Circulaire 115-2 aux institutions financières
Resume — Circulaire 115-2 aux institutions financières de la Banque de la République d'Haïti — une règle prudentielle qui s'impose aux institutions supervisées par la BRH. Les circulaires constituent la réglementation prudentielle applicable aux institutions supervisées : exigences de fonds propres et de liquidité, normes de risque de crédit et de gouvernance, réserves obligatoires et règles de change.
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Banque de la République d’Haïti
CIRCULAIRE No 115-2
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
En application des dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques
et autres institutions financières, du décret du 5 juin 2020 sur les institutions de microfinance et de
la loi du 21 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les sociétés financières
de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées
« institutions financières de crédit», les sociétés de microfinance agréées et les coopératives
d’épargne et de crédit sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés
à leur clientèle.
1. Moratoire sur les prêts
a. Les institutions financières de crédit peuvent accorder à tout débiteur du système, qui
souhaite en bénéficier et qui remplit les conditions d’éligibilité ci-après, un moratoire
allant jusqu’au :
31 décembre 2022 pour les prêts accordés aux particuliers ;
31 mars 2023 pour les prêts octroyés aux entreprises.
Les prêts éligibles à ce moratoire sont ceux classifiés Courants ou à Signaler au 30 juin
2022 et qui sont devenus improductifs au 30 septembre 2022 ou qui ont une forte
probabilité de le devenir après, suite aux troubles socio-politiques que connait le pays
actuellement.
b. Les sociétés de microfinance agréées, les banques ayant des divisions de microcrédit
et les coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent accorder à leurs clients
éligibles qui souhaitent en bénéficier un moratoire allant jusqu’au 31 mars 2023.
Les clients éligibles sont ceux dont les prêts étaient sains au 31 juillet 2022 et qui sont
devenus improductifs au 30 septembre 2022 ou qui sont susceptibles de le devenir après,
par suite des troubles socio-politiques que connait le pays actuellement.
Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la
classification de crédit des clients bénéficiaires est celle enregistrée au 30 juin 2022 (pour les
institutions financières de crédit) ou au 31 juillet 2022 (pour les sociétés de microfinance, les
divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit). Cette
classification doit être ainsi communiquée au Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) jusqu’à
l’expiration de ladite période. Il demeure entendu que l’institution financière doit informer le BIC
de la mise en place du moratoire pour les clients bénéficiaires.
2. Restructuration et provisionnement
a. D’un commun accord avec son client, une institution financière de crédit peut,
conformément à la circulaire No 87 sur la classification des prêts et la constitution de
provisions pour créances douteuses, procéder à la redéfinition des modalités d’un prêt
commercial qui était sain au 30 juin 2022 et qui est devenu improductif au 30 septembre
2022 ou qui a une forte probabilité de le devenir après, suite aux récentes troubles sociopolitiques que connait le pays actuellement. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution
financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de
provisionnement minimum de 5%. Les institutions financières de crédit visées par la
présente circulaire ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer de telles
restructurations.
Si une entreprise ayant bénéficié du moratoire susmentionné enregistre des arriérées
sur le paiement des intérêts pendant trois (3) mois consécutifs durant la période du
moratoire, son prêt sera classifié automatiquement improductif et le moratoire
deviendra caduque. L’institution financière pourra alors, d’un commun accord avec
l’entreprise concernée, restructurer ledit prêt. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution
financière est autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de
provisionnement minimum de 20%. Les institutions financières de crédit visées par la
présente circulaire ont jusqu’au 31 mars 2023 pour procéder à de telles restructurations.
Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la
présente circulaire seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la
circulaire 87 -ou sa version amendée le cas échéant- avec mention « prêt restructuré
Circ.115-2 » ou « prêt restructuré Circ.115-2/après moratoire », selon le cas.
b. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les
coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent, d’un commun accord avec leurs
clients, restructurer des prêts sains au 31 juillet 2022 et devenus improductifs au 30
septembre 2022 ou susceptibles de le devenir après, par suite des troubles sociopolitiques affectant actuellement le pays. Pour les prêts ainsi restructurés, ces
institutions sont autorisées à appliquer, pour une période maximum de six (6) mois, un
taux de provisionnement minimum de 25% dans le cas d’une CEC, ou un taux de
provisionnement correspondant à 10% du taux normalement appliqué aux prêts
restructurés dans le cas d’une société de microfinance ou division de microcrédit d’une
banque. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit d’une banque et les
coopératives d’épargne et de crédit ont jusqu’au 31 mars 2023 pour procéder à telles
restructurations.
Si le prêt d’un client éligible ayant bénéficié d’un moratoire d’une société de
microfinance, d’une division de microcrédit d’une banque ou d’une coopérative
d’épargne et de crédit a connu des arriérés de paiement durant deux mois consécutifs
sur les intérêts au cours de la période du moratoire, il devient automatiquement
improductif à l’expiration dudit moratoire. La société de microfinance, la division de
microcrédit d’une banque ou la coopérative d’épargne et de crédit peut alors choisir de
restructurer ce prêt. Pour ce prêt ainsi restructuré, la CEC est autorisée à appliquer,
pour une période maximale de six (6) mois, un taux de provisionnement minimum de
50% et la société de microfinance ou division de microcrédit d’une banque est autorisée
à appliquer un taux de provisionnement minimum correspondant à 50% du taux
normalement appliqué aux prêts restructurés. Les sociétés de microfinance, les
divisions de microcrédit des banques et les coopératives d’épargne et de crédit ont
jusqu’au 31 mars 2023 pour procéder à telles restructurations.
3. Autres mesures
Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés de frais de retard, à l’exception de
ceux des sociétés de cartes de crédit.
Par ailleurs, dans le but de s’assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions
financières dans ce contexte d’instabilité socio-économique, les institutions financières visées par
la présente circulaire sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet
de distribution de dividendes ou d’intérêt sur les parts permanentes pour l’exercice 2021-2022.
4. Rapports
Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre
électroniquement à la BRH, au 31 décembre 2022 et au 31 mars 2023, un rapport sur les prêts
ayant bénéficié d’un moratoire, au plus tard 21 jours après la fin de chacun de ces trimestres.
En outre, les sociétés de microfinance et les CEC doivent, selon la même fréquence, transmettre à
la BRH un rapport sur les prêts ayant été l’objet de restructuration au cours de la période permise
dans le cadre de la présente.
Le format des rapports à transmettre est en annexe.
5. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 115-1 du 30 juin 2020 et entre en vigueur le 10 octobre
2022.
Port-au-Prince, le 7 octobre 2022
Jean Baden Dubois
Gouverneur
ANNEXE I
Rapport trimestriel sur les clients bénéficiaires de moratoire/Circulaire 115-2
Nom de l’ins�tu�on financière____________________
Iden�fica�on du client
(Nom de la personne
physique ou de
l’entreprise)
Client 1
Client 2
………
………
Date du moratoire
(jj/mm/aaaa)
Période du…………….au ………..
Encours du prêt à la
date d’octroi du
moratoire (en
gourdes)
Paiement d’intérêt:
Courant (C) ou Non
courant (NC)
ANNEXE II
Rapport trimestriel sur les clients bénéficiaires de restructura�on/Circulaire 115-2
Nom de la Société de microfinance ou de la CEC____________________
Iden�fica�on du
client (Nom de la
personne
physique ou de
l’entreprise)
Client 1
Client 2
………
………
Date de la
restructura�on
(jj/mm/aaaa)
Encours du prêt à
la date de la
restructura�on
(en gourdes)
Période du …………au…………..
Type de
restructura�on*
(M, R)
Comportement
du client après
restructura�on(R,
NR)**
* M: prolonga�on de maturité; R: réduc�on du principal ou du montant d’intérêt payable.
** R: Régulier; NR: Non régulier.