(1997-12) Circulaire 82-2 Limites à la propriété croisée du capital des banques
Resume — Circulaire 82-2 de la BRH fixe des exigences prudentielles applicables aux institutions concernées. Le texte précise le champ d'application, les obligations opérationnelles et les attentes de supervision.
Constats Cles
- Le document est une circulaire de la BRH dans le corpus prudentiel.
- Il s'applique au niveau national aux institutions concernées.
- La période retenue pour le tri chronologique est 1997-12.
- La notice utilise le texte OCR lorsque la couche texte du PDF était insuffisante.
Description Complete
Cet instrument prudentiel de la BRH fait partie du corpus réglementaire applicable aux banques, coopératives, institutions de microfinance, maisons de transfert ou agents de change. La notice conserve le numéro de l'instrument, la période d'émission et le texte extrait par OCR lorsque le PDF était numérisé.
Texte Integral du Document
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Banque de la République d’Haïti
CIRCULAIRE
No 82-2
AUX BANQUES COMMERCIALES
ET AUX BANQUES D’EPARGNE ET DE LOGEMENT
Les dispositions suivantes concernant les limites à la propriété croisée du capital des établissements
bancaires remplacent celles de la circulaire no 82-1 et entrent en vigueur le 15 décembre 1997.
1- Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire :
Actionnaire : toute personne morale ou physique, ou tout groupe de personnes physiques ou
morales, ou toutes les personnes physiques ou morales qui sont apparentées entre
elles, qui participe au capital d’un établissement bancaire.
Administrateur : toute personne physique nommée au Conseil d’Administration d’une entité.
Apparentés : toutes les personnes ayant entre elles des rapports de conjoints, d’ascendants et de
descendants jusqu’au degré de père, mère, fils, fille, petit-fils et petite-fille ainsi que
des collatéraux jusqu’au degré de frère et soeur;
tout actionnaire détenant 10% ou plus du capital d’une société et cette société ainsi
que ses filiales;
deux entités dont l’une détient 10% ou plus du capital de l’autre.
Capital: la valeur de l’ensemble des catégories d’actions avec ou sans droit de vote
composant le capital-actions d’une entité (s’ajouteront à cette définition, les
instruments de quasi-capital qui pourront être émis dans le cadre de la Circulaire sur
la suffisance des fonds propres).
Contre-lettre : contrat, entre deux ou plusieurs personnes morales ou physiques, visant à simuler
le transfert, en apparence seulement, de la propriété des actions d’une entité.
Dirigeant : toute personne physique nommée par le Conseil d’administration d’une entité à ce
titre ou si elle n’est pas nommée, remplit, à titre d’employé ou prêteur de service,
une fonction de direction.
Établissement
bancaire : toute entité supervisée par la BRH conformément au décret du 14 novembre 1980
réglementant le fonctionnement des banques et des activités bancaires sur le
territoire de la République d’Haiti, à l’exception des succursales de banques
étrangères et des banques d’Etat.
Établissement
bancaire principal : entité désignée par le détenteur d’une participation au capital d’un établissement
bancaire comme celle dans laquelle sa participation n’est pas limitée.
Établissement
bancaire secondaire : entité désignée par le détenteur d’une participation au capital d’un établissement
bancaire comme celle dans laquelle sa participation ne peut pas excéder les limites
prévues au point 2 de la présente circulaire.
Filiale : toute personne morale qui est contrôlée à majorité simple des actions avec droit de
vote (50% des actions plus une) par une autre personne morale.
Groupe : toutes les personnes physiques ou morales participant ensemble au capital d’une
entité et détenant chacune au moins 10% de ce capital ou détenant moins de 10%
mais, participant soit à l’administration (comme administrateurs), soit à la gestion
(comme dirigeants) de l’entité; et toute personne physique, ne détenant aucun
intérêt dans le capital de cette entité mais participant soit à l’administration (comme
administrateurs), soit à la gestion (comme dirigeants) de l’entité;
2. Propriété croisée du capital des établissements bancaires
Les groupes, les membres d’un même groupe et les apparentés ne peuvent, en aucun cas,
détenir une participation supérieure à 5% dans le capital d’un ou de plusieurs établissements
bancaires secondaires. Les personnes physiques ou morales participant à ces groupes ne
peuvent être ni administrateurs, ni dirigeants dans les établissements bancaires secondaires.
Seuls les groupes, les membres d’un même groupe et les apparentés qui possèdent une
participation supérieure à 5% du capital de un ou plusieurs établissements bancaires secondaires
en date du 9 juillet 1997 (date d’entrée en vigueur de la circulaire no 81-1) peuvent maintenir
cette participation. Toutefois, après cette date, ils ne pourront acquérir de nouvelles actions que
lorsque leur participation sera inférieure à 5% du capital.
Lors de nouvelles émissions de capital ou de transferts privés entre deux personnes physiques ou
morales, les établissements bancaires doivent s’assurer que les investisseurs respectent les
dispositions de la présente circulaire en procédant à toutes les recherches nécessaires et en
obtenant une déclaration assermentée des investisseurs sur leur aptitude, soit à acquérir une
participation, soit à accroître leur participation.
Les membres d’un même groupe et les apparentés ne peuvent, en aucun cas, être
administrateurs de deux établissements bancaires à moins que l’un de ces établissements ne
possède directement ou indirectement 40% ou plus du capital de l’autre. Aucun individu ne peut
être administrateur ou dirigeant de deux ou plusieurs établissements bancaires à moins que l’un
de ces établissements ne possède 40% ou plus du capital de l’autre.
3. Contre-lettre
2
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la simulation par contre-
lettre ne peut être frauduleuse, c’est-à-dire ne peut cacher ce qui n’est pas permis. Le détenteur
apparent est alors réputé le détenteur réel.
4. Rapport de conformité
Tout établissement bancaire doit faire parvenir à la BRH le rapport prévu à l’annexe 1, en date
du 31 décembre 1997, au plus tard le 31 janvier 1998. Par la suite, ce rapport doit être
préparé en date du 31 mars et du 30 septembre de chaque année et soumis à la BRH dans les
30 jours qui suivent chacune de ces dates.
Tout établissement bancaire doit publier dans son rapport annuel la liste des actionnaires qui
détiennent 5% ou plus de son capital comme présenté à l’annexe 1. Cette liste doit inclure le
nom de l’actionnaire et le pourcentage de sa participation par rapport à la valeur de l’ensemble
des catégories d’actions avec ou sans droit de vote composant le capital-actions de
l’établissement. Le terme actionnaire doit être interprété comme défini à la section 1 de la
circulaire. Cette disposition s’applique pour le rapport annuel publié pour les exercices terminés
le 30 septembre 1997 et suivants.
Tout établissement bancaire doit conserver en tout temps une liste à jour de ses actionnaires et la
rendre disponible, pour consultation seulement, à tout actionnaire ou déposant qui en fait la
demande par écrit au Président du conseil d’administration de l’établissement.
5. Pénalités
Lors du constat d’une infraction aux dispositions des sections 2 ou 3 de la présente
circulaire, la BRH avise par écrit l’établissement bancaire de l’infraction et exige que la situation
soit redressée dans les soixante (60) jours suivant la date de l’avis.
Si, au terme de ce délai, l’établissement bancaire n’a pas redressé entièrement la situation, la
BRH lui impose une pénalité de 250 000 gourdes. Cette pénalité est accompagnée d’un avis
écrit à l’établissement bancaire de redresser la situation dans les trente (30) jours qui suivent.
Si, au terme de ce délai, l’établissement bancaire n’a pas redressé la situation, la BRH
lui impose une nouvelle pénalité de 250 000 gourdes après chaque délai de trente (30) jours.
L’établissement bancaire s’expose également aux pénalités prévues à la circulaire en vigueur sur
la transmission des rapports à la BRH dans le cas où il ne produise pas le rapport de conformité
dans les délais prévus à la section 4.
L’actionnaire qui produit une fausse déclaration ne peut ni être administrateur de banque, ni être
dirigeant de banque, ni émarger en aucune façon au budget d’un établissement bancaire, et ce,
pour les dix (10) années qui suivent la date du constat de l’infraction.
3
6. Mise en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de la circulaire no 82-1 et entrent en
vigueur 15 décembre 1997.
Annexe
1 Rapport de conformité
Port-au-Prince, le 12 décembre 1997
Leslie Delatour
Gouverneur
4
Annexe 1
(1 de 2)
RAPPORT DE CONFORMITE
CIRCULAIRE 82-2
Propriété croisée du capital des banques
Nom de la banque déclarante : _________________________________________ Date de déclaration : __________________________________
Nombre d’actions Nombre d’actions Nombre d’actions
détenues dans la Valeur détenues dans Valeur détenues dans Valeur
ACTIONNAIRE 1 NIF CATEGORIE A 2 des actions 3 CATEGORIE B des actions CATEGORIE C des actions
(A) (B) (C)
1
Le terme actionnaire doit être interprété comme défini à la section 1 de la circulaire. Dans le cas où l’actionnaire est un groupe ou des apparentés comme définis à la section 1
de la circulaire, le nom et le pourcentage de détention de chaque composante doivent être présentés.
2
Précisez la catégorie (ex. ordinaire vs privilégiée).
3
Nombre d’actions multiplié par la valeur nominale des actions de cette catégorie.
Annexe 1
(2 de 2)
RAPPORT DE CONFORMITE
CIRCULAIRE 82-2
Propriété croisée du capital des banques
Valeur des actions Valeur du capital- Pourcentage Choix de l’actionnaire :
de toutes catégories 5 actions de la banque du capital
ACTIONNAIRE 4 6
détenu Banque principale
(A+B+C) voir page 1 ou
(D) (E) (D) / (E) Banque secondaire
4
Le terme actionnaire doit être interprété comme défini à la section 1 de la circulaire. Dans le cas où l’actionnaire est un groupe ou des apparentés comme définis à la section 1
de la circulaire, le nom et le pourcentage de détention de chaque composante doivent être présentés.
5
La somme des valeurs de chacune des catégorie d’actions de la page 1.
6
Nombre d’actions multiplié par la valeur nominale des actions de cette catégorie