(1986-12-19) Arrete du 19 decembre 1986 determinant les limites et les aires des sections terriennes de l'Artibonite
Resume — Cet arrete definit les limites et les aires des divisions terriennes liees au regime des contestations foncieres de l'Artibonite.
Constats Cles
- Definit une regle juridique ou institutionnelle du systeme foncier et territorial haitien.
- Fournit une preuve de source primaire issue du Moniteur ou d'un depot juridique public.
- Appuie la recherche sur le cadastre, l'enregistrement, l'usage des terres, l'amenagement, les terres agricoles ou le domaine public.
Description Complete
Cet arrete definit les limites et les aires des divisions terriennes liees au regime des contestations foncieres de l'Artibonite. Le texte fait partie du cadre juridique et institutionnel utile pour comprendre l'administration fonciere, l'amenagement du territoire, l'enregistrement des droits, l'usage rural des terres ou la gestion du domaine de l'Etat en Haiti.
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MONITEUR N° 104
LUNDI 29 DECEMBRE 1988.
ARRETE DU 19 DECEMBRE 1986 DETERMINANT
LES LIMITES ET LES AIRES DES DIVISIONS GEOGRAPHIQUES
DE CHACUNE DES SECTIONS TERRIENNES DEFINIES
AUX ARTICLES 2, 3 et 4 DU DECRET DU 30 JUILLET 1986
ARRETE
LE CONSEIL NATIONAL DE GOUVERNEMENT
Vu la Proclamation du 7 fevrier 1986 du Conseil National de Gouvernement;
Vu le Decret du 7 fevrier 1986 portant dissolution de la Chambre Legislative;
LOIS SUR LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DISCIPLINAIRES
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Vu le Message en date du 21 mars 1986 annorn;ant la nouvelle composition
du Conseil National de Gouvernement;
Vu l' Arre¼ du 17 mars 1950 delimitant le territoire designe sous le nom
de Plaine de I' Artibonite;
Vu le Decret du 30 juillet 1986 instituant dans chacun des Tribunaux de
Premiere Instance des Gonai"ves et de Saint-Marc une section speciale chargee
de connaitre des contestations ayant pour objet les terres dependant de la Plaine
de }'Artibonite;
Considerant qu'aux fins d'application du Decret du 30 juillet 1986, il convient de determiner avec la plus grande precision les limites et les aires des
divisions geographiques de chacune des sections terriennes definies aux articles 3 et 4 du Decret suscite;
Considerant que cette delimitation constitue un instrument juridique indispensable p~ur evite: toute contestation quant a la competence juridictionnelle
de ces sections ternennes;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et apres deliberation en Conseil des
:Ministres;
ARRETE
Article 1.-Aux fins d'application du Decret en date du 30 juillet 1986 instituant dans chacun des tribunaux de premiere instance des Gonai'.ves et de SaintMarc une section speciale, les plaines indiquees dans les articles 2, 3 et 4 dudit
Decret sont ainsi deterrninees:
a) La plaine de Saint-Marc comprend la commune de Saint-Marc et les sections rurales ci-apres :
4eme Lalouere;
5eme Bocozelle;
b) La plaine des Verrettes comprend la commune des Verrrettes et les sections rurales ci-apres :
2eme Belanger;
lere Liancourt;
Nord 5eme Bastine;
3eme Guillaume Moge;
4eme Desarmes.
c) La plaine de la Chapelle comprend la commune de la Chapelle et les sections rurales ci-apres :
lere Martineau;
2eme Bossous.
d) La plaine de la Petite Riviere de l'Artibonite comprend la commune de
la Petite Riviere de l' Artibonite et les sections rurales ci-apres :
Nord 5eme Perodin;
Nord 3eme Labadi;
4eme Savane Roche;
lere Villars;
4eme Poste Pierrot;
5eme Fiefie;
Sud 6eme Lacroix.
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CODE DE LOIS lJSUELLES
e) La plaine de la Grande Saline comprend la commune de la Grande Saliti.
et la section rurale de lere Poteneau.
e
f) La plaine des Gonai'ves comprend la commune des gonai"ves et les sectiol'i.
.
' :
s
rura1es c1-apres
Sud lere Pont Tamarin;
Sud 3eme Petite Riviere des Bayonnais.
g) La plaine de Dessalines comprend la commune de Dessalines et les sec.
tions rurales ci-apres :
3eme Oge;
2eme Fausse Naboth.
h) La plaine de J'Estere cornprend le quartier de l'Estere et la section ruro.te
de:
2etne Pont l'Estere.
n La plaine de Desdunes comprend la section rurale de :
2eme Desdunes.
Article 2.- Les wnes juridictionnelles definies aux paragraphes A, B, C, D;
E, F, G, H, et I de l'article premier ci-dessus comprennent seulement les aireil
qui font partie du territoire designe sous le nom de plaine de 1' Artibonite nm:
termes de l' arrete du 17 mars 1950.
Elles sont etablies, en conformite du Decref du 30 juillet 1986, uniquement
pour des contestations froncieres visees dans ce Decret: Par consequent, lelll'
delimitation n'affecte en rien toute autre division ou circonscription geographt~
que, politique, administrative, militaire oujuridictionnelle prevue par les lois
et reglements en vigueur.
Article 3.- Le present Arrete sera publie et execute a la diligence du Ministere de la Justice.
Donne au Palais National, a Port.au-Prince, le 19 decembre 1986, An 183eme
de l'Independance.
Henri NAMPHY, Lieutenant.General F.A.d'H., President
Williams REGALA, Colonel F.A.d'H., Membre
M~ Jacques A. FRANQOIS, Membre
Par le Conseil National de Gouvernement
Le Ministere de la Justice
M" Fran~ois LATORTUE