(2010-04) Lwa ki amande lwa sou eta dijans 9 septanm 2008 la
Rezime — Lwa ki amande lwa ayisyen sou eta dijans lan, ki pibliye nan Moniteur nimewo 29 nan 19 avril 2010 - twa mwa apre tranblemanntè 12 janvye a. Li chanje rejim pouvwa eksepsyonèl nan moman yo t ap itilize l nan pi gwo echèl nan istwa modèn peyi a.
Deskripsyon Konple
Se moman amannman sa a ki fè enpòtans li. Eta dijans yo te deklare apre tranblemanntè 12 janvye 2010 la se te baz legal pou mache dijans, pou aparèy rekonstriksyon an ak pou pouvwa eksepsyonèl yo te egzèse nan peryòd sa a, epi lwa sa a chanje tèks 2008 la. Preyanbil la remonte zouti rejim dijans lan manyen : dekrè 12 oktòb 1977 ki bay Leta monopòl telekominikasyon, lwa 21 septanm 1983 ki kreye OPDES, ak dekrè 20 oktòb 1983 sou òganizasyon ministè Travo Piblik la. Lè w li l ak dokiman kòpis la sou rekonstriksyon ak finans piblik apre tranblemanntè a, se tèks jiridik ki te gouvène kijan pouvwa sa yo te ka egzèse.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Willems Edouard
165ème Année No. 29 I PORT-AU-PRINCE Î Lundi 19 Avril 2010
SOMMAIRE
+ Loi portant amendement de la Loi sur l'Etat d'Urgence du 9 septembre 2008.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
RENÉ PRÉVAL
PRÉSIDENT
LOI PORTANT AMENDEMENT DE LA LOI SUR L’ETAT D'URGENCE
‘ DU 9 SEPTEMBRE 2008
Vu les articles 19, 36, 101,105, 136,159,162,163, 269.1 de la Constitution;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'Etat le monopole des services de télécommunications;
” Vu la Loi du 21 septembre 1983 portant création et organisation de l’Organisation Pré-Désastre et de Secours
(OPDES); | 5
Vu le Décret du 20 octobre 1983 portant organisation et fonctionnement du Ministère des Travaux Publics, Transports
et Communications;
Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice;
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Vu le Décret du 30 septembre 1987 modifiant l’organisation:et le fonctionnement du Ministère de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et du Développement Rural;
Vu le Décret du 17 maï 1990 organisant le Ministère de l’Intérieur;
Vu le Décret du 31 mai 1990 sur les Délégations et les Vice-Délégations;
Vu la Loi du 23 boventhts 1994 organisant la Police Nationale d'Haïti;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 réglementant les marchés publics de services, de fournitures et de travaux;
Vu le Décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des Lois de Finances;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l’Etat;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique;
Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif;
Vu le Décret du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique et de la
Population;
Vu la Loi du 9 septembre 2008 sur l’Etat d’Urgence;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de protéger les personnes et les biens et d'assurer le bien-être général des
Considérant qu'il est du devoir de l’Etat, en cas de désastre, d’intervenir dans les régions dévastées par une action
rapide pour le rétablissement du cours normal de la vie;
Considérant que le pays est sujet régulièrement à des catastrophes naturelles qui causent des dégâts énormes sur tout
ou' partie du territoire national;
Considérant que face à ces catastrophes naturelles, les pouvoirs publics se doivent de prendre les mesures qui s'imposent
afin de faciliter les actions de secours et de garantir le rétablissement du cours normal de la vie;
Considérant qu’il y a lieu de réviser la Loi du 9 septembre 2008 sur l’Etat d'Urgence en vue de la rendre plus appropriée
à La gestion des catastrophes d’une extrême gravité, notamment celle provoquée par le séisme du 12 janvier 2010;
Sur le rapport des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurite Publique, de
la Planification et de la Coopération Externe, de la Santé Publique et de la Population,
Et après délibération en Conseil des Ministres;
Le Pouvoir Exécutif a proposé; \
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NS —
Et le Pouvoir Législatif a voté la Loi suivante: ° : :
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1.- OBJET: La présente Loi a pour objet la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe
naturelle. Cette protection est assurée par des mesures d'intervention lors d’une catastrophe naturelle réelle ou imminente
ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement. ù
ARTICLE 2.- DÉFINITIONS: Au sens de la présente Loi on entend par:
1.- Etat d’urgence: situation dans laquelle s'applique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des
pouvoirs exceptionnels de l'Exécutif qui, se justifient par une situation de catastrophe naturelle avérée ou imminente et
qui requiert l’adoption de mesures urgentes.
2.- Catastrophe naturelle: dégât causé par tout phénomène naturel (cyclone, tornade, tempête, raz de marée,
inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, incendie, glissement de terrain, épidémie, épizootie,
maladie agricole ou sécheresse, entre autres) affectant les populations, les infrastructures et/ou les secteurs productifs de
l’activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu’il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite
l'intervention de l'administration centrale, afin d’augmenter les efforts et les ressources disponibles et de réduire ainsi
les pertes et dégâtts.
3.- Protection civile: structure étatique constituée en vue de gérer les catastrophes et d’en atténuer les conséquences
sur les personnes, les biens et l’environnement.
4.- Autorités responsables de la Protection civile: les autorités qui sont, en vertu de la Loi, compétentes à cet égard
dans tout ou partie de la zone concernée notamment les différentes entités du Système National de Gestion des Risques
et dès Désastres. :
5.- Institution publique: organisme dont le personnel est composé d’Agents publics.
6.- Agent public: toute personne physique élue ou faisant l’objet d’un acte de nomination ou partie à un contrat de
droit public, afin d'exercer un emploi pour le compte d’une institution ou d’une personne publique de l'administration
publique nationale. |
7.- Fonctionnaire: tout agent public nommé à un emploi permanent à temps complet et titularisé dans un grade de la
hiérarchie administrative.
CHAPITRE II
CONDITIONS DE L’INSTAURATION DE L’ETAT D'URGENCE
ARTICLE 3.- L'Etat d'Urgence est instauré sur tout ou partie du territoire national, lorsqu'une catastrophe naturelle
réelle ou imminente exige, pour protéger les personnes, les biens, l’environnement ou les infrastructures, une action immédiate
que les autorités compétentes estiment ne pas pouvoir se réaliser adéquatement dans le cadre des règles de fonctionnement
habituelles des institutions publiques ou dans le cadre du Plan National de Gestion des Risques et des Désastres.
ARTICLE 4.- L'acte instaurant l’Etat d’Urgence précise la nature de l'événement, la zone concernée, les circonstances
qui le justifient et la durée de son application. :
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CHAPITRE III
AUTORITÉS HABILITÉES, FORME ET DURÉE DE L'ETAT D'URGENCE
ARTICLE 5.- AUTORITÉS CENTRALES: Par Arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République
peut instaurer l'Etat d’Urgence sur tout ou partie du territoire national.
Si le Président de la République se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Premier Ministre
instaure l'Etat d’'Urgence dans les mêmes conditions que le Président de la République.
En cas d’empêchement simultané du Président de la République et du Premier Ministre, le Premier Ministre par
intérim instaure l’Etat d'Urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente Loi.
L'Etat d’Urgence déclaré par les Autorités Centrales vaut pour une période maximale d'un mois à l'expiration de
laquelle il peut être renouvelé pour une autre période d’un mois. Au-delà de deux mois, l'Etat d'Urgence peut être
renouvelé avec l’assentiment du Corps Législatif pour une autre période déterminée en fonction de l'ampleur de la
Catastrophe.
ARTICLE 5-1.- AUTORITÉS LOCALES: Lorsqu'une Catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée
du pays, le Délégué départemental peut, sur requête motivée des Maires des zones affectées, instaurer par Arrêté l'Etat
d'Urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente Loi.
En cas d'empêchement du Délégué, le Vice-Délégué de l’arrondissement affecté peut instaurer l'Etat d'Urgence
dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
L'Etat d’Urgence instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué vaut pour une période maximale de cinq jours à
l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une période maximale de cinq jours avec l’assentiment de l'Exécutif.
CHAPITRE IV =
POUVOIRS DES AUTORITÉS
ARTICLE 6.- Pendant l'Etat d’Urgence, et par dérogation aux normes en application, le Gouvernement est habilité
à agir en vertu de l'acte instaurant l'Etat d’Urgence. Ii prend toutes mesures jugées utiles y compris l'appel à la solidarité
internationale. Dans ce dernier cas, les interventions sc feront selon les règles de Droit international et la Loi nationale.
ARTICLE 7.- En vertu de l'acte instaurant l'Etat d’Urgence, le Gouvernement:
L- ordonne la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan National d’Intervéntion en cas de catastrophe naturelle:
2.- applique des procédures célères de déblocage de fonds;
3.- fait les dépenses jugées nécessaires;
4.- désaffecte des crédits budgétaires en vue de faire face à la situation, à l'exception des salaires, indemnités et
pensions de retraite; -
5. passe les contrats qu'il juge nécessaires selon les procédures célères prévues par la réglementation sur les marchés
publics; °
6. accorde, pour le temps qu'il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, les
autorisations ou dérogations prévues par la Loi pour l'exercice d'une activité ou l'accomplissement d'un acte
requis dans les circonstances; .
-
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nn
7.- ordonne la fermeture d'établissements dans les zones concernées;
8.- ordonne, lorsqu'il n’y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones
concernées; :
9.- prend les dispositions nécessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoit, au besoin, à leur
P ravitaillement; à
10. contrôle l’accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumet à des règles particulières;
I1- prend la décision de mettre en œuvre, pour les zones concernées, tout programme d’assistance financière jugé
nécessaire à l'égard des personnes victimes; |
12.- -ordonne, lorsqu'il n’y a pas d’autre moyen de protection, la construction ou la démolition d'ouvrage ainsi que le
déplacement de tout bien dans la zone concernée;
13.- met à la disposition des institutions responsables de la Protection civile des Agents publics;
14.- requiert l’aide de toute personne en mesure de venir en appui.aux effectifs déployés, si le nombre des Agents
publics disponibles ne suffit pas; ‘ .
15. coordonne le recrutement et l’action des bénévoles;
16.- réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d’hébergement appartenant à des personnes privées,
si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas;
17. crée et organise toute structure ad hoc dotée des-pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion efficace de la
situation d'urgence; °
18.- renforce les dispositifs de sécurité dans les zones concernées;
19.- fait diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer valablement la population.
ARTICLE 8.- Lorsque l'Etat d'Urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, au cours de la première
période de cinq jours, il:
1.
ordonne la mise en œuvre des mesures d'intervention prévues au Plan National de Gestion des Risques et des
Désastres;
fait les dépenses jugées nécessaires;
ordonne, lorsqu'il n°y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie des zones
concernées; ‘
prend les dispositions necessaires en vue d’héberger les populations déplacées et pourvoit, au besoin, à leur
ravitaillement: |
contrôle l'accès aux voies de circulation dans les zones concernées ou le soumet à des règles particulières;
ordonne, lorsqu'il n’y a pas d’autre moyen de protection, lä construction ou la démolition d'ouvrage ainsi que le
déplacement de tout bien dans la zone concernée:
requiert l'aide de toute personne en mesure de venir en appui aux effectifs déployés, si le nombre des Agents
publics disponibles ne suffit pas; à - -
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——
ne ne
8.- coordonne le recrutement et l’action des bénévoles;
9. réquisitionne des moyens supplémentaires de secours et lieux d’hébergement appartenant à des personnes privées,
si les moyens logistiques dont disposent les services publics ne suffisent pas;
10. fait renforcer les dispositifs de sécurité dans les zones concernées;
11.- fait diffuser par les stations émettrices des émissions visant à informer valablement la population.
. ARTICLE 9.- Lorsque l’Etat d’Urgence est instauré par le Délégué ou le Vice-Délégué, ses pouvoirs au Cours de la
deuxièmé période de cinq jours se limitent à ceux qui lui seront délégués par l'Exécutif.
ARTICLE 10.- Toute réquisition de biens privés ou services de personnes n’appartenant pas à l'Administration
Publique est sujette à un juste paiement.
ARTICLE 11.- Les autorités compétentes mettent fin à l’Etat d’Urgence dès qu’elles estiment que celui-ci n'est
plus nécessaire.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DES MESURES ADOPTÉES PENDANT L'ETAT D'URGENCE
ARTICLE 12.- Les mesures adoptées pendant l’Etat d’Urgence sont susceptibles de recours par-devant la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
ARTICLE 13.- Le Gouvermement soumet au Corps Législatif, dans les trois mois qui suivent la fin de l’Etat d'Urgence
ou, s’il n’est pas en session, à la reprise de ses travaux, un rapport Sur Ja catastrophe et les différentes mesures adoptées.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ARTICLE 14.- Il est créé, au titre de l’article 7.817 de la présente Loi, la Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d'Haïti (CIRH).
Le mandat de la CIRH consiste à mettre en œuvre le Plan de Développement pour Haïti soumis par le Gouvernement
en réponse aux conséquences du séisme qui a dévasté le pays le 12 janvier 2010. Elle donne son approbation à des
propositions de projets évalués en fonction de leur conformité avec le Plan de Développement pour Haïti. Elle élabore et
sollicite des projets compatibles avec les priorités du Plan de Développement pour Haïti et décide de la recevabilité des
soumissions externes®,
La CIRH est créée pour une durée de dix-huit (18) mois. Elle est composée de responsables haïtiens et des membres
de la communauté haïtienne et internationale.
L'organisation et le fonctionnement de la CIRH seront établis par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 15.- A la fin de son mandat, les fonctions de la CIRH seront transférées à la Régie pour le Développement
d'Haïti (RDH), composée exclusivement de personnalités haïtiennes et qui aura pour tâche d'assurer la planification et la
coordination à long terme requises pour la mise au point et la validation des stratégies de reconstruction, la préparation et
l'évaluation de projets proposés aux fins de financement et de mise en œuvre, ainsi que la coordination et le suivi de
l'aide globale. Les missions, les attributions ainsi que la durée du mandat de la RDH seront établies par la Loi.
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ss NS
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 16.- En référence à l’article 5 de la présente Loi, les Autorités centrales sont autorisées à prolonger l'Etat
d’Urgence déclaré sur toute l'étendue du territoire national le 16 Janvier 2010 et renouvelé le 31 Janvier 2010 pour une
période complémentaire ne dépassant pas dix-huit (18) mois.
: CHAPITRE VIN
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois' ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, et sera publiée et exécutée à la diligence de
tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donnée à la Chambre des Députés le jeudi 8 avril 2010, An 207è" de l’Independance.
É, ARLES PIERRE
Deuxième Secrétaire
Fränçénet DENIUS
Premier Secrétaire
Donnée au Sénat de la République le jeudi 15 avril 2010, An 207" de l'indépendance.
€
Kélÿ C. BASTIEN, Mo, MSc
L Président du Sénat de la République
Hs, F6 a * a. } Ily JEAN-BAPTISTE
Premier Secrétaire Deuxième Secrétaire
8 << LE MONITEUR >> No. 29 - Lundi 19 Avril 2010
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes, °
. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI PORTANT AMENDEMENT DELA
LOI SUR L'ETAT D'URGENCE DU 9 SEPTEMBRE 2008, VOTÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
LE 8 AVRIL 2010 ET PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 15 AVRIL 2010, SOIT REVÊTUE DU
SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 17 avril 2010, An 207?" de l’Independance.
René PRÉVAL
LEE)
LIBÈTE . EGALITE FRATÈNITE
REPIBLIK DA YITI
NAN NON REPIBLIK LA
PREZIDAN REPIBLIK LA ÔDONE POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA SA A KE
CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 8 AVRIL 2010 LA E KE SENA REPIBLIK LA VOTE
NAN DAT 15 AVRIL 2010 LA POU AMANDE LWA SOU ETA DIANS 9 SEPTANM 2008
LA; EPI POU LWA SA À ENPRIME, PIBLIYE AK EKZEKITE. |
Palè nasyonal, Bptoprens, jou ki 17 avril 2010 la, 207°" Lane Endepandans lan.
PRÉVAL
Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick No. 231-+ Tél.: (509) 2222-1744 /2222-1745 » E-mail : pndh-moniteur@hainet.net
Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles.
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.