EN FR HT
Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
2,507 dokiman 116,441 paj
(2016-01) Rezime arè CSCCA 2016-01-07

(2016-01) Rezime arè CSCCA 2016-01-07

Kou Siperyè Kont ak Kontansye Administratif (CSCCA) 2016 1 paj
Rezime — The court's published summary of its judgment of 2016-01-07 in the following case: Recours exercé par le sieur Camille Uriel Fièvre contre la décision de révocation prise à son encontre par le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP). The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
Sije
GouvènansFinans
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
CSCCA, arrêt, jurisprudence administrative, jurisprudence financière, décharge, débet, series:cscca-arrets
Antite
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Recours exercé par le sieur Camille Uriel Fièvre contre la décision de révocation prise à son encontre par le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) ARRÊT DU 7 JANVIER 2016 La Cour, jugeant en ses attributions administratives, a rendu en audience ordinaire et publique du 7 janvier 2016 un arrêt pour statuer sur la révocation du sieur Camille Uriel Fièvre. Il a été nommé conseiller juridique au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) par lettre datée du 27 janvier 2005. L’acte constatant la décision du titulaire du MJSP, contestée par le requérant, n’a jamais été communiqué au Greffe de la Cour bien que la demande en ait été faite au requérant le 31 mars 2015. La compétence de la Cour pour connaitre de cette affaire est avérée. La CSCCA juge les actes de l’Administration publique et tout agent ou fonctionnaire public est habile à exercer contre une décision qu’il juge illégale et/ou arbitraire un recours contentieux en annulation. Cependant la recevabilité de l’affaire s’achoppe à la procédure de saisine de la Cour tracée par les articles 25, 26, 31 du décret du 4 novembre 1983 relatifs au dépôt des pièces au Greffe et au délai légal du recours. L’instruction a pris acte des faiblesses de la requête du sieur Camille U. Fièvre et adressé une correspondance au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique pour solliciter les pièces administratives relatives à la situation du requérant. Rien n’y fit. La Cour, saisie par requête du 12 juin 2014, a entendu l’affaire le 17 décembre 2015. Cependant le requérant ne s’était pas conformé aux prescrits de la loi en ce qui a trait au respect des délais de saisine, de dépôts de pièces, de leur communication aux parties et de l’aspect écrit de la procédure. La Cour a déclaré la requête de Monsieur Camille Uriel Fièvre irrecevable parce que non conforme à l’article 25 du décret du 4 novembre 1983. Aux fins de la présente décision ont siégé Saint Juste Momprévil, Jean Ariel Joseph et Fritz Robert Saint-Paul respectivement Président et membres du collège de jugement, juges administratifs.