(2002-07) Loi portant sur la constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des coopératives d'épargne et de crédit (CEC) et de leurs fédérations
Resume — La loi portant sur la constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des coopératives d'épargne et de crédit - les caisses populaires haïtiennes - et de leurs fédérations, publiée au Moniteur n° 54 du 10 juillet 2002.
Description Complete
Les coopératives d'épargne et de crédit, appelées caisses populaires en Haïti, sont les principales institutions financières formelles qui atteignent les ménages en dehors du système bancaire commercial, et cette loi en constitue le statut. Elle fixe les conditions de constitution d'une coopérative, son organisation, et le régime de contrôle et de surveillance qui lui est applicable ainsi qu'aux fédérations de coopératives. La loi a été adoptée au lendemain de l'effondrement de montages de type coopératif non régulés qui avaient absorbé d'importants volumes d'épargne des ménages en Haïti autour de 2001-2002, et elle se lit à la lumière de cet épisode : l'architecture de supervision qu'elle établit a été la réponse de l'État à une perte d'épargne qui a frappé principalement les déposants à faible revenu. C'est le texte de référence pour les travaux ultérieurs sur l'inclusion financière, la réglementation de la microfinance et le périmètre de la supervision de la banque centrale. Publiée au Moniteur, 157e année, n° 54, mercredi 10 juillet 2002, numéro extraordinaire.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Emile Jean-Baptiste
157ème Année No. 54 PORT-AU-PRINCE Mercredi 10 juiller 2002
==
SOMMAIRE
* Loi portant sur la constitution, l’organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives
d'Epargne et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires et des Fédérations
de Coopératives d’Épargne et de Crédit.
E — —— — =
NUMERO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ
REPUBLIQUE D’HAÏTI
CORPS LEGISLATIF
LOI SUR LES COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
Vu les articles 1, 111- 1, 144, 245, 246 de la Constitution,
Vu la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d'Haïti,
Vu le décret du 31 mars 1981 créant un organisme autonome dénommé Conseil National des Coopératives (CNC);
Vu le décret du 2 avril 1981 réglementant l’organisation des coopératives et les différentes formes d'association,
ayant la société coopérative pour base;
Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la Loi du 17 août 1979 créant la Banque de la
République d'Haïti,
Vu le décret du 17 mai 1995 sur la libéralisation des taux d'intérêt ;
Considérant que les coopératives d’épargne et de crédit communément appelées caisses populaires participent au
développement économique et social du pays,
Considérant qu'il a lieu de renforcer le contrôle des activités des coopératives d'épargne et de crédit en vue de
veiller à la sécurité des intérêts des déposants de ce secteur,
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Considérant qu’il faut donner à la BRH et au CNC un instrument juridique leur permettant d’encadrer, de superviser «..
et de contrôler les coopératives d’épargne et de crédit,
Sur le rapport des Ministres de la Planification et de la Coopération Externe, de l'Economie et des Finances et
après délibération en Conseil des Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé. Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE 1
OBJET DE LA LOI
Article 1
La présente loi porte sur la constitution, l’organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d'Epargne
et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires et des fédérations de coopératives d’épargne et de crédit.
Article 2
Une coopérative est une entreprise ayant des objectifs, une structure et des organes administratifs qui la différencient
de la société.
En plus de son objet fondamental, la CEC se doit de :
a) favoriser la coopération entre les sociétaires, entre les sociétaires et la CEC, et entre celle-ci et d’autres
organismes coopératifs,
b) promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative.
Article 3
Une CEC est une coopérative financière dont l’objet est l’intermédiation financière. Cette intermédiation financière
consiste dans la réception des fonds de ses sociétaires et de leur faire du crédit. Son existence légale vient du Conseil
National des Coopératives (CNC) et de la Banque de la République d'Haïti (BRH).
Elle peut provisoirement faire des opérations aux conditions du marché avec des usagers qui doivent changer de
statut au cours d’une période allant de trois (3) à six (6) mois.
Article 4
Les activités d’une CEC étant essentiellement coopératives, celles-ci sont, sous réserve des exceptions prévues
par la présente loi, réservées à ses sociétaires. Ces activités sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce
ou d’un moyen de profit.
Article 5
En tant que coopératives, les CEC sont fondées sur les principes coopératifs suivants :
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1) Adhésion volontaire et ouverte à Tous,
2) Pouvoir démocratique exercé par les membres : un membre, une voix,
3) Participation économique des membres, Autonomie et Indépendance de la Coopérative,
4) Éducation, Formation Information des Sociétaires et du grand public,
5) Coopération entre les Coopératives, Engagement envers la communauté.
CHAPITRE II
DEFINITIONS PARTICULIERES, GENERALES ET SIGLES
Article 6
Aux fins de la présente loi on entend par:
A) DÉFINITIONS PARTICULIÈRES
1. Coopératives : Toute association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations
et besoins économiques, sociaux, culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le
pouvoir est exercé démocratiquement.
2. Sociétaires : Tout membre fondateur ou associé d'une coopérative d'épargne et de crédit détenteur au moins
d’une part sociale et d’un carnet de sociétaire qui tient lieu de titre nominatif.
B) DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Intermédiation financière : Rôle que jouent certains agents économiques appelés coopératives pour arriver sur
un marché donné à une adaptation des services et produits financiers.
Usagers : personnes physiques ou morales qui utilisent aux conditions du marché, les services d’une coopérative
financière sans avoir la qualité de membres. Au terme d'une période probatoire de trois (3) à six (6) mois, l’usager doit
décider d’adhérer ou pas. La coopérative ne peut continuer à rendre des services à cette personne que si elle remplit des
conditions pour devenir membre à part entière.
Fonds: sont considérés, comme tels, sommes d'argent, fonds reçus des sociétaires et des usagers, les fonds
qu’une coopérative recueille notamment sous forme de dépôt d'épargne, dépôt à terme et de placements avec le droit d’en
disposer pour son propre compte, mais à charge par elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds des
sociétaires et des usagers.
Fonds propres : Ils sont constitués des parts sociales et des réserves.
Opération de crédit: Tout acte par lequel une coopérative financière agissant à titre onéreux met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d’une autre institution ou d’un sociétaire, prend dans l’intérêt de celui-ci un engagement
par signature, tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Succursales : point de service ou comptoir d’une coopérative sans personnalité juridique propre mais doté d’une
certaine autonomie de gestion.
Motif raisonnable de croire que : lorsque l’agent a des informations suffisantes qui lui permettent de présumer
de l’existence d’une faute de gestion ou d’une infraction.
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en
C) SIGLE
BRH : Banque de la République d’Haïti
CNC : Conseil National des Coopératives
CEC : Coopérative d’Epargne et de Crédit
FCP : Fédération des Caisses Populaires
DIGCP : Direction de l’Inspection Générale des Caisses Populaires
TITRE II
DES ORGANES DE REGLEMENTATION,
DE SUPERVISION ET DE CONTROLE DES CEC
CHAPITRE I
ROLE DE LA BRH, DU CNC ET DE LA FCP
Article 7
La BRH est chargée à travers la DIGCP de contrôler le respect par les CEC, et les fédérations de CEC, des
dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Article 8
Le CNC est l’autorité de tutelle des coopératives. Il est chargé de formuler et promouvoir la politique du
gouvernement en matière coopérative.
Article 9
Une fédération est un regroupement de CEC qui a pour objets, en plus de ceux prévus pour une coopérative, de :
a) protéger les intérêts des CEC qui lui sont affiliées, favoriser la réalisation de leurs objets et promouvoir leur
développement,
b) agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des CEC qui lui
sont affiliées,
c) fournir aux CEC qui lui sont affiliées des services d'éducation, de promotion, de consultation, d’assistance
technique et autres services semblables selon un plan d’orientation préparé en accord avec le CNC et la BRH, chacun en
ce qui le concerne
d) représenter les CEC directement, ou par un organe créé auprès d’elles, auprès des instances et à des forums
dans le but de promouvoir leur intégration au système financier national.
Le
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CHAPITRE II
DU CONTROLE ET DE LA SUPERVISION DES CEC
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 10
Il est créé au sein de la Banque de la République d’Haïti (BRH) une direction dénommée « Direction de l'Inspection
Générale des Caisses Populaires » (DIGCP). Cette direction est chargée de superviser, de contrôler les CEC et des fédérations
de coopérative d'épargne et de crédit régulièrement constituées aux termes de la présente loi. Elle veille aussi au respect
des normes et de la législation les concernant.
Article 11
La DIGCP est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire ayant le rang de directeur. Elle peut contenir plusieurs
services. La BRH met à sa disposition des moyens financiers, matériels et humains pour l’exercice de sa mission.
La DIGCP examine les conditions d’exploitation et veille à la qualité de la situation financière des CEC.
Article 12
La BRH communique par voie d'instructions aux CEC et aux fédérations les dispositions réglementaires auxquelles
elles sont astreintes.
Article 13
La BRH a le pouvoir de vérifier soit par elle-même, soit par un vérificateur indépendant qu'il mandate à cet effet,
les comptes et activités de toute entité dont opérations activités s’apparenteraient à celles d’une CEC.
Article 14
La BRH réglemente les opérations et les activités des CEC notamment en matière de dépôt, de crédit et de
placement. Elle peut déterminer :
L . l'objet et les limites dans lesquelles, en pourcentage des fonds propres, le crédit peut être consenti ou le placement
réalisé,
2. le délai maximum des échéances,
3. dans le cas des opérations de crédit, les type et montant des sûretés requises,
4. les plafonds individuels ou collectifs des différentes catégories d'opérations de crédit ou de placement ainsi
que les monnaies en cours,
5. les règlements de la BRH peuvent être différents de ceux édictés pour les institutions financières directement
réglementées par la BRH. La BRH peut, notamment, tenir compte de l’étendue de leur réseau, de leur localisation, de la
qualité de leur management, de leur niveau de capitalisation pour faire des exigences particulières à des CEC
Article 15
La BRH peut astreindre les CEC au respect des règles de gestion visant à assurer sécurité des dépôts qui leur sont
confiés et à promouvoir une politique de crédit conforme à l'intérêt national.
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La BRH peut notamment instituer des règles de liquidité visant à contraindre les CEC à conserver sous une forme
immédiatement disponible ou aisément mobilisable une partie de leur ressource à court terme. Elle peut les astreindre à
des règles de division de risques et de limites de concentration de crédit.
La BRH peut également édicter des règles visant à s'assurer que le montant des ressources propres des CEC est
en rapport avec le volume des fonds qui leur sont confiés ou des risques qu’elles assument.
CHAPITRE III
DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DES CEC
Article 16
Toutes les CEC sont enregistrées au CNC, en tant que coopératives. Toute demande d’enregistrement doit être
accompagnée des pièces et documents suivants :
1) une lettre de demande d’enregistrement à l’adresse du Directeur Général du CNC
2) l'original et deux copies de l’Acte Constitutif
3) l'original et deux copies des Règlements Internes
4) l'original et deux copies du Bilan d’Ouverture
5) l'original et deux copies des statuts
6) le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive
7) l’original et deux copies du Compte d'Exploitation Prévisionnel
8) la copie de la carte d'identité des administrateurs
Article 17
Avant d'exercer leur activité, toutes les CEC doivent être autorisées à fonctionner. Cette autorisation est constatée
par un avis d'autorisation de fonctionnement délivré par le CNC après avis de la BRH.
Article 18
L'avis d'autorisation de fonctionnement cst accordé dans les soixante (60) jours à compter de la réception de la
demande, à moins que des documents ou renscignements supplémentaires ne soient requis. Le cas échéant, le CNC
communique au demandeur la liste exhaustive des documents ou renseignements manquants. Tout refus d'autorisation de
fonctionnement est motivé et notifié au demandeur.
Article 19
Toute demande d'autorisation de fonctionnement produite par une CEC doit être accompagnée des pièces et
documents suivants :
1) l'enregistrement du CNC en tant que coopérative,
2) une expédition de l’acte constitutif de la coopérative dûment enregistré au droit légal à la Direction Générale
des Impôts du lieu où siège la coopérative,
3) une copie des statuts dûment signés par un minimum de 21 membres fondateurs,
4) une copie des règlements intemes
5) le bilan d'ouverture et ou le dernier bilan de la CEC
Ces
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6) le plan d’affaires ou compte prévisionnel s’il s’agit d’une CEC en formation,
7) la preuve de la constitution d’un capital social minimum de cinquante mille gourdes (G 50,000.00). Au moment
de sa formation, la CEC doit verser le quart (1/4) du capital social, soit douze mille cinq cents (G 12,500.00) auprès d’une
banque de la place. Ce montant pourra être libéré au moment de l'obtention de l’autorisation de fonctionnement qui doit
être publiée dans un journal à grand tirage aux frais et aux soins de la CEC quinze jours après sa réception.
Si la demande est supportée par une fédération la preuve de la constitution du capital social minimum sera de
vingt cinq mille gourdes (G 25,000.00). Au moment de sa formation la CEC doit verser le quart (1/4) du capital soit six
mille deux cent cinquante gourdes (6,250.00).
Dans les deux cas la libération du reste du capital se fait dans un délai de deux (2) ans, à raison de la moitié (50%)
chaque année, à compter de la publication dans un journal à grand tirage de l’avis d'autorisation de fonctionnement.
8) un certificat d'acceptation obligatoire de la supervision et du contrôle de la part de toutes les CEC dont la
demande est appuyée par une fédération.
9) tous autres informations et documents susceptibles d'éclairer la décision de la BRH.
Les montants indiqués aux alinéas 7 du présent article peuvent être modifiés par la BRH de concert avec le CNC
suivant l’évolution du secteur et de l’activité économique général.
Article 20
Les statuts de la CEC, sa référence d'enregistrement et son autorisation de fonctionnent sont transmis pour
publication au Journal Officiel le Moniteur à la diligence du CNC. Le CNC fait tenir à la BRH une copie de la lettre de
transmission aux Presses Nationales.
Article 21
L'autorisation de fonctionnement, délivrée en vertu de la présente loi, est affichée à une place visible, accessible
au public, tant au local de la CEC que dans ses points de services ou comptoirs.
Article 22
Le retrait de l’autorisation de fonctionnement peut être prononcé par le CNC soit à la demande de la BRH, soit à
la demande de la CEC, soit d’office lorsque la CEC ne remplit plus les conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée,
lorsqu'elle n’a pas fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'elle n’exerce plus son activité.
La BRH et le CNC peuvent réclamer d’une CEC n'ayant pas débuté ses opérations six (6) mois après avoir reçu
son autorisation de fonctionnement, une réévaluation de son dossier. Cette réévaluation peut aboutir au retrait de
l’autorisation.
Toute CEC dont l'autorisation a été révoquée entre en liquidation. Pendant le délai de liquidation, la CEC demeure
soumise au contrôle exclusif de la BRH Elle ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de
sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité de CEC qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
SECTION 1.- DÉNOMINATION
Article 23
Aucune personne autre qu’une CEC ne peut se présenter sous la dénomination de «CAISSE POPULAIRE»,
«COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT», ou toutes autres appellations similaires.
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8_
Aucune personne autre qu’une CEC régie par la présente loi, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ses
expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités.
Une CEC ne peut, dans le cours de ses opérations, s'identifier sous un autre nom que celui indiqué dans ses
statuts. Elle ne peut se servir d’un nom ou d’un sigle déjà utilisé par d’autres entités.
Article 24
Il est interdit à toute personne autre qu’une CEC autorisée à fonctionner, d'utiliser une dénomination, une raison
sociale, une publicité ou d’une façon générale des expressions faisant croire qu’elle est dûment autorisée à fonctionner en
tant que CEC, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une CEC de s'adonner directement, dans le cadre de la présente loi, aux activités de commerce ou
de production de biens et de services. Toutefois, elle peut prendre part dans le capital social de toute société jusqu’à
concurrence de 25%. Cette participation sera puisée au chapitre des trop-perçus et des parts permanentes.
SECTION 2.- ACTE CONSTITUTIF
Article 25
L'acte constitutif d’une CEC doit comporter les points suivants:
a) la dénomination, le sigle, le siège et la zone géographique d'intervention de la CEC,
b) les opérations auxquelles la CEC compte se livrer
c) la désignation précise des fondateurs,
d) la manière dont le capital social est constitué
e) la durée de la CEC,
f) les noms des membres du conseil d’ administration et du comité de surveillance, et de ceux qui sont autorisés
à signer pour la CEC
g) les pouvoirs des administrateurs et la durée de leur mandat
h) les droits et obligations des sociétaires.
Article 26
La création de la CEC doit être constatée par acte authentique rédigé par un notaire du lieu du siège social de la
CEC ou par acte sous seing privé déposé chez un notaire du même lieu. Pour le dépôt des pièces, les honoraires du notaire
ne peuvent pas dépasser 5/100 du capital social minimum.
SECTION 3.- SIÈGE SOCIAL
Article 27
Le siège social d’une CEC constitue son domicile. 11 doit être situé dans le département représentant la zone
d'intervention géographique indiquée dans ses statuts.
Article 28
Une CEC peut, dans les limites du département indiqué dans ses statuts, changer l'adresse de son siège social par
décision du conseil d'administration, après avis préalable de la BRH et au CNC, quinze (15) jours au moins avant l'exécution
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de cette décision. La publication de cet avis se fait dans le même délai dans un quotidien à grand tirage et par tout autre
moyen (radio, télévision, etc.).
Article 29
La CEC peut transférer son siège ou développer des succursales dans n’importe quelle autre commune dudit
département après autorisation préalable du CNC délivrée après avis de la BRH. La demande de changement d'adresse de
son siège social doit accompagner toute modification des statuts visant à le transférer.
Article 30
Toute CEC doit solliciter l’autorisation de la BRH et du CNC pour implanter des succursales. Cette autorisation
est donnée par le CNC après avis de la BRH qui doit statuer sur la performance financière de la CEC et sur l’opportunité
du projet. Toute réponse défavorable doit être motivée.
SECTION 4.- FONDS PROPRES
Article 31.-
Les fonds propres d’une CEC se composent du capital social et des réserves.
Article 32.-
Le capital social d’une CEC est variable. Il est composé de parts sociales de qualification. Il peut également
comprendre des parts permanentes.
Article 33
Les parts sociales de qualification sont nominatives, indivisibles, incessibles à des tiers et souscrites par chacun
des sociétaires. La valeur nominale de ces parts est fixée dans les statuts, elle ne peut excéder cinq cents gourdes
(G 500.00).
Les parts doivent être libérées à la souscription pour un montant minimum de 50% et le solde dans un délai de six
(6) mois à compter de la souscription. Le remboursement des parts ne peut en aucun cas excéder leur valeur nominale.
Les parts ne peuvent recevoir de dividende mais seulement un intérêt fixé chaque année par l'assemblée générale
des sociétaires.
Article 34
Lorsque ses statuts l'y autorisent, une CEC peut émettre des parts permanentes non assorties de droit de vote.
La BRH peut avoir un droit de regard sur l'émission de ces parts. La BRH détermine, par voie réglementaire les
limites des parts permanentes dans la composition du capital social.
Article 35
L'assemblée générale des sociétaires doit prévoir, dans les limites prévues par la BRH, le nombre de parts
permanentes que la CEC est autorisée à émettre, le montant de l'émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges,
les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur remboursement et de leur transfert.
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Les parts permanentes sont entièrement libérées, comportent une échéance minimale de dix (10) ans, sont productifs
d'intérêt et peuvent faire l’objet d’un crédit d'impôt après deux (2) années de détention.
SECTION 5. - QUALITÉ DES MEMBRES
Article 36
Une CEC peut être composée deux catégories de membres. Il s’agit :
1. des sociétaires que constitue toute personne physique qui
a) a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans la zone géographique
d'intervention de la CEC
b) fait une demande écrite d'admission,
c) souscrit et paye une part sociale
d) s'engage à respecter les statuts et les règlements internes de la CEC
e) est admise par le conseil d'administration.
2. des membres auxiliaires que représentent les personnes morales et les personnes mineures situées dans l'aire de
leurs activités. Le membre auxiliaire ne peut détenir que des parts permanentes prévues par les articles 34 et 35 de là présente
loi. Il peut assister aux assemblées, toutefois, il n’a pas droit de vote et n’est éligible à aucune fonction au sein de la CEC.
Article 37
A moins que les statuts n’en décident autrement, les sociétaires ne sont financièrement responsables des
engagements de la CEC que jusqu’à concurrence du montant de leurs parts souscrites.
Le remboursement des parts sociales à un sociétaire ou à des héritiers, en cas de décès, ne pourra jamais excéder
la valeur nominale de ces parts augmentées des intérêts et des ristournes qui lui reviennent.
Article 38
Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d'administration, nul sociétaire ne
peut se retirer de la CEC avant le délai d’une (1) année prenant date à partir de son inscription comme sociétaire.
Article 39
Les droits de chaque sociétaire sont représentés par un titre nominatif qui porte la dénomination de la CEC, les
nom, prénom, qualité et domicile du titulaire, la date de son admission, le nombre de parts souscrites, le tout signé par
ceux qui ont la gestion et la signature sociale, le camet de sociétaire tient lieu de titre nominatif au sociétaire d’une CEC.
La part sociale confère le droit de propriété, le droit d'assister aux assemblées, de voter et de devenir administrateur.
La part sociale rapporte des intérêts, ne peut avoir de plus value et n’est pas négociable sur les marchés. La part
sociale est rachetable uniquement par les membres de la CEC et remboursable à sa valeur nominale.
v
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SECTION 6.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 40
L'assemblée générale est l’autorité suprême de la CEC. Ses décisions engagent tous les sociétaires pourvu qu’elles
soient conformes à la présente loi et aux statuts.
Article 41
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration,
dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Elle peut être convoquée à l'extraordinaire, à tout moment, par le président du conseil d'administration, par deux
(2) membres du conseil d'administration, par le comité surveillance ou sur la demande motivée de 25% de ses sociétaires.
Article 42
Pour pouvoir délibérer valablement l'assemblée générale doit réunir les deux tiers (2/3) des membres. Lorsque le
quorum prévu par la loi n’est pas atteint,
l'assemblée sera convoquée à nouveau. Si le quorum n'est pas atteint après cette convocation faite à huitaine,
l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents.
Dans les assemblées générales ordinaires comme dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions
sont prises à la majorité des sociétaires présents.
Les délibérations des assemblées généralement ordinaires ou extraordinaires sont constatées par des procès-
verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, et les
membres du comité de surveillance.
Article 43
L'assemblée générale annuelle d’une CEC a compétence pour:
a) prendre connaissance du rapport annuel,
b) statuer sur la répartition des trop-perçus annuels
c) élire et révoquer les membres du conseil d'administration, du comité de surveillance et de crédit,
d) nommer un vérificateur,
e) modifier les statuts et les règlements internes,
f) déterminer l'intérêt payable sur les parts permanentes, le cas échéant
8) traiter de toutes autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CEC.
SECTION 7- DIRIGEANTS
Article 44
Sont les dirigeants de la CEC, les membres du conseil d'administration, du comité de surveillance et du comité de
crédit ainsi que toute autre personne nommée par le conseil d'administration de la CEC à titre de directeur.
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nee
Article 45
Les dirigeants d’une coopérative sont présumés en être les mandataires.
Article 46
Un dirigeant d’une CEC doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés.
Il doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la CEC et respecter ses objets. A cette fin, il doit tenir compte
de l'intérêt des sociétaires et éviter de se placer dans une situation de confits entre son intérêt personnel et ses obligations.
Article 47
Aucune action ne sera recevable contre le dirigeant démissionnaire ou exclu, ou contre ses héritiers, tant de la part
de la CEC que de la part des créanciers de celle-ci, après qu’il sera écoulé trois (3) années depuis la démission ou l'exclusion.
Article 48
| Peut être dirigeant, toute personne physique qui est membre de la CEC, à l’exception :
a) d'un employé de la CEC,
b) d’un employé de la fédération à laquelle la CEC est affiliée
c) d’un dirigeant ou d’un employé d'une autre CEC, ou de tout établissement concurrent
d) ayant totalement ou partiellement le même objet social,
e) d’un failli non réhabilité,
f) d’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation:
1) pour crime;
2) pour vol, escroquerie ou abus de confiance,
3) pour contrefaçon ou falsification de billets de banque, de sceau, timbres, poinçons et
marques,
4) pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs,
banqueroute, atteinte au crédit de l’Etat, faux en écriture et usage de faux en écriture
privée de commerce ou de banque,
5) pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions,
6) pour 6 émission de chèque sans provision ;
8) d'une personne qui: a formellement reconnu avoir perpétré les faits cités ar alinéa précédent,
h) d’une personne qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une ‘juridiction étrangère et passé
en force de chose jugée, pour les faite cités à l” alinéa (d) ou des faits analogues,
i) d’une personne qui occupait la fonctiôn de dirigeant lors de la cessation de paiement d’une CEC.
dort
Article 49
Pour être membre du conseil d’ administration, du comité de surveillance ou du comité de crédit d’une CEC, il
faut habiter dans les limites de l'aire d'activité de la CEC. Les membres des différents conseils ne doivent avoir'entre eux
aucun lien de parenté ou d'alliance ; jusqu’au troisième degré. De plus, le cumul des postes est interdit.
k
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Les fonctions de membres du conseil d'administration, du comité de surveillance et du comité de crédit s’exercent
à titre gratuit. Seuls les frais raisonnables engagés par les membres de ces conseils dans l’exercice de leurs fonctions
peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par l'assemblée générale des sociétaires. En dehors de tels
remboursements, il ne peut leur être accordé aucun avantage direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit.
SECTION 8.- CONSEIL D’ ADMINISTRATION
Article 50
Le conseil d’administration administre les affaires de la CEC et exerce, dans les limites des statuts et des règlements
internes, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’assemblée générale des sociétaires.
A cet effet, il doit notamment:
a) définir la Politique de gestion des ressources de la CEC
b) définir la politique de crédit de la CEC,
c) assurer le respect des dispositions légales réglementaires et statutaires
d) favoriser le travail des personnes chargées de l’inspection et de la vérification de la CEC et de toute
mission de contrôle dépêchée par la BRH ou par la fédération, selon le cas,
d) encourager par toute mesure utile l’éducation économique, sociale et coopérative des sociétaires,
e) mettre en application les décisions de l’assemblée générale,
f) rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel lors de l’assemblée générale.
Article 51
Le conseil d’ administration est élu par l'assemblée générale et est composé d'au moins cinq (5) membres et de
neuf (9) membres au plus, dont un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 52
Le conseil d'administration se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de la CEC l’exige sur la convocation
du président ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Pour délibérer valablement, le conseil doit réunir au moins la moitié des membres et les décisions sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du
conseil sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial.
Article 53
Le président du conseil d'administration représente la CEC en justice en demandant qu’en défendant. Le conseil
d'administration peut nommer un Comité de Direction tiré de son sein et déléguer une partie de ses pouvoirs à un Directeur.
SECTION 9, COMITÉ DE SURVEILLANCE ET DE CRÉDIT
Article 54
Toute CEC a un comité de surveillance composé de trois (3) membres.
14 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
Article 55
Le comité de surveillance a pour fonction de surveiller les opérations de la CEC.
il doit s’assurer notamment que :
a) la vérification de l’encaisse et des autres éléments de l’actif est faite,,
b) les opérations de la CEC sont conformes à la présente loi et aux règlements qui lui sont applicables en
vertu de la présente loi,
c) les affaires internes et les activités de la CEC sont inspectées conformément aux dispositions de la
présente loi
d) la CEC se soumet aux normes et aux instructions prises en vertu de la présente loi,
e) les règles adoptées par la CEC sont respectées.
Article 56
Le comité de surveillance a en outre pour fonction de recevoir les plaintes des sociétaires, d’en saisir au besoin les
autres organes de la CEC et de répondre au plaignant.
Article 57
Toute CEC a un comité de crédit composé de trois (3) personnes. Le comité de crédit a pour responsabilité de
gérer le crédit conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit et adoptées par le conseil
d'administration.
Le comité de crédit est tenu de faire rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle.
SECTION 10- À VANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS
Article 58
Il est accordé aux CEC et à leur fédération les avantages suivants
a) Plafonnement de l'impôt sur le revenu à 10%
b) exonération de l'impôt sur la Contribution Foncière des Propriétés Bâties pour les locaux abritant les
opérations d’une CEC ou d’une Fédération de CEC
c) Exonération de la patente.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
SECTION 1.- GARANTIES
Article 59
Une CEC ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu'elle détient, sauf pour garantir un
<mprunt quelle effectue pour les besoins de liquidités à court terme.
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> 15
La CEC doit, avant de donner de telles garanties, obtenir l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée
ou, si elle ne l’est pas, de la BRH.
SECTION 2.- FONDS DE SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES
Article 60
Il est fait obligation à toute CEC de concourir à la constitution d’un fonds dénommé « Fonds de Soutien aux
Coopératives». Ce fonds qui est géré dans un compte spécial ouvert à la BRH vise à appuyer toute CEC en difficulté ou
faisant face à des besoins de financement.
Article 61
La BRH est chargée de la gestion du Fonds de Soutien aux Coopératives. Elle est autorisée à collecter les
contributions annuelles qui sont établies pour toute CEC à 10% des trop-perçus. Elle détermine les conditions d'utilisation
de ce fonds en termes de décaissement et de remboursement.
Article 62
Seules les CEC affiliées peuvent, dans le cadre de la présente loi, recourir à l'utilisation de ce fonds pour soutenir
leur croissance ou financer tout projet en soumettant à leur fédération leur dossier de projet. La fédération est chargée de
transmettre dans les conditions arrêtées toute requête émanant des CEC dûment approuvée par elle.
La BRH répond valablement à toute requête émanant des fédérations de CEC toutes les fois qu’elle le Juge
nécessaire et selon les disponibilités. Elle peut décider d'intervenir directement pour injecter des fonds dans une fédération
au bénéfice de ses membres.
SEcrioN 3.- Fonps DE RÉSERVES
Article 63
Il est fait annuellement un prélèvement de 10% des trop-perçus de toute CEC aux fins dé constituer un fonds de
réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint un montant qui correspond au double de
celui du capital social.
Le fonds de réserve est insaisissable et incessible et en aucun cas ne peut être partagé entre les sociétaires. Toute
utilisation de ce fonds est subordonnée à une décision de l’assemblée générale après avis de la FCP affiliée ou de la BRH.
L'accord des deux tiers (2/3) des membres présents est requis en la circonstance.
SECTION 4.- Fonps À DES Fins SOCIALES
Article 64
Toutes les fois que ses fonds propres sont supérieurs ou égaux aux fonds propres réglementaires, une CEC peut,
par règlement, établir un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires. 11 ne peut affecter à ce fonds plus de
10% du montant attribué en ristournes.
Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d'administration dans les trois (3) ans de leur
affectation. A défaut de quoi, elles sont versées dans le fonds de réserve.
16 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
SECTION 5.- TROP-PERÇUS OU EXCÉDENTS
Article 65
L’affectation des trop-perçus annuels des CEC est déterminée par l’Assemblée générale sous réserve des dispositions
de la présente loi. Elle doit aussi tenir compte des normes ou exigences faites par la BRH en matière de fonds propres.
Article 66
Les trop-perçus annuels sont affectés, après les prélèvements légaux, en priorité, selon les dispositions de l’article
67 de la présente loi. Le solde est distribué aux sociétaires au prorata des affaires traitées par chacun d’eux avec la CEC et
non au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque sociétaire.
Article 67
Les ristournes peuvent varier selon la nature des opérations effectuées avec la CEC.
SECTION 6.- PRATIQUES DE GESTION SAINE
Article 68
Un dirigeant et un employé dont la fonction lui permet de consentir un crédit sont soumis aux mêmes règles de
déontologie, contenues dans les règlements internes de la CEC ou émises par la BRH. En cas de conflit entre les règles
émises par la BRH et les règlements internes, la règle la plus rigoureuse s'applique.
Article 69
Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la CEC doit, sous peine
de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise dans
laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s'y rapportant.
Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise dans laquelle il
a un intérêt. Mention de la déclaration d'intérêts du dirigeant doit être faite au procès-verbal de la réunion.
Article 70
Une CEC ne peut consentir du crédit à ses employés ou à une personne liée à l’un de ses dirigeants ou employés,
à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal des opérations.
Article 71
Une CEC ne peut consentir du crédit à l’un de ses dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure
déterminée par les règles de déontologie et conformément aux mornes de crédit qui lui sont applicables.
Article 72
Est une personne liée à un dirigeant ou à un employé d’une CEC
1) son conjoint, son enfant mineur, ou l'enfant mineur de son conjoint,
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> _17
2) la personne à laquelle il est associé ou la société de personne dans laquelle il est un associé
3) une personne morale qui est contrôlée par lui ou par son conjoint, individuellement ou ensemble
4) une personne morale dans laquelle il détient 5% du capital.
Article 73
Aucun immeuble appartenant à une CEC ne peut être vendu, sauf en cas de dissolution de la CEC, sans l'autorisation
préalable de l'assemblée générale de la CEC et la l’accord final de la FCP affiliée ou de la BRH en cas de non affiliation.
Le cas échéant, cet accord doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours.
SEcTioN 7.- Dons, LEGs ET LIBÉRALITÉS
Article 74
Les CEC sont habilitées au terme de la présente loi, à recevoir des dons, legs et libéralités de toute nature émanent
de toute personne morale ou physique.
Article 75
Les dons, legs et libéralités reçus par les CEC entrent dans leur patrimoine social.
TITRE III
DIVULGATION FINANCIERE, TENUE DES LIVRES
REGISTRES, SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES CEC
CHAPITRE I
DIVULGATION FINANCIERE
Article 76
Sauf disposition contraire de ses règlements, l'exercice financier d’une CEC se termine le 30 Septembre de
chaque année.
Article 77
A la fin de l’exercice financier, la CEC prépare un rapport annuel qui contient
1) le nom et l'adresse du siège social de la CEC
2) les noms et occupation des dirigeants de la CEC
3) le nombre de sociétaires de la CEC
4) l'état de l'actif et du passif, l'état des résultats, l’état des trop-perçus, l’état de la réserve légale et un
état des provisions pour couvrir les pertes sur le crédit consenti et les placements effectués, chacun présenté sur la base
comparative avec l’état correspondant de l’exercice financiers précédant celui qui vient de se déterminer
S) le rapport du vérificateur.
Tout sociétaire a le droit de recevoir sans frais, sur demande, une copie du rapport annuel.
18 ____<<LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
es
Il
Article 78
Sans préjudice des dispositions de la présente loi sur la surveillance et le contrôle, la CEC doit, dans les six (6)
mois qui suivent la fins de son exercice financier, préparer et transmettre à la BRH et le cas échéant, à la fédération à
laquelle elle est affiliée, un état annuel exposant sa situation financière.
Les états financiers dûment vérifiés, indiquant les résultats de ses opérations pour l'exercice financier, sont
accompagnés d’un exposé sur sa situation financière. Cet état est signé par le président et le secrétaire du conseil
d'administration.
CHAPITRE II
TENUE DES LIVRES ET REGISTRES
Article 79
Toute CEC tient à son siège un registre contenant notamment:
1) ses statuts, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège social
2) les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées générales
3) les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d'administration et du comité de surveillance
4) une liste mentionnant les noms et occupation des dirigeants de la CEC avec mention du début de la fin de
chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas
5) une liste mentionnant les noms et dernière adresse connue des sociétaires de la CEC et des autres titulaires de parts
6) les détails de la souscription des chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou
de leur transfert;
7) une liste des frais exigé par la CEC pour les différents services qu’elle offre
8) les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers
9) des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant les opérations qu’il effectue avec la CEC,
ainsi que son solde créditeur ou débiteur.
10) les pièces justificatives et documents supportant l’ensemble des transactions effectuées pour son propre compte
et celui des sociétaires.
Article 80
Les livres, registres et autres écritures comptables d’une CEC peuvent être tenus sur tout support d'information
permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles en langage courant.
Article 81
Un sociétaire peut consulter dans les registres de la CEC pendant les heures normales d'ouverture des bureaux,
les document visés aux paragraphes 1 2.4.5. et 7 de l’article 79.
| Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1, 2, 4, et 7 de cet article. La CEC peut
exiger le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> 19
CHAPITRE II
SURVEILLANCE ET CONTROLE DES CEC
Article 82
La BRH peut astreindre les CEC et les fédérations au respect des règles de gestion et de prudence visant à assurer
la sécurité des dépôts qui leur son confiés.
Article 83
Toute CEC ou fédération est tenue de fournir à la BRH, quand elle est requise, tous les renseignements, livres et
documents qu’elle juge nécessaire pour lui permettre de connaître avec exactitude la position de l’institution inspectée.
Article 84
Tout dirigeant ou toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’une CEC ou
qui est employé par celle-ci est tenu au secret professionnel sous peine de tomber sous le coup de l’article 323 du code
pénal.
Le secret professionnel ne peut être opposé à la BRH, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une
procédure pénale.
Article 85
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des livres., registres, comptes, dossiers et autres
documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication
et lui en faciliter l'examen.
Article 86
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne qui effectue une inspection, une vérification ou des examens et
recherche, notamment en l’induisant en erreur.
Article 87
La BRH ou son représentant peut, dans l’exercice de ses fonctions et si elle a des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction à la présente loi ou à toute loi dont elle est chargée de surveiller l'application a été commise, saisir tout
document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce
document. La BRH assure la garde du document saisi.
Article 88
La CEC et la FCP doivent une comptabilité selon les méthodes définies et arrêtées par la BRH en accord avec le
CNC. Elles sont tenues de produire des états financiers et des justifications nécessaires prouvant qu’elles fonctionnent
conforment aux dispositions de la présente loi et à toute réquisition de la BRH.
S’il résulte au terme d’une inspection qu’il y a eu une violation de la présente loi ou qu’un préjudice quelconque
et a été causé aux intérêts de la CEC, la fédération, et le cas échéant, la BRH en avisera le conseil d'administration et le
comité de surveillance en vue d’adopter les mesures appropriées.
20 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
Article 89
Si la BRH constate dans l’administration et la gestion d’une CEC ou d’une fédération des contraventions à la
présente loi, aux règlements en vigueur, ou des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et autres créanciers, elle
peut exiger que la CEC ou la FCP concernée adopte un plan de redressement.
Le plan de redressement est soumis à l'approbation de la BRH dans le délai qu’elle aura fixé. Celle-ci peut
l’approuver avec ou sans modification.
Article 90
Lorsqu'une CEC ou une FCP n'obtempère pas à l'ordonnance de la BRH, celle-ci peut établir le plan de
redressement qu’elle juge approprié.
Article 91
Une CEC ou une FCP qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à la BRH tout rapport qu’elle
peut exiger relativement à l'application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu'elle détermine.
Article 92
Une CEC ou une FCP ne peut plus solliciter ou recevoir de dépôt tant qu'elle est défaut:
1) d’adopter un plan de redressement:
2) d’appliquer un plan de redressement;
3) de fournir à la BRH tout rapport qu’elle exige relativement à l'application d'un plan et redressement.
Article 93
En cas de récidive, la BRH pourra dessaisir la CEC ou la fédération en attendant sa mise en liquidation.
CHAPITRE IV
VERIFICATION ET CONCOURS EXCEPTIONNELS
SECTION 1. - VÉRIFICATION
Article 94
Toute CEC non affiliée doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur indépendant. Les
CEC affiliées sont vérifiées par la fédération.
Article 95
A défaut par une CEC non affiliée de faire vérifier ses livres et compte ou de nommer un vérificateur indépendant
conformément à la présente loi, la BRH, peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
Article 96
Le vérificateur d’une CEC doit être membre d’une association professionnelle de comptables reconnue par la loi.
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> 21
Il ne peut être dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la CEC dont il
est chargé de faire la vérification ni, le cas échéant, de la fédération à laquelle cette CEC est affiliée. Le vérificateur peut
toutefois être employé de la fédération à ce titre.
Article 97
Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la CEC ainsi qu’aux
pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l'examen.
Article 98
Le vérificateur peut exiger la tenue d’une réunion du conseil d'administration et d’y être entendu sur toute question
relative à son mandat. Il peut exiger des dirigeants, des mandataires et des employés de la CEC, les renseignements et
documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Le vérificateur remet son rapport au conseil d'administration
de la CEC.
Article 99
Le vérificateur doit indiquer dan son rapport
1) s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues
2) si, à son avis, les états financiers de la CEC compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle,
présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses opérations conforment aux principes comptables
généralement reconnus;
3) tout autre renseignement déterminé par règlement de la BRH.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute
restriction que comporte son opinion. Il doit transmettre copie de son rapport à la BRH.
Le vérificateur qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n’encourt aucune responsabilité civile
de ce fait.
Article 100
Le vérificateur a droit d'assister à toute assemblée générale et d'y être entendu sur toute question relative à son
mandat.
Article 101
Tout dirigeant qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans les états financiers ayant
fait l’objet d’un rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser celui-ci, Si nécessaire, lui faire parvenir des états
modifiés en conséquence.
Article 102 !
1
Le vérificateur qui prend connaissance ou est informé d'une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui,
important, dans des états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en informer chaque administrateur dans un délai
ne dépassant pas trois (3) jours francs. a
Les dirigeants ainsi informés doivent, dans les soixante (60) jours, préparer et publier des états financiers modifiés
ou aviser les membres, la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant à la BRH.
22 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
Article 103
La BRH peut ordonner que la vérification annuelle des opérations d’une CEC soit reprise ou étendue ou qu’une
vérification spéciale soit effectuée. Elle peut, à cette fin nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la
CEC.
SECTION 2. - CONCOURS EXCEPTIONNELS
Article 104
Faisant droit à une requête de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, la BRH peut, pour prévenir la faillite
d'une CEC, recourir au Fonds de Soutien aux Coopératives ou consentir une avance exceptionnelle aux conditions arrêtées
par son conseil d'administration. La délibération du conseil doit être faite à l'unanimité des membres présents.
TITRE IV
DE LA FEDERATION ET DE L’AFFILIATION DES CEC
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 105
Une CEC peut être affiliée à une seule fédération. La fédération garantit la liquidité et la solvabilité de ses
membres.
Article 106
Un minimum de dix (10) CEC préalablement autorisées à fonctionner par la BRH est requis pour la constitution
d'une fédération.
Article 107
Une copie certifiée conforme de la résolution de chacune des CEC fondatrices, les statuts de constitution de la
fédération, ses règlements et ses normes sont transmis au CNC pour enregistrement et autorisation.
Article 108
Seules des CEC peuvent être membres d’une fédération. Peut être membre d’une fédération une CEC qui:
1) fait une demande d'affiliation, sauf dans le cas d’une CEC fondatrice
2) s'engage à respecter les statuts, règlements et les normes de la fédération
3) souscrit et paye le nombre de parts prévu par règlement de la fédération
4) est admise, sauf dans le cas d’une CEC fondatrice, par le conseil d'administration de la fédération.
Une fédération établit, par règlement agréé par la BRH, les autres conditions d'affiliation de ses membres, leurs
droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur désaffiliation ou exclusion.
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> 23
Article 109
La décision d’une fédération relative à l’affiliation ou à l’exclusion d’une CEC doit être soumise par courrier
prioritaire avec copie à la BRH et au CNC.
Une fédération peut exclure une CEC lorsque
a) la CEC ne respecte pas les statuts, règlements et normes de la fédération;
b) la CEC contrevient aux règles de déontologie;
c) la CEC est dissoute.
Avis préalable de la décision d'exclusion doit être acheminé à la BRH et au CNC par courrier prioritaire. La CEC
exclue d’une fédération doit avoir l’autorisation préalable de la BRH pour adhérer à une autre fédération. La BRH établit
par règlement les conditions minimales dans lesquelles une CEC peut se désaffilier et adhérer à une fédération.
Article 110
Toute demande d’affiliation d’une CEC à une fédération ou toute demande de désaffiliation doit être autorisée par
une résolution de son conseil d’administration mentionnant le non du représentant de la CEC autorisée à signer la demande
et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée générale extraordinaire ou,
pourvu que l’avis de convocation mentionne l’objet de la résolution, à une assemblée générale annuelle.
Article 111
Seules les fédérations de CEC sont admises à la chambre de compensation assurée par la BRH. Elles sont tenues
de se soumettre aux directives de la BRH.
CHAPITRE II
ASSEMBLEES DE MEMBRES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION 1.- ASSEMBLÉES DES MEMBRES
Article 112
L'assemblée générale d’une fédération se compose des représentants des CECs qui y sont affiliées.
Pour pouvoir délibérer valablement l’assemblée générale doit réunir les deux tiers (2/3) des membres. Lorsque le
quorum prévu par la loi n’est pas atteint, après deux convocations faites de huitaine à huitaine, l’assemblée délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Dans les assemblées générales, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations des
assemblées générales sont constatées par des procès- verbaux transcrits sur un registre spécial signés par le président et le
secrétaire du conseil d'administration.
Article 113
La fédération détermine, par règlement
1) la manière dont les CECSs qui lui sont affiliées sont convoquées et représentées aux assemblées générales
2) les critères pour déterminer le nombre de représentants et de voix auquel a droit chacune de ces CECSs.
24 … << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
SECTION 2. - CONSEIL D’ ADMINISTRATION
Article 114
Les dirigeants d’une fédération, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq (5) et supérieur à neuf (9), sont élus
parmi les dirigeants des CECSs qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.
Un dirigeant ne peut être
1) un représentant d’une CEC affiliée depuis moins de quatre-vingt dix (90) jours, sauf s’il s’agit d’une
CEC fondatrice . |
2) un employé de la fédération, sauf s’il s’agit du'directeur général .
3) un dirigeant ou employé d'une autre fédération
4) un failli non réhabilité
5) une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pour crime.
De plus, le conseil d'administration doit être composé en majorité par des dirigeants qui ne sont pas des directeurs
généraux de la fédération et des CECSs qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT — POUVOIRS D'INSPECTION
SECTION 1. - FONCTIONNEMENT
Article 115
En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1) élaborer des politiques sur toute matière permettant aux CEC qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets et
d’exercer une gestion saine et prudente
2) examiner les livres et les comptes d'une CEC qui lui est affiliée
3) faire une convention avec le conseil d'administration d’une CEC qui est affiliée pour surveiller, diriger ou
administrer les affaires de la CEC pendant une période déterminée
4) participer avec une CEC qui lui est affiliée à l'établissement et à l'administration des services que cette dernière
peut fournir
S) agir à titre d'administrateur provisoire ou à titre de liquidateur d’une CEC qui est affiliée
6) fournir aux personnes désireuses de constituer une CEC des services appropriés;
7) garantir, conformément à la loi, les engagements d’une CEC qui lui est affiliée
. 8) fournir à titre de mandataire d’une CEC qui lui est affiliée et avec l'accord de celle-ci, tout service que cette
dernière peut offrir
9) organiser des activités de formation et d'éducation économique, sociale et coopérative à l'intention des CEC.
SECTION 2.- POUVOIRS D’INSPECTION
Article 116
Une fédération peut adopter des normes applicables aux CEC qui lui sont affiliées portant sur:
=
\!
No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002 << LE MONITEUR >> _25
1) les rapports qu'une CEC doit fournir aux fins de fixer les cotisations qu’elle peut exiger ainsi que leur
forme et leur contenu
2) tout autre sujet financier ou relatif à une gestion saine et prudente.
Une fédération doit adopter des normes applicables aux CEC qui lui sont affiliées portant sur tout sujet visé au
paragraphe 2) du premier alinéa lorsque requis dans l’intérêt de la fédération et de l’ensemble des CEC qui lui sont affiliées.
Article 117
Une fédération peut, lorsqu'elle estime qu’une CEC qui lui est affiliée
a) n’exerce pas une gestion saine et prudente,
b) contrevient aux règles de déontologie,
c) ne règle pas une situation de conflit d'intérêts,
d) a une situation financière insatisfaisante ou que son actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection
des déposants, des créanciers et des sociétaires:
1. donner des instructions écrites à cette CEC portant sur les mesures qu’elle estime appropriées pour
corriger la situation et indiquer le délai dans lequel la CEC doit s’y conformer;
2. ordonner à la CEC, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique d’adopter et d'appliquer
un plan de redressement conforme à ses directives.
La fédération peut en outre donner des instructions écrites à une CEC, sur demande du Comité de surveillance.
La fédération doit transmettre, dans les dix (10) jours, à la BRH une copie des instructions données ou des
ordonnances rendues en application du présent article.
Article 118
Une fédération a tous les pouvoirs nécessaires pour combler les déficits d'opération d'une CEC qui lui est affiliée
en cas d’insuffisance de sa réserve légale.
La fédération y pourvoit à même ses propres ressources ou au moyen de cotisations spéciales levées auprès des
CECSs qui lui sont affiliées ou à partir du fonds de soutien aux coopératives par requête adressée à la BRH.
Article 119
Une fédération peut, avec l’autorisation ou sur la demande de la BRH, suspendre pour une période maximale de six
(6) mois les pouvoirs du Conseil d'administration, du Comité de Surveillance ou du Comité de crédit d’une CEC qui lui est
affiliée et nommer un administrateur pour en exercer temporairement les responsabilités, lorsqu'elle a des raisons de croire
1) qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens; à
2) qu'il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la CEC ou
de son Conseil d'Administration;
3) que le contrôle sur les biens de la CEC est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses sociétaires.
Toute prolongation de la période ci-dessus indiquée doit être approuvée par la BRH.
Article 120
L’inspection annuelle des CEC affiliées a notamment pour but d'évaluer les politiques et pratiques financières de la
CEC de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance
de la présente loi, des règlements et des normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
26 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
—_—_— a
nemens
Article 121
Toute personne qui procède à une inspection où aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut
1) entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissèment d’une CEC qui fait l’objet de l’inspection ou
des examens et recherches
2) examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux
activités de cette CEC ou aux situations de conflit d'intérêts de ses dirigeants
3) rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou
concernant la CEC, les situations de conflit d’intérêts de ses dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même
groupe que la fédération à laquelle la CEC est affiliée.
Æoute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres
documents doit, à la demande de celui qui effectue l'inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication
et lui en faciliter l'examen.
Article 122
La fédération rend compte de son inspection à la BRH. Elle transmet également une copie de son rapport au
Conseil d’Administration et au Comité de Surveillance.
Article 123
La fédération peut convoquer, séparément ou conjointement, le Conseil d'Administration ou le Comité de
Surveillance de la CEC.
Article 124
La fédération peut, à la suite de l'inspection ou des examens et recherches d’une CEC, ordonner la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire afin d’informer ses sociétaires.
Article 125
La personne qui procède à titre de responsable du dossier à l'inspection d’une CEC pour le compte d’une fédération
ne doit pas être celle qui procède à la vérification de la CEC.
SECTION 3.- VÉRIFICATION
Article 126
Toute fédération doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur indépendant. À défaut
par une fédération de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur indépendant conformément à la
présente loi, la BRH peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la fédération.
Article 127
Le vérificateur d’une fédération doit être membre d’une association professionnelle de comptables reconnue
par la loi. Il ne peut être un dirigeant, une personne à laquelle un dirigeant est lié, un employé ou un membre de la
fédération dont il est chargé de faire la vérification.
Article 128
Les articles 102 à 103 de la présente loi s’appliquent également aux fédérations.
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TITRE V
DE LA FUSION, DU DESSAISISSEMENT,
DE LA LIQUIDATION ET DE LA DISSOLUTION
CHAPITRE I
FUSION
Article 129
Des CEC peuvent fusionner, soit en se mettant ensemble pour créer une nouvelle CEC. soit par absorption de
CEC dites absorbées par une CEC dite absorbante.
Toute fusion doit être autorisée préalablement par la BRH. Les CEC fusionnantes soumettent à la BRH, à l'appui
de leur demande de fusion, en deux (2) exemplaires, une convention de fusion qui indique notamment:
a) le nom de la CEC issue de la fusion, le nom de la fédération à laquelle elle sera affiliée, le cas échéant
b) le nombre de parts émises dans chacune des CEC qui fusionnent. Le prix de chacune de ces parts, ainsi que
leurs modes de conversions en parts de la CEC issue de la fusion
c) le consentement de la fédération qui s’est engagée à accepter la CEC issue de la fusion comme membre, le cas
échéant.
Cette convention petit, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’organisation et à la gestion de la CEC
issue de la fusion.
Article 130
A compter de la date de la fusion, les CEC qui ont fusionnées continuent leur existence en une seule et même
CEC, laquelle acquiert les droits de la CEC absorbée et en assume les obligations. Les procédures auxquelles les CEC
fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprises d'instance. |
CHAPITRE II
DESSAISISSEMENT
Article 131
Le dessaisissement est fait soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer
normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la BRH lorsque la gestion de la CEC ne peut plus être assurée dans les
conditions normales, soit à l'initiative de la fédération lorsque la situation financière de la CEC est insatisfaisante ou son
actif insuffisant.
Le dessaisissement a lieu quand la BRH suspend tous les pouvoirs des administrateurs et dirigeants d'une CEC.
Elle exerce seule et sans concours de créancier prétendus ou consacrés cette prérogative. Elle désigne alors un administrateur
provisoire qui, sous son contrôle et sa responsabilité, reçoit tous les pouvoirs d’administration, de direction et de
représentation de la CEC.
Article 132
En cas de dessaisissement, la BRH fait immédiatement afficher dans les locaux de la CEC dessaisie et porte
principale de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant, un avis annonçant son action et l’heure à laquelle
le dessaisissement prend effet. Le dessaisissement ne peut être rétroactif.
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Dans les trois (3) mois qui suivent le dessaisissement, l'administrateur provisoire établit une situation comptable
et dresse un inventaire de l’actif Un exemplaire de ces deux documents est tenu à la disposition des parties intéressées
pour examen.
Article 133
La levée judiciaire du dessaisissement peut être sollicitée par tout intéressé qui en aura produit la demande à la
BRH. Le tribunal saisi par ajournement ou par requête, n’ordonnera la levée du dessaisissement que si celui-ci est intervenu
en contravention de la procédure fixée par la présente loi.
Article 134
L'administrateur provisoire, sous la supervision et selon les directives de la BRH, peut effectuer tous actes
nécessaires ou accessoires à la poursuite des activités et au maintien de l’actif de la CEC.
Il peut notamment poursuivre ou interrompre les opérations de la CEC au nom de celle-ci, contracter et signer au
nom de la CEC, ester en justice au nom de la CEC tant comme demandeur que comme défendeur, nommer ou révoquer les
dirigeants, engager ou licencier le personnel et, en cas d'insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des
sociétaires et le paiement des autres créanciers. |
Toutefois, l'administrateur ne peut vendre aucun immeuble de la CEC, ni hypothéquer aucun immeuble de celle-
ci sans l’autorisation de la BRH.
Article 135
Tous les délais légaux ou contractuels, sauf ceux d’ordre public, sont de plein droit prorogés au profit de la CEC
dessaisie pour une durée de six (6) mois à compter de la date de dessaisissement.
Article 136
Dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date du dessaisissement, la BRH est tenue soit
d'entamer la procédure de liquidation forcée, soit de mettre fin au dessaisissement.
CHAPITRE I
LIQUIDATION, DISSOLUTION
Article 137
Une CEC peut être dissoute pour les causes prévues par les statuts ou par le vote librement donné des deux tiers
des membres réunis en assemblée générale extraordinaire. Lorsque la liquidation est prononcée, l’assemblée générale
extraordinaire doit former immédiatement une commission de liquidateurs de trois membres au moins.
Avis de la dissolution doit être donné à la BRH, au CNC et à la fédération à laquelle la CEC est affiliée et au
tribunal du lieu du siège social de la CEC, qui devra dans les trois jours de la réception dudit avis, adresser au siège de la
CEC l'inventaire des biens à liquider, le tout avec la participation des liquidateurs. |
L'avis de dissolution est publié dans deux journaux à fort tirage à diligence de la BRH et affiché à la porte principale
de la CEC, de la fédération à laquelle la CEC est affiliée, le cas échéant, et au tribunal du lieu du siège de la CEC. Le tribunal
doit, sans frais, assister la commission de liquidation dans ses travaux et en dresser procès-verbal.
Article 138
Le Fonds de réserve ne peut servir qu’à acquitter les dettes au moment de la liquidation de la CEC. Vient en
priorité, le paiement de l'épargne des petits déposants. La balance, s’il y en a une, doit être versée à la BRH, sur le compte
«Fonds de soutien aux coopératives».
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TITRE VI
DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 139
Quand les CEC, leurs dirigeants et employés contreviennent aux dispositions de cette loi ou aux normes
réglementaires édictées par la BRH, ils sont passibles des sanctions administratives suivantes:
1. Avertissement.
2. Interdiction temporaire de réaliser des opérations déterminées.
3. Révocation de l'autorisation de fonctionnement, conformément aux dispositions de cette loi.
4. Suspension des activités des dirigeants, membres du Conseil d'Administration, membres du
Comité de Surveillance et du Comité de crédit. La suspension peut être temporaire ou permanente. Dans le premier cas,
elle est appuyée par une résolution expresse de la BRH. Dans le second cas, on doit l’appliquer lorsqu'il existe deux ou
plusieurs de ces sanctions au même cas selon la gravité des infractions.
Ces sanctions sont appliquées par la BRH, avec notification au CNC, sans préjudice de celles prévues par la loi,
et de la responsabilité civile ou pénale qui peut découler de l'infraction. La BRH peut appliquer deux (2) ou plusieurs de
ces sanctions au même cas selon la gravité des infractions.
Article 140
Les sanctions prévues à l’article précédent sont applicables à la CEC lorsque les infractions sont commises par
celle-ci sous n’importe qu’elle forme; elles sont applicables aux dirigeants, membres du Conseil d'Administration, membres
du Comité de Surveillance et du Comité de Crédit selon leur degré de responsabilité et d'initiative personnelle.
La sanction s'applique pour tous les actes et faits commis par négligence ou imprudence, imputables à toutes les
catégories de personnes précédemment citées et qui auraient pu ou auraient dû être évités.
Article 141
Toute CEC qui, après inspection, est reconnue en état d'inactivité volontaire ou coupable de violation des prescriptions
légales est invitée à se conformer à la Loi. Faute par elle de le faire dans un délai de trente (30) jours, l’autorisation de
fonctionnement sera annulée par la BRH qui prend toutes mesures en vue de la liquidation de la CEC.
Article 142
Toute CEC ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 19, 20, 2 i. 22 et 23 de la présente loi ne
pourra se présenter sous la dénomination de «CAISSE POPULAIRE», « COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE CREDIT».
ou toutes autres appellations similaires, le tout sous peine d’une amende de Cinq Cent Mille gourdes (G 500,000.00) à
prononcer par le Tribunal du lieu où siège la CEC, solidairement contre les fondateurs.
En cas de non paiement de l'amende, l’article 36 du Code Pénal sera applicable. En cas de récidive, l’amende sera
de Sept Cent Cinquante Mille Gourdes (G 750,000.00) ou de six (6) mois d'emprisonnement. Le Tribunal peut en outre
ordonner la cessation des activités de la CEC.
Article 143
Les détournements de fonds et toutes autres irrégularités graves constatées dans les documents comptables, bilans
et rapports sont justifiables du Tribunal Correctionnel et sont punis, en plus de la réparation des dommages causés d'un
30 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
emprisonnement allant de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende allant de cinq cent mille gourdes (G 500,000.00) à
un million de Gourdes (G 1,000,000.00).
Ces cas sont jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Le Commissaire du Gouvernement
prend l'initiative de l’action répressive sur toute plainte de la BRH, du CNC, de la fédération ou d’un groupe de vingt cinq
(25) sociétaires.
Article 144
Il est interdit à toute personne autre qu’une CEC d'effectuer les opérations visées à l’article 3. Toutes les fois que
les autorités (la BRH, le CNC, la fédération) ont des raisons de croire qu’une personne fait des opérations visées à l’article
3 sans l’autorisation requise par la Loi, elles doivent procéder à l’examen des livres, comptes et dossiers de cette personne
pour s’assurer que tel est le cas.
Elles requièrent à cet effet la présence d’un Juge de Paix pour dresser un procès-verbal constatant les opérations
illégales effectuées par cette personne et peut exiger la fermeture de l'entité dont il s’agit sans préjudice des sanctions
pénales et des amendes prévues à l’article 146.
Article 145
Toute personne faisant des opérations visées à l’article 3 sans autorisation de fonctionnement, et refusant de
produire pour examen les livres, comptes et dossiers requis par les autorités, est passible d'une amende de cinquante mille
gourdes (G 50,000.00) par jour d’infraction sans toutefois excéder un maximum de cinq millions de gourdes
(G 5,000,000.00).
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 146
Les CEC dûment agréées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont considérées comme autorisées à
fonctionner ou reconnues d'office sur simple déclaration au CNC. Elles disposent d’un délai d’un (1) an, à partir de la
date d’entrée en vigueur de la loi, pour se conformer à ses dispositions.
Toutefois, il est fait obligation aux CEC de se mettre à jour dans les trois (3) mois suivant la promulgation de la
présente loi, en communiquant au CNC les informations minimales suivantes
1. Bilan d'ouverture
Bilan à date
Etat de profits et de pertes à date
Règlernents internes
Nombre de membres
n nm 8 SN
Zone d'intervention
7. Toute autre information requise par la BRH ou par le CNC.
La non communication de ces informations, dans le délai de trois (3) mois peut entraîner le retrait de l’autorisation
de fonctionnement qui peut amener soit à la restructuration soit à la liquidation de la CEC.
Le CNC se chargera de communiquer à la BRH un dossier complet et à jour sur chacune des coopératives reconnues
à fonctionner d'office.
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Article 147
Toute CEC est tenue de s’acquitter de leurs engagements envers leurs sociétaires sous peine de tomber sous le
coup des dispositions de la présente Loi.
Article 148
Les CEC peuvent comme toute forme de coopérative engager des poursuites légales pour recouvrer les valeurs
non remboursées par leurs sociétaires.
Article 149
Le fonctionnement des CEC est régi par les lois du commerce en vigueur et les litiges pouvant survenir avec les
salariés des CEC relèvent du Code du Travail.
Article 150
Les cas non spécialement prévus par la présente loi, ni par les statuts, règlements ou actes constitutifs des
coopératives, seront résolus conformément aux principes coopératifs généralement admis et aux prescriptions du Code
Civil qui, par leur nature et leur similitude, peuvent être appliquées aux CEC.
Article 151
La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-
lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres de la
Planification et de la Coopération Externe, de l'Economie et des Finances, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donnée au Sénat de la République le jeudi 20 juin 2002, An 199ème de l’indépendance
(S): Jean-Marie Fourel CÉLESTIN Président :
Dr Louis Gérald GILLES Premier Secrétaire;
Pour Youseline A. BELL Deuxième Secrétaire,
Dr Louis Gérald GILLES.
Donnée à la Chambre des Députés le mercredi 26 juin 2002, An 199ème de l'indépendance
Dr Rudy HERIVEAUX Président;
Berry JOSEPH Premier Secrétaire;
André Jeune JOSEPH Deuxième Secrétaire.
32 << LE MONITEUR >> No. 54 - Mercredi 10 juillet 2002
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF SOIT
REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 juillet 2002, An 199ème de l’Indépendance
(S): Par le Président : Jean-Bertrand ARISTIDE
Le Premier Ministre : Yvon NEPTUNE
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales : Jocelerme PRIVERT
Le Ministre de l'Economie
et des Finances : Faubert GUSTVAE
Four Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population : Yvon NEPTUNE
Le Ministre de la Culture
et de la Communication : Lilas DESQUIRON
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme : Ginette RIVIÈRE LUBIN
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe : Paul DURET
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie : Lesly GOUTIER
Le Ministre du Tourisme : Martine DEVERSON
Le Ministre des Affaires Sociales ! Eudes St Preux CRAAN
Le Ministre Sans Portefeuille chargé d'aménager
le cadre propice pour la poursuite des négociations avec l'opposition : Marc Louis BAZIN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique : Jean-Baptiste BROWN
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes : Joseph Philippe ANTONIO
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications : Harry CLINTON
Pour Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports : Martine DEVERSON
Pour Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger ! Martine DEVERSON
Le Ministre de l'Environnement : Webster PIERRE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles |
et du Développement Rural : Sébastien HILAIRE
Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick no. 233 - Boîte Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.