(2026-03) Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale, mars 2026
Resume — Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale. Le document compte 6 pages.
Constats Cles
- Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale.
- Pris en vertu des articles 191 et 191.2 de la Constitution amendée de 1987 et du Décret électoral du 1er décembre 2025. Remplacé en juillet 2026.
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Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à l'observation électorale. Le document compte 6 pages. Pris en vertu des articles 191 et 191.2 de la Constitution amendée de 1987 et du Décret électoral du 1er décembre 2025. Remplacé en juillet 2026.
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Règlements du Conseil Électoral Provisoire relatifs à
l’observation électorale
Le Conseil Electoral Provisoire,
Vu les articles 191 et 191.2 de la Constitution amendée de 1987 ;
Vu le Décret Électoral du 1er decembre 2025 ;
Vu l'Arrêté du 18 septembre 2024 nommant sept (7) membres du CEP et celui du 4 décembre 2024
complétant le Conseil Electoral Provisoire ;
Vu l'Arrêté du 9 octobre 2025 modifiant le mandat du Conseil Electoral Provisoire (CEP) ;
Adopte les règlements suivants relatifs à l’observation électorale :
Section 1 : Objet et définition
Article 1. Ces Règlements ont pour objet de définir les modalités, les responsabilités et les
conditions dans lesquelles toute organisation pourra observer les élections prévues au cours de
l’année 2026. Ces règlements fixent également les conditions d'accréditation des observateurs
et observatrices électoraux, leurs droits et obligations pendant les élections conformément aux
dispositions du Décret électoral du 1er décembre 2025.
Article 2. Ces règlements s’appliquent à tout observateur ou toute observatrice désigné(e) par une
organisation nationale ou internationale accréditée par le Conseil Électoral Provisoire pour
observer le processus électoral.
Article 3 : Toute organisation accréditée pourra observer et analyser le cadre électoral, la
campagne, le déroulement du vote, le dépouillement, la compilation des résultats et l’accès aux
voies de recours.
Section 2 : L'accréditation des organismes d'observation électorale
Article 4 : Tout organisme désirant observer le processus électoral doit produire une demande
d'accréditation au CEP avant l’inscription et le déploiement de ses observateurs et observatrices. Le
CEP évalue et statue sur les demandes d'accréditation. Il peut rejeter la demande de tout organisme
ne répondant pas aux critères de soumission des candidatures. Il peut aussi retirer l’accréditation à
tout organisme qui aurait manqué, au cours du processus, aux obligations de neutralité d'honnêteté,
d'intégrité et d'indépendance.
Article 4.1. Tout organisme désirant observer le processus électoral doit obligatoirement déposer
les pièces suivantes :
1
L’original et une copie à jour de la reconnaissance légale délivrée par les autorités
compétentes (par exemple, le Ministère des Affaires Sociales, la Mairie, le Ministère du
Commerce, le Ministère de la Planification, le Ministère des Cultes, le Ministère de
l’Education Nationale, le Ministère de la Communication) au moins une (1) année avant le
scrutin ;
L’original et une copie du procès-verbal de la dernière assemblée désignant la(les)
personne(s) habilitée(s) à signer au nom de l’organisation. S’il s’agit d’un regroupement
d’organisations, il doit présenter un Acte notarié désignant la(les) personne(s) habilitées à
signer au nom du regroupement.
Une correspondance dans laquelle elle présente son champ d’activités et son expérience
dans le milieu ;
Les termes de référence de l’organisation pour l’observation des élections ;
Les Règlements relatifs à l’observation électorale dûment signés ;
Avoir une adresse physique et électronique ainsi qu’un numéro de téléphone fonctionnels.
Fournir une liste des observateurs et observatrices avec les informations suivantes : nom,
prénom, NINU Département, Commune, Section communale, localité de résidence, une
photo récente de l’observateur ou de l’observatrice.
Article 4,2. Au moment de l’inscription, tout organisme d’observation doit signer le document
intitulé : Règlements relatifs à l’observation électorale. Le Code de Conduite doit être également
signé par chaque observateur et observatrice ;
Article 4,3. Les dossiers seront analysés par le CEP qui décidera de leur recevabilité. Les
organisations avec une représentation nationale qui manifestent leur volonté à déployer des
observateurs sur toute l’étendue du territoire national déposeront leur dossier de demande
d’accréditation au bureau du CEP via la Direction des Opérations Électorales. Pour les
organisations régionales qui déploieront des observateurs au niveau régional, départemental ou
communal, elles déposeront leur dossier de demande d’accréditation dans les BED respectifs.
Article 5. L'organisme accrédité pour observer les élections doit s’assurer que l’observateur ou
l’observatrice vote dans le centre de vote où il ou elle est inscrit (e)
Article 6. La demande d'accréditation des missions étrangères d'observation électorale est adressée
au Conseil Electoral Provisoire à travers le Ministère des affaires étrangères et des Cultes.
Article 7. Toute organisation nationale ou internationale accréditée par le CEP pour l'observation
électorale procède à l'enregistrement de ses observateurs et observatrices selon les modalités
prescrites par le CEP dans l’avis d’enregistrement :
Article 8. Des cartes d'accréditation dûment identifiées avec toutes les informations requises sont
délivrées par le Conseil Electoral Provisoire aux organisations nationales d'observation électorale,
et ce, en fonction des affectations de leurs observateurs et observatrices. La carte d'accréditation
contient la photo de l'observateur remise en dur lors du dépôt de leur dossier.
Article 8.1. La carte d'accréditation de chaque observateur international et observatrice
internationale comprend les nom et prénom de l'observateur concerné ou l'observatrice concernée,
sa photo, sa nationalité, son numéro de passeport, le nom de l'institution internationale qu’il
(elle)représente, le département de déploiement.
Article 9. Les organismes d'observation électorale dûment accrédités par le CEP sont autorisés à
observer toutes les phases du processus électoral. La portée de leur mission s’étend à l’observation
et à l’analyse du cadre électoral, de la campagne, du déroulement du vote, du dépouillement, de la
compilation des résultats et de l’accès aux voies de recours.
Article 9. 1. Ils ont à cet égard les services et structures du CEP pour demander des informations se
rapportant aux élections. À travers leurs organisations respectives, les observateurs et observatrices
peuvent faire toute suggestion de nature à améliorer et à faciliter le bon déroulement des opérations
à toutes les étapes du processus électoral. Ils peuvent faire état de toute situation susceptible de
perturber les opérations électorales ou capable de nuire à l'intégrité des élections.
Article 9. 2. L’Organisation s’engage à :
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Respecter le décret électoral, les directives du CEP, les dispositions des présents
Règlements ;
S’assurer que chaque observateur signe le Code de Conduite élaboré par le CEP et le
respecte ;
Former ses observateurs conformément au décret électoral et aux orientations du CEP ;
Soumettre une liste complète incluant toutes les informations relatives aux observateurs
proposés ;
Interdire à ses observateurs toute prise de position partisane ou activité politique ;
Ne pas interférer dans les opérations électorales ;
Produire et remettre au CEP un rapport d’observation dans un délai de trente (30) jours
après le scrutin.
Section 3 : Des observateurs et observatrices
Article 10. Les observateurs et observatrices sont nationaux ou internationaux.
Article 10.1. Les observateurs et observatrices nationaux doivent avoir la qualité d'électeur et
d'électrice.
Article 11. Tout observateur, toute observatrice doit être accrédité(e)par le Conseil Electoral
Provisoire préalablement à l'exercice des activités d'observation électorale.
Article 11.1. Les observateurs et observatrices peuvent s'adonner à :
L'observation dite institutionnelle en assistant aux différentes activités et opérations
organisées par le Conseil électoral provisoire
L'observation des activités des partis et groupements politiques, cartels et candidats
indépendants liées à la campagne électorale
3
L'observation du scrutin
Article 11.2. Les observateurs et observatrices peuvent en outre se prononcer sur les impacts du
fonctionnement général des médias et des institutions publiques, notamment la police et la justice
sur le processus électoral.
Article 11.3. Le Conseil Électoral Provisoire encourage les communautés où se situent les
centres de vote à une vigilance à travers l'observation communautaire, via les organisations
dûment inscrites, pour l'intégrité des élections.
Article 12. Le Conseil Electoral Provisoire facilite l'accès des observateurs et observatrices aux
centres et bureaux de vote pendant le scrutin et le dépouillement. Ils jouissent de la libre mobilité
dans l'accomplissement de leur mission.
Article 13. Une organisation d'observation électorale, une plateforme, un réseau ou un consortium
d'organisations d'observation électorale ne peut être représenté(e) que par un seul observateur ou
une seule observatrice dans le même bureau de vote.
Article 14. Le nombre maximal d'observateurs et observatrices autorisés à accéder au bureau de
vote en même temps est limité à trois (3) selon la rotation mise en place par le Président du Bureau
de Vote.
Article 15. Tout observateur national ou observatrice nationale accrédité(e) par le CEP, muni(e) de
sa carte d'identification nationale, est habilité(e) à voter dans le bureau de vote où son nom figure
sur la liste d'émargement.
Article 15.1. Le nom de l'observateur ou de l'observatrice figure sur la liste électorale du centre de
vote ou il(elle) est inscrite (e) ou celui qui a été choisi par l'organisme d'observation électorale lors
de la demande d'accréditation.
Article 15.2. Le vote ou tentative de vote de l'observateur ou l'observatrice en dehors de la liste
d'émargement constitue un acte de fraude caractérisée qui engage sa responsabilité devant les
juridictions compétentes, et ce, sans préjudice aux autres sanctions administratives décidées par le
CEP qui peut impacter l’organisation dont il ou elle fait partie. Dans un tel cas, son accréditation
est automatiquement retirée et son organisme de tutelle en sera informé au même moment via la
personne de contact.
Article 16. L'organisme d'observation électorale a la responsabilité de former ses observateurs et
observatrices pour qu'ils(elles) soient en mesure de s'acquitter de leurs tâches convenablement.
Cette formation doit obligatoirement inclure les processus électoraux tel que défini dans le décret
électoral, la déontologie électorale telle que définie dans le Code de déontologie électorale du CEP,
le guide du MBV et les Règlements relatifs à l’observation électorale.
Article 16.1. Le CEP se charge de fournir les documents suivants :
Le décret électoral,
Le Code de conduite.
Le guide du MBV
Les Règlements relatifs à l’observation électorale.
Le « Vokabilè elektoral an kreyòl »
Article 17. L'observateur ou l'observatrice doit porter de manière visible sa carte d'accréditation
lors de l’observation du processus électoral.
Article 18. L'observateur ou l'observatrice doit respecter la loi électorale, les règlements et
procédures du Conseil Electoral Provisoire. Il ou elle doit respecter, en outre, les instructions du
président du bureau de vote.
Article 18.1. Il ou elle doit s'abstenir de tout acte de nature à perturber le bon déroulement du scrutin
et du dépouillement et s'interdire notamment de :
Tout acte de violence dans le bureau de vote et le centre de vote
Tout acte de provocation verbale ou physique à l'encontre du personnel électoral, des forces
de sécurité, des mandataires ou d'autres observateurs
Tout acte de fraude ou de tentative de fraude ou tout autre acte de nature à porter atteinte à
l'intégrité du scrutin
Influencer les électeurs à travers des actes d'intimidation ou autres
Violer le secret du vote
S'immiscer dans le travail des membres du bureau de vote
Le(la) Superviseur(seuse) Principal(e), faisant face à une telle situation, prendra toutes les
dispositions pour écarter du centre de vote l'observateur ou l'observatrice auteur(e) de tels actes.
Le CEP prendra les mesures nécessaires pour sanctionner tout(e) contrevenant(e) et le ou la
poursuivre devant les tribunaux compétents tel que prévu par le décret électoral.
Article 19. L'observateur électoral ou l'observatrice électorale ne doit porter aucun signe distinctif
évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte et aux abords immédiats du bureau de vote.
Article 20. Le président ou la présidente du bureau de vote veille à l'application de ces dispositions
et peut, le cas échéant, exclure l'observateur ou l'observatrice contrevenant(e).
Article 20.1. Le président ou la présidente peut, après avoir obtenu l'approbation du superviseur ou
de la superviseuse, interdire l'accès au bureau de vote à tout observateur électoral ou observatrice
électorale qui adopte une attitude ou un comportement manifestement partisan le jour du scrutin.
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Article 21. Tout organisme d'observation électorale accrédité par le CEP s’engage à fournir un
rapport, soit trente (30) après le jour du scrutin. Ce rapport peut être collectif dans le cadre d'une
plateforme, d'un consortium ou d'un réseau d'organisations d'observation électorale. Il peut, le cas
échéant, soumettre au Conseil des rapports spéciaux sur son observation à chaque phase du
processus électoral.
Article 22. Tout organisme d'observation électorale qui n'aurait pas remis au CEP un rapport
définitif sur une période de 30 jours après le scrutin peut voir son accréditation lui être retirée ou
refusée le cas échéant pour les prochaines étapes du processus. Il en est de même s'il n'a pas déployé
d'observateurs et observatrices pendant le processus.
Nom du (de la) Responsable de l’organisation : ____________________________________
Prénom du (de la) Responsable de l’organisation : __________________________________
NINU du (de la) Responsable de l’organisation : __________________________________
Signature du (de la) Responsable de l’organisation : __________________________________
Fait à Petion-Ville, le…………………………2026