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(2002-08-21) Kòd deyontoloji pwofesyon avoka

(2002-08-21) Kòd deyontoloji pwofesyon avoka

Fédération des Barreaux d'Haïti (FBH) 2002 8 paj
Rezime — Kòd deyontoloji pwofesyon avoka Konsèy Administrasyon Federasyon Ba Ayiti a adopte, ki kouvri devwa anvè lajistis, kliyan ak konfrè, sekrè pwofesyonèl, onorè ak pwosedi disiplinè.
Deskripsyon Konple
Adopte 21 out 2002. Se otoreglemantasyon pwofesyonèl, pa lwa Leta, epi li ale ansanm ak dekrè 1979 ki reglemante pwofesyon an.
Sije
Jistis ak SekiriteGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2002 — 2002
Mo Kle
déontologie, profession d'avocat, Fédération des Barreaux d'Haïti, FBH, Ordre des Avocats, discipline, secret professionnel, honoraires, conflits d'intérêts
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Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] FÉDÉRATION DES BARREAUX D’HAÏTI FBH CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION D’AVOCAT Adopté par le Conseil d’Administration Déclarant de façon solennelle que les Ordres d’Avocats en Haïti, jouissant de leur indépendance et de leur autonomie, garants de l’indépendance de l’Avocat et de la défense de ses intérêts, doivent Veiller au strict respect des droits et des devoirs de l’Avocat ; rappelant que la mission de l’Avocat est de défendre l’honneur, la dignité, la liberté et les droits de chacun et de contribuer à leur préservation ; soucieuse de fixer les responsabilités de l’Avocat à l’égard de la justice, de ses clients, de ses confrères et public ; reconnaissant que les règles déontologiques de la profession d’Avocat sont destinées surtout à garantir la bonne exécution par l’Avocat de sa mission en tant que défenseur public au sein de la société ; ADOPTE les présentes dispositions constitutives d’un ensemble de principes déontologiques destinés à harmoniser les règles et usages essentiels de la profession, dont le défaut d’observation entraîne l’application de sanctions disciplinaires, telles que prévues par la loi régissant l’exercice de la profession et les règlements respectifs des différents Barreaux de la République. CHAPITRE 1 Les principes essentiels Régissant la profession d Avocat Article 1. La profession d’Avocat est libérale et indépendante quelque soit son mode d exercice. L’Avocat fait partie d un Barreau administré par un Conseil. Articles 1.1. Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de l’Avocat et servent à l’interprétation de règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Article 1.2. L’Avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Article 1.3. L’Avocat doit respecter les règles légales, réglementaires et ordinales qui le concernent. Article 1.4. L’Avocat doit s’acquitter avec intégrité de ses devoirs envers la justice, son client, ses confrères et le public. Quelle que soit la fonction dont il occupe, il reste soumis à toutes les règles de déontologie il doit se décharger de toute mission ou fonction contraire sa conscience d’Avocat. Article 1.5. L’Avocat doit contribuer au développement de la profession en accomplissant pleinement ses obligations envers son Ordre et en participant aux activités de la corporation. Article 1.6. L’Avocat a pour obligation de se tenir sans cesse informé de l’évolution du droit dans la branche qu’il pratique. Article 1.7. L’Avocat doit promouvoir le respect dû à la Justice et se comporter en toute circonstance avec dignité. Article 1.8. L’Avocat doit éviter, dans sa vie professionnelle, toute discrimination basée sur la race, la couleur, l’origine sociale et le sexe. 1|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 1.9. L’Avocat, même salarié relevant de l’Administration publique ou du secteur privé, ne renonce pas à l’indépendance qui caractérise l’exercice de sa profession. Le lien de subordination à l’égard de l’employeur ne subsiste que pour la détermination des conditions de son travail. Article 1.10 L avocat, en incompatibilité ou occupant des fonctions publiques de nature à exercer des pressions indues sur le juge ou à l influencer dans un sens ou dans un autre, doit s abstenir de pratiquer ou de le faire de façon non équivoque par personne interposée. CHAPITRE II L’Avocat dans ses rapports avec les clients Article 2. L’Avocat a envers son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement de diligence et de prudence. Article 2.1. L’Avocat n agit que lorsqu’il est mandaté par son client, à moins qu’il ne soit chargé du dossier par un autre Avocat représentant le client ou par une instance compétente. Article 2.2. L’Avocat doit s efforcer, de façon raison- nable, de bien connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou l’autorité par laquelle il est mandaté, surtout lorsque les circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains. Article 2.3. L’Avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement, avec soin et diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui est confiée. Il informe son client de l évolution de l affaire dont il a été chargé. Article 2.4. L’Avocat ne doit pas accepter une affaire s il sait ou s il est conscient qu’il n a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un Avocat ayant la compétence. Article 2.5. L’Avocat ne doit pas accepter une affaire si, en raison d autres obligations, il est dans l’impossibilité de s en occuper avec la dilirequise. Article 2.6. L’Avocat qui exerce son droit de ne s occuper d une affaire, agira de façon à éviter que le client subisse un préjudice, en lui permettant de constituer un confrère en temps utile. Il en est de même pour l’Avocat dont le mandat est révoqué. CHAPITRE III Des conflits d’intérêts Article 3. L’Avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire s il y a conflit d intérêt entre ces parties ou s il existe un risque sérieux d un tel conflit, sauf accord de celles-ci qui doivent toutefois en être informées. Article 3.1. Il y a un conflit d intérêts : Dans la fonction de conseil, lorsque l’Avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à son client, ne peut mener sa mission sans compromettre soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d une ou plusieurs des parties qui l ont retenu comme conseil ; Dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisie, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’Avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d une 2|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] seule partie ; lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’Avocat une des difficultés visées ci-dessus. Article 3.2. Il n’y a pas de conflit d intérêts lorsque après avoir informé ses clients et recueilli leur accord, l’avocat dans ses différentes fonctions cherche à concilie leur contrariétés d’intérêts. Dans un tel cas, l’Avocat ne peut être le conseil ou le défenseur d une des parties dans la même affaire en cas d échec de la conciliation ; lorsqu’en plein accord avec ses clients, l’Avocat leur conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, une stratégie commune, ou si, dans le cadre d une négociation des Avocats, membres d une même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance. Article 3.3. L’Avocat qui a agi pour un client dans une affaire ne doit pas normalement agir ultérieurement contre lui ou ses successeurs dans la même affaire connexe. Chapitre IV Du secret professionnel Article 4. Le secret professionnel de l’Avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Il constitue un devoir fondamental et primordial de l’Avocat. Article 4.1. L’Avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. Article 4.2. L’Avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Article 4.3. L’Avocat, sans préjudice des droit de la défense, doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours, à moins d être mandaté par le client et pour la sauvegarde des droits. De la défense ou si la gravité du cas le requiert quant à la sécurité de son client, sa sécurité personnelle ou quant à la défense de ses droits d’Avocat. Article 4.4. L’Avocats doit veiller à ne pas révéler à un client les renseignements confidentiels obtenus d un autre client. Si la nature des services qui lui sont demandés l’obligerait à le faire, il doit refuser son concours. Article 4.5. Le secret professionnel subsiste à la fin du mandat et même s il s est élevé des différents entre l’Avocat et son client. Article 4.6. La violation du secret professionnel constitue un manquement à la déontologie. Chapitre V De la confidentialité Des correspondances entre Avocats Article 5. Tous échanges écrits ou verbaux entre Avocats sont couvert par le secret professionnel et sont, par nature, confidentiels. Article 5.1. L’Avocat qui adresse à u confrère une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère confidentiel devra clairement exprimer sa volonté lors de l’envoi de cette communication. 3|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 5.2. Au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère confidentiel, il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu. Article 5.3. Dans l’appréciation du caractère confidentiel d’une correspondance, la différence sera faite avec qui porte principalement la fixation des termes d une transaction ou d un accord. Article 5.4. Dans ses relations avec un Avocat pratiquant dans un pays étranger, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s il accepte le risque d un échange d informations non confidentielles. Chapitre VI L’Avocat dans ses rapports avec la partie adverse Article 6. Chacun a le droit d être conseillé et défendu par un Avocat. Article 6.1. Si un différent est susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l Avocat peut prendre contact avec la partie adverse avec l assentiment de son client. Article 6.2. Si cette prise de contact a lieu par lettre, elle devra rappeler la faculté pour le destinataire de consulter un Avocat et l’inviter à lui faire connaître le nom de son conseil. Article 6.3. Dans cette lettre, l’Avocat doit s’interdire, à l’occasion de l’exposé succinct de l’objet de la demande, toute présentation déloyale. Cette lettre peut mentionner l éventualité d une procédure Article 6.4. Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute correspondance téléphonique. Article 6.5. Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’Avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseiller par un Avocat. Article 6.6. Lorsqu’un Avocat est constitué par la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’Avocat adverse s est manifesté, l’Avocat doit correspondre uniquement avec son confrère. Article 6.7. L’Avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connait le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client. Article 6.8. En cours de procédure, les rapports de l’Avocat avec son confrère défendant l adversaire doivent s inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’Avocat. Chapitre VII De la confraternité Article 7. La confraternité exige des relations de confiance entre Avocat. Dans ses rapports avec ses confrères, l’Avocat fera preuve de correction et de délicatesse, il observera la plus stricte convenance dans ses attitudes et paroles. Il évitera, surtout à l’audience, ses gestes inutiles et les mots blessants ou déplacés. Article 7.1. L’Avocat, même par personne interposée ne doit pas, en aucun cas, perturber les audiences, surtout en vue d’empêcher l’Avocat adverse de défendre ses clients. 4|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 7.2. L’Avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client. Article 7.3. L’Avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues. Article 7.4. Si des sommes restent à un Avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel Avocat doit s’efforcer d’en obtenir le règlement. Article 7.5. Si des mesures urgentes doivent être prises dans l’intérêt du client avant que les conditions fixées aux articles 8.2 et 8.3 puissent être remplies, l’Avocat peut prendre de telles mesures à condition d en informer immédiatement son prédécesseur. Chapitre VIII Du caractère contradictoire des débats Article 8. Débats de l’Avocat doit, en toute circonstance, observer le caractère contradictoire des débats. Article 8.1. Il ne peut délibérément rechercher à surprendre défaut contre un confrère. Il devra l’aviser de la date de la plaidoirie et l’informer qu’il compte prendre défaut s il ne comparait. Article 8.2. Défaut ne sera jamais uniquement requis contre partie s’il y a Avocat constitué. Article 8.3. L’Avocat ne peut induire le juge en erreur en ne l informant pas de la constitution d’Avocat pour la partie adverse ou en ne déposant pas au délibéré les actes de procédures échangés entre Avocats. Article 8.4. L’Avocat ne peut déposer au délibéré du juge, des pièces soustraites délibérément de la connaissance de l’Avocat de la partie adverse. Article 8.5. La communication de pièces entre Avocats sera aussi complète que possible et ne sera pas volontairement omise une pièce dont l examen serait déterminant pour l issue du procès Chapitre IX L’Avocat dans ses rapports avec les magistrats Articles 9. Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers le juge, l’Avocat dans le respect de lois, défendra son client avec dignité, conscience, fermeté et sans crainte. Article 9.1. L’Avocat ne doit pas abuser de la procédure en poursuivant des voies qui, bien qu’autoriser par la loi, ne sont manifestement motivées que par le dilatoire. Article 9.2. L’Avocat ne doit chercher à influencer indûment la justice en présentant des faux témoins ou témoignages, en déformant les faits ou le droit et, de façon générale, en se faisant le complice d une conduite malveillante, frauduleuse ou illégale. Article 9.3. L’Avocat ne doit pas tenter ou laisser qui que ce soit tenter d’influencer la décision du tribunal par le recours à la corruption, aux pressions personnelles ou tout moyen étranger aux modes licites de persuasion dont peut user l’Avocat. 5|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 9.4. L’Avocat ne peut aider délibérément une personne à comparaître sous un faux état ou sous l’identité d’une autre personne. Article 9.5. Dans le cas ou la partie adverse n a pas constitué défenseur, l’Avocat doit se montrer précis, franc et complet que possible en présentant la cause de façon à ne pas induire en erreur. Article 9.6. Les règles applicables aux relations d’un Avocats avec le juge s appliquent également à ses relations avec un arbitre, un expert ou toute autre personne chargée occasionnellement d assister le juge ou l arbitre. Chapitre X Des honoraires - Émoluments Débours et mode de paiement des honoraires Article 10. L’Avocat a droit au règlement des honoraires qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours. Article 10.1. L’Avocat devra en tout temps essayer de trouver la solution la plus avantageuse pour son client en tenant notamment compte des coûts. Il devra, aux moments opportuns, lui prodiguer ses conseils quant à l opportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige. Article 10.2. L’Avocat ne doit pas demander ni recevoir des honoraires occultes, injustes ou déraisonnables. Article 10.3. L’Avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d un mandataire de celui-ci, pour les services rendus, conformément à la loi. Article 10.4. Des honoraires sont acquis à l’Avocat chargé par un client d un dossier, même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, ce en fonction du travail déjà accompli. Article 10.5. La détermination de la rémunération de l’Avocat est fonction, notamment des éléments suivants, conformément aux usages :  La base légale prévue,  Le temps consacré à l affaire,  Le travail de recherche,  La nature et la difficulté de l’affaire,  L’importance des intérêts en cause,  L’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’Avocat,  La notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de l’Avocat,  Les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail,  La situation du client, Il peut être convenu des honoraires forfaitaires sous base périodique ou non. L’Avocat qui accepte la charge d’un dossier demandera à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s il estime que des circonstances particulières l’en dispensent. Cette provision ne doit pas aller au-delà d une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables. 6|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 10.8. A défaut de paiement de la provision demandée, l’Avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client. Article 10.9. L’Avocat qui confie un dossier à un confrère qu’il s’est gardé de mettre en relation avec le client, est tenue de garantir à ce confrère, le paiement de ses honoraires, frais et débours. Ce dernier sera néanmoins tenu d informer de façon ponctuelle l’Avocat qui lui a confié le dossier, de l’évolution de l’affaire, des honoraires et des frais engagés. Chapitre XI Des biens appartenant à des clients Article 11. L’Avocat doit conserver les biens de ses clients en leur apportant les soins d un bon père de famille. Article 11.1. Lorsqu’à un moment quelconque l’Avocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers, il lui est fortement recommandé d’observer les règles suivantes ; Les Fonds-Clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par l’autorité publique ; Tous les Fonds-Clients reçus par un Avocat doivent être versés à un tel Compte, sauf en cas d’autorisation expresse ou implicite du client pour une affection différente. Article 11.2. Les comptes de l’Avocat sur lesquels des Fonds-Clients sont versés, doivent constamment être approvisionnés au moins à hauteur du total des Fonds-Clients détenus par l’Avocat. Article 11.3. Les Fonds-Clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans les conditions autorisés par ces derniers. CHAPITRE VII De l’assurance responsabilité professionnelle Article 12. Il est recommandé à l’Avocat d’être assuré pour la responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature de l’étendue des risques qu’il assume du fait de son activité. CHAPITRE XIII De la publicité Article 13. La publicité destinée à faire connaitre la profession d’Avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession. Article 13.1. La publicité personnelle de l’Avocat est prohibée de manière générale. Il est ainsi particulièrement de tout acte de démarchage ou de sollicitation. Article 13.2. Par démarchage il faut entendre le fait d’offrir ses services notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d une personne, sur les lieux de travail ou dans un lieu public. Article 13.3. Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services faite par un Avocat sans qu’il y ait été préalablement invité. Article 13.4. Le papier à lettre des Avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle. 7|Page Code de Déontologie de la profession d’avocat [Fédération des Barreaux d’Haïti] Article 13.5. Les cartes de visites professionnelles d’un Avocat doivent obéir aux mêmes critères que le papier à lettre. Article 13.6. Les plaques signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation d’un cabinet doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables. Article 13.7. Les faire parts ou les énoncés, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’Avocat dans de nouveaux locaux ou la venue d un nouvel associé. Article 13.8. L’utilisation d’enseignes n’est pas prohibée. Les enseignes doivent, cependant, obéir aux critères prévus pour les plaques. Article 13.9. L’Avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet. Toute plaquette doit être communiquée à l Ordre avant sa diffusion. La plaquette d’information ne peut faire référence aux noms de clients sans leur consentement exprès et a des activités sans lien avec l exercice professionnel. Article 13.10. La diffusion ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les plaquettes dans les lieux publics ou de les remettre a des tiers en vue de leur diffusion. Article 13.11. L’Avocat qui se propose d’ouvrir un site Internet doit en informer l’ordre et lui communiquer les références du centre d’hébergement ainsi que les modalités d accès au site. CHAPITRE XIV Déclaration sur le blanchiment d’argent Article 14. L’Avocat ne doit pas recevoir ou manier des fonds qui ne correspondent pas strictement à un dossier nommément identifié. Dans ces cas, il a l’obligation de vérifier l’identité exacte du client ou de l’intermédiaire pour lequel il agit. Article 14.1. Lorsqu’ils participent à une opération juridique, les Avocats ont l’obligation de se retirer de l’affaire dès qu’ils suspectent sérieusement que la dite opération aurait pour résultat un blanchiment d’argent et que le client n’entend pas s’abstenir de cette opération. Fédération des Barreaux d’Haïti, le 21 août 2002 Fait à Port-au-Prince au siège de la fédération des Par le conseil : Maitre Joseph Rigaud DUPLAN, Président Maitre Eddy CLESCA, Vice-Président (représenté par Me Wilcame CAJUSTE) Maitre Luc FRANCOIT, Vice-président Maitre Pierre Thomas ST FORT, Vice-Président Maitre Gervais CHARLES, Président exécutif Maitre Kennedy BERENDOIVE, Conseiller Maitre Dieu fort Diesel PLACIDE, Conseiller 8|Page