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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
P R 0 G R A MME
DE
C 0 0 P E R A T I 0 N
T E C N I QU E
LEGISLATION DES PECHES EN HAITI (I)
par
A. Tavares de Pinho
Juriste
Service de législation
Bureau juridique
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Rome, 1986
SOMMAIRE
Page
AVANT-PROPOS •••••• °' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,,.
i
INTRODUCTION ••••••••.••••••••••
1
D
•••••••••••••••
0
••••••••••••••
0
••
PREMIERE PARTIE - LEGISLATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX PECHES •••••
1
Zones maritimes sous juridiction haitienne •••••••••••••••••••
1
1.1. Décret du 6 avril 1972 •••••••••••••••••••••••••••••••••
1.2. Déclaration présidentielle du 6 avril 1972 et
décret du 8 avril 1977 ........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.3. Accords de délimitation de frontières maritimes ••••••••
1
Législation relative à la pêche ••••••••••••.
2
1.
2.
•
•
(1
••••••••••••••
2
2
2.1. Décret du 13 février 1961 ••••••••••••••••••••••••••••.•
2.2. Code rural du 16 mai 1962 ••••••••••••••••••••••••••••••
2.3. Décret sur les pêches du 27 octobre 1978 ••••• ~ •••••••••
3
3
Autre législation d'intérêt pour les pêches •••••••••••••••.••
5
DEUXIEME PARTIE - COMMENTAIRES SUR LA LEGISLATION EN VIGUEUR •••••
6
3.
2
1.
Forme et structure •••••
2.
Contenu • •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• e • • • • • • • • •
8
Des lacunes de la législation ••••••••••••••••••••••••••
Des dispositions inappropriées •••••••••••••••••••••••••
8
2 .1.
2.2.
TROISIEME PARTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0
•••••••••••••••••••••••••••
RECOMMANDATIONS POUR UNE NOUVELLE LEGISLATION ••
1.
Organisation de l'administration des pêches ••••
2.
Coordination et harmonisation régionale des
6
8
9
9
législations de p~che .. e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9
Aménagement et développement des pêches •••••••••••••••••••••••
10
Planification de l'aménagement des pêches ••••••••••••••
Organismes consultatifs ••••••••••••••••••••••••••••••••
Information sur les captures réalisées •••••••••••••••••
10
4.
Système de licences .......................................... ..
11
5.
Navires de pêche étrangers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11
6.
Mesures de conservation •••••••••••
............................ .
12
7.
Méthodes de pêche p~ohibées •••••••••••••••••••••••••••••••••••
12
3.
3 .1.
3.2.
3.3.
10
11
Page
8.
Dispositifs pour attirer le poisson (FAD) •••••••••••••••••.•••
12
9.
Protection de l'environnement marin .. o • • •
13
10. Transbordement illicite de captures en mer ••••••••••••••••••••
13
11. Réserves marines •••
14
12. Salubrité et normes de qualité des produits de la pêche,
réglementation des activités des établissements et des opérations de traitement de poisson •••••••••.••.•••.•••••••••••.••.
14
13. Compétence et pouvoirs des agents de contrôle •••••••••••••••••
15
14. Sane t ions •••
15
15. Procédures administratives de sanction ••••
15
16. Abrogation de la législation antérieure ••.•••••••••..••••••••.
16
AVANT-PROPOS
Le présent rapport a été préparé dans le cadre du projet TCP/HAI/4509
Comme le suggère cet intitulé, l'objet du
(A) "législation des pêches".
projet est d'assister le Ministère de l'agriculture, ressources naturelles
et développement rural dans l'élaboration d'une législation et d'une
réglementation pour le secteur des pêches en Haïti.
Le rapport à présent
soumis au gouvernement haïtien correspond à une première période d'activités
du projet.
Il inclut un bref exposé des principaux textes juridiques en
vigueur concernant ou affectant le secteur de la pêche en Haïti (I Partie)
et
un
examen
cr ique
de
leurs
dispositions
(II
Partie).
Des
recommandations relatives à une législation à promouvoir et une explication
de leur contenu sont ensuite présentées (III Partie). Un deuxième rapport,
préparé à la suite d'une prochaine mission, incluera les projets de nouveaux
textes juridiques.
L'auteur tient à remercier l'ensemble des fonctionnaires de la Division
des
ressources naturelles qui
l'ont
suivi
dans
le
travail.
Ses
remerciements vont en particul
à Messieurs Magny, Directeur adjoint de la
division des ressources naturelles, Lafontant, chef du service des pêches,
et Kavagnaht pour leur intérêt et facilités consent
sans lesquelles ce
travail n'aurait pas été possible.
En cette période où les autorités haïtiennes souhaitent imprimer un
nouvel élan au développement du pays, la refonte de la législation sur les
pêches serait une occasion de réflech
sur les priorités et les nouvelles
orientations de la politique des pêches.
INTRODUCTION
Ayant une superficie de 27 500 km2 et une longueur totale de côtes
d'environ 1 500 km la République de Haiti occupe la partie ouest de l'île de
Hispaniola.
Suivant les orientations qui se dégageaient lors de la IIIe
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, les autorités
haïtiennes
ont
proclamé
en
1978
une
zone
maritime
de
juridiction
étendue(l).
Les pêcheries à Haïti sont à un stade de développement très
rudimentaire même si une volonté de faire évoluer le secteur paraît
désormais perceptible.
Exception faite de la pêche de la langouste exportée vers les Etats
Unis, le secteur demeure caractérisé par des activités de pêche artisanale
de subsistance et pour la vente locale.
Il
te environ 8 000 pêcheurs
mais
la plupart n'exercent que des activ
à temps part 1.
Les
principaux engins de pêche utilisés sont les lignes, les nasses et les
filets de plage. Les pêcheries de langoustes sont un peu mieux organisées;
elles donnent lieu à leur vente sous forme de queues congelées.
Quelques
crevettes sont également exportées ainsi que diverses autre espèces de plus
haute valeur
commerciale,
Des statistiques de capture ne sont pas
recueillies sur une base systématique dans les principaux points de
débarquement.
Il en résulte des estimations des captures totales oscillant
entre 3 000 et 5 000 tonnes par an.
Les captures de langoustes se
situeraient à environ 500 tonnes par an.
Les importations de poisson, en
particulier en provenance du Canada, sont importantes s 1 élevant à 12 000
tonnes par an. On constate ainsi que si la malnutrition demeure un problème
serieux à Haiti, l'industr
des pêches n'apporte qu'une contribution
marginale à l'approvisionnement du pays.
Quelques autres données permettent encore de caractériser le secteur des
pêches à Haïti.
Un développement significat
des pêcheries haïtiennes est
tributaire d 1 une amélioration des circuits de conunercialisation (en termes
de
voies
d'accès,
méthodes
de
conservation
et
manipulation, •.• ).
L'insuffisance des
circuits de distribution interneg n'encourage
les
pêcheurs qu'à satis
une demande localisée(2),
Le cadre législatif relatif au secteur devra refléter cette situation
générale et, autant que faire se peut, accompagner et soutenir les actions
qui seront entreprises pour développer les pêcheries hait
PREMIERE PARTIE - LEGISLATION EN VIGUEUR RELATIVE AUX PECHES
1.
1.1.
Zones maritimes sous juridiction haïtienne
Décret du 6 avril 1972
Par un décret du 6 avril 1972, le Gouvernement haïtien a établi une mer
territoriale de 12 mil.les nautiques à partir de la "laisse de basse mer" et
une zone contigUe de pêche de 3 milles au-delà de la mer territoriale. Ces
disposition ont très certainement été abrogées par le Décret du 8 avril 1977.
(1) V. paragraphe 1.2. de la première partie,
(2)
Ces brefs développements sont empruntés à une note de M.
Représentant de la FAO, sur les pêches en Haiti.
Guy Chapond,
- 2 Toutefois, une carte annexée au décret de 1972 illustrait un polygone de
lignes de base qui ne correspondait pas à la ligne de basse mer.
Les
autorités haïtiennes ont ultérieurement confirmé le choix de ce polygone de
lignes de base, notamment dans le décret de 1977 (présenté ci-après).
1.2.
Déclaration présidentielle du 6 avril 1977 et décret du 8 avril
1977
Par déclaration présidentielle du 6 avril 1977, la République de Haïti a
proclamé une zone économique exclusive adjacente à sa mer territoriale et
au-delà de celle-ci jusqu'à une distance de 200 milles nautiques comptée à
partir des lignes de base servant à mesurer la
largeur de
la mer
territoriale.
Ces dispositions ont été précisées et complétées par le
décret du 8 avril 1977 (Le Moniteur, 12 juin 1977, 132e année, N° 38, pp.
337
338).
Dans la "zone maritime économique exclusive de Haïti" la
République exerce les compétences que la Convention des Nations Unies sur le
droit de
la mer reconnaît aux Etats,
en particulier des droits de
souveraineté aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et
d'administration des ressources naturelles animales, végétales et minérales
situées dans les fonds, le sous-sol et les eaux sur jacentes.
Le décret
dispose que l'Etat haïtien réglementera la pêche dans la mer territoriale,
dans la "zone contigüe" et dans la zone maritime économique exclusive compte
tenu de la jouissance rationnelle et de la conservation des ressources
minérales et biologiques.
Le décret constate par ailleurs que Haïti exerce des droits souverains
sur la "plateforme continentale" aux fins d'exploration et d'exploitation de
ses ressources naturelles.
La plateforme continentale comprend le lit de la
mer et du sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes mais
situées en dehors de la mer territoriale et s'étend jusqu'au point où la
profondeur des
eaux
surjacentes
permet
l'exploitation des
ressources
naturelles <lesdites régions.
1.3.
Accords de délimitation des frontières maritimes
Haïti a conclu des accords de délimitation de ses frontières maritimes
avec Cuba (accord du 27 octobre 1977, Le Moniteur, 14 novembre 1977, 132e
année, N° 78, pp. 631-632) et la Colombie (accord du 17 février 1978, Le
Moniteur, 16 mars 1978, 133e année, N° 19, p. 120) respectivement.
2.
Législation relative à la pêche
2.1. Décret du 13 février 1961
Le premier texte comportant des éléments de réglementation de la pêche
maritime en Haïti paraît avoir été le décret du 13 février 1961 réglementant
le cabotage entre les ports haïtiens et la pêche dans les eaux territoriales
haïtiennes (Le Moniteur, 13 février 1961, 116e année, N° 16, p. 62).
Il
dispose que la pêche dans les eaux territoriales était reservée aux navires
(1) V. Limits in the Seas No. 51, Straight Baselines, Haïti;
United States Department of State, Bureau of Intelligence and Research.
- 3 haïtiens.
Ces dispositions sont dépassées par celles qui sont intervenues
postérieurement mais elles n'ont jamais fait
l'objet d'une abrogation
formelle.
2.2.
Code rural du 16 mai 1
2
La loi N° IX du Code rural du 16 mai 1962, relative à la chasse et à la
pêche, est venue à son tour affirmer que "la pêche est libre dans les mers,
les lacs, les étangs ainsi que dans les fleuves, rivières et autres cours
d'eau faisant partie du domaine public".
Les dispositions ont été abrogées
par celles du décret ayant force de loi du 27 octobre 1978.
2.3.
Décret sur les pêches du 27 octobre 1978
Le décret du 27 octobre 1978 est le texte de base relatif aux pêches.
C'est un document extrêmement long de 147 articles distribués sous dix
titres dont on résumera ci-après les principales dispositions.
Le titre premier intitulé "généralités" dispose que la gestion des eaux
pour la pratique de la pêche et d'autres activités similaires se "fait selon
des
critères
techniques,
économiques
et
sociaux".
Il
dispose
que
l'utilisation des eaux pour la pêche et pour d'autres activités similaires
est soumis à autorisation préalable delivrée par l'administration ;
définit
la pêche et distingue plusieurs types de pêche en fonction des objectifs
poursuivis
(de consommation domestique
commerciale
scientifique
sportive).
Le titre deuxième porte sur "l'exercice du droit de pêche" et contient
des dispositions très diversifiées.
Il prévoit
tout d'abord que
le
titulaire d'un permis de pêche a pour obligation de fournir, sous peine de
retrait, des statistiques sur les captures réalisées.
Il définit ensuite
les
critères
de distinction entre
la pêche artisanale et
la pêche
industrielle.
La première est pratiquée "avec des engins simples de
capture, sur embarcations de moins de dix tonnes brutes", "la durée de
capture ne devant pas excéder 72 heures".
La seconde est pratiquée à
"l'aide d'importants moyens de capture massive en vue de soumettre le
produit à des processus de stockage, de conservation, de traitement ou de
dis tribut ion qui permettent sa distribution et sa vente ultérieure".
Le
montant des taxes annuelles de pêche est fixé dans le texte pour ces deux
types de pêche.
Ce même titre dispose que les bateaux de pêche industrielle
exploitant les eaux nationales paient une taxe de 2 000 gourdes comme frais
d'inscription au registre d'immatriculation et une taxe d'exploitation à
percevoir selon une formule R x J x P ; R étant une redevance de base fixée
en fonction de l'espèce, J la jauge brute d'un navire et P un coefficient
variable avec la nature de la pêche.
Les bateaux étrangers peuvent opérer
dans les eaux nationales aux conditions suivantes:
obtenir un contrat de
concession enregistré au Service des pêcheries ; avoir un permis ou licence
de pêche et présenter les documents du navire.
Le titre deuxième du décret
insère encore plusieurs mesures de conservation relatives, notamment au
signalement des filets de pêche ;
au mailles des filets ; à l'exercice de
la pêche sportive ; au déploiement des palangres ; aux zones réservées.
Dans le titre troisième du décret, intitulé "des engins de pêche", les
Elles
mesures de conservation sont posées avec un plus grand détail.
- 4 -
concernent notamment les dimensions minimales des mailles des
casiers et épuisettes, le déploiement des filets dormants,
tournants, des chaluts, le marquage des chaluts, etc •••
lets, des
des filets
Le
du décret porte sur le "service des pêcheries",
défini comme un organisme technique permanent dépendant du département
ministériel chargé de l'agriculture,
des ressources naturelles et du
développement rural.
Le décret dispose qu'une dotation annuelle de
fonctionnement lui sera attribuée dans le cadre du budget de l'Etat ainsi
qu'un fonds spécial de roulement.
Le service des pêches comprend une
direction, une section administrative, une section de la pêche en eau douce,
une section d'extension de la pêche maritime, une section d'économie et de
vente, unè section -de biologie et une section contentieuse. Les compétences
et attributions du service des pêcheries sont posées avec détail.
Des
règles relatives à la gestion des activités de pêche sont aussi posées,
Il
est déterminé qu'un 11 certi
at d'identification" sera délivré aux personnes
physiques et morales pêchant dans les eaux maritimes, à condition préalable
de l'obtention ultérieure de permis ou de concessions de pêche.
Le texte
définit la procédure à suivre pour 1 1 obtention de concessions, accordées·
pour une durée de 2 à 10 ans, et des permis, accordés pour une durée de 2
ans et édicte diverses conditions auxquelles sont soumises les personnes
pratiquant la pêche dans les eaux territoriales.
Les règles relatives à la caducité, à la révocation des concessions et à
l'annulation des permis et autor
ions sont posées dans le titre cinquième.
Le titre s1x1eme porte sur les "sociétés coopératives de pêche et de
protection".
"On entend par coopératives de pêche une société de personnes
librement constituée s'intéressant à une entreprise économique de pêche
qu'elles dirigent et contrôlent selon les principes de leurs intérêts
mutuels".
20 % des taxes et des amendes imposées dans le domaine des pêches
seront exclusivement affectées au développement de ces coopératives.
Le
décret oblige les coopératives à avoir des installations sur terre avant de
commencer
leurs
opérations,
Les
coopératives
bénéficient
de
divers
avantages de nature
le.
Le titre septième concerne la "pêche fluviale".
Ce titre commence par
définir la pisciculture comme "toute opération réalis
pour exploiter
rationnellement les eaux, contrôler l'équilibre entre le prélèvement des
poissons et le stock disponible, elle vise à maintenir l'état biologique par
réglementation, le repeuplement des eaux".
La pisciculture est placée sous
contrôle exclusif du Service des pêcheries.
La pêche commerciale dans les
fleuves,
, r1v1eres et lacs est subordonnée à la possession d'un
permis de pêche et au paiement d'une taxe.
Des mesures de conservation et
de réglementation des activités de pêche sont edictées.
Le titre huitième du décret est intitulé "de la pollution des eaux et de
la protection de certaines espèces".
La pollution est définie comme
l'ensemble des apports de matières néfastes à la vie.
Elle est d'ordre
physique,
chimique,
organique.
Le décret prohibe la pêche à l'aide
d 1 explosifs et de
substances
toxiques.
Il
réglemente
par
ailleurs
l'introduction d'espèces nouvelles.
Des mesures de protection intégrale ou
partielle de certaines espèces animales et végétales sont édictées.
Ces
espèces comprennent notamment le triton, les tortues, les crabes, les
pinnipèdes, les cétacés, les marsouins et les mangroves.
La capture et la
commercialisation des fruits de mer est réglementée.
L'expression "fruits
de mer comprend les poissons, les vertébrés, les crustacés, les mollusques,
- 5
échinodermes, leur frai, leur oeufs;
elle comprend également les algues,
les
coquillages,
les
coraux,
les
éventails
de
mer
et
autres".
L'exploitation de ces espèces donne lieu au paiement d'une 11 patente 11 dans
les termes que le décret définit.
Le service des pêcher s avec
l'assistance du département de la santé publique assure le contrôle
sanitaire
des
activités
de
production,
de
transformation,
de
commercialisation, de conservation et de transport des produits de la
pêche. Il assure également, en coopération avec le département des finances
·et du commerce et
industrie,
l'octroi de permis
d'exportation et
d'importation de fruits de mer. Des normes générales relatives au contrôle
et à la supervision des activités de débits de fruits de mer et
d'établissements de traitement de poisson sont posées. Le décret édicte par
ail leurs de nombreuses mesures de protection des ressources en termes de
poids minimaux, périodes d'interdiction de pêche, .••
Les infractions et les pénalités sont définies au titre neuvième avec
grand détail. Elles sont classées, selon leur gravité en contraventions et
délits correctionnels.
En matière de pêche, le fait matériel suffit pour
qu'il y ait condamnation sans que le juge puisse tenir compte de l'erreur ou
de la bonne foi.
Les tribunaux peuvent toujours ordonner la confiscation
des filets et engins prohibés.
Un dernier titre inclut des "dispositions spéciales" de nature très
diverse. Il y est mentionné que les infractions du décret sont constatées
par procès-verbal d'un agent qualifié.
S'agissant de contravention, le
prévenu sera déféré au Tribunal de Police de la commune du lieu de la
contravention;
s'il s'agit d 1 un délit au Tribunal correctionnel.
Les
jugements sont susceptibles de recours, mais la recevabilité d'un recours
est subordonnée au paiement préalable des amendes prononcées. Le service
des pêcheries formera un corps de gardes assermentés appelés à constater les
infractions et à en dresser procès-verbal. Il est prévu par ailleurs qu'il
est ouvert à la Banque nationale de la République de Haïti un compte spécial
dénommé "compte pour la promotion et la protection des ressources naturelles
biologiques de la mer" (C.P.P.R.N.B.), où seront versées les valeurs prévues
par le Bureau des contributions en vertu du décret, De même, est créé dans
le cadre du service des pêcheries, une section de crédit et d'assurance
maritime pour la protection de la vie des pêcheurs et pour le développement
de la pêche et de l'industrie halieutique en général. UnÇ! importante clause
d'habilitation réglementaire dispose que toute mesure jugée utile à la
promotion de la pêche et non prévue dans le décret sera prise par un
communiqué du titulaire du département de l'agriculture et publié au Journal
officiel.
3. Autre législation d'intérêt pour la pêche
Il importe d 1 évoquer brièvement sous cette rubrique
juridiques d'intérêt pour le secteur des pêches.
plusieurs
textes
Le décret du 30 octobre 1950 modifiant la loi du 4 septembre 1905
précise le statut des navires haïtiens (Le Moniteur, 30 octobre 1950, 105e
année, N 126, pp. 875-876). Sont haïtiens les navires qui remplissent les
conditions suivantes~ appartenir pour moitié au moins à des haïtiens, ou en
totalité à une société haïtienne et en outre, dans les deux cas, avoir été
construits en Haïti ou y avoir été régulièrement importés. Par arrêté du
Président de la République pourra être définie la proportion des officiers
et marins haïtiens devant faire partie des navires haïtiens.
- 6 Le décret du 30
janvier 1985 est venu
constituer le
Code
des
investissements (Le Moniteur, 31 janvier 1985, 140e année, N
9, pp.
194-215).
Ce code définit les avantages et exonérations dont peuvent
bénéficier
les
investissements
industriels,
le contenu des différents
régimes de traitement préférentiel ainsi que les conditions d'agrément à ces
régimes,
Aucune disposition n'exclut les investissements dans le secteur de
la pêche du bénéfice de ce code mais aucun agrément n'a été octroyé au cours
de ces dernières années à des entreprises de pêche.
La liste des produits dont l'importation est contingentée est à présent
définie par décret du 18 juin 1986 (Le Moniteur, 23 juin 1986, 14le année,
N° 50, pp.694-697).
Le "poisson et fruits de mer frais ou congelés" sont
inclus dans cette liste.
DEUXIEME PARTIE - COMMENTAIRES SUR LA LEGISLATION EN VIGUEUR
Le décret du 27 octobre 1978 paraît être le fruit d'une volonté
d'adapter
le
cadre
juridique
réglementant
les
pêches
en Haïti
aux
orientatinos nouvelles issues de la III Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer qui devait déboucher en 1982 sur l'adoption de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer.
Ayant été parmi les premières à
développer un tel effort, les autorités haïtiennes n'ont probablement pas pu
bénéficier de l'expérience d'autres Etats dans la matière.
Qui plus est, à
cette époque la réflexion sur la traduction dans l'ordre interne de ces
dispositions était encore embryonnaire et la promotion du secteur des pêches
n'avait pas encore, dans bon nombre d'Etats retenu l'attention qu'elle
mérite,
Cette conjoncture éclaire sur les insuffisances du décret du 27
octobre 1978 tout du point de vue de sa structure et de sa concept ion
formelle que sous l'angle de son contenu matériel.
1.
Forme et structure
Le décret du 27 octobre 1978 est un texte ambitieux qui vise à recouvrir
la totalité des secteurs d'intérêt pour les pêches.
Il porte généralement
sur la gestion du secteur mais en plus édicte en détail des mesures de
conservation, de réglementation des engins et de protection des espèces,
réglemente
la
pêche
fluviale,
définit
avec
précision
les
règles
d'organisation, financement et fonctionnement du service des pêcheries
encadre et réglemente le commerce des "fruits de mer" et l'activité des
établissements de traitement et commercialisation de poisson
édicte des
mesures de nature fiscale, •••
Cette option des rédacteurs du texte prend le
contre-pied de la tendance générale des Etats qui limitent le texte de base
sur
les
pêches
aux
règles
essentielles
relatives
à
la
gestion,
à
1 'aménagement et au contrôle des pêcheries.
Le reste est soit traité en
détail à travers texte réglementaire, soit réglementé en coopération avec
d'autres Ministères également compétents,
L'ordonnancement, la systématique
du texte laisse à désirer en ce qu'elle manque de logique - par exemple des
mesures de protection des ressources et de réglementation des engins au lieu
d'être regroupées se trouvent un peu partout dans le corps du décret - et il
y a de très nombreuses redites - la même disposition apparaît souvent dans
plusieurs endroits du décret.
Indépendamment
de
ces
considérations,
il
convient
de
souligner
avec
- 7 insistance que pour détaillé qu'un texte soit, il ne pourra jamais couvrir
ou enserrer une réalité aussi diversifiée et mouvante que le secteur de la
pêche.
A cet égard on notera, comme le rappelle la Stratégie mondiale
d'aménagement et de développement des pêches adoptée par la Conférence
mondiale de la FAO sur 1 1 aménagement et le développement des pêches~ "la
pêche est une activité conduite dans des conditions susceptibles d'évoluer
très rapidement, les objectifs qui peuvent être appropriés à un moment donné
peuvent cesser de l'être à un autre'' (1). Mais alors une interrogation a sa
raison d'être
conunent mettre sur pied un cadre juridique suffisamment
flexible pour évoluer au fur et à mesure que les circonstances et le secteur
évoluent ?
Le droit d'un Etat est normalement constitué, avec des variantes
terminologiques diverses, par un ensemble d'instruments juridiques qui
incluent la Constitution, des accords internationaux, des lois, des décrets,
des décisions administratives.
D'une manière générale, on peut dire que
pour réglementer un type de questions donné, il convient d'employer un texte
d'un
type. Assertion qui est particulièrement vraie pour le secteur
des pêches. Ainsi, i l faut éviter de consacrer au niveau du texte de base
des normes qui sont destinées à être adaptées périodiquement ou qui ont un
caractère technique trop marqué. Les procédures administratives de demande
et d'octroi de licences de pêche ; l'interdiction d'accès à une zone donnée
ou de capture de certaines espèces
les normes relatives au montant des
droits de pêche et des paiements à effectuer, les unes et les autres
appelant des changements de temps en temps, ou parfois même 11 d 1 un jour à
l'autre", seront adéquatement définies, et le cas échéant modifiées, par un
texte réglementaire d'application. En aucun cas ces normes ne devront être
inscrites dans le texte de base, appelé à durer, et qui est donc le vecteur
des règles destinées à durer.
La mod ication d'une loi emprunte une
procédure longue,
Même certaines conditions intéressant un ou plusieurs
groupe de pêcheurs, pourront être incluses dans les licences de pêche qui
seront ainsi de véritables outils de réglementation.
Le type de pêche dominant en Haïti est la pêche artisanale, La nature
et le volume des ressource:s disponibles paraissent exclure un développement
significatif d'activités de pêche industrielle. Deux séries de suggestions
découlent de cet état de fait~
- D'une part, le secteur artisanal s'acconunode mal d'une législation
trop contraignante, constitutive d'un lourd fardeau administratif.
La
réglementation devra favoriser ses activités et soutenir les actions du
Gouvernement en vue · du développement du secteur.
En bref,
la
législation doit être incitative plutôt que prohibitive.
- D'autre part, le fait que la législation concerne essentiellement des
activités artisanales associé à une relative faiblesse de ·moyens de
l'administration suggère que le cadré juridique à promouvoir soit simple
et opératif.
Les meilleures solutions sont probablement les plus
simples. Il y a lieu de noter qu'une option identique a été suiv
par
la plupart des Etats des Caraïbes qui ont récemment adapté leurs
législations.
(1)
Rapport de la Conférence mondiale de la FAO sur l'aménagement et le
développement des pêches, Rome, 27 juin-7 juillet 1984, p. 14.
- 8 -
2.
Contenu
Le décret de novembre 1978 semble inadapté à la situation du pays et à
l'évolution prévisible du secteur des pêches.
Cette inadaptation tient
tantôt à des lacunes dont il pâtit tantôt à des dispositions inappropriées
en elles-mêmes, vo
erronées.
2.1
Des lacunes de la législation
Le texte ne reflète pas adéquatement le cadre normat
su de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les droits et les
responsabilités des Etats côtiers en matière de gestion des ressources et la
méthodologie à suivre avec toutes les conséquences normatives qui en
dérivent.
Le décret ne pose pas non plus les bases d'un contrôle plus
strict des activités de navires de pêche étrangers, qui ont pu avo
lieu
dans le passé et qui peuvent se dérouler dans des zones frontalières
d'autres lacunes.
D'autres tendances récentes du droit des pêches sont
ignorées.
2.1.
Des dispositions inappropiées
Il n'est pas question de procéder à un examen critique exhaustif du
contenu du décret de 1978 mais plus simplement d'en relever quelques
carences plus saillantes.
On notera, en particulier, que bon nombre de
définitions et conceptes de base proposés sont soit erronés soit dépourvus
d'une quelconque portée juridique. C'est le cas notamment des définitions
de la pêche, nettement insuffisante en ce qu'il y a des activités de pêche
qu'elle n'englobe pas, des différentes catégories de pêche.
Le décret
propose de
très
nombreuses mesures
de
conservation
en
termes
de
réglementation des engins, des espèces, des saisons de pêche, qui sont trop
complexes et pas toujours justifiées ne fût-ce que parce bon nombre des
espèces réglementées ••• n'existent pas en Haiti.
Il n'apparti~nt pas à une loi sur les pêches de définir avec un aussi
grand détail les compétences du service des pêcheries et les règles de son
organisation.
Cela relève d'une loi organique; d'un texte propre à
l'organisation du Ministère compétent. Dans un même esprit de réduction du
champ d'application de la loi, on notera que, en principe, il ne faudrait
pas réglementer la pêche maritime, les pêches intérieures et l'acquaculture
dans un même texte.
Ces deux activités soulèvent des problèmes distincts
dont le particularisme ira en s'affirmant. A la limite, la réglementation
de l'acquaculture tient de la réglementation d'activités agricoles.
De
même, si le département chargé des pêches a un intérêt à prévenir la
pollution marine, c'est un texte spécifique, qui irait jusqu 1 à réglementer
les activités de certains établissements classés, qui devrait porter sur
cette matière. Des remarques analogues ·pourraient être faites à propos des
articles relatifs aux sociétés coopératives de pêche. Enfin, s'agissant des
dispositions relatives au contrôle et aux sanctions, elles sont dans
l'ensemble trop lourdes et sévères eu égard à la gravité des infractions
qu'elles répriment.
Les peines de prison devront dans l'ensemble être
supprimées. En général, les dispositions répressives donnent du tranchant à
une réglementation trop lourde (a) dont le besoin n'est pas prouvé ;
(b)
dont le respect est difficile voire impossible à garantir ;
(c) et qui
peuvent donner lieu à un harassement excessif des pêcheurs et freiner
l'expansion du secteur.
- 9 Dans l'ensemble, ces remarques suggèrent l'utilité de préparer une
législation à la fois plus simple et plus complète.
Préalablement à cette
étape, on attenterait un instant sur les textes relatifs aux zones maritimes
sous juridiction nationale.
Comme rappelé ci-dessus, les textes relatifs aux zones maritimes sous
juridiction haïtienne incluent un décret du 6 avril 1972, dont le propos
essentiel était l'établissement d'une mer territoriale de 12 milles, et une
déclaration présidentielle du 6 avril 1977 proclamant une zone économique
exclusive.
La "technique" des déclarations de nature politique a été suivie
par de nombreux Etats.
Dans l'ensemble, elle a été secondée par une loi
déterminant le détail des compétences de l'Etat côtier.
Un même démarche
devrait être suivie ici. Les matières recouvertes par une loi sur les zones
maritimes débordent les intérêts propres au Ministère de 1 1 agriculture et
l'objet du présent projet.
Rien ne s'opposerait cependant à ce qu'un projet
de texte puisse être proposé à des fins de discussion si les autorités
haïtiennes le désiraient.
TROISIEME PARTIE - RECOMMANDATIONS POUR UNE NOUVELLE LEGISLATION
1. Organisation de l'administration des pêches
Le présent rapport ne porte pas sur 1 'organisation du Ministère chargé
des pêches (le Ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du
développement rural) et du service des pêches.
Comme indiqué précédemment,
cette
matière
déborde
le
cadre
du
présent
travail
et
serait
plus
adéquatement traitée dans un texte organique relatif au Ministère.
Du
reste, ce texte organique est la loi du 14 mars 1958 (Le Moniteur, 7 avril
1958, 113e année, N° 44, pp. 261-262) complété par la suite, pour ce qui est
des pêches par le décret de 1978.
Or, la gestion du secteur des pêches et
la spécificité des problèmes qu 1 il rencontre appelle (i) ·un réexamen de la
lace du service des
êches à l'intérieur du Ministère de l'agriculture et
(ii
un renforcement considérable du service central et de ses services
extérieurs.
Si les autorités haitiennes le souhaitaient, cette. question pourrait
être examinée lors des missions destinées à la rédaction des textes.
2.
Coordination et harmonisation régionale des législations de pêche
Il y a eu, au cours de ces dernières années, une évolution sensible des
législations de pêche des Etats dans le sens de leur harmonisation et
coordination régionales.
Les textes des Etats de .l'océan Indien sont bien
distincts de ceux d'Afrique de l'ouest ou du Pacifique occidental.
Un tel
mouvement a été rendu nécessaire sous l'influence de divers facteurs
ressources partagées nécessitant une coordination des systèmes de gestion ;
identité des flottes de pêche opérant dans une région suggérant l'intérêt de
méthodes
de contrôle communes;
besoin de rapprocher
le montant des
redevances de pêche et des amendes pour éviter des transferts d 1 effort de
pêche •••
Sans doute ces considérations ont bien moins de poids dans le cas
de Haïti.
Toutefois, une loi des pêches devrait refléter le cadre juridique
que les Etats de la région adoptent progressivement.
Diverses initiatives
conduites sous l'égide de la FAO ont conduit à la préparation d'une
- 10 -
législation harmonisée pour les Etats membres de l 'Organisation des Etats
des Caraïbes orientales(l). De même, à la suite d'une réunion tenue à la
Barbade du 6 au 12 mai 1986, des représentants des Etats du Caricom ont
exprimé le dés
de revoir leurs législations de pêche tenant compte des
orientations de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
~éfletant les besoins de coopération et d'harmonisation régionales.
3.
3.1.
Aménagement et développement des pêches
Planification de l'aménagement des pêches
L'actuelle loi sur les pêches prévoit à divers endroits que le niveau
d'exploitation des- ressources tiendra compte des possibilités des stocks.
Toutefois, aucun mécanisme n'est venu organiser ce lien entre les niveaux de
prélèvement et
la disponibilité des ressources.
Il est à présent
généralement admis que l'établissement d'un tel lien peut être facilité par
une législation imposant que l'administration prépare et adopte des plans
d'aménagement des ressource.
Ces plans reflèteraient l'état des stocks,
définiraient les objectifs d'exploitation des pêcher
et détermineraient
les niveaux d 1 effort de pêche autorisés.
Les licences de pêche seraient
attribuées conformément aux prescriptions et prévisions du plan.
On
objectera que l'administration haitienne ne dispose pas des capacités
administratives pour entreprendre la préparation de tels plans. Mais même
dans ce cas, on sauvegarderait utilement la possibilité de le faire à un
stade ultérieur.
On relèvera que des Etats en développement prépacent
actuellement des plans d'aménagement des pêches. Il ne faudrait pas ignorer
que l'existence de tels plans
3.2.
Organismes consultatifs
Un Etat qui veut développer son secteur des pêches devra, à un moment ou
(i) poser les bases d'une organisation de la profession aussi
embryonnaire soit-elle; (ii) faire en sorte qu'elle pui,sse être associée,
fût-ce par le biais de mécanismes purement consultatifs et d'information, à
la gestion du secteur.
Les bases légales de la constitution de conseils
consultatifs des pêches ont ainsi été inscrites dans bon nombre de lois sur
les pêches des Etats. Ces conseils consultatifs comprennent normalement des
représentants de l'administration; des pêcheurs et entrepreneurs du secteur
et des représentants des services de Biologie marine. Les objectifs de ces
conseils, ou d'un conseil consultatif des pêches, est double
ils
permettent à leurs membres de formuler des avis sur la politique suivie ;
ils permettent aux autorités d'expliquer leur politique et, en conséquence,
obtenir le soutien des administrés et les intégrer à la vie du secteur. Si
Haïti s'acheminait vers un aménagement de ses ressources plus élaboré, alors
ces organismes auraient à jouer un rôle important dans le processus
d'élaboration de plans de gestion.
à un autre,
(1)
Report of the OECS/FAO Workshop on the Harmonization of Fishery
Legislations, Castries, St. Lucia, 28 April-3 May 1983, p. 20 plus annexes ;
Report of the OECS/FAO Workshop on the Harmonization and Coordination of
Fishery Regimes, Regulations and Access Agreements in the Lesser Antilles
Region, St. John's, Antigua and Barbuda, 26 September-10 October 1983, p. 10
plus annexes ; Report of the OECS/FAO Workshop on the Harmonization and
Coordination of Fishery Regimes, Castries, St. Lucia, 30 July-4 August 1984,
p. 14 plus annexes.
(2)
Report of the FAO/WECAFC/CARICOM Workshop on Fisheries Legislation in
Caricom Member States, Bridgetown, Barbados, 6-12 May 1986, p. 41 plus
annexes.
- 11 -
3.3
Information sur les captures réalisées
L'amélioration
de
l'aménagement
des
ressources
suppose
que
l'administration fasse un effort considérable en vue de l'amélioration des
informations statistiques.
C'est une question qui déborde le cadre de la
réglementation des pêches mais celle-ci pourra contribuer à une amélioration
de la collecte de données à travers de multiples procédés: obligation faite
à tous les titulaires de licences de fournir des informations sous peine de
sanctions; définition précise des compétences du Ministère de l'agriculture
en matière de collecte de données; reconnaissance du pouvoir des agents de
contrôle d'interroger les pêcheurs et d'exiger la présentation de captures.
Des procédés accessoires et indirects sont aussi à utiliser - contrôle à
l'occasion de la délivrance de certificats de solubrité et de permis
d'exportation.
4.
Système de licences
Un système de licences réaliste et approprié peut être un moyen à la
fois très simple et très efficace d 'anénagement des pêches.
Il peut être
utilisé pour limiter le volume et le type de pêche pour discipliner par des
sanctions administratives de révocation et suspension des licences les
activités de pêche et pour réglementer la pêche tant généralement - par
l'inscription
de
conditions
générales
dans
les
licences
qu'individuellement
par l'imposition de conditions spéciales dans une
licence donnée. La limitation du volume de l'effort de pêche à travers la
limitation du nombre d'unités autorisées à accéder à une pêcherie est un
avantage non négligeable d'un système de licences.
Mais un tel objectif
peut être difficile à atteindre dans le cas de Haïti. Le chômage et le
sous-emploi
surtout si parallèlement le secteur des pêches connaît un
relatif développement - pourraient faire qu'un nombre important de personnes
se concentrent sur la pêche.
Toutefois, la mise sur pied d'un système de licences pour la pêche
commerciale à Haïti rencontrera de grandes difficultés et ne sera
probablement jamais totalement efficace pour diverses raisons:
dispersion
des
pêcheurs;
hostilité
probable
des
pêcheurs;
limitations
administratives;
il est plus facile de soumettre à un, régime de licences
des bateaux alors que bon nombre d'activités de pêche sont conduites à pied
ou avec des se
s de plage. La législation posera le principe d'un régime
de
licences
dont
l'application
pratique
devra
être
nécessairement
progressive. Elle ferait appel aux services extérieurs du Ministère chargé
des pêches autant qu'à un grand pragmatisme de l'administration.
5.
Navires de pêche étrangers
Hormis le cas de navires de pêche dominicains, il n'y a pas eu au cours
des dernières années d'importantes activités de navires de pêche étrangers.
Il n'est cependant pas exclu que de telles activités puissent se développer
à l'avenir même si de manière limitée. Diverses demandes récentes formulées
auprès de 1 1 administration des pêches haitienne paraissent en témoigner.
Les législations des Etats de la région consacrent sans exception, un
ime
d'accès différentiel, plus restrictif, pour les navires de pêche étrangers.
Dans l'ensemble, ces conditions sont destinées à garantir que leurs
activités apportent des avantages conséquents aux Etats côtiers et à assurer
le contrôle de leurs opérations.
Les conditions préalables incluent
notamment:
la conclusion préalable d 1 un accord ou d'un autre arrangement
conventionnel avec les autorités de l'Etat côtier
des redevances et
- 12 -
autres
contreparties
plus
élevées
que
pour
les
navires
locaux
entraînement de nationaux à bord des navires
exigence de déclaration de
captures et de position à intervalles réguliers ;
déclaration à l'entrée et
sortie des eaux sous juridiction de l'Etat côtier
inspection préalable et
finale des navires ;
possible exigence d'un cautionnement destiné à
garantir le respect par les navires étrangers des conditions d'accès.
6.
Mesures de conservation
Les
mesures
de
conservation
en
termes
d'espèces
totalement
ou
partiellement protégées;
de dimensions minimales des espèces; de maillages
minimaux autorisés; de saisons de pêche; doivent être simples, justifiées et
leur contrôle gagnerait à faire appel à des techniques indirectes.
La réglementation devrait être simple pour être mieux comprise par les
administrés et du coup mieux respectée.
Elle devrait être aussi justifiée
par la situation des ressources et en ce moment rien ne semble conforter le
besoin de la réglementation lourde et complèxe qui prévaut.
Enfin, le
contrôle du respect d~ ces normes peut et doit être assuré par des agents du
service des pêches. Mais il serait grandement facilité de manière indirecte
si un contrôle de la dimension des espèces commercialisées était effectué ;
de même il pourrait être fait à l'occasion de l'octroi de certificats de
salubrité et de permis à 1 1 exportation.
Ces techniques sont probablement
plus efficaces pour dissuader le pêcheur artisanal d'enfreindre les normes
de conservation puisque, par hypothèse, des espèces non conformes aux
mesures edictées ne seraient pas achetées.
7.
Méthodes de pêche prohibées
Dans les pays où les activités de pêche sont conduites à petite échelle,
comme c'est le cas en Haïti, l'emploi de méthodes de pêche prohibées
(exp los ifs, produits chimiques, instruments électriques) n 1 est pas inconnu.
Il est normal que la loi pose une interdiction d'emploi de toutes ces
méthodes de pêche, ce qui est une position classique. On peut rappeler que
des Etats de la, région proposent d'ériger en infraction le fait même de
disposer à bord des instruments et substances prohibées ou le fait de les
posséder ''dans de~ circonstances qui indiquent une intention de s'en servir
pour la pêche"(l).
8.
Dispositifs pour attirer le poisson (FAD)
Il est possible que les dispositifs pour attirer le poisson (FAD, fish
aggregating devices)
soient
installés dans
les eaux sous
juridiction
ha'itienne, connus par ailleurs dans les Cara'ibes.
Une loi sur les pêches
aurait à prendre position sur cette matière.
Il serait probablement
nécessaire d'établir une distinction entre les dispositifs relativement
petits qui fluctuent librement tels que troncs d'arbres, feuilles de palmier
ou radeaux et les plateformes qui restent ancrées au fond de la mer pendant
d'assez longues périodes de temps.
Les premiers ne soulèvent pas de
difficultés particulières mais il n'en va pas de même de seconds qui doivent
être appréhendés par le droit pour au moins trois raisons:
(i) ils peuvent
gêner la navigation si emplacés de manière indiscriminée;
(ii) ils peuvent
soulever des questions d'aménagement;
(iii) ils peuvent soulever des
difficultés relatives à la propriété du poisson qu'ils attirent.
Il serait
(1) Report of the FAO/WECAFC/CARICOM Workshop on Fisheries Legislation in
Caricom member states, Bridgetown, Barbados, 6-12 May 1986, p. 30.
- 13 -
donc nécessaire de formuler des normes législatives servant de base à
l'adoption de dispositions réglementaires relatives aux dispositifs
attirer le poisson.
pour
Mais s'il est simple de rédiger des dispositions réglementaires et
prévoir des procédures de licenciement concernant le déploiement des FAD,
1 1 approche de la question des droits de propriété est plus malaisée.
On
pourrait concevoir une situation dans le cadre de laquelle (i) tous les
pêcheurs artisanaux seraient autorisés à pêcher autour des FAD installés par
le Gouvernement;
(ii) les communautés de pêcheurs auraient un droit
exclusif de pêche autour des FAD qui leur appartiennent où qui leur auraient
été réservés par le Gouvernement;
(iii) les particuliers auraient un droit
exclusif de pêche autour du FAD qui leur appartiennent et qui auraient été
légalement installés.
9.
Protection de l'environnement marin
L'idée que l'environnement marin est sain dans la région tend à être
généralement admise.
En conséquence, des préoccupations environmentales
reçoivent peu d'attention même si, ici comme ailleurs, l'environnement est
affecté par de nombreuses activités et situations:
érosion des sols et
destruction des mangroves
utilisation de fertilisants et pesticides
rejets des industries ;
rejets des navires en haute mer ; ••• A priori, la
législation devrait se soucier des effets négatifs de ces facteurs sur les
stocks de poissons.
Mais est-ce que des mesures de protection doivent
découler de la législation des pêches ou, au contraire, d'un texte spécial
relatif à la protection de l 1environnement marin ?
La réponse à cette
question est tributaire de la dimension politique et économique générale qui
s'attache aux intérêts de la pêche.
Dans les Etats de la région, et c'est
également le cas en Haïti, les pêches sont un secteur qui demeure accessoire
par rapport à d'autres préoccupations de développement,
industriel et
agricole notamment.
Dans ces circonstances, des dispositions relatives à la
protection de l'environnement marin dans le contexte de 1a législation des
pêches seraient très vraisemblablement de mise en oeuvre incertaine.
Ceci
suggère toutefois que le~ autorités haïtiennes envisagent d'adopter une
législation "autonome" couvrant les différents aspects de la protection de
l'environnement marin.
Il reste qu'à défaut d'une telle mesure dans
l'immédiat, une clause concernant la protection des stocks de poisson dans
une loi sur les pêches, pourrait être utile et efficace pour autant qu'elle
n'interfère avec d'autres intérêts plus prioritaires.
10.
Transbordement illicite de captures en mer
Il est vraisemblable que parallèlement à un développement du secteur de
la pêche, on constate une recrudescence des transbordement illicites et des
ventes
bord-à-bord
en haute mer portant
sur des
espèces
de valeur
commerciale plus élevée.
Encore qu'on n'ait pas une idée très précise de
l'importance de ce phénomène, on présume qu'il se développe dans la région.
Il conviendra de sanctionner ces pratiques directement, en tant que telles,
mais on rencontre alors des difficultés de contrôle bien connues.
Les
actions plus efficaces se situeraient sur un autre plan, comme le rappellent
les travaux de l'atelier FAO/COPACO/CARICOM sur la législation des pêches
des Etats du CARICOM. Les participants ont relevé:
- 14 -
11
1. Il y a une quantité significative de produits de la pêche acheminés
illégalement des Bahamas pour les Etats Unis. On cherche à endiguer ces
pratiques par des actions de coopération entre des fonctionnaires des
Bahamas et des Etats Ur.lis aux fins d'appliquer la réglementation des
Bahamas dans le cadre de la loi Lacey rendant illégale l'importation de
produits de la pêche capturés et exportés illégalement ,dans un autre
pays.
2.
Il y a un conunerce important de crevettes essentiellement en
provenance de la Guyane et du Suriname à destination de pays tels que
Barbade, St. Lucie, Martinique et Curaçau.
Il y a aussi un commerce
illégal de langoustes. Des coquillages et du poisson de pays tels que
Sainte Lucie sont transportées dans d'autres pays.
Des importations
illégales de thon ont tendance à affecter les pêcheries locales."
Les
participants ont proposé l'inscription
législations de dispositions harmonisées conune suit:
dans
les
différentes
"(l) Il est interdit d'importer des espèces de poisson contenues dans la
liste X en annexe, si ce poisson n'est pas accompagné par un certificat
d 1 origine signé par l'autorité compétente du pays exportateur attestant
que le poisson a fait l'objet d'inspection et trouvé conforme aux
standards de conservation et d'exportation de cet Etat.
(2) Le Ministre désignera, par arrêté publié dans le Journal Officiel,
les espèces de la liste X en annexe(!)''.
11. Réserves marines
Pratiquement tous les Etats de la région ont sauvegardé dans leur
législation la faculté pour les autorités d'établir des réserves marines
normalement sur la base (i) de leurs caractéristiques naturelles propres et
(ii) du fait qu'elles sont facilement accessibles.
Les réserves marines
sont fréquemment dans la région à la conjonction de préoccupations
biologiques et de loisir. Elles se distinguent des zones réservées dans la
mesure où les réserves marines recouvrent des unités écologiques avec zones
maritimes et zones terrestres adjacentes. Comme la législation haïtienne en
vigueur n'envisage pas la création de telles zones, une ,loi sur les pêches
pourrait le faire et poser les principales règles de gestion de ces zones.
Du point de vue administratif, du reste, les compétences en matière de
gestions des pêches et de protection de l'environnement relèvent du
Ministère de l'agriculture.
12. Salubrité et qualité des produits de la pêche; réglementation
des activités des établissement et des opérations de traitement de
poisson
Le contrôle susceptible d'être exercé sur les produits de la pêche est
double. D'un côté, il porte sur la salubrité des produits et vise à assurer
que les produits mis sur le marché ne constituent pas un danger pour la
santé publique.
Logiquement, il concerne le Ministère de la Santé et
1 'intérêt du Ministère chargé des pêches est ici marginal. D'un autre côté,
le contrôle porte sur les standards de qualité et les règles de traitement.
(1) Report of the FAO/WECAFC/CARICOM Workshop on Fisheries Legislation in
CARICOM Member Countries, Bridgetown, Barbados, 6-12 May 1986, FAO, Rome
1986.
- 15 -
Ici, le Ministère chargé des pêches a un intérêt, par exemple, à s'assurer
la qualité du matériel utilisé;
que les produits satisfassent les critères
internationaux de qualité.
Des possibilités d'intervention du service des
pêches dans cette .matière devront être sauvegardées,
13. Compétence et pouvoirs des agents de contrôle
Dans le cadre de la législation qui demeure en vigueur en Haïti un corps
d'agents assermenté du Service des pêches est appelé à constater les
infractions et à en dresser procès-verbal. Dans la pratique, toutefois, ils
ont toujours sa1s1 les Juges de Paix qui constatent eux-mêmes
les
infractions.
Ce n'est qu'après qu'un jugement du tribunal de simple police
ou du tribunal correctionnel est rendu.
De toute façon, les agents du
service des pêcheries n'ont ni les moyens ni la crédibilité nécessaires pour
effectuer leur travail. A l'image des propositions examinées par le service
des forêts tendant à octroyer compétence aux agents de police pour suppléer
la carence des gardes forestiers, la police, ou à tout le moins un corps
spécialisé de la police, pourrait se voir reconnaître également de tels
pouvoirs.
Mais i l ne s 1 agit pas uniquement de conférer des compétences à une
catégorie d'agents mais aussi de déterminer l'étendue et la consistance de
ces attributions.
Cette question est importante au regard de 1 1 intérêt à
pouvoir "étaler" le contrôle du respect des mesures de oonservation et à
1 1 étendre aux phases de traitement et de commercialisation des captures.
Les agents seraient ains 1 autorisés à rechercher des captures dans tous
locaux
à l'exception de locaux destinés à des fins exclusivement
d'habitation - du moment qu'ils ont des motifs raisonnables de penser qu'une
infraction a été commise.
Il y a un équilibre à rechercher entre le hesoin
d'assurer l'effectivité du système de contrôle et la garantie des droits des
citoyens.
14.
Sanctions
En matière de sanctions pour infractions de pêche, il y existe une
distinction universellement reconnue qui devrait être consacrée dans la
législation haïtienne - les infractions commises par des pêcheurs étrangers
sont plus sévèrement punies.
Les peines privatives de liberté ne sont
normalement
pas
prévues et une
telle option devrait être également
consacrée.
Du reste, s'agissant de navires étrangers, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer proscrit les peines de pr.ison.
Si le
principe des amendes pécuniaires est retenu, il convient d'une part de
simplifier considérablement leur "panoplie" et d'autre part, d'en déterminer
un maximum et un minimum.
Certaines lois énoncent divers facteurs qui
orienteront
les
magistrats
ou
les
agents
administratifs
dans
la
détermination d'un niveau d'amende.
Les participants de l'atelier sur
l'harmonisation régionale des législations des Etats du CARICOM ont relevé
qu'il peut y avoir un besoin de formation des personnes liées à la
détermination
du
montant
des
amendes
dans
une
proportion
dûment
proportionnée à la gravité des infractions.
15.
Procédures administratives de sanction
La sanction de
la
législation
actuellement
en vigueur
emprunte
exclusivement la voie juridictionnelle. C'est-à-dire que les pénalités pour
infractions à la législation sont imposées à la suite d'un procès devant un
- 16 -
tribunal, tantôt le tribunal de police, tantôt le tribunal correctionnel.
Pour respectueuse qu'elle soit de l'autonomie du pouvoir judiciaire, cette
procédure est lourde et lente.
La longueur du processus qu 1 elle entraîne
contribue à l'inefficacité du système de contrôle voire à l'impunité
d'infractions.
Or, du moment que les peines privatives de liberté pour la
plupart des infractions sont supprimées, rien ne s 1 oppose à 1 1 institution
d'un processus de sanction administrative en première instance pour ces
infractions.
Les
agents
de
contrôle
imposeraient
des
amendes.
Les
administrés mécontents pourraient en faire appel devant les tribunaux.
La
compétence
juridictionnelle
en
premiere
instance
serait
réservée
aux
infractions plus graves, en particulier la pêche étrangère illégale.
16.
Abrogation de la législation antérieure
Les autorités Haïtiennes suivent une technique juridique qui ne facilite
pas la connaissance du droit en vigueur.
Elle consiste à insérer à la fin
d'un
texte nouvellement adopté une clause abrogeant
"toutes lois
ou
dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois,
tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires".
Or, il
est fréquent qu'au cours d'une période de temps donnée, des textes portant
sur une même question aient été adoptés.
Dans bon nombre de cas, les
dispositions successives ne sont pas véritablement incompatibles.
Il en
résulte qu'il est difficile d'établir quelles sont les dispositions qui
demeurent en vigueur.
Une nouvelle législation sur les pêches devra
indiquer expressément les textes, ou les dispositions qui sont effectivement
sorties
de
l'ordonnancement
juridique.