(1979-04-05) Dekre 5 avril 1979 sou kontribisyon fonksye pwopriyete bati yo
Rezime — Dekre sa a fikse taks komin sou byen imobilye bati, ansanm ak baz li, egzanpsyon ak penalite.
Dekouve Enpotan
- Li defini yon reg legal oswa enstitisyonel nan sistem fonksye ak teritoryal Ayiti.
- Li bay prev sous prensipal ki soti nan Le Moniteur oswa yon depo legal piblik.
- Li soutni rechach sou kadas, anrejistreman, itilizasyon te, amenajman, te agrikol oswa domen piblik.
Deskripsyon Konple
Dekre sa a fikse taks komin sou byen imobilye bati, ansanm ak baz li, egzanpsyon ak penalite. Teks la antre nan kad legal ak enstitisyonel ki itil pou konprann administrasyon fonksye, amenajman teritwa, anrejistreman dwa, itilizasyon te riral oswa jesyon domen Leta an Ayiti.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
CHAPITRE II
LOIS FISCALES
JEUDI 19 AVRIL 1979
MONITEUR N° 32-A
DECRET DU 5 AVRIL 1979
SUR LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES
ABROGEANT LES DECRETS DES 14 SEPTEMBRE 1964
ET 4 NOVEMBRE 1974.
JEAN-CLAUDE DUVALIER
Vu les articles 90, 93 et 147 de la Constitution;
Vu I'arrete du 13 octobre 1932 et le decret-loi du 14 octobre 1941 confiant
a!'Administration Generale des Contributions la perception des impots et taxes
communaux;
Vu les decrets-lois des 11 janvier 1936 et 31 aout 1942 assurant le prompt
recouvrement des recettes internes et communales;
Vu le decret-loi du 9 decembre 1938 et la loi du 26 mai 1971 sur la Caisse
d' Assistance Sociale;
Vu la loi du 27 juillet 1951 sur l'Institution communale;
Vu la loi du 24 novembre 1959 creant la contribution de solidarite;
Vu la loi du 8 aout 1961 reorganisant l'Administration Generale des
Contributions;
Vu le decret du 14 septembre 1964 modifie par celui du 4 novembre 1974
sur la Contribution Fonciere;
Vu la loi du 26 aout 1969 relative a la Carte d'ldentite;
Vu la loi du 30 aout 1978 sur le Budget et la Comptabilite Publique;
Vu le Decret du 29 novembre 1978 se rapportant au droit de timbre;
Vu le decret de Ia Chambre Legislative en date du 19 septembre 1978 suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18, 19, 20, 25, 31, 34, 48, 50, 70,
71, 72, 93, dernier alinea, 95, 105, 112, 113, 122, 2eme alinea, 125, 2eme alinea, 131, 133, 134,137, 141, 150, 151, 155, 193 et 198 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Executifpour Lui permettre de prendre jusqu'au deuxieme lundi d'avril 1979, par Decrets ayant force de Lois, toutes les mesures qu'Iljugera necessaires a la sauvegarde de l'Integrite du Territoire National et la Souverainete de l'Etat, a la consolidation de l'Ordre et de
la Paix, au maintien de la stabilite economique et financiere de la Nation, a
I'approfondissement du bien-etre des populations rurales et urbaines, a la defense
des interets generaux de la Republique;
Considerant qu'il importe de fixer les regles indispensables a une imposition rationnelle des Proprietes Ba.ties tout en assurant a l'Administration Generale des Contributions les moyens d'arriver a un prompt recouvrement et a un
meilleur controle des recettes provenant de cette source;
Considerant qu'en vue d'assurer le relevement des Communes, il importe
de prendre des mesures de nature a favoriser la decentralisation;
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CODE DE LOIS USUELLES
Considerant la haute portee sociale de la nouvelle politique de l'habitat mise
en place et qui constitue l'un des objectifs prioritaires du Gouvernement de la
Republique;
Considerant qu'il ya lieu d'encourager tous ceux qui investissent clans cette
activite en adoptant a leur faveur un tarif special d'imposition locative;
Considerant qu'il convient en consequence d'abroger les decrets des 14 septembre 1964 et 4 novembre 1974 et de les remplacer par de nouvelles dispositions plus conformes aux exigences du developpement economique;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, de l'Interieur et de la Defense Nationale;
Apres deliberation en Conseil des Secretaires d'Etat;
DECRETE:
CHAPITRE I
DEFINITION
Article 1.- La Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties est un impot reel
communal, base sur la valeur locative de tout immeuble.
La valeur locative est le prix auquel l'immeuble est loue ou celui auquel iI
peut etre lorn§.
CHAPITRE II
ASSIETTE DE L'IMPOT
Article 2.- Tout immeuble pouvant abriter des personnes ou des biens, occupe
ou non, habite par son proprietaire ou en location, est assujetti a la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties, selon sa valeur locative brute ou !'estimation locative annuelle, d'apres le bareme suivant:
Jusqu'a Gdes 2.400.00................................
6%
De
Gdes 2.401.00 a Gdes 3.300.00
7%
De
Gdes 3.301.00 a Gdes 7.200.00
8%
De
Gdes 7.201.00 a Gdes 9.600.00
9%
De
Gdes 9.601.00 a Gdes 12.000.00 ....... 10%
De
Gdes 12.001.00 a Gdes 14.400.00 ....... 11%
De
Gdes 14.401.00 a Gdes 16.800.00 ....... 12%
De
Gdes 16.801.00 a Gdes 19.200.00 ....... 13%
De
Gdes 19.201.00 a Gdes 21.600.00 ....... 14%
Au-dessus
4)de Gdes 21.600.0o,,y. ...... 15%
Article 3.- Neanmoins, n'est pas assujetti a la Contribution Fonciere des
Proprietes Ba.ties l'immeuble situe dans les villes et bourgs, occupe par son proprietaire et dont !'estimation annuelle est inferieure a G.600.00.
11 en est de meme de l'immeuble situe dans les sections rurales occupe par
son proprietaire et dont l'estimation locative annuelle est inferieure a G.1.200.00 .
. Article 4.-Toute construction inachevee et occupee en partie fera l'objet d'une
ESTIMATION PROVISOIRE. Cette estimation sera revisee progressivement
jusqu'a l'achevement de la construction.
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Article 5.-Toutes nouvelles constructions d'immeubles erigees dans les villes
utres que Port-au-Prince et Petion-Ville beneficieront d'une reduction d'impot
~e la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties clans l'ordre suivant:
tere annee ............................................................... 75% du montant de l'impot
2eme annee .............................................................. 50% du montant de l'impot
3eme annee .............................................................. 25% du montant de l'impot
A partir de la 4eme annee, l'impot sera du en totalite.
Article 6.- Les immeubles loues meubles beneficieront d'une reduction de
la Contribution Fonciere des Proprietes Bil.ties en proportion de la valeur des
meubles meublants sans que cette reduction ne soit superieure a un tiers du
montant annuel de l'imp6t.
Article 7.- Le proprietaire ou le mandataire et l'occupant - que ce dernier
soit fermier, locataire ou usufruitier - sont solidairement responsables du paiement de la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties.
En pareil cas, la quittance delivree par l'Office des Contributions a !'occupant pour compte du proprietaire ne pourra jamais etre contestee par ce dernier et son montant sera deduit des loyers.
Article 8.- Les constructions erigees sur des terrains affermes de l'Etat sont
assujetties a la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties.
Article 9.- Exceptionnellement, tout immeuble comportant plusieurs appartements mis en location, beneficiera d'une reduction de la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties dans l'ordre de 50% si ces appartements sont loues
meubles et de 30% s'ils sont loues non meubles. Aux termes du present Decret,
le mot «appartement» s'entend d'un ensemble comprenant au moins une chambre a coucher, une salle a manger-office et une toilette.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS
Article 10.- Sont exempts de la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties,
les immeubles appartenant:
a) a l'Etat et aux Communes;
b) a l'Eglise catholique ou autres cultes reconnus par l'Etat et non productifs de revenus;
c) aux Associations sans but lucratif s'occupant d'reuvres religieuses, scientifiques, sociales ou philanthropiques qui sont dotees de la personnalite civile;
d) aux congregations, syndicats ou associations culturelles non prodtictifs de
revenus;
e) ceux appartenant en propre aux Ambassades ou aux Consulats et exclusivement affectes aux Bureaux de ces Ambassades ou Consulats ou au logement
d'Agents Diplomatiques ou Consulaires. Cette exoneration n'est consentie que
sous reserve de reciprocite.
Article 11.- II est.fait obligation a tous proprietaires d'immeubles ou a leurs
mandataires d'acheminer al' Administration Generale des Contributions a partir
du 1•• juilletjusqu'au 30 septembre de chaque exercice fiscal, la declaration de
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CODE DE LOIS USUELLES
la valeur locative annuelle ou de l'estimation locative annuelle de leurs
immeubles.
Sant exempts de cette declaration, les immeubles appartenant al'Etat et aux
Communes, aux Ambassades et Consulats conformement aux alineas a et e de
!'article 10 ci-dessus.
Article 13.- Cette declaration dument signee par le contribuable, camportera les renseignements suivants :
1) Le nom du proprietaire;
2) Le nom de !'occupant (proprietaire, locataire, fermier, usufruitier);
3) La rue au se trouve situe l'immeuble;
4) Le numero de la maison;
5) Le montant de l'estimation locative annuelle au de la valeur locative
annuelle;
6) Le numero du dernier recepisse de la Contribution Fonciere des Proprietes.
Article 14.- En !'absence du proprietaire de l'immeuble ou de son mandataire, cette declaration pourra etre faite par !'occupant.
Article 15.- L' Administration Generale des Contributions pourra sans preavis, envoyer des Inspecteurs en vue de verifier la declaration produite par le
contribuable.
Article 16.- Un recensement general sera entrepris au moins taus les cinq
(5) ans par I' Administration Communale - conjointement avec l'Office des Contributions, en vue de l'enr6lement des nouvelles constructions et, s'il ya lieu
de la revision des anciennes estimations. Cependant, tout enr6lement au revision devenu necessaire en cours d'exercice, pourra etre entrepris - a n'importe
quel moment - par l' Administration Generale des Contributions.
Article 17 .- Pour determiner la valeur locative annuelle des immeubles en
location, les Representants des Contributions et ceux de l' Administration Communale se feront communiquer les baux a ferme, ou revus de loyers en vertu
desquels sera completee la declaration prevue a l'article 12 du present Decret.
A defaut de ces pieces, la valeur locative annuelle sera determinee conformement aux articles 6 et 16 du present Decret.
En cas de refus au d'incapacite de signer, mention en sera faite sur la
declaration.
Cette declaration fera foi en justice jusqu'a preuve contraire.
Article 18.- Sera neanmoins ecarte, tout contrat de louage de maison conclu en raison de circonstances speciales, telles que celles ayant trait au caractere precaire de l'occupation, a la parente des parties contractantes, a des collusions d'interets, aux compensations pour grosses reparations ou autres travaux
a effectuer par le locataire au lorsque le prix qui y figure n'est pas en rapport
avec le cours actuel des loyers. Dans ce cas, la valeur locative sera determinee
comme il est stipule a !'article suivant.
Article 19.- La valeur locative des immeubles occupes par leur proprietaire
pourra etre determinee par les representants des Contributions et de l' Administration Communale, soit par comparaison avec d'autres immeubles dont le
LOIS FISCALES
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loyer aura ete re~uliereme_n\ constate ou sera notoirement connu, soit par voie
d'appreciation, so1t en cons1derant UN QUART POUR CENT (114%} de la valeur
penale de l'immeuble comme loyer mensuel, ce, sur presentation du cahier des
charges.
Article 20.- En cas de desaccord entre !es parties, il sera forme une commission speciale d'evaluation composee de l'interesse ou de son mandataire, d'un
Representant du Departement des Finances et des Affaires Economiques, d'un
Representant de l'Administration Communale, d'un Inspecteur des Contributions, d'un Ingenieur des Travaux Publics qui procedera a une nouvelle expertise de l'immeuble.
Les previsions de l'article 19 du present Decret serviront de base a la Commission pour cette nouvelle estimation.
Article 21.- Les proprietaires ou leurs representants sont obliges de declarer a ]'Administration Generale des Contributions toutes nouvelles constructions, additions de constructions, survenues au cours de l'exercice et augmentant la valeur de l'immeuble en vue de leur enr6lement ou des modifications
a apporter au Role. Dans ce cas, la contribution fonciere des proprietes baties
non reclamee pour le nombre de rnois restant a courir jusqu'a la fin de l'Exercice.
(N.B.- Cette phrase est inachevee dans le texte). Faute par eux de s'y soumettre, ils seront astreints a payer la totalite de l'exercice, Jes surtaxes et tous autres
frais le cas echeant.
Article 22.- Un delai expirant au 30 septembre est accorde au Contribuable
pour presenter a l'Office des Contributions toutes reclamations devant entrainer une diminution de la contribution fonciere des proprietes baties. Compte
en sera tenu a l'elaboration du Role du prochain exercice.
CHAPITRE V
PENALITES ET AMENDES
Article 23.- La Contribution Fonciere des Proprietes Baties est due pour
l'integralite de l'exercice, a partir du ler octobre de chaque annee. Elle peut
etre payeejusqu'au 31 mars sans surtaxe. Passe ce delai, le contribuable acquittera une surtaxe de 5% du montant total de la susdite contribution, par mois
ou fraction de mois de retard, sans que le montant de la surtaxe ne depasse celui
de l'imp6t.
Cependant, les poursuites prevues a !'article 29 du Decret du 26 octobre 1961
pourront etre entreprises a n'importe quel moment par l'Office des Contributions, contre les retardataires, conformement aux Decrets-Lois des 11 janvier
1936 et 31 aout 1942, assurant un prompt recouvrement des Recettes Internes
et Communales.
Article 24.- Des signification de la contrainte, dans les conditions stipulees
au deuxieme alinea de l'article 23 ci-dessus, l'Office des Contributions procedera, en cas de non paiement immediat de la Contribution Fonciere des Proprietes Baties, de la surtaxe \lt des frais, a la saisie des marchandises et des
effets mobiliers appartenant au proprietaire ou a l'occupant jusqu'a concurrence
des valeurs dues sans que le susdit Office ne soit oblige de remplir d'autres
formalites.
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CODE DE LOIS USUELLES
Article 25.- L'Administration Generale des Contributions aura la faculte,
soit de transporter les objets saisis dans ses depots aux risques et perils du contribuable et a ses frais, soit de les confier a la garde du saisi. Dans l'un et l'autre
des cas, copie du Proces-Verbal de saisie, dresse par l'Huissier exploitant, sera
remise a la partie saisie qui signera !'original. En cas de refus ou d'incapacite,
mention sera faite.
Article 26.-Le saisi aura un delai de quinze (15) jours pour s'acquitter integralement. A !'expiration de ce delai, les objets saisis pourront etre vendus.
Apres defalcation du montant de l'impot et de tousles frais generalement
quelconques, le solde de la vente, s'il y en a, sera depose a la Caisse des Depots
et Consignation de l'Office des Contributions, aux ordres du saisi.
Article 27.- Sera passible d'une penalite de 30% du montant principal de
la Contribution Fonciere des Proprietes Ba.ties (C.F.P.B.), recouvrable par voie
de contrainte, tout proprietaire ou son mandataire qui n'aura pas achemine sa
declaration a l'Office des Contributions dans le delai prevu a. !'article 12 du present Decret.
Article 28.-Toute fausse declaration entrainera une penalite de 50% du montant principal de la Contribution Fonciere, recouvrable par voie de contrainte.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article 29.- Les creances de la commune pour taxes, impots et contributions
sont privilegiees.
Ce privilege qui porte sur la generalite des meubles et effets du contribuable en quelque lieu qu'ils se trouvent, s'exercera avant tous autres, excepte celui
de l'Etat.
Article 30.- L'inscription hypothecaire sera prise de droit sur tout immeuble dont la contribution fonciere des proprietes ha.ties n'aura pas ete payee.
La radiation de cette inscription est subordonnee a la presentation au conservateur des Hypotheques du certificat prevu au premier alinea de l'article
31 ci-dessous. Cette piece servira de main levee.
Article 31.- Aucune vente d'immeuble, aucun acte hypothecaire ou autre
relatif aux droits immobiliers ne seront rec;us par les Notaires, si l'interesse
ne communique un certificat de l'Officier des Contributions attestant que
l'immeuble n'est greve d'aucune charge.
Ce certificat dont i1 sera fait mention dans l'acte notarie sera delivre sans
frais par l'Office des Contributions.
Article 32.- Le Notaire qui aura contrevenu aux dispositions de l'article precedent, sera condamne par le Tribunal Correctionnel a la requete du Directem:
General des Contributions, a cinq cents gourdes (G.500.00) d'amende pour cha•
que acte, recouvrable par voie de contrainte, conformement a !'article 9 de la
Loi du 31 aout 1942.
En cas de recidive, la peine sera doublee et le notaire destitue.
Article 33.- Aucun acte translatif ou declaratif du droit de propriete ne sera
rec;u par le Bureau de L'Enregistrement et de la Conservation Fonciere s'il n'est
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LOIS FISCALES
accompagne du certificat prevu au premier alinea de l'article 31 du present
Decret.
Article 34.-Toutes les procedures, toutes les operations relatives au recouvrement de la Contribution Fonciere des Proprietes Baties deja entamees par
!'Administration Generale des Contributions seront poursuivies conformement
au present Decret.
Article 35.- Toute quittance emise en recouvrement de la Contribution Fon•
ciere des Proprietes Baties, est assujettie au droit de timbre prevu par la Loi.
Article 36.- La presentation de la Carte d'Identite est requise a l'occasion
du paiement de la Contribution Fonciere des Proprietes Baties et le taux applique selon la Loi.
Article 37 .- Conformement a la Loi du 30 aofrt 1978 sur le Budget de la
Comptabilite Publique, les valeurs provenant de la perception de la Contribution Fonciere des Proprietes Baties prevues dans le present Decret, seront versees a la Banque Nationale de la Republique d'Hai:ti, au compte du Tresor Public,
la repartition de ces valeurs devant etre faite par le Departement des Finances
et des Affaires Economiques.
CHAPITRE VII
CLAUSE D'ABROGATION
Article 38.- Le present Decret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois,
tous Decrets ou dispositions de Decrets, tous Decrets-Lois ou dispositions de
Decrets-Lois qui lui sont contraires et sera publie et execute a la diligence des
Secretaires d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, de l'Interieur et
de la Defense Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 5 avril 1979, An 176• de
l'Independance.
JEAN-CLAUDE DUVALIER
MONITEUR N° 71
LUNDI 11 OCTOBRE 1982