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(2007-12) Loi portant statut de la magistrature

(2007-12) Loi portant statut de la magistrature

Corps Législatif d'Haïti 2007 10 pages
Resume — La loi portant statut de la magistrature haïtienne, publiée au Moniteur n° 112 du 20 décembre 2007. Elle régit le recrutement, la nomination, l'inamovibilité, l'avancement et la discipline des magistrats, et fait partie des trois lois de réforme judiciaire portées par le même numéro.
Description Complete
Le paquet de réforme judiciaire de 2007 a reconstruit la base légale de la magistrature haïtienne dans un seul numéro du journal officiel, et voici la première de ses trois lois : le statut de la magistrature, la loi relative à l'École de la magistrature (EMA), et la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Le statut régit la situation professionnelle des magistrats : recrutement et nomination, conditions d'inamovibilité, avancement, et régime disciplinaire applicable. Son préambule remonte une longue série de textes antérieurs jusqu'à la loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des normes, structures, procédures et principes généraux de l'administration. L'indépendance de la justice, et singulièrement la nomination et l'inamovibilité des juges, est un point de conflit institutionnel persistant en Haïti, et cette loi est le texte au regard duquel ces différends se plaident. Publiée au Moniteur, 162e année, n° 112, jeudi 20 décembre 2007.
Sujets
Justice et sécuritéGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
2007 — 2007
Mots-cles
statut de la magistrature, magistrats, juges, indépendance judiciaire, nomination, avancement, discipline, inamovibilité, École de la Magistrature, EMA, CSPJ, Le Moniteur No 112, 20 décembre 2007, Corps Législatif
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www.crijhaiti.com Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI DIRECTEUR GENERAL Willems Edouard i62ème Année No. 112 PORT-AU-PRINCE Jeudi 20 Décembre 2007 SOMMAIRE • LOI PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE. • LOI RELATIVE À L'EcOLE DE LA MAGISTRATURE (EMA). • LOi CRÉANT LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE. LIBERTÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAIT! FRATERNITÉ CORPS LÉGISLATIF LOI PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE Vu les articles 59 à 60-2, 136,173 à 184-1 et 234 à 244 de la Constitution; Vu la Loi du 6 septembre 1982 portant Uniformisation des normes, structures, procédures et principes généraux de l'administration publique nationale: Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ; Vu la Loi du 18 septembre 1985 sur l'Organisation Judiciaire; Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'Organisation Judiciaire' Vu la loi du 17 août 1998 sur la Réforme Judiciaire: Vu le Décret du 3 décembre 2004 réglementant les Marchés Publics de Services, de Fournitures et de Travaux; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la Préparation et l'Exécution des Lois des Finances; Vu l'Arrêté du 16 février 2005 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique; www.crijhaiti.com « LE MONITEUR» 2 No. 112 - leudi 20 Décembre 2007 Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par la Constitution implique nécessairement la garantie de l'indépendance du pouvoir Judiciaire par rapport aux autres pouvoirs; Considérant qu'il y a lieu de doter les Juges et les Officiers du Ministère Public d'un statut garantissant cette indépendance dans l'exercice de leurs fonctions; Considérant qu'il y a lieu également de doter les Magistrats d'un statut protecteur qui consacre leurs droits, notamment à la formation, à la retraite, et assure la transparence au niveau de leur nomination; Considérant qu'il y a lieu d'assurer aux membres de la Magistrature un traitement correspondant à l'importance et à la dignité de leurs fonctions ; Considérant qu'il convient aussi de rappeler aux Magistrats les devoirs de leur état; Considérant qu'il est impérieux de définir un régime strict de responsabilité qui sanctionne les manquements individuels aux obligations des Juges et Officiers du Ministère Public et protège les justiciables contre les abus; Considérant qu'il convient de s'assurer que les tribunaux disposent de ressources suffisantes pour assurer leur bon fonctionnement; Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la loi suivante: TITRE 1 DE L'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DE LA COMPOSITION DE LA MAGISTRATURE Article 1: Le Pouvoir Judiciaire indépendant des Pouvoirs Exécutif et Législatif est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux Spéciaux et les Tribunaux de Paix. Article 2 : L'indépendance du Pouvoir Judiciaire est matérialisée par l'existenced 'un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire garantissant le cheminement du métier de Magistrat et assurant la discipline des Juges. Article 3 : La Magistrature est composée des Juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel, des Tribunaux de Première Instance, des Tribunaux Spéciaux et des Tribunaux de Paix qui forment la Magistrature assise. Les Officiers du Ministère Public près lesdites Cours et lesdits Tribunaux et leurs substituts, représentants de l'Exécutif dans le Judiciaire, forment la Magistrature debout. Article 4: Nul ne peut être Magistrat s' i 1 ne remplit les conditions prévues par la loi. Article 5: Toute action ou manifestation politique de nature partisane, est interdite aux Juges et aux Officiers du Ministère public. Article 6: Les Magistrats sont installés dans leurs fonctions dès leur prestation de serment. TITRE II DES GRADES AU SEIN DE LA MAGISTRATURE Article 7 : La Magistrature comprend quatre (4) grades et différents niveaux à l'intérieur de chacun des grades, tant pour les Juges que pour les Oftïciers du Ministère Public. Article 8: Appartiennent au premier grade: \" niveau: le Président de la Cour de Cassation; 2'me niveau: le Vice-Président de la Cour de Cassation et le Commissaire du Gouvernement près ladite Cour ; 3 Article 9: eone niveau: les Juges et les Officiers du Ministère Public près de. la Cour de Cassation. Appartiennent au deuxième grade: \ e< e niveau: 2 niveau: Les présidents des Cours d'Appel et les Commissaires du Gouvernement près lesdites Cours; les Juges et les Officiers du Ministère Public près de la Cour d'Appel. "-' www.crijhaiti.com No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 3e niveau: Article 10: 3 les Doyens des Tribunaux de Première Instance et les Commissaires du Gouvernement près lesdits tribunaux ainsi que les Présidents des tribunaux spéciaux. Appartiennent au troisième grade: 1er niveau: 2 Article 11: « LE MONITEUR » eme les Juges et les Officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance. niveau: les Juges des Tribunaux Spéciaux et les Substituts du Commissaire du Gouvernement qui y sont affectés. Appartiennent au quatrième grade: 1er niveau: les Juges titulaires des Tribunaux de Paix; 2eme niveau: les Juges suppléants des Tribunaux de Paix. TITRE III DE LA NOMINATION DES MAGISTRATS A DES POSTES DE SIEGE OU DU PARQUET CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX Article 12: Tout Magistrat a vocation à être nommé à des postes du siège ou du Parquet. Article 13: Les Juges sont nommés conformément à la Constitution et à la loi. Les Officiers du Ministère Public le sont par le Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique selon les conditions prévues par la loi. Article 14: A l'expiration de son mandat, le Juge de la Cour de Cassation intéressé à être maintenu dans les mêmes fonctions, peut soli iciter une nouvelle nomination qui n'est pas automatique. Cette nomination se fait conformément à la Constitution et à la loi. Article 15: A l'expiration de son mandat, le Juge de la Cour d'Appel ou du Tribunal de Première Instance intéressé à être maintenu dans les mêmes fonctions peut solliciter une nouvelle nomination. Cette nomination n'est pas automatique. Pour y être éligible et voir son nom porté par une Assemblée Départementale sur une liste à être soumise au Président de la République pour une nomination à un poste conformément à la Constitution, l'obtention d'un avis favorable du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est nécessaire. La requête à cet effet doit être introduite par l'intéressé auprès du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire six mois avant l'expiration de son mandat. Le Conseil émet un avis dans un délai de trente jours (30) à compter de la réception de la requête. Si l'avis est favorable, le nom est alors transmis par le Conseil à l'Assemblée Départementale concernée pour délibération. Dans un délai de trente (30) jours de la réception de l'avis du Conseil, l'Assemblée concernée lui communique sa décision de porter ou non le nom du Juge sur la liste des candidats. Si la décision de l'Assemblée est fa vorable au Juge, le nom de l'intéressé fait partie de la liste à être transmise au Président de la République. Si l'Assemblée décide de ne pas porter le nom de l'intéressé sur la liste des candidats pour le poste en question, son nom est alors retenu par le Conseil pour faire partie de la réserve de recrutement et son mandat prendra fin à son terme. Article 16: Lorsque le Conseil émet un avis défavorable sur la requête initiale du Juge concerné, le mandat du Juge prend fin à son terme. L'intéressé peut faire un recours gracieux contre la décision dans un délai de trente (30) jours de sa réception. Cette requête est déposée auprès du Conseil. Au cours de la procédure, le Juge mis en cause a accès au dossier sur lequel repose la décision. Il peut se faire assister d'un avocat ou de toute autre personne de son choix. La procédure est soumise aux principes généraux de la procédure civile, en particulier au principe de la contradiction. Dans un délai de quinze (15) jours, le Conseil statuera de manière définitive à une majorité minimum de deux tiers de la totalité de ses membres. Le Conseil ,statue à huis clos, sauf si le Juge concerné demande que l'audience soit publique. Si le nom du Juge porté sur la liste par l'Assemblée n'est pas retenu par le Président de la République, son mandat prend fin à son terme. Le Conseil peut alors le placer dans la réserve de recrutement. Article 17: Les Officiers du Ministère Public peuvent demander l'accès à un grade supérieur. Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique est seul compétent pour en connaître et en décider. Ils peuvent aussi solliciter un poste de Juges en suivant la procédure prévue à cet effet. www.crijhaiti.com « LE MONITEUR » 4 No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT DES MAGISTRATS Article 18: Le recrutement des Juges et des Officiers du Ministère Public s'opère, soit à l'issue de la formation initiale dispensée par l'Ecole de la Magistrature (EMA) aux élèves Magistrats, soit par intégration directe dans l' une de ces fonctions. Section 1.- Recrutement par la voie de l'Ecole de la Magistrature Article 19: Les élèves Magistrats sont recrutés par voie de concours organisé dans les différents départements géographiques suivant la procédure établie par l'EMA. Article 20: Le concours d'entrée à l'EMA est ouvert aux candidats âgés de 23 ans au moins et 50 ans au plus. Il est accessible aux candidats haïtiens d'origine n'ayant jamais renoncé à leur nationalité, de bonne vie et mœurs, en bonne santé mentale, titulaire d'un diplôme en droit équivalent au moins à la licence. Les Magistrats déjà en poste, titulaires d'une Licence en Droit ou justifiant de cinq (5) années d'exercice peuvent aussi accéder à la formation initiale de Magistrats selon des modalités définies par !'EMA. Article 21: Les conditions de déroulement du concours, en particulier le régime des épreuves et la composition du jury, sont fixées par la loi relative à l'EMA et par voie de règlements. Section lI: Intégration directe dans la Magistrature Article 22: Peuvent être intégrées dans les listes à soumettre par les Assemblées Départementales et Communales concernées au Président de la République pour la nomination à la fonction de Juge des troisième et quatrième grades de la hiérarchie Judiciaire, à l'exclusion des fonctions de chef de juridiction, les personnes remplissant les conditions suivantes: 1.- Les titulaires d'une licence en droit justifiant de huit (8) années au moins de pratique professionnelle dans le domaine juridique, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions Judiciaires. 2.- Les titulaires d'un diplôme d'Études Supérieures en Droitjustitïant de l'exercice, pendant cinq (5) ans au moins, d'une profession juridique ou d'un poste dans l'enseignement du Droit dans une Faculté reconnue sur le territoire de la République. 3.- Les greffiers en chef des Cours et Tribunaux de Première Instance détenteurs d'une Licence en Droit justifiant de dix (10) années au moins de services effectifs dans leur corps. 4.- Les personnes justifiant avoir reçu une formation initiale de longue durée dans une École de la Magistrature étrangère dont le diplôme est homologué par l'Etat haïtien. Article 23: Peuvent être intégrées dans les listes à soumettre par les Assemblées Départementales au Président de la République pour la nomination aux fonctions du deuxième grade de la hiérarchie, à l'exclusion des fonctions de chef de juridiction, les personnes remplissant les conditions suivantes: 1.- Les avocats justifiant de dix-huit (18) années au moins d'exercice de leur profession et dont la candidature fait l'objet d'une recommandation spéciale du conseil de l'ordre de leur barreau d'origine. 2.- Les professeurs de Droit des Facultés établies sur le territoire de la République ayant au moins une Maîtrise en Droit ou un Diplôme d'Etudes Supérieures et justifiant de dix (10) années d'expérience dans l'enseignement universitaire. Article 24: Aucune intégration directe dans la réserve de recrutement ne peut intervenir sans que le candidat ait accompli avec succès un stage probatoire organisé par l'EMA. Article 25: Tout candidat à l'intégration directe dans les fonctions des deuxième, troisième et quatrième grades, adressera une demande au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui examinera si les conditions prévues au présent chapitre sont réunies. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire transmettra, avec avis motivé, au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique les noms des candidats admis à l'intégration directe en vue de leur incorporation dans la réserve de recrutement. Ces noms sont soumis aux assemblées concernées via le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales pour la préparation des listes de candidats en vue de pourvoir aux postes à combler. CIL\.PITRE III : DE L'ACCÈS À UN GRADE SUPÉRIEUR PAR UN MAGISTRAT Article 26: L'accès d'un Magistrat au grade supérieur tient compte du tableau de cheminement qui reflète les états de service du Magistrat. Ce tableau est préparé et maintenu par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et est publié chaque année entre le 1er et le 15 Septembre au journal officiel «Le Moniteur». www.crijhaiti.com No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 « LE MONITEUR » 5 CHAPITRE IV : DE LA VACANCE AU SEIN DES TRIBUNAUX Article 27: Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la nomination des Magistrats dans leur premier poste, telle que prévue aux chapitre II et III du présent titre. Section 1 : De la vacance d'un poste de Juge à la Cour de Cassation Article 28: En caS de vacance de poste de Juge à la Cour de Cassation, le Sénat transmet au Président de la République une liste de trois candidats par poste à pourvoir conformément à la loi. Sur l'avis conforme du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire pour chacun des postes à pourvoir, et en limitant son choix aux noms figurant sur la liste, le Président de la République procède aux nominations dont s'agit. Section II: De la vacance d'un poste de Juge à une Cour d'Appel, à un Tribunal de Première Instance et à un Tribunal Spécial Article 29: En cas de vacance de poste de Juge au sein des Cours d'Appel, des Tribunaux de Première Instance et des Tribunaux Spéciaux, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique fait acheminer au Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, qui la transmet à l'Assemblée Départementale concernée, le nom des candidats faisant partie de la réserve de recrutement. L'Assemblée Départementale établie sa liste à partir de cette réserve et la transmet au Président de la République qui procède à la nomination dont s'agit. Section III : De la vacance de poste de Juge à un Tribunal de Paix Article 30: En cas de vacance de poste de Juge au sein des Tribunaux de Paix, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique fait acheminer au Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, qui la transmet à l'Assemblée Communale concernée, une liste de candidats faisant partie de la réserve de recrutement. L'assemblée communale établie sa liste à partir de cette réserve et la transmet au Président de la République qui procède à la nomination dont s'agit. CHAPITRE V : DE L'EXERCICE DE FONCTIONS DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ETAT Article 31: Les Magistrats peuvent être appelés à exercer des fonctions dans l'Administration Centrale de l'Etat sans perdre leur droit au retour dans l'effectif de la Magistrature. Article 32: Les Magistrats peuvent demander une mise en disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires publics. TITRE IV DES DROITS ET DES DEVOIRS DES MAGISTRATS SOUS-TITRE 1 DES GARANTIES STATUTAIRES CHAPITRE 1 : DE L'INDÉPENDANCE DES MAGISTRATS Article 33: Les Juges sont indépendants, tant à l'égard du Pouvoir Législatif que du Pouvoir Exécutif. Ils n'obéissent qu'à la Loi et ne peuvent s'en affranchir, même pour des motifs d'équité. Ils sont aussi indépendants entre eux dans leurs fonctions juridictionnelles. Leurs décisions peuvent être infirmées, cassées ou annulées par les juridictions supérieures, mais celles-ci ne peuvent les contraindre à juger autrement qu'ils ne pensent. Article 34: Les Juges de Paix, dans leur activité juridictionnelle, sont des Juges et à ce titre indépendants. Leurs attributions en leur qualité d'Officiers de Police Judiciaire relèvent de la Loi. Article 35: Les Officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. Toutefois, ils ne sont jamais tenus de déférer à un ordre manifestement illégal. À l'audience, la parole est libre. SOUS-TITRE II DES OBLIGATIONS DE SERVICE ET DE RÉSIDENCE CHAPITRE 1 : DE L'OBLIGATION DE SERVICE Article 36: Le service des Juges est arrêté par décision portant tableau de service nominatif, rendue après concertation avec les Juges par le chef de la juridiction: Président de la Cour de Cassation, Président de Cour d'Appel, 6 www.crijhaiti.com « LE MONITEUR » No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 Doyen de Tribunal de Première Instance, Président de Tribunal Spécial, Juge titulaire du Tribunal de Paix. Ce tableau de service est affiché en permanence aux portes de la juridiction. Article 37: Le service des Magistrats du Parquet est arrêté par note portant tableau de service nominatif, émanant du Commissaire du Gouvernement après concertation avec les substituts. Le tableau de service est affiché en permanence aux portes du Parquet et, si les bâtiments ne sont pas situés à la même adresse, aux portes de la juridiction auprès de laquelle il est institué. CHAPITRE II : DE L'OBLIGATION DE RÉSIDENCE Article 38: Les Juges ou les Officiers du Parquet sont astreints à résider au siège de lajuridiction à laquelle ils appartiennent ou auprès de laquelle ils sont affectés. Cependant, des dérogations à caractère individuel et révocable peuvent être accordées par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pour les Officiers du Ministère Public et par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire pour les Juges. SOUS-TITRE III DE L'OBLIGATION DE RESERVE Article 39: En vue de garantir l'exercice d'une justice impartiale et le droit à un procès équitable, les Juges comme les Officiers du Ministère Public ne peuvent exprimer publiquement des propos susceptibles de faire douter de leur neutralité et de leur objectivité. Ils ne peuvent commenter, en particulier dans la presse et les médias, les affaires dont ils ont à connaître en raison de leurs fonctions. Article 40: Le Président de la Cour de Cassation, les Présidents de Cour d'Appel et les Doyens des Tribunaux de Première Instance peuvent rendre public des communiqués écrits sur l'état d'avancement des procédures pendantes devant leur juridiction, qui ne soient pas de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. Sous les mêmes contraintes, les Commissaires du Gouvernement peuvent informer l'opinion, y compris par des déclarations dans les médias, de l'état des enquêtes dirigées par leur Parquet. SOUS-TITRE IV DES INCOMPATIBILITES ET DES INTERDICTIONS Article 41: L'exercice des fonctions de juge ou d'officier du Ministère Public est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf celle d'enseignant. Article 42 : Les juges ou les officiers du Ministère Public peuvent se livrer, sans autorisation, à des travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique, à l'exclusion de tout emploi salarié, dès lors qu'une telle activité ne porte atteinte ni à la dignité du Magistrat ni à son indépendance, qu'elle n'obère pas le fonctionnement du service public de la justice, ni ne suscite un quelconque conflit d'intérêt. En tout état de cause, la Fonction Judiciaire doit demeurer l'activité principale du Magistrat. Article 43: L'exercice de la fonction de juge ou d'officier du Ministère Public est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou de tout autre mandat électif sauf celle de l'enseignement. Article 44: Nul ne peut être nommé juge ou officier du Ministère Public ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura, depuis moi ns de ci nq (5) ans, exercé un mandat public électi f visé à l' artic le précédent ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats. Article 45: Nul ne peut être nommé juge ou officier du Ministère Public dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq (5) ans la profession d'avocat, de notaire ou d'arpenteur. Nul ne peut être nommé Juge après avoir occupé les fonctions de Substitut ou de Commissaire de Gouvernement dans la même juridiction pendant un délai de trois (3) ans. Article 46: Les juges et les officiers du Ministère Public lorsqu'ils sont parents, alliés, concubins ou placés, jusqu' au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent connaître à titre de Juge ou de Ministère Public d'une même affaire au sein de la même juridiction ou à différents niveaux de juridiction. De la même manière des juges ou officiers du Ministère Public ne peuvent connaître d'une affaire dont un parent, un allié, concubin ou placé, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, est partie ou y détient un intérêt quelconque. Article 47: Lorsque saisi d'une affaire, un Juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte que l'affaire puisse faire l'objet d'un renvoi devant un autre Juge de la juridiction ou www.crijhaiti.com No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 « LE MONITEUR » 7 devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le code de procédure civile et le code d'instruction criminelle. SOUS-TITRE V DU TRAITEMENT, DES CONGES ET DE LA RETRAITE Article 48: Les Magistrats en activité perçoivent un traitement mensuel, indexé sur celui des parlementaires et calculé comme suit: - le Président de la Cour de Cassation perçoit un salaire équivalent à celui du Président du Sénat; pour le deuxième niveau, le traitement est équivalent à 90% du traitement du premier niveau; pour le troisième niveau le traitement est équivalent à 85% de celui du premier niveau; - les Magistrats qui appartiennent au 2' grade premier niveau perçoivent un traitement équivalent à 75% de celui du premier niveau, premier grade; ceux appartenant au deuxième niveau, un traitement équivalent à 70% ; ceux du troisième niveau, un traitement équivalent à 65% ; - les Magistrats qui appartiennent au troisième grade premier niveau, perçoivent un traitement équivalent à 55%, ceux du deuxième niveau un traitement équivalent à 50%, - les Magistrats qui appartiennent au quatrième grade premier niveau, perçoivent un traitement équivalent à 45%, ceux du deuxième niveau un traitement équivalent à 40%. Article 49: Le traitement est la contrepartie du service assuré par le Magistrat. En cas de carence dûment constatée aux obligations de service ou de résidence, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, sur le rapport du chef de juridiction pour un Juge ou du Commissaire du Gouvernement pour un Officier du Ministère Public, ou sur le rapport de l'inspection judiciaire suspend le versement sur recommandation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 50: Les Juges et les Officiers du Ministère Public en activité bénéficient chaque année de 30 jours de congé non cumulatifs. Les chefs de juridiction et de parquet déterminent avec les intéressés les dates de ces congés, de manière à assurer la continuité du service public de la justice. Article 51: La limite d'âge est fixée à soixante-cinq (65) ans pour qu'un Juge voit son nom porté sur une liste pour fin de nomination. Les Juges sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de (55) ans révolus, après avoir fourni vingt-cinq (25) années de service. La limite d'âge est fixée à soixante-cinq (65) ans pour les Officiers du Ministère Public. Article 52: Les Juges retraités perçoivent une pension calculée en fonction du grade atteint lors de leur cessation de fonction et du nombre d'années de service accumulées dans la Magistrature. SOUS-TITRE VI DU DROIT A LA FORMATION Article 53: Les Magistrats en activité, quelle que soit la voie de leur recrutement, ont droit à une semaine par an de formation continue dispensée par l'EMA, au cours de laquelle il ne leur est attribué aucune cause. SOUS-TITRE VII DE LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET DE RÉUNION Article 54: La liberté d'association et de réunion est garantie aux Juges et Officiers du Ministère Public. Ceux-ci doivent toutefois s'abstenir de toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve imposée par leurs fonctions. Article 55: Les Juges et Officiers du Ministère Public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications, sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service public de justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. www.crijhaiti.com « LE MONITEUR » 8 No. 112 - J el/di 20 Décembre 2007 SOUS-TITRE VIII DE L'HONORARIAT Article 56: Tout Juge ou Officier du Ministère Public admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses dernières fonctions. Cependant, l'honorariat peut être refusé, lors du départ du Magistrat ou par la suite, par décision du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire pour cause de forfaiture ou de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Article 57: Les Magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la demière juridiction à laquelle ils ont appartenu. Ils continuent àjouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des Magistrats en activité. SOUS-TITRE IX DE L'ÉVALUATION Article 58: L'activité professionnelle des Juges et Officiers du Ministère Public fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans et dans tous les cas de demande de poste. Cette évaluation est un processus participatif. Elle est intégralement communiquée au Magistrat concerné. Article 59: Il est tenu pour chaque Juge et Officier du Ministère Public un dossier administratif individuel. Ce dossier est tenu au Conseil Supérieur du Pouvuir Judiciaire. Une copie du dossier est conservée au secrétariat de l'autorité chargée de l'évaluation et à la direction des Affaires Judiciaires du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Il doit comporter l'intégralité des pièces intéressant la situation administrati ve du Magistrat et être accessible à celui-ci sur simple demande. Article 60: Dès lors que le Juge ou l'Officier du Ministère Public a observé l'obligation de réserve prévue à la présente loi et a fait preuve de discrétion dans sa vie personnelle, il ne peut être fait état dans son dossier administratif, ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant. strictement de sa vie privée. Article 61: Tout Juge ou Officier du Ministère Publ ic peut contester l'évaluation de son acti vi té professionnel le par la voie d'une note écrite, qui sera jointe à son dossier administratif. Article 62: Les modalités et critères de l'évaluation des Juges sont déterminés par règlement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. SOUS-TITRE X DE LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS CHAPITRE 1 : DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE Article 63: Les Magistrats ne sont responsables qu'à raison de leurs fautes personnelles. Dès lors qu'une telle faute se rattache au service publ ic de la justice, la responsabilité du Magistrat qui l'a commise ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État. CHAPITRE II : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Article 64: Lorsqu'un Juge ou un Officier du Ministère Public est prévenu d'avoir commis un crime ou un délit dans ou hors l'exercice de ses fonctions, l'action publique est engagée conformément aux dispositio:1s du Code d'Instruction Criminelle, sans préjudice d'une procédure disciplinaire. CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE Article 65: Tout manquement par un Magistrat à la loi, à l'honneur ou au devoir de son état constitue à sa charge une faute disciplinaire. Article 66: En cas de manquement d'un Officier du Ministère Public à l'obligation hiérarchique, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut prendre toute sanction appropriée. Dans ce cas la décision du Ministre de la Justice www.crijhaiti.com « LE MONITEUR » No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 9 et de la Sécurité Publique doit être motivée et notifiée par écrit au magistrat sanctionné. L'Officier du Ministère public peut être entendu par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 67: Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les Juges dans les conditions prévues par la loi. Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique veille à l'exécution de ces décisions. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 68: En attendant l'installation des Assemblées Départementales et Communales, la procédure de nomination des Juges se fait, après certification, dans les conditions prévues par le Décret du 28 août 1995 relatif à l'Organisation Judiciaire. Les candidats Magistrats aux postes de Juges de troisième et quatrième classe des Tribunaux de Paix peuvent être nommés dans ces fonctions à l'issue d'un stage probatoire organisé par l'EMA. Article 69: Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel, des Tribunaux de Première Instance, des Tribunaux Spéciaux et des Tribunaux de Paix occupent leur fonction jusqu'à ce que leur poste soit pourvu conformément à la Constitution et qu'ils aient été certifiés quant à leur compétence et intégrité morale et obtenu leur approbation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Article 70: Une procédure de certification des Juges et des Officiers du Ministère Public est organisée par le Conseil du Pouvoir Judiciaire, conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. DISPOSITION FINALE Article 71: La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique. Donnée au Sénat, le 2 août 2007, An 204e de l'Indépendance. ~ , Sénate s'd<.g.WRJ!lJG.4WA pr~~t1m~:I'd ~. /~~<? \l'~~ r n F--i Jt.t~)r& ~\ C é rL (' /...::::.. r.. ·~t'I\~:..( . l-J '. "5~a~ . , murd CHÉR\>N Premier Secrétaire \~<- -·\A $ ti'/" .... .(. françois F. E~GROMME euxièmc S - étarre '''':.'::~i.Ql\o;;.--'~~ -,' c Donnée à la Chambre des Députés le 2~\iovembre ~007. ,A, n 204 de 1"lnJépcnJancc. , ~ " \. l~Q~U~~ Ma~i~RANT 'puté Jean Vice-président Député Lorius JOSEPH Deuxième Secrétaire -~ / J, www.crijhaiti.com « LE MONITEUR » 10 No. 112 - Jeudi 20 Décembre 2007 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI PORTANT STiITUT DE LAMAGISTRAfURE, vOlÉE PAR LE SÉNAf DE LA RÉPUBLIQUE, LE 2 AOûT 2007, ET PAR LACHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 27 NOVEMBRE 2007, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 décembre 2007, An 204ème de l'Indépendance. }!:dW René PREVAL ***** NAN NON REPIBLIK LA PREZIDAN REPIBLIK LA àDONE POU METE sa REPIBLIK LA SOU LWA SA A SOU ESTATI MAJISTRATI A, KE SENA REPIBLIK LA VOTE NAN DAT 2 DAWOU 2007 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 27 NOVANM 2007 LA, EPI POU LWA A ENPRIME, PIBLIYE, EKZEKITE. Palè Nasyonal, Pàtoprens, jou ki 17 desanm 2007 la, 204èm Jane Endepandans la. RenéPRÉVAL