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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
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Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 250 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la
société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du
Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les articles 43, 44 et 45 de la Loi du septembre 1982 définissant l'administration
publique nationale;
Vu l'article 63 du Décret du 12 octobre 1977;
Vu la convention interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les droits d'auteur
d'œuvres littéraires artistiques et scientifiques;
Vu la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur;
Vu le Décret du 9 août 1995 sanctionnant la réintégration d'Haïti à la Convention de
Berne révisée à Paris le 24 juillet 1971;
Considérant que le concept juridique de la patrimonialité des droits de l'esprit s'affirme
chaque jour davantage;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de garantir la protection de ces droits;
Considérant que la garantie de la protection peut dynamiser la production des créations
de l'esprit;
Considérant que tout auteur ou interprète doit pouvoir jouir des fruits de l’exploitation de
ses droits ;
Considérant que l'implantation d'un système de gestion des droits d'auteur peut concourir
à la professionnalisation réelle de la communauté des créateurs;
Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment inopérant et qu’il y a alors lieu
pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
CHAPITRE I
STATUT, DENOMINATION ET SIEGE
Article 1.-
Il est créé, par la présente, un organisme public mixte, autonome,
spécialisé, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Bureau
Haïtien du Droit d'Auteur, » ayant pour sigle BHDA et placé sous la
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Article 2.-
Le BHDA a son siège à Port-au-Prince. Il est appelé à avoir une
représentation sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de son
action.
CHAPITRE II
OBJET
Article 3.-
Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur a pour objet:
- d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des auteurs
et interprètes de créations intellectuelles;
- de garantir la protection et l'exploitation des droits des
créateurs d'œuvres de l'esprit;
- de travailler au regroupement d'auteurs haïtiens;
- d'œuvrer pour la professionnalisation des divers secteurs de la
création artistique;
- de porter les personnes physiques et morales qui utilisent les
œuvres des auteurs à travailler à la promotion, à la protection
et au respect des droits d'auteurs et des droits voisins.
Article 4.-
Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est l'unique organisme chargé de:
- percevoir et répartir les droits sur la propriété littéraire et
artistique sur toute l'étendue du territoire;
- signer et de faire appliquer les contrats passés avec les usagers
des répertoires musical, dramatique, littéraire audiovisuel et
autres dont la gestion lui est confiée;
- conclure, après approbation du Conseil d'Administration, des
Conventions de réciprocité avec des organismes de perception
et de répartition des droits des créateurs ressortissants des pays
concernés en vue de représenter et de gérer leurs répertoires sur
tout le territoire de la république.
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Article 5.-
Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est également le seul organisme
habilité à prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de son objet
et de ses attributions, et notamment la constitution de commissions
d'études des questions liées aux activités de la profession.
Le BHDA est habilité à désigner les agents appelés à être assermentés
après agrément du Conseil d'Administration. Il jouit aussi du droit d’ester
en justice tant en demandant qu’en défendant. Et, tout litige impliquant le
BHDA est soumis à la compétence des tribunaux ordinaires.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6.-
Le Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHDA) fonctionne suivant une
structure hiérarchique définie de la manière suivante:
- Le Conseil d'Administration,
- La Direction Générale,
- Les Directions Techniques au nombre de trois (3) dans le présent
décret.
Au besoin, d’autres directions (assorties d’autres services) seront créées.
Leurs attributions seront déterminées après approbation du Conseil d’
Administration.
Section I.- Du Conseil d'Administration
Article 7. -
Le Conseil d'Administration est composé:
-
du Titulaire du Ministère de la Culture et de la Communication qui
en assure la présidence;
- d'un auteur-compositeur;
- d'un auteur dramatique;
- d'un écrivain,
- d'un auteur d'œuvres audiovisuelles ;
- d’un interprète.
- d’un éditeur en qualité de mandataire d’auteurs
- d’un éditeur musical en qualité de mandataire de compositeurs
- (du Directeur Général du BHDA qui joue le rôle de secrétaire lors
des réunions).
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté
présidentiel et (a l’exception du Directeur Général) ne sont pas rémunérés.
Toutefois des indemnités relatives aux frais de représentations ou de
déplacement leur seront attribuées.
Article 8.-
Les associations d'auteurs et d’éditeurs des différents domaines artistiques
ainsi que les ministères ou autres instances concernés par la présente loi
délégueront leur représentant respectif au sein dudit Conseil sur invitation
du Ministre de la Culture et de la Communication.
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Article 9.-
Les titulaires qui ne peuvent plus siéger au Conseil d'Administration
(pour cause de décès, incapacité physique ou mentale, conflit d’intérêts,
peine afflictive ou infâmante, démission ou autres) sont remplacés par des
suppléants désignés par les secteurs concernés.
Article 10.-
Les auteurs-compositeurs, les auteurs dramatiques, les auteurs d'œuvres
audiovisuelles, les écrivains, les interprètes de nationalité haïtienne qui
n'ont jamais été poursuivis pour plagiats, contrefaçons, faux programmes
ou fausses déclarations peuvent être membres du Conseil
d'Administration.
Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes
physiques dont les revenus proviennent d'activités commerciales liées à
l'exploitation des créations de l'esprit.
Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans renouvelables.
Le décès, la démission ou l'absence répétée sans motif à trois séances
successives du Conseil d'Administration mettent fin de plein droit au
mandat.
Article 11.-
Les réunions du Conseil d'Administration sont trimestrielles et se tiennent
sur un quorum de cinq des membres. Le secrétariat est assuré par le
Directeur Général du BHDA. Sur demande d’au moins 1/3 des membres,
des réunions extraordinaires peuvent être convoquées.
Le Conseil d'Administration délibère notamment sur:
- les mesures disciplinaires contre les adhérents condamnés en
matière civile ou pénale pour contrefaçons, plagiats, définition
faux programmes et sanctions assorties, fausses déclarations;
- les questions d'ordre social intéressant les adhérants;
- le budget prévisionnel, le rapport annuel de gestion et les comptes
de fin d'exercice;
- les Conventions entre le BHDA et d'autres organismes de
perception et de répartition des droits.
Section II.- De la Direction Générale
Article 12.-
La Direction Générale est assistée de la :
-
Article 13.-
Direction de la Documentation Générale et de la Répartition ;
Direction des Affaires Juridiques et de la Perception ;
Direction des Affaires Administratives et de la Distribution.
La Direction Générale est l'organe de conception, d'exécution, de
coordination, de contrôle et de liaison entre les différents services du
BHDA.
Elle est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire qualifié et expérimenté
qui porte le titre de Directeur Général et qui n’a jamais été poursuivi pour
plagiat, contrefaçons, faux programmes ou fausses déclarations. Nommé
par arrêté présidentiel pour six ans renouvelables, celui-ci ne peut-être
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révoqué que pour malversation, peine afflictive et infamante, perte des
droits civils, incapacité physique ou maladie grave et prolongée.
Le Directeur Général est chargé
- d’exercer tous les pouvoirs que lui délègue le Conseil
d’Administration ;
- d’appliquer les lois, décrets et règlements relatifs au BHDA ainsi
que les résolutions du Conseil ;
- de prendre toutes mesures d’exécution et toutes mesures
conservatoires qu’il juge nécessaires ;
- de soumettre au Conseil d’Administration le budget et les Etats
financiers du BHDA ;
- de soumettre au Ministère de la Culture et de la Communication,
au nom du Conseil d’Administration, quand il le juge nécessaire et
au moins une fois l’an, un rapport sur les opérations du BHDA.
Les autres postes, après approbation du Conseil d’Administration, sont
pourvus par des agents contractuels travaillant sous l’autorité du Directeur
Général qui désigne également les représentants du BHDA au sein
d’autres institutions.
Section III.- Des Directions
Article 14.-
La Direction de la Documentation Générale et de la Répartition est
chargée du traitement de la documentation relative à l’adhésion des
membres, la déclaration d’œuvres, la gestion des fichiers d'auteurs et
d'œuvres pour faciliter la répartition et la conservation. Elle fournit, au
besoin, les informations destinées aux études et aux recherches, elle
organise et entretient une bibliothèque de référence.
Article 15.-
La Direction des Affaires Juridiques et de la Perception a pour tâche
d'élaborer des instruments juridiques, d'assister les auteurs lors de la
signature de contrats et de préparer l'adhésion d'Haïti aux textes
internationaux relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle est
également chargée de veiller à la légalité de l’exploitation des œuvres du
répertoire pour procéder à la perception appropriée.
Article 16.-
La Direction des Affaires Administratives et de la Distribution assure la
gestion du personnel, la gestion financière et la gestion matériel du BHDA
par l’intermédiaire de trois services : le Service du Personnel, le Service
de Comptabilité et les Services Généraux. De plus, le Service de
Comptabilité, de concert avec avec celui de la perception, est chargé de la
préparation des cachets pour distribution aux titulaires de droit des
redevances légales.
Section VI.- Des membres du BHDA
Article 17.-
Peuvent être membres du BHDA
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a) Tout Haïtien auteur et interprète d’œuvres de l’esprit protégées
par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins ayant satisfait
aux dispositions prévues à l’article 19; et
b) Les auteurs, compositeurs, interprètes ou éditeurs étrangers
n’appartenant pas déjà à un organisme de perception et de
répartition des droits.
Section V.-Répartition des membres du BHDA
Article 18.-
Les membres du BHDA sont répartis en fonction de leurs créations dans
les six sections suivantes : section littéraire, section dramatique, section
musicale, section des arts figuratifs, section Radio-Cinéma et multimédia.
a) La section littéraire : regroupe les auteurs de textes littéraires tels
que poésies, romans, nouvelles, contes, causeries littéraires,
conférences, ouvrages scientifiques, etc.
b) La section dramatique comprend les auteurs d’œuvres dramatiques,
dramatico-musicales, pantomimiques, chorégraphiques, etc.
c) La section musicale comprend les auteurs et compositeurs
d’œuvres musicales avec ou sans paroles, quel qu’en soit le genre ;
d) La section des arts figuratifs : regroupe les peintres, dessinateurs,
sculpteurs, photographes, etc.
e) La section Radio-Cinéma et multimédia comprend les auteurs
d’œuvres cinématographiques, radiophoniques, télévisuelles,
multimédias (réalisateurs, metteurs en scène, dialoguistes,
scénaristes, etc.).
CHAPITRE IV
DES MODALITES D'ADHESION
Article 19.- Les demandes d’adhésion sont établies sur des formulaires mis à la
disposition des postulants au siège ou dans les agences du BHDA
En présentant leur demande, les postulants doivent :
- Indiquer s’ils se trouvent en état de dépendance ou d’association
vis-à-vis de toute personne physique, morale – du secteur public ou
de la société civile – susceptible de se trouver concernée par
l’action du BHDA ;
- joindre un extrait l’acte de naissance ou une photocopie de la carte
d’identité fiscale et deux photos d’identité;
- fournir la nomenclature des œuvres déjà créées, interprétées,
éditées ou inédites ;
- indiquer, le cas échéant, leur pseudonyme, étant précisé que
chaque postulant ne peut utiliser qu’un seul pseudonyme par
catégorie d’œuvres.
Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur
tuteur ou leur représentant légal.
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Conditions d’admission
Section I.- À la section littéraire
Article 20.1.-
a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu un livre édité avant le dépôt de la demande d’adhésion
ou (i)
c) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent le dépôt de la demande
d’adhésion des œuvres d’imagination ou autre (contes, légendes,
conférences, nouvelles, romans, poésies, causeries littéraires,etc.)
publiées dans une ou plusieurs revues importantes ou dans un
journal de grande diffusion ou communiquées au public par la
radiodiffusion, la télévision ou sur Internet et obtenir l’agrément de
la commission prévue à l’article 33 alinéa 2.
Les postulants admis au titre de l’alinéa b) ci-dessus sont inscrits sous la
dénomination «Ecrivains», ceux admis au titre de l’alinéa c) «Auteurs
Littéraires».
Section II.- À la section dramatique
Article 20.2.-
a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion,
une pièce de théâtre, une œuvre chorégraphique, pantomimique,
etc. représentée ou exécutée publiquement sur scène, à la radio ou
à la télévision ;
ou a) et
c) avoir eu un ouvrage dramatique édité.
Section III.- À la section musicale
Article 20.3.-
a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion
une exécution publique de ses œuvres soit dans un établissement
lié au BHDA par contrat soit à la radio, à la télévision, sur Internet
par la cinématographie ou par tout autre moyen de diffusion, y
compris la reproduction mécanique
Et
c) avoir des œuvres reproduites sur phonogrammes ou sur Internet
vendus dans le commerce et obtenir, dans l’un des cas ci-dessus
spécifiés, l’agrément de la Commission d’Identification des œuvres
prévue à l’article 32 A.
d) avoir interprété sur scène ou sur phonogramme une œuvre du
répertoire du BHDA.
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Section VI.- À la section des arts figuratifs
Article 20.4.-
a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir des œuvres d’arts figuratifs exposés ou communiqués au
public ;
c) fournir en plus des documents exigés à l’article 18, deux
dessins de l’œuvre en perspective identiques à l’encre, sur papier
dessin ordinaire ou deux photographies identiques de l’œuvre
(dimension 9 x 12 mm ou 18 x 24 mm).
Section V.- À la section Radio-Cinéma
Article 20.5.-
a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion
la réalisation ou l’adaptation de son scénario à la radio, à la
télévision ou au cinéma ;
c) avoir réalisé dans les 12 mois qui précèdent la demande
d’adhésion une œuvre radiophonique, télévisuelle ou
cinématographique diffusée à la radio, à la télévision ou au
cinéma ;
ou
d) avoir participé à l’œuvre de collaboration d’une œuvre
cinématographique et signé un contrat avec le producteur de ladite
œuvre.
Section VI.- Editeurs
Article 20.6.- Tout éditeur Haïtien bénéficiaire de cessions de droits par voie
conventionnelle, pouvant revendiquer une part des rémunérations revenant
aux créateurs membres du BHDA en raison des stipulations faites par
lesdits créateurs à son profit, peut être admis à adhérer au BHDA.
L’éditeur postulant doit présenter des contrats d’édition d’au moins dix
œuvres originales faisant toutes partie du répertoire du BHDA, avec ou
sans texte, qu’il a éditées graphiquement, mécaniquement, ou par tout
autre procédé existant ou à venir et dont il justifie qu’elles font l’objet
d’un commencement d’exploitation publique.
- La reproduction graphique s’entend de toute fixation matérielle
d’une œuvre littéraire ou artistique, par tout procédé, qui permet de
la communiquer indirectement au public ;
- la reproduction mécanique s’entend de la reproduction d’œuvres
littéraires sur phonogramme ou compact disque, bande
magnétique, vidéo, film ou tout support permettant l’audition
d’une œuvre enregistrée par quelque moyen que ce soit, chimique,
numérique, mécanique ou électrique ou d’autres existants ou à
venir.
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L’éditeur postulant doit fournir un bulletin de naissance, une
photocopie de sa carte d’identité, une patente et deux photos
d’identité.
Lorsque, par suite de décès, de vente ou de cession de son fonds de
commerce, un éditeur – personne physique – cesse d’être membre
en cette qualité, son successeur, dans ledit commerce, peut être
admis en la même qualité que son prédécesseur.
Une demande dans ce sens devra être faite par lui dans l’année qui
suit l’événement qui la justifie.
Article 20.7.- Firmes d’édition exploitées sous forme de sociétés
En ce qui concerne les firmes d’édition exploitées sous forme de sociétés,
il est exigé lors de la demande d’adhésion:
- un exemplaire certifié conforme des statuts;
- un numéro du Journal Officiel, « le Moniteur » ayant publié les
statuts de la société d’édition;
- la justification de l’inscription de la Société au Registre du
Commerce.
Au cours de la vie sociale, un exemplaire certifié conforme de chacune des
décisions ou délibérations portant modification des statuts de la société
d’édition et des changements d’associés.
Par l’organe habilité de la Société, celle-ci peut désigner pour être son
représentant auprès du BHDA en lieu et place de son représentant légal,
une personne physique occupant un poste de direction au service de la
Société d’édition.
L’acte d’adhésion au BHDA devra être obligatoirement signé par le
représentant légal de la Société.
Tout éditeur membre qui vend son commerce et cède sa raison sociale
cesse d’être membre en cette qualité. Il en est de même de tout éditeur
membre qui cessera de remplir les conditions générales d’admission
prévues au présent règlement.
Sauf application des dispositions ci-dessus, celui qui acquiert le fonds de
commerce d’un éditeur ne devient pas de ce fait membre du BHDA. Il
n’est que le cessionnaire et ne touche qu’en cette qualité des droits
produits par les œuvres faisant partie de ce fonds.
Article 20.8.- Les héritiers cessionnaires ou ayants droit des membres du BHDA doivent
adhérer aux statuts et règlement général de ce dernier.
CHAPITRE V
DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU BHDA
Article 21.-
En adhérant au BHDA, ses membres lui donnent à ce titre mandat
d’exercer en leur nom, pour tout pays, le droit d’agir comme leur seul
représentant et notamment de délivrer les autorisations relatives à
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l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction par
quelque moyen et procédé que ce soit des œuvres littéraires, artistiques et
autres et de procéder à la perception et à la répartition des redevances
provenant de l’exercice de leurs droits.
Article 22.-
Les membres du BHDA, sauf dérogation expresse dûment notifiée par
écrit par le Directeur Général notamment dans le cas de contrat d’édition
graphique ne peuvent :
a) contracter avec des tiers en ce qui concerne l’utilisation de leurs
œuvres ;
b) procéder directement au recouvrement de leurs droits
Article 23.-
Obligation est faite aux membres du BHDA
- De ne concourir directement ou indirectement ni à
l’accaparement de programmes ni à l’établissement de
programmes faux ou inexacts ;
- d’établir, certifier exact et sincère et de signer les programmes
des œuvres qu’ils peuvent être appelés à remettre au BHDA ;
- d’établir et de déposer au siège du BHDA pour chaque œuvre
nouvelle ou objet d’une modification, un bulletin de
déclaration faisant mention du nom des ayants droit ou ayants
cause de l’œuvre et portant leur signature ;
- de ne convenir avec un collaborateur ou avec un éditeur,
d’aucun mode de répartition qui dérogerait aux modes prévus
par le présent règlement général ;
- d’une façon générale, à ne rien faire ni entreprendre qui puisse
nuire aux intérêts matériels et moraux du BHDA ou de ses
membres.
Sanctions
Article 24.-
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 de la présente loi le Conseil
d’Administration peut, par décision prise à la majorité des 2/3 de ses
membres, prononcer :
a) la radiation d’office en cas de déclaration d’identité ou de
qualité inexacte ou incomplète ayant motivé l’admission du
postulant ;
b) l’exclusion à titre définitif ou temporaire des membres du
BHDA qui développeraient des actions allant à l’encontre des buts
poursuivis par le BHDA, qui seraient d’une conduite nuisible à la
dignité ou à la renommée du BHDA ou qui seraient de nature à
nuire aux intérêts matériels et moraux du BHDA ou de ses
membres ; lorsque des homologues de ceux-ci convaincus de
manquements graves à l’éthique professionnelle.
Le membre exclu dans les conditions ci-dessus ne pourra introduire une
demande de réadmission que 18 mois après la décision d’exclusion.
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Tout membre exclu du BHDA ne peut faire partie des commissions que 18
mois après sa réintégration.
Article 25.-
En cas d’exclusion définitive, les retenues prélevées au titre de cotisations
ou d’allocations d’entraide et d’une façon générale, toutes les sommes que
le membre exclu aurait pu verser seront acquises au BHDA sans qu’il soit
fondé à les réclamer en aucun cas.
La disposition ci-dessus s’applique au membre démissionnaire.
En cas de nouvelle réintégration, l’intéressé est tenu de régler les
cotisations arriérées, ses droits reprenant à partir du jour de la démission
ou de l’exclusion.
Les œuvres déclarées antérieurement à la date de l’exclusion ou de la
démission de l’auteur ne cesseront de faire partie du répertoire du BHDA
que 3 ans après la date de l’exclusion ou de la démission.
Sauf dérogation spéciale du Conseil d’Administration, le montant des
droits porté au crédit du compte du membre exclu ou démissionnaire ne
sera versé à celui-ci qu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Article 26.-
Lorsqu’il résulte de l’examen des manuscrits ou de tous documents
déposés qu’une œuvre déclarée présente une ressemblance caractéristique
avec une œuvre préexistante protégée, comme dans le cas où une telle
ressemblance fait l’objet d’une plainte de la part d’un membre, le
Directeur Général du BHDA a qualité pour prendre les mesures de nature
à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause.
Il a notamment le pouvoir de procéder à la mise en réserve des redevances
concernées. Ce, jusqu’à la décision de la Commission d’Identification qui
devra obligatoirement inviter l’intéressé à fournir devant elle ses moyens
de défense.
Les membres qui refuseront de comparaître, sans motif légitime, devant la
Commission d’Identification pour les frais ci-dessus, ou devant le Conseil
d’Administration pour les faits relevant de la compétence de celle-ci,
subiront une retenue entre 5% et 15% prélevée sur les redevances qui leur
sont dues. Ces sommes seront versées au Fonds Social du BHDA.
CHAPITRE VI
DES REGLES COMMUNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AUX
COMMISSIONS
Article 27.-
Les séances du Conseil d’Administration et des Commissions font l’objet
de procès-verbaux consignés dans un registre et sont signés par tous les
membres présents. Les extraits qui peuvent être délivrés sont signés par le
Président ou le Président de la séance et le Directeur Général quand il
s’agit de séances du Conseil d’Administration, par le Directeur Général
pour les séances des commissions.
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Article 28.-
Aucune disposition ne peut être prise hors séance et aucun membre du
Conseil d’Administration ne peut agir au nom de celui-ci sauf en vertu
d’une délibération spéciale du Conseil l’y autorisant.
Article 29.-
Les membres du Conseil d’Administration et ceux des Commissions sont
tenus au secret des délibérations. Il leur est interdit de se servir ou de se
prévaloir de leurs titres en dehors des fonctions qui leur sont strictement
attribuées.
Article 30.-
Les membres du Conseil d’Administration et ceux des Commissions sont
guidés dans leurs tâches par le seul souci de l’intérêt général, toute
discussion étrangère aux buts et rôle qui leur sont impartis, en particulier
toute discussion d’intérêt personnel, est formellement interdite.
Article 31.-
Le Conseil d’Administration fixe les attributions des commissions créées
par lui conformément à l’article 32 de la présente loi et en désigne les
membres.
Les fonctions de membres des Commissions donnent droit à une
indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
Article 32.-
Comme stipulé à l’article 7, les membres du Conseil d’Administration
perçoivent, après chaque séance, une indemnité de représentation fixée par
le Conseil. Les membres résidant hors de Port-au-Prince perçoivent, en
outre, une indemnité de déplacement.
Des Commissions
Article 33.-
Il est institué :
- une Commission d’Identification des œuvres musicales
- une Commission de contrôle des œuvres dramatiques et littéraires.
- une Commission de contrôle des œuvres audiovisuelles
Au besoin d’autres commissions seront créées.
Article 34.-
Les membres des Commissions sont désignés par le Conseil
d’Administration en fonction de leur représentativité professionnelle, de
leurs connaissances musicales, littéraires, audiovisuelles ou autres de
façon à assurer une protection efficace et réelle du répertoire et de donner
leurs avis sur les questions relevant de leur compétence.
1) Commission d’Identification des œuvres musicales
Cette commission composée de 6 membres choisis parmi les
auteurs et compositeurs de musique membres du BHDA, est
chargé d’examiner les bulletins de déclarations déposés au BHDA,
d’identifier les œuvres musicales avec ou sans paroles et d’en
déterminer l’authenticité en vue de leur inscription au répertoire.
2) Commission de contrôle des œuvres dramatiques et littéraires
Cette commission composée de quatre auteurs (deux auteursdramatiques et deux auteurs littéraires) est appelée à assister le
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Service de la Documentation du BHDA dans la classification des
dépôts d’œuvres dramatiques et littéraires diffusées à la Radio ou à
la Télévision en vue de leur traitement pour la Répartition.
3) Commission de contrôle des œuvres audiovisuelles
Cette commission composée d’un auteur, d’un compositeur, d’un
éditeur d’un auteur réalisateur est chargée d’examiner, en vue de
leur inscription au répertoire, les dépôts des œuvres musicales avec
ou sans paroles, les textes de doublages et sous-titre dans un
idiome différent de la langue originale du tournage créés pour les
œuvres audiovisuelles.
Article 35.-
Les commissions siègeront, tant qu’il est nécessaire, sur convocation du
Directeur Général. Le Secrétaire Général assure le Secrétariat des
commissions et dresse Procès-Verbal des réunions. En cas d’empêchement
du Secrétaire Général, celui-ci désigne son remplaçant qui doit obtenir
l’agrément du Directeur Général.
Article 36.-
Les commissions visées à l’article précédent n’ont pas à juger de la valeur
intrinsèque des œuvres qui leur sont soumises.
Article 37.-
Dans le cas d’œuvres litigieuses, l’avis de la Commission d’Identification
n’intervient qu’après avoir entendu le ou les auteurs de l’œuvre litigieuse
dans ses explications.
Si l’auteur régulièrement convoqué ne se présente pas, la Commission
passe outre sa présence et statue souverainement.
Lorsque la Commission d’Identification émet un avis contraire aux
indications portées sur le bulletin de déclaration déposé par l’auteur, le
Directeur Général en avise l’intéressé qui peut faire appel de la décision
dans les 15 jours de la notification.
Les décisions de la Commission en cas d’appel dans la forme ci-dessus
spécifiée ou lorsque l’auteur régulièrement convoqué ne se présente pas,
ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles produisent leurs
pleins effets le jour même où elles ont été prononcées.
CHAPITRE VII
CREATION OU SUPPRESSION D’AGENCES
Article 38.-
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration décide
de la création ou de la suppression d’agences sur le territoire national.
Article 39.-
Les agents nommés sont placés sous l’autorité et sous le contrôle de la
Direction des Affaires Juridiques et de la Perception. Ils sont responsables
de la gestion financière et administrative de leur agence. En outre, ils sont
chargés de :
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-
Veiller à la défense des droits d’auteur et des droits voisins dans le
ressort territorial de leur agence ;
- percevoir des redevances de droits d’auteur et des droits voisins
dans les conditions et limites ordonnées par la Direction Générale ;
- recenser des documents devant servir à la répartition des droits
perçus ;
- documenter les créateurs et interprètes d’œuvres de l’esprit sur les
problèmes de leur compétence, notamment des questions
d’adhésion au BHDA relatives à la déclaration des œuvres ;
- assurer la prospection de leur circonscription, le contrôle des
usagers, la tenue à jour des documents comptables ou ayant trait à
leurs activités professionnelles conformément aux instructions
données par la Direction Générale.
Les dépôts d’adhésion et ceux de bulletins de déclaration d’œuvres
devront être transmis à la Direction Générale du BHDA dans la semaine
de leur réception.
CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS ET AUX DROITS
Déclarations et règles générales
Article 40.-
La déclaration des œuvres au BHDA est obligatoire avant leur exploitation
publique.
Les déclarants se portent garants tant à l’égard du BHDA que des tiers, de
l’originalité des œuvres et des droits en découlant.
La répartition des droits aux membres du BHDA a pour base la déclaration
des œuvres et leur inscription au répertoire social et au catalogue des
intéressés.
Aucun droit ne pourra être réparti pour une œuvre tant que la déclaration
n’en a pas été faite.
Pour une déclaration tardive d’une œuvre, la demande sera soumise à une
Commission Spéciale qui statuera sans appel.
Déclaration par les membres du BHDA
Article 41.-
Toute déclaration comprend :
-
-
Le dépôt d’un bulletin de déclaration ainsi que d’un exemplaire de
l’œuvre complète ou éditée ou manuscrite, éventuellement un
exemplaire d’une bande, d’un support numérique ou d’une feuille
magnétique contenant l’œuvre ;
le manuscrit accompagné d’un résumé succinct en ce qui concerne
les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et littéraires ;
deux dessins en perspective identiques, à l’encre, sur papier
ordinaire ou deux photographies de l’œuvre (dimension 9/12
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minimum ou 18/24 maximum) en ce qui concerne les œuvres
d’Arts figuratifs.
Registres des déclarations
Article 42.-
Après l’inscription sur les registres des déclarations réservés aux diverses
catégories énumérées ci-dessous :
- œuvres musicales avec ou sans paroles ;
- œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- œuvres littéraires ;
- œuvres des arts figuratifs ;
- œuvres multimédia.
Et après examen et agrément desdites déclarations, les bulletins de
déclaration sont conservés par le BHDA et ne peuvent être rendus aux
déclarants. Il en est de même pour les bandes, feuilles magnétiques,
supports numériques des œuvres et des exemplaires manuscrits ou édités
et ceux des Arts figuratifs enregistrés au BHDA.
Bulletins de déclaration
Article 43.-
Les bulletins de déclaration des œuvres déposées doivent être signés par
tous les collaborateurs desdites œuvres.
Tout bulletin non signé est nul. Le bulletin de déclaration devra porter :
- au recto : en ce qui concerne les œuvres littéraires : le titre, le
genre, le nombre de pages, le nom de l’auteur, le nom des
collaborateurs, les partages convenus entre ayants droit. En ce qui
concerne les ouvrages dramatiques, il sera précisé également la
date et le lieu de la première représentation ou diffusion, ainsi que
le nombre d’actes ou de tableaux.
- au verso : les 8 premières mesures des thèmes principaux pour les
œuvres de musique instrumentale ;
également les 8 premières mesures avec les paroles pour les
œuvres vocales ;
au moins les 8 premiers vers ou les 8 premières lignes pour les
œuvres sans musique.
Les dispositions des deux paragraphes, ci-dessus, ne sont pas applicables
aux adhérents ou membres qui joignent à leurs bulletins de déclaration une
bande enregistrée en lieu et place du manuscrit.
Toutes les œuvres déposées devront figurer dans un répertoire du BHDA
qui fera l’objet d’une mise à jour continuelle.
Œuvres de collaboration
Article 44.-
Sauf dérogation exceptionnelle, après avis de la Commission
d’Identification des œuvres, le collaborateur de chaque composition en
qualité d’ayants droit, ne sera pas admis lorsque l’un des collaborateurs
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exercera en quelque genre que ce soit, une activité dans un organisme
phonographique ou de radiodiffusion.
Article 45.-
Seule l’adhésion de son ou de ses auteurs permet l’inscription d’une œuvre
ou répertoire du BHDA.
Néanmoins, dans le cas d’une œuvre musicale éditée, l’éditeur justifiant
qu’il est cessionnaire de tous les ayants droit non membres du BHDA ou
d’un organisme de perception et de répartition des droits d’un pays
étranger peut en demander l’inscription au répertoire du BHDA.
Toutefois, il ne pourra percevoir que la part d’éditeur.
Toute déclaration effectuée au nom d’un ou de plusieurs auteurs ou
compositeurs ne peut être modifiée qu’avec l’accord express des
déclarants ou sur décision de justice.
Article 46.-
Les œuvres inédites non déclarées pourront l’être par les héritiers ou les
ayants droit d’un auteur.
CHAPITRE IX
DE LA PROPRIETE DES TITRES DECLARES
Les titres des œuvres sont protégés conformément à la loi sur le droit d’auteur et les
droits voisins.
Les titres dépourvus d’originalité sont protégés dans la mesure où leur utilisation ne peut
créer une confusion quant à l’œuvre ou au genre qu’ils individualisent.
CHAPITRE X
PSEUDONYME
Article 47-
Tout pseudonyme présentant une ressemblance avec le nom patronymique
ou le pseudonyme d’un membre déjà enregistré auprès du BHDA sera
refusé sans appel.
Taxation
Article 48.-
La répartition des droits «Radio Télévision» revenant aux auteurs est
effectuée conformément aux règlements internes relatifs aux barèmes.
Les émissions et œuvres radiophoniques ou de Télévision non déclarées à
la date de la première émission (ou 1 mois après la première émission) ne
seront plus admises.
CHAPITRE XI
TRAITEMENT GENERAL DES REDEVANCES
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Article 49.-
La répartition des droits sur des œuvres musicales avec ou sans paroles,
des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des œuvres littéraires et
les œuvres multimédia, est effectuée conformément :
- aux informations mentionnées sur les bulletins de déclaration des
œuvres déposées par les déclarants et (éventuellement agréées par
la commission compétente) ;
- aux informations contenues dans les feuilles de présence fournies
par les studios d’enregistrement phonographique ;
- aux relevés de programmes des représentations ou exécutions
publiques fournis par les entrepreneurs de spectacles ;
- aux demandes d’autorisation présentées par les usagers
producteurs de supports d’œuvres de création intellectuelle.
Barèmes des œuvres
Article 49.1- Les barèmes sont définis dans les règlements internes conformément aux
pratiques en vigueur dans les organismes de perception et de répartition
des droits.
Redevance en provenance de l’organisme de Radiodiffusion et de Télévision
Article 50.-
Les redevances de droit d’auteur sont réparties entre la Radio et la
Télévision pour l’ensemble des œuvres comme suit :
- 30% aux classes de répartition de la Télévision
- 70% aux classes de répartition de la radio
Article 51.-
Le BHDA définira, en fonction de l’utilisation réelle des diverses
catégories de répertoires qu’il administre, les pourcentages de redevances
attribuables à chacun de ces répertoires.
Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus seront réparties aux ayants droit
des œuvres radiodiffusées en fonction des titres mentionnées sur les
relevés des programmes fournis.
CHAPITRE XII
RESSOURCES FINANCIERES, PAIEMENTS ET PRELEVEMENTS
Article 52.-
En couverture de ses frais d’administration, le BHDA conformément aux
accords qui le lient aux organismes de perception et de répartition des
droits des pays étrangers et aux dispositions de l’article 44 de la présente
loi, opérera sur l’ensemble des redevances perçues, un prélèvement
prévisionnel dont le taux pourra être différent selon l’origine des
redevances perçues.
Les excédents de prélèvement, susceptibles d’apparaître à la fin de chaque
exercice, seront versées à la masse des perceptions répartissables de cet
exercice. Ce reversement bénéficiera à chacune des catégories de droits
perçus (radio, télévision, Internet, droits généraux, films, reproduction
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mécanique, reproduction numérique) proportionnellement à leur montant
ou à celui du prélèvement auquel elles ont donné lieu.
Dans le cas où le montant des dépenses de fonctionnement au cours d’un
exercice serait supérieur à celui des prélèvements prévisionnels, la
différence mentionnée au compte de gestion établi par le BHDA sera
prélevée sur les résultats du 4e trimestre en cause. Le montant en sera
ventilé à partir des prélèvements prévisionnels effectivement opérés pour
chacune des catégories concernées.
En outre, il sera prélevé un pourcentage supplémentaire pour les travaux
de répartition. Le pourcentage sera déterminé en fonction de la catégorie
des droits en cause, le cas échéant en accord avec la Société à laquelle ces
travaux seront confiés. Les frais perçus, outre le fonctionnement de
l’Administration du BHDA, serviront à financer les missions sociales et
culturelles.
Les ressources financières du BHDA se composent en outre notamment :
- du produit des pénalités, des indemnités et dommages-intérêt
résultant des octrois judiciaires ;
- des intérêts de placements ;
- des dons ou legs.
Paiement des droits
Article 53.-
Les membres du BHDA perçoivent le montant de leurs droits au siège
social à Port-au-Prince sur présentation d’une pièce d’identité ou de leur
carte de membre.
Ils peuvent cependant en demander le versement soit à leur compte
bancaire, soit par mandat. Dans ce cas, ils supportent les frais résultant de
ces opérations.
CHAPITRE XIII
FONDS SOCIAL
Article 54.-
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’action culturelle et
sociale au profit des créateurs Haïtiens, il est institué un fonds Social dont
le fonctionnement et l’utilisation sont arrêtés par le conseil
d’administration.
Le fonds Social est alimenté notamment par :
- Les droits perçus à l’occasion de la représentation ou de
l’exécution des œuvres du folklore ;
- Les droits perçus à l’occasion de la représentation ou de
l’exécution des œuvres du domaine public ;
- Un prélèvement statuaire sur les droits d’exécution ;
- Les droits perçus au titre de la rémunération pour copie privée
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Le Fonds Social peut accorder aux auteurs
- Des «avances sur répartition»
- Des prêts
- Des dons ou aides.
Il alimente la caisse d’allocation d’entraide
Allocations d’entraide
Article 55.-
Il est institué un régime d’allocation d’entraide au bénéfice des auteurs et
interprètes de musique remplissant les conditions exigées par le règlement
dudit Régime.
Ce régime pourra s’étendre aux autres catégories d’auteurs en cas d’études
actuarielles concluantes.
CHAPITRE XIV
VOIES ET MOYENS
Article 56.-
Pour le premier triennal, l'Etat prendra en charge totalement les dépenses
du BHDA. Pour le second, il y contribuera à hauteur de cinquante pourcent (50%) du budget global. Au troisième triennal, les besoins de
fonctionnement et d'équipements, seront couverts par les prélèvements
effectués sur les perceptions.
Toutefois, au terme du deuxième triennal, si les frais prélevés, en raison
des faibles revenus générés par l'exploitation des œuvres, ne permettent
pas de couvrir intégralement les dépenses du BHDA, l'Etat fournit un
appui financier correspondant au besoin à satisfaire.
Les questions non traitées par la présente loi seront régies dans les
règlements intérieurs conformément à la pratique des organismes de
perception et de répartition des droits en général.
Article 57.-
Le BHDA jouit de l'autonomie budgétaire et peut bénéficier de toutes
formes d'assistances de l'Etat, d'Organismes Internationaux et d'autres
institutions sœurs dans le cadre des conventions bilatérales et
multilatérales.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 58.-
Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions de loi, tous décretslois ou dispositions de décret-loi, tous décrets ou dispositions de décret qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Ministre de la Culture
et de la Communication.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 octobre 2005,
l’Indépendance.
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An 202e de
Par le Président
Me Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Henri Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Henri BAZIN
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe
Roland PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Philippe MATHIEU
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Jacques Fritz KENOL
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l’Education Civique
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales
Fritz ADRIEN
Pierre BUTEAU
Magali COMEAU DENIS
Josette BIJOU
Franck CHARLES
Le Ministre à la Condition Féminine
Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Le Ministre de l’Environnement
Alix BAPTISTE
Yves André WAINRIGHT
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