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(2026-07) Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale, juillet 2026

(2026-07) Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale, juillet 2026

Conseil Électoral Provisoire (CEP) 2026 5 pages
Resume — Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale. Le document compte 5 pages.
Constats Cles
Description Complete

Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale. Le document compte 5 pages. Pris en vertu des articles 191 et 191.2 de la Constitution et du Décret électoral du 2 juin 2026, tel que modifié. Il remplace le texte de mars 2026, fondé sur le Décret électoral du 1er décembre 2025.

Sujets
Gouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
2026 — 2026
Mots-cles
Haiti, elections, electoral observation, CEP, 2026-07
Entites
Conseil Électoral Provisoire (CEP)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l’observation électorale Le Conseil Electoral Provisoire, Vu les articles 191 et 191.2 de la Constitution ; Vu le Décret électoral du 2 juin 2026, tel que modifié par le Décret du 2 juillet 2026, notamment ses articles 253 à 260 ; Vu l'Arrêté du 18 septembre 2024 nommant sept (7) membres du CEP et celui du 4 décembre 2024 complétant le Conseil Electoral Provisoire ; Vu l'Arrêté du 9 octobre 2025 modifiant le mandat du Conseil Electoral Provisoire (CEP) ; Adopte les règlements suivants relatifs à l’observation électorale : Section 1 : Objet et définition Article 1. Ces Règlements ont pour objet de définir les modalités, les responsabilités et les conditions dans lesquelles toute organisation pourra observer la ratification populaire et le processus électoral au cours de l’année 2026. Ces règlements fixent également les conditions d'accréditation des observateurs et observatrices électoraux, leurs droits et obligations pendant les élections conformément aux dispositions du Décret électoral du Décret électoral du 2 juin 2026, tel que modifié par le Décret du 2 juillet 2026, notamment ses articles 253 à 260. Article 2. Ces règlements s’appliquent à tout observateur ou toute observatrice désigné(e) par une organisation nationale ou internationale accréditée par le Conseil Électoral Provisoire pour observer le processus électoral. Article 3 : Toute organisation accréditée pourra observer et analyser le cadre électoral, la campagne, le déroulement du vote, le dépouillement, la compilation des résultats et l’accès aux voies de recours. Section 2 : L'accréditation des organismes d'observation électorale Article 4 : Tout organisme désirant observer le processus électoral doit produire une demande d'accréditation au CEP avant l’inscription et le déploiement de ses observateurs et observatrices. Le CEP évalue et statue sur les demandes d'accréditation. Il peut rejeter la demande de tout organisme ne répondant pas aux critères de soumission des candidatures. Il peut aussi retirer l’accréditation à tout organisme qui aurait manqué, au cours du processus, aux obligations de neutralité d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance. 1|5Page Article 4.1. Tout organisme désirant observer le processus électoral doit obligatoirement déposer les pièces suivantes : • • • • L’original et une copie à jour de la reconnaissance légale délivrée par les autorités compétentes (par exemple, le Ministère des Affaires Sociales, la Mairie, le Ministère du Commerce, le Ministère de la Planification, le Ministère des Cultes, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Communication) au moins une (1) année avant le scrutin ; L’original et une copie du procès-verbal de la dernière assemblée désignant la(les) personne(s) habilitée(s) à signer au nom de l’organisation. S’il s’agit d’un regroupement d’organisations, il doit présenter un Acte notarié désignant la(les) personne(s) habilitées à signer au nom du regroupement. Une correspondance dans laquelle elle présente son champ d’activités et son expérience dans le milieu ; Les termes de référence de l’organisation pour l’observation des élections ; Article 4,2. Au moment de l’inscription, tout organisme d’observation doit signer le document intitulé : Règlements relatifs à l’observation électorale. Le Code de Conduite doit être également signé par chaque observateur et observatrice ; Article 4,3. Les dossiers seront analysés par le CEP qui décidera de leur recevabilité. Les organisations avec une représentation nationale qui manifestent leur volonté à déployer des observateurs sur toute l’étendue du territoire national déposeront leur dossier de demande d’accréditation au bureau du CEP via la Direction des Opérations Électorales. Pour les organisations régionales qui déploieront des observateurs au niveau régional, départemental ou communal, elles déposeront leur dossier de demande d’accréditation dans les BED respectifs. Article 5. L'organisme accrédité à observer les élections doit s’assurer l’observateur/l’observatrice vote dans le centre de vote dans lequel il ou elle est inscrit (e). que Article 6. La demande d'accréditation des missions étrangères d'observation électorale est adressée au Conseil Electoral Provisoire à travers le Ministère des affaires étrangères et des Cultes. Article 7. Toute organisation nationale ou internationale accréditée par le CEP pour l'observation électorale procède à l'enregistrement de ses observateurs et observatrices sur la plateforme numérique mise en place selon les conditions et dans les délais définis par le par le Conseil Electoral Provisoire dans les limites fixées : Article 9. Des cartes d'accréditation dûment identifiées avec toutes les informations requises sont délivrées par le Conseil Electoral Provisoire aux organisations nationales d'observation électorale, et ce, en fonction des affectations de leurs observateurs et observatrices. La carte d'accréditation contient la photo de l'observateur remise en dur lors du dépôt de leur dossier. Article 9.1. La carte d'accréditation de chaque observateur international et observatrice internationale comprend les nom et prénom de l'observateur concerné ou l'observatrice concernée, sa photo, sa nationalité, son numéro de passeport, le nom de l'institution internationale qu’il (elle)représente, le département de déploiement. 2|5Page Article 10. Les organismes d'observation électorale dûment accrédités par le CEP sont autorisés à observer toutes les phases du processus électoral. La portée de leur mission s’étend à l’observation et à l’analyse du cadre électoral, de la campagne, du déroulement du vote, du dépouillement, de la compilation des résultats et de l’accès aux voies de recours. Article 10. 1. Ils ont à cet égard les services et structures du CEP pour demander des informations se rapportant aux élections. À travers leurs organisations respectives, les observateurs et observatrices peuvent faire toute suggestion de nature à améliorer et à faciliter le bon déroulement des opérations à toutes les étapes du processus électoral. Ils peuvent faire état de toute situation susceptible de perturber les opérations électorales ou capable de nuire à l'intégrité des élections. Article 10. 2. L’Organisation s’engage à : • • • • • • • Respecter le décret électoral, les directives du CEP, les dispositions des présents Règlements ; S’assurer que chaque observateur signe le Code de Conduite élaboré par le CEP et le respecte ; Former ses observateurs conformément au décret électoral et aux orientations du CEP ; Soumettre une liste complète incluant toutes les informations relatives aux observateurs proposés ; Interdire à ses observateurs toute prise de position partisane ou activité politique ; Ne pas interférer dans les opérations électorales ; Produire et remettre au CEP un rapport d’observation dans un délai de trente (30) jours après le scrutin. Section 3 : Des observateurs et observatrices Article 11. Les observateurs et observatrices sont nationaux ou internationaux. Article 11.1. Les observateurs et observatrices nationaux doivent avoir la qualité d'électeur et d'électrice. Article 12. Tout observateur, toute observatrice doit être accrédité(e)par le Conseil Electoral Provisoire préalablement à l'exercice des activités d'observation électorale. Article 12.1. Les observateurs et observatrices peuvent s'adonner à : L'observation dite institutionnelle en assistant aux différentes activités et opérations organisées par le Conseil électoral provisoire L'observation des activités des partis et groupements politiques, cartels et candidats indépendants liées à la campagne électorale L'observation du scrutin Article 12.2. Les observateurs et observatrices peuvent en outre se prononcer sur les impacts du fonctionnement général des médias et des institutions publiques, notamment la police et la justice sur le processus électoral. 3|5Page Article 12.3. Le Conseil Électoral Provisoire encourage les communautés où se situent les centres de vote à une vigilance à travers l'observation communautaire, via les organisations dûment inscrites, pour l'intégrité des élections. Article 13. Le Conseil Electoral Provisoire facilite l'accès des observateurs et observatrices aux centres et bureaux de vote pendant le scrutin et le dépouillement. Ils jouissent de la libre mobilité dans l'accomplissement de leur mission. Les observateurs accrédités ont accès aux Bureaux Départementaux de Tabulation des Votes (BDTV) et au Centre de Tabulation des Votes (CTV). L’observation y est réalisée suivant les règles et procédures en vigueur. Article 14. Une organisation d'observation électorale, une plateforme, un réseau ou un consortium d'organisations d'observation électorale ne peut être représenté(e) que par un seul observateur ou une seule observatrice dans le même bureau de vote. Article 15. Le nombre maximal d'observateurs et observatrices autorisés à accéder au bureau de vote en même temps est limité à trois (3) selon la rotation mise en place par le Président du Bureau de Vote. Article 16. Tout observateur national ou observatrice nationale accrédité(e) par le CEP, muni(e) de sa carte d'identification nationale, est habilité(e) à voter dans le bureau de vote où son nom figure sur la liste d'émargement. Article 16.1Le nom de l'observateur ou de l'observatrice figure sur la liste d'émargement soit du bureau de vote initialement assigné par le CEP, soit de celui qui a été choisi par l'organisme d'observation électorale dans sa demande d'accréditation d'observateurs et observatrices, soit de celui qui résulte du changement d'adresse demandé au BEC par la personne concernée dans le délai fixé et suivant les modalités définies par le CEP. Article 16.2. Le vote ou tentative de vote de l'observateur ou l'observatrice en dehors de la liste d'émargement constitue un acte de fraude caractérisée qui engage sa responsabilité devant les juridictions compétentes, et ce, sans préjudice aux autres sanctions administratives décidées par le CEP qui peut impacter l’organisation dont il ou elle fait partie. Dans un tel cas, son accréditation est automatiquement retirée et son organisme de tutelle en sera informé au même moment via la personne de contact. Article 17. L'organisme d'observation électorale a la responsabilité de dispenser une formation à ses observateurs et observatrices pour qu'ils(elles) soient en mesure de s'acquitter de leurs tâches convenablement. Cette formation doit obligatoirement inclure les processus électoraux tel que défini dans le décret électoral, la déontologie électorale telle que définie dans le Code de déontologie électorale du CEP, le guide du MBV et les Règlements relatifs à l’observation électorale. Article 17.1. Le CEP se charge de fournir les documents suivants : • • • • Le décret électoral, Le Code de déontologie électorale, Le guide du MBV Les Règlements relatifs à l’observation électorale. 4|5Page Article 18. L'observateur ou l'observatrice doit porter de manière visible sa carte d'accréditation lors de l’observation du processus électoral. Article 19. L'observateur ou l'observatrice doit respecter la loi électorale, les règlements et procédures du Conseil Electoral Provisoire. Il ou elle doit respecter, en outre, les instructions du président du bureau de vote. Article 19.1. Il ou elle doit s'abstenir de tout acte de nature à perturber le bon déroulement du scrutin et du dépouillement et s'interdire notamment de : Tout acte de violence dans le bureau de vote et le centre de vote Tout acte de provocation verbale ou physique à l'encontre du personnel électoral, des forces de sécurité, des mandataires ou d'autres observateurs Tout acte de fraude ou de tentative de fraude ou tout autre acte de nature à porter atteinte à l'intégrité du scrutin Influencer les électeurs à travers des actes d'intimidation ou autres Violer le secret du vote S'immiscer dans le travail des membres du bureau de vote Le(la) Superviseur(seuse) Principal(e), faisant face à une telle situation, prendra toutes les dispositions pour écarter du centre de vote l'observateur ou l'observatrice auteur(e) de tels actes. Le CEP prendra les mesures nécessaires pour sanctionner tout(e) contrevenant(e) et le ou la poursuivre devant les tribunaux compétents tel que prévu par le décret électoral. Article 20. L'observateur électoral ou l'observatrice électorale ne doit porter aucun signe distinctif évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte et aux abords immédiats du bureau de vote. Article 21. Le président ou la présidente du bureau de vote veille à l'application de ces dispositions et peut, le cas échéant, exclure l'observateur ou l'observatrice contrevenant(e). Article 21.1. Le président ou la présidente peut, après avoir obtenu l'approbation du superviseur ou de la superviseuse, interdire l'accès au bureau de vote à tout observateur électoral ou observatrice électorale qui adopte une attitude ou un comportement manifestement partisan le jour du scrutin. Article 22. Tout organisme d'observation électorale accrédité par le CEP s’engage à fournir un rapport, soit trente (30) après le jour du scrutin. Ce rapport peut être collectif dans le cadre d'une plateforme, d'un consortium ou d'un réseau d'organisations d'observation électorale. Il peut, le cas échéant, soumettre au Conseil des rapports spéciaux sur son observation à chaque phase du processus électoral. Article 23. Tout organisme d'observation électorale qui n'aurait pas remis au CEP un rapport définitif sur une période de 30 jours après le scrutin peut voir son accréditation lui être retirée ou refusée le cas échéant pour les prochaines étapes du processus. Il en est de même s'il n'a pas déployé d'observateurs et observatrices pendant le processus. Article 24. Le présent Règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil Électoral Provisoire. Pétion-Ville, le 15 Juillet 2026 5|5Page