Circulaire 4
Resume — Circulaire 4 de la Banque de la République d'Haïti — une règle prudentielle qui s'impose aux institutions supervisées par la BRH. Les circulaires constituent la réglementation prudentielle applicable aux institutions supervisées : exigences de fonds propres et de liquidité, normes de risque de crédit et de gouvernance, réserves obligatoires et règles de change.
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NORME RELATIVE A LA CAPITALISATION DES CEC
Conformément à l’article 15 de la loi du 26 juin 2002 sur les Coopératives d’Épargne et de Crédit
(CEC), les CEC sont tenues de respecter la présente circulaire en matière de capitalisation.
Le ratio de capitalisation constitue un instrument de mesure de suffisance des fonds propres d’une CEC
compte tenu du risque de contrepartie de chacun de ses éléments d’actifs du bilan et hors bilan.
1. Calcul des Fonds propres sur l’Actif
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2. Composantes de l’Actif
L’actif est constitué de l’ensemble des biens que possède une CEC c'est-à-dire son patrimoine,
notamment des soldes débiteurs nets des provisions et amortissements comptabilisés, les valeurs
disponibles et réalisables, des charges payées d’avance ainsi que de certains éléments hors bilan, en
particulier les substituts directs de crédit comprenant les garanties et les instruments équivalents qui
garantissent des créances financières. On y retrouve ces éléments sous les appellations suivantes :
Bilan :
•
•
•
•
•
•
•
•
Liquidités
Placements et titres
Portefeuille de crédit
Intérêts à recevoir
Charges payées d’avance
Autres débiteurs
Immobilisations
Autres actifs
Hors bilan :
•
éléments hors bilan
3. Composantes des fonds propres
Les fonds propres sont constitués de l’avoir des membres et de l’avoir de la CEC.
a) L’avoir des membres est composé de parts de qualification. Il peut également comprendre des parts
permanentes.
• Les parts de qualification sont nominatives, indivisibles, non transférables à des tiers et sont
souscrites par chacun des sociétaires auxquels elles octroient un droit de vote.
• Les parts permanentes sont émises lorsque les statuts de la CEC l’y autorisent et ne sont pas
assorties de droit de vote.
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b) L’avoir de la CEC est constitué de la façon suivante :
•
Les Fonds de réserves :
- Les réserves légales;
- Les réserves statutaires pouvant être exigées par un organisme de deuxième niveau
(Fédération);
- Tout autres fonds de réserves prévues par les statuts de la CEC.
Les réserves sont insaisissables et incessibles et en aucun cas ne peuvent être partagées entre
les sociétaires.
•
Le Fonds social et communautaire : Il est composé d’une partie des trop-perçus et ne peut
être alimenté qu’après la constitution des réserves légales et, le cas échéant, des réserves
statutaires requises par une fédération. La CEC ne peut affecter à ce fonds plus de 10 % du
montant attribué en ristournes.
La CEC ne pourra non plus affecter de sommes à ce fonds tant que le ratio de capitalisation
exigé n’aura pas atteint au moins 12,5 %.
Les sommes affectées au fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les
trois ans de leur affectation à défaut de quoi, elles seront versées dans le fonds de réserve.
•
Fond de prévoyance Il s’agit de la partie des trop-perçus accumulés par la CEC et non
distribués. L’affectation des trop-perçus annuels des CEC est déterminée par l’assemblée
générale. Le déficit de l’exercice y est également comptabilisé.
•
Surplus d’apport : Ils sont constitués de dons d’organismes nationaux et/ou internationaux qui
ont servi à acquérir des actifs immobilisés non amortissables ou des fonds de crédits ou de
garantie transformés en avoir.
4. Ratio de capitalisation exigée
Le ratio de capitalisation est calculé de la manière suivante :
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Ce ratio doit être maintenu en tout temps. Pour ce faire et selon sa propre suffisance de fonds propres, la
CEC devra virer au fonds de réserve, après déduction des 10 % destinés au fond de soutien *, ses tropperçus selon le barème suivant :
Ratio de capitalisation inférieur à 10 % :
versement de la totalité des trop-perçus restants
Ratio de capitalisation de 10 % à 12,49 % : versement de 50 % des trop-perçus restants
Ratio de capitalisation de 12,5 % et plus :
versement minimum de 10 % des trop-perçus restants
* Le fonds de soutien se définit comme étant un fonds constitué par les Caisses Populaires et géré par la
Banque de la République d’Haïti (BRH). Il est destiné à aider les caisses affiliées à une fédération à
soutenir leur croissance ou financer un projet.
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5. Dispositions transitoires
La BRH accorde un délai de trois (3) ans aux CEC pour se conformer à la présente norme.
6. Sanctions
En cas de violation de la présente circulaire, toute CEC s’expose à la sanction administrative suivante :
Fiabilité de l’information
En tout temps, les montants déclarés dans les états financiers doivent être ceux apparaissant dans les
livres comptables de la CEC. A défaut de se conformer à cette directive, la BRH peut, après inspection,
appliquer une sanction administrative à l’encontre de la CEC conformément aux articles 139 et 140 de la
loi du 26 juin 2002
Les sanctions administratives imposées par la BRH doivent être traitées lors de l’assemblée générale
annuelle de la CEC, ce conformément à l’article 43 alinéa g de la loi du 26 juin 2002.
7. Mise en vigueur de la présente circulaire
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le _______________.
Port- au- Prince, le_______________________2008
Charles CASTEL
Gouverneur
Banque de la République d’Haïti (BRH)
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