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Arete ki soumèt mache piblik defans oswa sekirite nasyonal anba prensip pasasyon mache

Arete ki soumèt mache piblik defans oswa sekirite nasyonal anba prensip pasasyon mache

Conseil des Ministres d'Haïti (CDM) 2020 8 paj
Rezime — The order of 12 February 2020 subjecting national defence and security procurement to the principles governing the award of public contracts. It comes nearly six years before the decree of 17 December 2025 establishing the special rules and procedures for those contracts, and the two texts read together.
Deskripsyon Konple
The order of 12 February 2020 subjecting national defence and security procurement to the principles governing the award of public contracts. It comes nearly six years before the decree of 17 December 2025 establishing the special rules and procedures for those contracts, and the two texts read together.
Sije
GouvènansFinans
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
marchés publics, commande publique, Le Moniteur 175e année, Spécial No 1, mercredi 12 février 2020, CNMP, Haïti
Antite
Conseil des Ministres d'Haïti (CDM), Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP)
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

( VO | A\ | JMorrtC" VOLE Paraissant Directeur Général ‘du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean PP LP 175 Année — Spécial N° 1 | PORT-AU-PRINCE ] Mercredi 12 Février 2020 A PP ARRETE" \ ° Arrêté soumettant les marchés publics de défense ou de sécurité nationale au respect des principes de passation des marchés. NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÎTI ARRETE JOVENEL MOÏSE | PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment son article 136 ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public, notamment son article 96 ; Considérant qu’il convient de déterminer les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale ; Sur le rapport du Premier Ministre a.i., suite aux recommandations de la Commission nationale des marchés publics; Et après délibération en Conseil des ministres ; 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 1 - Mercredi 12 Février 2020 PE ARRÈTE Article 1°. La passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale est soumise au respect des principes suivants : 1) Égalité de traitement des candidats et transparence des procédures ; 2) Protection de l’environnement ; 3) Respect de l’éthique ; 4) Efficacité des dépenses publiques. Article 2.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale se réfèrent à un ensemble de mesures et de structures mises en place par l'État afin d'assurer la sécurité du territoire de la République, la … défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maïntien de la paix et de l’ordre publics et la protection des personnes et des biens. Sont considérés comme des marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale : 1) La fourniture d’équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous- assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre, qu’ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement , conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires; 2) La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-aSsemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ; 3) Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essai ou de soutien spécifique pour tout ou partie du cycle de vie de l'équipement. ” Pour l’application du présent alinéa, le cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination : 4) Des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale : 5) Des études, travaux de construction, fournitures et services relevant de la sécurité nationale; 6) Des travaux et services destinés à des fins stratégiques et à la sécurité et qui comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale : 7) Des activités de recherche et développement de coopération entre États: 8) Des activités et services de renseignement ; 9) Les marchés conclus de gré à gré dans le cadre de Ia mise en œuvre d’un protocole d’accord ou d’entente signés entre l’État haïtien et un autre État ou entre l’État haïtien et une institution publique ou privée relevant d’un autre État : 10) Les marchés portant sur l’étude, la conception, la construction, la supervision et la réhabilitation d’édifices et de bâtiments relevant des trois pouvoirs de l'État et présentant un cachet de souveraineté nationale ; 11) Les marchés publics de l'électricité ; 12) Les marchés intéressant les domaines qui concourent à la stabilité et au développement de la Nation et des valeurs qui la fondent ou au bien-être général de la population, approuvés par résolution du Conseil des ministres. . { Spécial N° 1 - Mercredi 12 Février 2020 << LE MONITEUR >> 3 ©" UE COL MERE Article 3.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale soumis au présent arrêté ne peuvent être conelus qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui justifient leurs capacités techniques et financières adéquates, qui font preuve de discrétion et acceptent de signer avec la personne responsable du marché un pacte de confidentialité. Article 4.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale, passés par des personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs. Article 5.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont attribués au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre la mieux disante sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ; Îs peuvent être attribués au soumissionnaire adjudicataire du marché, conformément à l’article 2. Article 6.- Les organes intervenant dans le processus de passation de marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont : 1) La personne responsable du marché qui exerce les attributions suivantes : a) Mettre en œuvfe des procédures de passation de marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale ; b) S’assurer de la disponibilité du crédit pour conclure le marché ; c) Préparer les projets de dossier de marchés ; d) Évaluer les offres ; e) Faire approuver le projet de marché ; f) Recueillir l'avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur tous projets de contrat ; £g) Préparer les projets d’avenants ; h) Remplir toutes autres attributions définies par le présent arrêté et les autres règlements ; 2) La Commission nationale des marchés publics qui donne son avis conforme sur la procédure utilisée ; 3) Le Ministère de l'Économie et des Finances ou le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe qui confirment la disponibilité de crédit ; 4) La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui donne son avis sur tous projets de contrat de marchés publics de défense ou de sécurité nationale avant tautes exécutions. Article 7.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent être passés par la personne responsable du marché selon l'une des procédures suivantes : 1) L'appel d'offres restreint ; 2) La procédure de gré à gré ou la procédure négaciée ; 3) Le dialogue compétitif lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : a) Lorsque la personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir seule et, au préalable, les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; b) Lorsque la personne responsable du marché n’est pas en mesure d'établir le montage financier d’un projet. } 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 1 - Mercredi 12 Février 2020 : PE Article 7.1- L'appel d'offres restreint est la procédure par laquelle la personne responsable du marché choisit l'offre la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par la personne responsable du marché sont autorisés à soumissionner. Cette mise en concurrence est limitée à au moins trois (3) soumissionnaires dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté. Article 7.2. Dans le cadre de la procédure négociée, la personne responsable du marché invite le(s) fournisseur(s), le(s) prestataire (s) de services et l’entreprise ou les entreprises ayant une certaine expérience dans le domaine à lui soumettre un dossier de présentation d’entreprise comprenant les états financiers audités pendant les trois (3) dernières années, les expériences dans le domaine, le personnel clé, les équipements, le cas échéant, et les documents statutaires de l’entreprise. La procédure par entente directe ou négociée est prévue dans l’un des cas suivants : 1) Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d'invention, d’une Hcence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur où un seul prestataire ; 2) Dans le cas d'urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans la mise en concurrence limitée ; 3) Dans le cas d'urgence motivée où la personne responsable du marché doit faire exécuter un marché en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; 4) Dans le cadre de la construction d’un ouvrage relevant de la sécurité nationale et dont les plans ne doivent pas être divulgués au public ; 5) Dans le cadre de la fourniture et des prestations de services relevant de la sécurité nationale et dont les informations ne doivent pas être communiquées au tiers. Article 7.2.1. Un comité de sélection formé par la personne responsable du marché se chargera d'évaluer les dossiers des firmes pour la sélection provisoire d’un candidat. Article 7.2.2. La firme la mieux classée, une fois approuvée par la personne responsable du marché, sera invitée à consulter les dossiers techniques et à prendre connaissance des modalités des offres technique et financière. En aucun cas, l’offre financière ne doit être ni inférieure, ni supérieure de vingt-cinq pour cent (25%) du montant du devis confidentiel. En cas d’échec des négociations avec ladite firme, la procédure recommence avec celle classée après et ainsi de suite jusqu’au choix final. Article 7.3. Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle la personne responsable du marché dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre une offre, La personne responsable du marché définit ses besoins et ses exigences dans un document de . consultation. Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans les documents de consultation. Article 7.3,1. La personne responsable du marché ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché public peuvent être discutés avec les participants sélectionnés. Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant le critère d'attribution défini dans les documents de consultation. La personne responsable du marché doit indiquer dans les documents de consultation s’il fera usage de cette possibilité. La personne responsable du marché poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. Le dialogue est conduit dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, la personne responsable du marché s’abstient de donner toute information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d’autres. Spécial N° 1 - Mercredi 12 Février 2020 << LE MONITEUR >> 5 RSR Article 7.3.2. Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, la personne responsable du marché informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale, Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence ou un effet discriminatoire. Article 7.3.3. La personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation et la rémunération du < titulaire du marché public tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure. Article 8.- Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations peuvent être imposées tout au : long de la procédure de passation et au cours de l’exécution du marché. Article 9.- Les modes et les régimes de paiements appliqués aux marchés soumis au présent arrêté sont les suivants : 1) Ces marchés peuvent donner lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché. 2) Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avances ne peut en aucun cas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial. r 3) Les avances sont toujours définies dans le marché. Elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde. 4) Le début d'exécution d’un marché ouvre droit au versement d’acomptes, à l'exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (3} mois pour lesquels le versement d’acomptes est facultatif. 5) Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances, le montant des acomptes ne doit pas excéder ia valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. 6) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 7) Les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. 8) Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché. 9) Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs : leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou lorsque le marché le prévoit jusqu’au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit rédigé ou accepté par la personne responsable du marché. Cette dernière est tenue de procéder au paiernent des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours ; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés. Ces dispositions s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. 6 << LE MONITEUR >> Spécial Ne 1 - Mercredi 12 Février 2020 Se 10) Les paiements en faveur du sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise le sous-traitant et lui indique Les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable du marché qui met aussitôt en demeure le titulaire d’apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant ; faute de quoi, il est procédé au paiement des sommes restant dues au sous-traitant. . Article 10.- La personne responsable du marché, une fois la procédure achevée, prépare le projet de marché intéressant la défense ou la sécurité nationale et le transmet à l’attributaire pour signature, Le E- projet de contrat signé est transmis à l’autorité d'approbation pour confirmer la disponibilité de crédit. . Article 11.- Le projet de contrat dûment signé et approuvé est transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour avis. Article 12. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent donner lieu à un marché global ou un marché alloti. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent. ° Article 13.- Pour les marchés publics de défense ou de sécurité comportant des aléas techniques importants, la personne responsable du marché peut prévoir, dans des cas justifiés, l’acquisition en cours d'exécution du marché d’une part de fournitures, de travaux ou de prestations de services qui n’ont pu être définis avec précision dans le marché initial. L'ensemble des aléas ne peut dépasser trente pour cent (30%) du montant initial du marché. Article 14.- Pour passer les marchés soumis au présent arrêté, la personne responsable du marché pourra faire usage en les adaptant au besoin, des documents standards, pris par arrêté en Conseil des Ministres \ le 10 mai 2011, publiés dans le Journal Officiel « Le Moniteur », Spécial No. 3 du vendredi 13 mai 2011. Article 15.- Le présent arrêté remplace l'arrêté du 9 janvier 2019 portant révision de celui du 30 août 2017 fixant les règles de procédure de passation de certains marchés de trava@£, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services dans les domaines de défense ou de sécurité nationale. Article 16.- Le présent arrêté sera publié et exécuté à La diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 février 2020, An 217° de Indépendance. Par : Le Président Jovenel MOÏSE ——— St Le Premier Ministre a.i. Jean Michel LÀPIN | Spécial N° 1 - Mercredi 12 Février 2020 << LE MONITEUR >> 7 LE MONTE > Le Ministre a.i. de la Planification AŸ L et de la Coopération Externe Jean Roudy ALY | d Le Ministre a.i. des Affaires Etrangères et des Cultes us Le Ministre ai. fe l'Économie et des Finances Vs | Le Ministre a.i. de l'Agriculture, des Ressources Naturelles Gr — et du Développement Rura! Jobert C. ANGRAND Le Ministre a.i. des Travaux Publics, T | | Transports et Communications Fritz CAILLOT Le Ministre a.i. du Commerce et de l'Industrie a he iCal Le Ministre a.i. de l'Environnement LS Si Le Ministre a.i. du Tourisme je EDMOND ALT Le Ministre a.i. de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Roudy ALY 8 << LE MONITEUR >> ___ Spécial N°1 - Mercredi 12 Février 2020 oo PA = La Ministre a.i. des Haïtiens vivant à l’Etranger Evelyn VIL Le Ministre a.i. de l'Intérieur EL D. | et des Collectivités Territoriales Pierre Josué Agénor CADET Le Ministre a.i. de l’Education Nationale ELES RE. et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET La Ministre a.i. des Affaires Sociales et du Travail Marie po BRISSON GELIN La Ministre a.i. de la Santé Publique et de la Population Marie Greta ROY CLÉMENT La Ministre a.i. à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Evelyne IL La Ministre a.i. de la Jeunesse, des Sports >. et de l’Action Civique Edwing CHARLES Le Ministre a.i. de la Culture et de la Communication Jean mu "il Le Ministre a.i. de la Défense Enold Lx | 4% * ‘ Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti ©Tous droits réservés 2020 À = PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 ° 61, rue Goulord, Pétion-Ville HT 6141 Tirage : | NATIONALES BP. 1746 HT 6110, HAÏTI(WI) « TéL: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850exemplaires D D'HAITI E-mail : lemoniteur@pressesnationalesthaiti ht + Site Web : www.pressesnationalesdhaiti. ht