Dekrè ki revize lwa 15 avril 2010 sou eta dijans
Rezime — The decree of 15 March 2021 revising the law of 15 April 2010, which amended the state of emergency law of 9 September 2008. It sets the conditions under which a state of emergency is declared, extended and lifted, and the powers it opens to the executive, including over spending and procurement. The corpus holds the 2010 law this decree revises.
Deskripsyon Konple
The decree of 15 March 2021 revising the law of 15 April 2010, which amended the state of emergency law of 9 September 2008. It sets the conditions under which a state of emergency is declared, extended and lifted, and the powers it opens to the executive, including over spending and procurement. The corpus holds the 2010 law this decree revises.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
RO (LIRE
CSS _
ST K EN, @ ( | À
Vr(ONLLe
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
RS A A ALERT RES DIE, 2 D PT 2 OU
176° Année — Spécial N° 17 Ü PoRTAUPRNGE |] PORT-AU-PRINCE | Lundi 15 Mars 2021
EL PR ER OR LAN CE APN OT 2 PR DE RE AE DT PP TOP PE PE EE 2 ONU AE fEaRenne ©
DÉCRET
+ DÉCRET RÉVISANT LA Loi DU 15 AvriL 2010 PORTANT AMENDEMENT
DE CELLE DU 9 SEPTEMBRE 2008 SUR L'ÉTAT D'URGENCE.
ARRÊTÉ
° ARRÊTÉ OCTOYANT LA QUALITÉ D'HAÏTIENNE À LA DAME MARTA GENNARI SANTORI.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
REVISANT LA LOI DU 15 AVRIL 2010 PORTANT AMENDEMENT
DE CELLE DU 9 SEPTEMBRE 2008 SUR L’ÉTAT D'URGENCE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 36, 136, 159, 162, 163. 266 et 269.1 :
Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme signée à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969
et sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 :
Vu la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, sanctionnée par le Décret du 4 février 1980 ;
2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021
D RE
Vu la Convention internationale contre la prise d’otages conclue à New York le 17 décembre 1979 et sanctionnée
par le Décret du 18 octobre 1984 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 :
Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme adoptée le 3 juin 2002 et sanctionnée par le Décret du
16 février 2005 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par le Décret du
12 mars 2009 ;
Vu la Convention des Nations-Unies relatives aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Décret du
12 mars 2009 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier
2012 ;
Vu le Code pénal ;
Vu la Loi du 22 août 1983 portant création de l'Organisation pré-désastre et de Secours ;
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une Force de police civile dénommée : «Police nationale
d'Haïti» et organisant son fonctionnement ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public ;
Vu la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d’urgence du 9 septembre 2008 ;
Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées ;
Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d'exécution
des Lois de finances :
Vu la Loi du 28 septembre 2016 modifiant la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme :
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de télécommunications :
Vu le Décret du 18 octobre 1983 organisant le Département ministériel des Travaux publics, Transports et
Communications ;
Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu le Décret du 14 janvier 1987 révisant la Loi du 22 août 1983 portant création et organisation de l'Organisation
pré-désastre et de Secours ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie
et des Finances :
Vu le Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture,
des Ressources naturelles et du Développement rural ;
Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 3
RE A NN A GG D RU PR LE. A LL OLD EIRE 9 D RCD EE D
Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère
de l’intérieur ;
Vu Décret du 17 mai 1990 créant dans chaque département géographique une représentation civile du Pouvoir
Exécutif dénommée : « Délégation » et fixant les missions et attributions des Délégués et Vice-Délégués ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ;
Vu le Décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement ;
Vu le Décret du 17 novembre 200$ sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé publique
et de la Population ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des
Comptes et du Contentieux administratif ;
Vu le Décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation
et de fonctionnement des Collectivités territoriales ;
Vu le Décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense :
Vu le Décret du 20 mai 2020 fixant les règles générales de protection de la population en cas d'épidémie ou
| de pandémie ;
Vu le Décret du 5 juin 2020 portant création et organisation du Système national de Gestion des Risques
et des Désastres :
Vu le Décret du 31 décembre 2020 révisant celui du 25 novembre 2020 portant création, organisation et
fonctionnement de |’ Agence nationale d’Intelligence ;
Vu le Décret du 31 décembre 2020 révisant celui du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la sécurité
publique :
Considérant qu'il est du devoir de l’État de protéger les personnes et les biens, et d’assurer le bien-être général
des populations ;
Considérant qu’il est du devoir de l'État, en cas de catastrophe naturelle, d'attaque terroriste ou d’atteinte grave à
l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, d'intervenir dans les régions concernées
par une action rapide etefficace pour rétablir le cours normal de la vie et garantir les libertés individuelles ;
| Considérant que l'État a l'impérieuse obligation de garantir à toute personne le droit de vaquer librement à ses
activités sur toute l'étendue du territoire national ;
| Considérant qu'aucun individu ni groupe d'individus ne peut, en aucun cas, revendiquer le contrôle d'aucune
portion du territoire de la République pour commettre des exactions ;
Considérant que la constitution de gangs armés affrontant ouvertement et librement les forces de sécurité publique
constitue des atteintes graves à l’ordre public ;
Considérant que la prolifération exponentielle des gangs lourdement armés et les actes criminels et terroristes de
grande envergure effectués ouvertement dans certains quartiers populaires du pays fragilisent l’État et mettent en péril
la Nation haïtienne et l’avenir de la République :
4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17- Lundi 15 Mars 2021
PE A. ORNE DE I SE RS ME OR PNR UMR M LD à 0 A DL LPO NAN 0 CSL LOU LTD ES YEN OS me A DETTE
Considérant que l'occupation de toute parcelle de territoire par des groupes armés mettant en défi les forces de
l’ordre oblige l’Etat à prendre toute mesure coercitive nécessaire tendant au redressement immédiat de la situation ;
Considérant que la foi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d'urgence du 9 septembre 2008
circonscrit l’instauration de l’état d'urgence aux cas de catastrophe naturelle ;
Considérant que d’autres situations exceptionnelles, de par leur extrême gravité, constituent des troubles à l’ordre
public et exigent par conséquent l'instauration de l’état d'urgence pour leur prise en charge ;
Considérant qu'il est urgent, dès lors, d'inclure les attaques terroristes et les atteintes graves à l’ordre public
défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale parmi les cas nécessitant l'instauration de l’état
d'urgence ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu de réviser la Loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre
2008 sur l’état d'urgence ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et des Collectivités territoriales; de la Justice et de la Sécurité publique;
de la Planification et de la Coopération externe; et de la Santé publique et de la Population ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DECREÈTE
CHAPITRE 1*
GÉNÉRALITÉS
Article 1‘.- OBJET : Le présent Décret a pour objet la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe
naturelle, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et
mettant en péril la sécurité nationale. Cette protection est assurée par des mesures d'intervention
lors d’une catastrophe naturelle réelle ou imminente, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à
l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale. Sont prises
toutes mesures susceptibles de rétablir la situation après l’évènement et garantir les libertés
individuelles.
Article 2.- DÉFINITIONS : Au sens du présent Décret, on entend par :
1°) État d’urgence : situation dans laquelle s'applique un régime restrictif de certaines libertés
fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l'Exécutif qui se justifient par une situation
de catastrophe naturelle avérée ou imminente, d’attaque terroriste ou d'atteinte grave à
l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale, et qui
requiert l’adoption de mesures urgentes.
2°) Catastrophe naturelle : dégât causé par tout phénomène naturel : cyclone, tornade, tempête,
raz de marée, inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, incendie,
glissement de terrain, épidémie, épizootie, maladie agricole ou sécheresse, entre autres affectant
les populations, les infrastructures ou les secteurs productifs de l’activité économique avec
une gravité et une ampleur telles qu’il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite
l'intervention de l'Administration centrale, afin d’augmenter les efforts et les ressources
disponibles et de réduire ainsi les pertes et dégâts.
Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 5
RARE DL EE A TP D CR DE
3°) Protection civile : structure étatique constituée en vue de gérer les catastrophes et d’en
atténuer les conséquences sur les personnes. les biens et l’environnement.
4°) Autorités responsables de la protection civile : les autorités qui sont, en vertu de la Loi.
compétentes à cet égard dans tout ou partie de la zone concernée notamment les différentes
entités du Système national de Gestion des Risques et des Désastres.
5°) Institution publique : organisme dont le personnel est composé d'agents publics.
6°) Agent public : toute personne physique élue ou faisant l’objet d’un acte de nomination ou
partie à un contrat de droit public, afin d’exercer un emploi pour le compte d’une institution
ou d’une personne publique de l’ Administration publique nationale.
7°) Fonctionnaire : tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé
dans un grade de la hiérarchie administrative.
8°) Attaque terroriste : toute attaque ayant pour but la perpétration, par la terreur, d’actes de
violence indiscriminée, visant à porter atteinte à la vie, à l'intégrité de la personne, ou aux
biens, commis par une personne morale, une organisation, une association, un groupe
d'individus ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur le
Gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’un pays, d’une communauté ou d’une
personne, pour prendre le pouvoir ou renverser le Gouvernement, pour satisfaire une idéologie
politique ou religieuse, ou la perpétration de tout autre acte de terrorisme prévu par la
législation nationale.
9°) Atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité
nationale : toute attaque terroriste, toute guérilla, toute occupation ou tout contrôle de
partie du territoire par des groupes, bandes ou corps armés interdits par la Constitution
et par la Loi.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE L’INSTAURATION DE L'ÉTAT D'URGENCE
Article 3.- L'état d'urgence est instauré sur tout ou partie du territoire national, lorsqu'une catastrophe naturelle
réelle ou imminente, une attaque terroriste. une atteinte grave à l’ordre public défiant les forces de
l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale exige, pour protéger les personnes, les biens,
l’environnement ou les infrastructures, une action immédiate que les autorités compétentes estiment
ne pas pouvoir se réaliser adéquatement dans le cadre des règles de fonctionnement habituelles
des institutions publiques ou dans le cadre du Plan national de Gestion des Risques et des Désastres
ou autre plan d'intervention visant la prise en charge de l’événement.
Article 4.- L’acte instaurant l’état d'urgence précise la nature de l'événement, la zone concernée. les
circonstances qui le justifient et la durée de son application.
CH APITRE III
AUTORITÉS HABILITÉES, FORME ET DURÉE DE L'ÉTAT D'URGENCE
Article 5.- Autorités centrales : Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République peut
instaurer l’état d'urgence sur tout ou partie du territoire national.
Si le Président de la République se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions,
le Premier Ministre instaure l’état d’urgence dans les mêmes conditions que le Président de la
République.
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17- Lundi 15 Mars 2021
D
En cas d’empêchement simultané du Président de la République et du Premier Ministre. le Premier
Ministre par intérim instaure l’état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.
L'état d'urgence, déclaré par les autorités centrales, vaut pour une période maximale d‘un mois à
l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une autre période d'un mois. Au-delà de deux
mois, l’état d'urgence peut être renouvelé avec l’assentiment du Corps Législatif pour une autre
période déterminée en fonction de l'ampleur de la catastrophe, de l'attaque terroriste ou de l'atteinte
à l’ordre public.
Article 5-1.- Autorités locales : Lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée du
pays, le Délégué départemental peut, sur requête motivée des Maires des zones affectées, instaurer
par Arrêté l’état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.
En cas d’empêchement du Délégué, le Vice-Délégué de l'arrondissement affecté peut instaurer
l'état d'urgence dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
L'état d'urgence, instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, vaut pour une période maximale de
cinq jours à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une période maximale de cinq jours
avec l’assentiment de l'Exécutif.
Article 5-2.- Seules les autorités centrales peuvent instaurer l’état d’urgence en cas d'attaque terroriste ou d’atteinte
grave à l’ordre public défiant les forces de l’ordre et mettant en péril la sécurité nationale.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DES AUTORITÉS
Article 6.- Pendant l'état d'urgence, et par dérogation aux normes en application, le Gouvernement est habilité
à agir en vertu de l'acte instaurant l’état d'urgence. Il prend toutes mesures jugées utiles y compris
l’appel à la solidarité internationale. Dans ce dernier cas, les interventions se font selon les règles
de Droit international et la Loi nationale.
Article 7.- En vertu de l'acte instaurant l’état d'urgence, le Gouvernement :
1°) ordonne la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan National d'intervention en cas de
catastrophe naturelle ou par tout autre plan d'intervention visant la prise en charge de
l’événement justifiant l'instauration de l’état d'urgence ;
2°) applique des procédures célères de déblocage de fonds ;
3°) fait les dépenses jugées nécessaires ;
4°) désaffecte des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l’exception des salaires,
indemnités et pensions de retraite :
5°) passe les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la
réglementation sur les marchés publics ;
6°) accorde, pour le temps qu'il juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures
d'intervention, les autorisations ou dérogations prévues par la Loi pour l'exercice d’une
activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances ;
7°) ordonne la fermeture d'établissements dans les zones concernées ;
8°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de
tout ou partie des zones concernées ;
Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 7
D
9°) prend les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoir.
au besoin, à leur ravitaillement :
10°) contrôle l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumettre à
des règles particulières ;
11°) prend la décision de mettre en œuvre, pour les zones concernées, tout programme d'assistance
financière jugé nécessaire à l'égard des personnes victimes ;
12°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition
| d'ouvrage ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée :
13°) met à disposition des institutions responsables de la protection civile, des agents publics ;
14°) requiert l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés,
si le nombre des agents publics disponibles ne suffit pas :
15°) coordonne le recrutement et l’action des bénévoles ;
16°) réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d’hébergement appartenant à
des personnes privées, si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent
pas ;
17°) crée et organise toute structure ad hoc dotée des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion
équitable de la situation d'urgence ;
18°) renforce les dispositifs de sécurité dans les zones concernées :
19°) fait diffuser, par les stations émettrices, des émissions visant à informer valablement la
population ;
20°) engage les Forces Armées d'Haïti en vue de prêter main forte à la Police Nationale d'Haïti :
21°) instaure des mesures de sûreté spéciales dans la zone concernée :
22°) ordonne la suspension de certains services essentiels comme la communication routière,
maritime, aérienne et téléphonique.
Article 8.- Lorsque l’état d'urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, au cours de la première
période de cinq jours, il :
1°) ordonne la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan national d'intervention en cas
de catastrophe naturelle :
| 2°) fait les dépenses jugées nécessaires ;
3°) ordonne, lorsqu'il n’y a pas d’autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de
tout ou partie des zones concernées ;
4°) prend les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoit,
au besoin, à leur ravitaillement ;
5°) contrôle l’accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumet à des règles
particulières ;:
6°) ordonne, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, la construction ou la démolition
d'ouvrage ainsi que le déplacement de tout bien dans la zone concernée :
8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021
RC PEER RASED VPN 97, TT RE RL NP A AREA "MIRE RUES SEE OMS CO RUE PE PP PORN ORPI TE LUE EE TO DROLE 2 A AN AR ANR LR ET FORM UE GNT tee |
7°) requiert l’aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés,
si le nombre des agents publies disponibles ne suffit pas :
8°) coordonne le recrutement et l’action des bénévoles :
9°) réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d'hébergement appartenant
à des personnes privées, si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne
suffisent pas ;
10°) fait renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées ;
11°) fait diffuser, par les stations émettrices, des émissions visant à informer valablement
la population.
Article 9.- Lorsque l’état d'urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, ses pouvoirs, au cours
de la deuxième période de cinq jours, se limitent à ceux qui lui sont délégués par l'Exécutif.
Article 10.- Toute réquisition de biens privés ou services de personnes, n’appartenant pas à l’ Administration
publique, est sujette à un juste paiement.
Article 11.- Les autorités compétentes mettent fin à l’état d'urgence dès qu’elles estiment que celui-ci n’est
plus nécessaire.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DES MESURES ADOPTÉES PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE
Article 12.- Les mesures adoptées pendant l’état d'urgence sont susceptibles de recours par-devant la Cour
supérieure des Comptes et du Contentieux administratif.
Article 13.- Le gouvernement soumet au Corps Législatif, dans les trois mois qui suivent la fin de l’état
d’urgence ou, s’il n’est pas en session, à la reprise de ses travaux, un rapport sur l'événement ayant
fait l’objet de l'instauration de l’état d'urgence et sur les différentes mesures adoptées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 14.- La Loi du 15 avril 2010 portant amendement de la Loi sur l’état d'urgence du 9 septembre 2008
est maintenue en tout ce qui n’est pas contraire au présent Décret.
Article 15.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et
exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 mars 2021, An 218: de l'Indépendance.
Par :
j
Le Président Jovenel MOÏSE
Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 9
222222
Le Premier Ministre Joseph JOUTHE
S J
\
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Joseph JOUTHE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Claude JOSEPH
Va
/ Etre ref frite
| Le Ministre de la Défense © Jean Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patrick BOISVERT
_ RE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles :
et du Développement Rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux Publics, LU |
Transports et Communications Nader JOISEUS
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Jonas COFFY
Le Ministre de l'Environnement Abner SEPTEMBRE
FÉES
La Ministre du Tourisme Myriam JEAN
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021
RS EE
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Rockfeller VINCENT
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger Louis Gonzague Edner DAY
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL
Le Ministre de l'Éducation Nationale EEE
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
TTL AE te / AT
La Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail Marie Giselhaine MOMPREMIER
1? À
La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT
Minfondiemete, ar
La Ministre à la Condition Féminine Un #
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
= C4
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l'Action Civique Ronald Gérard D'MEZARD
ps \b
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel ee
Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021 << LE MONITEUR >> 11
2222222
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARRÊTÉ
OCTROYANT LA QUALITÉ D’HAÏTIENNE
A LA DAME MARTA GENNARI SANTORI
JOVENEL MOÏSE
| PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 10 et 11-1 :
Vu la Loi du 22 août 1907 sur la nationalité :
Vu le Décret-loi du 3 juillet 1941 réglementant les demandes d'acquisition de la nationalité :
Vu le Décret du 27 février 1974 sur la nationalité ;
Vu le Décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité ;
Considérant que la dame Marta GENNARI SANTORI, de nationalité italienne, a, par requête adressée au Ministre
de la Justice, exprimé le désir d’acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin.
les pièces exigées par la Loi ;
Considérant que, sur le rapport favorable du Ministère de l'Intérieur relatif à la moralité de la dame Marta GENNARI
SANTORI, le Ministère de la Justice estime qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 15 du Décret du
6 novembre 1984 susvisé ;
Considérant qu'il convient d’octroyer la nationalité haïtienne à la dame Marta GENNARI SANTORI ;
Sur l'avis du Ministre de la Justice ;
ARRÊTE
Article 1°.- La dame Marta GENNARI SANTORI acquiert la qualité d’Haïtienne avec les droits. prérogatives et
charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions des Lois de la République.
Article 2.- Le présent Arrêté, après l’accomplissement des formalités de prestation de serment prévues par la
Loi, sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 décembre 2020, An 217° de l'Indépendance.
nl
Le Président Jovenel MOÏISE
NS
Le Premier Ministre Joseph JOUTHE
$
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Rockfeller VINCENT
12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 17 - Lundi 15 Mars 2021
NT REINE EEE + © LME SORA TER EEE AP 27 DR AUTRE DIEM NS D SELON LINEZ UNS PMR PRE NN ARE ANT NIET EAP E “TIEINRTET CNIR EEE © 2 DR DAME REP RE LOPETOS ©AAETTE MR ET UT
3
AVIS RELATIF A L’ABONNEMENT ANNUEL 2021
de oo NOR Slt Qui ft AE A8 ÉORE Ma -. Domeope |
1 l 1 1
[l LA ! ! LÉ 1
| NUMERO | | NUMERO |
1 ! L 1
1 ! 1 1
1 ! ! 1
1 Û Û LA Û |
! 1 1 !
| ORDINAIRE |: :| SPÉCIAL |
|! 1 1 !
1 ! 1 !
1 | LES NUMÉROS SPÉCIAUX N'EN FONT PAS PARTIE | ; 1 | HORMIS LES NUMÉROS SPÉCIAUX DE PLUS DE CENT (100) PAGES | :
1 [l L 0
1 ! 1 [l
EE PNOlI> 2 = 2 > 1 1 € ARR > > U > LD 1
27-88 02% lo 1É5- 812 o & = & |O
123388 4 Bo se lz ISSNoIr 4 D 08 l>
Bree Alr E nm E à L throni. DE RrE (2 i
18220; : ;: 6 2 |? L) FIST EL ©
SnSol: : | À ! HAgS ht. à à = !
Iégpeli ? : Er |e iégosl: : : 8: |O/e
18293|: : : LS mn = i 1822 + LS ci: Mi mn 1
DER lE NE 5 à n Û 192% OST À A fe 1
829: s à SG à: — ù i phmsle : in D à el S \ i
Bet z : : : |r |G Sarole : : |m ES,
PSSZ|S ii ii [TS LATaZzIS À Ë À & le lt
Demo le À & SO 2 LR i Cao OR ME E Ni > \© Û
1TarD|S : i :i : e Û LME lim & À à mi Û
1SÈso ls : : : | © (ISESUIE : | L NES
ifssols : : | \%)\ ; idseals : : | | |S es ;
1322015 < : : : [© N iSASSlE € : : : |S
10m | 2 : ©? à: = 1 103 |È > i ? : C 1
1IBSRIS oi i : Û ARS SIS à E à n Û
130818 : i à : 1 13 0818 : ? i : Û
a — EQ GS : : ; ; 5 — 9Q = : è s :
10010 : ; : $ 1 100 1IFR : ; : : 1
1BSEQIS : i ! : Û 1QADSOQ| ? : : : 1
L280C|m : ; : È 829c F ; 3 3
ETS We ; : : Û EÉPTRE : : : x 1
1©Y.0 i À : ——— Û 1®@X,9 i + i p ee Û
1288 Ne eu Eu 2 Û 1288 SE Pa el |
1 ® *$82 PAPER mi | Û 1 ® *$s D on S ee 0 mr Û
19 SQ MES né | l Fes SE So ti | 1
18 F5 i à à à Oo 18 > EL À : » on 1
Ed : D RE LE- al. 4 : 18 <® ES. AE :
Tr ETAT: | © FI : hab. LE 6 JO :
1 : : $ : 1 1= : : : : 1
18 SO) iii: | © HA : 18 0! ii À: : JO A :
15 90 L Nu EE +0 : 17 9 1 Ex 2 +0 :
18 3. Me le M 3 ES : 1£ as +1 EN = E+ :
Ù | RE Sert mt mm LA : Û 5 n ES à mt | m1 EX :
Û $ ie A E4 : Û $ + à © A E4 :
1 à À : i H : Li ii i H :
1 RTE Q Û Û À ii © 1
1 H : $ : + 1 : H ; 4 |
1 SO 4 à sd 1 Û à À Due À Ce 1
1 [l ! 1
Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
©Tous droits réservés 2021
à PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141 Tirage :
LX NATIONALES B.P.:1746 HT 6110, HAITI (WI) + Tél.: (509)4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires
dà. D'HAITI E-mail : lemoniteur @pressesnationalesdhaiti. ht + Site Web : www:.pressesnationalesdhaiti. ht