-
La création, l’organisation et le fonctionnement des organismes autonomes placés
sous la tutelle du Ministre sont déterminés par la loi.
Section 2
De l’Agence nationale des aires protégées
Article 85.-
L’Agence nationale des aires protégées a pour attributions de :
1°) coordonner la préparation et la mise en œuvre du plan national de gestion
des aires protégées ;
2°) gérer et coordonner le système national des aires protégées ;
3°) élaborer ou approuver les plans d’aménagement des aires protégées
relevant de sa juridiction et suivre leur implantation ;
4°) protéger la diversité biologique in-situ et ex-situ ;
5°) développer une politique d’aménagement et de restauration des milieux
endommagés ;
6°) élaborer les règlements d’accès aux aires protégées sous sa juridiction et
aux ressources biogénétiques et autoriser l’accès auxdites aires ;
7°) étudier les espèces animales et végétales des catégories d’aires protégées
relevant de sa juridiction et réaliser des inventaires de flore et de faune ;
8°) préserver les aires sous son administration ainsi que celles sous co-gestion;
9°) intégrer de manière responsable les populations et les collectivités
territoriales dans la gestion des aires protégées sous sa juridiction ;
10°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la loi et les règlements.
Section 3
Du Service national de gestion des résidus solides
Article 86.-
Le Service national de gestion des résidus solides a pour mission de gérer les
déchets solides, médicaux et à haute toxicité, d’assurer la coordination, le contrôle
des différents opérateurs et entités œuvrant dans ce secteur d’activité et de
promouvoir des habitudes responsables chez le citoyen dans la protection de son
environnement.
Section 4
De l’Observatoire national de la qualité
de l’environnement et de la vulnérabilité
Article 87.-
L’Observatoire national de la qualité de l’environnement et de la vulnérabilité a
pour attributions de :
1°) rechercher et inventorier toutes les données relatives à la qualité de
l’environnement et à la vulnérabilité des différentes institutions ;
2°) collecter, analyser, traiter et produire des données sur la qualité de
l’environnement et de la vulnérabilité ;
3°) concevoir et créer
environnementale ;
un
système
de
gestion
de
l’information
4°) réaliser des applications sur les thématiques centrales de l’environnement
et thématiques satellites telles : éthique et bioéthique, valeurs et vision de
l’environnement physique, analyses des écosystèmes et énergies, énergies
durables, qualité de l’air, ressources minérales et du sous-sol, information,
éducation et formation relatives à l’environnement, et toutes autres
thématiques liées à l’environnement ;
5°) créer un système de diffusion efficace des données sur la qualité de
l’environnement et sur la vulnérabilité ;
6°) assurer une veille environnementale en vue de promouvoir la recherche
scientifique ;
7°) servir de plateforme de concertation et de réflexion prospective en
facilitant des échanges d’expérience entre les divers acteurs intervenant
principalement dans le secteur environnemental ;
8°) assurer la collecte, le traitement et
hydrométéorologiques et climatologiques ;
9°)
analyse
des
données
poser des capteurs, effectuer des analyses de l’air et contrôler l’émission
des rejets portant sur les activités domestiques, collectives, commerciales,
industrielles et de transport ;
10°) assister les différents organes du Ministère, des autres organismes de
l’État, des entreprises privées et des organisations de la société civile dans
la mesure, l’analyse et le suivi de paramètres environnementaux liés à
l’eau, l’air, les sols, les déchets, la biodiversité et le climat ;
11°) servir de laboratoire national de référence pour toutes analyses relatives
à la qualité de l’environnement ;
12°) mettre en place et coordonner le réseau d’unités d’analyses relatives à la
qualité
de
l’environnement au
niveau
des
Directions
départementales environnementales ;
13°) participer à l’élaboration des normes relatives à toutes initiatives des
secteurs public et privé susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité
de l’air, des eaux, des sols, des déchets, de la biodiversité et du climat ;
14°) proposer, conjointement avec la Direction du cadre de vie et
assainissement, des seuils de référence relatifs à la qualité de
l’environnement ;
15°) conjointement avec l’Institut national des ressources hydriques, réaliser
systématiquement des prélèvements, des mesures in-situ et ex-situ ainsi
que l’analyse des eaux naturelles superficielles ou souterraines et s’assurer
du respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine, des eaux de loisirs pour les baignades, des eaux embouteillées,
des eaux usées urbaines et industrielles et des eaux de puits ;
16°) recenser et étudier les principales sources de pollution de l’air ;
17°) conjointement avec l’Institut national des ressources hydriques, mesurer
les polluants présents dans les embouchures des rivières ;
18°) conjointement avec les institutions concernées, suivre l’évolution dans le
sol des polluants organiques persistants et autres contaminants agricoles
en vue d’appuyer les mesures de préservation des sols et des eaux
agricoles ;
19°) aider à la mise au point et au suivi des mesures de remédiation
environnementale pour une gestion optimale des zones éventuellement
contaminées par l’extraction de ressources ;
20°) conjointement avec les institutions concernées, effectuer des suivis
systématiques aux fins de prévenir toutes sources de pollution des sols et
des eaux souterraines ;
21°) établir, en collaboration avec les acteurs concernés, des normes et
prendre des mesures pour le contrôle des facteurs de maladie liés à la
qualité de l'environnement en particulier la qualité de l’air, de l’eau et du
sol, ainsi que l'ambiance sonore ;
22°) accomplir toute autre tâche connexe définie par la loi et les règlements.
Section 5
De l’Institut national des ressources hydriques
Article 88.-
L’Institut national des ressources hydriques a pour attributions de :
1°) mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de gestion des
eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques, en assurer et en suivre
l’exécution conformément aux lois et règlements ;
2°) assurer la régulation du secteur de l’eau ;
3°) fixer les règles relatives à la gestion des eaux, notamment des eaux usées ;
4°) veiller à la protection, à la conservation et à l’utilisation rationnelle des
ressources hydriques ;
5°) veiller à l’application des lois et règlements régissant le secteur de l’eau
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
6°) garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le secteur de
l’eau ;
7°) promouvoir le développement efficace du secteur de l’eau en veillant à
l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions
économiques nécessaires à sa viabilité ;
8°) octroyer les autorisations, les licences et les droits d’exploitation relatifs
aux activités de production, de transport, de distribution et de
commercialisation de l’eau ;
9°) contrôler l’application des tarifs de l’eau par les opérateurs concernés ;
10°) élaborer les contrats et les cahiers des charges types utilisés par les
titulaires de licence ou de droit d’exploitation ;
11°) prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et
la sécurité du service public de l’eau ;
12°) veiller au respect des obligations d’information dans l’intérêt du secteur
de l’eau et dans le respect du droit de la concurrence ;
13°) de concert avec les services concernés, assurer :
a) la recherche et l’évaluation des ressources en eau ;
b) la planification et la gestion des eaux ;
c) le contrôle et la protection de la qualité des ressources en eau ;
d) la recherche-développement dans les domaines du climat et de
l’eau ;
14°) mettre en place des observatoires de l’eau ;
15°) publier périodiquement une revue sur les ressources hydriques ;
16°) tenir périodiquement des colloques et des conférences sur les ressources
hydriques ;
17°) veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la
protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture et la
qualité de l’eau ;
18°) promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière
de production, de transport, de distribution et de commercialisation de
l’eau ;
19°) valider les études portant sur les ouvrages hydrauliques ;
20°) assurer la conformité des études hydrauliques avec les normes et
règlements établis en la matière ;
21°) effectuer des inspections pour s'assurer du respect de la réglementation
sur les ressources hydriques ;
22°) prendre toutes mesures nécessaires pour faire appliquer les prescriptions
légales et réglementaires sur les ressources hydriques ;
23°) de concert avec les services concernés, élaborer tous avant-projets ou
projets de norme légale ou réglementaire sur la gestion des ressources
hydriques et les soumettre au Ministère pour suites appropriées ;
24°) subventionner les recherches dans le domaine de l’eau ;
25°) étudier l’impact des projets hydrauliques sur l’environnement ;
26°) conjointement avec les institutions concernées, assurer :
a) le contrôle général des eaux de la République ;
b) l'établissement de stations d'hydrologie et leur fonctionnement ;
c) le contrôle des crues, l'entretien et l'amélioration des lits des
fleuves, rivières et cours d'eau de la République ;
27°) prendre toutes mesures facilitant l’exercice de ses attributions ;
28°) exercer toutes autres attributions prévues par la loi et les règlements.
Article 89.-
Le Ministère peut proposer, au besoin, la création d’autres organismes autonomes.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 90.-
Aux fins d’application des dispositions de l’article 256.1 de la Constitution, la
déclaration d'utilité écologique est faite par arrêté du Chef de l’État pris en
Conseil des Ministres, sur rapport motivé du Ministre de l’Environnement.
Article 91.-
Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets ou
dispositions de décret, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Environnement.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 août 2020, An 217 e de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre
Joseph JOUTHE
Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe
Joseph JOUTHE
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Claude JOSEPH
Le Ministre de la Défense
Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Michel Patrick BOISVERT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications
Nader JOISEUS
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
La Ministre des Affaires sociales et du Travail
Jonas COFFY
Abner SEPTEMBRE
Myriam JEAN
Rockfeller VINCENT
Louis Gonzague Edner DAY
Audain Fils BERNADEL
Pierre Josué Agénor CADET
Nicole Yolette ALTIDOR
La Ministre de la Santé publique et de la Population
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des Femmes
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Marie Gréta Roy CLÉMENT
Marie Giselhaine MOMPREMIER
Ronald Gérard D’MEZARD
Pradel HENRIQUEZ