(1979-03-29) Dekrè ki reglemante pwofesyon avoka
Rezime — Dekrè ki reglemante pwofesyon avoka: kondisyon pou pote tit la, konstitisyon yon Lòd Avoka nan chak jiridiksyon tribinal sivil, tablo a ak lis staje yo, ak otorite sipèvizyon ak disiplin Lòd la.
Deskripsyon Konple
Siyen 29 mas 1979, li rete kad pou antre nan ba ayisyen an epi se tèks kote kòd deyontoloji 2002 Federasyon Ba Ayiti a fonksyone.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Jean Eddy ETIENNE, Avocat
Justice Pour Tous
Décrèt du 29 Mars 1979 règlementant la profession
d`Avocat
Publié par metienne le 11/10/2016
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GÉNÉRALITÉS
Article 1.- Le titre d’Avocat est attribué au licencié en Droit assermenté, inscrit au Tableau d’un Ordre
ou sur la liste des Stagiaires d’un Barreau de la République.
Article 2.- La profession d’Avocat est libérale et indépendante. Elle s’exerce dans le cadre d’une
organisation corporative, appelée Ordre du Barreau, jouissant de la personnalité civile et ayant sur
ses membres un droit de surveillance et de discipline.
Ce droit est moral et non contentieux.
Article 3.- Il y aura, dans chaque juridiction d’un Tribunal Civil, un ORDRE DES AVOCATS auquel se
rattachent obligatoirement tous les Avocats ayant leur domicile professionnel dans cette juridiction.
Article 4.- Les Barreaux sont autonomes. Chaque Barreau doit avoir des règlements intérieurs
conformes à la Loi.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCÈS AU TITRE ET A LA PROFESSION D’AVOCAT
Article 5.- Pour exercer la profession d’Avocat, il faut, sans distinction de sexe :
1. Être Haïtien ;
2.
Être majeur ;
3. Être détenteur d’une licence de l’Université d’Etat d’Haïti (Section Juridique) ou d’un diplôme
d’une Faculté étrangère et reconnu équivalent à la licence en Droit ;
4. Être inscrit au Tableau de l’Ordre d’un Juridiction ;
5. Jouir de ses droits civils et politiques.
Article 6.- Pour être admis à la prestation de serment, le licencié en Droit présentera au Bâtonnier une
requête accompagnée des pièces suivantes:
1.
Son diplôme de Licencié en Droit ou un Certificat émané du Rectorat de l’Université d’Etat
d’Haïti, accordant l’équivalence à un diplôme obtenu d’une Faculté de Droit étrangère;
2. Son acte de naissance ;
3. Un certificat de bonne vie et mœurs.
Article 7.- Le Bâtonnier ou un membre délégué de ce Conseil recueille tous les renseignements sur la
moralité du postulant.
L’admission du postulant au serment doit lui être notifiée, un mois au plus tard, après le dépôt de sa
requête.
Le postulant acquittera un droit dont le montant et l’affectation sont fixés par les règlements intérieurs.
Article 8.- Sur présentation du Bâtonnier ou d’un membre délégué du Conseil, le licencié agrée, prête,
devant le Tribunal Civil de la Juridiction, le serment suivant : « Je jure d’observer, dans l’exercice de
ma profession, les principes d’honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l’Ordre
des Avocats ».
Article 9.- L’Ordre est maître de son Tableau.
Article 10.- La demande d’inscription au Tableau d’un Ordre se forme par requête adressée au
Bâtonnier. Il y sera annexé le Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat.
Le sollicitant acquittera un droit corporatif dont le montant est fixé par les règlements intérieurs.
Article 11.- Pour être inscrit au Tableau de l’Ordre d’un juridiction, le licencié doit avoir fait un stage de
deux années dans l’un des Barreaux de la République, après sa prestation de serment devant le
Tribunal Civil de la Juridiction et être détenteur de son Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat.
Article 12.- Tous les ans, du 1er au 10 juillet, sera dressée la liste des avocats militants appelés à
composer l’Assemblée Générale de l’Ordre.
Article 13.- Est Avocat militant régulièrement inscrit, celui qui, dans l’année de la confection de la liste,
aura établi un Cabinet et ou aura établi son domicile professionnel au Cabinet d’un confrère dans le
ressort de l’Ordre et aura postulé, dans deux causes au moins, devant l’un des juridictions de
Première Instance, d’Appel ou de Cassation.
Sera considéré comme militant, l’Avocat qui aura cessé de postuler après vingt ans de carrière. Il fera
également partie de l’Assemblée Générale.
Il en sera de même des anciens Bâtonniers, des anciens Juges et anciens Officiers de Parquet.
Les anciens Magistrats devront formuler une demande agréée de réinscription dans les conditions
fixées par la présente Loi.
Article 14. Le Tableau de l’Ordre doit être définitivement arrêté dans les trente (30) jours qui suivent
les élections générales.
Des exemplaires seront expédies au Département de la Justice pour être affichés au Greffe des Cours
et Tribunaux et au local respectif des Parquets.
Article 15.- Figureront au Tableau de l’Ordre :
1. Tous les Avocats militants ;
2. Les Avocats qui ont cessé volontairement de postuler après 20 ans de carrière ;
3. Les anciens Bâtonniers dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus ;
4. Les anciens Magistrats qui ont obtenu leur réinscription ;
5. Les Avocats honoraires.
Article 16.- Figureront sur une liste spéciale les Avocats occupant une fonction incompatible avec
l’exercice de la profession d’Avocat.
Article 17.- La demande de réinscription sera présentée par requête au Bâtonnier dans la même forme
que la demande d’inscription. Cette demande sera agréée dans le mois du dépôt de la requête.
La réinscription donne lieu à la perception d’un droit dont le montant et l’affectation seront déterminés
par les règlements intérieurs.
Article 18.-L’usurpation du titre d’Avocat et l’exercice illégal de la profession sont punis conformément
à la loi, sans préjudice de la peine de faux, s’il il y lieu.
Article 19.- L’Avocat stagiaire fera obligatoirement suivre son titre du mot « Stagiaire ».
Article 20.- Tout acte de procédure, portant la Constitution d’un Avocat non qualifié pour exercer la
profession et signé de lui, est nul et non avenu.
Cette nullité est couverte si l’acte porte la constitution d’un Avocat qualifié.
L’exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois, devant la
Cour de Cassation.
L’Avocat non qualifié pourra être poursuivi conformément à l’article 18.
CHAPITRE III
DU STAGE
Article 21.- L’admission au stage est de droit le serment une fois prêté. Le récipiendaire est inscrit
d’après la date de son admission sur la liste des stagiaires qui est publiée chaque année. Il reçoit une
carte d’identité professionnelle indiquant son statut et ses obligations.
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Lorsque le nombre de stagiaires est supérieur à vingt, ceux-ci sont répartis en groupes spéciaux
dirigés par le Bâtonnier ou par un Membre du Conseil de Discipline. Le nombre et le fonctionnement de
ces groupes sont déterminés par les Règlements intérieurs.
Le Conseil de Discipline pourra, au besoin créer un « Centre ou un Comité Juridique Professionnel »,
avec le concours des Avocats, des Magistrats et de la Secrétairerie d’Etat de la Justice.
Article 22.- Le stage s’entend d’un ensemble d’activités professionnelles du licencié assermenté,
astreint durant un certain temps à la discipline imposée pour sa formation professionnelle.
Le stagiaire reste et demeure un postulant à l’inscription au Tableau des Avocats militants.
Article 23.- Le stage impose :
1. L’assiduité aux activités du stage organisé ;
2. L’enseignement des règles, traditions et usages de la profession et notamment le respect dû
aux Tribunaux et les justes égards dus aux Magistrats ;
3. La participation aux travaux de conférences contradictoires organisés sous la direction du
Bâtonnier ou sous celle d’un membre du Conseil de Discipline, d’un Avocat ou d’un Magistrat ;
4. L’assiduité aux audiences des Cours et Tribunaux. Le stagiaire y fait constater sa présence ;
5. Le travail pendant un an au moins, soit dans un Cabinet d’Avocat, soit dans une Etude de
Notaire, soit aux Greffes ou aux Parquets des Cours ou Tribunaux.
Le Conseil de l’Ordre doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de ces
dispositions.
Il contrôle les activités du stagiaire et son comportement. Il tient un fichier de formation
professionnelle.
Article 24.- Le stagiaire a le droit de consulter. Il plaide devant les Tribunaux de Paix. Il peut être
choisi d’office pour la défense des prévenus et des accusés. Il ne participe pax aux élections du
Bâtonnier et de son Conseil.
Article 25.- Au terme du stage, un certificat d’aptitude professionnelle est délivré au stagiaire par le
Bâtonnier. S’il est établi que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations des articles précédents, le
Bâtonnier peut prolonger le stage d’une année. Après quoi, le certificat est délivré. Tout refus de
délivrer ce certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de Discipline.
Article 26.- Le Conseil de Discipline pourra réduire le stage d’une année au bénéfice du stagiaire qui a
rempli les conditions de l’article 23 et s’est distingué par son assiduité et l’intérêt qu’il porte à la
profession.
Article 27.- L’Avocat détenteur du certificat de stage peut solliciter son inscription au tableau des
Avocats militants du Barreau, en se soumettant aux conditions d’inscription fixées par les Règlements
Intérieurs.
Article 28.- La durée du stage est de deux années consécutives. Le stagiaire ne peut interrompre son
stage qu’en vertu d’une permission expresse du Bâtonnier. Il reprend son stage pour le temps qui
reste à courir. Avis en sera donné au Bâtonnier.
Article 29.- Le stagiaire est soumis à l’obligation de signer, les jours ouvrables, un registre de
présence, tenu au siège du Conseil de l’Ordre.
CHAPITRE IV
DES INCOMPATIBILITÉS ET INTERDICTIONS
Article 30.- Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’Avocat :
1. Les fonctions de Secrétaires et Sous-secrétaires d’Etat, d’Agent Diplomatique et Consulaire ;
2. Celles de Secrétaires Généraux des Départements Ministériels, du Secrétaire du Conseil des
Secrétaires d’Etat, des Directeurs Généraux des Services Publics ou Autonomes ;
3. Toutes les fonctions de membres des Corps Législatif et Judiciaire, de membres de la Cour
des Compte ou de toute autre juridiction ;
4. Celles de Préfet et de Président des Conseils Communaux ou de L’Administration Communale ;
5. L’Etat de militaire des Forces Armées d’Haïti et de Volontaire de la Sécurité Nationale en
activité de service ;
6. Les fonctions de Notaire, de Greffier, d’Officier d’Etat Civil, d’Arpenteur, de Directeur, de
Contrôleur de l’enregistrement, de Commis de Parquet, de Fonctionnaires et d’Inspecteurs
assermentés. Toutefois, l’incompatibilité concernant les fonctionnaires et inspecteurs
assermentés n’est que relative, en ce sens que ces fonctionnaires ne peuvent postuler dans
les affaires n’intéressant pas leur sone de service.
Article 31.- Ne peuvent non plus exercer la profession d’Avocat :
1. Les commerçants et industriels ;
2. Les Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier et Gérant des Sociétés Commerciales et
Industrielles ;
3. Les Interdits.
CHAPITRE V
L’ADMINISTRATION DU BARREAU
Article 32.- Chaque Barreau est administré par un Conseil de Discipline composé du Bâtonnier, d’un
Secrétaire, d’un Trésorier ou d’un Secrétaire-Trésorier et de Conseillers. La réunion des Avocats
militant inscrits au Tableau constitue l’Assemblée Générale de l’Ordre.
Article 33.- Les Membres du Conseil de Discipline sont élus pour une période de deux ans par
l’Assemblée Générale au scrutin secret et à la majorité relative. Le Bâtonnier n’est pas rééligible trois
fois de suite. Les élections se dérouleront dans l’ordre suivant :
a. Celle du Bâtonnier ;
b) Celle du Conseil ;
c) Celle du Secrétaire et du Trésorier ou du Secrétaire-Trésorier.
Article 34.- Pour être Bâtonnier et Membre du Conseil de Discipline, il faut être Avocat militant depuis
au moins cinq années consécutives, n’avoir encouru aucune condamnation disciplinaire ou de droit
commun alors même que le condamné aurait bénéfice d’un arrêté de grâce.
Article 35.- Le Bâtonnier dirige l’ordre des Avocats. Il préside l’Assemblée Générale et le Conseil de
Discipline. Il départage les membres. Il représente l’Ordre dans les actes de la vie civile qu’il accomplit
conformément aux décisions arrêtées. Il peut se faire remplacer par un membre du Conseil.
Article 36.- Dans les cérémonies publiques, une place est désignée au Bâtonnier ou à son
représentant.
Article 37.- Les Conseillers seront au nombre de trois dans les juridictions où le nombre des Avocats
inscrits est inférieur à 12 ; de cinq si le nombre est de 12 ; de sept si le nombre est de 12 à 30 ; de
neuf, si le nombre est de 30 à 50 ; et de onze à partir de 50.
Article 38.- Dans les Barreaux où le nombre des Avocats est inférieur à 6, les fonctions du Conseil de
Discipline sont remplies par l’Assemblée Générale des Juges de la Juridiction du Tribunal Civil. Dans
ce cas, L’Assemblée des Juges, jointe à celle des Avocats inscrits, choisira parmi ces derniers un
Avocat qui représentera l’Ordre.
Article 39.- L’inobservance des formalités prévues aux articles 13, 30, 31, 32, 33, 34 et 37 entache de
nullité les élections. Cette nullité sera jugée par la Cour de Cassation en Chambre du Conseil toutes
affaires cessantes, sur un mémoire déposé au Greffe 8 jours après la signification faite aux
intéressées par l’Avocat demandeur, avec consignation d’une amende de 50 gourdes qui sera
restituée en cas de succès, ou confisquées en cas de rejet de la demande au profit de la caisse du
Barreau concerné.
Article 40.- Les Avocats figurant sur la liste des militants et munis de leur patente sont seuls admis à
produire la demande, dans les dix jours qui suivent les élections à peine de déchéance.
Article 41.- Les élections pour le renouvellement du Bâtonnier, des Conseillers, du Secrétaire et du
Trésorier, auront lieu au cours du mois de septembre, de façon que les élus entrent en fonction le
premier lundi d’octobre. S’il y a retard dans les élections, les dirigeants de l’Ordre restent en fonction
jusqu’à la désignation de leurs successeurs, dans le mois de l’ouverture des travaux judiciaires. En ce
cas, les nouveaux élus entrent en fonction immédiatement.
Article 42.- En cas d’empêchement momentané du Bâtonnier, sa fonction et exercée par le Membre du
Conseil le plus anciennement inscrit au Tableau de l’Ordre. En cas de vacance, cet ancien Membre du
Conseil de l’Ordre doit, dans le mois au plus tard, convoquer l’Assemblée Générale pour l’élection du
Bâtonnier qui continue le mandat de son prédécesseur.
Article 43.- Si par démission ou autre, le Conseil de Discipline se trouve en minorité, le Bâtonnier
convoque l’Assemblée Générale pour les élections complémentaires.
Article 44.- Le Conseil de Discipline a pour attributions :
1. De statuer sur les demandes et difficultés relatives à l’inscription au Tableau ;
2. De veiller à l’observance des principes d’honneur, de probité, de délicatesse, de modération et
de confraternité qui caractérisent la profession ;
3. De sanctionner les écarts et les fautes, sans préjudice aux actions possibles par devant les
Tribunaux ;
4. D’intervenir auprès des Institutions établies, toutes les fois que la sécurité de l’Avocat est
menacée dans l’exercice de sa profession ;
5. De défendre les droits des Avocats et d’imposer la stricte observance de leurs devoirs ;
6. De gérer les intérêts civils de l’Ordre, d’administrer ses ressources et de les utiliser pour les
besoins du Barreau et pour l’aide à fournir aux membres frappés par le sort, enfin d’en rendre
compte à l’Assemblée Générale.
Article 45.- Le Conseil de Discipline portera une attention particulière sur le comportement des
avocats stagiaires. Il pourra, dans les cas d’irrégularité ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année
la durée du stage et même refuser l’admission au Tableau. Il organisera sous la présidence du
Bâtonnier des tables rondes entre stagiaires ; il examinera les demandes d’échanges de stagiaires
présentées par les Organismes Internationaux ; il désignera les boursiers parmi les stagiaires les plus
aptes ; il recueillera les renseignements relatifs aux stages à l’étranger et avisera aux possibilités
d’accueil en Haïti de stagiaires étrangers.
Article 46.- Pour les besoins socio-culturels de l’Ordre, le Conseil :
1. Etablira et organisera une bibliothèque de Droit ;
2. Fera éditer sa revue et son journal juridique ;
3. Créera une caisse de prévoyance sociale et de sécurité professionnelle. L’organisation de la
bibliothèque, de la revue sera arrêtée par des règlements intérieurs ; celle de la caisse par
l’acte de société qui l’aura constituée.
Article 47.- L’Assemblée Générale se réunira sur convocation du Bâtonnier pour :
a) Recevoir les rapports des dirigeants de l’Ordre, relatifs à la gestion de ses intérêts moraux,
matériels et financiers, à sa vie socio-culturelle et à ses diverses activités ;
b) Prendre toutes décisions nécessaires à la bonne marche du Barreau ;
c) Procéder aux élections du Bâtonnier et autres Membres du Conseil ;
d) Autoriser et arrêter le montant des redevances et contributions à réclamer des Membres de la
Corporation, en déterminer l’affectation. Procès verbal en sera dressé et consigné sur un registre tenu
à la disposition de tous les Avocats inscrits.
Article 48.- En cas de non convocation de l’Assemblée Générale pour les élections des dirigeants de
l’Ordre dans les délais sus-indiqués, l’Assemblée Générale se réunira de droit à cette fin sous la
présidence du Membre le plus anciennement inscrit au Tableau.
Article 49.- Si le quorum n’est pas obtenu à la première réunion prévue aux deux articles précédents,
l’Assemblée Générale se réunira le vendredi suivant avec ou sans convocation. Alors les Avocats
présents décideront quel qu’en soit le nombre pourvu qu’il soit au moins égal à celui des Membres du
Conseil à élire.
CHAPITRE VI
DES DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’AVOCAT
Article 50.- L’Avocat exerce sa profession, soit individuellement, soit en groupe, en s’adjoignant
d’autres confrères. Il reçoit des stagiaires. Dans l’une ou l’autre situation, il est tenu d’avoir un Cabinet
où il reçoit les clients. Son adresse doit figurer dans les actes qu’il fait signifier, même dans les cas
d’élection de domicile au Cabinet d’un confrère d’un autre Barreau. Tout changement d’adresse devra
être, par lui, notifié sans retard au Conseil de Discipline de sa Juridiction, sous peine de blâme, avec
injonction d’observer ce texte. En cas de récidive, il encourt une suspension de 1 à 3 mois.
Article 51.- En dehors de son droit de consultations et de son assistance facultative aux intéressés, le
Ministre de l’Avocat est obligatoire :
1. Toutes les fois que la Loi le prescrit ;
2. Pour tout contrat d’aliénation immobilière aux étrangers ;
3. Pour les contrats de constitution de société anonyme à déposer en minute en l’Etude d’un
Notaire choisi par les parties ;
4. Pour les dépôts des marques de fabrique et de commerce et pour l’obtention des brevets
d’invention. Son Assistance peut être requise par les Notaires toutes les fois qu’elle s’avère
nécessaire et mention en sera faite dans les actes auxquels il participe.
Article 52.- L’Avocat militant postule devant toutes les juridictions en toute liberté et indépendance
dans la limite des droits et conventions. En acceptant une cause, il s’engage à la produire selon les
principes légaux et les intérêts de ses clients. Il jouit, par privilège, devant les organisations
administratives ou de police judiciaire, quand il assiste ou représente une personne de toutes les
garanties nécessaires à la défense des droits qu’il exerce.
Article 53.- Nulle contrainte, en dehors des cas prévus par la Loi, ne peut être exercée sur sa
personne, à l’occasion de l’exercice de sa profession, notamment de l’exécution des actes de son
ministère. La violation de ce texte entraîne la responsabilité personnelle de son auteur qui en répondra
par devant qui de droit.
Article 54.- A l’audience et partout, l’Avocat doit procéder en toute loyauté pour le triomphe de la
Justice, en toute modération de langue nécessaire à la bonne harmonie entre le Barreau et la
Magistrature.
Article 55.- Dans ses rapports avec ses confrères et ses clients, il devra :
1. Faire preuve de correction et de délicatesse ;
2. Observer la plus stricte convenance dans ses attitudes et paroles ;
3. Eviter, surtout à l’audience, les gestes inutiles et les mots blessants ou déplacés ;
4. S’abstenir notamment de toute agression physique ou morale ou même verbale ;
5. Répudier l’usage des pièces visiblement fausses ou altérées, sauf si elles sont produites en
vue de leur rectification.
Toute violation de ces règles professionnelles entraînera l’infliction d’une peine disciplinaire, sans
préjudicier aux sanctions ordinaires des Tribunaux de Droit Commun.
Article 56.- Le secret professionnel est un devoir absolu. L’avocat ne peut être tenu de déposer sur
les faits dont il n’a connaissance que dans l’exercice de sa profession.
Article 57.- Le Cabiner de l’Avocat est inviolable et ne peut être l’objet de perquisitions de la part des
autorités policières que s’il est personnellement prévenu d’un crime ou d’un délit. Dans ce cas,
l’Avocat sera assisté d’un Confrère de son choix. Avis en sera toujours donné au Bâtonnier et au
Conseil de discipline.
Article 58.- L’Avocat a droit à des honoraires pour les services rendus. Il peut demander une
provision, sans contrevenir aux usages de la profession. Sauf convention contraire, ses honoraires
seront de 20% des créances recouvrées et des condamnations susceptibles d’être évaluées.
S’agissant de règlements amiables avant toute plaidoirie, ils seront de 10%. Il en est de même pour le
recouvrement d’une créance hypothécaire avec clause de voie parée. L’Avocat ne peut réclamer
d’honoraires dans les causes plaidées d’office sur commission du Bâtonnier.
Article 59.- L’Avocat est responsable des pièces et documents dont on le constitue dépositaire. Il est
bien tenu de les restituer. Toutefois, il peut les retenir jusqu’au paiement de ses honoraires.
Article 60.- Les Avocats qui assurent le service juridique des établissements publics ou privés à un
titre quelconque (Contentieux, Avocat-conseil ou autre) doivent notifier le fait à la connaissance du
bâtonnier et au Conseil de Discipline dans le mois de leur installation. Il est accordé à ceux qui prêtent
déjà les services à ces institutions un délai de deux mois à partir de la promulgation de cette Loi pour
se conformer à l’alinéa précédent. Les Avocats qui refuseront de se soumettre aux prescriptions de
cet article, après deux avertissements, perdront le bénéfice de leurs inscriptions au Tableau. Un avis
signé du Bâtonnier et autorisé par le Conseil de Discipline, sera publié pour porter le fait à la
connaissance du public.
Article 61.- L’Avocat, pour les faits concernant sa profession relève du Conseil de Discipline ou des
Juridictions de droit commun.
CHAPITRE VII
DE LA DISCIPLINE DE L’ORDRE
Article 62.- Toute infraction aux règles professionnelles et aux règlements de l’Ordre, tout
manquement à la probité et à l’honneur et à la délicatesse exposent l’Avocat qui en est l’auteur aux
sanctions disciplinaires suivantes : L’avertissement ; Le blâme ; La suspension qui ne peut excéder
trois années ; La radiation du Tableau de l’Ordre ou de la liste du stage. Le Conseil de Discipline peut,
en outre, à titre de sanction, accessoire, ordonner l’affichage, dans les locaux de l’ordre ou dans
l’enceinte des Tribunaux, de toute peine disciplinaire prononcée. La radiation est définitive. Toutefois,
en cas d’erreur, de réhabilitation de faire partie du Conseil de Discipline pendant une durée
n’excédant pas 5 ans.
Article 63.- Les fautes commises à l’audience par un avocat et réprimées par la loi peuvent donner
lieu à l’application de l’une des peines visées à l’article précédent.
Article 64.- La radiation en sera prononcée que pour infamie, refus volontaire et réitéré de se
soumettre aux décisions du Conseil de Discipline. La radiation est définitive. Toutefois, en cas
d’erreur, de réhabilitation ou de survenance de faits nouveaux de nature à prouver l’innocence de
l’Avocat radié, ce dernier pourra solliciter la révision de la décision, par requête adressée à
l’Assemblée Générale des Juges de la Cour de Cassation, statuant en Chambre du Conseil, le
Ministère Public entendu.
Article 65.- L’Avocat suspendu ne peut, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, faire
aucun acte concernant la profession sous peine de voir proroger la suspension pour une nouvelle
durée d’une année.
Article 66.- Le Bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Commissaire du
Gouvernement ou sur la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le Conseil de discipline
pour lui soumettre tout fait reproché à l’Avocat. Le Conseil, après enquête, statuera préalablement sur
la valeur ou l’importance du cas à savoir s’il y lieu ou non de prononcer contre l’avocat. S’il n’y a pas
lieu à poursuivre, le Bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le
Commissaire du Gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le Conseil de Discipline
procède à l’instruction de l’affaire.
Article 67.- L’Avocat est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. Il comparait en
personne et peut se faire assister d’un confrère. S’il ne comparait pas sur une deuxième convocation
le Conseil de Discipline statuera sur son cas malgré son absence.
Article 68.- Toute décision en matière disciplinaire prise par le Conseil de Discipline est notifiée à
l’Avocat intéressé, au Commissaire du Gouvernement et au plaignant. La notification est faite dans les
8 jours du dépôt de la décision par lettre recommandée, avec avis de réception.
Article 69.- Dans les juridictions où les fonctions du Conseil de Discipline sont exercées par
l’Assemblée Générale des Juges, aucune peine disciplinaire ne pourra être prononcée que sur les
conclusions d’un Avocat de la Juridiction.
Article 70.- L’Avocat, frappé de suspension ou de radiation peut, par requête, solliciter de la Cour de
Cassation, une nouvelle appréciation des faits motivant cette décision. La Cour de Cassation statuera
en Chambre du Conseil en Assemblée Générale d’au moins 7 Membres, toutes affaires cessantes. La
demande sera formée dans la huitaine, à partir de notification de la décision, par ministère d’huissier,
à la requête du Bâtonnier. La déclaration du recours sera faite par un acte contenant les conclusions
signifiées au Bâtonnier par un huissier de la Cour de Cassation ou par un huissier du Tribunal Civil, s’il
s’agit de toute autre juridiction. Le demandeur consignera, à peine de déchéance, une amende de 25
gourdes.
Articles 71.- Dans les 10 jours francs qui suivront la notification de la requête, outre le délai de
distance, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour de Cassation
l’acte contenant ses moyens, la copie signifiée de la décision attaquée et toutes autres pièces, s’il y en
a.
Article 72.- Dans les mêmes délais prévus à l’article précédent, le Bâtonnier déposera au Greffe de la
Cour de Cassation, les pièces du dossier et, au besoin, un mémoire signifie au demandeur. Le délai et
le recours sont suspensifs.
Article 73.- Toute décision du Conseil prononçant une suspension ou la radiation et passée en force
de chose jugée, sera expédiée aux fins d’exécution par le Bâtonnier au Commissaire du
Gouvernement près la Cour de Cassation et à ceux de la Cour d’Appel et du Tribunal Civil de la
Juridiction.
Article 74.- Le Bâtonnier donnera connaissance au Secrétaire d’Etat de la Justice de toutes décisions
du Conseil de Discipline, passées en force de chose jugée.
Article 75.- Dans le cas où le Bâtonnier est lui-même impliqué, le Conseil se réunit sur la convocation
d’un de ses Membres et est présidé par celui qui est le plus anciennement inscrit au Tableau.
Article 76.- L’exercice du droit de Discipline ne met point obstacle aux poursuites que le Ministère
Public ou les parties civiles peuvent intenter devant les Tribunaux pour la répression et la réparation
des actes constituant des délits ou des crimes.
CHAPITRE VIII
DES FINANCES DE L’ORDRE
Article 77.- Les ressources financières de l’Ordre sont constituées par :
a) Les dons let legs reçus des personnes ou des organisations locales ou étrangères, les valeurs, les
ouvrages, les objets, les subventions de l’Etat, les taxes de Droit Corporation à prélever sur certains
actes d’avocat de première et deuxième classes et certaines expéditions de pièces et les valeurs ou
sommes provenant des autres institutions corporatives locales ou internationales.
b) Les revenus des biens meubles ou immeubles de l’Ordre des Avocats, les sommes provenant des
placements de ses fonds ;
c) Le produit de la vente annuelle de la carte d’identité professionnelle dont le montant est de vingtcinq (25) gourdes au moins.
d) Le produit de la vente des insignes professionnels à verser au Secrétariat contre récépissé.
e) Les taxes spéciales pour la postulation ou droit de plaidoirie, à l’occasion de chaque affaire,
acquittées sur un récépissé de cinq (5) gourdes à délivrer par le Greffier.
f) Les cotisations semestrielles obligatoires des membres du Barreau de la Juridiction d’attache à fixer
par l’Assemblée Générale sur la proposition du Conseil de l’Ordre.
g) Le produit des inscriptions au stage ;
h) Le montant des sommes provenant de l’inscription et de la réinscription des Avocats au Tableau des
militants ;
i) Le produit des abonnements et de la vente de la Revue Juridique ou du Journal de l’Ordre ;
j) Le montant des droits et cotisations en faveur de la Caisse de Prévoyance et de Sécurité
Professionnelle ;
k) La contribution spéciale des Magistrats et des Avocats assurant le Service Juridique des
Etablissements publics ou privés. Le montant sera fixé selon l’établissement desservi.
Article 78.- Les taxes et contributions s’étendent aux expéditions des ordonnances de référés, aux
procès-verbaux, aux actes d’aliénation mobilière ou immobilière, contributions et poursuites réalisés
par les Avocats et les Notaires.
Article 79.- Le montant des droits et redevances sera fixé par l’Assemblée Générale sur
recommandation du Conseil de Discipline. Il doit être acquitté par tout Avocat militant sous peine
d’encourir des peines disciplinaires, notamment le blâme.
Article 80.- Lors de l’enrôlement de chaque affaire, sera versée au Greffier une valeur de cinq (5)
gourdes au bénéfice de l’Ordre des Avocats.
Du 1er au 10 de chaque mois, ces valeurs seront remises au Trésorier de la Corporation contre bonne
et valable quittance, ainsi que toutes autres valeurs prévues aux articles 65 et 66 perçues par le
Greffier, pour le compte de l’Ordre.
Article 81.- Les valeurs prévues aux articles précédents, une fois versées au Trésorier, seront par lui
déposées à la BNRH à un compte spécial dit « COMPTE ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE …
».
Aucun retrait de ces valeurs ne pourra s’opérer que contre un chèque singé de Bâtonnier et du
Trésorier. L’affectation de chaque tirage sera portée sur un registre spécial tenu par le Trésorier ou un
Comptable commis. Ce registre sera soumis chaque trimestre au contrôle du Conseil de Discipline.
Article 82.- Toute demande de cotisation, nécessitée par une imprévue, sera motivée et arrêtée par le
Conseil de Discipline, à la requête du Bâtonnier. La Mention de l’emploi de ces valeurs figurera au
susdit registre.
CHAPITRE IX
DE L’ORDRE DE MÉRITE JURIDIQUE
Article 83.- Il est établi au sein de chaque Barreau, sous le contrôle exclusif du Conseil de Discipline,
un « Ordre de Mérite Juridique Professionnel ». Cette discipline sera décernée au grade :
a) De Chevalier ;
b) D’Officier ;
c) De Commandeur ;
d) Ont droit à cette distinction spéciale tous ceux, Haïtiens ou étrangers qui, par leur enseignement,
leurs activités, leurs travaux d’ordre professionnel, leurs productions, ont enrichi le patrimoine juridicosocial de la vie nationale. Le diplôme ci-dessus prévu est conféré par le Conseil de Discipline, après
agrément de l’Assemblée Générale des Avocats.
Article 84.- Le Conseil de Discipline établira un Tableau d’Honneur des Avocats éminents disparus
afin de perpétuer leur mémoire et d’offrir ces modèles aux générations futures. Cette liste honorifique
figurera à une place spéciale au Tableau de l’Ordre avec indication de la date de naissance du
méritant, celle du décès, de l’époque de postulation professionnelle.
Article 85.- Le Conseil pourra toujours décréter les honneurs du jubilé en faveur de tout avocat
militant, ayant fourni 50 ou 60 années de vie professionnelle.
Article 86.- L’honorariat pourra être conféré à tout Avocat étranger ou haïtien d’un autre Barreau pour
services distingués et pour l’intérêt porté à l’avancement et au beau renom de l’Ordre des Avocats.
Article 87.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions
de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence du Secrétaire d’Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 mars 1979, An 176ème de l’Indépendance.
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