(2016-07) Rezime arè CSCCA 2016-07-07
Rezime — The court's published summary of its judgment of 2016-07-07 in the following case: Recours exercé par la Elsamex S A. Contre la décision de résiliation du contrat de travaux sur la réhabilitation de la route nationale no 3 entre Hinche et Saint-Raphaël.. The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Recours exercé par la Elsamex S A. Contre la décision de résiliation du
contrat de travaux sur la réhabilitation de la route nationale no 3 entre
Hinche et Saint-Raphaël.
ARRÊT DU 7 JUILLET 2016
La Cour, jugeant en ses attributions administratives, en audience ordinaire et publique du 7 juillet
2016, s’est prononcée sur la résiliation avant terme du contrat de travaux signé le 25 janvier 2012
entre l’Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement en Haiti (ON), et la
ELSAMEX SA, pour la réhabilitation du tronçon de route Hinche – St Raphaël. En effet, par requête
datée du 19 août 2014, la ELSAMEX SA a saisi la Cour d’une action en recours contre cette
décision de résiliation prise le 8 juillet 2014 qui lui fait grief. Ce litige aligne plusieurs acteurs :
l’ON est le maitre d’ouvrage ; le MTPTC le maitre d’œuvre. La ELSAMEX SA le titulaire du marché
et le représentant de l’Union Européenne, l’agent de financement. Les travaux dont s’agit se
déroulent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de financement No.
HT/FED/2009/21-608 ; sous l’empire :
1) des lois haïtiennes ;
2) des conditions particulières du contrat selon lesquelles « Tout litige entre les parties ayant un
lien avec le marché sera réglé conformément à la législation nationale de l’Etat du maitre
d’ouvrage, s’il ne peut être résolu autrement ;
3) et des conditions générales du contrat régissant l’évaluation externe, l’audit technique et la
convention de financement.
Communication étant donnée des rapports de l’auditorat et de l’instruction, la Cour s’est
déclarée compétente pour connaître de cette affaire dans la mesure où la ELSAMEX SA est une
firme espagnole autorisée à fonctionner en Haïti et de ce fait justiciable de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif aux termes du décret du 23 novembre 2005
notamment.
La Cour a également établi la recevabilité du recours en invoquant les articles 25, 26 et 31 du
décret du 4 novembre 1983 relatifs à la saisine auxquels la requête s’est parfaitement conformée.
A l’audience du 28 mai 2016, la ELSAMEX SA a produit les demandes suivantes :
1) annuler la décision du 8 juillet 2014 relative à la résiliation du contrat de travaux ;
2) déclarer que l’ON a violé le délai de préavis de sept (7) jours contenu dans le contrat ;
3) déclarer l’incompétence de l’ON à résilier le contrat ;
4) déclarer l’acte de résiliation dépourvu de motifs ;
5) condamner l’Etat haïtien, l’ON à verser un solde de sept millions cent vingt-sept mille quatre
cent cinquante-deux euros et 29/100 (7,127,452.29) et des dommages- intérêts de vingt millions
d’euros (20,000,000.00).
En outre, le 20 août 2014, la firme a sollicité dans une seconde requête un sursis à l’exécution de
la décision de résiliation du 8 juillet 2014 en référence à l’article 161 du décret portant
organisation de l’Administration centrale de l’Etat.
Dans un mémoire de l’ON portant réponse à la requête du 19 août 2014, les éclaircissements et
arguments suivants ont été formulés :
1) sur la résiliation prématurée du contrat, le Bureau de l’Ordonnateur National (BON) rétorque
qu’il a expédié le 30 juin 2014 à la ELSAMEX SA un courrier et un exemplaire de la lettre contenant
le préavis de résiliation et les motifs ;
2) sur la résiliation unilatérale, jugée illégale et irrégulière, du contrat du 25 janvier 2012, l’ON
rappelle à la firme une disposition des conditions générales savoir « que le maitre d’ouvrage peut
à tout moment et avec effet immédiat résilier le marché ;
3) sur l’absence de motifs, l’ON précise qu’ils sont consignés dans le préavis de résiliation ; que
la ELSAMEX SA a tenté dans un mémoire du 7 juillet 2014 adressé à l’ON de les réfuter ;
4) sur le paiement du solde dû et de la demande en dommages-intérêts, l’ON fait savoir pour le
dû qu’aucune pièce justificative de cette créance ne lui a été adressée ; et pour la réparation,
qu’aucune faute n’a été imputée au BON en lien avec le préjudice subi par la firme ; ce qui infirme
toute possibilité de justifier des dommages-intérêts de vingt millions d’euros ;
5) sur la demande de sursis à l’exécution de la décision de résiliation du 8 juillet 2014, la Cour,
par un avant dire-droit l’a rejetée.
Et l’ON a relancé le procès par une demande reconventionnelle assise sur des clauses des
conditions générales du contrat, sur des constats de carence et de non-exécution des obligations
contractuelles par la firme sous prétexte que le site prévu pour l’exécution du contrat n’a pas été
mis à sa disposition.
Ainsi l’article 68.4 des conditions générales dispose que « si le maitre d’ouvrage résilie le marché,
il est en droit d’obtenir du titulaire, en plus des coûts supplémentaires nécessaires à
l’achèvement des travaux, réparation du préjudice qu’il a subi, à concurrence d’un maximum de
10% du montant du marché ». En deuxième lieu, les firmes d’évaluation externe et d’audit ainsi
que le maitre d’œuvre ont constaté que les ordres de services (OS) consécutifs aux manquements
dans l’exécution du contrat n’ont pas été exécutés ; que la ELSAMEX SA a effectué des travaux
non conformes aux règles de l’art. Le laboratoire d’Autun a relevé que « seulement 44% de
travaux conformes ont été effectués sur le tronçon qui a été libéré et qu’à la date de la résiliation
du contrat, pas un Km de route n’a été achevé ». Ces rapports de carences, d’inexécution,
produits par les instances de contrôle tels : le laboratoire d’Autun et Cerema, Fournet Conseil et
Développement, le MTPTC, relatifs au non-respect du contrat, et à la non-réalisation des travaux
de réhabilitation de la (RN3) Hinche- St-Raphael n’ayant pas été contestés, sont réputés refléter
l’état de la situation du chantier et du contrat. Enfin l’ON demande la condamnation de la
ELSAMEX SA à quatre millions soixante-onze mille neuf cent quatre-vingt-trois et trente et un
centimes (4,071,983.31) euros à titre de réparation du préjudice économique subi et neuf
millions quatre-vingt-deux mille neuf cent une gourdes et cinquante-sept centimes
(9,082,901.57) euros pour les coûts supplémentaires que le maitre d’ouvrage devra supporter
pour l’achèvement des travaux.
Par ces motifs, la Cour se déclare compétente pour connaitre du litige opposant l’Entreprise
ELSAMEX SA à l’Etat haïtien et à l’ON; rejette la demande du requérant pour n’être fondée ni en
fait, ni en droit ; fait droit à la demande du défendeur d’être indemnisé à hauteur de 10% du
montant du marché soit quatre millions soixante-onze mille neuf cent quatre-vingt-trois et trente
et un centimes (4,071,983.31) euros pour les préjudices subis et neuf millions quatre-vingt-deux
mille neuf cent un et cinquante-sept centimes (9,082,901.57) euros représentant les coûts
supplémentaires occasionnés par l’achèvement de la route Hinche - St-Raphael au terme de
l’article 64.8 des conditions générales... Condamne la ELSAMEX SA à payer à l’Ordonnateur
National la somme requise... Ordonne au maitre d’ouvrage la poursuite du projet de
réhabilitation de la route Hinche-St-Raphael.
Le collège de jugement qui a siégé dans cette affaire était composé de Saint Juste Momprévil,
Jean Ariel Joseph, Fritz Robert St-Paul respectivement Président et membres; juges
administratifs.-