(2020-08) Lignes directrices aux Agents de Change du 27 août 2020
Resume — Lignes directrices de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
- Le document est une lignes directrices de la BRH dans le corpus prudentiel.
- Il s'applique au niveau national aux institutions concernées.
- La période retenue pour le tri chronologique est 2020-08.
- La notice utilise le texte OCR lorsque la couche texte du PDF était insuffisante.
Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Texte Integral du Document
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Banque de la République d'Haïti
LIGNES DIRECTRICES AUX AGENTS DE CHANGE
Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont
assujetties les agents de change, et mettent en évidence les mesures que ceux-ci doivent
inévitablement prendre, ce conformément aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à la loi du 28 septembre
2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013.
La Banque de la République d'Haïti (BRH) dans le cadre de ses inspections annuelles et
ponctuelles vérifiera les mécanismes mis en place pour repérer et prévenir le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, et prendra toutes les sanctions et mesures en cas de non-
respect des obligations légales et réglementaires.
1. Programme de prévention
Conformément à l’article 16 de la loi du 11 novembre 2013, les agents de change doivent mettre
en place un programme de prévention qui comprend les éléments suivants : |
a) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs
d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires et sur les transactions
suspectes ;
b) la désignation d’un officier de conformité ;
c) l'élaboration et l’application de politiques et procédures destinées à assurer le respect des
lois et règlements en vigueur, y compris des dispositifs de contrôle de la conformité, et des
procédures appropriées lors de l’embauche des employés ;
d) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés ;
e) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des
mesures adoptées ; et
f) une classification des risques ad hoc en fonction des activités de l’agent de change ainsi
que de sa clientèle.
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1.1.Désignation d’un officier de conformité
L’officier de conformité est responsable de la mise en œuvre du programme de prévention et doit
être sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de sa probité et de son éthique
professionnelle. Il devra dépendre directement de l’agent de change pour tout ce qui a trait aux
questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
L’officier de conformité a pour attributions de : |
e assurer l'application des lois et règlements en vigueur :
e faire respecter les procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme :
e identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
e proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e assurer la liaison avec |’ Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;
e préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l'UCREF ;
e s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l’'UCREF
dans les délais requis ;
e recevoir et donner suite aux demandes d’informations de |’ UCREF et de toute autre autorité
agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
e exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients.
Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer
certaines fonctions à d’autres employés.
1.2.Politiques et procédures de conformité
Le programme de prévention doit comprendre des politiques et procédures par écrit visant à
évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme que présentent les
activités d’agent de change.
Les politiques et procédures doivent :
e étre mises à jour sur une base régulière et approuvées par l’agent de change :
e étre communiquées à tous ceux qui sont appelés à traiter avec les clients ;
e couvrir notamment les obligations de déclaration, de tenue de documents, d’identification
des clients, d'évaluation et d’atténuation des risques.
1.3.Formation continue
Les agents de change doivent s’assurer que leurs employés, notamment ceux qui sont en contact
permanent avec les clients, ont des connaissances minimales en matiére de lutte contre le
he
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et une maitrise des dispositifs de
prévention mis en place.
1.4.Dispositif de contrôle interne
Les agents de change doivent faire preuve d’une vigilance constate et se doter d’une organisation
et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et
permettant de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme.
Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres :
e un mécanisme de contrôle des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
e une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ;
e des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme, et des systèmes d’évaluation de ces risques ;
e un système centralisé de documentation et d'informations. |
|
Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes, ou la |
surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux et |
financement du terrorisme doit être effectuée par le vérificateur interne.
Les vérifications spécifiques peuvent notamment s’appliquer aux points suivants : |
e des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
e l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financières douteuses ;
e une vérification du système de tenue des documents ;
e |’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ;
e la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
Les résultats de toute vérification doivent être signalés à l’agent de change.
2. Identification des clients et obligation de vigilance
Tout agent de change doit mettre en place des procédures et prendre des mesures permettant
d'établir l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires
de procuration, mandataires.
De
En effet, la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fait
obligation aux personnes assujetties de s'assurer de l’identité des clients, même occasionnels,
avant d'entrer en relation d’affaires avec le client ou d’effectuer des opérations (article 17).
L'identification et la vérification de l'identité portent sur le patronyme légal et autres noms utilisés
(par exemple : nom de jeune fille), le lieu et la date de naissance, l’adresse du domicile principal.
L'identification des clients s’effectue par la présentation d’un document officiel original en cours
de validité et comportant une photographie (carte d'identification nationale ou permis de conduire
ou passeport). La vérification de l’adresse est effectuée par la présentation d’un document de
nature à en faire la preuve. Une copie de tous les documents doit être faite, classée et centralisée.
Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux éventuelles anomalies sur la
photographie et à l’apparence physique du client potentiel.
Lorsque le client est une personne morale, la vérification de l’identité porte sur la dénomination
sociale, l’adresse du siège principale, l’identité des administrateurs, la preuve de sa constitution
légale et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale.
Les agents de change doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des informations sur
l'identité véritable des personnes dans l’intérêt desquelles une transaction est effectuée, s’il y a le
moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas agir pour leur propre compte. Aussi, les
mandataires ne peuvent arguer du secret professionnel pour ne pas divulguer l’identité du réel |
bénéficiaire. |
Les agents de change doivent faire preuve d’une vigilance particulière en cas d’opérations |
provenant d’établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations
suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions.
Les pièces et renseignement visant à l’identification des clients doivent être exigés lors de
l’exécution des transactions en espèces pour la somme globalement égale ou supérieure au seuil
règlementaire établi par la BRH ou l’équivalent en monnaie étrangère, pour une opération
occasionnelle de montant élevé, pour une opération de change, pour toute transaction effectuée
dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, en cas de suspicion de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme.
3. Conservation de documents
Les agents de change sont tenues de conserver pendant une période de cing (5) ans au moins, à
partir de la date de cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à l’identité
des clients, les relevés d’opérations importantes en espèces, les fiches d’opérations de change, les
rapports mentionnés à la section 4 des présentes.
A cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
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Une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons doit être gardée et
archivée par l'officier de conformité.
4. Elaboration de rapports
Deux types de rapports doivent être élaborés : les déclarations de transactions pour toute opération
globalement égale ou supérieure au seuil établi et les déclarations de soupçon lorsque des doutes
existent quant à la licéité, la légitimité ou la régularité d’une transaction.
Pour toute transaction qui parait complexe, inhabituelle, injustifiée ou sans justification
économique ou sans objet licite, même lorsque le montant en jeu n’atteint pas le seuil établi, toutes
les informations pertinentes quant à l’origine des fonds, l’objet de l’opération et l’identité des
personnes impliquées dans la transaction doivent être recueillis et un rapport devra être établi par
l’agent de change. Le rapport confidentiel écrit doit comporter tous les renseignements utiles et
requis par la loi sur les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre, et le
cas échéant, sur les acteurs économiques impliqués.
Les déclarations de transactions et les déclarations de soupçons doivent être transmises à l'UCREF
par voie de communication électronique, par télécopie ou à défaut par tout moyen écrit,
conformément aux délais établis par voie règlementaire.
5. Programme d’auto-évaluation des mécanismes de prévention
Les agents de change doivent évaluer au moins une fois l’an l’efficacité de leurs procédures de
prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme afin d'identifier les points
de faiblesse et mettre en application les recommandations en ce qui a trait aux améliorations et/ou
aux modifications à apporter aux mécanismes de contrôle déjà en place.
Cette évaluation doit être effectuée par le vérificateur externe et sanctionnée par un rapport qui
précise la nature, l’étendue et les procédés d’évaluation utilisés de même que les conclusions et
recommandations.
Ce rapport devra indiquer clairement si l’entité concerné a respecté les procédures internes et les
exigences faites par la législation. Le rapport doit être transmis à l’agent de change et conservé
pour consultation par la BRH, le cas échéant, lors des inspections sur place.
6. Système de vérification externe et indépendante
Les agents de change doivent faire vérifier leurs livres, au moins une fois l’an, par des vérificateurs
externes. A l’issue de cette vérification annuelle, les vérificateurs externes sont tenus de se
prononcer sur le degré d’efficacité de la structure anti-blanchiment mise en place par l’agent de
change et du respect de lois et règlements en vigueur en la matière. Lors de cette opération les
vérificateurs doivent s’assurer que :
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e les cadres ont un certain degré de connaissance des procédures relatives au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme :
e les déclarations de transactions et de soupçons sont complétés pour toutes les transactions
lorsque nécessaire ;
e les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont bien
maitrisés par les préposés aux opérations :
e le système de contrôle interne répond aux critères de la lutte anti-blanchiment et
financement du terrorisme ;
e les règles et procédures mises en place en matière d'identification et de connaissance des
clients sont adéquates et bien suivies par les employés.
7. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la loi ou les règlements de la BRH,
notamment : |
a) grave défaut de vigilance ou non-respect des obligations d’identification du client ;
b) non production de déclarations de transactions ou de soupçons ;
c) dénonciation faite aux clients ou à des tiers relative aux actions entreprises en matière de
prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme :
d) violation des obligations contenues dans la loi du 11 novembre 2013 et des règlements de
la BRH ;
la BRH se réserve le droit d’engager toute procédure appropriée et/ou de prendre toutes mesures
administratives conformément à la loi et à la règlementation en vigueur. Les sanctions peuvent
être soit des amendes, soit des sanctions administratives (avertissement, suspension d’activité,
retrait d’agrément ou interdiction définitive dans les cas les plus graves) sans préjudice de celles
prévues par la loi, et de celles résultant de la responsabilité civile ou pénale de l’agent de change
qui peut être engagée en raison de la commission de l’infraction.
Port-au-Prince, le 27 août 2020.
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