(2016-01) Rezime arè CSCCA 2016-01-07
Rezime — The court's published summary of its judgment of 2016-01-07 in the following case: Recours exercé par le sieur Camille Uriel Fièvre contre la décision de révocation prise à son encontre par le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP). The court sat in its administrative jurisdiction. The summary gives the facts, the texts applied and the operative ruling. The court publishes these summaries rather than the judgments themselves, and they are most of what is publicly available of Haitian financial and administrative case law.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Recours exercé par le sieur Camille Uriel Fièvre contre la décision de
révocation prise à son encontre par le ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique (MJSP)
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
La Cour, jugeant en ses attributions administratives, a rendu en audience ordinaire et publique
du 7 janvier 2016 un arrêt pour statuer sur la révocation du sieur Camille Uriel Fièvre. Il a été
nommé conseiller juridique au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) par lettre
datée du 27 janvier 2005. L’acte constatant la décision du titulaire du MJSP, contestée par le
requérant, n’a jamais été communiqué au Greffe de la Cour bien que la demande en ait été faite
au requérant le 31 mars 2015.
La compétence de la Cour pour connaitre de cette affaire est avérée. La CSCCA juge les actes de
l’Administration publique et tout agent ou fonctionnaire public est habile à exercer contre une
décision qu’il juge illégale et/ou arbitraire un recours contentieux en annulation. Cependant la
recevabilité de l’affaire s’achoppe à la procédure de saisine de la Cour tracée par les articles 25,
26, 31 du décret du 4 novembre 1983 relatifs au dépôt des pièces au Greffe et au délai légal du
recours. L’instruction a pris acte des faiblesses de la requête du sieur Camille U. Fièvre et adressé
une correspondance au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique pour solliciter les pièces
administratives relatives à la situation du requérant. Rien n’y fit. La Cour, saisie par requête du
12 juin 2014, a entendu l’affaire le 17 décembre 2015. Cependant le requérant ne s’était pas
conformé aux prescrits de la loi en ce qui a trait au respect des délais de saisine, de dépôts de
pièces, de leur communication aux parties et de l’aspect écrit de la procédure.
La Cour a déclaré la requête de Monsieur Camille Uriel Fièvre irrecevable parce que non
conforme à l’article 25 du décret du 4 novembre 1983.
Aux fins de la présente décision ont siégé Saint Juste Momprévil, Jean Ariel Joseph et Fritz Robert
Saint-Paul respectivement Président et membres du collège de jugement, juges administratifs.