(2017-05) Lwa sou òganizasyon ak fonksyonman Inite Santral Ransèyman Finansye (UCREF)
Rezime — Lwa ki fikse òganizasyon ak fonksyonman inite ransèyman finansye Ayiti a, ki pibliye nan Moniteur Espesyal nimewo 16 nan 25 me 2017. UCREF se enstitisyon ki resevwa ak analize deklarasyon sispisyon epi ki voye dosye bay otorite pouswit yo.
Deskripsyon Konple
UCREF se inite ransèyman finansye Ayiti : enstitisyon kote bank ak lòt antite voye deklarasyon sispisyon, ki analize yo epi ki voye dosye yo pi lwen. Lwa sa a repran òganizasyon ak fonksyonman li, li ranplase baz anvan an epi li aliyen inite a ak dispozitif kont blanchiman yo te rebati nan ane anvan yo. Preyanbil li site Konstitisyon 29 mas amande a (atik 111, 111-1, 136, 234 ak 236), Kòd Penal la, ak lwa 17 out 1979 ki kreye bank santral la. Lwa a depase regilasyon finansye : rapò UCREF yo te yon eleman ki tounen souvan nan konfli politik ak koripsyon an Ayiti, epi endepandans inite a, règ nominasyon li ak liy rapò li - ke lwa sa a fikse - se pwen friksyon konstan an.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
172? Année — Spécial N° 16 PORT-AU-PRINCE Jeudi 25 Mai 2017
LOI
+ LOI PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ CENTRALE DE
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (UCREF).
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'’HAÎÏTI
CORPS LÉGISLATIF
LOI PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
(UCREF)
Vu la Constitution du 29 mars amendée notamment les articles 111, 111-1, 136, 234 et 236 ;
Vu le Code Pénal ;
Vu la Loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d'Haïti ;
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Vu le Décret du 30 mars 1984 organisant le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
Vu le Décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la
République d'Haïti ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l’ Économie
et des Finances ;
Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves ;
Vu la Loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
d’Ouvrage de Service Public ;
Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Considérant qu’il convient, au regard des attributions dévolues à l’Unité Centrale de Renseignements Financiers,
de renforcer sa structure institutionnelle afin de lui permettre d’agir plus efficacement et d’atteindre ses objectifs ;
Considérant qu’il est nécessaire de conférer une autonomie tant administrative que financière à l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers ;
Considérant qu’il est essentiel de doter l'Unité Centrale de Renseignements Financiers d’une loi organique.
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;
Et, après délibération en Conseil des Ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante :
Spécial N° 16 - Jeudi 25 Mai 2017 << LE MONITEUR >> É,
CHAPITRE 1°
DE LA DENOMINATION - DE LA MISSION ET DU SIEGE DE L’UNITE CENTRALE DE
Article 1.-
Article 2.-
Article 3.-
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (UCREF)
Il est créé par la présente loi un organisme autonome à caractère administratif, doté de la personnalité
juridique et jouissant de l’autonomie administrative et financière, dénommé : « Unité Centrale de
Renseignements Financiers, ayant pour sigle : « UCREF », et placé sous la tutelle du Ministère de
la Justice et de la Sécurité Publique.
L’UCREF est chargée de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenues les
personnes physiques ou morales qui ont l'obligation de lui faire parvenir des informations et renseignements
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Elle reçoit également toutes autres informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
L’UCREF a pour autres attributions d’ de:
a) Effectuer des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme au niveau du territoire national ;
b) Emettre des avis sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. À ce titre, elle propose toutes réformes
nécessaires au renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement
du terrorisme ;
c) Elaborer des rapports trimestriels et annuels sur ses activités qui analysent l’évolution des
activités de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au plan
national et international ;
d) Echanger avec les institutions étrangères ayant une compétence similaire, les renseignements
financiers liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, dans le cadre
de conventions ou en application du principe de la réciprocité ;
e) Développer des campagnes d’éducation civique sur les conséquences économiques, politiques
et sociales qu’entraine le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ;
f) Constituer une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ;
g) Coordonner les efforts des secteurs public et privé en vue d’éviter l’emploi du système
économique, financier, commercial et de services à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ;
h) Analyser et évaluer la mise en exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
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i) Prendre toutes mesures opportunes à l'intention des personnes assujetties au sens de la loi
sanctionnant le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ;
j) Proposer au Gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Article 4.- Le siège de l'UCREF se trouve à Port-au-Prince ou tout autre lieu décidé par son Conseil
d'Administration.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UCREF
Section I.- Du Conseil d'Administration
Article 5.- Le Conseil d'Administration se compose ainsi :
a) Un Président désigné par la Banque de la République d'Haïti ;
b) Un Vice-président désigné par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
c) Un Membre désigné par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
d) Un Membre désigné par le Ministère de l’Economie et des Finances ;
e) Un Membre désigné par l’association Professionnelle des Banques.
Le Conseil d’ Administration est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, après approbation
du Sénat de la République.
Article 6.- Le mandat des Membres du Conseil d’ Administration est de cinq (5) ans renouvelable une fois.
En cas de démission, de décès, d’inaptitude physique ou mentale, de renvoi d’un des membres du
Conseil d'Administration pour conflit d’intérêt ou de poursuite judiciaire pour des faits délictueux,
la vacance sera comblée pour le reste du mandat par Arrêté du Président de la République pris en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Constituent un motif de renvoi, trois (3) absences consécutives non motivées d’un Membre du
Conseil d’ Administration dûment constatées par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Article 7.- Pour être membre du Conseil d'Administration de l’'UCREEF, il faut :
a) Etre de nationalité haïtienne ;
b) Etre âgé de 35 ans accomplis ;
c) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
d) N’avoir jamais été déclaré failli(e) frauduleusement;
e) N’avoir jamais été administrateur d’une société faillie frauduleusement;
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f) Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
g) N’avoir jamais été condamné pour enrichissement illicite;
h) N’avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une institution évoluant dans le secteur
d'intervention de l’UCREF ;
i) N’être pas membre du Pouvoir Exécutif ;
j) N’être pas membre du Pouvoir Judiciaire ;
k) N'être pas membre du Pouvoir Législatif ;
D) Avoir des connaissances pertinentes dans le champ d’action de l’'UCREF.
Article 8.- Les attributions du Conseil d'Administration sont de, d° :
Article 9.-
Article 10.-
a) Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l’'UCREF ;
b) Veiller au fonctionnement et à la bonne marche de l’UCREF ;
c) Approuver le manuel de procédures qui comprend les normes de fonctionnement de l’'UCREF;
d) Approuver les plans et programmes d’action, le budget annuel et décider des mesures correctives
jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action de l’'UCREF:;
e) Transmettre trimestriellement et annuellement des rapports détaillés sur les activités de l’'UCREF
au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
f) Décider des acquisitions et aliénations immobilières de l’UCREF ;
g) Approuver la nomination et la révocation des membres du personnel ;
h) Adopter les règlements internes de l’'UCREF ;
i) Déléguer certaines responsabilités administratives à un membre du Conseil d’ Administration ;
j) exécuter toutes autres attributions entrant dans le cadre de la présente loi.
Le Conseil d’ Administration se réunit au moins une (1) fois par mois à des dates périodiques fixées
par ses membres ou sur convocation de son président ou son remplaçant, en cas d’absence. Il peut
en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite de trois (3) de ses membres. La
convocation, accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, est adressée aux membres au moins
une (1) semaine à l’avance.
Toutes les décisions du Conseil d’ Administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le vote du Président est prépondérant.
Les réunions du conseïl d’administration ne sont valables qu’avec la participation d’au moins trois
(3) membres dont le Président ou le Vice-président et, dans ce cas, toute décision, pour être
valable, doit réunir l’unanimité des voix.
Les délibérations du Conseil d'Administration ainsi que ses résolutions sont consignées dans un
procès-verbal signé de tous les membres qui y ont participé.
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Article 11.-
Article 12.-
Le Président du Conseil d’ Administration se charge notamment de, d° :
1) Présider les réunions du conseil d’administration et le convoquer en session extraordinaire, le
cas échéant ;
2) Exécuter et appliquer les normes établies par le conseil d'administration ;
3) Remplir toutes autres fonctions que le Conseil d’Administration lui attribue.
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions à un autre membre du conseil.
Il représente l’'UCREF en justice tant en demandant qu’en défendant.
Le Vice-président du Conseil d’ Administration remplace le Président en cas d’absence, de vacance
ou pour n’importe quelle autre cause. Le remplacement englobe toutes les fonctions et attributions
du Président, y inclus celles qui font partie de la délégation. Il remplit toute autre attribution
déterminée par le Conseil d'Administration.
Section II.- De la Direction Générale
Article 13.-
Article 14.-
La Direction Générale est assurée par un Directeur Général, nommé par Arrêté Présidentiel pris en
Conseil des Ministres, sur recommandation du Ministre de la Justice et de la sécurité Publique. Le
Directeur Général est assisté d’un Directeur Général adjoint désigné par le Ministre de la Justice et
de la Sécurité Publique.
Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois.
Il est soumis au pouvoir hiérarchique du Conseil d'Administration. Il peut être mis fin, avant
terme, aux fonctions du Directeur Général en cas de faute grave.
La faute grave se définit comme tout acte frauduleux, illégal ou opposé à l’objectif fondamental,
aux attributions et aux règlements intérieurs de l’UCREF.
Le Directeur Général assure l’administration interne de l’'UCREF, coordonne ses activités et
opérations. Il fait appliquer les règlements internes de l’'UCREF et les mesures prises par le Conseil
d'Administration. Il signe, au nom de l’UCREF, tout protocole ou correspondance.
Il informe le conseil, à la demande de l’un quelconque de ses membres et, au moins, trimestriellement,
sur l'exécution des politiques et normes édictées par le conseil et rend compte du fonctionnement
de l’'UCREF. Il envoie au conseil un rapport annuel sur les accords intervenus ou à intervenir.
Il présente au Conseil d’ Administration, pour approbation, le budget annuel de l’'UCREF. Il assure
le secrétariat exécutif du conseil. Il remplit toutes autres fonctions que le Conseil d’Administration
lui attribue.
Section 111.- Du Comité des Directeurs
Article 15.-
Le Comité des Directeurs constitue une instance de concertation visant à assister le Directeur
Général dans la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil d’ Administration et à s’assurer de
la cohérence entre les moyens et l’exécution des opérations des différentes directions et unités.
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Article 16.-
Article 17.-
Le Comité des Directeurs comprend les directeurs et assistants directeurs de toutes les directions et
unités de l’'UCREZF.
Le Comité des Directeurs se réunit au moins une fois par mois sous l’égide du Directeur Général,
sur convocation de ce dernier ou sur requête de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le directeur général sur propositions éventuelles
des membres.
En cas de besoin, tout cadre qualifié dont la compétence est jugée utile peut être invité à participer
aux réunions à titre de consultant.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les participants et adressé à
tous les membres du comité.
Section IV.- Des Directions Techniques
Article 18.-
Section V.- Du
Article 19.-
Le Directeur Général est assisté dans ses fonctions par :
a) Une Direction de l’analyse, du renseignement et de l’inforrnation chargée d’assurer l’analyse
de l’information, les relations avec les personnes assujetties à la loi sanctionnant le blanchiment
de capitaux ou le financement du terrorisme et les échanges avec les homologues étrangers et
d'identifier les tendances en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
et d’établir des statistiques ;
b) Une Direction des enquêtes chargée d’assurer les investigations approfondies nécessaires au
traitement des affaires le justifiant ;
c) Une Direction Juridique chargée de l’appui juridique et de l’élaboration de la réglementation;
d) Une Direction Administrative et financière.
D'autres directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du Directeur Général, après
approbation du Conseil d'Administration.
Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA)
Il est placé auprès de l’'UCREF un comité dénommé « Comité National de Lutte contre le
Blanchiment des Avoirs » (CNLBA). Le CNLBA est composé de huit (8) membres :
a) Un représentant du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
b) Un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
c) Un représentant du Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
d) Un représentant de la Banque de la République d'Haïti ;
e) Un représentant de l’Association Professionnelle des Banques ;
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Article 20.-
Article 21.-
Article 22.-
f) Un représentant de l’ Association des Assureurs d’Haïti ;
g) Un représentant de l’ Association des Institutions de Microfinance ;
h) Un représentant de l’ Association des Caisses populaires ;
i) Le Coordonnateur de la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue.
La présidence du Comité est assurée par le représentant du Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique.
Le CNLBA est chargé de promouvoir et de recommander des politiques de prévention, de détection
et de répression du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il identifie et met en
œuvre les mesures permettant une meilleure collaboration entre les différents acteurs de la lutte
contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. En outre, il recommande au
Conseil d’Administration les mesures légales et administratives nécessaires pour renforcer les
mécanismes, normes et procédures de prévention et d’enquête dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme.
Le CNLBA se réunit une fois par trimestre et fait parvenir ses recommandations au Conseil
d'Administration.
s
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les Sa et adressé à
tous les membres du Comité.
Le CNLBA est assisté d’un Secrétariat Exécutif qui est chargé d’, de :
a) Assurer le secrétariat des réunions du CNLBA ;
b) Coordonner le suivi des mesures et recommandations issues des réunions du CNLBA;
c) Produire des rapports périodiques sur les actions réalisées par les différentes entités impliquées
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme ;
d) Effectuer toutes autres tâches requises par le CNLBA.
Le Secrétariat Exécutif est composé de membres du personnel de l’'UCREF désignés par le conseil
d’administration de l’'UCREEF sur recommandation du Directeur Général.
Section VL- Du Personnel et de la Structure Administrative de l’'UCREF
Article 23.-
Article 24.-
Aucun cadre ne peut intégrer l’'UCREF sans une enquête préalable sur l’intégrité et la moralité du
postulant.
Les membres du Conseil d'Administration de l’UCREF et les membres du personnel sont soumis
au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quiconque ou autorité que ce soit non qualifiée
pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui sont communiquées à l'UCREF
en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires reçues d’autorités
étrangères.
Spécial N° 16 - Jeudi 25 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 9
Article 25.-
Article 26.-
Article 27.-
Article 28.-
Article 29.-
Article 30.-
Pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent,
l’alinéa précédent ne porte préjudice à la communication de telles informations à d’autres unités
d'intelligence financière lorsque cette communication leur est nécessaire dans le cadre de leur
mission et à la justice, ce, conformément à la loi.
Les violations au présent article sont punies des peines prévues par l’article 323 du code pénal.
Tous les employés de l’'UCREF doivent, à leur entrée en fonction, signer une déclaration aux
termes de laquelle ils s’engagent à ne pas révéler les opérations de l’'UCREF et à ne pas fournir
d'informations sur ses opérations, à moins qu’ils n’en soient requis par la justice.
Ils sont tenus de préserver la confidentialité relative au fonctionnement interne, et cela même après
avoir laissé l’'UCREF.
Le personnel de l’'UCREF est régi par la loi sur la fonction publique. Il contribue à la pension
civile de retraite.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS GENERALES
L’UCREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers
chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des
obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut
conclure des accords de coopération avec ces services.
Lorsqu'elle est saisie d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger
homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui
lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations.
L’UCREF peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique
ou morale visée par la loi sur le blanchiment, la consommation des informations et documents dans
le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon. Elle peut également
échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions disciplinaires.
Elle peut encore avoir accès aux bases de données des institutions publiques.
Dans tous les cas, l’utilisation des informations obtenues sera strictement limitée aux fins poursuivies
par la présente loi.
L'UCREF bénéficie du trésor public d’un budget annuel lui permettant de remplir sa mission. Ce
budget, voté par le Parlement, est spécifiquement déterminé au sein de la loi de finances et est inscrit
à titre de budget autonome sur les crédits du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.
Les ressources financières de l’'UCREF proviennent :
a) des crédits budgétaires supportés par le budget du Ministère de la Justice et de la Sécurité
publique, Ministère de tutelle ;
b) des allocations du Fonds de lutte contre le crime organisé.
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CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31.- Le Directeur Général et le Directeur général adjoint en exercice occupent leur fonction jusqu’à la
nomination, par Arrêté Présidentiel pris en Conseil des Ministres, de leur remplaçant, tel que
prévu par l’article 13.
Article 32.- La présente loi abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois qui lui sont contraires;
elle sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Donnée à la Chambre des Députés, le jeudi 4 mai 2017, An 214 de l’Indépendance.
\ remier Secy: air
\ «+
\
Re
(EL
pe SERH |
. ni Deuxième Setrétaire
Spécial N° 16 - Jeudi 25 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 11
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la loi portant organisation et fonctionnement de l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers (UCREPF), votée à la Chambre des Députés le 4 mai 2017 et au Sénat de la République le
8 mai 2017, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 mai 2017, An 214* de l’Indépendance.
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TE Qu! MT
A \J
J ovenel MOÏSE
Président
*k * *
Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
O©Tous droits réservés 2017