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(2009-03) Le Moniteur, 164yèm Ane No. 29, 25 mas 2009: lwa kad ki òganize sektè dlo potab ak asenisman, ak konvansyon kad ALBA-Ayiti

(2009-03) Le Moniteur, 164yèm Ane No. 29, 25 mas 2009: lwa kad ki òganize sektè dlo potab ak asenisman, ak konvansyon kad ALBA-Ayiti

Corps Législatif d'Haïti 2009 12 paj
Rezime — Yon nimewo ekstraòdinè ki gen de enstriman. Lwa kad CL 01-2009-001 ki òganize sektè dlo potab ak asenisman an se tèks fondatè sektè a ak DINEPA, direksyon nasyonal li kreye a. Akote l, konvansyon kad koperasyon « ALBA-Ayiti, Bolivar, Petion, Marti » ant Venezyela, Kiba ak Ayiti nan kad Altènativ Bolivaryen pou Pèp Amerik Nou an.
Sije
Dlo ak SanitasyonGouvènansJistis ak Sekirite
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2009 — 2009
Mo Kle
Le Moniteur, loi cadre, eau potable, assainissement, DINEPA, EPA, ALBA-Haïti, Venezuela, Cuba, coopération, 2009-03
Antite
Corps Législatif d'Haïti, Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA), République Bolivarienne du Venezuela, République de Cuba, Le Moniteur
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7 FR . . Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Willems Edouard D 164ème Année No. 29 | PORT-AU-PRINCE | Mercredi 25 Mars 2009 QG + _Lor CADRE PORTANT ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT. + CONVENTION CADRE DE COOPÉRATION « AL8A-HAÏTI, BOLIVAR, PÉTION, MaARri », ENTRE'LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, LA RÉPUBLIQUE DE CusA ET LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, DANS LE CADRE DE L'ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ALTERNATIVE BOLIVARIENNE POUR LES PEUPLES DE NOTRE AMÉRIQUE. NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ REPUBLIQUE D'HAITI CORPS LÉGISLATIF LOI No.: CL 01 - 2009 - 001 LOI CADRE PORTANT ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT Visas ET CONSIDÉRANTS | Vu les Articles 36, 36-1, 40, 61, 62, 63, 64, 111, 111-1, 126, 136. 142, 217, 218 et 250 de la Constitution: Vu le Décret du 7 septembre 1989 réorganisant les structures de la Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP); 2 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 a Vu la Loi du 20 août 1977 organisant le Service National d’Eau Potable (SNEP); Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les Délimitations Territoriales; Vu l’Arrêté du 10 mars 1981 instituant un comité chargé du Programme « Postes Communautaires d'Hygiène et d'Eau Potable (POCHEP) »; Vu le Décret du 22 octobre 1982 sur l’Organisation Communale; Vu le Décret du 18 octobre 1983 réorganisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC); Vu le Décret du 4 novembre 1983 réorganisant le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP); Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Economie et des Finances; Vu le Décret du 30 septembre 1987 réorganisant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR); Vu le Décret du 10 mars 1989 réorganisant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe; Vu le Décret du 31 mai 1990 portant Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Intérieur; Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité de Section Communale; ‘ Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de fournitures et de travaux; Vu le Décret du 17 mai 200$ portant Organisation de l’ Administration Centrale de l’Etat: Vu le Décret du 17 mai 2005 portant statut général des Agents de la Fonction Publique; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Vu le Décret du Ler Février 2006 sur l'Organisation et le Fonctionnement des Sections Communales; Vu le Décret du 1“ février 2006 définissant le Cadre Général de la Décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes; Vu le Décret du 1° février 2006 fixant les modalités d’Organisation et de Fonctionnement de la Collectivité Départementale conformément à la Constitution; Considérant que l’Eau Potable est un bien indispensable à la vie; Considérant que la bonne gestion de l’eau potable permettra de réduire la morbidité et favorisera le développement économique du pays; Considérant que le gouvernement est résolu à augmenter le taux de couverture en eau potable tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales du pays; No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 << LE MONITEUR >> 3 | LIRE RS 2 RE EE F2 8 D 2 PE RSR KORME TS EX LION R Be DIRES DE DE Considérant qu’il faut mettre tout en œuvre pour fournir les services d’Eau Potable et d’ Assainissement à un coût minimum aux usagers; Considérant qu’il convient de favoriser la participation des usagers aux décisions concernant la gestion des systèmes d’adduction d’eau potable et d'assainissement; Considérant qu'il faut mettre en place un cadre légal qui permettra de mieux utiliser les infrastructures du secteur dans une perspective de développement durable; Considérant le rôle attribué aux Collectivités Territoriales par la Constitution dans la fourniture des services de proximité; Considérant qu’il convient de transférer, à moyen et long terme, la gestion et l’exploitation de systèmes d’eau potable et d'assainissement aux autorités locales: FL Considérant que les objectifs fondamentaux de l’organisation du secteur de l’eau potable et de l’assainissement sont d’assurer les principes d’efficacité, d’efficience, de durabilité, d'équité, de protection et de transparence dans la gestion des systèmes d’EPA; Considérant que cet avant-projet de Loi se situe dans le Cadre de la Décentralisation du secteur de l’Eau Potable et de l’ Assainissement; Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la séparation des responsabilités de planification de celles de régulation, d’une part, de celles de maîtrise d'ouvrage et de fournisseur de services, d’autre part; Considérant que la création d’une entité publique nationale pour assurer la régulation des intervenants dans le secteur, principalement les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires demeure une activité prioritaire pour l’Etat; -_ Sur le rapport des Ministres des Travaux Publics, Transports et Communications, de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, de l'Environnement, de l'Economie et des Finances, de la Santé Publique et de la Population et de la Planification et de la Coopération Externe, et après délibération en Conseil des Ministres, : Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : CHAPITRE I | DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- La présente Loi fixe le cadre d’Organisation du Secteur de l’Eau Potable et de l’ Assainissement (EPA) dans la perspective de son développement et pour améliorer l'efficience, l’efficacité et l’équité dans la prestation des services fournis. Article 2.- La présente Loi s’applique aux : . a) Entités publiques définies par la présente Loi comme responsables du développement du secteur d’EPA, de la régulation des acteurs et de leur contrôle; b) Entités publiques, privées ou mixtes responsables de la fourniture des services d’EPA; c) Usagers des services d'EPA. El << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 2 A NE 2 EP EP PSS UE M 0-9 CRE 2 UE CI OS an à CHAPITRE II CRÉATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE L’EAU POTABLE ET DE L’ ASSAINISSEMENT (DINEPA) | DELEGATION - MISSION - ATTRIBUTIONS Article 3.- : Il est créé un Organisme d’Etat Autonome à caractère administratif dénommé: Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’ Assainissement, désignée ci-après « DINEPA ». La DINEPA est placée sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Article 4.- Le contrôle et la réglementation des systèmes d’ AEPA sont du ressort exclusif de l’Etat qui exerce ce privilège par l’intermédiaire de la DINEPA. : Article 5.- La DINEPA a pour mission d'exécuter la politique de l’Etat dans le secteur de l'Eau Potable et de l’ Assainissement. De manière spécifique, elle exerce sa mission autour de trois (3) grands axes à savoir: - Le développement du secteur d’AEPA au niveau national; - La régulation du secteur; - Le contrôle des acteurs. | Article 6.- | Les attributions de la DINEPA sont les suivantes : 1 a) Elaborer la politique nationale du secteur EPA en fonction des orientations du Gouvernement et en coordination avec les ministères et institutions intéressés; ; b) Etablir la politique de tarification de l’EPA basée sur l’efficience économique, la viabilité financière et | l'équité sociale; c) Fixer, conformément aux instructions du gouvernement, les conditions de participation de l’Etat au financement des infrastructures du secteur de l’EPA; d) Etablir de concert avec les ministères concernés les normes et règlements relatifs à la qualité de l'Eau Potable et de l’ Assainissement; e) Elaborer les critères à respecter par toute personne morale et/ou physique désireuse d’exercer la fonction de gestionnaire de système d’ AEPA; f) Elaborer les indicateurs de performance et les procédures permettant de mesurer les critères établis pour le secteur; : g) Attribuer le permis de fonctionnement à tout gestionnaire de système d’AEPA: | h) Approuver les contrats de gestion, d’affermage et de concession de services d’EPA; i) Evaluer les services d’EPA fournis par les gestionnaires de systèmes en fonction des critères de qualité et de performance établis; | j) Appliquer et faire appliquer les sanctions prévues pour la violation des normes et règlements établis pour le secteur; | k) Approuver les projets de grille tarifaire de tout gestionnaire de système d’ AEPA et évaluer la qualité du service fourni par ces gestionnaires; No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 << LE MONITEUR >> 5 pe 1) Donner son aval sur la construction et l'installation de tout nouveau réseau de distribution d’eau; m) Intervenir comme arbitre dans tout conflit qui pourrait survenir entre les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de systèmes et les usagers des services d’AEPA, sans préjudices des actions éventuelles par-devant les tribunaux. CHAPITRE I CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 7.- . La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’ Assainissement (DINEPA) comprend un Conseil d’ Administration de sept (7) membres nommés par Arrêté Présidentiel et formé comme suit : - Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications en est le Président; - Une personne désignée par le Ministre de l’Economie et des Finances, Vice-Président; - Une personne désignée par le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Membre; - Une Personne membre de la Fédération des Chambres de Commerce et de l’ Industrie d'Haïti désignée par cette institution; - Une personne désignée par le Ministre de l’Environnement, Membre; - Une personne désignée par le Ministre de la Santé Publique et de la Population, Membre; En cas d'égalité des voix, celle du Président comptera pour deux. La durée du mandat des membres du Conseil d’ Administration est de trois (3) ans renouvelables. Article 8.- ; Le Conseil d’ Administration exerce les attributions suivantes: a) Superviser le travail du Directeur Général de la DINEPA; b) Approuver la politique de la DINEPA en matière de l’eau et de l’ Assainissement; c) Analyser et approuver le rapport annuel d’évaluation de la DINEPA présenté par le Directeur Général; d) Approuver le programme d’activités et le budget annuel de la DINEPA; | e) Approuver les normes et règlements du secteur préparés par la Direction Générale ainsi que toute propo- sition d'augmentation des tarifs; f) Exercer toutes attributions conférées par la Loi. Article 9.- Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que les circonstances l’exigent, sur convocation du Président ou de son représentant. Les membres du Conseil d’ Administration sont rémunérés par des montants forfaitaires journaliers susceptibles _ de composer leur participation active aux réunions officiellement convoquées par le Président du Conseil ou de toute personne autorisée à cet effet. 6 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 ————————……….….….….….….….….….….….….….….…….….….….……….____———….….….….….….….….….….….….….….…..….…_……—….—…—….…—….—…—..——…——)— Article 10.- L’Administration de la DINEPA comprend une Direction Générale à laquelle sont rattachées: * _ Une Direction Technique; + _ Une Direction Financière et Administrative; + Une Direction des Affaires Juridiques; D’autres directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du Directeur Général, après approbation du Conseil d'Administration. Article 11.- Le Secrétaire Exécutif du Conseil est le Directeur Général de la DINEPA. Il est nommé par Arrêté Présidentiel. Il a pour attributions de : a) Gérer et Administrer la DINEPA; b) Soumettre les projets de budget de la DINEPA ainsi que, le cas échéant, le programme d’activités à lapprobation du Conseil d’ Administration; c) Participer aux réunions du Conseil en tant que Secrétaire Exécutif avec voix consultative, sans droit de vote; d) Assurer la gestion de la DINEPA et coordonner, durant la période de transition, le travail des Offices Régionaux d’Eau Potable et d’ Assainissement (OREPA); e) Recruter le personnel de la DINEPA et celui des OREPA pendant la transition: f) Faire appliquer les règlements administratifs et toutes décisions émanées du Conseil d’ Administration: g) Soumettre un rapport trimestriel au Conseil d’ Administration sur la gestion de la DINEPA et des OREPA: h) Préparer les études tarifaires et les propositions d’augmentation des tarifs et les soumettre à l’approbation du Conseil d'Administration: : i) Rechercher, pendant la transition, de nouvelles ressources pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population, en concertation avec les autorités compétentes. CHAPITRE IV DES OFFICES RÉGIONAUX D’EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (OREPA) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 12.- + En vue d’assurer l’exploitation commerciale et opérationnelle des systèmes d’AEPA. à travers la République, sont créés les Offices Régionaux d'Eau Potable et d’ Assainissement (OREPA). Les OREPA créés par la présente Loi sont des entités publiques relevant de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’ Assainissement (DINEPA). Ils agissent comme maîtres d’ouvrages de tous les systèmes d’eau potable jusqu’à ce que les structures de coordination communales et intercommunales remplissent les conditions nécessaires pour le faire. Par ailleurs, ils assurent la gestion administrative, commerciale, technique et financière des systèmes, décernant moins de cinq mille personnes, gérés par des groupements communautaires ou privés. No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 << LE MONITEUR >> 7 Article 13.- L’implantation des OREPA se fera sur la base d’un découpage territorial qui permettra de fixer le nombre et de délimiter la zone de compétence desdits OREPA. Le découpage se fera suivant les critères techniques, d'économies d’échelles, financiers environnementaux et institutionnels. Une loi viendra fixer le statut définitif des OREPA. Ladite Loi proposera également les politiques et procédures de fonctionnement des OREPA. Article 14.- Les Offices Régionaux d'Eau Potable et d’Assainissement (OREPA) sont des structures déconcentrées de la DINEPA, chargées de la mise en œuvre de la politique du Secteur de l'Eau Potable et de l’ Assainissement et de la réalisation des opérations administratives dans les divisions territoriales; Chaque OREPA est administré par un Directeur Régional relevant hiérarchiquement du Directeur Général de la DINEPA. Article 15.- Les OREPA sont organisés en services administratifs et techniques. Article 16.- Le Directeur de l'OREPA a pour attributions de : a) garantir la protection des systèmes d’ AEPA; b) assurer la gestion des systèmes d’AEPA; c) fournir des services d’ AEPA; d) engager, après l’approbation de la DINEPA, des entités publiques, privées ou mixtes pour fournir en totalité ou en partie des services d’ AEPA dans le respect des lois en vigueur; e) Contracter des emprunts, à travers le Ministère de tutelle, en vue de financer ses activités; f) Produire des états financiers audités relatifs à sa gestion au cours de l’année fiscale précédente et de les publier; g) Percevoir des recettes des systèmes exploités quand ils sont en charge de leur gestion pour le financement de ses activités; h) Tenir un registre de comptabilité analytique qui permet d’établir les recettes et dépenses encourues pour les systèmes urbains dont ils ont la responsabilité ainsi que pour leurs activités de support aux réseaux TUraUx. Article 17.- Placés sous le contrôle hiérarchique de la DINEPA, les OREPA, sont tenus, sous peine de sanctions, au respect des normes et des directives élaborées par la DINEPA pour le secteur de L'EPA. Article 18.- © La gestion d’un système pourra être confiée par un OREPA, à une entité publique, privée ou mixte, dans le cadre d’une concession, d’un contrat d’affermage ou de gestion, sur la base de critères établis par la DINEPA. Article 19.- Au terme de la période de transition, tous les systèmes gérés par les OREPA devront avoir été transférés aux municipalités selon leur situation géographique. 8 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 222 2 LD EE EE EEE EE Toute municipalité ou toute structure relevant des Collectivités Territoriales qui prend en charge la gestion d’un système d’EPA prend également en charge les actifs et passifs découlant de tout éventuel emprunt contracté par un OREPA. A l'issue de la période transitoire, les contrats conclus entre les OREPA et les tiers seront transférés de plein droit aux municipalités correspondantes comme maîtres d'ouvrage. Article 20.- Pour ce qui a trait aux réseaux ruraux et\ou périurbains, la responsabilité de la gestion et de l'entretien des systèmes ainsi que, de manière générale, de toute activité nécessaire au fonctionnement adéquat des systèmes d’approvisionnement en eau potable et en assainissement est exercée par des Comités d’Approvisionnement en Eau Potable et d’ Assainissement (CAEPA) et\ou des Comités d'Eau Potable et d’ Assainissement (CEPA) élus par les usagers du réseau et\ou par des opérateurs privés sous la supervision de l’'OREPA concerné qui demeure le maître d'ouvrage pour : les infrastructures. Les modalités de constitution et de fonctionnement des CAEPA et des CEPA sont définies à travers des manuels d’opérations établies par l'OREPA et validés par la DINEPA. CHAPITRE V PRINCIPES D’ORGANISATION Article 21.- Les systèmes d’approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement collectif sont déclarés propriétés de l’Etat, à l’exception des systèmes destinés à l’autoproduction. Article 22.- Tous travaux d’infrastructure d’eau potable à réaliser sur le territoire doivent suivre les normes et critères définis par la DINEPA. Article 23.- Pour bien exécuter leurs missions, la DINEPA et les OREPA bénéficient de l'exonération de l’Impôt sur le Revenu, de l'impôt sur leurs immeubles et propriétés, de l’exemption de paiement des droits de douanes sur les machines, outils, pompes, moteurs, matériels roulants, matières premières nécessaires au traitement de l’eau et accessoires, tuyauteries, toutes matières importées et tous autres matériels et équipements nécessaires à leur usage propre et de leurs ayants droit. CHAPITRE VI DISSOLUTION DES STRUCTURES EXISTANTES - TRANSFERT DE BIENS Article 24.- | Les organismes comme le Service National d'Eau Potable (SNEP) et la Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP) disparaîtront, au fur et à mesure, de l’implantation effective des OREPA. Le projet de Postes Communautaires d'Hygiène et d'Eau Potable (POCHEP) sera réputé dissous dès qu’il aura terminé son programme de travail actuellement en cours d'exécution, soit dans un délai de six mois à partir de la publication de la présente Loi. Le patrimoine de cet organisme sera transféré à la DINEPA. d Les systèmes d’EPA et les bâtiments qui sont sous la responsabilité des entreprises publiques (SNEP. CAMEP) seront confiés aux OREPA consécutivement à leur implantation. Les passifs générés par les emprunts contractés par la CAMEP et le SNEP sont pris en charge par le Trésor Public et les actifs sont transférés aux OREPA à travers la DINEPA. SL CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 26.- . En attendant la mise en œuvre des OREPA, les structures actuelles des organismes tels le SNEP, la CAMEP continuent de fonctionner normalement sous le contrôle de la DINEPA. Article 27.- Dès publication de la présente Loi, le MTPTC entreprendra les actions nécessaires pour rendre effective son application tant au niveau institutionnel et réglementaire que de la stratégie sectorielle d'investissement public. Ces actions s’ordonneront autour des objectifs suivants : a) L’inventaire, la répartition spatiale, le diagnostic et le niveau de couverture des systèmes d’AEPA; b) L'évaluation des investissements nécessaires pour augmenter, à bref délai, le niveau d’accès des popula- tions à ces services de base; c) La définition du découpage territorial que doit couvrir chaque OREPA; d) La coordination et la réaffectation des budgets d’investissements; e) La régulation tarifaire; f) L'établissement des normes nationales de construction de réseaux d’EPA; g) L'établissement de normes de qualité de l’eau de boisson, la préservation de la qualité de l’eau et la politique d’assainissement; h) La gestion intégrée des ressources en eau, en partenariat avec le Ministère de l’Environnement:; i) Les audits techniques, administratifs et financiers du SNEP, de la CAMEP, et du POCHEP; Article 28.- Lors de l’implantation progressive des OREPA le personnel du SNEP, de la CAMEP et du POCHEP sera réaffecté. Article 29.- La mise en place de l’organisation du secteur se fera de manière progressive jusqu’à sa complète réalisation. Article 30.- Sur l'initiative de la DINEPA, le Pouvoir Exécutif publiera, par Arrêtés, les Normes et Règlements applicables à la qualité de l’eau potable, à la construction de réseaux urbains et ruraux, en matière de protection de l’environnement, à la politique tarifaire et ses modalités d’application. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets- Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Ministères des 10 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 RETRO DU DURE RE EEE EE 7 CNE DE NE PE RE D Ro DRE DES BASE DR DS DORE € ET RE ME RE D D ARR 5 Travaux Publics, Transports et Communications; de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural; de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales; de l'Environnement; de l'Economie et des Finances; de la Santé Publique et de la Population; de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Sénat de la République, le 5 juin 2008, An 205% l’Indépendance. : V}: ‘ a+ Kély C-BASTIEN, MD, MSc Sénateur de nn Æ CA Ov - Ÿ md AP; \ Sénateur Eddy BASTIEN : bats, Lu | r Judnel . L4 a : ps) AE T4, > .+ # . Premier Secrétaire Ve SR 7} Deuxième Secrétaire KZ SZ QUE DE Donnée à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 20 janvier 2009, An 206°"° de l’Indépendance. -— …. DE à. fe Député Levaillant LOUIS JE Président de la Chambre des Députés /h € DES D GS M$ “ A r he, Ç L ; e_ye Député Ffrancenet DENIVS\ +:7## } tf Miolin C Premier Secrétaire 2 _DR ième Secrétaire AIS LES No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 << LE MONITEUR >> 11 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAITI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CADRE PORTANT ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT, VOTÉE PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 5 JUIN 2008 ET PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 20 JANVIER 2009, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2009, An 206*"* de l’Indépendance. : René PRÉVAL ER 22 LIBÈTE EGALITE FRATÈNITE REPIBLIK DAYITI NAN NON REPIBLIK LA PREZIDAN REPIBLIK LA ÔDONE POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA KAD SA A KI ÔGANIZE SEKTÈ DLO POTAB AK ASENISMAN AN KE SENA REPIBLIK LA VOTE NAN DAT 5 JEN 2008 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT 20 JANVYE 2009 LA, EPI POU LWA A ENPRIME, PIBLIYE, EKZEKITE. : Palè Nasyonal, Pdtoprens, jou ki 11 mas 2009 la, 206°" lane Endepandans la. [4 f René PRÉVAL 12 << LE MONITEUR >> No. 29 - Mercredi 25 Mars 2009 um EE DE PR © PU AIR EIRE EE LEXIQUE Dans la présente Loi, il est donné aux termes suivants la signification indiquée ci-après : Le Secteur (ou secteur de l’'EPA) désigne le secteur de l’Eau Potable et de l’ Assainissement; L'Eau Potable est une eau destinée à la consommation humaine sans risque pour la santé; L’Assainissement fait référence aux eaux usées et à la gestion des excréta par opposition aux eaux pluviales et à l’enlèvement des déchets solides; Le système d’approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement (ou système d’ AEPA) est un ensemble d’infrastructures destiné à fournir de l’eau potable et/ou des services d'assainissement à une aire géographique donnée: Le maître d’ouvrage des services d’EPA (ou maître d'ouvrage) est une entité publique à qui est confiée la responsabilité ultime vis-à-vis des usagers des services d’approvisionnement en eau potable et/ou d’assainissement sur une aire géographique donnée; Le gestionnaire de système est une entité publique, privée ou mixte à qui un maître d'ouvrage confie la gestion directe d’un système; Le contrat de gestion est une entente par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers, contre rémunération, le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système, mais con- serve tous les risques techniques et commerciaux inhérents à ces activités; Le contrat d’affermage est une entente par laquelle un maître d’ouvrage confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système. L’adjudicataire du contrat, appelé fermier, endosse les risques techniques et commerciaux mais il n’est pas responsable des investissements pour étendre les infrastructures existantes. Le financement de ces investissements incombe au maître d'ouvrage; La concession est une entente par laquelle un maître d'ouvrage confie à un tiers le mandat de réaliser les activités techniques et commerciales nécessaires au bon fonctionnement d’un système. L’adjudicataire du contrat, appelé concessionnaire, endosse les risques techniques et commerciaux. Il est de plus responsable du financement de tout ou partie des investissements à effectuer dans les infrastructures d’EPA pour fournir à tous les habitants du territoire concédé le niveau de service spécifié par le contrat; La région est une zone géographique délimitée selon des critères environnementaux, institutionnels, techniques, financiers et d'économies d’échelles; La période de transition est celle qui commence à partir de la publication de la présente Loi jusqu’au transfert effectif des systèmes d’ AEPA sous la responsabilité des municipalités. | LA