(2006-04-03) Dekrè ki refòme Liv IX Kòd pwosedi sivil ayisyen an
Rezime — Dekrè ki refòme Liv IX Kòd pwosedi sivil la, pibliye nan Le Moniteur no 32 du 3 avril 2006.
Deskripsyon Konple
Pwosedi sivil detèmine si yon jijman ka egzekite toutbon, sa ki mete Liv IX nan sant règleman konfli komèsyal. Pibliye nan Le Moniteur no 32 du 3 avril 2006.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Ÿ {1 JUL 1 1 2006
= = +
Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Willems Edouard
161ème Année No.32 | PORT-AU-PRINCE Ü Lundi 3 Avril 2006
M. Décret portant réforme du Livre IX du Code de Procédure Civile Haïtien.
° Certificat d’Inscription de la Fondation dénommée: l
“FONDATION CHRETIENNE D’AIDE AUX ENFANTS DÉFAVORISÉS D’HAITI, ”
(ÆE.C.A.E.D.H.)
- Acte Constitutif et Procès-Verbal y annexés.
+ Extrait du Registre de la Marque de Fabrique et de Commerce.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
DÉCRET
Me. BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 136, 155, 173 et 173-2 de la Constitution;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques
portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu la Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCH) portant sur
l’Arbitrage Commercial International;
Vu le Décret du 30 mars 1983 ratifiant la Convention Internationale de New York de 1958 sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères;
Vu le Décret du 8 mai 1945 ratifiant la Convention de Chicago de 1944 relative à l’ Aviation Civile Internationale;
Vu les Articles 2, 54, 375,638 et suivants du Code de Commerce Haïtien;
Vu les articles 912, 913, 22.21.1810 du Code Civil Haïtien;
Vu la Loi du 11 juin 1935'créant là Chambre de Commerce et d’ Industrie d’Haïti et réglémentant |’ Arbitrage Commercial
National;
Vu les règlements du 31 juillet 1964 relatifs à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti;
Considérant que les parties ont la liberté de faire résoudre les contentieux qui les divisent par le recours à des méthodes
alternatives telles la négociation, la conciliation et l'arbitrage; |
Considérant que l’usage de ces méthodes permet la résolution à l’amiable des conflits et est susceptible d’amener à
des solutions durables, justes et équitables tout en favorisant la poursuite de relations nécessaires d’affaires dans l’intérêt
commun des parties;
Considérant que la résolution des conflits par le recours aux méthodes alternatives est susceptible d'accroître la
confiance dans le cadre juridique des affaires et peut influer positivement sur les investissements;
Considérant également que le recours aux méthodes alternatives contribuera à désengorger les Cours et Tribunaux de
la République, tout en offrant aux justiciables une justice répondant aux normes de proximité, d'accessibilité et de
professionnalisme;
Considérant néanmoins que le cadre juridique de l’arbitrage tel que précisé dans le Code de Procédure Civile Haïtien,
Livre IX, ne correspond plus aux réalités et besoins des justiciables;
Considérant que le pouvoir législatif est pour le moment inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de
légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l'Économie et des Finances, du
Ministre du Plan et de la Coopération Externe, du Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement
Rural, du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications,
du Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de la Santé Publique et de la Population;
Et après délibération en Conseil des Ministres:
| DÉCRÈTE
Article 1.- Le livre 9 du Code de Procédure Civile portant sur l'arbitrage est et demeure modifié. Les articles
955 à 980 qui le composent se liront désormais comme suit:
LIVRE IX:
DE L’ARBITRAGE
TITRE]
DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Article 955.- La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend
né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux.
Section I: De la faculté de compromettre
Article 956. Toutes les parties peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Toutefois, on ne peut compromettre dans les contestations auxquelles sont parties l'Etat, les
administrations et les établissements publics, les mineurs et les incapables majeurs.
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oo
Section IT: De la clause compromissoire
Article 957. La clause compromissoire est la clause par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre
à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Article 957-1.- La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale
ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
Sous Ja même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir
les modalités de leur désignation.
Article 957-2,- La clause compromissoire est autonome par rapport au contrat dans lequel elle figure et doit être
regardée comme une convention distincte et détachable des autres clauses dudit contrat.
Article 957-3.- Si, le litige né, la constitution du Tribunal Arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des
parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Doyen du Tribunal de Première
Instance compétent désigne le ou les arbitres.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer |
le tribunal arbitral, le Doyen du Tribunal de Première Intance le constate et déclare n’y avoir lieu à
désignation. .
Article 957-4.- Le litige est soumis au Tribunal Arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus
diligente.
Article 957-5.- Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
Section LE: Du compromis
Article 958. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage
d’une ou plusieurs personnes.
Article 958-1.- Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige.
Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur
désignation.
Le compromis est caduc quand un arbitre qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée.
Article 958-2.- Le compromis est constaté par écrit solennel ou seing privé. Il peut l’être également dans un procès-
verbal signé par le ou les arbitres et les parties. |
Article 958-3.- Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une
autre juridiction. En pareil cas la juridiction se déssaisit de l’affaire au profit de l'instance arbitrale.
Section {V : Des règles communes aux conventions d'arbitrage
Article 959.- La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique celle-ci doit avoir le plein
exercice de ses droits civils.
Les parties peuvent se référer, pour le litige né ou éventuel, à un centre indépendant et/ou à ses
règlements pour l’organisation et la gestion de l’arbitrage.
Article 959-1.- La constitution du Tribunal Arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui
leur est confiée.
L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas,
il ne peut accepter sa mission qu'avec l’accord.de ces dernières.
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CL EC
Article 959-2.- Le Tribunal Arbitral est constitué en nombre impair et ne peut dépasser trois (3) arbitres.
Article 959-3.. Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal Arbitral est complété par un
arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions,
par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le Doyen du Tribunal de
Première Instance compétent.
Article 959-4.- Lorsqu'une personne physique ou un Centre est chargé d'organiser l’arbitrage, la mission d’arbitrage
est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.
À défaut d’acceptation, la personne physique ou le Centre chargé d’organiser l’arbitrage invite
chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l’arbitre nécessaire
pour compléter le Tribunal Arbitral. Faute par les parties de désigner uu arbitre, celui-ci est désigné
par la personne physique ou ke Centre.
Article 959-5.- Si ja convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à
compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de
l'une d'elles où du Tribunal Arbitral, soit par le Doyen du Tribunal de Première Instance.
Article 959-6.- Dans les cas prévus aux articles 957-3, 959-3, 959-5 et 961-2, le Doyen du Tribunal de Première
Instance, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le Tribunal Arbitral, statue séance
tenante, ou tout au plus dans les 24 heures qui suivent, par ordonnance non susceptible de recours.
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d’Appel lorsque le Doyen de Tribunal de Première
Instance déclare n’y avoir lieu à désignation pour l’une des causes prévues à l’alinéa 2 de l’article
957-3. |
Le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent est celui qui a été désigné par la Convention
d’Arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a fixé les opérations d'arbitrage.
Dans le silence de ia convention, le Doyen compétent est celui du Tribunal Civil du lieu ou demeure
le ou les défendeurs à {’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en Haïti, celui du tribunal du
lieu ou demeure le demandeur.
Article 959-7.… Lorsqu'un litige dont un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d’une convention d'arbitrage est porté
devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le Tribunal Arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer
incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
Article 959-8.- Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par la présente section est réputée non
écrite.
TITRE II
DE L’INSTANCE ARBITRALE
Article 960.- Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les
tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage.
Toutefois, sont toujours applicables à l'instance arbitrale les principes généraux de procédure suivis
devant les juridictions civiles et commerciales, tels qu’ils sont fixés, en particulier, par le Code de
Procédure Civile, en tant qu’ils intéressent:
10} L'obligation faite au juge:
a) Dese prononcer sur tout £e qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé;
b} De ne fonder sa décision que sur des faits qu’il appartient aux parties d’alléguer
et de prouver à l’appui de leurs prétentions;
No. 32 - Lundi 3 Avril 2006 << LE MONITEUR >> 5
LS
e)} D'’ordonner, même d'office, toutes les mesures d’instruction légalement
admissibles auxquelles les parties sant tenues d'apporter leur concours sauf à ce
qu’il soit tiré toutes conséquences d’un refus ou de d’une abstention;
d) De faire respecter et de respecter lui-même en toutes circonstance le caractère
contradictoire des débats.
20) Le pouvoir reconnu au juge:
a) d’inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la
solution du litige:
b} de concilier les parties, si faire se peut.
30) L'obligation faite aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, les
moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles
produisent et les moyens de droits qu’elles invoquent afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
40) Le droit pour les parties de se défendre elles-mêmes, de choisir librement leur défenseur
soit pour se faire représenter soit pour se faire assister, le juge conservant en toute hypothèse
la possibilité d’entendre les parties elles-mêmes.
Si une partie invoque aux débats une pièce qu’elle détient, l’arbitre peut aussi lui ordonner de la
produire.
Article 961.- Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les
autorise à commettre l’un d’eux.
Article 961-1.- Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci.
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Article 961-2.- Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou
serait survenue depuis sa désignation.
Les difficultés relatives à l’application du présent article sont portées par-devant le Doyen du Tribunal
de Première Instance compétent.
Article 961-3.- Lorsqu'il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison,
ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à
son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la
nomination de l'arbitre remplacé.
Article 961-4.- L’instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties, par:
10) La révocation, le décès ou l’empêchement d’un arbitre ainsi que par la perte du plein
exercice de ses droits civils;
20} A compter de la notification qui en est faite par l’autre partie, par:
- la perte par une partie de la capacité d’ester en justice;
- le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Article 961-5.- Si pendant l'instance arbitrale, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir
juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son
investiture.
Article 961-6.- En cas d'incident de faux ou de vérification d'écritures soulevés devant le Tribunal Arbitral, il est
sursis à statuer jusqu’au jugement sur l’incident par la juridiction d'Etat compétente pour en connaître,
saisie et statuant comme il est dit, respectivement, aux articles 124 à 161 et 162 à 182 (du Code de
| .
6 È ÈËÈ + È <<LEMONITEUR>> No. 32- Lundi 3 Avril 2006
RE
Procédure Civile), à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué
au principal sans en tenir compte.
.… Le délai d’arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l’incident.
Article 961-7.- L'’arbitrage fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation
ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande de l'arbitre.
TITRE II
DE LA SENTENCE ARBITRALE
Article 962.- Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Article 962-1.- La sentence arbitrale est rendue àda majorité des voix.
Article 962-2.- La sentence arbitrale doit exposer successivement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens. |
La décision doit être motivée.
Article 962-3.- La sentence arbitrale contient l'indication:
+ Du nom des arbitres qui l’ont rendue;
+ Desa date; :
+ Du lieu où elle est rendué;
+ Des noms, prénom ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social;
+ Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les
parties.
|
Article 962-4.- La sentence arbitrale est signée pr tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a
le même effet que si elle avait été.signée par tous les arbitres.
Article 963.- L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention
d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
Article 963-1.- La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. L’arbitre a néanmoins le pouvoir
d'interpréter sa sentence, de réparer Îles erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent et de la
compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Si Îe tribunal ne peut être à nouveau
réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut d'arbitrage.
Article 963-2.. La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu’elle tranche. :
Article 963-3.- La sentence arbitrale n’est susceptible d'exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur
émanant du Tribunal Civil dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonné
par le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent.
À cet effet, la minute de la sentence, accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage est
déposée par l'arbitre unique, ou le Président du Tribunal, ou par la partie la plus diligente au Greffe
du Tribunal de Première Instance compétent.
Article 963-4.- L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance qui refuse l’exequatur
doit être motivée.
No. 32 - Lundi 3 Avril 2006 << LE MONITEUR >> . 7
Article 964.- Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. ‘
‘ En cas d’ Appel, ta Cour d’ Appel peut, avant tout examen au fond, accorder l’exequatur de la sentence
arbitrale assorti de l’exécution provisoire.
Elle peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 371; sa décision
vaut exequatur. |
Article 965.- Les dispositions des articles 962-2, 962-3, particulièrement pour ce dernier article en ce qui concerne
le nom des arbitres et la date de la sentence, sont prescrites à peine de nullité.
TETRE IV :
| DES VOIES DE RECOURS
Article 966.- La sentence arbitrale n’est susceptible ni d'opposition ni de pourvoi en Cassation sauf dans les cas
prévus à l’article 967.
Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eut été compétente à défaut
d’arbitrage sous réserve de renonciation expresse ou résultant de l’exécution sans réserve de la
sentence non exécutoire. |
Article 966-1.- La sentence arbitrale est insusceptible d’ Appel à moins que les parties ne se soient expressément
réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage. |
Elle n’est jamais susceptible d’ Appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable
compositeur. :
Article 967.- Lorsque, dans les conditions prévues à l’article 966-1, les parties se sont expressément réservées la
faculté d’ Appel dans la convention d’arbitrâge, la voie de l’ Appel est seule ouverte, qu’elle tendeà -
la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation.
Article 967-1.- Lorsque les parties ne se sont pas expressément réservées la faculté d’Appel dans la convention
d’arbitrage dans le cas prévu à l’article 966-E un recours en annulation de l’acte qualifié sentence
arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
Il n’est ouvert que dans les cas suivants:
lo) Si l'arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée;
20) Si le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement
désigné, | |
30) Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée,
4o) Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté;
50} Dans tous les cas de nullité prévus à l’article 965;
| 60} Si l’arbitre a violé une règle d’ordre public.
Article 968.- Lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur
Je fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
Article 969.- L'Appel est porté devant la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été
rendue.
Le recours en annulation est porté devant la Cour de Cassation. Ces recours sont recevables dès le
prononcé de la sentence; ils cessent de l'être s’ils n’ont pas été exercés dans le délai de trente jours
francs à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur.
8 << LE MONITEUR >> No. 32 - Lundi 3 Avril 2006
LL VO 9 QUE 9 AAVFHE ZUUD
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé
dans le délai est également suspensif.
Article 969-1.- L’Appel est formé, instruit et jugé selon tes règles relatives à la procédure devant la Cour d’ Appel.
Article 970. L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, l’ Appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites
de la saisine, selon te cas, de la Cour d’ Appel ou de la Cour de Cassation, recours contre l'ordonnance
du juge de l’exequatur et dessaisissement de ce juge.
Article 970-1.- L'ordonnance qui refuse l’exequatur peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de Cassation
jusqu’à l'expiration d’un délai de trente jours francs à compter de sa signification. En ce cas, la
| Cour de Cassation connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire
valoir contre la sentence arbitrale par la voie, selon le cas, de l’ Appel ou du recours en annulation.
Article 970-2.- Ee rejet de 1’ Appel ou du recours en annulation confère automatiquement l’exequatur à la sentence
arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure, selon le cas, de la
Cour d’ Appel ou de la Cour de Cassation.
Article 970-3,- La voie de rétraction sur requête civile est ouverte contre la sentence arbitrale dans les cas et sous
les conditions prévus pour les jugements et arrêts aux articles 391 à 41! CPC.
Elle est portée devant la Cour de Cassation.
- TITRE V
DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Article 971.- Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
. Article 972.- Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d’arbitrage peut désigner le
ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Si pour les arbitrages se déroulant en Haïti ou pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu
l’application de la loi de procédure haïtienne, la constitution du Tribunal Arbitral se heurte à une
difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le Doyen du Tribunal de
Première Instance de Port-au-Prince selon les modalités de l'article 959-6.
Article 972-1.- La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la
procédure à suivre dans l’instance arbitrale; elle peut aussi soumettre celle-ci à la foi de procédure
qu’elle déterminc.
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle Ia procédure, autant qu’il est besoin, soit directement,
soit par référence à la loi de procédure qu’elle détermine.
Article 973. Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi haïtienne, les dispositions des titres I et [Il du
présent livre ne s’appliquent qu’à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 972
et 972-1.
Article 974.- L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut
d'un tel choix, conformément à celles qu’il estime appropriées.
Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.
Article 974-1.- L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette
mission.
No. 32 - Lundi 3 Avril 2006 << LE MONITEUR >> 9
D
TITRE VI |
| DE LA RECONNAISSANCE - DE L’'EXECUTION FORCEE ET DES VOIES DE
RECOURS A L'EGARD DES SENTENCES ARBITRALES
RENDUES A L’ETRANGER EN MATIERE D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Section I: De la reconnaissance et de l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage
international.
Article 975.- Les sentences arbitrales rendues à l’étranger sont reconnues en Haïti si leur existence est établie par
celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public
international.
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Haïti par ordonnance d’exécution
rendue par le Doyen du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l’exécution sera
poursuivie.
Article 975-1.. L'existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la
convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue créole ou en langue française, la partie en produit une
traduction certifiée par un traducteur désigné par ordonnance rendue sur simple requête par le Doyen
du Tribunal de Première Instance compétent pour déclarer exécutoire la sentence arbitrale dans les
conditions prévues à l’Article 975.
Article 975-2.- Les dispositions des Articles 963-2 à 964 sont applicables.
Section Il: Des voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
Article 976.- La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’un recours devant la Cour
de Cassation.
Article 976-1.… Le recours contre la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution de la sentence n’est
ouvert que dans les cas suivants:
1.- Si l'arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expiré;
2.- Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement
désigné;
3.- Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée;
4.- Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté;
5.- Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.
Article 977.- Le recours prévu aux articles 976 et 976-1 est formé jusqu’à l’expiration du délai de trente jours
francs à compter de la signification de la décision du juge.
Article 978.- La sentence arbitrale rendue en Haïti en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un
recours en annulation dans les cas prévus à l’ Article 976-1.
L'ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour
de Cassation, recours contre l’ordonnance d'exécution rendue dans les conditions prévues à l’Article
975 ou dessaisissement de ce juge.
Article 978-1.- Le recours en annulation prévu à l’ Article 978 est porté devant la Cour de Cassation. Ce recours est
recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans les trente
jours francs de la signification de la sentence déclarée exécutoire. |
10 << LE MONITEUR >> No. 32 - Lundi 3 Avril 2006
Article 979. Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 976, 976-1 et 978 suspend l’exécution de la
sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 980.- Les dispositions du titre IV du présent livre, à l’exception de celles de l’article 970-2, ne sont pas
applicables aux voies de recours.
FIN DU LIVRE IX
Article 2.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui est contraire et sera publié et exécuté
à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l’Economie et des
Finances, du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, du Ministre de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Port-au-Prince le 28 décembre 2005 An 202?" de l'Indépendance
Par le Président Me. Bgñiface ALEXANDRE
Le Premier Ministre Gas ET
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ZA
Le Ministre de ia Justice | 7/4
et de la Sécurité Publique Henit Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur Paul Gustave MAG E
et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l'Économie et des Finances | Henri BAZIN
Le Ministre du Plan | PL 4
et de la Coopération Externe | Roland PIERRE
No. 32 - Lundi 3 Avril 2006 << LE MONITEUR >> 11
LT
Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles hilippe MATHIEU
et du Développement Rural
ST |
Le Ministre du Commerce, de l’industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux Publics, Transports | ADRIEN
et Communications $
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l'Education Civique Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Culture et de la Communication ef £ 4 COMEAU DENIS
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Le Ministre de la Santé Publique à us ° Ed
et de la Population Josett
Famak Canle he
Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES 7 A Va
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Le Ministre à la Condition Féminine L Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger Co
Le Ministre de l’Environnement es André WAI