EN FR HT
République d'Haïti
Bibliothèque de documents
Rechercher & télécharger Résumés IA Libre & ouvert
Circulaire 61-3

Circulaire 61-3

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2020 12 pages
Resume — Circulaire 61-3 de la Banque de la République d'Haïti — une règle prudentielle qui s'impose aux institutions supervisées par la BRH. Les circulaires constituent la réglementation prudentielle applicable aux institutions supervisées : exigences de fonds propres et de liquidité, normes de risque de crédit et de gouvernance, réserves obligatoires et règles de change.
Geographie
National
Mots-cles
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Entites
Banque de la République d'Haïti (BRH)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Banque de la République d'HaTti CIRCULAIRE No. 61-3 ,\t \ t\s It ' o\s t.t\ \\( ,.t ._s Confomrément à I'alinéa I I de l'article 83. aux arliclcs 58 à 71. 162 et 163 de Ia loi du 14 mai 201 2 portant sur les banques el aulrcs institutions financières. les institutions financières et leurs r'érillcateurs indépendants sont tenues de respecter les dispositions suivanles concemant la vérification des états financiers annuels. Ia certification dc certaines informations statutaires transmises à la URH. et les relations entre la BRH et les vériticateurs indépendants. t. I)élinilions Les déflnitions suivanles s'appliquent à la présente circulairc : a) Associé d'un cabinet d'expertise comptable: expert-comptable qui assume la responsabilité des missions de vérification et qui est habilité à signer le rapport du vérilicateur indépendant. b) Cabinet d'expertise comptable ou vérificateur indépendant: regroupement de professionnels de I'expertise comptable, dont l'ob.iet premier est d'olTrir des services de vérification et des activités connexes nolamnlent la fiscalité. la consultation en administralion et le redressemenl d'entreprise. Pour les fins de la présente circulaire. l'expression "vérificateur indépendant " doit être entendue comme cabinet d'expertise comptable. c) Dossiers de vérification : ensemble des dossiers contenant les feuilles de travail étayant l'opinion du vérificateur indépendant sur les états financiers ou aulres informations financières. d) Personnel professionnel: membre du personnel d'un cabinet d'experlise comptable qui elfectue des missions de vérification. e) Rapport du vérificateur: déclaration écrite produite par [e vérificateur au terme de sa vérification et qui comporte soit une opinion favorable. soit une restriction. La restriction peul être une réserve. une opinion défavorable ou une récusation. l) Vérification: examen des documents comptables et des autres éléments probants s'y rapportant effectué par un vérificateur indépendant en vue d'exprimer une opinion de vérification quant à la fidélité des états financiers ou autres informations à I'égard de la situation financière et des résultats de l'entité laisanl ['objet de la vérification. Le travail de vérification, effectué selon les normes de vérification généralemenl reconnues, requicrt que le vérificateur indépendant s'assure également de la conformité des éta1s financiers par rapport aux principes complables généralement rùconnus el aux normes définies par l'administration fiscale el par Ia BRH. 2. \'i.rilication indi'pcnrlantr des ('tals linancicrs annuels 'l'oute instilution financièrc doit làire r,érilier ses états llnancicrs annuels par un r'érillcateur indépendant à la lin de son cxcrcicc llnancier. Le vérilicateur indépendant cst nommé pour un mandat de trois (3) ans. expirant à l'issue de l'assembléc générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes du troisiùnre exercice audité par l'intéressé. Son nrandat est renouvelable deux fbis au maximum. [-c vérificateur indépendant nc peut se voir conllcr un nouveau mandat par l'institution qu'après cxpiration d'un délai de trois ans. Les institutions llnancières donl le total de bilan. sur base individuelle ou sur base consolidée, est supérieur à 100 milliards de gourdes sont tenues de désigner deux vériiicateurs indépendants, dont au moins un cabinet affilié à un grand groupe d'audit international. En cas de désignalion de deux cabinels élrangers. I'un d'cnlrc eux doit intervenir en consortium avec un cabinel local. La répartition des travaux entre les dcux cabinets doit être équilibrée et faire l'objet d'une permutation au maximum lous les deux ans. l-es cabinets doivent procéder à une revue croisée de leurs travaux respectifs. È1 établir et signer conjointement le rapport visé à la seclion 5 de la présente circulaire. Les dispositions de celle-ci sont applicables à chaque vérificateur indépendant, saul'mention particulière. [-a durée de la mission n'est pas limitée en cas de désignation de deux vérificateurs indépendants dans les condilions Ilxées au présent paragraphe. 3. Qualification du vi'rificateur indôpendant Le vérificateur indépendant d'une institution financière doit être un cabinet d'expe(ise comptable dont tous les associés sont habilités à exercer I'expertise comptable. Au moins deux (2) des associés doivent être membres de I'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haï'ti (OCPAH), posséder chacun cinq (5) ans d'expérience dans l'exécution de mandat de vérification d'institutions financières, soit à titre d'associé d'un cabinet d'expertise comptable, soit à titre de chefd'équipe ou de mission, soit une conjugaison des deux. el être indépendants de l'institution. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes d'audit intemational désignés en application des dispositions de la section 2 de la présente circulaire. N'est pas habilité à effectuer la vérification d'une institution financière, un cabinet d'expertise comptable donl l'un des associés ou le cabinet lui-même : a) possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle. directement ou indirectement, un intérêt important dans lcs actions de l'institution ou d'une entité de son groupe , b) est administrateur, dirigeant ou employé de l'institution ou d'une entité de son groupe ou est I'associé d'un des administrateurs, dirigeants ou employés de l'institution ou d'une entité de son groupe ; c) bénéficie de services de l'institution à des coûts ou taux en dehors du cours normal des affaires: d) est apparenté en tant que père, mère. frère. sæur, enfanl ou conjoint avec une personne qui tombe sous le coup des critères énoncés en a). b) et c). l.c r'érillcateur indépendant doit s'assurcr qus lcs nrcnrbrcs de son personncl prolcssionncl (autres qu'assocics) qui seraient inhabilcs à ellcctucr la vcrrillcation d'une inslitulion llnancii'rc selon les critèrcs énoncés précédemment. nc soient pas placés dans des situations dc conllits d'intérôt. Lc vérilicateur indépendant d'unc institution linancière doit se dessaisir du dossier dc verrilication dùs qu'il dcvient inhabile à excrcer scs I'tlnctions en vcrtu de la présentc scction. Au cas où il ne sc dcssaisit pas du dossier de vérillcation. l'irrstitution. après lui avoir dcmandé dc lc fàire. doit mettre fln à ses services s'il ne donne pas suite à cette requête. L'institution doit inlormer la BRH ds sa décision. [,orsqu'une institution financière vL-ut n]ettrc fin aux services d'un véril'icateur indépcndant au cours de son mandat pour un motif aulrc que celui de l'inhabilité. il doit aviser la BRH, au préalablc. des motils de la révocation. l.a BRII peul demander au vérificatcur indépendanl de lui exprimer son avis sur les circonstanccs el les motifs de la révocation. 4. Nomination du vérificateur indôpendant Le vérificateur indépendant est nommé sclon la procédure prér'ue par la loi sur les banques et autres institutions financières et par les statuts de l'institution. Au cas où les statuts ne prévoient pas de procédure, le conseil d'administration de l'institution financière non'lme un vérificateur indépendant après ratification du choix par l'assemblée générale des actionnaires. Cette ratification doit figurer dans le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires. Dans les trente (30) jours précédant la tenue de I'assemblée générale des actionnaires visant à ratifier le choix d'un vérificateur indépendant, le conseil d'administration doit aviser la BRI{ de son choix. en lui communiquant le projet de lettre de mission. S'il s'agit d'un vérificateur indépendant n'ayant jamais vérifié des états financiers d'institutions financières auparavant. I'institution doit acheminer à la BRH le curriculum vitae de chaque associé du cabinet d'expertise comptable retenu. et la description du profil de Ia clientèle actuelle et passée de ce cabinet. La BRI"I dispose d'un délai de quinze (15) jours avant la tenue de I'assemblée générale des actionnaires pour s'opposer à Ia nomination du vérificateur indépendant en envoyant un avis écrit el motivé au conseil d'administration de l'institution. Le conseil d'administration de l'institution doit choisir un autre vérificateur indépendant, si après discussion avec la BRH. cette demière maintient sa décision. La BRI-I motive son relus en se basanl sur des critères relatifs à l'indépendance, la compétence et l'expérience du vérificateur indépendant. ll est souhaitable que le vérificateur indépendant de I'institution financière soit également nommé vérificateur indépendant des filiales de celle-ci. Si tel n'est pas le cas. le vérificateur indépendant d'une liliale doil foumir au vérificateur indépendant de l'institution toute information relative à la préparation des étals financiers consolidés de l'institution. De plus, le vérificaleur indépendant de la filiale doit laisser libre accès aux dossicrs de vérification au vérificateur indépendant de l'institution financière et respecter l'échéancier établi par ce demier pour Ia réalisation des travaux de vérification de la filiale. Les décisions de renouvellemcnt du nrandat d'un vérificateur indépendant doivent êlre transmises à la IIRH dans les trente (30).iours précédant la tenue de I'assemblée généralc des actionnaires. llnc copie tle la lettrc dc nrission signée par l'institution Ilnancic\rc et par lc r'érillcatcur indclpcndant désigné. ainsi quc dcs arncndcmcnts ultiricurs lc cas etchcrant. esl communiqueic à la dans lcs trcnle (30).iours suivant la signature des docunrents. llllll 5. Trar':rur ct rrpport tlu vi'rific:rtcur indépt'ndant l.e vérillcaleur indépendant a accès à lous les livres. registres cl corrptes de l'institution llnancière ct de ses liliales. Ainsi. toute personnc qui en a la garde doit lui cn Iàciliter l'examen. I-c vérilicatcur indépendant a le droit d'cxiger de l'institution llnancière et des personnes morales qui lui sonl apparentées. de leurs adminislrateurs. dirigeants. enrplol,és ou autres représcnlants. les renseignements et explications nécessaires à vérifier les transactions elfectuées entre l'institution ct les personnes physiques et morales qui lui sont apparentécs. Il doit vérifier les méthodes et procôdures mis en place dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. I-'institution doit également permeltre au vériflcateur indépendant de communiquer avec ses avocats et conseillers juridiques au sujet des réclamations en cours ou évenluelles. [,e vérificaleur indépendant s'assure que I'institution financièrc a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle intenre en vue du respect dcs lois ct règlements relatifs qui lui sont applicables. Il confirme. pour la BRIJ, que les états financiers sur la base consolidée et non consolidée qui lui sont transmis à la fin de l'exercice fiscal sont complcts, correcls et établis selon les règles qui s'y appliquent. Il veille à ce que les normes comptables édictées par la BRH aicnt la préséance sur les normes édictées par d'autres institutions. Le vérificateur indépendant doil effectuer sa vérification selon les normes de vérification généralement reconnues et s'assurer que l'institution a préparé scs états financiers en conformité avec les principes comptables généralement reconnus et les règles définies par les autorités hai'tiennes, notamment 1e plan comptable prescrit par la BRH. Le rapport du vérificateur indépendant exprimant une opinion lavorable doit être présenté selon le modèle de I'annexe I et comporter trois paragraphes : Ie paragraphe d'introduction, le paragraphe de délimitation et le paragraphe d'énoncé d'opinion. Le rapport du vérificateur indépendant exprimant une restriction doit inclure un paragraphe d'énoncé de restriction entre le paragraphe de délimitation et le paragraphe d'énoncé d'opinion. Dans ce paragraphe. le vérificateur indépendant doit faire é1at de toutes ses reslrictions, foumir une explication adéquate des raisons motivant chaque reslriction et indiquer clairement en quoi et, lorsque cela pcut être déterminé au prix d'un effort raisonnable, dans quellcs mesures les états financiers sont I'aussés ou sont susceptibles d'être faussés lorsque le vérificateur indépendant a été timité dans son travail de vérification. I-e rapport du vérificateur indépendant fait partie intégrantc des états financiers vérifiés. Le vérificateur indépendant doit indiquer dans son rapport : a) qu'il a effectué son travail conformément aux normcs de vérification généralement reconnues: b) si, à son avis. les états financiers présentenl fidèlemcnt. à tous égards importants. la situation financière de l'institution. les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière conformément aux principes comptables généralement reconnus et à la réglementation hai'tiennc, appliqués de la même manière qu'au cours de l'excrcice précédent I ,l c) le degrei d'ellicacité des mécanismcs rnis cn placc dans le cadre de la luttc conlrc lc blanchimcnl de' capitaux et lc linanccrlcrrt du tcrrorisme : d) unc cxplication suffisante en cc qrri lrail à t()utc rcstriction quc comp()rlc son opinirrn : c) toul autre' renseignement détcrn.riné par la tlRII. Dans dcs circonslances exceptionncllcs. la IIRII peut exiger du vérificateur indépendant qu'il étcnde la portée de ses travaux de vérification et lui làsse rapport directement ou le mandalcr pour qu'il accomplisse dss lravaux spéciaux. I-es honoraircs rclatil! à ces travaux additionnels sonl aux liais de l'institution financière. Par circonstanccs exccptionnelles. la BRI-I entend tout élément lié au syslème dc contrôle inteme, aux méthodes ct principes complables ou à des transaclions spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de l'institution. Si dans le cours normal de sa mission de vérification. Ie vérillcateur indépendant a connaissance de toute situation qui peut mettre à risque la stabilité financière de l'institution ou l'existcncc d'opérations illégales. il est tenu d'en infbrmer par écrit la BRH. II est lenu également de signaler à la BRH tout fait qui revêt selon lui une importance significative pour la supervision bancaire. En outre, le vérilicateur indépendant doit signaler à la BRH dès qu'il le constate. toutes décisions. tàits ou évolutions qui : a) influencent ou peuvent influencer de manière significative la situation financière d'une institution. [e résultat ou le patrimoine : b) portent atteinte à la continuité d'exploitation ; c) entrainent l'émission de réserves ou le relus de la certification des comptes ; d) entrainent une perte de 20% ou plus des fonds propres de base tels que définis par la BRH. Il en est de même pour tous laits et décisions qui viendraient à leur connaissance dans I'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale de I'institution. Tout vérillcateur indépendant qui, de bonne loi. fournit de telles informations n'encourt aucune responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de ce fait et ne peut être poursuivi. Si, après l'assemblée générale des actionnaires. les administrateurs ont connaissance des faits qui auraient entraîné des modifications importântes aux états financiers de ['institution, ils doivent en informer immédiatement le vérificateur indépendant el convenir avec lui d'une stratégie en vue de préparer des états financiers modifiés el de communiquer ceux-ci à la BRH et aux actionnaires. Le vérificateur indépendant qui prend connaissance ou est informé d'une erreur ou d'un renseigncment inexact et, selon lui. important dans les états financiers ayant fait l'objet de son rapport. doit en aviser le conseil d'administration de l'institution Ilnancière. Le conseil d'administration doit. dans les trente (30) jours de I'avis. communiquer des états financiers modifiés à la BRH e1 aux actionnaires. Si le vérificateur indépendant juge nécessaire de modifier son rapport. les états financiers modifiés doivent être accompagnés d'une copie du rapport modifié. (r. l{elations cntrc là BRH ct lc r'érificatcur indi'pcndant Dans lc cadrc d'une mission d'inspection générale ou l.ror.rctuellc d'unc institution llnancière. la BRll peut, à sa convcnance et sans que le secrel prolèssionnel lui soit opposablc aux ternrcs de f'articlc 179 dc la loi du 14 mai2012. avoir des cntrelicns irvec le vérillcateur indépendant. réviscr 5 l'cnscmble cle ses dossiers de r'érillcation. ct cxiger d'obtenir dcs copics de Èuilles de lralail ou documcnts conlcnus dans lcs dossiers de r,ürilication. Au tcrme de l'inspection générale d'unc inslilution. la BRII organisc une renconlrc avcc lc veirificaleur indépendanl dc celle-ci alln tlc lui làire part dcs conclusions et recommandatiorrs conlc'nues dans Ia lcttrc post-inspection cnvoyée au Présidcrrt du ('onseil d'Administralion de l'institution. La BRH peut demander. à n'importe quc'l monrcnt. au r'érilicatcur indépendant d'une institution de lui conrmuniqucr toul renseignement ct participer à des discussions rclatives à la situation comptable et financière de cet établissenrent. ainsi que sur sa gcstion et le contrôle de ses opérations. Le vérilicateur indépendant n'encourl aucune responsabilité civile de ce fail el ne peul être ni poursuivi ni révoqué pour ce motil. L'annexe II de la préscnte circulaire énonce les principes directeurs qui régissent les relations entre la BRH et le vérificatcur indépendant d'une institution financiùre. 7. Disponibilitd'desétatsfinanciersr'érifid's 'loute institution financière régie par la loi du l4 mai 2012 doit làirc parvenir à ta BRH ses états llnanciers vérifiés au plus tard cent vingt ( I 20) jours après la lin dc l'exercice financier. 'l'oute institution régie par ladite loi est tenue dr mettre à la disposition du public, pour consultation dans ses locaux. et de publier, le cas échéant. sur son site inlemet. unc copie des états financiers vérifiés incluant le rapport du vérificateur indépendant et les nolcs aflérentes aux états financicrs. 8. Certific:rtion dc Ia fiabilité tlcs informalions transmiscs:i la llRIl Au plus tard cent vingt ( I20)jours après la Iln de l'exercice comptable. le vérificateur indépendant d'une institution financière doit foumir une opinion sur le degré de liabilité des états financiers. Il doit aussi émettrc unc opinion sur la conformité du processus dc production des formulaires dc déclaration Bilan et [:tat des résultats et des rapports de conlbrmité transmis à la BRH avec les données financières internes de I'institution et avec les règles déclaratives fixées par la BRH, et sur la qualité du dispositif de contrôle inteme de ce processus. L'opinion du vériljcateur indépendant doit être adressée aux menrbrcs du conseil d'administration de l'institution selon lc lbrmat prescrit à l'annexe III de la préscntc circulaire. Dès réception. l'institution doit Iàire parvenir à la BRH l'opinion du vérificateur indépcndant accompagnée d'une description des travaux effectués, de la lettre de gestion et des résultats obtenus. 9. Dispositions spécifiques aux agcnts dc change l,es dispositions de la présente circulaire sont applicables aux agents de change, sous réserve des adaptations suivantes motivées par I'exercice de cette profession par des personnes physiques. Les dispositions visanl les vérificateurs indépendants s'appliquent aux comptables agréés assurant l'audit des comptes d'agents de change. l-es dispositions visant le conseil d'administration de sociétés s'appliquent à la personne physique autorisée à exercer I'activité d'agcnt de change. 6 l-a nonrination tl'un r çrrillcatcur indrtpendanl ou d'un conrptablc agr['i' par ur] agcnt tic changc doit ûtrc notiliéc r'r la llltll au rloilrs trcnlc (--10).iours avant la datc de prisc cl'clict preivuc. arcc copic du p«r.lct dc lcttrc dc nrission. I0. Sanctions A détàut par unc instilution linancière de làire r'érifier ses livres cl comptcs cn vcrtu dc la scction 2 dc la présenlc circulairc. la BRII peut. après avis donné à l'institution. Iàirc procédcr à unc r'érillcation spécialc aux liais dc l'institution. La BRI{ peut exigcr d'une institution qu'ellc redresse toute siluation ayant trail à dcs violations relatives aux dispositions de la présente circulaire ou relevées par lc vérilicateur indépcndant en vertu dcs sections 5 et 8 dc la présente circulaire. A défaut de se conlbrmcr aux actions dc redrcssemcnt requiscs par la BRIl. l'institution est assujettie à une pénalité tle cinquantc millc gourdes (l{1'(i 50.000.(x)) par jour d'inlraction à partir de la date à laquclle l'inliaction lui est notifiée par la IIRIl. T'oute pénalité sera déduite du solde de I'un des comptes de l'institution domicilié à la URI l. trn l'absence dc détcntion d'un compte à la BRH par I'instilution conccrnéc. le paicmcnl sera à ellèctuer par chèquc dc dircction à I'ordre de la Banque de la République d'Haïti. au plus tard cinq (5) jours ouvrables après réception dc la notification du montant dc la pénalité. En cas dc nonpaiement dans les délais. des pénalités additionnelles de deux mille cinq cents gourdes (llTG 2.500.00) parjour de retard seront appliquées. I l. I,lntri'e r:n vigucur Les dispositions de la présente circulaire remplacent celles de la Circulaire No 6l-2 et entrent en vigueur le 3 novembre 2020. Port-au-Prince. le 5 octobre 2020 .t []adcrr T l,iste rles ân nrxcs Annexe I Annexe II Annexc lll Rappo( du vérit'icateur indépendant Relations entre la BRH e1 le vérificateur indépendant Certification de la fiahilité des formulaires de déclaration Bilan et lltat des résultats transmis à la BRH 7 ,\\\t,.\t,. I t{^t,PoRT l)t I Vl,){t t,'t('A'tELt R tN t)I,)'t,tN t)ANT Scction 5 rlc la circulaire ]\..o. (r l --1 Àux membrcs clu ('onseil d'Adrninistration dc nrsnt dc I itt.slilulion (A Madame/Monsieur ( nom de l'ugenl de chuntle) Nous avons vérifié lcs bilans ci-joints dc votre institution aux 30 septembre ainsi que les élats des rcvenus e1 dépenses. de l'évolution de l'ar,oir des actionnaires et de l'évolution de la situation financière pour les excrcices terrninés à ccs da1es. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l'institution. Notre responsabilité consiste à exprimcr une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérillcation. Notre vérification a été effectuée conlbrnrément aux nomrcs dc vérification généralen.rent reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à iournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexaclitudes importantes dans les é1ats financiers. La vérification comprend le contrôlc par sondages des éléments probants à l'appui des nrontants et aulres éléments d'information foumis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estinrations importantes l-aites par la dircction ainsi qu'une appréciation de la préscntation d'ensemblc dcs états financiers. A notre avis, ces états llnanciers présentcnt fidèlement, à tous égards importants, la situation llnancière de l'institution aux 30 septembre. ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de l'avoir des actionnaires et de sa situation financière pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus. l.icu et date Signature ll .\\\t..\1.. il Itl'.1..\'l I()\S l.\ï'ltll I. \ lll{ll l.'l l.ll \'llltll"l( .\ï'l:t lt l\l)l.l'1.\l) \\.1' I'lnonci'des p rincipcs dirccteu rs Scction (r dc la circulairc No.6l--1 ( ontr\l c La BRIf oblige toute institution financière régie par la loi du l4 mai 2012 à faire vérifier ses élats linancicrs annuels par un vérificateur indépendanl. l,e lravail mené par celui-ci consislc cn une vérification étendue effectuée dans le but d'exprimer une opinion sur la fidélité des états llnanciers de l'institution à l'égard de sa situation financière. les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière conformément à des principes comptables appropriés. appliqués de la môme manière qu'au cours des exerciccs précédents. Ainsi, sans garantir l'exactitude des états flnanciers. l'opinion énoncée par le vérificateur indépendant à leur égard en augmente la crédibilité. Oh.jcctifs [-es travaux d'audit réalisés par les vérificateurs indépendants et I'opinion émise à l'issue dc leurs contrôles assurent, en complément du dispositifdc contrôle inlerne. une seconde ligne de conlrôle et de maîtrise des risques des institutions llnancières, qui est d'importance primordialc pour la qualité dc la supervision bancaire et pour la stabilité financière. Il est donc essenticl pour la BRIJ dc veiller au bon exercice par les vérificateurs indépendanls de la mission qui leur incombc. el d'en évaluer les conditions de réalisation. pour pouvoir s'appuyer en conllance sur leurs conclusions. Pour ce faire. des relations étroiles et régulières entre [a BRH et les vérilicatr-'urs indépendants des institutions financières doivent être établies. incluanl un libre accès de la BRII au dossier de vérification constitué par les vérificateurs indépendants. Etcnduc tlc la rér'ision Voir scction 6 de la présente circulaire. Indépcndancc cntrc les conclusions ct rccommandations de la BRH ct ccllcs du vérificatcur indi.pcndant I-e fait de réviscr les travaux du vérificateur indépendant d'une institution financière ne saurait permettre à la BRH d'attribuer ses propres conclusions et recommandations au vérificateur indépendant. Les conclusions et recommandations de la BRH sont le fruit d'une démarche londée sur la lbrmulation d'une opinion indépendanlc. Cependant. la BRH peut se servir des inlormations rccueillies auprès du vérificateur indépendant pour appuyer ses propres conclusions ct rccommandations. 4, l.a llltll s engagc à nc pas divulguer directcnrcnt ri l'institution l'inlbrnration rccucillie lors de la r('r ision tlcs drrssiurs dc \!'rilieilli()n. Itéciproci(('tlcs rcl:rtions cntrc la llllll r:t lc r i'ril'ieatcur irrtli'pcn«lant I-a BRII peut rencontrer cn toul tùnrps le r,érillcateur indépcndant d'une irrstitution linancière soit ii son initiative. soit à la dernandc de ce dernicr. l,cvi'c du secret profession ncl Sclon l'article 180 dc la loi du l4 mai 2012 sur les banques et autres institutions Iinancières, le vérillcateur indépendant d'une institution llnancièrc cst tcnu au secret profèssionnel. Cependant. il n'cst pas tenu au secret prolèssionnel vis-à-vis de la IIRH. l{rlulions profcssion ncllrs cntrc I'institution lTnancii'rc ct lc vi'rificatcur inrli'pcndant [Jne institution financièrc ct son vérificateur indépendanl peuvent entrctenir des relations prolèssionnelles qui vont au-delà des travaux de vérification requis par la préscnte circulaire. Le vérificateur indépendant est tenu de notifier à la BRtl les missions autres que de certification des comptes assurées dans une institution auditée. en indiquant les mesures de sauvegarde prises le cas échéant, conformément au code de déontologie délini par I'lnternational Federation of Accountants, pour évitcr dcs conflits d'intérêts et une atteinte à I'indépendance du cabinet. l-'institution peut. si ellc lc désire, participer à toutes les discussions cntre son vérificateur indépendant et Ia BRH. saul'si les sujets évoqués sont iugés confidentiels par I'un ou I'autre. ('onfirle ntialiti' La BRH reconnaît que l'inlbrmation contenue dans les dossiers de vérification du vérificateur indépendant doit être trailée en toute confidentialiter. À ce titre, le personnel de la Direction de la Supervision de la BRll est soumis au respect d'un ('odc de Déontologie qui énonce des principes d'éthique professionnellc el de confidentialité qui sont de nature à permettre aux institutions financières, à leurs conseillers.luridiques et à leurs vérificateurs indépendants de conserver une entière confiance à l'égard des représentants de la BRI I avec lesquels ils traitcnt dans le cadre des activilés de surveillancc bancaire. Les manquements au Code de Déontologie sont assujettis à des sanclions qui peuvent aller jusqu'au congédiement. t0 ANNl..\t,t ilt ( 1..t{'t'lt,'l( ,\'n()\ I)1.. l. \ l.'lAI}ll.t'il.. I)}.s 1..()lt\tt L.\ilil.-s I)t.. l)t..( t.Att.\'ilo\ t.t't tt,\t»t,()R't'§ l)lr ( ()Nt;()tl'}il t.t;.'ilt.\\s}ils .\ t.,\ lilut Itcnscigncmcnts :i lirurnir ct lirrrnat dc I'opinion tlu r i'riliratcur intl('pcndant Scction ll tlc la circulairr: No.6l--l Le vérillcateur indépendant doit foumir. dans une lettre qui accompagnc son opinion, les renseigncments suivanls : Description des travaux effcctués Il doit décrirc : o l,cs fbrmulaires dc déclaration et les rapports de conformité sur lcsquels porte l'opinion ; . les diligences accomplies au titre du contrôle du processus de production des lbrmulaires et rapports de conf'ormité produits à la BRH. ainsi que de l'ér'aluation du dispositif de contrôle interne dc la qualité du processus. dans le but d'établir son opinion sur la confbrmité du processus aux règles déclaratives fixées par la BRH ct la conformité des données déclarées avec celles des livres comptables de I'institution. Résultats dcs travaur cffcctues ll doit décrire: o les résultats dc la vérification du processus de production et des procédures de contrôle de chaque typc dc formulaire de déclaration et rapport de confomrité : o les faiblesses cl erreurs observées et l'impact financier de celles-ci : o les recommandations proposées par le vérificateur indépendant : . les commentaires de la direclion de la banque à l'égard dcs faiblesses et des recommandations lormulées par le vérificateur indépendanl ainsi qu'un échéancier des mesures de redressement envisagées. Libellé de I'opinion du vérificateur indépendant Aux nrembres du Conscil d'Administration de (nont dc l'institution) (A Madame/ Monsieur ( trtnt Lfu l'opcttt da thdntlc) Nous avons vérifié les conditions d'établissement et de contrôle dt's fbrmulaires et des rapports de conlbrnrité transmis à la BRll. lt A notrc ar is. à l'cxccption dcs làiblcsses et des errùurs dcicrites dans la lcttrc qui accorlrpagnc ccttc opiniort (lo cas échüant). lcs conditions d'établisscrrcnt dcs lirrnrulaires ct dcs rapports dc conlilrnrité transnris à la tlRll ct lcur procédurc dc conlrôlc sont conlornrcs aux règle.s lix,.ir..s par la BRI I ct assurent une rcslitution lidi'le des donnécs llnancièrcs. l.ieu et date Signature ll lY