EN FR HT
République d'Haïti
Bibliothèque de documents
3 490 documents 160 600 pages
(2026-02) Lignes directrices sur les sanctions financières ciblées

(2026-02) Lignes directrices sur les sanctions financières ciblées

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2026 8 pages
Resume — Lignes directrices de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Sujets
ÉconomieFinanceGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
2026 — 2026
Mots-cles
BRH, normes prudentielles, lignes directrices, supervision bancaire, banque centrale, Haiti, series:brh-normes-prudentielles
Entites
Banque de la République d'Haïti (BRH), banks, financial institutions
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Banque de la République d’ Haiti LIGNES DIRECTRICES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Les présentes lignes directrices sur le gel des fonds et autres biens sont émises pour aider les institutions financières à mettre en œuvre les sanctions financières ciblées ayant un lien avec le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive, en conformité avec les dispositions du décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. 1. Champ d’application Ces lignes directrices s'appliquent aux : a) banques ; b) coopératives d’épargne et de crédit ; c) institutions de microfinance : d) sociétés financières de développement : e) sociétés de crédit-bail : f) sociétés de carte de crédit : g) maisons de transfert : h) bureaux de change : i) sociétés de promotion des investissements ; j) fournisseurs de services de paiement électronique : k) toute autre entité désignée par la Banque de la République d’ Haiti (BRH). 2. Définitions Dans le cadre des présentes lignes directrices, les termes suivants sont définis comme suit : a) Bien: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou instruments attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs. b) Fonds et autres biens : tout bien, y compris. de manière non limitative, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et d’autres ressources naturelles), les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage. les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites LE ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services ou des intérêts dans de tels fonds, biens ou services. c) Gel: l'interdiction de transfert, de conversion, de disposition ou de mouvement de tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure. d) Sanctions financières ciblées : le gel des fonds et les interdictions visant à empêcher la mise à disposition des fonds et autres biens, directement ou indirectement, au bénéfice de personnes, entités, groupes ou entreprises désignées. e) Sans délai : signifie, idéalement, dans un délai de quelques heures suivant une désignation par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ses comités des sanctions pertinents (par exemple, le Comité 1267, le Comité 1988, le Comité des sanctions 1718 ou le Comité des sanctions 1737). Aux fins de la résolution 1373 (2001), l'expression sans délai désigne le moment auquel il existe des motifs raisonnables ou un fondement raisonnable de suspecter ou de penser qu’une personne ou entité est un terroriste, finance le terrorisme ou est une organisation terroriste. Dans les deux cas, l’expression sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité d'empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme, et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité d’une action mondiale concertée visant à interdire et interrompre rapidement le flux de financement. 3. Le régime des sanctions Au niveau international les sanctions sont décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union Européenne, ou par des États pour restreindre les relations économiques et financières avec un État, des personnes, des entités ou des groupements de fait. Ces sanctions ont différents objectifs d'intérêt général. tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, la coercition en réaction à des violations graves des droits de l’homme ou à des actes menaçant la paix, etc. En tant que membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Haïti s’assure d'appliquer l’ensemble des mesures de gel des fonds édictées par le Conseil de Sécurité dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération d’armes de destruction massive. Par ailleurs. le Groupe d’Action Financière (GAFI) exige du réseau mondial, à travers les Recommandations 6 et 7. la mise en œuvre des sanctions financières ciblées pour se conformer aux Résolutions du Conseil de sécurité relatives à la prévention et à la répression du terrorisme, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération d'armes de destruction massive. En tant que membre du Groupe d’Action Financière de la Caraïbe (GAFIC), Haiti s’assure également d’appliquer lesdites recommandations. aa 2 4. Le cadre légal des sanctions financières Les sanctions financières ciblées reposent sur différents textes. à savoir : a) Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies Les membres de l'ONU ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cet effet, le Conseil de sécurité peut adopter des mesures coercitives a travers des résolutions. i) La lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme Haïti doit mettre en œuvre un régime de sanctions financières ciblées selon les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui obligent à geler sans délai les fonds et autres biens et de s’assurer qu'aucun fonds ou autre bien n’est mis à la disposition ou au profit de : 1) toute personne ou entité désignée par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies conformément à la résolution 1267 (1999) et de ses résolutions subséquentes : 2) ou toute personne ou entité désignée par Haiti conformément à la résolution 1373 (2001). 11) La prolifération des armes de destruction massive Haiti doit mettre en ceuvre des sanctions financiéres ciblées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement. Ces résolutions obligent le pays à geler, sans délai, les fonds et autres biens de toute personne ou entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous son autorité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et a s’assurer qu’aucun fonds ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, a la disposition ou au profit de cette personne ou cette entité. On peut citer notamment les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017). b) Les dispositions du décret de 2023 Le décret du 30 avril 2023 précise aux articles 97 à 115 le régime de sanctions financières ciblées en établissant, entre autres, les obligations du ministére de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP), celles des institutions financières ainsi que les effets du gel des avoirs. c) Les mesures adoptées par les autorités haitiennes Les articles 97, 101 et 102 du décret de 2023 donnent autorité au MJSP pour : BR e transposer, par arrêté ministériel, la liste des personnes et entités désignées établie par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ; e identifier et proposer la désignation de personnes et entités conformément aux Résolutions 1267 (1999), 1373 (2001) et à toute résolution subséquente ; e transposer les listes de sanctions établies par d’autres organismes internationaux et désigner des personnes et entités soupçonnées d’être liées au terrorisme, au financement du terrorisme ; e diffuser la liste des entités désignées aux institutions financières immédiatement suite à leur inscription en tant qu’entités désignées ; e ordonner le gel de fonds et autres biens des personnes ou entités identifiées comme des auteurs du financement du terrorisme ; e ordonner le gel, sans délai, des biens. fonds et autres biens des personnes désignées au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives a la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive. 5. La mise en œuvre des sanctions financières ciblées La mise en œuvre des sanctions financières ciblées requiert le gel des fonds et des biens des clients éventuels désignés d’une part et l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et autres biens ou services, d’autre part. Il demeure entendu que le gel des fonds ne constitue qu’une catégorie de mesures et s’inscrit dans le cadre des régimes de sanctions économiques ou financières. La procédure de mise en œuvre est identique, qu’il s’agisse du financement du terrorisme ou du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il est à noter que l'obligation de gel s’applique sur tous les fonds et autres biens appartenant a, détenus ou contrôlés par, la personne ou l’entité désignée, y compris : a) les fonds ou les ressources économiques appartenant à la personne ou l’entité désignée ou détenus par elle conjointement avec d’autres parties : b) les fonds ou les ressources économiques possédés ou détenus directement ou indirectement par la personne ou l’entité désignée : c) les fonds ou les ressources économiques détenus par une personne agissant pour le compte ou au nom de la personne ou de l’entité désignée. Les mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition n’ont pas de limite dans le temps. Elles demeurent en vigueur jusqu’à ce que la personne ou l’entité soit radiée de la liste nationale ou de la liste du Conseil de sécurité. 5.1. Le gel des fonds ou autres biens Les institutions financières qui détiennent ou reçoivent des fonds ou autres biens pour le compte d’un client doivent : 74 ‘ - appliquer, sans délai et sans notification préalable, les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues par la loi ; - déclarer immédiatement à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) tous les biens gelés et les mesures prises conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et en tenant compte de la liste des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécurité ; - déclarer immédiatement à l'UCREF toutes les tentatives d'opérations effectuées par le client désigné. 5.2. L'interdiction de mettre à disposition des fonds ou autres biens ou des services Il est interdit aux institutions financières de mettre, directement ou indirectement, les fonds ou autres biens objets de la procédure de gel à la disposition de la personne physique ou morale, entité ou organisme désigné par un arrêté ministériel du MJSP, ou de les utiliser à leur bénéfice. Il est interdit aux institutions financières de fournir ou de continuer de fournir des services à toute personne physique ou morale, entité ou organisme désigné par un arrêté ministériel du MJSP. Il est interdit aux institutions financières de réaliser ou de participer à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, la loi ou les règlements en vigueur. 5.3. Cas concrets de gel des fonds ou autres biens Comptes Les institutions financières ne doivent pas ouvrir de compte pour des personnes ou entités désignées. Elles ne doivent pas fournir de service financier à ces personnes. Les opérations de débit des comptes gelés doivent être suspendues. Cependant, les comptes gelés peuvent être crédités, sous réserve que ces fonds additionnels soient également gelés et que l'opération soit déclarée à l'UCREF. Les fonds et autres biens dus, en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds, sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes, sous réserve que ces fruits et intérêts soient gelés. Les paiements au moyen de cartes de paiement ou de chèques doivent être bloqués. Prêts Les institutions financières ne peuvent pas octroyer de prêts à une personne ou entité désignée. En outre, ces personnes ne peuvent pas fournir de garantie, de sureté ou de caution. 4 5 Si le prêt a été accordé avant les mesures de gel et que les fonds empruntés n'ont pas encore été mis à la disposition de la personne ou de l’entité désignée, les institutions financières ne peuvent pas verser les fonds après l’entrée en vigueur des mesures de gel. Virements Les institutions financières doivent lors du traitement des paiements ou transfert de fonds, appliquer les mesures de gel et ne pas effectuer d’opération avec les personnes et entités désignées conformément aux résolutions relatives à la prévention et la répression du terrorisme et du financement du terrorisme, à la prévention. la suppression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et son financement. Les institutions financières qui reçoivent un ordre de virement de fonds soit en faveur d’une personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, soit d’une personne ou une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, doivent suspendre l’exécution de cet ordre et, en informer, sans délai, l'UCREF. Les fonds, dont l’ordre de virement a été suspendu, sont gelés. 6. Les obligations des institutions financières Les institutions financières doivent identifier, évaluer, surveiller, gérer et atténuer les risques liés aux sanctions financières ciblées. Les institutions financières doivent effectuer des filtrages de base de données de manière continue afin de s’assurer que les clients existants, les mandataires et les bénéficiaires effectifs ne sont pas l’objet de sanctions financières ciblées. Le filtrage est fait particulièrement : - à chaque mise à jour de la liste nationale émise par le MJSP et de la liste de l'ONU (voir :https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-se-consolidated-list) - avant le processus d’entrée en relation : - lors des révisions des profils des clients. Les institutions financières doivent élaborer des politiques et procédures sur les sanctions financières ciblées conformément aux exigences du décret de 2023. Elles s’assurent de former le personnel sur les obligations liées aux sanctions financières ciblées. Les institutions financières doivent déclarer à l'UCREF toute mise en place d’une mesure de gel suivant les directives émises par celle-ci. 7. Le déblocage des fonds gelés Suivant l’article 109 du décret du 30 avril 2023, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, l’accès aux fonds et autres biens par la personne ou l’entité désignée à condition que ce soient des dépenses essentielles ou des dépenses extraordinaires. 24 6 Les dépenses essentielles sont des dépenses de base consacrées aux frais de subsistance, aux loyers, aux remboursements de prêts hypothécaires, aux médicaments et frais médicaux, aux impôts, aux primes d'assurance, aux paiements d'honoraires professionnels raisonnables, au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, aux frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion des fonds ou autres biens gelés. Le MJSP communique selon l’article 107 du décret du 30 avril 2023 les décisions de radiation ou de déblocage des fonds et autres biens aux institutions financières immédiatement dès la prise d’une telle décision et doit fournir des directives aux institutions financières à ce sujet. 8. Sanctions Au cas où une institution financière contrevient aux obligations de gel des fonds et autres biens et mise à dispositions des fonds et autres biens. la BRH se réserve le droit d'engager toute procédure appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et à la règlementation en vigueur. Les sanctions peuvent être : a) soit des amendes : cing cent mille gourdes (500,000.°° HTG) par violation constatée, b) soit des sanctions administratives (avertissement, suspension d'activité, retrait d'agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves) sans préjudice de celles prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale de l'institution financière qui peut être engagée en raison de la commission de l'infraction. La BRH peut exiger d’une institution financière qu'elle apporte les corrections nécessaires quant aux violations relatives à la loi et à la règlementation en vigueur. À défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la BRH, l'institution financière est assujettie à une pénalité de trois cent mille gourdes (300,000. HTG) par jour d'infraction à compter de la date à laquelle l'infraction lui est notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours. Toute pénalité sera déduite du solde du compte de l'institution fautive à la BRH. 9. Mesures de gel adoptées au regard de la résolution 2653 (2022) Les mesures de gel des avoirs établies dans le cadre de la Résolution 2653 (2022) et les résolutions ultérieures font obligation aux Etats membres de geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes ou entités désignées par le Comité de sanctions ou de toute personne ou entité agissant pour son compte ou sur ses instructions, ou de toute entité en sa possession ou sous son contrôle. Ces fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne doivent pas être mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités désignées. L7 7 Les institutions financières sont tenues d'appliquer lesdites mesures de gel aux personnes ou entités désignées et de mettre en œuvre la procédure mentionnée dans le cadre des présentes lignes directrices. 10. Entrée en vigueur Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 2 mars 2026. Port-au-Prince, le 11 février 2026 me Gouverneur 8