Repiblik Ayiti
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Sikilè 97 pou bank komèsyal ak bank epay ak lojman: rapò prè an deviz sou pasif an deviz

Sikilè 97 pou bank komèsyal ak bank epay ak lojman: rapò prè an deviz sou pasif an deviz

Bank Repiblik Ayiti (BRH) • 2000-09 • 5 paj
Rezime — Sikilè BRH 18 septanm 2000, ki pran dapre atik 43 alinya a dekrè 14 novanm 1980 sou bank yo. Prè an deviz, apre dediksyon yo pèmèt tankou depo garanti ak garanti OCDE, pa ka depase 50 pousan pasif an deviz yo; rapò chak mwa obligatwa. Chak depasman koute 1/10 de 1 pousan depasman an pa jou. An vigè 1ye janvye 2001.
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Sekte
Jewografi
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2000 — 2000
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* v “ia . 4" > =" #4 “ Banque de la République d'Haïti N° 97 L ._ AUX BANQUES COMMERCIALES AUX BANQUES D'EPARGNE ET DE LOGEMENT ' , Conformément à l'article 43 alinéa a du Décret du 14 Novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d'Haïti les dispositions suivantes concernant le rapport entre les prêts en devises et les passifs en devises entrent en vigueur le ler janvier 2001. EEE UT Ÿ 1- Définitions Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire : Prêts en devises | Désignent le solde des prêts bruts (prêts à la consommation, prêts au logement, prêts au commerce etc.), libellés en toutes monnaies autres que la gourde octroyés par un établissement bancaire, retranchés des déductions autorisées. | Déductions autorisées, | \ Peuvent être déduits des prêts en devises: + Les dépôts fongibles en devises ( dépôts en espèces constitués auprès de l’établissement bancaire prêteur destinés à garantir le risque de crédit ); | . Admissibles lorsque les fonds sont détenus par l'établissement prêteur pour le compte du déposant/client aux conditions suivantes: : les fonds ne peuvent être retirés pendant la durée du risque; \ l’établiss:ment prêteur peut utiliser les fonds pour acquitter la dette dans la mesure où celle-ci n’est pas acquittée par le client conformément aux modalités de l’entente de prêt et où a cune disposition juridique n’empêche l’utilisation de la garantie pour :cquitter la dette; - Admissibles lorsque les fonds sont détenus par un autre établissement bancaire à condition que celui-ci soit situé en Haiti ou dans un pays de l'OCDE et que l'établissement prêteur obtienne une confirmation écrite du client et une autre de l’établissement bancaire à l'effet que le dépôt satisfait aux deux conditions énumérées précédemment; e Les lettres de garantie en devises émises par les institutions internationales ayant leur siège social dans les pays de l'OCDE. \ e Les titres en devises émis par la BRH. : e Let lettres de garantie émises par les banques ayant leur siège social tlans les pays de l'OCDE. * Les titres émis par les gouvernements et les banques centrales des pays de l'OCDE dans leurs propres devises. e Les lettres de garanties en devises émises par le Fonds de Développement Industriel ( FDI ). | } TT LA 1 SALLE Passifs en devises CI | . Désignent l’ensemble des éléments du passif libellés en toutes monnaies autres que la gourde : dépôts (à vue, : épargne, à terme), obligations (à vue et à terme), autres passifs et débentures subordonnées d’un établissement” bancaire. ‘é 2- Ratio maximum D Les établissements bancaires sont tenus de respecter en tout temps un ratio maximum de 50% entre le montant des prêts en devises et celui des passifs en devises. La différence devrait être maintenue dans des comptes immédiatement disponibles ou aisément mobilisables. Pour l’application de la présente circulaire, les établissements bancaires sont tenus de ramener en «dollars américains les montants des prêts et passifs libellés dans les “autres devises” avant de calculer ledit ratio. 3- Opérations en devises avec des sociétés apparentées Un établissement bancaire ne peut effectuer d’opérations en devises avec une ou plusieurs sociétés apparentées dans le but de ramener le ratio Prêts en devises sur Passifs en devises au dessous de la limite prévue dans la présente circulaire +- Disponibilité de renseignements pour inspection Lors des inspections périodiques menées par la BRH, les établissements bancaires doivent mettre, à tout moment, à la disposition des inspecteurs de la BRH, selon le format qui leur convient le mieux, le dossier de travail relatif à là préparation des Rapports de conformité sur le ratio des prêts et passifs en devises. 5- Rapports de conformité { | Les établissements bancaires doivent faire parvenir à la BRH le rapport de conformité suivant : | “ Rapport mensuel de conformité des prêts et passifs en devises (Annexe 1) Délai de soumission: 15 jours suivant la fin du mois. 6- Pénalités Toute infraction à la limite établie par la préserte circulaire expose l’établissement bancaire à des pénalités qui seront déduites du solde de l’un de ses conmiptes à la BRH. Ces dernières sont calculées en fonction du dépassement établi soit: Dépassement de Limite "à la suite de l’analyse des rapports de conformité, lorsque la Banque ne respecte pas le ratio maximum de 50%. L’établissement bancaire s’expose à une pénalité de 1/10 de 1% du montant du dépassement par jour de dépassement. "à lasuite d’une inspection effectuée par les représentants de la BRH, lorsque l’inspection fait ressortir que le ratio maximum de 50% n’est pas respecté entre les prêts en devises et les passifs en devises. L'établissement bancaire sera passible d’une pénalité de 1/10 de 1% du montant du dépassement par jour de dépassement. , D u . 2 Dr “Disponibilité de renseignements pour inspection | : ° | "A défaut de fournir les renseignements énoncés au point 4 de la présente circulaire, un 7 établissement bancaire est assujetti à une pénalité de 5 000 gourdes par jour d'infraction. 2 La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (demande de renseignements par les … inspecteurs de la BRH) jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition des ) inspecteurs de la BRH. Retard de production des rapports de conformité | " Conformément à la circulaire BRH CIR/95#70 en vigueur sur le sujet. 7- Mise en vigueur Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le ler janvier 2001. Annexe Rapport mensuel de conformité des prêts et passifs en devises. a Port-au-Prince, le 18 septembre 2000 D ) Fritz Jean Gouverneur ‘ L | h A 3 Te CIRCULAIRE 97 Annexe RATIO PRETS EN DEVISES / PASSIFS EN DEVISES ( RAPPORT MENSUEL DE CONFORMITE (1 de 2) ) ._ Etablissement bancaire : Au : | Ce RAPPORT MENSUEL DE CONFORMITE fait foi du respect d'un établissement bancaire à l'égard de la limite réglementaire énoncée dans la circulaire #97 En dollars US ( PRETS BRUTS NETS DES D) ) DEDUCTIONS AUTORISEES ( Voir annexe page 2/2) PASSIFS (2) ( Voir annexe page 2/2) PRETS BRUTS / PASSIFS (1/2) | | Signature de deux cadres autorisés : ( Poste/Titre : ) 1 _- CIRCULAIRE 97 Annexe RATIO PRETS EN DEVISES / PASSIFS EN DEVISES RAPPORT MENSUEL DE CONFORMITE (2 de 2) ) L Franc ‘ Dollar US Dollar : Autre Canadien Français Devise TOTAL en convertien CONVETTIEN Convertie Dollar US Dollar US Dollar US en Dollar US (spécifier ) ET DS RS RS A RS DEDUCTIONS AUTORISEES PRETS BRUTS NETS DES DEDUCTIONS (1) AUTORISEES { D ) PASS | | | lo TAUX DE CONVERSION 2

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Bank Repiblik Ayiti (BRH), 2000, Sikilè 97 pou bank komèsyal ak bank epay ak lojman: rapò prè an deviz sou pasif an deviz, https://brh.ht/wp-content/uploads/2018/08/rapportpretspassifs-1.pdf

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
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