(1979) Lwa sou refòm bankè ki kreye Bank Repiblik Ayiti ak Bank Nasyonal Kredi
Rezime — Lwa refòm bankè ki te separe Bank Nasyonal Repiblik Ayiti an de enstitisyon otonòm - bank santral la (BRH) ak bank komèsyal Leta a (BNC) - ansanm ak lwa ki kreye chak. Se tèks fondatè bank santral Ayiti a.
Deskripsyon Konple
Nimewo jounal ofisyèl sa a pote refòm ki te bay enstitisyon monetè modèn Ayiti yo. Somè li bay twa lwa ki lye : lwa refòm bankè ki ranplase Bank Nasyonal Repiblik Ayiti ak de enstitisyon otonòm, BRH ak BNC ; lwa ki kreye Bank Repiblik Ayiti ; ak lwa ki kreye Bank Nasyonal Kredi. Anvan sa, yon sèl enstitisyon te fè alafwa travay bank santral ak bank komèsyal òdinè ; refòm nan separe yo. Tout tèks sektè finansye ayisyen ki vini apre yo voye je sou tèks sa a : lwa bankè 2012 la, lwa kont blanchiman 2001 ak 2013 yo ak lwa UCREF 2017 la tout site « lwa 17 out 1979 ki kreye ak òganize Bank Repiblik Ayiti ». Jean-Claude Duvalier, Prezidan avi, siyen l.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Paraissant
Le Lundi et Le Jeudi
Hème. Année No. 72
AN XXIème. DE LA REVOLUTION DUVALIERISTE Me 1 sente 19
: 07e
Dtresteur
Simon DESVARIEUX
NUMERO EXTRAORDINAIRE
TL —————.—_—_—_—_—_—___
SOMMAIRE
&ai sur la réforme bancaire, remplaçant la B.N.RH, par deux Institutions au-
tonomes : La RRH. et 11 B.N:C. :
Loi créant la Banque de la République d'Haïti, ci-après désignée : «BRH»
Loi créant la Banque Nationale de Crédit, ci-après désignée : BNC.
Secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'Industrie, Extraits du Registre des
des marques de fabrique et de Commerce.
Avis.
mme
——_——
LOI
JEAN-CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
nn
Vu les articles 67, 92, 160, 149, et 161 de la Constitution;
Vu la Loi du 30 Août 1978 sur le Budget et la Comptabilité Publi-
Vu l'acte constitutif de la BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en
iété anonyme; ‘ |
fu la Loi du 28 Mars 1935 sanctionnant, avec modification, le con-
t de vente à la République d'Haiti de tout le capital social de la
RH, contrat passé le 12 Mai 1934 entré le’ Gouvernement ‘Hai-
1et William W. LANCASTER et Walter F. WOORLIES agissant
et au nom de : «THE:BANK OF HAITI, INC»;
‘u la Loi du 16 Septembre 1953 organisant le Département fiscal
Banque Nationale. de la "République d'Haïti (BNRH);
‘onsidérant qu’il est indispensable: d'adaritér -nos. structures b
es aux exigenses nou
de la nation: “
onsidérant que TE
trale, pour cr de
ltions nécess of dé l’économie nationale; :
ir Le rappar Fa e d'Etat des Finances et des Affaires
Vmiques;
‘après déHbération en conseil des Secrétaires d'Etat;
: A PROPOSE
‘ la Chambre Législative a voté la Loi suivante : :
Tticle ler.— Dès parution de la présente Loi, la Banque Natio-
“de la République d'Haiti (BNRH) est remplacée par deux Ins-
ns ‘autonomes : La Banque de la République d’'Haiti (BRH):
Mt fonction de Banque Centrale et la Banque Nationale de Cré-
NC) faisant fonction de Banque Commerciale.
title 2— Ces deux Institutions fonctionneront suivant leur Loi
ue 3— Dans le souci évident de ne pas perturber les affaires,
.. d'Administration de ces deux Institutions sont autori-
ant une période transitoire, qui ne devra pas dépasser six
(6) mois, à poursuivre les opérations en cours, à prendre toute me:
sure conservatoire jugée nécessaire et susceptible d’assurer la bon:
ne marche des opérations du secteur bancaire. ur vi
Article 4.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois pu
dispositions de Décrets-Lois qui luisont contraires et sera publiée
et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des
Affaires Economiques, du Commerce et de l’Industrie, de la Justice,
chacun en ce qui le concerne
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août 1978
An 176ème. de l'Indépendance. ;
Le Président
Victor Nevers CONSTANT
Les Secrétaires :
Jean Th. LINDOR Saint Arnoud NUMA ..
AU NOM DE LA REPUBLIQUE pie \
Le Président à Vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus
soit révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécu-
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1979, An
176ème. de l'Indépendance. DS FO :
. SEAN-CLAUDE DUVALIÉS ‘
Par le Président ot
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires E: niques :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce ot de l'Industrie
Lau 68. BEAUDUY
Ewald-ALEXIS
OLAND EDOUARD
Mines et des Ressources Energétiques :
Fritz PIERRE LOUIS
. Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information :
Ulysse PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale !
Joseph BERNARD
Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales :: ‘
Hubert de RONCERAY E
Lo Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population :
Dr. Willy VERRIER CT
Le Secrétaire d'Etat de l’Argiculture, des Ressources Naturels
et du Développement Rural : l'Agronome Edouard BERROUET
Le Secrétaire d'Etat du Plar : Raoul BERRET
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports: ea, |
.-.. +. Communications : Ingénieur Pierre ST. COME : LrPar
7" Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse ef auxr$ports.; + in, 0
Gérard R. ROUZIER:
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Fitrardèros ot des Cultes;
| Gérard DORCELY
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De ES
No. 72 — Mardi 11 Septembre 1
LOI
JEAN-CI AUDE DUVALIER
Président à Vie de la République
Yu les articles 68, 93, 160, 149 et 161 de la Constitution;
Vu la Loi du 30 Août 1979 sur le Budget et la Comptabilité publi-
que;
Vu l'acte constitutif de la BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en
société anonyme:
Vu la Loi du 28 Mars 1935 sanctionnant, avec modification, le con-
trat de vente à la République d'Haïti de tout le capital social de la
BiN“H. contrat passé le 12 Mai 1934 enire le Gouvernement Haitien
et William W. LANCASTER et Walter F. WOORLIES agissant pour
et au nom de : «THE BANK OF HAITI, INC»;
Vu la Loi du 16 Septembre 1953 organisant le Dévartement Fiscal
de la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH);
Yu la Loi du 17 Août 1979 remplaçant la BNRH par 2 nouvelles
Unstitutions Financières Autonomes;
Considérant que l'Etat Haitien a pour devoir de poursuivre une
politique monétaire et bancaire ayant pour objectif la prospérité éco-
nomique de la Nation, et le bien-être des citoyens;
Considérant que l'Etat Haitien a intérêt à dissocier les activités
monétaires et bancaires de la Banque Nationale de la République
d'Haiti et qu’à cet effet il importe de doter le pays d'une Banque
Centrale chargée d'exercer les activités monétaires de la Banque Na-
tionale de la République d Haiti :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques;
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE :
Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante :
-: CHAPITRE I
DENOMINATION — OBJET
Article ler.— Il est créé, par la présente, un organisme public au-
tnnnme jouissant de la pe-sonnalité juridique et de l'autonomie fi-
nancière dénommé «BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI» ci-
après désigné : (BRH)
Artirls °— La BRH est une Banque centrale et, à ce titre, a
pour obiet de :
1) Promouvoir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des
chances les conditions les plus favorables au développement de
\ l’économie nationale. |
2) ‘Encourager le développement et l’utilisation la plus complète et
la plus efficace des ressources productives du pays.
8) Adapter les moyens de paiement et la politique de crédit aux
besoins légitimes de l’économie haitienne, et, en particulier, à
la croissance de la production nationale.
4) Aider à éviter toutes tendances inflationnistes, spéculatives et
&éflatin-nistes qui seraient nuisibles aux intérêts permanents de
à nation.
> Conseiller le Gouvernement en matière de politique monétaire,
dans le but principal de maintenir, à l’intérieur du pays. la sta-
bilité relative des prix et à l'extérieur, la croissance ces échan-
__ ‘ges.
‘ 6) Faciliter l'expansion du commerce intérieur et extérienr en vue
de contribuer à l'instauration et au maintien d’un niveau élevé
de l'emploi et du revenu réeL - |
7) Assurer l'Administration et la gestion des réserves de changes,
veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires
; relatives aux institutions financières.
8) Contrôler et orienter la circulation et la distribution du crédit.
" #9) Emettre des billets de banque, frapper des pièces métalliques,
et, créer de la monnaie scripturale.
10) Exercer toutes les activités de banquier de l'Etat, d’asent finan-
cier et fiscal pour toutes ses opérations de caisse et de crédit.
CUAPITOPR TT
SIEGE — CAPITAL
Article 3.— Le siège de la BRH est à Port-au-Prirce. Ta 7H
établit das encenrcales, agences ou guichets dans toutes les localités
où elle le juge utile.
se _ EMoNTEUR tin
fixera à chaque fois le montant.
- . 15) Arrêter au plus tard le 15 Septembre de chaqüe année
La BRH peut avoir des correspondants ou représentants tant :
iti qu’à l'étranger. .
Article 4— Le canital autorisé de la BRH est fixé à CINQU ANR
MILLIONS DE GOURDES (Gdes : 50.000.000).
té selon les besoins de lInstitution, la Li a
11 peut être augmen
ital peut se faire soit par incorporation à
RH srit nor arnort de l'Etat Haitien
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5— La BRH est placée sous la supervision et le conti
d'un Conseil d’Adrÿnistration composé de personnes ayant 1
connaissance approfondie et une grande exnérience des questiy
économiques, financières, bancaires et monétaires.
, Article 6.— Ce Conseil d'Administration se compose :
. — Du Gouverneur qui remplit la fonction de Président du Con
; d'Administration;
_ Du Gouverneur Adjoint qui remplit la fonction de Vice-Pris
dent du Conseil d'Administration;
; — De trois (3) membres, dont l’un exerce la fonction de Directe
* Général de la BRH.
Article 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Ey
nomiaues est, de droit, Président d'Honneur de la BRH.
Article 8— Les principales attributions du Conseil d'Administs
tion sont les suivantes :
1) Décider de la politique générale de la BRH et accomplir te
actes nécessaires pour que ses décisions soient effective
Le versement du cap
réserves propres de la B
exécutées;
2) Enorcer, diriger et superviser la politique monétaire concemai
les fonctions de la BRH en tant que Barque Centrale;
3) Avoliauer les dispositions de la Législation sur les Instituis
financières; .
. 4) Définir les relations de la BRH avec les Institutions financé]
‘ Internationales;
5) Délibérer sur tous traités et conventions à caractère écon
que en général;
6) Autoriser l'impression de billets et la frappe de monnaie et&
terminer les volumes des émissions en accord avec la Loi
7) Fixer les conditions générales et les plafonds des opératios
crédit de la BRH;
8) Déterminer les conditions générales et les modalités d'
tion des opérations sur devises;
9) Fixer, lorsque cela semble opportun, le pourcentage de
À ves ave les Institutions bancaires doivent maintenir auprés
la BRH;
{ 10) Autoriser les opérations d'«Open Market» (marché ouvert)
‘ tes var la BRH;
11) Recommander les limites quantitatives au montant du
feuille, des prêts et des investissements effectués par Les! f
tutions bancaires aïnsi que les types et catégories de pr
’investissements que les Institutions financières peuvent
tuer; .
.12) Arrêter les rèclements internes de la BRH dont il déb
politique générale de fonctionnement;
13) £tatuer sur l’éthlissement ou la suppression des su
agences ou guichets:
. 14) Avprouver le statut et le barème de traitements Où ré
tions du personnel de la BRH: et
get de fonctionnement annuel de la BRH:
16\ Statuer sur les résultats des onératinre de la BRH;
« 17) Approuver le rapport annuel de la BRH; :
18) Autoriser toutes dépenses en ‘vue d'une Administrati®”
ciente de la BRH;
19) S*-*--+r sur les acquisitions et aliénations immobilières é
BRH; ë
20) Fixer les conditions dans lesquelles le Directeur Généri d
RPH veut engaser des actions judiciaires ou conclure Je :
promis et les transactions au nom de la BRH;
Article 9— Les attributions du Gouverneur de la BRH sd
suivantes : vol
: 1) Penrécenter la BRH en Justice tant en demandant °°
fendant;
Ko. 72 — Mardi 11 £eptembre 1979
l’ordre du jour;
3) Signer au nom de la BRH tous trait
Article 10.— Les attributions du Gou
sont les suivantes :
és et conventions.
Verneur Adjoint de la BRH
2) Superviser les opérations des Succursales, agences et guichets.
Article 11— Les membres du Conseil d'Administration de la BRH
foivent être haïitiens, jouir de leurs droits civils et politiques et n’oc-
euper aucun poste de direction dans quelqu’entreprise que ce soit.
mante;
! 3) Celles qui ont été légalement déclarées en état de faillites
4) Les membres du Pouvoir Législatif:
5) Les membres du Pouvoir Judiciaire:
6) Les dirigeants ou employés d’une Banque du secteur privé.
Article 12.— Les membres du Conseil d'Administration sont nom-
més pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du
Président à Vie de la République. Une fois nommés; ils ne pourront
être révoqués que pour des raisons d'incapacité ou d’incompatibilité
romme prévues à l’article 11 de la présente Loi,
En cas de révocation, de décès ou de démission d’un des membres
lu Conseil d'Administration, la Vacance sera comblée pour le reste
le la durée de son mandat par arrêté du Président à Vie de k Ré
ublique. .
Article 13.— Ne peuvent pas être en même temps membres du
‘onseil d'Administration de la BRH les personnes qui sont alliées
u ler degré et parents jusqu’au troisième degré.
Article 14— Le Conseil d'Administration se réunit au moins une
is par mois à des dates périodiques fixées par ses membres ou sur
mvocaton du Gouverneur ‘ou de son remplaçant en cas d’hbsence. Il
ut en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écrite
: deux (2) de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre
1 jour de la réunion est adressée aux membres au moins une (2)
maine à l’avance, ‘ |
Toutes les décisions du Conseil d'Administration de la BRH sont
ises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas
Partage de voix, le vote du Gouverneur sera compté pour double.
Article 15.— Les réunions du Conseil d'Administration ne seront
lables qu'avec la participation d’au moins trois membres dont le
Uverneur ou le Gouverneur Adjoint, et dans ce cas, toute décision
r être valable doit réunir l'unanimité des voix. Les délibérations
Conseil ainsi que ses résolutions seront consignées par un procès-
bal signé de tous les membres qui y auront participé.
ticle 16.— Aucun membre du Conseil d'Administration ne pout-
voter, ni prendre part à une discussion sur un sujet qui touche
ttement à ses intérêts personnels ou commerciaux. Lorsque la
ussion d’une telle question est entamée, le membre intéressé se
fera de la réunion. Le Gouverneur devra invoquer les termes du
ent article si le membre en question ne s'y est pas conformé de
Topre initiative,
rticle 17.— Le Directeur Général: aisume Ja Direction et l'Admi- . .
‘ation des Affaires de la NÉE
sil lui délègue; ;
applique les Loi let réglements.
les résolutions dù € iseil d'Administration.
Prend toute 1 st re d'exécution et toute mesure conservaioire
juge utiles! ©"
signe les çomptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de
is et pertes de la BRH;
Présente au Conseil d'Administration au moins une fois par an,
Mpte rendu des opérations de la BRH et le rapport sur l’évolu-
économique et monétaire du pays.
®s les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute,
?e à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les
fs de la BRH, tant au siège social que dans les succursales, agen-
" guichets. Il désigne les représentants de la BRH au sein d’au-
itutions.
Peut donner délézation de sirnature à des agents de la BRH
Ve 18.— La BRH comprend différents Départements et Servi-
LE MONITEUR.
2) Convoquer les réunions du Conseil d'A dministration de = Lo eer—
379
1) Un Département de Supervision des Banques et Institutions Fi
nancières,
2) Un Département de contrôle du crédit.
3) Un Département de la Monnaie et des Affaires Internationales
a) Un Service du Personnel
b) Un Service de Comptabilité
c) Un Service de Caisse
d) Un Service du Contentieux
e) Un Service de Portefeuille
t f) Une Chambre de Compensation
Le Conseil d'Administration de la BRH peut créer d'autres D
partements et Services et en déterminer les attributions,
Chaque Département est dirigé par un Directeur qui, dans le eas
‘du Département de Supervision des Banques et Institutions finan-
cières, prendra le titre de Superviseur Général, et, dans le cas du
Dénrtement de Contrôle du crédit, prendra le titre de Contrôleur.
Général.
1! Les Directeurs peuvent être assistés de Sous-Directeurs.
: Chaque Service est dirigé par un Chef de Service. ‘
* Les Directeurs, le Superviseur Général, le Contrôleur Général et
les Chefs de Service sont choisis par le Conseil d'Administration
Les Directeurs, le Superviseur Général et le Contrôleur Générat sont
nommés par commission du Président à Vie de la République, «ax
recommandation du Conseil d'Administration. î
FONCTIONS ET ROLES DES DEPARTEMENTS ET SERVICES
DEPARTEMENT DE SUPERVISION DES BAN UES
ET INSTITUTIONS FINANCIERES .
Article 19.— Le Département de Supervision des Banques et Ins
titutions Financières est chargé principalement de veiller à Yapplie:»
tion des Lois et règlements sur les Institutions Financières. Chet ;
de ce Département est le Superviseur Général.
De façon particulière, les attributions du Département de Super. 4
{
a
vision des Banques et Institutions Finaneièrés sont les suivantes : Î
a) Contrôler l'application de toutes lés décisi ns du Çonseil eil de h/
BRH concernant la politique de change, Pop se et de crédit, J
b) Inspecter régulièrement les gustitufions Financières placées
sous sa surveillance;
- €) Signaler au Directeur du Département Monétaire les irriga
larités et infractions relevées dans les opérations et activités des :
Institutions Financières; a
d) Superviser les opérations d'impressias, de
retrait, d'annulation, de démonétisation et d'ingtt Lam, 5
‘ e) Contrôler toutes les activités dela BRH en véPhecrc"t
bilité, les inventaires, les bilans et états de profits et perten. 8.
Article 20.— Le Département de Contrôle du Crédit est chargé , |
principalement de venir en aide aux. Institutions Financières et de.
standardiser les opérations de crédit:Le Chef de ce Département ét
le Contrôleur Général. .,
. Article 21.—'La BRH peut : |
Haitr'et rs" dépôts sut ls fmse des termes et con-
fix A d'Administration. !
b) Réescompter pour compte des Institutions Financières les ete
représentant des transactions commerciales et revêtus de deux signa-
tures notoirement solvables dont celle du cédant. '
L'échéance de ces effets ne doit pas excéder trois mois, Toutetois …
(le Conseil d'Administration peut autoriser exceptionnellement 16 résæ ‘ 7”
compte d'effets à échéance de six (6) mois. |
Article 22.— La BRH peut escompter en faveur des Institutions
Financières, après accord préalable, les effets de financement revê-
tus d'au moins deux signatures notoirement solvables, dont celle du
créant, et créés en représentation de crédits de campagne par le cé-
Ces effets doivent être libellés à échéance maximum de trois mois
.Ds sont renouvelables, sans que la durée totale du concours de Is
BRH puisse excéder douze (12) mois. . _
Article 23.— La BRH peut escompter en faveur des Fshtutons
Financières des effets représentatifs de crédits à moyen ferme, se
#
No. 72 — Mardi 11 Septembre 197%
— ==
_.pulés à six mois d'échéance et renouvelables pour une durée maxi-
: müum de cinq (5) ans.
É Les effets doivent remplir les conditions suivantes :
5. a) Comporter, en dehors de la signature du cédant, une signature
notoirement solvable;
:,..b) Avoir pour objet le développement des moyens de production
et le financement de certaines exportations;
Ce genre d'opérations, pour bénéficier de l’escompte de la BRH,
devra avoir reçu son accord préalable. Le Conseil d'Administration
fixe périodiquement le montant global maximum des accords préa-
: jlables qui peuvent être donnés pour d’escompte d'effets représen-
tatifs de crédits à moyen terme.
Article 24— La BRH peut prendre en pension des Institutions
. Financières les effets admissibles à l’escompte. Dans ce cas, la signa-
ture du cédant sur l'effet peut être remplacée, avec l'accord préala-
ble de la BRH, par la garantie personnelle de Institution Financière
présentatrice donnée par acte séparé.
1 Article 25.— La BRH peut, sous réserve de l'article 45 de la pré-
ænte Loi consentir en faveur des Institutions Financières des avances
aur titres ainsi que des avances sur Or ou devises.
. | Le Conseil d'Administration arrête la liste des titres, matières d'or
V au devises admises en #arantie et fixe les quotités des avances.
. Les avances sont stipulées à échéance maximum de trois (3) mois.
_Bfles sont renouvelables sans que, par l'effet de renouvellements, la
durée totale d'une avance puisse excéder douze (12) mois.
: +. L'emprunteur doit couvrir la BRH de la fraction du crédit corres-
ï pondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes
î ve fois que cette dépréciation atteint 10%. Faute par l'emprunteur
de Il ‘satisfaire à cette obligation, le montant du crédit devient de plein
‘rôit et immédiatement exigible.
° Article 26.-— La BRH peut, pour prévenir la faillite d'une Banque,
, consentir une avance exceptionnelle aux conditions arrêtées par le
Ê Conseil. La délibération du Conseil doit être prise à l'unanimité des
iüernbres présents.
. Articlé"27.— £a BRH peut, sous réserve de l'article 45 de la pré-
hi wænte Loi et dans les limites et suivant les conditions fixées par le
À *énseil d'Administration, acheter et’ vendre aux Institutions Finan-
\ _jres, des titres émis par l'Etat. |
fo RrcE -28—"E BRH peut, sous réserve de l’article 45 de la pré-
| 2 ie bi ‘et dans Îles fimites et suivant les conditions fixées par le
L “Cénséil Administration, acheter et vendre à toute personne des ti-
‘fes émis. par l'Etat ei admissible aux avances. -
rücle 29.— La BRH peut, en matière d'opérations de crédit, de
‘Xcment ét d'investissement des Institutions Financières, détermi-
BAT
y
CA
. ur lequel le crédit peut être consenti, le placement
ee smlssement effectué;
délai maximum des échéances; ,
In: 4) Dans le ca$ des opérations de crédit, le type et le montant des
ll sûretés requises;
Les. plafonds individuels ou collectifs des différentes catégories
de crédit, de placement et d'investissement ainsi que les
“d'opérations
Article 30.— La BRH peut déterminer le rapport minimum où maxi-
um que les Institutions Financières doivent maintenir entre :
+ — Certains de leurs engagements et certaines de leurs ressources;
— Certains ou l’ensemble de leurs emplois, d’une part, et certaines
|| ‘ou'ensemble de leurs ressources, d'autre part.
- «Les mêmes rapports doivent s'appliquer à toutes les Institutions
Financières de mêmé catégorie.
mm gppiele 31— La BRH peut fixer :
1) Un ratio minimum de liquidité sous forme d’encaisse ou de dépôts
dans ses livres que les Institutions Financières devront maintenir à
tout moment contre leurs engagements ainsi que l'importance rela-
tive des éléments de ce ratio; | -
2) Les ratios différents de liquidité selon les catégories d’engage-
ment ou selon les accroissements de ceux-ci” pendant une période
‘déterminée.
Dans le calcul desdits ratios, les engagements envers d’autres Ins-
ÿtutions Financières soumises aux mêmes obligations de liquidité
.me sont pas retenus. En outre, les mêmes pourcentages de liquidité
‘doivent s'appliquer aux Institutions Financières de mème catégorie.
Article 32— j — La BRH peut exiger des Institutions Financà,
ces que : :
1) La contrepartie. de certains ou de l'ensemble des engagement
ou passifs en monnaie nationale soit représentée par des avoirs m
actifs en la même monnaie.
2) La contrepartie de certains ou de l’ensemble des engagement
naie étrangère soit représentée par des avoirs oy
ou passifs en mOn ssentée
actifs en la même monnaie. Les contreparties fixées doivent être lg
mêmes pour toutes les Institutions Financières de même catégorie,
un — La BRH peut. déterminer également des plafonds d'endet.
ment extérieur individuel ou collectif que les différentes catégoris
d'Institutions Financières d j
les Institutions Financières étrangères.
Article 33.— Toute Institution Financière doit fournir à la BR
toutes informations et données que la BRH peut réclamer pour k
bon accomplissement de ses tâches et responsabilités. En vue à
s'assurer du respect des articles 29, 30, 31 et 32, la BRH peut réclame
Financière la communication de ses livres comp
tables et de tous autres documents pour contrôle.
Article 34— Toute Institution Financière qui contrevient à m
instruction de la BRH prise en vertu des articles 29, 30, 31 et 32 pe
être frappée d’une pénalité de 1/10 de 1/100 par jour soit du monta
de l'opération irrégulière, soit du dépassement ou de l'insuffisan
sant le cas. Elle est recouvrée comme une créance de la BRH qi
peut débiter le compte de YInstitution du montant de l’astreinte. ,
Article 35.— Les différentes mesures prises sous forme d’instro
Institutions Financières en vertu des articles À
tions générales aux |
30, 31 et 32 de la présente Loi sont publiées au Moniteur après an
ces et des Affaires Econet
‘motivé du Secrétaire d'Etat des Finan
ques.
Article 36— La BRH consultera les Institutions Financières #
eur politique d'action et discutera également avec elles des prob
mes d'intérêt général relatifs aux conditions financières du pays
Œlle est autorisée à prendre toutes les dispositions nécessaires 4
yue de favoriser là création et le fonctionnement d’une bourse
valeurs mobilières.
” Article 37.— La BRH tient le compte courant de toutes les vol
tvités ou Institutions publiques.
Les conventions ‘entre les collectivités ou Institutions publiques
la BRH ne peuvent être conclues sans l'accord préalable du:
taire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques.
Article 38.— Les soldes créditeurs des comptes courants de TEa
des Institutions et collectivités publiques ne sont pas productifs &
térêts.
_ Article 39.— La BRH assure la garde et la gestion des titres ap
tenant à l'Etat, aux Institutions ou collectivités publiques:
Article 40. La BRH participe à l'émission des titres de sd
des Institutions où collectivités publiques et assure. le paiemer!
‘arrérages y afférents.
Artirle 41. La BRH peut, dans la limite prévue à la présente
œtonsentir des avances temporaires à l'Etat.
g
evront respecter dans leurs rapports ave
Le montant et les modalités de ces avances sont arrêtés
._éonventions entre le Secrétaire d'Etat des Finances et des
Economiques et la BRH.
Article 42.— La BRH peut, avec l'autorisation du Secrétaire ë
des Finances et des Affaires Economiques rt dans la limite P°
par la présente Loi, consentir des avances temporaires aux
tions et collectivités publiques.
Article 43.— La durée des avances visées aux articles fa”
dessus ne peut excéder 180 jours au cours d'une même année
Ârticlé 44— La BRH ne peut consentir aucune avance 2
forme de crédit à l'Etat, aux Institutions où collectivités PE,
ni acquérir aucune créance sur l'Etat, sur les Institutions €
vités publiques sauf en vertu des articles 22, 24, 25, 26,
la présente Loi.
Article 45.— Le total des avances consenties, au cours d'u
‘année fiscale, aux Institutions et collectivités publiques env
articles 41 et 42 ci-dessus, des titres émis par l'Etat, les
et collectivités publiques, acquises ou reçues en garantie ©?
articles 41, 43 et 44 cidessus, ainsi que des effets publics
‘ou pris eh pension en vertu de l’article 24 ne peut à auc
4 &
EE
72 — Mardi 11 Septembre 1979
«LE MONITEUR.
: 878 ©!
A
asser 20% des recettes de l'Etat constatées au cours du précédent
rcice budgétaire.
EPARTEMENT DE LA MONNAIE
D
ET DES AFF AIRES INTERNATIONALES
Hticle 46— Le Département de la Monnaie et des Affaires Inter-
jonales étudie et met en œuvre les opérations d'open market de
pKH en eifectuant des achais et des ventes de titres sur le mar-
libre conformément aux dispositions légales en vigueur.
e Département de la Monnaie et des Affaires Internationales est
1rgé principalement de soccuper de l'émission et de la mise en
culation des billets de Banque ou des pièces de monnaie et de s’as-
er que le volume des moyens de paiement suffit au développe-
nt normal de lacavate commerciale et internationale.
Article 47.— Le pouvoir libératoire des pièces et des billets de
nque peut être limité par une Loi. Ils sont toutefois reçus sans
aitation par la BRH, les caisses publiques et les Banques.
Article 48.— La création, l'émission, le retrait ou l'échange d’un
pe déterminé de billet ou de pièce ne peut être décidé que par la
L .
Article 49.— Lorsque le cours légal d’un type de billet ou de piè-
a été supprimé, la BRH reste toujours tenue d’en assurer, dans
s délais qu’elle déterminera, l'échange à ses guichets contre d’au-
es types de billets ou de pièces ayant cours légal.
Article 50— Le remboursement d’un billet mutilé ou détériorié
# accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et
gnes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou
artiel relève de l'appréciation de la BRH
Le remboursement d’une pièce dont l'identification est devenue
possible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quel-
onques, n’est accordé que si les mutilations ou altérations sont le
ésultat d'un accident. .
Article 51— La contrefaçon, la falsification des billets et mon-
aies de Banque, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de
es billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales
a vigueur. 2e. .
La BRH peut retirer de la circulation et annuler sans indemnité
es billets et pièces métalliques falsifiés qui lui sont présentés.
Article 52.— Le Département de la Monnaie et des, Affaires Inter-
iitionales est responsable de la conservation et de l'Administration
les réserves de change nécessaires au règlement des transactions in-
ernationales. Le Conseil d'Administration détermine les divers élé-
ments qui peuvent être retenus dans les réserves de change à partir
lb la liste suivante : |
D L'or |
2) Les devises ou comptes dans les Banques étrangères;
_3) Certains actifs .internationalement reconnus tels que :
à La position de réserve d'Haïti au Fonds Monétaire Internatio-
b) Les disponibilités d'Haïti en droits de tirages spéciaux.
4) Les traites et bille+« à ordre libellés en monnaies étrangères
st payables en dehors d'Haïti; Ce
5) Les bons du Trésor de pays
étrangers, retenus par la BRH;
6) Les titres émis ou garantis par des Gouvernements étrangers
ou des Institutions Financières Internationales quand ils sont sélec-
tionnés par le Conseil d'Administratio: …
ARTICLE 53.— La B
1) Acheter, vendre:
2) Acheter, v
en monnaies ét
fé
8) Acheter &
hdre des bons du Trésor et d’autres titres ‘émis
ou garantis des états étrangers ou Institutions Internationales,
4) Ouvrir ‘maintenir et fermer des comptes à l'Etranger;
ë) Récevoir et maintenir des dépôts de provenance étrangère.
: Article 54.— Les opérations mentionnées à l’article 53 ne pour-
vont se réaliser qu'avec les Institutions Financières opérant en Haïti.
Le Gouvernement, les Institutions publiques, Organismes d'Etat, col-
lectivités publiques, les Banques Centrales Etrangères. Les Institu-
Ëons publiques étrangères et les Institutions Financières Internatio-
hales, | L
Article 55— La BRH peut déterminer de temps à autre les taux
tuxquels elle achète, vend ou négocie Yor et les devises. Elle peut
aussi fixer les taux auxquels les Institutions, Financières peuvent
, publiques seront enregistrées à
“prévoit cette obligation à la charge ‘dés parties. Elle est exonérée de
réaliser les mêmes transactionss sans violation des accords moné-
taires internationaux.
Article 56— Les bénéfices ou les pertes qui résultent de la ré-
évaluation des avoirs ou des engagements internationaux de la BRH
sont comptabilisés dans un compte spécial de change dénommé «<Ré-
serve de Réévaluation».
DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES
Article 57.— Le Département des Etudes Economiques est chargé
_ de réunir, analyser et interpréter tous renseignements et statistiques
susceptibles d’influencer la politique nationale.
De façon particulière, le Dépariement des Etudes Economiques,
en collaboration avec les Services spécialisés du Gouvernement, ré-
alise entre autres, les travaux suivants :
1) Prévision mensuelle de l'évolution des réserves de change et
révision hebdomadaire des données : (
2) Prévision annuelle de la balance des paiements et ajustement
trimestriel des données;
3) Calculs des mouvements saisonniers de la balance des paie-
ments, présentation annuelle des statistiques de la balance générale
des paiements.
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF
Article 58.— Le Département Administratif est chargé de toutes
les questions administratives, notamment celles relatives à la ges-
tion du personnel, du matériel et du mobilier de la BRH. Il super-
vise tous les services de la BRH mentionnés au paragraphe 5 de
l’article 18 de la présente loi.
Les différents services prévus à l’article 18 de la présente loi se-
ront organisés selon les règlements internes de la BRH.
SECTION II
DISTRIBUTION DES PROFITS NETS DE LA BRH
} Article 59— Les profits nets de la BRH seront distribués de la.”
façon suivante: 25% au Trésor Public. 10% à la Réserve légale et le
reste à des réserves spéciales destinés aux fins d'investissement, de
placement, d'extension et autres qui seront fixées par le Conæil
d'Administration
SECTION IV
L DISPOSITIONS GENERALES
Article 60.— La BRH, sur la recommandation du Secrétaire d'Etat
Economiques,. servira de dépositaire et
Institutions Financières Internationeles -.
des Finances et des Affaires
d’agent fiscal pour toutes les
dont Haïti est membre.
ARTICLE 61.— La BRH assistera : CT
1) La Secrétairerie d'Etat des Finances et des
ques à l’occasion de la préparation du budget général de
que; : ". ;
2) Le Gouvernement, les Institu ions d'Etat ou les collectivités pu-
bliques à l’occasion de tous projets d'emprunts intérieurs ou
rieurs. Toutes les dettes de l'Etat, des Institutions et colles”
la BRH par les soi:gpartements et
Article 62.— Les Départements prévus à l'article "ue ? -- un
loi seront organisés selon les règlements internes de la BRH- a,
Article 63.— La BRH est ‘exonérés du paiement des droits et ta.
de l'Etat ou des communes à l’occasion de toutes, opérations qui Qui
sont propres, .
De même, elle
ses importations
Affaires Ecunomi-
la Républi-
bénéficie de V'éxémption des droits à l’occasion de
y compris matériels, équipements, lubrifiants, cart :
au cours de toutes procédures
cé dans tous les cas où la Léi :
tous frais judiciaires au profit de l'Etat.
| Article 65.— L'Etat assure la sécurité et la protection des établisse- :
(ments de la BRH et fournit gratuitement à celle-ci les escortes né-
cessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.
| Article 66.— Dès la publication de la présente Loi, le Corner.
‘d'Administration prendra toutes les dispositions nécessaires pour Por
ganisation et le fonctionnement des différents Départements de 2°
BRH.
Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la publication de {a
présente Loi, le Conseil d'Administration de la BRH prendra toutes :
les dispositions nécessaires en vue de la mise en place des nouvelles:
structures telles que prévués plus hâut, | ‘ Si
n
E-
5 Vues articles 68, 93, 160, 149 et 161 de la Constitution
380
«LE MONITEUR»
No. 72 — Mardi 11 Septen,
ares
ne
SECTION V
DISPOSITION FINALE
Article 67.— La présen:e Loi abroge toutes lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et
exécutée à la dili-ence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Af-
faires Economiques, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août
1979, An 176ème, de l'Indépendance.
Le Président :
Victor Nevers CON; STANT
Les Secrétaires : |
Jean Th. LINDOR Saint-Arnaud NUMA
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président à Vie de la Rénubliaue ordonne que la Loi ci-dessus
soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exé.
cutée.
! Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 23 Août 1979, An
176ème. de l’Indépe 1adnce.
JEAN-CLAUDE DUVALIEB
Par le Président : |
Le Seerbioire d'Ebnt des T'inances et des Affaires Foonomiquess
Emmanue] BROS
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie Guy BAUDŒY
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Me. Ewald ALEXIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Détense Nationale }
Me. Berholand EDOUARD
Le Socrétaire d'Etat des Mines et des Reesources Energétiques :
Fritz PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de [a Coordination et de PInformation »
Ulysse PIERRE LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale Ê
| Joseph BERNARD
Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Alfaires Sociales »
Hubert de RONCERAY
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de La Population }
Dr: Willy VERRIER
1" Le Secrétaire SEtrit de l'Agriculture, des Ressources Naturefleg
et du Développemaht Rural : lAgrenome Edouard BERROUE#
ais tro d'Etat du Plan : Raotd BERRET
‘ Lo Secréinire d'Ebn des Tracoux Publics, des T
et Comremicatione : Pierre SAINT-COME
Le Secrétaire Etat des Affaires Etrangères et des Cultes r
Gérard DORCELY
Gérard R. ROU?7IER
ee ae
Le Leo Secrétaire d Etat à la Jeunesse et eux Sports :
LS
nn .
| Président À Vie de la République
SFAN-CLAUDR DUVALIFR
:- 4 ‘Vu la Loi du 30 Août 1978 sur le Budget et la Comptabilité Puy.
biique:
Vu l'acte constitutif de l BNRH du 17 Août 1922 et ses statuts en
ët au nom de : «THE BANK OF HAITI, INC:
Vu la Loi du 6 Septembre 1953 organisant le Département Fis.
eal de la Banque Nationale de Ja République d'Haïti (BNRH):
Vu la Loi dn 17 Août 1979 remplaçant la BNRH par 2 nouvelles
Snstitutions F'-ancières Autonomes;
-_ Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
iques:;
ès délibération en conseil des Secrétaires d'Etat
Et après déf A PROPOSE : ‘#5
Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante :
CHAFITRE I
DENOMINATION — OBJET
Article ler— Il est créé, par la présente, un Organisme put,
tonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie
cière et dénommé Banque Nationale de Crédit ciaprès do
BNC.
Article 2— La B.N.C a pour mission générale d'effectuer
les opérations de banque conformément aux dispositions de L
sente Loi et de toute autre législation sur les institutions #;
c’est-à-dire :
1) Recevoir des dépôts du public et des autres institutions
cières;
2) Effectuer :
a — Des opérations de crédit en général, quel qu’en soit J
notamment sous forme de prêts, d’avances de garantie, de pri,
pension ou d’escompte d’effets publics ou de commerce, de
ment de vente à crédit et de crédit-bail et du financement à
des exportations.
b — Des opérations de crédit à long terme avec ses proût d
avec les fonds provenant de ses activités internes.
‘ 3) Servir d'intermédiaire financier, en tant que Commission
courtier ou autrement dans les opérations d'investissement, il
cement, de crédit, de bourse et de change.
4) Effectuer les opérations de crédit et de financement avec 4
entreprises auxqueles L'Etat ou la B.NC. participent en tant qe
tionnaires ou autrement;
5)Effectuer les opérations de change:
{ 6) Administrer et gérer des ressources fournies par les tienel
pour leur compte:
- __ LaB N.C. s’inspirera des buts énoncés dans le présent article da
toutes ces décisions.
Article 3.— Les profits nets réalisés par la B.N.C. seront versk à
Trésor Public ou crédités à ce compte jusqu'à concurrence de 24
le-solde étant affecté à la Constitution de la réserve légale de 14
et des réserves spéciales destinées aux fins d'investissement, de p4
cement, d'extension et autres qui seront fixées par le Conseil d'A
ministration,
CHAPITRE II
SIEGE — CAPITAL
Article 4— Le siège de la BNC. est à Port-au-Prince. La BN
- établit des succursales Agences ou guichets dans toutes les localité
où elle le juge utile.
ti qu'à l'Etranger
Article 5.— Le capital autorisé de la B.N.C. est fixé à VIN
CINQ MILLIONS DE GOURDES (Gdes. 25.000.000). 11 peut êtreatt
menté selon les besoins de l’Institution. La Loi en fixera à chaq®
Versement du capital peut se faire soit par inc
€S propres de la B.N.C. soit par apport de l'E4
L ègles ordinaires de la comptabilité privée #7
ositions contraires de la Présente Loi, "ee L
PITRE IN ORGANIS
Article T.— La B ATION ET FONCTIONNEMENT
…. C. est placée S ôle et la haute #
pervision d’un Conseil d'Adire trations le contrôle e ll
Ce Conseil d'Administration est composé de personnes ayant ##
— ve Vice-Présiden$
— Un Directeur Généra) co
0. 72 — Mardi 11 Sevtembre 1979 LE
men
MONITEUR»
ns
381
En outre, le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie est
droit Président d'Honneur de la B.N.C. A ce titre, il participe
ec voix consuliative aux réunions du Conseil d'Administra:ion.
Article 8— Les attributions du Conseil d'Administration de la
N C. sont les suivanies :
1) Statuer sur l'établissement ou la suppression des succursales,
ences et guichets;
2) Approuver le statut et le barême de traitement du personnel
p la B.N .C.;
3) Arrêter les règlements intérieurs de la B.N.C;
4) Approuver au plus tard le 15 Septembre de chaque année le
ud-et annuel de la B.N.C
5) Statuer sur les résultats des opérations de la B.N_C,
6) Approuver le rapport annuel de la B.N.C.
7) Déterminer les conditions Générales et les modalités d’exécu-
on des opérations que la B.N C. est autorisée à faire avec l'Etat,
rec les institutions et collectivités publiques, avec les institutions
hancières et avec le public;
8) Statuer sur les acquisitions et aliénations immobilières de la
NC;
9) Fixer les conditions dans lesquelles le Président du Conseil
‘Administration peut engager des actions judiciaires ou conclure
compromis et les transaciions au nom de la B.N.C,
0) Délibérer sur tous traités et conventions à caractère économi-
e;
) Superviser et contrôler les activités générales de la B.N C.
Article 9 — Les attributions du Président du Conseil d’Administra-
n sont les suivantes :
1) Représenter la B.N.C. en Justice, tant en demandant qu'en
endant;
2) Convoquer les réunions du Conseil d'Administration:
3) Présider le comité de crédit dont les attributions sont fixées
ir les règlements intérieurs;
4) Superviser le fonctionnement des différents Départements de la
NC;
5) Signer au nom de la B.N C. tous traités et conventions à carac-
re économique; |
Article 10.— Les attributions du Vice-Président du Conseil d’Ad-
iinistration sont les suivantes :
1) Remplacer le Président en cas d'absence et d’empêchement;
ê) Superviser les opérations des succursales, agences et guichets.
Article 11— Les membres du Conseil d'Administration de la
N.C. doivent être Haitiens, jouir de Leurs droits civils et politiques
n’occuper aucun poste de direction dans quelqu'entreprise que ce
it. Une fois nommée, ils ne pourront être révoqués que pour des
nn d'incapacité ou d’incompatibilité comme prévues aux arti-
12 et 13 de la présente Loi.
En cas de révocation, de décès ou de démission d’un de ces mem-
rs, la vacance sera comblée pour le reste de la durée de son man-
# par décision de l'Exécutif sous forme d'arrêté présidentiel
Article 12.— Ne peuvent être membres du Conseil de la B:N.C. :
1) Les personnes qui n'ont pas capacité de contracter;
2) Celles qui ont été condamnées à une peine afflictive et infa-
ante: |
3) Celles qui ont été légale
#) Les membres du E
5) Les membres du+£
Article 13.— Ne
mseil : .
Les dirigeants. fune même entreprise commerciale;
?) Les personnes qui sont alliées au premier degré et parents
fqu’au troisième degré.
Article 14— Le Conseil d'Administration se réunit au moins une
$ par mois à des dates périodiques fixées par ses membres ou sur
vocation du Président ou de son remplaçant en cas d'absence. Il
üt en outre être convoqué en séance spéciale sur la demande écri-
de deux (2) de ses membres.
convocation, accompaunée de l'ordre du jour de la réunion est
aux Membres au moins deux jours à l'avance,
Toutes les décisions du Conseil de la B.N.C. sont prises à la ma-
vu des memhene mrhennte n1 rpnrésantée, F- ras de partage de
» le vote du Président sera compté pour double.
an ax
pas être en même temps membres
ns Tr
Article 15— Les réunions du Conseil ne seront valables qu'avec
la participation d’au moins trois (3) membres dont le Président ou
le Vice-Président Dans ce cas, toute décision, pour être valable, doit
réunir l'unanimité des voix.
Les délibérations du Conseil ainsi que ses résolutions seront cons-
tatées par un procès-verbal signé de tous les membres qui y auront
participé. :
Article 16 — Aucun membre du Conseil ne pourra voter, ni pren-
dre part à une discussion sur un sujet qui touche directement à ses
intérêts personnels ei commerciaux. Lorsque la discussion d’une'tel-
le question est entamée, le membre intéressé se re‘irera de la
réunion. Le Président devra invoquer les termes du présent article
si le membre en question ne s’y est pas conformé de sa propre initia-
tive. .
Article 17.— La B.N.C. est gérée par une direction générale as-
surée n7 7 Mi-eninss Té-£ el Colnjci re pet être révoqué que
pour malversation, condamnation à une peine afflictive et infamante,
perte des dru1.s CVS, LuCapatie physique ou maladie grave et pro-
longée. ‘
Article 18 — Le Directeur Général assure la Direction et l’Admi-
nistration des affaires de la B.N.C. Ses attributions sont les suivantes:
1) Exercer tous les pouvoirs que le Conseil d'Administration lui
délègue;
2) Appliquer les lois, décrets et règlements relatifs à la B.N.C. ain-
si que les résolutions du Conseil:
3) Prendre touirs —=sures d'exécution et toutes mesures conser-
vatoires qu’il juge utiles; |
4) Soumettre au cuuseil d'Administration le budget et les états
financiers (bilan et état de pertes et profits) de la B.N.C.;
5) Soumettre, au Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques, au nom du Conseil d'Administration, quand il le juge
nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur les opérations-
de la BNC;
6) Recruter dans les conditions prévues par le statut du personnel .
nommer à leurs postes, faire avancer en grade, révoquer et destituer
les agents de la B.N.C. tant au siè:e social que dans les succursales,
agences et guichets; . ;
8) Donner délégation de signature à des agents de la B.N.C..
Article 19.— La t.N.C ec. end : |
1) Un Département de Crédit,
2) Un Département de change et de portefeuille étranger;
3) Un Dépariement des erieis à l'encaissement;
4) Un Département de Caisse;
5) Un Département de Comptsbilité;
6) Un Département de Contrôle;
7) Un Département du Personnel;
” 8) Un Département du Contentieux; :
” Le Conseil d'Administräion peut créer d’autres Départements et
déterminer leurs attributions. Chaque Département est dirigé par un
Directeur et fonctionne selon les règlements intérieurs de la B.N.C.
tels qu’arrêté par le Conseil d'Administration en vertu de l’article 8
de la présente Loi. oo
Tous les Départements prévus au présent article sont organisés
selon les règlements intéreurs de la B.N C.
CHAPITRE IV — DU PERSONNEL .
dres de toutes les catégories
place par une interview,
t de l'expérience du tech-
compte tenu de la formation académique e
nicien. |
Le candidat choisi fera un stage de trois (3) mois dans un ou plu-
sieurs Départements de la B.N.C.
Article 21.— Tous les employés de la B N.C. sont tenus au secret
professionnel. Avant &entrer en fonction, l'employé signe une décla-
ration aux termes de laquelle il s'engage à ne pas révéler les opéra-
tions de la B.N.C. à ne pas fournir des informations sur ses opéra-
tions à moins qu’il n’en soit requis sur demande écrite par les chefs
responsables.
Article 22.— Le Conseil d'Administration, en réglementant le sys-
tème de promotion du personnel. retiendra l'efficience comme. cri=
tère de base. L'employé de la B.N C. ne peut être révoqué que pour
faute grave ou pour toute autre raison jugée valable par le Consei}
d'Administration.
382
CES
CHAPITRE V — EXEMPTIONS ET PRIVILEGES
Article 23.— La B.N.C. est exonérée du paiement des droits et
taxes de l'Etat ou des Communes à l’occasion de toutes opérations
qui lui sont propres. De même, elle bénéficie de l’exemption des
droits à l’occasion de ses importations y compris matériels, équipe-
ments, lubrifiants, carburants.
Article 24 — La B.N.C. est dispensée au cours de toute procédure
judiciaire de fournir caution et avance dans tous les cas où la Loi
prévoit cette obligation à la charge des parties. Elle est exonérée de
tous frais judiciaires au profit de l'Etat.
CHAPITRE VI — DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 25.— Dès la publication de la présente Loi, le Conseil d'Ad-
ministration prendra toutes les dispositions nécessaires pour lorgani-
sation et le fonctionnement de la B.N.C.
Dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la promulga-
tion de la présente Loi, le Conseil d'Administration de la B.N.C.
prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de la mise en pla-
ce des nouvelles structures telles que prévues à l’article 19 de cette
Loi
| CHAPITRE VII — DISPOSITION FINALE
Article 26.— La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de
"Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée
Let exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et des
Affaires Economiques, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice,
chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 17 Août 1979,
An 176ème. de l’indepenadance.
Le Président : s
Victor Nevers CONSTANT
Les Secrétaires,
Jean Th. LINDOR St. Arnaud NUMA
AU NOM DE LA REPUBLIQUE |
Le Président à Vie de la République ordonne que Loi ci-dessus
“ it révêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécu-
“ Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Août 1979, An
176ème. de l'Indépendance. |
-
FRAN-CLAUDE DUVALIER
ï Par le President: D
. Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques :
. ‘ Emmanuel BROS
* Le Secrétaire d'Etat du Coarmerce ot de l'Industrie : Guy BAUDOY
Le Secrétaire d'Etat de la Juetiee :. Me. Ewald ALEXIS
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défens Nationale
Me. BERTHOLAND EDOUARD
Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Energétiques :
Fritz PIERRE LOUIS
"Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de PInformatios :
Ulysse PIERRE LOUIS |
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale :
| Joseph BERNARD r
‘Le Secrétaire d'Etat du Travail et des Affaires Sociales
ue Hubert de RONCERAY
taire d'Etat de la Santé Publique et de la Population :
CRE “Dr. Willy VERRIER
.#-'£e Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
: #f du Développement Rural : l'Agronome Edouard BERROUET
.Le-Secrétaire d'Etat du Plan : Raoul BERRET
Le Secrétaire d'Etat dés Travaux Publics, des Transports et
-.: -Go#wmunications : Ingénieur Pierre ST. COME.
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes :
Gérard DORCELY
Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sport :
Gérard R. ROUZIER
‘SECRETAIRERIE D'ÉTAT DU COMMÉRCE ET DE L'INDUSTRIE
SEBYICE DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
T7 7 (Loi du 1T juillét 1954 et Décret du 24 Novembre 1970)
Boca ue CE .
: LULU TP ne pre ou
> MOT PETER
7
“ * Éxtrait de’la requêté en dâte dur 2t Ma 1979
‘ Ilest certifié qu'aux termes de la Loi sur les mafquës ‘dé fabriqie
LE MONITEUR: No. 72 — Mardi 11 Septonbe y
4
EE ne |
et de Commerce PFIZER INC. , société organisée et OPérant sy
régime des lois de l'Etat de Delaware, E.U.A, dont L Siège à
est à 11 Bartlett Street, Brooklyn, N.Y. E.UA, représéntée
cabinet Salès, a présenté une demande d'enregistrement de Lu
que: PFIZER OVAL
appartenant à La classe 5
ExExS
Nos. 561-A, 562-A
Extrait de la requête en date du 27 juillet 197%
Il est certifié qu'aux termes de la Loi sur les Marques de Es
et de Commerce GREEN SANDS, S.A., société anonyme Orpi
et opérant sous le régime des lois de la Suisse, dont le siège ox
est à 3, Rue de l'Hôpital, 1701 Fribourg, Suisse, représenté k
Me. Jean P. Salès, a présenté une demande d'enregistrement
marques:
«GREEN SANDS» & «GREEN SANDS LABEL,
appartenant aux classes 32, 32.—
*
No. 547-A -
Extrait de la requête en date du 18 Juillet 1979.
Il est certifié qu'aux termes de la Loi sur les marques de fibr
et de Commerce Mme. Claudette SOLAGES, de nationalité häitierg
demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, représentée par k dl
net LAMARRE, a présenté une demande d’enregistrement di
marque :
«DIMITRI»
appartenant à la classe 29.
AVIS DE FORMATION DE SOCIETE ANONYME
. Conformément aux dispositions du décret-Loi du 28 Août 1960 w
les sociétés Anonymes, il est fait savoir à tous ceux qu'il appartient
tiendra.
représentant le Secteur Privé une société Anonyme Mixte
mée «Société de Nutrition Animale S.A. M» ou abrégé SONU
ayant pour objet la fabrication et cu le commerce de tous aïmef
destinés ou bétail et à la volaille, des engrais et produits agri
et industriels, et, en général, de toutes matières animales ou
posées utiles à l’agriculture ou à l’industrie agricole.
Cette société qui a son siège social à Port-au-Prince sera au
tal de un million huit cent quatre vingt sept mille dl
($ 1.887.000 j-) divisé en mille huit cent quatre vingt sept äti
ordinaires d’une valeur de mille dollars chacune.
ie Deux tiers du Capital ont été souscrits et versés par les fo
urs
- Les actions de
Les actions des à
: utres souscripteurs du secteur privé seront n0
tives ou au porte
Le Dés ur au choix de l'actionnaire.
épôt des Statuts a été effectué au Département du Com
Pre de l'Industrie le 20 Août 1979 ainsi qu’en l'Etude à Por]
Le see Ernst M. Avin, Notaire.
a société. bénéficiera de l’opti : £onot; du Titre
du décret du 28 Août 1960 option de fonctionnement du f
P Port-au-Prince le 30 Août 199
our les Fondateurs Ernst M. AVIN, Notaire Public
#
I est pari re FORMATION DE SOCIETE ANONYME,
8 Connaissance du public Messieurs Lau”
MASS public que Me à
NOULD, Gare VILEON, Philippe DODARD, Françis Duvil !
à Portau par DESINOR et Georges TALLEYRAND ont f°h
ie “Prince la Société IMPRIMERIE KRIPALU, S.A.L À
actions 4 Vingt mille dollars et 00 ($ 20.000.00) divisé an
if Les Ego dollars. Elles seront sous la forme de titre 2%
pour SL: on ateurs Souscriront la totalité du Capital. La Société #4
cations de Edition, Ia Distiibutioh ‘étla vente" de livres et Fi
Départément qu ere Les Statuts: de Di SGcrêté" ont EE AE"
ete Peche er #7 du Conimirte ‘êt'äu Notaire Gérard CHARLES. s}
© Port-au-Prince fe";
Presses Nationales d'Haïti — Rue Hammerton Killick No. 233 — h