(2023-08) Circulaire 128-1 aux bureaux de change
Resume — Cette circulaire de la BRH s'adresse aux bureaux de change et porte sur blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et conformité. Elle fait partie du corpus de règles prudentielles et de conformité que la banque centrale applique aux institutions qu'elle supervise.
Constats Cles
- La circulaire est adressée aux bureaux de change.
- Le texte porte sur blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et conformité.
- Elle s'inscrit dans la réglementation prudentielle et de conformité de la BRH.
Description Complete
Cette circulaire de la BRH s'adresse aux bureaux de change et porte sur blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et conformité. Elle fait partie du corpus de règles prudentielles et de conformité que la banque centrale applique aux institutions qu'elle supervise.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 128-1
AUX BUREAUX DE CHANGE
La présente circulaire détermine certaines mesures préventives que les bureaux de change doivent
prendre aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
1. Devoir de vigilance relatif à la clientèle
Tout bureau de change doit mettre en place des procédures écrites et prendre des mesures
permettant d'établir l’identité des clients, bénéficiaires, mandataires, donneurs d’ordre et
bénéficiaires effectifs.
Les bureaux de change doivent établir le profil de risque des clients ou de catégorie de clients afin
d’effectuer une vigilance constante sur la clientèle.
Le profil de risque est une évaluation individualisée du niveau de risque de chaque client. Il prend
en compte des éléments permettant de caractériser les risques présentés par un client, à savoir : ses
activités (profession), ses revenus ou sa situation financière, tout élément permettant d’apprécier
son patrimoine, l’objet et la nature intentionnels de la relation d’affaires ou de l’opération
ponctuelle, le niveau d’activité attendu, la provenance des fonds, etc. Le profil de risque doit être
complet, exact et mis à jour selon une fréquence adaptée au risque.
Les bureaux de change doivent exercer une vigilance permanente et examiner les opérations
effectuées par la clientèle en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs
clients, de leurs activités commerciales, de leur profil de risque et le cas échéant de la source de
leurs fonds. Si un client présente un risque plus élevé, le bureau de change doit appliquer, en
fonction de son appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées.
2. De l'identification de la clientèle
L’ identification des clients a lieu lors :
1) de l’établissement de la relation d’affaires ;
2) des transactions occasionnelles égales ou supérieures au seuil établi par la loi et les
règlements;
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3) des transactions sous forme de virements électroniques;
4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsque le
total dépasse le seuil établi et lorsqu’elles sont réalisées par et pour le compte de la même
personne en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ;
5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
6) de l’existence d’un soupçon de financement du terrorisme ;
7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
L'identification doit porter également, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, sur
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
L'identification et la vérification de l’identité portent sur le patronyme légal et autres noms utilisés
(par exemple : nom de jeune fille), le lieu et la date de naissance, l’adresse du domicile principal.
L’ identification des clients s’effectue par la présentation d’un document officiel original en cours
de validité et comportant une photographie (carte d’identification nationale ou permis de conduire
ou passeport). La vérification de l’adresse est effectuée par la présentation d’un document de
nature à en faire la preuve. Une copie de tous les documents doit être faite, classée et centralisée.
Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux éventuelles anomalies sur la
photographie et à l’apparence physique du client potentiel.
Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, la vérification de l’identité
porte sur la dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité des administrateurs, la preuve
de sa constitution légale et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la
personne morale.
Les bureaux de change doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des informations
sur l’identité véritable des personnes dans l’intérêt desquelles une transaction est effectuée, s’il y
a le moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas agir pour leur propre compte. Aussi,
les mandataires ne peuvent arguer du secret professionnel pour ne pas divulguer l’identité du réel
bénéficiaire.
Les bureaux de change sont tenus de vérifier l’identité des clients au moyen de documents, de
sources de données ou de renseignements indépendants et fiables.
Lorsque les clients n’agissent pas pour leur propre compte, les bureaux de change sont tenus
d’obtenir des informations nécessaires sur l’identité des personnes dans l’intérêt desquelles une
transaction est effectuée. En outre, un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs
mobilières intervenant en tant qu’intermédiaire financier ne peut pas arguer du secret professionnel
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pour ne pas divulguer l’identité du bénéficiaire réel, conformément aux dispositions de l’article 49
du décret du 30 avril 2023.
Si les bureaux de change ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne
peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client.
Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l’Unité
Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou d’établir un rapport confidentiel interne
conformément à l’article 46 du décret du 30 avril 2023.
Les renseignements sur la vérification de l’identification doivent être revus au moins tous les deux
(2) ans pour les situations posant un risque élevé et tous les trois (3) ans dans les cas de risques
modérés ou faibles. Des mesures d’atténuation des risques doivent être incluses dans les politiques
et procédures.
Les bureaux de change sont tenus par ailleurs d’appliquer les mesures de vigilance à leurs clients
existants, selon l’importance des risques qu’ils représentent.
Les bureaux de change ne sont pas tenus de façon répétée d’identifier chaque client et en vérifier
l'identité chaque fois que celui-ci réalise une transaction. Le bureau de change peut s’en remettre
aux mesures d’identification et de vérification déjà réalisées, à moins qu’il ait des doutes quant à
la véracité des informations préalablement obtenues.
2.1. Bénéficiaires effectifs
Les bureaux de change sont tenues d’identifier les bénéficiaires effectifs conformément aux
dispositions des articles 40 à 42 du décret du 30 avril 2023.
Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification des données susmentionnées, ainsi
que pour leur mise à jour lorsqu’il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles.
Si les bureaux de change ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut
de les communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables,
ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le
client. Ils détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer |’ UCREF.
2.2. Les personnes politiquement exposées
Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE), qui
sont définies par l’article 6 du décret du 30 avril 2023 comme des personnes qui exercent ou ont
exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou pour
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le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette personne,
ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées.
Les bureaux de change doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant
de déterminer si le client est une personne politiquement exposée. Dès que le client est identifié
comme personne politiquement exposée, il faut :
a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation
d’affaires avec le client ;
b) prendre toutes mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier
l’origine des fonds ;
c) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.
3. Programme de prévention
Conformément à l’article 31 du décret du 30 avril 2023, les bureaux de change doivent mettre en
place un programme de prévention qui comprend les éléments suivants :
a) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de
contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l'embauche des employés,
de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ;
b) la centralisation des informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs,
mandataires et sur les transactions suspectes ;
c) la désignation d’un officier de conformité et la désignation de responsables de conformité
au niveau de chaque succursale ou agence le cas échéant ;
d) une évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme et une classification des risques en fonction des activités et du profil de la
clientèle;
e) l'élaboration d’un programme de formation continue à l'intention des employés ;
f) un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l'efficacité des
mesures adoptées ;
g) la mise en place d’un dispositif de tests indépendants du contrôle de la conformité ; et
h) le traitement des opérations suspectes .
3.1. Désignation d’un officier de conformité
L’officier de conformité est responsable de la mise en œuvre du programme de prévention et doit
être sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de sa probité et de son éthique
professionnelle, I] doit connaitre les fonctions et la structure de l’institution, et être au fait des
risques et des vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans
le secteur du change. Il devra dépendre directement du conseil d'administration pour tout ce qui a
trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’officier de conformité a pour attributions de :
e assurer l’application des lois et règlements en vigueur ;
e assurer le respect des procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
e identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
e proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e assurer la liaison avec |? UCREF ;
e préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l’UCREF ;
e s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l’'UCREF
dans les délais requis ;
e recevoir et donner suite aux demandes d’ informations de l’?UCREF et de toute autre autorité
compétente agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
e exercer le devoir de vigilance vis-à-vis des clients.
Pour assurer l’application du programme de prévention, l’officier de conformité peut déléguer
certaines fonctions à d’autres employés de l’institution.
3.2. Politiques et procédures de conformité
Les bureaux de change sont tenus d’élaborer un programme de prévention comprenant des
politiques, procédures et méthodes consignées par écrit et permettant d’identifier les facteurs de
risques et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement des activités
terroristes que présentent leurs activités.
Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et
tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec
des clients.
Les politiques et procédures doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de
documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de contrôle, d’évaluation
et d’atténuation des risques qui s’appliquent au bureau de change. Elles doivent être intégrées à la
stratégie globale de gestion des risques de l’institution et comporter des étapes appropriées pour
prévenir, détecter, évaluer, surveiller, gérer, atténuer en permanence les risques de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme liés aux clients, zones géographiques, ou encore aux
produits, services, nouvelles technologies, opérations et canaux de distribution.
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Les politiques, procédures et méthodes doivent s’appliquer à toutes les succursales et tout réseau
constitué par des sous-agents de change, le cas échéant.
3.3. Evaluation des risques
Le programme de prévention et de conformité doit comprendre une évaluation des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’évaluation des risques est une analyse des menaces et faiblesses en matière de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme que présentent les activités du bureau de change. Cette
évaluation varie notamment selon la taille de l’institution, son emplacement géographique et selon
les activités exercées.
Une classification des risques doit être effectuée en fonction des services offerts, des conditions
des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, des
régions géographiques d’activité.
L’évaluation des risques implique que les employés soient bien imbus des activités de l’institution
et qu’ils fassent preuve de jugement afin d’évaluer les risques de blanchiment. Cette évaluation ne
doit pas être statique et devra être modifiée au moins tous les douze (12) mois.
3.4, Formation continue
Les bureaux de change doivent s’assurer que leurs employés, notamment ceux qui sont en contact
permanent avec les clients, ont des connaissances minimales en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et une maitrise des dispositifs de
prévention mis en place.
Les bureaux de change doivent élaborer et mettre à jour un programme de formation continue axée
sur la conformité. Ils doivent également élaborer et mettre en application un plan de formation
indiquant notamment les catégories de participants, les sujets qui seront couverts, et la fréquence
des séances de formation.
Le programme et le plan de formation continue doivent être adaptés à la taille, à la structure de
l'institution et à son niveau d’exposition au risque de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
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3.5. Dispositif de contrôle interne
Les bureaux de change doivent faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la
loi et permettant de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
Ce système de contrôle interne doit contenir entre autres :
e un mécanisme de contrôle des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
e une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations ;
e des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme, et des systèmes d’évaluation de ces risques ;
e un système centralisé de documentation et d’informations.
3.6. Des tests indépendants
Les bureaux de change doivent évaluer au moins une fois l’an l’efficacité de leurs procédures de
prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme afin d’identifier les points
de faiblesse et mettre en application les recommandations en ce qui a trait aux améliorations et/ou
aux modifications à apporter aux mécanismes de contrôle déjà en place.
Cette évaluation doit être effectuée par le vérificateur interne et sanctionnée par un rapport qui
précise la nature, l’étendue et les procédés d’évaluation utilisés de même que les conclusions et
recommandations.
Ce rapport devra indiquer clairement si l’entité concernée a respecté les procédures internes et les
exigences faites par la législation. Les vérifications spécifiques peuvent notamment s’appliquer
aux points suivants :
e des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
e examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financières douteuses ;
e une vérification du système de tenue des documents ;
e existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables ;
e la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
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Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d’administration du bureau de
change.
3.7.Traitement des transactions suspectes
Les bureaux de change doivent élaborer et mettre en application des politiques quant à
identification et au suivi des transactions inhabituelles ou suspectes. Ces politiques devront
définir ce qui est considéré comme suspect ou inhabituel, et fournir des exemples à cet égard.
L'identification des transactions inhabituelles ou suspectes peut être fait par la surveillance des
transactions, des informations en provenance de tiers (journaux, internet, etc.), la connaissance
qu’a le bureau de change de l’environnement du client.
4. Conservation de documents
Les bureaux de change sont tenus de conserver pendant une période de cing (5) ans au moins, a
partir de la date de cessation des relations avec le client habituel ou occasionnel, toute la
documentation relative à l’identité des clients, les relevés d’opérations importantes en espèces, les
fiches d’opérations de change, les rapports mentionnés à la section 5 des présentes, les livres de
comptes et les correspondances commerciales.
A cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
Une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons doit être gardée et
archivée par l’officier de conformité.
Cette conservation des documents permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations
des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants
et les types d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir, le cas échéant, des preuves en
cas de poursuite pour conduite criminelle.
5. Elaboration de déclarations
Deux types de déclarations doivent être élaborés : les déclarations de transactions pour toute
opération globalement égale ou supérieure au seuil établi et les déclarations de soupçons lorsque
des doutes existent quant à la licéité, la légitimité ou la régularité d’une transaction.
Pour toute transaction qui parait complexe, inhabituelle, injustifiée ou sans justification
économique ou sans objet licite, même lorsque le montant en jeu n’atteint pas le seuil établi, toutes
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les informations pertinentes quant à l’origine des fonds, l’objet de l’opération et l’identité des
personnes impliquées dans la transaction doivent être recueillis et un rapport devra être établi par
le bureau de change. Le rapport confidentiel écrit doit comporter tous les renseignements utiles et
requis par la loi sur les modalités de l’opération ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre, et le
cas échéant, sur les acteurs économiques impliqués.
Les déclarations de transactions et les déclarations de soupçons doivent être transmises à 1’ UCREF
par voie de communication électronique, ou à défaut par tout moyen écrit, conformément aux
délais établis par voie réglementaire.
6. Technologies nouvelles
Les bureaux de change doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme pouvant résulter : (a) du développement de nouvelles pratiques
commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ; (b) de l’utilisation de
technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits
préexistants. Cette évaluation de risques devrait avoir lieu avant le lancement des nouvelles
pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les
bureaux de change doivent prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques.
7. Mesures de vigilance renforcées
Les bureaux de change doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures
de vigilance renforcées dans des situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque
élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
8. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire ou de constat de défaut
de vigilance de la part des bureaux de change, la BRH se réserve le droit de prendre toutes sanctions
administratives allant de l’avertissement au retrait de l’agrément dans les cas les plus graves, et/ou
d’appliquer une amende de deux cent mille gourdes (HTG 200,000.%) par violation constatée.
La BRH peut exiger d’un bureau de change qu’il apporte les corrections nécessaires quant aux
violations relatives à la présente circulaire. À défaut de se conformer aux actions de redressement
requises par la BRH, le bureau de change est assujetti à une pénalité de cent cinquante mille
gourdes (HTG 150,000.%) par jour d’infraction à compter de la date à laquelle l’infraction lui est
notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours. Toute pénalité sera déduite du solde du compte
de l’institution fautive à la BRH.
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9. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 128 et entre en vigueur le 1° septembre 2023.
Port-au-Prince, le 16 août 2023.
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