Repiblik Ayiti
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Rezèv obligatwa: sikilè BRH sou koefisyan ak konstitisyon rezèv yo, 1998 rive 2019

Rezèv obligatwa: sikilè BRH sou koefisyan ak konstitisyon rezèv yo, 1998 rive 2019

Bank Repiblik Ayiti (BRH) • 2019-01 • 44 paj
Rezime — Dosye BRH ki rasanble sikilè li yo sou rezèv obligatwa bank yo, soti nan pi resan an: sikilè 01-19 29 janvye 2019, sikilè 002-18 ak 001-18 an 2018, sikilè 111 25 septanm 2017 ki fikse règ yo, ak tout chanjman koefisyan yo rive 1998 (sikilè 72-3, 86-12 A rive L, 87, 88-13-M, 89 ak 90, pami lòt). Li montre kijan koefisyan sou pasif an goud ak an deviz ak pati rezèv sou deviz yo kenbe an goud chanje pandan de deseni.
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1998 — 2019
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BRH/CIR/ 96 # 78 AUX BANQUES COMMERCIALES, D’EPARGNE ET DE LOGEMENT En référence à la circulaire BRH/CIR/95 #72 du 4 juillet 1995 et celle du 20 septembre 95 BRH/CIR/95 #75, la BRH informe les Banques Commerciales, d’Epargne et de Logement que l’article 7 est ainsi modifié: Article 7.A- La période de mesure des passifs soumis à réserve ainsi que celle de la constitution des réserves de couverture sont portées à un mois calendaire. Cependant, dans le but de rendre celles-ci non contemporaines un décalage de 15 jours est inséré entre la première et la seconde période en vue de permettre aux banques déficitaires de se rattraper en fin de période. En d’autres termes, une moyenne des Réserves Obligatoires (ROM) sera établie mensuellement du 1er au dernier jour du mois tandis que la moyenne des Réserves Effectives (REM) sera établie du 16 du même mois au 15 du mois suivant. La différence entre la moyenne des REM et celle des ROM indiquera la position de réserves de la banque. (Voir modèle en annexe) B- Sur la base des données disponibles, les positions potentiellement déficitaires seront communiquées aux banques le premier jour ouvrable après le 7 du mois suivant. Ceci ne décharge pas les banques de leur responsabilité d’établir par anticipation leur position de réserve et de prendre les dispositions nécessaires afin de combler les éventuels déficits à la date limite du 15. C- Si cette position demeure déficitaire (REM<ROM) à la date limite, une pénalité de 3% sera appliquée sur le montant du déficit et prélevée sur l’un des comptes de la banque tenu à la banque centrale. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à partir du mois d’avril 1996. Le 19 avril 1996 Leslie Delatour Gouverneur No. 86-5C AUX BANQUES COMMERCIALES, AUX BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 16 août 1997, les réserves obligatoires sur les passifs libellés en Monnaies Etrangères seront ainsi constituées: • Le 13 août 1997 Leslie Delatour 100 % en monnaie nationale. CIRCULAIRE No. 72-3 AUX INSTITUTIONS FINANCIERES 1. La présente circulaire définit les modalités d’application des réserves obligatoires auxquelles sont assujetties les banques commerciales, les banques d’épargne et de logement et leurs filiales non bancaires conformément au paragraphe 5 de la circulaire No. 92 du 9 avril 1998 relative à la surveillance consolidée des opérations des banques. 2. Sont considérées comme filiales non bancaires, les entreprises qui font profession habituelle d’accomplir une ou plusieurs activités assimilables aux opérations de banque. 3. Les institutions financières susvisées sont tenues de constituer un montant minimum sous forme de dépôts à la Banque de la République d’Haïti et d’encaisses en monnaie nationale, dans les conditions définies ci-dessous. 4. Pour les banques commerciales et les banques d’épargne et de logement, sont sujets à couverture des réserves obligatoires: A- Tous les passifs du bilan libellés en monnaie nationale et en monnaies étrangères à l’exception: • des engagements envers les institutions financières soumises aux mêmes obligations de Réserves obligatoires; • des engagements envers la Banque de la République d’Haïti; • des engagements envers le FDI; • des revenus différés tels que définis dans la circulaire # 93; • de la contrepartie des effets à recouvrement immédiat sur place; • des acceptations en circulation telles que définies dans la circulaire # 93. B- Tous les engagements en monnaie nationale représentant la contrepartie d’engagement en devises enregistrés au bilan. 5. Pour les filiales non bancaires, sont sujets à couverture des réserves obligatoires tous les fonds reçus du public sous forme de dépôts, de titres, de bons de caisse et autres libellés en gourdes et en devises. 6. Les taux de réserves obligatoires sont fixés par la Banque de la République d’Haïti. 7. Les banques feront parvenir chaque jour à la Banque de la République d’Haïti le rapport de liquidité et de couverture selon le modèle annexé et dans le délai prévu par la circulaire du 2 mars 1992 (Réf.: BRH/CT/92 #43). Il est interdit aux banques d’apporter des modifications à ce formulaire sans l’autorisation expresse de la Banque de la République d’Haïti. 8. Les montants déclarés dans les rapports de liquidité et de couverture doivent être à tout moment les mêmes que ceux enregistrés dans les livres comptables des Banques et de leurs filiales. Toute différence constatée sera considérée comme une déclaration fallacieuse et la banque fautive sera frappée d’une pénalité de 10% du montant de cette différence, nonobstant les régularisations des réserves subséquentes et les pénalités y afférentes. La pénalité sera débitée à l’un des comptes de la banque fautive tenu à la Banque de la République d’Haïti. 9. Toute banque qui aura enregistré sous d’autres appellations des opérations sujettes à réserves obligatoires selon cette circulaire, dans le but de les soustraire aux dites réserves, sera passible d’une pénalité de 25% du montant de l’opérations, nonobstant les régularisations du calcul des réserves et les pénalités y afférentes. Cette pénalité sera déduite du solde de l’un des comptes de la banque fautive à la BRH. 10. La présente circulaire entre en vigueur le 16 septembre 1998. Elle abroge la circulaire 72-2 du 13 mars 1997 et la circulaire 72-2A du 26 mai 1997. La circulaire No. 78 du 19 avril 1996 reste et demeure en vigueur. Le 1er septembre 1998 Fritz Jean Gouverneur CIRCULAIRE No. 86-8 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 16 septembre 1998, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie nationale et en monnaies étrangères définis par la circulaire #72-3 du 1er septembre 1998 sont établis ainsi qu’il suit: Passifs en gourdes Banques Commerciales Banques d’épargne et de logement Filiales non bancaires Le 1er septembre 1998 Fritz Jean Gouverneur Passifs en monnaies étrangères 26,50% 12,50% 15% 12% 26,50% 12,50% Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE No. 85-10 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D’ÉPARGNE ET DE LOGEMENT À compter du 16 avril 2000, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie nationale et en monnaie étrangère définis par la circulaire # 72-3 du 1er septembre 1998 sont établis comme suit : Passifs en gourdes Passifs en monnaie Banques commerciales 28% 17% Banques d’Épargne et de logement 16,5% 16% Filiales non bancaires 28% 17% étrangère Le 27 mars 2000 Henry Cassion Directeur Général Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE No. 78-1 AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D’ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En référence aux circulaires BRH/CIR/72 du 4 juillet 1995, du 20 septembre 1995 BRH/CIR/95 # 75 et du 19 avril 1996 BRH/CIR/96 #78, la BRH informe les Banques Commerciales, d’Épargne et de Logement que l’article 7 est ainsi modifié: Le calcul des pénalités pour insuffisance de réserves sera effectué sur une base contemporaine bimensuelle soit du 1er au 15, et du 16 au dernier jour du mois à un taux de 1.5%. Ce pourcentage sera appliqué sur la position de réserves établie en faisant la différence entre la moyenne des Réserves Obligatoires (ROM) et celle des Réserves Effectives (REM) pour chaque période. Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 16 avril 2000. Le 27 mars 2000 Henry Cassion Directeur Général Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE NO. 86-12-A AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 16 juin 2001, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères seront ainsi constituées: • 30% en monnaie nationale • 70% en monnaies étrangères Le 5 juin 2001 Fritz Jean Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE NO. 86-12 AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 16 juin 2001, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie nationale et en monnaies étrangères définis par la circulaire # 72-3 du 1er septembre 1998 sont établis comme suit: Passifs en Gdes Passifs en étrangères Banques Commerciales 31% 31% Banques d’épargne et de logement 19.5% 19.5% Filiales non bancaires 31% 31% Le 5 juin 2001 Fritz Jean monnaies Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE #86-12-C AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 1er mars 2006, les réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères seront ainsi constituées : • 35% en monnaie nationale • 65% en monnaies étrangères Le 22 février 2006 Raymond Magloire P.O. Box 1570, Port-au-Prince, Haiti. Téléphone.: (509) 299-1243 / Fax: (509) 299-1095 CIRCULAIRE #86-12-E AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 1er mai 2006, les réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères seront ainsi constituées : • 30% en monnaie nationale • 70% en monnaies étrangères Le 25 avril 2006 Raymond Magloire Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE #86-12-G AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT A compter du 16 octobre 2007, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie nationale et en monnaies étrangères définis par la circulaire #72-3 du 1er septembre 1998 et le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères sont ainsi établis : Passifs en gourdes Passifs en monnaies étrangères 1) Coefficients de réserves obligatoires : Banques Commerciales 30% 31% Banques d’épargne et de logement 18.5% 19.5% Filiales non bancaires 30% 31% 2) Constitution des réserves obligatoires sur les passifs en devises : • 27,5% en monnaie nationale • 72.5% en monnaies étrangères Le 11 octobre 2007 Charles Castel P.O. Box 1570, Port-au-Prince, Haiti. Téléphone.: (509) 299-1243 / Fax: (509) 299-1095 Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE # 86-12-I Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 16 juin 2008, le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères, défini par la circulaire # 86-5 du 13 mai 1997, est ainsi établi : • • 37.50 % en monnaie nationale 62.50 % en monnaies étrangères Port-au-Prince, le 10 juin 2008 Charles Castel P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 299-1243 . Fax: (509) 299-1095 Banque de la République d’Haïti Vice-Gouverneur CIRCULAIRE # 86-12-J Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 30 juillet 2008, le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères, défini par la circulaire # 86-5 du 13 mai 1997, est ainsi établi : • 30 % en monnaie nationale • 70% en monnaies étrangères Port-au-Prince, le 25 juillet 2008 Philippe W. Lahens P.O. Box 1570, Port-au-Prince, Haiti. Téléphone.: (509) 299-1243 / Fax: (509) 299-1095 Banque de la République D’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE # 87 Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 16 mars 2009, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie nationale et en monnaies étrangères définis par la circulaire # 72-3 du 1er septembre 1998 sont établis comme suit : Passifs en gourdes Passifs en monnaies étrangères Banques Commerciales 29% 34% Banques d’Epargne et De Logement 17.5% 22.5% Filiales non bancaires 29% 34% Le 9 mars 2009 Charles Castel P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Telephone: (509) 299-1243 / Fax: (509) 299-1095 Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE # 86-12-K Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 1er janvier 2012, le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères, défini par la circulaire # 86-5 du 13 mai 1997, est ainsi établi : • • 20% en monnaie nationale 80% en monnaies étrangères Port-au-Prince, le 21 décembre 2011 Charles Castel P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 2299-1243 Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE # 86-12-L Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 16 avril 2012, le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaies étrangères, défini par la circulaire # 86-5 du 13 mai 1997, est établi selon le calendrier suivant : ∗ Du 16 avril au 15 mai 2012 ; • • ∗ 10% en monnaie nationale 90% en monnaies étrangères A partir du 16 mai 2012, sauf dispositions contraires de la BRH ; • • 0% en monnaie nationale 100% en monnaies étrangères Port-au-Prince, le 27 mars 2012 Charles Castel P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 2299-1243 Banque de la République d’Haïti Le Gouverneur CIRCULAIRE # 88-13-M Aux Banques Commerciales Et aux Banques d’Epargne et de Logement A compter du 1er février 2013, les coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en Gourdes et en monnaies étrangères sont ainsi établis : Passifs en Gourdes Passifs en monnaies étrangères Banque Commerciales 34% 39% Banques d’épargne et De logement 22.5% 27.5% Filiales non bancaire 34% 39% Port-au-Prince, le 29 janvier 2013 Charles Castel P.O. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 2299-1243

Kijan pou site

Bank Repiblik Ayiti (BRH), Rezèv obligatwa: sikilè BRH sou koefisyan ak konstitisyon rezèv yo, 1998 rive 2019, https://brh.ht/wp-content/uploads/reservesobligatoires.pdf

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
Banque de la République d'Haïti (BRH)