Dekrè ki regle egzèsis dwa lapèch an Ayiti, 1978
Rezime — Dekrè 1978 ki regle egzèsis dwa lapèch an Ayiti, repwodui dapre Moniteur 27 oktòb 1978. Se enstriman lapèch ki an vigè, epi li li ansanm ak dekrè 1977 yo ki fikse lanmè teritoryal la ak zòn ekonomik eksklizif 200 mil la.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
233 19781027
Paraissant
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A R E VO L U T I O N U V A L I E R IS T F
Directeur
Simon DESVARlEUX
I.LIVH,(l 3ilt>TI81ld:nl V'1 30 '13131.i.!IO 'IVN1Iil0f
Le Lundi et Le Jeudi
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1
SOMMAIRE
-Decret reglementant l'Exercice du droit de Peche en Haiti et sul:iordonn�'lt
les particuliers etrangers. socictes et cooperatives a l'auto-ri-;�tion d'1•n permis
(ou licPD"e) dfliwP p:>r h �ecr�t�i..erie d'Etat de I'Agriculture des Ressources
Naturelles et du Developpement Ra,.al.
-Arr(lte orescrivrnt le chomage des Services Publics et des Ecoles a l'occasion
de h Fete des Morts.
-Arrctc dedarant d'Utilitc PubUque one etcndue de terre sise a Baraderes a
«Tetc de J,. Sowce», d"n� un perimett-e de 120 pieds de diametre et 60 pieds
de rsvon, dfoend,mt d� la 4eme. Section.
-Arretc "re"criv;,nt fo rhom11ge le «.Tour de-; Nati,ms-Unies».
-Proposition de Conti-at entre l'Allianee pour l'F,nfan�e et le Devefoppement
Commun•ut1ii-e. et le D"!)artcment. de l'A'!riculture, des Ressources Naturell�s
et ,rfu o;;vrfn,..,.."'"'"-1: (P-�.--,-'l ,I� h r,,.n.,.:i• ."-n•·,-. '·
-Acte Ccnstitutif de la S<)ciete Anonvm<i d,;n,.mm.;e : Ghdbaggs, 5. A.; publiee
PI'� N". 71 ,lo ·, .,_,.;tnnr ,.,, �:,!'.) ,lu .fo1,�i 1'> Ortn""e 197Q.
Secrctairerie d'Etat du Commerce et de l'Industrie - Extraits du rcgistre dea
m<>.-qti.es de faldqu� et de Commerce.
-Avi&.
engins utilises, ainsi que celui de la pression de peche face au stock
disponible;
Considerant que, dans le contexte du Developpement, il est du de
voir de l'Etat d'assurer la promotion de la peche maritime et fluvla
le, d'orienter la commercialisation des fruits de mer en vue de Ja
croissance economique programmee par le Gouvernement de la Rk
pu blique;
Sur le rapport du Secretaire d'Etat de ]'Agriculture, des Ressoar
ces Naturelles et du Developpement Rural;
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat;
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JEA.N-CLAUDE DUVALIER
President
Vie de la Republique
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Vu les articles 22 (6eme. alinea), 90, 92 et 93 de la Constitution;
Vu la Loi du 17 mars 1958, reorganisant le Departement de I'Agri
culture, des R.essources Naturelles et du Developpement Rural;
Vu la Loi creant le Service des Pecheries, en date du 20 aout 1959;
Vu· le Decret-Loi du 13 fevrier 1961, reglementant la Peche dans
les eaux maritimes;
Vu les dispositions des articles 212, 213, 214, 215, 372, 378 et .379
du Code Rural Dr. Fran<rois DUVALIER, date du 24 mai 1962;
Vu le Decret du 8 avril 1977, fixant la limite de la mer territo•
riale de la zone contigue et de la zone maritime economique exclu
sive d'Haiti;
Vu le Decret de la Chambre Legislative en date du 19 Septembre
1978 suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25,
31, 34, 48, 50, 70, 71, 72, 93 (dernier alinea), 95, 105; 112; 113; 122 (2e.
alinea), 125 (2e alinea) 131, 133, 134, 135, 137, 141, 150, 151, 155; 193 et
198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir
Executif pour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxieme Lundi
d'Avril 1979, par Decrets ayant force de Lois toutes les mesures
qu'Il jugera necessaires a la sauvegarde de l'Integrite du Territoire
National et la Souverainete de l'Etat,
la consolidation de l'Ordr.e
et de la Paix, au maintien de la stabilite economique et financiere
de la Nation,
l'approfondissement du bien-etre des populations
rurales et urbaines. a la defense des interets generaux de la Repu
blique;
Considerant que l'Etat Haitien exerce sa souverainete sur les eaux
national.es, s11r le plateau continental, la zone contigue, la zone eco
nom!qne exclusive, sur les sous-sols marins et fluviaux;
�0,;�'rlerant qu'il lui echet l'obligation d'organiser et de redemen
te,· t'e,,;,,' ,(•::,tinn des C�!)eces an'imales et vegetales qui y cr�issent;
�-':c;:J::-< c·H, h ,·:,1,-:-:-.tsation. de !'exploitation des ressources
biol-Y'.:ctiec: :,,:,,atiov�s 0xi,<7,r la p:.:ot��ti·J 1 de fa faune et de la £lore
m3rik,1e;, c� fluvic1.!es, le ccnfrole des methodes d,� canture et des
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DECRETE
GENERALITES
Article ler.- La gestion des eaux pour la pratique de la peche
et d'autres activites similaires se £era selon des criteres techniques,
economiques et sociaux.
Article 2.- Le fond et le sous-sol des mers interieures, territoria
les, les zones economiques, les fleuves, les lacs, les lagunes, les e.s
tuaires et les cours d'eau font partie du domaine public de l'Etat qu1
est inalienable et imprescriptible.
Article 3.- L'utilisation des eaux pour la peche et pour d'autr�
actes similaires est soumis l'obtention prealable d'une autorisation
administrative non cessible, emanee de la Secretairerie d'Etat de I'A
griculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural
Article 4.- La peche est la capture ou !'extraction des espe�
vivant dans la .mer, dans les fleuves, lacs, etangs, lagunes estuaiJ;es
et autres cours d'eau.
l'Etat, l'exercice �
Article 5.- Le droit de peche appartient
ce droit est subordonne
une autorisation accordee
des particu
liers, des societes et des cooperatives.
Article 6.- Selon les objectifs qu'elle se propose, la peche pr�sen
te Jes caracterist.iques suivantes:
lo) Elle est dite peche de consommation domestique, quand e�
est consommee par le pecheur et sa famille.
2o) Elle est commerciale, quand, aux fins de profit, elle est ex
ploitee par des particuliers, des societes cooperatives de production
�u par des societes commerciales.
3o) Elle est dite peche scientifique, quand elle se realise au fins
d'etudes, de recherches, de peuplement, d'experimentation.
4o) Elle est sportive, quand elle offre un caractere recreati.f et
d'exercice physique.
La peche commerciale et celle de consommation domestique soot
sujettes restriction et
reglementation.
Article 7.- Le produit de la peche sportive ne doit pas et.re l'ob-,
jet d'une speculation commerciale.
DE L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE
Article 8.- Le beneficiaire du permis de peche a pour obligation
de fournir, sous peine de retrait, les informations necessaires au S er
vice des P€cheries, en vue de lui faciliter la collecte des donn&,:;
statistiques generales, de programmer rationnellement Ies mesures
ccnservatoires a adopter, les mesures economiques a applique:i;. et �
favoriser la recuperation des ressources aquatiques.
Article 9.- La peche commerciale peut etre pratiquee · sur une ha,.
se artisanale ou industrielle.
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•l.E l\fONITEUR.
E]e est artisanale lorsqu'elle est prai.iquee avec des engins sim
ples de capture, sur des emba ,. cations de moins de dix (10) tonnes
brutes. La duree de capture dans ce cas est de 72 heures au plus.
Elle est industr:elle lorsqu'elle est effectuee
!'aide d'importants
moyens de capture massive en vue de soumettre le produit
des
processus de stockage, de c0nservation, de trai 'ement ou de distri
bu:ion q_u;_ permettent sa distribution et sa vente ulterieure.
Article 1.0.-- Toute pe,·sorme se livrant
la pe:.:he a'l.:"tisa-a1 e est
obli�ee d'acquitter annm:llement une taxe de 10 gourd�s a,1x Bu
re:rn,: des C:.mt'l'ibutions de sa jurid·ction du ·1er. au 30 octobre au
p!us hixd. n�,·a!Jle rnr le vu du permis de peche.
CellP qu: s'ndoYine
la peche industrielle est assujettle a une ta
xe :nnuel'o de t'5') gou-·dcs.
i�_;· tide 1 l.- La lon�ueur des poissons se mesu re de la poin+ e du
nmseau. lr. b·:mche formcP, i!•f:qu'a l'extremite de la na ..,.e'.li-e caudale.
.A�:ie1c l?..- La caphFe de la sm·d·ne vivante comm� a'1pat et eel
le des da,-1r,hins ou ma':sofrs sont formellement in'e'l.:"d·tes, sans une
aut·_._.:;::;a:·ic-n r-re:cia'e d2 la �-ec,.cfairerie d'Etat de l'Agriculture, des
Ressot:rces Nalurelles et du Developpement Rural.
L,·ticle 13.- La peche
la lumicre est interd'.te
moins de trois
miJ.lC'� d2s c6+e,. El 1 e est e<:!:ilement interdite en eaux douc:�s.
Article J 4.-Les ba + eaux de peche sont des navi�es conc;r's, equi
pes, utilises pour 1a p2che; ce te,me comprend e abment Jes em
bai:-C'ttions employee� en mat" ere de pe�he pour la formation pro
fess;onr,elle et la re�he·,·che scientifique.
Article 15.- Le commandant ou ca11itai'le des ba + eaux d� re�h-�
ast re sponsab!e des infractions aux prescriptions de la presente Loi,
ce, rnns p"ejudic:er aux regles de Droit Commun en mat!ere de res
ponsabilite.
Arf cle 13.- Les bateaux etrangers peuvent operer dans les eaux
nationales aux conditions suivantes:
lo) Obtenir un contrat de concession enregistre au Service de:,
Pecheries;
2o) Avoir un perm;s ou licence de Peche delbre sur auto"i�at:on
de la �ecretairerie d'Etat d2 !'Agriculture, des Res-sources Naturel
les et du Devebppement Rural;
3o) Presenter un extrait de la matricule, les documents de natio
nalite, ceux, relatifs l'etat de sanitatlon du bateau, a l'identification
et o la sante de l'equ;page.
Article 17.- Les bateaux de peche industrie1 le exploitant les eaux
nationales paieront une 1axe de 2000 gourdes, comme fra's d'i11.�cr:p
tion au registre d'irnmatriculation et une taxe d'exploitation a per
cevoir selon la fo,mule T - RxJxP.
T·-Montant d� la t_axe
R-Redevance de base f'xee en fonction de l'espece
J-Tonnage jqw;e b··ute du navire
P -Coefficient variable avec la nature de la peche.
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Pni�son fo�d
Poisson sardine
Poisson than
Crustaces
P-1
P-1/2
P-li3
P-2
Article 18.-Tout navire de peche operant dans les eaux natior:a
les est sownis au controle du. Departement Mili'a:re de la Mar·ne
Haitienne, du S�rvice des Douanes, du Service des Pecheries, cha
cun en ce qui le concerne.
Article 19.-Tout proprietaire des bateaux de peche doit avoir un
perm i s pour chaque embarcat�on. Ce permis est annuel et pers:mnel.
Art:cle 20.-Aucun bateau affecte a la peche industriel'e et por
tant immatriculat.ion nationale ou etrangere ne pourra pec!ier dans
les eaux juridictionnelles d'Haiti, s'il n'a pas le permis exige sui
vant son cas.
Article 21.-Le permis peut ·etre ·refuse, toutes les fois q11e la
pulssance de capture des bateaux autorises se trouve deia levee OU
menace de rompre l'equilibre de la product:on stabJjsee;
Article 22.- La Eecretai::-erie d'Etilt de l'A·-r:culture, des Res
sources Naturelles et du Developpeme:it Rural fixera le nombre, les
la peche d'une espe
caracteristiques des navires qui sont destines
ce determinee. 11 en est de meme des moteurs, des englns de peche
a utiliser.
Article 23.-Lorsq u'un beneficinire de p·ermis de peche arrete de
finitivement ses activites, ou qu'un de ses bateaux cesse d'operer,
avis en sera donr1e au Service des Pecheries, soit prealablement, so:t
dans les 48 heures de la cess_ation.
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Article 24.� Le produit peche par un bateau devra d'abord etre
debarque dans des ports haitiens, meme s'il est destine
!'exporta
tion.
Article 25.- 11 sera tenu au Service des Pecheries un registre nation.al de peches ou seront inscrits:
lo) les pecheurs, societes et cooperatives de peche;
2o) les navires, bassirs de rad"Jub et chantier� navals;
3o) les associations sporti ves de peche;
4o) les bassins et insta]ations utitses pour la culture, !'ameliora
tion et la production des especes.
Article 26.- Sont interdites l'importation et !'exportation des es
peces aquatiques, quel que soit leur stade de de :ebp'.)ement, a· nsi
que !'introduction d'especes locales ou exotiques clans les eaux inte
rieures, ce, sans l'autorisation du Service des Pecheries.
Article 27.- Le vol des poissons clans un filet ou clans une nasse
poses sera puni selon la presente L•Ji.
Il en est d'=' meme des domma .. es causes a tout engin legalement
mis en placP..
Art;cle 28.- Le f;let tendu sera pourvu de bouees de signalisa
tion
ses extremites.
Article 29.- A !'exception de la sardine et du requin, tout pe•it
pnissan capture avec des, ma:[es de moins de 16 milimctres doit
etre rejete.
Arfcle 30.- Les ma;lles des nasses auront 16 mm. au moins.
Article 31.- La peche sportive ne doit en aucun cas constituer un
handicap pour la pe�he ccmmerciale. Les sportifs eviteront d'ope
rer
une distance infe:··eure
200 m. des e'.1gins poses par les pe
cheurs p,ofes�ionnels. Le tout sous pe:ne d� retrait du permis et
sans p:·ejudice aux droits des tiers.
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Article 32.- TJa p�che au fusil, au harpon est formellement inter
dite.
Article 33.- I1 est egalement interdit de transpo,ter des fusils
pour !a peche et des harpons en canot affecte a la peche OU a la cul
lecte des fruits de mer.
Article ?4.- Aucun bateau de plus de tro:s (3) tonnes n'est ad
mis
pecher a moins de trcis mi!les des cotes.
Article 35.- Les palangres doivent etre pourvues de signaux flot
teurs de couleur jaune distants les uns des autres de 5'l0 me•res au
plus. Les extremites de-l'engin seront mun·es, le jour, d'un d·apeau,
la nuit d'une bouee phosphorescente vis�ble
une d·stance de 1/2
mille au moins.
a
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Article 36.- Seuls les regnicoles ont le droit de pecher dans les
mers territoria1es et dans les eaux inter:eures.
Article 37.- La Eecretairerie d'Etat de !'Agriculture, des Res
sources Naturelles et du Developpement Rural peut, pour rai,on d'or
dre technique OU d'interet general, appliq11er des mesures rest i�a
ves OU lim"tatives dans le domaine des peches marit mes et fluviales.
Article 38.- Dans les zones reservees nul n'est admis
se liv-:er
a la peche, a la recolte de plantes ::quatiques, a !'extraction de pier
res ou de sables enfin
toutes activites .suscept bles de gener la li
bre reproduction des poissons.
Arfcle rn.- La Secretaherie d'Etat de !'Agriculture, des Res
sources Natureres et du Developpement Rural, sur le rapport du
Service des Peche-ries fixera par communique, pour chaque especet
les saisons de fermeture et d'ouverture de la peche.
a
a
DE-:; ENGINS DE PECHE
Art"cle 4'.).-Les filets pour la peche doivent avoir des mailles �tiree.s de 16 mm. Les sennes de plage auront les mailles suivantes:
Fond de la senne 16 mm. diametre moule 95mm.
Mllieu de la Senne 27mm. diametre moule 17, 2mm.
Queue de la senne 4�mm. diametre moule 25. 4m.--n.
Article 41.-Les filets pieges, les casiers, Ies e')uisettes ou have
naux crevettes ayant des mailles de moins de 16mm. sont interdits.
Article 42.-Les filets auront 300 metres de long a-:.i maxim•.:m.
Article 43.-Un £Jet fixe tendu dans le lit de la riviere, de l'etan!J
ou du fleuve ne peut occuper que les 2/3 de la largeur mouillee
du cours d'eau OU canal.
a
Article 44.- Entre deux filets fixes tendus, sera observee une d:s
tance au moins egale au double de la longueur du filet le plus Ion�.
Artide 45.- Aucun engin de peche ne peut etre place moins de
75 metres d'un piege, OU d'un filet pechant entre; deux eaux, OU des
palangres. et d'autres engins de�a poses.
napArticle 46.- II est perm.is d'utiliser tous les types de filets
a
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cLEMONITEUR.
pes, tant fivP.s qne derivants, sans limitation de longueur, pourvu
que les maPles ne soient pas infedeures A 16 mm.
Article 47.- Les f:le+ s tournants seront munis de si�aux flot
tenrs de couleur jaune distants les uns des autres de 200 µietres �u
plus.
Art/de 48.- Les filets a nappes ne devront point etre places· a
moins de 20 metres de la ligne qui joint les points naturels les plus
exterieurs des embouchures ou autres ouvertures sur la mer des
�enves et autres cours d'eau ou bassins.
Article 49.- 11 est perm;s d'employer tous les typ es de chalut ne
comportant en aucune de leurs parties des mailles de 20 mm. '
Artic!e 50.- L'emploi des chalutiers a moins de trois milles des
co!es ou de la lais•se de basse mer demeure interdit.
De meme est prohibee la prat:que de la peche aux chaluts dans
les zones situces a une distance inferieure de 300 metres des signaux
OU d'antres signaux deja poses.
Article 51.- Les filets doivent etre plombes OU marques par le
Se1-,l'ice des Pecheries, · nYJant tout usa · e. da11s les eaux territoriales.
DU SERVICE DES PECHERIES.
Article 52.- Le cervic� d':!s Pecheries est un organisme technique
permanent relevant d':rectement de la Secretairerie d'Etat de !'Agri
culture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural.
Article 53.- .En aucun cas, le Service des Pe::heries ne peut pra
tiquer la peche a des fins c;:ommerciales. Neanmoins, les poissons et
autres animaux ca'1tures ainsi que les plantes et roches recueillies
au cours de ses expbitaiions et recherches, sero'1t ecoulcs sur le mar
che. Le prodnit des ventes sera depose a la B.N.R.H. sous la respon
sabilite du Directeur du Service des Pecheries a un compte special
prevu par la presente Loi.
Article 54.- 11 Sera octroye chaque annee, sous rub�ique Speciale
dans le cadre du budget de la Secretairerie d'E':at de !'Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Developpement Rural, les moyens
financiers necessaires au Service des Pecheries pour lui permettre
cie remµlir ses attributions.
Art!cle 55.- Outre les frais de fonctionnement, lui sera egale
ment alloue un fonds specia� de roulement soumls aux regles de la
comptabilite publique et de la comptabilite commerciale, et dont le
Directeur sera tenu de rendre compte au Secretaire d'Etat de !'Agri
culture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural. Cl:!
fonds, dont les balances sont reportees d'une annee fiscale a l'autre,
sera consacre exclusivement a l'achat et a la revente aux pecheurs,
meme a credit a long terme, au plus bas prix, du materiel de peche
de maniere a produire les memes resultats qu'un systeme de credit
supervise. Ces achats de materiels de peche pourront etre effectues
par commandes di rectes du Service des Pecheries, sans passer par
les Magasins de l'Etat.
Article 56.- Le Service des Pecheries comprend:
1.- Une Direction
2.- Une Sectton Administrative
3.- Une Section de la Peche en eau douce
4.- 'Une Section d'Extension de la Peche Maritime
"5.- Une Section d'Economie et de Vente
6.- Une Section de Biologie
7.- Une Section contentieuse.
Article 57.- Cet Organisme a pour attributions:
1.- D'intervenir dans les limites de sa competence en toutes ques
tions relatives au developpement et a !'organisation de la flotte de
peche.
De promouvoir dans les ports de peche la creation des zones reser
vees a l'implantation d'installations 'terminales pour la peche et d'au
tres activites connexes.
3.- D'edicter les mesures necessaires pour la conservation, la cul
ture, le developpement de la faune et de la Hore maritimes, fluvia
les, lacustres etc ...
4.- Mener des enquetes techniques; scientifiques sur la £lore et
la faune aquatiques.
5.- D'encourager !'industrialisation de la peche.
6.- De proceder a un inventaire sur le plan national, des especes
relevant de la flore des · milieux aquatiques.
7.- De tenir un registre des prix pour les produits et sous pro
duits des especes halieutiques.
8.- De controler les qualites des produits de la peche destinee aux
marches interieurs et exterieurs, ainsi que la matiere premierc li
vree aux industries nationales.
9.- D'Msister et de conseiHer les pecheurs professionnels hai
tiens, les eleveurs de poissons d'eau douce tant du point de vue tech
nique qu'economique et d'or-aniser au besoin des Seminaircs de re
cyclage pour la promotion de la peche.
10.- D'encoura�er, d'oritaniser la distribution des alevins, la con
sommation, la transformati�n du poisson en general, !'ensemble du'
commerce des poissons de la mer et des eaux douces.
11.- D'excrcer un controle techn:que. et comptable des entrepri
ses commerciales individuelles, societes cooperatives ou autres s'oc1
cupant de distribution, de production, d'exportation, d'impo_"1.c..tion ,
du poisson et d'autres produits de la mer.
12.- De conduire des travnux de recherches tendant a l'amelio
ration des conditions actuelles de la Peche en mer, en eaux douces,·
pour faire mieux connaitre la faune et la flore maritime et fluv;ales.·
�3.- De definir pour les motifs d'interet pub 1 ic les restrictions OU
limitations apptcnbles a la peche et co.ncernant:
a) la determination .des zones ou sites de refuge des especes;
b) la determimatic:m des zones reservees au peuplemen�;
c) la determination des espcces a prote<:,e,:-;
d) le jaugeage des navires, la conna:ssance des engins utilises et
des methodes· de peche en usage clans les eaux nationales;
e) la fixation des saisons de peche de la taille des especes et de ·
1
a quantite susceptible d'etre capturee;
£) le denombrement des pcchev_·s par cat egarie.
Article 58.- Le Service des Pecheries est place sous Ja direction
d'un· specialiste exp�rimente diplome d'une Universite en matiere
de . peche et en eau. d::m::e.
'
!I assume la responsab:lite des activites de ce :3ervic:e, 1p!eUc- que
•dt leur nature, et rend compte de sa restion directement au Se
crctaire d'Etat de !'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Developpement Rural. II est tenu de remettre un rapport general
chaque trimestre et un rapport an::uel. en fin d'e:,e�·.::ice.
Article 59.- Des reglements interieurs seront elabores par la di
rection de ce Service et soum:s a !'approbation du Secretaire d'Etat
de !'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Ru
ral avant leur mise en application.
Article 60.- Le Departement de I'Agriculture, des Ressources ·
Naturelles et du Developpement Rural delivrera sur :r�rpp,.)rt du
Service des Pecheries un certificat d'identification aux. personnes
physiques et morales pechant dans les eaux maritimes.
Article 61:- Les documents d'identification et les recepisses d'en
reg'. strement sont valables pour deux (2) ans. 11s comporteront • un ·
timbre de Justice de 5 gourdes et seront vises annuellement par le
Service des Pecheries.
.
Article 62.- L'obtention des permis ou concessions de peche est
soumise a la presentation des recepisses prevus a !'article 67.
Article 63.- Le permis ou la concession de peche est exigible
pour la pratique de la peche commerciale ou sportive et pour la cul-·
tme des especes aquatiques.
Article 64.- Les concessions OU· permis peuvent etre accordes a
toute· Societe Commerciale remplissant les conditions suivantes:
a) Avoir ete formee confermement aux Lois du pays et avoir son ·
siege social en Haiti;
b) Avoir 51% au minimum du capital social souscrit par des ha'i
tiens avec droit de vote;
c) Soumettre une attestation bancaire de 25% de la valeur a in
vestir dans !'exploitation.
Article 65.- Toute personne physique, toute personne morale le
galement constituee peut se livrer a la peche dans les eaux hai
tiennes, nioyennant qu'elle reunisse les conditions fixees et se sou
mettre aux prescriptions de la Loi �n vigneur.
Elle devra ind:quer entre autres formalites dans sa requete aux
fins du groupement:
a) Ses nom et prenom ou sa raison sociale et l'acte constitutif du
groupement;
b) Son domicile ou son siege social;
c) Sa zone de cantonnement pour la peche;
d) Le type de peche auquel elle desire s'adonner.
S'adssant de personne etrangere, la requete comportera en outr�:
a) Le permis de sejour du sollicitant ou celui du Directeur respo.hsable du groupement · social.
b) Le capital a investit.
c) Un depot OU caution a la B.N.R.H. equivalent au quart de ce
'
capital.
576
« LE MONITEUR >
d) Une expedition de l'acte constituti£ de la societe accompagnee
d'un acte local de ratification.
e) Tout renseignement precis sur l'equipement a utiliser.
Article 66.- Les concessions seront accordees pour une duree de
2 ans au moins et de 10 ans au plus. Elles pourront etre renouvelees
sur demande formulee 3 mois avant l'echeance de la duree prevue.
Article 67.- Les permis seront valables pour 2 ans; ils pourront
etre renouveles par le Service des Pecheries. Ils ne sont pas trans
ferables.
Article 68.- Les bateaux faisant le cabotage ne doivent pas se
livrer a la peche. Cependant ils sont autorises a pecher a la ligne
flottante. Les agents de police de la peche les inspecteront pour con
trole.
Article 69.- Les personnes pratiquant la peche dans les eaux ter
rltoriales doivent se soumettre se soumettre aux exigences suivantes:
a) Extraire ou capturer exclusivement les especes autorisees dans
les zones determinees.
b) Respecter les quantites maximales fixees suivant les concessions
OU permis octroyes.
C, Accueillir des haitiens a bord des bateaux de peche en vue de
leur entrainement selon entente prealable.
d) Tenir a bord un registre dans lequel sont inscrits chronologique
ment le volume capture, !'indication des especes pechees, la zone
d'exploitation.
e) Foumir un rapport semestriel au Service des Pecheries sur les
pro.its debarques.
f) Se soumettre a tout controle juge utile par les agents qualifies du
Service des Pecheries.
DE LA CADUCITE - REVOCATION DE� CONCESSIONS
ANNULATIONS DES PERMIS ET AUTORISATIONS
Article 70.- Les permis, concessions et autorisations pourront etre
cleclares caducs lorsque le beneficiaire :
lo ) N'entreprend pas dans le delai fixe les constructions d'ouvrages,
les installations, !'acquisition OU !'amelioration du materiel a ses ac
tlvites de peche.
io). Ne commence pas ses activites dans le delai fixe.
3o) Suspend sans raisons va1ables, !'exploitation durant 30 jours.
4o) Refuser de fournir des informations requises a des fins statistiques OU en donne de fausses d'une maniere reiteree sur ses operatlons.
DES SOCIETES COOPERATIVES DE PECHE ET DE
PROTECTION
Article 71.- On entend par cooperative de peche une societe de
personnes librement constituee s'interessant a une entreprise econo
mique de peche qu'elles dirigent et controlent selon les principes de
leurs interets mutuels.
Article 72.- Sous la supervision du Service des Pecheries, les coo
p,ratives de peche sont tenues de donner une formation profession
nelle a leurs membres.
t\.rticle 73.- La Secretairerie d'Etat de l'A<!'riculture, des Ressour
Naturelles et du Develop�ement Rural aidera du materiel indis
pensable, a !'installation d'etablissement de transformation. Elle leur
pretera son assistance technique et financiere dans l'exercice de leurs
activites.
Article 74.- Elle peut organiser des cooperatives halieutiques qui
forictionneront a l'instar des societes similaires.
Une quotite de 20% de� taxes et des amendes imposees dans le do
maine des peches sera exclusivement affectee au developpement de
ces cooperatives.
Article 75.- Les cooperatives de peches adresseront au Service des
Picheries un rapport mensuel sur les prix et un plan annuel d'opera
tion, relativement' a leurs activites de production, de commercialisa
tion et de gestion.
Article 76.- 11 est interdit de transborder le produit. de la peche,
d'une embarcation a une autre, en haute mer, ou au port.
Article 77.- Les compagnies OU societes de peche autorisees a ope
rer dans les eaux nationales sont obligees d'avoir des installations
sur terre, avant mem� de commencer leurs operations.
Article 78.- La cooperative de peche artisanale legalement cons8\uee et autorisee a fonctionner beneficiera :
lo) de la franchise douaniere pour ses premiers equipements et
installations;
ces
2o) de !'exoneration du paiement de la patente, de l'impot sur le
revenu, de la taxe sur les carburants et lubrifiants destints a ses acti
vites pendant les deux premieres annees de son fonctionnement.
Pour beneficier de ses avantages, la coope ,ative adressera a la
Secretairerie d'Etat de !'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Developpement Rural une requete accompagnee de l'acte constitutif
de la Societe, de son autorisation de fonctionner, de la liste des p�
cheurs cooperateurs, de la liste des engins materieb et materiaux a
utiliser.
Article 79.- Sur le rapport favorable du Service des Pecheries, la
Secretairerie d'Etat de !'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Developpement rural £era droit auxdites demandes par lettre noti
fiee a la requerante et publiee dans le Moniteur et dans l'un des Quo
tid:ens de la Capitale. Avis en sera donne a tous services interesses.
Les avantages pourront etre rapportes en raison d e la mauvaise
gestion de la cooperative, en cas d'abus ou de fraude enregistre dans
son fonctionnement.
Ces avantages sont attaches a la cooperative. 11s ne pourront etre
etendus aux membres charges des operations ni aux cooperateurs
qui se livrent a des activites personnelles.
Article 80.- Les bateaux travaillant pour compte des compagnies
de peche autorisees sont obliges d'avoir leurs ports d'attache dam un
lieu pourvu en eau, en electricite avec installations adequates.
DE LA PECHE FLUVIALE
Article 81.- La pisciculture est toute operation realisee pom ex
ploiter rationnellement les eaux, controler l'equiLbre entre le- prele
vement des poissons et le stock disponible. Elle vise a maintenir
l'etat biologique par reglementation, le repeuplement des eaux.
Article 82.- La pisciculture dans les eaux nationales est placee
sous controle esclusi f et technique du Service des Pecheries.
Article 83.- Pour pecher dans les fleuves, etangs, rivieres, lacs
au niveau commercial, il est obligatoire d'avoir un permis de p�che,
de payer annuellement une taxe de 100 gourdes au Bureau des Con
tributions sur borderea11 du Service des Pecheries.
Le pecheur de subsistance acquittera une taxe de 5 gourdes
Article 84.- Dans les ecluses et les embouchures, les rivieres, la
peche est interdite a moins de 30 metres en Amont et en Aval.Den
est de meme dans les barrages et les reservoirs.
article 85.- Toute peche autre que celle a la ligne est. interdite
dans les cours d'eau ou canaux durant l'etiage pour quelque raison
que ce soit.
Article 86.- 11 est interdit de pratiquer la peche dans les stations
d'alevinage et dans les zones de production des poissons.
Article 87.- L'installation d'engins quelconques ou d'un barrage
empechant le passage des poissons, clans n'importe quelle eau, e5'
interdite.
Article 88.- Le proprietaire d'un barrage doit laisser passer sa:f
fisamment d'eau pour assurer aux poissons en aval les possibllitN
d'existence.
Article 89.- Aucun bassin piscole ne peut etre etabli sans tme au
torisation du Service des Pecheries.
Article 90.- 11 n'y a aucune limitation ni restriction quant a la sei
son de capture ou l'emploi des engins lorsqu'il s'agit de poisso:na ele
ves en vivier.
Article 91.- Nul n'a le droit de mettre a sec un etang, un vivier,
sans avoir obtenu du Service des Pecheries une autorisation speciale.
Article 92.- Les petits poissons produits dans les stations d'alevina
ge, et distribues dans les rivieres, fleuves, etangs, drains, etc... ne
seront pas employes comme appat.
Article 93.-11 est interdit de pratiquer la peche sauf a la ligne simple
dans les frayeres et dans les endroits particulierement riches en alevins
______ _____ ______________
590
..,;
•LE MONITEUR•
�.,,.
a
Article 98.- Toute personne se livrant
!'exploitation des huitres
est soumise
l'obtention d'un permis special du Service des Pecher1es.
Article 99.- La capture des pisquettes de riviere et d'embouchure
est interdite.
Toutefois, la grosse pisquette «Anchois», «Gros-Yeux» peut etre
capturee et utilisee comme appat par les pecheurs munis d'une li
cence de peche.
a
•.
Article 100.- 11 est interdit d'exploiter des coraux quels qu'ils
soient. II en est de meme des eventails de mer, des pierres calcaires
au fond de la mer.
Article 101.- A une distance inferieure de 50 metres de l'aire des
sites de protection designes comme pares nationaux, la capture et
!'exploitation des fruits de mer sont interdites.
Article 102.- Le perimetre des sites designes comme pares natio
naux sera indique par des bouees de signalisation phosphorescentes.
DE LA COMMERCIALISATION DES FRUITS DE MEB
Article 103.- La licence de peche sera refusee:
lo)
toute personne non identifiee, apres enquete, par le Service
des Pecheries, comme amateur ou professionnel;
2o)
tout pecheur recidiviste condamne plus de 2 fois pour in
fraction
la presente Loi.
a
a
a
Article 104.- Les importateurs de poissons viva'nts, de fruits de
mer en general, sont obliges d'obtenir un permis. Ils solliciteront,
par ecrit, !'inspection du Service des Pecheries
chaque arrivage
la Douane avec obligation de specifier la quantite, la categorie, le
prix et le lieu de provenance de la marchandise importee, paieront
une taxe ad valorem de 10% sur les poissons vivants et une taxe de
Gde. 0.10 par kilo de produits sales OU desseches importes. Ces va
leurs seront versees
la B.N.R.H. pour compte de ce Service.
a
a
a
Article 105.- Tout etablissement commercial de fruits de mer (lan
gouste en particulier) Sera autorise fonctionner en vertu d'un certi
ficat delivre chaque annee par le Service des Pecheries et moyennant
les conditions suivantes :
a
:
lo) Avoir deux chambres froides, l'une fournissant une temperature
OoC
5oC en 2 heµres pour la congelation rapide des produits;
l'autre moins 18oC pour le stockage.
Avoir une salle de parage bien peinte une temperature constante
de 18oC controle par un thermometre fixe au panneau. Les ouvertu
res de cette salle seront munies de tuile metallique. Le lavage des
produits se fera dans l'eau glacee.
3o) La salle s·era pourvue d'evier en Standard, SteeLou en Alumi-
nium ou de tabl�s recouvertes de ceramiques.
aa
SUITE ET FIN DU DFCRET REGLEMENTANT
L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE
DE LA POLLUTION DES FAUX ET DE LA PROTECTION
DE CERTAINES ESPECES
Article 94.- La pollution est !'ensemble des apports de matieres
nefastes Ja vie. Elle est d'ordre physique, chimique, organique.
a
Article 95.- Nul n'est admis :
lo} deverser dans la mer et les cours d'eau des matieres suscep
tibles d'affecter leur eco!og:e;
2o) a jeter des drogues aux appats de nature a enivrer le poisson
OU
le detruire;
3o)
faire usage de la dvnamite ou d'autres produits de meme
nature pour capturer le poisson.
, \
Article 96.- Toute espece vivante nouvellement importee doit
etre observee meticuleusement en station experimentale piscicole
avant sori introduction dans les eaux nationales. On controlera sur
tout son compodement en elevage mixte.
Article 97.- 11 est formellement interdit :
a) de capturer, de vendre, d'exporter le triton (Claronia varie�ata);
Octobre
b) de pecher la tortue, le caret durant les mois de Mai
(saison de la ponte);
. c) de ramasser des reufs de - tortue de toute espece dans les eaux
territoriales, specialement ceux de caret et de tortue;
d) de capturer des tortues de mer, des carets sur la plage;
e) de collecter les crabes de mer entre le ler. decembre et le 31 mai;
f) de pecher les pinnipedes (phoque, O_tarie), les cetaces (cacha
lot, dauphin, marsouin dans Jes eaux territoriales, sans tine autorisa
tion speciale de la Secreta�rerie d'Etat de l'Agriculture, des Ressour
ces Naturelles et du Developpement Rural;
differentes especes
g) de couper les mangliers servant de gites
.
ulier)
partic
en
s
aquicoles (les huitre
a
a
a
a
a
a
a
4o) Avoir une installation d'eau sous pression une temperature de
lloC pour le nettoyage et le maintien de !'hygiene. Les ouvriers em
ployes au parage seront gantes et munis de tabliers.
Article 106.- Les agents intermediaires ou postiers ne peuvent
acheter ni delivrer la langouste entiere qu'au poids de 16 onces ou
d'une livre au moins. 11s sont obliges d'avoir des viviers flottants, de
garder !'animal vivant aussi longtemps que possible.
Article 107.- L'expression «fruits de mer» comprend les poissons,
les vertebres, les crustaces, les mollusques, les echinodermes leurs
fraies, leurs reufs; elle comprend egalement les algues, les coquillages,
les coraux, les evantails de mer et autres.
Article 108.- L'expression : «produit de la peche» s'entend de tout
la consommation OU
ce qui provient des fruits de mer, destine
d'autres fins.
a
a
Article 1C9.- Sont assujettis au paiement d'une patente
lo) de 1000 gourdes, toutes les entreprises d'exportation de fruits
de mer;
2o) de 100 gourdes, tons les a:;::ents intermediaires ou postiers;
3o) de 10 gourdes, tous les proprietaires de canots de peche. Ces
taxes seront payees annuel!ement
I'Administration Generale des
Contributions du ler au 30 octobre.
Sera apposee un timbre de Justice sur tous de 25 gourdes pour le
recepisse de 1000 gourdes, de 5 gourdes sur le recepisse de 100 gour
des et des gourdes sur celui de 10 gourdes.
a
Article 110.- Tout etablissement commercial debitant les fruits de
mer tiendra un registre ou sont consignes journel:ement les achats et
ventes par categories, y compris le prix et la provenance. Ce registre
portera le sceau du Service des Pecheries et des timbres de Justice
cLE MONJ."f.EU.r'tth
pour tous s'elevant a 10 gourdes, outre les formalites prescrites par
le Code de Commerce.
Article 111.- La peche de la langouste (Homard) est fermee du
ler Avril au 30 septembre de chaque annee en vue de la protection
de l'espece.
Article 112.- Est interdite en toute saison la vente de la langouste
grenee, chargee d'reufs. 11 est egalement defendu de livrer a la com
mercialisation des langoustes en cours de mue et dont les reufs ont
ete volontairement enleves.
Article 113.- Sont egalement interdites
lo) La vente de la langouste a ventre noir (pourriture) sur le mar
che local OU exterieur de meme qu'a !'exportation;
. 2o) toute capt�re, vente, exportation de langoustes de moins de 151
grammes ou 5 onces;
3o) !'exportation, la vente locale de la chair de langoustes (Homard)
emietee. Seule la queue de la langouste pesant au moins 5 onces est
commerciale.
Article 114.- Le service des Pecheries avec !'assistance technique
du Departement de la Sante Publique assurera a parth- des centres de
debarquement a la s�lle de stockage le controle sanitaire des activi
tes de production, de transformation, de commercialisation, de conser
vation, de transport des produits de la peche.
Article 115.- L'exploitation et la vente des produits de peche ava
ries sont interdites. Tout inspecteur du Service des Pecheries peut
operer la saisie du stock et au besoin sa destruction. Proces-verbal en
sera dresse.
Article .116.- La longueur des crustaces se mesure au sommet de
l'ceil jusqu'a l'extremile pnsterieure de !'animal OU a l'extremit_e de sa
queue.
Article 117.- 24 heures avant toute exportation de fruits de mer·,
l'exportateur remplira les conditions suivantes :
lo) Produire au Bureau des Contributions un certificat du Service
des Pecheries indiq1,1ant la valeur qualitative et quantitative de· la
marchandise et acquitter une taxe de Gde. 1.00 par kilo.
2o) Presenter le recepisse attestant ce paiement au Service des Pe
cheries qui delivrera, apres controle de la marchandise l'autorisation
d'expedition.
3o) Soumettre cette autorisation au Departement du Commerce et
de l'Industrie en vue de l'obtention du permis d'exportation.
Article 118.- Les entreprises d'exportation des fruits de mer de
vront soBiciter l'inspect1on du Service des Pecheries qui delivrera un
certificat attestant que leur etablissement est en etat de fonctionnement.
Elles se conformeront a cette formalite clans les 45 jours de la promulgation de la presente Loi.
Article 119.- Aucune importation des fruits de mer ne pent avoir
lieu, sans l'obtention prealable d'un permis du Service des Pecheries.
Les importateurs acquitteront une taxe de Gde. 0.10 par kilo a
perce,:oir' par le Eervice des Contributions:
Article 120.- L'Agent intermediaire ou postier £era accompagner
le produit qu'il transfere a une entreprise d'un certificat d'origine
signe par un a;ent qualifie du Service des Pecheries.
' Article 121.- Les inspecteurs qualifies du Service des Pecheries
ont l:bre acces partout, a toutes les plages, a toute installation (Hotels
et autres) eabli.s sur le litoral, le long des fleuves, des rivieres, ce,
aux fins de controle d'inspection.
Article 122.- 11 est interdit :
lo) de capturer, de vendre, d'acheter les petits lambis «cocoye» et
de sc livrer au commerce de leur coquille
2o) d'exporter la chair de caret, de tortue et leurs ecailles, sans une
autorirntion du Service des Pecheries;
3o) d'exporter les coquillages suivants sans une autorisation du
Service des Pecheries;
a) Nerita Poloronta (dent saignante)
b) Linova Pica (Brigo noir)
c) Casis Tuberosis, Casis Madagascariensis (Casques).
4o) d'exporter la langouste, le Iambi a .l'etat brut, sans nettoyage
adequat;
5o) d'utiliser les produits chimiques tels que : salpetre, clorox, et
autres 1?our le parage des fruits mer;
60) d'employer le refrigerateur comme moyen d'entreposage, fa ou.
la chambre froide est exigible.
Article 123.- L'exportateur de chair de Iambi prepare paiera une
taxe de Gde 0,10 par kilo a !'expedition au Service des Contributions.
591
Article 124.- La capture, !'exploitation des pasterodes «lambh
sont interdites jusqu'a nouvel ordre clans les eaux des Departements
geo-:rraphiques du Nord et du Nord-Ouest pour permettre la regene
ration de l'espece. Un communique rapportant cette interdiction sera
publie au besoin par le Departement de· !'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Developpement Rural.
Article 125.- Les exportateurs de coquillage divers paieront a l'ex
f)edition une taxe de Gde. 0.2_0 par kilo, au Service des Contributions.
Article 126.- Les exportateurs de coquillage sont obliges d'avoir
un local juge adequat par le Service des Pecheries pour le pai·age,
l'entreposage, le controle de leurs marchandises.
Le local_ doit etre aere, betonne et a l'abri de l'humidite.
Article 127.- Les plans de construction des marches affectes au
commerce des fruits de mer ne pourront etre executes qu'avec !'ap
probation du Service des Pecheries. 11 en est de meme de la construc
tion des bateaux et canots de peche. L'obligation est a la charge du
constructeur.
Article 128.� Les etablissements de debit des fruits de mer utili
seront les congelateurs «type commercial• avec isolation de 3" d'e
paisseur, interieur en email non degrade.
Article 12.9.- Les entreprises d'exportation et de debit des fruits
de mer ainsi que les poissonneries obtempereront a toutes injonctions
de:; inspecteurs _du Service des Pecheries, relativement au �ontrole
de leurs etablissements et a celui de leurs registres d'achat et de ven
te.
Article 130.- 11 est .fait obligation aux agents de vente, aux entre
prises d'achat et d'exportation des produits de peche de reserver au
moins vingt pour cent de leur stock pour la consommation locale. Le
Secretaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Developpement Rural a le droit d'etablir des quotas d'exportation
suivant la pression du marche exterieur.
DE LA PENALITE
Article 131.- Sont des contraventions a la presente Loi et seront
juges par le Tribunal de Simple Police competent :
'lo) Les infractions aux articles suivants : 43, 63, 83, 85, 93, 96, 97, 98,
99 (ler alinea) 105, 106, 109 (3eme. alinea), 119, 121, et 129.
Elles sont punies d'une amende de 100 a 500 gou.des ou d'un em
prisonnement de 1 a 6 m'.ois en cas de non paiement;
2o) Les infractions aux articles 13 et 104.
Elles sont punies· d'une amende de 100 a 500 gourdes, d'un empri
sonnement de 2 a 6 mois. Le stock sera confisque pour etre immedia
tement vendu et le produit de la vente, consigne a la caisse des de
pots et consignation;
3o) Les infractions aux articles 10, 28, 30, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 51;
89, 97 (3eme alinea et 4eme. alinea) et 101.
E,Jles sont ponies d'une amende de 25 a 50 gourdes ou d'un empri
sonnement de 15 jours a un mois. Dans le cas d�s articles 30 et 101,
le stock et l'engin seront confisques.
4:>) Les infractions a !'article €9 (ler alinea).
Elles sont punies d'une amende de 100 a 500 gourdes ou d'un em
pri.sonnement de 1 a trois mois s'agissant de pecheurs se livrant a la
peche artisanale;
5o) Les infractions aux articles 112, 113 (2eme. alinea et 3eme.
al:.nea), 112 (ler. alinea).
Elles sont punies d'une amende de 100 a 500 gourdes ou d'un em
priEonnement de un :mois en cas de non paiement, s'agissant de pe
chenrs artisanaux;
60) Les infractions aux articles 113 (ler alinea), 122 (2eme. alinea
et 5eme alinea).
Elles sont punies d'une amende de 100 a 500 gourdes ou d'un em
prisonnement de 1 a 3 mois. Le stock sera saisi et detruit. Dans le cas
de !'article 122 (2eme alinea) il sera vendu et �e produit, depose a la
B.N.R.H. au compte «PROMOTION ET PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES».
Article 132.- Constituent des delits correctionnels a la presente
Loi:
lo) Les infractions aux articles 7, 27, 33, 36, 38, 50, (2eme. alinea)
61, 87, 92, 93, 109 (2eme. alinea) et 110 et 111.
Elles sont punies d'une amende de 500 a 1000 gourdes ou d'un em
prisonnement de 6 mois a un an. Le stock sera saisi pour etre imme
diatement vendu et le produit de la vente sera verse a la caisse des
depots et consignation. Dans le cas de !'article 122 (4eme alinea), le.
stock sera saisi pour etre reconditionne aux frais du contrevenant;
-----------------------------------,, r r. ,,. () '-1"TTF.TTR.,)
592
2o) Les infractions aux articles 19, 33, 40, 41, 45, 26, 32.
Elles sont punies d'une amende de 500 a 1.000 gour_des ou d'un em
prisonnement de 1 an a 3 ans. Le stock peche et l'engin utilise seront
confo,C]ues.
Jo) Les infractions aux articles 16, 17, 20, 23, 50 (ler. alinea), 100,
124., 122 (3eme. alinea).
Elles sont punies d'une amende de 1.000 gourdes a 2.000 gourdes
OU d'un emprisonnement de 1 an a 3 ans. Le stock peche et l'engin
utilise seront confisques. Dans le cas des articles 124 et 122 (3eme.
alinea), le stock sera jete a la mer.
4o) Les ,infractions_ aux articles 12, 34, 88, 91, 109 (ler. alinea)
et 2eme. alinea), 49, 67, 13, 24, 34, 76, 80.
Elles sont puni.es d'une amende de 1000 gourdes a 2000 gourdes
ou d'un emprisonnement de 6 mois a un an. Dans le cas des arti
cles 49, 67, la licence sera en outre retraitee. Dan!> ceux des articles.
1.,-, 1·�.:,, 24 ' 34 ' 76 , le stock peche sera confisque et la licence retraitee.
5o) Les infractio�s a !'article 16 (3eme. alinea).
ElJes sont punies d'une amende de 5000 gourdes a 25.000 gourdes
ou d'un emprisonnement de 1 an a 2 ans, en cas de non paiement,
le stock sera confisque.
60) Les infractions a !'article 27 (2eme. alinea).
Elles sont punies d'une amende de 300 a 2.000 gourdes ou en cas
de non paiement d'un emprisonnement de 2 mois a 1 an.
7o) Les infractions aux articles 69 (alinea b), 112, 113 (2eme. ali
nea (?t 3eme. alinea), 122 (ler. alinea).
Elles sont punies d'une amende de 2.000 a 10.000 gourdes ou d'un
emp:. isonnement de 6 mois a 1 an, lorsqu'il s'agit de peche indus
trielle ou commj:!rciale. Dans le cas des articles 112, 113 (2eme. et
3eme. alineas), 122 (ler. alinea), le stock sera confisque et vendu an
profit de l'Etat et le produit depose a la B.N.R.H. au compte «PRO
MOTION ET PROTECTION,.
80) Les infractions aux articles 144 et 145.
Elles sont punies d'une amende de 2.000 a 10.000 gourdes ou d'un
emprisonnement de 6 mois a 1 an en cas de non paiement.
Article 133.- Dans le cas de recidive, ii sera applique les deux
peines a la fois.
En outre. le contrevenant aux articles 86, 87, 88 et 95 sera ast:r'eint
a detruire ie barrage, l'appareil OU le dispositif qu'il aura place pour
empecher le passage des poissons du frai et les alevins.
Si !'infraction est constiiuee par l'usa;e, soit de produits _ chimi
aues. soit de stupefiants, soit d'explosifs pour pecher, le contreve
�ant sera astreint en sus des peines prevues par la Loi, a remettre
au Service des Pecheries pour etre detruite, la matiere dont l'usage
est interdit et dont ii se sera servi.
Article 134.- En matiere de peche, seul le fait materiel suffit pour
qu'il y ait condamnation sans que le juge puisse tenir compte de
l'erreur ou de la bonne foi.
Toutefois, !'absence de volonte (demence, force majeure) ou le
manque de discerriement peut entrainer l'acquittement.
Article 135.- Les tribunaux peuvent toujours ordonner la con
fiscation des filets et engins prohibes, objet de !'infraction. Article 136.- Tout jugement ou arret pronon�ant une condamna
tion pour delit de peche doit exclure le condamne des associations
de peche et pisciculture pour une duree qui ne peut etre inferieure
a 3 mois, ni superieure a 2 ans.
Eh cas de recidive, cette exclusion sera de 1 an a 3 ans.
Article 137.- Les regles de !'opposition, de l'appel et du pourvoi
en Cassation sont celles prevues par le Code d'Instruction Criminelle
et des Lois speciales relatives .A l'appel en matiere penale.
DES DISPOSITIONS SPECIALES
Article 138.- Les infractions a la presente Loi seront constatees
pc1.r proces-verbal d'un agent qualifie.
S'il s'agit de simple contravention, le prevenu sera defere au Tri
bunal de Simple Police de la Commune du lieu de la contravention
et en cas de delit devant le Tribunal Correctionnel.
Article 139.- La cause sera entendue sans remises. L'execution
provisoire pourra etre ordonnee.
Article 140.- La. recevabilite de tout recours contre tout juge:--ent de condampation est subordonnee a fa presentation d'un recepisse du Bureau des Contributions,
attestant,. consignation du mon·
tant des condamnations.
Article 141.- 11 seTa forme par le Service des Pecheries un corp�
<le garde-peches assermentes appeles a constater les infractions de
la ;:·csente Loi et en �dresser proces-verbal aux fins de droit.
•
Article 142.- 11 est ouvert a la B.N.R.H. un compte special denom
me «COMPTE POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES
RESSOURCES NATURELLES BIOtOGIQUES» de la mer
(C.P.P.R.N.B.).
Les valeurs per�ues par le Bureau des Contributions en vertu de
la presente Loi seront versees audit compte.
Le tirage de ces fonds ne pourra se faire que sur la triple s i gna
ture du �ecretaire d'Etat .de !'Agriculture, des Ressources Naturel
les et du Developpement Rural, du Directeur du Service des Peche
riE.s, du Comptable de ce Service.
Article 141.- 11 sera cree, dans le cadre des Pecheries, une Section
de Credit et d'Assurance Maritime pour la protection de la vie des
pecheurs et pour le developpement de la Peche, de l'Industrie, ha
lieutique en general.
Artie-le 144.- Toute entreprise autorisee a s'installer le long du
rivage de la mer est tenue de respecter l'espace reservee aux de
barcaderes des pecheurs.
Elle observera pour !'implantation de son etablissement une dis
tance de 50 m. a partir de la ligne du littoral, de 25 a 50 m. de cha
que cote de la ligne mediane du debarcadere. Cette etendue exten
sive a 500 m. constitue une zone affectee au Service des Pecheries.
Article 145.- Aucune prospection n'etant permise dans les eaux
nationales et dans l'aire du plateau continental sans le consentement
expres de l'etat riverain, les recherches scientifiques relatives a la
peche ne pourront avoir lieu sans l'autorisation du Departement de
!'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Developpement Rural.
Article 146.- Toute mesure jugee utile a la promotion de la pe
che et non prevue par la presente Loi sera prise par un Communi
que du Secretaire d'Etat de !'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Developpement Rural et publie au Journal Officiel.
Elle s'impose a tout pecheur OU a tout concessionnaire operant dans
les eaux relevant de la souverainete haitienne.
En cas d'.�aobservance desdites mesures, le contrevenant encourra
une sanction administrative; le retrait provisoire ou definitif de l'autorisation prevue a !'article 3 de la presente Loi.
Article 147.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois, tous Decrets ou dispositions de Decrets, tous Decrets-Lois
.ou dispositions de Decrets-Lois qui lui sont contraires et sera publie
et execute a la diligence des Secretaires d'Etat de 1'Agriculture, des
Ressources Naturelles et du Developpement Rural, de la Justice, du
Commerce et de l'Industrie, des Finances et des Affaires Economi
ques, de l'Interieur et de la Defense Nationale, · de la Sante Publinue
et de la Population, des Affaires Etrangeres et des Cultes, de la Coor
dination et de !'Information, des Travaux Publics, Transports et
Communications, de l'Education Nationale, des Affaires Sociales, cha
cun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 27 octobre 1978,
An l 75eme. de l'Independance.
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PAR LE PRESIDENT
r
Le Sccretaire d'Elat 4e Agricultffl'e, des Re88Wrces Natcuellaa:
et du Developpement Rural : Edouard BERROUET
Le Secretaire d'Etat de la Justice ; Michel FIE\IRE
Le Secr6klire du Comme,·ce et dB l'Industrie :
Albert CHARLOT
Le Secretaire d'Etat des Finances et des Affaires Eao,,iomiques:
Emmanuel BROS
Le Seel'flll#'e d'Etat 4- rintbleur et de la D'f..,. 'lllatlonal.
Me AUJIBLIEN C. JEANTY
Le Seoretaire d'Et,at de la Sante Publique et de la P opulation:
D1·. Willr, VEP.R.IER
Le Sec,-etaire d'Etat des Atfafres Etranger6fl �t des Cultes:
Edr.31· a.urus
Le Secretaire d'Ettrt de l,1 Coordination et de l'lnfo,·mati<m :
. Pierre GOUSSE
Le Sccretafre d'Etat tkJs TNHHJU/lt: Publws,
TreMJJOrla
et CommHn�: Pi61're SAINT-COME
Le Se�retaire d'Eu,t des Affaire1l Sociales : Achille SAI,VANT ·
Le Secretaire d'Etat de I'Education Nationale :
Dr. Raoul PIERRE-LOUIS
Le Secretaire d'Etat ,mu Porleffflilw : Henri P. BAYARD
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Prw• Natto.ala fl'llllili - Bue llm111•1N1on- Kmk1c 'No. .133 - Batte Poetale 214 bis - Pflri.tla-Prlttoe, Hfllfli,·-·c,aiidee -.A"'"'-. . ----
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Kijan pou site
Présidence de la République d'Haïti, Dekrè ki regle egzèsis dwa lapèch an Ayiti, 1978, https://www.ecolex.org/
- Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
- Government of Haiti