(2026) Règleman Avyasyon Sivil Ayiti (RACH) pati 02: Lisans pèsonèl (pèsonèl k ap vole)
Rezime — Pati 02 nan kò règleman avyasyon sivil ayisyen an, edisyon 2026, ki kouvri lisans pèsonèl (pèsonèl k ap vole). OFNAC bay li anba Kòd Avyasyon Sivil la epi li aliye sou anèks OACI yo; li fikse egzijans obligatwa pou eksplwatan yo ak regilatè a. Sèz pati RACH te apwouve ansanm 20 desanm 2024.
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE D’HAÏTI (RACH)
PARTIE 2 ─ REGLEMENTATION LICENCES
Sous-Partie I - Personnel Navigant (PN)
Version 2026
2-II-1
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2026
2-II-2
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
GLOSSAIRE
ACP - Qualification contrôle régional
ACS - Qualification contrôle de surveillance régionale
ADC - Qualification contrôle d’aérodrome
AFIS - Service d’information de vol d’aérodrome
AME - Désigne un examinateur aéromédical certifié par l’autorité compétente en vue de délivrer ou renouveler des
certificats d’aptitude médicaux de classe 3
AMOC - Moyen alternatif de conformité
APP - Qualification contrôle d’approche
APS - Qualification contrôle d’approche de surveillance
ATCO - Air Traffic Controller
C2† - Commande et contrôle
DSACH - Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile d’Haïti
FSTD - Simulateur d’entraînement au vol
IFR - Règles de vol aux instruments
Liaison C2†† - Liaison de commande et de contrôle
OACI - Organisation de l’Aviation Civile Internationale
OFNAC - Office National de l’Aviation Civile
RPA - Aéronef télépiloté
RPAS - Système d’aéronef télépiloté
RPS - Poste de télépilotage
SOP - Procédure d’exploitation normalisée
Version 2026
2-II-3
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
TEM - Gestion des menaces et des erreurs
VIH - Virus de l’immunodéficience humaine
VMC - Conditions météorologiques de vol à vue
Version 2026
2-II-4
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
DEFINITIONS
Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Autorité compétente - Désigne la DSACH qui est en charge notamment de certifier et surveiller les organismes de
formation et de délivrer les licences
Aéronef - Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les
réactions de l’air sur la surface de la terre.
Aéronef à sustentation motorisée - Aérodyne capable de décollage vertical, d’atterrissage vertical et de vol lent,
qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par un organe moteur ou de la poussée d’un ou
de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et d’une voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal.
Aéronef (Catégorie d’) - Classification des aéronefs d’après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par
exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.
Aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote - Type d’aéronef dont l’État d’immatriculation a déterminé,
lors du processus de certification, qu’il peut être mis en œuvre en toute sécurité par un équipage minimal d’un seul
pilote.
Aéronef devant être exploité avec un copilote - Type d’aéronef dont l’utilisation exige un copilote comme il est
spécifié dans le manuel de vol ou par le permis d’exploitation aérienne.
Aéronef télépiloté (RPA) - Aéronef non habité piloté depuis un poste de télépilotage.
Aéronef (Type d’) - Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris
toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception cependant des modifications entraînant un
changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol.
Attestation médical - Document établi par un État contractant et témoignant que le titulaire d’une licence satisfait
à des conditions déterminées d’aptitude physique et mentale.
Avion - Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des
réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Version 2026
2-II-5
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Avionique de bord - Terme aéronautique désignant tout dispositif électronique, y compris ses éléments
électriques, destiné à être utilisé à bord d’un aéronef, notamment les circuits radio, les circuits automatiques des
commandes de vol et les circuits des instruments.
Ballon - Aérostat non entraîné par un organe moteur.
Cadre de compétence OACI - Cadre de compétence, élaboré par l’OACI, qui comprend un ensemble de
compétences sélectionnées pour une discipline aéronautique donnée. À chaque compétence correspondent une
description et des comportements observables.
Certifier en état de navigabilité - Certifier qu’un aéronef ou ses éléments satisfont aux spécifications de
navigabilité en vigueur après que la maintenance a été effectuée sur l’aéronef ou sur ses éléments.
Compétence - Dimension des performances humaines qui est utilisée pour prévoir de manière fiable un bon
rendement dans le travail. Une compétence se manifeste et s’observe par des comportements qui mobilisent les
connaissances, les habiletés et les attitudes appropriées pour la réalisation d’activités ou de tâches dans des
conditions spécifiées.
Compétence linguistique - Désigne la mention figurant sur la licence indiquant que le titulaire est apte à rendre
le service dans la/les langue(s) mentionnée(s)
Comportement observable (OB) - Comportement unique lié à un rôle, qui peut être observé et qui peut être mesuré
ou non.
Conclusions de médecins agréés - Conclusions d’un ou plusieurs experts jugés acceptables par le service de
délivrance des licences pour les fins du cas examiné, en consultation avec des spécialistes de l’exploitation aérienne
ou d’autres experts dont l’avis est nécessaire.
Conditions - Tout ce qui peut constituer un environnement spécifique dans lequel les performances seront
démontrées.
Contrôleur de la circulation aérienne - détenteur d’une qualification. Contrôleur de la circulation aérienne titulaire
d’une licence et de qualifications en cours de validité correspondant aux privilèges à exercer.
Copilote - Titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote
commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d’un aéronef dans le
Version 2026
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
seul but de recevoir une instruction en vol.
Cours de formation - Désigne un enseignement théorique certifié par l’autorité compétente en vue de l’obtention
d’une licence ou d’une qualification
Crédit - Prise en compte d’un autre moyen ou de qualifications antérieures.
Critères de performance - indications utilisées pour évaluer si les niveaux de performance requis ont été atteints
pour une compétence. Un critère de performance consiste en un comportement observable, une ou plusieurs
conditions et une norme de compétence.
Détection et évitement - Possibilité de voir, de prévoir ou de détecter les conflits de circulation ou tout autre danger
et de prendre les mesures appropriées.
Dirigeable - Aérostat entraîné par un organe moteur.
Entraîneur de procédures de vol - Voir Simulateur d’entraînement au vol.
Erreur - Action ou inaction d’un membre du personnel d’exploitation qui donne lieu à des écarts par rapport aux
intentions ou attentes de l’organisme ou du membre.
Examinateur - Désigne une qualification inscrite sur une licence et octroyant des privilèges spécifiques afin de
mener à bien des actions d’évaluation permettant de délivrer ou renouveler des licences et/ou qualifications
Évaluateur médical - Médecin nommé par le service de délivrance des licences, qualifié et possédant une
expérience pratique en médecine aéronautique et compétent dans l’évaluation des conditions médicales qui
concernent la sécurité des vols.
Formation et évaluation fondées sur la compétence - Formation et évaluation qui se caractérisent par une
orientation sur la performance, l’accent sur des normes de performance et leur mesure, ainsi que l’élaboration de
la formation selon des normes de performance spécifiées.
Formation homologuée - Formation dispensée dans le cadre d’un programme et d’une supervision spéciaux
approuvés par un État contractant.
Gestion des erreurs - Processus consistant à déceler les erreurs et à y réagir en appliquant des mesures qui
permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de
situations indésirables.
Version 2026
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Gestion des menaces - Processus consistant à déceler les menaces et à y réagir en appliquant des mesures qui
permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou de
situations indésirables.
Giravion - Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de
l'air sur un ou plusieurs rotors.
Grave - Dans le contexte des dispositions médicales du Chapitre 6 de l’Annexe 1 de l’OACI de l’Annexe 1 de l’OACI
: dont la gravité ou la nature est susceptible de compromettre la sécurité du vol.
Hélicoptère - Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou
plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux.
Instructeur - Désigne une qualification inscrite sur une licence et octroyant des privilèges spécifiques afin de mener
à bien des actions de formation et d’instruction
Liaison de commande et de contrôle (C2) - Liaison de données entre l’aéronef télépiloté et le poste de télépilotage
aux fins de la gestion du vol.
Licence - Désigne un document délivré par l’autorité compétente et autorisant son titulaire à exercer les privilèges
octroyés par les qualifications y figurant
Maintenance - Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. Il peut s’agir de l’une
quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de
défectuosité et intégration d’une modification ou d’une réparation.
Médecin-examinateur - Médecin ayant reçu une formation en médecine aéronautique et possédant une
connaissance et une expérience pratiques de l’environnement aéronautique, qui est désigné par le service de
délivrance des licences pour conduire des examens médicaux de demandeurs de licences ou de qualifications pour
lesquelles des conditions d’aptitude physique et mentale sont prescrites.
Membre d’équipage de conduite - Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions
essentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol.
Membre d’équipe de télépilotage - Membre d’équipe de télépilotage titulaire d’une licence chargée de fonctions
essentielles à la conduite d’un système d’aéronef télépiloté durant une période de service de vol.
Version 2026
2-II-8
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Menace - Événement ou erreur qui se produit en dehors de l’influence des membres du personnel d’exploitation, qui
augmente la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de sécurité.
Modèle de compétences adapté - Groupe de compétences, avec les descriptions et les critères de performance
correspondants, adapté d’un cadre de compétences de l’OACI, qu’une organisation utilise pour élaborer une
formation et une évaluation fondées sur les compétences pour un rôle donné.
Norme de compétence - Niveau de performance qui est défini comme acceptable lorsqu’on détermine si la
compétence est acquise ou non.
Nuit - Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou toute autre période comprise
entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l’autorité compétente.
Organisme de formation (OF) - Désigne un organisme certifié par l’autorité compétente pour dispenser les types
de formations décrits sur le certificat.
Organisme de maintenance agréé - Organisme agréé par un État contractant, conformément aux dispositions de
l’Annexe 8, Partie II, Chapitre 6 de l’Annexe 1 de l’OACI — Agrément des organismes de maintenance, pour
effectuer la maintenance d’aéronefs, de moteurs, d’hélices ou de leurs éléments, et fonctionnant sous le contrôle
d’une autorité agréée par cet État.
Performances humaines - Capacités et limites de l’être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l’efficacité
des opérations aéronautiques.
Pilote aux commandes (PF) - Pilote dont la tâche principale est de contrôler et de gérer la trajectoire de vol. Ses
tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio,
systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres
d’équipage.
Pilote commandant de bord - Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation
générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol.
Pilote commandant de bord sous supervision - Copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote
commandant de bord sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode
acceptable pour le service de délivrance des licences.
Version 2026
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Amendement 2
Piloter - Manœuvrer les commandes d’un aéronef pendant le temps de vol.
Pilote surveillant (PM) - Pilote dont la tâche principale est de surveiller la trajectoire de vol et sa gestion par le PF.
Ses tâches secondaires consistent à effectuer des actions non liées à la trajectoire de vol (communications radio,
systèmes d’aéronefs, autres activités d’exploitation, etc.) et à assurer la surveillance des autres membres
d’équipage.
Plan de formation en unité (PFU) - Document décrivant les modalités permettant la délivrance d’une qualification
dans une unité.
Plan de vol - Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol.
Planeur - Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement
par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Poste de télépilotage (RPS) - Composant du système d’aéronef télépiloté qui contient l’équipement utilisé pour
conduire l’aéronef télépiloté.
Programme de compétences en unité (PCU) - Document décrivant les modalités permettant le renouvellement
d’une qualification dans une unité.
Programme national de sécurité (PNS) - Ensemble intégré de règlements et d’activités qui visent à améliorer la
sécurité.
Prorogation - Acte administratif effectué pendant la période de validité du certificat de validation et qui permet au
titulaire de continuer à exercer les privilèges du certificat pour une nouvelle période donnée, sous réserve de
satisfaire aux exigences spécifiées.
Qualification - Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s’intégrant à celle-ci, indique les
conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.
Qualités d’aviateur - Usage constant du jugement et de connaissances, d’habiletés et de comportements bien
maîtrisés pour réaliser les objectifs du vol.
Règlement applicable de navigabilité - Règlement de navigabilité complet et détaillé établi, adopté ou accepté
par un État contractant pour la classe d’aéronefs, le moteur ou l’hélice considérés.
Renouvellement - Acte administratif effectué après qu’un certificat de validation est arrivée en fin de validité et qui
Version 2026
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Amendement 2
a pour effet de renouveler les privilèges du certificat pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire
aux exigences spécifiées.
Service de délivrance des licences - Service désigné par un État contractant comme responsable de la
délivrance des licences au personnel.
Service de surveillance ATS - Terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d’un
système de surveillance ATS.
Signer une fiche de maintenance - Certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de façon
complète et satisfaisante conformément au règlement applicable de navigabilité.
Simulateur d’entraînement au vol (FSTD) - L’un quelconque des trois types suivants d’appareillage permettant
de simuler au sol les conditions de vol :
a) Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d’un certain type
d’aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des
systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l’environnement
normal des membres d’équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de
vol de ce type d’aéronef ;
b) Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l’environnement du poste
de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et
de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi
que les caractéristiques de performances et de vol d’un aéronef d’une certaine catégorie ;
c) Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et
simulant l’environnement du poste de pilotage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux
instruments.
Simulateur de vol - Voir Simulateur d’entraînement au vol.
Substances psychoactives - Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres
psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.
Surveillance - Processus cognitif de comparaison entre un état actuel et un état attendu.
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Amendement 2
Susceptible - Dans le contexte des dispositions médicales du Chapitre 6 de l’Annexe 1 de l’OACI : qui constitue
un risque inacceptable pour l’évaluateur médical.
Système d’aéronef télépiloté (RPAS) - Aéronef télépiloté, poste ou postes de télépilotage connexes, liaisons de
commande et de contrôle nécessaires et tout autre composant spécifié dans la conception de type.
Système de surveillance ATS - Terme générique désignant, selon le cas, l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre
système sol comparable qui permet d’identifier des aéronefs.
Système qualité - Procédures et politiques organisationnelles documentées, audit interne de ces politiques et
procédures, examen de gestion et recommandation d’amélioration de la qualité.
Télépilote - Personne chargée par l’exploitant de fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef télépiloté et qui
manœuvre les commandes de vol, selon les besoins, durant le temps de vol.
Télépilote commandant - Télépilote désigné par l’exploitant comme étant celui qui commande et qui est chargé de
l’exécution d’un vol dans de bonnes conditions de sécurité.
Télépilote en second - Télépilote titulaire d’une licence exerçant une fonction de pilote quelconque autre que celle
de télépilote commandant, à l’exclusion d’un télépilote qui se trouverait dans le poste de télépilotage (RPS) dans
le seul but de recevoir une instruction de vol.
Temps aux instruments - Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol - Temps pendant lequel un pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments
dans un simulateur d’entraînement au vol homologué par le service de délivrance des licences.
Temps de vol aux instruments - Temps pendant lequel un pilote conduit un aéronef, ou un télépilote conduit un
aéronef télépiloté, uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur.
Temps de vol — avions - Total du temps décompté depuis le moment où l’avion commence à se déplacer en vue du
décollage jusqu’au moment où il s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol.
Temps de vol en solo - Temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l’aéronef.
Temps de vol en solo - Systèmes d’aéronefs télépilotés. Temps de vol pendant lequel un élève-télépilote
est seul à commander le système d’aéronef télépiloté (RPAS).
Temps de vol — hélicoptères - Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l’hélicoptère
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Amendement 2
commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales
de rotor sont arrêtées.
Temps de vol sur planeur - Total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où
le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.
Temps de vol — systèmes d’aéronefs télépilotés - Total du temps décompté depuis le moment où une liaison de
commande et de contrôle (C2) est établie entre le poste de télépilotage (RPS) et l’aéronef télépiloté (RPA) en vue
du décollage, ou depuis le moment où le télépilote reçoit la commande à la suite d’un transfert jusqu’au moment où
il termine un transfert, ou jusqu’au moment où la liaison C2 entre le RPS et le RPA est coupée à la fin du vol.
Temps d’instruction en double commande - Temps de vol pendant lequel une personne reçoit d’un pilote dûment
autorisé une instruction de vol à bord de l’aéronef, ou reçoit d’un télépilote dûment autorisé une instruction de vol
au moyen du poste de télépilotage durant un vol d’aéronef télépiloté.
Transfert de commande - Passage de la commande du télépilotage d’un poste de télépilotage à un autre.
Unité - Désigne un centre de contrôle de la circulation aérienne.
Usage de substances qui pose des problèmes - Usage par du personnel aéronautique d’une ou de plusieurs
substances psychoactives qui est tel :
a) qu’il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu’il compromet la vie, la santé ou le
bienêtre d’autrui ; et/ou
b)
qu’il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique.
Validation (d’une licence) - Mesure prise par un État contractant lorsque, au lieu de délivrer une nouvelle licence,
il reconnaît à une licence délivrée par un autre État contractant la valeur d’une licence délivrée par ses soins.
Vol de transport commercial - Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération
ou en vertu d’un contrat de location.
Vol sur campagne - Vol entre un point de départ et un point d’arrivée, sur une route prédéfinie, comportant
l’application de procédures de navigation standard. 
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Amendement 2
2.I.1 GENERALITES
2.I.1.1 Champ d’application de ce règlement
a) Le présent règlement prescrit les exigences pour la validation d'une licence de membre d’équipage de
conduite d’un aéronef délivrée par une autorité compétente étrangère ainsi que pour les différentes
qualifications associées.
b) Le présent règlement s’applique à tous les membres d’équipage de conduite volant à bord d’un aéronef
immatriculé en Haïti (enregistrement : HH).
c) Le présent règlement est conforme à la version de l’Annexe 1 de l’OACI de juillet 2022 (Licences du
personnel)
2.I.2 PREREQUIS DE VALIDATION
a) Nul ne peut exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef immatriculé en Haïti
s’il n’est titulaire d’un certificat de validation de licence étrangère en cours de validité́ montrant qu’il répond
aux spécifications du présent règlement et applicable aux fonctions qu’il doit accomplir ainsi que d’un
certificat médical valide.
b) L’OFNAC a la charge de la délivrance, de la prorogation et du renouvellement des certificats de validation
des licences étrangères de personnel de conduite.
2.I.2.1
Licences acceptées en vue d’une validation
a) Une personne détenant une licence de pilote en vigueur et valide, délivrée par un autre État
conformément à l'Annexe 1 de l'OACI, peut demander la validation de cette licence pour une utilisation
sur des aéronefs immatriculés en Haïti.
b) L’OFNAC peut délivrer les certificats de validation à un demandeur qui détient l’une des licences
suivantes :
i. PPL ─ catégories avion, hélicoptère, aéronef à sustentation motorisée, dirigeable ;
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Amendement 2
ii. CPL ─ catégories avion, hélicoptère, aéronef à sustentation motorisée, dirigeable ;
iii. MPL ─ catégorie avion ;
iv. ATPL ─ catégories avion, hélicoptère, aéronef à sustentation motorisée ;
v. Licence de pilote de planeur ;
vi. Licence de pilote de ballon libre.
2.I.2.2
Qualifications acceptées pour une validation
a) L’OFNAC valide les qualifications et autorisations portées sur la licence étrangère en même temps que
la validation de la licence étrangère.
b) L’OFNAC peut délivrer les certificats de validation à un demandeur qui détient l’une des qualifications
suivantes :
i. Qualifications de classe pour les aéronefs certifiés pour être exploités par un seul pilote :
1) Avions terrestres monomoteurs
2) Hydravions monomoteurs
3) Avions terrestres multimoteurs
4) Hydravions multimoteurs
5) Aéronefs à sustentation motorisée
6) Hélicoptères dont les caractéristiques de comportement, performance et autres sont comparables
7) Tout aéronef pour lequel l’OFNAC le juge nécessaire
ii. Qualifications de classe pour les aéronefs à sustentation motorisée
iii. Qualifications de type pour les aéronefs suivants :
1) Chaque type d'aéronef certifié ne répondant pas aux qualifications de classes définies supra, ou
requérant une exploitation avec un équipage minimum de deux pilotes.
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Amendement 2
2) Chaque type d’hélicoptère certifié pour être exploité par un seul pilote, à moins qu’une
qualification de classe ne soit prévue en application du § 2.I.2.2 a) (vi) ci-dessus
3) Tout aéronef pour lequel l'OFNAC le juge nécessaire
iv. Qualifications de vol aux instruments pour les catégories avion, hélicoptère, dirigeable et aéronef à
sustentation motorisée
v. Qualification au vol de nuit pour les catégories avion, hélicoptère, dirigeable, à sustentation motorisée
ou ballon libre
vi. Qualifications d'instructeur de vol et au sol dans les catégories jugées nécessaires par l’OFNAC
vii. Qualifications d'examinateur de vol et au sol dans les catégories jugées nécessaires par l’OFNAC
La liste des qualifications acceptées se base sur les qualifications de classe et de type acceptées par l’autorité
étrangère qui a délivré la licence.
2.I.2.3
Expérience requise
a) Avant de délivrer un certificat de validation, l’OFNAC peut exiger du demandeur qu’il fournisse une
expérience de vol supplémentaire, en fonction des privilèges demandés.
b) L’expérience requise est démontrée au moyen du carnet de vol personnel ou du recueil des heures de
vol effectué par la compagnie.
c) Dans le cas où un appareil immatriculé en Haïti serait loué, affrété ou banalisé par un autre État
contractant, l’expérience complémentaire n’est pas requise.
d) Dans le cas où un appareil immatriculé en Haïti serait utilisé par un pilote d’avionneur pour accomplir des
tâches spécifiques, l’expérience complémentaire n’est pas requise.
2.I.2.4
Aptitude physique et mentale
a) Afin de pouvoir en utiliser les privilèges, le détenteur d’un certificat de validation de licence doit être en
possession d’un certificat médical de classe 1 ou de classe 2 OACI délivré ou reconnu par Haïti.
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RACH Partie 2 : Licences du Personnel
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Amendement 2
b) L'OFNAC peut permettre au demandeur d'utiliser son certificat médical OACI étranger avec le certificat
de validation, à condition que les exigences relatives à la certification médicale pour lesquelles le
certificat médical étranger a été délivré répondent aux exigences médicales prévues dans l’Annexe 1 de
l’OACI.
i. Certificat médical de classe 1
Un certificat médical de classe 1 est valide :
1) 12 mois si le pilote a moins de 40 ans ;
2) 6 mois si le pilote a 40 ans ou plus et effectue des vols de transport commercial de passagers
en exploitation monopilote ;
3) 6 mois si le pilote a 60 ans ou plus et effectue des vols de transport commercial en équipage
multiple.
ii. Certificat médical de classe 2
Un certificat médical de classe 2 est valide :
1) 60 mois si le pilote a moins de 40 ans ; (ii) 24 mois si le pilote a 40 ans et moins de 50 ans ; (iii)
12 mois si le pilote a atteint l’âge de 50 ans.
iii. Diminution de l’aptitude physique et mentale
Le titulaire d’un certificat de validation conforme au présent règlement s’abstiendra d’exercer les
privilèges de ce certificat dès qu’il ressentira une diminution quelconque de son aptitude physique ou
mentale de nature à le mettre dans l’incapacité́ d’exercer ces privilèges correctement et en sécurité́.
iv. Usage de substances psychoactives
Le titulaire d’un certificat de validation conforme au présent règlement n’exercera pas les privilèges
de ce certificat s’il se trouve sous l’influence d’une substance psychoactive qui pourrait le rendre
inapte à exercer ces privilèges correctement et de façon sure.
Version 2026
2-II-17
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
Office National de l’Aviation Civile
2.I.2.5
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Compétence linguistique
a) L’OFNAC peut uniquement délivrer un certificat de validation à un demandeur qui détient une
compétence linguistique en anglais apposée sur sa licence étrangère.
b) Les pilotes doivent détenir une compétence linguistique OACI de niveau opérationnel (niveau 4), de
niveau avancé (niveau 5) ou de niveau expert (niveau 6).
2.I.2.6
Demande pour un certificat de validation
Les demandes de certificat de validation sont faites à l’OFNAC.
a) Types de validation
L’OFNAC peut valider des licences étrangères dans les cas suivants :
i. Pour l’utilisation d’un aéronef immatriculé en Haïti (cas général) ;
ii. Pour l’utilisation d’aéronefs immatriculés en Haïti loués, affrétés ou banalisés par un autre État
contractant ;
iii. Pour l’utilisation d’un aéronef immatriculé en Haïti par des pilotes d’avionneurs de manière
temporaire.
b) Types de demande
Le titulaire d’une licence conforme à l’OACI peut demander à l’OFNAC les actes suivants :
i. Délivrer un certificat de validation ;
ii. Ajouter un privilège à un certificat de validation déjà existant ;
iii. Proroger un certificat de validation ;
iv. Renouveler un certificat de validation.
c) Délais pour la demande
i. Pour une délivrance initiale, un ajout de privilèges ou un renouvellement, le demandeur dépose sa
demande auprès de l’OFNAC au moins 1 mois avant le début de l’utilisation du certificat de validation
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2-II-18
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
ou du nouveau privilège.
ii. Pour la prorogation, le demandeur dépose sa demande auprès de l’OFNAC au moins 1 mois avant
la fin de validité du certificat.
d) Le demandeur du certificat de validation présente un dossier à l'OFNAC contenant :
i. Le formulaire correspondant à la demande ;
ii. La licence étrangère avec les qualifications et autorisations pertinentes correspondant aux privilèges
de validation souhaités ;
iii. La preuve de l’expérience requise, le cas échéant ;
iv. Un certificat médical OACI valide de classe 1 ou de classe 2 selon le niveau de privilège et la
catégorie d’aéronef souhaités délivré par l’État ayant délivré la licence étrangère ;
v. La preuve de sa compétence linguistique en anglais (niveau 4 OACI minimum) ;
vi. Dans le cas d’un pilote travaillant pour un avionneur ou un organisme de formation agréé situé hors
d’Haïti et assurant une formation au nom d’un avionneur, la preuve qu’il est bien employé par cet
avionneur ;
vii. Dans le cas d’un appareil loué, affrété ou banalisé, le contrat indiquant la durée de location.
2.I.2.7
Vérifications effectuées par l’OFNAC
Avant de délivrer le certificat de validation, l'OFNAC vérifie l'authenticité de la licence étrangère, des
qualifications, des autorisations et du certificat médical auprès de l'État ayant délivré la licence étrangère.
Après vérification complète du dossier de demande, l’OFNAC délivre un certificat de validation conforme à
la NMO 2.I.4.1.
2.I.2.8
Validité du certificat de validation
a) L'OFNAC peut délivrer un certificat de validation qui sera valide pour maximum 1 année, au demandeur
qui remplit les conditions du présent règlement à condition que la licence étrangère, les qualifications,
Version 2026
2-II-19
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
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Amendement 2
les autorisations et le certificat médical étrangers demeurent valides.
La validité du certificat de validation ne dépassera en aucun cas la durée de validité de la licence ellemême.
Le certificat cessera d’être valide si la licence sur la base de laquelle elle est délivrée est révoquée ou
suspendue.
b) Dans le cas où un appareil immatriculé en Haïti serait loué, affrété ou banalisé par un autre État
contractant, la validité du certificat de validation sera limitée à la durée d’utilisation durant la période de
location, d'affrètement ou de banalisation.
c) Dans le cas où un appareil immatriculé en Haïti serait utilisé par un pilote d’avionneur pour accomplir des
tâches spécifiques, la validité du certificat de validation sera limitée à la durée de ces tâches spécifiques.
2.I.2.9
Privilèges de validation
L’OFNAC ne permettra pas au titulaire d’un certificat de validation d’exercer des privilèges autres que ceux
qui sont accordés par la licence étrangère validée.
a) Privilèges PPL
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège PPL doit détenir une licence étrangère PPL,
MPL avec privilèges PPL, CPL ou ATPL sur laquelle est apposée une qualification de classe ou de type
pertinente et un certificat médical de classe 1 ou 2.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège PPL pourra remplir, sans rémunération, les fonctions
de pilote commandant de bord ou de copilote d’un aéronef de la catégorie pertinente prévue au 2.2.2
utilisé pour des vols non payants.
b) Privilèges CPL
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège CPL doit détenir une licence étrangère CPL ou
ATPL et un certificat médical de classe 1.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège CPL pourra, dans la catégorie pertinente prévue au
2.I.2.2 :
Version 2026
2-II-20
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
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Amendement 2
(i)Exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé ;
(ii) Remplir les fonctions de pilote commandant de bord pour effectuer des vols autres que des vols
de transport commercial ;
(iii) Remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d’un
aéronef exploité par un seul pilote ;
(iv) Remplir les fonctions de copilote d’un aéronef dans lequel la présence d’un copilote est exigée ;
(v) Pour la catégorie dirigeable : piloter un dirigeable selon les règles IFR.
c) Privilèges MPL
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège MPL doit détenir une licence étrangère MPL,
CPL ou ATPL et un certificat médical de classe 1.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège MPL pourra, dans la catégorie avion :
(i) Exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation à équipage multiple
;
(ii) Remplir les fonctions de copilote à bord d’un avion dans lequel la présence d’un copilote est exigée
;
(iii) Exercer tous les privilèges PPL si ces privilèges apparaissent bien sur la licence étrangère.
d) Privilèges ATPL
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège ATPL doit détenir une licence étrangère ATPL
et un certificat médical de classe 1
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège ATPL pourra, dans la catégorie pertinente prévue au
2.I.2.2 :
(i) Exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé et de la licence de pilote
professionnel et dans le cas d’un aéronef à sustentation motorisée et avion, de la qualification de
vol aux instruments ;
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2-II-21
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Amendement 2
(ii) Remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial, dans un
aéronef certifié pour être exploité par plus d’un pilote.
e) Privilèges de licence de pilote de planeur
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège de licence de pilote de planeur doit détenir une
licence étrangère de pilote de planeur et un certificat médical de classe 1 ou 2.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège de licence de pilote de planeur pourra remplir les
fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu’il ait une expérience opérationnelle
de la méthode de lancement employée.
f) Privilèges de licence de pilote de ballon libre
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège de licence de pilote de ballon libre doit détenir
une licence étrangère de pilote de ballon libre et un certificat médical de classe 1 ou 2.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège de licence de pilote de ballon libre pourra remplir
les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu’il ait une expérience
opérationnelle sur ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas.
g) Privilège au vol de nuit
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilèges PPL, MPL, CPL, ATPL, ou de licence de pilote de
ballon libre pourra exercer ses privilèges de nuit s’il a reçu la formation correspondante et que ce privilège
est apposé sur sa licence ou qu’il fait partie des privilèges inclus dans sa licence.
h) Privilèges de qualification de vol aux instruments
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège de vol aux instruments doit détenir une licence
étrangère sur laquelle le privilège de vol aux instruments est apposé et un certificat médical de classe 1.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège de vol aux instruments dans une catégorie d’aéronef
donnée pourra piloter les aéronefs de cette catégorie selon les règles de vol aux instruments.
i) Privilèges d’instructeur
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège d’instructeur doit détenir une licence étrangère
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2-II-22
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Date : 11 mai 2026
Amendement 2
sur laquelle le privilège d’instructeur est apposé et détenir un certificat médical correspondant aux
privilèges d’exploitation de cette licence.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège d’instructeur peut participer à toutes les formations
nécessaires requises par la Partie 8 du RACH après acceptation par l’OFNAC.
j) Privilèges d’examinateur
Le demandeur d’un certificat de validation avec privilège d’examinateur doit détenir une licence étrangère
sur laquelle le privilège d’examinateur est apposé et détenir un certificat médical correspondant aux
privilèges d’exploitation de cette licence.
Le titulaire d’un certificat de validation avec privilège d’examinateur peut participer à tous les examens
et contrôles nécessaires requis par la Partie 8 du RACH après acceptation par l’OFNAC.
k) Privilèges limités pour les pilotes d’avionneurs
Sous réserve de respecter toutes les conditions de la Partie 8 du RACH, un pilote d’avionneur verra ses
privilèges limités à :
(i) L’instruction et les examens nécessaires à l’obtention d’une qualification de type initiale ;
(ii) La supervision des vols de ligne pour les pilotes d’un exploitant Haïtien ;
(iii) Des vols de convoyage ;
(iv) Des démonstrations de vol ou des vols d’essai ;
l) Restrictions et limitations de privilèges
L’OFNAC peut décider de restreindre les privilèges d’une licence étrangère en validant seulement une
partie des privilèges octroyés par cette licence mais en aucun cas de les augmenter.
L’OFNAC ne permettra pas au titulaire d’un certificat de validation de remplir les fonctions de pilote d’un
aéronef qui effectue des vols de transport commercial s’il a atteint l’âge de 60 ans, ou de 65 ans dans le
cas de vols avec plus d’un pilote.
Version 2026
2-II-23
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
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Amendement 2
2.I.3 SUSPENSION ET REVOCATION DU CERTIFICAT DE VALIDATION
L’OFNAC peut suspendre ou révoquer un certificat de validation qu’elle a délivré.
2.I.3.1
Suspension d’un certificat de validation
a) Dans l’intérêt de la sécurité, l’OFNAC peut suspendre un certificat de validation dans les cas suivants :
(i) Si l’OFNAC découvre des faits prouvant un manque de compétence, elle peut requérir que le
titulaire d’un certificat de validation repasse tout ou partie des tests de connaissance théorique ou
pratique requis dans l’État d’origine de la licence validée. Le certificat de validation sera suspendu
en attendant les résultats des nouveaux tests ;
(ii) Lors de l'enquête suivant un accident ou un incident aérien ;
(iii) Dans les cas prouvés d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive ;
(iv) Si le titulaire a agi en contravention de ses privilèges ;
(v) En attendant les résultats de l'enquête sur une violation suspectée de cette réglementation ou du
droit de l'aviation aux termes duquel cette réglementation est affectée.
b) Une personne dont le certificat de validation est amendé, modifié, suspendu ou révoqué en reçoit
notification par écrit indiquant les raisons d’une telle action ; cette personne dispose d’un droit à être
entendue.
c) Une fois la suspension en vigueur, la personne concernée doit cesser immédiatement d'exercer les
privilèges du certificat de validation ; elle doit remettre à l’OFNAC, dans les 8 jours suivant la réception
de l'ordre, le certificat en sa possession faisant l'objet de la suspension. Si la personne ne le fait pas,
l’OFNAC peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne.
d) Lorsqu'une suspension est limitée à une ou plusieurs qualifications mentionnées sur le certificat de
validation, l’OFNAC délivre à la personne concernée un nouveau certificat de validation ne faisant plus
apparaître les qualifications qui font l'objet de la suspension.
e) L’OFNAC peut annuler une suspension dans les cas suivants :
Version 2026
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Sous-Partie I – Personnel Navigant (PN)
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
(i)Si la personne faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les tests des connaissances ou des
compétences requis au paragraphe (a) ;
(ii) Si la personne concernée a acquis l'expérience supplémentaire requise ;
(iii) En révoquant le certificat de validation.
f) Une fois la suspension arrivée à son terme autrement que par révocation, l’OFNAC délivre un nouveau
certificat de validation à la personne concernée.
2.I.3.2 Révocation d’un certificat de validation
a) L’OFNAC peut révoquer un certificat de validation dans les cas suivants :
(i)Si le titulaire a perdu les compétences requises pour exercer les privilèges figurant sur le document
ou ne répond pas aux normes médicales appropriées comme indiqué par les résultats d'un examen
ou d'un test médical ;
(ii) Si le titulaire a fait une déclaration contraire à la vérité pour obtenir ou maintenir ce certificat de
validation, ou s'il a fourni des données incorrectes lors d'un examen et/ou d'un test médical requis
pour la délivrance, le maintien la prorogation ou le renouvellement du certificat ;
(iii) En cas d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive prouvée. Le titulaire du certificat
est notifié de la révocation par écrit en donnant les raisons ;
(iv) Par suite d’une suspension.
b) Une personne dont le certificat de validation a été révoqué est dans l'obligation de remettre à l'OFNAC
l'ensemble des licences ou certificats en sa possession faisant l'objet de la révocation, dans les 8 jours
suivant la date de réception de la notification par l'OFNAC.
c) La personne qui s'est vu refuser le privilège de manipuler les commandes d'un aéronef sur jugement
prononcé par un tribunal est aussi dans l'obligation de remettre à l'OFNAC tous les certificats de
validation en sa possession dans les 8 jours après avoir eu connaissance du jugement ou après qu'il
puisse être raisonnablement estimé qu'elle en a eu connaissance.
Version 2026
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
2.I.4 NORMES DE MISE EN ŒUVRE (NMO)
2.I.4.1
NMO Spécification et format du certificat de validation
Les détails suivants figurent sur le certificat de validation :
a) République d’Haïti (Logo OFNAC en filigrane)
b) Désignation de la licence validée (case II)
c) Numéro de la licence validée (case III)
d) Nom complet du titulaire de la licence validée (case IV et V)
e) Nationalité du titulaire de la licence validée (Case VI)
f) Autorité émettrice de la licence validée (Case VIII)
g) Validité du certificat au regard de la licence validée et du certificat médical associé ainsi que de la
suspension et la révocation (Case IX)
h) Numéro de validation (Case IIIa)
i) Privilèges validés (Case XII)
j) Compétences linguistiques validées (Case XIII)
k) Dates d’émission et d’expiration du certificat de validation (Case IXa)
l) Signature du Directeur Général de l’OFNAC (Case X)
m) Sceau ou tampon de l’OFNAC (Case XI).
Le choix de format du certificat de validation est décidé par l’OFNAC. Le certificat de validation contient une
traduction en anglais.
Version 2026
2-II-26
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE D’HAÏTI (RACH)
PARTIE 2 ─ RÈGLEMENTATION LICENCES
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Version 2026
2-II-1
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Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT EN BLANC
Version 2026
2-II-2
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Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Office National de l’Aviation Civile
2.II.1
GENERALITES
2.II.1.1
Champ d’application de ce règlement
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Note préliminaire : A la date de mai 2022, l’OFNAC n’est pas encore en mesure d’émettre des licences
de technicien de maintenance aéronautique (licence AMT) car il n’existe pas sur le territoire national de
système de formation et d’examens approprié à Haïti. En pratique et en l’attente de l’existence d’un tel
système, la seule action possible dans le domaine des licences AMT est la validation de licences émises
par un autre État contractant. Le présent règlement relatif à la validation de licences AMT (et les NMO
correspondantes) est par voie de conséquence le règlement applicable à ce stade pour les licences AMT.
Le présent règlement prescrit les exigences pour la validation d'une licence de technicien de maintenance
aéronautique (licence AMT) octroyée par une autorité compétente étrangère ainsi que pour les différentes
qualifications/ou autorisations qui y sont associées.
Conformément au RACH 5, la détention d’une licence AMT validée est obligatoire pour tout technicien de
maintenance aéronautique pratiquant une opération de maintenance sur un aéronef immatriculé en Haïti en
dehors d’un cadre d’AMO certifié ou d’AOC.
Le présent règlement est conforme à la version de l’Annexe 1 OACI de juillet 2022 (Licences du personnel).
2.II.2
PROCESSUS DE VALIDATION DE LICENCE AMT
Avant d’exercer les fonctions de technicien de maintenance aéronautique (AMT) pour des opérations de
maintenance sur des aéronefs ou équipements immatriculés en Haïti, le titulaire d’une licence étrangère de
technicien de maintenance aéronautique (AMT) devra obtenir un certificat de validation montrant qu’il répond
aux spécifications du présent règlement et applicable aux fonctions qu’il doit accomplir.
L’OFNAC a la charge de la délivrance, de la prorogation et du renouvellement des certificats de validation des
licences étrangères de technicien de maintenance aéronautique (licences AMT).
Version 2026
2-II-3
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Office National de l’Aviation Civile
2.II.2.1
Licences acceptées en vue d’une validation
a) Une personne détenant une licence de technicien de maintenance aéronautique (AMT) en vigueur et
valide, délivrée par un autre État membre conformément à l'Annexe 1 de l'OACI, peut demander la
validation de cette licence pour effectuer de la maintenance sur les aéronefs immatriculés en Haïti, à
condition que les exigences suivantes soient satisfaites :
(i)Le demandeur de la validation présente à l’OFNAC la licence étrangère et la preuve de l’expérience
requise en soumettant son dossier d’expérience professionnelle.
(ii) Le demandeur de la validation fait la preuve à l’OFNAC de sa compétence en français et en anglais.
(iii) Le demandeur apporte à l’OFNAC la preuve du besoin d’intervenir sur un avion immatriculé
en Haïti (par exemple un contrat, une convention ou bien un bon de commande).
b) Avant de délivrer la validation, l’OFNAC vérifiera l'authenticité de la licence, des qualifications et des
autorisations auprès de l'État ayant délivré la licence.
c) L’OFNAC peut délivrer une validation pour une durée d’1 année, à condition que la licence, les
qualifications et les autorisations étrangères demeurent valides pendant cette période.
d) Le demandeur de la validation doit démontrer, à l’OFNAC qu’il a acquis les connaissances, pertinentes
dans les domaines suivants :
(i)Les exigences applicables de navigabilité régissant la certification et le maintien de la navigabilité ;
(ii) Les procédures AMO.
2.II.2.2
Expérience requise
Avant de délivrer un certificat de validation à un demandeur titulaire d’une licence étrangère d’AMT, l’OFNAC
exige qu’il fournisse la preuve qu’il a une expérience effective de 3 ans minimum en qualité d’AMT.
L’expérience requise est démontrée au moyen d’attestations d’emploi ou par tout autre moyen jugé utile par
l’OFNAC.
Version 2026
2-II-4
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
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2.II.2.3
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Age
L’OFNAC peut uniquement délivrer un certificat de validation de technicien de maintenance aéronautique à un
demandeur qui a atteint l’âge de 18 ans.
2.II.2.4
Demande pour un certificat de validation de licence de technicien de
maintenance aéronautique
Les demandes de certificat de validation sont faites à l’OFNAC.
a) Types de demande
Le titulaire d’une licence conforme à l’OACI peut demander à l’OFNAC les actes suivants :
(i) Délivrer un certificat de validation ;
(ii) Proroger un certificat de validation ;
(iii) Renouveler un certificat de validation.
b) Délais pour la demande
(i) Pour une délivrance initiale ou un renouvellement, le demandeur dépose sa demande auprès de
l’OFNAC au moins 2 mois avant le début de l’utilisation du certificat de validation ou du nouveau
privilège ;
(ii) Pour la prorogation, le demandeur dépose sa demande auprès de l’OFNAC au moins 1 mois avant
la fin de validité du certificat.
c) Le demandeur du certificat de validation présente un dossier à l'OFNAC contenant :
(i) Le formulaire correspondant à la demande ;
(ii) Un original de la licence étrangère avec les qualifications et autorisations pertinentes
correspondant aux privilèges de validation souhaités ; (iii) La preuve de l’expérience requise, le cas
échéant.
Version 2026
2-II-5
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
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2.II.2.5
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Vérifications effectuées par l’OFNAC
Avant de délivrer le certificat de validation, l'OFNAC vérifie l'authenticité de la licence étrangère, des
qualifications et des autorisations auprès de l'État ayant délivré la licence étrangère conformément à la NMO
2.II.4.2
Après vérification complète du dossier de demande, l’OFNAC délivre un certificat de validation de technicien
de maintenance aéronautique conformément à la NMO 2.II.4.1.
2.II.2.6
Validité du certificat de validation de licence de technicien de maintenance
aéronautique
a) L'OFNAC peut délivrer un certificat de validation qui est valide pour au maximum 1 année, au demandeur
qui remplit les conditions du présent règlement à condition que la licence AMT étrangère, les
qualifications et les autorisations demeurent valides pendant cette durée.
b) La validité du certificat de validation ne dépasse en aucun cas la durée de validité de la licence ellemême si celle-ci est inférieure à 1 année.
c) Le certificat cesse d’être valide si la licence sur la base de laquelle elle est délivrée est révoquée ou
suspendue par l’État membre l’ayant délivrée.
2.II.2.7
Privilèges de validation
Le certificat de validation de licence AMT permet à son titulaire d’exercer les fonctions de technicien de
maintenance aéronautique (AMT) telles que définies dans le RACH Partie 5.
L’OFNAC ne permet pas au titulaire d’un certificat de validation d’exercer des privilèges autres que ceux qui
sont accordés par la licence étrangère validée.
Version 2026
2-II-6
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
2.II.3 SUSPENSION ET REVOCATION DU CERTIFICAT DE VALIDATION DE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE
L’OFNAC peut suspendre ou révoquer un certificat de validation qu’elle a délivré.
2.II.3.1
Suspension d’un certificat de validation
a) Dans l’intérêt de la sécurité, l’OFNAC peut suspendre un certificat de validation dans les cas suivants :
(i) Si l’OFNAC découvre des faits prouvant un manque de compétence, elle peut requérir que le
titulaire d’un certificat de validation repasse tout ou partie des tests de connaissance théorique ou
pratique requis dans l’État d’origine de la licence validée. Le certificat de validation sera suspendu
en attendant les résultats des nouveaux tests ;
(ii) Lors de l'enquête suivant un accident ou un incident aérien ;
(iii) Dans les cas prouvés d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive ;
(iv) Si le titulaire a agi en contravention de ses privilèges ;
(v) En attendant les résultats de l'enquête sur une violation suspectée de cette réglementation ou du
droit de l'aviation aux termes duquel cette réglementation est affectée.
b) Une personne dont le certificat de validation est amendé, modifié, suspendu ou révoqué en reçoit une
notification par écrit de la part de l’OFNAC indiquant les raisons d’une telle action ; cette personne
dispose d’un droit à être entendue.
c) Une fois la suspension en vigueur, la personne concernée doit cesser immédiatement d'exercer les
privilèges du certificat de validation ; elle doit remettre à l’OFNAC, dans les 8 jours suivant la réception
de l'ordre, le certificat en sa possession faisant l'objet de la suspension. Si la personne ne le fait pas,
l’OFNAC peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne.
d) Lorsqu'une suspension est limitée à une ou plusieurs qualifications mentionnées sur le certificat de
validation, l’OFNAC délivre à la personne concernée un nouveau certificat de validation ne faisant plus
apparaître les qualifications qui font l'objet de la suspension.
Version 2026
2-II-7
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
e) L’OFNAC peut annuler une suspension dans les cas suivants :
i. Si la personne faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les tests des connaissances ou
des compétences requis au paragraphe (a)
ii. Si la personne concernée a acquis l'expérience supplémentaire requise ;
iii. En révoquant le certificat de validation.
f) Une fois la suspension arrivée à son terme autrement que par révocation, l’OFNAC délivre un nouveau
certificat de validation à la personne concernée.
2.II.3.2
Révocation d’un certificat de validation
a) L’OFNAC peut révoquer un certificat de validation dans les cas suivants :
i. Si le titulaire a perdu les compétences requises pour exercer les privilèges figurant sur le document
ii. Si le titulaire a fait une déclaration contraire à la vérité pour obtenir ou maintenir ce certificat de
validation, ou s'il a fourni des données incorrectes lors d'un examen requis pour la délivrance, le
maintien la prorogation ou le renouvellement du certificat ;
iii. En cas d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive prouvée. Le titulaire du certificat
est notifié de la révocation par écrit en donnant les raisons ;
iv. Suite à une suspension.
b) Une personne dont le certificat de validation a été révoqué est dans l'obligation de remettre à l'OFNAC
l'ensemble des licences ou certificats en sa possession faisant l'objet de la révocation, dans les 8 jours
suivant la date de réception de la notification par l'OFNAC.
c) La personne qui s'est vu refuser le privilège de travailler pour une compagnie aérienne par jugement
prononcé par un tribunal est aussi dans l'obligation de remettre à l'OFNAC tous les certificats de
validation en sa possession dans les 8 jours après avoir eu connaissance du jugement ou après qu'il
puisse être raisonnablement estimé qu'elle en a eu connaissance.
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2-II-8
RACH Partie 2 : Licences du Personnel
Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
Office National de l’Aviation Civile
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
2.II.4 NORMES DE MISE EN ŒUVRE
2.II.4.1
NMO Spécification et format du certificat de validation
Les détails suivants figurent sur le certificat de validation :
a. République d’Haïti (Logo OFNAC en filigrane)
b. Désignation de la licence validée (case II)
c. Numéro de la licence validée (case III)
d. Nom complet du titulaire de la licence validée (case IV et V)
e. Nationalité du titulaire de la licence validée (Case VI)
f. Autorité émettrice de la licence validée (Case VIII)
g. Validité du certificat au regard de la licence validée ainsi que de la suspension et la révocation (Case
IX)
h. Numéro de validation (Case III a)
i. Privilèges validés (Case XII)
j. Dates d’émission et d’expiration du certificat de validation (Case IX a)
k. Signature du Directeur Général de l’OFNAC (Case X)
l. Sceau ou tampon de l’OFNAC (Case XI).
Le certificat de validation contient une traduction en Anglais.
Le choix de format du certificat de validation est décidé par l’OFNAC.
2.II.4.2
NMO Procédures de validation des licences AMT en se fondant sur le système de
délivrance de licences d’un autre État contractant
L’OFNAC doit être convaincu que l'autre État contractant délivre des licences conformément aux exigences de
l’OACI et éventuellement de la présente partie, en effectuant une comparaison de la réglementation des
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Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
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Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
systèmes et exigences de délivrance des licences.
Un inspecteur, un conseiller juridique et/ou un expert en délivrance des licences d’Haïti ou d'un autre État
délégué par l’OFNAC peut se rendre dans l'autre État pour se convaincre que le système de délivrance des
licences de cet État est conforme aux exigences requises. Un rapport indiquant sur quoi la décision est basée
doit être préparé et soumis à l’OFNAC. Le rapport et la comparaison des réglementations constituent la base
permettant de se fier au système de délivrance des licences.
La demande de la validation se fait en soumettant à l’OFNAC un formulaire dûment rempli, qui peut être obtenu
auprès de celle-ci. 
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Sous-Partie II - Techniciens de maintenance aéronautique (AMT)
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Amendement 2
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
Edition 1
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Amendement 2
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE D’HAÏTI (RACH)
PARTIE 2 ─ REGLEMENTATION LICENCES
Sous-Partie III - Agent technique d’Exploitation (FD)
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
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Amendement 2
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
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Amendement 2
2.III.1 GENERALITES
2.III.1.1 Champ d’application de ce règlement
Le présent règlement prescrit les exigences pour la validation d'une licence d’agent technique d’exploitation
(Flight operations officer / Flight dispatcher) octroyée par une autorité compétente étrangère.
Le présent règlement s’applique à tous les agents techniques d’exploitation non-détenteurs d’une licence de
pilote de ligne, employés par une compagnie aérienne haïtienne approuvée selon les termes du RACH Partie
8.
Le présent règlement est conforme à la version de l’Annexe 1 de l’OACI de juillet 2022 (Licences du personnel).
2.III.2 PREREQUIS DE VALIDATION
Avant de pouvoir exercer les fonctions d’agent technique d’exploitation dans une compagnie aérienne
haïtienne, le titulaire d’une licence étrangère d’agent technique d’exploitation obtient un certificat de validation
montrant qu’il répond aux spécifications du présent règlement.
L’OFNAC a la charge de la délivrance, de la prorogation et du renouvellement des certificats de validation des
licences étrangères d’agent technique d’exploitation.
2.III.2.1 Licences acceptées en vue d’une validation
Une personne détenant une licence d’agent technique d’exploitation en vigueur, délivrée par un autre État
conformément à l'Annexe 1 de l'OACI, peut demander la validation de cette licence pour une utilisation dans
une compagnie aérienne haïtienne.
2.III.2.2 Expérience requise
Avant de délivrer un certificat de validation à un demandeur titulaire d’une licence étrangère d’agent technique
d’exploitation, l’OFNAC peut exiger qu’il fournisse une expérience supplémentaire à celle exigée par l’Annexe
1 de l’OACI lors de l’obtention de la licence.
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
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Date : 11 mai 2026
Amendement 2
L’expérience requise est démontrée au moyen d’attestations d’emploi ou par tout autre moyen jugé utile par
l’OFNAC.
2.III.2.3 Demandes pour un certificat de validation d’agent technique d’exploitation
Les demandes de certificat de validation sont faites à l’OFNAC.
a) Types de demande
Le titulaire d’une licence conforme à l’OACI peut demander à l’OFNAC les actes suivants :
(i) Délivrer un certificat de validation ;
(ii) Proroger un certificat de validation ;
(iii) Renouveler un certificat de validation.
b) Délais pour la demande
(i) Pour une délivrance initiale ou un renouvellement, le demandeur dépose sa demande auprès de
l’OFNAC au moins 1 mois avant le début de l’utilisation du certificat de validation ;
(ii) Pour la prorogation, le demandeur dépose sa demande auprès de l’OFNAC au moins 1 mois
avant la fin de validité du certificat.
c) Le demandeur du certificat de validation présente un dossier à l'OFNAC contenant :
(i) Le formulaire correspondant à la demande ;
(ii) La licence étrangère conforme à l’OACI ;
(iii) La preuve de l’expérience requise, le cas échéant.
2.III.2.4 Vérifications effectuées par l’OFNAC
Avant de délivrer le certificat de validation, l'OFNAC vérifie l'authenticité de la licence étrangère, auprès de l'État
ayant délivré la licence. L’OFNAC s’assure également que la licence n’a pas été révoquée ou suspendue par
l’État qui l’a délivrée.
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
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Date : 11 mai 2026
Amendement 2
Après vérification complète du dossier de demande, l’OFNAC délivre un certificat de validation d’agent technique
d’exploitation conforme à la N.M.O 2.III.4.1
2.III.2.5 Validité du certificat de validation
a) L'OFNAC peut délivrer un certificat de validation qui sera valide pour maximum 1 année au demandeur
qui remplit les conditions du présent règlement à condition que la licence étrangère soit toujours en
vigueur.
b) La validité du certificat de validation ne dépassera en aucun cas la durée de validité de la licence ellemême.
c) Le certificat cesse d’être valide si la licence sur la base de laquelle elle est délivrée cesse d’être valide
ou est révoquée ou suspendue.
2.III.2.6 Privilèges de validation
L’OFNAC ne permet pas au titulaire d’un certificat de validation d’exercer des privilèges autres que ceux qui
sont accordés par la licence étrangère validée.
Le certificat de validation d’agent technique d’exploitation permet à son titulaire d’exercer les fonctions d’agent
technique d’exploitation au sein d’une compagnie haïtienne s’il satisfait aux conditions pertinentes définies
dans le RACH Partie 8, notamment en termes de formation et d’expérience.
2.III.3 SUSPENSION ET REVOCATION DU CERTIFICAT DE VALIDATION
L’OFNAC peut suspendre ou révoquer un certificat de validation qu’elle a délivré.
2.III.3.1 Suspension d’un certificat de validation
a) Dans l’intérêt de la sécurité, l’OFNAC peut suspendre un certificat de validation dans les cas suivants :
(i) Si l’OFNAC découvre des faits prouvant un manque de compétence, elle peut requérir que le
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2-III-5
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
titulaire d’un certificat de validation repasse tout ou partie des tests de connaissance théorique ou
pratique requis dans l’État d’origine de la licence validée. Le certificat de validation sera suspendu
en attendant les résultats des nouveaux tests ;
(ii) Lors de l'enquête suivant un accident ou un incident aérien ;
(iii) Dans les cas prouvés d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive ;
(iv) Si le titulaire a agi en contravention de ses privilèges ;
(v) En attendant les résultats de l'enquête sur une violation suspectée de cette réglementation ou du
droit de l'aviation aux termes duquel cette réglementation est affectée.
b) Une personne dont le certificat de validation est amendé, modifié, suspendu ou révoqué en reçoit
notification par écrit indiquant les raisons d’une telle action ; cette personne dispose d’un droit à être
entendue ;
c) Une fois la suspension en vigueur, la personne concernée doit cesser immédiatement d'exercer les
privilèges du certificat de validation ; elle doit remettre à l’OFNAC, dans les 8 jours suivant la réception
de l'ordre, le certificat en sa possession faisant l'objet de la suspension. Si la personne ne le fait pas,
l’OFNAC peut révoquer le ou les certificat(s) détenu(s) par cette personne.
d) L’OFNAC peut annuler une suspension dans les cas suivants :
i. Si la personne faisant l'objet de la suspension a passé et réussi les tests des connaissances ou des
compétences requis au paragraphe (a) ;
ii. Si la personne concernée a acquis l'expérience supplémentaire requise ;
iii. En révoquant le certificat de validation.
e) Une fois la suspension arrivée à son terme autrement que par révocation, l’OFNAC délivre un nouveau
certificat de validation à la personne concernée.
2.III.3.2 Révocation d’un certificat de validation
a) L’OFNAC peut révoquer un certificat de validation dans les cas suivants :
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
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Amendement 2
i. Si le titulaire a perdu les compétences requises pour exercer les privilèges figurant sur le document
;
ii. Si le titulaire a fait une déclaration contraire à la vérité pour obtenir ou maintenir ce certificat
de validation, ou s'il a fourni des données incorrectes lors de la délivrance du certificat ;
iii. En cas d'inconduite, d'imprudence ou d'insouciance excessive prouvée. Le titulaire du certificat est
notifié de la révocation par écrit en donnant les raisons ;
iv. Suite à une suspension.
b) Une personne dont le certificat de validation a été révoqué est dans l'obligation de remettre à l'OFNAC
l'ensemble des licences ou certificats en sa possession faisant l'objet de la révocation, dans les 8 jours
suivant la date de réception de la notification par l'OFNAC.
c) La personne qui s'est vu refuser le privilège de travailler pour une compagnie aérienne par jugement
prononcé par un tribunal est aussi dans l'obligation de remettre à l'OFNAC tous les certificats de
validation en sa possession dans les 8 jours après avoir eu connaissance du jugement ou après qu'il
puisse être raisonnablement estimé qu'elle en a eu connaissance.
2.III.4
NORMES DE MISE EN ŒUVRE
2.III.4.1 NMO Spécification et format du certificat de validation
Les détails suivants figurent sur le certificat de validation :
a) République d’Haïti (Logo OFNAC en filigrane)
b) Désignation de la licence validée (case II)
c) Numéro de la licence validée (case III)
d) Nom complet du titulaire de la licence validée (case IV et V)
e) Nationalité du titulaire de la licence validée (Case VI)
f) Autorité émettrice de la licence validée (Case VIII)
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
g) Validité du certificat au regard de la licence validée et du certificat médical associé ainsi que de la
suspension et la révocation (Case IX)
h) Numéro de validation (Case IIIa)
i) Privilèges validés (Case XII)
j) Dates d’émission et d’expiration du certificat de validation (Case IXa
k) Signature du Directeur Général de l’OFNAC (Case X)
l) Sceau ou tampon de l’OFNAC (Case XI).
Le choix de format du certificat de validation est décidé par l’OFNAC. Le certificat de validation contient une
traduction en anglais.
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Sous-Partie III : Agent technique d’exploitation
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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Date : 11 mai 2026
Amendement 2
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE D’HAÏTI (RACH)
PARTIE 2 ─ REGLEMENTATION LICENCES
Sous-Partie IV - Contrôleurs du Trafic Aérien (ATCO)
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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Amendement 2
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
2.IV.1
GENERALITES
2.IV.1.1
Champ d’application de ce règlement
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
a) Le présent règlement prescrit les exigences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement d'une
licence de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que pour les qualifications de contrôleur de la
circulation aérienne, qualification d’instructeur et qualification d’examinateur.
b) Le présent règlement prescrit les exigences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement
des compétences linguistiques.
c) Le présent règlement prescrit les exigences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des
certificats médicaux de classe 3.
d) Le présent règlement prescrit les exigences pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement de
certificat d’organisme de formation pour les contrôleurs de la circulation aérienne.
e) Le présent règlement est conforme à la version de l’Annexe 1 de l’OACI de juillet 2022 (Licences du
personnel).
2.IV.1.2
Conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences
de contrôleur aérien
a) La DSACH est la direction de l’OFNAC en charge de la délivrance, du retrait ou de la suspension des
licences de contrôleur aérien et des différentes qualifications s’y rattachant.
b) Avant de se voir délivrer une licence de contrôleur de la circulation aérienne, un demandeur doit répondre
aux exigences d'âge, de connaissance, d'expérience, de compétence, d'aptitude physique et mentale et
de compétence linguistique spécifiés pour cette licence.
c) Avant de se voir délivrer une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, un demandeur doit
répondre aux exigences d'âge, de connaissance, d'expérience, de compétence, d'aptitude physique et
mentale et de compétence linguistique spécifiés pour cette qualification.
d) Avant de se voir délivrer une qualification d’instructeur de la circulation aérienne ou une qualification
d’examinateur de la circulation aérienne, un demandeur doit répondre aux exigences d'âge, de
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
Edition 1
Date : 11 mai 2026
Amendement 2
connaissance, d'expérience, de compétence, d'aptitude physique et mentale et de compétence
linguistique spécifiés pour cette qualification.
e) Pour la prorogation ou le renouvellement d'une licence ou d'une qualification un demandeur doit
répondre aux exigences spécifiées pour cette licence ou cette qualification.
2.IV.2 LICENCE ET QUALIFICATION DE CONTROLEUR AERIEN
2.IV.2.1
Elève contrôleur de la circulation aérienne
a) L’autorité compétente prend les mesures appropriées pour s'assurer que les élèves contrôleurs de la
circulation aérienne ne constituent pas un danger pour la navigation aérienne.
b) L’autorité compétente n'autorise pas l'instruction d'un élève contrôleur de la circulation aérienne dans un
milieu opérationnel, sauf s'il détient un certificat médical en vigueur de classe 3 délivré conformément au
chapitre 2.IV.4.
2.IV.2.2
Licence de contrôleur de la circulation aérienne
a) Les détenteurs de licences de contrôleur de la circulation aérienne n'en exercent pas les privilèges, et
ceux des qualifications qui s'y rattachent, lorsqu'ils sont sous l'influence de toute substance psychoactive
qui peut les rendre incapables d'exercer ces privilèges en toute sécurité et de la façon correcte.
b) Le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit se conformer aux exigences
ci-dessous :
(i) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne n'a pas moins de 21 ans.
(ii) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne détient un certificat médical de
classe 3, délivré conformément au chapitre 2.IV.4.
c) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne est instruit lors d'un cours de
formation portant sur les domaines de connaissance appropriés au titulaire d'une telle licence tels
qu’indiqué ci-dessous :
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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(i) Droit aérien : Règles et réglementation pertinentes au contrôleur de la circulation aérienne.
(ii) Équipement de contrôle de la circulation aérienne : Principes, utilisation et limitations de
l'équipement utilisé pour le contrôle de la circulation aérienne.
(iii) Connaissances d'ordre général : Principes du vol, principes d'exploitation et de fonctionnement
des aéronefs et des systèmes télé pilotés (drones), des groupes motopropulseurs et des systèmes
des aéronefs ; performance des aéronefs pertinente pour les opérations de contrôle de la
circulation aérienne.
(iv) Performance humaine : Principes de la gestion des menaces et des erreurs.
(v) Météorologie : Météorologie aéronautique ; utilisation et évaluation de la documentation et des
informations météorologiques ; origine et caractéristiques des phénomènes météorologiques
affectant les opérations et la sécurité des vols ; altimétrie.
(vi) Navigation : Principes de la navigation aérienne ; principes, limitation et précision des systèmes
de navigation et des aides visuelles.
(vii) Procédures opérationnelles : Contrôle de la circulation aérienne ; communications, procédures
et phraséologie relatives à la radiotéléphonie (de routine, pas de routine et d'urgence) ; utilisation
de la documentation aéronautique appropriée ; pratiques de sécurité associées au vol.
d) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit :
(i) Avoir obtenu, pour le test des connaissances, l'aval d'un contrôleur détenteur d’une qualification
d’instructeur, qui a assuré la formation sur les domaines des connaissances.
(ii) Réussir le test des connaissances requis.
e) Le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit avoir passé un cours de
formation approuvé et avoir au moins trois mois de service satisfaisant de contrôle réel de la circulation
aérienne sous la supervision d'un contrôleur de la circulation aérienne détenant une qualification
d’instructeur. L'expérience requise spécifiée pour une qualification de contrôleur de la circulation aérienne
au paragraphe 2.IV.2.3 est créditée comme faisant partie de l'expérience spécifiée dans le présent
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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Amendement 2
paragraphe.
f) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être en possession d’une
attestation de compétence linguistique telle que définie au chapitre 2.IV.3.
g) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, la période de validité
de la licence est de 5 ans.
2.IV.2.3
Qualification de contrôleur de la circulation aérienne
a) Afin de pouvoir exercer les privilèges octroyés par la licence de contrôleur aérien, le demandeur doit
détenir une ou plusieurs qualification(s) en état de validité. Les qualifications de contrôleur de la
circulation aérienne comprennent les catégories suivantes :
(i)Qualification de contrôle d'aérodrome (ADC).
(ii) Qualification de procédure de contrôle d'approche (APP).
(iii) Qualification de contrôle d'approche de surveillance (APS).
(iv) Qualification de procédure de contrôle régional (ACP).
(v) Qualification de contrôle de surveillance de région (ACS).
b) Le demandeur d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne est instruit lors d'un cours de
formation portant sur les domaines de connaissance appropriés pour le titulaire d'une telle licence et
les sujets spécifiés ci-après pour chaque qualification recherchée :
(i)Qualification de contrôle d'aérodrome (ADC) :
1) Caractéristiques physiques de la disposition de l'aérodrome et aides visuelles.
2) Structure de l'espace aérien.
3) Règles, procédures et source d'information qui s'appliquent.
4) Installations de navigation aérienne.
5) Équipement de contrôle de la circulation aérienne et son utilisation.
6) Terrain et repères importants.
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Amendement 2
7) Caractéristiques du trafic aérien.
8) Phénomènes météorologiques.
9) Plans de recherche et de sauvetage d'urgence
(ii) Qualifications aux procédures de contrôle d'approche (APP) et de contrôle régional (ACP)
1) Règles, procédures et source d'information qui s'appliquent.
2) Installations de navigation aérienne.
3) Équipement de contrôle de la circulation aérienne et son utilisation.
4) Terrain et repères importants.
5) Caractéristiques du trafic aérien et son débit.
6) Phénomènes météorologiques.
7) Plans de recherche et de sauvetage d'urgence.
(iii) Qualification de contrôle d'approche de surveillance (APS) et contrôle de surveillance régional (ACS).
c) Le demandeur répond aux exigences spécifiées au point précédent pour autant qu'elles affectent le
domaine de responsabilité et doit avoir fait preuve d'un niveau de connaissances approprié aux
privilèges accordés, au moins dans les sujets supplémentaires suivants :
(i)Principes, utilisation et limitation des systèmes de surveillance ATS qui s'appliquent et de
l'équipement qui y est associé ; et
(ii) Procédures de prestation de services de surveillance ATS, selon ce qui est approprié, y compris
les procédures visant à assurer le franchissement approprié du relief.
d) Le demandeur d'une qualification de contrôleur de la circulation aérienne doit :
(i)Avoir obtenu, pour le test des connaissances, l'aval d'un contrôleur détenteur d’une qualification
d’instructeur, qui a assuré la formation sur les domaines des connaissances.
(ii) Réussir le test des connaissances requis.
(iii) Avoir passé un cours de formation de façon satisfaisante.
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(iv) Assurer de façon satisfaisante, sous la supervision d'un contrôleur de la circulation aérienne
titulaire d'une qualification instructeur
(i) Qualification de contrôle d'aérodrome : un service de contrôle d'aérodrome, pendant au moins
90 heures ou un mois dans l'unité pour laquelle la qualification est recherchée.
(ii) Qualification de contrôle d'approche, de contrôle d'approche de surveillance, qualification de
contrôle régional ou de contrôle de surveillance de régional : le service de contrôle pour lequel la
qualification est recherchée, pendant au moins 180 heures ou trois mois dans l'unité pour laquelle
la qualification est recherchée.
e) L'expérience spécifiée doit avoir été acquise dans les 6 mois précédant immédiatement la demande.
f) Le demandeur doit, en ayant passé le test des compétences requis au niveau approprié pour les privilèges
accordés avec le titulaire d’une qualification d’examinateur, faire la preuve des compétences, du jugement et
des performances requis pour assurer un service de contrôle en toute sécurité, ordonné et rapide, ce qui
comprend la reconnaissance et la gestion des menaces et des erreurs.
g) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, les privilèges du titulaire
d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la ou les qualifications applicables consistent en :
(i) Qualification contrôle d'aérodrome : assurer ou superviser la prestation de services de contrôle
d'aérodrome pour celui pour lequel le titulaire de la licence est qualifié.
(ii) Qualification procédure de contrôle d'approche : assurer ou superviser les services de contrôle
d'approche pour le ou les aérodromes pour lesquels le titulaire de la licence est qualifié, dans
l'espace aérien ou une partie de celui- ci, relevant de la compétence de l'unité assurant un tel
service.
(iii) Qualification procédure de contrôle d'approche de surveillance : assurer ou superviser les
services de contrôle d'approche en utilisant les systèmes de surveillance ATS appropriés pour le
ou les aérodromes pour lesquels le titulaire de la licence est qualifié, dans l'espace aérien ou une
partie de celui-ci, relevant de la compétence de l'unité assurant un tel service.
(iv) Qualification procédure de contrôle régional : assurer ou superviser la prestation de services de
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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Amendement 2
contrôle dans la région ou une partie de celle-ci, pour laquelle le titulaire de la licence est qualifié.
(v) Qualification surveillance de contrôle régional : assurer ou superviser la prestation de services
de contrôle, en utilisant les systèmes de contrôle ATS, dans la région de contrôle ou une partie de
celleci, pour laquelle le titulaire de la licence est qualifié.
h) Avant d'exercer les privilèges octroyés par la licence et la/les qualification(s) le titulaire de la licence
doit bien connaître toutes les informations pertinentes et à jour.
i) Le titulaire d'une licence et d'une ou de plusieurs qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
n'instruit pas dans un environnement opérationnel sauf s'il a obtenu une qualification d’instructeur.
j) Le titulaire d'une licence et d'une ou de plusieurs qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
n'évalue pas dans un environnement opérationnel sauf s'il a obtenu une qualification d’examinateur.
k) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, la période de validité
de la qualification est de 1 an. Pour être prorogée d’une durée équivalente le contrôleur doit avoir suivi
un cours de formation continue tel que décrit dans le programme de compétences de l’unité et avoir
exercé les privilèges de ladite qualification durant le minimum d’heures prescrit dans le programme de
compétences. Une qualification est invalidée lorsqu'un contrôleur de la circulation aérienne a cessé
d'en exercer les privilèges pendant 6 mois. Une qualification demeure invalidée jusqu'à ce que
l'aptitude du contrôleur à en exercer les privilèges ait été rétablie.
2.IV.2.4
a)
Qualification d’instructeur
Le demandeur d’une qualification d’instructeur doit :
(i) Être détenteur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
(ii) Être détenteur d’une qualification depuis plus de 2 ans ;
(iii) Avoir suivi une formation à la qualification d’instructeur ;
(iv) Avoir réussi l’évaluation des compétences relatives à la qualification d’instructeur ;
(v) Être détenteur d’un certificat médical de classe 3 valide.
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Amendement 2
b) La validité de la qualification d’instructeur est de 3 ans. Elle peut être prorogée sous réserve de
répondre aux exigences de formation requises qui sont décrites dans le programme de compétences
de l’unité.
c) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, la qualification
d’instructeur octroie à son titulaire les privilèges suivants :
(i) Instruire un élève contrôleur de la circulation aérienne dans un environnement opérationnel ;
(ii) Dispenser la formation théorique telle que définie aux paragraphes 2.IV.2.2 et
2.IV.2.3 ;
(iii) Autoriser un contrôleur à se présenter à un examen théorique ou un examen pratique.
2.IV.2.5
Qualification d’examinateur
a) Le demandeur d’une qualification d’examinateur doit :
(i) Être détenteur d’une licence ;
(ii) Être détenteur d’une qualification depuis plus de 2 ans ;
(iii) Être détenteur d’une qualification d’instructeur depuis plus de 2 ans ;
(iv) Avoir suivi une formation théorique et pratique à la qualification d’examinateur ;
(v) Avoir réussi l’évaluation des compétences relatives à la qualification d’examinateur ;
(vi) Être détenteur d’un certificat médical de classe 3 valide.
b) La validité de la qualification d’examinateur est de 3 ans. Elle peut être prorogée sous réserve de
répondre aux exigences de formation requises qui sont décrites dans le programme de compétences
de l’unité.
c) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, la qualification
d’examinateur octroie à son titulaire les privilèges d’évaluer un contrôleur ou un élève contrôleur de la
circulation aérienne en vue de lui délivrer ou lui proroger ou lui renouveler une licence, une
qualification, une qualification d’instructeur ou une qualification d’examinateur.
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2.IV.3
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Amendement 2
COMPETENCES LINGUISTIQUES
2.IV.3.1Généralités
Pour répondre aux exigences de compétence linguistique nécessaire à l’octroi ou au renouvellement d’une
licence ou d’une qualification, le demandeur ou le titulaire d'une licence, prouve qu'il se conforme aux
descripteurs holistiques du paragraphe 2.IV.3.2 ci-après et au niveau opérationnel 4 (niveau 4 OACI) de
l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant au paragraphe 2.IV.6.2 ci-après.
2.IV.3.2 Descripteurs holistiques
a) Les locuteurs compétents :
(i) Communiquent efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en
face à face ;
(ii) S'expriment avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels ;
(iii) Utilisent des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour
reconnaître et résoudre les malentendus (par exemple vérifier, confirmer ou clarifier l'information)
dans un contexte général ou professionnel ;
(iv) Traitent efficacement et avec une relative aisance les difficultés linguistiques causées par des
complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail
ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal ; et
(v) Utilisent un dialecte ou un accent qui est intelligible pour la communauté aéronautique.
2.IV.4
APTITUDE MEDICALE DE CLASSE 3
2.IV.4.1
Généralités
a) Les demandeurs d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent détenir un certificat
médical de classe 3 délivré conformément à la présente partie.
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Amendement 2
b) Les contrôleurs de la circulation aérienne n'exercent pas les privilèges de leur licence en
environnement opérationnel sauf s'ils détiennent un certificat médical de classe 3 valide.
c) Les demandeurs de licences ou de qualifications requérant une aptitude physique et mentale doivent
signer et remettre à l'examinateur médical (AME) une déclaration stipulant s'ils se sont déjà soumis à
un tel examen et, si oui, la date, le lieu et les résultats du dernier examen.
d) Le demandeur doit indiquer à l’AME si un certificat médical précédent a fait l'objet d'un refus, d'une
révocation ou d'une suspension et, si oui, pour quelles raisons.
e) Chaque demandeur d'un certificat médical doit fournir à l’AME une attestation personnelle signée
portant sur les faits médicaux relatifs à ses antécédents personnels, familiaux ou héréditaires.
f) Chaque demandeur d'un certificat médical doit produire une preuve d'identité.
g) Toute fausse déclaration faite à un AME par un demandeur de licence ou de qualification est signalée
à l’autorité compétente pour qu'elle prenne toute mesure jugée appropriée.
h) Le demandeur remplit le formulaire approprié conformément aux prescriptions de l’autorité compétente.
i) Si les exigences médicales ne sont pas respectées, le certificat médical classe 3 n'est pas délivré,
prorogé ou renouvelé, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
(i)La conclusion médicale certifiée indique que dans des circonstances spéciales le fait que le
candidat ne réponde pas à une exigence est tel que l'exercice des privilèges de la licence
demandée ne mettra probablement pas en danger la sécurité ;
(ii) L'aptitude, les compétences et l'expérience pertinentes du demandeur et les conditions
opérationnelles ont été prises en considération ; et
(iii) La licence est endossée par l’autorité compétente avec les limitations spéciales éventuelles
lorsque les tâches à accomplir en toute sécurité par le titulaire de la licence dépendent de la
conformité auxdites limitations.
j) L'AME rend compte à l’autorité compétente de tout cas individuel où, à son avis, le fait qu'un
demandeur n'ait pas répondu à quelque exigence que ce soit, numérique ou autre, est tel que
l'exercice des privilèges de la licence demandée ne mettra probablement pas en danger la sécurité.
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Amendement 2
k) Les détenteurs de licences de contrôleur de la circulation aérienne n'en exercent pas les privilèges ou
ceux des qualifications qui s'y rattachent, chaque fois qu'ils s'aperçoivent que toute baisse de leur
aptitude physique et mentale est susceptible d'entraver leur exercice de ces privilèges en toute
sécurité et de la façon correcte.
l) Les détenteurs de licences de contrôleur de la circulation aérienne ne se livrent pas à tout usage de
substances posant des problèmes.
2.IV.4.2
Certificat médical de classe 3
Le certificat médical se présente sous une forme et de la façon prescrite par l’autorité compétente. Ce qui
doit figurer sur le certificat médical est indiqué à l’annexe 2.IV.6.3.
2.IV.4.2.1
Délivrance et prorogation de certificats médicaux de classe 3
a) Un certificat médical est délivré à toute personne répondant aux exigences médicales prescrites dans
la présente sous-partie, sur la base d'un examen médical et de l'évaluation des antécédents et de l'état
du demandeur.
b) La délivrance de certificats médicaux de classe 3 est déléguée à tout AME certifié.
c) Chaque personne devant se voir délivrer un certificat médical doit passer un examen médical basé sur
les exigences physiques et mentales figurant dans la présente sous-partie.
d) Sauf indication contraire dans la présente sous-partie, les détenteurs d’une licence de contrôleur de la
circulation aérienne doivent faire proroger leur certificat médical de classe 3 à des intervalles n’excédant
pas ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2.IV.4.2.2
2.IV.4.2.2
Validité du certificat médical de classe 3
a) La période de validité du certificat médical est la suivante :
(i)48 mois pour le certificat médical de classe 3 pour les licences de contrôleur de la circulation aérienne.
b) Les exceptions relatives à la période de validité du certificat médical sont les suivantes :
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Amendement 2
(i) Lorsque les détenteurs ont dépassé leur 40e anniversaire : l’intervalle de 48 mois spécifié pour la
licence de contrôleur de la circulation aérienne est réduit à 24 mois ;
(ii) Lorsque les détenteurs ont dépassé leur 50e anniversaire : l’intervalle de 24 mois spécifié pour
la licence de contrôleur de la circulation aérienne est réduit à 12 mois.
c) Pour la délivrance initiale du certificat médical, la période de validité débute à la date à laquelle l'examen
médical est effectué. Pour le dernier mois compté, la période de validité comprend le jour ayant le
même quantième que la date de l'examen médical ou, si ce mois n'a pas un tel jour, le dernier jour de
ce mois.
d) La période de validité d'un certificat médical peut être prolongée, à la discrétion du service de délivrance
des licences, jusqu'à 45 jours.
e) La période de validité d'un certificat médical peut être réduite pour des raisons cliniques.
f) Prorogation ou renouvellement d'un certificat médical :
(i) Les exigences à satisfaire pour la prorogation, le renouvellement d'un certificat médical sont
les mêmes que celles du certificat initial, sauf autre indication spécifique.
(ii) La prorogation ou le renouvellement de certificats médicaux de classe 3 est délégué à tout AME
certifié.
g)Limitation ou refus :
(i) L’autorité compétente peut, pour des raisons médicales justifiées et notifiées au demandeur,
limiter ou refuser un certificat médical.
h)Suspension ou révocation d'un certificat médical :
(i) L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer un certificat médical délivré, s'il est établi
qu'un demandeur ou un titulaire de certificat n'a pas répondu ou ne répond plus aux exigences
du paragraphe 2.IV.4.3.
2.IV.4.3
Exigences médicales
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Amendement 2
2.IV.4.3.1 Généralités
Le demandeur d'un certificat médical délivré conformément à la présente partie se soumet à un examen médical
portant sur :
a) Aptitudes physiques et mentales
b) Perception visuelle et des couleurs
c) Ouïe.
2.IV.4.3.2 Aptitudes physiques et mentales
Il est requis que le demandeur de certificat médical de classe 3 soit libre de ce qui suit :
a) Toute anomalie, congénitale ou acquise ; ou
b) Tout handicap actif, latent, aigu ou chronique ; ou
c) Toute blessure, lésion ou séquelle d'une opération ; ou
d) Tout effet ou effet secondaire de tout produit thérapeutique pris sous ordonnance ou non, qui induirait
un certain niveau d'incapacité fonctionnelle pouvant probablement nuire à l'exécution en toute sécurité
des tâches à accomplir.
2.IV.4.3.3 Test d’acuité visuelle : exigences
a) Les tests d'acuité visuelle doivent être administrés dans un environnement dont le niveau d'éclairage
correspond à celui d'un bureau ordinaire (entre 30 et 60 cd/m2).
b) L'acuité visuelle doit être mesurée au moyen d'une échelle de Landolt ou d'optotype similaire, placés à une
distance appropriée du candidat pour la méthode adoptée pour le test.
2.IV.4.3.4 Chromatoscopie : exigences
a) Le demandeur doit faire la preuve de son aptitude à percevoir les couleurs (vision trichromatique
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normale) qu'il doit pouvoir voir pour effectuer ses tâches en toute sécurité.
b) L'aptitude du demandeur à identifier correctement une série de planches pseudo-isochromatiques doit
être testée à la lumière solaire ou artificielle à la même température de la couleur que celle qui est prévue
pour les illuminants normalisés C ou D65, comme spécifié par la Commission internationale de l'éclairage
(CIE).
c) Un demandeur dont le résultat est satisfaisant selon ce qui est prescrit par l’autorité compétente est évalué
comme étant apte. Un demandeur dont le résultat d'un tel test n'est pas satisfaisant est considéré comme
inapte, sauf s'il peut facilement distinguer les couleurs utilisées dans la navigation aérienne et identifier
correctement les signaux lumineux de couleur de l'aviation. Les demandeurs qui ne répondent pas à ces
critères sont évalués comme étant inaptes.
2.IV.4.3.5 Test auditif : exigences
a) Les demandeurs doivent faire preuve d'une aptitude auditive suffisante pour exercer sans danger les
privilèges de leur licence ou de leur qualification.
b) Le test auditif est administré en utilisant un audiomètre à sons purs ou une autre méthode donnant des
résultats équivalents. Ce test est administré lors du premier examen médical et ensuite à des intervalles
spécifiés en fonction de l'âge du demandeur.
c) Si un audiomètre à sons purs est utilisé, le zéro de référence pour le calibrage est celui de la
recommandation R389, de 1964, de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
d) Pour les tests auditifs sans audiométrie, les demandeurs doivent être testés dans une salle calme par
voix chuchotée et normale dans les conditions suivantes :
(i)Une salle calme est celle dans laquelle le bruit de fond est inférieur à 35 dB(A), mesuré en réponse
« lente » d'un sonomètre pondéré « A».
(ii) Le niveau de son d'une voix normale à 1 m du point d'émission est de 60 dB(A) et celui d'un
chuchotement de 45 dB(A). À 2 m de la personne qui parle, le son est plus bas de 6 dB(A).
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2.IV.4.3.6
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Exigences physiques et mentales
a) Le demandeur ne doit pas avoir de maladie ou de handicap susceptibles de le rendre soudainement
incapable de se livrer aux tâches qui lui sont affectées en toute sécurité.
b) Le demandeur ne doit pas avoir d'antécédent ou de diagnostic clinique de ce qui suit, susceptibles de le
rendre incapable d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence demandée ou détenue :
(i)Un trouble mental organique ;
(ii) Un trouble mental ou du comportement dû à l'usage de substances psychoactives, notamment un
syndrome de dépendance de l'alcool ou autres substances psychoactives ;
(iii) Schizophrénie ou un trouble schizotypique de la personnalité ou un trouble délirant ; Un trouble de
l'humeur (affectif) ;
(iv) Un trouble névrotique lié au stress ou somatoforme ;
(v) Un trouble de la personnalité ou du comportement adulte, particulièrement s'il se manifeste par
des actes manifestes ;
(vi) Une déficience intellectuelle ;
(vii) Un trouble du développement psychologique ;
(viii)
Un trouble du comportement ou une perturbation affective qui s'est déclaré pendant
l'enfance ou l'adolescence ;
(ix) Un trouble mental qui n'est pas autrement spécifié.
c) Un demandeur souffrant de dépression et traité avec des antidépresseurs est évalué comme inapte, sauf
si l’AME ayant accès aux détails de l'affaire concernée, considère que l'état du demandeur n'entravera
probablement pas l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence ou de sa qualification.
d) Le demandeur ne doit pas avoir d'antécédent ou de diagnostic clinique de ce qui suit :
(i)Une maladie progressive ou non du système nerveux, dont les effets, selon la conclusion de
médecins agréés, sont susceptibles d'empêcher le demandeur d'exercer en toute sécurité les
privilèges de sa licence et de sa qualification ;
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(ii) Épilepsie ;
(iii) Tout trouble de la conscience dont la cause n'est pas expliquée médicalement de façon
satisfaisante.
e) Le demandeur ne doit pas avoir subi de traumatisme crânien dont les effets, selon la conclusion de
médecins agréés, sont susceptibles de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de sa licence
et de sa qualification, autrement il est évalué comme étant inapte.
f) Le demandeur ne doit pas présenter d'anomalies du cœur, qu'elles soient congénitales ou acquises,
susceptibles de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de sa licence et de sa qualification.
Des antécédents d'infarctus du myocarde prouvés entraînent une inaptitude.
g) Un demandeur ayant subi un pontage coronarien, une greffe ou une angioplastie (avec ou sans
endoprothèse vasculaire) ou toute autre intervention cardiaque, ou qui a des antécédents d'infarctus du
myocarde ou présente tout autre état cardiaque potentiellement incapacitant, sera déclaré inapte, sauf
si son état cardiaque, examiné et évalué selon les meilleures pratiques médicales, n'est pas jugé
susceptible de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de sa licence ou de sa qualification.
h) Un demandeur présentant un rythme cardiaque anormal est évalué comme étant inapte, sauf si son état a
été examiné et évalué conformément aux meilleures pratiques médicales et jugé comme n'étant
probablement pas susceptible d'empêcher l'exercice des privilèges de licence ou de la qualification du
demandeur.
i) L'électrocardiographie fait partie de l'examen cardiaque pour la première délivrance d'un certificat
médical et des réexamens effectués tous les deux ans après 50 ans.
j) Les tensions artérielles systolique et diastolique doivent être dans les limites normales.
k) L'usage de médicaments pour contrôler l'hypertension artérielle est un facteur d’inaptitude, sauf pour
ceux dont l'utilisation, selon les conclusions de médecins agréés, est compatible avec l'exercice en toute
sécurité des privilèges de la licence et de la qualification du demandeur.
l) Il ne doit pas y avoir d'anomalie fonctionnelle ou structurelle importante du système circulatoire. Il ne doit
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pas y avoir de déficience pulmonaire aigüe ou de maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la
plèvre susceptibles d'entraîner des symptômes incapacitants lors des opérations normales ou d'urgence.
Une radiographie devrait faire partie de l'examen thoracique initial.
m) Les demandeurs souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive sont évalués comme étant
inaptes, sauf si leur état a été examiné et évalué conformément aux meilleures pratiques médicales et
jugé comme n'étant probablement pas susceptible d'empêcher l'exercice des privilèges de licence ou de
la qualification du demandeur.
n) Les demandeurs présentant des symptômes d'asthme importants ou susceptibles de présenter des
symptômes incapacitants lors des opérations normales ou d'urgence sont évalués comme étant inaptes.
L’usage de médicaments pour contrôler l'asthme est un facteur d’inaptitude, sauf pour ceux dont
l'utilisation est compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence et de la
qualification du demandeur.
o) Les demandeurs ayant une tuberculose pulmonaire évolutive sont évalués comme étant inaptes.
p) Les demandeurs présentant des lésions quiescentes ou guéries dont on sait ou on soupçonne qu'elles
sont d'origine tuberculeuse, peuvent être évalués comme étant aptes.
q) Les demandeurs dont le fonctionnement du tractus gastro-intestinal ou de ses annexes est sérieusement
détérioré sont évalués comme étant inaptes.
r) Un demandeur ayant subi une intervention chirurgicale majeure des passages biliaires ou du tube digestif
ou de ses annexes, avec excision totale ou partielle ou une dérivation de ces organes, doit être évalué
comme étant inapte.
s) Les demandeurs présentant des troubles métaboliques, nutritionnels ou endocriniens susceptibles de
les empêcher d'exercer les privilèges de leur licence ou de leur qualification sont évalués comme étant
inaptes.
t) Les demandeurs présentant un diabète sucré traité à l'insuline sont évalués comme étant inaptes.
u) Les demandeurs présentant un diabète sucré non traité à l'insuline sont évalués comme étant inaptes,
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sauf s'il est prouvé que leur état est contrôlé de façon satisfaisante par le régime alimentaire seul ou par
un régime combiné à des médicaments antidiabétiques pris par voie orale, dont l'usage est compatible
avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence et de la qualification du demandeur.
v) Les demandeurs présentant une hémopathie et/ou une maladie du système lymphatique sont évalués
comme étant inaptes, sauf si après un examen adéquat leur état est jugé comme n'étant pas susceptible
de les empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de leur licence ou de leur qualification.
w) Les demandeurs présentant des troubles rénaux ou génito-urinaires sont évalués comme étant inaptes,
sauf si après un examen adéquat leur état est jugé comme ne les empêchant probablement pas d'exercer
en toute sécurité les privilèges de leur licence ou de leur qualification.
(i)L'examen des urines fait partie de l'examen médical et toute anomalie est explorée de façon
adéquate.
(ii) L’analyse sanguine biologique fait partie de l’examen médical et toute anomalie est explorée de
façon adéquate.
x) Les demandeurs présentant des séquelles de maladies ou d'intervention chirurgicales des reins ou de
l'appareil génito-urinaire, en particulier toute obstruction due à un rétrécissement ou à une compression,
est évalué comme étant inapte, sauf si l'état du demandeur a fait l'objet d'un examen et d'une évaluation
conformément aux meilleures pratiques médicales et est jugé comme ne l'empêchant probablement pas
d'exercer en toute sécurité les privilèges de sa licence ou de sa qualification.
y) Les demandeurs ayant subi une néphrectomie sont évalués comme étant inaptes, sauf si cet état est bien
compensé.
z) Les demandeurs séropositifs pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sont évalués comme
étant inaptes, sauf si leur état a été examiné et évalué conformément aux meilleures pratiques médicales
et jugé comme n'étant probablement pas susceptible d'empêcher l'exercice sans danger des privilèges
de licence ou de la qualification du demandeur.
aa)
Les demandeuses enceintes sont évaluées comme étant inaptes, sauf si une évaluation
obstétrique et une supervision médicale constante indiquent une grossesse à faible risque et sans
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Amendement 2
complication.
bb)
Lors de la gestation, il convient de prendre des précautions pour la relève en temps opportun d'une
contrôleuse de la circulation aérienne en cas de début de travail précoce ou d'autres complications.
cc) Pour les demandeuses dont la grossesse est à faible risque et sans complication, évaluée et supervisée
conformément au paragraphe ci-avant, la période pendant laquelle la personne est jugée apte devrait
être limitée à la fin de la 34e semaine de gestation.
dd)
Après l'accouchement ou l'interruption de la grossesse, la demandeuse n'est pas autorisée à
exercer les privilèges de sa licence jusqu'à ce qu'elle ait subi une réévaluation conformément aux
meilleures pratiques médicales et ait été jugée apte à exercer sans danger les privilèges de sa licence
et de ses qualifications.
ee)
Le demandeur ne doit pas présenter d'anomalie des os, des articulations, des muscles, des
tendons ou structures apparentées, susceptibles de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges
de sa licence et de sa qualification.
ff) Le demandeur ne doit pas présenter d'anomalies ou de maladies des oreilles ou structures apparentées,
susceptibles de l'empêcher d'exercer en toute sécurité les privilèges de sa licence et de sa qualification.
gg)
Il ne doit pas y avoir d'obstruction nasale et pas de malformation ou maladie de la cavité buccale
ou des voies respiratoires supérieures, susceptible d'empêcher le demandeur d'exercer en toute sécurité
les privilèges de sa licence et de sa qualification.
hh)
Les demandeurs bègues ou ayant d'autres vices de parole suffisamment graves pour empêcher
les communications par voie orale sont évalués comme étant inaptes.
2.IV.4.3.7
Exigences visuelles
a) Les yeux et leurs annexes doivent fonctionner normalement. Il ne doit pas y avoir d'état pathologique
évolutif, aigu ou chronique, ou quelque séquelle que ce soit d'intervention chirurgicale ou de traumatisme
des yeux ou de leurs annexes, pouvant probablement réduire la fonction visuelle au point d'empêcher
l'exercice sans danger des privilèges de la licence ou de la qualification du demandeur.
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b) L'acuité visuelle de loin, avec correction ou non, est de 7/10 (0.7) ou mieux pour chaque œil séparément
et l'acuité visuelle binoculaire est de 10/10 (1.0) ou mieux. Lorsque cette norme d'acuité visuelle ne peut
être obtenue qu'avec des lentilles ophtalmiques, le demandeur peut être évalué comme étant apte, à
condition que :
i. Ces lentilles ophtalmiques soient portées lors de l'exercice des privilèges de la licence ou de la
qualification demandée ou détenue ; et
ii. Une paire de lunettes correctrices qui conviennent soit en outre immédiatement disponible lors de
l'exercice des privilèges de la licence du demandeur.
c) Les demandeurs peuvent porter des verres de contact pour répondre aux exigences du paragraphe
ci-dessus à conditions que :
i. Les verres de contact soient monofocaux et non teintés ; Les verres soient bien tolérés ; et
ii. Une paire de lunettes correctrices qui conviennent soit immédiatement disponible lors de
l'exercice des privilèges de la licence.
d) Les demandeurs dont le vice de réfraction est important utilisent des verres de contact ou des verres de
lunettes à indice élevé.
e) Les demandeurs dont l'acuité visuelle de loin non corrigée de l'un ou l'autre œil est inférieure à 10/10
doivent fournir un rapport ophtalmologique complet avant d'obtenir le certificat médical initial et tous les
5 ans par la suite.
f) Les demandeurs ayant subi une intervention chirurgicale affectant la réfraction de l'œil sont évalués
comme étant inaptes, sauf s'ils ne présentent pas les séquelles susceptibles de les empêcher d'exercer
en toute sécurité les privilèges de leur licence et de leur qualification.
g) Le demandeur est capable de lire, en portant des lentilles correctrices, si c'est le cas, le tableau N5 ou son
équivalent à une distance qu'il choisit entre 30 et 50 cm et de lire le tableau N14 ou son équivalent à une
distance de 100 cm. Si cette exigence n'est satisfaite que par une correction de la vision rapprochée, le
demandeur peut être évalué comme étant apte, à conditions que cette correction soit ajoutée aux lunettes
déjà prescrites ; si une telle correction n'est pas prescrite, une paire de lunettes pour vision rapprochée
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doit être à portée immédiate lors de l'exercice des privilèges de la licence. Lorsqu'une correction de la
vision rapprochée s'impose, le demandeur doit démontrer qu'une paire de lunettes suffit à répondre aux
impératifs de vision éloignée aussi bien que rapprochée.
h) Lorsqu'une correction de la vision rapprochée s'impose conformément au présent paragraphe, une
deuxième paire de lunettes corrigeant la vision rapprochée doit être à disposition pour une utilisation
immédiate.
i) Le demandeur doit avoir des champs de vision normaux.
j) Le demandeur doit avoir une fonction binoculaire normale.
2.IV.4.3.8
Exigences relatives à l’ouïe
a) Le demandeur est testé par audiométrie à sons purs.
(i) Lors de l'examen médical initial.
(ii) Au moins une fois tous les 4 ans jusqu'à 40 ans.
(iii) Au moins une fois tous les 2 ans après 40 ans.
b) Le demandeur ne présente pas, lors d'un test d'audiométrie à sons purs, une perte d'audition de l'une ou
l'autre oreille séparément de plus de 35 dB pour quelque fréquence que ce soit de 500, 1.000 ou 2.000
Hz ou de plus de 50 dB à 3.000 Hz.
c) Un demandeur dont la perte d'audition excède ce qui figure ci-dessus peut être déclaré apte à condition
d'avoir une ouïe normale dans des conditions de bruit de fond reproduisant ou simulant celui de
l'environnement normal de travail du contrôleur de la circulation aérienne.
d) Un demandeur équipé d’une prothèse auditive peut être déclaré apte sous réserve que les tests
d’audiométrie soient conformes aux critères ci-dessus.
2.IV.4.4
Médecin examinateur aéromédical (AME)
a) Sous réserve de la conformité aux exigences spécifiées dans la présente partie, l’autorité compétente
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Sous-Partie IV : Contrôleurs du trafic aérien
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Date : 11 mai 2026
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peut désigner des médecins qualifiés et habilités à exercer la médecine, pour les autoriser en tant
qu'AME à examiner les aptitudes physiques et mentales des demandeurs pour la délivrance, la
prorogation ou le renouvellement de licences ou de qualifications spécifiées dans la présente partie.
Les AME peuvent être désignés hors d’Haïti.
b) Les AME ont obtenu ou doivent obtenir une formation initiale et continue en médecine aéronautique.
La formation initiale de base en médecine aéronautique pour les examens médicaux de classe 3
comprend ce qui suit :
(i)Connaissances de base en aéronautique.
(ii) Ophtalmologie.
(iii) Oto-rhino-laryngologie.
(iv) Cardiologie et médecine générale.
(v) Neurologie.
(vi) Psychiatrie en médecine aéronautique.
(vii) Psychologie.
(viii)
Dentisterie.
(ix) Accidents, évacuation et survie.
(x) Législation, règles et réglementations.
(xi) Milieu de travail du contrôleur aérien.
c) La formation continue contient un rafraichissement des connaissances sur les différents domaines
couverts par la formation initiale.
d) Les AME doivent acquérir des connaissances et une expérience sur les conditions dans lesquelles les
détenteurs de licences et de qualification effectuent leurs tâches.
e) L'autorisation d'un AME est valide pour 3 ans. L'AME doit avoir effectué au moins 5 examens pour un
certificat médical de classe 3 par an. Le renouvellement de l’autorisation d’un AME est à la discrétion
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de l’autorité compétente.
f) Après avoir terminé l'examen médical d'un demandeur conformément à la présente section, l'AME doit
soumettre à l’autorité compétente un rapport signé donnant le détail des résultats de l'examen.
g) L'AME s'engage à toujours respecter la confidentialité des examens médicaux.
h) L'AME s'engage à conserver en toute sécurité tous les rapports et dossiers médicaux, dont l'accès est
limité au personnel autorisé.
2.IV.4.5
Evaluateur médical
Sans objet.
2.IV.5
CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION ATCO
2.IV.5.1 Demande de certificat
a) Les organismes de formation ATCO doivent faire une demande de certificat auprès de l’autorité
compétente afin de faire valider les formations dispensées en vue de la délivrance d’une licence, d’une
qualification, d’une qualification instructeur ou d’une qualification examinateur.
b) L’organisme de formation ATCO doit démontrer qu’il dispose des ressources (humaines, matérielles et
financières) et des moyens nécessaires pour délivrer la formation pour laquelle il demande un certificat.
Le personnel de l’organisme de formation doit être dûment formé pour les tâches pour lesquelles le
certificat est demandé.
2.IV.5.2
Validité du certificat
Le certificat d’un organisme de formation ATCO est valide pour une durée de 3 ans. Il peut être suspendu ou
retiré par l’autorité compétente à tout moment si les exigences requises ne sont plus atteintes. Le détenteur
d’un certificat s’engage à signaler sans délai à l’autorité compétente toute modification organisationnelle ou
structurelle pouvant affecter le certificat. Par ailleurs, le certificat sera prorogé si les conditions d’attribution sont
toujours remplies et si les éventuels écarts relevés lors de la surveillance continue sont corrigés.
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2.IV.5.3
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Plans de formation
a) L’organisme de formation pour chacune de ses unités rédige et fait certifier par l’autorité compétente un
plan de formation en unité (obtention d’une ou plusieurs qualifications) et un programme de compétences
en unité (prorogation ou renouvellement d’une ou plusieurs qualifications). En cas de changement ATS
nécessitant une formation celle-ci doit donner lieu à un plan de formation spécifique qui doit être certifié
par l’autorité compétente.
b) L’organisme de formation qui dispense la formation en vue de la délivrance d’une licence, d’une
qualification d’instructeur ou d’une qualification d’examinateur rédige et fait certifier par l’autorité
compétente les plans de formations ad hoc.
c) Les cours de formation de l’organisme de formation doivent être certifiés par l’autorité compétente.
2.IV.5.4
Surveillance de l’organisme de surveillance
L’autorité compétente est en charge du suivi de la conformité de l’organisme de formation ATCO certifié. A cette
fin, la DSACH procédera à des revues documentaires, des réunions de coordination, des audits ou des
inspections en fonction des besoins.
2.IV.6
ANNEXES
2.IV.6.1
Modèle de licence
Les renseignements suivants figurent impérativement sur la licence de contrôleur aérien. Les éléments qui
doivent figurer à la fois en langue française et anglaise sont signalés par un astérisque :
a. *Dénomination de l’État ou de l’autorité délivrant la licence ;
b. *Titre de la licence ;
c. Numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l’autorité délivrant la licence ;
d. Nom complet du titulaire ;
e. Date de naissance ;
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f. Nationalité du titulaire ;
g. Signature du titulaire ;
h. Authentification des validités et de l’autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence,
avec indication :
(i) des qualifications, compétences linguistiques, qualifications d’instructeur et d’examinateur
(ii) des dates auxquelles ces qualifications ont été délivrées pour la première fois
(iii) des dates d’expiration de la validité des qualifications
i. Signature de l’agent délivrant la licence et date de délivrance ;
j. Cachet ou tampon de l’autorité qui délivre la licence.
2.IV.6.2
Echelle d’évaluation linguistique
L’échelle d’évaluation OACI porte sur 6 critères et comporte 6 niveaux. Afin d’exercer les privilèges de la licence
de contrôleur, un contrôleur doit détenir une attestation de compétence linguistique en anglais et en français
correspondant au niveau 4 OACI minimum. Les éléments ci-dessous reprennent pour les niveaux admis les
caractéristiques sur chacun des six critères.
2.IV.6.2.1
Niveau opérationnel (Niveau 4)
a. Prononciation : La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue
première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.
b. Structure : Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont
habituellement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, particulièrement dans des situations
inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.
c. Vocabulaire : Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer
efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases
dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.
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d. Aisance : Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité
d'expression en passant des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans nuire à l'efficacité
de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de
remplissage ne distraient pas l’attention.
e. Compréhension : Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou
professionnels lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté
internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu,
peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.
f. Interactions : Les réponses sont habituellement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et
soutient une conversation même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'il semble y
avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.
2.IV.6.2.2
Niveau avancé (Niveau 5)
a. Prononciation : Même s’ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la
prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.
b. Structure : Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées. Les
structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de
l’information.
c. Vocabulaire : Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s’exprimer efficacement
sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et
efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.
d. Aisance : Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n’utilise pas
nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les
connecteurs appropriés.
e. Compréhension : Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou
professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des
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complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes ou
accents) ou registres.
f. Interactions : Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation
locuteur - auditeur.
2.IV.6.2.3
Niveau expert (Niveau 6)
a) Prononciation : Même s’il est possible qu’ils soient influencés par la langue première ou par une variante
régionale, la prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation ne nuisent presque jamais à la facilité
de compréhension.
b) Structure : Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont
toujours bien maîtrisées.
c) Vocabulaire : Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s’exprimer efficacement sur
un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté
au registre.
d) Aisance : Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet
stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs
et les connecteurs du discours.
e) Compréhension : Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités
linguistiques et culturelles.
f) Interactions : Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non
verbaux et y répond adéquatement.
2.IV.6.3
Modèle de certificat médical
Les éléments suivants doivent figurer en alphabet romain sur le certificat médical :
a) Nom de l'État.
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b) No de licence.
c) Nom complet du titulaire.
d) Date de naissance
e) Nationalité du titulaire.
f) Signature du titulaire.
g) Certificat médical de classe 3.
h) Service de délivrance.
i) Validité.
j) Limitations.
k) Date de délivrance et signature de l'agent délivreur.
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