(2013-08) Le Moniteur, 168ème Année No. 144, 7 août 2013 : quatre décisions du CONATEL du 24 juillet 2013 sur les appels d'urgence, la diffusion de programmes violents et pornographiques, les centres d'appels et l'identification des acheteurs de cartes SIM
Resume — Un numéro extraordinaire portant quatre décisions du CONATEL du 24 juillet 2013 : OE-CNT-DEC20130001 faisant obligation aux opérateurs de téléphonie de créer un service d'acheminement des appels d'urgence avec le numéro court 911 ; DEC20130002 sanctionnant la diffusion en ondes claires de programmes violents et pornographiques ; DEC20130003 portant sur l'exploitation de centres d'appels ; et DEC20130004 faisant obligation aux opérateurs de mettre en place une structure d'identification de l'acheteur de carte SIM avant activation. Le numéro porte également des extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
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Texte extrait du document original pour l'indexation.
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Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'’HAITI Fritzner Beauzile
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168ème Année No. 144 | PORT-AU-PRINCE | Mercredi 7 Août 2013
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+ Décision # OE-CNT-DEC20130001 en date du 24 juillet 2013 faisant obligation aux
opérateurs de téléphonie de créer un service d'acheminement des appels d'urgence avec
le numéro court 911.
+ _ Décision # OE-CNT-DEC20130002 en date du 24 juillet 2013 sanctionnant la diffusion
en ondes claires de programmes violents et pornographiques.
+ _ Décision # OE-CNT-DEC20130003 en date du 24 juillet 2013 portant sur l'exploitation
de centres d'appels.
+ Décision # OE-CNT-DEC20130004 en date du 24 juillet 2013 faisant obligation aux
opérateurs de mettre en place une structure d'identification de l'acheteur de carte SIM
activée.
+ Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
ACTE RÉGLEMENTAIRE
DÉCISION # OE-CNT-DEC20130001
EN DATE DU 24 JUILLET 2013
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
FAISANT OBLIGATION AUX OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE DE CRÉER UN SERVICE
D’ACHEMINEMENT DES APPELS D'URGENCE AVEC LE NUMÉRO COURT 911
Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications et notamment,
ses articles 4, 79, 130 et suivants ; a
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Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l’Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h), 5,6 et7 ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu la recommandation E.161.1 de l’Union Internationale des Télécommunications du 23 septembre 2008 qui préconise
l’utilisation des numéros « 112 » et/ou « 911 » pour les services d’urgence ;
Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique
générale du Premier Ministre ;
Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l'État haïtien et les Opérateurs ;
Considérant qu’il est du devoir de l’État d'assurer en tout temps la sécurité des vies et des biens en facilitant l’accès
des citoyens aux divers services d’urgence établis sur le territoire national ;
Considérant que l’existence de trop nombreux numéros de téléphone d’urgence réduit l’efficacité des services
d'urgence et constitue une cause de confusion pour l’usager, mettant en péril la sécurité des vies et des biens ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2013 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ;
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987.
Décide :
Article 1.- Conformément aux dispositions du Décret du 12 octobre 1977 et à celles contenues dans leurs contrats
de concessions avec l’État haïtien, il est fait obligation à tous les opérateurs fournissant des services de
téléphonie fixe, mobile, voix sur Internet ou par commutation, de mettre à la disposition de leurs abonnés
un Service d’ Acheminement des Appels d’Urgence (SAAU).
Article 2.- Le SAAU fonctionnera soit par un système de réponse vocale interactive (IVR), soit au moyen
d'opérateurs disponibles physiquement. Dans les deux cas, le système répondra aux appels effectués
gratuitement via le numéro court unique 911, par tout téléphone fixe ou mobile activé sur le réseau de
l'opérateur, même dépourvu de crédits dans le cas d’un plan prépayé ou dont l'abonnement serait
impayé dans le cas d’un plan post payé.
Article 3.- Le SAAU répondra aux appelants du 911 prioritairement en créole, suivant la procédure établie après
concertation avec les instances concernées. Le SAAU est réputé avoir correctement accompli sa tâche
dès l'instant où il a transféré l’appel reçu vers le service d'urgence demandé. Dans ce cas, il n’est
nullement responsable du suivi qui aurait été fait dudit appel et ne peut être tenu pour responsable de
toute conséquence ultérieure.
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Article 4.- Les opérations dudit service seront conformes aux recommandations de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) et aux normes et standards de l’industrie des télécommunications, à moins
qu’il n’en soit explicitement défini autrement par l’ Autorité de Régulation.
Article 5.- Le SAAU doit être opérationnel de manière ininterrompue, sept jours sur sept et vingt-quatre heures
sur vingt-quatre. Pour chaque catégorie de service d'urgence, le SAAU aura un point de contact
unique. Les catégories de services d’urgence vers lesquels les appelants seront immédiatement
transférés sont :
+ Police
+ Pompier
° Ambulance
+ Protection civile (catastrophes naturelles et autres)
Les modes d’accès seront définis ultérieurement.
Article 6.- Les délais de réponse et de transfert, la qualité de service du SAAU doivent correspondre aux normes
en vigueur et à toutes celles émises par le CONATEL. Un cahier des charges pourra être établi
ultérieurement et communiqué à l’opérateur.
Article 7.- Dans le cas où le SAAU fonctionne au moyen d’un système IVR, l’appelant doit pouvoir sélectionner
le service désiré avant la fin du menu proposé par le système. Au cas où après un délai de trois secondes
l’appelant n’a pas effectué de choix, le système le transfère automatiquement vers le service d'urgence
de la Police.
Article 8.- L'opérateur devra prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux personnes qui le désirent
d'atteindre le service par SMS (Short Message System).
Article 9.- L'opérateur transmettra au CONATEL, entre le premier et le 10 de chaque mois, un rapport sur
l’utilisation du SAAU au cours du mois précédent.
Article 10.- Un délai de trente (30) jours est accordé aux opérateurs pour la mise en service du SAAU, à compter de
la parution de la présente décision. Tout retard dans la mise en place du SAAU sera sanctionné par une
amende d’un montant de Cent cinquante mille gourdes (Gdes 150,000.00) par jour d’infraction. La
période d'infraction s’étend du lendemain de l’échéance donnée jusqu’au jour de la mise en opération
vérifiée par les agents du CONATEL.
Article 11.- Après sa mise en service par l’Opérateur, chaque période de douze heures d’indisponibilité du SAAU,
sera sanctionnée par une amende de cent cinquante mille gourdes (Gdes 150,000.00). La sanction ne
s’applique pas dans le cas où l’indisponibilité résulte d’une catastrophe naturelle.
Fait à Port-au-Prince, le 24 juillet 2013.
Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications.
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ACTE RÉGLEMENTAIRE
DÉCISION # OE-CNT-DEC20130002
EN DATE DU 24 JUILLET 2013
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANCTIONNANT LA DIFFUSION EN ONDES CLAIRES DE PROGRAMMES
VIOLENTS ET PORNOGRAPHIQUES.
Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État le monopole des services de Télécommunications et notamment,
ses articles 6, 17, 21, 52, 61, 62, 137 à 149 ;
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État, remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas g et h);:5; 6'et 7;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique
générale du Premier Ministre ;
Vu la résolution du 4 juin 2008 du Conseil National des Télécommunications relative à l'obligation d'identification
des abonnés au service de téléphone mobile ;
Considérant que les articles 3 alinéa h, 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987, ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL,
en tant qu’autorité de régulation, d’un pouvoir réglementaire spécifique, limité au secteur des télécommunications et
qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l’administration
publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur ;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la
capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le
mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ;
Considérant les nombreuses plaintes portées contre la diffusion à des heures de grande écoute de programmes
violents, pornographiques, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs par certaines
stations de radiodiffusion ;
Considérant que de tels programmes ne devraient être diffusés qu'après s’être donné toutes les garanties que des
mineurs ne pourront pas les entendre ou les voir ;
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Considérant que les droits relatifs aux enfants et ceux de la Presse ne sont pas incompatibles et que l’État haïtien
doit garantir les deux simultanément, en prenant à la fois des mesures pour prévenir la diffusion de programmes portant
atteinte au développement normal et harmonieux de la jeunesse et des mesures pour la promotion du droit à l'information;
Considérant que toutes les stations de radiodiffusion indistinctement, peu importe leur statut légal, sont soumis au
respect des lois de la République, et qu’il convient en conséquence de faire respecter les dispositions sur la radiodiffusion
du Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat haïtien le monopole des services de télécommunications ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2013 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ;
L’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987.
Décide :
Article 1.- En attendant l’établissement d’un système de classification propre à la société haïtienne, l’Organe
Exécutif du Conseil National des Télécommunications, en tant qu’Agence de Régulation des
Télécommunications en Haïti, adopte, dans son évaluation du contenu des programmes audiovisuels,
le système de la “Classification and Rating Administration” (CARA), branche de la Motion Picture
Association of America dont le travail de classification est mondialement connu.
Article 2.- Aucune station de radiodiffusion n’est autorisée à diffuser entre 5h30 et 22h30 des programmes dont le
contenu serait ou aurait pu être classé R par la CARA, c’est-à-dire interdit aux auditeurs ou téléspectateurs
de moins de 17 ans non accompagnés de leur parent ou tuteur. Ce classement concerne tous les
programmes destinés à une audience adulte à cause, notamment :
+ du caractère obscène du langage ;
+ des scènes de nudité associés à l’acte sexuel ;
+ de la violence intense ou persistante ;
+ de l’usage de la drogue.
Article 3.- Les programmes dont le contenu serait ou aurait pu être classé NC — 17, par la CARA, c’est-à-dire
interdit aux auditeurs ou téléspectateurs de moins de 17 ans même accompagnés d’un parent ou tuteur,
font l’objet d’une interdiction totale de diffusion en ondes claires, quelle que soit l’heure, en raison de
l’absence de dispositif technique chez les auditeurs ou téléspectateurs permettant de s’assurer que seuls
les adultes peuvent y accéder. Ce classement concerne tous les programmes caractérisés par :
+ la crudité des scènes de violence ou des actes sexuels ;
+ des comportements totalement irrationnels ;
° un abus évident de la drogue ;
+ ou tout autre matériel que les parents auraient jugé inacceptable pour leurs enfants.
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Article 4.- Toute violation des présentes dispositions sera sanctionnée, la première fois par un rappel à l’ordre, la
seconde fois par une sommation. À partir de la troisième fois, chaque nouvelle infraction sera sanctionnée
par une amende et une suspension de la publicité commerciale.
Article 5.- Le montant de l’amende est de Cent mille gourdes (Gdes 100,000.00) par infraction.
Article 6.- La suspension de la publicité commerciale sera prononcée pour une durée minimum de sept jours et
une durée maximum de 30 jours francs et la décision rendue publique. Une amende de Cinquante mille
gourdes (Gdes 50,000.00) par spot publicitaire diffusé durant la période de suspension sera appliquée
à la fois contre la station de radiodiffusion et le commanditaire du spot publicitaire.
Article 7.- La présente décision entre en application dès sa signature.
Fait à Port-au-Prince, le 24 juillet 2013.
Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications.
Sean-Màrie GUILLAUME
Directer qéral
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ACTE RÉGLEMENTAIRE
DÉCISION # OE-CNT-DEC20130003
EN DATE DU 24 JUILLET 2013
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PORTANT SUR L’EXPLOITATION DE CENTRES D’APPELS
Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications et notamment,
ses articles 13 et suivants, 130 et suivants, 137 et suivants, 146 et suivants ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas geth), 5,6et7;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu l’Arrêté en date du 9 septembre 2011 autorisant la déduction des fonds versés par les opérateurs à l’État haïtien,
via le CNT et le dépôt de la balance sur un compte spécial créé à cet effet;
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Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique
générale du Premier Ministre ;
Vu les contrats de concession et les cahiers des charges y annexés liant l’État haïtien et les Opérateurs ;
Considérant que l’externalisation de service via les réseaux et services de communications électroniques est un
important vecteur de création d'emplois ;
Considérant que l’État doit promouvoir et encadrer l’utilisation des services et réseaux de communications
électroniques dans l’objectif de faciliter la création d'emplois tout en protégeant le secteur des télécommunications ainsi
que les usagers ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2013 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République ;
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l'effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987.
Décide :
Article 1.- Un centre d’appels est un ensemble de moyens (ressources humaines, applications informatiques,
technologiques, processus) constituant une plate-forme téléphonique permettant de gérer à l’aide
d’opérateurs ou de manière automatique, un grand nombre d’appels téléphoniques entrants ou sortants
dans le but de satisfaire une relation personnalisée avec le client, à l'étranger ou en Haïti, dans la
prospection, la vente, l’assistance, le support et la relance.
Article 2.- L'exploitation sur une base commerciale de Centres d’appels est libre, moyennant une déclaration
préalable faite sans aucune charge financière auprès de l’ Autorité de Régulation. Cette déclaration
est obligatoire afin, d’une part, de permettre à l’Autorité de Régulation d'obtenir les statistiques
appropriées sur le secteur lui permettant de planifier les conditions de son développement, et
d’autre part, de prendre les mesures nécessaires au renforcement de la lutte contre la fraude
téléphonique.
Article 3.- Pour accéder aux réseaux de communications électroniques, le Déclarant est tenu d’acheter les
services d’un concessionnaire de l’État haïtien, appelé un Opérateur, habilité à fournir le service
désiré. Dans les zones non desservies par un Opérateur, le Déclarant pourra utiliser un accès
satellitaire après obtention de l’autorisation du CONATEL.
Article 4.- Les appels terminés sur les réseaux privés des Centres d’Appels lorsque ceux-ci ne sont pas reliés aux
réseaux publics ne sont pas soumis au système local de tarification.
Article 5.- Dans les cas d’urgence engendrés par des désastres naturels, le Déclarant mettra gratuitement ses
facilités (installations, équipements et personnel) à contribution dans l’organisation des secours
d'urgence.
Article 6.- Le Déclarant est responsable de l’usage fait de sa connexion aux réseaux de communications
électroniques. Cet usage sera en tout temps, conforme à l’objet pour lequel cette connexion a été donnée.
Le Déclarant ne pourra pas transférer vers un réseau téléphonique public local les appels en provenance
de l’étranger même à titre gracieux.
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Article 7.- L'Opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions appropriées afin de vérifier qu'aucun usage
illicite n’est fait de la connexion Internet ou des téléphones mis à la disposition du Déclarant. Il
communique au CONATEL le nombre et la liste des numéros de téléphone données ainsi que la largeur
de bande mise à la disposition du Déclarant. Il est tenu d’enregistrer l’adresse exacte des installations
du Déclarant. Toute modification de l’une quelconque de ces données sera aussi communiquée au
CONATEL. Faute d’avoir ainsi procédé et d’avoir communiqué lesdites informations dans les sept
jours francs après l’installation des téléphones ou de la connexion Internet, dans le cas d’une nouvelle
connexion, ou dans le même délai après une modification des données, l’Opérateur paiera une amende
à de Cinquante mille gourdes (Gdes 50,000.00) par jour d'infraction.
Article 8.- Le CONATEL procédera à l'inspection des équipements de télécommunications installés au Centre
d’Appel avant leur mise en service conformément à l’article 14 du Décret du 12 octobre 1977. Le
CONATEL installera, le cas échéant, dans les locaux du Déclarant, des équipements lui permettant
d’avoir accès. en mode lecture seulement, aux données de trafic. Des inspections régulières seront
effectuées par le CONATEL en vue de s’assurer de la conformité des opérations du Centre aux normes
et règlements régissant le secteur.
Article 9.- Toute obstruction par le Déclarant, à l’installation des équipements de contrôle dans ses prémices par
le CONATEL, ou aux inspections de ses installations par les agents du CONATEL, sera pénalisé d’une
amende de Cinquante mille gourdes (Gdes 50,000.00) par jour d’infraction.
Article 10.- Entre le 1‘ et le 15 de chaque semestre de l’année, le Déclarant communiquera au CONATEL les
statistiques du Centre, notamment le nombre d’appels traités ou effectués, le nombre de lignes de
téléphones, la largeur de bande utilisée, les équipements en service et le nombre de postes de travail. A
défaut de communiquer ces informations dans les délais prescrits, une amende de Cinquante mille
gourdes (Gdes 50,000.00) par jour de retard sera appliquée contre le Déclarant.
Article 11.- Tout Centre d’Appels non enregistré au CONATEL sera considéré comme une activité clandestine
conformément à l’article 19 du Décret du 12 octobre 1977. Il pourra être ordonné la suspension des
services de télécommunications fournis au Déclarant, conformément aux dispositions de l’article 44
du susdit Décret.
Fait à Port-au-Prince, le 24 juillet 2013.
Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications.
\ S
à =:
sean-Mrie GUILLAUME
Directeur-Général
No. 144 - Mercredi 7 Août 2013 << LE MONITEUR >> 9
A D D SP NE A CREER
ACTE RÉGLEMENTAIRE
DÉCISION # OE-CNT-DEC20130004
EN DATE DU 24 JUILLET 2013
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
FAISANT OBLIGATION AUX OPÉRATEURS DE METTRE EN PLACE UNE STRUCTURE
D’IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR DE CARTE SIM ACTIVÉE.
Vu le Décret du 27 septembre 1969 créant le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) ;
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de Télécommunications et notamment,
: ses articles 10, 21, 23, 48, 122, 130, 137 à 151 :
la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État, remplaçant le système des contraintes par un
systèmé/plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l'Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications et notamment, ses articles 3 (alinéas geth), 5,6et7;
Vu le Décret du 21 septembre 1987 instituant un système national d’identification des personnes physiques sur le
territoire national ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987, modifié par la loi du 23 avril 1993 et celle du 5 juin 1996, sur la Carte d’Identité
Fiscale ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’ Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 1° juin 2005 relatif à la Carte d’Identification Nationale ;
Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à la Carte d’Identification Fiscale ;
Vu la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de politique
générale du Premier Ministre ;
Vu la résolution du 4 juin 2008 du Conseil National des Télécommunications relative à l'obligation d’identification
des abonnés au service de téléphone mobile ;
Vu la résolution du 15 août 2012 prise en conseil des ministres interdisant la vente anarchique des cartes SIM à
travers les rues ;
Vu la note circulaire du 28 août 2012 relative à la vente des cartes SIM ;
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Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l’État haïtien et les Opérateurs ;
Considérant que les articles 3 alinéa h, 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987, ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL,
en tant qu’autorité de régulation, d’un pouvoir réglementaire spécifique, limité au secteur des télécommunications et
qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel édictée par cette agence de l’administration
publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur ;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de la
capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit Décret de même que le
mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même Décret ;
Considérant que de nombreuses cartes SIM activées sont vendues à travers le pays sans qu’il ne soit procédé à
l'identification des acheteurs et ce, en dépit de l’interdiction formelle qui en a été faite par l’ Autorité de Régulation, et
en dépit des graves problèmes de sécurité publique que cela pose ;
Considérant qu’il convient pour l’Autorité de Régulation de s’informer des mesures prises par les Opérateurs
concessionnaires concernés pour remédier au problème persistant de cartes SIM pré-activées vendues sans identification
de l’acheteur et de s’assurer que ces mesures auront à terme l’effet escompté ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2013 ;
Et après que la présente ait été jugée conforme aux lois de la République ;
L’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du Décret du 10 juin 1987.
Décide :
Article 1.- Les opérateurs de services de téléphonie vendant des cartes SIM pré-activées sont tenus pour
responsable de toutes les opérations devant conduire à la mise à disposition du service à l’utilisateur
final, conformément à l’article 18 du Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État haïtien le
monopole des services de télécommunications. En conséquence, ils gardent toute responsabilité
dans la distribution ou dans la vente des cartes SIM et sont tenus de s’assurer qu’à tout moment, le
vendeur ou l’acheteur d’une carte SIM pré-activée peut être identifié ou qu’à chaque vente de
carte SIM pré-activée peut être associée un vendeur responsable par-devant l’opérateur de
l'identification de l’acheteur, peu importe que ledit vendeur ait autorisé quelqu'un d’autre à vendre
en son nom.
Article 2.- L'obligation d'identification de l’utilisateur de la carte SIM par l’Opérateur s’impose au moment de
l’activation ou de la mise en service de ladite carte par l’Opérateur. La base de données de l’Opérateur
devra toujours à tout moment contenir les éléments légaux d’identification de tout utilisateur ou abonné
prévus dans la note circulaire du 28 août 2012. pour chaque numéro de téléphone en service.
Article 3.- Un délai de quatre (4) mois est accordé à tous les Opérateurs concernés afin de procéder à l’identification
de tous les acheteurs ou utilisateurs de cartes SIM activées dans leurs bases de données, sans exception
aucune, à compter de la date de publication de la présente.
No. 144 - Mercredi 7 Août 2013 << LE MONITEUR >> 11
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Article 4.- Un délai de deux (2) mois, à compter de la date de publication de la présente, est accordé à tous les
Opérateurs concernés afin de présenter au CONATEL pour approbation le plan de mise à jour de la
base de données sur les numéros en utilisation, la carte SIM associée et l’identité de l’abonné.
Article 5.- Le CONATEL s’appuiera sur les articles 21 et 122 du Décret du 12 octobre 1977 pour définir le mode
de vérification du respect des dispositions prévues aux articles précédents.
Article 6.- Le non-respect des délais prévus par la présente décision réglementaire entraine l'application contre
l'Opérateur en faute d’une amende d’un montant de Cinquante mille gourdes (Gdes 50,000.00) par
jour de retard pour chacun des délais séparément. Ladite amende sera payée à la Direction Générale
des Impôts et versée au compte du Trésor Public pour les affectations prévues par la loi.
Fait à Port-au-Prince, le 24 juillet 2013.
Pour l’organe exécutif du Conseil National des Télécommunications.
A
Ÿ pen ve = =
RÉSNSSS-—
Sean-Maàrie GUILLAUME
Direvtenr-Général
————_—_—
EXTRAITS DU REGISTRE
DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
619 (bis)-I
Extrait de la requête en date du 25 avril 2013
Il est certifié qu’aux termes de la loi sur les marques de commerce et de fabrique KETTLE FOODS, INC, Société
opérant et organisée sous le régime des lois de l’Oregon, dont le siège social est à Via 3125 Kettle Court, Salem, Oregon
97301, EUA ayant pour mandataire M° Jean Frédéric SALÈS du Cabinet SALÈS, a présenté une demande d’enregistrement
de la marque de fabrique :
KETTLE
Appartenant à la classe 29
12 << LE MONITEUR >> No. 144 - Mercredi 7 Août 2013
RS
665-I
Extrait de la requête en date du 7 mai 2013
Il est certifié qu'aux termes de la loi sur les Marques de Commerce et de Fabrique CARIBBEAN CANADIAN
CHEMICAL CO. S.A., Société opérant et organisée sous le régime des lois de la République d'Haïti, dont le siège
social est à l’angle de la route de Delmas et Delmas 71, Port-au-Prince, Haïti, ayant pour mandataire M° Chantal
HUDICOURT EWALD du cabinet HUDICOURT-WOOLLEY, a présenté une demande d'enregistrement de la marque
de fabrique :
TINIDAGYL
Appartenant à la classe 5
* *# *
666-I
Extrait de la requête en date du 7 mai 2013
Il est certifié qu’aux termes de la loi sur les Marques de Commerce et de Fabrique CARIBBEAN CANADIAN
CHEMICAL CO. S.A., Société opérant et organisée sous le régime des lois de la République d’Haïti, dont le siège
social est à l’angle de la route de Delmas et Delmas 71, Port-au-Prince, Haïti, ayant pour mandataire M° Chantal
HUDICOURT EWALD du cabinet HUDICOURT-WOOLLEY, a présenté une demande d’enregistrement de la marque
de fabrique :
BELLA-PHEN
Appartenant à la classe 5
* * *
667-I
Extrait de la requête en date du 7 mai 2013
Il est certifié qu’aux termes de la loi sur les Marques de Commerce et de Fabrique CARIBBEAN CANADIAN
CHEMICAL CO. S.A., Société opérant et organisée sous le régime des lois de la République d’Haïti, dont le siège
social est à l’angle de la route de Delmas et Delmas 71, Port-au-Prince, Haïti, ayant pour mandataire M° Chantal
HUDICOURT EWALD du cabinet HUDICOURT-WOOLLEY, a présenté une demande d’enregistrement de la marque
de fabrique :
SINUFLEX
Appartenant à la classe 5
# k .
668-I
Extrait de la requête en date du 7 mai 2013
Il est certifié qu’aux termes de la loi sur les Marques de Commerce et de Fabrique CARIBBEAN CANADIAN
CHEMICAL CO. S.A., Société opérant et organisée sous le régime des lois de la République d’Haïti, dont le siège
social est à l’angle de la route de Delmas et Delmas 71, Port-au-Prince, Haïti, ayant pour mandataire M° Chantal
HUDICOURT EWALD du cabinet HUDICOURT-WOOLLEY, a présenté une demande d’enregistrement de la marque
de fabrique :
DOLFENAC
Appartenant à la classe 5
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