(2017-03) Rezime arè CSCCA 2017-03-07
Rezime — The court's published summary of its judgment of 2017-03-07 in the following case: Recours exercé par le sieur Joubert Neptune, Conseiller économique à l’Ambassade d’Haiti au Canada contre le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour cause de révocation. The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
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RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Recours exercé par le sieur Joubert Neptune, Conseiller économique à
l’Ambassade d’Haiti au Canada contre le Ministère des Affaires étrangères et
des Cultes pour cause de révocation
ARRÊT DU 7 MARS 2017
La Cour, jugeant en ses attributions administratives, a rendu en audience ordinaire et publique
du 7 mars 2017, un arrêt sanctionnant la décision de révocation du sieur Joubert Neptune par le
Ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Nommé par lettre datée du 8 mai 2014, le
requérant a jugé sa révocation intervenue le 21 février 2015, illégale et inconstitutionnelle.
Il exerça un recours le 15 mai 2015, dans le délai de la loi, pour absence de motifs et violation des
articles 160 et 236-2 de la constitution et 183 et 188 du décret portant révision du statut de la
fonction publique. Dans ses conclusions, l’avocat du sieur Joubert Neptune, partie
demanderesse, entend voir la Cour : déclarer illégale et arbitraire la révocation pour absence de
fautes ; annuler cette décision de révocation ; réintégrer le sieur Joubert Neptune à son poste ;
effectuer le paiement de ses traitements de la date de sa révocation à sa réintégration définitive ;
condamner l’Etat haïtien et le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes conjointement et
solidairement à cinq (5) millions de gourdes de dommages-intérêts en application de l’article 271 de la Constitution ; condamner l’Etat haïtien et le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes
aux dépens.
La cause a été évoquée à l’audience ordinaire et publique du 17 janvier 2017. L’avocat de l’Etat
haïtien a demandé une remise. Etant donné que toutes les affaires pendantes devant la Cour
sont réputées urgentes, l’Auditorat requiert la Cour de rejeter la demande de remise et de lier le
tribunal par la lecture de la requête du demandeur et d’autres pièces de procédure et de
continuer l’affaire.
L’Etat haïtien a réagi le 27 mai 2015 en prenant des conclusions responsives ainsi formulées :
1) il a soulevé une exception d’incompétence de la Cour à statuer sur la demande du sieur Joubert
Neptune pour n’être pas un agent de la fonction publique.
2) Il a soulevé une exception de nullité de la requête pour ne pas contenir les pièces justificatives
du recours exercé. Il s’agit – citant la communication de pièces - de l’omission d’une formalité
substantielle qui entraine formellement la nullité de la requête introductive d’instance de la
partie demanderesse. Au fond, dire et déclarer que cette partie demanderesse n’a pas fait la
preuve de l’illégalité de sa révocation ; dire et déclarer qu’il n’a pas été établi pour la Cour sa nonculpabilité ; dire et déclarer que le MAEC n’est pas tenu de justifier sa décision ; dire et déclarer
que le sieur Joubert Neptune a été licencié pour n’avoir pas accompli les tâches dont il était
chargé ; rejeter la demande du sieur Joubert Neptune pour n’être fondée ni en fait, ni en droit.
La partie demanderesse en réponse à l’Etat haïtien a formulé les demandes suivantes à la Cour :
1) déclarer nulle et de nullité absolue l’exploit en date du 27 mai 2015 signifié au sieur Joubert
Neptune par l’huissier de la Cour d’appel Rousseau Lebrun incompétent dans ce cas ; 2) de
déclarer que le sieur Joubert Neptune est un agent de la fonction publique justiciable de la CSCCA
aux termes des articles 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du décret portant révision du statut général de la
fonction publique et 236-2, 240 de la constitution ; rejeter l’exception d’incompétence rationae
materiae soulevée par l’Etat haïtien ; ordonner la réintégration du sieur Joubert Neptune à son
poste de conseiller économique ; faire droit à toutes les conclusions prises dans sa requête
introductive d’instance ; 3) Dire que la communication de pièces n’est pas prévue dans le décret
du 23 novembre 2005 ; bien que par courtoisie la partie demanderesse a communiqué quelques
copies de pièces ; rejeter l’exception de nullité de la requête faute de pièces justificatives du
recours. 4) déclarer que la révocation du sieur Joubert Neptune est un excès de pouvoir et a été
décidée en violation de la constitution et du décret portant révision du statut général de la
fonction publique ; dire que la preuve de l’illégalité de la révocation est la lettre de révocation
sans motif et ne faisant état d’aucune faute du sieur Joubert Neptune ; faire droit à toutes les
demandes contenues dans la requête de la partie demanderesse.
L’Auditorat est intervenu pour émettre son avis légal. Il a exploré les faits de la cause et établi
que la révocation du sieur Joubert Neptune est illégale parce qu’elle ne repose sur aucun motif,
aucune faute disciplinaire ; que le Ministre n’a pas compétence pour décider seul de cette
révocation. Il a évoqué les articles 160, 236-2 de la constitution qui précisent que le fonctionnaire
public est en situation de carrière, qu’il ne peut être révoqué que par le Premier Ministre
directement ou par délégation selon les conditions prévues par la constitution et la loi et dans
tous les cas par le contentieux administratif que la CSCCA est juge de droit commun en matière
financière et administrative. Pourquoi l’Auditorat requiert la Cour de se déclarer compétente
pour connaître de cette affaire ; dire que la décision de révocation est illégale ; que le Ministre
des Affaires étrangères et des Cultes n’a pas compétence pour prendre cette décision de son
propre chef ; ordonner l’annulation de la révocation et la réintégration du sieur Neptune à son
poste ; rejeter la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts sollicités par le requérant,
faute de justification.
Le conseiller instructeur a versé au débat le contenu de son ordonnance. L’instruction a
démontré que la CSCCA est compétente pour connaître de cette affaire. Le MAEC fait partie de
l’administration centrale de l’Etat et répond devant la CSCCA pour la conformité de ses actes. En
outre, le sieur Joubert Neptune nommé par lettre du 8 mai 2014 est un fonctionnaire public
justiciable de la CSCCA.
L’instruction a admis aussi la recevabilité de l’affaire au respect par le requérant du délai de
saisine de la Cour et des articles 25, 26, 31 du décret du 4 novembre 1983 traitant de la procédure
devant la CSCCA.
Le conseiller a conclu à l’illégalité de la révocation pour absence de motif et appelé à la
réintégration du sieur Joubert Neptune et au paiement de ses arriérés de salaires. L’affaire est
mise en continuation et l’audience fixée au 31 janvier 2017.
La partie demanderesse requiert la Cour de faire droit à sa requête introductive d’instance ainsi
qu’au quatre moyens soulevés dans sa requête responsive du 10 juin 2017 ; de condamner l’Etat
haïtien à cinq (5) millions de gourdes de dommages-intérêts.
L’Etat haïtien se renferma dans ses conclusions savoir que la requête du sieur Joubert Neptune
sera déclarée nulle sinon irrecevable et au fond la Cour dira que le sieur Neptune n’a pas établi
le caractère illégal de sa révocation, que l’absence de motif n’est pas cause d’illégalité ; rejeter
les fins et moyens de Joubert Neptune.
L’Auditorat dans ses conclusions orales demande à la Cour de se déclarer compétente rationae
materiae pour connaître de l’affaire ; de rejeter l’exception de nullité de l’Etat haïtien ; déclarer
illégale et arbitraire la décision de révocation ; l’annuler en conséquence. ; ordonner la
réintégration de Joubert Neptune à ce poste et effectuer le paiement intégral des salaires qui lui
sont dus de sa révocation à sa réintégration effective.
La Cour, l’Auditorat entendu, les parties entendues, ordonne le dépôt des pièces pour se
prononcer dans le délai de la loi.
La Cour, sur les conclusions conformes de l’Auditorat, se déclare compétente rationae materiae
pour trancher le litige opposant le sieur Joubert Neptune au Ministère des Affaires étrangères et
des Cultes et à l’Etat haïtien, dit que le recours du sieur Neptune est recevable en la forme eu
égard aux articles 25, 26 et 31 du décret du 4 novembre 1983, annule la décision de révocation
parce qu’illégale et inconstitutionnelle ; ordonne en conséquence la réintégration du sieur
Neptune dans ses fonctions de conseiller économique à l’Ambassade d’Haïti au Canada sans
préjudice de ses traitements depuis la date de sa révocation jusqu’à celle de sa réintégration en
retranchant toute rémunération éventuelle reçue du trésor public notamment la pension reçue
de l’état haïtien à compter du mois de juin 2016. Ordonne à l’Etat haïtien de payer au requérant
des dommages-intérêts équivalant aux honoraires de 20% de l’avocat poursuivant, en raison des
préjudices matériels et moraux subis ce, conformément à l’article 27-1 de la Constitution.
Compense les dépens vu la qualité des parties.
Le collège de jugement qui a siégé était composé de Marie Neltha Fetière, Nonie H. Mathieu et
Méhu Milius Garçon respectivement Présidente et membres ; juges administratifs.