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(2017-03) Rezime arè CSCCA 2017-03-07

(2017-03) Rezime arè CSCCA 2017-03-07

Kou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif (CSCCA) 2017 4 paj
Rezime — The court's published summary of its judgment of 2017-03-07 in the following case: Recours exercé par le sieur Joubert Neptune, Conseiller économique à l’Ambassade d’Haiti au Canada contre le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour cause de révocation. The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
Sije
GouvènansFinans
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
CSCCA, arrêt, jurisprudence administrative, jurisprudence financière, décharge, débet, series:cscca-arrets
Antite
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
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RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Recours exercé par le sieur Joubert Neptune, Conseiller économique à l’Ambassade d’Haiti au Canada contre le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes pour cause de révocation ARRÊT DU 7 MARS 2017 La Cour, jugeant en ses attributions administratives, a rendu en audience ordinaire et publique du 7 mars 2017, un arrêt sanctionnant la décision de révocation du sieur Joubert Neptune par le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Nommé par lettre datée du 8 mai 2014, le requérant a jugé sa révocation intervenue le 21 février 2015, illégale et inconstitutionnelle. Il exerça un recours le 15 mai 2015, dans le délai de la loi, pour absence de motifs et violation des articles 160 et 236-2 de la constitution et 183 et 188 du décret portant révision du statut de la fonction publique. Dans ses conclusions, l’avocat du sieur Joubert Neptune, partie demanderesse, entend voir la Cour : déclarer illégale et arbitraire la révocation pour absence de fautes ; annuler cette décision de révocation ; réintégrer le sieur Joubert Neptune à son poste ; effectuer le paiement de ses traitements de la date de sa révocation à sa réintégration définitive ; condamner l’Etat haïtien et le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes conjointement et solidairement à cinq (5) millions de gourdes de dommages-intérêts en application de l’article 271 de la Constitution ; condamner l’Etat haïtien et le Ministère des Affaires étrangères et des Cultes aux dépens. La cause a été évoquée à l’audience ordinaire et publique du 17 janvier 2017. L’avocat de l’Etat haïtien a demandé une remise. Etant donné que toutes les affaires pendantes devant la Cour sont réputées urgentes, l’Auditorat requiert la Cour de rejeter la demande de remise et de lier le tribunal par la lecture de la requête du demandeur et d’autres pièces de procédure et de continuer l’affaire. L’Etat haïtien a réagi le 27 mai 2015 en prenant des conclusions responsives ainsi formulées : 1) il a soulevé une exception d’incompétence de la Cour à statuer sur la demande du sieur Joubert Neptune pour n’être pas un agent de la fonction publique. 2) Il a soulevé une exception de nullité de la requête pour ne pas contenir les pièces justificatives du recours exercé. Il s’agit – citant la communication de pièces - de l’omission d’une formalité substantielle qui entraine formellement la nullité de la requête introductive d’instance de la partie demanderesse. Au fond, dire et déclarer que cette partie demanderesse n’a pas fait la preuve de l’illégalité de sa révocation ; dire et déclarer qu’il n’a pas été établi pour la Cour sa nonculpabilité ; dire et déclarer que le MAEC n’est pas tenu de justifier sa décision ; dire et déclarer que le sieur Joubert Neptune a été licencié pour n’avoir pas accompli les tâches dont il était chargé ; rejeter la demande du sieur Joubert Neptune pour n’être fondée ni en fait, ni en droit. La partie demanderesse en réponse à l’Etat haïtien a formulé les demandes suivantes à la Cour : 1) déclarer nulle et de nullité absolue l’exploit en date du 27 mai 2015 signifié au sieur Joubert Neptune par l’huissier de la Cour d’appel Rousseau Lebrun incompétent dans ce cas ; 2) de déclarer que le sieur Joubert Neptune est un agent de la fonction publique justiciable de la CSCCA aux termes des articles 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du décret portant révision du statut général de la fonction publique et 236-2, 240 de la constitution ; rejeter l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par l’Etat haïtien ; ordonner la réintégration du sieur Joubert Neptune à son poste de conseiller économique ; faire droit à toutes les conclusions prises dans sa requête introductive d’instance ; 3) Dire que la communication de pièces n’est pas prévue dans le décret du 23 novembre 2005 ; bien que par courtoisie la partie demanderesse a communiqué quelques copies de pièces ; rejeter l’exception de nullité de la requête faute de pièces justificatives du recours. 4) déclarer que la révocation du sieur Joubert Neptune est un excès de pouvoir et a été décidée en violation de la constitution et du décret portant révision du statut général de la fonction publique ; dire que la preuve de l’illégalité de la révocation est la lettre de révocation sans motif et ne faisant état d’aucune faute du sieur Joubert Neptune ; faire droit à toutes les demandes contenues dans la requête de la partie demanderesse. L’Auditorat est intervenu pour émettre son avis légal. Il a exploré les faits de la cause et établi que la révocation du sieur Joubert Neptune est illégale parce qu’elle ne repose sur aucun motif, aucune faute disciplinaire ; que le Ministre n’a pas compétence pour décider seul de cette révocation. Il a évoqué les articles 160, 236-2 de la constitution qui précisent que le fonctionnaire public est en situation de carrière, qu’il ne peut être révoqué que par le Premier Ministre directement ou par délégation selon les conditions prévues par la constitution et la loi et dans tous les cas par le contentieux administratif que la CSCCA est juge de droit commun en matière financière et administrative. Pourquoi l’Auditorat requiert la Cour de se déclarer compétente pour connaître de cette affaire ; dire que la décision de révocation est illégale ; que le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes n’a pas compétence pour prendre cette décision de son propre chef ; ordonner l’annulation de la révocation et la réintégration du sieur Neptune à son poste ; rejeter la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts sollicités par le requérant, faute de justification. Le conseiller instructeur a versé au débat le contenu de son ordonnance. L’instruction a démontré que la CSCCA est compétente pour connaître de cette affaire. Le MAEC fait partie de l’administration centrale de l’Etat et répond devant la CSCCA pour la conformité de ses actes. En outre, le sieur Joubert Neptune nommé par lettre du 8 mai 2014 est un fonctionnaire public justiciable de la CSCCA. L’instruction a admis aussi la recevabilité de l’affaire au respect par le requérant du délai de saisine de la Cour et des articles 25, 26, 31 du décret du 4 novembre 1983 traitant de la procédure devant la CSCCA. Le conseiller a conclu à l’illégalité de la révocation pour absence de motif et appelé à la réintégration du sieur Joubert Neptune et au paiement de ses arriérés de salaires. L’affaire est mise en continuation et l’audience fixée au 31 janvier 2017. La partie demanderesse requiert la Cour de faire droit à sa requête introductive d’instance ainsi qu’au quatre moyens soulevés dans sa requête responsive du 10 juin 2017 ; de condamner l’Etat haïtien à cinq (5) millions de gourdes de dommages-intérêts. L’Etat haïtien se renferma dans ses conclusions savoir que la requête du sieur Joubert Neptune sera déclarée nulle sinon irrecevable et au fond la Cour dira que le sieur Neptune n’a pas établi le caractère illégal de sa révocation, que l’absence de motif n’est pas cause d’illégalité ; rejeter les fins et moyens de Joubert Neptune. L’Auditorat dans ses conclusions orales demande à la Cour de se déclarer compétente rationae materiae pour connaître de l’affaire ; de rejeter l’exception de nullité de l’Etat haïtien ; déclarer illégale et arbitraire la décision de révocation ; l’annuler en conséquence. ; ordonner la réintégration de Joubert Neptune à ce poste et effectuer le paiement intégral des salaires qui lui sont dus de sa révocation à sa réintégration effective. La Cour, l’Auditorat entendu, les parties entendues, ordonne le dépôt des pièces pour se prononcer dans le délai de la loi. La Cour, sur les conclusions conformes de l’Auditorat, se déclare compétente rationae materiae pour trancher le litige opposant le sieur Joubert Neptune au Ministère des Affaires étrangères et des Cultes et à l’Etat haïtien, dit que le recours du sieur Neptune est recevable en la forme eu égard aux articles 25, 26 et 31 du décret du 4 novembre 1983, annule la décision de révocation parce qu’illégale et inconstitutionnelle ; ordonne en conséquence la réintégration du sieur Neptune dans ses fonctions de conseiller économique à l’Ambassade d’Haïti au Canada sans préjudice de ses traitements depuis la date de sa révocation jusqu’à celle de sa réintégration en retranchant toute rémunération éventuelle reçue du trésor public notamment la pension reçue de l’état haïtien à compter du mois de juin 2016. Ordonne à l’Etat haïtien de payer au requérant des dommages-intérêts équivalant aux honoraires de 20% de l’avocat poursuivant, en raison des préjudices matériels et moraux subis ce, conformément à l’article 27-1 de la Constitution. Compense les dépens vu la qualité des parties. Le collège de jugement qui a siégé était composé de Marie Neltha Fetière, Nonie H. Mathieu et Méhu Milius Garçon respectivement Présidente et membres ; juges administratifs.