(2024) Règleman Avyasyon Sivil Ayiti (RACH) pati 14: Ayewodwòm
Rezime — Pati 14 nan kò règleman avyasyon sivil ayisyen an, edisyon 2024, ki kouvri ayewodwòm. OFNAC bay li anba Kòd Avyasyon Sivil la epi li aliye sou anèks OACI yo; li fikse egzijans obligatwa pou eksplwatan yo ak regilatè a. Sèz pati RACH te apwouve ansanm 20 desanm 2024.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Partie 14 ─ Aérodromes
LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI
PARTIE 14
EST ENTÉRINÉ LE 20 DÉCEMBRE 2024
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION
CIVILE D’HAÏTI CONFORMÉMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT
CONFÉRÉS PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE PUBLIÉE LE 22
SEPTEMBRE 2017, FIXANT LA MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DE
L’OFNAC.
DATE D’APPLICABILITÉ 01/01/2025
Version 2024
14-1
Partie 14 ─ Aérodromes
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2024
14-2
Partie 14 ─ Aérodromes
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH)
PARTIE 14 ─ AERODROMES
SOUS-PARTIES
- GEN :
GENERALITES
- A:
EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE AERODROMES
- B:
EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE HELISTATIONS
- C:
EXPLOITATION
Version 2024
Version 2024
14-3
Partie 14 ─ Aérodromes
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2024
14-4
Partie 14 ─ Aérodromes
AMENDEMENTS
Emplacement
14.GEN.4
DATE
02/2023
DESCRIPTION
Corrections de rédaction
Ajout de la condition transport de passagers et suppression de la
condition de longueur de piste pour l’homologation des
aérodromes
14.C.10
02/2023
Suppression du renvoi erroné à l’annexe
14.C.4.34
Correction d’une erreur de renvoi
14.C.NMO.4.28
Insertion d’une exigence relative à l’entreposage des moyens de
lutte
14.C.5, 14.C.6, 14.C.NMO.5,
14.C.NMO.6
14.A.1.3.1, 14.A.4.2.21,
14.A.5.1.1.3, 14.A.5.3.4.1 b),
14.A.5.4.1.9, 14.A.5.4.1.10,
14.A.9.8.3
Insertion des exigences relatives à l’homologation et à la
déclaration des aérodromes
03/2023
Corrections de rédaction
14.A.5.3.1.2
Suppression d’un titre non applicable
Figure 5.5
Amélioration de la qualité graphique
Figure 5.22
Remplacement par une figure limitée aux équipements cités dans
le RACH14 et correction de références erronées.
14.A.5.3.1.6
Suppression des références à des feux couverts par la RACH
14.A
14.A.5.3.1.7
Correction d’une erreur de renvoi
Sous-partie B
03/2023
Création
15.C.5.15
03/2023
Insertion d’une précision relative aux hélistations
14.C.5.16
Insertion des critères SSLI relatifs aux hélistations
14.C.NMO.5.9
Insertion des critères de conformité technique applicables aux
hélistations
14.A.1.2.1
07/2023
Suppression de la définition du service de gestion d’aire de trafic,
non prévu dans le RACH 14
14.B.4.1.2.7
07/2023
Correction de rédaction
Version 2024
14-5
Partie 14 ─ Aérodromes
Emplacement
14.C.4.9
DATE
07/2023
DESCRIPTION
Correction d’une erreur de numérotation des paragraphes
14.C.NMO.4.20
Correction de rédaction
14.C.NMO.4.28.4
Correction de rédaction
14.C.NMO.4.28.8
Insertion d’une exigence relative à la publication des informations
relatives au risque animalier.
14.C.NMO.4.29.2
Correction d’une erreur rédactionnelle
14.C.NMO.4.30
Correction d’une erreur de renvoi
Annexe au 14.C.NMO.4.24 b)
Suppression d’un alinéa superflu relatif aux agents extincteurs
complémentaires
Ensemble du document
10/2024
Mise en page au format « Letter » et corrections d’orthographe
14.GEN.6.2
Correction d’une erreur de renvoi au RACH 1
14.A.1.2.1
Ajout de la définition du certificat de sécurité aéroportuaire
14.A.1.6.1,14.A.1.6.2
Clarification du renvoi au tableau 1.1
14.C.4.13, 14.C.4.14
Ajout de renvoi à la NMO correspondante
14.C.4.24, 14.C.NMO.4.24, et
annexe
Prise en compte amendement 17 annexe 14 édition 9 : activités
non commerciales.
Compléments et clarifications de rédaction. Ajout d’un renvoi au
Doc 9137 pour les agents extincteurs
14.C.NMO.4.38
Complétion de référence
Version 2024
14-6
Partie 14 ─ Aérodromes
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2024
14-7
Partie 14 ─ Aérodromes
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH)
PARTIE 14 ─ AERODROMES
GENERALITES
Version 2024
14-GEN-8
Partie 14 ─ Aérodromes
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2024
14-GEN-9
Partie 14 ─ Aérodromes
TABLE DES MATIERES
Table des matières
AMENDEMENTS
5
GENERALITES
8
14.GEN.0 DEFINITIONS
19
14.GEN.1 STRUCTURE
19
14.GEN.2 PERIMETRE ET APPLICABILITÉ
20
14.GEN.3 EXIGENCES RELATIVES A L’EXPLOITATION D’UN AERODROME
20
14.GEN.4 CATEGORIES RELATIVES A L’EXPLOITATION D’UN AERODROME
21
14.GEN.5 EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE APPLICABLES AUX AERODROMES22
14.GEN.6 DEROGATIONS
22
14.GEN.7 SURVEILLANCE PAR L’AUTORITE
23
SOUS-PARTIE A : EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE
24
14.A.1
25
GÉNÉRALITÉS
14.A.1.1
Contenu et application ...........................................................................................25
14.A.1.2
Définitions, abréviations et acronymes .......................................................................25
14.A.1.3
Systèmes de référence communs.............................................................................34
14.A.1.4
Exploitation des aérodromes ...................................................................................34
14.A.1.5
Conception et plans directeurs des aéroports ..............................................................34
14.A.1.6
Code de référence d’aérodrome ...............................................................................34
14.A.2
- RENSEIGNEMENTS SUR LES AÉRODROMES
35
14.A.2.1
Données aéronautiques .........................................................................................35
14.A.2.2
Point de référence d’aérodrome ...............................................................................35
Version 2024
14-GEN-10
Partie 14 ─ Aérodromes
14.A.2.3
Altitudes d’un aérodrome et d’une piste......................................................................36
14.A.2.4
Température de référence d’aérodrome .....................................................................36
14.A.2.5
Caractéristiques dimensionnelles des aérodromes et installations connexes .......................36
14.A.2.6
Résistance des chaussées (jusqu’au 27/11/2024) ........................................................37
14.A.2.6
Résistance des chaussées (à compter du 28/11/2024) ..................................................38
14.A.2.7
Emplacements destinés à la vérification des altimètres avant le vol ...................................39
14.A.2.8
Distances déclarées ..............................................................................................39
14.A.2.9
Etat de l’aire de mouvement et des installations connexes ..............................................40
14.A.2.10
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés ................................................41
14.A.2.11
Sauvetage et lutte contre l’incendie ...........................................................................41
14.A.2.12
Indicateurs visuels de pente d’approche .....................................................................41
14.A.2.13
Coordination avec le prestataire d’information aéronautique ............................................41
14.A.3
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
41
14.A.3.1
Pistes ................................................................................................................41
14.A.3.2
Accotements de piste ............................................................................................44
14.A.3.3
Aires de demi-tour sur piste ....................................................................................44
14.A.3.4
Bandes de piste ...................................................................................................46
14.A.3.5
Aires de sécurité d’extrémité de piste ........................................................................48
14.A.3.6
Prolongements dégagés ........................................................................................49
14.A.3.7
Prolongements d’arrêt ...........................................................................................50
14.A.3.8
Aire d’emploi du radioaltimètre .................................................................................51
14.A.3.9
Voies de circulation...............................................................................................51
14.A.3.10
Accotements de voie de circulation ...........................................................................54
14.A.3.11
Bandes de voie de circulation ..................................................................................54
14.A.3.12
Points d’attente avant piste, points d’attente intermédiaires .............................................55
14.A.3.13
Aires de trafic ......................................................................................................56
14.A.3.14
Poste isolé de stationnement d’aéronef ......................................................................57
14.A.4
LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES
58
14.A.4.1
Surfaces de limitation d’obstacles .............................................................................58
14.A.4.2
Spécifications en matière de limitation d’obstacles ........................................................63
14.A.4.3
Objets situés en dehors des zones de limitation d’obstacles ............................................67
14.A.4.4
Autres objets .......................................................................................................68
14.A.5
AIDES VISUELLES À LA NAVIGATION
Version 2024
68
14-GEN-11
Partie 14 ─ Aérodromes
14.A.5.1
Indicateurs et dispositifs de signalisation ....................................................................68
14.A.5.2
Marques ............................................................................................................69
14.A.5.3
Feux .................................................................................................................87
14.A.5.4
Panneaux de signalisation .................................................................................... 105
14.A.5.5
Balises ............................................................................................................ 116
14.A.6
AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES
119
14.A.6.1
Objets à doter d’un marquage et/ou d’un balisage lumineux .......................................... 119
14.A.6.2
Marquage et/ou balisage lumineux des objets ........................................................... 121
14.A.7
AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D’EMPLOI LIMITÉ
128
14.A.7.1
Pistes et voies de circulation fermées en totalité ou en partie......................................... 128
14.A.7.2
Surfaces à faible résistance .................................................................................. 129
14.A.7.3
Aire d’avant seuil................................................................................................ 129
14.A.7.4
Zones inutilisables .............................................................................................. 130
14.A.8
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
131
14.A.8.1
Systèmes d’alimentation électrique des installations de navigation aérienne...................... 131
14.A.8.2
Conception des circuits ........................................................................................ 133
14.A.8.3
Contrôle de fonctionnement .................................................................................. 134
14.A.9
SERVICES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS D’EXPLOITATION D’AÉRODROME
135
14.A.9.1
Plan d’urgence d’aérodrome ................................................................................. 135
14.A.9.2
Sauvetage et lutte contre l’incendie ......................................................................... 135
14.A.9.3
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés .............................................. 135
14.A.9.4
Lutte contre le risque d’impact d’animaux ................................................................. 135
14.A.9.5
Opérations d’avitaillement .................................................................................... 135
14.A.9.6
Utilisation des véhicules d’aérodrome ...................................................................... 135
14.A.9.7
Systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface .................................... 135
14.A.9.8
Implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles ......................... 136
14.A.9.9
Clôtures ........................................................................................................... 137
14.A.10
- ENTRETIEN DE L’AÉRODROME
137
14.A.10.1
Généralités ....................................................................................................... 137
14.A.10.2
Chaussées ....................................................................................................... 137
14.A.10.3
Elimination des contaminants ................................................................................ 138
14.A.10.4
Nouveaux revêtements de piste ............................................................................. 138
14.A.10.5
Aides visuelles................................................................................................... 139
Version 2024
14-GEN-12
Partie 14 ─ Aérodromes
SOUS-PARTIE B : EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE - HELISTATIONS
140
14.B.1 GÉNÉRALITÉS
141
14.B.1.1 Contenu et application ...................................................................................... 141
14.B.1.2 Définitions, abréviations et acronymes.............................................................. 142
14.B.1.3 Systèmes de référence communs ..................................................................... 144
14.B.1.4 Exploitation des aérodromes ............................................................................ 145
14.B.2- RENSEIGNEMENTS SUR LES HELISTATIONS
145
14.B.2.1 Données aéronautiques .................................................................................... 145
14.B.2.2 Point de référence d’hélistation ......................................................................... 145
14.B.2.3 Altitudes d’une hélistation ................................................................................. 145
14.B.2.4 Dimensions des hélistations et renseignements connexes ............................... 145
14.B.2.5 Distances déclarées .......................................................................................... 146
14.B.2.6 Coordination avec le prestataire d’information aéronautique ............................. 146
14.B.2.7 Sauvetage et lutte contre l’incendie .................................................................. 146
14.B.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
147
14.B.3.1 Généralités ....................................................................................................... 147
14.B.3.2 Aire d’approche finale et de décollage (FATO) ................................................. 147
14.B.3.3 Aire de sécurité ................................................................................................. 148
14.B.3.4 Pente latérale protégée..................................................................................... 149
14.B.3.5 Prolongement dégagé pour hélicoptères .......................................................... 149
14.B.3.6 Aire de prise de contact et d’envol (TLOF) ........................................................ 150
14.B.3.7 Voies et itinéraires de circulation pour hélicoptères .......................................... 152
14.B.3.8 Poste de stationnement d’hélicoptère ............................................................... 155
14.B.3.9 Aire de protection de poste de stationnement d’hélicoptère .............................. 155
14.B.3.10 Emplacement d’une FATO par rapport à une piste ou à une voie de circulation159
14.B.4 OBSTACLES
160
14.B.4.1 Surfaces et secteurs de limitation d’obstacles ................................................... 160
14.B.4.2 Spécifications en matière de limitation d’obstacles ........................................... 167
14.B.5 AIDES VISUELLES
168
14.B.5.1 Indicateurs ........................................................................................................ 168
14.B.5.2 Marques et balises............................................................................................ 168
14.B.5.3 Aides lumineuses.............................................................................................. 180
14.B.6 INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES HÉLISTATIONS
Version 2024
182
14-GEN-13
Partie 14 ─ Aérodromes
14.B.6.1 Plan d’urgence d’hélistation .............................................................................. 182
14.B.6.2 Sauvetage et lutte contre l’incendie ................................................................... 182
PARTIE 14 - AERODROMES
190
SOUS-PARTIE C : EXPLOITATION DES AERODROMES
190
Règlement
190
14.C.1.
190
Introduction
14.C 1.1 Objet
190
14.C 1.2 Prérequis
190
14.C.2.
Définitions
190
14.C.3.
Structure
191
14.C 3.1 La Règlementation
191
14.C 3.2 Les Normes de mise en œuvre
191
14.C 3.3 Annexes
191
14.C.4.
Exigences de certification d’un aérodrome
191
I-
Certification
191
14.C 4.1 Applicabilité
191
14.C 4.2 Demande de certification
191
14.C 4.3 Certificat de sécurité aéroportuaire
192
14.C 4.4 Validité et renouvellement du certificat de sécurité aéroportuaire
192
14.C 4.5 Suspension du certificat
192
14.C 4.6 Retrait du certificat
192
14.C 4.7 Renonciation au certificat
192
14.C 4.8 Transfert du certificat
193
14.C 4.9 Exigences en termes d’organisation et de personnel
193
14.C 4.10 Manuel de l’aérodrome
193
14.C 4.11 Conformité aux exigences techniques de sécurité
194
II-
Exigences complémentaires
194
14.C 4.12 Prévention des incendies
194
14.C 4.13 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
194
14.C 4.14 Gestion des changements
194
14.C 4.15 Gestion des données et des informations aéronautiques
194
14.C 4.16 Activités sous-traitées
195
14.C 4.17 Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
195
Version 2024
14-GEN-14
Partie 14 ─ Aérodromes
14.C 4.18 Exigences en termes d’installations
195
14.C 4.19 Système de notification et d’analyse des évènements liés à la sécurité
195
14.C 4.20 Archivage
195
III-
Services opérationnels d’aérodrome, équipement et installations
196
14.C 4.21 Fourniture de services
196
14.C 4.22 Transfert des activités — fourniture d’informations opérationnelles
196
14.C 4.23 Plan d’urgence de l’aérodrome
196
14.C 4.24 Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
196
14.C 4.25 Sécurité des opérations d’avitaillement
196
14.C 4.26 Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées 196
14.C 4.27 Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
197
14.C 4.28 Gestion du risque animalier
197
14.C 4.29 Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
197
14.C 4.30 Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
197
14.C 4.31 Circulation des piétons sur les aires
197
14.C 4.32 Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
197
14.C 4.33 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
198
14.C 4.34 Qualité des carburants
198
14.C 4.35 Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
198
14.C 4.36 Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
198
14.C 4.37 Protection de l’aérodrome
198
14.C 4.38 Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures aux termes
du certificat
198
Entretien de l’aérodrome
198
14.C 4.39 Entretien — Généralités
198
14.C 4.40 Entretien des véhicules
199
14.C 4.41 Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
199
14.C 4.42 Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome
199
14.C.5.
200
IV-
Exigences d’homologation d’un aérodrome
14.C 5.1 Applicabilité
200
14.C 5.2 Demande d’homologation
200
14.C 5.3 Délivrance de l’homologation
200
14.C 5.4 Validité de l’homologation
200
14.C 5.5 Suspension de l’homologation
200
Version 2024
14-GEN-15
Partie 14 ─ Aérodromes
14.C 5.6 Retrait de l’homologation
200
14.C 5.7 Transfert de l’homologation
201
14.C 5.8 Procédures d’exploitation
201
14.C 5.9 Conformité aux exigences techniques de sécurité
201
14.C 5.10 Prévention des incendies
201
14.C 5.11 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
201
14.C 5.12 Gestion des données et des informations aéronautiques
201
14.C 5.13 Notification des évènements liés à la sécurité
201
14.C 5.14 Archivage
201
14.C 5.15 Plan d’urgence de l’aérodrome
202
14.C 5.16 Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
202
14.C 5.17 Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées 202
14.C 5.18 Gestion du risque animalier
202
14.C 5.19 Accès à l’aire de mouvement
202
14.C 5.20 Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
203
14.C 5.21 Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
203
14.C 5.22 Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
203
14.C 5.23 Protection de l’aérodrome
203
14.C 5.24 Programme d’entretien
203
14.C.6.
204
Exigences de déclaration d’un aérodrome
14.C 6.1 Applicabilité
204
14.C 6.2 Processus de déclaration
204
14.C 6.3 Cas de limitation ou de refus d’exploitation d’un aérodrome déclaré.
204
14.C 6.4 Information aéronautique
204
14.C 6.5 Exigences techniques de sécurité
204
14.C 6.6 Conditions d’exploitation
204
14.C 6.7 Poursuite et cessation de l’exploitation
204
Normes de mise en œuvre
205
14.C.NMO.4
Exigences de certification d’un aérodrome
205
14.C.NMO.4.2
Demande de certification
205
14.C.NMO.4.9
Exigences en termes d’organisation et de personnel
205
14.C.NMO.4.10
Manuel d’aérodrome
207
14.C.NMO.4.13
Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments210
Version 2024
14-GEN-16
Partie 14 ─ Aérodromes
14.C.NMO.4.14
Gestion des changements
210
14.C.NMO.4.15
Gestion des données et des informations aéronautiques
210
14.C.NMO.4.16
Activités sous-traitées
211
14.C.NMO.4.17
Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
211
14.C.NMO.4.18
Exigences en termes d’installations
212
14.C.NMO.4.19
Système de notification et d’analyse des évènements de sécurité
212
14.C.NMO.4.20
Archivage
213
14.C.NMO.4.23
Plan d‘urgence de l’aérodrome
213
14.C.NMO.4.24
Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
213
14.C.NMO.4.25
Sécurité des opérations d’avitaillement
216
14.C.NMO.4.26
216
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
14.C.NMO.4.27
Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
218
14.C.NMO.4.28
Gestion du risque animalier
219
14.C.NMO.4.29
Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
220
14.C.NMO.4.30
Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
221
14.C.NMO.4.31
Circulation des piétons sur les aires
221
14.C.NMO.4.32
Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
221
14.C.NMO.4.33
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
221
14.C.NMO.4.34
Qualité des carburants
222
14.C.NMO.4.35
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
222
14.C.NMO.4.36
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
222
14.C.NMO.4.37
Protection de l’aérodrome
222
14.C.NMO.4.38
Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures223
14.C.NMO.4.40
Entretien des véhicules
223
14.C.NMO.4.41
Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
224
14.C.NMO.4.42
Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome224
14.C.NMO.5
Exigences d’homologation d’un aérodrome
225
14.C.NMO.5.2
Demande d’homologation
225
14.C.NMO.5.3
Délivrance de l’homologation
225
14.C.NMO.5.8
Procédures d’exploitation
225
14.C.NMO.5.9
Conformité aux exigences techniques de sécurité
226
14.C.NMO.5.17
226
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
Version 2024
14-GEN-17
Partie 14 ─ Aérodromes
14.C.NMO.5.19
Accès à l’aire de mouvement
227
14.C.NMO.5.21
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
227
14.C.NMO.5.22
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
227
14.C.NMO.5.23
Protection de l’aérodrome
228
14.C.NMO.5.24
Programme d’entretien
228
14.C.NMO.6
14.C.NMO.6.2
Exigences de déclaration d‘un aérodrome
229
Processus de déclaration
229
Annexe au 14.C.NMO.4.24 - Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
229
Annexe au 14.C.NMO.4.27 - Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
233
Version 2024
14-GEN-18
Partie 14 ─ Aérodromes
PARTIE 14 - AERODROMES – GENERALITES
14.GEN.0 DEFINITIONS
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,
installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le
départ et les évolutions des aéronefs à la surface
Certificat de sécurité aéroportuaire : Certificat délivré à un exploitant, pour un aérodrome
donné pour lequel la certification est requise, attestant de la capacité du titulaire à exploiter
cet aérodrome avec le niveau de sécurité requis.
Exploitant d’aérodrome : Personne physique ou morale ayant la responsabilité de faire
fonctionner l’aérodrome conformément aux exigences applicables et aux autorisations
délivrées par l’OFNAC
Evaluation d’impact sur la sécurité aéroportuaire (EISA) : Etude réalisée dans le cadre
d’une opération spécifique ou une modification significative, en vue d’identifier les risques et
de déterminer les mesures permettant de les ramener à un niveau acceptable pour
l’exploitation de l’aérodrome.
Hélistation : Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité
ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.
14.GEN.1 STRUCTURE
14.GEN 1.1 Le règlement RACH partie 14 est organisé en 4 sous-parties :
•
RACH 14 – Aérodromes – Généralités
Cette sous-partie contient les dispositions générales relatives à l’exploitation d’un aérodrome
recevant du trafic aérien civil.
•
RACH 14 – Aérodromes – sous-partie A
Cette sous-partie contient les exigences techniques de sécurité relatives aux infrastructures,
aux systèmes et équipements aéroportuaires et à la fourniture des données aéronautiques
associées
•
RACH 14 – Aérodromes – sous-partie B
Cette sous-partie contient les exigences techniques de sécurité relatives aux infrastructures
aux systèmes et équipements aéroportuaires, à la fourniture des données aéronautiques
associées applicables de manière spécifique aux infrastructures recevant des aéronefs à un
axe rotor vertical principal (hélistations).
•
RACH14 – Aérodromes – sous-partie C
Cette sous-partie prescrit les exigences et procédures applicables aux exploitants
d’aérodromes leur permettant de procéder à l’exploitation de l’aérodrome.
Version 2024
14-GEN-19
Partie 14 ─ Aérodromes
Note : Lorsque cela n’est pas précisé, le terme aérodrome couvre l’ensemble des
infrastructures destinées à accueillir des aéronefs, incluant celles destinées à accueillir des
aéronefs à un seul axe rotor vertical principal.
14.GEN.2 PERIMETRE ET APPLICABILITÉ
14.GEN 2.1 La partie 14 de ce règlement spécifie les exigences techniques de sécurité et d’exploitation applicables
aux propriétaires et aux exploitants d’aérodromes recevant du trafic aérien civil, ainsi qu’aux organismes tiers,
agissant ou non pour le compte de l’exploitant, pour les missions qui ont trait à la sécurité de l’exploitation.
14.GEN 2.2 Les aérodromes appartenant à l’Etat ou à une entité publique, ou exploités par l’Etat ou une entité
publique, relèvent du présent règlement au même titre que tout autre propriétaire ou exploitant.
14.GEN 2.3 La portée du présent règlement se limite aux aspects de sécurité, régularité et efficacité des
installations, services, équipements et procédures d’exploitation des aérodromes. Il ne traite pas des aspects liés à
la sûreté ni à aux prestations de services de la navigation aérienne qui font l’objet de règlements propres. Il ne
couvre pas non plus les aspects économiques et financiers ni les services aux passagers pour ce qui n’a pas de
lien avec la sécurité de l’exploitation.
14.GEN 2.4 Certaines parties de ce règlement peuvent s’appliquer, directement ou indirectement à des entités
autres, notamment :
•
les services de l’Etat, par exemple pour les aspects liés à l’élaboration et à
l’organisation des plans d’urgence pour les parties qui ne relèvent pas de l’exploitant
d’aérodrome,
•
les services responsables de l’instruction des dossiers d’urbanisme et de la
délivrance des permis de construire, pour les aspects liés à la protection contre les
obstacles aux abords de l’aérodrome,
•
les services responsables de l’instruction des dossiers et de la délivrance
d’autorisations d’ériger des structures aériennes temporaires, pour les aspects liés à
la protection contre les obstacles aux abords de l’aérodrome,
•
les services responsables de l’instruction des dossiers et de la délivrance des
autorisations d’exercer des activités susceptibles d’induire une gêne visuelle ou
radioélectrique néfastes à l’exploitation de l’aérodrome, ou de modifier le risque induit
par la présence d’animaux sur, ou aux abords de, l’aérodrome.
14.GEN.3 EXIGENCES
AERODROME
RELATIVES
A
L’EXPLOITATION
D’UN
14.GEN 3.1 Pour tout aérodrome, un propriétaire et un exploitant doivent être identifiés.
14.GEN 3.2 Nonobstant toute autre exigence éventuellement applicable, afin de garantir le niveau de sécurité
requis, l’exploitation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique doit satisfaire à l’ensemble des
exigences du RACH parties 1, 14 et 19 qui lui sont applicables.
Version 2024
14-GEN-20
Partie 14 ─ Aérodromes
14.GEN 3.3 Nul ne peut exploiter un aérodrome accueillant du trafic aérien civil s’il ne satisfait pas aux conditions
applicables définies en sous-partie C de ce règlement, pour la certification, l’homologation ou la déclaration selon
le cas.
Les critères définissant la catégorie applicable à l’exploitant sont définis en 14.GEN.4.
14.GEN 3.4 L’exploitant d’un aérodrome ne relevant pas des dispositions du 14.GEN.4.1 peut demander à obtenir
un certificat de sécurité aéroportuaire. A cet effet, il est soumis à l’application intégrale des exigences
correspondantes.
14.GEN 3.5 L’OFNAC peut refuser une demande relevant du 14.GEN.3.4 si les caractéristiques techniques et
opérationnelles de l’aérodrome ou si les motivations du demandeur sont manifestement sans rapport avec l’objectif
de sécurité visé par l’obtention d’un certificat de sécurité aéroportuaire.
Ce refus doit être motivé.
14.GEN 3.6 L’exploitant d’un aérodrome certifié à sa demande au titre du 14.GEN.3.4 ci-dessus qui souhaite
renoncer au bénéfice du certificat doit satisfaire les exigences du 14.GEN.3.3.
14.GEN 3.7 Nonobstant les vérifications réalisées par l’OFNAC dans le cadre de sa mission de surveillance,
l’exploitant est responsable de la conformité des infrastructures et installations ainsi que des modalités d’exploitation
de l’aérodrome avec l’ensemble des dispositions réglementaires applicables.
14.GEN.4 CATEGORIES
AERODROME
RELATIVES
A
L’EXPLOITATION
D’UN
14.GEN 4.1 Aérodrome certifié
L’exploitant d’un aérodrome recevant du trafic commercial international régulier dispose d’un
certificat de sécurité aéroportuaire délivré par l’autorité compétente, pour son aérodrome.
La possession du certificat de sécurité aéroportuaire est une condition nécessaire à
l’exploitation de l’aérodrome.
Le certificat couvre également les infrastructures dédiées aux hélicoptères situées dans
l’emprise de l’aérodrome si elles existent.
14.GEN 4.2 Aérodrome homologué
14.GEN 4.2.1 Tout aérodrome,
a) recevant du trafic commercial régulier ou occasionnel de transport de passagers,
b) et ne relevant pas de la catégorie définie au 14.GEN.4.1,
fait l’objet d’une homologation.
L’homologation couvre également les infrastructures dédiées aux hélicoptères situées
dans l’emprise de l’aérodrome si elles existent.
14.GEN 4.2.2 Toute hélistation située hors d’un aérodrome
a) recevant du trafic commercial, ou
Version 2024
14-GEN-21
Partie 14 ─ Aérodromes
b) dont la vocation principale est d’accueillir des vols à caractère sanitaire, ou
c) recevant du trafic international quelle que soit la nature de l’activité,
fait l’objet d’une homologation.
14.GEN 4.2.3 L’homologation est une condition nécessaire à l’exploitation d’un aérodrome ou
d’une hélistation hors aérodrome satisfaisant aux critères du présent article 14.GEN.4.2
14.GEN 4.3 Aérodrome déclaré
Tout aérodrome ou hélistation hors aérodrome ne remplissant aucun des critères précédents
définis en 14.GEN.4.1 OU 14 GEN.4.2 et dont la création a été autorisée juridiquement fait
l’objet d’une déclaration.
La déclaration est une condition nécessaire à l’exploitation d’un aérodrome ou d’une
hélistation hors aérodrome remplissant les conditions du présent article.
14.GEN.5 EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE APPLICABLES
AUX AERODROMES
14.GEN 5.1 La conformité des infrastructures, systèmes et équipements d’un aérodrome aux dispositions
techniques pertinentes des sous-parties A et B du RACH14 est une condition nécessaire à l’exploitation de celuici.
14.GEN 5.2 La sous-partie C du RACH 14 fixe les dispositions applicables à l’exploitation d’un aérodrome en
fonction de la catégorie dont il relève au sens du 14.GEN.4.
14.GEN 5.3 L’exploitant d’aérodrome qui, pour améliorer la sécurité ou la régularité de l’exploitation, souhaite
installer un équipement ou utiliser des possibilités prévues dans l’Annexe 14 de l’OACI pour lesquels les RACH14
sous-parties A et B ne prévoient aucune disposition ou des dispositions incomplètes, élabore un dossier à cet effet.
Le dossier démontre :
- la conformité aux dispositions souhaitées de l’annexe 14 et à ses appendices
- que le niveau de sécurité de l’exploitation est maintenu ou amélioré.
Le dossier est soumis à l’OFNAC qui peut décider d’autoriser la mise en œuvre et, le cas
échéant, entreprendre une modification réglementaire.
14.GEN.6 DEROGATIONS
14.GEN 6.1 En cas de difficultés ou d’impossibilité d’appliquer certaines parties des exigences réglementaires,
l’exploitant d’aérodrome peut solliciter une dérogation aux dispositions du RACH partie 14.
14.GEN 6.2 Les modalités de demande par l’exploitant et d’instruction par l’Autorité décrites au RACH Partie 1 ─
Politique Générale, Administration et Procédures, Définitions, chapitre 1.2 s’appliquent.
14.GEN 6.3 L’exploitant d’un aérodrome certifié appuie sa demande de dérogation sur une évaluation d’impact sur
la sécurité aéroportuaire appropriée.
Version 2024
14-GEN-22
Partie 14 ─ Aérodromes
14.GEN 6.4 Dans le cas où la portée ou la durée de la dérogation sollicitée le permet l’Autorité peut utiliser une
procédure adaptée d’instruction de la demande.
14.GEN.7 SURVEILLANCE PAR L’AUTORITE
14.GEN 7.1 Accès aux installations, aux documents et au personnel
L’exploitant d’aérodrome prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre et faciliter
l’accès de l’Autorité aux installations, à l’ensemble de la documentation et aux personnels
dans le cadre de sa mission de surveillance de la sécurité.
Cette obligation s’applique également aux tiers agissant pour le compte de l’exploitant (soustraitants).
14.GEN 7.2 Constats et actions correctives
Lorsqu’une notification de constats est faite par l’OFNAC à l’’exploitant d’aérodrome, ce
dernier :
a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité ;
b) établit un plan d’actions correctives et le soumet à l’Autorité ;
c) démontre la mise en œuvre des actions correctives, à la satisfaction de l’Autorité, dans les
délais acceptés par celle-ci.
d) s’assure que lesdites actions correctives ont démontré leur efficacité.
Version 2024
14-GEN-23
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité - Hélistations
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH)
PARTIE 14 ─ AERODROMES
SOUS-PARTIE A : EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE
Version 2024
14-A-24
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.1 GÉNÉRALITÉS
Note liminaire :
La numérotation des chapitres du présent règlement est calquée sur celle de l’annexe 14 volume 1 (à laquelle est
ajouté le préfixe14.A.) pour faciliter le rapprochement entre ce règlement et le contenu de l’Annexe 14 de l’OACI,
de ses appendices et suppléments auxquels il est fait référence. La similitude de numérotation des articles n’a,
en revanche, pas pu être systématiquement maintenue.
14.A.1.1 Contenu et application
14.A.1.1.1 Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux aérodromes conformément à la
sous-partie 14.C suivant la catégorie qui les concerne, telle que définie dans la sous-partie
14.GEN du RACH14.
14.A.1.1.2 Le présent règlement prescrit les caractéristiques physiques et les surfaces de limitation
d’obstacles que doivent respecter les aérodromes. Le règlement contient également les
spécifications techniques relatives aux systèmes et équipements installés sur l’aérodrome
nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi que les exigences relatives aux données
de l’aérodrome à fournir. Les exigences relatives à l’exploitation de l’aérodrome sont
contenues dans la sous partie C.
14.A.1.1.3 Lorsqu’il est fait un renvoi à la sous-partie C du RACH 14 il convient de se référer au chapitre
contenant les exigences applicables pour la catégorie d’aérodrome considéré (14.C.4, 14.C.5
ou 14.C.6).
14.A.1.1.4 Lorsqu’il est fait référence à l’annexe 14 de l’OACI, il s’agit de la version et de l’amendement
en cours de validité à la date d’utilisation du présent règlement.
14.A.1.1.5 Lorsqu’il est fait mention d’une couleur dans le présent règlement, il s’agit de la couleur
spécifiée à l’Appendice 1 de l’annexe 14 de l’OACI.
14.A.1.2 Définitions, abréviations et acronymes
14.A.1.2.1 Définitions
Ces définitions viennent en complément de celles présentes dans les autres sous-parties du RACH14, notamment
GEN et C.
Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Accotement : Bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre
cette chaussée et le terrain environnant.
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et
matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à
la surface.
Aérodrome certifié : Aérodrome dont l’exploitant a reçu un certificat de sécurité aéroportuaire.
Aire à signaux : Aire d’aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
Aire d’atterrissage : Partie d’une aire de mouvement destinée à l’atterrissage et au décollage des aéronefs.
Aire de demi-tour sur piste : Aire définie sur un aérodrome terrestre, contiguë à une piste, pour permettre aux
Version 2024
14.A-25
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
avions d’effectuer un virage à 180° sur la piste.
Aire de manœuvre : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des
aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des
aéronefs à la surface, et qui comprend l’aire de manœuvre et les aires de trafic.
Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA) : Aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste
et adjacente à l’extrémité de la bande, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels
au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste.
Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le
débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise
de carburant, le stationnement ou l’entretien.
Altitude d’un aérodrome : Altitude du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage.
Approches parallèles indépendantes : Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles ou
quasi parallèles, sans minimum réglementaire de séparation radar entre les aéronefs se trouvant à la verticale des
prolongements des axes de pistes adjacentes.
Approches parallèles interdépendantes : Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles
ou quasi parallèles, avec minimum réglementaire de séparation radar entre les aéronefs se trouvant à la verticale
des prolongements des axes de pistes adjacentes.
Atterrissage interrompu : Manœuvre d’atterrissage abandonnée de manière inattendue à un point quelconque
au-dessous de l’altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H).
Balise : Objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite.
Bande de piste : Aire définie dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d’arrêt, si un tel
prolongement est aménagé, et qui est destinée :
a) à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste ;
b) à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage
ou d’atterrissage.
Bande de voie de circulation : Aire dans laquelle est comprise une voie de circulation, destinée à protéger les
avions qui circulent sur cette voie et à réduire les risques de dommages matériels causés à un avion qui en sortirait
accidentellement.
Barrette : Ensemble composé d’au moins trois feux aéronautiques à la surface, très rapprochés et disposés en une
ligne droite transversale de telle façon qu’à une certaine distance, il donne l’impression d’une courte barre
lumineuse.
Base de données cartographiques d’aérodrome (AMDB) : Collection de données cartographiques d’aérodrome
organisées et arrangées en un ensemble structuré de données.
Calendrier : Système de référence temporel discret qui sert de base à la définition de la position temporelle avec
une résolution d’un jour (ISO 19108*).
Calendrier grégorien : Calendrier d’usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche
de l’année tropique que celle du calendrier julien (ISO 19108*).
Certificat d’aérodrome : voir Certificat de sécurité aéroportuaire.
Certificat de sécurité aéroportuaire : Certificat délivré à un exploitant, pour un aérodrome donné pour lequel la
certification est requise, attestant de la capacité du titulaire à exploiter cet aérodrome avec le niveau de sécurité
Version 2024
14.A-26
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
requis.
Classification de l’intégrité (données aéronautiques) : Classification basée sur le risque que peut entraîner
l’utilisation de données altérées. Les données aéronautiques sont classées comme suit :
a) données ordinaires : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible
probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de
catastrophe ;
b) données essentielles : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible
probabilité que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de
catastrophe ;
c) données critiques : données dont l’utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité
que la poursuite du vol et l’atterrissage d’un aéronef comportent un risque sérieux de
catastrophe.
Code d’état de piste (RWYCC). Chiffre qui décrit l’état de la surface d’une piste et qui est utilisé dans le RCR.
Coefficient d’utilisation : Pourcentage de temps pendant lequel l’utilisation d’une piste ou d’un réseau de pistes
n’est pas restreinte du fait de la composante de vent traversier.
Contrôle de redondance cyclique (CRC) : Algorithme mathématique appliqué à l’expression numérique des
données qui procure un certain degré d’assurance contre la perte ou l’altération de données.
Cote de classification d’aéronef (ACR) : Nombre qui exprime l’effet relatif d’un aéronef sur une chaussée pour
une catégorie type spécifiée du terrain de fondation (A compter du 28/11/2024).
Cote de classification de chaussée (PCR) : Nombre qui exprime la force portante d’une chaussée (A compter du
28/11/2024).
Déclinaison de station : Écart entre la direction de la radiale zéro degré d’une station VOR et la direction du nord
vrai, déterminé au moment de l’étalonnage de la station.
Délai de commutation (d’un feu) : Temps nécessaire pour que l’intensité effective d’un feu, mesurée dans une
direction donnée, baisse au-dessous de 50 % et revienne à 50 % pendant un passage d’une source d’énergie à
une autre, lorsque le feu fonctionne à des intensités de 25 % ou plus.
Densité de la circulation d’aérodrome :
a) Faible. Lorsque le nombre de mouvements à l’heure de pointe moyenne n’est pas supérieur à
15 mouvements par piste, ou lorsqu’il est généralement inférieur à un total de 20 mouvements
sur l’aérodrome.
b) Moyenne. Lorsque le nombre de mouvements à l’heure de pointe moyenne est de l’ordre de 16
à 25 mouvements par piste, ou lorsqu’il y a généralement un total de 20 à 35 mouvements sur
l’aérodrome.
c) Forte. Lorsque le nombre de mouvements à l’heure de pointe moyenne est de l’ordre de 26
mouvements par piste ou plus, ou lorsqu’il y a généralement un total de plus de 35 mouvements
sur l’aérodrome.
Départs parallèles indépendants : Départs simultanés sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles.
Distance de référence de l’avion : Longueur minimale nécessaire pour le décollage à la masse maximale
certifiée au décollage, au niveau de la mer, dans les conditions correspondant à l’atmosphère type, en air calme,
et avec une pente de piste nulle, comme l’indiquent le manuel de vol de l’avion prescrit par les services chargés de
la certification ou les renseignements correspondants fournis par le constructeur de l’avion. La longueur en question
représente, lorsque cette notion s’applique, la longueur de piste équilibrée pour les avions et, dans les autres cas,
la distance de décollage.
Version 2024
14.A-27
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Version 2024
14.A-28
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Distances déclarées :
a) Distance de roulement utilisable au décollage (TORA). Longueur de piste déclarée comme étant
utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion au décollage.
b) Distance utilisable au décollage (TODA). Distance de roulement utilisable au décollage,
augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a un.
c) Distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA). Distance de roulement utilisable au
décollage, augmentée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un.
d) Distance utilisable à l’atterrissage (LDA). Longueur de piste déclarée comme étant utilisable et
convenant pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage.
Données cartographiques d’aérodrome (AMD) : Données recueillies en vue de compiler des informations
cartographiques d’aérodrome.
État de surface des pistes : Description de l’état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l’état des pistes,
qui établit la base pour déterminer le code d’état des pistes aux fins des performances de l’avion.
Feu aéronautique à la surface : Feu, autre qu’un feu de bord, spécialement prévu comme aide de navigation
aérienne.
Feu fixe : Feu dont l’intensité lumineuse reste constante lorsqu’il est observé d’un point fixe.
Feux de protection de piste : Feux destinés à avertir les pilotes et les conducteurs de véhicules qu’ils sont sur le
point de s’engager sur une piste en service.
Fiabilité du balisage lumineux : Probabilité que l’ensemble de l’installation fonctionne dans les limites des
tolérances spécifiées et que le dispositif soit utilisable en exploitation.
Géoïde : Surface équipotentielle du champ de pesanteur terrestre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer
(MSL) hors perturbations et avec son prolongement continu à travers les continents.
Hauteur au-dessus de l’ellipsoïde : Hauteur par rapport à l’ellipsoïde de référence, comptée suivant la normale
extérieure à l’ellipsoïde qui passe par le point en question.
Hauteur orthométrique : Hauteur d’un point par rapport au géoïde, généralement présentée comme une hauteur
au-dessus du niveau moyen de la mer (altitude).
Hélistation : Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour
l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.
Indicateur de direction d’atterrissage : Dispositif indiquant visuellement la direction et le sens désignés pour
l’atterrissage et le décollage.
Intégrité des données (niveau d’assurance) : Degré d’assurance qu’une donnée aéronautique et sa valeur n’ont
pas été perdues ou altérées depuis leur création ou leur modification autorisée.
Intensité efficace : L’intensité efficace d’un feu à éclats est égale à l’intensité d’un feu fixe de même couleur, qui
permettrait d’obtenir la même portée visuelle dans des conditions identiques d’observation.
Intersection de voies de circulation : Jonction de deux ou plusieurs voies de circulation.
Largeur hors tout du train principal (OMGWS) : Distance entre les bords extérieurs des roues du train principal.
Marque : Symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface de l’aire de mouvement pour fournir des
renseignements aéronautiques.
Matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM) : Tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de
déterminer le code d’état des pistes à partir d’un ensemble de conditions de surface de piste observées et de
Version 2024
14.A-29
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage.
Numéro de classification d’aéronef (ACN) : Nombre qui exprime l’effet relatif d’un aéronef sur une chaussée pour
une catégorie type spécifiée du terrain de fondation. (Jusqu’au 27/11/2024)
Numéro de classification de chaussée (PCN) : Nombre qui exprime la force portante d’une chaussée pour une
exploitation sans restriction (Jusqu’au 27/11/2024).
Objet frangible : Objet de faible masse conçu pour casser, se déformer ou céder sous l’effet d’un impact de manière
à présenter le moins de risques possible pour les aéronefs.
Objet intrus (FOD) : Objet inanimé présent sur l’aire de mouvement, qui n’a aucune fonction opérationnelle ou
aéronautique et qui peut constituer un danger pour l’exploitation d’aéronefs.
Obstacle : Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
a) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou
b) qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou
c) qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la
navigation aérienne.
Ondulation du géoïde :
de référence mathématique.
Distance du géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l’ellipsoïde
Panneau :
a) Panneau à message fixe. Panneau présentant un seul message.
b) Panneau à message variable. Panneau capable de présenter plusieurs messages
prédéterminés ou aucun message, selon le cas.
Performances humaines : Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l’efficacité
des opérations aéronautiques.
Phare aéronautique : Feu aéronautique à la surface, visible d’une manière continue ou intermittente dans tous les
azimuts afin de désigner un point particulier à la surface de la terre.
Phare d’aérodrome : Phare aéronautique servant à indiquer aux aéronefs en vol l’emplacement d’un aérodrome.
Phare de danger : Phare aéronautique servant à indiquer un danger pour la navigation aérienne.
Phare d’identification : Phare aéronautique émettant un indicatif permettant de reconnaître un point de référence
déterminé.
Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à
l’atterrissage des aéronefs.
Piste aux instruments : Piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d’approche aux instruments. Ce
peut être :
a) Une piste avec approche classique. Piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides
non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération d’approche aux
instruments de type A, avec une visibilité au moins égale à 1 000 m.
b) Une piste avec approche de précision, catégorie I. Piste desservie par des aides visuelles et une
ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération
d’approche aux instruments de type B, avec une hauteur de décision (DH) au moins égale à 60
m (200 ft) et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale
à 550 m.
Piste avec approche de précision. Voir Piste aux instruments.
Version 2024
14.A-30
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Piste à vue : Piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue ou une procédure d’approche aux
instruments jusqu’à un point au-delà duquel l’approche peut se poursuivre en conditions météorologiques de vol à
vue.
Piste de décollage : Piste réservée au décollage seulement.
Piste(s) principale(s) : Piste(s) utilisée(s) de préférence aux autres toutes les fois que les conditions le permettent.
Point chaud : Endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodrome où il y a déjà eu des collisions ou des incursions
sur piste, ou qui présente un risque à ce sujet, et où les pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande
vigilance (Hot spot).
Point d’attente avant piste : Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou
une zone critique/sensible d’ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s’arrêteront et
attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome.
Point d’attente intermédiaire : Point établi en vue du contrôle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules
circulant à la surface s’arrêteront et attendront, lorsqu’ils en auront reçu instruction de la tour de contrôle
d’aérodrome, jusqu’à être autorisés à poursuivre.
Point d’attente sur voie de service : Point déterminé où les véhicules peuvent être enjoints d’attendre.
Point de référence d’aérodrome : Point déterminant géographiquement l’emplacement d’un aérodrome.
Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut
voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.
Poste de stationnement d’aéronef : Emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le
stationnement d’un aéronef.
Précision (des données) : Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.
Principes des facteurs humains : Principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux
opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et
les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.
Prolongement d’arrêt : Aire rectangulaire définie au sol à l’extrémité de la distance de roulement utilisable au
décollage, aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s’arrêter
lorsque le décollage est interrompu.
Prolongement dégagé : Aire rectangulaire définie, au sol ou sur l’eau, placée sous le contrôle de l’autorité
compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion
peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu’à une hauteur spécifiée.
Qualité des données : Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs
utilisateurs en matière de précision, de résolution, d’intégrité (ou d’un niveau d’assurance équivalent), de traçabilité,
de ponctualité, de complétude et de format.
Rapport sur l’état des pistes (RCR) : Rapport complet normalisé relatif à l’état de la surface des pistes et à son
effet sur les performances de décollage et d’atterrissage des avions.
Référentiel : Toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour calculer
d’autres quantités (ISO 19104*).
Référentiel géodésique : Ensemble minimal de paramètres nécessaires pour définir la situation et l’orientation du
système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.
Seuil : Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage.
Version 2024
14.A-31
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Seuil décalé : Seuil qui n’est pas situé à l’extrémité de la piste.
Signe d’identification d’aérodrome : Signe qui, placé sur un aérodrome, sert à l’identification, en vol, de cet
aérodrome.
Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des
aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome, notamment :
a) Voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef. Partie d’une aire de trafic désignée comme
voie de circulation et destinée seulement à permettre l’accès à un poste de stationnement
d’aéronef.
b) Voie de circulation d’aire de trafic. Partie d’un réseau de voies de circulation qui est située sur
une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue
de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que
celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée
d’occupation de la piste.
Voie de service : Route de surface aménagée sur l’aire de mouvement et destinée à l’usage exclusif des véhicules.
Zone dégagée d’obstacles (OFZ) : Espace aérien situé au-dessus de la surface intérieure d’approche, des
surfaces intérieures de transition, de la surface d’atterrissage interrompu et de la partie de la bande de piste limitée
par ces surfaces, qui n’est traversé par aucun obstacle fixe, à l’exception des objets légers et frangibles qui sont
nécessaires pour la navigation aérienne.
Zone de toucher des roues : Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent
entrent en contact avec la piste.
14.A.1.2.2 Abréviations et acronymes
Dans le présent règlement, les abréviations et les acronymes suivants ont la signification indiquée ci-après :
ACN :
Aircraft Classification Number (Numéro de classification d’aéronef) jusqu’au 27/11/24
ACR :
Aircraft Classification Rating (Côte de classification d’aéronef) à/c du 28/11/2024
AFFF :
Agent formant film flottant
ANC :
Air Navigation Commission (Commission de Navigation Aérienne)
APAPI :
Abbreviated Precision Approach Path Indicator (Indicateur visuel de trajectoire d’approche de
précision simplifié)
ASDA :
Accelerate-Stop Distance Available (Distance utilisable pour l’accélération-arrêt)
ATS :
Air Traffic Services (Service de la circulation aérienne)
°C :
Degré Celsius
CBR :
Californian Bearing Ratio (Indice portant californien)
cd :
Candela
CIE :
Commission Internationale de l’Éclairage
cm :
Centimètre
CWY :
Clearway (Prolongement dégagé)
DME :
Distance Measuring Equipment (Dispositif de mesure de distance)
F:
Degré Fahrenheit
ft :
Foot (Pied)
Version 2024
14.A-32
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
ILS :
IMC :
K:
kg:
km:
km/h :
kt :
L:
LDA :
lx :
m:
max :
min :
MLS :
mm :
MN :
MPa :
NM :
NU :
OACI :
OCA/H :
OFZ :
OLS :
OMGWS :
PAPI :
PCN :
PCR :
RESA :
RVR :
s:
SWY :
TDZ :
TODA :
TORA :
VMC :
VOR :
Instrument Landing System (Système d’atterrissage aux instruments)
Instrument Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol aux instruments)
Degré Kelvin
Kilogramme
Kilomètre
Kilomètre par heure
Nœud
Litre
Landing Distance Available (Distance utilisable à l’atterrissage)
Lux
Mètre
Maximum
Minimum
Système d’Atterrissage Hyperfréquences
Millimètre
Méganewton
Mégapascal
Mille marin
Non utilisable
Organisation de l’aviation civile internationale
Obstacle Clearance Altitude (Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles)
Obstacle Free Zone (Zone dégagée d’obstacles)
Obstacle Limitation Surface (Surface de limitation d’obstacles)
Largeur Hors Tout du Train Principal
Precision Approach Path Indicator (Indicateur de trajectoire d’approche de précision)
Pavement Classification Number (Numéro de classification de chaussée) jusqu’au 27/11/24
Pavement classification rating (Cote de classification de chaussée) à/c du 28/11/2024
Runway End Safety Area (Aire de sécurité d’extrémité de piste)
Runway Visual Range (Portée visuelle de piste)
Seconde
Stopway (Prolongement d’arrêt)
Zone de toucher des roues
Take-Off Distance Available (Distance utilisable au décollage)
Take-Off Run Available (Distance de roulement utilisable au décollage)
Visual Meteorological Conditions (Conditions météorologiques de vol à vue)
VHF Omnidirectional Radio Range (Radiophare omnidirectionnel VHF)
14.A.1.2.3 Symboles
°:
Degré
Version 2024
14.A-33
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
=:
':
μ:
>:
<:
%:
±:
Égal
Minute d’arc
Coefficient de frottement
Plus grand que
Moins grand que
Pourcentage
Plus ou moins
14.A.1.3 Systèmes de référence communs
14.A.1.3.1 Système de référence horizontal
Le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) est utilisé comme système de référence horizontal
(géodésique). Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) communiquées sont
exprimées selon le référentiel géodésique WGS-84.
14.A.1.3.2 Système de référence vertical
Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre les hauteurs liées à la gravité (altitudes
topographiques) et une surface appelée géoïde, est utilisé comme système de référence vertical.
14.A.1.3.3 Système de référence temporel
Le système de référence temporel utilisé est le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC).
14.A.1.4 Exploitation des aérodromes
Les exigences relatives à l’exploitation des aérodromes sont spécifiées en sous-partie C du RACH 14.
14.A.1.5 Conception et plans directeurs des aéroports
14.A.1.5.1 La conception et la construction de nouvelles installations aéroportuaires ainsi que les
modifications d’installations aéroportuaires existantes doivent tenir compte des éléments
d’architecture et d’infrastructure qui sont nécessaires à l’application optimale des mesures de
sûreté de l’aviation civile internationale.
14.A.1.6 Code de référence d’aérodrome
14.A.1.6.1 Un code de référence d’aérodrome - chiffre et lettre de code - est déterminé conformément
aux caractéristiques des avions auxquels une installation de l’aérodrome est destinée.
14.A.1.6.2 Les chiffres et les lettres du code de référence d’aérodrome ont les significations indiquées
au Tableau 1-1.
14.A.1.6.3 Le chiffre de code correspondant à l’élément 1 est déterminé d’après le Tableau 1-1, en
choisissant le chiffre de code correspondant à la plus grande des distances de référence des
avions auxquels la piste est destinée (la distance de référence d’un avion est déterminée
uniquement en vue du choix du chiffre de code et n’est pas appelée à influer sur la longueur
de piste effectivement offerte).
14.A.1.6.4 La lettre de code correspondant à l’élément 2 est déterminée d’après le Tableau 1-1, en
choisissant la lettre de code qui correspond à l’envergure la plus grande des avions auxquels
Version 2024
14.A-34
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
l’installation est destinée.
Tableau 1-1. Code de référence d’aérodrome
Élément de code 1
Chiffre de code
Distance de référence de l’avion
1
moins de 800 m
2
de 800 m à 1 200 m exclus
3
de 1 200 m à 1800 m exclus
4
1 800 m et plus
Élément de code 2
Lettre de code
Envergure
A
moins de 15 m
B
de 15 m à 24 m exclus
C
de 24 m à 36 m exclus
D
de 36 m à 52 m exclus
E
de 52 m à 65 m exclus
F
de 65 m à 80 m exclus
14.A.2 - RENSEIGNEMENTS SUR LES AÉRODROMES
14.A.2.1 Données aéronautiques
14.A.2.1.1 Les données aéronautiques concernant les aérodromes sont déterminées et
communiquées conformément à la précision et la classification d’intégrité requises pour
répondre aux besoins de l’utilisateur final des données aéronautiques.
14.A.2.1.2 Les données cartographiques des aérodromes soumis à cette obligation au titre du RACH14
sous-partie C sont communiquées au prestataire de services d’information aéronautique.
14.A.2.1.3 Lorsque des données sont mises à disposition en conformité avec le paragraphe 14.A.2.1.2,
la sélection des éléments liés aux données cartographiques d’aérodrome à recueillir est faite
en tenant compte des applications prévues.
14.A.2.1.4 Les modalités de protection contre les erreurs de transmission sont établies par le
prestataire de services d’information aéronautique.
14.A.2.2 Point de référence d’aérodrome
14.A.2.2.1 Un point de référence est déterminé pour l’aérodrome.
14.A.2.2.2 Le point de référence d’aérodrome est situé à proximité du centre géométrique de
l’aérodrome.
14.A.2.2.3 La position du point de référence d’aérodrome est mesurée et communiquée aux services
Version 2024
14.A-35
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
d’information aéronautique en degrés, minutes et secondes.
14.A.2.3 Altitudes d’un aérodrome et d’une piste
14.A.2.3.1 L’altitude de l’aérodrome et l’ondulation du géoïde au point de mesure de l’altitude de
l’aérodrome sont mesurées au demi-mètre ou au pied près et communiquées aux services
d’information aéronautique.
14.A.2.3.2 Sur un aérodrome comprenant une piste avec des approches classiques, l’altitude et
l’ondulation du géoïde de chaque seuil ainsi que l’altitude des extrémités de piste et de tout
point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste sont mesurées au demi-mètre
ou au pied près et communiquées aux services d’information aéronautique.
14.A.2.3.3 Dans le cas des pistes avec approche de précision, l’altitude et l’ondulation du géoïde de
chaque seuil ainsi que l’altitude des extrémités de piste et du point le plus élevé de la zone de
toucher des roues sont mesurées au quart de mètre ou au pied près et communiquées aux
services d’information aéronautique.
14.A.2.4 Température de référence d’aérodrome
14.A.2.4.1 Une température de référence en degrés Celsius est déterminée pour l’aérodrome.
14.A.2.4.2 La température de référence d’aérodrome est la moyenne mensuelle des températures
maximales quotidiennes du mois le plus chaud de l’année (le mois le plus chaud étant celui
pour lequel la température moyenne mensuelle est la plus élevée). Cette température est la
valeur moyenne obtenue sur plusieurs années.
14.A.2.5 Caractéristiques dimensionnelles des aérodromes et installations connexes
14.A.2.5.1 Les données suivantes sont mesurées ou décrites, selon le cas, pour chaque aérodrome :
a) piste : orientation vraie au centième de degré près, numéro d’identification, longueur, largeur et
emplacement du seuil décalé arrondis au mètre ou au pied le plus proche, pente, type de
surface, type de piste et, dans le cas d’une piste avec approche de précision de catégorie I,
existence d’une zone dégagée d’obstacles ;
b) bande, aire de sécurité d’extrémité de piste : longueur, largeur arrondie au mètre ou
prolongement d’arrêt au pied le plus proche, type de surface ;
c) voies de circulation — identification, largeur, type de surface ;
d) aire de trafic / type de surface, postes de stationnement d’aéronef ;
e) limites de l’aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne ;
f) prolongement dégagé / longueur arrondie au mètre ou au pied le plus proche, profil du sol ;
g) aides visuelles pour les procédures d’approche, marques et feux de piste, de voie de circulation
et d’aire de trafic, autres aides visuelles de guidage et de contrôle sur les voies de circulation et
sur les aires de trafic, y compris les points d’attente de circulation et les barres d’arrêt ainsi que
l’emplacement et le type du système de guidage visuel pour l’accostage ;
h) emplacement et fréquence radio de tout point de vérification VOR d’aérodrome ;
i) emplacement et identification des itinéraires normalisés de circulation au sol ;
j) distances, arrondies au mètre ou au pied le plus proche, des éléments d’alignement de piste et
Version 2024
14.A-36
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
d’alignement de descente composant un système d’atterrissage aux instruments (ILS).
14.A.2.5.2 Les coordonnées géographiques de chaque seuil sont mesurées et communiquées aux
services d’information aéronautique en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde.
14.A.2.5.3 Les coordonnées géographiques de points axiaux appropriés des voies de circulation sont
mesurées et communiquées aux services d’information aéronautique en degrés, minutes,
secondes et centièmes de seconde.
14.A.2.5.4 Les coordonnées géographiques de chaque poste de stationnement d’aéronef sont
mesurées et communiquées aux services d’information aéronautique en degrés, minutes,
secondes et centièmes de seconde.
14.A.2.5.5 Les coordonnées géographiques des obstacles situés dans la zone 2 (la partie située à
l’intérieur de la limite de l’aérodrome) et dans la zone 3 sont mesurées et communiquées aux
services d’information aéronautique en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde.
De plus, l’altitude du point le plus élevé, le type, les marques et le balisage lumineux des
obstacles sont communiqués aux services d’information aéronautique.
14.A.2.6 Résistance des chaussées (jusqu’au 27/11/2024)
14.A.2.6.1 La force portante d’une chaussée est déterminée.
14.A.2.6.2 La force portante d’une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l’aire de trafic
est supérieure à 5 700 kg est communiquée au moyen de la méthode ACN-PCN (numéro de
classification d’aéronef — numéro de classification de chaussée) en indiquant tous les
renseignements suivants :
a) numéro de classification de chaussée (PCN) ;
b) type de chaussée considéré pour la détermination des numéros ACN-PCN ;
c) catégorie de résistance du terrain de fondation ;
d) catégorie de pression maximale des pneus ou pression maximale admissible des pneus ;
e) méthode d’évaluation.
14.A.2.6.3 Le numéro de classification de chaussée (PCN) communiqué signifie qu’un aéronef dont le
numéro de classification (ACN) est inférieur ou égal à ce PCN peut utiliser la chaussée sous
réserve de toute limite de pression des pneus ou de masse totale de l’aéronef, définie pour un
ou plusieurs types d’aéronefs.
14.A.2.6.4 Le numéro ACN d’un aéronef est déterminé conformément aux procédures normalisées en
vigueur qui sont associées à la méthode ACN-PCN.
14.A.2.6.5 Pour déterminer l’ACN, le comportement d’une chaussée est classé comme équivalent à
celui d’une construction rigide ou souple.
14.A.2.6.6 Les renseignements concernant le type de chaussée considéré pour la détermination des
numéros ACN et PCN, la catégorie de résistance du terrain de fondation, la catégorie de
pression maximale admissible des pneus et la méthode d’évaluation sont communiqués au
moyen des lettres de code. Les éléments de calcul et de communication des valeurs sont
décrits dans l’annexe 14, volume 1, chapitre 2, paragraphe 2.6.6.
Version 2024
14.A-37
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.2.6.7 Des critères d’acceptation pour les opérations en surcharge peuvent être établis par
l’exploitant pour maitriser l’utilisation d’une chaussée par un aéronef dont l’ACN est plus élevé
que le PCN publié. A défaut, l’utilisation en surcharge est interdite.
14.A.2.6.8 La force portante d’une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l’aire de trafic
est inférieure ou égale à 5 700 kg est communiquée sous la forme des renseignements
suivants :
a) masse maximale admissible de l’aéronef ;
b) pression maximale admissible des pneus.
14.A.2.6 Résistance des chaussées (à compter du 28/11/2024)
14.A.2.6.1 La force portante d’une chaussée est déterminée.
14.A.2.6.2 La force portante d’une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l’aire de trafic
est supérieure à 5 700 kg est communiquée au moyen de la méthode ACR-PCR (cote de
classification d’aéronef — cote de classification de chaussée) en indiquant tous les
renseignements suivants :
a) cote de classification de chaussée (PCR) et valeur numérique ;
b) type de chaussée considéré pour la détermination des ACR et PCR ;
c) catégorie de résistance du terrain de fondation ;
d) catégorie de pression maximale des pneus ou pression maximale admissible des pneus ;
e) méthode d’évaluation.
14.A.2.6.3 Le PCR communiqué indique qu’un aéronef dont la cote de classification (ACR) est
inférieure ou égale à cette PCR peut utiliser la chaussée sous réserve de toute limite de
pression des pneus ou de masse totale de l’aéronef, définie pour le ou les types d’aéronefs
spécifiés.
14.A.2.6.4 L’ACR d’un aéronef est déterminé conformément aux procédures normalisées en vigueur
qui sont associées à la méthode ACR-PCR.
14.A.2.6.5 Pour déterminer l’ACR, le comportement d’une chaussée est classé comme équivalent à
celui d’une construction rigide ou souple.
14.A.2.6.6 Les renseignements concernant le type de chaussée considéré pour la détermination des
ACR et PCR, la catégorie de résistance du terrain de fondation, la catégorie de pression
maximale admissible des pneus et la méthode d’évaluation sont communiqués au moyen des
lettres de code. N.B. : Les éléments de calcul et de communication des valeurs sont décrits
dans l’annexe 14, volume 1, chapitre 2, paragraphe 2.6.6.
14.A.2.6.7 Des critères d’acceptation pour les opérations en surcharge peuvent être établis par
l’exploitant pour maitriser l’utilisation d’une chaussée par un aéronef dont l’ACR est plus élevé
que la PCR publiée. A défaut, l’utilisation en surcharge est interdite.
14.A.2.6.8 La force portante d’une chaussée destinée à des aéronefs dont la masse sur l’aire de trafic
est inférieure ou égale à 5 700 kg est communiquée sous la forme des renseignements
suivants :
Version 2024
14.A-38
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
a) masse maximale admissible de l’aéronef ;
b) pression maximale admissible des pneus.
14.A.2.7 Emplacements destinés à la vérification des altimètres avant le vol
14.A.2.7.1 Au moins un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol est déterminé
et publié pour l’aérodrome.
14.A.2.7.2 L’altitude indiquée pour un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le
vol est l’altitude moyenne, arrondie au mètre ou au pied le plus proche de la zone dans laquelle
cet emplacement est situé. L’écart entre l’altitude d’une partie quelconque d’un emplacement
destiné à la vérification des altimètres avant le vol et l’altitude moyenne de cet emplacement
est inférieur à 3 m (10 ft).
14.A.2.8 Distances déclarées
14.A.2.8.1 Les distances suivantes sont calculées au mètre ou au pied le plus proche pour une piste
(illustration ci-après) :
a) distance de roulement utilisable au décollage (TORA) ;
b) distance utilisable au décollage (TODA) ;
c) distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA) ;
d) distance utilisable à l’atterrissage (LDA).
N.B. : Le Supplément A de l’annexe 14 volume 1, section 3, donne des indications sur le calcul des distances
déclarées.
Version 2024
14.A-39
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.2.9 Etat de l’aire de mouvement et des installations connexes
14.A.2.9.1 Des renseignements sur l’état de l’aire de mouvement et le fonctionnement des installations
connexes sont communiqués au prestataire de services d’information aéronautique et au
prestataire de services de la navigation aérienne.
Version 2024
14.A-40
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.2.9.2 Les modalités d’élaboration et de communication des informations relatives à l’état de l’aire
de mouvement et des installations connexes sont spécifiées en sous-partie C du RACH14.
14.A.2.10
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
Les exigences correspondantes sont en sous-partie C.
14.A.2.11
Sauvetage et lutte contre l’incendie
14.A.2.11.1
Les renseignements sur le niveau de protection assuré sur l’aérodrome aux fins
du sauvetage et de la lutte contre l’incendie sont publiés.
14.A.2.11.2
Les modifications du niveau de protection normalement assuré sur l’aérodrome
sont notifiées aux organismes ATS et aux organismes d’information aéronautique sans délai.
14.A.2.11.3
Les modalités de calcul et de communication des renseignements sont spécifiées
en sous-partie C du RACH 14.
14.A.2.12
Indicateurs visuels de pente d’approche
14.A.2.12.1
Les renseignements suivants, concernant un indicateur visuel de pente d’approche
installé, sont communiqués :
a) le numéro d’identification de la piste sur laquelle il est installé ;
b) le type d’installation, et le côté d’implantation des ensembles lumineux par rapport à la piste ;
c) lorsque l’axe du dispositif n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et le sens de la déviation,
c’est-à-dire « à gauche » ou « à droite » ;
d) l’angle nominal de pente d’approche.;
e) la hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil.
14.A.2.13
Coordination avec le prestataire d’information aéronautique
14.A.2.13.1
Des accords formels sont passés avec le prestataire de services d’information
aéronautique pour la communication des informations relatives à la certification et à la sécurité
de l’exploitation de l’aérodrome, notamment l’état opérationnel des installations, services et
aides de navigation associés et tout autre renseignement considéré comme important pour
l’exploitation.
14.A.2.13.2
Les exigences correspondantes relatives à l’élaboration et à la fourniture de
l’information aéronautique sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
14.A.3.1 Pistes
Nombre et orientation des pistes
14.A.3.1.1 Pour la détermination de l’emplacement, l’orientation et la limitation de vent traversier d’une
Version 2024
14.A-41
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
piste, se référer à l’annexe 14, volume 1 chapitre 3.1 et à son Supplément A, section 1.
Emplacement du seuil
14.A.3.1.2 Le seuil de piste est placé, en principe, en bout de piste, sauf si certaines considérations
relatives à l’exploitation justifient le choix d’un autre emplacement.
N.B : L’annexe 14 volume 1, Supplément A, section 11, contient des éléments indicatifs sur l’emplacement du
seuil.
14.A.3.1.3 Lorsqu’il est nécessaire de décaler le seuil d’une piste, temporairement ou de façon
permanente, il est tenu compte des différents facteurs qui peuvent avoir une incidence sur
l’emplacement du seuil. Lorsque le seuil est décalé parce qu’une partie de la piste est
inutilisable, les exigences en matière de bande de piste et d’aire de sécurité d’extrémité de
piste s’appliquent.
N.B. : L’annexe 14 volume 1 Supplément A, section 11, contient des éléments indicatifs sur les facteurs qui
peuvent être considérés pour déterminer l’emplacement d’un seuil décalé.
Longueur de piste
14.A.3.1.4 Piste principale
La longueur réelle de piste est suffisante pour répondre aux besoins opérationnels des avions auxquels la piste
est destinée et ne doit pas être inférieure à la plus grande longueur obtenue en appliquant aux vols et aux
caractéristiques de performances de ces avions les corrections correspondant aux conditions locales.
14.A.3.1.5 Pistes avec prolongements d’arrêt ou prolongements dégagés
Lorsqu’une piste est associée à un prolongement d’arrêt ou un prolongement dégagé, une longueur réelle de piste
peut être inférieure à celle résultant de l’application des dispositions du paragraphe 14.A.3.1.4.
N.B. : Des éléments indicatifs sur l’utilisation des prolongements dégagés figurent dans l’annexe 14, volume 1,
Supplément A, section 2.
Largeur des pistes
14.A.3.1.6 La largeur de piste n’est pas inférieure à la dimension spécifiée dans le tableau suivant :
Largeur hors tout du train principal (OMGWS)
Chiffre
code
de
1
Moins de 4,5
m
De 4,5 m à 6 m
exclus
De 6 m à 9 m
exclus
De 9 m à 15 m
exclus
18 m
18 m
23 m
-
2
23 m
23 m
30 m
-
3
30 m
30 m
30 m
45 m
4
-
-
45 m
45 m
La largeur d’une piste avec approche de précision n’est pas inférieure à 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
Pentes des pistes
Version 2024
14.A-42
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.1.7 Pentes longitudinales
La pente moyenne obtenue en divisant la différence entre les niveaux maximal et minimal le long de l’axe de piste
par la longueur de la piste ne dépasse pas :
– 1 % lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2
Il convient de porter une attention particulière aux changements locaux de pente de piste, à leur variation et à leur
incidence sur la distance de visibilité entre objets (aéronefs, véhicules, personnel) présents sur la piste.
L’annexe 14, volume 1, Supplément A, section 4, contient des éléments indicatifs sur les pentes de piste, les
changements de pentes et la visibilité.
14.A.3.1.8 Pentes transversales
Pour assurer un assèchement aussi rapide que possible, la surface de la piste est bombée, sauf dans le cas où les
vents de pluie les plus fréquents souffleraient transversalement et où une pente uniforme descendante dans le sens
du vent permettrait un assèchement rapide. La pente transversale est de :
— 1,5 % lorsque la lettre de code de la piste est C, D, E ou F ;
— 2 % lorsque la lettre de code de la piste est A ou B ;
mais elle ne doit en aucun cas être supérieure à 1,5 % ou 2 %, selon le cas, ni inférieure à 1 %, sauf aux intersections
des pistes ou des voies de circulation, auxquelles des pentes moins prononcées peuvent être nécessaires.
Dans le cas d’une surface bombée, les pentes transversales sont symétriques de part et d’autre de l’axe de la piste.
14.A.3.1.9 La pente transversale est sensiblement la même tout le long d’une piste, sauf aux
intersections avec une autre piste ou avec une voie de circulation, où il conviendra d’assurer
une transition régulière, compte tenu de la nécessité d’un bon écoulement des eaux.
Résistance des pistes
14.A.3.1.10
Une piste est capable de supporter la circulation des avions auxquels elle est
destinée.
Surface des pistes
14.A.3.1.11
La surface d’une piste ne présente pas d’irrégularités qui auraient pour effet
d’altérer les caractéristiques de frottement ou de nuire de toute autre manière au décollage ou
à l’atterrissage d’un avion.
14.A.3.1.12
La surface d’une piste en dur possède des caractéristiques de frottement égales
ou supérieures au niveau minimal de frottement spécifié par l’OFNAC.
14.A.3.1.13
Les surfaces des pistes en dur sont évaluées afin de s’assurer que leurs
caractéristiques de frottement répondent aux objectifs de conception.
14.A.3.1.14
Les caractéristiques de frottement des surfaces de piste neuve ou refaite sont
mesurées en utilisant un appareil automouillant de mesure continue du frottement.
14.A.3.1.15
La profondeur moyenne de la texture superficielle d’une surface neuve est au
moins égale à 1,0 mm.
Version 2024
14.A-43
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.1.16
Quand une surface est rainurée ou striée, les rainures ou les stries sont pratiquées
perpendiculairement à l’axe de la piste ou parallèlement aux joints transversaux qui ne sont
pas perpendiculaires à cet axe, le cas échéant.
L’annexe 14, volume 1 Supplément A, sections 5, 7 et 8, contient des éléments indicatifs sur les surfaces de piste.
14.A.3.2 Accotements de piste
Généralités
14.A.3.2.1 Des accotements sont aménagés lorsque la lettre de code est D, E ou F.
L’annexe 14, volume 1, supplément A, section 9 contient des éléments sur les caractéristiques et le traitement des
accotements de piste.
Largeur des accotements de piste
14.A.3.2.2 Pour les avions dont l’OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m, les
accotements de piste s’étendent symétriquement de part et d’autre de la piste de telle sorte
que la largeur totale de la piste et de ses accotements ne soit pas inférieure à :
– 60 m lorsque la lettre de code est D ou E ;
– 60 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont équipés de deux ou trois moteurs ;
– 75 m lorsque la lettre de code est F et que les avions sont équipés de quatre moteurs (ou plus).
Pentes des accotements de piste
14.A.3.2.3 Au raccordement d’un accotement et de la piste, la surface de l’accotement est de niveau
avec la surface de la piste et la pente transversale de l’accotement ne dépasse pas 2,5 %.
Résistance des accotements de piste
14.A.3.2.4 Les accotements de piste sont traités ou construits de manière à résister à l’érosion et éviter
l’ingestion de matériaux de surface pour les moteurs des avions.
14.A.3.3 Aires de demi-tour sur piste
Généralités
14.A.3.3.1 Une aire de demi-tour est aménagée aux extrémités des pistes qui ne sont pas desservies
par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et où la lettre de code est D, E ou F,
afin de faciliter l’exécution de virages à 180° (voir la Figure 3-1).
Version 2024
14.A-44
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 3-1. Configuration d’aire de demi-tour type
14.A.3.3.2 Lorsque les caractéristiques opérationnelles des aéronefs accueillis ou les caractéristiques
physiques de la piste le nécessitent, une aire de demi-tour est aménagée aux extrémités des
pistes qui ne sont pas desservies par une voie de circulation ou par une voie de demi-tour et
où la lettre de code est A, B ou C, afin de faciliter l’exécution de virages à 180°.
14.A.3.3.3 Une aire de demi-tour est construite du côté gauche ou du côté droit de la piste à chacune
des extrémités et, si nécessaire, à des points intermédiaires.
14.A.3.3.4 L’angle d’intersection de l’aire de demi-tour sur piste avec la piste n’est pas supérieur à 30°.
14.A.3.3.5 L’aire de demi-tour sur piste est conçue de telle manière que lorsque le poste de pilotage
de l’avion auquel elle est destinée reste à la verticale des marques de l’aire, la marge entre
les roues extérieures de l’atterrisseur principal de l’avion et le bord de l’aire de demi-tour n’est
pas inférieure à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.
Largeur hors tout du train principal (OMGWS)
Moins de 4,5 m
Marge
1.5 m
De 4,5 m à 6 m exclus
2.25 m
De 6 m à 9 m exclus
3 ma ou 4 mb
De 9 m à 15 m exclus
4m
a Si l’aire de demi-tour est destinée à des avions dont l’empattement est inférieur à 18 m
b Si l’aire de demi-tour est destinée à des avions dont l’empattement est égal ou supérieur à 18 m
Pentes des aires de demi-tour sur piste
14.A.3.3.6 Les pentes longitudinale et transversale d’une aire de demi-tour sur piste sont suffisantes
pour empêcher l’accumulation d’eau sur la surface et permettre l’écoulement rapide de l’eau
de surface. Les pentes sont les mêmes que celles des surfaces des chaussées des pistes
adjacentes.
Résistance des aires de demi-tour sur piste
14.A.3.3.7 La résistance d’une aire de demi-tour sur piste est au moins être égale à celle des pistes
qu’elle dessert. Si l’aire de demi-tour sur piste est revêtue d’une chaussée souple, sa surface
résiste aux efforts de cisaillement horizontal exercés par les roues du train principal des avions
pendant les virages.
Surface des aires de demi-tour sur piste
14.A.3.3.8 La surface d’une aire de demi-tour sur piste ne présente pas d’irrégularités susceptibles
d’endommager les avions.
14.A.3.3.9 La surface d’une aire de demi-tour sur piste offre des caractéristiques de frottement au
moins égales à celles de la piste correspondante.
Accotements des aires de demi-tour sur piste
Version 2024
14.A-45
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.3.10
Une aire de demi-tour sur piste est dotée d’accotements d’une largeur suffisante
permettant d’éviter l’érosion superficielle due au souffle des réacteurs des avions les plus
exigeants auxquels l’aire de demi-tour est destinée, ainsi que toute possibilité
d’endommagement des moteurs d’avion par l’impact de corps étrangers.
14.A.3.4 Bandes de piste
Généralités
14.A.3.4.1 Une piste, ainsi que les prolongements d’arrêt qu’elle comporte éventuellement, est placée
à l’intérieur d’une bande.
Longueur des bandes de piste
14.A.3.4.2 La bande de piste s’étend en amont du seuil et au-delà de l’extrémité de la piste ou du
prolongement d’arrêt jusqu’à une distance d’au moins :
– 60 m lorsque le chiffre de code est 2, 3 ou 4 ;
– 60 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu’il s’agit d’une piste aux instruments ;
– 30 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu’il s’agit d’une piste à vue.
Largeur des bandes de piste
14.A.3.4.3 Autant que possible, toute bande à l’intérieur de laquelle s’inscrit une piste avec approche
de précision s’étend latéralement, sur toute sa longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste
et du prolongement de cet axe, jusqu’à au moins :
– 140 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 70 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.3.4.4 Autant que possible, toute bande à l’intérieur de laquelle s’inscrit une piste avec approche
classique s’étend latéralement, sur toute sa longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et
du prolongement de cet axe, jusqu’à au moins :
– 140 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 70 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;
14.A.3.4.5 Autant que possible, toute bande à l’intérieur de laquelle s’inscrit une piste à vue s’étend
latéralement, sur toute sa longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et du prolongement
de cet axe, jusqu’à une distance, par rapport à cet axe, au moins égale à :
– 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;
– 30 m lorsque le chiffre de code est 1.
Objets sur les bandes de piste
14.A.3.4.6 Tout objet situé sur une bande de piste et qui peut constituer un danger pour les avions est
considéré comme un obstacle. Il est supprimé dans toute la mesure du possible. Si la
suppression n’est pas raisonnablement envisageable, son maintien est soumis à une étude
de sécurité et à la conclusion de l’acceptabilité du risque.
Version 2024
14.A-46
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.4.7 À l’exception des aides visuelles nécessaires à la navigation aérienne et des objets
nécessaires à la sécurité des aéronefs qui sont situés sur la bande de piste et qui sont
frangibles, aucun objet fixe ne se trouve sur la portion de la bande de piste d’une piste avec
approche de précision qui est délimitée par les bords inférieurs des surfaces intérieures de
transition.
Aucun objet mobile ne se trouve sur cette portion de la bande de piste pendant l’utilisation de la piste pour des
opérations d’atterrissage ou de décollage.
Nivellement des bandes de piste
14.A.3.4.8 La bande à l’intérieur de laquelle s’inscrit une piste aux instruments présente une partie
nivelée pour le cas où un avion sortirait de la piste. Cette aire nivelée s’étend, par rapport à
l’axe et à son prolongement, sur une distance d’au moins :
– 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 40 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
L’annexe 14, volume 1, Supplément A, section 9, contient des éléments indicatifs sur le nivellement d’une aire plus
étendue à l’intérieur d’une bande dans laquelle s’inscrit une piste avec approche de précision lorsque le chiffre de
code est 3 ou 4.
14.A.3.4.9 La bande à l’intérieur de laquelle s’inscrit une piste à vue présente une partie nivelée pour
le cas où un avion sortirait de la piste. Cette aire nivelée s’étend, par rapport à l’axe et à son
prolongement, sur une distance d’au moins :
– 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;
– 30 m lorsque le chiffre de code est 1.
14.A.3.4.10
La surface de la partie d’une bande attenante à une piste, un accotement ou un
prolongement d’arrêt est de niveau avec la surface de la piste, de l’accotement ou du
prolongement d’arrêt.
14.A.3.4.11
Afin de protéger les avions à l’atterrissage contre le danger d’une dénivellation
abrupte, la partie de la bande de piste située avant le début de la piste est traitée contre
l’érosion due au souffle des moteurs sur une distance d’au moins 30 m.
Pentes des bandes de piste
14.A.3.4.12
Pentes longitudinales
Une pente longitudinale sur la partie nivelée de la bande ne dépasse pas
– 1,5 % lorsque le chiffre de code est 4 ;
– 1,75 % lorsque le chiffre de code est 3 ;
– 2 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.3.4.13
Changements de pente longitudinale
Les changements de pente sont aussi graduels que possible et tout changement brusque ou inversion soudaine de
la pente est évité sur la partie nivelée de la bande.
Version 2024
14.A-47
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.4.14
Pentes transversales
Sur la partie nivelée de la bande, les pentes transversales sont suffisantes pour empêcher l’accumulation d’eau sur
la surface mais sans dépasser :
– 2,5 % lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 3 % lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;
Toutefois, pour faciliter l’écoulement des eaux, la pente sur les trois premiers mètres à l’extérieur du bord de la
piste, des accotements ou du prolongement d’arrêt est négative, lorsqu’elle est mesurée en s’écartant de la piste,
et peut atteindre 5 %.
14.A.3.4.15
Sur toute partie de la bande située au-delà de la portion nivelée, les pentes
transversales ne dépassent pas une valeur positive de 5 % mesurée en s’écartant de la piste.
Résistance des bandes de piste
14.A.3.4.16
La bande à l’intérieur de laquelle se trouve une piste aux instruments est
aménagée ou construite de manière à réduire au minimum le danger que constituent les
différences de force portante pour les avions auxquels la piste est destinée. La partie
aménagée ou construite s’étend, par rapport à l’axe de piste ou à son prolongement, sur une
distance d’au moins :
– 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 40 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.3.4.17
La bande contenant une piste à vue est aménagée ou construite de manière à
réduire au minimum le danger que constituent les différences de force portante pour les avions
auxquels la piste est destinée. La partie aménagée ou construite s’étend, par rapport à l’axe
de piste ou à son prolongement, sur une distance d’au moins :
– 75 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ;
– 40 m lorsque le chiffre de code est 2 ;
– 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ;
14.A.3.5 Aires de sécurité d’extrémité de piste
Généralités
14.A.3.5.1 Une aire de sécurité d’extrémité de piste d’au moins 90 m est aménagée à chaque extrémité
de la bande de piste lorsque :
– le chiffre de code est 3 ou 4, ou ;
– le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste aux instruments.
N.B. : L’Annexe 14, volume 1, Supplément A, section 10, contient des éléments indicatifs sur les aires de sécurité
d’extrémité de piste.
14.A.3.5.2 Une aire de sécurité d’extrémité de piste d’au moins 30 m est aménagée à chaque extrémité
de la bande de piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que la piste est une piste à vue :
– Sur un aérodrome en construction, ou
– Sur un aérodrome existant pour lequel des risques de sortie longitudinale de piste ont été
identifiés.
Version 2024
14.A-48
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Dimensions des aires de sécurité d’extrémité de piste
14.A.3.5.3 Si un système d’arrêt est installé, la longueur indiquée ci-dessus peut être réduite, sur la
base d’une étude spécifique, en fonction des caractéristiques de ce système.
N.B. : L’Annexe 14 de l’OACI, volume 1, Supplément A, section 10 contient des orientations sur les systèmes d’arrêt.
14.A.3.5.4 L’aire de sécurité d’extrémité de piste est au moins deux fois plus large que la piste
correspondante.
14.A.3.5.5 La largeur de l’aire de sécurité d’extrémité de piste est, dans la mesure du possible, égale
à celle de la partie nivelée de la bande de piste correspondante
Objets sur les aires de sécurité d’extrémité de piste
14.A.3.5.6 Un objet situé sur une aire de sécurité d’extrémité de piste et susceptible de constituer un
danger pour les avions est considéré comme un obstacle et est enlevé.
Dégagement et nivellement des aires de sécurité d’extrémité de piste
14.A.3.5.7 Une aire de sécurité d’extrémité de piste présente une surface dégagée et nivelée pour les
avions auxquels la piste est destinée, en prévision du cas où un avion atterrisse trop court
ou dépasse la piste.
Pentes des aires de sécurité d’extrémité de piste
14.A.3.5.8 Généralités
Les pentes de l’aire de sécurité d’extrémité de piste sont telles qu’aucune partie de cette aire ne fait saillie audessus de la surface d’approche ou de montée au décollage.
14.A.3.5.9 Pentes longitudinales
Les pentes longitudinales de l’aire de sécurité d’extrémité de piste ne dépassent pas une valeur négative de 5 %.
Les changements de pente sont aussi progressifs que possible, sans changements brusques ni inversions
soudaines.
14.A.3.5.10
Pentes transversales
Les pentes transversales de l’aire de sécurité d’extrémité de piste ne dépassent pas une valeur positive ou
négative de 5 %. Les changements de pente sont aussi progressifs que possible.
Résistance des aires de sécurité d’extrémité de piste
14.A.3.5.11
L’aire de sécurité d’extrémité de piste est aménagée ou construite de manière à
réduire les risques de dommages pour un avion qui atterrirait trop court ou dépasserait
l’extrémité de la piste, à améliorer la décélération de l’avion et à faciliter les déplacements des
véhicules de sauvetage et d’incendie.
14.A.3.6 Prolongements dégagés
Emplacement des prolongements dégagés
Version 2024
14.A-49
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.6.1 S’il existe un prolongement dégagé commence à l’extrémité de la longueur de roulement
utilisable au décollage.
Longueur des prolongements dégagés
14.A.3.6.2 La longueur d’un prolongement dégagé ne dépasse pas la moitié de la longueur de
roulement utilisable au décollage.
Largeur des prolongements dégagés
14.A.3.6.3 Un prolongement dégagé s’étend latéralement de part et d’autre du prolongement de l’axe
de la piste :
a) sur une largeur de 75 m au moins pour une piste aux instruments,
b) sur au moins la moitié de la bande de piste pour une piste à vue.
Pentes des prolongements dégagés
14.A.3.6.4 Dans le prolongement dégagé, aucun point du sol ne fait saillie au-dessus d’un plan incliné
ayant une pente de 1,25 % et limité à sa partie inférieure par une droite horizontale :
a) perpendiculaire au plan vertical passant par l’axe de la piste ; et
b) passant par un point situé sur l’axe de la piste, à l’extrémité de la longueur de roulement utilisable
au décollage.
14.A.3.6.5 Des changements brusques de pente positive sont évités lorsque la pente, sur le sol d’un
prolongement dégagé, est relativement faible ou lorsque la pente moyenne est positive.
Objets sur les prolongements dégagés
14.A.3.6.6 Un objet situé sur un prolongement dégagé et susceptible de constituer un danger pour les
avions est considéré comme obstacle et est supprimé, à moins qu’il ne soit nécessaire pour
la navigation aérienne et soit frangible.
14.A.3.7 Prolongements d’arrêt
Largeur des prolongements d’arrêt
14.A.3.7.1 S’il existe, un prolongement d’arrêt a la même largeur que la piste à laquelle il est associé.
Résistance des prolongements d’arrêt
14.A.3.7.2 Le prolongement d’arrêt est aménagé ou construit de façon à supporter les avions pour
lesquels il est prévu sans qu’il en résulte des dommages pour la structure de ces avions en
cas de décollage interrompu.
Surface des prolongements d’arrêt
14.A.3.7.3 La surface du prolongement d’arrêt en dur offre des caractéristiques de frottement égales
ou supérieures à celles de la piste correspondante.
N.B. : L’annexe 14 de l’OACI, volume 1, Supplément A, section 2, fournit des indications sur l’emploi des
Version 2024
14.A-50
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
prolongements d’arrêt.
14.A.3.8 Aire d’emploi du radioaltimètre
Réservé
14.A.3.9 Voies de circulation
Généralités
14.A.3.9.1 Des voies de circulation sont aménagées pour assurer la sécurité et la rapidité des
mouvements des aéronefs à la surface.
14.A.3.9.2 Les pistes sont dotées de voies d’entrée et de sortie en nombre suffisant pour accélérer le
mouvement des avions à destination et en provenance de ces pistes.
14.A.3.9.3 Une voie de circulation est conçue de telle manière que lorsque le poste de pilotage de
l’avion auquel elle est destinée reste à la verticale des marques axiales, la marge entre les
roues extérieures de l’atterrisseur principal de l’avion et le bord de la voie de circulation n’est
pas inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Largeur hors tout du train principal (OMGWS)
Moins de 4,5 m
Marge
De 4,5 m à 6 m exclus
1.5 m
2.25 m
De 6 m à 9 m exclus De 9 m à 15 m exclus
3 mab ou 4 mc
4m
a Sur les sections rectilignes.
b Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinée à des avions dont l’empattement est inférieur à 18 m.
c Sur les sections courbes, si la voie de circulation est destinée à des avions dont l’empattement est égal ou supérieur à 18 m.
Largeur des voies de circulation
14.A.3.9.4 La largeur d’une partie rectiligne de voie de circulation n’est pas inférieure aux valeurs
indiquées dans le tableau ci-dessous.
Largeur hors tout du train principal (OMGWS)
Moins de 4,5 m
Largeur de voie de
circulation
7.5 m
De 4,5 m à 6 m De 6 m à 9 m
De 9 m à 15 m exclus
exclus
exclus
10.5 m
15 m
23 m
Virages des voies de circulation
14.A.3.9.5 Les virages sont conçus de telle façon que, lorsque le poste de pilotage de l’avion reste à
la verticale des marques axiales de la voie de circulation, la marge minimale entre les roues
extérieures de l’atterrisseur principal de l’avion et le bord de la voie de circulation ne soit pas
inférieure aux marges spécifiées au paragraphe 14.A.3.9.3. Le respect de ces marges peut si
Version 2024
14.A-51
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
nécessaire être satisfait par la création d’un élargissement (figure3.2).
Emplacement des marques d’axe
de voie de circulation (voir
14.A.5.2.8.5)
Largeur de la
voie
de circulation
(voir 14.A. 3.9.4)
x
x
Marge minimale entre les roues et le
bord de la voie de circulation (voir
14.A.3.9.5)
Surlargeur
de voie
de
La figure représente un exemple d’élargissement de voie de circulation pour
ménager les marges spécifiées entre les roues et le bord de la voie dans les
virages (voir 14.A.3.9.5). Des éléments indicatifs sur les dimensions
appropriées figurent dans le Manuel de conception des aérodromes (Doc
9157), 2e Partie.
Figure 3-2. Virage de voie de circulation
Jonctions et intersections
14.A.3.9.6 Des congés de raccordement sont aménagés aux jonctions et intersections des voies de
circulation avec des pistes, des aires de trafic et d’autres voies de circulation pour faciliter la
manœuvre des avions. Les congés sont conçus de manière à faire respecter les marges
minimales spécifiées au paragraphe 14.A.3.9.3 entre les roues et le bord de la voie de
circulation.
Distances minimales de séparation pour les voies de circulation
14.A.3.9.7 La distance de séparation entre l’axe d’une voie de circulation, d’une part, et l’axe d’une
piste ou l’axe d’une voie de circulation parallèle ou un objet, d’autre part, doit au moins être
égale à la distance spécifiée dans le Tableau 3-1. Sur un aérodrome existant, des séparations
inférieures peuvent être acceptées sur la base d’une étude de sécurité démontrant que cellesci n’abaissent pas le niveau de sécurité.
Il est tenu compte également des risques de brouillage des aides radio à l’atterrissage par un avion présent sur les
voies de circulation.
Version 2024
14.A-52
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Pentes des voies de circulation
14.A.3.9.8 Pentes longitudinales
La pente longitudinale d’une voie de circulation ne doit pas excéder les valeurs suivantes :
1,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
3 % lorsque la lettre de code est A ou B.
Il convient de porter une attention particulière aux changements locaux de pente de voies de circulation, à leur
variation et la leur incidence sur la distance de visibilité entre objets (aéronefs, véhicules, véhicules, personnel)
présents sur cette voie.
14.A.3.9.9 Pentes transversales
La pente transversale d’une voie de circulation est suffisante pour éviter l’accumulation des eaux sur la chaussée,
mais n’excède pas :
1,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
2 % lorsque la lettre de code est A ou B.
Résistance des voies de circulation
Version 2024
14.A-53
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.9.10
dessert.
La résistance d’une voie de circulation est au moins égale à celle de la piste qu’elle
Surface des voies de circulation
14.A.3.9.11
La surface d’une voie de circulation ne présente pas d’irrégularités de nature à
endommager la structure des avions.
14.A.3.9.12
La surface d’une voie de circulation en dur est construite de manière à ce qu’elle
offre des caractéristiques de frottement appropriées.
14.A.3.10
-
Accotements de voie de circulation
14.A.3.10.1
Les portions rectilignes d’une voie de circulation, lorsque la lettre de code est C,
D, E ou F, sont dotées d’accotements qui s’étendent symétriquement de part et d’autre de la
voie de telle manière que la largeur totale des portions rectilignes de la voie de circulation et
de ses accotements ne soit pas inférieure à :
44 m lorsque la lettre de code est F ;
38 m lorsque la lettre de code est E ;
34 m lorsque la lettre de code est D ;
25 m lorsque la lettre de code est C.
Dans les virages d’une voie de circulation, aux jonctions ou aux intersections, où la chaussée a été élargie, la
largeur des accotements n’est pas inférieure à celle des accotements des portions rectilignes adjacentes des voies
de circulation.
14.A.3.10.2
Lorsqu’une voie de circulation est utilisée par des avions à turbomachines, la
surface de ses accotements est traitée de manière à résister à l’érosion et à éviter l’ingestion
des matériaux de surface par les moteurs des avions.
14.A.3.11
Bandes de voie de circulation
Généralités
14.A.3.11.1
Une voie de circulation est comprise dans une bande, sauf s’il s’agit d’une voie
d’accès de poste de stationnement d’aéronef.
Largeur des bandes de voie de circulation
14.A.3.11.2
Une bande de voie de circulation s’étend symétriquement de part et d’autre de
l’axe de celle-ci, sur toute la longueur de cette voie, jusqu’à une distance de l’axe au moins
égale à celle qui figure au Tableau 3-1, colonne 11.
Objets sur les bandes de voie de circulation
14.A.3.11.3
Une bande de voie de circulation présente une aire exempte d’objets susceptibles
de constituer un danger pour les avions qui l’empruntent.
Version 2024
14.A-54
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Nivellement des bandes de voie de circulation
-
14.A.3.11.4
La partie centrale d’une bande de voie de circulation présente une aire nivelée
jusqu’à une distance de l’axe de la voie de circulation qui n’est pas inférieure à :
10,25 m lorsque l’OMGWS est inférieure à 4,5 m ;
11 m lorsque l’OMGWS est égale ou supérieure à 4,5 m mais inférieure à 6 m
12,50 m lorsque l’OMGWS est égale ou supérieure à 6 m mais inférieure à 9 m
18,50 m lorsque l’OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de
code est D
19 m lorsque l’OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de
code est E
22 m lorsque l’OMGWS est égale ou supérieure à 9 m mais inférieure à 15 m et que la lettre de
code est F
Pentes sur les bandes de voies de circulation
-
14.A.3.11.5
La surface de la bande est de niveau avec les bords de la voie de circulation ou
des accotements, lorsqu’il en existe, et la pente transversale montante supérieure de sa partie
nivelée ne dépasse pas :
2,5 % lorsque la lettre de code est C, D, E ou F ;
3 % lorsque la lettre de code est A ou B ;
la pente montante étant mesurée par rapport à la pente transversale de la surface de voie de circulation adjacente
et non par rapport à l’horizontale. La pente transversale descendante ne doit pas dépasser 5 % par rapport à
l’horizontale.
14.A.3.11.6
La pente transversale montante ou descendante de toute partie d’une bande de
voie de circulation située au-delà de la partie qui est nivelée ne doit pas dépasser 5 % dans
la direction perpendiculaire à la voie de circulation.
14.A.3.12
Points d’attente avant piste, points d’attente intermédiaires
Généralités
14.A.3.12.1
Un ou plusieurs points d’attente avant piste sont aménagés
(a) sur la voie de circulation à l’intersection d’une voie de circulation et d’une piste ;
(b) à l’intersection d’une piste avec une autre piste lorsque la première fait partie d’un itinéraire
normalisé de circulation à la surface.
14.A.3.12.2
Un point d’attente avant piste est aménagé sur une voie de circulation si
l’emplacement ou l’alignement de cette voie de circulation sont tels qu’un avion qui circule au
sol ou un véhicule peut empiéter sur la surface de limitation d’obstacles ou gêner le
fonctionnement des aides radio à la navigation.
14.A.3.12.3
Un point d’attente intermédiaire est aménagé sur une voie de circulation en tout
point autre qu’un point d’attente avant piste où il est souhaitable de définir une limite d’attente
précise.
Version 2024
14.A-55
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.12.4
Un point d’attente sur voie de service est aménagé à l’intersection d’une voie de
service et d’une piste.
Emplacement
14.A.3.12.5
La distance entre un point d’attente avant piste aménagé à l’intersection d’une voie
de circulation et d’une piste ou un point d’attente sur voie de service et l’axe d’une piste est
conforme aux indications du Tableau 3-2 et, dans le cas d’une piste avec approche de
précision, elle est telle qu’un aéronef ou un véhicule en attente ne gêne pas le fonctionnement
des aides radio à la navigation.
14.A.3.12.6
L’emplacement d’un point d’attente avant piste aménagé conformément au
paragraphe 14.A.3.12.2 est tel qu’un aéronef ou un véhicule en attente n’empiète pas sur la
surface de limitation d’obstacles, la surface d’approche, la surface de montée au décollage ou
la zone critique/sensible ILS/MLS ni ne gêne le fonctionnement des aides radio à la navigation
aérienne.
Tableau3-2. Distance minimale entre l’axe d’une piste et un point d’attente avant piste ou un point d’attente sur voie de
service
Chiffre de code de la piste
Type de la piste
1
2
3
4
Approche à vue
30 m
40 m
75 m
75 m
Approche classique
40 m
40 m
Approche de précision de catégorie I
60mb
60 mb
75 m
90 m a,b
75 m
90 m a,b,c
Piste de décollage
30 m
40 m
75 m
75 m
a. Si la plate-forme d’attente, le point d’attente avant piste ou le point d’attente sur voie de service se trouve à une altitude
inférieure à celle du seuil, la distance peut être diminuée de 5 m pour chaque mètre de moins que l’altitude du seuil, à condition
de ne pas empiéter sur la surface intérieure de transition.
b. Il faudra peut-être augmenter cette distance afin d’éviter le brouillage causé par des aides radio à la navigation, notamment
des radiophares d’alignement de piste et de descente. Des renseignements sur les zones critiques et sensibles de l’ILS et du
MLS figurent dans l’Annexe 10, Volume I, respectivement dans les Suppléments C et G à la 1re Partie (voir également le §
14.A.3.12.5).
Note 1.— La distance de 90 m pour le chiffre de code 3 ou 4 est basée sur un avion ayant une hauteur d’empennage de 20 m, une
distance entre le nez et la partie supérieure de l’empennage égale à 52,7 m et une hauteur de nez de 10 m, qui se trouve en attente
à un angle d’au moins 45° par rapport à l’axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d’obstacles, et qu’il n’y a pas lieu de prendre
en compte pour le calcul de l’OCA/H.
Note 2.— La distance de 60 m pour le chiffre de code 2 est basée sur un avion ayant une hauteur d’empennage de 8 m, une distance
entre le nez et la partie supérieure de l’empennage égale à 24,6 m et une hauteur de nez de 5,2 m, qui se trouve en attente à un
angle d’au moins 45° par rapport à l’axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d’obstacles.
Note 3.— Pour le chiffre de code 4, lorsque la largeur du bord intérieur de la surface intérieure d’approche est supérieure à 120 m,
une distance plus grande que 90 m peut être nécessaire pour garantir qu’un aéronef en attente se trouve en dehors de la zone
dégagée d’obstacles. Par exemple, une distance de 100 m est basée sur un avion ayant une hauteur d’empennage de 24 m, une
distance entre le nez et la partie supérieure de l’empennage égale à 62,2 m et une hauteur de nez de 10 m, qui se trouve en attente
à un angle d’au moins 45° par rapport à l’axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d’obstacles.
14.A.3.13
Aires de trafic
Généralités
Version 2024
14.A-56
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.3.13.1
Une ou plusieurs aires de trafic sont aménagées sur l’aérodrome lorsque ces aires
sont nécessaires pour éviter que les opérations d’embarquement et de débarquement des
passagers, des marchandises et de la poste ainsi que les opérations de petit entretien ne
gênent la circulation d’aérodrome.
Dimensions des aires de trafic
14.A.3.13.2
La surface totale de l’aire de trafic est suffisante pour permettre l’acheminement
rapide de la circulation d’aérodrome aux périodes de densité maximale prévue.
Résistance des aires de trafic
14.A.3.13.3
Toute la surface d’une aire de trafic est capable de supporter la circulation des
aéronefs pour lesquels elle est prévue.
Pentes des aires de trafic
14.A.3.13.4
Les pentes d’une aire de trafic sont suffisantes pour empêcher l’accumulation
d’eau à la surface de l’aire. Cependant l’aire reste aussi voisine de l’horizontale que le
permettent les conditions d’écoulement des eaux.
14.A.3.13.5
La pente maximale d’un poste de stationnement d’aéronef n’excède pas 1%.
Dégagement sur les postes de stationnement d’aéronef
14.A.3.13.6
Un poste de stationnement d’aéronef assure les dégagements minimaux ci- après
entre un aéronef stationné à ce poste et toute construction voisine, tout aéronef stationné à
un autre poste et tout autre objet :
Lettre de code
Dégagement
A
3m
B
3m
C
4,5 m
D
7,5 m
E
7,5 m
F
7,5 m
Lorsque des circonstances particulières le justifient, ces dégagements peuvent être réduits, lorsqu’il s’agit d’un
poste de stationnement frontal avant et que la lettre de code est D, E ou F entre l’aérogare, notamment toute
passerelle fixe d’embarquement, et le nez d’un avion.
14.A.3.14
Poste isolé de stationnement d’aéronef
14.A.3.14.1
Un poste isolé de stationnement d’aéronef ou un emplacement approprié est
identifié pour le stationnement d’un aéronef qu’il est nécessaire d’isoler des activités normales
de l’aérodrome en cas d’intervention illicite ou pour d’autres raisons.
14.A.3.14.2
Le poste isolé de stationnement d’aéronef est situé aussi loin qu’il est pratiquement
Version 2024
14.A-57
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
possible, et en aucun cas à moins de 100 m, des autres postes de stationnement, des
bâtiments ou des zones accessibles au public. Ce poste isolé n’est pas situé au-dessus
d’installations souterraines comme celles qui contiennent du gaz ou du carburant aviation, ni,
autant que possible, au-dessus de câbles électriques ou de câbles de télécommunication.
14.A.4 LIMITATION ET SUPPRESSION DES OBSTACLES
14.A.4.1 Surfaces de limitation d’obstacles
Surface conique
14.A.4.1.1 Surface inclinée vers le haut et vers l’extérieur à partir du contour de la surface horizontale
intérieure.
14.A.4.1.2 Les limites de la surface conique comprennent :
a) une limite inférieure coïncidant avec le contour de la surface horizontale intérieure ;
b) une limite supérieure située à une hauteur spécifiée au-dessus de la surface horizontale
intérieure.
14.A.4.1.3 La pente de la surface conique est mesurée dans un plan vertical perpendiculaire au contour
de la surface horizontale intérieure.
Surface horizontale intérieure
14.A.4.1.4 Surface située dans un plan horizontal au-dessus d’un aérodrome et de ses abords.
Version 2024
14.A-58
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 4-1. Surfaces de limitation d’obstacles
Version 2024
14.A-59
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 4-2.
Surfaces de limitation d’obstacles : surface intérieure d’approche, surface intérieure de transition et
surface d’atterrissage interrompu
14.A.4.1.5 Le rayon ou les limites extérieures de la surface horizontale intérieure sont mesurés à partir
du point de référence de l’aérodrome établi à cet effet.
14.A.4.1.6 La hauteur de la surface horizontale intérieure est mesurée au-dessus d’un élément de
référence d’altitude établi à cet effet.
Surface d’approche
14.A.4.1.7 Plan incliné ou combinaison de plans précédant le seuil.
14.A.4.1.8 La surface d’approche est délimitée :
a) par un bord intérieur de longueur spécifiée, horizontal et perpendiculaire au prolongement de
l’axe de la piste et précédant le seuil d’une distance spécifiée ;
b) par deux lignes qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un
angle spécifié par rapport au prolongement de l’axe de la piste ;
c) par un bord extérieur parallèle au bord intérieur ;
Version 2024
14.A-60
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
d) les surfaces ci-dessus sont modifiées lorsque des approches avec décalage latéral, décalage
ou des approches curvilignes sont utilisées. La surface est limitée par deux lignes qui, partant
des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un angle spécifié par rapport au
prolongement de la projection au sol de la trajectoire décalée latéralement ou curviligne.
14.A.4.1.9 Le bord intérieur est situé à la même altitude que le milieu du seuil.
14.A.4.1.10
La pente de la surface d’approche est mesurée dans le plan vertical passant par
l’axe de la piste et continue en incluant prolongement de la projection au sol de la trajectoire
décalée latéralement ou curviligne (Voir Figure 4-2)
Surface intérieure d’approche
14.A.4.1.11
Portion rectangulaire de la partie du plan de surface d’approche qui précède
immédiatement le seuil.
14.A.4.1.12
La surface intérieure d’approche est délimitée :
a) par un bord intérieur situé au même endroit que le bord intérieur de la surface d’approche, mais
dont la longueur propre est spécifiée ;
b) par deux côtés partant des extrémités du bord intérieur et parallèles au plan vertical passant par
l’axe de la piste ;
c) par un bord extérieur parallèle au bord intérieur.
Surface de transition
14.A.4.1.13
Surface complexe qui s’étend sur le côté de la bande et sur une partie du côté de
la surface d’approche et qui s’incline vers le haut et vers l’extérieur jusqu’à la surface
horizontale intérieure.
14.A.4.1.14
Une surface de transition est délimitée :
a) par un bord inférieur commençant à l’intersection du côté de la surface d’approche avec la
surface horizontale intérieure et s’étendant sur le côté de la surface d’approche jusqu’au bord
intérieur de cette dernière et, de là, le long de la bande, parallèlement à l’axe de la piste ;
b) par un bord supérieur situé dans le plan de la surface horizontale intérieure.
14.A.4.1.15
L’altitude d’un point situé sur le bord inférieur est :
a) le long du côté de la surface d’approche, égale à l’altitude de la surface d’approche en ce point
;
b) le long de la bande, égale à l’altitude du point le plus rapproché sur l’axe de la piste ou sur son
prolongement.
14.A.4.1.16
La pente de la surface de transition est mesurée dans un plan vertical
perpendiculaire à l’axe de la piste.
Surface intérieure de transition
14.A.4.1.17
Surface analogue à la surface de transition mais plus rapprochée de la piste. La
surface intérieure de transition constitue la surface déterminante de limitation d’obstacles pour
les aides de navigation, les aéronefs et les autres véhicules qui doivent se trouver à proximité
Version 2024
14.A-61
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
de la piste et que rien, en dehors des objets frangibles, ne doit faire saillie au-dessus de cette
surface
14.A.4.1.18
La surface intérieure de transition est délimitée :
a) par un bord inférieur commençant à l’extrémité de la surface intérieure d’approche et s’étendant
sur le côté et jusqu’au bord intérieur de cette surface, et de là le long de la bande parallèlement
à l’axe de piste jusqu’au bord intérieur de la surface d’atterrissage interrompu, et s’élevant
ensuite sur le côté de la surface d’atterrissage interrompu jusqu’au point d’intersection de ce
côté avec la surface horizontale intérieure ;
b) par un bord supérieur situé dans le même plan que la surface horizontale intérieure.
14.A.4.1.19
L’altitude d’un point situé sur le bord inférieur est :
a) le long du côté de la surface intérieure d’approche et de la surface d’atterrissage interrompu,
égale à l’altitude de la surface considérée en ce point ;
b) le long de la bande, égale à l’altitude du point le plus rapproché sur l’axe de la piste ou sur son
prolongement.
14.A.4.1.20
La pente de la surface intérieure de transition est mesurée dans un plan vertical
perpendiculaire à l’axe de la piste
Surface d’atterrissage interrompu
14.A.4.1.21
Plan incliné situé à une distance spécifiée en aval du seuil et s’étendant entre les
surfaces intérieures de transition.
14.A.4.1.22
La surface d’atterrissage interrompu est délimitée :
a) par un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l’axe de la piste et situé à une distance
spécifiée en aval du seuil ;
b) par deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur, divergent uniformément sous un
angle spécifié, par rapport au plan vertical passant par l’axe de la piste ;
c) par un bord extérieur parallèle au bord intérieur et situé dans le plan de la surface horizontale
intérieure.
14.A.4.1.23
piste.
Le bord intérieur est situé à l’altitude de son point d’intersection avec l’axe de la
14.A.4.1.24
La pente de la surface d’atterrissage interrompu est mesurée dans le plan vertical
passant par l’axe de la piste.
Surface de montée au décollage
14.A.4.1.25
Plan incliné où toute autre surface spécifiée situé au-delà de l’extrémité d’une piste
ou d’un prolongement dégagé.
14.A.4.1.26
La surface de montée au décollage est délimitée :
a) par un bord intérieur horizontal, perpendiculaire à l’axe de la piste et situé, soit à une distance
spécifiée au-delà de l’extrémité de la piste, soit à l’extrémité du prolongement dégagé, lorsqu’il
y en a un et que sa longueur dépasse la distance spécifiée ;
Version 2024
14.A-62
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
b) par deux côtés qui, partant des extrémités du bord intérieur divergent uniformément sous un
angle spécifié par rapport à la route de décollage, pour atteindre une largeur définitive spécifiée,
puis deviennent parallèles et le demeurent sur la longueur restante de la surface de montée au
décollage ;
c) par un bord extérieur horizontal, perpendiculaire à la trajectoire de décollage spécifiée.
14.A.4.1.27
Le bord intérieur est situé à la même altitude que le point le plus élevé du
prolongement de l’axe de la piste entre l’extrémité de la piste et le bord intérieur. Toutefois,
s’il y a un prolongement dégagé, l’altitude du bord intérieur est celle du point le plus élevé au
sol sur l’axe du prolongement dégagé.
14.A.4.1.28
Dans le cas d’une trajectoire d’envol rectiligne, la pente de la surface de montée
au décollage est mesurée dans le plan vertical passant par l’axe de la piste.
14.A.4.1.29
Dans le cas d’une trajectoire d’envol avec virage, la surface de montée au
décollage est une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne
médiane, et la pente de cette ligne médiane est la même que dans le cas d’une trajectoire
d’envol rectiligne.
14.A.4.2 Spécifications en matière de limitation d’obstacles
Pistes à vue
-
14.A.4.2.1 Les surfaces de limitation d’obstacles suivantes sont établies pour les pistes à vue :
surface conique ;
surface horizontale intérieure ;
surface d’approche ;
surfaces de transition.
14.A.4.2.2 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces sont spécifiées au Tableau 4-1. Les autres
dimensions sont au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau.
14.A.4.2.3 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas autorisée
au-dessus d’une surface d’approche, ou d’une surface de transition, sauf si le nouvel objet ou
l’objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.
14.A.4.2.4 La présence d’un nouvel objet ou la surélévation d’un objet existant au-dessus de la surface
conique ou de la surface horizontale intérieure, n’est pas autorisée sauf si l’objet se trouve
défilé par un objet inamovible existant ou qu’il soit établi, à la suite d’une étude de sécurité,
que cet objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.2.5 Les objets existants qui font saillie au-dessus de l’une quelconque des surfaces spécifiées
au paragraphe 14.A.4.2.1, sont supprimés à moins que, l’objet se trouve défilé par un objet
inamovible existant ou qu’il soit établi, à la suite d’une étude de sécurité, que cet objet ne
compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
Version 2024
14.A-63
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Tableau 4-1. Dimensions et pentes des surfaces de limitation d’obstacles
d) PISTES UTILISÉES POUR L’APPROCHE
Approche à vue
Chiffre de code
Approche classique
Chiffre de code
Surface et dimensions a
(1)
1
(2)
2
(3)
3
(4)
4
(5)
1,2
(6)
3
(7)
4
(8)
Approche de
précision Cat. 1
Chiffre de code
1,2
3,4
(9)
(10)
SURFACE CONIQUE
Pente
Hauteur
5%
35 m
5%
55 m
5%
75 m
5%
100 m
5%
60 m
5%
75 m
5%
100 m
5%
60 m
5%
100 m
45 m
2 500 m
45 m
4 000 m
45 m
4 000 m
45 m
3 500 m
45 m
4 000 m
45 m
4 000 m
45 m
3 500 m
45 m
4 000 m
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90 m
60 m
900 m
2,5 %
120 me
60 m
900 m
2%
60 m
30 m
10 %
80 m
60 m
10 %
150 m
60 m
10 %
150 m
60 m
10 %
140 m
60 m
15 %
280 m
60 m
15 %
280 m
60 m
15 %
140 m
60 m
15 %
280 m
60 m
15 %
Première section
Longueur
Pente
1 600 m
5%
2 500 m
4%
3 000 m
3,33 %
3 000 m
2,5 %
2 500 m
3,33 %
3 000 m
2%
3 000 m
2%
3 000 m
2,5 %
3 000 m
2%
Deuxième section
Longueur
Pente
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3 600 mb
2,5 %
3 600 m
2,5 %
12 000 m
3%
3 600 mb
2,5 %
Section horizontale
Longueur
Longueur totale
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8 400 mb
15 000 m
8 400 mb
15 000 m
—
15 000 m
8 400 mb
15 000 m
SURFACE DE TRANSITION
Pente
20 %
20 %
14,3 %
14,3 %
20 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
14,3 %
—
—
—
—
—
—
40 %
33,3 %
SURFACE D’ATTERRISSAGE INTERROMPU
Longueur du bord intérieur
—
—
Distance au seuil
—
—
Divergence (de part et d’autre) —
—
Pente
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
90 m
c
10 %
4%
120 me
1 800 md
10 %
3,33 %
SURFACE HORIZONTALE INTÉRIEURE
Hauteur
Rayon
45 m
2 000 m
SURFACE INTÉRIEURE D’APPROCHE
Largeur
—
Distance au seuil
—
Longueur
—
Pente
—
SURFACE D’APPROCHE
Longueur du bord intérieur
Distance au seuil
Divergence (de part et
d’autre)
SURFACE INTÉRIEURE DE TRANSITION
Pente
—
a.
b.
c.
d.
e.
Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont mesurées dans le plan horizontal.
Longueur variable, voir les § 14.A.4.2.8 ou 14.A.4.2.16.
Distance à l’extrémité de la bande.
Ou distance à l’extrémité de piste, si cette distance est plus courte.
Lorsque la lettre de code est F [colonne (3) du Tableau 1-1], la largeur est portée à 140 m, sauf aux aérodromes qui accueillent des avions
correspondant à la lettre de code F qui sont équipés d’une avionique numérique produisant des directives de pilotage pour maintenir une trajectoire
stabilisée lors d’une manœuvre de remise des gaz. Voir les Circulaires 301 et 345 et le chapitre 4 des PANS Aérodromes, partie 1 (Doc 9981), pour
de plus amples renseignements.
Version 2024
14.A-64
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Pistes avec approche classique
-
14.A.4.2.6 Les surfaces de limitation d’obstacles ci-dessous sont établies pour une piste avec approche
classique :
surface conique ;
surface horizontale intérieure ;
surface d’approche ;
surfaces de transition.
14.A.4.2.7 Les hauteurs et les pentes de ces surfaces sont spécifiées au Tableau 4-1. Les autres
dimensions sont au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau, sauf dans le cas
de la section horizontale de la surface d’approche (voir paragraphe 14.A.4.2.8).
14.A.4.2.8 La surface d’approche est horizontale au-delà du plus élevé des deux points suivants :
a) point où le plan incliné à 2,5 % coupe un plan horizontal situé à 150 m au-dessus du seuil ;
b) point où ce même plan coupe le plan horizontal passant par le sommet de tout objet qui détermine
l’altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H).
14.A.4.2.9 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas autorisée
au-dessus d’une surface d’approche à moins de 3 000 m du bord intérieur ou audessus d’une surface de transition, à moins que, le nouvel objet ou l’objet surélevé se trouve
défilé par un objet inamovible existant.
14.A.4.2.10
La présence d’un nouvel objet ou la surélévation d’un objet existant n’est pas
autorisée au-dessus de la surface d’approche, à plus de 3 000 m du bord intérieur, de la
surface conique ou de la surface horizontale intérieure, à moins que, l’objet se trouve défilé
par un objet inamovible existant ou qu’il soit établi, à la suite d’une étude de sécurité, que cet
objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.2.11
Les objets existants qui font saillie au-dessus de l’une quelconque des surfaces
spécifiées au paragraphe 14.A.4.2.6 sont supprimés, à moins que l’objet se trouve défilé par
un objet inamovible existant ou qu’il ne soit établi, à la suite d’une étude de sécurité, que cet
objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
Pistes avec approche de précision
-
14.A.4.2.12
Les surfaces de limitation d’obstacles ci-après sont établies pour les pistes avec
approche de précision de catégorie I :
surface conique ;
surface horizontale intérieure ;
surface d’approche ;
surfaces de transition.
-
14.A.4.2.13
Les surfaces de limitation d’obstacles supplémentaires ci-après sont aussi établies
pour les pistes avec approche de précision de catégorie I :
surface intérieure d’approche ;
surfaces intérieures de transition ;
Version 2024
14.A-65
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
-
surface d’atterrissage interrompu.
14.A.4.2.14
Réservé.
14.A.4.2.15
Les hauteurs et les pentes de ces surfaces sont spécifiées dans le Tableau 4-1.
Les autres dimensions sont au moins égales à celles indiquées dans ce même tableau, sauf
dans le cas de la section horizontale de la surface d’approche (voir paragraphe 14.A.4.2.16).
14.A.4.2.16
La surface d’approche est horizontale au-delà du plus élevé des deux points
suivants :
a) point où le plan incliné à 2,5 % coupe un plan horizontal situé à 150 m au-dessus du seuil ;
b) point où ce même plan coupe le plan horizontal passant par le sommet de tout objet qui
détermine la hauteur limite de franchissement d’obstacles.
14.A.4.2.17
Aucun objet fixe ne fait saillie au-dessus de la surface intérieure d’approche, de la
surface intérieure de transition ou de la surface d’atterrissage interrompu, exception faite des
objets frangibles qui, en raison de leurs fonctions, sont situés sur la bande. Aucun objet mobile
ne fait saillie au-dessus de ces surfaces lorsque la piste est utilisée pour l’atterrissage.
14.A.4.2.18
La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas
autorisée au-dessus d’une surface d’approche ou d’une surface de transition, à moins que le
nouvel objet ou l’objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.
14.A.4.2.19
La présence d’un nouvel objet ou la sur élévation d’un objet existant n’est pas
autorisée au-dessus de la surface conique et de la surface horizontale intérieure, à moins que
l’objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu’il soit établi, à la suite d’une étude
de sécurité, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.2.20
Les objets existants qui font saillie au-dessus d’une surface d’approche, d’une
surface de transition, de la surface conique et de la surface horizontale sont supprimés, à
moins que, l’objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou soit établi à la suite
d’une étude de sécurité que cet objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des
aéronefs.
Pistes destinées au décollage
14.A.4.2.21
Une surface de montée au décollage est établie pour une piste destinée au
décollage.
14.A.4.2.22
Les surfaces de montée au décollage ont au moins les dimensions indiquées au
Tableau 4-2. Toutefois, il peut être accepté une longueur plus faible si une telle longueur est
compatible avec les procédures dont dépend la trajectoire de départ des avions.
Version 2024
14.A-66
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.4.2.23
S’il est nécessaire de réduire la pente spécifiée au Tableau 4-2 à cause des
contraintes opérationnelles des avions auxquels la piste est destinée, la longueur des surfaces
de montée au décollage est modifiée afin d’assurer la protection nécessaire jusqu’à une
hauteur de 300 m.
14.A.4.2.24
La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas
autorisée au- dessus d’une surface de montée au décollage à moins que, le nouvel objet ou
l’objet surélevé se trouve défilé par un objet inamovible existant.
14.A.4.2.25
Réservé.
14.A.4.2.26
Les objets existants qui font saillie au-dessus d’une surface de montée au
décollage sont supprimés, à moins que l’objet considéré se trouve défilé par un objet
inamovible existant ou qu’il soit établi à la suite d’une étude de sécurité que cet objet ne
compromet pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.3 Objets situés en dehors des zones de limitation d’obstacles
14.A.4.3.1 Tout projet de construction aux abords immédiats d’un aérodrome est communiqué à
l’OFNAC afin d’évaluer les incidences de cette construction sur l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.3.2 Dans les zones situées au-delà des limites des surfaces de limitation d’obstacles, tous
Version 2024
14.A-67
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
objets d’une hauteur de 150 m ou plus au-dessus du sol sont considérés comme des
obstacles, à moins qu’une étude de sécurité démontre qu’ils ne constituent pas un danger
pour la sécurité de l’exploitation des aéronefs.
14.A.4.4 Autres objets
14.A.4.4.1 Les objets qui ne font pas saillie au-dessus de la surface d’approche mais qui ont cependant
une influence défavorable sur l’implantation ou le fonctionnement optimal d’aides visuelles ou
non visuelles sont supprimés.
14.A.4.4.2 Tout obstacle qui, après évaluation de sécurité, constitue un danger pour les avions soit sur
l’aire de mouvement, soit dans l’espace aérien à l’intérieur des limites de la surface horizontale
intérieure et de la surface conique est supprimé.
14.A.5 AIDES VISUELLES À LA NAVIGATION
14.A.5.1 Indicateurs et dispositifs de signalisation
14.A.5.1.1 Indicateur de direction du vent
14.A.5.1.1.1
Un aérodrome est équipé d’un indicateur de direction du vent au moins.
14.A.5.1.1.2 L’indicateur de direction du vent est placé de façon à être visible d’un aéronef en vol ou sur l’aire
de mouvement, et de manière à échapper aux perturbations de l’air causées par des objets environnants.
14.A.5.1.1.3 L’indicateur de direction du vent se présente sous la forme d’un tronc de cône en tissu et sa
longueur est au moins égale à 3,6 m et son diamètre, à l’extrémité la plus large, au moins égal à 0,9 m. Il est
construit de manière à donner une indication nette de la direction du vent à la surface et une indication générale
de la vitesse du vent, être visible et permettre de saisir les indications données d’une hauteur minimale de 300
m. Une combinaison de deux couleurs, le rouge et le blanc, est utilisée pour assurer à l’indicateur de direction
du vent un relief suffisant sur fond changeant. L’indicateur de direction du vent est disposé en cinq bandes de
couleurs alternées dont la première et la dernière seront de la couleur la plus sombre.
14.A.5.1.1.4
Sur un aérodrome utilisé de nuit, au moins un indicateur de direction du vent est éclairé.
14.A.5.1.2 Indicateur de direction d’atterrissage
14.A.5.1.2.1
l’aérodrome.
Si un indicateur de direction d’atterrissage est installé, il est placé bien en évidence sur
14.A.5.1.2.2
L’indicateur de direction d’atterrissage doit se présenter sous la forme d’un T.
14.A.5.1.2.3 La forme et les dimensions minimales du T d’atterrissage seront conformes aux indications de
la Figure 5-1. Le T d’atterrissage est soit blanc, soit orangé, le choix dépendant de la couleur qui donne le meilleur
contraste avec le fond sur lequel l’indicateur est utilisé. Lorsqu’il est utilisé de nuit, le T d’atterrissage est éclairé
ou son contour est délimité par des feux blancs.
Version 2024
14.A-68
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 5.1 Indicateur de direction d’atterrissage
14.A.5.1.3 Projecteur de signalisation
14.A.5.1.3.1
signalisation.
Sur un aérodrome contrôlé, la tour de contrôle d’aérodrome est équipée d’un projecteur de
14.A.5.1.3.2 Un projecteur de signalisation émet des signaux rouges, verts et blancs, et peut :
a) être braqué à la main sur un point quelconque ;
b) faire suivre un signal d’une couleur d’un signal de l’une quelconque des deux autres couleurs ;
c) émettre un message en code morse, en l’une quelconque des trois couleurs, à une cadence
pouvant atteindre au moins quatre mots à la minute.
Lorsqu’un feu de couleur verte est utilisé, la limite verte spécifiée dans l’annexe 14, volume 1, Appendice 1 est
respectée.
14.A.5.1.4 Aire à signaux et signaux visuels au sol
14.A.5.1.4.1 Si une aire à signaux est installée, elle est située de manière à être visible dans tous les azimuts
sous un angle d’au moins 10° au-dessus de l’horizontale, pour un observateur placé à une hauteur de 300 m.
14.A.5.1.4.2
L’aire à signaux est une surface carrée, plane et horizontale d’au moins 9 m de côté.
14.A.5.1.4.3 La couleur de l’aire à signaux est choisie de manière à faire contraste avec les couleurs des
signaux utilisés et que cette aire soit entourée d’une bande blanche d’au moins 0,3 m de largeur.
14.A.5.2 Marques
14.A.5.2.1 Généralités
Interruption des marques de piste
14.A.5.2.1.1 À l’intersection d’une piste et d’une voie de circulation, les marques de piste sont conservées et
les marques de la voie de circulation sont interrompues. Toutefois, les marques latérales de piste peuvent être
interrompues.
Couleur et visibilité
14.A.5.2.1.2
Les marques de piste sont de couleur blanche.
Version 2024
14.A-69
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.1.3 Les marques des voies de circulation, les marques des aires de demi-tour sur piste et les
marques de poste de stationnement d’aéronef sont de couleur jaune.
14.A.5.2.1.4 Les lignes de sécurité d’aire de trafic sont de couleur bien visible, contrastant avec la couleur
utilisée pour les marques de poste de stationnement d’aéronef.
14.A.5.2.1.5 Sur un aérodrome exploité de nuit, les marques des chaussées sont faites de matériaux
réfléchissants conçus pour améliorer la visibilité des marques.
14.A.5.2.2 Marques d’identification de piste
Emploi
Les seuils d’une piste revêtue portent des marques d’identification.
14.A.5.2.2.1
Emplacement
14.A.5.2.2.2 Les marques d’identification de piste sont placées au seuil de piste conformément aux
indications de la Figure 5-2.
Figure 5-2. Marques d’identification de piste, d’axe de piste et de seuil de piste
Caractéristiques
14.A.5.2.2.3 Les marques d’identification de piste sont composées d’un nombre de deux chiffres. Ce nombre
de deux chiffres est le nombre entier le plus proche du dixième de l’azimut magnétique de l’axe de piste mesuré
à partir du nord magnétique dans le sens des aiguilles d’une montre pour un observateur regardant dans le sens
Version 2024
14.A-70
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
de l’approche. Si l’application de la règle ci-dessus donne un nombre inférieur à dix, ce nombre est précédé d’un
zéro.
14.A.5.2.2.4 Les numéros et les lettres ont la forme et les proportions indiquées sur la Figure 5-3. Les
dimensions ne seront pas inférieures à celles qui sont portées sur cette figure, mais lorsque les numéros sont
incorporés aux marques de seuil, des dimensions plus grandes sont utilisées afin de remplir de façon
satisfaisante le vide entre les bandes des marques de seuil.
Figure 5-3. Forme et proportions des lettres et chiffres des marques d’identification de piste
14.A.5.2.3 Marques d’axe de piste
Emploi
14.A.5.2.3.1
Les pistes avec revêtement sont dotées de marques d’axe de piste.
Version 2024
14.A-71
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Emplacement
14.A.5.2.3.2 Des marques d’axe de piste sont disposées le long de l’axe de la piste entre les marques
d’identification de piste comme il est indiqué sur la Figure 5-2.
Caractéristiques
14.A.5.2.3.3 Les marques d’axe de piste sont constituées par une ligne de traits uniformément espacés. La
longueur d’un trait et de l’intervalle qui le sépare du trait suivant ne doit pas être inférieure à 50 m ni supérieure
à 75 m. La longueur de chaque trait est au moins égale à la longueur de l’intervalle ou à 30 m si la longueur de
l’intervalle est inférieure à 30 m.
14.A.5.2.3.4
–
–
La largeur des traits n’est pas inférieure à :
0,45 m sur les pistes avec approche classique dont le chiffre de code est 3 ou 4 et sur les pistes
avec approche de précision de catégorie I ;
0,30 m sur les pistes avec approche classique dont le chiffre de code est 1 ou 2 et sur les pistes
à vue.
14.A.5.2.4 Marques de seuil
Emploi
14.A.5.2.4.1
Des marques de seuil sont apposées sur les pistes aux instruments revêtues.
Emplacement
14.A.5.2.4.2
Les bandes qui marquent le seuil commencent à 6 m en aval du seuil.
Caractéristiques
14.A.5.2.4.3 Les marques de seuil de piste sont constituées par un ensemble de bandes longitudinales de
mêmes dimensions, disposées symétriquement par rapport à l’axe de piste, comme l’indique la Figure 5-2 (A) et
(B) pour une piste de 45 m de largeur. Le nombre des bandes est calculé en fonction de la largeur de la piste
comme suit :
Toutefois, dans le cas des pistes avec approche classique et des pistes à vue d’une largeur égale ou supérieure
à 45 m, ces marques peuvent être disposées conformément aux indications de la Figure 5-2 (C).
14.A.5.2.4.4 Les bandes s’étendent transversalement jusqu’à 3 m des bords de la piste ou sur une distance
de 27 m de part et d’autre de l’axe, si cette distance est plus petite. Lorsque les marques d’identification de piste
sont placées à l’intérieur des marques de seuil de piste, trois bandes au moins sont disposées de part et d’autre
Version 2024
14.A-72
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
de l’axe de la piste. Lorsque les marques d’identification sont placées au-dessus des marques de seuil, les
bandes sont disposées sur toute la largeur de la piste. Les bandes ont au moins 30 m de longueur et environ 1,8
m de largeur, leur écartement étant d’environ 1,8 m. Lorsque les marques de seuil de piste couvrent toute la
largeur de la piste, un espacement double séparera les deux bandes voisines de l’axe de piste. Lorsque les
marques d’identification de piste sont placées à l’intérieur des marques de seuil de piste, cet espacement est de
22,5 m.
Bande transversale
14.A.5.2.4.5 Lorsque le seuil est décalé, ou lorsque l’entrée de piste n’est pas perpendiculaire à l’axe, une
bande transversale est ajoutée aux marques de seuil, comme il est indiqué sur la Figure 5-4 (B).
14.A.5.2.4.6
La largeur d’une bande transversale n’est pas inférieure à 1,8 m.
Flèches
14.A.5.2.4.7 Lorsqu’un seuil de piste est décalé à titre permanent, des flèches semblables à celles
représentées sur la Figure 5-4 (B) sont apposées sur la partie de la piste située en avant du seuil décalé.
14.A.5.2.4.8 Lorsqu’un seuil de piste est temporairement décalé, il porte les marques indiquées à la Figure
5-4 (A) ou (B) et toutes les marques situées en avant du seuil décalé sont masquées à l’exception des marques
d’axe de piste qui sont transformées en flèches.
Figure 5-4. Marques de seuil décalé
Version 2024
14.A-73
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.5 Marque de point cible
Emploi
14.A.5.2.5.1 Une marque de point cible est apposée à chaque extrémité d’approche d’une piste aux
instruments revêtue dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.
14.A.5.2.5.2 Une marque de point cible est apposée à chaque extrémité d’approche d’une piste à vue revêtue
dont le chiffre de code est 3 ou 4.
Emplacement
14.A.5.2.5.3 La marque de point cible commence à une distance du seuil au moins égale à la distance
indiquée dans la colonne appropriée du Tableau 5-1. Toutefois, dans le cas d’une piste équipée d’un indicateur
visuel de pente d’approche, le début de la marque coïncide avec l’origine de la pente d’approche de l’indicateur
visuel.
14.A.5.2.5.4 La marque de point cible est constituée par deux bandes bien visibles. Les dimensions des
bandes et l’écartement entre leurs bords intérieurs sont conformes aux indications de la colonne appropriée du
Tableau 5-1. Lorsque la piste est dotée de marques de zone de toucher des roues, l’écartement entre les bandes
est le même que l’écartement entre les marques de zone de toucher des roues.
14.A.5.2.6 Marques de zone de toucher des roues
Emploi
14.A.5.2.6.1 Des marques de zone de toucher des roues sont apposées dans la zone de toucher des roues
d’une piste en dur avec approche de précision dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.
Version 2024
14.A-74
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.6.2 Des marques de zone de toucher des roues sont apposées dans la zone de toucher des roues
d’une piste en dur avec approche classique ou approche à vue dont le chiffre de code est 3 ou 4, lorsqu’il est
souhaitable d’accroître la visibilité de la zone de toucher des roues.
Emplacement et caractéristiques
14.A.5.2.6.3 Les marques de zone de toucher des roues se présentent sous forme de paires de marques
rectangulaires symétriquement disposées de part et d’autre de l’axe de la piste. Le nombre de ces paires de
marques varie en fonction de la distance utilisable à l’atterrissage et lorsque les marques sont apposées sur une
piste pour les approches dans les deux sens, en fonction de la distance entre les seuils, comme suit :
14.A.5.2.6.4 Les marques de zone de toucher des roues sont disposées conformément à l’une ou l’autre des
deux configurations illustrées dans la Figure 5-5. Dans la configuration de la Figure 5-5 (A), les marques ont au
moins 22,5 m de longueur et au moins 3 m de largeur. Dans la configuration de la Figure 5-5 (B), chaque bande
de chaque marque a au moins 22,5 m de longueur et 1,8 m de largeur, et les bandes adjacentes sont espacées
de 1,5 m. L’écartement entre les bords intérieurs des rectangles est le même que l’écartement des bandes de la
marque de point cible, lorsque la piste en est dotée. S’il n’y a pas de marque de point cible, l’écartement entre
les bords intérieurs des rectangles correspond à l’espacement spécifié pour les bandes de la marque de point
cible dans le Tableau 5-1 (colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le chiffre de code). Les paires de marques sont disposées
à intervalles longitudinaux de 150 m à partir du seuil de la piste. Toutefois, les paires de marques de zone de
toucher des roues qui coïncident avec une marque de point cible ou sont situées à moins de 50 m d’une telle
marque sont supprimées de la configuration.
14.A.5.2.6.5 Dans le cas d’une piste avec approche classique dont le chiffre de code est 2, une paire
supplémentaire de marques de zone de toucher des roues est apposée à 150 m en aval du début de la
marque de point cible.
14.A.5.2.7 Marques latérales de piste
Emploi
14.A.5.2.7.1 Des marques latérales de piste sont apposées entre les deux seuils d’une piste avec revêtement
lorsque le contraste entre les bords de la piste et les accotements ou le terrain environnant n’est pas suffisant.
14.A.5.2.7.2 Des marques latérales sont apposées sur une piste avec approche de précision, quel que soit
le contraste qui existe entre les bords de la piste et les accotements ou le terrain environnant.
Emplacement
14.A.5.2.7.3 Les marques latérales de piste sont constituées par deux bandes apposées le long des deux
bords de la piste, le bord extérieur de chaque bande coïncidant approximativement avec le bord de la piste sauf
Version 2024
14.A-75
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
lorsque celle-ci a une largeur supérieure à 60 m auquel cas les bandes sont apposées à 30 m de l’axe de piste.
14.A.5.2.7.4 Lorsqu’une aire de demi-tour sur piste est prévue, les marques latérales de piste sont continues
entre la piste et l’aire de demi-tour.
Figure 5-5. Marques de point cible et de zone de toucher des roues
(La figure montre le cas d’une piste dont la longueur est égale ou supérieure à 2400 m)
Caractéristiques
Version 2024
14.A-76
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.7.5 Les marques latérales de piste ont une largeur totale d’au moins 0,9 m sur les pistes d’une
largeur égale ou supérieure à 30 m et d’au moins 0,45 m sur les pistes plus étroites.
14.A.5.2.8 Marques axiales de voie de circulation
14.A.5.2.8.1 Des marques axiales sont apposées sur les voies de circulation et aires de trafic avec
revêtement lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 de manière à assurer un guidage continu entre l’axe de la piste
et les postes de stationnement d’aéronef.
14.A.5.2.8.2 Des marques axiales de voie de circulation sont apposées sur une piste en dur lorsque la piste
fait partie d’un itinéraire normalisé de circulation au sol, et :
a) Qu’il n’y a pas de marques d’axe de piste ; ou
b) Lorsque l’axe de la voie de circulation ne coïncide pas avec l’axe de la piste.
14.A.5.2.8.3 Des marques axiales améliorées de voie de circulation sont mises en place lorsqu’il est
nécessaire d’indiquer la proximité d’un point d’attente avant piste.
14.A.5.2.8.4 Si des marques axiales améliorées de voie de circulation sont mises en place, elles le sont à
chaque intersection entre une voie de circulation et une piste.
Emplacement
14.A.5.2.8.5 Sur les parties rectilignes d’une voie de circulation, les marques axiales sont apposées le
long de l’axe de cette voie et, dans les courbes, ces marques font suite à la ligne axiale de la partie rectiligne de
cette voie, en demeurant à une distance constante du bord extérieur du virage (voir le paragraphe 14.A.3.9.5 et
la Figure 3-2).
14.A.5.2.8.6 À l’intersection d’une voie de circulation et d’une piste, lorsque la voie de circulation est utilisée
comme sortie de piste, les marques axiales de voie de circulation sont raccordées aux marques d’axe de piste
comme il est indiqué sur les Figures 5-6 et 5-26. Les marques axiales de voie de circulation sont prolongées
parallèlement aux marques d’axe de piste sur une distance d’au moins 60 m au-delà du point de tangence
lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et sur une distance d’au moins 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.5.2.8.7 Lorsque des marques axiales de voie de circulation sont apposées sur une piste conformément
au paragraphe 14.A.5.2.8.2, ces marques sont apposées le long de l’axe de la voie de circulation.
14.A.5.2.8.8 Si une marque axiale améliorée de voie de circulation est mise en place :
a) elle s’étend de la marque de point d’attente avant piste conforme au schéma A (défini à la Figure
5-6, Marques de voie de circulation) jusqu’à une distance d’au plus 47 m dans la direction
d’éloignement par rapport à la piste. Voir la Figure 5-7 (a).
b) Si la marque axiale améliorée de voie de circulation coupe une seconde marque de point
d’attente avant piste à une distance de moins de 47 m de la première marque, elle est
interrompue 0,9 m avant et après la marque de point d’attente avant piste qu’elle coupe. Elle
continue au-delà de cette seconde marque sur au moins trois traits ou sur 47 m du début à la
fin, si cette valeur est plus grande. Voir la Figure 5-7 (b).
c) Si la marque axiale améliorée de voie de circulation traverse une intersection entre deux voies
de circulation à moins de 47 m de la marque de point d’attente avant piste, elle est interrompue
1,5 m avant et après l’axe de la voie de circulation qu’elle traverse. Elle continue au-delà de
l’intersection sur au moins trois traits ou sur 47 m du début à la fin, si cette valeur est plus grande.
Version 2024
14.A-77
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Voir la Figure 5-7 (c).
d) Si deux axes de voie de circulation convergent à une marque de point d’attente avant piste ou à
un point situé avant, la longueur des traits intérieurs n’est pas inférieure à 3 m. Voir la Figure 57 (d).
e) S’il y a deux marques de point d’attente avant piste en opposition et si la distance entre ces
marques est inférieure à 94 m, la marque axiale améliorée de voie de circulation s’étend sur
toute cette distance. Elle ne s’étend pas au-delà de l’une ou l’autre des marques de point
d’attente avant piste. Voir la Figure 5-7 (e).
Caractéristiques
14.A.5.2.8.9 Les marques axiales de voie de circulation ont au moins 15 cm de largeur et sont
ininterrompues, sauf lorsqu’elles coupent des marques de point d’attente avant piste ou des marques de point
d’attente intermédiaire, comme le montre la Figure 5-6.
14.A.5.2.8.10 Les marques axiales améliorées de voie de circulation sont conformes à celles montrées à la
Figure 5-7
14.A.5.2.9 Marque d’aire de demi-tour sur piste
Emploi
14.A.5.2.9.1 Lorsqu’une aire de demi-tour sur piste est prévue, une marque d’aire de demi-tour sur piste est
apposée de manière à assurer un guidage continu afin de permettre aux avions d’effectuer un virage de 180° et
de s’aligner sur l’axe de piste.
Emplacement
14.A.5.2.9.2 La marque d’aire de demi-tour sur piste s’incurve depuis l’axe de piste vers l’aire de demi-tour
et le rayon de la courbe est compatible avec la capacité de manœuvre et les vitesses de circulation normales
des avions auxquels l’aire de demi-tour est destinée. L’angle d’intersection de la marque d’aire de demi-tour avec
l’axe de la piste n’est pas supérieur à 30°.
14.A.5.2.9.3 La marque d’aire de demi-tour sur piste se prolonge en parallèle avec la marque axiale de piste
sur une distance d’au moins 60 m au-delà du point de tangence, lorsque le numéro de code de la piste est 3 ou
4, et sur une distance d’au moins 30 m, lorsque le numéro de code de la piste est 1 ou 2.
14.A.5.2.9.4 La marque d’aire de demi-tour sur piste doit guider l’avion de manière à lui permettre de rouler
en ligne droite avant le point où un virage à 180° est effectué. Le segment rectiligne de la marque d’aire de demitour est parallèle au bord extérieur de l’aire de demi-tour.
14.A.5.2.9.5 La courbe permettant aux avions de négocier un virage à 180° est conçue de manière à ce que
l’angle de braquage de la roue avant n’excède pas 45°.
14.A.5.2.9.6 La marque d’aire de demi-tour sur piste est conçue de manière que, lorsque le poste de pilotage
de l’avion demeure sur la marque d’aire de demi-tour, la marge entre une roue quelconque de l’atterrisseur de
l’avion et le bord de l’aire de demi-tour ne soit pas inférieure aux valeurs spécifiées au paragraphe 14.A.3.3.5.
Caractéristiques
Version 2024
14.A-78
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.9.7
la longueur.
La marque axiale d’aire de demi-tour sur piste a au moins 15 cm de largeur et est continue dans
Version 2024
14.A-79
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.10
Marques de point d’attente avant piste
Emploi et emplacement
Version 2024
14.A-80
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.10.1 Des marques de point d’attente avant piste sont disposées pour indiquer l’emplacement d’un
point d’attente avant piste.
Caractéristiques
14.A.5.2.10.2 À l’intersection d’une voie de circulation d’une part et d’une piste à vue, d’une piste avec
approche classique ou d’une piste de décollage, d’autre part, la marque de point d’attente avant piste se présente
comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A.
14.A.5.2.10.3 Lorsqu’un seul et unique point d’attente avant piste est prévu à l’intersection d’une voie de
circulation et d’une piste avec approche de précision la marque de point d’attente se présente comme il est
indiqué dans la Figure 5-6, schéma A.
Lorsque deux ou trois points d’attente avant piste sont prévus à une telle intersection, la marque de point
d’attente la plus rapprochée de la piste se présente comme il est indiqué dans la Figure 5-6, schéma A, et la
marque la plus éloignée de la piste comme dans la Figure 5-6, schéma B.
14.A.5.2.10.4 Les marques de point d’attente avant piste apposées à un point d’attente avant piste établi
conformément au 14.A.3.12.2 sont conformes à la Figure 5- 6, schéma A.
14.A.5.2.10.5 Jusqu’au 26 novembre 2026, les dimensions des marques de point d’attente avant piste sont
conformes aux indications de la Figure 5-8, schéma A1 (ou A2), ou schéma B1 (ou B2), selon ce qui est
approprié.
14.A.5.2.10.6 À compter du 26 novembre 2026, les dimensions des marques de point d’attente avant piste
sont conformes aux indications de la Figure 5-8, schéma A2 ou schéma B2, selon ce qui est approprié.
14.A.5.2.10.7 Dans les cas où une plus grande visibilité du point d’attente avant piste est nécessaire, les
marques correspondantes se présentent comme il est indiqué dans la Figure 5- 8, schéma A2 ou B2, selon ce
qui est approprié.
Version 2024
14.A-81
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 5-8. Marques de point d’attente avant piste
14.A.5.2.11
Marque de point d’attente intermédiaire
Emploi et emplacement
14.A.5.2.11.1 Une marque de point d’attente intermédiaire est apposée au niveau d’un point d’attente
intermédiaire.
14.A.5.2.11.2 Lorsqu’une marque de point d’attente intermédiaire est apposée à l’intersection de deux voies
de circulation avec revêtement, elle est placée transversalement à la voie de circulation, à une distance suffisante
du côté le plus rapproché de la voie de circulation sécante pour assurer la marge de sécurité nécessaire entre
des avions qui circulent au sol. Cette marque coïncide avec une barre d’arrêt ou des feux de point d’attente
intermédiaire, lorsqu’il y en a.
Caractéristiques
14.A.5.2.11.3 La marque de point d’attente intermédiaire consiste en une ligne simple discontinue, comme
l’illustre-la Figure 5-6.
14.A.5.2.12
Marque de poste de stationnement d’aéronef
Emploi
Version 2024
14.A-82
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.12.1 Des marques de poste de stationnement d’aéronef sont apposées sur une aire de trafic avec
revêtement.
Emplacement
14.A.5.2.12.2 Les marques de poste de stationnement d’aéronef apposées sur une aire de trafic avec
revêtement sont situées de manière à assurer les dégagements spécifiés au paragraphe 14.A.3.13.6, lorsque la
roue avant suit ces marques.
Caractéristiques
14.A.5.2.12.3 Les marques de poste de stationnement d’aéronef comprennent notamment, selon la
configuration de stationnement et en complément des autres aides de stationnement, les éléments suivants :
– une marque d’identification de poste de stationnement,
– une ligne d’entrée, une barre de virage,
– une ligne de virage,
– une barre d’alignement,
– une ligne d’arrêt, et
– une ligne de sortie.
14.A.5.2.12.4 Une marque d’identification de poste de stationnement (lettre et/ou chiffre) est incorporée à la
ligne d’entrée, a une faible distance après le début de celle-ci. La hauteur de la marque d’identification est
suffisante pour qu’elle puisse être lue du poste de pilotage des aéronefs appelés à utiliser le poste de
stationnement.
14.A.5.2.12.5 Lorsque deux séries de marques de poste de stationnement d’aéronef sont superposées et qu’il
est difficile de déterminer les marques de poste de stationnement à suivre ou lorsque la sécurité risque d’être
compromise s’il y a méprise sur les marques à suivre, l’identification des aéronefs auxquels chaque série de
marques est destinée est ajoutée à l’identification du poste de stationnement.
14.A.5.2.12.6 Les lignes d’entrée, les lignes de virage et les lignes de sortie sont en principe continues et leur
largeur est au moins égale à 15 cm.
Cependant, lorsque plusieurs séries de marques sont superposées sur un poste de stationnement, ces lignes
sont continues pour les aéronefs les plus pénalisants et discontinues pour les autres aéronefs.
14.A.5.2.12.7 Le rayon des sections courbes des lignes d’entrée, de virage et de sortie doit convenir pour le
plus pénalisant des types d’aéronefs auxquels les marques sont destinées.
14.A.5.2.12.8 S’il y a lieu d’indiquer que les aéronefs doivent circuler dans un seul sens, des pointes de flèche
montrant la direction à suivre sont incorporées aux lignes d’entrée et de sortie.
14.A.5.2.12.9 Une barre de virage est placée perpendiculairement à la ligne d’entrée, au droit du pilote
occupant le siège de gauche, au point où est amorcé un virage. Cette barre aura une longueur au moins égale
à 6 m et une largeur au moins égale à 15 cm, et comporte une pointe de flèche indiquant le sens du virage.
14.A.5.2.12.10 Si plusieurs barres de virage et/ou plusieurs lignes d’arrêt sont nécessaires, celles-ci sont
codées.
Version 2024
14.A-83
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.12.11 Une barre d’alignement est placée de manière à coïncider avec le prolongement de l’axe de
l’aéronef, ce dernier étant dans la position de stationnement spécifiée, et de manière à être visible pour le pilote
au cours de la phase finale de la manœuvre de stationnement. Cette barre a une largeur d’au moins 15 cm.
14.A.5.2.12.12 Une ligne d’arrêt est placée perpendiculairement à la barre d’alignement, au droit du pilote
occupant le siège de gauche, au point d’arrêt prévu. Cette barre a une longueur au moins égale à 6 m et une
largeur au moins égale à 15 cm.
14.A.5.2.13
Lignes de sécurité d’aire de trafic
Emploi
14.A.5.2.13.1 Sur une aire de trafic avec revêtement, il est apposé des lignes de sécurité d’aire de trafic
qu’exigent les configurations de stationnement et les installations au sol.
Emplacement
14.A.5.2.13.2 Les lignes de sécurité d’aire de trafic sont situées de manière à délimiter les zones destinées à
être utilisées par les véhicules au sol et autre matériel d’avitaillement, d’assistance et d’entretien d’aéronef, afin
d’assurer une démarcation de sécurité par rapport aux aéronefs.
Caractéristiques
14.A.5.2.13.3 Les lignes de sécurité d’aire de trafic comprennent notamment les lignes de dégagement de
bout d’aile et les lignes de délimitation de voie de service qu’exigent les configurations de stationnement et les
installations au sol.
14.A.5.2.13.4 Une ligne de sécurité d’aire de trafic est une ligne continue d’une largeur d’au moins 10 cm.
14.A.5.2.14
Marques de point d’attente sur voie de service
Emploi
14.A.5.2.14.1 Des marques de point d’attente sur voie de service sont apposées à tous les raccordements
entre une voie de service et une piste.
Emplacement
14.A.5.2.14.2 Les marques de point d’attente sur voie de service sont placées en travers de la voie, au point
d’attente.
Caractéristiques
14.A.5.2.14.3 Les marques de point d’attente sur voie de service sont conformes à la réglementation routière
Haïtienne.
14.A.5.2.15
Marque d’obligation
Emploi
14.A.5.2.15.1 Lorsqu’il est impossible d’installer un panneau d’obligation conformément aux dispositions du
Version 2024
14.A-84
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
paragraphe 14.A.5.4.2.1, une marque d’obligation est apposée sur la surface de la chaussée.
14.A.5.2.15.2 Un panneau d’obligation est complété par une marque d’obligation apposée sur une voie de
circulation de largeur supérieure à 60 m ou si cela s’avère nécessaire pour aider à prévenir les incursions sur
piste.
Emplacement
14.A.5.2.15.3 La marque d’obligation sur les voies de circulation dont la lettre de code est A, B, C ou D est
située en travers de la voie de circulation et s’étend symétriquement de part et d’autre de l’axe de la voie de
circulation, du côté attente de la marque de point d’attente avant piste, comme le montre la Figure 5-10 (A). La
distance entre le bord le plus proche de la marque et la marque de point d’attente avant piste ou la marque axiale
de voie de circulation est de 1 m.
14.A.5.2.15.4 La marque d’obligation sur les voies de circulation dont la lettre de code est E ou F est située
des deux côtés de la marque axiale de voie de circulation, du côté attente de la marque de point d’attente avant
piste, comme il est indiqué dans la Figure 5-10 (B). La distance entre le bord le plus proche de la marque et la
marque de point d’attente avant piste ou la marque axiale de voie de circulation n’est pas inférieure à 1 m.
14.A.5.2.15.5 Une marque d’obligation n’est pas implantée sur une piste, sauf si c’est nécessaire pour
l’exploitation.
Figure 5-10. Marque d’obligation
Caractéristique :
Version 2024
14.A-85
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.2.15.6 Une marque d’obligation est constituée d’une inscription blanche sur un fond rouge. Sauf dans
le cas d’une marque d’entrée interdite, l’inscription fournit des renseignements identiques à ceux du panneau
d’obligation correspondant.
14.A.5.2.15.7 Une marque d’entrée interdite est constituée de l’inscription blanche NO ENTRY (ENTRÉE
INTERDITE) sur un fond rouge.
14.A.5.2.15.8 En cas de contraste insuffisant entre la marque d’obligation et la surface de la chaussée, la
marque comprend une bordure appropriée, de préférence blanche ou noire.
14.A.5.2.15.9 La hauteur des caractères des inscriptions est de 4 m là où la lettre de code est C, D, E ou F,
et de 2 m, là où la lettre de code est A ou B. Les inscriptions ont la forme et les proportions indiquées dans
l’annexe 14, volume 1, Appendice 3.
14.A.5.2.15.10 Le fond est rectangulaire et s’étend sur moins de 0,5 m au-delà des extrémités de l’inscription,
latéralement et verticalement.
14.A.5.2.16
Marque d’indication
Emploi
14.A.5.2.16.1 Lorsqu’un panneau d’indication est normalement requis mais qu’il n’est pas pratique de l’installer
comme déterminé, une marque d’indication est apposée sur la surface de la chaussée.
14.A.5.2.16.2 Lorsque cela est nécessaire pour l’exploitation, un panneau d’indication est complété par une
marque d’indication.
14.A.5.2.16.3 Des marques d’indication (emplacement/direction) sont apposées avant et après les
intersections complexes de voies de circulation ainsi qu’aux endroits où l’expérience opérationnelle a révélé que
l’ajout de marques d’emplacement de voies de circulation pourra aider les équipages de conduite dans leurs
manœuvres au sol.
14.A.5.2.16.4 Des marques d’indication (emplacement) sont apposées sur la surface de la chaussée à
intervalles réguliers le long des voies de circulation de grande longueur.
Emplacement.
14.A.5.2.16.5 Des marques d’indication sont apposées en travers de la surface de la voie de circulation ou de
l’aire de trafic lorsque cela est nécessaire, et elles sont placées de façon à être lisibles du poste de pilotage d’un
avion en circulation au sol.
Caractéristiques
14.A.5.2.16.6 Les marques d’indication sont inscrites :
(a) en jaune sur fond noir, lorsqu’elles remplacent ou complètent des panneaux d’emplacement ;
(b) en noir sur fond jaune, lorsqu’elles remplacent ou complètent des panneaux de direction ou de
destination.
14.A.5.2.16.7 En cas de contraste insuffisant entre le fond d’une marque d’indication et la surface de la
chaussée, la marque comprend :
Version 2024
14.A-86
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
(a) une bordure noire lorsqu’elle est inscrite en noir ;
(b) une bordure jaune lorsqu’elle est inscrite en jaune.
14.A.5.2.16.8 La hauteur des caractères est de 4 m. Les inscriptions ont la forme et les proportions indiquées
dans l’Annexe 14, volume 1, appendice 3.
14.A.5.3 Feux
14.A.5.3.1 Généralités
Feux qui peuvent être dangereux pour la sécurité des aéronefs
14.A.5.3.1.1 Tout feu non aéronautique au sol qui est situé à proximité d’un aérodrome et qui risque d’être
dangereux pour la sécurité des aéronefs est éteint, masqué ou modifié de façon à supprimer la cause de ce
danger.
14.A.5.3.1.2
Réservé
Feux hors sol
14.A.5.3.1.3 Les feux hors sol de piste, de prolongement d’arrêt et de voie de circulation sont frangibles. Leur
hauteur est assez faible pour laisser une garde suffisante aux hélices et aux fuseaux-moteurs des aéronefs à
réaction.
Feux encastrés
14.A.5.3.1.4 Les feux encastrés à la surface des pistes, des prolongements d’arrêt, des voies de circulation
et des aires de trafic sont conçus et montés de manière à supporter le passage des roues d’un aéronef sans
dommages pour l’aéronef ni pour les feux.
Intensité lumineuse et réglage de l’intensité
14.A.5.3.1.5 L’intensité des feux de piste est suffisante pour les conditions minimales de visibilité ou de
luminosité ambiante dans lesquelles la piste est destinée à être utilisée et est compatible avec celle des feux de
la section la plus proche du dispositif lumineux d’approche éventuellement installé.
L’annexe 14, volume 1, Supplément A, section 16 contient des éléments d’information et d’indication sur ce sujet.
14.A.5.3.1.6 Les dispositifs lumineux à haute intensité sont dotés de moyens de réglage permettant d’adapter
l’intensité lumineuse aux conditions du moment. Des réglages d’intensité distincts ou d’autres méthodes
appropriées sont prévus afin que les dispositifs ci-après, lorsqu’ils sont installés, puissent fonctionner avec des
intensités compatibles :
– dispositifs lumineux d’approche ;
– feux de bord de piste ;
– feux de seuil de piste ;
– feux d’extrémité de piste ;
14.A.5.3.1.7 Sur le périmètre et à l’intérieur de l’ellipse définissant le faisceau principal dans l’Annexe 14,
Appendice 2, Figures A2-1 à A2-10, la valeur d’intensité maximale n’est pas supérieure à trois fois la valeur
Version 2024
14.A-87
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
d’intensité minimale mesurée selon les indications de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2 (voir la Note 2 des
notes communes aux Figures A2-1 à A2-11).
14.A.5.3.1.8 Sur le périmètre et à l’intérieur du rectangle définissant le faisceau principal dans l’Appendice 2,
Figures A2-12 à A2-20, la valeur d’intensité maximale n’est pas supérieure à trois fois la valeur d’intensité
minimale mesurée selon les indications de l’Appendice 2 (voir la Note 2 des notes communes aux Figures A212 à A2-21).
14.A.5.3.2 Phares aéronautiques
14.A.5.3.2.1 Si cela est nécessaire pour la sécurité de l’exploitation l’OFNAC peut prescrire l’installation d’un
phare d’aérodrome ou d’un phare d’identification sur un aérodrome destiné à être utilisé de nuit.
Dans ce cas, les dispositions de l’annexe 14, volume 1 s’appliquent.
14.A.5.3.3 Indicateurs visuels de pente d’approche
Emploi
14.A.5.3.3.1 Un indicateur visuel de pente d’approche est installé lorsqu’une ou plusieurs des conditions ciaprès existent :
(a) la piste est utilisée par des avions à turboréacteurs ou autres avions qui exigent un guidage similaire
dans l’approche ;
(b) le pilote d’un avion quelconque risque d’éprouver des difficultés pour évaluer son approche pour l’une
des raisons suivantes :
(1) guidage visuel insuffisant, par exemple au cours d’une approche de jour au-dessus d’un plan
d’eau ou d’un terrain dépourvu de repères ou, pendant la nuit, par suite de l’insuffisance de
sources lumineuses non aéronautiques dans l’aire d’approche ;
(2) illusions d’optique dues par exemple à la configuration du terrain environnant ou à la pente de
la piste ;
(c) il existe dans l’aire d’approche des objets qui peuvent constituer un danger grave si un avion descend
au-dessous de l’axe normal de descente surtout s’il n’y a pas d’aide non visuelle ou d’autre aide visuelle
pour signaler ces objets ;
(d) les caractéristiques physiques du terrain à l’une ou l’autre des extrémités de la piste présentent un
danger grave en cas de prise de terrain trop courte ou trop longue ;
(e) la topographie ou les conditions météorologiques dominantes sont telles que l’avion risque d’être soumis
à une turbulence anormale pendant l’approche.
14.A.5.3.3.2 Les seuls indicateurs visuels de pente d’approche normalisés sont le PAPI et l’APAPI tels qu’ils
sont représentés sur la Figure 5-16
Version 2024
14.A-88
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
PAPI
APAPI
Figure 5-16. Indicateurs visuels de pente d’approche
14.A.5.3.3.3 Un PAPI, est installé lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et qu’une ou plusieurs des conditions
spécifiées au paragraphe 14.5.3.3.1 existent.
14.A.5.3.3.4
Réservé.
14.A.5.3.3.5 Un PAPI ou un APAPI est installé lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et qu’une ou plusieurs
des conditions spécifiées au paragraphe 14.A.5.3.3.1 existent.
14.A.5.3.3.6 Lorsqu’un seuil de piste est temporairement décalé par rapport à sa position normale et que
l’une ou plusieurs des conditions spécifiées au paragraphe 14.A.5.3.3.1 existent, un PAPI est installé, à moins
qu’une étude de sécurité ne démontre qu’un guidage suffisant peut être assuré par d’autres moyens. Lorsque le
chiffre de code de la piste est 1 ou 2, un APAPI peut être installé.
Description
14.A.5.3.3.7 Le dispositif PAPI est constitué par une barre de flanc formée de quatre ensembles lumineux à
transition franche, à lampes multiples (ou à lampes individuelles groupées par paires), également espacés. Il
doit être situé sur le côté gauche de la piste à moins que cette disposition ne soit physiquement impossible.
14.A.5.3.3.8 Le dispositif APAPI est constitué par une barre de flanc formée de deux ensembles lumineux à
transition franche, à lampes multiples (ou à lampes individuelles groupées par paires). Il doit être situé sur le
côté gauche de la piste à moins que cette disposition ne soit physiquement impossible.
14.A.5.3.3.9 La barre de flanc d’un PAPI est construite et disposée de manière qu’un pilote qui exécute une
approche et dont l’avion se trouve :
a) sur la pente d’approche ou tout près de celle-ci, voie les deux ensembles les plus rapprochés
de la piste en rouge et les deux ensembles les plus éloignés de la piste en blanc ;
b) au-dessus de la pente d’approche, voie l’ensemble le plus rapproché de la piste en rouge et les
trois ensembles les plus éloignés de la piste en blanc ; et plus au-dessus, voie tous les
Version 2024
14.A-89
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
ensembles en blanc ;
c) au-dessous de la pente d’approche, voie les trois ensembles les plus rapprochés de la piste en
rouge et l’ensemble le plus éloigné de la piste en blanc ; et plus au-dessous, voie tous les
ensembles en rouge.
14.A.5.3.3.10 La barre de flanc d’un APAPI est construite et disposée de manière qu’un pilote qui exécute une
approche et dont l’avion se trouve :
a) sur la pente d’approche ou tout près de celle-ci, voie l’ensemble le plus rapproché de la
piste en rouge et l’ensemble le plus éloigné de la piste en blanc
b) au-dessus de la pente d’approche, voie les deux ensembles en blanc ;
c) au-dessous de la pente d’approche, voie les deux ensembles en rouge.
Emplacement
14.A.5.3.3.11 Les ensembles lumineux sont placés conformément à la configuration de base illustrée à la
Figure 5-19, sous réserve des tolérances d’installation spécifiées. Les ensembles lumineux constituant une barre
de flanc seront montés de manière à former, pour le pilote d’un avion en approche, une ligne sensiblement
horizontale. Les ensembles lumineux seront placés aussi bas que possible et seront frangibles.
Version 2024
14.A-90
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 5-19. Implantation du PAPI et de l’APAPI
Caractéristiques des ensembles lumineux
14.A.5.3.3.12 Le dispositif est utilisable tant de jour que de nuit.
14.A.5.3.3.13 Pour un observateur situé à une distance d’au moins 300 m, le passage du rouge au blanc,
dans le plan vertical, se produit dans un secteur ayant une ouverture en site n’excédant pas 3′.
Version 2024
14.A-91
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.3.14 Au maximum d’intensité, la lumière rouge a une coordonnée Y ne dépassant pas 0,320.
14.A.5.3.3.15 La répartition de l’intensité lumineuse des ensembles est conforme aux indications de l’annexe
14, volume 1, Appendice 2, Figure A2-23.
14.A.5.3.3.16 Un réglage de l’intensité permet d’adapter l’intensité aux conditions ambiantes et éviter d’éblouir
le pilote au cours de l’approche et de l’atterrissage.
14.A.5.3.3.17 Chaque ensemble lumineux peut être réglé en site de manière que la limite inférieure de la
partie blanche du faisceau soit calée à un angle compris entre 1°30′ et 4°30′ au moins au-dessus de l’horizon.
14.A.5.3.3.18 Les ensembles lumineux sont conçus de telle façon que l’eau de condensation, la poussière,
etc., qui peuvent se déposer sur les surfaces réfléchissantes ou sur l’optique gênent le moins possible le
fonctionnement du dispositif et n’influent pas sur le contraste entre les faisceaux rouges et les faisceaux blancs,
ni sur l’ouverture en site du secteur de transition.
Pente d’approche et calage en site des ensembles lumineux
14.A.5.3.3.19 La pente d’approche, telle qu’elle est définie sur la Figure 5-20, convient aux aéronefs qui
exécutent l’approche.
14.A.5.3.3.20 Lorsque la piste est équipée d’un ILS, l’emplacement et le calage en site des ensembles
lumineux sont déterminés de telle manière que la pente d’approche visuelle soit aussi proche que possible de
l’alignement de descente de l’ILS.
14.A.5.3.3.21 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d’un PAPI est tel que,
si le pilote d’un avion en approche reçoit un signal formé d’un feu blanc et de trois feux rouges, cet avion
franchisse tous les objets situés dans l’aire d’approche avec une marge de sécurité suffisante (voir Tableau 52).
14.A.5.3.3.22 Le calage angulaire en site des ensembles lumineux de la barre de flanc d’un APAPI est tel que,
si le pilote d’un avion en approche voit le signal correspondant à la pente d’approche la plus basse, soit un feu
blanc et un feu rouge, cet avion franchisse tous les objets situés dans l’aire d’approche avec une marge de
sécurité suffisante (voir Tableau 5-2).
14.A.5.3.3.23 L’ouverture en azimut du faisceau lumineux est réduite de façon appropriée lorsqu’il est établi
qu’un objet situé à l’extérieur de la surface de protection du dispositif PAPI ou APAPI contre les obstacles, mais
à l’intérieur des limites latérales du faisceau, fait saillie au-dessus de la surface de protection contre les obstacles
et lorsqu’une étude de sécurité indique que cet objet pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation.
L’ouverture en azimut est donc réduite de manière que l’objet demeure à l’extérieur des limites du faisceau
lumineux.
14.A.5.3.3.24 Si les barres de flanc sont installées de part et d’autre de la piste, pour assurer un guidage en
roulis, les ensembles lumineux correspondants doivent avoir le même calage angulaire afin que les signaux des
deux barres de flanc changent en même temps.
Version 2024
14.A-92
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 5-20. Faisceaux lumineux et calage en site d’un PAPI et d’un APAPI
Surface de protection contre les obstacles
14.A.5.3.3.42 Une surface de protection contre les obstacles est établie lorsqu’il un indicateur visuel de
pente d’approche est installé.
14.A.5.3.3.43 Les caractéristiques de la surface de protection contre les obstacles, c’est-à-dire l’origine,
l’évasement, la longueur et la pente sont spécifiées dans la colonne appropriée du Tableau 5-3 et dans la Figure
5-21.
14.A.5.3.3.44 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas autorisée audessus d’une surface de protection contre les obstacles, à moins que le nouvel objet ou l’objet surélevé ne se
trouve défilé par un objet inamovible existant.
Version 2024
14.A-93
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Tableau 5-3.
Dimensions et pente de la surface de protection contre les obstacles
Type de piste/chiffre de code
Piste à vue
Chiffre de code
3
4
1
Piste aux instruments
Chiffre de code
2
3
150 m
D1+60 m
150 m
D1+60 m
150 m
D1+60 m
150 m
D1+60 m
300 m
D1+60 m
300 m
D1+60 m
10 %
7 500 mb
10 %
15 000 m
10 %
15 000 m
15 %
7 500 m
15 %
7 500 mb
15 %
15 000 m
15 %
15 000 m
A–0,57°
A–0,9°
A–0,57°
–
A–0,57°
–
A–0,57°
A–0,9°
A–0,57°
A–0,9°
A–0,57°
–
A–0,57°
–
Dimensions
1
2
Longueur du bord intérieur
60 m
D1+30 m
80 m
D1+60 m
10 %
7 500 m
–
A–0,9°
Distance à l’indicateur visuel de
pente d’approche (e)
Divergence (de chaque côté)
Longueur totale
Pente
PAPId
APAPId
4
d- Angles indiqués dans la Figure 5-20.
e- D1 est la distance de l’indicateur visuel de pente d’approche par rapport au seuil avant tout déplacement visant à mettre fin à une pénétration de la surface de
protection contre les obstacles (voir la Figure 5-19). Le point de départ de la surface de protection contre les obstacles est fixé à l’emplacement de l’indicateur visuel
de pente d’approche, de sorte que le déplacement du PAPI entraîne un déplacement égal du point de départ de l’OPS. Voir le § 5.3.3.46, alinéa e).
Version 2024
14.A-94
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
Figure 5-21. Surface de protection contre les obstacles pour les indicateurs visuels de pente d’approche
14.A.5.3.3.45 Les objets existants qui font saillie au-dessus d’une surface de protection contre les obstacles
sont supprimés, à moins que l’objet se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu’il soit établi, à la suite
d’une étude de sécurité, que cet objet ne compromet pas la sécurité de l’exploitation des avions.
14.A.5.3.3.46 Lorsqu’une étude de sécurité indique qu’un objet existant inamovible faisant saillie au-dessus
d’une surface de protection contre les obstacles risque de compromettre la sécurité de l’exploitation des avions,
une ou plusieurs des mesures ci-après sont prises :
a) relever en conséquence la pente d’approche de l’indicateur ;
b) réduire l’ouverture en azimut de l’indicateur de façon que l’objet se trouve à l’extérieur des limites
du faisceau ;
c) décaler, de 5° au maximum, l’axe de l’indicateur et la surface de protection contre les obstacles
qui lui est associée ;
d) décaler le seuil de façon appropriée ;
e) lorsqu’il se révèle impossible d’appliquer la mesure indiquée à l’alinéa d), décaler le dispositif de
façon appropriée en aval du seuil afin d’assurer une augmentation de la hauteur de
franchissement du seuil correspondant à la hauteur de pénétration de l’objet.
Version 2024
14.A-95
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.4 Feux d’identification de seuil de piste
14.A.5.3.4.1 Des feux d’identification de seuil de piste sont installés :
a) au seuil d’une piste avec approche aux instruments lorsqu’il est nécessaire de renforcer la
visibilité du seuil ;
b) lorsqu’un seuil de piste est décalé de façon permanente par rapport à l’extrémité de la piste, ou
décalé temporairement par rapport à sa position normale, et qu’une étude de sécurité démontre
qu’il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil.
14.A.5.3.4.2 Les feux d’identification de seuil de piste sont disposés symétriquement par rapport à l’axe de
la piste, dans l’alignement du seuil et à 10 m à l’extérieur de chaque rangée de feux de bord de piste.
14.A.5.3.4.3 Les feux d’identification de seuil de piste sont des feux à éclats blancs et la fréquence des éclats
est de 60 à 120 à la minute.
14.A.5.3.4.4
Les feux sont visibles seulement dans la direction d’approche de la piste.
14.A.5.3.5 Feux de bord de piste
Emploi
14.A.5.3.5.1 Des feux de bord de piste sont installés sur les pistes destinées à être utilisées de nuit ou sur
les pistes avec approche de précision destinées à être utilisées de jour ou de nuit.
14.A.5.3.5.2 Des feux de bord de piste sont installés sur les pistes destinées aux décollages de jour avec
une portée visuelle de piste inférieure à 800 m.
Emplacement
14.A.5.3.5.3 Les feux de bord de piste sont disposés sur toute la longueur de la piste, en deux rangées
parallèles équidistantes de l’axe de piste.
14.A.5.3.5.4 Les feux de bord de piste sont disposés le long des bords de l’aire utilisée en tant que piste ou
à l’extérieur de cette aire, à une distance maximale de 3 m des bords.
14.A.5.3.5.5 Dans chaque rangée, les feux sont disposés à intervalles réguliers de 60 m au plus pour une
piste aux instruments, et de 100 m au plus pour une piste à vue. Les feux des deux rangées sont symétriques,
deux à deux, par rapport à l’axe de la piste.
Caractéristiques
14.A.5.3.5.6 Les feux de bord de piste sont des feux fixes blanc variable. Toutefois :
a) Sur une piste avec seuil décalé, les feux placés entre l’entrée de la piste et le seuil sont rouges,
vus du côté de l’approche ;
b) à l’extrémité de la piste opposée à celle où commence le roulement au décollage, les feux sont
jaunes sur les 600 derniers mètres ou sur le dernier tiers de la piste, si cette longueur est
inférieure à 600 m.
14.A.5.3.5.7 Les feux de bord de piste sont visibles dans tous les azimuts nécessaires au guidage d’un pilote
atterrissant ou décollant dans l’un ou l’autre sens. Lorsque la piste est utilisée à vue de nuit, les feux de bord
Version 2024
14.A-96
Partie 14 ─ Aérodromes
Sous-partie A – Exigences techniques de sécurité
de piste sont visibles de tous les points du circuit d’aérodrome.
14.A.5.3.5.8 Les feux de bord de piste sont visibles dans tous les azimuts spécifiés jusqu’à 15° ou moins
au-dessus de l’horizon et leur intensité est suffisante pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante
pour lesquelles la piste est destinée à être utilisée pour le décollage ou l’atterrissage. Dans tous les cas, cette
intensité est d’au moins 50 cd. Toutefois, sur les aérodromes au voisinage desquels ne se trouve aucune lumière
étrangère, leur intensité doit pouvoir être ramenée à 25 cd au minimum pour éviter d’éblouir les pilotes.
14.A.5.3.5.9 Les feux de bord de piste installés sur une piste avec approche de précision sont conformes
aux spécifications de l’Annexe 14, volume 1, appendice 2, Figure A2-9 ou A2-10.
14.A.5.3.6 Feux de seuil de piste et feux de barre de flanc
(voir Figure 5-22)
Emploi — Feux de seuil de piste
14.A.5.3.6.1 Des feux de seuil de piste sont disposés sur une piste dotée de feux de bord de piste, à
l’exception d’une piste à vue ou d’une piste avec approche classique, lorsque le seuil est décalé et que des
barres de flanc sont utilisées.
Emplacement des feux de seuil de piste
14.A.5.3.6.2 Lorsque le seuil coïncide avec l’extrémité de la piste, les feux de seuil sont disposés sur une
rangée perpendiculaire à l’axe de la piste, aussi près que possible de l’extrémité de la piste et, en tout cas, à 3
m au plus de cette extrémité, à l’extérieur de la piste.
14.A.5.3.6.3 Lorsque le seuil est décalé, les feux de seuil sont disposés sur une rangée perpendiculaire à
l’axe de la piste au seuil décalé
14.A.5.3.6.4 Le balisage lumineux de seuil comprend :
a) sur une piste à vue ou une piste avec approche classique, six feux au moins ;
b) sur une piste avec approche de précision, catégorie I, au moins le nombre de feux qui doit
seraient nécessaires, si ces feux étaient disposés à intervalles égaux de 3 m entre les rangées
de feux de bord de piste ;
Version 2024
14.A-97
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Position du
seuil
Feux
Seuil à
l’extrémité
de piste
Feux de
seuil et
d’extrémité
de piste
Seuil
décalé par
rapport à
l’extrémité
de piste
Type de piste
Piste avec approche à vue ou approche classique
Piste avec approche de précision de catégorie I
[§ 5.3.6.2, 5.3.6.4 alinéa a), 5.3.6.5, 5.3.7.2, 5.3.7.3]
[§ 5.3.6.2, 5.3.6.4 alinéa b), 5.3.6.5, 5.3.6.8, 5.3.7.2, 5.3.7.3]
Feux de
seuil de
piste
[§ 5.3.6.3, 5.3.6.4 alinéa b), 5.3.6.5, 5.3.6.8]
[§ 5.3.6.3, 5.3.6.4, alinéa a), 5.3.6.5, 5.3.6.8]
Feux
d’extrémité
de piste
[§ 5.3.7.2, 5.3.7.3]
Feu unidirectionnel
Feu bidirectionnel
Recommandation conditionnelle
Nota : Le nombre minimal de feux est indiqué pour une piste de 45m de
largeur, dotée de feux de bord de piste disposés sur le bord de la piste
Version 2024
Figure 5-22. Disposition des feux de seuil et
des feux d’extrémité de piste
14.A-98
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.6.5 Les feux de seuil de piste sont :
a) uniformément espacés entre les rangées de feux de bord de piste ; ou
b) disposés symétriquement par rapport à l’axe de piste en deux groupes, les feux étant
uniformément espacés dans chaque groupe et le vide entre les groupes étant égal à la voie des
marques ou du balisage lumineux de la zone de toucher des roues, lorsque la piste est dotée de
ces aides, ou sinon à la moitié de la distance entre les rangées de feux de bord de piste.
Emploi — Feux de barre de flanc
14.A.5.3.6.6 Des feux de barre de flanc sont installés sur une piste avec approche de précision lorsqu’une
indication plus visible est jugée souhaitable.
14.A.5.3.6.7 Des feux de barre de flanc sont installés sur une piste à vue ou une piste avec approche
classique lorsque le seuil est décalé et que des feux de seuil de piste seraient nécessaires, mais ne sont pas
installés.
Emplacement des feux de barre de flanc
14.A.5.3.6.8 Les feux de barre de flanc sont disposés symétriquement par rapport à l’axe de piste, au droit
du seuil, en deux groupes ou barres de flanc. Chaque barre de flanc est composée d’au moins cinq feux
s’étendant au moins sur 10 m vers l’extérieur et perpendiculairement à la ligne des feux de bord de piste, le feu
le plus proche de l’axe de piste sur chaque barre de flanc étant aligné sur la rangée des feux de bord de piste.
Caractéristiques des feux de seuil et des feux de barre de flanc
14.A.5.3.6.9 Les feux de seuil et les feux de barre de flanc sont des feux verts unidirectionnels et fixes, vus
dans la direction de l’approche. L’intensité et l’ouverture du faisceau des feux sont suffisantes pour les
conditions de visibilité et de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est utilisée.
14.A.5.3.6.10 Les feux de seuil des pistes avec approche de précision sont conformes aux spécifications de
l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, Figure A2-3.
14.A.5.3.6.11 Les feux de barre de flanc du seuil des pistes avec approche de précision sont conformes aux
spécifications de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, Figure A2-4.
14.A.5.3.7 Feux d’extrémité de piste
(voir Figure 5-22)
Emploi
14.A.5.3.7.1
Des feux d’extrémité de piste sont installés sur les pistes dotées de feux de bord de piste.
Emplacement
14.A.5.3.7.2 Les feux d’extrémité de piste sont disposés sur une ligne perpendiculaire à l’axe de la piste,
aussi près que possible de l’extrémité de la piste et, en tout cas, à 3 m au plus de cette extrémité, à l’extérieur
de la piste.
Version 2024
14.A-99
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.7.3 Le balisage lumineux d’extrémité de piste est constitué de six feux au moins. Ces feux répondent
à l’une ou l’autre des dispositions ci-après :
a) être uniformément espacés entre les rangées des feux de bord de piste ; ou
b) être disposés symétriquement par rapport à l’axe de la piste en deux groupes, les feux de chaque
groupe étant uniformément espacés, avec un espace vide entre les groupes au plus égal à la
moitié de la distance entre les rangées de feux de bord de piste.
Caractéristiques
14.A.5.3.7.4 Les feux d’extrémité de piste sont des feux fixes unidirectionnels émettant un faisceau rouge en
direction de la piste. L’intensité et l’ouverture de faisceau des feux sont suffisantes pour les conditions de visibilité
et de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est utilisée.
14.A.5.3.7.5 Les feux d’extrémité des pistes avec approche de précision sont conformes aux spécifications
de de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, Figure A2-8.
14.A.5.3.8 Feux de prolongement d’arrêt
14.A.5.3.8.1
Un prolongement d’arrêt destiné à être utilisé de nuit est doté de feux de prolongement d’arrêt.
14.A.5.3.8.2 Les feux sont disposés sur toute la longueur du prolongement d’arrêt en deux rangées parallèles
équidistantes de l’axe et dans le prolongement des rangées de feux de bord de piste. Des feux transversaux de
prolongement d’arrêt sont également disposés à l’extrémité du prolongement, perpendiculairement à son axe,
aussi près que possible de la fin du prolongement d’arrêt et en aucun cas à plus de 3 m au-delà de cette
extrémité.
14.A.5.3.8.3 Les feux de prolongement d’arrêt sont des feux unidirectionnels fixes visibles en rouge dans la
direction de la piste.
Version 2024
14.A-100
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Figure 5-26 Balisage lumineux de voie de circulation
14.A.5.3.9 Feux de bord de voie de circulation
Emploi
14.A.5.3.9.1 Des feux de bord de voie de circulation sont installés au bord des voies de circulation, des aires
de demi-tour sur piste, des aires d’attente, des aires de trafic, etc., qui sont utilisés de nuit. Des feux de bord de
voie de circulation peuvent ne pas être installés lorsqu’en raison de la nature des opérations, un guidage suffisant
est assuré par éclairage de la surface ou par d’autres moyens.
Version 2024
14.A-101
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.9.2 Des feux de bord de voie de circulation sont installés sur une piste faisant partie d’un itinéraire
normalisé de circulation à la surface et destinée à être utilisée pour la circulation à la surface, de nuit, si la piste
n’est pas dotée de feux axiaux de voie de circulation.
Emplacement
14.A.5.3.9.3 Dans les parties rectilignes d’une voie de circulation et sur une piste faisant partie d’un itinéraire
normalisé de circulation à la surface, les feux de bord de voie de circulation sont disposés à intervalles uniformes
de 60 m au maximum. Dans les virages, l’espacement entre les feux est inférieur à 60 m, de manière que le
virage soit nettement indiqué.
14.A.5.3.9.4 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire d’attente, une aire de trafic, ou autre aire
sont placés à intervalles longitudinaux uniformes de 60 m au maximum.
14.A.5.3.9.5 Les feux de bord de voie de circulation sur une aire de demi-tour sur piste sont placés à
intervalles longitudinaux uniformes n’excédant pas 30 m.
14.A.5.3.9.6 Les feux seront disposés aussi près que possible du bord de la voie de circulation, de l’aire de
demi-tour sur piste, de l’aire d’attente, de l’aire de trafic, de la piste, ou autre aire balisée, ou au-delà des bords
à une distance d’au plus 3 m.
Caractéristiques
14.A.5.3.9.7 Les feux de bord de voie de circulation sont des feux fixes de couleur bleue. Ils sont visibles
jusqu’à 75° au moins au-dessus de l’horizon dans tous les azimuts qui sont nécessaires pour guider un pilote
circulant dans l’un ou l’autre sens. Dans une intersection, une sortie ou un virage, les feux sont masqués autant
que possible de manière à n’être pas visibles dans des azimuts où ils risqueraient d’être confondus avec d’autres
feux.
14.A.5.3.9.8 L’intensité des feux de bord de voie de circulation est d’au moins 2 cd pour un angle de site de
0° jusqu’à 6° et de 0,2 cd pour tout angle de site compris entre 6° et 75°.
14.A.5.3.10
Feux de protection de piste
Emploi
14.A.5.3.10.1 Des feux de protection de piste, conformes à la configuration A de la figure 5-29 sont disposés
à chaque intersection piste/voie de circulation associée à une piste utilisée :
a) avec une portée visuelle de piste inférieure à 550 m, lorsqu’il n’y a pas de barre d’arrêt ;
b) avec une portée visuelle de piste comprise entre 550 m et 1 200 m environ, en cas de forte
densité de circulation.
Version 2024
14.A-102
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Figure 5-29. Feux de protection de piste
14.A.5.3.10.2 Dans le cadre des mesures de prévention des incursions sur piste, des feux de protection de
piste sont installés à chaque intersection voie de circulation/piste où des points chauds ont été identifiés. Ils sont
utilisés dans toutes les conditions météorologiques, de jour et de nuit.
14.A.5.3.10.3 Réservé.
14.A.5.3.10.4 Lorsqu’il y a plus d’un point d’attente avant piste à une intersection piste/voie de circulation,
seuls les feux de protection de piste associés au point d’attente avant piste en service seront allumés,
Emplacement
14.A.5.3.10.5 Les feux de protection de piste, disposés suivant la configuration A, sont situés de part et d’autre
de la voie de circulation du côté attente de la marque de point d’attente avant piste.
14.A.5.3.10.6 Les feux de protection de piste, disposés suivant la configuration B, seront situés en travers de
la voie de circulation du côté attente de la marque de point d’attente avant piste
Caractéristiques
14.A.5.3.10.7 Les feux de protection de piste, configuration A, sont constitués par deux paires de feux jaunes.
14.A.5.3.10.8 Lorsqu’il est nécessaire de renforcer le contraste entre les feux de protection de piste allumés
et les feux de protection de piste éteints, configuration A, destinés à être utilisés de jour, un pare-soleil de taille
suffisante est placé au-dessus de chaque lampe pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer dans la lentille.
Il ne doit pas gêner le fonctionnement du dispositif.
14.A.5.3.10.9 Les feux de protection de piste, configuration B, sont constitués par des feux jaunes placés en
travers de la voie de circulation, à des intervalles de 3 m.
14.A.5.3.10.10 Le faisceau lumineux est unidirectionnel et aligné de façon à être visible pour le pilote d’un avion
qui roule vers le point d’attente.
Version 2024
14.A-103
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.10.11 L’intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A
répondent aux spécifications de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, figure A2-24.
14.A.5.3.10.12 Lorsque les feux de protection de piste sont destinés à être utilisés de jour, l’intensité de la
lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration A répondent aux spécifications de
l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, figure A2-25.
14.A.5.3.10.13 Réservé.
14.A.5.3.10.14 L’intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B
répondent aux spécifications de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, figure A2-12.
14.A.5.3.10.15 Lorsque les feux de protection de piste sont destinés à être utilisés de jour, l’intensité de la
lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B répondent aux spécifications de
l’Annexe 14, volume 1, appendice 2, figure A2-20.
14.A.5.3.10.16 Lorsque les feux de protection de piste sont spécifiés comme éléments d’un système
perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements à la surface et des intensités supérieures sont requises,
l’intensité de la lumière jaune et les ouvertures de faisceau des feux de la configuration B répondent aux
spécifications de l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, figure A2-20.
14.A.5.3.10.17 Les feux dans chaque unité de la configuration A doivent s’allumer alternativement.
14.A.5.3.10.18 Pour la configuration B, les feux adjacents doivent s’allumer alternativement et les feux
alternants s’allumer simultanément.
14.A.5.3.10.19 Les feux doivent s’allumer à une fréquence comprise entre 30 et 60 cycles par minute et les
périodes d’extinction et d’allumage des deux feux seront égales et contraires.
14.A.5.3.11
Éclairage des aires de trafic
Emploi
14.A.5.3.11.1 Une aire de trafic et un poste isolé de stationnement d’aéronef appelés à être utilisés de nuit
sont éclairés par des projecteurs.
Emplacement
14.A.5.3.11.2 Les projecteurs d’aire de trafic sont situés de manière à fournir un éclairage suffisant sur toutes
les zones de service de l’aire de trafic, en limitant le plus possible l’effet d’éblouissement pour les pilotes des
aéronefs en vol et au sol, les contrôleurs d’aérodrome et d’aire de trafic et le personnel en service sur l’aire de
trafic. La disposition et l’orientation des projecteurs sont telles qu’un poste de stationnement d’aéronef reçoive
la lumière d’au moins deux directions afin de réduire le plus possible les ombres.
Caractéristiques
14.A.5.3.11.3 La répartition spectrale des projecteurs d’aire de trafic est telle que les couleurs utilisées pour
les marques peintes sur les aéronefs, en rapport avec les opérations régulières d’avitaillement-service, et pour
les marques de surface et le balisage des obstacles puissent être identifiées sans ambiguïté.
Version 2024
14.A-104
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.3.12
Système de guidage visuel pour l’accostage
14.A.5.3.12.1 Un système de guidage visuel pour l’accostage n’est pas requis dès lors que le marquage au
sol et la présence d’un placeur permettent un guidage précis de l’aéronef jusqu’au point de stationnement.
Le placeur n’est pas exigé pour le positionnement des aéronefs d’aviation générale si le marquage au sol fournit
un guidage suffisant.
14.A.5.3.13
Feu de point d’attente sur voie de service
Emploi
14.A.5.3.13.1 Réservé
14.A.5.3.13.2 Un feu de point d’attente sur voie de service est disposé à chaque point d’attente sur voie de
service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelée à être utilisée dans des conditions correspondant à
une portée visuelle de piste comprise entre 350 m et 550 m.
Emplacement
14.A.5.3.13.3 Un feu de point d’attente sur voie de service est placé contigu aux marques de point d’attente
avant piste, à 1,5 m (±0,5 m) d’un bord de la voie de service, c’est-à-dire à gauche ou à droite selon le cas,
conformément à la réglementation routière Haïtienne.
Caractéristiques
14.A.5.3.13.4 Le feu de point d’attente sur voie de service est constitué par :
a) un feu de circulation télécommandé rouge (arrêt)/vert (passez) commandé par les services ATS
; ou
b) un feu rouge clignotant.
14.A.5.3.13.5 Le faisceau lumineux du feu d’attente sur voie de service est unidirectionnel et aligné de façon
à être visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche du point d’attente.
14.A.5.3.13.6 L’intensité lumineuse est suffisante pour les conditions de visibilité et de luminosité ambiante
dans lesquelles il est prévu d’utiliser le point d’attente, sans toutefois éblouir le conducteur.
14.A.5.3.13.7 La fréquence d’éclat du feu rouge clignotant est comprise entre 30 et 60 éclats par minute.
14.A.5.4 Panneaux de signalisation
14.A.5.4.1 Généralités
Emploi
14.A.5.4.1.1 Des panneaux de signalisation sont installés pour donner une instruction obligatoire, des
renseignements sur un emplacement ou une destination particulière sur l’aire de mouvement ou pour donner
d’autres renseignements conformément aux spécifications du paragraphe 14.A.9.7.1.
14.A.5.4.1.2
Un panneau à message variable est installé :
Version 2024
14.A-105
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
a) lorsque l’instruction ou l’indication affichée sur le panneau est pertinente pour une certaine durée
seulement, et/ou
b) lorsqu’il est nécessaire que les renseignements prédéterminés variables soient affichés sur le
panneau, pour répondre aux spécifications du paragraphe 14.A.9.7.1.
Caractéristiques
14.A.5.4.1.3 Les panneaux de signalisation sont frangibles. S’ils sont situés près d’une piste ou d’une voie
de circulation, ils sont suffisamment bas pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux-moteurs
des aéronefs à réaction. La hauteur d’un panneau installé ne doit pas dépasser pas la dimension indiquée
dans la colonne appropriée du Tableau 5-5.
14.A.5.4.1.4 Les panneaux sont des rectangles dont le grand côté est horizontal, comme l’indiquent les
Figures 5-30 et 5-31.
14.A.5.4.1.5
Sur l’aire de mouvement, seuls les panneaux d’obligation comportent la couleur rouge.
14.A.5.4.1.6 Les inscriptions portées sur un panneau sont conformes aux dispositions de l’annexe 14, volume
1, Appendice 4.
14.A.5.4.1.7 Les panneaux sont éclairés conformément aux dispositions de l’annexe 14, volume
1,’Appendice 4 quand ils sont destinés à être utilisés :
a) lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 800 m ; ou
b) de nuit, en association avec des pistes aux instruments ; ou
c) de nuit, en association avec des pistes avec approche à vue dont le chiffre de code est 3 ou 4.
14.A.5.4.1.8 Les panneaux de signalisation sont rétroréfléchissants et/ou éclairés conformément aux
dispositions de l’annexe 14, volume 1, Appendice 4 lorsqu’ils sont destinés à être utilisés de nuit en association
avec des pistes avec approche à vue dont le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.5.4.1.9
Les panneaux à message variable présentent une façade vierge lorsqu’ils ne seront pas utilisés.
14.A.5.4.1.10 En cas de panne, les panneaux à message variable ne présentent pas de renseignements qui
pourraient entraîner des mesures risquées de la part d’un pilote ou d’un conducteur de véhicule.
14.A.5.4.1.11 Le délai de passage d’un message à un autre sur un panneau à message variable est aussi
court que possible et n’excède pas cinq secondes.
Version 2024
14.A-106
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Version 2024
14.A-107
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Indicatif de piste
d’une extrémité
de piste
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste à une extrémité de piste
Indicatif de piste
des deux extrémités
de piste
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste à une intersection entre
une voie de circulation et la piste qui n’est pas située
à une extrémité de la piste
Point d’attente
de catégorie I
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste
de catégorie I au seuil de la piste 25
Point d’attente
de catégorie II
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste
de catégorie II au seuil de la piste 25
Point d’attente
de catégorie III
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste
de catégorie III au seuil de la piste 25
Point d’attente
de catégories II et III
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste
de catégories II et III combinées
au seuil de la piste 25
Indique un point d’attente avant piste
de catégories I, II et III combinées
au seuil de la piste 25
Point d’attente
de catégories I, II et III
(Exemple)
ENTRÉE INTERDITE
Indique une interdiction d’entrer dans une zone
Point d’attente
avant piste
(Exemple)
Indique un point d’attente avant piste
(Conformément au § 3.12.3)
Figure 5-30. Panneaux d’obligation
Version 2024
14.A-108
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
CÔTÉ DROIT
CÔTÉ GAUCHE
DIRECTION/EMPLACEMENT/DIRECTION
EMPLACEMENT/DIRECTION
DESTINATION
EMPLACEMENT/DÉGAGEMENT DE PISTE
DÉGAGEMENT DE PISTE/EMPLACEMENT
SORTIE DE PISTE
EMPLACEMENT
SORTIE DE PISTE
DIRECTION/EMPLACEMENT/DIRECTION/DIRECTION
DIRECTION/DIRECTION/DIRECTION/
EMPLACEMENT/DIRECTION/DIRECTION/DIRECTION
DÉCOLLAGE DEPUIS UNE INTERSECTION
Figure 5-31. Panneaux d’indication
Version 2024
14.A-109
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Note. — La distance X est établie conformément au Tableau 3-2. La distance Y est établie à la limite de la zone critique/sensible ILS/MLS.
Figure 5-32. Exemples d’emplacements de panneaux aux intersections piste/voie de circulation
14.A.5.4.2 Panneaux d’obligation
Emploi
14.A.5.4.2.1 Un panneau d’obligation est installé pour identifier un emplacement au-delà duquel un aéronef
circulant au sol ou un véhicule ne doit pas passer à moins d’y être autorisé par la tour de contrôle d’aérodrome.
14.A.5.4.2.2 Les panneaux d’obligation comprennent les panneaux d’identification de piste, les panneaux
de point d’attente de catégorie I, II ou III, les panneaux de point d’attente avant piste, les panneaux de point
Version 2024
14.A-110
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
d’attente sur voie de service et les panneaux d’entrée interdite.
14.A.5.4.2.3 À une intersection voie de circulation/piste ou à une intersection de pistes, une marque de point
d’attente avant piste conforme au schéma « A » est complétée par un panneau d’identification de piste.
14.A.5.4.2.4 Une marque de point d’attente avant piste conforme au schéma « B » est complétée par un
panneau indicateur de point d’attente de catégorie I.
14.A.5.4.2.5 Une marque de point d’attente avant piste conforme au schéma « A » placée à un point d’attente
avant piste implanté conformément au paragraphe 14.A.3.12.2 est complétée par un panneau de point d’attente
avant piste.
14.A.5.4.2.6 Un panneau d’identification de piste placé à une intersection voie de circulation/piste est
complété par un panneau d’emplacement placé à l’extérieur par rapport au panneau (le plus éloigné de la voie
de circulation), s’il y a lieu.
14.A.5.4.2.7
Lorsqu’il s’agit d’interdire l’accès à une aire, un panneau d’ENTRÉE INTERDITE est installé.
Emplacement
14.A.5.4.2.8 Un panneau d’identification de piste installé à une intersection voie de circulation/piste ou à une
intersection de pistes est placé de chaque côté du point d’attente avant piste, face à la direction d’approche vers
la piste.
14.A.5.4.2.9 Les panneaux indicateurs de point d’attente de catégorie I, sont disposés de part et d’autre des
marques de point d’attente avant piste, face à la direction d’approche vers la zone critique.
14.A.5.4.2.10 Un panneau d’ENTRÉE INTERDITE est disposé à l’entrée de l’aire dont l’accès est interdit, de
chaque côté de la voie de circulation, comme le voit le pilote.
14.A.5.4.2.11 Un panneau indicateur de point d’attente avant piste est disposé de chaque côté du point
d’attente avant piste établi conformément au paragraphe 14.A.3.12.2, face à la direction d’approche de la surface
de limitation d’obstacles ou de la zone critique/sensible ILS/MLS, selon le cas.
Caractéristiques
14.A.5.4.2.12 Les panneaux d’obligation portent une inscription blanche sur fond rouge.
14.A.5.4.2.13 Quand, en raison de facteurs environnementaux, entre autres, la visibilité de l’inscription sur un
panneau d’obligation doit être améliorée, une ligne noire marque le contour de l’inscription blanche. La largeur
de la ligne noire est de 10 mm pour les pistes dont le chiffre de code est 1 ou 2, et de 20 mm pour les pistes dont
le chiffre de code est 3 ou 4.
14.A.5.4.2.14 L’inscription figurant sur un panneau d’identification de piste comprend les indicatifs de la piste
sécante, convenablement orientés par rapport à la position d’où l’on observe le panneau. Toutefois, un panneau
d’identification de piste installé à proximité d’une extrémité de piste n’indique que l’indicatif de piste
correspondant à cette extrémité seulement.
14.A.5.4.2.15 L’inscription figurant sur un panneau indicateur de point d’attente de catégories I porte l’indicatif
Version 2024
14.A-111
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
de la piste suivi de CAT I.
14.A.5.4.2.16 L’inscription figurant sur un panneau d’ENTRÉE INTERDITE est conforme à la Figure 5-30.
14.A.5.4.2.17 L’inscription figurant sur un panneau indicateur de point d’attente avant piste installé à un point
d’attente avant piste établi conformément au paragraphe 14.A.3.12.2 comprend l’indicatif de la voie de circulation
et un numéro.
14.A.5.4.2.18 Lorsque les inscriptions/symboles de la Figure 5-30 sont utilisés ils ont les significations
indiquées.
14.A.5.4.3 Panneaux d’indication
Emploi
14.A.5.4.3.1 Un panneau d’indication est installé lorsqu’il existe un besoin opérationnel d’identifier, au moyen
d’un panneau de signalisation, un emplacement précis ou de donner des renseignements sur un parcours à
suivre (direction ou destination).
14.A.5.4.3.2 Les panneaux d’indication comprennent les panneaux indicateurs de direction, les panneaux
d’emplacement, les panneaux de destination, les panneaux indicateurs de sortie de piste, les panneaux
indicateurs de dégagement de piste et les panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection.
14.A.5.4.3.3 Un panneau indicateur de sortie de piste est installé lorsqu’il existe un besoin opérationnel
d’identifier une sortie de piste.
14.A.5.4.3.4 Un panneau indicateur de dégagement de piste est installé lorsqu’il faut indiquer à un pilote qui
quitte la piste le périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS ou, si elle est plus éloignée de l’axe de la piste,
la limite inférieure de la surface intérieure de transition.
14.A.5.4.3.5 Un panneau indicateur de décollage depuis une intersection est installé lorsqu’il existe un besoin
opérationnel d’indiquer la distance de roulement utilisable au décollage (TORA) restante pour les décollages
depuis une intersection.
14.A.5.4.3.6 Un panneau de destination est installé, pour indiquer la direction à suivre pour se rendre à une
destination particulière sur l’aérodrome, comme la zone de fret, l’aviation générale, etc.
14.A.5.4.3.7 Un panneau combiné d’emplacement et de direction est installé lorsqu’on veut donner des
renseignements sur le parcours avant une intersection de voies de circulation.
14.A.5.4.3.8 Un panneau indicateur de direction est installé lorsqu’il existe un besoin opérationnel
d’indiquer l’indicatif et la direction de voies de circulation à une intersection.
14.A.5.4.3.9
Un panneau d’emplacement est installé à un point d’attente intermédiaire.
14.A.5.4.3.10 Un panneau d’emplacement est installé avec un panneau d’identification de piste, sauf à une
intersection de pistes.
14.A.5.4.3.11 Un panneau d’emplacement est installé conjointement avec un panneau de direction. Toutefois,
Version 2024
14.A-112
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
il peut être omis si une étude de sécurité conclut qu’il n’est pas nécessaire.
14.A.5.4.3.12 Un panneau d’emplacement est installé, si le besoin est identifié, pour identifier les voies de
sortie d’aire de trafic ou les voies de circulation en aval d’une intersection.
14.A.5.4.3.13 Lorsqu’une voie de circulation se termine à une intersection en « T » et qu’il est nécessaire de
l’indiquer, il est utilisé, à cette fin, une barrière, un panneau indicateur de direction et/ou toute autre aide visuelle
appropriée.
Emplacement
14.A.5.4.3.14 À l’exception des cas spécifiés aux paragraphes 14.A.5.4.3.16 et 14.A.5.4.3.24, les panneaux
d’indication sont, dans la mesure du possible, positionnés du côté gauche de la voie de circulation, conformément
au Tableau 5-5.
14.A.5.4.3.15 À une intersection de voies de circulation, les panneaux d’indication sont placés avant
l’intersection et sur la même ligne que la marque d’intersection de voies de circulation.
Lorsqu’il n’y a pas de marque d’intersection de voies de circulation, les panneaux sont installés à 60 m au moins
de l’axe de la voie de circulation sécante, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 40 m au moins, lorsque le
chiffre de code est 1 ou 2.
Un panneau d’emplacement installé en aval d’une intersection de voies de circulation peut être installé d’un côté
ou de l’autre d’une voie de circulation.
14.A.5.4.3.16 Un panneau de sortie de piste est disposé du même côté de la piste (gauche ou droit) que la
sortie et est placé conformément au Tableau 5-5.
14.A.5.4.3.17 Un panneau de sortie de piste est placé avant le point de sortie de piste, sur la même ligne
qu’un point situé à 60 m au moins avant le point de tangence, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 30 m au
moins lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.5.4.3.18 Un panneau indicateur de dégagement de piste est placé d’un côté au moins de la voie de
circulation. La distance entre le panneau et l’axe de la piste n’est pas inférieure à la plus grande des deux valeurs
ci-après :
a) la distance entre l’axe de piste et le périmètre de la zone critique/sensible ILS/MLS ; ou
b) la distance entre l’axe de la piste et le bord inférieur de la surface intérieure de transition.
14.A.5.4.3.19 Lorsqu’il est installé conjointement avec un panneau indicateur de dégagement de piste, le
panneau d’emplacement de voie de circulation est placé vers l’extérieur du panneau indicateur de dégagement
de piste.
14.A.5.4.3.20 Un panneau indicateur de décollage depuis une intersection est implanté du côté gauche de la
voie d’entrée. La distance du panneau à l’axe de la piste n’est pas inférieure à 60 m, lorsque le chiffre de code
est 3 ou 4, et à 45 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
14.A.5.4.3.21 Un panneau d’emplacement de voie de circulation installé conjointement avec un panneau
d’identification de piste est placé vers l’extérieur du panneau d’identification de piste.
Version 2024
14.A-113
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.4.3.22 Un panneau de destination n’est normalement pas co-implanté avec un panneau indicateur
d’emplacement ou de direction.
14.A.5.4.3.23 Un panneau d’indication autre qu’un panneau d’emplacement n’est pas co-implanté avec un
panneau d’obligation.
14.A.5.4.3.24 Un panneau de direction, une barrière et/ou tout autre aide visuelle utilisé pour identifier une
intersection en T sont placés du côté opposé de l’intersection, face à la voie de circulation.
Caractéristiques
14.A.5.4.3.25 Les panneaux d’indication, autres qu’un panneau d’emplacement, portent une inscription de
couleur noire sur fond jaune.
14.A.5.4.3.26 Les panneaux d’emplacement portent une inscription jaune sur un fond noir. Lorsqu’ils sont
utilisés seuls, ils comprennent aussi une bordure jaune.
14.A.5.4.3.27 L’inscription figurant sur un panneau de sortie de piste comprend l’indicatif de la voie de sortie
de piste et une flèche indiquant la direction à suivre.
14.A.5.4.3.28 L’inscription figurant sur un panneau indicateur de dégagement de piste reproduit les marques
de point d’attente avant piste conformes au schéma A comme l’illustre la Figure 5-31.
14.A.5.4.3.29 L’inscription figurant sur un panneau indicateur de décollage depuis une intersection comprend
un message numérique indiquant la distance de roulement utilisable au décollage restante, en mètres, plus
une flèche placée et orientée de façon appropriée, indiquant la direction du décollage, selon l’illustration de la
Figure 5-31.
14.A.5.4.3.30 L’inscription figurant sur un panneau de destination comprend un message alphabétique,
alphanumérique ou numérique identifiant la destination, accompagné d’une flèche indiquant la direction à suivre,
comme le montre la Figure 5-31.
14.A.5.4.3.31 L’inscription figurant sur un panneau de direction comprend un message alphabétique ou
alphanumérique identifiant la ou les voies de circulation, accompagné d’une ou plusieurs flèches
convenablement orientées, comme le montre la Figure 5-31.
14.A.5.4.3.32 L’inscription figurant sur un panneau d’emplacement comprend la désignation de la voie de
circulation, piste ou autre chaussée sur laquelle se trouve ou pénètre l’aéronef. Elle ne contient pas de flèche.
14.A.5.4.3.33 Lorsqu’il est nécessaire d’identifier chaque point d’attente intermédiaire faisant partie d’un
groupe situé sur une même voie de circulation, l’inscription du panneau d’emplacement comprend l’indicatif de
la voie de circulation et un numéro.
14.A.5.4.3.34 Lorsque des panneaux d’emplacement et de direction sont utilisés ensemble :
a) tous les panneaux de direction comprenant un virage à gauche sont placés du côté gauche du
panneau d’emplacement, et tous les panneaux de direction comportant un virage à droite sont
placés du côté droit du panneau d’emplacement ; toutefois, lorsque la jonction consiste en une
voie de circulation sécante, le panneau d’emplacement peut aussi être placé du côté gauche ;
Version 2024
14.A-114
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
b) les panneaux indicateurs de direction sont placés de telle façon que la direction des flèches
s’écarte de plus en plus de la verticale, dans la direction de la voie de circulation correspondante
;
c) un panneau de direction approprié est placé à côté du panneau d’emplacement lorsque la
direction de la voie de circulation change notablement en aval de l’intersection ;
d) des panneaux de direction adjacents sont délimités par une ligne verticale noire comme l’illustre
la Figure 5-31.
14.A.5.4.3.35 Les voies de circulation sont identifiées par un indicatif consistant en une ou plusieurs lettres,
suivies ou non d’un numéro.
14.A.5.4.3.36 Pour la désignation des voies de circulation, l’emploi des mots tels que « intérieur » et
« extérieur » est évité dans la mesure du possible.
14.A.5.4.3.37 Pour la désignation des voies de circulation, les lettres I, O et X ne sont pas utilisées, afin d’éviter
la confusion avec les chiffres 1, 0 et la marque de zone fermée.
14.A.5.4.3.38 L’emploi de chiffres seuls sur l’aire de manœuvre est réservé aux indicatifs de piste.
14.A.5.4.3.39 Les indicatifs de poste de stationnement ne doivent pas être identiques à ceux des voies de
circulation.
14.A.5.4.4 Réservé
14.A.5.4.5 Signe d’identification d’aérodrome
Emploi
14.A.5.4.5.1 Un aérodrome dont les moyens ordinaires d’identification à vue sont insuffisants est pourvu d’un
signe d’identification.
Emplacement
14.A.5.4.5.2 Le signe d’identification d’aérodrome est placé sur l’aérodrome de façon à être reconnaissable,
dans la mesure du possible, sous tous les angles au-dessus de l’horizon.
Caractéristiques
14.A.5.4.5.3
Un signe d’identification d’aérodrome est constitué par le nom de l’aérodrome.
14.A.5.4.5.4 La couleur choisie pour le signe d’identification d’aérodrome le rend suffisamment visible sur le
fond où il apparaît.
14.A.5.4.5.5
Les lettres ont au moins 3 m de hauteur.
14.A.5.4.6 Panneaux d’identification de poste de stationnement d’aéronef
Emploi
Version 2024
14.A-115
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.5.4.6.1 Lorsque cela est possible, les marques d’identification de poste de stationnement d’aéronef sont
complétées par un panneau d’identification de poste de stationnement.
Emplacement
14.A.5.4.6.2 Un panneau d’identification de poste de stationnement d’aéronef est disposé de façon à être
nettement visible du poste de pilotage de l’aéronef avant l’entrée dans le poste de stationnement.
14.A.5.4.6.3 Un panneau d’identification de poste de stationnement d’aéronef porte une inscription de
couleur noire sur fond jaune.
14.A.5.4.7 Panneau indicateur de point d’attente sur voie de service
14.A.5.4.7.1 Un panneau indicateur de point d’attente sur voie de service est installé à tous les endroits où
une voie de service donne accès à une piste.
Emplacement
14.A.5.4.7.2 Les panneaux indicateurs de point d’attente sur voie de service sont placés à 1,5 m d’un bord
de la voie de service à droite, selon la réglementation routière de la République de Haïti, au point d’attente.
Caractéristiques
14.A.5.4.7.3 Le panneau indicateur de point d’attente sur voie de service porte une inscription de couleur
blanche sur fond rouge.
14.A.5.4.7.4 L’inscription figurant sur un panneau indicateur de point d’attente sur voie de service est
conforme à la réglementation routière Haïtienne et comprend les éléments suivants :
a) une obligation d’arrêt ; et,
b) le cas échéant :
(1) une obligation d’obtenir une autorisation ATC ; et
(2) l’indicatif d’emplacement.
14.A.5.4.7.5
éclairé.
Un point d’attente sur voie de service destiné à être utilisé de nuit est rétro- réfléchissant ou
14.A.5.5 Balises
14.A.5.5.1 Généralités
Les balises sont frangibles. Si elles sont situées près d’une piste ou d’une voie de circulation, elles sont
suffisamment basses pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux-moteurs des aéronefs à
réaction.
14.A.5.5.2 Balises de bord de piste sans revêtement
Emploi
14.A.5.5.2.1
Des balises sont installées lorsque les limites d’une piste sans revêtement ne sont pas
Version 2024
14.A-116
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
nettement indiquées par le contraste de sa surface avec le terrain environnant.
Emplacement
14.A.5.5.2.2 Des balises plates, de forme rectangulaire, ou des balises coniques sont disposées de manière
à délimiter nettement la piste.
Caractéristiques
14.A.5.5.2.3 Les balises rectangulaires mesurent au minimum 1 m sur 3 m et sont placées de manière que
leur plus grande dimension soit parallèle à l’axe de la piste. La hauteur maximale des balises coniques est de
50 cm.
14.A.5.5.3 Balises de bord de voie de circulation
Emploi
14.A.5.5.3.1 Sauf dans le cas d’un aérodrome exploité à vue de jour, des balises de bord de voie de
circulation sont installées sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n’est
dotée ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni de balises axiales de voie de circulation.
Emplacement
14.A.5.5.3.2 Les balises de bord de voie de circulation sont installées au moins aux emplacements où des
feux de bord de voie de circulation auraient été placés, le cas échéant.
Caractéristiques
14.A.5.5.3.3
Une balise de bord de voie de circulation est de couleur bleue rétroréfléchissante.
14.A.5.5.3.4
cm2.
La surface balisée vue par le pilote est rectangulaire et a une aire apparente d’au moins 150
14.A.5.5.3.5 Les balises de bord de voie de circulation sont frangibles. Elles sont suffisamment basses pour
assurer la garde nécessaire aux hélices et aux nacelles de réacteur des avions à réaction.
14.A.5.5.4 Balises axiales de voie de circulation
Emploi
14.A.5.5.4.1 Des balises axiales sont installées sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 3 ou
4 s’il est nécessaire d’améliorer le guidage fourni par les marques axiales de voie de circulation.
Emplacement
14.A.5.5.4.2 Des balises axiales de voie de circulation sont installées au moins à l’emplacement où l’on aurait
installé des feux axiaux si tel avait été le cas.
14.A.5.5.4.3 Les balises axiales de voie de circulation sont placées sur les marques axiales Toutefois,
lorsque cela n’est pas possible, ces balises peuvent être décalées de 30cm, au maximum, par rapport aux
Version 2024
14.A-117
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
marques.
Caractéristiques
14.A.5.5.4.4
Les balises axiales de voie de circulation sont des balises rétroréfléchissantes de couleur verte.
14.A.5.5.4.5
20 cm2.
La surface balisée vue par le pilote est rectangulaire et présente une aire apparente d’au moins
14.A.5.5.4.6 Les balises axiales de voie de circulation sont conçues et installées de manière à supporter le
passage des roues d’un aéronef sans dommage pour elles-mêmes, ni pour l’aéronef.
14.A.5.5.5 Balises de bord de voie de circulation sans revêtement
Emploi
14.A.5.5.5.1 Lorsque les limites d’une voie de circulation sans revêtement ne sont pas nettement indiquées
par le contraste qu’elle présente avec le terrain environnant, cette voie de circulation est délimitée au moyen de
balises.
Emplacement
14.A.5.5.5.2
Les balises sont coniques et disposées de manière à délimiter nettement la voie de circulation.
14.A.5.5.6 Balises de délimitation
Emploi
14.A.5.5.6.1 Des balises de délimitation sont installées sur un aérodrome dont l’aire d’atterrissage ne
comporte pas de piste.
Emplacement
14.A.5.5.6.2 Des balises de délimitation sont disposées le long de la limite de l’aire d’atterrissage à des
intervalles de 200 m au plus lorsque des balises du type représenté sur la Figure 5-34 sont utilisées, ou à des
intervalles d’environ 90 m dans le cas de balises coniques, et à tous les angles.
Caractéristiques
14.A.5.5.6.3 Les balises de délimitation doivent avoir, soit une forme analogue à celle indiquée sur la Figure
5-34, soit la forme d’un cône de révolution dont la hauteur est au moins de 50 cm et la base d’au moins 75 cm
de diamètre. Les balises sont colorées de manière à contraster avec l’arrière-plan. Deux couleurs, contrastant
entre elles (rouge et blanc), sont utilisées sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l’arrière-plan.
Version 2024
14.A-118
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Figure 5-34.
Balise de délimitation
14.A.6 AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES OBSTACLES
14.A.6.1 Objets à doter d’un marquage et/ou d’un balisage lumineux
14.A.6.1.1 Objets situés à l’intérieur des limites latérales des surfaces de limitation d’obstacles
14.A.6.1.1.1 Les véhicules et autres objets mobiles, à l’exclusion des aéronefs, se trouvant sur l’aire de
mouvement d’un aérodrome sont considérés comme des obstacles et dotés de marques ainsi que, si les
véhicules et l’aérodrome sont utilisés la nuit ou dans des conditions de faible visibilité, d’un balisage lumineux.
Le matériel de petit entretien des aéronefs et les véhicules utilisés exclusivement sur les aires de trafic sont
exemptés de cette obligation.
14.A.6.1.1.2 Les feux aéronautiques hors sol sur l’aire de mouvement sont balisés de manière à être mis en
évidence de jour. On n’installe pas de feux d’obstacle sur des feux hors sol ou sur des panneaux situés dans
l’aire de mouvement.
14.A.6.1.1.3 Tous les obstacles situés en deçà des distances, par rapport à l’axe d’une voie de circulation,
d’une voie de circulation d’aire de trafic ou d’une voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef, spécifiées
au Tableau 3-1, colonnes 11 et 12, sont dotés de marques et, si la voie considérée est utilisée la nuit, d’un
balisage lumineux.
14.A.6.1.1.4 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d’une surface de montée au décollage à moins de 3
000 m du bord intérieur de cette surface est doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d’un balisage
lumineux ; toutefois :
a) ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si l’obstacle est masqué par un autre
obstacle fixe ;
b) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à
moyenne intensité de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
dépasse pas 150 m ;
c) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à haute
intensité ;
Version 2024
14.A-119
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
d) le balisage lumineux peut être omis si l’obstacle est un phare de signalisation maritime et s’il est
démontré, à la suite d’une étude de sécurité, que le feu porté par ce phare est suffisant.
14.A.6.1.1.5 Un objet fixe, autre qu’un obstacle, situé au voisinage d’une surface de montée au décollage,
est doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d’un balisage lumineux, lorsqu’un tel balisage est jugé
nécessaire pour écarter les risques de collision Toutefois, les marques peuvent être omises :
a) si l’objet est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type A et que sa
hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne dépasse pas 150 m ; ou
b) si l’objet est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à haute intensité.
14.A.6.1.1.6 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d’une surface d’approche à moins de 3 000 m du bord
intérieur ou au-dessus d’une surface de transition est doté de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d’un
balisage lumineux. Toutefois :
a) ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si l’obstacle est masqué par un autre
obstacle fixe;
b) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à
moyenne intensité de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
dépasse pas 150 m ;
c) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à haute
intensité ;
d) le balisage lumineux peut être omis si l’obstacle est un phare de signalisation maritime et s’il est
démontré, à la suite d’une étude aéronautique, que le feu porté par ce phare est suffisant.
14.A.6.1.1.7 Un obstacle fixe qui fait saillie au-dessus d’une surface horizontale est doté de marques et, si
l’aérodrome est utilisé la nuit, d’un balisage lumineux. Toutefois :
a) ces marques et ce balisage lumineux peuvent être omis si :
(1) l’obstacle est masqué par un autre obstacle fixe ; ou
(2) dans le cas d’un circuit largement obstrué par des objets fixes ou éminences naturelles, des
procédures ont été établies pour assurer une marge verticale de franchissement d’obstacles
sûre au-dessous des trajectoires de vol prescrites ; ou encore
(3) une étude de sécurité a démontré que l’obstacle considéré n’a pas d’importance pour
l’exploitation ;
b) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à
moyenne intensité de type A et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant ne
dépasse pas 150 m ;
c) les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour, par des feux d’obstacle à haute
intensité ;
d) le balisage lumineux peut être omis si l’obstacle est un phare de signalisation maritime et s’il est
démontré, à la suite d’une étude aéronautique, que le feu porté par ce phare est suffisant.
14.A.6.1.1.8 Un objet fixe qui fait saillie au-dessus d’une surface de protection contre les obstacles est doté
de marques et, si la piste est utilisée la nuit, d’un balisage lumineux.
14.A.6.1.1.9 Les autres objets situés à l’intérieur des surfaces de limitation d’obstacles sont dotés de
marques et/ou d’un balisage lumineux si une étude de sécurité indique qu’ils peuvent constituer un danger pour
Version 2024
14.A-120
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
les aéronefs (y compris les objets adjacents à des itinéraires de vol à vue, comme des voies navigables et des
routes).
14.A.6.1.1.10 Les fils ou câbles aériens qui traversent un cours d’eau, une voie navigable, une vallée ou une
route sont dotés de balises et les pylônes correspondants sont dotés de marques et d’un balisage lumineux si
une étude de sécurité montre que ces fils ou câbles peuvent constituer un danger pour les aéronefs.
14.A.6.1.2 Objets situés à l’extérieur des limites latérales des surfaces de limitation d’obstacles
14.A.6.1.2.1 Les objets qui constituent des obstacles aux termes du paragraphe 14.A.4.3.2 sont dotés de
marques et d’un balisage lumineux. Toutefois, les marques peuvent être omises si l’obstacle est balisé, de jour,
par des feux d’obstacle à haute intensité.
14.A.6.1.2.2 Les autres objets situés à l’extérieur des surfaces de limitation d’obstacles sont dotés de
marques et/ou d’un balisage lumineux si une étude de sécurité indique qu’ils peuvent constituer un danger pour
les aéronefs.
14.A.6.2 Marquage et/ou balisage lumineux des objets
14.A.6.2.1 Généralités
14.A.6.2.1.1 La présence des objets qui sont dotés d’un balisage lumineux, conformément à la section
14.A.6.1, est indiquée par des feux d’obstacle à basse, moyenne ou haute intensité ou par une combinaison de
ces feux.
14.A.6.2.1.2 Les feux d’obstacle à basse intensité des types A, B, C et D, les feux d’obstacle à moyenne
intensité des types A, B et C et les feux d’obstacle à haute intensité des types A et B et sont conformes aux
spécifications l’annexe 14, volume 1, tableaux 6-1, 6-2, 6-3 et Appendice 1.
14.A.6.2.1.3 Le nombre et la disposition des feux d’obstacle à basse, moyenne ou haute intensité à chacun
des niveaux balisés permettent un signalement de l’objet dans tous les azimuts. Lorsqu’un feu se trouve masqué
dans une certaine direction par une partie du même objet ou par un objet adjacent, des feux supplémentaires
sont installés sur l’objet adjacent ou la partie de l’objet qui masque le feu de façon à respecter le contour de
l’objet à baliser. Tout feu masqué qui ne servirait en rien à préciser les contours de l’objet peut être omis.
14.A.6.2.2 Objets mobiles
Marquage
14.A.6.2.2.1
Tous les objets mobiles à baliser le sont à l’aide de couleurs ou de fanions.
Marquage par couleurs
14.A.6.2.2.2 Les objets mobiles qui sont balisés à l’aide de couleurs le sont avec une seule couleur nettement
visible, de préférence rouge ou vert tirant sur le jaune, pour les véhicules de secours, et jaune pour les véhicules
de service.
Marquage par fanions
Version 2024
14.A-121
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.6.2.2.3 Les fanions utilisés pour le balisage d’objets mobiles sont disposés autour ou au sommet de
l’objet ou autour de son arête la plus élevée. Les fanions ne doivent en aucun cas augmenter le danger que
présentent les objets qu’ils signalent.
14.A.6.2.2.4 Les fanions utilisés pour le balisage d’objets mobiles ont au moins 0,9 m de chaque côté et
représentent un damier composé de carrés d’au moins 0,3 m de côté. Les couleurs du damier contrastent entre
elles et avec l’arrière-plan. On utilise l’orangé et le blanc ou le rouge et le blanc, sauf lorsque ces couleurs se
confondent avec l’arrière-plan.
Balisage lumineux
14.A.6.2.2.5 Des feux d’obstacle à basse intensité de type C sont disposés sur les véhicules et autres objets
mobiles, à l’exclusion des aéronefs.
14.A.6.2.2.6 Les feux d’obstacle à basse intensité de type C disposés sur des véhicules associés aux
situations d’urgence ou à la sécurité sont des feux bleus à éclats, et ceux qui sont placés sur les autres véhicules
sont des feux jaunes à éclats.
14.A.6.2.2.7 Des feux d’obstacle à basse intensité de type D sont disposés sur les véhicules d’escorte «
FOLLOW ME ».
14.A.6.2.2.8 Les feux d’obstacle à basse intensité placés sur des objets à mobilité limitée, comme les
passerelles télescopiques, sont des feux rouges fixes et être, au minimum, conformes aux spécifications des
feux d’obstacles à faible intensité, type A, du Tableau 6-1. Les feux ont une intensité suffisante pour être
nettement visibles compte tenu de l’intensité des feux adjacents et du niveau général d’éclairement sur lequel ils
se détacheraient normalement.
14.A.6.2.3 Objets fixes
Marquage
14.A.6.2.3.1 Tous les objets fixes à baliser sont, dans la mesure du possible, balisés à l’aide de couleurs. En
cas d’impossibilité, des balises ou des fanions sont placés sur ces objets ou au-dessus d’eux. Il n’est pas
nécessaire de baliser les objets qui, par leur forme, leur dimension ou leur couleur, sont suffisamment visibles.
Marquage par couleurs
14.A.6.2.3.2 Un objet est balisé par un damier de couleur s’il présente des surfaces d’apparence continue et
si sa projection sur un plan vertical quelconque mesure 4,5 m ou plus dans les deux dimensions. Le damier est
composé de cases rectangulaires de 1,5 m au moins et 3 m au plus de côté, les angles du damier étant de la
couleur la plus sombre. Les couleurs du damier doivent contraster entre elles et avec l’arrière- plan. Le rouge et
le blanc ou l’orangé et le blanc sont utilisés, sauf lorsque ces couleurs se confondent avec l’arrière-plan (voir
annexe 14, volume 1, Figure 6-1).
14.A.6.2.3.3 Un objet est balisé par des bandes de couleurs alternées et contrastantes (voir annexe 14,
volume 1, figures 6-1 et 6-2 et tableau 6-4) dans les cas suivants :
a) s’il présente des surfaces d’apparence continue, ainsi qu’une dimension, horizontale ou
verticale, supérieure à 1,5 m, l’autre dimension, horizontale ou verticale, étant inférieure à 4,5 m
; ou
Version 2024
14.A-122
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
b) s’il s’agit d’une charpente dont une dimension, verticale ou horizontale, est supérieure à 1,5 m.
14.A.6.2.3.4 Un objet est balisé en une seule couleur bien visible si sa projection sur un plan vertical
quelconque mesure moins de 1,5 m dans ses deux dimensions. L’orangé ou le rouge est utilisé, sauf lorsque
ces couleurs se confondent avec l’arrière-plan.
Marquage par fanions
14.A.6.2.3.5 Les fanions de balisage d’objet fixe sont disposés autour ou au sommet de l’objet ou autour de
son arête la plus élevée. Lorsqu’ils sont utilisés pour signaler des objets étendus ou des groupes d’objets très
rapprochés les uns des autres, les fanions sont disposés au moins de 15 m en 15 m. Les fanions ne doivent en
aucun cas augmenter le danger que présentent les objets qu’ils signalent.
14.A.6.2.3.6
Les fanions de balisage d’objets fixes ont une dimension d’au moins 0,6 m de chaque côté.
14.A.6.2.3.7 Les fanions utilisés pour le balisage d’objets fixes sont de couleur orangée ou une combinaison
de deux sections triangulaires, l’une orange et l’autre blanche, ou l’une rouge et l’autre blanche. Si ces couleurs
se confondent avec l’arrière-plan, d’autres couleurs visibles sont utilisées.
Marquage par balises
14.A.6.2.3.8 Les balises situées sur les objets ou dans leur voisinage sont placées de manière à être
nettement visibles, à définir le contour général de l’objet et à être reconnaissables par temps clair à une distance
d’au moins 1 000 m dans le cas d’un objet qui est observé d’un aéronef en vol et à une distance d’au moins 300
m dans le cas d’un objet qui est observé du sol dans toutes les directions éventuelles d’approche des aéronefs.
Leur forme est suffisamment distincte de celle des balises utilisées pour fournir d’autres types d’indications. Les
balises ne doivent en aucun cas augmenter le danger que présentent les objets qu’elles signalent.
14.A.6.2.3.9 Chaque balise est peinte d’une seule couleur. Les balises sont alternativement de couleur
blanche et de couleur rouge. La teinte choisie fait contraste avec l’arrière-plan.
Balisage lumineux
14.A.6.2.3.10 Dans le cas d’un objet à doter d’un balisage lumineux, un ou plusieurs feux d’obstacle à basse,
moyenne ou haute intensité sont placés aussi près que possible du sommet de l’objet.
N.B. : L’Annexe 14 de l’OACI, volume 1, appendice 5 contient des indications sur la manière dont une
combinaison de feux d’obstacle à basse, moyenne et/ou haute intensité est disposée.
14.A.6.2.3.11 Dans le cas d’un pylône ou d’un bâti d’antenne qui est signalé de jour par des feux d’obstacle à
haute intensité et qui comporte un élément, comme une tige ou une antenne, de plus de 12 m sur le sommet
duquel il n’est pas possible de placer un feu d’obstacle à haute intensité, ce feu est placé à l’endroit le plus haut
possible. S’il y a lieu, un feu d’obstacle à moyenne intensité de type A est placé au sommet.
14.A.6.2.3.12 Dans le cas d’un objet étendu ou d’un groupe d’objets très rapprochés les uns des autres qu’il
faut doter d’un balisage lumineux et :
a) qui perce une surface de limitation d’obstacles (OLS) horizontale ou qui sont situés à l’extérieur
des OLS, les feux supérieurs sont disposés de manière à indiquer au moins les points ou les
arêtes de cote maximale par rapport à la surface de limitation d’obstacle ou au-dessus du sol
Version 2024
14.A-123
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
ainsi que le contour général et l’étendue de l’objet ;
b) qui perce une OLS en pente, les feux supérieurs sont disposés de manière à indiquer au moins
les points ou les arêtes de cote maximale par rapport à l’OLS ainsi que le contour général et
l’étendue de l’objet. Si deux arêtes ou plus sont à la même hauteur, l’arête la plus proche de
l’aire d’atterrissage est balisée.
14.A.6.2.3.13 Lorsque la surface de limitation d’obstacles concernée est en pente et que le point le plus élevé
au-dessus de cette surface n’est pas le point le plus élevé de l’objet, des feux d’obstacle supplémentaires sont
placés sur la partie la plus élevée de l’objet.
14.A.6.2.3.14 Les feux servant à indiquer le contour général d’un objet étendu ou d’un groupe d’objets très
rapprochés sont placés :
a) à intervalles longitudinaux ne dépassant pas 45 m s’il s’agit de feux de faible intensité ;
b) à intervalles longitudinaux ne dépassant pas 900 m s’il s’agit de feux de moyenne intensité.
14.A.6.2.3.15 Les feux d’obstacle à haute intensité de type A et les feux d’obstacle de moyenne intensité des
types A et B qui sont disposés sur un objet émettront des éclats simultanés.
14.A.6.2.3.16 Les angles de calage des feux d’obstacle à haute intensité de type A sont conformes aux
indications de l’Annexe 14, volume 1, Tableau 6-5.
Balisage lumineux des objets d’une hauteur inférieure à 45 m au-dessus du niveau du sol
14.A.6.2.3.17 Des feux d’obstacle à basse intensité de type A ou B sont utilisés quand l’objet est de moindre
étendue et que sa hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est inférieure à 45 m.
14.A.6.2.3.18 Lorsque l’emploi de feux d’obstacle à basse intensité de type A ou B ne convient pas ou s’il est
nécessaire de donner un avertissement spécial préalable, des feux d’obstacle à moyenne ou haute intensité sont
utilisés.
14.A.6.2.3.19 Les feux d’obstacle à basse intensité de type B sont utilisés soit seuls, soit en combinaison avec
des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B, conformément au paragraphe 14.A.6.2.3.20.
14.A.6.2.3.20 Des feux d’obstacle à moyenne intensité de type A, B ou C sont utilisés lorsque l’objet est d’une
certaine étendue. Les feux d’obstacle à moyenne intensité de type A ou C sont utilisés seuls, alors que les feux
d’obstacle à moyenne intensité de type B sont utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d’obstacle
à basse intensité de type B. Un groupe de bâtiments est considéré comme un objet d’une certaine étendue.
Balisage lumineux des objets d’une hauteur égale ou supérieure à 45 m mais inférieure à 150 m au-dessus du
niveau du sol
14.A.6.2.3.21 Des feux d’obstacle à moyenne intensité de type A, B ou C sont utilisés. Les feux d’obstacle à
moyenne intensité de type A ou C sont utilisés seuls, alors que les feux d’obstacle à moyenne intensité de type
B sont utilisés soit seuls, soit en combinaison avec des feux d’obstacle à basse intensité de type B.
14.A.6.2.3.22 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type A et si le sommet
de l’objet se trouve à plus de 105 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des
immeubles avoisinants (lorsque l’objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires
Version 2024
14.A-124
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
seront installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires seront espacés aussi également que
possible entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles
avoisinants, selon le cas, l’espacement entre ces feux ne dépassant pas 105 m.
14.A.6.2.3.23 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B et si le sommet
de l’objet se trouve à plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des
immeubles avoisinants (lorsque l’objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires sont
installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires sont des feux d’obstacle à basse intensité
de type B et des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B disposés en alternance et espacés aussi
également que possible entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des
immeubles avoisinants, selon le cas, l’espacement entre les feux ne dépassant pas 52 m.
14.A.6.2.3.24 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type C et si le sommet
de l’objet se trouve à plus de 45 m au-dessus du niveau du sol avoisinant, ou de la hauteur des sommets des
immeubles avoisinants (lorsque l’objet à baliser est entouré par des immeubles), des feux supplémentaires sont
installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires sont espacés aussi également que possible
entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des immeubles avoisinants,
selon le cas, l’espacement entre ces feux ne dépassant pas 52 m.
14.A.6.2.3.25 Lorsque des feux d’obstacle à haute intensité de type A sont utilisés, ils sont espacés à
intervalles uniformes ne dépassant pas 105 m entre le niveau du sol et les feux placés au sommet, comme le
prévoit le paragraphe 14.A.6.2.3.10, sauf si l’objet à baliser est entouré d’immeubles, auquel cas la hauteur du
sommet des immeubles peut être utilisée comme l’équivalent du niveau du sol pour déterminer le nombre de
niveaux de balisage.
Balisage lumineux d’objets d’une hauteur égale ou supérieure à 150 m au-dessus du niveau du sol
14.A.6.2.3.26 Des feux d’obstacle à haute intensité de type A sont utilisés pour indiquer la présence des objets
dont la hauteur au-dessus du niveau du sol avoisinant est supérieure à 150 m si une étude aéronautique montre
que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence de ces objets.
14.A.6.2.3.27 Lorsque des feux d’obstacle à haute intensité de type A sont utilisés, ils sont espacés à
intervalles uniformes ne dépassant pas 105 m entre le niveau du sol et les feux placés au sommet, comme le
prévoit le paragraphe 14.6.2.3.10, sauf si l’objet à baliser est entouré d’immeubles, auquel cas la hauteur du
sommet des immeubles pourra être utilisée comme l’équivalent du niveau du sol pour déterminer le nombre de
niveaux de balisage.
14.A.6.2.3.28 Lorsque, l’emploi de feux d’obstacle de haute intensité de type A, de nuit, risque d’éblouir les
pilotes au voisinage d’un aérodrome (dans un rayon de 10 000 m approximativement) ou de causer des
préoccupations environnementales importantes, des feux d’obstacle à moyenne intensité de type C sont
uniquement être utilisés. Les feux d’obstacle à moyenne intensité de type B sont utilisés soit seuls, soit en
combinaison avec des feux d’obstacle à basse intensité de type B.
14.A.6.2.3.29 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type A, des feux
supplémentaires sont installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux intermédiaires sont espacés aussi
également que possible entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des
immeubles avoisinants, selon le cas, l’espacement entre ces feux ne dépassant pas 105 m.
14.A.6.2.3.30 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B, des feux
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14.A-125
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
supplémentaires sont installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux intermédiaires sont alternativement des
feux d’obstacle à faible intensité de type B et des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B, et ils sont
espacés aussi également que possible entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau
du sommet des immeubles avoisinants, selon le cas, l’espacement entre ces feux ne dépassant pas 52 m.
14.A.6.2.3.31 Si un objet est signalé par des feux d’obstacle à moyenne intensité de type C, des feux
supplémentaires sont installés à des niveaux intermédiaires. Ces feux supplémentaires sont espacés aussi
également que possible entre le feu placé au sommet de l’objet et le niveau du sol ou le niveau du sommet des
immeubles avoisinants, selon le cas, l’espacement entre ces feux ne dépassant pas 52 m.
14.A.6.2.4 Éoliennes
14.A.6.2.4.1 Une éolienne ou un groupe d’éoliennes (parc éolien) sont considérés comme un obstacle fixe.
Ils sont dotés de marques et/ou d’un balisage lumineux appropriés.
14.A.6.2.4.2 Les feux d’obstacle constituant le balisage lumineux sont installés sur la nacelle de manière
qu’ils soient visibles sans obstruction par les aéronefs dans toutes les directions.
14.A.6.2.5 Fils et câbles aériens et pylônes correspondants
Marquage
14.A.6.2.5.1 Les fils ou les câbles aériens dont il faut signaler la présence sont dotés de balises et les pylônes
correspondants sont colorés.
Marquage par couleurs
14.A.6.2.5.2 Les pylônes qui supportent des fils, des câbles aériens, etc., et qui sont balisés sont dotés d’un
marquage conforme aux paragraphes 14.A.6.2.3.1 à 14.A.6.2.3.4. Le marquage peut être omis dans le cas des
pylônes éclairés de jour par des feux d’obstacle à haute intensité.
Marquage par balises
14.A.6.2.5.3 Les balises situées sur les objets ou dans leur voisinage sont placées de manière à être
nettement visibles, à définir le contour général de l’objet et à être reconnaissables par temps clair à une distance
d’au moins 1 000 m dans le cas d’un objet qui est observé d’un aéronef en vol et à une distance d’au moins 300
m dans le cas d’un objet qui est observé du sol dans toutes les directions éventuelles d’approche des aéronefs.
Leur forme est suffisamment distincte de celle des balises utilisées pour fournir d’autres types d’indications. Les
balises ne doivent en aucun cas augmenter le danger que présentent les objets qu’elles signalent.
14.A.6.2.5.4 Les balises employées pour signaler un fil ou câble aérien sont de forme sphérique et d’un
diamètre d’au moins 60 cm.
14.A.6.2.5.5 L’espacement entre deux balises consécutives ou entre une balise et un pylône est déterminé
en fonction du diamètre de la balise, mais ne dépasse en aucun cas :
a) 30 m lorsque le diamètre de la balise est de 60 cm, cet espacement augmentant
progressivement en même temps que le diamètre de la balise jusqu’à
b) 35 m lorsque le diamètre de la balise est de 80 cm, cet espacement augmentant encore
progressivement jusqu’à un maximum de
Version 2024
14.A-126
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
c) 40 m lorsque le diamètre de la balise est d’au moins 130 cm.
Lorsqu’il s’agit de fils ou câbles multiples, etc., une balise est placée à un niveau qui ne soit pas inférieur à celui
du fil le plus élevé au point balisé.
14.A.6.2.5.6 Chaque balise est peinte d’une seule couleur. Les balises sont, alternativement, de couleur
blanche et de couleur rouge. La teinte choisie doit faire contraste avec l’arrière-plan.
14.A.6.2.5.7 Lorsqu’il a été établi qu’il est nécessaire de baliser des fils ou câbles aériens mais qu’il est
pratiquement impossible de les doter de balises, des feux d’obstacle à haute intensité de type B sont installés
sur les pylônes correspondants.
Balisage lumineux
14.A.6.2.5.8 Des feux d’obstacle à haute intensité de type B sont utilisés pour indiquer la présence de pylônes
supportant des fils, câbles aériens ou autres :
a) si une étude de sécurité montre que ces feux sont essentiels pour signaler, de jour, la présence
des fils, câbles, etc. ; ou encore
b) s’il est jugé impossible d’installer des balises sur ces fils, câbles, etc.
14.A.6.2.5.9 Lorsque des feux d’obstacle à haute intensité de type B sont utilisés, ils sont situés à trois
niveaux, à savoir :
au sommet du pylône ;
au niveau le plus bas de la suspension des fils ou des câbles ;
environ à mi-hauteur entre ces deux niveaux.
14.A.6.2.5.10 Les feux d’obstacle à haute intensité de type B signalant la présence d’un pylône supportant
des fils ou des câbles aériens, etc., émettent des éclats séquentiels, dans l’ordre suivant : d’abord le feu
intermédiaire, puis le feu supérieur, et enfin le feu inférieur. La durée des intervalles entre les éclats, par rapport
à la durée totale du cycle, correspond approximativement aux rapports indiqués ci-après :
14.A.6.2.5.11 Lorsque l’emploi des feux d’obstacles à haute intensité de type B pour le balisage de nuit risque
d’éblouir les pilotes dans le voisinage de l’aérodrome (dans un rayon d’environ 10 000 m) ou de soulever des
problèmes environnementaux graves, un système de balisage lumineux d’obstacle double est utilisé. Un tel
système comprend des feux d’obstacle à haute intensité de type B destinés à être utilisés le jour et au crépuscule,
et des feux d’obstacle à moyenne intensité de type B destinés à être utilisés de nuit. Lorsque des feux à moyenne
intensité sont utilisés, ils sont installés au même niveau que les feux d’obstacle à haute intensité de type B.
14.A.6.2.5.12 Les angles de calage des feux d’obstacle à haute intensité de type B sont conformes aux
indications de l’Annexe 14, volume 1, Tableau 6-5.
Version 2024
14.A-127
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.7 AIDES VISUELLES POUR SIGNALER LES ZONES D’EMPLOI LIMITÉ
14.A.7.1 Pistes et voies de circulation fermées en totalité ou en partie
Emploi
14.A.7.1.1 Des marques de zone fermée sont apposées sur une piste ou une voie de circulation, ou
sur une partie de piste ou de voie de circulation, qui est interdite en permanence à tous les
aéronefs.
14.A.7.1.2 Des marques de zone fermée doivent disposées sur une piste ou une voie de circulation,
ou sur une partie de piste ou de voie de circulation qui est temporairement fermée. Toutefois,
ces marques peuvent être omises lorsque la fermeture est de courte durée et qu’un
avertissement suffisant est donné par les services de la circulation aérienne et/ou la voie de
l’information aéronautique.
Emplacement
14.A.7.1.3 Sur une piste, une marque de zone fermée est disposée à chaque extrémité de la piste ou
de la partie de piste déclarée fermée et des marques supplémentaires sont disposées de telle
façon que l’intervalle entre deux marques successives n’excède pas 300 m. Sur une voie de
circulation, une marque de zone fermée est disposée au moins à chaque extrémité de la voie
ou de la partie de voie de circulation qui est fermée.
Caractéristiques
14.A.7.1.4 Les marques de zone fermée ont la forme et les proportions indiquées dans la Figure 7-1,
schéma a) dans le cas d’une piste et elles ont la forme et les proportions indiquées dans le
schéma b), dans le cas d’une voie de circulation. Les marques sont de couleur blanche dans
le cas d’une piste et jaune dans le cas d’une voie de circulation.
Lorsqu’il s’agit d’une zone temporairement fermée, l’utilisation de barrières frangibles ou de marques utilisant des
matériaux autres que de la peinture, ou de tout autre moyen approprié est acceptable.
14.A.7.1.5 Lorsqu’une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation, est
définitivement fermée, toutes les marques normales de piste ou de voie de circulation sont
masquées.
14.A.7.1.6 Le balisage lumineux des pistes ou voies de circulation ou des parties de piste ou de voie
de circulation fermées n’est pas allumé, sauf pour l’entretien.
14.A.7.1.7 Lorsqu’une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation
fermée est coupée par une piste ou une voie de circulation utilisable qui est utilisée de nuit,
des feux de zone inutilisable sont disposés en travers de l’entrée de la zone fermée, en plus
des marques de zone fermée, à des intervalles ne dépassant pas 3 m (voir 1 4 . A . 7 . 4 . 4 ) .
Version 2024
14.A-128
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Figure 7-1. Marques de piste et de voie de circulation fermée
14.A.7.2 Surfaces à faible résistance
Emploi
14.A.7.2.1 Lorsqu’un accotement de voie de circulation, d’aire de demi-tour sur piste, de plate-forme
d’attente, d’aire de trafic, ou d’autre surface à faible résistance ne peut être aisément distingué
des surfaces portantes, et que son utilisation par des aéronefs risque de causer des
dommages à ces derniers, la limite entre cette surface et les surfaces portantes est indiquée
par des marques latérales de voie de circulation.
Emplacement
14.A.7.2.2 Les marques latérales de voie de circulation sont disposées le long du bord de la surface
portante, le bord extérieur de la marque coïncidant approximativement avec le bord de la
surface portante.
Caractéristiques
14.A.7.2.3 Les marques latérales de voie de circulation sont constituées par une double bande
continue de la même couleur que les marques d’axe de voie de circulation, chaque bande
ayant une largeur de 15 cm et les deux bandes étant espacées de 15 cm.
14.A.7.3 Aire d’avant seuil
Emploi
Version 2024
14.A-129
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.7.3.1 Lorsqu’une aire d’avant-seuil dotée d’un revêtement a une longueur supérieure à 60 m et
ne peut être utilisée normalement par les aéronefs, elle est balisée sur toute sa longueur à
l’aide de chevrons.
Emplacement
14.A.7.3.2 La pointe des chevrons est dirigée vers la piste et que les chevrons seront disposés comme
il est indiqué sur la Figure 7-2.
Caractéristiques
14.A.7.3.3 Les marques sont de couleur bien visible, contrastant avec la couleur utilisée pour les
marques de piste. Elles sont jaunes et la largeur du trait ne doit pas être inférieure à 0,9 m.
Figure 7-2. Marques d’avant-seuil
14.A.7.4 Zones inutilisables
Emploi
14.A.7.4.1 Des balises de zone inutilisable sont disposées à tous les endroits où une partie de voie de
circulation, d’aire de trafic ou de plate-forme d’attente ne convient pas au roulement des
aéronefs mais que ceux-ci peuvent contourner en sécurité. Sur une aire de mouvement utilisée
la nuit, des feux de zone inutilisable sont installés.
Emplacement
14.A.7.4.2 Les balises et feux de zone inutilisable sont disposés à intervalles suffisamment serrés pour
délimiter la zone inutilisable.
N.B. : L’Annexe 14 de l’OACI, volume 1 Supplément A, section 13, donne des indications sur l’emplacement des
feux de zone inutilisable.
Caractéristiques des balises de zone inutilisable
14.A.7.4.3 Les balises de zone inutilisable sont constituées par des objets bien visibles tels que des
fanions, des cônes ou des panneaux placés verticalement.
Version 2024
14.A-130
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
Caractéristiques des feux de zone inutilisable
14.A.7.4.4 Le feu de zone inutilisable est un feu rouge fixe. Ce feu doit avoir une intensité suffisante
pour être nettement visible compte tenu de l’intensité des feux adjacents et du niveau général
d’éclairement sur lequel il se détacherait normalement. Cette intensité n’est en aucun cas
inférieure à 10 cd en lumière rouge.
Caractéristiques des cônes de zone inutilisable
14.A.7.4.5 Les cônes de zone inutilisable mesurent au minimum 0,5 m de hauteur et sont rouges,
orangés ou jaunes, ou combiner l’une de ces couleurs et le blanc.
Caractéristiques des fanions de zone inutilisable
14.A.7.4.6 Les fanions de zone inutilisable sont des fanions carrés d’au moins 0,5 m de côté, et ils
sont rouges, orangés ou jaunes, ou combinent l’une de ces couleurs et le blanc.
Caractéristiques des panneaux de zone inutilisable
14.A.7.4.7 Les panneaux de zone inutilisable ont une hauteur d’au moins 0,5 m et une largeur d’au
moins 0,9 m et portent des bandes verticales alternées rouges et blanches ou orangées et
blanches.
14.A.8 SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
14.A.8.1 Systèmes d’alimentation électrique des installations de navigation aérienne
14.A.8.1.1 Les aérodromes disposent d’une alimentation électrique principale appropriée permettant
d’assurer la sécurité du fonctionnement des installations de navigation aérienne.
14.A.8.1.2 Les systèmes d’alimentation électrique des aides visuelles et des aides de radionavigation
des aérodromes sont conçus et réalisés de telle manière qu’en cas de panne d’équipement, il
n’est pas donné d’indications visuelles et non visuelles inadéquates ou trompeuses aux
pilotes.
14.A.8.1.3 Le dispositif de commutation de l’alimentation sur l’alimentation auxiliaire en cas de panne
de la source principale d’énergie permet une connexion automatique des installations sur la
source d’alimentation auxiliaire.
14.A.8.1.4 L’intervalle de temps entre une panne de la source principale d’énergie et le rétablissement
complet des services nécessaires visés au paragraphe 14.A.8.1.10 est aussi court que
possible, sauf en ce qui concerne les aides visuelles associées aux pistes avec approche
classique, aux pistes avec approche de précision ou aux pistes de décollage, pour lesquelles
les dispositions du Tableau 8-1 concernant les délais de commutation maximum s’appliquent.
14.A.8.1.5 Le dispositif de connexion de l’alimentation des installations nécessitant une alimentation
auxiliaire est tel que ces installations sont capables de répondre aux dispositions du Tableau
8-1 concernant les délais de commutation maximum tels que décrits dans les définitions au
Version 2024
14.A-131
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.1.2.
Aides visuelles Emploi
14.A.8.1.6 Lorsque l’aérodrome comporte une piste avec approche de précision, une alimentation
électrique auxiliaire capable de répondre aux dispositions prévues par le Tableau 8-1 pour la
catégorie appropriée de piste avec approche de précision est installée. Les raccordements
d’alimentation électrique aux installations pour lesquelles une alimentation auxiliaire est
nécessaire sont réalisés de façon que les installations soient automatiquement connectées à
la source auxiliaire en cas de panne de la source principale.
Tableau 8-1.
Spécifications relatives à l’alimentation électrique auxiliaire (voir § 14.A.8.1.4)
Piste
Balisage lumineux à alimenter
Délai maximal de
commutation
Indicateurs visuels de pente d’approche a
Bord de piste
Avec approche à vue
Seuil de piste
Voir § 14.A.8.1.4 et
14.A.8.1.9
Extrémité de piste
Obstacle a
Avec approche classique
Avec approche de
précision, catégorie I
Piste de décollage utilisée
avec une portée visuelle de
piste inférieure à 800 m
a.
Dispositif lumineux d’approche
15 secondes
Indicateurs visuels de pente d’approche a,d
15 secondes
Bord de piste d
15 secondes
Seuil de piste d
15 secondes
Extrémité de piste
15 secondes
Obstacle a
15 secondes
Dispositif lumineux d’approche
15 secondes
Bord de piste d
15 secondes
Indicateurs visuels de pente d’approche a,d
15 secondes
Seuil de piste d
15 secondes
Extrémité de piste
15 secondes
Voie de circulation essentielle a
15 secondes
Obstacle a
15 secondes
Bord de piste
1 seconde c
Extrémité de piste
1 seconde
Voie de circulation essentielle a
15 secondes
Obstacle a
15 secondes
Dotés d’une alimentation auxiliaire lorsque leur fonctionnement est indispensable à la
Version 2024
14.A-132
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
b.
c.
d.
sécurité des vols.
s/o
En l’absence de feux d’axe de piste, sinon 15 secondes.
Une seconde si les vols sont effectués au-dessus d’un terrain dangereux ou escarpé.
14.A.8.1.7 Dans le cas d’une piste de décollage destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de
piste est inférieure à 800 m, une alimentation électrique auxiliaire est installée et capable de
répondre aux dispositions correspondantes du Tableau 8-1.
14.A.8.1.8 Une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux spécifications du Tableau 81 est installée sur un aérodrome disposant d’une piste avec approche classique.
14.A.8.1.9 Une alimentation électrique auxiliaire capable de répondre aux spécifications du paragraphe
14.A.8.1.4 est installée sur un aérodrome où la piste principale est une piste à vue utilisée de
nuit.
14.A.8.1.10
Les installations d’aérodrome ci-après sont raccordées à une alimentation
électrique auxiliaire capable de les prendre en charge en cas de panne du système
d’alimentation principal :
(a) le projecteur de signalisation et l’éclairage minimal nécessaire au personnel des services de la circulation
aérienne dans l’exercice de ses fonctions ;
(b) tous les feux d’obstacles qui, de l’avis de l’autorité compétente, sont indispensables à la sécurité des vols
;
(c) les feux d’approche, de piste et de voie de circulation ;
(d) l’équipement météorologique ;
(e) l’équipement et les installations indispensables aux services d’aérodrome qui interviennent en cas
d’urgence ;
(f) l’éclairage par projecteurs du point isolé de stationnement d’aéronef désigné sauf si celui-ci est alimenté
par un système d’éclairage autonome mis en place en cas de besoin ;
(g) l’éclairage des points de l’aire de trafic où peuvent circuler des passagers.
–
–
–
14.A.8.1.11
L’alimentation électrique auxiliaire est assurée par l’un des moyens suivants ou
une combinaison de ceux-ci :
une alimentation publique indépendante, c’est-à-dire une source alimentant les services de l’aérodrome
à partir d’une sous-station autre que la sous-station normale à l’aide d’une ligne d’alimentation suivant un
itinéraire différent de l’itinéraire normal d’alimentation. Cette alimentation est telle que le risque d’une
panne simultanée de l’alimentation normale et de l’alimentation publique indépendante est extrêmement
faible ;
un ou plusieurs groupes électrogènes
des batteries d’accumulateurs, qui sont secourues si leur autonomie ne permet pas d’assurer la continuité
de l’exploitation pour une durée suffisante,
14.A.8.2 Conception des circuits
14.A.8.2.1 Dans le cas d’une piste destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est
inférieure à 550 m, les circuits électriques d’alimentation, d’éclairage et de commande des
Version 2024
14.A-133
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
dispositifs lumineux indiqués au Tableau 8-1 sont conçus de sorte qu’en cas de panne
d’équipement, les indications lumineuses ne seront pas trompeuses ou inadéquates.
14.A.8.2.2 Dans le cas où l’alimentation électrique auxiliaire de l’aérodrome est assurée au moyen de
câbles d’alimentation en double, ces câbles seront séparés, physiquement et électriquement,
afin de garantir le niveau prescrit de disponibilité et d’indépendance.
14.A.8.3 Contrôle de fonctionnement
14.A.8.3.1 Le fonctionnement des dispositifs lumineux et de leur alimentation électrique est surveillé.
14.A.8.3.2 Les informations relatives à l’état des sources d’alimentation électrique et au fonctionnement
des aides visuelles sont transmises automatiquement en temps réel au service du contrôle
aérien.
Version 2024
14.A-134
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.9 SERVICES, MATÉRIEL ET INSTALLATIONS D’EXPLOITATION D’AÉRODROME
14.A.9.1 Plan d’urgence d’aérodrome
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.2 Sauvetage et lutte contre l’incendie
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.3 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.4 Lutte contre le risque d’impact d’animaux
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.5 Opérations d’avitaillement
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.6 Utilisation des véhicules d’aérodrome
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.A.9.7 Systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface
Emploi
14.A.9.7.1 Un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface est mis en œuvre sur un
aérodrome certifié.
Caractéristiques
14.A.9.7.2 La conception du système de guidage et de contrôle de la circulation de surface tient compte
:
a) de la densité de la circulation aérienne ;
b) des conditions de visibilité dans lesquelles doivent se dérouler des opérations ;
c) de la nécessité d’orienter les pilotes ;
d) de la complexité de la configuration de l’aérodrome ;
e) des mouvements des véhicules.
14.A.9.7.3 Les éléments visuels d’un système de guidage et de contrôle de la circulation de surface,
Version 2024
14.A-135
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
c’est-à-dire les marques, les feux et les panneaux de signalisation, sont conformes
respectivement aux spécifications des paragraphes 14.A.5.2, 14.A.5.3 et 14.A.5.4.
14.A.9.7.4 Le système de guidage et de contrôle de la circulation de surface est conçu de manière à
aider à empêcher les incursions d’aéronefs et de véhicules sur une piste en service.
14.A.9.7.5 Le système est conçu de manière à diminuer le risque de collisions entre aéronefs ainsi
qu’entre aéronefs et véhicules ou objets, sur l’aire de mouvement.
14.A.9.8 Implantation du matériel et des installations sur les aires opérationnelles
14.A.9.8.1 Aucun matériel ni aucune installation ne sont placés aux emplacements ci-après, à moins
que leurs fonctions n’imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne
ou la sécurité des aéronefs :
a) sur une bande de piste, une aire de sécurité d’extrémité de piste, une bande de voie de
circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1, colonne 11, si
ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs ;
b) sur un prolongement dégagé, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger
pour un aéronef en vol.
14.A.9.8.2 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des
aéronefs qui est placé :
(a) sur la portion d’une bande de piste qui s’étend à moins de :
1) 75 m de l’axe de la piste lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
2) 45 m de l’axe de la piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou
(b) sur une aire de sécurité d’extrémité de piste, d’une bande de voie de circulation ou à une distance
inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1 ; ou
(c) sur un prolongement dégagé et qui risque de constituer un danger pour un aéronef en vol ;
est frangible et placé aussi bas que possible.
14.A.9.8.3 Tout matériel ou toute installation qui est nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité
des aéronefs qui est placé sur la portion non nivelée d’une bande de piste est considéré
comme un obstacle. Il est frangible et placé aussi bas que possible.
14.A.9.8.4 Dans le cas d’une piste avec approche de précision, à moins que leurs fonctions ne l’exigent
pour les besoins de la navigation aérienne ou de la sécurité des aéronefs, aucun matériel ni
aucune installation n’est placé à moins de 240 m de l’extrémité de la bande et à moins de :
a) 60 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou
b) 45 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ;
14.A.9.8.5 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des
aéronefs qui est placé sur la bande ou à proximité de la bande d’une piste avec approche de
précision et qui :
a) est situé sur la portion de la bande qui s’étend à moins de 77,5 m de l’axe de la piste lorsque le
chiffre de code est 4 et que la lettre de code est F ; ou qui
Version 2024
14.A-136
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
b) sont situés à moins de 240 m de l’extrémité de la bande et à moins de :
c) 60 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou de
d) 45 m du prolongement de l’axe lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou qui
e) fait saillie au-dessus de la surface intérieure d’approche, de la surface intérieure de transition,
ou de la surface d’atterrissage interrompu ;
est frangible et placé aussi bas que possible.
14.A.9.8.6 Tout matériel ou toute installation nécessaire à la navigation aérienne ou à la sécurité des
aéronefs qui constitue un obstacle important pour l’exploitation en vertu des dispositions des
paragraphes 14.A.4.2 est frangible et placé aussi bas que possible.
14.A.9.9 Clôtures
14.A.9.9.1 Un aérodrome certifié est équipé de clôtures ou barrières appropriées afin d’interdire l’accès
de l’aire de mouvement aux animaux qui pourraient, en raison de leur taille, présenter un
danger pour les aéronefs.
14.A.9.9.2 Les clôtures ou autres barrières appropriées sont placées sur l’aérodrome pour empêcher
les personnes non autorisées d’avoir accès, par inadvertance ou de façon préméditée, aux
zones interdites au public et notamment à l’aire de mouvement.
14.A.10 - ENTRETIEN DE L’AÉRODROME
14.A.10.1
Généralités
14.A.10.1.1
Un programme d’entretien d’aérodrome, comprenant l’entretien préventif, est mis
en place pour maintenir les installations dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la
régularité ou à l’efficacité de l’exploitation.
14.A.10.2
Chaussées
14.A.10.2.1
Les surfaces de toutes les aires de mouvement, y compris les chaussées (pistes,
voies de circulation et aires de trafic) et les aires adjacentes, sont inspectées et leur état
surveillé régulièrement dans le cadre d’un programme d’entretien préventif et correctif de
l’aérodrome ayant pour objectif d’éviter et d’éliminer tous les objets ou débris qui pourraient
endommager les aéronefs ou nuire au fonctionnement des circuits de bord.
14.A.10.2.2
La surface des pistes est entretenue de manière à empêcher la formation
d’irrégularités dangereuses.
N.B. : Des informations et indications sont fournies dans l’annexe 14, volume 1, Supplément A, section 5.
14.A.10.2.3
Les pistes en dur sont entretenues de manière à ce que leur surface offre des
caractéristiques de frottement égales ou supérieures au niveau minimal de frottement
conformément aux spécifications de l’annexe 14 volume 1 Supplément A, section 8.
14.A.10.2.4
Les caractéristiques de frottement de la surface des pistes sont mesurées
Version 2024
14.A-137
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
périodiquement au moyen d’un appareil automouillant de mesure continue du frottement. Les
résultats des mesures sont consignés.
14.A.10.2.5
L’appareil de mesure continue du frottement et ses performances sont soumis à
l’acceptation de l’OFNAC.
14.A.10.2.6
Le personnel qui effectue les mesures du frottement de la surface des pistes est
formé à cet effet.
14.A.10.2.7
Des mesures d’entretien correctif sont prises pour empêcher que les
caractéristiques de frottement de la totalité ou d’une partie de la surface des pistes deviennent
inférieures à un niveau minimal de frottement spécifié par l’OFNAC.
14.A.10.2.8
La surface de la piste est évaluée visuellement, au besoin, dans des conditions de
pluie naturelles ou simulées, pour voir détecter la formation de flaques d’eau ou un mauvais
écoulement des eaux. Des mesures correctives d’entretien sont prises s’il y a lieu.
14.A.10.2.9
Lorsqu’une voie de circulation est utilisée par des avions à turbomachines, la
surface de ses accotements est entretenue de manière à être dégagée de tous cailloux ou
autres objets qui pourraient pénétrer dans les moteurs des avions.
14.A.10.3
Elimination des contaminants
14.A.10.3.1
L’eau stagnante, la boue, la poussière, le sable, l’huile, les dépôts de caoutchouc
et autres contaminants sont enlevés aussi rapidement et aussi complètement que possible de
la surface des pistes en service afin d’en limiter l’accumulation.
14.A.10.3.2
Les agents chimiques qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les aéronefs ou
sur les chaussées, ou des effets toxiques sur l’environnement, ne sont pas utilisés.
14.A.10.4
Nouveaux revêtements de piste
14.A.10.4.1
En, cas de remise en service temporaire d’une piste lors de remplacement du
revêtement, la pente longitudinale de la rampe de raccordement temporaire, mesurée par
rapport à la surface de piste existante ou à la précédente chaussée, est :
a) comprise entre 0,5 et 1,0 % dans le cas des chaussées d’épaisseur égale ou inférieure à 5 cm;
b) égale ou inférieure à 0,5 % dans le cas des chaussées d’épaisseur supérieure à 5 cm.
14.A.10.4.2
Avant d’être rouverte temporairement à l’exploitation, une piste qui fait l’objet de
travaux de renforcement de la chaussée est dotée de marques axiales conformes aux
spécifications de la section 14.A.5.2.3.
14.A.10.4.3
L’emplacement d’un seuil temporaire est identifié par une bande transversale de
3,6 m de largeur.
14.A.10.4.4
Le revêtement est réalisé et entretenu de façon qu’il offre un frottement supérieur
au niveau minimal spécifié au paragraphe 14.A.10.2.3.
Version 2024
14.A-138
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie A
Exigences techniques de sécurité
14.A.10.5
Aides visuelles
14.A.10.5.1
Un feu est considéré hors service lorsque l’intensité moyenne du faisceau principal
est inférieure à 50 % de la valeur spécifiée dans la figure appropriée de l’annexe 14, volume
1, Appendice 2. Pour les feux dont le faisceau principal a une intensité fonctionnelle
moyenne supérieure à la valeur indiquée dans l’annexe 14, volume 1, Appendice 2, la
valeur de 50 % est liée à la valeur fonctionnelle.
14.A.10.5.2
Un système d’entretien préventif des aides visuelles est mis en œuvre pour assurer
la fiabilité du balisage lumineux et des marques.
14.A.10.5.3
L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste avec approche de
précision de catégorie I est d’assurer que, pendant toute période d’exploitation dans les
conditions de catégorie I, tous les feux d’approche et de piste fonctionnent normalement et
que, en tout cas, au moins 85 % des feux fonctionnent normalement dans chacun des
éléments suivants :
a) dispositif lumineux d’approche de précision de catégorie I ;
b) feux de seuil de piste ;
c) feux de bord de piste ;
d) feux d’extrémité de piste.
Afin d’assurer la continuité du guidage, l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas autorisée.
14.A.10.5.4
L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage
destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m est d’assurer
que pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et
que, en tous cas, au moins :
a) 95 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage lumineux d’axe de piste (là où il existe)
et dans le balisage lumineux de bord de piste ;
b) 75 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage lumineux d’extrémité de piste.
Afin d’assurer la continuité du guidage, l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas autorisée.
14.A.10.5.5
L’objectif du système d’entretien préventif utilisé pour une piste de décollage
destinée à être utilisée lorsque la portée visuelle de piste est de 550 m ou plus est d’assurer
que, pendant toute période d’exploitation, tous les feux de piste fonctionnent normalement et
que, en tous cas, au moins 85 % des feux fonctionnent normalement dans le balisage
lumineux de bord de piste et d’extrémité de piste.
Afin d’assurer la continuité du guidage, l’existence de deux feux contigus hors service n’est pas autorisée.
14.A.10.5.6
Dans des conditions de visibilité réduite, les travaux de construction ou d’entretien
sont limités à proximité des circuits électriques d’aérodrome.
Version 2024
14.A-139
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH)
PARTIE 14 ─ AERODROMES
SOUS-PARTIE B :
EXIGENCES TECHNIQUES DE SECURITE HELISTATIONS
Version 2024
14.B-140
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.1 GÉNÉRALITÉS
Note liminaire :
La numérotation des chapitres du présent règlement est calquée sur celle de l’annexe 14
volume 2 (à laquelle est ajouté le préfixe14.B.) pour faciliter le rapprochement entre ce
règlement et le contenu de l’Annexe 14 de l’OACI, de ses appendices et suppléments
auxquels il est fait référence. La similitude de numérotation des articles n’a, en revanche, pas
pu être systématiquement maintenue.
14.B.1.1 Contenu et application
14.B.1.1.1 Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux Hélistations, conformément
à la sous-partie 14.C suivant la catégorie qui les concerne, telle que définie dans
la sous-partie 14.GEN du RACH14. Elles s’appliquent également aux aires
destinées à l’usage exclusif des hélicoptères sur les aérodromes prévus
principalement pour les avions.
14.B.1.1.2 Le présent règlement prescrit les caractéristiques physiques et les surfaces de
limitation d’obstacles que doit respecter une hélistation. Le règlement contient
également les spécifications techniques relatives aux systèmes et équipements
installés sur l’hélistation nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi que les
exigences relatives aux données de l’hélistation à fournir. Les exigences relatives
à l’exploitation de l’hélistation sont contenues dans la sous partie C.
14.B.1.1.3 Les caractéristiques dimensionnelles contenues dans ce règlement concernent
uniquement les hélistations destinées à accueillir les aéronefs à un seul axe rotor
principal. Pour les hélicoptères à plusieurs axes rotors principaux, une étude au
cas par cas est réalisée.
14.B.1.1.4 Le règlement contient uniquement les dispositions relatives aux hélistations
terrestres (en surface ou en terrasse) exploitées à vue, de jour ou de nuit. Il ne
couvre ni les hélistations sur navire ou sur structure en mer, ni celles exploitées
aux instruments. Il ne couvre pas non plus les FATO de type « piste » sur les
hélistations terrestres.
14.B.1.1.5 Lorsqu’il est fait un renvoi à la sous-partie C du RACH 14 il convient de se référer
au chapitre contenant les exigences applicables pour la catégorie d’aérodrome
considéré (14.C.4, 14.C.5 ou 14.C.6).
14.B.1.1.6 Lorsqu’il est fait référence à l’annexe 14 de l’OACI, il s’agit de la version et de
l’amendement en cours de validité à la date d’utilisation du présent règlement.
14.B.1.1.7 Lorsqu’il est fait mention d’une couleur dans le présent règlement, il s’agit de la
couleur spécifiée à l’Appendice 1 de l’annexe 14 de l’OACI.
Version 2024
14.B-141
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.1.2 Définitions, abréviations et acronymes
14.B.1.2.1 Définitions
Ces définitions viennent en complément de celles présentes dans les sous-parties A, C et
GEN du RACH14, à l’exception de « Hélistation » et « Obstacle » reproduites ici pour faciliter
la lecture du document.
Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Hélistation : Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité
ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.
Obstacle : Tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :
c) qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou
d) qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol
; ou
e) qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et qui est jugé être un danger
pour la navigation aérienne.
Les définitions ci-après sont utilisées dans la RACH 14.B.
Aire d’approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se
déroule la phase finale de la manœuvre d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à
l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Lorsque la FATO
est destinée aux hélicoptères exploités en classe de performances 1, l’aire définie comprend
l’aire sur laquelle ces hélicoptères peuvent effectuer un décollage interrompu.
Aire de décollage interrompu. Aire définie sur une hélistation où les hélicoptères exploités
en classe de performances 1 peuvent effectuer un décollage interrompu.
Aire de prise de contact et d’envol (TLOF). Aire sur laquelle un hélicoptère peut effectuer
une prise de contact ou prendre son envol.
Aire de protection. Aire définie entourant un poste de stationnement qui est destinée à
réduire le risque de dégâts causés par des hélicoptères s’écartant accidentellement du poste.
Aire de sécurité. Sur une hélistation, aire définie entourant l’aire d’approche finale et de
décollage, dégagée des obstacles autres que ceux qui sont nécessaires à la navigation
aérienne et destinée à réduire les risques de dommages matériels au cas où un hélicoptère
s’écarterait accidentellement de l’aire d’approche finale et de décollage.
Altitude d’hélistation. Altitude du point le plus élevé de la FATO.
Cercle de la marque de prise de contact ou de positionnement (TDPC). Marque de prise
de contact ou de positionnement (TDPM) en forme de cercle utilisée pour le positionnement
omnidirectionnel dans une TLOF.
D. La plus grande dimension hors-tout de l’hélicoptère lorsque les rotors tournent, mesurée
de la position la plus avant du plan de la trajectoire de l’extrémité des pales du rotor principal
jusqu’à la position la plus arrière du plan de la trajectoire du rotor anticouple ou de la
Version 2024
14.B-142
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
structure de l’hélicoptère.
D théorique. D de l’hélicoptère théorique.
Distances déclarées — hélistations.
a) Distance utilisable au décollage (TODAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de
décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères, s’il
y en a un, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien le
décollage.
b) Distance utilisable pour le décollage interrompu (RTODAH). Longueur de l’aire
d’approche finale et de décollage déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères
exploités en classe de performances 1 de mener à bien un décollage interrompu.
c) Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH). Longueur de l’aire d’approche finale et de
décollage, augmentée de la longueur de toute aire supplémentaire, déclarée utilisable
et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir
d’une hauteur définie.
Hélistation en surface. Hélistation située sur le sol ou sur une structure à la surface de
l’eau.
Hélistation en terrasse. Hélistation située sur une construction surélevée.
Itinéraire de circulation pour hélicoptères. Trajectoire définie établie pour la circulation des
hélicoptères entre des parties d’une hélistation.
a) Itinéraire de circulation en vol rasant. Itinéraire de circulation marqué prévu pour la
circulation en vol rasant.
b) Itinéraire de circulation au sol. Itinéraire de circulation centré sur une voie de
circulation.
Marque de prise de contact ou de positionnement (TDPM). Marque, ou ensemble de
marques, qui donne des repères visuels pour le positionnement des hélicoptères.
Point de référence d’hélistation (HRP). Point déterminant l’emplacement d’une hélistation.
Poste de stationnement d’hélicoptère. Aire définie destinée à accueillir un hélicoptère aux
fins : de l’embarquement ou du débarquement de passagers, du chargement ou du
déchargement de la poste ou du fret ; de l’avitaillement ou de la reprise de carburant, du
stationnement ou de la maintenance ; et, lorsque des déplacements en vol rasant sont
envisagés, la TLOF.
Prolongement dégagé pour hélicoptères. Aire définie sur le sol ou sur l’eau, choisie et/ou
aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un hélicoptère
exploité en classe de performances 1 peut accélérer et atteindre une hauteur donnée.
Surface portante dynamique. Surface capable de supporter les charges générées par un
hélicoptère en mouvement.
Surface portante statique. Surface capable de supporter la masse d’un hélicoptère.
Valeur D. Dimension limitative, en termes de « D », pour une hélistation, ou pour une aire
définie à l’intérieur d’une hélistation.
Voie de circulation pour hélicoptères. Trajectoire définie sur une hélistation, prévue pour la
circulation au sol des hélicoptères, qui peut être combinée à un itinéraire de circulation en
Version 2024
14.B-143
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
translation dans l’effet de sol pour permettre à la fois une circulation au sol et une circulation
en vol à proximité du sol.
14.B.1.2.2 Abréviations et acronymes
DIFFS
Système d’extinction incendie automatique par diffuseurs encastrés
FAS
Applicateur fixe
FATO
Aire d’approche finale et de décollage
FFAS
Applicateur fixe de mousse
FMS
Lance monitor fixe
HAPI
Indicateur de trajectoire d’approche pour hélicoptère
LDAH
Distance utilisable à l’atterrissage
LOA
Aire à hauteur d’obstacles réglementée
LOS
Secteur à hauteur d’obstacles réglementée
MTOM
Masse maximale au décollage
MVH
Manuel de vol de l’hélicoptère
OFS
Secteur dégagé d’obstacles
OLS
Surface de limitation d’obstacles
PFAS
Applicateur portatif de mousse
RFF
Sauvetage et lutte contre l’incendie
RFFS
Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie
R/T
Radiotéléphonie ou radiocommunications
RTOD
Distance de décollage interrompu
RTODAH
Distance utilisable pour le décollage interrompu
TDPC
Cercle de la marque de prise de contact ou de positionnement
TDPM
Marque de prise de contact ou de positionnement
TLOF
Aire de prise de contact et d’envol
TODAH
Distance utilisable au décollage
UCW
Largeur du train d’atterrissage
Se référer également aux abréviations contenues dans le RACH 14.A.
14.B.1.2.3 Symboles
Se référer aux éléments contenus dans le RACH 14.A.
14.B.1.3 Systèmes de référence communs
Version 2024
14.B-144
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Les prescriptions de la sous-partie A, § 14.A.1.3, du RACH partie 14 s’appliquent.
14.B.1.4 Exploitation des aérodromes
Les exigences relatives à l’exploitation des hélistations sont spécifiées en sous-partie C du
RACH 14.
14.B.2- RENSEIGNEMENTS SUR LES HELISTATIONS
14.B.2.1 Données aéronautiques
Les prescriptions de la sous-partie A, § 14.A.2.1, du RACH partie 14, s’appliquent.
14.B.2.2 Point de référence d’hélistation
14.B.2.2.1 Un point de référence d’hélistation est déterminé pour chaque hélistation qui n’est pas située
sur le même emplacement qu’un aérodrome.
14.B.2.2.2 Le point de référence d’hélistation est situé à proximité du centre géométrique de
l’hélistation.
14.B.2.2.3 La position du point de référence d’hélistation est mesurée et communiquée aux services
d’information aéronautique en degrés, minutes et secondes.
14.B.2.3 Altitudes d’une hélistation
14.B.2.3.1 L’altitude de l’hélistation et l’ondulation du géoïde au point de mesure de l’altitude de
l’hélistation sont mesurées avec une précision d’un demi-mètre ou d’un pied et
communiquées aux services d’information aéronautique.
14.B.2.3.2 L’altitude de la TLOF ainsi que l’altitude et l’ondulation du géoïde de chaque seuil de la
FATO (le cas échéant) sont mesurées avec une précision d’un demi-mètre ou d’un pied et
communiquées aux services d’information aéronautique.
14.B.2.4 Dimensions des hélistations et renseignements connexes
14.B.2.4.1 Les renseignements ci-après sont mesurés ou décrits, s’il y a lieu, pour chaque installation
prévue sur une hélistation :
a) type d’hélistation — en surface, en terrasse ;
b) TLOF — dimensions arrondies au mètre ou au pied le plus proche, pente, type de
surface, force portante en tonnes (1 000 kg) ;
c) FATO — type de FATO, orientation vraie au centième de degré près, numéro
d’identification (le cas échéant), longueur, largeur arrondie au mètre ou au pied le
plus proche, pente, type de surface ;
d) aire de sécurité — longueur, largeur et type de surface ;
Version 2024
14.B-145
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
e)
voie de circulation au sol pour hélicoptères et itinéraire de circulation pour
hélicoptères — désignation, largeur, type de surface ;
f) aire de trafic — type de surface, postes de stationnement d’hélicoptère ;
g) prolongement dégagé — longueur, profil sol ;
h) aides visuelles pour les procédures d’approche, marquage et balisage lumineux de la
FATO, de la TLOF, des voies de circulation pour hélicoptères, des itinéraires de
circulation pour hélicoptères et des postes de stationnement d’hélicoptère
14.B.2.4.2 Les coordonnées géographiques du centre géométrique de la TLOF ainsi que de chaque
seuil de la FATO (le cas échéant) sont mesurées et communiquées aux services
d’information aéronautique en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde.
14.B.2.4.3 Les coordonnées géographiques des points axiaux appropriés des voies de circulation pour
hélicoptères et des itinéraires de circulation pour hélicoptères sont mesurées et
communiquées aux services d’information aéronautique en degrés, minutes, secondes et
centièmes de seconde.
14.B.2.4.4 Les coordonnées géographiques de chaque poste de stationnement d’hélicoptère sont
mesurées et communiquées aux services d’information aéronautique en degrés, minutes,
secondes et centièmes de seconde.
14.B.2.4.5 Les coordonnées géographiques des obstacles situés dans la zone 2 (la partie située à
l’intérieur de la limite de l’hélistation) et dans la zone 3 sont mesurées et communiquées aux
services d’information aéronautique en degrés, minutes, secondes et dixièmes de seconde.
De plus, l’altitude du point le plus élevé, le type, les marques et le balisage lumineux (le cas
échéant) des obstacles sont communiqués aux services d’information aéronautique.
14.B.2.5 Distances déclarées
Lorsqu’elles sont applicables, les distances suivantes, arrondies au mètre ou au pied le plus
proche, sont déclarées pour les hélistations :
a) distance utilisable au décollage ;
b) distance utilisable pour le décollage interrompu ;
c) distance utilisable à l’atterrissage.
14.B.2.6 Coordination avec le prestataire d’information aéronautique
Des accords formels sont passés avec le prestataire de services d’information aéronautique
pour la communication des informations relatives à l’exploitation de l’hélistation, notamment
l’état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés et tout autre
renseignement considéré comme important pour l’exploitation.
Les exigences correspondantes relatives à l’élaboration et à la fourniture de l’information
aéronautique sont spécifiées en sous-partie C.
14.B.2.7 Sauvetage et lutte contre l’incendie
Les renseignements sur le niveau de protection assuré sur l’hélistation aux fins du sauvetage
et de la lutte contre l’incendie pour les hélicoptères sont publiés.
Version 2024
14.B-146
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Les modifications du niveau de protection normalement assuré sur l’hélistation sont notifiées
aux organismes ATS et aux organismes d’information aéronautique sans délai.
14.B.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
14.B.3.1 Généralités
Les dispositions de la présente section partent de l’hypothèse de conception qu’il n’y a qu’un
seul hélicoptère à la fois sur la FATO et que les opérations effectuées sur des FATO situées
à proximité l’une de l’autre ne sont pas simultanées. Dans le cas contraire une étude
spécifique est nécessaire.
Sauf spécification contraire, les dispositions de la présente section sont communes aux
hélistations en surface et aux hélistations en terrasse.
14.B.3.2 Aire d’approche finale et de décollage (FATO)
14.B.3.2.1 Une hélistation est dotée d’au moins une aire d’approche finale et de décollage.
14.B.3.2.2 Caractéristiques
La FATO fournit :
14.B.3.2.2.1 une aire dégagée d’obstacles, sauf pour les objets essentiels qui, de par leur
fonction, y sont situés (aides visuelles, systèmes de lutte contre l’incendie), dont les
dimensions et la forme suffisent pour assurer le confinement de toutes les parties de
l’hélicoptère théorique dans la phase finale de l’approche et au début du décollage ;
14.B.3.2.2.2 lorsqu’elle est solide, une surface résistant aux effets du souffle des rotors :
14.B.3.2.2.3 lorsqu’elle est co-implantée avec une TLOF, une surface qui est contiguë et au
même niveau que la TLOF dont la force portante est capable de résister aux charges
voulues, et qui assure une évacuation efficace des eaux ; ou
14.B.3.2.2.4 lorsqu’elle n’est pas co-implantée avec une TLOF, une surface libre de dangers
en cas d’atterrissage forcé ;
14.B.3.2.3 La FATO est associée à une aire de sécurité.
14.B.3.2.4 Sur un aérodrome recevant des avions la FATO peut être située sur une piste, une voie de
circulation une bande, ou à proximité.
14.B.3.2.5 Dimensions d’une aire d’approche finale et de décollage
14.B.3.2.5.1 FATO destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités en classe de
performances 1.
Les dimensions minimales d’une FATO destinée à être exploitée par des hélicoptères exploités
en classe de performances 1 sont :
Version 2024
14.B-147
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
a) La plus grande des deux valeurs que sont la longueur de la distance de décollage
interrompu (RTOD) por la procédure de décollage requise prescrite dans le manuel
de vol des hélicoptères auxquels la FATO est destinée, ou 1,5 D théorique ;
b) La plus grande des deux valeurs que sont la largeur nécessaire pour la procédure
requise prescrite dans le manuel de vol des hélicoptères auxquels la FATO est
destinée, ou 1,5 D théorique.
14.B.3.2.5.2 FATO destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités en classes de
performances 2 ou 3.
Les dimensions minimales d’une FATO destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités
en classes de performances 2 ou 3 sont la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) une aire à l’intérieur de laquelle on peut tracer un cercle dont le diamètre est égal à
1,5 D théorique ; ou ;
b) quand il y a une limitation sur la direction de l’approche et de la prise de contact, une
aire de largeur suffisante pour répondre aux exigences du 14.B.3.2.2.1 ci-dessus
mais non inférieure à 1,5 fois la largeur hors tout de l’hélicoptère de référence.
14.B.3.2.6 Les objets qui, par leur fonction doivent y être situés, ne font pas saillie au-dessus d’un plan
situé à 5 cm au-dessus de l’altitude de la FATO.
14.B.3.2.7 Pentes d’une aire d’approche finale et de décollage
Les pentes d’une aire d’approche finale et de décollage répondent aux exigences
opérationnelles des hélicoptères auxquels elle est destinée.
14.B.3.2.8 Surface d’une aire d’approche finale et de décollage
Lorsqu’elle est solide, la surface d’une aire d’approche finale et de décollage résiste aux
effets du souffle des rotors et est exempte d’irrégularités pouvant nuire au décollage ou à
l’atterrissage des hélicoptères.
14.B.3.3 Aire de sécurité
14.B.3.3.1 L’aire de sécurité associée à une FATO fournit :
14.B.3.3.1.1 une aire dégagée d’obstacles, à l’exception des objets essentiels qui, de par
leur fonction, y sont situés, pour compenser les erreurs de manœuvre ;
14.B.3.3.1.2 lorsqu’elle est solide, une surface qui est contiguë à la FATO et au même
niveau que celle-ci, qui résiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure une
évacuation efficace des eaux.
Version 2024
14.B-148
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.3.3.2 Dimensions d’une aire de sécurité.
L’aire de sécurité s’étend depuis le pourtour de l’aire d’approche finale et de décollage sur
une distance d’au moins 3 m ou 0,25 fois D théorique, la plus grande des deux valeurs (voir
figure 3-1).
14.B.3.3.3 Aucun objet mobile n’est présent sur une aire de sécurité pendant les manœuvres d’un
hélicoptère.
14.B.3.3.4 Les objets essentiels situés dans l’aire de sécurité ne font pas saillie au-dessus d’un plan
commençant au bord de la FATO à une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la FATO et
présentant une pente montante de 5 % vers l’extérieur.
Figure 3-1 FATO et aire de sécurité correspondante
14.B.3.4 Pente latérale protégée
14.B.3.4.1 Une hélistation est dotée d’au moins une pente latérale protégée s’élevant vers l’extérieur
à un angle de 45º depuis le bord de l’aire de sécurité jusqu’à une distance de 10 m (voir la
Figure 3-2).
14.B.3.4.2 Aucun obstacle ne perce la surface d’une pente latérale protégée.
14.B.3.5 Prolongement dégagé pour hélicoptères
14.B.3.5.1 Lorsqu’un prolongement dégagé pour les hélicoptères existe, il est situé au-delà de
l’extrémité de l’aire d’approche finale et de décollage.
14.B.3.5.2 Caractéristique du prolongement dégagé :
Le prolongement dégagé fournit :
14.B.3.5.2.1 une aire dégagée d’obstacles, à l’exception des objets essentiels qui, de par
Version 2024
14.B-149
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
leur fonction, y sont situés, dont les dimensions et la forme suffisent pour assurer le
confinement de toutes les parties de l’hélicoptère de référence lorsqu’il accélère en vol
horizontal, et près de la surface, pour atteindre sa vitesse de montée sans danger ;
14.B.3.5.2.2 lorsqu’elle est solide, une surface qui est contiguë à la FATO et au même
niveau que celle-ci, qui résiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure une
évacuation efficace des eaux si un atterrissage forcé est nécessaire.
Figure 3-2. Protection simple/complexe de la FATO par aire de sécurité et pente latérale
14.B.3.6 Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)
14.B.3.6.1 Au moins une aire de prise de contact et d’envol (TLOF) est aménagée sur une hélistation.
14.B.3.6.2 Une TLOF est associée à une FATO ou à un poste de stationnement.
14.B.3.6.3 Une TLOF est aménagée dans une FATO ou un poste de stationnement lorsqu’ils sont
utilisés pour l’atterrissage ou le décollage.
Version 2024
14.B-150
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.3.6.4 Caractéristiques
La TLOF fournit :
14.B.3.6.4.1 une zone dégagée d’obstacles dont les dimensions et la forme suffisent pour
garantir le confinement du train d’atterrissage de l’hélicoptère le plus pénalisant auquel la
TLOF est destinée conformément à son orientation
14.B.3.6.4.1 une surface :
a) qui a une force portante suffisante pour les charges dynamiques liées au type prévu
d’arrivée de l’hélicoptère à la TLOF désignée ;
b) qui est libre d’irrégularités de nature à avoir une incidence négative sur la prise de
contact et l’envol des hélicoptères ;
c) qui a un coefficient de frottement suffisant pour éviter que les hélicoptères y dérapent
ou que les personnes y glissent ;
d) qui résiste aux effets du souffle des rotors ;
e) qui assure une évacuation efficace des eaux et n’a pas d’incidence négative sur le
contrôle ou la stabilité d’un hélicoptère qui se pose, décolle ou est stationnaire ;
14.B.3.6.5 Dimensions d’une TLOF
Les dimensions minimales d’une TLOF sont les suivantes :
14.B.3.6.5.1 A l’intérieur d’une FATO destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités
en classe de performances 1, les dimensions correspondant à la procédure requise
prescrite dans les manuels de vol des hélicoptères auxquels la TLOF est destinée ;
14.B.3.6.5.2 A l’intérieur d’une FATO destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités
en classe de performances 2 ou 3, ou dans un poste de stationnement :
a) quand il n’y a pas de limitation de la direction de la prise de contact, la taille suffisante
pour contenir un cercle de diamètre au moins égal à 0,83 D :
-
dans une FATO, de l’hélicoptère théorique ; ou
-
dans un poste de stationnement, de l’hélicoptère le plus grand auquel ce poste
est destiné ;
b) quand il y a une limitation de la direction de la prise de contact, la largeur suffisante
pour répondre aux exigences du 14.B.3.6.4.1 mais pas inférieure à 2 fois la largeur
du train d’atterrissage (UCW) :
-
dans une FATO, de l’hélicoptère théorique ; ou
-
dans un poste de stationnement, de l’hélicoptère le plus pénalisant auquel ce
poste est destiné.
14.B.3.6.5.3 Dans le cas d’une hélistation en terrasse, les dimensions minimales d’une
TLOF, lorsqu’elle se trouve à l’intérieur d’une FATO, sont suffisantes pour contenir un
cercle de diamètre au moins égal à 1 D théorique.
14.B.3.6.6 Positionnement d’une TLOF
Version 2024
14.B-151
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Une TLOF située sur un poste de stationnement est centrée sur celui-ci.
14.B.3.6.7 Marques
Une TLOF est dotée de marques indiquant clairement la position de prise de contact et, par
leur forme, toutes limitations de manœuvres.
14.B.3.6.8 Dispositifs de sécurité
Dans le cas d’une hélistation en terrasse, des dispositifs de sécurité tels que des filets ou des
tabliers de sécurité entourent le bord de l’hélistation mais ne dépassent pas la hauteur de la
TLOF.
14.B.3.7 Voies et itinéraires de circulation pour hélicoptères
14.B.3.7.1 Voie de circulation pour hélicoptères
14.B.3.7.1.1 Une voie de circulation pour hélicoptères fournit :
a) une aire dégagée d’obstacles de largeur suffisante pour assurer le confinement du
train d’atterrissage de l’hélicoptère doté de roues le plus pénalisant auquel la voie est
destinée ;
b) une surface :
-
dont la force portante est capable de résister aux charges de circulation des
hélicoptères auxquels la voie est destinée ;
-
qui ne présente pas d’irrégularités de nature à nuire à la circulation au sol des
hélicoptères,
-
qui résiste aux effets du souffle des rotors ;
-
qui assure une évacuation efficace des eaux sans nuire au contrôle ou à la stabilité
d’un hélicoptère doté de roues qui effectue des mouvements autonomes ou qui
est stationnaire ;
14.B.3.7.1.2 Une voie de circulation pour hélicoptères est combinée à un itinéraire de
circulation.
14.B.3.7.1.3 La largeur minimale d’une voie de circulation pour hélicoptères correspond à
la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) deux fois la largeur du train d’atterrissage (UCW) de l’hélicoptère le plus pénalisant
auquel la voie est destinée ; ou
b) une largeur répondant aux exigences du 14.B.3.7.1.1 a).
14.B.3.7.2 Itinéraire de circulation pour hélicoptères
14.B.3.7.2.1 Un itinéraire de circulation pour hélicoptères fournit :
a) une aire dégagée d’obstacles, sauf pour les objets essentiels qui, de par leur fonction,
y sont situés, établie pour le mouvement des hélicoptères, et dont la largeur est
suffisante pour assurer le confinement du plus grand hélicoptère auquel l’itinéraire
Version 2024
14.B-152
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
est destiné ;
b) lorsqu’elle est solide, une surface qui résiste aux effets du souffle des rotors et qui :
-
lorsqu’elle est co-implantée avec une voie de circulation est contiguë à celle-ci et
au même niveau qu’elle, ne présente pas de danger pour les opérations et assure
une évacuation efficace des eaux ;
-
lorsqu’elle n’est pas co-implantée avec une voie de circulation, ne présente pas
de dangers sen cas d’atterrissage forcé.
14.B.3.7.2.2 Aucun objet mobile n’est toléré sur un itinéraire de circulation au sol pendant
les manœuvres d’un hélicoptère.
14.B.3.7.3 Itinéraire de circulation au sol pour hélicoptères
14.B.3.7.3.1 La largeur minimale d’un itinéraire de circulation au sol pour hélicoptères est
de 1,5 fois la largeur hors-tout du plus grand hélicoptère auquel il est destiné
14.B.3.7.3.2 Un itinéraire de circulation au sol pour hélicoptères est centré sur une voie de
circulation (voir Figure 3-3).
14.B.3.7.3.3 Les objets essentiels situés dans un itinéraire de circulation au sol pour
hélicoptères :
a) ne seront pas situés à moins de 50 cm à l’extérieur du bord de la voie de circulation
;
b) ne font pas saillie au-dessus d’un plan commençant à 50 cm à l’extérieur du bord de
la voie de circulation pour hélicoptères et à une hauteur de 25 cm au-dessus du plan
de la voie de circulation, et présentant une pente montante de 5 % vers l’extérieur.
14.B.3.7.4 Itinéraire de circulation en vol rasant
Note.— Un itinéraire de circulation en vol rasant est destiné à permettre le mouvement d’un
hélicoptère au-dessus de la surface à une hauteur normalement associée à l’effet de sol et
avec une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kt).
14.B.3.7.4.1 La largeur minimale d’une voie de circulation en vol rasant est égale à 2 fois la
largeur hors tout du plus gros hélicoptère auquel elle est destinée.
14.B.3.7.4.2 S’il est co-implanté avec une voie de circulation pour permettre à la fois la
circulation au sol et la circulation en vol rasant (voir Figure 3.4) :
a) l’itinéraire de circulation en vol rasant est centré sur la voie de circulation ;
b) les objets essentiels se trouvant dans l’itinéraire de circulation en vol rasant :
-
ne sont pas situés à une distance de moins de 50 cm de l’extérieur du bord de la
voie de circulation pour hélicoptères ;
-
ne font pas saillie au-dessus d’un plan commençant à 50 cm à l’extérieur du bord
de la voie de circulation pour hélicoptères et à une hauteur de 25 cm au-dessus
du plan de la voie de circulation, et présentant une pente montante de 5 % vers
l’extérieur.
Version 2024
14.B-153
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
Figure 3-3. Voie de circulation/itinéraire de circulation au sol pour hélicoptères
Figure 3-4. Itinéraire de circulation en vol rasant et combinaison avec une voie de circulation
Version 2024
14.B-154
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Hélistations
14.B.3.8 Poste de stationnement d’hélicoptère
14.B.3.8.1 Un poste de stationnement d’hélicoptère fournit :
a) une aire dégagée d’obstacles dont les dimensions et la forme permettent d’assurer
le confinement de toutes les parties du plus grand hélicoptère auquel ce poste est
destiné lorsqu’il s’y positionne ;
b) une surface :
-
qui résiste aux effets du souffle des rotors ;
-
qui est libre d’irrégularités de nature à nuire à la manœuvre des hélicoptères ;
-
dont la force portante est capable de résister aux charges voulues ;
-
qui a un coefficient de frottement suffisant pour éviter que les hélicoptères y
dérapent ou que les personnes y glissent ;
-
qui assure une évacuation efficace des eaux sans nuire au contrôle ou à la stabilité
d’un hélicoptère doté de roues qui effectue des mouvements autonomes ou qui
est stationnaire ;
14.B.3.8.2 Un poste de stationnement d’hélicoptère est associé à une aire de protection.
14.B.3.8.3 Dimensions d’un poste de stationnement d’hélicoptère
Les dimensions minimales d’un poste de stationnement d’hélicoptère sont les suivantes :
a) Un cercle de diamètre égal à 1,2 D du plus grand hélicoptère auquel le poste est
destiné ; ou
b) lorsqu’il y a une limitation sur les manœuvres et le positionnement, une largeur
suffisante pour répondre à l’exigence formulée au 14.B.3.8.1 a), mais non inférieure
à 1,2 fois la largeur hors tout du plus gros hélicoptère auquel le poste est destiné,
sauf dans le cas prévu au 14.B.3.8.4 ci-après..
14.B.3.8.4 Marques de positionnement
Un poste de stationnement d’hélicoptère est doté de marques de positionnement indiquant
clairement où l’hélicoptère doit être positionné et, par leur forme, toutes les limitations
éventuelles de manœuvres.
14.B.3.9 Aire de protection de poste de stationnement d’hélicoptère
14.B.3.9.1 L’aire de protection qui entoure le poste de stationnement peut ne pas être solide.
14.B.3.9.2 Une aire de protection fournit :
a) une aire dégagée d’obstacles, exception faite des objets essentiels qui, de par leur
fonction, y sont situés ;
b) lorsqu’elle est solide, une surface qui est contiguë au poste et est située au même
niveau que celui-ci, qui résiste aux effets du souffle des rotors, et qui assure une
évacuation efficace des eaux.
14.B.3.9.3 Dimensions d’une aire de protection de poste de stationnement
Version 2024
14.B-155
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
14.B.3.9.3.1 Lorsqu’elle est associée à un poste conçu pour la rotation, l’aire de protection
s’étend vers l’extérieur sur une distance de 0,4 D à partir de la périphérie du poste (voir la
Figure 3-5).
Figure 3-5 : Postes de rotation (avec itinéraires de circulation en vol rasant) - Utilisation
simultanée
14.B.3.9.3.2 Lorsque l’aire de protection est associée à un poste conçu comme point de
passage, la largeur minimale du poste et de l’aire de protection ne sera pas inférieure à
celle de l’itinéraire de circulation associé (voir les Figures 3-6 et 3-7).
Version 2024
14.B-156
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
Figure 3-6 : Postes utilisés comme voie de passage au sol (avec voie de circulation / itinéraire de
circulation au sol) – utilisation simultanée.
Figure 3-7 : Postes utilisés comme voie de passage en vol rasant (avec itinéraire de circulation en vol
rasant) – utilisation simultanée.
14.B.3.9.3.3 Lorsque l’aire de protection est associée à un poste conçu pour une utilisation
non simultanée (voir les Figures 3-8 et 3-9) :
Version 2024
14.B-157
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Hélistations
a) il peut y avoir chevauchement de l’aire de protection des postes adjacents. Toutefois,
les dimensions ne peuvent pas être inférieures à celle de l’aire de protection requise
pour le plus grand des postes adjacents ;
b) le poste adjacent non actif peut contenir un objet statique à condition que celui-ci soit
entièrement dans les limites du poste.
14.B.3.9.3.4 Aucun objet mobile n’est toléré dans une aire de protection pendant les
manœuvres des hélicoptères.
14.B.3.9.4 Objets essentiels situés sur une aire de protection
Les objets essentiels situés sur une aire de protection de poste de stationnement
d’hélicoptère :
a) à moins de 0,75 D du centre du poste de stationnement d’hélicoptère, ne font pas
saillie au-dessus d’un plan situé à une hauteur de 5 cm au-dessus du plan de la zone
centrale ;
b) à 0,75 D ou plus du centre du poste de stationnement d’hélicoptère, ne font pas saillie
au-dessus d’un plan commençant à une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la
zone centrale et présentant une pente montante de 5 % vers l’extérieur.
Figure 3-8. Postes de rotation (avec itinéraires de circulation en vol rasant) —
Utilisation non simultanée — Postes extérieurs actifs
Version 2024
14.B-158
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Figure 3-9. Postes de rotation (avec itinéraires de circulation en vol rasant)
Utilisation non simultanée — poste intérieur actif
14.B.3.10 Emplacement d’une FATO par rapport à une piste ou à une voie de
circulation
14.B.3.10.1 Distances minimales entre une FATO et une piste ou une voie de circulation
Les distances minimales entre une FATO et le bord d’une piste ou d’une voie de circulation
sont spécifiées dans le tableau 3-1.
Ces limitations ne s’appliquent pas dès lors que les opérations simultanées entre ces parties
d’infrastructure sont interdites.
Tableau 3-1. Distances minimales de séparation par rapport à la FATO pour les opérations
Version 2024
14.B-159
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
simultanées.
Les risques liés au souffle des réacteurs et aux turbulences de sillage sont pris en compte
pour le positionnement d’une FATO.
14.B.4 OBSTACLES
14.B.4.1 Surfaces et secteurs de limitation d’obstacles
14.B.4.1.1 Surface d’approche
14.B.4.1.1.1 La surface d’approche est un plan incliné ou une combinaison de plans ou,
lorsqu’il y a un virage, une surface complexe présentant une pente montante à partir de
l’extrémité de l’aire de sécurité et ayant pour ligne médiane une ligne passant par le centre
de la FATO (figures 4-1, 4-2 et 4-4 pour une représentation des surfaces, tableau 4-1 pour
les dimensions et les pentes).
14.B.4.1.1.2 La surface d’approche est délimitée :
a) par un bord intérieur horizontal et égal en longueur à la largeur minimale spécifiée ou
au diamètre minimal spécifié de la FATO plus l’aire de sécurité, perpendiculaire à la
ligne médiane de la surface d’approche et situé au bord extérieur de l’aire de sécurité
;
b) par deux bords latéraux qui, partant des extrémités du bord intérieur, divergent
uniformément d’un angle spécifié par rapport au plan vertical contenant la ligne
médiane de la FATO ;
c) par un bord extérieur horizontal et perpendiculaire à la ligne médiane de la surface
d’approche et à une hauteur spécifiée de 152 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de la
FATO.
14.B.4.1.1.3 L’altitude du bord intérieur est l’altitude de la FATO au point du bord intérieur
où passe la ligne médiane de la surface d’approche. Dans le cas d’une hélistation destinée
à être utilisée par des hélicoptères exploités en classe de performances 1, sur la base
d’une étude de sécurité, l’origine du plan incliné peut être élevée directement au-dessus
de la FATO.
14.B.4.1.1.5 La pente de la surface d’approche est mesurée dans le plan vertical contenant
la ligne médiane de la surface.
14.B.4.1.1.6 Lorsqu’elle comporte un virage, la surface d’approche est une surface
complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane, et la pente de cette
ligne médiane est la même que dans le cas d’une surface d’approche droite.
(Voir la Figure 4-5)
14.B.4.1.1.7 Lorsqu’elle comporte un virage, la surface d’approche ne contient pas plus
d’une partie courbe.
Version 2024
14.B-160
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.4.1.1.8 Lorsque la surface d’approche contient une partie courbe, la somme du rayon
de l’arc définissant la ligne médiane de la surface d’approche et de la longueur de la partie
rectiligne commençant au bord intérieur ne sera pas inférieure à 575 m.
14.B.4.1.1.9 Tout changement de direction de la ligne médiane d’une surface d’approche
sera tel qu’il n’imposera pas un rayon de virage inférieur 270 m.
Note. — Dans le cas d’une hélistation destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités en
classes de performances 2 ou 3, il convient de choisir les trajectoires d’approche de manière
qu’un atterrissage forcé ou avec un moteur hors de fonctionnement soit possible en sécurité et
que le danger pour les personnes et les biens au sol soit minimisé.
Figure 4-1. Surfaces de limitation d’obstacles — Surface de montée au décollage et
d’approche
Version 2024
14.B-161
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Figure 4-2. Largeur de la surface de montée au décollage/d’approche
Figure 4-4. Exemple de plan incliné surélevé pour les opérations en classe de performances
1 – Non représentatif d’un hélicoptère spécifique.
Version 2024
14.B-162
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
Figure 4-5. Surface d’approche et de montée au décollage avec courbe pour toutes les
FATO
Version 2024
14.B-163
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Catégories de pentes et calcul
Surface et dimensions
A
B
C
Largeur de l’aire
Largeur de
l’aire
de sécurité
Largeur de
l’aire
de sécurité
Limite de l’aire de
sécurité
(Limite du
prolongement dégagé,
le cas échéant)
Limite de
l’aire
de sécurité
Limite de
l’aire
de sécurité
10 %
15 %
10 %
15 %
10 %
15 %
3 386 m
4,5 %
(1:22,2)
245 m
8%
(1:12,5)
1 220 m
12,5 %
(1:8)
(b)
S/O
(b)
S/O
S/O
830 m
16 %
(1:6,25)
S/O
S/O
S/O
(b)
S/O
3 386 m
1 075 m
1 220 m
Surface d’approche et
de montée au décollage
Longueur du bord intérieur
de sécurité
Emplacement du bord intérieur
Divergence (première et deuxième sections)
Jour seulement
Nuit
Première section
Longueur
Pente
Largeur extérieure
Deuxième section
Longueur
Pente
Largeur extérieure
Longueur totale à partir du bord intérieur (a)
a.
Des longueurs de surface d’approche et de montée au décollage de 3 386 m, 1 075 m et 1 220 m, avec leurs
pentes respectives, portent l’hélicoptère à 152 m (500 ft) au-dessus de l’altitude de la FATO.
b. Largeur hors tout de 7 diamètres de rotor pour les vols de jour et de 10 diamètres de rotor pour les
vols de nuit.
Tableau 4-1. Dimensions et pentes des surfaces de limitation d’obstacles pour toutes les
FATO à vue
Note. — Les catégories de pentes de calcul indiquées au Tableau 4-1 peuvent ne pas être
limitées à une classe de performances particulière et peuvent s’appliquer à plus d’une classe
de performances. Ces catégories représentent les inclinaisons minimales théoriques et non
les pentes opérationnelles. La pente de catégorie « A » correspond généralement aux
hélicoptères exploités en classe de performances 1 ; la catégorie « B » correspond
généralement aux hélicoptères exploités en classe de performances 3 ; et la catégorie « C »
correspond généralement aux hélicoptères exploités en classe de performances 2.
Version 2024
14.B-164
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Figure 4-6. Surfaces d’approche et de montée au décollage présentant différentes catégories
de pente de calcul
14.B.4.1.2 Surface de montée au décollage
Version 2024
14.B-165
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
14.B.4.1.2.1 La surface de montée au décollage est un plan incliné, une combinaison de
plans ou, lorsqu’il y a un virage, une surface complexe présentant une pente montante à
partir de l’extrémité de l’aire de sécurité et ayant pour ligne médiane une ligne passant par
le centre de la FATO.
(Figures 4-1, 4-2 et 4-4 et tableau 4-1)
14.B.4.1.2.2 La surface de montée au décollage est délimitée :
a) par un bord intérieur horizontal et égal en longueur à la largeur minimale spécifiée ou
au diamètre minimal spécifié de la FATO plus l’aire de sécurité, perpendiculaire à la
ligne médiane de la surface de montée au décollage et situé au bord extérieur de
l’aire de sécurité ;
b) par deux bords latéraux qui, partant des extrémités du bord intérieur, divergent
uniformément sous un angle spécifié par rapport au plan vertical contenant la ligne
médiane de la FATO ;
c) par un bord extérieur horizontal et perpendiculaire à la ligne médiane de l’aire de
montée au décollage et à une hauteur spécifiée de 152 m (500 ft) au-dessus de
l’altitude de la FATO.
14.B.4.1.2.3 L’altitude du bord intérieur est l’altitude de la FATO au point du bord intérieur
où passe la ligne médiane de la surface de montée au décollage. Dans le cas d’une
hélistation destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités en classe de
performances 1, sur la base d’une étude de sécurité, l’origine du plan incliné peut être
élevée directement au-dessus de la FATO.
14.B.4.1.2.4 Lorsqu’un prolongement dégagé est aménagé, l’altitude du bord intérieur de la
surface de montée au décollage est située au bord extérieur du prolongement dégagé, au
point le plus élevé du sol sur l’axe du prolongement dégagé.
14.B.4.1.2.5 Dans le cas où la surface de montée au décollage est rectiligne, la pente est
mesurée dans le plan vertical contenant la ligne médiane de la surface.
14.B.4.1.2.6 Dans le cas où la surface de montée au décollage comporte un virage, elle est
une surface complexe contenant les horizontales normales à sa ligne médiane, et la pente
de cette ligne médiane est la même que dans le cas d’une surface de montée au décollage
rectiligne (Figure 4-5).
14.B.4.1.2.7 Lorsqu’elle comporte un virage, la surface de montée au décollage ne contient
pas plus d’une partie courbe.
14.B.4.1.2.8 Lorsque la surface de montée au décollage contient une partie courbe, la
somme du rayon de l’arc définissant la ligne médiane de la surface de montée au décollage
et de la longueur de la partie rectiligne commençant au bord intérieur n’est pas inférieure
à 575 m.
14.B.4.1.2.9 Tout changement de direction de la ligne médiane d’une surface de montée au
décollage est tel qu’il n’impose pas un virage de rayon inférieur à 270 m.
Note — Dans le cas d’une hélistation destinée à être utilisée par des hélicoptères exploités
Version 2024
14.B-166
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
en classes de performances 2 ou 3, il convient de choisir les trajectoires de départ de
manière qu’un atterrissage forcé en cas de panne soit possible en sécurité et que le danger
pour les personnes et les biens au sol soit minimisé
14.B.4.2 Spécifications en matière de limitation d’obstacles
14.B.4.2.1 Hélistations en surface
14.B.4.2.1.1 Les surfaces de limitation d’obstacles suivantes sont établies pour une FATO
d’une hélistation en surface :
a) surface de montée au décollage ;
b) surface d’approche.
14.B.4.2.1.2 Les pentes minimales et les autres dimensions des surfaces de limitation
d’obstacles sont spécifiées dans le Tableau 4-1. Les dispositions de ces surfaces sont
représentées dans les figures 4-1, 4-2 et 4-6.
14.B.4.2.1.3 Lorsque la surface d’approche/montée au décollage présente une pente de
calcul de 4,5 %, des objets peuvent faire saillie au-dessus de la surface de limitation
d’obstacles si une étude de sécurité en démontre l’acceptabilité.
14.B.4.2.1.4 La présence de nouveaux objets ou la surélévation d’objets existants n’est pas
autorisée au-dessus des surfaces d’approche ou de montée au décollage, à moins que
l’objet ne se trouve défilé par un objet inamovible existant ou qu’une étude de sécurité ne
détermine que la sécurité de l’exploitation des hélicoptères n’est pas compromise. La
suppression des objets existants est entreprise si cela s’avère possible.
14.B.4.2.1.5 Une hélistation en surface dispose d’au moins une surface d’approche et de
montée au décollage et, si possible, de deux surfaces.
14.B.4.2.1.6 La présence d’une surface unique est soumise aux conclusions d’une étude
de sécurité portant au moins sur les éléments suivants :
a) région/terrain survolé ;
b) les obstacles autour de l’hélistation et la disponibilité d’au moins une pente latérale
protégée ;
c) les performances et les limites d’exploitation des hélicoptères appelés à utiliser
l’hélistation ;
d) les conditions météorologiques locales, notamment les vents dominants.
14.B.4.2.2 Hélistations en terrasse
14.B.4.2.2.1 Les dispositions du 14.B.4.2.1 ci-dessus s’appliquent à une hélistation en
terrasse.
Version 2024
14.B-167
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.5 AIDES VISUELLES
14.B.5.1 Indicateurs
14.B.5.1.1 Indicateurs de direction du vent
14.B.5.1.1.1 Une hélistation est dotée d’au moins un indicateur de direction du vent.
14.B.5.1.1.2 L’indicateur de direction du vent est placé de manière à indiquer les conditions
de vent au-dessus de la FATO et de la TLOF et de telle sorte qu’il échappe aux
perturbations de l’écoulement de l’air causées par des objets environnants ou par le souffle
des rotors. Il est visible d’un hélicoptère en vol, en vol stationnaire ou sur l’aire de
mouvement.
14.B.5.1.1.3 Si les conditions aérologiques le nécessitent, des indicateurs supplémentaires
sont installés.
14.B.5.1.1.4 L’indicateur de direction du vent est constitué par un tronc de cône en tissu
léger, donnant une indication claire de la direction du vent, ainsi qu’une indication générale
de la vitesse du vent, dont les dimensions minimales sont les suivantes :
Hélistation en
surface
Hélistation en
terrasse
Longueur
2,4 m
1,2 m
Diamètre de la
base
0,6 m
0,3 m
Diamètre de
l’extrémité
0,3 m
0,15 m
14.B.5.1.1.5 La couleur de l’indicateur de direction du vent est choisie de manière qu’il soit
nettement visible d’un hélicoptère en vol et au sol.
14.B.5.1.1.6 Un indicateur de direction du vent sur une hélistation destinée à être utilisée
de nuit est éclairé.
14.B.5.2 Marques et balises
14.B.5.2.1 Marque distinctive d’hélistation
14.B.5.2.1.1 Une hélistation est dotée d’une marque distinctive d’hélistation pour l’identifier.
14.B.5.2.1.2 La marque distinctive d’hélistation est placée au centre ou à proximité du centre
de la FATO.
14.B.5.2.1.3 Sur une FATO où il y a une TLOF, la marque distinctive est placée à l’intérieur
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14.B-168
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
de la FATO de manière que sa position coïncide avec le centre de la TLOF.
Note.— La marque de
point cible et la marque
distinctive d’hélistation
doivent être alignées
sur la direction préférée
de la trajectoire de vol.
Ligne blanche discontinue
Longueur = 1,5 m
Largeur = 30 cm
Intervalle 1,5 – 2,0 m
Marque
de point
cible
1,8 m
Marque
distinctive
d’hélistation
0,40 m
0,10 m
9,0 m
Marque de périmètre de FATO
Note.— La marque de point cible, la marque distinctive d’hélistation et la marque de périmètre de FATO
sont blanches et peuvent être entourées d’un liséré noir de 10 cm pour améliorer le contraste.
Figure 5-1. Combinaison de la marque distinctive d’hélistation, de la
marque de point cible et de la marque de périmètre de FATO
14.B.5.2.1.4 Sauf pour une hélistation d’hôpital, la marque distinctive d’hélistation est
constituée par la lettre H, de couleur blanche dont les dimensions minimales sont
indiquées sur la Figure 5-4.
14.B.5.2.1.5 Pour une hélistation d’hôpital, la marque distinctive d’hélistation est constituée
par la lettre H, de couleur rouge, sur une croix blanche formée par les carrés adjacents à
chacun des côtés d’un carré contenant lui-même la lettre H, comme le montrent les Figures
5-2 et 5-4.
14.B.5.2.1.6 La marque distinctive d’hélistation est orientée de manière que la barre
transversale de la lettre H soit perpendiculaire à la direction préférée d’approche finale.
Version 2024
14.B-169
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Version 2024
14.B-170
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.5.2.2 Marque de masse maximale admissible
14.B.5.2.2.1 Une hélistation en terrasse est dotée d’une marque de masse maximale
admissible.
14.B.5.2.2.2 La marque de masse maximale admissible est disposée de manière à être
lisible pour un pilote qui emprunte la direction préférentielle d’approche finale. Elle est, de
préférence, placée à l’intérieur de l’aire d’approche finale et de décollage.
14.B.5.2.2.3 La marque de masse maximale admissible est composée de chiffres qui
expriment en tonnes (1000 Kg) la masse admissible de l’hélicoptère au dixième de tonne
le plus proche.
a) La décimale est séparée du chiffre des unités par un point.
b) Les chiffres sont suivis de la lettre « t » (tonnes).
14.B.5.2.2.4 Les chiffres et la lettre qui constituent la marque sont d’une couleur qui
contraste avec le fond et ont la forme et les dimensions indiquées sur la figure 5-5. Le point
est un carré de côté 30 cm qui est situé à une distance comprise entre 45 cm et 115 cm
de chaque chiffre.
14.B.5.2.3 Marques de valeur D
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14.B-171
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
14.B.5.2.3.1 Une marque de valeur D est apposée sur une hélistation en surface ou une
hélistation en terrasse.
14.B.5.2.3.2 La marque de valeur D est placée à l’intérieur de la TLOF ou de la FATO et
disposée de manière à être lisible pour un pilote qui emprunte la direction préférée
d’approche finale.
14.B.5.2.3.3 La marque de valeur D est blanche. La valeur D indiquée est arrondie au mètre
le plus proche, la décimale 0,5 étant arrondie à l’entier inférieur
14.B.5.2.3.4 La hauteur des chiffres de la valeur D est d’au moins 60 cm. Les proportions
sont celles décrites dans le tableau 5-5.
14.B.5.2.4 Marque ou balises de périmètre de FATO d’hélistation en surface
14.B.5.2.4.1 Une hélistation en surface est dotée de marques ou balises de périmètre de
FATO, placées sur le bord de celle-ci, lorsque l’aire est dotée d’une surface solide et que
ses limites n’apparaissent pas clairement.
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14.B-172
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
14.B.5.2.4.2 Dans le cas d’une FATO sans revêtement, le périmètre est défini par des
balises encastrées de niveau avec la surface. La largeur des balises du périmètre de la
FATO est de 30 cm et la longueur de 1,5 m. Les balises sont disposées à intervalles
uniformes d’au moins 1,5 m et d’au plus 2 m. Les coins d’une FATO carrée ou rectangulaire
sont définis.
14.B.5.2.4.3 Dans le cas d’une FATO revêtue en dur, le périmètre est défini par une ligne
discontinue. La largeur des segments de la marque de périmètre de la FATO est de 30 cm
et la longueur de 1,5 m. Les segments sont tracés à intervalles uniformes d’au moins 1,5
m et d’au plus 2 m. Les coins d’une FATO carrée ou rectangulaire sont définis.
14.B.5.2.4.4 Les marques et les balises encastrées du périmètre de la FATO sont de
couleur blanche.
14.B.5.2.5 Marque de point cible
14.B.5.2.5.1 S’il est nécessaire de signaler au sol un point déterminé en direction duquel le
pilote exécute une approche avant de se diriger vers l’aire de prise de contact et d’envol,
une marque de point cible est apposée sur une hélistation.
14.B.5.2.5.2 Lorsqu’une telle marque est apposée, elle répond aux spécifications
suivantes :
a) La marque de point cible est placée au centre de la FATO comme indique figure 51;
b) La marque de point cible consiste en un triangle équilatéral disposé de manière que
ce triangle indique le sens de l’approche finale tel qu’indiqué sur la figure 5-7
c) Cette marque est formée de traits blancs continus et ses dimensions sont conformes
aux dimensions indiquées sur la figure 5-7.
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14.B-173
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.5.2.6 Marque de périmètre d’aire de prise de contact et d’envol
14.B.5.2.6.1 Une marque de périmètre de TLOF est placée sur une TLOF située dans une
FATO d’une hélistation en surface lorsque le contour de la TLOF n’apparaît pas clairement.
14.B.5.2.6.2 Une marque de périmètre de TLOF est placée sur une hélistation en terrasse.
14.B.5.2.6.3 Une marque de périmètre de la TLOF est placée sur le bord de la TLOF. Elle
est constituée d’une ligne blanche continue d’une largeur d’au moins 30 cm.
14.B.5.2.7 Marque de prise de contact ou de positionnement (TDPM)
14.B.5.2.7.1 Une marque de prise de contact ou de positionnement est apposée pour
permettre la prise de contact d’un hélicoptère ou son emplacement précis dans une
position spécifique.
14.B.5.2.7.2 La TDPM consiste :
a) lorsqu’il n’y a pas de limitation sur la direction de la prise de contact ou du
positionnement, en un cercle de marque de prise de contact ou de positionnement
(TDPC) ;
b) lorsqu’il y a une limitation sur la direction de la prise de contact ou du positionnement
:
- pour les applications unidirectionnelles, en une ligne de rive avec axe connexe ;
ou
- pour les applications multidirectionnelles, en une marque TDPC avec une marque
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14.B-174
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
indiquant le ou les secteurs où l’atterrissage est interdit.
14.B.5.2.7.3 Le bord intérieur ou la circonférence intérieure de la marque de prise de contact
ou de positionnement est à une distance de 0,25 D du centre de l’aire dans laquelle
l’hélicoptère doit être positionné.
14.B.5.2.7.4 Les marques de secteur où l’atterrissage est interdit, lorsqu’elles sont
apposées, sont situées sur la marque de prise de contact ou de positionnement, dans les
limites des caps pertinents, et s’étendent jusqu’au bord intérieur de la marque de périmètre
de la TLOF.
14.B.5.2.7.5 Le diamètre intérieur de la TDPC est égal à 0,5 D du plus grand hélicoptère
auquel l’aire est destinée.
14.B.5.2.7.6 La largeur de la ligne de la marque de prise de contact ou de positionnement
est d’au moins 0,5 m.
14.B.5.2.7.7 La longueur de la ligne de rive est égale à 0,5D du plus grand hélicoptère
auquel l’aire est destinée.
14.B.5.2.7.8 Les marques de secteur où l’atterrissage est interdit, lorsqu’elles sont
apposées, consistent en des hachures blanches et rouges comme l’indique la Figure 5-8.
14.B.5.2.7.9 La TDPM prévaut lorsqu’elle est utilisée conjointement avec d’autres marques
sur la TLOF, exception faite de la marque de secteur où l’atterrissage est interdit.
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14.B-175
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
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Hélistations
14.B.5.2.8 Marque nominative d’hélistation
14.B.5.2.8.1 Une marque nominative d’hélistation est apposée lorsque les autres moyens
d’identification visuelle sont insuffisants.
14.B.5.2.8.2 La marque nominative d’hélistation contient le nom de l’hélistation ou son
indicatif alphanumérique utilisé dans les radiocommunications.
14.B.5.2.8.3 Lorsque l’hélistation est appelée à être utilisée de nuit, la marque nominative
est éclairée de l’intérieur ou de l’extérieur.
14.B.5.2.8.4 La hauteur des caractères constituant la marque nominative est d’au moins 1,5
m pour les hélistations en surface et d’au moins 1,2 m pour les hélistations en terrasse. La
marque est d’une couleur qui contraste avec le fond, blanche de préférence.
14.B.5.2.9 Marques et balises de voie de circulation au sol pour hélicoptères
14.B.5.2.9.1 Les spécifications relatives aux marques de point d’attente avant piste définies
dans le RACH 14.A.3.12 sont applicables aux voies destinées à la circulation au sol des
hélicoptères.
14.B.5.2.9.2 L’axe d’une voie de circulation pour hélicoptères est identifié par une marque.
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14.B-176
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14.B.5.2.9.3 Les marques de voie de circulation pour hélicoptères sont disposées le long
de l’axe et, au besoin, le long des bords de la voie de circulation.
14.B.5.2.9.4 S’il est nécessaire de renforcer la visibilité de la voie de circulation, des balises
sont installées. Les balises de bord de voie de circulation pour hélicoptères sont placées
à une distance de 0,5 m à 3 m au- delà du bord de la voie de circulation
14.B.5.2.9.5 Lorsqu’elles existent, les balises de bord de voie de circulation pour
hélicoptères sont disposées à des intervalles d’au plus 15 m de part et d’autre des sections
rectilignes et de 7,5 m de part et d’autre des sections courbes, avec un minimum de quatre
balises également espacées dans chaque section.
14.B.5.2.9.6 Sur une voie de circulation revêtue, la marque axiale de voie de circulation
pour hélicoptères est une ligne jaune continue d’une largeur de 15 cm.
14.B.5.2.9.7 Sur une voie de circulation non revêtue sur laquelle il est impossible de peindre
des marques, un axe de voie de circulation pour hélicoptères est muni de balises jaunes
encastrées de niveau avec la surface, de 15 cm de largeur et d’environ 1,5 m de longueur,
à intervalles d’au plus 30 m sur les segments rectilignes et d’au plus 15 m sur les courbes,
avec un minimum de quatre balises également espacées par section.
14.B.5.2.9.8 Si elle existe, la marque de bord de voie de circulation pour hélicoptères est
constituée d’une double ligne jaune continue, chaque ligne ayant une largeur de 15 cm et
l’espace entre les deux lignes étant de 15 cm.
14.B.5.2.9.9 Une balise de bord de voie de circulation au sol pour hélicoptères est frangible
pour le train d’atterrissage d’un hélicoptère doté de roues.
14.B.5.2.9.10 Une balise de bord de voie de circulation pour hélicoptères ne fait pas saillie
au-dessus d’un plan commençant à une hauteur de 25 cm au-dessus du plan de la voie
de circulation et à une distance de 0,5 m du bord de la voie de circulation, et présentant
une pente montante de 5 % vers l’extérieur jusqu’à une distance de 3 m au-delà du bord
de la voie de circulation.
14.B.5.2.9.11 Une balise de bord de voie de circulation pour hélicoptères est de couleur
bleue.
14.B.5.2.9.12 Si la voie de circulation pour hélicoptères est utilisée la nuit, les balises de
bord de voie sont éclairées de l’intérieur ou rétroréfléchissantes.
14.B.5.2.10 Marques et balises d’itinéraire de circulation en vol rasant
14.B.5.2.10.1 L’axe d’un itinéraire de circulation en vol rasant ou, s’ils n’apparaissent pas
clairement, les bords de cet itinéraire sont identifiés par des balises ou des marques.
14.B.5.2.10.2 Les marques d’axe d’itinéraire de circulation en vol rasant ou les balises
encastrées de niveau avec le sol sont disposées le long de l’axe de l’itinéraire.
14.B.5.2.10.3 Sur une surface revêtue, la marque axiale d’un itinéraire de circulation en vol
Version 2024
14.B-177
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
rasant est constituée d’une ligne jaune continue d’une largeur de 15 cm.
14.B.5.2.10.4 Sur une surface non revêtue ou sur laquelle il est impossible de peindre des
marques, l’axe d’un itinéraire de circulation en vol rasant est identifié par des balises
jaunes encastrées, de niveau avec le sol, d’une largeur de 15 cm et d’une longueur
d’environ 1,5 m, disposées à intervalles ne dépassant pas 30 m sur les sections rectilignes
et 15 m dans les courbes, avec un minimum de quatre balises également espacées dans
chaque section.
14.B.5.2.10.5 Si l’itinéraire de circulation en vol rasant est utilisé la nuit, les balises de bord
de voie sont éclairées de l’intérieur ou rétroréfléchissantes.
14.B.5.2.11 Marques de poste de stationnement d’hélicoptère
14.B.5.2.11.1 Une marque de périmètre de poste de stationnement d’hélicoptère est
apposée.
14.B.5.2.11.2 Une TDPM appropriée est apposée sur un poste de stationnement. Voir la
Figure 5-8.
14.B.5.2.11.3 Si nécessaire, des lignes d’alignement et des lignes d’entrée/de sortie sur un
poste de stationnement d’hélicoptère sont apposées.
14.B.5.2.11.4 Si nécessaire, des marques supplémentaires indiquant les dimensions du
poste de stationnement peuvent être apposées
14.B.5.2.11.5 La TDPM, les lignes d’alignement et les lignes d’entrée/de sortie sont
disposées de telle manière que chaque partie de l’hélicoptère puisse être confinée à
l’intérieur du poste de stationnement pendant le positionnement et les manœuvres
autorisées.
14.B.5.2.11.6 Lorsqu’elles existent, les lignes d’alignement et les lignes d’entrée/de sortie
sont disposées de la manière indiquée à la Figure 5-9 ci-après :
Version 2024
14.B-178
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
Ligne d’alignement
Ligne jaune continue
d’une largeur de 15 cm
0,5 D
Cercle jaune ou axe et
ligne d’arrêt de la marque
de prise de contact ou
de positionnement 0,5 D
Diamètre intérieur de 0,5 D
Ligne de marque de prise
de contact ou de positionnement
d’une largeur de 0,5 m
0,5 D
Marque de périmètre de
stationnement d’hélicoptère
Cercle jaune de 1,2 D
Largeur de la ligne 15 cm
Lignes d’entrée/de sortie
d’une largeur de 15 cm
Axe d’itinéraire de circulation
Axe de voie de circulation
Figure 5-9. Marques de poste de stationnement d’hélicoptère
14.B.5.2.11.7 La marque de périmètre de poste de stationnement d’hélicoptère est une ligne
jaune continue d’une largeur de trait de 15 cm.
14.B.5.2.11.8 Les caractéristiques de la TDPM sont celles décrites au 14.B.5.2.7 ci-dessus.
14.B.5.2.11.9 Les lignes d’alignement et les lignes d’entrée/de sortie sont des lignes jaunes
continues d’une largeur de 15 cm, comportant une flèche dans le cas où la circulation est
à sens unique.
14.B.5.2.11.10 Le rayon des sections courbes des lignes d’alignement et des lignes
d’entrée/de sortie convient pour le plus pénalisant des types d’hélicoptères auxquels le
poste de stationnement est destiné.
14.B.5.2.11.11 Les marques d’identification de poste de stationnement sont d’une couleur
contrastante afin d’être facilement lisibles.
14.B.5.2.12 Marques de guidage d’alignement de trajectoire de vol
14.B.5.2.12.1 Des marques de guidage d’alignement des trajectoires de vol sont apposées
si nécessaire. Dans un tel cas, elles répondent aux caractéristiques décrites dans l’annexe
Version 2024
14.B-179
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
14, volume 2.
14.B.5.3 Aides lumineuses
14.B.5.3.1 Balisage des obstacles
Les dispositions pertinentes du chapitre 14.A.6 de la sous-partie A du RACH14 s’appliquent
aux hélistations.
14.B.5.3.2 Indicateur visuel de pente d’approche
14.B.5.3.2.1 Un indicateur visuel de pente d’approche est installé, notamment pour les
opérations de nuit, s’il est nécessaire de suivre une pente d’approche déterminée ou si les
caractéristiques de l’hélicoptère exigent une approche stabilisée.
14.B.5.3.2.2 Lorsqu’un indicateur visuel de pente d’approche est installé, il respecte les
dispositions de l’annexe 14, volume II, chapitre 5.3.6.
14.B.5.3.3 Dispositifs lumineux d’aire d’approche finale et de décollage pour hélistations terrestres en
surface
14.B.5.3.3.1 Des feux de FATO, lorsque cette aire est solide, sont installés sur une
hélistation à la surface destinée à être utilisée de nuit. Toutefois, ces feux peuvent être
omis lorsque la FATO et la TLOF sont presque coïncidentes ou si les limites de la FATO
apparaissent clairement.
14.B.5.3.3.2 Lorsque des feux de FATO sont installés, ils respectent autant que possible
les dispositions de l’annexe 14, volume II, chapitre 5.3.7.
14.B.5.3.4 Dispositif lumineux d’aire de prise de contact et d’envol
14.B.5.3.4.1 Un dispositif lumineux de TLOF est installé sur une hélistation destinée à être
utilisée de nuit.
14.B.5.3.4.2 Sur une hélistation en surface, l’éclairage de la TLOF dans une FATO est
composé de l’un ou plusieurs des équipements suivants :
a) Des feux périphériques ;
b) Des projecteurs ;
c) À défaut de pouvoir appliquer l’une des deux solutions précédentes, et si des feux de
FATO sont installés, un éclairage par panneaux de lumière ponctuelle (ASPSL) ou
panneaux luminescents (LP) pour identifier la TLOF.
14.B.5.3.4.3 Sur une hélistation en terrasse, l’éclairage de la TLOF dans une FATO est
composé des équipements suivants :
a) Des feux périphériques et ;
b) Des panneaux de lumière ponctuelle (ASPSL), des panneaux luminescents (LP) pour
Version 2024
14.B-180
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
identifier la TDPM ou des projecteurs, ou une combinaison de ces moyens.
14.B.5.3.4.4 Les feux périphériques de TLOF sont placés en bordure de l’aire désignée
comme TLOF ou à 1,5 m au maximum du bord.
14.B.5.3.4.5 Dans le cas d’une TLOF de forme circulaire, les feux sont placés :
a) Sur des lignes droites, selon une configuration qui fournira aux pilotes des
renseignements sur la dérive ;
b) Lorsque la solution de l’alinéa a) n’est pas possible, à la périphérie de la TLOF,
uniformément espacés selon l’intervalle approprié ; toutefois, sur un secteur de 45°,
les feux seront espacés selon un intervalle réduit de moitié.
14.B.5.3.4.6 Les feux périphériques de TLOF sont espacés uniformément de 3 m au plus
sur une hélistation en terrasse et de 5 m au plus sur une hélistation en surface. Ces feux
sont au nombre de quatre au minimum, de chaque côté, y compris un feu à chaque coin.
Dans le cas d’une TLOF de forme circulaire, dans laquelle les feux sont installés
conformément au 14.B.5.3.9.5, alinéa b), ces feux sont au nombre de quatorze, au
minimum.
14.B.5.3.4.7 Sur une hélistation en terrasse, les feux périphériques de TLOF sont disposés
de manière à ne pas être vus d’un pilote se trouvant au-dessous de la hauteur de la TLOF.
14.B.5.3.4.8 Sur une hélistation en surface, des panneaux ASPSL ou des LP, s’ils sont
installés pour identifier la TLOF, sont disposés le long de la marque indiquant la limite de
la TLOF. Lorsque la TLOF est de forme circulaire, ils sont placés sur les lignes droites qui
circonscrivent cette aire.
14.B.5.3.4.9 Sur une hélistation en surface, les LP installés sur une TLOF sont au nombre
de neuf, au minimum. La longueur totale des LP dans un dispositif est au moins égale à
50 % de la longueur du dispositif. Le nombre de panneaux est impair, avec au moins trois
panneaux de chaque côté de la TLOF, y compris un panneau à chaque coin. Les LP sont
uniformément espacés avec, entre les extrémités de panneaux adjacents, une distance ne
dépassant pas 5 m de chaque côté de la TLOF.
14.B.5.3.4.10 Les projecteurs de TLOF sont placés de manière à ne pas éblouir les pilotes
d’hélicoptère en vol ou le personnel en service sur l’aire. Ils sont disposés et orientés de
manière à réduire le plus possible les zones d’ombre.
14.B.5.3.4.11 Les feux périphériques de TLOF sont des feux fixes omnidirectionnels de
couleur verte.
14.B.5.3.4.12 Sur une hélistation en surface, les panneaux ASPSL ou les LP émettent une
lumière verte lorsqu’ils sont utilisés pour définir le périmètre de la TLOF.
14.B.5.3.5 Projecteurs de poste de stationnement d’hélicoptère
14.B.5.3.5.1 Un poste de stationnement d’hélicoptère destiné à être utilisé de nuit est équipé
de projecteurs sauf si les autres sources d’éclairage du site permettent d’identifier le poste
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14.B-181
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie B
Exigences techniques de sécurité
Hélistations
et les marques sans ambiguïté.
14.B.5.3.5.2 L’éclairement horizontal et vertical est suffisant pour permettre, en sécurité, les
manœuvres de positionnent de l’hélicoptère et l’accomplissement des opérations
essentielles autour de l’aéronef.
14.B.5.3.6 Feux de voie de circulation
14.B.5.3.6.1 Lorsque l’installation de feux de voie de circulation, ou de balises
rétroréfléchissantes, est nécessaire pour une exploitation de nuit, les dispositions
pertinentes du RACH 14.1.5.3.9, 14.A.5.5.3, et 14.A.5.5.4 s’appliquent.
14.B.5.3.7 Éclairage des obstacles par projecteurs
14.B.5.3.7.1 Pour une exploitation de nuit, les obstacles sont éclairés par projecteurs
lorsqu’il est impossible de les baliser à l’aide de feux d’obstacles
14.B.5.3.7.2 Les projecteurs d’éclairage d’obstacles seront disposés de manière à éclairer
la totalité de l’obstacle et dans la mesure du possible de façon à ne pas éblouir les pilotes
14.B.6 INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES HÉLISTATIONS
14.B.6.1 Plan d’urgence d’hélistation
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
14.B.6.2 Sauvetage et lutte contre l’incendie
Les exigences correspondantes sont spécifiées en sous-partie C.
Version 2024
14.B-182
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH)
PARTIE 14 ─ AERODROMES
SOUS-PARTIE C :
EXPLOITATION DES AÉRODROMES
Version 2024
14.C-183
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
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14.C-184
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
TABLE DES MATIÈRES
Règlement
190
14.C.1. Introduction.............................................................................................................. 190
14.C.1.1. Objet
190
14.C.1.2. Prérequis
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14.C.2. Définitions ............................................................................................................... 190
14.C.3. Structure ................................................................................................................. 191
14.C.3.1. Règlement
191
14.C.3.2. Normes de mise en œuvre
14.C.3.3. Annexes
191
191
14.C.4. Exigences de certification d’un aérodrome ....................................................................... 191
I-
Certification ................................................................................................... 191
14.C.4.1. Applicabilité
191
14.C.4.2. Demande de certification
191
14.C.4.3. Certificat de sécurité aéroportuaire
192
14.C.4.4. Validité et renouvellement du certificat de sécurité aéroportuaire
192
14.C.4.5. Suspension du certificat 192
14.C.4.6. Retrait du certificat
192
14.C.4.7. Renonciation au certificat
192
14.C.4.8. Transfert du certificat 193
14.C.4.9. Exigences en termes d’organisation et de personnel
193
14.C.4.10. Manuel de l’aérodrome 193
14.C.4.11. Conformité aux exigences techniques de sécurité
II-
194
Exigences complémentaires.......................................................................... 194
14.C.4.12. Prévention des incendies
194
Version 2024
14.C-185
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.4.13. Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
14.C.4.14. Gestion des changements
194
194
14.C.4.15. Gestion des données et des informations aéronautiques 194
14.C.4.16. Activités sous-traitées 195
14.C.4.17. Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
14.C.4.18. Exigences en termes d’installations
195
195
14.C.4.19. Système de notification et d’analyse des évènements liés à la sécurité
14.C.4.20. Archivage
III-
195
195
Services opérationnels d’aérodrome, équipement et installations.................. 196
14.C.4.21. Fourniture de services 196
14.C.4.22. Transfert des activités — fourniture d’informations opérationnelles
196
14.C.4.23. Plan d’urgence de l’aérodrome 196
14.C.4.24. Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
196
14.C.4.25. Sécurité des opérations d’avitaillement 196
14.C.4.26. Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
14.C.4.27. Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
14.C.4.28. Gestion du risque animalier
196
197
197
14.C.4.29. Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
197
14.C.4.30. Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
14.C.4.31. Circulation des piétons sur les aires
197
197
14.C.4.32. Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
197
14.C.4.33. Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés 198
14.C.4.34. Qualité des carburants 198
14.C.4.35. Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome 198
14.C.4.36. Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome 198
14.C.4.37. Protection de l’aérodrome
198
14.C.4.38. Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures aux termes du
certificat 198
IV-
Entretien de l’aérodrome ............................................................................... 198
14.C.4.39. Entretien — Généralités198
14.C.4.40. Entretien des véhicules 199
14.C.4.41. Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
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199
14.C-186
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.4.42. Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome 199
14.C.5. Exigences d’homologation d’un aérodrome ...................................................................... 200
14.C.5.1. Applicabilité
200
14.C.5.2. Demande d’homologation
200
14.C.5.3. Délivrance de l’homologation
200
14.C.5.4. Validité de l’homologation
200
14.C.5.5. Suspension de l’homologation 200
14.C.5.6. Retrait de l’homologation
200
14.C.5.7. Transfert de l’homologation
201
14.C.5.8. Procédures d’exploitation
201
14.C.5.9. Conformité aux exigences techniques de sécurité
14.C.5.10. Prévention des incendies
201
201
14.C.5.11. Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
201
14.C.5.12. Gestion des données et des informations aéronautiques 201
14.C.5.13. Notification des évènements liés à la sécurité
14.C.5.14. Archivage
201
201
14.C.5.15. Plan d’urgence de l’aérodrome 202
14.C.5.16. Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
202
14.C.5.17. Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
14.C.5.18. Gestion du risque animalier
202
14.C.5.19. Accès à l’aire de mouvement
202
14.C.5.20. Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
202
203
14.C.5.21. Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome 203
14.C.5.22. Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome 203
14.C.5.23. Protection de l’aérodrome
203
14.C.5.24. Programme d’entretien 203
14.C.6. Exigences de déclaration d’un aérodrome ....................................................................... 204
14.C.6.1. Applicabilité
204
14.C.6.2. Processus de déclaration
204
14.C.6.3. Cas de limitation ou de refus d’exploitation d’un aérodrome déclaré.
14.C.6.4. Information aéronautique
204
204
Version 2024
14.C-187
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.6.5. Exigences techniques de sécurité
14.C.6.6. Conditions d’exploitation
204
204
14.C.6.7. Poursuite et cessation de l’exploitation 204
Normes de mise en œuvre
205
14.C.NMO.4 Exigences de certification d’un aérodrome ................................................ 205
14.C.NMO.4.2
Demande de certification
205
14.C.NMO.4.9
Exigences en termes d’organisation et de personnel
14.C.NMO.4.10
Manuel d’aérodrome
205
207
14.C.NMO.4.13
Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
210
14.C.NMO.4.14
Gestion des changements
210
14.C.NMO.4.15
Gestion des données et des informations aéronautiques 210
14.C.NMO.4.16
Activités sous-traitées 211
14.C.NMO.4.17
Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
14.C.NMO.4.18
Exigences en termes d’installations
14.C.NMO.4.19
Système de notification et d’analyse des évènements de sécurité
14.C.NMO.4.20
Archivage
14.C.NMO.4.23
Plan d‘urgence de l’aérodrome 213
14.C.NMO.4.24
Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
14.C.NMO.4.25
Sécurité des opérations d’avitaillement 216
211
212
212
213
213
14.C.NMO.4.26
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
216
14.C.NMO.4.27
Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
14.C.NMO.4.28
Gestion du risque animalier
14.C.NMO.4.29
Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
14.C.NMO.4.30
Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
14.C.NMO.4.31
Circulation des piétons sur les aires
14.C.NMO.4.32
Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
14.C.NMO.4.33
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés 221
14.C.NMO.4.34
Qualité des carburants 222
14.C.NMO.4.35
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome 222
14.C.NMO.4.36
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome 222
Version 2024
218
219
220
221
221
221
14.C-188
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.37
Protection de l’aérodrome
222
14.C.NMO.4.38
Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures
223
14.C.NMO.4.40
Entretien des véhicules 223
14.C.NMO.4.41
Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
14.C.NMO.4.42
Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome 224
224
14.C.NMO.5 Exigences d’homologation d’un aérodrome ........................................................... 225
14.C.NMO.5.2
Demande d’homologation
225
14.C.NMO.5.3
Délivrance de l’homologation
225
14.C.NMO.5.8
Procédures d’exploitation
225
14.C.NMO.5.9
Conformité aux exigences techniques de sécurité
226
14.C.NMO.5.17
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
226
14.C.NMO.5.19
Accès à l’aire de mouvement
227
14.C.NMO.5.21
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome 227
14.C.NMO.5.22
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome 227
14.C.NMO.5.23
Protection de l’aérodrome
14.C.NMO.5.24
Programme d’entretien 228
228
14.C.NMO.6 Exigences de déclaration d‘un aérodrome ............................................................. 229
14.C.NMO.6.2
Processus de déclaration
229
Annexe au 14.C.NMO.4.24 - Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
229
Annexe au 14.C.NMO.4.27 - Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
233
Version 2024
14.C-189
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
PARTIE 14 - AERODROMES
SOUS-PARTIE C : EXPLOITATION DES AERODROMES
Règlement
14.C.1.
Introduction
14.C 1.1 Objet
La présente sous-partie C du RACH 14 fixe les exigences relatives à l’exploitation d’un aérodrome, selon la
catégorie qui le concerne. La sous-partie Généralités fixe les critères liés à l’activité de l’aérodrome et à ses
caractéristiques techniques permettant de définir la catégorie de l’aérodrome
14.C 1.2 Prérequis
Préalablement à l’exploitation d’un aérodrome, l’exploitant démontre à l’OFNAC qu’il satisfait aux conditions
requises spécifiées dans le présent règlement, y compris aux normes de mise en œuvre et appendices qui lui
sont applicables afin d’obtenir les autorisations d’exploitation.
14.C.2. Définitions
Des définitions complémentaires se trouvent en sous-parties GEN, A et B.
Autorisation d’exploitation : expression générique signifiant, selon le cas, Certificat de sécurité aéroportuaire,
Homologation ou Déclaration.
Certificat d’aérodrome : voir Certificat de sécurité aéroportuaire
Certificat de sécurité aéroportuaire : Certificat délivré à un exploitant, pour un aérodrome donné pour lequel la
certification est requise, attestant de la capacité du titulaire à exploiter cet aérodrome avec le niveau de sécurité
requis.
Code d’état de piste (Runway condition code - RWYCC). Chiffre qui décrit l’état de la surface d’une piste, qui
est utilisé dans le rapport sur l’état de piste (Runway condition report – RCR) et qui décrit les effets de l'état de la
surface d'une piste sur les performances de décélération et sur le contrôle latéral d'un avion. Le code d'état de
piste a pour objet de permettre à l'équipage de conduite de calculer les performances opérationnelles de l'avion.
Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des
aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage ;
Cote de classification d’aéronef (ACR) : Nombre qui exprime l’effet relatif d’un aéronef sur une chaussée pour
une catégorie type spécifiée du terrain de fondation (A compter du 28/11/2024).
Cote de classification d’aéronef (ACR) : Nombre qui exprime l’effet relatif d’un aéronef sur une chaussée pour
une catégorie type spécifiée du terrain de fondation (A compter du 28/11/2024).
Version 2024
14.C-190
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
État de surface des pistes : Description de l’état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l’état des
pistes (RCR), qui établit la base pour déterminer le code d’état des pistes aux fins des performances de l’avion.
Manuel d’aérodrome : Manuel élaboré par l’exploitant qui décrit les éléments essentiels de l’aérodrome, de son
organisation et de son fonctionnement. Le manuel d’aérodrome fait partie intégrante du certificat.
Matrice d’évaluation de l’état des pistes (Runway condition assessment matrix RCAM) : Tableau
permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d’état des pistes à partir d’un ensemble de
conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage.
Numéro de classification d’aéronef (ACN) : Nombre qui exprime l’effet relatif d’un aéronef sur une chaussée
pour une catégorie type spécifiée du terrain de fondation. (Jusqu’au 27/11/2024)
Numéro de classification de chaussée (PCN) : Nombre qui exprime la force portante d’une chaussée pour une
exploitation sans restriction (Jusqu’au 27/11/2024).
Rapport sur l’état des pistes (RCR) : Rapport complet normalisé relatif à l’état de la surface des pistes et à son
effet sur les performances de décollage et d’atterrissage des avions.
Système de gestion de la sécurité (SGS) : Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les
structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires.
Termes du certificat : Document annexé au certificat de sécurité aéroportuaire contenant des informations
techniques, et opérationnelles, ainsi que d’éventuelles autorisations ou restrictions spécifiques.
14.C.3. Structure
14.C 3.1 La Règlementation
Les chapitres 14.C4, 14.C.5 et 14.C.6 ci-après prescrivent les exigences relatives, respectivement, à la
certification, à l’homologation et à la déclaration des aérodromes. Ces chapitres sont indépendants entre eux.
14.C 3.2 Les Normes de mise en œuvre
Lorsque nécessaire, des normes de mise en œuvre sont spécifiées. Elles portent la même numérotation que
l’article du règlement auquel elles sont rattachées. Elles ont la même valeur prescriptive.
14.C 3.3 Annexes
Les éléments précisés en Annexe ont également un caractère prescriptif.
14.C.4. Exigences de certification d’un aérodrome
I-
Certification
14.C 4.1 Applicabilité
Le présent règlement s’applique à tout exploitant dont l’aérodrome satisfait aux critères de certification définis au
14.GEN.4.1.
14.C 4.2 Demande de certification
Version 2024
14.C-191
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Dès lors que son aérodrome entre dans la catégorie définie au 14.GEN.4.1, l’exploitant dépose une demande de
certification auprès de l’OFNAC selon les modalités définies en 14.C.NMO.4.2.
Le cas échéant, l’OFNAC prescrit les conditions d’exploitation transitoires de l’aérodrome.
14.C 4.3 Certificat de sécurité aéroportuaire
Le certificat de sécurité aéroportuaire est délivré par l’OFNAC lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il
a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage
des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs conformément aux
règlements et normes en vigueur.
L’exploitant démontre à l’OFNAC la conformité de l’aérodrome aux spécifications techniques applicables
contenues dans les sous-parties A et B selon le cas.
La délivrance du certificat est précédée d'inspections et d‘audits relatifs à la conformité technique, aux conditions
et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi qu’à l’organisation de l’exploitant et aux modalités de gestion de
la sécurité décrits dans le présent règlement.
Le certificat ne vaut que pour l’exploitation de l’aérodrome par l’exploitant auquel il est délivré.
L’exploitant d’aérodrome se conforme au cadre et aux privilèges définis dans les termes du certificat.
14.C 4.4 Validité et renouvellement du certificat de sécurité aéroportuaire
Le certificat de sécurité aéroportuaire est délivré pour une durée initiale de 3 ans.
A l’issue de cette période, si l’exploitant a démontré sa capacité à exploiter l’aérodrome en conformité avec les
règlements applicables et avec ses procédures d’exploitation à la satisfaction de l’OFNAC, il peut être renouvelé
pour une durée n’excédant pas 5 ans.
Dans le cadre d’une première certification, l’OFNAC peut délivrer un certificat provisoire dont la validité ne peut
dépasser 12 mois, renouvelable 1 fois.
14.C 4.5 Suspension du certificat
Lorsque toutes les conditions associées au certificat de sécurité aéroportuaire ne sont plus satisfaites et que les
plans d’actions correctives ne garantissent pas la poursuite de l’exploitation avec un niveau de sécurité suffisant,
l’OFNAC peut suspendre le certificat pour une période déterminée.
L’OFNAC peut alors autoriser provisoirement une exploitation partielle adaptée de l’aérodrome.
14.C 4.6 Retrait du certificat
Dans le cas de défaillances graves et sans perspectives de résolution, l’OFNAC peut prononcer le retrait du
certificat de sécurité aéroportuaire.
La reprise de l’exploitation est soumise à l’obtention d’un nouveau certificat délivré après soumission par
l’exploitant d’une nouvelle demande de certification et instruction par l’OFNAC.
Dans l’intervalle, l’OFNAC peut éventuellement autoriser une exploitation partielle adaptée de l’aérodrome selon
les critères qu’elle définit à cet effet.
14.C 4.7 Renonciation au certificat
L’exploitant d’un aérodrome qui n’entre plus dans le périmètre d’activité défini au 14.GEN.4.1 peut demander à
Version 2024
14.C-192
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
renoncer au bénéfice du certificat de sécurité aéroportuaire.
Si, après étude, l’OFNAC considère que cette sortie du périmètre n’est que de courte durée, elle peut refuser de
répondre favorablement à cette demande de renonciation.
14.C 4.8 Transfert du certificat
Le certificat de sécurité aéroportuaire n’est pas transférable à un autre exploitant.
Toutefois, des dispositions spécifiques d’instruction du dossier de demande du nouvel exploitant peuvent être
appliquées dans le cas où le changement d’exploitant ne s’accompagne pas de modifications d’infrastructures ni
de modifications significatives dans l’organisation et les procédures d’exploitation entre l’ancien et le nouvel
exploitant.
14.C 4.9 Exigences en termes d’organisation et de personnel
14.C.4.9.1. L’exploitant d’aérodrome désigne un dirigeant responsable qui a l’autorité pour
veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux
exigences applicables.
14.C.4.9.2. L’exploitant d’aérodrome désigne une personne responsable du
fonctionnement du système de gestion de la sécurité (SGS) défini ci-après. Cette personne
agit indépendamment des autres responsables au sein de l’organisation et a un accès direct
au dirigeant responsable et lui rend compte directement pour ce qui concerne le
fonctionnement du système de gestion de la sécurité.
14.C.4.9.3. L’exploitant d’aérodrome nomme des personnes responsables des domaines
suivants :
1. services opérationnels de l’aérodrome ; et
2. entretien de l’aérodrome.
14.C.4.9.4. L’exploitant d’aérodrome dispose d’un personnel suffisant, formé et compétent
pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences
applicables.
14.C.4.9.5. L’exploitant d’aérodrome prend les dispositions nécessaires pour s‘assurer
que les personnels des tiers sous-traitants sont compétents pour remplir les missions qui
leur sont confiées.
14.C.4.9.6. L’exploitant établit et met en œuvre au sein de son organisation un système
de gestion de la sécurité conformément aux dispositions du RACH 19.3. Le système de
gestion de la sécurité répond aux spécifications décrites dans le 14.C.NMO.4.9.
14.C 4.10 Manuel de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome établit et tient à jour un manuel d’aérodrome qui contient les renseignements pertinents
relatif au site, à l’infrastructure, aux équipements, aux services, à l’organisation, aux procédures d’exploitation et
au système de gestion, incluant le système de gestion de la sécurité.
Le manuel d’aérodrome doit être en permanence accessible à l’OFNAC.
L’ensemble des personnels de l’exploitant ont à leur disposition les parties pertinentes du manuel d’aérodrome
Version 2024
14.C-193
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
contenant les informations qui leur permettent d’assurer leur mission.
Le contenu, la structure du manuel d’aérodrome et les modalités de mise à disposition sont décrits en
14.C.NMO.4.10.
14.C 4.11 Conformité aux exigences techniques de sécurité
L’ensemble des exigences techniques de sécurité appropriées à l’aérodrome, prescrites par les sous-parties,
selon le cas, A et B du RACH 14, s’appliquent à un aérodrome certifié.
Ces exigences techniques de sécurité sont complétées ou précisées par les prescriptions des chapitres II, III et IV
du présent règlement et des NMO et annexes correspondantes.
L’exploitant d’aérodrome s’assure du maintien de la conformité de l’aérodrome et des services avec ces
exigences.
II-
Exigences complémentaires
14.C 4.12 Prévention des incendies
L’exploitant d’aérodrome établit des procédures en vue de garantir l’interdiction :
a. De fumer sur l’aire de mouvement, d’autres aires d’exploitation de l’aérodrome ou zones de l’aérodrome où
du carburant ou tout autre matériau inflammable est stocké ;
b. D’exposer des flammes nues ou d’entreprendre une activité susceptible de provoquer un risque d’incendie
dans :
1. des zones de l’aérodrome où du carburant ou tout autre matériau inflammable est stocké ;
2. l’aire de mouvement ou d’autres aires opérationnelles de l’aérodrome, sauf si l’exploitant d’aérodrome
en a donné l’autorisation.
14.C 4.13 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
L’exploitant d’aérodrome prend les dispositions relatives à la consommation d’alcool, de substances
psychoactives et de médicaments par le personnel, y compris celui des tiers ou sous-traitants intervenant dans
l’exploitation, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie et l’entretien de l’aérodrome afin que la
sécurité de l’exploitation ne soit pas compromise.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.4.13.
14.C 4.14 Gestion des changements
L’exploitant établit une procédure, insérée dans le manuel d’aérodrome, décrivant la façon dont les changements
relatifs à l’infrastructure, aux équipements, aux services, à l’organisation ou aux procédures d’exploitation,
susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité, sont identifiés et évalués avant toute mise en œuvre.
Les exigences sont détaillées en 14.C.NMO.4.14.
14.C 4.15 Gestion des données et des informations aéronautiques
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre des procédures adaptées afin de garantir la qualité et l’intégrité
des données aéronautiques concernant l’aérodrome.
Il établit les relations formelles appropriées avec les services en charge de la publication des données
aéronautiques.
Version 2024
14.C-194
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Il s’assure que les informations publiées sont correctes et à jour.
Des dispositions figurent en 14.C.NMO.4.15
14.C 4.16 Activités sous-traitées
L’exploitant d’un aérodrome certifié s’assure que les activités sous-traitées réalisées pour son compte répondent
aux exigences liées à la certification qui lui sont applicables.
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’OFNAC ait accès à l’organisation sous-traitante, afin de déterminer le
maintien de la conformité avec les exigences applicables.
Les exigences sont détaillées en 14.C.NMO.4.16.
14.C 4.17 Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
Afin de satisfaire aux exigences en termes de compétences, l’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des
programmes de formation initiale, de maintien des compétences et de contrôle d’aptitude pour le personnel
associé à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion de l’aérodrome.
Il s’assure que les tiers sous-traitants disposent et mettent en œuvre les programmes de formation et de contrôle
des compétences appropriés.
Les exigences sont détaillées en 14.C.NMO.4.17.
14.C 4.18 Exigences en termes d’installations
L’exploitant d’aérodrome désigne des zones appropriées sur l’aérodrome pour le stockage de produits dangereux
transportés dans l’enceinte de l’aérodrome, conformément aux instructions techniques de l’OACI.
L’exploitant identifie une zone de stationnement destinée à accueillir un aéronef susceptible de présenter un
danger pour les usagers de l’aérodrome.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.4.18.
14.C 4.19 Système de notification et d’analyse des évènements liés à la sécurité
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un système de recueil et de notification des évènements de
sécurité, utilisé par tout le personnel et les organisations exploitant ou fournissant des services à l’aérodrome, afin
de promouvoir la sécurité sur l’aérodrome et l’utilisation sûre de celui-ci.
Dans le cadre de fonctionnement de son système de gestion de la sécurité, l’exploitant analyse les évènements
et, si nécessaire, définit et met en œuvre les actions correctives et préventives appropriées. Il s’assure de
l’efficacité des actions mises en œuvre.
Le système de notification des problèmes de sécurité protège l’identité du déclarant, encourage les notifications
volontaires et prévoit la possibilité que ces dernières soient effectuées anonymement.
Le système de notification doit permettre de satisfaire les exigences du RACH19 en matière de report
d‘évènements de sécurité à l’OFNAC.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.4.19.
14.C 4.20 Archivage
L’exploitant établit un système approprié d’archivage des documents couvrant les activités exercées dans le cadre
de sa certification.
Version 2024
14.C-195
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Les informations sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées et conservées
pendant les durées spécifiées.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.4.20.
III- Services opérationnels d’aérodrome, équipement et installations
14.C 4.21 Fourniture de services
Les services sont fournis à l’aérodrome par l’exploitant de manière directe ou indirecte.
14.C 4.22 Transfert des activités — fourniture d’informations opérationnelles
L’exploitant d’aérodrome s’assure que les informations opérationnelles pertinentes sont transmises lors des
changements d’équipes des services opérationnels.
14.C 4.23 Plan d’urgence de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome établit, en coordination avec les Autorités haïtiennes compétentes, un plan d’urgence de
l’aérodrome qui assure la coordination des organisations concernées dans le cadre d’une intervention face à une
situation d’urgence survenant dans l’aérodrome ou ses abords.
L’exploitant définit et met en œuvre les procédures qui lui permettent de remplir les missions dont il est
responsable dans le cadre du plan d’urgence.
Les objectifs et les modalités relatives au plan d’urgence sont décrits en 14.C.NMO.4.23.
14.C 4.24 Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie ayant pour
objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.
Il dimensionne le service en moyens matériels et en personnel en fonction de la catégorie d’aérodrome
déterminée pour l’application de cette exigence et du niveau de protection requis tels que prescrits dans la
14.C.NMO.4.24.
Le service peut être réduit ou ne pas être rendu en l’absence de vols de transport commercial.
L’exploitant s’assure que l’objectif opérationnel est respecté.
Il publie les informations relatives au niveau de protection assuré.
14.C 4.25 Sécurité des opérations d’avitaillement
L’exploitant d’aérodrome prend les dispositions pour prévenir les risques d’incendie lors des opérations
d’avitaillement des aéronefs et, en cas d’incendie, pour en limiter les conséquences éventuelles.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.4.25.
14.C 4.26 Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
L’exploitant d’aérodrome surveille l’état de l’aire de mouvement et le statut opérationnel des installations
associées et signale les problèmes ayant un impact sur le plan opérationnel, de façon temporaire ou permanente,
aux prestataires de services de navigation aérienne et au fournisseur de services d’information aéronautique. A
Version 2024
14.C-196
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
cet effet, il procède à des inspections régulières de l’aire de mouvement et des installations associées.
Il prend les dispositions appropriées pour corriger les anomalies détectées.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.4.26.
14.C 4.27 Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
L’exploitant évalue plus particulièrement l’état de surface des pistes lors de la présence d’eau ou de tout autre
contaminant susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des opérations.
Il communique les résultats aux services de la circulation aérienne et aux services d’information aéronautique
sous la forme appropriée.
Ces renseignements sont tenus à jour et tout changement est signalé sans délai.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.4.27.
14.C 4.28 Gestion du risque animalier
L’exploitant prend des dispositions pour réduire la probabilité de collision entre les animaux et les aéronefs.
A cet effet, il évalue le risque animalier sur l’aérodrome et à ses abords, il identifie et met en œuvre les mesures
appropriées pour atténuer le risque, notamment des mesures de prévention et d’effarouchement.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.4.28.
14.C 4.29 Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
L’exploitant s’assure que tous les véhicules ayant accès à l’aire de mouvement disposent des équipements de
sécurité, de signalisation et de communication adaptés aux aires opérationnelles dans lesquelles ils circulent et
aux missions qui leur sont dévolues.
L’exploitant d’aérodrome s’assure que les conducteurs des véhicules circulant sur l’aire de mouvement sont
formés à cet effet.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.4.29.
14.C 4.30 Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’aérodrome soit équipé d’un système de guidage et de contrôle de la
circulation de surface adapté à la complexité de l’infrastructure, à la nature et au volume du trafic.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.30.
14.C 4.31 Circulation des piétons sur les aires
L’exploitant s’assure que les piétons amenés à circuler sans accompagnement sur l’aire de mouvement et autres
aires opérationnelles de l’aérodrome ont été sensibilisés aux aspects relatifs à la sécurité.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.31
14.C 4.32 Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
L’exploitant d’aérodrome veille à l’élaboration et à la mise en œuvre de moyens et de procédures en vue de
garantir la sécurité des opérations sur l’aérodrome dans de mauvaises conditions météorologiques.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.32
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14.C-197
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C 4.33 Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
L’exploitant d’aérodrome établit un plan d’enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés sur l’aire de
mouvement ou au voisinage de celle-ci.
L’exploitant d’aérodrome publie des renseignements sur les moyens disponibles pour l’enlèvement des aéronefs
accidentellement immobilisés sur l’aire de mouvement ou au voisinage de celle-ci.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.33.
14.C 4.34 Qualité des carburants
L’exploitant d’aérodrome vérifie que les organisations en charge de la distribution du carburant aux aéronefs
disposent de procédures pour fournir aux aéronefs du carburant non pollué.
Si l’exploitant d’aérodrome est le distributeur de carburant, la mise en place desdites procédures lui incombe.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.4.34
14.C 4.35 Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome met en place des procédures afin de s’assurer du fonctionnement opérationnel des
aides visuelles et des systèmes électriques. Il prend les mesures appropriées en cas de dysfonctionnement.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.35.
14.C 4.36 Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome s’assure que la sécurité des aéronefs et celle des travaux n’est pas compromise
pendant la phase des travaux sur l’aérodrome.
Il établit et met en œuvre les procédures appropriées.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.4.36
14.C 4.37 Protection de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome surveille l’aérodrome et ses abords afin d’identifier et d’atténuer les risques associés aux
obstacles et aux activités humaines qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité des aéronefs sur, à
destination de, ou en partance de l’aérodrome.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.4.37
14.C 4.38 Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures aux termes
du certificat
Sauf en cas d’urgence à bord d’un aéronef, un exploitant d’aérodrome peut, avec l’approbation préalable de
l’OFNAC, autoriser l’utilisation de l’aérodrome ou de l’une quelconque de ses parties à un aéronef de
caractéristiques supérieures à celles contenues dans les termes du certificat.
Pour prouver la faisabilité de l’opération, l’exploitant applique la procédure relative aux changements.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.4.38.
IV- Entretien de l’aérodrome
14.C 4.39 Entretien — Généralités
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14.C-198
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien, qui comprend, le cas échéant, des
actions d’entretien préventif, pour entretenir les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation
de l’aérodrome de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation
aérienne.
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que des moyens appropriés et adéquats soient prévus pour la mise en œuvre
effective du programme d’entretien.
14.C 4.40 Entretien des véhicules
L’exploitant d’aérodrome s’assure que tous les véhicules circulant sur l’aire de mouvement et les aires
opérationnelles de l’aérodrome sont correctement entretenus afin de réduire les risques de pannes ou de perte
d’éléments susceptibles de générer des FOD.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.4.40.
14.C 4.41 Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
L’exploitant d’aérodrome s’assure que les aires de mouvement, l’ensemble des chaussées et aires
opérationnelles, les zones connexes et les évacuations sont maintenues dans un état satisfaisant en regard de
leur impact sur la sécurité de l’exploitation.
A cet effet, il établit et met en œuvre des programmes d’inspections et d’entretien préventif et correctif.
Des dispositions figurent en 14.C.NMO.4.41.
14.C 4.42 Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien préventif et correctif destiné à
garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques et la disponibilité de l’alimentation électrique dans toutes
les installations nécessaires de l’aérodrome, de manière à garantir la sécurité, la régularité et l’efficacité de la
navigation aérienne.
Le programme d’entretien des aides visuelles couvre aussi la visibilité des marques diurnes.
Des dispositions figurent en 14.C.NMO.4.42.
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14.C-199
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.5. Exigences d’homologation d’un aérodrome
14.C 5.1 Applicabilité
Le présent chapitre s’applique à tout aérodrome, y compris hélistation située hors aérodrome, qui satisfait aux
critères d’homologation définis au 14.GEN.4.2.
Certaines des dispositions du présent chapitre peuvent ne pas être totalement adaptées à l’exploitation d’une
hélistation hors aérodrome. Dans ce cas, seules les parties utiles pour une hélistation hors aérodrome sont
appliquées.
14.C 5.2 Demande d’homologation
Lorsque l’aérodrome relève de la catégorie définie au 14.GEN.4.2, l’exploitant dépose une demande
d’homologation auprès de l’OFNAC selon les modalités définies en 14.C.NMO.5.2.
Le cas échéant, l’OFNAC prescrit les conditions d’exploitation transitoire de l’aérodrome pendant l’instruction de la
demande.
14.C 5.3 Délivrance de l’homologation
L’homologation est délivrée par l’OFNAC lorsqu’il est démontré que l’aérodrome est conforme aux exigences
techniques applicables des sous-parties A et B définies au 14.C.5.9 selon le cas et que l’exploitant a pris les
dispositions pour l’exploiter conformément à la présente réglementation en fonction de la nature du trafic accueilli.
La délivrance de l’homologation est précédée d'inspections et d‘audits relatifs à la conformité technique ainsi
qu’aux conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome.
L’exploitant d’aérodrome se conforme aux conditions décrites dans le document d’homologation.
Des précisions sont en 14.C.NMO.5.3
14.C 5.4 Validité de l’homologation
L’homologation est délivrée sans limitation de durée.
Toutefois, dans le cas où certains éléments de conformité de l’aérodrome ou certaines procédures d’exploitation
ne sont pas jugés totalement stabilisés, l’OFNAC peut associer une durée de validité à l’homologation.
14.C 5.5 Suspension de l’homologation
Lorsque toutes les conditions associées à l’homologation ne sont plus satisfaites et que les plans d’actions
correctives ne garantissent pas la poursuite de l’exploitation avec un niveau de sécurité suffisant, l’OFNAC peut
suspendre ladite homologation pour une durée déterminée.
L’OFNAC peut alors autoriser provisoirement une exploitation partielle adaptée de l’aérodrome.
14.C 5.6 Retrait de l’homologation
Dans le cas de défaillances graves et sans perspectives de résolution, l’OFNAC peut retirer l’homologation de
l’aérodrome.
L’OFNAC peut alors soit interdire toute exploitation de l’aérodrome, soit autoriser une utilisation restreinte dans
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14.C-200
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
des conditions correspondant à celles d’un aérodrome déclaré.
14.C 5.7 Transfert de l’homologation
En cas de changement d’exploitant, l’homologation de l’aérodrome peut être transférée au nouvel exploitant sous
réserve qu’il applique l’ensemble des dispositions associées à l’homologation de l’aérodrome, tant en termes de
conformité technique que de procédures d’exploitation.
Le nouvel exploitant formalise sa demande auprès de l’OFNAC.
14.C 5.8 Procédures d’exploitation
L’exploitant d’aérodrome établit les procédures nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome en conformité avec les
exigences techniques et opérationnelles applicables.
Des dispositions complémentaires figurent en 14.C.NMO.5.8.
14.C 5.9 Conformité aux exigences techniques de sécurité
Sauf exceptions ou dispositions particulières précisées en 14.C.NMO.5.9, les exigences techniques de sécurité
prescrites par les sous-parties A et B du RACH 14 s’appliquent à un aérodrome homologué.
L’OFNAC peut être amené à modifier les exigences applicables des sous-parties A et B si les conditions
d’exploitation de l’aérodrome le justifient.
L’exploitant d’aérodrome s’assure du maintien de la conformité de l’aérodrome et des services avec ces
exigences.
14.C 5.10 Prévention des incendies
L’exploitant d’aérodrome prend des dispositions d’interdiction de fumer sur l’aire de mouvement ainsi que sur les
zones où sont stockés ou manipulés des produits inflammables.
Il prend également des dispositions pour que les travaux susceptibles de créer un risque d’incendie ne soient
entrepris qu’avec son autorisation.
14.C 5.11 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
L’exploitant d’aérodrome prend les dispositions relatives à la consommation d’alcool, de substances
psychoactives et de médicaments par le personnel afin que la sécurité de l’exploitation ne soit pas compromise.
14.C 5.12 Gestion des données et des informations aéronautiques
L’exploitant d’aérodrome élabore et communique les informations aéronautiques relatives à l’aérodrome selon les
modalités prescrites par le prestataire de service d’information aéronautique.
Il s’assure que les informations publiées relatives à l’aérodrome sont correctes et à jour.
14.C 5.13 Notification des évènements liés à la sécurité
Nonobstant toute exigence applicable aux exploitants d’aéronefs, l’exploitant d’aérodrome informe l’OFNAC, par
les moyens appropriés, de la survenance sur l’aérodrome de tout évènement ayant une incidence sur la sécurité.
14.C 5.14 Archivage
L’exploitant d’aérodrome conserve les documents (procédures, formulaires, etc.) permettant de prouver que le
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14.C-201
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
fonctionnement de l’aérodrome est conforme aux exigences réglementaires.
14.C 5.15 Plan d’urgence de l’aérodrome
Sauf dispositions contraires émanant des Autorités, le plan d’urgence d’un aérodrome homologué ou d’une
hélistation hors aérodrome peut se limiter à la communication auprès des personnels et à la mise à disposition
des usagers des numéros d’urgence à contacter en cas d’évènement grave ou d’accident survenant sur
l’aérodrome.
14.C 5.16 Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
L’OFNAC peut prescrire la mise en place et le dimensionnement d’un service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie ayant pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.
Dans ce cas, les critères techniques applicables sont ceux définis dans la 14.C.NMO.4.24, sauf en ce qui
concerne les hélistations hors aérodrome. Pour les hélistations hors aérodrome, les spécifications techniques sont
définies suite à une étude de sécurité basée sur les dispositions de l’annexe 14 volume II.
En l’absence de prescription sur ce point, l’exploitant s’assure de la disponibilité sur l’aérodrome d’un extincteur
contenant au moins 50 Kg de poudre.
Les données correspondantes sont publiées à l’information aéronautique.
14.C 5.17 Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
L’exploitant d’aérodrome surveille l’état de l’aire de mouvement et le statut opérationnel des installations
associées et signale les problèmes ayant un impact sur le plan opérationnel, de façon temporaire ou permanente,
aux services du contrôle aérien s’ils sont présents sur l’aérodrome, ainsi qu’au prestataire de service de
navigation aérienne qui gère l’espace aérien autour de l’aérodrome et au fournisseur de services d’information
aéronautique.
A cet effet, il procède à des inspections régulières de l’aire de mouvement et des installations associées.
Il prend les dispositions appropriées pour corriger les anomalies détectées.
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.5.17.
14.C 5.18 Gestion du risque animalier
L’OFNAC peut prescrire la mise en place et le dimensionnement d’un service de prévention du péril animalier
ayant pour objet de réduire le risque de collision d’un aéronef avec les animaux.
Les critères techniques applicables sont ceux définis dans la 14.C.NMO.4.28.
Les données relatives à la présence ou à l’absence de service de prévention sont publiées à l’information
aéronautique.
14.C 5.19 Accès à l’aire de mouvement
L’exploitant s’assure que les personnels ayant accès à l’aire de mouvement sont sensibilisés aux risques aériens
et connaissent les procédures à appliquer sur ces aires.
L’exploitant s’assure que tous les véhicules ayant accès à l’aire de mouvement disposent des équipements de
sécurité, de signalisation et de communication adaptés aux aires opérationnelles dans lesquelles ils circulent et
aux missions qui leur sont dévolues.
Version 2024
14.C-202
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Les modalités de mise en œuvre figurent en 14.C.NMO.5.19.
14.C 5.20 Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
L’exploitant d’aérodrome veille à l’élaboration et à la mise en œuvre de moyens et de procédures en vue de
garantir la sécurité des opérations en conditions météorologiques spécifiques ou dégradées.
14.C 5.21 Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
Pour un aérodrome utilisé de nuit ou en vol aux instruments, l’exploitant d’aérodrome met en place des
procédures afin de s’assurer du fonctionnement opérationnel des aides visuelles lumineuses et des systèmes
électriques. Il prend les mesures appropriées en cas de dysfonctionnement.
Des précisions figurent en 14.C.NMO.5.21.
14.C 5.22 Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome s’assure que la sécurité des aéronefs et celle des travaux n’est pas compromise
pendant le déroulement des travaux sur l’aérodrome.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.5.22
14.C 5.23 Protection de l’aérodrome
L’exploitant d’aérodrome surveille l’aérodrome et ses abords afin d’identifier et d’atténuer les risques associés aux
obstacles et aux activités humaines qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité des aéronefs sur, à
destination de, ou en partance de l’aérodrome.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.5.23.
14.C 5.24 Programme d’entretien
L’exploitant d’aérodrome élabore et met en œuvre un programme d’entretien, qui comprend, le cas échéant, des
actions d’entretien préventif, pour entretenir les installations, systèmes et équipements nécessaires à l’exploitation
de l’aérodrome de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité, à la régularité ou à l’efficacité de la navigation
aérienne.
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que des moyens appropriés et adéquats soient prévus pour la mise en œuvre
effective du programme d’entretien.
Les modalités correspondantes figurent en 14.C.NMO.5.24.
Version 2024
14.C-203
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.6. Exigences de déclaration d’un aérodrome
14.C 6.1 Applicabilité
Le présent chapitre s’applique à tout aérodrome ou hélistation qui satisfait aux critères de déclaration définis au
14.GEN.4.3.
14.C 6.2 Processus de déclaration
L’exploitant d’un aérodrome cité au 14.C.6.1 ci-dessus dépose un dossier de déclaration auprès de l’OFNAC.
Sauf cas relevant du 14.C.6.3 ci-dessous, l’OFNAC en accuse réception. L’accusé de réception permet à
l’exploitant de démarrer son activité.
Le contenu du dossier est spécifié en NMO 14.C.NMO.6.2.
14.C 6.3 Cas de limitation ou de refus d’exploitation d’un aérodrome déclaré.
L’OFNAC peut limiter ou refuser l’exploitation d’un aérodrome relevant du présent chapitre lorsque la situation de
l’aérodrome ou les trajectoires d’évolution des aéronefs sont susceptibles de créer une gêne à la circulation
aérienne ou à l’exploitation d’aérodromes certifiés ou homologués situés à proximité.
14.C 6.4 Information aéronautique
Un aérodrome déclaré n’a pas vocation à figurer à l’information aéronautique.
Toutefois, pour des raisons de sécurité et d’information des usagers aériens, l’OFNAC peut exiger la publication
de certains éléments tels que l’existence, la situation géographique et les principales caractéristiques de
l’aérodrome.
14.C 6.5 Exigences techniques de sécurité
Un aérodrome déclaré n’est pas astreint à la conformité avec les exigences des sous-parties A et B du RACH 14,
ni, sauf dispositions particulières, avec celles des RACH 14.C.4 et 14.C.5.
14.C 6.6 Conditions d’exploitation
L’accès à un aérodrome déclaré est soumis à l’autorisation de l’exploitant.
L’utilisation d’un aérodrome déclaré dont, par nature, la conformité avec les exigences techniques et
opérationnelles du RACH 14 n’est pas démontrée, relève de la responsabilité du pilote qui doit avoir une
connaissance précise des caractéristiques de l’aérodrome.
En conséquence, l’exploitant de l’aérodrome fournit impérativement au pilote toutes les informations que celui-ci
sollicite et, le cas échéant, l’autorise à collecter lui-même ces informations.
14.C 6.7 Poursuite et cessation de l’exploitation
L’exploitant d’un aérodrome déclaré transmet annuellement à l’OFNAC la confirmation que l’aérodrome est actif.
En cas de cessation d’activité il en informe l’OFNAC et supprime toutes les installations, équipements et marques
susceptibles d’induire en erreur un aéronef survolant le site.
Version 2024
14.C-204
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Normes de mise en œuvre
14.C.NMO.4 Exigences de certification d’un aérodrome
14.C.NMO.4.2
Demande de certification
14.C.NMO.4.2.1 Initialisation de la demande
Dès lors que l’aérodrome entre dans la catégorie correspondante aux critères du présent règlement, l’exploitant
informe l’OFNAC par courrier postal ou par messagerie électronique de son intention d’obtenir un certificat de
sécurité aéroportuaire.
14.C.NMO.4.2.2 Contenu et forme du dossier de demande
L’exploitant fournit à l’OFNAC les éléments suivants :
1. Nom officiel, nom commercial, adresse et adresse postale ;
2. Informations et données concernant :
i) l’emplacement de l’aérodrome ;
ii) le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome ;
iii) la conception et les installations de l’aérodrome, telles qu’exigées au titre la sous-partie A et, le cas
échéant, de la sous-partie B du RACH14 ;
3. Toute situation de non-conformité qui nécessiterait l’obtention d’une dérogation ;
4. La documentation démontrant la manière dont il va se conformer aux exigences applicables.
5. la preuve d’une adéquation des ressources pour exploiter l’aérodrome conformément aux exigences
applicables ;
6. La preuve documentée de la relation entre le demandeur et le propriétaire de l’aérodrome et/ou le
propriétaire foncier ;
7. Le nom et les informations pertinentes relatives au dirigeant responsable et aux autres personnes désignées
conformément au paragraphe 14.C.4.9 et
8. Une copie du manuel de l’aérodrome requise au titre du 14.C.4.10.
Si cela est accepté par l’OFNAC, les informations visées aux points 7 et 8 peuvent être fournies à un stade ultérieur
déterminé par l’OFNAC, mais avant la délivrance du certificat.
14.C.NMO.4.9
Exigences en termes d’organisation et de personnel
Le système de gestion de la sécurité est un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de
procédés visant à assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le
fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des
aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant d'aérodrome.
Le système de gestion de la sécurité assure une approche formalisée et explicite de la gestion de la sécurité qui :
- repose sur une déclaration de politique générale en matière de gestion de la sécurité, cette dernière
définissant l'approche fondamentale de l'exploitant d'aérodrome dans ce domaine ;
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14.C-205
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
- anticipe d'une manière active et continue les événements redoutés au regard de la sécurité, en mettant en
place des procédés d'identification des dangers potentiels, des techniques de gestion des risques et une
surveillance adaptée.
Pour la définition et la mise en œuvre de son SGS :
1. L’exploitant d’aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l’aérodrome.
2. L'exploitant d'aérodrome identifie une personne au sein de son organisation spécifiquement chargée de
développer et de maintenir le système de gestion de la sécurité et qui rend compte directement au dirigeant
responsable. Cette personne est indépendante de l'encadrement opérationnel.
3. L'exploitant d'aérodrome définit clairement, pour ses employés et ses structures, les missions et lignes de
responsabilité en matière de sécurité.
Il s'assure que ses employés ont pleinement conscience des rôles qui leur sont attribués dans ce domaine.
4. L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel est suffisamment formé et compétent pour effectuer les
missions dont il a la charge.
5. L'exploitant d'aérodrome s'assure que l'ensemble de son personnel s'implique dans la gestion et la promotion
de la sécurité de l'aérodrome. Il organise des actions de sensibilisation à la sécurité de l'exploitation de
l'aérodrome.
6. L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel, pour tout ce qui le concerne, dispose de la
documentation à jour relative à l'exploitation de l'aérodrome.
7. L'exploitant d'aérodrome assure la mise à disposition auprès des tiers intervenant sur l'aérodrome de la
documentation à jour concernant l'exploitation de l'aérodrome pour tout ce qui les concerne.
8. L'exploitant d'aérodrome s'assure que son système de gestion de la sécurité est systématiquement
documenté.
Il enregistre toutes les informations permettant de s'assurer du bon fonctionnement du système de gestion
de la sécurité.
9. L'exploitant d'aérodrome s'assure que les modifications liées à l'exploitation de l'aérodrome sont évaluées au
regard de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la sécurité. En fonction de ces évaluations, il prend les mesures
appropriées et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.
10. L'exploitant d'aérodrome met en place un système de recueil et d'analyse d'événements susceptibles d'avoir
un impact sur la sécurité.
Il s'assure que tous les événements qu'il juge susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la
sécurité sont analysés sans délai. Il prend en fonction de ces analyses les mesures correctives qui
s'imposent et s'assure qu'un retour d'expérience lié à ces mesures est effectué.
11. Les activités des tiers agissant pour le compte de l'exploitant d'aérodrome sont soumises aux dispositions du
système de gestion de la sécurité de l'exploitant sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome s'en assure en
prenant les mesures appropriées, notamment en le prévoyant expressément dans les documents contractuels.
12. Dans un but d'amélioration de la sécurité, l'exploitant d'aérodrome intègre de manière formelle la coordination
entre les actions qu'il mène et celles menées par des tiers intervenant sur l'aérodrome, à l'exception de ceux
visés au paragraphe 11.
13. L'exploitant d'aérodrome définit des objectifs d'amélioration de la sécurité pour son aérodrome. Il définit et suit
les indicateurs permettant de vérifier l'atteinte de ces objectifs et de détecter toute évolution négative pour la
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14.C-206
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
sécurité. Il prend les mesures appropriées pour remédier à toute évolution négative et atteindre les objectifs
définis.
14. L'exploitant d'aérodrome procède à une vérification périodique du fonctionnement de son système de gestion
de la sécurité. Il prend alors les mesures correctives et préventives qui s'imposent pour son bon
fonctionnement.
15. L'exploitant d'aérodrome met en place un comité de sécurité qui examine tous les aspects relevant de la
sécurité de l'aérodrome et propose les mesures d'amélioration de la sécurité et les méthodes de suivi de ces
mesures. Ce comité est composé des représentants des différents intervenants susceptibles d'avoir un impact
sur la sécurité de l'aérodrome.
Les mesures mises en œuvre par l'exploitant d'aérodrome, à la suite de ces propositions, font l'objet par
celui-ci d'un retour d'expérience.
16. L'exploitant d'aérodrome diffuse à tout niveau de son organisation et aux tiers concernés les enseignements
relatifs à la sécurité sur l'aérodrome, dont toute recommandation qui proviendrait des enquêtes sur les
événements liés à la sécurité.
14.C.NMO.4.10
Manuel d’aérodrome
14.C.NMO.4.10.1 Forme du manuel
Sauf spécification contraire de l’OFNAC, le manuel d’aérodrome peut être développé, mis à jour et communiqué ou
mis à la disposition des personnes ayant à en connaitre, ainsi qu’à l’OFNAC, sous forme électronique.
Sauf disposition contraire acceptée par l’OFNAC, l’exploitant dispose au minimum d’un exemplaire imprimé du
manuel en vigueur.
Dans le cas où l’exploitant d’aérodrome fait le choix de développer un manuel de référence non informatisé, celuici doit impérativement être dactylographié.
Le manuel doit :
Être signé par l’exploitant d’aérodrome. La signature peut être réalisée électroniquement si le manuel
de référence est dans un format numérique ;
Être établi sous une forme qui facilite sa mise à jour ;
Comporter un système d’indication de la validité des pages et des amendements apportés à cellesci, y compris une page où seront consignées les révisions ;
Les procédures, modes opératoires, formulaires, plans et autres documents pertinents font partie intégrante du
manuel. Ils peuvent, toutefois, être présentés sous forme séparée. Dans ce cas ils doivent impérativement être
référencés dans le corps du manuel.
La référence réglementaire applicable à chacun des éléments du manuel doit être spécifiée, soit dans le paragraphe
concerné, soit dans un tableau récapitulatif.
14.C.NMO.4.10.2 Emplacement du manuel d’aérodrome et accès aux informations
L’exploitant d’aérodrome doit conserver le manuel de référence en lieu sûr où il ne peut être ni altéré
ni dérobé ;
Si les parties pertinentes du manuel et de l’ensemble des procédures nécessaires et autres
formulaires et documents sont mis à la disposition des personnels par un accès en ligne,
l’exploitant prend les dispositions afin que les accès soient sécurisés et n’entrainent pas de risque
de modification intempestive du contenu ;
Dans le cas où l’exploitant fait le choix d’une forme de manuel accessible en ligne décrite au b) cidessus, il est souhaitable que l’OFNAC dispose d’un accès direct à l’ensemble du manuel. Dans
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14.C-207
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
ce cas l’OFNAC peut renoncer, explicitement, à se voir doté d’une version imprimée ou d’une
copie numérique.
14.C.NMO.4.10.3 Exemptions - Dérogations
Toute exemption ou dérogation délivrée par l’OFNAC doit être insérée avec ses références et ses éventuelles
restrictions ou conditions d’exploitation dans le manuel d’aérodrome.
14.C.NMO.4.10.4 Eléments non applicables
Si un élément prévu dans la structure du Manuel d’aérodrome ne s’applique pas à l’aérodrome, l’exploitant
d’aérodrome le précise.
14.C.NMO.4.10.5 Amendement du manuel
Le Manuel d’aérodrome doit être amendé chaque fois que c’est nécessaire pour maintenir l’exactitude des
renseignements qu’il contient en regard de l’aérodrome et de son exploitation, notamment dans le cas de
modifications d’organisation, d’infrastructure, de services ou de procédures, consécutifs ou non à une évolution
réglementaire.
L’exploitant d’aérodrome avise l’OFNAC de son intention de porter un amendement au Manuel d’aérodrome.
L’OFNAC peut, le cas échéant prescrire des modalités de modification.
14.C.NMO.4.10.6 Renseignements à inclure dans le manuel d’aérodrome
L’exploitant doit inclure dans le manuel d’aérodrome, a minima, les renseignements ci-après, pour autant qu’ils
s’appliquent à l’aérodrome, répartis en six parties.
1ere Partie. Généralités
Cette partie contient des renseignements d’ordre général, notamment :
- Identification du manuel
- Suivi des mises à jour
2éme partie. Présentation de l’aérodrome et structure organisationnelle de l’exploitant
Cette partie contient :
- Le nom officiel de l’aérodrome, l’indicatif d’emplacement,
- Le cas échéant le nom commercial
- L’adresse postale et physique (si différentes)
- L’identification de l’exploitant et ses coordonnées
- L’identification du propriétaire
- Le cadre juridique en vertu duquel l’exploitant est chargé de l’exploitation
- Un organigramme détaillé mettant en évidence toutes les fonctions en relation avec la sécurité de
l’exploitation et incluant le système de gestion de la sécurité
- Le contenu des missions des responsables et des agents concernés (fiches de poste ou de
fonction)
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14.C-208
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
3ème partie. Descriptif de l’aérodrome
Cette partie contient des précisions sur le site de l’aérodrome et les caractéristiques physiques et
opérationnelles :
- Renseignements géographiques de l'aérodrome, chiffre et lettre de code de certification, aéronef
dimensionnant ;
- Caractéristiques et renseignements sur les pistes, voies de circulation et aires de trafic
- Caractéristiques des infrastructures à usage exclusif des hélicoptères :
- Aides à la navigation aérienne : aides visuelles et radioélectriques, alimentation électrique et points
connexes
- Catégorie et niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
- Dégagements de l’aérodrome et obstacles
- Plan (s) faisant apparaître clairement les différentes zones de l'aérodrome (aérogares, aires de
manœuvre, aires de trafic, zones techniques, zones d'activité, etc.), l'emprise de l'aérodrome et les
diverses installations de navigation aérienne liées à l'exploitation de l'aérodrome.
4ème partie. Liste des autorisations et dérogations délivrées par l’Autorité
5ème partie. Tâches et moyens pour assurer la sécurité de l’exploitation
- Fourniture et suivi de l’information aéronautique
- Accès à l’aire de mouvement
- Plans d’urgence
- Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
- Inspections opérationnelles de l’aire de mouvement et communication de l’état de surface des pistes
- Entretien de l’aire de mouvement
- Procédures liées aux intempéries
- Aides visuelles et circuits électriques
- Sécurité des travaux
- Gestion de l’aire de trafic
- Sécurité sur l’aire de trafic
- Contrôle des véhicules sur l’aire de mouvement
- Prévention du péril animalier
- Surveillance des obstacles
- Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
- Gestion des matières dangereuses
- Protection des emplacements des aides à la navigation aérienne
6ème partie. Système de gestion de la sécurité
- Dispositions générales du SGS
- Mise en œuvre de la politique de sécurité
- Assurance de la sécurité
- Promotion de la sécurité
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14.C-209
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Le plan détaillé du manuel d’aérodrome est publié par l’OFNAC dans un guide à destination des exploitants
d’aérodrome.
14.C.NMO.4.13
Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
L’exploitant établit des procédures visant à prohiber ou limiter les consommations objet du présent article
comprennent les exigences suivantes pour les personnes concernées :
1. ne pas consommer d’alcool pendant leur période de service ;
2. n’effectuer aucune tâche sous l’influence :
i) de l’alcool ou de toute substance psychoactive ;
ii) de médicaments qui pourraient avoir un effet sur leurs capacités d’une façon contraire à la sécurité
Dans le cas où l’exploitant ne dispose pas en propre de pouvoirs à cet effet, il doit, a minima, sensibiliser les
personnels sur les risques pour la sécurité engendrés par ces consommations.
14.C.NMO.4.14
Gestion des changements
a. La procédure de gestion des changements permet d’identifier et d’examiner les changements pouvant avoir
une incidence sur la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome.
b. Lorsque l’exploitant prévoit de réaliser un changement, il applique systématiquement la procédure de gestion
des changements.
c. Une évaluation de sécurité est effectuée pour identifier les dangers et proposer des mesures d’atténuation
des risques pour tous les changements dont il aura été constaté qu’ils peuvent avoir un impact sur la sécurité
de l’exploitation de l’aérodrome. Un impact sur la sécurité de l’exploitation technique de l’aérodrome peut
résulter, par exemple :
- de changements dans les caractéristiques des infrastructures ou de l’équipement ;
- de changements dans les caractéristiques d’installations et de systèmes situés dans l’aire de mouvement
;
- de changements dans les opérations sur les pistes (ex : type d’approche, infrastructure de piste, positions
d’attente) ;
- de changements dans les réseaux d’aérodrome (ex : électrique ou de communication) ;
- de changements affectant des conditions spécifiées dans le certificat d’aérodrome ;
- de changements à long terme relatifs à des tierces parties sous contrat ;
- de changements dans la structure organisationnelle de l’aérodrome ;
- de changements dans les procédures d’exploitation de l’aérodrome.
d. Si le risque est acceptable, l’exploitant soumet les éléments relatifs au changement à l’OFNAC dont l’accord
est un préalable à la mise en œuvre.
e. Le contenu du changement et les conclusions de l’évaluation d’impact sur la sécurité de l’exploitation sont
communiqués à l’OFNAC avec un préavis suffisant, défini par l’OFNAC,
f. L’accord de l’OFNAC est un préalable à la mise en œuvre du changement.
14.C.NMO.4.15
Gestion des données et des informations aéronautiques
L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures relatives à la création, à la validation, la
transmission et la vérification des informations aéronautiques concernant l’aérodrome, incluant les informations
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14.C-210
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
temporaires sous forme de NOTAM, qui seront émises par le prestataire de services d’information aéronautique.
Les procédures garantissent la qualité et l’intégrité des informations et prévoient la vérification systématique de la
conformité des informations publiées avec la réalité de l’aérodrome.
Sauf en cas d’évènement imprévisible, l’exploitant veille à ce que les NOTAM soient créés suffisamment
longtemps à l’avance pour que la date de publication permette aux exploitants aériens, au prestataire de service
de la navigation aérienne et autres usagers concernés de prendre les mesures appropriées.
L’exploitant désigne les agents habilités à élaborer et à transmettre l’information aéronautique, y compris en
tenant compte des situations imprévues nécessitant l’envoi de NOTAM.
Les modalités d’élaboration et de transmission, ainsi que les délais associés, sont formalisés avec le prestataire
de services d’information aéronautique.
Le périmètre et les modalités de création et de diffusion de l’information aéronautique permanente et temporaire
sont spécifiés dans les RACH12 et RACH16.
14.C.NMO.4.16
Activités sous-traitées
L’exploitant établit des procédures afin de garantir que les sous-traitants agissant sur l’aire de mouvement et les
autres aires opérationnelles de l’aérodrome sont formés aux aspects liés à la sécurité de l’exploitation de
l’aérodrome.
L’exploitant s’assure que les sous-traitants qui interviennent fréquemment et de manière autonome sur les aires et
aux abords mettent en place les actions de formation de leur personnel afin de satisfaire aux exigences du SGS.
Dans le cas de sous-traitants occasionnels, une sensibilisation adaptée des personnels et l’accompagnement et
la surveillance de ceux-ci par les agents de l’exploitant permet de satisfaire la présente exigence.
L’exploitant précise explicitement dans les contrats passés avec les sous-traitants leurs obligations en matière
d’application des dispositions pertinentes du SGS pour leur activité.
14.C.NMO.4.17
Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
14.C.NMO.4.17.1 Généralités
L’exploitant élabore des programmes de formation initiale et de maintien des compétences périodiques à l’intention
de tout le personnel engagé dans l’exploitation de l’aérodrome. Il dispense les formations aux personnels concernés
et s’assure du niveau acquis.
La nature, le contenu et la durée des programmes sont adaptés à la nature et à la complexité des activités
concernées.
L’exploitant conserve le contenu des formations pour les durées d’archivage spécifiées.
Des exigences spécifiques à certaines activités peuvent exister. Elles sont précisées dans les articles concernés.
14.C.NMO.4.17.2 Structure
Un programme de formation comprend normalement :
une formation théorique initiale ;
une formation pratique initiale ;
une évaluation en tant que de besoin ;
14.C.NMO.4.17.3 Durées de validité
L’exploitant détermine :
- Le délai maximal entre la formation théorique et la formation pratique associée,
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14.C-211
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
La durée de validité d’une formation au-delà de laquelle une remise à niveau est nécessaire
La durée maximale d’arrêt d’activité au-delà de laquelle un agent doit obligatoirement recevoir une remise
à niveau adaptée avant d’être apte à exercer à nouveau.
Les délais et durées sont adaptés à la nature et à la criticité de l’activité.
Le délai maximal entre deux maintiens des compétences ne devrait pas excéder 3 ans.
-
14.C.NMO.4.17.4 Dossiers de formation
L’exploitant établit pour chaque agent un dossier de formation contenant au minimum :
- Les preuves de participation aux formations initiales et de recyclage,
- Les résultats des évaluations de compétences,
- Les noms des formateurs et des évaluateurs.
14.C.NMO.4.17.5 Indépendance de l’évaluateur
Si la taille de son organisation le permet, l’exploitant s’assure que l’évaluation d’une formation n’est pas réalisée
par le formateur qui l’a dispensée. Dans le cas où l’évaluation est réalisée par le formateur, l’objectivité de
l’évaluation est respectée.
14.C.NMO.4.18
Exigences en termes d’installations
Le choix d’implantation des zones de stockage de produits dangereux est fait avec un objectif limiter les risques
pour les autres usagers de l’aérodrome, y compris, lors des opérations de chargement et de déchargement pour
les marchandises dangereuses transportées par voie aérienne.
Le choix de l’implantation du poste de stationnement éloigné pour un aéronef est fait en coordination avec le
prestataire de services de la navigation aérienne. Il convient de prendre en considération l’impact sur l’exploitation
de l’aérodrome si le positionnement interfère avec la piste ou les cheminements des aéronefs.
14.C.NMO.4.19
Système de notification et d’analyse des évènements de sécurité
L’exploitant d’aérodrome établit des procédures relatives au fonctionnement du système de notification et
d’analyse des évènements de sécurité, et :
Veille à ce que ses personnels et ceux des organisations fournissant des services sur l’aérodrome
reportent les évènements de sécurité ;
Fournit à ses agents la liste des évènements devant obligatoirement faire l’objet d’un report, a minima
correspondant aux obligations définies par l’OFNAC,
Incite les agents à reporter de manière volontaire tout autre évènement qu’ils jugent susceptibles
d’avoir une incidence sur la sécurité ;
veille à ce que toutes les organisations exploitant et fournissant des services dans l’aérodrome ayant
trait aux problèmes de sécurité prennent part à l’analyse desdites notifications et que toute
mesure corrective et/ou préventive soit identifiée et appliquée;
vérifie que les actions mises en œuvre sont efficaces
s’abstient d’attribuer des sanctions conformément aux principes de la « culture juste».
L’exploitant d’aérodrome s’assure que ses procédures et la liste des évènements reportés répondent aux
exigences de l’OFNAC.
Version 2024
14.C-212
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.20
Archivage
Les dossiers, enregistrements, certificats, autorisations et tous autres documents permettant de conserver la trace
de l’activité de l’aérodrome et/ou d’apporter une preuve de la réalisation d’actions requises par la réglementation
ou les procédures de l’exploitant sont conservés pendant toute la durée de validité du certificat ou des privilèges
qu’ils confèrent et, a minima, pour une durée de 5 ans.
L’exploitant choisit le ou les lieux d’archivage et les procédures de conservation et d’accès afin que les
documents, quelle que soit leur nature, ne puissent pas être altérés pendant la durée réglementaire de stockage.
14.C.NMO.4.23
Plan d‘urgence de l’aérodrome
14.C.NMO.4.23.1 Le plan d’urgence d’aérodrome contient au moins :
a) les types de situation d’urgence auxquels il est destiné à faire face ;
b) les organes appelés à intervenir dans le plan ;
c) les responsabilités et le rôle de chaque organe, du centre directeur des opérations d’urgence et
du poste de commandement pour chaque type de situation d’urgence ;
d) les procédures à appliquer par chacun des organismes désignés dans le plan
e) les noms et les moyens de contacter les personnes et les services à alerter dans le cas d’une
situation d’urgence donnée ;
f) un plan quadrillé de l’aérodrome et de ses abords immédiats.
14.C.NMO.4.23.2 L’exploitant d’aérodrome identifie un lieu approprié destiné à l’accueil de
la direction des opérations du plan d’urgence
14.C.NMO.4.23.3 Un système de communications approprié est mis en place pour relier
entre eux les acteurs du plan et notamment la direction et le commandement des
opérations d’urgence avec les services de l’exploitant d’aérodrome, les services du
contrôle aérien et les services extérieurs à l’aérodrome qui participent aux opérations.
14.C.NMO.4.23.4 Des exercices complets d’évaluation du plan sont réalisés périodiquement
selon les prescriptions des Autorités Haïtiennes
14.C.NMO.4.23.5 Nonobstant l’exigence ci-dessus, l’exploitant d’aérodrome réalise
périodiquement les exercices relatifs aux actions dont il a la charge dans le plan
d’urgence.
14.C.NMO.4.23.6 Un retour d’expérience est systématiquement réalisé à l’issue des
exercices périodiques et de la mise en œuvre du plan en situation réelle.
14.C.NMO.4.23.7 Le plan d’urgence tient compte des caractéristiques des accès à
l’aérodrome et à ses abords jusqu’à au moins 1000 m des seuils de piste, notamment,
en cas de présence d’étendues d’eau.
14.C.NMO.4.24
Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
14.C.NMO.4.24.1 Catégorie d’aérodrome
La catégorie d’aérodrome pour le sauvetage et la lutte contre l’incendie, au sens du présent chapitre, est
déterminée à l’aide du Tableau 9-1 en Annexe et est fondée sur la longueur et la largeur du fuselage des avions
les plus longs qui utilisent normalement l’aérodrome pour des opérations de transport commercial.
Si, après avoir établi la catégorie correspondant à la longueur hors tout de l’avion le plus long, il apparaît que la
Version 2024
14.C-213
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
largeur du fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 du Tableau 9-1 pour cette
catégorie, la catégorie retenue est celle immédiatement supérieure.
14.C.NMO.4.24.2 Niveau de protection
Le niveau de protection fourni correspond à la catégorie d’aérodrome telle que définie ci-dessus. Toutefois,
lorsque le nombre de mouvements des avions de la catégorie la plus élevée qui utilisent normalement
l’aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs les plus actifs, le niveau de protection fourni est,
au minimum, celui qui correspond à la catégorie déterminée, moins une.
Lors de périodes planifiées d’activité réduite, le niveau de protection fourni peut être modulé. Dans ce cas :
- Le niveau de protection n’est pas inférieur au niveau correspondant à la catégorie la plus élevée des
avions qui, selon les prévisions, doivent utiliser l’aérodrome au cours de ces périodes, quel que soit le
nombre de mouvements ;
- Le niveau modifié et les périodes correspondantes font l’objet d’une publication à l’information
aéronautique.
En cas de baisse imprévue du niveau de protection, l’exploitant informe immédiatement le service du contrôle
aérien et lui communique le niveau assuré. Si la durée prévisible de la baisse le justifie, l’information est publiée à
l’information aéronautique. Lors du retour au niveau de protection nominal, l’information est immédiatement
communiquée aux services du contrôle aérien ainsi que, le cas échéant, au prestataire de service d’information
aéronautique.
Une baisse imprévue est la conséquence de l’occurrence d’une situation indépendante de la volonté de
l’exploitant, par exemple la panne d’un véhicule ou l’absence d’un personnel.
14.C.NMO.4.24.3 Objectif opérationnel
L’objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie est un délai d’intervention d’au
maximum trois minutes pour atteindre quelque point que ce soit de la piste en service, dans les conditions
optimales de visibilité et d’état de la surface
Le délai d’intervention est le temps qui s’écoule entre l’alerte initiale du service de sauvetage et d’incendie et le
moment où le ou les premiers véhicules d’intervention est (ou sont) en mesure de projeter de la mousse à un
débit égal à 50 % au moins du débit spécifié dans le Tableau 9-2 en annexe.
Tout véhicule, autre que le ou les premiers véhicules d’intervention spécifiés supra, nécessaire pour assurer la
projection de manière continue des quantités d’agents extincteurs spécifiées dans le tableau 9-2, arrive au plus
tard quatre minutes après l’appel initial.
Les conditions optimales de visibilité et d’état de la surface sont définies comme suit : de jour, bonne visibilité,
absence de précipitations et surface de l’itinéraire d’intervention normal sans contaminants, comme de l’eau par
exemple.
14.C.NMO.4.24.4 Agents extincteurs
Le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie est doté d’un agent extincteur principal et d’un agent
complémentaire.
L’agent extincteur principal est une mousse satisfaisant à un niveau de performance A, B ou C. L’agent extincteur
complémentaire est un agent chimique en poudre qui convient pour les feux d’hydrocarbures et est compatible
avec l’agent principal.
Sur un aérodrome de catégories 1 ou 2, il est possible de substituer totalement un agent complémentaire à la
quantité d’eau.
Version 2024
14.C-214
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Les éléments relatifs aux types d’agents extincteurs et les modalités de calcul des quantités et des débits
nécessaires, ainsi que les possibilités de substitution, sont spécifiés en annexe dans le tableau 9-2 et les
paragraphes associés.
14.C.NMO.4.24.5 Positionnement des véhicules
Les véhicules de sauvetage et d’incendie sont normalement stationnés dans un poste d’incendie. Toutefois,
pendant l’activité de l’aérodrome des points de stationnement extérieurs peuvent être aménagés si nécessaire
pour le respect des délais d’intervention.
L’emplacement du poste d’incendie et des éventuels points de stationnement extérieurs est choisi afin que les
véhicules d’incendie et de sauvetage aient un accès clair et le plus direct possible aux pistes, avec un nombre
minimal de virages.
Si les conditions topographiques le permettent, l’aérodrome est doté de routes d’accès d’urgence pour réduire les
délais d’intervention et d’aménagements pour un accès facile aux aires d’approche jusqu’à 1 000 m du seuil ou au
moins jusqu’à la limite de l’aérodrome. Les routes de service peuvent office de routes d’accès d’urgence.
14.C.NMO.4.24.6 Matériel de sauvetage et équipement des personnels
Les véhicules de sauvetage et d’incendie sont dotés d’un matériel de sauvetage d’un niveau approprié aux
activités aériennes.
Un aérodrome situé près d’étendues d’eau ou de marécages ou en terrain difficile au-dessus desquels s’effectue
une portion appréciable des approches ou des départs met en place des moyens de sauvetage appropriés au
danger ou au risque.
Le personnel d’intervention est doté de vêtements protecteurs et d’un équipement respiratoire individuel.
14.C.NMO.4.24.7 Véhicules de sauvetage et d’incendie
Le nombre minimal de véhicules de sauvetage et d’incendie prévus à un aérodrome est celui défini dans le
tableau 9-3 en Annexe.
Toutefois, lorsque le niveau de protection assuré est inférieur à celui correspondant à la catégorie d’aérodrome
telle que prévue en 14.C.NMO.4.24.1, il est admis que le nombre de véhicules soit celui de la catégorie
d’aérodrome qui correspondrait à ce niveau de protection réduit.
L’exploitant établit et réalise un programme d’entretien préventif des véhicules de sauvetage et d’incendie et de
ses équipements pour minimiser le risque d’indisponibilité, assurer le fonctionnement optimal du matériel et le
respect du délai d’intervention spécifié.
14.C.NMO.4.24.8 Personnel
Effectif
L’exploitant détermine l’effectif minimal pour la réalisation des missions qui lui incombent en matière de
sauvetage et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il réalise une analyse des tâches et des ressources
nécessaires, en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome et des types d’avions attendus. Il peut
s’appuyer sur le Doc OACI 9137 partie 1. Le nombre de personnel mobilisable en situation d’urgence ne peut
être inférieur à celui nécessaire à la mise en œuvre l’ensemble des moyens de secours correspondants.
Recrutement et formation
L’exploitant établit des critères de recrutement des personnels en prenant en considération, notamment, les
capacités physiques et psychologiques ainsi que l’aptitude médicale nécessaires à l’exécution des missions de
secours.
Version 2024
14.C-215
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Le personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie est formé de façon à pouvoir exécuter ses tâches avec
efficacité. Il participe à des exercices pratiques de lutte contre l’incendie adaptés aux types d’aéronefs qui
utilisent l’aérodrome et au matériel dont celui-ci est doté pour le sauvetage et la lutte contre l’incendie et,
notamment, à des exercices sur les feux de carburant alimentés sous pression
Il élabore les programmes de formation et de maintien des compétences.
Les thèmes à aborder lors de formations initiales et continues sont en annexe.
Disponibilité
Le personnel nécessaire à l’armement du niveau approprié de protection est disponible pendant les opérations
aériennes sur l’aérodrome, et jusqu’à 15 minutes au moins après le décollage du dernier aéronef au départ ou
après l’arrêt des moteurs du dernier aéronef à l’arrivée.
En dehors des périodes de disponibilité ci-dessus, les personnels peuvent accomplir d’autres missions sous
réserve qu’en cas d’alerte, l’objectif opérationnel soit respecté. Il incombe à l’exploitant d’aérodrome de le
démontrer.
14.C.NMO.4.24.9 Moyens de communication et d’alerte
Un système de liaisons spécialisées est installé pour permettre les communications entre un poste d’incendie et la
tour de contrôle, un autre poste d’incendie de l’aérodrome et les véhicules de sauvetage et d’incendie.
Les véhicules d’incendie sont également équipés de moyens de communication VHF opérant sur les fréquences
utilisées par le contrôle aérien sur l’aérodrome.
Un poste d’incendie est doté d’un système d’alarme qui permet d’alerter le personnel de sauvetage et d’incendie.
Ce système est commandé à partir de tout poste d’incendie de l’aérodrome et de la tour de contrôle de
l’aérodrome
14.C.NMO.4.25
Sécurité des opérations d’avitaillement
14.C.NMO.4.25.1 Pendant les opérations d’avitaillement d’un aéronef au sol, un personnel
disposant d’un matériel extincteur, et formé à son utilisation, est prêt à intervenir.
Si cette mission n’est pas assurée par le Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie, le
personnel dispose d’un moyen permettant d’avertir rapidement le service de sauvetage et d’incendie en
cas d’incendie ou de déversement important de carburant.
14.C.NMO.4.25.2 Lorsque les opérations d’avitaillement d’un aéronef sont effectuées alors
que des passagers embarquent, débarquent ou demeurent à bord, le matériel au sol est
disposé de manière à permettre :
a) l’utilisation d’un nombre suffisant d’issues pour assurer une évacuation rapide ; et
b) l’établissement d’un parcours d’évacuation facile à partir de chacune des issues à utiliser en cas
d’urgence.
14.C.NMO.4.26
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
14.C.NMO.4.26.1 Objectifs
L’objectif des inspections de l’aire de mouvement est de:
a) Contrôler et surveiller l’état apparent de l’aire de mouvement et le statut opérationnel des
installations associées afin d’identifier tout défaut ou danger potentiel pour la sécurité des
aéronefs ou de l’exploitation de l’aérodrome. Ces contrôles portent en particulier sur :
Version 2024
14.C-216
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
1.
2.
3.
La présence d’objets intrus ;
La présence de travaux de construction ou d’entretien ;
La détérioration visible de la surface d’une piste, d’une voie de circulation ou d’une aire de
trafic ;
4. La présence d’eau sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
5. La présence d’agents chimiques, ou d’autres contaminants sur une piste, une voie de
circulation ou une aire de trafic ;
6. Les autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ;
7. Le bon fonctionnement des aides visuelles de l’aérodrome ;
8. Le bon fonctionnement des autres systèmes d’éclairage nécessaires pour la sécurité
aérienne ;
9. Le bon fonctionnement des systèmes d’évacuation et de collecte des eaux pluviales ;
10. L’intégrité des clôtures et autres dispositifs d’accès,
b) Contrôler et surveiller les abords de l’emprise dans la limite de la portée visuelle. Ces contrôles
portent notamment sur :
1. La présence d’obstacles et leur balisage le cas échéant ;
2. Les activités humaines présentant un danger pour les opérations aériennes,
c) Prendre, le cas échéant, les actions immédiates appropriées en vue de réduire les risques pour
l’exploitation de l’aérodrome, telles que le signalement au prestataire de services de circulation
aérienne, la publication des informations pertinentes à l’information aéronautique et la saisine
des autorités compétentes lorsque les obstacles ou activités présentant un danger se situent
aux abords de l’emprise de l’aérodrome.
14.C.NMO.4.26.2 Fréquence et positionnement
Pour les points a)1 à a)7 et b) du 14.C.NMO.4.26.1, la fréquence des inspections est au minimum de :
- 1 par jour pour un aérodrome disposant de pistes de code 1 ou 2 ;
- 2 par jour pour un aérodrome disposant de pistes de code 3 ou 4.
Pour les points a)8 à a)10, la fréquence est au minimum hebdomadaire.
La fréquence minimale des inspections peut être réduite les jours où aucun mouvement de transport aérien
commercial ou d’aéronef de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes n’est prévu et que les services
de la circulation aérienne ne sont pas rendus. Dans ce cas, les usagers en sont informés par la voie de
l’information aéronautique.
La première inspection est normalement réalisée avant le premier mouvement d’aéronef prévu de la journée.
La deuxième inspection se situe à un intervalle adapté en tenant compte de la durée d’ouverture de l’aérodrome
et de la nature et du volume du trafic attendu.
En cas de besoin, notamment de risque identifié par l’exploitant, ou sur demande des services de la navigation
aérienne, des inspections additionnelles sont réalisées.
14.C.NMO.4.26.3 Transmission des résultats
Le résultat des inspections est transmis sans délai, par le moyen approprié (radio par exemple) au prestataire de
services de la navigation aérienne et enregistré par l’exploitant d’aérodrome.
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14.C-217
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
En cas de danger identifié, l’exploitant prend les mesures correctives appropriées et, si besoin, met en place, en
coordination avec le prestataire de services de la navigation aérienne, les restrictions opérationnelles
d’exploitation nécessaires, pouvant aller jusqu’à la suspension des opérations sur l’aérodrome.
Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
14.C.NMO.4.27
Pour la satisfaction de cette exigence d’évaluation et de communication de l’état de surface des pistes, l’exploitant
d’aérodrome utilise les inspections requises au titre du 14.C.4.26 et met en œuvre toute inspection
complémentaire pouvant s’avérer nécessaire.
14.C.NMO.4.27.1 Objectifs
Ces dispositions établissent le cadre pour évaluer et rendre compte de l’état de surface des pistes afin
d’aider les équipages de conduite des aéronefs à déterminer les performances de freinage à l’atterrissage
ou au décollage.
14.C.NMO.4.27.2 Méthode
L’exploitant de l’aérodrome élabore des procédures relatives à l’évaluation et à la communication de l’état de
surface des pistes qui traitent au moins des points suivants :
Les modalités d’évaluation de l’état de surface des pistes et des conditions de sa réévaluation ;
Les outils et modes opératoires utilisés dans la caractérisation de l’état de surface des pistes ;
L’élaboration des rapports sur l’état des pistes (RCR) et leur archivage ;
La chaîne et les moyens de communication des rapports sur l’état des pistes (RCR) ;
Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes (AIREP SPECIAL).
14.C.NMO.4.27.3 Mise en œuvre
En présence d’eau à la surface d’une piste, l’exploitant d’aérodrome :
Evalue la profondeur et la couverture du contaminant sur chaque tiers de piste ;
Etablit un rapport sur l’état des pistes (RCR). Le rapport comprend un code d’état de piste (RWYCC), la
couverture et la profondeur de contaminant, ainsi qu’une description :
•
•
•
HUMIDE
MOUILLÉE
EAU STAGNANTE
Communique l’état de surface des pistes pour chaque tiers de piste aux services du contrôle aérien et au
prestataire d’information aéronautique.
Réévalue la situation en tenant compte de ses observations et des reports pilotes
Communique les modifications importantes de l’état de surface des pistes jusqu’à ce que la piste ne soit
plus contaminée.
La matrice d’évaluation et le contenu du RCR sont en Annexe.
Le personnel en charge de l’évaluation et de la communication de l’état de surface des pistes est formé à cet effet
pour la partie des tâches qui lui incombe.
Des éléments complémentaires sur l’évaluation et la communication de l’état de surface des pistes sont dans
l’annexe 14 volume 1, supplément A, section 6 et le Doc 9981.
Version 2024
14.C-218
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.28
Gestion du risque animalier
14.C.NMO.4.28.1 Evaluation du risque
L’exploitant d’aérodrome évalue le risque animalier sur la base des informations dont il dispose, dans l’emprise de
l’aérodrome et aux abords de celui-ci. Il prend en considération les conditions environnementales naturelles et
celles liées à l’activité humaine, susceptibles de générer ou d’aggraver le risque de présence d’animaux pouvant
entrer en collision avec les aéronefs.
Si une évolution défavorable de la situation environnementale est détectée, il en informe l’OFNAC.
14.C.NMO.4.28.2 Mesures préventives
Afin de limiter les risques de présence d’animaux, l’exploitant met en œuvre des mesures de prévention visant à
réduire l’attractivité de l’aérodrome ou en limiter l’accès, parmi lesquelles :
- Le traitement adapté des parties herbeuses et boisées ;
- L'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- La détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés ;
- La définition des conditions et le contrôle du pacage des animaux ;
- Le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
- La pose de clôtures adaptées.
14.C.NMO.4.28.3 Mesures d’effarouchement
L’exploitant d’aérodrome met en œuvre un dispositif d’effarouchement adapté à la situation faunistique utilisant
tout ou partie des éléments suivants :
- dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles spécifiques aux oiseaux.
- dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique, utilisant des projectiles détonants et crépitants.
- fusils.
- matériels de capture des animaux.
Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs acoustiques fixes ou des effaroucheurs
optiques mobiles ou fixes.
Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures
de l’aérodrome.
14.C.NMO.4.28.4 Procédures
L’exploitant établit les procédures de mise en œuvre de son dispositif de prévention et de dissuasion des animaux
et notamment :
- Les consignes d’intervention incluant les horaires et les cheminements ;
- Les règles et consignes d’utilisation des moyens, tout particulièrement mais sans être exclusif celles relatives
à l’utilisation des moyens pyrotechniques et des moyens optiques de type laser ;
- Les consignes de surveillance des clôtures et zones attractives
14.C.NMO.4.28.5 Formation des personnels
L’exploitant met en place un programme de formation à la prévention du risque animalier et à la mise en œuvre
des moyens techniques utilisés, tout particulièrement ceux dont une utilisation inappropriée est susceptible de
générer des risques pour les usagers de l’aérodrome.
Version 2024
14.C-219
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.28.6 Précautions relatives à l’entreposage des moyens de lutte
L’exploitant prend les dispositions afin que les moyens pyrotechniques, armes, laser et tous autres équipements
susceptibles de présenter un danger en cas d’utilisation inappropriée soient stockés dans des lieux sécurisés.
Il détermine les conditions d’accès à ces lieux de stockage.
14.C.NMO.4.28.7 Report des évènements
En complément des exigences réglementaires spécifiées dans le RACH19 relatives à la notification des
évènements de sécurité, l’OFNAC peut prescrire des modalités de report spécifiques en ce qui concerne les
collisions aviaires.
14.C.NMO.4.28.8 Information des usagers
Les informations pertinentes relatives au risque animalier sur l’aérodrome sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l’information aéronautique.
14.C.NMO.4.29
Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement
14.C.NMO.4.29.1 Equipement des véhicules
La couleur et le balisage lumineux des véhicules utilisés sur l’aire de mouvement répondent aux spécifications
techniques du RACH14.A.6.
En outre, les véhicules circulant sur l’aire de manœuvre disposent des équipements de communication bilatérale
avec les services du contrôle aérien sur les fréquences VHF utilisées sur les aires concernées de l’aérodrome.
Les véhicules amenés à circuler de manière exceptionnelle sur l’aire de manœuvre peuvent ne pas disposer de
marquage ou de balisage lumineux à la condition expresse d’être précédés d’un véhicule satisfaisant l’ensemble
de ces exigences. Les véhicules se suivent à une distance aussi rapprochée que le permet la sécurité de leur
circulation.
14.C.NMO.4.29.2 Accès l’aire de manœuvre
L’accès à l’aire de manœuvre d’un aérodrome disposant d’un service du contrôle aérien en activité est soumis
l’obtention d’une autorisation délivrée par ce service.
Dans le cas de l’absence ou d’inactivité du service de contrôle, l’accès à l’aire de manœuvre est effectué sous la
responsabilité du conducteur qui assure sa propre sécurité vis à vis des aéronefs.
14.C.NMO.4.29.3 Formation des conducteurs
Nonobstant les formations nécessaires à l’utilisation des véhicules et engins de service, l’exploitant élabore et
dispense un programme de formation théorique et pratique spécifique aux conducteurs des véhicules devant
circuler sur l’aire de mouvement et autres aires opérationnelles de l’aérodrome.
Les conducteurs des véhicules amenés à circuler sur l’aire de manœuvre reçoivent, en outre, une formation
complémentaire relative aux communications avec les services du contrôle aérien.
La formation n’est pas exigée pour les conducteurs de véhicules circulant avec un accompagnement tel que prévu
au 14.C.NMO.4.29.1 ci-dessus. Toutefois, lesdits conducteurs reçoivent une sensibilisation aux risques présents
sur les zones sur lesquelles ils circulent et des consignes appropriées.
14.C.NMO.4.29.4 Contenu des formations
Les programmes de formation sont élaborés par l’exploitant. Ils abordent au moins les thèmes suivants :
- cadre réglementaire et responsabilités personnelles;
Version 2024
14.C-220
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.30
connaissance des aires et des marquages, panneaux et feux
normes relatives aux véhicules, exigences et procédures opérationnelles applicables à l’aérodrome;
communications;
radiotéléphonie, pour les conducteurs qui circulent sur l’aire de manœuvre;
performances humaines;
familiarisation avec l’environnement opérationnel;
Système de guidage et de contrôle de la circulation de surface
Le système de guidage et de contrôle des mouvements à la surface est constitué d’une combinaison appropriée
d’équipements, aides visuelles et non visuelles, procédures et information aéronautique notamment. Ses
caractéristiques tiennent compte de l’exploitation de l’aérodrome et du niveau de trafic.
Il est conforme aux dispositions du RACH14.A.9.7.
Il est défini en coordination avec le prestataire de services de la navigation aérienne.
14.C.NMO.4.31
Circulation des piétons sur les aires
La sensibilisation des piétons amenés à circuler sur les aires, traitent particulièrement de la sécurité sur les aires
et des dangers induits par la présence d’aéronefs en circulation ou en stationnement, de véhicules d’assistance,
d’apparaux, etc..
Les membres d’équipages des aéronefs stationnés sur l’aire de trafic, en possession des titres aéronautiques
appropriés, sont considérés comme satisfaisant les exigences du présent article.
Les passagers embarquant ou débarquant des aéronefs en stationnement sont accompagnés ou surveillés. Dans
la mesure du possible, des cheminements spécifiques sont identifiés et clairement signalés.
14.C.NMO.4.32
Exploitation dans de mauvaises conditions météorologiques
L’exploitant d’aérodrome établit, en coordination avec le prestataire de services de la navigation et les autres
parties concernées, des procédures destinées à limiter les risques liés à l’exploitation de l’aérodrome par
mauvaises conditions météorologiques telles que vent fort, orages, tempêtes, et autres situations
météorologiques pouvant avoir une incidence sur la sécurité de l’exploitation.
La suspension des opérations est envisagée si nécessaire.
14.C.NMO.4.33
Enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés
Le plan d’enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés est fondé sur les caractéristiques des aéronefs
normalement susceptibles d’utiliser l’aérodrome et il comprend notamment :
une liste du matériel et du personnel disponibles sur l’aérodrome ou au voisinage de celuici pour l’exécution du plan ;
à défaut, les contacts des entreprises susceptibles d’être sollicitées
les dispositions permettant l’acheminement du matériel nécessaire.
L’exploitant communique, sur demande, aux exploitants d’aéronefs, les contacts de la structure ou de la personne
chargée de la coordination des opérations d’enlèvement.
Version 2024
14.C-221
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.4.34
Qualité des carburants
Si l’activité de distribution de carburant aux aéronefs n’est pas réalisée par l’exploitant d’aérodrome, il s’assure
dans le cadre d’un accord formalisé avec le distributeur de carburant que celui-ci l’informe sans délai des risques
ou de cas de distribution de carburant pollué ou non conforme.
Le fournisseur de carburant et l’exploitant se coordonnent pour suspendre les opérations d’avitaillement sur
l’aérodrome, informer le prestataire de services de la navigation aérienne, les services d’assistance en escale et
les opérateurs aériens concernés.
14.C.NMO.4.35
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
L’exploitant établit et met en œuvre des procédures quotidiennes de vérification du fonctionnement des aides
visuelles lumineuses.
Ces vérifications peuvent être réalisées simultanément avec les inspections journalières prévues au 14.C.4.26,
sous réserve que les agents les réalisant soient compétents à cet effet.
La périodicité de vérification du fonctionnement de l’énergie électrique de secours est établie par l’exploitant sur la
base des prescriptions des fournisseurs d’équipements mais ne devrait pas excéder un mois.
14.C.NMO.4.36
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
Afin de garantir la continuité de la sécurité de l’exploitation lors de la réalisation de travaux sur l’aérodrome et à
l’issue de ceux-ci, l’exploitant applique les dispositions prévues dans sa procédure relative aux changements.
Il porte une attention particulière aux points suivants :
- Planification des travaux avec une anticipation adaptée, particulièrement pour ceux ayant une incidence
notable sur l’exploitation (réfection de piste ou de taxiway par exemple) ;
- Evaluation de la conformité réglementaire de la phase pérenne à l’issue des travaux ;
- Evaluation de la conformité pendant la phase transitoire des travaux ;
- Identification des services de l’exploitant et des tiers concernés par les travaux ;
- Coordination étroite entre les services et avec les tiers ;
- Identification des contraintes et des limitations opérationnelles éventuelles ;
- Réalisation d’une évaluation d’impact sur la sécurité aéroportuaire (étude de sécurité) avec identification
des risques et des mesures en réduction de risques (MRR) appropriées ;
- Identification des organismes et agents en charge de la mise en œuvre de ces MRR et de la vérification
de leur application et de leur efficacité
- Modalités d’information des usagers aériens au travers de l’information aéronautique et du contrôle
aérien ;
- Tout autre point identifié susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité de l’exploitation :
- Mise en place d’un retour d’expérience pour identifier les difficultés et les points d’amélioration
Les travaux courants qui entrent dans le cadre de procédures connues et intégrées au manuel d’aérodrome
n’entrent pas dans le cadre de la présente exigence. Cela ne dispense pas l’exploitant d’aérodrome de s’assurer
régulièrement de la validité desdites procédures en appliquant les dispositions du présent paragraphe.
14.C.NMO.4.37
Protection de l’aérodrome
Les procédures sont établies en vue :
Version 2024
14.C-222
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
a)
D’une évaluation visuelle quotidienne afin de détecter des obstacles non identifiés antérieurement
et autres dangers potentiels ;
b)
D’une surveillance approfondie systématique réalisée périodiquement selon un calendrier établi par
l’exploitant en fonction de la nature et de l’évolution potentielle des dangers, notamment des obstacles ;
c)
D’actions de traitement des obstacles et autres dangers identifiés ;
d)
De la délivrance de l’information aéronautique appropriée, le cas échéant.
Afin de minimiser la durée d’occupation des parties opérationnelles de l’aérodrome, il est judicieux de coupler
l’évaluation visuelle quotidienne requise au point a) avec les inspections de l’aire de mouvement requises au titre
du 14.C.4.26.
14.C.NMO.4.38
Utilisation de l'aérodrome par un aéronef de caractéristiques supérieures
Un aéronef est considéré comme ayant des caractéristiques supérieures à celle des termes du certificat de
sécurité aéroportuaire si l’un au moins des éléments suivants :
1.
Chiffre de code,
2.
Lettre de code,
3.
Caractéristiques du train d’atterrissage,
4.
Caractéristiques opérationnelles
est supérieur aux termes du certificat pour les points 1 ou 2, ou si la compatibilité avec les caractéristiques de
l’aérodrome n’a pas été vérifiée préalablement pour les points 3 ou 4.
La démonstration de la possibilité de l’accueil d’un aéronef de caractéristiques supérieures avec un niveau de
sécurité satisfaisant s’appuie sur la procédure relative aux changements avec une évaluation de sécurité
appropriée prenant en considération :
- les différences avec les exigences réglementaires sur la base desquelles l’aérodrome est certifié en
termes d’infrastructures et de protection contre les obstacles,
- l’impact des caractéristiques du train d’atterrissage avec les voies de circulation, principalement dans les
virages,
- l’impact sur les procédures opérationnelles de l’exploitant et la capacité de traitement de l’avion au poste
de stationnement,
- l’impact sur les procédures des services du contrôle aérien
- les capacités opérationnelles de l’avion
- tout autre élément pertinent identifié lors de l’étude.
L’exploitant établit les éventuelles procédures spécifiques, restrictions et limitations en coordination avec les
services du contrôle aérien. Il les communique à l’exploitant d’aéronef concerné.
14.C.NMO.4.40
Entretien des véhicules
L’exploitant, pour les véhicules circulant sur l’aire de mouvement ou les autres aires opérationnelles de
l’aérodrome :
Élabore et met en œuvre un programme comprenant des actions d’entretien préventif de ses propres
véhicules et de leurs équipements ;
Conserve des dossiers d’entretien pour chaque véhicule.
Version 2024
14.C-223
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Il s’assure que les organisations qui exercent des activités ou fournissent des services sur l’aérodrome prennent
des dispositions similaires pour leurs véhicules circulant sur ces mêmes aires.
14.C.NMO.4.41
Entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et évacuations
Les prescriptions en matière de conformité et d’entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et
évacuations, sont contenues dans le RACH14.A.10.2.
Les résultats des inspections quotidiennes de l’aire de mouvement et des aires opérationnelles de l’aérodrome
sont pris en compte dans les données du programme d’entretien.
14.C.NMO.4.42
Entretien des aides visuelles et des systèmes électriques de l’aérodrome
Les prescriptions en matière de conformité d’installation, de fonctionnement et d’entretien des installations et du
balisage lumineux, ainsi que les niveaux de panne acceptables, sont spécifiées dans le RACH14.A.10.5.
La surveillance quotidienne du fonctionnement des aides visuelles lumineuses peut être couplée aux inspections
de l’aire de mouvement ou réalisée séparément.
Les résultats des inspections quotidiennes sont pris en compte dans les données d’entrée du programme
d’entretien.
Version 2024
14.C-224
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.5 Exigences d’homologation d’un aérodrome
14.C.NMO.5.2
Demande d’homologation
A l’appui de sa demande, l’exploitant fournit à l’OFNAC les éléments suivants :
1- Nom officiel, adresse de l’aérodrome et contacts téléphoniques et courrier électronique
2- Nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant
3- Nom de la personne responsable de l’exploitation de l’aérodrome
4- Informations et données concernant :
i) l’emplacement de l’aérodrome ;
ii) le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome ;
iii) la conception et les installations de l’aérodrome, telles qu’exigées au titre des sous-parties A et B du
RACH14 ;
iv) les cartes et plans associés
5- Les procédures d’exploitation.
6- Le contrat de concession lorsque l’aérodrome n’appartient pas à l’Etat.
7- Les relations établies avec les tiers et les sous-traitants, le cas échéant.
Il est conseillé de présenter les informations relatives aux caractéristiques de l’aérodrome et à son exploitation
sous la forme d’un document organisé qui facilitera le travail d’exploitation de l’aérodrome et, de plus, donnera à
l’OFNAC une vision globale des caractéristiques et du fonctionnement de l’aérodrome (manuel d’aérodrome
simplifié par exemple).
Le code d’aérodrome sollicité dans la demande d’homologation doit être compatible avec les caractéristiques des
aéronefs auxquels l’aérodrome est destiné. Si des contraintes liées à l’infrastructure et aux dégagements
aéronautiques l’imposent, il peut être inférieur à celui que permettrait théoriquement d’obtenir la longueur de la
piste.
14.C.NMO.5.3
Délivrance de l’homologation
Le code d’aérodrome porté dans l’homologation peut être inférieur au code maximum auquel l’aérodrome pourrait
prétendre. Il est, toutefois, compatible avec la nature du trafic régulièrement accueilli.
L’OFNAC peut assortir l’homologation de restrictions ou de conditions spécifiques d’accueil des aéronefs compte
tenu des caractéristiques de l’infrastructure et des dégagements.
14.C.NMO.5.8
Procédures d’exploitation
L’exploitant établit et met en œuvre des procédures d’exploitation qui couvrent les thèmes suivants :
- Inspection régulière de l’aire de mouvement, communication des résultats et mesures à prendre en cas
d’anomalie ;
- Modalités et contrôle de l’accès à l’aire de mouvement ;
- Surveillance des abords de l’aérodrome, obstacles notamment ;
- Utilisation des véhicules sur l’aire de mouvement ;
- Elaboration et publication de l’information aéronautique ;
- Entretien de l’infrastructure et des aides visuelles
- Organisation et gestion des travaux sur l’aérodrome
Version 2024
14.C-225
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Les procédures complémentaires suivantes sont établies si les équipements et services correspondants existent
sur l’aérodrome :
- Inspection régulière du fonctionnement du balisage lumineux et de l’alimentation électrique ;
- Procédures opérationnelles de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;
- Procédures opérationnelles de prévention du péril animalier.
L’exploitant peut élaborer et fournir toute autre procédure qu’il juge utile pour la sécurité de l’exploitation de
l’aérodrome.
14.C.NMO.5.9
Conformité aux exigences techniques de sécurité
14.C.NMO.5.9.1 Aérodrome destiné à accueillir des aéronefs à voilure fixe
Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les prescriptions de la sous-partie A du RACH 14 relatives à
l’infrastructure et l’exploitation de l’aérodrome s’appliquent :
- 14.A.3.4 : si la topographie de l’aérodrome ne permet raisonnablement pas d’implanter des bandes de
piste en tous points conformes, leurs caractéristiques peuvent être adaptées sous réserve de la mise en
place de conditions d’exploitation appropriées.
- 14.A.3.1.12 à 14.A.3.1.15 et 14.A.10.2.3 à 14.A.10.2.7 : les exigences sont considérées comme
satisfaites au travers d’une évaluation des caractéristiques de frottement réalisée sur la base
d’observations visuelles de l’état de surface des pistes et des informations recueillies auprès des
opérateurs aériens lorsque l’aérodrome n’accueille pas d’avion de plus de 19 sièges-passagers ou d’avion
à turboréacteurs ;
- 14.A.3.14 : le poste isolé de stationnement d’aéronef peut être omis
- 14.A.9.7 : la mise en place des marques et des panneaux appropriés est réputée satisfaire aux exigences
de ce paragraphe.
Si l’aérodrome possède également des aires destinées à l’accueil des hélicoptères, les dispositions du RACH
14.B relatives aux caractéristiques physiques des FATO et TLOF, et celles relatives aux surfaces de limitation
d’obstacles sont applicables. Les autres dispositions sont à prendre en considération sur la base d’une étude de
sécurité.
Lorsque les dispositions ci-dessus font état de la mise en place de conditions d’exploitation appropriées, celles-ci
visent à assurer un niveau de sécurité satisfaisant.
14.C.NMO.5.9.2 Hélistation hors aérodrome
Les dispositions du RACH 14.B relatives aux caractéristiques physiques des FATO et TLOF, et celles relatives
aux surfaces de limitation d’obstacles sont applicables. Les autres dispositions sont à prendre en considération
sur la base d’une étude de sécurité.
14.C.NMO.5.17
Surveillance et inspections des aires de mouvement et installations associées
14.C.NMO.5.17.1 Objectifs
L’objectif des inspections de l’aire de mouvement est de vérifier que l’état de l’infrastructure, des équipements et
l’environnement de l’aérodrome permettent d’accueillir le trafic en sécurité en vérifiant, notamment, les points
suivants :
- État de la piste, des voies de circulation et des aires de stationnement,
- Absence d’objets intrus (FOD),
Version 2024
14.C-226
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
-
Absence d’obstacles ou d’activités susceptibles de créer un risque pour les aéronefs évoluant autour de
l’aérodrome,
Fonctionnement des équipements et aides visuelles si installés.
14.C.NMO.5.17.2 Fréquence et positionnement
L’inspection est réalisée, a minima, une fois par jour.
Toutefois, cette inspection quotidienne peut-être omise si aucun mouvement n’est attendu sur l’aérodrome, mais
doit être réalisée préalablement à tout mouvement qui se déclencherait.
En cas de besoin, notamment de risque identifié par l’exploitant, ou sur demande des services de la navigation
aérienne ou de la DSACH, des inspections additionnelles sont réalisées.
14.C.NMO.5.17.3 Transmission des résultats
Le résultat des inspections est transmis sans délai, par le moyen approprié (radio par exemple) au prestataire de
services de la navigation aérienne s’il est présent et enregistré par l’exploitant d’aérodrome.
En cas de danger identifié, l’exploitant prend les mesures correctives appropriées et, si besoin, met en place, en
coordination avec le prestataire de services de la navigation aérienne, les restrictions opérationnelles
d’exploitation nécessaires, pouvant aller jusqu’à la suspension des opérations sur l’aérodrome.
14.C.NMO.5.19
Accès à l’aire de mouvement
La couleur et le balisage lumineux des véhicules non accompagnés utilisés sur l’aire de mouvement répondent
aux spécifications techniques du RACH14.A.6 et, pour ceux circulant sur l’aire de manœuvre, disposent des
moyens de communication appropriés.
14.C.NMO.5.21
Aides visuelles et dispositifs électriques de l’aérodrome
Les vérifications relatives au fonctionnement des aides visuelles peuvent être réalisées simultanément avec les
inspections prévues au 14.C.5.17, sous réserve que les agents qui les réalisent soient compétents à cet effet.
La périodicité de vérification du fonctionnement de l’énergie électrique de secours est établie par l’exploitant sur la
base des prescriptions des fournisseurs d’équipements mais ne devrait pas excéder un mois.
14.C.NMO.5.22
Sécurité lors de travaux sur l’aérodrome
Afin de garantir la continuité de la sécurité de l’exploitation lors de la réalisation de travaux sur l’aérodrome et à
l’issue de ceux-ci, l’exploitant porte une attention particulière aux points suivants :
Planification des travaux avec une anticipation adaptée, particulièrement pour ceux ayant une incidence
notable sur l’exploitation (réfection de piste ou de taxiway par exemple) ;
-
Evaluation de la conformité réglementaire à l’issue des travaux ;
-
Identification des services de l’exploitant et des tiers concernés par les travaux ;
-
Coordination étroite entre les services et avec les tiers ;
-
Identification des contraintes et des limitations opérationnelles éventuelles ;
-
Information des usagers aériens au travers de l’information aéronautique et du contrôle aérien ;
-
Tout autre point identifié susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité de l’exploitation :
Les travaux courants qui entrent dans le cadre de procédures connues n’entrent pas dans le cadre de la présente
Version 2024
14.C-227
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
exigence. Cela ne dispense pas l’exploitant d’aérodrome de s’assurer régulièrement de la validité desdites
procédures en appliquant les dispositions du présent paragraphe.
14.C.NMO.5.23
Protection de l’aérodrome
Les procédures établies portent sur :
a)
une évaluation visuelle réalisée lors des inspections requises au 14.C.5.17 afin de détecter des
obstacles non identifiés antérieurement et d’autres dangers potentiels ;
b)
une surveillance réalisée périodiquement selon un calendrier établi par l’exploitant en fonction de la
nature et de l’évolution potentielle des dangers générés par les activités à l’extérieur de l’aérodrome,
notamment la présence d’obstacles ;
c)
le traitement des obstacles et autres dangers identifiés ;
d)
la délivrance de l’information aéronautique appropriée, le cas échéant.
14.C.NMO.5.24
Programme d’entretien
L’exploitant d’aérodrome s’assure que :
- les aires de mouvement, l’ensemble des chaussées et aires opérationnelles, les zones connexes et les
évacuations et, le cas échéant,
- les installations de balisage lumineux et les dispositifs électriques,
sont maintenus dans un état satisfaisant en regard de leur impact sur la sécurité de l’exploitation.
A cet effet, il établit et met en œuvre des programmes d’inspections et d’entretien préventif et correctif.
Les prescriptions en matière de conformité et d’entretien des chaussées, autres surfaces de terrain et
évacuations, sont contenues dans le RACH14.A.10.2.
Les prescriptions en matière de conformité d’installation, de fonctionnement et d’entretien des installations et du
balisage lumineux, ainsi que les niveaux de panne acceptables, sont spécifiées dans le RACH 14.A.10.5.
Version 2024
14.C-228
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
14.C.NMO.6 Exigences de déclaration d‘un aérodrome
14.C.NMO.6.2
Processus de déclaration
Le dossier de déclaration fourni à l’OFNAC contient les éléments suivants :
1- Nom et adresse de l’aérodrome
2- Nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant
3- Nom de la personne responsable de l’exploitation de l’aérodrome (si différent)
4- Informations et données :
i)
Emplacement de l’aérodrome et altitude ;
ii)
Caractéristiques principales de la piste (orientation, longueur, largeur, nature, etc.)
iii)
Types d’opérations effectuées sur l’aérodrome ;
iv)
Description succincte des installations et des équipements ;
v)
Carte indiquant la position de l’aérodrome et les trajectoires d’arrivée et de départ si elles sont définies ;
vi)
Plan de l’aérodrome montrant la piste ainsi que les installations éventuelles
Annexe au 14.C.NMO.4.24 - Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
Détermination de la catégorie d’aérodrome
Version 2024
14.C-229
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Quantités d’agents extincteurs, débits, critères de substitution et règles d’utilisation particulières
Lorsqu’il est prévu d’exploiter des avions de taille supérieure à la moyenne dans une catégorie donnée, les
quantités d’eau et les débits de solution de mousse sont augmentés en conséquence.
La quantité d’agent moussant fournie sur un véhicule est suffisante pour assurer une production correspondant à
au moins deux charges de solution de mousse.
Un approvisionnement en eau complémentaire est prévu en vue du remplissage rapide des véhicules de
sauvetage et d’incendie.
Si une combinaison de mousses de niveaux de performance différents est utilisée, la quantité totale d’eau à
prévoir pour la production de mousse est calculée pour chaque type de mousse et la répartition de ces quantités
est documentée pour chaque véhicule et appliquée à l’ensemble de l’équipement de sauvetage et de lutte contre
l’incendie requis.
Une réserve d’agent moussant égale à 200 % de la quantité indiquée dans le Tableau 9-2 est maintenue à
l’aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Le surplus d’agent moussant transporté dans les véhicules
d’incendie, par rapport aux quantités indiquées dans le Tableau 9-2, est considéré comme faisant partie de la
réserve.
Une réserve d’agent complémentaire égale à 100 % de la quantité indiquée dans le Tableau 9-2 est maintenue à
l’aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Une quantité suffisante de gaz propulseur est prévue pour
l’utilisation de cette réserve.
Une réserve d’agent complémentaire égale à 200 % de la quantité à prévoir est maintenue aux aérodromes des
Version 2024
14.C-230
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
catégories 1 et 2 qui ont remplacé jusqu’à 100 % de la quantité d’eau par un agent complémentaire.
Pour les besoins de la substitution, on considère que 1 kg d’agent complémentaire équivaut à 1,0 L d’eau pour la
production d’une mousse satisfaisant au niveau A de performance.
Des éléments complémentaires relatifs à la sélection des agents extincteurs et, notamment, aux propriétés
physiques et au pouvoir d’extinction, sont disponibles dans le manuel des services d’aéroport, Doc 9137, chapitre
8.*
Véhicules de sauvetage et d’incendie
Tableau 9-3 : Nombre minimal de véhicules de sauvetage et d’incendie
Les véhicules de sauvetage et d’incendie pris en compte sont ceux contribuant au respect de l’objectif
opérationnel par leur capacité à transporter et à projeter les agents extincteurs principaux
Formation et entrainement des pompiers d’aérodrome
1- Formation initiale des pompiers d’aérodrome
La formation initiale de pompier d'aérodrome se compose de deux parties :
• une formation générale comportant des enseignements théoriques et des exercices pratiques
d'application, décrivant au minimum les sujets suivants ;
- connaissances aéronautiques générales ;
- connaissance des aéronefs ;
- objectifs du SSLI ;
- agents extincteurs utilisés ;
- véhicules SSLI ;
- avitaillement des aéronefs ;
- protection des personnels ;
- tactiques de lutte contre l’incendie des aéronefs et techniques d’interventions spécifiques
;
- risques spéciaux
éléments relatifs aux performances humaines, notamment de coordination des équipes
Version 2024
14.C-231
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
•
une formation locale entièrement axée sur la connaissance de l'aérodrome sur lequel le pompier
exerce son activité, de son matériel et de ses procédures propres, décrivant au minimum les sujets
suivants :
- connaissances du SSLI de l’aérodrome (théorie et entrainements pratiques) ;
- connaissance de l’aérodrome (théorie et reconnaissance du terrain) ;
- règles d’intervention (théorie).
2- Formation initiale complémentaire pour l’encadrement opérationnel
- gestion opérationnelle et commandement
- techniques d'intervention (rappels et approfondissements)
- notions de base sur l'entraînement et la formation.
3- Formation continue et entrainements
•
Formation continue
La formation continue consiste en un stage de recyclage comportant des enseignements théoriques et des
exercices pratiques d'application, et comprend une révision générale de la formation initiale générale et une
présentation des principales évolutions technologiques et réglementaires.
• Entrainements
Les entrainements contiennent au minimum les points suivants :
- culture physique ;
- connaissance de l’aérodrome ;
- véhicules et embarcations ;
- équipements individuels de protection ;
- extincteurs ;
- mise en œuvre des matériels en situations normales ou dégradées
- techniques d’intervention
- consignes du service
L’exploitant de l’aérodrome détermine les modalités de délivrance des formations et des entrainements ainsi
que leur périodicité.
Version 2024
14.C-232
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
Annexe au 14.C.NMO.4.27 - Évaluation et communication de l’état de surface des pistes
MATRICE D’EVALUATION DE l’ETAT DES PISTES
Matrice d'évaluation de l'état des pistes (RCAM)
Critères d'évaluation
Code
d'état
des pistes
(RWYCC)
Critères d'évaluation pour déclassement
Description de la surface des
pistes
Observation sur la décélération de
l'avion ou sur la maîtrise en direction
Rapport consultatif
du pilote sur
l'efficacité du
freinage
6
- SÈCHE
---
---
5
- MOUILLÉE (La surface de la
piste est couverte de toute
humidité visible ou de toute eau
d'une épaisseur inférieure ou
égale à 3 mm)
La décélération au freinage est
normale compte-tenu de l'effort de
freinage exercé sur les roues ET la
maîtrise en direction est normale
BON
4
La décélération au freinage OU
maîtrise en direction se situe entre
bonne et moyenne
BON À MOYEN
3
- MOUILLÉE GLISSANTE
La décélération au freinage est
sensiblement réduite compte-tenu de
l'effort de freinage exercé sur les roues
OU la maîtrise de la direction est
sensiblement réduite
MOYEN
2
Epaisseur d'eau supérieure à 3
mm :
- EAU STAGNANTE
La décélération au freinage OU la
maîtrise de la direction se situe entre
moyenne et faible
MOYEN À FAIBLE
1
La décélération au freinage est
nettement réduite compte-tenu de
l'effort de freinage exercé sur les roues
OU la maîtrise en direction est
nettement réduite
FAIBLE
0
La décélération au freinage est minime
à inexistante compte-tenu de l'effort de
freinage exercé sur les roues OU la
maîtrise en direction est incertaine
INFÉRIEUR À
FAIBLE
Version 2024
14.C-233
Partie 14 ─ Aérodromes - Sous-partie C
Exploitation des Aérodromes
RAPPORT SUR L’ÉTAT DES PISTES (RCR)
Le rapport sur l’état des pistes (RCR) comprend :
1- Une section intitulée « calcul des performances des avions »;
2- Une section intitulée « conscience de la situation ».
Les renseignements sont contenus dans une série d’informations présentées dans l’ordre ci-après :
1- Section calcul des performances des avions :
a) Indicateur d’emplacement de l’aérodrome ;
b) Date et heure de l’évaluation ;
c) Numéro d’identification de la piste le plus bas ;
d) Code d’état de piste pour chaque tiers de piste ;
e) Pourcentage de couverture d’eau chaque tiers de piste ;
f) Epaisseur d’eau stagnante pour chaque tiers de piste ;
g) Description de l’état de surface pour chaque tiers de piste ;
h) Largeur de la piste à laquelle le RWYCC s’applique, si elle est inférieure à la largeur publiée.
2- Section conscience de la situation (optionnelle) :
a) Longueur de piste réduite ;
b) Sable non adhérent sur la piste ;
c) Etat des voies de circulation ;
d) Etat de l’aire de trafic ;
e) Observations en langage clair.
DESCRIPTEURS D'ÉTAT DE SURFACE DE PISTE
Eau stagnante : eau d'une profondeur supérieure à 3 mm.
L'eau courante d'une épaisseur supérieure à 3 mm est signalée comme eau stagnante par convention ;
TERMINOLOGIE EMPLOYÉE POUR DÉCRIRE L'ÉTAT DE SURFACE DES PISTES
L'état de surface des pistes est évalué et communiqué au moyen d'un code d'état de piste en utilisant l'une des
descriptions suivantes :
- MOUILLÉE GLISSANTE ;
- EAU STAGNANTE ;
- MOUILLÉE ;
- SABLE NON ADHÉRENT.
Version 2024
14.C-234