(1984-08-13) Lwa 13 out 1984 ki oganize rejim kopwopriyete
Rezime — Lwa sa a regle imob ki bati epi ki divize an lot prive ak pati komen.
Dekouve Enpotan
- Li defini yon reg legal oswa enstitisyonel nan sistem fonksye ak teritoryal Ayiti.
- Li bay prev sous prensipal ki soti nan Le Moniteur oswa yon depo legal piblik.
- Li soutni rechach sou kadas, anrejistreman, itilizasyon te, amenajman, te agrikol oswa domen piblik.
Deskripsyon Konple
Lwa sa a regle imob ki bati epi ki divize an lot prive ak pati komen. Teks la antre nan kad legal ak enstitisyonel ki itil pou konprann administrasyon fonksye, amenajman teritwa, anrejistreman dwa, itilizasyon te riral oswa jesyon domen Leta an Ayiti.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LUNDI 26 NOVEMBRE 1984
MONITEUR N° 82
LOI DU 13 AOUT 1984 ORGANISANT
LE REGIME DE LA COPROPRIETE
LOI
Vu les Articles 32, 72, 81, 83, 84, 111 et 196 de la Constitution;
Vu les Articles 458 et 538 du Code Civil;
Vu le Decret du 4 avril 1977 sur le lotissement et l'indivision, modifie par
celui du 6 janvier 1982;
Considerant que, dans son constant souci de garantir la stabilite des familles
en leur fournissant la possibilite d'avoir acces a la propriete immobiliere, le Gouvernement de la Republique se voit dans la necessite de stimuler la Constitution d'ensembles immobiliers et d'organiser, a cette fin, le regime de la
copropriete;
Sur le rapport du Ministre de la Justice;
Et apres deliberation en Conseil des Ministres;
A PROPOSE
Et la Chambre Legislative a vote la Loi suivante :
CHAPITRE I
DES IMMEUBLES SOUMIS AU STATUT DE COPROPRIETE
Article 1.- Les dispositions de la presente Loi regissent tout immeuble ha.ti
ou groupe d'immeubles batis dont la propriete est repartie entre plusieurs per-
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CODE DE LOIS USUELLES
sonnes par lot comprenant chacun une partie privative et une quote-part des
parties communes.
·
Article 2.- Sont privatives les parties des terrains et batiments reserv&:s
a l'usage exclusif d'un coproprietaire.
Sont communes les parties des batiments et terrains affectees a l'usage et
a l'utilite de tous les coproprietaires ou de plusieurs d'entre eux, tels le groF
ceuvre, le sol, les fondations, les cours, pares et jardins, Ies voies d'acces, lt:1
caves, les canalisations y compris celles qui traversent les parties privatives .
les passages et corridors, les locaux des services communs, Ies equipements
appareils communs.
Article 3.- N'est regi par le statut de copropriete que l'immeuble bati ou
le groupe d'immeubles batis dont chaque lot est desservi par une sortie sur la
voie publique, sur une cour commune ou un passage donnant acces a la voie
publique.
Article 4.- Chaque lot d'un immeuble bati ou d'un groupe d'immeubles batis
devra posseder toutes les commodites et facilites, notamment une installation
hydraulique, sanitaire, electrique, telephonique et un systeme d'evacuation de~
eaux menageres et des ordures.
Article 5.- Les plans des immeubles a beneficier du statut de coproprieU
seront con(;US de maniere a assurer la plus grande independance des parties
privatives l'une par rapport a l'autre. lls contiendront la description detaillee
et les dimensions des lots des parties privatives, communes et mitoyennes;
Les plans et specifications afferents a la structure et aux reseaux diver&
seront, conformement aux reglements d'urbanisme en vigueur, soumis al' Admi•
nistration Communale aux fins d'approbation. Une copie des plans sera affi.
chee dans un endroit quelconque de l'immeuble pour etre consultee au besoir..
Article 6.- Les proprietaires d'immeubles deja construits qui voudraient soumettre Ieurs immeubles au statut de copropriete, tel que defini ci•dessus, devront
presenter une requete au Maire de la commune, en y annexant les plans et documents indiques a !'article 5 ci-dessus.
Apres inspection des batiments par un OU trois ingenieurs delegues par la
dite Administration, il sera emis, en cas d'approbation, un certificat d'eligibilite au statut de copropriete.
et
CHAPITRE II
DE LA CONSTATATION DES DROITS DE COPROPRIETE
DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
Article 'l .- Tous actes translatifs de copropriete seront passes devant notaire,
Il y sera fait mention notamment des pieces et des plans indiques a l'article
5 ou a !'article 6 ci-dessus.
Les titres de propriete d'un lot le designeront par son numero et le decriront
sans equivoque par l'indication des parties privatives, communes et mitoyennea.
Le notaire gardera les plans et autres documents originaux, dftment vise11
par le Maire.
DROIT DE LA FAMILLE
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Article 8.- La vente d'un lot n'est pas assujettie a la formalite d'un arpentage prealable.
11 en est autrement de la vente de l'immeuble ha.ti, du groupe d'immeubles
batis ou d'un immeuble tire de ce groupe.
Article 9.- Un reglement de copropriete, par acte notarie, determinera la
destination des parties privatives et communes, la superficie de l'immeuble bati
ou du groupe d'immeubles batis et celle de chaque partie privative, les conditions de jouissance et d'administration des parties communes, les restrictions
dans la jouissance des parties mitoyennes.
Le reglement de copropriete ne peut imposer aux droits de jouissance des
coproprietaires, d'autres restrictions que celles qui seraientjustifiees par la destination de l'immeuble.
Article 10.- Le reglement de copropriete indiquera la quote-part incombant
achaque lot dans les charges communes ou, a defaut, les bases de la repartition.
Article 11.- Au moment de l'acquisition de son lot, il sera remis a chaque
coproprietaire une expedition du reglement de copropriete, ainsi que les copies
certifiees des plans et documents vises a !'article 5 ci-dessus.
Le reglement de copropriete oblige tous les coproprietaires.
Article 12.- Les modifications au reglement de copropriete ne peuvent avoir
Heu que par l'accord des coproprietaires reunis en assemblee generale sur la
demande de deux (2) d'entre eux.
A cet effet, la presence des trois quarts (3/4) des coproprietaires ou de leur
representant est necessaire, la decision est prise par vote a la majorite des deux
tiers (2/3) des coproprietaires presents OU representes.
Toute modification de la destination de l'immeuble et de la repartition des
charges devra obtenir l'accord unanime des coproprietaires presents ou
representes.
Article 13.- Les modifications au reglement de copropriete seront consignees
dans un proces-verbal dresse a cet effet et transmis au Notaire depositaire de
la minute du reglement, pour etre annexe.
Copie du <lit proces-verbal sera delivre par le Notaire a chaque copropriete.
Article 14.- La collectivite des coproprietaires est constituee en un syndicat qui a la personnalite civile et est regie par les conditions de la presente Loi.
Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et !'administration
des parties communes.
Article 15,- Le syndicat a qualite pour agir en justice tant en demandant
qu'en defendant, meme contre certains des coproprietaires; il peut notamment
agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la
sauvegarde des droits afferents a l'immeuble.
Tout coproprietaire peut neanmoins exercer seul les actions concernant la
propriete ou la jouissance de son lot.
Article 16.- Les decisions du syndicat sont prises en assemblee generale,
leur execution est confiee a un syndicat designe par I'assemblee generale, dans
!es conditions prevues par le reglement de copropriete.
Article 17 .- Independamment des pouvoirs qui lui sont conferes par une deliberation speciale de l'assemblee generale, le syndic est charge d'assurer l'exe-
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CODE DE LOIS USUELLES
cution des dispositions du reglement de copropriete et des deliberations de
l'assemblee generale, d'administrer l'immeuble ou le groupe d'immeubles, de
pourvoir a sa conservation, a sa garde et a son entretien, de deferer a la demande
de deux (2) coproprietaires en vue de convoquer l'assemblee generale, lorsque
l'objet en aura ete precise, de faire proceder, meme de sa propre initiative, en
cas d'urgence, a !'execution de tous travaux necessaires a la sauvegarde de
l'immeuble, de representer le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en
justice, dans les cas prevus a !'article 15 ci-dessus.
Le syndic sera toujours informe de toute action en justice par tout coproprie.
taire agissant en son nom.
Article 18.- Le mode de remuneration du syndic et les conditions de cessation de ses fonctions sont fixes par le reglement de copropriete.
Article 19.- Le syndic est responsable de l'inexecution des decisions du syndi,
cat et de toute faute commise dans !'execution de son mandat.
Article 20.- Toute clause du reglement de copropriete, contraire aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ci-dessus sera reputee non ecrite.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE
MODIFICATION RECONSTRUCTION
Article 21.- Les parties communes sont dans l'indivision entre l'ensemblP
des coproprietaires ou certains d'entre eux seulement.
Elles ne peuvent faire l'objet, separement des parties privatives, d'une action
en partage ou d'une licitation.
Article 22.- Les cloisons ou murs communs a deux ou plusieurs parties privatives sont mitoyens entre les lots qu'ils separent.
Article 23.- La surelevation et la construction de nouveaux batiments ne
peuvent etre decidees que par l'assemblee generale votant a l'unanimite des
voix, en ce cas, les travaux n'en pourront etre entreprise qu'apres l'approhfltion des plans clans les conditions prevues a l'article 5 ci-dessus.
Article 24.- Ne sont autorises aucuns travaux susceptibles de compromet:
tre la securite, la solidite et la salubrite de l'immeuble ha.ti ou du groupe
d'immeubles batis, ni aucuns ouvrages susceptihles d'accroitre le l;gement d'un
coproprietaire, ni aucunes modifications a la fa1;ade de l'edifice.
Article 25.- Chaque coproprietaire dispose des parties privatives comprises
dans son lot. Il use et jouit lihrement des parties communes sous la condition
de ne porter atteinte ni aux droits des autres coproprietaires, ni a la destina•
tion de l'immeuhle, en restant dans les limites etablies par le reglement de
copropriete.
Article 26.-Les parties communes et mitoyennes ne feront l'objet d'aucuns.
travaux susceptibles d'en diviser l'usage et la jouissance ou d'en accroitre les
commodit~s au profit d'un coproprietaire.
Article 27 .- Un coproprietaire ne peut, en aucun cas, faire obstacle a l'exe·
cution des travaux necessaires a la conservation de l'immeuble, meme s'il s'agit
de travaux qui pourraient porter atteinte a la jouissance de sa partie privative,
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Article 28.- Les coproprietaires qui subissent un prejudice par suite de l'execution des travaux vises a l'article 23, en raison, soit d'une diminution definitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, meme temporaire, soit de degradation, ont droit a une indemnite.
Cette indemnite est a la charge de tous les coproprietaires; elle est repartie
en proportion de la participation de chacun au cout des travaux.
Article 29.- Chacun des coproprietaires est oblige de contribuer a toutes les
charges communes de l'immeuble dans la proportion determinee par le rapport
entre la superficie de sa partie privative et celle de l'ensemble des parties
privatives.
Article 30.- Chacun des coproprietaires est responsable de l'entrtien et de
In conservation de sa partie privative.
Article 31.- Lorsque les differents lots tombent en vetuste ou sont detruits
par un incendie, un ouragan ou quelqu'autre evenement fortuit, l'immeuble ha.ti
ou le groupe d'immeubles ha.tis sera releve a frais communs suivant la proportion etablie a l'article 27 ci-dessus.
Cette decision sera prise par l'assemblee generale a l'unanimite des voix,
comme indique a l'article 32 de la presente Loi,
Article 32.- En cas de destruction totale de l'immeuble ha.ti ou du groupe
d'immeubles ba.tis, faute par les coproprietaires de s'entendre pour la reconstruction des edifices, les debris identifiables des parties privatives seront recuperes par leur proprietaire.
Les parties communes et les debris non identifies seront vendus aux encheres OU de gre a gre, pour le prix a en provenir etre partage entre les coproprietaires proportionnellement a la valeur de leur lot.
Article 33.- En cas de destruction partielle affectant moins de la moitie du
bfitiment, la remise en etat sera obligatoire si la majorite des coproprietaires
sinistres, la demande.
Dans ce cas, les coproprietaires qui participent a l'entretien de l'immeuble
bati ou du groupe d'immeubles batis ayant subi les dommages, sont tenus de
participer, dans les memes proportions et suivant les memes regles, aux depenses des travaux.
Article 34.- Si la decision est prise, dans les conditions prevues a l'article
precedent, de ne pas remettre en etat le batiment sinistre, il est procede a la
liquidation des droits dans la copropriete et a l'indemnisation de ceux des coproprietaires dont le lot n'est pas reconstitue.
Article 35.- La reconstruction totale ou partielle de l'immeuble ne peut avoir
lieu qu'apres l'approbation requise a l'article 5 ci-dessus.
Article 36.- Toutes actions nees de !'application de la presente Loi, entre
des coproprietaires ou entre un coproprietaire et le syndicat, seront portees
devant le Tribunal Civil de la situation de l'imroeuble.
Elles seront jugees comme affaires sommaires, sans remise ni tour de role.
En cas d'urgence, etre les differends seront portes devant le Juge des referes, les jugements de toutes natures rendus avant celui du fond ne peuvent etre
attaques qu'en meme temps que ce dernier .
. lndependamment des actions possessoires, celles visees au premier alinea
du present article se prescrivent par trois (3) ans.
300
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DISPOSITION D'ORDRE GENERAL
Article 37.- Les modalites d'application de la presente loi pourront etre fixees
par Arrete du President a Vie de la Republique.
··. .
CHAPITRE IV
DISPOSITION D' ABROGATION
Article 38.- La presente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, taus
Decrets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois, tous Decrets ou dispositions de
Decrets qui lui sont contraires, notamment l'article 538 du Code Civil et sera
imprimee, publiee et executee a la diligence du Ministere de la Justice; des T-rai
vaux Publics, des Transports et Communications, chacun en ce qui le concerne.
Fait a la Chambre Legislative, le lundi 13 aout 1984, An 181eme de
l'lndependance.
Jaures LEVEQUE
President de la Chambre Legislative
Les Secretaires :
Jean SASSINE
Arnold FENEST0R
Premier Secretaire
Deuxieme Secretaii'~
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President a Vie de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit revir
tue du sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 octobre 1984, An lBlemc
de l'Independance.
JEAN-CLAUDE DUVALIER