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Dekrè ki revize lwa 15 avril 2010 sou eta dijans

Dekrè ki revize lwa 15 avril 2010 sou eta dijans

Conseil des Ministres d'Haïti (CDM) 2021 12 paj
Rezime — The decree of 15 March 2021 revising the law of 15 April 2010, which amended the state of emergency law of 9 September 2008. It sets the conditions under which a state of emergency is declared, extended and lifted, and the powers it opens to the executive, including over spending and procurement. The corpus holds the 2010 law this decree revises.
Deskripsyon Konple
The decree of 15 March 2021 revising the law of 15 April 2010, which amended the state of emergency law of 9 September 2008. It sets the conditions under which a state of emergency is declared, extended and lifted, and the powers it opens to the executive, including over spending and procurement. The corpus holds the 2010 law this decree revises.
Sije
GouvènansFinans
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
marchés publics, commande publique, Le Moniteur 176e année, Spécial No 17, lundi 15 mars 2021, CNMP, Haïti
Antite
Conseil des Ministres d'Haïti (CDM), Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP)
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RO (LIRE CSS _ ST K EN, @ ( | À Vr(ONLLe Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean RS A A ALERT RES DIE, 2 D PT 2 OU 176° Année — Spécial N° 17 Ü PoRTAUPRNGE |] PORT-AU-PRINCE | Lundi 15 Mars 2021 EL PR ER OR LAN CE APN OT 2 PR DE RE AE DT PP TOP PE PE EE 2 ONU AE fEaRenne © DÉCRET + DÉCRET RÉVISANT LA Loi DU 15 AvriL 2010 PORTANT AMENDEMENT DE CELLE DU 9 SEPTEMBRE 2008 SUR L'ÉTAT D'URGENCE. ARRÊTÉ ° ARRÊTÉ OCTOYANT LA QUALITÉ D'HAÏTIENNE À LA DAME MARTA GENNARI SANTORI. NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET REVISANT LA LOI DU 15 AVRIL 2010 PORTANT AMENDEMENT DE CELLE DU 9 SEPTEMBRE 2008 SUR L’ÉTAT D'URGENCE JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 36, 136, 159, 162, 163. 266 et 269.1 : Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme signée à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969 et sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 : Vu la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, sanctionnée par le Décret du 4 février 1980 ; 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 D RE Vu la Convention internationale contre la prise d’otages conclue à New York le 17 décembre 1979 et sanctionnée par le Décret du 18 octobre 1984 ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 : Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme adoptée le 3 juin 2002 et sanctionnée par le Décret du 16 février 2005 ; Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par le Décret du 12 mars 2009 ; Vu la Convention des Nations-Unies relatives aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Décret du 12 mars 2009 ; Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012 ; Vu le Code pénal ; Vu la Loi du 22 août 1983 portant création de l'Organisation pré-désastre et de Secours ; Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une Force de police civile dénommée : «Police nationale d'Haïti» et organisant son fonctionnement ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; Vu la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d’urgence du 9 septembre 2008 ; Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées ; Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d'exécution des Lois de finances : Vu la Loi du 28 septembre 2016 modifiant la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunications : Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ; Vu le Décret du 14 janvier 1987 révisant la Loi du 22 août 1983 portant création et organisation de l'Organisation pré-désastre et de Secours ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie et des Finances : Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural ; Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 3 RE A NN A GG D RU PR LE. A LL OLD EIRE 9 D RCD EE D Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère de l’intérieur ; Vu Décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du Pouvoir Exécutif dénommée : « Délégation » et fixant les missions et attributions des Délégués et Vice-Délégués ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l'État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu le Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement ; Vu le Décret du 17 novembre 200$ sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé publique et de la Population ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif ; Vu le Décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales ; Vu le Décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense : Vu le Décret du 20 mai 2020 fixant les règles générales de protection de la population en cas d'épidémie ou | de pandémie ; Vu le Décret du 5 juin 2020 portant création et organisation du Système national de Gestion des Risques et des Désastres : Vu le Décret du 31 décembre 2020 révisant celui du 25 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de |’ Agence nationale d’Intelligence ; Vu le Décret du 31 décembre 2020 révisant celui du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la sécurité publique : Considérant qu'il est du devoir de l’État de protéger les personnes et les biens, et d’assurer le bien-être général des populations ; Considérant qu’il est du devoir de l'État, en cas de catastrophe naturelle, d'attaque terroriste ou d’atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, d'intervenir dans les régions concernées par une action rapide etefficace pour rétablir le cours normal de la vie et garantir les libertés individuelles ; | Considérant que l'État a l'impérieuse obligation de garantir à toute personne le droit de vaquer librement à ses activités sur toute l'étendue du territoire national ; | Considérant qu'aucun individu ni groupe d'individus ne peut, en aucun cas, revendiquer le contrôle d'aucune portion du territoire de la République pour commettre des exactions ; Considérant que la constitution de gangs armés affrontant ouvertement et librement les forces de sécurité publique constitue des atteintes graves à l’ordre public ; Considérant que la prolifération exponentielle des gangs lourdement armés et les actes criminels et terroristes de grande envergure effectués ouvertement dans certains quartiers populaires du pays fragilisent l’État et mettent en péril la Nation haïtienne et l’avenir de la République : 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17- Lundi 15 Mars 2021 PE A. ORNE DE I SE RS ME OR PNR UMR M LD à 0 A DL LPO NAN 0 CSL LOU LTD ES YEN OS me A DETTE Considérant que l'occupation de toute parcelle de territoire par des groupes armés mettant en défi les forces de l’ordre oblige l’Etat à prendre toute mesure coercitive nécessaire tendant au redressement immédiat de la situation ; Considérant que la foi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d'urgence du 9 septembre 2008 circonscrit l’instauration de l’état d'urgence aux cas de catastrophe naturelle ; Considérant que d’autres situations exceptionnelles, de par leur extrême gravité, constituent des troubles à l’ordre public et exigent par conséquent l'instauration de l’état d'urgence pour leur prise en charge ; Considérant qu'il est urgent, dès lors, d'inclure les attaques terroristes et les atteintes graves à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale parmi les cas nécessitant l'instauration de l’état d'urgence ; Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de réviser la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre 2008 sur l’état d'urgence ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et des Collectivités territoriales; de la Justice et de la Sécurité publique; de la Planification et de la Coopération externe; et de la Santé publique et de la Population ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DECREÈTE CHAPITRE 1* GÉNÉRALITÉS Article 1‘.- OBJET : Le présent Décret a pour objet la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe naturelle, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale. Cette protection est assurée par des mesures d'intervention lors d’une catastrophe naturelle réelle ou imminente, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale. Sont prises toutes mesures susceptibles de rétablir la situation après l’évènement et garantir les libertés individuelles. Article 2.- DÉFINITIONS : Au sens du présent Décret, on entend par : 1°) État d’urgence : situation dans laquelle s'applique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l'Exécutif qui se justifient par une situation de catastrophe naturelle avérée ou imminente, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, et qui requiert l’adoption de mesures urgentes. 2°) Catastrophe naturelle : dégât causé par tout phénomène naturel : cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, incendie, glissement de terrain, épidémie, épizootie, maladie agricole ou sécheresse, entre autres affectant les populations, les infrastructures ou les secteurs productifs de l’activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu’il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite l'intervention de l'Administration centrale, afin d’augmenter les efforts et les ressources disponibles et de réduire ainsi les pertes et dégâts. Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 5 RARE DL EE A TP D CR DE 3°) Protection civile : structure étatique constituée en vue de gérer les catastrophes et d’en atténuer les conséquences sur les personnes. les biens et l’environnement. 4°) Autorités responsables de la protection civile : les autorités qui sont, en vertu de la Loi. compétentes à cet égard dans tout ou partie de la zone concernée notamment les différentes entités du Système national de Gestion des Risques et des Désastres. 5°) Institution publique : organisme dont le personnel est composé d'agents publics. 6°) Agent public : toute personne physique élue ou faisant l’objet d’un acte de nomination ou partie à un contrat de droit public, afin d’exercer un emploi pour le compte d’une institution ou d’une personne publique de l’ Administration publique nationale. 7°) Fonctionnaire : tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. 8°) Attaque terroriste : toute attaque ayant pour but la perpétration, par la terreur, d’actes de violence indiscriminée, visant à porter atteinte à la vie, à l'intégrité de la personne, ou aux biens, commis par une personne morale, une organisation, une association, un groupe d'individus ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur le Gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’un pays, d’une communauté ou d’une personne, pour prendre le pouvoir ou renverser le Gouvernement, pour satisfaire une idéologie politique ou religieuse, ou la perpétration de tout autre acte de terrorisme prévu par la législation nationale. 9°) Atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale : toute attaque terroriste, toute guérilla, toute occupation ou tout contrôle de partie du territoire par des groupes, bandes ou corps armés interdits par la Constitution et par la Loi. CHAPITRE II CONDITIONS DE L’INSTAURATION DE L'ÉTAT D'URGENCE Article 3.- L'état d'urgence est instauré sur tout ou partie du territoire national, lorsqu'une catastrophe naturelle réelle ou imminente, une attaque terroriste. une atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale exige, pour protéger les personnes, les biens, l’environnement ou les infrastructures, une action immédiate que les autorités compétentes estiment ne pas pouvoir se réaliser adéquatement dans le cadre des règles de fonctionnement habituelles des institutions publiques ou dans le cadre du Plan national de Gestion des Risques et des Désastres ou autre plan d'intervention visant la prise en charge de l’événement. Article 4.- L’acte instaurant l’état d'urgence précise la nature de l'événement, la zone concernée. les circonstances qui le justifient et la durée de son application. CH APITRE III AUTORITÉS HABILITÉES, FORME ET DURÉE DE L'ÉTAT D'URGENCE Article 5.- Autorités centrales : Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République peut instaurer l’état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Si le Président de la République se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Premier Ministre instaure l’état d’urgence dans les mêmes conditions que le Président de la République. 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17- Lundi 15 Mars 2021 D En cas d’empêchement simultané du Président de la République et du Premier Ministre. le Premier Ministre par intérim instaure l’état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. L'état d'urgence, déclaré par les autorités centrales, vaut pour une période maximale d‘un mois à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une autre période d'un mois. Au-delà de deux mois, l’état d'urgence peut être renouvelé avec l’assentiment du Corps Législatif pour une autre période déterminée en fonction de l'ampleur de la catastrophe, de l'attaque terroriste ou de l'atteinte à l’ordre public. Article 5-1.- Autorités locales : Lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée du pays, le Délégué départemental peut, sur requête motivée des Maires des zones affectées, instaurer par Arrêté l’état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. En cas d’empêchement du Délégué, le Vice-Délégué de l'arrondissement affecté peut instaurer l'état d'urgence dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article. L'état d'urgence, instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, vaut pour une période maximale de cinq jours à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une période maximale de cinq jours avec l’assentiment de l'Exécutif. Article 5-2.- Seules les autorités centrales peuvent instaurer l’état d’urgence en cas d'attaque terroriste ou d’atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale. CHAPITRE IV POUVOIRS DES AUTORITÉS Article 6.- Pendant l'état d'urgence, et par dérogation aux normes en application, le Gouvernement est habilité à agir en vertu de l'acte instaurant l’état d'urgence. Il prend toutes mesures jugées utiles y compris l’appel à la solidarité internationale. Dans ce dernier cas, les interventions se font selon les règles de Droit international et la Loi nationale. Article 7.- En vertu de l'acte instaurant l’état d'urgence, le Gouvernement : 1°) ordonne la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan National d'intervention en cas de catastrophe naturelle ou par tout autre plan d'intervention visant la prise en charge de l’événement justifiant l'instauration de l’état d'urgence ; 2°) applique des procédures célères de déblocage de fonds ; 3°) fait les dépenses jugées nécessaires ; 4°) désaffecte des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l’exception des salaires, indemnités et pensions de retraite : 5°) passe les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la réglementation sur les marchés publics ; 6°) accorde, pour le temps qu'il juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, les autorisations ou dérogations prévues par la Loi pour l'exercice d’une activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances ; 7°) ordonne la fermeture d'établissements dans les zones concernées ; 8°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées ; Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 7 D 9°) prend les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoir. au besoin, à leur ravitaillement : 10°) contrôle l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumettre à des règles particulières ; 11°) prend la décision de mettre en œuvre, pour les zones concernées, tout programme d'assistance financière jugé nécessaire à l'égard des personnes victimes ; 12°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition | d'ouvrage ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée : 13°) met à disposition des institutions responsables de la protection civile, des agents publics ; 14°) requiert l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas : 15°) coordonne le recrutement et l’action des bénévoles ; 16°) réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d’hébergement appartenant à des personnes privées, si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas ; 17°) crée et organise toute structure ad hoc dotée des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion équitable de la situation d'urgence ; 18°) renforce les dispositifs de sécurité dans les zones concernées : 19°) fait diffuser, par les stations émettrices, des émissions visant à informer valablement la population ; 20°) engage les Forces Armées d'Haïti en vue de prêter main forte à la Police Nationale d'Haïti : 21°) instaure des mesures de sûreté spéciales dans la zone concernée : 22°) ordonne la suspension de certains services essentiels comme la communication routière, maritime, aérienne et téléphonique. Article 8.- Lorsque l’état d'urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, au cours de la première période de cinq jours, il : 1°) ordonne la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan national d'intervention en cas de catastrophe naturelle : | 2°) fait les dépenses jugées nécessaires ; 3°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d’autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones concernées ; 4°) prend les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoit, au besoin, à leur ravitaillement ; 5°) contrôle l’accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumet à des règles particulières ;: 6°) ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition d'ouvrage ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée : 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 RC PEER RASED VPN 97, TT RE RL NP A AREA "MIRE RUES SEE OMS CO RUE PE PP PORN ORPI TE LUE EE TO DROLE 2 A AN AR ANR LR ET FORM UE GNT tee | 7°) requiert l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des agents publies disponibles ne suffit pas : 8°) coordonne le recrutement et l’action des bénévoles : 9°) réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d'hébergement appartenant à des personnes privées, si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas ; 10°) fait renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées ; 11°) fait diffuser, par les stations émettrices, des émissions visant à informer valablement la population. Article 9.- Lorsque l’état d'urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, ses pouvoirs, au cours de la deuxième période de cinq jours, se limitent à ceux qui lui sont délégués par l'Exécutif. Article 10.- Toute réquisition de biens privés ou services de personnes, n’appartenant pas à l’ Administration publique, est sujette à un juste paiement. Article 11.- Les autorités compétentes mettent fin à l’état d'urgence dès qu’elles estiment que celui-ci n’est plus nécessaire. CHAPITRE V CONTRÔLE DES MESURES ADOPTÉES PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE Article 12.- Les mesures adoptées pendant l’état d'urgence sont susceptibles de recours par-devant la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif. Article 13.- Le gouvernement soumet au Corps Législatif, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état d’urgence ou, s’il n’est pas en session, à la reprise de ses travaux, un rapport sur l'événement ayant fait l’objet de l'instauration de l’état d'urgence et sur les différentes mesures adoptées. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 14.- La Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d'urgence du 9 septembre 2008 est maintenue en tout ce qui n’est pas contraire au présent Décret. Article 15.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mars 2021, An 218: de l'Indépendance. Par : j Le Président Jovenel MOÏSE Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 9 222222 Le Premier Ministre Joseph JOUTHE S J \ Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Joseph JOUTHE Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Claude JOSEPH Va / Etre ref frite | Le Ministre de la Défense © Jean Walnard DORNEVAL Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT _ RE Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles : et du Développement Rural Patrix SEVERE Le Ministre des Travaux Publics, LU | Transports et Communications Nader JOISEUS Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Jonas COFFY Le Ministre de l'Environnement Abner SEPTEMBRE FÉES La Ministre du Tourisme Myriam JEAN 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 RS EE Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Rockfeller VINCENT Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger Louis Gonzague Edner DAY Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL Le Ministre de l'Éducation Nationale EEE et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET TTL AE te / AT La Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail Marie Giselhaine MOMPREMIER 1? À La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT Minfondiemete, ar La Ministre à la Condition Féminine Un # et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER = C4 Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Ronald Gérard D'MEZARD ps \b Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel ee Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 11 2222222 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ARRÊTÉ OCTROYANT LA QUALITÉ D’HAÏTIENNE A LA DAME MARTA GENNARI SANTORI JOVENEL MOÏSE | PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 10 et 11-1 : Vu la Loi du 22 août 1907 sur la nationalité : Vu le Décret-loi du 3 juillet 1941 réglementant les demandes d'acquisition de la nationalité : Vu le Décret du 27 février 1974 sur la nationalité ; Vu le Décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité ; Considérant que la dame Marta GENNARI SANTORI, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Ministre de la Justice, exprimé le désir d’acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin. les pièces exigées par la Loi ; Considérant que, sur le rapport favorable du Ministère de l'Intérieur relatif à la moralité de la dame Marta GENNARI SANTORI, le Ministère de la Justice estime qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 15 du Décret du 6 novembre 1984 susvisé ; Considérant qu'il convient d’octroyer la nationalité haïtienne à la dame Marta GENNARI SANTORI ; Sur l'avis du Ministre de la Justice ; ARRÊTE Article 1°.- La dame Marta GENNARI SANTORI acquiert la qualité d’Haïtienne avec les droits. prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions des Lois de la République. Article 2.- Le présent Arrêté, après l’accomplissement des formalités de prestation de serment prévues par la Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 décembre 2020, An 217° de l'Indépendance. nl Le Président Jovenel MOÏISE NS Le Premier Ministre Joseph JOUTHE $ Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Rockfeller VINCENT 12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 NT REINE EEE + © LME SORA TER EEE AP 27 DR AUTRE DIEM NS D SELON LINEZ UNS PMR PRE NN ARE ANT NIET EAP E “TIEINRTET CNIR EEE © 2 DR DAME REP RE LOPETOS ©AAETTE MR ET UT 3 AVIS RELATIF A L’ABONNEMENT ANNUEL 2021 de oo NOR Slt Qui ft AE A8 ÉORE Ma -. Domeope | 1 l 1 1 [l LA ! ! LÉ 1 | NUMERO | | NUMERO | 1 ! 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