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Nations Unies A/71/367
Assemblée générale
Distr. générale
26 août 2016
Français
Original : anglais
16-14857 (F) 260916 20916
*1614857*
Soixante et onzième session
Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire*
Promotion et protection des droits de l’homme :
questions relatives aux droits de l’homme, y compris
les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Extrême pauvreté et droits de l’homme
Note du Secrétaire général
Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le
rapport du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Philip
Alston, soumis en application de la résolution 26/3 du Conseil des droits de l’homme.
__________________
* A/71/150.
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16-14857 2/25
Rapport du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté
et les droits de l’homme
Résumé
L’épidémie de choléra a débuté en octobre 2010 en Haïti, peu après l’arrivée
d’un nouveau contingent de Casques bleus venus d’une région où sévissait cette
maladie. Les données scientifiques permettent d’établir aujourd’hui sans conteste
que la responsabilité du déclenchement de l’épidémie est imputable à la mission de
maintien de la paix. À ce jour, 9 145 personnes sont mortes et près de 780 000 autres
ont été infectées.
En août 2016, après la divulgation dans les médias d’une version préliminaire
du présent rapport, il a été annoncé que le Secrétaire général allait adopter une
nouvelle approche permettant de répondre à la plupart des préoccupations soulevées
dans le rapport. Le Vice-Secrétaire général a indiqué que le Secrétaire général avait
aussi réaffirmé que l’Organisation des Nations Unies avait « une responsabilité
morale » envers les victimes et assuré qu’elle leur fournirait « une assistance et un
appui matériels » supplémentaires. Le Rapporteur spécial se félicite vivement de
cette initiative.
Dans le cadre de cette nouvelle approche, il sera toutefois indispensable que
l’Organisation présente ses excuses et reconnaisse sa responsabilité et admette que
les griefs des victimes relèvent du droit privé et qu’elle doit par conséquent leur
proposer une voie de recours appropriée. La reconnaissance de ces deux éléments ne
remettra absolument pas en question l’immunité de juridiction de l’Organisation et
ne provoquera pas non plus un afflux de nouvelles réclamations.
La position juridique adoptée jusqu’à présent par l’Organisation a consisté à
refuser d’admettre la moindre responsabilité dans la survenue de l’épidémie, à rejeter
toutes les demandes d’indemnisation, à refuser de mettre en place une procédure
permettant de régler cette matière privée et à soutenir de façon totalement injustifiée
que l’immunité de juridiction absolue dont elle bénéficiait serait compromise si une
approche différente était adoptée. Cette position est moralement inadmissible,
juridiquement indéfendable et politiquement contre-productive. Elle est en outre
parfaitement inopportune. Dans les faits, elle compromet l’immunité de
l’Organisation en donnant des arguments à ceux qui demandent que les juridictions
nationales puissent la lever; elle témoigne d’une pratique de deux poids, deux
mesures, l’ONU exhortant les États Membres à respecter les droits de l’homme tout
en s’exonérant elle-même de toute responsabilité dans ce domaine; elle expose
l’Organisation à d’éventuelles demandes d’indemnisation et de réparation dans cette
affaire et celles qui suivront, qui ne seront probablement pas réglées en des termes
gérables pour l’Organisation; elle fournit de solides arguments à ceux qui affirment
que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies bafouent les droits de
ceux qu’elles sont censées protéger; enfin, elle nuit à la crédibilité globale de
l’Organisation et à l’intégrité du Cabinet du Secrétaire général.
La position jusqu’ici défendue par l’Organisation tirait fondement de
l’incertitude scientifique. Cette position n’est plus tenable au vu de ce que nous
savons aujourd’hui. Sa responsabilité étant incontestablement engagée,
l’Organisation doit agir en conséquence.
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Table des matières
Page
I. Introduction ................................ ................................ ... 4
A. Rôle du Rapporteur spécial ................................ .................. 5
B. Finalité du rapport ................................ .......................... 5
II. Origine de l’épidémie et suite donnée par l’Organisation .............................. 6
A. Données scientifiques ................................ ....................... 7
B. Suite donnée par l’Organisation ................................ ............... 8
C. Position juridique de l’Organisation ................................ ........... 11
D. Réactions à la position adoptée par l’Organisation ............................... 14
E. Rôle des États ................................ ............................. 15
III. Résolution des principales difficultés ................................ .............. 16
A. Principes fondamentaux ................................ ..................... 16
B. Arguments contre la reconnaissance de responsabilité ............................ 17
IV. Pourquoi la position de l’Organisation doit évoluer ................................ ... 20
V. La nouvelle approche d’août 2016 ................................ ................. 22
VI. La voie à suivre ................................ ................................ 24
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I. Introduction
1
1. Le présent rapport sur la responsabilité de l’Organisation des Nations Unies
dans l’épidémie de choléra en Haïti est soumis en application de la résolution 26/3 du
Conseil des droits de l’homme.
2. L’épidémie de choléra a débuté en octobre 2010 en Haïti, peu après l’arrivée
d’un nouveau contingent de Casques bleus au sein de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Ces soldats venaient d’un pays où
sévissait une souche identique de la maladie. À ce jour, plus de 9 000 personnes
sont décédées en Haïti à la suite de l’épidémie de choléra. Les données scientifiques
permettent d’établir sans conteste qu’il existe un lien direct entre l’arrivée des
Casques bleus népalais et le déclenchement de l’épidémie. Après avoir pris
connaissance d’une version préliminaire du présent rapport, le Secrétaire général a
reconnu la « responsabilité morale » de l’Organisation et annoncé qu’une nouvelle
approche serait adoptée, prévoyant notamment la fourniture d’« une assistance et
d’un appui matériels » supplémentaires aux victimes. Toutefois, sur l’insistance de
ses conseillers juridiques, l’Organisation refuse toujours de reconnaître toute
responsabilité juridique, de mettre en place une procédure permettant de régler les
litiges portant sur des actes qui lui sont imputables et de faire échec à toutes les
autres tentatives de règlement, alors même que son immunité de juridiction absolue
a récemment été confirmée par des tribunaux américains. L’Organisation justifie sa
position sur le seul fondement d’un avis juridique interne confidentiel dont n’ont été
publiées que les principales conclusions, à l’exclusion du corps du texte
2
. De l’avis
du Rapporteur spécial et de la plupart des observateurs, la position juridique adoptée
par l’Organisation présente de nombreuses faiblesses. Élaborée à une époque où
l’Organisation rejetait toute forme de responsabilité, ce qui ne semble plus être le
cas aujourd’hui, sa révision s’impose.
3. De l’avis du Rapporteur spécial, la position juridique de l’Organisation
consistant à refuser d’endosser la moindre responsabilité est moralement
inadmissible, juridiquement indéfendable et politiquement contre-productive. Cette
position intenable n’a en outre pas lieu d’être. Le Secrétaire général aurait
d’excellentes raisons d’adopter au plus tôt une nouvelle approche, qui tout à la fois
respecte les droits de l’homme des victimes, préserve l’immunité de l’Organisation,
confirme l’engagement de celle-ci envers les principes du droit et protège l’intégrité
des opérations de maintien de la paix.
__________________
1
Le Rapporteur spécial est reconnaissant à Christiaan van Veen du concours précieux qu’il a
apporté à l’établissement du présent rapport, ainsi qu’à Silvia De Rosa et Tom Enering pour leur
excellent travail de recherche.
2
La position juridique de l’Organisation a été évoquée dans des lettres datées du 21 février 2013,
du 5 juillet 2013 et du 25 novembre 2014, dont le contenu est mentionné plus bas. Selon les
bonnes pratiques, un avis juridique détaillé à usage interne doit être préparé et servir de base à la
rédaction de telles lettres. C’est cette pratique qui est généralement adoptée pour éviter de laisser
penser que les conseillers juridiques définissent une position au fur et à mesure.
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A. Rôle du Rapporteur spécial
4. L’auteur du présent rapport est le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et
les droits de l’homme. Le choléra est aujourd’hui l’un des principaux fléaux
frappant les pays les plus pauvres d’Amérique latine et des Caraïbes. Au classement
de l’indice de développement humain de 2015, Haïti occupe la 163
e
place sur 188.
Le Programme des Nations Unies pour le développement estime que plus de 42 % des
habitants du pays vivent dans la pauvreté ou à la limité de la pauvreté, une situation
affectant de nombreux aspects de l’existence. Selon les chiffres de la Banque
mondiale, encore plus alarmants, plus de 6 millions (59 %) des 10,4 millions
d’Haïtiens vivent sous le seuil national de pauvreté fixé à 2,42 dollars par jour, et
plus de 2,5 millions d’entre eux (24 %) vivent sous le seul national d’extrême
pauvreté, soit 1,23 dollars par jour
3
.
5. À ce jour, le choléra a infecté au moins 7 % de la population haïtienne. Les
pauvres sont les plus sévèrement touchés, n’ayant pas les moyens de faire face aux
conséquences de la maladie ni de prendre les précautions nécessaires pour réduire
les risques d’infection. Ce pays déjà très appauvri a dû également consacré à
l’épidémie une partie de ses rares ressources.
6. Ce sont les travaux menés antérieurement en collaboration étroite avec quatre
autres titulaires de mandat (chargés respectivement de la situation des droits de
l’homme en Haïti, de la santé, du logement et de l ’eau potable et de
l’assainissement) qui ont convaincu le Rapporteur spécial d’établir le présent
rapport. Si celui-ci n’est pas cosigné, il n’en traduit pas moins les préoccupations
communes de ce groupe d’experts et vise à consolider les positions qu’ils ont
exprimées conjointement dans de précédents documents. Les titulaires de mandat se
sont sentis fortement encouragés dans leur entreprise par la lettre du 25 février 2016
que leur a adressée le Vice-Secrétaire général, dans laquelle il se félicitait de leur
« proposition d’approfondir cette question et d’examiner les nouvelles mesures que
l’Organisation pourrait prendre, dans le respect de ses mandats, en vue d’aider les
victimes du choléra et leurs communautés ». Pour faire progresser cet échange de
vues, le Rapporteur spécial a décidé, après consultation de chaque titulaire de
mandat, d’établir à l’attention de l’Assemblée générale un rapport consacré
entièrement au sujet.
B. Finalité du rapport
7. Les principes des droits de l’homme sont au fondement du présent rapport,
dans lequel est attachée une grande importance à l’obligation de faire respecter ces
droits, d’offrir des voies de recours et d’appliquer le principe de responsabilité. Le
Rapporteur spécial est conscient toutefois que les arguments tirés des droits de
l’homme ou du droit international peinent fréquemment à convaincre les États
Membres, voire l’Organisation, de prendre les mesures qui s’imposent. Dans les
rapports sur les droits de l’homme, les auteurs présument trop souvent qu’il suffit
d’invoquer les normes internationales et de rappeler les obligations en la matière
pour que les gouvernements ou les organisations internationales modifient en
profondeur leurs politiques. La réalité est autrement plus complexe. Il faut
également convaincre ceux en position de pouvoir que les politiques qu’ils
__________________
3
Voir www.worldbank.org/en/country/Haïti/overview.
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poursuivent sont vouées à l’échec et coûtent cher et qu’il leur est possible d’en
changer.
8. Le présent rapport se fonde aussi sur des arguments aussi pragmatiques
qu’intéressés. La position défendue dans le rapport n’a pas été adoptée uniquement
pour des raisons stratégiques, ni parce que de nombreuses analyses juridiques des
questions en jeu ont déjà été publiées : elle vise à convaincre les principaux
protagonistes qu’un changement de politique est nécessaire, que celui-ci est tout à
fait réalisable et qu’il peut être engagé sans délai.
9. Les arguments les plus souvent avancés, et qui semble-t-il rencontrent le plus
d’écho, reposent sur la crainte qu’une reconnaissance de responsabilité remette en
question l’immunité de l’Organisation, menace sa viabilité financière, compromette
les futures opérations de maintien de paix, créé un précédent regrettable et plonge
l’Organisation dans des litiges sans fin.
10. À l’opposé, le présent rapport part de la prémisse que la position de déni
actuelle ne peut être justifiée en invoquant des principes fondamentaux et en
soutenant que l’Organisation serait affaiblie si elle admettait sa responsabilité.
Comme il est expliqué ci-après, la reconnaissance de responsabilité, loin de
compromettre cette immunité, peut au contraire la renforcer. La reconnaissance
officielle par l’Organisation des principes de droits de l’homme ne pose pas de
difficultés particulières : la notion de responsabilité civile ne lui est pas inconnue et
des réparations pourraient être accordées sans pour cela ouvrir la boîte de Pandore.
11. Ce rapport vise à dissiper les craintes et à trouver les moyens de faire respecter
les droits de l’homme du peuple haïtien tout en permettant à l’Organisation de
renoncer à une politique singulièrement autodestructrice qui sape sa légitimité et sa
crédibilité.
12. Avant tout cependant, étant donné que les dirigeants de l’Organisation ont
toujours contesté ce point, il est nécessaire d’examiner les éléments scientifiques
qui prouvent que la MINUSTAH est à l’origine de l’introduction du choléra en Haïti
et de démontrer que les arguments juridiques invoqués par l’Organisation pour
rejeter sa responsabilité ne sont absolument pas convaincants.
II. Origine de l’épidémie et suite donnée par l’Organisation
13. L’épidémie de choléra en Haïti s’est déclenchée à mi-octobre 2010. De
nombreux scientifiques ont relayé les conclusions du Groupe indépendant d’experts
sur l’épidémie de choléra en Haïti selon lesquelles cette maladie n’était plus
apparue dans le pays depuis un siècle, mais en fait aucun cas de choléra n’avait
jamais été signalé auparavant en Haïti
4
. À la date du 28 mai 2016, l’ONU recensait
9 145 décès consécutifs au choléra et 779 212 personnes infectées. Néanmoins, des
études scientifiques avancent que le taux de mortalité réel est presque certainement
supérieur à celui annoncé
5
. Entre janvier et avril 2016, 150 nouveaux décès ont été
__________________
4
Deborah Jenson et autres, “Cholera in Haïti and other Caribbean regions, 19th century”, Emerging
Infectious Diseases, vol. 17, n
o
11 (novembre 2011) p. 2133.
5
Francisco J. Luqero et autres, “Mortality rates during cholera epidemic, Haïti 2010-2011”,
Emerging Infectious Diseases, vol. 22, n
o
3 (mars 2016), p. 410.
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enregistrés, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l’année
2015.
A. Données scientifiques
14. Le 8 octobre 2010, un contingent de Casques bleus népalais est arrivé en Haïti,
au camp Annapurna de la MINUSTAH à Mirebalais. Ils venaient d’achever leur
formation à Katmandou, une région où sévissait le choléra à cette époque
6
.
Quelques jours plus tard, plusieurs habitants du village de Meille qui puisaient l’eau
dans une rivière proche des toilettes du camp ont été infectés. Les dernières
enquêtes ont révélé que, le 16 ou le 17 octobre, une société d’assainissement sous
contrat avec la MINUSTAH avait vidangé les réservoirs d’eaux usées du camp.
Mais comme la fosse septique dans laquelle elles ont été déversées était pleine, « le
moteur a rejeté le contenu et un grand volume de matières fécales s’est déversé dans
la rivière voisine, qui se jette dans le fleuve Artibonite. Le lendemain, de
nombreuses communautés en aval étaient infectées. »
7
.
15. Lorsque l’ampleur de l’épidémie a été révélée, les responsables de grandes
organisations internationales ont soigneusement évité de reconnaître qu’elle était la
conséquence du déversement d’eaux usées du camp de la MINUSTAH
8
.
L’hypothèse selon laquelle la source du choléra était tout autre a aussi été soutenue
par une théorie environnementale avancée par certains observateurs scientifiques.
D’après cette théorie, le bacille du choléra est naturellement présent dans les eaux
stagnantes et il peut être libéré par des chocs environnementaux – comme le séisme
qui avait frappé Haïti en janvier 2010 – ou par des pluies exceptionnelles.
Cependant, la plupart des scientifiques et des médias ont rejeté cette théorie et
directement pointé la responsabilité des Casques bleus
9
.
16. Pour mettre fin à la controverse, le Secrétaire général a mis en place le Groupe
indépendant d’experts en janvier 2011, une décision qu’il faut saluer. Dans son
rapport publié en mai 2011
10
, le Groupe d’expert a expressément rejeté la théorie
environnementale. Au contraire, il indiquait que « les éléments de preuve permettent
sans doute aucun de conclure que l’origine de l’épidémie de choléra en Haïti
résidait dans la contamination de la rivière Meille, un affluent du fleuve Artibonite,
par une souche pathogène de type Vibrio cholerae existant en Asie du Sud,
contamination due à l’activité humaine ». Si les experts en étaient restés là, la
conclusion aurait été que les Casques bleus de la MINUSTAH étaient responsables
de l’épidémie. Mais ils ont aussi ajouté que le déversement de matières fécales à lui
seul « n’aurait pas pu être la source d’une telle épidémie sans les déficiences
simultanées du système d’adduction d’eau, d’assainissement et de soins de santé
__________________
6
“Nepal : cholera outbreak in Kathmandu”, 23 septembre 2010. Disponible à l’adresse
http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2010/09/nepal-cholera-outbreak-in-kathmandu.html.
7
Ralph R. Frerichs, Deadly River : Cholera and Cover-Up in Post-Earthquake Haïti (Cornell
University Press, 2016), p. 243.
8
L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a par exemple suggéré que l’épidémie était
« intimement liée à une gestion environnementale inadaptée ». OPS, “PAHO responds to cholera
outbreak in Haïti”, communiqué de presse, 21 octobre 2010.
9
Renaud Piarroux, « Rapport de mission sur l’épidémie de choléra en Haïti » (2010); Renaud
Piarroux et Stanislas Rebaudet, “Cholera in Haïti : epidemic and fight history : prospect and
recommendations”, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, juillet 2016.
10
Disponible à l’adresse www.un.org/News/dh/infocus/Haïti/UN-cholera-report-final.pdf.
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[…] combinées à des conditions environnementales et épidémiologiques
favorables ». Avec cette observation, les experts ont suggéré que la nature, ainsi que
le sous-développement du pays, étaient aussi en cause. Cela leur a permis d’aboutir
à leur conclusion finale selon laquelle « l’épidémie de choléra a été causée par la
confluence de circonstances […] et n’était pas la faute, ou due à l’action délibérée,
d’un groupe ou d’un individu ».
17. À la suite de la controverse soulevée par cette évaluation ambiguë et
contradictoire, le Groupe d’expert a publié un autre article en 2013, rédigé
différemment : « la prépondérance des preuves et le poids des évidences
circonstancielles portent à conclure que le personnel du camp de la MINUSTAH à
Mirebalais était la plus probable source d’introduction du choléra en Haïti ». Ils
indiquaient par ailleurs que les termes scientifiques de leur rapport avaient été
correctement traduits dans un article de presse expliquant que leur conclusion était
que l’épidémie « avait presque certainement été causée par l’insuffisance du
système d’assainissement d’un camp en zone rurale où étaient cantonnés plusieurs
centaines de soldats de l’ONU originaires du Népal ». Pour expliquer leur
conclusion selon laquelle personne n’était en faute, ils ajoutaient : « Nous ne
pensons pas que l’introduction du choléra en Haïti ait été délibérée ». Elle résultait
plutôt d’une « confluence d’événements accidentelle et malheureuse »
11
.
18. Près de quatre ans après le premier déversement, un rapport de la Division de
l’audit interne du Bureau des services de contrôle interne, dont la publication a été
longtemps retardée, constatait que le cadre réglementaire censé améliorer la gestion
efficace des déchets par la MINUSTAH était encore insatisfaisant, avec une note
indiquant que « d’importantes défaillances critiques et/ou généralisées »
persistaient
12
.
B. Suite donnée par l’Organisation
19. Dans l’ensemble, la question de savoir qui était responsable de l’introduction
du choléra en Haïti a été systématiquement éludée dans les analyses de
l’Organisation. La première méthode a consisté à se réfugier derrière la voix
passive : le lecteur apprenait ainsi que le choléra « était apparu » ou « s’était
déclaré », ou encore qu’une « grave épidémie de choléra était confirmée ». En
d’autres termes, c’est un fait et il n’est pas utile d’apporter des explications
scientifiques ou techniques. Une autre méthode a consisté à invoquer la nécessité de
regarder vers l’avenir plutôt que vers le passé. Le passé n’est ni un élément essentiel
pour élaborer des politiques efficaces pour l’avenir, ni un aspect qu’il convient de
bien comprendre afin d’éviter la répétition de certaines situations. La troisième
méthode a consisté à remplacer le terme « responsabilité » par « faute », puis à
expliquer que se livrer au petit jeu des accusations n’apportait rien, entravait
l’action, n’aboutissait à aucune réponse et était source de discorde, donc qu’il fallait
s’en abstenir. Par exemple, alors que le Groupe d’experts était spécifiquement
chargé « d’enquêter et de chercher à déterminer l’origine » de l’épidémie, il a
conclu son analyse en disant que la détermination de l’origine « n’avait plus
__________________
11
Daniele Lantagne et autres, “The cholera outbreak in Haïti : where and how did it begin?”,
Current Topics in Microbiology and Immunology, vol. 379 (mai 2013) p. 145.
12
Rapport 2015/068, 30 juin 2015.
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d’intérêt dans une optique du contrôle de l’épidémie ». Il était donc temps de
regarder vers l’avenir et de se concentrer sur les mesures préventives.
20. Même si le rapport du Groupe d’expert a plus que largement inspiré les
arguments développés par les responsables de l’Organisation en réponse à ceux qui
demandaient à l’ONU de reconnaître sa responsabilité, la stratégie adoptée s’est
révélée peu cohérente et quelque peu imprévisible. Dans certains cas, les conclusions
du Groupe d’experts ont été contestées et leurs recommandations mises de côté tandis
que dans d’autres cas, leurs constatations ont été approuvées et largement relayées.
21. Immédiatement après la publication du rapport du Groupe d’experts en mai
2011, un porte-parole de l’ONU a fait fi de ses conclusions en déclarant qu’il
« n’apportait aucune preuve scientifique permettant d’établir un lien entre
l’épidémie et les Casques bleus de la MINUSTAH ou avec le camp de
Mirebalais »
13
. De hauts responsables ont ensuite soutenu cet argument. Cependant,
dans sa lettre du 25 novembre 2014 adressée aux titulaires de mandats au titre des
procédures spéciales, le Sous-Secrétaire général Pedro Medrano Rojas,
Coordonnateur principal pour la lutte contre le choléra en Haïti, a apporté la réponse
officielle la plus précise mais en adoptant un point de vue différent. Bien que la
lettre fut longue et détaillée, curieusement elle ne faisait pas mention de la
principale conclusion du Groupe d’experts qui était, comme indiqué plus haut, que
« l’origine de l’épidémie de choléra en Haïti résidait dans la contamination de la
rivière Meille, un affluent du fleuve Artibonite, par une souche pathogène de type
Vibrio cholerae existant en Asie du Sud, contamination due à l’activité humaine ».
En d’autres termes, la MINUSTAH était effectivement la source de l’épidémie. Au
lieu de cela, après avoir cité les constatations du Groupe d’experts sur la piètre
qualité des systèmes d’eau et d’assainissement ainsi que des installations médicales,
M. Medrano sous-entendait que le principal enseignement de l’enquête était la
conclusion selon laquelle l’épidémie « n’était pas la faute, ou due à l’action
délibérée, d’un groupe ou d’un individu ». D’ailleurs, plusieurs documents
régulièrement actualisés sur la réponse de l’Organisation face à l’épidémie ne
mentionnent toujours pas la principale conclusion du Groupe d’expert quant à la
MINUSTAH. Elle a tout simplement disparu du paysage.
22. Il est aussi intéressant de remarquer que, après avoir souscrit avec
enthousiasme à la conclusion de l’absence de faute, l’Organisation a parallèlement
rejeté certaines autres recommandations du rapport relatives au dépistage et à la
prophylaxie, une attitude vigoureusement dénoncée dans le rapport récent de
plusieurs experts
14
.
23. Sachant que la position des responsables de l’ONU repose essentiellement sur
la persistance présumée de doutes quant à l’origine de l’épidémie de choléra et
qu’elle s’appuie sur le rapport du Groupe d’experts, il est à la fois nécessaire
d’apprécier la validité de l’évaluation constamment citée du Groupe d’expert et
d’examiner d’autres études scientifiques plus récentes. Mais avant cela, il convient
de relever une incohérence fondamentale dans les conclusions du Groupe d’experts.
En effet, après avoir énoncé clairement que « l’origine de l’épidémie de choléra en
Haïti résidait dans la contamination », le rapport explique ensuite que
__________________
13
Voir www.reuters.com/article/us-Haïti-cholera-panel-idUSTRE74457Q20110505.
14
Joseph Lewnard et autres, “Strategies to prevent cholera introduction during international
personnel deployments : a computational modeling analysis based on the 2010 Haïti outbreak”,
PLoS Medicine, vol. 13, n
o
1 (janvier 2016).
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« l’introduction de cette souche du choléra résultant de la contamination
environnementale par des matières fécales n’aurait pas pu être la source d’une telle
épidémie sans les déficiences simultanées du système d’adduction d’eau,
d’assainissement et de soins de santé ». Vraisemblablement, le Groupe d’experts a
cherché à dire que la contamination n’aurait pas pu être une cause unique s’il n’avait
pas existé de défaillances de l’environnement dans lequel les matières fécales avaient
été déversées. Toutefois, ce n’est pas exactement ce que dit le rapport.
24. D’un point de vue juridique, le raisonnement du Groupe d’experts qui aboutit
à l’absence de faute présente des failles évidentes. D’abord, sachant que les experts
ont abouti à la conclusion que le camp de la MINUSTAH était à l’origine de
l’épidémie, il est très difficile ensuite de conclure à l’absence de faute individuelle
ou collective. Ensuite, les experts ne produisent aucune analyse à l’appui de leur
allégation d’absence de faute. Enfin, et c’est le plus important, le Groupe d’expert a
rédigé son rapport dans une optique scientifique et non juridique. Cela ne l’a
toutefois pas empêché de proposer une conclusion juridique constatant l’absence de
faute, mais sans pour autant s’appuyer sur des règles légales ou réaliser une
appréciation juridique des preuves. L’explication donnée par la suite – à savoir que les
experts ne « pensaient » pas que l’introduction du choléra ait été « délibérée » – omet
totalement d’évoquer, et a fortiori de traiter, la question cruciale de la négligence qui
est en l’espèce au cœur de la notion juridique de faute. Ces failles invalident
évidemment la conclusion sur l’absence de faute, derrière laquelle l’Organisation
s’est constamment réfugiée pour rejeter toute responsabilité.
25. Enfin, comme rappelé plus haut, le Groupe d’expert a cherché à minimiser la
responsabilité de l’ONU en indiquant que l’épidémie n’était pas due à un seul
facteur, mais à une « confluence de circonstances », notamment les défaillances des
systèmes d’eau, d’assainissement et de santé. Là encore, outre son incohérence avec
la principale conclusion selon laquelle la MINUSTAH était effectivement
responsable, cette observation fait l’amalgame entre la responsabilité de
l’introduction du choléra en Haïti et la vulnérabilité du pays. Pourtant, le fait est que
le choléra ne se serait pas déclaré sans l’action de l’ONU dans le pays.
26. Plus de cinq ans se sont écoulés depuis la publication du rapport du Groupe
indépendant d’experts. Depuis, de nombreuses études scientifiques ont analysé les
preuves et apporté de nouveaux éléments par rapport aux connaissances dont on
disposait à l’époque des faits
15
. Le présent rapport n’a pas pour but de détailler les
analyses et résultats de ces nombreuses études, mais c’est précisément l’objet d’un
livre publié en juin 2016. Son auteur, Ralph R. Frerichs, est professeur émérite
d’épidémiologie à l’Université de Californie de Los Angeles et son ouvrage fournit
une analyse minutieuse et impartiale des débats scientifiques qui se sont succédé
16
.
En l’occurrence, il suffit de signaler que cet ouvrage conclut que les Casques bleus
ont été les responsables de l’introduction du choléra. Ce faisant, il corrobore
systématiquement les conclusions avancées par l’un des premiers experts
internationaux qui a étudié l’épidémie de choléra en Haïti, le Dr Renaud Piarroux
17
.
__________________
15
Voir Lewnard et autres; voir aussi Fabini D. Orata, Paul S. Keim et Yan Boucher, “The 2010
cholera outbreak in Haïti : how science solved a controversy”, PLoS Pathogens, vol. 10, n
o
4
(avril 2014).
16
Frerichs, Deadly River.
17
Renaud Piarroux et autres, “Understanding the cholera epidemic, Haïti”, Emerging Infectious
Diseases, vol. 17, n
o
7 (juillet 2011), p. 1161.
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L’auteur déplore ce qu’il décrit comme une « campagne de désinformation destinée à
protéger l’Organisation des Nations Unies et le programme de maintien de la paix ».
27. Pour conclure, la position de l’ONU fondée sur la prétendue ambiguïté ou
imprécision des preuves scientifiques pour réfuter sa responsabilité juridique n’est
plus tenable. Elle était peut-être défendable en 2010 ou même 2011, mais les
recherches menées depuis ont fourni toutes les preuves scientifiques possibles qui
démontrent sa responsabilité. Si l’Organisation choisit de continuer à contester ces
conclusions, elle devrait alors diligenter sans délai une enquête indépendante.
C. Position juridique de l’Organisation
28. Le 3 novembre 2011, une requête a été déposée auprès de la MINUSTAH au
nom de quelque 5 000 victimes du choléra, pour réclamer : a) un procès équitable et
impartial; b) des indemnisations; c) des mesures préventives de la part de l’ONU;
d) la reconnaissance publique de la responsabilité de l’Organisation et des excuses
publiques. Seize mois plus tard, la Secrétaire générale adjointe aux affaires
juridiques a répondu en notant que « l’ONU est extrêmement attristée par la
catastrophique épidémie de choléra et le Secrétaire général a exprimé sa profonde
sympathie aux victimes pour les terribles souffrances causées par cette épidémie ».
La Secrétaire générale adjointe poursuivait en semblant se référer indirectement à la
théorie selon laquelle le tremblement de terre qui avait eu lieu neuf mois auparavant
était le véritable coupable : « L’épidémie de choléra n’est pas seulement une terrible
catastrophe nationale, mais également un rappel douloureux de la vulnérabilité
d’Haïti face à une situation d’urgence nationale ». Après avoir rappelé les termes du
rapport du Groupe d’experts sur la « confluence de circonstances » et l’absence de
faute, la Secrétaire générale adjointe déclarait que les réclamations étaient « non
recevables en vertu de l’article 29 de la Convention de 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies ». Cette disposition exige que l’Organisation des
Nations Unies prévoie des modes de règlement appropriés pour les différends de
droit privé dans lesquels elle serait partie, mais la Secrétaire générale adjointe
considérait que les réclamations ne pouvaient « relever du droit privé » parce que
leur prise en compte « devrait nécessairement supposer un réexamen de la politique
et des questions de politique générale »
18
.
29. Les requérants ont contesté la non-recevabilité de leur plainte et demandé soit
une médiation, soit la tenue d’une réunion pour discuter de la question. En juillet
2013, la Secrétaire générale adjointe a opposé une fin de non-recevoir très nette à
cette requête : « En ce qui concerne votre demande de désignation d’un médiateur, il
n’existe aucune base prévoyant une telle intervention en cas de réclamation non
recevable. Étant donné que ces réclamations ne sont pas recevables, je ne juge pas
nécessaire de nous rencontrer ni de poursuivre l’examen de cette question »
19
. Sans
autre possibilité d’appel auprès de l’ONU, les requérants ont formé un recours
collectif en octobre 2013 devant le Tribunal fédéral de première instance des
États-Unis pour le district Sud de New York. En janvier 2015, le tribunal a conclu à
l’immunité des défendeurs, un jugement confirmé le 19 août 2016 par l’arrêt de la
__________________
18
Lettre datée du 21 février 2013 adressée par la Secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques,
Patricia O’Brien, à Brian Concannon, Directeur de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti.
19
Lettre datée du 5 juillet 2013 adressée par la Secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques,
Patricia O’Brien, à Brian Concannon, Directeur de l’Institut pour la justice et la démocratie en Haïti.
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Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis dans l’affaire Georges et autres c.
Nations Unies et autres.
30. La brièveté du présent rapport exclut une analyse juridique détaillée, mais les
principes de base sont clairs. L’Organisation des Nations Unies a depuis longtemps
admis qu’étant donné qu’elle jouit de la personnalité juridique internationale, elle
peut contracter des obligations et assumer des responsabilités de droit privé
20
. Elle
reconnaît aussi sa responsabilité internationale pour des dommages causés par les
activités des forces de l’ONU. Par sa résolution 52/247 (1998) sur les demandes
d’indemnisation au titre de la responsabilité civile, l’Assemblée générale a instauré
un mécanisme particulier de règlement des demandes d’indemnisation présentées
par des tiers dans le contexte d’opérations de maintien de la paix, tout en fixant des
limitations temporaires, financières et autres à cette responsabilité.
31. Les demandes d’indemnisation « relevant du droit privé » sont aussi évoquées
dans l’accord sur le statut des forces de la MINUSTAH qui les définit comme « les
demandes d’indemnisation présentées au titre de la responsabilité civile en cas de
pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à la
MINUSTAH ou directement imputables à celle-ci ». Dans ses précisions sur la
catégorisation des demandes, le Secrétaire général a indiqué que les réclamations
reçues par le passé comprenaient « les demandes d’indemnisation présentées par des
tiers pour préjudice corporel, décès, perte d’un bien ou dommage matériel à la suite
d’actes commis par des membres de l’opération de maintien de la paix dans la zone
de leur mission » (A/C.5/49/65, par. 15). Il est fait distinction entre ces demandes et
celles « fondées sur des griefs politiques ou à dominante politique à l’encontre de
l’Organisation des Nations Unies et se rapportant en général à des actes ou à des
décisions prises par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale », et qui
« consistent bien souvent en déclarations incohérentes dénonçant la politique de
l’Organisation » et alléguant des pertes financières (ibid., par. 23).
32. Les demandes d’indemnisation présentées dans le cadre d’opération de
maintien de la paix sont souvent réglées à l’amiable, mais l’ONU veille à la
confidentialité de tels accords. Un ancien fonctionnaire responsable du traitement de
ces réclamations pendant plus de 10 ans n’a relevé qu’un seul cas de non-
recevabilité pour ces motifs, qui concernait le Kosovo
21
. Cette même affaire a été
évoquée dans la lettre de 2014 adressée aux titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales. Il s’agissait d’une demande d’indemnisation à la suite de la
contamination au plomb dans les camps établis par la Mission d’Administration
intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). L’ONU a rejeté cette demande
au motif qu’elle reviendrait à remettre en question l’exécution du mandat de la
Mission. Deux autres cas de rejet de demandes d’indemnisation étaient aussi
mentionnés dans la lettre de 2014. L’un concernait la Mission des Nations Unies
pour l’assistance au Rwanda, pour ne pas avoir protégé les victimes du génocide de
1994, l’autre visait la Force de Protection des Nations Unies, pour ne pas avoir
protégé les habitants de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, en 1995.
__________________
20
Annuaire juridique des Nations Unies de 2001, deuxième partie, chap. I. VI, sect. A, p. 381 et suiv.
21
Bruce C. Rashkow, “Immunity of the United Nations : practice and challenges”, in Immunity of
International Organizations, Niels Blokker and Nico Schrijver, eds. (Brill, 2015), p. 86.
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33. Plusieurs sources ont indiqué au Rapporteur spécial que l’avis juridique
initialement présenté au Secrétaire général énonçait sur ces questions sensibles un
point de vue assez différent de celui qui a finalement été adopté, mais cela n’a pas
pu être confirmé puisqu’aucune des analyses du Bureau des affaires juridiques n’a
été rendue publique. Si cela était vrai, toutefois, cela pourrait expliquer pourquoi les
arguments avancés dans le but de réfuter toute responsabilité sont aussi
péremptoires qu’insuffisamment justifiés.
34. De l’avis du Rapporteur spécial et de la plupart des chercheurs
22
, les
arguments à l’appui de la non-recevabilité des demandes ne sont absolument pas
convaincants en termes juridiques. Premièrement, les demandes semblent avoir
toutes les caractéristiques relevant du droit de la responsabilité civile. Les victimes
accusent l’ONU de négligence pour n’avoir pas correctement organisé le dépistage
du choléra au sein de ses forces de maintien de la paix, pour ne pas avoir fourni
d’installations d’assainissement et de traitement des déchets adaptées au camp de
Mirebalais, pour ne pas avoir réalisé d’analyses appropriées de la qualité de l’eau et
pour ne pas avoir pris de mesures correctives immédiates après l’apparition du
choléra. Il s’agit là de demandes d’indemnisation classiques présentées par des tiers
pour préjudice corporel, maladie et décès directement liés à l’action ou l’inaction de
la MINUSTAH ou qui lui sont imputables. Cela pourrait aussi viser une négligence
dans la supervision des activités de prestataires privés. Or, l’Organisation a souvent
donné suite à des demandes d’indemnisation faisant suite à des allégations de
négligence, en particulier par exemple en ce qui concerne les accidents de la
circulation.
35. Deuxièmement, les obligations de l’Organisation des Nations Unies sont
exactement les mêmes que celles d’une entreprise ou d’un propriétaire de biens
privés en matière de gestion adéquate des déchets et de précautions à prendre pour
prévenir la propagation des maladies.
36. Troisièmement, l’assertion selon laquelle la prise en compte des réclamations
« devrait nécessairement supposer un réexamen de la politique et des questions de
politique générale » est injustifiée et ne sert que les intérêts de l’Organisation. Les
réclamations sont loin d’être « politiques », telles que définies par le Secrétaire
général en 1995 pour celles visant des actions ou des décisions d’organes politiques,
et ce ne sont pas non plus des déclarations incohérentes (voir A/C.5/49/65). En ce
qui concerne les politiques, il est vrai que celle concernant la gestion des déchets et
d’autres politiques internes devraient peut-être être réexaminées, mais si cette
perspective est suffisante pour opposer une non-recevabilité, il deviendrait tout à
fait impossible de réclamer des indemnisations à l’Organisation des Nations Unies.
37. Quatrièmement, le cas d’Haïti est nettement différent de ceux du Rwanda et de
Srebrenica : ces deux réclamations alléguaient une défaillance par les soldats de la
paix à s’acquitter de l’essence même de leur mandat et soulevaient des questions
d’appréciation opérationnelle, par opposition à une incapacité d’éviter la
propagation de maladies hautement infectieuses et létales. Le cas du Kosovo est
plus proche de celui d’Haïti, mais pourrait sans doute s’en distinguer au motif que
la MINUK était chargée de l’administration intérimaire du Kosovo et que l’ONU ne
devait pas être tenue responsable d’une contamination qui préexistait à son arrivée.
__________________
22
Frédéric Mégret, « La responsabilité des Nations Unies aux temps du choléra”, Revue belge de
droit international, vol. 46, n
o
1 (2013) p. 161.
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Il convient aussi de noter que la classification de non-recevabilité des réclamations
n’a pas empêché le Groupe consultatif sur les droits de l’homme, mis en place par
les Nations Unies pour examiner les cas de violations présumées des droits de
l’homme au Kosovo, de conclure en 2016 que « la MINUK était responsable d’avoir
compromis de façon irréversible la vie, la santé et le développement potentiel » des
enfants requérants
23
.
D. Réactions à la position adoptée par l’Organisation
38. Bien que l’ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme, Navanethem Pillay, ait publiquement plaidé pour l’indemnisation des
victimes haïtiennes en 2013, c’est la position de dénégation de responsabilité qui a
prévalu dans les rangs des fonctionnaires de l’ONU, sous l’œil vigilant du Bureau
des affaires juridiques.
39. A contrario, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont
toujours critiqué le refus d’assumer une quelconque responsabilité. Ainsi, les
Experts indépendants successifs sur la situation des droits de l’homme en Haïti ont
depuis 2012 attiré l’attention sur le coût du silence et de la position de dénégation.
En 2016, l’Expert indépendant a souligné l’urgence de la création d’une commission
de réparation pour les victimes du choléra, afin de permettre « le recensement des
dommages, l’indemnisation correspondante, l’identification des responsables, l’arrêt
de l’épidémie et d’autres mesures » (A/HRC/31/77, par. 102).
40. Les médias internationaux ont systématiquement critiqué l’Organisation. Par
exemple, The Economist a accusé l’ONU de se soustraire à sa responsabilité, le
New York Times a fait valoir qu’elle « n’avait pas été capable d’assumer son rôle
dans la tragédie persistante en [Haïti] », le Business Insider a qualifié l’épidémie de
choléra de « Watergate de l’ONU » et le Washington Post a observé qu’« en refusant
de reconnaître sa responsabilité, l’Organisation des Nations Unies compromet sa
réputation et son autorité morale ».
41. Des voix se sont même élevées parmi certains soutiens traditionnels de l’ONU,
qui ont déploré que son « image de défenseur de la paix a été entachée de manière
indélébile par trois fautes majeures », à savoir l’inconduite sexuelle, la négligence
qui a introduit le choléra en Haïti et « l’échec lamentable de l’Organisation qui n’a
pas su reconnaître ces manquements et y répondre de façon efficace et fondée sur
des principes »
24
.
__________________
23
Groupe consultatif sur les droits de l’homme, N.M. et autres c. UNMIK, affaire n
o
26/08, avis du
26 février 2016, par. 347.
24
Allan Rock, “We must fix the UN’s culture of coverups around peacekeeping”, Ottawa Citizen,
13 juin 2016.
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42. Des intellectuels ont critiqué « la mesquinerie des manœuvres formalistes de
l’Organisation pour se soustraire aux principes fondamentaux de l’état de droit
qu’elle impose au reste du monde »
25
, son « absurde » manquement à offrir des
recours
26
, son attitude constante du « maintien de la paix sans responsabilisation »
27
,
le cumul d’un désastre en matière de santé publique et d’un désastre en matière de
relations publiques
28
, son dangereux « légalisme » qui « a pour effet de dégager
l’Organisation de ses responsabilités »
29
et ses « manquements répétés… à fournir
des garanties de procédure régulière aux personnes affectées par ses décisions, [ce]
qui a eu des conséquences préjudiciables pour l’Organisation et ses activités »
30
.
43. Parmi les organisations non gouvernementales, Amnesty International a
réclamé « un mécanisme équitable, transparent et indépendant pour instruire les
demandes des victimes du choléra et garantir une réparation, y compris des
indemnisations »
31
. Human Rights Watch a critiqué l’absence de tout « arbitrage
indépendant sur les faits »
32
. Enfin, 34 organisations non gouvernementales ont
souligné « l’évidence accablante de la responsabilité des Casques bleus » et
demandé aux candidats au poste de Secrétaire général de « [s]’engage[r] à assurer
que les victimes du choléra en Haïti aient accès à des remèdes justes »
33
.
E. Rôle des États
44. L’avis du Bureau des affaires juridiques a fourni aux États une justification
commode pour éviter d’avoir à questionner la responsabilité de l’ONU dans
l’épidémie de choléra en Haïti. Bien que le Conseil de sécurité ait autorisé le
déploiement de Casques bleus en Haïti et qu’il examine régulièrement l’avancement
de leur mission, il n’a absolument pas abordé la question de la responsabilité de
l’Organisation dans l’introduction du choléra. En juin 2016, un groupe bipartite de
158 membres du Congrès des États-Unis a déclaré que « chaque jour qui passe sans
réponse appropriée des Nations Unies est une tragédie pour les Haïtiens victimes du
choléra et entache la réputation de l’ONU », et a demandé à la Secrétaire d’État des
États-Unis de faire pression sur l’Organisation pour qu’elle indemnise les victimes.
De grands journaux, dont le New York Times, le Washington Post et le Boston
Globe, ont relayé cet appel à dénoncer les manquements de l’ONU. Toutefois, il
n’est pas aberrant de penser que, sans le consentement voire le soutien actif des
États-Unis et d’autres membres du Conseil de sécurité, la position de dénégation de
responsabilité n’aurait pas été adoptée par l’Organisation.
__________________
25
Jeremy Waldron, “The UN Charter and the rule of law”, communication présentée à la New York
University Law School, 1
er
novembre 2015, p. 15.
26
Farhana Choudhury, “The United Nations immunity regime : seeking a balance between unfettered
protection and accountability”, Georgetown Law Journal, vol. 104, n
o
3 (2016) p. 741.
27
Peacekeeping without Accountability : The United Nations’ Responsibility for the Haïtian Cholera
Epidemic (New Haven, Yale University, 2013).
28
José Alvarez, “The United Nations in the time of cholera”, AJIL Unbound, 4 avril 2014.
29
Mara Pillinger, Ian Hurd et Michael N. Barnett, “How to get away with cholera : the UN, Haïti
and international law”, Perspectives on Politics, vol. 14, n
o
1 (mars 2016), p. 70.
30
Devika Hovell, “Due process in the United Nations”, American Journal of International Law,
vol. 110, n
o
1 (janvier 2016), p. 1.
31
Lettre datée du 29 mai 2015 et adressée au Secrétaire général.
32
Voir www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/Haïti.
33
Voir www.codebluecampaign.com/press-releases/2016/7/27.
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45. Si l’ONU souligne volontiers tout ce qu’elle a accompli en Haïti, à ce jour, ses
États Membres ne se sont en réalité engagés à verser que 18 % des 2,2 milliards
nécessaires pour mettre en œuvre le Plan d’élimination du choléra en Haïti (2013-
2022).
III. Résolution des principales difficultés
A. Principes fondamentaux
46. Avant de s’attaquer aux principales difficultés qui ont été invoquées pour
justifier la position de dénégation de responsabilité, il est important de souligner
qu’un large consensus existe quant aux grands principes qui sont en jeu, même si
leur application est encore controversée.
47. Premièrement, il est généralement admis que l’immunité de l’Organisation des
Nations Unies est un principe d’importance capitale et que toute reconnaissance de
la responsabilité dans l’épidémie de choléra doit défendre ce principe.
48. Deuxièmement, il est convenu que les actions de l’ONU doivent se conformer
aux normes relatives aux droits de l’homme. L’Organisation affirme expressément
« veiller à ce que ses opérations de maintien de la paix et les personnels qui les
exécutent respectent le cadre normatif du droit international des droits de l’homme,
et qu’ils soient tenus de rendre des comptes en cas de violations présumées »
34
.
49. Troisièmement, comme indiqué plus haut, l’Organisation accepte le principe
selon lequel elle est responsable vis-à-vis de tiers en cas de dommages causés
pendant ses opérations de maintien de la paix (voir A/C.5/49/65).
50. Quatrièmement, il est reconnu dans la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies de 1946, dans l’accord sur le statut des forces et dans
la pratique de l’Organisation que des recours appropriés devraient être fournis en
cas de différends concernant sa responsabilité pour les actes à caractère privé.
51. Dans la mesure où il existe un accord sur ce cadre juridique, la question qui se
pose est de savoir pourquoi la position de l’ONU est si éloignée de ce qui semble
découler de ces principes. En fait, il y a deux raisons à cela. La première est le
choix qui a été fait de s’en tenir à l’avis juridique non publié, qui affirme que la
réclamation n’est pas d’ordre privé. Pour les motifs expliqués plus avant, cet avis
devrait être réexaminé et modifié. La deuxième raison tient à l’incapacité à
reconnaître ouvertement et à traiter en toute clarté toute une série de considérations
générales qui ont alimenté des craintes, lesquelles ont apparemment dissuadé les
différents acteurs de chercher à résoudre le problème dans le respect de certains
principes. Le présent rapport se propose à présent d’examiner ces différents aspects.
__________________
34
Lettre datée du 25 novembre 2014 adressée par le Sous-Secrétaire général Pedro Medrano Rojas,
Coordonnateur principal pour la lutte contre le choléra en Haïti, aux titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales, par. 57.
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B. Arguments contre la reconnaissance de responsabilité
52. Les questions relatives aux principes fondamentaux n’ont pas été, comme
l’analyse qui précède l’a démontré, au cœur des préoccupations de ceux qui
soutiennent la position actuelle de dénégation de responsabilité de l’Organisation
des Nations Unies. Au contraire, toute une série de difficultés pratiques ou
utilitaristes a été mise en avant. Ces difficultés sont importantes, en particulier parce
qu’elles semblent expliquer l’ampleur de l’opposition à une politique qui serait
conforme aux idéaux et aux principes fondamentaux de l’Organisation, et qui
permettrait d’admettre la responsabilité et de faciliter une action appropriée.
1. Protéger l’immunité absolue
53. L’immunité juridictionnelle de l’ONU face aux tribunaux nationaux est
considérée par la plupart des observateurs comme un moyen indispensable de
protéger l’Organisation de toute attaque politique et d’éviter qu’elle soit à la merci
de tribunaux nationaux imprévisibles, voire mal intentionnés ou hostiles. Mais
bénéficier de l’immunité absolue sans offrir de recours est tout aussi indéfendable,
c’est pourquoi la Convention de 1946 prévoit à la fois l’immunité et des voies de
recours. En 2005, une étude sur les opérations de maintien de la paix recommandait
au Secrétaire général de lever l’immunité en cas d’infraction, « s’il estime que le
maintien de l’immunité empêcherait que justice soit faite et que sa levée ne portera
pas préjudice aux intérêts de l’Organisation » (A/59/710, par. 86). Un principe
similaire devrait s’appliquer en l’espèce.
54. Le paradoxe de la position de l’Organisation sur le choléra en Haïti réside
dans le fait que, loin de renforcer ses arguments en faveur de l’immunité, elle a
engendré de vives réactions chez les chercheurs et les commentateurs qui ont appelé
à la levée de l’immunité
35
, à la seule reconnaissance de l’immunité fonctionnelle
36
ou à l’évolution de la conception de l’immunité par les tribunaux nationaux afin de
respecter le principe des droits de l’homme relatif à l’accès aux voies de recours
37
.
Les soutiens à ces propositions ne feront que s’amplifier si une réparation
appropriée n’est pas offerte dans l’affaire du choléra en Haïti
38
. De nombreux
éléments étayent l’argument avancé par de nombreux chercheurs et invoqué dans le
litige en question, à savoir que l’immunité conférée par l’article II de la Convention
de 1946 est subordonnée au respect de l’exigence de l’article VIII, section 29, qui
stipule que l’Organisation devra prévoir des « modes de règlement appropriés ». Le
rejet de cet argument par des tribunaux américains ne garantit pas que des tribunaux
d’autres pays fassent de même.
__________________
35
Ian Hurd, “End the UN’s legal immunity”, The Hill, 22 juillet 2016.
36
Kristen E. Boon, “The United Nations as Good Samaritan : immunity and responsibility”, Chicago
Journal of International Law, vol. 16, n
o
2 (2016) p. 383.
37
Rosa Freedman, “UN immunity or impunity? A human rights based challenge”, European Journal
of International Law, vol. 25, n
o
1 (2014), p. 254. Voir aussi Jan Wouters et Pierre Schmitt,
“Challenging acts of other United Nations’ organs, subsidiary organs, and officials,” in
Challenging Acts of International Organizations before National Courts, August Reinisch, ed.
(Oxford University Press, 2010) p. 110.
38
Voir Reinisch, “Conclusion”, in Challenging Acts of International Organizations before National
Courts, p. 273.
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2. Céder face à la menace d’une action en justice
55. Certains fonctionnaires et diplomates ont admis que, même s’ils étaient
favorables à une réparation appropriée en l’espèce, rien ne pouvait être fait tant que
la menace d’une action en justice ne serait pas levée. Accorder de telles réparations
auparavant ne ferait qu’encourager d’autres actions visant à obtenir le même
résultat : ouvrir les légendaires « vannes ». En fait, compte tenu du rejet du recours
prononcé le 19 août 2016, l’argument de l’ouverture des vannes semble plutôt avoir
pour rôle d’étayer la position persistante de dénégation de responsabilité.
56. Si l’argument d’ouverture des vannes était invoqué en toute bonne foi, cela ne
serait vraiment pas de bon augure pour l’ONU. Il impliquerait en effet l’existence
de nombreux cas dans lesquels l’Organisation aurait injustement refusé d’offrir une
réparation et qu’elle ne cédera pas avant qu’une action en justice soit intentée.
Pourtant, le rejet du recours par la Cour d’appel des États-Unis risque fort d’inciter
encore davantage les victimes et leurs avocats à essayer de convaincre les autorités
et tribunaux d’autres pays que l’immunité de l’Organisation dans de telles situations
aboutit à un résultat inadmissible qu’il faut corriger.
3. Créer un précédent regrettable
57. Un autre argument étroitement lié au précédent affirme que si l’ONU
« indemnise des particuliers ou s’engage dans des procédures de règlement de
litiges qui concluraient à l’obligation de réparer, cela risquerait de paralyser
l’Organisation »
39
. Cet argument souffre des mêmes faiblesses que celui de
l’ouverture des vannes. Si les pratiques de l’ONU en matière de responsabilité civile
sont cohérentes et équitables, et si les conditions de règlement des plaintes sont
admissibles pour l’Organisation, il n’y a aucune raison de penser qu’il y aurait une
avalanche soudaine de réclamations non encore déclarées. La peur de créer un
précédent regrettable est un argument classique pour justifier l’inaction face à
l’injustice.
4. Nuire à la réputation des pays fournisseurs de contingents
58. Différents observateurs ont suggéré que la reconnaissance de responsabilité
dans un cas tel que celui du choléra en Haïti risquerait de dissuader les pays
fournisseurs de contingents à participer à de futures opérations. Cependant, cette
analyse est discutable sur plusieurs points. D’abord, l’atteinte à la réputation des
pays fournisseurs de contingents en raison du rejet par l’Organisation de
réclamations légitimes est évidemment plus grave que si elle résultait d’un
règlement équitable. Mieux vaut panser une plaie que la laisser suppurer. Ensuite,
les États habituellement disposés à fournir des troupes risquent d’être moins
coopératifs si leurs contingents sont soupçonnés d’avoir provoqué des litiges non
résolus. Enfin, en application de la résolution adoptée par l’Assemblée générale en
1995 sur la responsabilité civile, c’est l’ONU qui doit supporter le coût des
indemnisations accordées en cas de réclamations légitimes, et non chaque État
concerné. Par conséquent, la solution la plus efficace pour lever les craintes des
pays fournisseurs de contingents consiste à garantir la mise en place d’un système
d’assurance, que ce soit par l’Organisation elle-même ou par l’intermédiaire d’une
compagnie d’assurance extérieure.
__________________
39
Ibid., p. 346.
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5. Compromettre la viabilité financière des opérations de maintien de la paix
59. Pour certains, l’aboutissement de la procédure actuelle risquerait d’entraîner la
« faillite » de l’Organisation elle-même, ou tout au moins de ses opérations de
maintien de la paix. Ces craintes découlent d’un calcul basé sur les montants
réclamés par les requérants aux tribunaux américains : 100 000 dollars par victime
décédée et 50 000 dollars pour chaque personne malade ou blessée. Les chiffres
officiels faisant état de 9 145 décès et de 779 212 personnes infectées,
l’indemnisation potentielle pourrait s’élever – sans tenir compte de réclamations
ultérieures pour les victimes à venir – à 39 875 100 000 dollars, soit près de
40 milliards de dollars. Ce montant équivalant à cinq fois le budget annuel des
opérations de maintien de la paix dans le monde, on peut comprendre qu’il soit jugé
prohibitif et irréaliste. En ces temps d’austérité budgétaire généralisée, de
contraction du financement de l’aide multilatérale au développement et de
l’assistance humanitaire, couplées à la priorité accordée à la crise des réfugiés, il
n’est pas vraiment surprenant que l’Organisation et les États Membres aient
effectivement « enterré » le difficile problème haïtien et décidé de ne rien faire.
60. Mais c’est là encore une stratégie à courte vue et vouée à l’échec. Le chiffre de
40 milliards de dollars devrait être considéré comme un avertissement sur ce qui
pourrait arriver si des tribunaux nationaux décidaient que la dénégation de
responsabilité est non seulement inadmissible, mais aussi juridiquement infondée.
Pour l’Organisation des Nations Unies, le meilleur moyen d’éviter cela consiste à
offrir une réparation appropriée. Le présent rapport n’a pas vocation à produire une
estimation détaillée de la nature ou du coût d’une telle réparation, mais il existe des
principes directeurs et des précédents auxquels il serait utile de se référer dans la
situation actuelle.
61. Premièrement, des chercheurs se sont penchés sur la question de savoir s’il
était préférable pour l’Organisation d’adopter une position fondée sur les principes
des droits de l’homme ou bien sur la responsabilité civile. À des fins académiques,
un débat très riche peut avoir lieu, et il a déjà eu lieu, sur certaines de ces questions.
Du point de vue de l’ONU, aucune de ces deux positions n’est entièrement adaptée
à la situation, mais il est possible d’en dégager des éléments pour définir la
meilleure réponse
40
.
62. Deuxièmement, la résolution 52/247 de l’Assemblée générale sur la
responsabilité civile est primordiale
41
. Elle fixe des limitations temporelles pour la
présentation des demandes d’indemnisation, ces délais pouvant néanmoins être
étendus par le Secrétaire général en cas de circonstances exceptionnelles. Le
montant de l’indemnité due en cas de préjudices corporels, de maladie ou de décès
doit être déterminé conformément aux normes locales, sans toutefois pouvoir
excéder 50 000 dollars. Aucune indemnité n’est due pour les préjudices non
pécuniaires ni pour préjudice moral.
__________________
40
Boon, “The United Nations as Good Samaritan”; Hovell, “Due process in the United Nations”;
C. Ferstman, Responding to the Introduction of Cholera to Haïti : Policy Options (London,
Redress, 2016).
41
À noter cependant le paragraphe 7 dans lequel l’Assemblée générale souscrit aux vues du
Secrétaire général, qui estime que l’Organisation ne peut limiter sa responsabilité lorsqu’un acte
illicite a été commis délibérément, dans une intention délictueuse ou par négligence grave
(A/51/903, par. 14).
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63. Troisièmement, il existe plusieurs précédents, l’Organisation ayant déjà versé
des sommes forfaitaires pour indemniser des dommages consécutifs aux opérations
de maintien de la paix. Ainsi, un accord conclu en 1965 avec la Belgique prévoyait
la reconnaissance de la « responsabilité financière quand les dommages résultent
d’actes commis par des agents de l’Organisation des Nations Unies en violation du
droit de la guerre et des règles du droit international », mais il était précisé que
l’accord s’appliquait « sans préjudice des privilèges et immunités dont jouit
l’Organisation des Nations Unies ». Des accords similaires ont également été
conclus avec le Luxembourg en 1966 et avec l’Italie en 1967
42
.
64. Quatrièmement, il est possible d’envisager des dispositions différentes en cas
de décès et en cas de préjudice corporel. Compte tenu de la nature du problème et
de la complexité de l’indemnisation de toutes les personnes infectées, une démarche
programmatique pourrait s’avérer utile pour la deuxième catégorie de victimes.
65. Cinquièmement, des orientations peuvent être dégagées de précédents
importants relatifs à des indemnisations forfaitaires accordées au niveau national. Il
existe plusieurs exemples, notamment les dispositions prises aux États-Unis pour
indemniser les victimes des attentats du 11 septembre 2001
43
, l’accord franco-
américain signé en 2014 sur l’indemnisation de certaines victimes de la Shoah
44
et
l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens, conclu au Canada pour
réparer les dramatiques discriminations subies par les enfants autochtones scolarisés
dans ces pensionnats
45
.
66. Il est évident que l’Organisation pourrait utilement s’inspirer de ces divers
précédents pour définir une méthode d’indemnisation dans un cadre plus large, à la
fois supportable et qui rendra justice aux victimes.
IV. Pourquoi la position de l’Organisation doit évoluer
67. Le Rapporteur spécial a expliqué ci-dessus que les principales difficultés qui
semblent à l’origine de la dénégation de responsabilité peuvent être résolues de
façon satisfaisante sans mettre en péril les intérêts fondamentaux de l’Organisation
des Nations Unies ou de ses États Membres. Mais les arguments qui militent en
faveur d’une action sont en réalité bien plus importants que cette première
constatation. Aussi, avant d’esquisser à quoi pourrait ressembler une démarche
responsable, il est essentiel de mettre en avant les raisons positives qui plaident
fortement pour un changement urgent de politique.
__________________
42
Freedman, “UN immunity or impunity?”, p. 248.
43
Mike Steenson et Joseph Michael Sayler, “The legacy of the 9/11 Fund and the Minnesota I-35W
bridge-collapse fund : creating a template for compensating victims of future mass-tort
catastrophes”, William Mitchell Law Review, vol. 35, n
o
2 (2009), p. 524.
44
“United States and France sign agreement to compensate Holocaust victims”, American Journal of
International Law, vol. 110, n
o
1 (2016), p. 117.
45
« Paiement d’expérience commune, composante de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats
indiens, et guérison : une étude qualitative exploratoire des incidences sur les bénéficiaires »,
(Ottawa, Fondation autochtone de guérison, 2010).
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68. Maintien de la paix. Il s’agit d’un aspect de plus en plus crucial du rôle de
l’ONU dans de nombreuses régions du monde. Les chances de réussite de ces
opérations dépendent de plusieurs facteurs, mais avant tout de la légitimité, de la
crédibilité et de la capacité de réaction. En Haïti, la réputation de la MINUSTAH a
été gravement entachée par l’épidémie de choléra. Parallèlement, les États
envisageant d’accueillir ou de fournir des contingents dans le cadre d’opérations de
maintien de la paix ont bien compris que l’Organisation n’était pas prête à assumer
la responsabilité d’une conduite négligente ayant eu des conséquences désastreuses,
alors même qu’elle a formellement été reconnue coupable par le monde scientifique
et par l’opinion publique. Bien qu’il existe une grande différence entre les sévices
sexuels et la négligence, dans le contexte d’Haïti, l’ONU pourrait tirer des
enseignements importants de l’étude indépendante sur les violences sexuelles en
République centrafricaine. Le rapport du groupe d’expert sur ce sujet avertissait que
« quand la communauté internationale ne prête pas assistance aux victimes ou ne
prend pas de mesures pour faire en sorte que les auteurs répondent de leurs actes »,
cela revient à trahir la confiance des victimes
46
.
69. L’état de droit. Le Secrétaire général et le Vice-Secrétaire général ont
fortement soutenu l’adoption par l’Assemblé générale de résolutions soulignant
l’importance capitale du respect de l’état de droit. Toutefois, la position de
l’Organisation en l’espèce met en péril l’état de droit et mine sa crédibilité en tant
que défenseur de ce respect. En s’abstenant de toute avancée même minime tendant
à reconnaître sa responsabilité et à indemniser les victimes, ou même pour expliquer
les raisons de son refus, l’ONU reproduit les comportements qu’elle cherche à faire
évoluer partout ailleurs. L’état de droit exige de l’Organisation qu’elle se conforme
à ses obligations découlant d’un traité, y compris à celles prévues par l’accord sur le
statut des forces, mais aussi aux droits fondamentaux par la fourniture d’un recours
efficace à ceux qui ont été lésés par l’Organisation. L’état de droit exige également
que l’Organisation agisse et réponde de façon cohérente à toutes les réclamations
légitimes relevant du droit privé dont elle est saisie. L’ONU devrait adopter une
conduite exemplaire en la matière.
70. Droits de l’homme. L’un des plus grands accomplissements de l’ONU en
matière de droits de l’homme au cours des dernières années a fait suite à une crise
similaire traversée par l’Organisation en raison de son rôle pendant les derniers
mois de la guerre civile au Sri Lanka, en 2010. Pour répondre au concert de
critiques visant l’ONU, le Secrétaire-général a d’abord institué le Groupe d’examen
interne de l’action des Nations Unies à Sri Lanka, chargé d’évaluer si l’Organisation
s’était acquittée de ses responsabilités en vue de prévenir et réprimer les violations
graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Il a ensuite
annoncé le lancement de l’initiative Les droits avant tout, « destinée à aider
l’Organisation des Nations Unies à renforcer la cohérence de son action, fondée sur
les trois piliers de sa mission que sont la paix et la sécurité, le développement
humain et les droits de l’homme ». Comme l’avait remarqué le Vice-Secrétaire
général, « l’initiative Les droits avant tout a pour but d’améliorer le fonctionnement
du système de l’Organisation des Nations Unies et la manière dont son personnel
travaille ». Pourtant, le refus de remédier aux violations des droits de l’homme qui
__________________
46
Marie Deschamps, Hassan B. Jallow et Yasmin Sooka, Lutter contre l’exploitation et les atteintes
sexuelles commises par les soldats de la paix : Rapport d’un examen indépendant de l’exploitation
et des atteintes sexuelles commises par les forces internationales de maintien de la paix en
République centrafricaine (2015).
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se sont produites en Haïti du fait de l’épidémie de choléra contraste nettement avec
les excellentes intentions de cette initiative
47
. Si rien n’est fait, le message adressé
par l’ONU est qu’elle applique une double logique, à savoir qu’elle peut presser les
États Membres de respecter les droits de l’homme tout en réfutant toute
responsabilité pour elle-même dans ce domaine, y compris dans une situation aussi
flagrante que celle d’Haïti.
71. Voie de recours. Offrir des voies de recours face à des actes répréhensibles est
une dimension essentielle de la loi relative à l’immunité, du droit international des
droits de l’homme, de l’état de droit et du principe de responsabilité. Le Haut-
Commissaire aux droits de l’homme admoneste régulièrement et à juste titre les
États qui refusent de fournir un recours aux personnes dont les droits ont été violés,
mais dans le cas d’Haïti, l’Organisation a refusé d’envisager quelque forme de
recours qu’il serait raisonnablement possible de fournir. De même, dans le cadre de
la justice transitionnelle, l’ONU demande systématiquement aux États de
reconnaître les actes répréhensibles, de garantir des procédures efficaces pour que
les victimes puissent faire valoir leurs droits et d’accorder les réparations
nécessaires. Néanmoins, dans le cas d’Haïti, on assure aux victimes que les
réparations utiles viendront de la mise en œuvre de toute une série de grands projets
de développement. Parallèlement, et y compris dans le contexte de conflits armés,
différents organismes de l’ONU ont exhorté les États à accorder des indemnisations
pour les personnes tuées ou blessées, à titre gracieux ou autre, bien que l’obligation
juridique de fournir une telle réparation ne soit pas contestée.
72. Bureau du Secrétaire général. Il est capital que l’intégrité du Bureau du
Secrétaire général soit préservée. Le Secrétaire général actuel a rendu visite à des
victimes du choléra en Haïti auxquelles il a exprimé sa peine, il a évoqué le devoir
moral de l’Organisation et s’est déclaré extrêmement préoccupé par la situation. En
revanche, il n’a en aucun cas envisagé les mesures qui devraient être prises si
l’ONU devait abandonner sa position de dénégation de responsabilité. Vu de
l’extérieur, mais aussi de l’avis de bien des membres de l’Organisation, la raison de
ce refus semble fondée sur l’avis juridique du Bureau des affaires juridiques, qui a
permis d’écarter toutes les autres considérations militant si fortement en faveur de la
recherche d’une solution constructive et juste. Le pouvoir du droit, tel qu’interprété
par le Bureau, l’a emporté sur l’état de droit.
73. Pour résumer, c’est la crédibilité générale de l’Organisation qui est en jeu,
dans nombre de domaines. Sa position actuelle sur le choléra en Haïti est à l’opposé
de celles qu’elle promeut si fermement dans d’autres domaines clefs. L’Organisation
a énormément à gagner à revoir sa position, et beaucoup à perdre si elle s’obstine à
ne pas la faire évoluer.
V. La nouvelle approche d’août 2016
74. Préalablement à sa mise au point définitive, une version préliminaire du
présent projet a été transmis au Secrétaire général et à d’autres fonctionnaires
concernés à des fins d’observations. À la grande surprise du Rapporteur spécial,
__________________
47
Rosa Freedman et Nicolas Lemay-Hebert, “‘Jistis ak reparasyon pou tout victim kolera
MINUSTAH’ : the United Nations and the right to health in Haïti”, Leiden Journal of
International Law, vol. 28, n
o
3 (2015), p. 507.
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cette version préliminaire a été divulguée à la presse et publiée en intégralité dans le
New York Times. Par la suite, le 19 août 2016, le Vice-Secrétaire général a fait
parvenir une réponse au Rapporteur spécial, dans laquelle figuraient plusieurs
éléments nouveaux très positifs. L’Organisation s’engageait notamment à adopter
une « nouvelle approche » susceptible de « répondre à la plupart des préoccupations
soulevées dans le [présent] rapport ». Son « objectif principal » serait d’apporter
« une assistance et un appui matériels » aux victimes et à leurs familles, en sus des
programmes existants. Ces mesures d’aide et leurs modalités d’exécution seraient
élaborées dans le cadre « une démarche transparente » prévoyant des consultations
avec les autorités haïtiennes, les États Membres et les victimes. L’Organisation
s’engageait aussi à renforcer ses mesures de lutte contre l’épidémie. Ces
propositions, dont chacune à son importance, indiquent que la nouvelle approche ira
bien au-delà de la politique suivie actuellement, qu’elle sera transparente et
permettra de mobiliser des ressources supplémentaires et d’indemniser les victimes.
75. Cette nouvelle approche demeure toutefois très incomplète. L’Organisation ne
s’engage toujours pas à présenter d’excuses ou à reconnaître sa responsabilité. Elle
redit encore ses « profonds regrets » et sa « responsabilité morale », ce qui
n’apporte rien de nouveau. La « position juridique de l’Organisation », qui consiste
à refuser d’admettre toute forme de responsabilité juridique, est réaffirmée
intégralement. L’obligation de fournir un recours approprié n’est pas reconnue, les
solutions devant être recherchées uniquement « par des voies politiques,
diplomatiques ou autres ». En d’autres termes, l’Organisation recourt toujours aux
mêmes arguties juridiques regrettables pour défendre ses seuls intérêts et se
soustraire à toute forme de responsabilité juridique. Tant que la nouvelle approche
ne s’accompagnera pas d’un réexamen de cette position, l’Organisation aura bien du
mal à préserver sa crédibilité et son autorité morales et, cela va sans dire, juridiques.
76. En conclusion, cette nouvelle approche représente incontestablement un pas en
avant, mais des questions difficiles restent sans réponse, notamment les suivantes :
a) Pourquoi l’Organisation ne peut-elle pas reconnaître, en sus de sa
« responsabilité morale », sa « responsabilité juridique », laquelle est manifestement
engagée au regard des faits tels qu’ils sont désormais connus ?
b) En l’absence d’éléments nouveaux, et dans l’hypothèse où l’Organisation
ne présenterait pas d’excuses ou ne reconnaîtrait pas sa responsabilité juridique,
pour quelles raisons les États Membres, qui ne se sont engagés à ce jour qu’à
financer 18 % des fonds demandés, décideraient-ils d’apporter une contribution plus
généreuse ?
77. Si l’Organisation ne procède pas, dans la cadre de cette nouvelle approche, à
une révision de sa position juridique, s’imposera l’idée qu’elle ne reconnaîtra jamais
à l’avenir sa responsabilité juridique, quels que soient les faits en cause. Ce sera là
le dernier acte d’une parodie de justice.
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VI. La voie à suivre
78. Un formalisme juridique stérile, associé à une incapacité d’envisager des
solutions constructives, a conduit l’Organisation à nier toute responsabilité et à
adopter une position contraire à la fois aux intérêts de la justice et aux siens.
79. Il existe aujourd’hui de solides arguments pour que l’Organisation
présente des excuses et admette sa responsabilité. Premièrement, les doutes que
l’on pouvait encore nourrir quant au rôle de l’Organisation dans l’introduction
du choléra ont été levés définitivement. Plusieurs études scientifiques et des
déclarations faites à la suite de la publication du rapport du Groupe
indépendant d’experts, ainsi que les éclaircissements ultérieurs apportés par
ces mêmes experts, ne permettent plus d’entretenir le moindre doute
raisonnable à ce sujet, et l’Organisation doit prendre en compte cette réalité.
Les données scientifiques ne permettent plus d’étayer une position qui, il y a
quelques années encore, pouvait peut-être se justifier.
80. Deuxièmement, la position juridique actuelle a été définie il y a environ six
ans et ne tient pas compte des enseignements majeurs qui ont été tirés de
l’initiative Les droits avant tout et du rapport établi par le Groupe d’enquête
indépendant sur les atteintes sexuelles commises en République centrafricaine.
81. Troisièmement, il existe aujourd’hui une volonté beaucoup plus forte
d’accorder aux principes du droit toute l’importance qu’ils méritent, dans le
cadre des politiques adoptées au sein même de l’Organisation, et cette volonté
doit se traduire dans la réponse juridique à donner à l’épidémie de choléra en
Haïti.
82. Si l’on ne saurait dans le cadre du présent rapport énoncer dans le détail
les mesures qu’il reste à prendre pour remédier aux torts qui ont été causés, il
est possible toutefois d’en esquisser les grandes lignes.
83. Avant toute chose, le Secrétaire général doit présenter des excuses au nom
de l’Organisation et reconnaître la responsabilité de celle-ci.
84. L’Organisation doit admettre que les griefs relèvent du droit privé et, en
conséquence, proposer une voie de recours appropriée, comme l’exige le droit.
La nouvelle approche évoquée par le Vice-Secrétaire général pourrait jeter les
bases de cette voie de recours.
85. Depuis août 2016, le Secrétaire général semble s’être rallié à l’idée que les
projets de développement actuels ne sauraient tenir lieu d’indemnisation
personnelle pour les victimes et leurs familles. Sa nouvelle proposition doit
prévoir une indemnisation juste, prenant en compte les éléments évoqués ci-
dessus.
86. Ainsi que l’a indiqué le Vice-Secrétaire général, la démarche qui sera
adoptée devra traduire l’engagement pris récemment de consulter toutes les
parties intéressées dans la plus grande transparence possible.
87. Cette démarche devra aussi permettre de poser les principes de la position
qui sera adoptée à l’avenir par l’Organisation dans des cas semblables.
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88. Les autorités haïtiennes, notamment le Gouvernement provisoire, doivent
ne pas hésiter, contrairement aux gouvernements précédents, à exhorter la
communauté internationale à veiller au respect des droits de l’homme des
citoyens haïtiens.
89. Enfin, les États Membres ont un rôle absolument déterminant à jouer.
Alors que le choléra a emporté plus de vies en Haïti que toute l’épidémie
d’Ebola en Afrique, trop d’États ont jusqu’ici, à tort, estimé que le cas d’Haïti
était trop complexe à résoudre. Les États qui fournissent une aide budgétaire
importante aux opérations de maintien de la paix, en particulier les ÉtatsUnis
d’Amérique, leur premier contributeur, doivent s’employer à promouvoir une
solution à la crise qui respecte les droits des victimes et préserve au mieux les
intérêts et la réputation de l’Organisation. Un échec causerait un préjudice
irréparable à l’Organisation tout entière et ruinerait la confiance que le monde
place en elle.