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Repiblik Ayiti
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(1979) Lwa sou refòm bankè ki kreye Bank Repiblik Ayiti ak Bank Nasyonal Kredi

(1979) Lwa sou refòm bankè ki kreye Bank Repiblik Ayiti ak Bank Nasyonal Kredi

Corps Législatif d'Haïti 1979 8 paj
Rezime — Lwa refòm bankè ki te separe Bank Nasyonal Repiblik Ayiti an de enstitisyon otonòm - bank santral la (BRH) ak bank komèsyal Leta a (BNC) - ansanm ak lwa ki kreye chak. Se tèks fondatè bank santral Ayiti a.
Deskripsyon Konple
Nimewo jounal ofisyèl sa a pote refòm ki te bay enstitisyon monetè modèn Ayiti yo. Somè li bay twa lwa ki lye : lwa refòm bankè ki ranplase Bank Nasyonal Repiblik Ayiti ak de enstitisyon otonòm, BRH ak BNC ; lwa ki kreye Bank Repiblik Ayiti ; ak lwa ki kreye Bank Nasyonal Kredi. Anvan sa, yon sèl enstitisyon te fè alafwa travay bank santral ak bank komèsyal òdinè ; refòm nan separe yo. Tout tèks sektè finansye ayisyen ki vini apre yo voye je sou tèks sa a : lwa bankè 2012 la, lwa kont blanchiman 2001 ak 2013 yo ak lwa UCREF 2017 la tout site « lwa 17 out 1979 ki kreye ak òganize Bank Repiblik Ayiti ». Jean-Claude Duvalier, Prezidan avi, siyen l.
Sije
FinansGouvènansEkonomi
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
1979 — 1979
Mo Kle
Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque Nationale de Crédit, BNC, Banque Nationale de la République d'Haïti, BNRH, réforme bancaire, banque centrale, loi du 17 août 1979, banque commerciale d'État, Le Moniteur, Corps Législatif
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Paraissant Le Lundi et Le Jeudi Hème. Année No. 72 AN XXIème. DE LA REVOLUTION DUVALIERISTE Me 1 sente 19 : 07e Dtresteur Simon DESVARIEUX NUMERO EXTRAORDINAIRE TL —————.—_—_—_—_—_—___ SOMMAIRE &ai sur la réforme bancaire, remplaçant la B.N.RH, par deux Institutions au- tonomes : La RRH. et 11 B.N:C. : Loi créant la Banque de la République d'Haïti, ci-après désignée : «BRH» Loi créant la Banque Nationale de Crédit, ci-après désignée : BNC. Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Industrie, Extraits du Registre des des marques de fabrique et de Commerce. Avis. mme ——_—— LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER Président à Vie de la République nn Vu les articles 67, 92, 160, 149, et 161 de la Constitution; Vu la Loi du 30 Août 1978 sur le Budget et la Comptabilité Publi- Vu l'acte constitutif de la BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en iété anonyme; ‘ | fu la Loi du 28 Mars 1935 sanctionnant, avec modification, le con- t de vente à la République d'Haiti de tout le capital social de la RH, contrat passé le 12 Mai 1934 entré le’ Gouvernement ‘Hai- 1et William W. LANCASTER et Walter F. WOORLIES agissant et au nom de : «THE:BANK OF HAITI, INC»; ‘u la Loi du 16 Septembre 1953 organisant le Département fiscal Banque Nationale. de la "République d'Haïti (BNRH); ‘onsidérant qu’il est indispensable: d'adaritér -nos. structures b es aux exigenses nou de la nation: “ onsidérant que TE trale, pour cr de ltions nécess of dé l’économie nationale; : ir Le rappar Fa e d'Etat des Finances et des Affaires Vmiques; ‘après déHbération en conseil des Secrétaires d'Etat; : A PROPOSE ‘ la Chambre Législative a voté la Loi suivante : : Tticle ler.— Dès parution de la présente Loi, la Banque Natio- “de la République d'Haiti (BNRH) est remplacée par deux Ins- ns ‘autonomes : La Banque de la République d’'Haiti (BRH): Mt fonction de Banque Centrale et la Banque Nationale de Cré- NC) faisant fonction de Banque Commerciale. title 2— Ces deux Institutions fonctionneront suivant leur Loi ue 3— Dans le souci évident de ne pas perturber les affaires, .. d'Administration de ces deux Institutions sont autori- ant une période transitoire, qui ne devra pas dépasser six (6) mois, à poursuivre les opérations en cours, à prendre toute me: sure conservatoire jugée nécessaire et susceptible d’assurer la bon: ne marche des opérations du secteur bancaire. ur vi Article 4.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois pu dispositions de Décrets-Lois qui luisont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, du Commerce et de l’Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août 1978 An 176ème. de l'Indépendance. ; Le Président Victor Nevers CONSTANT Les Secrétaires : Jean Th. LINDOR Saint Arnoud NUMA .. AU NOM DE LA REPUBLIQUE pie \ Le Président à Vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécu- Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1979, An 176ème. de l'Indépendance. DS FO : . SEAN-CLAUDE DUVALIÉS ‘ Par le Président ot Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires E: niques : Le Secrétaire d'Etat du Commerce ot de l'Industrie Lau 68. BEAUDUY Ewald-ALEXIS OLAND EDOUARD Mines et des Ressources Energétiques : Fritz PIERRE LOUIS . Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information : Ulysse PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale ! Joseph BERNARD Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales :: ‘ Hubert de RONCERAY E Lo Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population : Dr. Willy VERRIER CT Le Secrétaire d'Etat de l’Argiculture, des Ressources Naturels et du Développement Rural : l'Agronome Edouard BERROUET Le Secrétaire d'Etat du Plar : Raoul BERRET Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports: ea, | .-.. +. Communications : Ingénieur Pierre ST. COME : LrPar 7" Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse ef auxr$ports.; + in, 0 Gérard R. ROUZIER: Le Secrétaire d'Etat des Affaires Fitrardèros ot des Cultes; | Gérard DORCELY ol ait Le : { + d ms + sg ER De ES No. 72 — Mardi 11 Septembre 1 LOI JEAN-CI AUDE DUVALIER Président à Vie de la République Yu les articles 68, 93, 160, 149 et 161 de la Constitution; Vu la Loi du 30 Août 1979 sur le Budget et la Comptabilité publi- que; Vu l'acte constitutif de la BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en société anonyme: Vu la Loi du 28 Mars 1935 sanctionnant, avec modification, le con- trat de vente à la République d'Haïti de tout le capital social de la BiN“H. contrat passé le 12 Mai 1934 enire le Gouvernement Haitien et William W. LANCASTER et Walter F. WOORLIES agissant pour et au nom de : «THE BANK OF HAITI, INC»; Vu la Loi du 16 Septembre 1953 organisant le Dévartement Fiscal de la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH); Yu la Loi du 17 Août 1979 remplaçant la BNRH par 2 nouvelles Unstitutions Financières Autonomes; Considérant que l'Etat Haitien a pour devoir de poursuivre une politique monétaire et bancaire ayant pour objectif la prospérité éco- nomique de la Nation, et le bien-être des citoyens; Considérant que l'Etat Haitien a intérêt à dissocier les activités monétaires et bancaires de la Banque Nationale de la République d'Haiti et qu’à cet effet il importe de doter le pays d'une Banque Centrale chargée d'exercer les activités monétaires de la Banque Na- tionale de la République d Haiti : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques; Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE : Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante : -: CHAPITRE I DENOMINATION — OBJET Article ler.— Il est créé, par la présente, un organisme public au- tnnnme jouissant de la pe-sonnalité juridique et de l'autonomie fi- nancière dénommé «BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI» ci- après désigné : (BRH) Artirls °— La BRH est une Banque centrale et, à ce titre, a pour obiet de : 1) Promouvoir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des chances les conditions les plus favorables au développement de \ l’économie nationale. | 2) ‘Encourager le développement et l’utilisation la plus complète et la plus efficace des ressources productives du pays. 8) Adapter les moyens de paiement et la politique de crédit aux besoins légitimes de l’économie haitienne, et, en particulier, à la croissance de la production nationale. 4) Aider à éviter toutes tendances inflationnistes, spéculatives et &éflatin-nistes qui seraient nuisibles aux intérêts permanents de à nation. > Conseiller le Gouvernement en matière de politique monétaire, dans le but principal de maintenir, à l’intérieur du pays. la sta- bilité relative des prix et à l'extérieur, la croissance ces échan- __ ‘ges. ‘ 6) Faciliter l'expansion du commerce intérieur et extérienr en vue de contribuer à l'instauration et au maintien d’un niveau élevé de l'emploi et du revenu réeL - | 7) Assurer l'Administration et la gestion des réserves de changes, veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires ; relatives aux institutions financières. 8) Contrôler et orienter la circulation et la distribution du crédit. " #9) Emettre des billets de banque, frapper des pièces métalliques, et, créer de la monnaie scripturale. 10) Exercer toutes les activités de banquier de l'Etat, d’asent finan- cier et fiscal pour toutes ses opérations de caisse et de crédit. CUAPITOPR TT SIEGE — CAPITAL Article 3.— Le siège de la BRH est à Port-au-Prirce. Ta 7H établit das encenrcales, agences ou guichets dans toutes les localités où elle le juge utile. se _ EMoNTEUR tin fixera à chaque fois le montant. - . 15) Arrêter au plus tard le 15 Septembre de chaqüe année La BRH peut avoir des correspondants ou représentants tant : iti qu’à l'étranger. . Article 4— Le canital autorisé de la BRH est fixé à CINQU ANR MILLIONS DE GOURDES (Gdes : 50.000.000). té selon les besoins de lInstitution, la Li a 11 peut être augmen ital peut se faire soit par incorporation à RH srit nor arnort de l'Etat Haitien CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 5— La BRH est placée sous la supervision et le conti d'un Conseil d’Adrÿnistration composé de personnes ayant 1 connaissance approfondie et une grande exnérience des questiy économiques, financières, bancaires et monétaires. , Article 6.— Ce Conseil d'Administration se compose : . — Du Gouverneur qui remplit la fonction de Président du Con ; d'Administration; _ Du Gouverneur Adjoint qui remplit la fonction de Vice-Pris dent du Conseil d'Administration; ; — De trois (3) membres, dont l’un exerce la fonction de Directe * Général de la BRH. Article 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Ey nomiaues est, de droit, Président d'Honneur de la BRH. Article 8— Les principales attributions du Conseil d'Administs tion sont les suivantes : 1) Décider de la politique générale de la BRH et accomplir te actes nécessaires pour que ses décisions soient effective Le versement du cap réserves propres de la B exécutées; 2) Enorcer, diriger et superviser la politique monétaire concemai les fonctions de la BRH en tant que Barque Centrale; 3) Avoliauer les dispositions de la Législation sur les Instituis financières; . . 4) Définir les relations de la BRH avec les Institutions financé] ‘ Internationales; 5) Délibérer sur tous traités et conventions à caractère écon que en général; 6) Autoriser l'impression de billets et la frappe de monnaie et& terminer les volumes des émissions en accord avec la Loi 7) Fixer les conditions générales et les plafonds des opératios crédit de la BRH; 8) Déterminer les conditions générales et les modalités d' tion des opérations sur devises; 9) Fixer, lorsque cela semble opportun, le pourcentage de À ves ave les Institutions bancaires doivent maintenir auprés la BRH; { 10) Autoriser les opérations d'«Open Market» (marché ouvert) ‘ tes var la BRH; 11) Recommander les limites quantitatives au montant du feuille, des prêts et des investissements effectués par Les! f tutions bancaires aïnsi que les types et catégories de pr ’investissements que les Institutions financières peuvent tuer; . .12) Arrêter les rèclements internes de la BRH dont il déb politique générale de fonctionnement; 13) £tatuer sur l’éthlissement ou la suppression des su agences ou guichets: . 14) Avprouver le statut et le barème de traitements Où ré tions du personnel de la BRH: et get de fonctionnement annuel de la BRH: 16\ Statuer sur les résultats des onératinre de la BRH; « 17) Approuver le rapport annuel de la BRH; : 18) Autoriser toutes dépenses en ‘vue d'une Administrati®” ciente de la BRH; 19) S*-*--+r sur les acquisitions et aliénations immobilières é BRH; ë 20) Fixer les conditions dans lesquelles le Directeur Généri d RPH veut engaser des actions judiciaires ou conclure Je : promis et les transactions au nom de la BRH; Article 9— Les attributions du Gouverneur de la BRH sd suivantes : vol : 1) Penrécenter la BRH en Justice tant en demandant °° fendant; Ko. 72 — Mardi 11 £eptembre 1979 l’ordre du jour; 3) Signer au nom de la BRH tous trait Article 10.— Les attributions du Gou sont les suivantes : és et conventions. Verneur Adjoint de la BRH 2) Superviser les opérations des Succursales, agences et guichets. Article 11— Les membres du Conseil d'Administration de la BRH foivent être haïitiens, jouir de leurs droits civils et politiques et n’oc- euper aucun poste de direction dans quelqu’entreprise que ce soit. mante; ! 3) Celles qui ont été légalement déclarées en état de faillites 4) Les membres du Pouvoir Législatif: 5) Les membres du Pouvoir Judiciaire: 6) Les dirigeants ou employés d’une Banque du secteur privé. Article 12.— Les membres du Conseil d'Administration sont nom- més pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du Président à Vie de la République. Une fois nommés; ils ne pourront être révoqués que pour des raisons d'incapacité ou d’incompatibilité romme prévues à l’article 11 de la présente Loi, En cas de révocation, de décès ou de démission d’un des membres lu Conseil d'Administration, la Vacance sera comblée pour le reste le la durée de son mandat par arrêté du Président à Vie de k Ré ublique. . Article 13.— Ne peuvent pas être en même temps membres du ‘onseil d'Administration de la BRH les personnes qui sont alliées u ler degré et parents jusqu’au troisième degré. Article 14— Le Conseil d'Administration se réunit au moins une is par mois à des dates périodiques fixées par ses membres ou sur mvocaton du Gouverneur ‘ou de son remplaçant en cas d’hbsence. Il ut en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite : deux (2) de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre 1 jour de la réunion est adressée aux membres au moins une (2) maine à l’avance, ‘ | Toutes les décisions du Conseil d'Administration de la BRH sont ises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas Partage de voix, le vote du Gouverneur sera compté pour double. Article 15.— Les réunions du Conseil d'Administration ne seront lables qu'avec la participation d’au moins trois membres dont le Uverneur ou le Gouverneur Adjoint, et dans ce cas, toute décision r être valable doit réunir l'unanimité des voix. Les délibérations Conseil ainsi que ses résolutions seront consignées par un procès- bal signé de tous les membres qui y auront participé. ticle 16.— Aucun membre du Conseil d'Administration ne pout- voter, ni prendre part à une discussion sur un sujet qui touche ttement à ses intérêts personnels ou commerciaux. Lorsque la ussion d’une telle question est entamée, le membre intéressé se fera de la réunion. Le Gouverneur devra invoquer les termes du ent article si le membre en question ne s'y est pas conformé de Topre initiative, rticle 17.— Le Directeur Général: aisume Ja Direction et l'Admi- . . ‘ation des Affaires de la NÉE sil lui délègue; ; applique les Loi let réglements. les résolutions dù € iseil d'Administration. Prend toute 1 st re d'exécution et toute mesure conservaioire juge utiles! ©" signe les çomptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de is et pertes de la BRH; Présente au Conseil d'Administration au moins une fois par an, Mpte rendu des opérations de la BRH et le rapport sur l’évolu- économique et monétaire du pays. ®s les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute, ?e à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les fs de la BRH, tant au siège social que dans les succursales, agen- " guichets. Il désigne les représentants de la BRH au sein d’au- itutions. Peut donner délézation de sirnature à des agents de la BRH Ve 18.— La BRH comprend différents Départements et Servi- LE MONITEUR. 2) Convoquer les réunions du Conseil d'A dministration de = Lo eer— 379 1) Un Département de Supervision des Banques et Institutions Fi nancières, 2) Un Département de contrôle du crédit. 3) Un Département de la Monnaie et des Affaires Internationales a) Un Service du Personnel b) Un Service de Comptabilité c) Un Service de Caisse d) Un Service du Contentieux e) Un Service de Portefeuille t f) Une Chambre de Compensation Le Conseil d'Administration de la BRH peut créer d'autres D partements et Services et en déterminer les attributions, Chaque Département est dirigé par un Directeur qui, dans le eas ‘du Département de Supervision des Banques et Institutions finan- cières, prendra le titre de Superviseur Général, et, dans le cas du Dénrtement de Contrôle du crédit, prendra le titre de Contrôleur. Général. 1! Les Directeurs peuvent être assistés de Sous-Directeurs. : Chaque Service est dirigé par un Chef de Service. ‘ * Les Directeurs, le Superviseur Général, le Contrôleur Général et les Chefs de Service sont choisis par le Conseil d'Administration Les Directeurs, le Superviseur Général et le Contrôleur Générat sont nommés par commission du Président à Vie de la République, «ax recommandation du Conseil d'Administration. î FONCTIONS ET ROLES DES DEPARTEMENTS ET SERVICES DEPARTEMENT DE SUPERVISION DES BAN UES ET INSTITUTIONS FINANCIERES . Article 19.— Le Département de Supervision des Banques et Ins titutions Financières est chargé principalement de veiller à Yapplie:» tion des Lois et règlements sur les Institutions Financières. Chet ; de ce Département est le Superviseur Général. De façon particulière, les attributions du Département de Super. 4 { a vision des Banques et Institutions Finaneièrés sont les suivantes : Î a) Contrôler l'application de toutes lés décisi ns du Çonseil eil de h/ BRH concernant la politique de change, Pop se et de crédit, J b) Inspecter régulièrement les gustitufions Financières placées sous sa surveillance; - €) Signaler au Directeur du Département Monétaire les irriga larités et infractions relevées dans les opérations et activités des : Institutions Financières; a d) Superviser les opérations d'impressias, de retrait, d'annulation, de démonétisation et d'ingtt Lam, 5 ‘ e) Contrôler toutes les activités dela BRH en véPhecrc"t bilité, les inventaires, les bilans et états de profits et perten. 8. Article 20.— Le Département de Contrôle du Crédit est chargé , | principalement de venir en aide aux. Institutions Financières et de. standardiser les opérations de crédit:Le Chef de ce Département ét le Contrôleur Général. ., . Article 21.—'La BRH peut : | Haitr'et rs" dépôts sut ls fmse des termes et con- fix A d'Administration. ! b) Réescompter pour compte des Institutions Financières les ete représentant des transactions commerciales et revêtus de deux signa- tures notoirement solvables dont celle du cédant. ' L'échéance de ces effets ne doit pas excéder trois mois, Toutetois … (le Conseil d'Administration peut autoriser exceptionnellement 16 résæ ‘ 7” compte d'effets à échéance de six (6) mois. | Article 22.— La BRH peut escompter en faveur des Institutions Financières, après accord préalable, les effets de financement revê- tus d'au moins deux signatures notoirement solvables, dont celle du créant, et créés en représentation de crédits de campagne par le cé- Ces effets doivent être libellés à échéance maximum de trois mois .Ds sont renouvelables, sans que la durée totale du concours de Is BRH puisse excéder douze (12) mois. . _ Article 23.— La BRH peut escompter en faveur des Fshtutons Financières des effets représentatifs de crédits à moyen ferme, se # No. 72 — Mardi 11 Septembre 197% — == _.pulés à six mois d'échéance et renouvelables pour une durée maxi- : müum de cinq (5) ans. É Les effets doivent remplir les conditions suivantes : 5. a) Comporter, en dehors de la signature du cédant, une signature notoirement solvable; :,..b) Avoir pour objet le développement des moyens de production et le financement de certaines exportations; Ce genre d'opérations, pour bénéficier de l’escompte de la BRH, devra avoir reçu son accord préalable. Le Conseil d'Administration fixe périodiquement le montant global maximum des accords préa- : jlables qui peuvent être donnés pour d’escompte d'effets représen- tatifs de crédits à moyen terme. Article 24— La BRH peut prendre en pension des Institutions . Financières les effets admissibles à l’escompte. Dans ce cas, la signa- ture du cédant sur l'effet peut être remplacée, avec l'accord préala- ble de la BRH, par la garantie personnelle de Institution Financière présentatrice donnée par acte séparé. 1 Article 25.— La BRH peut, sous réserve de l'article 45 de la pré- ænte Loi consentir en faveur des Institutions Financières des avances aur titres ainsi que des avances sur Or ou devises. . | Le Conseil d'Administration arrête la liste des titres, matières d'or V au devises admises en #arantie et fixe les quotités des avances. . Les avances sont stipulées à échéance maximum de trois (3) mois. _Bfles sont renouvelables sans que, par l'effet de renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder douze (12) mois. : +. L'emprunteur doit couvrir la BRH de la fraction du crédit corres- ï pondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes î ve fois que cette dépréciation atteint 10%. Faute par l'emprunteur de Il ‘satisfaire à cette obligation, le montant du crédit devient de plein ‘rôit et immédiatement exigible. ° Article 26.-— La BRH peut, pour prévenir la faillite d'une Banque, , consentir une avance exceptionnelle aux conditions arrêtées par le Ê Conseil. La délibération du Conseil doit être prise à l'unanimité des iüernbres présents. . Articlé"27.— £a BRH peut, sous réserve de l'article 45 de la pré- hi wænte Loi et dans les limites et suivant les conditions fixées par le À *énseil d'Administration, acheter et’ vendre aux Institutions Finan- \ _jres, des titres émis par l'Etat. | fo RrcE -28—"E BRH peut, sous réserve de l’article 45 de la pré- | 2 ie bi ‘et dans Îles fimites et suivant les conditions fixées par le L “Cénséil Administration, acheter et vendre à toute personne des ti- ‘fes émis. par l'Etat ei admissible aux avances. - rücle 29.— La BRH peut, en matière d'opérations de crédit, de ‘Xcment ét d'investissement des Institutions Financières, détermi- BAT y CA . ur lequel le crédit peut être consenti, le placement ee smlssement effectué; délai maximum des échéances; , In: 4) Dans le ca$ des opérations de crédit, le type et le montant des ll sûretés requises; Les. plafonds individuels ou collectifs des différentes catégories de crédit, de placement et d'investissement ainsi que les “d'opérations Article 30.— La BRH peut déterminer le rapport minimum où maxi- um que les Institutions Financières doivent maintenir entre : + — Certains de leurs engagements et certaines de leurs ressources; — Certains ou l’ensemble de leurs emplois, d’une part, et certaines || ‘ou'ensemble de leurs ressources, d'autre part. - «Les mêmes rapports doivent s'appliquer à toutes les Institutions Financières de mêmé catégorie. mm gppiele 31— La BRH peut fixer : 1) Un ratio minimum de liquidité sous forme d’encaisse ou de dépôts dans ses livres que les Institutions Financières devront maintenir à tout moment contre leurs engagements ainsi que l'importance rela- tive des éléments de ce ratio; | - 2) Les ratios différents de liquidité selon les catégories d’engage- ment ou selon les accroissements de ceux-ci” pendant une période ‘déterminée. Dans le calcul desdits ratios, les engagements envers d’autres Ins- ÿtutions Financières soumises aux mêmes obligations de liquidité .me sont pas retenus. En outre, les mêmes pourcentages de liquidité ‘doivent s'appliquer aux Institutions Financières de mème catégorie. Article 32— j — La BRH peut exiger des Institutions Financà, ces que : : 1) La contrepartie. de certains ou de l'ensemble des engagement ou passifs en monnaie nationale soit représentée par des avoirs m actifs en la même monnaie. 2) La contrepartie de certains ou de l’ensemble des engagement naie étrangère soit représentée par des avoirs oy ou passifs en mOn ssentée actifs en la même monnaie. Les contreparties fixées doivent être lg mêmes pour toutes les Institutions Financières de même catégorie, un — La BRH peut. déterminer également des plafonds d'endet. ment extérieur individuel ou collectif que les différentes catégoris d'Institutions Financières d j les Institutions Financières étrangères. Article 33.— Toute Institution Financière doit fournir à la BR toutes informations et données que la BRH peut réclamer pour k bon accomplissement de ses tâches et responsabilités. En vue à s'assurer du respect des articles 29, 30, 31 et 32, la BRH peut réclame Financière la communication de ses livres comp tables et de tous autres documents pour contrôle. Article 34— Toute Institution Financière qui contrevient à m instruction de la BRH prise en vertu des articles 29, 30, 31 et 32 pe être frappée d’une pénalité de 1/10 de 1/100 par jour soit du monta de l'opération irrégulière, soit du dépassement ou de l'insuffisan sant le cas. Elle est recouvrée comme une créance de la BRH qi peut débiter le compte de YInstitution du montant de l’astreinte. , Article 35.— Les différentes mesures prises sous forme d’instro Institutions Financières en vertu des articles À tions générales aux | 30, 31 et 32 de la présente Loi sont publiées au Moniteur après an ces et des Affaires Econet ‘motivé du Secrétaire d'Etat des Finan ques. Article 36— La BRH consultera les Institutions Financières # eur politique d'action et discutera également avec elles des prob mes d'intérêt général relatifs aux conditions financières du pays Œlle est autorisée à prendre toutes les dispositions nécessaires 4 yue de favoriser là création et le fonctionnement d’une bourse valeurs mobilières. ” Article 37.— La BRH tient le compte courant de toutes les vol tvités ou Institutions publiques. Les conventions ‘entre les collectivités ou Institutions publiques la BRH ne peuvent être conclues sans l'accord préalable du: taire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques. Article 38.— Les soldes créditeurs des comptes courants de TEa des Institutions et collectivités publiques ne sont pas productifs & térêts. _ Article 39.— La BRH assure la garde et la gestion des titres ap tenant à l'Etat, aux Institutions ou collectivités publiques: Article 40. La BRH participe à l'émission des titres de sd des Institutions où collectivités publiques et assure. le paiemer! ‘arrérages y afférents. Artirle 41. La BRH peut, dans la limite prévue à la présente œtonsentir des avances temporaires à l'Etat. g evront respecter dans leurs rapports ave Le montant et les modalités de ces avances sont arrêtés ._éonventions entre le Secrétaire d'Etat des Finances et des Economiques et la BRH. Article 42.— La BRH peut, avec l'autorisation du Secrétaire ë des Finances et des Affaires Economiques rt dans la limite P° par la présente Loi, consentir des avances temporaires aux tions et collectivités publiques. Article 43.— La durée des avances visées aux articles fa” dessus ne peut excéder 180 jours au cours d'une même année Ârticlé 44— La BRH ne peut consentir aucune avance 2 forme de crédit à l'Etat, aux Institutions où collectivités PE, ni acquérir aucune créance sur l'Etat, sur les Institutions € vités publiques sauf en vertu des articles 22, 24, 25, 26, la présente Loi. Article 45.— Le total des avances consenties, au cours d'u ‘année fiscale, aux Institutions et collectivités publiques env articles 41 et 42 ci-dessus, des titres émis par l'Etat, les et collectivités publiques, acquises ou reçues en garantie ©? articles 41, 43 et 44 cidessus, ainsi que des effets publics ‘ou pris eh pension en vertu de l’article 24 ne peut à auc 4 & EE 72 — Mardi 11 Septembre 1979 «LE MONITEUR. : 878 ©! A asser 20% des recettes de l'Etat constatées au cours du précédent rcice budgétaire. EPARTEMENT DE LA MONNAIE D ET DES AFF AIRES INTERNATIONALES Hticle 46— Le Département de la Monnaie et des Affaires Inter- jonales étudie et met en œuvre les opérations d'open market de pKH en eifectuant des achais et des ventes de titres sur le mar- libre conformément aux dispositions légales en vigueur. e Département de la Monnaie et des Affaires Internationales est 1rgé principalement de soccuper de l'émission et de la mise en culation des billets de Banque ou des pièces de monnaie et de s’as- er que le volume des moyens de paiement suffit au développe- nt normal de lacavate commerciale et internationale. Article 47.— Le pouvoir libératoire des pièces et des billets de nque peut être limité par une Loi. Ils sont toutefois reçus sans aitation par la BRH, les caisses publiques et les Banques. Article 48.— La création, l'émission, le retrait ou l'échange d’un pe déterminé de billet ou de pièce ne peut être décidé que par la L . Article 49.— Lorsque le cours légal d’un type de billet ou de piè- a été supprimé, la BRH reste toujours tenue d’en assurer, dans s délais qu’elle déterminera, l'échange à ses guichets contre d’au- es types de billets ou de pièces ayant cours légal. Article 50— Le remboursement d’un billet mutilé ou détériorié # accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et gnes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou artiel relève de l'appréciation de la BRH Le remboursement d’une pièce dont l'identification est devenue possible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quel- onques, n’est accordé que si les mutilations ou altérations sont le ésultat d'un accident. . Article 51— La contrefaçon, la falsification des billets et mon- aies de Banque, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de es billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales a vigueur. 2e. . La BRH peut retirer de la circulation et annuler sans indemnité es billets et pièces métalliques falsifiés qui lui sont présentés. Article 52.— Le Département de la Monnaie et des, Affaires Inter- iitionales est responsable de la conservation et de l'Administration les réserves de change nécessaires au règlement des transactions in- ernationales. Le Conseil d'Administration détermine les divers élé- ments qui peuvent être retenus dans les réserves de change à partir lb la liste suivante : | D L'or | 2) Les devises ou comptes dans les Banques étrangères; _3) Certains actifs .internationalement reconnus tels que : à La position de réserve d'Haïti au Fonds Monétaire Internatio- b) Les disponibilités d'Haïti en droits de tirages spéciaux. 4) Les traites et bille+« à ordre libellés en monnaies étrangères st payables en dehors d'Haïti; Ce 5) Les bons du Trésor de pays étrangers, retenus par la BRH; 6) Les titres émis ou garantis par des Gouvernements étrangers ou des Institutions Financières Internationales quand ils sont sélec- tionnés par le Conseil d'Administratio: … ARTICLE 53.— La B 1) Acheter, vendre: 2) Acheter, v en monnaies ét fé 8) Acheter & hdre des bons du Trésor et d’autres titres ‘émis ou garantis des états étrangers ou Institutions Internationales, 4) Ouvrir ‘maintenir et fermer des comptes à l'Etranger; ë) Récevoir et maintenir des dépôts de provenance étrangère. : Article 54.— Les opérations mentionnées à l’article 53 ne pour- vont se réaliser qu'avec les Institutions Financières opérant en Haïti. Le Gouvernement, les Institutions publiques, Organismes d'Etat, col- lectivités publiques, les Banques Centrales Etrangères. Les Institu- Ëons publiques étrangères et les Institutions Financières Internatio- hales, | L Article 55— La BRH peut déterminer de temps à autre les taux tuxquels elle achète, vend ou négocie Yor et les devises. Elle peut aussi fixer les taux auxquels les Institutions, Financières peuvent , publiques seront enregistrées à “prévoit cette obligation à la charge ‘dés parties. Elle est exonérée de réaliser les mêmes transactionss sans violation des accords moné- taires internationaux. Article 56— Les bénéfices ou les pertes qui résultent de la ré- évaluation des avoirs ou des engagements internationaux de la BRH sont comptabilisés dans un compte spécial de change dénommé «<Ré- serve de Réévaluation». DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES Article 57.— Le Département des Etudes Economiques est chargé _ de réunir, analyser et interpréter tous renseignements et statistiques susceptibles d’influencer la politique nationale. De façon particulière, le Dépariement des Etudes Economiques, en collaboration avec les Services spécialisés du Gouvernement, ré- alise entre autres, les travaux suivants : 1) Prévision mensuelle de l'évolution des réserves de change et révision hebdomadaire des données : ( 2) Prévision annuelle de la balance des paiements et ajustement trimestriel des données; 3) Calculs des mouvements saisonniers de la balance des paie- ments, présentation annuelle des statistiques de la balance générale des paiements. DEPARTEMENT ADMINISTRATIF Article 58.— Le Département Administratif est chargé de toutes les questions administratives, notamment celles relatives à la ges- tion du personnel, du matériel et du mobilier de la BRH. Il super- vise tous les services de la BRH mentionnés au paragraphe 5 de l’article 18 de la présente loi. Les différents services prévus à l’article 18 de la présente loi se- ront organisés selon les règlements internes de la BRH. SECTION II DISTRIBUTION DES PROFITS NETS DE LA BRH } Article 59— Les profits nets de la BRH seront distribués de la.” façon suivante: 25% au Trésor Public. 10% à la Réserve légale et le reste à des réserves spéciales destinés aux fins d'investissement, de placement, d'extension et autres qui seront fixées par le Conæil d'Administration SECTION IV L DISPOSITIONS GENERALES Article 60.— La BRH, sur la recommandation du Secrétaire d'Etat Economiques,. servira de dépositaire et Institutions Financières Internationeles -. des Finances et des Affaires d’agent fiscal pour toutes les dont Haïti est membre. ARTICLE 61.— La BRH assistera : CT 1) La Secrétairerie d'Etat des Finances et des ques à l’occasion de la préparation du budget général de que; : ". ; 2) Le Gouvernement, les Institu ions d'Etat ou les collectivités pu- bliques à l’occasion de tous projets d'emprunts intérieurs ou rieurs. Toutes les dettes de l'Etat, des Institutions et colles” la BRH par les soi:gpartements et Article 62.— Les Départements prévus à l'article "ue ? -- un loi seront organisés selon les règlements internes de la BRH- a, Article 63.— La BRH est ‘exonérés du paiement des droits et ta. de l'Etat ou des communes à l’occasion de toutes, opérations qui Qui sont propres, . De même, elle ses importations Affaires Ecunomi- la Républi- bénéficie de V'éxémption des droits à l’occasion de y compris matériels, équipements, lubrifiants, cart : au cours de toutes procédures cé dans tous les cas où la Léi : tous frais judiciaires au profit de l'Etat. | Article 65.— L'Etat assure la sécurité et la protection des établisse- : (ments de la BRH et fournit gratuitement à celle-ci les escortes né- cessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. | Article 66.— Dès la publication de la présente Loi, le Corner. ‘d'Administration prendra toutes les dispositions nécessaires pour Por ganisation et le fonctionnement des différents Départements de 2° BRH. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la publication de {a présente Loi, le Conseil d'Administration de la BRH prendra toutes : les dispositions nécessaires en vue de la mise en place des nouvelles: structures telles que prévués plus hâut, | ‘ Si n E- 5 Vues articles 68, 93, 160, 149 et 161 de la Constitution 380 «LE MONITEUR» No. 72 — Mardi 11 Septen, ares ne SECTION V DISPOSITION FINALE Article 67.— La présen:e Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la dili-ence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Af- faires Economiques, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août 1979, An 176ème, de l'Indépendance. Le Président : Victor Nevers CON; STANT Les Secrétaires : | Jean Th. LINDOR Saint-Arnaud NUMA AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président à Vie de la Rénubliaue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé. cutée. ! Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 23 Août 1979, An 176ème. de l’Indépe 1adnce. JEAN-CLAUDE DUVALIEB Par le Président : | Le Seerbioire d'Ebnt des T'inances et des Affaires Foonomiquess Emmanue] BROS Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie Guy BAUDŒY Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Me. Ewald ALEXIS Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Détense Nationale } Me. Berholand EDOUARD Le Socrétaire d'Etat des Mines et des Reesources Energétiques : Fritz PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de [a Coordination et de PInformation » Ulysse PIERRE LOUIS Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale Ê | Joseph BERNARD Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Alfaires Sociales » Hubert de RONCERAY Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de La Population } Dr: Willy VERRIER 1" Le Secrétaire SEtrit de l'Agriculture, des Ressources Naturefleg et du Développemaht Rural : lAgrenome Edouard BERROUE# ais tro d'Etat du Plan : Raotd BERRET ‘ Lo Secréinire d'Ebn des Tracoux Publics, des T et Comremicatione : Pierre SAINT-COME Le Secrétaire Etat des Affaires Etrangères et des Cultes r Gérard DORCELY Gérard R. ROU?7IER ee ae Le Leo Secrétaire d Etat à la Jeunesse et eux Sports : LS nn . | Président À Vie de la République SFAN-CLAUDR DUVALIFR :- 4 ‘Vu la Loi du 30 Août 1978 sur le Budget et la Comptabilité Puy. biique: Vu l'acte constitutif de l BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en ët au nom de : «THE BANK OF HAITI, INC: Vu la Loi du 6 Septembre 1953 organisant le Département Fis. eal de la Banque Nationale de Ja République d'Haïti (BNRH): Vu la Loi dn 17 Août 1979 remplaçant la BNRH par 2 nouvelles Snstitutions F'-ancières Autonomes; -_ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires iques:; ès délibération en conseil des Secrétaires d'Etat Et après déf A PROPOSE : ‘#5 Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante : CHAFITRE I DENOMINATION — OBJET Article ler— Il est créé, par la présente, un Organisme put, tonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie cière et dénommé Banque Nationale de Crédit ciaprès do BNC. Article 2— La B.N.C a pour mission générale d'effectuer les opérations de banque conformément aux dispositions de L sente Loi et de toute autre législation sur les institutions #; c’est-à-dire : 1) Recevoir des dépôts du public et des autres institutions cières; 2) Effectuer : a — Des opérations de crédit en général, quel qu’en soit J notamment sous forme de prêts, d’avances de garantie, de pri, pension ou d’escompte d’effets publics ou de commerce, de ment de vente à crédit et de crédit-bail et du financement à des exportations. b — Des opérations de crédit à long terme avec ses proût d avec les fonds provenant de ses activités internes. ‘ 3) Servir d'intermédiaire financier, en tant que Commission courtier ou autrement dans les opérations d'investissement, il cement, de crédit, de bourse et de change. 4) Effectuer les opérations de crédit et de financement avec 4 entreprises auxqueles L'Etat ou la B.NC. participent en tant qe tionnaires ou autrement; 5)Effectuer les opérations de change: { 6) Administrer et gérer des ressources fournies par les tienel pour leur compte: - __ LaB N.C. s’inspirera des buts énoncés dans le présent article da toutes ces décisions. Article 3.— Les profits nets réalisés par la B.N.C. seront versk à Trésor Public ou crédités à ce compte jusqu'à concurrence de 24 le-solde étant affecté à la Constitution de la réserve légale de 14 et des réserves spéciales destinées aux fins d'investissement, de p4 cement, d'extension et autres qui seront fixées par le Conseil d'A ministration, CHAPITRE II SIEGE — CAPITAL Article 4— Le siège de la BNC. est à Port-au-Prince. La BN - établit des succursales Agences ou guichets dans toutes les localité où elle le juge utile. ti qu'à l'Etranger Article 5.— Le capital autorisé de la B.N.C. est fixé à VIN CINQ MILLIONS DE GOURDES (Gdes. 25.000.000). 11 peut êtreatt menté selon les besoins de l’Institution. La Loi en fixera à chaq® Versement du capital peut se faire soit par inc €S propres de la B.N.C. soit par apport de l'E4 L ègles ordinaires de la comptabilité privée #7 ositions contraires de la Présente Loi, "ee L PITRE IN ORGANIS Article T.— La B ATION ET FONCTIONNEMENT …. C. est placée S ôle et la haute # pervision d’un Conseil d'Adire trations le contrôle e ll Ce Conseil d'Administration est composé de personnes ayant ## — ve Vice-Présiden$ — Un Directeur Généra) co 0. 72 — Mardi 11 Sevtembre 1979 LE men MONITEUR» ns 381 En outre, le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie est droit Président d'Honneur de la B.N.C. A ce titre, il participe ec voix consuliative aux réunions du Conseil d'Administra:ion. Article 8— Les attributions du Conseil d'Administration de la N C. sont les suivanies : 1) Statuer sur l'établissement ou la suppression des succursales, ences et guichets; 2) Approuver le statut et le barême de traitement du personnel p la B.N .C.; 3) Arrêter les règlements intérieurs de la B.N.C; 4) Approuver au plus tard le 15 Septembre de chaque année le ud-et annuel de la B.N.C 5) Statuer sur les résultats des opérations de la B.N_C, 6) Approuver le rapport annuel de la B.N.C. 7) Déterminer les conditions Générales et les modalités d’exécu- on des opérations que la B.N C. est autorisée à faire avec l'Etat, rec les institutions et collectivités publiques, avec les institutions hancières et avec le public; 8) Statuer sur les acquisitions et aliénations immobilières de la NC; 9) Fixer les conditions dans lesquelles le Président du Conseil ‘Administration peut engager des actions judiciaires ou conclure compromis et les transaciions au nom de la B.N.C, 0) Délibérer sur tous traités et conventions à caractère économi- e; ) Superviser et contrôler les activités générales de la B.N C. Article 9 — Les attributions du Président du Conseil d’Administra- n sont les suivantes : 1) Représenter la B.N.C. en Justice, tant en demandant qu'en endant; 2) Convoquer les réunions du Conseil d'Administration: 3) Présider le comité de crédit dont les attributions sont fixées ir les règlements intérieurs; 4) Superviser le fonctionnement des différents Départements de la NC; 5) Signer au nom de la B.N C. tous traités et conventions à carac- re économique; | Article 10.— Les attributions du Vice-Président du Conseil d’Ad- iinistration sont les suivantes : 1) Remplacer le Président en cas d'absence et d’empêchement; ê) Superviser les opérations des succursales, agences et guichets. Article 11— Les membres du Conseil d'Administration de la N.C. doivent être Haitiens, jouir de Leurs droits civils et politiques n’occuper aucun poste de direction dans quelqu'entreprise que ce it. Une fois nommée, ils ne pourront être révoqués que pour des nn d'incapacité ou d’incompatibilité comme prévues aux arti- 12 et 13 de la présente Loi. En cas de révocation, de décès ou de démission d’un de ces mem- rs, la vacance sera comblée pour le reste de la durée de son man- # par décision de l'Exécutif sous forme d'arrêté présidentiel Article 12.— Ne peuvent être membres du Conseil de la B:N.C. : 1) Les personnes qui n'ont pas capacité de contracter; 2) Celles qui ont été condamnées à une peine afflictive et infa- ante: | 3) Celles qui ont été légale #) Les membres du E 5) Les membres du+£ Article 13.— Ne mseil : . Les dirigeants. fune même entreprise commerciale; ?) Les personnes qui sont alliées au premier degré et parents fqu’au troisième degré. Article 14— Le Conseil d'Administration se réunit au moins une $ par mois à des dates périodiques fixées par ses membres ou sur vocation du Président ou de son remplaçant en cas d'absence. Il üt en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écri- de deux (2) de ses membres. convocation, accompaunée de l'ordre du jour de la réunion est aux Membres au moins deux jours à l'avance, Toutes les décisions du Conseil de la B.N.C. sont prises à la ma- vu des memhene mrhennte n1 rpnrésantée, F- ras de partage de » le vote du Président sera compté pour double. an ax pas être en même temps membres ns Tr Article 15— Les réunions du Conseil ne seront valables qu'avec la participation d’au moins trois (3) membres dont le Président ou le Vice-Président Dans ce cas, toute décision, pour être valable, doit réunir l'unanimité des voix. Les délibérations du Conseil ainsi que ses résolutions seront cons- tatées par un procès-verbal signé de tous les membres qui y auront participé. : Article 16 — Aucun membre du Conseil ne pourra voter, ni pren- dre part à une discussion sur un sujet qui touche directement à ses intérêts personnels ei commerciaux. Lorsque la discussion d’une'tel- le question est entamée, le membre intéressé se re‘irera de la réunion. Le Président devra invoquer les termes du présent article si le membre en question ne s’y est pas conformé de sa propre initia- tive. . Article 17.— La B.N.C. est gérée par une direction générale as- surée n7 7 Mi-eninss Té-£ el Colnjci re pet être révoqué que pour malversation, condamnation à une peine afflictive et infamante, perte des dru1.s CVS, LuCapatie physique ou maladie grave et pro- longée. ‘ Article 18 — Le Directeur Général assure la Direction et l’Admi- nistration des affaires de la B.N.C. Ses attributions sont les suivantes: 1) Exercer tous les pouvoirs que le Conseil d'Administration lui délègue; 2) Appliquer les lois, décrets et règlements relatifs à la B.N.C. ain- si que les résolutions du Conseil: 3) Prendre touirs —=sures d'exécution et toutes mesures conser- vatoires qu’il juge utiles; | 4) Soumettre au cuuseil d'Administration le budget et les états financiers (bilan et état de pertes et profits) de la B.N.C.; 5) Soumettre, au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, au nom du Conseil d'Administration, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur les opérations- de la BNC; 6) Recruter dans les conditions prévues par le statut du personnel . nommer à leurs postes, faire avancer en grade, révoquer et destituer les agents de la B.N.C. tant au siè:e social que dans les succursales, agences et guichets; . ; 8) Donner délégation de signature à des agents de la B.N.C.. Article 19.— La t.N.C ec. end : | 1) Un Département de Crédit, 2) Un Département de change et de portefeuille étranger; 3) Un Dépariement des erieis à l'encaissement; 4) Un Département de Caisse; 5) Un Département de Comptsbilité; 6) Un Département de Contrôle; 7) Un Département du Personnel; ” 8) Un Département du Contentieux; : ” Le Conseil d'Administräion peut créer d’autres Départements et déterminer leurs attributions. Chaque Département est dirigé par un Directeur et fonctionne selon les règlements intérieurs de la B.N.C. tels qu’arrêté par le Conseil d'Administration en vertu de l’article 8 de la présente Loi. oo Tous les Départements prévus au présent article sont organisés selon les règlements intéreurs de la B.N C. CHAPITRE IV — DU PERSONNEL . dres de toutes les catégories place par une interview, t de l'expérience du tech- compte tenu de la formation académique e nicien. | Le candidat choisi fera un stage de trois (3) mois dans un ou plu- sieurs Départements de la B.N.C. Article 21.— Tous les employés de la B N.C. sont tenus au secret professionnel. Avant &entrer en fonction, l'employé signe une décla- ration aux termes de laquelle il s'engage à ne pas révéler les opéra- tions de la B.N.C. à ne pas fournir des informations sur ses opéra- tions à moins qu’il n’en soit requis sur demande écrite par les chefs responsables. Article 22.— Le Conseil d'Administration, en réglementant le sys- tème de promotion du personnel. retiendra l'efficience comme. cri= tère de base. L'employé de la B.N C. ne peut être révoqué que pour faute grave ou pour toute autre raison jugée valable par le Consei} d'Administration. 382 CES CHAPITRE V — EXEMPTIONS ET PRIVILEGES Article 23.— La B.N.C. est exonérée du paiement des droits et taxes de l'Etat ou des Communes à l’occasion de toutes opérations qui lui sont propres. De même, elle bénéficie de l’exemption des droits à l’occasion de ses importations y compris matériels, équipe- ments, lubrifiants, carburants. Article 24 — La B.N.C. est dispensée au cours de toute procédure judiciaire de fournir caution et avance dans tous les cas où la Loi prévoit cette obligation à la charge des parties. Elle est exonérée de tous frais judiciaires au profit de l'Etat. CHAPITRE VI — DISPOSITION TRANSITOIRE Article 25.— Dès la publication de la présente Loi, le Conseil d'Ad- ministration prendra toutes les dispositions nécessaires pour lorgani- sation et le fonctionnement de la B.N.C. Dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la promulga- tion de la présente Loi, le Conseil d'Administration de la B.N.C. prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de la mise en pla- ce des nouvelles structures telles que prévues à l’article 19 de cette Loi | CHAPITRE VII — DISPOSITION FINALE Article 26.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de "Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée Let exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Affaires Economiques, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août 1979, An 176ème. de l’indepenadance. Le Président : s Victor Nevers CONSTANT Les Secrétaires, Jean Th. LINDOR St. Arnaud NUMA AU NOM DE LA REPUBLIQUE | Le Président à Vie de la République ordonne que Loi ci-dessus “ it révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécu- “ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1979, An 176ème. de l'Indépendance. | - FRAN-CLAUDE DUVALIER ï Par le President: D . Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques : . ‘ Emmanuel BROS * Le Secrétaire d'Etat du Coarmerce ot de l'Industrie : Guy BAUDOY Le Secrétaire d'Etat de la Juetiee :. Me. Ewald ALEXIS Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défens Nationale Me. BERTHOLAND EDOUARD Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Energétiques : Fritz PIERRE LOUIS "Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de PInformatios : Ulysse PIERRE LOUIS | Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale : | Joseph BERNARD r ‘Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales ue Hubert de RONCERAY taire d'Etat de la Santé Publique et de la Population : CRE “Dr. Willy VERRIER .#-'£e Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles : #f du Développement Rural : l'Agronome Edouard BERROUET .Le-Secrétaire d'Etat du Plan : Raoul BERRET Le Secrétaire d'Etat dés Travaux Publics, des Transports et -.: -Go#wmunications : Ingénieur Pierre ST. COME. Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : Gérard DORCELY Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sport : Gérard R. ROUZIER ‘SECRETAIRERIE D'ÉTAT DU COMMÉRCE ET DE L'INDUSTRIE SEBYICE DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE T7 7 (Loi du 1T juillét 1954 et Décret du 24 Novembre 1970) Boca ue CE . : LULU TP ne pre ou > MOT PETER 7 “ * Éxtrait de’la requêté en dâte dur 2t Ma 1979 ‘ Ilest certifié qu'aux termes de la Loi sur les mafquës ‘dé fabriqie LE MONITEUR: No. 72 — Mardi 11 Septonbe y 4 EE ne | et de Commerce PFIZER INC. , société organisée et OPérant sy régime des lois de l'Etat de Delaware, E.U.A, dont L Siège à est à 11 Bartlett Street, Brooklyn, N.Y. E.UA, représéntée cabinet Salès, a présenté une demande d'enregistrement de Lu que: PFIZER OVAL appartenant à La classe 5 ExExS Nos. 561-A, 562-A Extrait de la requête en date du 27 juillet 197% Il est certifié qu'aux termes de la Loi sur les Marques de Es et de Commerce GREEN SANDS, S.A., société anonyme Orpi et opérant sous le régime des lois de la Suisse, dont le siège ox est à 3, Rue de l'Hôpital, 1701 Fribourg, Suisse, représenté k Me. Jean P. Salès, a présenté une demande d'enregistrement marques: «GREEN SANDS» & «GREEN SANDS LABEL, appartenant aux classes 32, 32.— * No. 547-A - Extrait de la requête en date du 18 Juillet 1979. Il est certifié qu'aux termes de la Loi sur les marques de fibr et de Commerce Mme. Claudette SOLAGES, de nationalité häitierg demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, représentée par k dl net LAMARRE, a présenté une demande d’enregistrement di marque : «DIMITRI» appartenant à la classe 29. AVIS DE FORMATION DE SOCIETE ANONYME . Conformément aux dispositions du décret-Loi du 28 Août 1960 w les sociétés Anonymes, il est fait savoir à tous ceux qu'il appartient tiendra. représentant le Secteur Privé une société Anonyme Mixte mée «Société de Nutrition Animale S.A. M» ou abrégé SONU ayant pour objet la fabrication et cu le commerce de tous aïmef destinés ou bétail et à la volaille, des engrais et produits agri et industriels, et, en général, de toutes matières animales ou posées utiles à l’agriculture ou à l’industrie agricole. Cette société qui a son siège social à Port-au-Prince sera au tal de un million huit cent quatre vingt sept mille dl ($ 1.887.000 j-) divisé en mille huit cent quatre vingt sept äti ordinaires d’une valeur de mille dollars chacune. ie Deux tiers du Capital ont été souscrits et versés par les fo urs - Les actions de Les actions des à : utres souscripteurs du secteur privé seront n0 tives ou au porte Le Dés ur au choix de l'actionnaire. épôt des Statuts a été effectué au Département du Com Pre de l'Industrie le 20 Août 1979 ainsi qu’en l'Etude à Por] Le see Ernst M. Avin, Notaire. a société. bénéficiera de l’opti : £onot; du Titre du décret du 28 Août 1960 option de fonctionnement du f P Port-au-Prince le 30 Août 199 our les Fondateurs Ernst M. AVIN, Notaire Public # I est pari re FORMATION DE SOCIETE ANONYME, 8 Connaissance du public Messieurs Lau” MASS public que Me à NOULD, Gare VILEON, Philippe DODARD, Françis Duvil ! à Portau par DESINOR et Georges TALLEYRAND ont f°h ie “Prince la Société IMPRIMERIE KRIPALU, S.A.L À actions 4 Vingt mille dollars et 00 ($ 20.000.00) divisé an if Les Ego dollars. Elles seront sous la forme de titre 2% pour SL: on ateurs Souscriront la totalité du Capital. La Société #4 cations de Edition, Ia Distiibutioh ‘étla vente" de livres et Fi Départément qu ere Les Statuts: de Di SGcrêté" ont EE AE" ete Peche er #7 du Conimirte ‘êt'äu Notaire Gérard CHARLES. s} © Port-au-Prince fe"; Presses Nationales d'Haïti — Rue Hammerton Killick No. 233 — h