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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
175? Année — Spécial N°40 PORT-AU-PRINCE Jeudi 26 Novembre 2020
==
SOMMAIRE
_DÉCRET
DÉCRET PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
NATIONALE D’INTELLIGENCE (ANI)
° DÉCRET POUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
RE ZE
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'AGENCE NATIONALE D’INTELLIGENCE (ANI)
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 8-1, 9, 19, 40, 49, 136, 138, 143, 263, 263-1, 264, 264-1, 265, 266,
267, 268, 268-1, 268-2, 268-3, 269, 269-1 et 270 :
Vu l’Accord sur la délimitation des frontières maritimes entre la République de Cuba et la République d'Haïti,
signé à La Havane le 27 octobre 1977 et sanctionné par Décret en date du 4 novembre 1977 ;
P) << LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
a
Vu l'Accord entre la République d'Haïti et la République de Colombie sur la délimitation des frontières maritimes
signé à Port-au-Prince, le 17 février 1978 et sanctionné par Décret en date du 21 février 1978 ;
Vu la Convention américaine relative aux droits de l’Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 ;
Vu la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale y compris les agents diplomatiques sanctionnée par le Décret du 4 février 1980 ;
Vu la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs sanctionnée par le Décret du 26 octobre 1983 :
Vu la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile sanctionnée par le
Décret du 26 octobre 1983 :
Vu la Convention internationale contre la prise d’otages sanctionnée par le Décret du 18 octobre 1984 $
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 ;
Vu le Pivts international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012;
Vu le Code pénal :
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code rural ;
Vu le Code maritime et de navigation du 23 août 2017 ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 élargissant le nombre des arrondissements, communes et quartiers de la République,
en vue d’assurer la promotion de certaines agglomérations jugées très développées ;
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une force de police civile dénommée : «Police nationale d'Haïti»
et organisant son fonctionnement :
Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d’élaboration et d’exécution des
Lois de Finances ;
Vu le Décret du 4 août 1958 dénommant 1’ Armée d’Haïti : « Forces Armées d'Haïti » et créant le grade de :
« Major-Général, Chef d’État-Major Général des Forces Armées d'Haïti » :
Vu le Décret du 31 mars 1971 organisant la surveillance et la police de la chasse, conformément à la Convention
ratifiée par la République d'Haïti pour la protection de la nature et la préservation de la faune sauvage dans l’hémisphère
occidental ;
Vu le Décret du 6 avril 1972 fixant la limite des eaux territoriales à 12 milles marins ;
Vu le Décret du 8 avril 1977 fixant la limite de la mer territoriale souveraine de la République d'Haïti à 12 milles
marins à partir de la laisse de basse mer des îles adjacentes ou des lignes de base droites correspondantes ;
Vu le Décret du 27 octobre 1978 réglementant l’exercice du droit de pêche en Haïti ;
Vu le Décret du 26 décembre 1978 organisant le service de l’immigration et de l’émigration ;
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Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes ;
Vu le Décret du 10 juillet 1987 déterminant les règlements généraux des Forces Armées d'Haïti ;
Vu le Décret du 12 janvier 1988 fixant les conditions d’appropriation, de détention et d’utilisation des armes à feu,
munitions, explosifs et autres catégories d’armes dites dangereuses sur le territoire national ;
Vu le Décret du 23 mai 1989 modifiant certains articles du Décret du 12 janvier 1988 sur le contrôle des armes
à feu, munitions, explosifs et autres catégories d’armes se trouvant sur le territoire national ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l’organisation et le fonctionnement du Ministère de
l'Intérieur ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 dotant le Ministère de la Défense Nationale d’une structure organisationnelle de nature
à lui permettre de remplir sa mission avec efficacité et efficience ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements,
des Communes et des Sections communales de la République d'Haïti ;
Vu le Décret du 9 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense :
Vu le Décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du Décret du 22 juillet 2015 identifiant et
établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements, des Communes et des Sections communales
de la République;
Vu le Décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la Présidence de la
République ;
Considérant que l’État est le garant de la sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale et a, pour obligation, de
protéger les personnes, les biens et les institutions, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité
des intérêts fondamentaux, géopolitiques et stratégiques de la Nation ;
Considérant que le renseignement permet de connaître et de prévenir les risques et les menaces pesant sur le pays et
contribuer à une meilleure appréhension des grands enjeux auxquels est confrontée la population :
Considérant qu’actuellement l'appareil public de renseignement est faible, désorganisé et incapable d’aider les
pouvoirs publics à préserver les droits fondamentaux des citoyens et que les tentatives de réforme de ces dernières
années, pour doter la Nation de services de renseignement dignes d’un régime démocratique, étaient inachevées; alors
qu’aujourd’hui, devant les actes récurrents d’insécurité et les menaces grandissantes que font peser les organisations
criminelles sur les libertés publiques, les activités de renseignement sont devenues de plus en plus essentielles à la
souveraineté nationale et à la protection des citoyens ;
Considérant que la réorganisation des services de renseignement participe aux efforts pour garantir les droits des
citoyens et les libertés individuelles dans un contexte national et international mouvementé ;
Considérant que la présence d’individus illégalement armés et d’organisations criminelles constituent une menace
grave à la sécurité nationale, à la stabilité politique et à la mise en œuvre des programmes nationaux de développement;
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Considérant qu’il est impérieux de procéder au démantèlement des groupes illégalement armés et des organisations
criminelles afin d’offrir plus de possibilités aux autorités judiciaires pour entendre les auteurs des actes punis par la
Loi;
Considérant que la fonction de connaissance et d’anticipation est un élément fondamental de la stratégie de sécurité
nationale et une des conditions de décisions libres et souveraines dans un État républicain et démocratique ;
Considérant qu’il est important de définir les principes et les finalités de la politique publique du renseignement
ainsi que les prérogatives de l’État, et de reconnaître sa contribution à la sécurité nationale et à la défense des intérêts
fondamentaux de la Nation :
Considérant qu’il est nécessaire d’encadrer l’utilisation des techniques de recueil d’information afin de renforcer la
protection des libertés individuelles tout en sécurisant l’action des services spécialisés :
Considérant qu’il convient d’avoir une vue d’ensemble sur les informations stratégiques intéressant la sécurité
nationale, la paix sociale et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et que ces informations sont dispersées
faute de structure pour les centraliser et les traiter ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger les agents des services de renseignement et
prévenir les possibilités d’atteintes aux libertés fondamentales des citoyens garanties par la Constitution ;
Considérant que l’insécurité, les crimes en bande organisée et les attaques des organisations criminelles nuisent au
bon fonctionnement de la Société et menacent les intérêts fondamentaux de la Nation ;
Considérant qu’il est impérieux de créer un organisme public chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement
en matière de renseignement :
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
CHAPITRE +
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1°. Il est créé un service techniquement déconcentré relevant du Ministère chargé de l’Intérieur dénommé:
« Agence Nationale d’Intelligence » ayant pour sigle : « ANI », et ci-après désigné : « Agence ».
Article 2.- L’Agence est un organisme décisionnel, technique et administratif de renforcement de la sécurité
intérieure et extérieure d'Haïti, de collecte d’informations et de répression des actes hostiles à la
sécurité nationale et à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
Article 3.- L’Agénce est un organisme national central de renseignement qui exerce ses activités sur toute l’étendue
du territoire national.
Article 4.- Aux fins du présent Décret, les personnels travaillant pour le compte de l’ Agence sont connus sous le
nom générique d’Agents.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> sï 5
CHAPITRE II
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 5.- L'Agence a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de renseignement
et de contre-renseignement. Elle a pour attributions de : À
1°)
2°)
3)
4°)
5°)
6°)
7°)
8°)
9°)
10°)
11°)
12°)
13°)
14°)
collecter et traiter les informations intéressant la sécurité nationale et la protection des intérêts
fondamentaux de la Nation ;
collecter, traiter et gérer l'information et le renseignement visant le renforcement de la sécurité
intérieure et extérieure, la sauvegarde de l’intégrité du territoire de la République ;
assurer la prévention et concourir à la répression de toute forme d’ingérence extérieure de
nature à mettre en péril l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et l’ordre
républicain;
concourir à la prévention et à la répression des actes de terrorisme et dérives sectaires ou
portant atteinte à la sûreté de l’État, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des Institutions
de la République ;
participer à la surveillance des individus et groupes susceptibles de recourir à la violence et de
porter atteinte à la sécurité nationale et la paix sociale :
concourir à la fonction de surveillance du territoire, collecter et traiter les données y relatives;
contribuer au renforcement de la sécurité intérieure de l’État et à la protection des libertés
individuelles ;
concourir à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense
nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, financier, industriel ou scientifique
du pays ;
concourir à la prévention et à la répression des activités liées à l’acquisition, à la fabrication ou
à la commercialisation d’armes en dehors du cadre légal ;
concourir à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales
susceptibles d’affecter la sécurité nationale ;
concourir à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de
l'information et de la communication ;
travailler au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes
concernés, rechercher et exploiter les renseignements intéressant la sécurité d'Haïti, ainsi que
détecter et entraver, hors du territoire national, les activités d’espionnage dirigées contre les
intérêts haïtiens afin d’en prévenir les conséquences ;
contrecarrer et réprimer les actes et les menaces de déstabilisation globale :
rechercher, collecter, exploiter et mettre à disposition du Gouvernement des renseignements
relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles
d’affecter la vie de la Nation et contribuer à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux
ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces ;
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 40 -_Jeudi 26 Npvembre 2020
[°
15°)
16°)
17°)
18°)
19°)
20°)
21°)
22°)
23°)
maintenir des relations et réaliser des opérations communes avec les agences de renseignement
des pays amis, mais aussi avec les pays n’entretenant pas de relations avec l’État d'Haïti afin
de préserver la paix et la sécurité à l’intérieur des frontières nationales ;
fournir au Chef de l’État un rapport quotidien se rapportant à la sécurité nationale”et à la
protection des intérêts fondamentaux de la Nation ;
travailler en vue de créer un environnement sécuritaire stable et sûr propice à la paix civile,
aux activités économiques, sociales et culturelles :
assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes nationaux concernés par
la question du renseignement ;
effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement
et fournir à celui-ci les synthèses des renseignements dont elle dispose ;
contribuer à la réalisation et à la préservation des intérêts stratégiques de l’État d’Haïti $
travailler, de concert avec le Conseil National de Sécurité et de Défense (CNSD), en vue de
coordonner l’action des services spécialisés de renseignement et de s’assurer de leur bonne
coopération ;
travailler avec la communauté du renseignement qui comprend les services spécialisés de
renseignement des autres organismes publics ; et
recevoir et exécuter le mandat d’enquêter pour la justice, appréhender les personnes recherchées
par l’autorité judiciaire et les déférer devant les instances compétentes.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1".- Dispositions générales
Article 6.- L’Agence comprend :
1°)
2°)
37)
4°)
37
6°)
{hi
une Direction Générale ;
une Inspection Générale des Services de Renseignement ;
une Direction Centrale de l’ Administration des Services de Renseignement ;
des Directions Techniques de Renseignement ;
des Directions Départementales de Renseignement ;
un Centre de Traitement et d’Analyse des Données ;
une Académie de Renseignement.
Section 2.- Direction Générale
Article 7.- La Direction Générale coordonne et supervise l’ensemble des activités de l’ Agence.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> à 7
Article 8.-
Article 9.-
La Direction Générale est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général portant le titre de
Directeur Général du Renseignement.
Le Directeur Général du Renseignement est un haut cadre qui maîtrise les questions stratégiques. Il est
nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Il'est'investi. d’un-mandat de trois ans.
Le Directeur Général du Renseignement assure la direction de l'Agence. À ce titre, il a pour attributions
de :
19
2°)
3°)
4°)
57
6°)
7°)
8°)
9°)
10°)
11°)
12°)
13°)
14°)
. 15°)
16°)
travailler à l’accomplissement de la mission de l’Agence ;
exécuter les décisions prises par le Conseil National de Sécurité et de Défense :
diriger les activités de l’ Agence :
représenter l’ Agence dans les actes de la vie civile ;
s’assurer de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche, de collecte,
d’analyse, de traitement, de la classification et la diffusion du renseignement ;
s’assurer de l’élaboration du plan national de recherche, collecte, analyse, traitement et gestion
d'informations ;
s’assurer de la mobilisation de ressources humaines, techniques, scientifiques, logistiques et
financières pour la mise en œuvre du programme national de gestion de l’information et du
renseignement ;
s’assurer du respect et de l’application des manuels d'opérations, des normes, des procédures
et termes de référence pour la gestion de l’information et du renseignement ;
assurer la liaison institutionnelle entre l’ Agence et les Institutions tant nationales, régionales,
qu’internationales travaillant dans le domaine du renseignement ;
fournir, à tout moment, et ceci dans tous les domaines d’intervention de l'État, aux responsables
politiques les informations nécessaires devant leur permettre de prendre des décisions
stratégiques;
s’assurer de la bonne utilisation du budget annuel de fonctionnement et d’opérations de l’ Agence;
s’assurer que l’Agence établit des rapports de coopération en matière d’échange d’informations
avec les Agences et Institutions régionales et internationales de renseignement ;
s’assurer de l’évaluation des besoins et de la mobilisation des ressources nécessaires au
fonctionnement et aux activités de l'Agence :
prendre toute mesure d’exécution et toute mesure conservatoire qu’il juge utile à tous les
échelons de l’Agence ;
signer au nom de l’ Agence tous les accords et conventions de coopération entre les services ;
approuver les avis, les rapports d’évaluation et de contrôle, les rapports de synthèse des services
de l’Agence ;
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——
17°)
18°)
19°)
20°)
21°)
22°)
23°)
24°)
signer les correspondances engageant officiellement l’ Agence ;
procéder au recrutement et s’assurer de la formation périodique des Agents ;
assurer le fonctionnement de 1’ Agence et exercer l’autorité hiérarchique sur tout son personnel;
décider des affectations du budget de l’ Agence en fonction de ses attributions et de ses projets;
donner, le cas échéant, délégation de signature à des cadres de l’ Agence selon les circonstances:
s’assurer de la mise en application des règles relatives à la rémunération du personnel de
l’Agence ;
veiller à ce que :
a) l’identité des personnes en cause ainsi que celle des témoins dans le cadre d’une enquête
soit protégée conformément à la Loi:
b) les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une
enquête soient mis en place ;
c) il n’y ait aucune forme de représailles à l’encontre d’un dénonciateur ou d’un témoin :
exercer toutes autres attributions à lui conférées par la Loi et les règlements.
Section 3.- Inspection Générale des Services de Renseignement
Article 10. L’Inspection Générale des Services de Renseignement est un service de conseil, de contrôle et d’enquête.
Article 11.- L’Inspection Générale des Services de Renseignement a pour mandat de s’assurer que les activités des
Agents sont conformes à leurs missions, à la Loi et aux règles déontologiques qui leur sont applicables.
Article 12.- pe: og Générale des Services de Renseignement assure la police des services de renseignement.
ce titre, elle :
1°)
2°)
39)
4°)
2)
6°)
15)
vérifie la légalité des demandes de techniques de renseignement et rend un avis avant la décision
d’autorisation ;
a accès à tous les lieux, à tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de son
mandat ;
veille au respect de la protection des données personnelles qui peuvent être collectées dans le
cadre des activités de renseignement ;
veille au respect par les Agents des normes déontologiques applicables aux services de
renseignement ainsi que des règlements internes de l’ Agence ;
veille à la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées dans les manuels
de procédures de l’ Agence et au respect des modalités de la centralisation des renseignements
collectés, de la déclassification et de la destruction des données de renseignement ;
contrôle les demandes de déclassification d’informations protégées par le secret de la défense
nationale ;
fournit ses avis, rapports et recommandations au Directeur Général du renseignement ;
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> “ 9
8°)
2°)
10°)
11©)
12°)
apprécie et propose des sanctions contre les Agents commettant des actes contraires aux règles
et aux principes déontologiques applicables aux métiers du renseignement ;
établit un rapport à la suite de ses investigations à adresser simultanément au Ministre chargé
de l’Intérieur et au Directeur Général du renseignement ;
assure l’inspection et le contrôle périodiques des services centraux et territoriaux de l’ Agence;
informe le Ministre chargé de l’Intérieur et le Directeur Général du Renseignement sur l’état
général des Agents ainsi que sur les problèmes qui nuisent à leur bon fonctionnement ;
réalise des études, enquêtes et faire toutes recommandations jugées nécessaires à l’évolution et
à l’efficience de l’ Agence.
Article 13.- L’Inspection Générale des Services de Renseignement exerce ses attributions en toute indépendance.
Article 14 L’Inspection Générale des Services de Renseignement est dirigée par un haut cadre maitrisant les
questions stratégiques ayant pour titre : « Inspecteur Général des Services de Renseignement ».
L’Inspecteur Général des Services de Renseignement est nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil
des Ministres.
Il'est investi d’un mandat de trois ans.
Section 4.- Direction de l’Administration Centrale des Services de Renseignement
Article 15.- La Direction de l’Administration Centrale des Services de Renseignement est une structure de
normalisation et d'appui logistique.
Article 16.- La Direction de l’ Administration Centrale des Services de Renseignement a pour principales attributions
de :
1e)
2°)
3°)
4°)
2")
6°)
17)
8°)
9°)
gérer les ressources matérielles et financières selon les directives établies ;
s’assurer de la planification, de la mobilisation des ressources financières, matérielles et de
l’équipement nécessaires à la bonne marche de l’Agence ;
procéder, de concert avec les autres structures de l’Agence, à l’élaboration du budget annuel
consolidé de fonctionnement et de développement ;
assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du matériel de
transport de l’ Agence ;
élaborer et faire appliquer les règlements internes, les normes et procédures administratives en
matière de gestion des ressources matérielles et financières ;
participer à l’élaboration des textes législatifs et règlementaires en relation avec l’organisation
et le fonctionnement intérieur de l’ Agence ;
participer aux études relatives à l’accomplissement de la mission et à l’exercice des attributions
de l’Agence ;
prévoir et gérer le recrutement, l’utilisation, la rémunération et la carrière des Agents ;
s’assurer de l’évaluation et du développement du cadre administratif et technique de l’ Agence;
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
nes
10°) mettre à la disposition des autres structures de 1’ Agence les moyens de tous ordres indispensables
à leur bon fonctionnement dans les limites des disponibilités budgétaires ;
11°) veiller à l’entraînement régulier des Agents ;
12°) exécuter toutes autres tâches connexes.
Article 17.- Les attributions de la Direction de l’ Administration Centrale des Services de Renseignement sont
réparties et exercées à travers les services suivants :
1°) le Service Juridique ;
2°) le service de Comptabilité
3°) le Service des Ressources Humaines.
4°) le Service de Logistique.
Section 5.- Directions Techniques de Renseignement
Sous-section 1°.- Dispositions générales
Article 18. L'Agence comprend, pour l’accomplissement de sa mission, les Directions Techniques de Renseignement
suivantes :
1°) la Direction de Collecte d’Informations ;
2°) la Direction des Opérations de Renseignement et contre-Renseignement ;
3°) la Direction de Coordination et de Liaison avec les Services Nationaux d’Informations et de
Sécurité
4°) la Direction de Coordination et de Liaison avec les Agences et Services Régionaux et
Internationaux de Renseignement.
Article 19. Les règlements internes de l’Agence peuvent créer d’autres Directions Techniques de Renseignement,
fixer leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, et établir leurs modalités d'opérations.
Sous-section 2.- Direction de Collecte d’Informations
Article 20.- La Direction de Collecte d’Informations a pour attributions de :
1°) coordonner les recherches et la collecte des informations qu’elle transmet quotidiennement au
Centre de Traitement et d’Analyse des Données ;
2°) mettre en place et rendre fonctionnel des bases de données devant permettre une gestion
rationnelle de l’information sur tous les sujets intéressant la sécurité intérieure et extérieure de
l'État ;
3°) s’assurer que les informations, une fois traitées, sont classifiées aux fins de diffusion suivant le
protocole établi à cette fin.
Les règlements internes de l’ Agence déterminent les sources prioritaires d’informations de la Direction
de Collecte d’Informations.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> 11
Sous-section 3.- Direction des Opérations de Renseignement et contre-Renseignement
Article 21.-
La Direction des Opérations de Renseignement et contre-Renseignement dispose de services d’experts
en opérations d'intelligence contre :
1°) les crimes organisés ;
2°) les crimes financiers :
3°) le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
4) letrafic illicite des armes et munitions :
5°) letraficillicite des stupéfiants :
6°) la migration illégale ;
7°) latraiteet le trafic des personnes ;
8°) le trafic d’organes ;
9°) lacriminalité transnationale organisée ;
10°) tous actes ou actions illicites ou subversifs susceptibles d’affecter la sécurité intérieure et
extérieure de l’État.
Sur rapport de la Direction des Opérations de Renseignement et contre-Renseignement, l’ Agence peut,
en cas de crimes transnationaux, dans le cadre de sa mission, et avec l'approbation du Conseil Natioral
. de’Sécurité.et.de Défense, coopérer avec d’autres institutions régionales et internationales dans des
programmes d'échanges d’informations opérationnelles, d’investigations et d’opérations conjointes.
Sous-section 4.- Direction de Coordination et de Liaison avec les Services Nationaux d’Informations et de Sécurité
Article 22.-
La Direction de Coordination et de Liaison avec les Services Nationaux de Renseignement et de Sécurité
assure la coordination et la liaison avec les services nationaux de sécurité et d'intelligence et toutes
autres institutions nationales gérant des informations stratégiques, susceptibles de contribuer au maintien
de la stabilité politique et au progrès économique et social de la République d'Haïti.
Sous-section 5.-Direction de Coordination et de Liaison avec les Agences et Services Régionaux et Internationaux
Article 23.-
de Renseignement
La Direction de Coordination et de Liaison avec les Agences et Services Régionaux et Internationaux
de Renseignement assure la coordination et la liaison avec les Agences Régionales et Internationales de
Renseignement sous une base quotidienne d’échange d’informations et d’investigations conjointes,
dans le cadre des accords et conventions en vigueur.
Section 6.- Directions Départementales de Renseignement
Article 24.-
Article 25.-
Les Directions Départementales de Renseignement sont les relais administratifs de l’Agence établis
dans les départements géographiques.
Les Directions Départementales de Renseignement sont les structures territorialisées de l’ Agence chargées
de la mise en œuvre des politiques de renseignement dans les divisions administratives.
12
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— RS ds
Section 7.- Centre de Traitement et d’Analyse des Données
Article 26.-
Le Centre de Traitement et d’ Analyse des Données est un service technique de l’Agence.
Les règlements internes de l’Agence fixe l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Centre
de Traitement et d’ Analyse des Données.
Section 8.- Académie du Renseignement
Article 27.-
Article 28.-
Article 30.-
Article 31.-
Article 32.-
Article 33.-
Il est créé une Académie du Renseignement dont la mission est de former et de spécialiser les Agents
dans les métiers du renseignement.
L'Académie du Renseignement assure la formation initiale et continue du personnel des services de
renseignement de différents Ministères. Elle travaille au renforcement des liens au sein de la communauté
de renseignement. Elle participe aux actions de sensibilisation de renseignement et facilite la coopération
entre les différents services de renseignement.
L'Académie du Renseignement réalise des études et recherches dans les domaines de sécurité et de
défense nationale. Elle coopère avec les centres de recherche, les fondations et les centres de réflexion
s’intéressant à la recherche et aux études stratégiques.
Le Directeur de l’Académie du Renseignement est nommé par Arrêté présidentiel.
Il'est investi d’un mandat de trois (3) ans.
Les ressources budgétaires de l’Académie du Renseignement sont inscrites dans le budget de l’Agence
et des Ministères sollicitant les services d’appui de l’Académie.
Les règlements internes déterminent l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Académie
du Renseignement.
CHAPITRE IV
STATUT DES AGENTS
L’Agence recrute, après une sélection rigoureuse et selon les procédures établies dans ses règlements
internes, ses Agents au sein de la Police Nationale d'Haïti et des Forces Armées d'Haïti.
L’Agence recrute également au sein de la Société des scientifiques, des spécialistes et des techniciens
dans les domaines lui permettant de s’acquitter de sa mission, d’exercer ses attributions et en fonction
des besoins de ses services.
Chaque candidat à un poste de l’Agence fait l’objet d’enquêtes personnelles et sur son environnement
pour identifier le potentiel de fuite d’information de chaque future recrue, évaluer son aptitude à
occuper la fonction.
Les candidats subissent des épreuves théoriques, des tests et des entretiens psychologiques. Ils font
l’objet de longue enquête de moralité.
L’habilitation « Secret Défense Nationale » est délivrée aux candidats ayant passé ces tests avec succès.
Les Agents n’ont pas le statut de fonctionnaire. Ils ont un statut spécifique d’Agents concourant à la
permanence des activités de l’État et sont liés à l’État par un contrat de droit public établi conformément
aux règlements internes de l’ Agence.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> 13
——— se
Article 34.-
Article 35.-
Article 36.-
Article 37.-
Article 38.-
Article 39.-
Article 40.-
Article 41.-
Article 42.-
Les Agents ont droit à la retraite, aux congés de maladie, de maternité et de paternité.
Le droit à la pension est acquis :
1°) aux Agents qui, âgés de cinquante (50) ans, ont fourni vingt (20) ans de service actif ;
2°) aux Agents, âgés de cinquante (50) ans et comptant au moins quinze (15) ans de service actif,
qui ont quitté le service pour quelque cause que ce soit, sauf celle contrevenant aux règles et
règlements de l’ Agence, avant de pouvoir obtenir leur pension ;
3°) sans condition d’âge, aux Agents devenus invalides après cinq (5) ans au moins de service
actif, quand cette invalidité ne découle pas de leur inconduite ;
4°) sans condition d’âge, ni de durée de service, aux Agents frappés d’infirmité totale au cours de
l’exécution de toute action accomplie dans l’exercice de leurs fonctions.
Tout Agent frappé d’infirmité totale par suite de blessure, de maladie contractée dans l’exercice de ses
fonctions reçoit, sans condition d’âge, ni de durée de service, une pension équivalant à la totalité de ses
appointements.
Aux fins des articles 31 et 32, l’infirmité totale s’entend de l’état de l’ Agent qui est entièrement et
définitivement incapable de se livrer à une activité quelconque pour subvenir à ses besoins.
Les ayants droit d’un Agent décédé, dans l’exercice de ses fonctions, reçoivent l'intégralité de ses
appointements dans les conditions déterminées par la législation sur la pension civile de retraite et des
règlements internes de l’Agence.
Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension est éteint par :
1°) la révocation de l’Agent pour violation des règles déontologiques de l’ Agence ;
2°) la condamnation définitive passée en force de chose souverainement jugée de l’Agent à une
peine afflictive ou infamante ;
3°) le décès de l’Agent.
Les Agents n’ont pas droit de grève. Ils n’ont pas droit de retrait dans les missions opérationnelles.
Ils disposent d’un Comité du dialogue social pour la défense de leurs intérêts de travail.
Les règlements internes de l’ Agence déterminent les modalités de fonctionnement de ce Comité.
Le respect des règles déontologiques liées au service de renseignement et de protection des données
personnelles sont d’application stricte dans le cadre du travail des Agents.
La protection dont bénéficient les Agents couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait
de leurs fonctions.
Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des Agents lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations
ou outrages.
14
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Navembre 2020
Re ——
Article 43.-
Article 44.-
Article 47.-
Article 49.-
Cette protection est accordée aux conjoints, enfants et ascendants directs des Agents décédés dans
l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou
pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’Agent
décédé.
Le respect de l’anonymat des Agents est strict, à l'exception du Directeur Général du renseignement et
de l’Inspecteur Général du renseignement.
Les Agents bénéficient d’une habilitation nationale à utiliser une identité d’emprunt ou une fausse
qualité, dans le cadre de leurs fonctions, sans être pénalement responsables.
Les règlements internes de l’Agence déterminent les modalités et les conditions de mise en application
de cette disposition.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les Agents peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
1°) être en contact, par le moyen d’échanges électroniques et dans les conditions prévues par les
règlements internes de l’Agence, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation ;
2°) extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1)
du présent article :
3°) extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus
provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d’un (1) an
d’emprisonnement et de 1,000.000.00 gourdes d’amende.
Avant d’entrer en fonction l’Agent prête le serment suivant :
« Je jure de remplir en toute conscience et fidèlement ma mission d’ Agent et de respecter en tout temps
les secrets de 1’ Agence ».
Toute violation des secrets de l'Agence par un Agent entraîne des sanctions prévues par les règlements
internes sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal.
Les Agents peuvent procéder à une perquisition conformément aux lois et règlements. Dans ce cadre,
tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous
objets, valeurs ou marchandises liées aux actes de terrorisme ou portant atteinte à la défense ou la
sécurité nationale et infractions assimilées, peuvent être saisis et scellés.
Ils peuvent, pour constater les infractions, rassembler des preuves, investiguer, faire des recherches
dans tout service public ou privé, inspecter les comptes en banque ou autres institutions financières de
tout suspect ou leurs alliés ou prête-noms.
Pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout
procédé qu’ils estiment utile à la constatation d’une infraction.
Aucune action en justice ne peut être intentée contre un Agent pour les actes posés dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions sans les sanctions administratives préalables de l’Inspection Générale des
services de renseignement et sans l’autorisation expresse du Président de la République.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> 15
Article 50.-
Article 51.-
Article 52.-
Article 55.-
Article 56.-
Article 57.-
Article 58.-
Article 59.-
Article 60.-
7
Les procès-verbaux dressés par un Agent font foi jusqu’à preuve du contraire et classés aux archives de
l’Agence à telles fins que de droit.
Les Agents sont porteurs d’armes à feu pour se protéger dans l’exercice de leurs fonctions.
Les règleménts internes de l’Agence déterminent les autres avantages, droits et obligations liés au
Statut des Agents.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la
D et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive
de l’État.
Les nominations au sein de l’ Agence relèvent de la compétence des autorités ci-après :
1°) le Président de la République pour le Directeur Général du Renseignement, l’Inspecteur Général
des Services de Renseignement et le Directeur de l’Académie du Renseignement ;
2°) le Directeur Général du Renseignement pour les autres postes de l’ Agence.
Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la
protection des données à caractère personnel et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la Loi.
L’Agence ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la Loi,
dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
Dans le cadre des activités relatives à sa mission, l’ Agence a les compétences pour utiliser les techniques
d’enquête de la Police nationale d'Haïti, des services administratifs de l’État, de la Justice et des Forces
Armées d'Haïti.
Pour certaines techniques de recueil de renseignement listées dans les règlements internes, l’Agence
doit avoir l’autorisation du Conseil National de Sécurité et de Défense pour les mettre en œuvre sur le
territoire national et ils ne peuvent être décidées que si :
1°) elles sont justifiées par le niveau élevé des menaces, des risques ou des enjeux liés à la sécurité
nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
2°) les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.
ILestétabli un plan : « VIGICITOYEN » qui est une échelle graduée d’ appréciation des risques et des
menaces encourus par la Nation.
Un-Arrêté. pris en Conseil des Ministres détermine les contours et les implications du plan :
«VIGICITOYEN».
L'Agence est investie de l’autorité nécessaire pour assurer la bonne réalisation de la mission qui lui est
confiée.
Les Ministères et autres Organismes de l’État fournissent à l’ Agence toute la collaboration nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.
16
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
Article 61.-
Article 62.-
Article 63.-
Article 64.-'
Article 67.-
Article 68.-
Article 69.-
Article 70.-
L'Agence établit de bonnes relations et collaborations de travail avec les Institutions publiques concourant
à la sécurité publique, à la sécurité nationale et à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation
et de lutte contre la criminalité organisée.
L'Agence a accès aux bases de données de la Police nationale d'Haïti, des Forces Armées d'Haïti, de
l’Administration générale des Douanes et de toute autre Institution de l’État dépositaire d’informations
intéressant la défense ou la sécurité nationale,
Les-règlements internes de l’ Agence fixent les modalités d’application du présent article.
Les activités et les locaux de 1’ Agence sont couverts par le secret de la défense nationale.
Le respect des règles de confidentialité concernant les activités de l’ Agence est total.
Les techniques de renseignement sont consignées dans un manuel de procédures repérant les techniques
et les procédés à utiliser par les services de l’ Agence. Ce manuel de procédures, dans le respect des
garanties constitutionnelles et après avis de l’Inspection Générale des services de renseignement, est
approuvé par le Conseil des Ministres.
Les techniques de recueil de renseignement sont graduées et mesurées en fonction des menaces, risques
et dangers encourus par la Nation.
L'autorisation de mise en œuvre de certaines techniques de recueil de renseignement, au regard de la
gravité des menaces, des risques ou des dangers encourus par la Nation, est délivrée par décision du
Premier Ministre ou d’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de trois (3) mois,
et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.
Les règlements internes de l’ Agence déterminent les modalités et les conditions de mise en application
de cette disposition.
L'Agence est d’ordre public. Tout recours ordinaire ou extraordinaire devant les tribunaux visant à
empêcher le fonctionnement ou l’exécution de ses activités est irrecevable.
L’Agence présente au Président de la République des rapports réguliers sur l’ensemble de ses
activités.
CHAPITRE VI
RESSOURCES
Les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’ Agence proviennent des dotations
budgétaires et autres fonds du trésor public.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Des protocoles d’accord établissent les modalités de coopération de l’ Agence avec les Institutions
tant nationales, régionales, qu’internationales et les centres d’informations stratégiques et de
renseignement.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >>
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 71. Le Directeur Général du renseignement élabore et sou
les règlements internes de l’Agence, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la publication du
présent Décret.
Article 72.- Les règlements internes complètent l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’Agence et
de ses structures.
Article 73. La présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois,
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui so
exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Minis
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 novembre 2020, An 217°
Par :
Le Président
Le Premier Ministre
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Le Ministre des mie nn et des Cultes
Le Ministre de la Défense
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
met au Conseil des Ministres, pour approbation,
tous Décrets-Lois ou dispositions de
nt contraires et sera imprimé, publié et
tres, chacun en ce qui le concerne.
de l’Indépendance.
D montant Rs
Jovenel MOÏSE
Joseph JOUTHE
Joseph JOUTHE
Claude JOSEPH
Jean Walnard DORNEVAL
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Michel Patrick BOISVERT
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Patrix SEVERE
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18
<< LE MONITEUR >>
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail
La Ministre de la Santé Publique et de la Population
La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique
Le Ministre de la Culture et de la Communication
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Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> ” 19
— ST
LIBERTÉ ÉGALITÉ _ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
POUR LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 19 et 136 ;
Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme sanctionnée par le Décret du 16 février 2005 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ratifiée par le Décret du 12 mars
2009;
Vu le Code Pénal ;
Vu la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de Capitaux et le financement du terrorisme 3
Vu la Loi du 28 septembre 2016 modifiant la Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme ;
Vu la Loi du 22 août 2017 portant modification de la Loi du 20 janvier 2009 sur l’enlèvement, le rapt ou le
kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes ;
Considérant qué, depuis quelques mois, sont perpétrés, à travers le pays, des actes de terrorisme mettant en péril
l’avenir économique, politique et social de l’État et de la population :
Considérant qu’il est urgent de sauvegarder l’ordre et la paix publics ainsi que les intérêts fondamentaux de l’État
et de la population ;
Considérant qu’il est impérieux de créer les conditions d'exercice de poursuites pénales efficaces, de manière que
tous les auteurs, coauteurs, complices de ces actes reçoivent un juste châtiment pour la protection du corps social et la
sauvegarde des intérêts vitaux de la collectivité :
Considérant qu’il est nécessaire d’instituer un Programme de protection des témoins d’actes de terrorisme,
d’enlèvement, de rapt ou de kidnapping, de séquestration et de prise d’otage de personnes, et des autres infractions
portant atteinte à la sécurité publique ;
Considérant qu’il est urgent d’adopter toutes mesures pouvant renforcer la sécurité publique ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
20 << LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
DÉCRÈTE
Article 1“ Outre les actes de terrorisme prévus tant par les traités internationaux que par les Lois de la République,
constituent des actes de terrorisme, lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler, au nom d’une cause affirmée ou non par la
terreur, l’ordre et la paix publics, les actes suivants :
19
2°)
3°)
4°)
5”)
6°)
)
8°)
9°)
10°)
11°)
12°)
13°)
14°)
15°)
les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l’enlèvement
et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de
transport ;
les vols, les extorsions, les incendies, destructions, dégradations et détériorations de biens
publics ou privés, ainsi que les infractions en matière informatique ;
les infractions en matière de groupe de combat ou front armé et de mouvements dissous 4
la fabrication ou la détention illicite de machines, engins meurtriers ou explosifs ;
la production, la vente, l’importation ou l’exportation illicite de substances explosives ;
l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins
fabriqués à l’aide desdites substances ;
la détention, le port ou le transport illicite d’armes et de munitions ;
le recel du produit de l’une des infractions prévues au présent article ;
le fait d'introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les
composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, des substances
de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés au
présent article ;
le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds,
des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout
ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus par le
présent article, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ;
le fait d’embarrasser la voie publique, en y déposant, en y laissant des matériaux ou des choses
quelconques dans le but d’empêcher ou de diminuer la liberté ou la sûreté du passage ;
le fait de porter atteinte à l’intégrité de la voie publique dans son sol, ses aménagements,
bornes, panneaux de signalisation, de la dégrader même partiellement ou légèrement ou d’y
abandonner ou laisser tomber des déchets, des substances sales, nocives ou glissantes, dans le
but de préjudicier à l’intégrité des usagers et des biens publics ou privés ;
le fait par un agent de la force publique pouvant empêcher par son action immédiate les actes
prévus au présent article de s’abstenir volontairement de le faire ;
le fait par un agent de la force publique de s'abstenir volontairement de porter à une personne
en péril à cause des actes prévus au présent article l’assistance qu’il pouvait lui prêter soit par
son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> 21
Article 3.
Article 4.-
Article 5.-
Article 6.-
po ———
Les personnes physiques coupables d’actes de terrorisme sont passibles de trente (30) à cinquante (50)
ans de réclusion criminelle et d’une amende de deux millions (2,000,000.00) à deux cents millions
(200,000,000.00) de gourdes, sans préjudice des dommages-intérêts et des autres peines prévues par le
Code pénal.
Le Tribunal ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans la presse.
En cas de récidive, la peine est celle de réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsqu'une personne morale est coupable d’acte de terrorisme, elle est passible d’une amende de dix
millions (10,000,000.00) à un milliard (1,000,000,000.00) de gourdes et de l’une ou de plusieurs des
peines complémentaires suivantes, sans préjudice des dommages-intérêts :
1°) la dissolution :
2°) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d’exercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3°) le placement, pour une durée de trois (3) ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4°) la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus des établissements ou de l’un
ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés:
5°) l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus ;
6°) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de faire appel public
à l'épargne ;
7°) l'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds ou l’achat d’un chèque de direction ou d’utiliser des cartes de
paiement ;
8°) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit :
9°) l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les peines prévues à l’article 2 sont applicables aux dirigeants, membres de Conseil d'administration et
personnels des personnes morales coupables d’actes de terrorisme selon leur degré de responsabilité et
d'initiative personnelle.
Outre les autres peines prévues par la Loi, toute personne coupable de port illégal d’armes à feu est
passible d’un emprisonnement dont le nombre d’années correspond au nombre total de munitions
retrouvées soit sur lui, soit dans les armes par lui portées illégalement, soit dans ses bagages, soit dans
son véhicule ou tout autre moyen de transport à sa disposition, à raison d’une année d'emprisonnement
par munition.
Est qualifié de transport illicite d’armes à feu et de munitions, le transport par voie maritime, terrestre
ou aérienne d’armes à feu et de munitions entrepris ou organisé soit à partir de l’étranger vers le
territoire national, soit à partir du territoire national vers l'étranger, soit d’un point à un autre du
territoire national, en dehors des formes et conditions prévues par les lois et règlements de police.
22
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
Article 7. .
Article 9.-
Article 11.-
Les conducteurs de tous moyens de transport maritime, terrestre ou aérien généralement quelconques et
les personnels y assurant l’inspection, le contrôle, la surveillance et la fouille des bagages, chacun en ce
qui le concerne, suivant son degré de responsabilité, sont tenus d’examiner minutieusement l’intérieur
des moyens de transport à leur disposition et des bagages s’y trouvant, en vue d'empêcher tout transport
illégal d’armes à feu, sous peine de trente (30) à cinquante (50) ans de réclusion criminelle et d’une
amende de deux millions (2,000,000.00) à deux cents millions (200,000,000.00) de gourdes, sans
préjudice des dommages-intérêts et autres peines prévues par le Code pénal.
Les agents de douane, ceux de la force publique et tous autres employés publics ou ayant contrat avec
l'État, chargés de l'inspection, du contrôle, de la surveillance et de la fouille desdits moyens de transport
et bagages qui, par complaisance, par complicité ou par tout autre moyen ou comportement, ont
facilité la pénétration illégale d’armes et de munitions sur le territoire national, sont passibles du
double des peines privatives de liberté et d’amende prévues au deuxième alinéa.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur, le coauteur ou le complice des infractions
prévues au présent Décret est réduite de moitié si, ayant collaboré avec l’autorité administrative ou
judiciaire, il a permis l’identification ou l’arrestation des autres auteurs, coauteurs ou complices.
La personne reconnue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de la
commission des infractions prévues au présent Décret, peut être exemptée de peine si, ayant révélé
cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de mettre fin à
celle-ci et d’en arrêter les membres avant qu’ils n’agissent.
Il est institué au Ministère chargé de la Justice un Programme de protection des témoins des infractions
prévues par le présent Décret et par la Loi du 22 août 2017 portant modification de la Loi du 20 janvier
2009 sur l’enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes.
Ce Programme est financé par :
1°) les dotations de l’État à travers le Ministère chargé de la Justice ;
2°) les quatre-vingt-dix pour cent (90%) du montant des amendes prévues par le présent Décret ;
3°) les dons et legs des personnes morales de droit public ;
4°) tous autres moyens jugés conformes aux Lois de la République.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce Programme sont fixées par Arrêté pris en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice.
Bénéficie du Programme de protection des témoins institué à l’article 9, toute personne qui, en fournissant
des informations pertinentes aux agents de la force publique, a permis d’identifier ou d’arrêter les
auteurs, Coauteurs ou complices des infractions prévues par le présent Décret et par la Loi du 22 août
2017 portant modification de la Loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la
séquestration et la prise d’otage de personnes.
Cette personne a droit à une prime fixée par décision du Ministre chargé de la Justice en fonction de la
gravité de l’infraction et des risques encourus par ladite personne.
Les montants des amendes prévues au présent Décret seront périodiquement ajustés en fonction des
variations du coût de la vie ou toutes les fois que l’indice officiel de l'inflation fixé par l’Institut
Haïtien de Statistique et d’Informatique accuse une augmentation d’au moins dix pour cent (10%) sur
une période d’une année fiscale.
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020 << LE MONITEUR >> __ 23
Demers |
Article 12.-
TT 22
Cet ajustement sera réalisé par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur le rapport des Ministres chargés :
des Finances et de la Justice.
En aucun cas, les montants prévus au présent Décret ne seront revus à la baisse.
En cas de réserve exprimée par la Chambre des Députés ou le Sénat de la République, dans trente jours
à partir de la publication de cet Arrêté dans le Journal Officiel « Le Moniteur », l'ajustement est
introduit sous forme de Projet de Loi au Parlement.
La peine privative de liberté et celle d’amende, prévues à l’article 2, sont portées au double lorsque
l’acte est commis par une ou plusieurs personnes physiques en charge de la protection des vies et des
biens, un ou plusieurs fonctionnaires ou agents des services publics, une ou plusieurs personnes physiques
ayant contrat avec l’État.
La peine d’amende prévue à l’article 3 est double lorsque l’acte est commis par une ou plusieurs
personnes morales ayant contrat avec l’État.
Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de
Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets actuellement en vigueur qui lui sont contraires et
sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 novembre 2020, An 217: de l’Indépendance.
Par :
Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier Ministre ME
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe J En
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Cla SEPH
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Le Ministre de la Défense an Walnard DORNEVAL
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Patric VERT
Le Ministre de l’Agriculture, _ GG
des Ressources Naturelles et du Développement Rural Patrix SEVERE
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Nader JOISEUS
<< LE MONITEUR >>
Spécial N° 40 - Jeudi 26 Novembre 2020
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Le Ministre de l’Environnement
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La Ministre du Tourisme
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain Fils BERNADEL
Le Ministre de l'Éducation Nationale Er fe.
et de la Formation Professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR
La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT
desstèc AT
La Ministre à la Condition Féminine ‘ mp d
et aux Droits des Femmes Marie Giselhaine MOMPREMIER
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Ronald Gérard D'MEZARD
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Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel HEWRIQUEZ :
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