(2026-02) Lignes directrices sur les sanctions financières ciblées
Resume — Lignes directrices de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
- Le document est une lignes directrices de la BRH dans le corpus prudentiel.
- Il s'applique au niveau national aux institutions concernées.
- La période retenue pour le tri chronologique est 2026-02.
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Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Texte Integral du Document
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Banque de la République d’ Haiti
LIGNES DIRECTRICES
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Les présentes lignes directrices sur le gel des fonds et autres biens sont émises pour aider les
institutions financières à mettre en œuvre les sanctions financières ciblées ayant un lien avec le
financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive, en conformité
avec les dispositions du décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
1. Champ d’application
Ces lignes directrices s'appliquent aux :
a) banques ;
b) coopératives d’épargne et de crédit ;
c) institutions de microfinance :
d) sociétés financières de développement :
e) sociétés de crédit-bail :
f) sociétés de carte de crédit :
g) maisons de transfert :
h) bureaux de change :
i) sociétés de promotion des investissements ;
j) fournisseurs de services de paiement électronique :
k) toute autre entité désignée par la Banque de la République d’ Haiti (BRH).
2. Définitions
Dans le cadre des présentes lignes directrices, les termes suivants sont définis comme suit :
a) Bien: tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi que les actes juridiques ou instruments attestant la propriété de ces avoirs ou
les droits y relatifs.
b) Fonds et autres biens : tout bien, y compris. de manière non limitative, les actifs financiers,
les ressources économiques (y compris le pétrole et d’autres ressources naturelles), les biens
de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode
d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris
électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y
relatifs, y compris, de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage. les
chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites
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ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels
fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir
des fonds, des biens ou des services ou des intérêts dans de tels fonds, biens ou services.
c) Gel: l'interdiction de transfert, de conversion, de disposition ou de mouvement de tous les
fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées
suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité
compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations
Unies applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.
d) Sanctions financières ciblées : le gel des fonds et les interdictions visant à empêcher la mise
à disposition des fonds et autres biens, directement ou indirectement, au bénéfice de personnes,
entités, groupes ou entreprises désignées.
e) Sans délai : signifie, idéalement, dans un délai de quelques heures suivant une désignation par
le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ses comités des sanctions pertinents (par exemple,
le Comité 1267, le Comité 1988, le Comité des sanctions 1718 ou le Comité des sanctions
1737). Aux fins de la résolution 1373 (2001), l'expression sans délai désigne le moment
auquel il existe des motifs raisonnables ou un fondement raisonnable de suspecter ou de penser
qu’une personne ou entité est un terroriste, finance le terrorisme ou est une organisation
terroriste. Dans les deux cas, l’expression sans délai devrait être interprétée au regard de la
nécessité d'empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à
des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme, et au financement de la
prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité d’une action mondiale
concertée visant à interdire et interrompre rapidement le flux de financement.
3. Le régime des sanctions
Au niveau international les sanctions sont décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies,
l'Union Européenne, ou par des États pour restreindre les relations économiques et financières
avec un État, des personnes, des entités ou des groupements de fait. Ces sanctions ont différents
objectifs d'intérêt général. tels que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive, la coercition en réaction à des violations graves des droits de
l’homme ou à des actes menaçant la paix, etc.
En tant que membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Haïti s’assure d'appliquer
l’ensemble des mesures de gel des fonds édictées par le Conseil de Sécurité dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération d’armes de
destruction massive.
Par ailleurs. le Groupe d’Action Financière (GAFI) exige du réseau mondial, à travers les
Recommandations 6 et 7. la mise en œuvre des sanctions financières ciblées pour se conformer
aux Résolutions du Conseil de sécurité relatives à la prévention et à la répression du terrorisme,
du financement du terrorisme et du financement de la prolifération d'armes de destruction massive.
En tant que membre du Groupe d’Action Financière de la Caraïbe (GAFIC), Haiti s’assure
également d’appliquer lesdites recommandations.
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4. Le cadre légal des sanctions financières
Les sanctions financières ciblées reposent sur différents textes. à savoir :
a) Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
Les membres de l'ONU ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales. A cet effet, le Conseil de sécurité peut adopter des
mesures coercitives a travers des résolutions.
i) La lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme
Haïti doit mettre en œuvre un régime de sanctions financières ciblées selon les résolutions
du Conseil de sécurité des Nations Unies qui obligent à geler sans délai les fonds et autres
biens et de s’assurer qu'aucun fonds ou autre bien n’est mis à la disposition ou au profit
de :
1) toute personne ou entité désignée par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies conformément à la résolution 1267 (1999) et de ses
résolutions subséquentes :
2) ou toute personne ou entité désignée par Haiti conformément à la résolution 1373
(2001).
11) La prolifération des armes de destruction massive
Haiti doit mettre en ceuvre des sanctions financiéres ciblées conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et
l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement.
Ces résolutions obligent le pays à geler, sans délai, les fonds et autres biens de toute
personne ou entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous son
autorité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et a s’assurer qu’aucun
fonds ou autre bien ne soit mis, directement ou indirectement, a la disposition ou au profit
de cette personne ou cette entité. On peut citer notamment les résolutions 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) et 2356 (2017).
b) Les dispositions du décret de 2023
Le décret du 30 avril 2023 précise aux articles 97 à 115 le régime de sanctions financières ciblées
en établissant, entre autres, les obligations du ministére de la Justice et de la Sécurité publique
(MJSP), celles des institutions financières ainsi que les effets du gel des avoirs.
c) Les mesures adoptées par les autorités haitiennes
Les articles 97, 101 et 102 du décret de 2023 donnent autorité au MJSP pour :
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e transposer, par arrêté ministériel, la liste des personnes et entités désignées établie par le
Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies ;
e identifier et proposer la désignation de personnes et entités conformément aux Résolutions
1267 (1999), 1373 (2001) et à toute résolution subséquente ;
e transposer les listes de sanctions établies par d’autres organismes internationaux et désigner
des personnes et entités soupçonnées d’être liées au terrorisme, au financement du
terrorisme ;
e diffuser la liste des entités désignées aux institutions financières immédiatement suite à
leur inscription en tant qu’entités désignées ;
e ordonner le gel de fonds et autres biens des personnes ou entités identifiées comme des
auteurs du financement du terrorisme ;
e ordonner le gel, sans délai, des biens. fonds et autres biens des personnes désignées au titre
des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives a la prévention, la
répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive.
5. La mise en œuvre des sanctions financières ciblées
La mise en œuvre des sanctions financières ciblées requiert le gel des fonds et des biens des clients
éventuels désignés d’une part et l'interdiction de mettre à leur disposition des fonds et autres biens
ou services, d’autre part. Il demeure entendu que le gel des fonds ne constitue qu’une catégorie de
mesures et s’inscrit dans le cadre des régimes de sanctions économiques ou financières.
La procédure de mise en œuvre est identique, qu’il s’agisse du financement du terrorisme ou du
financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Il est à noter que l'obligation de gel s’applique sur tous les fonds et autres biens appartenant a,
détenus ou contrôlés par, la personne ou l’entité désignée, y compris :
a) les fonds ou les ressources économiques appartenant à la personne ou l’entité désignée ou
détenus par elle conjointement avec d’autres parties :
b) les fonds ou les ressources économiques possédés ou détenus directement ou indirectement
par la personne ou l’entité désignée :
c) les fonds ou les ressources économiques détenus par une personne agissant pour le compte
ou au nom de la personne ou de l’entité désignée.
Les mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition n’ont pas de limite dans le temps. Elles
demeurent en vigueur jusqu’à ce que la personne ou l’entité soit radiée de la liste nationale ou de
la liste du Conseil de sécurité.
5.1. Le gel des fonds ou autres biens
Les institutions financières qui détiennent ou reçoivent des fonds ou autres biens pour le compte
d’un client doivent :
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- appliquer, sans délai et sans notification préalable, les mesures de gel et les interdictions
de mise à disposition ou d'utilisation prévues par la loi ;
- déclarer immédiatement à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) tous
les biens gelés et les mesures prises conformément aux résolutions du Conseil de sécurité
et en tenant compte de la liste des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécurité ;
- déclarer immédiatement à l'UCREF toutes les tentatives d'opérations effectuées par le
client désigné.
5.2. L'interdiction de mettre à disposition des fonds ou autres biens ou des services
Il est interdit aux institutions financières de mettre, directement ou indirectement, les fonds ou
autres biens objets de la procédure de gel à la disposition de la personne physique ou morale, entité
ou organisme désigné par un arrêté ministériel du MJSP, ou de les utiliser à leur bénéfice.
Il est interdit aux institutions financières de fournir ou de continuer de fournir des services à toute
personne physique ou morale, entité ou organisme désigné par un arrêté ministériel du MJSP.
Il est interdit aux institutions financières de réaliser ou de participer à des opérations ayant pour
but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, la loi ou les règlements en vigueur.
5.3. Cas concrets de gel des fonds ou autres biens
Comptes
Les institutions financières ne doivent pas ouvrir de compte pour des personnes ou entités
désignées. Elles ne doivent pas fournir de service financier à ces personnes. Les opérations de
débit des comptes gelés doivent être suspendues. Cependant, les comptes gelés peuvent être
crédités, sous réserve que ces fonds additionnels soient également gelés et que l'opération soit
déclarée à l'UCREF.
Les fonds et autres biens dus, en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés
antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de gel de fonds, sont prélevés sur les comptes
gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources ainsi que les intérêts échus sont
versés sur lesdits comptes, sous réserve que ces fruits et intérêts soient gelés.
Les paiements au moyen de cartes de paiement ou de chèques doivent être bloqués.
Prêts
Les institutions financières ne peuvent pas octroyer de prêts à une personne ou entité désignée. En
outre, ces personnes ne peuvent pas fournir de garantie, de sureté ou de caution.
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Si le prêt a été accordé avant les mesures de gel et que les fonds empruntés n'ont pas encore été
mis à la disposition de la personne ou de l’entité désignée, les institutions financières ne peuvent
pas verser les fonds après l’entrée en vigueur des mesures de gel.
Virements
Les institutions financières doivent lors du traitement des paiements ou transfert de fonds,
appliquer les mesures de gel et ne pas effectuer d’opération avec les personnes et entités désignées
conformément aux résolutions relatives à la prévention et la répression du terrorisme et du
financement du terrorisme, à la prévention. la suppression et l'interruption de la prolifération des
armes de destruction massive et son financement.
Les institutions financières qui reçoivent un ordre de virement de fonds soit en faveur d’une
personne ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, soit d’une personne ou une entité
faisant l’objet d’une mesure de gel, doivent suspendre l’exécution de cet ordre et, en informer, sans
délai, l'UCREF. Les fonds, dont l’ordre de virement a été suspendu, sont gelés.
6. Les obligations des institutions financières
Les institutions financières doivent identifier, évaluer, surveiller, gérer et atténuer les risques liés
aux sanctions financières ciblées.
Les institutions financières doivent effectuer des filtrages de base de données de manière continue
afin de s’assurer que les clients existants, les mandataires et les bénéficiaires effectifs ne sont pas
l’objet de sanctions financières ciblées. Le filtrage est fait particulièrement :
- à chaque mise à jour de la liste nationale émise par le MJSP et de la liste de l'ONU
(voir :https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-se-consolidated-list)
- avant le processus d’entrée en relation :
- lors des révisions des profils des clients.
Les institutions financières doivent élaborer des politiques et procédures sur les sanctions
financières ciblées conformément aux exigences du décret de 2023. Elles s’assurent de former le
personnel sur les obligations liées aux sanctions financières ciblées.
Les institutions financières doivent déclarer à l'UCREF toute mise en place d’une mesure de gel
suivant les directives émises par celle-ci.
7. Le déblocage des fonds gelés
Suivant l’article 109 du décret du 30 avril 2023, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, l’accès aux fonds et autres biens par la
personne ou l’entité désignée à condition que ce soient des dépenses essentielles ou des dépenses
extraordinaires.
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Les dépenses essentielles sont des dépenses de base consacrées aux frais de subsistance, aux
loyers, aux remboursements de prêts hypothécaires, aux médicaments et frais médicaux, aux
impôts, aux primes d'assurance, aux paiements d'honoraires professionnels raisonnables, au
remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, aux frais ou commissions liés
à la garde ou à la gestion des fonds ou autres biens gelés.
Le MJSP communique selon l’article 107 du décret du 30 avril 2023 les décisions de radiation ou
de déblocage des fonds et autres biens aux institutions financières immédiatement dès la prise
d’une telle décision et doit fournir des directives aux institutions financières à ce sujet.
8. Sanctions
Au cas où une institution financière contrevient aux obligations de gel des fonds et autres biens et
mise à dispositions des fonds et autres biens. la BRH se réserve le droit d'engager toute procédure
appropriée et/ou de prendre toutes mesures administratives conformément à la loi et à la
règlementation en vigueur.
Les sanctions peuvent être :
a) soit des amendes : cing cent mille gourdes (500,000.°° HTG) par violation constatée,
b) soit des sanctions administratives (avertissement, suspension d'activité, retrait d'agrément
ou interdiction définitive dans les cas les plus graves) sans préjudice de celles prévues par
la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale de l'institution financière
qui peut être engagée en raison de la commission de l'infraction.
La BRH peut exiger d’une institution financière qu'elle apporte les corrections nécessaires quant
aux violations relatives à la loi et à la règlementation en vigueur. À défaut de se conformer aux
actions de redressement requises par la BRH, l'institution financière est assujettie à une pénalité
de trois cent mille gourdes (300,000. HTG) par jour d'infraction à compter de la date à laquelle
l'infraction lui est notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours.
Toute pénalité sera déduite du solde du compte de l'institution fautive à la BRH.
9. Mesures de gel adoptées au regard de la résolution 2653 (2022)
Les mesures de gel des avoirs établies dans le cadre de la Résolution 2653 (2022) et les résolutions
ultérieures font obligation aux Etats membres de geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs
financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou
sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes ou entités désignées par le Comité de sanctions
ou de toute personne ou entité agissant pour son compte ou sur ses instructions, ou de toute entité
en sa possession ou sous son contrôle. Ces fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ne
doivent pas être mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités
désignées.
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Les institutions financières sont tenues d'appliquer lesdites mesures de gel aux personnes ou
entités désignées et de mettre en œuvre la procédure mentionnée dans le cadre des présentes lignes
directrices.
10. Entrée en vigueur
Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 2 mars 2026.
Port-au-Prince, le 11 février 2026
me
Gouverneur
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